Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573;FF 2002 6359). ↩
Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1. ↩
Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur du 1eroct. 2015 (RO 2015 3023;FF 2013 2277). ↩
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Référence : LAsi art. 92 ch. 3 Le Conseil fédéral a déterminé la catégorie de personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée et de sortie. À l'art. 53 let. d de l'Ordonnance sur l'asile II (AsylV 2) sont notamment mentionnées les personnes auxquelles l'entrée est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus.
“Art. 92 Abs. 1 AsylG sieht vor, dass der Bund die Kosten der Ein- und Ausreise von Flüchtlingen und Schutzbedürftigen übernehmen kann. Gemäss Art. 92 Abs. 4 AsylG regelt der Bundesrat die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ausrichtung und Abrechnung der Beiträge. Der Bundesrat hat von der ihm übertragenen Rechtssetzungsbefugnis Gebrauch gemacht, indem er in Art. 53 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 (AsylV 2, SR 142.312) den Kreis der Personen, für welche Einreisekosten übernommen werden können, festgelegt hat. Dazu gehören gemäss Art. 53 Bst. d AsylV 2 Personen, denen die Einreise im Rahmen der Familienzusammenführung mit anerkannten Flüchtlingen nach Art. 51 Abs. 4 AsylG oder nach Art. 85 Abs. 7 AIG (SR 142.20) bewilligt wird.”
Le Conseil fédéral a concrétisé sa compétence découlant de l'art. 92 al. 4 LAsi dans l'art. 53 de l'Ordonnance sur l'asile 2 et y a fixé le cercle des personnes pour lesquelles les frais d'entrée peuvent être pris en charge; cela comprend notamment les personnes dont l'entrée est autorisée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus.
“Art. 92 Abs. 1 AsylG sieht vor, dass der Bund die Kosten der Ein- und Ausreise von Flüchtlingen und Schutzbedürftigen übernehmen kann. Gemäss Art. 92 Abs. 4 AsylG regelt der Bundesrat die Voraussetzungen und das Verfahren zur Ausrichtung und Abrechnung der Beiträge. Der Bundesrat hat von der ihm übertragenen Rechtssetzungsbefugnis Gebrauch gemacht, indem er in Art. 53 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 (AsylV 2, SR 142.312) den Kreis der Personen, für welche Einreisekosten übernommen werden können, festgelegt hat. Dazu gehören gemäss Art. 53 Bst. d AsylV 2 Personen, denen die Einreise im Rahmen der Familienzusammenführung mit anerkannten Flüchtlingen nach Art. 51 Abs. 4 AsylG oder nach Art. 85 Abs. 7 AIG (SR 142.20) bewilligt wird.”
Citation : LAsi art. 92 ch. 1 La prise en charge des frais d'entrée et de sortie par la Confédération/SEM est subsidiaire. Le SEM n'intervient en pratique que lorsque la personne concernée ne peut pas couvrir les frais de voyage par d'autres moyens.
“Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Tribunal a transmis le mémoire précité à la recourante. Relevant qu'il était probable que le TAF prononce une décision de cassation, il a invité l'intéressée à fournir des documents et des explications complémentaires. La recourante s'est exécutée en date du 16 janvier 2024. Relevant que le SEM ne s'opposait plus par principe à la prise en charge des frais, elle a invité le Tribunal à statuer de manière positive sur la prise en charge des frais d'entrée de ses enfants, y compris sur les frais d'escorte. A titre subsidiaire, elle a sollicité que le TAF statue positivement quant à la prise en charge des billets d'avion. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant l'asile (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 31 et 33 LTAF). Cela étant, la recourante a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 48 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi et 52 al. 1 PA). Celui-ci est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération interviendrait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire. Ce dernier a fixé, à l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée. Ainsi sont notamment comprises dans ce cercle les personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. art. 53 let. d OA 2). En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. 2.2 De pratique constante, validée par la jurisprudence du TAF, le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage, l'intervention de la Confédération étant, par essence, de nature subsidiaire (cf.”
“Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Tribunal a transmis le mémoire précité à la recourante. Relevant qu'il était probable que le TAF prononce une décision de cassation, il a invité l'intéressée à fournir des documents et des explications complémentaires. La recourante s'est exécutée en date du 16 janvier 2024. Relevant que le SEM ne s'opposait plus par principe à la prise en charge des frais, elle a invité le Tribunal à statuer de manière positive sur la prise en charge des frais d'entrée de ses enfants, y compris sur les frais d'escorte. A titre subsidiaire, elle a sollicité que le TAF statue positivement quant à la prise en charge des billets d'avion. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant l'asile (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31] en lien avec les art. 31 et 33 LTAF). Cela étant, la recourante a qualité pour recourir et le recours a été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 48 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi et 52 al. 1 PA). Celui-ci est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération interviendrait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire. Ce dernier a fixé, à l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée. Ainsi sont notamment comprises dans ce cercle les personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. art. 53 let. d OA 2). En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. 2.2 De pratique constante, validée par la jurisprudence du TAF, le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage, l'intervention de la Confédération étant, par essence, de nature subsidiaire (cf.”