RS 0.142.30 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l’asile) (RO 2012 5359;FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855;FF 2014 7771). ↩
RS 0.142.30 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735). ↩
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Certains facteurs de risque, définis plus précisément par la jurisprudence, peuvent à eux seuls constituer une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Sont notamment considérés dans les décisions comme des facteurs «forts» un lien réel ou présumé avec les LTTE, l'inscription sur la «Stop‑List» consultable à l'aéroport ainsi que des activités politiques en exil critiques envers le régime. Par ailleurs, des actions concrètes de recherche ou de persécution visant la personne de retour (p. ex. des opérations de recherche revendiquées par les talibans ou des menaces concrètes) peuvent être pertinentes pour retenir l'existence d'une crainte fondée, dans la mesure où elles sont étayées par les circonstances.
“2 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.”
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. a.a.O. E. 8.3). Zur Beurteilung des Risikos von Rückkehrenden, Opfer ernsthafter Nachteile in Form von Verhaftung und Folter zu werden, wurden verschiedene Risikofaktoren identifiziert. Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den LTTE, ein Eintrag in der Stop-List und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen wurden als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen, und so den sri-lankischen Einheitsstaat gefährde. Mit Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkehrer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren Stop-List vermerkt seien und bei denen der Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE enthalte. Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt hätten (vgl. a.a.O. E. 8). Im Zusammenhang mit der aktuellen politischen Lage in Sri Lanka ist festzuhalten, dass sich das Bundesverwaltungsgericht der jüngeren Veränderungen - insbesondere im Zusammenhang mit dem Machtwechsel nach den Präsidentschaftswahlen im November 2019 - bewusst ist. Es beobachtet die Entwicklungen aufmerksam und berücksichtigt sie bei der Entscheidfindung.”
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind. Zur Beurteilung des Risikos von Rückkehrenden, Opfer ernsthafter Nachteile in Form von Verhaftung und Folter zu werden, hat das Bundesverwaltungsgericht verschiedene Risikofaktoren identifiziert. Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den LTTE, ein Eintrag in der «Stop-List» und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen hat es als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber hat es das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land als schwach risikobegründende Faktoren eingestuft. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen und so den sri-lankischen Einheitsstaat gefährde. Mit Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkehrer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren «Stop-List» vermerkt seien und der Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE enthalte. Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt hätten (vgl. a.a.O. E. 8). Diese Rechtsprechung behält auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Sri Lanka ihre Gültigkeit.”
“Im genannten Referenzurteil hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. ebd. E. 8.3). Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den LTTE, ein Eintrag in der "Stop List" und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen wurden demgegenüber als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen und so den sri-lankischen Einheitsstaat gefährde. Mit Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkehrer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren "Stop List" vermerkt seien und der Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE enthalte. Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt hätten (vgl. ebd. E. 8). An dieser Einschätzung vermag auch die Lageveränderung in Sri Lanka seit Erlass der angefochtenen Verfügung nichts zu ändern. Mit der Wahl von Gotabaya Rajapaksa zum Präsidenten Sri Lankas am 16. November 2019 und der Einbindung der beiden Brüder Mahinda Rajapaksa und Chamal Rajapaksa in diese Regierung befürchteten Beobachter und ethnische oder religiöse Minderheiten stärkere Repression und die vermehrte Überwachung von Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten, Journalistinnen und Journalisten, Oppositionellen und regierungskritischen Personen.”
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. ebd. E. 8.3). Zur Beurteilung des Risikos von Rückkehrenden, Opfer ernsthafter Nachteile in Form von Verhaftung und Folter zu werden, wurden verschiedene Risikofaktoren identifiziert. Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den LTTE, ein Eintrag in der "Stop List" und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen wurden als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen und so den sri-lankischen Einheitsstaat gefährde. Mit Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkehrer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren "Stop List" vermerkt seien und der Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE enthalte. Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt hätten (vgl. ebd. E. 8). An dieser Einschätzung vermag die aktuelle - zwar als volatil zu bezeichnende - Lage in Sri Lanka nichts zu ändern. Das Bundesverwaltungsgericht ist sich der Veränderungen in Sri Lanka bewusst, beobachtet die Entwicklungen aufmerksam und berücksichtigt diese bei seiner Entscheidfindung. Es gibt zum heutigen Zeitpunkt keinen Grund zur Annahme, dass seit dem Machtwechsel in Sri Lanka ganze Bevölkerungsgruppen kollektiv einer Verfolgungsgefahr ausgesetzt wären.”
“) 2020, cette fois accompagné de ceux-ci, qu'il aurait par la suite appris de son oncle paternel resté au village que les talibans auraient régulièrement demandé à celui-ci des nouvelles de lui, qu'il aurait également appris de cet oncle que celui-ci aurait fait la photographie du mandat d'arrêt de (...) 2022 (produite en la cause) avec la permission du taliban originaire du même village lui ayant soumis l'original dudit mandat pour lecture, que le recourant craindrait en cas de retour en Afghanistan d'être tué par les talibans pour avoir organisé la fuite de ses (...) frères en violation de leurs instructions, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que les allégations du recourant quant aux dires de son oncle sur les recherches de sa personne menées par les talibans postérieurement à son départ d'Afghanistan le (...) 2020 et quant au mandat d'arrêt de (...) 2022 ne suffisaient pas à établir une intention réelle et actuelle des talibans de lui nuire, ni, partant, à fonder objectivement une crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a conclu, en substance, que les allégations du recourant sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de la pertinence au sens de cette disposition, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que les menaces de mort auxquelles il fait face pour son opposition à l'idéologie des talibans seraient mises à exécution en cas de retour dans son pays, qu'il indique que les moyens produits à l'appui de son recours prouvent que les talibans se sont rendus à plusieurs reprises chez son oncle pour le retrouver et le tuer et qu'une sentence de mort a été prononcée à son encontre par l'Emirat islamique d'Afghanistan pour avoir aidé ses frères à échapper aux talibans, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art.”
Le SEM a l'obligation, dans le cadre d'un examen individualisé et compréhensible, d'exposer pourquoi certaines allégations ou certains éléments de preuve ne suffisent pas à établir la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il doit présenter les considérations déterminantes de son appréciation de façon que les personnes concernées puissent en mesurer la portée et les contester. Il n'est pas tenu d'examiner chaque affirmation séparément, mais peut se limiter aux aspects essentiels et pertinents pour la décision.
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Durchsicht der Akten zu der Erkenntnis, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Das SEM hat darin mit ausführlicher und überzeugender Begründung dargelegt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllt. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher vollständig auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz gemäss obiger Zusammenfassung (vgl. E. 5.1) verwiesen werden.”
“Diesen verfahrensrechtlichen Anforderungen hat das SEM ebenfalls Genüge getan. So hat es eine Einzelfallprüfung vorgenommen, indem es nach Prüfung und Würdigung der Parteivorbringen und Akten hinreichend nachvollziehbar aufgezeigt hat, von welchen Überlegungen es sich leiten liess (vgl. angefochtene Verfügung [SEM-act. 26], S. 3). Dabei musste es sich nicht ausdrücklich mit jeder tatbestandlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen, sondern durfte sich auf die wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 143 III 65 E. 5.2), was es vorliegend getan hat. So ist den Erwägungen zu entnehmen, aus welchen Gründen das SEM nicht von einem konkreten Verfolgungsinteresse der Taliban an der Person des Beschwerdeführers ausging und demzufolge dessen Vorbringen für nicht geeignet erachtete, die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG zu begründen. Der Einwand, wonach dem Entscheid nicht entnommen werden könne, weshalb die Asylrelevanz verneint worden sei, leuchtet vor diesem Hintergrund nicht ein. Eine Verletzung der Begründungspflicht ist auch deshalb zu verneinen, weil es dem Beschwerdeführer möglich war, sich ein Bild über die Tragweite der angefochtenen Verfügung zu machen und diese sachgerecht anzufechten. Dass er die Auffassung und Schlussfolgerungen des SEM nicht teilt, stellt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, sondern betrifft die materielle Beurteilung seiner Vorbringen.”
“ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, indépendamment du fait que A._______ n'a nullement indiqué en quoi consistaient précisément les documents qu'il aurait produits et qui n'auraient pas été pris en compte par le SEM, il sied de relever que celui-ci a procédé à une appréciation d'ensemble de la pertinence du récit du prénommé, récit qui a été dûment pris en considération durant la procédure d'asile, et a désigné, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d'asile dont le requérant se prévalait étaient dépourvus de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il s'est en particulier prononcé sur la nature des procédures judiciaires qui auraient été engagées contre lui, tout en mentionnant l'absence de risque, en ce qui le concernait, de faire l'objet d'un procès inéquitable ou d'être condamné à une peine démesurément sévère infligée pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, que, s'agissant de la question de savoir si, comme l'intéressé l'affirme dans son recours, l'affaire devrait être renvoyé au SEM, au motif que celui-ci n'aurait pas examiné son cas correctement, alors qu'il aurait des moyens de preuve démontrant qu'il serait persécuté, elle relève non pas de la forme mais du fond, qu'ainsi, la motivation retenue par le SEM est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée, que, dans ces conditions, le grief d'ordre formel invoqué dans le recours s'avère manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art.”
“Nach Konsultation der Anhörungsprotokolle und der vorinstanzlichen Verfügung kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Ergebnis, dass das SEM die Akten sorgfältig geprüft, die oben genannten Aspekte im Hinblick auf eine fehlende Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes in seiner Verfügung ausführlich und nachvollziehbar aufgezeigt und schliesslich zu Recht festgestellt hat, die Vorbringen der Beschwerdeführenden vermöchten den Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht standzuhalten. Diesbezüglich wird auf die vorstehend dargelegten Erwägungen der Vorinstanz verwiesen (vgl. E. 5.1), welchen das Gericht vollumfänglich zustimmt.”
“Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6664/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2). 3.4 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé sur les questions décisives pour déterminer s'il y avait lieu ou non de rejeter la demande d'asile de l'intéressé, en tenant compte des principaux éléments avancés par ce dernier lors de ses auditions. Ainsi, il a expliqué les raisons pour lesquelles tant l'émission d'une fatwa à l'encontre du recourant que les problèmes rencontrés avec H._______, pour autant que ces faits étaient vraisemblables, ne fondaient pas une persécution ciblée sur sa personne et n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. décision du SEM du 15 juin 2020, consid. II, p. 4s.). Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé dans son recours, il apparaît que la traduction de la tazkira a effectivement été établie au début du mois d'août 2018 sur la base d'un document de 2009, comme retenu par le SEM (cf. décision du SEM du 15 juin 2020, consid. II, p. 5). Au demeurant, le SEM s'est prononcé sur cette pièce tant dans son préavis du 27 septembre 2022 que dans la décision attaquée, et a expliqué que la date d'obtention de ce document ne remettait pas en cause le fait que l'intéressé n'avait pas été reconnu réfugié au sens de l'art 3 LAsi. La motivation de la décision attaquée est ainsi suffisante en l'occurrence pour que l'intéressé puisse la contester en connaissance de cause, si bien que l'on ne saurait reprocher au SEM une violation du droit d'être entendu. La question de savoir par contre si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art.”
En présence d'indices de «renvoi en chaîne» ou d'un transfert ultérieur vers un pays tiers, la mise en danger indirecte ou médiate doit également être examinée : la protection prévue à l'art. 3 al. 1 LAsi ne peut pas être écartée uniquement parce que l'État de destination immédiat paraît «sûr», lorsqu'il est établi de manière crédible qu'un renvoi ultérieur vers un pays est à craindre et que, dans ce pays, la personne concernée serait exposée à des préjudices sérieux pour l'une des raisons citées à l'art. 3 al. 1.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
L'appartenance exclusive à l'ethnie des Hazara ne constitue pas automatiquement, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un motif de persécution pertinent pour l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Des changements de situation (p. ex. la prise de pouvoir par les Talibans en août 2021) peuvent toutefois rendre nécessaire un nouvel examen au cas par cas; décisifs sont alors des facteurs de risque personnels et concrets (par exemple des menaces directes, la participation à des activités de mobilisation locales ou d'autres éléments factuels individuels déterminants).
“2 Il y a d'abord lieu de constater que, lorsqu'il a quitté l'Afghanistan au début du mois d'août 2021, le recourant n'avait subi aucun préjudice sérieux au sens de l'art. 3 LAsi et n'avait aucun motif d'en craindre. En effet, au moment de son départ du pays, sa région était toujours en mains des troupes régulières afghanes. La reprise de celle-ci par les talibans n'était alors qu'hypothétique, ce qui ressort également des déclarations de l'intéressé selon lesquelles les habitants de son village « entend[aient] que les talibans allaient bientôt capturer la totalité du pays » (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 22 janvier 2024, R46). Ensuite, force est de constater que l'absence de bonnes perspectives d'avenir dans son pays d'origine a joué un rôle dans sa décision de s'exiler, le recourant ayant expliqué être parti car « [l]es nouvelles n'étaient pas bonnes » (cf. ibidem). Par ailleurs, tel que l'a relevé le SEM à juste titre, les problèmes allégués par l'intéressé, liés à la situation belliqueuse et à l'insécurité régnant en Afghanistan, ne trouvent pas leur origine dans l'un des motifs de l'art. 3 LAsi - à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. En outre, si la seule échappatoire possible du recourant avait été la fuite du pays, il aurait sans doute pris cette décision lui-même et non pas en raison de l'insistance de son père (cf. p-v d'audition du 22 janvier 2024, R45). Au demeurant, la réaction de ce dernier n'est pas en adéquation avec le fait que lui et les membres de sa famille auraient auparavant désigné l'intéressé pour participer au mouvement de mobilisation populaire. Enfin, si une reprise de la région par les talibans était imminente à ce moment, le recourant disposait encore de la possibilité de s'installer dans une autre province avant de quitter son pays d'origine. 5.3 5.3.1 Il y a lieu d'examiner également si les changements intervenus en Afghanistan depuis le départ de l'intéressé, concrétises par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, pourraient entraîner pour lui une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, en raison de sa participation au mouvement de mobilisation populaire de sa région et de son ethnie hazara.”
“) jusqu'au renversement du gouvernement afghan, a déclaré avoir quitté son pays d'origine - après l'arrivée des talibans dans son village - pour deux motifs, soit en raison de son appartenance à l'ethnie hazara et de ses convictions religieuses ; qu'il a expliqué que la communauté hazara était victime de persécution « depuis des années », lui-même ayant assisté à une tentative d'attentat-suicide en 1396 (2017 selon le calendrier grégorien) ; qu'il aurait caché son athéisme à sa famille et à son entourage, en faisant notamment semblant de prier, qu'en outre, l'intéressé craindrait de subir, en cas de retour en Afghanistan, des persécutions pour ces mêmes raisons, qu'après avoir rappelé que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étaient pas remplies, le SEM a, dans sa décision du 14 mars 2023, constaté en substance que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problèmes avec les talibans en raison de son ethnie ou de son athéisme avant son départ de son pays d'origine, que dans ces circonstances, dite autorité a estimé que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que dans son mémoire de recours, le recourant conteste cette appréciation et soutient que sa vie serait en danger en Afghanistan en raison de son appartenance à l'ethnie hazara, de son athéisme et de son statut de « rapatrié » (lequel le rendrait susceptible de faire l'objet de soupçon d'« occidentalisation »), qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal D-6735/2019 du 29 janvier 2024 consid. 8.4.3.2 et jurisp. cit. ; voir également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]), que cette appréciation demeure valable, malgré la prise de pouvoir des talibans en août 2021, en l'absence d'informations indiquant que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont, de manière générale, menacés d'une persécution pertinente en matière d'asile (cf.”
“1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal D-6735/2019 du 29 janvier 2024 consid. 8.4.3.2 et jurisp. cit. ; voir également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]), que cette appréciation demeure valable, malgré la prise de pouvoir des talibans en août 2021, en l'absence d'informations indiquant que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont, de manière générale, menacés d'une persécution pertinente en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.4 ; D-6735/2019 précité consid. 8.4.3.2 ; D-1948/2022 du 15 juin 2022 consid. 6.5), que l'intéressé a du reste expliqué n'avoir jamais rencontré de problèmes jusqu'à son départ d'Afghanistan en raison de son ethnie (cf. pv, question n° 58), que tout risque de persécution pour cette raison peut ainsi être écarté, que dans l'arrêt D-4952/2014 du 23 août 2017, publié en tant qu'arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la liberté religieuse en Afghanistan, plus particulièrement sur l'agnosticisme et l'athéisme, qu'il a notamment constaté que les croyants d'autres religions que l'islam pouvaient, selon la Constitution afghane, pratiquer librement leur foi dans les limites de la loi ; que cependant, dite Constitution désigne explicitement l'islam comme religion officielle de l'État et précise qu'aucune autre religion ne peut aller à l'encontre des principes et des règles de l'islam, que bien que l'apostasie ne soit pas définie comme un délit dans le code pénal afghan, elle fait partie, selon la conception afghane du droit, des "crimes révoltant" (« ungeheuerliche Straftaten »), punis selon la doctrine hanafite, que l'expression de convictions non religieuses serait poursuivie ou tout simplement rendue impossible par des contraintes sociales, le contrôle et la pression sociale étant importants en Afghanistan (cf.”
“Dagli atti di causa non risulta dipoi che l'insorgente è affetto da disturbi psicologici o del linguaggio che risultano ostativi ad una coerente espressione orale (cfr. atti SEM n. 12/2, 17/2, 22/2, 23/2, 24/2, 26/2, 36/2). Ad ogni buon conto, alla SEM non può essere rimproverato di aver ottenuto delle dichiarazioni facendo completa astrazione dell'età del ricorrente. Infatti, la stessa lo ha genericamente interrogato sul suo benessere e non ha mai posto alcuna domanda in maniera incalzante o pressante. Al contrario, essa ha formulato più volte le stesse questioni in diversi punti dell'audizione (cfr. atto SEM n. 28/18 D34, D42, D44 e D48-50). 5.4 5.4.1 Il Tribunale ritiene infine che la SEM non ha violato il diritto federale nella misura in cui ha ritenuto che le allegazioni afferenti alle presunte persecuzioni legate all'etnia hazara non fossero pertinenti (art. 3 LAsi). 5.4.2 Anzitutto occorre rilevare che, per invalsa giurisprudenza indicata nei paragrafi precedenti, la mera appartenenza a tale etnia non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. consid. 3.3.4.3 supra). 5.4.3 Inoltre, posta l'inverosimiglianza del racconto proposto (cfr. consid. 5.3 supra), va escluso che il ricorrente ha effettivamente subìto minacce o concrete persecuzioni da parte dei talebani in ragione della sua etnia hazara (cfr. atto SEM n. 18/12 punti 1.17.04 e 7.01; n. 28/18 D27). In questo senso, va quindi confermata la valutazione della SEM per cui l'insorgente ha unicamente fornito delle generiche affermazioni riferite all'agire dei talebani nei confronti degli hazara che, tuttavia, non trovano alcun riscontro nella sua specifica esperienza personale (cfr. atto SEM n. 28/18 D10, D131, D133, D135 e D137; decisione avversata, pag. 6). 5.4.4 Visto quanto precede, le allegazioni in punto all'etnia del ricorrente non sono adatte a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art.”
“Non si può infatti ritenere che il padre sia perseguito dai Talebani ai sensi dell'art. 3 LAsi, poiché, come per l'insorgente, non vi sono motivi pertinenti d'asilo. Il Tribunale rileva in particolare che, fino alla sua partenza dall'Afghanistan, il padre del ricorrente non ha mai fatto l'oggetto di misure da parte dei Talebani e non sembra essersi effettivamente esposto in modo particolare nell'esercizio della sua professione. A corroborare l'inverosimiglianza di una persecuzione del padre vi è poi il fatto ch'egli sarebbe espatriato all'estero prima del cambio del potere governativo, sicché è corretto ritenere che, da un profilo oggettivo e in assenza di altri validi elementi, non sussista più alcun motivo ragionevole per i Talebani di mettere in pericolo la sua famiglia allo scopo di "mettere mano su di lui". In tal senso, l'interessato menziona l'etnia del padre quale motivo di persecuzione. Tuttavia, la sua sola appartenenza all'etnia hazara non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-624/2022 del 15 marzo 2022, D-2177/2018 del 6 agosto 2021 consid. 3.2). Tale apprezzamento deve essere mantenuto anche dopo l'ascesa al potere dei Talebani, in quanto ad oggi non vi è nessuna informazione certa che faccia supporre che gli hazara, quale gruppo etnico, siano in modo generale minacciati da una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-2142/2022 consid. 4.2.3, E-1060/2022 del 22 marzo 2022 consid. 6.2.1). A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 menzionata dal ricorrente e relativa alla persecuzione riflessa non trova applicazione nel caso di specie. In quest'ultima sentenza è stata riconosciuta la persecuzione riflessa dell'insorgente, in quanto il di lui fratello ricopriva un ruolo di particolare rilievo nell'esercito dell'organizzazione governativa precedente all'avvento dei Talebani.”
Lors d'un renvoi, d'une expulsion, d'une mise à la frontière ou d'un transfert, il convient d'examiner si la poursuite du voyage vers un État crée un risque pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Si un tel risque existe (y compris un risque de torture ou d'un autre traitement grave contraire aux droits de l'homme), l'exécution est interdite.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 3 N. 738 Une détérioration générale de la situation ou de la situation des droits de l'homme dans le pays d'origine n'entraîne pas automatiquement, pour tous les ressortissants, une mise en danger concrète au sens de l'art. 3 LAsi. Il reste nécessaire de procéder à un examen individualisé pour déterminer si, dans le cas concret, il existe une persécution ciblée ou d'autres atteintes graves au sens de l'art. 3.
“16) ; qu'une telle explication ne saurait convaincre, notamment par son caractère fantaisiste, que, dans ces circonstances, le SEM pouvait à bon droit limiter son examen à la vraisemblance des propos du recourant et ne pas en analyser la pertinence, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, A._______ n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Bélarus à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu'il soutient d'ailleurs pas, qu'en dépit des violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 et la situation politique tendue dans le pays en lien avec ces événements, le Bélarus ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf.”
“p-v précité, questions n° 62 à 64), qu'un risque de persécution réfléchie à son encontre peut ainsi être exclu, qu'en définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être exposé à de telles mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, à titre direct ou réfléchi, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il ne peut rien tirer de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Selahattin Demirtas c. Turquie [GC] du 22 décembre 2020 requête n° 14305/17, ce jugement ne se référant pas à sa situation personnelle (cf. recours, p. 7, ch. 10), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf.”
“), que, dans ces conditions, il est vain au recourant d'invoquer qu'il a un profil tel qu'il sera exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation, qu'il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé puisse se prévaloir d'une crainte fondée d'une persécution future ; qu'il n'a pas été la cible d'une persécution avant son départ, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui en cas de retour, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, certes, l'intéressé est originaire de la ville de C.”
Citation : LAsi art. 3 n. 737 Les sanctions administratives en lien avec le retour (p. ex. amendes pour départ non autorisé ou pour absence de documents de voyage) n'ont pas été qualifiées de «préjudices sérieux» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi par le Tribunal administratif fédéral dans les décisions disponibles.
“5 En définitive, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait entretenu en Suisse un engagement politique d'une importance telle qu'il représenterait une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement sri-lankais et pourrait conduire les autorités de ce pays à le suspecter de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules. 4.3 Pour le reste, rien n'indique que l'intéressé soit recherché par les autorités de son pays. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ». 4.4 Il est encore constaté que la sortie du Sri Lanka sans passeport - le recourant ayant fait usage, selon ses dires, d'un passeport d'emprunt - constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss de l'« Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4 ; arrêt E-1073/2016 du 22 mai 2018 consid. 4.5). En outre, le fait qu'il soit âgé de 33 ans, d'ethnie tamoule et provienne de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse - lequel est du reste très court - ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (cf.”
“Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas allégué l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4.). 4.3.2 L'intéressé ne présente par ailleurs aucune trace de blessures susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités, notamment au moment de son retour au Sri Lanka à l'aéroport de Colombo. 4.3.3 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l'« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence éventuelle d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 4.5 Partant, après une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indice d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine.”
“In der Tat seien in den letzten Jahren Berichte über die Verfolgung von Familienangehörigen von Deserteuren und Wehrdienstverweigern immer seltener geworden und es gebe derzeit keine systematische Verfolgung von Familienangehörigen mehr. Insgesamt würden die geschilderten Umstände nicht darauf schliessen lassen, dass der Beschwerdeführerin mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine asylrelevante Verfolgung gedroht hätte. Bei dieser Aktenlage könne die Frage, ob die geltend gemachte Haft hinsichtlich Intensität überhaupt asylrelevant sei, offengelassen werden. Auch die Frage der Glaubhaftigkeit bedürfe nicht abschliessender Beurteilung, indessen sei festzuhalten, dass die angeblich einmonatige Haft in bloss unbestimmter, verallgemeinernder Art und Weise geschildert worden sei (vgl. A12 S. 11). Die geltend gemachte illegale Ausreise sei unabhängig von der Frage der Glaubhaftigkeit ohnehin nicht asylrelevant, da nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts eritreische Staatsangehörige aufgrund ihrer illegalen Ausreise nicht mit Sanktionen rechnen müssten, die bezüglich ihrer Intensität ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellten. Andere Gründe, welche die Beschwerdeführerin in den Augen des eritreischen Regimes als missliebige Person erscheinen lassen könnten, seien nicht ersichtlich. Insbesondere sei davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin den Nationaldienst nicht verweigert habe, gehe doch aus den Akten nicht hervor, dass sie diesbezüglich Behördenkontakt gehabt habe.”
Le simple départ illégal n'engendre en principe pas, à lui seul, une crainte pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Pour que soit reconnue une menace de persécution liée au départ, il faut en règle générale des éléments supplémentaires qui font apparaître la personne de retour aux yeux des autorités comme indésirable (p. ex. position d'opposition, désertion ou autres facteurs individuels particuliers).
“Das SEM führt zur Begründung seines Entscheides aus, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden insgesamt den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Im Einzelnen hält es fest, der Beschwerdeführer mache geltend, er habe im Land keine Perspektive gehabt und es sei zu befürchten, dass er im Falle seiner Rückkehr in den Nationaldienst eingezogen oder inhaftiert würde. Praxisgemäss sei nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich eritreische Staatsangehörige aufgrund einer illegalen Ausreise mit Sanktionen ihres Heimatstaates konfrontiert sähen, die bezüglich ihrer Intensität und der politischen Motivation des Staates ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen würden. Andere Anknüpfungspunkte, welche den Beschwerdeführer in den Augen des eritreischen Regimes als missliebige Person erscheinen lassen könnten, seien nicht ersichtlich. Er sei zum Zeitpunkt seiner Ausreise aus dem Heimatstaat minderjährig und nicht im nationaldienstpflichtigen Alter gewesen. Somit laufe er auch nicht Gefahr, in den Augen der eritreischen Behörden als Feind oder Fahnenflüchtiger zu gelten. Folglich bleibe festzuhalten, dass die geltend gemachte illegale Ausreise alleine keine Furcht vor einer zukünftigen flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung begründen könne.”
“Or, la crainte subjective de subir - à nouveau - une telle persécution est en principe insuffisante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3670/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Enfin, il doit être rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel portant sur la situation prévalant au moment de la décision (cf. consid. 3.3). 4.4 Partant, les motifs d'asile invoqués par la requérante n'entrent pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 La recourante a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir en raison de son départ illégal d'Erythrée, arguant de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. mémoire de recours, p. 12 s.). 5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. A la suite d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. idem consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes ayant quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf.”
“Schliesslich sind auch keine anderen Gründe ersichtlich, die auf eine asylrelevante Verfolgungsgefahr hindeuten könnten. Insbesondere vermag die illegale Ausreise für sich alleine genommen keine flüchtlingsrechtliche Relevanz zu entfalten, sofern keine Verfolgungssituation im Sinne von Art. 3 AsylG und keine besondere individuelle Vorbelastung vorliegen (vgl. statt vieler Urteile BVGer D-951/2024 vom 11. März 2024 E. 7.4 und D-5273/2021 vom 9. März 2023 E. 6.4, je m.w.H.). Dies ist im Fall des Beschwerdeführers zu verneinen, da aufgrund der Aktenlage - wie vorstehend ausgeführt - nicht davon auszugehen ist, dass er vor der Ausreise aus Syrien als regimefeindliche Personen ins Blickfeld der syrischen Behörden geraten ist.”
“Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend. Diese begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch gemäss Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls. Stattdessen werden Personen bei Nachweis oder Glaubhaftmachung von subjektiven Nachfluchtgründen gemäss Art. 7 AsylG als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Es ist nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass einer Person einzig aufgrund ihrer illegalen Ausreise aus Eritrea eine asylrelevante Verfolgung droht (vgl. das Referenzurteil des BVGer D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 E. 4.6-4.11). Für die Begründung der Flüchtlingseigenschaft bedarf es im eritreischen Kontext neben der illegalen Ausreise zusätzlicher Anknüpfungspunkte, welche zu einer Verschärfung des Profils und dadurch zu einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsgefahr führen können (vgl. a.a.O. E. 5.2). Das Gericht erachtet das Asylvorbringen des Beschwerdeführers, er habe anlässlich einer Razzia für den Militärdienst zwangsrekrutiert werden sollen, als nicht glaubhaft gemacht (vgl. E. 7.2). Es bestehen des Weiteren auch keine Hinweise darauf, dass - neben seiner angeblichen illegalen Ausreise - zusätzliche Anknüpfungspunkte existierten, welche ihn in den Augen der eritreischen Behörden als missliebige Person erscheinen lassen würden.”
“Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 4.3 En l'espèce, c'est en vain que le recourant se réfère à plusieurs sources relatives à la situation des droits de l'homme en Erythrée pour critiquer (indirectement puisqu'il ne la cite pas) la jurisprudence précitée du Tribunal en tant qu'elle confirme le changement de pratique opéré par le SEM en juin 2016 vis-à-vis des personnes ayant quitté illégalement l'Erythrée. En effet, il perd de vue le constat sur lequel repose essentiellement cette jurisprudence, tel qu'exposé au consid. 4.2 ci-dessus. Pour le reste, la question de la vraisemblance des déclarations du recourant sur son départ illégal d'Erythrée peut demeurer indécise. En tout état de cause, celui-ci déclare qu'il n'était qu'un jeune enfant au moment de ce départ et ne prétend donc pas avoir violé ses obligations militaires en quittant son pays d'origine. Il n'y a aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non).”
Dans la décision citée, le tribunal a constaté que la crainte de la divulgation d'informations sur des activités criminelles ne constitue pas un motif de persécution pertinent pour l'asile au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, dass daher auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 5. Januar 2024 vorab zutreffend darauf hinwies, der Bundesrat habe Georgien am 28. August 2019 per 1. Oktober 2019 zu einem verfolgungssicheren Staat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsyIG erklärt, dass sie sodann zu Recht und mit sehr ausführlicher Begründung (vgl. angefochtene Verfügung S. 6-11) feststellte, es seien im vorliegenden Fall keine konkreten und substanziierten Hinweise ersichtlich, die geeignet wären, die zur Qualifizierung als verfolgungssicheren Staat führende Regelvermutung umzustossen, wonach flüchtlingsrechtlich relevante staatliche Verfolgung nicht stattfinde und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet sei, dass sie dabei berechtigterweise davon ausgegangen ist, der Grund für die geltend gemachte Verfolgung des Beschwerdeführers durch gewisse Parteimitglieder sei nicht eine befürchtete Preisgabe von vertraulichen Informationen betreffend Parteipolitik, sondern eine befürchtete Preisgabe von vertraulichen Informationen über kriminelle Machenschaften wie die Bezahlung von Schwarzgeld gewesen, womit es sich nicht um Verfolgungsgründe handle, welche unter Art.”
Des menaces de mort crédibles, graves, de nature personnelle ou familiale, liées à une conversion peuvent — dès lors qu'elles constituent une mise en danger sérieuse de l'intégrité corporelle, de la vie ou de la liberté — constituer des motifs de fuite au sens de l'art. 3 LAsi.
“Derzeit befinde er sich im Prozess auf dem Weg zur Taufe, und es sei in diesem Zusammenhang weniger seine vorgängige Befragung als vielmehr seine aktuelle Situation zu berücksichtigen. Er setze sich entschieden dafür ein, ein Katholik zu werden. Konvertiten seien in Ägypten einer ständigen Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt. So könnten sich Muslime, die zum Christentum konvertiert hätten, nicht registrieren lassen, seien deswegen in familienrechtlicher Hinsicht in vielerlei Belangen benachteiligt und hätten strafrechtliche und weitergehende Sanktionen zu gewärtigen. Da er aus einer strenggläubigen muslimischen Familie stamme, wäre ihm überdies eine Ausübung seines christlichen Glaubens nicht möglich, ohne eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung befürchten zu müssen. Er sei denn auch schon vor seiner Ausreise von der Familie seines Vaters und der eigenen Familie mit dem Tod bedroht worden, sollte er nicht Muslim bleiben. Aus diesen Gründen sei er infolge seiner Konversion an Leib und Leben bedroht und erfülle die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG.”
Citation : LAsi art. 3 n° 733 En cas d'expulsion ou d'éloignement, il convient d'examiner si un transfert vers un pays tiers présente un risque concret que la personne concernée y soit ensuite transférée vers un État dans lequel sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi. Lorsqu'un tel risque de transfert en chaîne existe, le départ vers ce pays tiers est interdit.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
“Der Beschwerdeführer brachte vor, dass die Aufnahmebedingungen in den bulgarischen Aufnahmezentren in mehrfacher Hinsicht schlecht gewesen seien. Generell sei die Situation unzulänglich, da der Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu verschiedenen Sozialleistungen und zur Unterbringung beeinträchtigt sei. Zudem hätten die bulgarischen Beamten gegenüber dem Beschwerdeführer physische und psychische Gewalt angewendet. Folglich könne Bulgarien nicht als sicherer Drittstaat für Asylsuchende verstanden werden. Der Beschwerdeführer hat jedoch kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die bulgarischen Behörden würden sich weigern, seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Bulgarien werde in diesem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ausserdem hat der Beschwerdeführer nicht dargetan, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Bulgarien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK (SR 0.105) führen könnten. Vielmehr kann aufgrund seiner Angaben im Rahmen des Dublin-Gesprächs, wonach er täglich drei Mahlzeiten erhalten hätte (vgl. SEM-Akte 13/3), und aufgrund seines gegenwärtig guten Gesundheitszustandes (vgl. SEM-Akte 21/1, 22/1) davon ausgegangen werden, dass er in Bulgarien ausreichend versorgt wurde, weshalb auch die Mindestanforderungen der Aufnahmerichtlinie als erfüllt anzusehen sind. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die bulgarischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie).”
“Die Vorinstanz hat zudem zu Recht das Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO sowie Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 nicht ausgeübt, da der Beschwerdeführer in der Rechtsmittelschrift nicht darzutun vermag, dass die für ihn als Rückkehrender im Rahmen des Dublin-Verfahrens in Kroatien zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Es bestehen auch keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich - wie vom SEM erwähnt - nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]). Auch steht ihm die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren. Schliesslich liegen auch keine konkreten Anhaltspunkte vor, wonach die Gesundheit des Beschwerdeführers bei einer Überstellung nach Kroatien ernsthaft gefährdet wäre. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um eine gesunde Person (A16 Ziff. 8.02). Im Übrigen verfügt Kroatien über eine hinreichend medizinische Infrastruktur (vgl. Referenzurteil BVGer E-1488/2020 vom 22.”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Rumänien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten oder dass Rumänien ihm dauerhaft die ihm gemäss der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie, ABl. L 180/96 vom 29.6.2013) zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten würde. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die rumänischen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Auch sind keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rumänien den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen würde, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
“Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Misshandlungen seitens der kroatischen Behörden sind weder belegt noch weiter substantiiert. Es bestehen auch keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Dies gilt auch in Bezug auf ein allfälliges Fehlverhalten der kroatischen Polizei. Des Weiteren steht ihm die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren.”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass er sich nach der Dublin-Rücküberstellung in einer anderen Situation als bei seiner ersten Einreise nach Kroatien befinden wird (vgl. zit. Urteil des BVGer E-1488/2020 E. 9.4). Auf Beschwerdeebene wird nichts vorgebracht, was an den Feststellungen des Gerichts etwas zu ändern vermöchte. Kroatien ist ein Rechtsstaat mit einem funktionierenden Justizsystem. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte sich der Beschwerdeführer an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Dies gilt auch in Bezug auf die geltend gemachte Behandlung seitens der kroatischen Behörden. Den Akten sind denn auch keine konkreten, den Beschwerdeführer betreffenden Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde ihn ohne Prüfung seiner Asylgründe nach Afghanistan überführen und ihn somit unter Missachtung des Non-Refoulement-Gebots zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
“Die Beschwerdeführerin hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, dass die kroatischen Behörden sich weigern würden, sie (wieder) aufzunehmen und ihren Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine stichhaltigen Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in ihrem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Auch unter Berücksichtigung der von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Übergriffe und Misshandlungen währen ihres Aufenthalts in Kroatien besteht kein Grund zur Annahme, die sie bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Kroatien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten.”
“Weiter bestehen keine Hinweise darauf, Kroatien würde im Falle der Beschwerdeführenden den Grundsatz des Non-Refoulement (Art. 33 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in welchem ihnen eine asylrelevante Verfolgung nach Art. 3 Abs. 1 AsylG drohen würde.”
Les sanctions mineures ou les mesures essentiellement économiques ou administratives (par exemple les amendes usuelles) ne sont généralement pas considérées comme des «préjudices graves» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“5 En définitive, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait entretenu en Suisse un engagement politique d'une importance telle qu'il représenterait une menace concrète et sérieuse pour le gouvernement sri-lankais et pourrait conduire les autorités de ce pays à le suspecter de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules. 4.3 Pour le reste, rien n'indique que l'intéressé soit recherché par les autorités de son pays. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List ». 4.4 Il est encore constaté que la sortie du Sri Lanka sans passeport - le recourant ayant fait usage, selon ses dires, d'un passeport d'emprunt - constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss de l'« Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4 ; arrêt E-1073/2016 du 22 mai 2018 consid. 4.5). En outre, le fait qu'il soit âgé de 33 ans, d'ethnie tamoule et provienne de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse - lequel est du reste très court - ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (cf.”
LAsi art. 3 n. 731 Les motifs subjectifs de fuite ultérieure doivent être exposés de manière concrète; des développements généraux ou vagues ne suffisent pas. Sont considérés comme motifs subjectifs typiques de fuite ultérieure, par exemple, le départ illégal du territoire (fuite de la république), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ou l'engagement politique en exil; pour ces motifs, des indications concrètes sur les préjudices attendus sont nécessaires.
“Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar gemäss Art. 54 AsylG kein Asyl, werden aber als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. dazu BVGE 2009/28 E. 7.1 S. 352, m.w.H.). Als subjektive Nachfluchtgründe gelten etwa das illegale Verlassen des Heimatlandes (sog. Republikflucht), das Einreichen eines Asylgesuchs im Ausland oder exilpolitische Betätigungen, wenn sie die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen. Durch Republikflucht zum Flüchtling wird, wer wegen illegaler Ausreise Sanktionen des Heimatstaates befürchten muss, die bezüglich ihrer Intensität ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG darstellen (vgl. BVGE 2009/29).”
“Der Beschwerdeführer vermochte auch nicht konkret darzulegen, inwiefern er gestützt auf den vorgebrachten Nachfluchtgrund von der Änderung des Antiterror-Gesetzes betroffen ist. Seine Ausführungen sind lediglich genereller Natur. Es bestehen demnach keine Gründe zur Annahme, dass er nach einer Rückkehr nach Sri Lanka aufgrund seines exilpolitischen Engagements ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Der Beschwerdeführer vermag folglich keine subjektiven Nachfluchtgründe darzutun.”
Si les attaques résultent exclusivement de motifs purement criminels, axés sur le profit ou de nature prédatrice (p. ex. spoliation de terres, vol, représailles de la part de criminels) et ne présentent aucun lien avec un des critères énumérés à l'art. 3 LAsi, elles sont, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale considérées comme ne constituant pas un motif de persécution pertinent au regard du droit des réfugiés. Dans de tels cas, la qualité de réfugié peut être refusée au sens de l'art. 3 LAsi.
“Eingangs ist festzustellen, dass die Beschwerdeführenden in materieller Hinsicht ausschliesslich die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Gewährung des Asyls beantragen (vgl. Rechtsbegehren Nr. 1). Wie vorstehend in E. 6 ausgeführt, setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung des Asyls ein Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG voraus. Die Vorbringen der Beschwerdeführenden lassen indes kein Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG erkennen. Der angeblichen Bedrohung seitens des Grossgrundbesitzers liegen offenkundig einzig kriminelle Motive (Landraub, Verhindern von Strafverfolgung) zugrunde. Nach den Beschwerdeausführungen bezweckt dieser damit, die Beschwerdeführenden zum Rückzug ihrer Anzeigen respektive zur endgültigen Aufgabe ihres Landstücks zu bewegen. Es ist mithin nicht ersichtlich, inwiefern die Übergriffe auf die Beschwerdeführenden in der Vergangenheit respektive die Angriffe auf den Beschwerdeführer 1 vor der Ausreise auf ihre Eigenart oder (politische) Gesinnung abzielen würden. Es ist mithin nicht davon auszugehen, dass die erlittenen Nachteile an ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, politischen Anschauungen) anknüpften, sondern sich in der Begehung gemeinrechtlicher Delikte erschöpften. Vorliegend fehlt es daher bereits an einer Voraussetzung zur Bejahung der Flüchtlingseigenschaft und der Gewährung des Asyls.”
“réfugiés ; RS 0.142.30), le requérant doit faire appel en priorité à la protection du pays dont il est ressortissant et épuiser les possibilités qui lui sont offertes à ce titre, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), que la protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque l'intéressé bénéficie d'un accès concret à un système efficace de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il y fasse appel, l'existence d'une protection nationale absolue n'étant toutefois pas requise, dès lors qu'aucun Etat n'est en mesure de la garantir à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7 et 8 ; 2008/5 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les craintes de l'intéressé suite aux menaces qu'il aurait reçues - à les considérer comme vraisemblables - n'ont pas pour origine l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé, opinions politiques), mais sont d'origine exclusivement criminelle, crapuleuse, et, partant, dépourvues de toute pertinence en matière d'asile, qu'en lien avec une prétendue motivation politique, il y a lieu de mentionner que si une motivation politique affleurait en 2004, A._______ a expressément souligné que les activités de ce gang se concentraient sur la vente d'armes et le trafic de drogue (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 58) et qu'il n'approchait jamais les femmes (cf. idem, R 64), que même dans l'hypothèse où le gang serait bien à l'origine des menaces ayant entraîné la fuite du requérant de Jamaïque, il y aurait lieu de relever que les autorités jamaïcaines, auxquelles le requérant n'a jamais fait appel (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 74 s.), ont en principe la volonté et la capacité d'accorder une protection adéquate contre les atteintes commises par des particuliers, qu'à ce propos, le Tribunal tient à préciser que s'il est exact que la Jamaïque fait face à un taux très élevé de criminalité dû en partie à des groupes criminels, il n'en demeure pas moins que les autorités jamaïcaines - policières en particulier - luttent activement contre et que le système judiciaire est indépendant ainsi qu'à même de punir les coupables et rendre justice, malgré des retards dans certaines procédures (cf.”
“Au regard de tout ce qui suit, le SEM a établi avec assez de précision l'état de fait pertinent sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile pour que l'on puisse trancher en connaissance de cause le présent recours. 3.2 Il ressort de la motivation de la décision attaquée et du complément fourni dans sa réponse détaillée du 12 janvier 2021 que le SEM a apprécié et pris en compte tous les éléments de fait essentiels pertinents avancés par l'intéressé dans le cadre de sa demande d'asile. L'autorité de première instance a en outre procédé à un examen suffisamment approfondi des moyens de preuve topiques versés dans son dossier. Certes, le SEM n'a initialement pas procédé à une analyse approfondie des motifs d'asile sous l'angle de l'art. 7 LAsi. Il a en revanche retenu en substance dans la motivation de sa décision que les préjudices subis en Tchétchénie étaient le fait d'éléments criminels exclusivement motivés par l'appât du gain. Les déclarations de A._______ ne satisfaisant ainsi pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, il pouvait « se dispenser d'examiner leur vraisemblance » (voir p. 3 in fine de son prononcé). Le SEM a toutefois également fourni par la suite un complément de motivation dans sa réponse détaillée du 12 janvier 2021, où il a notamment analysé la vraisemblance des poursuites pénales prétendument entreprises à l'encontre du recourant (voir également consid. 5.4 ci-après). 3.3 La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art.”
“1 AsylG die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt, wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zum Schluss gelangt, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen gemäss Art. 3 AsylG nicht stand, namentlich sei er nicht wegen eines in Art. 3 AsylG normierten Motivs von den Unbekannten behelligt worden und die politische sowie wirtschaftliche Situation in Mali stelle keine Verfolgung im Sinne derselben Bestimmung dar, dass die Erwägungen der Vorinstanz nicht zu beanstanden sind, insbesondere der Angriff der Unbekannten - wie in der angefochtenen Verfügung zutreffend ausgeführt - nicht auf einem Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zurückzuführen ist und gemäss den eigenen Angaben des Beschwerdeführers einzig zum Zwecke der Wegnahme des Motorrades erfolgte, dass ferner wirtschaftlich oder politisch schwierige Allgemeinsituationen im Heimatland keine asylrelevante Verfolgung darstellen und sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers sowie den Akten keine Anhaltspunkte ergeben, die auf eine flüchtlingsrechtliche Gefährdung des Beschwerdeführers hindeuten würden, zumal er gemäss seinen eigenen Angaben politisch nicht aktiv war und in B._______ ein unauffälliges Leben führte, dass die Vorinstanz das Asylgesuch des Beschwerdeführers daher zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé répète craindre en cas de retour au Sri Lanka de subir des représailles de la part d'inconnus à la solde de trafiquants de drogue pour avoir informé la police de l'emplacement de leur cache, que, toutefois, une telle crainte ne peut pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que, partant, c'est à bon droit que le SEM l'a considérée dénuée de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il a renoncé à examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant y relatives, que, pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.”
Des modifications ultérieures de l’état de santé ou des changements comparables peuvent atténuer l’appréciation de la crainte fondée au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi; l’autorité compétente doit tenir compte de tels développements dans la procédure.
“En tout état de cause, il est relevé que selon le dernier rapport médical du 2 novembre 2020, produit seulement le 20 novembre suivant, l'état de santé du recourant s'était amélioré par rapport à celui dont avait connaissance le SEM au moment de rendre sa décision (cf. rapport médical du 13 octobre 2020), l'intéressé ne souffrant plus alors que de troubles anxieux phobiques avec agoraphobie (CIM-10 F40.0). 3.4 En conclusion, il apparaît que, statuant sur le caractère licite et raisonnablement exigible du renvoi au vu de tous les éléments du dossier, l'autorité inférieure a dûment pris en compte et discuté la situation médicale du recourant. Partant, le grief de l'établissement incomplet et incorrect des faits s'avère mal fondé et doit être rejeté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, comporte un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 4.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de l'art. 3 LAsi implique qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays ou qu'une crainte fondée de persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf.”
Référence : LAsi art. 3 n. 728 Une simple inculpation ou une procédure d'enquête pénale pendante pour propagande terroriste ne crée pas automatiquement un droit au titre de l'art. 3 LAsi. Il faut procéder à un examen au cas par cas. Les procédures pénales ne sont pertinentes pour le statut de réfugié que lorsque, cumulativement, notamment, le tribunal compétent a ouvert la procédure pénale en la jugeant fondée, qu'il existe une probabilité prépondérante d'une condamnation dans un avenir prévisible, que la condamnation repose sur un motif de persécution visé à l'art. 3 al. 1 LAsi et que la sanction attendue en vertu de l'art. 3 al. 2 LAsi entraîne des préjudices importants.
“Nach dem Gesagten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer auch im Zusammenhang mit dem gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Propaganda zugunsten einer terroristischen Organisation nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mit ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG zu rechnen hat.”
“Aus den Akten kann der Schluss gezogen werden, dass gegen den Beschwerdeführer - nicht wie behauptet mehrere Verfahren - sondern nur ein Strafverfahren vor dem (...) Gericht für schwere Straftaten B._______ hängig ist (Soru turma no. [...]; ddianame no. [...]; Esas no. [...]; vgl. auch UYAP-Auszug [A27 Bm. 27]). Die Anklageschrift (A27 Bm. 15) wegen Propaganda für eine terroristische Organisation (Art. 7 Abs. 2 des türkischen Anti-Terror-Gesetzes [ATG]) wurde am (...) 2022 eingereicht, woraufhin das Gericht am (...) 2022 einen Eingangsbeschluss (A27 Bm. 16) erliess. Eine letzte Verhandlung habe am (...) 2024 (A27 Bm. 36) stattgefunden. Offen ist, ob es deswegen zu einer Verurteilung aus einem der in Art. 3 AsylG genannten Gründe respektive einer härteren Bestrafung führen würde, zumal in Bezug auf Social Media-Aktivitäten lediglich ein Bruchteil der in der Türkei angestrengten Verfahren mit einer Verurteilung oder gar einer Haftstrafe enden, wobei ein solches Urteil auch vor den innerstaatlichen Rechtsmittelinstanzen Bestand haben müsste (vgl. dazu Referenzurteil BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 8 m.w.H.). Bislang ist der Beschwerdeführer strafrechtlich unbescholten. Zudem verfügt er nicht über ein massgebliches politisches Profil und war - sowohl in der Türkei als auch in der Schweiz - wie dargelegt lediglich niederschwellig politisch aktiv. Entgegen den Ausführungen in der Beschwerde kann somit nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass ihm bei einer Rückkehr in die Türkei eine Verhaftung und Misshandlungen respektive eine Verurteilung zu einer längeren, unbedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe drohen würde.”
“Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 3.3.2 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 8.2). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni del richiedente (in particolare sui social media) sono suscettibili di comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel contempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere ad un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso concreto (cfr.”
Les conséquences générales d'une guerre ou d'un conflit qui touchent de larges pans de la population n'entraînent en principe pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Dans de tels cas, il est en règle générale nécessaire qu'existe un risque de persécution individuel visant précisément la personne concernée pour que la qualité de réfugié puisse être reconnue.
“En outre, le recourant a encore allégué que sa maison avait été incendiée en (...) par les forces pro-Haftar, quand il se trouvait en I._______ (cf. p.-v. du 2 mars 2020, réponse à la question 43). Toutefois, rien dans ses déclarations ne démontre qu'il aurait été personnellement visé par cet acte. Cet événement s'est produit dans le cadre de l'attaque menée par l'armée arabe libyenne contre la région de O._______, durant laquelle de nombreuses personnes ont été tuées et des maisons incendiées. Ainsi, il s'agit qu'un préjudice subi dans un conflit auquel toute personne est exposée et qui ne peut être considéré comme le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison d'un motif lié à l'art. 3 LAsi.”
“Die Vorinstanz führte zur Begründung ihrer Verfügung aus, die Vorbringen der Beschwerdeführenden vermöchten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht zu genügen. Die von den Beschwerdeführenden befürchtete Annexion von Transnistrien durch Russland sei ein hypothetisches Zukunftsszenario. Derzeit sei nicht davon auszugehen, dass ihnen bei einer Rückkehr nach Transnistrien asylrelevante Verfolgung drohen würde. Aus den Akten gehe auch nicht hervor, dass der Beschwerdeführer wegen der verweigerten Zusammenarbeit mit dem FSB schwerwiegende Nachteile erlitten hätte. Die Auswirkungen des Krieges auf das Privatleben, wie die Entfremdung von Freunden, seien bedauerlich, vermöchten aber nicht zur Bejahung eines unerträglichen psychischen Drucks im Sinne von Art. 3 AslyG zu führen. Die angespannte Stimmung in Transnistrien seit dem Kriegsausbruch scheine ein Grund dafür zu sein, dass die Zahl der Anträge transnistrischer Personen auf Erlangung der moldavischen Staatsangehörigkeit stark gestiegen sei. Bei den erschwerten Lebensumständen handle es sich um Nachteile, welche auf die allgemeine politische und wirtschaftliche Lage am Herkunftsort zurückzuführen und nicht gezielt gegen die Beschwerdeführenden persönlich gerichtet seien.”
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 4.1.1 En l'espèce, il sied d'emblée de relever que l'enchaînement d'événements décrits par le recourant, découlant de la situation précaire vécue dans sa région d'origine et ayant conduit à son départ du pays n'est pas contesté en tant que tel. Cela étant, après un examen attentif du dossier, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que les craintes exprimées par le recourant ne se distinguent pas de celles d'autres personnes confrontées à une situation de conflit, de sorte qu'en l'absence d'un profil de risque particulier, celui-ci ne peut se voir reconnaître une crainte de persécution en cas de retour, malgré son vécu douloureux.”
“_______, que, selon ses déclartions, les individus venus à leur domicile, comme ceux qui l'auraient agressé dans la rue, se seraient rapidement éloignés à l'approche de voisins ou de passants, qu'en définitive, sa décision de quitter le pays paraît davantage, au vu des faits allégués, avoir été guidée par son désir de pouvoir continuer ses études de manière moins tourmentée et à l'abri du climat d'insécurité régnant dans sa région, lequel a d'ailleurs justifié son admission provisoire, que le recourant a bien exprimé cette idée au terme de son audition du 12 août 2020, expliquant qu'il avait voulu venir en Suisse afin de s'y mettre à l'abri à cause de sa situation familiale en lien avec la situation sécuritaire en Afghanistan et afin de réaliser son rêve de vivre dignement dans un endroit sûr, d'étudier et de construire un avenir, qu'ainsi, l'argumentation du SEM apparaît ainsi conforme à l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a pas lieu de conclure à une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, que le SEM n'a aucunement méconnu, comme le lui reproche le recourant, la situation régnant dans sa région d'origine, dans son ensemble, qu'il a cependant conclu, avec raison, que le motif du départ de l'intéressé résidait dans l'insécurité générale due à la situation de conflit dans cette région, qui a justifié de renoncer à l'exécution du renvoi, et non en une persécution ciblée visant l'intéressé pour des motifs déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, à raison, refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que la question de l'exécution de cette mesure ne se pose pas puisque le SEM y a renoncé et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, que le recours est, ainsi, rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.”
Citation : LAsi art. 3 n. 726 La question se pose notamment pour des actes commis à l'étranger : lorsque la menace ou le motif de fuite n'est apparu qu'en raison d'un comportement intervenu après la sortie du pays, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 4 LAsi est, en règle générale, refusée.
“Insofern trifft eine Landesverweisung den Beschuldigten nur mässig, während sie für je- manden, der in der Schweiz lebt, arbeitet, seit mehreren Jahren integriert ist und hier gegebenenfalls eine Familie gegründet hat, eine sehr schwere Sanktion dar- stellt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_770/2018 des Bundesgerichts vom 24. September 2018 E. 1.1.). Wie dargelegt hielt das Bundesgericht fest, dass eigent- liche Kriminaltouristen "ohnehin auszuweisen" seien (Urteil des Bundesgerichts 6B_627/2018 vom 22. März 2019, E. 1.3.4.) Das von der Vorinstanz angeführte Non-Refoulement-Verbot betrifft sodann Per- sonen, die in ihrem Heimatland wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zuge- hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen der politischen An- schauung in Lebensgefahr sind (Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 AsylG, vgl. BGE - 28 - 135 II 110 E. 2.2.2). Keiner dieser Aspekte trifft auf den Beschuldigten zu. Der Beschuldigte ist kein Flüchtling. Er beging den Mord in England nach seiner Aus- reise aus Albanien. Gemäss Art. 3 Abs. 4 AsylG kommt ihm keine Flüchtlingsei- genschaft zu, wenn er den Grund einer Flucht nach seiner Ausreise setzte. Er macht auch nicht geltend, sich hier um eine Anerkennung einer Flüchtlingseigen- schaft bemüht zu haben. Mit der Landesverweisung wird der Beschuldigte sodann in erster Linie des Lan- des verwiesen, d.h. aus dem Gebiet der Schweiz verwiesen. Er hatte hier noch nie ein Aufenthaltsrecht und das Absehen von einer Landesverweisung würde auch kein solches begründen, zumal er nach eigenen Angaben von anderen Län- dern bis zum Jahr 2024 ohnehin aus dem gesamten Schengenraum weggewie- sen wurde. Der Beschuldigte wird die Schweiz selbst dann verlassen müssen, wenn heute keine Landesverweisung ausgefällt würde, da die Schweiz zum Schengenraum gehört. Der Beschuldigte will die Schweiz denn auch verlassen. Er will in Deutschland le- ben (Urk. 95 S. 3) bzw. neuerdings in Albanien und dann in Frankreich (Urk. 100; Prot.”
“1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken(...) (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
La stigmatisation sociale en raison d'un handicap ou d'une maladie psychique peut, en vertu de l'art. 3 al. 1 LAsi, constituer un préjudice grave ou une pression psychologique intolérable. Il doit toutefois être manifeste que la personne concernée est visée de manière plus ciblée ou touchée dans une mesure plus importante que d'autres personnes se trouvant dans une situation comparable; par ailleurs, s'il manque un motif de persécution pouvant être rattaché aux motifs énumérés à l'art. 3 al. 1, la protection au titre de l'art. 3 al. 1 LAsi n'est pas accordée.
“Der Umgang der eritreischen Gesellschaft mit behinderten Menschen ist sodann bedauerlich; diese Belästigungen entfalten aber ebenfalls keine flüchtlingsrechtliche Relevanz, zumal nicht ersichtlich ist, inwiefern der Beschwerdeführer von diesen Umständen mehr oder in einem höheren Ausmass betroffen gewesen wäre als andere eritreische Staatsbürger mit Behinderungen. Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, es sei mit Blick auf die menschenrechtlichen Garantien der Behindertenrechtskonvention nachvollziehbar, dass der psychische Druck in Eritrea für ihn unerträglich geworden sei. Ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ist dann zu bejahen, wenn einzelne Personen oder Teile einer Bevölkerung systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen in ihre Menschenrechte durch den Staat ausgesetzt sind (oder dieser keinen adäquaten Schutz vor Übergriffen Dritter zu gewähren imstande ist) und diese Eingriffe eine derartige Intensität erreichen, dass ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich erscheint (vgl. BVGE 2014/32 E. 7.2, 2013/21 E. 9.1, 2013/12 E. 6, 2013/11 E. 5.4.2, 2011/16 E. 5, jeweils m.w.H.), wobei die Eingriffe aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive erfolgen müssen. Vorliegend kann schon deshalb kein unerträglicher psychischer Druck angenommen werden, weil es bei der geltend gemachten Bedrohungslage - wie bereits ausgeführt - am Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG fehlt.”
“En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé dénuées de pertinence les allégations du recourant sur ses motifs de protection. 2.2 2.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la conformité à la réalité des affirmations du recourant selon lesquelles les personnes atteintes de schizophrénie ne peuvent pas mener une « vie normale » en Turquie, dès lors qu'elles sont perçues par la population turque comme potentiellement violentes et dangereuses et qu'elles suscitent donc de la peur et un désir de distance sociale est admise.”
Pour des activités en ligne anonymes ou effectuées sous pseudonyme, pour lesquelles aucun élément n'indique que les autorités de l'État d'origine en ont connaissance ou les poursuivraient activement, ces activités, à elles seules, ne constituent en règle générale pas un risque sérieux et objectivement fondé de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. De même, selon les décisions mentionnées, une audition routinière de membres de la famille ou de tiers, sans mesures complémentaires, n'est en principe pas suffisante pour établir un tel risque. Il importe à chaque fois de déterminer s'il existe des indices concrets laissant penser que les autorités sont informées et que la protection ne serait pas assurée.
“6), soit de nombreuses années plus tard, que l'on ne saurait admettre non plus l'existence d'un lien de causalité temporel étroit entre l'attentat de la Rue Istikal (Istanbul) du mois de novembre 2022 - dont aucun élément figurant au dossier n'autorise à penser qu'il aurait un quelconque rapport direct avec la personne du recourant, ce que ce dernier n'allègue pas lui-même au demeurant - (cf. ibidem, Q. 87, p. 12) et le départ à l'étranger de A._______, qu'une conclusion semblable s'impose sous l'angle du rapport de causalité temporel eu égard au contrôle policier de (...), lors duquel le susnommé aurait été frappé au visage (cf. ibidem, Q. 85 s., p. 12), étant relevé de surcroît que cet épisode ne rend pas compte de préjudices d'une intensité décisive en matière d'asile, que, s'agissant des allégations du requérant en lien avec ses activités anonymes passées sur l'application (...) et les opinions religieuses qu'il a affirmé avoir mises en avant dans ce contexte (cf. ibidem, Q. 62, p. 8 en lien avec Q. 72 à 78, p. 9 s. ; voir également acte de recours du 14 décembre 2023, p. 1 de la partie manuscrite), elles ne sont manifestement pas en mesure d'établir à satisfaction de droit une crainte objectivement fondée de persécution future, pertinente à l'aune de l'art. 3 LAsi, que rien n'indique que les autorités turques auraient connaissance des activités passées de l'intéressé, ni a fortiori qu'elles entendraient le réprimer pour un des motifs de cette disposition, qu'en tant que le requérant a déclaré avoir participé à des discussions en ligne sans révéler sa véritable identité ou son adresse (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 75, p. 10), et qu'il a précisé avoir depuis lors supprimé l'application (...) par mesure de précaution, aucun élément ne permet de retenir non plus qu'il encourrait un quelconque risque sérieux et avéré de mauvais traitements dans un avenir proche, du fait d'agissements de tiers, pour l'un au moins des motifs de l'art. 3 LAsi, ni a fortiori que son Etat d'origine, le cas échéant, ne serait pas désireux ou pas en mesure, en présence d'une menace avérée, de lui apporter une protection adéquate, qu'il est rappelé à ce sujet que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun, en tout lieu et à tout moment (cf.”
“Sie machten nicht geltend, dass sie von den iranischen Strafverfolgungsbehörden kontaktiert und zu ihrem Ehemann beziehungsweise Vater befragt worden seien. Die Eltern, ein Bruder und zwei Schwestern des Beschwerdeführers leben noch im Iran (vgl. SEM-act. [...]-32/16 F37 ff.) und er brachte nicht vor, dass diese aufgrund seiner exilpolitischen Aktivitäten seitens der iranischen Behörden in Bedrängnis gerieten. Da den Behörden aufgrund der kontrollierten Ausreise der Beschwerdeführenden (vgl. SEM-act. [...]-32/16 F51) bekannt sein dürfte, dass sich der Beschwerdeführer nicht mehr im Iran aufhält, und sie keinen Anlass haben, die Beschwerdeführerinnen in Verbindung mit seinen exilpolitischen Aktivitäten zu bringen, ist nicht davon auszugehen, dass ihnen bei einer theoretischen Rückkehr über eine routinemässige Befragung hinausgehende Nachteile drohten. Es besteht vor diesem Hintergrund somit kein konkreter Grund zur Annahme, dass die Beschwerdeführerinnen im Zusammenhang mit ihrem Ehemann beziehungsweise Vater im Falle ihrer Rückkehr in den Iran mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hätten.”
“L'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente non consente di affermare ch'egli, una volta rientrato in patria, potrà essere vittima di persecuzione. 9.4 Pertanto i motivi addotti dall'insorgente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi. 10. V'è ora da dirimere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi in connessione con l'art. 3 LAsi). 10.1 Dagli atti non emerge alcuna prova oggettiva che suggerisca che le autorità iraniane siano state informate della presunta conversione del ricorrente o della sua frequentazione della Chiesa persiana cristiana, così come della sua partecipazione alle funzioni religiose, durante le quali egli suona la chitarra. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in Iran solo le persone che svolgono un'attività significativa all'interno della propria chiesa o che si impegnano nel proselitismo corrono generalmente un rischio maggiore di essere trattate in maniera contraria all'art. 3 LAsi, mentre la pratica pacifica e discreta della fede rimane in linea di principio priva di conseguenze (cfr. sentenze del Tribunale D-1612/2020 dell'11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2). Nulla indica che, in caso di ritorno in Iran, il richiedente verrà esposto a un grave danno ai sensi della succitata disposizione a causa della sua presunta conversione. 11. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni delle ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi così come neppure quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. 12.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento della richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 12.2 Il ricorrente sostiene nel gravame che, a differenza di quanto sostenuto dall'autorità inferiore, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e irragionevole.”
“c Mit Eingabe vom 4. Juni 2018 erhob der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht gegen die Verfügung vom 2. Mai 2018 Beschwerde. Er machte im Wesentlichen geltend, nebst den erwähnten Landstreitigkeiten gebe es einen weiteren Grund, weshalb er nicht nach Pakistan zurückkehren könne. Er sei in der Schweiz zum christlichen Glauben konvertiert. Die Abwendung vom islamischen Glauben werde in seinem Heimatstaat mit der Todesstrafe geahndet. A.d Mit Urteil E-3258/2018 vom 2. Juni 2020 wies das Bundesverwaltungsgericht die gegen die Verfügung des SEM erhobene Beschwerde ab. Es führte insbesondere aus, das SEM habe zu Recht den mutmasslichen Landkonflikt als asylrechtlich nicht relevant bezeichnet. Die Konversion zum Christentum erachtete es als glaubhaft. Gleichzeitig stellte es fest, dass in Pakistan keine Kollektivverfolgung von Christen vorliege. Auch seien keine individuellen Gründe ersichtlich, wonach er bei einer Rückkehr nach Pakistan einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt wäre und dort kein menschenwürdiges Leben führen könnte. Es sei nicht davon auszugehen, dass seine Konversion seinem heimatlichen Umfeld zur Kenntnis gelangt sei. B. .Mit Gesuch vom 15. Juni 2020 ersuchte der Beschwerdeführer beim SEM um Wiedererwägung des ablehnenden Asylentscheides; er begründete dies mit seiner Konversion zum Christentum. Mit Verfügung vom 24. Juni 2020 wies das SEM das Gesuch formlos ab, da es sich um ein unbegründetes respektive gleich begründetes Wiedererwägungsgesuch handle. C. Mit Schreiben vom 13. Juli 2020 gelangte der Beschwerdeführer ans Bundesverwaltungsgericht und machte geltend, seine Familie habe ihn im Mai 2019 zur Heirat mit einer in C._______ lebenden Muslima zwingen wollen. Er habe dies nicht gewollt und daher seiner Familie gegenüber offengelegt, dass er Christ sei und keine muslimische Frau heiraten werde. Seither spreche seine Familie nicht mehr mit ihm, seine Onkel und Tanten hätten den Kontakt zu ihm abgebrochen und sein Bruder habe ihm mit Konsequenzen gedroht.”
Dans les procédures pénales, pour l'appréciation de la pertinence au regard de l'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, il convient d'examiner si la persécution résulte d'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 — notamment des opinions politiques. Une accusation ou la qualification donnée à la procédure (p. ex. «propagande en faveur d'une organisation terroriste») n'est pas suffisante en soi ; il faut démontrer un lien entre les poursuites/l'accusation et les convictions politiques de la personne concernée. La jurisprudence exige en outre l'examen des autres conditions (p. ex. probabilité de mise en accusation et de condamnation, motivation de la condamnation au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, et l'intensité de la sanction pertinente au regard du droit des réfugiés).
“299 des türkischen Strafgesetzbuchs [Türk Ceza Kanunu, nachfolgend TCK] und der Propaganda für eine terroristische Organisation [Art. 7 Abs. 2 ATG]) gegen ihn hängig. Damit diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren asylrechtliche Relevanz erlangen (begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung), wäre kumulativ erforderlich, - dass sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft der Verdacht der Staatsanwaltschaft auf das Vorliegen strafrechtlich relevanter Handlungen im Rahmen ihrer Ermittlungen erhärten lässt, sie entsprechend Anklage erhebt und das zuständige Strafgericht die Anklageschrift als begründet akzeptiert sowie ein strafrechtliches Gerichtsverfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnet (vgl. nachfolgende E. 8.3), - dass der Beschwerdeführer in der Folge mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft durch dieses Strafgericht verurteilt wird (vgl. E. 8.4) und dieser Strafentscheid auch vor den innerstaatlichen Rechtsmittelinstanzen Bestand hat, - dass eine solche Verurteilung aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG erfolgt (Abgrenzung zu rechtsstaatlich legitimer gemeinrechtlicher Strafverfolgung; vgl. E. 8.6) und - dass die Verurteilung zu einer Strafe erfolgt, welche eine flüchtlingsrechtlich relevante Intensität im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG aufweist (vgl. E. 8.7).”
“Es ist indessen nicht ersichtlich, inwiefern das vorgebrachte Strafverfahren wegen Drogenschmuggels in einem Zusammenhang mit seiner politischen Haltung stehen soll. Weder den Aussagen anlässlich der Anhörung noch den eingereichten Beweismitteln lassen sich entsprechende Hinweise entnehmen. Vielmehr stellte das SEM zutreffend fest, dass weder das Urteil noch die vorgebrachte falsche Anschuldigung auf einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv beruhen. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die geltend gemachten früheren Demonstrationsteilnahmen des Beschwerdeführers sowie die damaligen Behelligungen durch die Polizei mit dem Strafverfahren und der Verurteilung zusammenhängen würden, beziehungsweise ihm eine Straftat aufgrund politischer Motive zu Unrecht untergeschoben worden sein sollte. An dieser Einschätzung vermögen auch die vorgelegten Berichte betreffend die tunesische Justiz und deren gefährdete Unabhängigkeit nichts zu ändern. Selbst wenn das Justizsystem in Tunesien Mängel aufweisen sollte, liesse sich daraus keineswegs ableiten, dass sämtliche strafrechtlichen Urteile politisch motiviert sind. Ein anderes der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Verfolgungsmotive fällt sodann nicht in Betracht. Daraus folgt, dass das SEM die Vorbringen des Beschwerdeführers zu Recht als flüchtlingsrechtlich nicht relevant eingestuft und sein Asylgesuch abgelehnt hat.”
“Eine Verfolgung muss, um asylrechtlich relevant zu sein, an eines der fünf in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Motive (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) anknüpfen. In der Beschwerdeschrift wird zwar pauschal behauptet, die drohenden Nachteile - eine Inhaftierung in Tunesien - seien auf die politischen Anschauungen des Beschwerdeführers zurückzuführen (vgl. dort S. 8). Es ist indessen nicht ersichtlich, inwiefern das vorgebrachte Strafverfahren wegen Drogenschmuggels in einem Zusammenhang mit seiner politischen Haltung stehen soll. Weder den Aussagen anlässlich der Anhörung noch den eingereichten Beweismitteln lassen sich entsprechende Hinweise entnehmen. Vielmehr stellte das SEM zutreffend fest, dass weder das Urteil noch die vorgebrachte falsche Anschuldigung auf einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv beruhen. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die geltend gemachten früheren Demonstrationsteilnahmen des Beschwerdeführers sowie die damaligen Behelligungen durch die Polizei mit dem Strafverfahren und der Verurteilung zusammenhängen würden, beziehungsweise ihm eine Straftat aufgrund politischer Motive zu Unrecht untergeschoben worden sein sollte.”
“1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass das Gericht mit Blick auf die in der Rechtsmitteleingabe erhobene formelle Rüge - das SEM habe den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör verletzt, indem es pauschal darauf verwiesen habe, dass es öffentlich bekannt sei, dass die eingereichten türkischen Justizdokumente käuflich erworben werden könnten, ohne dass es spezifische Anhaltspunkte für diese Erkenntnis genannt habe (vgl. Beschwerde Rz. 14) - zum Schluss gelangt, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung genügend klar dargelegt hat, von welchen Überlegungen es sich bei der Beweiswürdigung hat leiten lassen, und das Asylgesuch mit ausreichender Begründung und nicht einzig gestützt auf das Argument der möglichen käuflichen Erwerbbarkeit der im Recht liegenden Justizdokumente abgelehnt hat, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen zwar kein Asyl erhalten, jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen werden (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1 m.w.H.), wobei subjektive Nachfluchtgründe dann anzunehmen sind, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat, dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG) und diese glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM die geltend gemachten Asylvorbringen in der angefochtenen Verfügung mit grundsätzlich zutreffender Begründung für nicht asylrelevant erachtet hat und demnach - mit den nachfolgenden Ergänzungen - auf die entsprechenden Ausführungen verwiesen werden kann, denen der Beschwerdeführer in seinem Rechtsmittel nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen vermag, dass bezüglich der geltend gemachten zwei Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Propaganda für eine Terrororganisation (Soru turma No.”
“5), dass das Urteil in der vorliegenden Sache zeitgleich und mit gleichem Spruchkörper wie diejenigen der Familienangehörigen ergeht, womit dem Koordinationsantrag entsprochen wird, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin zu entscheiden ist (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich - wie nachfolgend aufgezeigt - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen ist (Art. 7 AsylG), dass die Vorinstanz ihren Asylentscheid zum Mehrfachgesuch im Wesentlichen damit begründet, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Asylrelevanz nicht stand, dass der Beschwerdeführer dem entgegenhält, die gegen ihn laufende Strafverfolgung sei politisch motiviert und ihm drohten im Heimatstaat Inhaftierung sowie unmenschliche Behandlung und/oder Folter, weshalb er durchaus einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt sei, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seiner Verfügung vom 17. Mai 2024 mit überzeugender Begründung zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht zu genügen vermögen, womit auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, dass dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Beiträge auf Facebook der Straftatbestand der «Propaganda für eine terroristische Organisation» vorgeworfen werde (vgl.”
LAsi art. 3 n. 722 Dans le cas de rites d'initiation culturels (p. ex. pour la désignation d'un «sorcier»), il n'est pas possible de considérer d'emblée qu'il existe une obligation héréditaire d'assumer une fonction. Selon la jurisprudence, de tels rituels, pris isolément, n'entraînent généralement pas de pertinence au titre du droit d'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM in seiner Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit gemäss Art. 3 AsylG nicht genügen, dass diesbezüglich vorab auf die Erwägungen des SEM verwiesen werden kann, zumal in der Beschwerde im Wesentlichen lediglich die bisherigen Vorbringen wiederholt werden, dass in der Beschwerde insbesondere ausgeführt wird, das Ziel des Rituals sei es gewesen, dass er Hexer («[...]») werde (vgl. auch SEM act. [...]-13/12 F70), er aber seinem Vater bereits vor dessen Tod erklärt habe, dass er nicht bereit sei, dessen Rolle als traditioneller Chef einzunehmen, dass es gemäss den als Beschwerdebeilage 3 eingereichten Recherchen der Länderanalyse der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) insbeson-dere keine Informationen gibt, dass das «Amt» des Hexers von den Vä-tern auf die Söhne vererbt wird, sondern eher die jungen Männer darauf vorbereitet werden, solche Hexer zu erkennen, dass auch niemand dazu gezwungen wird, und derartige Initiationsriten (vor allem beim Übertritt ins Erwachsenenalter, aber zum Beispiel auch bei bewaffneten Gruppen) üblich sind (vgl.”
Des éléments de preuve manquants, facilement falsifiables ou dont l'authenticité ne peut être vérifiée, ainsi que des indications non vérifiables quant à l'obtention de tels documents, peuvent affaiblir considérablement la crédibilité des motifs de persécution pertinents pour l'asile et entraîner le non-respect des exigences de l'art. 3 LAsi (en liaison avec l'art. 7 LAsi).
“4 In merito ai mezzi di prova prodotti dalla ricorrente, questo Tribunale ritiene che - come già correttamente indicato dalla SEM - sono inadeguati. In particolare, quanto all'avviso di ricerca (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1 [fotocopia] e 3 [foto]), questo Tribunale osserva che non vi è la certezza che tale avviso sia stato pubblicato, né per quale motivo, che vi sono incongruenze in merito a come D._______ ne sarebbe venuta a conoscenza (cfr. atto SEM 24/22, D147, D164, D202 e D203 e atto SEM 39/16, D69-D83) e che il comportamento adottato dalla ricorrente dopo la (presunta) pubblicazione di tale avviso è contrario alla logica (cfr. atto SEM 24/22, D160, D191 e D194-D196 e atto SEM 39/16, D68). Infine, anche gli ulteriori mezzi di prova, segnatamente il certificato di nascita (cfr. mdp SEM n. 2) e il passaporto (cfr. mdp SEM n. 4) non sono manifestamente atti a modificare la valutazione che precede. 6.5 In conclusione, i motivi d'asilo addotti dall'interessata non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiata e alla concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.”
“Or, ces documents, aisément falsifiables et dénués d'éléments permettant d'en vérifier l'authenticité, ne sauraient être considérés comme probants au vu de ce qui précède. L'intéressé n'a d'ailleurs apporté aucune explication crédible sur la manière dont il aurait obtenu l'avis de recherche, alors qu'il se trouve hors du territoire chinois. L'incohérence de sa situation est encore accentuée par le fait qu'il a sollicité les services de l'ambassade chinoise aux Philippines en 2021 pour (...) qui est difficilement conciliable avec l'idée qu'il serait recherché et persécuté par le régime chinois. En l'absence d'indices concrets corroborant ses affirmations, force est de constater que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable un quelconque danger lié à un retour en Chine. 5.5 Le recourant invoque encore le fait que les entreprises qu'il a dirigées aux Philippines et en Ukraine, notamment dans le secteur des casinos en ligne, sont interdites en Chine et pourraient lui causer des problèmes en cas de retour. Toutefois, outre que les risques invoqués ne sont aucunement liés à des motifs de persécution tels que définis par l'art. 3 LAsi, il ressort du dossier qu'il a pu quitter et revenir librement en Chine tout en exerçant ces activités, ce qui démontre l'absence d'un risque concret lié à celles-ci. Il n'a d'ailleurs jamais évoqué la moindre tentative de la part des autorités chinoises d'entraver son travail ou de le poursuivre pour ces faits, ce qui tend à infirmer les risques d'arrestation invoqués. 5.6 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, mit den wiedererwägungsweise eingereichten Beweismitteln und Vorbringen eine asylrelevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG und Art. 7 AsylG glaubhaft zu machen, weshalb die vorinstanzlichen Ausführungen vollumfänglich zu stützen sind.”
Citation : LAsi art. 3 n. 720 Le moment déterminant pour l'appréciation de la crainte fondée est le moment du départ ; la question se pose rétrospectivement de savoir si, du point de vue de ce moment, la persécution se serait réalisée avec une probabilité appréciable et dans un délai prévisible. Des modifications de la situation objective entre le départ et la décision en matière d'asile sont admissibles et doivent être prises en compte tant en faveur qu'au détriment de la personne demandeuse d'asile ; la crainte de persécution doit, en principe, être encore actuelle au moment de la décision en matière d'asile.
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - aus heutiger Sicht mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5).”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, Letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht und/oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein (vgl. BVGE 2011/51 E. 6, 2008/4 E. 5.2, je m.w.H.).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach Lehre und Rechtsprechung setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG voraus, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss. Die Nachteile müssen gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive drohen oder zugefügt worden sein. Die betroffene Person muss zudem einer landesweiten Verfolgung ausgesetzt sein. Ausgangspunkt für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Frage, ob im Zeitpunkt der Ausreise eine Verfolgung oder eine begründete Furcht vor einer solchen bestand. Die Verfolgungsfurcht muss im Zeitpunkt des Asylentscheids noch aktuell sein (vgl.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind, respektive zugefügt zu werden drohen. Begründete Furcht vor künftiger Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute - das heisst von Dritten nachvollziehbare - Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element) vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1; 2011/50 E. 3.1.1; 2011/51 E. 6, je m.w.H.). Die erlittene Verfolgung beziehungsweise die begründete Furcht vor künftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheids noch aktuell sein. Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Entscheides, wobei erlittene Verfolgung oder im Zeitpunkt der Ausreise bestehende begründete Furcht vor Verfolgung auf andauernde Gefährdung hinweisen kann. Veränderungen der Situation zwischen Ausreise und Asylentscheid sind zu Gunsten und zu Lasten der asylsuchenden Person zu berücksichtigen (vgl.”
À elles seules, des agressions physiques isolées, des injures ou des épisodes de violence domestique remontant à longtemps ne confèrent en principe pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, sauf s'il existe un danger persistant ou actuel objectivement identifiable, ou un motif pertinent au regard de l'asile.
“1 VwVG), dass die beiden Beschwerdeverfahren E-2982/2024 und E-2985/2024 aufgrund des engen sachlichen und persönlichen Zusammenhangs zu vereinigen sind, dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um solche Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf die Durchführung von Schriftenwechseln verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM den Sachverhalt (auch in medizinischer Hinsicht) korrekt und vollständig festgestellt hat und den Akten auch sonst keine Gründe für eine Kassation der angefochtenen Verfügung zu entnehmen sind, weshalb die entsprechenden Eventualbegehren abzuweisen sind, dass sich das Bundesverwaltungsgericht nach Durchsicht der Akten der Auffassung des SEM anschliesst, wonach die viele Jahre vor der Ausreise aus der Türkei von der Beschwerdeführerin 1 erlittene häusliche Gewalt die Flüchtlingseigenschaft schon mangels Aktualität nicht zu begründen vermag (vgl. angefochtene Verfügung S. 5), dass den Akten zudem in der Tat keine konkreten Hinweise für die Annahme der Richtigkeit des Vorbringens zu entnehmen sind, der tragische Vorfall vom (...) 2022, bei dem der Beschwerdeführer 3 schwer verletzt worden sei, habe einen politischen Hintergrund gehabt und sei von Agenten staatlicher Behörden gezielt verübt worden (vgl.”
“Wie das SEM zu Recht festgestellt hat, können die vom Beschwerdeführer erlebten Vorfälle allesamt nicht als flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgungshandlungen qualifiziert werden. Bei der angeblichen Diskriminierung in D._______ aufgrund der Herkunft aus einem Kurdengebiet handelt es sich offensichtlich nicht um derart intensive Massnahmen, als dass sie unter den Begriff des «ernsthaften Nachteils» im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG subsumiert werden könnten. Auch die seitens von Lehrpersonen erlittenen Züchtigungen und Schikanen weisen klarerweise nicht die für eine Bejahung der Flüchtlingseigenschaft geforderte Intensität auf. Zudem ist aufgrund der Aktenlage nicht davon auszugehen, dass den Handlungen der Lehrpersonen ein asylbeachtliches Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde lag. Ein solches ist auch in Bezug auf die Angriffe und Drohungen von C._______ nicht zu erkennen; vielmehr handelt es sich dabei um mutmasslich strafrechtlich relevante Handlungen ohne asylbeachtlichen Hintergrund, gegen die sich der Beschwerdeführer bei Bedarf mit einer Strafanzeige zur Wehr setzen kann. Die Auswirkungen des Erdbebens vom Februar 2023 auf die Psyche des Beschwerdeführers sowie das von ihm geäusserte Gefühl, in der Türkei keine Zukunftsperspektive zu haben, sind schliesslich ebenfalls nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG zu begründen.”
Les éléments de fait relatifs à des événements survenus dans des pays tiers sont, pour l'examen de la qualité de réfugié en application de l'art. 3 LAsi, en principe pertinents au titre de la protection uniquement lorsqu'il en ressort que les mêmes motifs conduiraient, dans le pays d'origine, à une situation de persécution comparable. Faute d'un tel lien, les incidents intervenus dans un pays tiers sont sans incidence pour la pertinence au titre de l'asile.
“In Bezug auf die Beurteilung der Asylvorbringen ist vorab der Umstand zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer - wie er selber stets eingeräumt hat - in seinem Heimatland (Elfenbeinküste) keinerlei Probleme erlitten hat und auch künftig keine solchen erkennbar sind. In der Rechtsmitteleingabe vom 21. Juni 2024 wird dies explizit so eingeräumt (vgl. dort Ziffer 2). Dem Beschwerdeführer ist es somit problemlos möglich in sein Heimatland zurückzukehren. Vor diesem Hintergrund kann daher die Frage der Glaubhaftigkeit der behaupteten Erlebnisse in Mali offengelassen werden, da diese selbst bei Wahrunterstellung keine Asylrelevanz (Art. 3 AsylG) zu entfalten vermöchten. Die geltend gemachten Probleme in Mali sind asylrechtlich nicht relevant, da es sich um Vorfälle in einem Drittstaat handelt. Folglich ist deshalb auf die Glaubhaftigkeit nicht näher einzugehen.”
“Was die Rückkehr nach Syrien angehe, so könne nicht einfach gemutmasst werden, wie seine religiöse Haltung aufgenommen werden würde, zumal aus heutiger Sicht nicht bekannt sei, wie seine unmittelbare Umgebung aussehen würde, da er bereits seit seiner Kindheit nicht mehr in Syrien gewesen sei. Auch in Syrien gebe es Menschen, die weniger affin gegenüber der Religion seien. Das Nicht-Praktizieren einer Religion stelle an und für sich auch in Syrien noch kein Problem dar. Da er inzwischen erwachsen sei, werde es ihm möglich sein, seine Lebensumgebung in Syrien selbst zu wählen, um schädlichen Einflüssen möglichst fernzubleiben. Seine Vorbringen hinsichtlich seiner religiösen Haltung bezögen sich hauptsächlich auf Erfahrungen aus dem Irak. Diese wären zudem ohnehin zu wenig intensiv, um eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu begründen. Letztlich seien die basierend auf seiner Erfahrung im Irak abgeleiteten Befürchtungen in Bezug auf eine Rückkehr nach Syrien zu wenig konkret, um eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung in Syrien im Sinne von Art. 3 AsylG zu entfalten. Flüchtlinge seien zwar gemäss Wortlaut von Art. 3 AsylG «Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten» verfolgt würden oder eine begründete Furcht vor einer solchen Verfolgung hätten. Der Zusatz «im Land, in dem sie zuletzt wohnten» gelte aber nur für staatenlose Personen. Weil der Beschwerdeführer gemäss eigenen Angaben Staatsangehöriger von Syrien und somit nicht staatenlos sei, komme dieser Zusatz in seinem Fall nicht zur Anwendung. Er mache Schwierigkeiten im Irak geltend. Er sei wegen seiner letzten (...), bei der es um (...) gehe, die von der PDK-S unterdrückt werde, von Anhängern dieser Partei verprügelt worden. Er befürchte, bei einer Rückkehr nach Syrien von dieser Partei verfolgt zu werden. Allfällige Asylvorbringen, die sich im Irak ereignet hätten, seien einzig dann geeignet, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, wenn diese auch im Heimatstaat zu einer Verfolgungssituation führen würden. Er sage, dass die PDK-S die Grenze und die Region kontrollieren würde und sie so erfahre, wenn er nach Syrien zurückkehre.”
Référence : LAsi art. 3 n. 717 L'absence d'indices concrets en faveur d'une inscription sur la liste Stop/Watch, de liens avec la LTTE ou d'activités politiques en exil étayées milite contre la reconnaissance d'un risque au titre de l'art. 3. En revanche, une inscription sur la liste Stop/Watch, des liens avec la LTTE, d'anciennes arrestations ou des activités politiques en exil marquées sont considérées comme fortement probantes quant à l'existence d'un risque; des caractéristiques telles que l'appartenance ethnique tamoule, des cicatrices visibles ou une longue absence à l'étranger sont, selon la jurisprudence, plutôt faiblement probantes et, prises isolément, ne fondent en règle générale pas une protection au titre de l'art. 3 LAsi.
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. E. 8.3). Vielmehr hat das Gericht im Einzelfall abzuwägen, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Bestimmte Risikofaktoren (Eintrag in die «Stop-List», Verbindungen zu den LTTE, frühere Verhaftungen und exilpolitische Aktivitä-ten) sind als stark risikobegründend zu qualifizieren, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich allein genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen können. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen (vgl. a.a.O. E. 8.5.1; Urteil D-1227/2022 vom 13. November 2024 E. 8.3.2). Diese Rechtsprechung gilt auch vor dem Hintergrund des im Jahre 2022 stattgefundenen Regierungswechsels (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3280/2019 vom 5. Juni 2023 E. 7.2 m.w.H.) und der jüngst erfolgten Präsidentschaftswahl in Sri Lanka am 21. September 2024 weiter (vgl. Urteil des BVGer E-3685/2023 vom 4. Oktober 2024 E. 9.3). Entgegen den Behauptungen in der Beschwerde ist nicht von einem aktuellen Verfolgungsinteresse der sri-lankischen Behörden am Beschwerdeführer auszugehen. Es bestehen weder gemäss den Akten noch seinen Angaben hinreichende Anhaltspunkte für stark risikobegründende Faktoren, zumal er keiner tamilischen Vereinigung angehört und in der Kindheit (bis zum”
“Es muss somit nicht davon ausgegangen werden, die Beschwerdeführerin habe sich in einer Weise exilpolitisch exponiert, welcher ein überzeugter Aktivismus mit dem Ziel der Wiederbelebung des tamilischen Separatismus gemäss dem Referenzurteil zugeschrieben wird. Daher ist auch nicht von einem Eintrag in die Stop- oder Watch-List auszugehen. Schliesslich besteht kein Grund zur Annahme eines aktuellen relevanten Verfolgungsrisikos wegen ihrer Zugehörigkeit zur tamilischen Ethnie, der geltend gemachten Narben und aufgrund ihrer mehrjährigen Landesabwesenheit sowie des Fehlens ordentlicher Identitätspapiere. In Würdigung sämtlicher Umstände ist somit anzunehmen, dass die Beschwerdeführerin von der sri-lankischen Regierung nicht zu jener kleinen Gruppe gezählt wird, die bestrebt ist, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen, und so eine Gefahr für den sri-lankischen Einheitsstaat darstellt. Es ist - auch unter Berücksichtigung der neusten Entwicklungen in Sri Lanka - nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen würde.”
“Gefährdet sind in erster Linie jene Rückkehrer, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren «Stop-List» vermerkt sind und deren Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE enthält. Entsprechendes gilt auch für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt haben. Beide Risikofaktoren sind nach dem oben Ausgeführten zu verneinen. Alleine aus der tamilischen Ethnie und dem mehrjährigen Auslandaufenthalt können die Beschwerdeführenden keine Gefährdung ableiten. Obwohl nicht auszuschliessen ist, dass sie bei ihrer Rückkehr im Rahmen eines sogenannten «Background Checks» (Befragung und Überprüfung von Tätigkeiten im In- und Ausland) von den sri-lankischen Behörden befragt werden, vermag auch dieser Umstand noch keine flüchtlingsrechtliche Relevanz zu begründen. Somit ist nicht davon auszugehen, dass ihnen persönlich im Falle einer Rückkehr nach Sri Lanka ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen würden.”
Citation : LAsi art. 3 n. 716 Motifs cumulatifs : Plusieurs motifs de persécution peuvent se cumuler et, ensemble, fonder la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a, dans une affaire, reconnu expressément que les convictions politiques et l'origine ethnique constituaient des motifs de persécution agissant conjointement.
“Die von ihm geschilderten Bedrohungen aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Gorran-Partei reihten sich ein in die vorliegenden Herkunftsländerinformationen zur Lage in der RKI nach dem Referendum. Er kenne viele Personen, denen es ähnlich ergangen sei. Die gut dokumentierten willkürlichen Verhaftungen und Menschenrechtsverletzungen in der RKI richteten sich insbesondere gegen Journalisten, Menschenrechtsverteidiger und andere Aktivisten der Zivilgesellschaft, zu denen er auch gehöre. Eine solche Behandlung drohe etwa nach der Veröffentlichung von kritischen Beiträgen auf den sozialen Medien. Von solchen Massnahmen sei er vor seiner Ausreise unmittelbar bedroht gewesen. Seine Furcht vor künftiger Verfolgung sei daher nicht nur aus subjektiver Sicht, sondern auch objektiv nachvollziehbar. Er gehöre zu der von UNHCR definierten Risikogruppe der tatsächlichen oder vermeintlichen Gegner der Regionalregierung von Kurdistan. Die ihm drohende Verfolgung fusse in seiner politischen Gesinnung und seiner ethnischen Herkunft, womit gleich mehrere Verfolgungsmotive von Art. 3 AsylG erfüllt seien. Er sei direkt nach der Suche nach ihm untergetaucht, womit die drohende Verfolgung auch kausal für sein Untertauchen und seine Flucht gewesen sei. Die kurdisch-sprechenden Personen in Athen hätten zur KDP gehört und hätten ihn wegen seiner Facebook-Posts bedroht und geschlagen und ihn aufgefordert, diese zukünftig zu unterlassen. Die Behörden in der RKI hätten seinem Vater ebenfalls wegen der Facebook-Posts gedroht und ihn aufgefordert, dem Beschwerdeführer das weitere Posten zu untersagen.”
Citation : LAsi art. 3 n. 715 Principe : Des poursuites pénales régulières et légitimes pour des infractions de droit commun n'ouvrent généralement pas droit à la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Sont pertinentes pour l'asile uniquement les poursuites qui sont effectivement discriminatoires ou qui constituent une persécution fondée sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 (race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinions politiques).
“Eine Strafverfolgung im Heimatstaat ist flüchtlingsrechtlich nur relevant, wenn sie aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG abschliessend genannten Motive - faktisch meistens aufgrund der politischen Anschauungen - erfolgt. Rechtsstaatlich legitime Ahndung von Straftaten durch die Strafverfolgungs- und Strafjustizbehörden führt in der Regel nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft in der Schweiz.”
“Die Flucht vor einer Strafverfolgung in der Türkei bildet nicht per se einen Grund für die Anerkennung als Flüchtling. Bei der vorliegend in Frage stehenden Straftat ([...]) handelt es sich um ein gemeinrechtliches Delikt, welches auch in der Schweiz geahndet würde, und allein der Umstand der Durchführung eines Strafverfahrens in der Türkei wegen eines entsprechenden Tatverdachts vermag kein Risikoprofil zu begründen, wonach der Beschwerdeführer mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit asylrechtlich relevante Nachteile zu befürchten hätte. Konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen von Unregelmässigkeiten im besagten Strafverfahren lassen sich den Akten nicht entnehmen. Weder lässt die Kritik des Beschwerdeführers an der bisherigen Beweisaufnahme durch die türkischen Strafverfolgungsbehörden auf einen Politmalus schliessen, noch belegen die in diesem Zusammenhang eingereichten Beweismittel eine flüchtlingsrechtlich motivierte Verfolgungssituation. Es liegen keine Hinweise für die Annahme vor, dass dem besagten Strafverfahren ein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauung des Beschwerdeführers) zugrunde liegen würde. Im Übrigen ist den Akten nicht zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer, welcher eigenen Angaben zufolge legal Ende August 2024 aus der Türkei ausgereist ist, zwischenzeitlich wegen des besagten Tatbestands rechtskräftig zu einer als asylrelevant einzustufenden Strafe verurteilt worden wäre.”
“1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier de la cause ne permet de détecter aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, l'intéressé n'invoquant du reste rien de tel dans son recours, que, partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, devant le SEM, A._______ a expliqué avoir interrompu sa scolarité, avant d'apprendre le métier de (...) et se mettre ensuite à son propre compte, en (...) ; qu'il aurait été condamné « plus de 10 fois » à des amendes, voire à des peines de prison, au motif que les (...) n'étaient pas en conformité avec la loi et qu'il s'adonnait à leur trafic, n'étant pas en mesure de remettre les justificatifs nécessaires à la police quand celle-ci effectuait des contrôles dans son (...) ; que ne parvenant plus à payer les amendes et craignant aussi d'être emprisonné, il aurait quitté l'Algérie en octobre 2019, après avoir obtenu un visa pour B._______, Etat où il aurait séjourné environ 20 jours, avant de poursuivre son périple vers la Suisse, que le SEM a exposé, en substance, dans sa décision que les actes des autorités, pour autant qu'ils soient avérés, n'étaient pas pertinents au regard du droit d'asile ; que les éventuelles sanctions prononcées avaient un caractère pénal servant à des fins légitimes de droit public ; qu'elles n'avaient pas pour origine l'un des motifs énoncés à l'art.”
“32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en application de la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il en est autrement seulement si la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques selon l'art.”
En présence de doutes fondés quant à l'authenticité de documents présentés — notamment lorsque ceux-ci semblent facilement falsifiables ou ne comportent pas de caractéristiques de sécurité vérifiables — leur valeur probante est fortement diminuée. Les autorités peuvent vérifier l'authenticité et, si les doutes persistent, considérer les déclarations produites comme non crédibles ; dans ce cas, le statut de réfugié visé à l'art. 3 LAsi ne doit pas être considéré comme établi.
“Die Vorinstanz begründete ihren ablehnenden Asylentscheid damit, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhielten. Die angeblich gegen ihn bestehenden Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung und Propaganda für eine Terrororganisation seien nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. So zeigten die Beweismittel - bei Unterstellung der Authentizität - zwar, dass gegen ihn staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren, indessen noch keine Gerichtsverfahren eröffnet worden seien. Die eingereichten Justizdokumente verfügten über keinerlei Sicherheitsmerkmale und liessen sich daher sehr einfach fälschen. Mittlerweile sei bekannt, dass sie in der Türkei problemlos - über korrupte Justizangestellte oder professionelle Fälscher - käuflich erworben werden könnten. Selbst wenn die Ermittlungsverfahren echt sein sollten, sei darauf hinzuweisen, dass in der Türkei Ermittlungsverfahren oft in hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt würden. Vor diesem Hintergrund sei es zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob die Ermittlungen in absehbarer Zeit überhaupt zur Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder einer späteren Verurteilung seinerseits aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führten.”
“_______ zurückgereicht. Nachdem davon auszugehen ist, beim unvollständigen «Festnahmebefehl» handle es sich nicht um ein echtes Dokument, sind auch der gegen diesen erhobene Einspruch und der Entscheid darüber - in welchen offenbar verschiedentlich Daten respektive Verfahrensnummern verwechselt wurden - als nicht authentisch zu erachten. Das Schreiben von Rechtsanwalt J._______, in welchem er den Verfahrenslauf erklärt, vermag daran nichts zu ändern. Die Beschwerdeführerin kann aus diesen Dokumenten somit nichts zu ihren Gunsten ableiten. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass allfällige gegen sie eingeleitete Strafverfahren über den Stand eines blossen Ermittlungsverfahrens hinausgehen. Entsprechend ist nicht anzunehmen, dass diesbezüglich ein Gerichtsverfahren hängig sein könnte. Bei dieser Sachlage ist offen, ob ein möglicherweise gegen die Beschwerdeführerin eingeleitetes Verfahren fortgesetzt würde, ob es zu einer Anklage käme und ob dieses gegebenenfalls zu einer Verurteilung aus einem der in Art. 3 AsylG genannten Gründe respektive einer härteren Bestrafung deswegen führen würde. Bislang ist sie strafrechtlich unbescholten. Zudem verfügt sie nicht über ein massgebliches politisches Profil und war - sowohl in der Türkei als auch in der Schweiz - lediglich niederschwellig politisch aktiv. Entgegen den Ausführungen in der Beschwerde kann somit nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass ihr bei einer Rückkehr in die Türkei eine Verhaftung und Misshandlungen respektive eine Verurteilung zu einer längeren, unbedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe drohen würde. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass sie illegal ausgereist ist und sich nun seit mehr als zwei Jahren in der Schweiz aufhält. Vor diesem Hintergrund war es auch nicht erforderlich, die vorgelegten Beweismittel einer näheren Überprüfung respektive einer Dokumentenanalyse zu unterziehen, da diese nicht geeignet erscheinen, eine drohende asylrelevante Verfolgung zu belegen. Die auf Beschwerdeebene eingereichten Schreiben von I.”
“Sachverhalts und jenen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht genügen, dass die Aussagen des Beschwerdeführers vage, unpersönlich und ste-reotyp ausgefallen seien, dass er namentlich keinen einzigen Unterschied zwischen den beiden angeblichen Befragungen bei den Sicherheitsbehörden zu nennen vermocht habe, dass überdies den eingereichten Beweismitteln aufgrund ihrer leichten Fälschbarkeit kein hoher Beweiswert zukomme, dass darüber hinaus der Beschwerdeführer bereits anlässlich seiner Befragungen vom 28. August 2023 und 23. Oktober 2023 die mit Eingabe vom 11. Juni 2024 nachgereichten Beweismittel in Aussicht gestellt habe, obwohl diese zum Zeitpunkt der Befragungen noch gar nicht existiert hätten, dass daher grosse Zweifel daran bestünden, dass in der Türkei tatsächlich ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet worden sei, dass ungeachtet dessen aus den eingereichten Beweismitteln lediglich hervorgehe, dass ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet, bislang aber noch kein Gerichtsverfahren eröffnet worden sei, dass daher zum jetzigen Zeitpunkt offen sei, ob es überhaupt zu einem Gerichtsverfahren oder einer Verurteilung aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv kommen werde, dass die Beschwerdeführenden mit Eingabe vom 13.”
“Ces coïncidences temporelles laissent supposer que les poursuites pénales alléguées ne sont pas réelles, et donc la falsification des pièces produites, soit que le recourant a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités. La remise de pièces prétendument téléchargées par l'avocat du prénommé en Turquie sur la plateforme UYAP ne permet pas d'établir leur authenticité. Il est en effet notoirement possible, en faisant appel à la corruption, d'obtenir la création d'un dossier pénal pour les besoins de la cause, qui comporte des documents officiels relatifs à des procédures pénales inexistantes, mais présentant toutes les caractéristiques inhérentes de pièces authentiques (p. ex. [...]). En tout état de cause, même si l'intéressé devait réellement faire l'objet de poursuites pour une possible infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste ») et/ou à l'art. 220 al. 8 du Code pénal turc, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc. Vu l'absence totale de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de son activité sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune raison de considérer que celui-ci présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir également pour l'ensemble de cette question l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, consid. 8 et 9 [spéc. 9.4] ; cf. aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6). Quand bien même l'intéressé serait véritablement entendu par les autorités de poursuite pénale turques, à son retour au pays, hypothèse très probablement non réalisée in casu vu l'absence de (...) déjà relevée par le SEM, il aurait l'occasion d'expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur son compte Facebook et de les convaincre de leur innocuité politique.”
“6 du mémoire de recours), que la production devant le SEM de faux moyens de preuve entache fortement sa crédibilité personnelle, que les explications selon lesquelles il n'aurait pas eu l'intention de tromper les autorités n'emporte pas conviction, qu'en effet, il peut être attendu d'un requérant d'asile qu'il se renseigne sur la nature des pièces qu'il dépose devant une autorité judiciaire, que cela renforce encore le caractère invraisemblable de ses propos sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays, que, dans la mesure où le recourant a produit un mandat d'arrêt qui s'est avéré être un faux devant le SEM, les nouveaux moyens de preuve de même nature apparaissent d'emblée douteux, qu'en tout état de cause, même à admettre qu'ils soient authentiques, ce qui n'est pas établi en l'état, ils ne fonderaient pas un risque de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'ouverture d'une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ne fonde, à elle seule, pas encore la qualité de réfugié (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 et 9), qu'en outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'aucune pression psychique insupportable ne peut être retenue dans le présent cas, les exigences élevées pour la reconnaissance d'une telle pression n'étant manifestement pas remplies (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), qu'au vu des activités politiques de moindre importance exercées par l'intéressé après son arrivée en Suisse, celui-ci ne saurait non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), ce constat n'étant pas modifié par la simple publication d'un article sur Internet dans lequel figure son nom et sa photo, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.”
“Nach Durchsicht der Akten kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrelevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft zu machen. Die in der Beschwerde vorgebrachten Argumente vermögen die durch die Vorinstanz festgestellten Indizien, dass es sich beim Haftbefehl vom (...) November 2023 um ein verfälschtes Dokument handelt, nicht zu entkräften. So verdeutlicht das Vorbringen - das Einsetzen der Fall-Nummer sowie die Unterschrift auf dem Fahndungsentscheid würden die Authentizität des Dokuments bestätigen - vielmehr, dass es sich um ein «Original-Dokument» und nicht um eine Kopie handelt. Der Erklärungsversuch betreffend die unterschiedlichen Hausnummern des Polizeigebäudes vermag den Verdacht, dass es sich beim eingereichten Haftbefehl um ein manipuliertes Dokument ebenfalls nicht vollständig zu beseitigen, zumal gemäss dem Analysebericht des SEM - nur, aber immerhin - festgestellt wurde, dass in den meisten Entscheiden die Hauptabteilung an der Hausnummer (...) angegeben werde. Zudem erübrigen sich weitere Ausführungen hierzu, weil die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung gar nicht (mehr) auf dieses Sachverhaltselement abstellte.”
“Zur Begründung der ablehnenden Verfügung führte das SEM im Wesentlichen Folgendes aus: Die allgemeine Lage der Kurden in der Türkei reiche für sich alleine genommen für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht aus, auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei. Die Schwierigkeiten, mit denen die Beschwerdeführenden in ihrem Heimatstaat konfrontiert gewesen seien, würden die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG nicht erreichen. Hinsichtlich der eingereichten Dokumente betreffend das angeblich gegen den Beschwerdeführer eingeleitete Verfahren wegen Propaganda für eine Terrororganisation hielt die Vorinstanz fest, dass diesen abgesehen von der Straftat keine materiellen Inhalte zu entnehmen seien und diese lediglich standardisierte Formulierungen enthalten würden. Daher könne keine Schlussfolgerung in Bezug auf die dem Beschwerdeführer konkret vorgeworfene Straftat gezogen werden. Trotz Aufforderung, alle Verfahrensunterlagen bis zum 15. Januar 2024 vorzulegen, habe der Beschwerdeführer keine Kopie des Vorführbefehls beigebracht. Zudem würden die eingereichten Dokumente über keinerlei (verifizierbare) Sicherheitsmerkmale, wie sie beispielsweise bei einem Pass vorhanden seien, verfügen, womit sie leicht fälschbar seien und nur einen geringen Beweiswert hätten. Mittlerweile sei öffentlich bekannt, dass solche Dokumente in der Türkei leicht gegen Entgelt beschafft werden könnten, sei dies via professionelle Fälscher oder gar via korrupte Justizangestellte.”
“Der Drohbrief, der von den Taliban stamme, ist angesichts der vorstehenden Erwägungen nicht geeignet, die Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Vorbringen des Beschwerdeführers zu beseitigen, zumal das Schreiben nur in Form einer Kopie vorliegt und derartige Dokumente ohne Weiteres gefälscht oder käuflich erworben werden können (vgl. Urteil des BVGer D-2544/2020 vom 1. Februar 2023 E. 6.8). Dem besagten Dokument kann folglich kein rechtserheblicher Beweiswert zugemessen werden. Aus dem «Volunteer Experience Certificate» des (...) über die dortige Tätigkeit des Beschwerdeführers vom (...). März 2016 bis (...). Juli 2016 ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Verfolgung des Beschwerdeführers. Mit den weiteren Ausführungen in der Beschwerde vermag der Beschwerdeführer die Zweifel an seinen Angaben nicht auszuräumen beziehungsweise keine im Zeitpunkt seiner Ausreise aus Afghanistan gezielt gegen ihn gerichtete Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG seitens der Taliban oder Drittpersonen darzulegen. Im damaligen Zeitpunkt erfüllte er damit die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht.”
Référence : LAsi art. 3 n. 713 L'appartenance ethnique peut constituer un élément d'un « groupe social déterminé » au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Dans la pratique du Tribunal administratif fédéral, pour les demandeurs d'asile kurdes, on se fonde notamment sur les indications relatives au lieu d'origine / à la province ou à la situation régionale ; une situation de danger concrète dans la région d'origine peut être retenue comme indice objectif d'une crainte fondée de persécution.
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être originaire de B._______, village rattaché à la ville de C._______ (district de D._______, province de Hakkari), qu'en (...), son cousin paternel, E._______, aurait fui en Irak après avoir été suspecté par les autorités turques d'avoir planifié un attentat à D.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être originaire de B._______ (district et province du même nom), ville dans laquelle il a toujours vécu, que ses parents, trois de ses frères et une soeur y habiteraient également, tandis que les cinq autres membres de la fratrie vivraient à C.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né dans le district de C._______, à D._______, où il aurait vécu avec les membres de sa famille jusqu'en 2017, qu'il y aurait effectué sa scolarité primaire, secondaire, ainsi que le lycée, qu'il aurait ensuite étudié durant deux années à l'Université de E.”
“1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé être ressortissant turc, d'ethnie kurde, originaire de B._______ dans la province de C.”
La personne concernée doit démontrer qu'il existe pour elle, à titre personnel, un risque concret, individuel et sérieux de subir des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi; il est nécessaire d'établir une forte probabilité ou un véritable risque individuel de mise en danger. De simples descriptions générales de la situation ou des allégations générales de danger ne suffisent pas. Les critères d'examen correspondent aux exigences de l'art. 3 de la CEDH et de la Convention contre la torture.
“Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons évoquées (cf. supra, consid. 4), l'intéressé n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
“html, consulté le 27 mars 2025), rien ne permet de retenir que le recourant, qui n'a jamais entretenu d'activité politique notable, se trouverait plus particulièrement en danger, que l'acte de recours n'apporte aucun élément nouveau, de sorte qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“_______ de B._______, que ni cet engagement ni sa simple participation à des manifestations ne démontrent qu'il aurait attiré l'attention des autorités turques, en l'absence d'éléments concrets établissant une surveillance spécifique à son encontre, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 711 La jurisprudence impose des exigences élevées pour admettre une persécution collective. Des vexations ou discriminations générales à l'échelle d'un groupe — notamment à l'encontre des Kurdes (parfois aussi des Alevites) en Turquie — n'atteignent, selon une jurisprudence bien établie, en règle générale pas l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“Die Beschwerdeführenden machen in der Rechtsmitteleingabe ferner geltend, sie seien als Kurden in der Türkei stets Schikanen und Gewalt ausgesetzt gewesen. Das Bundesverwaltungsgericht verkennt zwar nicht, dass Angehörige der kurdischen Ethnie in der Türkei regelmässig Benachteiligungen und Schikanen verschiedener Art ausgesetzt sind. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass solche allgemein die kurdische Bevölkerungsgruppe betreffenden Nachteile praxisgemäss nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen, da sie die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG in der Regel nicht erreichen. Auch im vorliegenden Fall ist der Schweregrad für das Vorliegen einer flüchtlingsrechtlich relevanten individuellen Verfolgung nicht erfüllt. Praxisgemäss werden zudem hohe Anforderungen für die Annahme einer Kollektivverfolgung gestellt (vgl. BVGE 2014/32 E. 6.1; 2013/12 E. 6). Entsprechend verneint das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung das Vorliegen einer Kollektivverfolgung der Kurden in der Türkei, dies auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-895/2024 vom 27. März 2024 E. 6.5 m.w.H.).”
“Der Beschwerdeführer bringt in seiner Beschwerdeschrift zudem vor, dass sich die Diskriminierung des kurdischen Volkes in der Türkei intensiviert habe. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass für die Annahme einer Kollektivverfolgung strenge Anforderungen gelten (vgl. BVGE 2014/32 E. 6.1; 2013/12 E. 6), die im Falle der Kurden sowie Kurdinnen in der Türkei nicht erfüllt sind, was auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei gilt (vgl. Urteil des BVGer E-3794/2024 vom 23. September 2024 E. 7.6.2 m.w.H.). Die Benachteiligungen, denen Angehörige der kurdischen Bevölkerung in der Türkei allgemein ausgesetzt sind, sind keinesfalls zu verharmlosen. Praxisgemäss führen sie aber nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, da die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG in der Regel nicht erreicht ist (vgl. Referenzurteil E-4103/2024 a.a.O. E. 7.1).”
“Vorab ist festzuhalten, dass für die Annahme einer Kollektivverfolgung strenge Anforderungen gelten (vgl. BVGE 2014/32 E. 6.1; 2013/12 E. 6), die im Falle der Kurden sowie Kurdinnen in der Türkei nicht erfüllt sind, was auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen im Land gilt (vgl. Urteil des BVGer E-3794/2024 vom 23. September 2024 E. 7.6.2 m.w.H.). Die Benachteiligungen, denen Angehörige der kurdischen Bevölkerung in der Türkei allgemein ausgesetzt sind, führen praxisgemäss nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, da die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG in der Regel nicht erreicht ist. Auch unter Berücksichtigung der Parteimitgliedschaft des Beschwerdeführers bei der HDP, bei der er gemäss eigenen Angaben ohnehin keine exponierte Stellung einnahm, sind diese Umstände nicht asylrelevant.”
“Klasse Rassismus ausgesetzt gewesen und im Jahr 2022 oder 2023 von (...) Nationalisten verprügelt worden, wobei die Polizei seine dagegen erhobene Anzeige nicht entgegengenommen habe, gelangte die Vorinstanz - entgegen der in der Beschwerde geäusserten Ansicht - richtigerweise zur Erkenntnis, dass diese mangels Intensität nicht zur Begründung einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung oder einer begründeten Furcht vor einer solchen genügen. Im Übrigen dürften diese Ereignisse auch nicht fluchtauslösend gewesen sein. Das Gericht verkennt nicht, dass Angehörige der kurdischen und alevitischen Bevölkerung in der Türkei regelmässig den Schilderungen des Beschwerdeführers entsprechenden Schikanen und Benachteiligungen ausgesetzt sind. Indessen führen solche allgemein die kurdische respektive alevitische Bevölkerungsgruppe betreffenden Nachteile praxisgemäss nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, da sie die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG in der Regel nicht erreichen. Auch sind im Fall der Kurden in der Türkei die praxisgemäss sehr hohen Anforderungen an die Bejahung einer Kollektivverfolgung (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.4.1 m.w.H.) nicht als erfüllt zu erachten, dies auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei (vgl. etwa Urteil des BVGer E-3393/2023 vom 14. August 2023 E. 7.6 m.w.H).”
“Das Bundesverwaltungsgericht hat in Grundsatzentscheiden wiederholt festgestellt, dass die Anforderungen an die Feststellung einer Kollektivverfolgung sehr hoch sind (vgl. BVGE 2014/32 E. 7.2 m.w.H.). Aus Anlass der Definition der Kollektivverfolgung hat das Bundesverwaltungsgericht auch den Begriff des unerträglichen psychischen Drucks ausgelegt. Ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 AsylG liegt vor, wenn einzelne Personen oder Teile einer Bevölkerung systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen in ihre Menschenrechte durch den Staat ausgesetzt sind und diese Eingriffe eine derartige Intensität erreichen, dass ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich erscheint (vgl. BVGE 2014/32 E. 7.2 m.w.H.). In einem kürzlich ergangenen Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts wurde ein unerträglicher psychischer Druck im Fall von zwei jungen, ledigen afghanischen Beschwerdeführerinnen bejaht, welche die”
Non‑refoulement : un renvoi ou une expulsion est interdit(e) lorsqu'il en résulterait, dans l'État de destination ou dans un État tiers, une mise en danger de la vie, de l'intégrité physique ou de la liberté de la personne concernée pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi. Est également interdit tout transfert ultérieur vers un État d'où la personne serait refoulée vers un tel pays présentant un risque. Selon la jurisprudence citée, cette obligation s'appuie sur des engagements de droit international (notamment l'interdiction de la torture et la CEDH) ainsi que sur des obligations constitutionnelles de la Suisse.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors d'un renvoi vers un État tiers déclaré sûr, il est en règle générale présumé qu'il n'existe pas, dans cet État, de persécution pertinente au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Cette présomption de principe ne peut, au cas par cas, être renversée que par des éléments concrets et étayés (éventuellement convergents). Dans la mesure où de telles allégations sont avancées, il incombe à la personne concernée de produire les preuves correspondantes; en présence d'indices d'une protection défaillante, elle peut s'adresser aux autorités compétentes ou à la justice de l'État tiers.
“Gemäss der Regelvermutung von Art. 6a Abs. 2 Bst. b i.V.m. Art. 5 Abs. 1 AsylG existiert in sicheren Drittstaaten keine asylrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG und es droht auch keine Gefahr für die schutzsuchende Person, dass sie zur Ausreise in ein Land, wo eine solche Verfolgung besteht, gezwungen wird. Diese Regelvermutung kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden. Solche bringt der Beschwerdeführer auch in seiner Beschwerde nicht vor, und es ergeben sich ebenfalls keine aus den Akten. Sodann betreffen seine Ausführungen grösstenteils die Fragen der Zulässigkeit und der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges, die nachfolgend zu behandeln sein werden (s. unten Ziff.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Angesichts der Tatsache, dass auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a i.V.m. nicht eingetreten werden konnte, ist nicht von einer asylrechtlich erheblichen Gefährdung auszugehen und es sind den Akten keine Hinweise auf eine Verletzung des in Art. 5 AsylG verankerten Prinzips des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement zu entnehmen. Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat gemäss Art.”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass das deutsche Asylsystem keine systemischen Mängel im Sinne von Art. 3 Abs. 2 zweiter Satz Dublin-III-VO aufweist (vgl. etwa Urteile des BVGer F-411/2024 vom 29. Januar 2024 E. 4.2; E-1107/2023 vom 6. März 2023; D-1062/2023 vom 28. Februar 2023 E. 3, je m.w.H.). Es wird demnach vermutet, dass dieses Land seine völker- und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen einhält. Für eine Änderung dieser Rechtsprechung besteht auch unter Berücksichtigung der Vorbringen des Beschwerdeführers zu seiner Behandlung in Deutschland - er habe nach dem negativen Asylentscheid auf der Strasse geschlafen - keine Veranlassung. Den Akten sind auch keine hinreichenden Gründe für die Annahme zu entnehmen, Deutschland missachte in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement und werde ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist. Ein definitiver Entscheid über ein Asylgesuch und die Wegweisung in das Heimatland stellen jedenfalls nicht per se eine Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips dar. Im Bezug auf die Vorbringen des Beschwerdeführers ist in diesem Zusammenhang insbesondere festzustellen, dass er erst auf Beschwerdeebene geltend machte, er sei homosexuell und deshalb bei einer Abschiebung durch die deutschen Behörden in seinem Heimatland Bedrohungen ausgesetzt. Ohnehin müsste er Entsprechendes jedoch gegenüber den deutschen Behörden geltend machen. Auch wenn das Asylverfahren des Beschwerdeführers in Deutschland gemäss seinen Angaben ohne Schutzgewährung abgeschlossen sein sollte, bleibt Deutschland weiterhin für sein Verfahren bis zu einer allfälligen Wegweisung zuständig (vgl. Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung, Wien 2014, K.11 zu Art. 18). Dabei liegt es am Beschwerdeführer, Vollzugshindernisse gegebenenfalls bei den zuständigen deutschen Behörden vorzubringen.”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes Risiko dargetan, die norwegischen Behörden würden in seinem Fall ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Auch sind keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich, dass Norwegen den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen würde, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Sollte er der Ansicht sein - im Rahmen seines nach wie vor hängigen Asylverfahrens - von den norwegischen Behörden nicht korrekt behandelt worden zu sein, steht es ihm frei, sich an die dafür zuständigen staatlichen Stellen beziehungsweise an die norwegische Justiz zu wenden. Norwegen ist ein funktionierender Rechtsstaat und die Behörden sind gewillt und fähig, staatlichen Schutz zu gewähren.”
“Schliesslich ist die Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach Art. 17 Abs. 1 erster Satz Dublin-III-VO in Verbindung mit Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 zu prüfen. 7.1 Frankreich ist Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und hat die diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen zu beachten. Den Akten lassen sich keine Gründe für die Annahme entnehmen, Frankreich werde im Fall der Beschwerdeführerin den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die Beschwerdeführerin hat sich bei einer allfälligen Bedrohung durch die iranischen Behörden an die französischen Polizei- und Justizbehörden zu wenden. Frankreich ist ein Rechtsstaat und die Behörden sind gewillt und fähig, staatlichen Schutz zu gewähren. Es bestehen keinerlei Hinweise dafür, dass die Beschwerdeführerin den benötigten Schutz dort nicht erhalten würde. Daran ändert nichts, dass Frankreich vermehrt Ziel von terroristischen Anschlägen ist und die Vorinstanz der Beschwerdeführerin keine Genehmigung zur Teilnahme an der Veranstaltung «(...)» in der Schweiz erteilte.”
“32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant a priori réalisée, l'intéressée n'ayant à aucun moment déclaré s'être vu délivrer ou être en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement UE/AELE en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le Tribunal peut confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que tel est le cas lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH, que, pour rappel, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la qualité de réfugié et a fortiori en matière d'exécution du renvoi que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, que la France ayant été désignée comme Etat exempt de persécutions, il appartient à l'intéressée d'apporter des indices concrets et convergents de l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités de son pays, qu'elle n'a ni allégué ni a fortiori apporté de preuve ou du moins d'indices concrets et convergents que les autorités françaises n'étaient pas en mesure de la protéger en cas de nécessité, qu'au contraire même, à en suivre son récit, elle aurait pu dénoncer les faits dont elle aurait été victime auprès de celles-ci et ses plaintes auraient été enregistrées, que, dans ces conditions et, en particulier, en quittant le pays avant même qu'il ait pu être donné suite à ses plaintes, la recourante n'a pas démontré que les autorités françaises encourageraient ou soutiendraient, voire toléreraient, de tels agissements ou qu'elles seraient incapables de lui offrir, le cas échéant, une protection adéquate, qu'en d'autres termes, elle n'a pas renversé la présomption selon laquelle elle pourra bénéficier de la protection des autorités françaises compétentes contre des éventuels actes hostiles commis par des tiers, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
“301) ist und seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommt, dass auch davon ausgegangen werden darf, dieser Staat anerkenne und schütze die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) ergeben, dass der Beschwerdeführer kein konkretes und ernsthaftes Risiko dar-getan hat, die deutschen Behörden würden sich weigern ihn wieder aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Ein-haltung der Regeln der erwähnten Richtlinien zu prüfen, dass den Akten keine Gründe für die Annahme zu entnehmen sind, Deutschland werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass der Beschwerdeführer nicht substanziiert behauptet, Deutschland werde ihm die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten, dass unter diesen Umständen die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Dublin-III-VO nicht gerechtfertigt ist (vgl. statt vieler etwa die Urteile BVGer D-5576/2022 vom 8. Dezember 2022 E. 8, D-4921/2022 vom 2. November 2022 S. 7 f. oder D-5127/2022 vom 26. Oktober 2022 S. 5 ff.), dass an diesen Feststellungen auch der Umstand nichts zu ändern vermag, dass ein Bruder, ein Onkel und mehrere Cousins des Beschwerdeführers in der Schweiz leben, dass das Bedürfnis des Beschwerdeführers, bei seinen Verwandten zu bleiben, verständlich ist, das SEM jedoch darauf hingewiesen hat, dass Brüder, Onkel und Cousins - anders als Ehegatten und minderjährige eigene Kinder - nicht als Familienangehörige im Sinn von Art. 2 Bst. g Dublin-III-VO gelten und den Akten auch keine Hinweise auf ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und diesen Verwandten zu entnehmen seien (vgl.”
Lors de l'examen au regard de l'art. 3 LAsi, les dossiers de proches parents en Suisse ainsi que leurs décisions en matière d'asile peuvent fournir des indices d'une éventuelle persécution réflexive et doivent être intégrés dans l'appréciation globale.
“Deshalb werde die gesamte Familie vom türkischen Staat als politisch aktiv eingestuft beziehungsweise würden ihr solche Aktivitäten vom türkischen Staat unterstellt. Dies anerkenne grundsätzlich auch das SEM, da viele seiner in der Schweiz lebenden Angehörigen aufgrund des Risikos einer Reflexverfolgung Asyl erhalten hätten. Dennoch sei dieser Umstand vom SEM nur ungenügend berücksichtigt worden. Das SEM hätte nicht nur die Dossiers seiner Geschwister und seines Cousins beiziehen beziehungsweise bei der Beurteilung miteinfliessen lassen müssen, sondern auch jene der übrigen Verwandten in der Schweiz. Überdies lasse das SEM ausser Acht, dass in der Türkei zurzeit Gerichtsverfahren gegen zwei seiner Cousins liefen und vermutlich deswegen auch der Sohn eines dieser beiden Cousins (N [...]) erst vor kurzem in der Schweiz Asyl erhalten habe. Aufgrund all dieser Umstände sei davon auszugehen, dass er als regimekritischer Kurde registriert sei und bei einer Rückkehr in die Türkei mit asylrelevanter Verfolgung rechnen müsse, deshalb sei ihm gemäss Art. 3 AsylG Asyl zu gewähren.”
Citation: LAsi art. 3 n. 707 Actualité : En l'absence d'un lien pertinent au moment présent — par exemple si l'engagement ou le projet d'aide en cause avait déjà pris fin plusieurs années avant le départ — la reconnaissance d'une persécution indirecte peut être refusée au motif de l'absence d'actualité.
“35 VwVG), dass das Bundesverwaltungsgericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass die Vorinstanz den vorliegenden Sachverhalt vollständig und richtig festgestellt hat, zumal die entscheidwesentlichen Gesichtspunkte des Sachverhalts geprüft und die rechtsrelevanten Sachumstände berücksichtigt wurden, dass auch die Begründung der angefochtenen Verfügung nicht zu beanstanden ist, zumal es dem Beschwerdeführer ohne weiteres möglich war, diese sachgerecht anzufechten, dass den Akten auch keine Hinweise auf eine einseitige Würdigung der Vorbringen zu Ungunsten des Beschwerdeführers zu entnehmen sind, dass sich nach dem Gesagten die formellen Rügen als unbegründet erweisen, weshalb der Antrag auf Rückweisung der Sache abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass das SEM zur Begründung seines ablehnenden Asylentscheids im Wesentlichen anführte, die Voraussetzungen an eine Reflexverfolgung seien nicht erfüllt, da das Hilfsprojekt der NGO (...) bereits im Jahr 2011 eingestellt worden sei und sie - der Beschwerdeführer und seine Familie - ihren Heimatstaat bereits im Jahr 2016 verlassen hätten, weshalb es der geltend gemachten Reflexverfolgung an der notwendigen Aktualität fehle, dass die Eltern des Beschwerdeführers zudem keine exponierte Führungsposition in der NGO (.”
Des interpellations et détentions de courte durée, des interrogatoires répétés ou des filatures policières sans conséquences procédurales plus poussées (p. ex. ouverture d'une procédure judiciaire ou condamnation) n'atteignent, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en règle générale pas l'intensité requise par l'art. 3 al. 2 LAsi et ne sont donc le plus souvent pas considérés comme des «préjudices sérieux».
“Auch die angeblichen Razzien, die seit der Ausreise des Beschwerdeführers aus der Türkei durchgeführt worden sein sollen, vermögen die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht zu erreichen. Er hat nicht schlüssig dargelegt, dass diese ohne Gewaltanwendung durchgeführten behördlichen Massnahmen für ihn oder seine Familie weitere Konsequenzen gehabt hätten.”
“Hinsichtlich der geltend gemachten Vorfälle vor der Ausreise aus der Türkei am (...) ist Folgendes festzustellen: Weder die in den Jahren (...) und (...) erlittenen Schikanen und Schläge durch Polizisten noch die angebliche Aufforderung zu Spitzeltätigkeiten durch einen Polizisten sowie die angeblichen Drohungen seitens der (...)-Jugendfraktion Ende (...), welche keine weiteren Folgen hatten, können als asylbeachtliche Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG erachtet werden, da es ihnen einerseits an der geforderten Intensität (vgl. Art. 3 Abs. 2 AsylG) mangelt und andererseits kein genügend enger sachlicher und zeitlicher Zusammenhang zur erst Mitte August (...) erfolgten Ausreise erkennbar ist. Wie sodann bereits das SEM zutreffend bemerkt hat, sind die Aussagen des Beschwerdeführers zu den geltend gemachten Razzien im Juli/August (...) unsubstanziiert und widersprüchlich ausgefallen (vgl. A13 F19 ff., F25, F46). Die Einwände in der Beschwerde, «die meisten Menschen» in den kurdischen Gebieten hätten schon derart viele solche Ereignisse erlebt, dass sie nicht mehr wüssten, wann und wo diese passiert seien, und der Bezug zu Datum und Zeit sei nicht so ausgeprägt wie in der Schweiz, vermögen nicht zu überzeugen, zumal der Beschwerdeführer nicht geltend macht, er selber sei schon früher Opfer von Razzien geworden, die Razzien angeblich ganz kurz vor der Ausreise am (...) stattgefunden haben und der Beschwerdeführer diese Ereignisse als ausreisebegründende Faktoren genannt hat (A13 F120). Die geltend gemachten Razzien im Juli/August (.”
“Die politischen Aktivitäten des Beschwerdeführers in der Türkei - seine erst junge Mitgliedschaft in der HDP und seine Teilnahme an Protestaktionen - sind als niederschwellig anzusehen, zumal er nicht geltend machte, eine besondere Funktion innegehabt zu haben, und nie festgenommen wurde (A26 F103; A76 F133). Auch geht aus den Akten nicht hervor, dass er aus einer politischen Familie stamme (A76 F141 ff.), weshalb er nicht - wie in der Beschwerde behauptet - als Regimegegner zu betrachten ist. Ferner hat er viele seiner Posts auf Social Media lediglich geteilt (A26 F56) und nicht eigene kritische Beiträge verfasst. Zwar machte er geltend, dass sein Haus in B._______ wegen seines Engagements durchsucht worden sei (A26 F47, 86 und 95 ff.; A27 Bm. 2). Doch sind diese Übergriffe mangels Intensität nicht als ernsthafter Nachteil im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG einzustufen. Zudem geht aus den Protokollen nicht klar hervor, wie oft respektive wann es zu derartigen Razzien gekommen sein soll (im (...), (...) und (...) 2022 [A26 F95] bzw. alle (...) bis (...) Monate [A76 F88] im (...), (...), (...) und (...) 2022 [A76 F96], wobei - nachdem die Ehefrau des Beschwerdeführers zu ihrer Mutter gezogen sei - auch dieses Haus (...) bis (...) Mal durchsucht worden [A76 F82, 86 und 102]; die letzte Razzia habe (...) bis (...) Monate vor der Ausreise der Ehefrau, also ungefähr im (...) 2024, stattgefunden [A76 F106]).”
“Das SEM hat zutreffend festgehalten, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten und aufgrund seiner Zugehörigkeit zur kurdischen Ethnie erlittenen Benachteiligungen, Beschimpfungen, Kontrollen, Schikanen und Razzien nicht die nötige Intensität aufweisen, um als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG eingestuft zu werden. Auch die geschilderten drei Einvernahmen durch die Polizei zu seinem Bruder und zu seinen eigenen Aktivitäten waren trotz der ausgesprochenen Drohungen nicht derart intensiv, dass ihm ein menschenwürdiges Leben in seinem Heimatstaat verunmöglichen oder in einem flüchtlingsrechtlich relevanten Ausmass erschweren würden (vgl. SEM-Akten [...]-22/12 F70 ff. und [...]-36/18 F60-F67, F75). Das SEM hat sodann den Beweiswert der Dokumente, die im Zusammenhang mit dem geltend gemachten Ermittlungsverfahren, welches gegen den Beschwerdeführer in der Türkei eingeleitet worden ist beziehungsweise sein soll, als gering erachtet, und die Frage, ob es sich um authentische Verfahrensdokumente handle, in der angefochtenen Verfügung offengelassen. Die eingereichten Dokumente wurde jedoch an der Anhörung wie auch an der ergänzenden Anhörung übersetzt und vom SEM mit dem Beschwerdeführer besprochen (vgl. SEM-Akten [...]-22/12 F60 ff. und [...]-36/18 F17 ff.). Dabei zeigte sich, dass gegen den Beschwerdeführer zwar ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungs-/Untersuchungsverfahren, indessen (noch) kein Gerichtsverfahren eröffnet worden ist.”
“Diese Befragungen, die insbesondere Angehörige - namentlich den Bruder J._______ - zum Gegenstand hatten und die für den Beschwerdeführer 1keine weiteren staatlichen Massnahmen mit sich gebracht haben, vermögen die Schwelle ernsthafter Nachteile von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht zu erreichen; mit anderen Worten sind diese Ereignisse nicht als intensiv genügend im Sinn dieser Gesetzesbestimmung zu beurteilen. Zudem ist nicht anzunehmen, die türkischen Behörden hätten es mit diesen Kurzmitnahmen und Befragungen belassen, wäre der Beschwerdeführer tatsächlich in die Nähe der PKK gerückt worden (gemäss Beschwerde hätten diese so getan, als ob er der Organisation beigetreten wäre) und in Verdacht gestanden hätte, politisch oppositionelle Aktivitäten entfaltet und dabei sogar zu terroristischen Mitteln gegriffen zu haben. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer gemäss eigenen Angaben (...) zwecks Familienbesuchs in die Schweiz gereist und anschliessend wieder in die Türkei zurückgekehrt ist (vgl. Protokoll BzP S. 5). Sodann konnte er für sich und die Familie kurz vor der Ausreise problemlos Reisepässe und neue Identitätsausweise erhalten (vgl. Protokoll Anhörung F/A11 ff.); mit diesen Ausweispapieren konnten die Beschwerdeführenden die Türkei im Oktober 2018 auf dem Luftweg legal verlassen, was ebenfalls klar gegen eine (Reflex-)Verfolgungssituation in diesem Zeitpunkt spricht.”
“Die Nachteile, welche der Beschwerdeführer angeblich im Zusammenhang mit den Mitnahmen durch die vermeintlichen Mitglieder der Behörden erlebt hatte (Schläge, Tritte, Drohungen) sind mangels genügender Intensität nicht als ernsthaft im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu qualifizieren. Diesbezüglich kann vollumfänglich auf die Erwägungen der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Die Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach seine Aussage, er sei in seiner Psyche verletzt worden, bedeute, dass er von der Polizei über einen Zeitraum von gefühlt einer halben Stunde massiv geschlagen und getreten worden sei, erachtet das Gericht allerdings als nachgeschoben und unglaubhaft. Es ist zu erwarten, dass der Beschwerdeführer - auch angesichts seines jugendlichen Alters - Misshandlungen in dieser Ausprägung bereits im vorinstanzlichen Verfahren vorgebracht hätte.”
“Unabhängig von der Glaubhaftigkeit dieses Vorbringens ist mit der Vorinstanz einig zu gehen, dass diese vorübergehende Festhaltung mangels hinreichender Intensität ebenfalls nicht als ernsthafter Nachteil im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu qualifizieren ist. An dieser Einschätzung ändern auch Aussagen der Beschwerdeführenden, wonach sie dabei beschimpft, bedroht und geschlagen worden seien (vgl. SEM-Akten 31/14, F54, 54/17, F61 ff., 33/12, F 48 f. und 55/19, F47 ff.), nichts, denn nach gängiger Praxis genügen mehrstündige Festnahmen beziehungsweise Festhaltungen, selbst wenn sie von gewissen Tätlichkeiten begleitet sind, grundsätzlich den Anforderungen an die Intensität nicht, es sei denn, es müsse noch aus anderen Gründen auf eine künftige Verfolgung stärkerer Intensität geschlossen werden (vgl. hierzu Urteil des BVGer D-2311/2018 vom 7. Juni 2019 E. 6.2). Dies ist vorliegend nicht der Fall, da die Beschwerdeführenden eigenen Angaben zufolge nach kurzer Zeit ohne weitere Auflagen wieder freigelassen wurden (vgl. SEM-Akten 31/14, F54, 54/17, F61 ff., 33/12, F 48 f. und 55/19, F47 ff.). Ausserdem kann weder den Aussagen der Beschwerdeführenden noch den vorliegenden Akten entnommen werden, dass die Sicherheitsbehörden gegen sie erneut Ermittlungen aufgenommen oder ein Strafverfahren eingeleitet hätten.”
Des mesures administratives répétées et de faible intensité (par exemple des perquisitions, des ordres de présentation ou des arrestations répétées sans usage de la force et sans sanctions concrètes ultérieures) ne sauraient, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral, atteindre le seuil de préjudice grave au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, à moins qu'il ne soit démontré que ces mesures entraînent pour la personne concernée d'autres conséquences importantes.
“Auch die angeblichen Razzien, die seit der Ausreise des Beschwerdeführers aus der Türkei durchgeführt worden sein sollen, vermögen die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht zu erreichen. Er hat nicht schlüssig dargelegt, dass diese ohne Gewaltanwendung durchgeführten behördlichen Massnahmen für ihn oder seine Familie weitere Konsequenzen gehabt hätten.”
“3 AsylG nicht genügen, dass, soweit der Beschwerdeführer geltend macht, als Kurde während des Militärdiensts und im Arbeitsleben Schikanen und Benachteiligungen ausgesetzt gewesen sowie anlässlich einer einmaligen polizeilichen Routinekontrolle im Jahr 2022 von der Polizei tätlich angegangen worden zu sein, in Übereinstimmung mit dem SEM festzuhalten ist, dass die geschilderten Probleme in ihrer Intensität nicht über die Nachteile hinausgehen, welche weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen und gemäss gefestigter Praxis für sich allein nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen (vgl. etwa Urteil des BVGer D-5241/2024 vom 20. September 2024 E. 6.3 m.w.H.), dass auch die vom Beschwerdeführer geltend gemachten acht Festnahmen durch die türkische Polizei in den Jahren 2016 bis 2022 im Zusammenhang mit seinem niederschwelligen Engagement für die HDP (er habe die HDP anlässlich der Wahlen und bei Demonstrationen freiwillig unterstützt, ohne je ein Mitglied der Partei gewesen zu sein), anlässlich welcher er unter Schlägen und Drohungen zur Aufgabe seiner politischen Aktivitäten aufgefordert worden sei, die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht zu erreichen vermögen, dass diese Festnahmen ferner nicht auf ein ernsthaftes und gezieltes Verfolgungsinteresse seitens der türkischen Behörden an ihm schliessen lassen, da den damit einhergehenden wiederholten Drohungen über Jahre hinweg keine konkreten Taten folgten, obwohl der Beschwerdeführer sich den Anweisungen der türkischen Behörden widersetzte und sein Engagement für die HDP während längerer Zeit fortführte, ohne ernsthafte Nachteile zu erleiden, dass auch das nach Angaben des Beschwerdeführers letztlich fluchtauslösende Ereignis vom (...) Juni 2022 keine objektiv begründete Furcht vor einer gezielten Verfolgung zu rechtfertigen vermag, zumal nicht ersichtlich ist, inwiefern sich die dabei ausgesprochenen Drohungen der türkischen Behörden von den früheren Drohungen unterscheiden, und dem Beschwerdeführer nunmehr eine ernsthafte Verfolgung drohen sollte, dass das SEM die gegen den Beschwerdeführer laufenden Strafverfahren wegen Propaganda für eine Terrororganisation, Präsidentenbeleidigung und öffentlicher Beleidigung eines Amtsträgers des Weiteren zu Recht als asylrechtlich nicht relevant qualifizierte und sich entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers aus den eingereichten Beweismitteln keine beachtliche Wahrscheinlichkeit für eine Haftstrafe bei einer Rückkehr in die Türkei ergibt, dass das Gericht diesbezüglich zunächst mit dem SEM zum Schluss gelangt, dass gegen den Beschwerdeführer im Zusammenhang mit den laufenden Verfahren keine Haftbefehle, sondern lediglich Vorführbefehle ausgestellt wurden, welche dem Zweck der Einvernahme mit anschliessender Freilassung dienen, wobei die Ausstellung solcher Vorführbefehle gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts noch kein systematisches Risiko einer asylrechtlich relevanten Verfolgung zu begründen vermögen (vgl.”
Le refus du service militaire ou la désertion ne confèrent pas automatiquement le droit à la protection en vertu de l’art. 3 al. 3 LAsi. Selon la jurisprudence, la menace d’une sanction pénale visant à faire respecter des obligations civiques n’est, en principe, pas pertinente pour l’octroi du statut de réfugié. Une exception n’existe que si, en raison du comportement de refus, une peine disproportionnée menace, ou si une peine discriminatoire est appliquée pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3, ou encore si l’accomplissement de l’obligation militaire porte atteinte au champ de protection de l’art. 3 al. 1 ou contraint à participer à des actes contraires au droit international. Dans les décisions en l’espèce concernant la Turquie, il a été constaté que le refus est le plus souvent sanctionné de manière légère et qu’il n’a dès lors régulièrement pas de pertinence au regard de la protection prévue à l’art. 3 al. 3 LAsi.
“Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, la personne concernée a déjà été identifiée comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 4.7 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que lui-même ou un membre de sa famille auraient été dans le collimateur des autorités syriennes pour des motifs relevant de l'art. 3 LAsi. En particulier, il a échoué à rendre vraisemblable ses prétendus motifs politiques (cf. consid. 4.5 ci-dessus). Dans ces conditions, il ne saurait valablement se prévaloir de l'exception fondée sur l'art. 3 al. 3 LAsi, au motif de son refus d'accomplir ses obligations militaires. 5. Reste enfin à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à son départ, au sens de l'art. 54 LAsi, compte tenu de sa participation alléguée à deux manifestations en Suisse. 5.1 A l'instar des participants à des manifestations d'opposition au régime de Bachar el-Assad ayant eu lieu en Syrie, les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger après leur départ peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 5.7.2). Les services de renseignements syriens ne se contentent en effet pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour.”
“1 Sur le fond, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. 6.2 En particulier, la convocation pour le service militaire, que l'intéressé n'a pour l'heure pas documentée et présente comme l'une des raisons pour lesquelles un retour en Turquie serait inenvisageable pour lui, n'est pas en soi constitutive d'une persécution au sens de la loi sur l'asile (cf. consid. II ch. 2 p. 4 de la décision querellée). En effet, il n'y a pas de motif de persécution pertinent lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l'éventualité de devoir servir au sein des forces armées turques n'est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. art. 3 al. 3 LAsi ; arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. Aussi, l'allégation de l'intéressé, selon laquelle il risquerait de devoir affronter des personnes poursuivant la même cause que lui et d'être tué dans le cadre de l'armée, n'est en l'état pas fondée. De même, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour défendre la cause kurde, disant s'être limité à se rendre occasionnellement au siège du F._______ et admettant que les membres de la guérilla avaient refusé son adhésion en raison de son jeune âge (cf. procès-verbal d'audition du 17 avril 2024, R 60 et 82). Il ne présente donc aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard, ou propre à justifier un rôle d'informateur pour le compte de celles-ci. Les moyens de preuve produits devant le SEM, soit des photographies témoignant des blessures au visage occasionnées, selon ses dires, entre 2016 et 2017 par la police, ne sont pas de nature à établir l'existence des persécutions à son encontre.”
“Es sei aus den eingereichten Dokumenten klar erkenntlich, dass das Verfahren gegen den Beschwerdeführer und seine Geschwister mit Beschluss vom 3. Januar 2024 eingestellt worden sei und aktuell kein Verfahren gegen den Beschwerdeführer bestehe. Ein Geheimhaltungsbeschluss gegen bestimmte Unterlagen sei nicht eingereicht worden. Aufgrund des politischen Engagements könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Kontrollen seitens der türkischen Behörden komme. Dies genüge jedoch nicht um von einer zukünftigen relevanten Verfolgung auszugehen. Der Beschwerdeführer habe keine exponierten Stellen innegehabt. In Bezug auf eine mögliche Reflexverfolgung wegen der politisch aktiven Familienmitglieder gehe das SEM nicht davon aus, dass dem Beschwerdeführer zukünftig Verfolgungsmassnahmen ernsthaften Ausmasses drohen würden. Abgesehen von dem Vorfall im November 2021 seien keine Hinweise auf eine gezielte und genügend intensive Verfolgung vorhanden. Der nicht geleistete Militärdienst sei mit Verweis auf Art. 3 Abs. 3 AsylG ebenfalls nicht flüchtlingsrechtlich relevant. Eine Bestrafung aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Grund sei nicht ersichtlich. Vielmehr würde Militärdienstverweigerung in der Türkei milde bestraft. Die Vermutung im Militärdienst Opfer eines unaufgeklärten Verbrechens werden zu können sei Spekulation.”
Si, dans l'État d'origine, existent des liens familiaux protecteurs ou si la personne concernée n'a été exposée, jusqu'à son départ, à aucune persécution pertinente au regard de l'asile, cela milite contre l'existence de «préjudices graves» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Diesen Erwägungen gemäss ist mit Blick auf die Reflexverfolgung im afghanischen Kontext anzunehmen, dass der Beschwerdeführer für den (hypothetischen) Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat trotz der beruflichen Tätigkeiten seiner Brüder und seines Vaters in absehbarer Zukunft keine ernsthaften Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG befürchten müsste.”
“Soweit die Beschwerdeführenden eine Reflexverfolgung aufgrund mehrerer politisch aktiver Personen in ihrer Verwandtschaft geltend machen (...) , ist festzustellen, dass sie diesbezüglich bis zu ihrer legalen Ausreise (...) keiner asylrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt waren. Es ist sicher bedauerlich, dass sie eigenen Angaben zufolge wegen (...) E._______ und (...) politisch aktiven Verwandten als Angehörige von Terroristen beschimpft und in der Schule schikaniert wurden, keine Anstellung bei der Polizei fanden und immer wieder durch dieselbe aufgesucht und befragt wurden. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um «ernsthafte Nachteile» im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG und diese geltend gemachten Diskriminierungen und Schikanen erreichen auch in ihrer Gesamtheit nicht die Intensität, um vom Vorliegen eines für die Beschwerdeführenden bestehenden unerträglichen psychischen Drucks auszugehen. Ausserdem wurden sie bis anhin weder gesucht noch verhaftet, und es wurde gegen sie, soweit ersichtlich, auch nie ein Strafverfahren eingeleitet. Entsprechend sind auch keine Hinweise für eine drohende Verfolgung im Falle einer Rückkehr ersichtlich. Daran vermögen auch die Ereignisse (...) nichts zu ändern. Zwar ist es durchaus möglich, dass die türkischen Medien in diesem Zusammenhang von PKK-Terroristen gesprochen haben und die türkischen Behörden E._______ als solchen wahrnehmen. Es finden sich aber keine konkreten Hinweise für ein daraus resultierendes verstärktes Interesse der Behörden an den Beschwerdeführenden. Dafür spricht auch, dass sie trotz der angeblichen Verwandtschaft mit bekannten PKK-Persönlichkeiten und Widerstandskämpfern vor der Ausreise keinen asylrelevanten Nachteilen ausgesetzt waren.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seiner Ausreise nicht asylbeachtlich verfolgt wurde und keiner entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war sowie im Falle seiner Rückkehr in die Türkei keine ernsthaften Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hat. Demnach hat die Vorinstanz zu Recht seine Flüchtlingseigenschaft verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.”
Citation : LAsi art. 3 n. 702 Lors de l'évaluation du retour, il convient de prendre en compte les possibilités de soutien familial existantes ainsi que les conditions ou perspectives professionnelles ; de telles circonstances peuvent entraîner qu'il n'y ait pas de préjudice grave au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, mais elles ne l'excluent pas nécessairement. Le pronostic quant au retour est dès lors déterminant.
“_______ licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible, que, sur ce dernier point, il a rappelé que l'intéressé, encore dans la force d'âge et sans charge de famille, pourrait bénéficier du soutien de ses proches à son retour et bénéficiait d'une expérience professionnelle variée dans les secteurs du meuble et du textile, et comme chauffeur de camion, qu'à l'appui de son recours, A._______ a, en substance, fait valoir que la Turquie était un Etat de non-droit (Unrechtsstaat) et a répété les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance en ajoutant qu'une nouvelle procédure pénale avait été ouverte contre lui pour propagande en faveur du PKK, laquelle lui vaudrait une arrestation immédiate en cas de retour en Turquie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid.”
“Diesen Erwägungen gemäss ist mit Blick auf die Reflexverfolgung im afghanischen Kontext anzunehmen, dass der Beschwerdeführer für den (hypothetischen) Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat trotz der beruflichen Tätigkeiten seines Vaters in absehbarer Zukunft nicht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG befürchten müsste.”
Référence : art. 3 LAsi n. 701 Une protection au sens de l'art. 3 LAsi n'implique pas seulement la possibilité abstraite de subir des préjudices : la personne concernée doit démontrer ou rendre hautement probable qu'il existe pour elle personnellement un risque concret et sérieux. Il faut établir ou rendre hautement probable qu'elle ne serait pas exposée à ce danger de manière fortuite, mais de façon personnelle — et non simplement du fait d'un événement malheureux —, notamment à la torture, à la mort ou à une atteinte corporelle grave ou à une atteinte psychique grave.
“Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
Les personnes qui, en raison de témoignages concrets ou parce qu'elles sont considérées par un groupe criminel ou insurgé comme des «traîtres», peuvent, du fait de menaces ciblées en résultant, relever de la protection de l'art. 3 LAsi. Décisives sont les circonstances individuelles de la personne concernée et la question de savoir si la crainte de préjudices graves est objectivement vraisemblable et compréhensible.
“6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré lors de ses auditions qu'il était né et avait vécu à C._______, puis qu'il avait quitté le Maroc, pour des raisons économiques, en mars 2000 à destination de l'Italie, que suite à ses activités dans ce pays, notamment comme coursier pour des trafiquants de drogue au sein de l'organisation D._______, (...), son titre de séjour en Italie aurait été suspendu, qu'il aurait été emprisonné de 2011 à 2012, qu'il aurait été libéré moyennant un sursis et aurait cessé toute activité en lien avec l'organisation, qu'en 2015, reconnu par des membres du réseau, il aurait été séquestré à E._______ ; que ceux-ci auraient voulu le contraindre à retravailler avec eux ou à payer pour la drogue qui avait disparu ; qu'il aurait été libéré le lendemain par la division d'investigation de la police, alertée par son cousin, que les autorités italiennes auraient entamé une procédure pénale contre l'organisation, au cours de laquelle l'intéressé aurait témoigné contre les membres devant un tribunal à E.”
“Aufgrund der familiären Vorgeschichte mit den Taliban und des anhaltenden Zwangs, die Botengänge auszuführen, habe er unter enormem psychischen Druck gestanden, da er im Falle einer Verweigerung der Kooperation mit einer Tötung durch die Taliban hätte rechnen müssen. Dass er im Gespräch mit der Mutter zuerst wegen seines jungen Alters nicht habe fliehen wollen, sei kein Indiz dafür, dass er die Bedrohungssitu-ation nicht als solche wahrgenommen habe. Im Gegenteil habe er selbst die Entscheidung zur Ausreise gefällt, auch wenn es ihm angesichts seines Alters und der Gefährlichkeit einer Flucht schwergefallen sei, die Familie zu verlassen. Durch die Machtübernahme der Taliban weise er mittlerweile ein verstärktes Gefährdungsprofil auf. Er stamme aus Sicht der Taliban aus einer Verräterfamilie und sei deshalb von einer Reflexverfolgung betroffen. Durch die Flucht ins Ausland und die damit einhergehende Verweigerung weiterer Befehle sei er zudem selbst zu einem Verräter geworden. Dies führe dazu, dass ihm bei einer Rückkehr ernsthafte Verfolgungsmassnahmen i.S.v. Art. 3 AsylG drohten.”
“10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être né à D._______, puis avoir vécu à C._______, qu'il ne serait jamais allé à l'école, mais aurait travaillé dans un petit magasin, où il aurait vendu des (...), que son père aurait travaillé à la police locale, alors que son frère B._______ aurait été policier dans le district de C._______, où il aurait officié notamment comme (...), qu'au motif que ceux-ci travaillaient pour le gouvernement, les talibans leur auraient demandé, par l'intermédiaire du chef du village, de quitter leur emploi et de collaborer avec eux, puis auraient adressé deux lettres de menaces à toute la famille, que deux mois avant leur prise de pouvoir, les talibans seraient venus au domicile familial et auraient tiré sur le père de l'intéressé, son frère E._______ et sa mère, événement au cours duquel son frère et son père auraient été sérieusement blessés, que bien que les talibans n'auraient pas autorisé aux membres de la famille de les amener auprès d'un docteur, ceux-ci auraient pu les conduire à l'hôpital avec l'aide des gens du village, que trois jours après cet événement, l'intéressé aurait quitté C.”
“In particolare, egli afferma che la mancata conoscenza delle modalità con cui egli sarebbe stato individuato, non sarebbe sufficiente per escluderne la verosimiglianza dei fatti avvenuti in seguito. Per quanto concerne la rilevanza, egli osserva come sarebbe confermato, anche da fonti autorevoli, che i membri delle forze armate afghane rischierebbero di essere vittime di attacchi mirati da parte dei talebani. Di conseguenza, considerata la sua individuazione da parte dei talebani nonché l'uccisione del padre, sarebbe altamente probabile l'insorgere di misure di ritorsione nei suoi confronti. Al contempo, il ricorrente osserva come egli rischierebbe anche di venir indagato per "reato di tradimento" ai sensi dell'art. 16 del Codice penale militare della Repubblica islamica dell'Afghanistan, la cui pena varia da quindici a vent'anni di detenzione o con la morte. Per l'assenza ingiustificata dalla base militare al momento dell'attacco egli rischierebbe dunque di venir sanzionato in modo sproporzionato in assenza di garanzie di un processo equo. Pertanto, egli afferma che considerato il timore oggettivamente fondato di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi si giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. 5.4 Successivamente, con complementi al ricorso, del 24 giugno e 15 luglio 2021 l'insorgente ha informato il Tribunale delle sue preoccupazioni in merito all'aggravamento della situazione nella regione di C._______ in seguito al ritiro delle truppe NATO dal Paese. In particolare, egli avrebbe il timore che moglie e famigliari possano diventare oggetto di rappresaglie, in caso di conquista della città di J._______ da parte delle forze antigovernative, quale conseguenza della sua pregressa attività contro le stesse. Inoltre, il ricorrente trasmette una lettera dell'avv. D._______, con la relativa traduzione, la quale attesterebbe le modalità di ritrovamento del cadavere del padre, in forza delle testimonianze di alcuni residenti di J._______ i quali avrebbe assistito all'evento. Con scritto del 23 agosto 2021, l'insorgente ha indicato che la città di J._______, sarebbe stata conquistata dalle forze talebane il 10 agosto 2021; città nella quale risiederebbe la moglie, la quale si sarebbe recata nella capitale il giorno precedente, temendo di essere identificata quale moglie di un ex-collaboratore dell'Afghan National Army.”
Charge de la preuve / production de pièces : Les requérants doivent exposer et rendre crédibles les préjudices graves pertinents au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Le Tribunal administratif fédéral exige des éléments objectivement vérifiables («bonnes raisons») permettant de craindre une persécution ; l'absence de preuve peut entraîner un rejet. Des documents concrets, tels que mandats, convocations, lettres de mandat ou courriers d'avocat, peuvent être utilisés pour étayer de telles prétentions, mais ils ne sont pas décisifs en eux-mêmes et sont appréciés au cas par cas quant à leur force probante.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine relevante Verfolgungsgefahr nachzuweisen. Es ist nicht davon auszugehen, dass sie bei einer Rückkehr nach Russland in naher Zukunft aus flüchtlingsrechtlich relevanten Gründen ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt wären. Die Vorinstanz hat die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführenden zu Recht verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“3), que dans l'hypothèse d'une admission du recours, le Tribunal ne pourrait qu'annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer la cause à l'autorité inférieure, que dès lors, les conclusions du recours visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sont irrecevables, que cela étant, il y a lieu d'examiner si la demande d'asile multiple du 16 janvier 2023 était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit de déterminer si le SEM était fondé à la considérer ainsi pour requérir le paiement d'une avance de frais, qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande d'asile multiple s'analysent à la lumière des considérations précitées, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande du 16 janvier 2023, les intéressés ont allégué que A._______ avait été informé par sa famille qu'il était recherché par les autorités du gouvernement régional kurde et qu'un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre, que dès lors, il aurait pris contact avec son avocat en Irak qui lui aurait fait parvenir les documents annexés à sa demande, à savoir, une lettre de son avocat du (...) 2022, deux « avis de signification » (convocations) du poste de police de C._______ des (...) et (...) 2022, un mandat d'arrêt de la Présidence du Tribunal d'appel de l'arrondissement de D._______ du (...) 2022, la traduction en français de ces documents ainsi que l'enveloppe originale de DHL du 21 décembre 2022, dans laquelle ces pièces lui auraient été transmises, qu'ainsi, les intéressés se prévalent d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Irak, que cela étant, leur nouvelle demande d'asile a été déposée en date du 16 janvier 2023, soit dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une précédente décision d'asile et de renvoi, le 18 février 2022, de sorte que cet acte doit effectivement être considéré comme une demande d'asile multiple au sens de l'art.”
Lors de l'examen des motifs de persécution pertinents au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le tribunal peut se fonder sur les dossiers et sur la motivation de l'instance inférieure. Les considérations de l'instance inférieure peuvent être reprises si le recourant n'en oppose aucun élément substantiel contraire. Dans le cadre d'une décision sommaire, il peut être renoncé à une motivation détaillée propre et renvoyé aux développements de l'instance inférieure.
“5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass im vorliegenden Verfahren die Akten des in der Schweiz befindlichen Bruders beigezogen wurden (vorinstanzliche Akten N [...]; Beschwerdeakten D-1704/2020, D-6540/2020, D-6597/2020, D-2098/2021, D-4145/2023), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die geltend gemachten Asylvorbringen des Beschwerdeführers mit zutreffender Begründung als nicht asylrelevant erachtet hat, und diesbezüglich in Ergänzung der nachfolgenden Erwägungen auf die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden kann (vgl. angefochtene Verfügungen, Ziffer II), denen der Beschwerdeführer in seinem Rechtsmittel nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen vermag, dass hinsichtlich dem Vorbringen, es drohe ihm im Rahmen der Inhaftierung respektive des Strafvollzugs eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung respektive Folter, festzustellen ist, dass im vorinstanzlichen Entscheid ausführlich dargelegt wurde, warum nicht davon auszugehen sein dürfte, dass der Beschwerdeführer für den Falle einer - zum heutigen Zeitpunkt keineswegs absehbaren - Verurteilung Opfer einer menschenrechtswidrigen Behandlung werden könnte und sich das Gericht den Ausführungen der Vorinstanz anschliesst, dass die weiteren mit Eingabe vom 25.”
Citation : LAsi art. 3 n. 697 Lors de l'examen d'une crainte fondée d'être persécuté en raison de l'homosexualité, les faits concrets de violence et la question de l'absence ou de l'insuffisance de protection de la part de l'État sont déterminants. Des questions telles que l'existence d'une carence de protection étatique ainsi que le caractère inné de l'orientation sexuelle relèvent de la constatation des faits et doivent être examinées dans l'appréciation au fond.
“2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation querellée, mais également le bien-fondé de celle-ci, l'intéressé démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu sous cet angle, que le SEM n'a nullement omis de tenir compte de la divulgation de son homosexualité dans son pays d'origine, ni des deux agressions dont le requérant a été victime (cf. p. 4 et 5 de la décision entreprise), que la question de savoir si les autorités marocaines sont à même de fournir une protection adéquate en cas d'agression homophobe relève du fond, tout comme celle du caractère inné de son orientation sexuelle, que mal fondés, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au cours de l'audition du 23 mars 2023, l'intéressé, ressortissant marocain de religion musulmane, a déclaré être originaire de B.”
Des motifs postérieurs de fuite d'ordre subjectif peuvent fonder le statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Selon l'art. 54 LAsi, de tels motifs postérieurs n'entraînent toutefois pas l'octroi de l'asile ; les personnes se trouvant dans ce cas sont, en revanche, admises provisoirement lorsque le retour n'est pas raisonnablement exigible compte tenu des circonstances, ou lorsque l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas réalisable.
“Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin eine begründete Furcht hat glaubhaft machen können, wegen der hierzulande erfolgten Defibulation bei einer Rückkehr nach Somalia flüchtlingsrechtlich relevanten, ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden. Sie erfüllt damit die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG unter dem Aspekt eines subjektiven Nachfluchtgrunds (Art. 54 AsylG). Aufgrund der Ausschlussklausel von Art. 54 AsylG, wonach subjektive Nachfluchtgründe zwar zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, jedoch nicht zur Asylgewährung führen, bleibt ihr diese verwehrt; eine solche beantragte sie in der Rechtsmitteleingabe vom 2. März 2022 denn auch nicht. Aufgrund der objektiv begründeten Furcht der Beschwerdeführerin, im Falle einer Rückkehr nach Somalia im Sinne von Art. 3 AsylG verfolgt zu werden, erweist sich der Vollzug der Wegweisung dagegen als unzulässig (Art. 5 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 3 AIG [SR 142.20]), und die Beschwerdeführerin ist - wie beantragt - in der Eigenschaft als Flüchtling vorläufig aufzunehmen.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Gemäss Art. 54 AsylG wird einer Person kein Asyl gewährt, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise erfüllt. Personen mit solchen subjektiven Nachfluchtgründen werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
“4 Per quanto concerne lo statuto del ricorrente 3, nato a seguito di una violenza carnale da parte di un uomo sconosciuto non iraniano, dalle investigazioni esperite dall'ambasciata svizzera, emerge che egli potrebbe incontrare delle difficoltà al fine di ottenere la cittadinanza iraniana, ma che ciò sarebbe tuttavia possibile tramite alcune scappatoie legali. Tale aspetto, come correttamente indicato dall'autorità di prime cure non risulta tuttavia rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato in quanto non costituirebbe una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ciò si applica pure per l'asserita eventuale pressione psicologica insopportabile lamentata dagli insorgenti in sede ricorsuale. Si ricorda in tal senso che gli insorgenti, anche per tali motivi, sono stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria, in quanto l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile (cfr. atto SEM n. 124/3). Per il resto si rimanda alla decisione impugnata. 8. In virtù di quanto sopra, non potendo gli insorgenti prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il loro ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata. 9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto. 11. 11.1 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 11.2 Avendo il Tribunale respinto la domanda di assistenza giudiziaria, va pure respinta l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art.”
Sont notamment considérés comme des «préjudices sérieux» au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi la mise en danger du corps, de la vie ou de la liberté (cf. art. 3 al. 2 LAsi).
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
Déterminante pour l'appréciation au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi est la situation au moment de la décision concernant l'asile. La protection des réfugiés vise à prévenir de futures persécutions ; un tort passé, à lui seul, ne crée pas un droit à l'asile. Les évolutions de la situation objective dans l'État d'origine ou l'État de provenance entre le départ et la décision doivent être prises en compte tant à l'avantage qu'au détriment de la personne sollicitant l'asile.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4). Veränderungen der objektiven Situation im Heimat- oder Herkunftsstaat zwischen Ausreise und Asylentscheid sind zugunsten und zulasten der asylsuchenden Person zu berücksichtigen (vgl.”
Selon la jurisprudence, les actes de tiers privés (p. ex. une « vendetta » criminelle), dans la mesure où ils ne sont pas liés à l'un des motifs d'asile énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 al. 3 LAsi, ne peuvent en règle générale pas être considérés comme un motif déterminant de persécution au regard de l'asile ; de tels cas conduisent donc généralement à l'absence de reconnaissance du statut de réfugié. (art. 3 al. 3 LAsi demeure applicable.)
“], produit sous pièce no 1/14 de l'e-dossier) -, ne se trouvent pas dans un lien de connexité temporel étroit avec son départ du pays, intervenu le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 68, p. 7, pièce no 16/18 de l'e-dossier), soit plusieurs années plus tard, que, quoi qu'il en soit, les préjudices allégués ne revêtent pas une intensité suffisante et se trouvent sans rapport avéré avec l'un au moins des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'aussi, ces éléments ne sont manifestement pas pertinents à l'aune de la disposition légale sus-évoquée, que la même conclusion s'impose eu égard aux déboires que l'intéressé a dit avoir rencontré avec les forces spéciales en raison de son refus de servir pour l'armée (cf. ibidem, Q. 101, p. 11 s.), péripétie dont il sied de relever qu'elle remonte elle aussi à (...), de sorte qu'elle n'est pas en lien de causalité adéquat avec le départ à l'étranger du requérant, qu'en toute hypothèse, selon l'art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) étant réservées, que la « vendetta » qui aurait visé le requérant (...) (cf. ibidem, Q. 99 s., Q. 102, Q. 121 à 126, p. 10 ss) - indépendamment de la question ouverte de la vraisemblance (art. 7 LAsi) des assertions y relatives - relève pour l'essentiel, le cas échéant, de comportements crapuleux de tiers privés, lesquels ne constituent pas des motifs déterminants en matière d'asile (à ce propos, cf. par ex. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 7.3 in fine), qu'aucun élément objectif et sérieux figurant aux actes de la cause ne permet de retenir que ces actions, dans l'hypothèse où elles auraient été portées à la connaissance des autorités turques - ce qui n'a pas été le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q.”
“], produit sous pièce no 1/14 de l'e-dossier) -, ne se trouvent pas dans un lien de connexité temporel étroit avec son départ du pays, intervenu le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 68, p. 7, pièce no 16/18 de l'e-dossier), soit plusieurs années plus tard, que, quoi qu'il en soit, les préjudices allégués ne revêtent pas une intensité suffisante et se trouvent sans rapport avéré avec l'un au moins des motifs d'asile exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'aussi, ces éléments ne sont manifestement pas pertinents à l'aune de la disposition légale sus-évoquée, que la même conclusion s'impose eu égard aux déboires que l'intéressé a dit avoir rencontré avec les forces spéciales en raison de son refus de servir pour l'armée (cf. ibidem, Q. 101, p. 11 s.), péripétie dont il sied de relever qu'elle remonte elle aussi à (...), de sorte qu'elle n'est pas en lien de causalité adéquat avec le départ à l'étranger du requérant, qu'en toute hypothèse, selon l'art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf. ; RS 0.142.30) étant réservées, que la « vendetta » qui aurait visé le requérant (...) (cf. ibidem, Q. 99 s., Q. 102, Q. 121 à 126, p. 10 ss) - indépendamment de la question ouverte de la vraisemblance (art. 7 LAsi) des assertions y relatives - relève pour l'essentiel, le cas échéant, de comportements crapuleux de tiers privés, lesquels ne constituent pas des motifs déterminants en matière d'asile (à ce propos, cf. par ex. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 7.3 in fine), qu'aucun élément objectif et sérieux figurant aux actes de la cause ne permet de retenir que ces actions, dans l'hypothèse où elles auraient été portées à la connaissance des autorités turques - ce qui n'a pas été le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q.”
Si l'autorité précédente qualifie sommairement les faits de «vendetta» et en conclut à l'absence d'un motif de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, elle doit exposer quelles mesures concrètes de persécution elle considère comme réglées par le meurtre de la sœur. À défaut d'un tel examen individuel, l'autorité précédente méconnaît son obligation de motivation et prive ainsi d'une contestation adéquate de l'absence de pertinence pour l'asile des préjudices invoqués.
“Das SEM hat den Sachverhalt pauschal als «Fehde» zusammengefasst und dieser ein Verfolgungsmotiv gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG abgesprochen, ohne die Subsumierung des gesamten Sachvortrags des Beschwerdeführers unter den besagten Begriff konkret zu erörtern. Mit den vom Beschwerdeführer geltend gemachten Verfolgungsmassnahmen hat es sich nicht im Einzelnen auseinandergesetzt, sondern es erachtete die «Sache» mit der Ermordung der Schwester pauschal als gesühnt und abgeschlossen. Nachdem dem Beschwerdeführer aber erst nach der erfolgten Tötung seiner Schwester Nachteile zugefügt worden seien (Entführung und sexueller Missbrauch, Androhung der Zwangsrekrutierung durch die Taliban), ist nicht ersichtlich, welche den Beschwerdeführer betreffenden Verfolgungsmassnahmen das SEM mit der Tötung der Schwester als abgeschlossen erachtete. Damit ist das SEM seiner Begründungspflicht nicht in genügender Weise nachgekommen und der Beschwerdeführer monierte zu Recht, dass ihm eine sachgerechte Anfechtung der vorinstanzlichen Einschätzung - Fehlen eines Verfolgungsmotivs gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG und Verneinung der Asylrelevanz der von ihm erlittenen beziehungsweise ihm drohenden Nachteile - verwehrt worden sei.”
Lorsqu'il existe des possibilités de protection nationales raisonnables et que le requérant n'a pas tenté de les épuiser, cela peut, au regard de l'art. 3 LAsi, faire apparaître ses prétentions d'asile comme non pertinentes et rendre plus difficile la reconnaissance du statut de réfugié. Le non-recours à des possibilités de protection étatiques ou autres raisonnables peut donc influencer négativement l'appréciation des motifs d'asile, sauf si le dossier fait apparaître des indices suffisants d'une incapacité ou d'une absence de volonté des autorités de l'État d'origine à assurer la protection.
“a AsylG zur Begründung der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen anführt, Georgien gelte als verfolgungssicherer Staat und dem Beschwerdeführer sei es nicht gelungen, diese Regelvermutung umzustossen, dass es sich bei den von ihm vorgebrachten Vorfällen, soweit es sich dabei nicht um legitime Massnahmen handeln sollte, um ungerechtfertigte Übergriffe durch Amtspersonen oder private Dritte handle, die der georgische Staat in keinem Fall unterstütze oder billige, dass vielmehr die zuständigen Strafverfolgungsbehörden im Rahmen ihrer Möglichkeiten solche Ereignisse verfolgen und ahnden würden, wobei es den betroffenen Personen möglich und zumutbar sei, mit rechtlichen Mitteln und gegebenenfalls mit Hilfe eines Anwaltes gegen die geltend gemachten Übergriffe vorzugehen, dass auch die Möglichkeit bestehe, sich allenfalls bei einer höheren Instanz zu beschweren oder sich an eine Menschenrechtsorganisation zu wenden, dass der georgische Staat auch keine Fälle von Amtsmissbrauch durch einzelne Beamte unterstütze oder billige, und georgische Justizbehörden in der letzten Zeit verschiedentlich Verfahren gegen hohe Beamte, denen illegale Tätigkeiten nachgesagt worden seien, aufgenommen hätten, dass ausserdem die Möglichkeit bestehe, sich an eine übergeordnete Instanz zu wenden, sollte sich die Polizei weigern, eine Anzeige entgegenzunehmen oder eine Ermittlung durchzuführen, dass der Beschwerdeführer nicht einmal versucht habe, die in Georgien verfügbare Schutzinfrastruktur in Anspruch zu nehmen und seine diesbezüglich lapidare Begründung nicht für die Annahme einer generellen Schutzunfähigkeit oder - unwilligkeit der georgischen Behörden im vorliegenden Fall ausreiche, dass die Vorbringen zusammenfassend den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft (Art. 3 AsylG) nicht standhalten würden, dass in der Stellungnahme zum Entwurf der Verfügung keine Tatsachen oder Beweismittel vorgelegt worden seien, die eine Änderung des Standpunktes des SEM rechtfertigen könnten, dass der Vollzug der Wegweisung zulässig, zumutbar und möglich sei, dass für die ausführliche Begründung der Verfügung auf die Akten zu verweisen ist, dass der Beschwerdeführer zur Begründung seiner Beschwerde einwendet, sämtliche seiner Vorbringen entsprächen der Wahrheit und seien relevant, wobei er sinngemäss Kritik an der Aktualität der Einschätzung Georgiens als sicheren Herkunftsstaat übt, zumal dort Korruption herrsche, dass er auch vorbringt, viele seiner Aussagen seien falsch übersetzt worden, dass eine Prüfung der Akten zum Schluss führt, dass der Beschwerdeführer nicht aufzuzeigen vermag, inwiefern die vorinstanzliche Beweiswürdigung Bundesrecht verletzen oder zu einer rechtsfehlerhaften”
“Die Vorinstanz begründet die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft und Abweisung des Asylgesuchs massgeblich wie folgt: Die geltend gemachten Nachteile durch die Familie und damit durch Drittpersonen seien aufgrund der dazu gemachten Angaben auf das Verhalten der Geschwister seines Vaters und damit nicht auf ein aus Art. 3 AsylG abgeleitetes Motiv zurückzuführen. Zudem erreichten die Nachteile keine asylbeachtliche Intensität. Der Beschwerdeführer habe sich im Zusammenhang mit den an ihn gerichteten Drohungen auch nie an die heimatlichen Behörden oder an andere Stellen gewandt; dies, weil er der Auffassung sei, man könne die eigene Familie nicht anzeigen. Hätte er sich jedoch durch seine Familie tatsächlich auf ernsthafte Weise bedroht gesehen, hätte er sich mit Sicherheit an die heimatlichen Behörden gewandt, was ihm auch zumutbar gewesen wäre. Anhaltspunkte, dass er persönlich im Heimatland keinen staatlichen Schutz hätte beanspruchen können, gingen aus den Akten nicht hervor. Anhand der vorliegenden Akten sei sodann nicht ersichtlich, weshalb seine heimatlichen Behörden ihm den erforderlichen Schutz nicht hätten gewähren sollen. Zwar habe er geltend gemacht, dass ihm und seinem Cousin M. Schläge oder Festnahme durch die Polizei hätten drohen können, da sie in Abidjan als Mitglieder einer Kinderbande angesehen worden seien.”
“Quoi qu'elle en dise, rien ne suggère que celles-ci n'auraient pas été disposées et en mesure de la préserver des agissements de F._______. Au besoin, la recourante aurait pu solliciter l'aide d'un avocat ou d'une organisation active dans le domaine des droits de l'homme, ou, plus spécifiquement, dans la défense des droits des femmes, comme il en existe au Sri Lanka, notamment à E._______. Sur le vu ce qui précède, l'argument selon lequel, en tant que femme, elle aurait rencontré plus de problèmes que son agresseur en le dénonçant (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R79) ne convainc pas. 4.2 Par conséquent, l'intéressée n'a pas épuisé les possibilités de se prémunir des agissements de F._______ dans son pays d'origine avant de solliciter la protection de la Suisse. Partant, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient les motifs de fuite de la recourante pour non pertinents en matière d'asile. 5. En outre, quoi qu'elle en dise, la recourante ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf.”
“Insgesamt ist es damit nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Asylrelevanz der Vorbringen der Beschwerdeführerin mangels Ausschöpfen der innerstaatlichen Schutzmöglichkeiten sowie in Anwendung des Subsidiaritätsprinzips verneint hat. Sie hat damit zutreffend festgestellt, dass die Asylvorbringen die Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllen. Unter diesen Umständen brauchte sie die Glaubhaftigkeit der Asylvorbringen nicht zu prüfen. Somit hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin verneint und ihr Asylgesuch abgelehnt.”
“3 LAsi, qu'en outre, tant la Colombie que les USA disposent d'institutions judiciaires et d'un système juridique susceptibles de répondre de manière adéquate aux demandes de l'intéressée, que si celle-ci n'accepte pas les différentes décisions des autorités américaines et colombiennes, il lui appartient de les contester auprès des autorités compétentes, que bien que les démarches entreprises par l'intéressée jusqu'à aujourd'hui n'auraient pas eu les effets qu'elle escomptait, la Suisse ne saurait lui octroyer l'asile pour cette raison, que si le Tribunal est conscient de son désir de vouloir rester en Suisse, ce souhait ne constitue non seulement pas un motif au sens de l'art. 3 LAsi, mais apparaît aussi contraire aux intérêts de ses filles qu'elle déclare défendre, qu'enfin, si le père des enfants n'a jamais été traduit devant un tribunal, malgré le rapport du (...) concluant qu'il avait commis des abus sexuels, celui-ci a été arrêté, puis mis en détention durant deux jours, ce qui démontre tout de même une volonté de poursuite de la part de l'Etat américain, qu'en outre, il ne peut être déduit du fait que les autorités judiciaires soient vraisemblablement arrivées à la conclusion que le père ne pouvait pas être poursuivi sur le plan pénal que la recourante aurait subi personnellement un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, que dès lors, les moyens de preuve produits, se rapportant pour l'essentiel aux multiples procédures entamées par la recourante, ne sont pas pertinents en l'espèce, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, dans ces conditions, le recours doit être rejeté, en ce qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.”
“3 LAsi), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, les problèmes prétendument rencontrés par les recourants avec des membres de la famille K._______ n'entrent pas dans le cadre de la définition précitée, puisqu'ils s'inscriraient dans un contexte de vendetta entre familles rivales et ne sont dès lors pas constitutifs de mesures systématiques à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population turque, que l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de ces prétendus problèmes compte tenu d'une possibilité de protection interne en Turquie est partagée par le Tribunal, de sorte que la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise, qu'il aurait en effet appartenu aux recourants de dénoncer lesdits problèmes aux autorités turques, qui ont en principe la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 ; E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2), qu'en outre, les allégations des recourants sur les discriminations et injustices auxquelles eux-mêmes ou leurs enfants auraient été exposés en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde ne permettent effectivement pas d'admettre que ces discriminations et injustices atteignent le degré d'intensité requis pour être qualifiées de sérieux préjudices, qu'enfin, l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance et de pertinence des allégations de la recourante sur la procédure engagée contre son époux pour insulte au président est également partagée par le Tribunal, que, s'agissant du défaut de vraisemblance, il peut être renvoyé aux considérants de la décision litigieuse (cf.”
“Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son ex-époux avant leur séparation en 2015, puis leur divorce en 2020, ne sauraient remettre en cause ladite présomption. En effet, si elle a signalé s'être rendue à la police à une dizaine de reprises, l'intéressée a elle-même précisé n'avoir jamais formellement déposé plainte, ni n'a produit de document attestant un tel dépôt, de sorte qu'il ne peut être retenu l'existence d'une inaction avérée des autorités albanaises. C'est le lieu de préciser que les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs - comme l'Albanie - font l'objet d'un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 3.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n'est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Ainsi que le SEM l'a précisé à raison, l'affirmation selon laquelle l'ex-époux de l'intéressée serait en mesure de lui nuire à son retour en Albanie demeure en l'état hypothétique, étant souligné que celle-ci n'a jamais sollicité la protection des autorités albanaises compétentes suite aux agissements dont elle aurait été victime à compter de 2023 - la recourante ayant renoncé à déposer plainte au motif qu'elle ne serait pas sentie écoutée par la police et que celle-ci ne lui assurerait pas une protection adéquate. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise.”
“1 Conv. Rifugiati, si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Spetta all'insorgente cercare attivamente tale protezione statale se ne dovesse vedere la necessità. Inoltre, si deve presumere nel caso di specie che esista un'alternativa di domicilio interna al paese del ricorrente. 7.2.1 Alla luce delle suesposte considerazioni, può essere lasciata aperta la questione dell'attualità delle persecuzioni, ovvero se i famigliari della moglie li abbiano effettivamente nuovamente ricercati in Algeria presso la famiglia del ricorrente. 7.2.2 Pertanto, ad oggi, non vi sono sufficientemente elementi che permettano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.3 Per quanto concerne, dunque, il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 Per quanto riguarda l'unità della famiglia, l'art. 44 LAsi non si applica se i rapporti famigliari possono essere mantenuti nel paese per il quale non sussistono ostacoli all'esecuzioni dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1). 8.3 Nel caso in disamina, dal momento che anche la moglie e la figlia del ricorrente (entrambe oggetto della procedura D-2382/2021 consid. 10.3) potranno essere allontanate verso l'Algeria, come il ricorrente, non vi è violazione dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art.”
“Essendo, dunque, la protezione internazionale solo sussidiaria alla protezione nazionale, la ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto rivolgersi alle autorità marocchine e denunciare le violenze, prima di sollecitare la protezione da parte della Svizzera. 9.3.4 In conclusione dunque, le presunte persecuzioni da parte dei famigliari non sono rilevanti in materia d'asilo. 9.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva poi che venendo la ricorrente e la figlia allontanate in Algeria insieme al marito (cfr. infra consid. 10.3 e 12.2), ella potrà anche rivolgersi alle autorità algerine al fine di chiedere protezione contro le potenziali rappresaglie da parte dei suoi famigliari sul suolo algerino (cfr. per ulteriori dettagli in merito alla capacità ed alla volontà di garantire protezione da parte dell'Algeria la sentenza D-2360/ 2021 consid. 7.1 inerente al marito della ricorrente). 9.5 Ad oggi, non vi sono dunque sufficientemente elementi che permettano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9.6 Per quanto concerne dunque il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.2 Per quanto riguarda l'unità della famiglia, l'art. 44 LAsi non si applica se i rapporti familiari possono essere mantenuti nel Paese per il quale non sussistono ostacoli all'esecuzioni dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1). Segnatamente, il Tribunale ha più volte ribadito che nel caso di coniugi di nazionalità differente, l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile, purché essi possano stabilirsi insieme nel Paese d'origine del coniuge non minacciato (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n.”
LAsi art. 3 n. 690 Quiconque se prévaut d'un comportement intervenu après le départ doit en apporter la preuve ; ou, après un examen approfondi, il y a lieu de présumer que les activités exercées à l'étranger sont parvenues à la connaissance des autorités de l'État d'origine et qu'il en résulterait, avec une forte probabilité, une persécution de la part de ces autorités.
“A ce titre, elle serait responsable de la préparation et de l'organisation des événements et des activités éducatives, sociales et culturelles, en particulier pour les femmes et les enfants. Elle a par ailleurs allégué avoir « participé à toutes les manifestations organisées par la diaspora kurde en Suisse pour dénoncer la violation des droits humains et les crimes contre l'humanité exercés sur la population kurde en Turquie, Iran, Irak et en Syrie à Rojava ». Au cours de ces manifestations, elle aurait eu l'occasion de prononcer des discours et de porter un gilet avec la photo du leader du PKK, Abdullah Ocalan. Evoquant la surveillance exercée par les services de renseignement turcs, elle a soutenu qu'il était incontestable que les autorités turques étaient informées de ses activités. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D-3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.). 6.3 Les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites. En effet, la participation de la recourante aux activités de l'association culturelle H.”
“supra), l'intéressé n'a pas établi ou même rendu hautement probable que le non-accomplissement de son service militaire en Iran et/ou en Syrie avant son départ l'exposerait à une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire ou encore à d'autres préjudices relevant de l'art. 3 LAsi, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques (cf. consid. 2.3 supra). A la lumière de ces constatations, ses deux condamnations pénales alléguées à (...) de prison (...) et à (...) de prison (...), de surcroît non prouvées, ne sont pas non plus déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'autorité de recours se voit au demeurant confortée dans son appréciation par l'inexistence au dossier de tout élément probatoire concret démontrant, de manière convaincante, que A._______ pourrait être appelé au service militaire à son retour (consid. 9.2 infra). Dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils se rapportent aux événements censés avoir amené A._______ à quitter l'Iran, ne peuvent valablement justifier une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Cela dit, il reste à examiner si le recourant doit se voir reconnaître pareille qualité pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. 5.2 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de pareils motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf.”
Le simple fait de coudre des uniformes militaires dans une fonction subalterne n'ouvre généralement pas droit à une protection fondée sur l'art. 3 LAsi, sauf s'il existe des éléments qui confèrent au rôle un caractère marquant.
Citation : LAsi art. 3 n. 688 La persécution pertinente pour la protection commise par des tiers ne peut être prise en compte pour la reconnaissance en tant que réfugié que si l'État d'origine n'accorde pas une protection effective — soit parce qu'il n'en a pas la volonté, soit parce qu'il n'en a pas la capacité. Le comportement ou l'omission de l'État à l'égard d'acteurs tiers (p. ex. absence de prévention ou de sanction) peut lui être imputé.
“3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art.”
“_______, qu'il reproche en outre à l'autorité intimée de considérer qu'il lui était possible de faire appel à la police, ce qui est illusoire dans un pays pareillement gangrené par la violence (avec un « taux énorme » d'homicides [« enorm hohe Mordrate »] ; cf. mémoire de recours, p. 4), a fortiori dans le contexte du cas d'espèce, qu'il mentionne enfin la présence en Suisse de son demi-frère, F._______, né le (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), lorsque ledit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou sanctionner leurs auteurs, ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. arrêts du Tribunal D-6644/2024 du 31 octobre 2024 p. 4 ; D-1970/2022 du 12 mai 2022 p. 7 ; E-3257/2017 du 30 juillet 2020 consid. 5.4), qu'en d'autres termes, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), le requérant doit faire appel en priorité à la protection du pays dont il est ressortissant et épuiser les possibilités qui lui sont offertes à ce titre, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid.”
“), il aurait été témoin d'un règlement de compte ; qu'il se serait enfui après avoir aperçu les deux agresseurs ; que ceux-ci seraient rapidement parvenus à l'identifier, le quartier où il vivait étant de petite taille ; qu'ils lui auraient intimé de se taire et « d'oublier ce [qu'il avait] vu » ; qu'il aurait été victime de menaces, lesquelles lui auraient été transmises par le biais de clochards rémunérés par la mafia ; qu'il se serait fait tirer dessus à deux reprises ; que sa famille aurait également été menacée, son frère ayant même été blessé par balles au niveau du pied gauche ; qu'il aurait fui son pays pour éviter les menaces, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs d'asile avancés par l'intéressé n'étaient pas pertinents, laissant ouverte la question de leur vraisemblance ; que plus précisément, il a retenu que les préjudices qu'il avait subis étaient motivés par la volonté des criminels de se soustraire à d'éventuelles poursuites pénales, qu'il a constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a essentiellement reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de « la corruption rampante en Tunisie », laquelle profiterait au « groupe mafieux » à sa recherche, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou sanctionner leurs auteurs, ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. arrêts du Tribunal D-1970/2022 du 12 mai 2022 p.7 ; E-3257/2017 du 30 juillet 2020 consid. 5.4), qu'en d'autres termes, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés; RS 0.142.30), le requérant doit faire appel en priorité à la protection du pays dont il est ressortissant et épuiser les possibilités qui lui sont offertes à ce titre, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1 ; 201/41 consid. 6.5.1), que la protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque l'intéressé bénéficie d'un accès concret à un système efficace de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il y fasse appel ; que cela étant, l'existence d'une protection nationale absolue n'est pas requise, aucun Etat n'étant en mesure de la garantir à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf.”
Citation: LAsi art. 3 n. 687 Les désavantages qui touchent les femmes ou auxquels les femmes sont exposées constituent un motif de persécution pertinent en matière de droit des réfugiés lorsqu'ils se rattachent, de manière discriminatoire, à la caractéristique du sexe féminin. Est également pertinent un motif de persécution lorsque l'absence d'une protection étatique adéquate contre ces désavantages trouve son origine dans une discrimination fondée sur le sexe.
“In Bezug auf die Frage nach dem Vorliegen eines rechtserheblichen Verfolgungsmotivs gilt Folgendes: Die in Art. 3 Abs. 1 AsylG und Art. 1 A Ziff. 2 des FK erwähnten fünf Verfolgungsmotive - Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und politische Anschauungen - sind über die sprachlich allenfalls engere Bedeutung ihrer Begrifflichkeit hinaus so zu verstehen, dass die Verfolgung wegen äusserer oder innerer Merkmale erfolgt, die untrennbar mit der Person oder Persönlichkeit des Opfers verbunden sind. Nachteilen, die Frauen zugefügt werden oder zugefügt zu werden drohen, liegt ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv folglich dann zugrunde, wenn diese Nachteile in diskriminierender Weise an das Merkmal des (weiblichen) Geschlechts anknüpfen. Zielt eine glaubhaft gemachte Verfolgung darauf ab, das weibliche Geschlecht zu unterdrücken, ist das für die Entstehung der Flüchtlingseigenschaft relevante Verfolgungsmotiv praxisgemäss gegeben. Mit anderen Worten kann in der Verfolgung einer Frau wegen ihres Geschlechts grundsätzlich unabhängig davon, ob und inwieweit diese Frau zusammen mit anderen eine bestimmte soziale Gruppe gemäss Art.”
“Art. 1 A des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 3 Abs. 1 AsylG nennen Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen als flüchtlingsrechtlich relevante Motive. Diese fünf Verfolgungsmotive sind über ihre sprachlich allenfalls engere Bedeutung hinaus so zu verstehen, dass die Verfolgung wegen äusserer oder innerer Merkmale, die untrennbar mit der Person oder Persönlichkeit des Opfers verbunden sind, erfolgt. Nachteilen, die Frauen zugefügt werden oder zugefügt zu werden drohen, liegt ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv folglich dann zugrunde, wenn diese Nachteile in diskriminierender Weise an das Merkmal des weiblichen Geschlechts anknüpfen. Zielt eine glaubhaft gemachte Verfolgung also darauf ab, das weibliche Geschlecht zu unterdrücken, liegt ein für die Entstehung der Flüchtlingseigenschaft relevantes Verfolgungsmotiv vor. Mit anderen Worten kann in der Verfolgung einer Frau wegen ihres Geschlechts grundsätzlich unabhängig davon, ob und inwieweit sie zusammen mit anderen eine bestimmte soziale Gruppe gemäss Art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nachteilen, die Frauen zugefügt werden oder zugefügt zu werden drohen, liegt ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv zugrunde, wenn diese Nachteile in diskriminierender Weise an das Merkmal des (weiblichen) Geschlechts anknüpfen (vgl. u.a. Urteil des BVGer D-2682/2020 vom 12. Januar 2023 E. 4.2 m.w.H.).”
Référence : LAsi art. 3 N. 686 La personne qui prétend au bénéfice d'une protection doit exposer, ou du moins rendre crédible, que ses motifs de protection ne sont pas survenus uniquement à la suite de son comportement après son départ du pays. Des contradictions substantielles non suffisamment étayées ou des déclarations jugées invraisemblables peuvent conduire à ce que le statut de réfugié ne soit pas considéré comme crédible.
“6 Dans ces circonstances, le Tribunal relève que le procès-verbal de l'audition du recourant ne fournit aucune indication permettant de conclure que celui-ci n'a pas compris les questions qui lui ont été posées, a été empêché d'exposer ses motifs d'asile ou n'a pas été en mesure de le faire en raison de son état de santé. Dès lors, on ne peut pas suivre les allégations du recourant relatives à une violation de son droit d'être entendu et à une violation du devoir d'instruction de la part de l'autorité inférieure. 2.7 Sur le vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel invoqué par le recourant doit être rejeté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Selon l'art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.”
“Gemäss Art. 3 Abs. 4 AsylG sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehender Überzeugung oder Ausrichtung sind, keine Flüchtlinge. Vorbehalten bleibt das Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30). Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (subjektive Nachfluchtgründe; Art. 54 AsylG).”
Les contradictions, incertitudes importantes ou divergences manifestes entre les déclarations pertinentes pour l'asile faites initialement et celles faites ultérieurement doivent être prises en compte lors de l'examen de la crédibilité en vertu de l'art. 7 LAsi. De telles insuffisances peuvent entraîner que des éléments allégués soient considérés comme non crédibles et, partant, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ne soit pas accordée.
“1 und 2 VwVG), weshalb auf den Antrag, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu erteilen und der Vollzug sei superprovisorisch auszusetzen, mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten ist, dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin zu entscheiden ist (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich - wie nachfolgend aufgezeigt - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen ist (Art. 7 AsylG), dass das SEM seinen Asylentscheid damit begründet, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten weder den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG noch den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG stand (vgl. angefochtene Verfügung S. 6), dass Vorbringen tatsachenwidrig seien, wenn diese in wesentlichen Punkten den gesicherten Erkenntnissen der Vorinstanz widersprechen (vgl. angefochtene Verfügung S. 4), dass die Angaben des Beschwerdeführers zur Amtszeit und Funktion von F._______ sowie zu den Geschlechtern der Kinder seiner angeblichen Geliebten vage beziehungsweise nicht korrekt gewesen seien (vgl. angefochtene Verfügung S. 4), dass die Ausführungen zum Beruf der angeblichen Geliebten erstaunen würden und er ihren vollständigen Namen erst bei der Rückübersetzung korrekt habe nennen können (vgl. angefochtene Verfügung S. 4 f.), dass eine wesentliche Voraussetzung, um eine Verfolgung glaubhaft zu machen, eine substantiierte, im Wesentlichen widerspruchsfreie und konkrete Schilderung des Erlebten sei (vgl.”
“In der Zwischenverfügung vom 14. Februar 2025 wurde festgehalten, dass die Einwände in der Beschwerde nicht geeignet seien, um hinsichtlich der Frage der Flüchtlingseigenschaft und der Asylgewährung zu einer von derjenigen des SEM abweichenden Beurteilung zu gelangen. Die Einschätzung des SEM, dass Nachteile, die auf die allgemeinen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Lebensbedingungen in einem Staat zurückzuführen seien und nicht auf der Absicht beruhen würden, einen Menschen aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Gründe zu treffen, keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstelle, ist auch nach einer erneuten Prüfung der Akten zu bestätigen. Weiter hat das SEM unter Hinweis auf zahlreiche Protokollstellen in den Anhörungen überzeugend ausgeführt, weshalb die Beschwerdeführerin und ihre Tochter, G._______, nicht hätten glaubhaft machen können, dass diese wegen politischer Aktivitäten nach den Wahlen gesucht worden sei und die Beschwerdeführerin und ihre Töchter deshalb das Land hätten verlassen müssen. Die Einwände und Erklärungsversuche hinsichtlich der vom SEM festgestellten Widersprüchlichkeiten in ihren Aussagen und jenen ihrer erwachsenen Tochter sind nicht geeignet, ihre Vorbringen in einem glaubhafteren Licht erscheinen zu lassen, zumal die Beschwerdeführerin die vom SEM aufgezeigten Widersprüche als solche nicht bestreitet. Im Übrigen kann vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen des SEM in der angefochtenen Verfügung (vgl. Ziff. II) verwiesen werden.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass das SEM in seiner Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangt ist, die Vorbringen der Beschwerdeführenden hielten weder den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, noch den Anforderungen an die Glaubhaftmachung gemäss Art. 7 AsylG stand, dass nach Art. 7 Abs. 3 AsylG insbesondere Vorbringen unglaubhaft sind, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass es insbesondere zu Recht festgehalten hat, dass die Vorbringen hinsichtlich des Vorfalls im (...) und der daraus resultierenden Probleme mit den Behörden oberflächlich und vage ausgefallen seien und ausserdem im Widerspruch zu den Angaben des am Vorfall beteiligten Kollegen (...) stünden, dass diesbezüglich vollumfänglich auf die entsprechenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung zu verweisen ist (...) , denen die Beschwerdeführenden in ihrer Beschwerde nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen vermögen, dass sie geltend machen, dass ihre Angaben zur Hausdurchsuchung deshalb widersprüchlich seien, da sie zum Zeitpunkt ihrer Anhörung unter psychischer Belastung gestanden seien, dass sie damit jedoch die Widersprüche (insb.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich - wie nachfolgend aufgezeigt wird - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass klare asylrelevante Aussagen, die in der Erstbefragung von den späteren Aussagen diametral abweichen oder bestimmte Ereignisse oder Befürchtungen, die nicht ansatzweise erwähnt werden, Widersprüche sind, die im Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen sind (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1993/3 E. 3 S. 13), dass nach Prüfung der Akten durch das Gericht in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen ist, dass die Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers weder den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft noch an das Glaubhaftmachen standzuhalten vermögen, weshalb - um Wiederholungen zu vermeiden - vorab auf die zutreffenden und ausführlichen Erwägungen der Vorinstanz zu verweisen ist (vgl.”
“_______, le courrier du 17 juin 2024, et le rapport joint, par lequel l'ambassade a transmis au SEM les résultats de ses recherches, l'acte du 5 juillet 2024, par lequel le SEM a accordé le droit d'être entendu sur les résultats des investigations de l'ambassade, en communiquant à l'intéressé une copie de la demande du 18 avril 2024 ainsi que le contenu essentiel du rapport d'ambassade du 17 juin 2024, l'écrit du 20 août 2024, par lequel le requérant a pris position sur les éléments de l'enquête menée par l'ambassade, les autres pièces figurant au dossier du SEM, la décision du 12 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté, le 14 octobre 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais, dont le recours est assorti, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de sa première audition RMNA, le 4 octobre 2022, le recourant a en substance déclaré être né à C._______ et avoir vécu dans cette ville la majeure partie de sa vie, jusqu'à ses (...) ans ; que, ses parents s'étant séparés, il y aurait habité avec son père - lequel aurait travaillé en tant que (.”
Il y a persécution par ricochet lorsque des mesures de persécution, outre la personne principalement visée, s'étendent également aux membres de sa famille ou à d'autres proches. Une telle persécution par ricochet est pertinente au regard du droit des réfugiés lorsque la personne concernée est exposée à des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ou lorsqu'il existe un risque, avec une probabilité appréciable et dans un avenir prévisible, que de tels préjudices lui soient infligés.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung: BVGE 2007/19 E. 3.3 S. 225, u. H. a. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1994 Nr. 5 E. 3h; vgl. ausserdem EMARK 1994 Nr. 17).”
“Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3 m.H.a. EMARK 1994 Nr. 5 E. 3h, 1994 Nr. 17).”
“Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2010/57 E. 4.1.3; betreffend der Türkei vgl. statt vieler Urteil BVGer E-6998/2023 vom 15. Februar 2024 E. 6.5.1 m.w.H.).”
Citation : LAsi art. 3 n° 683 Les demandes d'asile déposées tardivement ou la communication tardive de pièces à l'appui peuvent être considérées par les autorités comme abusives ou irrecevables. L'apport ultérieur d'éléments montrant des inconvénients pertinents au regard de l'asile peut être qualifié de faute matérielle et entraîner que la mesure d'éloignement soit regardée comme matériellement dépourvue d'objet. Dans la mesure où les requérants n'ont pas satisfait à leur obligation de collaborer et où les pièces alléguées auraient pu être produites ou obtenues antérieurement, le dépôt tardif peut être rejeté.
“_______ avait séjourné illégalement en Suisse durant plusieurs années, pendant lesquelles il avait commis de nombreuses infractions, comportements qui n'étaient manifestement pas ceux d'une personne en quête de protection, que la demande d'asile du prénommé, déposée un peu moins de quatre ans après son arrivée en Suisse et consécutive au prononcé de son expulsion, apparaissait comme une mesure dilatoire à mettre en perspective avec son obligation de quitter le pays et ne reflétait nullement un besoin de protection, qu'enfin, dans la mesure où il possédait Ia nationalité vénézuélienne, il n'y avait pas à se prononcer sur les craintes et préjudices allégués en Colombie, pays dont il prétendait être aussi ressortissant, que le Tribunal fait sienne la motivation du SEM, les explications sommaires et peu concluantes exposées dans le mémoire de recours ainsi que les moyens de preuve produits dans le cadre de cette procédure n'étant pas de nature à rendre vraisemblable que l'intéressé pourrait réellement être victime de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Venezuela, que le même constat vaudrait au demeurant pour la Colombie, dont il prétend être aussi ressortissant, vu la plage de temps également très longue qui s'est écoulée depuis ses ennuis allégués avec les FARC, en 2018 ou 2019, lui-même ayant du reste reconnu dans son recours que les membres de ce groupe n'étaient « plus aussi actifs » dans cet Etat à l'heure actuelle, qu'en outre, ce n'est qu'au stade du recours qu'il a, pour la première fois, allégué que des membres de sa famille restés au Venezuela et en Colombie avaient encore été inquiétés par les « Colectivos » ou les FARC après son départ en 2019, et continuaient de recevoir des menaces, qu'enfin, il faut relever le caractère fantaisiste de l'explication selon laquelle il n'avait jamais compris, ni même pressenti, qu'il était possible de déposer une demande d'asile en Suisse avant d'en être informé par la police, des années après son arrivée en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le reste de la motivation du recours, ni sur les moyens de preuve figurant au dossier de la cause, qu'en définitive, il faut retenir le caractère clairement infondé de la présente demande d'asile, déposée de manière tardive le 27 janvier 2023, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment développée et explicite et le recours ne contenant aucun autre élément nouveau permettant d'en remettre le bien-fondé en cause (art.”
“Die Beschwerdeführenden sind bezüglich ihres Antrags auf Gewährung des vorübergehenden Schutzes unterlegen. Bezüglich der Wegweisung und des Wegweisungsvollzugs ist von einer Gegenstandslosigkeit auszugehen, die von den Beschwerdeführenden materiell verschuldet wurde. Das materielle Verschulden wurde durch das verspätete Vorbringen von allfällig asylrelevanten drohenden Nachteilen nach Art. 3 AsylG und nicht durch die Vollzugsaussetzung des SEM im Rahmen der Vernehmlassung beziehungsweise die Wiederaufnahme der Prüfung der Wegweisung und des Wegweisungsvollzugs im Asylverfahren verursacht (vgl. Praxis des BGer 9C_402/2022 E. 4.3 und 8C_60/2010 E. 4.2). Da ihnen mit Verfügung vom 15. August 2022 die unentgeltliche Prozessführung gewährt wurde und aufgrund der Akten keine wesentliche Änderung der finanziellen Lage zu erkennen ist, haben sie indes keine Verfahrenskosten zu tragen.”
“Das Bundesgericht erachtet die Fortsetzung der Ausschaffungshaft unter der Voraus-setzung für zulässig, dass mit dem Abschluss des Asylverfahrens und dem Vollzug in absehbarer Zeit gerechnet werden kann (BGE 125 II 377 E. 2b S. 380 und 140 II 209 E. 2.3.3 S. 413 mit weiteren Hinweisen; BGer 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.2). Der Beurteilte wurde am 28. Juni 2022 festgesetzt und befindet sich seit dem 1. Juli 2022 in Ausschaffungshaft. Er hätte also schon längst ein Asylgesuch stellen können. Da er sein Asylgesuch erst nach zweieinhalb Monaten stellt, ist, nachdem der Wegweisungsentscheid vom 1. Juli 2022 mangels Anfechtung längst in Rechtskraft erwachsen ist, von einem missbräuchlichen Nachschieben des Asylgesuchs auszugehen, um sich der drohenden Ausschaffung zu entziehen (Art. 75 Abs. 1 lit. f AIG; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 168 f.). Der Beurteilte trägt nichts vor, woraus in ernsthafter Weise zu schliessen wäre, dass er persönlich die Flüchtlingseigenschaften im Sinne von Art. 3 AsylG erfüllen könnte. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass das Asylverfahren in absehbarer Zeit abgeschlossen werden kann. Der Beurteilte braucht daher nicht in Vorbereitungshaft versetzt zu werden, sondern kann in Ausschaffungshaft belassen werden. Die zuständigen Behörden sind indessen daran zu erinnern, dass sie das Asylgesuch beschleunigt zu behandeln haben (Art. 75 Abs. 2 AIG; BGer 2C_593/2008 vom 22. August 2008 E. 2.2 und 2C_260/2018 vom 9. April 2018 E. 4.2).”
“Den Beschwerdeführenden ist es im Rahmen des vorangegangenen Asyl- und Beschwerdeverfahrens nicht gelungen, eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung wegen der Nachstellungen durch die BNP oder eine Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG wegen des Bestehens eines Risikoprofils aus anderen Gründen nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen. Zudem haben die Beschwerdeführenden vorliegend nicht dargelegt, dass sie bei Anwendung der zumutbaren Sorgfalt und in Beachtung der ihnen obliegenden Mitwirkungspflicht nach Art. 8 AsylG den nun geltend gemachten Sachverhalt betreffend die Strafverfahren, die dem Beschwerdeführer bereits vor dem ergangenen Urteil bekannt gewesen sein dürften, sowie die weiteren zur Frage stehenden Beweismittel nicht im vorangegangen ordentlichen Beschwerdeverfahren hätten geltend machen können (vgl. Art. 66 Abs. 3VwVG). Nachdem die Beschwerdeführenden auch nicht geltend machten, dass es ihnen rechtlich oder tatsächlich unmöglich gewesen sei, diese Beweismittel bereits früher zu erlangen, durfte das SEM die Nachreichung zu Recht als verspätet erachten. Aus diesem Grund gab es für das SEM keinen Anlass, in diesem Zusammenhang eine Botschaftsabklärung durchzuführen. Die sinngemässe Rüge des ungenügend abgeklärten Sachverhalts ist somit unbegründet.”
Référence : LAsi, art. 3, n° 682 Appréciation cumulative : Plusieurs préjudices distincts, qui pris isolément n'atteignent pas l'intensité requise, peuvent, dans leur ensemble (p. ex. dégradations matérielles répétées, agressions, menaces et les vécus subjectifs des personnes concernées), atteindre l'intensité nécessaire à l'octroi de la protection au titre de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Weiter hätten die Verfolger bereits durch die Sachbeschädigungen sowie ihre verbale und schriftliche Androhung ihre Bereitschaft und Absicht zur Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit der Beschwerdeführenden gezeigt, weshalb die Beschwerdeführenden in Angst und Schrecken geraten seien und unter diesen Umständen keinesfalls zurückkehren wollten. Zudem seien sie bereits vorher von Anhängern der MHP in ihrem Quartier mehrmals attackiert und wegen ihrer Ethnie auch erniedrigt und beschimpft worden (vgl. Akten A26/20 F74, F76, F150; A27/18 F27, F125-128). Die Nachteile würden zwar für sich allein betrachtet die für die Schutzgewährung verlangte Intensität noch nicht erreichen. Wenn sie aber mit den subjektiven Erlebnissen der Beschwerdeführenden und mit den Verfolgungshandlungen der Mafia zusammen betrachtet würden, würden sie schon die für die Schutzgewährung verlangte Intensität erreichen. Somit sei die Furcht der Beschwerdeführenden vor einem erneuten Übergriff seitens der Mafia begründet, weshalb sie die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG erfüllen würden und weshalb ihnen Asyl zu gewähren sei.”
“Weiter hätten die Verfolger bereits durch die Sachbeschädigungen sowie ihre verbale und schriftliche Androhung ihre Bereitschaft und Absicht zur Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit der Beschwerdeführenden gezeigt, weshalb die Beschwerdeführenden in Angst und Schrecken geraten seien und unter diesen Umständen keinesfalls zurückkehren wollten. Zudem seien sie bereits vorher von Anhängern der MHP in ihrem Quartier mehrmals attackiert und wegen ihrer Ethnie auch erniedrigt und beschimpft worden (vgl. Akten A26/20 F74, F76, F150; A27/18 F27, F125-128). Die Nachteile würden zwar für sich allein betrachtet die für die Schutzgewährung verlangte Intensität noch nicht erreichen. Wenn sie aber mit den subjektiven Erlebnissen der Beschwerdeführenden und mit den Verfolgungshandlungen der Mafia zusammen betrachtet würden, würden sie schon die für die Schutzgewährung verlangte Intensität erreichen. Somit sei die Furcht der Beschwerdeführenden vor einem erneuten Übergriff seitens der Mafia begründet, weshalb sie die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG erfüllen würden und weshalb ihnen Asyl zu gewähren sei.”
Selon la jurisprudence, des préjudices reposant exclusivement sur les intérêts économiques de tiers ou sur une vulnérabilité économique (p. ex. en vue de la spoliation de biens ou d'un recrutement à des fins économiques) ne constituent pas une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. De tels préjudices ne sont donc pas causés par l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 et n'ouvrent dès lors pas droit à la protection des réfugiés au titre de cette disposition.
“Die Zwangsrekrutierung knüpfe an die allgemeine, unsichere Lage in der Heimatregion des Beschwerdeführers an. Sodann seien den bereits erlittenen sowie allfälligen zukünftigen durch die al-Shabaab zugeführten Nachteilen keine Hinweise auf ein in Art. 3 AsylG genanntes Verfolgungsmotiv zu entnehmen. Vor dem Hintergrund, dass weder der Beschwerdeführer noch seine Familie ansonsten persönliche und direkte Probleme mit der al-Shabaab gehabt habe, niemand politisch aktiv sei, er bei der Mitnahme noch sehr jung gewesen sei, seine Familie nicht behelligt worden sei und es ihr abgesehen vom schwierigen Landleben gut gehe, sei nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer aufgrund seines Seins von der al-Shabaab verfolgt werde. Daran würden auch die Beschimpfungen aufgrund seiner Clanzugehörigkeit nichts ändern, zumal jene in ihrer Intensität keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu begründen vermöchten. Schliesslich liege den Nachteilen, die der Beschwerdeführer in H._______, mithin in einem Drittstaat, erlitten habe, kein in Art. 3 Abs. 1 AsylG genanntes Verfolgungsmotiv zugrunde, sondern würden diese ausschliesslich auf finanziellen Interessen basieren.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und, wie nachstehend aufgezeigt, es sich vorliegend um eine solche handelt, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt, wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zum Schluss gelangt, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen gemäss Art. 3 AsylG nicht stand, namentlich sei er nicht wegen eines in Art. 3 AsylG normierten Motivs von den Unbekannten behelligt worden und die politische sowie wirtschaftliche Situation in Mali stelle keine Verfolgung im Sinne derselben Bestimmung dar, dass die Erwägungen der Vorinstanz nicht zu beanstanden sind, insbesondere der Angriff der Unbekannten - wie in der angefochtenen Verfügung zutreffend ausgeführt - nicht auf einem Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zurückzuführen ist und gemäss den eigenen Angaben des Beschwerdeführers einzig zum Zwecke der Wegnahme des Motorrades erfolgte, dass ferner wirtschaftlich oder politisch schwierige Allgemeinsituationen im Heimatland keine asylrelevante Verfolgung darstellen und sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers sowie den Akten keine Anhaltspunkte ergeben, die auf eine flüchtlingsrechtliche Gefährdung des Beschwerdeführers hindeuten würden, zumal er gemäss seinen eigenen Angaben politisch nicht aktiv war und in B.”
“Zur Begründung hielt das SEM vorab fest, eine Verfolgung sei flüchtlingsrechtlich relevant, wenn sie aus einem in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motiv erfolgt sei oder künftig drohe. Der IS habe den Beschwerdeführer jedoch offensichtlich nicht aus einem in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Grund verfolgt, beispielsweise weil er ihn als Gegner seiner Ideologie wahrgenommen hätte. Vielmehr hätten die IS-Leute den Beschwerdeführer - wie andere junge Leute aus wirtschaftlich schlechten Verhältnissen - zwecks Rekrutierung angesprochen und bedroht, weil sie davon ausgegangen seien, dass er sich nicht werde wehren können.”
Référence : LAsi art. 3 n. 680 Des actes tels que la soustraction ou le vol, qui ne reposent pas sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, ne constituent en règle générale pas une menace pertinente au titre de l'asile. De même, des conditions économiques ou politiques généralement mauvaises dans le pays d'origine ne constituent, prises isolément, pas une persécution au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und, wie nachstehend aufgezeigt, es sich vorliegend um eine solche handelt, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt, wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zum Schluss gelangt, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen gemäss Art. 3 AsylG nicht stand, namentlich sei er nicht wegen eines in Art. 3 AsylG normierten Motivs von den Unbekannten behelligt worden und die politische sowie wirtschaftliche Situation in Mali stelle keine Verfolgung im Sinne derselben Bestimmung dar, dass die Erwägungen der Vorinstanz nicht zu beanstanden sind, insbesondere der Angriff der Unbekannten - wie in der angefochtenen Verfügung zutreffend ausgeführt - nicht auf einem Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zurückzuführen ist und gemäss den eigenen Angaben des Beschwerdeführers einzig zum Zwecke der Wegnahme des Motorrades erfolgte, dass ferner wirtschaftlich oder politisch schwierige Allgemeinsituationen im Heimatland keine asylrelevante Verfolgung darstellen und sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers sowie den Akten keine Anhaltspunkte ergeben, die auf eine flüchtlingsrechtliche Gefährdung des Beschwerdeführers hindeuten würden, zumal er gemäss seinen eigenen Angaben politisch nicht aktiv war und in B.”
La qualité de réfugié d'une personne peut, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, entraîner la reconnaissance dérivée des époux et des enfants mineurs; en conséquence, les procédures concernées doivent être traitées de manière coordonnée et les éléments d'une procédure pris en compte dans l'autre. Le SEM peut, par décision, inclure des membres de la famille dans la qualité de réfugié d'un proche reconnu. Pour les proches de personnes admises provisoirement, d'autres instruments s'appliquent (p.ex. le regroupement familial), de sorte que les règles de reconnaissance dérivée ne sont pas nécessairement les mêmes que pour les réfugiés reconnus initialement.
“Dezember 2022 gewährte das SEM ergänzende Akteneinsicht. F.c Mit Eingabe vom 20. Dezember 2022 liess der Beschwerdeführer eine Beschwerdeergänzung einreichen. G. G.a Der Instruktionsrichter lud das SEM mit Verfügung vom 3. Januar 2023 zur Vernehmlassung ein. G.b In ihrer Vernehmlassung vom 6. Januar 2023 hielt die Vorinstanz fest, die Beschwerde enthalte keine neuen Beweismittel oder Tatsachen, die eine Änderung ihres Standpunktes rechtfertigen könnten. H. Mit Eingabe vom 20. Januar 2023 machte der Beschwerdeführer von dem ihm eingeräumten Recht zur Replik Gebrauch, wobei er vollumfänglich an den Argumenten in der Beschwerdeeingabe festhielt. I. I.a Am 30. Januar 2023 reisten die Ehefrau des Beschwerdeführers und die Kinder D._______, E._______ und F._______ in die Schweiz ein. I.b Den jeweiligen Einträgen im Zentralen Migrationsinformationssystem ist zu entnehmen, dass das SEM mit Verfügung vom 15. Februar 2023 diesen vier Personen - unter Verneinung der originären Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG - Familienasyl gewährte, sie mithin in die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl ihres Ehemannes / Vaters einbezog. Diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. J. J.a Mit Schreiben vom 21. Februar 2023 und 31. März 2023 ersuchte der Beschwerdeführer unter Verweis auf Belästigungen seiner Tochter B._______ durch türkische Sicherheitskräfte im Heimatstaat auf die schlechte Verfassung der Tochter und auf seine Ängste als Vater um eine rasche Urteilsfällung sowie um Auskunft über den Verfahrensstand. Diese Anfrage wurde vom Instruktionsrichter am 4. April 2023 beantwortet. J.b Mit Eingabe vom 2. Juni 2023 wurde erneut um eine möglichst rasche Urteilsfällung ersucht. III. K. Am 16. August 2023 reiste B._______ in die Schweiz ein. Sie stellte am Folgetag ein Asylgesuch. L. Aufgrund dieser Umstände lud der Instruktionsrichter die Vorinstanz mit Verfügung vom 21. August 2023 zu einer ergänzenden Vernehmlassung ein. M. Die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers beantragte in einer Eingabe vom 21.”
“Gemäss langjähriger Praxis kann die Frage der Flüchtlingseigenschaft des einen nicht losgelöst von derjenigen des anderen Ehegatten geprüft werden (vgl. EMARK 1999 Nr. 1 E. 2a-d). Das Gleiche gilt grundsätzlich für die Frage des Wegweisungsvollzugs, da der Grundsatz der Einheit der Familie einen nicht gleichzeitigen Vollzug der Wegweisung von Ehegatten verbietet (vgl. EMARK 1999 Nr. 1 E. 4, Urteil des BVGer D-1321/2008 vom 29. Dezember 2011 E. 3). Ein Asylgesuch als Ersuchen um Schutzgewährung im weiten Sinne (Art. 18 AsylG) umfasst sowohl Asylgründe im Sinne von Art. 3 AsylG als auch die Gründe für das Familienasyl nach Art. 51 AsylG (vgl. Urteile des BVGer D-3149/2020 vom 11. Mai 2022 E. 6.1, E-5935/2018 vom 29. Mai 2020, D-5874/2016 vom 20. Dezember 2016 E. 5.5 m.w.H.). Gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG werden - unter dem Titel Familienasyl - Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegensprechen (vgl. BVGE 2017 VI/4 E. 3.1).”
“Gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG werden Ehegatten von Flüchtlingen und ihre minderjährigen Kinder auch als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegensprechen. Die Frage der Flüchtlingseigenschaft eines Ehegatten kann folglich nicht losgelöst von derjenigen des anderen Ehegatten beurteilt werden. Entsprechende Verfahren sind daher koordiniert zu behandeln. Vorliegend hat das SEM über das Asylgesuch der Ehefrau des Beschwerdeführers noch nicht entschieden. Für eine abschliessende Prüfung der Frage, ob die Beschwerdeführenden die Flüchtlingseigenschaft erfüllen und ihnen Asyl zu gewähren ist, erweist sich aufgrund der bestehenden Familieneinheit und mit Blick auf Art. 51 Abs. 1 AsylG eine koordinierte Behandlung ihres Verfahrens mit demjenigen der Ehefrau beziehungsweise Mutter als notwendig. Erkenntnisse aus dem einen Verfahren sind im anderen zu berücksichtigen. Sollte sich herausstellen, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt, sind die Beschwerdeführenden (bei Verneinung der originären Flüchtlingseigenschaft) gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG ebenfalls als Flüchtlinge anzuerkennen. Sollten beide Ehegatten die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen, aber ist einem die vorläufige Aufnahme zu gewähren, sind der andere Ehegatte und die minderjährigen Kinder in die vorläufige Aufnahme einzubeziehen (Art. 44 AsylG).”
“Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen; unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchte er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses (Akten des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer-act.] 1). I. Die Vorinstanz erstattete am 1. Oktober 2020 eine Vernehmlassung und beantragte (sinngemäss) die Abweisung der Beschwerde (BVGer-act. 5). J. Mit Zwischenverfügung vom 12. Oktober 2020 hiess der Instruktionsrichter das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung gut (BVGer-act. 6). K. Die Familienangehörigen reisten am 5. November 2020 in die Schweiz ein und stellten gleichentags Asylgesuche. Mit Schreiben ihrer Rechtsvertretung vom 26. November 2020 erklärten sie, keine individuellen Asylgründe geltend machen zu wollen (Akten der Vorinstanz, Asyldossier Familienangehörige [SEM-B-act.] 10 ff. und 45). L. Mit Verfügung vom 9. Dezember 2020 stellte die Vorinstanz fest, dass den Familienangehörigen die originäre Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG (SR 142.31) nicht zuerkannt werde, bezog sie aber gestützt auf Art. 51 Abs. 1 AsylG in das dem Beschwerdeführer gewährte Asyl ein (vgl. SEM-B-act. 54). Der volljährigen C._______ erkannte sie am 9. Dezember 2020 ebenfalls die derivative Flüchtlingseigenschaft zu und gewährte ihr Asyl. M. Gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht erklärte der Beschwerdeführer am 18. Dezember 2020, die Reisekosten der Familienangehörigen von Fr. 4'010.- seien durch ein Darlehen des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) finanziert worden. Er erhalte weiterhin Sozialhilfe. Die Rückzahlung des Betrages stelle für ihn und seine Familie eine grosse finanzielle Belastung dar, weshalb er an der Beschwerde festhalte. Im Rahmen des Familiennachzugsverfahrens habe er für die Durchführung eines Gutachtens zur Abstammungsuntersuchung bereits ein Darlehen von Fr. 2'000.- erhalten, das er zurzeit in Raten zurückbezahle. Seiner Eingabe legte er Bestätigungen des SRK über die Gewährung eines Darlehens und über den Bezug von Sozialhilfe bei (vgl.”
“Aus den angestellten Erwägungen ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG erfüllt. Gestützt auf Art. 51 Abs. 1 AsylG kommt somit ausserdem auch der Beschwerdeführerin und den drei Kindern ein Anspruch auf Anerkennung als Flüchtlinge zu. Folglich ist die Beschwerde gutzuheissen, die Ziffern 1-3 der angefochtenen Verfügung sind aufzuheben, die Beschwerdeführenden sind als Flüchtlinge anzuerkennen, und das SEM ist anzuweisen, ihnen in der Schweiz Asyl zu gewähren.”
“2 et 3 LAsi permettant de déposer une demande d'asile depuis l'étranger, auprès d'une ambassade suisse, a été abrogé. Dès lors, en excluant toute possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger, le législateur a implicitement également écarté la possibilité de déposer une demande qui ne porte que sur la qualité de réfugié formelle dérivée pour le membre de la famille se trouvant à l'étranger. Seule la possibilité de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr est donc ouverte aux membres de la famille se trouvant à l'étranger d'un réfugié admis à titre provisoire en Suisse (Minh S. Nguyen, Art. 51 LAsi, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile (LAsi), Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, commentaire ad art. 51, no 35 s, p. 411). Au contraire, les membres de la famille d'un réfugié admis à titre provisoire qui se trouvent déjà en Suisse peuvent y déposer une demande d'asile (art. 19 LAsi). En ce qui concerne ces derniers, le SEM examine d'abord s'ils remplissent les conditions pour être reconnus, à titre personnel, comme réfugiés (art. 3 LAsi). Si tel n'est pas le cas, ils obtiennent le statut de réfugié à titre dérivé en application de l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) et de l'art. 51 al. 1 LAsi par analogie (cf. art. 74 al. 5 OASA) et sont mis au bénéfice d'une admission provisoire (Semsija Etemi, L'ascendant et ses relations familiales en droit des personnes étrangères, in : Actualité du droit des étrangers - Les relations familiales, 2016, pp. 134 à 136). Par conséquent, le grief de discrimination soulevé par le recourant ne saurait être retenu et la présente requête ne saurait être examinée autrement que sous l'angle d'une demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 51 LAsi en l'espèce (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019 consid. 5.1 et 5.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-5550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1.2). 6. 6.1 Le recourant prétend ensuite que la décision du SEM consacrait une violation de son « droit au regroupement familial » au sens de l'art.”
Référence : LAsi art. 3 n. 678 Lors d'allégations fondées sur une poursuite pénale (p. ex. homosexualité, désertion, menaces par des tiers), ce n'est pas la seule incrimination légale qui importe. Ce qui compte, ce sont des éléments laissant présumer une poursuite pénale effective ou un risque concret et personnalisé de devenir la cible de mesures de persécution étatiques ; des présomptions générales ou des hypothèses globales ne suffisent pas.
“Die Vorinstanz führte zutreffend aus, dass die algerischen Behörden homosexuelle Männer nicht per se zu verfolgen versuchen, selbst wenn ihnen homosexuelle Handlungen bekannt würden. Dies gilt gleichermassen für LGBTI-Personen, die offen mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen (vgl. Urteile des BVGer D-311/2024 vom 25. Januar 2024 E. 5.3.4, D-5162/2020 vom 17. März 2022 E. 7.3). Das Bestehen eines Straftatbestandes gegen homosexuelle Handlungen kann nicht als Massnahme betrachtet werden, die für Betroffene einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG gleichkommt. Anders verhielte es sich allenfalls, wenn tatsächlich eine Strafverfolgung wegen homosexueller Handlungen als solche erfolgt wäre. Indessen hat der Beschwerdeführer in casu weder geltend gemacht, dass seine Homosexualität je zu einer Anzeige beziehungsweise behördlichen oder strafrechtlichen Verfolgungsmassnahmen gegen ihn geführt habe, noch ergeben sich aus den Akten solche Anhaltspunkte. Dies obschon er seine Homosexualität nach eigenem Bekunden in Algerien mehrere Jahre ausgelebt und mit einem Mann namens H._______ sowie einem anderen Mann je eine einjährige feste Beziehung geführt hat (vgl. act. 42, F21, F50-53).”
“), qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a ni invoqué ni fourni d'élément probant susceptible d'étayer qu'il pourrait être condamné à une peine disproportionnée en raison d'un éventuel refus de servir, qu'à cet égard, les moyens de preuve produits à l'appui de son recours, rédigés en langue turque et attestant à première vue une convocation à servir, ne sont pas déterminants, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a encore produit, dans la clé USB précitée, une copie d'une photographie mettant en scène deux individus lors d'une manifestation organisée dans un lieu et à une date indéterminés ainsi qu'une courte vidéo publiée sur un réseau social sur laquelle apparaît un jeune individu parlant face à une caméra, que ces documents, qui ne le concernent pas directement et qui n'apparaissent pas en lien avec ses motifs d'asile, ne peuvent être considérés comme décisifs, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Es ist nicht zu bestreiten, dass es in der Türkei - wie auch in anderen Ländern - Drogenhandel in organisierten Strukturen gibt, doch vermögen die beigebrachten Nachrichtenmeldungen keine Zweifel hinsichtlich der Schutzfähigkeit und des Schutzwillens der Türkei gegenüber kriminellen Organisationen aufkommen zu lassen. Überdies kann der Beschwerdeführer keinen konkreten Bezug der von ihm zitierten Medienberichte zu seiner Person herstellen. Insgesamt sind die Erwägungen der Vorinstanz zutreffend, dass der Beschwerdeführer nicht aufzeigen kann, dass die türkischen Behörden nicht in der Lage oder gewillt wären, ihn vor Bedrohungen durch Dritte zu schützen, wenn er diese Hilfe in Anspruch nehmen würde. In diesem Zusammenhang ist auch sein Argument, er habe das Zeugenschutzprogramm aufgrund seiner extremen Angst sowie aufgrund des Druckes, den die Bandenmitglieder auf ihn ausgeübt hätten, nicht in Anspruch genommen, unbehelflich. Weiter sind gemäss der Aktenlage ausschliesslich gemeinrechtliche Delikte Gegenstand der Strafverfolgung, der der Beschwerdeführer in der Türkei ausgesetzt sein dürfte, und es erschliesst sich nicht, inwiefern dies im Zusammenhang mit einem Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG stehen könnte. In der Begründung ist die vorinstanzliche Einschätzung insoweit in Frage zu stellen, als die Strafminderungsoption bei Reue gemäss türkischem Recht nicht ohne Weiteres für den Beschwerdeführer zu unterstellen ist. Dies führt im Ergebnis jedoch zu keiner anderen Einschätzung, da dem Beschwerdeführer gemeinrechtliche Delikte vorgeworfen werden und weder ein relativer (auf den Beschwerdeführer bezogener) noch absoluter (die in der Türkei drohende Sanktion) Malus ersichtlich ist. Ungeachtet der konkreten Ausgestaltung dieser Strafminderungsoption sind die Vorbringen des Beschwerdeführers nicht von flüchtlingsrechtlicher Relevanz. Schliesslich ist der Vorinstanz auch darin zu folgen, dass Geldbussen wegen Nichtleisten des Militärdienstes staatliche Massnahmen zur Durchsetzung staatsbürgerlicher Pflichten sind und als solche keine Asylrelevanz entfalten.”
En cas d'engagement politique en exil, la protection au titre de l'art. 3 LAsi n'est envisageable que si le requérant établit de manière crédible (cf. art. 7 LAsi) que les activités qu'il a exercées à l'étranger sont parvenues à la connaissance des autorités du pays d'origine et que, de ce fait, un retour entraînerait, avec une forte probabilité, des préjudices graves relevant de la persécution au sens de l'art. 3 LAsi. À défaut d'une telle preuve crédible, la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être refusée pour des motifs subjectifs survenus après la fuite.
“2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.3.3 Force est en l'espèce de constater que les activités déployées par le recourant en exil ne sont pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Azerbaïdjan. En tout état de cause, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il dispose d'un profil politique particulier propre à le placer dans le collimateur des autorités, étant une nouvelle fois rappelé que le (...) ne joue qu'un rôle marginal dans le paysage politique azerbaïdjanais. Quant aux manifestations de très faible ampleur auxquelles il a épisodiquement participé en Suisse (la dernière fois en septembre 2023, soit il y a déjà plus d'une année), parfois en tant qu'organisateur selon ses dires, il ne peut être retenu qu'il y ait occupé un rôle majeur le distinguant des autres participants. Rien n'indique en outre qu'il se soit encore engagé d'une quelconque manière par la suite. Aussi ne voit-on pas pour quelles raisons l'interview publiée le (.”
“lettre d'excuses du 24 avril 2020 et p-v de l'audition du 21 décembre 2020, R 50), il n'a apporté aucune explication sur les raisons de cette accusation, ayant du reste ensuite déclaré que toutes les questions posées lors de sa seconde arrestation étaient en lien avec J._______ et son oncle (cf. idem, R 97 et 112). Il peut ainsi en être déduit qu'il n'était pas visé pour un motif politique personnel, mais uniquement dans le but de recueillir des informations sur les personnes précitées, ce que l'accord passé dans ce but avec les forces de l'ordre tend également à démontrer. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que l'intéressé puisse être exposé à des persécutions étatiques dans son pays en raison de faits antérieurs à son départ. 4.5 Il convient à présent d'examiner s'il peut se prévaloir d'une crainte future en cas de retour en Ethiopie, en raison de ses activités en Suisse. 4.5.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (motifs subjectifs postérieurs à la fuite), au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 4.5.2 En l'espèce, l'engagement politique du recourant en Suisse n'apparaît pas suffisant pour intéresser sérieusement les autorités de son pays d'origine, activités qui au demeurant ne sont pas orientées contre les autorités éthiopiennes.”
“2 Visto quanto sopra considerato, il ricorrente non si è quindi prevalso di alcun elemento nuovo e determinante in materia d'asilo, tale da poter condurre all'annullamento della decisione del 29 novembre 2018 della SEM, entrata in forza di cosa giudicata. La decisione dell'autorità inferiore deve sotto questo profilo quindi essere confermata ed il ricorso respinto. 7. 7.1 Concernente invece le allegazioni ed i mezzi di prova del ricorrente relativi alle sue attività politiche in Svizzera, e come già visto sopra associabili ad una domanda multipla, si osserva quanto segue. 7.2 7.2.1 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 7.2.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi, sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Decisiva nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se, le autorità nel paese interessato, sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in patria. 7.2.3 Nel caso in parola, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.”
“Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur exclut en revanche clairement qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 4.2.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf.”
“3 En l'occurrence, les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont pas satisfaites. En effet, il est peu probable que l'intéressée ait attiré l'attention des autorités de son pays, en raison de sa brève apparition dans une vidéo publiée sur (...) n'ayant suscité que peu d'intérêt, au vu du faible nombre de commentaires et de « j'aime » qu'elle contient. En tout état de cause, cet enregistrement n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités vénézuéliennes auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. 8.4 Partant, le Tribunal considère que A._______ n'est pas non plus légitimée à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). 8.5 Il s'ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle. 8.6 Dans ces conditions, sa fille B._______, certes mineure au moment du dépôt de la demande d'asile, ne peut tirer aucun droit de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. recours, p. 3). 9. En conséquence, les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent les refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et les rejets des demandes d'asile. 10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.”
La jurisprudence prend en compte les motifs d'asile spécifiques aux femmes. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral relève que, dans des affaires concrètes — notamment la disparition de l'époux (voir E-884/2024) — cela peut être pertinent pour l'appréciation du danger. En outre, la jurisprudence considère que les clans de minorités ainsi que les femmes seules et les enfants privés de la protection d'un parent masculin adulte sont particulièrement vulnérables (voir E-3244/2020, E.13).
“110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en revanche, la conclusion tendant à l'attribution de la recourante au canton de C._______ est irrecevable, car d'emblée privée d'objet, dans la mesure où elle sort du cadre de l'objet de la contestation, déterminé par le dispositif de la décision attaquée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, A._______ a notamment déclaré être originaire de la localité de D._______, dans la province de Nord, et mère de deux enfants domiciliés en Suisse depuis près de quinze ans, qu'elle aurait contracté mariage à l'âge de 19 ans et déménagé à E._______, dans la province de l'Est, qu'en 2006, durant le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), son époux aurait disparu sans laisser de trace, que la guerre aurait également conduit son fils et sa fille à s'expatrier, qu'elle serait demeurée à E.”
“Lebensjahr in Mogadischu als Findelkind sozialisiert worden sei. Sodann verweist die Beschwerdeführerin auf Art. 3 Abs. 2 AsylG, wonach den frauenspezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen sei. Gemäss bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung (u.a. Urteil E-4912/2017 vom 8. November 2017 und BVGE 2014/27 vom 6. August 2014) hätten Frauen, die intern vertrieben und/oder Opfer von sexueller Gewalt wurden, begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung. Insbesondere Minderheitenclans und alleinstehende Frauen und Kinder ohne Schutz eines erwachsenen männlichen Verwandten seien konkret gefährdet, erneut Opfer geschlechtsspezifischer Verfolgung zu werden. Ein staatlicher Schutz stehe den betroffenen Frauen in Somalia grundsätzlich nicht zur Verfügung. Die SFH, Human Rights Watch sowie verschiedene andere Organisationen, staatliche Behörden und Medien bestätigten in ihren Berichten die prekäre Situation, Diskriminierung und Stigmatisierung von Frauen, die Opfer von in Somalia verbreiteter sexueller Gewalt wurden. Vergewaltigungstäter blieben trotz entsprechendem Straftatbestand meist straflos und es gebe in Somalia keine Gesetze, die häusliche Gewalt, Vergewaltigung innerhalb der Ehe und sexuelle Belästigung verbieten.”
Les événements ou menaces qui ont eu lieu exclusivement dans des pays tiers ne sont, en principe, pas déterminants pour l'examen des motifs d'asile au regard de l'art. 3 LAsi; ce qui importe, ce sont les dangers dans le pays d'origine ou les craintes fondées qui y trouvent leur origine.
“25-28), qu'en outre, le Tribunal relève les motifs d'asile du recourant ne peuvent être examinés que par rapport à l'Algérie, pays dont il est ressortissant (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1198/2024 du 8 mars 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, l'ensemble des déclarations du recourant en lien avec les évènements survenus en Espagne et en France ne sont pas déterminantes en l'espèce ; que seuls ses propos relatifs à ses craintes en cas de retour en Algérie peuvent être pris en considération pour l'appréciation du caractère déterminant en matière d'asile des motifs invoqués, qu'en l'occurrence, les préjudices que l'intéressé craint de subir dans son pays d'origine, en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés avec un dénommé C._______ et des passeurs (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2025, Q. 29-39), n'émanent pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, que, surtout, les motifs des menaces dont il ferait l'objet, soit un conflit privé lié à une dette d'argent, ne sont pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils ne tombent pas dans le champ de cette disposition, que c'est donc à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que ce dernier ne fait d'ailleurs valoir aucun argument de fond sur ces questions dans son recours, qu'il se contente en effet d'invoquer qu'il a trouvé son « réconfort » en Suisse, qu'il gagne sa vie dans ce pays et qu'il s'y sent en sécurité ; qu'il soutient par ailleurs que la vie est difficile en Algérie et qu'un renvoi dans cet Etat le mettrait en conséquence en danger, que ces motifs ne sont cependant pas pertinents en matière d'asile, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.”
“42/14 54-66) - di perseguire l'aggressore, posto in particolare che quest'ultimo sarebbe stato convocato dall'autorità succitata (idem D54-57), che, ciò posto, l'interessato è quindi espatriato senza attendere l'esito delle inchieste penali avviate contro H. in Tunisia, le quali non risultano comunque comprovate da alcuna prova documentale, ch'egli non indica neppure i motivi per i quali le autorità tunisine non sarebbero intenzionate ad accordargli la necessaria protezione dalle persecuzioni in oggetto, che, ciò posto, egli non ha completamente esaurito le possibilità di protezione nel suo Paese d'origine sicché, conformemente alla giurisprudenza succitata, risulta preclusa la protezione internazionale in Svizzera, che, per il resto, in particolare per la rilevanza delle denunce sporte contro H. in Italia, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA; decisione avversata, pagg. 4-7), che, visto quanto precede, i motivi addotti dall'interessato non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata in quanto la fuga all'estero non rappresentava per il ricorrente l'unica modalità di sottrarsi alle pretese persecuzioni subite, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.”
La simple sortie illégale du territoire ne constitue en règle générale pas un préjudice grave au sens de l'art. 3 LAsi. Dans ses décisions, le Tribunal administratif fédéral a notamment relevé, pour l'Érythrée et la Syrie, qu'il faut en outre des éléments concrets et spécifiques au cas d'espèce pour admettre l'existence d'un risque de persécution pertinent pour l'asile (par exemple opposition politique, ancienne fonction, désertion ou d'autres caractéristiques qui peuvent faire paraître une personne indésirable aux yeux des autorités). En l'absence de tels facteurs supplémentaires, on ne peut pas retenir un risque de persécution reposant uniquement sur la sortie illégale.
“Or, la crainte subjective de subir - à nouveau - une telle persécution est en principe insuffisante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3670/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Enfin, il doit être rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel portant sur la situation prévalant au moment de la décision (cf. consid. 3.3). 4.4 Partant, les motifs d'asile invoqués par la requérante n'entrent pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 La recourante a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir en raison de son départ illégal d'Erythrée, arguant de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. mémoire de recours, p. 12 s.). 5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. A la suite d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. idem consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes ayant quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf.”
“In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 9.2 Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda d'asilo all'estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un'assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone che non sono state considerate come una minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che vengano classificate come una minaccia per lo Stato e quindi che rischiano delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale E-3520/2020 dell'8 novembre 2022 consid. 5.4.3). 9.3 Per questi motivi, non è possibile individuare alcuna persecuzione, anche in relazione a possibili motivi soggettivi insorti dopo la fuga. 10. Alla luce di quanto esposto sopra, è pertanto a giusto titolo che la SEM ha negato ai ricorrenti il riconoscimento dello statuto di rifugiati e la concessione dell'asilo. Il loro ricorso non merita dunque tutela e le decisioni impugnate, che non violano il diritto federale né sono costitutive di un abuso del potere d'apprezzamento o di un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, vanno confermate. Di conseguenza i ricorsi del 7 giugno 2021 vanno respinti. 11. 11.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
“Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend. Diese begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch gemäss Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls. Stattdessen werden Personen bei Nachweis oder Glaubhaftmachung von subjektiven Nachfluchtgründen gemäss Art. 7 AsylG als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Es ist nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass einer Person einzig aufgrund ihrer illegalen Ausreise aus Eritrea eine asylrelevante Verfolgung droht (vgl. das Referenzurteil des BVGer D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 E. 4.6-4.11). Für die Begründung der Flüchtlingseigenschaft bedarf es im eritreischen Kontext neben der illegalen Ausreise zusätzlicher Anknüpfungspunkte, welche zu einer Verschärfung des Profils und dadurch zu einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsgefahr führen können (vgl. a.a.O. E. 5.2). Das Gericht erachtet das Asylvorbringen des Beschwerdeführers, er habe anlässlich einer Razzia für den Militärdienst zwangsrekrutiert werden sollen, als nicht glaubhaft gemacht (vgl. E. 7.2). Es bestehen des Weiteren auch keine Hinweise darauf, dass - neben seiner angeblichen illegalen Ausreise - zusätzliche Anknüpfungspunkte existierten, welche ihn in den Augen der eritreischen Behörden als missliebige Person erscheinen lassen würden.”
“A fortiori, la prétendue insistance des autorités à son égard apparaît d'autant moins compréhensible que la recourante a affirmé ne plus avoir aucune nouvelle de son époux depuis 2018. 3.2.4 A noter encore que lorsqu'elle a été interrogée sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante a simplement déclaré « Oh my God. Je préfère me suicider au lieu de retourner en Erythrée » (cf. ibid., R72), sans toutefois indiquer les mesures concrètes qu'elle redoute. Ce n'est qu'après avoir été invitée par le SEM à préciser ses craintes qu'elle a déclaré, de façon hypothétique et stéréotypée, qu'elle pensait qu'elle y serait tuée, sans toutefois développer davantage sa réponse (cf. ibid., R73). 3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les contacts de la requérante avec les autorités de son pays d'origine n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.6 A noter encore que les pièces produites par la recourante à l'appui de sa demande ne changent rien à ce constat, dès lors que celles-ci servent simplement à établir son identité et celle de ses enfants, sans soutenir ses motifs d'asile. 3.3 Dans son arrêt de référence du Tribunal E-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5), le Tribunal a retenu que les ressortissants érythréens ayant quitté illégalement le pays ne sont, selon toute vraisemblance, pas frappés de sanctions étatiques qui, de par leur intensité et la motivation politique de l'État, constitueraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, la sortie illégale ne suffit pas, à elle seule, pour admettre une crainte fondée de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. Un risque sérieux de sanction fondée sur des motifs déterminants en matière d'asile n'existe qu'en présence d'autres facteurs s'ajoutant à la sortie illégale et faisant apparaître la personne requérant l'asile comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes.”
Les conséquences psychiques d'une homophobie persistante peuvent constituer un préjudice grave au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi; des souffrances psychiques insupportables doivent être prises en compte dans l'appréciation de la protection des réfugiés. En outre, l'établissement de la crédibilité (art. 7 LAsi) des troubles psychiques subis est déterminant.
“), voire pour une autre raison, que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision, qu'il convient maintenant de se prononcer sur le fond de l'affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d'asile exposés, que, selon ses allégations lors des auditions du 24 octobre 2023, l'intéressé a déclaré avoir rencontré de gros problèmes depuis son enfance à cause de son orientation sexuelle, en raison de l'homophobie de la société algérienne, que les tracasseries, injures, harcèlements et discriminations subies avaient eu un impact important sur sa santé mentale, l'ayant conduit à s'isoler et finalement quitter son pays, qu'aux termes de sa décision du 31 octobre 2023, le SEM a retenu, en substance, que les allégations de A._______ lors de la procédure d'asile n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, considérant que les pressions subies n'étaient pas d'une intensité telle que seule la fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution pour son avenir, que, dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation et soutient qu'il devrait vivre caché en cas de retour en Algérie pour ne pas être exposé à d'autres persécutions, ce qui aurait pour effet d'entacher encore son état de santé mentale déjà très fragile, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant ayant exposé dans un récit détaillé et cohérent avoir été victime de toute sorte de discriminations et harcèlements parce qu'il était homosexuel, ses déclarations remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, par contre, les avis du SEM et du recourant divergent sur la pertinence desdites déclarations au sens de l'art.”
Les peines déjà purgées et dûment exécutées n'ont, en règle générale, aucune incidence pour l'examen au regard de l'art. 3 LAsi en matière d'asile. De même, des sanctions relativement faibles — notamment des peines d'environ deux ans, des peines avec sursis, le sursis du prononcé ou le placement en détention ouverte — sont, selon la jurisprudence, le plus souvent considérées comme ne constituant pas des préjudices d'une intensité pertinente en matière d'asile.
“Das SEM führt in der angefochtenen Verfügung zur Begründung seines Entscheides im Wesentlichen aus, die Vorbringen des Beschwerdeführers zur Explosion in der Nähe seines Heimatdorfes 2008 und den daraus resultierenden gegen ihn eingeleiteten Verfahren, Verurteilungen und Gefängnisstrafen und das erneute Verfahren 2014 würden dank seiner Angaben und seiner zahlreich eingereichten Beweismittel im Grundsatz nicht in Zweifel gezogen. Dennoch liessen sich keine flüchtlingsrechtlich relevanten Hinweise erkennen, die in einem zeitlichen und inhaltlichen Kausalzusammenhang mit seinem Ausreisezeitpunkt im Januar 2023 stehen würden. Diese strafrechtlichen Verfahren seien seit Jahren offiziell abgeschossen (recte: abgeschlossen), und er habe diesbezüglich seine ihm auferlegten Haftstrafen auch ordentlich verbüsst. Ob diese Prozesse beziehungsweise Verurteilungen damals rechtsstaatlich durchgeführt beziehungsweise zustande gekommen seien und daher möglicherweise eine flüchtlingsrechtliche Relevanz gehabt hätten, sei heute im Jahre 2024 irrelevant, da das Asylrecht nicht dazu diene, vergangenes erlittenes Unrecht wiedergutzumachen. Somit würden seine Vorbringen in dieser Sache die von Art. 3 AsylG geforderten Anforderungen nicht erfüllen. Auch wenn die genauen Hintergründe zum Anlass und zum Zeitpunkt des gegen ihn eingeleiteten Verfahrens im Jahr 2022 unklar bleiben würden, seien aus den Akten keine hinreichenden Hinweise ersichtlich, die eine flüchtlingsrechtlich motivierte Verfolgung begründen könnten. Es handle sich dabei um ein zivilrechtliches Verfahren, für das er zu einer Geldleistung und nicht, wie von ihm behauptet, zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt worden sei. Zusätzlich lasse sich auch aus Art. 39 der Gesetzes-Nummer 5510 des türkischen Sozialversicherungs- und allgemeinen Krankenversicherungsrechts, auf dessen Grundlage diese finanziellen Forderungen durch das Sozialversicherungsamt erhoben würden, keine der im Art. 3 AsylG abschliessend genannten Flüchtlingsmotive erkennen. Der Umstand, dass dieses Urteil im Zusammenhang eines durch die Explosion 2008 verletzten und in der Zwischenzeit verstorbenen Majors stehe und mit einem Schuldspruch geendet habe - im Gegensatz zu den vorherigen Strafverfahren, in denen er im Rahmen des gleichen Vorfalls dazumal der vorsätzlichen Tötung und des Tötungsversuchs in dieser Sache explizit freigesprochen worden sei - vermöge nichts an der Schlussfolgerung des SEM zu ändern; zumal sich die erforderlichen Kriterien und der Grad der Beweisführung/-last in einem Zivilrechtsverfahren durchaus von denjenigen in einem Strafrechtsverfahren unterscheiden könnten.”
“[Abwesende unter den internen Sicherheitskräften], S. 78 ff.). Sollte der Beschwerdeführer seine Arbeitsstelle beim kurdischen Nachrichtendienst tatsächlich verlassen haben, riskierte er bei einer Rückkehr in den Irak mithin allenfalls eine Bestrafung nach Art. 5 des Strafgesetzes für die internen Sicherheitskräfte Nr. 14/2008. Überzeugende Hinweise dafür, dass er nicht mit einem fairen Verfahren rechnen könnte oder aufgrund einem der in Art. 3 AsylG abschliessend genannten Gründe härter als andere Mitarbeitende, die ihre Arbeitsstelle unerlaubt verliessen, bestraft würde, sind den Akten nicht zu entnehmen. Jedenfalls erscheinen auch die aufgrund des einschlägigen Gesetzes gegebenenfalls zu erwartenden Strafen nicht als Nachteile von asylbeachtlicher Intensität.”
“Da er ansonsten strafrechtlich nicht vorbelastet sei und auch kein hervorzuhebendes politisches Profil aufweise, sei die Wahrscheinlichkeit gering, im Falle einer - zum jetzigen Zeitpunkt noch keineswegs absehbaren - Verurteilung zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt zu werden. Türkische Gerichte würden bei Ersttätern und Strafen bis zu zwei Jahren häufig entweder bedingte Haftstrafen aussprechen (Art. 51 Abs. 1 tStGB) oder die Verkündung des Urteils aufschieben (Art. 231 Abs. 5 tStPO). Da gemäss eigenen Kenntnissen des SEM das Strafmass für die von ihm angeführten Straftatbestände in der Regel zwei Jahre oder weniger betrage, wäre bei einer allfälligen Verurteilung wenig wahrscheinlich, dass eine unbedingte Haftstrafe gegen ihn ausgesprochen werden würde. Allfällige mit einer bedingten Haftstrafe oder einem Aufschub der Verkündung des Urteils angeordnete Bewährungsauflagen wären zudem als flüchtlingsrechtlich nicht relevant einzustufen, da solche zeitlich beschränkt seien und auch ansonsten der von Art. 3 AsylG geforderten Intensität an Verfolgungsmassnahmen nicht zu genügen vermöchten. Ferner sei davon auszugehen, dass er eine allfällig trotzdem unbedingt ausgesprochene Haftstrafe aufgrund der türkischen Strafvollzugsgesetzgebung und -praxis nicht in Haft verbüssen müsste. Mit erwähntem Strafmass verurteilte Personen würden direkt in den offenen Strafvollzug eingewiesen. Zudem befinde sich sein in der Türkei hängiges Strafverfahren noch in einem frühen Verfahrensstadium. Die damit einhergehenden von ihm geltend gemachten behördlichen Massnahmen (Hausrazzien, Einvernahme seiner Ehefrau/seines Vaters und die Nachfrage nach ihm bei seinem Vater) müssten in einem Ermittlungsverfahren als routinemässig eingestuft werden, womit diesen kein Einfluss auf die vorliegende Einschätzung zur Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung zukomme. Im Weiteren könne er weder aus seinen angeblichen Hilfeleistungen für die HDP noch der damit angeblich in Zusammenhang stehenden Verschleppung im Jahre 20(.”
“Das Bundesverwaltungsgericht habe die dagegen auf Beschwerdestufe geltend gemachten Einwände als aussichtlos eingestuft und sei infolge Nichtbezahlung des Kostenvorschusses mit Urteil vom 21. November 2022 auf die Beschwerde nicht eingetreten. Die Ausführungen bezüglich der gegen ihn gerichteten Anzeige vom (...) 2022 und entsprechend eingeleiteten Ermittlungen seien als nicht gehörig begründet zu erachten, denn aus der Anzeige gehe nicht hervor, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder eine Anklage erhoben worden sei. Da er im Übrigen kein flüchtlingsrechtlich relevantes politisches Profil aufweise, sei unwahrscheinlich, dass er dereinst zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt werden könnte, zumal türkische Gerichte bei Ersttätern und Strafen bis zu zwei Jahren häufig entweder bedingte Haftstrafen aussprächen (Artikel 51 Abs. 1 tStGB) oder die Verkündung des Urteils aufschöben (Artikel 231 Abs. 5 tStPO). Allfällige damit verbundene Bewährungsauflagen wären zudem als flüchtlingsrechtlich nicht relevant einzustufen, da solche zeitlich beschränkt wären und der von Art. 3 AsylG geforderten Intensität ohnehin nicht zu genügen vermöchten. Das Wiedererwägungsgesuch sei somit als unbegründet beziehungsweise wiederholt gleich begründet zu qualifizieren, weshalb darauf nicht einzutreten und die Verfügung vom 9. September 2020 rechtskräftig und vollstreckbar sei. Die Gebührenerhebung stütze sich auf Art. 7c Abs. 1 AsylV”
Les persécutions motivées purement par des motifs personnels (p. ex. en raison d'actes individuels, de conflits familiaux ou de querelles privées) ne sont, en règle générale, pas couvertes par les motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi et n'entraînent donc, en principe, aucune protection au titre du droit d'asile (voir la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, TAF). Si un motif pertinent au regard du droit des réfugiés fait défaut, la demande d'asile peut être rejetée comme non pertinente. Dans la mesure où l'État d'origine accorde en principe une protection, le fait de ne pas s'adresser aux autorités peut en outre constituer un indice qu'il n'existe pas de déficit de protection individuel; cela n'exonère toutefois pas l'autorité de l'examen d'indices concrets pouvant témoigner d'un manquement ou d'un refus de la protection étatique au cas par cas.
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, er werde durch seinen Vater und den Vater von M._______ bedroht, ist zunächst festzustellen, dass die geltend gemachte Verfolgung aus persönlichen Motiven erfolgte und somit keine Verfolgung aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe wie Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Anschauung darstellt. Ausserdem wurde von der Vorinstanz korrekt festgehalten, dass die Schutzfähigkeit und der Schutzwille der Sicherheitsbehörden der ARK nach geltender Praxis grundsätzlich gegeben sind (vgl. BVGE 2008/4 E. 6.1-6.5, bestätigt im erst kürzlich ergangenen Referenzurteil D-913/2021 vom 19. März 2024 E. 9). Da sich der Beschwerdeführer nie um Schutz bemüht hat, liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die Behörden ihn gerade in seinem Einzelfall nicht schützen könnten oder würden. Der Beschwerdeführer vermochte auch nicht nachvollziehbar zu erklären, weshalb es ihm nicht möglich und zumutbar gewesen sein soll, sich zwecks Anzeigeerstattung im Zusammenhang mit den Drohungen gegen seine Person an die nordirakischen Behörden zu wenden. Soweit er namentlich die politische Verstrickung der Väter mit der (...) und der Politik als Grund für einen vermeintlich nicht bestehenden Schutzwillen geltend macht, hat bereits die Vorinstanz korrekt festgehalten, dass die Ausführungen zu den politischen Verbindungen der Väter sehr vage und weitgehend unbelegt geblieben sind.”
“1 LAsi), que, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé répète craindre en cas de retour au Sri Lanka de subir des représailles de la part d'inconnus à la solde de trafiquants de drogue pour avoir informé la police de l'emplacement de leur cache, que, toutefois, une telle crainte ne peut pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que, partant, c'est à bon droit que le SEM l'a considérée dénuée de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il a renoncé à examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant y relatives, que, pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.), il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat, que le recourant, qui ne se prévaut pas d'une crainte d'être exposé à un sérieux préjudice de la part des autorités sri-lankaises en cas de retour au Sri Lanka, ne prétend d'ailleurs pas l'inverse, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM in der Verfügung zutreffend ausführt, es sei anhand der Aktenlage nicht ersichtlich, dass es sich bei der geltend gemachten Strafmassnahme der marokkanischen Behörden (Verurteilung wegen versuchten Mordes; Anm. des Gerichts) nicht um eine Massnahme handle, die rechtsstaatlich legitimen Zwecken dienen würde, dass das SEM sodann ebenso zutreffend ausführt, dass den Problemen mit seinem Cousin kein flüchtlingsrechtliches Motiv gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde liege, Marokko über wirksame Polizei- und Justizorgane verfüge, und es sich bei den geltend gemachten Angriffen der Cousins um gemeinrechtliche Straftaten handle, die von den marokkanischen Behörden weder unterstützt noch gebilligt und von ihnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten verfolgt und geahndet würden, dass für die weiteren Einzelheiten in der Begründung zwecks Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich auf die Ausführungen in der angefochtenen Verfügung zu verweisen ist (vgl.”
“Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, vermögen die angeblich in Algerien erlebten Nachteile (der Beschwerdeführer sei von seinem Bruder geschlagen worden, der Bruder habe versucht, ihn mit einem Messer zu stechen, habe ihm unter Gewalt Geld abgenommen und betrunkene Erwachsene hätten ihn [sexuell] belästigt) - unabhängig von der Glaubhaftigkeit - keine Asylrelevanz zu entfalten. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern den angeblichen Übergriffen ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv zugrunde liegen könnte (vgl. Art. 3 Abs. 1 AsylG). Im Übrigen wäre der Beschwerdeführer gehalten, sich bei einer allfälligen Gefährdung durch Dritte an die algerischen Behörden zu wenden und um Unterstützung zu ersuchen, zumal es sich bei Algerien um einen grundsätzlich schutzfähigen Staat handelt (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-6092/2022 vom 5. Januar 2023 E. 6.1). Der pauschale Einwand des Beschwerdeführers, die Behörden in Algerien würden nicht helfen, überzeugt nicht. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer in Algerien nie versucht habe, sich an die Behörden zu wenden (vgl. act. SEM 1178725-20/16 F93 ff.).”
“a LAsi (en vertu de laquelle l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie la France, sont considérés comme Etats tiers sûrs) n'était pas non plus renversée dans le cas de la recourante, que ne permettait notamment pas d'infirmer cette présomption le comportement des autorités à son égard, lesquelles lui avaient, selon ses propres dires, permis de dénoncer les faits dont elle avait été victime, qu'il a finalement retenu que ses déclarations, incohérentes et rocambolesques, tout comme son sentiment d'être victime d'un complot, n'étaient pas suffisants pour conclure à l'existence d'un indice de persécution, que, dans l'acte du 4 février 2023, l'intéressée conteste cette appréciation, qu'elle réaffirme en particulier avoir dû quitter son pays en raison d'un complot dirigé contre elle ainsi que de l'incapacité des autorités de son pays à lui garantir une protection efficace, que c'est à juste titre que le SEM a considéré que les problèmes d'ordre privé rencontrés par la recourante avec des tiers n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, indépendamment de leur vraisemblance et de leur degré d'intensité, ceux-ci ne reposent manifestement sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant a priori réalisée, l'intéressée n'ayant à aucun moment déclaré s'être vu délivrer ou être en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement UE/AELE en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le Tribunal peut confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf.”
“Die Vorinstanz kam in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die von den Beschwerdeführenden geltend gemachten Nachteile seien flüchtlingsrechtlich nicht relevant, weshalb ihre Asylvorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhielten. Übergriffe durch Dritte oder Befürchtungen, künftig solchen ausgesetzt zu sein, seien nur dann asylrelevant, wenn der Staat seiner Schutzpflicht nicht nachkomme oder nicht in der Lage sei, Schutz zu gewähren. Generell sei Schutz gewährleistet, wenn der Staat geeignete Massnahmen treffe, um die Verfolgung zu verhindern, beispielsweise durch wirksame Polizei- und Justizorgane zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Verfolgungshandlungen, und wenn die Antragsteller Zugang zu diesem Schutz hätten. Die Flüchtlingseigenschaft setze weiter voraus, dass der geltend gemachten Verfolgung oder einer allfälligen staatlichen Schutzverweigerung ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde liege. Flüchtlingsrechtlich relevant werde eine Verfolgung dann, wenn diese wegen eines in der Person liegenden Merkmals, das untrennbar mit ihrer Persönlichkeit verbunden sei, erfolge, mithin in diskriminierender Weise an ein persönliches Merkmal, das sie "andersartig" mache, anknüpfe.”
Une persécution ou une menace motivée principalement ou exclusivement par des raisons économiques (p. ex. extorsion, racket — exigences de protection — ou autres prétentions criminelles de nature purement financière) n'ouvre en règle générale pas droit à une protection au titre de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ces actes ne sont pas liés à un motif visé à l'art. 3 et qu'il n'existe pas de circonstances particulières établissant une pertinence en matière d'asile.
“En l'occurrence, comme l'a retenu le SEM, les déclarations des intéressés ne sont pas pertinentes en matière d'asile. En effet, il ressort de leur récit qu'en tant que propriétaires d'un commerce, ils se sont vus régulièrement soutirer de l'argent par des délinquants, membres de groupes criminels de leur région de domicile. L'objectif de ces derniers étant de nature purement économique, les problèmes invoqués par les recourants ne peuvent pas être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. A les admettre, le harcèlement et les insultes dont C._______ aurait été victime de la part d'inconnus sur le chemin de l'école ne relèvent pas non plus d'un motif de l'art. 3 LAsi (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 6 décembre 2024, R 54 et 57 à 64). Du reste, ils ne revêtent en tout état de cause manifestement pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents au sens de cette disposition. Dans leurs recours, les intéressés se sont en substance contentés de réitérer les motifs déjà allégués devant le SEM et exhaustivement examinés dans les décisions querellées. Ils n'ont pas discuté l'argumentation de ces décisions, en particulier celle portant sur l'absence de motifs de l'art. 3 LAsi (la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques). L'argumentation qui y est présentée est dès lors de nature purement appellatoire.”
“) 2023, qu'il ressort de la traduction de ce message que l'expéditeur se revendiquant des Los Lobos le menaçait une ultime fois de mort s'il ne payait pas dans les sept jours la somme maintes fois réclamée tout en l'avisant que la fermeture de I._______ importerait peu compte tenu de sa dette pour les mois écoulés, qu'aux termes de la traduction de la plainte précitée du (...) 2023, le recourant l'a déposée au motif qu'il craignait pour son intégrité physique en raison de son refus de verser la somme de 5'000 dollars qu'avaient cherché à lui extorquer des individus depuis la fin du mois d'octobre 2023 et des messages reçus sur (...) - provenant d'un même numéro - de la part d'inconnus se revendiquant du gang Los Lobos et lui réclamant le versement de l'argent sous peine d'être sinon tué, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite de l'Equateur étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé, d'une part, que les persécutions alléguées étaient motivées par des considérations purement financières, sans aucun lien avec les motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'il a indiqué, d'autre part, que le recourant n'avait pas démontré l'absence d'efficacité de la protection offerte par les autorités équatoriennes, qu'il a estimé que lesdites autorités avaient la volonté et la capacité de protéger sa population contre les violences commises par des particuliers, en se référant aux allégations du recourant sur la protection accordée à certains politiciens ou leur famille, et qu'aucune inactivité ne pouvait être valablement reprochée auxdites autorités dans le cas particulier, compte tenu du départ du recourant de l'Equateur le lendemain du dépôt de sa plainte, qu'il a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite étaient également dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il a relevé l'inconstance du récit du recourant quant au délai dans lequel le paiement de la somme due avait été exigé lors de la première visite de membres du gang Los Lobos, qu'il a souligné l'incohérence des allégations du recourant sur la fermeture définitive de I.”
“Der Beschwerdeführer macht in seiner Beschwerde geltend, es liege entgegen der Annahme des SEM ein Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG vor: Er sei aufgrund seiner Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe der vermeintlichen Anhänger von Muammar al-Gaddafi ins Visier der Milizen geraten. Ungeachtet dessen, dass die entsprechenden Beschwerdeausführungen sowohl hinsichtlich des Vorliegens einer sozialen Gruppe als auch der Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zur selben äusserst spekulativ und nicht überzeugend ausgefallen sind, lassen sich den Akten keinerlei Hinweise auf eine derartige Verfolgungsmotivation entnehmen. Seinen Aussagen zufolge ist es stets nur um sein Geld gegangen - aufgrund seines geschäftlichen Erfolgs sei er zur Zielscheibe der Milizen geworden, welche sich finanzielle Vorteile hätten verschaffen wollen (vgl. vorinstanzliche Akten [...]-17/16 [nachfolgend: act. 17] F50, 59, 61, 66). Darin ist kein asylrelevantes, sondern ein rein kriminelles Verfolgungsmotiv zu erkennen. Weiter ist der Beschwerde nicht zu entnehmen, inwiefern zwischen diesen Entführungen und der Ausreise im (...) 2024 ein zeitlicher Kausalzusammenhang bestehen sollte.”
“_______ und mit dessen Gefolgschaft verkehrt habe, sei dies nach keiner Richtung nachvollziehbar. Diese Schlussfolgerung werde dadurch erhärtet, dass er bei den Anhörungen nie geltend gemacht habe, dass die Drohungen ihm oder der Familie gegenüber politische Gründe beinhaltet hätten, sondern diese immer mit dem Schuhhandel in Zusammenhang gebracht habe. Weiter habe er erklärt, er vermute, dass hinter der Verfolgung jemand aus der Politik stecken würde, der vielleicht im gleichen Geschäft wie er habe einsteigen wollen oder etwas mit diesem Geschäft zu tun gehabt habe. Auch aus dieser Aussage sei zu schliessen, dass der Grund für die Verfolgung in keinen politischen Kontext eingebettet sei. Aufgrund der Akten lägen somit keinerlei Hinweise vor, dass er aus politischen Gründen verfolgt worden wäre. Bei den geltend gemachten Verfolgungsgründen handle es sich demnach um kriminelle Machenschaften von Personen, die aus rein finanziellen Motiven heraus handeln würden, und somit nicht um Verfolgungsgründe und Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG. Deshalb seien die Vorbringen flüchtlingsrechtlich nicht relevant. Der Argumentation des Beschwerdeführers, weshalb er sich entschlossen habe, seine Söhne mitzunehmen, könne nicht gefolgt werden. Der von ihm erwähnte Kanun stehe in keinem Zusammenhang mit seinen Vorbringen. Der Kanun betreffe eine bis heute vor allem im Norden Albaniens verbreitete Praxis der Blutrache. Er habe aber nie erwähnt, dass es bei der geltend gemachten Verfolgung um Blutrache gehen könnte. Abgesehen davon müsste es vorgängig eine Bluttat gegeben haben, um überhaupt Opfer einer Blutrache zu werden. Eine solche Bluttat habe er aber ebenfalls nicht geltend gemacht. Deshalb sei nicht davon auszugehen, dass er oder seine Söhne bei einer Rückkehr nach Albanien Opfer eines Blutracheaktes werden könnten. Bei der Anhörung vom 21. Juni 2022 sei er gefragt worden, ob er sich in der Zwischenzeit bei der Polizei oder den Behörden darüber informiert habe, was mit seiner Anzeige passiert sei. Er habe geantwortet, dass seines Wissens der Fall bei der Staatsanwaltschaft gar nicht eröffnet worden sei.”
“Soweit vorgebracht wird, die Frau des Beschwerdeführers 1 sei nunmehr in den Fokus der burundischen Behörden geraten und befragt worden, beschränken sich die diesbezüglichen Ausführungen auf wenige Sätze und es werden keine Beweismittel eingereicht. Es gelingt den Beschwerdeführenden nicht, dieses Vorbringen respektive die Aktualität der geltend gemachten Verfolgung substanziiert darzulegen. Wie von der Vor-instanz zu Recht erwogen, ist vorliegend kein Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG erkennbar. Die angeblichen Drohungen und das eingeleitete Strafverfahren basieren gemäss den eigenen Angaben der Beschwerdeführenden auf rein finanziellen Gründen (vgl. A15/16 F91 f. [N {...}]; A26/6 F1, F31; A32/6 F1, F28 [N {...}]). Die beiden Personen, welche den Vater und den Beschwerdeführer 1 bedroht haben sollen, wurden überdies verhaftet, weshalb, wie von der Vorinstanz zu Recht festgestellt, keine objektiv begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen vorliegt. Dass der Beschwerdeführer 1 zum Komplizen und Mitangeklagten geworden sei - wie auf Beschwerdeebene geltend gemacht - lässt sich einerseits mit der ursprünglichen Bedrohungslage und den vorliegenden Akten nicht in Einklang bringen und wurde im Übrigen auch nicht substanziiert dargetan. Schliesslich ist mit der Vorinstanz einig zu gehen, dass den vorliegenden Akten und in Anbetracht der obenstehenden Ausführungen keine Hinweise zu entnehmen sind, wonach den Beschwerdeführenden 2 und 3 ernsthafte Nachteile im Sinne von Art.”
“_______ a été victime de sérieux préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. Par contre, les nouveaux préjudices dont il a été la cible depuis 201(...), et par contrecoup sa famille, étaient le fait de membres de groupes criminels dont les motivations étaient essentiellement, voire même exclusivement, de nature économique, en lien avec le contrôle de (...) et la maximisation des gains afférents (voir aussi à ce sujet l'analyse sur l'évolution des AUC et les motivations des groupes qui en sont issus figurant dans l'arrêt D-154/2023 précité, consid. 6.2.4 s. et réf. cit., applicable ici par analogie). Les recourants ont du reste eux-mêmes implicitement reconnu dans leur réplique du 15 décembre 2021 que les groupes en question poursuivaient pour l'essentiel des objectifs crapuleux et pécuniaires. En d'autres termes, les actes en question, qui ont motivé le départ des recourants de Colombie et le dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse, doivent être considérés comme des délits de droit commun, sans pertinence au regard de l'art. 3 LAsi, rien n'indiquant non plus qu'il en serait autrement à l'heure actuelle. 5.2 Il faut encore examiner la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite au regard des allégations relatives à l'appartenance à un « groupe social déterminé ». En l'occurrence, les recourants ont invoqué que A._______ appartient au « groupe social déterminé » des « I._______ », lesquels sont des ennemis déclarés des « Bacrim ». 5.2.1 Il convient d'abord de souligner que la persécution au sens de la loi sur l'asile et de la Conv. réfugiés est toujours liée à la personne et non à son comportement (ATAF 2014/28 consid. 8.4 s.). Ensuite, par « un certain groupe social » au sens de l'art. 1A Conv. réfugiés, on entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social. La notion d'« un certain groupe social » de l'art. 1 A Conv. réfugiés correspond à celle du « groupe social déterminé » de l'art. 3 LAsi. La définition précitée de la première notion est donc valable pour la seconde (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal E-5465/2016 du 28 juin 2018, consid.”
Référence : LAsi art. 3 n. 669 Chez les personnes ayant déjà subi des persécutions, il convient de tenir particulièrement compte de leur peur subjective. Sur le plan objectif, il demeure toutefois nécessaire que le risque futur soit étayé par des indices concrets et suffisants.
“Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 5.3 Rinviando alle argomentazioni della SEM nella decisione impugnata, il Tribunale è parimenti dell'avviso che il conflitto ideologico descritto dal ricorrente non gli ha creato particolari problemi. Per quanto concerne l'asserita situazione di pericolo per avere bruciato dei poster di due leader islamici, reputata inverosimile (v. sopra consid. 4.3), si osserva che, anche se si ritenesse verosimili le relative dichiarazioni, questa situazione non raggiungerebbe la rilevanza necessaria ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendoci indizi che il ricorrente debba temere delle conseguenze per questo atto. Va osservato che, nonostante il ricorrente affermi di avere interrotto i rapporti con il padre, egli ha beneficiato più di una volta della posizione di potere di quest'ultimo, il quale sarebbe già intervenuto in sua difesa (cfr.”
Citation : LAsi art. 3 N. 668 Les menaces purement privées ou criminelles (p. ex. extorsion, exigences de « protection », menaces proférées par des bandes) ne sont, selon la jurisprudence, en principe pas pertinentes pour la protection au sens de l'art. 3 LAsi lorsque aucun lien n'existe avec les motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 et qu'il n'est pas démontré que la protection étatique fait défaut ou reste inactive. Si le but des agresseurs est principalement l'enrichissement économique ou s'il s'agit de criminalité ordinaire, il manque régulièrement le rattachement nécessaire aux motifs de protection énumérés de manière exhaustive pour la qualité de réfugié; de même, l'existence d'une possibilité effective de protection étatique peut exclure la pertinence au regard de l'asile.
“Die Vorbringen der Beschwerdeführenden vermögen die Anforderungen an die Glaubhaftigkeit nach Art. 7 AsylG nicht zu erfüllen. Darüber hinaus ist ergänzend festzuhalten, dass die Frage der Glaubhaftigkeit der Vorbringen der Beschwerdeführenden offengelassen werden kann, da diese selbst bei Wahrunterstellung keine Asylrelevanz zu entfalten vermögen (Art. 3 AsylG), zumal es sich um eine private Verfolgung handelt und die Beschwerdeführenden die staatlichen Behörden gemäss eigenen Angaben nie um Schutz ersuchten, obwohl von der grundsätzlichen Schutzwilligkeit und -fähigkeit des guineischen Staates auszugehen ist (vgl. etwa Urteile des BVGer D-7541/2024 vom 23. Januar 2025 E. 6.3. und E-7866/2024 vom 17. Dezember 2024 S. 4, je m.w.H.; zur Schutztheorie vgl. BVGE 2011/51 E. 7.1. ff. m.w.H.).”
“19, 20 et 25), ce qui tend à démontrer qu'ils n'étaient pas dans le viseur des autorités, qu'en outre, aucun élément concret au dossier ne permet de retenir que les recourants auraient un profil politique susceptible d'attirer sur eux l'attention des autorités turques, que, s'agissant de la crainte de A._______ de subir des préjudices de la part des trafiquants de drogue pour lesquels il aurait travaillé, force est de constater, à l'instar du SEM, que celle-ci est purement hypothétique et qu'elle ne repose sur aucun élément de preuve tangible (cf. décision attaquée, consid. II p. 4 in fine et p. 5), que, selon les dires de l'intéressé, celui-ci n'aurait d'ailleurs rencontré aucun problème avec lesdits trafiquants avant son départ de Turquie (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 7 septembre 2023, Q. 43 et 57), qu'en tout état de cause, les préjudices qu'il craindrait de subir dans son pays d'origine n'émaneraient pas d'une autorité étatique, mais de particuliers ; que, surtout, les motifs des menaces dont il ferait l'objet ne sont pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que les moyens de preuve produits par les intéressés devant le SEM ne leur sont d'aucun secours dans la présente procédure, qu'en effet, les photographies relatives aux activités professionnelles du recourant en (...) ne se réfèrent pas à des événements ayant eu lieu en Turquie et ne présentent dès lors aucune connexité avec la situation des recourants dans ce dernier pays, que la capture d'écran de messages (non traduits) que les intéressés auraient reçus sur WhatsApp, produite à l'appui de leur courrier du 27 mars 2024, n'est pas non plus concluante ; qu'en effet, le Tribunal ne dispose d'aucune garantie, ni sur le contenu, ni sur l'origine, desdits messages, ceux-ci ne pouvant pas être replacés dans un contexte précis, que les allégués des intéressés sur leur participation à des manifestations (fête du Newroz) en Suisse, ainsi que les photographies les étayant, sont insuffisants pour fonder leur qualité de réfugié en application des art. 3 et 54 LAsi ; qu'en effet, rien n'indique que les recourants se soient distingués des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse, les intéressés ne le prétendant du reste pas ; que ceux-ci n'ont en particulier pas établi, ni même allégué, qu'ils avaient endossé des rôles de leaders dans le cadre desdits événements politiques et culturels, que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'admettre que les intéressés puissent se prévaloir d'une crainte fondée d'une persécution future ; qu'ils n'ont pas été la cible d'une persécution avant leur départ, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que les autorités turques les rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à eux en cas de retour, que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause ce qui précède, qu'en effet, dans leur pourvoi, les intéressés se limitent en substance à réaffirmer leurs motifs d'asile et leurs craintes, sans apporter d'argument nouveau ni de moyen de preuve déterminant, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée constatant le défaut de pertinence des motifs d'asile des recourants (cf.”
“) d'abonnés sur différentes plateformes, qu'il a produit à l'occasion de cette audition une copie d'une capture d'écran du message (non daté) de menaces qu'il a dit avoir reçu sur son téléphone portable le (...) 2023, qu'il ressort de la traduction de ce message que l'expéditeur se revendiquant des Los Lobos le menaçait une ultime fois de mort s'il ne payait pas dans les sept jours la somme maintes fois réclamée tout en l'avisant que la fermeture de I._______ importerait peu compte tenu de sa dette pour les mois écoulés, qu'aux termes de la traduction de la plainte précitée du (...) 2023, le recourant l'a déposée au motif qu'il craignait pour son intégrité physique en raison de son refus de verser la somme de 5'000 dollars qu'avaient cherché à lui extorquer des individus depuis la fin du mois d'octobre 2023 et des messages reçus sur (...) - provenant d'un même numéro - de la part d'inconnus se revendiquant du gang Los Lobos et lui réclamant le versement de l'argent sous peine d'être sinon tué, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite de l'Equateur étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a relevé, d'une part, que les persécutions alléguées étaient motivées par des considérations purement financières, sans aucun lien avec les motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'il a indiqué, d'autre part, que le recourant n'avait pas démontré l'absence d'efficacité de la protection offerte par les autorités équatoriennes, qu'il a estimé que lesdites autorités avaient la volonté et la capacité de protéger sa population contre les violences commises par des particuliers, en se référant aux allégations du recourant sur la protection accordée à certains politiciens ou leur famille, et qu'aucune inactivité ne pouvait être valablement reprochée auxdites autorités dans le cas particulier, compte tenu du départ du recourant de l'Equateur le lendemain du dépôt de sa plainte, qu'il a considéré que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite étaient également dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il a relevé l'inconstance du récit du recourant quant au délai dans lequel le paiement de la somme due avait été exigé lors de la première visite de membres du gang Los Lobos, qu'il a souligné l'incohérence des allégations du recourant sur la fermeture définitive de I.”
“supra) est lui aussi infondé, qu'en effet, il ne démontre aucunement qu'une (des) absence(s) annoncée(s) à l'heure de midi sur son lieu d'hébergement pour lui permettre de consulter une oeuvre d'entraide à Berne lui aurai(en)t été indûment refusée(s), ni qu'il aurait entrepris des démarches adaptées pour être reçu par une oeuvre d'entraide dans le délai de recours, ni que dites démarches seraient demeurées vaines, ni qu'il lui aurait été impossible de trouver un autre mandataire, qu'il ne demande pas de délai pour compléter les motifs de son recours, que le Tribunal est dès lors fondé à statuer en l'état du dossier, que les motifs de protection invoqués par le recourant ne peuvent pas être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, comme l'a relevé à juste titre le SEM, qu'en effet, du récit du recourant, il ressort que l'objectif des criminels qui ont revendiqué appartenir au groupe Los Lobos était de lui extorquer de l'argent, qu'il se serait vu imposer de payer la « vacuna » en tant que (...) (cf. pce 19 rép. 45 et 49), qu'il a donc été ciblé pour des raisons externes à sa personne en lien avec son comportement (...), que, contrairement à l'argumentation du recours, il ne l'a pas été en raison de sa notoriété, qui ne saurait pour le reste à elle seule représenter un désavantage en termes de niveau de protection à attendre des autorités équatoriennes contre des actes criminels de particuliers, qu'il n'est pas établi que les auteurs de la tentative d'extorsion poursuivaient un but autre que l'enrichissement illégitime du groupe criminel auquel ils ont revendiqué appartenir, que, partant, les motifs de protection invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ils ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en effet, le recourant n'apporte aucun élément d'explication concernant les indices d'invraisemblance de son récit relevés par le SEM (cf. supra), que ces indices sont convaincants, de sorte que les Tribunal les fait siens et renvoie à la motivation de la décision litigieuse les concernant, que, contrairement à l'argumentation du recourant, le fait que des homicides auraient eu lieu à proximité immédiate de I._______ n'est pas susceptible de renforcer la crédibilité à accorder à son récit, ni, partant, d'asseoir une crainte fondée de persécution en cas de retour, qu'en effet, il demeure incohérent que, dans le contexte décrit, il ait soi-disant attendu de recevoir un message de menaces sur son téléphone portable pour organiser son départ du pays, au lendemain du dépôt d'une plainte qu'il a ainsi pu documenter, que les actes de violence perpétrés par des groupes liés à la criminalité transnationale organisée dont étaient particulièrement en proie les provinces côtières dont celle de Guayas auraient dû l'inciter à quitter son pays au plus tard dans l'ultime délai de deux semaines, qu'il a dit avoir obtenu dans le courant de la semaine du 20 au 26 novembre 2023, pour réunir l'argent compte tenu du bénéfice d'un visa Schengen en cours de validité ou, à défaut, à payer sa dette eu égard à ses ressources financières, telles qu'établies à l'appui de sa demande du (.”
“2 In primo luogo, gli atti di causa dimostrano che le violenze subite non sono state motivate da particolari fini politici, bensì dagli scopi meramente economici del gruppo criminale in oggetto. L'insorgente ha infatti dichiarato di essere stato esclusivamente perseguitato in ragione del suo rifiuto alla richiesta di supporto alla realizzazione di un furto architettato dal Clan del Golfo presso la società per la quale lavorava (cfr. atto SEM n. 17/11 D28, D37). Se ne deduce quindi ch'egli non ha adottato alcun comportamento politicamente ostativo all'attività criminale del clan, ma ha semplicemente declinato una proposta di collaborazione finalizzata al compimento di un atto criminale specifico. In altre parole, le persecuzioni addotte non sono state compiute in ragione delle caratteristiche dell'insorgente (i.e. la sua personalità - convinzione politica), bensì sulla base del suo agire (i.e. il suo comportamento - mancato supporto agli atti criminali del clan). Di principio, le azioni dell'interessato non possono pertanto essere ragionevolmente considerate come dei chiari gesti di opposizione politica ex art. 3 LAsi. 6.3.3 A ciò si aggiunge il fatto che, sulla base delle fonti consultate dal Tribunale, il Clan del Golfo non gode di un potere di fatto sulla città di Medellin tale da pregiudicare un'adeguata protezione statale alle vittime della criminalità organizzata. A titolo d'esempio, il recente rapporto dell'Istituto de estudios para el desarollo y la paz indica che il clan in parola controlla soltanto il 20% delle bande criminali presenti in città e non esercita alcuna posizione dominante (cfr. Indepaz, Punto de Encuentro n. 80, Autodefensas gaitanistas de Colombia y La Pay Total, Informe sobre su actividad 2022-2023, pag. 40 e 49, https://indepaz.org.co/autodefensas-gaitanistas-de-colombia-y-la-paz-total/ , consultato il 25 marzo 2024). A Medellin vige peraltro un'intricata frammentazione dei gruppi criminali che, secondo molti osservatori, complica anche i dialoghi politici tra quest'ultimi e il governo colombiano (cfr. ad esempio InSightCrime, Escobar's Former Hitman Takes the Road to 'Total Peace' in Medellín Colombia, settembre 2023, pag.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé répète craindre en cas de retour au Sri Lanka de subir des représailles de la part d'inconnus à la solde de trafiquants de drogue pour avoir informé la police de l'emplacement de leur cache, que, toutefois, une telle crainte ne peut pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que, partant, c'est à bon droit que le SEM l'a considérée dénuée de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il a renoncé à examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant y relatives, que, pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.”
“L'autorité de première instance a pour l'essentiel exposé que, avant le départ de A._______ vers les Etats-Unis, le fait de s'opposer aux AUC pouvait certes être considéré comme une opinion politique. Toutefois après son retour en 200(...), date de la démobilisation officielle des membres de ce groupe, la situation avait évolué. Les circonstances dans lesquelles les nouvelles attaques s'étaient ensuite déroulées étaient très différentes des précédentes. En effet, les AUC agissaient autrefois comme force auxiliaire de l'armée colombienne. En revanche, les entités qui leur avaient succédé, appelées généralement « Bacrim » (bandes criminelles émergentes), étaient des groupes criminels mafieux. Les motifs ayant poussé ces personnes à s'en prendre au requérant, et indirectement aux membres de sa famille, s'avéraient partant purement crapuleux et pécuniaires. Ainsi, tant les préjudices que le recourant avait subis de leur part à E._______ que les craintes qu'il éprouvait à leur encontre alors ne se fondaient pas sur l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi. 5.1.2 Dans leur réplique du 15 décembre 2021, les recourants ont maintenu que les persécutions endurées après 201(...) revêtaient toujours un caractère politique. Selon eux, A._______ avait alors essayé de réformer (...) et s'était engagé pour une réglementation officielle et une imposition des (...). Son activité n'était pas seulement une concurrence économique pour les structures mafieuses dominantes, mais avait aussi pour but de combattre les abus, les mécanismes illégaux et la violence gangrénant ce secteur. Il n'était pas uniquement considéré par ses adversaires comme un simple concurrent économique. Il arrivait souvent que des auteurs de persécutions non-étatiques poursuivent non seulement des buts crapuleux, mais aussi idéologiques. En outre, même si les anciennes structures avaient évolué et n'étaient plus officiellement de nature paraétatique, elles étaient néanmoins composées des mêmes personnes. Le fait que les groupes actuels aient émergé de structures autrefois éminemment politiques était un indice sérieux qu'ils ne poursuivaient toujours pas que des buts criminels.”
Le Tribunal administratif fédéral qualifie certaines circonstances de « facteurs fortement générateurs de risque » (notamment des liens réels ou supposés, actuels ou antérieurs, avec les LTTE; une inscription sur la « Stop‑List »; des arrestations antérieures; ainsi que des activités politiques en exil critiques envers le régime). De tels facteurs peuvent, dans les circonstances décrites par la jurisprudence, à eux seuls fonder une crainte fondée de subir des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. D'autres circonstances (p. ex. l'absence de papiers d'identité réguliers à l'entrée, des cicatrices bien visibles, une durée de séjour prolongée à l'étranger) sont qualifiées de faiblement génératrices de risque; prises isolément, elles sont en règle générale moins déterminantes, mais leur effet cumulatif ou d'interaction peut toutefois accroître le risque. Le Tribunal examine et pondère toujours les facteurs de risque crédibles au cas par cas et dans une appréciation globale afin de décider s'il existe, avec une probabilité appréciable, un risque de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi.
“Im genannten Referenzurteil hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. ebd. E. 8.3). Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), ein Eintrag in der "Stop List" und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen wurden demgegenüber als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen und so den sri-lankischen Einheitsstaat gefährde. Mit Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkehrer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren "Stop List" vermerkt seien und der Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE enthalte. Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt hätten (vgl. ebd. E. 8). An dieser Einschätzung allfälliger Risikofaktoren vermag auch die Lageveränderung in Sri Lanka seit Erlass der angefochtenen Verfügung nichts zu ändern. In Bezug auf eine allgemeine Gefährdungslage für nach Sri Lanka zurückkehrende tamilische Asylsuchende ist festzuhalten, dass der am 16. November 2019 als Präsident gewählte Gotabaya Rajapaksa und zum Premierminister ernannte Mahinda Rajapaksa inzwischen nicht mehr an der Macht sind.”
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. E. 8.3). Vielmehr hat das Gericht im Einzelfall abzuwägen, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Bestimmte Risikofaktoren (Eintrag in die «Stop-List», Verbindungen zu den LTTE, frühere Verhaftungen und exilpolitische Aktivitäten) sind als stark risikobegründend zu qualifizieren, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich allein genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen können. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen (vgl. a.a.O. E. 8.5.1; Urteil D-1227/2022 vom 13. November 2024 E. 8.3.2). Diese Rechtsprechung gilt auch vor dem Hintergrund des im Jahre 2022 stattgefunden Regierungswechsels (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3280/2019 vom 5. Juni 2023 E. 7.2 m.w.H.) und der jüngst erfolgten Präsidentschaftswahl in Sri Lanka am 21. September 2024 weiter (vgl. BVGer Urteil E-3685/2023 vom 4. Oktober 2024 E. 9.3). Die Beschwerdeführenden vermochten keine zum Zeitpunkt der Ausreise drohenden asylrechtlich relevanten Verfolgungsgefahr im Heimatstaat darzulegen. Vor diesem Hintergrund ist weder von einem aktuellen Verfolgungsinteresse noch einer Fichierung auszugehen. Einerseits bestehen weder gemäss den Akten noch den Angaben der Beschwerdeführenden hinreichende Anhaltspunkte für stark risikobegründende Faktoren. Vielmehr verneinen sie eigene politische Tätigkeiten (Beschwerde, S.”
“Dabei handelt es sich um das Vorhandensein einer tatsächlichen oder vermeintlichen, aktuellen oder vergangenen Verbindung zu den LTTE, um die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Aktivitäten und um das Vorliegen früherer Verhaftungen durch die sri-lankischen Behörden, üblicherweise im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE (sogenannte stark risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O. E. 8.4.1-8.4.3). Einem gesteigerten Risiko, einlässlich befragt und überprüft zu werden, unterliegen ausserdem Personen, die ohne die erforderlichen Identitätspapiere nach Sri Lanka einreisen wollen, die zwangsweise zurückgeführt werden oder die über die Internationale Organisation für Migration (IOM) nach Sri Lanka zurückkehren, sowie Personen mit gut sichtbaren Narben (sogenannte schwach risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O. E. 8.4.4 und 8.4.5). Das Gericht wägt im Einzelfall ab, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine asylrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Dabei zieht es in Betracht, dass insbesondere jene Rückkehrenden eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG haben, denen seitens der sri-lankischen Behörden zugeschrieben wird, dass sie bestrebt sind, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen (vgl. a.a.O. E. 8.5.1; Rechtsprechung bestätigt beispielsweise in den Urteilen des BVGer D-6472/2019 vom 23. September 2024 E. 7.3.1, E-581/2020 vom 14. August 2024 E. 6.2 und E-1211/2020 vom 13. Mai 2024 E. 5.4).”
“Es bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin zum heutigen Zeitpunkt bei einer Rückkehr nach Sri Lanka aufgrund möglicher Risikofaktoren mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit dennoch ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Referenzurteil E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. a.a.O. E. 8.3). Zur Beurteilung des Risikos von Rückkehrenden, Opfer ernsthafter Nachteile in Form von Verhaftung und Folter zu werden, wurden verschiedene Risikofaktoren identifiziert. Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), ein Eintrag in der «Stop List» und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen wurden als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar.”
“In den vom Bundesverwaltungsgericht konsultierten Quellen sind die folgenden, nicht abschliessend zu verstehenden Risikofaktoren genannt worden: Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den LTTE, Beziehung zu einer regimekritischen politischen Gruppe, Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen, das Vorliegen früherer Verhaftungen durch die sri-lankischen Behörden (üblicherweise im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE), Fehlen der erforderlichen Identitätspapiere bei der Einreise beziehungsweise Rückkehrende mit temporären Reisedokumenten, zwangsweise Rückführung nach Sri Lanka oder durch die IOM (Internationale Organisation für Migration) begleitete Rückführung, (sichtbare) Narben, gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land sowie wohl auch Strafverfahren beziehungsweise einen Strafregistereintrag (E. 8.4 m.w.H.). Vor dem Hintergrund dieser Risikofaktoren kam das Bundesverwaltungsgericht im genannten Referenzurteil zum Schluss, dass im Kern jene Rückkehrenden eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG haben, denen seitens der sri-lankischen Behörden zugeschrieben wird, dass sie bestrebt sind, den nach wie vor als Bedrohung wahrgenommenen tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen und so den sri-lankischen Einheitsstaat zu gefährden. Dabei werden allerdings nicht nur besonders engagierte respektive exponierte Personen verdächtigt (E. 8.5.1). Es sind jegliche glaubhaft gemachten (stark und/oder schwach) risikobegründenden Faktoren in einer Gesamtschau und in ihrer allfälligen Wechselwirkung sowie unter Berücksichtigung der konkreten Umstände in einer Einzelfallprüfung zu berücksichtigen, um zu erwägen, ob mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bejaht werden muss (E. 8.5.5).”
Selon la jurisprudence citée, les désavantages purement liés à la situation ou largement répandus, sans éléments personnels pertinents au regard de l'asile, ne sont pas considérés comme des «préjudices graves» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. En particulier, la décision évoquée précise que la sortie illégale du pays, prise isolément, ne constitue pas un préjudice grave, et que des mesures telles que le scellage d'un logement ou l'abandon scolaire sont qualifiées de conditions de vie difficiles et largement répandues, auxquelles fait défaut la pertinence pour l'asile. De même, la crainte générale d'être recruté, en l'absence de points de rattachement concrets, n'a pas été jugée pertinente au regard de l'asile.
“), dass die Soldaten ihn anstelle seiner untergetauchten Brüder mitgenommen und für rund drei Wochen festgehalten hätten, bevor er gegen eine Bürgschaft wieder freigelassen worden sei und letztendlich frustriert sowie ohne Perspektive Eritrea einen Monat später illegal verlassen habe (vgl. SEM-Akte 17/8 F 15, 19 und 20 ff.), dass der Beschwerdeführer befürchtet, bei einer Rückkehr in sein Heimatland inhaftiert zu werden, da die illegale Ausreise eine Straftat darstelle, er den Nationaldienst nicht absolviert habe und seine Brüder weiterhin von den Soldaten gesucht würden (vgl. SEM-Akte 17/8 F 44 ff.), dass er in der Stellungnahme zum Entscheidentwurf darauf hinwies, seine Inhaftierung habe dem Ziel gedient, Druck auf seine untergetauchten Brüder auszuüben und er deswegen eine Reflexverfolgung geltend machte (vgl. SEM-Akte 21/2, S. 1), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die geltend gemachte Bedrohung des Beschwerdeführers prüfte und die dafür erforderlichen Voraussetzungen als nicht erfüllt erachtete (vgl. Verfügung des SEM vom 17. November 2023, S. 3 ff.), dass es diesen Schluss insbesondere damit begründete, dass die illegale Ausreise für eritreische Staatsangehörige keine ernsthaften Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darzustellen vermöge und keine anderen Anknüpfungspunkte für das Vorliegen einer Asylrelevanz vorlägen, dass es im Weiteren festhielt, die Versiegelung der Wohnung und der damit einhergehende Wohnungswechsel zu den Grosseltern sowie der Schulabbruch seien schwierige Lebensbedingungen, von denen ein grosser Teil der eritreischen Bevölkerung gleichermassen betroffen sei, womit auch diesem Vorbringen die Asylrelevanz abgehe, dass die Vorinstanz sodann ausführte, die Furcht vor einer Rekrutierung in die Armee bei einer Rückkehr nach Eritrea sei flüchtlingsrechtlich nicht relevant, auf die entsprechende Rechtsprechungspraxis verwies und darauf hinwies, dass der Beschwerdeführer mangels Militärdienstaufgebots weder eine Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung noch wegen Desertation zu befürchten habe, dass das SEM schliesslich auch das Vorliegen einer Reflexverfolgung ablehnte und dies insbesondere mit dem Fehlen eines anhaltenden Interesses der eritreischen Behörden an der Person des Beschwerdeführers begründete, dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die ausführliche Begründung des SEM verwiesen werden kann, dass der Beschwerdeführer in der Rechtsmittelbegründung vom 13.”
Citation : LAsi art. 3 N. 665 Turquie : Des répressions étatiques à l'encontre de membres de familles de personnes politiquement actives peuvent, en pratique, constituer une persécution par ricochet au sens de l'art. 3 LAsi ; le risque est notamment accru dans les provinces du sud et de l'est et augmente lorsque l'on recherche un membre de la famille en fuite ou lorsque pour les autorités un lien étroit avec la personne recherchée paraît plausible. En particulier, sont plus exposées les personnes auxquelles on attribue un engagement politique personnel ou qui prennent ouvertement la défense de parents politiquement actifs (voir la jurisprudence concernant la PKK et les soupçons de séparatisme). Afghanistan : L'appartenance familiale à des personnes présentant un risque de persécution accru (p. ex. d'anciens membres des forces de sécurité) peut fonder une persécution par ricochet au sens de l'art. 3 LAsi si des indices concrets indiquent qu'une telle persécution, avec une probabilité appréciable, s'orientera également contre les proches dans un avenir prévisible. Iran : Une exposition politique en exil ou une visibilité religieuse/politique publique peut, du fait d'une surveillance ciblée de la diaspora, accroître le risque d'une persécution par ricochet ; cela dépend des circonstances de l'espèce et nécessite un examen individuel pour déterminer si les activités sont connues des autorités et entraîneraient des atteintes graves au sens de l'art. 3 LAsi.
“Sippenhaft im juristisch-technischen Sinn als gesetzlich erlaubte Haftbarmachung einer ganzen Familie für Vergehen einzelner ihrer Angehörigen existiert in der Türkei nicht. Indessen werden faktisch mitunter durchaus staatliche Repressalien gegen Familienangehörige von politischen Aktivisten angewendet, was als "Reflexverfolgung" flüchtlingsrechtlich im Sinn von Art. 3 AsylG relevant sein kann. Auch zum heutigen Zeitpunkt kann die Gefahr allfälliger Repressalien gegen Familienangehörige mutmasslicher Aktivisten der PKK, einer ihrer Nachfolgeorganisationen oder anderer von den türkischen Behörden als separatistisch eingestufter kurdischer Gruppierungen nicht ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlich-keit, Opfer einer Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Am ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird, und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen (vgl. etwa Urteile BVGer E-2928/2021 vom 23. September 2021 E. 4.1, E-702/2018 vom 17. März 2021 E. 7.1, D-5089/2015 vom 30. Mai 2018 E.”
“Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer geäusserten Auffassung, die von ihm geschilderte Verfolgung sei auf seine Verbindung zu seinem Bruder zurückzuführen - es handle sich um eine in der Türkei übliche Reflexverfolgung -, ist festzustellen, dass staatliche Repressalien gegen Familienangehörige von politisch aktivistisch tätigen Personen vor allem in den Süd- und Ostprovinzen der Türkei angewendet werden, was als «Reflexverfolgung» flüchtlingsrechtlich im Sinne von Art. 3 AsylG relevant sein kann. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Am Ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes, nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen (vgl. zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2010/57 E. 4.1.3; betreffend die Türkei vgl. statt vieler die Urteil BVGer E-3031/2024 vom 29. Juli 2024 E. 6.3, E-1269/2024 vom 12. Juni E. 6.5.1 und E-6998/2023 vom 15. Februar 2024 E. 6.5.1).”
“Sippenhaft im juristisch-technischen Sinn als gesetzlich erlaubte Haftbarmachung einer ganzen Familie für Vergehen einzelner ihrer Angehörigen existiert in der Türkei nicht. Indessen werden faktisch mitunter durchaus staatliche Repressalien gegen Familienangehörige von politischen Aktivisten angewendet, was als "Reflexverfolgung" flüchtlingsrechtlich im Sinn von Art. 3 AsylG relevant sein kann. Auch zum heutigen Zeitpunkt kann die Gefahr allfälliger Repressalien gegen Familienangehörige mutmasslicher Aktivisten der PKK, einer ihrer Nachfolgeorganisationen oder anderer von den türkischen Behörden als separatistisch eingestufter kurdischer Gruppierungen nicht ausgeschlossen werden. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Am ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird, und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen (vgl. etwa Urteile BVGer E-2928/2021 vom 23. September 2021 E. 4.1, E-702/2018 vom 17. März 2021 E. 7.1, D-5089/2015 vom 30. Mai 2018 E.”
“Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass in der Türkei Familienangehörige von politischen Aktivisten durchaus mittels staatlicher Repressalien unter Druck gesetzt werden, die als sogenannte Reflexverfolgung flüchtlingsrechtlich erheblich im Sinne von Art. 3 AsylG sein können. Auch zum heutigen Zeitpunkt lässt sich die Gefahr von allfälligen Repressalien gegen Familienangehörige mutmasslicher Aktivisten der PKK oder anderer von den türkischen Behörden als separatistisch eingestuften kurdischen Gruppierungen nicht grundsätzlich ausschliessen. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Am ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes, nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird, und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen (vgl. hierzu Urteile BVGer E-6998/2023 vom 15. Februar 2024 E. 6.5.1, E-1659/2020 vom 5. Januar 2022 E. 5.5.1, E-702/2018 vom 17. März 2021 E. 7.1, D-5089/2015 vom 30.”
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann die familiäre Zugehörigkeit zu einer Person, welche einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt ist, im afghanischen Kontext zu einer Reflexverfolgung führen. Um eine begründete Furcht vor einer Reflexverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu bejahen, muss jedoch begründeter Anlass zur Annahme bestehen, eine solche Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft auch in Bezug auf die Angehörigen verwirklichen (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-5314/2022 vom 21. Februar 2023 E. 5.3.2). Der Beschwerdeführer vermochte mit seinen auffallend wenigen Angaben und fehlenden Belegen hierzu nicht aufzuzeigen, dass sein Bruder vor dessen Tod namentlich für den afghanischen Geheimdienst tätig gewesen wäre beziehungsweise sich in besonderer Weise exponiert hätte und dadurch einem erhöhten Verfolgungsrisiko seitens den Taliban ausgesetzt gewesen wäre. Vielmehr ist von einem allgemeinen Überfall auf den Polizeiposten auszugehen, wie sie vor der Machtübernahme durch die Taliban an der Tagesordnung standen. Weiter ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer wegen der beruflichen Laufbahn seines Bruders als Polizist begründete Furcht vor einer Reflexverfolgung gehabt hätte oder künftig haben müsste (vgl.”
“1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée, qu'il transparait en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme de la décision entreprise, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al.1 LAsi), qu'il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré provenir d'un petit village dans la région de C._______, district de D._______ (province de E._______), où il aurait vécu avec des membres de sa famille (mère, soeur, neveux et belle-soeur), que fonctionnaire sous l'ancien gouvernement, son père aurait été assassiné par des talibans onze ans plutôt, que son frère, membre des forces de police afghanes avant la chute du gouvernement, serait porté disparu depuis la prise de E.”
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann die familiäre Zugehörigkeit zu einer Person, welche einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt ist, im afghanischen Kontext zu einer Reflexverfolgung führen. Um eine begründete Furcht vor einer Reflexverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu bejahen, muss jedoch begründeter Anlass zur Annahme bestehen, eine solche Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft auch in Bezug auf die Angehörigen verwirklichen (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-5314/2022 vom 21. Februar 2023 E. 5.3.2).”
“Seit der Machtübernahme der Taliban in Kabul sind Angehörige der afghanischen Nationalarmee einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt und gehören zu den vulnerabelsten Personengruppen. Zahlreiche Berichte informieren darüber, dass ehemalige Sicherheitskräfte von den Taliban verschleppt, gefoltert oder getötet worden sind (vgl. UN Security Council, The Situation in Afghanistan and its Implications for International Peace and Security, vom 7. Dezember 2022, < https://www.ecoi.net/en/file/local/ 2084394/N2273222.pdf >; Human Rights Watch, World Report 2023, Events of 2022, < https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters /afghanistan#c7b6a8 >). Für Familienangehörige solcher Personen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts die Gefahr einer Reflex-verfolgung im Sinn von Art. 3 AsylG, wenn begründeter Anlass zur Annahme besteht, eine solche Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. EMARK 1994 Nr. 5; Urteile des BVGer D-1728/2022 vom 10. Mai 2022 E. 7.3 f. und E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.4, je m.w.H.). Berichten zufolge scheinen Familienmitglieder von ehemaligen Angehörigen afghanischer Sicherheitskräfte wahrscheinlich Opfer von Reflexverfolgung geworden zu sein respektive zu werden, um Informationen zum Aufenthaltsort der Hauptperson zu erlangen oder um die Familie als Ganzes für deren Aktivitäten zu bestrafen (vgl. Danish Refugee Council, Afghanistan Confe-rence: The Human Rights Situation after August 2021, vom 30. Dezember 2022, < https://asyl.drc.ngo/media/13vhsflb/drc-afghanistan-conference-report-28nov2022.pdf >; Human Rights Watch, Executions and Enforced Disappearances in Afghanistan under the Taliban, vom 30. November 2021, < https://www.hrw.org/report/2021/11/30/no-forgiveness-people-you /executions-and-enforced-disappearances-afghanistan >, alle Internet-quellen abgerufen am 15.”
“Für die ihm vorgeworfenen Straftaten seien unmenschliche Strafen vorgesehen. Bei einer Rückkehr in den Iran würde er riskieren, von den iranischen Behörden willkürlich bestraft zu werden und weiteren Misshandlungen ausgesetzt zu sein. Schliesslich sei er dem Regime bekannt und werde vermutlich immer noch gesucht, dies nicht nur wegen des Strafverfahrens. Es müsse damit gerechnet werden, dass er den iranischen Überwachungsbehörden mit seinen exilpolitischen Aktivitäten aufgefallen sei. Er würde sich dem Risiko aussetzen, die gleiche Behandlung zu erleiden wie viele andere regimekritische Iraner. Betreffend die Beschwerdeführerin wurde ausgeführt, dass sie sich in der Schweiz seit ihrer Ankunft aktiv für die Frauenrechte im Iran einsetze. Sie trage kein Kopftuch mehr und habe an verschiedenen Protesten gegen das iranische Regime teilgenommen, so auch an der (...) und gegen das iranische Regime in F._______ am (...) und (...). Bei einer Rückführung in den Iran würden auch ihr ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen. Aufgrund der Überwachung der iranischen Diaspora sei davon auszugehen, dass ihr Engagement den iranischen Behörden bekannt sei. Als Frau sei sie ganz besonders von geschlechtsspezifischen Verfolgungshandlungen betroffen. Im Arztbericht vom 9. November 2022 werde bestätigt, dass sie seit vier Jahren an einer depressiven Angststörung leide, welche eine medikamentöse Behandlung erfordere. Ausserdem habe sie während der letzten Schwangerschaft an einem (...) und einer (...) infolge einer (...) gelitten. Für die Kinder bestehe bei einer Rückkehr in den Iran eine hohe Wahrscheinlichkeit, aufgrund der politischen Aktivitäten ihrer Eltern Opfer einer Reflexverfolgung zu werden. Zudem sei eine Rückkehr nach E._______ mit dem Kindeswohl nicht vereinbar. Im Iran würde ihnen die Unterstützung fehlen, welche für ein menschenwürdiges Leben notwendig sei. Eine plötzliche Trennung von der vertrauten Familie und der Schweizer Kultur, welche sie geprägt habe, würde für sie ein schweres Trauma bedeuten.”
“Es handle sich um ein Foto, auf dem der Beschwerdeführer mit seiner Familie und weiteren (...)-Anhängern bei einer Standaktion zur Glaubensbekundung der (...) zu sehen sei. Aus diesen Gründen sei es stossend, wenn die Vorinstanz ihm vorwerfe, er sei nur aus asyltechnischen Überlegungen konvertiert. Sein überaus grosses Engagement für die Glaubensgemeinschaft zeuge von einer religiösen Hinwendung aus tiefer innerer Überzeugung. Er habe sich durch sein öffentliches Bekenntnis zu den (...) ex-poniert. So sei er auch auf mehreren Bildern der (...)-Zeitschrift gut erkennbar. Es müsse mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die iranischen Behörden Kenntnis von seiner Zugehörigkeit zum (...) hätten. Vor dem Hintergrund, dass die Konversion des Sohnes der Beschwerdeführenden als asylrelevant qualifiziert worden sei, drohe ihnen und ihrer Tochter eine Reflexverfolgung. Das rigorose Vorgehen der iranischen Behörden gegen Regimekritiker sei bekannt, sodass die Familie ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu gewärtigen habe. Im Falle einer Rückkehr sei die Wahrscheinlichkeit gross, dass die Familie vom Regime instrumentalisiert werde, um den in der (...)-Gemeinde aktiven Sohn und dessen Ehefrau zu bestrafen. Aus Medienberichten gehe hervor, dass insbesondere exilpolitische Aktivisten im Ausland beschuldigt würden, die landesweiten Demonstrationen im Iran zu unterstützen und anzustacheln. Aufgrund ihres exilpolitischen Aktivismus sei offensichtlich, dass auch die Beschwerdeführenden von solchen Anschuldigungen betroffen seien. Angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Lage im Iran erweise sich eine Rückkehr als absolut unzumutbar.”
“Während im Iran ein Klima der staatlichen Panik gegenüber der Idee der Religionsfreiheit herrsche, könnten von dort Geflohene in der Schweiz von dieser Freiheit gefahrlos Gebrauch machen. Das (...) sei (...) Herkunft und könne daher als (...) Beitrag an die globale Geschichte der Religion gelten. Es stelle daher einen Misstrauensüberschuss dar, das Interesse von iranischen Asylsuchenden am (...) unter den Generalverdacht des Asylmissbrauchs zu stellen. Der Beschwerdeführer habe seine religiöse Entwicklung authentisch geschildert und belegt. Er stelle vor dem Hintergrund der starken religiösen Prägung seines Sohnes überzeugend dar, dass seine Zugehörigkeit zu den (...) zu seinem alltäglichen Selbstverständnis geworden sei. Da er nachweislich zu einer (...) verfolgten Gemeinschaft gehöre, sei er als Flüchtling wegen objektiver Nachfluchtgründe anzuerkennen. Ferner könne der vorinstanzlichen Einschätzung, wonach die Vorbringen des Beschwerdeführers unglaubhaft seien, nicht gefolgt werden. Besonders stossend erscheine die Tatsache, dass die Konversion zur (...)-Gemeinde angesichts deren Verfolgung für die Begründung ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG nicht genüge. Die Beweismittel belegten die aktive Mitgliedschaft des Beschwerdeführers in der (...)-Gemeinde, zumal er seit (...) ein gewähltes Mitglied im D._______ sei. Zudem würden sich die Beschwerdeführenden öffentlich auf Social Media-Kanälen mit Fotos und Name zeigen. Auch schreibe der Beschwerdeführer für die Zeitschrift der (...) immer wieder Artikel, weshalb es auf der Hand liege, dass er sich vertieft mit den Grundsätzen und Bräuchen auseinandergesetzt habe. Daher sei der Vorwurf, die Konversion habe nicht aus innerer Überzeugung stattgefunden, haltlos. Sodann bestehe aufgrund der vom Gericht im Verfahren des Sohnes (Urteil D-5099/2019 vom 19. März 2021) als asylrelevant qualifizierten Konversion desselben und dessen prominenter Rolle in der Gemeinde für die ganze Familie - als Angehörige einer verfolgten (...) - eine Reflexverfolgung.”
“DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 7.3 7.3.1 È notorio che le autorità iraniane controllano con particolare attenzione gli iraniani politicamente attivi all'estero (cfr. ad esempio, la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2, nonché le sentenze del TAF D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2, D-5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1, D-5947/2019 del 21 luglio 2021 consid. 6.4). Occorre quindi esaminare, nel singolo caso, se le attività politiche svolte in esilio comportino con elevata probabilità gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. Secondo la prassi del Tribunale, le autorità iraniane si concentrano sulla schedatura di persone che, al di là delle tipiche manifestazioni di basso profilo delle proteste politiche in esilio, sono coinvolte in funzioni e attività che le distinguono dalla massa di persone insoddisfatte del regime e le fanno apparire come seri e potenzialmente pericolosi oppositori del regime.”
Citation : LAsi art. 3 n. 664 Avant d'examiner la qualité de membre de famille ou la qualité de réfugié dérivée, il convient d'abord de déterminer si la personne concernée remplit la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Ce n'est que si cette appréciation aboutit à la conclusion que la personne n'est pas elle-même reconnue comme réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi que l'asile familial ou la qualité de réfugié dérivée peuvent être envisagés.
“Bei dieser Ausgangslage wäre die Vorinstanz gehalten gewesen, in ihrer neuen Verfügung vom 31. August 2023 auch und vorab erneut darüber zu befinden, ob die Beschwerdeführer die Voraussetzungen für die Zuerkennung der originären Flüchtlingseigenschaft gestützt auf Art. 3 AsylG erfüllen. Insbesondere mit dem Beschwerdeführer 2, der gemäss Akten bislang nie zu den Asylgründen angehört wurde, wäre vor diesem Entscheid eine Anhörung nach Art. 29 AsylG durchzuführen gewesen. Die Frage der originären Flüchtlingseigenschaft ist stets zu prüfen, bevor Art. 51 AsylG - also die derivative Flüchtlingseigenschaft und das Familienasyl - zur Anwendung kommt (Art. 37 AsylV1; vgl. BVGE 2013/21 E. 3, BVGE 2007/19 E. 3.3). Die Verfügung vom 25. August 2023 enthält keine Begründung, aus welcher hervorgehen würde, aus welchen Gründen die Beschwerdeführer nach Auffassung des SEM die Voraussetzungen für eine Asylgewährung gestützt auf Art. 3 AsylG nicht erfüllen.”
“Die Feststellung der originären Flüchtlingseigenschaft geht einem Einbezug in das Familienasyl eines nahen Angehörigen - und gegebenenfalls der Feststellung der derivativen Flüchtlingseigenschaft - immer vor, beziehungsweise erfolgt ein Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 51 Abs. 1 AsylG erst, nachdem festgestellt worden ist, dass die einzubeziehende Person die Flüchtlingseigenschaft nicht selbstständig nach Art. 3 AsylG erfüllt (Art. 37 AsylV 1).”
En cas de menaces spécifiques visant les femmes ou liées aux personnes LGBTQ, il convient d'examiner si la personne concernée dispose effectivement, en pratique et de façon raisonnable, d'alternatives de protection internes (p. ex. déménagement dans une ville plus importante, accès à la police et à la justice, ONG, services de protection des femmes ou dispositifs destinés aux personnes LGBTQ). Si une telle possibilité réaliste de protection ou de refuge existe, elle peut faire obstacle à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass das SEM zur Begründung seines ablehnenden Entscheids im Wesentlichen anführte, das Asylrecht diene nicht der Wiedergutmachung von in der Vergangenheit erfahrenem Unrecht, dass den erlittenen Nachteilen - den Missbräuchen durch die drei Männer - kein asylrelevantes Motiv zugrunde liege, vielmehr stellten diese Übergriffe gemeinrechtliche Delikte dar, dass nicht von der Schutzunwilligkeit beziehungsweise Schutzunfähigkeit des türkischen Staates auszugehen sei, zumal der Beschwerdeführer die Geschehnisse nicht zur Anzeige gebracht habe, und es ihm trotz allfälliger Schamgefühle hätte zugemutet werden können, sich an die zuständigen Polizei- und Justizbehörden zu wenden, dass die geltend gemachten Einschüchterungen von Seiten der Täter nicht die von Art. 3 AsylG geforderte Intensität erreichen würden, dass gemäss den Angaben des Beschwerdeführers der letzte Missbrauch ungefähr im Jahr 2018 oder 2019 - mithin etliche Jahre vor seiner Ausreise aus der Türkei - stattgefunden habe, weshalb vorliegend auch keine Kausalität zwischen den erlittenen Nachteilen und seiner Ausreise bestehe, dass die Geschehnisse lokal begrenzt stattgefunden hätten, weshalb es dem Beschwerdeführer möglich und zumutbar gewesen wäre, sich in einem anderen Landesteil der Türkei niederzulassen, um sich weiteren Nachteilen zu entziehen, dass - unter Wahrunterstellung der knappen, vagen und unpersönlichen”
“) avaient été mis au courant de son homosexualité et, partant, qu'il risquait d'être exposé à de mauvais traitements ou à une condamnation injustifiée en cas de retour, force est de relever qu'il n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et actuels permettant de confirmer cette allégation, qu'à cela s'ajoute, comme déjà indiqué, que les autorités marocaines ne sont pas connues pour poursuivre activement des personnes au seul motif de leur homosexualité et que les grandes villes, comme B._______, d'où provient le recourant, sont plus ouvertes et permettent un plus grand niveau d'anonymat (cf. arrêts du Tribunal E-3834/2019 précité consid. 4.2.2 ; E-2675/2021 précité consid. 5.2.1), que si le recourant devait se sentir en insécurité à B._______, où (...) sont domiciliés, il lui serait loisible de s'établir dans une autre région du Maroc, comme par exemple à E._______ ou F._______, qu'ainsi, la divulgation de son homosexualité, respectivement de son mariage homosexuel, ne constitue pas en l'espèce un motif postérieur pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, que c'est donc à juste titre que le SEM a refusé d'octroyer l'asile à l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qu'in casu, il n'y a pas lieu de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“_______ sera en mesure, le cas échéant, de demander une protection aux autorités de son pays d'origine doit être confirmée, qu'au demeurant, si la prénommée devait réellement ne pas pouvoir obtenir la protection de la police, elle disposera encore de la possibilité de s'adresser à des autorités ou instances supérieures de son pays d'origine, qu'elles soient policières, judiciaires, civiles ou politiques, voire à une organisation de défense des droits des femmes ou à un avocat, que dans ces conditions, la recourante ne saurait reprocher aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de la protéger contre les violences dont elle craindrait être victime, que la situation alléguée de la grand-mère maternelle de l'intéressée, respectivement les démarches que celle-ci aurait entreprises auprès des autorités, qui ne sont du reste nullement étayées à la lecture du dossier, ne sauraient à elles-seules amener le Tribunal à une conclusion différente, que pour rappel, une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu'en tout état de cause, même si elle devait être exposée à un risque concret de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine, A._______ bénéficie d'une possibilité de refuge interne, dès lors que, étant de surcroît majeure et au bénéfice d'une formation achevée en 2024, elle peut s'établir dans une autre région de Turquie que celle dont elle provient (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5 et 8.6), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.”
“Januar 2025) und LGBTQ-Personen in den letzten Jahren im öffentlichen Raum sichtbarer und aktiver geworden sind (vgl. <https://rm.coe.int/sixth-report-on-armenia/1680ab9e33>; abgerufen am 8. Januar 2025), dass es sich nach dem Gesagten offensichtlich nicht rechtfertigt, von einer systematischen, asylrechtlich relevanten Verfolgung aller Homosexuellen in Armenien im Sinne einer Kollektivverfolgung auszugehen (zu den hohen Anforderungen an die Annahme einer solchen kollektiven Verfolgung vgl. vgl. BVGE 2014/32 E. 7.2 und 2013/21 E. 9, je m.w.H.), dass nach diesen Feststellungen die individuelle Verfolgungssituation der Beschwerdeführerin zu prüfen bleibt, dass das Gericht die erlebten Repressalien, welche die Beschwerdeführerin gemäss ihren Schilderungen vor ihrer Ausreise erlebt hat (soziale Ausgrenzung, Diskriminierung, häusliche Gewalt und Bedrohung), nicht verkennt, jedoch die Auffassung des SEM teilt, dass diese mangels hinreichender Intensität die Voraussetzungen für eine Qualifizierung als asylrelevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG nicht erfüllen, dass den Akten auch keine stichhaltigen Hinweise für die Annahme zu entnehmen sind, sie hätte in Zukunft intensivere Verfolgungsmassnahmen zu befürchten, weil insbesondere nicht davon auszugehen ist, dass ihr ernsthafte Nachteile durch ihren Vater drohen, da dieser die Familie im Jahr 2021 verlassen hat, dass das SEM - wie nachfolgend dargelegt - zutreffend davon ausgegangen ist, dass der volljährigen Beschwerdeführerin ohnehin eine innerstaatliche Fluchtalternative (vgl. hierzu BVGE 2011/51 E. 8.2 m.w.H.) zur Verfügung steht und sie sich allfälligen Übergriffen - etwa durch ihre Mutter - und Diskriminierungen mit einem innerstaatlichen Wohnsitzwechsel in die Anonymität C._______, wo sie sich vor ihrer Ausreise bereits einen Monat aufgehalten hat und wo die Infrastruktur für homosexuelle Personen wesentlich dichter sein dürfte als anderswo in Armenien (vgl. https://iwpr.net/global-voices/armenia-young-gay-couples-tragic-fate>; abgerufen am 8. Januar 2025), entziehen könnte, dass sich die Beschwerdeführerin gegen allfällige zukünftige Übergriffe in C.”
“3); che, ad ogni modo, la situazione è meno grave nelle grandi città turche come Ankara, Istanbul e Smirne, dove esistono comunità omosessuali e diverse associazioni private supportanti la comunità "LGBT" (cfr. sentenza del TAF E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3.2), che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le problematiche riscontrate da parte del ricorrente a causa della sua omosessualità sono limitate esclusivamente al suo ambiente familiare; che egli avrebbe pertanto potuto evitare tali persecuzioni optando per un luogo di residenza alternativo all'interno del Paese; che, già in passato, egli avrebbe infatti vissuto in varie province della Turchia per motivi lavorativi e per allontanarsi dalla propria famiglia; che inoltre l'intera famiglia vivrebbe nella città di B._______, salvo un fratello che risiederebbe nella provincia di C._______; che egli ha pertanto molteplici effettive alternative di rifugio in Patria, segnatamente in una grande città, dove non ha a temere una situazione di pericolo giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl; che al ricorrente non può pertanto essere riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, a titolo abbondanziale, l'affermazione secondo cui i famigliari dell'interessato sarebbero riusciti a rintracciarlo in Svizzera, nonostante il cambiamento di numero telefonico, non risulta essere verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi; che, in particolare, l'estratto della conversazione su (...) con il padre asseritamente avvenuta una volta giunto in Svizzera è privo di valore probatorio (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3); che infatti tale estratto non permette di evincere il motivo dello scambio dei messaggi e neppure la data di invio di questi ultimi; che se i famigliari avessero scoperto il suo nuovo numero telefonico e fossero interessati a contattarlo, mal si spiega l'assenza di qualsivoglia comunicazione da parte loro, oltre ai predetti messaggi del padre (cfr. mdp SEM n. 3); che non risulta pertanto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi che la famiglia sia riuscita a rintracciarlo in Svizzera, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art.”
LAsi art. 3 n. 662 Pour l'appréciation de la crainte fondée, la situation telle qu'elle était perçue au moment du départ est prioritairement déterminante. Il convient en outre d'examiner si, de la perspective actuelle, la persécution redoutée se réaliserait dans un avenir prévisible avec une probabilité appréciable ; il faut dès lors établir une prévision de probabilité tant du point de vue du moment du départ que de celui du moment de la décision.
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person nach Lehre und Rechtsprechung dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5).”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind, respektive zugefügt zu werden drohen. Begründete Furcht vor künftiger Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute - das heisst von Dritten nachvollziehbare - Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element) vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1; 2011/50 E. 3.1.1; 2011/51 E. 6, je m.w.H.). Die erlittene Verfolgung beziehungsweise die begründete Furcht vor künftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheids noch aktuell sein. Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Entscheides, wobei erlittene Verfolgung oder im Zeitpunkt der Ausreise bestehende begründete Furcht vor Verfolgung auf andauernde Gefährdung hinweisen kann. Veränderungen der Situation zwischen Ausreise und Asylentscheid sind zu Gunsten und zu Lasten der asylsuchenden Person zu berücksichtigen (vgl.”
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person nach Lehre und Rechtsprechung dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5).”
LAsi art. 3 n. 661 En cas de menaces émanant d'acteurs non étatiques, il convient d'examiner si l'État d'origine assure une protection effective. La simple possibilité d'atteintes n'est pas suffisante ; la situation dangereuse doit pouvoir être établie pour la personne concernée de manière concrète, sérieuse et avec une probabilité suffisante pour l'avenir.
“84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
“A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
“3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs invoqués par le recourant ne remplissent manifestement pas les conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, si A._______ a été victime de brimades ou d'attitudes vexatoires, humiliantes, dénotant une absence de professionnalisme de la part des autorités policières camerounaises en raison de son lieu d'origine et de son appartenance à la minorité anglophone du Cameroun, il n'apparaît manifestement pas que celles-ci aient été d'une intensité suffisante pour être considérées comme des persécutions pertinentes en matière d'asile, qu'à ce propos, il n'est pas établi que l'enquête ouverte suite au brigandage du 10 mai 2020 ait été classée en raison du seul lieu d'origine de A._______ ou du seul fait que celui-ci a vécu et travaillé à G._______, que l'on ne distingue par ailleurs pas en quoi les mesures policières de perquisitions mises en oeuvre en mars 2024 (cf. p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 35) devraient être considérées, telles que décrites, comme des persécutions étatiques, que sur un autre plan, le recourant a affirmé craindre que les ambazoniens s'en prennent à lui en cas de retour au Cameroun (p-v de l'audition sur les motifs d'asile, R 46), que cette crainte ainsi exprimée n'est toutefois pas objectivement fondée, qu'en effet, s'agissant du brigandage commis le 10 mai 2020 à F.”
Lorsqu'un État d'origine ou de séjour est désigné par le Conseil fédéral comme « pays sûr », cela entraîne d'ordinaire la présomption que la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'est pas reconnue. Les décisions du Conseil fédéral portant sur de telles désignations sont soumises à un réexamen périodique.
“VwVG), dass somit auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 108 Abs. 3 AsylG und Art. 52 Abs. 2 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigen mit Zustimmung einer zweiten Richterin beziehungsweise eines zweiten Richters entschieden wird (Art. 111 lit. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass der Beschwerde aufschiebende Wirkung zukommt, weshalb auf das entsprechende Gesuch nicht einzutreten ist, dass die Vorinstanz zur Begründung der angefochtenen Verfügung ausführte, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand, dass aus seinen Ausführungen deutlich werde, dass er im Heimatstaat nicht bei der Polizei oder einer anderen Behörde um Schutz ersucht habe und es ihm freistehen würde, bei zukünftigen Drohungen in Senegal die örtlich zuständigen Behörden zu kontaktieren, dass Asylgründe stets in Bezug auf den Heimatstaat zu prüfen seien und Schwierigkeiten, die sich in Mauretanien ereignet hätten, einzig dann geeignet seien, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, wenn diese auch im Heimatstaat zu einer Verfolgungssituation führten, dass sich somit keine Hinweise darauf ergäben, dass die Verfolgungssicherheit durch den Staat in seinem Fall nicht gegeben und die Regelvermutung von Senegal als «safe country» umzustossen wäre, dass in Bezug auf die geltend gemachten Suizidäusserungen des Beschwerdeführers davon auszugehen sei, dass es sich hierbei nicht um eine psychische Krankheit, sondern vielmehr um eine unmittelbare Reaktion gehandelt habe, dass der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörung vom 17.”
“1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûr, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Hongrie été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.”
“1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûr, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Grande-Bretagne été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûr, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf.”
LAsi art. 3 N. 659 Les personnes dont les motifs pertinents en matière de protection ne sont survenus qu'à la suite de leur comportement après leur départ du pays d'origine ne sont en principe pas considérées comme des réfugiés, à moins que ce comportement n'exprime ou ne constitue la continuation de convictions ou d'orientations déjà existantes avant le départ.
“2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 Le Tribunal constate en premier lieu que les problèmes qu'il aurait rencontrés lors de son enfance et de son adolescence sont très antérieurs à son départ d'Iran et sont sans relation avec lui ; ils n'apparaissent d'ailleurs ne pas avoir eu de conséquences durables. Il en va de même des événements qui se seraient déroulés jusqu'en 2013. En effet, la fuite de l'intéressé en Irak et l'arrestation consécutive de son frère J.”
Citation : LAsi art. 3 no 658 Principe : Une peine ou la crainte d'une peine en raison d'un refus d'effectuer le service militaire ou d'une désertion ne fonde pas, en principe, la protection en tant que réfugié au sens de l'art. 3 al. 3 LAsi. Exceptionnellement, toutefois, la protection en tant que réfugié peut être accordée si, en raison du refus ou de la désertion, il y a lieu de craindre une peine indûment sévère ou discriminatoire, ou si l'accomplissement de l'obligation de servir exposerait la personne concernée à des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou la contraindrait à participer à des actes contraires au droit international.
“Zum anderen ist hinsichtlich des Vorbringens, der Beschwerdeführer habe in seinem Heimatstaat den Militärdienst nicht geleistet, festzustellen, dass er - nachdem er das Land bereits im Alter von siebzehn Jahren verlassen hatte - gar nicht geltend macht, in Kirgisistan jemals zu einer militärischen Dienstleistung aufgeboten worden zu sein. Unter diesem Gesichtspunkt ist von vornherein fraglich, ob dem Beschwerdeführer in seinem Heimatstaat überhaupt eine Wehrdienstverweigerung vorgeworfen werden könnte. Das SEM hat in diesem Zusammenhang im Übrigen zu Recht darauf hingewiesen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine allfällige Strafe wegen Dienstverweigerung oder Desertion grundsätzlich keine asylrechtlich relevante Verfolgung darstellt. Eine andere Beurteilung drängt sich dann auf, wenn die wehrpflichtige Person wegen ihrer Weigerung, Militärdienst zu leisten, aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven mit einer unverhältnismässig strengen Bestrafung rechnen muss (vgl. BVGE 2015/3 E. 5.7.1 und E. 5.9 betreffend die Auslegung von Art. 3 Abs. 3 AsylG). Für die Gefahr einer solchen Bestrafung des Beschwerdeführers besteht keinerlei Anhaltspunkt.”
“Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Cela étant, il convient de rappeler que, ni l'aversion au service militaire, ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne justifient en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid.5.9 et réf. cit. ; voir également l'arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). La qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5). 3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.”
Référence : LAsi art. 3 n. 657 Les mises en danger générales ou largement diffusées causées par des structures criminelles (p. ex. mafia, narcotrafic), ainsi que le fait d'être une victime fortuite, ne confèrent pas le statut de réfugié selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, dès lors qu'aucun lien avec l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi n'est apparent.
“Die Vorinstanz ist weiter zu Recht zum Schluss gekommen, dass die Beschwerdeführerin zufälliges Opfer einer kriminellen Organisation beziehungsweise der lokalen Polizei geworden ist, weshalb ihr auch mangels Gezieltheit der Verfolgung die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG abzusprechen ist. So gab sie selbst an, dass die Mafia nach Ansicht ihres mexikanischen Rechtsvertreters auf diese Weise arbeite und das von ihr Erlebte schon vielen anderen Personen passiert sei (A20 F45 F53), wobei auch im Internet oder in Zeitungen ähnliche Geschichten zu lesen seien (A20 F64). An dieser Einschätzung ändert auch das pauschale Vorbringen in der Beschwerde, sie sei bereits mehrfach Opfer von Entführungsversuchen geworden, nichts, da sie wiederum mangels konkreter Anhaltspunkte für eine gezielte Verfolgung ihrer Person daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten kann. Das erst auf Beschwerdeebene geltend gemachte Vorbringen, sie befürchte bei einer Rückkehr aufgrund ihrer sexuellen Orientierung sowie ihres christlichen Glaubens gewalttätige Übergriffe, ist überdies als nachgeschoben zu qualifizieren.”
“Vorab ist festzuhalten, dass die dargelegten Probleme des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit der Drogenmafia rund um eine Person namens D._______ unabhängig von ihrer Glaubhaftigkeit und Intensität offensichtlich auf keinem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erschöpfend aufgeführten Gründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Überzeugung) beruhen. Sie sind bereits deshalb asylrechtlich nicht relevant.”
La violence fondée sur le sexe peut constituer un motif de persécution pertinent pour l'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour autant que les préjudices se rattachent de manière discriminatoire au sexe (féminin). Il est ensuite décisif de constater l'absence d'une protection étatique effective en raison de la situation en tant que femme; de plus, les autres conditions de la qualité de réfugié doivent être remplies (notamment l'existence crédible de préjudices graves et l'échec d'une protection interne).
“In Bezug auf die Frage nach dem Vorliegen eines rechtserheblichen Verfolgungsmotivs gilt Folgendes: Die in Art. 3 Abs. 1 AsylG und Art. 1 A Ziff. 2 des FK erwähnten fünf Verfolgungsmotive - Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und politische Anschauungen - sind über die sprachlich allenfalls engere Bedeutung ihrer Begrifflichkeit hinaus so zu verstehen, dass die Verfolgung wegen äusserer oder innerer Merkmale erfolgt, die untrennbar mit der Person oder Persönlichkeit des Opfers verbunden sind. Nachteilen, die Frauen zugefügt werden oder zugefügt zu werden drohen, liegt ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv folglich dann zugrunde, wenn diese Nachteile in diskriminierender Weise an das Merkmal des (weiblichen) Geschlechts anknüpfen. Zielt eine glaubhaft gemachte Verfolgung darauf ab, das weibliche Geschlecht zu unterdrücken, ist das für die Entstehung der Flüchtlingseigenschaft relevante Verfolgungsmotiv praxisgemäss gegeben. Mit anderen Worten kann in der Verfolgung einer Frau wegen ihres Geschlechts grundsätzlich unabhängig davon, ob und inwieweit diese Frau zusammen mit anderen eine bestimmte soziale Gruppe gemäss Art.”
“Die von der Beschwerdeführerin im Heimatstaat erlebte sexuelle und häusliche Gewalt könne nur dann als asylrelevante Verfolgung betrachtet werden, wenn sie auf Verfolgungsgründen beruhe, die in Art. 3 Abs. 1 AsylG bzw. Art. 1A Ziff. 2 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) aufgeführt seien. Auch in diesem Fall sei vorausgesetzt, dass die Verfolgung durch untrennbare äussere oder innere Merkmale der Person oder der Persönlichkeit der verfolgten respektive bedrohten Person motiviert sein müsse. Nachteile gegenüber Frauen oder die Furcht vor solchen würden nur dann als asylrelevant eingestuft, wenn sie in diskriminierender Weise an das Merkmal des weiblichen Geschlechts geknüpft würden. Hinzukommend müssten alle anderen Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erfüllt sein, insbesondere dass Frauen aufgrund ihrer Stellung als Frau keinen Schutz geniessen würden und es keine Schutzmöglichkeit im Land gebe. Angesichts des Grundsatzes der Subsidiarität des internationalen Schutzes gelte der nationale Schutz als angemessen, wenn die betroffene Person vor Ort konkreten Zugang zu wirksamen Schutzstrukturen habe und ihr zuzumuten sei, dieses interne Schutzsystem in Anspruch zu nehmen.”
“2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.”
“4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 4. 4.1 Le Tribunal ne remet nullement en question les violences conjugales subies par la recourante dans son pays d'origine et les condamne fermement. Cela dit, tel que relevé à juste titre par le SEM, les craintes de préjudices exprimées par l'intéressée ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Reste toutefois à déterminer si la recourante a obtenu une protection de la part des autorités de son pays d'origine contre les menaces proférées à son encontre par son ex-époux et pourra bénéficier d'une telle protection à l'avenir. 4.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens.”
“4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes qui font l'objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. 3.1 En l'espèce, contrairement à l'autorité inférieure, le Tribunal n'entend pas exclure la possibilité que le père de la recourante ait apporté son aide aux manifestants dans le cadre des protestations de 2015, malgré son statut de policier. De même, la mort de celui-ci, l'incendie de sa maison et le fait que l'intéressée soit restée vivre à B._______ pour achever ses études après ces événements ne sont ni contestés ni retenus à charge, faute d'être déterminants. En revanche, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le viol allégué et surtout les circonstances l'entourant - seuls éléments susceptibles de fonder la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile - sont invraisemblables.”
Dans les dites persécutions collectives, l'intensité des préjudices doit être appréciée par rapport à la situation générale du groupe de population concerné. Selon la jurisprudence suisse, les préjudices imputés à la minorité kurde en Turquie n'atteignent en règle générale pas l'intensité requise pour admettre l'existence d'une persécution collective ni pour reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“VwVG konkretisierten Anspruch auf rechtliches Gehör die Begründungpflicht (Art. 35 Abs. 1 VwVG) hervorgeht, wonach es der verfügenden Behörde obliegt, alle erheblichen Parteivorbringen zu prüfen und zu würdigen, wobei sich das Ergebnis der Würdigung in der Entscheidbegründung niederzuschlagen hat (vgl. BVGE 2016/9 E. 5.1), dass in den Akten nichts dafür spricht, die Vorinstanz hätte die relevanten Vorbringen des Beschwerdeführers ungenügend geprüft oder gewürdigt, dass sie in ihrer Verfügung vielmehr auf sämtliche wesentlichen Vorbringen ausführlich einging, weshalb vorliegend keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegt, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG), dass die Vorinstanz ihre ablehnende Verfügung im Wesentlichen damit begründete, der Beschwerdeführer müsse nicht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bei einer Rückkehr in die Türkei befürchten und die geltend gemachten Nachteile aufgrund seiner Angehörigkeit zur kurdischen Bevölkerung gingen in ihrer Intensität sodann nicht über die Nachteile hinaus, welche weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen könnten, weshalb die Vorbringen auch diesbezüglich den Anforderung an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art.”
“) auraient perdu la vie ; qu'il aurait été profondément affecté psychologiquement par cette catastrophe, ayant de ce fait des difficultés à dormir la nuit, mais pas d'autres problèmes de santé, qu'en raison des mauvaises expériences passées liées à son origine kurde durant ses séjours dans les différents endroits où il avait vécu dans l'Ouest de la Turquie, il n'aurait pas souhaité s'établir ailleurs dans son état d'origine et décidé de s'expatrier, qu'il aurait quitté la Turquie un avion le (...) 2023, au bénéfice d'un visa qui aurait coûté (...) Euros, en utilisant son propre passeport confisqué par les passeurs à son arrivée, son voyage vers la Suisse étant financé par son père et son frère, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les inconvénients que l'intéressé a subis par le passé en Turquie du fait de son ethnie kurde n'atteignent pas un degré d'intensité suffisant pour constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que, cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid.”
Référence : LAsi art. 3 N. 654 Toute persécution d'un membre de la famille ne crée pas automatiquement un droit à protection pour l'ensemble des proches. Des éléments concrets et crédibles sont nécessaires pour démontrer qu'une persécution par ricochet est imminente. Le profil de risque d'une personne demandant l'asile peut néanmoins découler de sa proximité familiale avec la personne principalement persécutée; il n'est pas nécessaire qu'elle ait déjà subi des préjudices sérieux ni qu'elle établisse un profil de risque propre dépassant la simple proximité familiale.
“Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ebenfalls ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1994 Nr. 5 E. 3h sowie BVGE 2010/57 E. 4.1.3). Nicht jede asylrelevante Verfolgung eines Familienmitglieds zieht bereits für sich genommen eine Verfolgung der übrigen Mitglieder der betreffenden Kernfamilie nach sich. Es müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen, welche die drohende Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. etwa Urteil des BVGer D-4339/2023 vom 31. August 2023 E. 7.5 m.H.).”
“Im Sinne der obenstehenden Ausführungen ist für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht erforderlich, dass die asylsuchende Person vor ihrer Ausreise bereits ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG erlitten hat. Art. 3 AsylG erfasst somit nicht bloss jene Personen, welche bereits ernsthaften Nachteilen ausgesetzt waren, sondern auch jene, welche begründete Furcht haben, solchen Nachteilen in Zukunft ausgesetzt zu sein. Bestehen - im Sinne einer objektiven und subjektiven Betrachtungsweise - hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vor Reflexverfolgungsmassnahmen, ist eine begründete Furcht zu bejahen und die Flüchtlingseigenschaft anzuerkennen. In der angefochtenen Verfügung fehlt indes eine Beurteilung des geltend gemachten Profils der Familienangehörigen des Beschwerdeführers, und eine daran anknüpfende Beurteilung, ob hinsichtlich des Beschwerdeführers eine begründete Furcht vor Reflexverfolgungsmassnahmen zu bejahen ist. Entgegen den vorinstanzlichen Erwägungen ist es weder erforderlich, dass der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise bereits ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG erlitten hat, noch, dass er ein eigenes über die familiäre Nähe hinausgehendes Risikoprofil erfüllt. Bei der Beurteilung einer begründeten Furcht vor Reflexverfolgungsmassnahmen ergibt sich das Gefährdungsprofil der asylsuchenden Personen gerade aus dieser Beziehungsnähe zur primär verfolgten Person, wobei die asylsuchende Person darzutun hat, dass sie aufgrund dieser Nähe ernsthafte Nachteile erlitten oder zukünftig zu befürchten hat. Die Begründung der Vorinstanz greift damit zu kurz, auch diesbezüglich hat sie vorliegend ihre Begründungspflicht verletzt.”
“Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss (vgl. zum Begriff der Reflexverfolgung BVGE 2007/19 E. 3.3 m.H.a. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1994 Nr. 5). Gemäss langjähriger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts liessen sich bei der Beurteilung der Sicherheitslage in Afghanistan Gruppen von Personen definieren, die aufgrund ihrer Exponiertheit einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt sind. Dazu gehörten unter anderem Personen, welche der afghanischen Regierung oder der internationalen Gemeinschaft inklusive den internationalen Militärkräften nahestehen oder als Unterstützer derselben wahrgenommen werden sowie westlich orientierte oder der afghanischen Gesellschaft aus anderen Gründen nicht entsprechende Personen. Demgemäss betrachteten die Taliban Angehörige der afghanischen Sicherheitskräfte als Feinde ihrer Sache, weshalb ihnen Nachteile angedroht wurden, welche bisweilen auch vollzogen wurden; indessen handelte es sich dabei um Personen, welche sich in besonderer Weise exponiert hatten, so dass sie den Taliban aufgefallen waren.”
Lors de l'appréciation juridique, il convient de tenir compte des doctrines pertinentes et de la littérature de commentaires. Il convient en outre de noter que la notion d'état de nécessité (p. ex. au sens de l'art. 17 CP) et la notion de protection consacrée à l'art. 3 CEDH, respectivement le statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ne coïncident pas.
“p. 418; CARONI/SCHEIBER/PREISIG/ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4e éd. 2018, ad d p. 444; POSSE-OUSMANE/PROGIN-THEUERKAUF, op. cit., n° 9 ad art. 3 LAsi; voir également UEBERSAX/PETRY/HRUSCHKA/FREI/ERRASS, Migrationsrecht in a Nutshell, 2021, ad 2/a/aa p. 240 s., CONSTANTIN HRUSCHKA, in SPESCHA/ZÜND/BOLZLI/HRUSCHKA/DE WECK [édit.], Migrationsrecht, Kommentar, 5e éd. 2019, n° 3 ad art. 3 LAsi; OSAR, op cit., ad chap. 2 p. 165) : elle doit être”
“Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz gestützt auf die ausführlich dargestellte Lage in Eritrea eine Notstandslage im konkreten Fall verneint; was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, verfängt nicht. Nicht zu überzeugen vermag die Beschwerdeführerin mit ihrer Argumentation, die Vorinstanz verkenne, dass der Begriff des Notstands bzw. der Notstandslage i.S.v. Art. 17 StGB nicht deckungsgleich sei mit jenem des "real risk" i.S.v. Art. 3 EMRK, dem Schutzgehalt des Verbots von Sklaverei und Zwangsarbeit i.S.v. Art. 4 EMRK oder der zur Flüchtlingseigenschaft führenden Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention bzw. Art. 3 AsylG. Denn zur Begründung bringt sie lediglich vor, das Bestehen einer Notstandslage i.S.v. Art. 17 StGB setze nicht zwingend eine derart gravierende Lage und überdies keine spezifischen Motive des Verursachers voraus, wie dies bei Art. 3 oder 4 EMRK oder der Flüchtlingskonvention bzw. Art. 3 AsylG der Fall sei. Sie zeigt damit aber weder auf, worin genau die Unterschiede bestehen noch weshalb gestützt darauf die rechtliche Beurteilung der Notstandslage durch die Vorinstanz im vorliegenden Fall nicht rechtskonform sei und sie nicht auf die Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts zum Wegweisungsvollzug nach Eritrea abstützen dürfe, um auf das Fehlen einer Notstandslage zu schliessen.”
Les dangers causés par des acteurs non étatiques ne sont pertinents au regard du droit d'asile que si, selon l'art. 3 al. 1 LAsi, il n'existe en pratique aucune protection étatique effective ou si le recours à cette protection est déraisonnable pour la personne concernée. Une protection suffisante s'entend d'une infrastructure de protection fonctionnelle à laquelle la personne concernée a un accès effectif et dont l'utilisation lui est individuellement raisonnable. De plus, la persécution doit reposer sur un motif visé à l'art. 3 al. 1 (p. ex. opinion politique, appartenance à un groupe social déterminé). Des conflits limités localement ou régionalement, ainsi que l'existence d'une alternative interne de protection ou de séjour, peuvent diminuer la pertinence au titre du statut de réfugié.
“Soweit der Beschwerdeführer geltend machte, sich vor Behelligungen seitens einer Gruppierung namens D._______ zu fürchten, hat das SEM zutreffend darauf hingewiesen, dass eine Verfolgung durch private respektive nicht-staatliche Dritte aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes nur flüchtlingsrechtlich relevant ist, wenn die betroffene Person in ihrem Heimatland keinen ausreichenden Schutz finden kann. Der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung ist als hinreichend zu qualifizieren, wenn die betroffene Person effektiven Zugang zu einer funktionierenden Schutzinfrastruktur hat und ihr deren Inanspruchnahme individuell zumutbar ist (vgl. BVGE 2011/51 E. 7). Der nicht-staatlichen Verfolgung oder der staatlichen Schutzverweigerung muss zudem ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, politische Anschauungen) zugrunde liegen. Vorliegend ist nicht erkennbar, dass der Beschwerdeführer von C._______ respektive der Gruppierung D._______ aufgrund eines der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive verfolgt würde. Zudem geht das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die türkischen Behörden willens und in der Lage sind, bei Behelligungen oder Übergriffen seitens privater Drittpersonen Schutz zu gewähren und eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung zu stellen (vgl. etwa Urteile des BVGer D-4515/2022 vom 17. Juni 2024 E. 6.4, D-2318/2024 vom 15. Mai 2024 E. 6.3, E-5104/2023 vom 8. November 2023 E. 6.2, E-3722/2023 vom 17. Juli 2023 E. 6.1 m.w.H.). Dem Beschwerdeführer war es denn auch möglich, gegen C._______ Anzeige zu erstatten, und der Verzicht, sich nach einer verbalen Drohung eines Kollegen von C._______ an die Polizei zu wenden, vermag den Schutzwillen der heimatlichen Behörden nicht in Frage zu stellen. Dem besagten Vorbringen des Beschwerdeführers fehlt es somit ebenfalls an der flüchtlingsrechtlichen Relevanz.”
“Zur Begründung seiner Verfügung führte das SEM aus, der Beschwerdeführer mache Probleme mit Drittpersonen - den Angehörigen eines früheren Konkurrenten seines Vaters - geltend. Auch nachdem der Vater die Firma verkauft habe, habe der Konflikt weiter angedauert. Als Motiv dieser Leute habe er persönliche Rachsucht genannt; diese wollten ihm sein Leben wegnehmen. Er habe somit nicht geltend gemacht, wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Anschauungen in den Fokus der betreffenden Personen geraten zu sein. Es fehle somit an einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Verfolgungsmotive. Weiter seien Übergriffe von Dritten nur dann flüchtlingsrechtlich relevant, wenn der Staat nicht schutzwillig oder nicht schutzfähig sei. Es müsse eine funktionierende Schutzinfrastruktur bestehen, zu welcher die verfolgte Person Zugang habe und deren Inanspruchnahme ihr zumutbar sei. Vorliegend habe sich der Beschwerdeführer bereits zuvor an die türkischen Strafverfolgungsbehörden wenden können und er habe die Möglichkeit, dies bei Bedarf auch in Zukunft zu tun. Der Umstand, dass die von ihm unternommenen Schritte nicht immer das gewünschte Resultat gezeigt hätten, deute weder auf fehlende Schutzfähigkeit noch auf mangelnden Schutzwillen der Behörden hin. Vielmehr seien seine Anzeigen entgegengenommen und Anstrengungen unternommen worden, um den Streit zu schlichten oder den Sachverhalt zu ermitteln. Es sei ihm daher zumutbar und möglich, die heimatlichen Behörden um Schutz zu ersuchen, weshalb er nicht auf den Schutz der Schweiz angewiesen sei. Ferner handle es sich bei den geltend gemachten Nachteilen um lokal oder regional beschränkte Verfolgungsmassnahmen, zumal seine Feinde aus derselben Kreisstadt stammten wie er.”
“Selbst davon ausgehend, der Parlamentarier C._______ habe den Beschwerdeführer persönlich bedroht, um in den Besitz des väterlichen Grundstücks zu gelangen, könnte - wie vom SEM zutreffend gefolgert - dennoch nicht von einer staatlichen Verfolgung gesprochen werden, zumal einerseits dafür kein erkennbares Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG vorhanden wäre und mit Blick auf solche illegale Machenschaften auch davon auszugehen wäre, dass der Beschwerdeführer um Schutz ersuchen könnte, zumal - wie vom SEM erwähnt - eine gegen C._______ vormals erhobene Anklage wegen illegalen (...) nunmehr wieder gegen ihn aufgenommen wurde.”
“Dem Beschwerdeführer ist es nicht gelungen darzulegen, aufgrund eines der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive verfolgt worden zu sein oder zukünftig eine solche Verfolgung zu befürchten. Wenn überhaupt, ist von Problemen mit Dritten auszugehen. Diese weisen keine flüchtlingsrechtliche Relevanz auf, zumal vom Schutzwillen des nepalesischen Staates ausgegangen werden kann.”
Dans la mesure où, comme dans la procédure BVGer D‑288/2025, un cours de préparation militaire de courte durée suivi dans le cadre de la scolarité n'a entraîné ni convocation ni service militaire effectif, ces circonstances s'opposent à la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi pour cause de refus du service militaire ou de désertion.
“Eine Prüfung der Asylrelevanz seiner Vorbringen erübrige sich somit ebenso wie die Darlegung weiterer Ungereimtheiten. Der Beschwerdeführer mache - so das SEM weiter - geltend, er habe einen dreimonatigen Vorbereitungskurs «Himeret» für das Militär im Rahmen seiner schulischen Ausbildung besucht. Aus den Akten gehe hervor, dass es sich bei diesem Kurs um einen im Rahmen seiner schulischen Ausbildung zu absolvierender Kurs gehandelt habe. Nach Abschluss des Kurses sei er weiterhin regulär zur Schule gegangen. Der Kurs habe auch weniger militärische Aspekte behandelt, sondern es sei insbesondere um Geschichte gegangen, respektive was die Äthiopier gemacht hätten. Weder sei er durch den Besuch dieses Kurses zum Militärdienst aufgeboten worden noch habe er damit Militärdienst geleistet. Bei einer Rückkehr nach Eritrea bestehe für ihn deshalb keine begründete Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanten Massnahmen der eritreischen Behörden wegen Dienstverweigerung oder Desertion. Diese Vorbringen würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Demzufolge erfülle er die Flüchtlingseigenschaft nicht, so dass sein Asylgesuch abzulehnen sei. Seine Rechtsvertretung habe in ihrer Stellungnahme am 6. Januar 2025 zum Entwurf der Verfügung des SEM geltend gemacht, dass der Beschwerdeführer beim ersten Ausreiseversuch versucht habe, wegzurennen. Bei der zweiten Anhörung habe er dies jedoch nicht mehr erwähnt, da er es für nicht so wichtig gehalten habe. Er habe sich auf andere Probleme fokussiert. Was er erzählt habe, sei die Wahrheit und alles, was er zusätzlich sagen würde, wäre eine Lüge, weshalb er nicht mehr dazu sagen könne. Weiter habe seine Rechtsvertretung angemerkt, dass sein Aussageverhalten generell karg sei. Das SEM sei jedoch der Ansicht, dass aufgrund der mehrmaligen Aufforderung zur detaillierten Beantwortung der Fragen in den Anhörungen eine höhere Qualität seiner Aussagen erwartet werden dürfte. Die genaue Schilderung von geltend gemachten Erlebnissen sei ihm nicht gelungen. Somit seien keine Tatsachen oder Beweismittel vorgelegt worden, welche eine Änderung des Standpunktes des SEM rechtfertigen könnten.”
LAsi art. 3 n. 650 Si l'engagement politique ne commence qu'après le départ du pays, cela peut susciter des doutes quant à son sérieux et quant à son rôle causal dans la décision de partir. Le tribunal a relevé qu'un engagement en ligne postérieur peut réduire la pertinence des risques allégués et permettre de conclure que la personne n'aurait provoqué ou même inventé des procédures ou des menaces qu'après son départ.
“8), qu'aucun élément ne permet de supposer en l'état que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que les extraits de rapports en ligne cités par le recourant, destinés à illustrer les risques encourus par les personnes tenant des propos critiques à l'égard du gouvernement turc, ne le concernent pas personnellement et ne sont dès lors pas pertinents, que dans ce contexte, il est permis de douter de la portée réelle de son activisme en ligne, du moins de son sérieux, qu'il n'a jamais mentionné un tel engagement, se bornant à remettre des documents judiciaires accompagnés de leur traduction, tout en gardant une distance totale avec ceux-ci, déclarant que les procédures étaient frappées d'une clause de confidentialité, que l'examen de ces documents laisse supposer qu'il n'a commencé à se manifester sur les réseaux sociaux qu'après son départ du pays, ce qui ne permet pas d'exclure qu'il a délibérément provoqué l'ouverture des procédures d'instruction et s'est ainsi construit des motifs d'asile, que la demande du recourant, formulée dans son mémoire, visant à obtenir un délai raisonnable pour présenter de nouveaux documents issus de son compte UYAP afin de prouver l'existence de procédures judiciaires importantes en cours dans son pays, doit dans ce contexte être rejetée, qu'en effet, comme déjà exposé, les prétendues procédures d'instruction no (...) et (...) (ainsi que les documents censés en attester l'existence), retenant des délits fondés sur l'art. 7/2 TMK et l'art. 299 CPT, ne suffisent pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.”
Citation: LAsi art. 3 N. 649 La crainte de persécution comporte un élément subjectif (la peur personnelle de la personne concernée) et un élément objectif (des indices concrets et vérifiables par des tiers). Il doit exister des indices suffisants d'une menace concrète qui, chez des personnes placées dans une situation comparable, susciterait la crainte de persécution et, partant, conduirait typiquement à la décision de fuir.
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Anspruch auf Asyl hat somit nur, wer im Zeitpunkt der Ausreise ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt war (Vorfluchtgründe) oder aufgrund von äusseren, nach der Ausreise eingetretenen Umständen, auf die er keinen Einfluss nehmen konnte, bei einer Rückkehr ins Heimatland solche ernsthaften Nachteile befürchten müsste (sogenannte objek-tive Nachfluchtgründe [vgl.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind oder zugefügt zu werden drohen. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Die Furcht vor künftiger Verfolgung umfasst allgemein ein auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element einerseits sowie die persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element andererseits. Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute - d.h. von Dritten nachvollziehbare - Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element) vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1; 2011/50 E. 3.1.1; 2011/51 E. 6; 2008/4 E. 5.2, je m.w.H.). Es müssen damit hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden.”
La persécution non étatique est, selon l'art. 3 al. 2 LAsi, pertinente pour l'asile lorsqu'il existe un motif de persécution au sens de cette disposition et qu'aucune protection étatique efficace n'est assurée. Il est déterminant qu'une infrastructure de protection fonctionnelle et efficace soit disponible, à laquelle la personne concernée a objectivement accès et dont le recours est raisonnablement exigible de sa part. Cela doit être examiné au cas par cas, en tenant compte du caractère subsidiaire de la protection au titre du droit des réfugiés.
“Nichtstaatliche Verfolgung durch Drittpersonen ist flüchtlingsrechtlich nur dann relevant, wenn dieser ein Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zugrunde liegt und keine staatlichen Schutzinfrastruktur besteht, die in der Lage und willens ist, der betroffenen Person Schutz zu gewähren. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Gewährung absoluten Schutzes vor Verfolgung durch Privatpersonen nicht erforderlich ist, entscheidend ist vielmehr, dass die betroffene Person effektiven Zugang zu einer vorhandenen Schutzinfrastruktur hat und ihr zugemutet werden kann, diese in Anspruch zu nehmen (vgl. dazu BVGE 2011/51 E. 7, Entscheidungen und Mitteilungen der [ehemaligen] Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 18 E. 7.5 ff.). Aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausserdem voraus, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz finden kann (vgl. BVGE 2008/12 E. 5.1).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine nichtstaatliche Verfolgung ist nur dann asylrelevant, wenn der Staat unfähig oder nicht willens ist, davor Schutz zu bieten, beziehungsweise wenn die Betroffenen aus einem asylrechtlichen Motiv nicht geschützt werden. Es kann dabei nicht eine faktische Garantie für langfristigen individuellen Schutz der von nichtstaatlicher Verfolgung bedrohten Personen verlangt werden, weil es keinem Staat gelingen kann, die absolute Sicherheit seiner Bürger und Bürgerinnen jederzeit und überall zu garantieren. Erforderlich ist aber, dass eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht, wobei in erster Linie an ein Rechts- und Justizsystem zu denken ist, welches eine effektive Strafverfolgung ermöglicht (vgl. BVGE 2011/51 E. 7.3 m.w.H.). Die Inanspruchnahme dieses Schutzsystems muss der betroffenen Person objektiv zugänglich und individuell zumutbar sein, was jeweils im Rahmen einer Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung des länderspezifischen Kontextes zu beurteilen ist.”
“Nichtstaatliche Verfolgung durch Drittpersonen ist flüchtlingsrechtlich nur dann relevant, wenn dieser ein Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zugrunde liegt und keine staatlichen Schutzinfrastruktur besteht, die in der Lage und willens ist, der betroffenen Person Schutz zu gewähren. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Gewährung absoluten Schutzes vor Verfolgung durch Privatpersonen nicht erforderlich ist, entscheidend ist vielmehr, dass die betroffene Person effektiven Zugang zu einer vorhandenen Schutzinfrastruktur hat und ihr zugemutet werden kann, diese in Anspruch zu nehmen (vgl. dazu BVGE 2011/51 E. 7, Entscheidungen und Mitteilungen der [ehemaligen] Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 18 E. 7.5 ff.). Aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausserdem voraus, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz finden kann (vgl. BVGE 2008/12 E. 5.1).”
“Nichtstaatliche Verfolgung durch Drittpersonen ist flüchtlingsrechtlich nur dann relevant, wenn dieser ein Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zugrunde liegt und keine staatliche Schutzinfrastruktur besteht, die in der Lage und willens ist, der betroffenen Person Schutz zu gewähren. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Gewährung absoluten Schutzes vor Verfolgung durch Privatpersonen nicht erforderlich ist, entscheidend ist vielmehr, dass die betroffene Person effektiven Zugang zu einer vorhandenen Schutzinfrastruktur hat und ihr zugemutet werden kann, diese in Anspruch zu nehmen (vgl. dazu BVGE 2011/51 E. 7 und EMARK 2006 Nr. 18 E. 7.5 ff.).”
Citation : LAsi art. 3 n. 647 Les fonctions de direction ou le prosélytisme actif peuvent constituer un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en Iran sont régulièrement exposées à un risque accru notamment les personnes ayant une activité importante au sein de leur communauté religieuse ou celles qui font du prosélytisme, tandis que l'exercice pacifique et discret de la religion demeure généralement sans conséquences.
“2 che conferma la DTAF 2009/28 consid. 7.3.2.2). Tuttavia, l'appartenenza formale a tale comunità religiosa non è sufficiente, di per sé sola e in assenza d'indizi di una reale convinzione interiore, per stabilire una messa in pericolo in caso di ritorno nel paese d'origine (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3923/2016 del 24 maggio 2018 consid. 4 in limine e rif. cit.; sentenza E-2906/2020 del 27 marzo 2024 consid. 6.2). In generale, la qualità di rifugiato è riconosciuta se il richiedente ha reso verosimile, ai sensi dell'art. 7 LAsi, che le sue attività religiose siano giunte alla conoscenza delle autorità del paese d'origine e che esse comporterebbero la sua esposizione a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, in caso di un suo ritorno in patria. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale, in generale soltanto le persone esercitanti un'attività importante in seno alla loro chiesa, o del proselitismo, sono esposte ad un rischio accresciuto di trattamenti contrari all'art. 3 LAsi in Iran, allorché invece la pratica pacifica e discreta della fede, rimane in principio senza conseguenze (cfr. sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-6314/2020 e D-6318/2020 del 15 agosto 2023 consid. 6.1 e 6.6 con ulteriori rif. cit.). 5.3.2 Nel loro scritto del 18 gennaio 2024, i ricorrenti hanno formulato la richiesta, nel caso in cui il Tribunale nutrisse dubbi in merito al loro credo baha'i, di procedere all'audizione del responsabile della comunità Baha'i di J._______. A tal proposito, si rammenta come il diritto di essere sentito garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende in particolare il diritto per l'interessato di produrre delle prove pertinenti e d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di tali prove, allorché esse possono influire sulla decisione da prendere. L'autorità può tuttavia rinunciare a procedere a delle misure d'istruzione, allorché le prove amministrate, le hanno permesso di forgiare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono ancora proposte, essa ha la certezza che queste ultime non la condurranno a modificare la sua opinione (cfr.”
“En tout état de cause, cette photographie n'est pas à même d'établir qu'elle aurait effectivement fait l'objet d'une publication sur un réseau social, ni que les autorités iraniennes en auraient eu vent, raison pour laquelle elles auraient ensuite menacé les parents du requérant. En définitive, les allégations de ce dernier se limitent à de simples affirmations nullement étayées, le moyen de preuve produit à cet effet n'ayant aucune valeur probante. Cela étant, la pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes - n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l'existence, dans le cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêt du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). En l'espèce, si le recourant a effectivement été baptisé en juillet 2018 aux N._______ (cf. pièce n° 1), il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas exercé de fonction dirigeante au sein tant de l'église persane qui a procédé à son baptême que d'une communauté C._______ qu'il a ensuite fréquentée (cf. pièces n° 2 et 3). Il en va de même s'agissant de son engagement religieux en Suisse. En effet, comme l'atteste le pasteur de l'église M._______ de D._______ (cf. pièce n° 8), le recourant a pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre, ni d'activité religieuse spécifique - telle que du prosélytisme. De plus, selon les dires mêmes dudit pasteur, sa participation aux activités de son église n'a duré que de janvier 2019 à janvier 2020.”
“_______ ont pratiqué leur foi bahaïe en Suisse dans le cercle restreint de leurs coreligionnaires, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre ou exercer des activités prosélytes de grande ampleur, notamment au-delà de ce cercle. Il sied de rappeler à ce stade que, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 6.1.1 ; D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; voir également ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, les prénommés pourraient être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de leur prétendue conversion, puis de leur pratique de leur nouvelle religion, rien ne permettant à cet égard de penser qu'ils seraient contraints de modifier à leur retour d'une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête n° 32218/17 § 48 ss). 6.7 A._______ dit encore avoir participé à une « manifestation des (...) du peuple à G._______ » ainsi qu'à une « réunion des droits de l'homme à l'ONU de G._______ », tandis que B._______ ne mentionne aucune activité politique postérieure au départ d'Iran. La simple participation à ces deux événements ne suffit pas à faire émerger A._______ de la masse des citoyens qui critiquent le régime iranien et qui, pour ce motif, sont perçus comme une menace sérieuse par les autorités. Les activités invoquées ne sont donc pas propres à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente, au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran.”
Citation : LAsi art. 3 N. 646 La simple ouverture d'une procédure d'enquête pénale (par exemple pour outrage au président ou pour propagande en faveur d'une organisation terroriste) ne fonde pas d'emblée une protection au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient d'examiner au cas par cas si la situation procédurale concrète fournit des indices d'un risque effectivement élevé de condamnation ou d'une persécution pour un motif pertinent au titre de l'asile (par exemple un «malus» politique), ainsi que d'une poursuite disproportionnée ou entachée de carences au regard de l'État de droit. À défaut de tels éléments indiciels (par exemple des condamnations antérieures, un profil politique marqué, des circonstances particulières de la publication ou des indices d'une peine disproportionnée), la simple existence d'une enquête qui n'a pas encore donné lieu à des poursuites n'est en règle générale pas suffisante pour retenir une crainte fondée au sens de l'art. 3.
“1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, selon l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation, qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6), que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux, qu'en l'espèce, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier, qu'en effet, la recourante serait une primo-délinquante, sans profil politique, peu active et peu suivie sur les réseaux sociaux, qu'elle n'était pas dans le collimateur des autorités turques pour des raisons politiques ou analogues au moment de son départ de Turquie le (.”
“4; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), che, ad ogni buon conto, come correttamente concluso dalla SEM, le inchieste penali in parola non risultano pertinenti per la qualità di rifugiata (cfr. decisione avversata, pagg. 7-9), che nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha infatti trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo) - come nella presente fattispecie - stabilendo che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste presso il ministero pubblico turco per i reati succitati, anche in combinazione tra loro, non costituisce un fondato timore di subire, con verosimiglianza preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che, pertanto, le inchieste penali che riguardano la ricorrente 1 non sono di principio rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiata, posto in particolare che il ministero pubblico turco non ha ancora intrapreso alcuna azione legale (cfr. mdp SEM n. 4-12), che, in ogni caso, affinché tali procedure assumano una rilevanza per l'asilo, sarebbe necessario che, cumulativamente, il ministero pubblico promuova formalmente l'accusa, che il tribunale turco competente apra una procedura giudiziaria poiché reputa fondato l'atto d'accusa, che la persona imputata venga condannata con probabilità preponderante in un prossimo futuro, che la condanna si fondi su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e che, infine, tale condanna comporti una pena d'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2 [sentenza di riferimento succitata]), che negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al Presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr.”
“1/3), degli estratti dal portale UYAP/e-Devlet attestanti la presenza di due mandati di accompagnamento coattivo per il reato di insulto al Presidente (cfr. atti TAF n. 1/4 e 1/6) nonché di un mandato di accompagnamento coattivo per il reato (commesso in data 8 settembre 2022) di propaganda per un'organizzazione terroristica (cfr. atto TAF n. 1/5) e, infine, una comunicazione della Direzione generale della sicurezza del Ministero degli Interni turco del (...) 2023 nella quale è indicato che il ricorrente si troverebbe in Svizzera e che sarebbe ricercato per i reati di cui sopra (cfr. atti TAF n. 1/7 e 3/1), che mediante complemento ricorsuale del 29 gennaio 2025, l'insorgente ha presentato sei ulteriori documenti giudiziari non tradotti, datati (...); che il più recente è il verbale d'udienza del (...) 2024, allestito nell'ambito del procedimento penale per il reato di insulto al presidente (cfr. atto TAF n. 9), che, tuttavia, come correttamente concluso dalla SEM, le inchieste penali in parola non risultano pertinenti per la qualità di rifugiato (art. 3 LAsi), che nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha infatti trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo) - come nella presente fattispecie - stabilendo che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste presso il ministero pubblico turco per i reati succitati, anche in combinazione tra loro, non costituisce un fondato timore di subire, con verosimiglianza preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che, pertanto, la procedura penale avviata per il reato di propaganda per un un'organizzazione terroristica, che si trova ancora in una fase d'inchiesta (posta l'assenza di uno specifico atto d'accusa), non costituisce d'acchito un valido motivo d'asilo, che, inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di un procedimento penale per i reati succitati debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr.”
“2), qu'il sied de noter qu'il est singulier que l'avocat mentionne que le dossier d'instruction concernant son client a été ouvert par le ministère public de E._______, dès lors que selon les pièces judiciaires versées au dossier la compétence relève (depuis la décision d'incompétence rendue par un procureur [...]) des autorités de la province de C._______, que cela étant, seule une fraction des procédures d'enquête en lien avec des infractions liées à l'usage de médias sociaux (procédures pour insulte au président, diffusion de propagande terroriste ou incitation à l'hostilité et à la haine) aboutit en Turquie à une condamnation ou même à une peine privative de liberté (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du précité consid. 8 ; arrêt du Tribunal D-1826/2020 du 15 janvier 2024 consid. 6.5.2.3 et réf. cit.), que le seul fait qu'une procédure d'enquête du ministère public soit ouverte pour insulte au président et/ou propagande en faveur d'une organisation terroriste ne suffit pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7 et 8.8), qu'il convient d'examiner au cas par cas si la procédure en question révèle des indices d'un malus politique ou des motifs susceptibles de conduire à une peine privative de liberté plus longue dans le cas concret (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 précité consid. 8.7.4), qu'aucun élément au dossier n'établit que l'intéressé, qui ne présente pas un profil politique marqué, serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (cf. arrêt de coordination précité E-4103/2024 consid. 8.7.3 s.), qu'hormis le fait qu'il aurait été tabassé par des policiers aux alentours des années 2000, il n'a jamais eu de réel conflit personnel avec les autorités jusqu'à son départ du pays et n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'en tant que délinquant primaire, il est fort peu probable qu'une peine d'emprisonnement ferme soit prononcée à son encontre, que conformément à la pratique de la justice turque, il est vraisemblable que son activité sur les réseaux sociaux ne l'exposerait qu'à une sanction de faible ampleur, à savoir une peine de détention assortie du sursis ou exécutable en milieu ouvert (cf.”
“_______, pour insultes au Président par le biais des réseaux sociaux, précisant qu'un mandat d'amener avait été émis à son encontre en date du 22 février suivant, qu'interrogé sur son état de santé, il a déclaré souffrir de problèmes de dos, pour lesquels il avait bénéficié d'un traitement ponctuel sans suivi particulier, qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit, en copies, une correspondance entre bureau préparatoire auprès du parquet de C._______ et la police du district du même nom, une correspondance entre le bureau préparatoire du parquet de C._______ et l'unité de cybercriminalité de la police de D._______, une correspondance entre le bureau préparatoire du parquet de C._______ et le commandement de la gendarmerie de C._______, une attestation d'affiliation au parti F._______, une attestation de fin d'études de l'Université de I._______, une attestation d'inscription universitaire, des extraits de publications sur les réseaux sociaux, un mandat d'amener émis à son encontre par le juge de paix de C._______, un extrait du casier judiciaire de son oncle, ainsi qu'un procès-verbal de recherche, que dans la décision querellée, le SEM l'a débouté de sa demande d'asile après avoir estimé que ses déclarations étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en particulier constaté que l'intéressé n'avait pas occupé de position importante au sein du F._______, relevant qu'à la suite de sa participation aux activités du parti en 2016, celui-ci n'avait rencontré aucun problème particulier, que les autorités turques n'avaient pas de raison sérieuse de s'en prendre à lui pour les activités passées de son oncle, ce dernier ayant exécuté sa peine et quitté la Turquie au début 2020, que le recourant avait d'ailleurs été immédiatement relâché après les interrogatoires qu'il aurait subis au sujet de ce proche, qu'au sujet de la prétendue procédure engagée contre lui, le SEM a relevé que les documents judiciaires produits pouvaient facilement être achetés, qu'ils soient fabriqués par des faussaires professionnels ou qu'il s'agisse de « vrais » documents - accessibles sur UYAP (réseau national du système judiciaire turc) - émanant d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire turc, que la question de savoir si ces documents étaient authentiques ou non pouvait toutefois demeurer ouverte, dès lors que ceux-ci - en particulier le mandat d'amener - démontraient uniquement l'ouverture d'une procédure d'instruction pour « outrage au Président », à un stade d'avancement précoce (aucune mise en accusation pour l'heure), qu'en tout état de cause, au vu de la pratique des autorités turques, une mise en détention de l'intéressé semblait peu probable dans ces circonstances, que dans son recours, l'intéressé soulève un grief formel, dans la mesure où il reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en qualifiant les documents judiciaires produits de faux ou falsifiés, « sans aucune justification acceptable », que le SEM a cependant exposé de manière compréhensible les raisons pour lesquelles ces documents (qu'il a au final pris en compte comme s'ils étaient authentiques), d'une part, n'avaient qu'une valeur probante restreinte et, d'autre part, n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que la question de savoir si l'appréciation de l'autorité inférieure est correcte relève du fond, qu'il s'ensuit que le grief formel, s'avérant mal fondé, doit être écarté, et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM être rejeté, que sur le fond, le recourant conteste l'appréciation du SEM, produisant, à l'appui de ses allégations, outre d'autres documents déjà versés au dossier, des articles de journaux turcs relatifs au cas d'un compatriote recherché pour appartenance à une organisation terroriste, amené en Turquie depuis la France, où il résidait, que le Tribunal rejoint toutefois, lui, le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, qu'à l'instar de l'autorité inférieure, il considère que le document intitulé « yakalama emri », émis le 22 février 2023, est bien un mandat d'amener, et non un mandat d'arrêt, comme ce dernier le soutient dans son recours, qu'à en admettre l'authenticité, la procédure alléguée par le recourant se trouve à un stade d'avancement précoce, que le mandat d'amener précité ne mentionne au chapitre des infractions retenues que celle d'« outrage au président » (art.”
“), que tout aussi singulière est sa version des faits au stade du recours en ce qui concerne la facilité avec laquelle il a pu quitter la Turquie par une des voies les plus contrôlées, version selon laquelle les autorités turques auraient en quelque sorte voulu se débarrasser de lui en le contraignant à partir à l'étranger, que la version donnée lors de son audition révèle en effet que les autorités étaient, au final, plutôt décidées à poursuivre, voire à éliminer le recourant, celui-ci indiquant qu'il craignait même une exécution extra-judiciaire en restant au pays, que là encore, il doit être souligné au passage que si tel était le cas, il aurait fui immédiatement et irrégulièrement, au lieu d'entreprendre des démarches administratives en vue de l'obtention de son passeport, que l'explication donnée pour justifier l'arrêt de travail de son épouse (« Mon arrestation et mon emprisonnement auraient eu un effet sur le travail de ma femme ») manque totalement de cohérence, qu'on ne voit en effet pas pourquoi, dans la mesure où lui-même aurait continué ses activités, n'y voyant apparemment aucun risque, il aurait demandé à sa femme d'interrompre les siennes, qu'elle pouvait très bien s'arrêter de travailler au moment où un problème serait survenu, qu'il apparaît bien plus probable qu'elle l'ait fait uniquement pour s'occuper de son enfant malade, comme le révèle le dossier, que cela dit, à admettre la réalité de la procédure alléguée, on ne saurait retenir qu'elle exposerait le recourant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8), qu'en effet, bien qu'un acte d'accusation aurait été émis, le tribunal n'a toujours pas statué depuis le (...), qu'une seule fraction des procédures d'instruction ouvertes pour ce type d'infraction aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté, qu'au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire pour insulte au président, cela ne suffirait de surcroît pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), qu'aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que dès lors que le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient dénuées de pertinence, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à un examen de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.”
“L'assenza di un verosimile interesse di persecuzione derivante dalla partecipazione alla manifestazione del giugno 2023 va poi confermato anche a fronte delle procedure penali nei confronti della ricorrente; le stesse sono state infatti avviate soltanto successivamente agli episodi narrati (cfr. mdp SEM n. 2-13). In questo senso, il racconto si rivela implausibile e privo di sufficiente concordanza logica. Per il resto, il Tribunale giudica che le allegazioni dei figli minori non siano dirimenti per la valutazione della verosimiglianza dei motivi d'asilo in quanto fondate su informazioni indirette da parte della madre, considerato ch'essi non hanno assistito agli eventi in prima persona (cfr. atti SEM n. 38/10 e 39/8). 6.4.5 Di riflesso, è quindi a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimile il fatto che la ricorrente 1 sia stata vittima delle asserite persecuzioni dopo aver preso parte ad una manifestazione nel giungo 2023. 6.5 6.5.1 Il Tribunale giudica inoltre che l'autorità inferiore, non ritenendo rilevanti le procedure penali nei confronti dell'interessata, non abbia violato l'art. 3 LAsi. 6.5.2 Anzitutto, occorre rilevare che, in virtù della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 3.4 supra), il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati di insulto al presidente e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Pertanto, la procedura penale avviata nei confronti dell'insorgente per il reato di propaganda all'organizzazione terroristica, che si trova ancora in una fase d'inchiesta (cfr. mdp SEM n. 6; atto TAF n. 17), non costituisce d'acchito un valido motivo d'asilo. 6.5.3 6.5.3.1 Per quanto attiene al procedimento penale per il reato di offesa al presidente (art. 299 TCK), il Tribunale constata anzitutto che la ricorrente ha lasciato il Paese in un momento in cui l'inchiesta penale non era ancora stata avviata (cfr. mdp SEM n.”
“) mars 2024 et une plainte déposée 8 jours après, par une personne habitant elle aussi justement dans cette même région, ce qui ne manque pas de surprendre, vu en particulier aussi l'immensité du territoire turc et au regard du fait que l'intéressé n'y a strictement aucune attache, qu'en définitive, la coïncidence temporelle entre la décision de refus de sa demande d'asile, portée à sa connaissance le 19 février 2024, et l'ouverture d'une enquête par les autorités turques trois semaines et demi seulement plus tard est singulière, que cette même coïncidence laisse supposer soit que ladite enquête n'est pas réelle (et donc que les pièces produites sont des faux), soit qu'A._______ a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités, avec l'aide de son nouveau mandataire de K._______, qu'en tout état de cause, même à supposer que l'intéressé fasse l'objet d'une enquête pour une possible infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste »), il n'y a pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc, qu'il n'y aurait alors aucune raison de considérer que le recourant présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir aussi pour l'ensemble de cette question p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6), qu'à supposer que l'intéressé soit véritablement entendu par les autorités turques, à son retour au pays, il aura l'occasion d'expliquer les raisons de sa soi-disant activité, au mieux de faible ampleur, sur son prétendu compte Facebook, qu'en outre, celui-ci n'a jamais été condamné ni fait l'objet d'une procédure pénale auparavant, de sorte qu'il devrait s'attendre dans ces circonstances à une peine d'emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, à une peine pécuniaire ou à un classement sans suites (voir aussi à ce sujet le consid. II 2 in fine de la décision le concernant), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art.”
En complément de l'art. 3 al. 1 LAsi, la jurisprudence a retenu : sont considérés comme des préjudices graves notamment la mise en danger de l'intégrité corporelle, de la vie ou de la liberté ainsi que des mesures provoquant une pression psychique intolérable (voir art. 3 al. 2 LAsi). Le statut de réfugié doit être établi par le demandeur d'asile ou, à tout le moins, rendu vraisemblable ; il est rendu vraisemblable lorsque l'autorité présume son existence avec une probabilité prépondérante. La persécution peut être infligée par des acteurs étatiques ou non étatiques ; elle doit menacer de manière ciblée et pour des motifs déterminés de persécution. Les motifs de persécution énoncés à l'art. 3 al. 1 doivent être interprétés largement et comprennent également des caractéristiques externes ou internes indissociablement liées à la personne. La crainte fondée suppose qu'il existe, avec une probabilité appréciable, un risque de préjudices dans un avenir prévisible.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG und Art. 1A des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention, FK; SR 0.142.30), wenn sie mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft mit gutem Grund Nachteile von bestimmter Intensität befürchten muss, die ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive zugefügt zu werden drohen und vor denen sie keinen ausreichenden staatlichen Schutz erwarten kann (vgl. BVGE 2007/31 E. 5.2 f.; 2008/4 E. 5.2, jeweils m.w.H.). Die fünf in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Verfolgungsmotive sind gemäss gefestigter Praxis über die sprachlich allenfalls engere Bedeutung ihrer Begrifflichkeit hinaus so zu verstehen, dass die Verfolgung wegen äusserer oder innerer Merkmale, die untrennbar mit der Person oder Persönlichkeit des Opfers verbunden sind, erfolgt ist beziehungsweise droht (vgl. BVGE 2014/27 E. 6.3).”
“Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). 4.2 Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). 4.3 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG). 5. 5.1 Das SEM stellt in der seiner Verfügung fest, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. 5.2 5.2.1 Im Einzelnen führt es aus, der Beschwerdeführer mache geltend, er sei in der Türkei als Angehöriger der kurdischen und alevitischen Bevölkerung insgesamt von den türkischen Behörden sowie Drittpersonen schikaniert und benachteiligt worden.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
LAsi art. 3 N. 644 La violence ou les menaces (y compris à l'encontre de proches) ainsi que les motifs d'asile spécifiques aux femmes peuvent être pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. En cas de menaces émanant de particuliers, il convient en outre d'examiner la volonté et la capacité de protection de l'État d'origine.
“1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit solcher Nachteile den frauen-spezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen ist (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Vorinstanz mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangte, die Vorbringen der Beschwerdeführerin würden den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht genügen, weswegen sie darauf verzichten durfte zu prüfen, ob die Vorbringen der Beschwerdeführerin glaubhaft sind, dass es der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift nicht gelingt, den vorinstanzlichen Argumenten Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft einen ernsthaften Nachteil im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG voraussetzt und die vorliegend geltend gemachte zweimalige Bedrohung die erforderliche Intensität nicht erreicht, dass an dieser Einschätzung auch die auf Beschwerdeebene eingereichten Unterlagen des Sohnes nichts zu ändern vermögen, dass aus dem blossen Hinweis auf negative Reaktionen im Internet bezüglich zweier Facebook-Videos des Sohnes vom August und Dezember 2023 nicht ohne Weiteres auf eine konkrete und ernsthafte Bedrohung der Beschwerdeführerin und ihrer Tochter geschlossen werden kann, die über die geltend gemachten Einschüchterungsversuche hinausgeht, dass ferner bei einer Bedrohung durch Privatpersonen eine Prüfung des Schutzwillens und der Schutzfähigkeit des Staats vorzunehmen ist, wobei kein absoluter Schutz möglich ist und der algerische Staat praxisgemäss als grundsätzlich schutzwillig und schutzfähig betrachtet wird (vgl. Urteile des BVGer E-2609/2024 vom 25. Juni 2024 und E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1), dass vorliegend eine bloss zweimalige Vorsprache bei der örtlichen Polizei nicht als Beleg für einen fehlenden Schutzwillen oder die Schutzunfähigkeit des algerischen Staates genügt, dass es somit an den Voraussetzungen für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft fehlt und die Vorinstanz das Asylgesuch der Beschwerdeführerin somit zu Recht ablehnte, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
Même si la traite des êtres humains ou l'esclavage à l'étranger était admis, il faudrait vérifier si la persécution menaçante peut être rattachée à l'un des motifs de protection énumérés à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé, opinions politiques). En l'absence d'un tel critère motivant la persécution, les inconvénients qui en résultent, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), n'entraînent en principe pas la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). 3.4 En définitive, au vu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressée, le Tribunal retient que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués, si bien que ses déclarations ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Partant, c'est également à juste titre que le SEM a retenu que la recourante n'avait pas rendu crédible son statut de victime de traite d'être humaine. Par surabondance de droit, il y a lieu de relever que, même si elles avaient pu être admises, ses déclarations en lien avec son asservissement dans un réseau de prostitution à H._______ et sa crainte de subir des préjudices de la part de l'un de ses anciens clients, un politicien influent en RDC, n'auraient pas relevé de l'un des motifs d'asile exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore des opinions politiques (cf. arrêt du Tribunal D-2759/2018 du 2 juillet 2018 et réf. cit.). 4. Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que la recourante puisse être objectivement fondée à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).”
“Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). 3.4 En définitive, au vu de l'invraisemblance des allégations de l'intéressée, le Tribunal retient que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs et dans d'autres circonstances que ceux invoqués, si bien que ses déclarations ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Partant, c'est également à juste titre que le SEM a retenu que la recourante n'avait pas rendu crédible son statut de victime de traite d'être humaine. Par surabondance de droit, il y a lieu de relever que, même si elles avaient pu être admises, ses déclarations en lien avec son asservissement dans un réseau de prostitution à H._______ et sa crainte de subir des préjudices de la part de l'un de ses anciens clients, un politicien influent en RDC, n'auraient pas relevé de l'un des motifs d'asile exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore des opinions politiques (cf. arrêt du Tribunal D-2759/2018 du 2 juillet 2018 et réf. cit.). 4. Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que la recourante puisse être objectivement fondée à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).”
Référence : LAsi, art. 3, n. 642 Les membres de la famille ou les proches d'une personne politiquement active peuvent, en raison d'une persécution par ricochet ou de représailles étatiques ciblées, tomber sous la protection de l'art. 3 LAsi. Le risque augmente notamment lorsqu'une personne est recherchée et que la personne concernée est considérée comme entretenant des contacts étroits avec elle, ou lorsqu'on lui attribue un engagement politique propre ou un soutien ouvert. Toutefois, l'octroi de la protection au titre de l'art. 3 LAsi doit être apprécié au cas par cas ; des décisions typiques indiquent que des éléments concrets établissant une mise en danger sérieuse et ciblée sont nécessaires.
“Gemäss Praxis der schweizerischen Asylbehörden werden Familienangehörige von politischen Aktivisten in der Türkei gelegentlich mittels staatlicher Repressalien unter Druck gesetzt, die als sogenannte Reflex-verfolgung flüchtlingsrechtlich erheblich im Sinn von Art. 3 AsylG sein können. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Am ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes, nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird, und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen (vgl. das Urteil des BVGer D-4530/2024 vom 19. Dezember 2024 E. 6.4 m.w.H.).”
“Dezember 2024 gegen den Entscheid des SEM beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben liessen und im Wesentlichen beantragten, die vorinstanzliche Verfügung sei aufzuheben, ihre Flüchtlingseigenschaft sei anzuerkennen und ihnen sei Asyl zu gewähren; eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung und vertieften Abklärung an die Vorinstanz zurückzuweisen, dass sie in prozessualer Hinsicht um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung im Sinne von Art. 65 Abs. 1 VwVG, um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses sowie um Beiordnung des rubrizierten Rechtsvertreters als amtlichen Rechtsbeistand im Sinne von Art. 102m AsylG ersuchten, dass sie zur Begründung im Wesentlichen ausführten, die wiederholten Übergriffe im Jahr 2016 seien klar auf die Tätigkeit des jüngeren Bruders des Beschwerdeführers (F.O.) zurückzuführen, was mit der wiederholten Forderung, den jüngeren Bruder zu finden, belegt sei; überdies sei ein Sohn durch die Taliban schwer verletzt worden, womit eine Reflexverfolgung vorliege, welche im Übrigen aufgrund der Asylgewährung der beiden Töchter zu bejahen wäre, dass die Übergriffe des besagten Verlobten der Tochter auf die familiäre Zugehörigkeit des Beschwerdeführers (F.O.) und seine unterstellte oppositionelle Gesinnung zurückzuführen seien, weshalb ein Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG vorliege, die Furcht nach wie vor begründet sei und keine innerstaatliche Schutzalternative vorliege, dass dem beschwerdeführenden Sohn (M.O.) zudem eine Zwangsrekrutierung drohe, und er daher, nebst der Reflexverfolgungsmassnahmen, besonders vulnerabel sei, dass die Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft erfüllten und ihnen Asyl zu gewähren sei, dass sie eventualiter im Sinne des Familienasyls in die Flüchtlingseigenschaft der beiden Töchter respektive Schwestern einzubeziehen seien, dass die angeordnete Wegweisung dem in Art. 8 EMRK (Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten SR 0.101) garantierten Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und der Kinderrechtskonvention (Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes, SR 0.107) widerspreche, dass subeventualiter die Rückweisung des Verfahrens an die Vorinstanz zwecks weiterer Abklärungen beantragt werde, da der Umstand der Asylgewährung der Töchter im Entscheid nicht gewürdigt worden sei und keine Ausführungen zum Familienasyl gemacht worden seien, dass die Instruktionsrichterin mit Verfügung vom 12.”
“En tout état de cause, cette visite, intervenue après la prise de pouvoir des talibans sur l'ensemble du territoire, semble davantage s'apparenter à une simple visite à des fins d'intimidation s'inscrivant dans un contexte général de surveillance de la population plutôt qu'à de véritables mesures de recherches directement dirigées contre le requérant et sa famille. 3.2.4 Dans ces conditions, les craintes du recourant de subir des mesures de représailles par les talibans au seul motif que ce groupe est notamment composé d'anciens détenus auxquels il aurait été confronté dans le passé n'est fondée que sur une simple hypothèse, dépourvue de tout indice concret, et insuffisante à fonder la qualité de réfugié. Comme évoqué, compte tenu de la nature de sa fonction, il est peu probable que les malfaiteurs arrêtés par le recourant aient nourri depuis leur arrestation un sentiment d'inimitié personnelle à son encontre au point de susciter un désir de vengeance perdurant plusieurs années plus tard, étant au demeurant rappelé que l'intéressé était confronté à ces personnes uniquement le temps de leur arrestation et ne les a jamais personnellement interrogées. A admettre ce désir de vengeance, il ne serait d'ailleurs en aucun cas motivé par une des raisons retenues par l'art. 3 LAsi. 3.3 3.3.1 Le recourant considère ensuite que les activités passées de son père et de son frère représentent un facteur de risque supplémentaire. Il craint particulièrement une vengeance de la part des talibans en lien avec l'engagement de son frère auprès des Arbakis. 3.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question.”
“Schliesslich gingen aus den Akten keine Hinweise hervor, dass der Beschwerdeführer aufgrund seines Bruders vor seiner Ausreise aus der Türkei schwerwiegende Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG erlitten habe. Seine Eltern und Geschwister sowie zahlreiche weitere Verwandte lebten weiterhin unbescholten in der Heimat. Dies deute entgegen seiner Aussagen nicht darauf hin, dass seine ganze Familie als Regimekritiker bei den türkischen Behörden registriert sei. Anhand der Akten lägen ebenfalls keine Hinweise vor, dass er ein politisches Profil aufweise oder vor und nach seiner Ausreise eine oppositionelle Tätigkeit oder Funktion ausgeübt habe, durch welche er in den Fokus der türkischen Behörden geraten wäre. Die von seinem Bruder geltend gemachten Vorbringen unterschieden sich von den seinigen, auch weise sein Bruder ein anderes Profil auf als er. Dies treffe ebenfalls auf seine Cousins zu. Seine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter (Reflex-)Verfolgung sei daher als nicht begründet einzustufen.”
“), qu'il a par ailleurs estimé que les craintes de persécutions réfléchies formulées par le requérant, en lien avec les recherches dont aurait fait l'objet son père, n'étaient pas objectivement fondées ; qu'il a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas été personnellement visé par les policiers, qu'il n'avait pas un profil politique particulier et qu'il ne faisait l'objet d'aucune procédure ; que le SEM a encore relevé que si ses craintes avaient été fondées, les forces de l'ordre s'en seraient très vraisemblablement prises aux autres membres de sa famille, qui résidaient toujours au domicile familial, que le SEM a également considéré qu'en l'absence de persécutions réfléchies, il ne se justifiait pas d'attendre l'issue de la procédure d'asile du père du requérant, qu'il a enfin relevé que les tracasseries et discriminations que pouvaient rencontrer la population kurde n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, que le SEM a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi du requérant en Turquie était licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il a notamment relevé que celui-ci pourrait, en cas de besoin, bénéficier de soins efficaces dans son pays, que dans son recours du 5 janvier 2024, l'intéressé a d'abord reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit les faits de la cause, en violation de la maxime inquisitoire, que pour le reste, il a pour l'essentiel repris ses déclarations en mettant l'accent sur la situation prévalant en Turquie, sur son profil spécifique, à savoir celui d'un jeune homme kurde, fils d'un opposant politique et ayant participé à des manifestations de protestation, ainsi que sur les discriminations et le harcèlement policier dont il aurait été l'objet, qu'au vu de ces éléments, il a affirmé qu'il se trouvait dans le collimateur des autorités turques et qu'il serait exposé à de graves préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, qu'il a enfin soutenu que l'exécution de son renvoi n'était ni licite ni raisonnablement exigible ; qu'à ce sujet, il a allégué encourir, en cas de renvoi, un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; que son renvoi aurait en outre de graves conséquences sur sa santé mentale, qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus subsidiairement à son admission provisoire, que, préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), il y a lieu d'écarter le grief d'ordre formel, selon lequel le SEM n'aurait pas suffisamment posé de questions à l'intéressé lors de son audition, violant ainsi la maxime inquisitoire en n'instruisant pas suffisamment les faits de la cause (cf.”
Conversion : La seule conversion n'ouvre en règle générale pas droit à l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Il est décisif de savoir si la conversion est parvenue à la connaissance des autorités (ou de tiers pertinents) et si la personne concernée se manifeste publiquement par des fonctions dirigeantes ou par le prosélytisme. Ce n'est que si la conversion est connue ou associée à une activité religieuse active et visible (fonction dirigeante, prosélytisme) que cela peut constituer un risque pertinent de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
“), qu'à cela s'ajoute que dans son cas particulier, il n'existe aucun indice concret et sérieux laissant présager que les autorités de son pays aient pris connaissance de son changement de religion, ni qu'elles soient déterminées à le poursuivre pour ce motif, que les différents moyens de preuve produits ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'en outre, l'intéressé n'a pas lui-même allégué de crainte particulière de la part de tiers, que s'il ressort du courriel du responsable de son église, retranscrit dans sa demande du 16 août 2024, qu'il aurait perdu son entreprise ainsi que ses avantages au sein de sa tribu, ces préjudices, même à les admettre, n'atteignent pas une intensité suffisante justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au demeurant, bien que le SEM n'ait pas remis en cause la vraisemblance de la conversion alléguée, des divergences ressortant du dossier en rendent sa portée peu claire, qu'en effet, si l'intéressé a allégué qu'il s'était converti en Suisse, les témoignages qui ressortent du dossier indiquent que cette conversion serait antérieure à son départ du pays (cf. demande du 16 août 2024 p. 3 et courrier de la paroisse de B._______ de septembre 2024), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi demeure donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'occurrence, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“_______ montrent une certaine hostilité soudaine à son encontre, alors qu'il ressort en particulier des propos du prénommé que l'attitude de son père était peu pieuse et que celui-ci était à tout le moins indifférent face à cette situation. Il apparaît plutôt que ces éléments nouveaux ont été apportés pour les besoins de la cause, et ce en réponse à l'argumentaire fourni par le SEM dans sa prise de position sur le recours. 4.8.5 Dès lors, même en admettant que la conversion du recourant serait connue des autorités iraniennes - ce qui n'est en l'occurrence pas établi à satisfaction de droit - son affiliation religieuse ne serait pas de nature à l'exposer à un risque de persécution hautement probable en cas de retour. En effet, les autorités iraniennes ne s'en prennent pas systématiquement aux personnes converties au christianisme. Ainsi, n'ayant pas démontré exercer une activité importante au sein d'une église ni se livrer au prosélytisme, la crainte du recourant d'être victime de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en cas de retour en Iran s'avère infondée, étant rappelé qu'une pratique discrète et paisible de la religion chrétienne est tolérée (cf. arrêt du Tribunal E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.5 et réf. cit.). 4.9 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant présente, du fait de sa conversion au christianisme en Suisse, un profil tel qu'il serait susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.10 Les rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, en particulier concernant Fatemeh Azad, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le recourant, ni n'établissent qu'il serait la cible de mesures de représailles. 4.11 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays.”
“5 Dès lors, même en admettant que la conversion du recourant serait connue des autorités iraniennes - ce qui n'est en l'occurrence pas établi à satisfaction de droit - son affiliation religieuse ne serait pas de nature à l'exposer à un risque de persécution hautement probable en cas de retour. En effet, les autorités iraniennes ne s'en prennent pas systématiquement aux personnes converties au christianisme. Ainsi, n'ayant pas démontré exercer une activité importante au sein d'une église ni se livrer au prosélytisme, la crainte du recourant d'être victime de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en cas de retour en Iran s'avère infondée, étant rappelé qu'une pratique discrète et paisible de la religion chrétienne est tolérée (cf. arrêt du Tribunal E-4227/2019 du 28 avril 2021 consid. 3.3.5 et réf. cit.). 4.9 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant présente, du fait de sa conversion au christianisme en Suisse, un profil tel qu'il serait susceptible, en cas de renvoi dans son pays, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.10 Les rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, en particulier concernant Fatemeh Azad, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement le recourant, ni n'établissent qu'il serait la cible de mesures de représailles. 4.11 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art.”
“En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la sincérité de l'engagement religieux de l'intéressé, même s'il est surprenant qu'il n'en ait fait état uniquement au stade du recours, le 25 juillet 2020, alors qu'il a apparemment été baptisé cinq mois plus tôt, soit avant le prononcé de la décision querellée (cf. copie du certificat de baptême du 9 février 2020). En effet, sa pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qu'il ne fait valoir à aucun moment -, ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte pour lui d'être victime de mesures étatiques ou individuelles pertinentes sous l'angle du droit de l'asile. Selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Or, comme l'attestent les courriers de l'association chrétienne "H._______", de (...) et de l'Eglise évangélique de I._______, le recourant pratique sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Il prête principalement son concours à un groupe de réflexion biblique, à des rencontres de groupes de maisons, à l'animation de classe d'école du dimanche ainsi qu'à des camps bibliques (cf. courriers des 22 juillet 2020, 22 novembre 2021 et 28 septembre 2022). Il a au demeurant également suivi une formation interculturelle biblique de dix mois, organisée pour les migrants chrétiens (cf. courrier du 3 octobre 2023). Il ne s'agit pas d'activités de missionnaires ou d'autres interventions susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités (cf.”
“1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante en raison de motifs postérieurs à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de ses activités religieuses et du comportement qu'elle a adopté en Suisse après sa sortie du pays. 6.1.1 Le christianisme est une religion minoritaire officiellement reconnue en Iran et sa pratique discrète y est tolérée. Les personnes converties ne subissent pas de persécutions systématiques, mais peuvent subir diverses tracasseries, telles que des contrôles à l'entrée des églises et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. En revanche, les chrétiens, qui se contentent d'exercer leur foi en Iran de manière discrète et paisible, ne font pas l'objet de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-4900/2019 du 8 décembre 2023 consid. 4.2 et réf. cit. ; D-6314/2020 et D-6318/2020 [causes jointes] du 15 août 2023 consid. 6.1 et réf. cit. ; D-6899/2019 du 22 juin 2023 consid. 8.2 et réf. cit.). 6.1.2 En Suisse, la recourante fréquente régulièrement des offices religieux. Elle serait en contact avec un groupe de personnes protestantes via un groupe WhatsApp. Bien que ces activités dénotent un intérêt pour le christianisme, elles ne permettent nullement de conclure qu'elle serait une paroissienne particulièrement exposée. En effet, elle n'exerce pas d'activité de missionnaire ni ne prend, d'une autre manière, la parole en public pour parler de christianisme ou prêcher (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et jurisp. cit.). Dès lors, en l'absence de fonction dirigeante ou profilée au sein de sa paroisse et à défaut d'actes de prosélytisme postérieurs à son départ d'Iran, force est de constater que la pratique en Suisse de sa foi chrétienne se trouve circonscrite à un cadre strictement privé et n'est ainsi pas de nature à attirer sur elle l'attention des autorités iraniennes.”
“Ses craintes de persécutions alléguées, en tant qu'elles se rapportent à des circonstances antérieures à sa fuite, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. Le simple fait de s'être distancé de l'islam et d'avoir adhéré discrètement au christianisme en Iran ne constitue pas un indice suffisant permettant de corroborer l'existence d'une telle crainte. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 4. 4.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieures à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême, de ses activités religieuses et du comportement qu'il a adopté en Suisse après sa sortie du pays. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf.”
Remarque pratique concernant les membres de la population kurde en Turquie : la jurisprudence relève que, si des harcèlements et des discriminations à l'encontre des Kurdes sont bien connus, les désavantages affectant de manière générale ce groupe de population n'atteignent en règle générale pas l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la reconnaissance d'une persécution collective, des exigences élevées sont en outre posées, lesquelles, selon la jurisprudence constante, n'ont jusqu'à présent pas été considérées comme remplies pour les personnes d'ethnie kurde en Turquie.
“] ans), sa capacité à se prendre en charge seul durant les deux dernières années et l'absence d'élément au dossier permettant de retenir que son père - qui en avait au demeurant la garde - ne le prendrait pas en charge à son retour, qu'il a en outre relevé que l'intéressé était en bonne santé et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en Turquie dans divers domaines, que, dans son recours, l'intéressé soutient que sa vie est en danger en Turquie, qu'il estime que les raisons qui l'ont poussé à fuir son pays n'ont pas été correctement prises en compte dans l'évaluation de sa demande, qu'il relève que le fait de ne pas être visé par une procédure pénale en cours en Turquie ne change rien aux risques auxquels il serait confronté dans ce pays, qu'il fait valoir que sa grand-mère maternelle réside en Suisse et indique vouloir vivre auprès d'elle, dès lors que sa présence représenterait un soutien moral et familial essentiel, que cette argumentation ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant à l'intéressé le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en effet, les griefs avancés par l'intéressé dans ses écrits n'indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu'en tout état de cause, la décision du SEM apparaît convaincante, tant il est vrai que le recourant n'a fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile, qu'invité à exposer les raisons de son départ de Turquie, le recourant a indiqué qu'il souhaitait rejoindre sa grand-mère en Suisse et fuir l'attitude des « fascistes » à son égard (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 27.05.2024, ch. 7.01 et PV d'audition du 13.06.2024, R11), que le fait de vouloir rejoindre un membre de sa parenté en Suisse ne saurait fonder un droit de séjour dans ce pays, que, de ses propres aveux, l'intéressé n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine, hormis les contrôles d'identité liés à son appartenance kurde (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 7.01 et PV d'audition du 13.06.2024, R14 et R16), que, sur ce point, il convient de confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle les tracasseries et discriminations subies par le recourant en raison de son appartenance kurde ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'elles ne diffèrent en effet pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie et, comme retenu à juste titre par le SEM, n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, étant précisé qu'il n'existe à ce jour pas de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.), que l'intéressé connait en outre peu de choses des activités de sa grand-mère (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04, 3.01 et 7.01), qu'interrogé à ce sujet, il a uniquement indiqué qu'elle travaillait pour le HDP, sans savoir exactement ce qu'elle faisait dans ce cadre hormis participer à des meetings et rendre visite aux familles des victimes (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04), que, de ses propres déclarations, celle-ci ne lui parlait pas de son travail (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 3.01), qu'il ignore en sus les raisons concrètes de son exil, ayant uniquement déclaré à ce sujet qu'elle était recherchée par la police et qu'elle devait partir (cf.”
“Die Beschwerdeführenden machen in der Rechtsmitteleingabe ferner geltend, sie seien als Kurden in der Türkei stets Schikanen und Gewalt ausgesetzt gewesen. Das Bundesverwaltungsgericht verkennt zwar nicht, dass Angehörige der kurdischen Ethnie in der Türkei regelmässig Benachteiligungen und Schikanen verschiedener Art ausgesetzt sind. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass solche allgemein die kurdische Bevölkerungsgruppe betreffenden Nachteile praxisgemäss nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen, da sie die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG in der Regel nicht erreichen. Auch im vorliegenden Fall ist der Schweregrad für das Vorliegen einer flüchtlingsrechtlich relevanten individuellen Verfolgung nicht erfüllt. Praxisgemäss werden zudem hohe Anforderungen für die Annahme einer Kollektivverfolgung gestellt (vgl. BVGE 2014/32 E. 6.1; 2013/12 E. 6). Entsprechend verneint das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung das Vorliegen einer Kollektivverfolgung der Kurden in der Türkei, dies auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-895/2024 vom 27. März 2024 E. 6.5 m.w.H.).”
“Auch das Gericht verkennt nicht, dass Angehörige der kurdischen Bevölkerung in der Türkei regelmässig Schikanen und Benachteiligungen verschiedener Art ausgesetzt sein können. Solche Nachteile erreichen jedoch praxisgemäss von ihrer Intensität her die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG in der Regel nicht, dies auch unter Berücksichtigung der jüngsten politischen Entwicklungen im Land (vgl. statt vieler die Urteile BVGer E-445/2024 vom 4. April 2024 E. 6.3, E-90/2023 vom 14. März 2023 E. 7.4 und E 2639/2020 vom 8. November 2022 E. 7.12, je m.w.H.). Das SEM spricht demnach den geltend gemachten Diskriminierungen - Vorkommnisse in der Schule, Nasenbruch nach unfairem Boxkampf oder die vom Bruder nicht erhaltene Arbeitsstelle - zu Recht die unter dem Aspekt von Art. 3 AsylG hinreichende Intensität ab. Der Beschwerdeführer gab denn auch explizit an, die Benachteiligungen hätten zwar seine politische Einstellung geprägt, seien jedoch nicht der Hauptgrund für seine Ausreise gewesen (A17 F145). Das SEM verweist somit zu Recht auch darauf, dass dem Beschwerdeführer ein menschenwürdiges Leben in der Türkei nicht verunmöglicht worden sei.”
“Vorab ist festzuhalten, dass für die Annahme einer Kollektivverfolgung strenge Anforderungen gelten (vgl. BVGE 2014/32 E. 6.1; 2013/12 E. 6), die im Falle der Kurden sowie Kurdinnen in der Türkei nicht erfüllt sind, was auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen im Land gilt (vgl. Urteil des BVGer E-3794/2024 vom 23. September 2024 E. 7.6.2 m.w.H.). Die Benachteiligungen, denen Angehörige der kurdischen Bevölkerung in der Türkei allgemein ausgesetzt sind, führen praxisgemäss nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, da die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG in der Regel nicht erreicht ist. Auch unter Berücksichtigung der Parteimitgliedschaft des Beschwerdeführers bei der HDP, bei der er gemäss eigenen Angaben ohnehin keine exponierte Stellung einnahm, sind diese Umstände nicht asylrelevant.”
“_______, que dans sa décision du 1er juillet 2024, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord relevé que les tracasseries et discriminations alléguées en lien avec son appartenance à la minorité kurde concernaient une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisives en matière d'asile, qu'il a par ailleurs estimé que l'intéressé ne revêtait pas un profil particulier de nature à l'exposer à des persécutions émanant des autorités en cas de retour en Turquie, celui-ci n'étant pas actif politiquement, ni visé par une procédure judiciaire dans son pays, que le SEM a en outre retenu que les poursuites susceptibles d'être engagées par les autorités turques pour sanctionner la violation de ses obligations militaires n'étaient pas un motif pertinent en matière d'asile, qu'enfin, il a souligné que les éventuelles sanctions liées à sa sortie - du reste légale - de Turquie ne constituaient pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 24 juillet 2024, l'intéressé argue être un « homme politique », indiquant n'avoir pas pu s'exprimer à ce sujet lors de son audition, en raison de ses problèmes psychiques, qu'il expose par ailleurs que son oncle P._______ est décédé en 1999 après être parti « dans les montagnes », tout comme son cousin en 2019, qu'enfin, il réitère qu'en cas de retour en Turquie, il serait contraint d'effectuer son service militaire et ajoute ne bénéficier d'aucune sécurité dans son pays, que cela étant, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices ou qu'il puisse être fondé à craindre une persécution pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que d'abord, les difficultés alléguées par l'intéressé en lien avec son appartenance à la minorité kurde ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque, que comme le SEM l'a retenu à juste titre, ces problèmes ne sont en l'occurrence pas décisifs, ceux-ci n'atteignant pas l'intensité requise par l'art.”
“Das Gericht verkennt nicht, dass Angehörige der kurdischen Bevölkerung in der Türkei regelmässig den Schilderungen des Beschwerdeführers entsprechenden Schikanen und Benachteiligungen ausgesetzt sind. Indessen führen solche allgemein die kurdische Bevölkerungsgruppe betreffenden Nachteile praxisgemäss nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, da sie die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG in der Regel nicht erreichen. Auch sind im Fall der Kurden in der Türkei die praxisgemäss sehr hohen Anforderungen an die Bejahung einer Kollektivverfolgung (vgl. BVGE 2014/32 E. 7.2 und 2013/21 E. 9, je m.w.H.) nicht als erfüllt zu erachten, dies auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei (vgl. etwa Urteil BVGer E-3393/2023 vom 14. August 2023 E. 7.6 m.w.H.).”
Si des éléments de preuve présentés ne sont, par exemple, fournis que sous forme de copies, sont difficilement lisibles, imprimés en mauvaise qualité, non traduits, manifestement contradictoires ou ne s'intègrent pas de manière cohérente aux autres allégations (p. ex. déclarations reproduites de façon stéréotypée), les autorités et les tribunaux leur accordent régulièrement peu ou pas de valeur probante pour l'établissement de motifs de fuite au sens de l'art. 3 LAsi.
“Die Vorinstanz gelangte in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die geltend gemachten Vorbringen hielten weder den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG noch denjenigen an die Glaubhaftmachung gemäss Art. 7 AsylG stand. Beim vom Beschwerdeführer als Haftbefehl bezeichneten Dokument, welches er lediglich in Kopie vorgelegt habe, handle es sich nicht um einen solchen, sondern um eine Mitteilung eines Gerichts in I._______ an den Polizeiposten, wonach der Beschwerdeführer über eine Gerichtsverhandlung informiert werden sollte. Diesem Dokument komme keine relevante Beweiskraft zu, da er lediglich ein Foto davon eingereicht habe und solche Dokumente leicht käuflich erwerbbar und fälschbar seien. Auffällig sei, dass das Ausstellungsdatum des Dokuments mit dem Tag der Gerichtsverhandlung übereinstimme. Das Gericht müsste die Polizei somit am Tag der geplanten Verhandlung über den Verhandlungstermin informiert haben, was sehr unwahrscheinlich sei. Das Gespräch zwischen den Behörden und seinem Vater, bei welchem er nicht anwesend gewesen sei, habe er stereotyp, sehr vereinfacht und teilweise wiederholend wiedergegeben. Die vereinfachte Wiedergabe vermittle den Eindruck, dass er das Gespräch auswendig gelernt respektive erfunden habe.”
“7 LAsi, que ces motifs sont à tel point invraisemblables, qu'il ne se justifie pas d'inviter le SEM à se déterminer sur ceux-ci dans le cadre d'un échange d'écritures, que les moyens de preuve produits à l'appui du recours et présentés comme attestant le fait que l'intéressé aurait été accusé d'être membre de la « FETO » (abréviation de « Fethullah Terrorist Organisation ») ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, que produits uniquement sous forme d'impressions de mauvaise qualité et difficilement lisibles, ces documents n'emportent qu'une faible valeur probante, que le recourant ne les a du reste pas traduits, ni en a expliqué le contenu, qu'à cela s'ajoute, à première vue, que l'intéressé n'y est pas désigné en tant que prévenu et encore moins en tant qu'accusé, mais seulement comme participant à la plainte (« Katilan »), qu'il demeure au surplus que le recourant a quitté la Turquie muni de son propre passeport par l'aéroport de E._______ (cf. p-v d'audition du 5 janvier 2024, Q47 ss), à savoir par la voie la plus contrôlée qui soit, qu'il a confirmé ne pas avoir rencontré de difficultés lors de son départ (cf. idem Q49), ce qui contredit ses nouvelles allégations, selon lesquelles il serait considéré comme un terroriste à « chaque contrôle d'identité », qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être subjectivement et objectivement fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays d'origine, qu'ainsi, ses déclarations ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que bien que l'intéressé n'ait pas pris formellement de conclusions à l'encontre du prononcé de l'exécution de son renvoi, il a tout de même relevé, dans la motivation de son recours, que le SEM avait violé le prescrit de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de sorte que le Tribunal retient ce qui suit, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“Da sich der ins Recht gelegte syrische Strafregisterauszug nach dem Gesagten nicht schlüssig in die Vorbringen des Beschwerdeführers zu dessen Erhalt und seine übrigen Schilderungen zur angeblichen Verfolgungssituation einfügen lässt, kann diesem keine relevante Beweiskraft beigemessen werden (vgl. E. 5.1 hiervor). Insgesamt ist daher nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer von den syrischen Behörden wegen seiner behaupteten Wehrdienstverweigerung im Falle einer Rückkehr eine politisch motivierte Bestrafung und Behandlung zu gewärtigen hätte, die einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG gleichkommen würde.”
“_______, les trois membres de sa famille tombés aux mains des talibans auraient - suite à l'intervention de « barbes blanches » qui se seraient portés garants - été relâchés, trois mois après avoir été arrêtés, que le requérant a précisé que, suite à son départ d'Afghanistan intervenu, selon ses dires, entre le 6 et le 10 janvier 2022, sa famille aurait encore reçu des citations à comparaître - toujours adressées à son père et à son grand-père - à deux ou trois reprises, la dernière fois en février 2023, qu'il a ajouté que, suite à la prise de pouvoir des talibans, en sus d'une aggravation substantielle de la situation sécuritaire, il se serait retrouvé dans l'impossibilité de poursuivre ses études, le privant ainsi de tout avenir, qu'à l'appui de ses dires, il a produit divers moyens de preuve sous forme de copies, à savoir une carte d'identité nationale afghane établie le 2 novembre 2022 (cf. pièce SEM 22/2), une carte de police ayant trait à son grand-père (cf. pièce SEM 39/1), plusieurs attestations se référant aux activités et formations dudit grand-père (cf. pièce SEM 37/5), des photographies représentant celui-ci et son père dans leurs activités (cf. pièce SEM 41/4), ainsi que des photographies relatives à une explosion qui serait survenue devant le domicile familial (cf. pièce SEM 38/7), que, dans son projet de décision du 23 mai 2023, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a tout d'abord relevé que la péjoration de la situation sécuritaire et l'absence de perspectives d'avenir invoquées par le prénommé ne constituaient pas une persécution selon cette disposition, étant donné que l'ensemble de la population afghane était confronté aux mêmes problèmes et que l'intéressé n'était pas touché de manière ciblée dans ce cadre, qu'en outre, l'autorité intimée a considéré que A._______ n'était pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices tels que prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'en particulier, elle a retenu que le prénommé n'avait jamais été visé personnellement par les talibans, ni arrêté ou emmené par ceux-ci, de même qu'il n'avait plus rencontré de problèmes, après que lui et sa famille se sont réfugiés chez un oncle maternel, qu'elle a également souligné que les personnes de sa famille détenues par les talibans avaient finalement été libérées et que son père avait pu quitter l'Afghanistan, tout en ajoutant qu'hormis la réception de quelques mandats de comparution, sa famille n'avait plus subi de préjudices, que, s'agissant des moyens de preuve versés au dossier, elle a estimé que, d'une part, les documents « officiels » avaient été produits sous forme de copies uniquement, empêchant toute vérification de leur authenticité, d'autre part, les photographies n'étaient pas à même d'attester la réalité des événements décrits, rien en particulier ne permettant d'exclure qu'elles aient été prises dans des contextes autres que ceux allégués, que, dans sa prise de position du 24 mai 2023, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, estimant avoir expliqué de manière détaillée les circonstances l'ayant contraint à quitter son pays d'origine, en particulier que son père et son grand-père avaient exercé des fonctions les ayant placés dans le collimateur des talibans et ayant conduit à l'arrestation de plusieurs membres de la famille, qu'il a ajouté que les talibans avaient une nouvelle fois mis à exécution leurs menaces, dans la mesure où son oncle paternel aurait à nouveau été arrêté et emprisonné, que, dans sa décision du 25 mai 2023, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision daté du 23 mai 2023, que, d'autre part, il a relevé pour l'essentiel que les nouvelles menaces émises contre la famille du requérant n'étaient appuyées par aucun moyen de preuve et que les risques allégués en cas de retour en Afghanistan se limitaient à de simples hypothèses nullement étayées, que, dans son recours du 26 juin 2023, A.”
Les agressions à caractère sexuel ne sont pas en soi pertinentes au regard de l'asile. Pour la reconnaissance en tant que réfugié, il convient de tenir compte de l'intensité des agressions, prouvée ou présentée de manière crédible, du lien de causalité entre les agressions et la fuite ainsi que de l'existence d'un motif de persécution pertinent pour l'asile (lien avec les motifs énoncés à l'art. 3 LAsi). Si ces éléments font défaut — notamment une intensité suffisante, un lien avec la fuite ou un motif pertinent pour l'asile — les allégations peuvent être écartées.
“In secondo luogo, la SEM ha valutato le "altre" dichiarazioni sotto l'angolo della pertinenza. In merito alle allegazioni della ricorrente di essere stata violentata tre volte da D._______ durante il periodo della sua incarcerazione a I._______ e di essere diventata il suo giocatolo sessuale, l'autorità inferiore ha ritenuto, al di là della verosimiglianza dei fatti sopramenzionati, che essi non fossero rilevanti in materia d'asilo in quanto non sarebbero collegati a uno dei motivi d'asilo di cui all'art. 3 LAsi. Difatti, poiché la ricorrente non avrebbe reso verosimile di esser stata accusata di collaborare con i gruppi ribelli Yakutumba e Apareco, non potrebbe invocare le sue opinioni politiche. Inoltre, non ci sarebbero indizi nel suo racconto che tali violenze sessuali possano essere attribuite ad altri motivi d'asilo di cui all'art. 3 LAsi (cfr. decisione della SEM del 2 febbraio 2021, pto. II.2 pag. 5).”
“3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux raisons qui auraient motivé son départ se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, qu'en particulier, les attouchements allégués de la part de gardiens lors de ses visites à son père en prison, dans les circonstances décrites, ne revêtent pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, que ces actes ne se trouvent par ailleurs pas dans un lien de causalité avec son départ en (...), que les discriminations dont elle aurait été l'objet de la part d'autres étudiants ou d'enseignants pendant la détention de son père ne sont également pas déterminants en matière d'asile, comme la recourante l'a elle-même reconnu (cf. mémoire de recours, p. 7), que l'intéressée aurait quitté son pays après l'arrestation d'une « grande soeur » du mouvement güleniste qui la conseillait dans ses études, par peur d'être à son tour arrêtée, que le fait que son numéro de téléphone ait pu figurer dans les contacts de cette personne ne suffit cependant pas à fonder une crainte de persécution, que même à admettre qu'elle ait étudié au sein d'une école güleniste et qu'elle soit une sympathisante de ce mouvement, la description qu'elle a donnée de son activité au sein de celui-ci n'est pas celle d'une personne pouvant apparaître menaçante ni même suspecte aux yeux des autorités (cf.”
Si la juridiction précédente constate les faits juridiquement pertinents de manière exacte et complète, le tribunal se fonde sur ces constats. Dans ce cas, le tribunal confirme l'appréciation de la juridiction précédente quant aux conditions de l'art. 3 LAsi et renvoie, le cas échéant, aux considérants pertinents de la juridiction précédente afin d'éviter les répétitions.
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten zur Erkenntnis, dass die Vorinstanz in vollständiger und richtiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und hinreichender Wahrung des rechtlichen Gehörs zutreffend zur Feststellung gelangt ist, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann vorweg auf die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung und in den Vernehmlassungen verwiesen werden. In der Beschwerde werden - wie nachfolgend aufgezeigt wird - keine Einwände erhoben oder Erklärungen vorgetragen, welche geeignet wären, zu einer von derjenigen des SEM abweichenden Einschätzung zu gelangen.”
“Der nicht weiter begründete Rückweisungsantrag ist abzuweisen. Insbesondere erweist sich der Sachverhalt als richtig und vollständig erstellt. Nach Prüfung der Akten durch das Gericht ist sodann in materieller Hinsicht in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Asylvorbringen der Beschwerdeführenden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standzuhalten vermögen, weshalb auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann.”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt zum Schluss, dass die angefochtenen Verfügungen zu stützen sind. Das SEM ist darin mit ausführlicher und überzeugender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerenden die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllen. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher - mit den nachfolgenden notwendigen Ergänzungen - vollständig auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz gemäss obiger Zusammenfassung (vgl. E. 6.1.1 - 6.1.3) verwiesen werden.”
En l'absence de persécution antérieure, il convient néanmoins d'examiner si, en cas de retour, des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi seraient susceptibles de se produire avec une probabilité appréciable ; l'absence de persécution antérieure n'exonère pas le demandeur d'asile de son obligation de présenter des éléments de fait.
“Zu prüfen bleibt, ob dem Beschwerdeführer trotz fehlender Vorverfolgung bei einer Rückkehr in sein Heimatland ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen würden.”
Si la pratique des persécuteurs montre une focalisation sur des tiers ou si l’environnement (p. ex. l’anonymat en milieu urbain) offre une protection en raison de la faible visibilité de la personne concernée, cela peut ainsi faire disparaître ou réduire sensiblement la probabilité objective d’une pression psychologique intolérable requise au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Une telle constatation suppose toutefois toujours un examen concret des circonstances au cas par cas.
“1) n'étant clairement pas réalisées dans le cas d'espèce, que dans son recours, l'intéressé fait valoir que la divulgation de son homosexualité par son mari au Maroc suite à leur séparation constituerait un motif objectif postérieur à la fuite, et non un motif subjectif postérieur au départ, que prima facie, il semble que la divulgation de son union avec un homme ne constitue pas un motif objectif, dès lors qu'il se rapporte à des faits postérieurs directement liés au recourant, soit son mariage avec D._______ le (...) ainsi que toutes les conséquences qui en ont découlé, que toutefois, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où cette divulgation n'est en principe pas susceptible d'entraîner un risque de persécution in casu, qu'en effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais qu'il devait être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce, que dans ce cadre, il a rappelé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et que la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines, que contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) était plus ouverte et permettait un plus grand degré d'anonymat, que les personnes homosexuelles pouvaient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers ; que le Tribunal a également relevé que ni des penchants homosexuels ni même une apparence féminine ne justifiaient une arrestation au Maroc ; que les personnes ou les couples homosexuels ne risquaient d'être arrêtés que s'ils devenaient intimes dans les lieux publics ou s'ils attiraient l'attention des passants et des voisins par un comportement provocateur (cf.”
“) in der Folge offenbar gelungen, die Ausreise ohne weitere Zwischenfälle zu organisieren (vgl. A20 F62). Die Vorinstanz kommt daher zu Recht zum Schluss, dass keine Hinweise vorliegen, welche auf eine weitere Verfolgung hindeuten würden. Der Hinweis des Beschwerde-führers, diese Annahme überzeuge nur für den Fall, dass seine Mutter nicht mehr zurückkehre, geht fehl. Sollte sie sich selbst nicht mehr vor Verfolgung fürchten und damit nach Burundi zurückkehren, ist nicht ersichtlich, weshalb sich der Beschwerdeführer entsprechende Sorgen machen müsste, zumal er seinen Aussagen zufolge lediglich behelligt worden war, um den Aufenthaltsort der Mutter preiszugeben (vgl. A20 F116). Es ist zwar nachvollziehbar, dass sich der Beschwerdeführer subjektiv vor weiteren Behelligungen durch die Imbonerakure fürchtet; diese Furcht ist jedoch aufgrund der Fokussierung der Imbonerakure auf seine Mutter, welche sich nicht mehr in Burundi befindet, objektiv nicht begründet. Folglich ist auch nicht davon auszugehen, dass er nach seiner Rückkehr einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG (vgl. dazu BVGE 2014/32 E. 7.2) ausgesetzt wäre, der ihm ein menschenwürdiges Leben in seinem Heimatstaat verunmöglichen oder in unzumutbarer Weise erschweren würde.”
“1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 25 septembre 2024, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition du 9 septembre 2024, le recourant a exposé être un ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, qu'il serait originaire du village de B._______, sis dans le district de C._______, où il aurait toujours vécu avec ses parents et sa soeur ; qu'il serait par ailleurs célibataire et sans enfants, qu'après avoir effectué toute sa scolarité jusqu'au A-Level, il aurait travaillé environ trois ans dans le (.”
Citation : LAsi art. 3 n. 634 Des motifs survenus après la fuite (p. ex. activités politiques en exil, conversion, dépôt d'une demande d'asile) peuvent fonder la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur exclut toutefois, par l'art. 54 LAsi, l'octroi de l'asile en raison de tels motifs subjectifs postérieurs, en principe. Pour les activités politiques à l'étranger, il est en outre nécessaire que le requérant établisse de manière crédible (art. 7 LAsi) que ces activités sont parvenues à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'il encourrait, en cas de retour, des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi.
“1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 août 2024 est recevable, que selon la jurisprudence, lorsqu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de l'asile, une demande présentée par un requérant d'asile débouté qui allègue des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d'asile précédente doit être traitée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, aux termes de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.), qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple du 16 août 2024, l'intéressé a allégué s'être converti au christianisme en Suisse et avoir été baptisé publiquement, cette cérémonie ayant été filmée et des images ayant été diffusées sur Internet, qu'en cas de retour au pays, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de la médiatisation importante de sa conversion religieuse, qu'à l'appui de ses allégués, il a reproduit le texte d'un mail non daté et rédigé par un certain « C.”
“Cela étant, il peut être retenu que le recourant se prévaut d'activités politiques exercées en Suisse. 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 5.3 En l'occurrence, même à admettre que le recourant ait participé à une manifestation en faveur de la cause Kurde, ses activités déployées en Suisse ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie. Outre le fait qu'il n'a pas allégué s'être véritablement démarqué des autres participants à cet évènement et s'être particulièrement exposé en raison de la fonction alors occupée, il ne ressort pas de la simple photographie produite en annexe au recours et encore moins des articles de presse qui l'accompagnent qu'il se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse. 5.4 En conséquence, il n'y a pas lieu non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de Turquie (art. 3 et 54 LAsi). 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.”
“Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur exclut en revanche clairement qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 4.2.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf.”
Citation : LAsi art. 3 n° 633 L'absence d'une persécution individuelle, ou le fait qu'elle soit rendue en grande partie non crédible, fait que des appréciations générales de la situation, des motifs économiques ou un simple départ illégal, pris isolément, ne suffisent pas à établir l'existence de préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Daran würden auch die neuen Beweismittel nichts ändern, die ohnehin nicht erheblich seien. Ferner sei es zwischen ihren Aussagen im Asylverfahren und dem eingereichten Medienartikel von (...) zu diversen Ungereimtheiten gekommen. Bei der vorliegenden Internetseite handle es sich ausserdem um ein ugandisches Unterhaltungsportal, worauf jede beliebige Person in- und ausserhalb Ugandas Kommentare hinterlegen könne. Es sei durchaus möglich, dass eine von ihr beauftragte Person den Artikel vom (...). November 2019 verfasst habe, um ihre Asylvorbringen nachträglich zu stützen. In dieses Gesamtbild würde auch ihre Schilderung, wie sie von diesem Artikel erfahren habe, passen. Insgesamt erwiesen sich ihre behauptete Verfolgung sowie ihre Biographie weiterhin als überwiegend unglaubhaft. Einem kürzlich ergangenen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zufolge seien homosexuelle Personen in Uganda keiner Kollektivverfolgung ausgesetzt, weshalb ihre Furcht vor einem psychischen unerträglichen Druck oder anderen Gründen nach Art. 3 Abs. 2 AsylG ohne eine glaubhafte individuelle Verfolgung unbegründet sei. Schliesslich seien ihre allgemeinen Angaben zur Lage von LGBT-Personen in Uganda und das zitierte das Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) vom 17. November 2020 bezüglich eines gambischen Homosexuellen zwar teils als neu, jedoch nicht als erheblich im wiedererwägungsrechtlichen Sinne zu qualifizieren.”
“Il est rappelé que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du 21 septembre 2015 consid. 5.2). En l'occurrence, il y a tout lieu de penser que la recourante, après le rejet de sa demande d'asile, a tenté de réécrire son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de son audition, dans le but de donner, en allant crescendo au fur et à mesure de la procédure de recours, plus de substance à sa demande d'asile et d'obtenir ainsi la qualité de réfugié et l'asile. A tout le moins, même en admettant que la police ait pu se rendre au domicile familial afin d'obtenir des informations au sujet de son père, le fait que la requérante n'ait pas mentionné ces éventuelles visites au cours de son audition démontre que celles-ci ne l'auraient pas particulièrement marquée. Dans ces conditions, il ne saurait manifestement être retenu qu'elles auraient entraîné une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al.2 LAsi. 5.5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante n'a très vraisemblablement pas quitté son pays pour venir en Suisse en raison des pressions que les autorités turques auraient exercées sur elle, mais bien plutôt en raison de l'absence de perspectives d'avenir en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 17, 22 et 56). C'est d'ailleurs dans cette optique qu'elle a vainement tenté d'obtenir des visas pour E._______, respectivement pour F._______. Elle n'a ainsi décidé de se rendre en Suisse qu'après le rejet de ses demandes de visa (cf. idem, Q. 21 s.). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf.”
“arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 20219 consid. 1.2.2.1 et jurisp. cit.) et doivent être protégés dans leur bonne foi. Présenté en outre dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.3 L'enfant E._______ est né postérieurement au prononcé de la décision attaquée. Il est inclus d'office dans la présente procédure de recours. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 En l'occurrence, il convient d'emblée de confirmer le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile invoqués par les recourants. En effet, il ressort de leurs allégations lors de leurs auditions individuelles du 13 septembre 2021 que ceux-ci ont demandé l'asile en Suisse exclusivement pour des raisons économiques et médicales en lien avec la situation de leur fille (cf. pce 46 rép. 29, 49 et 63 et pce 47 rép. 20). Il ne s'agit pas d'une demande de protection contre des persécutions au sens de l'art.”
“Das SEM führt zur Begründung seines Entscheides aus, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden insgesamt den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Im Einzelnen hält es fest, der Beschwerdeführer mache geltend, er habe im Land keine Perspektive gehabt und es sei zu befürchten, dass er im Falle seiner Rückkehr in den Nationaldienst eingezogen oder inhaftiert würde. Praxisgemäss sei nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich eritreische Staatsangehörige aufgrund einer illegalen Ausreise mit Sanktionen ihres Heimatstaates konfrontiert sähen, die bezüglich ihrer Intensität und der politischen Motivation des Staates ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen würden. Andere Anknüpfungspunkte, welche den Beschwerdeführer in den Augen des eritreischen Regimes als missliebige Person erscheinen lassen könnten, seien nicht ersichtlich. Er sei zum Zeitpunkt seiner Ausreise aus dem Heimatstaat minderjährig und nicht im nationaldienstpflichtigen Alter gewesen. Somit laufe er auch nicht Gefahr, in den Augen der eritreischen Behörden als Feind oder Fahnenflüchtiger zu gelten. Folglich bleibe festzuhalten, dass die geltend gemachte illegale Ausreise alleine keine Furcht vor einer zukünftigen flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung begründen könne. Bezüglich der geltend gemachten Furcht vor einer Haft gehe aus den Akten hervor, dass der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise aus Eritrea weder zum Nationaldienst aufgeboten worden sei, noch einen solchen geleistet oder nach einer Desertion das Land verlassen habe. Bei einer Rückkehr nach Eritrea bestehe daher keine begründete Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanten Massnahmen der eritreischen Behörden wegen Dienstverweigerung oder Desertion.”
“Subjektive Nachfluchtgründe - wie sie der Beschwerdeführer anruft - sind ebenfalls nicht ersichtlich. Die (...) und die dort gemachten Äusserungen sind als niederschwellig zu qualifizieren, zumal der Beschwerdeführer weder vorher noch nachher politisch aktiv gewesen ist. Nach dem Gesagten besteht insgesamt kein Anlass zur Annahme, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimat (Afghanistan bzw. seinem Aufenthaltsort in Pakistan) aus dem von ihm vorgebrachten Grund die Aufmerksamkeit der Taliban auf sich gezogen hätte. Da er auch unter keinem anderen Gesichtspunkt ein individuelles, flüchtlingsrechtlich relevantes Gefährdungsprofil im Sinne der oben erwähnten Praxis erkennen lässt, besteht kein Anlass zur Annahme, dass er für den (hypothetischen) Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat in absehbarer Zukunft ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG befürchten müsste. Das SEM hat daher zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“Ce n'est qu'après avoir été invitée par le SEM à préciser ses craintes qu'elle a déclaré, de façon hypothétique et stéréotypée, qu'elle pensait qu'elle y serait tuée, sans toutefois développer davantage sa réponse (cf. ibid., R73). 3.2.5 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les contacts de la requérante avec les autorités de son pays d'origine n'atteignaient pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.6 A noter encore que les pièces produites par la recourante à l'appui de sa demande ne changent rien à ce constat, dès lors que celles-ci servent simplement à établir son identité et celle de ses enfants, sans soutenir ses motifs d'asile. 3.3 Dans son arrêt de référence du Tribunal E-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5), le Tribunal a retenu que les ressortissants érythréens ayant quitté illégalement le pays ne sont, selon toute vraisemblance, pas frappés de sanctions étatiques qui, de par leur intensité et la motivation politique de l'État, constitueraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ainsi, la sortie illégale ne suffit pas, à elle seule, pour admettre une crainte fondée de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. Un risque sérieux de sanction fondée sur des motifs déterminants en matière d'asile n'existe qu'en présence d'autres facteurs s'ajoutant à la sortie illégale et faisant apparaître la personne requérant l'asile comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Or, de tels motifs font défaut en l'occurrence. Aucun élément au dossier ne fait en effet apparaître la requérante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Comme indiqué, elle n'a fait l'objet d'aucune menace concrète de la part de membres des autorités et ne s'est pas démarquée avant son départ du pays par un comportement illicite, ni par l'exercice d'une activité politique ou d'opposition quelconque. Aucun indice ne suggère non plus qu'elle ait refusé d'accomplir son service militaire ou déserté du service national. Aussi, son départ illégal d'Érythrée ne suffit pas non plus à la placer dans une situation de crainte fondée de persécutions au sens de l'art.”
Une situation générale d'un pays (p. ex. guerre ou problèmes économiques ou sociaux) n'établit pas à elle seule la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Des situations générales de guerre ou touchant des groupes, sans preuve d'une mise en danger ciblée et individuelle, ne suffisent pas à caractériser une persécution pertinente au regard de l'asile.
“Der Beschwerdeführer macht nichtstaatliche Verfolgung durch Drittpersonen geltend, vor welchen die Polizei keinen Schutz biete. Wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, kann darin schon deshalb keine asylbeachtliche Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG erblickt werden, weil es an einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv fehlt. Die dargelegten Nachteile, welche auf die in Guinea herrschenden allgemeinen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen zurückzuführen sind, stellen mangels Gezieltheit und Intensität keine individuelle Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG dar, da sie die gesamte Bevölkerung oder zumindest einen grossen Teil derselben im gleichen Ausmass treffen. Die Vorbringen, die allgemeine Lage in Guinea sei ungünstig, und er sei dort nicht mehr sicher, sind daher nicht asylrelevant.”
“Der Vorinstanz ist auch darin zu folgen, dass die allgemeine Kriegssituation im Heimatstaat keine Asylgründe nach Art. 3 AsylG darstellen. Der allgemeinen kriegsgeprägten Situation in Syrien wurde mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme (infolge der Unzumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung) bereits hinreichend Rechnung getragen.”
“Aus diesem Grund führe die allgemeine Situation der kurdischen Bevölkerung für sich allein gemäss gefestigter Praxis nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Die Rechtsvertretung habe in der Stellungnahme zum Entscheidentwurf aufgrund der hängigen Strafverfahren darum ersucht, mit dem Entscheid zuzuwarten, was jedoch unbegründet sei, wenn der Sachverhalt im Zeitpunkt des Entscheids als rechtsgenügend erstellt erachtet werde. Insofern sie vorbringe, im Verfahren wegen unerlaubten Betretens militärischen Gebietes sei die Anklage des Bruders und einer weiteren Person ungenügend berücksichtigt worden und die insgesamt vier hängigen Verfahren würden das Risiko einer asylrelevanten Haftstrafe erhöhen, werde auf das bisher Erwogene verwiesen. Zudem sei der Ausgang der Strafverfahren offen und im Verfahren der Identitätsverwechslung seien die Chancen auf einen Freispruch hoch einzuschätzen. Somit seien keine Tatsachen oder Beweismittel vorgelegt worden, welche eine Änderung an der vorgenommenen Einschätzung rechtfertigen würden. Insgesamt hielten seine Vorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG nicht stand.”
LAsi art. 3 n. 631 Une « pression psychique intolérable » existe lorsque des personnes isolées ou des segments de la population sont systématiquement exposés par l'État (ou, faute d'une protection adéquate de l'État, également par des tiers) à des atteintes graves ou répétées aux libertés et aux droits fondamentaux. Il convient d'examiner objectivement si ces atteintes présentent une intensité et une gravité telles que la poursuite d'une vie digne devient intolérable ou à peine possible. Peut être déterminante aussi bien une atteinte concrète déjà survenue que celle qui est susceptible de se produire avec une probabilité suffisante.
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, les intéressés ne le prétendant du reste pas dans leur recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi) ; que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art.”
“Ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ist zu bejahen, wenn einzelne Personen oder Teile einer Bevölkerung systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen in ihre Menschenrechte durch den Staat ausgesetzt sind (oder dieser keinen adäquaten Schutz vor Übergriffen Dritter zu gewähren imstande ist) und diese Eingriffe eine derartige Intensität erreichen, dass ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich erscheint (vgl. BVGE 2014/32 E. 7.2, 2013/21 E. 9.1, 2013/12 E. 6, 2013/11 E. 5.4.2, 2011/16 E. 5, jeweils m.w.H.). Ausgangspunkt ist dabei immer ein konkreter Eingriff, der stattgefunden hat oder mit solcher Wahrscheinlichkeit droht, dass die Furcht vor ihm als begründet erscheint, wobei er aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive erfolgen muss.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Asylbeachtlich ist eine objektiv begründete subjektive Furcht vor Verfolgung. Begründete Furcht vor Verfolgung liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, eine Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit im Heimatland der betroffenen Person verwirklicht beziehungsweise werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen.”
“En tout état de cause, le SEM a tout de même apprécié les possibilités de traitements psychiatriques en Turquie et retenu que ceux-ci étaient disponibles ainsi qu'accessibles, de sorte que la motivation de sa décision était déjà complète sur ce point. Il est du reste constaté que les recourants ne contestent pas cette conclusion. 2.5 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments des intéressés relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.”
Les inscriptions dans la «Stop‑List» consultable à l’aéroport, de même que des liens réels ou supposés avec les LTTE et des activités d’opposition au régime menées en exil, sont considérées par la jurisprudence comme des facteurs de risque «forts». De tels facteurs peuvent — dans les circonstances exposées dans l’arrêt de référence —, à eux seuls, suffire à établir une crainte fondée au sens de l’art. 3 LAsi. Les tribunaux soulignent toutefois que seules les personnes de retour ayant, avec une probabilité appréciable, à craindre des préjudices sérieux sont visées, à savoir celles que les autorités sri‑lankaises considèrent comme cherchant à raviver le séparatisme tamoul. Un examen au cas par cas reste nécessaire.
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. E. 8.3). Vielmehr hat das Gericht im Einzelfall abzuwägen, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Bestimmte Risikofaktoren (Eintrag in die «Stop-List», Verbindungen zu den LTTE, frühere Verhaftungen und exilpolitische Aktivitä-ten) sind als stark risikobegründend zu qualifizieren, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich allein genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen können. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen (vgl. a.a.O. E. 8.5.1; Urteil D-1227/2022 vom 13. November 2024 E. 8.3.2). Diese Rechtsprechung gilt auch vor dem Hintergrund des im Jahre 2022 stattgefundenen Regierungswechsels (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3280/2019 vom 5. Juni 2023 E. 7.2 m.w.H.) und der jüngst erfolgten Präsidentschaftswahl in Sri Lanka am 21. September 2024 weiter (vgl. Urteil des BVGer E-3685/2023 vom 4. Oktober 2024 E. 9.3). Entgegen den Behauptungen in der Beschwerde ist nicht von einem aktuellen Verfolgungsinteresse der sri-lankischen Behörden am Beschwerdeführer auszugehen. Es bestehen weder gemäss den Akten noch seinen Angaben hinreichende Anhaltspunkte für stark risikobegründende Faktoren, zumal er keiner tamilischen Vereinigung angehört und in der Kindheit (bis zum”
“Im genannten Referenzurteil hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. ebd. E. 8.3). Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), ein Eintrag in der "Stop List" und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen wurden demgegenüber als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen und so den sri-lankischen Einheitsstaat gefährde. Mit Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkehrer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren "Stop List" vermerkt seien und der Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE enthalte. Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt hätten (vgl. ebd. E. 8). An dieser Einschätzung allfälliger Risikofaktoren vermag auch die Lageveränderung in Sri Lanka seit Erlass der angefochtenen Verfügung nichts zu ändern. In Bezug auf eine allgemeine Gefährdungslage für nach Sri Lanka zurückkehrende tamilische Asylsuchende ist festzuhalten, dass der am 16. November 2019 als Präsident gewählte Gotabaya Rajapaksa und zum Premierminister ernannte Mahinda Rajapaksa inzwischen nicht mehr an der Macht sind.”
“2 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.2.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.”
“L'extrait vidéo sur lequel un homme - qui serait le beau-frère de l'intéressé - s'entretient avec un policier, ainsi que la photographie qui montrerait cet homme en détention, ne sont pas décisifs. Ces moyens de preuve sont dépourvus d'indication de lieu et de date. On peut en outre s'interroger sur les conditions dans lesquelles ils ont été établis, une mise en scène ne pouvant être écartée. 4.2.8 Les éléments d'invraisemblance susmentionnés, considérés individuellement, ne sont certes pas tous nécessairement décisifs. Compte tenu de leur nombre et des sujets sur lesquels ils portent, ils permettent néanmoins de mettre en doute les raisons pour lesquelles l'intéressé a quitté le Sri Lanka. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, tient pour invraisemblables les motifs de fuite exposés par le recourant. Il est renoncé à diligenter l'enquête d'ambassade requise par le recourant, une telle mesure ne paraissant pas de nature à intéresser la cause. 5. En outre, quoi qu'il en dise, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List", utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf.”
“Die Rechtsprechung geht davon aus, dass jene Rückkehrende eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG haben, denen seitens der sri-lankischen Behörden Bestrebungen zugeschrieben werden, den nach wie vor als Bedrohung aufgefassten tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen respektive den sri-lankischen Einheitsstaat zu gefährden. Die in diesem Zusammenhang geltend und glaubhaft gemachten Risikofaktoren sind in einer Gesamtschau, inklusive ihrer allfälligen Wechselwirkung und unter Berücksichtigung der konkreten Umstände, in einer Einzelfallprüfung dahingehend zu prüfen, ob sie mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit für eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung sprechen (vgl. Urteil E-1866/2015 E. 8.5.5). Als stark risikobegründende Faktoren, welche bereits für sich allein genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht vor asylrelevanter Verfolgung bei der Rückkehr nach Sri Lanka führen können, hat die Rechtsprechung dabei namentlich einen Eintrag in die sog. «Stop-List» (vgl. Urteil E-1866/2015 E. 8.2, 8.4.1,”
Citation: LAsi art. 3 n. 629 Dans le cas de motifs d'asile spécifiques aux femmes, il convient d'examiner si un repli à l'intérieur du pays est effectivement possible. La personne concernée doit, avec une probabilité appréciable, être exposée dans un avenir prévisible à des préjudices auxquels elle ne peut se soustraire en se repliant à l'intérieur du pays.
“Sie müsste bei einer Rückkehr in die Türkei demnach mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten, flüchtlingsrecht-lich relevant begründete Nachteile im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG aus-gesetzt zu werden, denen sie auch nicht innerstaatlich ausweichen könnte.”
“), une liste de liens internet permettant de visionner des photos et des vidéos publiées pour la plupart sur le site de (...) dans lesquelles il apparaîtrait de manière reconnaissable, deux captures d'écran de comptes sur X qui auraient été suspendus en raison de leurs contenus, et une capture d'écran d'une conversation sur WhatsApp, par le biais de laquelle il aurait partagé ses publications sur X, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
Une conscription forcée générale, non ciblée sur des personnes déterminées, n'ouvre en règle générale pas à elle seule droit à la protection des réfugiés au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Si toutefois il apparaît que l'obligation de recrutement conduit à devoir combattre, dans l'intérêt d'une puissance étrangère, contre sa propre population, ou que, en cas de refus ou de désertion, des sanctions arbitraires ou particulièrement sévères sont à craindre, cela peut être qualifié de persécution politique au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Die Zwangsrekrutierung knüpfe an die allgemeine, unsichere Lage in der Heimatregion des Beschwerdeführers an. Sodann seien den bereits erlittenen sowie allfälligen zukünftigen durch die al-Shabaab zugeführten Nachteilen keine Hinweise auf ein in Art. 3 AsylG genanntes Verfolgungsmotiv zu entnehmen. Vor dem Hintergrund, dass weder der Beschwerdeführer noch seine Familie ansonsten persönliche und direkte Probleme mit der al-Shabaab gehabt habe, niemand politisch aktiv sei, er bei der Mitnahme noch sehr jung gewesen sei, seine Familie nicht behelligt worden sei und es ihr abgesehen vom schwierigen Landleben gut gehe, sei nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer aufgrund seines Seins von der al-Shabaab verfolgt werde. Daran würden auch die Beschimpfungen aufgrund seiner Clanzugehörigkeit nichts ändern, zumal jene in ihrer Intensität keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu begründen vermöchten. Schliesslich liege den Nachteilen, die der Beschwerdeführer in H._______, mithin in einem Drittstaat, erlitten habe, kein in Art. 3 Abs. 1 AsylG genanntes Verfolgungsmotiv zugrunde, sondern würden diese ausschliesslich auf finanziellen Interessen basieren.”
“In der Beschwerde wird vorgebracht, es müsse zunächst festgestellt werden, ob der Beschwerdeführer als Flüchtling einzustufen sei. Personen, welche wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt seien oder solche befürchten, gälten nach Art. 3 Abs. 3 AsylG zwar nicht als Flüchtlinge. Wenn Soldaten aber gezwungen würden, im Interesse einer ausländischen Macht gegen ihre eigenen Landsleute zu kämpfen, oder wenn sie gegen ethnische respektive religiöse Minderheiten vorgehen müssten, sei dies als politische Verfolgung gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG zu werten. Dies sei etwa auch der Fall, wenn der Dienst in der Armee verbotene Handlungen wie Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit umfasse. Der Beschwerdeführer stamme aus der Ukraine und sei dort aufgewachsen. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage habe er später - wie viele seiner Landsleute - nach Russland auswandern müssen, um Arbeit zu finden. Er stehe seinem Heimatland nach wie vor sehr nahe und habe seinen dort lebenden Vater oft besucht. Im Oktober 2022 habe die Polizei versucht, ihm einen schriftlichen Einberufungsbefehl im Rahmen der Teilmobilisierung zu übergeben. Indem er sich nicht wie gefordert gemeldet habe, sondern ausgereist sei, sei er zum Deserteur geworden. Russland habe strenge Strafen für Wehrdienstverweigerer und Deserteure in Aussicht gestellt, weshalb damit gerechnet werden müsse, dass er bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit inhaftiert und für den Krieg gegen die Ukraine mobilisiert werde. Der Beschwerdeführer habe somit begründete Furcht, im Falle einer Rückkehr ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art.”
“Diese liege darin, dass er bei einer Rückführung nach Russland gegen seine Bekannten, Verwandten und sein Heimatland in den Krieg einberufen würde. Angesichts des ergangenen Einberufungsbefehls sei dies zu einem konkreten Risiko geworden, was keinem Menschen zugemutet werden könne. Es sei auch nicht genügend gewürdigt worden, dass er als Ukrainer geboren worden sei und niemals russischer Staatsbürger geworden wäre, wenn er gewusst hätte, dass die russische Föderation einen Krieg gegen sein Heimatland beginnen würde. Ausserdem seien die mit der Rekrutierung, welche in direktem Zusammenhang mit dem Einberufungsbefehl stehe, in Verbindung zu bringenden Rechtsfolgen eindeutig harscher als die erwähnte Busse. An der ukrainischen Front gälten andere Bestimmungen als in den offiziellen Dokumenten bekannt gegeben werde. Laut Berichten würden Deserteure ohne Verfahren an Ort und Stelle erschossen. Die Vor-instanz sei keine Expertin in russischem und ukrainischem Militärstrafrecht und könne somit keine qualifizierte Einschätzung der Rechtsfolgen abgeben. Die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 AsylG und des Rückschiebungsverbots gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG seien erfüllt.”
Citation : LAsi art. 3 n. 627 Dans les décisions citées, le Tribunal administratif a constaté, dans des cas d'admission provisoire ou de retour purement hypothétique, qu'aucune persécution ciblée, actuellement imminente, au sens de l'art. 3 LAsi, n'avait pu être démontrée ; cela a entraîné la négation de la qualité de réfugié. Dans la mesure où il est allégué que la personne souffre d'effets généraux de la guerre (préjudices économiques/socials, violences non dirigées contre la personne), ceux-ci ne sont pas considérés comme une persécution ciblée pertinente au regard de l'asile ; la souffrance qui en découle peut être prise en compte par l'admission provisoire.
“Die Ausführungen in der Beschwerdeeingabe vermögen keine andere Einschätzung zu rechtfertigen. Die vom Beschwerdeführer geäusserte Befürchtung, im Falle einer (hypothetischen, angesichts der vorläufigen Aufnahme in der Schweiz) Rückkehr nach Syrien verhaftet und unverhältnismässig hart bestraft zu werden, weil er behördlich registriert sei und gesucht werde, erweist sich in Anbetracht obiger Erwägungen als unbegründet. Schliesslich lässt auch der Hinweis in der Beschwerdeschrift auf die aktuelle Situation in Syrien nicht den Schluss zu, der Beschwerdeführer sei dadurch einer Verfolgung aus einem Motiv gemäss Art. 3 AsylG ausgesetzt respektive habe eine solche im Falle einer Rückkehr zu befürchten.”
“Insgesamt ist festzustellen, dass dem minderjährigen Beschwerdeführer (dessen Rückkehr nach Afghanistan aufgrund seiner vorläufigen Aufnahme ohnehin rein theoretischer Natur ist) keine aktuell drohende Verfolgung nach Art. 3 AsylG darlegen konnte. Das SEM hat die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers demnach zu Recht verneint und sein Asylgesuch folgerichtig abgelehnt.”
“Insgesamt ist festzustellen, dass dem minderjährigen Beschwerdeführer (dessen Rückkehr nach Afghanistan aufgrund seiner vorläufigen Aufnahme ohnehin rein theoretischer Natur ist) keine aktuell drohende Verfolgung nach Art. 3 AsylG darlegen konnte. Das SEM hat die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers demnach zu Recht verneint und sein Asylgesuch folgerichtig abgelehnt.”
“Daran ändern auch die den Onkel betreffenden eingereichten Beweismittel (Arbeitsausweis und Bestätigung) nichts, da sich aus diesen Dokumenten - ungeachtet ihrer Beweistauglichkeit - bereits nichts zum Verwandtschaftsverhältnis mit dem Beschwerdeführer ergibt und auch nichts in Bezug auf die Bedrohungslage. Vor diesem Hintergrund ergeben sich keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei den beiden geltend gemachten Übergriffen durch die Taliban um gezielte der Familie des Beschwerdeführers zugeführte Nachteile im Sinne des Asylgesetzes handelte. Vielmehr dürfte von allgemeinen und der Willkür dieses Terrorregimes unterliegenden Übergriffen durch die Taliban auszugehen sein, wie sie rund um die Machtübernahme der Taliban und seither regelmässig zu verzeichnen sind. Diesem Aspekt wurde durch die Anordnung der vorläufigen Aufnahme Genüge getan. Es ist gestützt auf die Akten nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer aufgrund der Tätigkeit seines Onkels konkret im Fokus der Taliban stand beziehungsweise entsprechende Verfolgung erlitten hat oder eine solche im Falle einer hypothetischen Rückkehr zu befürchten hätte. Eine objektiv drohende Gefahr, aus einem der in Art. 3 AsylG genannten Motive einer Verfolgung oder Reflexverfolgung ausgesetzt zu sein, ist vorliegend nicht zu bejahen.”
“Mit Blick auf die geltend gemachten wirtschaftlichen und sozialen Nachteile aufgrund des Kriegs in Syrien ist festzuhalten, dass diese nicht gezielt gegen den Beschwerdeführer gerichtet gewesen sind und somit gemäss Art. 3 AsylG asyl- und flüchtlingsrechtlich unbeachtlich sind. Dem damit verbundenen Leid ist mit der vorläufigen Aufnahme Rechnung getragen worden.”
LAsi art. 3 N. 626 Les motifs d'asile spécifiques aux femmes doivent être pris en considération dans la procédure d'asile; il convient de donner suite aux demandes correspondantes.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Den frauenspezifischen Gründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach der Lehre und Rechtsprechung setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG voraus, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind oder drohen. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Die Furcht vor zukünftiger Verfolgung umfasst allgemein ein auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element einerseits sowie die persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element andererseits. Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute, von Dritten nachvollziehbare Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element) vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden (vgl.”
Citation : LAsi art. 3 n. 625 S'il n'est pas manifestement établi qu'il y a persécution au sens de l'art. 3 LAsi, le SEM détermine, après l'entretien au centre fédéral conformément à l'art. 26 LAsi, si la personne requérante appartient au groupe des personnes nécessitant une protection (art. 69 al. 2 LAsi). Si le SEM entend refuser la protection provisionnelle, il poursuit immédiatement la procédure relative à la reconnaissance du statut de réfugié ou la procédure d'éloignement (voir art. 69 al. 4 LAsi).
“Auf Gesuche von Schutzbedürftigen an der Grenze oder im Inland finden die Art. 18 und 19 sowie 21-23 AsylG sinngemäss Anwendung (Art. 69 Abs. 1 AsylG). Liegt nicht offensichtlich eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG vor, bestimmt das SEM im Anschluss an die Befragung im Zentrum des Bundes nach Art. 26 AsylG, ob die gesuchstellende Person zur Gruppe der schutzbedürftigen Personen gehört (Art. 69 Abs. 2 AsylG). Beabsichtigt das SEM, den vorübergehenden Schutz zu verweigern, so setzt es das Verfahren über die Anerkennung als Flüchtling oder das Wegweisungsverfahren unverzüglich fort (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG).”
“Liegt nicht offensichtlich Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vor, bestimmt das SEM im Anschluss an die Befragung im Zentrum des Bundes nach Art. 26 AsylG, ob die gesuchstellende Person zur Gruppe der schutzbedürftigen Personen gehört (Art. 69 Abs. 2 AsylG). Beabsichtigt das SEM, den vorübergehenden Schutz zu verweigern, so setzt es das Verfahren über die Anerkennung als Flüchtling oder das Wegweisungsverfahren unverzüglich fort (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG). Gemäss Art. 72 AsylG finden auf die Verfahren zur Gewährung des vorübergehenden Schutzes nach Art. 69 AsylG die Bestimmungen, des 1., des 2a. und des”
Le SEM a qualifié la menace décrite par le recourant comme résultant de motifs purement criminels et en a déduit qu'elle ne reposait pas sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Dans l'arrêt cité, cette distinction entre une persécution motivée uniquement par des raisons criminelles et une persécution motivée par des motifs pertinents au regard du statut de réfugié est confirmée. Les menaces motivées uniquement par des motifs criminels ne sont donc pas considérées comme une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Gerügt wird schliesslich eine mangelhafte Begründung der angefochtenen Verfügung, da die Vorinstanz es unterlassen habe, aufzuzeigen, weshalb die vom Beschwerdeführer geschilderte Bedrohungslage nicht auf einem der in Art. 3 AsylG aufgeführten Motiven beruhe (vgl. Beschwerde S. 10). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. So hält das SEM in der Verfügung unter anderem fest, dass die vom Beschwerdeführer geschilderte Bedrohungslage in Zusammenhang mit der (...) von Mitgliedern oder Anführern einer (...) stehe. Es handle sich um (...), die bloss ihren Anführer aus der (...) hätten freipressen wollen. Die Verfolgung beruhe damit nicht auf einem der in Art. 3 AsylG definierten Motive. Damit wird jedoch klar, dass nach Ansicht des SEM der vom Beschwerdeführer dargelegten Bedrohung ein rein kriminelles Motiv zu Grunde liegt und dieses damit nicht einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Verfolgungsgründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauung) entspricht. Das SEM unterscheidet demnach - wie nachstehend aufgezeigt - zutreffend zwischen einer Verfolgung aus (rein) kriminellen Gründen und einer Verfolgung aus flüchtlingsrechtlichen Gründen gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG. Eine Verletzung der Begründungspflicht liegt nicht vor.”
Si la probabilité notable requise, ou la forte probabilité d'un préjudice grave au sens de l'art. 3 LAsi, n'est pas démontrée, le SEM ou le tribunal administratif dénie régulièrement la qualité de réfugié et rejette la demande d'asile. Dans de tels cas, l'éloignement ou le renvoi est considéré comme compatible avec l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'existe pas d'interdiction de renvoi fondée sur un danger au sens de l'art. 3 qui n'aurait pas été établi.
“Insgesamt ist nicht davon auszugehen, der Beschwerdeführer würde bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft ernsthaften Nachteilen im Sinn von Art. 3 AsylG ausgesetzt.”
“Den Beschwerdeführenden ist es somit nicht gelungen, eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinn von Art. 3 AsylG darzutun. Das SEM hat folglich zu Recht ihre Flüchtlingseigenschaft verneint und ihre Asylgesuche abgelehnt. Gründe für die eventualiter beantragte Rückweisung der Sache an die Vorinstanz sind den Akten ebenfalls nicht zu entnehmen.”
“Insgesamt ist nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei der Rückkehr in die Türkei ernsthaften Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hätte. Somit hat die Vorinstanz seine Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, der Beschwerdeführer werde bei der Rückkehr in die Türkei in naher Zukunft ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt. Demnach hat die Vorinstanz die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers zu Recht verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist es den Beschwerdeführerinnen somit nicht gelungen, eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinn von Art. 3 AsylG beziehungsweise Art. 54 AsylG darzutun. Das SEM hat folglich zu Recht ihre Flüchtlingseigenschaft verneint und ihre Asylgesuche abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist es dem Beschwerdeführer somit nicht gelungen, eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinn von Art. 3 AsylG darzutun. Das SEM hat folglich zu Recht seine Flüchtlingseigenschaft verneint und sein Asylgesuch abgelehnt. Gründe für die beantragte Rückweisung der Sache an die Vorinstanz sind den Akten ebenfalls nicht zu entnehmen.”
“p-v de l'audition du 21 octobre 2024, questions 10 à 12), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne comporte pas d'éléments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que ce dernier est dès lors rejeté en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi la haute probabilité de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, qu'il en est de même d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, pour les motifs examinés (cf. p. 4 et 5), il ne serait pas contraint après son retour au Maroc de dissimuler son orientation sexuelle, aspect fondamental de son identité, pour éviter des persécutions ou des traitements constituant une violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêt B et C c. Suisse du 17 novembre 2020, no 43987/16 et 889/19, par. 36 ch. 31 s. et par. 57 ; décision I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017, no 21417/17 par. 11 ch. 12 et 21 et par. 24), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art.”
“Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Guinée, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, il ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
La jurisprudence reconnaît, dans certains contextes d'origine, des indicateurs concrets qui augmentent le risque d'une persécution par ricochet au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (p. ex. recherches visant des proches ayant fui, exposition due à d'anciennes répressions étatiques, activités politiques en exil particulièrement exposées de membres de la famille). De telles circonstances peuvent, dans des cas concrets, conduire à l'existence de motifs objectifs de poursuite après la fuite et, de ce fait, justifier la crainte fondée d'être exposé à des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Eine solche ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3). Dabei kommen bei der Prüfung einer begründeten Furcht vor Verfolgung beweiserleichternde Grundsätze zur Anwendung (vgl. insbesondere EMARK 1993 Nr. 6, E. 4, S. 38 mit weiteren Verweisen; Weiterführung dieser Praxis durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, beispielsweise im Urteil des BVGer E-2734/2015 vom 16. April 2018 mit weiterem Verweis auf Urteil E-3738/2006 vom 5. Februar 2009 E. 5.3.1). Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer geäusserten Angst vor einer Reflexverfolgung aufgrund seines familiären Umfelds ist festzustellen, dass staatliche Repressalien gegen Familienangehörige von politisch aktivistisch tätigen Personen vor allem in den Süd- und Ostprovinzen der Türkei angewendet werden, was als «Reflexverfolgung» flüchtlingsrechtlich im Sinne von Art. 3 AsylG relevant sein kann. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht.”
“Diesen Erwägungen gemäss ist mit Blick auf die Reflexverfolgung im syrischen Kontext anzunehmen, dass die Beschwerdeführerin für den (hypothetischen) Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat aufgrund der exponierten exilpolitischen Aktivitäten ihres Vaters ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3), zumal sich die Lage in Syrien bis heute nicht entscheidend verbessert hat. Eine innerstaatliche Schutzalternative steht ihr nicht offen. Die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin ist nach dem Gesagten aufgrund des Bestehens einer begründeten Furcht vor einer Reflexverfolgung zu bejahen. Da sich das Risiko der Reflexverfolgung aus den exilpolitischen Aktivitäten ihres Vaters ergibt, liegen Umstände vor, die dem Einfluss der Beschwerdeführerin entzogen sind und mithin objektive Nachfluchtgründe darstellen. Aus den Akten ergeben sich überdies keine Anhaltspunkte für eine Asylunwürdigkeit im Sinne von Art. 53 AsylG. Der Beschwerdeführerin ist somit Asyl zu gewähren.”
“Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss (vgl. zum Begriff der Reflexverfolgung BVGE 2007/19 E. 3.3 m.H.a. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1994 Nr. 5). Gemäss langjähriger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts liessen sich bei der Beurteilung der Sicherheitslage in Afghanistan Gruppen von Personen definieren, die aufgrund ihrer Exponiertheit einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt sind. Dazu gehörten unter anderem Personen, welche der afghanischen Regierung oder der internationalen Gemeinschaft inklusive den internationalen Militärkräften nahestehen oder als Unterstützer derselben wahrgenommen werden sowie westlich orientierte oder der afghanischen Gesellschaft aus anderen Gründen nicht entsprechende Personen. Demgemäss betrachteten die Taliban Angehörige der afghanischen Sicherheitskräfte als Feinde ihrer Sache, weshalb ihnen Nachteile angedroht wurden, welche bisweilen auch vollzogen wurden; indessen handelte es sich dabei um Personen, welche sich in besonderer Weise exponiert hatten, so dass sie den Taliban aufgefallen waren.”
“Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2010/57 E. 4.1.3; betreffend der Türkei vgl. statt vieler Urteil BVGer E-6998/2023 vom 15. Februar 2024 E. 6.5.1 m.w.H.).”
Les relations de couple de courte durée ou à peine établies (p. ex. des relations principalement virtuelles sans foyer commun ni enfants en commun), ainsi que des liens familiaux sans degré particulier de dépendance ou de proximité, n'ouvrent généralement pas droit à la protection au sens de l'art. 3 LAsi. Le seul désir de séparation ne justifie pas la protection; une protection plus étendue suppose une situation de dépendance particulière.
“Die Vorinstanz führte zur Begründung ihres Entscheids aus, den Aussagen der Beschwerdeführerin und den Akten seien keine Hinweise auf eine gezielt gegen sie gerichtete Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu entnehmen. Ihre Vorbringen hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Weiter ergebe sich aus den Aussagen, dass sie und ihr Partner sich erst seit ungefähr einem Jahr kennen würden, wobei sie eine Fernbeziehung geführt und fast ausschliesslich über die sozialen Medien Kontakt gepflegt hätten. Nur ein einziges Mal hätten sie sich vor der Einreise der Beschwerdeführerin in die Schweiz für lediglich zwei Tage persönlich getroffen. Ihre Erklärung, sie hätten sich nicht häufiger getroffen, weil sie sich bei der Arbeit nicht habe freinehmen können und ihr Partner sich in D._______ nicht wohlfühle, vermöge nicht zu überzeugen (vgl. A19, F128 ff.). Auch der Umstand, dass am 24. Februar 2024 auf Wunsch ihrer Familien und in Abwesenheit des Partners eine Verlobungsfeier stattgefunden habe, führe allein noch nicht dazu, dass ihre Beziehung als eheähnliche Gemeinschaft angesehen werden könne. Vielmehr hätten sie nie in einem gemeinsamen Haushalt gelebt und keine gemeinsamen Kinder.”
“4 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs de persécution avancés par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. 5. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2 En outre, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.3 Dans son recours, l'intéressé s'oppose à son renvoi en raison de ses liens avec sa famille, dont il ne veut pas être séparé. Il y a lieu de rappeler que l'art. 8 CEDH vise essentiellement à protéger les relations au sein de la famille nucléaire, c'est-à-dire les relations entre conjoints et celles des parents avec leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113 consid. 6.1). Certes, d'autres liens familiaux ou de parenté (notamment entre frères et soeurs ou entre parents et enfants majeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf.”
Pour les actes de violence qui s'analysent comme des actes de vengeance personnelle commis par des tiers, il manque en règle générale un lien avec les motifs de protection énumérés à l'art. 3 LAsi; de tels actes ne remplissent généralement pas les conditions requises pour la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait été personnellement victime de préjudices d'une intensité déterminante en matière d'asile avant son départ du pays, que sa crainte alléguée de se retrouver dans le collimateur de (...), l'ex-fiancé de sa soeur (...), lequel serait responsable du décès de son père, prétendument survenu dans le cadre d'un attentat à la bombe (cf. procès-verbal de l'audition du 25 mai 2023, point 1.16.04 2e question, en lien avec points 4.04 et 7.01 à 7.03, p. 4 ss ; procès-verbal de l'audition du 15 juin 2023, Q. 9 ss, p. 3 ss), indépendamment de tout examen sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi), ne réalise manifestement pas l'hypothèse d'un risque sérieux de préjudices concrets pour l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que l'attentat en question s'apparente en effet à un acte de vengeance personnelle de type crapuleux, commis par un tiers privé, ne réalisant aucun des cas de figure envisagés par la disposition légale précitée, si bien qu'il n'est pas déterminant à l'aune du droit d'asile, que l'intéressé ne peut donc valablement en déduire un risque de persécution réfléchi pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que par surabondance de motifs, il n'a pas été en mesure de se prévaloir d'indices concrets, aptes à établir qu'il encourrait personnellement un grave danger imminent dans l'hypothèse d'un retour au pays, que, bien qu'il ait affirmé qu'il s'était personnellement opposé au mariage de sa soeur avec le dénommé (...), il ne l'aurait fait que dans le cadre familial, sans jamais s'adresser directement au susnommé ou à ses proches (cf. procès-verbal de l'audition du 15 juin 2023, Q.”
Réf. : LAsi art. 3 N. 619 Des dangers ou des menaces qui ne reposent pas sur l'un des motifs expressément énumérés à l'art. 3 LAsi (p. ex. un risque purement pénal, comme des accusations liées à la drogue) ne constituent, selon la jurisprudence, un motif de persécution pertinent au regard du droit d'asile.
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 9 février 2024 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile. 3.2 Le recourant a certes déclaré craindre que son supérieur, disposant de liens privilégiés avec les autorités locales, ne s'en prenne à lui en raison d'une affaire de stupéfiants s'étant déroulée dans le cadre de son travail. Cela étant, il y a lieu de souligner que cette crainte ne relève pas de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elle n'est pas liée à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore à ses opinions politiques.”
La torture subie ou une arrestation ciblée en lien avec une activité de traduction ou en raison d'une apostasie constituent des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi et peuvent fonder la qualité de réfugié.
“Demgegenüber stellt das Gericht fest, dass die Festnahme und die erlittene Folter im Zusammenhang mit der Übersetzungstätigkeit und des Glaubensabfalls des Beschwerdeführers unbestrittenermassen ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG darstellen (vgl. Urteil des BVGer E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.2), welche gezielt gegen den Beschwerdeführer 1 gerichtet gewesen sind. Diese erlittenen Nachteile waren ferner auch kausal für die Ausreise der Beschwerdeführenden (vgl. 103/21 F49; 104/21 F79).”
Pour que les motifs de fuite visés à l'art. 3 al. 2 LAsi soient pertinents, il est généralement nécessaire qu'il existe un étroit lien de causalité temporelle entre les préjudices invoqués et le départ ou la demande d'asile, ainsi qu'un étroit lien de causalité matériel entre ces préjudices et le besoin de protection.
“_______ engagée pour « propagande terroriste » l'exposait à une condamnation de (...) ans et (...) de prison et a précisé que, dans la seconde procédure pénale, celle ouverte pour « insulte au président » le procureur avait requis une peine de (...) années d'emprisonnement, qu'en annexe à son ultime courrier du 15 août, le recourant a produit, sous forme de copie, une déclaration de son avocat B._______ avec sa traduction en français que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le requérant se prévalant d'une crainte de persécutions futures est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid.”
“3 LAsi, qu'aux termes de leur recours, les intéressés ont contesté l'appréciation du SEM relative à la pertinence (art. 3 LAsi) de leurs récits, qu'en annexe à leur écriture, ils ont produit une copie de la décision attaquée, deux articles de presse relatifs au prétendu meurtre du cousin du requérant ainsi qu'une lettre de l'avocat familial en Turquie confirmant les persécutions subies, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit, question qui peut demeurer ouverte, les allégations des intéressés ne satisfont pas à toutes les exigences légales et jurisprudentielles pour s'avérer pertinentes en matière d'asile (art. 3 LAsi), que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf.”
Réf. : LAsi art. 3 n. 616 Lors de l'examen de la crédibilité, il convient notamment d'évaluer le degré de détail, la cohérence et la plausibilité des déclarations ainsi que la crédibilité personnelle du requérant. Les déclarations sont d'autant plus crédibles qu'elles reposent sur des descriptions concrètes, détaillées et exemptes de contradictions ; les récits de nature générale ou stéréotypés sont en règle générale considérés comme moins convaincants.
“3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 1.4 Il est en l'espèce renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré que la crainte du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan n'était pas objectivement fondée eu égard à l'invraisemblance des motifs de fuite invoqués. 2.2 2.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 2.3.1 Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée.”
“5 En conclusion, rien ne démontre que le recourant n'était pas en pleine possession de ses moyens ou qu'il aurait rencontré des problèmes de compréhension lors de l'audition du 5 août 2020. La durée totale de celle-ci reste par ailleurs compatible avec les capacités démontrées par l'intéressé. Partant, le Tribunal considère que les auditions menées ne sont entachées d'aucun vice et que le droit d'être entendu du recourant a été respecté par le SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex.”
“3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Au vu des particularités de l'espèce, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.”
Dans certains contextes procéduraux (en particulier dans les procédures visant à délivrer un document de voyage de remplacement suisse), il n'est pas procédé à un nouvel examen autonome de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi; les appréciations déjà rendues en matière d'asile peuvent être déterminantes et décisives dans ces procédures.
“Abgesehen davon besteht im Verfahren um Ausstellung eines schweizerischen Ersatzreisepapiers kein Raum für die selbständige Prüfung geltend gemachter und möglicherweise asylrechtlich relevanter Gefährdungssituationen mit Blick auf Art. 3 AsylG (vgl. Urteil des BVGer F-51/2012 vom 24. November 2016 E. 5.4 m.H). Vielmehr wurden die seinerzeitigen Vorbringen des Beschwerdeführers im Asylverfahren von den zuständigen Behörden geprüft und rechtskräftig als nicht glaubhaft respektive als nicht asylrelevant zurückgewiesen. So hielt die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 29. April 2015 fest, dem Beschwerdeführer könnten weder seine Asylvorbringen noch seine illegale Flucht aus Eritrea geglaubt werden. Eine begründete Furcht vor Verfolgungsmassnahmen habe er ebenfalls nicht glaubhaft machen können. Vor diesem Hintergrund vermag er auch aus der Begründung des im Februar 2024 eingereichten Gesuches (siehe Sachverhalt Buchstabe C.e.), eine Papierbeschaffung sei unmöglich, weil er politischer Flüchtling sei und ins Gefängnis käme, nichts zu seinen Gunsten abzuleiten und seiner Argumentation, eine Kontaktaufnahme mit den heimatlichen Behörden gefährde die in Eritrea verbliebenen Familienangehörigen, kann ebenfalls nicht gefolgt werden, zumal er es bei blossen Behauptungen bewenden lässt, ohne die geringsten substanziierten Ausführungen dazu vorzunehmen.”
“Dem Beschwerdeführer ist sodann zulasten der Vorinstanz eine um einen Drittel zu reduzierende Entschädigung für die ihm erwachsenen notwendigen Kosten gemäss Art. 64 Abs. 1 VwVG zuzusprechen. Die Parteientschädigung ist anhand der eingereichten Kostennote, unter Berücksichtigung der massgebenden Berechnungsfaktoren und des Stundenansatzes von Fr. 200.- (vgl. Art. 7 ff. und insbes. Art. 10 Abs. 2 VGKE) festzusetzen. Der Rechtsvertreter weist einen Arbeitsaufwand von 17 Stunden und Spesen von Fr. 45.- aus. Da er die eingereichten Beweismittel (amtliche Dokumente, Schreiben von Rechtsanwalt L._______) selbst übersetzt hat, ist davon auszugehen, dass der ausgewiesene zeitliche Aufwand korrekt angegeben wurde. Indessen wurde in der Beschwerde vom 15. März 2023 in weiten Teilen ausgeführt, weshalb der Beschwerdeführer in der Türkei aus seiner Sicht einer Reflexverfolgung und einem unerträglichen psychischen Druck ausgesetzt gewesen sei. Es wurde zu begründen versucht, dass das von ihm Vorgebrachte sowohl den Anforderungen von Art. 7 AsylG an die Glaubhaftigkeit wie auch von Art. 3 AsylG für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu genügen vermöge (vgl. S. 4 oben der Beschwerde). Diese Ausführungen sind für das vorliegende Verfahren irrelevant und damit unnötig, da das Bundesverwaltungsgericht im Urteil D-2955/2021 vom 20. Dezember 2022 feststellte, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft im damaligen Zeitpunkt nicht erfüllte, obwohl seine Vorbringen als glaubhaft gewertet wurden (vgl. E. 5). Der für das Verfassen der Beschwerdeschrift angegebene zeitliche Aufwand ist deshalb um zwei Stunden zu kürzen. Der nach dem Zeitpunkt der Kostennote entstandene Aufwand (Einreichung der neuen Beweismittel und deren Übersetzung mit Schreiben vom 5. Dezember 2023) ist von Amtes wegen auf zwei Stunden zu schätzen. Die Parteientschädigung würde sich somit auf Fr.”
Lors de transferts au titre du règlement Dublin ou de réadmissions, le Tribunal administratif fédéral part régulièrement d'une présomption selon laquelle l'État d'accueil respecte ses obligations en droit international et en droit communautaire, notamment les droits découlant pour les personnes demandant une protection de la directive Procédures et de la directive Accueil ainsi que l'interdiction du refoulement (non‑refoulement). Cette présomption ne peut, au cas par cas, être ébranlée que par des indications concrètes, sérieuses et crédibles fournies par l'intéressé; si une telle preuve n'est pas apportée, cela ne fonde pas une protection au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“2 Dublin-III-VO kann davon ausgegangen werden, dass Portugal seinen völker- und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Personen in der Situation der Beschwerdeführenden nachkommt und insbesondere auch die Rechte respektiert und schützt, die sich aus der sogenannten Verfahrens- und Aufnahmerichtlinie ergeben (Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes [Verfahrensrichtlinie] sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]; Urteile des BVGer F-1608/2024 vom 8. Mai 2024 E. 6.4; F-3755/2021 vom 1. September 2021 E. 6). Bei allfälligen vorübergehenden Einschränkungen dieser Rechte können sich die Beschwerdeführenden an die portugiesischen Behörden oder Aufsichtsbehörden wenden und ihre Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Den Akten sind auch keine konkreten Gründe für die Annahme zu entnehmen, Portugal werde in ihrem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die entsprechenden Beschwerdevorbringen bleiben unsubstantiiert.”
“2 Dublin-III-VO kann vermutungsweise davon ausgegangen werden, dass Kroatien seinen völker- und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Personen in der Situation der Beschwerdeführenden nachkommt und insbesondere die Rechte respektiert und schützt, die sich aus der Verfahrens- und der Aufnahmerichtlinie ergeben (vgl. bspw. Urteile des BVGer E-1515/2023 vom 23. März 2023; E-5984/2022 vom 3. Januar 2023 E. 7.2; je m.H.). Diese Vermutung kann zwar im Einzelfall widerlegt werden. Hierfür bedarf es aber konkreter und ernsthafter Hinweise, die vom Betroffenen glaubhaft darzutun sind (vgl. BVGE 2010/45 E. 7.4 f.; Urteil des BVGer D-5698/2017 vom 6. März 2018 E. 5.3.1). Die Beschwerdeführenden vermögen jedoch kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die Behörden würden sich weigern, sie aufzunehmen und einen allfälligen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, wonach in ihrem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die Behörden haben ihrer Aufnahme explizit zugestimmt. Ausserdem haben sie nicht dargetan, die sie bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 Folterkonvention (SR 0.105) führen könnten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung wären sie nötigenfalls gehalten, sich an die dortigen Behörden zu wenden und die ihnen zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einzufordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Dies gilt auch in Bezug auf das geltend gemachte Verhalten seitens der kroatischen Beamten, das sich im Übrigen auf Vorkommnisse nach ihrer illegalen Einreise und nicht auf den Aufenthalt in den dortigen Aufenthaltsstrukturen bezieht. Die Kinder (Beschwerdeführende 4 und 5) im Alter von (...) und (...) Jahren sind aufgrund ihres Alters sowie der derzeitigen Lebensumstände noch stark auf ihre Eltern fixiert und angesichts der kurzen Aufenthaltsdauer in der Schweiz nicht verwurzelt, sodass ein Vollzug der Wegweisung nicht gegen das Kindeswohl spricht.”
“2 Dublin-III-VO kann vermutungsweise davon ausgegangen werden, dass Kroatien seinen völker- und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Personen in der Situation der Beschwerdeführenden nachkommt und insbesondere die Rechte respektiert und schützt, die sich aus der Verfahrens- und der Aufnahmerichtlinie ergeben (vgl. bspw. Urteile des BVGer E-1515/2023 vom 23. März 2023; E-5984/2022 vom 3. Januar 2023 E. 7.2; je m.H.). Diese Vermutung kann zwar im Einzelfall widerlegt werden. Hierfür bedarf es aber konkreter und ernsthafter Hinweise, die vom Betroffenen glaubhaft darzutun sind (vgl. BVGE 2010/45 E. 7.4 f.; Urteil des BVGer D-5698/2017 vom 6. März 2018 E. 5.3.1). Die Beschwerdeführenden vermögen jedoch kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die Behörden würden sich weigern, sie aufzunehmen und einen allfälligen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, wonach die Behörden in ihrem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die Behörden haben ihrer Aufnahme explizit zugestimmt. Ausserdem haben sie nicht dargetan, die sie bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 Folterkonvention (SR 0.105) führen könnten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung wären sie nötigenfalls gehalten, sich an die dortigen Behörden zu wenden und die ihnen zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einzufordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Dies gilt auch in Bezug auf das geltend gemachte Verhalten seitens der kroatischen Beamten, das sich im Übrigen auf Vorkommnisse nach ihrer illegalen Einreise und nicht auf den Aufenthalt in den dortigen Aufenthaltsstrukturen bezieht. Die Kinder im Alter von (...) bis (...) Jahren sind aufgrund ihres Alters sowie der derzeitigen Lebensumstände beziehungsmässig noch stark auf ihre Mutter fixiert und angesichts der kurzen Aufenthaltsdauer in der Schweiz nicht verwurzelt, sodass ein Vollzug der Wegweisung nicht gegen das Kindeswohl spricht.”
“Dem Beschwerdeführer gelingt es nicht, die Vermutung, Polen halte die völkerrechtlichen Verpflichtungen in seinem Fall ein, zu widerlegen. Es besteht kein Grund zur Annahme, die dortigen Behörden würden ihm nach einer Überstellung den Zugang zum Asyl- respektive zu einem Wiederaufnahmeverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern. Den Akten sind auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Polen werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (vgl. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union [EuGH] vom 30. November 2023, Rs. C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 und C-328/21, § 103 ff.). Die geltend gemachte schlechte Behandlung, welche er in Polen erlebt hat, rechtfertigt es nicht, davon auszugehen, dass er bei einer Rückkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit Opfer einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK, Art. 3 FoK, Art. und 4 EU-Grundrechtecharta wird. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass Polen bisher gar nicht die Möglichkeit gehabt hat, ein völkerrechtskonformes Asylverfahren durchzuführen, da sich der Beschwerdeführer diesem aus eigener Initiative nach wenigen Wochen entzogen hat. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die polnischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl.”
Citation : LAsi art. 3 n. 613 Pour les demandes liées entre elles (unité familiale), il convient d'envisager un examen conjoint. Les personnes concernées peuvent demander que leurs demandes ne soient pas examinées séparément ; l'autorité doit tenir compte de telles demandes et des liens familiaux lors de l'exercice de son pouvoir d'appréciation et de l'établissement des faits.
“105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi les préjudices invoqués par le recourant, compte tenu d'une possibilité de protection interne en Turquie qu'il appartenait à celui-ci de quérir en premier lieu, que, par même décision, le SEM a estimé, en substance, que l'exécution du renvoi du recourant en Turquie était raisonnablement exigible, compte tenu de la présence sur place de son épouse et de leurs enfants et d'une alternative d'établissement ailleurs que dans une des provinces sinistrées début février 2023, dont celle de E._______ dont il provenait, qu'en date du 9 octobre 2023, l'épouse du recourant, F._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et leurs enfants, G._______, H._______, I._______et J._______, que, le 30 novembre 2023, elle a informé le SEM, par l'intermédiaire de sa représentante juridique, qu'elle s'opposait à un examen séparé de sa demande d'asile d'avec celle du recourant, qu'elle a ultérieurement produit leur livret de famille, que, par décision incidente du 22 décembre 2023, le SEM a constaté que la demande d'asile de F.”
Dans la composante subjective de l'art. 3 LAsi, il convient de prendre en compte les expériences antérieures du requérant d'asile, notamment des persécutions ou des mauvais traitements antérieurs ou répétés. De telles allégations crédibles concernant des mesures antérieures peuvent renforcer la crainte subjective et, ce faisant, accroître le poids et la crédibilité des motifs d'asile invoqués.
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).”
“6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur, que, selon la décision attaquée, les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié de l'art.”
“4 Dans ces conditions, il est constaté que le recourant a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations et il ne peut être reproché au SEM d'avoir établi les faits de façon incomplète. 3.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance de ses motifs d'asile, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 3.5 S'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
Des indices isolés ne peuvent en principe établir une crainte de persécution objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi que s'ils se conjuguent à d'autres circonstances concrètes et forment ainsi des éléments convergents. Des contrôles d'identité répétés, des convocations nominatives ou des détentions antérieures peuvent produire un tel effet indiciaire; isolés et de faible intensité (p. ex. contrôles épars, convocations peu contraignantes, perquisitions domiciliaires sans conséquences notables), ils ne suffisent toutefois généralement pas.
“2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé être ressortissant turc, d'ethnie kurde et originaire de D._______, qu'il aurait vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de cinq ou six ans, avant d'être confié à sa grand-mère maternelle, domiciliée dans la même ville, que ses parents, puis - après leur divorce - son père, auraient toutefois conservé le droit de garde, qu'il aurait été scolarisé jusqu'à la première année de lycée, avant d'arrêter l'école en raison des discriminations dont il était victime en tant que Kurde et des brimades subies de la part de ses camarades d'école en lien avec la situation de sa grand-mère, qu'il aurait alors travaillé dans divers domaines, comme la (...), le (...) et la (...), qu'engagée auprès du parti démocratique des peuples (HDP), sa grand-mère aurait notamment participé à des meetings et rendu visite aux familles des martyrs, avant de quitter la Turquie au début de l'année 2022 pour échapper à une peine de prison, que, suite à son départ, ayant le sentiment que ses parents ne l'aimaient pas et qu'ils jouissaient d'une mauvaise situation financière, le requérant aurait refusé d'aller vivre chez son père - comme le lui avait demandé sa grand-mère - ou auprès de sa mère, remariée avec un autre homme en 2022, préférant séjourner chez un ami quelque temps, puis sur son lieu de travail, qu'après le départ de sa grand-mère, les policiers l'auraient appelé une fois pour lui demander où celle-ci se trouvait et lui auraient fait subir des contrôles d'identité régulièrement en raison de son appartenance ethnique, que, souhaitant fuir la mauvaise situation économique de son pays et se sentant seul depuis le départ de sa grand-mère, il aurait pris la décision de rejoindre la Suisse, aidé par un collègue de travail qui se serait chargé d'organiser le voyage, qu'il aurait ainsi quitté la Turquie le 23 avril 2024, à bord d'un camion, rejoignant la Bosnie et plusieurs pays d'Europe avant d'arriver en Suisse, le 1er mai 2024, qu'interrogé sur ses craintes en cas de retour en Turquie, il a indiqué redouter un interrogatoire au sujet de sa grand-mère et en raison de son départ illégal du pays, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'il a indiqué, d'une part, que ses craintes de subir des persécutions réfléchies en raison des activités de sa grand-mère relevaient de la spéculation et n'étaient pas fondées, précisant que l'intéressé n'avait plus eu de contact avec les autorités depuis l'appel reçu des policiers lui demandant où elle se trouvait, qu'il a souligné, d'autre part, que ses craintes d'être interrogé à son retour en Turquie ne reposaient sur aucun élément concret et qu'une telle mesure n'était quoi qu'il en soit pas suffisamment intense pour être qualifiée de persécution, qu'il a ajouté que les tracasseries et discriminations invoquées en lien avec l'appartenance du requérant à la minorité kurde n'étaient pas pertinentes, dès lors qu'elles n'atteignaient pas une intensité suffisante, en dépit de la détérioration en matière de droits de l'homme survenue après la tentative de coup d'Etat de 2016, que le SEM a par ailleurs retenu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant vers la Turquie, mettant en exergue l'âge de l'intéressé ([.”
“Il ne ressort ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé la recourante, aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement. Quoi qu'il en soit, même si cela devait être le cas, la recourante n'a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'elle a une identité politique particulière, qui la mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. 6.4 Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'est pas non plus fondée à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). 7. Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que la recourante, d'ethnie kurde, puisse être contrôlée et interrogée par les autorités turques à son retour au pays, rien au dossier ne permet de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que la crainte de l'intéressée d'être exposée à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet consid. 4.3 supra), n'est manifestement pas objectivement fondée, dès lors qu'elle n'a jamais été la cible d'une persécution avant son départ et qu'aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques la recherchent ou envisagent de s'en prendre à elle en cas de retour. 8. En conséquence, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.”
“Die Vorinstanz ist weiter zu Recht zum Schluss gekommen, dass betreffend das geltend gemachte kritische Engagement der Beschwerdeführerin und die Konflikte mit (...) im Zusammenhang mit (...) sowie das Mobbing durch ihre Mitarbeiter und Vorgesetzten und die Probleme mit den Unterstützern des aktuellen Präsidenten Kais Saied auch bei Annahme deren Glaubhaftigkeit insbesondere mangels Intensität keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG ersichtlich sind. Da die Beschwerdeführerin somit keinerlei flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile in ihrem Heimatstaat erlitten hat, ist nicht nachvollziehbar, inwiefern sie nun in den Fokus der tunesischen Behörden geraten sein soll. An dieser Einschätzung ändert auch die zunächst in Kopie und mit Eingabe vom 13. März 2025 sodann im Original eingereichte polizeiliche Vorladung vom (...) Januar 2025 nichts, da diese nach dem zuvor Gesagten zusammen mit dem Anrufversuch sowie der Hausdurchsuchung insgesamt keine flüchtlingsrechtliche Relevanz zu entfalten vermag, und entgegen der pauschalen Behauptung der Beschwerdeführerin nicht ersichtlich ist, weshalb ihr deshalb bei einer Rückkehr nach Tunesien eine Inhaftierung drohen sollte.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir grandi principalement dans le village de B._______, province de C._______, qu'il aurait fréquenté le lycée à D._______, province de E._______, tout en étant hébergé chez des proches, que pendant cette période, il aurait rejoint le Parti démocratique des peuples (HDP), qu'entre (...) et (...), il aurait suivi des études en administration et organisation locale à l'Université F._______ à G._______ (province du même nom), qu'après avoir obtenu son diplôme, il serait retourné vivre dans son village, qu'en (...), il aurait intégré l'Association (...)(ci-après : l'Association H._______), qu'il aurait de tout temps été confronté à l'hostilité du régime turc en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de son engagement politique en sa faveur, qu'en (...), à la suite de l'explosion d'une mine au village, il aurait été arrêté avec son père et une trentaine d'hommes, placé en garde à vue, où un soldat lui aurait infligé des mauvais traitements, avant d'être libéré deux jours plus tard, qu'en (.”
“1 AsylG), dass das SEM zur Begründung seines Asylentscheids im Wesentlichen ausführte, die mehrmaligen Behelligungen des Beschwerdeführers durch mutmassliche Polizeibeamte hätten nur eine geringe Intensität aufgewiesen und nach der erfolgreichen Bewährung des Beschwerdeführers innert der ihm gesetzten dreijährigen Frist drohe ihm auch seitens der türkischen Justiz nichts mehr, dass die legale und kontrollierte Ausreise des Beschwerdeführers über einen Flughafen ein starkes Indiz für das Fehlen eines ernsthaften Verfolgungsinteresses der türkischen Behörden an ihm sei und auch seine exilpolitischen Tätigkeiten nicht geeignet seien, eine beachtliche Wahrscheinlichkeit künftiger Verfolgung zu begründen, dass der Beschwerdeführer in seinem Rechtsmittel eine akute Gefährdung geltend machen lässt, ohne wesentliche neue Argumente vorzubringen, und er damit der überzeugenden Argumentation der Vorinstanz nichts Ernsthaftes entgegenzusetzen vermag, dass die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gekommen ist, die Asylvorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten, dass es den von ihm vorgebrachten Behelligungen durch Angehörige der türkischen Sicherheitskräfte grösstenteils an einem kausalen Zusammenhang zu seiner Ausreise fehlt und sie im Übrigen auch nicht als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu qualifizieren sind, dass gemäss Akten das gegen den Beschwerdeführer im Jahr 2010 eingeleitete Strafverfahren im Wesentlichen mit Freisprüchen endete und die ihm wegen des Vorwurfs der Propaganda für eine Terrororganisation auferlegte Bewährungsfrist zwischenzeitlich abgelaufen ist, dass sich für die unsubstanziierte Behauptung in der Beschwerde, gegen den Beschwerdeführer sei derzeit in der Türkei ein Strafverfahren wegen Terrorpropaganda hängig (vgl. Beschwerde S. 9) aus den Akten keinerlei Hinweise ergeben, und er in seiner Anhörung einzig zu Protokoll gegeben hat, sein Anwalt in der Türkei habe sich "wegen langem Verfahren" an das Verfassungsgericht gewandt, und jenes Dossier sei noch offen (vgl. SEM-act. 13/14 ad F44 ff.), dass entgegen einer in der Beschwerde geäusserten Ansicht auch nicht auf eine begründete Verfolgungsfurcht des Beschwerdeführers aufgrund eines möglichen Eintrags in der Datenbank GBTS zu schliessen ist (vgl. Beschwerde S. 12 ff.) und das Gleiche für die behaupteten niederschwelligen exilpolitischen Aktivitäten in der Schweiz gilt, zu deren Beleg er im Übrigen keine Beweismittel eingereicht hat, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM sein Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass den Akten keine Notwendigkeit einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu entnehmen sind, nachdem das SEM den Sachverhalt - unter Wahrung der Verfahrensrechte des Beschwerdeführers - richtig und vollständig festgestellt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 610 Obligation de preuve et de coopération du requérant : Le demandeur doit exposer pourquoi la protection interne n'est pas disponible, ne lui est pas raisonnablement exigible ou lui a été refusée. Les allégations s'en trouvent affaiblies lorsque la protection dans le pays d'origine n'a pas été recherchée ou pas suffisamment (p. ex. absence de plainte, absence de demande de mesures de protection concrètes), en particulier dans la mesure où, selon la jurisprudence, les autorités de l'État concerné sont généralement considérées comme disposées et en mesure d'assurer la protection. En outre, la qualité de réfugié doit être prouvée ou rendue vraisemblable.
“Hinsichtlich der Behelligungen durch die Opferfamilien und der angeblichen, unbelegt gebliebenen Schadenersatzforderungen gegenüber der Beschwerdeführerin vor ihrer Ausreise (vgl. dazu a.a.O. Urteil D-4435/2022 E.6.4) ist festzuhalten, dass das Bundesverwaltungsgericht von der grundsätzlichen Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der türkischen Strafverfolgungs- und Justizbehörden ausgeht (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-8137/2022, E-8141/2024 vom 17. Februar 2025 S. 5). Es ist nicht ersichtlich, dass und weshalb der Beschwerdeführerin 1 hinsichtlich der vorgebrachten Übergriffe und Behelligungen seitens Dritter die bestehende Schutzinfrastruktur nicht zugänglich oder ihr deren Inanspruchnahme aus individuellen Gründen nicht zuzumuten gewesen wäre, zumal auch keine Hinweise vorliegen, ihr sei die Hilfe aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe verweigert worden. Die Beschwerdeführerin 1 ist gehalten, sich bei allfälligen Problemen mit Drittpersonen an die zuständigen türkischen Behörden zu wenden und nötigenfalls den Rechtsweg zu beschreiten. Im Übrigen hatte sie vor ihrer Ausreise Kontakt zu einem Anwalt, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sie durchaus in der Lage ist, nötigenfalls erneut einen Anwalt beizuziehen (A33/14, F43). An dieser Einschätzung vermag das Befürwortungsschreiben (act. 4) des Sohnes beziehungsweise Bruders der Beschwerdeführerinnen nichts zu ändern, zumal dessen Akten beigezogen wurden und aus dem Schreiben keine wesentlichen neuen Tatsachen hervorgehen. Aus den Hinweisen darin auf öffentliche Berichte oder Schicksale türkischer Staatsangehöriger (act. 4, Beilagen) ist mangels persönlicher Betroffenheit der Beschwerdeführerinnen nichts zur ihren Gunsten abzuleiten.”
“) aufgesucht und befragt und ihnen im Jahr (...) gar Polizeischutz gewährt haben (vgl. Familie act. 26 F68, F81; act. 27 F43), ist im konkreten Fall nicht erkennbar, dass die kolumbianischen Behörden - zumindest hinsichtlich der konkreten und akuten Bedrohung seitens unbekannter Drittpersonen - nicht schutzwillig oder -fähig gewesen seien. Die Beschwerdeführenden müssen sich zudem entgegenhalten lassen, dass sie mit der Ausreise kurz nach Aufgabe der Anzeige im (...) 2023 allfällige Schutzmassnahmen der Behörden gar nicht abgewartet und dadurch die innerstaatlichen Schutzmöglichkeiten nicht vollends ausgeschöpft haben. Aus den Ausführungen geht sodann nicht hervor, dass sie sich - nebst der Aufgabe von Anzeigen - erneut um Polizeischutz oder andere konkrete Schutzmassnahmen bemüht respektive diese von den Behörden - allenfalls auch mit anwaltlicher Unterstützung - konkret eingefordert hätten. Darüber hinaus ist auch nicht davon auszugehen, dass die kolumbianischen Behörden ihnen die Hilfe aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe verweigert hätten respektive ihnen in Zukunft verweigern würde. Im Übrigen kann - insbesondere auch hinsichtlich innerstaatlicher Aufenthaltsalternativen - auf die zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die vorinstanzliche Verfügung in ihren Erwägungen zu bestätigen ist und auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden kann (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. II), dass das Bundesverwaltungsgericht in konstanter Rechtsprechung davon ausgeht, dass die türkischen Behörden bei Frauen, die Opfer von innerfamiliären Übergriffen zu werden drohen - etwa aufgrund von Zwangsheirat, häuslicher Gewalt oder anderen Verstössen gegen die «Familienehre» - grundsätzlich willens und in der Lage sind, staatlichen Schutz zu gewähren (vgl. zum Ganzen Referenzurteil des BVGer E-1948/2018 vom 12. Juni 2018 E. 5.2), dass, nachdem sich die Beschwerdeführerin ihren Angaben nach nicht an die heimatlichen Behörden gewandt hat (vgl. SEM-act. 14/14 F96), auch im konkreten Fall nichts auf einen fehlenden Schutzwillen beziehungsweise eine fehlende Schutzfähigkeit der türkischen Behörden hindeutet, dass sich die Beschwerdeführerin somit an die Behörden, insbesondere, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, direkt an die Staatsanwaltschaft hätte wenden und Schutz einfordern können, dass die Beschwerdeführerin vorliegend nicht aufzuzeigen vermag, dass die heimatlichen Behörden in ihrem konkreten Fall nicht schutzfähig gewesen seien, und daher das Vorbringen betreffend die geltend gemachte drohende Zwangsverheiratung als flüchtlingsrechtlich nicht relevant zu qualifizieren ist, dass es der Beschwerdeführerin somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen, weshalb die Vorinstanz ihr Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da die Beschwerdeführerin insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art.”
“Überdies reichte der Beschwerdeführer bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens keine Beweise für seine Behauptung einer erhobenen Beschwerde gegen den Asylentscheid in Frankreich ein, obwohl ihm dies zuzumuten gewesen wäre. Aus Hinweisen auf öffentliche Berichte (act. 4, Beilagen) und Internetlinks zur Homosexualität in Algerien kann der Beschwerdeführer mangels persönlicher Betroffenheit nichts zu seinen Gunsten ableiten und es ist auf die zutreffenden diesbezüglichen Erwägungen der Vor-instanz zu verweisen (vi-Entscheid, Ziff. II/2). Dasselbe gilt für die beiden eingereichten Screenshots betreffend eine Kontaktaufnahme zu Organisationen wie der UNICEF-Canada (act. 4, Beilagen). Alsdann ist die blosse Behauptung, der Staat schütze ihn nicht vor Verfolgung, unbehelflich, da weder aus den vorinstanzlichen Akten noch der Beschwerde hervorgeht, der Beschwerdeführer habe vergeblich bei den algerischen Behörden um Schutz ersucht. Damit hat er die Schutzsuche in Algerien offensichtlich nicht ausgeschöpft, wozu er jedoch gehalten gewesen wäre. Es ist daher nicht davon auszugehen, ihm würde von den algerischen Behörden die Hilfe aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe verweigert werden. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist in seinen Vorbringen zur Homosexualität keine asylrechtliche Relevanz zu erkennen. Nach dem Gesagten vermögen auch die auf Beschwerdeebene eingereichten Beweismittel die Einschätzung der Vorinstanz nicht umzustossen.”
“Ohne die geltend gemachte, in verschiedenen Gegenden Kolumbiens bisweilen ungute Sicherheitslage in Abrede stellen zu wollen, geht das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Praxis von der grundsätzlichen Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der kolumbianischen Strafverfolgungs- und Justizbehörden aus (vgl. etwa Urteil des BVGer D-5437/2022 vom 21. Dezember 2022 E. 7.2 m.w.H.). Der Beschwerdeführer hat im Weiteren infolge der ihn konkret betroffenen Ereignisse (bedrohliche Botschaften, Vorfall im Coiffeursalon, Schüsse) einzig bei der Opferhilfe um Schutz ersucht, wobei der Vorinstanz zuzustimmen ist, dass er die Schutzsuche in Kolumbien offensichtlich nicht ausgeschöpft hat, wozu er jedoch gehalten gewesen wäre. An dieser Einschätzung vermögen die Argumente in der Beschwerde nichts zu ändern. Den Akten lassen sich sodann keine konkreten Hinweise für die Annahme entnehmen, die heimatlichen Behörden würden dem Beschwerdeführer bei Bedarf den erforderlichen Schutz verweigern, zumal er diese mit Ausnahme der Opferhilfestelle nicht kontaktiert hat. Es ist daher nicht davon auszugehen, ihm würde von den kolumbianischen Behörden die Hilfe aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe verweigert werden. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist in seinen Vorbringen keine asylrechtliche Relevanz zu erkennen, weshalb sie die Frage der Glaubhaftigkeit zutreffend offen lassen konnte. Alsdann ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer sich alternativ auch in einer anderen Region Kolumbiens aufhalten könnte, falls er sich an seinem bisherigen Wohnsitz unsicher fühlen sollte, zumal er selbst eine (bloss) regional eingeschränkte Schutzfähigkeit seines Wohnortes behauptet (Beschwerde, S. 9 f.) und zudem bereits früher von der Möglichkeit des Umzugs - auch ins Ausland - Gebrauch gemacht hat (A13/12, F6 ff.: Cali, Bogota, Panama, Costa Rica).”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), que les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a l'obligation, que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf.”
La violence à caractère sexuel peut être pertinente au regard de l'asile en application de l'art. 3 LAsi lorsqu'elle s'inscrit dans un ensemble de circonstances pertinent au regard du droit des réfugiés (p. ex. un lien motivé avec un motif énoncé à l'art. 3 al. 1) et qu'il n'existe pas de protection interne efficace. Des épisodes isolés, uniques et clos ne constituent en règle générale pas une raison suffisante selon la jurisprudence, sauf s'il existe un risque concret de répétition ou si l'acte s'inscrit dans une situation de persécution continue.
“Nach Prüfung der Akten durch das Gericht ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Asylvorbringen der Beschwerdeführerin den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standzuhalten vermögen, weshalb vorab auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu verweisen ist. Die Vorinstanz hat ausgehend von der Glaubhaftigkeit der erlittenen Vergewaltigung zu Recht dargelegt, dass dieser keine asylrechtliche Relevanz zukommt (vgl. angefochtenen Verfügung S. 4 f.), weil dafür auch bei einem schwerwiegenden Nachteil wie einer Vergewaltigung eine flüchtlingsrechtlich relevante (Gesamt-)Motivation zugrunde liegen müsste (Urteile des BVGer E-1467/2020 vom 26. Mai 2023 E. 5.4.2 m.w.H.; E-1819/2018 vom 28. Mai 2018 E. 7.2 m.w.H.). Dem setzt die Beschwerdeführerin in ihrer Rechtsmitteleingabe auch nichts entgegen. Diese stützt ihr asylbeachtliches Vorbringen auf die konkrete Gefahr, Opfer eines Ehrenmordes durch ihren Vater, ihren Schwiegervater beziehungsweise durch ihre Familie zu werden. Auch diesbezüglich ist der Vorinstanz zu zustimmen, dass die dargelegte Furcht nicht die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 Asyl begründet. Nicht nur führt die Beschwerdeführerin in der Anhörung aus, dass niemand ausser ihrer (.”
“6 ; voir également à ce propos, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, chap. VI, ch. 2.4, p. 204 à 216 [rubrique « motifs de persécutions »], avec réf. cit.). Il en va de même des viols dont A._______ a dit avoir été victime de la part d'un policier durant trois mois (cf. let. K supra) à défaut d'indice concret laissant supposer que ces préjudices aient été infligés pour l'un ou l'autre des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 précité et/ou permettant de penser que le prénommé aurait été incapable d'obtenir la protection des autorités de son pays contre son agresseur allégué. 8.5 Compte tenu également de son départ légal de Turquie, effectué par voie aérienne, l'une des plus surveillées qui soit, le Tribunal considère, au vu de ce qui précède, que les circonstances antérieures à ce départ, telles qu'invoquées par l'intéressé à l'appui de sa demande de protection, ne justifient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi et, partant, l'octroi de l'asile (art. 2 al. 1 LAsi). Dans la mesure où les motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, admis par l'autorité inférieure dans son prononcé de reconsidération partielle du 26 juillet 2023 (cf. let. P supra), permettent uniquement de reconnaître pareille qualité à l'exclusion de l'asile (cf. consid. 4.2 supra), le refus de celui-ci, ordonné dans la décision querellée du 12 mai 2020, doit ainsi être confirmé. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (art. 44 LAsi, 1ère phr.). Aucune exception à cette règle n'étant ici réalisée, le Tribunal confirme également le principe du renvoi décidé par l'autorité inférieure, en date du 12 mai 2020. 10. En définitive, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, si tant est que ce grief peut être examiné (art.”
“5 Enfin, contrairement à l'argumentation du SEM, le viol subi ne relève pas d'un acte isolé non amené à se reproduire, quand bien même la recourante ne connaîtrait pas personnellement son bourreau et n'aurait pas été confrontée à lui après les faits. Pour cause, il est hautement probable qu'en cas de retour au pays, elle serait replacée dans des circonstances similaires à celles qu'elle avait vécues lors de son premier retour au pays (arrestation, interrogatoires, suivis d'une libération et de convocations de routine) et que, dans ce cadre, elle subirait à nouveau des agressions du type de celles subies par le passé, tant en 2018 qu'en 2019. Au demeurant, dans le contexte décrit, le fait qu'elle ait été recherchée par des hommes masqués au domicile de sa famille après son départ plaide également en défaveur de l'acte isolé. 5.6 Compte tenu de ce qui précède, soit en l'absence de rupture du lien de causalité temporel et matériel, de possibilité de refuge interne et d'acte isolé, les motifs d'asile de la recourante apparaissent pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé. La question de la crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec les facteurs de risque que présente la recourante ne se pose donc pas. 6. Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 à 55 LAsi. Partant, la recourante doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l'asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi (cf. ATAF 2015/1 consid. 5 ; 2013/34 consid. 7.2.). 7. Par conséquent, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), la recourante est reconnue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi et le SEM est invité à lui octroyer l'asile. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.”
La «crainte de persécution» au sens de l'art. 3 LAsi comporte un élément objectif et un élément subjectif. Objectivement, la crainte doit reposer sur des éléments concrets laissant présumer, avec une forte probabilité, la survenance d'atteintes graves dans un avenir prévisible. Subjectivement, c'est la crainte exprimée de manière crédible par la personne concernée qui est déterminante; il y a lieu de prendre notamment en compte les expériences de persécution antérieures et l'appartenance à un groupe vulnérable, car celles-ci peuvent renforcer la crainte subjective.
“1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 5. Dans un premier temps, il convient d'examiner les faits allégués par le recourant qui sont antérieurs à son départ d'Iran, afin de déterminer si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, a fortiori, l'octroi de l'asile.”
“3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.”
“S'agissant encore de la critique formulée par le recourant au sujet de l'appréciation des faits par le SEM (mise en lien entre le contenu des rapports médicaux et la vraisemblance du récit), elle relève du fond et sera examinée ci-après. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 5.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 6. 6.1 Il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. D'emblée, le Tribunal relève que l'intéressé - bien qu'il ait fait valoir qu'un litige d'ordre essentiellement pécunier opposait son oncle et son père aux talibans (cf. procès-verbal « RMNA », pt 7.02 ; procès-verbal sur les motifs d'asile du 17 avril 2024, question n° 8) - n'a pas allégué avoir été personnellement recherché par les talibans ni avoir été touché de manière individuelle et ciblée. Au contraire, le recourant, qui est demeuré en Afghanistan pendant deux ans après la chute de l'ancien régime, a reconnu ne pas avoir été en conflit avec ces derniers (cf. procès-verbal « RMNA », pt 7.02 ainsi que sur les motifs d'asile du 17 avril 2024, questions n° 20, 22 et 29 en particulier). Même dans l'hypothèse - non alléguée - où il aurait été impliqué dans le litige précité, on ne saurait y retenir une quelconque pertinence sous l'angle du droit de l'asile, faute de lien de causalité temporelle entre la mort de son oncle, l'agression de son père et le moment où l'intéressé a quitté son pays d'origine (cf.”
Dans la procédure de Dublin/de réadmission, il existe une présomption que l'État d'accueil respecte ses obligations découlant du droit international public et du droit communautaire ainsi que les normes procédurales et d'accueil qui en résultent. Cette présomption peut être renversée, au cas par cas, par des indices concrets, sérieux et crédibles. Pour l'examen d'un risque de mise en danger au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, il est pertinent de savoir si les personnes concernées disposent sur place de voies de recours effectives et d'un accès aux structures d'accueil et aux mécanismes procéduraux; la présence de telles voies de recours et la possibilité d'y recourir, si nécessaire, peuvent contribuer à infirmer l'existence d'un risque de protection fondé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Aufnahmerichtlinie) ergeben, dass die Vermutung, Bulgarien halte seine völker- und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen ein, zwar im Einzelfall widerlegt werden kann, es hierfür aber konkreter und ernsthafter Hinweise bedarf, die von der betroffenen Person glaubhaft darzutun sind, wobei die vom Beschwerdeführer geübte Kritik am bulgarischen Asylsystem nicht genügt, diese grundsätzliche Vermutung umzustossen (vgl. BVGE 2010/45 E. 7.4 f.), dass der Beschwerdeführer kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan hat, die bulgarischen Behörden würden ihm nach einer Überstellung den Zugang zu einem allfälligen Wiederaufnahmeverfahren unter Einhaltung der Regeln der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) verweigern, dass den Akten auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen sind, Bulgarien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass mit der vom Beschwerdeführer im Dublin-Gespräch und in der Beschwerde geäusserten Kritik an den schlechten Lebens- und Unterkunftsbedingungen in Bulgarien sowie mit den Vorbringen zum Diebstahl durch Polizisten und zu nicht geahndeten Übergriffen durch Dritte nicht dargetan wird, die ihn bei einer Rückführung zu erwartenden Bedingungen in Bulgarien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten, dass zwar angesichts der Schilderungen des Beschwerdeführers zu vermuten ist, er habe in Bulgarien keine einfachen Umstände angetroffen, er im Falle einer Rücküberstellung jedoch nicht als Neuankömmling behandelt, sondern direkt in die dortigen Asylstrukturen aufgenommen würde, und er bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen oder im Fall, dass er ungerecht oder rechtswidrig behandelt würde, sich an die bulgarischen Behörden wenden und seine Rechte notfalls auf dem Rechtsweg wird einfordern können, da Bulgarien ein Rechtsstaat mit grundsätzlich funktionierendem Justizsystem ist, dass eine zwangsweise Rückweisung von Personen mit gesundheitlichen Problemen nur ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art.”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass sich der Beschwerdeführer nach der Dublin-Rücküberstellung in einer anderen Situation als bei seiner ersten Einreise nach Kroatien befinden wird (vgl. Referenzurteil E-1488/2020 E. 9.4. sowie u.a. Urteil des BVGer D-3332/2023 vom 22. Juni 2023 E. 7.2 m.w.H.). Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]). Dies gilt auch in Bezug auf ein allfälliges Fehlverhalten der kroatischen Polizei. Des Weiteren steht ihm die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren. Es bestehen auch keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
“Es besteht auch kein Grund zur Annahme, die bulgarischen Behörden würden dem Beschwerdeführer nach einer Überstellung den Zugang zum Asyl- respektive zu einem allfälligen Wiederaufnahmeverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern. Aus der vom Beschwerdeführer angeführten tiefen Anerkennungsquote für Asylgesuchstellende aus Afghanistan (vgl. auch die Statistik in Asylum Information Database [AIDA], Country Report: Bulgaria, update 2022, S. 7; < https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2023/03/AIDA-BG_2022update.pdf >, abgerufen am 23.01.2024) lässt sich nicht ableiten, sein Asylverfahren werde in Bulgarien nicht korrekt durchgeführt oder die bulgarischen Behörden würden in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (vgl. Referenz-Urteil F-7195/2018 E. 6.6.7 und E. 7.2.2; Urteile des BVGer E-3904/2022 E. 6.3.4; E-2642/2022 vom 24. Juni 2022 E. 8.3.2; D-1720/2022 vom 21. April 2022 E. 10.2.2). Im Übrigen ist dem vorstehend zitierten AIDA-Bericht eine erhebliche Steigerung der Schutzquote afghanischer Asylsuchender gegenüber den Vorjahren zu entnehmen (vgl. a.a.O. S. 13). Gegen einen allfälligen negativen Asylentscheid wird der Beschwerdeführer in Bulgarien ein Rechtsmittel einlegen können.”
“2 Dublin-III-VO kann vermutungsweise davon ausgegangen werden, dass Kroatien seinen völker- und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Personen in der Situation des Beschwerdeführers nachkommt und insbesondere die Rechte respektiert und schützt, die sich aus der Verfahrens- und der Aufnahmerichtlinie ergeben (vgl. bspw. Urteile des BVGer E-1515/2023 vom 23. März 2023; E-5984/2022 vom 3. Januar 2023 E. 7.2; je m.H.). Diese Vermutung kann zwar im Einzelfall widerlegt werden. Hierfür bedarf es aber konkreter und ernsthafter Hinweise, die vom Betroffenen glaubhaft darzutun sind (vgl. BVGE 2010/45 E. 7.4 f.; Urteil des BVGer D-5698/2017 vom 6. März 2018 E. 5.3.1). Der Beschwerdeführer vermag jedoch kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und einen allfälligen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die Behörden haben seiner Aufnahme explizit zugestimmt. Ausserdem hat er nicht dargetan, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 Folterkonvention (SR 0.105) führen könnten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung wäre er nötigenfalls gehalten, sich an die dortigen Behörden zu wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einzufordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Dies gilt auch in Bezug auf das geltend gemachte Verhalten seitens der kroatischen Behörden, das sich im Übrigen auf Vorkommnisse nach seiner illegalen Einreise und nicht auf den Aufenthalt in den dortigen Aufenthaltsstrukturen bezieht.”
“Die Beschwerdeführenden haben kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die ihnen bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Rumänien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten oder dass Rumänien ihnen dauerhaft die ihnen gemäss der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie, ABl. L 180/96 vom 29.6.2013) zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten würde. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnten sie sich im Übrigen nötigenfalls an die rumänischen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Das Gleiche gilt auch für allfällige Bedrohungen durch Mitbürger anderer Ethnie. Auch sind keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich, dass Rumänien den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen würde, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre.”
“Der Beschwerdeführer hat im Weiteren kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die kroatischen Behörden würden sich weigern, seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen, zumal er sich nur kurz in Kroatien aufgehalten habe, bevor er das Land wieder verlassen habe (vgl. Dublin-Gespräch, S. 1). Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ausserdem hat der Beschwerdeführer nicht dargetan, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Kroatien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten. Er vermochte keine individuellen Umstände geltend zu machen, gestützt auf welche sich die Annahme rechtfertigen würde, Kroatien würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die dortigen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie).”
Référence : LAsi, art. 3 n. 606 Exigences en matière de preuve et d'établissement des faits : il convient d'examiner et d'étayer concrètement si une charge psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi est présente. Des rapports médicaux ou psychiatriques et d'autres pièces médicales peuvent constituer des éléments de preuve pertinents. En outre, la jurisprudence exige que les personnes demandeuses d'asile présentent un exposé crédible, cohérent et plausible des faits essentiels.
“5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.”
“Une telle information ne ressortait toutefois pas des documents médicaux dont disposait l'autorité intimée au moment du prononcé de sa décision ; le traitement de la recourante se limitait alors en la prise de deux médicaments (cf. let. B.). En tout état de cause, le SEM a tout de même apprécié les possibilités de traitements psychiatriques en Turquie et retenu que ceux-ci étaient disponibles ainsi qu'accessibles, de sorte que la motivation de sa décision était déjà complète sur ce point. Il est du reste constaté que les recourants ne contestent pas cette conclusion. 2.5 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments des intéressés relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art.”
“Dans ces conditions, l'examen du SEM concernant la disponibilité, de manière générale, des soins médicaux psychiatriques au Burundi ne prête pas le flanc à la critique, étant encore rappelé que pour répondre aux exigences découlant de son devoir de motivation, l'autorité n'a pas nécessairement l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, notamment en mentionnant, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). 3.4 Partant, tout grief d'ordre formel doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.”
“5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.”
Citation : LAsi art. 3 ch. 605 En cas de persécution par des acteurs non étatiques, il convient d'examiner si, dans l'État d'origine ou dans le dernier État de séjour, il existe une protection concrète, assurée par les autorités publiques, qui soit accessible et raisonnablement exigible pour la personne concernée. L'autorité doit vérifier l'existence de telles possibilités effectives de protection interne et en motiver la conclusion. Il peut être demandé à la personne demandeuse d'asile de se prévaloir de ces possibilités sur place ou, à tout le moins, d'en tenter sérieusement l'utilisation, dans la mesure où cela est objectivement possible et individuellement raisonnable.
“_______ où ils avaient acquis une stabilité économique ainsi que de leur statut d'entrepreneurs les exposant encore davantage aux extorsions, enlèvements et assassinats perpétrés par des groupes armés illégaux, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf.”
“3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'admettre une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays d'origine suppose que le requérant d'asile concerné ne s'y retrouve pas dans une situation de mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/52 consid. 8), qu'en l'espèce, l'appréciation précitée du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de protection avancés par les recourants doit être intégralement confirmée, qu'en effet, les recourants auraient été ciblés par le groupe F._______ des FARC-EP dans la municipalité de K._______ en raison de leur état de fortune présumé, qu'ils ne l'auraient dès lors effectivement pas été pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas, qu'en outre, une possibilité de protection interne s'offre effectivement à eux à H._______, qu'en effet, leur prétendue mise au bénéfice dans cette ville d'un hébergement d'urgence dans l'attente de l'évaluation de leur vulnérabilité permet de conclure non pas à l'inefficacité de la protection provisoire accordée, mais à l'accès concret dans leur cas à des structures efficaces de protection, que la situation générale d'insécurité en Colombie dont ils se prévalent dans leur recours ne permet de conclure ni à l'inefficacité généralisée des mesures de protection qui y sont mises en place, ni à l'inadéquation des mesures de protection qui leur ont été accordées temporairement avant leur départ et qui pourraient leur être accordées à l'avenir, qu'enfin, il leur sera possible de s'installer en Colombie ailleurs que dans la municipalité de K.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind, respektive zugefügt zu werden drohen. Aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausserdem voraus, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz finden kann (vgl. BVGE 2008/12 E. 5.1). Eine Garantie für langfristigen individuellen Schutz der von nichtstaatlicher Verfolgung bedrohten Person kann dabei nicht verlangt werden. Es kann keinem Staat gelingen, seinen Bürgerinnen und Bürgern jederzeit und überall eine absolute Sicherheit zu gewährleisten. Demgegenüber muss der Staat eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung stellen, deren Inanspruchnahme der betroffenen Person objektiv möglich und individuell zumutbar sein muss, was jeweils im Rahmen einer Einzelfall-prüfung unter Berücksichtigung des länderspezifischen Kontexts zu beurteilen ist (vgl.”
“Insgesamt ist es damit nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Asylrelevanz der Vorbringen der Beschwerdeführerin mangels Ausschöpfen der innerstaatlichen Schutzmöglichkeiten sowie in Anwendung des Subsidiaritätsprinzips verneint hat. Sie hat damit zutreffend festgestellt, dass die Asylvorbringen die Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllen. Unter diesen Umständen brauchte sie die Glaubhaftigkeit der Asylvorbringen nicht zu prüfen. Somit hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin verneint und ihr Asylgesuch abgelehnt.”
“3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que les requérants auraient quitté leur pays en raison des menaces proférées par l'ex-mari de l'intéressée, qu'indépendamment de la question de la vraisemblance de leurs déclarations, leurs craintes de préjudices telles que décrites ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, la persécution ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'occurrence, il ressort du récit des intéressés qu'ils n'auraient pas cherché à obtenir la protection des autorités, estimant vaine une telle démarche (cf. procès-verbal de l'audition de la requérante, Q, 69 ; procès-verbal de l'audition du requérant, Q.”
Les infractions pénales ou les poursuites de caractère de droit commun, qui ne reposent pas sur un motif de persécution pertinent au regard du droit d'asile (en particulier pas sur un motif politique), ne donnent généralement pas droit à une protection au sens de l'art. 3 LAsi.
“Überdies ist festzustellen, dass die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Körperverletzung und Bedrohung durch E._______ offenkundig auf einem kriminellen Motiv und nicht auf einem im Sinne von Art. 3 AsylG asylrechtlich relevanten Verfolgungsmotiv beruhte.”
“Nach der Hausdurchsuchung vom (...) 2022 wurde im Trennungsbeschluss der Staatsanwaltschaft B._______ vom (...) 2022 (Bm. 6/I-A [S. 10] und Bst. D hiervor) festgehalten, das Verfahren wegen Erwerb oder Besitz von Schusswaffen und Munition ohne Genehmigung werde unter der Ermittlungs-Nummer (Soru turma no.) (...) geführt. Neben einer Anklageschrift der Staatsanwaltschaft B._______ vom (...) 2022 (Bm. 13/II-C) liegt in diesem Verfahren auch ein Eingangsbeschlusses des Gerichts für leichtere Straftaten B._______ vom (...) 2022 (Bm. 10/I-E) vor. Dem SEM ist zuzustimmen, dass es sich hierbei um ein gemeinrechtliches Delikt (vgl. hierzu BVGE 2014/28 E. 8.3.1 m.w.H.) handelt, welches vom Beschwerdeführer nicht bestritten wird (A11 F44). Daher erfolgte die Anklageerhebung nicht aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv gemäss Art. 3 AsylG und es ist auch kein Politmalus ersichtlich, zumal in der Anklageschrift eine schwere Tatbegehung ausdrücklich verneint wird (Bm. 13//II-C und Bst. D hiervor; gemäss Übersetzung des SEM sei eine «harmlose Pistole» beschlagnahmt worden [A26 S. 7]).”
“Diesbezüglich lässt sich der Urteilsbegründung entnehmen, dass der Beschwerdeführer bei seiner Demonstrationsteilnahme die Durchfahrt eines Krankenwagens verhindert und dabei Flüche/Beleidigungen/Drohungen ausgesprochen habe. Aufgrund dieses Sachverhaltes ist eine strafrechtliche Verurteilung wegen Art. 113 Abs. 1 tStGB gerechtfertigt; ein solches Verhalten steht im Übrigen auch in der Schweiz unter Strafe (vgl. Art. 128, Art. 285 und Art. 286 StGB [SR 311.0]). Die im Urteil ausgesprochene Strafe entspricht denn auch der vom türkischen Gesetz her vorgesehenen Mindeststrafe. Folglich ist vorliegend klarerweise nicht von einem Politmalus auszugehen. An dieser Einschätzung ändert auch nichts, dass er in Zusammenhang mit dem Strafverfahren einen Monat inhaftiert wurde; und auch die von ihm geschilderten Probleme nach seiner Freilassung (Druck und Einschüchterungen durch die Polizei, namentlich bei den Kontrollpunkten) sind, wie von der Vorinstanz zu Recht festgestellt, mangels hinreichender Intensität nicht als Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu qualifizieren. Auch das Schreiben der Oberstaatsanwaltschaft B._______ vom 18. September 2023 vermag daran nichts zu ändern, zumal sich dieses auf das «Antischmuggelgesetz» bezieht.”
L'absence de profil politique, le statut de primo-délinquant ou un activisme en ligne n'ayant émergé qu'après le départ du pays peuvent réduire la crédibilité d'une crainte fondée de persécution pour motif politique au sens de l'art. 3 LAsi et conduire au refus de la reconnaissance du statut de réfugié.
“8), qu'aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que dès lors que le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient dénuées de pertinence, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à un examen de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Das Risiko des Beschwerdeführers, bei der Einreise in die Türkei festgenommen zu werden, sei als gering einzuschätzen, da sich den Akten betreffend die gegen ihn eingeleiteten Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung gemäss Art. 299 TCK und Beleidigung von Amtsträgern gemäss Art. 125 TCK keine Hinweise dafür entnehmen lassen würden, dass die türkischen Strafverfolgungsbehörden einen Festnahme- beziehungsweise Haftbefehl gegen ihn erlassen hätten. In der Türkei würden Ermittlungsverfahren wegen dieser Straftatbestände in teils hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt. Da der Beschwerdeführer strafrechtlich nicht vorbelastet sei und kein relevantes politisches Profil aufweise, sei für ihn die Wahrscheinlichkeit gering, im Falle einer zum heutigen Zeitpunkt noch keineswegs absehbaren Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt zu werden. Allfällige mit einer bedingten Freiheitsstrafe oder einem Aufschub der Verkündung des Urteils angeordnete Bewäh-rungsauflagen wären als flüchtlingsrechtlich nicht relevant einzustufen, da sie der von Art. 3 AsylG geforderten Intensität an Verfolgungsmassnahmen nicht zu genügen vermöchten. Sollte doch eine unbedingte Freiheitsstrafe gegen ihn verhängt werden, müsste er diese aufgrund der türkischen Strafvollzugsgesetzgebung und -praxis sehr wahrscheinlich nicht in Haft verbüssen.”
“8), qu'aucun élément ne permet de supposer en l'état que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que les extraits de rapports en ligne cités par le recourant, destinés à illustrer les risques encourus par les personnes tenant des propos critiques à l'égard du gouvernement turc, ne le concernent pas personnellement et ne sont dès lors pas pertinents, que dans ce contexte, il est permis de douter de la portée réelle de son activisme en ligne, du moins de son sérieux, qu'il n'a jamais mentionné un tel engagement, se bornant à remettre des documents judiciaires accompagnés de leur traduction, tout en gardant une distance totale avec ceux-ci, déclarant que les procédures étaient frappées d'une clause de confidentialité, que l'examen de ces documents laisse supposer qu'il n'a commencé à se manifester sur les réseaux sociaux qu'après son départ du pays, ce qui ne permet pas d'exclure qu'il a délibérément provoqué l'ouverture des procédures d'instruction et s'est ainsi construit des motifs d'asile, que la demande du recourant, formulée dans son mémoire, visant à obtenir un délai raisonnable pour présenter de nouveaux documents issus de son compte UYAP afin de prouver l'existence de procédures judiciaires importantes en cours dans son pays, doit dans ce contexte être rejetée, qu'en effet, comme déjà exposé, les prétendues procédures d'instruction no (...) et (...) (ainsi que les documents censés en attester l'existence), retenant des délits fondés sur l'art. 7/2 TMK et l'art. 299 CPT, ne suffisent pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“20 à 22 du recours), que l'intéressée n'a jamais déclaré avoir été active politiquement via les réseaux sociaux durant toute la procédure d'asile ordinaire (voir aussi à ce sujet la feuille de données personnelles qu'elle a personnellement remplie le 31 juillet 2023, dont il ressort qu'elle n'aurait même pas disposé alors d'un compte sur Facebook ou sur un autre réseau social [Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.]), qu'il s'ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Das SEM wies indessen zu Recht darauf hin, dass weder ein Haft- noch ein Festnahmebefehl eingereicht wurden. Es gibt auch keine Anhaltspunkte für ein laufendes Gerichtsverfahren in diesem Zusammenhang. Zudem ist auf das kürzlich ergangene Koordinationsurteil E-4103/2024 vom 8. November 2024 (zur Publikation als Referenzurteil vorgesehen) hinzuweisen, in welchem festgehalten wurde, allein die Tatsache, dass in der Türkei staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren wegen «Präsidentenbeleidigung» oder «Propaganda für eine terroristische Organisation» - auch in Kombination - hängig sind, reiche für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht aus (vgl. a.a.O. insbesondere E. 8.7.3 und E. 8.8). Unabhängig von der Authentizität der eingereichten Dokumente ist daher festzustellen, dass diese nicht geeignet sind, eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung in der Türkei zu belegen. Es ist offen, ob es im Verfahren des Beschwerdeführers zu einer Anklage käme und ob diese gegebenenfalls in einer Verurteilung aus einem der in Art. 3 AsylG genannten Gründe respektive einer härteren Bestrafung deswegen resultieren würde. Angesichts der Tatsache, dass er bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten ist - eine Überprüfung des e-Devlet anlässlich der Anhörung zeigte weder hängige noch abgeschlossene Verfahren gegen ihn (vgl. Akte 15, F72) - gilt er als «Ersttäter» und es kann nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass er zu einer längeren, unbedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe verurteilt würde. Wie oben dargelegt wurde, verfügt der Beschwerdeführer nicht über ein massgebliches politisches Profil und war lediglich niederschwellig politisch tätig. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht erforderlich, die in der Beschwerde angekündigten weiteren - nicht näher spezifizierten - Dokumente respektive Übersetzungen abzuwarten. Es ist in antizipierender Beweiswürdigung davon auszugehen, dass diese zu keiner anderen Einschätzung führen würden.”
“Gemäss eigenen Angaben sei der Beschwerdeführer nie in ein Verfahren der türkischen Justiz verwickelt gewesen und nach Erkenntnissen des SEM würden türkische Gerichte bei Ersttätern und Strafen bis zu zwei Jahren häufig entweder bedingte Haftstrafen aussprechen oder die Verkündung des Urteils aufschieben. Da das Strafmass bei der Verurteilung wegen des Straftatbestandes «Propaganda für eine Terrororganisation» in der Regel zwei Jahre oder weniger betrage, sei bei einer Verurteilung die Ausfällung einer unbedingten Haftstrafe wenig wahrscheinlich. Allfällige damit verbundene Bewährungsauflagen wären zudem nicht flüchtlingsrechtlich relevant, da sie zeitlich beschränkt seien und den Anforderungen an die Intensität von Verfolgungsmassnahmen nicht zu genügen vermöchten. Betreffend das Beschwerdevorbringen, es würden keine Urteilsverkündungen mehr aufgeschoben, sei darauf zu verweisen, dass beim jetzigen Ermittlungsstand offen sei, ob überhaupt Anklage erhoben werde. Damit sei der Sachverhalt hinsichtlich der neu eingereichten Beweismittel erhoben und die Vorbringen würden mit den neu eingereichten Verfahrensakten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG nicht standhalten. Alsdann würden die neu eingereichten Fotos betreffend politische Aktivitäten in den Jahren 2014 bis 2023 nichts Neues zum bereits bekannten Sachverhalt beitragen. Die Fotos würden den Beschwerdeführer bei kurdischen Demonstrationen und Feierlichkeiten zeigen und seine in der Anhörung gemachten Aussagen zu niederschwelligen politischen Aktivitäten stützen. Sie würden weder eine besondere Hervorhebung aus der Masse der Teilnehmenden solcher Veranstaltungen zeigen noch eine Verfolgung von Seiten der Behörden belegen. Es werde auf die bisherigen Ausführungen zum politischen Profil des Beschwerdeführers, wie auch seiner Familie, verwiesen, was die Gründe miteinschliesse, warum dem Beschwerdeführer aufgrund seines Aufenthaltes in Makhmur (1996 bis 2000) keine Verbindung zur PKK angelastet werden könne. Es liege - auch unter Berücksichtigung der eingereichten Dokumente zum Ermittlungsverfahren - keine objektiv begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung vor.”
Dans la pratique du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et du Tribunal administratif fédéral, il est souvent refusé, pour les victimes de traite des êtres humains ou de prostitution forcée, qu'elles constituent un «groupe social déterminé» préexistant au sens de l'art. 3 LAsi. Cette position se fonde sur le fait que la qualité de victime n'apparaît qu'avec l'exploitation et que le mobile des auteurs réside principalement dans l'enrichissement personnel; selon cette jurisprudence, il s'agirait donc d'une infraction de droit commun.
“In seiner Vernehmlassung erklärte das SEM, eine bestimmte soziale Gruppe bestehe praxisgemäss aus "Personen, die sich aufgrund bestimmter, der Person anhaftender bzw. unveränderbarer Eigenschaften von anderen Personengruppen deutlich unterscheiden und gerade deshalb staatlicher bzw. staatlich tolerierter Verfolgung ausgesetzt sind bzw. eine solche befürchten". Damit müsse diese Gruppe bereits vor der Verfolgung bestanden haben und sich durch gewisse Eigenschaften abgrenzen; sie lasse sich folglich nicht durch die Verfolgung eines einzelnen Mitglieds definieren. Es könne daher bei potenziellen Opfern von Menschenhandel nicht von einer bestimmten sozialen Gruppe gesprochen werden. Die Opfer-eigenschaft werde erst durch das Erleben einer Ausbeutungssituation erlangt und sei somit nicht der Person anhaftend, unveränderbar oder vorbestehend. Sodann diene die Ausbeutung in der Regel der persönlichen Bereicherung der Täter und beruhe nicht auf der Angehörigkeit des potenziellen Opfers zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Infolgedessen stelle die Ausbeutung keine Verfolgung nach Art. 3 AsylG dar, sondern eine gemeinrechtliche Straftat, womit Menschenhandel per se nicht massgebend sei für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Asylgewährung. Das Bundesverwaltungsgericht stütze diese Praxis des SEM. Auch die Zwangsprostitution und die damit zusammenhängenden Vergeltungsmassnahmen seitens der Täterschaft sowie eine allfällige gesellschaftliche Stigmatisierung würden nicht an ein flüchtlingsrechtlich relevantes Merkmal anknüpfen. Hierbei handle es sich ebenfalls um ein ausschliesslich gemeinrechtlich motiviertes Verbrechen ohne flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv.”
“Das SEM begründete die Abweisung des Wiedererwägungsgesuchs in Bezug auf die Flüchtlingseigenschaft sowie die Asylgewährung einerseits damit, dass es sich bei der Zwangsprostitution nicht um eine der Person anhaftende und unveränderbare Eigenschaft handle, wie dies die Definition der im Gesuch angerufenen «bestimmten sozialen Gruppe» gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG vorsehe. Zudem müsse die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe gemäss Praxis schon vor der Verfolgung aufgrund gewisser Merkmale bestehen; die Opfereigenschaft eines Opfers von Menschenhandel entstehe indessen aus der Ausbeutungssituation heraus und stelle somit kein unveränderbares oder schon bestehendes Merkmal dar. Zudem liege die Verfolgungsmotivation der Täterschaft in einer persönlichen Bereicherungsabsicht und erfolge nicht aufgrund der Zugehörigkeit der betroffenen Person zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder aus einem anderen Grund gemäss Art. 3 AsylG. Damit handle es sich um eine gemeinrechtliche Straftat, die per se nicht massgebend für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl sei. Andererseits sei zum heutigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass in Nigeria ein wirksames System zum Schutz von Opfern von Menschenhandel bestehe. So verfüge Nigeria seit der Inkraftsetzung des «Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement Administration Act» im Jahre 2003 und der daraus resultierenden Gründung der «National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons and Related Matters» (NAPTIP) über einen rechtlichen sowie institutionellen Rahmen, um wirksam gegen Menschenhandel vorzugehen. NAPTIP biete im Einklang mit internationalen Standards theoretisch namentlich Schutz- und Rehabilitationsmassnahmen einschliesslich sicherer Unterkünfte, «Family Tracking», «Risk Assessment», rechtlicher Unterstützung bei Gerichtsverfahren, wirtschaftlicher Reintegration zur Verhinderung und Vorbeugung von «Re-Trafficking» an und arbeite namentlich auch mit spezialisierten Nichtregierungsorganisationen zusammen, an die beispielsweise Opfer von Menschenhandel zur Reintegration und Rehabilitierung überwiesen würden.”
La reconnaissance d'une « crainte fondée » au sens de l'art. 3 LAsi comporte un élément objectif. Sont objectivement nécessaires des indices concrets et vérifiables qui permettent à une tierce personne de constater qu'il existe, au vu de l'ensemble des éléments, une forte probabilité que, dans un avenir prévisible, des préjudices pertinents au regard de la norme se produisent. Les menaces purement hypothétiques ou formulées de manière générale ne suffisent en revanche pas.
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf.”
“3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art.”
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf.”
Des menaces concrètes ou des indices manifestes d'une escalade de persécution étatique peuvent, conjuguées à l'intensité requise (mise en danger de l'intégrité corporelle, de la vie ou de la liberté, ou pression psychique insupportable), remplir les conditions de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Hinsichtlich der geltend gemachten Nachteile seitens der sri-lankischen Behörden vor seiner Ausreise (kurzzeitige Festhaltung; vgl. SEM-Akte [...]-62/12 [nachfolgend A62] F69, F79 ff.), ist festzustellen, dass ihm die Angehörigen der sri-lankischen Behörden keine konkreten Nachteile androhten, weshalb diese Massnahmen die Intensität ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht erreichen. Vor diesem Hintergrund ist auf das in diesem Zusammenhang eingereichte Beweismittel («Police Message Form» vom 4. September 2021; vgl. Sachverhalt, Bst. C”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2).”
“1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditons, le recourant a déclaré être d'ethnie sunnite, appartenir à la tribu B._______, être né à C._______, la capitale de la province de D._______, et être parti s'installer avec sa famille à Bagdad en 2006 ou en 2008, son père y ayant acquis une maison dans le quartier E._______, qu'à la fin de l'année 2017, afin de se faire accepter par les habitants de ce quartier, il aurait rejoint un groupe manifestant contre les Etats-Unis d'Amérique et la proclamation de Jérusalem comme capitale d'Israël, que lors de la préparation de la seconde manifestation dans un café, il aurait fini par avouer ne pas adhérer à cette cause, que qualifié de sioniste, il aurait été battu avant de s'enfuir, que par la suite, il n'aurait pas pu se procurer les biens nécessaires auprès des commerçants, le responsable du quartier de la milice F.”
Citation : LAsi art. 3 n. 599 Pour l'appréciation de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, c'est la situation au moment de la décision en matière d'asile qui est déterminante. L'octroi de l'asile vise à protéger contre une persécution (ultérieure) future et non à réparer un tort déjà subi.
“Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG ist anzunehmen, wenn für Dritte nachvollziehbare Gründe (objektives Element) zur subjektiven Furcht hinzukommen, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft Opfer von Verfolgung zu werden. Dabei ist auch zu beachten, dass bereits erlebte Verfolgungsnachteile als objektive Gründe für eine erhöhte (subjektive) Furcht gelten können (vgl. BVGE 2014/27 E. 6.1, 2010/57 E. 2.5 jeweils m.w.H.). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt jedoch nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4; Urteil des BVGer D-8170/2024 vom 12. Februar 2025 E. 5.1).”
“Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4).”
“Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4).”
Selon la jurisprudence constante, la seule crainte d'une convocation future ou le départ préventif avant la convocation pour l'examen de recrutement n'engendrent en principe pas un risque de persécution pertinent en droit des réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi. Pour admettre qu'une personne doit être considérée comme objecteur de conscience ou réfractaire, le tribunal exige en règle générale des indices concrets tels qu'une convocation formelle, une inscription dans le livret militaire ou la preuve que la personne concernée a été déclarée apte au service et effectivement incorporée.
“En effet, il ressort du dossier que l'intéressé n'a pas été soumis à la conscription en Syrie. Compte tenu du fait qu'il n'a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu'il a été déclaré apte au service par l'armée syrienne et véritablement incorporé. Or, comme le Tribunal l'a déjà retenu dans sa jurisprudence, le refus d'effectuer le service suppose que l'autorité responsable du recrutement ait préalablement établi l'obligation de servir en apportant une inscription appropriée dans le livret militaire - dont le requérant ne dispose pas, au contraire du livret militaire des forces kurdes (YPG), qui figure sous forme de photographie au dossier -, condition nécessaire pour être ensuite effectivement appelé. Aussi, dans le cas d'espèce, même à admettre l'existence d'une convocation militaire datée du mois de décembre 2021, l'on ne saurait retenir que le requérant pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2595/2021 du 6 mai 2024 consid. 3.3.2 et réf. cit. [arrêt rendu alors que le régime de Bachar el-Assad était encore en fonction]). D'ailleurs, il convient de relever que la conscription n'apparaît plus obligatoire en Syrie depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, remplacée par un enrôlement volontaire au sein de l'armée régulière syrienne (cf. article du quotidien Le Figaro du 10 février 2025, publié en accès libre à l'adresse électronique suivante : www.lefigaro.fr/international/syrie-des-milliers-de-personnes-rejoignent-la-nouvelle-armee-affirme-le-president-20250210). 5.2 S'agissant des allégations en rapport avec les problèmes auxquels le recourant aurait été confronté avec les forces militaires kurdes, les YPG, elles ne sont pas plus vraisemblables. En premier lieu, il n'est pas crédible que A._______ soit resté chez lui après l'échéance, fixée au (...) mars 2022, du report de son enrôlement au sein des forces kurdes (YPG) obtenu pour des raisons personnelles (études), a fortiori après une prétendue première visite, postérieure à cette date, pour lui rappeler ses obligations (cf.”
“En effet, en raison du retrait des troupes syriennes d'une grande partie des territoires kurdes situés au nord de la Syrie (sauf les villes de C._______ et d'Al-Qamichli ; cf. let. H.), les autorités syriennes ont cessé d'adresser des convocations militaires à des personnes d'origine kurde afin d'éviter toute tension supplémentaire avec les groupes armés kurdes (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2595/2021 du 6 mai 2024 consid. 3.3.1 ; E-1808/2018 du 24 avril 2020 consid. 8.2 ; D-2568/2014 du 28 août 2017 consid. 4.2 ; D-5018/2015 du 26 octobre 2015 consid. 5.2 ; E-5758/2015 du 8 janvier 2016 consid. 6.2.4 s.). Dans ces circonstances, il est hautement improbable que le recourant, résidant à D._______(E._______), ait effectivement été convoqué en (...) 2021 par les autorités militaires syriennes à se présenter à un centre de recrutement de l'armée régulière. Au demeurant, même si le recourant avait rendu vraisemblable la notification d'une convocation militaire en 2021, il n'y aurait pas lieu d'admettre une crainte objectivement fondée d'être soumis à une peine démesurément sévère pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Syrie. En effet, il ressort du dossier que l'intéressé n'a pas été soumis à la conscription en Syrie. Compte tenu du fait qu'il n'a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu'il a été déclaré apte au service par l'armée syrienne et véritablement incorporé. Or, comme le Tribunal l'a déjà retenu dans sa jurisprudence, le refus d'effectuer le service suppose que l'autorité responsable du recrutement ait préalablement établi l'obligation de servir en apportant une inscription appropriée dans le livret militaire - dont le requérant ne dispose pas, au contraire du livret militaire des forces kurdes (YPG), qui figure sous forme de photographie au dossier -, condition nécessaire pour être ensuite effectivement appelé. Aussi, dans le cas d'espèce, même à admettre l'existence d'une convocation militaire datée du mois de décembre 2021, l'on ne saurait retenir que le requérant pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l'art.”
“7 AsylG), dass das SEM seinen Asylentscheid im Wesentlichen damit begründete, den Ausführungen des Beschwerdeführers sei nicht zu entnehmen, dass er von der syrischen Armee als diensttauglich erklärt oder tatsächlich einberufen worden wäre und er sich damit der wehrdienstlichen Musterung, nicht aber der eigentlichen Dienstpflicht entzogen habe, weshalb er nicht als Wehrdienstverweigerer betrachtet werden könne und entsprechend keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile zu befürchten habe, dass alleine der Umstand, dass er sich vor einem künftigen Einzug in den Militärdienst fürchte, gemäss ständiger Praxis keine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen vermöge, dass zwar in den durch die PYD und die YPG kontrollierten Gebieten Nordsyriens Aufforderungen zur Wahrnehmung der Dienstpflicht ergingen, es gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts diesen Rekrutierungsbemühungen aber am Verfolgungsmotiv und der hinreichenden Intensität mangle, dass somit auch die geltend gemachten Rekrutierungsbemühungen der PYD respektive der YPG die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht zu erfüllen vermöchten, dass das Gericht nach Sichtung der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die geltend gemachten Asylvorbringen des Beschwerdeführers zu Recht als nicht asylrelevant erachtet hat, und diesbezüglich in Ergänzung der nachfolgenden Erwägungen auf die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden kann, dass in der Beschwerde im Wesentlichen die bisherigen Verfolgungsvorbringen wiederholt werden sowie dargelegt wird, weshalb diese entgegen der Einschätzung des SEM als asylrelevant einzustufen seien, dass es dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang allerdings nicht gelingt darzulegen, weshalb ihm auf individuelle und gezielte Weise ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen sollten, dass seine Verfolgungsvorbringen im Zusammenhang mit der Wehrdienstverweigerung vielmehr auf Annahmen basieren, ohne dass konkrete Hinweise oder Beweise vorliegen, die auf eine tatsächliche Gefahr seitens der syrischen Behörden schliessen liessen, dass im Sinne der vorinstanzlichen Einschätzung nicht davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer in seinem Heimatstaat als Wehrdienstverweigerer betrachtet wird, zumal er gemäss Aktenlage offenbar noch gar nicht ausgehoben und als diensttauglich befunden wurde beziehungsweise auch kein militärisches Dienstbüchlein besitzt (vgl.”
“Il a donc lui-même reconnu n'avoir pas subi la conscription en Syrie (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 76-77, 82-83 p. 14 s. ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 44-51 p. 6). Vu que l'intéressé n'a même pas effectué le recrutement, il ne saurait être conclu qu'il aurait été déclaré apte au service par l'armée syrienne et véritablement incorporé. Or, comme le Tribunal l'a déjà retenu dans sa jurisprudence, le refus d'effectuer le service suppose que l'autorité responsable du recrutement ait préalablement établi l'obligation de servir en apportant une inscription appropriée dans le livret militaire, condition nécessaire pour être ensuite effectivement appelé. Aussi, dans le cas d'espèce, même à admettre hypothétiquement que le recourant aurait effectivement reçu une convocation militaire en (...) 2016, l'on ne saurait retenir qu'il pourrait être considéré comme un réfractaire par les autorités syriennes et menacé de sanctions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal du E-1727/2020 du 23 avril 2020 consid. 6.1 ; E-3993/2018 du 29 novembre 2018, consid. 8.3 et D-4772/2014 du 5 février 2016 consid. 6.5 ; voir aussi, s'agissant des conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile pour les véritables déserteurs ou réfractaires, ATAF 2015/3 et l'arrêt du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 [publié comme arrêt de référence], spéc. consid. 5). 3.3.3 Il y a encore lieu de relever à ce titre que le risque allégué d'un recrutement forcé dans les rangs des forces armées gouvernementales dans sa région d'origine, pourtant contrôlée exclusivement par le PYD, ne s'est pas réalisé, malgré le fait que l'intéressé a continué à vivre dans la région de G._______ jusqu'au début de l'année 2018 (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 12, 27, 82-84 p. 3, 7 et 15 ; procès-verbal de l'audition du 25 août 2020, Q. 50-51 p. 6). Celui-ci n'a par ailleurs fourni aucun élément concret susceptible de prouver qu'il a fait l'objet de recherches par le régime, avant de quitter la Syrie.”
LAsi art. 3 n. 597 Des éléments de preuve absents ou non concluants ne suffisent en règle générale pas pour renverser des présomptions légales (p. ex. concernant un pays d'origine sûr) ni pour infirmer les décisions de l'instance inférieure. Dans les affaires citées, les autorités ont estimé que le retrait du statut de réfugié était justifié en se fondant sur le manque de crédibilité et l'absence d'indices concrets.
“), que c'est ainsi à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, de sorte que le recours doit être rejeté sur la question de l'asile, que compte tenu de la nationalité française de l'intéressé, il convient d'examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s'appliquer en l'espèce, que, comme le SEM l'a relevé dans la décision querellée, et comme l'intéressé le répète au stade du recours, celui-ci est venu en Suisse dans l'unique but de requérir la protection de ce pays, qu'ainsi, le Tribunal ne peut constater d'emblée l'existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l'ALCP, dont celui-ci ne se prévaut d'ailleurs pas, que c'est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé, décision que l'autorité de céans est en l'état tenue de confirmer (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi en France ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en France, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé, qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun indice selon lequel l'exécution de son renvoi vers la France l'exposerait à une mise en danger concrète, que s'agissant de ses troubles psychiques, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“Die Vorinstanz führte zur Begründung im Wesentlichen aus, bei Albanien handle es sich um einen verfolgungssicheren Staat. Aus den Akten seien keine Hinweise ersichtlich, die geeignet wären, die diesbezügliche gesetzliche Regelvermutung umzustossen, wonach asylrelevante Verfolgung nicht stattfinde und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet sei. Die Vorbringen hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Aufgrund der Akten lägen keinerlei Hinweise vor, dass er und seine Familie aus politischen Gründen verfolgt worden seien. Bei den geltend gemachten Verfolgungsgründen handle es sich um kriminelle Machenschaften von Personen, die aus rein finanziellen Motiven heraus handeln würden, und somit nicht um Verfolgungsgründe und Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG. Deshalb seien die Vorbringen flüchtlingsrechtlich nicht relevant. Aus den Vorbringen im Zusammenhang mit seinem Vater, namentlich bezüglich der geltend gemachten Untätigkeit der Polizei und deren Verhaltens bei der Erstattung der Anzeige, könne nicht geschlossen werden, dass der albanische Staat grundsätzlich nicht schutzfähig oder schutzwillig sei. Seine vage Aussage, seine Familie habe vermutet, dass die Verfolger einflussreiche Beziehungen gehabt hätten, vermöge den Schutzwillen der albanischen Behörden ebenfalls nicht in Frage zu stellen. Gestützt auf seine Angaben seien keine Hinweise vorhanden, dass es sich bei der Täterschaft um einflussreiche Personen handle, aufgrund derer ihm der albanische Staat nicht helfen würde.”
“2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 9. 9.1 Nella presente disamina, e a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti nel loro gravame, il Tribunale ritiene in accordo con l'autorità inferiore che a ragione quest'ultima abbia negato la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo agli insorgenti, in quanto le dichiarazioni rese nel corso della procedura e a fondamento della loro domanda d'asilo, come pure la documentazione a supporto presentata, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ex art. 3 LAsi, per i motivi che seguono. 9.2 Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, modifica entrata in vigore dal 1° ottobre 2019 (Allegato 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, SR 142.311]). Nel caso in cui lo Stato d'origine sia designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità. Tale presunzione può essere confutata solo in presenza di indizi concreti. 9.3 9.3.1 In corso di procedura, i ricorrenti non hanno apportato degli elementi concludenti che permettano di confutare la suddetta presunzione legale. 9.3.2 Come a giusto titolo rilevato dalla SEM, le allegazioni del ricorrente circa la volontà dell'attuale governo georgiano di perseguitarlo in ragione della sua presunta vicinanza al precedente governo, anche a mente dello scrivente Tribunale non soddisfano i requisiti di verosimiglianza ai sensi dell'art.”
art. 3 al. 4 LAsi exclut du statut de réfugié les personnes qui invoquent des motifs nés de leur comportement après leur départ du pays et qui ne constituent pas l'expression ou la continuation d'une conviction ou d'une orientation déjà existante dans l'État d'origine ou de provenance. La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés demeure réservée.
“Gemäss Art. 3 Abs. 4 AsylG sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehender Überzeugung oder Ausrichtung sind, keine Flüchtlinge. Vorbehalten bleibt das Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30). Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (subjektive Nachfluchtgründe; Art. 54 AsylG).”
“Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die FK (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
La crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi comporte un élément objectif et un élément subjectif. Sur le plan objectif, la crainte doit reposer sur des motifs ou des indices concrets compréhensibles par des tiers, permettant de conclure qu'il est fort probable que des préjudices graves surviennent dans un avenir proche. Sur le plan subjectif, c'est le ressenti personnel de crainte de la personne concernée qui est déterminant; il convient notamment de prendre en compte d'anciennes persécutions et l'appartenance à un groupe vulnérable.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person nach Lehre und Rechtsprechung dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2 S. 37). Die Furcht vor künftiger Verfolgung umfasst allgemein ein auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element einerseits sowie die persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element andererseits. Begründete Furcht im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute - das heisst von Dritten nachvollziehbare - Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element) vorweist, mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden; eine bloss entfernte Möglichkeit reicht nicht (vgl.”
“1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art.”
“1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 594 Aux « préjudices graves » au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi figurent notamment la mise en danger de l'intégrité corporelle, de la vie ou de la liberté ainsi que les mesures qui exercent une pression psychologique intolérable (voir art. 3 al. 2 LAsi).
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral dans le contexte du Sri Lanka, des activités politiques en exil peuvent fonder une crainte fondée de subir des atteintes graves au sens de l'art. 3 LAsi lorsque les autorités sri‑lankaises attribuent aux personnes concernées un activisme déterminé visant à raviver le séparatisme tamoul. Une fonction de direction n'est pas nécessaire; toutefois, les circonstances doivent être appréciées dans leur ensemble au cas par cas. Compte tenu des services de renseignement bien structurés du Sri Lanka, il peut en outre être tenu compte du fait que les autorités sont capables d'identifier comme tels de simples suiveurs de manifestations de masse.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts begründen exilpolitische Aktivitäten sri-lankischer Asylsuchender eine Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn der betreffenden Person seitens der sri-lankischen Behörden ein überzeugter Aktivismus mit dem Ziel der Wiederbelebung des tamilischen Separatismus zugeschrieben wird. Angesichts des gut aufgestellten Nachrichtendienstes Sri Lankas ist davon auszugehen, dass die sri-lankischen Behörden blosse «Mitläufer» von Massenveranstaltungen als solche identifizieren können und diese in Sri Lanka mithin nicht als Gefahr wahrgenommen werden. Neben der Teilnahme an regimekritischen Demonstrationen und Versammlungen und der Mitwirkung bei regimekritischen Publikationen ist bei den exilpolitischen Aktivitäten auch an die Verbindung zu einer von der sri-lankischen Regierung verbotenen exilpolitischen Organisation zu denken (vgl. Urteil des BVGer D-4328/2020 vom 2. November 2023 E. 9.2). In Anbetracht der Eingabe vom 19. Dezember 2023 ist nicht davon auszugehen, dass die Rolle des Beschwerdeführers beim «(...)» über diejenige eines einfachen Teilnehmers hinausging. Die Teilnahme des Beschwerdeführers am (.”
“Die oben beschriebenen Faktoren sind mit dem exilpolitischen Profil des Beschwerdeführers in einer Gesamtschau zu würdigen. Exilpolitische Aktivitäten vermögen im Kontext Sri Lankas dann eine relevante Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen, wenn der betroffenen Person seitens der sri-lankischen Behörden ein überzeugter Aktivismus mit dem Ziel der Wiederbelebung des tamilischen Separatismus zugeschrieben wird. Dass sich eine Person in besonderem Masse exilpolitisch exponiert, ist dafür nicht erforderlich. Hingegen ist angesichts des gut aufgestellten Nachrichtendienstes Sri Lankas davon auszugehen, dass die Behörden blosse «Mitläufer» von Massenveranstaltungen als solche identifizieren können und diese in Sri Lanka mithin nicht als Gefahr wahrgenommen werden. Inwiefern eine exilpolitisch tätige Person bei einer Rückkehr schliesslich eine begründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung hat, ist ebenfalls im Einzelfall anhand der von ihr glaubhaft gemachten Umstände zu erörtern. Neben der Teilnahme an regimekritischen Demonstrationen und Versammlungen und der Mitwirkung bei regimekritischen Publikationen ist bei den exilpolitischen Aktivitäten auch an die Verbindung zu einer von der sri-lankischen Regierung verbotenen exilpolitischen Organisation zu denken.”
Lors de l'examen au regard de l'art. 3 LAsi, différents facteurs de profil doivent être pondérés différemment. Certains facteurs (p. ex. une inscription sur des «stop‑lists», des liens avec des groupes armés, des arrestations antérieures ou des activités politiques en exil) peuvent, selon le cas concret, constituer des éléments de risque particulièrement déterminants, tandis que d'autres circonstances n'auront éventuellement qu'un poids limité. La seule appartenance à une ethnie ne suffit en règle générale, sans autres facteurs de risque précisants, à fonder une crainte objectivement fondée de subir des préjudices graves.
“Es bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdeführenden zum heutigen Zeitpunkt bei einer Rückkehr nach Sri Lanka aufgrund möglicher Risikofaktoren mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit dennoch ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 AsylG zu befürchten haben. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Referenzurteil E-1886/2015 vom 15. Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. E. 8.3). Vielmehr hat das Gericht im Einzelfall abzuwägen, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Bestimmte Risikofaktoren (Eintrag in die «Stop-List», Verbindungen zu den LTTE, frühere Verhaftungen und exilpolitische Aktivitäten) sind als stark risikobegründend zu qualifizieren, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich allein genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen können. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art.”
“2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 consid. 8.5.3), que cela étant, le recourant n'a pas allégué avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) et du séparatisme tamoul au Sri Lanka, ayant par ailleurs admis n'avoir aucun lien avec des groupes d'opposition (cf. audition sur les motifs, question 81 p. 11) ; qu'il a expressément indiqué ignorer les idées politiques du parti politique pour lequel il aurait été censé recruter des jeunes ; qu'il n'a également jamais eu de contact direct avec les CID, qu'en outre, rien dans son récit ne laisse transparaître un engagement politique particulier, postérieur à son départ du Sri Lanka, qui pourrait justifier objectivement une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a dès lors pas de raison de penser que son nom pourrait figurer sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de C._______, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, l'élection présidentielle tant du 20 juillet 2022 que du 23 septembre 2024 n'ayant du reste aucune incidence sur sa situation personnelle, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art.”
“3 LAsi, qu'en effet, même en les estimant crédibles, les problèmes rencontrés par la recourante, essentiellement liés selon elle à son ethnie kurde, à son statut de femme et au profil politique de membres de sa famille, n'ont pas atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de poursuivre une vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que dans le cas contraire, elle aurait quitté le pays bien plus tôt, les agissements décrits ayant commencé dans son enfance, que la mise sur écoute ordonnée à l'encontre de la recourante en 20(...) n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporelle avec son départ du pays en 2023 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-2603/2024 du 9 octobre 2024 et jurisp. cit.), que même si elle devait être connue des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du BDP respectivement du HDP (Parti démocratique des peuples), cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4318/2024 du 20 février 2024 p. 7), qu'en conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde de la recourante, couplée à son statut de femme, ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue, que celle-ci allègue encore être à risque de subir une persécution réfléchie en raison de son appartenance familiale, que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf.”
“En particulier, rien ne démontre que sa mère - que l'on verrait sur l'une des photographies, allongée sur un lit avec une perfusion - aurait été hospitalisée dans les circonstances décrites par l'intéressé (cf. également les déclarations de l'intéressé lors de son audition du 21 mai 2024, Q. 57-59). Il en va de même des clichés et vidéos montrant, selon l'intéressé, sa maison saccagée, rien n'indiquant, d'une part, qu'il s'agit véritablement de la demeure de la famille du recourant, ni que celle-ci aurait été abimée pour les motifs allégués. 4.5 Enfin, quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8), étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne et muni de son propre passeport, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 22-24, 28, 31). 4.6 Pour le surplus, afin d'éviter les répétitions, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 4.7 En conséquence, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf.”
Référence : LAsi art. 3 n. 591 L'art. 3 al. 2 LAsi exige que les motifs de fuite spécifiques aux femmes soient pris en compte dans l'appréciation des préjudices graves.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
Conformément à l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé lorsque les conditions de l'art. 3 LAsi ne sont apparues qu'après le départ du pays ou en raison du comportement après le départ (motifs subjectifs de fuite postérieure). Les personnes présentant de tels motifs sont toutefois admises provisoirement en tant que réfugiés. Il importe de savoir si les autorités du pays d'origine qualifient ce comportement d'hostile à l'État et s'il faut, en cas de retour, craindre une persécution au sens de l'art. 3 LAsi; les exigences relatives à la preuve d'une crainte fondée restent déterminantes.
“Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (sog. subjektive Nachfluchtgründe). Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen werden als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Massgebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Es bleiben damit die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
“Wer sich darauf beruft, dass erst durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsland eine Gefährdungssituation geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (vgl. Art. 54 AsylG). Solche begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls. Ausschlaggebend ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1; 2009/28 E. 7.1).”
“Gemäss Art. 54 AsylG wird einer Person kein Asyl gewährt, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise erfüllt. Personen mit solchen subjektiven Nachfluchtgründen werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Ausschlaggebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (vgl. zum Ganzen BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
“Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG ist nicht allein die Situation im Zeitpunkt der Ausreise, sondern insbesondere auch die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheides. So ist gegebenenfalls auch eine asylsuchende Person als Flüchtling anzuerkennen, die erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise - aufgrund objektiver oder subjektiver Nachfluchtgründe - im Falle einer Rückkehr in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde. Objektive Nachfluchtgründe sind dann gegeben, wenn äussere Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur drohenden Verfolgung führen; der von Verfolgung bedrohten Person ist in diesen Fällen die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen und Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinn von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Asylausschluss. Personen, welche subjektive Nachflucht-gründe nachweisen oder glaubhaft machen können, werden hingegen als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl.”
Citation : LAsi art. 3 n. 589 Poursuites pénales et harcèlement policier : Une poursuite pénale n'est, selon l'art. 3 al. 1 LAsi, pertinente au regard du droit des réfugiés que si elle a pour motif l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1. Des sanctions pénales légitimes au regard de l'État de droit n'ouvrent en règle générale pas droit à la protection en qualité de réfugié. En cas d'exactions policières motivées par des raisons économiques, il convient d'examiner si elles visent spécifiquement la personne en raison de l'un des motifs de protection; de simples motifs économiques militent contre l'existence d'un besoin de protection.
“Eine Strafverfolgung im Heimatstaat ist flüchtlingsrechtlich nur relevant, wenn sie aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG abschliessend genannten Motive - faktisch meistens aufgrund der politischen Anschauungen - erfolgt. Rechtsstaatlich legitime Ahndung von Straftaten durch die Strafverfolgungs- und Strafjustizbehörden führt in der Regel nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft in der Schweiz.”
“1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans la décision attaquée, l'autorité de première instance a retenu que la situation économique difficile au Maroc n'était pas déterminante en droit d'asile et que les pressions policières alléguées ne visaient aucunement à atteindre l'intéressé pour un des objectifs énoncés à l'art. 3 LAsi, mais avaient pour seul but d'obtenir de sa part des avantages financiers indus, que, lors de son audition sur ses motifs d'asile, A._______ a en effet indiqué devoir payer des pots-de-vin aux policiers pour qu'ils le laissent circuler, précisant toutefois que ces pressions n'étaient que légères (cf.”
Référence : LAsi art. 3 n. 588 Lors de l'examen d'un motif d'asile fondé sur une charge psychique insupportable, il convient de prendre en compte tant les circonstances subjectives (p. ex. des persécutions antérieures ou l'appartenance à un groupe particulièrement exposé) que des indices objectifs concrets et plausibles. Objectivement, la crainte doit reposer sur des indices concrets laissant supposer que, dans un avenir prévisible, il est fort probable que des mesures décisives au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi seront prises. Sont considérées comme « charge psychique insupportable » les atteintes systématiques, graves ou répétées aux libertés et droits fondamentaux qui, selon une appréciation objective globale, rendent impossible ou déraisonnable la poursuite d'une vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine.
“Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en serait l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et la jurisprudence et la doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). Une pression psychologique insupportable suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue serait contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. citées).”
Référence : LAsi art. 3 n. 587 Dans le contexte syrien, le seul fait de ne pas répondre à une convocation ou des démarches générales de recrutement n'attribue pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il doit exister en outre des facteurs de risque concrets et individualisés, ou des indices d'une exposition ciblée ; cela vaut également pour les démarches de recrutement menées par le PYD/YPG.
“3 AsylG zu begründen vermöge, dass zwar in den durch die PYD und die YPG kontrollierten Gebieten Nordsyriens Aufforderungen zur Wahrnehmung der Dienstpflicht ergingen, es gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts diesen Rekrutierungsbemühungen aber am Verfolgungsmotiv und der hinreichenden Intensität mangle, dass somit auch die geltend gemachten Rekrutierungsbemühungen der PYD respektive der YPG die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht zu erfüllen vermöchten, dass das Gericht nach Sichtung der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die geltend gemachten Asylvorbringen des Beschwerdeführers zu Recht als nicht asylrelevant erachtet hat, und diesbezüglich in Ergänzung der nachfolgenden Erwägungen auf die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden kann, dass in der Beschwerde im Wesentlichen die bisherigen Verfolgungsvorbringen wiederholt werden sowie dargelegt wird, weshalb diese entgegen der Einschätzung des SEM als asylrelevant einzustufen seien, dass es dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang allerdings nicht gelingt darzulegen, weshalb ihm auf individuelle und gezielte Weise ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen sollten, dass seine Verfolgungsvorbringen im Zusammenhang mit der Wehrdienstverweigerung vielmehr auf Annahmen basieren, ohne dass konkrete Hinweise oder Beweise vorliegen, die auf eine tatsächliche Gefahr seitens der syrischen Behörden schliessen liessen, dass im Sinne der vorinstanzlichen Einschätzung nicht davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer in seinem Heimatstaat als Wehrdienstverweigerer betrachtet wird, zumal er gemäss Aktenlage offenbar noch gar nicht ausgehoben und als diensttauglich befunden wurde beziehungsweise auch kein militärisches Dienstbüchlein besitzt (vgl. SEM-Akte [...] F62 f.), dass gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bei Wehrdienstverweigerung und Desertion in Syrien im Übrigen ohnehin nur dann eine asylrechtlich relevante Strafe zu befürchten ist, wenn zusätzliche exponierende Faktoren gegeben sind, welche darauf schliessen lassen, dass eine Person als Regimegegner angesehen wird und damit aus politischen Gründen eine unverhältnismässige Bestrafung zu gewärtigen hätte (vgl.”
“Insofern der Beschwerdeführer vorbringe, im Jahr 2015 zum Militärdienst einberufen worden und dieser Pflicht nicht nachgekommen zu sein, weshalb im Jahr 2018 ein Haftbefehl ausgestellt und er am 5. September 2023 wegen Wehrdienstverweigerung angeklagt worden sei, bedürfe eine Wehrdienstverweigerung zusätzlicher Risikofaktoren für eine flüchtlingsrechtliche Relevanz. Im vorliegenden Fall seien keine Risikofaktoren ersichtlich, die ihn als politischen Gegner erscheinen liessen und er habe auch keine Beweise vorgelegt, die auf ein Risikoprofil schliessen liessen. Gemäss eigenen Angaben sei er nach der Einberufung weder je wieder von der syrischen Polizei angehalten worden noch habe er sonst persönliche Probleme mit den syrischen Militärbehörden gehabt. Die eingereichte Vorladung, der Haftbefehl und die Anklageschrift würden einzig aufzeigen, dass er zum Militär einberufen und für die Wehrdienstverweigerung eine legitime Strafe erhalten werde. Die Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich der Militärdienstverweigerung und die hierzu eingereichten Beweismittel würden demnach die Voraussetzungen für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG sowie die Glaubhaftigkeit nach Art. 7 AsylG nicht erfüllen. Die in der Stellungnahme der Rechtsvertretung zum Entscheidentwurf vorgebrachten Wiederholungen würden an dieser Einschätzung nichts ändern. Entgegen den Angaben in der Stellungnahme, der Beschwerdeführer habe sich im Dorf versteckt gehalten, habe er in der Anhörung erklärt, wegen der Kontrollpunkte der Truppen des syrischen Regimes nicht weiter als bis nach Maabade gegangen zu sein. Die Vorbringen betreffend eine Verfolgung durch die syrischen Behörden stünden im Zusammenhang mit dem Militärdienst. Insofern die Rechtsvertretung die politischen Ansichten des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit der Wehrdienstverweigerung näher untersucht haben wolle, werde darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer nie erklärt habe, Angst wegen seiner politischen Ansichten oder aus einem anderen Grund zu haben. Zudem könne die Echtheit der eingereichten Beweismittel offengelassen werden, da sich solche Originalbelege in Syrien leicht beschaffen liessen.”
“), dass der Beschwerdeführer zur Begründung seines Asylgesuchs andererseits geltend machte, er befürchte, bei einer Rückkehr für den kurdischen Militärdienst eingezogen und an die Front geschickt zu werden, wobei er auf Beschwerdeebene auch sein Militärdienstbüchlein der YPG zu den Akten reichte, dass das SEM auch die Praxis des Gerichts zur Wehrdienstverweigerung im Zusammenhang mit der PYD/YPG korrekt wiedergegeben hat, dass die PYD im Jahr 2014 in den kurdischen Gebieten Syriens zwar eine Dienstpflicht für alle (männlichen) Bürger ab 18 Jahren eingeführt hat, Personen, welche sich dieser Verpflichtung entziehen wollen, jedoch auch gemäss aktuellen Berichten keine asylrelevanten Nachteile zu gewärtigen haben (vgl. ACCORD, Anfragebeantwortung zu Syrien: Konsequenzen bei Verweigerung des Dienstes in den Selbstverteidigungskräften; Konsequenzen für Angehörige; Wahrnehmung von Personen, die den Dienst in den Selbstverteidigungskräften verweigern; Situation von Arabern; Einsatz von Rekruten im Rahmen der Selbstverteidigungspflicht an der Front, 6. September 2023, abgerufen am 2. Mai 2024 unter https://www.ecoi.net/de/dokument/2096372.html; vgl. auch Urteil des BVGer D-3235/2020 vom 17. November 2020 mit Hinweis auf das Referenzurteil des BVGer D-5329/2014 vom 23. Juni 2015 E. 5.3), dass gestützt auf seine Ausführungen auch nicht davon auszugehen ist, sein vorgebrachtes, nicht besonders profiliertes Engagement für die YPG als (...) habe die Aufmerksamkeit der staatlichen syrischen Sicherheitskräfte auf sich gezogen und sei diesen zur Kenntnis gelangt, dass schliesslich darauf hinzuweisen bleibt, dass die Militärdienstpflicht als solche nicht an eine der in Art. 3 AsylG aufgeführten (oder darunter subsumierbaren) Eigenschaften anknüpft, sondern im Wesentlichen an den Wohnort und das Alter, dass die Wehrpflicht bei der syrischen Armee respektive eine im Falle einer Rückkehr nach Syrien zu befürchtende Rekrutierung durch die PYD/YPG auch aus diesem Grund grundsätzlich nicht als asylrelevant zu qualifizieren ist (vgl. dazu etwa die Urteile des BVGer E-4918/2021 vom 15. November 2023 E. 5.3.2 und D-3236/2020 vom 17. November 2020), dass sich auch aus dem vom Beschwerdeführer in seiner Rechtsmitteleingabe zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (Referenzurteil des BVGer D-5553/2013 vom 18. Februar 2015 E. 5.9) nichts anderes ergibt, dass für den in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Beschwerdeführer nach dem Gesagten zusammenfassend festzuhalten ist, dass er in der Vergangenheit keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile erlitten und solche auch bei einer (hypothetischen) Rückkehr nach Syrien nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft zu gewärtigen hätte, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das Staatssekretariat das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“Es treffe zu, dass in jenen Gebieten Nordsyriens, die durch die PYD (Partei der Demokratischen Union, kurdisch Partiya YekÎtiva Demokrat, Anmerkung BVGer) und die YPG kontrolliert würden, Aufforderungen zur Wahrnehmung der Dienstpflicht ergehen würden. Im Juli 2014 hätten die kurdischen Behörden eine militärische Wehrpflicht deklariert, wonach in der Region lebende junge Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren den so genannten «Defence Service» zu leisten hätten. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts würden diese Rekrutierungsbemühungen mangels eines Verfolgungsmotivs im Sinne von Art. 3 AsylG und mangels hinreichender Intensität keine flüchtlingsrechtliche Relevanz zu entfalten vermögen. Es könne sein, dass im Hinblick auf die Wahrnehmung der Dienstpflicht ein gewisser Erwartungsdruck bestehe, hingegen sei nicht davon auszugehen, dass eine Weigerung flüchtlingsrechtlich relevante Sanktionen nach sich ziehe. Demnach würden die geltend gemachten Rekrutierungsbemühungen der Kurden respektive der YPG die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht zu erfüllen vermögen. Der Beschwerdeführer mache geltend, dass er in Syrien den Militärdienst habe leisten müssen. Aufgrund eines Konflikts mit einer Nachbarin und einer Anzeige gegen seine Person sei den syrischen Behörden aufgefallen, dass er sich dem Grundwehrdienst entzogen habe, weshalb er von der Militärsicherheitsabteilung gesucht worden sei. Im Syrien-Kontext sei im Falle von Wehrdienstverweigerung dann eine flüchtlingsrechtlich beachtliche Verfolgung anzunehmen, wenn die Dienstverweigerung als Ausdruck der Regimefeindlichkeit aufgefasst werde. Wenn die drohende Strafe nicht allein der Sicherstellung der Wehrpflicht diene, sondern damit zu rechnen sei, dass der Dienstverweigerer als politischer Gegner der syrischen Regierung qualifiziert und als solcher unverhältnismässig schwer bestraft würde, würden die Strafmassnahmen eine flüchtlingsrechtliche Relevanz erlangen. Eine Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung erfolge somit nur dann aus politischen Gründen, wenn zusätzliche Risikofaktoren vorlägen, die darauf schliessen liessen, dass ein Dienstverweigerer als Regimegegner angesehen werde.”
En cas de crainte d'une incorporation forcée, l'art. 3 al. 1 LAsi exige un élément objectif : il doit exister des motifs objectivement discernables par des tiers qui étayent une crainte fondée de persécution au titre de l'asile. La question de savoir si le refus du service militaire ou la désertion est pertinent au titre de l'asile dépend de l'existence d'un risque de préjudices graves pour l'une des raisons énoncées à l'art. 3 al. 1, et doit être examinée au cas par cas. L'autorité compétente doit établir et apprécier tous les faits essentiels.
“), que le SEM a pris en considération, dans la décision entreprise, les sources mises en évidence par la représentation juridique lors de la prise de position du 2 octobre 2023, qu'il s'est spécifiquement prononcé sur le rapport établi par l'OSAR en septembre 2022, selon lequel des personnes n'ayant jamais fait le service militaire avaient tout de même été mobilisées malgré les exemptions annoncées, que, selon l'autorité intimée, ces sources ne concernent pas personnellement le requérant, lequel n'avance aucun fait, ni moyen de preuve démontrant qu'il serait concrètement mobilisé, pas même au stade du recours, qu'au vu de la motivation fouillée de la décision attaquée, le SEM a apprécié tous les éléments de fait essentiels à l'issue de la cause, se prononçant en particulier sur les déclarations d'enrôlement de force au sein de l'armée, qu'en conséquence, il ne peut pas être reproché au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète, que le grief formel et la conclusion y relative sur le renvoi de la cause au SEM doivent ainsi être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.”
“Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, sie habe aufgrund der Wehrdienstverweigerung ihres Bruders 2 im Zusammenhang mit der Religionszugehörigkeit und ihrer eigenen politischen Anschauung sowie der ihrer Familie und ihres Bruders 2 bei einer Rückkehr in den Libanon eine Reflexverfolgung zu befürchten. In seinem Grundsatzurteil BVGE 2015/3 vom 18. Februar 2015 (insbesondere die dortige E. 5) ging das Bundesverwaltungsgericht der Frage nach, unter welchen Umständen eine staatliche Verfolgung aufgrund von Wehrdienstverweigerung beziehungsweise Desertion asylrelevant ist. Es kam zum Schluss, dass eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion nicht allein, sondern nur verbunden mit einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG die Flüchtlingseigenschaft zu begründen vermag. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus einem in dieser Norm genannten Grund (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Eine asylrelevante Verfolgung einer Person führt nicht ohne Weiteres dazu, dass sämtliche Familienmitglieder eine (asylrelevante) Reflexverfolgung zu befürchten haben. Vielmehr muss im Einzelfall geprüft werden, ob eine Furcht vor einer asylrelevanten Verfolgung wegen eines Familienangehörigen begründet ist. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass es sich um eine oppositionell aktive Familie handeln würde. Insbesondere ergeben sich auch aus den Angaben zum Bruder 2 keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass Elemente vorliegen würden, die - verbunden mit seiner Wehrdienstverweigerung - darauf schliessen liessen, die Beschwerdeführerin würde bei einer Rückkehr als Regimegegnerin betrachtet und habe aus diesem Grund mit hoher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile zu befürchten.”
Le recrutement forcé dans des groupes armés et la détention ultérieure ou des mauvais traitements graves peuvent constituer des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Cela dépend des circonstances concrètes (p. ex. le rôle au sein du groupe, le moment et l'intensité des mauvais traitements ainsi que la consistance matérielle des preuves) ; à défaut de tels indices, la qualification de préjudice grave peut être écartée.
“Der Beschwerdeführer hat glaubhaft dargelegt, dass Angehörige seiner Familie (Schwester, Bruder und Vater) bei den LTTE tätig waren, er selbst von den LTTE zwangsrekrutiert wurde und bei deren (...)einheit tätig war. Ebenfalls glaubhaft gemacht hat er, dass er nach Kriegsende deswegen in Haft genommen und verhört und dabei unter anderem auch zu seinem Bruder (einem ehemaligen LTTE-Mitglied) befragt sowie in der Haft schwer misshandelt wurde. Überwiegend wahrscheinlich erscheint ebenfalls, dass er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis jeweils in einem Camp hat Unterschrift leisten müssen und dabei durch einen Angehörigen der LTTE als Zugehöriger der (...)einheit erkannt wurde. Auch dass der Beschwerdeführer, nachdem er sich im Camp nicht mehr gemeldet hatte, zu Hause gesucht und seine Frau zu seinem Verbleib befragt und dabei von den Behörden behelligt wurde, scheint wahrscheinlich. Die ihm vor der Ausreise zugefügten Verfolgungsmassnahmen erfüllen hinsichtlich des Motivs, der Intensität sowie der betroffenen Rechtsgüter die Anforderungen, um als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG qualifiziert zu werden. Demnach ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seiner Ausreise einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt war.”
“5), si ce n'est déjà en raison de l'absence de crédibilité de ses motifs, qu'il n'apparaît pas que le recourant ait agi en faveur du séparatisme tamoul, que d'ailleurs, à la fin de la guerre civile, intervenue le 19 mai 2009, laquelle s'était traduite par l'écrasement et la disparition de l'organisation des LTTE, il n'était qu'un adolescent, que partant, il n'y a pas de facteurs qui pourraient le faire apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession d'un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5), que le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, comme indiqué précédemment, on ne décèle aucun motif subjectif postérieur à la fuite dans l'argumentation confuse et décousue du mandataire du recourant, ni d'ailleurs dans le dossier du SEM, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al.”
Citation: LAsi art. 3 ch. 584 Le refus du service militaire ou la désertion ne confèrent pas en soi la qualité de réfugié; l'art. 3 al. 3 LAsi exclut en principe de tels cas. Sont éventuellement exceptés les cas qui, en vertu de la réserve à la Convention relative au statut des réfugiés, doivent néanmoins être qualifiés comme cas individuel de réfugié. Cette présentation correspond à la pratique du Tribunal administratif fédéral et aux décisions pertinentes des autorités.
“Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG).”
“Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK; SR 0.142.30; Art. 3 Abs. 3 AsylG).”
“Die in der Beschwerde geltend gemachten Befürchtungen wegen nicht geleisteten Militärdienstes sind gemäss Art. 3 Abs. 3 AsylG ebenfalls nicht geeignet die Flüchtlingseigenschaft zu begründen und es ist diesbezüglich vollumfänglich auf die Ausführungen der angefochtenen Verfügung zu verweisen (vgl. SEM-eAkten 22/13, S. 7).”
“1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. 5.2 En effet, ce dernier présente son refus de servir dans l'armée turque comme la principale raison de son départ du pays (cf. audition du 30 avril 2024, R 85), craignant d'être placé en détention pour ce motif en cas de retour au pays. Or, la convocation pour le service militaire n'est pas en soi constitutive d'une persécution au sens de la loi sur l'asile (cf. consid. II ch. 1 p. 3 de la décision querellée). En effet, il n'y a pas de motif de persécution pertinente lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l'éventualité de servir au sein des forces armées turques n'est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. art. 3 al. 3 LAsi ; arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En l'occurrence, le recourant a, selon ses dires, été condamné pour l'heure à une peine pécuniaire ; il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. De même, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour le F._______, admettant n'y avoir occupé aucune fonction spéciale (cf. audition du 30 avril 2024, R 60) et ne présentant à l'évidence aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard. Bien qu'il décrive sa famille comme étant « connue » (sans dire qu'elle l'est davantage que les autres), force est de constater qu'il a mené une existence sans graves entraves en Turquie, et ce jusqu'à son départ. Le moyen de preuve produit lors de la procédure devant le SEM n'est pas de nature à établir l'existence de persécutions ciblées à son encontre, se limitant à décrire la situation générale de tension et d'insécurité dans la municipalité de E.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2), wobei eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung nicht genügt, sondern vielmehr konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen müssen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5, 2010/44 E. 3.4). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4).”
“4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours du 30 avril 2019 doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Le refus de servir ou la désertion ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si la personne concernée peut, pour l'un des motifs prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). 4.3 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.”
Référence : LAsi art. 3 n° 583 Une conversion à une confession stigmatisée peut — si la violence ou la persécution intervient précisément en raison de la conviction religieuse et que cela est démontré de manière crédible par le requérant — constituer un motif de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), après avoir été dûment régularisé, et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être né à D._______, où il aurait vécu avec sa mère et ses deux frères aînés jusqu'à son départ du pays, qu'il n'aurait suivi l'école que jusqu'en sixième année, sa mère n'étant plus en mesure de financer sa scolarité, qu'il aurait appris le métier de coiffeur en autodidacte, qu'au contact de touristes qu'il fréquentait chaque été, il aurait entendu parler de la religion satanique et serait devenu adorateur du diable à l'âge de treize ans, qu'il aurait modifié son apparence physique, en portant des mèches blondes, des boucles d'oreille, des tatouages et des vêtements noirs, qu'à l'annonce de sa décision de changer de religion, son frère le plus âgé l'aurait frappé, alors que sa mère et son autre frère se seraient résignés à accepter la situation, qu'à la même période, une fille du quartier dénommée E.”
Référence : LAsi art. 3 n. 582 Les personnes présentant un handicap mental grave ou des troubles psychiques peuvent, dans certaines circonstances, être considérées comme un «groupe social particulier» au sens de l'art. 3 LAsi, lorsque, dans leur pays d'origine, la maladie entraîne des discriminations et une stigmatisation graves atteignant le seuil de préjudices sérieux. Cela correspond aux arguments et aux éléments de preuve présentés dans la note de dossier concernant la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques.
“Il a ajouté que les médicaments prescrits au recourant (Quétiapine, Risperidone et Sertraline) étaient disponibles en Turquie. Il a précisé que les menaces de suicide ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, mais fondaient une obligation pour les autorités suisses en charge de dite exécution de prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Enfin, il a indiqué que le recourant pouvait solliciter une aide médicale au retour auprès du service cantonal de conseils en vue du retour. P. Par courrier électronique du 26 juillet 2024, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire récemment désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée du SEM. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que les préjudices découlant de sa pathologie sont liés à un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir son appartenance à un groupe social particulier formé par les personnes atteintes d'un handicap mental grave. Il souligne que la schizophrénie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) comme l'une des psychoses qui entraîne un handicap grave et une stigmatisation importante. Il se réfère au rapport de Rusihak à Bianet de 2014 et à un article de Hurriyet Daily News de 2014 dénonçant des mauvais traitements à l'encontre des patients des cliniques psychiatriques spécialisées de la part du personnel soignant et de nettoyage. Il se réfère aussi à un article publié en 2019 dans l'International Journal of Social Psychiatry rapportant des témoignages de personnes atteintes de schizophrénie sur les préjugés de la société turque à leur endroit et sur les réactions qualifiées d'aliénantes, d'irrespectueuses, d'humiliantes ou de distantes en découlant. Il indique que les difficultés rencontrées en raison de sa maladie, à savoir la discrimination par ses compatriotes et l'isolement social, atteignent l'intensité requise pour être qualifiées de sérieux préjudices.”
Les conséquences psychiques — notamment les mesures qui exercent une pression psychique insupportable — doivent être prises en compte comme des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi. Les conséquences non physiques doivent en particulier être appréciées avec soin dans le cadre des examens de retour.
“Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdeführerinnen bei einer Rückkehr nach Sri Lanka aus anderen Gründen mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten haben.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (vgl. Art. 3 AsylG).”
Motifs subjectifs postérieurs à la fuite : Si la situation de danger n'existe qu'en raison du départ du pays ou suite à un comportement intervenu après le départ (les « motifs subjectifs postérieurs à la fuite »), ceux-ci fondent certes la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Conformément à l'art. 54 LAsi, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite entraînent toutefois l'exclusion de l'octroi de l'asile; les personnes concernées sont admises provisoirement en qualité de réfugiés.
“Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (subjektive Nachfluchtgründe).”
“Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten einer Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1 m.w.H.).”
“Wer sich darauf beruft, dass durch seine Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (Art. 54 AsylG). Diese begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls. Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Wer sich darauf beruft, dass durch seine Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht sogenannte subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG geltend. Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen.”
LAsi art. 3 n. 579 Un traumatisme subi dans la petite enfance (remontant à plusieurs années) peut être considéré comme sans lien causal apparent avec la décision de fuir. De telles déclarations doivent être étayées quant au lien de causalité ; à défaut d'indices pertinents, l'autorité peut renoncer à des investigations complémentaires.
“_______, qui aurait eu lieu plus de dix ans avant sa sortie d'Irak, apparaît d'emblée dépourvu de lien causal avec sa fuite précipitée du pays, qu'autrement dit, le SEM pouvait se dispenser d'instruire plus avant cette allégation, dépourvue de toute incidence sur l'issue de la cause, qu'au demeurant, le SEM s'est malgré tout prononcé sur ce point du récit, le qualifiant d'invraisemblable, que, par surabondance, le recourant n'a pas avancé souffrir de problèmes de santé, se décrivant globalement en bonne santé physique et psychique (cf. entretien « Dublin » du 2 novembre 2021), que, partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait, s'agissant d'un traumatisme subi à l'âge de 11 ou 12 ans, manqué à son devoir d'instruction en la présente cause, que ce grief formel est dès lors clairement mal fondé, que le recourant fait ensuite valoir une violation de l'art. 7 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers, par exemple un proche parent, sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine, et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou encore s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art.”
Référence : LAsi, art. 3 ch. 578 Si une personne remplit la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le SEM peut ordonner l'admission provisoire. L'admission provisoire commence par la décision du SEM et est généralement mise en œuvre par le canton désigné. Pour le maintien de l'admission provisoire, la situation dans le pays d'origine (p.ex. menace persistante ou détérioration de la situation sécuritaire) est pertinente.
“Das BFM stellte in dieser Verfügung fest, dass der Ehemann die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 Abs. 1 und 2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) erfülle, verweigerte ihm aber das Asyl, da er erst durch subjektive Nachfluchtgründe im Sinn von Art. 54 AsylG (illegale Ausreise, Stellen eines Asylantrags im Ausland) zum Flüchtling geworden sei. Weiter verfügte das BFM die vorläufige Aufnahme des Ehemanns der Beschwerdeführerin in der Schweiz, da er als Flüchtling dem Nichtrückschiebegebot aus Art. 5 Abs. 1 AsylG unterliege und ein Vollzug der (ebenfalls angeordneten) Wegweisung nach Myanmar zum damaligen Zeitpunkt nicht zulässig gewesen wäre. Die Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. 5.2 Mit der Anerkennung als Flüchtling hat das BFM entschieden, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin in Myanmar wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG) und entsprechend nicht dorthin zurückgeschoben werden darf (Art. 5 Abs. 1 AsylG). Soweit ersichtlich hat sich dieser Situation seither nichts geändert. Zumindest ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass bis zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung am 4. April 2018 eine Beendigung der vorläufigen Aufnahme des Ehemanns der Beschwerdeführerin gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG ins Auge gefasst worden wäre. Ohnehin ist auch die generelle Sicherheitslage in Myanmar zurzeit schlecht. Am 1. Februar 2021 hat (nach einer vorübergehenden Phase der Demokratisierung ab 2015) erneut eine Militärregierung die Macht übernommen und den Ausnahmezustand verhängt. Es werden im ganzen Land praktisch täglich Anschläge verübt. In der Heimatregion der Beschwerdeführerin und ihres Ehemanns (Provinz Chin) findet aktuell ein bewaffneter Konflikt zwischen Rebellengruppen und der Armee statt (zum Ganzen: www.eda.admin.ch > EDA > Reisehinweise > Myanmar [zuletzt abgerufen am 10. Juni 2024]). Es ist nicht auszuschliessen, dass folglich zurzeit aufgrund von Art.”
“Juni 2021 die in der Beschwerde angekündigten ärztlichen Berichte sowie eine Erklärung über die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber den Asylbehörden einzureichen. Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung, Verzicht auf Erhebung eines Kostenvorschusses und amtliche Verbeiständung hiess er gut. Er ordnete den Beschwerdeführenden Rechtsanwältin Corinne Reber als amtliche Rechtsbeiständin bei. F. Am 31. Mai 2021 reichte die Rechtsbeiständin ärztliche Berichte von Dr. med. Y._______ vom 17. Mai 2021 und Dr. med. Z._______ vom 27. Mai 2021, eine Entbindungserklärung von der ärztlichen Schweigepflicht vom 28. Mai 2021 und eine Honorarnote (Stand: 31. Mai 2021) ein. G. Der Instruktionsrichter übermittelte die Akten am 2. Juni 2021 zur Vernehmlassung an das SEM. H. Im Rahmen einer teilweisen Wiedererwägung seiner Verfügung vom 8. April 2021 hob das SEM mit Verfügung vom 25. Juni 2021 die Ziffern 4 und 5 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung auf. Es stellte fest, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG erfülle, und dass die Beschwerdeführerinnen die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG nicht erfüllten. Es bezog die Beschwerdeführerinnen in die Flüchtlingseigenschaft ihres Ehemannes beziehungsweise Vaters ein. Da es den Vollzug der Wegweisung als unzulässig erachtete, ordnete das SEM die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführenden an. Es stellte fest, dass die vorläufige Aufnahme ab Datum der Verfügung vom 25. Juni 2021 beginne, und beauftragte den Kanton Aa._______ mit der Umsetzung derselben. I. Am 29. Juni 2021 übermittelte die Rechtsbeiständin eine aktualisierte Honorarnote (Stand: 29. Juni 2021). J. Der Instruktionsrichter räumte den Beschwerdeführenden mit Verfügung vom 30. Juni 2021 die Gelegenheit ein, bis zum 15. Juli 2021 mitzuteilen, ob sie an ihrer Beschwerde vom 12. Mai 2021 festhalten oder diese, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sei, zurückziehen wollten. K. Mit Eingabe vom 7. Juli 2021 liessen die Beschwerdeführenden durch ihre Rechtsbeiständin mitteilen, sie hielten an der Beschwerde fest, soweit diese nicht gegenstandslos geworden sei.”
LAsi art. 3 n. 577 Les désavantages politiques, économiques ou sociaux généraux n'entraînent pas, pris isolément, la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Les problèmes économiques collectifs ou largement répandus, les conditions générales de vie ainsi que des événements dommageables (p. ex. conséquences d'incendies, des salaires généralement bas) ne sont pas considérés par la jurisprudence comme une persécution pertinente pour l'asile.
“Die Beschwerdeführerin - so das SEM weiter - bringe vor, dass sie Venezuela wegen der schlechten allgemeinen, wirtschaftlichen und medizinischen Lage verlassen habe. Sie habe ihre Tochter, B._______, die seit Kindheit an wiederkehrenden Blaseninfektionen leide, an verschiedenen Orten untersuchen und behandeln lassen, zuletzt bei Spezialisten in der Hauptstadt. Sie sei mit den medizinischen Behandlungen jedoch nicht zufrieden gewesen, habe den Diagnosen misstraut und deshalb vor einiger Zeit beschlossen, ihre Tochter in der Schweiz behandeln zu lassen. Zudem habe sie in der Schweiz eine Arbeit suchen wollen. Die Beschwerdeführerin habe gesagt: «Ich mag die Schweiz halt». Das SEM anerkenne, dass die wirtschaftliche und medizinische Situation in ihrem Heimatland schwierig sei. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin seien jedoch nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG zu begründen. Nachteile, welche auf die allgemeinen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Lebensbedingungen in einem Staat zurückzuführen seien und nicht auf der Absicht beruhen würden, einen Menschen aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Gründe zu treffen, würden keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellen. Auch entfalte die Absicht, in der Schweiz eine Arbeitsstelle sowie eine bessere und unentgeltliche medizinische Behandlung für ihre Tochter zu finden, keine flüchtlingsrechtliche Relevanz.”
“Die Vorinstanz gelangte in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Zur Begründung führte sie aus, der Bundesrat habe Georgien per 1. Oktober 2019 zu einem verfolgungssicheren Staat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG erklärt. Aus den Akten des Beschwerdeführers seien keine konkreten und substanziierten Hinweise ersichtlich, welche die Regelvermutung der relativen Verfolgungssicherheit umzustossen vermöchten. Die von ihm geschilderten Vorkommnisse anlässlich seiner Teilnahme bei Demonstrationen - Abnahme und Zerstörung des eigenen Mobiltelefons durch eine Gruppe Unbekannter sowie Beobachtungen, wonach andere Teilnehmer von durch die georgische Regierung bezahlter Personen geschlagen worden seien - liessen keine gezielte Verfolgung seinerseits aufgrund eines in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motivs erkennen. Da er ansonsten keine weiteren Vorfälle geltend mache, gegen ihn keine Ermittlungs- oder Strafverfahren offen seien, er nie in Haft gewesen sei und er weder mit den georgischen Behörden noch mit Organisationen oder Drittpersonen in Georgien Probleme gehabt habe, bestehe kein begründeter Anlass, dass er bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt sein werde. Sollte entgegen der Aktenlage doch ein Verfahren gegen ihn aufgrund der Demonstrationsteilnahme eingeleitet worden sein, sei davon auszugehen, dass dieses gemäss rechtsstaatlichen Grundsätzen geführt werde. Dabei stehe es ihm frei, rechtlichen Beistand einzuholen und sich anwaltlich vertreten zu lassen. Die übrigen von ihm beschriebenen Nachteile (allgemeine Lage in Georgien, tiefe Löhne, Schwierigkeiten trotz Einkommen eine Familie zu ernähren, fehlende Mittel und Finanzierungsmöglichkeiten) seien auf die wirtschaftliche und soziale Lage wie auch auf die aktuelle politische Situation in Georgien zurückzuführen und lägen in den daraus resultierenden allgemeinen Lebensbedingungen begründet, welche grosse Teile der georgischen Bevölkerung in ähnlicher Weise treffen würden.”
“Die Vorinstanz begründete ihren ablehnenden Entscheid damit, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG nicht standhalten. Er habe Tunesien verlassen, um seine Situation zu verbessern. Die geltend gemachten Nachteile seien auf die allgemeinen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen zurückzuführen und würden ihn nicht aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG treffen. Gemäss eigenen Angaben sei er weder politisch aktiv gewesen, noch habe er Probleme mit Drittpersonen gehabt, noch sei er in Haft oder vor Gericht gewesen. Demzufolge erfülle er die Flüchtlingseigenschaft nicht und das Asylgesuch sei abzulehnen. Die Stellungnahme der Rechtsvertretung zum Entscheidentwurf habe sich nicht zu den Erwägungen des SEM geäussert, sondern lediglich angegeben, der Beschwerdeführer würde den beabsichtigten Entscheid nicht akzeptieren. Es seien keine Beweismittel oder Tatsachen eingereicht worden, welche eine Änderung des Standpunktes des SEM rechtfertigen könnten.”
“3 AsylG zurückzuführen ist und gemäss den eigenen Angaben des Beschwerdeführers einzig zum Zwecke der Wegnahme des Motorrades erfolgte, dass ferner wirtschaftlich oder politisch schwierige Allgemeinsituationen im Heimatland keine asylrelevante Verfolgung darstellen und sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers sowie den Akten keine Anhaltspunkte ergeben, die auf eine flüchtlingsrechtliche Gefährdung des Beschwerdeführers hindeuten würden, zumal er gemäss seinen eigenen Angaben politisch nicht aktiv war und in B._______ ein unauffälliges Leben führte, dass die Vorinstanz das Asylgesuch des Beschwerdeführers daher zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG erfüllt, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen und, dass dabei eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung nicht genügt (vgl. BVGE 2011/51 E. 6 m.w.H.; 2008/ 12 E. 7.2.6.2; 2008/4 E. 5.2 m.w.H.), dass die Flüchtlingseigenschaft ferner nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass festzustellen ist, dass sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung hinreichend mit den Vorbringen des Beschwerdeführers auseinandergesetzt und ihren Entscheid nachvollziehbar begründet hat, dass die persönliche Situation des Beschwerdeführers und diejenige seiner Familie sehr zu bedauern ist, dass es sich jedoch bei seinen Ausreise-gründen - wie die Vorinstanz richtigerweise festgestellt hat - um wirtschaftliche und persönliche Gründe handelt, welche keine Asylrelevanz entfalten, dass die vorgebrachten Probleme nach dem Brand, der das Elternhaus des Beschwerdeführers zerstört hat, die fehlende diesbezügliche finanzielle Unterstützung durch den algerischen Staat sowie die anschliessenden wirtschaftlichen Probleme und dargelegten sozialen Bedingungen - entgegen der Argumentation des Beschwerdeführers - nicht auf eine Eigenschaft, welche sich aus Art.”
“Schliesslich wies die Vorinstanz darauf hin, dass - auch wenn das Leben im Lager Makhmur bei Weitem nicht einfach sei - Nachteile, welche auf die allgemeinen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Lebensbedingungen in einem Staat zurückzuführen seien und nicht auf der Absicht beruhen würden, einen Menschen aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Gründe zu treffen, keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellen würden.”
“5), dass die Beschwerdefrist zwar noch läuft, die eingereichte Beschwerdeschrift jedoch als abschliessend anzusehen ist und der Beschwerdeführer auch keine weiteren Eingaben in Aussicht gestellt hat, weshalb die Beschwerde mit vorliegendem Urteil materiell behandelt wird (vgl. Urteil des BVGer E-3620/2017 vom 20. Juli 2017 E. 2 m.w.H.), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass die Vorinstanz in der Verfügung vom 13. Oktober 2023 zutreffend ausführt, die Bedrohung durch die Ehefrau des Schleppers und die Hintermänner in Marokko seien nicht flüchtlingsrelevant gemäss Art. 3 AsylG, dass sie weiter zutreffend festhält, bei den erlittenen Strafmassnahmen in Marokko beziehungsweise in der Westsahara handle es sich um rechtsstaatlich legitime und zulässige Massnahmen, welche, soweit aus den Akten ersichtlich, nicht unverhältnismässig gewesen seien, zudem die Haft bereits abgesessen sei, ein Kausalzusammenhang zu seiner Ausreise nicht ersichtlich sei und somit keine begründete Furch vor ernsthaften Nachteilen vorliege, dass die geltend gemachten Vorbringen im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zur Gruppe der Sahraoui allgemeiner Natur sind und das SEM folglich richtigerweise davon ausgeht, es lägen keine flüchtlingsrelevanten Nachteile vor, dass die Vorinstanz weiter zutreffend ausführt, die geltend gemachten Nachteile wegen der schlechten Wirtschaftslage in Marokko beziehungsweise in der Westsahara beträfen grosse Teile der Bevölkerung in ähnlicher Weise und gälten gemäss konstanter Asylpraxis nicht als flüchtlingsrechtlich relevant, dass der Beschwerdeführer in seiner Rechtsmitteleingabe dem auch nichts entgegenhält und für die weiteren Einzelheiten in der Begründung zwecks Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich auf die Ausführungen in der angefochtenen Verfügung vom 13.”
“1 AsylG genannten Gründen erfolgt (so sei der Beschwerdeführer erstmalig festgenommen worden, weil er sich verbotenerweise draussen aufgehalten habe, und zweitmalig, weil er mit einer gleichnamigen Person, die bei der Freien Armee Stationsdirektor gewesen sei, verwechselt worden sei), dass zudem in der Tat davon auszugehen ist, dass es sich bei diesen Vorfällen um abgeschlossene Ereignisse handelt, und das Asylrecht - ohne in Übereinstimmung mit dem SEM zu verkennen, dass Folter eine entsetzliche Praxis ist - nicht dazu dient, in der Vergangenheit erlittenes Unrecht wiedergutzumachen, dass sich das Bundesverwaltungsgericht auch der Auffassung der Vorin-stanz anschliesst, die syrische Regierung würde dem Beschwerdeführer allein aufgrund seiner Abneigung betreffend den Besuch eines Waffenkurses und des anschliessenden unangekündigten Abbruchs des Dienstes bei der Gemeindepolizei noch keine regierungsfeindliche Haltung unterstellen, zumal der Beschwerdeführer bei seinen beiden Demonstrationsteilnahmen angeblich gar nicht identifiziert wurde, dass das SEM ferner zu Recht die Befürchtung, die syrische Regierung beabsichtige, ihn töten zu lassen oder in anderer asylrechtlich relevanter Weise zu verfolgen, als aus objektivierter Sicht unbegründet erachtete, dass schliesslich zutreffend ausgeführt wurde, Nachteile, welche auf die allgemeinen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen in einem Staat zurückzuführen sind und nicht auf der Absicht beruhen, einen Menschen aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Gründe zu treffen, stellten ebenfalls keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung dar, dass das SEM diesen Nachteilen im Übrigen mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme des Beschwerdeführers wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung getragen hat, dass das Bundesverwaltungsgericht auch die Auffassung der Vorin-stanz teilt, die in der Stellungnahme zum Entscheidentwurf vom 28. Juli 2023 enthaltenen Einwendungen (im Wesentlichen Wiederholungen des anlässlich der Anhörung vorgetragenen”
Référence : LAsi art. 3 n. 576 Une pression psychique intolérable existe lorsque des personnes isolées ou des segments de la population sont exposés de manière systématique à des atteintes graves ou répétées à leurs libertés et à leurs droits fondamentaux, et que ces atteintes atteignent objectivement une intensité telle qu'une vie digne n'est plus possible ou en est rendue inacceptablement difficile. Ce qui importe est l'appréciation objective des circonstances concrètes ; le seul vécu subjectif de la personne concernée ne suffit pas.
“Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, die soziale Ächtung und Ausgrenzung aufgrund des Vorgefallen habe bei ihm zu einem unerträglichen psychischen Druck geführt, welcher die flüchtlingsrechtlich relevante Intensität bei weitem erreicht habe. Gemäss Rechtsprechung liegt ein unerträglicher psychischer Druck vor, wenn der betroffenen Person aufgrund des objektiven Eingriffs ein menschenwürdiges Leben im Heimatstaat nicht mehr möglich ist oder in unzumutbarer Weise erschwert wird, so dass er sich diesem nur noch durch Flucht ins Ausland entziehen kann. Dabei hat die Verfolgungsmassnahme auch bei einer objektivierten Betrachtung als derart intensiv zu gelten, dass der betroffenen Person ein weiterer Verbleib im Heimatstaat nicht zugemutet werden kann. Ausschlaggebend ist somit nicht allein, wie die betroffene Person die Situation subjektiv erlebt, sondern ob aufgrund der tatsächlichen Situation auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist, dass der psychische Druck unerträglich geworden ist (vgl. BVGE 2014/29 E. 4.3 f., Constantin Hruschka in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 9, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 2021, S. 190 f.).”
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi) ; que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité ; que des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.”
“Die Beschwerdeführerin macht einen unerträglichen psychischen Druck geltend und führt hierzu aus, die Art und Weise der Schikanen würden einen unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG bewirken und ein menschenwürdiges Leben in der Türkei verunmöglichen. Ständig überwacht und verfolgt zu werden oder die Arbeitsstelle aufgrund ethnischer Zugehörigkeit zu verlieren, mache ein Leben in der Türkei unzumutbar (vgl. Stellungnahme zum Entscheidentwurf A53; Beschwerde Ziff. 3 a). Art. 3 Abs. 2 AsylG bezeichnet auch Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, als asylrelevante ernsthafte Nachteile. Diese Formulierung soll erlauben, auch staatliche Massnahmen zu erfassen, die sich nicht unmittelbar gegen die Rechtsgüter Leib, Leben oder Freiheit richten, sondern auf andere Weise ein menschenwürdiges Leben verunmöglichen. Ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 AsylG ist praxisgemäss anzunehmen, wenn einzelne Personen oder Teile einer Bevölkerung systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen in ihre Menschenrechte durch den Staat ausgesetzt sind und diese Eingriffe eine derartige Intensität erreichen, dass ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich erscheint. Nicht ausschlaggebend ist die psychische Befindlichkeit und wie die betroffene Person die Situation subjektiv erlebt hat (Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission EMARK 1996 Nr. 30 E. 4.d.; BVGE 2010/28 E. 3.3.1.1 m.w.H.; BVGE 2013/11 E. 5.4.2). Gestützt auf die Akten kann vorliegend nicht auf die Annahme eines unerträglichen psychischen Drucks geschlossen werden. Die geschilderten bereits von der Beschwerdeführerin im Heimatstaat erlittenen und zukünftig befürchteten Verfolgungsmassnahmen, scheinen nicht als derart intensiv, dass ihr ein weiterer Verbleib in ihrem Heimatstaat objektiv nicht mehr zugemutet werden kann.”
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2) 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.”
L'enlèvement et le viol en vue d'un mariage forcé peuvent être reconnus comme des motifs de persécution pertinents pour le statut de réfugié, s'ils s'inscrivent dans le cadre des autres conditions prévues à l'art. 3 al. 1 LAsi et si les femmes concernées ne bénéficient d'aucune protection effective de la part des autorités de leur État d'origine.
“31]) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont elle cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politique (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 1ère phrase LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). Il y a pression psychique insupportable lorsque des personnes sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans le pays concerné (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1). S'agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), la jurisprudence a notamment reconnu, comme motif pertinent, la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine, et que toutes les autres conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies (cf.”
La violence liée à « l'honneur » peut être pertinente lors de l'examen de l'art. 3 al. 1 LAsi, en particulier lorsqu'il est établi de manière crédible qu'il existe des menaces concrètes (p. ex. un meurtre d'honneur) ou des agressions répétées.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss, wobei diese glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält (Art. 7 Abs. 1 und 2 AsylG), dass der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörungen zu Protokoll gab, in Erbil geboren worden zu sein, bis zu seiner Ausreise mit seiner Familie dort gelebt zu haben, bis zur 9. Klasse die Schule besucht und in einem der (...)geschäfte seines Vaters in D._______ gearbeitet zu haben bis er selbständig mit (...) gehandelt habe, dass er zur Begründung seines Asylgesuchs im Wesentlichen geltend machte, im (...) oder (...) Monat im Jahr 2021 von drei Brüdern mit dem Tod bedroht, geschlagen und mit einem Messer verletzt worden zu sein, weil er sich für ihre Schwester interessiert und in einer Beziehung zu ihr getreten sei (vgl. SEM-Akte 13/18 F 90 ff.), dass der Beschwerdeführer am Newroz-Tag im Jahr 2023 erneut durch die Familie der jungen Frau in Gefahr geraten sei und sich davor fürchte, Opfer eines Ehrenmordes zu werden (vgl.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss, wobei diese glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält (Art. 7 Abs. 1 und 2 AsylG), dass der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörungen zu Protokoll gab, in Erbil geboren worden zu sein, bis zu seiner Ausreise mit seiner Familie dort gelebt zu haben, bis zur 9. Klasse die Schule besucht und in einem der (...)geschäfte seines Vaters in D._______ gearbeitet zu haben bis er selbständig mit (...) gehandelt habe, dass er zur Begründung seines Asylgesuchs im Wesentlichen geltend machte, im (...) oder (...) Monat im Jahr 2021 von drei Brüdern mit dem Tod bedroht, geschlagen und mit einem Messer verletzt worden zu sein, weil er sich für ihre Schwester interessiert und in einer Beziehung zu ihr getreten sei (vgl. SEM-Akte 13/18 F 90 ff.), dass der Beschwerdeführer am Newroz-Tag im Jahr 2023 erneut durch die Familie der jungen Frau in Gefahr geraten sei und sich davor fürchte, Opfer eines Ehrenmordes zu werden (vgl.”
En procédure pénale, la pertinence au regard du droit des réfugiés n'existe qu'à partir d'une condamnation définitive et une fois épuisées toutes les voies de recours internes ; sous ces conditions, il convient de vérifier si la condamnation a été prononcée pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi. Une décision d'asile positive de l'autorité compétente lie le juge pénal, de sorte que celui-ci ne peut pas réexaminer la qualité de réfugié.
“Auch die aktuellsten Entwicklungen in der Türkei, welche die Homophobie verstärkt und die Situation der LGBTIQ-Community erschwert haben, ändern nichts daran, dass Homosexualität in der Türkei nach wie vor legal ist und - trotz teilweiser homophober Tendenzen und Übergriffe auf Angehörige der LGBTIQ-Gemeinschaft - in der Türkei nicht von einer generellen Verfolgung von Homosexuellen ausgegangen werden kann (vgl. Urteil des BVGer D-4039/2020 vom 17. November 2020 E. 7.7). Ohne das persönliche Leid des Beschwerdeführers in Abrede zu stellen, war seine in der Kindheit erlebte physische und sexuelle Gewalt nicht ausschlaggebend für seine Ausreise im November 2022 und stand somit nicht im zeitlichen Kausalzusammenhang mit derselben. Dieses Motiv erweist sich ebenfalls als asylrechtlich irrelevant. Schliesslich ist im Zusammenhang mit seinem vor dem Berufungsgericht hängigen Verfahren auf das kürzlich in diesem Zusammenhang ergangene Referenzurteil zu verweisen, wonach staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren (erst) dann flüchtlingsrechtliche Relevanz aufweisen können, wenn es tatsächlich zu einer rechtskräftigen Verurteilung inklusive der Ausschöpfung aller innerstaatlicher Instanzen gekommen ist. Unter diesen Voraussetzungen wäre weiter zu prüfen, ob eine solche Verurteilung aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG - meist aufgrund politischer Anschauungen in sozialen Medien - erfolgt ist oder ob die Verurteilung einen rechtstaatlich legitimen Zweck verfolgt und somit nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen würde. Wie die Vorinstanz zurecht ausgeführt hat, wäre eine solche Strafe bei Ersttäterinnen und Ersttätern - wie auch beim bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getretenen Beschwerdeführer - ohne ein geschärftes politisches Profil in der Regel nicht zu erwarten, zumal in der Praxis die türkische Strafjustiz die Strafrahmen für die Delikte nach Art. 229 tStGB und Art. 7 Abs. 2 ATG in der Regel nicht ausgeschöpft und allfällige Freiheitsstrafen grösstenteils bedingt ausspricht (vgl. Referenzurteil E-4103/2024 vom 8. November 2024 E:”
“Flüchtling ist nicht nur, wer von den Asylbehörden als solcher anerkannt ist, nötigenfalls hat der Strafrichter die Flüchtlingseigenschaft vorfrageweise zu prüfen (BGE 112 IV 115 E. 4a). Gemäss Art. 59 AsylG gelten Personen, denen die Schweiz Asyl gewährt hat oder welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen, gegenüber allen eidgenössi- schen und kantonalen Behörden als Flüchtlinge im Sinne des AsylG und der Flüchtlingskonvention. Der Richter ist mithin in einem Strafverfahren wegen rechtswidriger Einreise an den positiven Asylentscheid der zuständigen Behörde gebunden und kann die Flüchtlingseigenschaft nicht erneut überprüfen (BGE 112 IV 115 E. 4a). Der Strafrichter darf zudem die Rechtmässigkeit einer Verwal- tungsverfügung nicht überprüfen, wenn bereits ein Entscheid eines Verwaltungs- gerichts vorliegt (BGE 129 IV 246 E. 2.1 = Pra 2004 Nr. 71). Die Flüchtlingskon- vention ist, wie es ihr Name bereits sagt, auf Flüchtlinge anwendbar. Der Begriff des Flüchtlings wird in Art. 1 A. Abs. 2 FK, aber auch in Art. 3 Abs. 1 AsylG näher definiert. Danach gilt eine Person als Flüchtling, die sich ausserhalb des Landes - 8 - befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung ei- ne wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht vor Verfolgung nicht dorthin zurückkehren kann. Die Flüchtlingseigenschaft ist gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG Voraussetzung für die Gewährung von Asyl.”
Citation : LAsi art. 3 n. 572 La simple pression familiale ou sociale, en l'absence de persécution par l'État ou d'une carence de la protection étatique, peut être sans incidence au regard du droit d'asile. De même, l'orientation sexuelle, prise isolément, ne suffit pas nécessairement à fonder un droit à l'asile si, dans l'État d'origine, il n'existe pas de risque de poursuites pénales et s'il existe des alternatives de protection raisonnables (p. ex. changement de lieu de résidence ou de profession).
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass die Vorinstanz zur Begründung ihres ablehnenden Entscheids im Wesentlichen anführte, das Asylrecht diene nicht der Wiedergutmachung von in der Vergangenheit erlittenem Unrecht, zudem sei vom Beschwerdeführer als Kind erlebte Gewalt nicht kausal für seine Ausreise gewesen, weshalb diese Vorbringen asylrechtlich nicht relevant seien, dass Homosexualität in der Türkei nicht unter Strafe stehe und es ihm als erwachsenen Mann freistehe, seinen Beruf und sein soziales Umfeld zu wechseln, weshalb der geltend gemachte familiäre Druck aufgrund seiner Unwilligkeit, eine Frau zu heiraten, sowie seiner sexuellen Ausrichtung asylrechtlich ebenfalls nicht relevant seien, dass auch das Vorbringen im Zusammenhang mit seinem ehemaligen Partner H.”
Référence : LAsi art. 3 n. 571 En cas de persécution liée à une conversion, une crise de foi antérieure crédible ou une discrimination liée à la conversion peut être considérée comme un indice que, en cas de retour, des préjudices importants pertinents pour l'asile au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi sont susceptibles de persister.
“Der Beschwerdeführer hat sowohl die Konversion zum Christentum als auch die zuvor erlebte Glaubenskrise und die in diesem Zusammenhang erlebten Nachteile glaubhaft gemacht. Nach dem Gesagten ist demnach davon auszugehen, dass ihm im Zeitpunkt seiner Ausreise gezielt gegen ihn gerichtete und asylrelevant motivierte erhebliche Nachteile im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG drohten. Diese Verfolgungsgefahr besteht aus den folgenden Gründen weiterhin:”
L'appartenance exclusive à une tranche d'âge, respectivement le simple fait d'être d'un âge susceptible d'être appelé au service militaire, ne suffit pas pour reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En l'absence d'une preuve d'aptitude individuelle au service militaire (p.ex. certificat d'examen de conscription / avis de convocation) ou d'indices concrets d'un recrutement ciblé, une crainte fondée de subir des préjudices graves n'est en règle générale pas établie. De même, l'allégation générale selon laquelle les jeunes hommes constitueraient un « groupe social déterminé » ne tient pas sans une démonstration concrète du lien de groupe.
“Das SEM lehnte das Asylgesuch mit der Begründung ab, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 nicht standhalten. Im Einzelnen führt es aus, der Beschwerdeführer habe geltend gemacht, er habe Syrien wegen des Krieges verlassen. Da sich dieses Vorbringen auf die allgemeine, unsichere Lage in Syrien beziehe, sei es gemäss Art. 3 AsylG flüchtlingsrechtlich nicht relevant. Für die Annahme einer begründeten Furcht vor einer künftigen Rekrutierung reiche es nicht aus, dass eine Person im dienstfähigen Alter sei und befürchte, irgendwann ausgehoben zu werden. Der Beschwerdeführer habe geltend gemacht, er sei vorsorglich ausgereist, um nicht durch die syrische oder kurdische Armee für den Krieg rekrutiert zu werden, da er später ins dienstpflichtige Alter gekommen wäre. Er sei allerdings erst etwa (...) Jahre alt gewesen, als er aus Syrien ausgereist sei. Da er noch kein Militärdienstbüchlein erhalten und sich noch nicht den obligatorischen medizinischen Tests unterzogen habe, sei nicht gesichert, ob er überhaupt als militärdiensttauglich befunden worden wäre. Durch seine Ausreise aus Syrien habe er sich der wehrdienstlichen Musterung, nicht jedoch der eigentlichen Dienstpflicht entzogen. Er könne somit nicht als Wehrdienstverweigerer betrachtet werden und habe dementsprechend keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile zu befürchten (mit Hinweis auf die Urteile des BVGer E-1727/2020 vom 23.”
“Dem Einwand der Rechtsvertretung in ihrer Stellungnahme zum Entwurf der Verfügung, dass die drohende Zwangsrekrutierung auf einem asylrechtlich relevanten Verfolgungsmotiv basiere, da junge Männer in einem bestimmten Alter einer bestimmten sozialen Gruppe angehören könnten, könne nicht gefolgt werden, zumal seine Rekrutierung durch die Taliban infolge seiner Fähigkeiten als (...) ausschlaggebend gewesen sei. Eine Begründung, weshalb der Beschwerdeführer konkret aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe angehören würde, sei in der Stellungnahme nicht erfolgt. Bezüglich der Bedrohungen durch H._______ habe er eindeutig ausgeführt, dass diese auf der unbewilligten Eheschliessung ausserhalb der Familie der Ehefrau und der damit einhergehenden Ehrverletzung basierten. Deshalb liege keine Verfolgung aufgrund einer in Art. 3 AsylG geschützten Eigenschaft vor. Für die Bedrohung und vor allem für die Motivation der Bedrohung sei vorliegend auch nicht relevant, welche Rolle H._______ bei den Taliban innegehabt habe, zumal in der Stellungnahme kein relevanter Zusammenhang zur geltend gemachten Verfolgung aufgezeigt worden sei.”
Citation : LAsi art. 3 N. 569 Si les documents judiciaires présentés sont dépourvus d'éléments de sécurité vérifiables, cela réduit leur force probante. De tels documents, pris isolément, ne constituent en règle générale pas une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi ; il faut des facteurs de risque supplémentaires, substantiellement étayés, pour admettre l'existence d'une persécution pertinente au regard du droit des réfugiés.
“4/C) festgehalten worden sei, dass er die Türkei nicht wie behauptet auf illegalem, sondern via Flughafen auf dem legalen Weg verlassen habe. Was die Anklage wegen Beleidigung gemäss Art. 125 tStGB aufgrund von Social Media-Posts und die Befürchtung, deswegen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt zu werden, anbelange, sei hierzu zwar unter anderem die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft B._______ vom (...) 2022 (Bm. 8/I-C) eingereicht worden. Allerdings fehle ein entsprechender Anklagezulassungsbeschluss eines erstinstanzlichen Gerichts. Die weiteren eingereichten Unterlagen (wie z.B. der Überweisungsbericht der Staatsanwaltschaft B._______ vom (...) 2022 [Bm. 2/A]) verfügten über keine Sicherheitsmerkmale, weshalb sie nur einen geringen Beweiswert aufweisen würden. Beim Verfahren hinsichtlich des Kaufs, Besitzes und Tragens von Waffen ohne Waffenschein handle es sich um ein gemeinrechtliches Delikt, das nach der Hausdurchsuchung vom (...) 2022 ohne ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv nach Art. 3 AsylG eingeleitet worden sei. Insgesamt sei aufgrund der eingereichten Unterlagen, denen zufolge bislang noch kein Gerichtsverfahren eingeleitet und auch kein Haftbefehl ausgestellt worden sei, und des persönlichen Profils des Beschwerdeführers - er sei strafrechtlich nicht vorbelastet und weise kein relevantes politisches Profil auf - nicht davon auszugehen, dass er nach der Rückkehr in die Türkei mit erheblicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu befürchten habe.”
“Zunächst ist festzuhalten, dass die Ereignisse im August 2022, die gemäss Anhörungsprotokoll kausal für die Ausreise gewesen seien, nicht explizit Teil der Argumentation in der Beschwerdeschrift sind. In Bezug auf die Ereignisse im August 2022 ist auf die entsprechenden Ausführungen in der Verfügung zu verweisen. Die in der Beschwerdeschrift geltend gemachte begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung aufgrund der Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Terrorpropaganda und Präsidentenbeleidigung hat das SEM zu Recht als asylrechtlich nicht relevant qualifiziert. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ergibt sich aus den eingereichten Beweismitteln - insbesondere auch den eingereichten Vorführbefehlen zwecks Einvernahme - nicht, dass ihm bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine langjährige Haftstrafe droht. Die eingereichten Vorführbefehle sind zwecks Einvernahme erlassen worden und die Verfahren befinden sich in der Ermittlungsphase. Es ist somit nicht von einer zukünftigen, mit erheblicher Wahrscheinlichkeit drohenden Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG auszugehen (vgl. Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 8ff.). Dass gegen den Beschwerdeführer, wie in der Beschwerde vorgebracht, zwei Verfahren laufen würden, zwei Vorführbefehle erlassen worden seien und eine unbedingte Haftstrafe sicher sei, vermag diese Schlussfolgerungen nicht umzustossen.”
“Was das erstmals auf Beschwerdeebene geltend gemachte Ermittlungsverfahren wegen Propaganda für eine terroristische Organisation anbelangt, ist festzuhalten, dass die hierzu eingereichten Justizdokumente über keinerlei (verifizierbare) Sicherheitsmerkmale verfügen, weshalb ihnen lediglich ein geringer Beweiswert zukommt. Die Authentizität der eingereichten Justizdokumente kann - wie nachfolgend aufgezeigt - indes offenbleiben, da mit diesen Dokumenten allenfalls ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren belegt werden kann und dieser Umstand alleine nicht zur Annahme einer begründeten Furcht vor zukünftiger Verfolgung gemäss Art. 3 AsylG führt, sondern nur bei Vorliegen zusätzlicher Risikofaktoren (vgl. kürzlich ergangenes Koordinationsurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 8 f. m.w.H.). In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörung zu Protokoll gegeben hat, strafrechtlich unbescholten zu sein und die Türkei legal auf dem Luftweg verlassen zu haben (vgl. SEM-Akten [...]-17/10 [nachfolgend A17] F44 ff.). Soweit er in der Beschwerde erstmals vorbringt, über ein geschärftes politisches Profil zu verfügen, ist festzuhalten, dass dies nicht weiter ausgeführt, begründet oder belegt wird. Dieses Vorbringen ist mithin als nachgeschoben und unglaubhaft zu qualifizieren und somit unbeachtlich. Dasselbe gilt für sein angeblich politisches Umfeld, welches er im vorinstanzlichen Verfahren an keiner Stelle erwähnt hat. Nach dem Gesagten ist selbst bei unterstellter Glaubhaftigkeit der geltend gemachten Ermittlungen nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu befürchten hat.”
Référence : LAsi art. 3 n. 568 En cas de menaces émanant de personnes privées, la volonté et la capacité de l'État d'origine d'assurer la protection doivent être examinées dans la pratique ; des éléments concrets sont régulièrement exigés pour établir l'absence de possibilités de protection étatique effectives. Dans certaines décisions du Tribunal fédéral, les autorités algériennes, mexicaines, marocaines et turques ont été chacune jugées, en principe, disposées et aptes à assurer la protection, ce qui peut rendre plus difficile l'octroi de l'asile dans de telles circonstances.
“Zunächst ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin mangels konkreter Hinweise - selbst bei der Annahme, Angehörige der Mafia und Polizisten seien für die geltend gemachten Übergriffe und die Festnahme verantwortlich - bei einer Rückkehr nach Mexiko keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu befürchten hat. Diesbezüglich hat sie zu Recht erwogen, dass vorliegend von der Schutzfähigkeit und dem Schutzwillen der mexikanischen Behörden auszugehen ist, zumal diese gemäss den Angaben der Beschwerdeführerin tätig geworden sind, insbesondere indem die zuständige Richterin sie von den vorgeworfenen Straftaten freigesprochen und sie ausdrücklich auf ihr Recht, eine Anzeige zu erstatten, hingewiesen hat (A20 F45, F50, F66). An dieser Einschätzung ändert auch der auf Beschwerdestufe unter Beilage des Totenscheins der Mutter der Beschwerdeführerin geltend gemachte Zusammenhang zwischen dem Hinscheiden ihrer Mutter und den Drohungen und Erpressungsversuchen nichts. So handelt es sich dabei um eine blosse Mutmassung, wobei die Beschwerdeführerin sich auch diesbezüglich an die zuständigen mexikanischen Behörden wenden könnte.”
“1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit solcher Nachteile den frauen-spezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen ist (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Vorinstanz mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangte, die Vorbringen der Beschwerdeführerin würden den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht genügen, weswegen sie darauf verzichten durfte zu prüfen, ob die Vorbringen der Beschwerdeführerin glaubhaft sind, dass es der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift nicht gelingt, den vorinstanzlichen Argumenten Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft einen ernsthaften Nachteil im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG voraussetzt und die vorliegend geltend gemachte zweimalige Bedrohung die erforderliche Intensität nicht erreicht, dass an dieser Einschätzung auch die auf Beschwerdeebene eingereichten Unterlagen des Sohnes nichts zu ändern vermögen, dass aus dem blossen Hinweis auf negative Reaktionen im Internet bezüglich zweier Facebook-Videos des Sohnes vom August und Dezember 2023 nicht ohne Weiteres auf eine konkrete und ernsthafte Bedrohung der Beschwerdeführerin und ihrer Tochter geschlossen werden kann, die über die geltend gemachten Einschüchterungsversuche hinausgeht, dass ferner bei einer Bedrohung durch Privatpersonen eine Prüfung des Schutzwillens und der Schutzfähigkeit des Staats vorzunehmen ist, wobei kein absoluter Schutz möglich ist und der algerische Staat praxisgemäss als grundsätzlich schutzwillig und schutzfähig betrachtet wird (vgl. Urteile des BVGer E-2609/2024 vom 25. Juni 2024 und E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1), dass vorliegend eine bloss zweimalige Vorsprache bei der örtlichen Polizei nicht als Beleg für einen fehlenden Schutzwillen oder die Schutzunfähigkeit des algerischen Staates genügt, dass es somit an den Voraussetzungen für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft fehlt und die Vorinstanz das Asylgesuch der Beschwerdeführerin somit zu Recht ablehnte, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“In der Beschwerdeeingabe wird nichts dargetan, was zu einer anderen Einschätzung führen könnte. Insbesondere liegen keine Hinweise dafür vor, dass die Beschwerdeführerin oder ihre Familienangehörigen aufgrund von regimekritischen Äusserungen des in der Schweiz lebenden Bruders in relevanter Weise im Fokus der marokkanischen Behörden stehen würden. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Zwischenfälle deuten, sofern überhaupt glaubhaft, auf von privaten Dritten durchgeführte Handlungen hin, wobei mit der Vorinstanz festzuhalten ist, dass die marokkanischen Behörden schutzfähig und schutzwillig sind und die Beschwerdeführerin sich bei drohenden Nachteilen durch Drittpersonen an die heimatlichen Behörden wenden kann. Konkreten Hinweise dafür, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt ihrer Ausreise einer flüchtlingsrechtlich relevanten (Reflex-)Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle ihrer Rückkehr nach Marokko ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte, ergeben sich aus dem Vorbringen nicht.”
“_______ sur l'ensemble du territoire turc, qu'il produit, sous forme de copies, des documents (non traduits) en langue turque portant, selon ses explications, sur des procédures ouvertes contre des membres de sa famille en lien avec la fusillade de 2011 ainsi qu'une lettre du maire qui attesterait des dangers pesant sur lui, qu'il se réfère à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 20 avril 2023 ("Turquie: vendetta") exposant les risques pour les membres de familles impliquées dans une vendetta en Turquie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4), qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que le risque de préjudices allégué, qui a pour origine un conflit interfamilial, ne repose en effet pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, mais relève de la vengeance personnelle de tiers et est de nature strictement privée, que la visite d'un inconnu sur le lieu de travail du recourant, cherchant à savoir s'il travaillait effectivement dans la bijouterie en question, dont il ignore la motivation et si cette visite était en lien avec le conflit familial, ne constitue pas un évènement pertinent au sens de la disposition précitée, que dans son recours, l'intéressé admet lui-même ne jamais avoir reçu de menaces concrètes, que cela dit, tout porte à penser qu'il pourrait requérir, en cas de besoin avéré, l'aide des autorités turques, étant rappelé que la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf.”
Citation : LAsi art. 3 n. 567 En cas de persécution par des tiers, c’est la question de savoir si l’État d’origine accorde une protection effective qui détermine la qualité de réfugié. Il ne suffit pas d’une simple capacité de protection abstraite ; il faut vérifier si l’État offre ou fait respecter concrètement la protection, de sorte que la personne concernée ait effectivement accès à un dispositif de protection fonctionnel et à des poursuites pénales effectives. Ce n’est que lorsque la protection étatique fait défaut ou est insuffisante que les persécutions non étatiques sont pertinentes au regard du droit d’asile.
“55 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung einer zweiten Richterin oder eines zweiten Richters entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich vorliegend - wie nachfolgend aufgezeigt wird - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil lediglich summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft voraussetzt, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung finden kann, dass im Sinne der sogenannten Schutztheorie eine nicht-staatliche Verfolgung asylrechtlich nur dann relevant ist, wenn der Staat unfähig oder nicht willens ist, Schutz vor besagter Verfolgung zu bieten, beziehungsweise trotz allgemeiner Schutzfähigkeit und allgemeinen Schutzwillens die Betroffenen aus einem asylrechtlichen Motiv im Konkreten nicht geschützt werden, dass den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung beizupflichten ist, dass nach den Erkenntnissen des Gerichts zusammen mit der Vorinstanz von der grundsätzlichen Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der türkischen Strafverfolgungs- und Justizbehörden auszugehen ist (vgl. Urteile des BVGer E-4548/2020 vom 23. Oktober 2023 E. 5.1 bestätigt u.”
“_______ en Jamaïque comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant l'expérience professionnelle acquise et le réseau familial dont il disposait dans son pays d'origine, que sur le plan de l'état de santé, l'autorité intimée a relevé que les problèmes dorsaux de l'intéressé étaient susceptibles de trouver une réponse médicale satisfaisante en Jamaïque, que dans son mémoire de recours, A._______ fait en substance grief au SEM, sur le fond, d'avoir méconnu le caractère politique de la violence commise par le gang du dénommé E._______, qu'il reproche en outre à l'autorité intimée de considérer qu'il lui était possible de faire appel à la police, ce qui est illusoire dans un pays pareillement gangrené par la violence (avec un « taux énorme » d'homicides [« enorm hohe Mordrate »] ; cf. mémoire de recours, p. 4), a fortiori dans le contexte du cas d'espèce, qu'il mentionne enfin la présence en Suisse de son demi-frère, F._______, né le (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), lorsque ledit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou sanctionner leurs auteurs, ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. arrêts du Tribunal D-6644/2024 du 31 octobre 2024 p. 4 ; D-1970/2022 du 12 mai 2022 p. 7 ; E-3257/2017 du 30 juillet 2020 consid. 5.4), qu'en d'autres termes, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine nichtstaatliche Verfolgung ist nur dann asylrelevant, wenn der Staat unfähig oder nicht willens ist, davor Schutz zu bieten, beziehungsweise wenn die Betroffenen aus einem asylrechtlichen Motiv nicht geschützt werden. Es kann dabei nicht eine faktische Garantie für langfristigen individuellen Schutz der von nichtstaatlicher Verfolgung bedrohten Personen verlangt werden, weil es keinem Staat gelingen kann, die absolute Sicherheit seiner Bürger und Bürgerinnen jederzeit und überall zu garantieren. Erforderlich ist aber, dass eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht, wobei in erster Linie an ein Rechts- und Justizsystem zu denken ist, welches eine effektive Strafverfolgung ermöglicht (vgl. BVGE 2011/51 E.”
“), il aurait été témoin d'un règlement de compte ; qu'il se serait enfui après avoir aperçu les deux agresseurs ; que ceux-ci seraient rapidement parvenus à l'identifier, le quartier où il vivait étant de petite taille ; qu'ils lui auraient intimé de se taire et « d'oublier ce [qu'il avait] vu » ; qu'il aurait été victime de menaces, lesquelles lui auraient été transmises par le biais de clochards rémunérés par la mafia ; qu'il se serait fait tirer dessus à deux reprises ; que sa famille aurait également été menacée, son frère ayant même été blessé par balles au niveau du pied gauche ; qu'il aurait fui son pays pour éviter les menaces, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs d'asile avancés par l'intéressé n'étaient pas pertinents, laissant ouverte la question de leur vraisemblance ; que plus précisément, il a retenu que les préjudices qu'il avait subis étaient motivés par la volonté des criminels de se soustraire à d'éventuelles poursuites pénales, qu'il a constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a essentiellement reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de « la corruption rampante en Tunisie », laquelle profiterait au « groupe mafieux » à sa recherche, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou sanctionner leurs auteurs, ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. arrêts du Tribunal D-1970/2022 du 12 mai 2022 p.7 ; E-3257/2017 du 30 juillet 2020 consid. 5.4), qu'en d'autres termes, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5) richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin zu entscheiden ist (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich - wie nachfolgend aufgezeigt - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen ist (Art. 7 AsylG), dass die Vorinstanz ihren Asylentscheid damit begründet, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Asylrelevanz nicht stand, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seiner Verfügung vom 27. Juni 2024 mit überzeugender Begründung zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht zu genügen vermögen, dass auf die Erwägungen des SEM verwiesen werden kann und es dem Beschwerdeführer nicht gelingt, diesen Argumenten etwas Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass bezüglich der nichtstaatlichen Verfolgung der flüchtlingsrechtliche Schutz subsidiär ist und voraussetzt, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung erfährt, dass der Schutz als ausreichend gilt, wenn eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht und diese dem Betroffenen zugänglich ist (vgl.”
“12 VwVG), dass neben dem von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zitierten Bericht aus dem Jahr 2013 zwar tatsächlich neuere Berichte verfügbar sein dürften, auf die sich die Vorinstanz hätte abstützen können, dass die Rechtsmitteleingabe indes nicht aufzeigt, inwiefern die Vorinstanz damit den rechtserheblichen Sachverhalt nicht richtig abgeklärt hat, dass, soweit der Beschwerdeführer mit Verweis auf die Berichte «Country Report on Human Rights Practices: Algeria» des U.S. Department of State und «The State of the World's Human Rights: Algeria» von Amnesty International, beide aus dem Jahr 2023, bezüglich der Würdigung seiner Vorbringen im Ergebnis eine andere Auffassung vertritt, dies vielmehr Gegenstand der nachfolgenden materiellen Beurteilung bildet, dass nach dem Gesagten keine Veranlassung besteht, die angefochtene Verfügung aus formellen Gründen aufzuheben, weshalb das entsprechende Subeventualbegehren abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das Bundesverwaltungsgericht in materieller Hinsicht die vorinstanzliche Einschätzung teilt und - wie nachfolgend dargelegt - zum Schluss gelangt, dass aufgrund der Aktenlage tatsächlich nichts dafürspricht, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Asylrelevanz genügen würden, dass der Beschwerdeführer von Privatpersonen - den Brüdern von C._______ - ausgehende Verfolgungsmassnahmen geltend macht, dass Übergriffe von privaten Dritten nur dann flüchtlingsrechtlich relevant sind, wenn es der betroffenen Person nicht möglich ist, im Heimatland Schutz zu finden, und der Schutz dann als ausreichend zu qualifizieren ist, wenn eine Person effektiv Zugang zu einer funktionierenden staatlichen Infrastruktur hat und ihr deren Inanspruchnahme zumutbar ist, wobei von einem Staat nicht erwartet werden kann, dass er jederzeit präventiv in die Lebensbereiche seiner Bürger eingreifen kann (vgl.”
“5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM mit ausführlicher und zutreffender Begründung zum Schluss gelangt ist, die Beschwerdeführenden erfüllten die Flüchtlingseigenschaft nicht, weshalb vollumfänglich auf seine Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden kann (ebd. Ziff. II), dass das SEM insbesondere treffend und mit einschlägigen Hinweisen auf die geltende Praxis erläutert hat, es sei grundsätzlich von der Schutzwilligkeit und -fähigkeit der kolumbianischen Behörden auszugehen und mit dem Polizeieinsatz in ihrem Falle habe sich dies gerade manifestiert, dass Schutz vor privater Verfolgung ausreichend ist, wenn im Heimatstaat eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht, also in erster Linie polizeiliche Aufgaben wahrnehmende Organe und ein Rechts- und Justizsystem, das eine effektive Strafverfolgung ermöglicht, dass die Frage, ob das bestehende Schutzsystem als in diesem Sinne effizient erachtet werden kann, letztlich auch davon abhängt, dass der Schutz die von Verfolgung betroffene Person tatsächlich erreicht (BVGE 2011/51 E.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine nichtstaatliche Verfolgung ist nur dann asylrelevant, wenn der Staat unfähig oder nicht willens ist, davor Schutz zu bieten, beziehungsweise wenn die Betroffenen aus einem asylrechtlichen Motiv nicht geschützt werden. Es kann dabei nicht eine faktische Garantie für langfristigen individuellen Schutz der von nichtstaatlicher Verfolgung bedrohten Personen verlangt werden, weil es keinem Staat gelingen kann, die absolute Sicherheit seiner Bürger und Bürgerinnen jederzeit und überall zu garantieren. Erforderlich ist aber, dass eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht, wobei in erster Linie an ein Rechts- und Justizsystem zu denken ist, welches eine effektive Strafverfolgung ermöglicht (vgl. BVGE 2011/51 E.”
Référence : LAsi art. 3 n. 566 En cas d'allégation de persécution par ricochet, des indices concrets et objectivement vérifiables sont requis, établissant un danger objectif, identifiable et imminent pour des proches. Des craintes générales de surveillance ou de discrimination, sans de tels éléments probants, ne suffisent en règle générale pas à fonder la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“Il importe de retenir que les mesures en cause peuvent avoir pour but l'obtention de renseignements, ou viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises afin de punir les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou tenter de neutraliser l'activiste en question. 4.2 En l'occurrence, le SEM a considéré à juste titre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un risque de persécution réfléchie, au seul motif que son père a été reconnu comme réfugié. Les ennuis rencontrés par le requérant en Turquie se sont en effet limités à diverses menaces et tracasseries du fait de son ethnie kurde ; celui-ci n'a jamais rencontré d'autres problèmes à titre personnel. Aucun indice ressortant du dossier ne permet au demeurant de retenir qu'il pourrait être l'objet de pressions ou représailles constitutives d'une persécution, au sens de l'art. 3 LAsi ; l'éventuelle crainte de persécutions futures apparaît, dans ces circonstances, comme une simple hypothèse. Dans le cadre de ses écritures, l'intéressé n'invoque du reste aucun motif susceptible de renverser l'appréciation de l'autorité de première instance. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]). Il est toutefois ici renoncé à leur perception, suite à la décision incidente du juge instructeur du 30 août 2023 le dispensant des frais de procédure et aucun indice ne permettant de surcroît de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer aus einer Familie stammt, deren Angehörige teilweise Probleme mit den türkischen Behörden gehabt haben. Er selber wurde jedoch weder wegen seines eigenen politischen Engagements noch der politischen Aktivitäten seiner Brüder vorgeladen oder sonst wie konkret behelligt. Aufgrund seiner Vorbringen ist nicht davon auszugehen, dass er im Ausreisezeitpunkt im Fokus der türkischen Behörden stand und eine begründete Furcht vor einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hatte. Selbst bei der in der im Rahmen des Beschwerdeverfahrens geforderten Gesamtbetrachtung ist nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer in der Vergangenheit ernsthafte Nachteile erlitten oder unter einem unerträglichen psychischen Druck gelitten hat, der ihm ein menschenwürdiges Leben in der Türkei objektiv betrachtet verunmöglicht hätte oder im Falle der Rückkehr verunmöglichen würde. Auch aufgrund des gegen den Beschwerdeführer eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung des Präsidenten (Art. 299 tSTGB) oder auf einer möglichen Einberufung in den Militärdienst lässt sich nicht darauf schliessen, dass der Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr in die Türkei mit erheblicher Wahrscheinlichkeit flüchtlingsrechtlich relevante Konsequenzen zu befürchten hat. Er vermag mithin keine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen. Das SEM hat die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers demnach zu Recht verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.”
“_______ se prévaut d'une crainte fondée de persécution future, en cas de retour en Afghanistan, résultant de son activité de porteur d'eau à un poste de sécurité et de ses liens familiaux avec son père, ce dernier ayant lui-même oeuvré pour la police locale de l'ancien gouvernement, qu'à cet égard, il est utile de rappeler qu'une telle persécution n'est reconnue que lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.4), que dans le cas particulier, il s'agit d'emblée de relever que, si l'argumentation du prénommé visant à mettre en doute l'appréciation du SEM selon laquelle lui et sa famille n'auraient subi aucun préjudice particulier de la part des talibans depuis la remise de la lettre aux « barbes blanches » et la fuite du père ne semble pas dénué de tout fondement, cette question peut toutefois restée ouverte, qu'en effet, l'autorité intimée, dans le cadre de l'évaluation de la pertinence des motifs d'asile du recourant, s'est basée sur plusieurs autres éléments pour arriver à la conclusion que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 LAsi, que cela étant précisé, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer la crainte du recourant d'être dans le collimateur des talibans pour les motifs invoqués, qu'il sied en premier lieu de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que l'activité de porteur d'eau exercée par A._______, alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent, n'apparaît à l'évidence pas, de par sa nature, comme étant susceptible d'être considérée par les talibans comme un acte oppositionnel à leur égard, que, de surcroît, le prénommé a quitté l'Afghanistan alors qu'il était encore mineur et n'a jamais eu affaire, de manière individuelle, aux talibans ni rencontré de problèmes particuliers avec eux avant la chute du gouvernement, tout comme d'ailleurs son propre père, que c'est également à bon droit que l'autorité intimée a relevé que l'intéressé n'a pas avancé, à l'appui de sa demande d'asile, le moindre élément consistant à même d'étayer les recherches dont il ferait l'objet depuis le changement de régime, pour des motifs tant personnels qu'en lien avec son père, qu'il a certes fait valoir avoir appris par sa mère, deux jours après sa première audition intervenue le 5 mai 2023, l'existence de visites domiciliaires récurrentes de la part des talibans depuis son départ d'Afghanistan, qu'il apparaît d'emblée surprenant que celle-ci l'en ait informé si tardivement, soit près de deux ans après qu'il a quitté le pays, alors même que rien au dossier ne laisse à penser qu'il aurait coupé tout lien avec elle depuis sa fuite, ce qu'il ne prétend du reste pas, qu'en tout état de cause, même en admettant la réalité de ces visites, y compris de la dernière au cours de laquelle sa mère et son petit frère de six ans auraient été battus, force est de relever, à l'instar du SEM, que les motifs pour lesquels les talibans seraient intervenus sont restés à l'état de pures conjectures nullement étayées par un quelconque élément concret et sérieux, et ce bien qu'il ait été invité par sa représentante juridique, de manière ciblée et appuyée de surcroît, à s'exprimer à ce propos (cf.”
“), que, comme relevé à juste titre par le SEM, les brutalités policières dont il aurait été l'objet lors de deux manifestations en (...) et (...) ainsi que lors de la fouille domiciliaire de la maison familiale en (...) ne se trouvent pas dans un lien de causalité avec son départ en (...), qu'à cela s'ajoute que les violences qu'il aurait subies lors de la fouille domiciliaire du (...) seraient consécutives à la résistance dont il aurait fait preuve face aux forces de l'ordre ; qu'au demeurant, les policiers auraient cessé de le malmener dès qu'ils se seraient rendus compte qu'ils l'avaient blessé (cf. procès-verbal de l'audition du 23 novembre 2023, Q. 28, p. 7 ; rapport médical du 4 mai 2022) ; que dans ces conditions, cet acte isolé ne saurait être considéré comme un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, que les insultes dont l'intéressé a allégué avoir fait l'objet de la part de la police - alors à la recherche de son père -, faute d'intensité suffisante, ne constituent également pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (cf. en ce sens, D-4318/2023), que le Tribunal rappelle enfin que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie ; qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu'en l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant risque de faire l'objet d'une persécution réfléchie en lien avec son père, qu'il n'a personnellement pas un profil politique particulier (cf.”
“2 LAsi ; qu'en effet, s'il avait réellement été soumis à ce type de pression, il n'aurait, à n'en pas douter, immédiatement fui le pays, que les diverses interpellations policières dont il aurait fait l'objet ne permettent pas non plus de retenir qu'il aurait été soumis à une telle pression, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine à cause d'elles, que même avérée, la brutalité isolée qu'il dit avoir subi lors de son service militaire n'équivaut toutefois pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que par ailleurs les inconvénients que les intéressés auraient connus par le passé en Turquie du fait de leur ethnie kurde, même à les supposer établis, n'atteignent pas le degré d'intensité constitutif d'une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien n'indiquant qu'il pourrait en être autrement après leur retour dans leur pays, que certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.), que la seule appartenance à l'ethnie kurde des intéressés ne justifie ainsi pas que la qualité de réfugié leur soit reconnue, que même si la requérante devait être connue des autorités turques en tant que membre du parti HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposée dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9), que par ailleurs, les recourants allèguent qu'ils se trouvent exposés à un risque de persécutions réfléchies, en raison de la condamnation de la soeur du requérant, ancienne (...) du parti HDP, « accusée d'adhésion aux partis politiques, de faire de la propagande du parti et de tentative de briser l'unité de l'Etat », qu'ils ont également mentionné que l'époux de la soeur de l'intéressée serait actuellement poursuivi pour propagande terroriste suite à la publication d'une vidéo en 2016 et que le cousin du requérant aurait été tué pour des raisons politiques, qu'à ce sujet, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art.”
“6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le SEM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs avancés par le recourant n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que, s'il n'a pas écarté la possibilité d'un engagement passé de son frère aîné dans la (...) afghane, il a toutefois retenu qu'il n'y avait pas lieu de considérer que les talibans avaient un intérêt actuel à s'en prendre à lui pour ce motif, dans la mesure où, selon les propres déclarations du recourant, ni son grand frère ni les membres de sa famille restés sur place n'avaient subis de préjudices pertinents en matière d'asile de la part des talibans, que, ce faisant, le SEM n'était pas tenu de poser davantage de questions au recourant, notamment en ce qui concerne les activités passées de son frère aîné au sein de la (...), que l'autorité de première instance n'a pas reproché à l'intéressé d'avoir manqué de précision lors de ses auditions, ni d'avoir présenté un récit incohérent, sous l'angle de la vraisemblance de ses allégations, qu'elle s'est en effet limitée à dénier la pertinence des motifs d'asile évoqués, de sorte qu'elle n'était aucunement tenue d'examiner plus avant la situation personnelle ou familiale du recourant, que le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de la brièveté de son audition sur les motifs d'asile du 24 avril 2023, que le SEM a correctement instruit la cause et n'a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d'autres investigations, que, pour le reste, l'argumentation du recourant relative à l'appréciation de ses déclarations par le SEM relève du fond et sera examinée ci-dessous, que le grief de violation du devoir d'instruction est dès lors manifestement infondé, que, partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, qu'au niveau matériel, l'intéressé a soutenu, en substance, que les atteintes dont il avait fait l'objet dans son pays - soit sa détention par les talibans pendant quatre jours et les mauvais traitements qu'il aurait subis dans ce cadre - avaient été motivées par les activités passées de son frère dans la (.”
“) 2023 ne semblent pas correspondre aux circonstances de sa fuite alléguée, qu'il apparaît également peu crédible que les talibans l'aient envoyé seul chercher de la nourriture et de l'eau au village, alors qu'il aurait été enlevé, selon ses propres déclarations, pour servir d'otage, que quoi qu'il en soit, si les talibans l'avaient ciblé personnellement, ils auraient pris toutes les mesures nécessaires pour le rattraper dans sa fuite, étant rappelé qu'il aurait, selon ses propres dires, fui à pied, en étant de surcroît blessé, qu'en outre, ils n'auraient assurément pas manqué d'interroger sa famille au sujet de l'endroit où il se trouvait après son évasion, que, toutefois, comme le SEM l'a relevé dans la décision attaquée, aucun élément au dossier n'indique que les talibans aient entrepris des mesures pour rechercher personnellement le recourant, que ce soit après sa fuite, durant son séjour à l'hôpital, ou après son départ du pays, qu'il ressort ainsi de ses déclarations que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des talibans pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi (religion ou opinion politique notamment), son enlèvement ayant uniquement servi de moyen de pression à l'encontre du frère visé, afin de tenter d'obtenir un avantage de sa part, que le recourant affirme par ailleurs risquer des représailles en raison des seules fonctions occupées par son frère sous l'ancien régime, qu'autrement dit, il se prévaut d'un risque de persécution réfléchie, qu'une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches, qu'en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d'une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, qu'il faut, pour l'admettre, qu'existent des indices réels et concrets la faisant apparaître comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf.”
“Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann die familiäre Zugehörigkeit zu einer Person, welche einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt ist, im afghanischen Kontext zu einer Reflexverfolgung führen. Um eine begründete Furcht vor einer Reflexverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu bejahen, muss allerdings begründeter Anlass zur Annahme bestehen, eine solche Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft auch in Bezug auf die Angehörigen verwirklichen. Es müssen konkrete Indizien und tatsächliche Anhaltspunkte dargelegt werden, die die Furcht vor einer drohenden Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen. Eine begründete Furcht vor künftiger Verfolgung ist mithin zu bejahen, wenn eine Person aufgrund konkreter Indizien mit guten Gründen, das heisst objektiv nachvollziehbar, befürchten muss, dass ihr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung droht, und ihr deshalb eine Rückkehr in den Heimatstaat nicht zugemutet werden kann (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1994 Nr. 5 E. 3h; Urteil des BVGer D-5071/2022 vom 2. Dezember 2022 E. 7.2).”
Référence : LAsi art. 3 n. 565 Les troubles nationaux ou socio‑économiques généraux, ou une situation politique généralement instable qui affecte de larges franges de la population de manière égale, ne suffisent pas à eux seuls à fonder un droit au sens de l'art. 3 LAsi. Il est en revanche nécessaire qu'il existe un danger ciblé et suffisamment intense, identifiable par des tiers, qui soit pertinent au regard des éléments constitutifs de l'art. 3 LAsi.
“Der Beschwerdeführer macht nichtstaatliche Verfolgung durch Drittpersonen geltend, vor welchen die Polizei keinen Schutz biete. Wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, kann darin schon deshalb keine asylbeachtliche Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG erblickt werden, weil es an einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv fehlt. Die dargelegten Nachteile, welche auf die in Guinea herrschenden allgemeinen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen zurückzuführen sind, stellen mangels Gezieltheit und Intensität keine individuelle Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG dar, da sie die gesamte Bevölkerung oder zumindest einen grossen Teil derselben im gleichen Ausmass treffen. Die Vorbringen, die allgemeine Lage in Guinea sei ungünstig, und er sei dort nicht mehr sicher, sind daher nicht asylrelevant.”
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3. 3.1 En l'espèce, force est d'emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au requérant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. Le recourant se contente en effet d'alléguer, s'agissant de l'asile, que la dictature bat son plein dans son pays d'origine, sans toutefois indiquer pour quelle raison la position du SEM ne saurait être suivie. Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile pour les raisons suivantes.”
“Dans ces circonstances, les deux convocations du Commissariat général de la police judiciaire datées des 11 octobre 2022 et 2 juillet 2023, la première (intitulée « Convocation No 2 ») lui étant adressée et l'autre (intitulée « Convocation No 3 ») étant destinée à son épouse, à savoir deux formulaires pré-imprimés et complétés à la main, dont il a produit des copies de mauvaise qualité, ne contenant aucun élément de sécurité attestant de leur authenticité, à la rédaction parfois incohérente s'agissant de la partie pré-imprimée (en ce qui concerne notamment la faculté d'user du masculin ou du féminin) et ne mentionnant pas précisément de motif de convocation, sont dénuées de valeur probante. Adressées à deux personnes différentes, on peine à comprendre pourquoi elles portent les numéros 2 et 3. Ces constats suggèrent manifestement qu'elles ont été produites pour les besoins de la cause. Il en va de même des impressions de photographies produites par l'intéressé, censées représenter son épouse menottée et entourée de deux personnes armées non reconnaissables, qui évoquent clairement une mise en scène. 5.1.2 Même si les motifs invoqués par le recourant avaient été considérés comme vraisemblables, ils n'auraient en tout état de cause pas pu être qualifiés de pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Il est d'abord rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, en l'absence de profil à risque, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4672/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.2.1 et réf. cit.). Par ailleurs, l'argument de son recours, selon lequel le responsable du parti CNDD-FDD l'avait « pris en grippe » en raison de son appartenance à l'ethnie tutsie n'est nullement étayé. En outre, rien ne permet de supposer qu'il soit recherché par les autorités de son pays, faute de présenter un profil particulier susceptible d'intéresser celles-ci. Il n'a en effet ni démontré ni allégué s'être distingué d'autres citoyens burundais et avoir suscité l'attention des autorités au point que celles-ci disposeraient d'un motif pour l'interpeller, étant relevé qu'il n'a exercé aucune activité politique. Sa crainte de persécution de la part d'Imbonerakure ne trouve ainsi pas son origine dans l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. Enfin, de nature générale et sans lien avec le cas d'espèce, les rapports de l'OSAR d'octobre 2022 et de janvier 2024 ainsi que ceux de la FIDH et des Nations Unies de 2017 et de juillet 2024, qui concernent notamment le sort réservé aux opposants politiques au Burundi, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.”
“5), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
On ne peut parler de «pression psychologique intolérable» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi que lorsque des atteintes systématiques, graves ou répétées aux libertés ou aux droits fondamentaux touchent des parties entières de la population ou des groupes déterminés et que, selon une appréciation objective, ces atteintes atteignent une intensité rendant intenable la poursuite d'une vie digne. Il y a lieu d'examiner à la fois un élément objectif et un élément subjectif; de simples nuisances touchant la population en général de façon égale, sans intensité suffisante, ne suffisent pas.
“105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.”
“Die genannten Behelligungen durch Angehörige der "Los Colectivos", wie die vorübergehende Hinderung am Zugang zum Wahllokal im Jahr 2021, seien entweder nicht wie gezielt auf seine Person gerichtet gewesen oder in ihrer Art und Dauer nicht als genügend intensiv im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu qualifizieren. Zudem habe er selber dargelegt, dank des Eingreifens der Polizei sei die Situation nicht eskaliert und er habe unter behördlichem Schutze problemlos seine Stimme abgeben können. Solche Vorfälle seien demnach vielmehr auf die allgemeine politische Situation zurückzuführen und würden allgemein die Bevölkerung oder einen grossen Teil derselben gleichermassen betreffen. Dasselbe gelte für die telefonischen Drohungen, von denen gemäss seinen Angaben viele Personen in seinem Umfeld auch betroffen gewesen seien.”
Ne sont pas considérées comme réfugiés au sens de l'art. 3 al. 4 LAsi les personnes dont les motifs sont apparus après le départ du pays en raison de leur comportement et qui ne constituent pas l'expression ou la continuation d'une conviction ou d'une orientation déjà existante dans l'État d'origine ou de provenance.
“2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, die ihr gezielt und aus einem der vom Gesetz aufgezählten Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
Pour déterminer si l'exécution d'une mesure d'éloignement est interdite ou inacceptable au regard de l'art. 3 LAsi, l'état de santé actuel au moment de la décision ou de l'exécution est déterminant. La personne concernée doit établir l'existence d'obstacles à l'exécution, ou à tout le moins en rendre la forte probabilité. Un renvoi ne viole l'art. 3 que dans des cas très exceptionnels, notamment en cas de stade avancé ou terminal d'une maladie, ou lorsqu'il existe une perspective sérieuse d'une détérioration rapide, irréversible et grave de l'état de santé sans accès aux soins.
“Ciò non sarà il caso se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 5.2.3.1 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). A tal proposito, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 5.3 5.3.1 In primo luogo, stante il fatto che l'insorgente non è riuscito a rendere verosimili le sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente risulta pacifica sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. L'interessato fa tuttavia valere che, se dovesse tornare in Sierra Leone, correrebbe il rischio di venire incarcerato per gli atti commessi in tale Paese e perseguitato sia dal proprietario della moto che dal padre dell'amico con cui è espatriato. A questo proposito, si rileva che il richiedente non ha dimostrato l'esistenza di un rischio reale, basato su motivi seri e comprovati, di essere sottoposto, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, a maltrattamenti vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Convenzione sulla tortura, RS 0.105). Ne consegue che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento del medesimo è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.”
“44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à celle de l'exécution du renvoi de la recourante vers la Géorgie, que la recourante estime que celle-ci est illicite et inexigible, dès lors qu'elle entraînerait une détérioration progressive et irréversible de son état de santé, faute pour elle de pouvoir financer les soins requis, que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas allégué qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 178 et 181 à 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 122 à 139), que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
“_______, que dit certificat indique que l'intéressé veut un traitement pour une épilepsie connue, mentionne un AVC en 2022, des crises d'épilepsie en résultant traitées par Lamictal et Depakine chrono, une désorientation temporaire, des mouvements bizarres et incontrôlés des bras, un bon état général, une tension artérielle de 133 sur 91, un pouls régulier de 72, une température de 36,2°C, un traitement par Aspirine cardio 100 et propose un contrôle neurologique par électroencéphalogramme pour définir la thérapie antiépileptique, que, dans la décision attaquée, le SEM a examiné les rapports médicaux produits jusqu'au prononcé de la décision attaquée et en a conclu qu'ils ne relevaient aucune urgence médicale rendant le renvoi inexigible, qu'ainsi, rien au dossier ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents, en particulier concernant son état de santé, pour rendre sa décision, que les nouveaux rapports médicaux produits avec le recours ne changent rien à cette appréciation (cf. infra), que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que, sur le fond, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi de Suisse est illicite et inexigible, vu son état de santé qui ne pourra pas être traité en Géorgie, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
“_______ souffre d'une pancréatite aiguë, d'une pancréatite chronique alcoolique et calcifiante, d'une stéatose hépatique, d'une anémie normochrome normocytaire légère probable chronique sur alcoolisme chronique, de lithiases vésiculaires sans signe de complication, de diverticules sigmoïdiens sans signe de complication, d'hypertension, d'hyperlipidémie mixte, d'insuffisance rénale chronique G3b, d'hyperkaliémie légère d'origine indéterminée, de troubles du sommeil et d'un possible Korsakov débutant, qu'il aurait consulté plusieurs médecins en Géorgie, sans que son état ne s'améliore, que B._______ souffre quant à elle notamment d'hypertension et de dyslipidémie minime, que les recourants ont indiqué avoir quitté la Géorgie en raison de leurs problèmes de santé, expliquant avoir eu des difficultés à y obtenir des soins et à les financer, ainsi que pour rencontrer leurs petits enfants vivant en Suisse, qu'à l'appui de leur demande d'asile, ils ont déposé leurs passeports, que, pour le SEM, les motifs des intéressés ne reflétaient pas une demande de protection contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, qu'en outre, l'exécution de leur renvoi était licite, raisonnablement exigible - eu égard en particulier à leur état de santé - et possible, que, dans leurs recours, les intéressés ne contestent pas la décision de non-entrée en matière et de renvoi, prononcée par le SEM, de sorte qu'elle est entrée en force de chose décidée sur ces points, qu'ils s'opposent uniquement à l'exécution de leur renvoi, soutenant que cette mesure serait inexigible dès lors qu'ils n'auraient pas les moyens financiers de poursuivre en Géorgie les traitements initiés en Suisse, qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20), l'exécution de la décision du SEM peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion du recourant dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Des menaces ciblées et concrètes ainsi que des persécutions commises par des organes étatiques ou proches de l'État ou par des forces de sécurité (p. ex. menaces de mort, agressions, mandats d'arrêt ou mesures de contrainte étatiques comparables) peuvent relever des préjudices graves visés à l'art. 3 al. 2 LAsi et être dès lors pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'appréciation suppose que le danger ou les mesures soient établis de manière suffisamment concrète et plausible.
“52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), de sorte qu''il n'y a pas lieu d'accorder aux recourants un délai pour compléter leur recours, comme requis dans celui-ci, que les pièces du dossier du SEM sont parvenues au Tribunal, lequel est dès lors en mesure de statuer sur la cause, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que dans sa demande d'asile, le recourant a fait valoir qu'il était un activiste « civil », menacé de mort dans son pays qu'il avait finalement dû quitter avec sa famille, que, dès 2015, en raison de ce qu'il percevait comme une occupation de son pays par l'Iran, il aurait participé, à H._______, où il aurait toujours vécu, à des manifestations dans lesquelles les protestataires dénonçaient les partis politiques irakiens affiliés à l'Iran, en particulier la « Garde révolutionnaire », et réclamaient l'arrêt des assassinats de jeunes gens, notamment des enseignants et des médecins, commis par les membres de cette entité, que, peu après, il aurait commencé à publier sur les réseaux sociaux, qu'à partir de 2018, aiguillonné par la grave (.”
“1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être né et avoir grandi à C._______, avant de poursuivre ses études secondaires à D._______, dans le sud du pays, que son père, le dénommé E._______, actif dans les affaires, aurait en outre été le responsable local du parti d'opposition F._______, dont il aurait financé la campagne, que durant la campagne électorale de 2018, l'intéressé se serait affiché aux côtés de son père lors de meetings et aurait partagé des moments d'échanges avec des tiers à son domicile, qui faisait office de lieu de rassemblement avant des manifestations, qu'après avoir obtenu son baccalauréat, en 2020, le recourant aurait été envoyé par son père à G._______, au H._______, où il aurait débuté des études universitaires, au second semestre de l'année suivante, que le 11 mai 2022, l'intéressé serait revenu à C._______ par avion pour rendre visite à son fils, demeuré au pays avec la mère de celui-ci, qu'il aurait alors trouvé son domicile cadenassé et découvert dans le courrier un mandat d'arrêt à l'encontre de son père ainsi qu'une convocation de ce dernier auprès d'un organisme militaire (« I.”
“1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, et provenir de Jaffna, qu'en 2013, en parallèle à son activité de (...) exercée avec son père, il aurait commencé à travailler comme photographe indépendant, ses photos ayant été publiées dans des journaux de la région, qu'en 2014, il aurait pris des photos d'une manifestation revendiquant des explications concernant les personnes disparues ainsi que la restitution de terrains occupés par l'armée ; que, sa présence sur place ayant été remarquée, son père aurait par la suite été menacé au domicile familial par des membres du CID (Criminal Investigation Department), qu'en 2013 ou 2014, il aurait été victime d'un accident de voiture, en fait et selon lui d'une attaque camouflée en accident, qu'en décembre 2014, craignant d'être de nouveau pris pour cible, il serait parti vivre et travailler dans le domaine du (.”
Des allégations générales ou présentées sans fondement (y compris des indications fondées sur des ouï-dire) ne satisfont, selon la jurisprudence, en règle générale pas aux exigences de l'art. 3 LAsi. En particulier, elles ne sauraient, si elles ne sont pas étayées ou si elles ne répondent pas de manière appropriée aux considérants de l'instance précédente, fonder la reconnaissance du statut de réfugié.
“), dass es diesen Schluss insbesondere damit begründete, dass die wirtschaftlich schwierige Situation und die fehlende Sicherheit in der Heimat des Beschwerdeführers keine gezielte staatliche Verfolgungssituation darstellen, sondern grosse Teile der Bevölkerung gleichermassen betreffen würden, dass die Vorinstanz zudem anmerkte, dass es von einer weniger prekären Sicherheitssituation als vom Beschwerdeführer dargestellt ausgehe, zumal er zu Beginn des Verfahrens angegeben habe, aus Libyen zu stammen, dass sie schliesslich feststellte, der Beschwerdeführer habe keine gesundheitlichen Beschwerden geltend gemacht, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seiner Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht zu genügen vermögen und es ihm in der Beschwerde nicht gelingt, diesen Argumenten etwas Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass es sich bei der geltend gemachten Bedrohung durch die gefährlichen Leute in Algerien um lediglich pauschale und unsubstanziierte Behauptungen handelt, wobei dies ohnehin eine rein persönliche Angelegenheit betriff und kein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG erkennbar ist, dass aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft voraussetzt, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung finden kann, wobei dieser als ausreichend betrachtet wird, wenn eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht und diese dem Betroffenen zugänglich ist, wohingegen von einem Staat nicht erwartet werden kann, dass er jederzeit präventiv in alle Lebensbereiche seiner Bürger und Bürgerinnen eingreifen kann (vgl. zu dieser sogenannten Schutztheorie BVGE 2011/51 E. 7.1-7.4, 2008/12 E. 7.2.6.2, 2008/4 E. 5.2), dass die algerischen Behörden grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig sind (vgl. Urteile des BVGer E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1 und D-311/2024 vom 25. Januar 2024 E. 5.1 m.w.H.), dass somit auch insgesamt betrachtet keine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vorliegt, weshalb das SEM das Asylgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“April 2025 zusammengefasst ausführte, seine gesundheitliche Situation sei von der Vorinstanz nicht angemessen berücksichtigt worden und in Algerien würden ihm gefährliche Leute mit dem Tod drohen, dass er ferner die Eingabe medizinischer sowie weiterer Unterlagen in Aussicht stellte, dass das SEM seinen Asylentscheid mit der mangelnden flüchtlingsrechtlichen Relevanz der geltend gemachten Vorbringen begründete (vgl. Verfügung des SEM vom 26. März 2025, S. 3 ff.), dass es diesen Schluss insbesondere damit begründete, dass die wirtschaftlich schwierige Situation und die fehlende Sicherheit in der Heimat des Beschwerdeführers keine gezielte staatliche Verfolgungssituation darstellen, sondern grosse Teile der Bevölkerung gleichermassen betreffen würden, dass die Vorinstanz zudem anmerkte, dass es von einer weniger prekären Sicherheitssituation als vom Beschwerdeführer dargestellt ausgehe, zumal er zu Beginn des Verfahrens angegeben habe, aus Libyen zu stammen, dass sie schliesslich feststellte, der Beschwerdeführer habe keine gesundheitlichen Beschwerden geltend gemacht, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seiner Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht zu genügen vermögen und es ihm in der Beschwerde nicht gelingt, diesen Argumenten etwas Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass es sich bei der geltend gemachten Bedrohung durch die gefährlichen Leute in Algerien um lediglich pauschale und unsubstanziierte Behauptungen handelt, wobei dies ohnehin eine rein persönliche Angelegenheit betriff und kein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG erkennbar ist, dass aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft voraussetzt, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung finden kann, wobei dieser als ausreichend betrachtet wird, wenn eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht und diese dem Betroffenen zugänglich ist, wohingegen von einem Staat nicht erwartet werden kann, dass er jederzeit präventiv in alle Lebensbereiche seiner Bürger und Bürgerinnen eingreifen kann (vgl.”
“), dass es diesen Schluss insbesondere damit begründete, dass die wirtschaftlich schwierige Situation und die fehlende Sicherheit in der Heimat des Beschwerdeführers keine gezielte staatliche Verfolgungssituation darstellen, sondern grosse Teile der Bevölkerung gleichermassen betreffen würden, dass die Vorinstanz zudem anmerkte, dass es von einer weniger prekären Sicherheitssituation als vom Beschwerdeführer dargestellt ausgehe, zumal er zu Beginn des Verfahrens angegeben habe, aus Libyen zu stammen, dass sie schliesslich feststellte, der Beschwerdeführer habe keine gesundheitlichen Beschwerden geltend gemacht, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seiner Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht zu genügen vermögen und es ihm in der Beschwerde nicht gelingt, diesen Argumenten etwas Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass es sich bei der geltend gemachten Bedrohung durch die gefährlichen Leute in Algerien um lediglich pauschale und unsubstanziierte Behauptungen handelt, wobei dies ohnehin eine rein persönliche Angelegenheit betriff und kein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG erkennbar ist, dass aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft voraussetzt, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung finden kann, wobei dieser als ausreichend betrachtet wird, wenn eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht und diese dem Betroffenen zugänglich ist, wohingegen von einem Staat nicht erwartet werden kann, dass er jederzeit präventiv in alle Lebensbereiche seiner Bürger und Bürgerinnen eingreifen kann (vgl. zu dieser sogenannten Schutztheorie BVGE 2011/51 E. 7.1-7.4, 2008/12 E. 7.2.6.2, 2008/4 E. 5.2), dass die algerischen Behörden grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig sind (vgl. Urteile des BVGer E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1 und D-311/2024 vom 25. Januar 2024 E. 5.1 m.w.H.), dass somit auch insgesamt betrachtet keine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vorliegt, weshalb das SEM das Asylgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten zum Schluss, dass das SEM zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, die geltend gemachten Verfolgungsvorbringen würden den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht genügen, weshalb kein Anspruch auf Anerkennung als Flüchtling und auf Asylgewährung bestehe.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Das SEM ist mit ausführlicher Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht genügen. In der knappen Beschwerdeeingabe, die sich ohnehin primär in der Wiedergabe bereits bekannter Sachaspekte erschöpft, vermag er den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen ganz offenkundig nichts entgegenzusetzen, zumal er sich darin mit den Argumenten der Vorinstanz in keiner Weise substanziell auseinandersetzt.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Die Vorinstanz ist darin mit im Resultat zutreffender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht zu genügen vermögen. Mit seiner Beschwerde vermag er insgesamt nichts darzutun, was zu einer anderen Einschätzung führen könnte.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu bestätigen ist. Die Vorinstanz ist darin mit zutreffender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht genügten. Mit seiner Beschwerde vermag der Beschwerdeführer den vorinstanzlichen Argumenten nichts Stichhaltiges entgegenzuhalten, zumal er sich darin zur Hauptsache zur Glaubhaftigkeit der Vorbringen äusserte und damit an der Argumentation der Vorinstanz vorbeizielt. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher - mit den nachfolgenden Ergänzungen - vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. II).”
“Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1). 4. 4.1 En l'espèce, la mère et le beau-père du recourant auraient menacé et maltraité celui-ci afin qu'il obtienne de l'argent de son père vivant en Suisse et le leur remette. Les préjudices subis par l'intéressé dans ce contexte ne sont ainsi pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi. 4.2 Il est en outre permis de douter, pour le moins, de l'intensité de ces préjudices. Rien ne permet en particulier d'affirmer que le beau-père de l'intéressé soit à l'origine des cicatrices présentées par celui-ci. Comme l'a relevé le SEM, et quoi qu'en dise le recourant, ces lésions, vu leur régularité et leur localisation, pourraient avoir été auto-infligées. L'intéressé lui-même reconnaît d'ailleurs que ces blessures paraissent très anciennes (cf. mémoire de recours, p. 6), ce qui cadre mal avec son récit. Les autres violences qu'il aurait subies de son beau-père et de sa mère ne sont en rien étayées. Les déclarations du recourant s'agissant des autres préjudices dont il aurait fait l'objet en raison de son beau-père (soit notamment le fait qu'il aurait été poursuivi par des gangsters, renversé par un van, frappé par la police et recherché par des tiers) sont en outre demeurées confuses, laconiques et peu convaincantes. Il paraît d'abord singulier que le beau-père de l'intéressé ait eu des relations tant au sein de la police que du CID, du groupe Ava et des Singhalais en général.”
L'art. 3 al. 1 LAsi couvre également les cas où des mesures entraînent une pression psychique insupportable. De telles atteintes psychiques peuvent être considérées comme des «préjudices graves» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi et constituer ainsi un droit à la protection au titre de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
Les préjudices allégués doivent présenter des indices concrets d’un risque de persécution d’une certaine intensité ; une simple possibilité lointaine ne suffit pas. La personne concernée doit être affectée actuellement ou, avec une probabilité notable, le devenir à l’avenir, et cette affectation doit être liée de manière causale, tant sur le plan temporel que matériel, à la situation de fuite ou à la situation de départ. Des harcèlements occasionnels ou des menaces vagues/hypothétiques n’atteignent généralement pas l’intensité requise par l’art. 3 al. 2 LAsi.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2), wobei eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung nicht genügt, sondern vielmehr konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen müssen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5; 2010/44 E. 3.4). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige oder Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss (vgl.”
“A20 F51; Beschwerde Ziff. 36). Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass in der Türkei Familienangehörige von politischen Aktivisten durchaus mittels staatlicher Repressalien unter Druck gesetzt werden, die als sogenannte Reflexverfolgung flüchtlingsrechtlich erheblich im Sinne von Art. 3 AsylG sein können. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Am ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes, nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird, und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen. Eine Reflexverfolgung ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die davon betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2010/57 E. 4.1.3; betreffend die Türkei vgl. statt vieler Urteil BVGer E-6998/2023 vom 15. Februar 2024 E. 6.5.1 m.w.H.). Es ist zwar durchaus plausibel, dass der Beschwerdeführer und seine Familienangehörigen aufgrund der politischen Aktivitäten und der Flucht des Bruders E._______ in den Irak sowie aufgrund ihres eigenen politischen Profils von den türkischen Behörden regelmässig behelligt wurden. Allerdings erreichen die geltend gemachten Schikanen die für eine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG erforderliche Intensität nicht. Dies gilt auch betreffend die Beschädigung des Hauses der Familie des Beschwerdeführers, wobei diesem Ereignis bereits mangels zeitlicher Kausalität zur Flucht des Beschwerdeführers die flüchtlingsrechtliche Relevanz abzusprechen ist. Im Übrigen sind all diese Ereignisse auch im Lichte der nach wie vor von allgemeiner Gewalt geprägten Situation in der Heimatprovinz des Beschwerdeführers (Hakkâri) zu sehen.”
“Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auch auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3 m.w.H.). Die erlittene Verfolgung beziehungsweise die begründete Furcht vor zukünftiger (Reflex-)Verfolgung muss ferner sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auch auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3 m.w.H.). Die erlittene Verfolgung beziehungsweise die begründete Furcht vor zukünftiger (Reflex-)Verfolgung muss ferner sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheids noch aktuell sein. Gemäss Art. 54 AsylG wird einer Person kein Asyl gewährt, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise erfüllt.”
Citation : art. 3 LAsi n. 557 En cas de violence familiale ou domestique, il importe, selon l'art. 3 LAsi, de savoir si la personne concernée aurait eu accès à une protection étatique effective dans l'État d'origine ou si le recours à cette protection aurait été déraisonnable. La violence commise par des acteurs privés n'est pertinente pour l'asile que lorsque les moyens de protection étatique font défaut ou ne sont pas accessibles. La personne concernée doit démontrer qu'elle a épuisé les possibilités de protection ou que le recours à celles-ci aurait été déraisonnable ou infructueux; une intervention policière isolée n'est pas, à elle seule, déterminante.
“Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 4.2.3 La violenza domestica viene considerata nell'ambito del motivo di persecuzione "appartenenza a un determinato gruppo sociale" (cfr. sentenza del TAF E-2466/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 5.3). Tuttavia, siccome proviene dal comportamento di attori privati, è rilevante in materia d'asilo esclusivamente se la persona interessata non può beneficiare di una protezione adeguata contro la stessa nel proprio Stato d'origine (cfr. sentenza del TAF D-5544/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 5.4.2.1). Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), infatti, la persona interessata deve dapprima avere esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr.”
“Die geltend gemachten Probleme der Beschwerdeführerin 1 mit ihrem Ex-Ehemann und seiner Familie seien flüchtlingsrechtlich nicht relevant. Übergriffe durch Dritte seien nur beachtlich im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn der Staat nicht schutzwillig oder schutzfähig sei. Generell sei Schutz gewährleistet, wenn funktionierende und wirksame Polizei- und Justizorgane zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Verfolgungshandlungen bestünden. Eine verfolgte Person müsse Zugang zu diesem Schutz haben und dessen Inanspruchnahme müsse zumutbar sein. Vorliegend gehe hervor, dass sie bei der Polizei gehört worden sei und sie Anzeige hätte erstatten können. Auf eine Anzeige habe sie aber freiwillig verzichtet. Weiter habe sie sich im Scheidungsverfahren mit Hilfe ihrer Anwältin erfolgreich gegen die ungerechtfertigten Anschuldigungen ihres Ex-Ehemannes zur Wehr setzen, die Aufhebung des (...) und die Scheidung durchsetzen können. Es sei auch davon auszugehen, dass sie sich inskünftig an die Behörden wenden könne. Daran ändere auch nichts, dass ein Bruder ihres Ex-Ehemannes (...) und sein Vater (...) sei. Dies zumal sie im Iran über eine eigene Anwältin verfüge und sich im Bedarfsfall an eine übergeordnete Stelle wenden könne.”
“Die Vorinstanz kam in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhielten. Kein Staat habe die Möglichkeit, seine Bürgerinnen und Bürger gegen jeglichen Übergriff seitens Dritter präventiv zu schützen. Daraus lasse sich jedoch nicht ableiten, dass das Ersuchen um staatlichen Schutz von vornherein aussichtslos sei. Vielmehr gelte zu prüfen, ob sie in ihrem individuellen Fall Zugang zu staatlichem Schutz gehabt hätten respektive ob dessen Inanspruchnahme zumutbar gewesen sei. Gemäss den eingereichten Beweismitteln habe die Beschwerdeführerin zweimal Anzeige gegen ihren Ex-Mann erstattet. Die erste Anzeige vom (...) 2017 habe mangels Beweise in einem Freispruch gemündet, wohingegen der Ex-Mann bei der zweiten Anzeige vom (...) 2021 gemäss dem unvollständig eingereichten, begründeten Urteil des Strafgerichts F._______ wegen Beleidigung, Drohung und einfacher Körperverletzung schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe verurteilt worden sei, wobei die Verkündung des Urteils aufgeschoben worden sei. Weiter habe sie einmal in einem Frauenhaus um Schutz ersucht.”
“a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che, per quanto concerne le violenze domestiche, dalle dichiarazioni rilasciate si evince che, durante l'intera relazione, la madre avrebbe richiesto l'intervento degli agenti in un'unica occasione e non avrebbe cercato delle soluzioni alternative per sfuggire alle violenze del marito; che, d'altronde, nel caso in cui la polizia dovesse rifiutare di accogliere una denuncia o di avviare delle indagini, l'interessata dispone della possibilità di rivolgersi ad un'autorità superiore al fine di far valere i propri diritti; che, ad ogni modo, le persecuzioni allegate non sono costitutive di uno dei motivi esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento delle interessate in Georgia è, in virtù delle circostanze del caso di specie, ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, in sede di ricorso, le insorgenti criticano implicitamente la valutazione della SEM e ritengono invece che dovrebbe essere riconosciuto loro lo statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi essendo state vittime di violenza domestica in un Paese in cui la protezione offerta dalle autorità non sarebbe sufficiente; che esse avrebbero di conseguenza subito un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, perlomeno nel senso di una pressione psichica insopportabile; che, inoltre, la Georgia non offrirebbe un sostegno alle vittime di violenza di genere; che, infine, vista la loro situazione, l'allontanamento delle interessate nel loro Paese d'origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile; che, in particolare, l'allontanamento delle ricorrenti in Georgia contravverrebbe a quanto sancito dagli artt. 60 e 61 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art.”
“3 LAsi, que ses propos en lien avec les problèmes rencontrés avec ses oncles ne relevaient pas de l'un des motifs d'asile visés par cette disposition, de sorte qu'ils n'étaient pas pertinents, qu'il s'agissait en outre de violences commises par des tiers, qu'il en allait de même des actes des fils du compagnon de sa mère, que le SEM a ensuite estimé qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments au dossier laissant présager que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'une protection de la part des autorités turques, qu'il a signalé que si l'intéressé s'était à nouveau adressé à celles-ci, elles auraient agi en conséquence et auraient disposé de davantage d'éléments pour pouvoir inculper ses oncles, qu'il a au surplus relevé que la crédibilité des dires présentés pouvait être mise en doute, le requérant s'étant contredit quant à la tenue ou non d'un procès-verbal par les gendarmes, que le SEM a également relevé que les préjudicies allégués étaient liés à des persécutions localement ou régionalement circonscrites, auxquelles l'intéressé pourrait se soustraire, en se rendant dans une autre région de son pays, qu'il a en particulier souligné qu'il n'était pas envisageable que ses oncles disposent des moyens nécessaires à le localiser n'importe où en Turquie, que le SEM a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans sa prise de position du 12 janvier 2024, l'intéressé a contesté les conclusions du SEM, expliquant qu'un couple membre du mouvement « Gülen » lui avait volé sa carte d'identité en 2018 et l'avait falsifiée, que ces personnes auraient été arrêtées à la frontière et la police aurait ensuite pris contact avec lui, afin de confirmer son identité, qu'une fois relâché, le couple en question lui aurait téléphoné à plusieurs reprises pour le menacer de mort, qu'il aurait voulu porter plainte, mais les autorités n'auraient jamais donné suite à cette procédure, que l'intéressé a précisé que les preuves relatives à cette affaire étaient accessibles sur « e-devlet », qu'enfin, il a soutenu que l'Etat turc ne pouvait pas lui apporter l'aide nécessaire, que cela soit dans le cadre des problèmes rencontrés avec sa famille ou de ceux rencontrés en 2018, que dans sa décision du 15 janvier 2024, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 11 janvier précédent et, d'autre part, estimé que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation, qu'il a relevé que les nouvelles allégations avancées dans cette prise de position n'étaient pas vraisemblables, qu'en plus d'être tardives, elles ne correspondaient pas aux évènements précédemment exposés, que dans son recours, l'intéressé soutient ne pas pouvoir retourner dans son pays en raison des événements évoqués lors de son audition ainsi que parce qu'il risque d'être persécuté pour des motifs politiques, qu'il explique à cet égard avoir été emprisonné durant cinq jours dans des conditions insalubres, au motif qu'il aurait été soupçonné de faire partie du mouvement « Gülen », ceci suite au vol de sa carte d'identité, qu'il aurait subi des violences physiques au cours de sa détention, que soupçonné d'être « güleniste », il risquerait de faire l'objet d'une nouvelle enquête judiciaire arbitraire, qu'il serait considéré comme un terroriste par les autorités à chaque contrôle d'identité et ne pourrait pas accéder aux soins médicaux, qu'à cela s'ajoute qu'après son séjour en prison, il n'aurait pas pu trouver d'emploi, que s'opposant par ailleurs à l'exécution de son renvoi, il rappelle les problèmes rencontrés avec ses oncles, insistant en particulier sur le fait qu'il a été victime de menaces de mort et de violences physiques, qu'il précise continuer de subir des persécutions et pressions de sa famille, ces pressions étant devenues insupportables et l'ayant conduit à quitter son pays, que cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués par le recourant lors de son audition du 5 janvier 2024 ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que les différentes agressions et menaces dont il aurait été victime ne se fondent pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à cette disposition et relèvent d'infractions de droit commun, que les problèmes rencontrés aves ses oncles sont en outre de nature exclusivement privée, que pour rappel, la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1), qu'ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, le recourant n'a pas épuisé les possibilités de trouver une protection adéquate dans son pays, que l'intéressé ne s'est adressé aux forces de l'ordre qu'à une seule reprise, soit uniquement après la première agression, qu'ainsi que l'a signalé le SEM, les autorités turques auraient probablement disposé de davantage d'éléments pour poursuivre efficacement ses agresseurs, s'il s'était à nouveau tourné vers elles, suite aux nombreuses autres agressions alléguées, que pour le surplus et compte tenu de la jurisprudence précitée, les explications avancées par le recourant ne justifient pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger, rien n'indiquant que les autorités turques n'auraient pas la volonté - pour l'un des motifs de l'art.”
Référence : LAsi art. 3 n. 556 Lors de l'objectivation du risque, des circonstances concrètes et factuelles — notamment la région d'origine et la situation familiale (p. ex. des indications portant sur l'appartenance ethnique et sur le fait que des proches restent dans le pays d'origine) — peuvent être retenues comme indices pertinents pour l'élément objectif de la crainte de persécution.
“1) ; que l'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2), que ce grief tombe à faux ; qu'en effet, si l'autorité intimée a laissé sous-entendre qu'il était possible que les pièces en question avaient des origines douteuses, elle n'en a pas pour autant retenu qu'il s'agissait de faux ; qu'ayant laissé ouverte la question de savoir si les documents judiciaires versés au dossier étaient authentiques au non, elle n'avait pas à se pencher plus avant sur cette question (cf. décision attaquée, p. 5), que partant, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de son audition du 23 mars 2023, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré provenir du district de B._______ dans la province d'Adiyaman, que jusqu'en 2002, il aurait vécu chez sa soeur à C.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être originaire de B._______ (district et province du même nom), ville dans laquelle il a toujours vécu, que ses parents, trois de ses frères et une soeur y habiteraient également, tandis que les cinq autres membres de la fratrie vivraient à C.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance venir de B._______, ville dans laquelle résident toujours ses parents, son frère et ses deux soeurs, qu'il aurait commencé des études de biologie à l'Université de C._______ en (...) et obtenu sa licence en 2018, qu'après avoir réussi l'examen de recrutement des fonctionnaires d'Etat (KPSS), il n'aurait pas trouvé d'emploi dans son domaine et serait parti travailler dans le tourisme à D.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de son audition, le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir vécu dans le village de B._______ (district de C._______, province D._______) jusqu'à son départ du pays, que dans ce village résideraient également sa mère, sa soeur et son frère, ainsi que toute sa famille maternelle, à l'exception d'un oncle et d'une tante établis en Suisse, qu'il aurait travaillé dans la construction, d'abord aux côtés de son père, ensuite comme ouvrier indépendant lorsque ses parents se seraient séparés en 2020 et qu'il aurait choisi de vivre avec sa mère, qu'il aurait noué dès sa première année d'école primaire une amitié avec des voisins de son âge, dont les (.”
Référence : LAsi art. 3 n. 555 Le délai et le comportement avant le départ sont des indices pertinents pour l'application de l'art. 3 LAsi. Un séjour prolongé dans l'État d'origine après les faits allégués, l'absence d'un lien de causalité immédiat entre les faits et le départ, ainsi que des harcèlements isolés ou anciens et non répétés militent contre l'existence d'une pression psychologique intolérable. Il faut également tenir compte des possibilités de réinstallation interne et de la possibilité raisonnable de s'adresser aux autorités étatiques ; ces éléments peuvent remettre en cause l'existence d'une pression psychologique intolérable pertinente au regard du droit d'asile.
“3 AsylG nicht zu überschreiten vermögen, dass - wie von der Vorinstanz zutreffend ausgeführt - den geltend gemachten Nachteilen kein asylrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv zugrunde liegt, sondern es sich dabei um gemeinrechtliche Delikte handelt, dass zwar nachvollziehbar erscheint, dass die vorgebrachten Geschehnisse Schamgefühle auslösen können, es dem Beschwerdeführer nichtsdestotrotz zum jetzigen Zeitpunkt zugemutet werden kann, sich an entsprechende Stellen sowie an die zuständigen Polizei- und Justizbehörden zu wenden, dass insofern nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden kann, der türkische Staat sei schutzunwillig beziehungsweise schutzunfähig, dass es dem Beschwerdeführer ausserdem freisteht, sich in einem anderen Landesteil niederzulassen, sollte er weitere Übergriffe befürchten, dass an dieser Einschätzung auch der Umstand, dass er sich bisher lediglich temporär an anderen Orten in der Türkei aufgehalten habe, nichts zu ändern vermag, zumal die geltend gemachten Übergriffe bereits etliche Jahre in der Vergangenheit liegen, dass das in der Stellungnahme vom 26. Februar 2025 und in der Beschwerde geltend gemachte Vorbringen, bei den Tätern handle es sich um Personen, die mit der türkischen Politik, Rechtsextremen und der Polizei verbandelt wären, als nachgeschoben zu bezeichnen ist und entsprechend nicht gehört werden kann, zumal auch in der Beschwerde sowie den Beschwerdeverbesserungen diesbezüglich nichts Substanzielles vorgetragen worden ist und dieser Sachverhaltsaspekt nicht glaubhaft gemacht wurde, dass gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 AsylG vorliegt, wenn der betroffenen Person aufgrund der objektiven Eingriffe ein menschenwürdiges Leben im Heimatstaat nicht mehr möglich ist oder in unzumutbarer Weise erschwert wird, so dass sie sich dieser Lage nur durch Flucht entziehen kann, wobei die Verfolgungsmassnahmen auch in einer objektivierten Betrachtung als derart intensiv erscheinen müssen, dass der betroffenen Person ein Verbleib im Heimatstaat objektiv nicht mehr zugemutet werden kann (BVGE 2010/28 E. 3.3.1.1 m.w.H.), dass der Beschwerdeführer seit dem letzten tatsächlichen Übergriff ungefähr sechs Jahre in der Türkei verblieben ist, weshalb nicht ohne Weiteres vom Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks ausgegangen werden kann, dass auch die von ihm zuletzt geltend gemachte Drohung vor der Ausreise einen unerträglichen psychischen Druck nicht zu begründen vermag, dass es ausserdem - wie bereits dargelegt - dem nun erwachsenen Beschwerdeführer zugemutet werden kann, sich aufgrund der Geschehnisse an die entsprechenden Stellen und Behörden zu wenden, weshalb vorliegend das Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks zu verneinen ist, dass auch die weiteren Beschwerdevorbringen an dieser Einschätzung nichts zu ändern vermögen, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“Bezüglich des geltend gemachten unerträglichen psychischen Druckes ist festzuhalten, dass Eingriffe in asylrechtlich geschützte Rechtsgüter, die für sich allein betrachtet keine ernsthaften Nachteile darstellen, weil sie zu wenig intensiv sind, in ihrer Gesamtheit asylrechtlich dennoch erheblich sein können. Dies ist anzunehmen, wenn aufgrund ihrer Art, Dauer oder Wiederholung für die betroffene Person ein unerträglicher psychischer Druck entsteht, der ihr einen weiteren Verbleib im Heimatstaat unter menschenwürdigen Umständen objektiv betrachtet verunmöglicht. Ausschlaggebend ist dabei nicht allein, wie die betroffene Person die Situation subjektiv erlebt, sondern ob aufgrund der tatsächlichen Situation auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist, dass der psychische Druck unerträglich geworden ist (vgl. Constantin Hruschka in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 9, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 2. Aufl. 2015; S. 176 f., BVGE 2014/29 E. 4.3 f.; 2010/28 E. 3.3.1.1). Eine solche Situation lässt sich im Falle des Beschwerdeführers nicht bejahen. Die Vorinstanz hat hinsichtlich der geltend gemachten Behelligungen im Zusammenhang mit den beruflichen Tätigkeiten zutreffend darauf hingewiesen, dass diese Vorkommnisse mehrere Jahre zurücklägen und nicht zum Ausreiseentschluss geführt hätten, so habe er sich wiederholt umorientiert und es jeweils geschafft, eine neue Arbeitsstelle zu finden, was teilweise auch mit einem Umzug in eine andere Stadt innerhalb der Türkei verbunden gewesen sei. Mit dem Hinweis auf die zwischenzeitlich stattgefundene Digitalisierung vermag der Beschwerdeführer die vorinstanzliche Feststellung nicht zu entkräften. Es lässt sich den Aussagen des Beschwerdeführers (vgl. SEM-Akten act. 1229904-19 F 34) nicht entnehmen, dass er wegen der hohen Mieten in Grossstädten überhaupt keine Stelle mehr gesucht habe.”
“procès-verbal de l'audition sur les motifs, R18 ; décision de classement datée de 1994), qu'étant donné la rupture du lien de causalité temporelle entre cet évènement et son départ de Turquie, le SEM pouvait ne pas en tenir compte dans la décision querellée et se limiter à exposer les faits qui paraissaient pertinents, que, d'ailleurs, plus jamais les autorités n'ont manifesté d'intérêt pour lui à ce titre, que les documents judiciaires versés à l'appui du recours, censés démontrer que dans ses problèmes avec sa belle-famille il a « toujours été condamnés aux dépens », ne sont pas non plus déterminants, notamment du fait de leur ancienneté, que, de plus, rien n'indique qu'il était exposé à une pression psychique insupportable au moment de son départ du pays, que les problèmes rapportés ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices en matière d'asile, que cette appréciation est corroborée par le fait que le recourant a continué ses activités professionnelles jusqu'à son départ du pays sans avoir véritablement été inquiété (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R59 s.), qu'en outre, son incapacité, selon lui, à reconstruire sa vie dans son pays d'origine est étrangère aux motifs exhaustifs de l'art. 3 LAsi et n'est donc pas pertinente au regard de celui-ci, que rien ne laisse penser que le recourant s'expose à un risque de persécution en cas de retour dans son pays, que son ancienne belle-famille s'en serait déjà prise à lui en Turquie s'il représentait un danger pour elle, que sa crainte de faire l'objet de nouvelles poursuites judiciaires de la part de son ex-femme, voire de « disparaître », est purement hypothétique, faute de reposer sur des éléments factuels précis et concrets, qu'au cas où le recourant devrait être confronté à des menaces, il lui appartiendrait de requérir la protection des autorités turques, qu'il ne ressort en outre pas du dossier qu'il aurait été politiquement actif au cours des années ayant précédé son départ du pays, que dès lors que le SEM a retenu que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à l'examen de leur vraisemblance, que par conséquent, le grief de l'intéressé relatif à une violation de l'art.”
“de l'audition complémentaire, R 43), que l'intéressé ne se trouvait dès lors pas dans une situation de pression psychique insupportable le contraignant à quitter son pays, que sans minimiser les difficultés qu'il a rencontrées dans son pays, on ne peut en l'état retenir qu'il sera dans l'impossibilité d'y mener une existence digne, étant en mesure, au besoin, de s'établir dans une région où il sera à l'abri des tracasseries liées à son appartenance familiale, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Selon l'art. 3 al. 3 LAsi, la simple répression de la désertion ou du refus d'accomplir le service militaire n'entraîne en règle générale pas la protection en tant que réfugié. Les sanctions étatiques visant à faire respecter des obligations légales de service doivent, en principe, être considérées comme des mesures pénales ou disciplinaires admissibles et, prises isolément, ne justifient pas l'octroi de l'asile. Exceptionnellement, une protection peut toutefois être envisagée si la sanction attendue est disproportionnée ou hautement discriminatoire, ou si elle repose directement sur un critère pertinent au regard de l'asile (p. ex. race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social ou opinion politique).
“3 LAsi, que les problèmes rencontrés par le recourant avec les autorités turques (coups reçu par des policiers après avoir refusé de collaborer avec eux en 2018 ainsi que les contrôles d'identité réguliers et humiliants dont il aurait fait l'objet par la suite) ne revêtent, en effet, pas l'intensité requise pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, que, par ailleurs, nonobstant le fait qu'elles reposent sur des circonstances peu claires, les deux agressions dont il aurait été victime en 2018 et 2021 de la part d'inconnus ne sont pas non plus pertinentes, que survenus plusieurs années avant son départ du pays, ces évènements ne sont pas en lien de causalité temporelle avec sa fuite, qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui a pu dénoncer sa première agression aux autorités et a renoncé à porter plainte pour la seconde, n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que celles-ci ne seraient pas en mesure de le protéger contre les menaces de tiers (cf. p-v d'audition du 30 octobre 2023, R 83, 87 et 90 ainsi que du 12 avril 2024, R 70 et 96), que c'est également à bon droit que le SEM a considéré que la crainte du recourant d'être recruté dans l'armée turque n'était pas décisive sous l'angle de la qualité de réfugié, l'éventualité de devoir effectuer son service militaire n'étant pas d'emblée assimilable à une persécution au sens de la loi, que, par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9), qu'en l'occurrence, le recourant ne court aucun risque concret et actuel à cet égard son service militaire ayant été formellement reporté à 2027, qu'en outre, ni les recherches domiciliaires, ni la procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouverte contre lui en raison de publications sur les réseaux sociaux ne fondent en l'occurrence un risque concret de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que d'après les moyens de preuve produits, dont la question de l'authenticité peut en l'occurrence demeurée indécise, une enquête aurait été ouverte en mai 2023, peu de temps après son départ du pays, en raison de publications sur (...) (cf. Arastirma Raporu du 15 juin 2023), que les autorités saisies initialement de la plainte se seraient toutefois déclarées incompétentes et aurait transmis l'affaire au parquet de C._______, que, sur demande du bureau d'enquête des infractions terroristes dudit parquet, un mandat d'amener aurait été émis à l'encontre de l'intéressé, le (.”
“1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. 5.2 En effet, ce dernier présente son refus de servir dans l'armée turque comme la principale raison de son départ du pays (cf. audition du 30 avril 2024, R 85), craignant d'être placé en détention pour ce motif en cas de retour au pays. Or, la convocation pour le service militaire n'est pas en soi constitutive d'une persécution au sens de la loi sur l'asile (cf. consid. II ch. 1 p. 3 de la décision querellée). En effet, il n'y a pas de motif de persécution pertinente lorsque des mesures étatiques visent à faire respecter des devoirs civiques. Ainsi, l'éventualité de servir au sein des forces armées turques n'est pas assimilable à une persécution au sens de la loi et ce, sans rapport avec l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie kurde. Par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas non plus pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. art. 3 al. 3 LAsi ; arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9). En l'occurrence, le recourant a, selon ses dires, été condamné pour l'heure à une peine pécuniaire ; il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait être sanctionné injustement ou de manière disproportionnée en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. De même, l'intéressé n'a pas été poursuivi en raison d'activités qu'il aurait déployées pour le F._______, admettant n'y avoir occupé aucune fonction spéciale (cf. audition du 30 avril 2024, R 60) et ne présentant à l'évidence aucun profil politique susceptible d'attirer l'attention des autorités à cet égard. Bien qu'il décrive sa famille comme étant « connue » (sans dire qu'elle l'est davantage que les autres), force est de constater qu'il a mené une existence sans graves entraves en Turquie, et ce jusqu'à son départ. Le moyen de preuve produit lors de la procédure devant le SEM n'est pas de nature à établir l'existence de persécutions ciblées à son encontre, se limitant à décrire la situation générale de tension et d'insécurité dans la municipalité de E.”
“4 mit Hinweisen; vgl. auch BGer 6B_86/2022 vom 22. März 2023 E. 2.3, 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 3.4.2, 6B_1038/2021 vom 9. Mai 2022 E. 3.2). Im Zusammenhang mit der Landesverweisung als ungenügend erachtet hat das Bundesgericht in jüngerer Zeit etwa pauschale Angaben des Betroffenen, er werde bei einer Wegweisung nach Eritrea zwangsrekrutiert bzw. müsse in den Krieg, oder die allgemeinen Vorbringen, in Eritrea sei die Bestrafung von Dienstverweigerung und Desertion unverhältnismässig streng und als politisch motiviert einzustufen (siehe zum Ganzen BGer 6B_1367/2022 vom 7. August 2023 E. 1.4.4; vgl. [ebenfalls konkret zu Eritrea] BGer 6B_921/2022 vom 11. Oktober 2022 E. 4.5, 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 3.4.2, 6B_555/2020 vom 12. August 2021 E. 1.4; vgl. auch KGer BL 460 19 127 vom 26. November 2019 E. 2.9.4 f.). Dass ein drohender Wehrdienst im Heimatland allein kein Grund für die Aussetzung einer Landesverweisung darstelle, ergebe sich bereits aus dem Flüchtlingsbegriff gemäss Art. 3 Abs. 3 AsylG, wonach Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, keine Flüchtlinge sind. Ohne nähere entsprechende Hinweise sei eine drohende Gefängnisstrafe ebenfalls nicht mit Folter oder anderweitiger unmenschlicher respektive erniedrigender Behandlung gleichzusetzen, denn vom Folterbegriff ausdrücklich ausgeschlossen seien Schmerzen oder Leiden, die mit gesetzlich zulässigen Sanktionen einhergehen (sog. «lawful sanctions clause», dazu Heri, in: Schlegel/Ammann [Hrsg.], Onlinekommentar zur Bundesverfassung, Version 16. März 2023, Art. 10 BV N 90; siehe zum Ganzen BGer 6B_86/2022 vom 22. März 2023 E. 2.3).”
“Au contraire, s'il avait été identifié comme un opposant et enregistré, comme tel, dans les fichiers des services de renseignements, il se serait vu, sans nul doute, opposer une fin de non-recevoir, interpeller et placer en détention. En réalité, la délivrance d'une telle autorisation constitue un indice concret qu'aux yeux des autorités il ne revêtait pas un profil particulier. Il a d'ailleurs été en mesure d'embarquer sur un vol international à destination de Beyrouth, en possession d'un passeport à son nom, sans être inquiété par les services de police-frontière. Sa mère et ses deux frères, qui l'avaient accompagné jusqu'en Turquie, ont ensuite pu retourner vivre à leur adresse habituelle à B._______, sans être importunés, pendant plus d'une année. 4.5 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été exposé à une persécution en raison de sa participation à une discussion politique entre étudiants peu avant son départ du pays. 4.6 En vertu de l'art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. Ainsi, ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art.”
Les harcèlements, la discrimination, les mesures policières ainsi que les activités politiques en exil de faible intensité et des désavantages sociaux comparables ne suffisent en règle générale pas, pris isolément, à atteindre l'intensité d'un «préjudice grave» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Des Weiteren vermögen die vom Beschwerdeführer geschilderten Behelligungen in seinem Alltagsleben wie auch der polizeiliche Anwerbeversuche zur Spitzeltätigkeit - ohne diese Vorfälle bagatellisieren zu wollen - die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht zu erreichen. Die pauschalen Ausführungen in der Beschwerdeschrift zur Lage der kurdischen Bevölkerung halten dieser Erkenntnis denn auch nicht Stichhaltiges entgegen.”
“Die vorgebrachten Verbindungen zur Gülen-Bewegung sollen ins-besondere zu Behelligungen, zu Ausgrenzung und Diskriminierung, zur Verunmöglichung einer Anstellung im öffentlichen Dienst und zu Auseinandersetzungen mit Familienangehörigen geführt haben. Solche Nachteile weisen offensichtlich nicht die Intensität auf, welche für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft erforderlich sind (Art. 3 Abs. 2 AsylG: Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit, unerträglicher psychischer Druck).”
“4), dass im vorliegenden Fall keine Hinweise auf einen solchen individuellen Politmalus ersichtlich sind, dass das Gericht diesbezüglich mit dem SEM zum Schluss gelangt, es handle sich beim Beschwerdeführer um eine strafrechtlich bislang unbescholtene Person, die kein geschärftes politisches Profil aufweist (lediglich freiwillige Unterstützung der HDP, ohne Mitgliedschaft oder informell hohe Position in der Partei; keine politischen Aktivitäten seiner Familie mit Ausnahme eines früheren politischen Engagements seines Onkels mütterlicherseits [vgl. hierzu auch nachfolgend]), dass somit gestützt auf das Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-4103/2024 vom 8. November 2024 mit dem SEM von einer geringen Wahrscheinlichkeit auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt respektive im Falle einer unbedingten Freiheitstrafe der offene Strafvollzug angeordnet werden würde und er die Strafe im Gefängnis verbüssen müsste, dass daran auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer nach seiner Ausreise angeblich mehrmals zu Hause gesucht worden sei, nichts zu ändern vermag, da diese Suche im Zusammenhang mit den zuvor genannten Verfahren stehen dürfte und damit aufgrund dieser Vorfälle auch nicht von einem zusätzlich gesteigerten Verfolgungsinteresse der türkischen Behörden an ihm auszugehen ist, wobei die wiederholte Suche nach ihm für sich alleine genommen auch nicht die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu erreichen vermag, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten in der Schweiz in der Form von einigen wenigen Posts in den sozialen Medien ebenso wenig zu einer begründeten Furcht vor einer asylrelevanten Verfolgung in der Türkei führen, da auch dieses Engagement als niederschwellig zu qualifizieren ist und nicht ersichtlich ist, inwiefern er durch diese exilpolitischen Aktivitäten das Interesse der türkischen Behörden auf sich gezogen haben könnte, dass sich schliesslich aus den Akten auch keine Hinweise darauf ergeben, dass der Beschwerdeführer infolge der politischen Aktivitäten seines Onkels mütterlicherseits, von denen er ohnehin lediglich über seine Mutter erfahren habe, mit ernsthaften sowie aktuellen und damit asylrelevanten Nachteilen konfrontiert gewesen wäre oder solche künftig zu befürchten hätte, womit auch keine Reflexverfolgung erkennbar ist, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass an dieser Einschätzung auch die auf Beschwerdeebene eingereichten Beweismittel nichts zu ändern vermögen, dass sich gestützt auf die eingereichten Auszüge aus dem Twitter- respektive X-account mit Beiträgen des Beschwerdeführers keine konkrete, asylrelevante Gefährdung ableiten lässt, dass bezüglich der auf Beschwerdeebene erneut in Aussicht gestellten Tonaufnahme mit dem Geschrei der Kinder des Beschwerdeführers, welche die regelmässigen Razzien der türkischen Behörden bei der Familie in der Türkei belegen sollten, darauf hinzuweisen ist, dass diese, trotz Aufforderung des SEM im vorinstanzlichen Verfahren (vgl.”
“Es ist in Übereinstimmung mit dem SEM festzustellen, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Beschwerdeführer in der Vergangenheit asylrechtlich relevante Nachteile erlitten oder er solche künftig mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu befürchten hätte. Auch unter Berücksichtigung der Aktivitäten seines verstorbenen Bruders bei der PKK und seiner Tante als Politikerin der HDP erreichen die vom Beschwerdeführer geschilderten Behelligungen keine Intensität im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG. An dieser Einschätzung vermag auch das angeblich neu entfachte Interesse der Sicherheitskräfte an seiner Person aufgrund seiner politischen Aktivitäten in der Schweiz nichts zu ändern. Die Demonstrationsteilnahmen sind als niederschwellig zu qualifizieren und für die angeblichen Nachforschungen der Polizei bei seiner Familie gibt es zudem keine Belege.”
“Der Beschwerdeführer wurde von den syrischen Militärbehörden am 2. Mai 2011 der militärischen Reserve zugeteilt (vgl. SEM-act. [...]-21/- ID-Nr. 003). Er wurde darauf hingewiesen, dass er den Militärbehörden jeglichen Wechsel seines Wohnsitzes mitzuteilen habe, ansonsten er gemäss dem Militärstrafgesetzbuch bestraft werde. Somit erscheint es möglich, dass er im Falle einer (theoretischen) Rückkehr nach Syrien militärstrafrechtlich belangt werden könnte, weil er Syrien verliess, ohne sich bei den Militärbehörden abzumelden. In Anbetracht der Aktenlage bestehen indessen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer wegen seiner mutmasslich illegalen Ausreise und der Verletzung seiner Meldepflicht ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt würde. Er ist zwar kurdischer Ethnie, machte aber anlässlich der Anhörungen im Gegensatz zu den in der Beschwerde aufgestellten Behauptungen nicht geltend, aus einer politisch aktiven Kernfamilie zu stammen. Vielmehr gab er an, sein Bruder I._______ lebe seit vielen Jahren in E._______ und sei dort im (...) tätig (vgl. SEM-act. [...]-15/13 D41, D47). Da dieser in einem von der syrischen Regierung kontrollierten Gebiet lebende Bruder offenbar keine Probleme mit den syrischen Behörden hat, ist nicht davon auszugehen, dass die Kernfamilie des Beschwerdeführers zu den von den Behörden als missliebig eingeschätzten oppositionellen Kurden gehört. Das Bundesverwaltungsgericht geht aus den vorstehend genannten Gründen auch nicht davon aus, dass er für die syrischen Behörden erkennbar selbst regimekritisch politisch tätig war (vgl. E. 6.3), und er brachte nicht vor, in einem anderen Zusammenhang Probleme mit den syrischen Behörden gehabt zu haben. Insgesamt ergeben sich aus den Akten keine stichhaltigen Anhaltspunkte für ein oppositionelles Profil des Beschwerdeführers, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass bei ihm Risikofaktoren vorliegen, aufgrund derer er vom syrischen Regime als Regimegegner im Sinne der genannten Rechtsprechung wahrgenommen wird.”
Citation : LAsi art. 3 n. 552 Pour les ressortissants iraniens, il convient d'examiner au cas par cas si des activités politiques en exil distinguent la personne, par rapport au mécontentement massif à l'égard du régime, de telle sorte que les autorités de sécurité la considèrent comme un opposant sérieux au régime. Ce n'est que lorsque ces activités dépassent les formes d'expression typiques de masse et font apparaître la personne concernée comme particulièrement remarquable ou dangereuse que, selon la pratique du Tribunal administratif fédéral (TAF), il existe typiquement une probabilité prépondérante de préjudices sérieux (poursuites par les services de renseignement) au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Es ist zwar bekannt, dass die iranischen Behörden die politischen Aktivitäten ihrer Staatsangehörigen im Ausland überwachen und erfassen. Es bleibt aber im Einzelfall zu prüfen, ob die exilpolitischen Aktivitäten bei einer allfälligen Rückkehr in den Iran mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG nach sich ziehen. Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist davon auszugehen, dass sich die iranischen Geheimdienste auf die Erfassung von Personen konzentrieren, die über die massentypischen Erscheinungsformen hinaus Funktionen ausgeübt und/oder Aktivitäten vorgenommen haben, welche die jeweilige Person aus der Masse der mit dem Regime Unzufriedenen herausstechen und als ernsthaften und gefährlichen Regimegegner erscheinen lassen. Dabei darf angenommen werden, dass die iranischen Sicherheitsbehörden zu unterscheiden vermögen zwischen tatsächlich politisch engagierten Regimekritikern und Exilaktivisten, die mit ihren Aktionen in erster Linie die Chancen auf ein Aufenthaltsrecht zu erhöhen versuchen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.4.3 sowie Urteil des BVGer D-830/2016 vom 20. Juli 2016 E. 4.2 m.w.H. [als Referenzurteil publiziert]). Diese Rechtsprechung ist nach wie vor gültig (vgl. etwa Urteile des BVGer D-192/2022 vom 16. November 2022 E. 6.2, D-13/2021 vom 7. März 2023 E. 6.3 und E-2068/2020 vom 14.”
“Es ist zwar bekannt, dass die iranischen Behörden die politischen Aktivitäten ihrer Staatsangehörigen im Ausland überwachen und erfassen. Es bleibt aber im Einzelfall zu prüfen, ob die exilpolitischen Aktivitäten bei einer allfälligen Rückkehr in den Iran mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG nach sich ziehen. Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts ist davon auszugehen, dass sich die iranischen Geheimdienste auf die Erfassung von Personen konzentrieren, die über die massentypischen Erscheinungsformen hinaus Funktionen ausgeübt und/oder Aktivitäten vorgenommen haben, welche die jeweilige Person aus der Masse der mit dem Regime Unzufriedenen herausstechen und als ernsthaften und gefährlichen Regimegegner erscheinen lassen. Dabei darf angenommen werden, dass die iranischen Sicherheitsbehörden zu unterscheiden vermögen zwischen tatsächlich politisch engagierten Regimekritikern und Exilaktivisten, die mit ihren Aktionen in erster Linie die Chancen auf ein Aufenthaltsrecht zu erhöhen versuchen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.4.3 sowie Urteil des BVGer D-830/2016 vom 20. Juli 2016 E. 4.2 m.w.H. [als Referenzurteil publiziert]). Diese Rechtsprechung ist nach wie vor gültig (vgl. etwa Urteile des BVGer D-192/2022 vom 16. November 2022 E. 6.2, D-13/2021 vom 7. März 2023 E. 6.3 und E-2068/2020 vom 14.”
Un motif de cessation ne doit pas être utilisé comme critère d'admission négatif. Il faut d'abord vérifier si les conditions de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi sont remplies; ce n'est qu'ensuite qu'il convient, le cas échéant, d'examiner les motifs de cessation.
“4 Infine, per quanto riguarda l'allegazione ricorsuale secondo cui l'insorgente potrebbe fare valere dei motivi gravi relativi a persecuzioni anteriori ai sensi dell'art. 1C par. 5 cpv. 2 conv. rifugiati, si rileva che si tratta di un'eccezione ad un motivo di cessazione della qualità di rifugiato. Un motivo di cessazione non può tuttavia essere applicato quale "motivo d'inclusione" negativo, ciò significa che per poter applicare un motivo di cessazione, prima il richiedente deve aver adempiuto alle condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000 n. 2 consid. 8b). Nel caso in disamina, per i motivi di cui estesamente ritenuto sopra, il ricorrente non adempie alle condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato. 7.5 Pertanto, ad oggi, non vi sono sufficientemente elementi che permettano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.6 Per quanto concerne dunque il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso. 8.2 Se il richiedente l'asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l'autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare.”
Lors de l'examen de savoir si des mesures constituent une pression psychique intolérable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, la nature, l'intensité et la fréquence des charges psychiques doivent être appréciées de manière concrète et compréhensible. Les éléments allégués doivent, sur les points essentiels, être suffisamment détaillés, cohérents et crédibles.
“2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex.”
“1), que force est de constater que le SEM était légitimé à statuer sur la seule base des éléments dont il disposait, en se dispensant - par appréciation anticipée des preuve - d'ordonner une enquête d'ambassade ; que cela vaut d'autant plus que les déclarations du recourant sur les raisons l'ayant amené à quitter son pays d'origine ne sont de toute évidence pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il s'ensuit que le grief formel, s'avérant mal fondé, doit être écarté, et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, au cours de ses auditions devant le SEM, le recourant a exposé être un ressortissant du Congo (E._______), d'ethnie banunu ; qu'il serait né à D._______, mais aurait vécu à E._______ depuis son plus jeune âge ; que parallèlement à ses études en (...), il aurait travaillé en tant que « (...”
“Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG; vgl. BVGE 2015/3 E. 6.5.1 sowie 2012/5 E. 2.2).”
Dans la décision spécifiquement citée, un divorce forcé et l'abstention d'exercer la profession souhaitée n'ont pas été considérés comme des préjudices graves pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En outre, la juridiction a constaté que des éléments de preuve insuffisants, non vérifiables ou éventuellement rédigés par complaisance ne fondent pas la reconnaissance du statut de réfugié. De telles considérations relèvent de l'appréciation de la force probante dans le cadre de l'art. 3 et sont déterminantes en l'espèce.
“procès-verbal de l'audition du 24 août 2022, Q95), qu'il a également déclaré que son casier judiciaire était vierge (cf. idem, Q109), que rien n'indique non plus qu'il puisse présenter un profil politique de nature à attirer négativement l'attention des autorités turques sur lui, n'ayant jamais exercé d'activités politiques, qu'en outre, les difficultés alléguées en lien avec son placement en garde-à-vue en (...) 2019 n'atteignent pas l'intensité requise pour conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le moyen de preuve produit en langue turque en annexe au recours et censé attester la réalité de cette arrestation ne permet pas d'amener à une conclusion différente, celle-ci n'ayant pas été mise en doute par le SEM, que dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de requérir la traduction de ce document, que l'intéressé ait été contraint de divorcer face à la pression de sa belle-famille et n'ait pas pu exercer la profession de son choix ne sont pas non plus des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, particulièrement indigentes, les déclarations du recourant selon lesquelles son père aurait été arrêté en date du (...) dernier et lui-même recherché à son ancien domicile par la police ne permettent pas de démontrer qu'il pourrait être concerné par une enquête policière ou par une procédure judiciaire, que l'intéressé a certes produit une lettre émanant de l'avocate de son père, que cela étant, même à admettre que son père ait effectivement été arrêté récemment, cette seule lettre n'apparaît pas à même de démontrer l'existence alléguée de plusieurs procédures d'enquête concernant l'intéressé lui-même, qui n'a comme exposé précédemment jamais fait l'objet de poursuites pénales dans son pays pour quelque motif que ce soit, que pour rappel, il est ressorti des dires mêmes du recourant que le procureur devant lequel il avait été déféré en mars 2019 avait renoncé à le poursuivre, que depuis lors, il n'a plus eu directement affaire aux autorités turques, que le recourant a également produit un témoignage écrit censé émaner du gérant de son immeuble, que ce témoignage n'apparaît toutefois pas propre à amener à une conclusion différente, s'agissant d'un écrit de tiers, possiblement de complaisance, qu'au regard de ce qui précède, il ne se justifie pas d'instruire davantage les moyens de preuve en question, en requérant par exemple leur traduction, qu'à cela s'ajoute que l'essentiel de leur contenu a été résumé dans le recours, qu'en définitive, le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau permettant d'amener à une appréciation différente de celle du SEM quant à l'absence de motifs déterminants en matière d'asile, qu'en conclusion, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant puisse être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art.”
Pour motiver une décision au sens de l'art. 3 LAsi, il suffit que l'autorité expose, au moins succinctement, les considérations factuelles et juridiques essentielles à la décision. Elle n'est pas tenue d'examiner séparément chaque affirmation et chaque moyen, mais peut se limiter aux points décisifs, pour autant que cela permette au destinataire de mesurer la portée de la décision et, le cas échéant, de la contester valablement.
“Diesen verfahrensrechtlichen Anforderungen hat das SEM ebenfalls Genüge getan. So hat es eine Einzelfallprüfung vorgenommen, indem es nach Prüfung und Würdigung der Parteivorbringen und Akten hinreichend nachvollziehbar aufgezeigt hat, von welchen Überlegungen es sich leiten liess (vgl. angefochtene Verfügung [SEM-act. 26], S. 3). Dabei musste es sich nicht ausdrücklich mit jeder tatbestandlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen, sondern durfte sich auf die wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 143 III 65 E. 5.2), was es vorliegend getan hat. So ist den Erwägungen zu entnehmen, aus welchen Gründen das SEM nicht von einem konkreten Verfolgungsinteresse der Taliban an der Person des Beschwerdeführers ausging und demzufolge dessen Vorbringen für nicht geeignet erachtete, die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG zu begründen. Der Einwand, wonach dem Entscheid nicht entnommen werden könne, weshalb die Asylrelevanz verneint worden sei, leuchtet vor diesem Hintergrund nicht ein. Eine Verletzung der Begründungspflicht ist auch deshalb zu verneinen, weil es dem Beschwerdeführer möglich war, sich ein Bild über die Tragweite der angefochtenen Verfügung zu machen und diese sachgerecht anzufechten. Dass er die Auffassung und Schlussfolgerungen des SEM nicht teilt, stellt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar, sondern betrifft die materielle Beurteilung seiner Vorbringen.”
“Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6664/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2). 3.4 En l'occurrence, le SEM s'est prononcé sur les questions décisives pour déterminer s'il y avait lieu ou non de rejeter la demande d'asile de l'intéressé, en tenant compte des principaux éléments avancés par ce dernier lors de ses auditions. Ainsi, il a expliqué les raisons pour lesquelles tant l'émission d'une fatwa à l'encontre du recourant que les problèmes rencontrés avec H._______, pour autant que ces faits étaient vraisemblables, ne fondaient pas une persécution ciblée sur sa personne et n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (cf. décision du SEM du 15 juin 2020, consid. II, p. 4s.). Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l'intéressé dans son recours, il apparaît que la traduction de la tazkira a effectivement été établie au début du mois d'août 2018 sur la base d'un document de 2009, comme retenu par le SEM (cf. décision du SEM du 15 juin 2020, consid. II, p. 5). Au demeurant, le SEM s'est prononcé sur cette pièce tant dans son préavis du 27 septembre 2022 que dans la décision attaquée, et a expliqué que la date d'obtention de ce document ne remettait pas en cause le fait que l'intéressé n'avait pas été reconnu réfugié au sens de l'art 3 LAsi. La motivation de la décision attaquée est ainsi suffisante en l'occurrence pour que l'intéressé puisse la contester en connaissance de cause, si bien que l'on ne saurait reprocher au SEM une violation du droit d'être entendu. La question de savoir par contre si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art.”
“Elle en a également tiré le droit pour l'administré d'obtenir une décision dûment motivée ; que cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l'autorité de recours d'exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/3 consid. 5 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.). 2.4 Il ressort de la décision attaquée que le SEM a expliqué de manière très détaillée les raisons pour lesquelles les motifs d'asile allégués - en particulier quant à l'engagement politique du recourant et à sa condamnation pour avoir participé à des manifestations - n'étaient pas vraisemblables et, partant, que son statut de réfractaire n'était pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi (cf. consid. II ch. 1 et 2). Cette motivation semble d'ailleurs avoir été comprise par les intéressés, ceux-ci ayant pu l'attaquer utilement. Les récriminations des recourants à ce sujet ne sont, à bien les considérer, pas tant de nature formelle qu'elles visent en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM de leur récit sur le fond, question qu'il conviendra d'aborder ultérieurement (cf. infra, consid. 5.3 s.). 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.”
“Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 83 ; cf. également ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, le SEM a établi correctement les faits et motivé sa décision à satisfaction, sans qu'un défaut d'instruction puisse lui être reproché. En effet, il a tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant et a admis qu'il présentait, de par sa fonction de soldat (non contestée), un profil à risque accru. Il a en outre exposé les raisons pour lesquelles ce profil n'était, dans le cas particulier, pas suffisant pour que les motifs d'asile invoqués apparaissent pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Le SEM a également expliqué pourquoi il écartait les moyens de preuve produits (dont le récépissé) et s'est déterminé sur ceux-ci, ce qui permettait à l'intéressé de comprendre la décision et de l'attaquer utilement sur ce point, ce qu'il a d'ailleurs fait. En outre, on ne voit pas quelle mesure d'instruction complémentaire l'autorité intimée aurait pu ordonner afin de vérifier si le recourant encourrait un risque concret de préjudices en cas de retour, de sorte qu'elle pouvait statuer en l'état du dossier, sans qu'une violation de la maxime inquisitoire puisse lui être reprochée. 2.5 Pour le reste, le recourant remet en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée par la suite. 2.6 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.”
LAsi art. 3 N. 547 Les membres de la famille peuvent, en vertu du lien familial, être inclus dans la qualité de réfugié d'un requérant principal (qualité de réfugié dérivée). Cette possibilité est reconnue en pratique; lors de vérifications ou d'une révocation, les aspects relevant du droit d'asile de la reconnaissance dérivée doivent être pris en compte.
“Juni 2021 die in der Beschwerde angekündigten ärztlichen Berichte sowie eine Erklärung über die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht gegenüber den Asylbehörden einzureichen. Die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung, Verzicht auf Erhebung eines Kostenvorschusses und amtliche Verbeiständung hiess er gut. Er ordnete den Beschwerdeführenden Rechtsanwältin Corinne Reber als amtliche Rechtsbeiständin bei. F. Am 31. Mai 2021 reichte die Rechtsbeiständin ärztliche Berichte von Dr. med. Y._______ vom 17. Mai 2021 und Dr. med. Z._______ vom 27. Mai 2021, eine Entbindungserklärung von der ärztlichen Schweigepflicht vom 28. Mai 2021 und eine Honorarnote (Stand: 31. Mai 2021) ein. G. Der Instruktionsrichter übermittelte die Akten am 2. Juni 2021 zur Vernehmlassung an das SEM. H. Im Rahmen einer teilweisen Wiedererwägung seiner Verfügung vom 8. April 2021 hob das SEM mit Verfügung vom 25. Juni 2021 die Ziffern 4 und 5 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung auf. Es stellte fest, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG erfülle, und dass die Beschwerdeführerinnen die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG nicht erfüllten. Es bezog die Beschwerdeführerinnen in die Flüchtlingseigenschaft ihres Ehemannes beziehungsweise Vaters ein. Da es den Vollzug der Wegweisung als unzulässig erachtete, ordnete das SEM die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführenden an. Es stellte fest, dass die vorläufige Aufnahme ab Datum der Verfügung vom 25. Juni 2021 beginne, und beauftragte den Kanton Aa._______ mit der Umsetzung derselben. I. Am 29. Juni 2021 übermittelte die Rechtsbeiständin eine aktualisierte Honorarnote (Stand: 29. Juni 2021). J. Der Instruktionsrichter räumte den Beschwerdeführenden mit Verfügung vom 30. Juni 2021 die Gelegenheit ein, bis zum 15. Juli 2021 mitzuteilen, ob sie an ihrer Beschwerde vom 12. Mai 2021 festhalten oder diese, soweit sie nicht gegenstandslos geworden sei, zurückziehen wollten. K. Mit Eingabe vom 7. Juli 2021 liessen die Beschwerdeführenden durch ihre Rechtsbeiständin mitteilen, sie hielten an der Beschwerde fest, soweit diese nicht gegenstandslos geworden sei. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Beschwerdeführerinnen aufgrund der exilpolitischen Tätigkeiten des Beschwerdeführers (sowie der weiteren Vorbringen) seitens der iranischen Behörden Reflexverfolgung zu befürchten hätten, weshalb sie die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art.”
“Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass das SEM zwischenzeitlich mit Verfügungen vom 13. November 2023 sowohl in Bezug auf den Vater als auch den Bruder des Beschwerdeführers (beide N [...]) festgestellt hat, sie erfüllten die originäre Flüchtlingseigenschaft nicht. Sie wurden indessen gestützt auf Art. 51 Abs. 1 AsylG als Flüchtlinge anerkannt. Die Mutter (N [...]) sowie die Schwester D._______ (N [...]) wurden - ebenfalls mit Verfügungen vom 13. November 2023 - gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG als Flüchtlinge anerkannt. Wie bereits dargelegt, finden sich in den Akten der anderen Familienmitglieder jedoch keine konkreten Hinweise auf eine mögliche, drohende Reflexverfolgung des Beschwerdeführers.”
“Der Beschwerdeführer ist in der Schweiz als Flüchtling anerkannt worden und verfügt über den Asylstatus, auch wenn ihm die Flüchtlingseigenschaft lediglich im Rahmen des Familienasyls zuerkannt worden ist (sogenannte derivative Flüchtlingseigenschaft nach Art. 51 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]) und er die Flüchtlingseigenschaft im Sinn von Art. 3 Abs. 1 AsylG (sogenannte originäre Flüchtlingseigenschaft) nicht erfüllt (vgl. Akten MIDI pag. 124 ff., 221 ff.; vgl. Constantin Hruschka, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 51 AsylG N. 1). Das SEM hat trotz strafrechtlicher Verurteilung vom 13. Juni 2017 weder das Asyl des Beschwerdeführers widerrufen noch ihm die Flüchtlingseigenschaft aberkannt (vgl. Bst. A; Akten MIDI pag. 185 f., 221). Es kommen somit das Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention, FK; SR 0.142.30) und das AsylG weiterhin zur Anwendung. Die kantonale Behörde, welche über den Widerruf der Niederlassungsbewilligung einer Person mit Flüchtlingsstatus entscheidet, muss daher in diesem Entscheid auch die flüchtlingsrechtlichen Aspekte bei ihrer Gesamtbeurteilung berücksichtigen (vgl. BGE 139 II 65 E. 5.1 [Pra 102/2013 Nr. 43], 135 II 110 E. 2.2.1, 3.2; BGer 2C_766/2019 vom”
Référence : LAsi art. 3 N. 546 Pour que des enquêtes ou procédures pénales acquièrent une pertinence au regard du droit de l'asile, doivent être remplis cumulativement les éléments suivants : l'engagement de poursuites et l'ouverture d'une procédure judiciaire, une condamnation subséquente qui est confirmée par les voies de recours internes, ainsi que le fait que la condamnation repose sur des motifs pertinents au regard du droit de l'asile et entraîne une peine dont la gravité atteint l'intensité exigée par l'art. 3 al. 2 LAsi. Chez les primo-délinquants dépourvus d'un profil politique marqué, une telle condamnation assortie d'une peine pertinente n'est en règle générale pas à prévoir.
“Erstens muss im Anschluss auf das abgeschlossene Ermittlungsverfahren tatsächlich eine Anklage erhoben, das hierfür zuständige Gericht die Anklageschrift als begründet akzeptiert sowie ein strafrechtliches Gerichtsverfahren gegen die betroffenen Personen eröffnet worden sein. In der Folge müsste es in absehbarer Zukunft zu einer Verurteilung durch das betreffende Strafgericht kommen und dieser Entscheid müsste auch vor den innerstaatlichen Rechtsinstanzen Bestand haben. Unter diesen Voraussetzungen wäre weiter zu prüfen, ob eine solche Verurteilung aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG - meist aufgrund politischer Anschauungen in sozialen Medien - erfolgt ist oder ob die Verurteilung einen rechtstaatlich legitimen Zweck verfolgt. Letztere führen in der Regel nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Schliesslich ist zu beurteilen, ob die jeweilige Verurteilung auch tatsächlich zu einer Strafe führt, welche eine relevante Intensität im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG aufweist. Eine solche Strafe ist bei Ersttäterinnen und Ersttätern ohne ein geschärftes politisches Profil in der Regel nicht zu erwarten, zumal in der Praxis die türkische Strafjustiz die Strafrahmen für die Delikte nach Art. 229 tStGB und Art. 7 Abs. 2 ATG in der Regel nicht ausgeschöpft und allfällige Freiheitsstrafen grösstenteils bedingt ausspricht (vgl. E:”
“Damit diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren asylrechtliche Relevanz erlangen (begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung), wäre kumulativ erforderlich, - dass sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft der Verdacht der Staatsanwaltschaft auf das Vorliegen strafrechtlich relevanter Handlungen im Rahmen ihrer Ermittlungen erhärten lässt, sie entsprechend Anklage erhebt und das zuständige Strafgericht die Anklageschrift als begründet akzeptiert sowie ein strafrechtliches Gerichtsverfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnet (vgl. nachfolgende E. 8.3), - dass der Beschwerdeführer in der Folge mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft durch dieses Strafgericht verurteilt wird (vgl. E. 8.4) und dieser Strafentscheid auch vor den innerstaatlichen Rechtsmittelinstanzen Bestand hat, - dass eine solche Verurteilung aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG erfolgt (Abgrenzung zu rechtsstaatlich legitimer gemeinrechtlicher Strafverfolgung; vgl. E. 8.6) und - dass die Verurteilung zu einer Strafe erfolgt, welche eine flüchtlingsrechtlich relevante Intensität im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG aufweist (vgl. E. 8.7).”
Référence : LAsi art. 3 N. 545 L'absence d'actualité ou l'intensité insuffisante des répressions existant au moment du départ peut exclure la reconnaissance d'un motif de fuite pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. De même, des menaces qui ne sont survenues qu'après le départ ne peuvent fonder un motif de fuite au sens de l'art. 3 LAsi. Le fait qu'aucune atteinte de la part des autorités n'ait eu lieu auparavant et que la personne concernée ait pu quitter le pays sans difficultés plaide contre l'existence d'un risque de retour objectivement fondé.
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, die Vorinstanz sei mit zutreffender und überzeugender Begründung zum Ergebnis gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers an die Anforderungen der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Wie das SEM zutreffend feststellt, waren diese im Zeitpunkt seiner Flucht nicht aktuell beziehungswiese nicht genügend intensiv, um als ernsthafte Nachteile im Sinne des Asylgesetzes eingestuft zu werden. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung (vgl. Ziff. II) und die obige Zusammenfassung derselben (vgl. E. 6.1) verwiesen werden. Dass die Einschätzung des SEM zutrifft, manifestiert sich insbesondere auch darin, dass der Beschwerdeführer in der Vergangenheit in der Türkei nie in Gewahrsam genommen wurde, nie ein Ermittlungs- beziehungsweise Gerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet worden ist und er mit dem ihm von den türkischen Behörden am (...) 2023 ausgestellten Pass offenbar problemlos legal aus der Türkei hat ausreisen können.”
“Das SEM kam in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Seinen Aussagen lasse sich keine gegenwärtige und fortwährende Furcht vor Verfolgung entnehmen. Sein Vater sei 2017 verstorben, seine Mutter habe das Land verlassen und der Beschwerdeführer selbst sei kurze Zeit später auch ausgereist. Inwiefern die CNDD-Partei beziehungsweise die lmbonerakure aufgrund möglicher Reflexverfolgung weiterhin ein flüchtlingsrechtlich relevantes Interesse an ihm haben sollte, sei nicht ersichtlich, zumal sie ihr vorgebrachtes Ziel augenscheinlich erreicht hätten: die Beendigung der juristischen Verfahren gegen sie. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers sei nicht davon auszugehen, dass die Imbonerakure ihn töten wollten, zumal sie ihn bereits damals hätten beseitigen können, wenn er in deren Augen tatsächlich eine solch grosse Gefahr für sie dargestellt hätte. Auch aus dem Hinweis, die lmbonerakure hätten vermeiden wollen, dass der Vorfall mit seiner Mutter öffentlich bekannt werde, lasse sich keine gegenwärtige und zukünftige Bedrohung für den Beschwerde-führer ableiten.”
“Oktober 2023 zum Entscheidentwurf der Vorinstanz vom Vortag Stellung nahm und geltend machte, die Polizei könne ihn nicht vor den Hintermännern schützen, er sei sogar in der Schweiz angegriffen und schwer verletzt worden, ausserdem laufe in der Schweiz ein Strafverfahren gegen den Täter, der ihn verletzt habe, er habe Anspruch auf Genugtuung für seine erlittene Verletzung und sei dafür bereits mit der Beratungsstelle Opferhilfe im Gespräch, weshalb er aus diesem Grund nicht nach Marokko zurückkehren könne, dass das SEM das Asylgesuch des Beschwerdeführers mit gleichentags eröffneter Verfügung vom 13. Oktober 2023 ablehnte sowie die Wegweisung aus der Schweiz und den Vollzug anordnete, dass das SEM zur Begründung im Wesentlichen anführte, es gebe keine Hinweise auf staatliche Verfolgung in Marokko beziehungsweise in der Westsahara, dass die geltend gemachten Bedrohungen von Dritten und nicht vom Staat ausgehen würden, dass solche Ereignisse in Marokko beziehungsweise in der Westsahara wie auch in den anderen europäischen Staaten, in denen sich der Beschwerdeführer aufgehalten habe, von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden im Rahmen ihrer Möglichkeiten verfolgt und geahndet würden, dass der marokkanische Staat sowohl schutzfähig als auch schutzwillig sei und es dem Beschwerdeführer und seinen Eltern freistehe, den staatlichen Schutz wahrzunehmen, dass die geltend gemachte Bedrohung ohnehin erst nach der Ausreise des Beschwerdeführers nach Europa stattgefunden habe und damit kein Motiv gemäss Art. 3 AsylG vorliege, dass in der geltend gemachten Ahndung der Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen die Corona-Regeln durch den marokkanischen Staat keine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen zu erblicken sei, dass die in Bezug auf die ethnische Zugehörigkeit des Beschwerdeführers als Sahraoui vorgebrachten allgemeinen Schikanen keine ernsthaften Nachteile im Sinne des Asylgesetzes darstellen würden, dass die geltend gemachte schlechte Wirtschaftslage in Marokko beziehungsweise in der Westsahara in den allgemeinen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen begründet sei und somit keine flüchtlingsrelevante Verfolgung darstelle, dass auch die eingereichten Beweismittel, nämlich ein Foto des Ausweises des Vaters und drei Videos der Meeresüberfahrt des Beschwerdeführers, nichts an diesen Feststellungen zu ändern vermögen würden, dass auf das Abwarten allfälliger weiterer in Aussicht gestellter Beweismittel verzichtet werden könne und der rechtserhebliche Sachverhalt als erstellt erachtet werde, dass die Vorinstanz betreffend Wegweisungsvollzug festhielt, aus den Akten würden sich keine Anhaltspunkte ergeben, wonach die Rückkehr des Beschwerdeführers in seine Heimat unzulässig wäre, dass weder die politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung nach Marokko beziehungsweise in die Westsahara sprechen würden, dass es sich beim Beschwerdeführer um einen jungen und gesunden Mann mit mehrjähriger Schuldbildung und Berufserfahrung in diversen Berufen handle, dass seine Familie ein Haus in C.”
“En effet, ces moyens de preuve sont de nature générale et ne citent pas personnellement A._______. 5.4 Enfin, la prénommée ayant quitté l'Iran depuis six ans, il apparaît douteux que les autorités de ce pays se soucient aujourd'hui encore de s'en prendre à elle en raison du statut de ses fils en Allemagne, à supposer encore qu'elles en soient informées, ceux-ci ayant de surcroît quitté leur pays d'origine depuis un certain temps déjà, soit depuis respectivement onze et huit ans. Dans ces conditions, un risque de représailles pour ce motif n'est pas objectivement fondé, la recourante n'ayant pas de surcroît, faut-il le rappeler, rendu vraisemblable avoir subi des préjudices de la part des autorités avant son départ du pays. 5.5 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que A._______ présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'elle soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de sa part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, même en association avec le statut de réfugié obtenu en Allemagne par ses deux enfants. 5.6 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.”
Selon une jurisprudence constante, il n'existe en principe pas au Maroc de persécution au sens de l'asile en raison de la révélation d'une orientation homosexuelle. La pression sociale ou la stigmatisation, notamment dans les grandes villes, n'atteignent généralement pas, d'après la jurisprudence, l'intensité requise par l'art. 3 al. 2 LAsi. Le risque de poursuites pénales dans les grandes villes est estimé faible, pour autant qu'il n'y ait pas de comportement public provocateur.
“Das erstmals auf Beschwerdeebene geltend gemachte Vorbringen beider Beschwerdeführenden, sich (auch) für Personen des jeweils gleichen Geschlechts zu interessieren, ist - zumal als unsubstanziiert und nachgeschoben geschildert - als unglaubhaft zu qualifizieren. Im Übrigen ist gemäss konstanter Praxis der schweizerischen Asylbehörden in Marokko grundsätzlich nicht mit asylrelevanter Verfolgung aufgrund des Bekanntwerdens einer homosexuellen und/oder bisexuellen Orientierung zu rechnen. Auch der soziale Druck, dem homosexuelle Personen dort - namentlich ausserhalb urbaner Gebiete - unter Umständen ausgesetzt sind, vermag grundsätzlich nicht die von Art. 3 Abs. 2 AsylG geforderte Intensität zu erreichen; mithin ist auch ein unerträglicher psychischer Druck, welcher den Beschwerdeführenden bei einer Rückkehr drohen würde, zu verneinen (vgl. etwa Urteil des BVGer E-3557/2024 vom 25. Juni 2024 E. 6.7.1 m.w.H.).”
“489 du Code pénal, promulgué par la loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962, cette disposition est appliquée « de manière pragmatique » par les autorités marocaines, que le risque d'être arrêté ou sanctionné est faible dans les grandes villes (notamment D._______, Marrakech et Agadir), sauf comportement provocateur affiché en public, qu'en revanche, ni des penchants homosexuels ni une apparence féminine ne justifient une arrestation (cf. à ce sujet arrêts du Tribunal E-3557/2024 du 25 juin 2024 consid. 6.7 et réf. cit. ; E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 2.3.3 et 3.3.1 et réf. cit. ; E-4442/2023 du 28 août 2023 p. 7 et 8), que dans ces conditions, aucun indice concret ne laisse présager qu'en cas d'installation dans une grande ville du Maroc, l'intéressé serait exposé, dans un avenir peu éloigné et avec une haute probabilité, à une arrestation et à une condamnation pénale pour acte homosexuel ou que la pression sociale à laquelle il pourrait être exposé atteindrait le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, que rien ne permet ainsi de retenir que l'intéressé puisse éprouver une crainte fondée de persécution en cas de retour à C._______ ou à D._______, où il a toujours vécu et travaillé (cf. p-v de l'audition du 21 octobre 2024, questions 10 à 12), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne comporte pas d'éléments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que ce dernier est dès lors rejeté en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.”
“Gemäss konstanter Praxis der schweizerischen Asylbehörden ist in Marokko grundsätzlich nicht mit asylrelevanter Verfolgung aufgrund des Bekanntwerdens einer homosexuellen Orientierung zu rechnen. Auch der soziale Druck, dem homosexuelle Personen dort - namentlich ausserhalb urbaner Gebiete - unter Umständen ausgesetzt sind, vermag grundsätzlich nicht die von Art. 3 Abs. 2 AsylG geforderte Intensität zu erreichen; mithin ist auch ein unerträglicher psychischer Druck, welchem die Beschwerdeführerin nur durch Verlassen ihres Heimatstaates hätte entkommen können, zu verneinen (vgl. etwa die Urteile BVGer E-967/2024 vom 21. Februar 2024 E. 6.2 S. 7, E-4442/2023 vom 28. August 2023 S. 7 ff. oder E-3834/2019 vom 30. August 2021 E. 4.2.1, je m.w.H.).”
Le Tribunal administratif fédéral confirme, dans de nombreuses décisions, l'appréciation de la juridiction précédente selon laquelle les éléments avancés ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il renvoie à plusieurs reprises aux considérations convaincantes et détaillées de l'instance inférieure et constate que le recours ne contient pas d'arguments sérieux et étayés s'opposant à cette appréciation.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Die Vorinstanz hat sein Asylgesuch demzufolge zu Recht abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist deshalb festzustellen, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG darzulegen. Das SEM hat demnach zu Recht die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneint und dessen Asylgesuch abgelehnt.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorinstanz in ihren Erwägungen zutreffend und mit überzeugender Begründung zum Ergebnis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorinstanz überzeugend dargelegt hat, weshalb die Vorbringen der Beschwerdeführer den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG und die Asylrelevanz gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann vorweg auf die eingehenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden.”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten zur Erkenntnis, dass die Vorinstanz zutreffend zur Feststellung gelangt ist, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann vorweg auf die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung und in der Vernehmlassung verwiesen werden. In der Beschwerde werden - wie nachfolgend aufgezeigt wird - keine Einwände erhoben oder Erklärungen vorgetragen, welche geeignet wären, zu einer von derjenigen des SEM abweichenden Einschätzung zu gelangen.”
“Nach Prüfung der Akten durch das Gericht ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Asylvorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standzuhalten vermögen, weshalb auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu verweisen ist. Die Ausführungen in der Beschwerde vermögen dieser Einschätzung nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Die Vorinstanz ist darin mit überzeugender sowie ausführlich auf die Akten und die Rechtsprechung abgestützter Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht zu genügen vermögen. Die Beschwerde vermag dem insgesamt nichts entgegenzuhalten, was zu einer anderen Einschätzung führen könnte. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher mit den nachfolgenden Ausführungen auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (vgl. angefochtene Verfügung S. 5 ff. und E. 5.1 vorstehend).”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Das SEM ist darin mit ausführlicher und überzeugender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllen. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher - mit den nachfolgenden notwendigen Ergänzungen - vollständig auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz gemäss obiger Zusammenfassung (vgl. E. 5.1.1 - 5.1.3) verwiesen werden.”
La constatation des faits en vertu de l'art. 3 LAsi doit être complète et appropriée. Si la constatation s'avère incomplète, le tribunal peut exiger un complément d'instruction. En revanche, lorsqu'un fait pertinent et entièrement établi est présent, un examen dûment motivé par le SEM peut offrir une protection juridique suffisante, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer d'autres éclaircissements.
“Im vorliegenden Fall hat das SEM eine Würdigung nach Massgabe von Art. 3 AsylG vorgenommen und auf eine Prüfung der Glaubhaftigkeit der Asylvorbringen unter dem Aspekt von Art. 7 AsylG gänzlich verzichtet. Das SEM erachtete das Vorbringen als nicht im Sinne von Art. 3 AsylG relevant. Das Bundesverwaltungsgericht kommt aufgrund nachfolgender Erwägungen zum Schluss, dass die Sachverhaltsfeststellung des SEM unvollständig ist.”
“Was schliesslich die im Wiedererwägungsgesuch und der Beschwerde beantragte amtliche Erkundigung bei der schweizerischen Vertretung in Burundi zur Gefährdungslage der Beschwerdeführerin (und ihrer Schwester) im Falle einer Rückkehr anbelangt, ist einerseits festzuhalten, dass das SEM im ordentlichen Verfahren die Fluchtvorbringen aufgrund von diversen Ungereimtheiten in den Aussagen der Beschwerdeführerin als unglaubhaft qualifizierte und - mit Verweis auf die nachfolgende Erwägung 7 - auch die im Wiedererwägungsverfahren eingebrachten Vorbringen nicht geeignet sind, eine unter dem Aspekt von Art. 3 AsylG oder Art. 83 Abs. 3 und 4 AIG (SR 142.20) relevante Gefährdung der Beschwerdeführerin darzutun. Angesichts des vollständig erstellten rechtserheblichen Sachverhalts bestand für das SEM und besteht auch heute keine Veranlassung, Abklärungen zur Gefährdungslage der Beschwerdeführerin durch die Schweizerische Vertretung in Burundi vorzunehmen.”
“Dabei fällt auf, dass bereits die BzP und ebenso die Anhörung überdurchschnittlich umfangreich ausgefallen sind, dem Beschwerdeführer viel Raum zur ungehinderten Darlegung seiner Gesuchsgründe gegeben wurde, ihm ohne Erzeugung einer Drucksituation zahlreiche Fragen und Nachfragen gestellt und auch gegenüber der Hilfswerksvertretung zahlreiche sachverhaltliche Vertiefungs- und Verifizierungsfragen zugelassen wurden. Allein das Anhörungsprotokoll weist 44 Seiten auf. Das Bundesverwaltungsgericht erkennt keine wesentlichen Sachverhaltsaspekte, die ungenügend oder gar nicht ermittelt beziehungsweise erfasst worden wären. Die Kritik, wonach die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung Tatsachen beziehungsweise Sachverhaltsteile im Hinblick auf die Glaubhaftigkeitsprüfung unter dem Aspekt von Art. 7 AsylG einseitig, unsachgemäss und teilweise falsch interpretiert habe, beschlägt nicht die Sachverhaltsermittlung als solche, sondern die Würdigung des auf Basis der gesuchstellerischen Vorbringen ermittelten und festgestellten Sachverhalts. An einer rechtskonformen, insbesondere vollständigen Sachverhaltsermittlung und -feststellung ändert auch der Umstand nichts, dass Vorbringen im Rahmen der Würdigung als unglaubhaft erkannt werden können und dadurch eine unter Art. 3 AsylG subsumierbare Sachverhaltsgrundlage ganz oder teilweise fehlt. Der Glaubhaftigkeitsprüfung kommt denn auch durchaus eine Doppelfunktion sowohl als Teil der Sachverhaltsfeststellung als auch als Teil der Würdigung eines vorgebrachten Sachverhalts zu. Das Vorgehen des SEM in der angefochtenen Verfügung ist somit vorliegend nicht zu beanstanden. Ob dessen Glaubhaftigkeitsprüfung als solche rechtskonform ausgefallen ist, wird nachfolgend zu erörtern sein.”
Les publications sur les réseaux sociaux et les documents soumis ultérieurement doivent être appréciés avec une attention particulière dans le cadre de l'examen de la qualité de réfugié conformément à l'art. 3 LAsi. La jurisprudence mentionne notamment, comme indices susceptibles d'étayer des doutes quant à l'authenticité ou à une mise en scène frauduleuse, le dépôt tardif des pièces, un lien temporel étroit entre les publications et le départ du pays ou la demande d'asile, l'absence de renseignements correspondants dans l'exposé fourni lors de l'audition ainsi que des indications selon lesquelles de tels documents pourraient être facilement achetés dans le pays d'origine. De tels indices peuvent conduire à ce que les éléments de preuve ne soient exploités que de manière limitée ou ne soient pas retenus, dans la mesure où, de ce fait, les exigences relatives à la crédibilité permettant d'établir la persécution au sens du droit des réfugiés ne sont pas satisfaites.
“Gemäss den vorgelegten Dokumenten werde ihm vorgeworfen, in den sozialen Medien mutmasslich politische Beiträge veröffentlicht zu haben, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Terrorpropaganda und Präsidentenbeleidigung eingeleitet worden sei. Da er im Rahmen der Anhörung mit keinem Wort erwähnt habe, dass er in den sozialen Medien politisch aktiv (gewesen) sei, komme das SEM zum Schluss, dass die Beweismittel entweder gefälscht respektive käuflich erworben worden seien oder er diese Beiträge gezielt inszeniert habe mit dem Ziel, Verfolgungsmassnahmen seitens der türkischen Behörden zu provozieren, was als rechtsmissbräuchlich zu qualifizieren wäre. Diese Feststellung werde gestützt durch die Tatsache, dass die Beweismittel erst knapp acht Monate nach der Anhörung eingereicht worden seien, obwohl er anlässlich dieser angekündigt habe, solche in wenigen Tagen vorlegen zu können. Zudem falle auf, dass die Beiträge, auf welche in den Dokumenten verwiesen werde, überwiegend erst am 7. Mai 2023 und damit nach der Stellung des Asylgesuchs publiziert worden seien. Darüber hinaus würden die Vorbringen betreffend das eingeleitete Ermittlungsverfahren die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht erfüllen. Entsprechend könne darauf verzichtet werden, die eingereichten Dokumente auf objektive Fälschungsmerkmale zu überprüfen. Aus diesen gehe nicht hervor, dass die türkischen Behörden einen Festnahme- beziehungsweise Vorführ- oder Haftbefehl gegen den Beschwerdeführer erlassen hätten. Somit sei das Risiko, bei einer Einreise in die Türkei festgenommen zu werden, als gering einzuschätzen. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, dass in der Türkei eine hohe Zahl an Ermittlungsverfahren eingeleitet werde, die aber häufig auch wieder eingestellt würden. Zum jetzigen Zeitpunkt sei offen, ob Ermittlungen überhaupt in absehbarer Zeit zu einer Anklageerhebung, der Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder einer späteren Verurteilung aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führen würden. Sodann beschränkten sich die politischen Aktionen des Beschwerdeführers in der Heimat auf die Teilnahme an Demonstrationen und Märschen. Ein solches niederschwelliges Engagement reiche nicht aus, um von einer drohenden Verfolgung im Fall einer Rückkehr auszugehen.”
“1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen ist (Art. 7 AsylG), dass die Vorinstanz ihren Asylentscheid zum Mehrfachgesuch im Wesentlichen damit begründet, die Vorbringen der Beschwerdeführerin hielten den Anforderungen an die Asylrelevanz nicht stand, dass die Beschwerdeführerin dem entgegenhält, die gegen sie laufende Strafverfolgung sei politisch motiviert und ihr drohten im Heimatstaat Inhaftierung sowie unmenschliche Behandlung und/oder Folter, weshalb sie durchaus einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt sei und die Angst davor zu einer Neigung zur Suizidalität geführt habe, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seiner Verfügung vom 17. Mai 2024 mit überzeugender Begründung zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht zu genügen vermögen, womit auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, dass der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Beiträge auf Facebook der Straftatbestand der «Propaganda für eine terroristische Organisation» vorgeworfen werde (vgl. Beschwerde S. 8), dass zunächst festzustellen ist, dass die Beschwerdeführerin nicht vorbringt, bisher verurteilt worden zu sein, dass bezüglich des politischen Profils der Beschwerdeführerin mit der Vorinstanz auf das Urteil des BVGer E-3048/2023 vom 14. Juli 2023 (dort E. 6-7) zu verweisen ist und dieses Profil auch weiterhin keine flüchtlingsrechtliche Relevanz zu entfalten vermag, dass gesamthaft betrachtet somit der Eindruck entsteht, die Beschwerdeführerin habe die nunmehr geltend gemachte strafrechtliche Verfolgung bewusst konstruiert, um in der Schweiz einen Schutzstatus zu erlangen, dass überdies erstaunt, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 19. September 2023 mit keinem Wort erwähnte, sie habe sich auf den sozialen Medien exilpolitisch geäussert, dass die entsprechenden Unterlagen denn auch erst auf Beschwerdeebene eingereicht wurden, dass die zahlreichen zu den Akten gereichten Beweismittel mangels Fälschungssicherheit kaum Beweiswert aufweisen, zumal allgemein bekannt ist, dass solche Dokumente in der Türkei leicht käuflich erwerbbar sind, dass selbst bei Annahme, es seien Strafverfahren gegen die Beschwerdeführerin eingeleitet worden, nicht ohne Weiteres von einer späteren Verurteilung der strafrechtlich unbescholtenen Beschwerdeführerin - insbesondere nicht zu einer unbedingten mehrjährigen Freiheitsstrafe - auszugehen ist, zumal in der Türkei Ermittlungs- und Strafverfahren wegen Verbreitung von Terrorpropaganda häufig auch wieder eingestellt werden (vgl.”
“3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht genügten, dass die Vorbringen, wonach in der Türkei wegen Präsidentenbeleidigung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sei, auffallend vage ausgefallen seien und jene eingereichten Beweismittel, welche einer internen Dokumentenüberprüfung unterzogen worden seien, objektive Fälschungsmerkmale aufweisen würden, dass auf eine Überprüfung der weiteren Beweismittel verzichtet werden könne, zumal die geltend gemachte strafrechtliche Verfolgung aufgrund Präsidentenbeleidigung nicht asylrelevant sei, dass nämlich die Wahrscheinlichkeit gering sei, im Falle eine Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt zu werden, da der Beschwerdeführer nicht vorbelastet sei und kein politisches Profil aufweise, dass im Weiteren aufgrund der Facebook-Einträge ersichtlich sei, dass die Posts in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit der Ausreise und dem Asylgesuch in der Schweiz sowie der Einleitung von Ermittlungen/Untersuchungen stünden, der Beschwerdeführer weder den Eindruck eines politischen Aktivisten vermittle noch in der Lage sei, seine Aktivitäten auf den Sozialen Medien substanziiert darzulegen und auch nicht über ein politisch tätiges familiäres Umfeld verfüge, dass im Übrigen Personen, die strafrechtliche Untersuchungen rechtsmissbräuchlich provozieren und offenkundig bewusst in Kauf nehmen würden, bei einer Rückkehr in die Türkei mit gewissen Unannehmlichkeiten konfrontiert sein könnten, jedoch auch davon auszugehen sei, dass diese in der Lage seien, allfällige drohende Nachteile auf geeignetem Weg abzuwenden, dass schliesslich die hier geltend gemachten Benachteiligungen durch die türkischen Behörden aufgrund der kurdischen Ethnie mangels Intensität keine flüchtlingsrechtliche Relevanz aufweisen würden, dass zuletzt auch aus der allgemeinen Situation in seiner Heimatregion (...) keine Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG abgeleitet werden könne, dass der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 4. Juli 2024 gegen diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhob und beantragte, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es sei seine Flüchtlingseigenschaft festzustellen und ihm Asyl zu gewähren, eventualiter sei ihm die vorläufige Aufnahme zu gewähren, subeventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen, dass er in verfahrensrechtlicher Hinsicht die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung inklusive Verzicht auf die Erhebung eines Kosten-vorschusses und die Beiordnung eines amtlichen Rechtsbeistands beantragte, dass der Beschwerde die angefochtene Verfügung sowie eine Fürsorgebestätigung vom 25. Juni 2024 beigelegt waren, dass der Beschwerdeführer zur Begründung seiner Beschwerde im Wesentlichen geltend macht, dass das SEM zu Unrecht seine Aussagen als unglaubhaft gewertet habe, dass er sich nicht mehr an den bereits sehr lange zurückliegenden Beitrag in den sozialen Medien habe erinnern und den Zeitpunkt der Hausdurchsuchung nicht genau habe nennen können, da er im Ausland gewesen sei, dass das SEM im Übrigen nicht dargelegt habe, welche Fälschungsmerkmale es in seinen Dokumenten gefunden habe, weshalb es offenbar auch keine gegeben habe, da es diese sonst aufgeführt hätte, dass aufgrund dessen, dass das SEM die weiteren eingereichten Beweismittel nicht geprüft habe, davon auszugehen sei, dass es selbst zum Ergebnis gekommen sei, dass diese Beweismittel - insbesondere die Anklageschrift - echt seien, dass er weiter als Kurde in der Türkei keine Meinungsfreiheit habe und aufgrund seiner Beiträge in den sozialen Medien einer politisch motivierten Verfolgung ausgesetzt sei, dass die Unterdrückung der Kurden in seiner Heimatregion (.”
Référence : LAsi art. 3 n. 540 Lors de l'appréciation de la crainte fondée, il convient de tenir compte du fait que des mesures de persécution étatiques antérieures constituent des motifs objectifs justifiant une crainte (subjective) plus marquée. De même, l'appartenance à un groupe particulièrement exposé (ethnique, religieux, social ou politique) doit être prise en compte dans l'évaluation subjective. La crainte concrète doit néanmoins s'appuyer sur des indices objectivement discernables qui permettent de prévoir, à brève échéance, la réalisation de la persécution avec une probabilité appréciable.
“Begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung im Sinn von Art. 3 Abs. 1 AsylG ist anzunehmen, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, sie hätte sich - aus der Sicht zum Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen damit hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Dabei hat die Beurteilung einerseits aufgrund einer objektivierten Betrachtungsweise zu erfolgen und ist andererseits durch das von der betroffenen Person bereits Erlebte und das Wissen um Konsequenzen in vergleichbaren Fällen zu ergänzen. Wer bereits staatlichen Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt war, hat objektive Gründe für eine ausgeprägtere (subjektive) Furcht (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.m.w.H.; Urteil des BVGer E-5111/2022 vom 5. Februar 2025 E. 6.1).”
“Begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung im Sinn von Art. 3 Abs. 1 AsylG ist anzunehmen, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, sie hätte sich - aus der Sicht zum Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen damit hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Dabei hat die Beurteilung einerseits aufgrund einer objektivierten Betrachtungsweise zu erfolgen und ist andererseits durch das von der betroffenen Person bereits Erlebte und das Wissen um Konsequenzen in vergleichbaren Fällen zu ergänzen. Wer bereits staatlichen Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt war, hat objektive Gründe für eine ausgeprägtere (subjektive) Furcht (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5 mit weiteren Hinweisen).”
“3 LAsi et, d'autre part, qu'une crainte de persécution future n'était pas objectivement fondée, qu'elle s'est en particulier prononcée de manière suffisante sur les préjudices infligés par la police au requérant ainsi que sur les risques encourus par ce dernier en cas de retour en Turquie, qu'en ce qui concerne la question de savoir si les pressions subies par l'intéressé, sa situation personnelle et familiale ou encore ses critiques à l'égard du gouvernement turc sont ou non déterminantes dans la présente cause, elle relève non pas de la forme, mais du fond et sera donc examinée dans les considérants qui suivent, qu'ainsi, la motivation retenue par le SEM est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée et les attaquer utilement, que, dans ces conditions, le grief d'ordre formel invoqué dans le recours s'avère manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art.”
“31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht zum Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen damit hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Dabei hat die Beurteilung einerseits aufgrund einer objektivierten Betrachtungsweise zu erfolgen und ist andererseits durch das von der betroffenen Person bereits Erlebte und das Wissen um Konsequenzen in vergleichbaren Fällen zu ergänzen. Wer bereits staatlichen Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt war, hat objektive Gründe für eine ausgeprägtere (subjektive) Furcht (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5 mit weiteren Hinweisen).”
L'absence de persécution antérieure dans l'État d'origine peut constituer un indice qu'en cas de retour il n'y a pas de risque de subir des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi; elle ne l'établit toutefois pas de manière concluante.
“1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, dass daher auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das Bundesverwaltungsgericht nach Prüfung der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seinen Erwägungen zutreffend festgehalten hat, die Vorbringen des Beschwerdeführers genügten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht, dass namentlich die Erwägungen des SEM, wonach dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Syrien in Anbetracht des Umstandes, dass er in Syrien nie Probleme mit den syrischen Behörden gehabt habe und nicht politisch aktiv gewesen sei, nicht in naher Zukunft und mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung drohe (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. II/1.), zu bestätigen sind, dass auch die Erwägungen des SEM, wonach es sich bei den Vorbringen des Beschwerdeführers rund um den syrischen Bürgerkrieg und die unsichere Lage nicht um Nachteile handle, denen asylrechtliche Relevanz zukomme (vgl.”
Référence : LAsi art. 3 N. 538 Les simples conflits familiaux, les atteintes à l'honneur ou les vendettas familiales qui ne reposent pas sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi sont régulièrement qualifiés par la jurisprudence comme sans incidence au regard du droit des réfugiés. Dans la mesure où l'État est en principe capable et disposé à accorder une protection contre de telles atteintes non étatiques, la seule crainte d'une vendetta familiale ne justifie en règle générale pas la reconnaissance en tant que réfugié.
“Dispositiv der angefochtenen Verfügung sowie nachfolgende Ausführungen), dass damit auf das Begehren um Feststellung der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht einzutreten ist, dass die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG), dass die Vorinstanz zur Begründung ihrer Verfügung im Wesentlichen anführte, die familiären Probleme des Beschwerdeführers und dessen Abkehr von der Religion seien asylrechtlich unbeachtlich, weiter seien den Akten keine Hinweise zu entnehmen, dass sich in den 16 Tagen zwischen seiner Rückkehr und seiner erneuten Ausreise aus Algerien etwas ereignet hätte, was seine Flüchtlingseigenschaft begründen könnte, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers somit den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhielten, dass es dem Beschwerdeführer in der Beschwerde nicht gelingt, dagegen Substanzielles vorzubringen, dass er darin - über das bereits im vorinstanzlichen Verfahren Vorgebrachte hinaus - geltend machte, seine Beine seien behindert, er leide unter Bluthochdruck und sein psychischer Zustand sei instabil, dass diese Vorbringen asylrechtlich irrelevant sind und die eingereichten Beweismittel daran nichts zu ändern vermögen, dass im Übrigen auf die überzeugenden vorinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden kann, dass sich der Beschwerdeführer gegen allfällige Drohungen und Übergriffe seitens der Familie um staatlichen Schutz bemühen kann und es keine Hinweise darauf gibt, solcher werde ihm verweigert, dass daran auch seine angebliche Abkehr von der Religion nichts zu ändern vermag und seine Vermutung, ihm drohe deshalb Haftstrafe, nicht zu überzeugen vermag, dass er gemäss Aktenlage insbesondere in den 16 Tagen zwischen seiner Rückkehr und seiner erneuten Ausreise aus Algerien keine ernsthaften Nachteile gemäss Art.”
“In der Beschwerdeschrift wird den vorinstanzlichen Erwägungen nichts Stichhaltiges entgegengebracht. Aus seiner Behauptung, wonach er in der Türkei aus politischen Gründen gesucht werde, kann der Beschwerdeführer nichts für sich ableiten. Seinen Vorbringen ist vielmehr zu entnehmen, dass es sich bei seinem Fluchtgrund um einen familiären Konflikt handelt, bei dem potenzielle Rachegefühle im Spiel sind. Wie das SEM zutreffend festgestellt hat, liegt den befürchteten Vergeltungsmassnahmen keines der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten flüchtlingsrechtlich relevanten Motive zugrunde. Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die türkischen Behörden willens und in der Lage sind, Schutz vor Verfolgung durch Dritte zu gewähren und eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Dies gilt ebenso in Fällen von drohenden Nachteilen aufgrund von «Blutrache» (vgl. etwa Urteil des BVGer D-2318/2024 vom 15. Mai 2024 E. 6.3 m.w.H.). Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer wegen seiner politischen Aktivitäten verfolgt werden könnte. Als politisches Engagement gab er an, er habe an Protesten und Newroz-Feierlichkeiten teilgenommen und in den sozialen Medien Beiträge geteilt, wobei die ältesten Beiträge von (...) und (...) stammen würden als er (...), (...) Jahre alt gewesen sei (vgl. SEM-act. 16, S. 12 F79/80). Ein bedeutendes politisches Profil ist somit zu verneinen. Es ist nicht davon auszugehen, dass der türkische Staat dem Beschwerdeführer Schutz grundsätzlich verweigern würde.”
“Aufgrund der Subsidiarität des Asyls müsste sie sich an die zuständigen Behörden in Albanien wenden, bevor sie in der Schweiz um Schutz nachsucht. Ihre Argumentation in der Beschwerde, eine Anzeigeerstattung gegen Familienangehörige würde zu einer Eskalation der familiären Probleme führen, lässt eine solche nicht als unzumutbar erscheinen. Es ist nicht ersichtlich, weshalb die Beschwerdeführerin nach ihrer Rückkehr nach Albanien den Schutz der heimatlichen Behörden nicht in Anspruch nehmen könnte. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass von einem Staat nicht eine faktische Garantie für einen langfristigen individuellen Schutz der von nichtstaatlicher Verfolgung bedrohten Personen zu verlangen ist, weil es keinem Staat gelingen kann, die absolute Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger jederzeit und überall zu garantieren (vgl. BVGE 2011/51 E. 73 m.w.H.). Der Vollständigkeit halber ist festzustellen, dass es Übergriffen von Familienangehörigen im Rahmen von Verletzungen der Familienehre am Erfordernis der flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmotivation fehlen würde, weil diese nicht aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG abschliessend genannten Gründe erfolgen würden. Das SEM hat die Vorbringen der Beschwerdeführerin zu Recht als flüchtlingsrechtlich nicht relevant qualifiziert.”
Si une femme ou une fille risque d'être menacée en raison d'un mariage forcé ou d'un meurtre d'honneur et qu'elle ne bénéficie pas de la même protection étatique que les victimes masculines de violences privées, cela peut constituer l'intensité requise pour établir l'existence d'une persécution au sens du droit d'asile. Dans de tels cas, le sexe seul peut constituer un motif de persécution pertinent au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“; vgl auch das SEM Handbuch, demgemäss generelle Unterdrückungsmassnahmen und grundsätzliche Schwierigkeiten, denen Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft ausgesetzt sind für sich allein keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes darstellen [SEM Handbuch Asyl und Rückkehr, Artikel D2.1 - Die geschlechtsspezifische Verfolgung, Stand 1. März 2019, zuletzt geändert 11.10.2021, S.10]). «Der Unterschied zwischen Diskriminierung und flüchtlingsrechtlicher Verfolgung liegt vorab in der Intensität des Eingriffs» (EMARK 2006/32 E. 8.7.1 m.w.H.). Eine genügende Intensität für ein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt etwa dann vor, wenn eine Frau oder ein Mädchen von Zwangsheirat oder Ehrenmord bedroht ist und nicht denselben staatlichen Schutz erhält, mit dem im Allgemeinen männliche Opfer von privater Gewalt rechnen können (vgl. etwa Urteile des BVGer D-1595/2019 vom 22. September 2023 E. 4.2 und D-4606/2019 vom 22. Juni 2022 E. 6.2 m.w.H.). In diesen Fällen kann ein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv aufgrund des Geschlechts allein erblickt werden, unabhängig davon, ob und inwieweit das Mädchen oder die Frau zusammen mit anderen eine bestimmte soziale Gruppe gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG beziehungsweise Art. 1 A Ziff. 2 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) bildet (EMARK 2006/32 E. 8.7.2). Eine Kollektivverfolgung jedoch, auf Grund derer man bei Frauen und Mädchen ohne Einzelfallprüfung von einer Verfolgung ausgehen würde, kann nach dem Gesagten nur aufgrund eines zusätzlichen Verfolgungsmotivs definiert werden. Als das Bundesverwaltungsgericht im Falle von Frauen und Mädchen in Somalia eine Kollektivverfolgung annahm, verlangte es nicht nur die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, sondern zusätzlich das Verfolgungsmotiv der Zugehörigkeit zu einem Minderheitenclan, die interne Vertreibung und das Fehlen des Schutzes durch einen erwachsenen männlichen Verwandten (vgl. BVGE 2014/27 E. 6.6).”
Citation : LAsi art. 3 n° 536 Pour la reconnaissance en tant que réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, l'intensité, le caractère systématique et l'actualité des préjudices allégués sont déterminants. Des insultes isolées, des agressions physiques ponctuelles ou une exclusion sociale sporadique ne suffisent en règle générale pas. De même, une discrimination largement répandue ou limitée localement sans gravité particulière n'est pas suffisante. La qualité de réfugié est plutôt envisageable lorsque les préjudices présentent une intensité élevée et un caractère systématique, ou lorsqu'il existe une persécution étatique ou l'absence de protection de la part de l'État contre de tels préjudices.
“) novembre 2022, en raison d'une publication faite sur (...) le (...) octobre précédent, que lors de son audition, la recourante a, pour sa part, présenté un récit similaire à celui de son mari, ajoutant avoir fait l'objet de discriminations en raison de son origine kurde, qu'elle a relevé que leur fille ainée avait été interdite de parler le kurde à l'école et que son professeur avait refusé d'appeler une équipe médicale lorsqu'elle en avait eu besoin, que devant le SEM, les intéressés ont notamment produit, sous forme de copies, une lettre non datée de leur avocat, des extraits de publications du recourant sur (...) ainsi que divers moyens de preuve en relation avec la procédure ouverte contre lui en Turquie, soit un rapport d'enquête du 21 janvier 2023 établi par le (...) du parquet de I._______ ainsi qu'un mandat d'amener émis par un juge de paix de cette même ville du 7 février 2023, que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi des intéressés en Turquie, que dans leur recours, les intéressés contestent cette appréciation et soutiennent avoir été victimes d'un acharnement de longue durée en raison de l'engagement du frère du recourant dans la guérilla et de leur appartenance à l'ethnie kurde, qu'ils produisent une nouvelle lettre de leur avocat en Turquie, non datée, ainsi qu'une attestation d'un centre culturel kurde établi en Suisse du 22 octobre 2024, évoquant un risque pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile, que tant leur appartenance à l'ethnie kurde que les tracasseries qu'ils auraient subies pour cette raison (en particulier les problèmes rencontrés par leur fille ainée à l'école) ne revêtent pas l'intensité requise pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, qu'il en va de même des événements survenus en 2006 (non-nomination du recourant à la fonction publique) ainsi qu'entre 2018 et 2021 (interpellations du recourant par des policiers l'ayant interrogé sur ses déplacements en voiture et sur les sources de financement de sa maison durant son séjour à Uludere, gifles infligées durant son service militaire et menaces téléphoniques reçues lors de son séjour subséquent à Cizre), que du reste, survenus plus d'un an, voire plusieurs années avant leur départ du pays, ces évènements ne sont pas en lien de causalité temporelle avec leur fuite de Turquie, en septembre 2022, qu'en tout état de cause, le recourant a pu repartir librement après chacune de ses interpellations, n'a jamais été mis en détention ni fait l'objet d'une procédure judiciaire avant son départ du pays, que les problèmes rencontrés en 2021 en lien avec son refus de fermer son salon de coiffure pendant les visites du préfet de H.”
“Il ricorrente ha inoltre aggiunto che sarebbe stato perseguitato e minacciato anche a causa delle sue opinioni politiche critiche nei confronti del governo turco, le quali avrebbero attirato l'attenzione delle autorità comportando accuse di propaganda politica e reati connessi. Ha inoltre sostenuto che la mancanza di protezione da parte dello Stato turco sarebbe evidente in quanto le autorità non solo non proteggerebbero i dissidenti ma anzi potrebbero essere coinvolte direttamente nelle loro persecuzioni. Il ricorrente ha sostenuto che le sue dichiarazioni sarebbero verosimili e pertanto ha chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato. 6. 6.1 Preliminarmente, sotto il profilo della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, questo Tribunale osserva che è incontestato - e non vi è motivo per intervenire d'ufficio - che il racconto del ricorrente di cui al verbale di audizione sui motivi d'asilo del 3 ottobre 2024 è da considerarsi, in linea di principio, verosimile. 6.2 Per quanto concerne invece la rilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi, questo Tribunale osserva che le sue allegazioni non adempiono le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Si rileva infatti che gli episodi di violenza, pressione psicologica, razzismo, discriminazione, emarginazione, minacce e percosse raccontati dal ricorrente non giustificano un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi (cpv. 1 dell'art. 3 LAsi) né una pressione psichica insopportabile (cpv. 2 dell'art. 3 LAsi). Infatti, gli episodi raccontati - quali l'essere escluso dalle partite di pallone durante la scuola, l'essere preso in giro, l'essere insultato chiamandolo alevita, il fatto che gli mostrassero dei video di contenuti contro gli aleviti, l'essere malmenato, molestato verbalmente dai colleghi di lavoro, il non avere ricevuto lo stipendio per il secondo mese di stage e l'aver dovuto sostenere carichi di lavoro maggiori rispetto ad altri colleghi (cfr. atto SEM 14/11, D17, D21, D33, D34, D39, D41-43 e D60) - seppur spiacevoli non possono essere considerati sistematici e ripetuti con una tale intensità da rendere impossibile, o insopportabile, la vita nel Paese d'origine.”
“In der angefochtenen Verfügung gelangte die Vorinstanz zum Schluss, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden weder den Anforderungen an das Glaubhaftmachen gemäss Art. 7 AsylG noch denjenigen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG standhalten. Die vom Beschwerdeführer aufgrund seiner Ethnie geltend gemachten Diskriminierungen durch Privatpersonen gingen in ihrer Intensität nicht über die Nachteile hinaus, welche weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen würde. Vielmehr handle es sich um isolierte Ereignisse, die über die Jahre ohne systematische Verfolgung erfolgt seien und den Beschwerdeführer nicht veranlasst hätten, seinen Heimatstaat zu verlassen. Gleiches gelte für die Befürchtung der Unrechtsbehandlung im Militärdienst aufgrund seiner kurdischen Ethnie. Dieser sei aufgrund seines Studiums bis ins Jahr 2029 aufgeschoben, womit es an einer flüchtlingsrechtlich relevanten Aktualität fehle. In Bezug auf die Teilnahme an einer illegalen Demonstration verbunden mit einer Verurteilung zu einer Haftstrafe habe der Beschwerdeführer Justizdokumente zu den Akten gereicht, welche zahlreiche Fälschungsmerkmale aufweisen würden. Diese Einschätzung habe der Beschwerdeführer auch nicht umstossen können, womit sich eine weitere Glaubhaftigkeitsprüfung erübrige.”
“2 Pour le reste, c'est à juste titre que le SEM a relevé que les allégations générales, abstraites et non spontanées du recourant sur les discriminations envers les Kurdes en Turquie ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un risque concret pour lui d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays en raison de son appartenance ethnique. A cet égard, il est vain à celui-ci d'invoquer dans son recours faire face à une double discrimination en raison de son appartenance ethnique et de sa maladie mentale, puisqu'il n'explicite pas en quoi lesdites discriminations se seraient concrètement recoupées. Pour le reste, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'indication anamnestique dans le rapport médical du 6 août 2024 sur une mauvaise prise en charge médicale en Turquie en raison de son appartenance ethnique, cette affirmation n'étant pas étayée, ni ne correspond à ses allégations antérieures sur les traitements médicaux dont il a bénéficié en Turquie. 3.3 Partant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite de Turquie n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44 in initio LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“3 LAsi; che le discriminazioni subite in Turchia, tra cui la percezione di un atteggiamento razzista nei suoi confronti e le pressioni subite sul posto di lavoro non sarebbero rilevanti al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato; che lo stesso discorso si applicherebbe ai tentativi di reclutarlo tra i "guardiani" del suo villaggio; che per più di un decennio egli è riuscito ad opporsi a tali richieste e che egli, sulla scorta del principio di sussidiarietà, disporrebbe di un'alternativa di protezione all'interno dello stesso Stato, in quanto tali persecuzioni sarebbero state circoscritte a livello locale; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pertanto possibile, ragionevolmente esigibile e ammissibile, che, l'insorgente, nel proprio allegato ricorsuale, ribadisce che le discriminazioni da lui subite in Turchia raggiungerebbero l'intensità richiesta dall'art. 3 LAsi; che egli avrebbe inoltre subito una pressione psicologica insopportabile a causa delle discriminazioni subite; che visti tali aspetti, pure l'esecuzione dell'allontanamento non risulterebbe ragionevolmente esigibile, che le discriminazioni riferite non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, che le discriminazioni addotte non raggiungono il grado di intensità necessario per essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, l'atteggiamento razzista da egli percepito, la difficolta nel trovare un posto di lavoro, il fatto di venir considerato come un terrorista quando parlava la lingua curda o ascoltava musica curda, non hanno comportato una concreta messa in pericolo dell'integrità corporale e della vita dell'insorgente; che occorre quindi escludere che, per tali ragioni, egli possa temere di essere esposto, con tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione, che in sede ricorsuale egli ha accennato in modo vago e non circostanziato, per la prima volta, ad un episodio di violenza al di fuori di un locale notturno, a seguito del quale i responsabili sarebbero stati licenziati a dimostrazione che le autorità turche agirebbero per perseguire i reati commessi all'interno delle istituzioni; che tale asserito evento non può inficiare la valutazione dell'autorità di prime cure, semmai la confermerebbero, che, inoltre, per quanto sia noto al Tribunale che la minoranza curda subisca abusi e discriminazioni, quest'ultime non raggiungono in generale - neppure all'occorrenza - l'intensità prevista all'art.”
“La copie de sa carte professionnelle ainsi que les photographies produites dans le cadre de sa procédure de première instance ne permettent pas non plus d'attester de la réalité de ses allégations en ce qui concerne les évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays. 3.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. L'intéressé n'ayant pas rendu crédible qu'il a fait l'objet de menaces de la part de membres d'Al-Shabab, ni qu'il était recherché par cette organisation, sa crainte de s'exposer à un risque de représailles en cas de retour en Somalie n'est pas objectivement fondée. 4. Enfin, il est notoire qu'en Somalie, les populations de certains clans sont discriminées, parfois même fortement, par celles d'autres clans. S'ils sont effectivement fondés sur l'appartenance clanique d'un individu et s'ils revêtent une forte intensité, les préjudices subis peuvent alors être assimilés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Pour autant, dans le présent cas, il ne ressort pas des propos de l'intéressé qu'avant les événements à l'origine de sa fuite, sa vie, son intégrité corporelle ou encore sa liberté auraient été menacées à cause de son appartenance clanique. Celui-ci n'était pas non plus soumis, en lien avec ce motif, à une pression telle qu'elle aurait pu lui être (psychiquement) insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé n'ayant du reste rien invoqué de tel au stade du recours. 5. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf.”
Réf. : LAsi art. 3 n. 535 Pour retenir l'existence de «préjudices graves» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, il faut, en règle générale, une certaine intensité et — dans la mesure où cela est pertinent — une atteinte ciblée ou un danger réel dans un avenir prévisible. Les tracasseries quotidiennes, les discriminations, les contrôles sporadiques, les arrestations de courte durée ou les menaces verbales n'atteignent en règle générale pas ce seuil.
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Furcht des Beschwerdeführers, ihn erwarte bei einer Rückkehr in die Türkei der Tod respektive die Polizisten würden ihn «drannehmen» (vgl. Akte 20/16, F119), objektiv nicht begründet erscheint. Die von ihm geltend gemachten Vorfälle mit den heimatlichen Behörden sind nicht als ernsthafte Nachteile von ausreichender Intensität im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu werten und es gibt keine massgeblichen Anhaltspunkte dafür, dass er in der Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft solchen ausgesetzt wäre. Folglich hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.”
“Die vom Beschwerdeführer im erstinstanzlichen Verfahren vorgebrachte Beschattung durch die Polizei stellt offenkundig eine solche Schikane und nicht einen Nachteil im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG dar.”
“Des Weiteren vermögen die vom Beschwerdeführer geschilderten Behelligungen in seinem Alltagsleben wie auch der polizeiliche Anwerbeversuche zur Spitzeltätigkeit - ohne diese Vorfälle bagatellisieren zu wollen - die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht zu erreichen. Die pauschalen Ausführungen in der Beschwerdeschrift zur Lage der kurdischen Bevölkerung halten dieser Erkenntnis denn auch nicht Stichhaltiges entgegen.”
“Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin 1 keine Belege für die behauptete Festnahme im Zusammenhang mit einer Kundgebung im Jahre 2019 einreichte, rechtfertigt gewisse Zweifel an der Glaubhaftigkeit dieses Vorbringens. Auf eine abschliessende Beurteilung der Glaubhaftigkeit dieses Vorbringens kann jedoch verzichtet werden, da es den von ihr vorgetragenen Vorfluchtgründen jedenfalls an der asylrechtlichen Relevanz fehlt. Die genannte kurzzeitige Festnahme erfüllt, ebenso wie die Behelligungen durch die Basij einige Monate später, in Bezug auf die Intensität klarer-weise die Anforderungen von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht. Dies gilt auch für die von der Beschwerdeführerin 2 geschilderten Schikanen in der Schule. Zudem fehlt es diesen Ereignissen an einem kausalen und sachlichen Zusammenhang mit der Ausreise der Beschwerdeführerinnen im Jahr”
“BVGE 2014/26 E. 5), dass die Beschwerde, wie nachfolgend aufgezeigt wird, offensichtlich unbegründet ist, weshalb über diese in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit der Zustimmung eines zweiten Richters entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG) und das Urteil nur summarisch begründet wird (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde (Art. 111a Abs. 1 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, gelten (Art. 3 Abs. 2 AsylG). dass die Beschwerdeführerin 1 in der Anhörung vor dem SEM im Wesentlichen ausführte, ihr Ehemann sei Mitglied der HDP (Halklarin Demokratik Partisi [auf Deutsch: Demokratische Partei der Völker]), und es seien nach dessen Ausreise in die Schweiz, etwa drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter, Polizisten der Sicherheitsdirektion mehrmals in Zivil bei ihr zuhause vorbeigekommen und hätten nach seinem Aufenthaltsort gefragt, dass sie daraufhin aus Angst vor den Polizeibesuchen in ein anderes Quartier umgezogen sowie für acht Monate zu ihren Eltern gezogen sei, dass nach der Rückkehr an ihren Wohnort die Polizei erneut bei ihr aufgetaucht sei, sich hierbei streng und laut verhalten und nach dem Aufenthaltsort ihres Ehemannes erkundigt habe, dass die Polizei zuletzt im Oktober 2023 bei ihr vorbeigekommen sei, jedoch auch bei Verwandten und Bekannten ihres Ehemannes nach dessen Aufenthaltsort gefragt habe, dass sie aufgrund dieser Polizeibesuche verängstigt gewesen sei, nachts nicht mehr habe ruhig schlafen können und es vermieden habe, das Haus zu verlassen, sowie auch um ihr Leben gefürchtet habe, da einer Frau in der Türkei alles Mögliche passieren könne, wie Belästigung, Mord und Vergewaltigung, dass sie weiter geltend machte, ihr Onkel väterlicherseits lebe als Flüchtling in Schweden, nachdem er im Gefängnis gewesen und dort misshandelt worden sei, und ihre Tante väterlicherseits sei ebenfalls aus politischen Gründen nach Frankreich ausgereist, dass sie schliesslich erklärte, es wäre für sie als Ehefrau unerträglich, wenn ihre Tochter ohne den Vater leben müsste, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zusammenfassend ausgeführt hat, die Angst der Beschwerdeführerin, von der Polizei belästigt, vergewaltigt und ermordet zu werden, gründe in der abstrakten Annahme, solche Taten könnten einer Frau in der Türkei widerfahren, dass jedoch keine konkreten Hinweise dafür vorlägen, es könnte ihr eine solche Tat tatsächlich drohen, dass die von der Beschwerdeführerin 1 beschriebenen polizeilichen Behelligungen die für die Annahme einer begründeten Furcht erforderliche Intensität nicht erreichten, dass das Bestehen einer begründeten Furcht vor einer flüchtlingsrechtlich relevanten Reflexverfolgung nur bei Vorliegen besonderer Umstände (z.”
“Unabhängig von der Glaubhaftigkeit dieses Vorbringens ist mit der Vorinstanz einig zu gehen, dass diese vorübergehende Festhaltung mangels hinreichender Intensität ebenfalls nicht als ernsthafter Nachteil im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu qualifizieren ist. An dieser Einschätzung ändern auch Aussagen der Beschwerdeführenden, wonach sie dabei beschimpft, bedroht und geschlagen worden seien (vgl. SEM-Akten 31/14, F54, 54/17, F61 ff., 33/12, F 48 f. und 55/19, F47 ff.), nichts, denn nach gängiger Praxis genügen mehrstündige Festnahmen beziehungsweise Festhaltungen, selbst wenn sie von gewissen Tätlichkeiten begleitet sind, grundsätzlich den Anforderungen an die Intensität nicht, es sei denn, es müsse noch aus anderen Gründen auf eine künftige Verfolgung stärkerer Intensität geschlossen werden (vgl. hierzu Urteil des BVGer D-2311/2018 vom 7. Juni 2019 E. 6.2). Dies ist vorliegend nicht der Fall, da die Beschwerdeführenden eigenen Angaben zufolge nach kurzer Zeit ohne weitere Auflagen wieder freigelassen wurden (vgl. SEM-Akten 31/14, F54, 54/17, F61 ff., 33/12, F 48 f. und 55/19, F47 ff.). Ausserdem kann weder den Aussagen der Beschwerdeführenden noch den vorliegenden Akten entnommen werden, dass die Sicherheitsbehörden gegen sie erneut Ermittlungen aufgenommen oder ein Strafverfahren eingeleitet hätten.”
Des attaques armées impliquant des tirs multiples et des menaces directes ultérieures au moyen d'une arme à feu peuvent atteindre l'intensité des atteintes subies exigée par l'art. 3 al. 1 LAsi. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) l'a constaté au cas concret décrit.
“Mit Blick auf die erlittenen Nachteile - insbesondere der bewaffnete Angriff einschliesslich mehrfacher Schussabgabe auf das Auto der Beschwerdeführer und die anschliessende Bedrohung mit einer Handfeuerwaffe - gelangt das Gericht zum Schluss, dass diese unbestritten die in Art. 3 Abs. 1 AsylG verlangte Intensität erreicht haben (vgl. Urteil des BVGer E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.2) und sich gezielt gegen die Beschwerdeführenden richteten.”
Référence : LAsi art. 3 n. 533 Avant l'exécution d'une expulsion, d'un transfert ou d'un réacheminement, il convient de vérifier si, de ce fait, il y a un risque que la personne concernée soit amenée à se rendre dans un pays où, pour l'une des raisons visées à l'art. 3 al. 1 LAsi, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou où elle pourrait être contrainte de partir vers un tel pays. Si l'examen révèle qu'un tel risque existe, l'exécution est interdite.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Des motifs subjectifs de fuite (c.-à-d. ceux qui n'ont surgi qu'en raison du départ ou du comportement après le départ) peuvent satisfaire les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Toutefois, selon l'art. 54 LAsi, cela entraîne l'exclusion de l'octroi de l'asile ; les personnes concernées sont en règle générale admises provisoirement en tant que réfugiés. Les exigences relatives à la preuve d'une crainte fondée demeurent déterminantes.
“Wer sich darauf beruft, dass durch seine Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht sogenannte subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG geltend. Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen.”
“Personen, die erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (sog. subjektive Nachfluchtgründe), wird kein Asyl gewährt (vgl. Art. 54 AsylG). Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten einer Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Es bleiben damit die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und Art. 7 AsylG).”
“Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (sog. subjektive Nachfluchtgründe). Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen werden als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Massgebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Es bleiben damit die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
Chez les personnes mineures, il convient de clarifier de manière ciblée la situation médicale ainsi que toute éventuelle mutilation génitale et les facteurs de risque qui y sont associés. Lors de l'audition complémentaire et de l'examen de crédibilité qui s'ensuit, il faut tenir compte du jeune âge et de la vulnérabilité de la personne concernée; il convient ensuite d'examiner s'il existe, ou s'il y a lieu de craindre, une persécution spécifique aux femmes au sens de l'art. 3 LAsi.
“Das SEM wird angewiesen, den medizinischen Sachverhalt vollständig abzuklären. Sodann hat sie sich mit den im Rahmen der Rechtsprechung für relevant befundenen Sachverhaltselementen - namentlich mit der Problematik der Genitalverstümmelung sowie den Risikofaktoren - auseinanderzusetzen. Die minderjährige Beschwerdeführerin ist in einem geeigneten Rahmen ergänzend zu befragen. Ergänzend abzuklären sind nicht nur die geltend gemachten Asylgründe, sondern insbesondere auch ihre Herkunft. Alle unter dem Blickwinkel von Art. 3 AsylG rechtserheblichen Sachverhaltselemente sind sodann einer sorgfältigen Glaubhaftigkeitsprüfung zu unterziehen, dies in Berücksichtigung des jungen Alters der Beschwerdeführerin und ihrer Vulnerabilität. In Feststellung des richtigen und vollständigen Sachverhaltes hat das SEM sodann erneut zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG erfüllt, insbesondere auch in Beantwortung der Frage, ob sie bereits eine frauenspezifische Verfolgung erlitten, respektive ob sie eine solche bei einer (hypothetischen) Rückkehr zu befürchten hat. Die neue Verfügung ist dabei hinreichend zu begründen.”
Citation : LAsi art. 3 N. 530 En cas de retour, il convient d'examiner individuellement si des circonstances concrètes excluent la possibilité raisonnable de séjour dans certaines régions. Il faut notamment prendre en compte, au cas par cas, si la personne concernée appartient à un groupe vulnérable (p. ex. personnes atteintes de maladies chroniques, personnes fragiles ou handicapées) et si elle devrait retourner dans l'une des provinces particulièrement touchées par les tremblements de terre.
“_______, aux contenus vagues, ne font, quant à elles, pas état d'activités politiques propres à attirer sur les intéressés l'attention des autorités turques, que les autres pièces produites (des documents judiciaires, ainsi que le courrier du 20 juin 2023 contenant des liens hypertextes vers des vidéos et articles) ne se rapportent pas à leur situation individuelle et concrète, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
Les activités politiques (p. ex. la participation à des manifestations étudiantes, l'engagement politique en exil, la critique publique de groupes influents) peuvent, si elles entraînent une pression psychique insupportable, la menace de sanctions ou de longues périodes de clandestinité, constituer des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Des caractéristiques ethniques ou religieuses peuvent accroître la gravité de la situation de danger en tant que facteur aggravant.
“105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a déclaré être originaire de C._______ (nord-est de l'Iran), où il aurait vécu avec sa famille (père et frère cadet) jusqu'à son départ du pays, qu'après le lycée, il aurait commencé des études universitaires (...), qu'en automne 2022, il aurait pris part, de manière pacifique, aux manifestations organisées suite à la mort de la jeune étudiante Mahsa Amini, qu'un soir, alors qu'il se rendait à l'une de ces manifestations et scandait des slogans avec d'autres étudiants, il aurait été interpellé et frappé par les forces de l'ordre, qu'il aurait par chance réussi à s'enfuir, ce qui n'aurait pas été le cas de ses deux camarades arrêtés en même temps que lui, qu'arrivé à son domicile, il aurait tout raconté à son père, qui lui aurait conseillé de partir se cacher immédiatement, qu'après un mois passé dans la maison secondaire de son grand-père maternel, située dans le village de D.”
“52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), de sorte qu''il n'y a pas lieu d'accorder aux recourants un délai pour compléter leur recours, comme requis dans celui-ci, que les pièces du dossier du SEM sont parvenues au Tribunal, lequel est dès lors en mesure de statuer sur la cause, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que dans sa demande d'asile, le recourant a fait valoir qu'il était un activiste « civil », menacé de mort dans son pays qu'il avait finalement dû quitter avec sa famille, que, dès 2015, en raison de ce qu'il percevait comme une occupation de son pays par l'Iran, il aurait participé, à H._______, où il aurait toujours vécu, à des manifestations dans lesquelles les protestataires dénonçaient les partis politiques irakiens affiliés à l'Iran, en particulier la « Garde révolutionnaire », et réclamaient l'arrêt des assassinats de jeunes gens, notamment des enseignants et des médecins, commis par les membres de cette entité, que, peu après, il aurait commencé à publier sur les réseaux sociaux, qu'à partir de 2018, aiguillonné par la grave (.”
“110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi) et que le SEM ne l'a pas retiré dans la décision contestée (art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de son audition du 4 avril 2024, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré provenir d'Istanbul, où résidaient également ses parents ainsi que son frère, que son père et sa mère, originaires de l'Anatolie orientale, auraient déménagé à Istanbul il y a une trentaine d'années en raison des tensions politiques et militaires prévalant dans l'est de la Turquie, qu'il aurait effectué une scolarité obligatoire complète, puis entamé des études dans un lycée professionnel, que victime d'intimidations et de discriminations, il aurait mis un terme à celles-ci une année plus tard, qu'il aurait alors fréquenté de temps en temps les locaux du Parti démocratique des peuples (HDP) de son quartier et participé, en tant que simple sympathisant de cette formation, à des marches, ainsi qu'à des distributions de brochures et pancartes, qu'en 2013, il aurait pris part à une protestation en marge de la destruction projetée du parc C.”
“Müsste er zurückkehren, würden ihm, der sich auch wiederholt auf sozialen Medien politisch geäussert habe, und seine Überzeugungen nie abgeschworen habe, weitere, zunehmend schwerere Nachteile bis hin zu Gewalt und missbräuchliche Strafverfahren mit potenziell langen Haftstrafen drohen. Der Umstand, dass er Kurde sei und als solcher wiederholt Probleme erlebt habe, möge aufgrund der derzeitigen Rechtsprechung für sich genommen nicht ausreichen, um einen ernsthaften Nachteil darzustellen und damit die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Er sei jedoch, im Sinne einer Gesamtbetrachtung, als die Gefährdungslage verschärfender Faktor zu werten. Ihm drohe nicht als politisch bei der TIP aktiven und oppositionellen Menschen und, sollte dies bekannt werden, als Atheisten Nachteile, sondern zusätzlich auch, weil er Kurde sei. Die von ihm wegen seiner politischen Einstellung erlebten Vorkommnisse seien als eine Situation unerträglichen psychischen Druckes zu qualifizieren. Erschwerend hinzu komme seine kurdische Ethnie und sein Atheismus. Insgesamt würden ihm im Falle einer Rückkehr in die Türkei daher ernsthafte Nachteile, die er glaubhaft im Sinne von Art. 7 AsylG geschildert habe, drohen. Er sei daher gestützt auf Art. 3 Abs. 2 AsylG als Flüchtling anzuerkennen. Ihm sei ausserdem Asyl zu gewähren, da keine Asylausschlussgründe vorliegen würden.”
“Der Beschwerdeführer stamme aus einer politisch äusserst aktiven Familie und sei der Polizei bekannt. 2015 sei er eine Woche festgehalten und gefoltert, 2019 sei er aufgrund seines regierungskritischen Engagements in den sozialen Medien verurteilt worden. Das Urteil sei auf Bewährung ausgesprochen worden, der Beschwerdeführer habe sich in der Zwischenzeit bereits mehrfach wieder in den sozialen Medien engagiert und sei dabei identifiziert worden. Falls die vom Beschwerdeführer erlittenen Übergriffe als asylrechtlich irrelevant gewertet würden, sei die Frage des unerträglichen psychischen Drucks zu prüfen. Er sei von klein auf behördlichen Kontrollen, Schikanen und Bedrohungen ausgesetzt gewesen und vor seiner Flucht selbst ins Visier der türkischen Behörden geraten. Vor seiner Flucht habe er mehr als ein Jahr im Versteckten in ständiger Angst gelebt. Er habe damit rechnen müssen, von der Polizei befragt oder mitgenommen zu werden. Ein weiterer Verbleib in der Türkei sei ihm nicht zumutbar gewesen, weshalb das Vorliegen ernsthafter Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG zu bejahen sei. Aus Sicht der türkischen Behörden verfüge er über ein erhebliches politisches Profil. Hinzu kämen seine Landesabwesenheit und sein exilpolitisches Engagement. Bei einer allfälligen Rückkehr in die Türkei müsse er mit höchster Wahrscheinlichkeit mit der Verurteilung zu einer unbedingten Haftstrafe rechnen.”
En cas d'orientation homosexuelle, il n'est pas automatiquement présumé qu'il existe une persécution. Il convient au contraire d'effectuer systématiquement un examen concret et individuel du cas d'espèce. Il faut prendre en compte les éléments factuels pertinents (p. ex. différences entre régions urbaines et rurales, existence de lieux de rencontre tolérés ou un certain degré d'anonymat dans les grandes villes). Un risque purement abstrait d'être découvert ne suffit pas à admettre l'existence d'une pression psychique intolérable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“1) n'étant clairement pas réalisées dans le cas d'espèce, que dans son recours, l'intéressé fait valoir que la divulgation de son homosexualité par son mari au Maroc suite à leur séparation constituerait un motif objectif postérieur à la fuite, et non un motif subjectif postérieur au départ, que prima facie, il semble que la divulgation de son union avec un homme ne constitue pas un motif objectif, dès lors qu'il se rapporte à des faits postérieurs directement liés au recourant, soit son mariage avec D._______ le (...) ainsi que toutes les conséquences qui en ont découlé, que toutefois, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où cette divulgation n'est en principe pas susceptible d'entraîner un risque de persécution in casu, qu'en effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser dans sa jurisprudence qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais qu'il devait être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce, que dans ce cadre, il a rappelé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans et que la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines, que contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) était plus ouverte et permettait un plus grand degré d'anonymat, que les personnes homosexuelles pouvaient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers ; que le Tribunal a également relevé que ni des penchants homosexuels ni même une apparence féminine ne justifiaient une arrestation au Maroc ; que les personnes ou les couples homosexuels ne risquaient d'être arrêtés que s'ils devenaient intimes dans les lieux publics ou s'ils attiraient l'attention des passants et des voisins par un comportement provocateur (cf.”
“doc=457220 et consulté en date du 16 octobre 2024 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; Africaguinée.com, Enquête exclusive : immersion dans l'univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee. com/enquete-exclusive-immersion-dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018 et consulté en date du 16 octobre 2024). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe en Guinée une persécution collective à l'encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d'en retenir l'existence n'étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 3.4 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l'existence d'une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 3.5 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'orientation sexuelle de l'intéressé soit connue dans son pays d'origine. En effet, il a quitté celui-ci bien avant que cette orientation ne se révèle, deux ans après son arrivée en Suisse ; par ailleurs, il n'a jamais rendu publiques les liaisons qu'il a eues depuis 2012, précisant éviter de fréquenter les autres Guinéens et n'avoir que des amis homosexuels (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 18 mai 2021, questions 92 et 93). De plus, il ne s'est référé dans son audition et son recours qu'à des dangers d'ordre général menaçant les homosexuels, sans y faire état d'éléments concrets susceptibles de lui faire courir un risque personnel : en effet, il ne peut être admis que sa participation à deux manifestations tenues en Suisse, en 2019 et 2021, soit connue en Guinée ; il n'apparaît d'ailleurs pas de manière identifiable sur les deux photographies produites, à supposer même qu'il y figure.”
“S'agissant du risque de mauvais traitements dus à l'homosexualité émanant d'acteurs non étatiques, il y a lieu d'examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l'espèce, la CourEDH a conclu qu'eu égard à l'examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d'une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l'absence d'un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63). 2.3.3 Comme le Tribunal a eu l'occasion d'en juger à réitérées reprises, il n'y a pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, d'une manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi. En l'absence d'une persécution collective à l'encontre de celles-ci, un examen individuel et concret de chaque cas d'espèce doit avoir lieu. Dans ce cadre, le Tribunal a relevé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans, mais que la disposition pénale en cause (soit l'art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée « de manière pragmatique » par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où prévalait un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation dans les grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) était plus ouverte et permettait un plus grand degré d'anonymat. Les personnes homosexuelles pouvaient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers. Le Tribunal a également relevé que ni des penchants homosexuels ni même une apparence féminine ne justifiaient une arrestation au Maroc.”
“3 LAsi en considérant qu'il n'était ni objectivement ni subjectivement fondé à craindre une persécution future dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, qu'en refusant d'examiner la vraisemblance de ses déclarations, le SEM aurait également violé l'art. 7 al. 1 LAsi, que le recourant soutient par ailleurs qu'il existe un risque réel et concret qu'il subisse des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au Maroc, que cela étant, il convient d'examiner si le recourant est fondé à craindre une persécution au motif de sa seule orientation sexuelle en cas de retour dans son pays, qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal n'entend pas remettre en doute l'homosexualité du recourant, qu'il a cependant déjà eu l'occasion de préciser qu'il n'y a pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, de manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2675/2021 du 10 août 2021 consid. 5.2.1 et réf. cit.), qu'il doit toutefois être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. idem), que dans ce cadre, il a rappelé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans, mais que la disposition pénale (art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée de manière pragmatique par les autorités marocaines (cf. idem), que contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où il ne saurait être nié un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation des grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) serait plus ouverte et permettrait un plus grand niveau d'anonymat (cf. idem), que les personnes homosexuelles pourraient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers (cf.”
“Nachdem er sich zudem in anderer Sache einem Strafverfahren wegen Vergewal- tigung einer Prostituierten stellen musste, bestehen ungeachtet seines diesbezüg- lichen Freispruches insgesamt gewisse Zweifel betreffend die tatsächliche sexu- elle Ausrichtung des Beschuldigten, zumal auch ansonsten keine Hinweise für die unvermittelt vorgebrachte Homosexualität des Beschuldigten vorliegen. Selbst wenn aber in casu tatsächlich von einer Homosexualität des Beschuldigten aus- zugehen wäre, gilt es zu berücksichtigen, dass ein privates Zusammenleben mit einem anderen Mann auch im Irak durchaus möglich wäre, ohne sich in aller Öf- fentlichkeit dazu zu bekennen und seine sexuelle Ausrichtung öffentlich zu leben. Immerhin besteht gemäss einem aktuellen Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes im Irak auch keine Kollektivverfolgung homosexueller Personen. Es hat damit ge- gebenenfalls jeweils eine Einzelfallprüfung zu erfolgen, ob es der betroffenen Per- son zugemutet werden kann, sich einer allfälligen Gefährdung durch diskretes Verhalten zu entziehen, indem sie ihre sexuelle Identität im Verborgenen lebt und sich nach aussen hin gemäss den landesüblichen, einschliesslich religiösen Sitten und Gebräuchen verhält, oder ob ein solches Verhalten für sie persönlich zu ei- - 35 - nem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG führen würde (vgl. Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 2. April 2019 [D- 6359/2018], E. 8.6.; vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes vom 19. Oktober 2021 [E-4046/2019], E. 5.3.2. und vom 8. Februar 2021 [E-223/2021], E. 6.2.). Die diesbezüglichen Ausführungen des Beschuldigten, wonach das Ver- heimlichen seiner sexuellen Orientierung zu einem unerträglichen psychischen Druck führe (Urk. 79 S. 26), erfolgen vor diesem Hintergrund zu pauschal und sind nicht hinreichend substantiiert, zumal eine lediglich abstrakte Gefahr der Ent- deckung und Verfolgung für die Annahme eines unerträglichen psychischen Dru- ckes nicht genügt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 8. Februar 2021 [E- 233/2021], E. 6.4.). Es liegen denn auch keine Anhaltspunkte vor, wo- nach er in subjektiver Hinsicht aufgrund seiner Ausrichtung unter einem immen- sen Druck stehen würde. Soweit die Verteidigung schliesslich auf eine anste- hende Gesetzesänderung hinweist, wonach Homosexuellen im Irak die Todes- strafe drohen werde (Urk.”
Les risques résultant uniquement du comportement d'un membre de la famille (p. ex. son activité criminelle) et qui ne sont pas considérés comme indissociablement liés à la personne concernée n'ouvrent, selon la jurisprudence, en règle générale pas droit à la protection prévue à l'art. 3 LAsi. De même, une demande de protection fondée sur la persécution par ricochet est rejetée lorsque les allégations de persécution avancées sont jugées non crédibles.
“3; sentenza del TAF D-1665/2018 del 27 gennaio 2021 consid. 6.2.1). Sarà rilevante ai sensi dell'asilo, allorché la persona che è toccata dalla persecuzione riflessa, è esposta a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi o deve temere che tali pregiudizi in un futuro prossimo e secondo un'elevata probabilità saranno causati (cfr. per la nozione di persecuzione riflessa la DTAF 2007/19 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. anche fra le altre la sentenza del Tribunale D-2511/2021 dell'8 febbraio 2022 consid. 8.2). Secondo la giurisprudenza la probabilità di essere vittima di una persecuzione riflessa è data soprattutto quando un membro della famiglia in fuga è ricercato e l'autorità ha motivo di presumere che qualcuno sia in contatto stretto con la persona ricercata (cfr. sentenza del TAF E-4140/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 5.4). 5.3 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto, anzitutto, i motivi d'asilo allegati dall'insorgente non sono pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, egli non è esposto a seri pregiudizi in ragione della sua razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, rispettivamente per le sue opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi). Come inoltre rettamente rilevato dall'autorità inferiore, le persecuzioni ai sensi della LAsi devono essere connesse alla persona e non al suo comportamento. Dagli atti di causa emerge che l'insorgente temerebbe di essere ucciso dai Talebani per la sola questione relativa al commercio di armi del padre e che questi ultimi non avrebbero intenzione di perseguitarlo per qualsivoglia altra ragione. A corroborare tale volontà dei Talebani, vi è la lettera da essi trasmessa alla famiglia dell'interessato (cfr. atto SEM n. ID-002/2). Tale scritto menziona invero espressamente l'attività del padre quale venditore di armi e la minaccia di reclutare l'insorgente qualora le armi non fossero consegnate loro tempestivamente. Il motivo della persecuzione in oggetto deve pertanto essere ricondotto all'attività di vendita di armi, ciò che non può essere considerato quale elemento indivisibilmente legato alla sua persona o alla sua personalità.”
“3 Abs. 2 AsylG dar, da weder Leib und Leben noch die Freiheit der Beschwerdeführerin konkret gefährdet wurden. Nachdem im gleichentags ergehenden Urteil E-5511/2020 ihrer Eltern festgestellt wird, dass die Vorinstanz betreffend ihren Vater richtigerweise die Vorkommnisse von 2013 bis Mai 2018 als nicht asylrelevant und seine Entführung und Bedrohung durch die Hisbollah als unglaubhaft eingestuft hat, ist eine Reflexverfolgung der Beschwerdeführerin zu verneinen. Um Wiederholungen zu vermeiden, kann auf die Erwägungen im entsprechenden Urteil verwiesen werden (vgl. a.a.O. E. 7). Die Ausführungen in der Beschwerde und die eingereichten Beweismittel führen zu keiner anderen Betrachtungsweise, zumal sie im Wesentlichen identisch mit jenen im Verfahren E-5511/2020 sind. Die Verfolgungsvorbringen der Beschwerdeführerin betreffend die Zeit vor der Ausreise aus dem Libanon halten somit weder dem Anspruch an die Glaubhaftigkeit stand, noch sind sie als flüchtlingsrechtlich relevant im Sinne von Art. 3 AsylG zu qualifizieren.”
“Zusammenfassend ergibt sich, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Bedrohungssituation durch einen lokalen Kommandanten den Anforderungen an die Glaubhaftmachung im Sinne von Art. 7 AsylG nicht zu genügen vermag. Es sind in Bezug auf seine Person auch kein Risikoprofil oder Gründe für eine Reflexverfolgung ersichtlich, die zur Annahme einer begründeten Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG führen. Es erübrigt sich, auf die weiteren Ausführungen in der Beschwerde im Einzelnen einzugehen, weil sie an der Würdigung des Sachverhalts nichts zu ändern vermögen. Das SEM hat folglich zu Recht die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.”
L'absence d'un lien de causalité temporel entre les incidents allégués et le moment du départ peut exclure la pertinence pour l'asile au regard de l'art. 3 al. 2 LAsi. De même, les mesures subies qui, par leur intensité, n'atteignent pas le niveau de gravité ou d'importance requis ne peuvent pas être qualifiées de «préjudices sérieux» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“215 ou 299 du code pénal turc étaient en principe libérées sans être placées en détention préventive, comme cela ressortait du reste des moyens de preuve produits, qu'en outre, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas d'antécédent judiciaire pénal et ne présentait aucun profil politique particulier, le SEM a estimé qu'il était fort douteux qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation, et que, dans tous les cas, il ne risquait en principe pas, eu égard à la législation et la pratique turques en matière d'exécution des peines, de devoir purger sa peine en prison, qu'il en a donc conclu que, malgré l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé, la crainte de persécution future de celui-ci n'était pas objectivement fondée, que dans son pourvoi du 5 février 2024, le recourant a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en particulier s'agissant des procédures judiciaires engagées à son encontre et de son profil politique, qu'en particulier, il a fait valoir qu'il devait compter, en cas de condamnation pénale, sur une peine de prison ferme ; que les publications faites sur les réseaux sociaux, qui étaient à l'origine de la procédure ouverte à son encontre en Turquie, constituaient à tout le moins des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève tout d'abord que les ennuis que le recourant aurait rencontrés avec la police entre 2017 et 2020, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile, faute de lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ de Turquie en mai 2022 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que pour les mêmes raisons, une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi peut être exclue, que les brimades subies lors de son service militaire - selon lui, en raison de son ethnie kurde - n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant en vue d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5833/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.1.1 et 5.1), que de manière générale, l'ethnie kurde dont se prévaut le recourant, ne constitue pas un élément suffisant à lui-seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-3801/2021 du 3 septembre 2021 p. 8 ; D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 7.4), que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP, dont il aurait été un simple sympathisant, que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant de ce parti, cela ne constituerait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf.”
“Die angeblich vor der Ausreise erlebten Behelligungen durch die türkischen Behörden (Polizeirazzien im Wohnheim zwischen den Jahren [...] und [...], einmalige Inhaftierung über Nacht im Zusammenhang mit einer Feier im Jahr [...] oder [...], Schikanen während des Militärdienstes [{...}], Überwachung und zahlreiche Personenkontrollen auf der Strasse, zuletzt im Juni [...]) liegen zumindest teilweise schon so lange zurück, dass offensichtlich kein zeitlicher und sachlicher Zusammenhang zur Ausreise im Juli (...) besteht. Ausserdem sind diese Ereignisse allesamt nicht intensiv genug, um als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG qualifiziert zu werden. Demnach ist deren Asylrelevanz zu verneinen.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt vielmehr, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4). Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht sogenannte subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art.”
Si l'on ne crédibilise pas qu'au retour existe un risque concret et sérieux de subir des atteintes graves au sens de l'art. 3 LAsi, la protection découlant du principe de non-refoulement visé à l'art. 3 LAsi ne s'applique pas ; dans ces cas, le renvoi est considéré comme n'étant pas interdit, sauf s'il existe d'autres obstacles couverts par le droit international ou par l'art. 3 LAsi lui-même.
“Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. 83 al. 3 LEI) ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les raisons exposées (cf. consid. 4), l'intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 7.4 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, ses affections médicales n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi consid.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
“Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 Par ailleurs, pour les motifs exposés, l'intéressé n'a pas non plus établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
“citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'à cet égard, le grief implicite de violation du droit d'être entendu, sous prétexte d'une motivation insuffisante au regard des exigences du droit international public contraignant (cf. recours p. 9 s.), doit être rejeté, que bien que la motivation du SEM sur la licéité de l'exécution du renvoi soit certes succincte, elle est en l'espèce suffisante, étant précisé qu'elle se fonde mutatis mutandis sur les motifs relatifs au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, que le recourant a d'ailleurs pu en saisir la portée et attaquer ce point en connaissance de cause, que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art.”
Exigences de preuve et d'établissement des faits : les éléments présentés doivent être concrets, crédibles et suffisamment étayés ; en particulier, des rapports médicaux ou d'autres pièces probantes substantielles sont nécessaires lorsque des motifs liés à la santé sont invoqués. Des indications générales, vagues ou non contextualisées ne suffisent pas. Dans la mesure où il est allégué qu'aucun traitement approprié ni protection étatique n'est disponible dans le pays d'origine, cela doit également être démontré de manière substantielle ; des affirmations non étayées ne sauraient suffire à retenir que les conditions de l'art. 3 LAsi sont remplies.
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt mit der Vorinstanz zum Schluss, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhalten. Zutreffend und ausführlich hat das SEM begründet, dass die geltend gemachten Rückenschmerzen, unabhängig von ihrer Ursache, nicht hinreichend intensiv seien, um als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu gelten, sowie dass er sich nicht hinreichend um staatlichen Schutz bemüht respektive nicht dargetan habe, inwiefern ihm dieser verweigert worden wäre.”
“Il ressort en effet des rapports médicaux des 27 novembre 2023, 16 février et 6 août 2024 qu'il a dit souffrir en Suisse du rejet par son ou ses oncles et du dernier rapport précité qu'il a dit se sentir rejeté et mal aimé par les Suisses (cf. Faits let. G, J. et Q.). Il a en outre apparemment également été confronté en Suisse à ce qu'il a décrit comme des histoires d'amour à sens unique en Turquie, eu égard à la procédure pénale ouverte à son encontre (cf. Faits let. I.). Par ailleurs et surtout, ses allégations lors de son audition du 7 juin 2024 sur les problèmes rencontrés en Turquie en lien avec l'atteinte à sa santé mentale sont vagues et aucunement contextualisées (cf. pce 56 rép.18, 21 à 24, 33 s, 36, 62 s., 65 s., 69 s.). Au vu de ce qui précède, il ne parvient pas à rendre vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il a été exposé en Turquie en tant que personne présentant des symptômes schizophréniques à des mesures qui atteignent l'intensité requise pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il risque d'y être exposé à l'avenir. Partant, la question de savoir si, comme il le soutient (cf. Faits let. R.), les préjudices qui découleraient de sa maladie psychiatrique se fondent sur son appartenance à un groupe social particulier formé par les personnes atteintes d'un handicap mental grave, peut demeurer indécise. 3.2 Pour le reste, c'est à juste titre que le SEM a relevé que les allégations générales, abstraites et non spontanées du recourant sur les discriminations envers les Kurdes en Turquie ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un risque concret pour lui d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays en raison de son appartenance ethnique. A cet égard, il est vain à celui-ci d'invoquer dans son recours faire face à une double discrimination en raison de son appartenance ethnique et de sa maladie mentale, puisqu'il n'explicite pas en quoi lesdites discriminations se seraient concrètement recoupées. Pour le reste, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'indication anamnestique dans le rapport médical du 6 août 2024 sur une mauvaise prise en charge médicale en Turquie en raison de son appartenance ethnique, cette affirmation n'étant pas étayée, ni ne correspond à ses allégations antérieures sur les traitements médicaux dont il a bénéficié en Turquie.”
“360 du Code pénal ivoirien, qu'elle a d'autre part invoqué ses problèmes médicaux, en soutenant qu'elle ne pourrait pas obtenir les traitements adéquats dans son pays, qu'elle a enfin fait valoir qu'elle avait fait des efforts importants pour devenir autonome, pour s'intégrer et créer un réseau en Suisse, qu'elle a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, elle a produit divers certificats et rapports médicaux, une attestation de (...) datée du 15 juin 2020, ainsi qu'un courriel du 4 juillet 2020 de la personne qui aurait apporté son passeport, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions posées par l'art.”
“54 LAsi, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution de son renvoi au Maroc, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne contient pas davantage d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, que le prénommé puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que le Maroc ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que le prénommé y dispose d'un logement de 70m2, dont il pourra, le cas échéant pour des raisons financières, louer une partie et habiter l'autre, que les légers troubles de santé invoqués dans son recours, soit la nécessité d'un suivi médical après une opération à la cuisse, ne sont pas établis par un rapport médical, qu'en tout état de cause, ils ne sont manifestement de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi et peuvent être traités dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art.”
“), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant soutient tout d'abord que le SEM n'a pas pris en compte, dans l'appréciation de son cas, des moyens de preuve produits, que ce reproche ne saurait toutefois être admis, qu'en effet, l'autorité intimé a mentionné, dans l'état de fait de la décision attaquée, de manière détaillée de surcroît, tous les documents présentés par A._______ dans le cadre de sa demande d'asile (cf. consid. I, ch. 3 p. 2 s. de la décision attaquée), qu'il a ensuite procédé à une appréciation d'ensemble de la pertinence du récit du prénommé, récit qui a été dûment pris en considération durant la procédure d'asile, et a indiqué, de manière claire et précise, les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs d'asile dont celui-ci se prévalait étaient dépourvus de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. II p. 3 s. de la décision attaquée), que, si le SEM ne s'est certes pas explicitement prononcé sur la valeur probante des documents produits, il n'en demeure pas moins que la motivation retenue par le SEM est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée et d'en déduire que lesdits documents ne sont pas propres à modifier celle-ci, que l'argument de A._______ tiré d'une instruction insuffisante de sa situation médicale tombe également à faux, qu'en effet, en sus du fait que le prénommé n'a nullement indiqué en quoi précisément le SEM aurait été tenu d'investiguer plus avant son état de santé, le Secrétariat d'Etat n'avait, à teneur du dossier, aucune obligation d'instruire plus avant cette question, qu'en particulier, les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l'autorité intimée (cf. entretien individuel Dublin [pièce 19/2 du dossier SEM], p. 1 s et audition sur les motifs [pièce 16/17], questions 3 à 7 p.”
art. 3 al. 1 LAsi doit être interprété de manière sensible au genre. Il faut tenir compte des motifs de fuite propres aux femmes; toutefois, cela n'ajoute pas à la liste énumérée des motifs de persécution un nouveau motif autonome. Il convient plutôt, au cas par cas, d'examiner si des préjudices spécifiques liés au genre, exposés de façon crédible, atteignent l'intensité requise pour la qualité de réfugié et si des possibilités de protection existent dans le pays d'origine.
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in Bezug auf Frauen und Mädchen in Afghanistan bisher nicht von einer Kollektivverfolgung, basierend auf der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, aus (vgl. Urteile des BVGer D-4386/2022, D-4390/2022 vom 22. November 2023 E. 6.5; E-1060/2022 vom 22. März 2022 E. 6.2.1). Gemäss Art. 3 Abs. 2 Satz 2 AsylG ist den frauenspezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen. Verfolgung aufgrund des Geschlechts ist somit bei der Auslegung von Art. 3 Abs. 1 AsylG mitzuberücksichtigen. «Zu betonen ist allerdings, dass dies nicht heisst, dass die Liste der in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Verfolgungsgründe um ein neues, selbständiges Motiv erweitert würde» (EMARK 2006/32 E. 8.7.3; vgl. auch Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/De Weck [Hrsg.] Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 17). Eine geschlechtsgerechte Auslegung von Art. 3 AsylG bedeutet «keineswegs, dass alle Frauen automatisch als Flüchtlinge gelten würden. Jede asylsuchende Frau hat nämlich im Einzelfall glaubhaft zu machen, dass sie begründete Furcht vor Verfolgung hat; sind ihre Vorbringen als glaubhaft zu erachten, setzt eine behördliche Feststellung der Flüchtlingseigenschaft voraus, dass neben einem flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmotiv auch die übrigen Kriterien von Art. 3 Abs. 1 AsylG erfüllt sind. Dabei ist gerade mit Blick auf das Erfordernis einer bestimmten Intensität erlittener Nachteile zu beachten, dass geschlechtsspezifische Diskriminierungen für sich allein in der Regel keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellen» (EMARK 2006/32 E.”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in Bezug auf Frauen und Mädchen in Afghanistan bisher nicht von einer Kollektivverfolgung, basierend auf der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, aus (vgl. Urteile des BVGer D-4386/2022, D-4390/2022 vom 22. November 2023 E. 6.5; E-1060/2022 vom 22. März 2022 E. 6.2.1). Gemäss Art. 3 Abs. 2 Satz 2 AsylG ist den frauenspezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen. Verfolgung aufgrund des Geschlechts ist somit bei der Auslegung von Art. 3 Abs. 1 AsylG mitzuberücksichtigen. «Zu betonen ist allerdings, dass dies nicht heisst, dass die Liste der in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Verfolgungsgründe um ein neues, selbständiges Motiv erweitert würde» (EMARK 2006/32 E. 8.7.3; vgl. auch Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/De Weck [Hrsg.] Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 17). Eine geschlechtsgerechte Auslegung von Art. 3 AsylG bedeutet «keineswegs, dass alle Frauen automatisch als Flüchtlinge gelten würden. Jede asylsuchende Frau hat nämlich im Einzelfall glaubhaft zu machen, dass sie begründete Furcht vor Verfolgung hat; sind ihre Vorbringen als glaubhaft zu erachten, setzt eine behördliche Feststellung der Flüchtlingseigenschaft voraus, dass neben einem flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmotiv auch die übrigen Kriterien von Art. 3 Abs. 1 AsylG erfüllt sind. Dabei ist gerade mit Blick auf das Erfordernis einer bestimmten Intensität erlittener Nachteile zu beachten, dass geschlechtsspezifische Diskriminierungen für sich allein in der Regel keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellen» (EMARK 2006/32 E. 8.7.3 m.w.H.”
Pour déterminer si des mesures constituent une charge psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, les récits concrets, détaillés et cohérents des souffrances psychiques subies et des événements traumatiques sont notamment déterminants. Lors de l'évaluation, il convient en outre de tenir compte du fait que les motifs de fuite présentent des caractéristiques spécifiques aux femmes.
“5 En conclusion, rien ne démontre que le recourant n'était pas en pleine possession de ses moyens ou qu'il aurait rencontré des problèmes de compréhension lors de l'audition du 5 août 2020. La durée totale de celle-ci reste par ailleurs compatible avec les capacités démontrées par l'intéressé. Partant, le Tribunal considère que les auditions menées ne sont entachées d'aucun vice et que le droit d'être entendu du recourant a été respecté par le SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex.”
“108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. En effet, la recourante est déjà au bénéfice d'une admission provisoire. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 3 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits.”
“1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs de protection et dénuée de fondement objectif sa crainte d'être persécuté en cas de retour au Sri Lanka. 2.2 2.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 2.3.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex.”
“art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.”
Les souffrances psychiques constituent une «pression psychique insupportable» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi uniquement si leur gravité et leur fréquence sont telles que le maintien de la personne concernée dans le pays d'origine paraît en pratique incompatible avec le respect de la dignité humaine. Lors de l'examen au regard du droit d'asile, il convient de prendre en compte l'existence, dans le pays d'origine, de possibilités appropriées de traitement ou de prise en charge, car de telles offres peuvent réduire l'ampleur de la souffrance psychique et, partant, le besoin de protection.
“Par ailleurs, l'allégation selon laquelle il aurait été recherché à l'échelle nationale au moment de son départ car son nom avait été diffusé dans les check-points et aux postes frontières est peu crédible. En effet, ce n'est qu'après avoir été interrogé par le SEM sur les suites de son rendez-vous manqué que l'intéressé a fait état d'un tel déploiement. Quoi qu'il en soit, de telles déclarations reposent encore une fois sur de simples suppositions, le recourant ayant déclaré imaginer que cela se passait ainsi et que c'était la pratique et la coutume en Syrie (cf. idem, R50, R51 et R53). 4.1.3 Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés administratives prétendument rencontrées par le recourant dans son pays d'origine, ni la frustration causée par l'impossibilité de trouver un emploi dans le secteur public. Cela dit, de tels problèmes ne sauraient être considérés comme des mesures de persécution passées, pertinentes selon l'art. 3 LAsi. Contrairement à ce qui est allégué dans le recours, ils ne revêtent pas non plus l'intensité suffisante pour être qualifiés de pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. En effet, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, puisqu'on ne saurait admettre, comme le soutient le recourant, que celui-ci - au moment de son départ du pays d'origine - était privé de toute perspective, en particulier professionnelle. A retenir, comme allégué, qu'il s'était vu refuser des postes dans le secteur public, rien n'indiquait que tel aurait également été le cas dans le secteur privé et qu'il aurait été empêché de réaliser un revenu pour subvenir à ses besoins. A noter sur ce point que l'intéressé a travaillé comme (...) pendant ses études (cf.”
“_______, touchée par le tremblement de terre de février 2023 ; qu'il a principalement relevé que ses parents et ses frères vivaient toujours au domicile leur appartenant, qu'il était jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles et qu'il jouissait dans son pays d'une bonne situation financière ; qu'il a enfin considéré que les problèmes psychologiques du requérant, consécutifs à des problèmes survenus dans le centre pour requérants d'asile où il séjournait, n'étaient pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ; qu'il a en outre observé que la Turquie disposait des infrastructures nécessaires aux traitements et suivis dont il pourrait avoir besoin, que dans son recours du 12 février 2024, le recourant a maintenu faire l'objet d'une vengeance interfamiliale ; que pour cette raison, il a affirmé qu'un retour dans son pays l'exposerait concrètement à de graves préjudices, qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
La persécution fondée sur le sexe, notamment l'enlèvement et le viol visant à imposer un mariage forcé, peut être reconnue comme motif de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour autant que les autres conditions soient remplies. La question de la protection étatique, respectivement de la protection interne, est également déterminante. La jurisprudence reconnaît en particulier une persécution liée au sexe lorsque l'auteur cherche à dominer ou à contrôler la personne concernée en raison de son sexe.
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 S'agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.”
“4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes qui font l'objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. 3.1 En l'espèce, contrairement à l'autorité inférieure, le Tribunal n'entend pas exclure la possibilité que le père de la recourante ait apporté son aide aux manifestants dans le cadre des protestations de 2015, malgré son statut de policier. De même, la mort de celui-ci, l'incendie de sa maison et le fait que l'intéressée soit restée vivre à B._______ pour achever ses études après ces événements ne sont ni contestés ni retenus à charge, faute d'être déterminants. En revanche, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le viol allégué et surtout les circonstances l'entourant - seuls éléments susceptibles de fonder la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile - sont invraisemblables.”
Le fait qu'une région d'origine soit effectivement contrôlée par des acteurs non étatiques (p. ex. PYD/YPG) peut être pertinent pour l'évaluation du besoin de protection et indiquer que la protection étatique fait défaut ou qu'il n'existe pas d'intention persécutrice de la part de l'État. Cela dépend du contexte et doit être pris en compte dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Wehrdienstverweigerung oder Desertion vermag die Flüchtlingseigenschaft für sich alleine jedoch ohnehin nicht zu begründen (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG), sondern erst dann, wenn die Behandlung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt und hierfür die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Die Militärdienstpflicht als solche knüpft gerade nicht an eine der in Art. 3 AsylG aufgeführten Eigenschaften an, sondern an den Wohnort, das Alter und im vorliegenden Fall gemäss den Ausführungen der Beschwerdeführerin an ihren grossen, zum Teil mit der PYD respektive YPG/YPJ sympathisierenden Bekannten- und Verwandtenkreis. Inwiefern es sich bei diesen Gründen um asylrelevante Motive handelt, ist nicht ersichtlich und wurde in der Beschwerde nicht dargelegt. Eine bei einer Rückkehr nach Syrien zu befürchtende Zwangsrekrutierung durch die YPG/YPJ wäre somit bereits aus diesem Grund grundsätzlich nicht als asylrelevant zu qualifizieren (vgl. dazu etwa das Urteil des BVGer E-2477/2024 vom 3. Mai 2024 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer D-7292/2014 vom 22. Mai 2015 E. 4.4.2 und weitere Hinweise).”
“Aufgrund der Vorbringen der Beschwerdeführerin sind auch sonst keine Hinweise ersichtlich, sie sei in Syrien von einer asylrechtlich relevanten Verfolgung bedroht. Zwar machte sie im vorinstanzlichen Verfahren geltend, sie habe immer wieder Probleme gehabt, seit sie mit ungefähr dreizehn Jahren damit begonnen habe, sich für die Rechte der kurdischen Volksgruppe einzusetzen. Die in diesem Zusammenhang vorgebrachten Schwierigkeiten mit den syrischen Behörden erreichen jedoch allesamt nicht die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG und erweisen sich folglich als asylrechtlich nicht relevant. Dies gilt insbesondere auch für vereinzelte Bedrohungen während politischer Kundgebungen, an welchen die Beschwerdeführerin im Zeitraum zwischen der Freilassung ihres Vaters im Jahr 2011 und ihrer Ausreise aus Syrien im Jahr 2014 teilgenommen habe. Es liegen keine ausreichend konkreten Anhaltspunkte dafür vor, an der Beschwerdeführerin könnte seitens der staatlichen Sicherheitskräfte im massgeblichen Zeitraum vor der Ausreise aus dem Herkunftsstaat ein asylrechtlich relevantes Verfolgungsinteresse bestanden haben oder weiterhin bestehen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass nach Erkenntnissen des Bundesverwaltungsgerichts jedenfalls im Jahr 2014 weite Teile des Distrikts al-Qamishli von der syrisch-kurdischen Partei PYD (Partiya Yekitîya Demokrat; Demokratische Einheitspartei) und deren bewaffneten Organisation YPG kontrolliert wurden, während sich die Sicherheitskräfte des staatlichen Regimes weitgehend zurückgezogen hatten (vgl.”
LAsi art. 3 n. 518 L'examen est objectivant : sont déterminantes des ingérences étatiques concrètes et vérifiables ou leur menace concrète ; une simple sensation subjective ne suffit pas. En règle générale, les décisions se fondent sur des atteintes effectives et objectivement constatables, et il convient d'apprécier si leur intensité, selon une appréciation objective, apparaît aux yeux d'un observateur extérieur comme suffisamment élevée pour rendre inacceptable un maintien supplémentaire dans l'État d'origine. De même, la probabilité de survenance de préjudices futurs doit être évaluée sous une forme objectivable (p. ex. probabilité appréciable ou survenance dans un avenir prévisible).
“Mit dem Begriff des unerträglichen psychischen Drucks im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG werden unter anderem staatliche Massnahmen erfasst, die sich nicht unmittelbar gegen die Rechtsgüter Leib, Leben oder Freiheit richten, sondern auf eine andere Weise ein menschenwürdiges Leben verunmöglichen. Als Ausgangspunkt zur Bejahung eines unerträglichen psychischen Druckes liegen in der Regel konkrete staatliche Eingriffe vor, die effektiv stattfanden. Die staatlichen Verfolgungsmassnahmen müssen in einer objektivierten Betrachtung zudem als derart intensiv erscheinen, dass der betroffenen Person ein weiterer Verbleib in ihrem Heimatstaat objektiv nicht mehr zugemutet werden kann; ausschlaggebend ist mit anderen Worten nicht, wie die betroffene Person die Situation subjektiv erlebt hat, sondern ob aufgrund der tatsächlichen Situation für Aussenstehende nachvollziehbar ist, dass der psychische Druck unerträglich geworden ist (vgl. BVGE 2010/28 E. 3.3.1.1 m.w.H.; Urteile des BVGer E-7097/2023 vom 8. Februar 2024 E. 6.5; E-3522/2020 vom 12. August 2020 E. 6.5).”
“Anlässlich der Anhörung brachte der Beschwerdeführer wiederholt vor, seine Situation habe ihn psychisch belastet und er habe unter starkem Druck gestanden (vgl. Akte 13, F34 f., F38 f., F41, F44 und F66). Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Begegnungen mit der Guerilla, den Druck seitens der Gendarmerie und der Dorfschützer sowie die generelle Situation der Kurden in der Türkei. Auf die Frage, was ihn schliesslich zur Ausreise bewogen habe, erklärte er, dass er «diesen Druck» nicht mehr ausgehalten habe und nicht in Ruhe gelassen worden sei (vgl. Akte 13, F45). In der Beschwerde wird geltend gemacht, die erlebten Behelligungen hätten zu einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG geführt. Diese Bestimmung erlaubt es, auch staatliche Mass-nahmen, die sich nicht unmittelbar gegen die Rechtsgüter Leib, Leben oder Freiheit richten, sondern auf andere Weise ein menschenwürdiges Leben verunmöglichen, als asylrelevante Nachteile zu erfassen. Von einem unerträglichen psychischen Druck ist etwa auszugehen, wenn eine Person systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen in ihre Menschenrechte durch den Staat ausgesetzt ist und diese eine derartige Intensität erreichen, dass ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich erscheint. Nicht ausschlaggebend ist die psychische Befindlichkeit und wie die betroffene Person die Situation subjektiv erlebt (vgl. Urteil des BVGer E-5030/2023 vom 8. Februar 2024 E. 5.2.4 m.H.). Vorliegend wies das SEM zu Recht darauf hin, dass die Probleme des Beschwerdeführers mit den heimatlichen Behörden - aber auch mit den Angehörigen der Guerilla in den Bergen - nicht die erforderliche Intensität aufweisen, um ein menschenwürdiges Leben im Heimatstaat zu verunmöglichen.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die geltend gemachte Furcht des Beschwerdeführers vor Verfolgung durch die heimatlichen Sicherheitskräfte nicht als objektiv begründet erweist. Es gibt keine genügenden Anhaltspunkte dafür, dass er in der Türkei landesweit mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Folglich hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 16 août 2023 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.”
Cas exceptionnel : en règle générale, le refus du service militaire ou la désertion n'accorde pas à elle seule la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 3 LAsi. Exceptionnellement, une protection peut toutefois être accordée si la personne concernée établit que, du fait de ce comportement, elle risque une sanction disproportionnée ou fortement discriminatoire (p. ex. en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques). L'appartenance exclusive à une organisation culturelle ou associative légale ne suffit en principe pas à fonder une telle crainte fondée.
“4 mit Hinweisen; vgl. auch BGer 6B_86/2022 vom 22. März 2023 E. 2.3, 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 3.4.2, 6B_1038/2021 vom 9. Mai 2022 E. 3.2). Im Zusammenhang mit der Landesverweisung als ungenügend erachtet hat das Bundesgericht in jüngerer Zeit etwa pauschale Angaben des Betroffenen, er werde bei einer Wegweisung nach Eritrea zwangsrekrutiert bzw. müsse in den Krieg, oder die allgemeinen Vorbringen, in Eritrea sei die Bestrafung von Dienstverweigerung und Desertion unverhältnismässig streng und als politisch motiviert einzustufen (siehe zum Ganzen BGer 6B_1367/2022 vom 7. August 2023 E. 1.4.4; vgl. [ebenfalls konkret zu Eritrea] BGer 6B_921/2022 vom 11. Oktober 2022 E. 4.5, 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 3.4.2, 6B_555/2020 vom 12. August 2021 E. 1.4; vgl. auch KGer BL 460 19 127 vom 26. November 2019 E. 2.9.4 f.). Dass ein drohender Wehrdienst im Heimatland allein kein Grund für die Aussetzung einer Landesverweisung darstelle, ergebe sich bereits aus dem Flüchtlingsbegriff gemäss Art. 3 Abs. 3 AsylG, wonach Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, keine Flüchtlinge sind. Ohne nähere entsprechende Hinweise sei eine drohende Gefängnisstrafe ebenfalls nicht mit Folter oder anderweitiger unmenschlicher respektive erniedrigender Behandlung gleichzusetzen, denn vom Folterbegriff ausdrücklich ausgeschlossen seien Schmerzen oder Leiden, die mit gesetzlich zulässigen Sanktionen einhergehen (sog. «lawful sanctions clause», dazu Heri, in: Schlegel/Ammann [Hrsg.], Onlinekommentar zur Bundesverfassung, Version 16. März 2023, Art. 10 BV N 90; siehe zum Ganzen BGer 6B_86/2022 vom 22. März 2023 E. 2.3).”
“Au contraire, s'il avait été identifié comme un opposant et enregistré, comme tel, dans les fichiers des services de renseignements, il se serait vu, sans nul doute, opposer une fin de non-recevoir, interpeller et placer en détention. En réalité, la délivrance d'une telle autorisation constitue un indice concret qu'aux yeux des autorités il ne revêtait pas un profil particulier. Il a d'ailleurs été en mesure d'embarquer sur un vol international à destination de Beyrouth, en possession d'un passeport à son nom, sans être inquiété par les services de police-frontière. Sa mère et ses deux frères, qui l'avaient accompagné jusqu'en Turquie, ont ensuite pu retourner vivre à leur adresse habituelle à B._______, sans être importunés, pendant plus d'une année. 4.5 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été exposé à une persécution en raison de sa participation à une discussion politique entre étudiants peu avant son départ du pays. 4.6 En vertu de l'art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. Ainsi, ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art.”
“D'autre part, elle n'est pas de nature à démontrer un quelconque engagement du prénommé en faveur de la communauté alévie, encore moins qu'il serait dans le collimateur des autorités turques de ce fait. Elle se limite en réalité à attester de son adhésion à une association culturelle alévie depuis 2015. Or le fait d'être membre d'une telle association ne démontre pas, à lui seul, une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins que A._______ a admis de manière constante que l'association en question était légalement enregistrée (cf. audition sur les motifs I question 53 p. 6 et audition sur les motifs II question 112 p. 12). 5. Il reste à examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que le refus de servir du prénommé n'était pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Le Tribunal rappelle, à l'instar du SEM, que ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid.5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5). 5.2 En l'occurrence, A._______ n'a pas démontré à satisfaction de droit avoir été dans le collimateur des autorités turques pour des motifs politiques ou religieux (cf.”
Les arrestations de courte durée, les perquisitions ou les harcèlements de faible intensité sans conséquences apparentes ne constituent pas automatiquement des inconvénients graves au sens de l'art. 3 LAsi. Sont déterminants l'intensité des mesures, leur continuité ainsi qu'un lien causal actuel avec la personne concernée ; les remises en liberté de courte durée, l'absence de contacts avec des proches recherchés ou l'absence d'autres conséquences militent, avec une probabilité prépondérante, contre l'existence d'une persécution (réflexe).
“Insofern der Beschwerdeführer eine Reflexverfolgung aufgrund der politischen Tätigkeiten seiner Familie, insbesondere seiner beiden Brüder, geltend macht, ist das Folgende festzuhalten. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Reflexverfolgung zu werden, besteht vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt stehe. Diese Wahrscheinlichkeit erhöht sich, wenn ein nicht unbedeutendes politisches Engagement der reflexverfolgten Person hinzukommt oder ihr unterstellt wird (vgl. EMARK 2005 Nr. 21 E. 10.1). Vor dem Hintergrund des nur niederschwelligen politischen Engagements des Beschwerdeführers sowie dem nicht vorhandenen Kontakt zum Bruder, welcher sich den YPG angeschlossen habe, lassen die vorgebrachten Razzien und die kurzzeitigen Festnahmen des Beschwerdeführers nicht auf ein nachhaltiges Verfolgungsinteresse der türkischen Behörden an ihm schliessen. Mangels der erforderlichen Intensität handelt es sich hierbei auch nicht um ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG, zumal der Beschwerdeführer jeweils nach kurzer Zeit wieder freigelassen wurde und nicht ersichtlich ist, dass die Razzien beziehungsweise Festnahmen weitere Konsequenzen nach sich gezogen hätten. Auch betreffend die weiteren Familienmitglieder hat der Beschwerdeführer nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine Reflexverfolgung zu befürchten.”
“Den Akten seien keine Anhaltspunkte für die Annahme zu entnehmen, dass sich die Befürchtungen, in der Türkei inhaftiert oder gar gefoltert zu werden, mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft verwirklichen könnten. Zudem seien sowohl der Onkel beziehungsweise Schwiegervater als auch der Bruder des Beschwerdeführers inzwischen verstorben und es könne nicht von einem anhaltenden Interesse der türkischen Behörden an ihre Verwandten ausgegangen werden. Schliesslich würden sich die Eltern und zahlreichen Geschwister des Beschwerdeführers nach wie vor in der Türkei aufhalten, ohne dass sie dabei von ernsthaften Nachteilen betroffen wären. Zusammenfassend bestehe keine beachtliche Wahrscheinlichkeit, dass die Beschwerdeführenden in absehbarer Zukunft von Reflexverfolgungsmassnahmen ernsthaften Ausmasses betroffen sein würden. Ferner seien die Beschwerdeführerin und die beiden Kinder nicht staatenlos, sondern Bürgerinnen der Türkei. Die geltend gemachten Nachteile hätten sich somit in einem Drittstaat ereignet und seien nicht asylrelevant im Sinne von Art. 3 AsylG (vgl. Verfügung des SEM, S. 6 ff.).”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten in Übereinstimmung mit der Vorinstanz zum Schluss, dass der Beschwerdeführer mit seinen Vorbringen die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht zu begründen vermag. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann auf die zu bestätigenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Das SEM hat zu Recht und mit zutreffender Begründung die asylrechtliche Relevanz der vom Beschwerdeführer dargelegten Fluchtgründe verneint und aus den Ausführungen des Beschwerdeführers sind keine stichhaltigen Anhaltspunkte zu erkennen, dass er bei einer Rückkehr in die Türkei künftig (Reflex-)Verfolgungsmassnahmen asylrechtlich relevanten Ausmasses zu befürchten hätte.”
“Ergänzend zu den Erwägungen des SEM betreffend Reflexverfolgung (vgl. Verfügung Ziff. II.4) kommt das Gericht zum Schluss, dass sich aus den Protokollen des Beschwerdeführers keine Hinweise darauf ergeben, dass er infolge der Aktivitäten seiner Schwester M._______, welcher im (...) 2016 gestützt auf Art. 3 AsylG Asyl gewährt wurde (während die Schwester N._______ auf den ihr im (...) 2015 [derivativ] gewährten Flüchtlingsstatus [Art. 51 AsylG] mit Erklärung vom (...) 2023 verzichtete), oder aufgrund des politischen Engagements seines Vaters in der Türkei mit ernsthaften sowie aktuellen und damit asylrelevanten Nachteilen konfrontiert gewesen wäre oder solche künftig zu befürchten hätte. Demzufolge ist keine Reflexverfolgung erkennbar.”
“Zusammenfassend ergibt sich, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Bedrohungssituation durch einen lokalen Kommandanten den Anforderungen an die Glaubhaftmachung im Sinne von Art. 7 AsylG nicht zu genügen vermag. Es sind in Bezug auf seine Person auch kein Risikoprofil oder Gründe für eine Reflexverfolgung ersichtlich, die zur Annahme einer begründeten Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG führen. Es erübrigt sich, auf die weiteren Ausführungen in der Beschwerde im Einzelnen einzugehen, weil sie an der Würdigung des Sachverhalts nichts zu ändern vermögen. Das SEM hat folglich zu Recht die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.”
S'il existe une protection interne suffisante, l'autorité précédente peut, en se fondant sur le principe de subsidiarité, écarter la pertinence pour l'asile des éléments fondés sur l'art. 3 LAsi; dans ces circonstances, elle n'a pas besoin d'examiner séparément la crédibilité des prétentions d'asile.
“Aufgrund der Bejahung ausreichenden Schutzes in der Heimat erübrigt sich die Prüfung der Frage, ob die Behelligungen allenfalls aus einem Motiv gemäss Art. 3 AsylG erfolgten.”
“Insgesamt ist es damit nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Asylrelevanz der Vorbringen der Beschwerdeführerin mangels Ausschöpfen der innerstaatlichen Schutzmöglichkeiten sowie in Anwendung des Subsidiaritätsprinzips verneint hat. Sie hat damit zutreffend festgestellt, dass die Asylvorbringen die Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllen. Unter diesen Umständen brauchte sie die Glaubhaftigkeit der Asylvorbringen nicht zu prüfen. Somit hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin verneint und ihr Asylgesuch abgelehnt.”
Des indices isolés — par exemple un faible taux de reconnaissance, une inscription dans Eurodac ou quelques incidents critiques ponctuels — ne suffisent pas, à eux seuls, pour conclure que les procédures d'asile dans le pays d'accueil seraient systématiquement menées de manière erronée ou que le principe de non‑refoulement serait violé. De tels éléments doivent être complétés par des motifs concrets et sérieux; en résumé, des indicateurs isolés, sans autres éléments probants, ne suffisent pas à établir une violation de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Den Akten sind ferner auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Rumänien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Soweit der Beschwerdeführer mit Hinweis auf eine tiefe Anerkennungsquote Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des rumänischen Asylverfahren anbringt, kann mit Hinweis auf die Praxis des Gerichts bezüglich anderer Dublin-Staaten festgehalten werden, dass aufgrund einer tiefen Schutzquote für Asylsuchende alleine nicht ableiten werden kann, das dortige Asylverfahren würde nicht korrekt durchgeführt (vgl. beispielhaft: Urteile des BVGer D-4889/2022 vom 30. Januar 2023, E. 9.1 , D-70/2023 vom 12. Januar 2023, E. 7.2, D-5862/2022 vom 22. Dezember 2022, E. 6.4.3). Betroffene Personen können überdies gegen einen negativen Asylentscheid wirksam Rechtsmittel einlegen.”
“Dem Beschwerdeführer gelang es nicht, konkrete und ernsthafte Gründe vorzubringen, dass die österreichischen Behörden seinen Antrag auf internationalen Schutz nicht unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie behandelten. Den Akten sind ferner keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, die österreichischen Behörden würden den Grundsatz des Non-Refoulements missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Der Datenbank Eurodac ist zu entnehmen, dass er einen Asylantrag gestellt hat, welcher bei einer Rückkehr durch die zuständigen österreichischen Behörden geprüft wird. Sollte er nach dem Ergehen des Entscheids diesem nicht zustimmen, hat er die Möglichkeit, eine Beschwerde dagegen einzureichen. Er brachte ferner keine Gründe vor, welche auf systematische Schwachstellen im österreichischen Asyl- und Wegweisungsverfahren hinwiesen und zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten. Seine in der Stellungnahme zum rechtlichen Gehör angeführten verallgemeinernden Argumente, er sei in Österreich sehr schlecht behandelt worden und es sei ihm dort sehr schlecht ergangen, vermögen an dieser Einschätzung nichts zu ändern.”
Citation : LAsi art. 3 n. 513 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, il convient de prendre en compte l'élément subjectif de la crainte. En particulier, il faut apprécier les faits personnels et les expériences antérieures de la personne concernée — notamment les persécutions déjà subies ou une exposition particulière liée à l'appartenance à un groupe —, car ils peuvent renforcer le besoin subjectif de protection.
“Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG ist anzunehmen, wenn für Dritte nachvollziehbare Gründe (objektives Element) zur subjektiven Furcht hinzukommen, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft Opfer von Verfolgung zu werden. Dabei ist auch zu beachten, dass bereits erlebte Verfolgungsnachteile als objektive Gründe für eine erhöhte (subjektive) Furcht gelten können (vgl. BVGE 2014/27 E. 6.1, 2010/57 E. 2.5 jeweils m.w.H.). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt jedoch nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids (vgl. BVGE 2008/4 E.”
“b LAsi) et qu'elle s'est prononcée sur toutes les questions juridiques dont elle avait à connaître dans la perspective de la décision à rendre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressée (cf. art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit donc être rejetée. 4. Il convient par conséquent de se prononcer sur le fond de l'affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d'asile exposés. 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
Les tentatives de recrutement menées par des acteurs non étatiques ou quasi-étatiques tels que le PYD/YPG/Apoci ne confèrent, en elles-mêmes, pas régulièrement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral précise à cet égard que ces tentatives de recrutement sont souvent dépourvues du mobile de persécution requis et/ou de l'intensité suffisante, de sorte qu'elles n'entraînent pas de préjudices pertinents au regard de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi.
“1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM seinen Asylentscheid im Wesentlichen damit begründete, den Ausführungen des Beschwerdeführers sei nicht zu entnehmen, dass er von der syrischen Armee als diensttauglich erklärt oder tatsächlich einberufen worden wäre und er sich damit der wehrdienstlichen Musterung, nicht aber der eigentlichen Dienstpflicht entzogen habe, weshalb er nicht als Wehrdienstverweigerer betrachtet werden könne und entsprechend keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile zu befürchten habe, dass alleine der Umstand, dass er sich vor einem künftigen Einzug in den Militärdienst fürchte, gemäss ständiger Praxis keine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen vermöge, dass zwar in den durch die PYD und die YPG kontrollierten Gebieten Nordsyriens Aufforderungen zur Wahrnehmung der Dienstpflicht ergingen, es gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts diesen Rekrutierungsbemühungen aber am Verfolgungsmotiv und der hinreichenden Intensität mangle, dass somit auch die geltend gemachten Rekrutierungsbemühungen der PYD respektive der YPG die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht zu erfüllen vermöchten, dass das Gericht nach Sichtung der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die geltend gemachten Asylvorbringen des Beschwerdeführers zu Recht als nicht asylrelevant erachtet hat, und diesbezüglich in Ergänzung der nachfolgenden Erwägungen auf die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden kann, dass in der Beschwerde im Wesentlichen die bisherigen Verfolgungsvorbringen wiederholt werden sowie dargelegt wird, weshalb diese entgegen der Einschätzung des SEM als asylrelevant einzustufen seien, dass es dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang allerdings nicht gelingt darzulegen, weshalb ihm auf individuelle und gezielte Weise ernsthafte Nachteile im Sinne von Art.”
“Wehrdienstverweigerung oder Desertion vermag die Flüchtlingseigenschaft für sich alleine jedoch ohnehin nicht zu begründen (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG), sondern erst dann, wenn die Behandlung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt und hierfür die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Die Militärdienstpflicht als solche knüpft gerade nicht an eine der in Art. 3 AsylG aufgeführten Eigenschaften an, sondern an den Wohnort, das Alter und im vorliegenden Fall gemäss den Ausführungen der Beschwerdeführerin an ihren grossen, zum Teil mit der PYD respektive YPG/YPJ sympathisierenden Bekannten- und Verwandtenkreis. Inwiefern es sich bei diesen Gründen um asylrelevante Motive handelt, ist nicht ersichtlich und wurde in der Beschwerde nicht dargelegt. Eine bei einer Rückkehr nach Syrien zu befürchtende Zwangsrekrutierung durch die YPG/YPJ wäre somit bereits aus diesem Grund grundsätzlich nicht als asylrelevant zu qualifizieren (vgl. dazu etwa das Urteil des BVGer E-2477/2024 vom 3. Mai 2024 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer D-7292/2014 vom 22. Mai 2015 E. 4.4.2 und weitere Hinweise).”
“3 AsylG entfalte, dass auch die geltend gemachte Furcht vor einer drohenden Zwangsrekrutierung durch die YPG die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht zu erfüllen vermöge, dass gemäss Rechtsprechung die Rekrutierungsbemühungen der PYD (Partei der demokratischen Union) und YPG mangels eines Verfolgungsmotivs im Sinne von Art. 3 AsylG und mangels hinreichender Intensität keine Asylrelevanz zu entfalten vermöchten, und nicht davon auszugehen sei, dass eine Verweigerung des Dienstes für die PYD respektive YPG asylrelevante Sanktionen nach sich ziehe, dass der Beschwerdeführer zudem mit seinen vagen, unsubstantiierten und wenig nachvollziehbaren Angaben zum Militärdienst bei der YPG dieses Vorbringen nicht glaubhaft zu machen vermöge, womit angenommen werden könne, dass er durch seine Ausreise auch keine Konsequenzen seitens der YPG befürchten müsse, dass das SEM schliesslich festhielt, im Rahmen von Krieg oder Situationen allgemeiner Gewalt erlittene Nachteile würden keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes darstellen, soweit sie nicht auf der Absicht beruhen würden, einen Menschen aus einem der in Art. 3 AsylG erwähnten Gründe zu treffen, dass der Beschwerdeführer geltend gemacht habe, die Lage in B._______ sei nicht gut, wobei seine Familie nach wie vor dort lebe und seit seiner Ausreise keine Bedrohungen erlebt habe, weshalb nicht von einer gezielten Verfolgung seiner Person respektive seiner Angehörigen im Sinne von Art. 3 AsylG auszugehen sei, dass die Konsultation der Asylakten seiner in der Schweiz lebenden angehörigen (seine Schwester E._______ und sein Schwager F._______) nichts an den vorstehenden Erwägungen zu ändern vermöge, dass seine Vorbringen somit den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhalten würden und sein Asylgesuch abzulehnen sei, dass der Beschwerdeführer mit an das Bundesverwaltungsgericht adressierter Eingabe vom 20. April 2024 Beschwerde gegen die Verfügung des SEM vom 11. April 2024 erhob und dabei beantragte, es sei seine Flüchtlingseigenschaft festzustellen und ihm Asyl zu gewähren, eventualiter sei die Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs festzustellen, dass er in verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte, es sei ihm die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren, auf die Erhebung eines Kostenvorschusses sei zu verzichten und die aufschiebende Wirkung der Beschwerde sei wiederherzustellen, dass er zudem beantragte, die zuständige Behörde sei vorsorglich anzuweisen, die Kontaktaufnahme mit den Behörden des Heimat- oder Herkunftsstaats sowie jegliche Datenweitergabe an dieselben zu unterlassen, eventualiter sei er bei bereits erfolgter Datenweitergabe darüber in einer separaten Verfügung zu informieren, dass die Beschwerde im Wesentlichen damit begründet wurde, das Bundesverwaltungsgericht anerkenne syrische Wehrdienstverweigerer gemäss seinem Urteil D-5553/2013 vom 18.”
“Bezüglich der vom Beschwerdeführer angeführten drohenden Rekrutierung durch die PYG - welche vom Beschwerdeführer in der Beschwerdeschrift (vgl. Ziff. 29, S. 14) aufgeführt wird, er aber zweifelsfrei die YPG gemeint hat, für die bisweilen auch die Abkürzung PYG verwendet wird - beziehungsweise YPG ist festzuhalten, dass einer solchen grundsätzlich keine Asylrelevanz zukommt, da auch diese Dienstpflicht nicht an eine der in Art. 3 AsylG erwähnten Eigenschaften anknüpft beziehungsweise deswegen kein asylrelevanter Nachteil droht (vgl. Referenzurteil des BVGer D-5329/2014 vom 23. Juni 2015 E. 5.3; bestätigt u.a. im Urteil des BVGer E-2756/2018 vom 27. Mai 2021 E. 6.1).”
“In Bezug auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachte allenfalls drohende Rekrutierung durch die Apoci beziehungsweise YPG ist festzuhalten, dass einer solchen grundsätzlich keine Asylrelevanz zukommt, da auch diese Militärdienstpflicht nicht an eine der in Art. 3 AsylG erwähnten Eigenschaften anknüpft beziehungsweise kein asylrelevanter Nachteil droht (vgl. Referenzurteil des BVGer D-5329/2014 vom 23. Juni 2015 E. 5.3; bestätigt etwa in den Urteilen des BVGer D-4482/2018 vom 12. Oktober 2018 E. 5.2 und D-2365/2021 vom 12. Juli 2021 E. 6.4). Das Bundesverwaltungsgericht geht sodann davon aus, dass der Beschwerdeführer kein Profil aufweist, welches unter Berücksichtigung der in Art. 3 AsylG aufgeführten Verfolgungsmotive in Bezug auf allfällige Rekrutierungsversuche einen anderen Schluss zulassen würde. Die diesbezüglichen vorinstanzlichen Ausführungen, wonach die Vorbringen im Zusammenhang mit den YPG nicht asylrelevant seien, sind daher zu bestätigen.”
Citation: LAsi art. 3 N. 511 Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, le simple départ du territoire, en particulier lorsqu'il a eu lieu de manière illégale, ou le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'établissent en règle générale pas à eux seuls un motif de fuite ultérieur pertinent au titre du droit des réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi. Des motifs de fuite invoqués ultérieurement ou survenus seulement après le départ ne sont pris en considération que dans la mesure où existe un lien de causalité matériel et temporel avec la persécution antérieure et où les nouveaux motifs sont établis de façon crédible; en l'absence de causalité ou de crédibilité, ils sont écartés.
“Nachdem keine individuelle Verfolgungssituation im Sinne von Art. 3 AsylG vorliegt, ist schliesslich gemäss konstanter Praxis auch nicht von einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung der Beschwerdeführerin allein aufgrund der Ausreise aus Syrien, die illegal erfolgt sei, und der Asylgesuchstellung im Ausland auszugehen (vgl. Referenzurteil des BVGer E-2943/2019 vom 6. Juli 2022 E. 7.4 und u. a. Urteil des BVGer D-6903/2019 vom 28. April 2021 E. 5.6), weshalb auch das Vorliegen subjektiver Nachfluchtgründe zu verneinen ist.”
“Weil der Beschwerdeführer in den Sozialen Medien ferner nicht mehr aktiv sei, gegen ihn nie ein Strafverfahren eingeleitet worden sei und er auch hinsichtlich der Aktivitäten seines Bruders K._______ für die PKK keine Probleme geltend gemacht habe, bestünden zum jetzigen Zeitpunkt keine stichhaltigen Anhaltspunkte dafür, dass er in absehbarer Zeit einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt sei. Entsprechend habe der Beschwerdeführer denn auch vorgebracht, dass er seinen Heimatstaat wegen der Probleme seiner Kinder in der Schweiz verlassen habe. Daher sei auch kein sachlicher - und im Übrigen auch kein zeitlicher - Kausalzusammenhang zwischen seinen politisch begründeten Problemen und seiner Ausreise ersichtlich. Sodann handle es sich bei den Folgen des Erdbebens, welches seinen Heimatort zerstört habe und die gesamte dort ansässige Bevölkerung betreffe, nicht um flüchtlingsrechtlich relevante Vorbringen. Zusammenfassend genügten die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer keine im Sinne von Art. 3 AsylG flüchtlingsrechtlich beachtlichen Benachteiligungen aus angeblich seit Abschluss des ersten Asylverfahrens entstandenen objektiven oder subjektiven Nachfluchtgründen zu befürchten hat, weshalb weder ein Anspruch auf Anerkennung als Flüchtling noch auf Gewährung von Asyl besteht.”
“Gemäss eigenen Angaben sei er diesbezüglich seitens der sri-lankischen Behörden mehrmals befragt worden. Es erscheine aber unwahrscheinlich, dass letztere damit acht Jahre zugewartet hätten. Insbesondere, nachdem er über vier Jahre ein Rehabilitationsprogramm durchlaufen habe und die sri-lankischen Behörden für solche Befragungen genügend Zeit gehabt hätten. Hinzu komme, dass er bezüglich der Ereignisse im Jahr 2009 im Verlaufe des Verfahrens zu wesentlichen Punkten auch unterschiedliche Angaben gemacht habe. So habe er im Rahmen der BzP ausgeführt, den Inhalt der Fässer nicht gekannt zu haben. In der Anhörung habe er hingegen erklärt, darin hätten sich (...), (...) und (...) befunden. Darüber hinaus sei nicht nachvollziehbar, weshalb er gerade im Jahr 2017 aus Sri Lanka ausgereist sei, obwohl er aufgrund seiner Vergangenheit bei den LTTE bereits seit vielen Jahren regelmässigen Behördenkontrollen ausgesetzt gewesen sei. Im Zusammenhang mit der Prüfung, ob der Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr nach Sri Lanka begründete Furcht vor künftigen Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG hat, stellte das SEM mit Blick auf die vom Bundesverwaltungsgericht im Urteil E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 festgelegten Risikofaktoren schliesslich fest, dass der Beschwerdeführer ein Rehabilitationsprogramm durchlaufen habe. Gemäss offiziellen Angaben sei das Ziel der Rehabilitationshaft sicherzustellen, dass ehemalige LTTE-Mitglieder «de-radikalisiert» und für die Integration in die Gesellschaft als Zivilpersonen vorbereitet würden. Rehabilitierte Personen würden vielfach durch die Behörden überwacht, etwa durch Melde- oder Unterschriftenpflichten, Aufenthaltskontrollen sowie Befragungen. Diese Überwachungsmassnahmen und damit verbundene Beeinträchtigungen würden in der Regel kein asylrelevantes Ausmass erreichen. Vorliegend habe der Beschwerdeführer nicht glaubhaft machen können, nach seiner Rehabilitation Opfer von Verfolgungsmassnahmen asylrelevanten Ausmasses geworden zu sein. Allfällige, im Zeitpunkt der Ausreise bestandene Risikofaktoren hätten folglich kein Verfolgungsinteresse auszulösen vermocht.”
Citation : LAsi art. 3 n. 510 LAsi art. 3 al. 3 exclut de la qualité de réfugié les personnes qui encourent ou risquent des préjudices graves en raison du refus du service militaire ou de la désertion. Cela concerne notamment des motifs qui ne sont apparus qu'en raison d'un comportement après le départ (les soi‑disant motifs post‑fuite) ; ces motifs doivent être examinés séparément. La situation déterminante est celle qui prévaut au moment de la décision en matière d'asile ; une simple possibilité lointaine de préjudices futurs ne suffit pas.
“2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt vielmehr, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4). Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht sogenannte subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
Référence : LAsi art. 3 n. 509 Lors de l'appréciation de l'art. 3 LAsi, il convient d'examiner au cas par cas la possibilité d'une affectation au sein de l'État d'origine. La jurisprudence considère toutefois que l'exécutabilité du retour peut, en principe, être invoquée à l'égard de l'ensemble des régions d'un État ; dans l'affaire concernant l'Éthiopie, le tribunal a estimé possible le renvoi vers Addis‑Abeba (et non vers la région en crise du Tigré). Un examen individuel demeure toutefois nécessaire.
“L'art. 16 al. 1 CP ne s'applique donc pas. Par conséquent, c’est en vain que Q.________ invoque une violation de l’art. 66a al. 3 CP. L’appelant ayant commis un crime particulièrement grave, son statut de réfugié n’empêche pas son renvoi (art. 5 al. 2 LAsi), mais la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus implique un examen complet de sa situation personnelle au regard de l’art. 8 CEDH au moment du prononcé de l’expulsion. S’agissant d'un renvoi en Ethiopie, le site du Tribunal administratif fédéral contient le résumé de l’arrêt ATAF 2011/25 suivant : « Sous l’angle de l’art. 3 LAsi, l’arrêt présente une analyse actuelle de la situation politique en Ethiopie et arrive à la conclusion que celle-ci a évolué de manière positive, en particulier depuis l’entrée en fonction du nouveau premier ministre Abiy Ahmed, en avril 2018 (cf. consid. 7 et 8). S’agissant des activités politiques exercées en exil, il retient qu’une crainte de subir des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie n’est pas fondée. Pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, l’arrêt conclut que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation que le pays a connu ces dernières années, la situation générale en Ethiopie est plus stable (cf. consid. 12.2). Il confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle l’exécution de cette mesure est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions du pays et précise qu’il convient, s’agissant de la situation des femmes qui retourneraient seules en Ethiopie, de s’en tenir aux exigences posées dans l’ATAF 2011/25 (cf. consid. 12.2). Il examine également, dans une moindre mesure, la situation sanitaire en Ethiopie et retient que les soins de base y sont en principe accessibles à l’ensemble de la population (cf. consid. 12.3.4) ». Ainsi compte tenu du fait que l’expulsion de l'appelant impliquerait un retour à Addis Abeba, et non dans la région en guerre du Tigré, le renvoi en Ethiopie est dès lors possible.”
Si la menace alléguée découle uniquement de circonstances générales touchant le groupe concerné (préjudices collectifs/généralisés), cela ne suffit pas automatiquement à établir l'intensité individuelle et ciblée de persécution requise par l'art. 3 LAsi. À défaut d'indices concrets montrant que la personne concernée est personnellement exposée à des préjudices particuliers dépassant le risque typique du groupe, ou qu'elle est visée de manière ciblée par les autorités, cela n'est en règle générale pas suffisant pour la reconnaissance en tant que réfugié(e) au sens de l'art. 3 LAsi.
“1 LAsi, que pour les raisons relevées par le SEM, l'ethnie kurde de l'intéressé ne saurait justifier les actes de violence qu'il prétend craindre, que, de surcroît, il n'a pas allégué ni a fortiori établi, en l'état, qu'il aurait eu des activités politiques en Turquie et ferait actuellement l'objet d'une enquête ou de recherches de la part des autorités de ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable ni établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible et établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu'étant jeune, diplômé d'un lycée de (.”
“_______, munis de leurs propres passeports ; que, depuis ce dernier pays, ils auraient voyagé par la voie terrestre, avec l'aide de passeurs ; que ces derniers les auraient enjoints à détruire leurs passeports ; qu'après avoir traversé plusieurs pays, les recourants seraient finalement arrivés en Suisse, le 9 août 2023, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont produit les originaux de leurs cartes d'identité turques, des copies de photographies relatives aux activités professionnelles du recourant en (...), une capture d'écran de messages de menace qu'ils auraient reçus sur WhatsApp ainsi que des photographies les montrant à une célébration du Newroz en Suisse, qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des récits des intéressés - qui peut demeurer ouverte en l'espèce - c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, que les faits allégués par les recourants relatifs aux préjudices dont ils auraient fait l'objet en Turquie, depuis leur enfance, en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde, ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie et n'atteignent à l'évidence pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi (cf. concernant l'absence de persécution collective envers les Kurdes en Turquie, cf. arrêt du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf.cit.) qu'il en va de même des interpellations policières dont l'intéressé aurait fait l'objet lors de ses déplacements en voiture, lorsqu'il travaillait pour l'entreprise de son beau-frère, ainsi que dans un parc à G._______, en janvier 2022, que compte tenu du contexte dans lequel ils auraient eu lieu, les jets de grenades à gaz lacrymogène dont les recourants auraient été victimes ne peuvent être réduits à des actes disproportionnés et dirigés personnellement contre leur personne, qu'en tout état de cause, lesdits événements ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ du pays des intéressés, intervenu en (...) 2023 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit), que ceux-ci n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, avoir rencontré de problèmes concrets avec les autorités turques, ni d'ailleurs avoir fait l'objet de procédures judiciaires en Turquie au moment de leur départ de ce pays (cf.”
“), il y aurait eu lieu de confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant n'a pas fourni de faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents qui permettraient de tenir pour vraisemblable qu'il a été spécifiquement identifié comme membre de ce groupe et qu'il est à ce jour recherché à ce titre par l'Emirat islamique d'Afghanistan, étant précisé que, même dans cette hypothèse, les pièces produites à l'appui du recours devraient être considérées comme dénuées de valeur probante, que, dans la même hypothèse, il conviendrait également de confirmer l'appréciation du SEM sur le caractère isolé de l'agression physique et verbale que le recourant aurait subie en 2021, qu'en effet, celle-ci aurait été commise par des inconnus avant la prise de pouvoir par les talibans, alors que le recourant aurait été en train de participer contre rémunération à la réalisation d'une (...) collective dans la province de G._______, laquelle aurait été achevée par d'autres membres du groupe (...), que le recourant n'apporte aucun commencement de preuve que la paternité de cette oeuvre pourrait à ce jour (encore) lui être imputée, que, pour ces raisons, il y a lieu de confirmer que sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan en rapport avec ses activités passées pour le groupe (...) n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que l'appréciation du SEM sur l'absence d'une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan en raison des activités professionnelles passées de sa mère doit également être confirmée, qu'en effet, certes, la mère du recourant, qui séjournerait depuis 2021 en Iran, revêtirait un profil à risque de persécution en cas de retour en Afghanistan en tant qu'ancien (...) (à supposer les allégations du recourant à ce sujet vraisemblables), que, toutefois, contrairement à l'affirmation du recourant, la persécution par les talibans que ce soit à l'encontre des anciens (...) ou à l'encontre des membres de la famille de ceux-ci ne peut être qualifiée de systématique (cf. SEM, Sektion Analysen, Focus Afghanistan, Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, spéc. [...], en ligne sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html [consulté le 25.3.2025] ; AUEA, op. cit., [...]), qu'en outre, rien ne permet de croire que la mère du recourant serait à ce jour spécifiquement et activement recherchée par l'Emirat islamique d'Afghanistan et que le régime des talibans aurait un intérêt particulier à l'atteindre en s'en prenant au recourant, qu'en effet, son (.”
LAsi art. 3 ch. 507 La persécution par ricochet exige plus qu'un simple tableau de danger abstrait : il doit exister un danger individuel, immédiat et concret pour l'intégrité physique ou la vie, qui distingue nettement la personne concernée des autres se trouvant dans la même situation. Les discriminations collectives ou affectant un groupe ne suffisent en règle générale pas, à elles seules, à reconnaître la qualité de réfugié, sauf si elles revêtent une intensité individuelle particulière. L'exposition (p. ex. du fait de participations à des opérations militaires) n'entraîne une protection que si des indices concrets permettent de penser qu'elle aboutira à une persécution pertinente au regard du droit des réfugiés.
“Dem zum Christentum konvertierten Sohn der Beschwerdeführerin ist angesichts seines Asylstatus zweifellos eine begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung in Afghanistan zu attestieren (vgl. Art. 3 Abs. 1 AsylG). Daraus folgt jedoch nicht zwingend, dass sie im Sinne einer Reflexverfolgung einer unmittelbaren ernsthaften Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt wäre. Eine bloss abstrakte Gefährdung reicht für die Erteilung eines humanitären Visums nicht aus. Vielmehr müsste die Beschwerdeführerin zusätzlich zum Vorliegen eines abstrakten Risikoprofils individuell, unmittelbar und konkret an Leib und Leben gefährdet sein. Dabei ist erforderlich, dass sich ihre Situation massgeblich von anderen, sich in derselben Lage befindlichen Personen abhebt. Eine entsprechende personenspezifische Gefährdung im Sinne von Art. 4 Abs. 2 VEV ist aus den Akten nicht ersichtlich und wurde in der Beschwerdeschrift auch nicht rechtsgenügend dargetan. Namentlich die Vorbringen, wonach die Konversion ihres Sohnes im ganzen Dorf sowie bei den Mullahs bekannt und dieser schon vor der Machtübernahme im Visier der Taliban gewesen sei, und wonach ihr im Jahr 2013 ein Schüler einer religiösen Schule mit einem Stein auf den Kopf geschlagen habe, was zu einer heute noch sichtbaren Narbe geführt habe, genügen hierzu auch bei Wahrunterstellung nicht.”
“), dass er darüber hinaus die Richtigkeit und Vollständigkeit des Protokolls anlässlich der Rückübersetzung unterschriftlich bestätigt hat (vgl. A17 S. 18), dass das SEM in einer Gesamtwürdigung der Vorbringen und Beweismittel nachvollziehbar und differenziert aufgezeigt hat, von welchen Überlegungen es sich leiten liess (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. II), dass im Übrigen die Frage, wie der Inhalt der Beweismittel in der Sache einzuschätzen ist, Gegenstand der Beweiswürdigung und mithin der materiellen Beurteilung der Sache bildet, dass das Rückweisungsbegehren demnach abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaftzumachen ist (Art. 7 AsylG), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zum Schluss gelangte, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht stand, dass die geltend gemachten Überwachungsmassnahmen der türkischen Behörden (kurzzeitige Festhaltungen durch die Polizei [vgl. A17 F65, F97, F104 ff.]) die Intensität ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG nicht erreichten, dass auch die im Zusammenhang mit der kurdischen Ethnie geltend gemachten Probleme (vgl. A17 F65, F72, F173, F177) in ihrer Intensität nicht über die Nachteile hinausgingen, welche weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei ihn ähnlicher Weise träfen und gemäss gefestigter Praxis für sich allein nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führten, dass die eingereichten Justizdokumente (vgl. SEM-Beweismittelverzeichnis ID-Nr. 2 bis 8) keinen materiellen Inhalt aufwiesen und über keinerlei (verifizierbare) Sicherheitsmerkmale verfügten, weshalb ihnen lediglich ein geringer Beweiswert zukomme, dass die Authentizität der eingereichten Justizdokumente indes offenbleiben könne, da laut denselben zwar ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren, jedoch (noch) kein Gerichtsverfahren eröffnet worden sei, dass es sich beim eingereichten Vorführbefehl (vgl.”
“unter www.afintl.com/en/202403293116). Unbesehen davon wäre eine damit zusammenhängende Verfolgung nicht als flüchtlingsrechtlich relevant zu erachten; denn es ist aufgrund der Aktenlage nicht davon auszugehen, dass eine entsprechende strafrechtliche Verfolgung aus einem Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG (insbesondere aus ethnischen Gründen) erfolgen würde oder das ein allfälliges Strafverfahren als rechtsstaatlich völlig unzulässig zu erachten wäre (vgl. dazu auch die Urteile des BVGer E-1333/2019 vom 29. August 2022 E. 6.4.2 sowie E-2939/2020 vom 15. Juli 2020 E. 8.2). Es ist in diesem Zusammenhang insbesondere anzufügen, dass der Beschwerdeführer keiner der aufgrund ihrer Exponiertheit als gefährdet zu erachtenden Personengruppen angehört (vgl. dazu statt vieler die Urteile des BVGer D-2161/2021 vom 12. Januar 2022 E. 7.2 f., D-1965/2019 vom 15. Oktober 2021 E. 7.2 m. w. H. und E-4180/2020 vom 20. Dezember 2024 E. 7.3). Damit kann dem Beschwerdeführer keine begründete Furcht vor zukünftiger flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung im Zusammenhang mit seinem Kampfeinsatz in Syrien zuerkannt werden.”
“1), und angesichts des wenigen in diesem Bericht enthaltenen Textes nicht ersichtlich ist, inwiefern eine weitergehende Übersetzung notwendig gewesen wäre, zumal in der Beschwerdeschrift auch nicht konkret geltend gemacht wurde, welche bislang nicht übersetzten Informationen im Dokument noch wesentlich wären, dass das Gericht im Übrigen zur Erkenntnis gelangt, dass das SEM sämtliche vom Beschwerdeführer eingereichten Beweismittel in die Akten aufgenommen sowie gewürdigt hat und in den Akten auch keine verfahrensrechtlichen Mängel ersichtlich sind, die eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz rechtfertigen würden, dass sich der Rückweisungsantrag deshalb als unbegründet erweist und keine Veranlassung besteht, die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG) und diese glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangt ist, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit gemäss Art. 3 AsylG nicht genügen, dass, soweit der Beschwerdeführer geltend macht, als Kurde während des Militärdiensts und im Arbeitsleben Schikanen und Benachteiligungen ausgesetzt gewesen sowie anlässlich einer einmaligen polizeilichen Routinekontrolle im Jahr 2022 von der Polizei tätlich angegangen worden zu sein, in Übereinstimmung mit dem SEM festzuhalten ist, dass die geschilderten Probleme in ihrer Intensität nicht über die Nachteile hinausgehen, welche weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen und gemäss gefestigter Praxis für sich allein nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen (vgl.”
Citation : LAsi art. 3 n. 506 Pour l'admission d'un besoin de protection au titre de l'art. 3 LAsi, les faits établissant le risque doivent être étayés de manière substantielle. Si, par exemple, les activités prétendues en faveur de la LTTE ou des indicateurs de risque comparables ne sont pas démontrées de façon convaincante, cela justifie le refus de la protection au titre de l'art. 3 ; de simples allégations dépourvues de preuves solides ne suffisent pas.
“Elle ne permet notamment pas de retenir un risque de persécution collective des Tamouls. Les rapports d'ONG cités dans la demande de réexamen ne permettent pas de retenir le contraire. Quoi qu'il en dise, A._______ ne s'expose pas à être persécuté en raison de ses activités passées en faveur des LTTE, celles-ci n'étant pas établies, comme exposé ci-avant. 4.5 C'est donc à raison que le SEM a retenu que les recourants ne font valoir aucun élément nouveau déterminant en matière d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. Il convient encore d'examiner les obstacles à l'exécution du renvoi invoqués par les intéressés. 6. 6.1 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ceux-ci n'ayant pas rendu vraisemblable, dans la présente procédure, qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 L'exécution du renvoi demeure donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 Le Sri Lanka, malgré les troubles récents, ne connaît toujours pas une situation de violence généralisée à l'échelle du pays, de sorte que l'exécution du renvoi demeure en principe raisonnablement exigible. 7.2 Les problèmes médicaux allégués ne font, en l'espèce, manifestement pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.2.1 A admettre que les diagnostics posés s'agissant des intéressés demeurent d'actualité, ceux-ci ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à leur renvoi au Sri Lanka.”
Référence : LAsi art. 3 N. 505 Lors de l'appréciation de la crainte subjective, il convient de tenir compte des événements passés ; en particulier, une persécution antérieure peut renforcer la plausibilité subjective de la crainte et fournir ainsi des motifs objectifs étayant qu'une persécution future est à craindre avec une probabilité appréciable.
“48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion subsidiaire du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire est irrecevable, dit recours ne contenant aucune motivation à ce sujet, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“105), qu'en annexe à son écriture, elle a produit en particulier trois documents (extrait de dispositions pénales [annexes 1 et 3] et « mandat d'incarcération » du Tribunal militaire [...] [annexe 2] émis à son encontre) en rapport avec la procédure pour désertion dont elle affirme désormais qu'elle a été conduite à son encontre consécutivement à son départ du pays - procédure au terme de laquelle elle aurait été condamnée à (...) d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende (...), selon ses allégués à teneur du recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.”
“), que le recourant n'expose toutefois dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, qu'il n'apporte aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi irrecevable, qu'en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le requérant a notamment déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie pashtoune et avoir vécu en dernier dans la ville de D.”
“), que la critique du recourant tombe à faux, son ethnie et sa religion ayant été expressément mentionnés dans la décision entreprise (cf. pt I, ch. 2, p. 2), qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'il laisse entendre, ces éléments ne sont de toute manière pas, à eux-seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6), que cela dit, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Nach Lehre und Rechtsprechung enthält die Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG ein objektives und ein subjektives Element. Als Flüchtling anerkannt wird eine Person, die gute - für eine Drittperson erkennbare - Gründe hat, mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in naher Zukunft Verfolgung zu befürchten. Auf subjektiver Seite ist die Vorgeschichte der betroffenen Person zu berücksichtigen, insbesondere hat, wer in der Vergangenheit bereits Opfer von Verfolgungsmassnahmen geworden ist, objektive Gründe für eine subjektiv ausgeprägtere Furcht vor künftiger Verfolgung. Auf objektiver Seite muss die Furcht auf konkreten Anhaltspunkten beruhen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und in naher Zukunft den Eintritt von Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art.”
Référence : LAsi art. 3 ch. 504 Dans le cadre de l'art. 3 al. 1 LAsi, selon la jurisprudence, le principe d'enquête s'applique : l'autorité doit d'office vérifier s'il peut y avoir une persécution par ricochet, et elle peut, pour l'établissement des faits, prendre connaissance des dossiers de membres de la famille proches, y compris de ceux qui se trouvent en Suisse.
“5), dass über offensichtlich begründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG), und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass im vorliegenden Verfahren die Akten des Bruders, der Schwester, der Mutter und des Sohns des Beschwerdeführers (N [...] [elektronisch], N [...], N [...], N [...] [physisch]) von Amtes wegen hinzugezogen wurden, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Beschwerdeführer im Sinne eines Eventualantrags die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung beantragen und diese formelle Rüge vorab zu beurteilen ist, da sie allenfalls geeignet ist, eine Kassation der angefochtenen Verfügung zu bewirken (vgl. BVGE 2013/34 E. 4.2), dass der Untersuchungsgrundsatz zu den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungs- respektive Asylverfahrens (vgl. Art. 12 VwVG i.V.m. Art. 6 AsylG) gehört und die Behörde von Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen”
“5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass im vorliegenden Verfahren die Akten des in der Schweiz befindlichen Bruders beigezogen wurden (vorinstanzliche Akten N [...]; Beschwerdeakten D-1704/2020, D-6540/2020, D-6597/2020, D-2098/2021, D-4145/2023), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die geltend gemachten Asylvorbringen des Beschwerdeführers mit zutreffender Begründung als nicht asylrelevant erachtet hat, und diesbezüglich in Ergänzung der nachfolgenden Erwägungen auf die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden kann (vgl. angefochtene Verfügungen, Ziffer II), denen der Beschwerdeführer in seinem Rechtsmittel nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen vermag, dass hinsichtlich dem Vorbringen, es drohe ihm im Rahmen der Inhaftierung respektive des Strafvollzugs eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung respektive Folter, festzustellen ist, dass im vorinstanzlichen Entscheid ausführlich dargelegt wurde, warum nicht davon auszugehen sein dürfte, dass der Beschwerdeführer für den Falle einer - zum heutigen Zeitpunkt keineswegs absehbaren - Verurteilung Opfer einer menschenrechtswidrigen Behandlung werden könnte und sich das Gericht den Ausführungen der Vorinstanz anschliesst, dass die weiteren mit Eingabe vom 25.”
“Das SEM hielt zur Begründung der Verfügung fest, die Vorbringen der Beschwerdeführerinnen seien nicht asylrelevant, weil keine gezielte Verfolgung aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG abschliessend aufgezählten Verfolgungsmotive erkennbar sei. Der Vollständigkeit halber sei festzuhalten, dass die stereotyp erscheinenden Angaben, wonach ihr Sohn beziehungsweise Bruder ins Visier des syrischen Geheimdienstes geraten sei, weil er seinen Kommilitonen mitgeteilt habe, dass ihre Mitstudentin entgegen anderslautenden Angaben an den Folgen von Covid-19 verstorben sei und er sich habe testen lassen, insgesamt wenig plausibel seien, zumal die syrische Regierung schon seit Beginn der Pandemie Covid-19-Infizierungen im eigenen Land eingeräumt habe. Es möge zwar sein, dass Syrien das wahre Ausmass der Pandemie im eigenen Land deutlich optimistischer darstelle, als dies in Realität der Fall sein dürfte. Es könne aber keine Rede von einem Verschweigen der Pandemie sein. Ihre Aussagen und diejenigen ihres Sohnes beziehungsweise Bruders würden somit nicht glaubhaft erscheinen. Von Amtes wegen sei auch geprüft worden, ob im Fall der Beschwerdeführerin allenfalls eine Reflexverfolgung vorliegen könnte, da ihrem ältesten Sohn (Anm.”
Citation : LAsi art. 3 n. 503 Des anciens détenus peuvent, même après des acquittements ou après l'exécution d'une peine, rester exposés à des mesures administratives telles que la surveillance ou le harcèlement. De telles mesures persistantes peuvent, à titre exceptionnel, constituer des inconvénients graves au sens de l'art. 3 LAsi ; cela suppose toutefois la conjonction de plusieurs facteurs (p. ex. le motif et le moment de la procédure antérieure, le contenu d'éventuelles fiches de renseignements, l'appréciation administrative d'un engagement politique actuel, l'entourage familial). En revanche, les poursuites pénales ordinaires ou les condamnations pénales sont en principe considérées comme des mesures étatiques légitimes, de sorte que la pertinence de l'art. 3 n'est envisagée que dans des cas exceptionnels où les poursuites pénales sont de facto motivées par l'un des critères énoncés à l'art. 3.
“Hinsichtlich des möglicherweise erstellten politischen Datenblatts sei festzuhalten, dass eine Person in der Türkei nur einmal für eine Straftat verurteilt und nach Verbüssen der Strafe dafür grundsätzlich nicht mehr belangt werden könne. Der Beschwerdeführer könne nach den Freisprüchen entsprechend nicht in der gleichen Sache doch noch belangt werden. Ein allfälliges Datenblatt ändere daran nichts. Allerdings würden ehemalige Strafgefangene und erfasste Personen häufig weiterhin als verdächtig gelten und müssten oft mit behördlichen Massnahmen wie Überwachungen oder Schikanen rechnen; ausnahmsweise könne dies auch zu ernsthaften Nachteilen im Sinn von Art. 3 AsylG führen. Dazu müssten indes verschiedene Faktoren zusammenkommen: So der Grund und der Zeitpunkt eines früheren Strafverfahrens, der Inhalt des Datenblatts, die behördliche Einschätzung über ein aktuelles politisches Engagement der verdächtigen Person und das familiäre Umfeld. Die vom Beschwerdeführer seit Entlassung und Freisprüchen beschriebenen Schikanen seien keine asylrelevanten Nachteile und es würden keine besonderen Umstände vorliegen, die seine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung als begründet erscheinen lasse. Somit sei nicht anzunehmen, er könnte aufgrund der früheren Inhaftierung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft von asylrelevanter Verfolgung betroffen werden.”
“) ; que son passeport lui aurait été confisqué et qu'il aurait dû se présenter deux fois par jours au poste de police ; qu'après un certain temps, il aurait cessé de s'y rendre, se serait caché et aurait vendu sa maison avant de finalement quitter le pays en 2021, qu'au cours de la procédure devant l'instance précédente, le requérant a notamment produit un acte de naissance, un procès-verbal - relatif à sa mère - établi par un juge d'instruction, une liste des complices du beau-fils de sa mère, le reçu d'une plainte auprès du procureur à Tunis, trois attestations confirmant sa condamnation à une peine privative de liberté pour trafic de stupéfiants, une copie d'une plainte déposée auprès de l'agence anti-corruption ainsi qu'un procès-verbal d'un juge d'instruction relatif à la plainte de sa mère en 1993, que dans sa décision du 5 décembre 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier, il a considéré que l'intéressé avait été condamné pour un délit de droit commun et que la peine prononcée ne paraissait pas disproportionnée ; qu'aucun élément ne plaidait en faveur d'une condamnation illégitime ; que les motifs à l'origine de son incarcération, tels qu'il ressortait des moyens de preuve produits, ne correspondaient pas à ses déclarations ; qu'aussi, sa condamnation n'était pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il en allait de même concernant les problèmes de santé allégués (soit un carcinome épidermoïde de la corde vocale), que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, réitéré qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi en Tunisie, pays dans lequel les citoyens s'exposeraient à des sanctions en cas de dépôt de plainte contre les autorités, qu'à l'appui de celui-ci, il a notamment produit, en plus des pièces déjà transmises au SEM, un article du journal Le Monde relatif à un certain D._______, que cela dit, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art.”
LAsi art. 3 n. 502 S'il manque, au moment de la décision, une crainte actuelle de persécution ou s'il n'existe, après le départ, aucun motif objectif de maintien de la crainte, la demande d'asile est fréquemment rejetée en pratique. La qualité de réfugié suppose que la persécution subie ou la crainte fondée ait été, tant sur le plan temporel que matériel, causalement liée au départ et qu'elle soit, en principe, encore actuelle au moment de la décision en matière d'asile.
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Anspruch auf Asyl nach schweizerischem Recht hat somit nur, wer im Zeitpunkt der Ausreise ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG aus-gesetzt war (Vorfluchtgründe) oder aufgrund von äusseren, nach der Ausreise eingetretenen Umständen, auf die er keinen Einfluss nehmen konnte, bei einer Rückkehr ins Heimatland solche ernsthaften Nachteile befürchten müsste (sogenannte objektive Nachfluchtgründe [vgl.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. An-spruch auf Asyl hat somit nur, wer im Zeitpunkt der Ausreise ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG auf-gezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Anspruch auf Asyl hat somit nur, wer im Zeitpunkt der Ausreise ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt war (Vorfluchtgründe) oder aufgrund von äusseren, nach der Ausreise eingetretenen Umständen, auf die er keinen Einfluss nehmen konnte, bei einer Rückkehr ins Heimatland solche ernsthaften Nachteile befürchten müsste (sogenannte objektive Nachfluchtgründe [vgl.”
“Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Anspruch auf Asyl hat somit nur, wer im Zeitpunkt der Ausreise ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung beizupflichten ist und, um Wiederholungen zu vermeiden, auf diese verwiesen werden kann, dass es zwar zutrifft, dass der Beschwerdeführer in Haft war und nach seiner Haftentlassung in seiner Bewährungszeit drei Jahre überwacht wurde, dass er jedoch den Akten zufolge bereits (...) ordnungsgemäss aus der Haft entlassen wurde und die weiterführenden Kontrollmassnahmen am (...) tatsächlich beendet wurden (vgl. bspw. SEM-eAkten 41/14 F14 ff.), dass er überdies nach der Haftentlassung weder körperlicher Gewalt seitens der Behörden ausgesetzt war noch in den über drei Jahren zwischen Haftentlassung und Ausreise festgehalten oder erneut inhaftiert wurde (vgl. a.a.O. F11 und F14), und - trotz Anlaufschwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt - schliesslich erneut für seinen Lebensunterhalt aufkommen konnte, dass im Übrigen seine legale Ausreise mit einem Visum auf dem Luftweg belegt, dass er zum Zeitpunkt seiner Ausreise aus Russland weder einer Ausreisebeschränkung unterlag noch behördlich gesucht wurde (vgl.”
En cas d'apostasie, il convient d'examiner si l'acte de changement de religion est parvenu à la connaissance des autorités persécutrices ou s'il est vraisemblable qu'elles en prennent connaissance compte tenu des circonstances; une telle prise de connaissance peut fonder une crainte objectivement justifiée de subir des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il faut en outre vérifier s'il est raisonnable d'attendre de la personne concernée qu'elle évite la persécution imminente par un comportement discret, ou si un tel comportement lui ferait subir une pression psychologique intolérable.
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass Personen, deren Apostasie in Afghanistan bekannt wird, objektiv begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG haben (vgl. das Urteil des BVGer D-4952/2014 vom 23. August 2017 E. 5.2 [als Referenzurteil publiziert]). Es sei zu prüfen, inwieweit von einer Person vernünftigerweise erwartet werden könne, die drohende Verfolgung durch das eigene diskrete Verhalten abzuwenden, oder ob solches für sie zu einem unerträglichen psychischen Druck führe (vgl. a.a.O. E. 7.5.5 f.). Dass sich die Situation für Apostatinnen und Apostaten infolge der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 diesbezüglich verbessert hätte, ist nicht zu erwarten, weshalb an der bisherigen Rechtsprechung festzuhalten ist (bestätigt in den Urteilen E-4624/2021 vom 11. November 2021 E. 7.1 ff. und E-1060/2022 vom 22. März 2022 E. 6.2.2).”
“3 a contrario), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), que, compte tenu des nouveaux motifs invoqués à l'appui de la demande du 30 novembre 2023, c'est à juste titre que le SEM l'a qualifiée de demande d'asile multiple, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), qu'à l'appui de leur demande du 30 novembre 2023, les intéressés font valoir qu'ils ont renié la religion islamique et sont désormais convertis à la foi bahaïe depuis (...) 2023 ; qu'ils sont devenus membres de cette communauté le (...) 2023 ; qu'ils auraient rencontré, par l'intermédiaire d'un ami suisse, des personnes de cette confession en 2022 et aurait été séduits par leur approche de la spiritualité ; qu'ils auraient suivi un cours en (.”
Lors de l'examen de la question de savoir si une personne, au sens de l'art. 3 LAsi, serait exposée à des préjudices graves, les constats opérés au cas par cas sont déterminants. Sont notamment décisifs la crédibilité des activités alléguées, leur degré de publicité (p. ex. interventions dans les médias, vidéos/images disponibles sur Internet, mention nominative), la fonction ou la notoriété de la personne concernée ainsi que le fait qu'elle exerce ses activités sous son propre nom. Il convient en outre de prendre en compte la capacité et la pratique des autorités du pays d'origine à poursuivre des activités à l'étranger, ainsi que les indices laissant penser à une transmission ciblée d'informations (par exemple par des autorités étatiques ou par une diffusion accessible au public).
“Iranwire, Revolutionary Guards Showcase Forced Confessions of "Royalist" Protesters, 1er septembre 2023, accessible sous le lien Internet https://iranwire.com/en/news/120042-revolutionary-guards-showcase-forced-confessions-of-royalist-protesters/ et consulté le 4 décembre 2024). Il n'en demeure pas moins que la mention de son identité expose, de façon crédible, l'intéressé à un risque concret et sérieux face aux organes de sécurité iraniens, même s'il ne fait que de courtes apparitions sur la vidéo. Par ailleurs, les autres fichiers figurant sur la clé USB contiennent des liens Internet menant à de nombreuses vidéos, photographies et messages en persan ; l'une des vidéos (apparaissant plusieurs fois) montre le recourant en train de s'exprimer lors d'une allocution analogue à celles figurant sur la première clé USB. En conclusion, l'apparition de l'intéressé, nommément identifié, sur une chaîne de télévision officielle ainsi que des vidéos antérieures mises en ligne en son nom propre et à celui de « N._______ » sont autant d'éléments qui paraissent être de nature à l'exposer à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, en application de la jurisprudence applicable (cf. consid. 4.2). 5.6 En l'espèce, tant le SEM que le Tribunal ont constaté que les activités politiques alléguées par le recourant, antérieures à son départ d'Iran, n'étaient pas crédibles. Ce n'est qu'après le rejet de sa demande d'asile par le SEM, en 2014, qu'il a entamé son engagement pour la cause royaliste, postant des messages sur les réseaux sociaux. Après le rejet de son recours par l'arrêt du Tribunal du 21 mars 2016, il a graduellement accentué l'ampleur de son activité politique, adhérant à « N._______ ». Au cours de la présente procédure, il a posté de nombreux messages et un grand nombre de vidéos, tant en son nom propre que pour « N._______ », dont il est ensuite devenu un des deux principaux responsables. A partir de novembre 2021, il a intensifié son activité sur les réseaux sociaux puis, en septembre 2023, a figuré nommément dans un reportage diffusé par une chaîne de télévision iranienne ; il y a été explicitement désigné comme un opposant au régime.”
“1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 août 2024 est recevable, que selon la jurisprudence, lorsqu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de l'asile, une demande présentée par un requérant d'asile débouté qui allègue des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d'asile précédente doit être traitée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, aux termes de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.), qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple du 16 août 2024, l'intéressé a allégué s'être converti au christianisme en Suisse et avoir été baptisé publiquement, cette cérémonie ayant été filmée et des images ayant été diffusées sur Internet, qu'en cas de retour au pays, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de la médiatisation importante de sa conversion religieuse, qu'à l'appui de ses allégués, il a reproduit le texte d'un mail non daté et rédigé par un certain « C.”
“) de surcroît, constitue un indice supplémentaire tendant à démontrer que les autorités ougandaises, au moment de son départ, n'étaient pas au courant d'un éventuel engagement en faveur de la cause homosexuelle de sa part. Ensuite, outre le fait que les agissements des autorités ougandaises consécutifs à l'orientation sexuelle de A._______ ont été considérés comme invraisemblables dans deux procédures d'asile successives, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'homosexualité alléguée par le prénommé soit connue dans son pays d'origine. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les activités déployées en Suisse par l'intéressé dans le cadre de la défense de la communauté LGBT, telles que décrites dans les différentes attestions produites par celui-ci, n'étaient pas - en raison de leur nature, leur faible intensité ainsi que leur rayonnement restreint - susceptibles d'avoir attiré l'attention desdites autorités et, a fortiori, de l'exposer à un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Ouganda. A l'appui de son recours, l'intéressé a certes soutenu que son activisme pour la cause LGBT avait « énormément » évolué depuis l'arrêt du Tribunal du 27 avril 2016. Ce point de vue n'est toutefois pas partagé par le Tribunal, bien au contraire. En effet, l'engagement du recourant s'est révélé plutôt réduit, discret et espacé dans le temps, se limitant à des participations à trois « Gay Pride », dont deux (à respectivement H._______ et Berne) à des dates non précisées et une à Genève en septembre 2021. Les quelques photographies produites à cet effet ne sont ni datées ni ne permettent de localiser l'endroit où elles auraient été prises, encore moins qu'elles aient pu faire l'objet d'une publication sur Internet. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant dans son complément de recours du 26 août 2021, celui-ci n'apparaît pas - ou, à tout le moins, n'est pas reconnaissable - sur un clip censé démontrer sa participation, en date du 20 juin 2021, à un projet « (.”
“Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur exclut en revanche clairement qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 4.2.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf.”
“54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 con giurisprudenza ivi citata, e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Decisiva, nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel Paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in Patria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e, fra le tante, sentenza del Tribunale E-6647/2015 dell'11 maggio 2020 consid. 4.2). 6. Ora, poste tali debite premesse, in specie v'è da rilevare che la nuova domanda d'asilo oggetto del presente procedimento si fonda esclusivamente sulle attività politiche esercitate in Svizzera da B._______, posteriori all'espatrio suo e della moglie dall'Iran. Ne consegue che in applicazione dell'art. 54 LAsi, i motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo in rassegna, non possono condurre alla concessione dell'asilo in Svizzera. 7. Occorre quindi esaminare se l'interessato e la moglie possono vedersi riconoscere la qualità di rifugiati - all'esclusione della concessione dell'asilo (cfr. supra consid. 4.3 e 6) - per gli allegati motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), ossia in ragione della sua dichiarata partecipazione politica in Svizzera (cfr. supra consid. 4.1). 7.1 Al riguardo, è utile rilevare che i servizi segreti iraniani sono notoriamente in grado di monitorare da vicino le attività politiche dei cittadini iraniani residenti all'estero.”
“Soweit das SEM kritisiert, der Beschwerdeführer habe nur einen eigenen Song geschrieben, ansonsten aber bereits existierende Lieder verbreitet, ist dem Beschwerdeführer zuzustimmen, dass es aus Sicht der sri-lankischen Regierung sicherlich keine Rolle spielt, ob er bereits bestehende LTTE-Lobeslieder neu interpretiert oder eigene Lieder singt und weiterverbreitet. Entscheidend ist die öffentliche Exponierung und damit einhergehende Kritik, womit er anscheinend eine relativ grosse Reichweite innerhalb der jungen tamilischen Gemeinschaft erzielt hat (s. oben). Er teilt und veröffentlicht Videos und Reden, die politische Kritik beinhalten. Da er seine Kanäle in den sozialen Medien unter seinem eigenen Namen und nicht unter einem Pseudonym betreibt, ist er zudem einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt (vgl. act. A31, F98, S. 13, F99, S. 14, F151, S. 19). Insgesamt sind die Tätigkeiten des Beschwerdeführers als exponiert im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu qualifizieren (vgl. BVGer-Urteil E-1866/2015 E. 8.5.4). Dementsprechend ist davon auszugehen, dass er bei einer Rückkehr nach Sri Lanka mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt wäre.”
Référence : LAsi art. 3 n° 499 L'instance précédente doit motiver le rejet du statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi par des considérations concrètes et compréhensibles. Les décisions du Tribunal administratif fédéral confortent les instances inférieures qui exposent de manière « convaincante » et « détaillée » que les moyens invoqués sont insuffisants ; en revanche, des contre-assertions générales, des spéculations ou une absence d'examen des arguments de l'instance précédente ne suffisent pas à ébranler la motivation de celle-ci.
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Die Vorinstanz ist darin mit ausführlicher und zutreffender Begründung zum Schluss gelangt, die Vorbringen der Beschwerdeführenden würden den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht genügen. Die Beschwerde vermag der vorinstanzlichen Begründung nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen, zumal diese in weiten Teilen an der konkreten vorinstanzlichen Argumentation vorbeizielt und sich stellenweise in pauschalen Gegenbehauptungen und Spekulation erschöpft. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher - mit den nachfolgenden Ergänzungen und Einschränkungen - auf die Erwägungen in den angefochtenen Verfügungen verwiesen werden (vgl. a.a.O. jeweils Ziff. II).”
“Die Vorinstanz ist in der angefochtenen Verfügung mit überzeugender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhalten. Die Beschwerdevorbringen sind insgesamt nicht geeignet, zu einer anderen Beurteilung zu führen. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher mit den nachfolgenden Ergänzungen auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. oben E. 5.1, SEM-Akte A38 Ziff. II). Im Übrigen sind für das Gericht auch die geltend gemachten Zweifel der Vorinstanz an der Glaubhaftigkeit der Vorbringen des Beschwerdeführers nachvollziehbar (vgl. SEM-Akte A38 Ziff. II S. 7 unten), dieser Aspekt muss jedoch angesichts der folgenden Erwägungen nicht vertieft werden.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Das SEM ist mit überzeugender und ausführlicher Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht genügen. In der knappen Beschwerdeeingabe vermag er den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen nichts entgegenzusetzen, zumal er sich darin mit den Argumenten der Vorinstanz in keiner Weise auseinandersetzt.”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten zum Schluss, dass die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, die Vorbringen der Beschwerdeführenden genügten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht. Auf die betreffenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung (vgl. die Zusammenfassung der entsprechenden Erwägungen in E. 4.1 des vorliegenden Urteils) kann mit den nachfolgenden Ergänzungen verwiesen werden. Die Ausführungen auf Beschwerdeebene halten dem nichts Stichhaltiges entgegen.”
LAsi art. 3 N. 498 La situation au moment de la décision en matière d'asile est déterminante pour l'examen de la qualité de réfugié. L'octroi de l'asile a pour but de protéger contre de futures persécutions et ne constitue pas une réparation des injustices subies dans le passé.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeter-weise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2), sofern ihr die Nachteile aufgrund eines der in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Verfolgungsmotive zugefügt worden sind oder zugefügt zu werden drohen. Erstrecken sich solche Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige, liegt eine Reflexverfolgung vor. Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2), wobei eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung nicht genügt, sondern vielmehr konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen müssen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5, 2010/44 E. 3.4). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4).”
Les conflits privés (p. ex. différends familiaux, conflits de voisinage, de couple, d'honneur ou de vengeance) n'ouvrent en principe pas droit au statut de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Une reconnaissance comme réfugié n'est envisageable que si la persécution en cause découle en définitive d'un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 al. 1 (race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinions politiques), ou si ces motifs y contribuent.
“et ses hommes n'auraient pas toléré une telle provocation si celle-ci avait réellement eu lieu et ne se seraient pas contentés de le laisser faire en le filmant, qu'il apparaît au demeurant peu concevable qu'ils l'auraient ensuite laissé prendre la fuite de la manière décrite, que les moyens de preuve déposés au stade du recours ne remettent pas en cause ce qui précède, que les messages envoyés sur l'application WhatsApp, dans lesquels le père de l'intéressé l'informerait des nouvelles offensives de K., ne sont pas déterminants, que, d'une part, ces messages ne sont pas traduits de sorte que le Tribunal est empêché d'en vérifier le contenu, que, d'autre part, un risque évident de collusion existe entre leur auteur et le recourant si bien que leur valeur probante est d'emblée très faible, que les photographies montrant les ecchymoses sur le corps d'un jeune homme (prétendument le frère du recourant) ne sont pas non plus déterminantes, les blessures - à admettre qu'elles soient réelles - pouvant être dues à un autre événement que celui invoqué, qu'en tout état de cause, en plus d'être invraisemblables, les motifs d'asile allégués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, le conflit qui opposerait le recourant à l'ex-fiancé de sa tante est d'ordre purement privé et ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que pour les raisons relevées par le SEM, l'ethnie kurde de l'intéressé ne saurait justifier les actes de violence qu'il prétend craindre, que, de surcroît, il n'a pas allégué ni a fortiori établi, en l'état, qu'il aurait eu des activités politiques en Turquie et ferait actuellement l'objet d'une enquête ou de recherches de la part des autorités de ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable ni établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“Darüber hinaus ist ergänzend festzuhalten, dass es, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, vorliegend an einem klar ersichtlichen Verfolgungsmotiv mangelt, welche abschliessend in Art. 3 Abs. 1 AsylG ("wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen") aufgeführt sind. Weshalb die Stiefmutter des Beschwerdeführers ihn misshandelt hat, ist den Akten nicht zu entnehmen beziehungsweise es drängt sich aufgrund der entsprechenden Ausführungen des Beschwerdeführers (z.B. "sie hat mich nie gemocht" bzw. "sie hatte sich auch immer mit meiner Mutter gestritten", vgl. SEM-Akte A27 F34) die Vermutung auf, dass diese Behelligungen aus persönlichen Motiven erfolgten und deshalb grundsätzlich nicht unter die in Art. 3 AsylG normierten Nachteile subsumiert werden können.”
“Den Aussagen des Beschwerdeführers zufolge wurde beziehungsweise wird er im Heimatland nicht durch eine staatliche Behörde, sondern durch Privatpersonen verfolgt, nämlich durch die von seinem Vater beim Schummeln erwischten Schüler sowie deren Angehörige. Das Verfolgungsmotiv ist demnach offensichtlich Rache; denn nach Auffassung der Schüler war der Vater des Beschwerdeführers für ihren Schulausschluss verantwortlich. Die geltend gemachte Verfolgung beruht damit nicht auf Gründen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Somit fehlt es der geltend gemachten Verfolgung an einem flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsgrund. Überdies bestehen auch keine konkreten Hinweise dafür, dass die heimatlichen Behörden - welche grundsätzlich als schutzfähig und -willig zu erachten sind (vgl. dazu statt vieler das Urteil des BVGer D-2246/2019 vom 23. Februar 2021 E. 6.3 S. 19, m.w.H.) - im konkreten Fall aus flüchtlingsrechtlich relevanten (beispielsweise politischen) Gründen nicht gewillt wären, den Beschwerdeführer im Rahmen ihrer Möglichkeiten vor widerrechtlichen Handlungen seitens der genannten Personen zu schützen respektive gegen diese strafrechtlich vorzugehen. Vielmehr hatten sie gar keine Gelegenheit, ihrer Schutzpflicht nachzukommen, da der Beschwerdeführer die Übergriffe und Drohungen der Täter den Akten zufolge gar nicht zur Anzeige gebracht hat, sondern stattdessen ausgereist ist. Soweit der Beschwerdeführer darauf verweist, einer der Täter habe einen einflussreichen Verwandten, ist ferner festzustellen, dass aus der vom Beschwerdeführer geschilderten Reaktion der Täter zu schliessen ist, dass diese sehr wohl behördliche Massnahmen fürchteten, sonst hätten sie sich wohl kaum bemüssigt gefühlt, von der Familie des Beschwerdeführers gewaltsam den Rückzug der Anzeige zu verlangen.”
“Nach dem Gesagten ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer allfälligen innerfamiliären Übergriffen nicht schutzlos ausgeliefert wäre und ihm die Inanspruchnahme der Hilfe der staatlichen Sicherheitsbehörden in Sri Lanka zuzumuten wäre. Die hiergegen in der Beschwerdeschrift erhobenen Einwände vermögen keine andere Einschätzung zu rechtfertigen. Es wurde nicht schlüssig dargetan, dass der Schwager des Beschwerdeführers über derart weitreichenden Einfluss verfügt, dass er eine generelle Verweigerung des Schutzes durch die sri-lankischen Sicherheitskräfte erwirken könnte. Seine angebliche Verant-wortlichkeit für die polizeiliche Verfolgung illegaler (...) (vgl. Akten SEM A29/18 F115) lässt diesen Schluss jedenfalls nicht ohne Weiteres zu. Dass ein Zusammenhang zwischen dem Tod des Freundes des Beschwerdeführers in Polizeigewahrsam und seinen eigenen Problemen bestehe, ist eine blosse, nicht stichhaltig begründete Vermutung. Schliesslich ist auch festzuhalten, dass den vom Beschwerdeführer geschilderten Übergriffen aufgrund eines familiären Zwists offensichtlich auch kein Verfolgungsmotiv gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde lag.”
“3 LAsi), son recours est recevable, étant rappelé que le refus d'asile ordonné par le SEM dans la décision querellée est, quant à lui, entré en force de chose décidée, n'ayant pas été contesté ici par le prénommé, que, de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 [2ème parag.], p. 691 et réf. cit), il y a demande multiple [d'asile] au sens de l'art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar de l'intéressé, invoque des faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la procédure d'asile d'ordinaire, ici clôturée par l'arrêt matériel sur recours du Tribunal D-5300/2018 du 22 avril 2020, confirmant la décision de refus d'asile et de renvoi de l'autorité inférieure du 15 août 2018, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le litige privé allégué opposant prétendument le recourant à sa belle-famille n'était pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.”
“Dass es sich bei der ihn bedrohenden Familie um einen mächtigen Stamm/Clan handelt, ist als reine Behauptung des Beschwerdeführers zu werten, zumal allfällige Vergeltungsakte der Familie der Geliebten lediglich aus asylfremden Motiven und nicht aus einem in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Grund zu befürchten wären. Folglich ist der vorgebrachten Furcht vor einer familiären Bedrohung durch «Ehrenmord» die flüchtlingsrechtliche Relevanz abzusprechen (vgl. Urteil des BVGer E-5179/2019 vom 26. August 2020 E. 6 m.w.H.). Mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme aufgrund der Unzulässigkeit des Vollzuges der Wegweisung wurde zudem sowohl der allgemeinen kriegsgeprägten Situation als auch der Möglichkeit, dass dem Beschwerdeführer bei seiner Rückkehr allenfalls eine Gefahr durch die Familie droht, Rechnung getragen. Faktisch verfügt er damit über ein längerfristiges Aufenthaltsrecht in der Schweiz, denn solange ihm in Syrien eine Gefahr droht, muss er nicht mit einer Aufhebung der vorläufigen Aufnahme rechnen (Art. 84 Abs. 2 AIG).”
“Es ist mit dem SEM festzustellen, dass die vorliegend geltend gemachte Verfolgung durch den Vater der ehemaligen Freundin des Beschwerdeführers aus persönlichen Motiven erfolgte und somit keine Verfolgung aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe wie Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Anschauung darstellt.”
“Die Ausführungen der Beschwerdeführenden beinhalten jedoch kein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG (Verfolgung aufgrund der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen der politischen Anschauung). Die Beschwerdeführerin habe ausserehelichen sexuellen Kontakt zum Leiter der Schule gehabt, an welcher sie eine Ausbildung zur (...) gemacht habe. Dies hätten ihre beiden Familien in Erfahrung gebracht, hätten sie aus diesem Grund eingesperrt und den Beschwerdeführer de facto gezwungen, sie zu schlagen, was er auch getan habe. Das Motiv, welches den Nachstellungen der Beschwerdeführenden durch ihre Familien zugrunde liegt, ist Rache. Die beiden Familien der Beschwerdeführenden fühlten sich offensichtlich in der Ehre verletzt und wollten diese unter Anwendung von körperlichem Zwang gegen die Beschwerdeführenden wiederherstellen. Da aber Rache kein Motiv gemäss Art. 3 AsylG ist, weisen die Vorbringen der Beschwerdeführenden keine flüchtlingsrechtliche Relevanz auf. An dieser Einschätzung ändern auch die mit Eingabe vom 10. Februar 2021 eingereichten Berichte der Hengaw Organization for Human Rights nichts.”
Selon la jurisprudence, des situations de guerre générales ou une situation sécuritaire globalement mauvaise n'entraînent pas automatiquement une persécution ciblée et individuelle au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Dans de tels cas, il convient au contraire de démontrer le danger concret et individuel pour l'intégrité corporelle, la vie, la liberté ou l'existence d'une pression psychique intolérable; les conséquences générales d'un conflit qui touchent de la même manière de larges parties de la population ne suffisent en principe pas.
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, der Tod seines Vaters sowie seiner Schwester, der Verlust seiner weiteren engsten Familienmitglieder durch die Flucht und die totale Machtübernahme der Taliban seien als unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu qualifizieren, ist dies zu verneinen. So ist aufgrund des zuvor Gesagten nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer ins Visier der Taliban geraten ist, womit auch der Tod und Verlust der Angehörigen nicht auf eine gezielt ihm geltende Verfolgung zurückzuführen ist. Vielmehr sind diese Umstände auf die seit dem Machtwechsel in Afghanistan herrschende allgemeine Situation zurückzuführen, welcher mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme Rechnung getragen ist.”
“Bei Personen, die vor ihrer Ausreise nicht als regimefeindliche Personen ins Blickfeld der syrischen Behörden geraten und die nicht exilpolitisch in Erscheinung getreten seien, könne mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass sie als staatsgefährdend eingestuft würden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-2943/2019 vom 6. Juli 2022 E. 7.4.1 mit Hinweisen). Es sei aber insgesamt nicht dokumentiert, dass die syrischen Behörden systematisch, flächendeckend oder auch nur in einer Vielzahl von Fällen in einer Weise gegen Rückkehrende aus europäischen Ländern vorgehen würden, die flüchtlingsrechtliche Relevanz erkennen liesse (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-2943/2019 vom 6. Juli 2022 E. 7.4.7 mit Hinweisen). Das Bundesverwaltungsgericht habe im Urteil E-2943/2019 vom 6. Juli 2022 sodann festgehalten, von den durch die Bürgerkriegssituation hervorgerufenen Nachteilen, namentlich von der schlechten Sicherheitslage und den auch in anderer Hinsicht teilweise prekären Lebensbedingungen, sei der Grossteil der syrischen Bevölkerung betroffen. Solchen Nachteilen sei die asylrechtliche Gezieltheit abzusprechen, teilweise auch die flüchtlingsrechtliche Motivation oder die Intensität der Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG (Urteil, a.a.O., E. 7.6 mit Hinweisen). Das Bundesgericht verlangte auch hier eine Auseinandersetzung mit einer konkreten, ernsthaften Gefahr für Leib und Leben bei einer Rückkehr nach Syrien, die der Beschwerdeführer im konkreten Fall nicht dargetan habe. Im konkreten Fall wurde der syrische Beschuldigte zu einer bedingten Strafe von 8 Monaten verurteilt; die Landesverweisung war damit sofort vollziehbar. Dasselbe erwog das Bundesgericht in seinem Urteil 6B_1176/2021 vom 26. April 2023 (E. 5.1.2. ff.), in welchem es Bezug nahm auf das hiervor erwähnte französischsprachige Bundesgerichtsurteil sowie das erwähnte Urteil des EGMR. Das Bundesgericht liess die allgemeine Lage in Syrien jedoch nicht als Vollzugshindernis gelten und verneinte mit der Vorinstanz eine individuell konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers (E. 5.1.6.). Daran vermochten auch die allgemein schlechte Sicherheitslage und die teilweise prekären Lebensbedingungen in Syrien nichts zu ändern (E. 5.1.7.). Im vorliegenden Entscheid galt es zudem zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer eine mehrjährige Freiheitsstrafe zu verbüssen hatte.”
“1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, dass daher auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das Bundesverwaltungsgericht nach Prüfung der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seinen Erwägungen zutreffend festgehalten hat, die Vorbringen des Beschwerdeführers genügten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht, dass namentlich die Erwägungen des SEM, wonach dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Syrien in Anbetracht des Umstandes, dass er in Syrien nie Probleme mit den syrischen Behörden gehabt habe und nicht politisch aktiv gewesen sei, nicht in naher Zukunft und mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung drohe (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. II/1.), zu bestätigen sind, dass auch die Erwägungen des SEM, wonach es sich bei den Vorbringen des Beschwerdeführers rund um den syrischen Bürgerkrieg und die unsichere Lage nicht um Nachteile handle, denen asylrechtliche Relevanz zukomme (vgl.”
“1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, dass daher auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 31. Juli 2023 (vgl. dort S. 3-6) ausgeführt hat, wieso sie zum Schluss gelangte, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, dass sie vorab zu Recht festgehalten hat, es stehe ausser Frage, dass es sich beim Konflikt in Syrien um eine humanitäre Katastrophe handle, dass sie indes ebenfalls zu Recht festgestellt hat, bei den geschilderten Kampfhandlungen handle es sich um keine gezielt gegen den Beschwerdeführer gerichteten Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 18 AsylG, sondern um Auswirkungen des bewaffneten Konflikts, welche die gesamte Bevölkerung in der Region gleichermassen betreffe, dass auch die Anschuldigungen anderer Dorfbewohner, den Krieg in die Ortschaften zu tragen und für Lebensmittelknappheit zu sorgen, alle im Rahmen des Konflikts Zugezogenen gleichermassen getroffen haben und nicht gezielt gegen den Beschwerdeführer gerichtet waren, wobei diese Vorwürfe im Übrigen auch nicht die Intensität einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung erreichen würden, dass das SEM sodann in Bezug auf die beiden geltend gemachte Inhaftierungen und Folterungen auch berechtigterweise festhielt, diese Verfolgungsmassnahmen seien aus anderen als in Art.”
Référence : LAsi art. 3 n. 495 Pour les allégations liées au «Bacha Bazi», il convient d'exposer de manière concrète pour quelles raisons les personnes concernées devraient être considérées comme membres d'un «groupe social déterminé» au sens de l'art. 3 LAsi ; de simples affirmations ne suffisent pas. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF) n'a pas tranché cette question de façon uniforme et, dans une affaire, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a estimé les exposés insuffisants, de sorte que des définitions et des délimitations concrètes sont nécessaires.
“Die Vorinstanz führte zur Begründung ihrer Verfügung hinsichtlich der Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers unter anderem aus, dass die vom Beschwerdeführer erlittenen Nachteile im Rahmen seiner Arbeitstätigkeit aufgrund eines sexuellen Interesses von A.A. an ihm erfolgt seien. Die vorgebrachte Verfolgung basiere jedoch nicht auf einem in Art. 3 AsylG genannten Motiv, wobei insbesondere die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zu nennen sei. Zur geltend gemachten Praxis der «Bacha Bazi» sei vorab anzumerken, dass die geschilderten Ereignisse nicht konkret diesem Phänomen anzurechnen seien, so wie dies auch in der Stellungnahme seiner Rechtsvertretung bestätigt werde. Die Rechtsprechung des BVGer dazu sei denn auch nicht eindeutig. Zwar habe es sich in mehreren Urteilen mit diesem Vorbringen auseinandergesetzt, sei aber in diversen Fällen zum Schluss gekommen, dass die Frage, ob ein ehemaliger «Bacha Bazi» als Zugehöriger zu einer bestimmten sozialen Gruppe anzusehen sei, offengelassen werden könne. Aufgrund der fehlenden Ausführungen zum Begriff der «Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe» im Zusammenhang mit «Bacha Bazi» sowie anders lautenden BVGer-Urteilen sei für das SEM nicht hinreichend dargelegt, aus welchen Gründen ein ehemaliger «Bacha Bazi» zu einer bestimmten sozialen Gruppe gehöre respektive wie sich diese bestimmte soziale Gruppe definiere.”
“Die Vorinstanz führte zur Begründung ihrer Verfügung hinsichtlich der Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers unter anderem aus, dass die vom Beschwerdeführer erlittenen Nachteile im Rahmen seiner Arbeitstätigkeit aufgrund eines sexuellen Interesses von A.A. an ihm erfolgt seien. Die vorgebrachte Verfolgung basiere jedoch nicht auf einem in Art. 3 AsylG genannten Motiv, wobei insbesondere die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zu nennen sei. Zur geltend gemachten Praxis der «Bacha Bazi» sei vorab anzumerken, dass die geschilderten Ereignisse nicht konkret diesem Phänomen anzurechnen seien, so wie dies auch in der Stellungnahme seiner Rechtsvertretung bestätigt werde. Die Rechtsprechung des BVGer dazu sei denn auch nicht eindeutig. Zwar habe es sich in mehreren Urteilen mit diesem Vorbringen auseinandergesetzt, sei aber in diversen Fällen zum Schluss gekommen, dass die Frage, ob ein ehemaliger «Bacha Bazi» als Zugehöriger zu einer bestimmten sozialen Gruppe anzusehen sei, offengelassen werden könne. Aufgrund der fehlenden Ausführungen zum Begriff der «Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe» im Zusammenhang mit «Bacha Bazi» sowie anders lautenden BVGer-Urteilen sei für das SEM nicht hinreichend dargelegt, aus welchen Gründen ein ehemaliger «Bacha Bazi» zu einer bestimmten sozialen Gruppe gehöre respektive wie sich diese bestimmte soziale Gruppe definiere.”
La protection subsidiaire internationale exige en principe que la personne concernée épuise d'abord les possibilités de protection nationales existantes dans son pays d'origine (p. ex. porter plainte, contacter les autorités policières). Une exception existe lorsque le recours à ces instances de protection serait déraisonnable ou manifestement inefficace. Le fait de ne pas se tourner de manière répétée ou définitive vers les autorités compétentes peut ainsi entraîner l'exclusion de la protection subsidiaire, sauf circonstances particulières (déraisonnabilité/inefficacité manifeste).
“Inoltre, il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) impone di esaurire nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1). In questo senso, si può ragionevolmente esigere che l'insorgente, la quale ha rinunciato a sporgere nuovamente denuncia contro l'ex coniuge (cfr. atto SEM n. 37/21 D162-163), si rivolga se necessario alle autorità turche per ottenere protezione. Del resto, ella ha già dato prova di essere a conoscenza dei passi necessari a tal fine, avendo già denunciato una volta l'ex marito, ottenendo la sua condanna nel 2016 (idem D162, D164 e D168; cfr. mdp SEM n. 10). 6.5.7 In esito, i motivi d'asilo addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermare tale misura. 8. 8.1 La SEM ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare che gli insorgenti disporrebbero di una sufficiente rete familiare in patria e che la ricorrente 1 godrebbe di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pagg. 13-14). I ricorrenti sostengono invece che un rinvio in Turchia non sarebbe ragionevolmente esigibile e neppure ammissibile poiché contrario all'art.”
“Ses affirmations relatives au manque de diligence des forces de police albanaises suite aux maltraitances de son ex-époux avant leur séparation en 2015, puis leur divorce en 2020, ne sauraient remettre en cause ladite présomption. En effet, si elle a signalé s'être rendue à la police à une dizaine de reprises, l'intéressée a elle-même précisé n'avoir jamais formellement déposé plainte, ni n'a produit de document attestant un tel dépôt, de sorte qu'il ne peut être retenu l'existence d'une inaction avérée des autorités albanaises. C'est le lieu de préciser que les décisions de désignation d'Etats tiers sûrs - comme l'Albanie - font l'objet d'un contrôle périodique (art. 6a al. 3 LAsi), au moins une fois par année, pour déterminer si le statut est toujours justifié (cf. Constantin Hruschka, in : M. Spescha / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka / F. de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., 2019, ad art. 6a LAsi n° 5). 3.3 Il convient par conséquent de constater que la recourante n'est pas parvenue à exposer un état de fait significatif au regard du droit d'asile. Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Ainsi que le SEM l'a précisé à raison, l'affirmation selon laquelle l'ex-époux de l'intéressée serait en mesure de lui nuire à son retour en Albanie demeure en l'état hypothétique, étant souligné que celle-ci n'a jamais sollicité la protection des autorités albanaises compétentes suite aux agissements dont elle aurait été victime à compter de 2023 - la recourante ayant renoncé à déposer plainte au motif qu'elle ne serait pas sentie écoutée par la police et que celle-ci ne lui assurerait pas une protection adéquate. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise.”
“Ainsi que le SEM l'a précisé à raison, l'affirmation selon laquelle l'ex-époux de l'intéressée serait en mesure de lui nuire à son retour en Albanie demeure en l'état hypothétique, étant souligné que celle-ci n'a jamais sollicité la protection des autorités albanaises compétentes suite aux agissements dont elle aurait été victime à compter de 2023 - la recourante ayant renoncé à déposer plainte au motif qu'elle ne serait pas sentie écoutée par la police et que celle-ci ne lui assurerait pas une protection adéquate. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d'origine, considéré comme un Etat tiers sûr, rien n'indiquant pour le reste que celles-ci refuseraient de la protéger pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. 3.4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle l'intéressée ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'asile a été refusée. Il s'ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.”
“3 LAsi, que les différentes agressions et menaces dont il aurait été victime ne se fondent pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à cette disposition et relèvent d'infractions de droit commun, que les problèmes rencontrés aves ses oncles sont en outre de nature exclusivement privée, que pour rappel, la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1), qu'ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, le recourant n'a pas épuisé les possibilités de trouver une protection adéquate dans son pays, que l'intéressé ne s'est adressé aux forces de l'ordre qu'à une seule reprise, soit uniquement après la première agression, qu'ainsi que l'a signalé le SEM, les autorités turques auraient probablement disposé de davantage d'éléments pour poursuivre efficacement ses agresseurs, s'il s'était à nouveau tourné vers elles, suite aux nombreuses autres agressions alléguées, que pour le surplus et compte tenu de la jurisprudence précitée, les explications avancées par le recourant ne justifient pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger, rien n'indiquant que les autorités turques n'auraient pas la volonté - pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi - ou les moyens de lui offrir une protection adéquate, s'il en faisait la demande, que les impressions de captures d'écran de conversations sur une application de messagerie jointes au recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, ceci même en admettant qu'elles attesteraient les menaces reçues par l'intéressé de la part de membres de sa familles, qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les motifs d'asile nouvellement allégués dans la prise de position du 12 janvier 2024 étaient invraisemblables, que le recourant n'a du reste nullement expliqué les raisons pour lesquelles il ne s'est prévalu des évènements en question qu'à ce stade de la procédure, alors qu'ils dateraient de 2018, que dans son recours, il persévère à invoquer de nouveaux faits, que ces nouvelles allégations ne peuvent pas non plus être considérées comme crédibles, celles-ci n'étant aucunement en lien avec ses précédentes déclarations et étant même en contradiction avec celles-ci, qu'en effet, lors de l'audition du 5 janvier 2024, il a affirmé n'avoir jamais eu affaire à la justice ou à la police turque, excepté lorsqu'il avait déposé plainte suite à « l'enlèvement » de sa mère (cf.”
“Le fait qu'il ait été menacé par deux individus armés avant d'être relâché sur le campus, le (...) 2023, n'est pas non plus constitutif de persécutions déterminantes au sens de la LAsi. Concernant les actes d'intimidation allégués émanant de tiers, il appartenait au recourant de s'adresser aux autorités de son pays, qui a en principe la volonté et la capacité de protéger ses ressortissants contre des agressions de tiers (cf. arrêt du Tribunal E-4045/2023 du 27 juillet 2023 consid. 6.3 et réf. cit.). C'est le lieu de rappeler que la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.), comme en l'espèce. Le recourant n'a d'ailleurs pas prétendu que l'Etat turc lui refuserait toute protection s'il devait à nouveau être la cible de nationalistes. 4.5 Enfin, même si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). L'appartenance du recourant à l'ethnie kurde ainsi que les tracasseries qu'il aurait subies pour cette raison (coups infligés par la police ; cf. pv d'audition, R79 s.) ne sauraient, de par leur manque d'intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.6 Ainsi, le dossier ne comporte aucun élément qui démontrerait que le recourant aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques. Il ne fait pas l'objet d'une procédure judiciaire, n'est membre d'aucun parti et n'a pas exercé d'activités politiques importantes et particulières qui auraient pu attirer sur lui l'attention des autorités. Il n'a pas été inquiété suite à l'événement du (...) 2023, ni en raison de ses partages sur Twitter en lien avec une femme victime d'insultes à F._______ et la fête de Newroz. En outre, le recourant n'a pas exposé en quoi ses activités en prévision des élections présidentielles de mai 2023 auraient concrètement consisté, ni a fortiori que celles-ci avaient attiré l'attention des autorités sur lui.”
“Der Schutz vor privater Verfolgung ist als solcher ausreichend, wenn im Heimatstaat eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht, das heisst in erster Linie polizeiliche Aufgaben wahrnehmende Organe und ein Rechts- und Justizsystem, das eine effektive Strafverfolgung ermöglicht. Ein subsidiäres internationales Schutzbedürfnis kann sich für die von Verfolgung betroffene Person demnach insbesondere ergeben, weil der Staat ihr keinen Schutz gewährt, obwohl er dazu in der Lage wäre. Ein Schutzbedürfnis besteht aber auch dann, wenn die bestehende Schutzinfrastruktur der von Verfolgung betroffenen Person nicht zugänglich ist oder ihr deren Inanspruchnahme aus individuellen Gründen nicht zuzumuten ist (vgl. BVGE 2011/51 E. 6.1 und E. 7.3 f., je m.w.H.). Aus dem Grundsatz der Subsidiarität des internationalen Schutzes ergibt sich weiter, dass eine Person, die nur, aber immerhin in einem Teil des Landes verfolgt wird und sich in zumutbarer, d.h. nicht existenzbedrohender Weise in eine andere, sichere Region begeben kann, keinen internationalen Schutz benötigt (a.a.O. E. 8, m.w.H.). Als Verfolgungsmotiv lässt sich die Homosexualität in ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unter der in Art. 3 AsylG erwähnten «sozialen Gruppe» erfassen (vgl. z.B. Urteile des BVGer D-6539/2018 vom 2. April 2019 E. 7.2 und E-1284/2015 vom 17. Mai 2017 E. 5.4.1).”
Des indications générales ou vagues (p. ex. renvois à des rapports généraux, indications générales d'un faible taux de protection, simples craintes ou affirmations indifférenciées concernant une extradition) ne suffisent en règle générale pas à renverser la présomption que l'État d'accueil respecte ses obligations de droit international et de droit communautaire au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Au contraire, la personne concernée doit, pour chaque cas, apporter des éléments concrets et sérieux qui rendent plausible, dans son cas concret, que des normes impératives du droit international seraient violées en cas de transfert.
“Der Beschwerdeführer vermag kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Die Behörden haben seiner Aufnahme explizit zugestimmt. Aus der in der Beschwerde geltend gemachten tiefen Schutzquote von afghanischen Asylgesuchstellenden lassen sich keine Rückschlüsse auf die Qualität des bulgarischen Asylsystems ziehen. Insbesondere lässt sich daraus nicht ableiten, Asylverfahren würden nicht korrekt durchgeführt oder die Behörden würden den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die Ausführungen in der Beschwerde - die sich im Wesentlichen mit Hinweisen auf allgemeine Berichte begnügen - lassen keinen anderen Schluss zu. Er vermag ferner mit seinen ebenso allgemeinen Ausführungen zu den Unterbringungsbedingungen für Asylsuchende nicht rechtsgenügend darzutun, Bulgarien werde ihm nach einer Überstellung im Rahmen des Dublin-Verfahrens dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich ausserdem nötigenfalls an die dortigen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, ihm stünden als (potentielles) Folteropfer spezifische Rechte gemäss FoK zu, handelt es sich bei Bulgarien wie erwähnt um einen Signatarstaat, sodass er allfällige sich für ihn daraus ergebende Ansprüche auch in jenem Staat besitzt und geltend machen kann.”
“Der Beschwerdeführer vermag kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Die Behörden haben seiner Aufnahme explizit zugestimmt. Aus der in der Beschwerde sinngemäss geltend gemachten tiefen Schutzquote lassen sich keine Rückschlüsse auf die Qualität des slowenischen Asylsystems ziehen. Insbesondere lässt sich daraus nicht ableiten, Asylverfahren würden in Slowenien nicht korrekt durchgeführt oder die Behörden würden den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die Ausführungen in der Beschwerde - die sich im Wesentlichen mit Hinweisen auf allgemeine Berichte begnügen - lassen keinen anderen Schluss zu. Er vermag ferner mit seinen ebenso allgemeinen Ausführungen zu den Unterbringungsbedingungen für Asylsuchende nicht rechtsgenügend darzutun, Slowenien werde ihm nach einer Überstellung im Rahmen des Dublin-Verfahrens dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. Dies umso weniger, als er sich gemäss eigenen Angaben nur für rund einen Tag in Slowenien aufgehalten hat (vgl. SEM-act. 16). Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich ausserdem nötigenfalls an die dortigen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie).”
“2 Dublin-III-VO kann vermutungsweise davon ausgegangen werden, dass Kroatien seinen völker- und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Personen in der Situation der Beschwerdeführenden nachkommt und insbesondere die Rechte respektiert und schützt, die sich aus der Verfahrens- und der Aufnahmerichtlinie ergeben (vgl. bspw. Urteile des BVGer E-1515/2023 vom 23. März 2023; E-5984/2022 vom 3. Januar 2023 E. 7.2; je m.H.). Diese Vermutung kann zwar im Einzelfall widerlegt werden. Hierfür bedarf es aber konkreter und ernsthafter Hinweise, die vom Betroffenen glaubhaft darzutun sind (vgl. BVGE 2010/45 E. 7.4 f.; Urteil des BVGer D-5698/2017 vom 6. März 2018 E. 5.3.1). Die Beschwerdeführenden vermögen jedoch kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die Behörden würden sich weigern, sie aufzunehmen und einen allfälligen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, wonach in ihrem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die Behörden haben ihrer Aufnahme explizit zugestimmt. Ausserdem haben sie nicht dargetan, die sie bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 Folterkonvention (SR 0.105) führen könnten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung wären sie nötigenfalls gehalten, sich an die dortigen Behörden zu wenden und die ihnen zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einzufordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Dies gilt auch in Bezug auf das geltend gemachte Verhalten seitens der kroatischen Beamten, das sich im Übrigen auf Vorkommnisse nach ihrer illegalen Einreise und nicht auf den Aufenthalt in den dortigen Aufenthaltsstrukturen bezieht. Die Kinder (Beschwerdeführende 4 und 5) im Alter von (...) und (...) Jahren sind aufgrund ihres Alters sowie der derzeitigen Lebensumstände noch stark auf ihre Eltern fixiert und angesichts der kurzen Aufenthaltsdauer in der Schweiz nicht verwurzelt, sodass ein Vollzug der Wegweisung nicht gegen das Kindeswohl spricht.”
“Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt angesichts der von dem Beschwerdeführer geschilderten Erlebnisse, dass das Verhalten der kroatischen Behörden und die Behandlung von Asylsuchenden im Rahmen der Erstaufnahme bis zur Gesuchstellung in Kroatien problematisch sein können. Der Beschwerdeführer vermag aber nicht rechtsgenügend darzutun, dass die von ihm bei einer Rückführung nach Kroatien zu erwartenden Bedingungen derart schlecht wären, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass er sich nach der Dublin-Rücküberstellung in einer anderen Situation als bei der ersten Einreise nach Kroatien befinden wird (vgl. Urteil des BVGer E-1488/2020 E. 9.4 m.w.H.). Den Akten sind denn auch keine konkreten Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wären oder in dem er Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und ihre Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Sollte er sich durch kroatische Behörden oder Drittpersonen ungerecht oder rechtswidrig behandelt fühlen, könnte er sich mit einer Beschwerde an die zuständigen Stellen wenden oder eine Anzeige einreichen. Im Übrigen steht ihm auch die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren.”
“Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) ergeben. Die Vermutung, Kroatien halte seine völkerrechtlichen Verpflichtungen ein, kann im Einzelfall widerlegt werden Dazu muss die gesuchstellende Person konkrete Indizien darzutun können, dass im Falle ihrer Überstellung zwingende völkerrechtliche Bestimmungen verletzt würden (vgl. BVGE 2010/45 E. 7.4 f.). Der Beschwerdeführer vermag kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die kroatischen Behörden würden in seinem Fall bei der Rückkehr ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Er wird sich, wie vom SEM zutreffend erläutert, nach der Dublin-Überstellung in einer anderen Situation wiederfinden als nach seiner ersten (illegalen) Einreise nach Kroatien. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, er hätte keinen Zugang zu einem rechtsstaatlichen Asylverfahren und Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Mit seiner pauschalen Behauptung, die kroatischen Behörden würden ihn an die Türkei ausliefern, vermag der Beschwerdeführer die Vermutung, Kroatien halte seine völkerrechtlichen Verpflichtungen auch in seinem Fall ein, nicht umzustossen.”
Selon les décisions citées, les interrogatoires de courte durée sans privation de liberté ainsi que les contrôles policiers généraux et non ciblés n'atteignent généralement pas l'intensité de préjudice grave requise par l'art. 3 al. 2 LAsi, notamment lorsque les personnes concernées ont été relâchées sans autres mesures, qu'on ne leur a pas menacé de conséquences concrètes ou qu'il n'existe aucun lien temporel avec le départ.
“Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung korrekt dargelegt, dass die Vorkommnisse mit der Polizei keine flüchtlingsrechtlich relevante Intensität i.S.v. Art. 3 Abs. 2 AsylG erreicht haben. Die Beschwerdeführerin wurde - bei Wahrunterstellung ihrer Angaben - in den Fahrzeugen der Polizei jeweils befragt und anschliessend ohne weiteres wieder frei gelassen. Die als Kind erlebten Razzien stehen offensichtlich in keinem zeitlichen Zusammenhang mit der Ausreise der Beschwerdeführerin und sind daher asylrechtlich unbeachtlich.”
“Hinsichtlich der geltend gemachten Nachteile seitens der salvadorianischen Behörden vor ihrer Ausreise (Kontrollen und Hausdurchsuchung durch die Polizei [vgl. SEM-Akten A14 F52, F63 ff.; A15 F43; A16 F30]), ist festzustellen, dass ihnen die Angehörigen der salvadorianischen Behörden keine konkreten Nachteile androhten, weshalb diese Massnahmen die Intensität ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht erreichen. Sodann bestehen keine Hinweise darauf, dass den Beschwerdeführenden bei einer Rückkehr in naher Zukunft und mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung droht. Die von den Beschwerdeführenden beschriebenen Probleme mit den salvadorianischen Behörden sind auf die dort herrschende allgemein schwierige Lage zurückzuführen, der die gesamte Bevölkerung ausgesetzt ist und keine Asylrelevanz zu entfalten vermag.”
De faibles discriminations, le harcèlement scolaire, des conflits liés au travail ou d'autres désavantages sociaux relativement mineurs sont régulièrement considérés par la jurisprudence comme n'atteignant pas l'intensité requise pour la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et n'ont donc, en règle générale, aucune pertinence au regard de l'asile.
“_______ a précisé avoir été victime de harcèlement et d'insultes sur le chemin de l'école, à l'instar de nombreuses autres filles de son quartier. Elle aurait cherché de l'aide auprès de son établissement scolaire, lequel disposait d'un programme de soutien, mais n'aurait jamais entamé d'autres démarches, faute d'avoir trouvé une personne pouvant l'accompagner aux adresses proposées. D.c Les intéressés ont produit leurs passeports et leurs cartes d'identité ainsi que leurs billets d'avion (Medellin - Zurich). E. Par courriers séparés des 11 décembre 2024, les recourants ont contesté les projets de décisions du SEM du même jour, insistant sur le contexte sécuritaire préoccupant en Colombie ainsi que sur l'inefficacité du système judiciaire de ce pays. F. Par décisions séparées des 13 décembre 2024 (ci-après : les décisions querellées), le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, considérant que les préjudices de tiers allégués n'étaient pas déterminants en matière d'asile, dès lors qu'ils ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques). Il a par ailleurs prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.”
“Betreffend die vorgebrachten Diskriminierungen und Benachteiligungen, die der Beschwerdeführer aufgrund seiner nicht religiösen Lebensweise erfahren hat, stellt das Gericht zusammen mit der Vorinstanz fest, dass diese nicht die von Art. 3 AsylG geforderte Intensität erreichten, um Asylrelevanz zu entfalten. Diesbezüglich kann auf die zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. An diesen ändert auch der Umstand nichts, dass einer seiner Onkel Mitglied der Volksmudschahedin gewesen ist, zumal der Beschwerdeführer diesbezüglich angab, deswegen keine direkten Probleme gehabt zu haben (vgl. A37/14 F65).”
“Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid im Wesentlichen dahingehend, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers die Anforderungen an die Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG nicht zu erfüllen vermöchten. Die geltend gemachten Schikanen und Benachteiligungen (Hausdurchsuchungen, Beleidigungen und anderweitiger behördlicher Druck), die er als Angehöriger der kurdischen Bevölkerung durch die türkischen Behörden erlebt habe, würden in ihrer Intensität nicht über die Nachteile hinausgehen, welche weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen und gemäss gefestigter Praxis für sich allein nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen würden. Diese Einschätzung gelte trotz der sich nach dem Putschversuch im Juli 2016 allgemein verschlechternden Menschenrechtslage in der Türkei. Die geltend gemachten Streitigkeiten in D._______ mit Anhängern respektive Befürwortern der MHP und AKP seien zudem nicht als politische Verfolgung durch den Staat zu werten. Diese Vorfälle, die der Beschwerdeführer zuerst als rassistische Angriffe und später als Diskussionen bezeichnet habe, würden bereits mangels Intensität keine flüchtlingsrechtliche Relevanz aufweisen, womit nicht weiter darauf einzugehen sei.”
“En l'espèce, les discriminations dont le recourant aurait fait l'objet de la part de ses enseignants en raison du son ethnie ne dépassent pas en intensité les désagréments auxquels une grande partie de la population kurde peut être confrontée en Turquie. Elles ne sont donc pas pertinentes en matière d'asile. 4.2 Rien n'indique en outre que les moqueries et insultes que le recourant aurait subies de la part de ses camarades aient été fondées sur un des motifs exhaustifs listés à l'art. 3 LAsi. Celles-ci ne justifient donc pas de lui reconnaître la qualité de réfugié. L'allégation, au stade du recours, selon laquelle ses camarades l'auraient traité de terroriste paraît tardive et n'est en rien étayée, de sorte qu'elle paraît formulée pour les besoins de la cause et doit être écartée. Les problèmes relationnels que l'intéressé aurait rencontrés avec sa belle-mère, ainsi que son souhait de bénéficier d'un système sanitaire et éducatif plus développé, ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile. 4.3 Le recourant ne nourrit par ailleurs aucune crainte fondée de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie. Il n'aurait notamment jamais rencontré de problème personnel avec la police turque. Les quelques interrogatoires dont il aurait fait l'objet ne constituent pas en soi des mesures de persécution pertinentes, faute d'intensité suffisante. En particulier, on ne saurait retenir que ces mesures lui aient occasionné une pression psychiques insupportable. Il est rappelé que ces interrogatoires visaient à obtenir des informations sur son oncle. Rien ne suggère que l'intéressé ait lui-même été dans le collimateur des autorités, lesquelles auraient eu tout loisir de s'en prendre directement à lui si tel avait été le cas. Rien n'indique non plus que la police l'ait recherché personnellement après son départ du pays, malgré les deux visites qu'elle aurait encore rendues à son père. Celui-ci n'aurait en effet pas manqué de le lui signaler. Enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que les allégations de l'intéressé selon lesquelles ces problèmes allaient continuer en cas de retour en Turquie ne sont que des suppositions, étayées par aucun élément concret.”
“9), e quindi non è riconducibile ad uno dei motivi esaustivi esposti nel precitato disposto. Fra l'altro, anche se il ricorrente è stato posto sotto protezione a seguito di tali minacce, come allegato anche nel ricorso (cfr. p.to 3.3, pag. 7), si osserva come egli non abbia mai subito alcuna conseguenza concreta da tali minacce, sia allorché sarebbe tornato presso il suo domicilio durante alcuni fine settimana (cfr. n. 28/16, D29, pag. 7) - e quindi non sarebbe più stato sotto la protezione che era invece assicurata nel campo - sia dopo aver terminato la sua attività lavorativa presso (...). 8.2.4 Anche il tentativo di licenziamento che egli avrebbe subito dopo che un collega lo avrebbe denunciato di aver bevuto delle bevande alcoliche (cfr. n. 28/16, D14, pag. 5; D57 segg., pag. 10), non risulta all'evidenza neppure essere un episodio rilevante ai sensi dell'asilo. Invero, anche tale circostanza, ha quale origine il comportamento tenuto dall'insorgente nell'ambito lavorativo, che però esula dai motivi previsti all'art. 3 LAsi. Da ultimo, il fatto che egli fosse malvisto dai suoi colleghi di lavoro a causa dei suoi buoni rapporti con gli altri colleghi stranieri nonché poiché a volte avrebbe bevuto dell'alcol con loro (cfr. ibidem, D14, pag. 5), in mancanza di qualsivoglia elemento concreto che gli sia accaduto un pregiudizio serio a causa degli stessi e per una delle ragioni esposte all'art. 3 cpv. 1 LAsi, non risultano essere delle circostanze d'intensità sufficiente né adempienti ai criteri di cui alla norma precitata, per essere ritenute rilevanti ai sensi dell'asilo. 8.3 Tenuto conto di quanto precede, non v'è luogo di ritenere che il ricorrente avesse subito delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi al momento della sua partenza dall'Afghanistan. Senza voler minimizzare le difficoltà alle quali egli è stato confrontato nell'esercizio della sua professione, vi è difatti da constatare come le circostanze da lui allegate non raggiungano l'intensità richiesta per ammettere che egli sia stato vittima di persecuzioni sufficientemente gravi, costitutive di per sé sole, di seri pregiudizi determinanti secondo l'art.”
“Questo "Politmalus" è in particolare dato in tre distinte costellazioni: quando viene pronunciata una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto o se commensurata ad altri autori; qualora una procedura penale non rispetti i principi dello Stato di diritto; se il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi di subire una violazione dei suoi diritti umani, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. ibidem). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). 6.3 Ciò detto, appare indubbio che le asserite vicissitudini di natura penale per consumo di alcolici e per festa notturna con uomini e donne, come correttamente indicato dall'autorità di prime cure nelle proprie osservazioni dell'(...) giugno 2020, non siano ingenerate da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). I divieti di consumare bevande alcoliche e di partecipare a feste miste non rappresentano principi cardine della religione di Stato iraniana, le cui violazioni verrebbero interpretate come espressione di una fede politica d'opposizione. Nella motivazione religiosa (persino fondamentalista) o etica dello Stato, che definisce alcuni comportamenti come penalmente perseguibili, non è di principio ravvisabile una persecuzione ai sensi del diritto d'asilo. Una tale persecuzione sarebbe al massimo ammissibile se le norme penali fossero state introdotte per colpire in maniera mirata un dato gruppo della società (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.4.2). Ciò non è tuttavia il caso nella fattispecie, poiché i suddetti divieti non valgono solo per determinate cerchie della popolazione e tutte le persone che non li rispettano si rendono punibili. In particolare, le corrispondenti disposizioni penali non sono affatto rivolte in maniera mirata contro persone appartenenti all'etnia curda.”
Faute d'indices concrets laissant présager que, en cas de retour, des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi sont à craindre, cela peut entraîner la non-reconnaissance de la qualité de réfugié ou le rejet de la demande d'asile.
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seiner Ausreise einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle seiner Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Demnach hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seiner Ausreise einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle seiner Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Demnach hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
Citation : LAsi art. 3 n. 489 Les problèmes économiques ou purement financiers (p. ex. crédit bancaire, dettes alimentaires, pauvreté, absence de prestations sociales) ne constituent en règle générale pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“Zudem würden die Behelligungen durch seinen Schwager und dessen Freunde auf keinem der in Art. 3 AsylG genannten Motive basieren. Im Zusammenhang mit dem nicht zurückbezahlten Bankkredit sei nicht erkennbar, weshalb er vor dem Hintergrund der marokkanischen Gesetzgebung strenger bestraft würde als andere Leute in seiner Situation. Er habe solches an der Anhörung denn auch nicht vorgebracht. Daraus, dass er sich im Gegensatz zu anderen Kreditnehmern nicht mit einer Ausfallversicherung geschützt habe, könne nicht gefolgert werden, es würde deswegen zu einer flüchtlingsrechtlich begründeten Verfolgung kommen, zumal eine mutmasslich ausgesprochene Strafe legitimem staatlichen Handeln entsprechen würde. Desgleichen sei kein Grund ersichtlich, weshalb ihn eine härtere Strafe erwarten würde als andere Personen, die sich bei der Alimentenzahlung Versäumnissen schuldig gemacht hätten. Den vorliegenden Akten seien in Bezug auf die geltend gemachten finanziellen Probleme in Marokko keine Hinweise auf eine gezielt gegen ihn gerichtete Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu entnehmen. Seine Vorbringen seien demnach nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG zu begründen. Bei offensichtlich fehlender flüchtlingsrechtlicher Relevanz könne darauf verzichtet werden, auf vorhandene Unglaubhaftigkeitselemente in den Vorbringen einzugehen.”
“1 LAsi); che tale definizione di rifugiato è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, che, nel caso di specie, la ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo infatti allegato, sulla base di valide e riconoscibili circostanze di fatto, di essere personalmente e concretamente esposta o di avere fondato timore di essere esposta in un futuro prevedibile, in caso di rientro in Canada, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che, infatti, la motivazione addotta dalla ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata principalmente a ragioni di ordine medico ed economico, segnatamente la pretesa assenza di aiuti sociali in Canada e la difficoltà di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e a quello della madre anziana, che, tuttavia, questi motivi non rientrano in tutta evidenza nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi, che la volontà di ricongiungersi con i familiari residenti in Svizzera non costituisce inoltre un valido motivo d'asilo ai sensi delle condizioni legali e giurisprudenziali succitate, che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che, in Canada, l'insorgente possa essere confrontata al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.”
Référence : LAsi art. 3 n. 488 Les victimes de la pratique dite «Bacha Bazi» en Afghanistan peuvent être considérées, pour les périodes pendant lesquelles elles sont exploitées en tant que garçons de danse, comme appartenant à un «groupe social particulier» au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Toutefois, une fois la majorité atteinte, l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens du droit des réfugiés doit en règle générale être écartée, sauf s'il existe des indices concrets laissant craindre que la personne soit de nouveau exposée à une persécution. Dans d'autres configurations factuelles, le Tribunal administratif fédéral a en outre relevé que les conditions requises pour constituer un groupe social ne sont pas nécessairement remplies lorsque la situation de contrainte n'est pas liée à une caractéristique inhérente ou immuable.
“In Afghanistan wird das sogenannte «Knabenspiel» seit langer Zeit praktiziert, wobei als «Bacha Bazi» traditionsgemäss nur minderjährige Jungen in Betracht kommen. Diese werden gezwungen, in Frauenkleidern an Festen zu tanzen, wobei es häufig zu sexuellen Übergriffen kommt. Täter sind in der Regel einflussreiche Männer, gegen welche sich die betroffenen Knaben kaum wehren können. Die Praktik geht mit einer erheblichen Stigmatisierung einher und ist gesellschaftlich tabuisiert (vgl. dazu Urteil des BVGer E-1091/2020 vom 5. Mai 2023 E. 5.1.2 m.H.). Zwar trifft es zu, dass das Bundesverwaltungsgericht in seiner Rechtsprechung davon ausgeht, die Opfer dieser «Bacha Bazi»-Praktik seien zumindest für die Jahre, in welchen sie als Tanzjungen missbraucht wurden, als Zugehörige zu einer bestimmten sozialen Gruppe gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG zu betrachten (vgl. Urteil des BVGer D-262/2017 vom 1. Mai 2017 E. 5.1). Nach Erreichen der Volljährigkeit ist das Vorliegen einer begründeten Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung aber zu verneinen, sofern keine konkreten Anzeichen dafür vorliegen, dass dem Betroffenen erneut eine Verfolgung drohen könnte (vgl. Urteil des BVGer E-4196/2018 vom 16. Oktober 2019 E. 8 m.w.H.). Der Beschwerdeführer wurde von einem Mullah sexuell belästigt und vergewaltigt. Diese vom Beschwerdeführer in jungen Jahren mehrfach erlebten sexuellen Übergriffe sind äusserst bedauerlich, ebenso die damit in Zusammenhang erfolgten Beleidigungen durch Mitschüler und Nachbarn. Mit der Vorinstanz ist jedoch darin übereinzugehen, dass der Beschwerdeführer nicht zur sozialen Gruppe der Tanzknaben gezählt werden kann, da bei ihm mehrere Kriterien in der erforderlichen Kombination nicht erfüllt sind. Unter anderem musste er sich weder Frauenkleider anziehen noch vor Männern tanzen. Vielmehr ist festzustellen, dass der Mullah einen ganz persönlichen Gefallen an der Person des Beschwerdeführers gefunden hat und Zuneigung zu ihm empfand.”
“In Afghanistan wird das sogenannte «Knabenspiel» seit langer Zeit praktiziert, wobei als «Bacha Bazi» traditionsgemäss nur minderjährige Jungen in Betracht kommen. Diese werden gezwungen, in Frauenkleidern an Festen zu tanzen, wobei es häufig zu sexuellen Übergriffen kommt. Täter sind in der Regel einflussreiche Männer, gegen welche sich die betroffenen Knaben kaum wehren können. Die Praktik geht mit einer erheblichen Stigmatisierung einher und ist gesellschaftlich tabuisiert (vgl. dazu Urteil des BVGer E-1091/2020 vom 5. Mai 2023 E. 5.1.2 m.H.). Zwar trifft es zu, dass das Bundesverwaltungsgericht in seiner Rechtsprechung davon ausgeht, die Opfer dieser «Bacha Bazi»-Praktik seien zumindest für die Jahre, in welchen sie als Tanzjungen missbraucht wurden, als Zugehörige zu einer bestimmten sozialen Gruppe gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG zu betrachten (vgl. Urteil des BVGer D-262/2017 vom 1. Mai 2017 E. 5.1). Nach Erreichen der Volljährigkeit ist das Vorliegen einer begründeten Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung indessen zu verneinen, sofern keine konkreten Anzeichen dafür vorliegen, dass dem Betroffenen erneut eine Verfolgung drohen könnte (vgl. Urteil des BVGer E-4196/2018 vom 16. Oktober 2019 E. 8 m.w.H.).”
“Beim Phänomen des "Bacha Bazi" (sog. "Knabenspiel") handle es sich um einen afghanischen Brauch, der den afghanischen Behörden bekannt sei. Knaben müssten dabei in Frauenkleidung an Festen zur Unterhaltung tanzen. Oftmals gehe mit dieser Praktik der sexuelle Missbrauch der Knaben durch die männlichen Teilnehmer solcher Feste einher. Die Flüchtlingseigenschaft setze voraus, dass der geltend gemachten Verfolgung oder der staatlichen Schutzverweigerung ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv nach Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde liege. Dies sei dann der Fall, wenn eine Verfolgung aufgrund eines in der Person liegenden Merkmals erfolge, welches untrennbar mit der Person oder ihrer Persönlichkeit verbunden sei; mithin also in diskriminierender Weise an ein persönliches Merkmal anknüpfe, welches sie "andersartig" mache. Obwohl die geltend gemachten sexuellen Übergriffe im Teehaus und durch Schlepper bedauerlich seien, lägen diese nicht in einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv begründet. Die Anforderungen an die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe seien im vorliegenden Fall nicht erfüllt, da der Zwang, ein so genannter "Bacha" (Tanzjunge) zu sein, nicht im Zusammenhang mit einer anhaftenden beziehungsweise unveränderbaren Eigenschaft im Sinne der Definition einer sozialen Gruppe stehe. Gleiches gelte für die Vergewaltigung durch die Schlepper, bei der es sich um die Ausnutzung einer persönlichen Notlage gehandelt habe. Bei den Vorbringen des Beschwerdeführers handle es sich um gemeinrechtliche Delikte, nämlich sexuelle Handlungen mit Minderjährigen.”
La présence de certaines circonstances peut diminuer la reconnaissance d'une probabilité actuelle élevée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Sont notamment visées l'expiration d'une période de probation ou la fin d'une surveillance pénale, des faits anciens (la jurisprudence considère comme pertinents des délais d'environ 8 à 12 ans) ainsi que l'existence d'un réseau familial/social ou d'une possibilité réaliste de réinsertion professionnelle. Ces facteurs, selon le cas particulier, militent contre la probabilité de préjudices graves, mais ne constituent pas une règle d'exclusion automatique.
“1 AsylG), dass das SEM zur Begründung seines Asylentscheids im Wesentlichen ausführte, die mehrmaligen Behelligungen des Beschwerdeführers durch mutmassliche Polizeibeamte hätten nur eine geringe Intensität aufgewiesen und nach der erfolgreichen Bewährung des Beschwerdeführers innert der ihm gesetzten dreijährigen Frist drohe ihm auch seitens der türkischen Justiz nichts mehr, dass die legale und kontrollierte Ausreise des Beschwerdeführers über einen Flughafen ein starkes Indiz für das Fehlen eines ernsthaften Verfolgungsinteresses der türkischen Behörden an ihm sei und auch seine exilpolitischen Tätigkeiten nicht geeignet seien, eine beachtliche Wahrscheinlichkeit künftiger Verfolgung zu begründen, dass der Beschwerdeführer in seinem Rechtsmittel eine akute Gefährdung geltend machen lässt, ohne wesentliche neue Argumente vorzubringen, und er damit der überzeugenden Argumentation der Vorinstanz nichts Ernsthaftes entgegenzusetzen vermag, dass die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gekommen ist, die Asylvorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten, dass es den von ihm vorgebrachten Behelligungen durch Angehörige der türkischen Sicherheitskräfte grösstenteils an einem kausalen Zusammenhang zu seiner Ausreise fehlt und sie im Übrigen auch nicht als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu qualifizieren sind, dass gemäss Akten das gegen den Beschwerdeführer im Jahr 2010 eingeleitete Strafverfahren im Wesentlichen mit Freisprüchen endete und die ihm wegen des Vorwurfs der Propaganda für eine Terrororganisation auferlegte Bewährungsfrist zwischenzeitlich abgelaufen ist, dass sich für die unsubstanziierte Behauptung in der Beschwerde, gegen den Beschwerdeführer sei derzeit in der Türkei ein Strafverfahren wegen Terrorpropaganda hängig (vgl. Beschwerde S. 9) aus den Akten keinerlei Hinweise ergeben, und er in seiner Anhörung einzig zu Protokoll gegeben hat, sein Anwalt in der Türkei habe sich "wegen langem Verfahren" an das Verfassungsgericht gewandt, und jenes Dossier sei noch offen (vgl. SEM-act. 13/14 ad F44 ff.), dass entgegen einer in der Beschwerde geäusserten Ansicht auch nicht auf eine begründete Verfolgungsfurcht des Beschwerdeführers aufgrund eines möglichen Eintrags in der Datenbank GBTS zu schliessen ist (vgl. Beschwerde S. 12 ff.) und das Gleiche für die behaupteten niederschwelligen exilpolitischen Aktivitäten in der Schweiz gilt, zu deren Beleg er im Übrigen keine Beweismittel eingereicht hat, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM sein Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass den Akten keine Notwendigkeit einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu entnehmen sind, nachdem das SEM den Sachverhalt - unter Wahrung der Verfahrensrechte des Beschwerdeführers - richtig und vollständig festgestellt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“4 PA) et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve de nature à les remettre en cause, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs, bénéficie d'une bonne formation professionnelle et devrait être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme et contrairement à ce qu'il prétend, une activité rémunérée lui permettant d'assurer ses besoins essentiels, qu'il dispose également d'un large réseau familial en Turquie, à B.”
“Tel est a fortiori le cas s'agissant de A._______, laquelle n'aurait pas eu besoin de suivre un tel programme. La seule obligation qui lui aurait été faite de se présenter régulièrement auprès des autorités pour signer un formulaire, à en admettre la réalité, ne laisse ainsi augurer aucun risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il est une nouvelle fois rappelé que les visites du CID au domicile de la recourante et, surtout, l'intensification de la surveillance dont elle aurait fait l'objet dès janvier 2024 ne sont, quant à elles, pas vraisemblables. 7.4 Il n'y a donc pas de facteurs faisant apparaître les recourants, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Leur lieu d'origine et leur bref séjour en Suisse, où le fait que deux frères de A._______ y auraient également cherché refuge sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Les divers rapports d'ONG cités dans les recours ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés en tant qu'ils contestent le refus de l'asile. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“Sie lebte nach Kriegsende noch rund acht Jahre im Heimatstaat und es gibt keine Hinweise darauf, dass gegen sie ein Strafverfahren eröffnet oder ein Haftbefehl ausgestellt worden sein könnte. Es ist daher nicht anzunehmen, dass sie auf der «Stop-» oder «Watch-List» vermerkt ist und bei einer Rückkehr befürchten müsste, unmittelbar bei der Einreise festgenommen zu werden. Sodann ist die Beschwerdeführerin tamilischer Ethnie, sie verfügt über keinen Reisepass und war mehrere Jahre landesabwesend. Diese Elemente sind indessen als lediglich schwach risikobegründende Faktoren zu werten. Insgesamt weist sie kein Profil auf, welches darauf schliessen lässt, dass sie bei einer Rückkehr die Aufmerksamkeit der heimatlichen Sicherheitsbehörden auf sich ziehen könnte. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass sie in den Augen des sri-lankischen Regimes zu jener kleinen Gruppe gezählt wird, die bestrebt ist, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen, und somit als Gefahr für den Einheitsstaat Sri Lanka angesehen würde. Folglich ist nicht anzunehmen, dass ihr persönlich bei einer Rückkehr ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen würden.”
“Le operazioni statali contro i dissidenti politici si sono ancora intensificate dopo l'instaurazione di misure di sicurezza particolari legate alla pandemia da coronavirus (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3012/2021 dell'8 febbraio 2024 consid. 5.6.3; E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con riferimenti). L'elezione del 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale presidente della Repubblica, non ha dipoi mutato la valutazione della situazione del Paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto politico fa parte della vecchia élite (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4; D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3). Infine, va osservato che il 21 settembre 2024 la popolazione srilankese ha eletto Anura Kumara Dissanayake, appartenente al Partito nazionale del popolo (Janatha Vimukthi Peramuna, JVP), quale nuovo presidente della Repubblica. 7. 7.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'irrilevanza delle allegazioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 7.2.1 Occorre anzitutto rilevare che il sequestro del fratello è avvenuto nel lontano 2012, in un periodo in cui l'insorgente si trovava peraltro in B._______ con la famiglia (cfr. atto SEM n. 74/18 D21, D46-47). L'interessato avrebbe inoltre deciso d'indagare sulla scomparsa del fratello soltanto dieci anni dopo, ovvero quando sarebbe tornato nel Paese d'origine nel 2022 per far visita alla madre malata (idem D22-23). L'aspetto temporale assume pertanto un'importanza cardinale nella valutazione del rischio di persecuzioni e porta ad ammettere che il ricorrente non è ragionevolmente esposto ad un concreto rischio di persecuzione da parte dello Stato srilankese in ragione del sequestro del suo familiare, asseritamente avvenuto per ragioni etniche più di 12 anni fa (idem D95-99). Con riferimento al fatto che il fratello sarebbe stato sequestrato per mezzo di un van bianco, dinamica che sarebbe notoriamente associabile ad un fenomeno di persecuzione politica (cfr. ricorso pagg. 11 e 14), il Tribunale ritiene inoltre prevalente l'allegazione del ricorrente per cui non conoscerebbe l'autore del rapimento e non avrebbe avuto alcuna percezione diretta dei fatti (cfr.”
Le refus de servir ou la désertion ne confèrent pas d'emblée le statut de réfugié au sens de l'art. 3 al. 3 LAsi. Dans le contexte syrien, il n'y a lieu de parler de persécution pertinente pour l'asile que si des éléments supplémentaires sont présents, laissant supposer que la personne concernée sera considérée, en raison du refus ou de la désertion, comme une opposante au régime et qu'elle risque dès lors, pour des motifs politiques, une sanction disproportionnée ou des préjudices graves.
“1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), wobei dieses glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein die Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen vermag (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG), dass diese erst dann anzuerkennen ist, wenn die Behandlung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt und hierfür die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt, dass der Beschwerdeführer zur Begründung seines Asylgesuchs einerseits geltend machte, er habe Syrien verlassen, weil er sich vor dem Einzug ins syrische Militär fürchte, wobei er sein syrisches Militärdienstbüchlein zu den Akten reichte, dem zu entnehmen ist, dass er bereits die militärische Aushebung durchlaufen hat, ihm jedoch wegen seiner Ausbildung ein Dienstaufschub bis zum (...) 2023 gewährt wurde, dass das SEM die Praxis des Gerichts zur Wehrdienstverweigerung im Zusammenhang mit dem syrischen Militär korrekt wiedergegeben hat, dass bei Wehrdienstverweigerung und Desertion im syrischen Kontext nur dann eine asylrelevante Strafe zu befürchten ist, wenn zusätzliche exponierende Faktoren gegeben sind, welche darauf schliessen lassen, dass eine Person als Regimegegner angesehen wird und damit aus politischen Gründen eine unverhältnismässige Bestrafung zu gewärtigen hätte (vgl.”
Même si la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi est niée ou exclue, il convient d'examiner séparément s'il existe une interdiction de renvoi en vertu de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention contre la torture. Selon la jurisprudence, il faut exiger que la personne concernée démontre un risque concret, sérieux et individuel de mauvais traitements graves, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants dans l'État d'accueil ; une situation générale dans le pays d'origine ou la simple possibilité de tels traitements ne suffit pas.
“3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, la situation générale sur le plan de la sécurité ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
“9 Il s'ensuit que c'est à raison que le SEM a examiné, dans la décision attaquée, si les conditions de l'exécution du renvoi étaient remplies pour une personne majeure et non pour un mineur non-accompagné. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas allégué qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
“Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
“Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible, pour ce qui le concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est de nature à constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
“Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.2.4 En l'occurrence, pour les motifs exposés plus haut, rien n'indique que le recourant pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 5.2.5 Enfin, bien que l'intéressé ait encore indiqué, sans autres précisions, qu'il vivait en ménage commun avec sa compagne, requérante d'asile résidant dans le canton de (...), l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce. En effet, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu'il entretiendrait avec celle-ci une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 ; 139 I 330 consid. 2.1) et qu'ils formeraient une communauté familiale.”
“2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, la décision du 9 septembre 2013 du SEM refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié (au sens de l'art. 3 LAsi) est entrée en force de chose décidée. 4.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. 4.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations du recourant relatives à sa qualité de victime de la traite humaine, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé s'appliquent dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
En cas de persécution étatique ciblée en raison d'activités politiques — y compris lorsqu'elle est liée à la parenté avec des personnes visées — les circonstances peuvent engendrer une pression psychique intolérable et revêtir ainsi une pertinence au regard du droit d'asile en vertu de l'art. 3 LAsi. Sont décisives les répressions de la part de l'État ou impliquant l'État (y compris les procédures pénales, les mesures policières ou les intimidations répétées) ainsi que leur incidence sur la charge psychique. La jurisprudence exige, pour cela, que l'intensité et les conséquences de la pression soient établies de manière crédible; il n'en découle pas une présomption automatique, mais un examen au cas par cas.
“Aufgrund seiner Verwandtschaft zu seinem Onkel sowie des Zeigens des «Victory-Zeichens» während der Nationalhymne bei einem Fussballspiel sei gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Betreibens von Propaganda zugunsten einer Terrororganisation (gemeint sei die PKK) eröffnet worden. Er habe nicht mehr in Sicherheit leben können, da der psychische Druck durch Private und die Polizei eine unerträgliche Dimension angenommen habe. Er sei «ein paar Mal» durch die türkische Polizei auf den Polizeiposten mitgenommen worden. Jedes Mal sei er belästigt, behelligt und eingeschüchtert worden, weshalb ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG entstanden sei. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die meisten Personen in einer ähnlichen Situation ebenfalls geflüchtet wären. Er sei aufgrund seiner politischen Aktivitäten und wegen seines Onkels bei der PKK, der durch die türkischen Behörden getötet worden sei, den türkischen Behörden «gut bekannt», weshalb er «in den letzten Wochen und Monaten» ständigen Repressionen ausgesetzt gewesen sei. Es müsse von einer Reflexverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG ausgegangen werden. Im Übrigen treffe das Vorbringen der Vorinstanz, die türkischen Behörden seien sowohl schutzfähig als auch schutzwillig, nicht zu. Der Schutzwille der türkischen Behörden sei nicht vorhanden, weil gegen ihn bereits ein Strafverfahren eingeleitet worden sei.”
“Folglich werde er bei einer Rückkehr in die Türkei mit höchster Wahrscheinlichkeit bereits am Flughafen festgenommen und den zuständigen Strafverfolgungsbehörden übergeben. Angesichts der derzeitigen Lage in der Türkei sei zu befürchten, dass er im Rahmen des polizeilichen Ermittlungsverfahrens misshandelt werde und kaum mit einem fairen Gerichtsverfahren rechnen könne. Das gegen ihn geführte Verfahren sei politisch motiviert und illegitim. Entgegen der Ansicht des SEM sei das Vorliegen einer objektiv begründeten Furcht vor asylrechtlich relevanter Verfolgung zu bejahen. Da der Beschwerdeführer gewusst habe, dass Verurteilungen aufgrund politischer Aktivitäten wie den seinen sehr häufig vorkämen, sei nachvollziehbar, dass er nach dem Anruf seines Anwalts sofort begonnen habe, die Flucht zu planen. Anwälten werde während des Ermittlungsverfahrens nur sehr begrenzt Akteneinsicht gewährt, weshalb nicht erstaune, dass sein Anwalt und er noch nichts Genaueres über den Stand des Ermittlungsverfahrens gewusst hätten. Selbst wenn angenommen würde, dass er nicht festgenommen werde, drohten ihm ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG. Er leide aufgrund seiner kurdischen und alevitischen Identität seit seiner Jugend unter Druck (Ausgrenzungen während der Schulzeit auf-grund seiner HDP-Zugehörigkeit). Die polizeilichen «Besuche» bei der Familie hätten ihn zusätzlich belastet, da er befürchtet habe, das Ausleben seiner kurdischen und alevitischen Identität könnte zu weiteren negativen Konsequenzen führen. Ausgrenzung und Druck hätten dazu geführt, dass er bereits im Jahr 2019 in psychologischer Behandlung gewesen sei. Seither leide er unter Angstzuständen und Panikattacken. Das Führen eines regulären Lebens sei ihm in der Türkei nicht möglich gewesen. Seine Arbeitsstellen seien ihm wegen seiner politischen Aktivitäten gekündigt worden und er habe sich stets unter Beobachtung gefühlt. Sein psychischer Zustand habe sich angesichts einer möglichen Wegweisung in die Türkei erheblich verschlechtert. Der psychische Druck, der auf ihm laste, sei unerträglich geworden. Deshalb und aufgrund des Ermittlungsverfahrens habe es für ihn keinen anderen Ausweg gegeben, als die Heimat zu verlassen, da er seine Persönlichkeit und seine Ethnie hätte verbergen müssen, um nicht sanktioniert und diskriminiert zu werden.”
“Die Vorinstanz vereinfache den Sachverhalt und gehe davon aus, dass der Beschwerdeführer 1 von Dritten verfolgt werde. Es seien jedoch staatliche Funktionäre bis in die allerhöchsten Ebenen involviert, welche sich an Erpressung, Bestechung und Fälschung mitschuldig gemacht hätten. Die Vorbringen seien glaubhaft dargelegt, wovon auch die Vorinstanz ausgehe. Diese habe auch keinen Vorbehalt angebracht, wonach angesichts der fehlenden Asylrelevanz auf eine Glaubhaftigkeitsprüfung verzichtet werden könne. Dadurch, dass sich der Beschwerdeführer 1 mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen die Macht der Clans gewehrt habe und auch ein Interview gegeben habe, sei er in Missgunst gefallen. Er habe sich mit seinen Klagen in den Augen der politischen Machthaber zum Feind gemacht. Diese schreckten nicht davor zurück, den Neffen zu entführen und die ganze Familie mit dem Tod zu bedrohen. Letztendlich sei entscheidend, dass er verfolgt werde, weil er seine Rechte wahrgenommen habe. Die Verfolgung basiere demnach auf seiner politischen Anschauung, weshalb ein Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zu bejahen sei. Mit der Inanspruchnahme von staatlichem Schutz habe sich die Bedrohungslage weiter zugespitzt. Zudem seien seine Versuche, mit Anzeigen und Ähnlichem gegen seine Verfolger vorzugehen, erfolglos geblieben. Dies ergebe sich auch aus den eingereichten Beweismitteln. Er kämpfe gegen eine Macht, die in den Strukturen sitze, derer er sich für seinen Schutz bedienen müsste. Dies alles habe tiefe Spuren in seiner Psyche hinterlassen, was den Anhörungsprotokollen an verschiedenen Stellen zu entnehmen sei. Der Beschwerdeführer 1 habe keine Kraft mehr, um seine Verfahren weiter voranzutreiben. Der unerträgliche psychische Druck sei zu gross geworden. Es sei ihm auch nicht zumutbar gewesen, seine Verfahren nach seiner Ausreise weiter voranzutreiben, da er damit seine Anonymität in der Schweiz gefährdet hätte. Letztlich hätten die angestrengten rechtlichen Schritte nicht ein Ende der Verfolgungsmassnahmen bewirkt. Vielmehr seien diese nach einer Weile wieder stärker geworden, wobei auch die Beschwerdeführerinnen vermehrt in den Fokus geraten seien.”
En présence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, une crainte fondée d'une persécution future peut être reconnue si l'État d'origine ou le pays de provenance a, avec une probabilité importante, connaissance des activités à l'étranger (y compris d'un départ illégal) et si les autorités du pays d'origine sont vraisemblablement susceptibles de qualifier ce comportement d'hostile à l'État, de sorte qu'en cas de retour des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi sont à craindre. Les exigences relatives à la preuve d'une crainte fondée demeurent toutefois, en principe, déterminantes.
“Eine Person, die subjektive Nachfluchtgründe geltend macht, hat begründeten Anlass zur Furcht vor künftiger Verfolgung, wenn der Heimat- oder Herkunftsstaat mit erheblicher Wahrscheinlichkeit von den Aktivitäten im Ausland erfahren hat und die Person deshalb bei einer Rückkehr in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde (vgl. BVGE 2009/29 E. 5.1 S. 376 f., 2009/28 E. 7.1 S. 352, m.w.H.). Die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht bleiben dabei grundsätzlich massgeblich (Art. 3 und Art. 7 AsylG). Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung im Sinn von Art. 3 AsylG befürchten muss.”
“3 AsylG, führen jedoch gemäss Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden. Stattdessen werden Personen, welche subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Eine Person, die subjektive Nachfluchtgründe geltend macht, hat begründeten Anlass zur Furcht vor künftiger Verfolgung, wenn der Heimat- oder Herkunftsstaat mit erheblicher Wahrscheinlichkeit von den Aktivitäten im Ausland erfahren hat und die Person deshalb bei einer Rückkehr in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise im Sinn von Art. 3 AsylG verfolgt würde (vgl. BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1). Die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht bleiben dabei grundsätzlich massgeblich (Art. 3 und Art. 7 AsylG). Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung im Sinn von Art. 3 AsylG befürchten muss.”
“Eine Person, die subjektive Nachfluchtgründe geltend macht, hat begründeten Anlass zur Furcht vor künftiger Verfolgung, wenn der Heimat- oder Herkunftsstaat mit erheblicher Wahrscheinlichkeit von den Aktivitäten im Ausland erfahren hat und die Person deshalb bei einer Rückkehr in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise im Sinn von Art. 3 AsylG verfolgt würde (vgl. BVGE 2009/29 E. 5.1 S. 376 f., 2009/28 E. 7.1 S. 352, m.w.H.). Die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht bleiben dabei grundsätzlich massgeblich (Art. 3 und Art. 7 AsylG). Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung im Sinn von Art. 3 AsylG befürchten muss.”
“Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsland eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (vgl. Art. 54 AsylG). Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden. Ausschlaggebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1; 2009/28 E. 7.1).”
Le refus d'accomplir le service militaire ou la désertion ne tombent pas nécessairement sous l'exclusion prévue à l'art. 3 al. 3 LAsi lorsque le service militaire contraint à participer à des actes à motivation politique, à des mesures dirigées contre des minorités ethniques ou religieuses ou à des actes contraires au droit international (p. ex. crimes de guerre, crimes contre l'humanité). Dans de tels cas, il peut être considéré qu'il y a persécution politique au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, de sorte que l'exception de l'art. 3 al. 3 LAsi ne s'applique pas.
“In der Beschwerde wird vorgebracht, es müsse zunächst festgestellt werden, ob der Beschwerdeführer als Flüchtling einzustufen sei. Personen, welche wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt seien oder solche befürchten, gälten nach Art. 3 Abs. 3 AsylG zwar nicht als Flüchtlinge. Wenn Soldaten aber gezwungen würden, im Interesse einer ausländischen Macht gegen ihre eigenen Landsleute zu kämpfen, oder wenn sie gegen ethnische respektive religiöse Minderheiten vorgehen müssten, sei dies als politische Verfolgung gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG zu werten. Dies sei etwa auch der Fall, wenn der Dienst in der Armee verbotene Handlungen wie Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit umfasse. Der Beschwerdeführer stamme aus der Ukraine und sei dort aufgewachsen. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage habe er später - wie viele seiner Landsleute - nach Russland auswandern müssen, um Arbeit zu finden. Er stehe seinem Heimatland nach wie vor sehr nahe und habe seinen dort lebenden Vater oft besucht. Im Oktober 2022 habe die Polizei versucht, ihm einen schriftlichen Einberufungsbefehl im Rahmen der Teilmobilisierung zu übergeben. Indem er sich nicht wie gefordert gemeldet habe, sondern ausgereist sei, sei er zum Deserteur geworden. Russland habe strenge Strafen für Wehrdienstverweigerer und Deserteure in Aussicht gestellt, weshalb damit gerechnet werden müsse, dass er bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit inhaftiert und für den Krieg gegen die Ukraine mobilisiert werde.”
Lors d'un retour dans ou d'un renvoi vers un État tiers, il convient de vérifier si cet État remplit les obligations de protection pertinentes. Sont notamment déterminants la question de savoir si l'État de réception peut être considéré comme un État de droit fonctionnel, s'il est disposé et capable d'assurer une protection étatique, si le principe de non‑refoulement est respecté et si les conditions minimales d'admission ou de réadmission pertinentes pour les personnes vulnérables, ainsi que des voies de recours effectives, existent sur place. À défaut d'indices concrets montrant que l'État de réception ne satisfait pas à ces exigences, cela ne suffit pas à présumer l'existence d'un risque de violation au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Im Übrigen hat der Beschwerdeführer die Möglichkeit, den rumänischen Behörden allfällige Wiederaufnahme- oder Wiedererwägungsgründe (so auch mit Blick auf die geltend gemachte Staatenlosigkeit) im Rahmen eines Folgeantrags nach Art. 40 der Verfahrensrichtlinie zu unterbreiten und auf diese Weise eine erneute Überprüfung des negativen Entscheides zu erwirken. Die geltend gemachte schlechte Behandlung durch rumänische Polizisten - welche sich im Übrigen auf Vorkommnisse nach seiner illegalen Einreise und nicht auf den Aufenthalt in den dortigen Aufenthaltsstrukturen bezieht - rechtfertigt es nicht, davon auszugehen, dass er bei einer Rückkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit Opfer einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK, Art. 3 FoK, Art. und 4 EU-Grundrechtecharta wird. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für die Annahme, das Land werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die rumänischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Dies gilt auch in Bezug auf ein allfälliges Fehlverhalten von dortigen Polizisten. Die in diesem Zusammenhang gemachten Ausführungen zum Versuch von sexualisierter Gewalt an seiner Person sind im Übrigen weder belegt noch hinreichend konkretisiert. Das Land ist ein funktionierender Rechtsstaat und die Behörden sind gewillt und fähig, staatlichen Schutz zu gewähren.”
“Die Beschwerdeführenden haben kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die kroatischen Behörden würden sich weigern, sie wieder aufzunehmen und ihren Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in ihrem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet sind oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ausserdem haben die Beschwerdeführenden, welche sich nur wenige Tage in Kroatien aufgehalten haben, nicht dargetan, inwiefern die für sie bei einer Rückführung zu erwartenden Bedingungen in Kroatien derart schlecht seien, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten. Des Weiteren vermochten sie keine individuellen Umstände geltend zu machen, gestützt auf welche sich die Annahme rechtfertigen würde, Kroatien würde ihnen dauerhaft die ihnen gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnten sie sich im Übrigen nötigenfalls an die dortigen Behörden wenden und die ihnen zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Im Übrigen steht den Beschwerdeführenden die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren.”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die bulgarischen Behörden würden sich weigern, ihn wieder aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Bulgarien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Es gibt auch keinen Grund zur Annahme, die Überstellung des Beschwerdeführers nach Bulgarien würde zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen oder Bulgarien würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten.”
“Der Beschwerdeführer hat sodann kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, dass die österreichischen Behörden in seinem Fall den erwähnten völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen würden. Es liegen auch keine Hinweise dafür vor, dass Österreich in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen würde, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Soweit geltend gemacht wird, er fürchte sich bei einer Rückkehr nach Österreich vor den Schleppern, die ihm während der Reise (...) gebrochen hätten, wies das SEM zu Recht darauf hin, dass er sich diesbezüglich an die zuständigen Behörden wenden kann. Österreich ist ein Rechtsstaat und verfügt über funktionierende Polizei- und Justizbehörden, welche bei befürchteten Übergriffen von Privatpersonen angerufen werden können.”
Il convient, à l'égard des femmes, de vérifier si, malgré l'existence d'une alternative de protection interne, il subsiste des risques liés au sexe ou propres aux femmes qui entraîneraient une absence effective de protection et rempliraient ainsi les conditions de l'art. 3 al. 2 LAsi.
Une proximité familiale seule ne suffit généralement pas à établir une crainte fondée objectivement au sens de l'art. 3 LAsi. Des indices concrets et étayés sont nécessaires qui — en tenant compte de l'exposition de la personne concernée, de l'intensité du risque imminent et d'éventuelles expériences antérieures de persécution — laissent présager une atteinte grave et vraisemblablement imminente (persécution par ricochet).
“Obwohl den Behörden ihr Aufenthaltsort stets bekannt gewesen sei, habe sie deswegen keine Nachteile von ausreichender Intensität erlitten. Überdies scheine der Ex-Ehemann ebenfalls kein exponiertes politisches Profil aufzuweisen, da er lediglich einfaches Parteimitglied ohne besondere Funktion gewesen sei. Zudem sei er nie vor Gericht oder länger in Haft gewesen. Ähnliches gelte für den Schwiegervater respektive Onkel, welcher ihren Aussagen zufolge in G._______ als Gemeinderatsmitglied tätig gewesen sei und deswegen eine Strafe erhalten habe. Aus dessen Asylakten gehe hervor, dass er zwar von einem Strafverfahren betroffen gewesen sei, wobei es sich aber um gewöhnliche strafrechtliche Delikte gehandelt habe. Zudem halte er sich bereits seit 2012 in der Schweiz auf und es scheine nicht plausibel, dass die türkischen Behörden die Beschwerdeführerin seinetwegen noch mehr als zehn Jahre später in flüchtlingsrechtlich relevanter Art und Weise behelligt hätten. Insgesamt hielten ihre Vorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand.”
“Ne discende quindi che una sola remota possibilità di una persecuzione futura, derivante dalla familiarità del ricorrente con il padre, non è sufficiente per motivare un timore oggettivo pertinente ai fini dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-5392/2022 del 30 giugno 2023 consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.), in assenza di qualsivoglia elemento concreto e sostanziato che il ricorrente sia entrato nel mirino dei talebani. Tali conclusioni non vengono rimesse in questione neppure dalle argomentazioni presentate in fase ricorsuale dall'insorgente. 7.6.4 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che non esista nel caso di specie, una congiunzione di fattori di rischio significativi che rendano altamente probabile che l'interessato sia oggettivamente fondato a temere di essere vittima di una persecuzione determinante in materia d'asilo in caso di ritorno in Afghanistan, e ciò in un prossimo futuro. 8. In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente, nel suo ricorso, ha impugnato genericamente nelle conclusioni, ed a titolo subordinato, anche il punto 3 della decisione avversata concernente la pronuncia del suo allontanamento, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione specifica in merito. Ora, visto già quanto sopra osservato (cfr. consid. 4), e non adempiendo il ricorrente le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento ed a respingere pure in tal senso la conclusione subordinata presentata dall'insorgente in merito.”
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.5 Il y a persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question.”
LAsi art. 3 n. 478 Des publications diffusées sur les réseaux sociaux peuvent servir de moyen de preuve que, en raison de ses opinions politiques, une personne est perçue comme critique à l'égard du gouvernement ou de l'opposition et pourrait, pour cette raison, être persécutée; elles peuvent ainsi étayer la crédibilité d'une demande d'asile, mais doivent être examinées au cas par cas.
“1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), de sorte qu''il n'y a pas lieu d'accorder aux recourants un délai pour compléter leur recours, comme requis dans celui-ci, que les pièces du dossier du SEM sont parvenues au Tribunal, lequel est dès lors en mesure de statuer sur la cause, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que dans sa demande d'asile, le recourant a fait valoir qu'il était un activiste « civil », menacé de mort dans son pays qu'il avait finalement dû quitter avec sa famille, que, dès 2015, en raison de ce qu'il percevait comme une occupation de son pays par l'Iran, il aurait participé, à H._______, où il aurait toujours vécu, à des manifestations dans lesquelles les protestataires dénonçaient les partis politiques irakiens affiliés à l'Iran, en particulier la « Garde révolutionnaire », et réclamaient l'arrêt des assassinats de jeunes gens, notamment des enseignants et des médecins, commis par les membres de cette entité, que, peu après, il aurait commencé à publier sur les réseaux sociaux, qu'à partir de 2018, aiguillonné par la grave (.”
“_______ ; qu'elle risquait dès lors d'y être tuée et de laisser son enfant orphelin ; qu'elle estimait en outre avoir été fichée comme personne « anti-gouvernement » et cataloguée comme « uribiste » (soit une partisane de l'ancien président) suite à ses publications sur les réseaux sociaux, qu'outre ces éléments, l'intéressée a également invoqué l'insécurité générale régnant en Colombie et, en particulier, dans sa région de provenance ainsi que l'absence d'opportunités, que ce soit au niveau professionnel pour elle ou pour l'avenir de son enfant, qu'interrogée sur son état de santé et celui de son fils, elle a indiqué que ce dernier avait un problème au coeur depuis son plus jeune âge, qu'il ressentait parfois des courtes douleurs et qu'un suivi avait été entamé en Suisse ; qu'elle a également précisé qu'elle-même se sentait bien, que dans le cadre de la procédure de première instance, la recourante a remis, en originaux, son passeport et celui de son fils, sa carte d'identité et son permis de conduire ; qu'elle a également produit, sous formes de copies, plusieurs attestations des autorités de sa localité, portant notamment sur la situation sécuritaire sur place, ainsi qu'une attestation de déplacement forcé datant de 2001 ; que, sur demande du SEM, elle a en outre fourni un rapport médical du (...) juin 2023 concernant l'état de santé de son enfant, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid.”
Si l'appartenance à l'un des motifs de protection énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi fait défaut, il peut en résulter que les préjudices allégués ne constituent pas un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, la pertinence des menaces émanant de tiers dépend de l'existence, dans l'État d'origine, d'une protection étatique efficace ; la protection assurée par des instances internationales n'a qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, de sorte que l'existence d'une protection étatique adéquate doit être examinée.
“Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.3 Force est de constater que le récit du recourant ne permet pas de retenir que les atteintes décrites aient répondu à un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et constituent ainsi une persécution, ni qu'il y soit exposé en cas de retour. En effet, même à en admettre la vraisemblance, les menaces et pressions exercées à son endroit par F._______ ou ses complices ne découlaient pas de l'engagement politique de l'intéressé et de sa compagne - qui n'en entretenaient aucun -, ni de leur appartenance à une ethnie ou à une religion quelconque. Par ailleurs, en ce qui concerne le recourant en tout cas, elle ne trouvait pas son origine dans son appartenance à un hypothétique groupe social au sens de la jurisprudence, à savoir un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution et de nature à exposer ses membres à celle-ci (cf. arrêt du TAF E-136/2019 du 19 décembre 2020 consid. 3.5 et réf. cit., dont Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54). 3.4 A cela s'ajoute que les menaces et les agressions qui auraient été subies par le recourant se trouvaient en relation directe avec la situation de sa compagne et avaient pour objet de faire pression sur celle-ci ; dans la mesure où elle a quitté la Colombie et où les intéressés ont cessé leur vie commune, il n'y a aucune raison pour que ces pressions se renouvellent après le retour de l'intéressé.”
“_______, seule personne dont il redoutait des persécutions, qu'enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse ; qu'il a défendu la vraisemblance de ses allégations, les estimant détaillées et non contradictoires ; qu'il a fait valoir que son renvoi était illicite et inexigible, notamment en raison de son état de santé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, et indépendamment de leur vraisemblance, le Tribunal constate que les risques allégués par le recourant ne relèvent pas de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore les opinions politiques, qu'en outre, son statut prétendu de victime de rituels chamaniques, ne permet pas de considérer le recourant comme membre d'un groupe social déterminé sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que pareille qualification présuppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou par des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution, hypothèse non donnée in casu (voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal E-6108/2019 du 17 janvier 2020 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il ressort par ailleurs des propos de l'intéressé qu'il n'a jamais rencontré de problème avec les autorités camerounaises (cf. procès-verbal du 9 février 2017, question n° 7.03), qu'au demeurant, le requérant, dans son recours, ne conteste pas les raisons - clairement fondées - pour lesquelles le SEM a tenu ses déclarations pour non pertinentes en matière d'asile, que cela dit, il est rappelé que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf.”
Citation : LAsi art. 3 n. 476 Même en admettant l'authenticité des pièces judiciaires transmises, de simples enquêtes du ministère public ne suffisent en règle générale pas à établir une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Les décisions relèvent que nombre des documents de procédure présentés ne contiennent que des informations standardisées, dépourvues d'éléments de sécurité vérifiables, et peuvent être facilement falsifiés; de plus, en pratique, des procédures d'enquête sont souvent ouvertes sans pour autant donner lieu nécessairement à des poursuites ou à des condamnations. Dans ce contexte, il reste incertain si et sous quelle forme un procès ou une condamnation pertinente au regard du droit des réfugiés est à prévoir; par conséquent, prises isolément, des procédures d'enquête n'ouvrent en règle générale pas droit à la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“Zusätzlich ist mit aller Deutlichkeit auf den Umstand hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer bereits im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens zahlreiche heimatliche justizielle Dokumente eingereicht hat, die sodann von der Vorinstanz geprüft und dort bereits «eindeutig als Fälschungen» qualifiziert wurden. Bemerkenswert erscheint im Übrigen auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer mit den auf Rechtsmittelstufe eingereichten Beweismitteln ein Strafverfahren wegen Propaganda für eine Terrororganisation geltend macht; dies obgleich die vorinstanzlich eingereichten Beweismittel bereits aufgrund desselben Tatvorwurfs als gefälscht eingestuft wurden (vgl. act. 31; vgl. act. 14 ID-012). Die Echtheit dieser (ohnehin bloss als Fotografie vorliegenden) Unterlagen ist daher ebenfalls anzuzweifeln. Den entsprechenden Beweismitteln kann daher in dieser Form kein rechtstragender Beweiswert zuerkannt werden. Doch selbst bei Wahrunterstellung der Authentizität würden diese ohnehin noch zu keiner begründeten Furcht vor Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG führen. Vielmehr wäre bei einer Anklage erforderlich, dass ein Gericht eine solche überhaupt einmal mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit als begründet erachten würde, ein Gerichtsverfahren eröffnet, den Betroffenen aus einem asylrelevanten Motiv verurteilt hätte, die Verurteilung eine flüchtlingsrechtlich relevante Intensität aufweist und über alle Instanzen hinweg Bestand hätte (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 8.2 ff.). Entsprechendes liegt in casu aber nicht vor. Und selbst bei einer effektiven Verurteilung käme er als «Ersttäter» in den Genuss einer bedingten Strafe.”
“Die Vorinstanz begründete ihren ablehnenden Asylentscheid damit, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhielten. Die angeblich gegen ihn bestehenden Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung und Propaganda für eine Terrororganisation seien nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. So zeigten die Beweismittel - bei Unterstellung der Authentizität - zwar, dass gegen ihn staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren, indessen noch keine Gerichtsverfahren eröffnet worden seien. Die eingereichten Justizdokumente verfügten über keinerlei Sicherheitsmerkmale und liessen sich daher sehr einfach fälschen. Mittlerweile sei bekannt, dass sie in der Türkei problemlos - über korrupte Justizangestellte oder professionelle Fälscher - käuflich erworben werden könnten. Selbst wenn die Ermittlungsverfahren echt sein sollten, sei darauf hinzuweisen, dass in der Türkei Ermittlungsverfahren oft in hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt würden. Vor diesem Hintergrund sei es zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob die Ermittlungen in absehbarer Zeit überhaupt zur Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder einer späteren Verurteilung seinerseits aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führten.”
“Zur Begründung der ablehnenden Verfügung führte das SEM im Wesentlichen Folgendes aus: Die allgemeine Lage der Kurden in der Türkei reiche für sich alleine genommen für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht aus, auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei. Die Schwierigkeiten, mit denen die Beschwerdeführenden in ihrem Heimatstaat konfrontiert gewesen seien, würden die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG nicht erreichen. Hinsichtlich der eingereichten Dokumente betreffend das angeblich gegen den Beschwerdeführer eingeleitete Verfahren wegen Propaganda für eine Terrororganisation hielt die Vorinstanz fest, dass diesen abgesehen von der Straftat keine materiellen Inhalte zu entnehmen seien und diese lediglich standardisierte Formulierungen enthalten würden. Daher könne keine Schlussfolgerung in Bezug auf die dem Beschwerdeführer konkret vorgeworfene Straftat gezogen werden. Trotz Aufforderung, alle Verfahrensunterlagen bis zum 15. Januar 2024 vorzulegen, habe der Beschwerdeführer keine Kopie des Vorführbefehls beigebracht. Zudem würden die eingereichten Dokumente über keinerlei (verifizierbare) Sicherheitsmerkmale, wie sie beispielsweise bei einem Pass vorhanden seien, verfügen, womit sie leicht fälschbar seien und nur einen geringen Beweiswert hätten. Mittlerweile sei öffentlich bekannt, dass solche Dokumente in der Türkei leicht gegen Entgelt beschafft werden könnten, sei dies via professionelle Fälscher oder gar via korrupte Justizangestellte.”
“Die eingereichten Beweismittel (polizeiliche Untersuchungsprotokolle, Friedensstrafrichterbeschluss, Dokumente des Ermittlungsbüros und der Gendarmerie, Vorführbefehl) würden - abgesehen von der blossen Nennung des vorgeworfenen Delikts - keinen materiellen Inhalt aufweisen, sondern vielmehr aus standardisierten Bausteinen bestehen, keinen Rückschluss auf ein konkret zur Last gelegtes Vergehen zulassen und nicht über verifizierbare Sicherheitsmerkmale verfügen. Sie seien leicht fälschbar und für den Nachweis eines flüchtlingsrechtlich relevanten Sachverhalts von geringem Beweiswert. In der Türkei könnten zudem professionell gefälschte Justizdokumente problemlos gegen Entgelt beschafft und auch auf UYAP hochgeladen werden. Die Frage der Echtheit der Verfahrensdokumente könne jedoch angesichts der fehlenden flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung offengelassen werden. Solche Verfahren, wie - gemäss den Beweismitteln - ein Ermittlungsverfahren (noch kein Gerichtsverfahren) wegen Präsidentenbeleidigung, würden in der Türkei oft in teils hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt werden. Im jetzigen Zeitpunkt sei deshalb eine Anklageerhebung, ein Gerichtsverfahren oder eine spätere Verurteilung offen. Der Vorführbefehl diene zudem dem Zweck der Einvernahme und anschliessenden Freilassung des Beschwerdeführers, nicht seiner Verhaftung. Insgesamt hielten seine Vorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG nicht stand.”
Citation : LAsi art. 3 n. 475 Les personnes admises provisoirement ont, par rapport aux personnes reconnues comme réfugiées au sens de l'art. 3 LAsi, un statut de protection différent et en règle générale précaire. La jurisprudence et la doctrine reconnaissent de ce fait les conséquences juridiques différenciées suivantes : notamment un traitement dérogatoire en matière d'aide sociale et des règles de regroupement familial restreintes ou différées (en principe au plus tôt après trois ans).
“Jusqu'à présent, le TF a laissé ouverte la question de savoir si une autre approche pourrait s'imposer lorsque l'admission provisoire - comme dans le cas à juger en l'espèce - a déjà duré plusieurs années et qu'une exécution du renvoi n'est toujours pas prévisible, de sorte que les taux différents d'aide sociale ne peuvent pas (plus) se justifier par un manque d'intérêt à l'intégration (voir ATF 130 I 1 c. 3.6.2; TF 8C_871/2015 du 2 novembre 2016 c. 5, 8C_1025/2009 du 19 août 2010 c. 7.4). 5.3 La réglementation différenciée de l'assistance aux personnes admises à titre provisoire est liée à leur présence tolérée uniquement à titre précaire, comme le montre leur statut d'admission provisoire. L'admission provisoire n'est qu'une mesure de substitution à l’exécution non réalisable du renvoi. Contrairement aux Suisses et aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement qui bénéficient de l'aide sociale ordinaire, les personnes admises à titre provisoire ne disposent pas d'un véritable droit de présence (c. 2.2 supra). En comparaison avec les réfugiés reconnus auxquels l’aide sociale ordinaire est également accordée, on peut constater ce qui suit. 5.3.1 Le statut juridique des personnes admises à titre provisoire se distingue en principe très nettement aussi de celui des réfugiés au bénéfice de l'asile: ces derniers remplissent la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et appartiennent donc à un groupe de personnes qui requiert une protection particulière. Un retour dans le pays d'origine est exclu ou entraîne en règle générale le retrait de la qualité de réfugié (voir art. 63 al. 1bis LAsi). Les réfugiés sont protégés par l'interdiction du refoulement (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]) et leur égalité de traitement avec les autochtones en matière d'aide sociale est également ancrée dans un traité international (art. 23 CR). Leur présence en Suisse s’inscrit dans la durée dès l'octroi de l'asile; ils peuvent prétendre une autorisation de séjour (permis B). Le conjoint et les enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s'y oppose; si la famille a été séparée par la fuite, le regroupement familial doit en principe également être autorisé (voir art. 51 al. 1 et 4 LAsi). Par contre, les personnes admises à titre provisoire peuvent faire venir leur famille au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire (art.”
“Die Rechtsstellung vorläufig Aufgenommener unterscheidet sich grundsätzlich auch stark von derjenigen von Flüchtlingen mit Asyl: Diese erfüllen die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG und gehören damit einer Personengruppe an, die eines besonderen Schutzes bedarf. Eine Rückkehr ins Heimatland ist ausgeschlossen bzw. führt in der Regel zur Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft (vgl. Art. 63 Abs. 1bis AsylG). Flüchtlinge stehen unter dem Schutz des Refoulementverbots (Art. 33 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [Flüchtlingskonvention, FK; SR 0.142.30]), ihre sozialhilferechtliche Gleichbehandlung mit Einheimischen ist ebenfalls staatsvertraglich verankert (Art. 23 FK). Ihre Anwesenheit in der Schweiz ist ab Asylgewährung auf Dauer ausgerichtet, sie haben Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B). Ehepartner und minderjährige Kinder werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten Asyl, wenn keine besonderen Umstände dagegensprechen; wurde die Familie durch die Flucht getrennt, so ist der Familiennachzug grundsätzlich ebenfalls zu bewilligen (vgl. Art. 51 Abs. 1 und 4 AsylG). Demgegenüber können vorläufig aufgenommene Personen ihre Familie frühestens drei Jahre nach Anordnung der vorläufigen Aufnahme nachziehen (Art.”
“2 et 3 LAsi permettant de déposer une demande d'asile depuis l'étranger, auprès d'une ambassade suisse, a été abrogé. Dès lors, en excluant toute possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger, le législateur a implicitement également écarté la possibilité de déposer une demande qui ne porte que sur la qualité de réfugié formelle dérivée pour le membre de la famille se trouvant à l'étranger. Seule la possibilité de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr est donc ouverte aux membres de la famille se trouvant à l'étranger d'un réfugié admis à titre provisoire en Suisse (Minh S. Nguyen, Art. 51 LAsi, in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile (LAsi), Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, commentaire ad art. 51, no 35 s, p. 411). Au contraire, les membres de la famille d'un réfugié admis à titre provisoire qui se trouvent déjà en Suisse peuvent y déposer une demande d'asile (art. 19 LAsi). En ce qui concerne ces derniers, le SEM examine d'abord s'ils remplissent les conditions pour être reconnus, à titre personnel, comme réfugiés (art. 3 LAsi). Si tel n'est pas le cas, ils obtiennent le statut de réfugié à titre dérivé en application de l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) et de l'art. 51 al. 1 LAsi par analogie (cf. art. 74 al. 5 OASA) et sont mis au bénéfice d'une admission provisoire (Semsija Etemi, L'ascendant et ses relations familiales en droit des personnes étrangères, in : Actualité du droit des étrangers - Les relations familiales, 2016, pp. 134 à 136). Par conséquent, le grief de discrimination soulevé par le recourant ne saurait être retenu et la présente requête ne saurait être examinée autrement que sous l'angle d'une demande de regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait application de l'art. 51 LAsi en l'espèce (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-1822/2017 du 21 mars 2019 consid. 5.1 et 5.2 ; voir aussi arrêt du TAF F-5550/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1.2). 6. 6.1 Le recourant prétend ensuite que la décision du SEM consacrait une violation de son « droit au regroupement familial » au sens de l'art.”
L'art. 54 LAsi peut conduire à ce que l'octroi effectif de l'asile n'ait pas lieu, même s'il existe, en cas de retour, des préjudices graves pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ou qu'une crainte fondée de tels préjudices soit constatée. Dans les décisions citées, la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi a ainsi été reconnue, mais l'octroi de l'asile a été exclu en raison de l'art. 54 LAsi.
“Aufgrund der vorangehenden Erwägungen ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Beschwerdeführenden bei einer Rückkehr in ihren Heimatstaat flüchtlingsrechtlich relevante, ernsthafte Nachteile im Sinn von Art. 3 AsylG zu gewärtigen hätten; es ist ihnen diesbezüglich eine begründete Furcht vor Verfolgung zuzusprechen. Nachdem sich der Beschwerdeführer offenkundig erst in der Schweiz erkennbar auf die Seite des in Ungnade gefallenen Patriarchen Abune Antoninos gestellt hat, kommt den entsprechenden Vorbringen lediglich Beachtung im Sinn subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG) zu und ist die Asylgewährung ausgeschlossen.”
“Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin eine begründete Furcht hat glaubhaft machen können, wegen der hierzulande erfolgten Defibulation bei einer Rückkehr nach Somalia flüchtlingsrechtlich relevanten, ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden. Sie erfüllt damit die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG unter dem Aspekt eines subjektiven Nachfluchtgrunds (Art. 54 AsylG). Aufgrund der Ausschlussklausel von Art. 54 AsylG, wonach subjektive Nachfluchtgründe zwar zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, jedoch nicht zur Asylgewährung führen, bleibt ihr diese verwehrt; eine solche beantragte sie in der Rechtsmitteleingabe vom 2. März 2022 denn auch nicht. Aufgrund der objektiv begründeten Furcht der Beschwerdeführerin, im Falle einer Rückkehr nach Somalia im Sinne von Art. 3 AsylG verfolgt zu werden, erweist sich der Vollzug der Wegweisung dagegen als unzulässig (Art. 5 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 3 AIG [SR 142.20]), und die Beschwerdeführerin ist - wie beantragt - in der Eigenschaft als Flüchtling vorläufig aufzunehmen.”
“Aus den obigen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in den Iran mit hoher Wahrscheinlichkeit von den iranischen Behörden als eine mutmasslich bedeutsame oppositionelle und somit unliebsame Person betrachtet wird. Eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG ist somit anzunehmen. Im Sinne von Art. 54 AsylG ist sie jedoch vom Asyl auszuschliessen.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen (gemäss Art. 3 AsylG) grundsätzlich Asyl. Flüchtlingen wird jedoch kein Asyl ge-währt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinn von Art. 3 AsylG wurden (Art. 54 AsylG).”
L'absence ou la faiblesse d'un profil politique réduit la probabilité que des procédures pénales engagées contre une personne soient pertinentes au regard du droit d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Cela se fonde sur des constats selon lesquels, en Turquie, de nombreuses enquêtes sont ouvertes mais sont souvent classées sans suite ; sans profil politique significatif, il n'est donc pas, avec une probabilité prépondérante, à prévoir des atteintes graves au sens de l'art. 3 LAsi.
“Das SEM wies indessen zu Recht darauf hin, dass weder ein Haft- noch ein Festnahmebefehl eingereicht wurden. Es gibt auch keine Anhaltspunkte für ein laufendes Gerichtsverfahren in diesem Zusammenhang. Zudem ist auf das kürzlich ergangene Koordinationsurteil E-4103/2024 vom 8. November 2024 (zur Publikation als Referenzurteil vorgesehen) hinzuweisen, in welchem festgehalten wurde, allein die Tatsache, dass in der Türkei staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren wegen «Präsidentenbeleidigung» oder «Propaganda für eine terroristische Organisation» - auch in Kombination - hängig sind, reiche für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht aus (vgl. a.a.O. insbesondere E. 8.7.3 und E. 8.8). Unabhängig von der Authentizität der eingereichten Dokumente ist daher festzustellen, dass diese nicht geeignet sind, eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung in der Türkei zu belegen. Es ist offen, ob es im Verfahren des Beschwerdeführers zu einer Anklage käme und ob diese gegebenenfalls in einer Verurteilung aus einem der in Art. 3 AsylG genannten Gründe respektive einer härteren Bestrafung deswegen resultieren würde. Angesichts der Tatsache, dass er bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten ist - eine Überprüfung des e-Devlet anlässlich der Anhörung zeigte weder hängige noch abgeschlossene Verfahren gegen ihn (vgl. Akte 15, F72) - gilt er als «Ersttäter» und es kann nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass er zu einer längeren, unbedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe verurteilt würde. Wie oben dargelegt wurde, verfügt der Beschwerdeführer nicht über ein massgebliches politisches Profil und war lediglich niederschwellig politisch tätig. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht erforderlich, die in der Beschwerde angekündigten weiteren - nicht näher spezifizierten - Dokumente respektive Übersetzungen abzuwarten. Es ist in antizipierender Beweiswürdigung davon auszugehen, dass diese zu keiner anderen Einschätzung führen würden.”
“In diesem Zusammenhang ist zudem darauf hinzuweisen, dass in der Türkei Strafverfahren oft in teils hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt werden (vgl. Urteil des BVGer E-5050/2023 vom 6. November 2023 E. 7.1, E- 3568/2023 vom 19. September 2023 E. 7.2.4. sowie angefochtene Verfügung S. 6-8 zur ausführlichen Darlegung des türkischen Strafverfahrens). Selbst wenn die heimatlichen Behörden das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer nach seiner Rückkehr in die Türkei fortführen sollten, ist in Ermangelung eines ernsthaften politischen Profils nicht davon auszugehen, dass er einem flüchtlingsrechtlich relevanten Risiko ausgesetzt wäre. Aufgrund des Inhalts der (...) und nach Durchsicht der Anklageschrift sowie der übrigen Beweismittel ist überdies nicht von einer illegitimen Strafverfolgung und - mangels entsprechender Hinweise in den Akten - auch nicht von einem Politmalus auszugehen. Nach dem Gesagten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer auch im Zusammenhang mit dem nach seiner Ausreise bewirkten und gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahren nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mit ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG zu rechnen hat.”
“Aus den Akten kann der Schluss gezogen werden, dass gegen den Beschwerdeführer - nicht wie behauptet mehrere Verfahren - sondern nur ein Strafverfahren vor dem (...) Gericht für schwere Straftaten B._______ hängig ist (Soru turma no. [...]; ddianame no. [...]; Esas no. [...]; vgl. auch UYAP-Auszug [A27 Bm. 27]). Die Anklageschrift (A27 Bm. 15) wegen Propaganda für eine terroristische Organisation (Art. 7 Abs. 2 des türkischen Anti-Terror-Gesetzes [ATG]) wurde am (...) 2022 eingereicht, woraufhin das Gericht am (...) 2022 einen Eingangsbeschluss (A27 Bm. 16) erliess. Eine letzte Verhandlung habe am (...) 2024 (A27 Bm. 36) stattgefunden. Offen ist, ob es deswegen zu einer Verurteilung aus einem der in Art. 3 AsylG genannten Gründe respektive einer härteren Bestrafung führen würde, zumal in Bezug auf Social Media-Aktivitäten lediglich ein Bruchteil der in der Türkei angestrengten Verfahren mit einer Verurteilung oder gar einer Haftstrafe enden, wobei ein solches Urteil auch vor den innerstaatlichen Rechtsmittelinstanzen Bestand haben müsste (vgl. dazu Referenzurteil BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 8 m.w.H.). Bislang ist der Beschwerdeführer strafrechtlich unbescholten. Zudem verfügt er nicht über ein massgebliches politisches Profil und war - sowohl in der Türkei als auch in der Schweiz - wie dargelegt lediglich niederschwellig politisch aktiv. Entgegen den Ausführungen in der Beschwerde kann somit nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass ihm bei einer Rückkehr in die Türkei eine Verhaftung und Misshandlungen respektive eine Verurteilung zu einer längeren, unbedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe drohen würde.”
“Weiter erwägt das SEM, gemäss den vorliegenden Beweismitteln seien gegen ihn wegen öffentlicher Ehrverletzung gegen einen Amtsträger, öffentliche Beleidigung des Präsidenten der Republik, öffentlicher Herabsetzung der türkischen Nation und Propaganda für eine Terrororganisation zwar mehrere Ermittlungsverfahren, jedoch keine Gerichtsverfahren eingeleitet worden. Solche würden in der Türkei teils in hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt. Es sei deshalb zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob die Ermittlungen in absehbarer Zeit überhaupt zur Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder zu einer späteren Verurteilung des Beschwerdeführers aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führen würden. Auch bezwecke der eingereichte Festnahmebefehl lediglich die Einvernahme mit anschliessender Freilassung. Da bekanntermassen das Straf-mass für eine allfällige Verurteilung wegen den genannten Straftatbeständen bei Ersttätern in der Regel maximal zwei Jahre betrage, sei bei einer allfälligen Verurteilung eine unbedingte Freiheitsstrafe wenig wahrscheinlich. Allfällige mit einer bedingten Freiheitsstrafe oder einem Aufschub der Verkündung des Urteils angeordnete Bewährungsauflagen seien als flüchtlingsrechtlich nicht relevant einzustufen, da sie zeitlich beschränkt seien und auch sonst nicht die von Art. 3 AsylG geforderten Intensität genügten. Selbst eine allenfalls unbedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe müsste er aufgrund der türkischen Strafvollzugsgesetzgebung und -praxis sehr wahrscheinlich nicht im Gefängnis, sondern im offenen Vollzug verbüssen.”
“) août 2023, ôte ici également toute crédibilité aux allégations de la recourante sur ses motifs d'asile postérieurs à son départ de Turquie, qu'enfin, en l'absence de profil politique, aucun indice au dossier ne permet de supposer que l'intéressée soit menacée d'un malus politique pertinent en matière d'asile, au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire (cf. sur ce thème, notamment, arrêt du Tribunal E-2549/2021 du 5 septembre 2023, consid. 6), qu'ainsi, ni les conditions de vraisemblance (art. 7 LAsi) ni celles de pertinence (art. 3 LAsi) n'étant remplies en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, elle n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait exposée en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que la recourante soutient, sa situation personnelle n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'en effet, celle-ci est jeune, dispose d'une expérience professionnelle dans son pays, n'a aucune charge familiale et pourra bénéficier de l'aide de sa tante, qui garde son appartement, ou de sa grand-mère, qui se rend régulièrement en Turquie depuis la Suisse, pour s'y réinstaller après quelques mois d'absence, que ses troubles de santé, à savoir des douleurs chroniques, notamment du dos, ne sont pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible et pourront à nouveau être traités en Turquie, comme ils l'avaient déjà été avant son départ du pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
La persécution par ricochet peut constituer des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Sont notamment concernés la mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle, la privation de liberté, des pressions psychiques massives ainsi que des représailles. La persécution par ricochet peut, par exemple, se manifester sous forme de vengeance, comme la punition de familles entières ou dans le but d'obtenir des informations sur une personne recherchée; l'intensité concrète du risque doit être appréciée au regard des circonstances de chaque cas.
“6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée, qu'il transparait en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme de la décision entreprise, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al.1 LAsi), qu'il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition du 7 septembre 2023, A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déclaré avoir vécu à C._______, dans le district d'Ambarai, d'où il serait originaire, qu'il y aurait été scolarisé jusqu'à l'âge de 17 ans, avant d'aider son père à semer et récolter du blé, qu'en 2015, son frère aurait été forcé de rejoindre les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), mais serait parvenu à s'échapper et à fuir le pays pour se réfugier en Suisse, où il vivrait actuellement après y avoir obtenu l'asile en février 2016, qu'en lieu et place de son frère, les LTTE se seraient emparés du requérant, l'emmenant de force dans un camp où il aurait été retenu durant environ quatre mois et maltraité, ne parvenant à être libéré qu'après paiement, par son père, d'une somme d'argent provenant de la vente d'un terrain agricole, que les LTTE lui auraient alors intimé l'ordre de ramener son frère pour qu'il puisse lui tirer dessus, le menaçant à défaut de le tuer, que l'intéressé aurait en outre été maltraité et frappé par les LTTE durant sa détention, qu'entre 20(.”
“A20 F51; Beschwerde Ziff. 36). Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass in der Türkei Familienangehörige von politischen Aktivisten durchaus mittels staatlicher Repressalien unter Druck gesetzt werden, die als sogenannte Reflexverfolgung flüchtlingsrechtlich erheblich im Sinne von Art. 3 AsylG sein können. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Am ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes, nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird, und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen. Eine Reflexverfolgung ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die davon betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2010/57 E. 4.1.3; betreffend die Türkei vgl. statt vieler Urteil BVGer E-6998/2023 vom 15. Februar 2024 E. 6.5.1 m.w.H.). Es ist zwar durchaus plausibel, dass der Beschwerdeführer und seine Familienangehörigen aufgrund der politischen Aktivitäten und der Flucht des Bruders E._______ in den Irak sowie aufgrund ihres eigenen politischen Profils von den türkischen Behörden regelmässig behelligt wurden. Allerdings erreichen die geltend gemachten Schikanen die für eine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG erforderliche Intensität nicht. Dies gilt auch betreffend die Beschädigung des Hauses der Familie des Beschwerdeführers, wobei diesem Ereignis bereits mangels zeitlicher Kausalität zur Flucht des Beschwerdeführers die flüchtlingsrechtliche Relevanz abzusprechen ist. Im Übrigen sind all diese Ereignisse auch im Lichte der nach wie vor von allgemeiner Gewalt geprägten Situation in der Heimatprovinz des Beschwerdeführers (Hakkâri) zu sehen.”
“1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss, wobei diese glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält (Art. 7 Abs. 1 und 2 AsylG; vgl. BVGE 2015/3 E. 6.5.1 m.w.H.), dass gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die familiäre Zugehörigkeit zu einer Person, welche einer Verfolgung ausgesetzt ist, zu einer Reflexverfolgung führen kann (vgl. Urteile des BVGer D-155/2024 vom 25. Januar 2024, D-3396/2022 vom 29. September 2022 E. 6.2.1, D-1728/2022 vom 10. Mai 2022 E. 7.4, D-2161/2021 vom 12. Januar 2022 E. 7.2 ff., E-3520/2014 vom 3. November 2015 E. 7.3), dass eine solche flüchtlingsrechtlich relevant ist, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ebenfalls ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [ EMARK] 1994 Nr. 5 E. 3h sowie BVGE 2010/57 E. 4.1.3), dass jedoch nicht jede asylrelevante Verfolgung eines Familienmitglieds bereits für sich genommen eine Verfolgung der übrigen Mitglieder der betreffenden Kernfamilie nach sich zieht, sondern es vielmehr konkreter Anhaltspunkte bedarf, welche die drohende Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. etwa Urteil des BVGer D-4339/2023 vom 31. August 2023 E. 7.5 m.H., so bereits auch EMARK 1994 Nr. 5.), dass der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörungen zu Protokoll gab, eritreischer Staatsangehöriger tigrinischer Ethnie aus D._______ in E._______ zu sein, wo er von seiner Geburt bis zu seiner Ausreise mit seiner Familie gelebt habe, dass er zur Begründung seines Asylgesuchs im Wesentlichen geltend machte, die Behörden hätten nach seinen Brüdern gesucht und, nachdem sie diese nicht gefunden hätten, das Haus seiner Familie versiegelt, weshalb der Beschwerdeführer und seine Familie sich nicht mehr hätten ernähren können, er festgenommen worden sei und überdies die Schule nicht mehr habe besuchen können (vgl.”
“110], exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie hazara, a déclaré provenir du village de B.”
“) 2020, qu'il a au demeurant lui-même déclaré que son départ n'était pas dû à cette condamnation (cf. pv de l'audition sur les motifs, R72), qu'après celle-ci, il aurait réduit ses activités pour la défense de la cause kurde et pu se faire établir un passeport (en [...] 2022), n'étant alors plus sous le coup d'une interdiction de quitter le pays, qu'aucun élément au dossier ne laisse penser que le sursis qui lui a été octroyé pourrait être levé à son retour en Turquie, l'intéressé n'ayant pas allégué avoir commis un autre délit postérieurement au jugement du 2ème tribunal criminel de D._______, qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant sera recherché et arrêté par les autorités turques sur cette base en cas de retour, que son interrogatoire de quelques heures en (...) 2022 - qui n'est pas avéré être lié au décès de son frère survenu plus de deux ans auparavant - ne suffit pas non plus à établir qu'il serait, avec une haute probabilité, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi à son retour en Turquie, ses déclarations à ce sujet étant de surcroît vagues et nullement étayées par des éléments concrets, qu'enfin, le seul fait qu'il ait quitté le pays se révèle, dans le contexte décrit, également insuffisant pour le placer dans une situation de crainte fondée de préjudices en cas de retour, que s'agissant du risque de persécutions réfléchies allégué en lien avec ses cousins en Suisse, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art.”
Les motifs subjectifs de fuite ultérieure fondent le statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Selon l'art. 54 LAsi, de tels motifs subjectifs de fuite entraînent toutefois l'exclusion de l'asile ; les personnes dont les raisons relèvent de cette catégorie sont, à la place, admises provisoirement en tant que réfugiés.
“Wer sich darauf beruft, dass durch seine Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht sogenannte subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG geltend. Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen.”
“Eine asylsuchende Person ist auch dann als Flüchtling anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde. Dabei ist zu unterscheiden zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur drohenden Verfolgung führen. In diesen Fällen ist der betroffenen Person Asyl zu gewähren. Demgegenüber sind subjektive Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die unerlaubte Ausreise aus dem Heimatland oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Sie begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft, führen jedoch zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Bei subjektiven Nachfluchtgründen handelt es sich um Tatsachen, welche von den betreffenden Personen selbst geschaffen wurden (vgl. Constantin Hruschka, in: Orell Füssli Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 54 N 2). In der Praxis werden in diesem Zusammenhang - neben der illegalen Ausreise - oft exilpolitische Aktivitäten oder ein Religionswechsel (Konversion zum Christentum bei Herkunft aus einem muslimischen Land) geltend gemacht. In solchen Fällen bezweckt der Ausschluss vom Asyl, dass der Asylstatus von den gesuchstellenden Personen nicht durch eigenes Verhalten erzwungen werden kann (vgl. Alberto Achermann/Christina Hausamman, Handbuch des Asylrechts, 2. Auflage, Bern, 1991, S. 112 f.).”
“Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asyl-suchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunfts-staat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten einer Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden aber als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Wer sich darauf beruft, dass durch seine Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (Art. 54 AsylG). Diese begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls. Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
Pour l'appréciation au sens de l'art. 3 LAsi, le point de départ est la situation au moment du départ; la crainte fondée d'être persécuté doit toutefois demeurer actuelle au moment de la décision relative à l'asile. Les changements de la situation objective intervenus entre le départ et la décision doivent être pris en compte dans l'examen et peuvent jouer tant à la charge qu'en faveur de la personne demandeuse d'asile.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach der Lehre und Rechtsprechung setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG voraus, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind oder drohen. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Die Furcht vor zukünftiger Verfolgung umfasst allgemein ein auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element einerseits sowie die persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element andererseits. Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute, von Dritten nachvollziehbare Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element) vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden (vgl.”
“Nach Lehre und Praxis setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG voraus, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche im Fall einer Rückkehr in den Heimat- oder Herkunftsstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss. Die Nachteile müssen gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive drohen oder zugefügt worden sein. Die betroffene Person muss zudem einer landesweiten Verfolgung ausgesetzt sein. Ausgangspunkt für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Frage, ob im Zeitpunkt der Ausreise eine Verfolgung oder eine begründete Furcht vor einer solchen bestand. Die Verfolgungsfurcht muss im Zeitpunkt des Asylentscheids noch aktuell sein (vgl. dazu BVGE 2013/11 E. 5.1; BVGE 2010/57 E. 2 und 2008/12 E. 5 je m.w.H.).”
“Weiter ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer aufgrund des Strafverfahrens wegen Waffentransports und PKK-Mitgliedschaft die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG erfüllt und ihm gegebenenfalls Asyl zu gewähren ist. Ausgangspunkt für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Frage nach der im Zeitpunkt der Ausreise vorhandenen Verfolgung oder der begründeten Furcht vor einer solchen. Die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids ist jedoch im Rahmen der Prüfung nach der Aktualität der Verfolgungsfurcht ebenfalls wesentlich. Veränderungen der objektiven Situation im Heimatstaat zwischen Ausreise und Asylentscheid sind deshalb zugunsten und zulasten der das Asylgesuch stellenden Person zu berücksichtigen (vgl. zum Ganzen BVGE 2011/51 E. 6, 2011/50 E. 3.1.1 und 3.1.2, 2010/57 E. 2, 2008/34 E. 7.1, 2008/12 E. 5.2 und 2008/4 E. 5.2, jeweils m.w.H.; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Aufl., 2009, Rz.”
Citation : art. 3 LAsi, n. 469 Apostasie : si l'abandon de la foi devient public, cela peut constituer une crainte objectivement fondée de subir des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour l'Afghanistan, les décisions citées relèvent que l'expression de convictions non religieuses est associée à des sanctions étatiques et/ou sociétales ainsi qu'à une forte pression sociale; il convient donc de présumer un risque élevé en cas de révélation. Il faut examiner au cas par cas s'il est raisonnable d'exiger de la personne concernée qu'elle évite la persécution menaçante en gardant cela secret, ou si cela représenterait pour elle une pression psychique intolérable.
“pv, question n° 58), que tout risque de persécution pour cette raison peut ainsi être écarté, que dans l'arrêt D-4952/2014 du 23 août 2017, publié en tant qu'arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la liberté religieuse en Afghanistan, plus particulièrement sur l'agnosticisme et l'athéisme, qu'il a notamment constaté que les croyants d'autres religions que l'islam pouvaient, selon la Constitution afghane, pratiquer librement leur foi dans les limites de la loi ; que cependant, dite Constitution désigne explicitement l'islam comme religion officielle de l'État et précise qu'aucune autre religion ne peut aller à l'encontre des principes et des règles de l'islam, que bien que l'apostasie ne soit pas définie comme un délit dans le code pénal afghan, elle fait partie, selon la conception afghane du droit, des "crimes révoltant" (« ungeheuerliche Straftaten »), punis selon la doctrine hanafite, que l'expression de convictions non religieuses serait poursuivie ou tout simplement rendue impossible par des contraintes sociales, le contrôle et la pression sociale étant importants en Afghanistan (cf. arrêt D-4952/2014 précité consid. 7.5.2), que les personnes dont l'apostasie est connue du public ont une crainte objectivement fondée de subir des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il convient d'examiner dans quelle mesure on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une personne évite la persécution dont elle est menacée par son propre comportement (notamment en faisant preuve de discrétion) ou si un tel comportement entraîne pour elle une pression psychique insupportable (cf. arrêt D-4952/2014 précité consid. 7.5.5 s.), que l'hypothèse selon laquelle la dissimulation d'une conviction personnelle ou d'une qualité indissociable de la personnalité entraîne une pression psychique insupportable présuppose que la personne concernée soit contrainte de vivre dans un environnement où elle court le risque que cette même conviction ou qualité soit découverte, dénoncée et sanctionnée ; que plus le risque d'être découvert par un geste ou une déclaration irréfléchie est grand et plus la sanction étatique ou privée en cas de découverte est grave, plus il faut partir du principe que la personne concernée est soumise à une pression psychique insupportable parce qu'elle est obligée de nier sa personnalité et de mener une double vie pour ne pas être découverte (cf.”
“Die afghanische Verfassung bezeichne den Islam jedoch gleichzeitig explizit als offizielle Staatsreligion und bestimme, dass keine andere Religion den Grundsätzen und Regeln des Islams zuwiderlaufen dürfe. Zwar werde Apostasie im afghanischen Strafgesetzbuch nicht als Straftat definiert, falle aber nach afghanischer Rechtsauffassung unter die nicht weiter definierten "ungeheuerlichen Straftaten", die laut Strafgesetzbuch nach der Hanafi-Rechtslehre bestraft würden. Gemäss dieser Hanafi-Rechtslehre würden Frauen lebenslang respektive bis zum Widerruf der Konversion in Haft genommen und Männer enthauptet. Werde die Todesstrafe nicht verhängt, seien die daneben vorgesehenen strafrechtlichen sowie auch gesellschaftlichen Konsequenzen äusserst hart. Die Äusserung von nicht-religiösen Überzeugungen werde verfolgt oder schlicht durch soziale Zwänge verunmöglicht, wobei die soziale Kontrolle und der soziale Druck in Afghanistan gross seien. Im genannten Referenzurteil wurde der Schluss gezogen, dass Personen, deren Apostasie öffentlich bekannt werde, objektiv begründete Furcht vor Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG hätten. Es sei jeweils im Einzelfall zu prüfen, inwieweit von einer Person vernünftigerweise erwartet werden könne, die drohende Verfolgung durch das eigene (diskrete) Verhalten abzuwenden oder ob solches für sie zu einem unerträglichen psychischen Druck führe (vgl. das Referenzurteil D-4952/2014 vom 23. August 2017 E. 7.5 f.). Angesichts der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 ist nicht davon auszugehen, dass sich die Situation für Apostaten und Apostatinnen in Afghanistan seit Ergehen des Referenzurteils verbessert hat, weshalb an dieser Rechtsprechung festzuhalten ist (vgl. Urteil BVGer E-5119/2021 vom 18. September 2023 E. 6.4.2 m.w.H.).”
“Die afghanische Verfassung bezeichne den Islam jedoch gleichzeitig explizit als offizielle Staatsreligion und bestimme, dass keine andere Religion den Grundsätzen und Regeln des Islams zuwiderlaufen dürfe. Zwar werde Apostasie im afghanischen Strafgesetzbuch nicht als Straftat definiert; sie falle aber nach afghanischer Rechtsauffassung unter die nicht weiter definierten "ungeheuerlichen Straftaten", die laut Straf-gesetzbuch nach der Hanafi-Rechtslehre bestraft würden. Gemäss dieser Lehre würden Frauen lebenslang respektive bis zum Widerruf der Konversion in Haft genommen und Männer enthauptet. Werde die Todesstrafe nicht verhängt, seien die vorgesehenen strafrechtlichen sowie gesellschaftlichen Konsequenzen äusserst hart. Die Äusserung von nicht-religiösen Überzeugungen werde verfolgt oder schlicht durch soziale Zwänge verunmöglicht, wobei die soziale Kontrolle und der soziale Druck in Afghanistan gross seien (vgl. a.a.O. E. 7.5.2). Im Referenzurteil wurde der Schluss gezogen, dass Personen, deren Apostasie öffentlich bekannt werde, objektiv begründete Furcht vor Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG hätten. Es sei zu prüfen, inwieweit von einer Person vernünftigerweise erwartet werden könne, die drohende Verfolgung durch das eigene (diskrete) Verhalten abzuwenden, oder ob solches für sie zu einem unerträglichen psychischen Druck führe (vgl. a.a.O. E. 7.5.5 f.). Die Annahme, das Verheimlichen einer persönlichen Überzeugung beziehungsweise einer mit der Persönlichkeit untrennbar verknüpften Eigenschaft bewirke einen unerträglichen psychischen Druck, setze voraus, dass die betroffene Person in einem Umfeld zu leben gezwungen sei, in welchem sie Gefahr laufe, dass eben diese Überzeugung oder Eigenschaft entdeckt, denunziert und sanktioniert werde. Je grösser die Gefahr sei, durch eine unbedachte Geste oder Äusserung entdeckt zu werden, und je gravierender die staatliche oder private Sanktionierung im Falle der Entdeckung ausfalle, desto eher sei davon auszugehen, die betroffene Person stehe unter einem unerträglichen psychischen Druck, weil sie gezwungen sei, ihre Persönlichkeit zu verleugnen und ein Doppelleben zu führen, um nicht entdeckt zu werden (vgl.”
LAsi art. 3 n. 468 — En cas d'atteintes d'envergure régionale, majoritairement criminelles, ou de problèmes avec les autorités locales, la pertinence au regard du droit d'asile peut être écartée lorsque les faits allégués sont jugés géographiquement limités et que la personne concernée pourrait se protéger en déménageant dans une autre région du pays.
“d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, lors de son audition du 28 février 2023, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de C._______, petit village localisé dans le district de D._______ (province de Diyarbakir), que durant les années nonante, alors qu'il était encore un enfant, ses parents auraient de temps en temps donné de la nourriture à des guérilleros du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK), lorsqu'ils se présentaient au domicile familial, qu'il aurait lui-même parfois croisé des combattants dans les alpages où il s'occupait des animaux, que, durant ces mêmes années, son oncle paternel aurait été assassiné dans des circonstances troubles par des personnes liées au Hezbollah turc, que l'acte serait demeuré impuni, malgré l'insistance de son père pour obtenir justice, qu'en 2017, le recourant aurait déménagé avec son épouse et ses enfants dans la préfecture de Diyarbakir, dans l'espoir d'offrir une meilleure éducation à ces derniers, qu'en 2019, pendant le ramadan, il aurait été invectivé et frappé par des individus affiliés au Hezbollah turc parce qu'il fumait une cigarette, qu'après avoir déposé une plainte, la police aurait convoqué les agresseurs mais les aurait relâchés peu après, que le recourant aurait quant à lui été emmené au sous-sol du commissariat et battu, que libéré quelques heures plus tard, il aurait cherché à obtenir un rapport médical attestant ses blessures, mais le médecin, une fois informé de leurs origines, aurait refusé d'en rédiger un, que, depuis lors, des policiers ou des membres des forces spéciales auraient, tous les 20 ou 30 jours, débarqué à son domicile, sans mandat, que lors de certaines visites, il aurait été frappé devant ses proches, que le reste du temps, il aurait été emmené au commissariat où il aurait subi des passages à tabac et essuyé des menaces, sous prétexte d'accointances avec le PKK, qu'à ces occasions, les policiers lui auraient proposé de lui remettre des armes pour ensuite l'arrêter en possession de celles-ci et percevoir une récompense financière à terme, qu'en parallèle, depuis l'incident avec la cigarette et du fait qu'il aurait soutenu à plusieurs reprises que le Hezbollah était responsable de la mort de son oncle, le recourant aurait rencontré des difficultés constantes avec des personnes affiliées à cette organisation, qu'en 2020, un cheptel de 250 brebis lui appartenant aurait été volé par des membres de celle-ci et des maisons auraient été construites illégalement sur ses terres, que les plaintes, qu'il aurait déposées lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat, seraient restées sans suite, les policiers, selon lui complices du Hezbollah turc, n'ayant pris aucune mesure, qu'à la recherche d'un moment de répit, il se serait rendu à Istanbul chez une connaissance de son cousin, que deux jours plus tard, vers cinq ou six heures du matin, son hôte l'aurait brusquement réveillé pour lui signaler la présence d'une voiture suspecte à l'extérieur, que le recourant aurait pris la fuite en passant par l'arrière de la maison et aperçu que l'un des passagers du véhicule était armé et barbu, que supposant que le Hezbollah avait retrouvé sa trace, il serait rentré à Diyarbakir, que par mesure de sécurité, il aurait, sur conseils de ses proches, quitté le pays en septembre 2022, voyageant d'abord en camion, puis en train, en ignorant tout des localités traversées et de sa destination finale, que depuis son départ du pays, des policiers se seraient présentés à deux reprises au domicile de son frère, afin de s'enquérir de son lieu de séjour, que celui-ci aurait prétendu l'ignorer, sans pour autant subir de conséquences, que dans sa décision du 26 janvier 2024, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a considéré, pour l'essentiel, que les préjudices allégués semblaient circonscrits sur le plan local et relevaient de motifs crapuleux, que dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et insiste sur le fait qu'il risque d'être victime d'un acte de persécution future en cas de retour en Turquie, que de son côté, le Tribunal considère, avec le SEM, que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art.”
“5) richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, gelten (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM mit ausführlicher und weitgehend überzeugender Begründung, auf welche vorab verwiesen werden kann, die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Verfolgung aufgrund seiner politischen Tätigkeiten für die Jugendabteilung der HDP als nicht glaubhaft qualifiziert, dass es insbesondere zu Recht festhält, es wäre dem türkischen Justizapparat ein Leichtes gewesen, ein oder mehrere Verfahren gegen den Beschwerdeführer zu eröffnen, sofern dessen politischen Tätigkeiten das Missfallen der türkischen Behörden geweckt hätten, dass die Vorinstanz weiter überzeugend ausführt, es sei fragwürdig, weshalb die türkischen Behörden den Beschwerdeführer hätten als Spitzel gewinnen wollen, und unglaubhaft, dass sich die Polizei die Mühe machen sollte, jemanden mit einem dermassen tiefen politischen Profil etwa zwanzig Mal in Untersuchungshaft zu nehmen, um auf ihn einzuwirken, und überdies in diesem Zusammenhang nie Dokumente ausgestellt worden seien, dass das SEM sodann ausführlich begründet, weshalb die unsubstantiierten und stereotypen Antworten des Beschwerdeführers in Bezug auf die Verschleppungen, Festnahmen und Tätigkeiten für die Partei nicht zu überzeugen vermöchten, dass es ergänzend festhält, bei Wahrunterstellung der Verfolgungsvorbringen handle es sich um Probleme mit den lokalen Polizeibehörden, welchen sich der Beschwerdeführer durch einen Umzug in einen anderen Landesteil entziehen könne, dass die Vorinstanz schliesslich zu Recht ausführt, die Zugehörigkeit zur kurdischen Ethnie sei als nicht flüchtlingsrechtlich relevant zu qualifizieren, dass die Einwände in den Rechtsschriften nicht geeignet sind, um die vom SEM als unglaubhaft qualifizierten Aussagen des Beschwerdeführers in einem anderen Lichte erscheinen zu lassen, dass der Einwand, der Beschwerdeführer habe gewusst, wer im HDP-Gebäude ein- und ausgehe, wer dort arbeite, wie diese Personen heissen und wo sie wohnen würden, nicht geeignet ist, um das geltend gemachte grosse Interesse der türkischen Behörden an seiner Verfolgung plausibel erscheinen zu lassen, dass selbst, wenn die Behörden den Beschwerdeführer als Informanten hätten rekrutieren wollen, nicht nachvollziehbar ist, dass dieser im vorgebrachten Ausmass behelligt worden wäre, dass der Einwand, es entspreche bei einer illegalen Verhaftung dem natürlichen Lauf der Dinge, keine Dokumente auszustellen, angesichts der Vielzahl der Unglaubhaftigkeitselemente nicht geeignet ist, zu einer von derjenigen des SEM abweichenden Einschätzung hinsichtlich der Vorbringen des Beschwerdeführers zu führen, dass die Kritik, der Beschwerdeführer habe gar nie behauptet, er sei aufgrund der Social Media-Posts festgenommen worden, unbehilflich ist, zumal er auf die Frage, weshalb er im August in Untersuchungshaft gewesen sei, antwortete: «Damit sie mein Mobiltelefon, mein Tablet und den Computer überprüfen konnten.”
Référence : LAsi art. 3 n. 467 La reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi suppose deux éléments : un élément objectif (des motifs/indices concrets, vérifiables par des tiers, qui étayent la crainte) et un élément subjectif (la crainte personnelle exposée de manière crédible). La composante objective exige des indices suffisants et concrets établissant la possibilité d'une persécution susceptible de survenir dans un avenir prévisible avec une certaine probabilité ; la composante subjective concerne le sentiment de crainte effectif de la personne concernée.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach der Lehre und Rechtsprechung setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG voraus, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind oder drohen. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Die Furcht vor zukünftiger Verfolgung umfasst allgemein ein auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element einerseits sowie die persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element andererseits.”
“1 PA), qu'interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et valablement régularisé quant à sa forme (cf. art. 33a al. 2 1ère phr. ainsi que 52 PA et art. 16 al. 1 1ère phr. LAsi) dans le délai imparti par le Tribunal, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art.”
“2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person nach Lehre und Rechtsprechung dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2 S. 37). Die Furcht vor künftiger Verfolgung umfasst allgemein ein auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element einerseits sowie die persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element andererseits. Begründete Furcht im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute - das heisst von Dritten nachvollziehbare - Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element) vorweist, mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden; eine bloss entfernte Möglichkeit reicht nicht (vgl.”
LAsi art. 3 n. 466 Des indices concrets de « préjudices graves » peuvent être, par exemple, des menaces répétées ou du harcèlement de la part de groupes, la participation à des manifestations d'opposition, des persécutions ciblant les femmes ou des violences sexuelles, ainsi que des discriminations répétées à l'école ou sur le lieu de travail. Le caractère pertinent de ces circonstances pour l'asile dépend de leur intensité et de leur gravité (p. ex. mise en danger de l'intégrité physique ou de la vie, pression psychique intolérable) et de la crédibilité des déclarations.
“31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______, d'ethnie kurde, a allégué être né et avoir pour l'essentiel vécu à C._______, avoir appris la profession de (...) et avoir été actif dans les domaines de (...), qu'à une date indéterminée, l'un de ses deux frères aurait, à la grande surprise de toute la famille, rejoint les rangs du « Parti des travailleurs du Kurdistan » (PKK), qu'il aurait depuis lors peu à peu espacé ses contacts avec ses proches, à un point tel que le prénommé aurait fini par ne plus recevoir de ses nouvelles, qu'environ un an à un an et demi après son dernier contact avec lui, l'intéressé aurait été suivi, à plusieurs reprises et en diverses occasions, par des inconnus se réclamant du PKK, lesquels l'auraient également interpellé et questionné « sans arrêt » sur le lieu de séjour de son frère, tout en le menaçant de subir le même sort que ce dernier (« ta fin sera comme la sienne », cf.”
“) 2023, ainsi que des clichés sur lesquels on le voit participer à des manifestations et événements pro-kurdes en Suisse, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5) richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin zu entscheiden ist (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich - wie nachfolgend aufgezeigt - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, gelten und den frauenspezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen ist (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen ist (Art. 7 AsylG), dass die Vorinstanz ihren Asylentscheid damit begründet, die Vorbringen der Beschwerdeführerin hielten den Anforderungen an die Asylrelevanz und an die Glaubhaftmachung der Flüchtlingseigenschaft nicht stand, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Rechtsmitteleingabe im Wesentlichen eine Reflexverfolgung aufgrund der früheren Tätigkeit von Familienmitgliedern für die Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) sowie eine direkte Verfolgung aufgrund von ihrer eigenen Tätigkeit für ein ziviles Hilfswerk rehabilitierter LTTE Kämpfer geltend macht, dass sie der Geheimdienst deshalb an einen Ort verbracht habe, wo sie verhört und sexuell misshandelt worden sei, dass die Beschwerdeführerin bezüglich ihrer Vorbringen des sexuellen Missbrauchs im Beisein ihres Rechtsvertreters auf ihr Recht, von einer Person gleichen Geschlechts angehört zu werden (vgl.”
“2e), qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir que l'autorité intimée n'ait pas respecté ces règles procédurales, qu'en effet, l'intéressée ne mentionne aucun fait ou élément de preuve que le SEM aurait ignoré, négligé ou passé sous silence ; qu'elle se contente d'avancer que dite autorité aurait procédé à une appréciation isolée et non globale de ses déclarations ; que tel n'est manifestement pas le cas ; que dès lors, c'est bien plutôt l'appréciation opérée par l'autorité inférieure qui est critiquée par cette dernière ; qu'il s'agit là en réalité d'un argument ressortant au fond ; qu'il n'y a dès lors pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits, que s'agissant de la violation de l'obligation de motiver, il ressort du recours que l'intéressée a compris les arguments du SEM et qu'elle a pu attaquer cette décision en connaissance de cause ; que l'état d'urgence décrété dans la province de B._______ suite au tremblement de terre du 6 février 2023 a été pris en considération dans la décision querellée ; que le Secrétariat d'Etat n'a donc pas violé son devoir de motivation, que partant, les griefs d'ordre formel soulevés par la recourante s'avèrent mal fondés et doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande de protection en Suisse, la recourante a déclaré qu'en raison de son origine ethnique kurde, de sa religion alévie et de ses participations aux fêtes du Newroz et du 1er mai, elle était considérée dans son pays d'origine comme une citoyenne de seconde zone, faisant en particulier valoir les pressions qu'elle avait subies à l'école (mépris de la part des enseignants et de ses camarades, inégalités de traitement) et au travail, les contrôles de police ainsi que l'absence de soutien gouvernemental suite au tremblement de terre du 6 février 2023 ; qu'elle était membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) et de l'association alévie (.”
“), voire pour une autre raison, que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision, qu'il convient maintenant de se prononcer sur le fond de l'affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d'asile exposés, que, selon ses allégations lors des auditions du 24 octobre 2023, l'intéressé a déclaré avoir rencontré de gros problèmes depuis son enfance à cause de son orientation sexuelle, en raison de l'homophobie de la société algérienne, que les tracasseries, injures, harcèlements et discriminations subies avaient eu un impact important sur sa santé mentale, l'ayant conduit à s'isoler et finalement quitter son pays, qu'aux termes de sa décision du 31 octobre 2023, le SEM a retenu, en substance, que les allégations de A._______ lors de la procédure d'asile n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, considérant que les pressions subies n'étaient pas d'une intensité telle que seule la fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution pour son avenir, que, dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation et soutient qu'il devrait vivre caché en cas de retour en Algérie pour ne pas être exposé à d'autres persécutions, ce qui aurait pour effet d'entacher encore son état de santé mentale déjà très fragile, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant ayant exposé dans un récit détaillé et cohérent avoir été victime de toute sorte de discriminations et harcèlements parce qu'il était homosexuel, ses déclarations remplissent les conditions de vraisemblance de l'art.”
Personne ne peut être refoulée ou expulsée vers un pays où, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou où il ferait l'objet d'une crainte fondée d'être exposé à de tels préjudices. Selon la jurisprudence pertinente, cette interdiction de refoulement ou d'expulsion comprend également l'interdiction de la torture ainsi que des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Comme fondements juridiques, outre l'art. 3 al. 1 LAsi, entrent en considération l'art. 25 al. 3 Cst., l'art. 3 de la Convention contre la torture (CAT), la jurisprudence relative à l'art. 3 de la CEDH ainsi que l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 10.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) sowie der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Des cas isolés et clos, qui ne se poursuivent pas jusqu'au départ et qui ne révèlent aucun indice d'un risque de persécution persistant, ne répondent en règle générale pas à l'exigence d'actualité nécessaire pour la protection au titre de l'art. 3 LAsi.
“Daraufhin habe er nach längeren Diskussionen mit einem Sicherheitsbeamten versprechen müssen, künftig strenger gegen die Bahai-Unternehmen vorzugehen (vgl. SEM-Akten [...] F50). Aufgrund seiner positiven Äusserungen zum Christentum habe es zudem im 2017/2018 einen Vorfall gegeben. Er sei erneut durch ein Mitglied des Sicherheitskomitees zu diesen Äusserungen befragt worden und habe versprechen müssen, dass er künftig nicht mehr im Amt über das Christentum sprechen werde (vgl. SEM-Akten [...] F51). Weitere Behelligungen dieser Art bis zur Ausreise am 1. Dezember 2018 sind den Aussagen des Beschwerdeführers indes nicht zu entnehmen. Die beiden Vorfälle sind als abgeschlossene einzelne Ereignisse zu qualifizieren, die keine weiteren Schwierigkeiten nach sich gezogen haben. Damit fehlt es an der erforderlichen Aktualität der geltend gemachten Nachteile zum Zeitpunkt der Ausreise und es ist auch nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer deshalb in absehbarer Zukunft und mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hätte”
“Zudem steht die besagte Aussage fehlender Beweise in Widerspruch zu den von der Beschwerdeführerin im Asylverfahren eingereichten Fotos, welche ihr vom Arbeitgeber zugefügte Verletzungen zeigen würden. Des Weiteren scheint es an einem sachlichen Kausalzusammenhang zwischen den im April/Mai 2022 erlittenen Übergriffen und der am 22. Juli 2022 erfolgten Ausreise der Beschwerdeführerin aus Zimbabwe zu fehlen, zumal die Beschwerdeführerin angab, seit Abbruch des Praktikums Ende Mai 2022 nichts mehr von ihrem ehemaligen Arbeitgeber gehört zu haben. Das Asyl dient, wie bereits gesagt (vgl. E. 4.1), nicht dem Ausgleich für vergangenes Unrecht, sondern dem Schutz vor künftiger Verfolgung. Konkrete Anhaltspunkte für ein fortbestehendes Verfolgungsinteresse des ehemaligen Arbeitgebers liegen nicht vor. Bei allfälligen künftigen Bedrohungen seitens Dritter könnte die Beschwerdeführerin zudem - wie aufgezeigt - bei den heimatlichen Behörden um Schutz nachsuchen. Die geltend gemachten Übergriffe durch den vormaligen Arbeitgeber vermögen damit - ungeachtet der Frage der Glaubhaftigkeit der entsprechenden Vorbringen - keine flüchtlingsrechtliche Relevanz gemäss Art. 3 AsylG zu entfalten.”
Citation : LAsi art. 3 n. 463 Une simple procédure pénale pendante pour insultes au président n'entraîne, selon les décisions citées, en règle générale pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. La question de savoir si une procédure est pertinente au regard du droit d'asile exige un examen concret au cas par cas; la seule existence d'enquêtes ou de procédures judiciaires ne suffit pas, en soi, à constituer un motif d'asile.
“Nach dem Gesagten erweist sich das Strafverfahren wegen Präsidentenbeleidigung im Sinne von Art. 3 AsylG flüchtlingsrechtlich nicht relevant.”
“Nach dem Gesagten erweist sich das gänzlich am Anfang stehende Strafverfahren wegen Präsidentenbeleidigung im Sinne von Art. 3 AsylG flüchtlingsrechtlich nicht relevant.”
“1/3), degli estratti dal portale UYAP/e-Devlet attestanti la presenza di due mandati di accompagnamento coattivo per il reato di insulto al Presidente (cfr. atti TAF n. 1/4 e 1/6) nonché di un mandato di accompagnamento coattivo per il reato (commesso in data 8 settembre 2022) di propaganda per un'organizzazione terroristica (cfr. atto TAF n. 1/5) e, infine, una comunicazione della Direzione generale della sicurezza del Ministero degli Interni turco del (...) 2023 nella quale è indicato che il ricorrente si troverebbe in Svizzera e che sarebbe ricercato per i reati di cui sopra (cfr. atti TAF n. 1/7 e 3/1), che mediante complemento ricorsuale del 29 gennaio 2025, l'insorgente ha presentato sei ulteriori documenti giudiziari non tradotti, datati (...); che il più recente è il verbale d'udienza del (...) 2024, allestito nell'ambito del procedimento penale per il reato di insulto al presidente (cfr. atto TAF n. 9), che, tuttavia, come correttamente concluso dalla SEM, le inchieste penali in parola non risultano pertinenti per la qualità di rifugiato (art. 3 LAsi), che nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha infatti trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo) - come nella presente fattispecie - stabilendo che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste presso il ministero pubblico turco per i reati succitati, anche in combinazione tra loro, non costituisce un fondato timore di subire, con verosimiglianza preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che, pertanto, la procedura penale avviata per il reato di propaganda per un un'organizzazione terroristica, che si trova ancora in una fase d'inchiesta (posta l'assenza di uno specifico atto d'accusa), non costituisce d'acchito un valido motivo d'asilo, che, inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di un procedimento penale per i reati succitati debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr.”
S'il existe des indices concrets et étayés de falsification (p. ex. des signes objectifs de falsification ou un rapport d'ambassade), l'autorité peut considérer comme non crédibles les éléments de preuve concernés. Dans de tels cas, l'autorité — en tenant compte de ses motifs — n'est pas toujours tenue de procéder à un examen d'authenticité plus poussé ; la constatation de la non‑crédibilité peut remettre en cause la vraisemblance d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et rendre ainsi superflu un examen au fond des motifs de protection.
“A sostegno della propria istanza del 15 febbraio 2022, il ricorrente ha dichiarato che vi sarebbe un procedimento aperto in patria nei suoi confronti per il reato di insulto al Presidente della Repubblica. Per comprovare tale affermazione, egli ha versato agli atti l'atto d'accusa del (...) e il mandato di cattura del (...) (cfr. atti SEM n. 3/4 e 8/6). A seguito di un'analisi interna, l'autorità inferiore ha tuttavia ritenuto che tali mezzi di prova sarebbero dei falsi (cfr. atto SEM n. 9/4). Per i dettagli in merito agli indizi di falsificazione di tali documenti si rinvia alla decisione della SEM per evitare inutili ridondanze (cfr. decisione avversata, pag. 4); valutazione di falsificazione che questo Tribunale condivide. 5.3 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Ne consegue che un esame dell'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risulta essere necessario. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso. 6.2 Il Tribunale osserva anzitutto che, in ragione del matrimonio con una cittadina (...), la competente autorità cantonale ha rilasciato un permesso di dimora all'insorgente in corso di procedura di ricorso (cfr. atto TAF n. 17). A fronte del permesso rilasciato, l'ordine di allontanamento pronunciato al punto 3 della decisione della SEM del 3 febbraio 2023 non ha più validità giuridica e diviene caduco, così come le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo impugnato, relative all'esecuzione dell'allontanamento (cfr.”
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, le SEM a nié la vraisemblance de l'arrestation et de la condamnation de la recourante en (...) 2017 en se fondant principalement sur le rapport d'ambassade, qui concluait à la falsification des documents judiciaires déposés. De son côté, le Tribunal estime que l'examen du SEM est certes peu nuancé et que les critiques de la recourante en lien avec la valeur probante de ce rapport sont en partie justifiées.”
“1), qu'ils reprochent en particulier au SEM de ne pas avoir soumis les divers moyens de preuve à une expertise afin de confirmer leur authenticité, que, comme relevé à bon escient par l'autorité de première instance, il est désormais notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être obtenus aisément contre rémunération ou le résultat de démarches entreprises à l'initiative du recourant visé, pour les besoins de la cause, qu'elle pouvait aussi se dispenser d'examiner la présence d'indices objectifs de falsifications de ces moyens de preuve, dans la mesure où le requérant n'avait aucun profil à risque (voir à ce sujet ci-après), qu'en tout état de cause, cette autorité a justifié les motifs pour lesquels elle n'a pas procédé à dite analyse ; qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut ainsi être constatée pour cette raison, que les recourants soutiennent en outre que le SEM a omis de procéder à un examen matériel des diverses publications de A._______ sur les réseaux sociaux, que l'autorité de première instance a considéré l'absence de profil particulier pour le prénommé ; qu'au demeurant, dite autorité a explicitement indiqué dans sa décision que des messages avaient été publiés sur les réseaux sociaux par le recourant lui-même, soutenant à cet égard que les circonstances entourant sa dénonciation apparaissaient invraisemblables, que cette autorité n'était ainsi pas dans l'obligation d'examiner matériellement chaque publication sur les réseaux sociaux, celle-ci ayant écarté la vraisemblance de poursuites pertinentes, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en réalité, les recourants, par le biais de l'invocation d'un grief formel, contestent en fait l'appréciation matérielle effectuée par le SEM en s'appuyant sur les diverses publications de A._______, qu'il en va de même de l'argument selon lequel l'autorité de première instance n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments de fait pertinents pour l'examen de la demande d'asile ; que les intéressés ne démontrent nullement en quoi cette autorité aurait établi l'état de fait de manière incomplète ou quels éléments essentiels auraient été omis de l'analyse, que ces griefs matériels seront examinés dans le cadre du fond de l'affaire et sortent ainsi du cadre du présent examen, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 461 Dans des cas tels que la conversion ou l'orientation sexuelle, l'évaluation au cas par cas détermine l'établissement de la crédibilité. La jurisprudence admet qu'il peut être raisonnablement exigé des personnes concernées, dans certaines situations, d'adopter un comportement discret (dissimuler) ; parallèlement, lorsque des dangers concrets sont exposés de manière crédible, des motifs de protection au titre de l'art. 3 al. 2 LAsi peuvent subsister.
“Es ist auch angesichts der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 an dieser Rechtsprechung festzuhalten (vgl. BVGer Urteil D-6488/2023 vom 8. Juli 2024 E. 5.5.1). In casu kann selbst bei Annahme, der Beschwerdeführer sei nach der Ausreise aus seinem Heimatstaat zum Christentum konvertiert, bei einer Rückkehr von ihm vernünftigerweise ein diskretes Verhalten erwartet werden, um eine mutmasslich drohende Verfolgung abzuwenden. Gemäss eigenen Angaben war der Beschwerdeführer vor der Konversion nicht besonders religiös beziehungsweise er habe «normal» das Gebet verrichtet. Zum Christentum sei er aufgrund Erzählungen konvertiert und seinen Glauben über er nun wiederum so aus, in dem er bete (A21/18, F106 ff.). Demgemäss ist es dem Beschwerdeführer zuzumuten, seine (angebliche) Konversion zu verheimlichen und sich gemäss den islamischen und landesüblichen Sitten und Gebräuchen zu verhalten. Es ist bei ihm nicht davon auszugehen, eine Verheimlichung führe für ihn persönlich zu einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG (vgl. dazu das Referenzurteil a.a.O. E. 7.5 f.), zumal er auch weder vor Vorinstanz noch auf Beschwerdeebene einen solchen vorbringt. In diesem Sinne ist - entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers - ebenfalls bezüglich Konversion zum Christentum ein erhöhtes Risikoprofil beziehungsweise bei einer Rückkehr eine asylrelevante Verfolgungsgefahr zu verneinen. Damit erübrigt es sich auch auf die Frage der Ernshaftigkeit seiner Konversion näher einzugehen. Seine Furcht vor einer (bisherigen und künftigen) asylrelevanten Verfolgung ist nach dem Gesagten als objektiv unbegründet einzustufen. Somit kann die Glaubhaftigkeit der Vorbringen grundsätzlich offengelassen werden und auf die diesbezüglichen Darlegungen in der Beschwerde ist nicht näher einzugehen. Zu den Beweismitteln ist der Vollständigkeit halber trotzdem folgendes zu sagen: Was die eingereichten Beweismittel anbelangt, ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass der schlecht leserliche Fotoausdruck eines Haftbefehls mangels Überprüfung der Echtheit von niedrigem Beweiswert ist, zumal für dessen Erhalt auch unbestritten bezahlt wurde (A21/18, F92 f.”
“Der Beschwerdeführer hat sowohl die Konversion zum Christentum als auch die zuvor erlebte Glaubenskrise und die in diesem Zusammenhang erlebten Nachteile glaubhaft gemacht. Nach dem Gesagten ist demnach davon auszugehen, dass ihm im Zeitpunkt seiner Ausreise gezielt gegen ihn gerichtete und asylrelevant motivierte erhebliche Nachteile im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG drohten. Diese Verfolgungsgefahr besteht aus den folgenden Gründen weiterhin:”
“doc=457220 et consulté en date du 16 octobre 2024 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; Africaguinée.com, Enquête exclusive : immersion dans l'univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee. com/enquete-exclusive-immersion-dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018 et consulté en date du 16 octobre 2024). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe en Guinée une persécution collective à l'encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d'en retenir l'existence n'étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 3.4 Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l'existence d'une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 3.5 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que l'orientation sexuelle de l'intéressé soit connue dans son pays d'origine. En effet, il a quitté celui-ci bien avant que cette orientation ne se révèle, deux ans après son arrivée en Suisse ; par ailleurs, il n'a jamais rendu publiques les liaisons qu'il a eues depuis 2012, précisant éviter de fréquenter les autres Guinéens et n'avoir que des amis homosexuels (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 18 mai 2021, questions 92 et 93). De plus, il ne s'est référé dans son audition et son recours qu'à des dangers d'ordre général menaçant les homosexuels, sans y faire état d'éléments concrets susceptibles de lui faire courir un risque personnel : en effet, il ne peut être admis que sa participation à deux manifestations tenues en Suisse, en 2019 et 2021, soit connue en Guinée ; il n'apparaît d'ailleurs pas de manière identifiable sur les deux photographies produites, à supposer même qu'il y figure.”
Citation : LAsi art. 3 n. 460 Les sollicitations en vue du recrutement par le PYD ou les YPG et la simple crainte d'une future conscription ne suffisent, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, en règle générale, ni à l'intensité requise ni au motif de persécution nécessaires pour établir la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM seinen Asylentscheid im Wesentlichen damit begründete, den Ausführungen des Beschwerdeführers sei nicht zu entnehmen, dass er von der syrischen Armee als diensttauglich erklärt oder tatsächlich einberufen worden wäre und er sich damit der wehrdienstlichen Musterung, nicht aber der eigentlichen Dienstpflicht entzogen habe, weshalb er nicht als Wehrdienstverweigerer betrachtet werden könne und entsprechend keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile zu befürchten habe, dass alleine der Umstand, dass er sich vor einem künftigen Einzug in den Militärdienst fürchte, gemäss ständiger Praxis keine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen vermöge, dass zwar in den durch die PYD und die YPG kontrollierten Gebieten Nordsyriens Aufforderungen zur Wahrnehmung der Dienstpflicht ergingen, es gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts diesen Rekrutierungsbemühungen aber am Verfolgungsmotiv und der hinreichenden Intensität mangle, dass somit auch die geltend gemachten Rekrutierungsbemühungen der PYD respektive der YPG die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 459 Les représailles à l'encontre de membres de la famille — par exemple visant à obtenir des informations, à punir la famille ou à contraindre la personne concernée à cesser ses activités — sont considérées comme une forme de « persécution par ricochet ». De telles mesures peuvent être considérées comme une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. L'ampleur du risque doit être appréciée au cas par cas ; il convient notamment de tenir compte du degré de parenté et d'autres circonstances concrètes.
“1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée, qu'il transparait en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme de la décision entreprise, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al.1 LAsi), qu'il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf.”
“d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf.”
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.3 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.4 Une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») est reconnue lorsque des pressions et des représailles constitutives d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi sont mises en oeuvre à l'encontre de proches ou de membres de la famille d'une personne recherchée ou persécutée (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3). Le risque de persécution réfléchie est évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (cf. antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée, profil du proche recherché, contacts supposés avec celui-ci, degré de dangerosité de l'intéressé, etc.”
Conformément à l'art. 3 LAsi, des groupes sociaux particuliers peuvent également se fonder sur des caractéristiques internes ou inaltérables. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF) a, par exemple, considéré des situations telles que «Bacha Bazi» comme un groupe social particulier possible (notamment en relevant que l'âge, le sexe et le lieu de résidence constituent des caractéristiques inaltérables). Les personnes homosexuelles sont régulièrement rattachées à un groupe social particulier; on ne peut exiger de la personne demandant l'asile qu'elle dissimule son orientation sexuelle. Dans les décisions, il a en outre été soutenu que des troubles psychiques graves peuvent constituer un élément caractéristique d'un groupe social particulier; toutefois, les extraits présentés ne permettent pas de dégager un résultat d'admission contraignant de manière générale, de sorte que cela doit être apprécié au cas par cas.
“Der Beschwerdeführer erwidert im Wesentlichen, bei «Bacha Bazi» handle es sich in der Regel meist um bartlose männliche Jünglinge zwischen 12 und 17 Jahren, deren äusseres Erscheinungsbild noch kindlich wirke, die jedoch im Stand einer minimalen sexuellen Reife seien. Das Bundesverwaltungsgericht bestätige in mehreren Urteilen die Zugehörigkeit der «Bacha Bazi» zu einer sozialen Gruppe nach Art. 3 AsylG (unter Verweis auf Urteile des BVGer D-262/2017 vom 1. Mai 2017 E. 5.1; E-4196/2018 vom 16. Oktober 2019 E. 8). Obwohl nicht im Kontext der «Bacha Bazi» sei in Analogie zur Rechtsprechung des BVGer von Minderjährigen in Zwangsrekrutierungskonstellationen hinzuweisen. Im Urteil E-5072/2018 vom 17. Dezember 2020 begründe das Gericht in der Erwägung 5.7, dass das Alter, das Geschlecht und der Wohnort unabänderliche Merkmale seien, die das Verfolgungsmotiv der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe begründen könnten. Die Vorinstanz vertrete die Auffassung, dass im Falle von «Bacha Bazi» eine Person erst dann einer bestimmten sozialen Gruppe angehöre, wenn bereits eine Entführung stattgefunden habe. Ferner äussere sich das BVGer in Urteil D-262/2017 zwar nicht klar, stelle gleichzeitig aber fest, dass die Argumente für die Annahme, dass auch ehemalige «Bacha Bazi»-Opfer dem Verfolgungsmotiv «Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe» zuzuschreiben seien, überwiegen würden.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG und Art. 1A des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention, FK; SR 0.142.30), wenn sie mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft mit gutem Grund Nachteile von bestimmter Intensität befürchten muss, die ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive zugefügt zu werden drohen und vor denen sie keinen ausreichenden staatlichen Schutz erwarten kann (vgl. BVGE 2007/31 E. 5.2 f.; 2008/4 E. 5.2, jeweils m.w.H.). Die fünf in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Verfolgungsmotive sind gemäss gefestigter Praxis über die sprachlich allenfalls engere Bedeutung ihrer Begrifflichkeit hinaus so zu verstehen, dass die Verfolgung wegen äusserer oder innerer Merkmale, die untrennbar mit der Person oder Persönlichkeit des Opfers verbunden sind, erfolgt ist beziehungsweise droht (vgl. BVGE 2014/27 E. 6.3).”
“Als Verfolgungsmotiv lässt sich die geltend gemachte Homosexualität gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unter der in Art. 3 AsylG erwähnten "bestimmten sozialen Gruppe" erfassen (vgl. Referenzurteil des BVGer D-6539/2018 vom 2. April 2019 E. 7.2 m.w.H. und E. 8.2;). Dies steht in Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), wonach homosexuelle Asylsuchende eine bestimmte soziale Gruppe bilden könnten, die wegen ihrer sexuellen Ausrichtung verfolgt werden. Die sexuelle Orientierung ist ein bedeutendes Merkmal der Identität, so dass von einer asylsuchender Person nicht erwartet werden kann, dass sie ihre Homosexualität geheim hält oder sich beim Ausleben dieser sexuellen Ausrichtung zurückhält, um eine Verfolgung zu vermeiden (vgl. Urteil des EuGH vom 7. November 2013, X, Y und Z, C-199/12, C-200/12, C-201/12, Rn. 41 ff.; Urteile des BVGer D-3126/2022 vom 19. August 2022 E. 5.3, D-5839/2020 vom 13. Juli 2022 E. 7.7.2, D-2110/2021 vom 10. Juni 2022 E. 6.2, E-6768/2018 vom 20. März 2020 E. 5.2, E-1115/2018 vom 24. Februar 2020 E. 6.2).”
“Il a ajouté que les médicaments prescrits au recourant (Quétiapine, Risperidone et Sertraline) étaient disponibles en Turquie. Il a précisé que les menaces de suicide ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi, mais fondaient une obligation pour les autorités suisses en charge de dite exécution de prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Enfin, il a indiqué que le recourant pouvait solliciter une aide médicale au retour auprès du service cantonal de conseils en vue du retour. P. Par courrier électronique du 26 juillet 2024, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire récemment désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée du SEM. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que les préjudices découlant de sa pathologie sont liés à un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir son appartenance à un groupe social particulier formé par les personnes atteintes d'un handicap mental grave. Il souligne que la schizophrénie est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS) comme l'une des psychoses qui entraîne un handicap grave et une stigmatisation importante. Il se réfère au rapport de Rusihak à Bianet de 2014 et à un article de Hurriyet Daily News de 2014 dénonçant des mauvais traitements à l'encontre des patients des cliniques psychiatriques spécialisées de la part du personnel soignant et de nettoyage. Il se réfère aussi à un article publié en 2019 dans l'International Journal of Social Psychiatry rapportant des témoignages de personnes atteintes de schizophrénie sur les préjugés de la société turque à leur endroit et sur les réactions qualifiées d'aliénantes, d'irrespectueuses, d'humiliantes ou de distantes en découlant. Il indique que les difficultés rencontrées en raison de sa maladie, à savoir la discrimination par ses compatriotes et l'isolement social, atteignent l'intensité requise pour être qualifiées de sérieux préjudices.”
Citation : LAsi art. 3 n. 457 Les conflits qui ont exclusivement des causes professionnelles ne constituent en règle générale pas un motif de protection au sens de l'art. 3 LAsi. La jurisprudence estime, par exemple, que des différends professionnels, des dénonciations ou des agressions apparemment destinées à s'emparer d'une moto ne sont pas des motifs de persécution énumérés à l'art. 3 LAsi.
“e AsylG) und, wie nachstehend aufgezeigt, es sich vorliegend um eine solche handelt, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt, wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zum Schluss gelangt, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen gemäss Art. 3 AsylG nicht stand, namentlich sei er nicht wegen eines in Art. 3 AsylG normierten Motivs von den Unbekannten behelligt worden und die politische sowie wirtschaftliche Situation in Mali stelle keine Verfolgung im Sinne derselben Bestimmung dar, dass die Erwägungen der Vorinstanz nicht zu beanstanden sind, insbesondere der Angriff der Unbekannten - wie in der angefochtenen Verfügung zutreffend ausgeführt - nicht auf einem Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zurückzuführen ist und gemäss den eigenen Angaben des Beschwerdeführers einzig zum Zwecke der Wegnahme des Motorrades erfolgte, dass ferner wirtschaftlich oder politisch schwierige Allgemeinsituationen im Heimatland keine asylrelevante Verfolgung darstellen und sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers sowie den Akten keine Anhaltspunkte ergeben, die auf eine flüchtlingsrechtliche Gefährdung des Beschwerdeführers hindeuten würden, zumal er gemäss seinen eigenen Angaben politisch nicht aktiv war und in B._______ ein unauffälliges Leben führte, dass die Vorinstanz das Asylgesuch des Beschwerdeführers daher zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“_______, avant de continuer par voie terrestre jusqu'en Suisse ; que son voyage aurait été organisé avec le concours de passeurs, qui lui auraient confisqué son passeport, qu'invité à préciser les raisons pour lesquelles il avait fui la Turquie et demandé l'asile en Suisse, il a indiqué être « terrifié par les pratiques de l'Etat terroriste [turc] et de la religion terroriste [musulmane] », ajoutant qu'il était entouré de « gens mauvais », qu'il devait sans cesse faire attention et qu'il n'avait jusque-là pas été en mesure de réussir sa vie, qu'interrogé sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il a déclaré que « la Turquie [était] devenue une prison » et qu'il craignait pour sa vie et sa liberté, car il refusait de reconnaître l'autorité, la « ligne de conduite » et la religion de cet Etat, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a uniquement remis l'original de sa carte d'identité, qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en premier lieu, rien indique que les poursuites pénales engagées en (...) et (...) contre l'intéressé auraient été dictées par l'un des motifs de l'art. 3 LAsi ; que, selon ses propres déclarations, celles-ci auraient en effet découlé de plaintes déposées contre lui suite à des conflits d'ordre professionnel, de sorte qu'elles relèvent d'infractions de droit commun (cf. procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2023, Q. 86-89) ; qu'en tout état de cause, lesdits événements ne sont manifestement pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays, intervenu (...) ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit), que, pour le reste, l'intéressé a affirmé n'avoir rencontré aucun autre problème depuis lors (cf. procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2023, Q. 90), que rien n'indique qu'il était exposé à une pression psychique insupportable au moment de son départ de Turquie, que les ennuis et discriminations qu'il aurait subis dans cet Etat, du fait de son appartenance ethnique, ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie et n'atteignent à l'évidence pas l'intensité requise par l'art.”
“) à la direction commerciale de D._______, entreprise contrôlée par l'Etat à (...)%, opérateur majeur dans le secteur de (...) au Cameroun. Par la suite, il a régulièrement été promu, d'abord au poste de (...), puis à la direction (...) en qualité de (...) et enfin à la Direction des (...) (cf. p. 6 du recours). Selon ses déclarations, ces promotions n'étaient pas dues à la culture de « promotion canapé », lui-même ne cautionnant pas ce genre de pratique. En revanche, l'intéressé a fait valoir des préjudices de la part de tiers. Ainsi, tant lors de sa scolarité que dans le milieu professionnel, il aurait essuyé des insultes homophobes et des mesures de discrimination et de marginalisation par ses camarades et collègues. Or, si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute tant l'orientation sexuelle du recourant que son impact sur son psychisme, il n'en demeure pas moins que les préjudices dont l'intéressé a allégué avoir fait l'objet de la part de tiers ne sont pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, n'ayant pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de cette disposition. En outre, il aurait été enlevé, séquestré, puis aurait été victime de violences sexuelles en (...) 2022. Indépendamment de la question de la vraisemblance de cet événement, contestée par le SEM, force est de constater que les auteurs de cet acte odieux ne sont certes pas connus, mais compte tenu des paroles qui ont été adressées à l'intéressé à cette occasion (« comme tu ne sais pas fermer ta bouche, on va t'ouvrir l'anus aussi grand que ta bouche et ensuite tu la fermeras désormais »), ainsi que des menaces ressortant des moyens de preuve produits, il doit être déduit que l'agression n'a pas pour origine son orientation sexuelle, mais est en lien avec son activité professionnelle et les menaces de représailles dont il aurait fait l'objet après avoir dénoncé des irrégularités et des détournements massifs auprès de ses supérieurs hiérarchiques, appréciation d'ailleurs partagée par l'intéressé (cf.”
Référence : LAsi art. 3 n. 456 En cas de persécution par des acteurs non étatiques, la pertinence au titre du statut de réfugié est subsidiaire : elle n'est envisageable que si l'État d'origine n'offre pas une protection suffisante (incapable ou non disposé à protéger). Il est nécessaire qu'un dispositif de protection fonctionnel et efficace soit présent ou, à l'inverse, fasse défaut ; ce dispositif doit être objectivement accessible à la personne concernée et raisonnablement exigible au plan individuel. Il n'est pas requis d'assurer une sécurité individuelle absolue ou durable. Cela doit être apprécié au cas par cas en tenant compte du contexte spécifique au pays.
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind, respektive zugefügt zu werden drohen. Aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausserdem voraus, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz finden kann (vgl. BVGE 2008/12 E. 5.1). Eine nichtstaatliche Verfolgung durch Drittpersonen ist flüchtlingsrechtlich nur dann beachtlich, wenn der Staat unfähig oder nicht willens ist, Schutz vor einer solchen Verfolgung zu bieten. Eine Garantie für langfristigen individuellen Schutz kann dabei nicht verlangt werden. So kann es keinem Staat gelingen, seinen Bürgerinnen und Bürgern jederzeit und überall absolute Sicherheit zu gewährleisten. Demgegenüber muss der Staat eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung stellen, deren Inanspruchnahme der betroffenen Person objektiv möglich und individuell zumutbar sein muss, was jeweils im Rahmen einer Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung des länderspezifischen Kontexts zu beurteilen ist (vgl.”
“Bei einer Verfolgung durch Privatpersonen setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft - soweit die Verfolgung überhaupt auf einem in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Motiv beruht, was vorliegend ohnehin nicht ersichtlich ist - aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes voraus, dass die betroffene Person in ihrem Heimatland keinen ausreichenden Schutz vor dieser Verfolgung finden kann. Für die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft ist demnach erforderlich, dass entweder keine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur besteht, der betreffenden Person kein Schutz gewährt wird, obwohl der Staat grundsätzlich dazu in der Lage wäre, die Schutzinfrastruktur der Person nicht zugänglich ist oder ihr deren Inanspruchnahme nicht zugemutet werden kann (vgl. BVGE 2011/51 E. 7).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine nichtstaatliche Verfolgung ist nur dann asylrelevant, wenn der Staat unfähig oder nicht willens ist, davor Schutz zu bieten, beziehungsweise wenn die Betroffenen aus einem asylrechtlichen Motiv nicht geschützt werden. Es kann dabei nicht eine faktische Garantie für langfristigen individuellen Schutz der von nichtstaatlicher Verfolgung bedrohten Personen verlangt werden, weil es keinem Staat gelingen kann, die absolute Sicherheit seiner Bürger und Bürgerinnen jederzeit und überall zu garantieren. Erforderlich ist aber, dass eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht, wobei in erster Linie an ein Rechts- und Justizsystem zu denken ist, welches eine effektive Strafverfolgung ermöglicht (vgl. BVGE 2011/51 E.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5) richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin zu entscheiden ist (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich - wie nachfolgend aufgezeigt - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen ist (Art. 7 AsylG), dass die Vorinstanz ihren Asylentscheid damit begründet, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Asylrelevanz nicht stand, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seiner Verfügung vom 27. Juni 2024 mit überzeugender Begründung zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht zu genügen vermögen, dass auf die Erwägungen des SEM verwiesen werden kann und es dem Beschwerdeführer nicht gelingt, diesen Argumenten etwas Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass bezüglich der nichtstaatlichen Verfolgung der flüchtlingsrechtliche Schutz subsidiär ist und voraussetzt, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung erfährt, dass der Schutz als ausreichend gilt, wenn eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht und diese dem Betroffenen zugänglich ist (vgl.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinn von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter (in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter) Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinn dieser Bestimmung liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, Letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft hängt im Übrigen nicht davon ab, wer Urheber der Verfolgung ist, sondern davon, ob im Heimatstaat adäquater Schutz vor Verfolgung in Anspruch genommen werden kann; damit kann nicht nur die unmittelbare oder mittelbare staatliche, sondern auch die private (bzw. nicht-staatliche) Ver-folgung flüchtlingsrechtlich relevant sein, sofern im Heimatstaat kein adäquater Schutz vor Verfolgung besteht (vgl. BVGE 2011/51 E. 7; EMARK 2006 Nr. 18 E. 7.5-7.9. S. 193 ff.).”
Un ordre de convocation émis, ou la participation contrainte concrète à des actes de guerre, peut être pertinent au titre de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsqu'il entraîne un risque concret et non acceptable de préjudices graves. Cela vaut notamment lorsque le renvoi, en lien avec la convocation, a des conséquences réelles dépassant les seules sanctions formelles (p. ex. des rapports faisant état de dangers directs au front), de sorte que la mise en danger ne peut être considérée comme acceptable.
“Diese liege darin, dass er bei einer Rückführung nach Russland gegen seine Bekannten, Verwandten und sein Heimatland in den Krieg einberufen würde. Angesichts des ergangenen Einberufungsbefehls sei dies zu einem konkreten Risiko geworden, was keinem Menschen zugemutet werden könne. Es sei auch nicht genügend gewürdigt worden, dass er als Ukrainer geboren worden sei und niemals russischer Staatsbürger geworden wäre, wenn er gewusst hätte, dass die russische Föderation einen Krieg gegen sein Heimatland beginnen würde. Ausserdem seien die mit der Rekrutierung, welche in direktem Zusammenhang mit dem Einberufungsbefehl stehe, in Verbindung zu bringenden Rechtsfolgen eindeutig harscher als die erwähnte Busse. An der ukrainischen Front gälten andere Bestimmungen als in den offiziellen Dokumenten bekannt gegeben werde. Laut Berichten würden Deserteure ohne Verfahren an Ort und Stelle erschossen. Die Vor-instanz sei keine Expertin in russischem und ukrainischem Militärstrafrecht und könne somit keine qualifizierte Einschätzung der Rechtsfolgen abgeben. Die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 AsylG und des Rückschiebungsverbots gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG seien erfüllt.”
Selon l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans l'État d'origine ou dans le pays de dernière résidence, sont exposées à des préjudices sérieux ou en ont une crainte fondée en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme préjudices sérieux la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, ainsi que des mesures entraînant une charge psychique inacceptable. Le requérant d'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblables les motifs de sa fuite. Sont réputées non crédibles les déclarations essentielles qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent essentiellement sur des éléments de preuve faux ou falsifiés. En outre, l'existence d'un « préjudice sérieux » exige une intensité suffisante des atteintes subies ou redoutées; de simples harcèlements de moindre intensité ne suffisent en général pas.
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment indiqué être d'ethnie tamoule, né à D._______ et avoir vécu en dernier lieu, dès 2011, dans le district de E._______ avec sa famille, qu'il aurait étudié jusqu'au « A-Level » (certificat d'études secondaires) puis aurait travaillé en tant qu'agriculteur sur les terres familiales, qu'en 2020, il aurait participé à une réunion du parti politique « Tamil National Alliance » (TNA), qu'il aurait alors accepté d'être élu secrétaire de ce parti pour son village, devant l'insistance des personnes présentes et bien qu'il n'ait pas souhaité exercé cette fonction, qu'il n'aurait toutefois exercé aucune activité en tant que tel ni participé à aucune réunion, que le 5 septembre 2023, il aurait manifesté avec d'autres villageois contre l'ouverture d'un bar dont le propriétaire se serait livré à des trafics et aurait eu des accointances avec les policiers locaux, que quelque temps plus tard, il aurait été interpellé par des policiers qui lui auraient dit de ne pas contester l'ouverture de ce bar, que le 2 octobre 2023, il aurait participé à une manifestation à E.”
“Den geltend gemachten erlittenen Nachteilen (mehrfache kurzzeitige Untersuchungshaften und ein abgeschlossenes Verfahren) mangelt es an der asylrechtlich erforderlichen Intensität. An dieser Einschätzung ändern auch ihre Aussagen, wonach sie anlässlich der Untersuchungshaft beschimpft und geschlagen worden sei, nichts, zumal diese Festnahmen bereits mehrere Jahre zurückliegen (vgl. A42 F32 ff.). Ihren Aussagen ist sodann insbesondere nicht zu entnehmen, dass sich die Bedrohungssituation bis zu ihrer Ausreise intensiviert hätte. Die Schikanen (Überwachung mit Drohnen, Besuche durch die Behörden), denen die Beschwerdeführerin seit der Ausreise ihres Ehemannes ausgesetzt gewesen sei, vermögen für sich alleine keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu begründen, da sie aufgrund ihrer Art und Intensität nicht als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG zu werten sind.”
Les motifs subjectifs de fuite (c.-à-d. des périls qui ne sont apparus qu'à la suite du départ du pays ou du comportement après le départ, p. ex. des activités politiques en exil) peuvent fonder le statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Toutefois, l'art. 54 LAsi exclut l'octroi de l'asile dans de tels cas, lorsque la personne n'est devenue réfugiée qu'à la suite de son départ ou de son comportement après le départ.
“Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, sofern sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden. Subjektive Nachfluchtgründe - wozu auch exilpolitischen Aktivitäten zu zählen sind - sind Tatsachen, die die Flüchtlingseigenschaft begründen und von der betreffenden Person selbst geschaffen wurden, sofern dieses Verhalten die Gefahr einer künftigen Verfolgung hervorruft (vgl. BVGE 2009/28 E. 7 und 2009/29 E. 5).”
“Die Beschwerdeführerin erfüllt damit die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG. Dies ist einerseits der Fall wegen ihres eigenen Verhaltens nach der Ausreise (politische Exilaktivitäten), mithin aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe. Andererseits hat sich das Verfolgungsinteresse der heimatlichen Behörden mit Bezug auf ihre Mutter nach der legalen (definitiven) Ausreise der Familie aus der Türkei offensichtlich deutlich akzentuiert, was angesichts der Formulierung der nachgereichten Mitteilung des Innenministeriums auch mit Exilaktivitäten der Mutter zu tun haben könnte. Eine Reflexverfolgung der Beschwerdeführerin aufgrund des Verhaltens einer nahen Angehörigen nach der Ausreise wäre mit Bezug auf die Erstgenannte zwar als objektiver Nachfluchtgrund zu qualifizieren. Angesichts der Vermischung von subjektiven und objektiven Nachfluchtgründen hält das Bundesverwaltungsgericht aber dafür, dass das SEM - weil Art. 54 AsylG die Gewährung von Asyl ausschliesst - das Asylgesuch der Beschwerdeführerin im Ergebnis zu Recht abgelehnt hat.”
Lors de l'examen, il convient de prendre en compte si le régime d'accueil et de procédure du tiers État est pratiquement garanti et applicable, notamment s'il est raisonnable d'attendre l'accès aux procédures d'asile ainsi que les conditions matérielles minimales d'accueil exigées par la directive sur les conditions d'accueil (y compris les soins médicaux). À défaut d'indices concrets de déficiences systémiques, on considère que l'État s'acquitte des obligations correspondantes ; d'éventuelles restrictions temporaires peuvent en règle générale être invoquées par les personnes concernées auprès des autorités compétentes et, au besoin, être contestées par voie juridictionnelle (voir art. 26 de la directive sur les conditions d'accueil).
“Der Beschwerdeführer vermag nicht darzutun, dass die ihn bei einer Rückführung nach Polen zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Es besteht kein Grund zur Annahme, die dortigen Behörden würden ihm nach einer Überstellung den Zugang zum Asyl- respektive zu einem Wiederaufnahmeverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern. Es ist darauf hinzuweisen, dass Polen bisher gar nicht die Möglichkeit gehabt hat, ein völkerrechtskonformes Asylverfahren durchzuführen, da sich der Beschwerdeführer diesem aus eigener Initiative nach drei Tagen entzogen hat. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für die Annahme, Polen werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die polnischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]). Dies gilt auch in Bezug auf ein allfälliges Fehlverhalten von polnischen Beamten. Das Land ist ein funktionierender Rechtsstaat und die Behörden sind gewillt und fähig, staatlichen Schutz zu gewähren.”
“Hinsichtlich der Prüfung von völkerrechtlichen Überstellungshindernissen konnte der Beschwerdeführer im Verlauf seines Verfahrens in der Schweiz weder eine Wegweisungsverfügung der kroatischen Behörden vorlegen noch ein konkretes und ernsthaftes Risiko dartun, dass sich die kroatischen Behörden weigern würden, ihn aufzunehmen und einen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) zu prüfen. Den Akten sind im Weiteren keine konkreten Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde im Fall des Beschwerdeführers den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Es besteht auch kein Grund zur Annahme, die Überstellung des Beschwerdeführers nach Kroatien würde zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen oder das Land würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, sog. Aufnahmerichtlinie). Im Übrigen ist der Beschwerdeführer gehalten, sich bei Bedarf an die kroatischen Behörden zu wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen gegebenenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, zumal es sich bei Kroatien um einen funktionierenden Rechtsstaat handelt. Im Weiteren kann hierzu auf die zutreffenden Erwägungen der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden (vi-Entscheid Ziff. II).”
“Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Aufnahmerichtlinie) ergeben, dass der Beschwerdeführer kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan hat, die französischen Behörden hätten seine Asylgesuche nicht unter Einhaltung der Regeln der erwähnten Richtlinien geprüft, dass ferner aus seiner pauschalen Angabe, er würde in Frankreich auf der Strasse landen, nicht abzuleiten ist, dass dieser Staat seinen Verpflichtungen hinsichtlich der Rechte von Schutzsuchenden nicht nachkommt, wobei der Beschwerdeführer bei allfälligen vorübergehenden Einschränkungen gehalten wäre, sich an die zuständigen französischen Behörden zu wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einzufordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie), dass der Beschwerdeführer sich im Übrigen - selbst wenn er von Seiten der französischen Behörden als ausreisepflichtiger Ausländer erachtet werden würde -, hinsichtlich einer angemessenen Versorgung zumindest auf die Mindestgarantien der Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (Rückführungsrichtlinie) berufen kann, und von den französischen Behörden die ihm aus Art. 14 dieser Richtlinie zustehenden Leistungen einfordern kann, dass den Akten auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen sind, Frankreich werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass in diesem Zusammenhang der Vollständigkeit halber festzustellen ist, dass ein definitiver Entscheid über ein Asylgesuch und die Wegweisung in das Heimatland nicht per se eine Verletzung des Non-Refoulement-Grundsatzes darstellt, dass das Prinzip der Überprüfung eines Asylgesuchs durch einen einzigen Mitgliedstaat ("one chance only") im Gegenteil der Vermeidung von multiplen Asylgesuchen in verschiedenen Staaten (sogenanntes "asylum shopping"; vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 8.5.3.3) dient, dass vor diesem Hintergrund die Ausführungen des Beschwerdeführers zu einer allfälligen Gefährdung seines Lebens bei einer Rückkehr nach Tschetschenien unerheblich sind, da er entsprechende Vorbringen gegenüber den französischen Asylbehörden geltend zu machen (gehabt) hätte, dass der Beschwerdeführer gemäss den vorliegenden Akten Probleme mit dem Rücken und dem Magen hat sowie unter Zahn- und Kopfschmerzen leidet, dass es sich dabei nicht um derart gravierende gesundheitliche Beschwerden handelt, dass diese einer Überstellung nach Frankreich entgegenstehen könnten, zumal allgemein bekannt ist, dass Frankreich über ein funktionierendes Gesundheitssystem verfügt, und gemäss Art.”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die kroatischen Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ausserdem hat der Beschwerdeführer nicht dargetan, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Kroatien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten. Er vermochte keine individuellen Umstände geltend zu machen, gestützt auf welche sich die Annahme rechtfertigen würde, Kroatien würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen - insbesondere auch hinsichtlich der medizinischen Versorgung oder der Unterbringung - vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie).”
“Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie, ABl. L 180/96 vom 29. Juni 2013), ergeben. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte, dass Polen seine aus diesen Konventionen entstehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht einhalten oder dem Beschwerdeführer die ihm gemäss der Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen dauerhaft vorenthalten oder sich weigern würde, einen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Verfahrensrichtlinie zu prüfen oder sie aufzunehmen. Ebenso wenig bestehen Hinweise darauf, die Aufnahmebedingungen für Antragstellende in Polen würden systemische Schwachstellen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO aufweisen. Den Akten sind auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Polen werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und den Beschwerdeführer zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei allfälligen Problemen des Beschwerdeführers mit Drittpersonen («mächtigen Personen», wie er in der Beschwerde vorbringt) oder vorübergehenden Einschränkungen der minimalen Lebensbedingungen, steht es ihm frei, sich an die polnischen Behörden zu wenden und nötigenfalls in Polen - als Rechtsstaat mit funktionierender Polizeibehörde und funktionierendem Justizsystem - den Rechtsweg zu beschreiten. Ausserdem hat er in der Vergangenheit bereits in Polen gelebt und gearbeitet und dürfte deshalb mit der grundsätzlichen Funktionsweise und den administrativen Abläufen des polnischen Behörden- und Justizsystems vertraut sein.”
Selon la jurisprudence, il convient de retenir une notion large de persécution qui, outre les motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, peut également englober les obstacles au renvoi au sens de l'art. 44 LAsi en liaison avec l'art. 83 al. 2–4 LEI, pour autant que ces obstacles soient d'origine humaine; cela doit être pris en compte lors de l'examen du droit à la protection.
“Als Asylgesuch gilt gemäss Art. 18 AsylG jede Äusserung, mit der eine Person zu erkennen gibt, dass sie die Schweiz um Schutz vor Verfolgung nachsucht. Dabei ist der Praxis entsprechend von einem weiten Verfolgungsbegriff auszugehen, der neben den in Art. 3 AsylG genannten Gründen auch Wegweisungshindernisse im Sinne von Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG umfasst, sofern diese von Menschenhand geschaffen wurden (Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2003 Nr. 18 und seither konstante Praxis). Die Voraussetzungen von Art. 18 AsylG sind namentlich dann nicht erfüllt, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wurde. Ist dies der Fall, so wird nach Art. 31a Abs. 3 AsylG auf das Gesuch nicht eingetreten.”
“Als Asylgesuch gilt gemäss Art. 18 AsylG jede Äusserung, mit der eine Person zu erkennen gibt, dass sie die Schweiz um Schutz vor Verfolgung nachsucht. Dabei ist der Praxis entsprechend von einem weiten Verfolgungsbegriff auszugehen, der neben den in Art. 3 AsylG genannten Gründen auch Wegweisungshindernisse im Sinne von Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG umfasst, sofern diese von Menschenhand geschaffen wurden (Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2003 Nr. 18 und seither konstante Praxis). Die Voraussetzungen von Art. 18 AsylG sind namentlich dann nicht erfüllt, wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen eingereicht wurde. Ist dies der Fall, so wird nach Art. 31a Abs. 3 AsylG auf das Gesuch nicht eingetreten.”
LAsi art. 3 n. 450 La justification objective de la crainte doit reposer sur des indices concrets laissant attendre, à brève échéance et avec une forte probabilité, la survenance des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 al. 2; de simples menaces hypothétiques ou éloignées ne suffisent pas.
“) 2023, par voie maritime en direction de l'Inde, qu'il aurait ensuite pris un vol à destination des Pays-Bas, avant de poursuivre son périple, en voiture, jusqu'en Suisse, qu'il aurait effectué le voyage de manière légale, avec son propre passeport, le passeur qui l'accompagnait le présentant pour lui lors du départ du Sri Lanka et en Inde, document que cet homme lui aurait ensuite confisqué, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“3 LAsi et, d'autre part, qu'une crainte de persécution future n'était pas objectivement fondée, qu'elle s'est en particulier prononcée de manière suffisante sur les préjudices infligés par la police au requérant ainsi que sur les risques encourus par ce dernier en cas de retour en Turquie, qu'en ce qui concerne la question de savoir si les pressions subies par l'intéressé, sa situation personnelle et familiale ou encore ses critiques à l'égard du gouvernement turc sont ou non déterminantes dans la présente cause, elle relève non pas de la forme, mais du fond et sera donc examinée dans les considérants qui suivent, qu'ainsi, la motivation retenue par le SEM est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée et les attaquer utilement, que, dans ces conditions, le grief d'ordre formel invoqué dans le recours s'avère manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“13), que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas fait valoir d'éléments foncièrement inédits sous cet angle à teneur de son recours, que pour le reste, il résulte d'un examen de l'ensemble des pièces du dossier que le SEM a mené une instruction complète de la cause à l'aune des éléments invoqués par le requérant, et qu'en conséquence, cette autorité n'avait pas à mettre en oeuvre d'autres investigations pour satisfaire à ses obligations en matière d'instruction déductibles de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), qu'aucun élément de la cause ne permet d'admettre par ailleurs que la décision querellée aurait été rendue sur la base d'une compréhension insuffisante de la « structure sociologique » turque par l'autorité intimée, qu'il s'ensuit que ces premiers griefs sont mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“), que l'administré a par ailleurs « complété » son écriture du 23 octobre 2023 par correspondance du 4 novembre 2023 (date du timbre postal), qu'à ce propos, il doit être relevé d'emblée que l'écrit susmentionné, en tant qu'il a été déposé après l'échéance du délai de recours de 30 jours dès la notification de la décision entreprise (art. 108 al. 2 LAsi) - en l'occurrence survenue le 25 septembre 2023 - et qu'il ne comporte pas d'allégations nouvelles et décisives (art. 32 al. 2 PA) dont l'intéressé n'était pas en mesure de se prévaloir déjà à teneur des développements de son recours, est irrecevable, au motif de sa tardiveté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
La coopération avec des forces armées étrangères peut, lorsqu'elle est perçue comme telle par les persécuteurs, constituer une persécution pour des motifs politiques ou religieux et remplir ainsi un motif de protection au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Cela découle de l'appréciation selon laquelle une telle collaboration est considérée par les persécuteurs comme un «péché» ou comme une désapprobation d'ordre politique ou religieux, de sorte que les personnes concernées sont délibérément ciblées et mises en danger.
“) tätig, womit er einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben dürfte. Entsprechend waren sowohl seine Tätigkeiten als auch jene seiner Söhne in der Umgebung bekannt und die Dorfbewohner wussten ebenso davon wie die Taliban. Vor diesem Hintergrund erscheint es als wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer, dessen Verfolger nach ihrer Machtübernahme die völlige Kontrolle übernommen haben und deshalb von niemandem daran gehindert werden können, gegen missliebige Personen vorzugehen, bei einer Rückkehr erneut in deren Visier geraten würde. Nachdem er bekanntermassen für die amerikanischen Streitkräfte im Einsatz war, ist er eine Person, die besonders im Fokus der Taliban steht und entsprechende Verfolgungsmassnahmen zu befürchten hat. Der Beschwerdeführer erklärte, seine Zusammenarbeit mit Ausländern sei aus Sicht der Taliban eine Sünde und er werde als Ungläubiger angesehen (vgl. Akte 32, F87). Die drohende Verfolgung erfolgt damit aus politischen respektive religiösen Gründen und beruht entsprechend auf einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive.”
“) tätig, womit er einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben dürfte. Entsprechend waren sowohl seine Tätigkeiten als auch jene seiner Söhne in der Umgebung bekannt und die Dorfbewohner wussten ebenso davon wie die Taliban. Vor diesem Hintergrund erscheint es als wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer, dessen Verfolger nach ihrer Machtübernahme die völlige Kontrolle übernommen haben und deshalb von niemandem daran gehindert werden können, gegen missliebige Personen vorzugehen, bei einer Rückkehr erneut in deren Visier geraten würde. Nachdem er bekanntermassen für die amerikanischen Streitkräfte im Einsatz war, ist er eine Person, die besonders im Fokus der Taliban steht und entsprechende Verfolgungsmassnahmen zu befürchten hat. Der Beschwerdeführer erklärte, seine Zusammenarbeit mit Ausländern sei aus Sicht der Taliban eine Sünde und er werde als Ungläubiger angesehen (vgl. Akte 32, F87). Die drohende Verfolgung erfolgt damit aus politischen respektive religiösen Gründen und beruht entsprechend auf einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive.”
“) tätig, womit er einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht haben dürfte. Entsprechend waren sowohl seine Tätigkeiten als auch jene seiner Söhne in der Umgebung bekannt und die Dorfbewohner wussten ebenso davon wie die Taliban. Vor diesem Hintergrund erscheint es als wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer, dessen Verfolger nach ihrer Machtübernahme die völlige Kontrolle übernommen haben und deshalb von niemandem daran gehindert werden können, gegen missliebige Personen vorzugehen, bei einer Rückkehr erneut in deren Visier geraten würde. Nachdem er bekanntermassen für die amerikanischen Streitkräfte im Einsatz war, ist er eine Person, die besonders im Fokus der Taliban steht und entsprechende Verfolgungsmassnahmen zu befürchten hat. Der Beschwerdeführer erklärte, seine Zusammenarbeit mit Ausländern sei aus Sicht der Taliban eine Sünde und er werde als Ungläubiger angesehen (vgl. Akte 32, F87). Die drohende Verfolgung erfolgt damit aus politischen respektive religiösen Gründen und beruht entsprechend auf einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive.”
Lors de transferts envisagés, il convient d’examiner si une protection effective est garantie dans l’État tiers. Cela comprend notamment l’accès à la procédure d’asile, des recours effectifs ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge appropriées (en particulier les soins médicaux). Si de telles garanties font défaut ou s’il existe un danger concret que les mécanismes de protection concernés ne fonctionnent pas, cela peut justifier l’application de l’interdiction de transfert visée à l’art. 3 al. 1 LAsi.
“Das SEM ist vorliegend in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. d AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten. Diese Bestimmung findet - nebst dem Erfordernis, dass die asylsuchende Person im Besitz eines entsprechenden Visums sein muss - keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (Art. 31a Abs. 2 AsylG). Der Rückschiebeschutz beinhaltet, dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
“Die Vorinstanz hat zudem zu Recht das Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO sowie Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 nicht ausgeübt, da der Beschwerdeführer in der Rechtsmittelschrift nicht darzutun vermag, dass die für ihn als Rückkehrender im Rahmen des Dublin-Verfahrens in Kroatien zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Es bestehen auch keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich - wie vom SEM erwähnt - nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]). Auch steht ihm die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren. Schliesslich liegen auch keine konkreten Anhaltspunkte vor, wonach die Gesundheit des Beschwerdeführers bei einer Überstellung nach Kroatien ernsthaft gefährdet wäre. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um eine gesunde Person (A16 Ziff. 8.02). Im Übrigen verfügt Kroatien über eine hinreichend medizinische Infrastruktur (vgl. Referenzurteil BVGer E-1488/2020 vom 22.”
“Ferner bestehen keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet sind oder in dem er Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte - wie vom SEM in der Verfügung zutreffend erwähnt - auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]).”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die spanischen Behörden würden in seinem Fall ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es steht ihm nach Ankunft in Spanien die Möglichkeit offen, ein Asylgesuch einzureichen und seine Fluchtgründe sowie allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse bei den spanischen Behörden geltend zu machen. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, Spanien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm - nach Einreichung des Asylgesuchs - zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die spanischen Behörden wenden und seine Ansprüche auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Neufassung], ABl. L 180/96 vom”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass er sich nach der Dublin-Rücküberstellung in einer anderen Situation als bei seiner ersten Einreise nach Kroatien befinden wird (vgl. zit. Urteil des BVGer E-1488/2020 E. 9.4). Auf Beschwerdeebene wird nichts vorgebracht, was an den Feststellungen des Gerichts etwas zu ändern vermöchte. Kroatien ist ein Rechtsstaat mit einem funktionierenden Justizsystem. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte sich der Beschwerdeführer an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Dies gilt auch in Bezug auf die geltend gemachte Behandlung seitens der kroatischen Behörden. Den Akten sind denn auch keine konkreten, den Beschwerdeführer betreffenden Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde ihn ohne Prüfung seiner Asylgründe nach Afghanistan überführen und ihn somit unter Missachtung des Non-Refoulement-Gebots zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
“Demnach darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Ganz ausnahmsweise kann auch eine zwangsweise Abschiebung von Personen mit gesundheitlichen Problemen einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen, so beispielsweise im Falle von schwerkranken Personen, die durch die Abschiebung - mangels angemessener medizinischer Behandlung im Zielstaat - mit dem realen Risiko konfrontiert würden, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl.”
Lors de l'examen de l'art. 3 LAsi, il peut être nécessaire de déterminer si les tatouages ou d'autres signes sociaux particuliers constituent un «groupe social déterminé». L'élément décisif est de savoir si ces signes revêtent une connotation sociale particulière et créent ainsi un risque de persécution. Les autorités doivent se prononcer de manière motivée et compréhensible à ce sujet et examiner la pertinence de tels signes pour un risque de fuite ou de persécution.
“), qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu'en l'occurrence, force est d'admettre que la motivation de la décision entreprise est lacunaire et ne permettait pas à son destinataire ni de comprendre le raisonnement du SEM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, qu'en particulier, si la religion islamique telle que prônée par les talibans interdisait la représentation de personnages, d'images ou de symboles, tels que ceux représentés sur le corps du recourant, la question d'une crainte fondée de persécution relevant d'un motif prévu à l'art. 3 LAsi, en particulier la religion ou les opinions politique, pourrait se poser (sur la situation des personnes tatouées en Afghanistan, cf. notamment Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD] - Anfragebeantwortung zu Afghanistan : Männer-Boxsport unter den Taliban ; Lage tätowierter Boxer seit Machtübernahme der Taliban 2021 ; Teilnahme der afghanischen Box-Nationalmannschaft an der WM in Serbien 2021 und Auswirkungen ; Informationen zum «Fair Chance Team» bei der Box-WM 2021 [a-12029], 1 décembre 2022 ; cf. Office français de protection des réfugiés et des apatrides [OFPRA, Afghanistan : La situation des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans, 9 mai 2022, spéc. p. 11), que pourtant et en l'espèce, le SEM, dans sa décision dont est recours, ne dit mot sur les raisons pour lesquelles les tatouages du recourant, répartis sur plusieurs parties de son corps, seraient, ou non, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que n'est pas décisif le fait, comme le SEM le relève de manière guère compréhensible toutefois, qu'il ne soit pas vraisemblable que les talibans aient eu connaissance de l'existence de dits tatouages par des tierces personnes, qu'en effet, il n'en demeure pas moins que le recourant porte plusieurs tatouages, ce que le SEM ne nie pas, indépendamment du fait que les talibans en connaissent déjà l'existence, que dans ces conditions, le SEM ne pouvait se limiter à nier les craintes de persécutions du recourant, sans examiner si les tatouages portés par celui-ci ont une connotation sociétale particulière (cf.”
Des éléments objectifs manquants ou réfutés (p. ex. retour prolongé sans incidents, simples insultes, craintes purement subjectives sans motif pertinent pour l'asile) s'opposent régulièrement à l'existence d'une «crainte fondée» au sens de l'art. 3 LAsi.
“Alsdann stamme das hierzu eingereichte einzige Beweismittel, ein Schreiben betreffend Entschädigungsforderungen, aus dem Jahr 2020 und richte sich weder an sie noch an ihre Töchter, sondern an den Sohn. Es sei davon auszugehen, sie habe trotz der finanziellen Forderungen der Opferfamilien ohne Konsequenzen über längere Zeit in der Türkei leben können, obwohl die verlangten Summen nicht bezahlt worden seien. Überdies wäre es ihr zuzumuten gewesen, aus Diyarbakir wegzugehen und mit ihren Töchtern an einem beliebig anderen Ort in der Türkei Wohnsitz zu nehmen. Auch wenn im Falle einer Rückkehr in die Türkei wiederholte Befragungen zum Aufenthalt ihres Sohnes nicht auszuschliessen seien, nachdem auch die dort wohnhafte Tochter deswegen von der Polizei aufgesucht werde, seien darüber hinaus gehende Verfolgungsmassnahmen im Sinne von ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG seitens der türkischen Behörden unwahrscheinlich. Im Hinblick auf eine Rückkehr in die Türkei sei eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne des Asylgesetzes zu verneinen. Insgesamt komme den Vorbringen der Beschwerdeführerin 1 keine flüchtlingsrechtlich relevante Bedeutung nach Art. 3 AsylG zu. Die (ergänzend) eingereichten Beweismittel (Ausweiskopie, Verkaufstätigkeit auf dem Frauenbazar in Diyarbakir, zwei Fotos von Polizisten auf der Strasse) vermöchten an dieser Einschätzung nichts zu ändern.”
“446 ss), dans la mesure où, peu après que son père a réintégré l'armée, honorant ainsi ses obligations militaires, la requérante a été libérée. Ainsi, celle-ci n'a plus de raison de craindre une nouvelle arrestation pour contraindre son père à respecter ses obligations militaires. S'il est vrai que l'on peut comprendre la crainte subjectivement ressentie par la requérante, force est de constater à l'examen du dossier que ladite crainte n'a plus de cause objective. Or, la crainte subjective de subir - à nouveau - une telle persécution est en principe insuffisante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3670/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Enfin, il doit être rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin de protection actuel portant sur la situation prévalant au moment de la décision (cf. consid. 3.3). 4.4 Partant, les motifs d'asile invoqués par la requérante n'entrent pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 La recourante a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir en raison de son départ illégal d'Erythrée, arguant de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi ; cf. mémoire de recours, p. 12 s.). 5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. A la suite d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. idem consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes ayant quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices.”
“Pure sotto il profilo della rilevanza, la SEM ha rilevato che perdere la pazienza nel quadro di una disputa riguardante il noleggio di una macchina e insultare il proprietario in tutti i modi possibili, temendone in seguito le ripercussioni, in ragione del fatto che quest'ultimo ha legami con persone potenti, non permette di concludere che vi fosse o che sussista in un prossimo futuro, un fondato timore di subire delle misure di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tantopiù che neppure risulta che l'interessato si sia minimamente adoperato per risolvere il litigio con la suddetta persona, ad esempio chiedendo aiuto alla famiglia della moglie, anch'essa con degli importanti agganci. Ritenuta l'inverosimiglianza e l'irrilevanza dei motivi d'asilo invocati da A._______, la SEM non ha ritenuto necessario valutare l'eventuale timore di persecuzione riflessa nei confronti di B._______ e della figlia C._______ a causa delle problematiche riferite dal marito rispettivamente dal padre. Tantopiù che entrambe non hanno riferito di aver avuto problemi in Siria e pertanto la SEM ha ritenuto le loro dichiarazioni non suscettibili di soddisfare le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. 4.2 In sede ricorsuale e nei memoriali completivi, gli insorgenti si avvalgono essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, insistendo in merito all'esistenza di una serie d'irregolarità formali che verranno esposte e trattate a titolo preliminare nel prossimo considerando (consid. 5). Concretamente essi considerano che le rispettive allegazioni, in particolare quelle di A._______, siano complessivamente come pure nei singoli eventi addotti coerenti e convincenti, oltre che ricche di dettagli e di riflessioni interiori e processi di pensiero che permettono di comprendere perché essi si sono comportati in un determinato modo. Gli eventi addotti sono per altro perfettamente plausibili con la realtà politica e sociale siriana e con la diffusa pratica della corruzione delle autorità statali. Grazie alla loro religione alauita e all'intercessione di alcuni membri della famiglia della moglie, essi hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi ai servizi segreti siriani e di comprare la loro protezione in modo da poter entrare ed uscire in sicurezza dal Paese, nonostante A.”
“Ergänzend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer bei der Anhörung ausdrücklich angegeben hatte, er sei weder vom Vater noch von dessen Angehörigen je physisch attackiert worden. Auch seine Befürchtung für die Zukunft beschränkt sich auf Auswirkungen mystischer Kräfte (A68 ff.). Solche Nachteile können von vornherein nicht in den Anwendungsbereich von Art. 3 AsylG fallen. In diesem Zusammenhang hält das SEM auch zu Recht fest, die Ursache der Spuren auf dem Rücken des Beschwerdeführers respektive seine Rückenschmerzen könnten auch andere sein. Zwar gab der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörung zu Protokoll, das Leben in Abidjan sei schwierig gewesen; dies unter anderem auch, weil er und sein Cousin aufgrund ihres Aufenthaltsortes am Bahnhof verdächtigt worden seien, zur Jugendbande zu gehören. Konkret seien sie aber von der Polizei weder gesucht noch festgenommen worden (A48 F118). Das Vorbringen in der Beschwerde, sie seien täglich von der Polizei verfolgt worden, ist demnach nicht nachvollziehbar. Auch wenn nicht bestritten werden muss, dass die vom Beschwerdeführer umschriebenen Lebensumstände schwierig waren, kommt diesen sodann bereits mangels Motivs keine flüchtlingsrechtliche Relevanz zu.”
“En effet, le recourant n'avait pas d'intérêt évident à chercher à échapper par la fuite au processus de filtrage mis en place par le gouvernement sri-lankais dans le but de séparer les anciens membres des LTTE des civils, puisqu'il était alors mineur et qu'il n'avait jamais eu de lien avec les LTTE. En outre, ses allégations sur son évasion dudit camp en ayant mis à profit l'accès laissé libre aux toilettes pour franchir la clôture barbelée encerclant ce camp, sur son hébergement par un tamoul rencontré fortuitement dans les environs de ce camp, sur son retour chez ses parents à C._______ avec l'aide de cette personne le jour-même de sa fuite et sur la fin inopinée des recherches de sa personne à son domicile par les autorités un mois après leur commencement sont vagues. De surcroît, elles sont constitutives d'un concours de circonstances extraordinaires, peu probable. Pour le surplus, même si la vraisemblance de l'évasion alléguée et des recherches y consécutives avait été admise, il n'en découlerait pas de bonnes raisons pour le recourant de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, puisqu'il n'en a point subie entre ces évènements remontant à 2009 et son départ du pays onze ans plus tard et qu'il n'a jamais eu de lien avec les LTTE. Rien ne permettrait donc de penser qu'il intéresserait encore à ce jour les autorités sri-lankaises en lien avec le système de filtrage de l'immédiat après-guerre. 2.7 Au vu de ce qui précède, il n'est vraisemblable ni que le recourant était dans le collimateur des autorités sri-lankaises au moment de son départ du Sri Lanka le (...) 2020 ni qu'il l'est encore à ce jour. 2.8 Pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 2.3.3 ci-avant), il n'y a pas de facteurs faisant apparaître celui-là, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants à eux seuls à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“_______ im Rahmen einer Terroroperation zusammen mit (...), verschiedenen anderen (...) und einem (...) der HDP-C._______ zwischenzeitlich festgenommen (A30), ein Zusammenhang zum Beschwerdeführer ist allerdings nicht erkennbar. Gleiches gilt mit Bezug auf das gegen den anderen Bruder M._______ eingeleitete Strafverfahren, wird dieses aufgrund eigener Aktivitäten in den sozialen Medien geführt (A28, BM 15). Zwar ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass aufgrund des familiären Hintergrundes, aber auch der eigenen Erlebnisse seine Furcht - unabhängig von den Gründen, die inzwischen zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft aufgrund subjektiver Nachfluchtgründe führten - nachvollziehbar ist. Nichtsdestotrotz sind keine hinreichenden objektiven Hinweise darauf vorhanden, dass er wegen seiner Familienzugehörigkeit oder seinen Aktivitäten vor dem Verlassen seines Heimatstaates bei einer heutigen (hypothetischen) Rückkehr mit hoher Wahrscheinlichkeit und in naher Zukunft ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu gewärtigen hätte. Auch in der Gesamtbetrachtung ist erneut darauf hinzuweisen, dass die Staatsanwaltschaft am Kassationsgerichthof (...) 2020 keine Strafverschärfung beantragt hat. Schliesslich lässt sich nicht gänzlich mit einer subjektiven Furcht des Beschwerdeführers der Weiterzug des Urteils vom (...) 2016 vereinbaren, selbst wenn ihm dies unter einem rechtstaatlichen Blickwinkel selbstverständlich zusteht. Anzufügen bleibt letztlich, dass auch in einer Gesamtbetrachtung der Ereignisse des Beschwerdeführers vor seiner Ausreise die hohen Anforderungen für die Annahme eines unerträglichen psychischen Druckes nicht erfüllt sind. Dies ergibt sich schon daraus, dass der Beschwerdeführer das Land schliesslich aufgrund der Empfehlung seiner Familie verlassen habe (vgl. A22 F121).”
Des raisons survenues après la fuite et le comportement politique en exil peuvent fonder la qualité de réfugié en vertu de l'art. 3 LAsi. Il convient d'examiner, au cas par cas, si les autorités du pays d'origine perçoivent ce comportement comme hostile à l'État et si, en cas de retour, la personne risque des préjudices sérieux ou des mesures de persécution ciblées. La pratique insiste sur l'exigence d'éléments crédibles permettant d'en établir la vraisemblance; elle souligne également que les personnes dont les motifs pertinents pour l'asile ne sont apparus qu'après le départ peuvent, dans certains cas, être exclues de l'octroi de l'asile.
“DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1; [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 6.3 6.3.1 È notorio che le autorità iraniane controllano con particolare attenzione gli iraniani politicamente attivi all'estero (cfr. ad esempio, la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2; nonché le sentenze del TAF D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2; D-5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1; D-5947/2019 del 21 luglio 2021 consid. 6.4). Occorre quindi esaminare, nel singolo caso, se le attività politiche svolte in esilio comportino con elevata probabilità gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. Secondo la prassi del Tribunale, le autorità iraniane si concentrano sulla schedatura di persone che, al di là delle tipiche manifestazioni di basso profilo delle proteste politiche in esilio, sono coinvolte in funzioni e attività che le distinguono dalla massa di persone insoddisfatte del regime e le fanno apparire come seri e potenzialmente pericolosi oppositori del regime.”
“Auch Aussagen betreffend Informationen von Drittpersonen seien zu würdigen und nicht pauschal als nicht asylrelevant zu bezeichnen. Der Beschwerdeführer habe seine Asylvorbringen bewiesen und glaubhaft gemacht. Er habe Militärdienst leisten müssen und werde von der YPG (Yekîneyên Parastina Gel) nahestehenden Jugend-Gruppierungen gesucht. Er gelte als Dienstverweigerer, Regimefeind und Landesverräter und werde im Falle einer Rückkehr gezielt verfolgt. Die Verfolgung durch die YPG sei als quasi-staatliche Verfolgung zu beurteilen. Als Kurde erleide er einen Ethnie- und Politmalus. Er sei politisch aktiv und stamme aus einer politischen Familie, die im Visier der syrischen Behörden stehe. Im Sommer 2023 seien er und seine Familie von den jungen Revolutionären derart massiv angegriffen worden, dass er Syrien habe verlassen müssen. Im Falle einer Rückkehr nach Syrien werde er asylrelevant verfolgt. Er würde bereits bei der Einreise verhaftet, misshandelt und hingerichtet beziehungsweise zum Verschwinden gebracht. Gemäss Praxis des SEM erfüllten Personen aus Syrien die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG, die aufgrund ihrer illegalen Ausreise und ihres spezifischen Profils gegen behördliche Ausreisebestimmungen verstossen hätten, weshalb es überwiegend wahrscheinlich erscheine, dass ihnen eine regierungsfeindliche Haltung unterstellt werde. Da die Bedrohungslage mit der illegalen Ausreise aus Syrien geschaffen worden sei, seien diese Personen nach Art. 54 AsylG wegen subjektiven Nachfluchtgründen von der Asylgewährung auszuschliessen und als Flüchtlinge vorläufig aufzunehmen. Der Beschwerdeführer habe seine illegale Ausreise beschrieben. Bei einer Rückkehr nach Syrien werde er durch die Behörden verhört werden. Personen, bei denen sich der Verdacht hinsichtlich (exil-)politischer Aktivitäten erhärte, würden an den Geheimdienst überstellt und dessen Massnahmen ausgeliefert. Es sei davon auszugehen, dass die syrischen Behörden und Geheimdienste Informationen über die Rückkehrenden hätten. Im Falle des Beschwerdeführers stelle eine solche Befragung eine hohe Gefahr dar, da sich sein Profil aufgrund des Einreichens eines Asylgesuchs verschärft habe.”
“_______, G._______ und H._______ teilgenommen. Die beiliegenden Fotos zeigten, wie er sich dabei durch das Hochhalten verschiedener Schilder und Transparente exponiert habe. Denselben Fotos könne ausserdem entnommen werden, dass er anlässlich der Demonstrationsteilnahme in H._______ vom 2. Februar 2019 gefilmt worden sei, wie er sich in der Radiosendung «(...)» auf dem Radiosender «(...)» zur Situation in seinem Heimatland geäussert habe. Darüber hinaus habe er an verschiedenen Konferenzen, Tagungen und Sitzungen teilgenommen, die er teilweise selber organisiert habe, was in den beiliegenden Schreiben von I._______ ([...] JEM-Sektion) vom 4. Februar 2019 bestätigt werde. Vor diesem Hintergrund und angesichts des Umstands, bereits im Sudan verdächtigt worden zu sein, einer Rebellengruppe anzugehören, müsse davon ausgegangen werden, dass er den sudanesischen Behörden als ernstzunehmender Regimekritiker aufgefallen sei und bei einer Rückkehr in sein Heimatland ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hätte. Dies gelte umso mehr, als der sudanesische Präsident Omar al-Bashir durch Ausrufung des Ausnahmezustandes am 22. Februar 2019 seine Machtbefugnisse drastisch ausgeweitet habe. Fortan dürfte es für das Regime, den Geheimdienst (NISS) und die Sicherheitstruppen der Behörden noch einfacher sein, (Exil) Sudanesen zu überwachen, zu inhaftieren und übermässig zu bestrafen. Ferner sei das SEM zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Wegweisungsvollzug in den Sudan zumutbar sei. Aufgrund des andauernden Konflikts in seiner Heimatregion Darfur sei eine Rückkehr dorthin zweifelsfrei unzumutbar. Angesichts der stark verschlechterten Situation in seinem Heimatland sei ihm aber auch nicht zuzumuten, den Grossraum Khartum als Schutzalternative in Anspruch zu nehmen. So seien Personen aus Darfur seit der Ausrufung des Ausnahmezustandes - insbesondere in der Regierungshauptstadt Khartum - besonders gefährdet, Opfer von Angriffen der Regierungstruppen zu werden. Abgesehen davon habe sich sein Gesundheitszustand verschlechtert.”
“Das Bundesverwaltungsgericht hatte sich in seiner Praxis bereits mehrfach mit der Gefährdung durch Reflexverfolgung in Syrien zu befassen (vgl. BVGE 2015/3 E. 6.2 sowie Referenzurteil des BVGer D-5779/2013 vom 25. Februar 2015 E. 5.3 und 5.7.2). Es ist durch eine Vielzahl von Berichten belegt, dass die staatlichen syrischen Sicherheitskräfte seit dem Ausbruch des Konflikts im März 2011 gegen tatsächliche oder vermeintliche Regimegegner mit grösster Brutalität und Rücksichtslosigkeit vorgehen. Personen, die sich regimekritisch betätigt haben, sind in grosser Zahl von Verhaftung, Folter und willkürlicher Tötung betroffen. Mit anderen Worten haben Personen, die durch die staatlichen syrischen Sicherheitskräfte als Gegner des Regimes identifiziert werden, eine Behandlung zu erwarten, die einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG gleichkommt. Diese Feststellung gilt auch heute noch (vgl. etwa Urteile des Bundesverwaltungsgericht D-5072/2022 vom”
Les personnes qui ne remplissent pas la qualité de réfugié ne peuvent pas non plus être refoulées ou contraintes de se rendre dans un État où, en raison de circonstances au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté (notamment la torture ou un traitement inhumain ou dégradant) seraient menacées. Ce principe de non‑refoulement s'appuie sur l'art. 3 al. 1 LAsi ainsi que sur des interdictions constitutionnelles et de droit international (art. 25 al. 3 Cst., interdiction de la torture, jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 3 ch. 443 Charge de la preuve / d'allégation : Il faut établir une mise en danger pertinente au regard du droit d'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Lorsqu'on invoque des obstacles à l'exécution, s'applique le même standard probatoire que pour l'examen du statut de réfugié : si des preuves strictes sont possibles, elles doivent être produites ; à défaut, il suffit de rendre les faits vraisemblables.
“), weshalb die verfügten Wegweisungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen stehen und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurden, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführerinnen nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass der Vollzug der Wegweisung demnach sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr in ihren Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr in seinen Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art.”
“1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8.2 Selon la pratique du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi sont soumis au même degré probatoire que celui applicable lors de l'examen de la qualité de réfugié, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés si la preuve stricte est possible et, dans le cas contraire, au moins rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.). 8.3 8.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.3.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié. 8.3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique en l'espèce. 8.3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 442 Un intervalle temporel prolongé entre la dernière persécution ou la dernière traumatisation subie et le départ peut rompre le lien de causalité requis avec les préjudices graves visés à l'art. 3 al. 2 LAsi. Selon la jurisprudence, cela est notamment présumé lorsqu'il s'écoule plusieurs mois — selon les circonstances fréquemment plus de six à douze mois — entre le dernier incident et le départ. Une exception n'est possible que si des motifs objectifs ou étayés de façon plausible expliquent le départ différé du pays d'origine.
“), qu'aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que les motifs en lien avec la condamnation et les tortures subies par le père de l'intéressée en 19(...), ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre ces faits et le départ du pays en 2023, que tel est aussi le cas en ce qui concerne le passage à tabac et les violences psychologiques dont le requérant aurait été victime lors de son arrestation au bureau de lutte antiterroriste en 20(...), alors qu'il était encore mineur, que rien ne permet de retenir qu'il aurait, à partir de ce moment-là et en raison de la surveillance dont sa famille aurait fait l'objet, été soumis à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi ; qu'en effet, s'il avait réellement été soumis à ce type de pression, il n'aurait, à n'en pas douter, immédiatement fui le pays, que les diverses interpellations policières dont il aurait fait l'objet ne permettent pas non plus de retenir qu'il aurait été soumis à une telle pression, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine à cause d'elles, que même avérée, la brutalité isolée qu'il dit avoir subi lors de son service militaire n'équivaut toutefois pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, que par ailleurs les inconvénients que les intéressés auraient connus par le passé en Turquie du fait de leur ethnie kurde, même à les supposer établis, n'atteignent pas le degré d'intensité constitutif d'une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien n'indiquant qu'il pourrait en être autrement après leur retour dans leur pays, que certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art.”
“1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré avoir été enlevée par une femme membre de Daech après un bombardement dans la ville de C._______ en 2014, puis séquestrée durant plusieurs années par celle-ci, qui l'aurait enfin abandonnée, qu'elle aurait alors été accueillie dans la famille d'une personne âgée, avant d'être recueillie par un couple désireux de lui offrir de meilleures conditions de vie, qu'elle aurait été par la suite enrôlée de force dans les Unités de protection du peuple (ci-après : YPG) afin d'être entraînée militairement, que, profitant d'une permission d'un mois demandée par l'une des personnes qui l'aurait recueillie, l'intéressée aurait alors fui le pays pour se rendre au Liban, avant d'arriver en Suisse et d'y rejoindre son époux, que les YPG se seraient rendus à plusieurs reprises à son ancien domicile en Syrie après sa désertion pour la rechercher et fouiller la maison, déclarant alors qu'elle serait tuée si l'on réussissait à mettre la main sur elle, que, dans son mémoire de recours, le mandataire de la recourante indique en particulier que le SEM ne se serait pas déterminé sur la question de savoir dans quelle mesure les faits allégués par celle-ci seraient susceptibles de constituer une pression psychique insupportable, notamment en ce qui concerne son enlèvement par Daesh et son enrôlement de force, ni n'aurait tenu compte des motifs spécifiques à sa condition de femme, que, point n'était besoin pour le SEM de se prononcer sur la question de l'existence d'une telle pression psychique, les motifs effectivement exposés par l'intéressée ne remplissant pas les conditions mises à l'octroi de l'asile pour d'autres raisons (voir ci-après), que point n'est besoin non plus de se prononcer sur la question de l'existence de motifs spécifiques à sa condition de femme, étant donné qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été persécutée à ce titre, que, dans sa décision, le SEM a d'abord retenu à bon escient que, sans lien de causalité avec le départ de l'intéressée de Syrie, l'enlèvement susmentionné n'était pas pertinent, qu'en effet, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger (cf.”
“_______, qui aurait eu lieu plus de dix ans avant sa sortie d'Irak, apparaît d'emblée dépourvu de lien causal avec sa fuite précipitée du pays, qu'autrement dit, le SEM pouvait se dispenser d'instruire plus avant cette allégation, dépourvue de toute incidence sur l'issue de la cause, qu'au demeurant, le SEM s'est malgré tout prononcé sur ce point du récit, le qualifiant d'invraisemblable, que, par surabondance, le recourant n'a pas avancé souffrir de problèmes de santé, se décrivant globalement en bonne santé physique et psychique (cf. entretien « Dublin » du 2 novembre 2021), que, partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait, s'agissant d'un traumatisme subi à l'âge de 11 ou 12 ans, manqué à son devoir d'instruction en la présente cause, que ce grief formel est dès lors clairement mal fondé, que le recourant fait ensuite valoir une violation de l'art. 7 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers, par exemple un proche parent, sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine, et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou encore s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art.”
“Die Vorinstanz hat die Glaubhaftigkeit, dass der Sohn 2 der Beschwerdeführenden der Spezialeinheit «E._______» der libanesischen Armee angehört hat und desertiert ist grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Ebensowenig hat sie die wiederholten Befragungen des Beschwerdeführers von 2013 bis Mai 2018 zum Verbleib seines Sohnes 2 durch verschiedene staatliche und militärische Instanzen und durch die Hisbollah sowie die zwei oder drei Telefonanrufe bei der Beschwerdeführerin durch die libanesische Geheimpolizei, zuletzt vor der Europareise im August 2017, in Frage gestellt. Sie gelangte indes zutreffend zum Schluss, dass ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu verneinen sind, da weder Leib und Leben noch die Freiheit der Beschwerdeführenden konkret gefährdet wurden. Es ist ferner auch nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführenden aufgrund dessen einem unerträglichen psychischen Druck (vgl. dazu BVGE 2014/32 E. 7.2) ausgesetzt waren. Betreffend die körperlichen Misshandlungen des Beschwerdeführers durch die Hisbollah im «Saraya» ist festzuhalten, dass er in der Anhörung angab, im «Saraya» zuletzt im März 2017 befragt worden zu sein (vgl. A27/21 F41). Somit stehen diese Ereignisse weder in einem zeitlichen noch in einem sachlichen kausalen Zusammenhang mit der erst am (...) erfolgten Ausreise der Beschwerdeführenden aus dem Libanon. Die Vorbringen erweisen sich somit als nicht asylrelevant. Hinzu kommen diverse Ungereimtheiten zwischen den Aussagen der Beschwerdeführenden, ihrer Tochter und ihrem Sohn”
“Das SEM erachtete sodann die Vorbringen des Beschwerdeführers mit politischem Hintergrund als nicht asylrelevant. Nach Durchsicht der Akten könne mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass er im Zusammenhang mit den geltend gemachten Aktivitäten zugunsten der HDP beziehungsweise deren Vorgängerpartei vor allem zwischen 1996 und 2002 in der Vergangenheit asylbeachtlichen Nachteilen ausgesetzt gewesen sei oder solche Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in Zukunft zu gewärtigen hätte. So stellten die in diesem Zusammenhang vorgebrachten, mit einer kurzzeitigen Festhaltung und Befragung sowie Schlägen verbundenen polizeilichen Mitnahmen auf den Polizeiposten bei objektivierter Betrachtungsweise keine gravierenden Massnahmen und Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG dar, welchen sich der Beschwerdeführer nur durch Flucht und Ausreise aus dem Heimatstaat hätte entziehen können. Bezeichnenderweise sei er gemäss eigenen Angaben erst im Herbst 2016 aus der Türkei ausgereist, wogegen er selbst den Schwerpunkt seines politischen Engagements - und auch die daraus resultierenden Probleme mit den Behörden - auf den Zeitraum zwischen 1996 und 2002 angesetzt habe. Somit sei der gemäss konstanter schweizerischer Asylpraxis erforderliche Kausalzusammenhang zwischen geltend gemachter Verfolgung und Ausreise nicht gegeben. Dass die türkischen Behörden offensichtlich kein Interesse an einer weitergehenden Verfolgung im Zusammenhang mit dem angeführten politischen Engagement gehabt habe, sei auch daraus ersichtlich, dass er nie längerfristig festgehalten worden beziehungsweise nie ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet worden sei. Diese Folgerung werde durch den Umstand bestätigt, dass er selber anlässlich der geltend gemachten polizeilichen Kontrollen der (...) (angeblich einfache HDP-Mitglieder) in seinem (.”
Recrutement forcé de mineurs : la jurisprudence a qualifié, dans des décisions répétées, le recrutement forcé de mineurs comme un préjudice grave au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. La pratique n'est toutefois pas uniforme ; de plus, les tribunaux ont précisé qu'un recrutement déjà achevé (p. ex. parce que la personne concernée est entre-temps majeure) ou la seule possibilité d'un recrutement futur ne sont pas automatiquement pertinents au regard du droit d'asile.
“Das Gericht qualifizierte in der Vergangenheit die Zwangsrekrutierung von Minderjährigen als ernsthaften Nachteil im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG und damit als Umstand, welcher die Flüchtlingseigenschaft zu begründen vermag (vgl. das vom Beschwerdeführer zitierte Urteil des BVGer E-5072/2018 vom 17. Dezember 2020 E. 5.6 sowie Urteil des BVGer E-1144/2018 vom 29. Juni 2020 E. 7.3). Allerdings ist anzumerken, dass die Praxis insofern uneinheitlich erscheint, als das Gericht in gleichgelagerten Fällen die Rekrutierung Minderjähriger als Umstand qualifizierte, welcher unter dem Aspekt der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges zu prüfen sei (vgl. z.B. Urteil des BVGer D-7291/2017 vom 2. April 2019 E. 5.3). Ungeachtet dessen ist vorliegend festzustellen, dass die geltend gemachte (versuchte) Rekrutierung durch die Taliban insofern als abgeschlossen zu betrachten ist, als der Beschwerdeführer inzwischen volljährig geworden ist. Bei dieser Ausgangslage sowie vor dem Hintergrund der in Afghanistan im Jahre 2021 stattgefundenen politischen Veränderungen stellt eine mögliche künftige Rekrutierung durch die Taliban gemäss Rechtsprechung für sich genommen keinen flüchtlingsrechtlich relevanten Tatbestand mehr dar (vgl.”
“Einleitend ist festzuhalten, dass in der Vergangenheit die Zwangsrekrutierung von Minderjährigen als ernsthafter Nachteil im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG und damit als Umstand qualifiziert wurde, welcher die Flüchtlingseigenschaft zu begründen vermag (vgl. statt vieler Urteil E-1144/2018 vom 29. Juni 2020 E. 7.3). Allerdings ist anzumerken, dass die Praxis insofern uneinheitlich erscheint, als das Gericht in gleichgelagerten Fällen die Rekrutierung Minderjähriger als Umstand qualifizierte, welcher unter dem Aspekt der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges zu prüfen sei (vgl. zum Beispiel D-7291/2017 vom 2. April 2019 E. 5.3). Ungeachtet dessen ist vorliegend festzustellen, dass die geltend gemachte Rekrutierung durch die Taliban insofern als abgeschlossen zu betrachten ist, als der Beschwerdeführer inzwischen volljährig geworden ist. Bei dieser Ausgangslage stellt eine mögliche künftige Rekrutierung durch die Taliban gemäss Rechtsprechung für sich genommen keinen flüchtlingsrechtlich relevanten Tatbestand mehr dar (vgl. Urteile des BVGer E-815/2022 vom 14. März 2024 E. 5.3 m.w.H. sowie D-3480/2021 vom 10. August 2022 E. 5.3). Ferner hat das Gericht wiederholt entschieden, dass die Weigerung Minderjähriger, mit den Taliban zu kooperieren, alleine für sich beziehungsweise ohne hinzukommende Gefährdungsfaktoren nicht zur Annahme begründeter Furcht vor künftiger flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung führen könne (vgl.”
LAsi art. 3 N. 440 Lorsque, pour les renseignements déterminants relatifs au risque de persécution, les éléments de preuve jouent un rôle essentiel et que ces éléments sont constatés comme falsifiés ou altérés, l'autorité peut considérer les déclarations en cause comme non crédibles et en déduire le refus de la qualité de réfugié. Il ne s'ensuit pas pour autant une règle générale selon laquelle toute falsification entraîne systématiquement le refus; il est décisif de déterminer si les éléments falsifiés sont déterminants pour les motifs essentiels de la fuite.
“) octobre 2023, ainsi que leur traduction, deux attestations tendant à confirmer les recherches engagées contre lui, l'une datée du 19 novembre 2023 provenant d'un membre du Youth Parliamant de l'Université de B._______ et l'autre du 28 novembre 2023 signée par un supérieur (Superintendent Minister) de la C._______, une quittance d'un don de cinquante francs versé en faveur de l'association STCC, datée du 10 juin 2021, une photographie de lui prise lors d'une manifestation à B._______ en 2017, des articles de presse sur l'arrestation d'étudiants de l'Université de B._______ ainsi qu'un document de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) sur la participation aux cérémonies de commémoration, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que les faits nouvellement invoqués, prétendument survenus au Sri Lanka entre mai et octobre 2023, sont sujets à caution, dès lors qu'ils reposent sur des pièces suspectes ou dotées d'une très faible valeur probante, que s'agissant en particulier des convocations du TID, leur valeur probante reste faible, même déposées en original, qu'en effet, comme l'a relevé le SEM, ces convocations sont, de par leur nature (formulaire pré-imprimé), aisément falsifiables, que les tampons y apposés, de mauvaise qualité et partiellement illisibles, ne permettent en outre pas d'exclure toute manipulation, qu'il apparaît du reste insolite que le TID ait commencé à suspecter le recourant de fournir, depuis l'étranger, une aide financière à l'Université de B.”
“2), qu'en l'espèce, l'intéressé n'expose dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision querellée, son mémoire ne contenant aucune motivation topique sur ce point, qu'il n'apporte aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, que, quoi qu'il en soit, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance est, pour autant que recevable, rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.”
“Juni 2023 das rechtliche Gehör zur Dokumentenanalyse gewährte und dabei ausführte, der Analysebericht enthalte Angaben, an deren Geheimhaltung ein wesentliches öffentliches Interesse bestehe, weshalb ihm der Bericht nicht offengelegt werden könne, dass ihm das SEM aber darlegte, aus welchen Gründen es die jeweiligen Beweismittel als gefälscht erachte, nämlich dass die Referenznummer nicht der üblichen Praxis der türkische Justizorgane entspreche oder der Verweis auf die digitale Umgebung, aus der das Dokument stamme, unzutreffend sei oder wesentliche Elemente fehlen würden, dass das SEM damit dem Beschwerdeführer den wesentlichen Inhalt des Analyseberichts zur Kenntnis gebracht, das rechtliche Gehör hinreichend gewährt und das Akteneinsichtsrecht nicht verletzt hat, dass dem Beschwerdeführer im erstinstanzlichen Verfahren eine Rechtsvertretung zugewiesen worden ist, welche ihm für rechtliche Fragen zur Seite stand und welche auch eine Stellungnahme zum Analysebericht eingereicht hat, weshalb auch diesbezüglich nicht auf eine Verletzung seiner Verfahrensrechte zu schliessen ist, dass deshalb der Rückweisungsantrag abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG eine asylsuchende Person nach Lehre und Rechtsprechung dann erfüllt, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2), dass das SEM aufgrund der Angaben des Beschwerdeführers zu den Geschehnissen in Gewahrsam (vgl.”
“37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 11 juin 2020 de demande d'asile multiple, au sens de l'art. 111c LAsi, que la question de savoir si cette demande n'aurait pas plutôt dû être considérée comme une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, ne portant d'ailleurs que sur l'exécution du renvoi, peut être laissée ouverte, dans la mesure où le SEM a, quoi qu'il en soit, procédé ici à l'examen le plus étendu et donc le plus favorable à l'intéressé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa (première) demande d'asile, le recourant a, en substance, dit avoir rencontré des problèmes avec les autorités sri-lankaises à cause de son cousin, B._______, un ancien membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) qui aurait été actif dans le mouvement indépendantiste jusqu'à la fin du conflit, en mai 2009, que des agents du CID (Criminal Investigation Department) auraient notamment fouillé son domicile, saisi des objets et placé sa mère en détention, que lui-même aurait été arrêté par le CID et détenu pendant une dizaine de jours, qu'il aurait été interrogé à propos de son cousin et frappé lors de ses interrogatoires, avant d'être libéré et enjoint à se présenter quotidiennement dans un bureau du CID pour signature (d'un registre des présences vraisemblablement), qu'apprenant, un jour, le décès d'un compatriote qui devait également se présenter pour signer, il aurait pris peur et aurait quitté le pays, que dans sa décision du 28 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé tant en raison de l'invraisemblance de son récit que du défaut de pertinence des motifs allégués, que dans son arrêt du 20 mars 2019, le Tribunal a également tenu pour invraisemblables les motifs d'asile invoqués, qu'au terme d'une enquête effectuée au Sri Lanka par le biais de la représentation suisse dans ce pays, il est en particulier apparu que deux convocations de police produites par l'intéressé étaient des faux, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, A.”
Les décisions négatives comportant une motivation détaillée de l'instance précédente ont une importance pratique : s'il n'existe pas de nouveaux éléments de preuve importants ni d'indices d'une clarification insuffisante des faits, cela ne justifie en règle générale pas le renvoi du dossier dans le cadre de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nicht mit der notwendigen hohen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei in naher Zukunft aus flüchtlingsrechtlich relevanten Gründen ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt wäre. Die Vorinstanz hat die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers zu Recht verneint und das Asylgesuch ebenfalls zu Recht abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Furcht der Beschwerdeführerin, sie könnte bei einer Rückkehr in die Türkei getötet oder ins Gefängnis kommen (vgl. Akte 28/18, F120 und Akte 40/14, F112), objektiv nicht begründet erscheint. Es gibt keine massgeblichen Anhaltspunkte, dass sie in der Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt wäre. Folglich hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführenden verneint und ihre Asylgesuche abgelehnt.”
“Insgesamt vermochte der Beschwerdeführer nicht darzutun, dass er im Zeitpunkt seiner Ausreise einer asylbeachtlichen Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle seiner Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Anhaltspunkte für eine ungenügende Sachverhaltsabklärung ergeben sich weder aus der Beschwerdeschrift noch aus den Akten, weshalb keine Veranlassung für eine Rückweisung der Sache an die Vor-instanz besteht. Der entsprechende Eventualantrag ist abzuweisen.”
Citation : LAsi art. 3 n. 438 Les agressions commises par des tiers ne sont, selon l'art. 3 al. 1 LAsi, pertinentes au regard du droit d'asile que si la protection étatique n'est pas garantie ou si elle n'est de facto pas accessible ou applicable pour la personne concernée. Il incombe au demandeur d'asile de démontrer qu'il n'a pas accès à des moyens efficaces de police et de justice, ou que le recours à ces moyens ne lui est pas raisonnablement exigible ; à défaut d'une telle preuve, le risque d'agressions privées, pris isolément, n'est pas suffisant.
“Beim Vorbringen, von Mitgliedern des Stammes respektive Clans der verunfallten Kinder bedroht worden zu sein, ist - unabhängig von der Frage der Glaubhaftigkeit der geschilderten Behelligungen - keines der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Verfolgungsmotive erkennbar. Es sei der Gegenseite vielmehr um Rache für die Unfallverursachung durch A._______ gegangen. Zudem hat das SEM zutreffend darauf hingewiesen, dass eine Verfolgung durch private respektive nicht-staatliche Dritte aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes nur flüchtlingsrechtlich relevant ist, wenn die betroffene Person in ihrem Heimatland keinen ausreichenden Schutz finden kann. Eine Garantie für langfristigen individuellen Schutz der von nicht-staatlicher Verfolgung bedrohten Person kann dabei nicht verlangt werden. Es kann keinem Staat gelingen, seinen Bürgerinnen und Bürgern jederzeit und überall absolute Sicherheit zu gewährleisten. Demgegenüber muss der Staat über eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur verfügen. Der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung ist als hinreichend zu qualifizieren, wenn die betroffene Person effektiven Zugang zu dieser Schutzinfrastruktur hat und ihr deren Inanspruchnahme individuell zumutbar ist (vgl.”
“c LAsi) ; qu'en l'espèce, l'autorité intimée n'avait donc pas à leur permettre de se déterminer sur la motivation de la décision qu'elle s'apprêtait à rendre ; que les intéressés ont au demeurant eu l'occasion de contester celle-ci dans le cadre de leur recours, respectivement de son complément, que, par écrit du 24 janvier 2024, l'autorité de première instance a par ailleurs informé les requérants de la clôture de la procédure d'instruction et leur a transmis les pièces de leur dossier « avant la notification de la décision d'asile y relative » ; que, si les intéressé avaient connaissance de nouveaux moyens de preuve ou arguments pertinents à ce moment-là, il leur aurait appartenu de les faire valoir spontanément devant le SEM, que, dans ces conditions, le grief formel soulevé dans le recours ne peut être que rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf.”
“Die Vorinstanz kam in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die von den Beschwerdeführenden geltend gemachten Nachteile seien flüchtlingsrechtlich nicht relevant, weshalb ihre Asylvorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhielten. Übergriffe durch Dritte oder Befürchtungen, künftig solchen ausgesetzt zu sein, seien nur dann asylrelevant, wenn der Staat seiner Schutzpflicht nicht nachkomme oder nicht in der Lage sei, Schutz zu gewähren. Generell sei Schutz gewährleistet, wenn der Staat geeignete Massnahmen treffe, um die Verfolgung zu verhindern, beispielsweise durch wirksame Polizei- und Justizorgane zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Verfolgungshandlungen, und wenn die Antragsteller Zugang zu diesem Schutz hätten. Die Flüchtlingseigenschaft setze weiter voraus, dass der geltend gemachten Verfolgung oder einer allfälligen staatlichen Schutzverweigerung ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde liege. Flüchtlingsrechtlich relevant werde eine Verfolgung dann, wenn diese wegen eines in der Person liegenden Merkmals, das untrennbar mit ihrer Persönlichkeit verbunden sei, erfolge, mithin in diskriminierender Weise an ein persönliches Merkmal, das sie "andersartig" mache, anknüpfe.”
“Die Vorinstanz begründete ihren ablehnenden Entscheid zusammenfassend damit, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer dargelegten Fluchtgründen um Behelligungen privater Drittpersonen handle, die nicht aufgrund eines in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgeführten Motivs erfolgt und somit flüchtlingsrechtlich nicht relevant seien. Obwohl seine ethnische Zugehörigkeit oder seine politischen Anschauungen Anlass dafür gewesen sein könnten, dass die Familienangehörigen seines verstorbenen Freundes davon ausgegangen seien, dass er über Informationen bezüglich dessen Todesumstände verfüge, sei eine Verfolgung aufgrund der Ethnie oder politischer Anschauung auszuschliessen, zumal er während eineinhalb Jahren mit K. befreundet gewesen sei, ohne von dessen Familie Probleme erfahren zu haben. Behelligungen seitens Drittpersonen würden auch vom ivorischen Staat nicht geduldet, weshalb es ihm offenstehe, den - bisher noch nicht erfolgten - Rechtsweg zu beschreiten. Seine Ausführungen bezüglich der in Côte d'Ivoire herrschenden Korruption seien lediglich pauschal ausgefallen und es sei ihm nicht gelungen, die grundsätzliche Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der heimatlichen Behörden in Frage zu stellen. Die einmalige Einvernahme durch die Polizei sei vielmehr als Reaktion auf die Anzeigeerstattung und als rechtsstaatlich legitimes Vorgehen nach dem Tod einer Person zu verstehen.”
“Das SEM führte zur Begründung seines Asylentscheids aus, die Zugehörigkeit des Beschwerdeführers zur Ethnie der Berber stelle per se keinen Asylgrund dar; eine Kollektivverfolgung der Berber in Marokko könne nicht festgestellt werden. Ferner handle es sich bei den geltend gemachten Vorfällen um Übergriffe von Dritten, welche vom marokkanischen Staat weder unterstützt noch gebilligt würden. Marokko verfüge über wirksame Strafverfolgungsorgane, und der Beschwerdeführer habe offensichtlich Zugang zu den entsprechenden Behörden gehabt. Es sei davon auszugehen, dass ihm die Behörden grundsätzlich adäquaten Schutz gewähren würden. Es wäre ihm durchaus möglich und zumutbar gewesen, sämtliche Übergriffe anzuzeigen, zumal es sich bei seinem Vorbringen, die Täter würden die Behörden bestechen, um eine reine Mutmassung handle. Die geltend gemachten Übergriffe seien daher flüchtlingsrechtlich nicht relevant. Soweit der Beschwerdeführer auf die wirtschaftlich schlechte Lage seiner Familie verweise, sei festzustellen, dass es sich dabei ebenfalls nicht um eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG handle. Die Flüchtlingseigenschaft sei daher zu verneinen und das Asylgesuch abzulehnen. Die Vorbringen in der Stellungnahme zum Entscheidentwurf vermöchten zu keiner anderen Einschätzung zu führen.”
“Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a refusé l'asile aux intéressés, estimant en substance que leur crainte d'être soumis à la vengeance des familles des victimes de leur père, ne reposait sur aucun motif d'asile énumérés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi. A cet égard, il a relevé que les intéressés n'avaient pas démontré l'absence de protection de la part des autorités turques, n'ayant jamais formellement déposé plainte contre les menaces de tiers proférées à leur égard. Il a ajouté douter de la vraisemblance de ces menaces, celles-ci étant uniquement fondées sur des dires de tiers. Le fait que ces familles, qui souhaiteraient se venger à tout prix, aient passé pour la première fois à l'acte huit ans après les faits serait également peu crédible, ce d'autant moins qu'elles disposaient de toutes les informations nécessaires à leurs sujets grâce à leurs connaissances communes. S'agissant des attentats à la bombe ayant eu lieu à F._______, de la procédure de fermeture ouverte contre le HDP et de l'aggravation de la peine de leur père en raison du soutien de celui-ci au parti kurde, ils ne constitueraient pas des persécutions ciblées directement contre eux, étant précisé que les recourants avaient affirmé ne jamais avoir rencontré, à titre personnel, de problèmes avec les autorités turques.”
Citation : LAsi art. 3 n. 437 La violence exercée par des membres de la famille peut revêtir une pertinence pour la procédure d'asile ; toutefois, selon la jurisprudence constante, elle n'est prise en compte comme motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi que si, dans l'État d'origine, il n'existe pas de protection étatique suffisante contre ces acteurs non étatiques.
“Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 4.2.3 La violenza domestica viene considerata nell'ambito del motivo di persecuzione "appartenenza a un determinato gruppo sociale" (cfr. sentenza del TAF E-2466/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 5.3). Tuttavia, siccome proviene dal comportamento di attori privati, è rilevante in materia d'asilo esclusivamente se la persona interessata non può beneficiare di una protezione adeguata contro la stessa nel proprio Stato d'origine (cfr. sentenza del TAF D-5544/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 5.4.2.1). Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), infatti, la persona interessata deve dapprima avere esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr.”
“Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). 6.2.3 La violenza domestica viene considerata nell'ambito del motivo di persecuzione "appartenenza a un determinato gruppo sociale" (cfr. sentenza del Tribunale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 5.3). Tuttavia, siccome proviene dal comportamento di attori privati, è rilevante in materia d'asilo esclusivamente se la persona interessata non può beneficiare di una protezione adeguata contro la stessa nel proprio Stato d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5544/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 5.4.2.1). Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art.”
“Das SEM begründete seine Verfügung damit, dass die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft eine Verfolgung aufgrund eines in Art. 3 AsylG aufgeführten Motivs voraussetze. Eine solche liege aber offenbar nicht vor. Der Beschwerdeführer hätte sich, sofern seine Stiefmutter ihn wegen seines muslimischen Glaubens misshandelt hätte, schutzsuchend an die staatlichen Behörden oder auch an Dritte wenden können, zumal Christen in Guinea nur eine Minderheit seien. Es sei davon auszugehen, dass er diesfalls effektiven Schutz erhalten hätte. Seinen Angaben zufolge habe er aber gar nicht erst um Schutz ersucht. Die weiter genannten Motive seiner Stiefmutter seien persönlicher Art. Somit fehle es seinen Vorbringen einerseits an einer flüchtlingsrechtlich motivierten Verfolgung und zudem sei ihm staatlicher Schutz vor den Behelligungen durch seine Stiefmutter nicht verweigert worden. Auch das vom Beschwerdeführer eingereichte Video enthalte keinen Hinweis auf einen flüchtlingsrelevanten Sachverhalt, zumal auf diesem nicht erkennbar sei, in welchem Zusammenhang er sich die dokumentierten Verletzungen zugezogen habe. Zusammenfassend hielt das SEM fest, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers in mehrfacher Hinsicht den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhielten.”
“), e ottenuto una decisione di allontanamento; che, nonostante il divieto d'avvicinamento, l'interessata avrebbe temuto per la propria sicurezza e per quella dei figli, in ragione della presenza dell'ex marito al volante della propria autovettura nei pressi dell'abitazione famigliare; che essa avrebbe inoltre avuto l'impressione di essere seguita da degli individui, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni della richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che i maltrattamenti subiti da parte dell'ex marito riguarderebbero delle persecuzioni inflitte da persone private e che, pertanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che conformemente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asserite, che, censurando la violazione del diritto federale (art. 3 LAsi), gli insorgenti contestano tuttavia la valutazione dell'autorità opponente, affermando che le discriminazioni subìte in ragione della propria etnia curda e i maltrattamenti subìti da parte dell'ex marito rispettivamente padre sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che le autorità turche non proteggerebbero le vittime di violenza domestica; che la ricorrente avrebbe inoltre subìto persecuzioni in ragione delle sue opinioni politiche, essendo stata accusata per il reato di "propaganda politica contraria al governo"; che le prove addotte attesterebbero un grave rischio per la vita, l'integrità fisica e la libertà dei ricorrenti, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le allegazioni ricorsuali non mettono in discussione le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che in punto alle minacce e le violenze perpetrate dall'ex marito rispettivamente padre va esclusa ogni loro pertinenza per il riconoscimento della qualità di rifugiato, poiché non perpetrate da organi statali, che come osservato dalla SEM, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art.”
Référence : LAsi art. 3 n. 436 Dans le contexte du Sri‑Lanka, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, les activités politiques en exil n'engendrent une crainte pertinente d'atteintes graves au sens de l'art. 3 LAsi que si les autorités sri‑lankaises attribuent à la personne concernée un activisme convaincu visant à ranimer le séparatisme tamoul. Les simples suiveurs de manifestations de masse ne sont en règle générale pas considérés comme pertinents au titre de l'asile, les autorités étant en mesure de distinguer les personnes exerçant des fonctions de direction ou exposées activement des simples participants. Sont notamment considérés comme particulièrement aggravants des antécédents d'arrestation, des liens (réels ou présumés) avec les LTTE ainsi que des connexions avec des organisations politiques en exil interdites par le gouvernement sri‑lankais. La dangerosité concrète doit toutefois être appréciée au cas par cas.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts begründen exilpolitische Aktivitäten sri-lankischer Asylsuchender eine Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn der betreffenden Person seitens der sri-lankischen Behörden ein überzeugter Aktivismus mit dem Ziel der Wiederbelebung des tamilischen Separatismus zugeschrieben wird. Angesichts des gut aufgestellten Nachrichtendienstes Sri Lankas ist davon auszugehen, dass die sri-lankischen Behörden blosse «Mitläufer» von Massenveranstaltungen als solche identifizieren können und diese in Sri Lanka mithin nicht als Gefahr wahrgenommen werden. Neben der Teilnahme an regimekritischen Demonstrationen und Versammlungen und der Mitwirkung bei regimekritischen Publikationen ist bei den exilpolitischen Aktivitäten auch an die Verbindung zu einer von der sri-lankischen Regierung verbotenen exilpolitischen Organisation zu denken (vgl. Urteil des BVGer D-4328/2020 vom 2. November 2023 E. 9.2). In Anbetracht der Eingabe vom 19. Dezember 2023 ist nicht davon auszugehen, dass die Rolle des Beschwerdeführers beim «(...)» über diejenige eines einfachen Teilnehmers hinausging. Die Teilnahme des Beschwerdeführers am (.”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner Praxis davon aus, dass exilpolitische Aktivitäten im Kontext Sri Lankas nur dann eine relevante Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen vermögen, wenn der betroffenen Person seitens der sri-lankischen Behörden ein überzeugter Aktivismus mit dem Ziel der Wiederbelebung des tamilischen Separatismus zugeschrieben wird. Dass sich eine Person in besonderem Masse exilpolitisch exponiert, ist dafür zwar nicht erforderlich. Angesichts des gut aufgestellten Nachrichtendienstes Sri Lankas ist aber davon auszugehen, dass die sri-lankischen Behörden blosse «Mitläufer» von Massenveranstaltungen als solche identifizieren können und diese in Sri Lanka mithin nicht als Gefahr wahrgenommen werden. Inwiefern eine exilpolitisch tätige Person bei einer Rückkehr schliesslich eine begründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung hat, ist im Einzelfall anhand der von ihr glaubhaft gemachten Umstände zu erörtern. Neben der Teilnahme an regimekritischen Demonstrationen und Versammlungen und der Mitwirkung bei regimekritischen Publikationen ist bei den exilpolitischen Aktivitäten auch an die Verbindung zu einer von der sri-lankischen Regierung verbotenen exilpolitischen Organisation zu denken.”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner aktuellen Praxis davon aus, dass geltend gemachte exilpolitische Aktivitäten nur dann eine relevante Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinn von Art. 3 AsylG durch die sri-lankischen Behörden zu begründen vermögen, wenn diese der betroffenen Person infolge ihres Engagements im Ausland einen überzeugten Aktivismus mit dem Ziel der Wiederbelebung des tamilischen Separatismus zuschreiben. Dass sich eine Person in besonderem Masse exilpolitisch exponiert, ist dafür zwar nicht erforderlich. Angesichts des gut aufgestellten Nachrichtendienstes ist aber davon auszugehen, dass die sri-lankischen Behörden blosse "Mitläufer" von Massenveranstaltungen als solche identifizieren können und diese in Sri Lanka mithin nicht als Gefahr wahrgenommen werden (vgl. Referenzurteil des BVGer E-1866/2015 E. 8.5.4).”
“Mit Blick auf das geltend gemachte exilpolitische Engagement ist Folgendes festzustellen: Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-gerichts vermögen exilpolitische Aktivitäten im Kontext Sri Lanka dann eine relevante Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen, wenn der betroffenen Person seitens der sri-lankischen Behörden ein überzeugter Aktivismus mit dem Ziel der Wiederbelebung des tamilischen Separatismus zugeschrieben wird. Dass sich eine Person in besonderem Masse exilpolitisch exponiert, ist dafür nicht erforderlich. Hingegen ist angesichts des gut aufgestellten Nachrichtendienstes Sri Lankas davon auszugehen, dass die sri-lankischen Behörden blosse «Mitläufer» von Massenveranstaltungen als solche identifizieren können und diese in Sri Lanka mithin nicht als Gefahr wahrgenommen werden. Inwiefern eine exilpolitisch tätige Person bei einer Rückkehr nach Sri Lanka schliesslich eine begründete Furcht vor asylrelevanter Verfolgung hat, ist ebenfalls im Einzelfall anhand der von ihr glaubhaft zu machenden relevanten Umstände zu erörtern. Neben der Teilnahme an regimekritischen Demonstrationen und Versammlungen und der Mitwirkung bei regimekritischen Publikationen ist bei den exilpolitischen Aktivitäten auch an die Verbindung zu einer von der sri-lankischen Regierung verbotenen exilpolitischen Organisation zu denken.”
“Dabei handelt es sich um das Vorhandensein einer tatsächlichen oder vermeintlichen, aktuellen oder vergangenen Verbindung zu den LTTE, um Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen und um Vorliegen früherer Verhaftungen durch die sri-lankischen Behörden, üblicherweise im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder auch bloss vermuteten Verbindung zu den LTTE (sog. stark risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.1 - 8.4.3). Einem gesteigerten Risiko, genau befragt und überprüft zu werden, unterliegen ausserdem Personen, die ohne die erforderlichen Identitätspapiere nach Sri Lanka einreisen wollen, die zwangsweise nach Sri Lanka zurückgeführt werden oder die über die Internationale Organisation für Migration (IOM) nach Sri Lanka zurückkehren, sowie Personen mit gut sichtbaren Narben (sog. schwach risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.4 und 8.4.5). Das Gericht wägt im Einzelfall ab, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine asylrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Dabei zieht es in Betracht, dass insbesondere jene Rückkehrenden eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG haben, denen seitens der sri-lankischen Behörden zugeschrieben wird, dass sie bestrebt seien, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen (vgl. a.a.O., E. 8.5.1). An dieser Einschätzung vermag auch die aktuelle - als volatil zu bezeichnende - Lage in Sri Lanka nichts zu ändern. Das Bundesverwaltungsgericht ist sich der Veränderungen in Sri Lanka bewusst, beobachtet die Entwicklungen aufmerksam und berücksichtigt diese bei seiner Entscheidfindung. Es gibt allerdings zum heutigen Zeitpunkt keinen Grund zur Annahme, dass in Sri Lanka ganze Bevölkerungsgruppen kollektiv einer Verfolgungsgefahr ausgesetzt wären, gleichzeitig kann aber auch nicht von einer Verbesserung der Situation ausgegangen werden, so dass eine Prüfung im Einzelfall erfolgen muss.”
La seule existence de dispositions pénales ou de lois formulées de manière générale visant certains comportements (p. ex. actes homosexuels, apostasie) ne suffit pas, en soi, à conférer le statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Pour qu'il y ait persécution étatique, il faut au contraire des indices concrets ou des actes de persécution effectifs dirigés contre la personne concernée; ce n'est que lorsque des poursuites pénales effectives ou des mesures répressives étatiques comparables menacent ou ont eu lieu que cela peut revêtir une pertinence au regard de l'art. 3 LAsi.
“Die Vorinstanz führte zutreffend aus, dass die algerischen Behörden homosexuelle Männer nicht per se zu verfolgen versuchen, selbst wenn ihnen homosexuelle Handlungen bekannt würden. Dies gilt gleichermassen für LGBTI-Personen, die offen mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen (vgl. Urteile des BVGer D-311/2024 vom 25. Januar 2024 E. 5.3.4, D-5162/2020 vom 17. März 2022 E. 7.3). Das Bestehen eines Straftatbestandes gegen homosexuelle Handlungen kann nicht als Massnahme betrachtet werden, die für Betroffene einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG gleichkommt. Anders verhielte es sich allenfalls, wenn tatsächlich eine Strafverfolgung wegen homosexueller Handlungen als solche erfolgt wäre. Indessen hat der Beschwerdeführer in casu weder geltend gemacht, dass seine Homosexualität je zu einer Anzeige beziehungsweise behördlichen oder strafrechtlichen Verfolgungsmassnahmen gegen ihn geführt habe, noch ergeben sich aus den Akten solche Anhaltspunkte. Dies obschon er seine Homosexualität nach eigenem Bekunden in Algerien mehrere Jahre ausgelebt und mit einem Mann namens H._______ sowie einem anderen Mann je eine einjährige feste Beziehung geführt hat (vgl. act. 42, F21, F50-53).”
“Ergänzend festzuhalten ist, dass entgegen den diesbezüglich geäusserten Befürchtungen in der Beschwerde auch nicht davon auszugehen ist, dem Beschwerdeführer drohe Repressionen von staatlicher Seite. Zwar sind homosexuelle Handlungen in Algerien strafbar (Art. 338 und 333 code pénal algérien). Rechtsvorschriften, nach denen homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt sind, sind jedoch noch nicht als Massnahme zu betrachten, die für Betroffene einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG gleichkommen würde. Anders würde es sich verhalten, wenn tatsächlich eine Strafverfolgung wegen homosexueller Handlungen erfolgen würde. Die Rechtsprechung geht jedoch davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Homosexualität in Algerien im Falle deren Entdeckung zu Sanktionen von staatlicher Seite führt, gering ist (vgl. die Urteile des BVGer D-311/2024 vom 25. Januar 2024 E. 5.3.4 f., E-602/2021 vom 6. März 2023 E. 6.4, D-5162/2020 vom 17. März 2022 E. 7.3). Der Beschwerdeführer selbst hat im Verlaufe seines Asylverfahrens im Übrigen nicht geltend gemacht, dass seine (angebliche) Homosexualität jemals zu einer Anzeige beziehungsweise behördlichen oder strafrechtlichen Verfolgungsmassnahmen gegen ihn geführt habe, dies obwohl er in der Vergangenheit (angeblich) homo-sexuelle Beziehung zu Männer gepflegt haben will, die zumindest den Leuten im Quartier und den Jugendlichen, mit denen er zur Schule gegangen sei, bekannt gewesen sein sollen (vgl. SEM-act. [...]-58/9 F35).”
“Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf.”
Référence : LAsi art. 3 n. 434 Pour certains motifs de protection (p. ex. l'orientation sexuelle, le prétendu danger d'un nouveau trafic de personnes — «retrafficking»), la jurisprudence exige un niveau de preuve/de plausibilité plus élevé : la seule provenance d'un État à risque ne suffit pas ; il faut démontrer, pour la situation individuelle concrète, qu'une persécution ou un autre préjudice grave au sens de l'art. 3 LAsi est personnellement probable. Un risque purement hypothétique ou d'ordre général ne suffit pas ; en cas de prétendu «retrafficking», des indices sont également nécessaires pour établir qu'un nouvel assujettissement par des trafiquants, motivés par des raisons pertinentes, est à prévoir.
“3 En l'espèce, les allégations du recourant sur les violences subies ainsi que sur les circonstances de son départ n'ont pas été jugées crédibles au regard des défauts de son récit et de l'absence de preuves convaincantes. Il ne peut ainsi être tenu pour établi qu'il serait aujourd'hui identifiable comme homosexuel au Cameroun. Aucun élément objectif ne permet de penser que son orientation sexuelle serait connue des autorités, ni qu'une quelconque mesure de surveillance ou de poursuite aurait été engagée à son encontre pour ce motif. Par ailleurs, l'intéressé lui-même ne rapporte aucune atteinte majeure entre 2018 et 2022, période pendant laquelle il aurait poursuivi une vie relativement stable, ce qui ne cadre pas avec l'image d'un environnement social et familial profondément hostile. Il n'a pas été rendu vraisemblable que son engagement associatif en Suisse, documenté par le biais de diverses attestations, ait eu une quelconque visibilité internationale ou que des tiers au pays auraient pu en avoir connaissance. 5.4.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. Les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable (cf. consid. 3.3) ne sont non plus pas réunies. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.”
“Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance de l'homosexualité de l'intéressé, il s'agit d'examiner si le recourant a subi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ du Cameroun. 3.2 3.2.1 Le Tribunal ne méconnaît pas la situation des homosexuels dans le pays d'origine du recourant (cf. notamment UK Home Office Country Policy and Information Note Cameroon : Sexual orientation and gender identity or expression, février 2020, https://www.justice.gov/eoir/page/file/ 1249766/dl?inline=, consulté le 10 février 2024). Il ne suffit cependant pas pour un requérant d'asile provenant de ce pays d'affirmer qu'il est homosexuel pour rendre plausible un risque de persécution. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable un tel risque dans sa situation personnelle, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas pour les raisons exposées ci-dessous. 3.2.2 En effet, afin d'illustrer les problèmes rencontrés au Cameroun en raison de son homosexualité, l'intéressé a fait état de deux événements, qui n'apparaissent pas vraisemblables. D'abord, en 2005, un ami (...), qui avait aussi l'habitude d'entretenir des relations homosexuelles, aurait surpris l'intéressé alors qu'il était dans un champ avec un autre ami, prénommé (.”
“_______ ne permet pas à lui seul de rendre ses déclarations vraisemblables s'agissant des évènements ayant conduit à son départ de Guinée, étant tout de même relevé à cet égard que la recourante a refusé de collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Quant à la crainte de l'intéressée d'être retrouvée dans son pays par la femme qui aurait exploité sa force de travail à G._______ et d'être à nouveau contrainte à travailler, elle n'apparaît pas fondée. En effet, aucun élément concret ne permet de retenir que cette personne puisse être en mesure de la retrouver dans son pays d'origine. D'ailleurs, ce n'est qu'au stade du recours que l'intéressée a précisé qu'il s'agissait d'une compatriote, ayant jusqu'alors seulement indiqué qu'il s'agissait d'une femme noire (cf. p-v de l'audition du 12 mai 2021, Q180 ; entretien Dublin du 23 mars 2021). Quant à la possible appartenance de cette personne à un réseau international de traite d'êtres humains, elle apparaît très hypothétique et ne peut fonder à elle seule une crainte fondée de persécution future. En tout état de cause, il est rappelé que le risque de « retrafficking » ne constitue pas, en règle générale, un motif relevant de l'art. 3 LAsi, leurs auteurs opérant à des fins criminelles d'enrichissement et n'agissant pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de cette disposition (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4826/2021 du 5 janvier 2022, p. 7). 5.5.7 Enfin, la crainte alléguée par la recourante de subir des préjudices de la part de membres de sa famille, en raison de sa naissance hors mariage, de son surpoids ou encore de sa situation de femme célibataire ne permet pas de conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, faute d'intensité suffisante. Quant à sa crainte de devoir se marier contre sa volonté, elle demeure très hypothétique compte tenu de l'invraisemblance de ses dires quant à une tentative de mariage forcé passé. A noter que l'intéressée est désormais âgée de 3(...) ans. 5.6 Au regard de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de la recourante sont plus importants que ceux plaidant en sa faveur. C'est partant à bon droit que le SEM a considéré que ses propos ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 433 La reconnaissance d'inconvénients sérieux exige des éléments concrets et objectivement décelables qui permettent de conclure que de tels inconvénients surviendront, avec une forte probabilité, dans un avenir prévisible. L'examen comporte un élément objectif (indices concrets) et un élément subjectif ; le danger doit, selon une appréciation objectivée, susciter la crainte chez des personnes placées dans la même situation et être imminent avec une probabilité élevée ou appréciable.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach Lehre und Praxis ist für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft erforderlich, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss. Die Nachteile müssen der asylsuchenden Person gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive drohen oder zugefügt worden sein. Weiter ist massgeblich, ob die geltend gemachte Gefährdungslage noch aktuell ist (vgl. BVGE 2008/12 E. 5., 2010/57 E. 2). Die Aktualität der Verfolgung beinhaltet ein objektives und ein subjektives Element. Ob eine begründete Furcht vor künftiger (weiterer) Verfolgung vorliegt, ist aufgrund einer objektivierten Betrachtungsweise zu beurteilen. Es müssen hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in der gleichen Lage Furcht vor Verfolgung hervorrufen würden. Für die Beurteilung der objektiv begründeten Furcht ist also entscheidend, ob die Umstände, welche zur Flucht geführt haben auch im Entscheidzeitpunkt noch vorliegen.”
“1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass nicht mit der notwendigen hohen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei in naher Zukunft aus flüchtlingsrechtlich relevanten Gründen ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt wäre. Die Vorinstanz hat die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers zu Recht verneint und das Asylgesuch ebenfalls zu Recht abgelehnt.”
LAsi art. 3 n. 432 Il convient de tenir compte des motifs d'asile spécifiques aux femmes.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
En cas de fuite ultérieure (p. ex. fuite de la République), il convient d'examiner si les sanctions infligées par l'État d'origine en raison du départ non autorisé (ou du comportement après le départ) constituent, eu égard à leur intensité et à leur motivation politique, des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Si tel est le cas, la personne concernée est admise provisoirement en tant que réfugié; l'asile n'est pas accordé aux personnes dont la fuite ultérieure repose sur des motifs subjectifs.
“Als subjektive Nachfluchtgründe gelten insbesondere illegales Verlassen des Heimatlandes (sog. Republikflucht), Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland oder aus Sicht der heimatlichen Behörden unerwünschte exilpolitische Betätigungen, wenn sie die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Durch Republikflucht zum Flüchtling wird, wer sich aufgrund der unerlaubten Ausreise mit Sanktionen seines Heimatlandes konfrontiert sieht, die bezüglich ihrer Intensität und der politischen Motivation des betreffenden Staats ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen.”
“Als subjektive Nachfluchtgründe gelten insbesondere illegales Verlassen des Heimatlandes (sog. Republikflucht), Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland oder aus Sicht der heimatlichen Behörden unerwünschte exilpolitische Betätigungen, wenn sie die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1 sowie Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 1 E. 6.1 und EMARK 2000 Nr. 16 E. 5a, jeweils m.w.N.). Durch Republikflucht zum Flüchtling wird, wer sich aufgrund der unerlaubten Ausreise mit Sanktionen seines Heimatlandes konfrontiert sieht, die bezüglich ihrer Intensität und der politischen Motivation des Staates ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen.”
“Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinn von Art. 3 AsylG wurden. Personen mit solchen subjektiven Nachfluchtgründen werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Massgebend ist in diesem Zusammenhang praxisgemäss, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung gemäss Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei bleiben die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht relevant (Art. 3 und 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1; 2009/28 E. 7.1).”
Citation : LAsi art. 3 n. 430 Des menaces verbales isolées, ponctuelles ou indirectes, ainsi que des incidents sporadiques (p. ex. au travail ou à l'école) ne sont, en règle générale, pas qualifiés de «préjudices sérieux» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, dès lors qu'ils ne s'accompagnent pas de conséquences concrètes ni d'une mise en danger concrète de l'intégrité physique, de la vie ou de la liberté.
“Zudem können die bisher erlittenen Massnahmen nicht als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG qualifiziert werden; denn die Beschwerdeführerin wurde den Akten zufolge lediglich von einem in den Drogenhandel an ihrer Schule involvierten Studenten indirekt und mutmasslich im Affekt verbal bedroht (vgl. dazu die auf einem Speicherstick befindlichen WhatsApp-Chatverläufe und Audiodateien; A31). Aus den eingereichten elektronischen Dateien ist zudem ersichtlich, dass der Beschwerdeführerin das Foto mit der Waffe entgegen ihrer Aussage in der Anhörung nicht von diesem Studenten zugeschickt worden ist, sondern dass eine ihrer Studentinnen es an sie weitergeleitet hat. Zu weiteren konkreten Vorfällen ist es nicht gekommen. Die Beschwerdeführerin hat insbesondere auch nicht geltend gemacht, dass sie nach dem Wechsel an eine andere Schule ungefähr Ende Februar/Anfang März (...) (vgl. A20 F26) weiteren Verfolgungshandlungen ausgesetzt war.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz habe eine flüchtlingsrechtlich relevante Reflexverfolgung aufgrund der Desertion ihres Bruders 2 im Zeitpunkt der Ausreise zu Unrecht verneint. Die Vorinstanz hat zu Recht festgestellt, dass sie bis zu ihrer Ausreise aus ihrem Heimatstaat weder eine konkrete persönliche Bedrohung durch die Hisbollah noch eine sonstige Verfolgung geltend gemacht hat. Sie verneinte, im Libanon Probleme mit den Behörden gehabt zu haben (vgl. A14/13 F 77). Die einmalige Bedrohung am Arbeitsplatz stellt keine ernsthaften Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG dar, da weder Leib und Leben noch die Freiheit der Beschwerdeführerin konkret gefährdet wurden. Nachdem im gleichentags ergehenden Urteil E-5511/2020 ihrer Eltern festgestellt wird, dass die Vorinstanz betreffend ihren Vater richtigerweise die Vorkommnisse von 2013 bis Mai 2018 als nicht asylrelevant und seine Entführung und Bedrohung durch die Hisbollah als unglaubhaft eingestuft hat, ist eine Reflexverfolgung der Beschwerdeführerin zu verneinen. Um Wiederholungen zu vermeiden, kann auf die Erwägungen im entsprechenden Urteil verwiesen werden (vgl. a.a.O. E. 7). Die Ausführungen in der Beschwerde und die eingereichten Beweismittel führen zu keiner anderen Betrachtungsweise, zumal sie im Wesentlichen identisch mit jenen im Verfahren E-5511/2020 sind. Die Verfolgungsvorbringen der Beschwerdeführerin betreffend die Zeit vor der Ausreise aus dem Libanon halten somit weder dem Anspruch an die Glaubhaftigkeit stand, noch sind sie als flüchtlingsrechtlich relevant im Sinne von Art. 3 AsylG zu qualifizieren.”
“Selbst wenn bei Bekanntwerden der Konversion zum christlichen Glauben mit Diskriminierungen seitens der marokkanischen Gesellschaft gerechnet werden muss, erreicht diese nicht die in Art. 3 AsylG geforderte Intensität (vgl. zur Situation der Christinnen und Christen und insb. marokkanischer Konvertiten die Urteile des BVGer D-7203/2014 vom 7. Dezember 2017 E. 6.2.3 und E. 6.5 sowie D-6608/2017 vom 18. Dezember 2017 E. 5.2 sowie auch das Urteil des Oberveraltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen 1 A 4920/18.A vom 2. Juli 2019). Weiter stellte die Vorinstanz zu Recht fest, dass der Beschwerdeführer nicht behauptet hat, in seinem Heimatland von den marokkanischen Behörden aufgrund seiner Homo- respektive Bisexualität irgendwelche Behelligungen oder Nachteile erlitten zu haben (A16 F61). Überdies ist vollumfänglich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen, wonach in Marokko grundsätzlich nicht mit asylrelevanter Verfolgung aufgrund des Bekanntwerdens einer homosexuellen Orientierung zu rechnen ist. Auch der soziale Druck, welchem homosexuelle Personen dort unter Umständen ausgesetzt sind, vermag grundsätzlich nicht die von Art. 3 Abs. 2 AsylG geforderte Intensität zu erreichen; mithin ist auch ein unerträglicher psychischer Druck, welchem der Beschwerdeführer nur durch Verlassen seines Heimatstaates hätte entkommen können, zu verneinen (vgl. Urteile des BVGer D-4062/2020 vom 10. Februar 2021 E. 5.5; D-3969/2018 vom 26. August 2019 E. 5.2). Der Beschwerdeführer vermag dieser Einschätzung in der Beschwerde nichts entgegenzusetzen. Schliesslich gab er in der Anhörung selber an, er habe bei einer Rückkehr nach Marokko "nichts Spezielles" zu befürchten (A16 F66).”
“Soweit der Beschwerdeführer auf Vorfälle in den Jahren (...) (Störung der Neujahrsfeier durch die Polizei) sowie (...) (Untersuchungshaft) verweist, ist festzustellen, dass seine Teilnahme am Neujahrsfest im Jahr (...) zu keiner individuellen Verfolgung geführt hat. Die Untersuchungshaft im Jahr (...) dauerte sodann lediglich zwei Tage, und das angeblich damals gegen ihn eingeleitete Strafverfahren wurde offenbar in der Folge eingestellt. Diese Ereignisse können mangels genügender Intensität nicht als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG qualifiziert werden. Zudem besteht offensichtlich kein zeitlicher und sachlicher Zusammenhang zur Ausreise, welche erst im November (...) erfolgte. Inwiefern sich die Absetzung des Gemeindepräsidenten von B._______ im November (...) negativ auf den Beschwerdeführer ausgewirkt haben soll, ist sodann nicht ersichtlich, zumal der Beschwerdeführer, wie erwähnt, erst im November (...) ausreiste und bereits ab März (...) ein neuer (regierungskritischer, kommunistischer und alevitischer) Bürgermeister gewählt worden war. Im Weiteren vermögen auch die angeblich erlittenen ständigen Kontrollen und Schikanen durch die Polizei ab Juni (...) das Kriterium des ernsthaften Nachteils nicht zu erfüllen. Demnach ist die Asylrelevanz dieser Vorbringen zu verneinen.”
“Die von der Beschwerdeführerin im Heimatland angeblich erlittenen Behelligungen durch Sicherheitskräfte anlässlich einer Kundgebung gegen die Verhaftung des Bürgermeisters im Jahr (...) (Tätlichkeiten, Drohungen, Registrierung der Personalien) sowie an der Beerdigung eines «Guerilleros» ungefähr im Juni (...) (Beschimpfungen und Drohungen) erscheinen aufgrund ihrer Schilderungen nicht intensiv genug, um als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG qualifiziert zu werden. Die Beschwerdeführerin nannte dementsprechend auch nicht diese selbst erlebten Vorfälle als Grund für ihre Ausreise aus der Türkei, sondern erklärte mehrfach, sie sei wegen der Verfolgung ihres Ehemannes ausgereist (vgl. A8 S. 9, A22 F3, F17).”
La seule pendance de procédures d'enquête du Ministère public n'entraîne généralement pas, en soi, une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Ce qui est décisif, en revanche, est de savoir s'il y a, avec une probabilité prépondérante, ouverture d'une procédure judiciaire, prononcé d'une condamnation pour un motif pertinent au regard du droit des réfugiés et l'imposition d'une sanction correspondant au concept de protection visé à l'art. 3 al. 2 LAsi. Il convient notamment de tenir compte, en pratique, des classements fréquents et des taux de condamnation comparativement faibles, de sorte que la seule pendance est souvent insuffisante.
“La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 3.4 3.4.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 3.4.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 3.4.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo se, cumulativamente, il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, la persona imputata verrà condannata con probabilità preponderante e in un prossimo futuro, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e, infine, la stessa comporta una pena d'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). In proposito, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al Presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. ibidem consid.”
“Gemäss Einschätzung des Gerichts lässt sich alleine aus der Hängigkeit staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren in der Türkei wegen Präsidentenbeleidigung (Art. 299 TCK) oder wegen Propaganda für eine terroristische Organisation (Art. 7 Abs. 2 ATG) - auch kombiniert - keine begründete Furcht vor Verfolgungsmassnahmen gemäss Art. 3 AsylG ableiten (vgl. Referenzurteil E-4103/2024 a.a.O. E. 8). Derzeit ist völlig offen, ob das zuständige Gericht eine allfällige Anklage gegen den Beschwerdeführer als begründet erachten und ein Gerichtsverfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnet würde, ob er in der Folge (aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven) zu einer Strafe (flüchtlingsrechtlich relevanter Intensität) verurteilt würde und ob ein solches Urteil vor den türkischen Rechtsmittelinstanzen bestehen könnte.”
“In der angefochtenen Verfügung kommt die Vorinstanz zum Schluss, die Vorbringen der Beschwerdeführerin hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Die Beschwerdeführerin habe bei einer Rückkehr in die Türkei wegen des geltend gemachten Strafverfahrens nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu befürchten. Die eingereichten Beweismittel - auf deren Authentizitätsprüfung verzichtet werden könne, da sie bekanntermassen leicht fälschbar oder käuflich erwerbbar seien, und daher nur einen geringen Beweiswert aufweisen würden - würden zeigen, dass zwar ein staatsanwaltliches Ermittlungs-/Untersuchungsverfahren, indessen (noch) kein Gerichtsverfahren eröffnet worden sei. Da in der Türkei solche Verfahren oft in teils hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt würden, sei es zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob die Ermittlungen vorliegend in absehbarer Zeit überhaupt zur Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder späteren Verurteilung der Beschwerdeführerin aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führen werden. Ebenso sei bei einer Rückkehr die Anordnung einer Untersuchungshaft wenig wahrscheinlich, da es sich bei den ihr vorgeworfenen Delikten nicht um solche handle, bei denen das Vorliegen eines Haftgrundes nach der türkischen Strafprozessordnung generell bejaht werden könne.”
“Das Risiko des Beschwerdeführers, bei der Einreise in die Türkei festgenommen zu werden, sei als gering einzuschätzen, da sich den Akten betreffend die gegen ihn eingeleiteten Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung gemäss Art. 299 TCK und Beleidigung von Amtsträgern gemäss Art. 125 TCK keine Hinweise dafür entnehmen lassen würden, dass die türkischen Strafverfolgungsbehörden einen Festnahme- beziehungsweise Haftbefehl gegen ihn erlassen hätten. In der Türkei würden Ermittlungsverfahren wegen dieser Straftatbestände in teils hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt. Da der Beschwerdeführer strafrechtlich nicht vorbelastet sei und kein relevantes politisches Profil aufweise, sei für ihn die Wahrscheinlichkeit gering, im Falle einer zum heutigen Zeitpunkt noch keineswegs absehbaren Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt zu werden. Allfällige mit einer bedingten Freiheitsstrafe oder einem Aufschub der Verkündung des Urteils angeordnete Bewäh-rungsauflagen wären als flüchtlingsrechtlich nicht relevant einzustufen, da sie der von Art. 3 AsylG geforderten Intensität an Verfolgungsmassnahmen nicht zu genügen vermöchten. Sollte doch eine unbedingte Freiheitsstrafe gegen ihn verhängt werden, müsste er diese aufgrund der türkischen Strafvollzugsgesetzgebung und -praxis sehr wahrscheinlich nicht in Haft verbüssen.”
“) août 2022, munis de leurs passeports et d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, que toujours en août 2022, peu après son arrivée en Suisse, le recourant aurait commencé à publier du contenu critique envers l'Etat et le président turc sur les réseaux sociaux, qu'une procédure pénale pour insulte au président aurait été ouverte à son encontre, lui faisant craindre une arrestation en cas de retour, qu'en 2023, il aurait appris que les forces de l'ordre se rendaient régulièrement dans son village d'origine afin de se renseigner à son sujet, que craignant de faire l'objet d'une procédure Dublin, les intéressés auraient attendu huit mois après leur arrivée en Suisse avant de déposer une demande d'asile, le 6 avril 2023, qu'à l'appui de celle-ci, ils ont déposé leurs passeports ainsi que leurs cartes d'identité, que le recourant a en outre produit, sous forme de copie et en langue turque (parfois accompagnés de traductions), plusieurs documents judiciaires établis entre septembre 2022 et février 2023, à savoir un rapport d'enquête, une demande d'émission d'un mandat d'amener du (...) 2022, une décision d'émission d'un mandat d'amener ainsi qu'un mandat d'amener du (...) 2022, des procès-verbaux de la police et rapport de transmission établis par le parquet de E._______ le (...) 2022, plusieurs procès-verbaux d'audience ainsi qu'un p-v de perquisition à son domicile, un document émis par le parquet de G._______ le (...) 2022, un extrait du casier judiciaire et un acte d'accusation du parquet de E._______ du (...) 2023, ainsi qu'une décision d'entrée en matière du Tribunal de E._______ du (...) 2023, que, de son côté, la recourante n'a pas fait valoir de motifs personnels pour elle ou son enfant, que dans sa décision du 29 novembre 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi des intéressés en Turquie, qu'il a précisé que les préjudices invoqués par le recourant ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, que le comportement qu'il avait adopté en voyageant pendant plusieurs mois en Turquie avant de quitter le pays légalement, puis en demandant l'asile en Suisse huit mois après son arrivée, ne correspondait pas à celui d'une personne se sentant menacée, que l'autorité inférieure a également retenu que le mandat d'amener émis à l'encontre de l'intéressé n'établissait pas qu'il serait arrêté à son retour, ce document mentionnant qu'il devait être libéré après avoir été interrogé, qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir avec une haute probabilité qu'il serait condamné à une peine d'emprisonnement ferme (absence de condamnation antérieure et de profil politique particulier, pas officiellement membre d'un parti politique), une éventuelle condamnation conditionnelle ou un report du prononcé du jugement ne constituant pas une mesure suffisante pour être pertinente au sens de l'art.”
Des interventions répétées, de courte durée ou sporadiques (p. ex. contrôles d'identité, courtes privations de liberté, visites policières sporadiques) n'atteignent généralement pas, en l'absence d'une intensité suffisante, le seuil de protection au titre de l'art. 3 LAsi.
“3), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'appréciation du SEM quant au défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile invoqués par les recourants doit être confirmée, qu'en effet, les prétendues atteintes réitérées de courte durée à la liberté subies par le recourant entre 2014 et son départ du pays, le (...) 2022, dans le cadre de contrôles d'identité et de la garde-à-vue d'une nuit du (...) 2022 ne sont pas constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, faute de revêtir une intensité suffisante, que leurs allégations sur la perquisition de leur domicile en leur absence le (...) 2022 dans le but d'introduire une procédure pénale à l'encontre du recourant ne sont pas non plus décisives au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, lors de ses auditions, celui-ci a nié avoir été actif sur le plan politique en Turquie et avoir possédé des documents ou autres effets personnels compromettants à son domicile, qu'il a surtout nié l'ouverture d'une procédure pénale ensuite de cette perquisition (cf. pce 49 et pce 58 rép. 61), que les recourants ont fourni un récit divergent quant à la date de l'interrogatoire par la police du père et de (...) frères du recourant sur le lieu de séjour de ce dernier (selon les allégations tardives et incohérentes de la recourante, le lendemain de la perquisition, soit le [...] 2022 [cf. pce 54 rép. 56 à 59] ; selon celles du recourant, le [...] 2024 [cf. pce 58 rép. 5]), que leurs allégations à ce sujet ne sont dès lors pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en tout état de cause, elles ne sont pas décisives, qu'en effet, les évènements invoqués par les recourants comme étant à l'origine des mesures chicanières prises par la police turque à l'encontre du recourant, à savoir sa participation en 2014 aux obsèques de son cousin et la publication sur son compte (.”
“Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.). Il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes. Cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.). 5.2.2 En l'occurrence, il n'apparaît pas que les discriminations que la recourante aurait personnellement subies durant sa scolarité et ses études, à l'instar de ses coreligionnaires kurdes, ni les attaques verbales dont elle aurait été la victime de la part d'ultra-nationalistes aient été d'une intensité telle à constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 La recourante a également allégué qu'en raison de ses prises de paroles avec ses camarades de lycée, la police s'était renseignée à leur sujet. Par ailleurs, après la tenue d'une conférence de presse organisée en (...), des policiers l'auraient entendue dans le bureau du proviseur. Enfin, après la création du club d'idées C._______ en (...), la police serait intervenue auprès des parents des élèves, afin de les inciter à faire plus attention à leurs enfants. Force est cependant de constater que ces opérations de police, faute d'intensité suffisante, ne constituent pas non plus des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il y a lieu de relever que la seule action directe de la police envers la recourante, à savoir son interrogatoire en (...), ne s'est pas déroulée dans un poste de police, mais dans le bureau du proviseur du lycée. Elle n'a en outre pas été brutalisée à cette occasion (cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre 2019, Q. 54). Enfin, tant cet acte unique que les autres interventions de la police, qui concernaient également ses camarades, sont restés sans suite.”
“Soweit der Beschwerdeführer seine Furcht wiederholt, er sei bei einer Rückkehr schwerwiegenden Sicherheitsrisiken ausgesetzt, er könne nur in der Schweiz sicher leben, hat das SEM zutreffend festgehalten, dass den Vorbringen des Beschwerdeführers kein Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zugrunde liegt. Unbesehen davon teilt das Bundesverwaltungsgericht auch die Auffassung des SEM, dass es sich bei den geltend gemachten Vorfällen nicht um ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG handelt, selbst wenn die angeblichen Schläge durch den Onkel und der angeblich ausgeübte Druck für den Beschwerdeführer zuweilen eine belastende Situation dargestellt haben mögen. So ist den Akten nicht zu entnehmen, dass der Onkel dem Beschwerdeführer bedingungslos nach dem Leben getrachtet hätte oder dies bei einer Rückkehr tun würde. Immerhin hat der Onkel - auch wenn möglicherweise auf Druck des Stammes - mit formeller Erklärung gegenüber den Strafbehörden dem Beschwerdeführer vergeben und so dazu beigetragen, dass der Beschwerdeführer nach der Inbrandsetzung des Fahrzeuges ohne Schuldspruch aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Auch erfolgten die angeblichen Schläge des Onkels offenbar bewusst an Orten, wo viele Menschen anwesend waren (vgl. SEM act. 1379172-23 F50). Daraus ist zu schliessen, dass das Ziel des Onkels eine Beleidigung des Beschwerdeführers und nicht eine ernsthafte körperliche Verletzung gewesen ist. Der Beschwerdeführer vermochte denn auch keine schwerwiegenden Verletzungen aus den Misshandlungen des Onkels darzulegen.”
“_______, préfecture de la province du même nom, qu'elle aurait perdu son père biologique dans un accident de la route durant son enfance, qu'après le remariage de sa mère en 2013, elle aurait bénéficié d'un nouveau cadre familial, au sein duquel son beau-père aurait pris une place active dans son quotidien, qu'à l'instar de ses proches, elle aurait fréquemment subi des discriminations de la part de policiers et de commerçants en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, qu'elle aurait, en outre, été témoin de descentes répétées des forces de l'ordre au domicile familial, destinées à exercer des pressions sur son beau-père et sa mère, soupçonnés de liens avec une organisation terroriste, qu'à l'âge de onze ans, elle aurait assisté à une intervention policière particulièrement marquante, au cours de laquelle des agents auraient braqué une arme sur sa mère et piétiné son beau-père, qu'à quatorze ou quinze ans, alors qu'elle se rendait à l'école pour chercher sa soeur, elle aurait été suivie par un inconnu, probablement un policier, ce qui aurait renforcé son sentiment d'insécurité, qu'elle aurait bénéficié d'un suivi psychologique ponctuel durant son adolescence, en raison des pressions subies par sa famille et l'impact émotionnel de la détention temporaire de son beau-père, qu'elle aurait envisagé de mettre fin à ses jours, la naissance de sa soeur lui permettant toutefois de se relever, qu'en 2022, son beau-père aurait quitté la Turquie afin de déposer une demande d'asile en Suisse, qu'à titre de représailles, sa mère aurait été placée en garde à vue pendant une journée et aurait perdu son emploi, qu'en dépit du départ de son beau-père, les descentes policières au domicile familial auraient continué environ tous les deux mois, que, parallèlement, la recourante aurait reçu des appels téléphoniques, d'abord quotidiennement puis mensuellement, par des interlocuteurs anonymes qui lui auraient demandé des informations concernant son beau-père ainsi que des personnes "au sein du parti", que malgré ses efforts pour changer de numéro, les appels auraient persisté, au point de l'amener à cesser d'utiliser son téléphone vers la fin de l'année 2022, qu'elle n'aurait toutefois jamais été arrêtée ni emmenée au poste de police, qu'en 2023, elle aurait terminé le lycée et mis fin à son suivi psychologique, qu'elle aurait préparé les examens d'entrée à l'université mais aurait finalement renoncé à s'y présenter, estimant n'avoir aucun avenir en Turquie, que suite à l'obtention de l'asile par son beau-père en Suisse, sa mère et ses soeurs mineures auraient été autorisées à le rejoindre dans le cadre d'un regroupement familial, que la recourante, majeure, aurait toutefois été exclue de cette démarche, que pour ne pas être séparée de ses proches, elle aurait gagné la Serbie depuis la Turquie, par voie aérienne, avec son propre passeport, puis entrepris un voyage clandestin en camion avec un passeur, qu'en cas de retour en Turquie, elle craindrait d'être emprisonnée en lieu et place de ses parents, que dans sa décision du 23 octobre 2024, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a notamment considéré que les pressions exercées à son encontre par les autorités de police, à les tenir pour vraisemblables, n'étaient pas d'une intensité telle qu'elle serait empêchée de vivre en Turquie, que si l'intéressée avait certes évoqué divers incidents comme étant les causes de son départ, le facteur déterminant de celui-ci résidait davantage dans le refus de la demande de regroupement familial introduite en sa faveur par son beau-père en Suisse, plutôt que dans des pressions insupportables, que le fait qu'elle ait quitté son pays légalement, munie d'un passeport valable, démontrait en outre qu'elle ne faisait pas l'objet de recherches de la part des autorités turques, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que même en admettant la vraisemblance de ses allégations selon lesquelles elle aurait subi des pressions policières, celles-ci ne revêtent pas une intensité suffisante pour être assimilées à une persécution au sens de la disposition précitée, que bien qu'ayant pu générer un certain stress chez la recourante, ces pressions, limitées à des visites sporadiques (une fois tous les deux mois) et des appels téléphoniques (auxquels elle n'aurait d'ailleurs plus répondu depuis fin 2022) dans le cadre de recherches d'informations sur la personne de son beau-père ayant quitté la Turquie en 2022, n'ont entraîné aucune conséquence grave pour elle, qu'elle n'a en particulier jamais été arrêtée ou placée en garde à vue (cf. pv. d'audition du 14 octobre 2024, R74), qu'elle a du reste pu mener une vie relativement normale, notamment terminer le lycée en 2023 et se préparer à l'examen d'entrée à l'université, malgré un besoin de soutien psychologique au cours de cette période, qu'interrogée sur l'élément déclencheur de son départ, elle a déclaré s'être rendue illégalement en Suisse après s'être vu refuser l'entrée dans ce pays par le biais du regroupement familial (en raison de sa majorité), que partant, elle a visiblement quitté la Turquie non pas par crainte de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile mais parce qu'elle ne souhaitait pas vivre séparée du reste de sa famille, qu'elle l'a d'ailleurs clairement dit lors de son audition (cf.”
Référence : LAsi art. 3 ch. 427 Le refus du service militaire ou la désertion n'entraînent pas automatiquement la qualité de réfugié. Une protection n'est envisageable que si le refus ou la désertion est lié à une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, c'est‑à‑dire si la personne concernée, pour l'un des motifs visés à l'al. 1 (p. ex. opinion politique ou appartenance à un groupe social déterminé), risque, en raison de son refus/de sa désertion, de subir un traitement équivalant à des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“4.5.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; arrêts du Tribunal E-6425/2020 du 15 mars 2024 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 4.5.2 En l'occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités du fait de sa prétendue désertion. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il puisse être perçu par celles-ci comme un opposant au régime. Il n'a de surcroît pas allégué s'être livré à des activités militantes dans son pays (cf. à ce sujet procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt 7.02) ou depuis son arrivée en Suisse.”
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vermag eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein die Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen, sondern nur, wenn damit eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG verbunden ist, mit anderen Worten die betroffene Person aus einem in dieser Norm genannten Grund (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt (BVGE 2015/3 E. 4.3”
“Allein die namentliche Nennung des Beschwerdeführers auf dem genannten Portal vermag in der Folge nichts daran zu ändern, dass das Bundesverwaltungsgericht seine Vorbringen betreffend die behauptete Rekrutierung durch die syrische Armee und den angeblich geleisteten Militärdienst aufgrund der fehlenden Substantiiertheit, Plausibilität und Konsistenz der diesbezüglichen Angaben als nicht glaubhaft gemacht im Sinne von Art. 7 AsylG erachtet. Selbst wenn das Portal als authentisch erachtet wird, vermag der Eintrag nur zu belegen, dass der Beschwerdeführer ab dem Jahr 2013 militärdienstpflichtig war und sich dem Dienst entzogen hat. Zur Würdigung dieses Sachverhalts stellt das Gericht fest, dass im syrischen Länderkontext eine Wehrdienstverweigerung gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur dann Asylrelevanz zu entfalten vermag, wenn damit eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG verbunden ist, mit anderen Worten die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt (vgl. BVGE 2015/3 E. 5.9; bestätigt durch BVGE 2020 VI/4 E. 5.1.1). Vorliegend hat die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Wehrdienstverweigerung im Jahr 2013 - selbst bei Wahrunterstellung der vorgebrachten Rekrutierung im Jahr 2020 - offenbar keine asylrelevanten Konsequenzen nach sich gezogen, mithin weder die Akten noch die Vorbringen des Beschwerdeführers Hinweise darauf enthalten. Der Beschwerdeführer hat - abgesehen von der Wehrdienstverweigerung - keine Gründe vorgetragen, die ihn in den Augen des syrischen Regimes als Gegner erscheinen lassen könnten. In der Folge ist das Vorbringen der Wehrdienstverweigerung für sich genommen nicht als asylrelevant zu bezeichnen.”
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vermag eine allfällige Wehrdienstverweigerung oder Desertion nicht per se die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, sondern nur verbunden mit einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Die betroffene Person muss aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung (Refraktion) oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt (vgl. u.a. Urteile E-5262/2018 vom 19. Dezember 2018 E. 6.1; E-3366/2018 vom 4. Juni 2019 E. 6.3.1; E-2304/2020 vom 15. Mai 2020 E. 6.3). In Bezug auf die spezifische Situation in Syrien erwog das Bundesverwaltungsgericht im Urteil E-2042/2020 vom 11. August 2021 (E. 6), die genannten Voraussetzungen seien im Falle eines syrischen Refraktärs erfüllt, welcher der kurdischen Ethnie angehöre, einer oppositionell aktiven Familie entstamme und bereits in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit der staatlichen syrischen Sicherheitskräfte auf sich gezogen habe (m.H.a. Grundsatzurteil BVGE 2015/3 E. 6.7.3).”
La persécution spécifique aux femmes ou fondée sur le sexe (p. ex. enlèvement et viol en vue d'un mariage forcé) peut constituer un motif d'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsque l'État d'origine n'offre pas de protection effective ou que cette protection n'est pas disponible. Il faut en outre que toutes les autres conditions requises pour la reconnaissance en tant que réfugié soient remplies et que les faits pertinents — notamment l'existence de préjudices sérieux, l'absence de protection étatique ou de refuge interne, ainsi que la preuve ou la crainte fondée d'une persécution future — soient examinés.
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 S'agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.”
“4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 4. 4.1 Le Tribunal ne remet nullement en question les violences conjugales subies par la recourante dans son pays d'origine et les condamne fermement. Cela dit, tel que relevé à juste titre par le SEM, les craintes de préjudices exprimées par l'intéressée ne trouvent pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Reste toutefois à déterminer si la recourante a obtenu une protection de la part des autorités de son pays d'origine contre les menaces proférées à son encontre par son ex-époux et pourra bénéficier d'une telle protection à l'avenir. 4.2 Dans sa jurisprudence, le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires turques sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens.”
“2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4 ; E-748-2020 du 13 septembre 2024 consid. 3.3 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures.”
“31]) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, dès lors que la recourante ne fait pas l'objet d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont elle cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politique (art. 3 al. 1 LAsi). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 1ère phrase LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). Il y a pression psychique insupportable lorsque des personnes sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans le pays concerné (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1). S'agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), la jurisprudence a notamment reconnu, comme motif pertinent, la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine, et que toutes les autres conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies (cf.”
Référence : art. 3 LAsi n. 425 Pour admettre une persécution réflexe au sens de l'art. 3 LAsi, il faut présenter des indices concrets et des éléments factuels qui permettent, de manière objectivement compréhensible, de considérer qu'une persécution frappera les membres de la famille avec une probabilité appréciable et dans un avenir prévisible. De simples affirmations sans éléments à l'appui ne suffisent pas; il incombe en ce sens au demandeur d'asile de fournir les éléments de fait et de les rendre crédibles.
“Die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft setzt voraus, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss. Die Nachteile müssen der betroffenen Person gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive drohen oder zugefügt worden sein. Zudem muss die geltend gemachte Gefährdungslage aktuell sein (vgl. BVGE 2007/31 E. 5.2 f. m.H.). Die familiäre Zugehörigkeit zu einer Person, welche einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt ist, kann zu einer Reflexverfolgung führen. Im Kontext Afghanistan können davon insbesondere Angehörige von ehemaligen Mitgliedern der Sicherheitskräfte betroffen sein (vgl. Urteil des BVGer D-1728/2022 vom 10. Mai 2022 E. 7.4 m.H.). Um eine begründete Furcht vor einer Reflexverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu bejahen, muss ein hinreichender Anlass zur Annahme bestehen, eine solche Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft auch in Bezug auf die Angehörigen verwirklichen. Dabei müssen konkrete Indizien und tatsächliche Anhaltspunkte dargelegt werden, welche die Furcht vor einer real drohenden Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen.”
“Unabhängig von der auffällig unsorgfältigen Arbeitsweise des damaligen Rechtsvertreters (beispielsweise trifft es nicht zu, die Eltern hätten in der Schweiz Asyl erhalten; [...]) vermag der Beschwerdeführer aus den blossen (Gegen-) Behauptungen zum politischen Profil der Mutter und einem angeblichen anhaltenden Verfolgungsinteresse der sri-lankischen Behörde an ihr, nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Um eine begründete Furcht vor einer Reflexverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu bejahen, muss ein begründeter Anlass zur Annahme bestehen, eine solche Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft auch in Bezug auf die Angehörigen verwirklichen. Es müssen konkrete Indizien dargelegt werden, die die Furcht vor einer real drohenden Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. EMARK 1994 Nr. 5; Urteil des BVGer D-4573/2021 vom 22. Februar 2024 E. 8.3 m.w.H.). Zunächst hat die Vorinstanz einen Kausalzusammenhang des damaligen - abgelehnten - Asylgesuchs (1992) der inzwischen in der Schweiz eingebürgerten Mutter mit den Asylvorbringen des Beschwerdeführers zu Recht verneint, zumal sie seit 25 Jahren nicht mehr in Sri Lanka war (vgl. SEM-act. A25/11 F72 f.). Alsdann hat die Mutter selbst angegeben, bei (mutmasslich) vereinzelten exilpolitischen Aktivitäten als blosse Teilnehmerin beteiligt gewesen zu sein (vgl. SEM-act. A25/11 F 77 f.), weshalb nicht von einer herausragenden exilpolitischen Rolle auszugehen ist (vgl. SEM-act.”
“3 con riferimenti); che il rischio di una persecuzione riflessa va valutata a fronte delle circostanze del caso concreto; che le misure di persecuzione non hanno necessariamente lo scopo di ottenere delle informazioni, ma possono anch'essere esercitate nei confronti di persone che si adoperano pubblicamente a favore dei loro parenti oppure attuate come rappresaglie allo scopo di punire tutti i membri di una famiglia per le azioni svolte da un suo membro, sia perché sospettati di condividerne le opinioni o gli scopi di quest'ultimo, sia per intimidirli o mettere a tacere la persona direttamente perseguitata; che, in proposito, incombe al richiedente che si prevale di una persecuzione riflessa l'onere di spiegare i rischi che incorrerebbe a causa delle azioni dei suoi parenti e l'impatto concreto sulla sua situazione personale (cfr. ex pluris sentenza del TAF E-5376/2024 del 6 settembre 2024 consid. 3.4), che, nel caso concreto, le asserite perquisizioni domiciliari che sarebbero avvenute tra il 2016 e il 2024 non sono anzitutto avvalorate da riscontri probatori e, pertanto, si riducono a mere asserzioni di parte, che, ad ogni buon conto, le autorità di polizia hanno perquisito l'abitazione degli insorgenti e interrogato quest'ultimi sulla scomparsa del padre della ricorrente 2, senza tuttavia adottare ulteriori misure di restrizione della loro libertà nonostante le asserite minacce in questo senso (cfr. atti SEM n. 32/11 D38-45, D65; n. 33/11 D37, D45, D47-48); che, inoltre, non è stata avviata alcuna procedura penale nei loro confronti (cfr. atto SEM n. 32/11 D51; n. 33/11 D54); che, pertanto, tali indizi permettono ragionevolmente di escludere l'avvento, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e riferimenti); che, dipoi, i tentativi infruttuosi di estorcere dagli interessati delle valide informazioni sull'ubicazione di I. T. (cfr. atti SEM n. 32/11 D42-43 e D49; n. 33/11 D37), reiterati nell'arco di otto anni, rendono anche fortemente improbabile un interesse attuale e concreto delle autorità turche di perseguitare i ricorrenti a questo scopo; che, infine, gli insorgenti hanno dichiarato di non aver avuto ulteriori problemi con le autorità turche (cfr. atti SEM n. 32/11 D50; n. 33/11 D53), che il timore fondato di persecuzioni va altresì escluso in ragione dell'assenza di un profilo politico, posto che il ricorrente 1 è unicamente simpatizzante del Partito Democratico dei Popoli (Halklarin Demokratik Partisi), senza tuttavia esserne membro, e che la ricorrente 2 non ha mai svolto attività politiche in patria (cfr. atti SEM n. 32/11 D53; n. 33/11 D52), che le pressioni statali addotte dagli interessati non risultano quindi determinanti per la valutazione della qualità di rifugiato; che, infatti, a fronte dell'intensità e della frequenza degli asseriti interventi di polizia, va esclusa una pressione psichica insopportabile (cfr.”
“Die familiäre Zugehörigkeit zu einer Person, welche einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt ist, kann zu einer Reflexverfolgung führen (vgl. Urteile des BVGer E-3520/2014 E. 7.3, D-2161/2021 vom 12. Januar 2022 E. 7.4). Um eine objektiv begründete Furcht vor einer Reflexverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG darzutun, muss glaubhaft gemacht werden, dass begründeter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen konkrete Indizien und tatsächliche Anhaltspunkte dargelegt werden, die die Furcht vor einer konkret drohenden Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen. Eine objektiv begründete Furcht vor künftiger Verfolgung ist mithin zu bejahen, wenn eine Person aufgrund konkreter Indizien mit guten Gründen, das heisst objektiv nachvollziehbar, befürchten muss, dass ihr mit erheblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung droht, und ihr deshalb ein weiterer Verbleib im Heimatstaat nicht zugemutet werden kann (Urteil des BVGer E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.4). Die Vorinstanz hat zu Recht festgestellt, dass für die Beschwerdeführerin aufgrund der an ihren Vater adressierten Drohbriefe aus dem Jahre 2003 keine Reflexverfolgung besteht (Ausreise 2017; fehlender Kausalzusammenhang). Auch vermag die Beschwerdeführerin mit den auf Beschwerdeebene eingereichten Unterlagen ihres Onkels (Brief vom 23.”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in konstanter Praxis davon aus, dass in der Türkei staatliche Repressalien gegen Familienangehörige von politischen Aktivisten angewandt werden, die als sogenannte Reflexverfolgung flüchtlingsrechtlich erheblich im Sinne von Art. 3 AsylG sein können. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Reflexverfolgung zu werden, ist nach der Praxis des Gerichts vor allem dann gegeben, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Diese Wahrscheinlichkeit erhöht sich, wenn ein nicht unbedeutendes politisches Engagement der reflexverfolgten Person für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihr seitens der Behörden unterstellt wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Reflexverfolgung und deren Intensität hängt stark von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-5041/2020, E-5043/2020 vom 3. Mai 2024 E. 5.1.2, m.w.H.). Wie bereits im Urteil D-4435/2022 E. 6.3.1 den Akten zufolge festgestellt, wurde der Sohn der Beschwerdeführerin 1 am 24. April 2017 vom dortigen Gericht für schwere Verbrechen Nr. 2 in Ankara unter anderem wegen Propaganda für eine Terrororganisation zu einer mehrjährigen Haftstrafe erstinstanzlich verurteilt und ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.”
Pour les demandeurs homosexuels, il convient toujours d'effectuer un examen concret et individuel des risques et des mesures de protection ; les dangers généraux ou abstraits, ainsi que les affirmations purement générales, ne suffisent pas à permettre de constater, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, l'existence de risques inacceptables de pression psychologique ou de persécution.
“doc=457220 et consulté en date du 18 février 2025 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; Africaguinée.com, Enquête exclusive : immersion dans l'univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee.com/enquete-exclusive-immersion-dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018, consulté le 18 février 2025). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe en Guinée une persécution collective à l'encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d'en retenir l'existence n'étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l'existence d'une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 3.2.2.2 En l'espèce, l'intéressé ne s'est référé dans son recours qu'à des dangers d'ordre général menaçant les homosexuels en Guinée, sans y faire état, au vu de ce qui précède, d'éléments concrets et avérés susceptibles de lui faire courir un risque. De plus, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d'être interpellé et jugé ou d'être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 3.5). Partant, l'orientation sexuelle du recourant n'est pas de nature à l'exposer à un risque élevé et concret de persécution, fût-ce sous la forme d'une pression psychique insupportable.”
“S'agissant du risque de mauvais traitements dus à l'homosexualité émanant d'acteurs non étatiques, il y a lieu d'examiner si les autorités du pays de destination ont la capacité et la volonté de fournir une protection effective (cf. CourEDH, op. cit., par. 60-62, spéc. 62). Dans le cas de l'espèce, la CourEDH a conclu qu'eu égard à l'examen insuffisant par les juridictions internes à la Suisse des risques de mauvais traitements et de la disponibilité d'une protection étatique contre les mauvais traitements émanant d'acteurs non étatiques, une expulsion de la personne homosexuelle concernée en Gambie, en l'absence d'un nouvel examen de ces questions, emporterait violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, op. cit., par. 63). 2.3.3 Comme le Tribunal a eu l'occasion d'en juger à réitérées reprises, il n'y a pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles au Maroc, ni de retenir que la pression sociale à laquelle celles-ci peuvent être exposées atteint, d'une manière générale, le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi. En l'absence d'une persécution collective à l'encontre de celles-ci, un examen individuel et concret de chaque cas d'espèce doit avoir lieu. Dans ce cadre, le Tribunal a relevé que les actes homosexuels étaient en principe illégaux au Maroc et pouvaient être sanctionnés par une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans, mais que la disposition pénale en cause (soit l'art. 489 du Code pénal marocain, promulgué par la Loi N° 1-59-413 du 26 novembre 1962) était appliquée « de manière pragmatique » par les autorités marocaines. Contrairement aux zones rurales plus conservatrices du Maroc, où prévalait un certain degré d'homophobie au sein de la population locale, la situation dans les grandes villes du pays (notamment Casablanca, Marrakech et Agadir) était plus ouverte et permettait un plus grand degré d'anonymat. Les personnes homosexuelles pouvaient en effet s'y rencontrer dans de nombreux lieux et bars, sans être dérangées par des tiers. Le Tribunal a également relevé que ni des penchants homosexuels ni même une apparence féminine ne justifiaient une arrestation au Maroc.”
Référence : LAsi art. 3 n. 423 Pour l'applicabilité de l'art. 3 al. 3 LAsi, il faut des indices suffisants et concrets que, en raison du refus d'accomplir le service militaire ou de la désertion, des préjudices graves se sont produits ou surviendront avec une probabilité appréciable dans un avenir prévisible. De simples allégations générales, non étayées — notamment celles soulevées pour la première fois dans le recours — ne suffisent pas.
“Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, eine solche hätte sich - im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht und/oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei einem durchschnittlichen Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Gemäss Art. 3 Abs. 3 AsylG sind keine Flüchtlinge Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30).”
“3), et en particulier des moyens de preuve produits (cf. lettre de soutien de l'association Hezkurd datée du 3 mai 2023 ; captures d'écran à partir du profil Instagram du requérant ; clé USB contenant une vidéo de la descente de police lors du match de football [...] ; photos de l'intéressé et de deux autres personnes arborant un maillot aux couleurs du Kurdistan [cf. pièces nos 1/1 à 4/1 de l'index des moyens de preuve] ; rapport de l'OSAR produit sous annexe 2 au recours) que le requérant aurait déployé des activités politiques importantes avant son départ de Turquie ou ultérieurement en Suisse (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi), aptes à le placer dans le collimateur des autorités turques en cas de retour, qu'enfin, la crainte nouvellement alléguée par l'intéressé de devoir éventuellement rejoindre les rangs de l'armée turque, manifestée uniquement au stade du recours, de surcroît en des termes généraux et abstraits (cf. acte de recours, allégué 4, p. 3), au regard du prescrit de l'art. 3 al. 3 LAsi, n'est pas décisive elle non plus, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'il a rejeté sa demande d'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2), wobei eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung nicht genügt, sondern vielmehr konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen müssen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5, 2010/44 E. 3.4). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4).”
“31) als Flüchtling anerkannt. Ihm wurde in der Schweiz Asyl gewährt. Das schliesst das Recht auf Anwesenheit in der Schweiz ein (Art. 2 Abs. 2 AsylG). Die Verfügung ist nicht weiter begründet. Art. 3 Abs. 1 und 2 AsylG umschreibt den Flüchtlingsbegriff. Damit lässt sich die vom Beschwerdeführer behauptete heutige Gefährdungssituation nicht belegen (Urteil 6B_34/2019 vom 5. September 2019 E. 2.4.5). Über die Zeit im Militär wollte er nicht sprechen. Er verweist im Ergebnis lediglich auf seine illegale Ausreise. Irgendwelche individuell-konkret gefährdenden Umstände werden keine dargelegt, geschweige denn substanziiert. Der allgemeine Hinweis, dass er in einer (noch) nicht voraussehbaren Zukunft eine unmenschliche Behandlung erleiden müsste, ist nichts mehr als eine unbelegte Behauptung (Urteil S. 44). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 3 AsylG). Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Es müssten weitere Faktoren hinzutreten (zutreffend Urteil S. 43 mit Hinweis auf Urteil des BVGer D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 E. 5.1). Mit der vorinstanzlich dargelegten Rechtsprechung zu Eritrea, aus der sich ergibt, dass ein ernsthaftes Risiko (a real risk) einer zukünftigen unmenschlichen Behandlung zu beweisen bzw. zumindest zu substanziieren ist (Art. 3 und Art. 4 EMRK; Urteil des BVGer E-5022/2017 vom 10. Juli 2018 E. 6.1.3 ff., 6.1.8, 6.2.5; Urteil des EGMR M.O. gegen Schweiz vom 20. Juni 2017, Verfahren 41282/16, § 79 f.), setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander.”
Des allégations de mise en danger formulées de manière générale ou insuffisamment étayées ne suffisent pas à établir la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En particulier, des rapports généraux sur la situation, des motifs économiques, des conflits familiaux ou des litiges purement privés, sans éléments précisés, individualisés et étayés de façon crédible, ne constituent en règle générale pas un motif de persécution pertinent au regard du droit d'asile.
“3 AsylG nicht zu genügen vermögen und es ihm in der Beschwerde nicht gelingt, diesen Argumenten etwas Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass es sich bei der geltend gemachten Bedrohung durch die gefährlichen Leute in Algerien um lediglich pauschale und unsubstanziierte Behauptungen handelt, wobei dies ohnehin eine rein persönliche Angelegenheit betriff und kein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG erkennbar ist, dass aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft voraussetzt, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung finden kann, wobei dieser als ausreichend betrachtet wird, wenn eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht und diese dem Betroffenen zugänglich ist, wohingegen von einem Staat nicht erwartet werden kann, dass er jederzeit präventiv in alle Lebensbereiche seiner Bürger und Bürgerinnen eingreifen kann (vgl. zu dieser sogenannten Schutztheorie BVGE 2011/51 E. 7.1-7.4, 2008/12 E. 7.2.6.2, 2008/4 E. 5.2), dass die algerischen Behörden grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig sind (vgl. Urteile des BVGer E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1 und D-311/2024 vom 25. Januar 2024 E. 5.1 m.w.H.), dass somit auch insgesamt betrachtet keine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vorliegt, weshalb das SEM das Asylgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9 je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG (SR 142.20), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl.”
“01), que, par ailleurs, l'appel reçu par le requérant de la police au sujet de sa grand-mère est demeuré sans conséquence, qu'un risque de persécution réfléchie doit par conséquent être écarté, que l'allégation selon laquelle ses parents ne souhaitent pas vivre avec lui et ne l'aiment pas - outre le fait qu'elle n'est pas étayée - n'est quant à elle pas déterminante en matière d'asile, que, de même, le fait de vouloir quitter son pays pour bénéficier d'une meilleure situation économique à l'étranger n'est d'aucune pertinence en matière d'asile (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3438/2022 du 11 novembre 2022 p. 11 et E-5118/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.4 et jurisp. cit.), qu'enfin, le prétendu départ illégal du pays et le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne sont pas non plus suffisants pour admettre un risque concret pour le recourant d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il n'a pas démontré avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui spécifiquement (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2836/2021 du 18 mars 2024, consid. 5.4), qu'en définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art.”
“Der Beschwerdeführer macht nichtstaatliche Verfolgung durch Drittpersonen geltend, vor welchen die Polizei keinen Schutz biete. Wie bereits die Vorinstanz zutreffend festgestellt hat, kann darin schon deshalb keine asylbeachtliche Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG erblickt werden, weil es an einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv fehlt. Die dargelegten Nachteile, welche auf die in Guinea herrschenden allgemeinen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen zurückzuführen sind, stellen mangels Gezieltheit und Intensität keine individuelle Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG dar, da sie die gesamte Bevölkerung oder zumindest einen grossen Teil derselben im gleichen Ausmass treffen. Die Vorbringen, die allgemeine Lage in Guinea sei ungünstig, und er sei dort nicht mehr sicher, sind daher nicht asylrelevant.”
“Im Zusammenhang mit dem nicht zurückbezahlten Bankkredit sei nicht erkennbar, weshalb er vor dem Hintergrund der marokkanischen Gesetzgebung strenger bestraft würde als andere Leute in seiner Situation. Er habe solches an der Anhörung denn auch nicht vorgebracht. Daraus, dass er sich im Gegensatz zu anderen Kreditnehmern nicht mit einer Ausfallversicherung geschützt habe, könne nicht gefolgert werden, es würde deswegen zu einer flüchtlingsrechtlich begründeten Verfolgung kommen, zumal eine mutmasslich ausgesprochene Strafe legitimem staatlichen Handeln entsprechen würde. Desgleichen sei kein Grund ersichtlich, weshalb ihn eine härtere Strafe erwarten würde als andere Personen, die sich bei der Alimentenzahlung Versäumnissen schuldig gemacht hätten. Den vorliegenden Akten seien in Bezug auf die geltend gemachten finanziellen Probleme in Marokko keine Hinweise auf eine gezielt gegen ihn gerichtete Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu entnehmen. Seine Vorbringen seien demnach nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG zu begründen. Bei offensichtlich fehlender flüchtlingsrechtlicher Relevanz könne darauf verzichtet werden, auf vorhandene Unglaubhaftigkeitselemente in den Vorbringen einzugehen.”
“_______ avec son cousin et y serait resté neuf ou dix jours, que son cousin lui ayant annoncé qu'il allait traverser la Méditerranée, l'intéressé aurait décidé de l'accompagner, que le 11 juillet 2024, tous deux auraient réussi à entrer clandestinement dans un bateau pour prendre part gratuitement à la traversée, qu'ils seraient arrivés en Italie et se seraient rendus en Suisse par le train afin d'y déposer une demande d'asile, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité ni moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, que selon l'autorité intimée, l'exécution du renvoi du recourant était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible, que dans son recours, l'intéressé réitère ses motifs d'asile et ajoute ne pas pouvoir retourner au domicile familial par crainte d'être violenté par son père, ne pas pouvoir compter sur le soutien de sa mère et ne plus avoir aucune (autre) famille en Tunisie, que le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que la relation conflictuelle et violente que l'intéressé aurait avec son père et le fait que celui-ci l'aurait chassé du domicile familial ne sont pas des préjudices d'une intensité suffisante pour être assimilables à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en particulier, le père du recourant, en chassant celui-ci du domicile, aurait uniquement dit qu'il ne se considérait plus comme tel, sans proférer de menaces à son encontre, que d'éventuelles considérations économiques liées au fait qu'il n'aurait plus d'endroit pour vivre en Tunisie ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que partant, c'est à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile, que le recours doit donc être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.”
“et ses hommes n'auraient pas toléré une telle provocation si celle-ci avait réellement eu lieu et ne se seraient pas contentés de le laisser faire en le filmant, qu'il apparaît au demeurant peu concevable qu'ils l'auraient ensuite laissé prendre la fuite de la manière décrite, que les moyens de preuve déposés au stade du recours ne remettent pas en cause ce qui précède, que les messages envoyés sur l'application WhatsApp, dans lesquels le père de l'intéressé l'informerait des nouvelles offensives de K., ne sont pas déterminants, que, d'une part, ces messages ne sont pas traduits de sorte que le Tribunal est empêché d'en vérifier le contenu, que, d'autre part, un risque évident de collusion existe entre leur auteur et le recourant si bien que leur valeur probante est d'emblée très faible, que les photographies montrant les ecchymoses sur le corps d'un jeune homme (prétendument le frère du recourant) ne sont pas non plus déterminantes, les blessures - à admettre qu'elles soient réelles - pouvant être dues à un autre événement que celui invoqué, qu'en tout état de cause, en plus d'être invraisemblables, les motifs d'asile allégués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, le conflit qui opposerait le recourant à l'ex-fiancé de sa tante est d'ordre purement privé et ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que pour les raisons relevées par le SEM, l'ethnie kurde de l'intéressé ne saurait justifier les actes de violence qu'il prétend craindre, que, de surcroît, il n'a pas allégué ni a fortiori établi, en l'état, qu'il aurait eu des activités politiques en Turquie et ferait actuellement l'objet d'une enquête ou de recherches de la part des autorités de ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.”
“Ebenfalls sei nicht glaubhaft, dass sich das Interesse plötzlich auf den Beschwerdeführer gerichtet habe. Unglaubhaft sei auch seine Aussage, dass man sein Versteck bei seiner Tante aufgedeckt habe und ausgerechnet in einem Zeitpunkt vorstellig geworden sei, in welchem sich der Beschwerdeführer nicht bei der Tante, sondern auf dem elterlichen Feld aufgehalten habe. Seine Behauptung, er sei vor dem genannten Parlamentarier im gesamten Land nicht sicher, sei ausserdem nicht nachvollziehbar, da nicht glaubhaft sei, dass sich dieser nunmehr mehr für die Person des Beschwerdeführers als für das Grundstück interessiere. Auch habe er keine Beweismittel zu besagtem Grundstück eingereicht. Bei offensichtlich fehlender Glaubhaftigkeit könne zwar darauf verzichtet werden, auf allfällige flüchtlingsrechtliche Elemente einzugehen. Dennoch müsse darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Ausführungen des Beschwerdeführers um einen Konflikt in Zusammenhang mit einem privaten Grundstück und finanziellen Interessen handle und somit keines der in Art. 3 AsylG genannten Verfolgungsmotive vorliege, auch Korruption falle nicht darunter. Es handle sich sodann lediglich um eine vom Beschwerdeführer getroffene Annahme, dass der politische Einfluss und die Position des Parlamentariers es diesem ermöglichen würde, unrechtmässige Handlungen zu begehen. Es sei zudem unwahrscheinlich, dass der Parlamentarier persönlich auf dem Feld beim Beschwerdeführer vorstellig geworden sei. Dass es innerhalb der sri-lankischen Regierung und der Sicherheitsbehörden nicht erlaubt sei, offen über solche Vorfälle zu sprechen und dass Personen, die dies dennoch tun würden, sich ernsthafter Gefahr aussetzen würden, sei ebenfalls eine reine Behauptung des Beschwerdeführers. Dass der Beschwerdeführer sich zudem im Rahmen der Stellungnahme nunmehr als regierungsfeindliche, systemkritische und politisch unerwünschte Person bezeichne, sei schwer mit den von ihm gemachten Vorbringen zu vereinbaren, da er seinen vorherigen Schilderungen zufolge nicht als regierungskritische Person einzustufen sei.”
Citation : LAsi art. 3 n. 421 Les personnes dont les motifs de persécution ne sont apparus qu'à la suite de leur comportement après l'exil (motifs subjectifs postérieurs à la fuite) peuvent, en principe, remplir les conditions de la qualité de réfugié; l'octroi de l'asile peut toutefois leur être refusé (cf. art. 54 LAsi).
“Wer erst durch die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgungssituation begründet hat (sog. subjektive Nachfluchtgründe), erfüllt grundsätzlich ebenfalls die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft, verwehrt bleibt ihm jedoch die Asylgewährung (vgl. Art. 54 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30] vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
Les conséquences des catastrophes naturelles ou d'autres dangers purement indépendants de l'action humaine ne revêtent généralement pas d'importance au regard du droit des réfugiés en vertu de l'art. 3 LAsi et n'ouvrent donc, en règle générale, pas droit à la qualité de réfugié.
“Es ist bedauerlich, dass die Beschwerdeführenden das Erdbeben von Februar 2023 miterleben mussten, den Folgen dieser Naturkatastrophe kommt aber - wie vom SEM zutreffend festgestellt - keine flüchtlingsrechtliche Relevanz gemäss Art. 3 AsylG zu.”
“aussi arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s. ; voir également ch. II 1 de la décision attaquée), que s'agissant des autres motifs d'asile allégués, en lien avec le séisme qui a ravagé la région d'origine du recourant, ceux-ci ne constituent à l'évidence pas des persécutions émanant de l'être humain, au sens de l'art. 3 LAsi (voir aussi ch. II 2 de la décision du SEM), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Des visites policières répétées ou d'autres formes de harcèlement policier n'atteignent pas, en soi, en principe, l'intensité requise pour la qualité de réfugié conformément à l'art. 3 al. 1 LAsi. Une crainte de persécution pertinente au regard du droit des réfugiés ne peut être retenue que s'il existe des circonstances particulières et concrètes qui doivent être précisément exposées.
“4 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass die Beschwerde, wie nachfolgend aufgezeigt wird, offensichtlich unbegründet ist, weshalb über diese in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit der Zustimmung eines zweiten Richters entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG) und das Urteil nur summarisch begründet wird (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde (Art. 111a Abs. 1 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, gelten (Art. 3 Abs. 2 AsylG). dass die Beschwerdeführerin 1 in der Anhörung vor dem SEM im Wesentlichen ausführte, ihr Ehemann sei Mitglied der HDP (Halklarin Demokratik Partisi [auf Deutsch: Demokratische Partei der Völker]), und es seien nach dessen Ausreise in die Schweiz, etwa drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter, Polizisten der Sicherheitsdirektion mehrmals in Zivil bei ihr zuhause vorbeigekommen und hätten nach seinem Aufenthaltsort gefragt, dass sie daraufhin aus Angst vor den Polizeibesuchen in ein anderes Quartier umgezogen sowie für acht Monate zu ihren Eltern gezogen sei, dass nach der Rückkehr an ihren Wohnort die Polizei erneut bei ihr aufgetaucht sei, sich hierbei streng und laut verhalten und nach dem Aufenthaltsort ihres Ehemannes erkundigt habe, dass die Polizei zuletzt im Oktober 2023 bei ihr vorbeigekommen sei, jedoch auch bei Verwandten und Bekannten ihres Ehemannes nach dessen Aufenthaltsort gefragt habe, dass sie aufgrund dieser Polizeibesuche verängstigt gewesen sei, nachts nicht mehr habe ruhig schlafen können und es vermieden habe, das Haus zu verlassen, sowie auch um ihr Leben gefürchtet habe, da einer Frau in der Türkei alles Mögliche passieren könne, wie Belästigung, Mord und Vergewaltigung, dass sie weiter geltend machte, ihr Onkel väterlicherseits lebe als Flüchtling in Schweden, nachdem er im Gefängnis gewesen und dort misshandelt worden sei, und ihre Tante väterlicherseits sei ebenfalls aus politischen Gründen nach Frankreich ausgereist, dass sie schliesslich erklärte, es wäre für sie als Ehefrau unerträglich, wenn ihre Tochter ohne den Vater leben müsste, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zusammenfassend ausgeführt hat, die Angst der Beschwerdeführerin, von der Polizei belästigt, vergewaltigt und ermordet zu werden, gründe in der abstrakten Annahme, solche Taten könnten einer Frau in der Türkei widerfahren, dass jedoch keine konkreten Hinweise dafür vorlägen, es könnte ihr eine solche Tat tatsächlich drohen, dass die von der Beschwerdeführerin 1 beschriebenen polizeilichen Behelligungen die für die Annahme einer begründeten Furcht erforderliche Intensität nicht erreichten, dass das Bestehen einer begründeten Furcht vor einer flüchtlingsrechtlich relevanten Reflexverfolgung nur bei Vorliegen besonderer Umstände (z.”
“4 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass die Beschwerde, wie nachfolgend aufgezeigt wird, offensichtlich unbegründet ist, weshalb über diese in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit der Zustimmung eines zweiten Richters entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG) und das Urteil nur summarisch begründet wird (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde (Art. 111a Abs. 1 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, gelten (Art. 3 Abs. 2 AsylG). dass die Beschwerdeführerin 1 in der Anhörung vor dem SEM im Wesentlichen ausführte, ihr Ehemann sei Mitglied der HDP (Halklarin Demokratik Partisi [auf Deutsch: Demokratische Partei der Völker]), und es seien nach dessen Ausreise in die Schweiz, etwa drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter, Polizisten der Sicherheitsdirektion mehrmals in Zivil bei ihr zuhause vorbeigekommen und hätten nach seinem Aufenthaltsort gefragt, dass sie daraufhin aus Angst vor den Polizeibesuchen in ein anderes Quartier umgezogen sowie für acht Monate zu ihren Eltern gezogen sei, dass nach der Rückkehr an ihren Wohnort die Polizei erneut bei ihr aufgetaucht sei, sich hierbei streng und laut verhalten und nach dem Aufenthaltsort ihres Ehemannes erkundigt habe, dass die Polizei zuletzt im Oktober 2023 bei ihr vorbeigekommen sei, jedoch auch bei Verwandten und Bekannten ihres Ehemannes nach dessen Aufenthaltsort gefragt habe, dass sie aufgrund dieser Polizeibesuche verängstigt gewesen sei, nachts nicht mehr habe ruhig schlafen können und es vermieden habe, das Haus zu verlassen, sowie auch um ihr Leben gefürchtet habe, da einer Frau in der Türkei alles Mögliche passieren könne, wie Belästigung, Mord und Vergewaltigung, dass sie weiter geltend machte, ihr Onkel väterlicherseits lebe als Flüchtling in Schweden, nachdem er im Gefängnis gewesen und dort misshandelt worden sei, und ihre Tante väterlicherseits sei ebenfalls aus politischen Gründen nach Frankreich ausgereist, dass sie schliesslich erklärte, es wäre für sie als Ehefrau unerträglich, wenn ihre Tochter ohne den Vater leben müsste, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zusammenfassend ausgeführt hat, die Angst der Beschwerdeführerin, von der Polizei belästigt, vergewaltigt und ermordet zu werden, gründe in der abstrakten Annahme, solche Taten könnten einer Frau in der Türkei widerfahren, dass jedoch keine konkreten Hinweise dafür vorlägen, es könnte ihr eine solche Tat tatsächlich drohen, dass die von der Beschwerdeführerin 1 beschriebenen polizeilichen Behelligungen die für die Annahme einer begründeten Furcht erforderliche Intensität nicht erreichten, dass das Bestehen einer begründeten Furcht vor einer flüchtlingsrechtlich relevanten Reflexverfolgung nur bei Vorliegen besonderer Umstände (z.”
Citation: LAsi art. 3 n. 418 Lors de l'examen du retour, il convient de vérifier s'il existe une alternative interne d'évitement; à défaut, cela augmente le besoin de protection. Pour l'appréciation du danger aux termes de l'art. 3 LAsi, il est pertinent de déterminer si la personne concernée devrait dissimuler son comportement religieux en cas de retour ou si, en raison de sa notoriété auprès des autorités, elle y resterait identifiable.
“2), qu'en l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable, et le SEM ne le remet pas en question, avoir été arrêtée et emprisonnée durant onze mois en raison de sa conversion au pentecôtisme et de sa pratique religieuse, qu'à son arrivée en prison, elle aurait dû décliner son identité et son adresse et aurait été interrogée par les gardiens qui auraient cherché à connaître l'identité d'autres membres de la communauté pentecôtiste, qu'elle n'aurait plus été interrogée par la suite, qu'elle aurait été libérée en raison de graves problèmes de santé, après avoir dû signer un document, qu'elle aurait quitté son pays environ trois semaines plus tard, après avoir été avertie par une amie que des militaires avaient demandé où elle se trouvait, que dans ces conditions, eu égard à l'attitude du régime érythréen à l'égard des personnes actives dans les rangs d'une communauté religieuse non autorisée, il ne semble pas exclu qu'en cas de retour en Erythrée, elle connaisse de nouveau des difficultés avec les autorités érythréennes, ce d'autant plus qu'elle est enregistrée et reconnue comme pentecôtiste et qu'elle continue de pratiquer sa foi en Suisse selon l'attestation de l'église C._______ du 15 octobre 2022 (cf. également le procès-verbal de l'audition du 17 février 2020, questions 156 s.), que, contrairement à l'appréciation du SEM, ce risque est également amplifié par le fait, non contesté par cette autorité, que des militaires auraient demandé à une amie le lieu où elle se trouvait, que, partant, la recourante risque d'être à nouveau persécutée par les autorités érythréennes en raison de sa foi et de son appartenance à la communauté religieuse pentecôtiste, qui, comme déjà mentionné, est interdite en Erythrée, qu'aucun refuge interne n'est en l'espèce envisageable, que, par conséquent, en cas de retour en Erythrée, la crainte objectivement et subjectivement fondée d'être exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi doit être admise, compte tenu des circonstances particulières du cas, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et l'asile octroyée à la recourante, en l'absence d'une clause d'exclusion de l'asile (art. 53 LAsi ; art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), que l'asile doit également être accordé, à titre dérivé, à son fils mineur, aucune circonstance ne s'y opposant (art. 53 LAsi) et celui-ci n'ayant pas de motifs propres à faire valoir (art. 3 LAsi), que la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que pour la même raison, elle peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le versement d'un montant de 900 francs (frais et TVA compris) apparaît équitable.”
“Si le vicaire de cette communauté religieuse atteste, dans son écrit du 18 août 2020, son parcours initiatique au christianisme ainsi que son baptême effectué en avril 2019, il ne fait toutefois pas état de l'exercice d'une activité religieuse spécifique - telle que du prosélytisme - de la part de A._______, postérieure à son baptême. Il indique uniquement que la prénommée aurait continué à fréquenter l'église ainsi que les membres de celle-ci. La recourante a donc pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont elle partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Les trois photographies produites en procédure de première instance ne sauraient modifier cette appréciation. Il s'agit en effet de moyens de preuve ayant un caractère purement privé réalisés, selon les dires de l'intéressée, à l'occasion de la conversion, en Allemagne, de ses deux enfants ainsi que de l'une de ses belles-filles. En fin de compte, le dossier ne laisse pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, la recourante pourrait être exposée à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'elle serait contrainte, à son retour, de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). Certes, dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2019, elle s'est référée à un arrêt français de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2018 (réf. 17012947). Or, si les juges français ont effectivement admis, dans cette affaire, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en raison des opinions religieuses de la personne concernée, il n'en demeure pas moins que la situation de la recourante diffère de manière substantielle de celle de cette personne. En effet, l'arrêt en question concerne un requérant iranien dont la vraisemblance des événements ayant présidé son départ du pays, à savoir son cheminement spirituel l'ayant conduit vers la foi en Iran et les préjudices qui en ont découlé, a été admis (cf.”
En cas de refoulement ou de transfert, il convient d'examiner si le pays d'accueil respecte en pratique l'interdiction de refoulement au regard de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il faut notamment apprécier de manière concrète l'accès effectif à la procédure d'asile, l'existence de voies de recours effectives et le respect des conditions minimales d'accueil imposées par la directive d'admission. Des rapports généraux sur les pays ou de simples taux de protection faibles ne suffisent pas, à eux seuls, à établir un risque concret et sérieux ; il faut des éléments concrets concernant la personne concernée qui justifient des doutes quant au respect effectif de l'interdiction de refoulement.
“Der Beschwerdeführer vermag kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Die Behörden haben seiner Aufnahme explizit zugestimmt. Aus der in der Beschwerde geltend gemachten tiefen Schutzquote von afghanischen Asylgesuchstellenden lassen sich keine Rückschlüsse auf die Qualität des bulgarischen Asylsystems ziehen. Insbesondere lässt sich daraus nicht ableiten, Asylverfahren würden nicht korrekt durchgeführt oder die Behörden würden den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die Ausführungen in der Beschwerde - die sich im Wesentlichen mit Hinweisen auf allgemeine Berichte begnügen - lassen keinen anderen Schluss zu. Er vermag ferner mit seinen ebenso allgemeinen Ausführungen zu den Unterbringungsbedingungen für Asylsuchende nicht rechtsgenügend darzutun, Bulgarien werde ihm nach einer Überstellung im Rahmen des Dublin-Verfahrens dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich ausserdem nötigenfalls an die dortigen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, ihm stünden als (potentielles) Folteropfer spezifische Rechte gemäss FoK zu, handelt es sich bei Bulgarien wie erwähnt um einen Signatarstaat, sodass er allfällige sich für ihn daraus ergebende Ansprüche auch in jenem Staat besitzt und geltend machen kann.”
“Die Beschwerdeführerin, welche noch keinen Asylantrag in Polen gestellt hat, vermag nicht darzutun, dass die sie dort bei einer Rückführung zu erwartenden Bedingungen derart schlecht seien, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Es besteht kein Grund zur Annahme, die Behörden würden ihr nach einer Überstellung den Zugang zum Asylverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für die Annahme, das Land werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Da im Übrigen keine Hinweise vorliegen, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen in Polen systemische Schwachstellen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-VO aufweisen, erübrigen sich weitere Ausführungen dazu (vgl. hierzu Urteil des EuGH in den verbundenen Rechtssachen C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 und C-328/21 vom 30. November 2023 Ziff. 142). In diesem Sinn kann auch aus den von ihr zitierten Berichten nichts abgeleitet werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihr zustehenden Aufnahmebedingungen könnte sie sich im Übrigen nötigenfalls an die polnischen Behörden wenden und ihre Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]).”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die ihn bei einer Rückführung zu erwartenden Bedingungen in Rumänien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharte, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten. Aus den Akten ergeben sich denn auch keine konkreten Anhaltspunkte, Rumänien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und den Beschwerdeführer zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Dem Beschwerdeführer steht es im Übrigen frei, in Rumänien um internationalen Schutz zu ersuchen. Dabei ist nicht davon auszugehen, die rumänischen Behörden würden ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die rumänischen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (Art. 26 Aufnahmerichtlinie).”
“März 2016), dass vorliegend keine Gründe ersichtlich sind, die eine Abweichung vom Referenzurteil E-1488/2020 rechtfertigen würde, zumal die in der Beschwerde erwähnten Berichte keinen persönlichen Bezug zum Beschwerdeführer aufweisen, dass auch das Vorbringen des Beschwerdeführers, er sei Opfer von Polizeigewalt geworden, an der Zuständigkeit Kroatiens zur Durchführung seines Asyl- Wegweisungsverfahren nichts zu ändern vermag, und er diesbezüglich auf die Möglichkeit zu verweisen ist, gegen die fehlbaren Polizeibeamten bei den zuständigen kroatischen Behörden Anzeige zu erstatten, dass auch seine weiteren Vorbringen die Zuständigkeit der Schweiz nicht zu begründen vermögen, zumal es ihm nicht gelungen ist, ein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, wonach die kroatischen Behörden sich weigern würden, ihn wiederaufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der EU-Verfahrensrichtlinie zu prüfen, dass den Akten entgegen den Vorbringen in der Beschwerde auch keine stichhaltigen Hinweise für die Annahme zu entnehmen sind, Kroatien werde im Fall des Beschwerdeführers den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass auch aus der tiefen Gutheissungs- beziehungsweise Schutzquote für afghanische Staatsangehörige nicht darauf geschlossen werden kann, Asylverfahren würden in Kroatien nicht korrekt durchgeführt oder die kroatischen Behörden würden den Grundsatz des Non-Refoulement missachten (vgl. Urteile des BVGer F-6012/2023 vom 15. November 2023 E. 4.1. m.w.H.), dass der Beschwerdeführer ferner auch keine konkreten Hinweise für die Annahme dargetan hat, in Kroatien würden ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten, und er sich bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung im Übrigen nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern könnte (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie), dass Kroatien auch über eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt, die Organisation Médecins du Monde ihre Tätigkeit wieder aufgenommen hat und für die psychosoziale Betreuung das kroatische Rote Kreuz zuständig ist (vgl.”
“Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt angesichts der von den Beschwerdeführenden geschilderten Erlebnisse, dass das Verhalten der kroatischen Grenzbehörden und die Behandlung von Asylsuchenden im Rahmen der Erstaufnahme bis zur Gesuchstellung in Kroatien problematisch sein kann. Die Beschwerdeführenden konnten jedoch nicht darlegen, dass die von ihnen bei einer Rückführung im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Kroatien zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass diese zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. In Übereinstimmung mit dem SEM (vgl. Ziffer II insbesondere S. 6 der Verfügung) bestehen keine konkreten Gründe für die Annahme, dass sie sich bei einer Überstellung nach Zagreb (vgl. die Zustimmung der kroatischen Behörden vom 3. November 2023) in einer ähnlichen Situation wiederfinden würden, wie dies der Fall bei ihrer illegalen Einreise nach Kroatien gewesen sein soll (vgl. auch zit. Urteil des BVGer E-1488/2020 E. 9.4). Ferner bestehen keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihnen zustehenden Aufnahmebedingungen könnten sie sich im Übrigen nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und ihre Rechte - wie vom SEM in der Verfügung zutreffend erwähnt (vgl. Ziffer II insbesondere S. 4) - auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]). Dies gilt auch in Bezug auf die geltend gemachten körperlichen Übergriffe gegenüber dem Beschwerdeführer und den erfolgten Drohungen gegenüber der Beschwerdeführerin. Des Weiteren stehen ihnen die vom SEM in der Verfügung erwähnten Möglichkeiten offen (Zuhilfenahme von Nichtregierungsorganisationen, Anzeige mittels Anwalts, Kontaktaufnahme mit der kroatischen Ombudsfrau).”
Référence : LAsi art. 3 N. 416 Dans les cas de vendetta familiale, le danger concret doit être apprécié au cas par cas. Il convient de prendre en compte comme circonstances pertinentes les faits de violence avérés, les condamnations existantes ainsi que le rôle et la participation respectifs des personnes concernées ; les condamnations et les configurations factuelles concrètes peuvent influer sur l'octroi de la protection.
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition, le recourant a pour l'essentiel déclaré être né à C._______ et avoir vécu en dernier lieu à Istanbul, qu'en 200(...), après une dispute ayant éclaté au sein de sa famille au cours d'une soirée arrosée, le mari de la soeur de son père (son oncle paternel) aurait tué le frère aîné de sa mère (son oncle maternel), que s'en serait suivie une vengeance par le sang ayant fait plusieurs victimes, parmi lesquelles son grand-père maternel tué par son père et la petite soeur de son père tué par l'un des frères de sa mère, que les personnes impliquées dans ces meurtres auraient toutes été emprisonnées et condamnées, parmi lesquelles son père et les deux frères encore en vie de sa mère, que celle-ci s'étant retrouvée seule avec trois enfants à charge, le recourant aurait été confié à sa grand-mère paternelle, qui l'aurait élevé un moment, puis il aurait rejoint sa mère, à D.”
Citation : LAsi art. 3 n. 415 Lorsqu'il est allégué une activité politique, de la propagande ou des prises de position en ligne, il est décisif, pour l'appréciation au regard de l'art. 3 LAsi, de savoir si une procédure pénale judiciaire a été engagée ou si son ouverture doit être considérée comme très probable dans un avenir proche. De simples procédures, encore à un stade d'enquête très précoce et reposant principalement sur des contributions en ligne, ne suffisent généralement pas en elles-mêmes, sauf s'il existe des éléments supplémentaires laissant présumer un risque concret et substantiel de persécution; cela vaut également si les activités n'ont commencé qu'après le départ du pays.
“Les pièces déposées en copie ne précisent cependant pas en quoi aurait concrètement consisté l'infraction et aucune procédure pénale judiciaire n'apparaît encore avoir été engagée ; en l'état, l'enquête est encore en cours et le recourant n'a fait l'objet d'un mandat d'amener que pour être entendu, sans qu'il soit question de l'incarcérer (cf. également p-v de l'audition du 24 août 2023, question 50). Selon ses propres déclarations, cette enquête ne se base que sur des messages postés sur « (...) » dont il n'a pas fourni la copie, mais qui apparaissent, selon ses déclarations, d'ordre très général (cf. idem, questions 53 à 55 ; acte de recours, pt 12). 3.2.2 En outre, le Tribunal a rendu un arrêt de référence (E-4103/2024 du 8 novembre 2024), aux termes duquel les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste ne peuvent entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié que si une procédure pénale a été ouverte par le tribunal compétent ou qu'il est hautement vraisemblable que tel soit le cas dans un futur proche ; qu'un jugement a été rendu, le cas échéant confirmé après recours ou qu'une telle possibilité est hautement vraisemblable ; que le jugement a été prononcé ou est vraisemblablement appelé à l'être sur la base de motifs pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ; et, enfin, que la sanction éventuellement prononcée est à ce point grave qu'elle constitue une mesure de persécution (cf. consid. 8). Les enquêtes ouvertes, depuis 2014, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ne se sont conclues par une condamnation que dans 1% à 1,3% du total des procédures engagées (chiffres de 2023). En outre, il est maintenant courant que le prononcé du jugement soit ajourné en application d'une procédure spéciale entrée en vigueur en juin 2024, dite de report de prononcé du jugement (« Hükmün Açiklanmasinin Geri Birakilmasi » [HAGB] ; cf. E-4103/2024 précité consid. 8.3 à 8.5). Confirmant une jurisprudence antérieure, l'arrêt de référence retient en outre que les personnes jugées pour la première fois, sans activités militantes antérieures significatives ou profil politique marqué, ne font pas l'objet de condamnations importantes, le sursis étant appliqué dans la plupart des cas (cf. idem, consid. 8.7, spéc. 8.7.4 et réf. cit.), ce qui implique que la peine prononcée ne dépasse pas deux ans (art.”
“) aufgrund einer Mitteilung einer Person gehandelt habe, was auf eine damals bewusste Einleitung der Ermittlungen hinweise. Die Beiträge auf Twitter (heute: X) stünden zudem in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Asylverfahren in der Schweiz und wiesen nicht auf politischen Aktivismus seinerseits hin, was auch den türkischen Strafverfolgungsbehörden nicht entgehen dürfte. Dieses Verfahren sei hinzukommend nicht per se als illegitim einzustufen, zumal seine Einträge auf X auch im schweizerischen Kontext strafbare Ehrverletzungsdelikte darstellen können. Abschliessend hielt das SEM fest, dass der Beschwerdeführer die hängige Strafverfolgung mit hoher Wahrscheinlichkeit bewusst eingeleitet habe oder einleiten liess, was als rechtsmissbräuchlich zu bewerten sei. Insgesamt sei, selbst bei Wahrunterstellung, aufgrund der neuen türkischen Ermittlungsverfahren nicht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit eine flüchtlingsrelevante Verfolgung bei einer Rückkehr in die Türkei zu befürchten. Folglich hielten die Vorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand.”
“..) et (...), les pièces judiciaires transmises pour confirmer leur existence n'ont également qu'une faible valeur probante, n'étant elles aussi que de simples copies, susceptibles d'être fabriquées ou obtenues par corruption, qu'à admettre leur réalité, on ne saurait retenir qu'elles exposeraient le recourant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8), qu'elles se trouvent en effet à un stade très précoce et une seule fraction des procédures d'instruction en lien avec des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté, qu'au cas où les autorités turques ouvriraient effectivement une procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et/ou pour insulte au président, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), qu'aucun élément ne permet de supposer en l'état que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que les extraits de rapports en ligne cités par le recourant, destinés à illustrer les risques encourus par les personnes tenant des propos critiques à l'égard du gouvernement turc, ne le concernent pas personnellement et ne sont dès lors pas pertinents, que dans ce contexte, il est permis de douter de la portée réelle de son activisme en ligne, du moins de son sérieux, qu'il n'a jamais mentionné un tel engagement, se bornant à remettre des documents judiciaires accompagnés de leur traduction, tout en gardant une distance totale avec ceux-ci, déclarant que les procédures étaient frappées d'une clause de confidentialité, que l'examen de ces documents laisse supposer qu'il n'a commencé à se manifester sur les réseaux sociaux qu'après son départ du pays, ce qui ne permet pas d'exclure qu'il a délibérément provoqué l'ouverture des procédures d'instruction et s'est ainsi construit des motifs d'asile, que la demande du recourant, formulée dans son mémoire, visant à obtenir un délai raisonnable pour présenter de nouveaux documents issus de son compte UYAP afin de prouver l'existence de procédures judiciaires importantes en cours dans son pays, doit dans ce contexte être rejetée, qu'en effet, comme déjà exposé, les prétendues procédures d'instruction no (.”
“) en 2016 d'une photographie de lui en costume traditionnel kurde, n'ont à ce jour pas débouché sur l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre, que leur argumentation quant à la haute probabilité de l'ouverture d'une procédure pénale en lien avec ces anciens évènements à leur retour en Turquie repose sur des conjectures, mais non sur des indices sérieux, concrets et convergents ou des moyens de preuve décisifs, qu'elle n'emporte dès lors pas la conviction, que les allégations des intéressés dans leur recours sur leur participation à des évènements politiques et à des manifestations de la diaspora kurde en Suisse sont vagues et aucunement étayées par pièce, qu'elles ne suffisent aucunement à rendre vraisemblable que l'un ou l'autre d'entre eux a exercé des activités en exil allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse au gouvernement turc, qu'elles ne suffisent pas non plus à rendre vraisemblable que l'un ou l'autre d'entre eux a un profil susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités turques à son retour au pays, qu'au vu de ce qui précède, la crainte des recourants d'être soumis à des poursuites pénales illégitimes à leur retour en Turquie et condamnés à des peines démesurément sévères n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour le reste, lors de leurs auditions, les recourants ont allégué une rupture des contacts de la recourante avec sa famille en raison de leur mariage sans l'accord de celle-ci, qu'ils n'ont pas prétendu, ni partant rendu vraisemblable, que ce conflit familial était directement à l'origine de leur départ le (...) 2022 de J._______ et de Turquie ou de leur crainte de retourner dans ce pays, qu'il leur est donc vain d'invoquer dans leur recours le danger supplémentaire qui émanerait du frère de la recourante, la rupture alléguée de contacts familiaux n'étant pas décisive au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués par les recourants ne sont effectivement pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que les erreurs mises en évidence par les recourants dans l'état de fait de la décision litigieuse ne justifient pas l'annulation de celle-ci, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art.”
Pour les membres de différentes ethnies (p. ex. Hazaras, Tadjiks, Pachtounes, Tutsis), un examen au cas par cas est effectué au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Les circonstances pertinentes que la jurisprudence prend explicitement en compte sont notamment le lieu d'origine, la situation familiale et une participation individuelle à des activités de résistance ou de soutien.
“) sont systématiquement ciblés par les talibans, en référence à une publication de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (ci-après : AUEA) intitulée « Afghanistan - Country Focus » et datée du 11 novembre 2024, qu'il allègue que les documents produits en copie à l'appui de son recours ont été remis par les talibans au responsable de son village d'origine qui les a apportés à son oncle paternel, qui les lui a fait parvenir par voie électronique, qu'il soutient que ces documents établissent qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à une arrestation, à une détention et à la torture en raison de son appartenance passée au groupe (...) opposé à l'idéologie des talibans, qu'enfin, il souligne que son appartenance à l'ethnie hazara renforce son profil à risque de persécution, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé en substance être ressortissant burundais, d'ethnie tutsie et originaire de la ville de D._______, dans la province de E._______, qu'en 2006, après avoir effectué sa (...) année d'école primaire, il aurait déménagé à F._______, où il aurait poursuivi ses études ; qu'il y aurait vécu jusqu'en 2022, avec son frère ou sa soeur dans le quartier de G.”
“33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie hazara, a déclaré êtrené dans le village de C._______ (district de D._______, province de E._______), dans lequel il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays, qu'il y aurait travaillé aux champs et gardé le bétail de la famille, qu'en août 2021, son père aurait rejoint la résistance populaire pour lutter contre la venue des talibans dans la région, que l'intéressé aurait quant à lui été chargé d'assurer le ravitaillement du front en y transportant à dos d'âne des vivres, des armes et des munitions, que les vivres auraient été préparés par les familles des combattants, tandis que les armes et les munitions auraient été remises par le chef du village ainsi que par le commandant F.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, ressortissant afghan d'ethnie tadjik, a déclaré en substance être originaire de B._______, un village de la province de C._______ dans lequel il a vécu jusqu'à son départ, qu'il serait marié religieusement depuis (...), que son épouse, sa mère, ses deux frères et sa soeur vivraient actuellement chez son oncle maternel au D.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce le recourant a déclaré être ressortissant afghan, d'ethnie pashtoune, originaire du village de C._______ (province de D._______), dans lequel il aurait vécu avec ses parents et ses quatre frères, que sous l'ancien régime, son père aurait été le directeur du (.”
Citation : LAsi art. 3 n. 413 Des déclarations non confirmées de tiers et de simples rumeurs ne suffisent en règle générale pas à établir une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Il faut plutôt des indices concrets ou des déclarations antérieures propres et crédibles de la personne requérante, qui étayent les risques de persécution allégués.
“_______ », que pour ces motifs, il aurait quitté l'Afghanistan en août 2015, puis, après avoir séjourné dans plusieurs pays, il aurait rallié la Suisse en date du 6 octobre 2021, qu'au sujet de ses craintes en cas de retour au pays, l'intéressé a déclaré que, s'agissant du groupe de « toxicomanes » auquel il aurait eu affaire par le passé, ses membres seraient, d'après les dires de l'un de ses amis, « tous devenus des talibans » et s'en prendraient à lui, qu'il craindrait par ailleurs des représailles en lien avec les activités de son frère ainsi que de son cousin, qu'il a en outre invoqué qu'à son retour au pays, il serait considéré comme un « infidèle » et serait tué par les talibans, expliquant que ses convictions religieuses avaient changé depuis son arrivée en Suisse et qu'il ne croyait plus en l'islam, que dans sa décision du 29 septembre 2023, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord relevé que la crainte de persécution de la part d'un groupe de « toxicomanes », devenus des talibans, n'avait pas pour origine l'un des motifs visés à l'art. 3 LAsi, mais relevait d'un conflit d'ordre privé, que celle-là se basait par ailleurs uniquement sur des déclarations de tiers, ce qui ne permettait pas de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, qu'en outre, le SEM a souligné que le requérant n'avait jamais rencontré personnellement de problèmes avec les talibans, qu'il a de plus estimé que la crainte de l'intéressé d'être victime de persécution réfléchie en raison des activités de son frère ainsi que de son cousin paternel était infondée, qu'il a ensuite retenu que les attaques de la part des « Kutchis », survenues régulièrement dans le village de celui-ci, ne le visaient pas personnellement, mais s'inscrivaient dans le contexte général d'insécurité y régnant, qu'enfin, le SEM a dénié l'existence d'une crainte de persécution liée à l'« occidentalisation » alléguée du requérant, soulignant que celui-ci ne présentait aucun profil à risque pertinent et n'avait pas rendu crédible l'existence d'une persécution antérieure de la part des talibans, que dans son recours du 1er novembre 2023, après avoir résumé ses motifs d'asile dans les grandes lignes, l'intéressé réitère avoir appris « de source sûre » que le groupe de « toxicomanes » auquel il s'était opposé avait rejoint les talibans - l'un d'eux étant selon ses dires devenu chef de son district -, de sorte qu'il s'agissait d'un conflit « politique » et non plus privé, qu'à cet égard, il produit plusieurs impressions de photographies issues d'un réseau social et censées représenter lesdits individus, décrits comme étant des « personnes influentes au niveau local et éminemment dangereuses », qu'il argue par ailleurs que les habitants de son village auraient été spécifiquement ciblés par les « Kutchis », qu'il fait en outre valoir une crainte de persécution réfléchie en raison des activités passées de son défunt frère ainsi que de son cousin, qui auraient oeuvré au sein de la résistance, qu'il se prévaut de plus d'un risque de persécution en raison de son origine hazara ainsi que de sa confession chiite, se référant à cet égard à la jurisprudence du Tribunal, qu'enfin, il argue que l'adoption d'un « mode de vie occidental » dès 2015 ainsi que son « désintérêt désinhibé pour l'islam » l'exposeraient à un risque « accru » de persécution en cas de retour au pays, que cela étant, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile, ni le bien-fondé d'une crainte de persécution réfléchie, que d'abord, la crainte de persécution alléguée en lien avec les menaces formulées par un groupe de « toxicomanes » suite à une altercation survenue en 2015 ne trouve pas son origine dans l'un des motifs de l'art.”
“]), décision qui n'a pas été contestée par le prénommé et qui est par conséquent entrée en force, qu'il doit ensuite être constaté qu'à la suite de l'incendie de la mosquée, le recourant n'a reçu aucune menace directe et personnelle de la part des talibans, des villageois ou des membres de sa famille, que certes, celui-ci affirme que son père a été enlevé, arrêté et/ou tué par les talibans en raison de la destruction de la mosquée, que lors de son audition sur les motifs d'asile, il a toutefois précisé n'avoir aucune information précise sur le sort de son père, se bornant à indiquer que des rumeurs couraient à ce sujet, qu'à l'analyse du dossier, rien ne permet d'affirmer qu'il a été enlevé, arrêté et/ou tué en raison de l'incendie alléguée de la mosquée, qu'au demeurant, le requérant s'est limité à indiquer lors de son audition sur les motifs d'asile que son père avait « pris la décision de partir » (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 2 août 2023, R 33), que même en admettant qu'il puisse être légitimement inquiet, les affirmations formulées sur ce qui serait arrivé à son père par la suite ne sont que de pures conjectures, qu'en tout état de cause, les préjudices que le recourant allègue craindre de subir ne sont fondés sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé ou opinions politiques), que par conséquent, les préjudices allégués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'il soit exposé à une persécution au sens de cette disposition, en cas de retour au pays, que l'on ne saurait de même admettre l'imminence d'une persécution réflexe, qu'à ce propos, le Tribunal rappelle qu'une telle hypothèse ne pourrait être retenue que si le recourant avait déjà subi des préjudices de la part des talibans, était soupçonné de s'opposer activement à eux - ce qui n'est pas le cas ici - ou qu'ils aient un intérêt particulier à s'emparer de la personne recherchée (cf. notamment arrêt du Tribunal E-765/2023 du 28 février 2023 consid. 4.4 et réf. cit.), qu'à l'appui de ses motifs d'asile, A._______ a produit au cours de la procédure par-devant l'autorité intimée deux documents présentés comme deux lettres officielles des (...) et (.”
LAsi art. 3 n° 412 Des indices cumulés — par exemple une durée de séjour prolongée en exil, des activités politiques en exil (même si elles sont de faible intensité), l'absence de documents de voyage ainsi que la possibilité concrète d'un contrôle lors du retour (p. ex. à l'aéroport) — peuvent, dans certains cas, rendre vraisemblable l'intérêt des services de renseignement intérieurs et ainsi fonder l'existence de préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Darüber hinaus hält sich der Beschwerdeführer seit über fünf Jahren in der Schweiz auf und ist exilpolitisch tätig, wenngleich diese Aktivität als niederschwellig einzustufen ist (belegt durch eingereichte Fotos von der Teilnahme an Veranstaltungen). Die Kumulation all dieser Indizien und Risikofaktoren im vorliegenden Einzelfall führt unter Berücksichtigung der bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zur Annahme, dass der im Übrigen über keine gültigen Reispapiere verfügende Beschwerdeführer bei einer Rückreise und der damit verbundenen Überprüfung seiner Person am Flughafen in M._______ mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ins Visier des CID geraten wird. Deshalb ist davon auszugehen, dass er in den Augen der sri-lankischen Behörden im Verdacht steht, ernstzunehmende Verbindungen zu den LTTE zu haben beziehungsweise gehabt zu haben und über Merkmale verfügt, aufgrund derer er in den Augen des sri-lankischen Staates als Person erscheinen dürfte, welche bestrebt ist, die tamilischen Unabhängigkeitsbemühungen zu fördern. Folglich ist anzunehmen, dass er bei einer Rückkehr nach Sri Lanka einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt wäre und die Zufügung ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu befürchten hätte. Damit erfüllt er die Flüchtlingseigenschaft.”
L'absence de pertinence au regard du droit d'asile existe lorsqu'il existe dans l'État d'origine une infrastructure de protection globalement fonctionnelle et qu'il est raisonnable d'attendre de la personne concernée qu'elle recherche la protection de l'État. Dans de tels cas, les persécutions privées ne sont en principe pertinentes pour l'asile que si l'on peut démontrer que l'État ne fournirait pas une protection suffisante. Cela correspond à la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (cf. notamment pour la Géorgie, le Maroc, la Tunisie, le Pakistan et l'Algérie).
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausserdem voraus, dass die betroffene Person in ihrem Heimatland keinen ausreichenden Schutz finden kann (vgl. BVGE 2011/51 E. 7, 2008/12 E. 7.2.6.2, 2008/4 E. 5.2).”
“Zwar könnten gewisse Widerstände bei amtsinternen Untersuchungen nicht a priori ausgeschlossen werden, doch bestehe bei Bedarf die Möglichkeit sich an eine übergeordnete Instanz zu wenden. Dem Beschwerdeführer wäre es somit zumutbar, sich an die georgischen Behörden zu wenden, um sich gegen das fehlbare Verhalten der Polizisten zu wehren. Obwohl es in letzter Zeit vermehrt zu straf- und verwaltungsrechtlichen Mechanismen der Behörden gekommen sei, um Demonstrierende einzuschüchtern, seien diese neuen Entwicklungen nicht geeignet, die Vermutung umzustossen, dass es sich bei Georgien um einen grundsätzlich funktionierenden Rechtsstaat handle. Es stehe dem Beschwerdeführer ausserdem offen, sich an eine Menschenrechtsorganisation zu wenden, wie die GeorgianYoung Lawyers Association oder den Public Defender. Im Übrigen sei darauf hinzuweisen, dass die dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Taten auch in der Schweiz unter Strafe stehen würden. Ein deswegen eingeleitetes Ermittlungsverfahren erweise sich somit als rechtsstaatlich legitim. Den Vorbringen des Beschwerdeführers fehle es folglich bereits an der flüchtlingsrechtlichen Relevanz im Sinn von Art. 3 AsylG. Darüber hinaus sei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer weder die vorgebrachte Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe noch die Anklage wegen Angriff auf Polizeikräfte mit Beweismitteln belegt habe. Dies obwohl ihm hierzu eine hinreichend lange Frist gewährt worden sei.”
“a AsylG zur Begründung der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen anführt, Georgien gelte als verfolgungssicherer Staat und dem Beschwerdeführer sei es nicht gelungen, diese Regelvermutung umzustossen, dass es sich bei den von ihm vorgebrachten Vorfällen, soweit es sich dabei nicht um legitime Massnahmen handeln sollte, um ungerechtfertigte Übergriffe durch Amtspersonen oder private Dritte handle, die der georgische Staat in keinem Fall unterstütze oder billige, dass vielmehr die zuständigen Strafverfolgungsbehörden im Rahmen ihrer Möglichkeiten solche Ereignisse verfolgen und ahnden würden, wobei es den betroffenen Personen möglich und zumutbar sei, mit rechtlichen Mitteln und gegebenenfalls mit Hilfe eines Anwaltes gegen die geltend gemachten Übergriffe vorzugehen, dass auch die Möglichkeit bestehe, sich allenfalls bei einer höheren Instanz zu beschweren oder sich an eine Menschenrechtsorganisation zu wenden, dass der georgische Staat auch keine Fälle von Amtsmissbrauch durch einzelne Beamte unterstütze oder billige, und georgische Justizbehörden in der letzten Zeit verschiedentlich Verfahren gegen hohe Beamte, denen illegale Tätigkeiten nachgesagt worden seien, aufgenommen hätten, dass ausserdem die Möglichkeit bestehe, sich an eine übergeordnete Instanz zu wenden, sollte sich die Polizei weigern, eine Anzeige entgegenzunehmen oder eine Ermittlung durchzuführen, dass der Beschwerdeführer nicht einmal versucht habe, die in Georgien verfügbare Schutzinfrastruktur in Anspruch zu nehmen und seine diesbezüglich lapidare Begründung nicht für die Annahme einer generellen Schutzunfähigkeit oder - unwilligkeit der georgischen Behörden im vorliegenden Fall ausreiche, dass die Vorbringen zusammenfassend den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft (Art. 3 AsylG) nicht standhalten würden, dass in der Stellungnahme zum Entwurf der Verfügung keine Tatsachen oder Beweismittel vorgelegt worden seien, die eine Änderung des Standpunktes des SEM rechtfertigen könnten, dass der Vollzug der Wegweisung zulässig, zumutbar und möglich sei, dass für die ausführliche Begründung der Verfügung auf die Akten zu verweisen ist, dass der Beschwerdeführer zur Begründung seiner Beschwerde einwendet, sämtliche seiner Vorbringen entsprächen der Wahrheit und seien relevant, wobei er sinngemäss Kritik an der Aktualität der Einschätzung Georgiens als sicheren Herkunftsstaat übt, zumal dort Korruption herrsche, dass er auch vorbringt, viele seiner Aussagen seien falsch übersetzt worden, dass eine Prüfung der Akten zum Schluss führt, dass der Beschwerdeführer nicht aufzuzeigen vermag, inwiefern die vorinstanzliche Beweiswürdigung Bundesrecht verletzen oder zu einer rechtsfehlerhaften”
“), qu'il invoque notamment une violation de la maxime inquisitoire pour défaut d'instruction en relation avec son état de santé, qu'au vu des explications sommaires dans le mémoire de recours et de l'ensemble des informations de nature médicale ressortant du dossier de première instance, ce grief formel est infondé, qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'au vu des pièces du dossier, les faits pertinents, y compris sur le plan médical, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, que pour le surplus, le reproche allégué relatif à la minimisation de la gravité de son état de santé par le SEM, concerne en réalité des aspects matériels afférents à la présente procédure, qui seront dès lors examinés ci-après, que la conclusion relative au renvoi de la cause au SEM doit ainsi être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf.”
“), che ella avrebbe lasciato la Russia a causa della sua nazionalità georgiana; che dopo l'invasione russa dell'Ucraina i problemi sarebbero aumentati ed un collega una volta le avrebbe versato del caffè caldo in faccia; che ella avrebbe vissuto nella paura di essere aggredita e di dover essere mobilitata, così avrebbe fatto ritorno in Georgia; che tuttavia, nemmeno in Georgia si sarebbe sentita tranquilla poiché sarebbe considerata una traditrice per aver ottenuto la cittadinanza russa (cfr. atto SEM 56/14, D85 segg.), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che segnatamente, i motivi allegati non sarebbero rilevanti in materia d'asilo; che ella non avrebbe mai denunciato i fatti discriminatori alle autorità russe e sarebbe inoltre evidente che in Georgia non avrebbe avuto alcun problema sostanziale; che infine, il fatto che la richiedente provenga dall'Abcasia e sia stata riconosciuta quale rifugiata non sarebbe neppure rilevante poiché potrebbe far rientro a C._______, dove si sarebbe rifugiata nel 1993, che nel ricorso, l'interessata ritiene il suo profilo di rischio considerevolmente elevato e rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che ella sarebbe stata sottoposta per tutta la vita a maltrattamenti e discriminazioni; che i pregiudizi subiti sarebbero seri e metterebbero in pericolo la sua vita, l'integrità fisica o libertà; che inoltre, ella non potrebbe chiedere protezione alle autorità del suo paese d'origine; che infine, la SEM avrebbe dovuto esaminare i suoi motivi d'asilo considerando il suo profilo di rischio con maggior profondità e valutare se, considerate le sue caratteristiche personali e il complesso delle allegazioni determinanti, ad oggi ella sarebbe esposta ad un rischio attuale e concreto di subire dei pregiudizi seri nel caso di ritorno nel suo paese d'origine, che innanzitutto, per quanto riguarda tale ultima censura, il Tribunale rileva che la SEM ha sufficientemente analizzato i suoi motivi d'asilo ed ha ritenuto che non ci fossero degli indizi sostanziati di persecuzione nei suoi confronti e non ha pertanto violato il principio inquisitorio e la decisione risulta essere sufficientemente motivata; che come si vedrà in seguito, il suo profilo di rischio non appare nella fattispecie rilevante; che pertanto, la censura va respinta, che in seguito, il Tribunale rileva che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art.”
“Die Vorinstanz hat einen Kausalzusammenhang der Schwierigkeiten aus dem Jahr 2015 mit der Ausreise im Jahr 2020 zutreffend verneint. Der Beschwerdeführer hat eigens eingeräumt, keine Probleme mehr mit den marokkanischen Behörden gehabt zu haben, nachdem er nach den Vorfällen nach Agadir umgezogen sei (SEM-Akten A33/10, F66 f.). Es ist alsdann mit der Vorinstanz festzuhalten, dass die dargelegten wirtschaftlichen Probleme im Heimatstaat (Arbeit für geringen Lohn; SEM-Akten A33/10, F28 f.) keine Asylgründe darstellen. Der Beschwerdeführer kann aus den dargelegten familiären Problemen, hauptsächlich aufgrund eines Erbstreits (SEM-Akten A33/10, F73), nichts zu seinen Gunsten ableiten. Vorab fehlt ein asylrelevantes Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG. Abgesehen davon und selbst wenn der Beschwerdeführer Probleme mit Drittpersonen in einem asylrechtlich relevanten Ausmass (Intensität) hätte - was nicht dargetan wird -, würden sie einerseits keine staatliche Verfolgungsmassnahme darstellen, andererseits wäre eine Verfolgung von privaten Drittpersonen einzig flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die betroffene Person in ihrem Heimatland keinen ausreichenden Schutz finden könnte (vgl. zur sogenannten Schutztheorie: BVGE 2008/4 E. 6.1-6.5; BVGE 2011/51 E. 7; EMARK 2006 Nr. 18). Marokko verfügt über eine funktionierende Infrastruktur zur Ahndung von Verfolgungshandlungen und es ist grundsätzlich von der Schutzfähigkeit und dem Schutzwillen der dortigen Behörden auszugehen (vgl. BVGE 2011/51 E. 7.1-7.4, 2008/12 E. 7.2.6.2, 2008/4 E. 5.2; statt vieler Urteil des BVGer D-446/2025 vom 10. Februar 2025 E. 6.3.1), was vom Beschwerdeführer im Übrigen auch nicht bestritten wird. Das neue Vorbringen des Beschwerdeführers, politische Probleme zu haben, ist als nachgeschobene Schutzbehauptung und damit als unglaubhaft zu erachten, nachdem er in der Anhörung auf entsprechende Frage politische Aktivitäten beziehungsweise Interessen klar verneinte (SEM-Akten A33/10, F76: «Nein, nein, nein.”
“In der Beschwerde werden zunächst gesundheitliche Beeinträchtigungen des Beschwerdeführers (psychische Probleme, Suizidgedanken) wiederholt, ohne dass - wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren - medizinische Unterlagen oder sonstige Beweismittel eingereicht werden. Aus den Akten gehen keine entsprechenden Hinweise darauf hervor, dem Beschwerdeführer sei in seinem Heimatstaat medizinische Hilfe aus asylbeachtlichen Motiven verwehrt worden, was von ihm überdies auch nicht geltend gemacht wird. Alsdann hat die Vorinstanz zutreffend festgehalten, dass die dargelegten wirtschaftlichen Probleme (Arbeit finden) im Heimatstaat keine Asylgründe darstellen. Ebensowenig handelt es sich beim Vorbringen, im Heimatstaat nicht dieselbe Art an genereller Unterstützung zu erhalten, wie in der Schweiz, um einen Asylgrund. Im Weiteren kann der Beschwerdeführer aus den auf Beschwerdeebene vorgebrachten, weitgehend unsubstantiiert gebliebenen familiären Problemen nichts zu seinen Gunsten ableiten. Vorab fehlt ein asylrelevantes Motiv im Sinn von Art. 3 AsylG. Abgesehen davon und selbst wenn die angebliche Gewalt des Vaters gegenüber dem Beschwerdeführer ein asylrechtlich relevantes Ausmass (Intensität) angenommen hätte - was nicht substanziiert dargetan wird -, würde sie einerseits keine staatliche Verfolgungsmassnahme darstellen, andererseits wäre eine Verfolgung von privaten Drittpersonen einzig flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die betroffene Person in ihrem Heimatland keinen ausreichenden Schutz finden könnte (vgl. zur sogenannten Schutztheorie: BVGE 2008/4 E. 6.1-6.5; BVGE 2011/51 E. 7; EMARK 2006 Nr. 18). Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger Praxis von der grundsätzlichen Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der tunesischen Strafverfolgungs- und Justizbehörden aus (vgl. statt vieler Urteil des BVGer D-269/2025 vom 4. Februar 2025 E. 5.3, m.w.H), was vom Beschwerdeführer im Übrigen auch nicht bestritten wird. Insgesamt wird in der Beschwerde nichts Substantielles vorgebracht, was an der Einschätzung des SEM etwas zu ändern oder eine asylrechtlich relevante Verfolgung begründet erscheinen zu lassen vermag.”
“Der pakistanische Staat sei jedoch fähig und willens, Schutz vor Verfolgung Dritter zu bieten und es stehe den Beschwerdeführenden eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung. Es sei ihnen deshalb zuzumuten, sich bei einer Rückkehr schutzsuchend an die dafür zuständigen Behörden zu wenden. Der Beschwerdeführer habe keinerlei Schwierigkeiten mit den Behörden gehabt und habe sich auch nicht in irgendeiner Form politisch betätigt. Es seien keine Gründe ersichtlich, welche die pakistanischen Behörden veranlassen könnten, ihnen den Schutz zu verweigern. Im Gegenteil habe der Beschwerdeführer bereits vor vielen Jahren anlässlich des Todesfalls seines Bruders mit den Behörden zusammengearbeitet. Des Weiteren wäre es den Beschwerdeführenden auch zuzumuten, sich in einem anderen Landesteil niederzulassen. Was die geltend gemachte Bedrohung durch eine kriminelle, einflussreiche Person betreffe, die seinen Vater getötet habe und nach wie vor die Familie des Beschwerdeführers aus ihrem Haus vertreiben wolle, seien die Beschwerdeführenden ebenfalls an die pakistanischen Behörden zu verweisen. Zudem seien diese Nachteile nicht aufgrund eines in Art. 3 AsylG festgehaltenen Motiv erfolgt, sondern stellten einen persönlichen Racheakt dar. Des Weiteren hätten sich die Vorfälle, welche der heutigen geltend gemachten Verfolgung zugrunde lägen, in den Jahren 2006 und 2010 ereignet, und der Beschwerdeführer habe sich in der Folge noch viele Jahre unbehelligt in Pakistan aufhalten können. Es fehle diesen Vorbringen somit auch an einem hinreichend engen sachlichen und zeitlichen Kausalzusammenhang zur Ausreise aus Pakistan.”
“32/11 D90); che, inoltre, non risultano evidenze probatorie di denunce relative alle aggressioni fisiche e verbali precedentemente patite (idem D73-76), che, ciò posto, egli non ha esaurito le possibilità di protezione nel suo Paese d'origine sicché, conformemente alla giurisprudenza succitata, risulta preclusa la protezione internazionale in Svizzera, che, nel suo gravame, il ricorrente non indica neppure i motivi per i quali le autorità algerine non sarebbero intenzionate ad accordargli la debita protezione; che, del resto, le autorità di polizia sono già intervenute a più riprese durante le aggressioni nel parcheggio, sicché va di principio riconosciuta la loro volontà di proteggerlo (cfr. atto SEM n. 31/11 D59, D64-65), che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, visto quanto precede, i motivi addotti dall'interessato non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.”
“_______ die Familie des Beschwerdeführers bedroht hätte (vgl. Akte 31, F74 f.). Wäre dieser tatsächlich aufgrund seiner IT-Kenntnisse in der Lage gewesen, die vom Beschwerdeführer verwendeten Telefonnummern und Social-Media-Konten zu eruieren (vgl. Akte 31, F7), wäre es ihm wohl auch problemlos möglich gewesen, die Identität von dessen Angehörigen herauszufinden und diese zu bedrohen. Dazu kam es indessen nicht. Insgesamt gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, nachvollziehbar darzulegen, weshalb er sich nach den angeblichen Todesdrohungen zu keinem Zeitpunkt an die heimatlichen Behörden gewandt und diese um Schutz ersucht hat. Der Vorfall vom 5. Mai 2024, bei welchem er und seine Partnerin bei einem Ausflug an den Strand von deren Ex-Mann mit einer Pistole bedroht worden sein sollen (vgl. Akte 31, F55 S. 8), wurde offenbar ebenfalls nicht zur Anzeige gebracht. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass dem Beschwerdeführer von den türkischen Behörden der Schutz - wenn er denn darum ersucht hätte - aus einem der in Art. 3 AsylG genannten Motive verweigert worden wäre, lassen sich weder seinen Aussagen noch den Akten entnehmen. Vor diesem Hintergrund kam das SEM zu Recht zum Schluss, dass sich die geltend gemachte private Verfolgung als nicht asylrelevant erweist.”
“Die Beschwerdeführerin hätte sich deshalb an die Behörden wenden und um Schutz ersuchen können, zumal die geltend gemachten Drohungen durch den Mann, der sie in der Türkei belästigt habe, und dessen Sohn in der Türkei grundsätzlich strafbare Handlungen darstellten. Die türkischen Behörden hätten bereits in der Vergangenheit ihre Interessen gebührend berücksichtigt, indem sie ihre Strafanzeige anhand genommen und ihren Peiniger verurteilt hätten. Insgesamt sei somit nicht ersichtlich, dass sie persönlich in der Türkei keinen Zugang zu behördlichem Schutz habe oder es ihr nicht zuzumuten wäre, diesen bei Bedarf in Anspruch zu nehmen. An dieser Einschätzung vermöge auch ihre Angabe, die Familie ihres Peinigers habe gute Beziehungen zu Abgeordneten, nichts zu ändern. So habe dadurch nicht verhindert werden können, dass ihr Peiniger aufgrund ihrer Strafanzeige strafrechtlich zur Verantwortung gezogen worden sei. Es sei davon auszugehen, dass sie bei einer Rückkehr in die Türkei allfälligen zukünftigen Übergriffen und Drohungen durch Dritte nicht schutzlos ausgeliefert sei. Die geltend gemachten Probleme mit Drittpersonen würden daher keine flüchtlingsrechtliche Relevanz im Sinne von Art. 3 AsylG zu entfalten vermögen.”
Citation : LAsi art. 3 n. 410 La seule existence de situations générales de conflit, de guerre ou de crise dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la protection au sens de l'art. 3 LAsi. Il appartient plutôt à la personne concernée de démontrer qu'elle court, personnellement, un risque concret et sérieux d'être exposée, dans son État de provenance ou d'origine, à des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. La simple possibilité d'être soumise à des mauvais traitements ou à des traitements contraires aux droits de l'homme n'est pas suffisante ; il faut un risque probable, individualisé et lié à la personne concernée.
“A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
“3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, A._______ n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé au Sri Lanka à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-879/2024 du 15 août 2024 consid. 9.2 et réf. cit.), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf.”
“Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Guinée, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, il ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
“Zusammenfassend ist nicht mit der notwendigen hohen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, der Beschwerdeführer würde bei der heutigen Rückkehr in die Türkei in naher Zukunft ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt. Weder die Einreichung eines Asylgesuches in der Schweiz noch der längere Auslandaufenthalt vermögen daran etwas zu ändern. Das SEM hat die Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
Les faits protégés énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi doivent être entendus de manière exhaustive. Les problèmes socio-économiques généraux (p. ex. pauvreté, infrastructures défaillantes, absence de perspectives économiques ou universitaires), ainsi que de simples craintes futures (par exemple d'un séisme), ne constituent, selon la jurisprudence citée, en règle générale pas un motif de protection ouvrant droit à l'asile et sont donc sans pertinence pour une demande d'asile au titre de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“3 LAsi, ni a fortiori que son Etat d'origine, le cas échéant, ne serait pas désireux ou pas en mesure, en présence d'une menace avérée, de lui apporter une protection adéquate, qu'il est rappelé à ce sujet que la notion de protection adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2 ; 2008/4 consid. 5.2), qu'il ne ressort pas non plus du comportement que l'intéressé a adopté par le passé et des faits qu'il a relatés en procédure qu'un éventuel retour en Turquie serait susceptible de l'exposer à une pression psychique insupportable, que ce soit pour des raisons religieuses (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 72 s., p. 9, Q.76, p. 10 et Q. 89 s., p. 12) ou d'autres motifs, y compris, le cas échéant, dans un contexte académique (cf. acte de recours du 14 décembre 2023, p. 2 de la partie manuscrite, à rapprocher des allégations de l'intéressé à teneur du procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 90 in fine, p. 12), que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêt du Tribunal D-18/2019 du 18 août 2022 consid. 7.2 et réf. cit.), que ce faisant, les craintes manifestées par A._______ en lien avec la possible survenance a futuro de tremblements de terre en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 62, p. 8 en lien avec Q. 81 s., p. 11), de même que celles en rapport avec son devenir sur les plans académiques et économiques (cf. ibidem, Q. 62 en lien avec Q. 80 p. 11 et Q. 88, p. 12) ne réalisent manifestement aucune des hypothèses visées par la disposition légale précitée, de sorte qu'elles ne sont pas pertinentes en matière d'asile, que l'acte de recours du 14 décembre 2023 est dépourvu de tout élément ou argument apte à infirmer les constats qui précèdent, que dans ces circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que les motifs que l'intéressé a invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale ne satisfont pas aux exigences de l'art.”
Lors de l'examen de l'appartenance à un « groupe social déterminé » — notamment dans des allégations liées au « bacha bazi » — des éléments concrets portant sur l'appartenance au groupe et sur sa définition sont requis. En particulier, il ne suffit pas de présumer de manière générale une telle appartenance ni de la nier sans justification ; le SEM (Secrétariat d'État aux migrations) doit exposer pour quelles raisons une personne appartient ou non à un groupe social déterminé. Ces exigences découlent de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), selon laquelle il est resté ouvert dans plusieurs affaires de savoir si d'anciens « bacha bazi » doivent être considérés comme membres d'un groupe social déterminé, et où les insuffisantes motivations du SEM ont été critiquées.
“Die Vorinstanz führte zur Begründung ihrer Verfügung hinsichtlich der Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers unter anderem aus, dass die vom Beschwerdeführer erlittenen Nachteile im Rahmen seiner Arbeitstätigkeit aufgrund eines sexuellen Interesses von A.A. an ihm erfolgt seien. Die vorgebrachte Verfolgung basiere jedoch nicht auf einem in Art. 3 AsylG genannten Motiv, wobei insbesondere die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe zu nennen sei. Zur geltend gemachten Praxis der «Bacha Bazi» sei vorab anzumerken, dass die geschilderten Ereignisse nicht konkret diesem Phänomen anzurechnen seien, so wie dies auch in der Stellungnahme seiner Rechtsvertretung bestätigt werde. Die Rechtsprechung des BVGer dazu sei denn auch nicht eindeutig. Zwar habe es sich in mehreren Urteilen mit diesem Vorbringen auseinandergesetzt, sei aber in diversen Fällen zum Schluss gekommen, dass die Frage, ob ein ehemaliger «Bacha Bazi» als Zugehöriger zu einer bestimmten sozialen Gruppe anzusehen sei, offengelassen werden könne. Aufgrund der fehlenden Ausführungen zum Begriff der «Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe» im Zusammenhang mit «Bacha Bazi» sowie anders lautenden BVGer-Urteilen sei für das SEM nicht hinreichend dargelegt, aus welchen Gründen ein ehemaliger «Bacha Bazi» zu einer bestimmten sozialen Gruppe gehöre respektive wie sich diese bestimmte soziale Gruppe definiere.”
Citation : LAsi art. 3 n. 407 Des indications vagues ou générales concernant un service militaire imminent, une désertion ou une mise en danger future ne suffisent pas. Le seul fait d'être menacé par un service militaire imminent ne justifie pas la suspension du renvoi; des faits supplémentaires, individualisés, concrets et étayés doivent être présentés.
“Das Bundesverwaltungsgericht hat sodann in seiner Rechtsprechung zum Ausländerrecht festgehalten, dass sich die Lebensumstände in Eritrea verbessert hätten, auch wenn die wirtschaftliche Situation schwierig bleibe. Deshalb falle der Vollzug einer Wegweisung lediglich dann ausser Betracht, wenn aussergewöhnliche persönliche Umstände vorliegen würden, die das Überleben der betroffenen Person gefährden würden (Urteil 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 3.4.2 mit Hinweisen, namentlich auf das Urteil des EGMR M.O. gegen die Schweiz vom 20. Juni 2017, Nr. 41282/16, § 40, 47 f. und 70). Der allgemein gehaltene Hinweis des Beschwerdeführers, wonach ihm bei einer Rückkehr "schlimme Sachen" wie zum Beispiel Gefängnis oder Militärpflicht drohen könnten, reicht zur Annahme solcher aussergewöhnlicher Umstände nicht aus. Insbesondere kann drohender Wehrdienst im Heimatland allein kein Grund für die Aussetzung einer Landesverweisung darstellen. Dies ergibt sich bereits aus dem Flüchtlingsbegriff gemäss Art. 3 Abs. 3 AsylG, wonach Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, keine Flüchtlinge sind. Ohne nähere entsprechende Hinweise ist eine drohende Gefängnisstrafe ebenfalls nicht mit Folter oder anderweitiger unmenschlicher respektive erniedrigender Behandlung gleichzusetzen (vom Folterbegriff ausdrücklich ausgeschlossen sind Schmerzen oder Leiden, die mit gesetzlich zulässigen Sanktionen einhergehen: sog. "lawful sanctions clause", dazu Corina Heri, in: Schlegel/Ammann [Hrsg.], Onlinekommentar zur Bundesverfassung, Version 16. März 2023, N. 90 zu Art. 10 BV). Dass dem Beschwerdeführer aber Folter drohen sollte, hat er weder vor der Vorinstanz behauptet, noch macht er dies in substanziierter Weise vor Bundesgericht geltend. Vielmehr belässt er es wiederum beim pauschalen Hinweis darauf, ihm sei im Dezember 2016 in der Schweiz Asyl gewährt worden und als Flüchtling dürfe er nicht des Landes verwiesen werden.”
“31) als Flüchtling anerkannt. Ihm wurde in der Schweiz Asyl gewährt. Das schliesst das Recht auf Anwesenheit in der Schweiz ein (Art. 2 Abs. 2 AsylG). Die Verfügung ist nicht weiter begründet. Art. 3 Abs. 1 und 2 AsylG umschreibt den Flüchtlingsbegriff. Damit lässt sich die vom Beschwerdeführer behauptete heutige Gefährdungssituation nicht belegen (Urteil 6B_34/2019 vom 5. September 2019 E. 2.4.5). Über die Zeit im Militär wollte er nicht sprechen. Er verweist im Ergebnis lediglich auf seine illegale Ausreise. Irgendwelche individuell-konkret gefährdenden Umstände werden keine dargelegt, geschweige denn substanziiert. Der allgemeine Hinweis, dass er in einer (noch) nicht voraussehbaren Zukunft eine unmenschliche Behandlung erleiden müsste, ist nichts mehr als eine unbelegte Behauptung (Urteil S. 44). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 3 AsylG). Insoweit ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Es müssten weitere Faktoren hinzutreten (zutreffend Urteil S. 43 mit Hinweis auf Urteil des BVGer D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 E. 5.1). Mit der vorinstanzlich dargelegten Rechtsprechung zu Eritrea, aus der sich ergibt, dass ein ernsthaftes Risiko (a real risk) einer zukünftigen unmenschlichen Behandlung zu beweisen bzw. zumindest zu substanziieren ist (Art. 3 und Art. 4 EMRK; Urteil des BVGer E-5022/2017 vom 10. Juli 2018 E. 6.1.3 ff., 6.1.8, 6.2.5; Urteil des EGMR M.O. gegen Schweiz vom 20. Juni 2017, Verfahren 41282/16, § 79 f.), setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander.”
Référence : LAsi art. 3 n. 406 Des problèmes survenus pendant l'enfance ou d'autres événements très longtemps avant le départ, qui n'ont aucun lien avec celui-ci et n'ont pas entraîné de conséquences durables, ne confèrent selon le tribunal la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 4 LAsi.
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 4.2 Le Tribunal constate en premier lieu que les problèmes qu'il aurait rencontrés lors de son enfance et de son adolescence sont très antérieurs à son départ d'Iran et sont sans relation avec lui ; ils n'apparaissent d'ailleurs ne pas avoir eu de conséquences durables. Il en va de même des événements qui se seraient déroulés jusqu'en 2013. En effet, la fuite de l'intéressé en Irak et l'arrestation consécutive de son frère J.”
Des problèmes importants de communication ou de traduction ainsi que des auditions insuffisantes peuvent constituer une atteinte au droit d'être entendu et, par conséquent, entraîner l'annulation de la décision. Dans de tels cas, la jurisprudence applicable exige que le SEM prenne des mesures d'instruction appropriées (p. ex. répétition de l'audition ou autres investigations complémentaires) ou renvoie la cause pour instruction complémentaire. À l'inverse, une communication suffisante au vu du dossier ne justifie pas automatiquement un renvoi.
“7), que dans son courrier du 25 juin 2024, le SEM a constaté que les auditions s'étaient déroulées dans des conditions particulières, que les échanges étaient basiques et laborieux, nécessitant régulièrement la répétition et l'explication des questions, que de même, dans la décision attaquée, ledit Secrétariat a reconnu que les conditions dans lesquelles l'audition avait eu lieu n'étaient pas idéales pour permettre à l'intéressé de s'exprimer de manière adéquate, qu'en l'espèce, il est manifeste que les problèmes de compréhension et de traduction ont été récurrents et particulièrement graves en l'espèce, qu'en effet, il appert que le recourant n'a pas compris la plupart des questions qui lui ont été posées, lesquelles ont dû être répétées et expliquées, que surtout, étant donné les réelles difficultés qu'il a apparemment eues à s'exprimer et à se faire comprendre de l'interprète et de l'auditrice, il peut être admis qu'il n'a pas pu exposer ses motifs d'asile de manière claire et complète, qu'en outre, ses déclarations telles qu'elles ont été transcrites dans les procès-verbaux pourraient ne pas refléter fidèlement ses propos, que dans ces conditions, il ne peut rien être tiré des procès-verbaux d'audition et il n'est pas possible, en l'état de se prononcer sur la pertinence, respectivement la vraisemblance, des motifs avancés par l'intéressé, qu'en effet, en l'absence d'informations plus précises et détaillées en particulier sur les problèmes rencontrés avec les talibans, le SEM ne pouvait pas sans autres mesures d'instruction retenir que les actes subis n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il est rappelé que le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 1 consid. 6), que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne partage pas l'appréciation du SEM selon laquelle l'intéressé a été en mesure de présenter valablement ses motifs d'asile, qu'il incombe dès lors à l'autorité intimée de mettre en oeuvre les mesures adéquates, en prenant en compte l'état actuel du recourant, pour l'entendre à nouveau ou de procéder à toute autre mesure d'instruction permettant à celui-ci de préciser et compléter ses motifs d'asile, puis de rendre une nouvelle décision, que le recours doit ainsi être admis, les chiffres 1 à 3 de la décision querellée annulés et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans sa décision du 11 décembre 2023, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours du 10 janvier 2024, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en instruisant insuffisamment tant ses motifs d'asile que son état de santé ; que ce faisant l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendu, qu'il a en particulier fait grief à cette dernière de ne pas avoir approfondi ses motifs d'asile dans le cadre d'une seconde audition, alors même qu'elle avait interrompu l'audition du 24 novembre 2023 en l'informant, par deux fois, qu'il serait convoqué pour une nouvelle audition, qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, qu'à l'appui de son recours, il a notamment produit un journal de soins daté du 11 décembre 2023, des copies du courrier du 30 novembre 2023 et de la prise de position du 7 décembre 2023 de sa représentante juridique, une copie d'une fiche d'accompagnement concernant la transmission par Caritas de moyens de preuve au SEM, datée du 24 novembre 2023, et des copies de ses publications sur les réseaux sociaux, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art.”
“), qu'il n'expose toutefois dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision querellée, qu'il reproche certes formellement au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation, qu'il se contente toutefois de faire une autre appréciation des mêmes faits connus que celle effectuée par le SEM dans la décision attaquée, qu'il n'expose de surcroît pas en quoi il n'aurait, en raison d'une motivation prétendument insuffisante, pu comprendre les motifs qui ont conduit le SEM à rejeter sa demande, puis attaquer la décision en connaissance de cause, que la conclusion de renvoi susmentionnée est ainsi irrecevable, que le fait que le SEM ait mentionné, en raison d'une traduction erronée de l'attestation produite, que l'intéressé était membre de la « chorale » et non responsable des activités jeunesse du HDP ne change rien à cette appréciation, qu'en effet, c'est la date de fin des activités de l'intéressé mentionnée dans cette attestation, soit le 7 février 2023, qui est déterminante pour examiner les prétendues activités pour le HDP en juillet 2023, que, quoi qu'il en soit, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision (voir ci-dessous), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition du 14 décembre 2023, A._______ a en particulier indiqué être d'ethnie kurde, avoir essentiellement vécu à B.”
Selon la jurisprudence, la crainte visée à l'art. 3 al. 2 LAsi comporte un élément objectif (des motifs qui paraissent fondés aux yeux d'un tiers) et un élément subjectif (crainte personnelle). De plus, la qualité de réfugié doit être établie ou, à tout le moins, rendue vraisemblable.
“d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à Bagdad et y avoir vécu pendant six ans, puis être allé s'installer avec sa famille en Turquie, d'abord à Uludure, puis à Mersin, à partir de 1992, qu'après le lycée, il y aurait travaillé comme coiffeur, activité qu'il aurait poursuivie dans les villes de Sirnak (entre 2014 et 2015), Istanbul, Uludere (entre 2015 et 2020) et Cizre (entre septembre 2020 et septembre 2021), qu'il aurait diminué ses activités politiques et cessé de participer à des manifestations organisées par le Parti démocratique des peuples (HDP) après son mariage en 2013, continuant toutefois à prendre part à des réunions du parti et à la célébration de Newroz, qu'il aurait occasionnellement fait des publications à caractère politique sur les réseaux sociaux, qu'interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré avoir rencontré des problèmes avec les autorités turques à cause de son frère, qui serait connu de celles-ci pour avoir participé à une attaque sur le poste militaire de G.”
“1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, dass daher auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das Bundesverwaltungsgericht nach Prüfung der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seinen Erwägungen zutreffend festgehalten hat, die Vorbringen des Beschwerdeführers genügten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht, dass namentlich die Erwägungen des SEM, wonach dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Syrien in Anbetracht des Umstandes, dass er in Syrien nie Probleme mit den syrischen Behörden gehabt habe und nicht politisch aktiv gewesen sei, nicht in naher Zukunft und mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung drohe (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. II/1.), zu bestätigen sind, dass auch die Erwägungen des SEM, wonach es sich bei den Vorbringen des Beschwerdeführers rund um den syrischen Bürgerkrieg und die unsichere Lage nicht um Nachteile handle, denen asylrechtliche Relevanz zukomme (vgl.”
En cas de mise en danger en raison de l'homosexualité, il est décisif, pour l'examen au titre de l'art. 3 al. 1 LAsi, de savoir si les autorités du pays d'origine assurent une protection effective. Cela comprend tant la capacité effective des autorités à protéger que la question de savoir si la personne concernée a, le cas échéant, recherché cette protection et a ainsi épuisé l'alternative de protection interne.
“), qu'en critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation querellée, mais également le bien-fondé de celle-ci, l'intéressé démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu sous cet angle, que le SEM n'a nullement omis de tenir compte de la divulgation de son homosexualité dans son pays d'origine, ni des deux agressions dont le requérant a été victime (cf. p. 4 et 5 de la décision entreprise), que la question de savoir si les autorités marocaines sont à même de fournir une protection adéquate en cas d'agression homophobe relève du fond, tout comme celle du caractère inné de son orientation sexuelle, que mal fondés, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au cours de l'audition du 23 mars 2023, l'intéressé, ressortissant marocain de religion musulmane, a déclaré être originaire de B._______, ville dans laquelle il aurait notamment travaillé en tant que (...) après l'obtention de son diplôme, que fin 20(...), il s'était rendu en C._______ afin, entre autres, d'y suivre une formation complémentaire, que dans ce pays, il y avait rencontré D._______, ressortissant (...), avec lequel il s'était marié en 20(.”
“Überdies reichte der Beschwerdeführer bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens keine Beweise für seine Behauptung einer erhobenen Beschwerde gegen den Asylentscheid in Frankreich ein, obwohl ihm dies zuzumuten gewesen wäre. Aus Hinweisen auf öffentliche Berichte (act. 4, Beilagen) und Internetlinks zur Homosexualität in Algerien kann der Beschwerdeführer mangels persönlicher Betroffenheit nichts zu seinen Gunsten ableiten und es ist auf die zutreffenden diesbezüglichen Erwägungen der Vor-instanz zu verweisen (vi-Entscheid, Ziff. II/2). Dasselbe gilt für die beiden eingereichten Screenshots betreffend eine Kontaktaufnahme zu Organisationen wie der UNICEF-Canada (act. 4, Beilagen). Alsdann ist die blosse Behauptung, der Staat schütze ihn nicht vor Verfolgung, unbehelflich, da weder aus den vorinstanzlichen Akten noch der Beschwerde hervorgeht, der Beschwerdeführer habe vergeblich bei den algerischen Behörden um Schutz ersucht. Damit hat er die Schutzsuche in Algerien offensichtlich nicht ausgeschöpft, wozu er jedoch gehalten gewesen wäre. Es ist daher nicht davon auszugehen, ihm würde von den algerischen Behörden die Hilfe aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe verweigert werden. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist in seinen Vorbringen zur Homosexualität keine asylrechtliche Relevanz zu erkennen. Nach dem Gesagten vermögen auch die auf Beschwerdeebene eingereichten Beweismittel die Einschätzung der Vorinstanz nicht umzustossen.”
Référence : LAsi art. 3 n. 402 La simple pendance d'enquêtes du ministère public en Turquie ne constitue pas automatiquement une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient d'effectuer un examen concret au cas par cas, notamment en ce qui concerne les éléments laissant présumer un ciblage ou une persécution à motif politique individuel ainsi que les circonstances susceptibles d'entraîner une peine privative de liberté importante. Sont notamment considérés comme facteurs de risque les condamnations antérieures et un profil politique exposé.
“Gemäss dem Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-4103/2024 vom 8. November 2024 würde sich aus der Hängigkeit staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsverfahren in der Türkei wegen Präsidentenbeleidigung oder Propaganda für eine terroristische Organisation (auch kombiniert) noch keine begründete Furcht vor Verfolgungsmassnahmen gemäss Art. 3 AsylG ergeben, zumal keine Anhaltspunkte für einen allfälligen Politmalus ersichtlich sind (vgl. a.a.O. E. 8.7.3 sowie E. 8.8). Ob sich im jeweiligen konkreten Fall Hinweise auf einen individuellen Politmalus oder auf Gründe, die zu einer längeren Freiheitsstrafe führen dürften, ergeben, ist im Einzelfall zu prüfen. Risikofaktoren hierfür stellen insbesondere frühere Verurteilungen sowie ein exponiertes politisches Profil dar (vgl. a.a.O. E. 8.7.4).”
“Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/44 consid. 3.6). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto le allegazioni degli interessati come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'autorità di prime cure ha considerato che, malgrado l'atto d'accusa emanato nei confronti del ricorrente 1 per il reato di insulti a un funzionario pubblico ai sensi dell'art. 125 del TCK, sia improbabile che in futuro egli sia esposto, in Turchia, a delle misure di persecuzione determinanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Innanzitutto, l'autorità di prime cure ha rilevato che, fino al momento dell'emanazione della decisione, l'interessato non era stato condannato penalmente in Turchia e non risultava avere precedenti giudiziari. Ha inoltre aggiunto che, in linea di principio, le persone oggetto di un mandato d'arresto o di presentazione sono interpellate al loro rientro in Turchia e devono presentarsi presso la procura o il Tribunale competente per essere interrogate. Tuttavia successivamente, in principio, vengono liberate senza essere poste in detenzione preventiva, nella misura in cui tali infrazioni (l'art. 125 del TCK) non soddisfano le condizioni richieste per una messa in detenzione ai sensi dell'art.”
La jurisprudence apprécie l'art. 3 al. 2 LAsi dans un contexte spécifique au pays ou régional. Dans les décisions citées (Afghanistan, Turquie, Sri Lanka), le tribunal a conclu, dans le cadre d'une appréciation globale, que les requérants concernés ne s'exposeraient pas, en cas de retour, à des préjudices physiques ou psychiques graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, de sorte que le statut de réfugié leur a été refusé.
“Diesen Erwägungen gemäss ist im afghanischen Kontext anzunehmen, dass der Beschwerdeführer für den (hypothetischen) Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat in absehbarer Zukunft keine ernsthaften Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG befürchten müsste.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seiner Ausreise einer asylbeachtlichen Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle seiner Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Folglich hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“Eine Gesamtwürdigung aller Umstände lässt vorliegend nicht darauf schliessen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Sri Lanka einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt wäre und ernsthafte Nachteile im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu befürchten hätte. Das SEM hat demnach auch diesbezüglich zutreffend festgestellt, dass er die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt.”
Lors de l'examen de l'existence de préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, doivent également être pris en compte les conséquences psychiques (mesures provoquant une pression psychologique insupportable) ainsi que les motifs de fuite spécifiques aux femmes.
“_______ a été pleinement respecté, celui-ci ayant été en mesure de se déterminer de manière circonstanciée sur sa demande d'asile avant qu'une décision ne soit rendue à son propos, aussi bien dans le cadre des deux auditions auxquelles il a été convié que dans les observations qu'il a déposées, le 6 février 2025, en réponse au projet de décision du SEM, qu'il s'ensuit que le grief formel doit être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes au sens de l'art.”
Le refus d'effectuer le service militaire ou la désertion n'entraînent pas automatiquement l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 3 LAsi. Ils peuvent toutefois être pertinents au regard de l'asile lorsqu'il existe des circonstances fondées laissant craindre une persécution ou des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 1–2 LAsi. La jurisprudence mentionne notamment, à titre d'exemples de telles circonstances: une identification ou une persécution antérieure en tant qu'opposant au régime; une visibilité ou une notoriété accrue liée à la fonction exercée; la menace ou l'imposition de sanctions d'une sévérité disproportionnée; l'obligation de participer à des actes contraires au droit international; ainsi qu'un recrutement forcé concret par des autorités locales ou des milices comportant un risque d'engagement immédiat.
“Darunter würde neben der direkten oder indirekten Teilnahme Minderjähriger an Feindseligkeiten ebenso das Entziehen aus der Zwangsrekrutierung und eine damit verbundene drohende Bestrafung fallen. Im Urteil E-5072/2018 vom 17. Dezember 2020 habe das Bundesverwaltungsgericht eine bevorstehende Zwangsrekrutierung durch lokale, quasi-staatliche Machthaber oder private Milizenführer zur Teilnahme an Kampfhandlungen als illegitimen, ernsthaften sowie gezielten Nachtteil mit erforderlicher Intensität gewertet. Durch das Verlassen des Zentrums zeige sich seine persönliche, ablehnende Haltung gegen die Ideologie der Taliban, weshalb er im Zeitpunkt seiner Ausreise aktuell oder konkret ernsthafte Nachteile im Sinn von Art. 3 AsylG habe befürchten müssen, zumindest jedoch unter einem unerträglichen psychischen Druck gestanden habe. Dies umso mehr, da es das Ziel der Taliban gewesen sei, ihn hinsichtlich eines Kampfeinsatzes oder Selbstmordkommandos einzusetzen. Die Tötung des Bruders sei nicht bloss ein krimineller Akt. Mit seinen Äusserungen habe der Bruder seine feindliche Gesinnung manifestiert. Entsprechend liege diesbezüglich ein Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG vor. Ein solches bestehe auch bezüglich der Verfolgung aufgrund seiner eigenen Desertion. Er gehöre einer bestimmten sozialen Gruppe an und erfülle gemäss dem vorgenannten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts die Voraussetzungen zur Anerkennung als Flüchtling.”
“La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 4.3.2.2 Sul piano soggettivo, deve essere quindi tenuto conto degli antecedenti della persona interessata, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). 4.3.2.3 Va poi rilevato che, giusta l'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiate le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato; è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). L'imposizione di sanzioni penali o disciplinari per garantire l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare rientra infatti nei legittimi diritti di uno Stato (cfr. GICRA n. 2004/2 consid. 6b/aa). Tuttavia, secondo la dottrina e la concorde giurisprudenza federale, le sanzioni comminate per la diserzione e la renitenza assumono una rilevanza per l'asilo se, alternativamente, il richiedente ha un fondato timore di subire una pena sproporzionatamente elevata o severa, rispettivamente maltrattamenti durante la detenzione per uno dei motivi di persecuzione rilevanti per l'asilo (politmalus; cfr.”
“Die Vorinstanz stellt nicht in Abrede, dass der Beschwerdeführer als (...) im Rahmen des Nationaldienstes tätig war und im Jahr 2013 für sechs Monate inhaftiert wurde, nachdem er sich über die schwierige Arbeitssituation insbesondere aufgrund der Doppelbelastung durch seine (...) Arbeit und den nächtlichen Wachdienst mit Waffe beschwert hatte. Hingegen befand das SEM nicht für glaubhaft, dass der Beschwerdeführer nach der Entlassung aus der ersten Haft verdächtigt worden sei, der Pfingstgemeinde anzugehören und für diese Mitglieder anzuwerben, deshalb erneut inhaftiert worden und aus dem Gefängnis geflohen, mithin desertiert sei. Es sei vielmehr davon auszugehen, dass er seinen Dienst unter anderen als den geltend gemachten Umständen verlassen habe. Der Beschwerdeführer erfülle dennoch die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, da im Hinblick auf seine Auflehnung gegen eine Bewaffnung und die darauffolgende sechsmonatige Haft in Kombination mit einer illegalen Ausreise Anhaltspunkte bestünden, die ihn im Fall einer Rückführung nach Eritrea in den Augen des eritreischen Regimes als missliebige Person erscheinen lassen könnten.”
“Gemäss konstanter Rechtsprechung werden Dienstverweigerung und Desertion in Eritrea als Ausdruck einer Regimegegnerschaft qualifiziert und aus politischen Motiven unverhältnismässig streng bestraft, was im Ergebnis einer asylrelevanten Verfolgung gleichkommt (grundlegend EMARK 2006 Nr. 3; zusammenfassend zu dieser Praxis BVGE 2015/3 E. 5.7.1 sowie etwa die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts D-1359/2015 vom 22. August 2017 E. 6.1 und E-3581/2016 vom 13. November 2017 E. 7.1). Aufgrund seiner Desertion hatte der Beschwerdeführer bereits vor seiner danach erfolgten Ausreise aus Eritrea ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten. Diese Gefährdung dauert auch weiterhin an (vgl. UN Human Rights Council (UNHRC), Situation of Human Rights in Eritrea, A/HRC/56/24, 7. Mai 2024, S. 8, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/073/00/pdf/g2407300.pdf, abgerufen am 9. September 2024). Da die befürchteten Nachteile im Übrigen von den eritreischen Sicherheitskräften ausgehen, ist im vorliegenden Fall auch offensichtlich nicht vom Bestehen einer sicheren innerstaatlichen Fluchtalternative auszugehen.”
“1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée que l'intéressé n'avait pas personnellement vécu de persécutions en raison de ses activités militaires. De plus, il a considéré qu'il n'avait pas entretenu de contacts personnels et particuliers avec les talibans et que ni sa fonction militaire ni son grade, ni encore ses activités militaires ne l'avaient exposé à un degré de notoriété et de visibilité qui dépasserait celui d'un (...) ordinaire. 3.2 De son côté, l'intéressé a allégué avoir travaillé depuis (...) (calendrier grégorien) pour le (.”
“1 Per quanto concerne il mancato svolgimento del servizio militare per l'esercito nazionale siriano, la giurisprudenza ha già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine. Conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3 - 4.5 e 5). Così, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e la sentenza del Tribunale D-6337/2019 del 19 dicembre 2019, con riferimenti). 8.2 Anche con riferimento alla situazione in Siria, l'incorporazione nell'esercito non va di principio ad essa sola considerata rilevante al fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. Così, solo un obiettore di coscienza già espostosi politicamente nel passato, rischia una pena sproporzionata motivata politicamente (cfr.”
Une participation antérieure à des manifestations de masse ne suffit pas en soi à fonder une protection au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Ce qui importe est plutôt la situation actuelle dans l'État d'origine et la question de savoir si, en cas de retour, on peut s'attendre avec une probabilité appréciable à des préjudices graves (p. ex. après un changement de régime, ce risque peut disparaître).
“Der Beschwerdeführer war vor der Ausreise aus seinem Heimatstaat keinen Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt. Um die Flüchtlingseigenschaft zu erfüllen, müsste er glaubhaft machen, dass er solche bei einer Rückkehr nach Algerien in absehbarer Zukunft mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu befürchten hätte. Davon ist nach dem Gesagten - auch angesichts des zwischenzeitlich erfolgten Regimewechsels in Al-gerien und des Todes des früheren Präsidenten Bouteflika im Jahr 2021 - nicht auszugehen, selbst wenn der Beschwerdeführer den Behörden als Teilnehmer der (ersten) Massenproteste des Jahres 2019 bekannt sein sollte.”
Les vendettas familiales ou les querelles entre clans peuvent, à titre exceptionnel, être pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi si elles constituent objectivement une mise en danger systématique ou d'une gravité particulière (p. ex. arrestations ou meurtres de proches ; danger pour l'ensemble de la famille) et atteignent ainsi les graves atteintes visées à l'art. 3 LAsi. Des actes de vengeance privés ou isolés, ou des conflits entre familles dépourvus d'une telle intensité systématique ou particulièrement grave, ne remplissent en règle générale pas les conditions de l'art. 3 LAsi ; dans ces cas, il convient également d'examiner la possibilité d'une protection de la part de l'État.
“) ans - au jour où il a quitté l'Afghanistan avec sa famille ne permet pas de conclure en l'absence de persécution future, compte tenu notamment de la gravité de l'acte reproché à son frère, ne pouvant exclure que les lettres reçues par son père provenaient bien des talibans, ce d'autant plus qu'il apparaît « fort probable » que le père du recourant ait été arrêté et possiblement tué, ce qui signifie que la famille dans son intégralité est toujours en danger, que sur la base des faits résumés précédemment, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, le SEM a nié à raison l'existence de la crainte, exprimée par le requérant lors de ses auditions, d'être tué par les talibans, les villageois ou ses oncles paternels en cas de retour en Afghanistan, en raison de l'incendie qui aurait été causé par son frère en 20(.”
“3 LAsi), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, les problèmes prétendument rencontrés par les recourants avec des membres de la famille K._______ n'entrent pas dans le cadre de la définition précitée, puisqu'ils s'inscriraient dans un contexte de vendetta entre familles rivales et ne sont dès lors pas constitutifs de mesures systématiques à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population turque, que l'appréciation du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de ces prétendus problèmes compte tenu d'une possibilité de protection interne en Turquie est partagée par le Tribunal, de sorte que la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi peut demeurer indécise, qu'il aurait en effet appartenu aux recourants de dénoncer lesdits problèmes aux autorités turques, qui ont en principe la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 ; E-3722/2023 du 17 juillet 2023 consid. 6.1 ; E-970/2022 du 8 mars 2022 consid. 7 ; E-3000/2021 du 15 septembre 2021 consid. 5.2), qu'en outre, les allégations des recourants sur les discriminations et injustices auxquelles eux-mêmes ou leurs enfants auraient été exposés en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde ne permettent effectivement pas d'admettre que ces discriminations et injustices atteignent le degré d'intensité requis pour être qualifiées de sérieux préjudices, qu'enfin, l'appréciation du SEM sur l'absence de vraisemblance et de pertinence des allégations de la recourante sur la procédure engagée contre son époux pour insulte au président est également partagée par le Tribunal, que, s'agissant du défaut de vraisemblance, il peut être renvoyé aux considérants de la décision litigieuse (cf.”
“_______ ; que lui et sa famille craindraient cependant pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine, que c'est d'abord le lieu de rappeler que les motifs d'asile des intéressés ne peuvent être examinés que par rapport au Kosovo, pays dont ils sont ressortissants (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1198/2024 du 8 mars 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, l'ensemble des déclarations des recourants en lien avec les évènements survenus en Italie ne sont pas déterminantes en l'espèce ; que seuls leurs propos relatifs à leurs craintes en cas de retour au Kosovo peuvent être pris en considération pour l'appréciation du caractère déterminant en matière d'asile des motifs invoqués, que les préjudices que les intéressés craignent de subir dans leurs pays d'origine n'émaneraient pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, que, surtout, les motifs des menaces dont ils feraient l'objet, soit un conflit privé lié à une dette d'argent, ainsi que la volonté exprimée par les membres d'une famille désireuse de venger l'un des leurs assassiné par le frère du recourant, ne sont pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils ne tombent pas, comme retenu par l'autorité intimée, dans le champ de cette disposition (cf. également, dans le même sens, arrêts du Tribunal D-746 /2023 du 27 mars 2023 consid. 4.3.2 ; E-223/2023 du 7 février 2023), qu'en conséquence la crainte des recourants d'être exposés, au Kosovo, à la vengeance de la famille de la victime du frère de l'intéressé doit être examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art.”
La violence qui touche en particulier les femmes — notamment le viol, l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et la violence domestique — atteint, selon la jurisprudence, l'intensité requise pour constituer un «préjudice grave» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, ou doit être qualifiée comme telle.
“Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en serait l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et la jurisprudence et la doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi). Une pression psychologique insupportable suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue serait contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. citées). Certains types de préjudices atteignent indiscutablement l'intensité requise ; il s'agit des menaces à la vie ou à la liberté ainsi que de la torture et des traitements inhumains et dégradants, y compris certains traitements qui sont principalement dirigés contre les femmes et les enfants, notamment le viol et l'exploitation sexuelle, les mutilations génitales et les violences domestiques (cf.”
“Die Vorinstanz hat die Vorbringen der Beschwerdeführerin, sie sei in ihrem Heimatstaat Opfer sexueller und häuslicher Gewalt geworden und in der Folge als Opfer von Menschenhandel in Italien ausgebeutet geworden, als glaubhaft erachtet. Auch das Gericht zweifelt nicht an den Schilderungen der Beschwerdeführerin. Diese erlittenen Nachteile richteten sich gezielt gegen sie und sind ohne Weiteres als ernsthaft im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu qualifizieren.”
Pour les États que le Conseil fédéral a désignés comme « pays d'origine sûrs », la qualification effectuée s'oppose à l'existence d'une persécution liée à la fuite. Cela signifie que, en pratique, les exigences pour reconnaître une pression psychologique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi sont élevées, et qu'une telle pression ne peut être constatée que de façon exceptionnelle.
“Bezüglich des sinngemässen Vorbringens des unerträglichen psychischen Drucks ist zu erwähnen, dass Vorfälle, die einen unerträglichen psychischen Druck nach Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen, ein menschenwürdiges Leben verunmöglichen oder in unzumutbarer Weise erschweren und eine derart unerträgliche psychische Belastung darstellen, so dass die Beschwerdeführerenden sich ihr nur durch Flucht ins Ausland hätten entziehen können (vgl. BVGE 2010/28 E. 3.3.1.1; vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2000 Nr. 17 E. 11b). Die Anforderungen an einen unerträglichen psychischen Druck sind praxisgemäss hoch. Vorliegend ist zwar verständlich, dass es für den Beschwerdeführer belastend sein mag, dass er nicht weiss, weswegen gegen ihn verdeckt ermittelt wird. Nichtsdestotrotz reicht eine solche Situation nicht aus, um einen unerträglichen psychischen Druck anzunehmen. Vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat Georgien nach Art. 6a Abs. 1 Bst. a AsylG als sicheren Herkunftsstaat bezeichnet hat und somit grundsätzlich davon auszugehen ist, dass in Georgien keine flüchtlingsrelevante Verfolgung stattfindet, kann vorliegend nicht leichthin ein unerträglicher psychischer Druck angenommen werden.”
“d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que par ailleurs, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûr, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (cf.”
Référence : LAsi art. 3 n° 394 Jurisprudence : Des contrôles discriminatoires ou stigmatisants, des privations de liberté de courte durée ou non systématiques, des auditions/surveillances administratives ainsi que d'autres brimades administratives n'atteignent généralement pas en pratique l'intensité requise pour constituer un «préjudice grave» au sens de l'art. 3 LAsi.
“] ans), sa capacité à se prendre en charge seul durant les deux dernières années et l'absence d'élément au dossier permettant de retenir que son père - qui en avait au demeurant la garde - ne le prendrait pas en charge à son retour, qu'il a en outre relevé que l'intéressé était en bonne santé et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en Turquie dans divers domaines, que, dans son recours, l'intéressé soutient que sa vie est en danger en Turquie, qu'il estime que les raisons qui l'ont poussé à fuir son pays n'ont pas été correctement prises en compte dans l'évaluation de sa demande, qu'il relève que le fait de ne pas être visé par une procédure pénale en cours en Turquie ne change rien aux risques auxquels il serait confronté dans ce pays, qu'il fait valoir que sa grand-mère maternelle réside en Suisse et indique vouloir vivre auprès d'elle, dès lors que sa présence représenterait un soutien moral et familial essentiel, que cette argumentation ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant à l'intéressé le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en effet, les griefs avancés par l'intéressé dans ses écrits n'indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu'en tout état de cause, la décision du SEM apparaît convaincante, tant il est vrai que le recourant n'a fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile, qu'invité à exposer les raisons de son départ de Turquie, le recourant a indiqué qu'il souhaitait rejoindre sa grand-mère en Suisse et fuir l'attitude des « fascistes » à son égard (cf. procès-verbal [PV] d'audition du 27.05.2024, ch. 7.01 et PV d'audition du 13.06.2024, R11), que le fait de vouloir rejoindre un membre de sa parenté en Suisse ne saurait fonder un droit de séjour dans ce pays, que, de ses propres aveux, l'intéressé n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d'origine, hormis les contrôles d'identité liés à son appartenance kurde (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 7.01 et PV d'audition du 13.06.2024, R14 et R16), que, sur ce point, il convient de confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle les tracasseries et discriminations subies par le recourant en raison de son appartenance kurde ne constituent pas un motif suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'elles ne diffèrent en effet pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie et, comme retenu à juste titre par le SEM, n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, étant précisé qu'il n'existe à ce jour pas de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf., parmi de nombreux autres, arrêts du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 5 ; E-5325/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2 ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit. ; E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.), que l'intéressé connait en outre peu de choses des activités de sa grand-mère (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04, 3.01 et 7.01), qu'interrogé à ce sujet, il a uniquement indiqué qu'elle travaillait pour le HDP, sans savoir exactement ce qu'elle faisait dans ce cadre hormis participer à des meetings et rendre visite aux familles des victimes (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 1.17.04), que, de ses propres déclarations, celle-ci ne lui parlait pas de son travail (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 3.01), qu'il ignore en sus les raisons concrètes de son exil, ayant uniquement déclaré à ce sujet qu'elle était recherchée par la police et qu'elle devait partir (cf.”
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'appréciation du SEM quant au défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile invoqués par les recourants doit être confirmée, qu'en effet, les prétendues atteintes réitérées de courte durée à la liberté subies par le recourant entre 2014 et son départ du pays, le (...) 2022, dans le cadre de contrôles d'identité et de la garde-à-vue d'une nuit du (...) 2022 ne sont pas constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, faute de revêtir une intensité suffisante, que leurs allégations sur la perquisition de leur domicile en leur absence le (...) 2022 dans le but d'introduire une procédure pénale à l'encontre du recourant ne sont pas non plus décisives au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, lors de ses auditions, celui-ci a nié avoir été actif sur le plan politique en Turquie et avoir possédé des documents ou autres effets personnels compromettants à son domicile, qu'il a surtout nié l'ouverture d'une procédure pénale ensuite de cette perquisition (cf. pce 49 et pce 58 rép. 61), que les recourants ont fourni un récit divergent quant à la date de l'interrogatoire par la police du père et de (.”
“Die Tatsache, dass er zu den Umständen der Haft voneinander abweichende Angaben gemacht habe, lasse die Vorbringen als unglaubhaft erscheinen. Schliesslich sei nicht nachvollziehbar, dass er angegeben habe, die Schule nach Anfang 2015 aus Furcht, er könnte vom CID belästigt werden, nicht mehr besucht zu haben, während der Besuch von Nachhilfestunden im Jahr 2016 bei ihm nicht dieselben Ängste ausgelöst habe. Es sei ohnehin unklar, weshalb er 2016 Nachhilfeunterricht genommen habe, wenn er den Schulbesuch 2015 beendet habe. Die Vorbringen seien unglaubhaft. Die Nachfragen des CID nach dem Aufenthaltsort des Bruders des Beschwerdeführers seien nicht als Verfolgungsmassnahmen zu werten, da sie sich auf die Beschaffung von Informationen beschränkt hätten. Nach Sri Lanka zurückkehrende Personen würden über ihren «Hintergrund» befragt, falls sie illegal ausgereist seien, kein gültiges Reisepapier hätten, im Ausland ein Asylverfahren durchlaufen hätten oder von den Behörden gesucht würden. Solche Befragungen und die allfällige Eröffnung eines Strafverfahrens wegen illegaler Ausreise stellten keine Nachteile gemäss Art. 3 AsylG dar. Zurückgekehrte Personen könnten an ihrem Herkunftsort Befragungen unterzogen oder überwacht werden. Auch diese Massnahmen seien asylrechtlich nicht relevant. Der Beschwerdeführer sei eigenen Angaben gemäss nie politisch aktiv und zum Zeitpunkt des Endes des Bürgerkrieges (...) Jahre alt gewesen. Er habe nach Ende des Bürgerkriegs noch sieben Jahre lang im Heimatland gelebt. Den Akten seien somit keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass er nach einer Rückkehr von den sri-lankischen Behörden verfolgt würde. Auch die Präsidentschaftswahlen von 2019 seien nicht geeignet, diese Einschätzung umzustossen. Die Überwachung der Zivilbevölkerung habe nach den Anschlägen an Ostern 2019 und nach den Präsidentschaftswahlen zugenommen. Es bestehe indessen kein Grund zur Annahme, dass ganze Bevölkerungs- oder Berufsgruppen von Verfolgung bedroht seien. Das SEM nehme praxisgemäss eine Einzelfallprüfung vor. Den Akten könnten keine Hinweise dafür entnommen werden, dass sich die Situation des Beschwerdeführers nach den Präsidentschaftswahlen vom November 2019 verschlechtert habe.”
“Ciò esclude manifestamente un rischio di persecuzione riflessa in ragione della situazione personale del marito (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3) e, di conseguenza, la necessità di analizzare l'autenticità dei documenti giudiziari versati agli atti (mdp SEM n. 1-2), posto comunque che il coniuge non ha mai scontato la condanna che gli sarebbe stata pronunciata (cfr. atto SEM n. 18/11 D60). Sulla base delle allegazioni proposte, va quindi ragionevolmente escluso che, con alta probabilità e in un prossimo futuro, ella sarà esposta ad un concreto pericolo per la sua vita, per la sua integrità fisica o libertà. In questo senso, le censure contenute nel gravame si rivelano infondate poiché, in assenza di pregressi problemi con le autorità e di provvedimenti statali a lei direttamente riferiti (idem D71), le intimidazioni espresse dalle autorità di polizia durante le cinque persecuzioni non raggiungono d'acchito un'intensità sufficiente per ammettere una persecuzione rilevante sotto il profilo dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; per il tenore delle minacce, cfr. atto SEM n. 18/11 D67-68: "Se non si presenterà, potrà capitare qualcosa anche a te. Puoi più o meno immaginare cosa potrà capitarti", "Dov'è Irfan?", "Deve tornare, diteci dov'è"). Inoltre, le intimidazioni addotte non configurano una pressione psichica insopportabile, in quanto l'insorgente non è stata vittima di misure sistematiche, costitutive di violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali che, dal profilo oggettivo, raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano (per i dettagli, cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). Va poi osservato che, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 3), la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid.”
“habe Geld von der Familie gefordert, weil solche Geldforderungen (beispielsweise) seiner persönlichen Erfahrung mit kurdischen Regierungsbeamten entsprechen würden, sei vage und ohne Einzelheiten ausgefallen. Die Schilderungen würden insgesamt keine Furcht vor intensiver, zukünftiger Verfolgung darlegen. Sie seien nicht plausibel und damit unglaubhaft. Obwohl der Beschwerdeführer vorbringe, er (und seine Familie) hätten wegen des Parteiaustritts seiner Schwester Probleme mit der PYD, sei ihm persönlich in seinem Heimatland nie etwas passiert. Trotz der angeblich seit dem Jahr 2014 bestehenden behördlichen Schikanen, die sich in fehlender Unterstützung beispielsweise beim Erhalt von Benzin, Bauernhilfe und den Bauprojektgenehmigungen gezeigt hätten, habe er Syrien vor dem 23. Oktober 2023 nie verlassen. Nach den geschilderten Anhaltungen durch die kurdischen Behörden an Kontrollpunkten und den vorübergehenden Mitnahmen auf die Polizeistation zur Überprüfung seiner Dokumente, sei der Beschwerdeführer immer wieder freigelassen worden. Solche Schikanen würden keine Verfolgung in der nötigen Intensität von Art. 3 AsylG darstellen. Insofern der Beschwerdeführer vorbringe, im Jahr 2015 zum Militärdienst einberufen worden und dieser Pflicht nicht nachgekommen zu sein, weshalb im Jahr 2018 ein Haftbefehl ausgestellt und er am 5. September 2023 wegen Wehrdienstverweigerung angeklagt worden sei, bedürfe eine Wehrdienstverweigerung zusätzlicher Risikofaktoren für eine flüchtlingsrechtliche Relevanz. Im vorliegenden Fall seien keine Risikofaktoren ersichtlich, die ihn als politischen Gegner erscheinen liessen und er habe auch keine Beweise vorgelegt, die auf ein Risikoprofil schliessen liessen. Gemäss eigenen Angaben sei er nach der Einberufung weder je wieder von der syrischen Polizei angehalten worden noch habe er sonst persönliche Probleme mit den syrischen Militärbehörden gehabt. Die eingereichte Vorladung, der Haftbefehl und die Anklageschrift würden einzig aufzeigen, dass er zum Militär einberufen und für die Wehrdienstverweigerung eine legitime Strafe erhalten werde. Die Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich der Militärdienstverweigerung und die hierzu eingereichten Beweismittel würden demnach die Voraussetzungen für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art.”
“Tel est a fortiori le cas s'agissant de A._______, laquelle n'aurait pas eu besoin de suivre un tel programme. La seule obligation qui lui aurait été faite de se présenter régulièrement auprès des autorités pour signer un formulaire, à en admettre la réalité, ne laisse ainsi augurer aucun risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il est une nouvelle fois rappelé que les visites du CID au domicile de la recourante et, surtout, l'intensification de la surveillance dont elle aurait fait l'objet dès janvier 2024 ne sont, quant à elles, pas vraisemblables. 7.4 Il n'y a donc pas de facteurs faisant apparaître les recourants, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Leur lieu d'origine et leur bref séjour en Suisse, où le fait que deux frères de A._______ y auraient également cherché refuge sont des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Les divers rapports d'ONG cités dans les recours ne sont pas de nature à modifier cette conclusion. 7.5 Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés en tant qu'ils contestent le refus de l'asile. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
Citation : LAsi art. 3 n° 393 Cumulation : Des atteintes d'intensité faible ou modérée peuvent, dans leur ensemble — notamment en raison de leur nature, de leur durée ou de leur répétition — engendrer une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi. Il est déterminant de savoir si le maintien dans l'État d'origine est devenu objectivement inacceptable; il n'est pas décisif uniquement le vécu subjectif de la personne concernée, mais si la pression psychique apparaît également, pour des tiers, comme compréhensible et insupportable.
“Eingriffe in asylrechtlich geschützte Rechtsgüter, die für sich allein betrachtet keine ernsthaften Nachteile darstellen, weil sie zu wenig intensiv sind, können in ihrer Gesamtheit asylrechtlich dennoch erheblich sein. Dies ist anzunehmen, wenn aufgrund ihrer Art, Dauer oder Wiederholung für die betroffene Person ein unerträglicher psychischer Druck entsteht, der ihr einen weiteren Verbleib im Heimatstaat unter menschenwürdigen Umständen objektiv betrachtet verunmöglicht. Ausschlaggebend ist dabei nicht allein, wie die betroffene Person die Situation subjektiv erlebt, sondern ob aufgrund der tatsächlichen Situation auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist, dass der psychische Druck unerträglich geworden ist. (vgl. BVGE 2014/29 E. 4.3 f.; Urteile des BVGer E-3522/2020 vom 12. August 2020 E. 6.5 und E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 9, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 2021, S. 190 f.).”
“Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer geltend gemachten Lebensumstände vor seiner Ausreise aus der Türkei ist festzuhalten, dass Eingriffe in asylrechtlich geschützte Rechtsgüter, die für sich allein betrachtet keine ernsthaften Nachteile darstellen, weil sie zu wenig intensiv sind, in ihrer Gesamtheit asylrechtlich dennoch erheblich sein können. Dies ist anzunehmen, wenn aufgrund ihrer Art, Dauer oder Wiederholung für die betroffene Person ein unerträglicher psychischer Druck entsteht, der ihr einen weiteren Verbleib im Heimatstaat unter menschenwürdigen Umständen objektiv betrachtet verunmöglicht. Ausschlaggebend ist dabei nicht allein, wie die betroffene Person die Situation subjektiv erlebt, sondern ob aufgrund der tatsächlichen Situation auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist, dass der psychische Druck unerträglich geworden ist (vgl. Constantin Hruschka in: Spescha et al. (Hrsg.), Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 9, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH (Hrsg.), Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 2021, S. 190 f., BVGE 2014/29 E. 4.3 f., 2010/28 E. 3.3.1.1; Urteile des BVGer E-3522/2020 vom 12. August 2020 E. 6.5 und E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.2). Beruht der psychische Druck einzig auf den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder ähnlichen Gegebenheiten in einem Staat im Allgemeinen beziehungsweise auf der psychischen Verfassung eines Asylsuchenden, ist er hingegen flüchtlingsrechtlich selbst dann nicht relevant, wenn die Angehörigen bestimmter politischer, religiöser oder ähnlicher Gruppen besonders darunter leiden (vgl. u.a. die Urteile des BVGer D-364/2023 vom 25. Mai 2023 E. 6.6.2, E-1333/2019 vom 23. August 2022 E. 6.5.2 und D-5630/2020 vom 1. Juni 2021 E. 5.4).”
“In Bezug auf den vom Beschwerdeführer auf Beschwerdeebene geltend gemachten unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 AsylG, ist festzuhalten, dass Eingriffe in asylrechtlich geschützte Rechtsgüter, die für sich allein betrachtet keine ernsthaften Nachteile darstellen, weil sie zu wenig intensiv sind, in ihrer Gesamtheit asylrechtlich dennoch erheblich sein können, wenn aufgrund ihrer Art, Dauer oder Wiederholung für die betroffene Person ein unerträglicher psychischer Druck entsteht, der ihr einen weiteren Verbleib im Heimatstaat unter menschenwürdigen Umständen objektiv betrachtet verunmöglicht. Ausschlaggebend ist dabei nicht allein, wie die betroffene Person die Situation subjektiv erlebt, sondern ob aufgrund der tatsächlichen Situation auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist, dass der psychische Druck unerträglich geworden ist (vgl. BVGE 2014/29 E. 4.3 f.; Urteil des BVGer D-3550/2021 vom 22. September 2023 E. 6.5; Hruschka, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N 9; Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 2021, S. 190 f.). Die Intensität, welche solche Massnahmen aufweisen müssen, lässt sich sodann nicht in allgemeine Regeln fassen. Sie ist durch die Auswirkungen bei der betroffenen Person, dem unerträglichen psychischen Druck, gekennzeichnet und im Einzelfall zu beurteilen. Schikanen und Diskriminierungen, welche für sich betrachtet keine genügende Intensität aufweisen, können flüchtlingsrechtlich relevant sein, wenn sie lange andauern oder immer wieder vorkommen, einen geordneten Tagesablauf stets und grundsätzlich verunmöglichen und eine ständige Angst vor neuen Massnahmen entstehen lassen und Betroffene so letztlich in ähnlich schwerer Weise wie bei Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit oder Bewegungsfreiheit getroffen werden (vgl. EMARK 1993/7 E. 3b; EMARK 2005/21, E. 10.3; Constantin Hruschka in: Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli / Constantin Hruschka / Fanny De Weck (Hrsg.”
“Eingriffe in asylrechtlich geschützte Rechtsgüter, die für sich allein betrachtet wegen ihrer geringen Intensität keine ernsthafte Nachteile darstellen, können aufgrund ihrer Art, Dauer oder Wiederholung für die betroffene Person gesamthaft betrachtet einen psychischen Druck bewirken, der ihr einen weiteren Verbleib im Heimatstaat unter menschenwürdigen Umständen verunmöglicht. Ausschlaggebend ist jedoch nicht allein, wie die betroffene Person ihre Situation subjektiv erlebt, sondern ob aufgrund der tatsächlichen Situation auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist, dass der subjektiv empfundene psychische Druck auch objektiv betrachtet unerträglich geworden ist (vgl. BVGE 2014/29 E. 4.3 f., Urteile des BVGer E-3522/2020 vom 12. August 2020 E. 6.5 und E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 9, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 2021, S. 190 f.).”
S'il apparaît que les motifs invoqués ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi ou sont, dès le départ, généraux et non étayés, l'autorité n'est pas tenue d'attendre des éléments de preuve encore non produits ni d'ordonner d'autres mesures d'instruction.
“Vorab ist festzustellen, dass das SEM den vom Beschwerdeführer als Grund für seine Ausreise genannten Problemen seiner Familie wegen Landrechtsangelegenheiten zu Recht die asylrechtliche Relevanz abgesprochen hat, weil dieses Vorbringen sowohl hinsichtlich der Intensität als auch des Verfolgungsmotivs die Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllt. Dies wurde im Übrigen in der Beschwerdeeingabe nicht bestritten. Entsprechend müssen die vom Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang in Aussicht gestellten (bisher nicht eingereichten) Unterlagen nicht abgewartet zu werden.”
“in fine, p. 4), l'autorité intimée n'avait pas à revenir spécifiquement sur ses allégations en lien avec le prétendu meurtre d'un autre homme qui se serait trouvé dans une situation similaire à la sienne (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mars 2023, Q. 114 in fine, p. 14), en tant que ses affirmations en la matière étaient de nature toute générale, non étayées et sans lien direct avéré avec sa propre demande de protection - de sorte qu'elles pouvaient légitimement apparaître au SEM comme étant de prime abord non essentielles, qu'au vu du dossier et notamment du récit présenté par l'intéressé, l'autorité de première instance n'était pas tenue de mettre en oeuvre des mesures d'instruction supplémentaires comme il le soutient (cf. mémoire de recours, p. 8), en tant que dite autorité pouvait valablement considérer que les éléments réunis aux actes de la cause devaient lui permettre de se prononcer utilement sur la vraisemblance (art. 7 LAsi) et respectivement la pertinence en matière d'asile (art. 3 LAsi) des motifs invoqués, et , le cas échéant, sur la prévalence dans le cas d'espèce d'obstacles éventuels à l'exécution du renvoi (pour l'examen de ces questions au fond, cf. infra p. 9 ss), qu'il n'y a pas lieu non plus, sur la base des propos de l'intéressé en lien avec sa séquestration alléguée en Suisse et les formes de contrainte dont il a affirmé avoir fait l'objet de la part de la prénommée (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mars 2023, Q. 68 à 82, p. 8 ss ; voir également procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2023, p. 1) d'admettre l'existence d'indices suffisamment sérieux et pertinents pour justifier la mise en oeuvre d'actes d'instruction spécifiques à l'aune d'un éventuel trafic d'être humain (par exemple une audition sur la traite des êtres humains [ci-après : audition TEH]) ou, le cas échéant, de la possible réalisation d'infractions pénales (cf. mémoire de recours, p. 4 à 6, ainsi que p. 11) - étant remarqué de surcroît qu'à ce propos (et bien que cela ne soit pas décisif), aucune autre mesure d'instruction n'a été requise au stade de l'audition sur les motifs, ni par le requérant ni par son mandataire d'alors, qu'in casu (et en dépit d'un avis divergent exprimé par la mandataire du recourant au stade de la procédure de recours [cf.”
Lors de l'examen d'un pays tiers, il ne suffit pas d'invoquer des rapports généraux sur la situation ou des constats généraux de dysfonctionnement. La personne concernée doit présenter des éléments concrets et sérieux qui permettent de conclure, de manière précise, que le pays tiers viole, dans son cas, des obligations de droit international (notamment le principe de non-refoulement) ou que les conditions d'accueil et/ou de procédure sont si déficientes qu'elles créent un risque au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Des indications générales ou non reliées à la situation individuelle ne suffisent pas; il est nécessaire d'apporter une justification circonstanciée fondée sur les faits propres au dossier.
“Der Beschwerdeführer brachte vor, dass die Aufnahmebedingungen in den bulgarischen Aufnahmezentren in mehrfacher Hinsicht schlecht gewesen seien. Generell sei die Situation unzulänglich, da der Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu verschiedenen Sozialleistungen und zur Unterbringung beeinträchtigt sei. Zudem hätten die bulgarischen Beamten gegenüber dem Beschwerdeführer physische und psychische Gewalt angewendet. Folglich könne Bulgarien nicht als sicherer Drittstaat für Asylsuchende verstanden werden. Der Beschwerdeführer hat jedoch kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die bulgarischen Behörden würden sich weigern, seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung völkerrechtlicher Verpflichtungen zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Bulgarien werde in diesem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ausserdem hat der Beschwerdeführer nicht dargetan, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Bulgarien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK (SR 0.105) führen könnten. Vielmehr kann aufgrund seiner Angaben im Rahmen des Dublin-Gesprächs, wonach er täglich drei Mahlzeiten erhalten hätte (vgl. SEM-Akte 13/3), und aufgrund seines gegenwärtig guten Gesundheitszustandes (vgl. SEM-Akte 21/1, 22/1) davon ausgegangen werden, dass er in Bulgarien ausreichend versorgt wurde, weshalb auch die Mindestanforderungen der Aufnahmerichtlinie als erfüllt anzusehen sind. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die bulgarischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie).”
“Die Beschwerdeführenden vermochten nicht darzutun, dass die sie bei einer Rückführung nach Kroatien zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Es bestehen auch keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Auch unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände der Familie - namentlich der akten-kundigen Epilepsieerkrankung des ältesten Kindes - gibt es keinen Grund zur Annahme, die Aufnahme- oder die Verfahrensbedingungen in Kroatien seien für sie nicht tragbar. Diesbezüglich sowie hinsichtlich der behaupteten, nicht belegten, schlechten Behandlung durch Angehörige der kroatischen Sicherheitskräfte ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden nicht dargetan haben, sich während ihres viertägigen Aufenthalts (vergeblich) an die zuständigen kroatischen Behörden gewandt zu haben. Im Übrigen steht ihnen bei Bedarf zukünftig zusätzlich die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen um Unterstützung zu bitten.”
“Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Aufnahmerichtlinie) ergeben, dass die Vermutung, Kroatien halte seine völker- und gemeinschafts-rechtlichen Verpflichtungen ein, zwar im Einzelfall widerlegt werden kann, es hierfür aber konkreter und ernsthafter Hinweise bedarf, die von der betroffenen Person glaubhaft darzutun sind (vgl. BVGE 2010/45 E. 7.4 f.), dass der Beschwerdeführer kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan hat, dass sich die kroatischen Behörden weigern würden, ihn wieder aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen, dass sich auch aus der vom Beschwerdeführer angeführten tiefen Gut-heissungsquote für asylsuchende Personen in Kroatien (vgl. Beschwerde S. 4 f.) nicht ableiten lässt, sein Asylverfahren werde in Kroatien nicht korrekt durchgeführt oder die kroatischen Behörden würden in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (vgl. statt vieler Urteile des BVGer E-3894/2023 vom 17. Juli 2023 E. 9.2.2 sowie D-988/2023 vom 17. April 2023 E. 9.2), dass der Beschwerdeführer ausserdem nicht dargetan hat, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Kroatien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten, dass Kroatien ferner ein Rechtsstaat mit funktionierendem Justizsystem ist, weshalb der Beschwerdeführer gehalten ist, sich an die dort zuständigen Justizbehörden zu wenden, sollte er sich durch Vertreter der kroatischen Behörden ungerecht oder rechtswidrig behandelt sehen, dass nach dem Gesagten keine völkerrechtlichen Überstellungshindernisse bestehen, dass gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts das SEM bei der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 über einen Ermessensspielraum verfügt (vgl. BVGE 2015/9 E.”
“Auch wenn angesichts der anerkanntermassen teils schwierigen Bedingungen in Bulgarien nicht ausgeschlossen werden kann, dass er dort bei seiner Ankunft auf schwierige Umstände traf, vermag er weder mit seinen Vorbringen (vgl. E. 6.3) noch dem Verweis auf diverse Berichte zur allgemeinen Situation Asylsuchender in Bulgarien darzutun, die ihn bei einer Rückführung nach Bulgarien zu erwartenden Bedingungen seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta beziehungsweise Art. 3 EMRK führen könnten. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Bulgarien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem Leib, Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Insgesamt hat der Beschwerdeführer keine individuellen Umstände geltend gemacht, gestützt auf welche sich die Annahme rechtfertigen würde, Bulgarien werde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnten er sich ausserdem nötigenfalls an die dortigen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie); aus den Akten geht im Übrigen nicht hervor, dass sich der Beschwerdeführer während seines einmonatigen Aufenthalts in Bulgarien nach der Einreichung seines Asylgesuchs erfolglos um entsprechende Unterstützung bemüht hätte.”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die spanischen Behörden würden in seinem Fall ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es steht ihm nach Ankunft in Spanien die Möglichkeit offen, ein Asylgesuch einzureichen und seine Fluchtgründe sowie allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse bei den spanischen Behörden geltend zu machen. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, Spanien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm - nach Einreichung des Asylgesuchs - zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die spanischen Behörden wenden und seine Ansprüche auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Neufassung], ABl. L 180/96 vom”
Le refus d'accomplir le service militaire ou la désertion n'entraîne pas, à lui seul, la qualité de réfugié. La protection en tant que réfugié n'est envisagée que si la peine ou le traitement attendu vise précisément l'une des raisons énoncées à l'art. 3 al. 1 LAsi (race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinions politiques) et si les inconvénients qui en résultent atteignent le seuil requis pour constituer une persécution pertinente au regard du droit d'asile.
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vermag eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein die Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen, sondern nur, wenn damit eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG verbunden ist, mit anderen Worten die betroffene Person aus einem in dieser Norm genannten Grund (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt (BVGE 2015/3 E. 4.3”
“_______ zugewiesen zu werden, in der angefochtenen Verfügung entsprochen wurde, dass das SEM mit der angefochtenen Verfügung die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs anordnete, dass sich der Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren somit in materieller Hinsicht auf die Aspekte der Flüchtlingseigenschaft, des Asyls und der Wegweisung beschränkt, dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), wobei dieses glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein die Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen vermag (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG), dass diese erst dann anzuerkennen ist, wenn die Behandlung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt und hierfür die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art.”
“Die Vorinstanz führt in der angefochtenen Verfügung aus, eine Wehrdienstverweigerung vermöge die Flüchtlingseigenschaft nur zu begründen, wenn damit eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG verbunden sei. Eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG liege grundsätzlich nicht vor, wenn staatliche Massnahmen der Durchsetzung staatsbürgerlicher Pflichten diene. Der Beschwerdeführer mache geltend, er habe nach seiner Aushebung noch keinen Militärdienst geleistet und befürchte, für diesen eingezogen zu werden. Im Syrien-Kontext sei im Falle von Wehrdienstverweigerung dann eine flüchtlingsrechtlich beachtliche Verfolgung anzunehmen, wenn die Dienstverweigerung als Ausdruck der Regimefeindlichkeit aufgefasst werde. Dies sei dann der Fall, wenn die drohende Strafe nicht allein der Sicherstellung der Wehrpflicht diene, sondern der Dienstverweigerer als politischer Gegner der syrischen Regierung qualifiziert und als solcher unverhältnismässig schwer bestraft würde. Eine Bestrafung wegen Wehrdienstverweigerung erfolge somit nur dann aus politischen Gründen, wenn zusätzliche Risikofaktoren vorlägen, die darauf schliessen liessen, dass Dienstverweigerern ohne zusätzlich exponierende Faktoren keine die Schwelle der flüchtlingsrechtlichen Relevanz erreichende Strafe drohen würden.”
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vermag eine allfällig verübte Wehrdienstverweigerung oder Desertion nicht per se die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, sondern nur verbunden mit einer allfälligen Verfolgung im Sinn von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Die betroffene Person muss aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. In Bezug auf die spezifische Situation in Syrien ist eine drohende asylbeachtliche Verfolgung dann anzunehmen, wenn die Dienstverweigerung als Ausdruck der Regimefeindlichkeit aufgefasst wird, wenn also die drohende Strafe nicht allein der Sicherstellung der Wehrpflicht dient, sondern damit zu rechnen ist, dass eine Person als politischer Gegner qualifiziert und als solcher unverhältnismässig schwer bestraft würde (vgl. BVGE 2020 VI/4 E. 5.1.2 m.H.a. BVGE 2015/3).”
Citation : LAsi art. 3 n° 389 En cas de persécution à caractère sexuel ou de conséquences traumatiques (p. ex. état de stress post‑traumatique, ESPT), la honte, le silence ou des altérations induites par le traumatisme peuvent affecter la présentation des faits ; cela doit être pris en compte lors de l'examen de la crédibilité. Dans le même temps, un ESPT diagnostiqué n'implique pas automatiquement une incapacité à rendre les faits de manière objective et doit être apprécié individuellement.
“idem, Q64). S'il a également été interrompu en fin d'audition, compte tenu du temps écoulé, le SEM s'est assuré à plusieurs reprises du fait qu'il avait pu évoquer exhaustivement ses motifs (cf. idem, R62 et R84). 2.3.4 Enfin, est infondé le grief selon lequel le SEM aurait négligé l'état de santé du recourant dans l'examen de la vraisemblance des motifs invoqués. S'il est vrai qu'à la lecture des rapports médicaux versés au dossier le recourant est atteint d'un ESPT, rien n'indique, comme l'a justement souligné le SEM dans sa réponse, que ce trouble affecte sa capacité cognitive à retranscrire son récit. 2.4 Partant, les griefs formels doivent être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.”
“Was die Asylvorbringen des Beschwerdeführers, insbesondere die geltend gemachte Vergewaltigung, anbelangt, verkennt das Gericht in Nachachtung der Argumentation in der Beschwerde zwar nicht, dass dessen gesuchsbegründenden Aussagen durchaus Glaubhaftigkeitsmerkmale enthalten. So hat er viele seiner wesentlichen Erlebnisse relativ detailliert und in der direkten Rede geschildert und auch Gefühlsregungen gezeigt (vgl. z.B. die Anmerkung in A42 F27: «GS weint und hält Hände vors Gesicht»). Auch kann in Berücksichtigung konstanter Rechtsprechung nicht ausgeschlossen werden, dass er die Vergewaltigung aufgrund von Scham- und Schuldgefühlen beziehungsweise eines Selbstschutzmechanismus (vgl. BVGE 2009/51 E. 4.2.3; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2003 Nr. 17) erst auf wiederholtes Nachfragen hin geltend machen konnte, zumal eine gewisse Gehemmtheit gerade im afghanischen Kontext plausibel erscheint. Eine abschliessende Glaubhaftigkeitsprüfung erübrigt sich indes, denn selbst bei Wahrunterstellung der geltend gemachten Vergewaltigung liegt diesem bedauerlichen Vorkommnis kein asylrelevantes Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) zugrunde. Dasselbe gilt im Übrigen bezüglich der geltend gemachten schlechten Behandlung des Beschwerdeführers durch seinen Onkel. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Auffassung ist auch nicht davon auszugehen, dass der volljährige Beschwerdeführer bei einer (hypothetischen) Rückkehr nach Afghanistan Gefahr laufen würde, wegen unmoralischer «Verbrechen» verurteilt und bestraft respektive wegen Verlust der Ehre getötet zu werden. Es ist nicht ersichtlich, wie den heimatlichen Behörden oder seinen Verwandten der von ihm geschilderte sexuelle Übergriff durch zwei ihm unbekannte Männer bekannt werden sollte, zumal weder diese Männer noch er selber das geringste Interesse daran habe dürften, das Vorkommnis publik zu machen. Tritt hinzu, dass in der Replik explizit zum Ausdruck gebracht wird, der Beschwerdeführer habe bis anhin mit niemandem darüber gesprochen. Ob er allenfalls eine menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art.”
Lorsqu'un pays est classé comme pays d'origine sûr, cette classification est prise en compte dans la procédure; le requérant d'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblables les motifs de sa fuite ou l'existence des graves préjudices visés à l'art. 3 al. 2 (en particulier la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, ainsi que des mesures exerçant une pression psychique intolérable). Des déclarations insuffisamment étayées, contradictoires ou non rendues crédibles peuvent être rejetées comme non plausibles.
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que la France a été désignée comme Etat d'origine sûr("safe country") par le Conseil fédéral et fait partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que la Macédoine du Nord a été désignée comme Etat d'origine sûr ("safe country") par le Conseil fédéral et fait partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf.”
Citation: LAsi art. 3 N. 387 Un pays d'origine considéré comme sûr établit, selon la pratique, une présomption générale selon laquelle il n'existe pas de persécution d'État pertinente au regard de l'asile et qu'une protection contre des acteurs non étatiques est garantie. Cette sécurité relative vis-à-vis de la persécution peut, dans un cas particulier, être renversée par des indices concrets et étayés.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass der Bundesrat am 28. August 2019 Georgien auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen hat und dieses Land ab dem 1. Oktober 2019 im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (sog. Safe Country) bezeichnet (vgl. dazu Anhang 2 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]), dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich herbei jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall aufgrund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann (vgl. BVGE 2013/10 E. 7.4.3), dass die Vorinstanz den Safe Country-Status jedes Landes einmal jährlich überprüft und dem Bundesrat den Widerruf des Status beantragt, sollte sich die Lage in einem Safe Country nachhaltig verschlechtern, dass das SEM gestützt auf Art.”
“1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG), dass es sich - wie nachstehend aufgezeigt wird - vorliegend um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass der Bundesrat am 28. August 2019 Georgien auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen hat und Georgien ab dem 1. Oktober 2019 im Sinne des Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (Safe Country) bezeichnet wird, dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann, was dem Beschwerdeführer jedoch vorliegend nicht gelungen ist, dass die Vorinstanz den Safe Country-Status jedes Landes einmal jährlich überprüft und dem Bundesrat den Widerruf des Status beantragt, sollte sich die Lage in einem Safe Country nachhaltig verschlechtern, dass der Safe Country-Status von Georgien noch stets besteht und den Beschwerdeausführungen nicht zugestimmt werden kann, wonach die Lagebeurteilung durch den Bundesrat mit der heutigen Situation nichts mehr zu tun habe, dass sodann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, die in der Beschwerde insbesondere durch den neuerlichen, pauschalen Hinweis auf die Gefährdung des Beschwerdeführers nicht umgestossen werden und denen darin nichts Substanzielles entgegengehalten wird, dass insbesondere mit dem SEM einig zu gehen ist, dass weder sein eigenes noch das politische Profil seines Gegners Hinweise darauf geben, es wäre ihm unmöglich gewesen, Schutz zu erlangen, dass im Übrigen auch das Gericht das Bestehen einer innerstaatlichen Schutzalternative als gegeben erachtet, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 386 La pratique calme, discrète ou strictement privée d'une religion, sans prêche public (prosélytisme) ni prise d'une fonction dirigeante, ne constitue selon la jurisprudence en règle générale pas un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il est déterminant que les actes religieux ne se déroulent pas dans une mesure susceptible d'attirer typiquement l'attention ou la répression des autorités étatiques.
“En l'espèce, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la sincérité de l'engagement religieux de l'intéressé, même s'il est surprenant qu'il n'en ait fait état uniquement au stade du recours, le 25 juillet 2020, alors qu'il a apparemment été baptisé cinq mois plus tôt, soit avant le prononcé de la décision querellée (cf. copie du certificat de baptême du 9 février 2020). En effet, sa pratique de la foi chrétienne - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qu'il ne fait valoir à aucun moment -, ne suffit pas, à elle seule, pour fonder une crainte pour lui d'être victime de mesures étatiques ou individuelles pertinentes sous l'angle du droit de l'asile. Selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). Or, comme l'attestent les courriers de l'association chrétienne "H._______", de (...) et de l'Eglise évangélique de I._______, le recourant pratique sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont il partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Il prête principalement son concours à un groupe de réflexion biblique, à des rencontres de groupes de maisons, à l'animation de classe d'école du dimanche ainsi qu'à des camps bibliques (cf. courriers des 22 juillet 2020, 22 novembre 2021 et 28 septembre 2022). Il a au demeurant également suivi une formation interculturelle biblique de dix mois, organisée pour les migrants chrétiens (cf. courrier du 3 octobre 2023). Il ne s'agit pas d'activités de missionnaires ou d'autres interventions susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités (cf.”
“1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue à la recourante en raison de motifs postérieurs à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de ses activités religieuses et du comportement qu'elle a adopté en Suisse après sa sortie du pays. 6.1.1 Le christianisme est une religion minoritaire officiellement reconnue en Iran et sa pratique discrète y est tolérée. Les personnes converties ne subissent pas de persécutions systématiques, mais peuvent subir diverses tracasseries, telles que des contrôles à l'entrée des églises et des interpellations, sans qu'il y ait cependant d'emprisonnements de longue durée ou des condamnations. Seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution. En revanche, les chrétiens, qui se contentent d'exercer leur foi en Iran de manière discrète et paisible, ne font pas l'objet de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4 ; arrêts du Tribunal E-4900/2019 du 8 décembre 2023 consid. 4.2 et réf. cit. ; D-6314/2020 et D-6318/2020 [causes jointes] du 15 août 2023 consid. 6.1 et réf. cit. ; D-6899/2019 du 22 juin 2023 consid. 8.2 et réf. cit.). 6.1.2 En Suisse, la recourante fréquente régulièrement des offices religieux. Elle serait en contact avec un groupe de personnes protestantes via un groupe WhatsApp. Bien que ces activités dénotent un intérêt pour le christianisme, elles ne permettent nullement de conclure qu'elle serait une paroissienne particulièrement exposée. En effet, elle n'exerce pas d'activité de missionnaire ni ne prend, d'une autre manière, la parole en public pour parler de christianisme ou prêcher (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et jurisp. cit.). Dès lors, en l'absence de fonction dirigeante ou profilée au sein de sa paroisse et à défaut d'actes de prosélytisme postérieurs à son départ d'Iran, force est de constater que la pratique en Suisse de sa foi chrétienne se trouve circonscrite à un cadre strictement privé et n'est ainsi pas de nature à attirer sur elle l'attention des autorités iraniennes.”
“Il ressort notamment de cette interview que l'intéressé a avant tout raconté sa situation personnelle, notamment son ressenti ensuite de sa conversion, sans commentaire offensant sur le régime iranien. Contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, l'on ne peut pas en conclure qu'il serait un missionnaire dont les activités religieuses auraient pris une importance significative. Par surabondance, les deux vidéos où apparaissent le prénommé n'ont eu qu'une diffusion très limitée, chacune de celles-ci ne comptant en moyenne qu'une centaine de vues. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas être comparé avec une personne dont le prosélytisme est si important qu'il serait arrivé à l'attention des autorités iraniennes. Dans ce contexte, une analogie avec l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt D-5106/2018 du Tribunal ne saurait être admise. 4.8.3 Le dossier ne laisse pas non plus apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, le recourant pourrait être exposé à des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'il serait alors contraint de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018 consid. 4 et 5 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède [GC], requête n° 43611/11, par. 145). Ainsi, s'il devait adopter dans son pays un comportement analogue à celui qu'il avait avant son départ de celui-ci, à savoir exercer ses convictions religieuses de manière précautionneuse et discrète, A._______ ne risquerait pas d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens. 4.8.4 Il est par ailleurs surprenant que certains membres de la famille de A._______ montrent une certaine hostilité soudaine à son encontre, alors qu'il ressort en particulier des propos du prénommé que l'attitude de son père était peu pieuse et que celui-ci était à tout le moins indifférent face à cette situation.”
“sentenze del Tribunale D-1612/2020 dell'11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2). 9.2 Si pone quindi la questione di sapere se le autorità iraniane sono venute a conoscenza della conversione dell'istante e se le sue, eventuali, attività siano intese come un attacco allo Stato. 9.3 Nella fattispecie concreta, ciò non risulta essere il caso. Dalle tavole processuali non si evincono infatti elementi che permettano di ritenere che le autorità iraniane abbiano appreso della conversione dell'interessato al cristianesimo. L'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente non consente di affermare ch'egli, una volta rientrato in patria, potrà essere vittima di persecuzione. 9.4 Pertanto i motivi addotti dall'insorgente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi. 10. V'è ora da dirimere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi in connessione con l'art. 3 LAsi). 10.1 Dagli atti non emerge alcuna prova oggettiva che suggerisca che le autorità iraniane siano state informate della presunta conversione del ricorrente o della sua frequentazione della Chiesa persiana cristiana, così come della sua partecipazione alle funzioni religiose, durante le quali egli suona la chitarra. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza, in Iran solo le persone che svolgono un'attività significativa all'interno della propria chiesa o che si impegnano nel proselitismo corrono generalmente un rischio maggiore di essere trattate in maniera contraria all'art. 3 LAsi, mentre la pratica pacifica e discreta della fede rimane in linea di principio priva di conseguenze (cfr. sentenze del Tribunale D-1612/2020 dell'11 ottobre 2022 consid. 7.3; E-3691/2020 del 5 aprile 2022 consid. 7.3.2). Nulla indica che, in caso di ritorno in Iran, il richiedente verrà esposto a un grave danno ai sensi della succitata disposizione a causa della sua presunta conversione. 11. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni delle ricorrenti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art.”
“Si le vicaire de cette communauté religieuse atteste, dans son écrit du 18 août 2020, son parcours initiatique au christianisme ainsi que son baptême effectué en avril 2019, il ne fait toutefois pas état de l'exercice d'une activité religieuse spécifique - telle que du prosélytisme - de la part de A._______, postérieure à son baptême. Il indique uniquement que la prénommée aurait continué à fréquenter l'église ainsi que les membres de celle-ci. La recourante a donc pratiqué sa religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont elle partage la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. Les trois photographies produites en procédure de première instance ne sauraient modifier cette appréciation. Il s'agit en effet de moyens de preuve ayant un caractère purement privé réalisés, selon les dires de l'intéressée, à l'occasion de la conversion, en Allemagne, de ses deux enfants ainsi que de l'une de ses belles-filles. En fin de compte, le dossier ne laisse pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, la recourante pourrait être exposée à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de sa conversion ou de sa pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'elle serait contrainte, à son retour, de modifier d'une quelconque manière son comportement social en vue de cacher ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145). Certes, dans son mémoire complémentaire du 16 septembre 2019, elle s'est référée à un arrêt français de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mars 2018 (réf. 17012947). Or, si les juges français ont effectivement admis, dans cette affaire, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en raison des opinions religieuses de la personne concernée, il n'en demeure pas moins que la situation de la recourante diffère de manière substantielle de celle de cette personne. En effet, l'arrêt en question concerne un requérant iranien dont la vraisemblance des événements ayant présidé son départ du pays, à savoir son cheminement spirituel l'ayant conduit vers la foi en Iran et les préjudices qui en ont découlé, a été admis (cf.”
“2 Au vu de ce qui précède, ni la sincérité de la conversion du recourant au christianisme, ni le fait qu'il participe de manière active aux événements religieux organisés par sa communauté ne sauraient être niés. Cependant, il ne ressort ni des pièces produites, ni de ses déclarations, qu'il exerce une activité religieuse spécifique, susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes. À l'évidence, il pratique sa nouvelle religion dans le cercle restreint de ceux dont il partage la foi, sans exercer de responsabilité particulière dans ce contexte. Partant, il n'existe pas, dans le cas particulier, un faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que sa conversion et ses activités religieuses seraient arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ou que celles-ci y accorderaient une quelconque importance, étant précisé, comme déjà dit précédemment, que seules les personnes exerçant une activité importante au sein de leur église ou qui se livrent au prosélytisme font face en général à un risque accru de traitements contraires à l'art. 3 LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêts du Tribunal E-2749/2022 du 1er septembre 2022 consid. 8.5.2 et réf. citées ; D-4390/2019 précité consid. 6.3.1 et E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 ainsi que réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). 7.3.3 Dès lors, la crainte du recourant d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la qualité de réfugié pour des motifs d'ordre religieux postérieurs à son départ n'est pas fondée. Les moyens de preuve fournis dans ce contexte ne sont donc pas déterminants. 7.4 Le recourant soutient par ailleurs s'être engagé sur le plan politique depuis son arrivée en Suisse. 7.4.1 Comme mentionné précédemment, sont également considérées comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi les activités politiques indésirables en exil. La qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf.”
Lors de transferts au titre de Dublin ou vers des pays tiers, les autorités suisses sont tenues de vérifier s'il existe un risque de violation de l'art. 3 al. 1 LAsi. Cela comprend l'examen concret visant à établir si l'État d'accueil respecte le principe de non-refoulement, garantit l'accès à la procédure d'asile et, le cas échéant, à la procédure de recours, ainsi que les conditions minimales d'accueil que l'État d'accueil doit assurer conformément à la directive d'accueil — notamment les soins médicaux nécessaires. Ce n'est que s'il existe des éléments suffisants établissant le contraire que, pour ces motifs, on peut renoncer au transfert.
“1 Dublin-III-VO respektive der - das Selbsteintrittsrecht im Landesrecht konkretisierenden - Bestimmung von Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) fordert, gemäss welcher das SEM das Asylgesuch «aus humanitären Gründen» auch dann behandeln kann, wenn dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zuständig wäre, dass die schweizerischen Behörden prüfen müssen, ob der Beschwerdeführer im Fall seiner Überstellung nach Bulgarien Gefahr laufen würde, eine Verletzung seiner Grundrechte zu erleiden, dass vorliegend kein Grund zur Annahme besteht, die bulgarischen Behörden, die der Rückübernahme des Beschwerdeführers ausdrücklich zugestimmt haben, würden ihm den Zugang zum Asyl- beziehungsweise einem allfälligen Beschwerdeverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern respektive in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass der Beschwerdeführer keine konkreten Hinweise für die Annahme dargetan hat, Bulgarien würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten, und er sich bei einer vorübergehenden Einschränkung im Übrigen nötigenfalls an die bulgarischen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern könnte (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie), dass der Beschwerdeführer anführt, aufgrund seiner posttraumatischen Depression und seiner weiteren gesundheitlichen Probleme bestehe bei einer Rückführung nach Bulgarien die Gefahr einer gravierenden und irreversiblen Verschlechterung seines Gesundheitszustandes, dass hinsichtlich des Gesundheitszustands des Beschwerdeführers festzustellen ist, dass eine zwangsweise Rückweisung von Personen mit gesundheitlichen Problemen nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art.”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die kroatischen Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ausserdem hat der Beschwerdeführer nicht dargetan, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Kroatien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten. Er vermochte keine individuellen Umstände geltend zu machen, gestützt auf welche sich die Annahme rechtfertigen würde, Kroatien würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen - insbesondere auch hinsichtlich der medizinischen Versorgung oder der Unterbringung - vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie).”
“1 der Aufnahmerichtlinie verpflichtet sind, asylsuchenden Personen die erforderliche medizinische Versorgung, die zumindest die Notversorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten und schweren psychischen Störungen umfasst, zugänglich zu machen, dass keine Hinweise darauf vorliegen, dass Deutschland dem Beschwerdeführer eine medizinische Behandlung verweigern würde (vgl. anstatt vieler Urteil des BVGer D-4204/2022 vom 23. September 2022 E. 7.3 und D-5576/2022 vom 8. Dezember 2022 E. 8.3), zumal den Akten auch nicht zu entnehmen ist, dass er um solche ersucht hat, dass der Beschwerdeführer nicht darlegen konnte, die deutschen Behörden hätten seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der erwähnten Richtlinien nicht geprüft, dass den Akten auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen sind, Deutschland werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass dem SEM bei der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 Ermessen zukommt (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.) und den Akten keine Hinweise auf eine gesetzeswidrige Ermessensausübung (vgl. Art. 106 Abs. 1 Bst. a AsylG) durch die Vorinstanz zu entnehmen sind, dass der Beschwerdeführer zwar anführte, in Afghanistan ein humanitäres Visum eingereicht zu haben und er in der Schweiz eine entfernte Verwandte, in Deutschland jedoch niemanden habe, dass dieser Umstand die angefochtene Verfügung nicht aufzuheben vermag und sich daraus keine Zuständigkeit der Schweiz ableiten lässt und der Beschwerdeführer ferner auch nicht darzulegen vermochte, in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis zu dieser Verwandten zu stehen, dass auch andere Gründe, die der Schweiz Anlass geben könnten oder sie gar verpflichten würden, von ihrem Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO Gebrauch zu machen, weder geltend gemacht werden noch ersichtlich sind, dass das Bundesverwaltungsgericht sich unter diesen Umständen weiterer Ausführungen zur Frage eines Selbsteintritts enthält, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 384 Des interventions policières antérieures, des répressions ou l'appartenance à un groupe déterminé (p. ex. l'adhésion au mouvement Gülen) peuvent constituer des indices concrets étayant une crainte objectivement fondée de subir à l'avenir des préjudices graves. L'historique de la personne concernée doit en outre être pris particulièrement en compte dans l'appréciation subjective de sa peur.
“3 LAsi et, d'autre part, qu'une crainte de persécution future n'était pas objectivement fondée, qu'elle s'est en particulier prononcée de manière suffisante sur les préjudices infligés par la police au requérant ainsi que sur les risques encourus par ce dernier en cas de retour en Turquie, qu'en ce qui concerne la question de savoir si les pressions subies par l'intéressé, sa situation personnelle et familiale ou encore ses critiques à l'égard du gouvernement turc sont ou non déterminantes dans la présente cause, elle relève non pas de la forme, mais du fond et sera donc examinée dans les considérants qui suivent, qu'ainsi, la motivation retenue par le SEM est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les arguments de la décision attaquée et les attaquer utilement, que, dans ces conditions, le grief d'ordre formel invoqué dans le recours s'avère manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“), qu'il n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités turques, si ce n'est sa prétendue suspension, que son casier judiciaire était vierge et qu'il ne faisait l'objet d'aucune procédure judiciaire, que s'agissant du renvoi, le SEM a relevé que le requérant avait épousé une personne au bénéfice d'un permis B et qu'il avait déposé auprès de l'autorité cantonale compétente une demande de regroupement familial ; que l'autorité intimée a dès lors constaté qu'elle ne pouvait se prononcer ni sur le renvoi ni sur son exécution, questions relevant par principe, dans une telle situation, de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, que dans son recours du 20 septembre 2023, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations, en mettant l'accent sur son implication au sein du mouvement güleniste, qu'il a par ailleurs contesté l'analyse du SEM relative au moyen de preuve produit, en relevant notamment qu'il n'était pas rare de constater des irrégularités formelles sur des documents provenant des administrations ou des autorités turques, qu'invoquant la répression accrue exercée à l'encontre des partisans du mouvement güleniste depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, il a réitéré ses craintes d'être victime de persécutions en cas de retour en Turquie en raison des liens qu'il avait entretenus avec la Confrérie güleniste, que le recourant a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“b LAsi) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler les décisions entreprises et de renvoyer les causes à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelles décisions. 4. 4.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.”
Réf. : LAsi art. 3 n. 383 Conséquences de la fuite (dommages corporels ou psychiques) : Des dommages corporels ou psychiques graves, qui sont en lien causal et temporel avec la fuite ou qui ont été subis pendant la fuite, peuvent étayer la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“Eu égard à la vraisemblance des allégations du recourant sur sa convocation au service national malgré sa minorité, sur son refus de se présenter au service national malgré qu'il y ait été convoqué, sur sa détention de trois semaines consécutivement à son insoumission, sur les mauvais traitements endurés durant cette détention, sur son évasion et sur son départ illégal d'Erythrée quelques jours après cette évasion, il y a lieu d'admettre qu'il a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (polit malus : cf. ATAF 2020 VI/4 consi. 5.1.1 ; 2015/3 consid. 5.7 ; JICRA 2006 no 3) en rapport de causalité temporel et matériel avec sa fuite. Un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en cas de retour (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). La question de la crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec des facteurs de risque supplémentaires à son départ illégal ne se pose donc pas. 5. Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 à 55 LAsi. 6. Par conséquent, le recours est admis, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), le recourant est reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et le SEM est invité à lui octroyer l'asile. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée. 3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant. 4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux”
Lors d'une expulsion, d'un renvoi ou d'un refoulement, il convient d'examiner si le transfert vers un État tiers présente un risque de refoulement indirect (en chaîne/secondaire). Conformément à l'art. 3 al. 1 LAsi, nul ne peut être contraint de se rendre dans un pays où, pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées, ou où il risque d'être lui-même contraint de partir vers un tel pays. S'il existe, eu égard aux circonstances factuelles, un risque réel d'un tel refoulement en chaîne, la mise à exécution de l'éloignement n'est pas admissible au regard de cette norme de protection.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
En cas de persécution non étatique, il convient, selon l'art. 3 LAsi, de vérifier si l'État garantit une protection suffisante ; la persécution non étatique n'est pertinente pour la reconnaissance du statut de réfugié que si cette protection étatique effective fait défaut. Il faut examiner si des structures de protection effectives existent dans l'État d'origine et si elles sont concrètement accessibles à la personne concernée ; il peut être exigé du requérant qu'il s'adresse d'abord aux autorités nationales, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible.
“3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art.”
“3 AsylG nicht zu genügen vermögen und es ihm in der Beschwerde nicht gelingt, diesen Argumenten etwas Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass es sich bei der geltend gemachten Bedrohung durch die gefährlichen Leute in Algerien um lediglich pauschale und unsubstanziierte Behauptungen handelt, wobei dies ohnehin eine rein persönliche Angelegenheit betriff und kein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG erkennbar ist, dass aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft voraussetzt, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung finden kann, wobei dieser als ausreichend betrachtet wird, wenn eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht und diese dem Betroffenen zugänglich ist, wohingegen von einem Staat nicht erwartet werden kann, dass er jederzeit präventiv in alle Lebensbereiche seiner Bürger und Bürgerinnen eingreifen kann (vgl. zu dieser sogenannten Schutztheorie BVGE 2011/51 E. 7.1-7.4, 2008/12 E. 7.2.6.2, 2008/4 E. 5.2), dass die algerischen Behörden grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig sind (vgl. Urteile des BVGer E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1 und D-311/2024 vom 25. Januar 2024 E. 5.1 m.w.H.), dass somit auch insgesamt betrachtet keine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vorliegt, weshalb das SEM das Asylgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9 je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG (SR 142.20), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl.”
“1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'admettre une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays d'origine suppose que le requérant d'asile concerné ne s'y retrouve pas dans une situation de mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/52 consid.”
Référence : LAsi art. 3 n. 380 Les actes de violence commis par des tiers privés (p. ex. vendetta ou menaces d'acteurs non étatiques) ne sont pertinents pour la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi que si la personne concernée ne dispose pas d'une protection étatique effective ou ne peut pas y recourir de manière raisonnable. À défaut d'une telle preuve, il n'existe en principe pas de droit à l'asile. En outre, la jurisprudence considère souvent que la limitation spatiale du danger (locale/régionale) constitue un indice de l'existence d'une alternative de séjour interne raisonnable.
“Zunächst ist festzustellen, dass einer drohenden Blutrache kein asylrelevantes Motiv im Sinne des Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde liegt, sondern eine private, ausserhalb des Justizsystems erfolgende Vergeltungsmassnahme gegen eine Person, die ein (vermeintliches) Unrecht begangen hat, darstellt (vgl. Urteile des BVGer D-4407/2020 vom 10. September 2020 E. 6.2, D-1054/2018 vom 20. März 2020 E. 6.3). Zudem sind, wie unter E. 6.3 dargelegt, Übergriffe von privaten Dritten flüchtlingsrechtlich nur dann relevant, wenn es der betroffenen Person nicht möglich ist, im Heimatstaat Schutz vor diesen Übergriffen zu finden. Der Bundesrat hat Albanien mit Beschluss vom 6. März 2009 als verfolgungssicheren Staat ("Safe Country of origin") eingestuft. Die Bezeichnung eines Staates als "Safe Country" beinhaltet die Regelvermutung, dass dort keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung stattfindet und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Hierbei handelt es sich jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substantiierter Hinweise widerlegt werden kann.”
“_______ im Norden von Abidjan als Wohnsitz eingetragen sei, dass der Beschwerdeführer seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sei, zumal davon auszugehen sei, dass er gezielt Informationen verschleiert und auf bestimmte Fragen ausweichend geantwortet habe, dass es ihm ausserdem möglich gewesen sei, sich den geltend gemachten Drohungen und Angriffen zu entziehen, und davon auszugehen sei, er habe seine Bemühungen um Inanspruchnahme staatlichen Schutzes vor Verfolgung durch private Dritte nicht ausgeschöpft, dass es ihm deshalb offenstehe, sich an die entsprechenden heimatlichen Behörden zu wenden, dass des Weiteren davon auszugehen sei, dass die Schwierigkeiten mit der Familie seines Vaters regional beschränkt seien, weshalb es ihm freistehe, sich an einem anderen Ort innerhalb der Elfenbeinküste niederzulassen, mithin eine innerstaatliche Aufenthaltsalternative bestehe, dass schliesslich auch die in der Stellungnahme zum Entscheidentwurf vorgebrachten Einwände seiner Rechtsvertretung nichts an dieser Einschätzung zu ändern vermöchten, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde anführte, er habe seinen Heimatstaat aufgrund eines familiär-ethnischen Konflikts verlassen, weshalb sein Leben dort in Gefahr sei, dass er wiederholt bedroht worden sei und er von den Sicherheitsbehörden keinen Schutz erhalten habe, dass seine Verfolger schwarze Magie praktizieren würden, gegen welche auch die Behörden nichts unternehmen könnten, dass seine Verfolger für die Regierung arbeiteten, und eine Rückkehr nach Côte d'Ivoire einem Suizid gleichkommen würde, dass das Bundesverwaltungsgericht nach Durchsicht der Verfahrensakten feststellt, dass die vorinstanzlichen Erwägungen nicht zu beanstanden sind, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, seine Vorbringen betreffend seine Verfolgung, seine Verfolger und seine Schutzbemühungen glaubhaft darzustellen, dass der Beschwerdeführer - selbst bei Wahrunterstellung - vor seiner Ausreise keinen ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt gewesen ist, dass auch eine Verfolgung durch nicht-staatliche Akteure voraussetzt, dass der geltend gemachten Verfolgung eines der in Art. 3 Abs. 1 AsylG abschliessend aufgelistetes Motiv zugrunde liegt, dass ein solches vorliegend nicht ersichtlich ist, mithin es sich um eine familiäre Streitigkeit handelt, dass selbst unter Annahme der Schutzunwilligkeit des ivorischen Staates nicht davon auszugehen wäre, dass der fehlende Schutzwille im Zusammenhang mit einem in Art. 3 AsylG verankerten Motiv stehen würde, weshalb sich auch aus der Schutztheorie im vorliegenden Fall kein (hypothetisches) Verfolgungsmotiv mit Blick auf vorgebrachte staatliche Untätigkeit ableiten liesse, dass zusammen mit der Vorinstanz festzustellen ist, dass der Einflussbereich der Familie des Beschwerdeführers lokal oder regional beschränkt ist, weshalb vom Bestehen einer innerstaatlichen Aufenthaltsalternative auszugehen ist und es ihm freisteht, sich in einem anderen Landesteil niederzulassen, dass nach dem Gesagten die subjektive Furcht des Beschwerdeführers vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung objektiv nicht besteht, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer eine private Verfolgung durch nichtstaatliche Dritte (Blutrache) geltend macht, welche nicht auf einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgeführten Verfolgungsmotive beruht. Der türkische Staat ist zudem als schutzfähig und schutzwillig zu erachten und es wäre dem Beschwerdeführer möglich und zumutbar gewesen, sich an die Behörden zu wenden und diese um Schutz vor ihm drohenden Übergriffen im Zusammenhang mit der geltend gemachten Blutrache zu ersuchen, oder sich allfälligen zukünftig drohenden Verfolgungsmassnahmen durch einen Umzug innerhalb seines Heimatlandes zu entziehen. Dem Beschwerdeführer ist es mithin nicht gelungen, die Flücht-lingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen. Das SEM hat sein Asylgesuch folglich zu Recht abgelehnt.”
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, er werde durch seinen Vater und den Vater von M._______ bedroht, ist zunächst festzustellen, dass die geltend gemachte Verfolgung aus persönlichen Motiven erfolgte und somit keine Verfolgung aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe wie Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Anschauung darstellt. Ausserdem wurde von der Vorinstanz korrekt festgehalten, dass die Schutzfähigkeit und der Schutzwille der Sicherheitsbehörden der ARK nach geltender Praxis grundsätzlich gegeben sind (vgl. BVGE 2008/4 E. 6.1-6.5, bestätigt im erst kürzlich ergangenen Referenzurteil D-913/2021 vom 19. März 2024 E. 9). Da sich der Beschwerdeführer nie um Schutz bemüht hat, liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die Behörden ihn gerade in seinem Einzelfall nicht schützen könnten oder würden. Der Beschwerdeführer vermochte auch nicht nachvollziehbar zu erklären, weshalb es ihm nicht möglich und zumutbar gewesen sein soll, sich zwecks Anzeigeerstattung im Zusammenhang mit den Drohungen gegen seine Person an die nordirakischen Behörden zu wenden. Soweit er namentlich die politische Verstrickung der Väter mit der (...) und der Politik als Grund für einen vermeintlich nicht bestehenden Schutzwillen geltend macht, hat bereits die Vorinstanz korrekt festgehalten, dass die Ausführungen zu den politischen Verbindungen der Väter sehr vage und weitgehend unbelegt geblieben sind.”
“6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4), qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que le risque de préjudices allégué, qui a pour origine un conflit interfamilial, ne repose en effet pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, mais relève de la vengeance personnelle de tiers et est de nature strictement privée, que la visite d'un inconnu sur le lieu de travail du recourant, cherchant à savoir s'il travaillait effectivement dans la bijouterie en question, dont il ignore la motivation et si cette visite était en lien avec le conflit familial, ne constitue pas un évènement pertinent au sens de la disposition précitée, que dans son recours, l'intéressé admet lui-même ne jamais avoir reçu de menaces concrètes, que cela dit, tout porte à penser qu'il pourrait requérir, en cas de besoin avéré, l'aide des autorités turques, étant rappelé que la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.), qu'il n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques - avec qui il n'aurait jamais rencontré le moindre de problème (cf. audition sur les motifs, R65) - refuseraient, ou ne seraient pas en mesure, cas échéant, de le protéger contre des menaces ou agressions de tiers, qu'à cet égard, la lettre du maire du village, attestant qu'il est en danger en Turquie, ne conduit pas à une appréciation différente, dans la mesure où cet écrit a très probablement été rédigé à la demande de l'intéressé et ne reflète que l'avis subjectif et sans fondement de son auteur, qu'en outre, l'allégué selon lequel la famille du recourant n'aurait pas pu obtenir d'aide de la police, parce que le frère du véritable assassin de ses oncles serait un policier, ne suffit pas à établir un manque de volonté généralisé des autorités turques de le protéger, d'autant moins que cet homme serait entretemps décédé, qu'à en suivre son récit, ni l'intéressé ni ses proches n'ont été directement en contact avec un membre de la famille C.”
“Die Ausführungen des Beschwerdeführers betreffend das Vorgehen der Sicherheitsbehörden lässt darauf schliessen, dass es diesen primär um die Erpressung von Geld ging und die involvierten Polizisten damit aus rein kriminellen Motiven zwecks persönlicher Bereicherung agierten. Hierfür spricht namentlich, dass der Beschwerdeführer nach Bezahlung einer Geldsumme aus der Haft entlassen worden ist (vgl. SEM-eAkten, 1056474-29/8, F59) und von der Polizei offenbar auch nie irgendein offizielles Dokument im Zusammenhang mit der angeblichen Strafuntersuchung, wie etwa einen Haftbefehl oder eine Vorladung, erhalten hat. Aufgrund seiner Aussagen und den Akten besteht denn auch kein Grund zur Annahme, dass dem geschilderten Verhalten der Polizisten eine ethnisch oder politisch motivierte Verfolgung im Sinne des Gesetzes zugrunde gelegen hätte. Gleiches gilt für die geltend gemachte Verfolgung durch Angehörige der verstorbenen Person, ungeachtet der Glaubhaftigkeit seiner diesbezüglichen Ausführungen. Die Vorinstanz hat zurecht festgestellt, dass es privaten Blutfehden und drohender Blutrache am Erfordernis der flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmotivation mangelt, da die Verfolgungsmassnahmen im Sinne einer Blutrache seitens Privatpersonen nicht aus einem in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Grund, sondern aus einem asylfremden Motiv erfolgen und somit asylrechtlich nicht von Belang sind. Die Vorbringen in der Beschwerde vermögen zu keiner anderen Sichtweise zu führen und insbesondere den vorinstanzlichen Einwand der fehlenden Asylrelevanz nicht zu entkräften. Der Beschwerdeführer beschränkt sich weitgehend auf allgemeine Ausführungen und die Wiedergabe des Sachverhalts und der Verfahrensgeschichte. Eine hinreichende Auseinandersetzung mit den Erwägungen in der angefochtenen Verfügung ist nicht zu erkennen. Schliesslich ist auch aus dem eingereichten Zeitungsartikel vom 1. Oktober 2020 nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Dieser handelt über eine Demonstration auf dem (...) E._______ und weist keinerlei Bezug zu seiner Person und seinen Asylgründen auf.”
Une activité politique (p. ex. activité au sein d’un parti, participation à des manifestations, distribution de tracts, publications ou contributions sur les réseaux sociaux) peut constituer une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Il convient toutefois d’opérer un examen concret : il doit exister des éléments objectivement décelables laissant présumer que la personne concernée sera, en raison de ces activités, exposée avec une forte probabilité à des préjudices sérieux à l’avenir, et la personne doit ressentir subjectivement la crainte d’être persécutée. Des indices tels qu’une activité répétée ou intensive, des photos/vidéos documentant l’activité, un rôle identifiable dans le contexte politique, ainsi que des agressions antérieures ou des mesures systématiques visant un groupe augmentent la probabilité que la crainte soit reconnue comme fondée.
“5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir grandi à B._______, ville dans laquelle vit sa famille, composée de sa mère, ses deux soeurs et ses deux frères, que depuis (...), il aurait participé aux activités du Parti démocratique des peuples (HDP), notamment en distribuant des tracts, collant des affiches, organisant des manifestations et prenant part aux campagnes électorales, qu'il aurait également publié depuis 2014 des contenus sur l'opposition et la culture kurdes sur les réseaux sociaux, d'abord de manière anonyme jusqu'en (.”
“32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à Bagdad et y avoir vécu pendant six ans, puis être allé s'installer avec sa famille en Turquie, d'abord à Uludure, puis à Mersin, à partir de 1992, qu'après le lycée, il y aurait travaillé comme coiffeur, activité qu'il aurait poursuivie dans les villes de Sirnak (entre 2014 et 2015), Istanbul, Uludere (entre 2015 et 2020) et Cizre (entre septembre 2020 et septembre 2021), qu'il aurait diminué ses activités politiques et cessé de participer à des manifestations organisées par le Parti démocratique des peuples (HDP) après son mariage en 2013, continuant toutefois à prendre part à des réunions du parti et à la célébration de Newroz, qu'il aurait occasionnellement fait des publications à caractère politique sur les réseaux sociaux, qu'interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré avoir rencontré des problèmes avec les autorités turques à cause de son frère, qui serait connu de celles-ci pour avoir participé à une attaque sur le poste militaire de G.”
“1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), de sorte qu''il n'y a pas lieu d'accorder aux recourants un délai pour compléter leur recours, comme requis dans celui-ci, que les pièces du dossier du SEM sont parvenues au Tribunal, lequel est dès lors en mesure de statuer sur la cause, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que dans sa demande d'asile, le recourant a fait valoir qu'il était un activiste « civil », menacé de mort dans son pays qu'il avait finalement dû quitter avec sa famille, que, dès 2015, en raison de ce qu'il percevait comme une occupation de son pays par l'Iran, il aurait participé, à H._______, où il aurait toujours vécu, à des manifestations dans lesquelles les protestataires dénonçaient les partis politiques irakiens affiliés à l'Iran, en particulier la « Garde révolutionnaire », et réclamaient l'arrêt des assassinats de jeunes gens, notamment des enseignants et des médecins, commis par les membres de cette entité, que, peu après, il aurait commencé à publier sur les réseaux sociaux, qu'à partir de 2018, aiguillonné par la grave (.”
“31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, A._______, d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être né et avoir vécu à B._______ jusqu'en octobre 2012, avant de s'installer avec sa famille à C._______, où il aurait dernièrement travaillé en tant que (...), qu'il aurait occasionnellement participé à des manifestations du Parti démocratique des peuples (HDP) et publié du contenu sur les réseaux sociaux en lien avec la défense de la minorité kurde en Turquie, que le 10 juillet 2022, il aurait rencontré un homme et une femme qui lui auraient demandé de mettre à leur disposition quatorze barques pour une manifestation pro-kurde prévue le (...) 2022, qu'après avoir initialement accepté leur sollicitation, par peur de rencontrer des ennuis, il en aurait parlé à son père, que ce dernier aurait émis le soupçon que ces individus prévoyaient de se rendre sur l'île Imrali, soit le lieu de détention d'Abdullah Öcalan, que craignant, d'une part, des représailles de la part de ces individus s'il refusait de livrer les barques ou, d'autre part, des mesures de rétorsion des autorités étatiques s'il acceptait de les livrer, il aurait quitté clandestinement la Turquie, le 21 juillet 2022, ne voyant aucune autre issue à sa situation, que durant son voyage, son père l'aurait informé que deux personnes posaient des questions à son sujet dans des cafés du quartier, qu'après son arrivée en Suisse, il aurait appris que des policiers s'étaient rendus à son domicile à B.”
“) 2023, ainsi que des clichés sur lesquels on le voit participer à des manifestations et événements pro-kurdes en Suisse, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf.”
“) au motif que l'exécution de son renvoi en Turquie serait illicite, car contraire aux prescrits de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi que de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en annexe à son écriture, il a produit une copie de la décision attaquée, un extrait du document de suivi de l'envoi recommandé de ladite décision, et un CD contenant des photos et vidéos de lui lors de manifestations pro-kurdes en Turquie et en Suisse, ainsi que la photo d'une blessure au niveau de la main, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art.”
“_______ ; qu'elle risquait dès lors d'y être tuée et de laisser son enfant orphelin ; qu'elle estimait en outre avoir été fichée comme personne « anti-gouvernement » et cataloguée comme « uribiste » (soit une partisane de l'ancien président) suite à ses publications sur les réseaux sociaux, qu'outre ces éléments, l'intéressée a également invoqué l'insécurité générale régnant en Colombie et, en particulier, dans sa région de provenance ainsi que l'absence d'opportunités, que ce soit au niveau professionnel pour elle ou pour l'avenir de son enfant, qu'interrogée sur son état de santé et celui de son fils, elle a indiqué que ce dernier avait un problème au coeur depuis son plus jeune âge, qu'il ressentait parfois des courtes douleurs et qu'un suivi avait été entamé en Suisse ; qu'elle a également précisé qu'elle-même se sentait bien, que dans le cadre de la procédure de première instance, la recourante a remis, en originaux, son passeport et celui de son fils, sa carte d'identité et son permis de conduire ; qu'elle a également produit, sous formes de copies, plusieurs attestations des autorités de sa localité, portant notamment sur la situation sécuritaire sur place, ainsi qu'une attestation de déplacement forcé datant de 2001 ; que, sur demande du SEM, elle a en outre fourni un rapport médical du (...) juin 2023 concernant l'état de santé de son enfant, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid.”
Citation : LAsi art. 3 n. 378 En l'absence d'indices concrets d'une persécution pertinente au regard de la fuite ou d'atteintes graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, les décisions confirment régulièrement le rejet de la qualité de réfugié. Un renvoi en vue d'un complément d'examen des faits n'est en principe pas ordonné tant qu'aucun fait nouveau et pertinent n'est allégué.
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seiner Ausreise einer flüchtlingsrechtlich relevanten (Reflex-)Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle seiner Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Demnach hat das SEM zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“Insgesamt vermochte der Beschwerdeführer nicht darzutun, dass er im Zeitpunkt seiner Ausreise einer asylbeachtlichen Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle seiner Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Anhaltspunkte für eine ungenügende Sachverhaltsabklärung ergeben sich weder aus der Beschwerdeschrift noch aus den Akten, weshalb keine Veranlassung für eine Rückweisung der Sache an die Vor-instanz besteht. Der entsprechende Eventualantrag ist abzuweisen.”
“Es liegen mithin keine konkreten Hinweise dafür vor, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seiner Ausreise einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle seiner Rückkehr nach Algerien ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Demnach hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt ihrer Ausreise einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle ihrer Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Demnach hat das SEM zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und die Asylgesuche abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seiner Ausreise einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt war oder im Falle einer Rückkehr in die Türkei ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hat. Demnach hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
Citation : LAsi art. 3 n. 377 Le refus d'accomplir le service militaire ou la désertion n'entraînent pas, en soi, la qualité de réfugié. Ils ne peuvent être retenus comme motif de fuite que si la personne concernée, du fait de cet acte, risque d'être exposée, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinions politiques), à un traitement qui équivaudrait à des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Wehrdienstverweigerung oder Desertion vermag die Flüchtlingseigenschaft für sich alleine jedoch ohnehin nicht zu begründen (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG), sondern erst dann, wenn die Behandlung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt und hierfür die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Die Militärdienstpflicht als solche knüpft gerade nicht an eine der in Art. 3 AsylG aufgeführten Eigenschaften an, sondern an den Wohnort, das Alter und im vorliegenden Fall gemäss den Ausführungen der Beschwerdeführerin an ihren grossen, zum Teil mit der PYD respektive YPG/YPJ sympathisierenden Bekannten- und Verwandtenkreis. Inwiefern es sich bei diesen Gründen um asylrelevante Motive handelt, ist nicht ersichtlich und wurde in der Beschwerde nicht dargelegt. Eine bei einer Rückkehr nach Syrien zu befürchtende Zwangsrekrutierung durch die YPG/YPJ wäre somit bereits aus diesem Grund grundsätzlich nicht als asylrelevant zu qualifizieren (vgl.”
“Eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion vermag gemäss Art. 3 Abs. 3 AsylG nicht für sich alleine, sondern nur verbunden mit einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus den in diesem Gesetzesartikel genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt (BVGE 2015/3 E. 5).”
Lors de la subsomption, il convient de tenir compte des différences avec d'autres figures juridiques (p. ex. l'état de nécessité selon l'art. 17 CP ou des concepts de protection de la CEDH). La notion d'état de nécessité du droit pénal n'est pas sans autre assimilable à la notion de «real risk» de l'art. 3 CEDH (et, partant, à la mise en danger visée par l'art. 3 LAsi) ; les arguments fondés sur une telle assimilation ne sont convaincants que si les différences substantielles invoquées sont concrètement démontrées et motivées.
“Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz gestützt auf die ausführlich dargestellte Lage in Eritrea eine Notstandslage im konkreten Fall verneint; was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, verfängt nicht. Nicht zu überzeugen vermag die Beschwerdeführerin mit ihrer Argumentation, die Vorinstanz verkenne, dass der Begriff des Notstands bzw. der Notstandslage i.S.v. Art. 17 StGB nicht deckungsgleich sei mit jenem des "real risk" i.S.v. Art. 3 EMRK, dem Schutzgehalt des Verbots von Sklaverei und Zwangsarbeit i.S.v. Art. 4 EMRK oder der zur Flüchtlingseigenschaft führenden Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention bzw. Art. 3 AsylG. Denn zur Begründung bringt sie lediglich vor, das Bestehen einer Notstandslage i.S.v. Art. 17 StGB setze nicht zwingend eine derart gravierende Lage und überdies keine spezifischen Motive des Verursachers voraus, wie dies bei Art. 3 oder 4 EMRK oder der Flüchtlingskonvention bzw. Art. 3 AsylG der Fall sei. Sie zeigt damit aber weder auf, worin genau die Unterschiede bestehen noch weshalb gestützt darauf die rechtliche Beurteilung der Notstandslage durch die Vorinstanz im vorliegenden Fall nicht rechtskonform sei und sie nicht auf die Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts zum Wegweisungsvollzug nach Eritrea abstützen dürfe, um auf das Fehlen einer Notstandslage zu schliessen.”
“Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz gestützt auf die ausführlich dargestellte Lage in Eritrea eine Notstandslage im konkreten Fall verneint; was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, verfängt nicht. Nicht zu überzeugen vermag die Beschwerdeführerin mit ihrer Argumentation, die Vorinstanz verkenne, dass der Begriff des Notstands bzw. der Notstandslage i.S.v. Art. 17 StGB nicht deckungsgleich sei mit jenem des "real risk" i.S.v. Art. 3 EMRK, dem Schutzgehalt des Verbots von Sklaverei und Zwangsarbeit i.S.v. Art. 4 EMRK oder der zur Flüchtlingseigenschaft führenden Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention bzw. Art. 3 AsylG. Denn zur Begründung bringt sie lediglich vor, das Bestehen einer Notstandslage i.S.v. Art. 17 StGB setze nicht zwingend eine derart gravierende Lage und überdies keine spezifischen Motive des Verursachers voraus, wie dies bei Art. 3 oder 4 EMRK oder der Flüchtlingskonvention bzw. Art. 3 AsylG der Fall sei. Sie zeigt damit aber weder auf, worin genau die Unterschiede bestehen noch weshalb gestützt darauf die rechtliche Beurteilung der Notstandslage durch die Vorinstanz im vorliegenden Fall nicht rechtskonform sei und sie nicht auf die Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts zum Wegweisungsvollzug nach Eritrea abstützen dürfe, um auf das Fehlen einer Notstandslage zu schliessen.”
Citation : LAsi art. 3 N. 375 Lors de l'examen de l'existence de préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, il convient d'apprécier la crédibilité des déclarations. Selon la jurisprudence, les déclarations sont crédibles lorsqu'elles sont, sur les points essentiels, cohérentes, détaillées et convaincantes, et qu'elles concordent avec les conditions générales du pays d'origine qui sont établies ou vérifiables. Des incohérences ou des contradictions — par exemple entre différentes auditions ou par rapport aux déclarations de tiers — peuvent remettre en cause la crédibilité et, partant, l'existence d'une crainte fondée.
“Pour les mêmes raisons, un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ne saurait être retenu. 3. 3.1 A ce stade, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé dénuées de pertinence les allégations du recourant sur ses motifs de fuite du Malawi et invraisemblables celles sur ses motifs (actuels) de protection et, partant, dénuée de fondement objectif sa crainte d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 3.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi). 3.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 3.3 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.”
Citation: LAsi art. 3 n. 374 Des tentatives ou des recrutements généraux ou massifs qui touchent l'ensemble de la population ou une large catégorie d'âge ou de sexe, et qui ne visent pas de manière ciblée la personne concernée, n'entraînent pas, selon la jurisprudence constante, en règle générale la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Les critères décisifs sont l'absence d'un motif de persécution au sens de l'art. 3 et l'absence d'intensité ou d'individualisation des atteintes qui, prises isolément, relèveraient de la persécution.
“Die Vorinstanz kam in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Zur Begründung führt sie aus, die geltend gemachte Zwangsrekrutierung sei in der Heimat des Beschwerdeführers üblich und lasse keine persönlich gegen ihn gerichtete Verfolgung aus einem in Art. 3 AsylG genannten Grund erkennen. Vielmehr bezwecke die al-Shabaab mit den Zwangsrekrutierungen die Stärkung ihrer Organisation. Die Zwangsrekrutierung knüpfe an die allgemeine, unsichere Lage in der Heimatregion des Beschwerdeführers an. Sodann seien den bereits erlittenen sowie allfälligen zukünftigen durch die al-Shabaab zugeführten Nachteilen keine Hinweise auf ein in Art. 3 AsylG genanntes Verfolgungsmotiv zu entnehmen. Vor dem Hintergrund, dass weder der Beschwerdeführer noch seine Familie ansonsten persönliche und direkte Probleme mit der al-Shabaab gehabt habe, niemand politisch aktiv sei, er bei der Mitnahme noch sehr jung gewesen sei, seine Familie nicht behelligt worden sei und es ihr abgesehen vom schwierigen Landleben gut gehe, sei nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer aufgrund seines Seins von der al-Shabaab verfolgt werde.”
“Seinen Vorbringen sei jedoch zu entnehmen, dass die geltend gemachten Nachteile die gesamte Bevölkerung betreffe, indem die Taliban gegen jede Person vorgehen würden, welche sich ihnen verweigere, unabhängig von ihrer politischen Einstellung. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass die Taliban dem Beschwerdeführer eine bestimmte Haltung oder Anschauung unterstellen würden. Daran vermöge auch die Tötung seines Bruders durch die Taliban nichts zu ändern. Diese sei im Rahmen eines Streites erfolgt und eine persönliche Rachehandlung gewesen, da der Bruder versucht habe, den Beschwerdeführer zu beschützen. Ansonsten hätten keine Berührungspunkte zwischen den Taliban und der Familie des Beschwerdeführers vorgelegen, zumal diese nach seiner Ausreise keine Probleme mehr mit den Taliban gehabt habe. Demnach liege weder ein politisches noch ein religiöses Verfolgungsmotiv vor. Der Beschwerdeführer würde einzig über die von den Taliban gewünschten Eigenheiten - männlich und in einem bestimmten Alter - verfügen, womit die befürchtete Zwangsrekrutierung lediglich dazu dienen würde, die Reihen der Taliban zu stärken, und ihn nicht in einer von Art. 3 AsylG geschützten Eigenschaft oder Gesinnung treffe. Eine Kollektivverfolgung liege sodann nicht vor.”
“1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM seinen Asylentscheid im Wesentlichen damit begründete, den Ausführungen des Beschwerdeführers sei nicht zu entnehmen, dass er von der syrischen Armee als diensttauglich erklärt oder tatsächlich einberufen worden wäre und er sich damit der wehrdienstlichen Musterung, nicht aber der eigentlichen Dienstpflicht entzogen habe, weshalb er nicht als Wehrdienstverweigerer betrachtet werden könne und entsprechend keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile zu befürchten habe, dass alleine der Umstand, dass er sich vor einem künftigen Einzug in den Militärdienst fürchte, gemäss ständiger Praxis keine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen vermöge, dass zwar in den durch die PYD und die YPG kontrollierten Gebieten Nordsyriens Aufforderungen zur Wahrnehmung der Dienstpflicht ergingen, es gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts diesen Rekrutierungsbemühungen aber am Verfolgungsmotiv und der hinreichenden Intensität mangle, dass somit auch die geltend gemachten Rekrutierungsbemühungen der PYD respektive der YPG die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht zu erfüllen vermöchten, dass das Gericht nach Sichtung der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die geltend gemachten Asylvorbringen des Beschwerdeführers zu Recht als nicht asylrelevant erachtet hat, und diesbezüglich in Ergänzung der nachfolgenden Erwägungen auf die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden kann, dass in der Beschwerde im Wesentlichen die bisherigen Verfolgungsvorbringen wiederholt werden sowie dargelegt wird, weshalb diese entgegen der Einschätzung des SEM als asylrelevant einzustufen seien, dass es dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang allerdings nicht gelingt darzulegen, weshalb ihm auf individuelle und gezielte Weise ernsthafte Nachteile im Sinne von Art.”
“1 e relativi riferimenti). Nel caso di specie va esclusa l'esistenza di una pressione psichica insopportabile dell'insorgente relativa ai rischi di ritorsione da parte dei Talebani in ragione della sottrazione al reclutamento e dell'espatrio. Come già sopraesposto (cfr. supra consid. 5.3), il tentativo di reclutamento da parte del citato gruppo non si fonda su un motivo determinante in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, ciò che basterebbe per ritenere l'assenza di una pressione psichica insopportabile. Oltre a ciò, rilevasi che nemmeno è stato dal ricorrente provato che egli fosse stato individualizzato quale bersaglio da parte dei Talebani, venendo di conseguenza a cadere l'eventualità di qualsivoglia relativa pressione psichica. Egli non ha pertanto apportato degli elementi circostanziati e concreti, che possano essere ritenuti d'intensità sufficiente per addivenire alla conclusione che l'eventuale reclutamento forzato gli possa provocare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tale censura va dunque respinta. 7. In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali emerge che non si intravvedono degli elementi dal profilo oggettivo, sia iso-latamente che complessivamente, che concludono ad una persecuzione del ricorrente pregressa o futura secondo un'elevata probabilità. Per questo motivo, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, segnatamente laddove censura la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, dei motivi da lui addotti. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, ressortissant afghan d'ethnie tadjik, a déclaré en substance être originaire de B._______, un village de la province de C._______ dans lequel il a vécu jusqu'à son départ, qu'il serait marié religieusement depuis (...), que son épouse, sa mère, ses deux frères et sa soeur vivraient actuellement chez son oncle maternel au D._______, que fin décembre 2019, après avoir pris le contrôle du village, les talibans auraient tenté à plusieurs reprises de recruter l'intéressé comme combattant, mais son père s'y serait à chaque fois fermement opposé, qu'ils n'auraient néanmoins pas emmené l'intéressé de force, leur chef étant un villageois qui connaissait personnellement la famille, mais auraient proféré des menaces de mort à leur encontre, qu'un jour, alors que l'intéressé mangeait seul avec son père, leur maison et celle de leur voisin auraient été les cibles d'une attaque à la roquette, qu'il aurait été grièvement blessé et son père tué dans l'explosion, que peu après son retour de l'hôpital, les talibans seraient repassés assidument au domicile, exhortant à chaque fois sa mère à laisser son fils partir avec eux, qu'au bout de deux mois, ne supportant plus cette situation, l'intéressé aurait quitté le village avec sa femme et sa famille pour se réfugier chez son oncle maternel, que de peur d'y être découvert par les talibans, il aurait pris une autre direction en cours de route, qu'il aurait quitté l'Afghanistan pour aller en Iran, où il aurait travaillé dans l'agriculture pendant environ un an et huit mois, qu'y étant harcelé par la police et la population, il aurait poursuivi son voyage en Turquie et aurait traversé plusieurs pays avant d'entrer irrégulièrement en Suisse le 18 juillet 2022, qu'en cas de renvoi en Afghanistan, il risquerait, selon lui, d'être arrêté et tué par les talibans - ou même par son oncle maternel qui partagerait leurs opinions - pour s'être soustrait à son enrôlement forcé, que dans sa décision du 1er février 2023, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, le SEM a considéré que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que le recourant avait en réalité été victime du conflit entre les talibans et les autorités afghanes, au même titre que les habitants de sa région, ce qui ne suffisait pas à lui reconnaître la qualité de réfugié, que le SEM a relevé en particulier que les actions des talibans à son encontre ne visaient pas à l'atteindre en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ou d'un autre des motifs cités à l'art.”
“_______, que fin décembre 2019, après avoir pris le contrôle du village, les talibans auraient tenté à plusieurs reprises de recruter l'intéressé comme combattant, mais son père s'y serait à chaque fois fermement opposé, qu'ils n'auraient néanmoins pas emmené l'intéressé de force, leur chef étant un villageois qui connaissait personnellement la famille, mais auraient proféré des menaces de mort à leur encontre, qu'un jour, alors que l'intéressé mangeait seul avec son père, leur maison et celle de leur voisin auraient été les cibles d'une attaque à la roquette, qu'il aurait été grièvement blessé et son père tué dans l'explosion, que peu après son retour de l'hôpital, les talibans seraient repassés assidument au domicile, exhortant à chaque fois sa mère à laisser son fils partir avec eux, qu'au bout de deux mois, ne supportant plus cette situation, l'intéressé aurait quitté le village avec sa femme et sa famille pour se réfugier chez son oncle maternel, que de peur d'y être découvert par les talibans, il aurait pris une autre direction en cours de route, qu'il aurait quitté l'Afghanistan pour aller en Iran, où il aurait travaillé dans l'agriculture pendant environ un an et huit mois, qu'y étant harcelé par la police et la population, il aurait poursuivi son voyage en Turquie et aurait traversé plusieurs pays avant d'entrer irrégulièrement en Suisse le 18 juillet 2022, qu'en cas de renvoi en Afghanistan, il risquerait, selon lui, d'être arrêté et tué par les talibans - ou même par son oncle maternel qui partagerait leurs opinions - pour s'être soustrait à son enrôlement forcé, que dans sa décision du 1er février 2023, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, le SEM a considéré que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que le recourant avait en réalité été victime du conflit entre les talibans et les autorités afghanes, au même titre que les habitants de sa région, ce qui ne suffisait pas à lui reconnaître la qualité de réfugié, que le SEM a relevé en particulier que les actions des talibans à son encontre ne visaient pas à l'atteindre en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ou d'un autre des motifs cités à l'art. 3 LAsi, que ces actions découlaient de qualités - le fait d'être un jeune homme - recherchées par les talibans, au regard desquelles le recourant apparaissait comme utile à la poursuite de leurs objectifs, que le dossier ne révélait pas que les talibans le considéraient comme un ennemi ou un traître classé au rang de leurs opposants, que, par ailleurs, il n'y avait pas lieu d'admettre que le changement de situation en Afghanistan à la mi-août 2021 avait péjoré la situation personnelle du recourant, ni qu'elle l'exposait aujourd'hui, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en raison de son refus de rejoindre les talibans, que le SEM a ajouté que les problèmes relatifs à la situation générale d'insécurité dans le pays du recourant n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'il constate que celui-ci n'a pas remis en cause la vraisemblance de ses motifs d'asile ni la gravité des préjudices subis avant son départ du pays, qu'il prétend avoir subi des persécutions ciblées de la part des talibans, que les tentatives d'enrôlements forcés aux fins de participer à un conflit armé constituent selon lui une violation spécifique des droits des jeunes hommes tadjiks vivant dans les zones d'influence des talibans, qu'elles auraient eu lieu en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ainsi qu'en raison de ses opinions politiques, qu'en tentant d'enrôler l'intéressé dans leurs rangs, les talibans auraient par ailleurs cherché à gagner sa famille à l'idéologie islamiste, qu'il affirme en outre que, depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, toute personne reconnue comme opposée au régime taliban et à l'application de la sharia doit s'attendre à subir des violences, qu'en tant que jeune homme ayant fui son pays pour se soustraire à la domination des talibans, il entrerait dans cette catégorie, qu'il craint donc leurs représailles, voire un recrutement forcé en cas de retour, que de surcroît, en tant que membre de l'ethnie tadjik, il ne pourrait selon lui pas disposer d'une alternative de fuite interne dans son pays, qu'il ajoute que la crise économique sévère qui frappe actuellement la population afghane rend impossible le développement de toute forme de résistance face à la surveillance et à l'oppression des talibans à travers tout le pays, que cette situation est d'autant plus alarmante que l'absence de perspectives d'emploi aggrave encore davantage la précarité économique des habitants, qu'à l'appui de ses dires, il se fonde sur divers rapports et articles de presse, qu'en l'occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal retient que les tentatives de recrutement dont l'intéressé dit avoir été l'objet de la part des talibans ne le visaient pas de manière ciblée et ne reposaient sur aucun motif pertinent en matière d'asile, qu'il a déjà eu l'occasion de constater par le passé (cf.”
Les menaces émanant d'acteurs non étatiques (p. ex. talibans, milices) peuvent, selon l'art. 3 al. 1 LAsi, revêtir une pertinence au regard du droit des réfugiés. Le recrutement forcé peut alors fonder l'appartenance à un groupe social déterminé s'il se rattache à des caractéristiques immuables telles que l'âge, le sexe ou le lieu de résidence. À l'inverse, un engagement individuel au combat, dans la mesure où la personne concernée n'appartient à aucun groupe reconnu comme exposé, ne saurait être reconnu automatiquement comme une persécution pertinente au regard du droit des réfugiés.
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être originaire du village de C._______ (district de D._______, province de E._______) et avoir vécu avec ses deux frères et sa belle-soeur suite au décès de son père, en 201(...) ou 201(...), et de sa mère, en 201(...) ou 201(...), qu'après le décès, durant des combats contre les talibans, d'un oncle paternel, qui aurait été le responsable du poste de surveillance du village, puis d'un autre oncle paternel qui lui aurait succédé, son frère aîné aurait accepté de reprendre cette fonction, raison pour laquelle il aurait été menacé à plusieurs reprises par les talibans, qu'il aurait d'abord refusé la proposition émanant de ces derniers, faite par l'intermédiaire des anciens du village, de cesser son activité, avant de l'accepter, un mois avant la prise de pouvoir de E.”
“1 f.). Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass eine illegitime Verpflichtung von jungen Männern - oder gar Kindern - zu einem Dienst bei einer privaten Miliz, welche an ähnliche Anknüpfungspunkte des Alters, Geschlechts und der lokalen Herkunft anknüpft, ebenfalls keine Verfolgung darstelle, und dass die entsprechenden Anknüpfungspunkte für die Zwangsrekrutierung flüchtlingsrechtlich bedeutungslos seien. Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG und Art. 1A des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), wenn sie mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft mit gutem Grund Nachteile von bestimmter Intensität befürchten muss, die ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive zugefügt zu werden drohen und vor denen sie keinen ausreichenden staatlichen Schutz erwarten kann (vgl. BVGE 2007/31 E. 5.2 f.; 2008/4 E. 5.2, jeweils m.w.H.). Die fünf in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Verfolgungsmotive sind gemäss gefestigter Praxis über die sprachlich allenfalls engere Bedeutung ihrer Begrifflichkeit hinaus so zu verstehen, dass die Verfolgung wegen äusserer oder innerer Merkmale, die untrennbar mit der Person oder Persönlichkeit des Opfers verbunden sind, erfolgt ist beziehungsweise droht (vgl. BVGE 2014/27 E. 6.3). Im Falle des Beschwerdeführers, dem die Zwangsrekrutierung aufgrund seines Alters, seines Geschlechts und seines Wohnorts drohte, knüpfte die drohende Verfolgung an solche nicht abänderbaren Merkmale an. Die Erwägungen des SEM in seiner Vernehmlassung - der Beschwerdeführer sei nicht wegen seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten, durch Geschlecht, Alter und Wohnort definierten Gruppe im Visier für eine Zwangsrekrutierung gestanden und verfolgt worden, sondern er habe lediglich zufällig die gewünschten Eigenschaften erfüllt, die ihn zum Kampf gegen die Taliban befähigt hätten - vermögen nicht zu überzeugen. Vielmehr gründet genau darauf, dass jemand wegen unabänderlichen Eigenschaften in seiner Person verfolgt wird, das Verfolgungsmotiv der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe; die Ausführungen des Beschwerdeführers in seiner Beschwerdeschrift (vgl.”
“unter www.afintl.com/en/202403293116). Unbesehen davon wäre eine damit zusammenhängende Verfolgung nicht als flüchtlingsrechtlich relevant zu erachten; denn es ist aufgrund der Aktenlage nicht davon auszugehen, dass eine entsprechende strafrechtliche Verfolgung aus einem Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG (insbesondere aus ethnischen Gründen) erfolgen würde oder das ein allfälliges Strafverfahren als rechtsstaatlich völlig unzulässig zu erachten wäre (vgl. dazu auch die Urteile des BVGer E-1333/2019 vom 29. August 2022 E. 6.4.2 sowie E-2939/2020 vom 15. Juli 2020 E. 8.2). Es ist in diesem Zusammenhang insbesondere anzufügen, dass der Beschwerdeführer keiner der aufgrund ihrer Exponiertheit als gefährdet zu erachtenden Personengruppen angehört (vgl. dazu statt vieler die Urteile des BVGer D-2161/2021 vom 12. Januar 2022 E. 7.2 f., D-1965/2019 vom 15. Oktober 2021 E. 7.2 m. w. H. und E-4180/2020 vom 20. Dezember 2024 E. 7.3). Damit kann dem Beschwerdeführer keine begründete Furcht vor zukünftiger flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung im Zusammenhang mit seinem Kampfeinsatz in Syrien zuerkannt werden.”
Dans la mesure où, en raison de l'orientation homosexuelle, les «préjudices graves» visés à l'art. 3 al. 2 (p. ex. mise en danger de la vie, atteinte à l'intégrité corporelle, privation de liberté ou pression psychologique intolérable) menacent, cela peut être considéré comme un motif de fuite pertinent au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né et originaire de la ville de C._______ (D._______ en kurde) dans la province de E._______, où il aurait vécu jusqu'à environ 18 ans, qu'il aurait pris conscience de son homosexualité alors qu'il était étudiant au lycée et que, provenant d'un milieu conservateur, il aurait dû la garder secrète, qu'en 2016, alors qu'il travaillait sur un chantier à F.”
L'absence d'une exposition politique marquée peut réduire la pertinence pour l'asile des publications sur les réseaux sociaux au regard de l'art. 3 LAsi. Une faible portée ou un faible impact (p. ex. peu de likes/partages, profil non mis en avant, absence d'appartenance à un parti ou absence d'une fonction dirigeante identifiable) indique que les contributions relèvent d'une opposition typique de masse et n'établissent donc fréquemment pas de motifs subjectifs de fuite pertinents au sens de l'art. 3.
“Von einer begründeten Furcht vor Verfolgung wegen politischer Aktivitäten im Ausland sei ohnehin nur dann auszugehen, wenn die Person über ein exponiert politisches Profil verfügte das von den türkischen Behörden als Bedrohung wahrgenommen werde. Seine Aktivitäten in der Schweiz seien jedoch ungeeignet, die Anforderungen an subjektive Nachfluchtgründe zu erfüllen. Aus den eingereichten Beweismitteln lasse sich auch nicht ableiten, dass er über ein exponiert politisches Profil verfüge. Die Tätigkeiten auf Facebook würden sich weitgehend auf das Posten oder Reposten von Beiträgen der HDP beschränken und die Posts würden kaum beziehungsweise nur von zwei «Freunden» gelikt. Die Tragweite der geteilten Beiträge auf Facebook sei äusserst gering. Auch die Fotos einer Kundgebung in Aarau vom 21. Februar 2021 wiesen ebenfalls keine Tätigkeit nach, welche die Schwelle massentypischer exilpolitischer Aktivitäten überschreiten würde. Die genannten exilpolitischen Aktivitäten in der Schweiz erfüllten die Relevanzkriterien nach Art. 3 AsylG nicht.”
“Il a produit des captures d'écran en relation avec des publications en faveur du peuple kurde sur le réseau social X. 4.3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.3.3 En l'espèce, l'activité en exil de l'intéressé se résume à avoir publié des commentaires sur le réseau social X (cf. captures d'écran en relation avec ces publications). Le recourant n'a ainsi pas agi au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. Il n'a pas non plus démontré que son activité ait été d'une nature telle qu'elle pourrait représenter une menace sérieuse et concrète pour les autorités turques, ni qu'elle soit parvenue à la connaissance de ces dernières. En tout état de cause, il ne se distingue pas par un rôle particulier susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités. Enfin, il n'a pas démontré qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en Turquie en raison de ces faits depuis son arrivée en Suisse. 4.4 En conséquence, il n'y a pas lieu non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de Turquie (art. 3 et 54 LAsi). 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“]) ainsi qu'une décision d'incompétence du 23 juin 2023 du parquet de D._______ transmettant l'affaire à celui de C._______ (district de domicile de l'intéressé), qu'il a également déposé une décision de séparation des causes du 5 juillet 2023 ainsi qu'une lettre du jour suivant du bureau (...) informant celui de (...) de l'ouverture d'une enquête à son sujet et lui transmettant le dossier d'instruction, qu'il a encore produit une demande du bureau de (...) du 13 juillet 2023 afin que soit établi un rapport concernant ses comptes sur les réseaux sociaux et le rapport d'enquête du bureau (...) du 20 juillet 2023, relevant qu'il faisait référence dans ses publications sur E._______ à Rojava, au Kurdistan et aux YPG, puis finalement une décision d'incompétence du même procureur de F._______ du 3 août 2023 transmettant le dossier d'instruction au parquet de C._______, que dans sa décision du 15 février 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé en Turquie, qu'il a relevé que les individus qui lui auraient demandé les barques ne l'avaient pas explicitement menacé et n'avaient rien entrepris à son encontre, alors qu'ils auraient pu prendre d'autres mesures de rétorsion à son égard (ou envers sa famille restée au pays) pour sanctionner son manque de coopération, que selon l'autorité inférieure, le simple fait d'avoir posé des questions au sujet du recourant dans des cafés pendant un laps de temps limité après son départ ne serait pas déterminant, faute d'intensité, cet allégué ne reposant de surcroît que sur les dires de tierces personnes, ce qui ne suffisait pas pour fonder un risque de persécution, que, par ailleurs, elle a retenu que l'ouverture d'une enquête pour insultes au président paraissait légitime au vu des messages publiés par l'intéressé sur les réseaux sociaux ainsi que d'autres publications donnant l'impression qu'il approuvait les actes parfois violents des YPG, que les procédures judiciaires étant toujours en phase d'instruction, aucun élément au dossier ne laissait présager une condamnation de l'intéressé, étant souligné que moins de dix pourcent des procédures d'enquête ouvertes en Turquie pour outrage au président aboutissaient à des condamnations, que le recourant n'avait rencontré aucun problème avant le 10 juillet 2022, qu'hormis quelques publications sur les réseaux sociaux ainsi que sa participation sporadique à des manifestations du HDP, il n'était pas actif sur le plan politique et n'était pas membre de ce parti, que le SEM en a conclu qu'il ne revêtait pas un profil politique particulièrement marqué laissant supposer qu'il pourrait être condamné à une peine disproportionnée pour un motif politique, que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, soutenant qu'il encourt un risque de sérieux préjudices en Turquie, d'une part, en raison de son appartenance à une famille engagée pour le HDP et, d'autre part, à cause de son origine kurde alévie (discriminations, absence de protection des autorités contre des actes de tiers et condamnations injustifiées), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art.”
“Ferner sei davon auszugehen, dass er eine allfällig trotzdem unbedingt ausgesprochene Haftstrafe aufgrund der türkischen Strafvollzugsgesetzgebung und-praxis nicht in Haft verbüssen müsste. Mit erwähntem Strafmass verurteilte Personen würden direkt in den offenen Strafvollzug eingewiesen. Im Weiteren seien die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht offensichtlich haltlos, da die von ihm geteilten oder «gelikeden» Veröffentlichungen auch in der Schweiz als Ehrverletzung im Sinne von Art. 173 StGB angesehen werden könnten. Insgesamt müsse er aufgrund der gegen ihn erhobenen Anklage nicht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtliche relevante Verfolgung bei einer Rückkehr in die Türkei befürchten, zumal er kein geschärftes politisches Profil aufweise, sich die Facebook Beiträge auf einen Zeitraum zwischen 2015 und 2018 beziehen und sich auf das Kommentieren und «Liken» beschränken würden. Auch das im Jahr 2014 eingeleitete Verfahren, über das er selbst nach neun Jahren nichts Konkretes berichten könne, stelle kein Indiz gegen diese Schlussfolgerung dar. Seine Vorbringen hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG nicht stand.”
L'absence ou l'insuffisance de protection étatique contre les représailles familiales peut, dans le cadre de l'art. 3 al. 2 LAsi, être pertinente pour l'existence de préjudices graves.
“_______ en 1999 et que sa condamnation ainsi que ses nombreuses années de prison n'avaient pas suffi à calmer le désir de vengeance de la famille de J._______, qu'il a ajouté que les autorités albanaises s'étaient montrées incapables de les protéger, lui et les membres de sa famille, qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, force est tout d'abord de rappeler que les pays d'origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art.”
Le point de départ est de savoir si, au moment du départ du pays, il existait une persécution ou une crainte fondée d’être persécuté. La crainte de persécution doit demeurer actuelle au moment de la décision relative à l’asile ; les changements de situation intervenus entre le départ et la décision doivent être pris en compte tant en faveur qu’au détriment de la personne requérante d’asile.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach Lehre und Rechtsprechung setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG voraus, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss. Die Nachteile müssen gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive drohen oder zugefügt worden sein. Die betroffene Person muss zudem einer landesweiten Verfolgung ausgesetzt sein. Ausgangspunkt für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Frage, ob im Zeitpunkt der Ausreise eine Verfolgung oder eine begründete Furcht vor einer solchen bestand. Die Verfolgungsfurcht muss im Zeitpunkt des Asylentscheids noch aktuell sein (vgl. dazu BVGE 2013/11 E. 5.1; 2010/57 E. 2 und 2008/12 E. 5 je m.w.H.).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Entscheides, wobei erlittene Verfolgung oder im Zeitpunkt der Ausreise bestehende begründete Furcht vor Verfolgung auf andauernde Gefährdung hinweisen kann. Veränderungen der Situation zwischen Ausreise und Asylentscheid sind zu Gunsten und zu Lasten der asylsuchenden Person zu berücksichtigen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2, BVGE 2010/9 E. 5.2, BVGE 2007/31 E. 5.3 f., jeweils m.w.H.).”
Référence : LAsi art. 3 n. 368 L'appréciation visée à l'art. 3 al. 2 LAsi s'effectue par une appréciation globale et complète de l'ensemble des circonstances. Il doit être constaté, avec une probabilité prépondérante ou une vraisemblance notable et dans un avenir prévisible, qu'un retour entraînerait des inconvénients considérables (p. ex. mise en danger de l'intégrité corporelle, de la vie ou de la liberté, ou pression psychique intolérable).
“Die Annahme begründeter Furcht setzt nach konstanter Rechtsprechung unter anderem voraus, dass er bei einer Rückkehr erhebliche Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft zu gewärtigen hätte (vgl. etwa BVGE 2013/11 E. 5.1 und 2011/51 E. 6.1, je m.w.H.).”
“Gesamthaft ist es vorliegend nicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu befürchten hätte. Das SEM hat das Asylgesuch des Beschwerdeführers demnach zu Recht abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin zwar durchaus über ein gewisses Risikoprofil verfügt. Gesamthaft betrachtet ist aber nicht überwiegend wahrscheinlich, dass sie bei einer Rückkehr in die Türkei einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt sein und in absehbarer Zeit mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu befürchten haben wird.”
“Eine Gesamtwürdigung aller Umstände lässt vorliegend nicht darauf schliessen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Sri Lanka einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt wäre und ernsthafte Nachteile im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu befürchten hätte. Das SEM hat demnach auch diesbezüglich zutreffend festgestellt, dass er die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt.”
“Eine Gesamtwürdigung aller Umstände lässt vorliegend nicht darauf schliessen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Sri Lanka einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt wäre und ernsthafte Nachteile im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu befürchten hätte. Das SEM hat demnach auch diesbezüglich zutreffend festgestellt, dass er die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt.”
Citation : LAsi art. 3 n. 367 S'il manque un lien avec un motif énoncé à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut déjà pour cette raison être admis qu'il y ait une pression psychologique intolérable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Lorsqu'on examine s'il existe une telle pression, la jurisprudence exige en outre des indices concrets montrant que des ingérences étatiques ou une défaillance de la protection de l'État atteignent une intensité et un caractère systématique tels qu'une vie conforme à la dignité humaine n'est objectivement plus possible. La seule charge subjective de la personne concernée n'est pas déterminante ; le maintien pendant de longues années de conditions de vie indignes, ou la possibilité de travailler, d'accéder à des soins médicaux et à un hébergement familial, peuvent étayer la non-reconnaissance d'une telle pression.
“Alsdann würden auch die danach erfolgten Mitnahmen zu behördlichen Befragungen sowie die Beschimpfungen als Kurdin keine Asylrelevanz begründen. Zudem hätten ihr die türkischen Behörden keine konkreten Nachteile angedroht. Die Verneinung eines unerträglichen psychischen Druckes der Töchter sei vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden. Nachdem die Beschwerdeführerin 1 trotz der erlebten Schwierigkeiten einer Arbeit habe nachgehen und für sich und ihre Töchter habe sorgen können, sei ein solcher auch bei ihr nicht zu erblicken, zumal sie auch angegeben habe, ihre Situation habe sich seit dem 28. Dezember 2020 beziehungsweise seit dem Gesuch um Erteilung eines humanitären Visums auf der schweizerischen Auslandsvertretung in Istanbul bis zur Ausreise aus der Türkei am 17. Mai 2022 nicht verändert. Auch in Berücksichtigung des subjektiv erlebten psychischen Druckes durch die staatlichen Behörden, der dargelegten Angriffe und des Armbruchs der Tochter, liege bei der Beschwerdeführerin 1 kein objektiv unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG vor. Im Weiteren habe sie angegeben, zwar aus einer politisch aktiven Familie zu stammen, jedoch nach dem Vorfall mit ihrem Sohn (2014) keine politischen Aktivitäten mehr ausgeübt zu haben. Im Zeitpunkt der Ausreise habe sie über kein politisches Profil verfügt, das sie in den Augen der türkischen Behörden als unliebsame Person hätte erscheinen lassen. Dafür spreche zudem, dass sie während der Zeit nach ihrer Heirat keine politischen Aktivitäten vorgebracht, die Türkei auf legalem Weg verlassen habe und gemäss den Akten keine Strafverfahren gegen sie hängig seien. Bei den dargelegten Razzien habe man sich jeweils nur nach dem Sohn erkundigt. Im Weiteren hätte sie sich betreffend die Schwierigkeiten mit den Opferfamilien - trotz den Erlebnissen mit den türkischen Behörden - mit Hilfe eines Anwalts an die zuständigen Behörden wenden können, zumal es sich beim Vorbringen, sie würden der Hizbullah angehören, bloss um eine Annahme der Beschwerdeführerin 1 handle. Alsdann stamme das hierzu eingereichte einzige Beweismittel, ein Schreiben betreffend Entschädigungsforderungen, aus dem Jahr 2020 und richte sich weder an sie noch an ihre Töchter, sondern an den Sohn.”
“Es ist daher in Übereinstimmung mit den Ausführungen der Vorinstanz davon auszugehen, dass die durch den Beschwerdeführer erlebten Nachteile insbesondere auf seine Beeinträchtigung und seine Notlage, welche sich aus der Absenz jeglicher Familienmitglieder oder Personen, die ihn im alltäglichen Leben unterstützen können, zurückzuführen sind. Die Vorinstanz hat die gesundheitlichen Beeinträchtigungen damit richtigerweise im Rahmen der Prüfung des Wegweisungsvollzugs berücksichtigt, deren Asylrelevanz jedoch zu Recht verneint. Der Umgang der eritreischen Gesellschaft mit behinderten Menschen ist sodann bedauerlich; diese Belästigungen entfalten aber ebenfalls keine flüchtlingsrechtliche Relevanz, zumal nicht ersichtlich ist, inwiefern der Beschwerdeführer von diesen Umständen mehr oder in einem höheren Ausmass betroffen gewesen wäre als andere eritreische Staatsbürger mit Behinderungen. Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, es sei mit Blick auf die menschenrechtlichen Garantien der Behindertenrechtskonvention nachvollziehbar, dass der psychische Druck in Eritrea für ihn unerträglich geworden sei. Ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ist dann zu bejahen, wenn einzelne Personen oder Teile einer Bevölkerung systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen in ihre Menschenrechte durch den Staat ausgesetzt sind (oder dieser keinen adäquaten Schutz vor Übergriffen Dritter zu gewähren imstande ist) und diese Eingriffe eine derartige Intensität erreichen, dass ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich erscheint (vgl. BVGE 2014/32 E. 7.2, 2013/21 E. 9.1, 2013/12 E. 6, 2013/11 E. 5.4.2, 2011/16 E. 5, jeweils m.w.H.), wobei die Eingriffe aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive erfolgen müssen. Vorliegend kann schon deshalb kein unerträglicher psychischer Druck angenommen werden, weil es bei der geltend gemachten Bedrohungslage - wie bereits ausgeführt - am Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG fehlt.”
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, der Tod seines Vaters sowie seiner Schwester, der Verlust seiner weiteren engsten Familienmitglieder durch die Flucht und die totale Machtübernahme der Taliban seien als unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu qualifizieren, ist dies zu verneinen. So ist aufgrund des zuvor Gesagten nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer ins Visier der Taliban geraten ist, womit auch der Tod und Verlust der Angehörigen nicht auf eine gezielt ihm geltende Verfolgung zurückzuführen ist. Vielmehr sind diese Umstände auf die seit dem Machtwechsel in Afghanistan herrschende allgemeine Situation zurückzuführen, welcher mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme Rechnung getragen ist.”
“Des Weiteren vermögen die vom Beschwerdeführer geschilderten Behelligungen seitens der türkischen Behörden anlässlich von Besuchen des HDP-Gebäudes, im Rahmen von Newroz-Feierlichkeiten und im (...) im Jahr 2016 (A15 F89) - ohne diese Ereignisse zu bagatellisieren - die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht zu erreichen. Dasselbe gilt für die vom Beschwerdeführer dargelegten Übergriffe als er am (...) kurdische Musik gehört habe. Ferner ist gestützt auf diese Ereignisse auch nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in den Fokus der türkischen Behörden geraten wäre. So ist aufgrund seiner Schilderungen davon auszugehen, dass es eher zufällig zu diesen Vorfällen gekommen ist und nicht, weil die Behörden ihm gezielt nachgestellt hätten. Der diesbezügliche Einwand auf Beschwerdeebene, die Repressionen gegen den Beschwerdeführer aufgrund seiner Ethnie hätten ein Ausmass erreicht, welches ein menschenwürdiges Leben in der Türkei für ihn unmöglich gemacht habe, überzeugt vor dem Hintergrund der Ausführungen an der Anhörung nicht. Daher ist auch nicht von einem unerträglichen psychischen Druck auszugehen, zumal der bisher unbescholtene Beschwerdeführer- entgegen seiner Behauptung in der Beschwerde - auch nie inhaftiert wurde (A15 F94).”
“Soweit in der Beschwerde sinngemäss eingewandt wird, das SEM hätte die seit rund 20 Jahren andauernde Bedrohungslage insgesamt als flüchtlingsrechtlich relevant qualifizieren müssen, werden die sehr hohen Anforderungen an die Erkennung eines unerträglichen psychischen Druckes im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG verkannt (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission EMARK 1996 Nr. 30 E. 4.d.; BVGE 2010/28 E. 3.3.1.1 m.w.H.; BVGE 2013/11 E. 5.4.2). Ohne bestreiten zu wollen, dass die geltend gemachten Ereignisse für sie belastend waren, sind die Lebensumstände, unter welchen die Beschwerdeführenden in der Türkei gelebt haben, offenkundig nicht als menschenunwürdig zu bezeichnen. So haben sie seit 2013 bis zur Ausreise an derselben Adresse in F._______ gelebt, wo noch immer die Eltern der Beschwerdeführerin und ihre Schwester wohnen (A29 F15 ff.; A28 F10 ff.). Ebenso war es sowohl dem Beschwerdeführer 1 als auch der Beschwerdeführerin möglich, bis zu ihrer Ausreise zu arbeiten, in finanzieller Hinsicht sei es ihnen gut gegangen (A29 F22 ff.; A28 F20 f.). Der Sohn konnte die Schule besuchen, auch wenn er aufgrund der Schikanen psychisch belastet gewesen sei (B15 F12 ff). Sowohl die Beschwerdeführerin als auch ihr Sohn hatten ausserdem Zugang zu medizinischer Behandlung (A28 F41 ff.”
“Vorliegend wies das SEM zu Recht darauf hin, dass die Probleme des Beschwerdeführers mit den heimatlichen Behörden - aber auch mit den Angehörigen der Guerilla in den Bergen - nicht die erforderliche Intensität aufweisen, um ein menschenwürdiges Leben im Heimatstaat zu verunmöglichen. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er in absehbarer Zukunft, wie von ihm befürchtet, verhaftet, ins Gefängnis gesteckt oder gar umgebracht werden könnte (vgl. Akte 13, F35 und F45), lassen sich den Akten nicht entnehmen. Es ist erneut darauf hinzuweisen, dass die Behelligungen bereits seit mehreren Jahren andauerten, ohne dass sie sich massgeblich intensiviert hätten. Vor diesem Hintergrund kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer ein Verbleib in der Türkei objektiv nicht mehr zugemutet werden konnte. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Situation für ihn subjektiv eine grosse Belastung darstellte. Darüber hinaus erscheinen seine Ausführungen zum erlebten Druck oft vage und schwer greifbar. Sie sind damit nicht geeignet, zur Annahme eines unerträglichen psychischen Drucks gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG zu führen.”
“Anlässlich der Anhörung brachte der Beschwerdeführer wiederholt vor, seine Situation habe ihn psychisch belastet und er habe unter starkem Druck gestanden (vgl. Akte 13, F34 f., F38 f., F41, F44 und F66). Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Begegnungen mit der Guerilla, den Druck seitens der Gendarmerie und der Dorfschützer sowie die generelle Situation der Kurden in der Türkei. Auf die Frage, was ihn schliesslich zur Ausreise bewogen habe, erklärte er, dass er «diesen Druck» nicht mehr ausgehalten habe und nicht in Ruhe gelassen worden sei (vgl. Akte 13, F45). In der Beschwerde wird geltend gemacht, die erlebten Behelligungen hätten zu einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG geführt. Diese Bestimmung erlaubt es, auch staatliche Mass-nahmen, die sich nicht unmittelbar gegen die Rechtsgüter Leib, Leben oder Freiheit richten, sondern auf andere Weise ein menschenwürdiges Leben verunmöglichen, als asylrelevante Nachteile zu erfassen. Von einem unerträglichen psychischen Druck ist etwa auszugehen, wenn eine Person systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen in ihre Menschenrechte durch den Staat ausgesetzt ist und diese eine derartige Intensität erreichen, dass ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich erscheint. Nicht ausschlaggebend ist die psychische Befindlichkeit und wie die betroffene Person die Situation subjektiv erlebt (vgl. Urteil des BVGer E-5030/2023 vom 8. Februar 2024 E. 5.2.4 m.H.). Vorliegend wies das SEM zu Recht darauf hin, dass die Probleme des Beschwerdeführers mit den heimatlichen Behörden - aber auch mit den Angehörigen der Guerilla in den Bergen - nicht die erforderliche Intensität aufweisen, um ein menschenwürdiges Leben im Heimatstaat zu verunmöglichen.”
En cas de violence domestique ou de violence familiale de longue durée, l’appartenance à un « groupe social déterminé » au sens de l’art. 3 LAsi peut être envisagée si les circonstances constituent une persécution pertinente au regard du droit des réfugiés. La reconnaissance effective du statut de réfugié doit être appréciée au cas par cas; elle n’est pas automatique.
“Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin im Alter von 18 Jahren von ihrem Grossvater zwangsverheiratet wurde und seither jahrelang von ihrem Ehemann unterdrückt sowie isoliert und psychisch, physisch sowie sexuell misshandelt wurde. Auch der Beschwerdeführer wurde Opfer der häuslichen Gewalt seines Vaters und er hat insbesondere bereits als Kind die massiven Misshandlungen gegenüber seiner Mutter miterleben müssen. Nachfolgend bleibt somit zu prüfen, ob die glaubhaft geltend gemachten Asylgründe der Beschwerdeführenden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinn von Art. 3 AsylG genügen.”
“5, 6 e 9), permettono di giustificare tali incongruenze, che, in merito alla rilevanza dei motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere stato vittima di violenza domestica per mano del di lui padre, che quest'ultimo avrebbe cercato di convincerlo a costringere la sorella minore a contrarre un matrimonio contro la sua volontà e tentato di coinvolgerlo nei disonesti affari della famiglia (cfr. atti SEM n. 23/10, 7.01; 27/12, R15); che tali motivi non sono tuttavia pertinenti ai sensi della suddetta norma; che, in particolare, egli non è esposto a seri pregiudizi in ragione della sua razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, rispettivamente per le sue opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi); che, per questo motivo, non è neppure necessario esaminare se le autorità turche abbiano o meno fornito al ricorrente un'adeguata protezione; che, di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM ha concluso che al ricorrente non andava riconosciuto lo statuto di rifugiato e concesso l'asilo in virtù dell'art. 3 LAsi, che, visto quanto sopra, il Tribunale non rileva alcuna violazione del diritto o un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) nel mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato e nel rifiuto della concessione dell'asilo al ricorrente; che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e i punti 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata vanno confermati, che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che, pertanto, la pronuncia dell'allontanamento va confermata, che per quanto concerne invece l'esecuzione dell'allontanamento, l'art.”
Des dommages corporels ou psychiques causés par des acteurs non étatiques peuvent également, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, constituer des «préjudices graves». La crainte de tels préjudices doit être objectivement fondée et, dans les circonstances données, vraisemblablement se produire dans un avenir proche.
“_______ était activement recherché par les sécessionnistes ambazoniens, soulignant qu'il avait pu encore récemment se rendre au Nigéria sans difficulté et qu'il n'était pas avéré que le brigandage subi en 2020 ait été le fait d'ambazoniens, dont les menaces auraient d'ailleurs cessé depuis 2023, qu'enfin, l'autorité intimée a rappelé que les difficultés d'ordre économique que le prénommé connaissait n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, que dans son mémoire de recours, A._______ a en substance estimé être en danger de subir des violences physiques et psychiques de la part des sécessionnistes ambazoniens, à cause de son refus de collaborer avec les groupes séparatistes, qu'il a en outre insisté sur le fait que la police camerounaise n'avait donné aucune suite à sa plainte lorsqu'il a dénoncé l'infraction qu'il avait subie en 2020, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs invoqués par le recourant ne remplissent manifestement pas les conditions exhaustivement énumérées à l'art.”
Citation: LAsi art. 3 n. 364 Dans les affaires mentionnées, le BVGer n'a pas constaté l'existence d'un risque généralisé à l'échelle du pays; ainsi, il ressort notamment des décisions que le Burundi et la Tunisie ne présentent pas, dans leur ensemble, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui, sans autres circonstances factuelles, constituerait une menace concrète pour tous les ressortissants au sens de l'art. 3 LAsi.
“3.5.2 et réf. cit.), qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, quoi qu'en dise le recourant (cf. pourvoi, p. 16 en particulier), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“procès-verbal du 3 octobre 2024, Q122 à 124), qu'ainsi, faute pour l'intéressé de s'être employé à obtenir une protection adéquate des autorités tunisiennes et d'avoir établi que celles-ci la lui avaient refusée ou n'avaient pas été en mesure de la mettre en oeuvre, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents, pour ces raisons également, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
S'il existe une alternative de protection interne raisonnable (p. ex. le transfert du domicile à l'intérieur de l'État d'origine), cela milite contre la constatation de préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Im Weiteren hätte sie sich betreffend die Schwierigkeiten mit den Opferfamilien - trotz den Erlebnissen mit den türkischen Behörden - mit Hilfe eines Anwalts an die zuständigen Behörden wenden können, zumal es sich beim Vorbringen, sie würden der Hizbullah angehören, bloss um eine Annahme der Beschwerdeführerin 1 handle. Alsdann stamme das hierzu eingereichte einzige Beweismittel, ein Schreiben betreffend Entschädigungsforderungen, aus dem Jahr 2020 und richte sich weder an sie noch an ihre Töchter, sondern an den Sohn. Es sei davon auszugehen, sie habe trotz der finanziellen Forderungen der Opferfamilien ohne Konsequenzen über längere Zeit in der Türkei leben können, obwohl die verlangten Summen nicht bezahlt worden seien. Überdies wäre es ihr zuzumuten gewesen, aus Diyarbakir wegzugehen und mit ihren Töchtern an einem beliebig anderen Ort in der Türkei Wohnsitz zu nehmen. Auch wenn im Falle einer Rückkehr in die Türkei wiederholte Befragungen zum Aufenthalt ihres Sohnes nicht auszuschliessen seien, nachdem auch die dort wohnhafte Tochter deswegen von der Polizei aufgesucht werde, seien darüber hinaus gehende Verfolgungsmassnahmen im Sinne von ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG seitens der türkischen Behörden unwahrscheinlich. Im Hinblick auf eine Rückkehr in die Türkei sei eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne des Asylgesetzes zu verneinen. Insgesamt komme den Vorbringen der Beschwerdeführerin 1 keine flüchtlingsrechtlich relevante Bedeutung nach Art. 3 AsylG zu. Die (ergänzend) eingereichten Beweismittel (Ausweiskopie, Verkaufstätigkeit auf dem Frauenbazar in Diyarbakir, zwei Fotos von Polizisten auf der Strasse) vermöchten an dieser Einschätzung nichts zu ändern.”
Les atteintes qui reposent uniquement sur des motifs purement criminels ou financiers (p. ex. extorsion, demandes de rançon, appropriation de biens, attaques de bandes) et qui ne visent pas la personne concernée en raison d'un des critères énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi n'ouvrent en principe pas droit à la protection des réfugiés au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, en l'absence d'un motif pertinent au regard de l'asile.
“Vielmehr ergibt sich aus den Anhörungen und der Beschwerdeschrift, dass die geltend gemachte Verfolgung auf finanzielle Motive zurückzuführen und somit rein gemeinrechtlich krimineller Natur ist. Die Gangs wollten von den Beschwerdeführenden nach deren Angaben lediglich (Schutz-)Geld erpressen. Auch der geltend gemachten Vergewaltigung der Beschwerdeführerin 2 am 20. Dezember 2022 liegt kein asylrelevantes Motiv zu Grunde. Vielmehr ist diese gemäss den Schilderungen der Beschwerdeführenden - wie auch der Raubüberfall selbst - als krimineller Akt zu verstehen, dem die Beschwerdeführerin 2 zufällig und nicht gezielt ausgesetzt war, gab der Beschwerdeführer 1 anlässlich der ergänzenden Anhörung doch an, dass es in jener Zone immer wieder zu entsprechenden Übergriffen komme (A27/15 F69 ff.). Dass zwischen dem Vorfall am 20. Dezember 2022 und den vorangehenden Geschehnissen ein Zusammenhang bestehe, stellt lediglich eine Vermutung der Beschwerdeführenden dar (A41/11 F21). Die geltend gemachten Ereignisse waren somit ausschliesslich kriminell beziehungsweise finanziell motiviert und sind daher nicht auf ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG zurückzuführen. Nach dem Gesagten vermag die finanzielle Situation der Beschwerdeführenden entgegen den Ausführungen in der Beschwerde auch nicht die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe im Sinne des Gesetzes zu begründen.”
“Das SEM kam in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die Vorbringen der Beschwerdeführenden hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG nicht stand. Soweit von den Beschwerdeführenden geltend gemacht werde, sie seien von kriminellen Gangs belästigt, bedroht und körperlich angegriffen beziehungsweise vergewaltigt worden, weil sie sich geweigert hätten, ihnen Geld zu geben, sei festzuhalten, dass diese Handlungen nicht auf das Sein sondern auf das Tun der Beschwerdeführenden abgezielt hätten. Die Gangmitglieder seien lediglich aufgrund ihres Vermögens an ihnen interessiert gewesen. Das Vorbringen sei folglich mangels asylrelevanten Motivs nach Art. 3 Abs. 1 AsylG nicht von flüchtlingsrechtlicher Relevanz. Ferner wies die Vorinstanz darauf hin, dass Nachteile, welche auf die allgemeinen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Lebensbedingungen in einem Staat zurückzuführen seien und nicht auf der Absicht beruhen würden, einen Menschen aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Gründe zu treffen, keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellen würden. Unsicherheiten im Land stellten folglich keine Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG dar.”
“Bei der Entführung durch Separatistenkämpfer und der Freilassung gegen Lösegeld handle es sich weder um eine gezielte Verfolgung des Beschwerdeführers noch um ein Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Seine Entführung habe auf einem blossen Gewinnmotiv beruht. Weiter sei nicht ersichtlich, dass sich die Anrufe, der Angriff in D._______ oder die Schussabgabe auf seinen Taxifahrer gegen ihn persönlich gerichtet hätten - diese Ereignisse seien als Teil der Konfliktsituation im Südwesten Kameruns zu sehen. Hinsichtlich der 24-stündigen Festnahme durch die Polizei oder die Befragung am Flughafen sei es grundsätzlich legitim, wenn die Behörden Hinweisen auf Verbindungen zu terroristischen Gruppierungen nachgingen. Vorliegend sei er nach 24 Stunden wieder entlassen worden, nachdem sein Anwalt nachgewiesen habe, dass er solche Verbindungen nicht habe. Soweit er in der Stellungnahme zum Entscheidentwurf erstmals pauschal behauptet habe, bei der Festnahme sei versucht worden, ihn verschwinden zu lassen, sei dies als nachgeschoben zu bewerten. Die genannten Vorbringen seien somit flüchtlingsrechtlich nicht relevant.”
“Zur Begründung des Asylentscheids führte die Vorinstanz aus, den Aussagen der Beschwerdeführenden und den eingereichten Gerichtsunterlagen zufolge lägen der angeblichen Verfolgung durch Mitglieder der Mafia privat-wirtschaftliche Interessen und kriminelle Machenschaften zugrunde. Es gehe um Geld und Grundeigentum sowie Schwarzgeld, Betrug und Fälschung respektive Straftaten im Bereich der organisierten Kriminalität. Den in diesem Zusammenhang angestrengten Gerichtsverfahren fehle es daher an einem flüchtlingsrechtlichen Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG, weshalb diesen Vorbringen keine flüchtlingsrechtliche Relevanz zukomme. Albanien gelte als ein verfolgungssicherer Staat. Dementsprechend werde davon ausgegangen, dass der staatliche Schutz durch Polizei- und Strafverfolgungsorgane sowie der Zugang zu Gerichten und Beschwerdeinstanzen und damit dem Justizsystem insgesamt gewährleistet sei. Dies werde vom Beschwerdeführer 1 insofern bestätigt, als nicht alle Anzeigen erfolglos geblieben seien. Ausserdem zeigten die eingereichten Beweismittel und die in diesem Zusammenhang gemachten Ausführungen auf, dass das albanische Justizsystem funktioniere. Er habe offensichtlich Zugang zu Polizei, Staatsanwaltschaft, Zivil- und Strafgerichten sowie den jeweiligen Beschwerdeinstanzen erhalten. Er könne nicht verlangen, aus jedem Verfahren als siegreiche Partei hervorzugehen oder vom albanischen Staat jederzeit und überall geschützt zu werden. Der staatliche Schutz sei vorliegend insgesamt gewährleistet und zugänglich. Zudem datierten die eingereichten Beweismittel zu den zahlreichen straf- und zivilrechtlichen Verfahren aus den Jahren 2016 bis”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und, wie nachstehend aufgezeigt, es sich vorliegend um eine solche handelt, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt, wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zum Schluss gelangt, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen gemäss Art. 3 AsylG nicht stand, namentlich sei er nicht wegen eines in Art. 3 AsylG normierten Motivs von den Unbekannten behelligt worden und die politische sowie wirtschaftliche Situation in Mali stelle keine Verfolgung im Sinne derselben Bestimmung dar, dass die Erwägungen der Vorinstanz nicht zu beanstanden sind, insbesondere der Angriff der Unbekannten - wie in der angefochtenen Verfügung zutreffend ausgeführt - nicht auf einem Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zurückzuführen ist und gemäss den eigenen Angaben des Beschwerdeführers einzig zum Zwecke der Wegnahme des Motorrades erfolgte, dass ferner wirtschaftlich oder politisch schwierige Allgemeinsituationen im Heimatland keine asylrelevante Verfolgung darstellen und sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers sowie den Akten keine Anhaltspunkte ergeben, die auf eine flüchtlingsrechtliche Gefährdung des Beschwerdeführers hindeuten würden, zumal er gemäss seinen eigenen Angaben politisch nicht aktiv war und in B.”
“]), qu'à aucun moment de la procédure de première instance, le recourant, alors représenté, n'a demandé à ce que l'allemand soit adopté par le SEM, qu'enfin, il n'explique pas en quoi concrètement la langue de la procédure de première instance aurait été propre à lui porter préjudice, étant remarqué que son audition a eu lieu en espagnol en présence d'un interprète et qu'il a bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite durant l'intégralité de ladite procédure, qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait valablement se plaindre au stade du recours de l'adoption par le SEM du français comme langue de la procédure de première instance, ni d'un quelconque caractère inéquitable de ladite procédure en raison de la langue de celle-ci, que, pour le reste, il ne demande pas l'adoption de l'allemand dans la procédure de recours, dont la langue est en principe celle de la décision attaquée, en l'occurrence le français (cf. art. 33a al. 2 PA), que l'argument du recourant sur l'absence d'accès à une procédure de recours équitable (cf. supra) est lui aussi infondé, qu'en effet, il ne démontre aucunement qu'une (des) absence(s) annoncée(s) à l'heure de midi sur son lieu d'hébergement pour lui permettre de consulter une oeuvre d'entraide à Berne lui aurai(en)t été indûment refusée(s), ni qu'il aurait entrepris des démarches adaptées pour être reçu par une oeuvre d'entraide dans le délai de recours, ni que dites démarches seraient demeurées vaines, ni qu'il lui aurait été impossible de trouver un autre mandataire, qu'il ne demande pas de délai pour compléter les motifs de son recours, que le Tribunal est dès lors fondé à statuer en l'état du dossier, que les motifs de protection invoqués par le recourant ne peuvent pas être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, comme l'a relevé à juste titre le SEM, qu'en effet, du récit du recourant, il ressort que l'objectif des criminels qui ont revendiqué appartenir au groupe Los Lobos était de lui extorquer de l'argent, qu'il se serait vu imposer de payer la « vacuna » en tant que (...) (cf. pce 19 rép. 45 et 49), qu'il a donc été ciblé pour des raisons externes à sa personne en lien avec son comportement (...), que, contrairement à l'argumentation du recours, il ne l'a pas été en raison de sa notoriété, qui ne saurait pour le reste à elle seule représenter un désavantage en termes de niveau de protection à attendre des autorités équatoriennes contre des actes criminels de particuliers, qu'il n'est pas établi que les auteurs de la tentative d'extorsion poursuivaient un but autre que l'enrichissement illégitime du groupe criminel auquel ils ont revendiqué appartenir, que, partant, les motifs de protection invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ils ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l'art.”
“_______ aurait fait une crise d'angoisse ayant nécessité son hospitalisation en soins de santé mentale pendant une semaine, et son compagnon aurait "eu une crise cardiaque", que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en tant que les recourants allèguent ne pas pouvoir retourner au Venezuela à cause des conditions de vie difficiles (sécuritaires et socio-économiques) qui y règnent, force est de rappeler que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que le risque allégué d'enlèvement par des tiers (probablement des membres d'organisations criminelles) ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi - les intéressés n'étant pas personnellement visés pour l'un des motifs de cette disposition -, mais relève d'actes délictueux et criminels émanant de tierces personnes, que, les recourants ignorent qui seraient les personnes cagoulées qui auraient tenté de les enlever (peut-être des membres d'organisations criminelles) et quelles auraient été leurs motivations concrètes, qu'ils n'ont plus eu de contact, ni rencontré de problèmes avec ces personnes depuis l'incident du 27 juin 2023 et ont pu vivre sans encombre jusqu'à leur départ du Venezuela environ quatre mois plus tard (cf. procès-verbal [pv] de l'audition sur les motifs du recourant, R50), que les prétendues intimidations dont la mère du recourant aurait été victime à son domicile après leur départ sont de pures allégations en rien étayées, qu'au demeurant, celles-ci ne s'inscrivent pas de manière logique avec leurs précédentes déclarations, que lors de son audition, le recourant a plutôt décrit la tentative de kidnapping comme étant l'oeuvre de malfrats dont il ignorait l'identité et le mobile (cf.”
“Die geltend gemachten Nachteile, welche zur Ausreise der Beschwerdeführenden aus Aserbaidschan geführt hätten, hätten sich im Zuge des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien im Herbst 2020 zugetragen und seien folglich nicht als flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgungsmassnahmen zu werten. Auch hätten sie diese Vorfälle nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht oder anderweitig um Schutz durch die heimatlichen Behörden ersucht. Sie hätten sich sodann dieser Behelligungen mit einem Umzug in einen anderen Landesteil entziehen können. Der Vorfall vom 15. Oktober 2020 sei angesichts der angegebenen Aussagen der Polizisten ebenfalls als Folge der damaligen politischen Situation zu verstehen und Ziel offensichtlich die Erpressung von Geld gewesen sei. Der Beschwerdeführer sei ohnehin noch am gleichen Tag entlassen worden. Diese verwerflichen Handlungen seien nicht per se dem Staat anzulasten und nicht aus einem in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründen erfolgt, sondern aus rein monetärem Interesse. Es wäre für sie zumutbar gewesen, den Rechtsweg zu bestreiten oder in einen anderen Teil des Landes wegzuziehen. Für diese Einschätzung und, dass die Beschwerdeführenden nicht behördlich gesucht würden, spreche auch die offensichtlich problemlose legale sowie kontrollierte Ausreise Monate nach dem besagten Vorfall. Dies wiederum lasse auch darauf schliessen, dass keine staatlichen Mass-nahmen gegen sie ergriffen worden seien - auch nicht wegen ihrer oppositionellen Ansichten.”
Des allégations reposant uniquement sur des suppositions, des indications imprécises ou l'absence d'une convocation officielle relatives à un risque de recrutement ou de mobilisation ne suffisent en règle générale pas à établir la menace crédible et personnelle exigée par l'art. 3 LAsi. Il faut au contraire des éléments factuels concrets et personnalisés ou des preuves; lorsqu'il n'existe qu'une simple présomption, les motifs de fuite ne sont généralement pas considérés comme crédibles.
“), que le SEM a pris en considération, dans la décision entreprise, les sources mises en évidence par la représentation juridique lors de la prise de position du 2 octobre 2023, qu'il s'est spécifiquement prononcé sur le rapport établi par l'OSAR en septembre 2022, selon lequel des personnes n'ayant jamais fait le service militaire avaient tout de même été mobilisées malgré les exemptions annoncées, que, selon l'autorité intimée, ces sources ne concernent pas personnellement le requérant, lequel n'avance aucun fait, ni moyen de preuve démontrant qu'il serait concrètement mobilisé, pas même au stade du recours, qu'au vu de la motivation fouillée de la décision attaquée, le SEM a apprécié tous les éléments de fait essentiels à l'issue de la cause, se prononçant en particulier sur les déclarations d'enrôlement de force au sein de l'armée, qu'en conséquence, il ne peut pas être reproché au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète, que le grief formel et la conclusion y relative sur le renvoi de la cause au SEM doivent ainsi être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 21 septembre 2023, le requérant a en particulier indiqué être un ressortissant russe originaire de la E.”
“3 LAsi, qu'en particulier, le requérant n'avait pas rencontré de problèmes avant son départ avec les autorités de son pays, ni de persécutions, que, concernant la venue de collaborateurs de la police, l'intéressé n'avait pas été officiellement convoqué pour effectuer son service militaire ou être mobilisé sur le front, que l'ensemble des déclarations issues de sa demande d'asile avaient été rapportées par sa mère et ne se basaient sur aucun moyen de preuve probant, que l'autorité intimée a encore souligné que le requérant n'avait pas été formellement convoqué, qu'il n'y avait ainsi pas de raison de penser qu'il existait une forte probabilité, pour le requérant, de faire face à des mesures de persécution pertinentes, que dans son mémoire de recours, le recourant soutient en substance qu'il remplit les conditions d'octroi de la qualité de réfugié, que cela étant, il n'est pas vraisemblable que le recourant risque d'être l'objet d'une mesure de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il ressort en effet du dossier que le requérant n'a jamais reçu de convocation officielle pour effectuer son service militaire, ni été recruté d'une quelconque manière avant son départ de Russie, que l'intéressé n'a pas non plus effectué de tests médicaux en vue d'un éventuel recrutement (cf. p.-v. du 21 septembre 2023, Q99 p. 10), que, dans ces circonstances, les craintes d'être enrôlé de force au sein de l'armée et de se trouver sur le front en Ukraine reposent uniquement sur une supposition (cf. pour un cas similaire, arrêt du Tribunal E-2560/2023 du 26 juin 2023 p. 8), que le rapport de l'OSAR remis en annexe du présent recours ne permet pas d'inférer une conclusion contraire, l'intéressé n'expliquant au demeurant pas en quoi il se trouverait dans l'une des situations mentionnés dans ce rapport, qu'en conséquence, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Russie à des traitements inhumains ou dégradants (art.”
“5), que, dans ces circonstances, les craintes d'être enrôlé de force au sein de l'armée et de se trouver sur le front en Ukraine reposent uniquement sur une supposition (cf. pour un cas similaire, arrêt du Tribunal E-2560/2023 du 26 juin 2023 p. 8), que le rapport de l'OSAR remis en annexe du présent recours ne permet pas d'inférer une conclusion contraire, l'intéressé n'expliquant au demeurant pas en quoi il se trouverait dans l'une des situations mentionnés dans ce rapport, que comme expliqué auparavant, le recourant n'a jamais été convoqué officiellement par les autorités, de sorte que rien n'indique à suffisance qu'il puisse faire en l'état l'objet d'une quelconque sanction pour un refus de servir, qu'il ne peut dès lors pas être considéré comme un réfractaire, que l'allégation contenue dans le recours, à savoir que des policiers ont appris sa disparition du pays et sont à sa recherche, n'emporte pas conviction et n'est en tout état de cause pas étayée, qu'en conséquence, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Russie à des traitements inhumains ou dégradants (art.”
La violence exercée par des acteurs privés, le chantage ou les menaces — par exemple de la part de milices, d'employeurs ou de trafiquants de drogue — ainsi que des formes de torture psychologique peuvent relever des «mesures qui exercent une pression psychique intolérable» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être originaire de D._______, où il aurait toujours vécu, qu'il aurait poursuivi sa scolarité jusqu'au lycée, puis aurait obtenu deux diplômes, respectivement en informatique et en peinture, qu'il aurait ensuite travaillé dans le domaine de la peinture, dégageant un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins, tout en vivant chez ses parents (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R35 à 38), qu'en 2014, des trafiquant de drogues sévissant dans son quartier l'auraient contraint à cacher une grande quantité de drogue chez lui, afin qu'il l'écoule, contre rémunération, que l'intéressé aurait toutefois remis cette drogue à son oncle policier, lequel l'aurait transmise à ses collègues, que certains des trafiquants auraient été arrêtés, que d'autres s'en seraient pris à lui afin qu'il rembourse la valeur des produits stupéfiants, soit environ 70'000 euros, que dans ce contexte, le recourant se serait battu avec le dénommé E.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être né à C._______, où il avait vécu trois ans, avant de déménager, avec son père, son frère et sa soeur à D._______, dans la province de E._______, qu'en 2007, alors qu'il avait (...) ans et se promenait avec un ami, il aurait rencontré des miliciens qui auraient tiré des coups de feu en l'air pour les faire partir, qu'en 2011, à l'âge de (...) ans, il aurait été blessé au bras lors d'une échauffourée avec un milicien, qu'à partir de 2012, son père, (...), aurait été contraint de payer périodiquement une certaine somme d'argent à la milice et aurait été menacé sur son lieu de travail, que son père l'aurait alors envoyé, en 2014, à F.”
“105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à son entretien sur ses données personnelles, mené en français, l'intéressé a déclaré avoir fui son pays parce qu'il y aurait été menacé par l'ex-employeur de feu son père auquel il avait réclamé, longtemps après le décès de son géniteur, des salaires encore dus à ce dernier, qu'en (...) 2022, muni de son passeport qu'il s'était fait délivrer en vue de ce voyage, il serait ainsi parti en B._______, via Istanbul, d'où il serait ensuite venu en Suisse, que ne sachant plus ce qu'il en avait fait, il n'a pas été en mesure de produire ce passeport, qu'ultérieurement, lors de ses auditions sur ses motifs d'asile, il a déclaré avoir adhéré au C.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.”
Des harcèlements répétés de faible intensité, des contacts routiniers avec la police ou des arrestations sans poursuites ultérieures n'atteignent en règle générale pas l'intensité de «préjudices graves» visée à l'art. 3 al. 2 LAsi et ne suffisent pas à eux seuls à justifier la protection d'asile.
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Furcht des Beschwerdeführers, ihn erwarte bei einer Rückkehr in die Türkei der Tod respektive die Polizisten würden ihn «drannehmen» (vgl. Akte 20/16, F119), objektiv nicht begründet erscheint. Die von ihm geltend gemachten Vorfälle mit den heimatlichen Behörden sind nicht als ernsthafte Nachteile von ausreichender Intensität im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu werten und es gibt keine massgeblichen Anhaltspunkte dafür, dass er in der Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft solchen ausgesetzt wäre. Folglich hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.”
“3 AsylG nicht genügen, dass, soweit der Beschwerdeführer geltend macht, als Kurde während des Militärdiensts und im Arbeitsleben Schikanen und Benachteiligungen ausgesetzt gewesen sowie anlässlich einer einmaligen polizeilichen Routinekontrolle im Jahr 2022 von der Polizei tätlich angegangen worden zu sein, in Übereinstimmung mit dem SEM festzuhalten ist, dass die geschilderten Probleme in ihrer Intensität nicht über die Nachteile hinausgehen, welche weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen und gemäss gefestigter Praxis für sich allein nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen (vgl. etwa Urteil des BVGer D-5241/2024 vom 20. September 2024 E. 6.3 m.w.H.), dass auch die vom Beschwerdeführer geltend gemachten acht Festnahmen durch die türkische Polizei in den Jahren 2016 bis 2022 im Zusammenhang mit seinem niederschwelligen Engagement für die HDP (er habe die HDP anlässlich der Wahlen und bei Demonstrationen freiwillig unterstützt, ohne je ein Mitglied der Partei gewesen zu sein), anlässlich welcher er unter Schlägen und Drohungen zur Aufgabe seiner politischen Aktivitäten aufgefordert worden sei, die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht zu erreichen vermögen, dass diese Festnahmen ferner nicht auf ein ernsthaftes und gezieltes Verfolgungsinteresse seitens der türkischen Behörden an ihm schliessen lassen, da den damit einhergehenden wiederholten Drohungen über Jahre hinweg keine konkreten Taten folgten, obwohl der Beschwerdeführer sich den Anweisungen der türkischen Behörden widersetzte und sein Engagement für die HDP während längerer Zeit fortführte, ohne ernsthafte Nachteile zu erleiden, dass auch das nach Angaben des Beschwerdeführers letztlich fluchtauslösende Ereignis vom (...) Juni 2022 keine objektiv begründete Furcht vor einer gezielten Verfolgung zu rechtfertigen vermag, zumal nicht ersichtlich ist, inwiefern sich die dabei ausgesprochenen Drohungen der türkischen Behörden von den früheren Drohungen unterscheiden, und dem Beschwerdeführer nunmehr eine ernsthafte Verfolgung drohen sollte, dass das SEM die gegen den Beschwerdeführer laufenden Strafverfahren wegen Propaganda für eine Terrororganisation, Präsidentenbeleidigung und öffentlicher Beleidigung eines Amtsträgers des Weiteren zu Recht als asylrechtlich nicht relevant qualifizierte und sich entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers aus den eingereichten Beweismitteln keine beachtliche Wahrscheinlichkeit für eine Haftstrafe bei einer Rückkehr in die Türkei ergibt, dass das Gericht diesbezüglich zunächst mit dem SEM zum Schluss gelangt, dass gegen den Beschwerdeführer im Zusammenhang mit den laufenden Verfahren keine Haftbefehle, sondern lediglich Vorführbefehle ausgestellt wurden, welche dem Zweck der Einvernahme mit anschliessender Freilassung dienen, wobei die Ausstellung solcher Vorführbefehle gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts noch kein systematisches Risiko einer asylrechtlich relevanten Verfolgung zu begründen vermögen (vgl.”
“Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung korrekt dargelegt, dass die Vorkommnisse mit der Polizei keine flüchtlingsrechtlich relevante Intensität i.S.v. Art. 3 Abs. 2 AsylG erreicht haben. Die Beschwerdeführerin wurde - bei Wahrunterstellung ihrer Angaben - in den Fahrzeugen der Polizei jeweils befragt und anschliessend ohne weiteres wieder frei gelassen. Die als Kind erlebten Razzien stehen offensichtlich in keinem zeitlichen Zusammenhang mit der Ausreise der Beschwerdeführerin und sind daher asylrechtlich unbeachtlich.”
“Des Weiteren vermögen die vom Beschwerdeführer geschilderten Behelligungen anlässlich der Protestaktionen im (...) 2021, der Newroz-Feierlichkeiten, der Hausdurchsuchung vom (...) 2022 sowie seines sonstigen Engagements für eine Jugendgruppe respektive für die HDP - ohne diese zu bagatellisieren - die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht zu erreichen. Dasselbe gilt auch für den von ihm vorgebrachten Angriff auf seinen (...) und den geltend gemachten Anwerbeversuch des MIT für Spitzeltätigkeiten, zumal seine diesbezügliche Absage keine Konsequenzen nach sich gezogen habe (A20 F30 und 33 ff.). Ferner ist mit Blick auf seine Teilnahme an Kundgebungen und Veranstaltungen sowie bezüglich der Ereignisse im Zusammenhang mit seinem (...) davon auszugehen, er sei eher zufällig Opfer der geschilderten Übergriffe und Belästigungen geworden und nicht gezielt in den Fokus der türkischen Behörden geraten. So wurde er im Gegensatz zu anderen denn auch nie festgenommen (A20 F28 ff.).”
“Der Beschwerdeführer konnte damit keine landesweit drohende Verfolgungsgefahr bei einer allfälligen Rückkehr glaubhaft machen. Es ist nicht von einem flüchtlingsrechtlich relevanten Interesse der Behörden am Beschwerdeführer auszugehen. Er erfüllt daher die Flüchtlingseigenschaft nicht. Insbesondere ist es vorliegend nicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu befürchten hätte. Das SEM hat das Asylgesuch des Beschwerdeführers demnach zu Recht abgelehnt.”
“Soweit die Beschwerdeführenden eine Reflexverfolgung aufgrund mehrerer politisch aktiver Personen in ihrer Verwandtschaft geltend machen (...) , ist festzustellen, dass sie diesbezüglich bis zu ihrer legalen Ausreise (...) keiner asylrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt waren. Es ist sicher bedauerlich, dass sie eigenen Angaben zufolge wegen (...) E._______ und (...) politisch aktiven Verwandten als Angehörige von Terroristen beschimpft und in der Schule schikaniert wurden, keine Anstellung bei der Polizei fanden und immer wieder durch dieselbe aufgesucht und befragt wurden. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um «ernsthafte Nachteile» im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG und diese geltend gemachten Diskriminierungen und Schikanen erreichen auch in ihrer Gesamtheit nicht die Intensität, um vom Vorliegen eines für die Beschwerdeführenden bestehenden unerträglichen psychischen Drucks auszugehen. Ausserdem wurden sie bis anhin weder gesucht noch verhaftet, und es wurde gegen sie, soweit ersichtlich, auch nie ein Strafverfahren eingeleitet. Entsprechend sind auch keine Hinweise für eine drohende Verfolgung im Falle einer Rückkehr ersichtlich. Daran vermögen auch die Ereignisse (...) nichts zu ändern. Zwar ist es durchaus möglich, dass die türkischen Medien in diesem Zusammenhang von PKK-Terroristen gesprochen haben und die türkischen Behörden E._______ als solchen wahrnehmen. Es finden sich aber keine konkreten Hinweise für ein daraus resultierendes verstärktes Interesse der Behörden an den Beschwerdeführenden. Dafür spricht auch, dass sie trotz der angeblichen Verwandtschaft mit bekannten PKK-Persönlichkeiten und Widerstandskämpfern vor der Ausreise keinen asylrelevanten Nachteilen ausgesetzt waren.”
LAsi art. 3 n. 358 Les seules difficultés économiques de tiers (p. ex. difficultés financières familiales), ainsi que des créances civiles, ne constituent pas, à elles seules, un motif de persécution pertinent en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.
“Die vom Beschwerdeführer dargelegten wirtschaftlichen Probleme seiner Familie stellen schliesslich ebenfalls keine Asylgründe im Sinne von Art. 3 AsylG dar.”
“Ob diese Prozesse beziehungsweise Verurteilungen damals rechtsstaatlich durchgeführt beziehungsweise zustande gekommen seien und daher möglicherweise eine flüchtlingsrechtliche Relevanz gehabt hätten, sei heute im Jahre 2024 irrelevant, da das Asylrecht nicht dazu diene, vergangenes erlittenes Unrecht wiedergutzumachen. Somit würden seine Vorbringen in dieser Sache die von Art. 3 AsylG geforderten Anforderungen nicht erfüllen. Auch wenn die genauen Hintergründe zum Anlass und zum Zeitpunkt des gegen ihn eingeleiteten Verfahrens im Jahr 2022 unklar bleiben würden, seien aus den Akten keine hinreichenden Hinweise ersichtlich, die eine flüchtlingsrechtlich motivierte Verfolgung begründen könnten. Es handle sich dabei um ein zivilrechtliches Verfahren, für das er zu einer Geldleistung und nicht, wie von ihm behauptet, zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt worden sei. Zusätzlich lasse sich auch aus Art. 39 der Gesetzes-Nummer 5510 des türkischen Sozialversicherungs- und allgemeinen Krankenversicherungsrechts, auf dessen Grundlage diese finanziellen Forderungen durch das Sozialversicherungsamt erhoben würden, keine der im Art. 3 AsylG abschliessend genannten Flüchtlingsmotive erkennen. Der Umstand, dass dieses Urteil im Zusammenhang eines durch die Explosion 2008 verletzten und in der Zwischenzeit verstorbenen Majors stehe und mit einem Schuldspruch geendet habe - im Gegensatz zu den vorherigen Strafverfahren, in denen er im Rahmen des gleichen Vorfalls dazumal der vorsätzlichen Tötung und des Tötungsversuchs in dieser Sache explizit freigesprochen worden sei - vermöge nichts an der Schlussfolgerung des SEM zu ändern; zumal sich die erforderlichen Kriterien und der Grad der Beweisführung/-last in einem Zivilrechtsverfahren durchaus von denjenigen in einem Strafrechtsverfahren unterscheiden könnten. Ebenso wenig lasse sich aus der ihm im besagten Urteil auferlegten Geldforderung von (...) TL (rund [...] CHF) ein relativer oder absoluter Malus ableiten, der eine gemäss Art. 3 AsylG motivierte Verfolgung durch den türkischen Staat aufzeigen würde. Anzumerken bleibe, dass er gegen dieses zivilrechtliche Urteil nicht alle ihm dazu möglichen rechtlichen Schritte ergriffen habe, sodass dieses am (.”
Citation: LAsi art. 3 n. 357 Les personnes ayant un lien effectif ou présumé, actuel ou ancien, avec les LTTE sont considérées dans la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral comme potentiellement particulièrement vulnérables et exigent un examen individuel et approfondi du risque d'atteintes au sens de l'art. 3 LAsi. Parmi les facteurs que la pratique considère comme augmentant le risque figurent notamment des arrestations antérieures par les autorités sri‑lankaises, la torture antérieurement subie ou des traces visibles de torture; la participation à des actions politiques en exil critiques à l'égard du régime est également prise en compte. L'appréciation s'effectue toutefois au cas par cas; le tribunal pèse si les facteurs de risque établis de manière crédible fondent une crainte fondée de subir des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi.
“Dabei handelt es sich um das Vorhandensein einer tatsächlichen oder vermeintlichen, aktuellen oder vergangenen Verbindung zu den LTTE, Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen, und Vorliegen früherer Verhaftungen durch die sri-lankischen Behörden, üblicherweise im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE (sog. stark risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.1 - 8.4.3). Einem gesteigerten Risiko, genau befragt und überprüft zu werden, unterliegen ausserdem Personen, die ohne die erforderlichen Identitätspapiere nach Sri Lanka einreisen wollen, die zwangsweise nach Sri Lanka zurückgeführt werden oder die über die Internationale Organisation für Migration (IOM) nach Sri Lanka zurückkehren, sowie Personen mit gut sichtbaren Narben (sog. schwach risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.4 und 8.4.5). Das Gericht wägt im Einzelfall ab, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine asylrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Dabei zieht es in Betracht, dass insbesondere jene Rückkehrer eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinn von Art. 3 AsylG haben, denen seitens der sri-lankischen Behörden zugeschrieben wird, dass sie bestrebt sind, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen (vgl. a.a.O., E. 8.5.1).”
“Dabei handelt es sich um das Vorhandensein einer tatsächlichen oder vermeintlichen, aktuellen oder vergangenen Verbindung zu den LTTE, Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen, und Vorliegen früherer Verhaftungen durch die sri-lankischen Behörden, üblicherweise im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE (sog. stark risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.1-8.4.3). Einem gesteigerten Risiko, genau befragt und überprüft zu werden, unterliegen ausserdem Personen, die ohne die erforderlichen Identitätspapiere nach Sri Lanka einreisen wollen, die zwangsweise nach Sri Lanka zurückgeführt werden oder die über die Internationale Organisation für Migration (IOM) nach Sri Lanka zurückkehren, sowie Personen mit gut sichtbaren Narben (sog. schwach risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.4 und 8.4.5). Das Gericht wägt im Einzelfall ab, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine asylrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Dabei zieht es in Betracht, dass insbesondere jene Rückkehrer eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinn von Art. 3 AsylG haben, denen seitens der sri-lankischen Behörden zugeschrieben wird, dass sie bestrebt sind, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen (vgl. a.a.O., E. 8.5.1).”
“Dabei handelt es sich um das Vorhandensein einer tatsächlichen oder vermeintlichen, aktuellen oder vergangenen Verbindung zu den LTTE, um die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen und um das Vorliegen früherer Verhaftungen durch die sri-lankischen Behörden, üblicherweise im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE (sogenannte stark risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.1-8.4.3). Einem gesteigerten Risiko, genau befragt und überprüft zu werden, unterliegen ausserdem Personen, die ohne die erforderlichen Identitätspapiere nach Sri Lanka einreisen wollen, die zwangsweise zurückgeführt werden oder die über die Internationale Organisation für Migration (IOM) nach Sri Lanka zurückkehren, sowie Personen mit gut sichtbaren Narben (sogenannte schwach risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.4 und 8.4.5). Das Gericht wägt im Einzelfall ab, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine asylrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Dabei zieht es in Betracht, dass insbesondere jene Rückkehrenden eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG haben, denen seitens der sri-lankischen Behörden zugeschrieben wird, dass sie bestrebt seien, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen (vgl. a.a.O., E. 8.5.1; Rechtsprechung bestätigt in den Urteilen des BVGer E-581/2020 vom 14. August 2024 E. 6.2; E-1211/2020 vom 13. Mai 2024 E. 5.4; E-4005/2022 vom 13. Januar 2022 E. 6.2 und 6.4).”
“Dabei handelt es sich um das Vorhandensein einer tatsächlichen oder vermeintlichen, aktuellen oder vergangenen Verbindung zu den LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), um die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen, und um das Vorliegen früherer Verhaftungen durch die sri-lankischen Behörden, üblicherweise im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE (sog. stark risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.1-8.4.3). Einem gesteiger-ten Risiko, genau befragt und überprüft zu werden, unterliegen ausserdem Personen, die ohne die erforderlichen Identitätspapiere nach Sri Lanka einreisen wollen, die zwangsweise zurückgeführt werden oder die über die Internationale Organisation für Migration (IOM) nach Sri Lanka zurückkehren, sowie Personen mit gut sichtbaren Narben (sog. schwach risikobegründende Faktoren, vgl. a.a.O., E. 8.4.4 und 8.4.5). Das Gericht wägt im Einzelfall ab, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine asylrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Dabei zieht es in Betracht, dass insbesondere jene Rückkehrenden eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG haben, denen seitens der sri-lankischen Behörden zugeschrieben wird, dass sie bestrebt sind, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen (vgl. a.a.O., E. 8.5.1).”
“Der Beschwerdeführer habe im Falle der Rückkehr nach Sri Lanka begründete Furcht vor künftigen Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG. Er erfülle sowohl die sogenannten stark als auch die schwach risikobegründeten Kriterien (einmal erlittene Folter, sichtbare Folterspuren, Tätigkeiten für die LTTE) gemäss Referenzurteil des BVGer E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 E. 8”
Dans les procédures pénales encore pendantes ou à un stade précoce, il convient d'attendre l'issue du procès principal pour apprécier le danger concret. Les éventuelles sanctions prévues par le droit du pays d'origine doivent être examinées quant à leur intensité au regard de l'art. 3 LAsi.
“In diesem Kontext sei es auch unwahrscheinlich, dass er im Falle einer Verurteilung zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt werde. So würden die türkischen Gerichte in solchen Fällen häufig bedingte Haftstrafen aussprechen oder die Verkündung des Urteils aufschieben. Allfällige angeordnete Bewährungsauflagen würden zudem aufgrund ihrer Intensität den Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht genügen. Das geltend gemachte Strafverfahren befinde sich zudem noch in einem frühen Stadium, weshalb zur Beurteilung der konkreten Vorwürfe das Hauptverfahren abgewartet werden müsse.”
Dans certaines situations — par exemple en cas d'apostasie avérée en Afghanistan ou en cas de violations graves et systématiques des droits de l'homme — la jurisprudence reconnaît l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Dans de tels cas, pour des personnes se trouvant dans une situation comparable, la fuite peut être considérée comme nécessaire.
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner Rechtsprechung davon aus, dass Personen, deren Apostasie in Afghanistan bekannt wird, objektiv begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG haben (vgl. das Urteil des BVGer D-4952/2014 vom 23. August 2017 E. 5.2 [als Referenzurteil publiziert]). Es sei zu prüfen, inwieweit von einer Person vernünftigerweise erwartet werden könne, die drohende Verfolgung durch das eigene diskrete Verhalten abzuwenden, oder ob solches für sie zu einem unerträglichen psychischen Druck führe (vgl. a.a.O. E. 7.5.5 f.). Dass sich die Situation für Apostatinnen und Apostaten infolge der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 diesbezüglich verbessert hätte, ist nicht zu erwarten, weshalb an der bisherigen Rechtsprechung festzuhalten ist (bestätigt in den Urteilen E-4624/2021 vom 11. November 2021 E. 7.1 ff. und E-1060/2022 vom 22. März 2022 E. 6.2.2).”
“5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi) ; que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art.”
“1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. La notification irrégulière de la décision litigieuse, laquelle n'a par erreur pas eu lieu au domicile dont la recourante a fait élection, soit à l'adresse du CSP, n'entraîne donc aucun préjudice pour cette dernière. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf.”
Les conséquences psychiques (p. ex. les séquelles traumatiques) doivent être prises en compte comme des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi; l'art. 3 al. 2 énonce expressément également des mesures qui exercent une pression psychique intolérable.
“2), qu'en l'espèce, l'intéressé n'expose dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision querellée, son mémoire ne contenant aucune motivation topique sur ce point, qu'il n'apporte aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, que, quoi qu'il en soit, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance est, pour autant que recevable, rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition, l'intéressé a déclaré, pour l'essentiel, être un ressortissant algérien d'ethnie kabyle ayant vécu à B.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou, au contraire, le rejeter en retenant une argumentation différente de celle adoptée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol.”
Des circonstances concrètes — par exemple l'appartenance ethnique, le lieu d'origine ou l'enracinement régional et la présence de membres de la famille dans le lieu d'origine — peuvent être prises en compte lors de l'examen de l'élément objectif de la crainte de persécution.
“1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance venir de B._______, ville dans laquelle résident toujours ses parents, son frère et ses deux soeurs, qu'il aurait commencé des études de biologie à l'Université de C._______ en (...) et obtenu sa licence en 2018, qu'après avoir réussi l'examen de recrutement des fonctionnaires d'Etat (KPSS), il n'aurait pas trouvé d'emploi dans son domaine et serait parti travailler dans le tourisme à D._______ de (...) à (...), que parallèlement à ses études universitaires, il aurait publié depuis (.”
“1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être originaire de B._______ (district et province du même nom), ville dans laquelle il a toujours vécu, que ses parents, trois de ses frères et une soeur y habiteraient également, tandis que les cinq autres membres de la fratrie vivraient à C._______, D._______, E._______ ou F._______, qu'après avoir obtenu en 2015 une pré-licence de « technicien de santé en laboratoire et vétérinaire », il aurait travaillé pendant un an dans un hôpital, qu'il aurait ensuite exercé d'autres activités professionnelles, notamment en tenant sa propre papeterie à l'Université de B.”
“), qu'ils n'exposent toutefois dans leur recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision querellée, le mémoire ne contenant aucune motivation topique sur ce point, que la conclusion de renvoi de la cause au SEM est ainsi irrecevable, que, quoi qu'il en soit, rien ne justifierait, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu les intéressés et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision (voir ci-dessous), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les intéressés et leurs enfants sont d'ethnie kurde et vivaient à F.”
Les personnes qui, du fait du refus d'effectuer le service militaire ou de la désertion, sont exposées à des préjudices sérieux ou qui en craignent fondément les conséquences ne sont, en principe, pas considérées comme des réfugiés au sens de l'art. 3 al. 3 LAsi ; toute sanction éventuelle repose régulièrement sur des dispositions pénales (militaires) — sous réserve de la Convention relative au statut des réfugiés.
“Die Vorinstanz hält auch die Ausführungen des Beschwerdeführers für glaubhaft, wonach er im (...) (...) sei. Zu folgen ist ihr auch insoweit als sie ausführt, dass Personen, die wegen (...) oder (...) ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, grundsätzlich keine Flüchtlinge im Sinn des Asylgesetzes sind und eine allfällige Bestrafung im genannten Kontext in (militär-)strafrechtlichen Gesetzesbestimmungen gründet, nicht jedoch aus einem der in Art. 3 AsylG genannten Motive (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG; Urteil des BVGer E-4621/2020 vom 14. April 2022 E. 5.5.1).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG).”
“Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également art. 1 let. A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [ci-après : Convention sur les réfugiés; RS 0.142.30]). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être; les dispositions de la Convention sur les réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement; les dispositions de la Convention sur les réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).”
Un séjour prolongé et non inquiété dans le pays d'origine (même répété) peut remettre en cause l'existence d'un risque de persécution sérieusement fondé au sens de l'art. 3 LAsi. De même, un départ légal (p. ex. sortie du pays avec son propre passeport) peut affaiblir la preuve d'une crainte objectivement fondée. Le fait que la personne concernée ait pu rester pendant longtemps dans son lieu de résidence ou dans la maison familiale sans conséquences apparentes plaide également contre l'intensité requise d'une persécution.
“S'il avait effectivement été depuis lors dans le collimateur des services secrets turcs et craint des ennuis supplémentaires pour ce motif, il est difficile de saisir pourquoi il a encore attendu plus de (...) avant de quitter une première fois son pays, le (...) octobre 2022 seulement. En outre, s'il n'avait pas respecté ses obligations liées à sa qualité d'informateur, les quatre hommes qui l'auraient prétendument enlevé et interrogé n'auraient certainement pas patienté si longtemps, durant (...), avant de réagir, se contentant de rendre visite à sa famille à B._______ en mars 2023, qui plus est seulement après son propre départ de Turquie. 5.4 Enfin, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie, du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 5.5 L'impression que l'intéressé savait pertinemment qu'il ne courait avant son départ aucun risque d'être victime de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi est confirmée par son attitude après avoir été contrôlé en Autriche. Au lieu de poursuivre l'instruction de sa demande d'asile déposée dans cet Etat, le 27 octobre 2022, attitude normale pour une personne qui se sait réellement en danger dans son pays d'origine, il a préféré rentrer en Turquie pendant une longue période de quatre mois, en vivant prétendument caché dans un logement occupé par des membres de sa propre famille, ce qui aurait permis aux autorités turques de le retrouver à plus ou moins brève échéance, si celles-ci l'avaient activement recherché. 6. 6.1 Il ne ressort pas du dossier d'autre élément permettant à A.”
“6) ; que les diverses sources citées dans le mémoire de recours, antérieures à l'arrêt susmentionné et ne concernant pas spécifiquement la minorité zoroastrienne, ne sauraient remettre en cause cette appréciation, qu'enfin, les déclarations selon lesquelles il aurait été victime de menaces de mort de la part de membres de sa famille, outre leur caractère général ou non étayé, contredisent le soutien dont il a bénéficié, en particulier pour les préparatifs liés à son départ d'Irak, qu'en effet, depuis sa conversion religieuse, début 2022, les prétendues menaces ne se sont jamais concrétisées et l'intéressé a été en mesure de rester au domicile familial, même si, selon lui, des tensions subsistaient avec son père, que, par surabondance de motifs, le recourant est demeuré plus d'une année chez ses parents avant de quitter l'Irak, élément démontrant que les problèmes invoqués n'atteignent quoi qu'il en soit pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Irak à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l'arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), que la situation personnelle du recourant n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'il soutient à cet égard que le SEM n'a pas procédé aux mesures d'instructions nécessaires afin de s'enquérir d'une éventuelle prise en charge en Irak ; que, n'ayant plus de contact avec les membres de sa famille depuis leur fuite du domicile, il ne pourra plus compter sur l'aide d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, qu'aux termes de l'art.”
“Da er seinen Aussagen zufolge einerseits von den Sicherheitskräften, um ihn als Spitzel anzuwerben, eher mit Vorteilen gelockt als mit Nachteilen bedroht worden sei, und andererseits noch über einen längeren Zeitraum unbehelligt in der Türkei gelebt habe, sei nicht davon auszugehen, dass eine objektiv begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen bestehe. Dafür spreche nicht zuletzt auch, dass er die Türkei auf dem Luftweg unter Vorweisen seines eigenen Reisepasses und somit auf legalem Weg verlassen habe. Zudem habe er angegeben, dass er abgesehen von diesen Aufforderungen, als Spitzel tätig zu werden, keine Probleme mit den Behörden in der Türkei gehabt habe, und dass auch seine Familie derzeit keine solchen Probleme habe. An dieser Einschätzung würden auch die eingereichten Beweismittel nichts ändern. Vor dem Hintergrund, dass er seinen Angaben zufolge - abgesehen von der Aufforderung, Spitzel zu werden - keine Probleme mit den türkischen Behörden gehabt habe, sei nicht davon auszugehen, dass ein allfälliges politisches Engagement für die HDP oder die familiären Verbindungen, etwa zu seinem in der Anklageschrift erwähnten Onkel, zu einem anderen Interesse der Behörden an seiner Person ausser der erwähnten Spitzeltätigkeit geführt hätten. Seine Vorbringen hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Bei offensichtlich fehlender flüchtlingsrechtlicher Relevanz könne darauf verzichtet werden, auf Unglaubhaftigkeitselemente in den Vorbringen einzugehen.”
“_______ à l'encontre de la recourante, il y a lieu de relever qu'elle aurait certes été menacée verbalement à plusieurs reprises par celui-ci ou par le biais de tiers, mais sans que ces menaces se soient concrétisées par des actes de violence physique. Comme l'a retenu à juste titre le SEM, l'intéressée a pu vivre pendant une longue période sans être inquiétée, alors que l'ex-mari avait connaissance de son adresse. Il semble d'ailleurs que sa famille ait également apporté son soutien à sa soeur, sans être, elle non plus, inquiétée. Il n'est dès lors pas hautement vraisemblable qu'elle serait victime de représailles de la part de son ex-beau-frère en cas de retour en Syrie, des années plus tard. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée (cf. ch. II. 3, p. 4 s.). 6.3 La recourante soutient aussi qu'elle craindrait à raison d'être persécutée du fait de ses opinions politiques, respectivement de son appartenance au groupe social des femmes célibataires à un âge relativement avancé. Il ressort cependant du dossier que l'intéressée n'a jamais indiqué avoir été persécutée, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses opinions politiques, ni en raison de sa condition spécifique de femme célibataire. Les diverses menaces qu'elle aurait reçues ont pour origine le fait qu'elle aurait assisté sa soeur en l'accompagnant aux audiences dans le cadre de son divorce (voir consid. 6.2. ci-avant). 7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et les différentes pièces qui y sont annexées, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort à donner à la présente cause. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 9. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'espèce, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 350 Selon la jurisprudence, des motifs qui ne sont nés qu'à la suite d'un comportement survenu après le départ du pays ou dans le pays d'accueil (p. ex. conversion publique, activités dans le pays d'accueil) peuvent, au sens de l'art. 3 LAsi, fonder la qualité de réfugié. De tels motifs comportementaux postérieurs/extra-étatiques n'entraînent toutefois pas, selon l'art. 54 LAsi, un droit à l'asile (octroi du séjour). En outre, les demandes présentant de tels faits nouveaux doivent être traitées comme des demandes multiples au sens de l'art. 111c LAsi.
“1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 août 2024 est recevable, que selon la jurisprudence, lorsqu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de l'asile, une demande présentée par un requérant d'asile débouté qui allègue des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d'asile précédente doit être traitée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, aux termes de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.), qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple du 16 août 2024, l'intéressé a allégué s'être converti au christianisme en Suisse et avoir été baptisé publiquement, cette cérémonie ayant été filmée et des images ayant été diffusées sur Internet, qu'en cas de retour au pays, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de la médiatisation importante de sa conversion religieuse, qu'à l'appui de ses allégués, il a reproduit le texte d'un mail non daté et rédigé par un certain « C.”
Les incidents survenus avant le départ du pays peuvent, selon l'art. 3 LAsi, être considérés comme non pertinents au regard du droit d'asile lorsqu'ils n'entretiennent pas de lien de causalité étroit, ni temporel ni matériel, avec le départ, et qu'il n'est pas établi qu'il subsiste un risque de persécution ou un intérêt actuel des autorités. Sont notamment visés les anciens procès pénaux, les détentions antérieures ou les accusations de poursuites sans signe de continuation, sauf si d'autres circonstances permettent de rendre vraisemblable une mise en danger durable.
“Hinsichtlich der geltend gemachten Vorfälle vor der Ausreise aus der Türkei am (...) ist Folgendes festzustellen: Weder die in den Jahren (...) und (...) erlittenen Schikanen und Schläge durch Polizisten noch die angebliche Aufforderung zu Spitzeltätigkeiten durch einen Polizisten sowie die angeblichen Drohungen seitens der (...)-Jugendfraktion Ende (...), welche keine weiteren Folgen hatten, können als asylbeachtliche Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG erachtet werden, da es ihnen einerseits an der geforderten Intensität (vgl. Art. 3 Abs. 2 AsylG) mangelt und andererseits kein genügend enger sachlicher und zeitlicher Zusammenhang zur erst Mitte August (...) erfolgten Ausreise erkennbar ist. Wie sodann bereits das SEM zutreffend bemerkt hat, sind die Aussagen des Beschwerdeführers zu den geltend gemachten Razzien im Juli/August (...) unsubstanziiert und widersprüchlich ausgefallen (vgl. A13 F19 ff., F25, F46). Die Einwände in der Beschwerde, «die meisten Menschen» in den kurdischen Gebieten hätten schon derart viele solche Ereignisse erlebt, dass sie nicht mehr wüssten, wann und wo diese passiert seien, und der Bezug zu Datum und Zeit sei nicht so ausgeprägt wie in der Schweiz, vermögen nicht zu überzeugen, zumal der Beschwerdeführer nicht geltend macht, er selber sei schon früher Opfer von Razzien geworden, die Razzien angeblich ganz kurz vor der Ausreise am (...) stattgefunden haben und der Beschwerdeführer diese Ereignisse als ausreisebegründende Faktoren genannt hat (A13 F120).”
“) avaient été ajournées ou classées ; que fondées sur des documents falsifiés, ses déclarations relatives à une procédure pénale ouverte à son encontre suite à sa participation à une (...) en H._______ n'étaient pas vraisemblables, que le SEM a au surplus tenu l'exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 22 février 2024, l'intéressé fait en particulier valoir que les persécutions subies représenteraient de sérieux préjudices, mais également une pression psychique insupportable, de sorte qu'elles seraient déterminantes en matière d'asile ; qu'en tout état de cause, les tortures et harcèlements subis en Turquie constitueraient des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que cela étant, comme relevé à juste titre par le SEM, la peine d'emprisonnement de (...) ans et demi qu'il aurait purgée entre les années 19(...) et 20(...) - à la considérer comme avérée - n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporelle avec son départ du pays en 2022 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ; qu'il en va de même des évènements qui se seraient produits jusqu'en 2019, que s'agissant de la peine privative de liberté précitée, il n'y a pas lieu de remettre en doute le fait que nul ne peut en principe être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné en Turquie (cf. décision attaquée, p. 9), que contrairement à ce qu'il allègue, le recourant n'était pas non plus soumis à une pression psychique insupportable au moment de son départ, les conditions de celle-ci n'apparaissant pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre lui (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'eu égard aux éléments du dossier, on ne saurait en effet conclure que le recourant était exposé, dans son pays, à des atteintes systématiques, répétées et graves à ses droits fondamentaux, que comme en témoignent les décisions du procureur jointes au dossier, une ordonnance de non-lieu respectivement d'ajournement a été rendue à chaque fois que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure, exception faite de la première poursuite engagée à son encontre, que ces ordonnances de classement tendent à démontrer que les autorités turques n'avaient pas l'intention de le persécuter, mais se sont uniquement conformées à leur obligation d'enquêter sur des faits susceptibles de constituer une infraction, que dans le cas contraire, elles n'auraient pas hésité à retenir que les soupçons étaient suffisants pour justifier une mise en accusation, que chaque poursuite pénale a été ouverte pour des faits distincts, ce qui ne dénote pas une volonté de lui nuire, que le contrôle routier qu'il aurait subi en 2019/2020 n'a pas conduit à une atteinte grave à sa personne ou à celles de ses enfants, qu'il a reconnu avoir quitté son pays d'origine pour ses enfants avant tout, expliquant qu'il aurait sinon pris cette décision des années plus tôt (par exemple en 20(.”
“), que l'intéressé a évoqué les mauvais traitements subis lors des gardes à vue et des deux détentions alléguées, ce qui aurait selon lui porté atteinte à sa santé, souffrant aujourd'hui des reins ainsi que de l'estomac et ayant des problèmes de vue, qu'il a déclaré qu'il existait sept à huit procédures pénales contre lui en Turquie, précisant qu'il ne disposait pas de moyens de preuve en lien avec celles-ci, car les autorités n'en fourniraient pas dans de tels cas, ne disposant que des documents liés à l'affaire du « tabaco shop », qu'identifié par la police en mars 2024, qui l'aurait reconnu en tant que musicien, il aurait été placé en garde à vue pendant une nuit, que craignant d'être à nouveau emprisonné, il aurait quitté la Turquie en date du (...) mars suivant par voie aérienne et muni de sa carte d'identité, que le requérant a encore expliqué qu'après son départ, la police avait demandé après lui à sa famille, à son ancienne adresse, à H._______, qu'il a en outre indiqué que son frère aîné avait été arrêté en 2016 et détenu jusqu'en 2021 à cause du « Cemaat » lié à Gülen, que dans sa décision du 7 août 2024, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ayant estimé que celui-ci n'avait pas un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques et qu'aucun élément au dossier ne permettait de considérer qu'il risquerait de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays, qu'il a relevé que ses allégations en lien avec ses gardes à vue ainsi que les violences et insultes subies lors de son interpellation en 2016 n'étaient pas déterminantes en matière d'asile, dès lors que ces évènements avaient eu lieu plusieurs années avant son départ du pays et qu'il avait même continué son activité de musicien jusqu'en 2017, que le SEM a ensuite constaté qu'il n'avait produit aucun moyen de preuve s'agissant de sa mise en détention alléguée de 2019 et que son explication au sujet de l'absence de tels documents n'était pas convaincante, qu'il en a conclu que les craintes de l'intéressé d'être emprisonné en cas de retour en Turquie n'étaient pas objectivement fondées, qu'il a en outre retenu que la seconde détention de 2021 relevait du droit commun, rien n'indiquant qu'elle n'aurait pas été légitime, s'agissant d'une procédure ouverte pour des actes de contrebande, que l'autorité intimée a également observé que le requérant n'avait remis aucun moyen de preuve relatif aux différentes gardes à vue alléguées, qu'elle a aussi relevé que le fait d'apprendre que l'on est recherché par l'intermédiaire d'un tiers ne suffisait pas à établir la réalité d'un tel fait et que les raisons pour lesquelles le requérant serait toujours recherché, en raison de ses activités de musicien cessées en 2017, étaient incompréhensibles, qu'en ce qui concerne la dernière gardes à vue de mars 2024, le SEM a relevé que l'intéressé avait été relâché le lendemain et qu'hormis de brèves gardes à vue, il n'avait pas rencontré d'autres problèmes, qu'enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, ayant en particulier retenu que celui-ci pourrait compter sur le soutien de membres de sa famille lors de son retour et qu'au regard des documents médicaux versés au dossier, ses problèmes de santé allégués ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie, ce pays disposant d'ailleurs d'infrastructures médicales aptes à les prendre en charge, que dans son recours du 6 septembre 2024, l'intéressé estime que le SEM a minimisé la gravité des peines qu'il encourt et soutient qu'il risque d'être emprisonné et maltraité pour des motifs politiques et ethniques, que citant un extrait de texte absent de la décision attaquée, il relève que le SEM a fait une analogie entre les dispositions du code pénal turc et celui suisse concernant le délit de calomnie et explique que l'accusation d'insulte au précédent a été banalisée depuis l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdo an et est utilisée de manière outrancière ainsi que disproportionnée, ce qui n'est pas le cas en Suisse, que le recourant soutient ensuite que les chanteurs kurdes sont persécutés au motif que leurs textes sont considérés comme des insultes au président ainsi qu'un signe d'appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), qu'arguant être accusé d'appartenance à ce parti, il indique être également poursuivi pour propagande pour une organisation terroriste, ce qui pourrait conduire à une peine de dix ans d'emprisonnement, qu'enfin, il signale que récemment, des chanteurs ayant officié lors d'un mariage kurde ont été arrêtés ainsi qu'emprisonnés et indique remettre une vidéo sur laquelle il apparaît chantant lors d'une manifestation en faveur de la cause des Kurdes de Turquie, qu'en l'occurrence, bien qu'il ait indiqué dans sa décision qu'il renonçait à examiner les éventuels éléments d'invraisemblance contenus dans les déclarations du recourant, le SEM a tout de même mis en doute certains de ses propos, comme ceux en lien avec la première détention alléguée, qu'une telle affirmation n'a cependant pas empêché l'intéressé d'attaquer la décision entreprise en toute connaissance de cause, celui-ci ne s'étant plaint d'aucune difficulté de compréhension, qu'au demeurant, à la lire, la décision du 7 août 2024 est motivée de manière claire et détaillée, que cela étant, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l'intéressé n'a en effet pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé ainsi que la pertinence des motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile, que d'abord, les gardes à vue dont il aurait fait l'objet entre 2010 et 2017 en raison de son activité d'artiste ne peuvent pas être considérées comme déterminantes en matière d'asile, dès lors qu'elles ont eu lieu plusieurs années avant son départ du pays intervenu en mars 2024 et que le lien de causalité temporel entre celles-ci et ce départ est de ce fait rompu (cf.”
“Force est ainsi de constater que par son argumentation, l'intéressé vise en réalité à remettre en cause l'appréciation que le SEM a - ou n'a pas - tiré de ces faits, ce qui ressortit au fond. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et ne peut pas se voir accorder l'asile. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile en tant qu'ils sont antérieurs à son départ de Turquie. 4.2 En effet, il ressort des différentes pièces de procédure déposées en trois fois par le recourant, de juin à décembre 2020, qu'il a été ciblé par deux procédures pénales ouvertes postérieurement à son départ. La première faisait suite à une enquête commencée le (...) octobre 2017 ; elle s'est poursuivie par plusieurs mesures de recherches avant de donner lieu, le (...) juin 2018, à un premier mandat d'amener émis par le procureur d'Istanbul, puis à un acte d'accusation daté du (.”
“6), dass die diesbezügliche Erklärung des Beschwerdeführers an der Anhörung die Vorinstanz nicht überzeuge (vgl. angefochtene Verfügung S. 6), dass die Vorinstanz in Bezug auf den geltend gemachten Asylgrund der russischen Haft und die dabei erlittene Gewalt insbesondere festhielt, dass der Beschwerdeführer gemäss seinen Aussagen nicht in seinem Heimatland inhaftiert worden sei und die Inhaftierung im Jahr (...) in keinem zeitlichen oder kausalen Zusammenhang mit den Vorbringen für seine Ausreise aus diesem im (...) stehen würde (vgl. angefochtene Verfügung S. 6), dass sich deshalb eine Glaubhaftigkeitsprüfung der geltend gemachten Gewalterfahrung in der russischen Haft erübrige, da sie - selbst wenn sie glaubhaft wäre - nicht asylbeachtlich sei und einem Wegweisungsvollzug in sein Heimatland nicht entgegenstehe (vgl. angefochtene Verfügung S. 6), dass das Gericht nach Prüfung der Akten in Übereinstimmung mit der Vor-instanz zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers weder den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG noch an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG standhalten, weshalb vorab auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu verweisen ist, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelingt, diesen Argumenten auf Beschwerdeebene etwas Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass zunächst dem im Rechtsmittel gemachten Einwand, der Beschwerdeführer habe bei der Anhörung Schwierigkeiten gehabt, den Dolmetscher zu verstehen, nicht gefolgt werden kann, da er an dieser erklärt hatte, den Dolmetscher ausgezeichnet zu verstehen (vgl. Beschwerde S. 6 Rz. 15 und SEM-eAkte 15/17 F1), dass auch sein in der Beschwerde gemachter Verweis auf die erlittenen Gehirnerschütterungen und die dadurch bedingten Einschränkungen ins Leere läuft, da er keine Unterlagen zu den Akten gegeben hat, welche die pauschal vorgebrachten Probleme untermauern könnten (vgl. Beschwerde S. 6 Rz. 14), dass seine Schilderungen zur Gefahr in seinem Heimatland selbst unter Berücksichtigung gewisser Ungenauigkeiten in den wesentlichen Vorbringen zur konkreten Verfolgung derart unsubstantiiert und allgemein ausgefallen sind, dass mit der Vorinstanz nicht von tatsächlich Erlebtem ausgegangen werden kann (vgl.”
“Der Beschwerdeführer hält dem in der Rechtsmittelfrist entgegen, dass es nur durch die Aufteilung der Vorbringen in drei Abschnitte möglich gewesen sei zu begründen, dass er nicht gemäss Art. 3 AsylG vorverfolgt ausgereist sei. Die Vorbringen müssten jedoch in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Auch wenn es letztlich der Vorfall mit den Polizisten gewesen sei, der ihn final dazu veranlasst habe das Land zu verlassen, sei zu berücksichtigen, dass die vorherige Haft und die erlebte Folter mit ausschlaggebend gewesen seien. Das SEM gehe gemäss Verfügung davon aus, dass der Beschwerdeführer von 2009 bis 2020 verfolgt gewesen sei. Zum Zeitpunkt der Ausreise, während er unter strengen Auflagen entlassen worden und die Gefängnisstrafe mit Politmalus somit noch nicht beendet gewesen sei, sei das SEM fälschlicherweise der Meinung gewesen, dass die Verfolgung plötzlich aufgehört habe. Diese Argumentation vermöge nicht zu überzeugen, da Art. 54 AsylG nur zur Anwendung komme, wenn Asylsuchende vor der Ausreise mehr oder weniger unbehelligt hätten leben können. In keinem Fall habe der Beschwerdeführer, wie vom SEM behauptet, in der Zeit von seiner vorzeitigen Entlassung bis zur Ausreise ein unbekümmertes Leben führen können.”
Référence : LAsi art. 3 n. 348 Lors de l'examen du risque de retour, des facteurs de risque concrets et des indices sont déterminants. La jurisprudence mentionne comme points d'ancrage typiques, notamment la sortie illégale du territoire ou l'absence ou l'invalidité de documents d'identité, le fait d'avoir suivi une procédure d'asile à l'étranger, une recherche menée par les autorités, ou une persécution antérieure. La présence ou l'absence de mandats d'arrêt ou de présentation peut également revêtir une importance considérable à cet égard.
“Die Prüfung, ob der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Sri Lanka dennoch begründete Furcht vor künftigen Verfolgungsmassnahmen im Sinn von Art. 3 AsylG habe, sei gemäss bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung anhand sogenannter Risikofaktoren vorzunehmen. Rückkehrer, die illegal ausgereist seien, über keine gültigen Identitätsdokumente verfügen würden, im Ausland ein Asylverfahren durchlaufen hätten oder behördlich gesucht würden, würden am Flughafen zu ihrem Hinter-grund befragt. Diese Befragung allein und das allfällige Eröffnen eines Strafverfahrens wegen illegaler Ausreise stellten indes keine asylrelevanten Verfolgungsmassnahmen dar. Regelmässig würden Rückkehrer am Herkunftsort zwecks Registrierung, Erfassung der Identität gegebenenfalls auch zur Überwachung von Aktivitäten befragt, wobei auch diese Kontrollmassnahmen grundsätzlich kein asylrelevantes Ausmass annehmen würden. Der Beschwerdeführer habe keine vor der Ausreise erlittenen asylrelevanten Verfolgungsmassnahmen glaubhaft gemacht. Auch die Schilderungen seiner angeblichen politischen Tätigkeiten seien wenig überzeugend ausgefallen; er habe nicht glaubhaft darlegen können, eine bedeutende oppositionelle Aktivität ausgeführt zu haben, und sich dementsprechend selbst als Mitläufer bezeichnet.”
“In der angefochtenen Verfügung ist das SEM zum Schluss gekommen, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Relevanz nicht genügen. Es hat zur Begründung ausgeführt, der Beschwerdeführer habe sich gemäss der Aktenlage in der Türkei bislang keiner Straftat schuldig gemacht und gelte deshalb als strafrechtlich unbescholten. In den Akten lägen keine Hinweise dafür vor, dass die türkischen Strafverfolgungsbehörden einen Festnahme- respektive Vorführbefehl («Yakalama Emri») gegen ihn erlassen hätten. Deshalb sei für den Beschwerdeführer das Risiko als gering einzuschätzen, bei der Einreise in die Türkei festgenommen zu werden. Mit seinem politischen Engagement, das sich auf das Verteilen von Broschüren, Aufhängen von Plakaten und Hüten eines Standes für die legale Partei HDP respektive auf eine Tätigkeit als Urnenaufsichtsperson anlässlich der letzten Wahlen beschränkt habe, weise er kein politisches Profil auf. Auch sei für ihn die Wahrscheinlichkeit gering, im Falle einer - zum heutigen Zeitpunkt noch völlig hypothetischen - Verurteilung zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt zu werden, da türkische Gerichte bei Ersttätern und Strafen bis zu zwei Jahren häufig entweder bedingte Haftstrafen aussprechen oder die Verkündung des Urteils aufschieben würden.”
Réf. : LAsi art. 3 n. 347 Seule l'appartenance à une ethnie ou des discriminations répandues/quotidiennes ne confèrent en règle générale pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Ce qui importe, en revanche, c'est que les désavantages atteignent une intensité individuelle susceptible d'être objectivement qualifiée de préjudices graves au sens de l'art. 3 (p. ex. mise en danger concrète de la vie, de l'intégrité corporelle, de la liberté ou pression psychologique intolérable), ou qu'il existe des circonstances supplémentaires qui augmentent considérablement le niveau de risque personnel. Lorsque les allégations sont abstraites ou concernent des risques typiques pour une large partie d'un groupe, elles ne suffisent généralement pas.
“Die Beschwerdeführenden machen in der Rechtsmitteleingabe ferner geltend, sie seien als Kurden in der Türkei stets Schikanen und Gewalt ausgesetzt gewesen. Das Bundesverwaltungsgericht verkennt zwar nicht, dass Angehörige der kurdischen Ethnie in der Türkei regelmässig Benachteiligungen und Schikanen verschiedener Art ausgesetzt sind. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass solche allgemein die kurdische Bevölkerungsgruppe betreffenden Nachteile praxisgemäss nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen, da sie die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG in der Regel nicht erreichen. Auch im vorliegenden Fall ist der Schweregrad für das Vorliegen einer flüchtlingsrechtlich relevanten individuellen Verfolgung nicht erfüllt. Praxisgemäss werden zudem hohe Anforderungen für die Annahme einer Kollektivverfolgung gestellt (vgl. BVGE 2014/32 E. 6.1; 2013/12 E. 6). Entsprechend verneint das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung das Vorliegen einer Kollektivverfolgung der Kurden in der Türkei, dies auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-895/2024 vom 27. März 2024 E. 6.5 m.w.H.).”
“Auch das Gericht verkennt nicht, dass Angehörige der kurdischen Bevölkerung in der Türkei regelmässig Schikanen und Benachteiligungen verschiedener Art ausgesetzt sein können. Solche Nachteile erreichen jedoch praxisgemäss von ihrer Intensität her die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG in der Regel nicht, dies auch unter Berücksichtigung der jüngsten politischen Entwicklungen im Land (vgl. statt vieler die Urteile BVGer E-445/2024 vom 4. April 2024 E. 6.3, E-90/2023 vom 14. März 2023 E. 7.4 und E 2639/2020 vom 8. November 2022 E. 7.12, je m.w.H.). Das SEM spricht demnach den geltend gemachten Diskriminierungen - Vorkommnisse in der Schule, Nasenbruch nach unfairem Boxkampf oder die vom Bruder nicht erhaltene Arbeitsstelle - zu Recht die unter dem Aspekt von Art. 3 AsylG hinreichende Intensität ab. Der Beschwerdeführer gab denn auch explizit an, die Benachteiligungen hätten zwar seine politische Einstellung geprägt, seien jedoch nicht der Hauptgrund für seine Ausreise gewesen (A17 F145). Das SEM verweist somit zu Recht auch darauf, dass dem Beschwerdeführer ein menschenwürdiges Leben in der Türkei nicht verunmöglicht worden sei.”
“1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal D-6735/2019 du 29 janvier 2024 consid. 8.4.3.2 et jurisp. cit. ; voir également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]), que cette appréciation demeure valable, malgré la prise de pouvoir des talibans en août 2021, en l'absence d'informations indiquant que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont, de manière générale, menacés d'une persécution pertinente en matière d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-3808/2024 du 27 août 2024 consid. 3.4 ; D-6735/2019 précité consid. 8.4.3.2 ; D-1948/2022 du 15 juin 2022 consid. 6.5), que l'intéressé a du reste expliqué n'avoir jamais rencontré de problèmes jusqu'à son départ d'Afghanistan en raison de son ethnie (cf. pv, question n° 58), que tout risque de persécution pour cette raison peut ainsi être écarté, que dans l'arrêt D-4952/2014 du 23 août 2017, publié en tant qu'arrêt de référence, le Tribunal s'est penché sur la question de la liberté religieuse en Afghanistan, plus particulièrement sur l'agnosticisme et l'athéisme, qu'il a notamment constaté que les croyants d'autres religions que l'islam pouvaient, selon la Constitution afghane, pratiquer librement leur foi dans les limites de la loi ; que cependant, dite Constitution désigne explicitement l'islam comme religion officielle de l'État et précise qu'aucune autre religion ne peut aller à l'encontre des principes et des règles de l'islam, que bien que l'apostasie ne soit pas définie comme un délit dans le code pénal afghan, elle fait partie, selon la conception afghane du droit, des "crimes révoltant" (« ungeheuerliche Straftaten »), punis selon la doctrine hanafite, que l'expression de convictions non religieuses serait poursuivie ou tout simplement rendue impossible par des contraintes sociales, le contrôle et la pression sociale étant importants en Afghanistan (cf.”
“2 Per quanto attiene invece agli episodi avvenuti in Serbia, ovvero l'emarginazione famigliare della ricorrente, ad esclusione della nonna, ed il disprezzo dei ricorrenti vista l'origine albanese e rom dei figli, nonché l'affissione di parole discriminatorie sull'abitazione famigliare e l'episodio avvenuto al parco giochi, va detto che essi non sono rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non si può infatti affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l'esistenza degli insorgenti in Serbia impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo. A ciò si aggiunge che la sola appartenenza all'etnia rom non costituisce di principio un motivo di persecuzione (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-5202/2024 del 28 agosto 2024; E-4289/2019 del 6 settembre 2019). Negli ultimi due episodi soprammenzionati, i ricorrenti hanno tentato di ottenere il sostegno delle autorità di polizia, senza successo. In tali circostanze, essi avrebbero potuto rivolgersi alle istanze superiori, denunciando l'atteggiamento dei funzionari di grado inferiore. 5.5.3 Posto tutto quanto sopra, occorre infine specificare che, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per gli insorgenti un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese. Di conseguenza, ci si esime dall'analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l'elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all'art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. 5.6 Ferme queste premesse i ricorrenti non sono stati in grado di sovvertire la presunzione secondo la quale le autorità serbe e kosovare non siano capaci e/o volenterose di fornire loro protezione nei confronti di atti pregiudizievoli già subiti in passato o che essi potrebbero riscontrare in futuro. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art.”
“Wie das SEM zutreffend erwogen hat, stellt die Zugehörigkeit zur Ethnie der Berber per se keinen Asylgrund im Sinne von Art. 3 AsylG dar. Soweit der Beschwerdeführer bemerkt, er gehöre einer Minderheitsethnie an, ist im Übrigen festzustellen, dass immerhin knapp die Hälfte der Einwohner Marokkos Berberinnen und Berber sind (vgl. https://www.merkur.de/welt/marokko-geschichte-politik-bevoelkerung-und-geografie-9145-0810.html, besucht am 8. August 2024).”
LAsi art. 3 n. 346 La persécution subie ou la crainte fondée d'être persécuté doit être liée, tant au point de vue factuel que temporel, au départ du pays. En règle générale, la persécution ou la crainte fondée demeure pertinente au moment de la décision d'asile. Le droit à l'asile existe soit en raison de motifs antérieurs à la fuite (existants au moment du départ), soit en raison de motifs postérieurs objectifs à la fuite, survenus après le départ et qui, en cas de retour, continueraient d'entraîner des préjudices graves.
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. An-spruch auf Asyl nach schweizerischem Recht hat somit nur, wer im Zeit-punkt der Ausreise ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, Letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht und/oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein (vgl. BVGE 2011/51 E. 6, 2008/4 E. 5.2, je m.w.H.).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Anschauungen wegen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (vgl. Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind, respektive zugefügt zu werden drohen. Die erlittene Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grund-sätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind, respektive zugefügt zu werden drohen. Im Weiteren braucht es einen sogenannten zeitlichen und sachlichen Kausalzusammenhang zwischen den letzten flüchtlingsrechtlich relevanten nachteiligen Erlebnissen und der Ausreise, ausser es bestehe aus anderen Gründen eine begründete Furcht vor künftiger Verfolgung (BVGE 2010/57 E. 2.4 und 3.2).”
LAsi, art. 3 n. 345 Des arrestations répétées, des menaces, des agressions physiques et une pression psychologique considérable liées à la sollicitation pour agir en tant qu'informateur peuvent être qualifiées de «préjudices graves» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de son audition, le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de C._______ (province du même nom), ville dans laquelle il aurait quasiment toujours vécu, avec sa famille, jusqu'à son départ du pays, qu'il aurait des oncles et des tantes en Turquie, dont une tante à D._______ avec laquelle sa famille entretiendrait des liens étroits, et une tante paternelle en Suisse, qu'après avoir terminé le lycée, il aurait travaillé comme agriculteur dans l'exploitation familiale, dont les revenus auraient permis à sa famille de vivre dans de bonnes conditions financières, que les nombreux problèmes auxquels l'intéressé aurait été confronté en 2023 l'auraient toutefois incité à quitter la Turquie, qu'il aurait notamment été brièvement placé en garde à vue à trois reprises, à savoir le 21 mars pour avoir écouté de la musique interdite lors de la fête de Newroz, le 14 mai pour avoir conduit des personnes aux bureaux de vote lors des élections présidentielles pour le compte du Parti démocratique des peuples (HDP) et le 2 juillet 2023 pour avoir participé à la commémoration des intellectuels alévis massacrés en 1993, qu'il aurait également été interpellé à trois reprises par des individus identifiés comme des « gendarmes de la république de la Turquie », la première fois le 25 août 2023, puis environ deux semaines et un mois plus tard, que ces agents lui auraient proposé de devenir leur informateur, s'intéressant particulièrement à d'éventuelles collaborations entre le HDP et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), ainsi qu'aux cachettes et réunions des membres du PKK en montagne, qu'en échange, ils lui auraient offert un poste bien rémunéré au sein de l'Etat, ainsi qu'un bel appartement et une belle voiture, tout en le menaçant lui et sa famille de lourdes représailles en cas de refus, qu'ils auraient exercé sur lui des pressions considérables pour qu'il accepte, que la troisième fois, ils seraient allés le chercher par la force à son domicile, avec plusieurs véhicules militaires blindés, et l'auraient retenu un jour pour l'interroger, que le recourant aurait néanmoins refusé d'oeuvrer comme informateur, que les agents l'auraient frappé, l'auraient notamment menacé de s'en prendre à ses soeurs et lui auraient encore laissé dix jours pour accepter, que d'après ses dires, il aurait été choisi car, contrairement à son père qui était activement engagé dans le HDP, il n'en était pas membre, ce qui lui permettait de mener des recherches sur les activités du parti de manière discrète, que bien qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée contre lui, il aurait quitté le pays le 17 octobre 2023 afin d'échapper aux pressions qu'il subissait, qu'il aurait embarqué sur un vol à destination de la Serbie, où il aurait passé deux jours, avant de poursuivre son voyage vers la Suisse avec l'aide de passeurs, que selon lui, la Turquie éliminerait les personnes indésirables, citant l'exemple de l'assassinat de l'avocat et bâtonnier Tahir Elci, dont les auteurs seraient restés impunis jusqu'à ce jour, qu'environ une semaine après son arrivée en Suisse, le recourant aurait appris que sa soeur aînée E.”
Citation: LAsi art. 3 n. 344 Des actes ou mesures de faible intensité — par exemple des intimidations occasionnelles ou des menaces privées, des convocations ou contrôles policiers isolés, des amendes isolées ou des interventions comparables — ne suffisent, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en règle générale pas au seuil de préjudices graves exigé par l'art. 3 LAsi. De tels incidents sont souvent considérés comme insuffisamment intenses ou non systématiques pour fonder la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“Die Vorinstanz ist weiter zu Recht zum Schluss gekommen, dass betreffend das geltend gemachte kritische Engagement der Beschwerdeführerin und die Konflikte mit (...) im Zusammenhang mit (...) sowie das Mobbing durch ihre Mitarbeiter und Vorgesetzten und die Probleme mit den Unterstützern des aktuellen Präsidenten Kais Saied auch bei Annahme deren Glaubhaftigkeit insbesondere mangels Intensität keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG ersichtlich sind. Da die Beschwerdeführerin somit keinerlei flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile in ihrem Heimatstaat erlitten hat, ist nicht nachvollziehbar, inwiefern sie nun in den Fokus der tunesischen Behörden geraten sein soll. An dieser Einschätzung ändert auch die zunächst in Kopie und mit Eingabe vom 13. März 2025 sodann im Original eingereichte polizeiliche Vorladung vom (...) Januar 2025 nichts, da diese nach dem zuvor Gesagten zusammen mit dem Anrufversuch sowie der Hausdurchsuchung insgesamt keine flüchtlingsrechtliche Relevanz zu entfalten vermag, und entgegen der pauschalen Behauptung der Beschwerdeführerin nicht ersichtlich ist, weshalb ihr deshalb bei einer Rückkehr nach Tunesien eine Inhaftierung drohen sollte.”
“) une année plus tard, les autorités le soupçonnant d'entretenir des liens avec le PKK. Cependant, il n'a pas été le seul à être touché par ce décret en Turquie, des centaines d'autres fonctionnaires ayant également été licenciés sur la base de celui-ci ([...]). Il ne ressort par ailleurs pas de ses déclarations que ce licenciement aurait eu des répercussions autres qu'économiques (difficulté à trouver un travail), étant précisé qu'il est ensuite demeuré encore plus d'un an et demi dans son pays. Le fait que l'appel interjeté contre cette décision de licenciement auprès des autorités turques ait été rejeté (cf. décision de la commission "M._______" du 27 mai 2021) n'y change rien. Le contrôle d'identité dont il aurait fait l'objet lors de sa participation à la célébration de Newroz en mars 2021 ainsi que les soi-disant mesures de surveillance qui s'en seraient suivies ne suffisent pas à retenir l'existence d'une mesure de persécution pertinente. Cette mesure ne revêt en effet pas une intensité suffisante pour être, en soi, pertinente au regard de l'art. 3 LAsi (cf. p-v d'audition du 24 octobre 2019, R 88, et du 15 octobre 2020, R 45). Quant à sa filature subséquente, elle n'apparaît pas non plus revêtir l'intensité nécessaire, les policiers le surveillant s'étant, à en suivre son récit, contenté de le suivre en voiture (cf. p-v d'audition du 15 octobre 2020 R 52). A cela s'ajoute que contrairement à ce qu'il affirme, rien dans ses déclarations ne permet d'établir un quelconque lien entre cette filature et ses antécédents judiciaires ou son limogeage, les policiers ayant refusé de lui indiquer les motifs de leur présence devant chez lui (cf. p-v du 23 septembre 2019, pt. 7.01 ainsi que du 24 octobre 2019, R 67 et du 15 octobre 2020, R 52 et 60). Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de conclure que la vie du recourant en Turquie était à ce point insupportable que sa fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution à ses problèmes. Il ne ressort pas davantage du dossier que l'intéressé serait actuellement recherché ou risquerait d'être arrêté, voire condamné en raison de ses activités passées pour le HDP, dans la mesure où il a admis avoir été un simple sympathisant de ce parti, sans fonction particulière, et n'avoir plus exercé d'activités de propagande après 2016, si ce n'est avoir été responsable d'une urne lors des élections en 2018 (cf.”
“Das SEM führt in der angefochtenen Verfügung zur Begründung seines Entscheides im Wesentlichen aus, dass es sich beim Militärdienst, den er nicht leisten wolle, um eine staatsbürgerliche Pflicht handle, zu welcher der türkische Staat berechtigt sei, deren Erfüllung von ihm zu fordern. Was die Kontrollen und die ihm auferlegten Geldstrafen anbelange, so sei festzustellen, dass es bei diesen ausserdem an der Intensität im Sinne von Art. 3 AsylG fehle, zumal nicht die Rede davon sein könne, dass diese ihm im Heimatland ein menschenunwürdiges Leben verunmöglicht hätten, dies umso mehr, als er selbst angegeben habe, bislang keine der zahlreichen ihm auferlegten Geldstrafen bezahlt zu haben und er auch davon profitiert habe, dass solche regelmässig nach politischen Wahlen erlassen worden seien. Seine Vorbringen würden demnach den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten.”
“Die Vorinstanz führte zur Begründung des Asylentscheids aus, es sei dem Beschwerdeführer nicht abzusprechen, dass er sich aufgrund der Ereignisse gefährdet gefühlt habe und diesbezüglich subjektive Befürchtungen habe. Allerdings ergebe sich aus seinen Aussagen und den Akten keine derartige Gefährdungslage, welche seine Befürchtungen objektiv zu begründen vermöchte. Bei seinem Vorbringen handle es sich um eine Bedrohung durch eine Drittperson, die im Falle von Verfolgungshandlungen aus einer persönlichen Motivation heraus tätig werde. Das Motiv sei auf potenzielle Rachegefühle im Zusammenhang mit einem familiären Konflikt zurückzuführen beziehungsweise vollumfänglich privater Natur und beruhe nicht auf einem der in Art. 3 AsylG aufgeführten Verfolgungsmotive. Ferner würden alle von ihm genannten Hinweise auf Informationen basieren, welche er von anderen Personen erhalten habe beziehungsweise es handle sich um eine Interpretation des Verhaltens von H._______. Laut seinen Aussagen sei er von H._______ weder kontaktiert noch aufgesucht oder bedroht worden. Die Hinweise auf eine mögliche Blutrache liessen für sich allein genommen nicht den Schluss zu, dass er aus objektiver Sicht eine begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung habe. Zudem vermöchten Auskünfte von Drittpersonen für sich allein keine begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung zu belegen und würden den Anforderungen an eine Verfolgung im flüchtlingsrechtlichen Sinne nicht genügen (vgl. Urteile des BVGer E-801/2015 vom 6. Oktober 2017 E. 3.7 und E-4329/2006 vom 17. Oktober 2011 E. 4.4). Der Umstand, dass die Behörden proaktiv auf ihn zugekommen seien, deute darauf hin, dass diese ihrer Verpflichtung, bei Vorfällen zu ermitteln, nachgekommen seien.”
“7 LAsi) des assertions y relatives - relève pour l'essentiel, le cas échéant, de comportements crapuleux de tiers privés, lesquels ne constituent pas des motifs déterminants en matière d'asile (à ce propos, cf. par ex. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 7.3 in fine), qu'aucun élément objectif et sérieux figurant aux actes de la cause ne permet de retenir que ces actions, dans l'hypothèse où elles auraient été portées à la connaissance des autorités turques - ce qui n'a pas été le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 123, p. 14, pièce no 16/18 de l'e-dossier) -, seraient tolérées ; que rien n'indique non plus que lesdites autorités ne disposeraient pas de moyens adéquats pour les prévenir, qu'à ce propos, les seules assertions - nullement étayées - du recourant en rapport avec l'absence alléguée de volonté de l'Etat turc de le protéger (cf. mémoire de recours, p. 6) n'emportent pas la conviction, qu'en outre, la conclusion selon laquelle la « vendetta » sus-évoquée n'est pas en mesure d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi est en l'occurrence corroborée par le fait que A._______, nonobstant les risques prétendument encourus pour sa vie et son intégrité physique, n'a entrepris de quitter son pays d'origine qu'environ (...) après avoir pris conscience du danger qui aurait pesé sur lui - i.e. uniquement après avoir opéré le transfert de « ses affaires » à son frère (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 124 s., p. 14, pièce no 16/18 de l'e-dossier), qu'un tel comportement n'est manifestement pas celui d'une personne qui craindrait véritablement des préjudices pertinents en matière d'asile, que les développements de l'intéressé à teneur de son recours (cf. mémoire de recours, p. 4 s.) évoquant certaines caractéristiques du cadre social qui prévaut à (...), relativement notamment aux « vendettas » (« Blutfehde »), du fait de leur caractère général et abstrait, sans lien direct avéré avec la cause, ne sont pas aptes à infléchir l'appréciation du Tribunal quant à la non-réalisation, in casu, des réquisits de l'art.”
“Ha inoltre sostenuto che la mancanza di protezione da parte dello Stato turco sarebbe evidente in quanto le autorità non solo non proteggerebbero i dissidenti ma anzi potrebbero essere coinvolte direttamente nelle loro persecuzioni. Il ricorrente ha sostenuto che le sue dichiarazioni sarebbero verosimili e pertanto ha chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato. 6. 6.1 Preliminarmente, sotto il profilo della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, questo Tribunale osserva che è incontestato - e non vi è motivo per intervenire d'ufficio - che il racconto del ricorrente di cui al verbale di audizione sui motivi d'asilo del 3 ottobre 2024 è da considerarsi, in linea di principio, verosimile. 6.2 Per quanto concerne invece la rilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi, questo Tribunale osserva che le sue allegazioni non adempiono le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Si rileva infatti che gli episodi di violenza, pressione psicologica, razzismo, discriminazione, emarginazione, minacce e percosse raccontati dal ricorrente non giustificano un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi (cpv. 1 dell'art. 3 LAsi) né una pressione psichica insopportabile (cpv. 2 dell'art. 3 LAsi). Infatti, gli episodi raccontati - quali l'essere escluso dalle partite di pallone durante la scuola, l'essere preso in giro, l'essere insultato chiamandolo alevita, il fatto che gli mostrassero dei video di contenuti contro gli aleviti, l'essere malmenato, molestato verbalmente dai colleghi di lavoro, il non avere ricevuto lo stipendio per il secondo mese di stage e l'aver dovuto sostenere carichi di lavoro maggiori rispetto ad altri colleghi (cfr. atto SEM 14/11, D17, D21, D33, D34, D39, D41-43 e D60) - seppur spiacevoli non possono essere considerati sistematici e ripetuti con una tale intensità da rendere impossibile, o insopportabile, la vita nel Paese d'origine. Egli infatti ha avuto, nonostante le difficoltà descritte, una vita dall'andamento regolare completando gli studi, segnatamente ha riferito di avere ottenuto il diploma di liceo, peraltro con un bel voto (cfr. atto SEM 14/11, D19), e trovando infine un lavoro (cfr.”
LAsi art. 3 n. 343 Des exposés généraux fondés uniquement sur la situation générale ou sur l'appartenance à une minorité ne suffisent pas pour la reconnaissance comme réfugié selon l'art. 3. Il faut en outre démontrer pourquoi la personne concernée est concrètement et individuellement exposée à un préjudice grave ou qu'elle en a une crainte fondée; des indications collectives ou générales seules sont insuffisantes.
“On remarquera encore que l'intéressé a même bénéficié d'un acquittement pour le chef d'accusation de (...) auprès du (...) de B._______, ce qui tend à infirmer son hypothèse - au demeurant nullement étayée - d'un traitement inéquitable de son cas par les autorités turques. Le mémoire de recours ne contient aucune argumentation de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. Les craintes de l'intéressé en lien avec les conditions d'arrestation et de détention à son retour, tout comme la question de savoir si la sanction infligée, soit (...) ans de prison, est ou non conforme à la dignité humaine, seraient à examiner sous l'ange de la licéité de l'exécution du renvoi. Celle-ci n'ayant pas été ordonnée, cet examen ne se justifie pas en l'état. S'agissant des craintes générales de mauvais traitements que l'intéressé exprime en tant que Kurde, on rappellera que les discriminations et les pressions que peuvent subir les membres de la minorité kurde n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêts D-1972/2023 du 10 mai 2023 et D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.”
“En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a estimé que la situation générale à laquelle était confronté l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela même en prenant compte la situation en matière de droits de l'Homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016.”
“8), que le rapport de l'OSAR remis en annexe du présent recours ne permet pas d'inférer une conclusion contraire, l'intéressé n'expliquant au demeurant pas en quoi il se trouverait dans l'une des situations mentionnés dans ce rapport, qu'en conséquence, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ne sont pas remplies, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Russie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, même en tenant compte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il n'en ressort pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de la disposition précitée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
L'absence de problèmes antérieurs avec les autorités peut plaider contre l'existence d'une menace pertinente au regard du droit des réfugiés au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, en particulier lorsque aucun autre indice concret d'une persécution imminente n'est présenté.
“1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, dass daher auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das Bundesverwaltungsgericht nach Prüfung der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seinen Erwägungen zutreffend festgehalten hat, die Vorbringen des Beschwerdeführers genügten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht, dass namentlich die Erwägungen des SEM, wonach dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Syrien in Anbetracht des Umstandes, dass er in Syrien nie Probleme mit den syrischen Behörden gehabt habe und nicht politisch aktiv gewesen sei, nicht in naher Zukunft und mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung drohe (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. II/1.), zu bestätigen sind, dass auch die Erwägungen des SEM, wonach es sich bei den Vorbringen des Beschwerdeführers rund um den syrischen Bürgerkrieg und die unsichere Lage nicht um Nachteile handle, denen asylrechtliche Relevanz zukomme (vgl.”
L'homosexualité peut être reconnue comme appartenance à un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 LAsi et, dès lors, constituer, sous les conditions de cet article, un motif de protection au titre du statut de réfugié. Il ne peut être exigé des personnes concernées qu'elles dissimulent leur orientation sexuelle ni qu'elles adaptent leur comportement en conséquence.
“Der Schutz vor privater Verfolgung ist als solcher ausreichend, wenn im Heimatstaat eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht, das heisst in erster Linie polizeiliche Aufgaben wahrnehmende Organe und ein Rechts- und Justizsystem, das eine effektive Strafverfolgung ermöglicht. Ein subsidiäres internationales Schutzbedürfnis kann sich für die von Verfolgung betroffene Person demnach insbesondere ergeben, weil der Staat ihr keinen Schutz gewährt, obwohl er dazu in der Lage wäre. Ein Schutzbedürfnis besteht aber auch dann, wenn die bestehende Schutzinfrastruktur der von Verfolgung betroffenen Person nicht zugänglich ist oder ihr deren Inanspruchnahme aus individuellen Gründen nicht zuzumuten ist (vgl. BVGE 2011/51 E. 6.1 und E. 7.3 f., je m.w.H.). Aus dem Grundsatz der Subsidiarität des internationalen Schutzes ergibt sich weiter, dass eine Person, die nur, aber immerhin in einem Teil des Landes verfolgt wird und sich in zumutbarer, d.h. nicht existenzbedrohender Weise in eine andere, sichere Region begeben kann, keinen internationalen Schutz benötigt (a.a.O. E. 8, m.w.H.). Als Verfolgungsmotiv lässt sich die Homosexualität in ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unter der in Art. 3 AsylG erwähnten «sozialen Gruppe» erfassen (vgl. z.B. Urteile des BVGer D-6539/2018 vom 2. April 2019 E. 7.2 und E-1284/2015 vom 17. Mai 2017 E. 5.4.1).”
“Die Verfolgung Homosexueller stelle eine Verfolgung einer "sozialen Gruppe" gemäss Art. 3 AsylG dar. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bestätige, dass homosexuelle Asylsuchende eine bestimmte soziale Gruppe bilden würden, die wegen ihrer sexuellen Ausrichtung Verfolgung ausgesetzt sei. Die homosexuelle Orientierung stelle ein Merkmal der Identität dar, weshalb von einem Asylsuchenden nicht erwartet werden könne, dass er dies geheim halte oder sich beim Ausleben der sexuellen Ausrichtung zurückhalte.”
“Zur Begründung des ablehnenden Asylentscheids qualifizierte das SEM die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Verfolgungsvorbringen als den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit und jenen von Art. 7 AsylG an die Glaubhaftmachung eines asylbegründenden Sachverhalts nicht genügend, weshalb er die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle. Homosexualität werde in weiten Teilen der russischen Gesellschaft nach wie vor negativ wahrgenommen, etwas weniger in den Grossstädten. Am 29. April 1993 sei zwar die bis dahin kriminalisierte Homosexualität aus dem Strafgesetzbuch gestrichen, im Juni 2013 aber ein neues Gesetz erlassen worden, welches Propaganda für «nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen unter Minderjährigen» verbiete; ein weiteres Gesetz verbiete seit Juli 2013 gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern. In diesem Kontext sei auch die Drangsalierung von homosexuellen Personen durch die Polizei nichts Ungewöhnliches, wobei die Opfer aus Furcht vor Exponierung, Erniedrigung oder Weiterdrangsalierung oft nicht zur Polizei gingen. Selbst wenn Aussagen aufgenommen würden, unternehme die Polizei infolge verbreiteter Homophobie in ihren Reihen oft keine angemessene Untersuchung dieser Hassverbrechen.”
Citation : LAsi art. 3 n. 340 Des déficits généraux dans les infrastructures sanitaires, sociales ou juridiques de l'État d'origine n'entraînent en règle générale pas une persécution pertinente pour l'asile au sens de l'art. 3 LAsi; ces désavantages sont souvent considérés comme l'expression de conditions de vie générales. En revanche, des situations concrètes et individuelles de détresse sanitaire ou sociale peuvent être prises en compte dans le cadre de l'examen de l'exécution d'une mesure d'éloignement.
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, es seien ihm sowohl die medizinisch adäquate Versorgung als auch andere existenzsichernde soziale und wirtschaftliche Rechte in diskriminierender Weise - aufgrund seiner körperlichen und geistigen Behinderung - verweigert worden, ist festzustellen, dass die fehlenden Bildungs- und medizinischen Behandlungsmöglichkeiten nicht auf einer Diskriminierung beruhen, sondern auf die allgemeinen Lebensbedingungen in Eritrea zurückzuführen sind, ohne dass an ein Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG angeknüpft wird. So führt der Beschwerdeführer in seiner Darlegung der Asylgründe vom 22. August 2023 selbst aus, dass infolge der massiven Flucht von medizinischem Personal Eritrea gegenwärtig über keine Neurologen beziehungsweise Neurologinnen verfüge. Zudem würde die Bereitstellung sozialer Sicherheit den traditionellen Solidaritätsnetzen überlassen, die auf Clan- und Enda-Strukturen (Grossfamilien) beruhen würden. Diese traditionellen Sicherheitsnetze seien jedoch durch den seit Jahrzehnten bestehenden unbefristeten Nationaldienst erheblich geschwächt worden. Es ist daher in Übereinstimmung mit den Ausführungen der Vorinstanz davon auszugehen, dass die durch den Beschwerdeführer erlebten Nachteile insbesondere auf seine Beeinträchtigung und seine Notlage, welche sich aus der Absenz jeglicher Familienmitglieder oder Personen, die ihn im alltäglichen Leben unterstützen können, zurückzuführen sind. Die Vorinstanz hat die gesundheitlichen Beeinträchtigungen damit richtigerweise im Rahmen der Prüfung des Wegweisungsvollzugs berücksichtigt, deren Asylrelevanz jedoch zu Recht verneint.”
“Sodann führte das SEM aus, dass die vom Beschwerdeführer geschilderten Probleme an der Universität (zweimaliges Zusammenschlagen sowie die Diffamation als Ungläubiger durch Mitstudenten) aufgrund der nicht vorhandenen Meinungsfreiheit in Afghanistan nicht die von Art. 3 AsylG geforderte Intensität der Verfolgung entfalte und somit nicht asylrelevant sei. Ebenfalls nicht asylrelevant seien die vom Beschwerdeführer geltend gemachte fehlende Sicherheit, Gerechtigkeit, Menschenrechte, Meinungs- und Religionsfreiheit, da diese Nachteile auf die allgemeinen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Lebensbedingungen in Afghanistan zurückzuführen seien und daher keine asylrelevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG darstellen würden.”
Réf. : LAsi art. 3 n. 339 De longs écarts temporels entre les faits invoqués comme pertinents pour la protection et le départ peuvent militer contre le caractère actuel, au moment du départ, d'un risque de persécution. Des incidents anciens, à eux seuls, ne fondent en règle générale pas sans autre un risque de persécution existant au moment du départ ; il est plutôt nécessaire qu'il existe un lien temporel et factuel apparent avec le départ ou des indications d'un intérêt concret et durable à la persécution de la personne.
“Enfin, le SEM a retenu que le comportement adopté par le recourant, à savoir le fait d'être retourné au Togo après son séjour au Bénin, puis d'avoir attendu plusieurs années avant de déposer une demande d'asile en Suisse, ne correspondait pas à celui d'une personne en quête de protection. Il a également relevé certaines invraisemblances dans ses propos relatives aux précautions qu'il aurait prises pour cacher son orientation sexuelle et sa féminité assumée. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a soutenu que les agressions répétées et la forte stigmatisation sociale dont il avait été victime dans son pays de la part de membres de sa famille, de personnes dans la rue ainsi que de son ex-compagnon, tout comme la garde à vue de trois jours à laquelle il avait été soumis, étaient clairement liées à son orientation sexuelle. Ces événements ainsi que le fait d'avoir été contraint de dissimuler en permanence son homosexualité dans le contexte de la société togolaise conservatrice avaient engendré chez lui une pression psychique insupportable, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant plus qu'il n'avait pas pu compter sur la protection des autorités de son pays lorsqu'il en avait fait la demande. Il a ajouté qu'il ne pouvait être déduit une possibilité d'alternative de fuite interne du fait qu'il n'avait plus été victime d'agressions de la part de sa famille après son déménagement dans un autre quartier de Lomé, l'hostilité de la population à l'égard des homosexuels et la loi pénale togolaise réprimant les actes homosexuels s'exerçant sur l'ensemble du territoire. Enfin, le lien de causalité temporelle entre son agression du mois de décembre 2015 et son départ du pays en juillet 2016 n'avait, selon lui, pas été rompu, dans la mesure où il avait dû vivre caché durant ce laps de temps. 5. 5.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend, à l'instar du SEM, pas remettre en doute l'homosexualité du recourant, laquelle est parfaitement crédible. Il s'agit cependant encore de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art.”
“Le operazioni statali contro i dissidenti politici si sono ancora intensificate dopo l'instaurazione di misure di sicurezza particolari legate alla pandemia da coronavirus (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3012/2021 dell'8 febbraio 2024 consid. 5.6.3; E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con riferimenti). L'elezione del 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale presidente della Repubblica, non ha dipoi mutato la valutazione della situazione del Paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto politico fa parte della vecchia élite (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4; D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3). Infine, va osservato che il 21 settembre 2024 la popolazione srilankese ha eletto Anura Kumara Dissanayake, appartenente al Partito nazionale del popolo (Janatha Vimukthi Peramuna, JVP), quale nuovo presidente della Repubblica. 7. 7.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'irrilevanza delle allegazioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 7.2.1 Occorre anzitutto rilevare che il sequestro del fratello è avvenuto nel lontano 2012, in un periodo in cui l'insorgente si trovava peraltro in B._______ con la famiglia (cfr. atto SEM n. 74/18 D21, D46-47). L'interessato avrebbe inoltre deciso d'indagare sulla scomparsa del fratello soltanto dieci anni dopo, ovvero quando sarebbe tornato nel Paese d'origine nel 2022 per far visita alla madre malata (idem D22-23). L'aspetto temporale assume pertanto un'importanza cardinale nella valutazione del rischio di persecuzioni e porta ad ammettere che il ricorrente non è ragionevolmente esposto ad un concreto rischio di persecuzione da parte dello Stato srilankese in ragione del sequestro del suo familiare, asseritamente avvenuto per ragioni etniche più di 12 anni fa (idem D95-99). Con riferimento al fatto che il fratello sarebbe stato sequestrato per mezzo di un van bianco, dinamica che sarebbe notoriamente associabile ad un fenomeno di persecuzione politica (cfr. ricorso pagg. 11 e 14), il Tribunale ritiene inoltre prevalente l'allegazione del ricorrente per cui non conoscerebbe l'autore del rapimento e non avrebbe avuto alcuna percezione diretta dei fatti (cfr.”
“Die allgemeine Situation, in der sich die kurdische Bevölkerung befinde, führe gemäss gefestigter Praxis für sich allein nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Schikanen, Provokationen und tätlichen Auseinandersetzungen, an denen er sich beteiligt habe, gingen in ihrer Intensität nicht über die Nachteile hinaus, die weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen könnten. Insofern er geltend mache, er sei im Jahr 2015 von türkischen Bürgern angezeigt und beschuldigt worden, den Polizeiposten bombardieren zu wollen, weshalb er festgenommen und während einer Woche gefoltert und belästigt worden sei, sei festzustellen, dass die geschilderten Vorfälle knapp ein Jahrzehnt zurücklägen. Für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft müsse eine Verfolgung zum Zeitpunkt des Verlassens des Heimatlandes bestanden haben. Die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht Stand. Die vom Beschwerdeführer erwähnten exilpolitischen Aktivitäten könnten keine Furcht vor flüchtlingsrelevanter Verfolgung bei einer Rückkehr in die Türkei begründen. Aus den Akten und seinen Schilderungen ergäben sich keine konkreten Hinweise darauf, dass er sich in qualifizierter Weise exilpolitisch betätigt habe. Daran änderten auch die eingereichten Beweismittel nichts. Das geltend gemachte Verhalten in der Schweiz sei nicht geeignet, ein ernsthaftes Interesse der türkischen Behörden an seiner Person zu bewirken.”
“Die von den Beschwerdeführern vorgebrachten Übergriffe in den Jahren 2015 bis 2018 hätten die gemäss Art. 3 AsylG erforderliche lntensität nicht erreicht. Es sei auch nicht ersichtlich, dass die logistische Unterstützung des Beschwerdeführers 2 für die YPG, und das gefundene Foto der Beschwerdeführer zusammen mit ihrem Cousin E._______ strafrechtliche Konsequenzen nach sich gezogen hätten. Zudem fehle es an einem zeitlichen und materiellen Kausalzusammenhang mit ihrer mehr als sechs Jahre später erfolgten Ausreise. Es sei nicht von einem anhaltenden Verfolgungsinteresse der türkischen Behörden auszugehen. Auch die von den Beschwerdeführern in G._______ und F._______ erlebten Vorfälle hätten mangels hinreichender Intensität keine flüchtlingsrechtliche Relevanz. Zudem seien diese Ereignisse für sie ebenfalls ohne strafrechtliche Folgen geblieben. Die eingereichten Beweismittel, denen nur ein geringer Beweiswert bei-gemessen werden könne, vermöchten an dieser Einschätzung nichts zu ändern. Es würden letztlich keine Hinweise vorliegen, dass die Beschwerdeführer zum Zeitpunkt ihrer Ausreise oder bei einer Rückkehr deswegen noch ernsthafte Nachteile zu befürchten haben.”
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que les motifs en lien avec les évènements de 2003 et 2013 décrits par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel avec le départ du pays en 2018 ayant été largement rompu dans l'intervalle (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 4.2 Cela étant, le Tribunal considère que les déclarations des recourants relatifs à leurs motifs d'asile ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.3 Force est tout d'abord de constater que le recourant n'a pas rendu crédible son statut d'opposant politique, respectivement de militant en faveur (...). En effet, lorsque l'auditeur lui a demandé au cours de l'audition sommaire si le nom de quatre individus (dont celui de membres fondateurs du mouvement ainsi que d'activistes (...) célèbres pour avoir été condamnés à plusieurs années de réclusion avant d'être libérés par grâce présidentielle) lui étaient connus, il a laconiquement répondu qu'il s'agissait de politiciens et qu'il ne pouvait pas en dire plus car il avait oublié (« Ich habe es vergessen » ; cf. procès-verbal de l'audition du 20 juillet 2018, pt 7.02). Il est pour le moins singulier que l'intéressé, qui a pourtant déclaré être un membre actif du mouvement depuis 2013, n'ait même pas été en mesure de dire à quel parti ils appartenaient, ce d'autant plus que la situation de ces personnes a fait l'objet de nombreux articles dans la presse.”
Référence : LAsi art. 3 n. 338 De simples déclarations de tiers (ouï-dire) ne suffisent en principe pas à établir objectivement une crainte fondée de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Pour produire une valeur probante décisive, ces informations de tiers doivent être étayées par des indices concrets et vérifiables ou par des éléments de preuve propres et crédibles.
“procès-verbal du 26 août 2022, question n° 40), qu'il a pu se faire établir un passeport en (...) 2021 (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 87) ; que cette attitude montre bien qu'il ne craignait pas alors de se signaler à l'attention des autorités et que celles-ci n'ont pas vu d'inconvénient à lui remettre un document de voyage, qu'il n'appert pas que le recourant aurait été empêché de mener une vie conforme à la dignité humaine et d'exercer une activité professionnelle, malgré la visite domiciliaire dont il aurait fait l'objet en 2022, que s'agissant des pressions que son fils aurait subies pour savoir où l'intéressé se trouvait (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 40), il est rappelé que de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menace ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2), que pour le reste, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP (cf. procès-verbal du 26 août 2022, questions n° 45, 53 s., 61 ss et 95) ; qu'il y a lieu de souligner la nature occasionnelle de son activité (...) au sein de ce parti (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 64), que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4318/2024 du 20 février 2024 p. 7), qu'il convient encore d'examiner si l'intéressé peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à une (.”
“4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'espèce, force est de constater que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 3.1 D'abord, le souhait d'obtenir des soins de santé en faveur de A._______ suite à son AVC ne saurait être considéré comme pertinent en matière d'asile. Ce motif ne permet en effet, par nature, pas d'envisager que les recourants soient exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être pour l'un de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3e éd. 2022, p. 204 ; Manuel Asile et retour du SEM, Article D1 La qualité de réfugié, ch. 2.4 p. 10). 3.2 Ensuite, pour appuyer leurs motifs d'asile, les recourants ont relevé avoir appris par une ancienne collègue de travail de l'intéressée que deux personnes, probablement membres du KBG, se seraient rendues sur le lieu de travail de celle-ci afin d'obtenir des renseignements la concernant (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 9 octobre 2020, Q41 p. 10). De jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on serait recherché ou que l'on ferait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne serait exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf.”
“Enfin, interrogé lors de son audition du 28 septembre 2017 sur les raisons pour lesquelles cette perquisition serait intervenue, il s'est contenté d'émettre de simples suppositions, alors qu'il avait déclaré lors de sa première audition que celle-ci avait été la conséquence d'une dénonciation par un habitant malveillant de son quartier (cf. pv de l'audition du 29 mars 2016, pts 70.01 et 7.02 p. 8 s. ; pv de l'audition du 28 septembre 2017, Q. 6, 46-51, 67-71 et 129, p. 2 ss). Ces inconstances sont d'autant plus surprenantes que l'intéressé aurait été présent lors de ladite perquisition. 5.4.6 Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conséquences alléguées, rattachées au procès de l'intéressé et à la perquisition domiciliaire, à savoir le questionnement des membres de sa famille à son sujet par des « agents de l'Etat », sont également invraisemblables. Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le seul fait d'apprendre par l'intermédiaire d'un tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'événements et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). 5.5 5.5.1 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et à l'appui du recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède et n'apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. 5.5.2 S'agissant en premier lieu des documents remis par l'intéressé à l'appui de sa prise de position du 19 août 2019, respectivement par courrier du 4 octobre suivant (cf. Faits let. I.), le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que ce type d'écrit peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu'une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé relatives à ses fonctions au sein de l'entreprise C._______ (cf. consid. 5.3.4 et 5.4.3), tout semble indiquer que ces pièces ont été établies uniquement pour les besoins de la cause.”
“Die Vorinstanz führte zur Begründung des Asylentscheids aus, es sei dem Beschwerdeführer nicht abzusprechen, dass er sich aufgrund der Ereignisse gefährdet gefühlt habe und diesbezüglich subjektive Befürchtungen habe. Allerdings ergebe sich aus seinen Aussagen und den Akten keine derartige Gefährdungslage, welche seine Befürchtungen objektiv zu begründen vermöchte. Bei seinem Vorbringen handle es sich um eine Bedrohung durch eine Drittperson, die im Falle von Verfolgungshandlungen aus einer persönlichen Motivation heraus tätig werde. Das Motiv sei auf potenzielle Rachegefühle im Zusammenhang mit einem familiären Konflikt zurückzuführen beziehungsweise vollumfänglich privater Natur und beruhe nicht auf einem der in Art. 3 AsylG aufgeführten Verfolgungsmotive. Ferner würden alle von ihm genannten Hinweise auf Informationen basieren, welche er von anderen Personen erhalten habe beziehungsweise es handle sich um eine Interpretation des Verhaltens von H._______. Laut seinen Aussagen sei er von H._______ weder kontaktiert noch aufgesucht oder bedroht worden. Die Hinweise auf eine mögliche Blutrache liessen für sich allein genommen nicht den Schluss zu, dass er aus objektiver Sicht eine begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung habe. Zudem vermöchten Auskünfte von Drittpersonen für sich allein keine begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung zu belegen und würden den Anforderungen an eine Verfolgung im flüchtlingsrechtlichen Sinne nicht genügen (vgl. Urteile des BVGer E-801/2015 vom 6. Oktober 2017 E. 3.7 und E-4329/2006 vom 17. Oktober 2011 E. 4.4). Der Umstand, dass die Behörden proaktiv auf ihn zugekommen seien, deute darauf hin, dass diese ihrer Verpflichtung, bei Vorfällen zu ermitteln, nachgekommen seien.”
“Juni 2024 (eröffnet am Folgetag) feststellte, die Beschwerdeführerin erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, ihr Asylgesuch ablehnte, die Wegweisung aus der Schweiz verfügte, den Vollzug der Wegweisung anordnete und ihr die editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis aushändigte, dass das SEM zur Begründung des Entscheids im Wesentlichen ausführte, die Beschwerdeführerin stütze sich betreffend die geltend gemachte Zwangsheirat lediglich auf Informationen, welche sie von ihrer Mutter erhalten habe, dass Vorbringen, die sich ausschliesslich auf Informationen Dritter stützten, nicht nur unglaubhaft seien, sondern auch den Anforderungen an eine Verfolgung im asylrechtlichen Sinne nicht genügten, dass daher die wesentlichen Informationen, die sie bezüglich einer möglichen Gefährdung ihrer Person erhalten habe, solche aus zweiter Hand seien, und keine konkrete Indizien vorlägen, die bestätigen würden, dass ihr tatsächlich eine Zwangsheirat mit ihrem Cousin drohen könnte, dass der Beschwerdeführerin in dieser Hinsicht auch nichts passiert sei, auch nicht nach dem Gespräch mit ihrer Mutter, dass es zudem weder mit ihren Onkeln noch mit ihrem Cousin je eine persönliche Konfrontation wegen der angeblich drohenden Zwangsheirat gegeben habe, dass sie auch mehrmals zu Protokoll gegeben habe, ihr Cousin und dessen Ehefrau seien ebenso gegen diese Zwangsheirat und deshalb Opfer wie sie, dass sie schliesslich angegeben habe, ansonsten mit niemandem aus ihrer Heimat Probleme zu haben, und unter diesem Gesichtspunkt davon ausgegangen werde, dass sie bei einer Rückkehr in ihre Heimat nichts zu befürchten habe, dass die Beschwerdeführerin weiter geltend gemacht habe, gegen die angebliche Zwangsheirat nichts unternommen zu haben, weil sie sich den Familienoberhäuptern nicht habe widersetzen können, dass die von ihr befürchteten Nachteile vonseiten ihrer Onkel in der Türkei grundsätzlich strafbare Handlungen darstellten, die von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden im Rahmen ihrer Möglichkeiten verfolgt und geahndet würden, dass es, da ihr Cousin und dessen Ehefrau genauso gegen die Zwangsheirat seien, der Beschwerdeführerin zumutbar sei, sich bei ihrer Rückkehr gemeinsam mit deren Unterstützung gegen die Repressalien ihrer Onkel zur Wehr zu setzen und diese bei den Behörden zu melden und/oder sich an Hilfsorganisationen sowie Frauenhäuser zu wenden, um den nötigen Schutz zu erhalten, dass es ihr weiter freistehe, sich mithilfe eines Anwalts das nötige Gehör bei den Behörden zu verschaffen, dass keine Hinweise vorlägen, weshalb ihr das Ersuchen um Schutz bei den türkischen Behörden weder möglich noch zumutbar sein solle, dass nach dem Gesagten der Zugang zum entsprechenden Schutz gewährleistet und dessen Inanspruchnahme auch zumutbar sei, dass die Vorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhielten, sie demzufolge die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle und ihr Asylgesuch abzulehnen sei, dass, da die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle, der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht angewandt werden könne und auch die allgemeine Menschenrechtslage in der Türkei den Vollzug der Wegweisung zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen lasse, dass sich ferner auch aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergäben, dass ihr im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe, dass auch nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15. / 16. Juli 2016 in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20) herrsche, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als generell unzumutbar erscheinen lasse, dass die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in die von den Erdbeben betroffenen Provinzen in jedem Einzelfall individuell zu prüfen sei, dass die Beschwerdeführerin aus der vom Erdbeben betroffenen Provinz C.”
“procès-verbal du 6 septembre 2022, question n°39), que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant du parti HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1790/2022 du 2 mai 2022 p. 7 et les réf. cit.), qu'il en va de même en ce qui concerne sa qualité de membre des associations (...) et (...), que les pressions que les autorités auraient exercées sur ses enfants (en particulier sur sa fille) après qu'il ait quitté la Turquie ne sont pas circonstanciées, voire sont dénuées de substance (cf. procès-verbal du 6 septembre 2022, questions n°67 s.) ; qu'à ce sujet, il est rappelé que de de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menace ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2), que, par ailleurs, il paraît exclu que le recourant ait pris le risque de quitter son pays, muni de son passeport et par la voie légale, s'il savait être dans le collimateur des autorités de son pays, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier qu'une procédure pénale aurait été ouverte contre lui en Turquie ; que l'argument avancé au stade du recours (cf. p. 13, ch. 13), selon lequel une telle procédure pourrait incessamment être ouverte à son encontre n'emporte pas la conviction, dans la mesure où il s'agit d'une simple hypothèse de sa part qui n'est pas susceptible de faire admettre que l'intéressé puisse éprouver, à bon droit, une crainte fondée de persécution future, que s'agissant de la recourante, les actes dont elle aurait été victime lors de l'arrestation de (...) 2022, au cours de laquelle elle se serait fracturée le pied après avoir été poussée hors d'un véhicule de police, ne représente pas un sérieux préjudice au sens de l'art.”
“Quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé, à savoir des photos le montrant en uniforme et une copie de la carte bancaire qui lui aurait été offerte par l'armée, ils ne sont pas de nature à démontrer qu'il serait recherché par les talibans. C'est dès lors à juste titre que le SEM les a écartés. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, une conjonction de facteurs de risque significatifs rendant hautement probable que l'intéressé soit objectivement fondé à craindre d'être victime d'une persécution déterminante en matière d'asile en cas de retour en Afghanistan, ceci dans un avenir proche. 5.5.4 S'agissant des affirmations de l'intéressé concernant les menaces que sa famille aurait subies de la part des talibans depuis son départ du pays, le Tribunal rappelle que, de jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-5147/2020 du 29 octobre 2020 ; D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2 ; D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.). Au surplus, et afin d'éviter les répétitions inutiles, il est intégralement renvoyé sur ce point à l'argumentation du SEM contenue dans sa décision du 17 avril 2019 ainsi que dans ses écritures subséquentes, en particulier la détermination du 20 juillet 2022 (cf. Faits let. P.). Les allégations du recourant dans sa prise de position du 1er septembre 2022, selon lesquelles la pression exercée par les talibans aurait augmenté avant le départ du pays de sa famille, ne modifie en rien cette appréciation puisque, là encore, l'intéressé se fonde sur de simples affirmations de tiers, nullement étayées. Le Tribunal relève par ailleurs qu'aucun élément concret au dossier ne démontre que la famille du recourant aurait quitté l'Afghanistan pour les motifs allégués, à savoir en raison de menaces concrètes de la part des talibans liées aux anciennes activités ce dernier.”
Citation : LAsi art. 3 n. 337 L'absence de contexte réduit la force probante de documents de présentation ou d'enquête soumis ultérieurement. De tels documents peuvent, sans exposition plus précise des circonstances (p. ex. le lien entre la date des faits, le lieu, l'arrestation prétendue), au mieux rendre vraisemblable l'ouverture d'enquêtes par le ministère public, mais non de manière contraignante l'engagement d'une procédure judiciaire ni l'existence d'un risque concret de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
“Den auf Beschwerdeebene als Beleg für die Verfolgungssituation des Beschwerdeführers in Kopie zu den Akten gegebenen Dokumenten (Vorführbefehl und Vorführbeschluss) kann schon aufgrund dieser Erkenntnisse nur ein sehr eingeschränkter Beweiswert zukommen. Dieser Eindruck wird vorliegend bestärkt durch den fehlenden Kontext der nachgereichten Dokumente. So legen die Beschwerdeführenden auf Beschwerdeebene denn auch nicht ansatzweise dar, aufgrund welchen Ereignisses vom 8. Juni 2023 (Datum der Straftat) in C._______ (Ort der Straftat) es zum angeblich hängigen Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation gekommen sein soll, zumal sich die Beschwerdeführenden damals bereits in der Schweiz aufhielten. Ein Zusammenhang mit der behaupteten Festnahme im Februar 2023 lässt sich ebenfalls nicht erkennen, umso weniger, als der Beschwerdeführer damals offenbar ohne Auflagen freigelassen worden war. Die Beschwerdeführenden vermögen deshalb mit diesen nachgereichten Dokumenten das behauptete Strafverfahren und damit eine drohende Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG nicht glaubhaft zu machen, weshalb sich auch die eventualiter beantragte Rückweisung erübrigt. Im Übrigen vermöchten diese Dokumente ebenfalls höchstens zu zeigen, dass gegen den Beschwerdeführer ein staatsanwaltliches Ermittlungs-/Untersuchungsverfahren eingeleitet, nicht aber, dass auch ein Gerichtsverfahren eröffnet worden ist (vgl. zur Rechtsprechung bei hängigen Strafverfahren Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024). Die beiden Beweismittel und auch die Vollmacht zugunsten eines Anwalts in der Türkei vermögen daher zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts zu führen.”
“Die Vorinstanz gelangt in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die Vorbringen der Beschwerdeführerin hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Zunächst wird festgehalten, im Zusammenhang mit den Ermittlungsverfahren fänden sich keine Hinweise darauf, dass gegen die Beschwerdeführerin wegen Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation nach Art. 314 Abs. 2 des türkischen Strafgesetzbuches ein Verfahren in der Türkei bestehe. Das in einem Bericht erwähnte Ermittlungsverfahren wegen Beleidung des Staatspräsidenten sei nachgeschoben, weil die Beschwerdeführerin dieses Ermittlungsverfahren weder zuvor an der Anhörung erwähnt noch entsprechende Justizdokumente eingereicht habe. Die eingereichten Dokumente würden, abgesehen von der Nennung des Delikts, keinen materiellen Inhalt aufweisen, sondern aus standardisierten Bausteinen bestehen und auch keine (verifizierbaren) Sicherheitsmale enthalten. Sie seien leicht zu fälschen oder problemlos gegen Entgelt zu beschaffen, weshalb deren Beweiswert gering sei. Die Frage, ob es sich um echte Verfahrensdokumente handle, könne jedoch offenbleiben, da gegen die Beschwerdeführerin zwar mehrere staatsanwaltschaftliche Ermittlungs- beziehungsweise Untersuchungsverfahren, aber keine Gerichtsverfahren eröffnet worden seien.”
Citation : LAsi art. 3 n. 336 La qualification de « pays sûr » établit la présomption générale qu'il n'existe ni persécution étatique pertinente au sens de l'asile ni déficit de protection. La personne concernée doit prouver ou rendre vraisemblable la qualité de réfugié(e) au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ; la présomption générale peut, au cas par cas, être renversée par des indications concrètes et étayées. En pratique, les dossiers manifestement infondés sont traités de manière simplifiée ou sommaire et la crédibilité est vérifiée en conséquence ; le rejet de la demande d'asile et l'ordonnance d'éloignement qui s'ensuit sont possibles si la présomption générale n'est pas renversée.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass der Bundesrat am 28. August 2019 Georgien auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen hat und dieses Land ab dem 1. Oktober 2019 im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (sog. Safe Country) bezeichnet wird (vgl. dazu Anhang 2 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]), dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und von der Schutzwilligkeit sowie Schutzfähigkeit der georgischen Behörden auszugehen beziehungsweise der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall aufgrund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann (vgl. BVGE 2013/10 E. 7.4.3), dass das SEM den Safe Country-Status jedes Landes einmal jährlich überprüft und dem Bundesrat den Widerruf des Status beantragt, sollte sich die Lage in einem Safe Country nachhaltig verschlechtern, dass das SEM gestützt auf Art.”
“2 VwVG im Beschwerdeverfahren grundsätzlich die Sprache des angefochtenen Entscheids massgebend ist, Ausnahmen im behördlichen Ermessen liegen, wobei alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind, dass das vorinstanzliche Verfahren des Beschwerdeführers in deutscher Amtssprache geführt wurde, er im Beschwerdeverfahren anwaltlich vertreten ist und der Rechtsvertreter in Kenntnis der Verfahrenssprache das Verfahren übernommen hat, dass der Rechtsvertreter offensichtlich der deutschen Amtssprache mächtig ist, zumal er entsprechend Beschwerde gegen die deutschsprachige Verfügung einlegen und auch entsprechend auf die Zwischenverfügung agieren konnte, dass allein der Umstand, dass sich der Beschwerdeführer zu einem früheren Zeitpunkt grösstenteils in der Westschweiz aufgehalten habe und damit in Berührung mit der französischen Sprache gekommen sei, nichts daran zu ändern vermag, die Verfahrenssprache im laufenden Verfahren zu wechseln, zumal der Beschwerdeführer seit seiner Asylgesuchstellung in der deutschsprachigen Schweiz wohnhaft ist und einer Erwerbstätigkeit nachgeht, dass demnach der Grundsatz der Verfahrenssprache des angefochtenen Entscheids massgebend bleibt und das Verfahren in deutscher Sprache weiterzuführen ist, womit der Antrag, es sei in Wiedererwägung der Zwischenverfügung vom 28. Januar 2025 das Verfahren in der Verfahrenssprache Französisch zu führen, abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG), dass der Bundesrat mit Beschluss vom 6. März 2009 Kosovo auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen hat und Kosovo ab dem 1. April 2009 im Sinne des Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (Safe Country) bezeichnet wird, dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann, was dem Beschwerdeführer jedoch vorliegend nicht gelungen ist, dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz (vgl.”
“1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG), dass es sich - wie nachstehend aufgezeigt wird - vorliegend um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass der Bundesrat am 28. August 2019 Georgien auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen hat und Georgien ab dem 1. Oktober 2019 im Sinne des Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (Safe Country) bezeichnet wird, dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann, was dem Beschwerdeführer jedoch vorliegend nicht gelungen ist, dass die Vorinstanz den Safe Country-Status jedes Landes einmal jährlich überprüft und dem Bundesrat den Widerruf des Status beantragt, sollte sich die Lage in einem Safe Country nachhaltig verschlechtern, dass der Safe Country-Status von Georgien noch stets besteht und den Beschwerdeausführungen nicht zugestimmt werden kann, wonach die Lagebeurteilung durch den Bundesrat mit der heutigen Situation nichts mehr zu tun habe, dass sodann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, die in der Beschwerde insbesondere durch den neuerlichen, pauschalen Hinweis auf die Gefährdung des Beschwerdeführers nicht umgestossen werden und denen darin nichts Substanzielles entgegengehalten wird, dass insbesondere mit dem SEM einig zu gehen ist, dass weder sein eigenes noch das politische Profil seines Gegners Hinweise darauf geben, es wäre ihm unmöglich gewesen, Schutz zu erlangen, dass im Übrigen auch das Gericht das Bestehen einer innerstaatlichen Schutzalternative als gegeben erachtet, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“52 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, dass daher auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 5. Januar 2024 vorab zutreffend darauf hinwies, der Bundesrat habe Georgien am 28. August 2019 per 1. Oktober 2019 zu einem verfolgungssicheren Staat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsyIG erklärt, dass sie sodann zu Recht und mit sehr ausführlicher Begründung (vgl. angefochtene Verfügung S. 6-11) feststellte, es seien im vorliegenden Fall keine konkreten und substanziierten Hinweise ersichtlich, die geeignet wären, die zur Qualifizierung als verfolgungssicheren Staat führende Regelvermutung umzustossen, wonach flüchtlingsrechtlich relevante staatliche Verfolgung nicht stattfinde und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet sei, dass sie dabei berechtigterweise davon ausgegangen ist, der Grund für die geltend gemachte Verfolgung des Beschwerdeführers durch gewisse Parteimitglieder sei nicht eine befürchtete Preisgabe von vertraulichen Informationen betreffend Parteipolitik, sondern eine befürchtete Preisgabe von vertraulichen Informationen über kriminelle Machenschaften wie die Bezahlung von Schwarzgeld gewesen, womit es sich nicht um Verfolgungsgründe handle, welche unter Art.”
“5), dass die Beschwerdefrist zwar noch nicht abgelaufen ist, sich aus der Beschwerde jedoch ergibt, dass diese als abschliessend zu verstehen ist, weshalb das Urteil gefällt werden kann (vgl. EMARK 1997/13), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass der Bundesrat am 28. August 2019 Georgien auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen hat und Georgien ab dem 1. Oktober 2019 im Sinne des Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (Safe Country) bezeichnet wird, dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann, was den Beschwerdeführenden jedoch vorliegend nicht gelungen ist, dass das SEM die Gefährdung des Beschwerdeführers durch die Anhörung genügend abgeklärt hat und im schweizerischen Asylverfahren Consultings nicht üblich sind und sich zudem die vorliegende Aktenlage klar darstellt, dass sich das angeblich verlorene Beweismittel im Original gemäss Beweismittelverzeichnis beim SEM befindet und in der Beschwerde hierzu auch keine weiteren Ausführungen gemacht werden, weshalb auf dieses Vorbringen nicht weiter einzugehen ist, dass die beantragte Rückweisung der Sache an die Vorinstanz damit abzuweisen ist, dass in materieller Hinsicht zur Vermeidung von Wiederholungen auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, welche durch den neuerlichen pauschalen Hinweis in der Beschwerde auf die Gefährdung des Beschwerdeführers nicht umgestossen werden, dass bezüglich der tätlichen Übergriffe durch verschiedene Personengruppen oder der Manipulation an seinem Auto keine Hinweise auf ein asylrechtlich relevantes Motiv zu erkennen ist, zumal der Beschwerdeführer nicht politisch tätig war und einzig geltend machte, mit Personen der früheren Regierung befreundet zu sein und einmal einem Demonstranten geholfen zu haben, dass in keiner Weise plausibel erscheint, dass dies die geltend gemachten Übergriffe provoziert haben könnte, dass im Übrigen den Vorfällen insbesondere auch den vorgebrachten beruflichen Herabstufungen und allfälligen Schikanen die notwendige Intensität abgeht, dass aus dem Hinweis auf eine georgische Familie, welche in England umgebracht worden sei, kein Zusammenhang mit den konkreten Vorbringen der Beschwerdeführenden ersichtlich wird, dass auch der Hinweis auf eine Journalistin, welche ihren Fall publik machen werde, eine Gefährdung der Beschwerdeführenden nicht zu belegen vermag, dass die Erklärungen zur legalen Ausreise unbehelflich sind und angesichts der weiteren Erwägungen des SEM in der Sache ohnehin nichts zu ändern vermöchten, dass es den Beschwerdeführenden somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das Staatssekretariat das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass der Bundesrat Georgien am 28. August 2019 auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen hat, womit Georgien ab dem 1. Oktober 2019 im Sinne des Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Heimatstaat (Safe Country) bezeichnet ist, dass bei solchen Staaten grundsätzlich die Regelvermutungen gelten, wonach eine flüchtlingsrechtlich bedeutsame staatliche Verfolgung nicht stattfindet und gestützt auf Art. 83 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) eine Wegweisung in einen sicheren Staat in der Regel zumutbar ist, wobei es der betroffenen Person obliegt, diese Legalvermutungen umzustossen, dass der Beschwerdeführer vorliegend keine asylrelevante Verfolgung vorgebracht hat, da die geschilderten Vorfälle und die geltend gemachten wiederholten Nachstellungen nicht an eines der Verfolgungsmotive des Art.”
Référence : LAsi art. 3 n. 335 Lorsqu'une persécution est exercée par l'État, il n'existe en règle générale pas d'alternative nationale de protection raisonnable ; dans de tels cas, le Tribunal administratif fédéral a reconnu la qualité de réfugié. De plus, une interdiction de renvoi en vertu de l'art. 3 al. 1 LAsi peut s'appliquer si, en cas de retour, la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient mises en danger.
“Während der Verhaftungen und vorläufigen Festnahmen sei sie geschlagen worden, was in einem medizinischen Bericht festgehalten worden sei. Die traumatisierende unmenschliche Behandlung durch die türkische Armee und die türkische Polizei habe tiefe Spuren in ihrer Seele hinterlassen, die sich in ihrem aktuellen psychischen Zustand manifestieren würden. Die Verfolgung der Beschwerdeführerin durch die türkische Polizei habe bis zur Ausreise aus der Türkei angehalten. Da diese Verfolgung vom Staat selbst ausgehe, sei kein staatlicher Schutz denkbar. Deshalb habe die Beschwerdeführerin eine begründete Furcht, wegen ihrer Ethnie und ihrer politischen Anschauungen weiteren ernsthaften Nachteilen ausgesetzt zu sein. Es bestehe eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass sie verhaftet, gefoltert und nach einem unfairen Strafverfahren zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt werde, wenn sie in die Türkei zurückkehre. Aus diesem Grund sei die Furcht vor einem zukünftigen ernsthaften Nachteil im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG begründet. Da die Gründe für eine Verfolgung und eine Verhaftung politisch motiviert seien und es keine innerstaatlichen Fluchtalternativen gebe, erfülle die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 3 n° 334 Des actes de violence grave ou sexualisée commis par des auteurs non étatiques peuvent constituer les «préjudices graves» exigés par l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. al. 2). La question de savoir si cela entraîne la reconnaissance du statut de réfugié dépend toutefois des autres conditions, notamment du motif de persécution ou de discrimination et de l'absence d'une protection étatique effective; de plus, la personne requérante doit au moins rendre vraisemblables les faits allégués.
“5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de leur audition respective, les recourants ont déclaré être ressortissants albanais, s'être mariés en 201(...) et avoir vécu dans le village de D._______, que le 17 juillet 2022, E._______, un cousin de A._______, qui aurait fait partie de la mafia, aurait été tué, ainsi que deux autres personnes l'accompagnant, alors qu'il se serait trouvé dans sa voiture aux alentours de D.”
“_______ » ; qu'il aurait été emmené dans une voiture jusque dans un très vieux logement, où il aurait été détroussé, obligé d'avaler des comprimés d'un médicament qui pouvait « rendre fou », sévèrement maltraité (application d'un spray « pour les taupes » dans les yeux, série de 4-5 coups de pied dans les côtes, nez cassé, brûlure avec une barre de fer chauffée [à la main ou au pied selon les versions]) et violé par ses trois assaillants, l'un d'entre eux lui urinant aussi dessus, qu'il aurait ensuite été libéré, ces tortionnaires le menaçant de mort s'il venait à déposer plainte, que craignant d'être exploité par ces personnes, en étant forcé de mendier pour eux, voire de se prostituer, il se serait ensuite rendu il y a (...) mois au Kosovo, d'où il aurait rejoint la Suisse par avion, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs (aussi appelés « safe countries »), à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que le Conseil fédéral a, le 6 mars 2009, désigné l'Albanie comme Etat exempt de persécutions, au sens de l'art.”
En cas de violences sexuelles sur des mineurs, le mobile individuel de l'auteur (p. ex. penchant pédophile) et la situation juridique concrète dans l'État d'origine peuvent conduire à ce qu'il n'existe pas de motif de persécution pertinent au regard du droit d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.
“In der angefochtenen Verfügung kommt die Vorinstanz zum Schluss, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Ohne deren Schwere zu verkennen und die daraus resultierenden subjektiven Befürchtungen in Abrede zu stellen, sei festzustellen, dass die erlittenen Misshandlungen durch den Mullah nicht auf einem Motiv nach Art. 3 AsylG gründen, sondern in der pädophilen Neigung des Geistlichen liegen würden. Da der Beschwerdeführer zum damaligen Zeitpunkt ein minderjähriger Knabe gewesen sei, hätten er und seine Familie auch bei einer Strafanzeige bei der Polizei aufgrund der damals geltenden Strafgesetzgebung keine Nachteile zu erwarten gehabt. Die Äusserungen der Mitschüler sowie der Nachbarn, er sei das «Spielchen des Mullahs» oder der «Junge ohne Bart», seien zum einen blosse Beleidigungen, zum anderen treffe der Begriff «Bacha Bazi» offensichtlich nicht auf den Beschwerdeführer zu. Die Straftaten gegen den Vater beruhten sodann auf einem kriminellen und nicht einem Motiv nach Art. 3 AsylG.”
Pour que des motifs d'asile spécifiques aux femmes soient retenus, la crainte doit reposer sur des indices concrets permettant de constater objectivement qu'il est hautement probable que, dans un avenir proche, la personne concernée subisse des préjudices importants. Des menaces purement hypothétiques ou relevant d'un horizon lointain ne suffisent pas.
“6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que les préjudices infligées par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art.”
“1 AsylG), dass bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit solcher Nachteile den frauen-spezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen ist (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Vorinstanz mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangte, die Vorbringen der Beschwerdeführerin würden den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht genügen, weswegen sie darauf verzichten durfte zu prüfen, ob die Vorbringen der Beschwerdeführerin glaubhaft sind, dass dabei insbesondere auf die mangelnde Intensität der zweimaligen Suche nach dem Bruder und die Schutzfähigkeit und den Schutzwillen der algerischen Behörden gegen Übergriffe Dritter zu verweisen ist und die Beschwerdeführerin gehalten gewesen wäre, sich bei ernsthafter Bedrohung an die Behörden zu wenden (vgl. Urteile des BVGer E-2609/2024 vom 25. Juni 2024 und E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1), dass es der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift nicht gelingt, den vorinstanzlichen Argumenten Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass sie insbesondere weiterhin keine ernsthaften Nachteile gemäss Art. 3 AsylG vorbrachte, welche ein asylrelevantes Ausmass erreicht hätten, und sie auch nicht ausführte, sie hätte sich nach dem Untätigbleiben der Polizei an eine nächsthöhere Instanz gewandt, um Hilfe zu erhalten, dass an dieser Einschätzung auch die auf Beschwerdeebene eingereichten Unterlagen zu ihrem Bruder nichts zu ändern vermögen, dass es der Beschwerdeführerin somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht ablehnte, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), die vorinstanzliche Anordnung der Wegweisung gesetzes- und praxiskonform und auf die entsprechenden”
En cas de poursuites pénales, il convient d'examiner s'il existe un soi‑disant «polit malus». Selon la jurisprudence, cela est notamment présumé lorsque (1) la procédure pénale ne répond manifestement pas aux exigences de l'État de droit ou constitue une procédure inéquitable (procédures factices/«à motivation politique», absence de protection juridique effective), (2) les sanctions annoncées ou attendues constituent une atteinte aux droits fondamentaux (p. ex. torture ou traitements inhumains ou dégradants) ou (3) la peine attendue est sensiblement aggravée par rapport à celle infligée à d'autres personnes dans une situation comparable («malus relatif») ou que la sanction, en elle‑même, apparaît manifestement disproportionnée et excessivement sévère par rapport à l'infraction («malus absolu»).
“Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.3.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3.7.2 Par ailleurs, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques. Selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Tel est le cas en particulier lorsque la norme pénale s'en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu'un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l'intéressé qui s'est effectivement rendu coupable d'un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d'asile (« polit malus »). Un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'Etat de droit (1), lorsque le requérant d'asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux - notamment parce qu'elle l'expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains - (2), et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d'autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »).”
“Il reste encore à déterminer si le recourant risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, au vu des procédures judiciaires en cours menées contre lui en Turquie. 5.1 Chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques 5.1.1 Une condamnation (non exécutée) ou une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, lorsque, par exemple, la norme pénale s'en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu'un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l'intéressé qui s'est effectivement rendu coupable d'un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d'asile (« polit malus ») (cf. arrêt du Tribunal E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3 ; JICRA 1996 no 34 consid. 3 s. ; sur la notion de « polit malus », voir également ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2 ; 2014/28 consid. 8.3 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1). 5.1.2 Un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'Etat de droit, lorsque le requérant d'asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux, notamment parce qu'elle l'expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains, et enfin lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d'autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »).”
“Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, eine solche hätte sich - im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei einem durchschnittlichen Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Strafrechtliche Verfolgung kann unter Umständen flüchtlingsrechtliche Verfolgung darstellen, wenn es um die Ahndung eines politischen Delikts geht oder bei der Verfolgung eines gemeinrechtlichen Delikts ein Politmalus vorliegt, sofern die übrigen Voraussetzungen, insbesondere Aktualität und Intensität des Nachteils erfüllt sind.”
“3 LAsi ; qu'il en allait de même concernant les problèmes de santé allégués (soit un carcinome épidermoïde de la corde vocale), que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, réitéré qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi en Tunisie, pays dans lequel les citoyens s'exposeraient à des sanctions en cas de dépôt de plainte contre les autorités, qu'à l'appui de celui-ci, il a notamment produit, en plus des pièces déjà transmises au SEM, un article du journal Le Monde relatif à un certain D._______, que cela dit, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3), qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit encore en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu'en l'occurrence, comme relevé par le SEM, rien au dossier ne permet de retenir que les poursuites pénales engagées à l'encontre du recourant auraient été dictées par l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été condamné en réaction d'une plainte qu'il avait déposée contre des magistrats ou selon les versions, un procureur, se limitent à de simples affirmations nullement étayées, que s'agissant des divers documents judiciaires produits, ils ne sont pas non plus déterminants, qu'en effet, il ne ressort pas des attestations d'emprisonnement que l'intéressé aurait été condamné à une peine démesurément sévère, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art.”
Lors de poursuites pénales, il convient d'examiner si celles-ci servent principalement au maintien de l'ordre public ou si elles constituent effectivement une persécution en raison d'une caractéristique visée à l'art. 3 LAsi (p. ex. ethnie, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinions politiques). Une poursuite par ailleurs légitime ne peut, qu'à titre exceptionnel, revêtir un caractère pertinent pour l'asile, notamment si elle vise délibérément la personne concernée (par exemple par une procédure inéquitable, une fausse accusation ou une sanction disproportionnée — le soi‑dit «malus politique») ou si elle détériore sensiblement la situation de la personne persécutée en raison d'une caractéristique pertinente pour la protection. Le mandat d'examen des autorités en matière d'asile se limite à déterminer si la poursuite, en tant que telle, doit être qualifiée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; l'appréciation matérielle des infractions reprochées à la personne relève des autorités pénales de l'Etat d'origine.
“_______, qu'il apparaît également qu'aux termes de l'acte d'accusation du 7 décembre 2022, seule l'infraction tirée de l'art. 215 du code pénal turc (éloge d'une infraction et de l'auteur de celui-ci) et passible d'une peine jusqu'à deux ans de prison a été retenue contre le requérant (cf. pièce n° 3), et que le Tribunal correctionnel de H._______ a décidé d'entrer en matière sur la base de cet acte d'accusation, tout en reportant l'audience au 30 mars 2023 (cf. pièce n° 4), qu'il sied tout d'abord de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine ne peut qu'exceptionnellement constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'à cet égard, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons, qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu'il faut ajouter qu'il n'appartient pas au SEM - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine, qu'aussi le Tribunal doit-il se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile.”
Les conflits purement d'ordre privé, patrimonial ou familial (p. ex. vengeance, litige foncier, conflits liés à des successions ou à des vols) ne confèrent en règle générale pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, lorsqu'aucun lien n'apparaît avec l'un des motifs de protection énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Dans la mesure où les préjudices allégués constituent des infractions de droit commun, il manque le motif de persécution pertinent. Il convient en outre d'examiner si, dans l'État d'origine, une protection étatique effective existe ou si elle peut raisonnablement être obtenue; l'existence de telles possibilités de protection peut exclure la pertinence au regard de l'asile.
“Ebenfalls sei nicht glaubhaft, dass sich das Interesse plötzlich auf den Beschwerdeführer gerichtet habe. Unglaubhaft sei auch seine Aussage, dass man sein Versteck bei seiner Tante aufgedeckt habe und ausgerechnet in einem Zeitpunkt vorstellig geworden sei, in welchem sich der Beschwerdeführer nicht bei der Tante, sondern auf dem elterlichen Feld aufgehalten habe. Seine Behauptung, er sei vor dem genannten Parlamentarier im gesamten Land nicht sicher, sei ausserdem nicht nachvollziehbar, da nicht glaubhaft sei, dass sich dieser nunmehr mehr für die Person des Beschwerdeführers als für das Grundstück interessiere. Auch habe er keine Beweismittel zu besagtem Grundstück eingereicht. Bei offensichtlich fehlender Glaubhaftigkeit könne zwar darauf verzichtet werden, auf allfällige flüchtlingsrechtliche Elemente einzugehen. Dennoch müsse darauf hingewiesen werden, dass es sich bei den Ausführungen des Beschwerdeführers um einen Konflikt in Zusammenhang mit einem privaten Grundstück und finanziellen Interessen handle und somit keines der in Art. 3 AsylG genannten Verfolgungsmotive vorliege, auch Korruption falle nicht darunter. Es handle sich sodann lediglich um eine vom Beschwerdeführer getroffene Annahme, dass der politische Einfluss und die Position des Parlamentariers es diesem ermöglichen würde, unrechtmässige Handlungen zu begehen. Es sei zudem unwahrscheinlich, dass der Parlamentarier persönlich auf dem Feld beim Beschwerdeführer vorstellig geworden sei. Dass es innerhalb der sri-lankischen Regierung und der Sicherheitsbehörden nicht erlaubt sei, offen über solche Vorfälle zu sprechen und dass Personen, die dies dennoch tun würden, sich ernsthafter Gefahr aussetzen würden, sei ebenfalls eine reine Behauptung des Beschwerdeführers. Dass der Beschwerdeführer sich zudem im Rahmen der Stellungnahme nunmehr als regierungsfeindliche, systemkritische und politisch unerwünschte Person bezeichne, sei schwer mit den von ihm gemachten Vorbringen zu vereinbaren, da er seinen vorherigen Schilderungen zufolge nicht als regierungskritische Person einzustufen sei.”
“Eingangs ist festzustellen, dass die Beschwerdeführenden in materieller Hinsicht ausschliesslich die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Gewährung des Asyls beantragen (vgl. Rechtsbegehren Nr. 1). Wie vorstehend in E. 6 ausgeführt, setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung des Asyls ein Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG voraus. Die Vorbringen der Beschwerdeführenden lassen indes kein Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG erkennen. Der angeblichen Bedrohung seitens des Grossgrundbesitzers liegen offenkundig einzig kriminelle Motive (Landraub, Verhindern von Strafverfolgung) zugrunde. Nach den Beschwerdeausführungen bezweckt dieser damit, die Beschwerdeführenden zum Rückzug ihrer Anzeigen respektive zur endgültigen Aufgabe ihres Landstücks zu bewegen. Es ist mithin nicht ersichtlich, inwiefern die Übergriffe auf die Beschwerdeführenden in der Vergangenheit respektive die Angriffe auf den Beschwerdeführer 1 vor der Ausreise auf ihre Eigenart oder (politische) Gesinnung abzielen würden. Es ist mithin nicht davon auszugehen, dass die erlittenen Nachteile an ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, politischen Anschauungen) anknüpften, sondern sich in der Begehung gemeinrechtlicher Delikte erschöpften. Vorliegend fehlt es daher bereits an einer Voraussetzung zur Bejahung der Flüchtlingseigenschaft und der Gewährung des Asyls.”
“Il produit à l'appui de son recours deux photographies de sa mère hospitalisée ainsi que des captures d'écran de messages de menaces. 5. 5.1 Le Tribunal constate d'emblée que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au requérant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. L'intéressé se contente en effet pour l'essentiel de réitérer les motifs déjà allégués devant l'autorité inférieure, sans indiquer les raisons pour lesquelles la position du SEM ne saurait être suivie. 5.2 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile. En effet, les risques de persécution allégués - à savoir être les mesures de représailles par son frère K._______ - trouvent leur origine dans un conflit familial lié à la vente d'un bien immobilier et ne se basent sur aucun des motifs prévus de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Aussi, quand bien même le recourant serait victime de menaces ou de violences de la part de son frère, ou toute autre personne tierce, à son retour dans son pays d'origine, celles-ci ne seraient pas liées à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. 5.3 En outre, les accusations portées par le recourant à l'encontre de ses frères semblent reposer sur de simples déductions personnelles, insuffisantes en matière d'asile. Comme retenu par le SEM, il n'a pas été directement confronté à eux depuis son départ du pays et la vente de la maison. Les seules menaces dont il aurait fait l'objet - dont les circonstances n'ont par ailleurs pas été explicitées - n'ont pas été mises à exécution et semblent sans portée réelle ; elles s'apparent en effet davantage à de simples réprimandes ou pressions familiales qu'à un véritable danger. Quant à l'agression physique dont sa mère aurait été victime, elle n'est nullement établie. Certes, l'intéressé a produit à l'appui de son recours des photographies de son hospitalisation.”
“7 In definitiva, questo Tribunale concorda con l'autorità inferiore nel ritenere che i ricorrenti non siano stati in grado di rendere verosimile che le autorità siriane starebbero cercando A._______. Le loro allegazioni su questo aspetto come pure degli eventi che lo avrebbero indotto ad espatriare, non risultano infatti sufficientemente motivate. Su più punti essenziali le dichiarazioni appaiono poco concrete, dettagliate e circostanziate, di modo che gli eventi addotti non pare siano stati effettivamente e personalmente vissuti. In buona sostanza, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo s'esauriscono in generiche, imprecise e a tratti contradditorie affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, benché esse poggino su di un substrato fattuale coerente e condiviso da tutti e tre i ricorrenti. 8. 8.1 Per quanto concerne le ulteriori allegazioni dei ricorrenti, occorre concordare con la SEM sul fatto che gli episodi narrati, non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo. 8.2 Riguardo all'asserita pericolosità della cerchia famigliare di O._______, a prescindere dal fatto di sapere se egli possa o meno avvalersi di un fondato timore di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d'uopo rammentare che la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6.1). Ciò posto, è indubbio che alla base del litigio avuto con O._______ e della pretesa inconciliabilità della vertenza, non sussista una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Eventuali rappresaglie - di cui per altro i ricorrenti neppure si avvalgono - consecutive alle offese proferite al telefono contro il suddetto individuo sono da ricondurre alle conseguenze di una vertenza privata.”
“Das SEM stellt in seiner Verfügung fest, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Im Einzelnen führt es aus, der Beschwerdeführer bringe vor, dass ihm Verfolgung drohe, weil die Familie des Opfers seines Bruders Blutrache an ihm nehmen wolle, weil sein Bruder ein Familienmitglied mit dem Messer schwer verletzt habe. Hierbei handle es sich um ein privates Rachemotiv, welches nicht vom Flüchtlingsbegriff erfasst werde. Der Beschwerdeführer bringe weiter vor, er sei am ersten und am zweiten Tag des Ramadan-Festes aufgrund der Drohungen mit seinem Cousin bei der Polizeistation in D._______ gewesen. Man habe sie aber nicht hereingelassen. Seiner Vermutung nach aus rassistischen Motiven, weil auf ihren Identitätskarten ein bestimmter Herkunftsort angegeben sei. Entgegen seiner Auffassung sei nicht davon auszugehen, dass die türkische Polizei eine Person die Polizeidienststelle aufgrund einer Ortsangabe auf der Identitätskarte nicht betreten lasse. So lägen dem SEM keinerlei Hinweise darüber vor, dass türkische Polizeidienststellen Personen einzig aufgrund einer Ortsangabe auf der Identitätskarte oder auch einzig aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe den Zutritt verwehre.”
“a LAsi, appréciation qu'il a toujours confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l'OA 1), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu'il convient donc de vérifier si le SEM a correctement retenu qu'il n'existait, dans le dossier des recourants, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont bénéficie l'Albanie, qu'en l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que les préjudices dont les recourants se prévalent ne leur ont pas été infligés pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, et ne sont donc pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ils trouveraient en effet leur origine dans une vengeance perpétrée par les familles des victimes de F._______, qu'en tout état de cause, les recourants n'ont pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises auraient refusé - ou n'auraient pas été en mesure - de les protéger contre les menaces de tiers, que force est de constater que la police est intervenue à deux reprises au domicile familiale des intéressés, lors de la tentative d'effraction et le lendemain, qu'elle a enregistré leur plainte et qu'elle leur a fourni un numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence, que les recourants n'ont plus été importunés depuis la tentative alléguée d'effraction, le (...) octobre 2023, jusqu'à leur départ d'Albanie, le 11 décembre 2023, que A._______ n'a, quant à lui, jamais été la cible de qui que ce soit, alors qu'il aurait pourtant été facile de le retrouver dans le cadre de son travail de chauffeur de taxi et de l'éliminer, si tel avait été la volonté des familles des victimes de F.”
“Le risque encouru ne se base sur aucun des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'est pas lié à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques. Il trouve en effet son origine dans un conflit de nature strictement privée. Il convient en particulier de relever que suite aux agissements du père à compter de 2023, ni l'intéressé ni sa mère n'ont sollicité la protection des autorités albanaises compétentes. Or, comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2.1), la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise. Il lui était, respectivement lui sera possible, le cas échéant, de dénoncer lesdits actes aux autorités compétentes de son pays d'origine, considéré comme un Etat tiers sûr, rien n'indiquant pour le reste que celles-ci refuseraient de le protéger pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. 3.4 Partant, la constatation de l'autorité inférieure, selon laquelle l'intéressé ne remplit pas les conditions de la qualité de réfugié, doit être confirmée, de sorte que c'est à juste titre que sa demande d'asile a été refusée. Il s'ensuit que le recours du 14 décembre 2023 doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.”
“Insgesamt sei von der Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit der türkischen Behörden bei gemeinrechtlichen Delikten auszugehen. Im Übrigen bestehe nirgends - auch in der Schweiz nicht - eine absolute Sicherheit vor Übergriffen durch Drittpersonen. Schliesslich würden sich die geltend gemachten Nachteile durch Drittpersonen aus lokal oder regional beschränkten Verfolgungsmassnahmen ableiten. Da sie sich diesen durch einen Wegzug in einen anderen Landesteil entziehen könnten, seien sie auch aus diesem Grund nicht auf den Schutz der Schweiz angewiesen. Daran vermöchten ihre pauschalen Einwände nichts zu ändern, dass man in der Türkei so ein Problem nicht lösen könne und die gegnerischen Personen viel Einfluss hätten oder dass man sie überall in der Türkei aufspüren könnte. Allfällige Straftatbestände der Bedrohung durch Angehörige des von C._______ verletzen Jugendlichen stellten letztendlich auch keine Nachteile dar, die aus einem der von Art. 3 AsylG geschützten Gründe erfolgen würden. Auch bei den Drohungen von N._______ und dem Angriff auf die Wohnung sei kein Motiv gemäss Art. 3 AsylG ersichtlich. Die Rechtsvertretung habe dem Vorgebrachten nichts hinzugefügt. Sie habe in ihrer Stellungnahme nur die Angaben auf die in den Anhörungen gemachten Vorhalte wiederholt. Zu diesen habe sich das SEM bereits im Entscheidentwurf einlässlich geäussert.”
“Pour ce qui a trait aux intimidations et escroqueries dont il aurait été victime dans cette ville de la part des garçons qui l'auraient agressé par le passé, elles ne relèvent pas, même en les admettant, de l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou encore de ses opinions politiques. Partant, ces faits ne sont pas non plus déterminants.”
L'homosexualité peut constituer un motif de persécution relevant du «groupe social déterminé» visé à l'art. 3 LAsi; l'octroi de la protection doit être apprécié au regard des circonstances concrètes, notamment en ce qui concerne la protection étatique et l'ampleur de la persécution sociale.
“Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass sich die Homosexualität als Verfolgungsmotiv in ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts unter der in Art. 3 AsylG erwähnten sozialen Gruppe erfassen lässt (vgl. Urteile des BVGer D-6539/2018 E. 7.2; E-1284/ 2015 vom 17. Mai 2017 E. 5.4.1).”
“7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass die Vorinstanz zur Begründung ihres ablehnenden Entscheids im Wesentlichen anführte, das Asylrecht diene nicht der Wiedergutmachung von in der Vergangenheit erlittenem Unrecht, zudem sei vom Beschwerdeführer als Kind erlebte Gewalt nicht kausal für seine Ausreise gewesen, weshalb diese Vorbringen asylrechtlich nicht relevant seien, dass Homosexualität in der Türkei nicht unter Strafe stehe und es ihm als erwachsenen Mann freistehe, seinen Beruf und sein soziales Umfeld zu wechseln, weshalb der geltend gemachte familiäre Druck aufgrund seiner Unwilligkeit, eine Frau zu heiraten, sowie seiner sexuellen Ausrichtung asylrechtlich ebenfalls nicht relevant seien, dass auch das Vorbringen im Zusammenhang mit seinem ehemaligen Partner H._______ keine asylrechtliche Relevanz zu entfalten vermöge, da es nicht an ein in Art. 3 AsylG erwähntes Verfolgungsmotiv anknüpfe, dass es dem Beschwerdeführer diesbezüglich auch möglich sei, sich erneut an die zuständigen türkischen Behörden zu wenden, da vorliegend nicht von einer fehlenden Schutzfähigkeit oder vom fehlenden Schutzwillen des türkischen Staats ausgegangen werden könne, dass er sich ausserdem in einem anderen Landesteil innerhalb der Türkei niederlassen könne, um sich allfälligen Schwierigkeiten zu entziehen, dass schliesslich auch seine politische Einstellung seine Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen vermöge, zumal er diesbezüglich auch keine Verfolgung geltend gemacht habe, dass der Beschwerdeführer diesen Ausführungen in seiner Beschwerde entgegenhielt, die in der Kindheit erlebte (sexuelle) Gewalt sei asylrechtlich relevant, da ihn diese nachhaltig geprägt habe, er diese Last bis heute mit sich trage und diese Auslöser seiner psychischen Erkrankung gewesen sei, dass zudem homosexuelle Personen in der Türkei in hohem Masse Übergriffen und Beleidigungen ausgesetzt seien, dass Präsident Erdogan Homosexualität als «schädlichen Trend» bezeichnet habe, weitere einflussreiche türkische Politiker sich abwertend über homosexuelle Personen äussern würden und so öffentlicher Hass gegen Homosexuelle und die LGBTQ+-Bewegung geschürt werde, dass es ihm als Imam verboten sei, homosexuell zu sein und dies eine Sünde darstelle, weshalb er aufgrund seines Amtes zusätzlicher Diskriminierung ausgesetzt sei, dass er von seinen Vorgesetzten zweimal gezwungen worden sei, an Veranstaltungen gegen die LGBTQ+-Bewegung teilzunehmen, weshalb ihm in der Türkei ein würdevolles Leben verwehrt sei, dass die türkischen Behörden ihn als Homosexuellen nicht vor einer Zwangsheirat mit einer Frau schützen würden, dass entgegen der Argumentation der Vorinstanz auch nicht davon auszugehen sei, er würde vonseiten der türkischen Behörden Schutz erhalten, falls H.”
Référence : LAsi art. 3 n. 327 Le refus d'accomplir le service militaire ou la désertion ne suffisent pas, en soi, à établir le statut de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Ils ne sont susceptibles d'être reconnus que si ces faits entraînent une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi — ce qui suppose que la personne concernée, en raison de son refus ou de sa désertion, serait exposée à un traitement constituant des désavantages sérieux au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (p. ex. les opinions politiques). Dans le contexte syrien, la jurisprudence considère que tel est notamment le cas lorsque des facteurs supplémentaires d'exposition existent, de sorte que la personne est considérée comme opposant(e) au régime et peut donc s'attendre à une punition disproportionnée ou politiquement motivée.
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner Rechtsprechung nach wie vor davon aus, dass eine Wehrdienstverweigerung für sich alleine genommen nicht geeignet ist, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Diese ist nur als erfüllt zu erachten, wenn die betroffene Person aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung eine Behandlung zu gewärtigen hätte, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Das Bundesverwaltungsgericht qualifiziert eine Wehrdienstverweigerung im syrischen Kontext nur aus den oben angeführten Gründen als flüchtlingsrechtlich relevant, mithin wenn sich die betreffende Person zusätzlich zur Wehrdienstverweigerung derart exponiert hat, dass sie als Regimegegnerin gilt und somit aus politischen Gründen eine unverhältnismässig hohe Strafe zu befürchten hätte (vgl. BVGE 2015/3 E. 6.7.3 und Bestätigung dieser Rechtsprechung in BVGE 2020 VI/4). Von dieser gefestigten Rechtsprechung ist auch unter Berücksichtigung der vom Beschwerdeführer zitierten Berichte, namentlich der EUAA und des US Department of State, nicht abzuweichen. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer allein schon wegen der Nichtleistung des Militärdienstes als Regimegegner angesehen würde und deswegen eine unverhältnismässig harte Bestrafung zu gewärtigen hätte.”
“1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), wobei dieses glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein die Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen vermag (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG), dass diese erst dann anzuerkennen ist, wenn die Behandlung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt und hierfür die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt, dass der Beschwerdeführer zur Begründung seines Asylgesuchs einerseits geltend machte, er habe Syrien verlassen, weil er sich vor dem Einzug ins syrische Militär fürchte, wobei er sein syrisches Militärdienstbüchlein zu den Akten reichte, dem zu entnehmen ist, dass er bereits die militärische Aushebung durchlaufen hat, ihm jedoch wegen seiner Ausbildung ein Dienstaufschub bis zum (...) 2023 gewährt wurde, dass das SEM die Praxis des Gerichts zur Wehrdienstverweigerung im Zusammenhang mit dem syrischen Militär korrekt wiedergegeben hat, dass bei Wehrdienstverweigerung und Desertion im syrischen Kontext nur dann eine asylrelevante Strafe zu befürchten ist, wenn zusätzliche exponierende Faktoren gegeben sind, welche darauf schliessen lassen, dass eine Person als Regimegegner angesehen wird und damit aus politischen Gründen eine unverhältnismässige Bestrafung zu gewärtigen hätte (vgl.”
“4 S'agissant encore de la situation de réfractaire du recourant, que le SEM a tenu pour vraisemblable, il doit être rappelé ce qui suit. 5.4.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5 ; arrêt E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 5.4.2 En l'occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il avait été perçu par le régime syrien comme une personne lui étant hostile en raison de ses activités politiques ou de celles de ses proches (cf. supra, consid. 5.3). Il n'a en outre pas prétendu qu'il se serait livré à des activités militantes depuis son arrivée en Suisse. 5.5 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, n'entraîne pas un risque de persécution (cf.”
“Gemäss Praxis begründet eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein die Flüchtlingseigenschaft nicht; diese ist indessen dann anzuerkennen, wenn sie zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. In Bezug auf die spezifische Situation in Syrien erwog das Gericht weiter, die genannten Voraussetzungen seien im Falle eines syrischen Refraktärs erfüllt, welcher der kurdischen Ethnie angehört, einer oppositionell aktiven Familie entstammt und bereits in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit der staatlichen syrischen Sicherheitskräfte auf sich gezogen habe (vgl. BVGE 2015/3 E. 6.7.3).”
“Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vermag eine allfällig verübte Wehrdienstverweigerung oder Desertion nicht per se die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, sondern nur verbunden mit einer allfälligen Verfolgung im Sinn von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Die betroffene Person muss aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. In Bezug auf die spezifische Situation in Syrien ist eine drohende asylbeachtliche Verfolgung dann anzunehmen, wenn die Dienstverweigerung als Ausdruck der Regimefeindlichkeit aufgefasst wird, wenn also die drohende Strafe nicht allein der Sicherstellung der Wehrpflicht dient, sondern damit zu rechnen ist, dass eine Person als politischer Gegner qualifiziert und als solcher unverhältnismässig schwer bestraft würde (vgl. BVGE 2020 VI/4 E. 5.1.2 m.H.a. BVGE 2015/3).”
“5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.3 2.3.1 Une éventuelle sanction pour une infraction « de droit commun » n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère (« malus absolu ») ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation, soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices tels que la torture (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 ; 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3). Ainsi, l'introduction de l'art. 3 al. 3 LAsi est sans portée juridique : comme précédemment à son introduction, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.2 ; 2015/3 consid. 4.3, 4.5 et 5). 2.3.2 Selon la jurisprudence enfin, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine d'une sévérité disproportionnée pour des raisons politiques est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 et 5.1.2 ; 2015/3 consid. 6.7). En l'absence de facteurs d'exposition autres que le refus de servir, l'objecteur de conscience syrien ne risque pas une peine qui atteigne, avec une vraisemblance suffisante, le seuil de pertinence pour l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). 3. En l'espèce, il sied d'emblée de relever que les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu sont infondés. En effet, en invoquant une instruction hâtive et superficielle de leurs motifs d'asile par le SEM sous prétexte qu'ils ne se sont pas exprimés lors de leurs auditions dans le détail sur les évènements les ayant amenés à craindre d'être recrutés de force, les intéressés perdent de vue que l'obligation d'exposer, lors de leurs auditions respectives, les raisons qui les ont incités à demander l'asile leur incombait (cf.”
Citation : LAsi art. 3 n° 326 Même en cas de condamnation pénale ou de forte pression psychique, un changement de lieu de résidence à l'intérieur du territoire national peut être raisonnablement exigible ; cela peut conduire à ce que, selon l'art. 3 al. 2 LAsi, il n'y ait pas de pression psychique intolérable lorsque le demandeur peut, par un déplacement, échapper aux dangers et que la mesure pénale n'est pas d'une telle portée que le maintien sur place serait objectivement impossible.
“Dem Druck, den nationalistisch gesinnte Nachbarn auf ihn und die anderen kurdischen Bewohner seines Wohnquartiers ausgeübt hätten, hätte er durch einen Umzug in ein anderes Quartier von B._______ entgehen können. Die Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe im Verbund mit der Auflage, dass er während fünf Jahren keine Straftaten mehr begehen dürfe, ansonsten der aufgeschobene Vollzug aufgehoben würde und er die Strafe zu verbüssen hätte, sind nicht als derart einschneidend und gravierend zu werten, dass ihm ein weiterer Verbleib in der Türkei objektiv gesehen verunmöglicht worden wäre. Es bestehen - unter Hinweis auf den eingereichten UYAP-Auszug - keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass er von den türkischen Sicherheitsbehörden aufgrund eines gegen ihn eingeleiteten «neuen»» Strafverfahrens gesucht wird. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Vorbringen lassen weder für sich genommen noch in einer Gesamtsicht die Annahme zu, dass er in seinem Heimatland einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt war.”
Lors d'un retour en Croatie, il est régulièrement considéré dans les décisions citées que la personne concernée a la possibilité, après son arrivée, de déposer une demande d'asile sur place et d'obtenir ainsi l'accès à la procédure d'asile ainsi qu'aux structures d'accueil et de procédure. En cas de restrictions éventuelles, les décisions indiquent que des voies de recours nationales, des organes de surveillance et des organisations caritatives/ONG présentes sur place peuvent être contactés. À défaut d'indices concrets et spécifiques au cas d'espèce montrant que la Croatie méconnaîtrait ses obligations en droit international (notamment l'obligation de non‑refoulement), ces considérations s'opposent à la constatation d'une mise en danger au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Auch angesichts der anerkanntermassen schwierigen Bedingungen für Asylsuchende in Kroatien lassen die Vorbringen des Beschwerdeführers nicht den Schluss zu, er hätte bei einer Überstellung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK zu gewärtigen. Durch seine Weiterreise in die Schweiz umgehend nach Erfassung seiner Fingerabdrücke hat er sich einem dortigen Asylverfahren entzogen. Er wird nach seiner Rückkehr nach Kroatien die Möglichkeit haben, ein Asylgesuch einzureichen und wird so Zugang zum Asylverfahren und den entsprechenden Aufnahmestrukturen erhalten. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement in seinem Falle missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Das Gericht verkennt nicht, dass die vom Beschwerdeführer vorgebrachten Erlebnisse nach der illegalen Einreise in Kroatien - Schläge, Tritte in den Bauch, respektloses Verhalten und nicht zuletzt miterleben zu müssen, wie seine Mutter misshandelt wurde, für ihn sehr belastend waren und sind. Sie sind auch weder zu relativieren noch zu beschönigen. Nach der Überstellung und der Einreichung eines Asylgesuches wird er sich jedoch, wie erwähnt, in einer anderen Situation befinden als nach der illegalen Einreise. Aus den geschilderten Erlebnissen können daher keine unmittelbaren Schlüsse auf die Bedingungen gezogen werden, denen er bei einer Überstellung in den dortigen Aufenthaltsstrukturen ausgesetzt wäre. Sollte er sich künftig von Behördenvertretern oder Drittpersonen rechtswidrig behandelt fühlen, hat er sich an das Justizwesen Kroatiens oder dortige Aufsichtsbehörden zu wenden. Dies gilt auch bei einer allfälligen Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen (vgl.”
“Auch angesichts der anerkanntermassen schwierigen Bedingungen für Asylsuchende in Kroatien lassen die Vorbringen der Beschwerdeführenden (Gewaltanwendung durch Polizeibeamte, mangelhafte Grundversorgung) nicht den Schluss zu, sie hätten bei einer Überstellung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK zu gewärtigen. An dieser Schlussfolgerung ändern die auf Beschwerdeebene zitierten Berichte von Nichtregierungsorganisationen nichts. Durch ihre Weiterreise in die Schweiz nur wenige Tage nach Erfassung ihrer Fingerabdrücke in Kroatien haben sich die Beschwerdeführenden einem dortigen Asylverfahren eigenverantwortlich entzogen. Es steht ihnen nach Ankunft in Kroatien die Möglichkeit offen, Asylgesuche einzureichen und ihre Fluchtgründe sowie allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse geltend zu machen. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Das Gericht verkennt nicht, dass ihre vorgebrachten Erlebnisse an der bosnisch-kroatischen Grenze sehr belastend für sie waren. Nach der Überstellung werden sie sich jedoch in einer anderen Situation als bei ihrer damaligen illegalen Einreise befinden. Aus den geschilderten Erlebnissen können daher keine unmittelbaren Schlüsse auf die Bedingungen gezogen werden, denen sie bei einer Überstellung in den dortigen Aufenthaltsstrukturen ausgesetzt wären. Sollten sie sich künftig von Behördenvertretern oder Drittpersonen rechtswidrig behandelt fühlen, haben sie sich an das Justizwesen Kroatiens oder dortige Aufsichtsbehörden zu wenden. Dies gilt auch bei einer allfälligen Einschränkung der ihnen zustehenden Aufnahmebedingungen (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Des Weiteren steht ihnen die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren.”
“Den Akten sind auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und die Beschwerdeführerin zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sie an Leib, Leben oder ihrer Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei ihrer Rückkehr hat sie die Möglichkeit, ein Asylgesuch einzureichen und ihre Asylgründe und allfällige Wegweisungshindernisse vor den kroatischen Behörden darzulegen sowie bei einem allfälligen negativen Entscheid Beschwerde dagegen einzureichen und die ihr zustehenden Rechte gemäss der Verfahrensrichtlinie einzufordern.”
“Folglich ist von der grundsätzlichen Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit dieses Staates auszugehen. Die Beschwerdeführerin kann sich demnach allenfalls mit Hilfe der vor Ort tätigen karitativen Organisationen an die zuständigen kroatischen Stellen wenden, sollte sie sich vor weiteren Übergriffen fürchten oder Strafanzeige gegen die drei Mitglieder der Grenzbehörde erstatten wollen. Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass der Empfang und die Aufnahmebedingungen für Asylsuchende in Kroatien problematisch sein können. Die Beschwerdeführerin hat indessen kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die kroatischen Behörden würden sich weigern, sie wieder aufzunehmen und ihren Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine konkreten, die Beschwerdeführerin betreffenden Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde sie unter Missachtung des Non-Refoulement-Gebots zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und Risiko dargetan, die kroatischen Behörden würden in seinem Fall ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es steht ihm nach der Ankunft in Kroatien die Möglichkeit offen, ein Asylgesuch einzureichen und seine Fluchtgründe sowie allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse bei den kroatischen Behörden geltend zu machen. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm - nach Einreichung des Asylgesuchs - zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Des Weiteren steht ihm die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren.”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und Risiko dargetan, die kroatischen Behörden würden in seinem Fall ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es steht ihm nach der Ankunft in Kroatien die Möglichkeit offen, ein Asylgesuch einzureichen und seine Fluchtgründe sowie allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse bei den kroatischen Behörden geltend zu machen. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm - nach Einreichung des Asylgesuchs - zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Des Weiteren steht ihm die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren.”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und Risiko dargetan, die kroatischen Behörden würden in seinem Fall ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es steht ihm nach Ankunft in Kroatien die Möglichkeit offen, ein Asylgesuch einzureichen und seine Fluchtgründe sowie allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse bei den kroatischen Behörden geltend zu machen. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, Kroaiten werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm - nach Einreichung des Asylgesuchs - zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Dies gilt auch in Bezug auf ein allfälliges Fehlverhalten der kroatischen Polizei. Des Weiteren steht ihm die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren. Bezüglich der pauschal aufgeworfenen Frage nach dem Zugang zum Asylverfahren ist auf E. 5 und das dort zitierte Urteil E-1488/2020 E. 9.4 f. zu verweisen.”
“Solches vermögen die Beschwerdeführenden mit der Behauptung in der Rechtsmitteleingabe vom 26. Januar 2023, es sei ihnen in Kroatien nach der illegalen Einreise im Oktober 2022 nicht die Möglichkeit zur Stellung eines Asylgesuchs eingeräumt worden, nicht darzulegen. Im Übrigen steht dieses Vorbringen in klarem Widerspruch zu ihrer Aussage beim Dublin-Gespräch vom 30. November 2022, damals gar nicht die Absicht zur Einreichung eines Asylgesuchs in Kroatien gehabt zu haben. Eine Garantie bezüglich des Zugangs der Beschwerdeführenden zum Asylverfahren in Kroatien nach ihrer Überstellung dorthin ist von den kroatischen Behörden nicht einzuholen. Der diesbezügliche (Rückweisungs-)Antrag der Beschwerdeführenden ist abzuweisen. Es liegen auch keine konkreten Anhaltspunkte für die Annahme vor, das Asylverfahren in Kroatien würde nicht korrekt durchgeführt beziehungsweise Kroatien würde im Fall der Beschwerdeführenden den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
L'orientation sexuelle (en particulier l'homosexualité) peut, en vertu de l'art. 3 al. 1 LAsi, constituer une appartenance à un groupe social déterminé. Les persécutions ou menaces motivées par des relations entre personnes du même sexe — y compris de la part de membres de la famille — peuvent être reconnues comme un motif de persécution lié à ce groupe. La reconnaissance en tant que réfugié suppose une crainte fondée, tant objectivement que subjectivement, de subir des préjudices graves; il convient notamment d'examiner s'il existe une protection étatique ou si une défaillance de la protection est constatée.
“31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être né et originaire de la ville de C._______ (D._______ en kurde) dans la province de E._______, où il aurait vécu jusqu'à environ 18 ans, qu'il aurait pris conscience de son homosexualité alors qu'il était étudiant au lycée et que, provenant d'un milieu conservateur, il aurait dû la garder secrète, qu'en 2016, alors qu'il travaillait sur un chantier à F.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a allégué avoir grandi en F._______, qu'elle aurait découvert son homosexualité à l'adolescence et aurait été envoyée en G._______ par sa mère à l'âge de (...) ans et demi, celle-ci estimant que l'intéressée ne serait pas à l'aise en F._______ en raison de son orientation, qu'elle aurait vécu dans un foyer pour mineur, puis chez sa soeur à H.”
“14), womit die Feststellung des SEM in der angefochtenen Verfügung, der Vater sei gegenüber der Familie bereits früher gewalttätig gewesen zwar nicht korrekt ist, darin jedoch noch keine Gehörsverletzung, welche eine Kassation der angefochtenen Verfügung rechtfertigen würde, zu erblicken ist, zumal das SEM im weiteren Verlauf die erlittenen Übergriffe von Seiten des Vaters aufgrund dessen, dass er von ihrer sexuellen Neigung erfahren hat, auch festgehalten hat, dass der Anhörung nebst einer weiteren Berichtigung anlässlich der Rückübersetzung keine Hinweise zu entnehmen sind, dass es zwischen der dolmetschenden Person und der Beschwerdeführerin zu etwaigen Verstän-digungsproblemen gekommen ist und die Beschwerdeführerin mit ihrer Unterschrift den Inhalt des Anhörungsprotokolls bestätigte, dass sich die formellen Rügen deshalb als unbegründet erweisen und keine Veranlassung besteht, die Sache zwecks richtiger Feststellung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen, 4.dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG); den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG) und diese glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, 5.dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zwar zutreffenderweise nicht an der Glaubhaftigkeit der Vorbringen der Beschwerdeführerin gezweifelt hat, diese jedoch zu Recht als nicht asylrelevant qualifiziert hat und diesbezüglich - mit den nachfolgenden Ergänzungen - auf die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden kann, denen die Beschwerdeführerin in ihrem Rechtsmittel nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen vermag, dass die Beschwerdeführerin in ihrem Heimatstaat Armenien Verfolgung im Zusammenhang mit ihrer Homosexualität geltend macht und auf die dort herrschende Diskriminierung von homosexuellen Menschen hinweist, dass in Armenien die Strafbestimmung betreffend homosexuelle Personen (aArt.”
“6), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit der Zustimmung einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), wobei diese glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass Vorbringen namentlich dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, dass der Beschwerdeführer in der Anhörung zu den Asylgründen zusammenfassend geltend gemacht hat, er habe während etwa (...) Jahren eine Liebesbeziehung zu einem anderen Mann geführt, dass er selber Sunnite und arm sei, während die Familie seines Freundes dem schiitischem Glauben angehöre und reich sei, daher etwas gegen ihre Beziehung gehabt und ihn mit dem Tod bedroht sowie aufgefordert habe, seinen Freund «in Ruhe zu lassen», dass er und sein Freund Anfang November 2023 noch einige Tage miteinander verbracht hätten, woraufhin vier ihm unbekannte Personen, die Stöcke, Messer und eine Pistole bei sich getragen hätten, auf ihn zugekommen seien, ihn nach seinem Namen gefragt hätten, um ihn dann mit den Stöcken zu schlagen, dass er versucht habe, sich zu wehren, woraufhin ihn die Personen zu Boden geworfen und mit einem Messer (.”
“d EMRK) Teil einer verfolgten sozialen Gruppe sei, nämlich jener der LGBT-Personen. Seine Verfolgungsfurcht sei sodann in Anbetracht des russischen Rechtssystems begründet. Selbst wenn einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen in Russland nicht durch konkrete Bestimmungen unter Strafe gestellt seien, würden allgemeine Bestimmungen, etwa die öffentliche Moral oder die öffentliche Ordnung, gegenüber LGBT-Personen in diskriminierender Weise selektiv angewendet und durchgesetzt. In casu drohten ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Verfolgungshandlungen, insbesondere auch physische und seelische Misshandlungen durch Polizei und Privatpersonen aufgrund seiner sexuellen Orientierung, zumal nach seiner Flucht die Familie seines Partners von der Polizei besucht und nach ihm gefragt worden sei, wie der beiliegenden Bestätigung des Vaters von D._______ zu entnehmen sei. Auch angesichts der von ihm bereits erlebten Vorkommnisse sei diese Furcht objektiv nachvollziehbar und somit begründet im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Er habe daher Anspruch auf die Feststellung seiner Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG. Den Eventualantrag auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme begründet der Beschwerdeführer mit einer drohenden Verletzung des Grundsatzes des Non-Refoulements nach Art. 5 AsylG sowie von Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK, da ihm nach dem zuvor Gesagten bei einer erzwungenen Rückkehr nach Russland Folter oder unmenschliche Behandlung drohten. Er werde dort von den Behörden immer noch gesucht. Er müsste untertauchen und seine sexuelle Orientierung verbergen, um - ohne Erfolgsgarantie - der Verfolgung eventuell entgehen zu können. Die Vorinstanz räume im angefochtenen Entscheid selber ein, dass die Drangsalierung von Homosexuellen durch die Polizei in Russland nichts Ungewöhnliches sei und die verbreitete Homophobie nicht staatlich verfolgt werde. Somit anerkenne die Vorinstanz, dass sich Homosexuelle in Russland nicht unter den Schutz des Staates stellen können. Er sei konkret einem signifikant erhöhten Risiko der Folter und unmenschlichen Behandlung ausgesetzt, wenn er in sein Heimatland zurückgeführt würde und berechtigterweise zu seiner sexuellen Orientierung stehen würde.”
“d EMRK) Teil einer verfolgten sozialen Gruppe sei, nämlich jener der LGBT-Personen. Seine Verfolgungsfurcht sei sodann in Anbetracht des russischen Rechtssystems begründet. Selbst wenn einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen in Russland nicht durch konkrete Bestimmungen unter Strafe gestellt seien, würden allgemeine Bestimmungen, etwa die öffentliche Moral oder die öffentliche Ordnung, gegenüber LGBT-Personen in diskriminierender Weise selektiv angewendet und durchgesetzt. In casu drohten ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Verfolgungshandlungen, insbesondere auch physische und seelische Misshandlungen durch Polizei und Privatpersonen aufgrund seiner sexuellen Orientierung, zumal nach seiner Flucht die Familie seines Partners von der Polizei besucht und nach ihm gefragt worden sei, wie der beiliegenden Bestätigung des Vaters von D._______ zu entnehmen sei. Auch angesichts der von ihm bereits erlebten Vorkommnisse sei diese Furcht objektiv nachvollziehbar und somit begründet im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Er habe daher Anspruch auf die Feststellung seiner Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG. Den Eventualantrag auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme begründet der Beschwerdeführer mit einer drohenden Verletzung des Grundsatzes des Non-Refoulements nach Art. 5 AsylG sowie von Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK, da ihm nach dem zuvor Gesagten bei einer erzwungenen Rückkehr nach Russland Folter oder unmenschliche Behandlung drohten. Er werde dort von den Behörden immer noch gesucht. Er müsste untertauchen und seine sexuelle Orientierung verbergen, um - ohne Erfolgsgarantie - der Verfolgung eventuell entgehen zu können. Die Vorinstanz räume im angefochtenen Entscheid selber ein, dass die Drangsalierung von Homosexuellen durch die Polizei in Russland nichts Ungewöhnliches sei und die verbreitete Homophobie nicht staatlich verfolgt werde. Somit anerkenne die Vorinstanz, dass sich Homosexuelle in Russland nicht unter den Schutz des Staates stellen können. Er sei konkret einem signifikant erhöhten Risiko der Folter und unmenschlichen Behandlung ausgesetzt, wenn er in sein Heimatland zurückgeführt würde und berechtigterweise zu seiner sexuellen Orientierung stehen würde.”
Une implication locale antérieure ou une participation à des mobilisations, ainsi que des activités politiques ou liées à la défense, peuvent, en raison d'un changement des circonstances (p. ex. un changement de pouvoir), fonder une crainte nouvellement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Il est déterminant que le danger soit objectivement décelable et actuel; il convient pour cela d'exposer des circonstances concrètes (p. ex. menaces concrètes, actes effectifs de persécution ou une exposition/intensité accrue), car des préjudices isolés ou plus généraux ne suffisent souvent pas.
“2 Il y a d'abord lieu de constater que, lorsqu'il a quitté l'Afghanistan au début du mois d'août 2021, le recourant n'avait subi aucun préjudice sérieux au sens de l'art. 3 LAsi et n'avait aucun motif d'en craindre. En effet, au moment de son départ du pays, sa région était toujours en mains des troupes régulières afghanes. La reprise de celle-ci par les talibans n'était alors qu'hypothétique, ce qui ressort également des déclarations de l'intéressé selon lesquelles les habitants de son village « entend[aient] que les talibans allaient bientôt capturer la totalité du pays » (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 22 janvier 2024, R46). Ensuite, force est de constater que l'absence de bonnes perspectives d'avenir dans son pays d'origine a joué un rôle dans sa décision de s'exiler, le recourant ayant expliqué être parti car « [l]es nouvelles n'étaient pas bonnes » (cf. ibidem). Par ailleurs, tel que l'a relevé le SEM à juste titre, les problèmes allégués par l'intéressé, liés à la situation belliqueuse et à l'insécurité régnant en Afghanistan, ne trouvent pas leur origine dans l'un des motifs de l'art. 3 LAsi - à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. En outre, si la seule échappatoire possible du recourant avait été la fuite du pays, il aurait sans doute pris cette décision lui-même et non pas en raison de l'insistance de son père (cf. p-v d'audition du 22 janvier 2024, R45). Au demeurant, la réaction de ce dernier n'est pas en adéquation avec le fait que lui et les membres de sa famille auraient auparavant désigné l'intéressé pour participer au mouvement de mobilisation populaire. Enfin, si une reprise de la région par les talibans était imminente à ce moment, le recourant disposait encore de la possibilité de s'installer dans une autre province avant de quitter son pays d'origine. 5.3 5.3.1 Il y a lieu d'examiner également si les changements intervenus en Afghanistan depuis le départ de l'intéressé, concrétises par la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, pourraient entraîner pour lui une crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, en raison de sa participation au mouvement de mobilisation populaire de sa région et de son ethnie hazara.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance avoir grandi à B._______ avec ses parents, ses deux soeurs et ses deux frères, lesquels y résideraient encore, qu'il serait cuisinier de métier, ayant travaillé dans une pizzeria de cette ville jusqu'à son départ du pays, mais aurait également exercé dans le domaine de la construction, qu'une procédure judiciaire aurait été ouverte à son encontre en (...) en raison de la diffusion en (...) de vidéos de propagande terroriste, aboutissant à son acquittement en (...), que selon lui, le juge n'aurait cependant pas cru à son innocence, ne l'acquittant que parce qu'il s'agissait de sa première comparution en justice, que durant son service militaire, de (...) à (...), il aurait été soumis à des traitements discriminatoires, tant en raison de cette procédure que de son appartenance à l'ethnie kurde, qu'après son service militaire, les mesures sanitaires liées au Covid l'auraient contraint à rester chez lui, et ce n'est qu'à leur assouplissement qu'il aurait trouvé son emploi de (.”
“In der angefochtenen Verfügung gelangte die Vorinstanz zum Schluss, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden weder den Anforderungen an das Glaubhaftmachen gemäss Art. 7 AsylG noch denjenigen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG standhalten. Die vom Beschwerdeführer aufgrund seiner Ethnie geltend gemachten Diskriminierungen durch Privatpersonen gingen in ihrer Intensität nicht über die Nachteile hinaus, welche weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen würde. Vielmehr handle es sich um isolierte Ereignisse, die über die Jahre ohne systematische Verfolgung erfolgt seien und den Beschwerdeführer nicht veranlasst hätten, seinen Heimatstaat zu verlassen. Gleiches gelte für die Befürchtung der Unrechtsbehandlung im Militärdienst aufgrund seiner kurdischen Ethnie. Dieser sei aufgrund seines Studiums bis ins Jahr 2029 aufgeschoben, womit es an einer flüchtlingsrechtlich relevanten Aktualität fehle. In Bezug auf die Teilnahme an einer illegalen Demonstration verbunden mit einer Verurteilung zu einer Haftstrafe habe der Beschwerdeführer Justizdokumente zu den Akten gereicht, welche zahlreiche Fälschungsmerkmale aufweisen würden. Diese Einschätzung habe der Beschwerdeführer auch nicht umstossen können, womit sich eine weitere Glaubhaftigkeitsprüfung erübrige.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré être né et avoir vécu à C._______ jusqu'en 2021, avant de s'installer à D._______, qu'après le lycée, il aurait travaillé dans différents secteurs d'activités, notamment celui de la (...), qu'il aurait également participé à des manifestation du Parti démocratique des peuples (HDP) et publié du contenu sur les réseaux sociaux en lien avec la défense de la minorité kurde en Turquie, qu'en janvier ou février 2018, il aurait été interpellé et malmené par des agents de police l'intimant de collaborer avec les autorités et de leur fournir des informations sur le HDP sous peine d'être poursuivi pour propagande terroriste, que suite à cet événement, il aurait fait l'objet d'autres contrôles d'identité de la part des forces de police et aurait été menacé de mort par des ultranationalistes turcs (des ülkücü) sur les réseaux sociaux, qu'à cette même période, un soir en rentrant du travail, il aurait été agressé par trois individus, lesquels après l'avoir poignardé dans leur voiture, l'auraient abandonné devant la porte de son domicile, qu'il n'aurait été donné aucune suite à la plainte qu'il aurait déposée suite à cette agression, qu'entre 2018 et 2021, il n'aurait plus osé retourner à son domicile en raison des fouilles y étant effectuées par la police ainsi que des visites d'inconnus à sa recherche, de sorte qu'il aurait vécu principalement chez des proches (frère, tante paternelle ou amis), qu'à une date indéterminée, en 2021, il aurait à nouveau été poignardé par un ou deux individus (selon les versions), cette fois-ci sur son lieu de travail en fin de soirée, que craignant pour sa vie et n'ayant pas osé dénoncer cette agression aux autorités turques en raison de son statut de "déserteur", l'intéressé serait parti se cacher à D.”
“1 LAsi), que, concernant la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, les intéressés font tout d'abord valoir dans leur mémoire de recours qu'ils ont été victimes de persécutions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi en Turquie du fait de leur appartenance ethnique et de leurs opinions politiques, qu'ils ajoutent avoir aussi une crainte fondée de subir de sérieux préjudices pertinents au regard du droit d'asile en cas de retour au pays, un tel risque étant particulièrement élevé pour A._______, partisan du HDP depuis plusieurs années qui participe de manière significative aux activités de cette organisation, et expose aussi activement ses idées politiques ainsi que son soutien à la cause kurde sur les réseaux sociaux, que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, hormis les généralités exposées ci-avant, le mémoire de recours ne contient aucun fait ni argument juridique nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée dans les considérants topiques détaillés de la décision du SEM sur l'absence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, lors du départ de Turquie, en raison notamment de l'ethnie kurde des intéressés ou du fait de leurs activités pour le parti HDP (voir aussi les pages 5 ss. chiffres II 1 [spéc. § 2-5] et II 2 [spéc. § 2-5] de ce prononcé), que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et autres tracasseries, que ces discriminations et autres tracasseries n'atteignent en général pas l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. p. ex. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et réf. cit.), que la simple appartenance des recourants à l'ethnie kurde n'est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi, que les activités en faveur du parti HDP, dont les intéressés n'ont jamais été membres, étaient de peu d'importance, ceux-ci n'ayant jamais été dans le collimateur des autorités pour ce motif, que leurs ennuis passés en lien avec ce parti, à les supposer établis dans leur totalité, étaient le fait de particuliers sans fonction ni contacts étatiques, qu'en outre, même s'ils avaient émané des autorités, ils n'étaient de toute façon pas d'une intensité suffisante pour être pertinents au regard du droit d'asile, que concernant les publications critiques de A.”
Citation: LAsi art. 3 n. 322 La persécution non étatique peut être pertinente au regard du droit d'asile, dès lors qu'un motif visé à l'art. 3 al. 2 LAsi est présent et que l'État n'est pas en mesure ou n'est pas disposé à accorder sa protection. Il n'est pas nécessaire d'assurer une garantie absolue de sécurité individuelle face à des acteurs privés. Ce qui importe est plutôt l'existence d'une infrastructure de protection fonctionnelle (notamment les organes judiciaires et les forces de police) et que le recours à cette protection soit objectivement accessible à la personne concernée et raisonnablement exigible à son égard; cela doit être apprécié au cas par cas en tenant compte du contexte propre au pays.
“Nichtstaatliche Verfolgung durch Drittpersonen ist flüchtlingsrechtlich nur dann relevant, wenn dieser ein Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zugrunde liegt und keine staatlichen Schutzinfrastruktur besteht, die in der Lage und willens ist, der betroffenen Person Schutz zu gewähren. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Gewährung absoluten Schutzes vor Verfolgung durch Privatpersonen nicht erforderlich ist, entscheidend ist vielmehr, dass die betroffene Person effektiven Zugang zu einer vorhandenen Schutzinfrastruktur hat und ihr zugemutet werden kann, diese in Anspruch zu nehmen (vgl. dazu BVGE 2011/51 E. 7, Entscheidungen und Mitteilungen der [ehemaligen] Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 18 E. 7.5 ff.). Aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausserdem voraus, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz finden kann (vgl. BVGE 2008/12 E. 5.1).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine nichtstaatliche Verfolgung ist nur dann asylrelevant, wenn der Staat unfähig oder nicht willens ist, davor Schutz zu bieten, beziehungsweise wenn die Betroffenen aus einem asylrechtlichen Motiv nicht geschützt werden. Es kann dabei nicht eine faktische Garantie für langfristigen individuellen Schutz der von nichtstaatlicher Verfolgung bedrohten Personen verlangt werden, weil es keinem Staat gelingen kann, die absolute Sicherheit seiner Bürger und Bürgerinnen jederzeit und überall zu garantieren. Erforderlich ist aber, dass eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht, wobei in erster Linie an ein Rechts- und Justizsystem zu denken ist, welches eine effektive Strafverfolgung ermöglicht (vgl. BVGE 2011/51 E. 7.3 m.w.H.). Die Inanspruchnahme dieses Schutzsystems muss der betroffenen Person objektiv zugänglich und individuell zumutbar sein, was jeweils im Rahmen einer Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung des länderspezifischen Kontextes zu beurteilen ist.”
Lors de l'examen de l'art. 3 al. 2 LAsi dans le cadre de l'évaluation du risque familial, le fait qu'un membre de la famille ait été présent à plusieurs reprises et récemment dans le pays d'origine peut réduire la probabilité qu'il subisse de graves préjudices en cas de retour. Cela doit être pris en compte au cas par cas.
“5); Gegenteiliges wird weder behauptet noch lässt sich dies den Akten entnehmen. 6.5 Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin diese in den letzten Jahren mehrmals in Afghanistan besuchte: Gemäss eigenen Angaben haben sie nach der Hochzeit im April 2019 während zwei Monaten dort zusammengelebt. Zwischen dem 23. Dezember 2019 und dem 22. Januar 2020 ist der Ehemann der Beschwerdeführerin ebenfalls bei ihr gewesen. Überdies hielt er sich gemäss eigenen Angaben zwischen dem 1. August und dem 1. September 2023 dort auf. Dieser Besuch ist auch deshalb plausibel, weil die Beschwerdeführerin offenbar in diesem Zeitraum schwanger wurde. Ob es der Beschwerdeführerin und ihrem Ehemann nach dem Gesagten auch zumutbar wäre, ihr Familienleben in Afghanistan zu leben, braucht nicht abschliessend beurteilt zu werden. Immerhin erscheint nicht wahrscheinlich, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin bei einer (dauerhaften) Rückkehr in seine Heimat ernsthafte Nachteile im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte, da er sich vor Kurzem – und rund zwei Jahre nach der Machtübernahme der Taliban – für mehrere Wochen dort aufhielt. 6.6 Insgesamt erweist sich der vorinstanzliche Schluss, der Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG keine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, ebenfalls nicht als rechtsverletzend. 7. 7.1 Die Beschwerdeführerin ersuchte im Rekursverfahren um unentgeltliche Prozessführung. Gemäss § 16 Abs. 1 VRG haben Private, welchen die nötigen Mittel fehlen und deren Begehren nicht offenkundig aussichtslos erscheinen, auf Ersuchen Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung. Offenkundig aussichtslos sind Begehren, deren Chancen auf Gutheissung um derart viel kleiner als jene auf Abweisung erscheinen, dass sie kaum als ernsthaft bezeichnet werden können (Kaspar Plüss, Kommentar VRG, § 16 N. 46). Mittellos ist, wer nicht in der Lage ist, die Gerichtskosten innert angemessener Frist zu bezahlen (Plüss, § 16 N. 20). 7.2 Die Vorinstanz wies das Gesuch der Beschwerdeführerin um unentgeltliche Prozessführung mit der Begründung ab, dass sich ihre Rechtsbegehren als offensichtlich aussichtslos erwiesen.”
Citation : LAsi art. 3 n° 320 Des discriminations et marginalisations antérieures, étatiques ou sociales — par exemple à l'école, durant les études ou lors de la recherche d'un emploi — ainsi qu'une implication forcée dans des répressions ou des structures armées et les souffrances psychiques qui en résultent peuvent étayer l'appréciation selon laquelle il existe un « préjudice sérieux » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que vu la conclusion principale et la motivation du recours, il doit être retenu que l'intéressée conteste intégralement la décision querellée, que la recourante demande - principalement dans ses conclusions et subsidiairement dans sa motivation - à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour examen des nouveaux moyens de preuve joints au recours si le Tribunal ne peut pas rendre une décision positive sur sa demande d'asile, qu'au vu de ce qui suit, celui-ci s'estime toutefois suffisamment renseigné pour statuer en l'état actuel du dossier, de sorte que sa demande doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressée, d'ethnie kurde, a déclaré être née et avoir vécu à B._______ jusqu'à l'âge de dix ans, puis avoir déménagé avec sa famille à C._______, dans le district de D._______, où elle a principalement résidé jusqu'à son départ du pays, que dans cette ville habiteraient également ses parents, deux frères, des oncles et des tantes, qu'elle aurait achevé une formation universitaire en (...) en tant que (...) et aurait travaillé comme magasinière dans diverses entreprises, qu'elle aurait été victime de discriminations en raison de son appartenance à la minorité kurde, qu'elle aurait notamment été marginalisée pendant sa scolarité et ses études, car perçue comme une terroriste, qu'elle n'aurait pas trouvé de travail dans son domaine après ses études et aurait perdu ses autres postes à chaque fois que son employeur aurait découvert ses origines, que le fait qu'elle soit issue d'une famille politisée aurait également compromis ses chances d'obtenir un emploi dans la fonction publique, que par le passé, son père aurait été torturé lors d'une garde à vue et un oncle ainsi qu'une tante auraient été blessés lors du massacre de E.”
“1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né dans le district de C._______, à D._______, où il aurait vécu avec les membres de sa famille jusqu'en 2017, qu'il y aurait effectué sa scolarité primaire, secondaire, ainsi que le lycée, qu'il aurait ensuite étudié durant deux années à l'Université de E._______, avant de travailler dans le domaine de l'élevage et des cargos, qu'en 2016, il aurait adhéré au F._______, pour le compte duquel il aurait notamment récolté de l'argent lors de deux concerts, qu'à la fin de cette même année, le gouverneur de C.”
“1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie hazara, a déclaré êtrené dans le village de C._______ (district de D._______, province de E._______), dans lequel il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays, qu'il y aurait travaillé aux champs et gardé le bétail de la famille, qu'en août 2021, son père aurait rejoint la résistance populaire pour lutter contre la venue des talibans dans la région, que l'intéressé aurait quant à lui été chargé d'assurer le ravitaillement du front en y transportant à dos d'âne des vivres, des armes et des munitions, que les vivres auraient été préparés par les familles des combattants, tandis que les armes et les munitions auraient été remises par le chef du village ainsi que par le commandant F.”
“1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de son audition, le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir vécu dans le village de B._______ (district de C._______, province D._______) jusqu'à son départ du pays, que dans ce village résideraient également sa mère, sa soeur et son frère, ainsi que toute sa famille maternelle, à l'exception d'un oncle et d'une tante établis en Suisse, qu'il aurait travaillé dans la construction, d'abord aux côtés de son père, ensuite comme ouvrier indépendant lorsque ses parents se seraient séparés en 2020 et qu'il aurait choisi de vivre avec sa mère, qu'il aurait noué dès sa première année d'école primaire une amitié avec des voisins de son âge, dont les (.”
Les motifs de fuite spécifiques aux femmes doivent être pris en compte lors de l'application de l'art. 3 al. 1 LAsi. Les autorités doivent donner suite à de telles allégations et les examiner concrètement dans la motivation de la décision ; elles doivent apprécier les pièces figurant au dossier, notamment les documents médicaux, lorsqu'ils ont été produits.
“1 und 2 AsylG), dass von den Beschwerdeführenden im Sinne eines Subeventualbegehrens die Rückweisung der Sache zu weiteren Sachverhaltsabklärungen beantragt wird, indes aufgrund der Aktenlage von einem in entscheidrelevanter Hinsicht hinreichend erstellten Sachverhalt auszugehen ist, zumal das SEM in der angefochtenen Verfügung sowohl auf die geltend gemachten frauenspezifischen Fluchtgründe als auch auf die behauptete (...) der Beschwerdeführerin angemessen einging und es sich bei den mit der Beschwerdeschrift eingereichten medizinischen Dokumenten um bereits aktenkundige sowie von der Vorinstanz berücksichtigte Informationen handelt (vgl. Verfügung des SEM vom 4. November 2024, S. 5 ff.), womit das Gericht einen Entscheid in der Sache zu treffen hat (Art. 61 Abs. 1 VwVG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, den frauenspezifischen Fluchtgründen ist dabei Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss, wobei diese glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält (Art. 7 Abs. 1 und 2 AsylG; vgl. BVGE 2015/3 E. 6.5.1 m.w.H.), dass der Beschwerdeführer geltend machte, die Familie der Beschwerdeführerin - aufgrund der von ihnen missbilligten Beziehung zur Beschwerdeführerin - und der Staat - aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit zu den Koniaka - würden ihn verfolgen (vgl. SEM-Akte 65/15 F 97 ff.), dass die Beschwerdeführerin vorbrachte, Opfer einer versuchten Zwangsverheiratung zu sein (vgl. SEM-Akte 31/23 F 160 ff.), dass das SEM seinen Asylentscheid mit der mangelnden flüchtlingsrechtlichen Relevanz der geltend gemachten Vorbringen begründete (vgl. Verfügung des SEM vom 4. November 2024, S. 4 ff.), dass es diesen Schluss insbesondere darauf stützte, dass die Bedrohung des Beschwerdeführers durch die Familie der Beschwerdeführerin nicht an ein in Art.”
“1 und 2 AsylG), dass von den Beschwerdeführenden im Sinne eines Subeventualbegehrens die Rückweisung der Sache zu weiteren Sachverhaltsabklärungen beantragt wird, indes aufgrund der Aktenlage von einem in entscheidrelevanter Hinsicht hinreichend erstellten Sachverhalt auszugehen ist, zumal das SEM in der angefochtenen Verfügung sowohl auf die geltend gemachten frauenspezifischen Fluchtgründe als auch auf die behauptete (...) der Beschwerdeführerin angemessen einging und es sich bei den mit der Beschwerdeschrift eingereichten medizinischen Dokumenten um bereits aktenkundige sowie von der Vorinstanz berücksichtigte Informationen handelt (vgl. Verfügung des SEM vom 4. November 2024, S. 5 ff.), womit das Gericht einen Entscheid in der Sache zu treffen hat (Art. 61 Abs. 1 VwVG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, den frauenspezifischen Fluchtgründen ist dabei Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss, wobei diese glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält (Art. 7 Abs. 1 und 2 AsylG; vgl. BVGE 2015/3 E. 6.5.1 m.w.H.), dass der Beschwerdeführer geltend machte, die Familie der Beschwerdeführerin - aufgrund der von ihnen missbilligten Beziehung zur Beschwerdeführerin - und der Staat - aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit zu den Koniaka - würden ihn verfolgen (vgl. SEM-Akte 65/15 F 97 ff.), dass die Beschwerdeführerin vorbrachte, Opfer einer versuchten Zwangsverheiratung zu sein (vgl. SEM-Akte 31/23 F 160 ff.), dass das SEM seinen Asylentscheid mit der mangelnden flüchtlingsrechtlichen Relevanz der geltend gemachten Vorbringen begründete (vgl. Verfügung des SEM vom 4. November 2024, S. 4 ff.), dass es diesen Schluss insbesondere darauf stützte, dass die Bedrohung des Beschwerdeführers durch die Familie der Beschwerdeführerin nicht an ein in Art.”
LAsi art. 3 N. 318 L’engagement politique en exil, cumulé à une longue absence du pays, peut être considéré comme un indice selon lequel, en cas de retour, des préjudices sérieux sont à craindre; la décision peut notamment se fonder sur le risque d’une détention inconditionnelle.
“Der Beschwerdeführer stamme aus einer politisch äusserst aktiven Familie und sei der Polizei bekannt. 2015 sei er eine Woche festgehalten und gefoltert, 2019 sei er aufgrund seines regierungskritischen Engagements in den sozialen Medien verurteilt worden. Das Urteil sei auf Bewährung ausgesprochen worden, der Beschwerdeführer habe sich in der Zwischenzeit bereits mehrfach wieder in den sozialen Medien engagiert und sei dabei identifiziert worden. Falls die vom Beschwerdeführer erlittenen Übergriffe als asylrechtlich irrelevant gewertet würden, sei die Frage des unerträglichen psychischen Drucks zu prüfen. Er sei von klein auf behördlichen Kontrollen, Schikanen und Bedrohungen ausgesetzt gewesen und vor seiner Flucht selbst ins Visier der türkischen Behörden geraten. Vor seiner Flucht habe er mehr als ein Jahr im Versteckten in ständiger Angst gelebt. Er habe damit rechnen müssen, von der Polizei befragt oder mitgenommen zu werden. Ein weiterer Verbleib in der Türkei sei ihm nicht zumutbar gewesen, weshalb das Vorliegen ernsthafter Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG zu bejahen sei. Aus Sicht der türkischen Behörden verfüge er über ein erhebliches politisches Profil. Hinzu kämen seine Landesabwesenheit und sein exilpolitisches Engagement. Bei einer allfälligen Rückkehr in die Türkei müsse er mit höchster Wahrscheinlichkeit mit der Verurteilung zu einer unbedingten Haftstrafe rechnen.”
Le comportement familial peut influencer l'appréciation du risque au sens de l'art. 3 LAsi. Lorsqu'il existe des éléments concrets indiquant que des proches approuvent l'acte de persécution en cause ou n'y réagissent pas (p. ex. absence de réaction négative, pas de risque de dénonciation), cela peut diminuer le risque de persécution nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En revanche, une position exposée de membres de la famille ou leur participation effective à des activités d'opposition peut accroître le risque, notamment dans la mesure où des proches sont visés par des représailles et constituent ainsi un risque réflexe de persécution pour la personne concernée. Décisif est, dans chaque cas, la présence d'indices concrets et objectivement vérifiables.
“Il a en particulier déclaré venir d'une famille « relativement ouverte » et au courant de son athéisme, à une époque où il ne s'était pas encore intéressé au christianisme (cf. recours p. 7). Dans le mémoire de recours, il a également admis que son père n'avait pas réagi négativement à sa conversion (ibidem). Dans ces conditions, le risque d'une dénonciation aux autorités iraniennes par un membre de sa famille apparaît clairement infondé. 6.3 Par ailleurs, les divers extraits du rapport de l'OSAR cités par l'intéressé dans son recours, tous relatifs à la situation des minorités religieuses en Iran et aux risques encourus par les convertis, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ces moyens de preuve sont de nature générale et ne citent pas personnellement A._______. 6.4 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le prénommé présente, du fait de sa conversion religieuse intervenue aux N._______, un profil tel qu'il soit susceptible, en cas de renvoi dans son pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, une persécution déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 6.5 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. ou 68 LEI, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du CP ou de l'art.”
“10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie hazara, a déclaré provenir du village de B._______ (province de Ghazni), où il aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs, qu'agriculteurs le jour, son père, son frère ainé et son oncle auraient assuré la sécurité et l'ordre dans le village depuis des postes de garde durant la nuit en tant que membres de la police civile, que dans l'accomplissement de cette seconde activité, son père aurait accepté d'héberger un commandant, en provenance de Kaboul, lors d'une opération locale contre les talibans, qu'au cours de ce séjour, le recourant se serait fait photographier portant une arme aux côtés d'un des gardes du corps dudit commandant, que peu après la prise de contrôle du district d'origine de l'intéressé par les talibans, le père et le frère de celui-ci auraient fui pour l'Iran, où ils se seraient établis, de peur que leur fonction de garde puisse être découverte, que durant les deux ou trois années suivantes, le recourant et sa famille restée sur place (sa mère ainsi que ses plus jeunes frère et soeur) n'auraient pas rencontré de problèmes particuliers avec les talibans, hormis quelques perquisitions et fouilles à l'instar du reste de la population locale, qu'en novembre 2021, alors qu'il accompagnait sa mère pour nourrir leurs troupeaux, l'intéressé aurait été contrôlé par les talibans, qui auraient examiné ce qui se trouvait sur son téléphone, que ceux-ci auraient alors découvert des photographies de lui, de son frère et de son père posant avec une arme, que soupçonné d'avoir pris part à un mouvement de résistance locale, l'intéressé aurait été emmené, malmené, puis relâché, que le lendemain, les talibans auraient, en son absence, remis une lettre à son oncle, l'enjoignant à se présenter auprès d'eux, que le jour-même et sur recommandation de sa mère, il serait parti vivre chez sa grand-mère à Kaboul, que durant son séjour dans cette ville, il aurait travaillé pendant un mois pour son oncle dans le domaine de la construction, que sept ou huit mois plus tard, il aurait quitté l'Afghanistan avec un cousin, après avoir appris par sa mère que les talibans procédaient à des fouilles dans toutes les maisons dans la province de Kaboul, qu'il a ajouté être en contact avec sa mère, toujours domiciliée à B.”
“_______ se prévaut d'une crainte fondée de persécution future, en cas de retour en Afghanistan, résultant de son activité de porteur d'eau à un poste de sécurité et de ses liens familiaux avec son père, ce dernier ayant lui-même oeuvré pour la police locale de l'ancien gouvernement, qu'à cet égard, il est utile de rappeler qu'une telle persécution n'est reconnue que lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.4), que dans le cas particulier, il s'agit d'emblée de relever que, si l'argumentation du prénommé visant à mettre en doute l'appréciation du SEM selon laquelle lui et sa famille n'auraient subi aucun préjudice particulier de la part des talibans depuis la remise de la lettre aux « barbes blanches » et la fuite du père ne semble pas dénué de tout fondement, cette question peut toutefois restée ouverte, qu'en effet, l'autorité intimée, dans le cadre de l'évaluation de la pertinence des motifs d'asile du recourant, s'est basée sur plusieurs autres éléments pour arriver à la conclusion que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 LAsi, que cela étant précisé, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer la crainte du recourant d'être dans le collimateur des talibans pour les motifs invoqués, qu'il sied en premier lieu de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que l'activité de porteur d'eau exercée par A._______, alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent, n'apparaît à l'évidence pas, de par sa nature, comme étant susceptible d'être considérée par les talibans comme un acte oppositionnel à leur égard, que, de surcroît, le prénommé a quitté l'Afghanistan alors qu'il était encore mineur et n'a jamais eu affaire, de manière individuelle, aux talibans ni rencontré de problèmes particuliers avec eux avant la chute du gouvernement, tout comme d'ailleurs son propre père, que c'est également à bon droit que l'autorité intimée a relevé que l'intéressé n'a pas avancé, à l'appui de sa demande d'asile, le moindre élément consistant à même d'étayer les recherches dont il ferait l'objet depuis le changement de régime, pour des motifs tant personnels qu'en lien avec son père, qu'il a certes fait valoir avoir appris par sa mère, deux jours après sa première audition intervenue le 5 mai 2023, l'existence de visites domiciliaires récurrentes de la part des talibans depuis son départ d'Afghanistan, qu'il apparaît d'emblée surprenant que celle-ci l'en ait informé si tardivement, soit près de deux ans après qu'il a quitté le pays, alors même que rien au dossier ne laisse à penser qu'il aurait coupé tout lien avec elle depuis sa fuite, ce qu'il ne prétend du reste pas, qu'en tout état de cause, même en admettant la réalité de ces visites, y compris de la dernière au cours de laquelle sa mère et son petit frère de six ans auraient été battus, force est de relever, à l'instar du SEM, que les motifs pour lesquels les talibans seraient intervenus sont restés à l'état de pures conjectures nullement étayées par un quelconque élément concret et sérieux, et ce bien qu'il ait été invité par sa représentante juridique, de manière ciblée et appuyée de surcroît, à s'exprimer à ce propos (cf.”
Référence : LAsi art. 3 n. 316 Une persécution fondée sur le sexe existe, indépendamment du fait qu'une femme constitue ou non un groupe social déterminé, lorsque des préjudices graves sont infligés précisément dans le but de dominer ou de contrôler une femme en raison de son sexe. Selon la jurisprudence, cette finalité suffit pour reconnaître une persécution pour motif de sexe, sans qu'il soit nécessaire que la femme constitue en outre un groupe social déterminé.
“Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.4 ; E-748-2020 du 13 septembre 2024 consid. 3.3 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.”
“Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.”
“Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.”
Citation : LAsi art. 3 n. 315 Appréciation au cas par cas : la probabilité et l'intensité d'une persécution par représailles dépendent fortement du cas concret. Des indices concrets doivent être réunis, établissant une crainte réaliste et compréhensible ; le préjudice redouté doit découler d'un des motifs prévus par la loi. Lors de cette appréciation, il convient en particulier d'examiner le caractère ciblé requis et l'intensité suffisante des atteintes à l'égard de la personne concernée (la violence générale ou des harcèlements fortuits ou non spécifiques ne suffisent en règle générale pas à établir la pertinence au regard du droit des réfugiés).
“Weiter ist zu prüfen, ob eine asylrelevante Verfolgung allenfalls aufgrund einer Reflexverfolgung aufgrund desertierter Familienmitglieder besteht. Eine Reflexverfolgung liegt gemäss Lehre und langjähriger Praxis vor, wenn sich die Verfolgungsmassnahmen - abgesehen von der primär betroffenen Person - auch auf Familienangehörige und Verwandte erstrecken. Dies kann im Sinne von Art. 3 AsylG flüchtlingsrechtlich relevant sein; allerdings hängen die Wahrscheinlichkeit einer Reflexverfolgung und deren Intensität stark von den konkreten Umständen des Einzelfalles ab. Jedenfalls muss die befürchtete Benachteiligung aus einem der vom Gesetz genannten Motive erfolgen und die Furcht davor realistisch und nachvollziehbar sein (vgl. Urteil E-2291/2018 vom 9. April 2019, E. 7.2. [m.H.]). Im Falle des Beschwerdeführers liegen keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte vor, die es rechtfertigen würden, ihm wegen seinen desertierten Familienmitgliedern eine begründete Furcht vor (Reflex-)Verfolgung zu attestieren. Er gab zu Protokoll, dass er nach der Flucht seiner Schwester zusammen mit seinen minderjährigen Brüdern mehrmals von den eritreischen Behörden zu Hause aufgesucht und nach der Schwester gefragt worden sei. Es handelt sich hierbei um Nachteile von geringer Intensität, die keine weiteren Konsequenzen nach sich zogen, weshalb deswegen nicht daraus geschlossen werden kann, dass der eritreische Staat zum Zeitpunkt der Ausreise ein relevantes Verfolgungsinteresse an ihm hatte und ihm deshalb bei einer allfälligen Rückkehr eine Reflexverfolgung drohen würde.”
“Am ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes, nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird, und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen. Eine Reflexverfolgung ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die davon betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2010/57 E. 4.1.3; betreffend die Türkei vgl. statt vieler Urteil BVGer E-6998/2023 vom 15. Februar 2024 E. 6.5.1 m.w.H.). Es ist zwar durchaus plausibel, dass der Beschwerdeführer und seine Familienangehörigen aufgrund der politischen Aktivitäten und der Flucht des Bruders E._______ in den Irak sowie aufgrund ihres eigenen politischen Profils von den türkischen Behörden regelmässig behelligt wurden. Allerdings erreichen die geltend gemachten Schikanen die für eine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG erforderliche Intensität nicht. Dies gilt auch betreffend die Beschädigung des Hauses der Familie des Beschwerdeführers, wobei diesem Ereignis bereits mangels zeitlicher Kausalität zur Flucht des Beschwerdeführers die flüchtlingsrechtliche Relevanz abzusprechen ist. Im Übrigen sind all diese Ereignisse auch im Lichte der nach wie vor von allgemeiner Gewalt geprägten Situation in der Heimatprovinz des Beschwerdeführers (Hakkâri) zu sehen. Diese betrifft indes die gesamte dort ansässige Bevölkerung, insbesondere die Kurdinnen und Kurden, in gleicher Weise, womit generell die Gezieltheit von mit behördlichen Behelligungen in dieser Region einhergehenden Nachteilen in Frage zu stellen ist. Was das fluchtauslösende Ereignis - den tätlichen Übergriff auf den Beschwerdeführer seitens der türkischen Behörden im Garten seiner Eltern - anbelangt, ist dieses zwar bedauerlich; allerdings mangelt es gerade auch diesem Vorfall an der erforderlichen Gezieltheit, gab der Beschwerdeführer doch an, er sei behelligt worden, weil nach zwei anderen Personen gefahndet worden sei, und geschlagen worden, weil er seine Identitätskarte nicht sofort habe vorweisen können (A20 F53).”
“Eine familiäre Zugehörigkeit zu einer Person, welche einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt ist, kann zu einer Reflexverfolgung führen (vgl. statt vieler Urteile des BVGer E-3520/2014 E. 7.3, D-2161/2021 vom 12. Januar 2022 E. 7.4 m.w.H.). Um eine objektiv begründete Furcht vor einer Reflexverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG darzutun, muss glaubhaft gemacht werden, dass begründeter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen konkrete Indizien und tatsächliche Anhaltspunkte dargelegt werden, die die Furcht vor einer konkret drohenden Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen. Eine objektiv begründete Furcht vor künftiger Verfolgung ist mithin zu bejahen, wenn eine Person aufgrund konkreter Indizien mit guten Gründen, das heisst objektiv nachvollziehbar, befürchten muss, dass ihr mit erheblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung droht, und ihr deshalb ein weiterer Verbleib im Heimatstaat nicht zugemutet werden kann (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1994 Nr. 5; Urteil des BVGer E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.4).”
“Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 3. En premier lieu, il convient d'examiner si le SEM a écarté à juste titre les craintes de persécutions réfléchies des recourants en raison de l'environnement familial de B._______. 3.1 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf.”
On peut déjà considérer qu'il y a «pression psychique insupportable» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi lorsque certaines personnes ou certains groupes sont systématiquement exposés à des violations graves ou répétées des droits de l'homme et que l'intensité des atteintes est si élevée que la fuite à l'étranger apparaît comme la seule solution restante (voir à ce sujet l'arrêt concernant une personne homosexuelle d'Algérie).
“3 LAsi, considérant que les pressions subies n'étaient pas d'une intensité telle que seule la fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution pour son avenir, que, dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation et soutient qu'il devrait vivre caché en cas de retour en Algérie pour ne pas être exposé à d'autres persécutions, ce qui aurait pour effet d'entacher encore son état de santé mentale déjà très fragile, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant ayant exposé dans un récit détaillé et cohérent avoir été victime de toute sorte de discriminations et harcèlements parce qu'il était homosexuel, ses déclarations remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, par contre, les avis du SEM et du recourant divergent sur la pertinence desdites déclarations au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il s'agit donc de déterminer si le recourant, appartenant au groupe social des homosexuels en Algérie, y a subi de sérieux préjudices, et en particulier des mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf.”
“3 LAsi, considérant que les pressions subies n'étaient pas d'une intensité telle que seule la fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution pour son avenir, que, dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation et soutient qu'il devrait vivre caché en cas de retour en Algérie pour ne pas être exposé à d'autres persécutions, ce qui aurait pour effet d'entacher encore son état de santé mentale déjà très fragile, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant ayant exposé dans un récit détaillé et cohérent avoir été victime de toute sorte de discriminations et harcèlements parce qu'il était homosexuel, ses déclarations remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, par contre, les avis du SEM et du recourant divergent sur la pertinence desdites déclarations au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il s'agit donc de déterminer si le recourant, appartenant au groupe social des homosexuels en Algérie, y a subi de sérieux préjudices, et en particulier des mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf.”
Citation : LAsi art. 3 n. 313 L'évaluation comporte à la fois un élément objectif et un élément subjectif : il faut qu'il existe des motifs de crainte objectivement fondés et que cette crainte existe effectivement chez le requérant. Celui qui demande l'asile doit exposer les faits pertinents ou, à tout le moins, en rendre la vraisemblance. Les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment étayées, qui sont contradictoires, invraisemblables ou qui reposent essentiellement sur des éléments de preuve faux ou falsifiés peuvent être considérées comme non crédibles.
“) jusqu'au renversement du gouvernement afghan, a déclaré avoir quitté son pays d'origine - après l'arrivée des talibans dans son village - pour deux motifs, soit en raison de son appartenance à l'ethnie hazara et de ses convictions religieuses ; qu'il a expliqué que la communauté hazara était victime de persécution « depuis des années », lui-même ayant assisté à une tentative d'attentat-suicide en 1396 (2017 selon le calendrier grégorien) ; qu'il aurait caché son athéisme à sa famille et à son entourage, en faisant notamment semblant de prier, qu'en outre, l'intéressé craindrait de subir, en cas de retour en Afghanistan, des persécutions pour ces mêmes raisons, qu'après avoir rappelé que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étaient pas remplies, le SEM a, dans sa décision du 14 mars 2023, constaté en substance que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problèmes avec les talibans en raison de son ethnie ou de son athéisme avant son départ de son pays d'origine, que dans ces circonstances, dite autorité a estimé que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que dans son mémoire de recours, le recourant conteste cette appréciation et soutient que sa vie serait en danger en Afghanistan en raison de son appartenance à l'ethnie hazara, de son athéisme et de son statut de « rapatrié » (lequel le rendrait susceptible de faire l'objet de soupçon d'« occidentalisation »), qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que la seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal D-6735/2019 du 29 janvier 2024 consid. 8.4.3.2 et jurisp. cit. ; voir également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]), que cette appréciation demeure valable, malgré la prise de pouvoir des talibans en août 2021, en l'absence d'informations indiquant que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont, de manière générale, menacés d'une persécution pertinente en matière d'asile (cf.”
“105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir et que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art.48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le requérant a déclaré être originaire du district de E._______, dans la province de F._______et appartenir à la communauté pashto, qu'avant le changement de régime, sa famille aurait été harcelée par les habitants, majoritairement favorables aux talibans, que son frère aîné, G._______, journaliste de profession, aurait été capturé par ceux-ci un an avant leur arrivée au pouvoir, puis relâché, après avoir été averti qu'il devait cesser son activité, qu'il aurait disparu lors de la prise du pouvoir par les talibans, qu'un autre frère serait parti en Iran et aurait cessé, après quelques mois, de donner des nouvelles, qu'une année plus tard, à l'été 2022, cinq talibans en armes seraient venus au village et auraient interrogé l'intéressé sur le sort de son frère journaliste, puis l'auraient menacé, après qu'il leur aurait répondu qu'il l'ignorait, que le père de l'intéressé ayant perdu son emploi d'enseignant dans une école de filles, la famille se serait installée un mois plus tard à Kaboul, chez un oncle maternel du requérant, que le mois suivant, un groupe de huit talibans, arrivés devant la maison dudit oncle, aurait réclamé l'intéressé, l'aurait interrogé sur son frère et, recevant la même réponse de sa part, l'aurait frappé et menacé de l'emmener lors de sa prochaine visite s'il ne leur donnait pas les renseignements réclamés, que dans les jours suivants, sa famille aurait jugé plus sûr qu'il quitte le pays, son oncle se chargeant de recruter des passeurs, que le requérant aurait quitté l'Afghanistan en janvier 2023 pour le Pakistan, avant de poursuivre son voyage par l'Iran, la Turquie - où il serait resté trois mois chez un ami - et les Balkans, que l'interpellant avant qu'il passe la frontière slovène, la police croate l'aurait maltraité et contraint à donner ses empreintes, que l'intéressé a déposé en copie sa carte d'identité, plusieurs attestations de participation de son frère à cinq stages de formation accomplis de 2017 à 2020, deux lettres de recommandation non traduite en faveur de ce dernier ainsi que sept photographies sur lesquelles il figure dans son activité professionnelle, qu'il a également produit sa propre photographie, le montrant blessé au visage après la seconde visite des talibans, que dans sa décision, le SEM a constaté l'absence de pertinence des motifs du requérant, les talibans ne lui ayant rendu que deux visites, sans plus s'en prendre à lui et sa famille n'ayant pas rencontré de difficultés avec eux depuis son départ, que dans ce contexte et compte tenu du fait qu'aucun autre de ses proches n'aurait été questionné, le comportement des talibans ne dénotait pas une intention concrète de s'emparer du frère du requérant, que dans son recours, l'intéressé fait valoir les sévices infligés par ceux-ci ainsi qu'un risque de persécution réflexe trouvant son origine dans les activités passées de son frère, que cela étant, à l'instar du SEM, il doit être retenu que les motifs invoqués par le recourant sont dénués de pertinence, qu'en effet, il apparaît que les talibans n'auraient pas envisagé de s'en prendre directement à lui, mais recherché des renseignements au sujet de son frère, que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un acharnement particulier de leur part, puisqu'ils ne lui auraient rendu que deux visites un an après leur prise de contrôle du pays, quand bien même ils l'auraient malmené, que le recourant n'a pas non plus expliqué pourquoi les talibans n'avaient pas interrogé son père ou d'autres membres de la famille, qu'il a d'ailleurs indiqué que les talibans n'étaient pas revenus depuis son départ et que ses proches n'avaient plus rencontré d'ennuis particuliers, bien que son père, enseignant dans une école de filles, aurait logiquement dû se trouver également exposé à la vindicte des talibans (cf.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré en substance être un Kurde de Syrie, mais n'avoir jamais obtenu de passeport du fait de son statut de Maktoumin (né d'un père maktoumin et d'une mère syrienne) et avoir vécu avec sa famille dans la ville de B._______, située au (...) du Rojava, jusqu'à son départ du pays, qu'un demi-frère et un oncle maternel résideraient en Suisse, qu'en raison de son statut qui limitait ses perspectives professionnelles, il aurait quitté l'école en neuvième année et travaillé dans la construction, que, confronté à l'absence de possibilités d'avenir et soucieux de faire valoir ses droits, il aurait décidé de quitter son pays pour se rendre en Suisse, un pays dont son demi-frère lui aurait beaucoup parlé, qu'il aurait également pris cette décision par crainte d'être enrôlé dans les forces armées kurdes à l'âge de ses 18 ans et d'être contraint de participer à des combats, que son voyage à travers plusieurs pays inconnus aurait été financé par son père, que depuis qu'il est en Suisse, il aurait des contacts réguliers avec ses parents, lesquels se porteraient bien, qu'à l'appui de ses dires, il a versé une copie de l'attestation de Maktoumin délivrée en son nom par le maire (mukhtar) de sa commune, que le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, que celui n'avait en effet jamais connu de problèmes en Syrie, que ce soit avec les autorités kurdes ou avec les autorités syriennes, que si l'obligation de servir dans les Unités de protection du peuple (YPG), une branche armée de l'autorité kurde (dominée par le parti de l'Union démocratique, PYD) n'était pas contestable en soi, le recrutement du recourant ne procédait pas de l'un des motifs de l'art.”
Réf. : art. 3 LAsi, n° 312 La participation à des manifestations, les propos critiques à l'égard du régime ou les activités sur les réseaux sociaux peuvent constituer, au sens de l'art. 3 LAsi, une persécution pertinente pour l'asile, dès lors qu'il existe des indices concrets d'une ingérence étatique ou d'un danger sérieux. Sont notamment considérés comme tels indices la surveillance, les convocations, les perquisitions à domicile, les mandats de présentation ou d'arrestation, les enquêtes en cours, les intimidations policières répétées ou les attaques violentes, ainsi qu'un risque accru de mauvais traitements ou une protection procédurale insuffisante.
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en application de la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il en est autrement seulement si la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques selon l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3), qu'une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est donc pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit ou en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit encore en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu'en l'espèce, A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de la localité de C._______, dans le district de Jaffna (province de Nord), et avoir suivi une scolarité complète jusqu'au A-Level, que, de 2017 à 2018, il aurait exercé en tant que peintre, avant de travailler, de 2019 à 2022, dans un magasin de téléphonie appartenant à l'un de ses frères, qu'en juillet 2022, dans le contexte des manifestations de grande ampleur contre la crise économique frappant le pays, il se serait introduit avec des amis dans le palais présidentiel, à l'instar de nombreux autres individus, qu'à cette occasion, ils auraient pris plusieurs photographies des lieux, notamment de la piscine et de la salle de réunion, ainsi qu'un cliché le montrant assis sur la chaise du président, images qu'il aurait ensuite partagées sur les réseaux sociaux, que, deux mois plus tard, il aurait appris, par la presse et les réseaux sociaux, que la police recherchait les personnes impliquées dans cette intrusion, en particulier celles ayant pris place sur la chaise du président, que dans ce contexte, plusieurs arrestations auraient eu lieu dans la capitale, qu'en réaction, le recourant aurait supprimé les photographies publiées en ligne, à l'instar de ses amis, qu'en janvier 2023, alors qu'il se trouvait au travail, trois policiers se seraient rendus à son domicile familial pour s'enquérir de sa localisation auprès de sa mère, que deux mois plus tard, deux de ses compagnons auraient été arrêtés en raison des photographies prises au palais présidentiel, que le jour même, une nouvelle visite de policiers aurait eu lieu à son adresse en son absence, que redoutant une arrestation imminente il aurait, sur les conseils de ses proches, renoncé à regagner le domicile familial et aurait pris un bus depuis son lieu de travail pour rejoindre un ami à D.”
“_______ eut déposé devant son magasin une pancarte critiquant le gouvernement turc, qu'en octobre 2022, suite à une perquisition - effectuée sans autorisation ni mandat et alors que le prénommé était absent - de son commerce, plusieurs bijoux ainsi qu'une somme d'argent lui appartenant auraient disparu, que l'intéressé se serait rendu le lendemain à un poste de police, avec l'intention d'y dénoncer ce vol, qu'il en aurait toutefois été expulsé et aurait été giflé par le commissaire en personne, que, suite aux propos qu'il aurait tenus sur celui-ci, il aurait été, le même jour, accusé de calomnier la police turque et intimidé par deux policiers, que, deux jours plus tard, des policiers lui auraient fait signer de force un document, qu'il n'aurait pas été autorisé à lire, avant de le menacer de « l'envoyer en prison où il serait victime d'une exécution extra-judiciaire », que le requérant aurait alors décidé de se rendre au Parquet, que le procureur auquel il aurait eu affaire l'aurait averti qu'en visant l'Etat turc, il ne faisait que s'attirer des ennuis, tout en refusant d'enregistrer sa plainte, que ce dernier incident lui ayant fait perdre tout espoir de voir sa situation s'améliorer, l'intéressé aurait fermé son magasin le 15 décembre 2022 et se serait occupé de sa liquidation durant deux ou trois jours, qu'il aurait ensuite quitté C._______ le 15 janvier 2023 et se serait rendu à D._______, où il aurait pris un bus pour E._______, avant de monter, deux jours plus tard, soit le 21 janvier 2023, dans un camion qui l'aurait conduit jusqu'en Suisse, que dans sa décision du 25 juillet 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a, dans un premier temps, retenu que les actes commis par des policiers à l'encontre du prénommé étaient à mettre en relation avec les conditions de son autorisation de vente d'alcool et n'avaient donc pas pour origine l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a nié leur pertinence, qu'il a ensuite relevé que A._______ ne revêtait pas un profil politique à même d'attirer l'attention des autorités turques, celui-ci n'ayant pas pu rendre vraisemblable avoir été dans le collimateur de policiers pour des raisons politiques, n'ayant soutenu le HDP que par le biais de rassemblements généraux liés aux élections et n'étant affilié à aucun parti politique en Turquie, qu'il a également retenu que le prénommé n'avait jamais été condamné en Turquie, malgré les nombreuses pressions policières dont il aurait fait l'objet et ses critiques à l'égard du gouvernement, et n'avait aucun antécédent judiciaire, qu'il a encore ajouté, s'agissant de sa famille qui serait fichée, que ses oncles, des partisans du HDP, avaient quitté la Turquie il y a plus de 30 ans, alors que son père avait cessé toute implication au sein de ce parti depuis plus de 20 ans, que, fort de ces constatations, il a conclu à l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution future, qu'en l'occurrence, le Tribunal relève d'entrée de cause que, bien que, selon ses propres dires, il aurait été la cible de policiers depuis 2017 - date où il serait devenu le propriétaire du commerce familial qu'il gérait depuis 2000 - « pour avoir critiqué le gouvernement en place » et parce que sa famille était « étiquetée » de gauche (cf.”
“_______ afin de participer aux festivités du Newroz, que, lors de ce rassemblement, les autorités turques avaient alors pris des photographies et vidéos des personnes y participant, que, quelques jours plus tard, un policier anti-terroriste s'était rendu au magasin de voitures du requérant, qu'il lui avait alors montré des enregistrements des festivités où l'intéressé apparaissait en train de donner de l'argent à des jeunes, que, selon ce policier, un tel acte constituait une infraction d'aide logistique au terrorisme ; qu'en échange d'une certaine somme d'argent, il pouvait régler le problème grâce à des connaissances haut placées (cf. p.-v. du 2 juin 2023, Q34 p. 8), que, profitant d'un délai de réflexion, l'intéressé avait décidé de quitter son pays d'origine, de peur qu'une procédure judiciaire soit ouverte à son encontre et qu'il doive retourner en prison, qu'il avait quitté la Turquie, le 24 mars 2023, par voir aérienne, en direction de la Serbie, afin de se rendre ensuite en Suisse, que, depuis son arrivée en Suisse, le requérant s'était rendu au local du HDP à deux-trois reprises afin de participer à des réunions (cf. p.-v. du 2 juin 2023, Q50 p. 11), qu'il avait également appris que le lieu de son commerce de (...) avait été déplacé, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour l'autorité de première instance, aucun élément ne permettait de considérer qu'une procédure judiciaire serait ouverte à l'encontre de l'intéressé, étant rappelé que celui-ci avait explicitement indiqué n'en avoir aucune ouverte actuellement, qu'il n'y avait en particulier aucune raison de penser que le requérant subirait des persécutions pertinentes en matière d'asile en raison de sa condamnation en 2012, que l'autorité précitée a encore relevé que les difficultés et autres tracasseries vécues par le requérant dans son pays d'origine, du fait de son ethnie kurde, ne dépassaient pas les désagréments vécus par une grande partie de la population kurde en Turquie, que, dans son mémoire de recours, le recourant demande à ce que son dossier soit une nouvelle fois réévalué, qu'à cet égard, il indique que la police s'est rendue à plusieurs reprises dans ses magasins afin d'obtenir des renseignements à son sujet, que l'intéressé ajoute encore que d'autres personnes présentes aux festivités du Newroz en 2023 ont été arrêtées puis mises en garde à vue, qu'il affirme enfin être membre et militant du Centre Démocratique Kurde à B.”
“3 LAsi, qu'ensuite, l'intéressé ayant fait valoir être dans le collimateur des autorités turques pour avoir publié sur Internet, à partir du 6 février 2023, des critiques à l'encontre du gouvernement pour sa gestion défaillante du tremblement de terre, et ayant de surcroît produit des documents judiciaires à l'appui de ses dires, il s'agit de déterminer s'il risque, dans ces circonstances, de faire l'objet d'une mesure déterminante au sens de la loi sur l'asile, qu'à cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine ne peut qu'exceptionnellement constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons, qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu'il faut ajouter qu'il n'appartient pas au SEM - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine, qu'aussi le Tribunal doit-il se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile, qu'enfin, il sied de préciser, s'agissant de la Turquie, que, depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, des milliers de personnes sont confrontées à des enquêtes pénales et à des poursuites judiciaires en raison de leurs activités sur les médias sociaux ; que la justice turque est également soumise à des pressions politiques, rendant plus difficile la tenue de procès équitables et indépendants (cf.”
“Sodann sei zwar mit grosser Wahrscheinlichkeit tatsächlich ein Protokoll der Hausdurchsuchung erstellt worden, aber die Eltern hätten dieses höchstwahrscheinlich ganz einfach halt nicht aufbewahrt. Weiter habe er während der Befragungen stets erwähnt, bereits ein Facebook-Konto gehabt zu haben, dass dieses aber aufgrund des kritischen Inhalts geschlossen worden sei. Es stimme, dass die türkischen Behörden das Konto nicht selbst schliessen könnten; sie könnten dies aber bei Facebook beantragen und Facebook schliesse dann das Konto. Ferner sei durchaus möglich, dass die Staatsanwaltschaft für die Feststellung der Adresse der Betroffenen eine Hausdurchsuchung angeordnet habe. Die eingereichten Beweismittel enthielten denn auch einen Vorführbefehl von E._______ und einen weiteren Vorführbefehl der Staatsanwaltschaft C._______. Aufgrund der eingereichten Beweismittel sei erstellt, dass gegen ihn in der Türkei zwei Ermittlungsverfahren wegen Verstössen gegen das tStGB und das ATG hängig seien. Da von den türkischen Sicherheitsbehörden zwecks Zuführung ans Gericht zur Befragung ein Festnahmebefehl erlassen worden sei und er gesucht werde, seien die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG erfüllt. Es müsse damit gerechnet werden, dass er bei oder nach einer Rückkehr in die Türkei festgenommen würde und einem erhöhten Folterrisiko ausgesetzt sei. Im Falle einer wahrscheinlichen Anklageerhebung und Verurteilung habe er aufgrund seines politischen Profils mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe zu rechnen. Angesichts der derzeitig schwierigen Menschenrechtssituation in der Türkei sei zu befürchten, dass er im Rahmen des polizeilichen Ermittlungsverfahrens misshandelt würde und kaum mit einem fairen Gerichtsverfahren rechnen könnte. Das Argument des SEM, wegen der Nichtverurteilung bestehe keine Gefahr verhaftet zu werden, überzeuge nicht. Es sei klar, dass ihm in einem Schauprozess eine hohe Strafe drohe. Das SEM würdige die Sach- und Beweislage willkürlich, da es wesentliche Umstände unterschlage. Daran ändere nichts, dass bis zur Ausreise keine Ermittlungen oder anderweitige Massnahmen gegen ihn geführt beziehungsweise ergriffen worden seien. Über ihn bestehe mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ein Datenblatt als «politisch unbequeme Person».”
“Er sei Opfer von gewaltsamen Angriffen geworden; es sei also faktisch nicht bloss bei theoretischen Drohungen geblieben. Ferner habe ihn auch trotz seiner Wohnsitzverlegung die Gegenpartei mühelos auffinden können, weshalb nicht von einer innerstaatlichen Wohnsitzalternative auszugehen sei. Sein verschärftes politisches Profil ergebe sich ferner aus seiner kurdischen Ethnie, den politischen Aktivitäten seiner Familie, seiner eigenen Mitgliedschaft bei der HDP und seinen Besuchen von Kongressen der PKK. Daher sei die gegen ihn gerichtete Verfolgung nicht nur auf Rache zugrundeliegender krimineller Handlungen zurückzuführen, sondern auch auf politische Motive. Die Verfolgung gehe aber nicht nur von der Gegenpartei aus, sondern auch von ihren Verbindungen mit dem türkischen Militär und somit vom Staat selbst. Ferner bestehe für Personen, die sich öffentlich regierungskritisch äussern und sich aktiv für Menschen und Bürgerrechte einsetzen würden, ein erhöhtes Verfolgungsinteresse des Staates. Er erfülle somit die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG.”
S'il est manifestement avéré que la personne s'est libérée de structures de traite des êtres humains (p. ex. remboursement partiel, rupture de contact, contact avec les autorités ou la police), cela peut, au cas par cas, conduire à ce qu'un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi soit écarté et qu'un renvoi soit envisagé, sauf s'il existe un autre empêchement à l'exécution.
“Aufgrund ihrer Aussagen sei zwar davon auszugehen, dass sie ein Opfer von Menschenhandel geworden sei. Es bestünden aber verschiedene Indizien, dass sie sich von dem Menschenhandelsring habe befreien können. So habe sie angegeben, dass sie bereits mehr als die Hälfte der Reisekosten zurückbezahlt habe, keinen Kontakt mehr zu C._______ und D._______ habe, C._______ sie jedoch immer noch über Facebook via Messenger telefonisch kontaktieren würde. G._______, ein Freund von D._______ und zugleich ihr Kunde, habe sie an einem Tag befreit und ihnen gesagt, dass «(...)» beschlossen habe, dass sie nichts mehr zurückzahlen müsse. Die Tatsache, dass sie in Italien bei der Polizei gewesen sei und einen Asylantrag gestellt habe, über diesen Sachverhalt aber nicht berichtet habe, zeige, dass sie auch nicht mehr an die Gültigkeit des Schwurs glaube. Die Heimatbehörden wären somit schutzfähig und -willig. Aufgrund dessen handle es sich beim vorgebrachten Sachverhalt nicht um einen Asylgrund gemäss Art. 3 AsylG und gemäss aktueller Praxis des SEM, zumal keine Verfolgung aufgrund der darin genannten Motive erfolgt sei. In Nigeria gäbe es zudem Organisationen, die sich für die Bekämpfung von Menschenhandel einsetzen würden und sie könnte sich auch an die Polizei wenden, da sexuelle und arbeitsrechtliche Ausbeutung strafbar sei. Auch die italienischen Behörden seien zum Schluss gekommen, dass sie sich aus dem Menschenhändlerring habe befreien können. Die Erklärungsversuche anlässlich des rechtlichen Gehörs, wonach die Widersprüche teils mit Übersetzungsproblemen, Sprachbarrieren und dem Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin erklärt worden seien, könnten nicht gehört werden, zumal die Beschwerdeführerin gemäss den Akten sowohl der englischen als auch der italienischen Sprache mächtig sei. Gemäss den Akten sei in Italien sodann die gleiche Belehrung der Rechte und Pflichten an die Beschwerdeführerin erfolgt, wie dies beim SEM bei den Anhörungen üblich sei, und sie habe den Inhalt der Protokolle jeweils durch ihre Unterschrift bekräftigt.”
LAsi art. 3 N. 310 Selon la jurisprudence constante, la simple possibilité d'être appelé à l'avenir au service militaire ou au service national général n'établit pas à elle seule une crainte fondée de persécution pertinente au regard du droit des réfugiés au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Aufgrund des Alters des Beschwerdeführers kann zum heutigen Zeitpunkt ein allfälliger Einzug in den Nationaldienst bei seiner Rückkehr nach Eritrea nicht ausgeschlossen werden (vgl. zur eritreischen Musterungspraxis BVGE 2018 VI/4 E. 5.1.4 und das Referenzurteil des BVGer D-2311/2016 vom 17. August 2017 E. 13.2-13.4.). Die blosse Möglichkeit, in Zukunft in den eritreischen Nationaldienst eingezogen zu werden, ist jedoch flüchtlingsrechtlich nicht relevant, weil es sich dabei nach der nach wie vor gültigen Rechtspraxis nicht um eine Massnahme handeln würde, die in einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Motive begründet läge (vgl. BVGE 2018 VI/4 E. 3.1 mit Hinweis auf das Referenzurteil des BVGer D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 E. 5.1).”
“Der Beschwerdeführer befürchtet, bei einer Rückkehr nach Eritrea wieder in den Nationaldienst eingezogen zu werden. Die Möglichkeit, in Zukunft eingezogen zu werden, ist indessen flüchtlingsrechtlich nicht relevant, weil es sich dabei nach Lehre und Praxis nicht um eine Massnahme handeln würde, die in einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Motive begründet wäre (vgl. bereits Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 3 E. 4.7 und E. 4.10; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 [als Referenzurteil publiziert] E. 5.1 S. 42 und D-246/2018 vom 11. September 2018 E. 6.3). Zudem erscheint ein solcher Einbezug, im Lichte seiner Behinderung und der vorangehenden Ausführungen als unwahrscheinlich, weshalb sich weitere Ausführungen erübrigen.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM seinen Asylentscheid im Wesentlichen damit begründete, den Ausführungen des Beschwerdeführers sei nicht zu entnehmen, dass er von der syrischen Armee als diensttauglich erklärt oder tatsächlich einberufen worden wäre und er sich damit der wehrdienstlichen Musterung, nicht aber der eigentlichen Dienstpflicht entzogen habe, weshalb er nicht als Wehrdienstverweigerer betrachtet werden könne und entsprechend keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile zu befürchten habe, dass alleine der Umstand, dass er sich vor einem künftigen Einzug in den Militärdienst fürchte, gemäss ständiger Praxis keine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen vermöge, dass zwar in den durch die PYD und die YPG kontrollierten Gebieten Nordsyriens Aufforderungen zur Wahrnehmung der Dienstpflicht ergingen, es gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts diesen Rekrutierungsbemühungen aber am Verfolgungsmotiv und der hinreichenden Intensität mangle, dass somit auch die geltend gemachten Rekrutierungsbemühungen der PYD respektive der YPG die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art.”
“Im Übrigen ist unter Hinweis auf die diesbezüglich gefestigte Rechtsprechung festzuhalten, dass die Möglichkeit, in Zukunft in den eritreischen Nationaldienst eingezogen zu werden, flüchtlingsrechtlich nicht relevant ist, weil es sich dabei nach Lehre und Praxis nicht um eine Massnahme handeln würde, die in einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Motive begründet läge (vgl. Urteile des BVGer E-1744/2020 vom 30. Juni 2023 E. 6.5, E-625/2020 vom 24. Februar 2022 E. 6.6 und das Referenzurteil des BVGer D-7898/2015 vom 30. Januar 2017 E. 5.1).”
Des anomalies temporelles et matérielles — notamment des coïncidences étroites entre des événements de procédure, le dépôt tardif ou ultérieur de documents, des incohérences formelles dans la présentation, les tampons ou les signatures, ainsi que d'autres éléments mettant en doute l'authenticité des documents — peuvent constituer des indices de falsification ou d'autodénonciation et doivent être pris en compte lors de l'examen de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“3 LAsi, que le lien de causalité temporelle entre les événements allégués et son départ du pays semblait rompu, l'intéressé étant demeuré encore un an et demi au Sri Lanka après les descentes de police de 2022, qu'en outre, ses déclarations quant à la prétendue convocation reçue par sa mère étaient insuffisantes pour fonder une crainte objectivement fondée de persécution, que, dans son recours, l'intéressé réfute cette appréciation et soutient qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à un risque de sérieux préjudices, que, selon lui, le lien temporel n'était en aucun cas rompu, dès lors qu'il avait quitté son pays quelques mois seulement après la notification de la convocation de police à sa mère, que son appartenance à la minorité tamoule, conjuguée à ses activités militantes en faveur des droits de ce groupe et son affiliation à la Tamil National Alliance (ci-après : TNA), pouvait constituer un motif de persécution, au regard de l'intensité de la répression exercée par les autorités sous couvert de la loi sur la prévention du terrorisme, que, par courrier du 7 février 2025, le recourant a soumis, sous forme de copies, deux documents intitulés "message form", datés respectivement des (...) avril et (...) octobre 2024, que selon la traduction produite du plus récent d'entre eux, l'intéressé est tenu de se présenter aux quartiers généraux de la division d'enquête antiterroriste à E._______, pour des investigations complémentaires en lien avec des activités supposées contre l'Etat, qu'en l'occurrence, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, qu'à les supposer vraisemblables, les recherches policières initiées en janvier et mars 2023 à son encontre s'inscrivent dans le cadre de mesures légitimes visant à préserver l'ordre et la sécurité publics, et non dans une volonté de l'atteindre pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, que le comportement reproché - à savoir son intrusion dans le palais présidentiel lors des manifestations de juillet 2022, son installation sur la chaise du président et la publication des photographies correspondantes sur les réseaux sociaux - relève en effet d'une infraction de droit commun, comme le recourant le reconnaît d'ailleurs en admettant le caractère formellement interdit de sa conduite (cf. procès-verbal d'audition du 15 octobre 2024, R69 et 81), qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'il risquerait, dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale en lien avec ces faits, de subir un procès inéquitable ou de se voir infliger une sanction démesurément sévère ou plus sévère qu'une autre personne placée dans une situation comparable (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), que ses allégations relatives à la prétendue convocation adressée à sa mère en avril 2024, de même que la production de deux "message form", ne suffisent pas à établir l'existence de poursuites motivées par des considérations d'ordre politique ou ethnique, que les motifs avancés pour justifier son départ du Sri Lanka sont dès lors dénués de pertinence sous l'angle de l'asile, qu'il ne saurait s'en prévaloir pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution, en cas de retour dans son pays d'origine, que le fait que le recourant ait pu vivre chez un ami pendant plus d'un an et demi sans être localisé ni appréhendé (à compter de mars 2023) et qu'il ait pu quitter, en septembre 2024, le Sri Lanka depuis l'aéroport international de Colombo sans entrave, apparemment avec un faux passeport qu'il n'aurait jamais vu, démontre du reste l'absence de recherches actives à son encontre et, plus largement, l'inexistence d'une volonté réelle des autorités de son pays de s'en prendre à lui, que s'agissant plus précisément des deux documents transmis sous forme de copies par courrier du 7 février 2025, leur valeur probante est très faible, déjà en raison de leur caractère aisément falsifiable, que plusieurs éléments renforcent cette réserve, notamment la présence de sceaux dont la lisibilité est curieusement altérée et leur production tardive dans la procédure, qu'un examen attentif révèle, par ailleurs, une incohérence manifeste dans leur structure, ces documents étant formellement adressés par une autorité à une autre, ce qui suggère une vocation interne, tout en adoptant paradoxalement la forme d'une convocation individuelle destinée au recourant (cf.”
“) mars 2024 et une plainte déposée 8 jours après, par une personne habitant elle aussi justement dans cette même région, ce qui ne manque pas de surprendre, vu en particulier aussi l'immensité du territoire turc et au regard du fait que l'intéressé n'y a strictement aucune attache, qu'en définitive, la coïncidence temporelle entre la décision de refus de sa demande d'asile, portée à sa connaissance le 19 février 2024, et l'ouverture d'une enquête par les autorités turques trois semaines et demi seulement plus tard est singulière, que cette même coïncidence laisse supposer soit que ladite enquête n'est pas réelle (et donc que les pièces produites sont des faux), soit qu'A._______ a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités, avec l'aide de son nouveau mandataire de K._______, qu'en tout état de cause, même à supposer que l'intéressé fasse l'objet d'une enquête pour une possible infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste »), il n'y a pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc, qu'il n'y aurait alors aucune raison de considérer que le recourant présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir aussi pour l'ensemble de cette question p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6), qu'à supposer que l'intéressé soit véritablement entendu par les autorités turques, à son retour au pays, il aura l'occasion d'expliquer les raisons de sa soi-disant activité, au mieux de faible ampleur, sur son prétendu compte Facebook, qu'en outre, celui-ci n'a jamais été condamné ni fait l'objet d'une procédure pénale auparavant, de sorte qu'il devrait s'attendre dans ces circonstances à une peine d'emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, à une peine pécuniaire ou à un classement sans suites (voir aussi à ce sujet le consid. II 2 in fine de la décision le concernant), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art.”
“Gesamthaft betrachtet sei davon auszugehen, dass es sich bei den eingereichten Dokumenten um Fälschungen handle, obwohl einige Einwände in der Stellungnahme, die eher nebensächliche Punkte beträfen, nicht gänzlich unplausibel seien. Die mit Eingabe vom 15. Oktober 2020 eingereichten Screenshots von anonymen Anrufen und Drohnachrichten, die der Beschwerdeführer am 30. September 2020 erhalten habe, änderten nichts an dieser Einschätzung, da die Ausführungen dazu vage seien. Inhaltlich liessen die Drohnachrichten keinen Zusammengang zu den Vorbringen des Beschwerdeführers erkennen. Bei den eingereichten Fotografien, die seine Eltern zeigen sollten, die aufgrund des behördlichen Vorgehens hätten hospitalisiert werden müssen, handle es sich um undatierte Kopien, die beliebig hätten aufgenommen werden können. Des Weiteren führte das SEM aus, aus welchen Gründen die vom Beschwerdeführer geltend gemachten subjektiven Nachfluchtgründe (exilpolitische Aktivitäten) nicht zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG führen könnten.”
“Par ailleurs, vu la nature des éléments considérés comme falsifiés (tampons et signatures en particulier) et compte tenu du fait que la qualité de l'impression du texte, en couleur, n'a pas été remise en cause par l'auteur de l'enquête, le SEM n'avait pas à adresser la version originale de la légalisation de la traduction de l'acte de propriété à l'Ambassade pour nouvel examen. En effet, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne voit pas en quoi la vérification du document orignal aurait été en mesure de modifier les conclusions du rapport d'Ambassade, la recourante étant muette à ce sujet. 2.5 S'avérant mal fondé, le grief formel invoqué par la recourante doit ainsi être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf.”
Pour admettre l'existence d'un risque suffisant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, la présomption selon laquelle l'État d'accueil respecte ses obligations en droit international ne peut être renversée par la personne concernée qu'au moyen d'indices concrets, liés au cas d'espèce et sérieux. Des rapports généraux, non liés au cas individuel, d'ONG ou des indications générales similaires ne suffisent en règle générale pas à établir un tel risque.
“Der Beschwerdeführer vermag kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Die Behörden haben seiner Aufnahme explizit zugestimmt. Aus der in der Beschwerde sinngemäss geltend gemachten tiefen Schutzquote lassen sich keine Rückschlüsse auf die Qualität des slowenischen Asylsystems ziehen. Insbesondere lässt sich daraus nicht ableiten, Asylverfahren würden in Slowenien nicht korrekt durchgeführt oder die Behörden würden den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die Ausführungen in der Beschwerde - die sich im Wesentlichen mit Hinweisen auf allgemeine Berichte begnügen - lassen keinen anderen Schluss zu. Er vermag ferner mit seinen ebenso allgemeinen Ausführungen zu den Unterbringungsbedingungen für Asylsuchende nicht rechtsgenügend darzutun, Slowenien werde ihm nach einer Überstellung im Rahmen des Dublin-Verfahrens dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. Dies umso weniger, als er sich gemäss eigenen Angaben nur für rund einen Tag in Slowenien aufgehalten hat (vgl. SEM-act. 16). Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich ausserdem nötigenfalls an die dortigen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie).”
“Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt angesichts der von dem Beschwerdeführer geschilderten Erlebnisse, dass das Verhalten der kroatischen Behörden und die Behandlung von Asylsuchenden im Rahmen der Erstaufnahme bis zur Gesuchstellung in Kroatien problematisch sein können. Der Beschwerdeführer vermag aber nicht rechtsgenügend darzutun, dass die von ihm bei einer Rückführung nach Kroatien zu erwartenden Bedingungen derart schlecht wären, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass er sich nach der Dublin-Rücküberstellung in einer anderen Situation als bei der ersten Einreise nach Kroatien befinden wird (vgl. Urteil des BVGer E-1488/2020 E. 9.4 m.w.H.). Den Akten sind denn auch keine konkreten Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wären oder in dem er Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und ihre Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Sollte er sich durch kroatische Behörden oder Drittpersonen ungerecht oder rechtswidrig behandelt fühlen, könnte er sich mit einer Beschwerde an die zuständigen Stellen wenden oder eine Anzeige einreichen. Im Übrigen steht ihm auch die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren.”
“Die Beschwerdeführer haben kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, dass die kroatischen Behörden sich weigern würden, sie (wieder) aufzunehmen und ihren Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine stichhaltigen Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in ihrem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Auch unter Berücksichtigung der von den Beschwerdeführern vorgebrachten Behandlung während ihres Aufenthalts in Kroatien besteht kein Grund zur Annahme, die sie bei einer Rückführung zu erwartenden Bedingungen in Kroatien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten, zumal sie - wie das SEM zutreffend erwägt - in eine andere Situation kommen werden als nach ihrem illegalen Grenzübertritt.”
“), dass an dieser Einschätzung auch die in der Beschwerde geltend gemachten Vorbringen und die angeführten Verweise auf Berichte verschiedener Organisationen nichts zu ändern vermögen, zumal diese in keinem direkten Zusammenhang zum Beschwerdeführer stehen, dass nach dem Gesagten eine Abweichung vom Referenzurteil F-7195/2018 und von einer Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO nicht gerechtfertigt sind, dass auch das Vorbringen des Beschwerdeführers, er werde von Schleppern bedroht, an der Zuständigkeit Bulgariens nichts zu ändern vermag, zumal von der Schutzfähigkeit Bulgariens auszugehen und er entsprechend auf den Rechtsweg zu verweisen ist, dass auch seine weiteren Vorbringen die Zuständigkeit der Schweiz nicht zu begründen vermögen, zumal es ihm nicht gelungen ist, ein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, wonach die bulgarischen Behörden sich weigern würden, ihn wiederaufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der EU-Verfahrensrichtlinie zu prüfen, dass den Akten entgegen den Vorbringen in der Beschwerde auch keine stichhaltigen Hinweise für die Annahme zu entnehmen sind, Bulgarien werde im Fall des Beschwerdeführers den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass der Beschwerdeführer ferner auch keine konkreten Hinweise für die Annahme dargetan hat, in Bulgarien würden ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten, und er sich bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung im Übrigen nötigenfalls an die bulgarischen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern könnte (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie), dass seine auf Beschwerdeebene erhobenen medizinischen Vorbringen - er leide an Schlafstörungen, Stress, Ängsten und Alpträumen - in Bulgarien behandelt werden können, zumal Bulgarien über eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-5259/2023 vom 17. Oktober 2023 E. 9.3), und seine Beeinträchtigungen nicht als derart gravierend zu bezeichnen sind, dass bei einer Rückführung nach Bulgarien von einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung seiner Gesundheit ausgegangen werden müsste, dass - soweit der Beschwerdefüher das Vorliegen von «humanitären Gründen» geltend macht - das SEM gemäss der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts bei der Anwendung der Kann-Bestimmung von Art.”
“Er vermag somit kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die kroatischen Behörden würden in seinem Fall bei der Rückkehr ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Er wird sich, wie vom SEM zutreffend erläutert, nach der Dublin-Überstellung in einer anderen Situation wiederfinden als nach seiner ersten (illegalen) Einreise nach Kroatien. Für den Fall, dass er dennoch von Behördenvertretern rechtswidrig behandelt würde, hätte er sich an das kroatische Justizwesen oder die dortigen Aufsichtsbehörden zu wenden. Der Beschwerdeeinwand, wonach dies möglicherweise mit grösseren Schwierigkeiten verbunden sein könnte als in der Schweiz, ändert daran nichts und weist im Übrigen auch nicht per se auf systemische Schwachstellen im kroatischen Asylsystem hin (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-6609/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 7.2). Es bestehen sodann keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und den Beschwerdeführer zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (Art. 26 der Aufnahmerichtlinie). Schliesslich steht ihm die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren. Auf die zutreffende Erwägung in der angefochtenen Verfügung und die entsprechenden Hinweise kann verwiesen werden (vgl. Verfügung des SEM vom 11. März 2024 Ziff. II S. 4 ff.).”
“2 Dublin-III-VO kann vermutungsweise davon ausgegangen werden, dass Kroatien seinen völker- und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Personen in der Situation der Beschwerdeführenden nachkommt und insbesondere die Rechte respektiert und schützt, die sich aus der Verfahrens- und der Aufnahmerichtlinie ergeben (vgl. bspw. Urteile des BVGer E-1515/2023 vom 23. März 2023; E-5984/2022 vom 3. Januar 2023 E. 7.2; je m.H.). Diese Vermutung kann zwar im Einzelfall widerlegt werden. Hierfür bedarf es aber konkreter und ernsthafter Hinweise, die vom Betroffenen glaubhaft darzutun sind (vgl. BVGE 2010/45 E. 7.4 f.; Urteil des BVGer D-5698/2017 vom 6. März 2018 E. 5.3.1). Die Beschwerdeführenden vermögen jedoch kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die Behörden würden sich weigern, sie aufzunehmen und einen allfälligen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in ihrem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die Behörden haben ihrer Aufnahme explizit zugestimmt. Ausserdem haben sie nicht dargetan, die sie bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 Folterkonvention (SR 0.105) führen könnten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung wären sie nötigenfalls gehalten, sich an die dortigen Behörden zu wenden und die ihnen zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einzufordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Dies gilt auch in Bezug auf das geltend gemachte Verhalten seitens der kroatischen Polizei, das sich im Übrigen auf Vorkommnisse nach ihrer illegalen Einreise und nicht auf den Aufenthalt in den dortigen Aufenthaltsstrukturen bezieht. Es kann in Übereinstimmung mit der aktuellen Rechtsprechung davon ausgegangen werden, dass die Familie Zugang zu adäquater Unterbringung und Unterstützung erhalten wird (vgl.”
“Die von den Beschwerdeführenden bei der illegalen Einreise nach Kroatien geltend gemachten Vorkommnisse sind nicht zu beschönigen. Demgegenüber vermögen sie kein konkretes und ernsthaftes Risiko darzutun, die kroatischen Behörden würden in ihrem Fall bei der Rückkehr ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Die Beschwerdeführenden werden sich, wie vom SEM zutreffend erläutert, nach der Dublin-Überstellung in einer anderen Situation wiederfinden als nach ihrer ersten (illegalen) Einreise nach Kroatien und weitere Abklärungen hierzu waren nicht erforderlich. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, sie hätten keinen Zugang zu einem rechtsstaatlichen Asylverfahren und Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Auf die zutreffende Erwägung in der angefochtenen Verfügung und die entsprechenden Hinweise kann verwiesen werden.”
Citation: LAsi art. 3 n. 307 En cas de persécution visant des membres de la famille, il convient d'examiner concrètement si les personnes proches sont exposées à un risque de représailles (persécution réfléchie) ; l'intensité de ce risque doit être appréciée au cas par cas.
“110], exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie hazara, a déclaré provenir du village de B.”
L'art. 3 al. 3 de la LAsi contient la réserve prévue par la Convention de Genève relative aux réfugiés. En conséquence, en cas de doute ou de délimitation incertaine, il convient d'examiner si, selon la définition de la Convention, une protection peut néanmoins être accordée.
“1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs de protection avancés par le recourant étaient dénués de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 Certes, l'utilisation directe dans les hostilités de personnes âgées de moins de 18 ans, l'enrôlement de telles personnes dans des groupes armés distincts des forces armées nationales et l'enrôlement obligatoire de telles personnes dans les forces armées nationales sont proscrits par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés du 25 mai 2000 (RS 0.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG).”
“Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG).”
Référence : LAsi art. 3 n. 305 En cas de menace d'incorporation militaire, il doit ressortir des pièces du dossier de manière concrète et étayée qu'il existe un danger réel d'être contraint à participer à des actes contraires au droit international (p. ex. crimes de guerre). De simples renvois à des crimes de guerre rapportés de manière générale ou à des crimes de guerre potentiels ne suffisent pas.
“SEM-eAkten 41/14 F14 ff.), dass er überdies nach der Haftentlassung weder körperlicher Gewalt seitens der Behörden ausgesetzt war noch in den über drei Jahren zwischen Haftentlassung und Ausreise festgehalten oder erneut inhaftiert wurde (vgl. a.a.O. F11 und F14), und - trotz Anlaufschwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt - schliesslich erneut für seinen Lebensunterhalt aufkommen konnte, dass im Übrigen seine legale Ausreise mit einem Visum auf dem Luftweg belegt, dass er zum Zeitpunkt seiner Ausreise aus Russland weder einer Ausreisebeschränkung unterlag noch behördlich gesucht wurde (vgl. bspw. a.a.O. F18), dass er schliesslich zwar Militärdienst geleistet hat, aufgrund seiner Haftstrafe jedoch eigenen Angaben zufolge nicht als Reservist eingetragen ist (vgl. a.a.O. F53), dass im Übrigen, sollte er dennoch einberufen werden, nicht davon ausgegangen werden kann, ihm würden bei einer allfälligen Einberufung in den russischen Wehrdienst oder bei einer Wehrdienstverweigerung erhebliche Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zugefügt oder er würde gezwungen, an völkerrechtlich illegitimen Handlungen - namentlich Kriegsverbrechen - teilzunehmen (vgl. bspw. Urteil des BVGer D-1943/2024 vom 30. September 2024 E. 5.6), dass der blosse Umstand, dass Hinweise auf mögliche Kriegsverbrechen der russischen Armee in der Ukraine vorliegen, die Annahme, der Beschwerdeführer würde bei einer allfälligen Rekrutierung zur Teilnahme an Kriegsverbrechen gezwungen, nicht zu begründen vermag, dass zusammenfassend die Schlussfolgerung der Vorinstanz zu bestätigen ist, wonach die erfolgten Überwachungsmassnahmen keine flüchtlingsrechtlich relevante Intensität aufweisen beziehungsweise den Anforderungen an Art. 3 AsylG nicht zu genügen vermögen und aufgrund der Aktenlage auch nicht davon auszugehen ist, dass hypothetische Überwachungsmassnahmen in der Zukunft über dieses Mass hinausgehen würden, womit die Intensität, um eine objektive Furcht vor zukünftiger Verfolgung zu begründen, in casu zu verneinen ist, dass weder die angeblichen Nachfragen bei der Mutter oder die einmalige Hausdurchsuchung nach der Ausreise des Beschwerdeführers noch die oberflächliche Beschwerdebegründung mit Verweisen auf drei allgemeine Berichte einen anderen Schluss zulassen und es dem Beschwerdeführer offensichtlich nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
Pour qu'il y ait persécution par ricochet, le tribunal exige que les personnes directement persécutées remplissaient, au moment du départ, les conditions de l'art. 3 LAsi. Si cette qualité de réfugié fait défaut au moment du départ, il n'y a, selon cette jurisprudence, pas de persécution par ricochet.
“Mit Blick auf die vorgebrachte drohende Reflexverfolgung aufgrund des Verhaltens seiner damaligen Ehefrau vor deren gemeinsam Ausreise aus Iran gelangt das Gericht zu folgendem Schluss: Das Bestehen einer Reflexverfolgung setzt voraus, dass die unmittelbar verfolgte Person - vorliegend die damalige Ehefrau des Beschwerdeführers beziehungsweise deren gemeinsame Tochter - die Anforderungen an Art. 3 AsylG erfüllt. In den Verfahren D-5356/2020 betreffend seine damalige Ehefrau und D-5358/2020 betreffend seine Tochter stellte das Gericht jedoch fest, dass diese zum Zeitpunkt der Ausreise nicht von einer flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bedroht waren, mithin deren Flüchtlingseigenschaft aufgrund der geltend gemachten Vorfluchtgründe zu verneinen war. Somit sind die Voraussetzungen an eine Reflexverfolgung zum Zeitpunkt der Flucht aus dem Heimatstaat nicht gegeben. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die geltend gemachte Reflexverfolgung durch private Dritte - die Familie seiner Ehefrau - mit der Scheidung dahingefallen ist.”
Référence : LAsi art. 3 n° 303 Une persécution subie dans un pays tiers n'exclut le statut de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi que si l'État d'origine peut offrir une protection effective. Pour la pertinence au regard de l'asile, les préjudices subis dans l'État d'origine ou dans l'État de dernière résidence sont donc notamment déterminants ; par ailleurs, les préjudices subis dans un pays tiers ne sont en règle générale pas pertinents pour l'asile, pour autant qu'il soit possible de trouver refuge dans l'État d'origine.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine Auslegung von Art. 3 Abs. 1 AsylG im Lichte von Art. 1A Abs. 2 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) ergibt, dass Asylsuchende nur als Flüchtlinge anerkannt werden können, wenn sie im Heimatstaat verfolgt werden. Eine Verfolgung in einem Drittstaat, in welchem ein Asylsuchender gelebt hat, schliesst die Anerkennung als Flüchtling aus, wenn die betreffende Person im Heimatstaat Zuflucht finden kann (vgl. UNHCR, Handbuch über Verfahren und Kriterien zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, Neuauflage 2003, Rz. 90; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Frankfurt a. M. 1990, S. 34 f.).”
“Soweit der ukrainische Staatsangehörige auf Beschwerdeebene unter Hinweis auf seine angeblichen Erlebnisse in Polen eventualiter die Einleitung eines Asylverfahrens beantragen lässt, verkennt er, dass in einem solchen vorliegend einzig eine drohende Verfolgung in seinem - beziehungsweise durch seinen - Heimatstaat flüchtlingsrechtlich relevant sein könnte (Art. 3 Abs. 1 AsylG; vgl. statt vieler das Urteil BVGer E-4184/2023 vom 21. September 2023 S. 7). Mit seinen neuen Vorbringen, mit denen in einem Drittstaat erlittene Nachteile vorgetragen werden, macht er demnach offensichtlich keine relevanten Asylgründe geltend. Das SEM war und ist bei dieser Aktenlage nicht verpflichtet, nach Abschluss des Verfahrens betreffend Verweigerung des vorübergehenden Schutzes ein Asylverfahren durchzuführen. Der entsprechende Eventualantrag ist abzuweisen.”
Dans des cas particuliers (p. ex. la défibulation effectuée en l'espèce ou des conséquences psychiques/physiques graves), il peut exister une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Si une telle crainte existe, l'exécution du renvoi peut être interdite; en pratique, cela peut entraîner une admission provisoire à titre de réfugié.
“Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin eine begründete Furcht hat glaubhaft machen können, wegen der hierzulande erfolgten Defibulation bei einer Rückkehr nach Somalia flüchtlingsrechtlich relevanten, ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden. Sie erfüllt damit die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG unter dem Aspekt eines subjektiven Nachfluchtgrunds (Art. 54 AsylG). Aufgrund der Ausschlussklausel von Art. 54 AsylG, wonach subjektive Nachfluchtgründe zwar zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, jedoch nicht zur Asylgewährung führen, bleibt ihr diese verwehrt; eine solche beantragte sie in der Rechtsmitteleingabe vom 2. März 2022 denn auch nicht. Aufgrund der objektiv begründeten Furcht der Beschwerdeführerin, im Falle einer Rückkehr nach Somalia im Sinne von Art. 3 AsylG verfolgt zu werden, erweist sich der Vollzug der Wegweisung dagegen als unzulässig (Art. 5 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 3 AIG [SR 142.20]), und die Beschwerdeführerin ist - wie beantragt - in der Eigenschaft als Flüchtling vorläufig aufzunehmen.”
Il convient de distinguer, en cas de fuite postérieure, entre motifs objectifs et motifs subjectifs de la fuite. Des motifs objectifs de fuite existent lorsque des circonstances extérieures, sur lesquelles la personne demandeuse d'asile n'avait aucune influence, conduisent après le départ à une persécution menaçante en cas de retour ; dans de tels cas, cela n'entraîne pas l'exclusion de l'asile. Des motifs subjectifs de fuite existent lorsque le danger n'est survenu qu'en raison du comportement de la personne après son départ ou de la fuite elle-même ; ces motifs peuvent certes conférer la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais entraînent, en vertu de l'art. 54 LAsi, l'exclusion de l'asile et, à la place, l'admission provisoire.
“Eine asylsuchende Person ist auch dann als Flüchtling anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde. Dabei ist zu unterscheiden zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur drohenden Verfolgung führen. In diesen Fällen ist der betroffenen Person Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe sind dann anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Bei subjektiven Nachfluchtgründen handelt es sich um Tatsachen, welche von den betreffenden Personen selbst geschaffen wurden. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1; Urteil des BVGer D-890/2025 vom 28. Februar 2025 E. 7.2; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2000 Nr. 16 E. 5a m.w.H.).”
“Flüchtlingen wird nach Art. 54 AsylG kein Asyl gewährt, wenn sie erste durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (subjektive Nachfluchtgründe). Stattdessen werden Personen, welche subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Ist die Gefährdung demgegenüber aufgrund von äusseren, nach der Ausreise eingetretenen Umständen, auf die der Betreffende keinen Einfluss nehmen konnte, entstanden, liegen objektive Nachfluchtgründe vor; diesfalls wird kein Asylausschluss begründet (vgl. BVGE 2010/44 E. 3.5 m.w.H.).”
“Wer sich darauf beruft, dass erst durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsland eine Gefährdungssituation geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (vgl. Art. 54 AsylG). Solche begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls. Ausschlaggebend ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1; 2009/28 E. 7.1).”
“Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht; es müssen hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Es müssen konkrete Indizien vorliegen, welche den Eintritt der erwarteten - und aus einem der vom Gesetzt aufgezählten Motive erfolgenden - ernsthaften Nachteile als wahrscheinlich und dementsprechend die Furcht davor als realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen. Dabei hat die Beurteilung einerseits aufgrund einer objektivierten Betrachtungsweise zu erfolgen und ist andererseits durch das von der betroffenen Person bereits Erlebte und das Wissen um Konsequenzen in vergleichbaren Fällen zu ergänzen. Wer bereits staatlichen Verfolgungsmassnahme ausgesetzt war, hat objektive Gründe für eine ausgeprägtere (subjektive) Furcht (vgl. BVGE 2014/27 E. 6.1; 2013/11 E. 5.1; 2010/57 E. 2; je m.w.H.). Anspruch auf Asyl nach schweizerischem Recht hat somit nur, wer im Zeitpunkt der Ausreise ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt war (Vorfluchtgründe) oder aufgrund von äusseren, nach der Ausreise eingetretenen Umständen, auf die er keinen Einfluss nehmen konnte, bei einer Rückkehr ins Heimatland solche ernsthaften Nachteile befürchten müsste (sogenannte objektive Nachfluchtgründe [vgl. zum Ganzen BVGE 2011/51 E. 6, 2011/50 E. 3.1.1 und 3.1.2, 2010/57 E. 2, 2008/34 E. 7.1, 2008/12 E. 5.2 und 2008/4 E. 5.2, jeweils m.w.H.; Walter Stöckli, Flüchtlinge und Schutzbedürftige, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht,”
Les menaces ou attaques commises par des groupes criminels locaux ou d'autres conflits privés sans lien avec l'un des motifs de protection énumérés à l'art. 3 LAsi ne constituent en règle générale pas une persécution pertinente au regard de l'asile. Dans les décisions citées, ces situations dangereuses ou la crainte qui en découle n'ont donc pas été jugées pertinentes pour la reconnaissance du statut de réfugié.
“_______ », que pour ces motifs, il aurait quitté l'Afghanistan en août 2015, puis, après avoir séjourné dans plusieurs pays, il aurait rallié la Suisse en date du 6 octobre 2021, qu'au sujet de ses craintes en cas de retour au pays, l'intéressé a déclaré que, s'agissant du groupe de « toxicomanes » auquel il aurait eu affaire par le passé, ses membres seraient, d'après les dires de l'un de ses amis, « tous devenus des talibans » et s'en prendraient à lui, qu'il craindrait par ailleurs des représailles en lien avec les activités de son frère ainsi que de son cousin, qu'il a en outre invoqué qu'à son retour au pays, il serait considéré comme un « infidèle » et serait tué par les talibans, expliquant que ses convictions religieuses avaient changé depuis son arrivée en Suisse et qu'il ne croyait plus en l'islam, que dans sa décision du 29 septembre 2023, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord relevé que la crainte de persécution de la part d'un groupe de « toxicomanes », devenus des talibans, n'avait pas pour origine l'un des motifs visés à l'art. 3 LAsi, mais relevait d'un conflit d'ordre privé, que celle-là se basait par ailleurs uniquement sur des déclarations de tiers, ce qui ne permettait pas de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, qu'en outre, le SEM a souligné que le requérant n'avait jamais rencontré personnellement de problèmes avec les talibans, qu'il a de plus estimé que la crainte de l'intéressé d'être victime de persécution réfléchie en raison des activités de son frère ainsi que de son cousin paternel était infondée, qu'il a ensuite retenu que les attaques de la part des « Kutchis », survenues régulièrement dans le village de celui-ci, ne le visaient pas personnellement, mais s'inscrivaient dans le contexte général d'insécurité y régnant, qu'enfin, le SEM a dénié l'existence d'une crainte de persécution liée à l'« occidentalisation » alléguée du requérant, soulignant que celui-ci ne présentait aucun profil à risque pertinent et n'avait pas rendu crédible l'existence d'une persécution antérieure de la part des talibans, que dans son recours du 1er novembre 2023, après avoir résumé ses motifs d'asile dans les grandes lignes, l'intéressé réitère avoir appris « de source sûre » que le groupe de « toxicomanes » auquel il s'était opposé avait rejoint les talibans - l'un d'eux étant selon ses dires devenu chef de son district -, de sorte qu'il s'agissait d'un conflit « politique » et non plus privé, qu'à cet égard, il produit plusieurs impressions de photographies issues d'un réseau social et censées représenter lesdits individus, décrits comme étant des « personnes influentes au niveau local et éminemment dangereuses », qu'il argue par ailleurs que les habitants de son village auraient été spécifiquement ciblés par les « Kutchis », qu'il fait en outre valoir une crainte de persécution réfléchie en raison des activités passées de son défunt frère ainsi que de son cousin, qui auraient oeuvré au sein de la résistance, qu'il se prévaut de plus d'un risque de persécution en raison de son origine hazara ainsi que de sa confession chiite, se référant à cet égard à la jurisprudence du Tribunal, qu'enfin, il argue que l'adoption d'un « mode de vie occidental » dès 2015 ainsi que son « désintérêt désinhibé pour l'islam » l'exposeraient à un risque « accru » de persécution en cas de retour au pays, que cela étant, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile, ni le bien-fondé d'une crainte de persécution réfléchie, que d'abord, la crainte de persécution alléguée en lien avec les menaces formulées par un groupe de « toxicomanes » suite à une altercation survenue en 2015 ne trouve pas son origine dans l'un des motifs de l'art.”
“1 AsylG die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt, wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zum Schluss gelangt, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen gemäss Art. 3 AsylG nicht stand, namentlich sei er nicht wegen eines in Art. 3 AsylG normierten Motivs von den Unbekannten behelligt worden und die politische sowie wirtschaftliche Situation in Mali stelle keine Verfolgung im Sinne derselben Bestimmung dar, dass die Erwägungen der Vorinstanz nicht zu beanstanden sind, insbesondere der Angriff der Unbekannten - wie in der angefochtenen Verfügung zutreffend ausgeführt - nicht auf einem Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zurückzuführen ist und gemäss den eigenen Angaben des Beschwerdeführers einzig zum Zwecke der Wegnahme des Motorrades erfolgte, dass ferner wirtschaftlich oder politisch schwierige Allgemeinsituationen im Heimatland keine asylrelevante Verfolgung darstellen und sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers sowie den Akten keine Anhaltspunkte ergeben, die auf eine flüchtlingsrechtliche Gefährdung des Beschwerdeführers hindeuten würden, zumal er gemäss seinen eigenen Angaben politisch nicht aktiv war und in B._______ ein unauffälliges Leben führte, dass die Vorinstanz das Asylgesuch des Beschwerdeführers daher zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé répète craindre en cas de retour au Sri Lanka de subir des représailles de la part d'inconnus à la solde de trafiquants de drogue pour avoir informé la police de l'emplacement de leur cache, que, toutefois, une telle crainte ne peut pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que, partant, c'est à bon droit que le SEM l'a considérée dénuée de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il a renoncé à examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant y relatives, que, pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.”
L'engagement politique ou les sympathies politiques (p. ex. engagement en faveur du HDP), les activités en exil ainsi que le refus du service militaire ou des activités politiques antérieures peuvent — notamment en lien avec l'appartenance ethnique — constituer des circonstances qui étayent de manière substantielle l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que lors de son audition, la recourante, d'ethnie kurde et originaire de la province de B._______, a déclaré provenir d'une famille politisée, laquelle aurait été prise pour cible par les autorités depuis le décès de son (...), mort en martyr en (...), que dès 20(...), l'intéressée aurait milité en faveur des femmes et des enfants ; que malgré la légalité de ses activités, elle aurait été soumise à une surveillance étatique étroite, qu'en 20(...), soupçonnée d'aide logistique à une organisation terroriste, elle aurait été illégalement mise sur écoute pendant environ (...), qu'en 20(...), elle aurait travaillé pour le compte d'une commission de soutien aux (.”
“2e), qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir que l'autorité intimée n'ait pas respecté ces règles procédurales, qu'en effet, les intéressés ne mentionnent aucun fait ou élément de preuve que le SEM aurait ignoré, négligé ou passé sous silence ; qu'ils se contentent d'avancer que dite autorité aurait procédé à une appréciation isolée et non globale de leurs déclarations ; que tel n'est manifestement pas le cas ; que dès lors, c'est bien plutôt l'appréciation opérée par l'autorité inférieure qui est critiquée par ces derniers ; qu'il s'agit là en réalité d'un argument ressortant au fond ; qu'il n'y a dès lors pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits, que s'agissant de la violation de l'obligation de motiver alléguée, il ressort du recours que les intéressés ont compris les arguments du SEM et qu'ils ont pu attaquer cette décision en connaissance de cause ; que l'état d'urgence décrété dans la province de E._______ suite au tremblement de terre du 6 février 2023 a été pris en considération dans la décision querellée ; que le Secrétariat d'Etat n'a donc pas violé son devoir de motivation, que partant, les griefs d'ordre formel soulevés par les recourants s'avèrent mal fondés et doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition sur les motifs, l'intéressé, ressortissant turc, d'ethnie kurde et de religion alévie, a déclaré avoir vécu, avant son départ, à E._______ avec sa famille ; qu'il avait travaillé en tant que (...) et participé à des congrès et conférences de presse du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP), parti dont il était un sympathisant ; que lors des élections législatives turques du 7 juin 2015, il avait été responsable d'(.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss und dies der Fall ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, die Vorbringen hingegen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG), dass die vorinstanzliche Verfügung in ihren Erwägungen zu bestätigen ist, namentlich die vom Beschwerdeführer geschilderten Fluchtgründe flüchtlingsrechtlich nicht relevant sind und diesbezüglich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen ist (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. II), dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde ausführt, er habe den Militärdienst aus Gewissensgründen verweigert, insbesondere weil er befürchte, in Gebieten eingesetzt zu werden, wo ein hoher kurdischer Bevölkerungsanteil lebe, dass die Vorinstanz nicht erwogen habe, welche weitere diskriminierende und mithin asylrelevante Bestrafung ihm infolge der strafrechtlichen Verfolgung wegen Militärdienstverweigerung drohe, dass er Pazifist sei und er überdies als ethnischer Kurde nicht für den türkischen Staat kämpfen wolle, dass, wer den Militärdienst verweigere, überdies auch zu Freiheitsstrafen verurteilt werde, die Verbüssung einer solchen aber nicht von der Absolvierung des Militärdienstes befreie, dass, wer den Militärdienst erneut verweigere, wiederum zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werde, was von einem deutschen Gericht (und vom EGMR in ähnlicher Weise) als Verletzung von Art.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision de refus d'asile litigieuse, le SEM a considéré que ni les motifs d'ordre économique à l'origine du départ de la recourante d'Ethiopie, ni le risque en cas de retour de celle-ci dans ce pays de préjudices non ciblés liés au conflit armé dans la région du Tigré, ni les problèmes prétendument rencontrés au Liban, n'étaient pertinents en matière d'asile, qu'il a soutenu que la seule appartenance à une minorité ethnique ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution dans toute l'Ethiopie, qu'il a estimé que la recourante n'avait pas un profil l'exposant à une persécution, dès lors qu'avant son départ d'Ethiopie en 2017, elle n'était ni politisée ni confrontée à des problèmes avec les autorités éthiopiennes ou des tiers, que, dans son recours, l'intéressée fait valoir, en substance, que les personnes d'ethnie tigréenne (comme elle) sont victimes d'une persécution collective dans la région du Tigré (et partout ailleurs en Ethiopie), dès lors qu'elles sont non seulement la cible d'attaques, de meurtres, de pillages, de violences sexuelles avec usage de ces violences à l'encontre des personnes de sexe féminin comme arme de guerre, de détention arbitraire et de déplacements forcés, mais aussi les victimes d'un blocus humanitaire malgré une famine, qu'elle soutient que le régime éthiopien et ses alliés procèdent de la sorte à une campagne de profilage et de nettoyage ethnique, qu'elle cite plusieurs sources, dont le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 septembre 2022 intitulé « Ethiopie : traitement des personnes d'origine tigréenne et situation des femmes seules » produit à l'appui de son recours, qu'elle soutient encore qu'aucune possibilité de refuge interne ne s'offre à elle, qu'invoquant des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, elle allègue avoir participé en Suisse à des manifestations de soutien à la cause tigréenne comme en attestent les trois photographies produites à l'appui, qu'elle ajoute figurer dans une vidéo musicale de soutien à la cause tigréenne publiée le (...) 2022 sur (...) par l'artiste engagé, J._______, et totalisant 7'000 vues comme en attestent les deux captures d'écran produites à l'appui, qu'elle indique qu'il ne peut être exclu qu'en raison de ces activités en exil, elle ait attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur elle et qu'elle soit dans leur collimateur, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.”
L'absence d'un profil politique concret ainsi que des activités politiques en exil ponctuelles ou peu visibles ne suffisent en pratique, en règle générale, pas à fonder une crainte, au sens de l'art. 3 LAsi, d'une persécution pertinente au regard du droit des réfugiés. La jurisprudence distingue régulièrement entre de simples participants et des acteurs exposés ou des dirigeants; c'est seulement ce dernier groupe qui peut constituer un engagement suffisamment ciblé et intense, susceptible d'être pertinent pour la reconnaissance du statut de réfugié.
“In der angefochtenen Verfügung hält das SEM im Wesentlichen fest, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten weder den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, noch denjenigen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG stand. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Vorfälle gingen in ihrer Intensität nicht über die Nachteile hinaus, die weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen könnten. Die von ihm geltend gemachten Tätigkeiten für die HDP genügten nicht, um eine begründete Furcht vor einer zukünftigen flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung anzunehmen. Aus seinen Aussagen gehe hervor, dass er nicht in exponierter Stellung für diese Partei tätig gewesen sei. Im Hinblick auf die Würdigung der eingereichten Beweismittel - sie enthielten eindeutige Fälschungsmerkmale - kämen zudem Zweifel an seinem während der Anhörung dargelegten politischen Engagement für die HDP auf. Da es jedoch diesem augenscheinlich an der vom Asylgesetz geforderten Intensität und Gezieltheit mangle, könne auf eine Überprüfung der Glaubhaftigkeit dazu verzichtet werden. Das Verfahren im Zusammenhang mit dem Marsch gegen den Zwangsverwalter 2019 solle sodann eingestellt worden sein, so dass diesbezüglich kein zeitlicher und inhaltlicher Kausalzusammenhang zum Zeitpunkt seiner Ausreise 2023 erkennbar sei.”
“In materieller Hinsicht ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer sich zur Begründung des Mehrfachgesuches teilweise auf exilpolitische Tätigkeiten beruft, die er lange vor dem das erstinstanzliche Asylverfahren abschliessenden Urteil des BVGer entfaltet habe. Dies betrifft insbesondere die Teilnahme an einer Protestaktion von rund zehn Personen am (...) 2022 in F._______ und an einer solchen vom (...) 2022 von rund sechs Personen in I._______. Diese Vorbringen wurden aus nicht nachvollziehbaren Gründen erst jetzt eingebracht und es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Beschwerdeführer nun plötzlich damit die Flüchtlingseigenschaft begründet sieht, nachdem er sich nicht veranlasst gesehen hatte, diese Gründe rechtzeitig im ordentlichen Verfahren einzubringen. Unabhängig davon ist das SEM zu Recht zur Einschätzung gelangt, dass sich weder daraus noch aus den nach dem Urteil des BVGer entfalteten Aktivitäten eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG ergebe. Es kann vorab auf die zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung sowie auf jene in der Zwischenverfügung vom 29. Dezember 2023 verwiesen werden. Bezeichnenderweise bestätigt der Beschwerdeführer in der zu Handen des Rechtsvertreters zusammengestellten Link-Liste vom 7. Dezember 2023 einleitend gerade die Einschätzung, dass die neueren Videos zu wenige Aufrufe erhielten, um akzeptiert zu werden. Auch wenn die älteren Links etwas mehr Aufrufe erzielten, verfügt der Beschwerdeführer nicht über ein politisches Profil aufgrund dessen die heimatlichen Behörden ein entscheidendes Interesse an ihm haben könnten, auch wenn das Bundesverwaltungsgericht die problematische Menschenrechtssituation in Aserbaidschan nicht verkennt. Weder aus dem Mehrfachgesuch noch aus den eingereichten Beweismitteln ergibt sich aber ein über pauschale gegen das Regime Aliev gerichtete Vorhalte hinausreichendes politisches Profil. Insbesondere erweist sich der Inhalt der Reden, die er an einigen wenigen Anlässen gehalten habe, als sehr oberflächlich.”
“), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, qu'en effet, la seule participation ponctuelle de l'intéressé à deux manifestations de la communauté kurde en Suisse (...), tel quel cela ressort de ses allégations ainsi que des photos et vidéos auxquels il s'est référé (cf. acte de recours, p. 9, en rapport avec les photos et la vidéo correspondantes produites sur le CD annexé au recours ; voir également les liens Internet que comporte cette écriture, étant précisé que la vidéo Youtube à laquelle il est fait référence aux termes des allégués du recours [cf. p. 9] n'est plus disponible en ligne [consultation le 12.12.2023]) n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, que dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à lui d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif, que partant, le Tribunal considère que A._______ n'est pas fondé à se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu'il s'ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à bon droit que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art.”
“En définitive, il n'y a pas de faisceau d'indices concrets et sérieux qui permettrait de tenir pour établi que le recourant jouerait un rôle de premier plan au sein de l'organisation de jeunesse du G._______, qu'il aurait une influence décisive au sein de celle-ci ou de la diaspora iranienne en Suisse, qu'il serait une figure de cette diaspora susceptible d'attiser les protestations en Iran et qu'il aurait attiré défavorablement l'attention des autorités iraniennes sur lui en raison de ses activités politiques, menées exclusivement en Suisse. Le fait que la défense des droits des kurdes en Iran soit un thème particulièrement sensible pour le gouvernement iranien n'y change rien. Pour le reste, rien n'indique que le recourant poursuivrait des activités pour P._______ en cas de retour en Iran. Il n'y a donc pas lieu d'admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être désormais exposé selon une haute probabilité à un sérieux préjudice en cas de retour au pays. 3.5 Vu ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses activités politiques menées exclusivement en exil n'est toujours pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet (cf. consid. 2 ci-avant) et la décision attaquée confirmée en tant qu'elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié. 5. 5.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 5.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière d'exécution du renvoi n'est imputable ni au recourant ni au SEM, (.”
“Aufgrund der vorhandenen, im vorinstanzlichen wie auch im vorliegenden Verfahren eingereichten Beweismittel (Videoaufnahmen, Photographien und Screenshots von Profilen in sozialen Medien) ist darauf zu schliessen, dass der Beschwerdeführer regelmässig als [...]. In Videoaufnahmen, welche auch im Internet abrufbar sind, [...]. Dabei ist zu erwähnen, dass in den Aufnahmen regelmässig die kurdische Flagge gezeigt wird; zudem wurden gewisse Veranstaltungen, an welchen der Beschwerdeführer [...], durch eine der beiden kurdischen Parteien PDK und PYD organisiert. Auch für die ausserhalb des Heimatstaats belegten Aktivitäten des Beschwerdeführers als [...] ist jedoch festzustellen, was sich bereits unter dem Aspekt der behaupteten Vorfluchtgründe erwiesen hat, dass nämlich das syrische Regime, soweit ersichtlich, nicht Gegenstand der Inhalte der entsprechenden [...] ist. Angesichts dessen ist nicht erkennbar, weshalb der Beschwerdeführer aufgrund seiner [...] seitens des syrischen Staats als ernsthafter Regimegegner erscheinen sollte. Es liegen somit keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass er in Syrien wegen der Beteiligung an exilpolitischen Aktivitäten einer spezifischen Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt sein könnte.”
Lors de l'examen de l'existence de préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, la jurisprudence citée exige que la divulgation de l'homosexualité et les agressions subies soient prises en compte comme faits pertinents.
“), qu'en critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation querellée, mais également le bien-fondé de celle-ci, l'intéressé démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu sous cet angle, que le SEM n'a nullement omis de tenir compte de la divulgation de son homosexualité dans son pays d'origine, ni des deux agressions dont le requérant a été victime (cf. p. 4 et 5 de la décision entreprise), que la question de savoir si les autorités marocaines sont à même de fournir une protection adéquate en cas d'agression homophobe relève du fond, tout comme celle du caractère inné de son orientation sexuelle, que mal fondés, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au cours de l'audition du 23 mars 2023, l'intéressé, ressortissant marocain de religion musulmane, a déclaré être originaire de B._______, ville dans laquelle il aurait notamment travaillé en tant que (...) après l'obtention de son diplôme, que fin 20(...), il s'était rendu en C._______ afin, entre autres, d'y suivre une formation complémentaire, que dans ce pays, il y avait rencontré D._______, ressortissant (...), avec lequel il s'était marié en 20(...) ; qu'au cours de la même année, ils s'étaient établis en Suisse pour des raisons professionnelles, que juste avant leur départ pour ce pays, (...) lui aurait rendu visite au domicile conjugal ; que le conjoint du requérant, malgré ses promesses de taire leur relation, aurait dévoilé à celui-ci le fait qu'ils étaient mariés ; que le (.”
“), qu'en critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation querellée, mais également le bien-fondé de celle-ci, l'intéressé démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu sous cet angle, que le SEM n'a nullement omis de tenir compte de la divulgation de son homosexualité dans son pays d'origine, ni des deux agressions dont le requérant a été victime (cf. p. 4 et 5 de la décision entreprise), que la question de savoir si les autorités marocaines sont à même de fournir une protection adéquate en cas d'agression homophobe relève du fond, tout comme celle du caractère inné de son orientation sexuelle, que mal fondés, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au cours de l'audition du 23 mars 2023, l'intéressé, ressortissant marocain de religion musulmane, a déclaré être originaire de B._______, ville dans laquelle il aurait notamment travaillé en tant que (...) après l'obtention de son diplôme, que fin 20(...), il s'était rendu en C._______ afin, entre autres, d'y suivre une formation complémentaire, que dans ce pays, il y avait rencontré D._______, ressortissant (...), avec lequel il s'était marié en 20(...) ; qu'au cours de la même année, ils s'étaient établis en Suisse pour des raisons professionnelles, que juste avant leur départ pour ce pays, (...) lui aurait rendu visite au domicile conjugal ; que le conjoint du requérant, malgré ses promesses de taire leur relation, aurait dévoilé à celui-ci le fait qu'ils étaient mariés ; que le (.”
Citation : LAsi art. 3 n. 296 Les motifs subjectifs de fuite établissent certes la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais entraînent selon l'art. 54 LAsi l'exclusion de l'octroi de l'asile ; les personnes présentant de tels motifs sont provisoirement admises en qualité de réfugiés. Pour la constatation d'une crainte fondée, les exigences prévues à l'art. 3, en liaison avec l'art. 7 LAsi, demeurent déterminantes. Dans les demandes subséquentes, il convient, le cas échéant, d'exposer de nouveaux motifs d'asile.
“Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (sog. subjektive Nachfluchtgründe). Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen werden als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Massgebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Es bleiben damit die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
“Wer sich darauf beruft, dass erst durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsland eine Gefährdungssituation geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (vgl. Art. 54 AsylG). Solche begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls. Ausschlaggebend ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1; 2009/28 E. 7.1).”
“Gemäss Art. 54 AsylG wird einer Person kein Asyl gewährt, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise erfüllt. Personen mit solchen subjektiven Nachfluchtgründen werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Ausschlaggebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (vgl. zum Ganzen BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
“Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG ist nicht allein die Situation im Zeitpunkt der Ausreise, sondern insbesondere auch die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheides. So ist gegebenenfalls auch eine asylsuchende Person als Flüchtling anzuerkennen, die erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise - aufgrund objektiver oder subjektiver Nachfluchtgründe - im Falle einer Rückkehr in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würde. Objektive Nachfluchtgründe sind dann gegeben, wenn äussere Umstände, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte, zur drohenden Verfolgung führen; der von Verfolgung bedrohten Person ist in diesen Fällen die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen und Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinn von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Asylausschluss. Personen, welche subjektive Nachflucht-gründe nachweisen oder glaubhaft machen können, werden hingegen als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl.”
“subjektive Nachfluchtgründe), hat grundsätzlich ebenfalls Anspruch auf die Flüchtlingseigenschaft; verwehrt bleibt einzig das Asyl (vgl. Art. 54 AsylG). Keine Flüchtlinge sind jedoch Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung der FK dennoch vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG). Es bleiben damit die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG). Nach einem erfolglos durchlaufenen Asylverfahren eingereichte Folgegesuche um Feststellung der Flüchtlingseigenschaft sind unter den Voraussetzungen des aArt. 111c AsylG (sog. Mehrfachgesuch) zu prüfen. Neue Asylgründe im Sinne dieser Bestimmung sind dann gegeben, wenn sich diese nicht auf ein vorangegangenes rechtskräftig abgeschlossenes Asylverfahren beziehen (vgl. BVGE 2014/39 E. 4.6). Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind oder zugefügt zu werden drohen. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Die Furcht vor künftiger Verfolgung umfasst allgemein ein auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element einerseits sowie die persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element andererseits. Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute - d.h. von Dritten nachvollziehbare - Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element) vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden (vgl.”
Avant tout examen d'exclusion éventuel, il convient d'examiner d'abord si, en principe, la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi est établie (principe «inclusion avant exclusion»).
Dans la décision citée, le tribunal a relevé que le requérant alléguait que sa maison d'habitation avait été détruite par des inondations et que l'État n'avait prêté aucune aide ; il appartient au tribunal d'examiner concrètement si les préjudices ainsi subis constituent, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, des désavantages sérieux. La décision n'entraîne pas une présomption automatique du statut de réfugié en cas de catastrophes naturelles.
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 13 novembre 2024 est recevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 13 novembre 2024, que, partant la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que les sérieux préjudices doivent atteindre une certaine intensité du point de vue objectif et subjectif, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était né à C._______ et avait vécu entre deux quartiers de cette ville, soit au domicile familial à D._______ et à E._______, où il aurait séjourné chez des amis en raison du manque de place chez sa famille, qu'il a allégué pour l'essentiel deux motifs d'asile, à savoir ses conditions de vie difficiles, notamment suite à la destruction du logement familial, en juillet 2022, par des inondations, pour lesquelles l'Etat n'aurait fourni aucune aide, ainsi que les problèmes qu'il aurait rencontrés avec la famille maternelle de sa fille, qu'en effet, le 4 juillet 2022, suite à des pluies abondantes, le logement familial sis à D._______ aurait été totalement inondé et une partie des murs de la maison serait tombée, qu'après avoir attendu en vain l'aide de l'Etat, la famille aurait décidé de s'installer au village de F.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 13 novembre 2024 est recevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 13 novembre 2024, que, partant la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM, aucunement motivée, doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que les sérieux préjudices doivent atteindre une certaine intensité du point de vue objectif et subjectif, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était né à C._______ et avait vécu entre deux quartiers de cette ville, soit au domicile familial à D._______ et à E._______, où il aurait séjourné chez des amis en raison du manque de place chez sa famille, qu'il a allégué pour l'essentiel deux motifs d'asile, à savoir ses conditions de vie difficiles, notamment suite à la destruction du logement familial, en juillet 2022, par des inondations, pour lesquelles l'Etat n'aurait fourni aucune aide, ainsi que les problèmes qu'il aurait rencontrés avec la famille maternelle de sa fille, qu'en effet, le 4 juillet 2022, suite à des pluies abondantes, le logement familial sis à D._______ aurait été totalement inondé et une partie des murs de la maison serait tombée, qu'après avoir attendu en vain l'aide de l'Etat, la famille aurait décidé de s'installer au village de F.”
Lors de l'examen, il convient de noter que, d'après les décisions citées, des préjudices subis exclusivement dans un État tiers ne suffisent pas automatiquement à conférer la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi; c'est en règle générale la persécution dans l'État d'origine (ou exercée par celui-ci) qui demeure déterminante. Dans la mesure où des séjours dans des États tiers deviennent pertinents, cela ne l'est que s'il existe un risque concret de transfert ou de renvoi vers une situation correspondant au champ de protection.
“Soweit der ukrainische Staatsangehörige auf Beschwerdeebene unter Hinweis auf seine angeblichen Erlebnisse in Polen eventualiter die Einleitung eines Asylverfahrens beantragen lässt, verkennt er, dass in einem solchen vorliegend einzig eine drohende Verfolgung in seinem - beziehungsweise durch seinen - Heimatstaat flüchtlingsrechtlich relevant sein könnte (Art. 3 Abs. 1 AsylG; vgl. statt vieler das Urteil BVGer E-4184/2023 vom 21. September 2023 S. 7). Mit seinen neuen Vorbringen, mit denen in einem Drittstaat erlittene Nachteile vorgetragen werden, macht er demnach offensichtlich keine relevanten Asylgründe geltend. Das SEM war und ist bei dieser Aktenlage nicht verpflichtet, nach Abschluss des Verfahrens betreffend Verweigerung des vorübergehenden Schutzes ein Asylverfahren durchzuführen. Der entsprechende Eventualantrag ist abzuweisen.”
“Durch seine Weiterreise in die Schweiz nach Abnahme seiner Fingerabdrücke in Kroatien und später durch seine Rückreise in die Schweiz nach erfolgter Überstellung nach Kroatien hat sich der Beschwerdeführer einem dortigen Asylverfahren bereits zweimal eigenverantwortlich entzogen. Die von ihm sowohl bei seiner illegalen Einreise nach Kroatien als auch der Überstellung dorthin im Januar 2024 pauschal geltend gemachte Gewaltanwendung durch Polizeibeamte lässt nicht den Schluss zu, er hätte bei einer Überstellung nach Kroatien mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK zu gewärtigen. Sollten er nach seiner Rückkehr von Behördenvertretern dennoch rechtswidrig behandelt werden, hat er sich an das kroatische Justizwesen oder die dortigen Aufsichtsbehörden zu wenden. Ferner lassen sich den Akten keine Gründe für die Annahme entnehmen, Kroatien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (siehe jüngst dazu Urteil des BVGer F-2179/2024 vom 15. April 2024 E. 7.1 f. m.w.H.; ferner E. 7 hiervor).”
La seule allégation de vices de procédure ne suffit pas à constituer un motif pertinent en droit de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi.
“Allerdings ist ihm offensichtlich die Entscheidrelevanz abzusprechen. Der Gesuchsteller machte bereits im ordentlichen Asylverfahren geltend, in Tunesien sei gegen ihn wegen des Streits mit seinem Onkel ein Strafverfahren hängig, wobei sowohl das SEM in seiner Verfügung vom 30. April 2021 (vgl. dort Ziff. I S. 4 und Ziff. II S. 5) als auch das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 12. Juli 2024 (vgl. Bst. A.f und E. 7.2) feststellten, diesem Umstand komme keine flüchtlingsrechtliche Relevanz zu, da dem Verfahren kein asylrelevantes Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zugrunde liege. Aus den Eingaben des Gesuchstellers ergibt sich nicht, dass und inwiefern das neu eingereichte Beweismittel an dieser Feststellung etwas ändern soll. Allein die Behauptung des Gesuchstellers, der fragliche Gerichtsentscheid sei mit Verfahrensmängeln behaftet, vermag kein asylrechtlich relevantes Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen. Damit hat der Gesuchsteller kein entscheidendes Beweismittel im Sinne von Art. 123 Abs. 2 Bst. a BGG eingereicht. Auf die Prüfung völkerrechtlicher Vollzugshindernisse kann bei dieser Sachlage verzichtet werden.”
Référence : LAsi art. 3 n. 291 Chez des acteurs non étatiques (p. ex. les Talibans), des actes de vengeance dirigés contre des personnes concernées peuvent être qualifiés d'infractions de droit commun. Selon la jurisprudence, de telles poursuites pénales ne constituent pas automatiquement une «persécution» au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, sauf s'il est démontré que les préjudices reposent sur l'un des motifs pertinents en matière d'asile énumérés à l'art. 3 al. 1.
“Zu klären bleibt die Frage, ob dem Beschwerdeführer mit der vorgebrachten Weigerung, weiterhin für die Taliban zu kämpfen, im Zeitpunkt seiner Ausreise asylrelevante Nachteile drohten respektive bei einer Rückkehr drohen. Wie das SEM zutreffend festhielt, handelte es sich bei den Taliban - zumindest vor ihrer Machtergreifung im August 2021 - um eine nichtstaatliche Organisation, weshalb allfällige Racheakte infolge der Widersetzung ihrer Forderungen als gemeinrechtliches Delikt anzusehen waren und nicht als eine Verfolgung aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive (vgl. hierzu D-1257/2020 vom 16. März 2020 E. 5.5.2, E-1521/2018 vom 31. Mai 2019 E. 5.5.2, D-7291/2017 vom 2. April 2019 E. 5.2 und D-3474/2017 vom 25. August 2017 E. 5.1). Auch aus heutiger Sicht fehlt es an der notwendigen hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in naher Zukunft eine gezielte Verfolgung durch die Taliban im Sinne von Art. 3 AsylG zu gewärtigen hätte. Eine allenfalls drohende Bestrafung ist im vorliegenden Fall nicht auf die Ahndung einer Ideologieverweigerung zurückzuführen, zumal der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren nie geltend gemacht hat, dass ihm aufgrund seiner Handlungen eine bestimmte Anschauung beziehungsweise Haltung von den Taliban unterstellt worden wäre. Auch sind den Akten nicht genügend Hinweise zu entnehmen, dass er in den Augen der Taliban aufgrund des früheren Berufs des Vaters (...) vor seiner Ausreise als Feind beziehungsweise Verräter betrachtet worden wäre, zumal er nicht geltend gemacht hat, härter als andere Zwangsrekrutierte behandelt worden zu sein.”
En cas de procédure répétée, l'absence d'un profil de risque pertinent peut entraîner le rejet de la demande en vertu de l'art. 3 LAsi. Des enquêtes en cours (p. ex. pour propagande en faveur d'une organisation terroriste) n'établissent pas automatiquement, avec une probabilité prépondérante, l'existence de préjudices graves au sens de l'art. 3 et peuvent dès lors être invoquées comme motif justificatif pour le rejet d'une demande répétée.
“In den früheren Verfahren vermochten die Beschwerdeführenden das Vorliegen asylrechtlich relevanter Vorfluchtgründe nicht zu belegen oder zumindest glaubhaft zu machen. Das Bundesverwaltungsgericht hat mehrfach festgestellt, dass der Beschwerdeführer kein massgebliches Risikoprofil aufweist, aufgrund dessen er bei einer Rückkehr nach Sri Lanka ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 AsylG zu befürchten hätte (vgl. Urteile D-4209/2011 vom 31. Juli 2012, D-7504/2016 vom 17. Juli 2019, D-6906/2019 vom 27. Mai 2020). Gleiches wurde betreffend die Beschwerdeführerin und die Söhne festgestellt (vgl. Urteil D-4454/2019 vom 8. Oktober 2019).”
“Nach dem Gesagten ergibt sich, dass die Beschwerdeführenden auch im Zusammenhang mit dem gegen den Beschwerdeführer eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Propaganda zugunsten einer terroristischen Organisation nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mit ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG zu rechnen haben. Das SEM hat ihr Mehrfachgesuch demnach zu Recht abgelehnt.”
Lors d'un renvoi vers un pays tiers, il convient d'examiner si, dans ce pays, il existe un accès effectif à la procédure d'asile, à une éventuelle procédure de réexamen et à des voies de recours effectives. Des rapports généraux faisant état de problèmes d'accueil ne constituent pas à eux seuls une violation de l'art. 3 al. 1 LAsi ; il faut des éléments concrets et individuels laissant présumer une méconnaissance du principe du non-refoulement ou des lacunes systémiques justifiant une telle conclusion.
“Die Beschwerdeführerin, welche noch keinen Asylantrag in Polen gestellt hat, vermag nicht darzutun, dass die sie dort bei einer Rückführung zu erwartenden Bedingungen derart schlecht seien, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Es besteht kein Grund zur Annahme, die Behörden würden ihr nach einer Überstellung den Zugang zum Asylverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für die Annahme, das Land werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Da im Übrigen keine Hinweise vorliegen, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen in Polen systemische Schwachstellen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-VO aufweisen, erübrigen sich weitere Ausführungen dazu (vgl. hierzu Urteil des EuGH in den verbundenen Rechtssachen C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 und C-328/21 vom 30. November 2023 Ziff. 142). In diesem Sinn kann auch aus den von ihr zitierten Berichten nichts abgeleitet werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihr zustehenden Aufnahmebedingungen könnte sie sich im Übrigen nötigenfalls an die polnischen Behörden wenden und ihre Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]).”
“Die Beschwerdeführerin vermag nicht darzutun, dass die sie bei einer Rückführung nach Polen zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Es besteht kein Grund zur Annahme, die dortigen Behörden würden ihr nach einer Überstellung den Zugang zum Asyl- respektive zu einem Wiederaufnahmeverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für die Annahme, Polen werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihr zustehenden Aufnahmebedingungen könnte sie sich im Übrigen nötigenfalls an die polnischen Behörden wenden und ihre Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]). Dies gilt auch in Bezug auf ein allfälliges Fehlverhalten von polnischen Beamten. Das Land ist ein funktionierender Rechtsstaat und die Behörden sind gewillt und fähig, staatlichen Schutz zu gewähren.”
“Der Beschwerdeführer vermag mit seinen Ausführungen indessen nicht darzutun, dass er dort - nach legaler Rückkehr aus einem Dublin-Mitgliedstaat - kein faires Asylverfahren erhalten und er ernsthaft Gefahr laufen würde, bei einer Rückkehr dorthin unmenschlich oder erniedrigend im Sinne von Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK behandelt zu werden. Er wird sich nach der Dublin-Überstellung in einer anderen Situation als bei seiner ersten (illegalen) Einreise nach Kroatien befinden. Das Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass Kroatien grundsätzlich als Rechtsstaat mit einem funktionierenden Justizsystem einzustufen ist. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie; vgl. Urteil des BVGer D-1065/2023 vom 17. Mai 2023 E. 7.1). Im Übrigen steht ihm die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren. Den Akten sind ferner auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Daran vermag auch der - nicht belegte - Einwand des Beschwerdeführers, er sei schriftlich aufgefordert worden, das Land zu verlassen, nichts zu ändern. Die kroatischen Behörden haben der Aufnahme des Beschwerdeführers explizit zugestimmt (vgl. act. SEM 1201856-20/1) und sich bereit erklärt, die Verantwortung für ein Asylverfahren des Beschwerdeführers zu übernehmen.”
“301) sind und ihren diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen, dass auch davon ausgegangen werden darf, dieser Staat anerkenne und schütze die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) ergeben, dass denn auch kein Grund zur Annahme besteht, die niederländischen Behörden, die der Rückübernahme des Beschwerdeführers ausdrücklich zugestimmt haben, würden ihm den Zugang zum Asylverfahren respektive einem allfälligen Wiederaufnahmeverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern beziehungsweise in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, oder ihm die aus der Aufnahmerichtlinie zustehenden Lebensbedingungen vorenthalten, dass die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Dublin-III-VO daher nicht gerechtfertigt ist, dass jeder Mitgliedstaat abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO beschliessen kann, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO; sog. Selbsteintrittsrecht), dass dieses sogenannte Selbsteintrittsrecht im Landesrecht durch Art. 29a AsylV 1 konkretisiert wird und das SEM das Asylgesuch gemäss dieser Bestimmung «aus humanitären Gründen» auch dann behandeln kann, wenn dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zuständig wäre, dass der Beschwerdeführer kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan hat, das darauf hindeutet, die niederländischen Behörden würden sich weigern, ihn wiederaufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen, dass die Niederlande gemäss Art.”
“301) sind und ihren diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen, dass auch davon ausgegangen werden darf, dieser Staat anerkenne und schütze die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) ergeben, dass denn auch kein Grund zur Annahme besteht, die niederländischen Behörden, die der Rückübernahme der Beschwerdeführerin ausdrücklich zugestimmt haben, würden ihr den Zugang zum Asylverfahren respektive einem allfälligen Wiederaufnahmeverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern beziehungsweise in ihrem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, oder ihr die aus der Aufnahmerichtlinie zustehenden Lebensbedingungen vorenthalten, dass die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Dublin-III-VO daher nicht gerechtfertigt ist, dass die Beschwerdeführerin mit der Berufung auf Art. 8 EMRK sowie mit ihren Vorbringen, wonach sie sich in den Niederlanden vor ihrem (...), der sich aktuell in E._______ aufhalte, nicht sicher fühlen würde, und sie zudem schwanger sei, die Anwendung der Ermessensklausel von Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO respektive der - das Selbsteintrittsrecht im Landesrecht konkretisierenden - Bestimmung von Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) fordert, gemäss welcher das SEM das Asylgesuch "aus humanitären Gründen" auch dann behandeln kann, wenn dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zuständig wäre, dass bei einer Gefährdung der Einheit der Familie gemäss Art. 8 EMRK die Souveränitätsklausel nach Art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 288 Les facteurs cumulatifs (p. ex. humiliations sur plusieurs années ou violences familiales), ainsi que des problèmes de santé attestés par des preuves médicales (rapports médicaux, photos), ont été retenus dans les décisions citées comme allégations factuelles présentées et pris en compte lors de l'examen des motifs d'asile propres aux femmes.
“In seguito, la SEM ha ritenuto che le molestie e gli abusi subiti in seno all'Università di D._______ non raggiungerebbero un grado di intensità sufficiente per il riconoscimento della qualità di rifugiato - ritenuto che ella avrebbe lavorato per ben due anni presso l'Università, nonché svolto precedentemente il dottorato per ben tre anni - e non sarebbero per di più attuali. Anche quanto accaduto con E._______, risalente al 2021, non sarebbe né sufficientemente intenso, né attuale, essendo ella espatriata ben tre anni dopo l'episodio. Dai mezzi di prova forniti a sostegno della domanda d'asilo non si evincerebbe inoltre nulla in merito alle molestie. Di conseguenza, non vi sarebbero indizi per ritenere che in caso di ritorno in Pakistan la richiedente verrebbe esposta a delle misure persecutorie rilevanti ai fini dell'asilo. Per quanto riguarda le dichiarazioni di B._______, la SEM ha ritenuto che il suo lavoro in qualità di (...) non rientrerebbe in ogni caso in alcuno dei motivi d'asilo previsti dall'art. 3 LAsi. Per di più, gli attacchi di cui egli avrebbe riferito, per altro mirati all'esercito e alla polizia, a seguito dei quali egli avrebbe dovuto (...) ed il fatto che il 15 dicembre 2023 egli sarebbe dovuto intervenire (...) quando ancora era in corso una sparatoria, sarebbero episodi inerenti esclusivamente all'attività svolta e non sarebbe emersa alcuna persecuzione rilevante nei suoi confronti. Per quanto riguarda le asserite discriminazioni a causa della sua appartenenza all'etnia pashtun ed alla tribù (...), così come i potenziali problemi con la famiglia della moglie A._______ a seguito del matrimonio, la SEM ha ritenuto che egli avrebbe fornito soltanto delle considerazioni generali e delle mere ipotesi personali non corroborate da alcun elemento oggettivo e senza che nulla gli fosse accaduto personalmente. A questi propositi inoltre, la SEM ha considerato che il parere in merito al progetto di decisione presentato non giustificherebbe un'altra valutazione della fattispecie. 5.3 In sede ricorsuale gli insorgenti, dopo aver riassunto i fatti, osservano che per quanto riguarda l'episodio accaduto alla festa dell'Eid 2023 sarebbe stato il culmine di anni di pressione e discriminazione subite da parte della famiglia della ricorrente soltanto perché donna.”
“procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R6 ss), ainsi que d'insomnies et de cauchemars, ayant elle-même perdu des proches et des collègues au cours des tremblements de terre, et vivant dans des conditions précaires depuis son arrivée en Suisse, qu'elle a produit un rapport médical du 15 janvier 2024 confirmant qu'elle est atteinte d'endométriose, un antalgique devant lui être prescrit et une évaluation gynécologique effectuée, qu'elle a encore produit un certificat du 7 février 2024, selon lequel elle présente une endométriose invalidante nécessitant des injections mensuelles de médicaments, étant précisé qu'elle a besoin de soutien lors de ces périodes et pour effectuer ces injections, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à la possibilité pour la recourante de s'installer à l'extérieur de la province de D._______- et possible, que dans son recours, l'intéressée affirme qu'elle ne serait en sécurité nulle part en Turquie, rappelant que la confrérie Menzil, soutenue par le gouvernement et présente dans tout le pays, l'aurait suivie lors de son déménagement à E._______ le 9 février 2023, qu'elle répète par ailleurs avoir été discriminée en Turquie, notamment sur le marché du travail, en raison, selon elle, de son appartenance à la communauté kurde G._______, que le Tribunal, à l'instar du SEM, relève d'abord que les préjudices dont l'intéressée aurait été victime de la part de la confrérie Menzil ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, la recourante a elle-même expliqué que les membres de ce groupe avaient voulu l'emmener afin qu'elle puisse s'occuper des enfants (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R64), car elle était seule avec ces derniers, en habit d'hôpital, lorsqu'ils sont arrivés sur place (cf. ibidem, R83) et qu'ils s'étaient particulièrement intéressés à elle parce qu'elle connaissait « les maladies et les dossiers » de ces enfants (cf. ibidem, R86), que l'allégation, postérieure à son récit libre, selon laquelle cette confrérie aurait également eu l'intention de la convertir (cf. ibidem, R66 et 87) relève de la supposition, que l'intéressée n'explique d'ailleurs pas comment les membres ce groupe - auquel elle n'aurait pas eu affaire avant le 6 février 2023 - auraient eu vent de sa confession G._______ (cf. ibidem, R87), que par ailleurs, comme l'a relevé le SEM, la situation générale à laquelle est confrontée l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'est, à elle seule, pas déterminante en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, que les diverses tracasseries et discriminations que cette minorité peut rencontrer dans ce pays sont notoires, mais n'atteignent généralement pas une intensité suffisante, au regard du droit d'asile, pour que la vie des personnes concernées y soit considérée comme impossible ou inacceptable, qu'en l'espèce, les discriminations dont la recourante aurait fait l'objet en raison du son ethnie, notamment sur le marché du travail, ne dépassent pas en intensité les désagréments auxquels une grande partie de la population kurde peut être confrontée en Turquie, et ne sont donc pas pertinentes en matière d'asile, que d'ailleurs, tant lors de son audition (cf.”
“_______ , ralliant la Serbie avant de poursuivre son voyage par la route jusqu'en Suisse, où elle serait arrivée le 9 janvier 2024, qu'alors qu'elle se trouvait en Serbie, elle aurait appris que des membres de la confrérie, à sa recherche, s'étaient présentés à deux ou trois reprises à la boutique de son frère et auraient insulté celui-ci, qu'elle craindrait pour sa famille restée sur place, qui serait la nouvelle cible du groupe Menzil, qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a produit sa carte d'identité, une copie de son certificat de travail à l'hôpital, une copie d'attestation d'adhésion au Parti démocratique des peuples (HDP), plusieurs copies de diplômes ainsi que divers articles et liens Internet relatifs à la disparition d'enfants après le tremblement de terre précité, qu'elle a exposé souffrir de plusieurs affections (endométriose, asthme et suite d'une déchirure à l'épaule), pour lesquelles elle aurait été suivie et traitée en Turquie (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R6 ss), ainsi que d'insomnies et de cauchemars, ayant elle-même perdu des proches et des collègues au cours des tremblements de terre, et vivant dans des conditions précaires depuis son arrivée en Suisse, qu'elle a produit un rapport médical du 15 janvier 2024 confirmant qu'elle est atteinte d'endométriose, un antalgique devant lui être prescrit et une évaluation gynécologique effectuée, qu'elle a encore produit un certificat du 7 février 2024, selon lequel elle présente une endométriose invalidante nécessitant des injections mensuelles de médicaments, étant précisé qu'elle a besoin de soutien lors de ces périodes et pour effectuer ces injections, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à la possibilité pour la recourante de s'installer à l'extérieur de la province de D._______- et possible, que dans son recours, l'intéressée affirme qu'elle ne serait en sécurité nulle part en Turquie, rappelant que la confrérie Menzil, soutenue par le gouvernement et présente dans tout le pays, l'aurait suivie lors de son déménagement à E._______ le 9 février 2023, qu'elle répète par ailleurs avoir été discriminée en Turquie, notamment sur le marché du travail, en raison, selon elle, de son appartenance à la communauté kurde G._______, que le Tribunal, à l'instar du SEM, relève d'abord que les préjudices dont l'intéressée aurait été victime de la part de la confrérie Menzil ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, la recourante a elle-même expliqué que les membres de ce groupe avaient voulu l'emmener afin qu'elle puisse s'occuper des enfants (cf.”
“Januar 2023 [Kopie], drei Fotoausdrucke [Bilder von Verletzungen], Bericht eines simbabwischen Arztes von Januar 2023, Bericht und Anordnung zu einer (...)therapie eines Schweizer Arztes vom 26. Juli 2023) verwiesen. E. Am 29. Januar 2024 unterbreitete das SEM der Beschwerdeführerin respektive der Rechtsvertretung den Entwurf des Asylentscheids. Die Beschwerdeführerin erklärte sich in ihrer Stellungnahme vom 30. Januar 2024 mit dem Entwurf nicht einverstanden. F. Mit Verfügung vom 31. Januar 2024 - gleichentags eröffnet - stellte das SEM fest, dass die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle. Es lehnte das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz sowie den Vollzug an. Zudem händigte es der Beschwerdeführerin die editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis aus. Zur Begründung führte es im Wesentlichen an, die Vorbringen der Beschwerdeführerin vermöchten weder den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG (SR 142.31) noch denjenigen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG zu genügen. Der Wegweisungsvollzug sei als durchführbar zu erachten. Für die detaillierten Ausführungen wird auf die angefochtene Verfügung verwiesen. G. Am 31. Januar 2024 teilte die Rechtsvertretung der Beschwerdeführerin dem SEM die Beendigung des Mandatsverhältnisses mit. H. Mit Eingabe vom 9. Februar 2024 erhob die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Sie ersuchte um Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und um Feststellung der Flüchtlingseigenschaft sowie um Gewährung des Asyls, eventualiter um Feststellung der Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs sowie um Gewährung der vorläufigen Aufnahme, subeventualiter um Rückweisung der Sache an das SEM zwecks weiterer Sachverhaltsabklärung. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchte sie zudem um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses. Die Beschwerdeführerin bekräftigte im Wesentlichen ihre Sachdarstellung. Auf die detaillierte Begründung der Beschwerdebegehren wird - soweit für den Entscheid wesentlich - in den nachfolgenden”
LAsi art. 3 n. 287 Pour la négation de la protection, il est déterminant de savoir si, au moment du départ, il existait des indices suffisants permettant de conclure que, pour une personne moyenne dans une situation comparable, une crainte concrète de persécution aurait existé avec une probabilité élevée ou appréciable. Des risques généraux ou généralement rapportés ne suffisent pas; il faut des éléments laissant présumer un risque personnel, non purement aléatoire.
“Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, eine solche hätte sich - im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei einem durchschnittlichen Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden.”
“1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 10.2 En l'occurrence, la recourante et ses enfants n'ont pas rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peuvent donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 10.3 L'intéressée n'a pas davantage livré d'éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu'un retour au Burundi l'exposerait à un risque réel d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). Les différents rapports dont elle se prévaut dans son recours, portant sur la situation des femmes seules au Burundi et mentionnant des violations des droits humains dans ce pays, ne la concernent pas directement et ne sauraient rendre vraisemblable qu'elle et ses filles risqueraient, à titre personnel, d'être victimes de traitements inhumains.”
“Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 286 Selon la jurisprudence, les activités politiques de faible intensité ou les actes de soutien (p. ex. adhésion récente à un parti, partage de publications sur les réseaux sociaux, distribution de nourriture) sont qualifiés de «faible intensité». De telles activités, selon les décisions citées, ne conduisent en règle générale pas à un profil exposé et, à elles seules, ne constituent pas des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Die politischen Aktivitäten des Beschwerdeführers in der Türkei - seine erst junge Mitgliedschaft in der HDP und seine Teilnahme an Protestaktionen - sind als niederschwellig anzusehen, zumal er nicht geltend machte, eine besondere Funktion innegehabt zu haben, und nie festgenommen wurde (A26 F103; A76 F133). Auch geht aus den Akten nicht hervor, dass er aus einer politischen Familie stamme (A76 F141 ff.), weshalb er nicht - wie in der Beschwerde behauptet - als Regimegegner zu betrachten ist. Ferner hat er viele seiner Posts auf Social Media lediglich geteilt (A26 F56) und nicht eigene kritische Beiträge verfasst. Zwar machte er geltend, dass sein Haus in B._______ wegen seines Engagements durchsucht worden sei (A26 F47, 86 und 95 ff.; A27 Bm. 2). Doch sind diese Übergriffe mangels Intensität nicht als ernsthafter Nachteil im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG einzustufen. Zudem geht aus den Protokollen nicht klar hervor, wie oft respektive wann es zu derartigen Razzien gekommen sein soll (im (...), (...) und (...) 2022 [A26 F95] bzw. alle (...) bis (...) Monate [A76 F88] im (...), (...), (...) und (...) 2022 [A76 F96], wobei - nachdem die Ehefrau des Beschwerdeführers zu ihrer Mutter gezogen sei - auch dieses Haus (...) bis (...) Mal durchsucht worden [A76 F82, 86 und 102]; die letzte Razzia habe (...) bis (...) Monate vor der Ausreise der Ehefrau, also ungefähr im (...) 2024, stattgefunden [A76 F106]).”
“Darüber hinaus ist die Intensität der geltend gemachten Schikanen objektiv gesehen zu wenig schwerwiegend, um diesbezüglich ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu bejahen, da dadurch weder Leib und Leben noch die Freiheit des Beschwerdeführers konkret gefährdet wurden. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführenden ist auch nicht davon auszugehen, dass er aufgrund der geschilderten Ereignisse einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG (vgl. dazu BVGE 2014/32 E. 7.2) ausgesetzt war. Gegen eine in asylrechtlicher Hinsicht genügend intensive Verfolgung spricht auch, dass der Beschwerdeführer nach einem legalen Aufenthalt in [einem Land der EU] mit einem vom (...) September bis (...) Oktober 2022 gültigen Schengen-Visum wieder in die Türkei zurückgekehrt ist und es ihm - wie bereits ausgeführt - nicht gelungen ist, nachvollziehbar darzulegen, inwiefern sich die Behelligungen, denen er danach wiederum ausgesetzt gewesen sei, in ihrer Intensität von den früheren Schikanen unterschieden hätten. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer nach eigenen Angaben kein Mitglied der HDP war. Die von ihm vorgebrachte Unterstützung der HDP erschöpfte sich im Wesentlichen im Verteilen von Essen und Trinken an Konzerten und Meetings. Nach konstanter Praxis reicht eine solche niederschwellige Unterstützung nicht aus, um eine Verfolgungsgefahr zu begründen oder um von asylrelevanten Nachteilen bei einer allfälligen Rückkehr auszugehen (vgl.”
“Subjektive Nachfluchtgründe - wie sie der Beschwerdeführer anruft - sind ebenfalls nicht ersichtlich. Die (...) und die dort gemachten Äusserungen sind als niederschwellig zu qualifizieren, zumal der Beschwerdeführer weder vorher noch nachher politisch aktiv gewesen ist. Nach dem Gesagten besteht insgesamt kein Anlass zur Annahme, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimat (Afghanistan bzw. seinem Aufenthaltsort in Pakistan) aus dem von ihm vorgebrachten Grund die Aufmerksamkeit der Taliban auf sich gezogen hätte. Da er auch unter keinem anderen Gesichtspunkt ein individuelles, flüchtlingsrechtlich relevantes Gefährdungsprofil im Sinne der oben erwähnten Praxis erkennen lässt, besteht kein Anlass zur Annahme, dass er für den (hypothetischen) Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat in absehbarer Zukunft ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG befürchten müsste. Das SEM hat daher zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
Citation : LAsi, art. 3 n. 285 Des contrôles policiers répétés, des actes de discrimination isolés ou des licenciements en raison de l'origine kurde n'atteignent, selon la jurisprudence, en règle générale, pas l'intensité requise pour constituer des «préjudices graves» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Pour admettre l'existence d'une persécution collective, des exigences élevées sont appliquées en pratique, exigences qui, dans le contexte des Kurdes en Turquie, sont souvent considérées comme non remplies.
“Der Vollständigkeit halber bleibt anzumerken, dass die bekannten und bedauerlichen Schikanen und Diskriminierungen der kurdischen Bevölkerung (beispielsweise die häufigen Polizeikontrollen) - ohne deren Tragweite zu verkennen - mangels hinreichender Intensität nicht als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG qualifiziert werden können. Für die Annahme einer Kollektivverfolgung gelten praxisgemäss strenge Anforderungen (vgl. BVGE 2014/32 E. 6.1; 2013/12 E. 6), die im Falle der Kurden in der Türkei nicht erfüllt sind. Diese Einschätzung bleibt trotz der sich seit dem Putschversuch im Jahr 2016 verschlechternden Situation der Menschenrechte in der Türkei gültig (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 7.1 m.w.H.; sowie statt vieler BVGer E-11/2025 vom 26. März 2025 E. 6.2).”
“Der Vollständigkeit halber bleibt anzumerken, dass die vom Beschwerdeführer erlebten Diskriminierungen und Repressalien wegen seiner Zugehörigkeit zur kurdischen Bevölkerung (beispielsweise seine Entlassung oder Behelligungen in seinem Laden) - ohne deren Tragweite für ihn zu verkennen - mangels hinreichender Intensität nicht als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG qualifiziert werden können. Für die Annahme einer Kollektivverfolgung gelten praxisgemäss strenge Anforderungen (vgl. BVGE 2014/32 E. 6.1; 2013/12 E. 6), die im Falle der Kurden in der Türkei nicht erfüllt sind. Diese Einschätzung bleibt trotz der sich seit dem Putschversuch im Jahr 2016 verschlechternden Situation der Menschenrechte in der Türkei gültig (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 7.1 m.w.H.; sowie statt vieler BVGer E-11/2025 vom 26. März 2025 E. 6.2).”
“215 ou 299 du code pénal turc étaient en principe libérées sans être placées en détention préventive, comme cela ressortait du reste des moyens de preuve produits, qu'en outre, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas d'antécédent judiciaire pénal et ne présentait aucun profil politique particulier, le SEM a estimé qu'il était fort douteux qu'il soit puni d'une peine d'emprisonnement ferme en cas de condamnation, et que, dans tous les cas, il ne risquait en principe pas, eu égard à la législation et la pratique turques en matière d'exécution des peines, de devoir purger sa peine en prison, qu'il en a donc conclu que, malgré l'existence d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de l'intéressé, la crainte de persécution future de celui-ci n'était pas objectivement fondée, que dans son pourvoi du 5 février 2024, le recourant a pour l'essentiel reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en particulier s'agissant des procédures judiciaires engagées à son encontre et de son profil politique, qu'en particulier, il a fait valoir qu'il devait compter, en cas de condamnation pénale, sur une peine de prison ferme ; que les publications faites sur les réseaux sociaux, qui étaient à l'origine de la procédure ouverte à son encontre en Turquie, constituaient à tout le moins des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, relève tout d'abord que les ennuis que le recourant aurait rencontrés avec la police entre 2017 et 2020, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents en matière d'asile, faute de lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ de Turquie en mai 2022 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), que pour les mêmes raisons, une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi peut être exclue, que les brimades subies lors de son service militaire - selon lui, en raison de son ethnie kurde - n'atteignent pas un niveau d'intensité suffisant en vue d'admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5833/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.1.1 et 5.1), que de manière générale, l'ethnie kurde dont se prévaut le recourant, ne constitue pas un élément suffisant à lui-seul pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-3801/2021 du 3 septembre 2021 p. 8 ; D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 7.4), que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP, dont il aurait été un simple sympathisant, que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant de ce parti, cela ne constituerait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf.”
Les enfants et d'autres membres de la famille peuvent présenter des besoins de protection propres, causés par la persécution (p. ex. peur persistante de perdre leurs parents). De tels besoins de protection individuels doivent être pris en compte lors de l'examen de l'art. 3 LAsi.
“Ferner seien Frauen in Afghanistan in allen Lebensbereichen benachteiligt und es würden für sie keine wirksamen staatlichen Institutionen zur Prävention und zur Ahndung von Gewalt bestehen. In Bezug auf die Kinder der Beschwerdeführer wird in der Rechtsmitteleingabe geltend gemacht, die Verfolgung des Vaters sei auch gezielt gegen diese gerichtet. Die Vorinstanz habe es unterlassen, die Asylrelevanz der von den Verfolgern ausdrücklich angestrebten Benachteiligung der Kinder zu ermitteln und zu erwägen. Dazu bedürfe es auch einer Spezifizierung des Verfolgungsbegriffs für Kinder, um sie nicht wegen ihres Alters aufgrund von Art. 8 Abs. 2 BV unzulässig zu diskriminieren. Weiter habe es die Vorinstanz in rechtswidriger Weise unterlassen, die allfällige originäre Flüchtlingseigenschaft der Kinder anhand der Rechte gemäss dem Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK, SR 0.107) abzuklären und zu erwägen. Etwa könne die Angst der Kinder vor dem Verlust der Eltern eine Verletzung des Anspruchs auf bestmögliche Entwicklungsförderung sein, worin ein ernsthafter Nachteil i.S. von Art. 3 AsylG liegen könne. Das älteste, urteilsfähige Kind sei nicht befragt und nicht pflichtgemäss über seine Verfahrensrechte orientiert worden. Es wird vorgebracht, die Beschwerdeführer und ihre Kinder würden bei einer Rückkehr nach Afghanistan dauernd und unausweichlich an die erlittenen Schrecken erinnert, welche Entführung, Folterung und Tötung des Bruders des Beschwerdeführers verursacht habe. Diese Folgen würden einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Der Entscheid des SEM basiere entgegen den SEM-eigenen Vorgaben nicht auf einer minutiösen oder ergebnisoffenen Prüfung. Auch habe das SEM nicht direkt auf länderspezifische Informationen zurückgegriffen, als es eine zukünftige Bedrohung des Beschwerdeführers ausgeschlossen habe. Je schlechter die allgemeine Menschenrechtslage in einem Land sei und je weniger der Staat den Schutz der Menschenrechte gewährleisten könne, desto geringer seien die Anforderungen an die individuelle Bedrohung. Weiter wird in der Beschwerde vorgebracht, dass aufgrund der Regierungsnähe des Beschwerdeführers eine Gefährdung durch die Taliban bestehe.”
L'absence ou l'insuffisance de documents d'identité n'entraîne pas à elle seule la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient d'examiner si, et dans quelle mesure, les autorités du pays d'origine refusent effectivement la constatation de l'identité ou la protection, ou si des circonstances expliquent l'absence de papiers ; des éléments contradictoires (p. ex. que des passeports ont été délivrés ou qu'il existent des règles légales de nationalité) peuvent ébranler la crédibilité.
“Il n'empêche que ces difficultés ne sont à priori pas déterminantes, à l'aune de la jurisprudence de notre Haute Cour, pour la reconnaissance du statut d'apatride. En effet, elles ne concernent que la justification ou la reconnaissance de sa nationalité, et ne remettent pas en question l'acquisition, par l'intéressé, de la nationalité turque à sa naissance (cf. arrêts du TAF F-3315/2022 du 7 mai 2024 consid. 6.4 et F-712/2017 du 7 août 2018 consid. 6.1). Plus encore, il n'apparaît pas que le recourant ait effectué une quelconque démarche pour se voir reconnaître sa nationalité auprès de la représentation turque en Suisse ou par l'entremise d'un représentant en Turquie. Or, il n'y a pas de raison d'admettre que de telles démarches ne pourraient être exigées de sa part. Le recourant ne s'est en effet vu reconnaître la qualité de réfugié en Irak qu'à titre dérivé. En Suisse, la reconnaissance de cette qualité lui a été refusée au profit du statut d'admis provisoire, dans la mesure où l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) en Turquie. Tel était d'autant moins le cas qu'il avait rejoint l'Europe en prenant un avion depuis la Turquie, avec sur lui son document d'identité délivré par les autorités kurdes (cf. décision sur l'asile p. 5). Aussi, il n'est pas avéré, sur la base du dossier présenté au Tribunal de céans, que les autorités turques refuseraient catégoriquement de reconnaître la nationalité turque au recourant et de lui délivrer des papiers d'identité. Le fait que l'intéressé ne soit pas, à ce jour, en possession de documents d'identité ne suffit donc pas pour lui reconnaître le statut d'apatride. Quant au dossier N (...) invoqué par le recourant, dans lequel la qualité d'apatride a été reconnue à une personne d'origine kurde de Turquie, il ne peut rien en tirer. Il n'apparaît en effet pas que les causes soient analogues, le Tribunal observant que la personne concernée dans cette autre affaire s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en Suisse. En outre, même à considérer que la qualité d'apatride ait été reconnue à tort dans cette autre affaire, il n'existe pas de droit à l'égalité de traitement dans l'illégalité, hormis sous certaines conditions qui ne sont clairement pas réalisées ici (cf.”
“) Jahren - verlassen und anschliessend bis Ende 2013 bei einem Onkel in F._______ gelebt zu haben. Die auf der (...) des Beschwerdeführers erkennbare Narbe (vgl. SEM-Akte [...]-9) lässt keine Rückschlüsse auf die Verletzungsursache zu. Im Übrigen dient das Asyl, wie bereits gesagt (vgl. E. 4.1), nicht dem Ausgleich für vergangenes Unrecht, sondern dem Schutz vor künftiger Verfolgung. Wäre der Beschwerdeführer tatsächlich wie geltend gemacht seit dem Ausstieg bei den «(...)» im Jahr 2013 in den Datenbanken des simbabwischen Geheimdienstes respektive der Polizei vermerkt, wären ihm von den simbabwischen Behörden wohl kaum im Jahr (...) ein Reisepass und am (...) 2022 ein polizeiliches Zertifikat über ein einwandfreies polizeiliches Leumundszeugnis (vgl. SEM-Akte [...]-18 Beilage 12) ausgestellt worden. Auch mit den Ausführungen in der Beschwerde vermag der Beschwerdeführer die Zweifel an seinen Angaben nicht auszuräumen beziehungsweise keine gezielt gegen ihn gerichtete Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG seitens der heimatlichen Behörden oder der «(...)» darzulegen.”
“Die Vorinstanz gelangt in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten weder den Anforderungen an das Glaubhaftmachen gemäss Art. 7 AsylG noch denjenigen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG stand. Gemäss einem algerischen Gesetz vom 27. Februar 2005 würden Kinder, welche als Neugeborene aufgefunden und deren Eltern unbekannt seien, die algerische Staatsbürgerschaft besitzen. Dieses Gesetz sei auch auf Personen anwendbar, welche vor dem 27. Februar 2005 geboren seien. Der Gesetzesartikel stehe in krassem Widerspruch zu den Angaben des Beschwerdeführers, wonach er aufgrund seiner Staatenlosigkeit keinen Anspruch auf Identitätspapiere gehabt habe. Die Einschätzung, dass der Beschwerdeführer über die algerische Staatsangehörigkeit verfüge und dementsprechend auch über Identitätspapiere, werde dadurch bestärkt, dass er in den Jahren 20(...) und 20(...) unter Vorweisung eines am (...) 20(...) ausgestellten algerischen Passes bei den (...) und (...) Behörden Schengen Visa beantragt habe. Seine Erklärung, er wisse nicht, wie seine Pflegefamilie den Pass für ihn beantragt habe, vermöge nicht zu überzeugen. Zudem sei auf den eingereichten Beweismitteln die algerische Staatsbürgerschaft aufgeführt.”
La simple existence de procédures d'enquête ou d'instruction (p. ex. pour outrage au président ou propagande terroriste) ne constitue en règle générale, à elle seule, pas une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Une procédure pénale n'acquiert de pertinence au regard du droit d'asile que si des circonstances supplémentaires sont réunies de manière cumulative, telles notamment la mise en accusation formelle ou l'ouverture d'une procédure judiciaire, une probabilité prépondérante de condamnation, que la condamnation repose sur un motif d'asile au sens de l'art. 3 al. 1, ainsi qu'une conséquence pénale qui doit être qualifiée, selon l'art. 3 al. 2, de préjudice grave. En outre, des facteurs de risque particuliers (p. ex. un profil politique marqué ou un autre « malus » politique) peuvent influencer l'appréciation. (voir en particulier l'arrêt de référence du TAF E‑4103/2024 et la pratique répétée dans les décisions ultérieures.)
“3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 3.3 3.3.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 3.3.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati - anche in combinazione tra loro - non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 3.3.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l'asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria reputando fondato l'atto d'accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la condanna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). A tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid.”
“Gemäss diesen befinden sich - bei Wahrunterstellung der eingeleiteten Verfahren - die anhängig gemachten Verfahren betreffend Terrorpropaganda (Art. 7 Abs. 2 ATG) erst in der Ermittlungsphase und es liegen keine Anklageschriften vor. Auf Rechtsmittelebene reicht der Beschwerdeführer einen UYAP-Auszug ein und macht weitere Ermittlungsverfahren betreffend Terrorpropaganda und Präsidentenbeleidigung geltend, die sich gemäss seinen Angaben ebenfalls in der Ermittlungsphase befänden (vgl. Beschwerde S. 6; vgl. auch Beschwerdebeilage 10). In Bezug auf die in der Türkei eröffneten Verfahren ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzuhalten, dass es sich hierbei lediglich um Untersuchungs- beziehungsweise Ermittlungsverfahren handelt, denen praxisgemäss keine Asylrelevanz zuerkannt werden kann. Dies gilt auch dann, wenn wie vorliegend anscheinend sogar mehrere Verfahren eingeleitet wurden. Der Umstand, dass ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren vorliegt, führt nicht alleine zur Annahme einer begründeten Furcht vor zukünftiger Verfolgung gemäss Art. 3 AsylG, sondern nur bei Vorliegen zusätzlicher Risikofaktoren (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 8 f. m.w.H.). Solche Risikofaktoren liegen nicht vor. So besteht insbesondere kein Grund zur Annahme, der Beschwerdeführer weise in den Augen der türkischen Justizbehörden ein besonders geschärftes politisches Profil auf, welches im Rahmen der gegen ihn hängigen Ermittlungs- respektive Strafverfahren zu einem Politmalus führen könnte; dies zumal er kein Mitglied einer politischen Partei ist, sich lediglich in niederschwelliger Weise politisch betätigt und keine Verbindungen zur PKK hat (vgl. act 15 F36, F101 und F132).”
“4; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), che, ad ogni buon conto, come correttamente concluso dalla SEM, le inchieste penali in parola non risultano pertinenti per la qualità di rifugiata (cfr. decisione avversata, pagg. 7-9), che nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha infatti trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo) - come nella presente fattispecie - stabilendo che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste presso il ministero pubblico turco per i reati succitati, anche in combinazione tra loro, non costituisce un fondato timore di subire, con verosimiglianza preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che, pertanto, le inchieste penali che riguardano la ricorrente 1 non sono di principio rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiata, posto in particolare che il ministero pubblico turco non ha ancora intrapreso alcuna azione legale (cfr. mdp SEM n. 4-12), che, in ogni caso, affinché tali procedure assumano una rilevanza per l'asilo, sarebbe necessario che, cumulativamente, il ministero pubblico promuova formalmente l'accusa, che il tribunale turco competente apra una procedura giudiziaria poiché reputa fondato l'atto d'accusa, che la persona imputata venga condannata con probabilità preponderante in un prossimo futuro, che la condanna si fondi su un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi e che, infine, tale condanna comporti una pena d'intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2 [sentenza di riferimento succitata]), che negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al Presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr.”
“Infine, il Tribunale rileva che ad ogni modo, quand'anche delle inchieste, rispettivamente delle procedure penali dovessero essere effettivamente aperte nei confronti del ricorrente, tali procedure, ad esse sole, non costituiscono un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E 4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8). Nel caso in disamina, visto quanto rilevato in precedenza, non sono riconoscibili ulteriori fattori di rischio (cfr. ibid. consid. 8.2).”
Des formes d'événements concrètes, telles que des perquisitions ou raids répétés au domicile, des lettres de menace, ou des enlèvements/chantages, peuvent — selon le cas d'espèce — constituer des indices que des personnes au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi sont exposées à des préjudices graves ou ont une crainte fondée d'en être victimes. Il s'agit d'éléments de preuve possibles et non exhaustifs dont la portée doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die vorinstanzliche Verfügung in ihren Erwägungen zu bestätigen ist und auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden kann (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. II), dass der Beschwerdeführer anlässlich seiner Anhörung insbesondere ausführte, er stamme aus einer politisch oppositionell gesinnten Familie und es seien verschiedene Verwandte wegen seiner politischen Tätigkeiten seitens der Behörden verfolgt worden, dass einige geflüchtet seien und heute im Ausland lebten und andere von den Behörden getötet worden seien, dass in diesem Zusammenhang drei Razzien in seinem Haus durchgeführt worden seien und auch er befürchte, aufgrund seiner Familie und Verwandten verfolgt zu werden, dass - wie das SEM zu Recht festhielt - die Behelligungen durch die türkischen Behörden während der drei Razzien im Haus des Beschwerdeführers darauf basierten, dass sein Bruder gesucht wurde und nach dem Tod von R.B. Fotos aufgetaucht seien, die angeblich in seinem Haus aufgenommen worden seien, dass ferner seiner Familie vorgeworfen wurde, Sprengstoff für die PKK in seinem Haus zu lagern, dass die Razzien somit nicht in der Person des Beschwerdeführers begründet waren, sondern die Behörden sein Haus anlässlich ihrer Suche nach seinem Bruder respektive nach dem Sprengstoff seiner Familie und im Zusammenhang mit der Tötung von R.”
“52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou, au contraire, le rejeter en retenant une argumentation différente de celle adoptée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 ; voir également à ce propos, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2022, chap. VI, ch. 2.4, p. 204 à 216 [rubrique « motifs de persécutions »], avec réf. cit.), qu'en procédure de première instance, A._______ a indiqué être né et avoir grandi dans le village de (...), sis dans la province du (...), que son père, B._______, homme d'affaires prospère, propriétaire (...), aurait refusé à plusieurs reprises de soutenir financièrement les Talibans, que ceux-ci auraient alors menacé de s'en prendre à lui et à sa famille, provoquant la fuite de cette dernière au Pakistan vers l'année (...), qu'en 2013, l'intéressé serait revenu en Afghanistan avec ses parents et l'un de ses frères, qu'en 2017-2018, B._______ aurait été kidnappé durant (...) jours, puis libéré en échange du paiement d'une rançon de (...) dollars, que, (...) mois après, la famille de l'intéressé aurait reçu deux lettres de menaces exigeant le versement d'un montant de (.”
Pour l'appréciation de l'art. 3 al. 2 LAsi, la persécution réflexe ainsi que la situation au moment de la décision d'asile sont pertinentes. Il convient de distinguer les motifs de fuite postérieurs : les motifs objectifs de fuite postérieurs peuvent fonder la qualité de réfugié, les motifs subjectifs non.
“Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2), wobei eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung nicht genügt, sondern vielmehr konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen müssen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5; 2010/44 E. 3.4). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige oder Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss (vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3 m.w.H.). Asylsuchende sind auch dann als Flüchtlinge anzuerkennen, wenn sie erst aufgrund von Ereignissen nach ihrer Ausreise im Falle einer Rückkehr in ihren Heimat- oder Herkunftsstaat in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise verfolgt würden. Zu unterscheiden ist dabei zwischen objektiven und subjektiven Nachfluchtgründen. Objektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn äussere Umstände zur drohenden Verfolgung führen, auf welche die asylsuchende Person keinen Einfluss nehmen konnte; der von einer Verfolgung bedrohten Person ist in solchen Fällen die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen und Asyl zu gewähren. Subjektive Nachfluchtgründe liegen vor, wenn eine asylsuchende Person erst durch die unerlaubte Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung zu befürchten hat; in diesen Fällen wird kein Asyl gewährt (Art.”
Le refus d'accomplir le service militaire ou la désertion, de même qu'une crainte générale d'enrôlement, ne suffisent pas, à eux seuls, à conférer la qualité de réfugié. Il faut des éléments concrets, crédibles et objectivement vérifiables (p. ex. procédures ou sanctions antérieures, identification déjà intervenue comme opposant au régime ou autres facteurs personnels d'exposition) qui justifient de considérer que la personne concernée devra, après son retour, s'attendre à subir des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“105), qu'en annexe à son écriture, elle a produit en particulier trois documents (extrait de dispositions pénales [annexes 1 et 3] et « mandat d'incarcération » du Tribunal militaire [...] [annexe 2] émis à son encontre) en rapport avec la procédure pour désertion dont elle affirme désormais qu'elle a été conduite à son encontre consécutivement à son départ du pays - procédure au terme de laquelle elle aurait été condamnée à (...) d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende (...), selon ses allégués à teneur du recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.”
“), il aurait appris - par l'intermédiaire du « mokthar » du quartier dans lequel il avait vécu par le passé - avoir reçu une convocation pour effectuer le service militaire de réserve ; qu'il n'y aurait pas répondu, ne voulant pas tuer des gens ni être tué ; qu'il aurait été condamné - mais non sanctionné - pour ne pas avoir effectué son service militaire de réserve ; que depuis lors, le régime syrien le considérerait comme un traître et serait à sa recherche ; que sa vie serait en danger pour cette raison, qu'en 2021, alors qu'il vivait à D._______, il y aurait eu des bombardements ; qu'un groupe armé kurde, le (...), l'aurait maintes fois mis sous pression pour qu'il se munisse d'une arme et participe à la protection de la région ; que tous les jeunes étaient soumis aux pressions de ce groupe ; que pour éviter d'être recruté, il aurait à chaque fois présenté des prétextes, mettant notamment en avant le fait qu'il avait une famille à charge ; que pour fuir ces pressions, il ne lui aurait pas été possible de se rendre à C._______, où il aurait été recherché par le régime, que comme relevé à bon droit par le SEM, les motifs allégués sont dépourvus de pertinence selon l'art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence du Tribunal, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié ; qu'une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5) ; que les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant ; que dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7 ; 2020 Vl/4 consid. 5.1.2 ; arrêt de référence du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1.2), qu'autrement dit, en l'absence de facteurs d'exposition autres que le refus de servir, l'objecteur de conscience ne risque pas une peine qui atteigne, avec une vraisemblance suffisante, le seuil de pertinence pour l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2020 Vl/4 consid. 6.2.4), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, l'intéressé n'a avancé aucun fait permettant de croire qu'il aurait pu passer pour une personne hostile au régime de Damas, qu'il n'a pas prétendu avoir déjà été dans le collimateur des autorités syriennes, si ce n'est pour les seuls motifs découlant de ses obligations militaires (cf.”
“Wehrdienstverweigerung oder Desertion vermag die Flüchtlingseigenschaft für sich alleine jedoch ohnehin nicht zu begründen (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG), sondern erst dann, wenn die Behandlung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt und hierfür die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Die Militärdienstpflicht als solche knüpft gerade nicht an eine der in Art. 3 AsylG aufgeführten Eigenschaften an, sondern an den Wohnort, das Alter und im vorliegenden Fall gemäss den Ausführungen der Beschwerdeführerin an ihren grossen, zum Teil mit der PYD respektive YPG/YPJ sympathisierenden Bekannten- und Verwandtenkreis. Inwiefern es sich bei diesen Gründen um asylrelevante Motive handelt, ist nicht ersichtlich und wurde in der Beschwerde nicht dargelegt. Eine bei einer Rückkehr nach Syrien zu befürchtende Zwangsrekrutierung durch die YPG/YPJ wäre somit bereits aus diesem Grund grundsätzlich nicht als asylrelevant zu qualifizieren (vgl. dazu etwa das Urteil des BVGer E-2477/2024 vom 3. Mai 2024 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer D-7292/2014 vom 22. Mai 2015 E. 4.4.2 und weitere Hinweise).”
“4 S'agissant encore de la situation de réfractaire du recourant, que le SEM a tenu pour vraisemblable, il doit être rappelé ce qui suit. 5.4.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5 ; arrêt E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 5.4.2 En l'occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il avait été perçu par le régime syrien comme une personne lui étant hostile en raison de ses activités politiques ou de celles de ses proches (cf. supra, consid. 5.3). Il n'a en outre pas prétendu qu'il se serait livré à des activités militantes depuis son arrivée en Suisse. 5.5 Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, n'entraîne pas un risque de persécution (cf.”
“Das Bundesverwaltungsgericht kam in seinem Grundsatzentscheid BVGE 2015/13 zum Schluss, dass eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein genommen die Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen vermag, sondern nur von Relevanz ist, wenn damit eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG verbunden ist, mithin die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen wegen ihrer Dienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt (vgl. a.a.O. E. 5.9). Das Gericht hielt fest, dass die staatlichen syrischen Sicherheitskräfte seit dem Ausbruch des Konflikts im März 2011 gegen tatsächliche oder vermeintliche Regimegegner mit grösster Brutalität und Rücksichtslosigkeit vorgehen. Personen, die sich dem Dienst in der staatlichen syrischen Armee entzogen haben - etwa, weil sie sich den Aufständischen anschliessen wollten oder in der gegebenen Bürgerkriegssituation als Staatsfeinde und als potentielle gegnerische Kombattanten aufgefasst werden -, sind seit dem Jahr 2011 in grosser Zahl nicht nur von Inhaftierung, sondern auch von Folter und aussergerichtlicher Hinrichtung betroffen (vgl. a.a.O. E. 6.7.2 m.w.H.).”
“Il apparaît ainsi que ces épisodes de peu d'ampleur n'ont pas exposé l'intéressé à un quelconque danger et ne sont pas, en tout état de cause, en rapport avec la demande d'asile déposée en Suisse. Enfin, il n'a fourni ni renseignement ni preuve concernant l'engagement politique entamé selon ses allégations après son arrivée en Suisse. 3.3 En ce qui concerne la convocation militaire du (...) septembre 2020, le Tribunal rappelle d'ores et déjà que le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, soit que l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ (cf. dans ce sens ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Or, comme exposé, l'intéressé n'apparaît ne se trouver dans aucune de ces situations. Par ailleurs, sa version des faits comporte plusieurs éléments invraisemblables. Ainsi, il n'apparaît pas crédible que l'ami du père du recourant, même cadre au bureau de la mobilisation, ait été informé d'une proche offensive contre l'armée arménienne ; en effet, une telle information, qui relevait du secret militaire, ne pouvait être connue que d'un nombre restreint de responsables politiques et militaires. Il n'est pas plus crédible que la personne en cause ait pris le risque de la révéler à un tiers. En outre, rien n'explique que le recourant et ses familiers aient reçu des appels téléphoniques et que des visites de police les aient visés, ceci avant même la date à laquelle l'intéressé devait se présenter ; en effet, rien n'indiquait alors qu'il était un opposant, ni qu'il allait prendre la fuite.”
Citation : LAsi, art. 3, n. 278 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en cas de dite substitution de motifs, la pertinence au regard de l'asile (art. 3 LAsi) peut être examinée sans nouvelle audition lorsque le recourant devait s'attendre à ce que la pertinence juridique de ses moyens soit examinée de manière approfondie dans la procédure de recours et qu'il les ait déjà exposés dans son recours. Dans ce cas, le tribunal a renoncé à accorder le droit d'être entendu.
“Nach Durchsicht der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Asylrelevanz nicht genügen, womit sich die Beurteilung der Glaubhaftigkeit erübrigt. Damit nimmt das Gericht vorliegend eine Motivsubstitution im zuvor genannten Sinne vor und würdigt die Verfolgungsvorbringen des Beschwerdeführers nachfolgend unter dem Gesichtspunkt von Art. 3 AsylG. Es besteht keine Veranlassung, dem Beschwerdeführer hinsichtlich dieser Motivsubstitution das rechtliche Gehör zu gewähren, da er damit rechnen musste, dass im Rahmen des Beschwerdeverfahrens auch die rechtliche Relevanz seiner Vorbringen vertieft geprüft wird, und da er sich in der Beschwerde auch tatsächlich zu diesem Aspekt geäussert hat.”
Si le danger provient exclusivement de tiers privés et que la capacité et/ou la volonté de protection de l'État sont assurées, cela n'ouvre en règle générale pas droit à une protection au titre de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“In der Beschwerdeeingabe wird nichts dargetan, was zu einer anderen Einschätzung führen könnte. Insbesondere liegen keine Hinweise dafür vor, dass die Beschwerdeführerin oder ihre Familienangehörigen aufgrund von regimekritischen Äusserungen des in der Schweiz lebenden Bruders in relevanter Weise im Fokus der marokkanischen Behörden stehen würden. Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Zwischenfälle deuten, sofern überhaupt glaubhaft, auf von privaten Dritten durchgeführte Handlungen hin, wobei mit der Vorinstanz festzuhalten ist, dass die marokkanischen Behörden schutzfähig und schutzwillig sind und die Beschwerdeführerin sich bei drohenden Nachteilen durch Drittpersonen an die heimatlichen Behörden wenden kann. Konkreten Hinweise dafür, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt ihrer Ausreise einer flüchtlingsrechtlich relevanten (Reflex-)Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle ihrer Rückkehr nach Marokko ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte, ergeben sich aus dem Vorbringen nicht.”
Citation : LAsi art. 3 n. 276 En cas d'allégation de pression psychique, la situation de danger concrète doit être appréciée de façon substantielle et détaillée. Le demandeur d'asile doit prouver, ou à tout le moins rendre vraisemblables, les faits pertinents quant à l'existence d'un préjudice sérieux ; les allégations sans fondement, contradictoires ou sans rapport avec l'objet de la procédure ne sont pas considérées comme plausibles.
“17), qu'il ne ressort ni du mémoire de recours ni des autres pièces du dossier, qu'un complément d'instruction s'imposerait pour une autre raison, que l'intéressé fait valoir en outre, de manière générale, une violation du droit d'être entendu en raison d'un défaut de motivation, qu'il ressort toutefois de la motivation fouillée de la décision que le SEM a apprécié tous les éléments de fait essentiels pour l'issue de la cause, en se prononçant en particulier spécifiquement sur les allégués relatifs à un prétendu risque de persécution réfléchie du fait de l'activité politique d'un autre de ses cousins et d'un oncle, que les griefs d'ordre formels, ainsi que la conclusion relative au renvoi de la cause au SEM y afférente, doivent ainsi être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 1er décembre 2023, A.”
Citation : LAsi art. 3 n. 275 Une convocation militaire peut être pertinente pour l'appréciation de l'art. 3 LAsi lorsqu'elle a acquis un effet contraignant de fait ou de droit (par ex. en raison d'un dépassement de délais, d'une modification de la législation ou de nouvelles modalités de notification), de sorte que la convocation est effectivement exécutoire ou est déjà devenue définitive. L'autorité compétente doit examiner de tels éléments procéduraux et factuels; le Tribunal administratif fédéral (TAF) a reproché que cette appréciation ait été insuffisante.
“In particolare, durante il suo soggiorno in Tagikistan, i genitori lo avrebbero informato della notifica di una convocazione militare che, in virtù della mobilitazione succitata, gli ordinava di presentarsi il 30 settembre 2022 presso il commissariato militare di E._______ (cfr. atto SEM n. 27/12 D18 pag. 6; mdp SEM n. 1). A fronte delle pregresse attività d'opposizione e della sua esperienza militare, egli teme quindi di subire delle repressioni statali in caso di rimpatrio, segnatamente di essere torturato ed esposto a maltrattamenti degradanti, generalmente applicati alle persone renitenti come lui (cfr. atto SEM n. 27/12 D51). 4.4.2 4.4.2.1 Ciò posto, il Tribunale giudica che la SEM non ha valutato in modo completo la verosimiglianza delle allegazioni, rispettivamente la rilevanza dei motivi d'asilo in relazione alla presunta renitenza del ricorrente. Essa si è infatti limitata ad affermare che la convocazione a comparire dinanzi al commissariato militare non sarebbe legalmente vincolante poiché notificata in contrasto con l'art. 31 della Legge federale russa n. 53-FS del 28 marzo 1998, circostanza che precluderebbe la rilevanza delle allegazioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, senza tuttavia considerare le collaterali circostanze fattuali e i mezzi di prova dirimenti per la valutazione della qualità di rifugiato (cfr. decisione avversata, pag. 4; atto TAF n. 4). 4.4.2.2 In primo luogo, l'autorità inferiore non ha determinato se, tenuto conto del tempo trascorso nonché delle successive modifiche legislative sul servizio militare in vigore dal 14 aprile 2023, il rimedio giuridico deputato alla contestazione della convocazione militare risulta ancora in essere, segnatamente in relazione ai termini di ricorso e alle nuove modalità di notifica (cfr. decisione avversata, pag. 4; Rossijskaja Gazeta [in russo , RGRU], 14 2023 . N 127- " " [Legge federale del 14 aprile 2023 N 127-FZ "Modifica di alcune leggi legislative della Federazione Russa"], https://rg.ru/documents/2023/04/17/document-127-fz.html, consultato il 1° novembre 2024). Questo aspetto assume infatti una cardinale importanza per il giudizio nella misura in cui, qualora fossero precluse le condizioni di ricevibilità dell'impugnazione, la convocazione in oggetto potrebbe essere cresciuta in giudicato e aver assunto piena validità.”
Lors de l'examen visé à l'art. 3 LAsi, il faut des indices concrets, compréhensibles pour des tiers, qui laissent présumer un risque objectivement fondé ou une persécution systématique. Des indications vagues sur des préjudices ou une discrimination générale ne suffisent pas.
“Eingriffe in asylrechtlich geschützte Rechtsgüter, die für sich allein betrachtet wegen ihrer geringen Intensität keine ernsthafte Nachteile darstellen, können aufgrund ihrer Art, Dauer oder Wiederholung für die betroffene Person gesamthaft betrachtet einen psychischen Druck bewirken, der ihr einen weiteren Verbleib im Heimatstaat unter menschenwürdigen Umständen verunmöglicht. Ausschlaggebend ist jedoch nicht allein, wie die betroffene Person ihre Situation subjektiv erlebt, sondern ob aufgrund der tatsächlichen Situation auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist, dass der subjektiv empfundene psychische Druck auch objektiv betrachtet unerträglich geworden ist (vgl. BVGE 2014/29 E. 4.3 f., Urteile des BVGer E-3522/2020 vom 12. August 2020 E. 6.5 und E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.2; Constantin Hruschka in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 9, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 2021, S. 190 f.).”
“Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, die soziale Ächtung und Ausgrenzung aufgrund des Vorgefallen habe bei ihm zu einem unerträglichen psychischen Druck geführt, welcher die flüchtlingsrechtlich relevante Intensität bei weitem erreicht habe. Gemäss Rechtsprechung liegt ein unerträglicher psychischer Druck vor, wenn der betroffenen Person aufgrund des objektiven Eingriffs ein menschenwürdiges Leben im Heimatstaat nicht mehr möglich ist oder in unzumutbarer Weise erschwert wird, so dass er sich diesem nur noch durch Flucht ins Ausland entziehen kann. Dabei hat die Verfolgungsmassnahme auch bei einer objektivierten Betrachtung als derart intensiv zu gelten, dass der betroffenen Person ein weiterer Verbleib im Heimatstaat nicht zugemutet werden kann. Ausschlaggebend ist somit nicht allein, wie die betroffene Person die Situation subjektiv erlebt, sondern ob aufgrund der tatsächlichen Situation auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist, dass der psychische Druck unerträglich geworden ist (vgl. BVGE 2014/29 E. 4.3 f., Constantin Hruschka in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 9, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 2021, S. 190 f.).”
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). Il y a pression psychique insupportable lorsque certaines personnes ou franges de la population sont systématiquement exposées à des atteintes graves ou répétées aux droits humains et que ces atteintes sont d'une intensité telle qu'il ne leur semble plus possible de mener une vie digne dans leur pays d'origine, au point que la fuite à l'étranger représente la seule issue possible (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.4.2) 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.”
Citation : LAsi art. 3 n. 273 Des indices manquants ou insuffisants entraînent le refus de reconnaître une protection au titre de l'art. 3 LAsi. Si les moyens de preuve présentés ne sont pas suffisamment probables et pertinents, ils ne peuvent combler le manque d'indices et n'entraînent pas de modification de la décision.
“Nach dem Gesagten bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführerin bei ihrer Rückkehr nach Ägypten persönlich ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen könnten.”
“Zusammenfassend ist nicht davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerinnen bei der heutigen Rückkehr in ihren Heimatstaat mit der notwendigen hohen Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hätten. Sie erfüllen die Flüchtlingseigenschaft nicht und das SEM hat ihre Asylgesuche zu Recht abgewiesen. An diesem Schluss vermögen die eingereichten Beweismittel nichts zu ändern.”
Citation: LAsi art. 3 N. 272 Les conséquences psychiques d'expériences de guerre ou de la perte de proches peuvent relever des «mesures qui causent une pression psychique intolérable» visées à l'art. 3 al. 2 de la LAsi et doivent, en conséquence, être prises en compte dans le cadre de l'examen.
“110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en revanche, la conclusion tendant à l'attribution de la recourante au canton de C._______ est irrecevable, car d'emblée privée d'objet, dans la mesure où elle sort du cadre de l'objet de la contestation, déterminé par le dispositif de la décision attaquée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, A._______ a notamment déclaré être originaire de la localité de D._______, dans la province de Nord, et mère de deux enfants domiciliés en Suisse depuis près de quinze ans, qu'elle aurait contracté mariage à l'âge de 19 ans et déménagé à E._______, dans la province de l'Est, qu'en 2006, durant le conflit armé entre le gouvernement sri-lankais et les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE), son époux aurait disparu sans laisser de trace, que la guerre aurait également conduit son fils et sa fille à s'expatrier, qu'elle serait demeurée à E.”
“d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie tadjike, a déclaré avoir vécu à B._______ avec ses parents, ses deux frères et sa petite soeur, qu'il n'aurait pas été scolarisé et aurait passé ses journées chez lui à s'occuper du jardin ou de sa famille, ainsi qu'en ville à travailler « au jour le jour » en vue d'obtenir de l'argent de poche, que son père, membre du « (...)» et « garde du corps » ou « secrétaire » du (...), serait « tombé en martyr » lors de la chute du gouvernement, que deux mois après son décès, les talibans auraient pris possession de la maison familiale, ce qui aurait amené l'intéressé à s'installer avec ses proches chez son oncle maternel, à C.”
Citation : LAsi art. 3 n. 271 Dans plusieurs décisions, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les moyens avancés n'étaient pas pertinents pour l'asile et a donc refusé la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“Zusammenfassend ist es den Beschwerdeführenden somit nicht gelungen, eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinne von Art. 3 AsylG darzutun. Das SEM hat folglich zu Recht ihre Flüchtlingseigenschaft verneint und ihr Asylgesuch abgelehnt.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden nicht asylrelevant sind und den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhalten. Die Beschwerdevorbringen sind insgesamt nicht geeignet, zu einer anderen Beurteilung zu führen. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann mit den nachfolgenden Erwägungen auf die zutreffenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (SEM-act. 59/21 S. 8 ff.).”
“In den früheren Verfahren vermochten die Beschwerdeführenden das Vorliegen asylrechtlich relevanter Vorfluchtgründe nicht zu belegen oder zumindest glaubhaft zu machen. Das Bundesverwaltungsgericht hat mehrfach festgestellt, dass der Beschwerdeführer kein massgebliches Risikoprofil aufweist, aufgrund dessen er bei einer Rückkehr nach Sri Lanka ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 AsylG zu befürchten hätte (vgl. Urteile D-4209/2011 vom 31. Juli 2012, D-7504/2016 vom 17. Juli 2019, D-6906/2019 vom 27. Mai 2020). Gleiches wurde betreffend die Beschwerdeführerin und die Söhne festgestellt (vgl. Urteil D-4454/2019 vom 8. Oktober 2019).”
Lors de l'examen de savoir si une pression psychique constitue un « préjudice grave » au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, il faut tenir compte de la systématique et de l'intensité des atteintes. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'atteintes graves, répétées ou systématiques aux droits fondamentaux qui atteignent objectivement une intensité telle que la poursuite d'une vie dans la dignité apparaît impossible ou à peine acceptable; dans ce cas, la seule charge psychique ainsi provoquée peut déjà constituer un motif de fuite.
“Une telle information ne ressortait toutefois pas des documents médicaux dont disposait l'autorité intimée au moment du prononcé de sa décision ; le traitement de la recourante se limitait alors en la prise de deux médicaments (cf. let. B.). En tout état de cause, le SEM a tout de même apprécié les possibilités de traitements psychiatriques en Turquie et retenu que ceux-ci étaient disponibles ainsi qu'accessibles, de sorte que la motivation de sa décision était déjà complète sur ce point. Il est du reste constaté que les recourants ne contestent pas cette conclusion. 2.5 Au vu de ce qui précède, l'ensemble des griefs d'ordre formel invoqués dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments des intéressés relèvent du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art.”
“3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. La notification irrégulière de la décision litigieuse, laquelle n'a par erreur pas eu lieu au domicile dont la recourante a fait élection, soit à l'adresse du CSP, n'entraîne donc aucun préjudice pour cette dernière. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf.”
Les inconvénients économiques ou sociaux généraux qui touchent de manière égale de larges parties de la population ne sont, selon les critères exposés dans les décisions citées, pas considérés comme des motifs pertinents au regard du droit des réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi.
“Die geltend gemachten Probleme mit der Polizei und seine Verurteilung zu sechs monatiger Haft sowie die zwanzigtägige Inhaftierung hätten sich mehrere Jahre vor der Ausreise aus Marokko im Jahr 2020 ereignet und stünden in keinem direkten Zusammenhang damit. Aus den Akten und den Angaben des Beschwerdeführers würden sich alsdann auch keine Anhaltspunkte auf flüchtlingsrechtlich relevante Motive für die dargelegten Schwierigkeiten (Festnahmen, Strafe, Polizeikontrollen, Schlägereien, Geldabnahme) ergeben. Die familiären Probleme, insbesondere mit der zweiten Frau des Vaters, seien aufgrund des hauptsächlichen Streites um das Erbe nach dem Tod der Mutter in ökonomischen Gründen begründet. Bei den Vorbringen, der Beschwerdeführer habe in Marokko für einen geringen Lohn arbeiten müssen und die wirtschaftliche Lage sei schwierig gewesen, handle es sich um Nachteile aufgrund der allgemeinen Lebensbedingungen in Marokko, wovon grosse Teile der Bevölkerung in gleicher Weise betroffen seien. Insgesamt handle es sich nicht um Nachteile mit flüchtlingsrechtlicher Relevanz im Sinne von Art. 3 AsylG. Zur Stellungnahme der Rechtsvertretung zum Entscheidentwurf hielt das SEM fest, dass keine Beweismittel oder Tatsachen vorgelegt worden seien, welche eine Änderung seines Standpunktes rechtfertigen könnten.”
“Es habe sich bei den geltend gemachten Nachteilen um einen rein privaten Streit gehandelt, dem familiäre, ökonomische und finanzielle Motive zugrunde lägen. Auch bei den Problemen, welche der Beschwerdeführer aufgrund weiterer Streitigkeiten seines Vaters geltend gemacht habe, fehle das erforderliche flüchtlingsrechtliche Motiv. Ferner sei anzumerken, dass sich der Beschwerdeführer wegen der geschilderten Erlebnisse nie an die Polizei gewandt habe. Algerien verfüge über wirksame Polizei- und Justizorgane zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Verfolgungshandlungen. Es sei davon auszugehen, dass staatlicher Schutz - auch bei einer Rückkehr nach Algerien - gewährleistet sei. Damit könne auf eine Glaubhaftigkeitsprüfung verzichtet werden. Schliesslich verkenne das SEM die teils bestehenden wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten in Algerien keineswegs. Diese würden jedoch grosse Teile der Bevölkerung gleichermassen betreffen, es handle sich dabei nicht um gezielte flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile gegen die Person des Beschwerdeführers. Dessen Vorbringen hielten damit den Anforderungen gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Den Wegweisungsvollzug bezeichnete das SEM als zulässig, zumutbar und möglich.”
“In Würdigung der geltend gemachten Verfolgungsmassnahmen sei seine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung als nicht begründet einzustufen. So seien vorliegend keine konkreten Hinweise aktenkundig, welche erwarten liessen, dass er wegen seines familiären Umfeldes mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft von Reflexverfolgungsmassnahmen ernsthaften Ausmasses betroffen werden könnte. Diesem Vorbringen komme demnach keine flüchtlingsrechtlich relevante Bedeutung zu. Der Beschwerdeführer habe ausgesagt, er habe sein Heimatland auch verlassen, um eine bessere schulische Ausbildung zu erhalten. Die Vorinstanz verkenne die teils bestehenden wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten in der Türkei keineswegs. Diese Schwierigkeiten würden jedoch grosse Teile der Bevölkerung gleichermassen betreffen. Es handle sich hierbei nicht um gezielte, flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile gegen seine Person. Sein diesbezügliches Vorbringen halte den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Seine Rechtsvertretung habe am 24. November 2023 Stellung zum Entwurf der Verfügung der Vorinstanz genommen und Folgendes festgestellt: Der Beschwerdeführer sei damit nicht einverstanden. Er hätte die Türkei nicht verlassen, wenn er eine andere Wahl gehabt hätte. Ihm und seiner Familie sei mit dem Tod gedroht worden, dies sei ein ernsthafter Nachteil. Was könne denn ernsthafter sein als die Gefährdung des Lebens. In der Stellungnahme habe sie das an der Anhörung Vorgebrachte lediglich wiederholt. Es sei nicht aufgezeigt worden, inwieweit die vorgebrachten Schikanen sowie die angeblich geäusserte Todesdrohung eine flüchtlingsrechtliche Intensität erreicht hätten. Ausserdem habe die Rechtsvertretung nicht näher ausgeführt, welche konkreten Hinweise der Beschwerdeführer gehabt habe, dass sich die vorgebrachte Todesdrohung im Zeitpunkt der Ausreise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht hätte. Wie ausgeführt handle es sich bei der Aufforderung zur Spitzeltätigkeit alleine nicht um eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgungsmassnahme.”
LAsi art. 3 n. 268 Les motifs d'asile spécifiques aux femmes doivent être prouvés par le demandeur d'asile ou, à tout le moins, rendus vraisemblables. La jurisprudence exige que les éléments présentés, sur les points essentiels, soient suffisamment motivés, cohérents et plausibles et puissent être étayés par des indications détaillées et concrètes; des allégations insuffisamment motivées, contradictoires ou générales ne suffisent pas.
“art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.”
“Zusammenfassend ergibt sich, dass im Sinne einer Gesamtbetrachtung und in Abwägung der für oder gegen die Glaubhaftigkeit sprechenden Faktoren die letzteren überwiegen. Nach dem Gesagten hat das SEM im Ergebnis zu Recht festgehalten, dass die geltend gemachten Vorbringen den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit nicht genügen, und das Asylgesuch abgelehnt. Soweit in der Beschwerde vorgebracht wurde, die Vorbringen seien asylrelevant, da sie frauenspezifische Fluchtgründe im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen würden, ist darauf nicht einzugehen, da es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, eine geschlechtsspezifische Verfolgung glaubhaft zu machen.”
“; p-v d'audition de l'intéressée du 4 février 2025, R8), l'autorité intimée n'était pas tenue d'instruire plus avant l'état de santé des recourants, qu'un défaut d'instruction ne saurait pas non plus être déduit du fait que l'intéressée n'a pas été questionnée de manière approfondie sur l'attaque survenue au domicile familial alléguée par son époux, celle-ci ayant pour l'essentiel fait valoir, lors de son récit libre, qu'elle avait fui son pays en raison d'autres motifs, à savoir d'une menace d'excision (cf. p-v d'audition de l'intéressée du 4 février 2025, R100), que, par conséquent, les griefs formels des recourants sont infondés et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid.5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition, le recourant a déclaré être originaire de F._______, dans la région de G._______ (Guinée), puis avoir grandi dans la ville du même nom, où il serait demeuré jusqu'à son départ du pays, qu'après six ans de scolarité, il aurait effectué un apprentissage de (.”
Réf. : LAsi art. 3 n. 267 Une poursuite pénale par ailleurs licite peut, dans un cas concret, être pertinente au titre de l'art. 3 LAsi (voir «malus politique»). Il convient notamment d'examiner si la procédure pénale viole manifestement les exigences de l'État de droit, si la sanction menaçante entraînerait une atteinte aux droits fondamentaux (p. ex. torture ou traitement inhumain), ou si la peine est, par comparaison avec des affaires de comportement comparable, sensiblement aggravée en raison d'un motif politique (malus relatif ou absolu). Dans la mesure où il en apparaît, des poursuites pénales menées régulièrement et conformes à l'État de droit ne sont toutefois, en principe, pas pertinentes au regard de l'asile.
“Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.3.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3.7.2 Par ailleurs, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques. Selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Tel est le cas en particulier lorsque la norme pénale s'en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu'un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l'intéressé qui s'est effectivement rendu coupable d'un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d'asile (« polit malus »). Un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'Etat de droit (1), lorsque le requérant d'asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux - notamment parce qu'elle l'expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains - (2), et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d'autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »).”
“; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne satisfont pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, qu'il y a lieu de rappeler que tout Etat peut légitimement entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre public ; que ce n'est que si l'Etat abuse de ce moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une persécution, qu'en l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas, que les affirmations du recourant selon lesquelles son arrestation et sa condamnation auraient été manifestement arbitraires et motivées politiquement sont purement appellatoires, que la quotité de sa peine et le rejet de sa demande de récusation ne suffisent pas à admettre l'iniquité de la procédure, qu'au demeurant, comme relevé à juste titre par le SEM, il appartient au recourant, s'il devait estimer avoir été traité de manière inéquitable ou illégale de faire valoir ses droits directement auprès des autorités serbes compétentes en usant des voies de droit appropriées, que comme le démontrent les pièces produites, il a d'ailleurs pu contester le jugement le condamnant à une peine de 60 jours d'emprisonnement, qu'il a également pu déposer plainte contre un officier de police qui l'aurait brutalisé, que ces deux procédures sont encore pendantes, dans la mesure où elles ne sont pas prescrites, que le recourant n'a donc manifestement pas encore épuisé toutes les voies de droit internes, qu'il a par ailleurs pu faire appel à un avocat dès le début de la procédure, qu'en outre, le fait que l'inventaire de ses objets personnels mentionne un masque (.”
“Des Weiteren komme den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Diskriminierungen während ihres Studiums und dem vom Beschwerdeführer im Jahr 2014 geltend gemachten Engagement mangels eines zeitlichen und sachlichen Kausalzusammenhanges zur Ausreise keine Asylrelevanz zu. Die Frage, ob es sich bei den eingereichten Dokumenten um echte Verfahrensdokumente handle, liess das SEM sodann offen, sprach ihnen jedoch die Asylrelevanz ab. Laut den Dokumenten werde gegen die Beschwerdeführerin wegen Terrorpropaganda ermittelt. Zudem liege ein Vorführ-/Festnahmebefehl zwecks Einvernahme gegen sie vor. Bekanntermassen betrage das Strafmass für eine allfällige Verurteilung wegen den genannten Straftatbeständen bei Ersttätern in der Regel maximal zwei Jahre und bei einer allfälligen Verurteilung sei eine unbedingte Freiheitsstrafe wenig wahrscheinlich. Allfällige mit einer bedingten Freiheitsstrafe oder einem Aufschub der Verkündung des Urteils angeordnete Bewährungsauflagen seien als flüchtlingsrechtlich nicht relevant einzustufen, da sie zeitlich beschränkt seien und auch sonst nicht der von Art. 3 AsylG geforderten Intensität genügten. Selbst eine allenfalls unbedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe müsste die Beschwerdeführerin aufgrund der türkischen Strafvollzugsgesetzgebung und -praxis sehr wahrscheinlich nicht im Gefängnis, sondern im offenen Vollzug verbüssen. Darüber hinaus sei derzeit noch offen, ob die Ermittlungen wegen Terrorpropaganda in absehbarer Zeit überhaupt zur Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder einer späteren Verurteilung aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führen würden. Festzuhalten sei schliesslich, dass das Facebook- sowie das Twitterkonto der Beschwerdeführerin mittlerweile geschlossen worden seien. Letzteres sei nicht Grundlage des Ermittlungsverfahrens gewesen, doch entstehe aus ihren dort getätigten Einträgen der Eindruck, dass sie den bewaffneten Kampf des militanten Flügels der Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK; kurdische Arbeiterpartei) sowie der Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD; Partei der Demokratischen Union) gutheisse und lobe. Die strafrechtliche Verfolgung solcher Inhalte erscheine demnach rechtsstaatlich legitim.”
Le SEM a, en lien avec l'art. 3 al. 1 LAsi, des obligations d'éclaircissement et de motivation. Leur violation peut porter atteinte au droit d'être entendu et conduire à ce qu'une décision au fond en matière d'asile soit rendue à tort.
“Nach dem Gesagten hat das SEM zu Unrecht einen materiellen Asyl- und Wegweisungsentschied erlassen, mit der Begründung die Verletzung seiner Mitwirkungspflicht und sein weiteres Verhalten liessen darauf schliessen, dass der Beschwerdeführer keines Schutzes vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG bedürfe und ihm in seiner Heimat auch keine mit Art. 3 EMRK unvereinbare Behandlung drohe. Diesen Erwägungen gemäss hat die Vorinstanz ihre Abklärungs- und Begründungspflicht und damit den Anspruch des Beschwerdeführers auf das rechtliche Gehör verletzt.”
“Nach dem Gesagten hat das SEM zu Unrecht einen materiellen Asyl- und Wegweisungsentschied erlassen, mit der Begründung die Verletzung seiner Mitwirkungspflicht und sein weiteres Verhalten liessen darauf schliessen, dass der Beschwerdeführer keines Schutzes vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG bedürfe und ihm in seiner Heimat auch keine mit Art. 3 EMRK unvereinbare Behandlung drohe. Diesen Erwägungen gemäss hat die Vorinstanz ihre Abklärungs- und Begründungspflicht und damit den Anspruch des Beschwerdeführers auf das rechtliche Gehör verletzt.”
“Nach dem Gesagten hat das SEM zu Unrecht einen materiellen Asyl- und Wegweisungsentschied erlassen, mit der Begründung die Verletzung seiner Mitwirkungspflicht und sein weiteres Verhalten liessen darauf schliessen, dass der Beschwerdeführer keines Schutzes vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG bedürfe und ihm in seiner Heimat auch keine mit Art. 3 EMRK unvereinbare Behandlung drohe. Diesen Erwägungen gemäss hat die Vorinstanz ihre Abklärungs- und Begründungspflicht und damit den Anspruch des Beschwerdeführers auf das rechtliche Gehör verletzt.”
En cas de mise en danger de la santé, la jurisprudence n'admet en principe une atteinte à l'art. 3 dans le cadre d'un renvoi que si la maladie est tellement avancée et terminale que la mort paraît proche. Dans de tels cas, le rapatriement peut être considéré comme incompatible avec l'art. 3 ; pour des maladies moins avancées, cela ne suffit généralement pas selon la jurisprudence citée.
“44, 2ème phrase LAsi; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 7.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 8. Le recourant considère que la mise en oeuvre du renvoi est illicite et inexigible. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 8.1.1 Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. En l'occurrence, dès lors que le recourant n'a pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement. 8.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH (RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.1.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120).”
Citation : LAsi, art. 3, n° 264 Dans le contexte syrien, le refus d'accomplir le service militaire ou la désertion ne constituent pas, à eux seuls, un risque pertinent au titre de l'art. 3 al. 2 LAsi. Une punition pertinente au regard du droit d'asile n'est présumée que si des facteurs d'exposition supplémentaires sont présents, à partir desquels il résulte avec une probabilité prépondérante que la personne sera considérée par le régime syrien comme une opposante ou un opposant au régime et serait punie de façon excessivement sévère pour des raisons politiques (p. ex. appartenance ethnique, une famille active dans l'opposition, une attention antérieure des autorités étatiques ou une activité politique personnelle).
“Das Bundesverwaltungsgericht hat sich seit Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien wiederholt mit der Asylrelevanz von Desertion und Refraktion im syrischen Kontext auseinandergesetzt und dazu eine gefestigte Praxis entwickelt. Gemäss der im Grundsatzentscheid BVGE 2015/3 formulierten Praxis vermag eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion nicht für sich allein, sondern nur verbunden mit einer drohenden Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus einem der in dieser Norm genannten Gründe wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Eine asylrechtlich relevante Verfolgung liegt demzufolge insbesondere dann vor, wenn eine Person aufgrund ihrer Dienstverweigerung als politischer Gegner qualifiziert und als solcher unverhältnismässig hart bestraft würde. Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger Praxis davon aus, dass bei Wehrdienstverweigerung und Desertion im syrischen Kontext nur dann eine asylrelevante Strafe zu befürchten ist, wenn zusätzliche exponierende Faktoren gegeben sind, welche darauf schliessen lassen, dass eine Person als Regimegegner angesehen wird und damit aus politischen Gründen eine unverhältnismässige Bestrafung zu gewärtigen hätte (vgl. BVGE 2020 VI/4 E. 5.1.1 f.).”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner Rechtsprechung nach wie vor davon aus, dass eine Wehrdienstverweigerung für sich alleine genommen nicht geeignet ist, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Diese ist nur als erfüllt zu erachten, wenn die betroffene Person aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung eine Behandlung zu gewärtigen hätte, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Das Bundesverwaltungsgericht qualifiziert eine Wehrdienstverweigerung im syrischen Kontext nur aus den oben angeführten Gründen als flüchtlingsrechtlich relevant, mithin wenn sich die betreffende Person zusätzlich zur Wehrdienstverweigerung derart exponiert hat, dass sie als Regimegegnerin gilt und somit aus politischen Gründen eine unverhältnismässig hohe Strafe zu befürchten hätte (vgl. BVGE 2015/3 E. 6.7.3 und Bestätigung dieser Rechtsprechung in BVGE 2020 VI/4). Von dieser gefestigten Rechtsprechung ist auch unter Berücksichtigung der vom Beschwerdeführer zitierten Berichte, namentlich der EUAA und des US Department of State, nicht abzuweichen. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer allein schon wegen der Nichtleistung des Militärdienstes als Regimegegner angesehen würde und deswegen eine unverhältnismässig harte Bestrafung zu gewärtigen hätte. Des Weiteren ist bei ihm keine besondere Exponiertheit gemäss der oben skizzierten Rechtsprechung ersichtlich.”
“Mit dem Grundsatzentscheid BVGE 2015/3 hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass auch nach der Einführung von Art. 3 Abs. 3 AsylG die bisherige Rechtspraxis in Bezug auf Personen, die ihr Asylgesuch mit einer Wehrdienstverweigerung oder Desertion im Heimatstaat begründen, weiterhin Bestand hat. Eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein begründet die Flüchtlingseigenschaft nicht; diese ist indessen dann anzuerkennen, wenn sie zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. In Bezug auf die spezifische Situation in Syrien erwog das Gericht weiter, die genannten Voraussetzungen seien im Falle eines syrischen Refraktärs erfüllt, welcher der kurdischen Ethnie angehört, einer oppositionell aktiven Familie entstammt und bereits in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit der staatlichen syrischen Sicherheitskräfte auf sich gezogen habe (vgl. a.a.O. E. 6.7.3). Eine vergleichbare Konstellation ist vorliegend nicht gegeben. Der Beschwerdeführer ist zwar kurdischer Ethnie. Er macht aber anlässlich der Anhörungen nicht geltend, aus einer politisch aktiven Kernfamilie zu stammen oder selbst regimekritisch politisch tätig gewesen zu sein (vgl. SEM-Akte A4 S. 7 f.). Auch brachte er nicht vor, in einem anderen Zusammenhang Probleme mit den syrischen Behörden gehabt zu haben. Insgesamt ergeben sich aus den Akten keine stichhaltigen Anhaltspunkte für ein oppositionelles Profil des Beschwerdeführers, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass bei ihm Risikofaktoren vorliegen, aufgrund derer er vom syrischen Regime als Regimegegner im Sinne der genannten Rechtsprechung wahrgenommen wird.”
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le refus de servir ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9). 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, un refus de servir dans le contexte syrien ne revêt de pertinence en matière d'asile que s'il constitue l'expression d'une hostilité au régime. Cela signifie que la sanction encourue ne visera pas à punir le seul manquement à l'obligation de servir, mais qu'il y aura lieu de penser que le réfractaire sera considéré comme un opposant au régime syrien et dès lors réprimé de manière disproportionnée. Dans de telles circonstances, les sanctions encourues sont alors pertinentes en matière d'asile. Une sanction du refus de servir ne comporte de dimension politique qu'en présence de facteurs de risque supplémentaires permettant de conclure que le réfractaire pourrait être considéré comme un ennemi du régime. A contrario, la sanction susceptible de frapper un réfractaire exempt de facteurs de risque supplémentaires ne remplit pas les critères de la pertinence en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.3 et 2020 Vl/4 consid.”
“Die Pflicht zur Leistung von Militärdienst ist - wie eine allfällige Sanktionierung für den Fall einer Missachtung der Dienstpflicht durch eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion - praxisgemäss flüchtlingsrechtlich nur beachtlich, wenn entsprechende Massnahmen darauf abzielen, einem Wehrpflichtigen aus einem der in Art. 3 Abs. 1 und 2 AsylG genannten Gründe ernsthafte Nachteile zuzufügen (vgl. BVGE 2015/3 E. 5; zudem u. a. Urteil des BVGer D-4482/2018 vom 12. Oktober 2018 E. 5.3). Die betroffene Person muss demnach aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Im syrischen Kontext ist dies dann der Fall, wenn zusätzliche exponierende Faktoren gegeben sind, welche darauf schliessen lassen, dass eine Person als Regimegegner angesehen wird und damit aus politischen Gründen eine unverhältnismässige Bestrafung zu gewärtigen hätte. Hingegen droht Wehrdienstverweigerern und Deserteuren, die nicht zusätzlich politisch exponiert sind, nicht mit genügender Wahrscheinlichkeit eine Strafe, welche die Schwelle der Asylrelevanz erreichen würde (vgl. BVGE 2020 VI/4 E. 5 f., insbes. E. 6.2.4).”
LAsi art. 3 N. 263 La motivation de la juridiction précédente ou de l'autorité administrative doit réfuter de manière concrète et convaincante les moyens relevant du droit d'asile. Des répétitions générales des moyens antérieurs ou des contestations générales ne suffisent en règle générale pas si le recours ne confronte pas de façon substantielle les considérations détaillées de l'instance précédente.
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Das SEM ist mit überzeugender und ausführlicher Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an Art. 3 AsylG nicht genügen. In der knappen Beschwerdeeingabe vermag er den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen nichts entgegenzusetzen, zumal er sich darin mit den Argumenten der Vorinstanz kaum auseinandersetzt. Bezüglich der flüchtlingsrechtlichen Relevanz der Vorbringen kann somit mit den nachfolgenden Ergänzungen auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz (vgl. a.a.O. E. II) verwiesen werden:”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Gericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung insgesamt zu stützen ist. Obschon die Begründung der Vorinstanz stellenweise nicht vollends überzeugt, ist ihre Schlussfolgerung, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers weder den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft, noch denjenigen von Art. 7 AsylG an das Glaubhaftmachen zu genügen vermögen, im Resultat korrekt. Der Beschwerdeführer vermag dieser Einschätzung mit seiner Beschwerde nichts Substanzielles entgegenzuhalten, zumal sich diese auch nicht vollständig mit den gehörig auf die Akten und die Rechtsprechung abgestützten Argumenten des SEM auseinandersetzt und zentrale Sachverhaltsaspekte unerwähnt lässt.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Das SEM hat mit ausführlicher und überzeugender Begründung dargelegt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllen. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher vollständig auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz gemäss obiger Zusammenfassung (vgl. E. 5) verwiesen werden. In der Beschwerdeeingabe wird nichts dargetan, was zu einer anderen Einschätzung führen könnte.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Die Vorinstanz kam in ihrer Verfügung mit zutreffender Begründung zum Schluss, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht genügen. Mit ihrer Beschwerdeeingabe vermag die Beschwerdeführerin den überzeugenden vorinstanzlichen Argumenten nichts Stichhaltiges entgegenzuhalten, zumal sich diese im Wesentlichen in der Wiederholung des bereits bekannten Sachverhalts, Ausführungen zur allgemeinen Lage in der Türkei und in pauschalen Gegenbehauptungen erschöpft. Mit den nachfolgenden Ergänzungen kann daher zur Vermeidung von Wiederholungen auf die vorinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden, welche vollumfänglich zu bestätigen sind.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Das SEM hat mit ausführlicher und überzeugender Begründung dargelegt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllen. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher vollständig auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz gemäss obiger Zusammenfassung (vgl. E. 5) verwiesen werden. In der Beschwerdeeingabe werden lediglich die bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemachten Vorbringen wiederholt und in pauschaler Weise festgehalten, dass die erlittenen Behelligungen und Diskriminierungen aufgrund der ethischen Zugehörigkeit die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG erfüllen würden. Damit wird nichts dargetan, was im Resultat zu einer anderen Einschätzung führen könnte. Es werden auch keine Gründe genannt, welche die beantragte Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Neubeurteilung und vertieften Abklärung notwendig erscheinen lassen würden. Es liegt eine vollständige Sachverhaltsfeststellung vor.”
Référence : LAsi art. 3 ch. 262 Lorsque les allégations en matière d'asile sont étayées par des documents judiciaires qui sont typiquement faciles à falsifier (p. ex. des extraits standardisés de dossiers UYAP ou l'absence de caractéristiques de sécurité vérifiables), leur authenticité est examinée de manière critique par les autorités et les tribunaux. Selon les décisions citées, ces documents n'ont souvent qu'une valeur probante limitée et peuvent diminuer les chances de succès de la demande d'asile ; toutefois, cela n'entraîne pas automatiquement un refus de protection, car l'appréciation porte sur l'évaluation globale de l'ensemble des éléments de preuve.
“Ces coïncidences temporelles laissent supposer que les poursuites pénales alléguées ne sont pas réelles, et donc la falsification des pièces produites, soit que le recourant a lui-même fait en sorte de se signaler sans délai aux autorités. La remise de pièces prétendument téléchargées par l'avocat du prénommé en Turquie sur la plateforme UYAP ne permet pas d'établir leur authenticité. Il est en effet notoirement possible, en faisant appel à la corruption, d'obtenir la création d'un dossier pénal pour les besoins de la cause, qui comporte des documents officiels relatifs à des procédures pénales inexistantes, mais présentant toutes les caractéristiques inhérentes de pièces authentiques (p. ex. [...]). En tout état de cause, même si l'intéressé devait réellement faire l'objet de poursuites pour une possible infraction à l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (« propagande pour une organisation terroriste ») et/ou à l'art. 220 al. 8 du Code pénal turc, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc. Vu l'absence totale de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de son activité sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune raison de considérer que celui-ci présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir également pour l'ensemble de cette question l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, consid. 8 et 9 [spéc. 9.4] ; cf. aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6). Quand bien même l'intéressé serait véritablement entendu par les autorités de poursuite pénale turques, à son retour au pays, hypothèse très probablement non réalisée in casu vu l'absence de (...) déjà relevée par le SEM, il aurait l'occasion d'expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur son compte Facebook et de les convaincre de leur innocuité politique.”
“_______, où il aurait rencontré et vécu avec sa fiancée, que ne supportant plus de vivre caché, il se serait rendu illégalement en Grèce, le 26 janvier 2023, pays dans lequel il aurait séjourné pendant environ six mois avant de poursuivre clandestinement son voyage jusqu'en Suisse, que quelques mois après son arrivée dans ce dernier pays, son avocat en Turquie lui aurait appris qu'une procédure judiciaire avait été ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en lien avec ses publications sur les réseaux sociaux, que devant le SEM, l'intéressé a notamment produit, en copies, une attestation confirmant le report de son service militaire jusqu'au (...) 2027 ainsi que divers moyens de preuve en relation avec la procédure pénale prétendument ouverte contre lui en Turquie, en particulier un rapport d'enquête daté du 16 juin 2023 établi par la direction de la sécurité de la ville de C._______ (Acik Kaynak Arastirma Raporu) ainsi qu'un mandat d'amener émis par un juge de paix de cette même ville du (...) octobre 2023), que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé en Turquie, qu'il a relevé que s'il ne pouvait être exclu que le recourant ait effectivement subi des contrôles des autorités en raison de sa fréquentation du HDP, ces mesures ne représentaient pas une atteinte à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, les difficultés alléguées ne dépassaient pas, d'un point de vue de leur intensité, les désavantages auxquels peut être confrontée une grande partie de la population kurde et les partisans du HDP en Turquie, que l'intéressé avait pu dénoncer la première agression de tiers dont il avait été victime aux autorités, lesquelles avaient tenu compte de sa plainte, que, par ailleurs, les craintes du recourant d'être sanctionné pour avoir manqué à ses obligations militaires ne constituaient pas non plus un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'à cet égard, le moyen de preuve déposé en cause confirmait le report de son service jusqu'en (...) 2027, de sorte qu'il n'était pas considéré comme un déserteur dans son pays, que s'agissant des moyens de preuve produits en lien avec la prétendue enquête pénale ouverte contre le recourant, le SEM a relevé que le mandat d'arrêt était en réalité un mandat d'amener émis dans le but de l'entendre, que, de plus, outre l'énoncé du délit, les documents produits ne contenaient aucune indication de nature matérielle et se limitaient à reprendre des éléments de composition standards, qu'il était difficile de comprendre de quelle façon le recourant avait eu connaissance de l'existence de cette procédure à son arrivée en Suisse, étant souligné que celui-ci n'avait eu aucun contact avec les autorités turques depuis son départ, qu'il n'avait, selon ses dires, pas accès à son compte E-devlet et qu'il ne disposait d'aucun autre élément concret, que, toujours selon le SEM, il était notoire qu'en Turquie, pareils documents pouvaient être obtenus sans difficulté contre rémunération, que ce soit auprès de faussaires professionnelles ou même d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire, que la question de savoir si le mandat d'amener déposé en cause était authentique ou non pouvait toutefois demeurer ouverte, dès lors que celui-ci démontrait uniquement l'ouverture d'une procédure d'instruction pour propagande d'une organisation terroriste à un stade d'avancement précoce (aucune mise en accusation pour l'heure), qu'il n'était dès lors pas possible de déterminer si, aux termes de l'enquête, le recourant serait traduit devant un tribunal ou ultérieurement condamné pour un motif pertinent en matière d'asile, les procédures d'enquête étant nombreuses en Turquie et souvent classées sans suite, qu'en outre, dans la mesure où l'intéressé n'avait rencontré aucun problème avec les autorités avant l'ouverture de cette procédure, malgré ses activités sur les réseaux sociaux depuis 2016, et ne présentait aucun profil politique particulier, le SEM a estimé que le risque qu'il soit victime de mauvais traitements ou de torture en cas d'exécution du mandat d'amener pouvait être écarté, qu'il a finalement retenu que les accusations portées contre le recourant apparaissaient légitimes compte tenu de ses publications sur les réseaux sociaux, qui donnaient l'impression qu'il approuvait et glorifiait les actions armées contre les forces de sécurité turques, que le SEM en a conclu qu'il ne revêtait pas un profil politique particulièrement marqué laissant supposer qu'il pourrait être condamné à une peine disproportionnée pour un motif politique, qu'à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art.”
“_______ an das zuständige Friedensstrafrichteramt betreffend die Ausstellung eines Vorführbefehls vom 9. Januar 2023 (Dosya No. [...] CBS Soru turma Dosyasi; BM8), - einen Beschluss in sonstiger Sache des (...) Friedensstrafrichteramts E._______ vom 9. Januar 2023 (De i ik I No. [...]; BM9), - einen Vorführbefehl des 6. Friedensstrafrichteramts E._______ vom9. Januar 2023 (De i ik I No. [...], Soru turma No. [...]; BM10), dass das SEM mit Verfügung vom 15. Juli 2024 - eröffnet am 17. Juli 2024 - die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneinte, dessen Asylgesuch vom 2. Oktober 2022 ablehnte sowie seine Wegweisung aus der Schweiz und den Vollzug anordnete, dass die Vorinstanz diesen Entscheid im Wesentlichen dahingehend begründete, dass es bekannt sei, dass Angehörige der kurdischen Bevölkerung Schikanen und Benachteiligungen ausgesetzt seien, dass es sich dabei und namentlich auch bei der seitens des Beschwerdeführers vorgebrachten Diskriminierung jedoch nicht um ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 AsylG handle, dass die Justizdokumente betreffend das geltend gemachte Ermittlungsverfahren gegen den Beschwerdeführer abgesehen von der Nennung des Delikts keinen materiellen Inhalt und keinerlei (verifizierbaren) Sicherheitsmerkmale aufweisen würden und es mittlerweile öffentlich bekannt sei, dass entsprechende Dokumente gegen Entgelt beschafft werden könnten, weshalb sie lediglich einen geringen Beweiswert aufweisen würden, dass sich das Strafverfahren ausserdem erst im Ermittlungs- respektive Untersuchungsstadium befinde, demgegenüber (noch) kein Gerichtsverfahren eröffnet worden sei, weshalb der Beschwerdeführer diesbezüglich mit erheblicher Wahrscheinlichkeit keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten habe, dass es sich beim eingereichten Vorführbefehl um eine Anordnung handle, deren Zweck es sei, den Beschwerdeführer einzuvernehmen, und er danach wieder freizulassen sei, dass das Risiko des Beschwerdeführers, in diesem Zusammenhang flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile zu erleiden, auch deshalb gering sei, weil er über kein erhöhtes Risikoprofil verfüge, da er in der Türkei nie politisch aktiv gewesen sei, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers zusammenfassend flüchtlingsrechtlich nicht relevant seien und im Übrigen auch keine Wegweisungsvollzugshindernisse vorliegen würden, dass der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 16.”
“Die Vorinstanz stufe die Vorbringen des Beschwerdeführers als insgesamt nicht asylrelevant (Art. 3 AsylG) ein. Das SEM führte hierzu aus, dass aus dem eingereichten Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft lediglich hervorgehe, dass ein Ermittlungsdossier wegen «Propaganda für eine Terrororganisation» gegen ihn bestehe. Die Generalstaatsanwaltschaft habe die Gendarmerie ersucht, ihn zwecks Einvernahme vorzuführen. Abgesehen von der Nennung des Delikts weise dieses Dokument jedoch keinen materiellen Inhalt auf, sondern bestehe aus standardisierten Bausteinen, welche keine Rückschlüsse auf das vorgeworfene Vergehen zuliessen. Zudem verfüge dieses Dokument über keinerlei verifizierbare Sicherheitsmerkmale. Aufgrund der einfachen Fälschbarkeit habe es lediglich einen geringen Beweiswert. Des Weiteren sei mittlerweile öffentlich bekannt, dass solche Dokumente in der Türkei problemlos entgeltlich beschafft werden könnten; sei es durch professionelle Fälscher oder infolge Korruption direkt durch örtliche Justizangestellte. Auch die angebliche «WhatsApp»-Nachrichten mit der Polizei verfügten über eine geringe Beweiskraft, da jegliche Nummer unter dem Kontakt «Jandarma» gespeichert werden könne.”
“Dem Dokument ist, soweit lesbar, zu entnehmen, dass das (...)kommissariat der (...)polizei von B._______ eine Person mit dem Namen des Beschwerdeführers wegen Verweigerns des Erscheinens («[...]») dringend suche («...recherche très activement...»). Es ist von einem Offizier der Justizpolizei unterzeichnet («Officier de Police Judiciaire»). Mithin ist nicht ersichtlich, inwiefern das Dokument von den Imbonerakure stammen soll. Zudem erstaunt das Datum des angeblichen Suchbefehls ([...]), zumal der Beschwerdeführer anlässlich seiner Anhörung zu Protokoll gab, er sei am 28. September 2022, unter seinen Personalien, legal aus Burundi ausgereist (a.a.O. F34-36). Unter diesen Umständen kann dem vorgelegten Dokument kein Beweiswert zugemessen werden, weshalb sich auch die diesbezüglichen formellen Rügen als unbegründet erweisen. Das entsprechende Subeventualbegehren betreffend Rückweisung der Sache an die Vorinstanz ist demzufolge abzuweisen. Im Übrigen würde es, selbst wenn er von Imbonerakure gesucht würde, an einem Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG mangeln.”
Citation : LAsi art. 3 n. 261 La désignation d'un État comme « pays sûr » établit la présomption générale selon laquelle il n'y a pas, dans ce pays, de persécution étatique pertinente au regard de l'asile et que la protection contre les persécutions non étatiques est, en principe, garantie. Toutefois, cette sécurité face à la persécution est relative et peut, au cas par cas, être renversée par des indications concrètes et étayées.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass der Bundesrat am 28. August 2019 Georgien auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen hat und dieses Land ab dem 1. Oktober 2019 im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (sog. Safe Country) bezeichnet wird (vgl. dazu Anhang 2 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]), dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und von der Schutzwilligkeit sowie Schutzfähigkeit der georgischen Behörden auszugehen beziehungsweise der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall aufgrund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann (vgl. BVGE 2013/10 E. 7.4.3), dass das SEM den Safe Country-Status jedes Landes einmal jährlich überprüft und dem Bundesrat den Widerruf des Status beantragt, sollte sich die Lage in einem Safe Country nachhaltig verschlechtern, dass das SEM gestützt auf Art.”
“2 VwVG im Beschwerdeverfahren grundsätzlich die Sprache des angefochtenen Entscheids massgebend ist, Ausnahmen im behördlichen Ermessen liegen, wobei alle relevanten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind, dass das vorinstanzliche Verfahren des Beschwerdeführers in deutscher Amtssprache geführt wurde, er im Beschwerdeverfahren anwaltlich vertreten ist und der Rechtsvertreter in Kenntnis der Verfahrenssprache das Verfahren übernommen hat, dass der Rechtsvertreter offensichtlich der deutschen Amtssprache mächtig ist, zumal er entsprechend Beschwerde gegen die deutschsprachige Verfügung einlegen und auch entsprechend auf die Zwischenverfügung agieren konnte, dass allein der Umstand, dass sich der Beschwerdeführer zu einem früheren Zeitpunkt grösstenteils in der Westschweiz aufgehalten habe und damit in Berührung mit der französischen Sprache gekommen sei, nichts daran zu ändern vermag, die Verfahrenssprache im laufenden Verfahren zu wechseln, zumal der Beschwerdeführer seit seiner Asylgesuchstellung in der deutschsprachigen Schweiz wohnhaft ist und einer Erwerbstätigkeit nachgeht, dass demnach der Grundsatz der Verfahrenssprache des angefochtenen Entscheids massgebend bleibt und das Verfahren in deutscher Sprache weiterzuführen ist, womit der Antrag, es sei in Wiedererwägung der Zwischenverfügung vom 28. Januar 2025 das Verfahren in der Verfahrenssprache Französisch zu führen, abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG), dass der Bundesrat mit Beschluss vom 6. März 2009 Kosovo auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen hat und Kosovo ab dem 1. April 2009 im Sinne des Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (Safe Country) bezeichnet wird, dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann, was dem Beschwerdeführer jedoch vorliegend nicht gelungen ist, dass zur Vermeidung von Wiederholungen auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz (vgl.”
“Zunächst ist festzustellen, dass der vom Beschwerdeführer geltend gemachten drohenden Blutrache kein asylrelevantes Motiv im Sinne des Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde liegt, sondern eine private ausserhalb des Justizsystems erfolgende Vergeltungsmassnahme gegen ihn als Person, die ein (vermeintliches) Unrecht begangen hat, darstellt (vgl. Urteile des BVGer D-4407/2020 vom 10. September 2020 E. 6.2, D-1054/2018 vom 20. März 2020 E. 6.3). Zudem sind, wie unter E. 6.3 dargelegt, Übergriffe von privaten Dritten flüchtlingsrechtlich nur dann relevant, wenn es der betroffenen Person nicht möglich ist, im Heimatstaat Schutz vor diesen Übergriffen zu finden. Der Bundesrat hat Kosovo mit Beschluss vom 6. März 2009 als verfolgungssicheren Staat ("safe country") eingestuft. Die Bezeichnung eines Staates als "safe country" beinhaltet die Regelvermutung, dass eine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Hierbei handelt es sich jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substantiierter Hinweise widerlegt werden kann. Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gehen die zuständigen Behörden in Kosovo im Rahmen ihrer Möglichkeiten konsequent gegen Bedrohungen und Übergriffe durch Privatpersonen vor.”
“Zunächst ist festzustellen, dass der vom Beschwerdeführer geltend gemachten drohenden Blutrache kein asylrelevantes Motiv im Sinne des Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde liegt, sondern eine private ausserhalb des Justizsystems erfolgende Vergeltungsmassnahme gegen ihn als Person, die ein (vermeintliches) Unrecht begangen hat, darstellt (vgl. Urteile des BVGer D-4407/2020 vom 10. September 2020 E. 6.2, D-1054/2018 vom 20. März 2020 E. 6.3). Zudem sind, wie unter E. 6.3 dargelegt, Übergriffe von privaten Dritten flüchtlingsrechtlich nur dann relevant, wenn es der betroffenen Person nicht möglich ist, im Heimatstaat Schutz vor diesen Übergriffen zu finden. Der Bundesrat hat Albanien mit Beschluss vom 6. März 2009 als verfolgungssicheren Staat ("Safe Country of origin") eingestuft. Die Bezeichnung eines Staates als "Safe Country" beinhaltet die Regelvermutung, dass dort keine asylrechtlich relevante staatliche Verfolgung stattfindet und der Schutz vor nicht-staatlicher Verfolgung gewährleistet ist. Hierbei handelt es sich jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substantiierter Hinweise widerlegt werden kann.”
“1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG), dass es sich - wie nachstehend aufgezeigt wird - vorliegend um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass der Bundesrat am 28. August 2019 Georgien auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen hat und Georgien ab dem 1. Oktober 2019 im Sinne des Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (Safe Country) bezeichnet wird, dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann, was dem Beschwerdeführer jedoch vorliegend nicht gelungen ist, dass die Vorinstanz den Safe Country-Status jedes Landes einmal jährlich überprüft und dem Bundesrat den Widerruf des Status beantragt, sollte sich die Lage in einem Safe Country nachhaltig verschlechtern, dass der Safe Country-Status von Georgien noch stets besteht und den Beschwerdeausführungen nicht zugestimmt werden kann, wonach die Lagebeurteilung durch den Bundesrat mit der heutigen Situation nichts mehr zu tun habe, dass sodann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, die in der Beschwerde insbesondere durch den neuerlichen, pauschalen Hinweis auf die Gefährdung des Beschwerdeführers nicht umgestossen werden und denen darin nichts Substanzielles entgegengehalten wird, dass insbesondere mit dem SEM einig zu gehen ist, dass weder sein eigenes noch das politische Profil seines Gegners Hinweise darauf geben, es wäre ihm unmöglich gewesen, Schutz zu erlangen, dass im Übrigen auch das Gericht das Bestehen einer innerstaatlichen Schutzalternative als gegeben erachtet, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“_______ lors de la procédure d'asile n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, le prénommé pouvant avoir un accès effectif à une structure de protection adéquate en Géorgie, voire s'installer ailleurs dans cet Etat, vu le caractère local des préjudices occasionnés par son ex-beau-frère, que, dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation et soutient qu'il devrait vivre caché en cas de retour en Géorgie pour ne pas être exposé à d'autres violences de la part de son persécuteur, ce qui serait très difficile vu la fonction de policier que celui-ci occupe, et qu'il ne pourrait pas demander l'aide des autorités géorgiennes, qui le protégeraient certainement, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral le 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (voir Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.”
“notamment, pour plus de détails concernant les griefs formels allégués, les pages 5 à 7 du mémoire), qu'au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a été établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile en cause, respectivement du présent recours, que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision, le Tribunal étant ainsi également en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il est en outre manifeste - vu le mémoire de recours élaboré qui a été déposé et les moyens de preuve produits - que l'intéressé a pu en saisir la portée et l'attaquer en toute connaissance de cause (voir aussi à ce sujet p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.), que la conclusion subsidiaire portant sur le renvoi de la cause doit ainsi être écartée, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le Bénin a été désigné comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 8 décembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007, et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (voir annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.”
“______ n'avait pas renversé, par un faisceau d'indices objectifs, concrets et convergents, la présomption selon laquelle les autorités macédoniennes accordent une protection adéquate à tous leurs citoyens, y compris à ceux d'ethnie rom, contre des préjudices du type de ceux allégués par le prénommé, qu'elle a considéré que le requérant n'avait nullement établi avoir usé de toutes les voies de droit à disposition dans son pays, raison pour laquelle il ne pouvait se prévaloir de l'inaction et de l'incompétence des autorités policières et judiciaires macédoniennes, qu'en matière d'exécution du renvoi, le SEM a plus particulièrement retenu que les circonstances afférentes à la situation personnelle des intéressés ne remettaient pas en question la présomption découlant de la désignation par le Conseil fédéral de la Macédoine du Nord comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible, conformément aux art. 83 al. 5 LEI et 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE ; RS 142.281), que dit Secrétariat d'Etat a notamment souligné qu'en raison de la brève durée de séjour de B._______ et de C._______ en Suisse, un renvoi de ces derniers en Macédoine, où ils avaient vécu jusqu'à leur départ de janvier 2022, n'était pas de nature à engendrer un déracinement si grave au point de rendre inexigible un retour dans leur pays d'origine, que dans son recours du 28 avril 2022, A._______ a, en substance, répété succinctement les motifs d'asile déjà invoqués en procédure de première instance, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, qu'en application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine du Nord (ex-République yougoslave de Macédoine) comme Etat exempt de persécutions, au sens de la disposition précitée, que pareille décision, entrée en vigueur au 1er août 2003, n'a plus été modifiée depuis lors, que la Macédoine est donc présumée offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), que la présomption découlant de la provenance d'un Etat d'origine ou de provenance sûr (« safe country ») peut toutefois être renversée en présence d'indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu'en l'espèce, il convient donc de vérifier si c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il n'existait, dans le dossier des recourants, aucun indice de persécution susceptible de renverser la présomption de sécurité dont jouit la Macédoine du Nord, que selon la jurisprudence fondée sur l'art.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass der Bundesrat Georgien am 28. August 2019 auf die Liste der verfolgungssicheren Staaten aufgenommen hat, womit Georgien ab dem 1. Oktober 2019 im Sinne des Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG als sicherer Heimatstaat (Safe Country) bezeichnet ist, dass bei solchen Staaten grundsätzlich die Regelvermutungen gelten, wonach eine flüchtlingsrechtlich bedeutsame staatliche Verfolgung nicht stattfindet und gestützt auf Art. 83 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) eine Wegweisung in einen sicheren Staat in der Regel zumutbar ist, wobei es der betroffenen Person obliegt, diese Legalvermutungen umzustossen, dass der Beschwerdeführer vorliegend keine asylrelevante Verfolgung vorgebracht hat, da die geschilderten Vorfälle und die geltend gemachten wiederholten Nachstellungen nicht an eines der Verfolgungsmotive des Art.”
Minorités ethniques : la jurisprudence indique que la simple appartenance à une ethnie ou une discrimination sociale générale ne suffit en principe pas à remplir les conditions de l'art. 3 LAsi. Il faut une mise en danger concrète, intense et actuelle (p. ex. mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, ou pression psychologique insupportable) pour qu'un motif d'asile au titre de l'art. 3 LAsi soit reconnu. (Exemples pratiques concernant notamment les Roms, les Berbères et les personnes tamoules.)
“2 Per quanto attiene invece agli episodi avvenuti in Serbia, ovvero l'emarginazione famigliare della ricorrente, ad esclusione della nonna, ed il disprezzo dei ricorrenti vista l'origine albanese e rom dei figli, nonché l'affissione di parole discriminatorie sull'abitazione famigliare e l'episodio avvenuto al parco giochi, va detto che essi non sono rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non si può infatti affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l'esistenza degli insorgenti in Serbia impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo. A ciò si aggiunge che la sola appartenenza all'etnia rom non costituisce di principio un motivo di persecuzione (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-5202/2024 del 28 agosto 2024; E-4289/2019 del 6 settembre 2019). Negli ultimi due episodi soprammenzionati, i ricorrenti hanno tentato di ottenere il sostegno delle autorità di polizia, senza successo. In tali circostanze, essi avrebbero potuto rivolgersi alle istanze superiori, denunciando l'atteggiamento dei funzionari di grado inferiore. 5.5.3 Posto tutto quanto sopra, occorre infine specificare che, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per gli insorgenti un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese. Di conseguenza, ci si esime dall'analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l'elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all'art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. 5.6 Ferme queste premesse i ricorrenti non sono stati in grado di sovvertire la presunzione secondo la quale le autorità serbe e kosovare non siano capaci e/o volenterose di fornire loro protezione nei confronti di atti pregiudizievoli già subiti in passato o che essi potrebbero riscontrare in futuro. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art.”
“Wie das SEM zutreffend erwogen hat, stellt die Zugehörigkeit zur Ethnie der Berber per se keinen Asylgrund im Sinne von Art. 3 AsylG dar. Soweit der Beschwerdeführer bemerkt, er gehöre einer Minderheitsethnie an, ist im Übrigen festzustellen, dass immerhin knapp die Hälfte der Einwohner Marokkos Berberinnen und Berber sind (vgl. https://www.merkur.de/welt/marokko-geschichte-politik-bevoelkerung-und-geografie-9145-0810.html, besucht am 8. August 2024).”
“) 2023, ne manque pas d'interpeller, que pour le reste, les faits allégués par le recourant ne révèlent aucun facteur particulier à risque au sens de l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.4 et 8.5), si ce n'est déjà en raison de l'absence de crédibilité de ses motifs, qu'il n'apparaît pas que le recourant ait agi en faveur du séparatisme tamoul, que d'ailleurs, à la fin de la guerre civile, intervenue le 19 mai 2009, laquelle s'était traduite par l'écrasement et la disparition de l'organisation des LTTE, il n'était qu'un adolescent, que partant, il n'y a pas de facteurs qui pourraient le faire apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession d'un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5), que le recourant ne peut dès lors se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, comme indiqué précédemment, on ne décèle aucun motif subjectif postérieur à la fuite dans l'argumentation confuse et décousue du mandataire du recourant, ni d'ailleurs dans le dossier du SEM, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.”
“En l'espèce, la recourante ne présente pas un tel profil à risque. Elle n'était pas selon ses dires recherchée par les autorités en lien avec un motif d'asile. Elle n'a en outre ni soutenu les LTTE ni exercé des activités politiques, que ce soit au Sri Lanka ou en exil. Aucun indice ne permet dès lors de retenir qu'elle serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou que son nom figurerait sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______. En l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance de la recourante à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour en Suisse et l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risques trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et”
“2 ; E-6423/2020 du 20 février 2023 consid. 6.3), que, de plus, dès lors que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils étaient activement recherchés par les autorités en lien avec un motif d'asile (cf. supra, p. 7 ss), qu'ils n'ont pas allégué avoir combattu pour les LTTE et qu'ils n'ont entretenu aucune activité politique en exil pour ce mouvement, il n'y a pas lieu d'admettre que leurs noms figurent sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de F._______ (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risques élevés, il y a lieu de retenir que leur appartenance à l'ethnie tamoule et à la confession musulmane, le dépôt de demandes d'asile en Suisse, la durée de leur séjour dans ce pays et l'absence alléguée de passeports pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque trop légers pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier de l'invraisemblance des motifs d'asile des recourants, il est renoncé à ordonner l'enquête d'ambassade requise par ceux-ci (cf. mémoire de recours p. 19), une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit est rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.”
En cas de restrictions temporaires ou de traitements présumés illégaux dans l'État d'accueil, il a été jugé dans les décisions citées qu'il était raisonnable d'attendre de la personne concernée qu'elle, le cas échéant, s'adresse aux autorités locales, au système judiciaire, aux autorités de surveillance ou à des ONG nationales et demande par voie juridictionnelle le respect des conditions d'accueil qui lui sont dues (art. 26 de la directive sur les conditions d'accueil). Cette exigence est pertinente pour l'appréciation au titre de l'art. 3 al. 1 LAsi. Le seul fait d'un faible taux d'octroi de protection ou de déficiences isolées ne permet pas de conclure, sans autre, que l'État d'accueil violerait nécessairement le principe de non‑refoulement.
“Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung oder ungerechten Behandlung durch eine Behörde ist der Beschwerdeführer gehalten, sich nötigenfalls an die bulgarischen Behörden zu wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen gemäss Art. 26 der Aufnahmerichtlinie auf dem Rechtsweg einzufordern. Es ist ihm zuzumuten, sich an das Justizwesen Bulgariens, dortige Aufsichtsbehörden oder eine in Bulgarien tätige NGO zu wenden, wenn er in Bulgarien rechtswidrig behandelt werden sollte. Sodann gelangte das Bundesverwaltungsgericht in seinem Referenzurteil F-7195/2018 vom 11. Februar 2020 auch unter Berücksichtigung der tiefen Schutzquote für afghanische Asylsuchende zum Ergebnis, allein daraus lasse sich nicht ableiten, das dortige Asylverfahren würde nicht korrekt durchgeführt (vgl. a.a.O. E. 7.2.2). Auch sind den Akten keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Bulgarien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
“Sodann hat die Vor-instanz in der angefochtenen Verfügung zu Recht festgestellt, dass Bulgarien ein Rechtsstaat sei und über ein funktionierendes Justizsystem verfüge. Folglich ist von der grundsätzlichen Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit dieses Staates auszugehen. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung oder ungerechten Behandlung durch eine Behörde ist der Beschwerdeführer im Übrigen gehalten, sich nötigenfalls an die bulgarischen Behörden zu wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen gemäss Art. 26 Aufnahmerichtlinie auf dem Rechtsweg einzufordern. Es ist ihm zuzumuten, sich an das Justizwesen Bulgariens, dortige Aufsichtsbehörden oder eine in Bulgarien tätige NGO zu wenden, wenn er rechtswidrig behandelt werden sollte (vgl. Urteil des BVGer D-4889/2022 vom 30. Januar 2023 E. 9.1). Schliesslich sind den Akten keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Bulgarien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Mit Blick auf das Verbot des Non-Refoulement und die befürchtete Kettenabschiebung ist der Vollständigkeit halber anzumerken, dass der Beschwerdeführer anlässlich des Dublin-Gesprächs angegeben hatte, sein Heimatland allein wegen der Probleme mit dem Knie (fehlende medizinische Unterstützung) verlassen zu haben (SEM act. 17). Aufgrund dessen erscheint es, entgegen dem Subeventualbegehren, nicht angezeigt, die Vorinstanz dazu zu verpflichten, bei den bulgarischen Behörden individuelle Garantien betreffend Zugang zum Asylverfahren und adäquater Unterbringung einzuholen.”
Citation : LAsi art. 3 n. 258 Lien temporel et causalité : Pour établir la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il est nécessaire que des mesures préjudiciables pertinentes soient en rapport temporel et causal avec le départ du pays. Des événements remontant à une date trop lointaine ou ne étant pas liés de manière causale à la décision de fuir ne confèrent en règle générale pas la qualité de réfugié.
“) avaient été ajournées ou classées ; que fondées sur des documents falsifiés, ses déclarations relatives à une procédure pénale ouverte à son encontre suite à sa participation à une (...) en H._______ n'étaient pas vraisemblables, que le SEM a au surplus tenu l'exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 22 février 2024, l'intéressé fait en particulier valoir que les persécutions subies représenteraient de sérieux préjudices, mais également une pression psychique insupportable, de sorte qu'elles seraient déterminantes en matière d'asile ; qu'en tout état de cause, les tortures et harcèlements subis en Turquie constitueraient des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que cela étant, comme relevé à juste titre par le SEM, la peine d'emprisonnement de (...) ans et demi qu'il aurait purgée entre les années 19(...) et 20(...) - à la considérer comme avérée - n'est pas pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporelle avec son départ du pays en 2022 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ; qu'il en va de même des évènements qui se seraient produits jusqu'en 2019, que s'agissant de la peine privative de liberté précitée, il n'y a pas lieu de remettre en doute le fait que nul ne peut en principe être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné en Turquie (cf. décision attaquée, p. 9), que contrairement à ce qu'il allègue, le recourant n'était pas non plus soumis à une pression psychique insupportable au moment de son départ, les conditions de celle-ci n'apparaissant pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre lui (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'eu égard aux éléments du dossier, on ne saurait en effet conclure que le recourant était exposé, dans son pays, à des atteintes systématiques, répétées et graves à ses droits fondamentaux, que comme en témoignent les décisions du procureur jointes au dossier, une ordonnance de non-lieu respectivement d'ajournement a été rendue à chaque fois que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure, exception faite de la première poursuite engagée à son encontre, que ces ordonnances de classement tendent à démontrer que les autorités turques n'avaient pas l'intention de le persécuter, mais se sont uniquement conformées à leur obligation d'enquêter sur des faits susceptibles de constituer une infraction, que dans le cas contraire, elles n'auraient pas hésité à retenir que les soupçons étaient suffisants pour justifier une mise en accusation, que chaque poursuite pénale a été ouverte pour des faits distincts, ce qui ne dénote pas une volonté de lui nuire, que le contrôle routier qu'il aurait subi en 2019/2020 n'a pas conduit à une atteinte grave à sa personne ou à celles de ses enfants, qu'il a reconnu avoir quitté son pays d'origine pour ses enfants avant tout, expliquant qu'il aurait sinon pris cette décision des années plus tôt (par exemple en 20(.”
“) novembre 2022, en raison d'une publication faite sur (...) le (...) octobre précédent, que lors de son audition, la recourante a, pour sa part, présenté un récit similaire à celui de son mari, ajoutant avoir fait l'objet de discriminations en raison de son origine kurde, qu'elle a relevé que leur fille ainée avait été interdite de parler le kurde à l'école et que son professeur avait refusé d'appeler une équipe médicale lorsqu'elle en avait eu besoin, que devant le SEM, les intéressés ont notamment produit, sous forme de copies, une lettre non datée de leur avocat, des extraits de publications du recourant sur (...) ainsi que divers moyens de preuve en relation avec la procédure ouverte contre lui en Turquie, soit un rapport d'enquête du 21 janvier 2023 établi par le (...) du parquet de I._______ ainsi qu'un mandat d'amener émis par un juge de paix de cette même ville du 7 février 2023, que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi des intéressés en Turquie, que dans leur recours, les intéressés contestent cette appréciation et soutiennent avoir été victimes d'un acharnement de longue durée en raison de l'engagement du frère du recourant dans la guérilla et de leur appartenance à l'ethnie kurde, qu'ils produisent une nouvelle lettre de leur avocat en Turquie, non datée, ainsi qu'une attestation d'un centre culturel kurde établi en Suisse du 22 octobre 2024, évoquant un risque pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile, que tant leur appartenance à l'ethnie kurde que les tracasseries qu'ils auraient subies pour cette raison (en particulier les problèmes rencontrés par leur fille ainée à l'école) ne revêtent pas l'intensité requise pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, qu'il en va de même des événements survenus en 2006 (non-nomination du recourant à la fonction publique) ainsi qu'entre 2018 et 2021 (interpellations du recourant par des policiers l'ayant interrogé sur ses déplacements en voiture et sur les sources de financement de sa maison durant son séjour à Uludere, gifles infligées durant son service militaire et menaces téléphoniques reçues lors de son séjour subséquent à Cizre), que du reste, survenus plus d'un an, voire plusieurs années avant leur départ du pays, ces évènements ne sont pas en lien de causalité temporelle avec leur fuite de Turquie, en septembre 2022, qu'en tout état de cause, le recourant a pu repartir librement après chacune de ses interpellations, n'a jamais été mis en détention ni fait l'objet d'une procédure judiciaire avant son départ du pays, que les problèmes rencontrés en 2021 en lien avec son refus de fermer son salon de coiffure pendant les visites du préfet de H.”
“Insgesamt ergeben sich demzufolge keine konkreten Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt seiner Ausreise von flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG betroffen war oder solche objektiv zu befürchten hatte. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht die Flüchtlingseigenschaft mangels Vorfluchtgründen im Sinne von Art. 3 AsylG verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“Die Vorinstanz führte zur Begründung der angefochtenen Verfügung aus, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Aus den Aussagen des Beschwerdeführers gehe hervor, dass ihm keine Nachteile aus den Botengängen für die Taliban entstanden und diese ohne weitere Folgen geblieben seien. Ausserdem habe der Beschwerdeführer selbst nicht ausreisen wollen, sondern sei dies der Wunsch der Mutter gewesen. Dadurch bekräftige sich die Annahme, dass es sich hier nicht um eine Zwangssituation i.S.v. Art. 3 AsylG handle, der er sich nur durch eine Flucht ins Ausland habe entziehen können. Der Beschwerdeführer selbst habe also seine Lebensumstände nicht derart eingeschätzt, dass eine Flucht für ihn unvermeidbar gewesen wäre, sondern er sei nur auf Wunsch der Mutter geflohen. Da die Botengänge relativ selten angeordnet worden seien, obwohl es aufgrund des regelmässigen Moscheebesuchs häufig Gelegenheit dafür gegeben habe, liege keine Zwangssituation i.S.v. Art. 3 AsylG vor. Dafür sprächen auch die ungefährliche Natur der Transportgegenstände sowie die Tatsache, dass dem Beschwerdeführer daraus keine Nachteile erwachsen seien. Der Beschwerdeführer verweise bezüglich zukünftiger potentieller Verfolgung zwar auf die Todesumstände des Vaters und des Bruders, diese seien aber kein Anlass zur Annahme, er selbst müsste mit entsprechenden Verfolgungsmassnahmen rechnen. Die Taliban hätten gewusst, aus welcher Familie er stamme. Dies zeige sich auch daran, dass ihm zwar beim zweiten Botengang gedroht worden sei, er müsse diese Dienste weiterhin ausführen, da er ansonsten schlimmer als sein Vater oder Bruder bestraft würde, es jedoch - trotz mehrmaliger Gelegenheit -bei dieser einen Drohung geblieben sei und die Taliban ausser den angeordneten Botengängen keine weiteren Verfolgungsmassnahmen unternommen hätten. Daraus folge, dass die Taliban trotz Kenntnis der verwandtschaftlichen Beziehung keine ideologische Verbindung zwischen den Beschwerdeführer einerseits und seinem Vater oder Bruder andererseits hergestellt hätten.”
Citation : LAsi art. 3 n. 257 Sri Lanka — facteurs de risque spécifiques : Le Tribunal administratif fédéral constate que les membres de l'ethnie tamoule ne sont pas, en règle générale, exposés à un danger de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Lors de l'examen au cas par cas, certains facteurs ont toutefois été considérés comme fortement susceptibles de fonder un risque : notamment une inscription sur la « Stop‑List » consultable à l'aéroport, des liens réels ou supposés avec les LTTE, des arrestations antérieures et des activités politiques en exil ou critiques à l'égard du régime. Dans les circonstances exposées dans chaque décision, ces facteurs peuvent, à eux seuls, constituer une crainte fondée et dès lors des risques pertinents au titre de l'art. 3. D'autres circonstances (p. ex. absence de papiers, cicatrices, séjour prolongé dans un pays occidental) sont, selon les décisions, plutôt peu à même d'établir un risque. Dans l'ensemble, il n'existe donc pas de protection générale pour tous les rapatriés ; il faut examiner les facteurs de risque individuels étayés de manière crédible.
“Es bleibt zu prüfen, ob die Beschwerdeführenden zum heutigen Zeitpunkt bei einer Rückkehr nach Sri Lanka aufgrund möglicher Risikofaktoren mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit dennoch ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 AsylG zu befürchten haben. Das Bundesverwaltungsgericht hat im Referenzurteil E-1886/2015 vom 15. Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. E. 8.3). Vielmehr hat das Gericht im Einzelfall abzuwägen, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Bestimmte Risikofaktoren (Eintrag in die «Stop-List», Verbindungen zu den LTTE, frühere Verhaftungen und exilpolitische Aktivitäten) sind als stark risikobegründend zu qualifizieren, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich allein genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen können. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art.”
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. a.a.O. E. 8.3). Zur Beurteilung des Risikos von Rückkehrenden, Opfer ernsthafter Nachteile in Form von Verhaftung und Folter zu werden, wurden verschiedene Risikofaktoren identifiziert. Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den LTTE, ein Eintrag in der "Stop List" und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen wurden als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber stellten das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen, und so den sri-lankischen Einheitsstaat gefährde. Mit Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkehrer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren "Stop-List" vermerkt seien, sofern der Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung enthalte. Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt hätten (vgl. a.a.O. E. 8). An dieser Einschätzung allfälliger Risikofaktoren vermag auch die Lageveränderung in Sri Lanka seit Erlass der angefochtenen Verfügung nichts zu ändern. In Bezug auf eine allgemeine Gefährdungslage für nach Sri Lanka zurückkehrende tamilische Asylsuchende ist festzuhalten, dass der am 16. November 2019 als Präsident gewählte Gotabaya Rajapaksa und zum Premierminister ernannte Mahinda Rajapaksa inzwischen nicht mehr an der Macht sind.”
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. a.a.O. E. 8.3). Zur Beurteilung des Risikos von Rückkehrenden, Opfer ernsthafter Nachteile in Form von Verhaftung und Folter zu werden, wurden verschiedene Risikofaktoren identifiziert. Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den LTTE, ein Eintrag in der Stop-List und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen wurden als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen, und so den sri-lankischen Einheitsstaat gefährde. Mit Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkehrer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren Stop-List vermerkt seien und bei denen der Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE enthalte. Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt hätten (vgl. a.a.O. E. 8). Im Zusammenhang mit der aktuellen politischen Lage in Sri Lanka ist festzuhalten, dass sich das Bundesverwaltungsgericht der jüngeren Veränderungen - insbesondere im Zusammenhang mit dem Machtwechsel nach den Präsidentschaftswahlen im November 2019 - bewusst ist. Es beobachtet die Entwicklungen aufmerksam und berücksichtigt sie bei der Entscheidfindung.”
“Familiäre Verbindungen oder eigene Unterstützungshandlungen zugunsten der LTTE machte er zu keinem Zeitpunkt geltend. Ferner sind auch keine politischen oder exilpolitischen Aktivitäten des Beschwerdeführers aktenkundig. Darüber hinaus ist er nie als Befürworter des tamilischen Separatismus in Erscheinung getreten. Das auf Beschwerdeebene geltend gemachte Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente, sein Aufenthalt in der Schweiz sowie seine - auf den eingereichten Fotografien kaum erkennbaren - Narben (vgl. Beschwerdebeilage 11) stellen (wenn überhaupt) schwach risikobegründende Faktoren dar. Damit bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass er in Sri Lanka einschlägig registriert wäre oder gar auf einer Fahndungsliste der heimatlichen Behörden stünde und im Falle seiner Rückkehr einer erhöhten Verfolgungsgefahr ausgesetzt wäre. Aus der Schweiz nach Sri Lanka zurückkehrende tamilische Asylsuchende sind sodann nicht per se einer reellen Gefahr ausgesetzt, bei ihrer Rückkehr ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu erleiden, sondern nur dann, wenn die sri-lankischen Behörden das Verhalten der zurückkehrenden Person mutmasslich als staatsfeindlich einstufen. Diese Voraussetzung ist mit Blick auf die vorstehenden Erwägungen vorliegend nicht erfüllt. Der Beschwerdeführer vermag schliesslich weder aus der Situation seit dem Machtwechsel im Jahr 2019 noch aus der aktuellen Lage in Sri Lanka nach der Wahl von Ranil Wickremesinghe zum neuen Staatspräsidenten im Juli 2022 eine individuelle flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung abzuleiten.”
Les activités sur les réseaux sociaux peuvent être pertinentes pour l'examen de la qualité de réfugié au titre de l'art. 3 LAsi lorsqu'elles documentent un engagement politique en exil concret (p. ex. interventions en tant qu'organisateur ou orateur, déclarations répétées critiques à l'égard du régime) et que ces éléments, mis en relation avec des indices de surveillance étatique, des arrestations documentées ou des mesures pénales/de sécurité pertinentes (p. ex. application du PTA), font apparaître objectivement une crainte fondée de préjudices graves. En revanche, des enregistrements ou indications isolés et dépourvus de contexte, sans autres indices, ne suffisent pas à établir d'emblée un risque au titre de l'art. 3.
“_______ der (...) gegründet. Zudem habe er die Veranstaltung «(...)» organisiert und als Verantwortlicher für (...)anlässe unter anderem die (...) in I._______ organisiert. Auf den eingereichten Fotos sei er als Organisator des genannten Anlasses und an verschiedenen tamilisch separatistischen Kundgebungen als Redner ersichtlich. Zudem belege der persönliche Kontakt zu G._______, Präsident der (...) und Präsident des Vereins (...) seine wichtige Funktion in der (...). Auch trete er in Videos auf dem TikTok-Kanal der (...) und anderen Sozialen-Medien-Kanäle als überzeugter Aktivist des tamilischen Separatismus auf. Angesichts der Überwachung der Sozialen Medien durch den sri-lankischen Staat sowie die in diesem Zusammenhang erfolgten Verhaftungen im Rahmen des PTA (Prevention of Terrorism Act) drohe ihm bei einer Rückkehr nach Sri Lanka eine willkürliche langjährige Haft, eine unmenschliche Behandlung und Folter, weshalb er den Hauptrisikofaktor im Hinblick auf drohende erhebliche Nachteile gemäss Art. 3 AsylG erfülle. Auch gelte sein langjähriger Aufenthalt in einem wichtigen tamilischen Diasporazentrum (Schweiz) als schwach risikobegründender Faktor, welcher in Kombination mit dem obgenannten Hauptrisikofaktor die Gefahr einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung bei der Rückkehr nach Sri Lanka erhöhe.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être originaire de B._______ (district et province du même nom), ville dans laquelle il a toujours vécu, que ses parents, trois de ses frères et une soeur y habiteraient également, tandis que les cinq autres membres de la fratrie vivraient à C._______, D._______, E._______ ou F._______, qu'après avoir obtenu en 2015 une pré-licence de « technicien de santé en laboratoire et vétérinaire », il aurait travaillé pendant un an dans un hôpital, qu'il aurait ensuite exercé d'autres activités professionnelles, notamment en tenant sa propre papeterie à l'Université de B._______, en travaillant au standard téléphonique de (...), puis en gérant la cantine de cette entreprise avec son frère G._______, dont il serait très proche, qu'il aurait été victime de discriminations en raison de son ethnie, que le recteur de l'université aurait notamment augmenté de 70 % le loyer de sa papeterie, alors qu'une telle clause ne figurait pas dans le contrat de bail, avant qu'il ne la cède à une connaissance proche du régime, qu'il aurait subi beaucoup de pressions et de vexations durant son service militaire, que pour exprimer son mécontentement face aux injustices subies, il aurait commencé, en 2020, à publier sur les réseaux sociaux des commentaires critiques envers le gouvernement turc et à partager des contenus considérés comme favorables à l'opposition, qu'en (.”
“2 ATG (Propaganda für eine terroristische Organisation) führen könne, und die diesbezügliche strafrechtliche Verfolgung rechtsstaatlich legitim erscheine, dass im Übrigen die von ihm veröffentlichten Beiträge auch in der Schweiz als Aufruf zur Gewalt im Sinne von Art. 259 des Schweizerischen Strafgesetzbuches gewertet werden könnten, dass ferner das Vorbringen, der Beschwerdeführer sei wegen Unterstützung von Terroristen mit Nahrungsmitteln für eine kurze Zeit in Handschellen gesetzt, geschlagen, bedroht und zu Unterstützung zum Habhaftmachen der Terroristen aufgefordert worden, kein ausreichend ernsthafter Nachteil im Sinne von Art. 3 AsylG begründen könne, dass dies ebenfalls für die geltend gemachten Nachteile wegen seiner kurdischen Herkunft gelte, dass bei offensichtlich fehlender flüchtlingsrechtlicher Relevant nicht auf allfällige Unglaubhaftigkeitselemente eingegangen werden müsse und auf eine eingehende Dokumentenprüfung verzichtet werden könne, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhielten und sein Asylgesuch abgelehnt werde, dass der Wegweisungsvollzug zulässig, zumutbar und möglich sei, dass der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 23. März 2024 gegen diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhob, dass er sinngemäss beantragt, es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben, die Flüchtlingseigenschaft festzustellen und ihm in der Schweiz Asyl zu gewähren, dass eventualiter die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen sei, dass ebenfalls eventualiter die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs festzustellen und er vorläufig aufzunehmen sei, dass die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren und auf die Erhebung eines Kostenvorschusses zu verzichten sei, dass er der Beschwerde eine Vollmacht vom 15. März 2024, die angefochtene Verfügung und diverse fremdsprachige Dokumente (weder paginiert noch übersetzt) - alles in Kopie - beilegte, dass die Instruktionsrichterin mit Zwischenverfügung vom 26. März 2024 die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses abwies, und dem Beschwerdeführer Frist zur Bezahlung eines Kostenvorschusses ansetzte, dass der Beschwerdeführer den Kostenvorschuss fristgerecht leistete, und zieht in Erwägung, dass das Bundesverwaltungsgericht auf dem Gebiet des Asyls - in der Regel und auch vorliegend - endgültig über Beschwerden gegen Verfügungen (Art.”
“So sei er von seiner in Sri Lanka wohnhaften [Verwandten] darüber unterrichtet worden, dass ihn Angehörige der sri-lankischen Polizei am 18. September 2020 zu Hause hätten festnehmen wollen, weil er einer Vorladung vom 10. Juli 2019 keine Folge geleistet habe. Die entsprechende Vorladung sei seiner [Verwandten] in der Folge ausgehändigt worden. Des Weiteren drohe ihm aufgrund seines exilpolitischen Engagements und der jüngsten politischen Ereignisse im Heimatland im Falle einer Rückkehr nach Sri Lanka flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung. Er habe sich wiederholt und in exponierter Weise an verschiedenen Demonstrationen und Veranstaltungen für die tamilische Sache eingesetzt. Fotos von seiner Teilnahme am 1. März 2021 in D._______ seien sodann auf der Facebook-Seite eines bekannten Regierungskritikers veröffentlicht worden. Vor diesem Hintergrund müsse davon ausgegangen werden, dass er den sri-lankischen Behörden aufgefallen und bei einer Rückkehr in sein Heimatland ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG (SR 142.31) zu befürchten habe. Dies gelte umso mehr angesichts der erneuten Verschlechterung der allgemeinen Sicherheits- und Menschenrechtslage in Sri Lanka seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-3556/2019 vom 17. April 2020. Im Bericht des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte betreffend Sri Lanka vom 9. Februar 2021 würden die politischen und menschenrechtlichen Entwicklungen in Sri Lanka als bedeutend und lageverändernd eingestuft und die Mitgliedstaaten der UNO (darunter auch die Schweiz) vom UNO-Menschenrechtsrat aufgefordert, die Asylpraxis in Bezug auf Sri Lanka zu überprüfen. Nicht zuletzt habe der sri-lankische Staatspräsident am 12. März 2021 den Prevention of Terrorism Act (PTA) per Verordnung erweitert und eine neue gesetzliche Grundlage für die Inhaftierung von Personen mit «extremistischer Gesinnung» geschaffen, weshalb Personen mit seinem Profil eine willkürliche Verhaftung und mehrjährige Haftstrafe drohe. Ferner sei das SEM zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Wegweisungsvollzug nach Sri Lanka zulässig und zumutbar sei.”
“Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 3. 3.1 En premier lieu, il convient d'examiner si au moment de son départ du Sri Lanka l'intéressé était l'objet de persécutions venant d'organes étatiques. 3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la vraisemblance des déclarations de l'intéressé. En effet, auditionné sur ses motifs de fuite, il a exposé les faits de manière suivie et dans un descriptif étoffé des événements et retranscrit sur plus de cinq pages (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 16 septembre 2019, p. 9 à 14). Ses déclarations sur les points essentiels, sont consistantes, constantes, cohérentes et plausibles, de sorte que le recourant est personnellement crédible. Ainsi, ses explications sur la manière dont il est entré en contact avec l'EPDP, sa première rencontre avec le responsable régional G._______, les activités exercées en faveur du parti, les lieux de ses activités ainsi que leur durée, lesquels sont documentées par des photos et des vidéos, son salaire, les modalités de paiements, les promesses d'obtenir un autre travail sont exemptes d'indices d'invraisemblance.”
Les menaces proférées par des acteurs non étatiques, qui se réfèrent expressément à une appartenance réelle ou prétendue, peuvent être considérées comme une persécution en raison de l'appartenance à un groupe social particulier et, de ce fait, comme un préjudice grave au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______, d'ethnie kurde, a allégué être né et avoir pour l'essentiel vécu à C._______, avoir appris la profession de (...) et avoir été actif dans les domaines de (...), qu'à une date indéterminée, l'un de ses deux frères aurait, à la grande surprise de toute la famille, rejoint les rangs du « Parti des travailleurs du Kurdistan » (PKK), qu'il aurait depuis lors peu à peu espacé ses contacts avec ses proches, à un point tel que le prénommé aurait fini par ne plus recevoir de ses nouvelles, qu'environ un an à un an et demi après son dernier contact avec lui, l'intéressé aurait été suivi, à plusieurs reprises et en diverses occasions, par des inconnus se réclamant du PKK, lesquels l'auraient également interpellé et questionné « sans arrêt » sur le lieu de séjour de son frère, tout en le menaçant de subir le même sort que ce dernier (« ta fin sera comme la sienne », cf.”
En l'absence d'un motif pertinent pour la protection au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, on ne peut en déduire une pression psychique intolérable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, car les atteintes doivent résulter de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. L'absence d'un réseau familial dans l'État d'accueil, prise isolément, ne fonde généralement pas, à elle seule, un droit à la protection au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, es sei mit Blick auf die menschenrechtlichen Garantien der Behindertenrechtskonvention nachvollziehbar, dass der psychische Druck in Eritrea für ihn unerträglich geworden sei. Ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ist dann zu bejahen, wenn einzelne Personen oder Teile einer Bevölkerung systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen in ihre Menschenrechte durch den Staat ausgesetzt sind (oder dieser keinen adäquaten Schutz vor Übergriffen Dritter zu gewähren imstande ist) und diese Eingriffe eine derartige Intensität erreichen, dass ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich erscheint (vgl. BVGE 2014/32 E. 7.2, 2013/21 E. 9.1, 2013/12 E. 6, 2013/11 E. 5.4.2, 2011/16 E. 5, jeweils m.w.H.), wobei die Eingriffe aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive erfolgen müssen. Vorliegend kann schon deshalb kein unerträglicher psychischer Druck angenommen werden, weil es bei der geltend gemachten Bedrohungslage - wie bereits ausgeführt - am Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG fehlt.”
“Der Umgang der eritreischen Gesellschaft mit behinderten Menschen ist sodann bedauerlich; diese Belästigungen entfalten aber ebenfalls keine flüchtlingsrechtliche Relevanz, zumal nicht ersichtlich ist, inwiefern der Beschwerdeführer von diesen Umständen mehr oder in einem höheren Ausmass betroffen gewesen wäre als andere eritreische Staatsbürger mit Behinderungen. Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, es sei mit Blick auf die menschenrechtlichen Garantien der Behindertenrechtskonvention nachvollziehbar, dass der psychische Druck in Eritrea für ihn unerträglich geworden sei. Ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ist dann zu bejahen, wenn einzelne Personen oder Teile einer Bevölkerung systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen in ihre Menschenrechte durch den Staat ausgesetzt sind (oder dieser keinen adäquaten Schutz vor Übergriffen Dritter zu gewähren imstande ist) und diese Eingriffe eine derartige Intensität erreichen, dass ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich erscheint (vgl. BVGE 2014/32 E. 7.2, 2013/21 E. 9.1, 2013/12 E. 6, 2013/11 E. 5.4.2, 2011/16 E. 5, jeweils m.w.H.), wobei die Eingriffe aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive erfolgen müssen. Vorliegend kann schon deshalb kein unerträglicher psychischer Druck angenommen werden, weil es bei der geltend gemachten Bedrohungslage - wie bereits ausgeführt - am Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG fehlt.”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, wonach die polnischen Behörden sich weigern würden, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Polen werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, zumal nicht ersichtlich ist, inwiefern die Überstellung des Beschwerdeführers aufgrund seiner psychischen Belastung und eines fehlenden familiären Netzes in Polen einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK beziehungsweise Art. 7 UNO-Pakt II darstellen sollte.”
Les motifs subjectifs intervenant après la fuite (c.-à-d. lorsque la mise en danger n'est survenue qu'à la suite du départ du pays ou d'un comportement ultérieur) peuvent fonder la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Toutefois, selon l'art. 54 LAsi, de tels motifs subjectifs postérieurs entraînent l'exclusion de l'octroi de l'asile, et ce indépendamment du caractère abusif ou non du comportement adopté après le départ. En règle générale, une admission provisoire est accordée à la place. Cette exclusion vise notamment à éviter les incitations amenant les demandeurs d'asile à ne se compromettre délibérément qu'après avoir quitté le pays.
“Personen, die erst wegen ihrer Ausreise oder ihrem Verhalten danach solchen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind respektive begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, sind nach Art. 54 AsylG zwar als Flüchtlinge vorläufig aufzunehmen, indes wegen sogenannter subjektiver Nachfluchtgründe von der Asylgewährung auszuschliessen. Anspruch auf Asyl nach schweizerischem Recht hat demnach nur, wer im Zeitpunkt der Ausreise ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt war (Vorfluchtgründe) oder aufgrund von äusseren, nach der Ausreise eingetretenen Umständen, auf die er keinen Einfluss nehmen konnte, bei einer Rückkehr ins Heimatland solche ernsthaften Nachteile befürchten müsste (sogenannte objektive Nachfluchtgründe).”
“Wurde eine Gefährdungssituation erst durch ein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat geschaffen, liegen sogenannte subjektive Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG vor. Solche begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch gemäss Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden. Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Wer sich darauf beruft, dass durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht sogenannten subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG geltend. Solche begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch gemäss Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls; stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Cette clause d'exclusion de l'asile pour des motifs dits "subjectifs postérieurs" a pour but essentiel d'éviter d'inciter les requérants d'asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d'origine. Eu égard à la lettre claire de cette disposition, le législateur a exclu que ces motifs puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.5). Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de l'art. 54 LAsi, les activités indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant et qui donnent lieu à l'octroi de l'asile (cf.”
“Wer sich darauf beruft, dass durch seine Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht sogenannte subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG geltend. Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen”
“Damit erfüllt der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft, gemäss Art. 3 AsylG unter dem Aspekt subjektiver Nachfluchtgründe (Art. 54 AsylG). Ausschlussgründe nach Art. 1 Bst. F des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) sind nicht ersichtlich. Soweit der Beschwerdeführer die Gewährung von Asyl verlangt, ist seine Beschwerde jedoch abzuweisen. Art. 54 AsylG schliesst die Asylgewährung bei subjektiven Nachfluchtgründen aus, und zwar unabhängig davon, ob diese missbräuchlich gesetzt wurden oder nicht (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
Les mauvais traitements familiaux et la violence psychologique peuvent relever des «mesures qui exercent une pression psychique intolérable» visées à l'art. 3 al. 2 LAsi ; la charge psychique doit être prise en compte lors de l'appréciation.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors de sa première audition RMNA, le 4 octobre 2022, le recourant a en substance déclaré être né à C._______ et avoir vécu dans cette ville la majeure partie de sa vie, jusqu'à ses (...) ans ; que, ses parents s'étant séparés, il y aurait habité avec son père - lequel aurait travaillé en tant que (...) pour (...) - ainsi que sa belle-mère et ses trois demi-frères ; qu'il aurait visité sa mère durant les vacances scolaires ; qu'il aurait effectué toute sa scolarité primaire, ainsi qu'une partie de son cycle secondaire, à C._______, jusqu'en (...) 2021 ; que sa belle-famille aurait commencé à le maltraiter dès l'âge de (.”
Le tribunal se fonde régulièrement sur une motivation détaillée, étayée par le dossier et la jurisprudence, fournie par l'instance précédente ou par le SEM, lorsque cette motivation établit que les allégations ne remplissent pas les conditions de l'art. 3 LAsi relatives à la qualité de réfugié. Afin d'éviter les répétitions, on renvoie dans ces cas aux considérants de l'instance précédente ; de nouveaux éléments ne conduisent à une appréciation différente que s'ils contestent substantiellement ces considérants.
“Nach eingehender Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Die Vorinstanz ist darin mit überzeugender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers weder den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft noch denjenigen von Art. 7 AsylG an das Glaubhaftmachen zu genügen vermochten.”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten zum Schluss, dass das SEM zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, die geltend gemachten Verfolgungsvorbringen würden den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht genügen, weshalb kein Anspruch auf Anerkennung als Flüchtling und auf Asylgewährung bestehe.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung mit überzeugender Begründung ausgeführt hat, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhalten. Die Beschwerdevorbringen sind insgesamt nicht geeignet, zu einer anderen Beurteilung zu führen. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. oben E. 5.1, SEM-Akte A40 Ziff. II).”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung mit überzeugender Begründung zum Schluss gelangt ist, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhalten. Die Beschwerdevorbringen sind insgesamt nicht geeignet, zu einer anderen Beurteilung zu führen. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. oben E. 5.1, SEM-Akte A59 Ziff. II).”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Die Vorinstanz ist darin mit ausführlicher und im Resultat zutreffender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers die Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen. Der Beschwerdeführer vermag dem in seiner Beschwerde nichts entgegenzuhalten, was zu einer anderen Einschätzung führen könnte. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher auf die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden (vgl. a.a.O. Ziff. II). Auf einzelne Punkte ist nachfolgend gesondert einzugehen.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass das SEM im Ergebnis zutreffend festgestellt hat, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann vorweg auf die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung (vgl. Ziff. II) und die obige Zusammenfassung derselben (vgl. E. 5.1) verwiesen werden. Die Einwände in der Beschwerde (vgl. E. 5.2) sind nicht geeignet, zu einer von derjenigen des SEM abweichenden Einschätzung zu gelangen.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung mit überzeugender Begründung zum Schluss gelangt ist, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhalten. Die Beschwerdevorbringen sind insgesamt nicht geeignet, zu einer anderen Beurteilung zu führen. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher mit den nachfolgenden Erwägungen auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. oben E. 5.1, SEM-Akte A32 Ziff. II).”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Die Vorinstanz ist darin mit überzeugender sowie ausführlich auf die Akten und die Rechtsprechung abgestützter Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht zu genügen vermögen. Die Beschwerde vermag dem insgesamt nichts entgegenzuhalten, was zu einer anderen Einschätzung führen könnte. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher mit den nachfolgenden Ausführungen auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. III).”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Das SEM ist darin mit ausführlicher und überzeugender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllt. Mit seiner Beschwerdeeingabe vermag der Beschwerdeführer nichts darzutun, was zu einer anderen Einschätzung führen könnte. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher - mit den nachfolgenden Ergänzungen - vollständig auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz gemäss obiger Zusammenfassung (vgl. E. 5.1- E. 5.2) verwiesen werden.”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Das SEM ist darin mit ausführlicher und überzeugender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllen. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher - mit den nachfolgenden notwendigen Ergänzungen - vollständig auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz gemäss obiger Zusammenfassung (vgl. E. 5.1.-5.3.5) verwiesen werden.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Gericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Die Vorinstanz ist darin mit überzeugender, gehörig auf die Akten und die Rechtsprechung abgestützter Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht genügen. Die knappe Beschwerde, welche sich im Wesentlichen in der Wiederholung der Vorbringen erschöpft, vermag der vorinstanzlichen Verfügung nichts Überzeugendes entgegenzuhalten. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher mit den nachfolgenden Erwägungen auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. dort E. II).”
“Das SEM hat den Sachverhalt soweit entscheidrelevant vollständig und richtig festgestellt und ist in seiner Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangt, die Vorbringen der Beschwerdeführenden würden den Anforderungen von Art. 7 AsylG an das Glaubhaftmachen eines Asyl begründenden Sachverhalts und jenen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht genügen. Insoweit kann auf die Erwägungen des SEM verwiesen werden, da es den Beschwerdeführenden nicht gelingt, diesen Argumenten Stichhaltiges entgegenzusetzen.”
Référence : LAsi art. 3 N. 250 Les situations qui prennent exclusivement leur origine dans des litiges fonciers privés ou de voisinage ne fondent en principe pas une protection au titre du statut de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Dans la mesure où l'État dispose de moyens de protection policiers et judiciaires opérationnels et que ceux-ci peuvent être sollicités, il est en règle générale raisonnable d'attendre des personnes concernées qu'elles recourent aux voies de droit ordinaires ou qu'elles engagent des poursuites pénales. S'il n'existe aucun motif pertinent au regard de l'asile et qu'il n'y a pas de défaillance de la protection étatique, les attaques commises par des tiers privés ne sont généralement pas considérées comme une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG), dass das SEM zur Begründung seines ablehnenden Asylentscheids im Wesentlichen anführte, es sei dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine asylrelevante landesweite Verfolgung durch den verfeindeten Clan glaubhaft zu machen, dass seine diesbezüglichen Schilderungen lediglich unsubstantiiert und anekdotenhaft ausgefallen seien, dass das Vorbringen, der verfeindete Clan verfüge über landesweiten politischen Einfluss, ausserdem als nachgeschoben zu bezeichnen sei, zumal der Beschwerdeführer dies erst in der ergänzenden Anhörung erwähnt habe, dass mit Blick auf die geltend gemachte Grundstücksstreitigkeit festzustellen sei, dass Tunesien über ein funktionierendes Polizei- und Justizsystem verfüge, weshalb es dem Beschwerdeführer zuzumuten sei, hinsichtlich der vorgebrachten Bedrohungen und physischen Angriffe ein Strafverfahren anzustrengen, dass aus den eingereichten Beweismitteln zudem ersichtlich sei, dass die erstatteten Anzeigen im Zusammenhang mit der Grundstücksstreitigkeit jeweils bearbeitet worden seien, dass der tunesische Staat in der Folge weder als schutzunfähig noch schutzunwillig zu bezeichnen sein, weshalb die angebliche Verfolgung durch private Dritte nicht als asylrelevant gelten könne, dass der Grundstücksstreitigkeit zudem kein asylrelevantes Motiv zugrunde liege, sondern es sich dabei um einen privaten Rechtsstreit handle, welcher nicht in Zusammenhang mit einer mit seiner Person untrennbar verbundenen Eigenschaft stehe, dass ferner auch die geltend gemachte Beziehung zu C.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable, que les trois recourants n'ayant interjeté qu'un seul recours contre les deux décisions du SEM du 23 novembre 2020, avec les mêmes motifs d'asile, il y a lieu de procéder à la jonction des causes D-6544/2020 et D-6549/2020, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans les deux décisions attaquées, le SEM a retenu que ni les menaces de mort alléguées par les recourants, ni les problèmes fonciers rencontrés avec les voisins ou la belle-famille de L._______ n'étaient pertinents en matière d'asile, ne reposant pas sur les motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'il a, toujours dans les décisions attaquées, considéré que la loi réglant l'autorité parentale en cas de disparition du père, comme dans le cas du mari de L._______, discriminaient les petits-enfants et leur mère, mais aucunement les recourants eux-mêmes, que, dans leur mémoire de recours, les recourants concluent à l'annulation de dites décisions, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qu'ils n'invoquent plus les menaces proférées en rapport avec leurs terres, mais font désormais uniquement valoir des motifs d'asile dus aux problèmes rencontrés avec la belle-famille de L.”
La jurisprudence suit une ligne plutôt restrictive : les problèmes de santé sont pertinents pour l'application de l'art. 3 LAsi, mais n'entraînent l'irrecevabilité du renvoi que dans des cas extraordinaires, dûment établis — c.-à-d. en cas de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'un traitement dans l'État de retour ne paraît pas possible. Cette conception, adoptée dans les décisions du Tribunal administratif fédéral, s'appuie sur la jurisprudence de la CEDH (voir Paposhvili) et exige une démonstration substantielle du risque individuel.
“83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.1.2 En l'espèce, pour les motifs précédemment exposés (cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Il n'a pas non plus établi qu'il serait, en cas de retour au Togo, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.3 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a en outre lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Togo (cf.”
“Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Nel caso in esame, l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, pertanto il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 11.3 Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 13.3.2). 11.4 Ne consegue, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.”
“83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 10.2.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 10.2.2 Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, dagli atti di causa e visto quanto già testé sopra ritenuto nei considerandi relativi al riconoscimento della qualità di rifugiato, non risultano neppure esservi elementi che permettano di ritenere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine, a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo in Iran, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-2807/2020 del 13 dicembre 2023 consid. 9.2.2). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr.”
“Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, la stessa sarebbe inesigibile in quanto il quadro clinico dell'insorgente risulterebbe piuttosto complesso, sia poiché il mancato trattamento dell'epatite C porrebbe il rischio di progressione verso una grave disfunzione epatica (cirrosi), sia perché, a causa della dipendenza dell'insorgente, egli potrebbe necessitare di un trattamento terapeutico integrato a lungo termine se non addirittura permanente. La realtà del sistema sanitario nel suo Paese d'origine e del piano d'eradicazione dell'epatite C da parte del governo pakistano, non sarebbe inoltre quella sostenuta dalla SEM nella decisione avversata. 10.3 10.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 10.3.2 A tal proposito, in primo luogo il Tribunale osserva come, al contrario di quanto addotto dal ricorrente nel suo gravame, quest'ultimo non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni irrilevanti. Pertanto, l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso il Pakistan, risulta anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, pacifica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o ancora dall'art. 3 Conv. tortura. 10.3.3 Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2 - 9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 11.1 e 11.3). 10.3.4 In aggiunta, vi è luogo di determinare nella fattispecie se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con l'art. 8 CEDU. Secondo la giurisprudenza, tale norma tutela in primo luogo, in relazione con il permesso di soggiorno, la famiglia detta nucleare o ''Kernfamilie'', ovvero la comunità dei coniugi con i loro figli minorenni (cfr.”
Persécution par ricochet : les membres de la famille de personnes politiquement exposées peuvent, au sens de l'art. 3 LAsi, constituer un motif de fuite si des représailles étatiques sont dirigées contre eux. Le risque est notamment accru lorsque les autorités recherchent un membre de la famille en fuite ou ont des raisons de conclure à des contacts étroits avec la personne recherchée. D'autres facteurs de risque importants sont un engagement politique personnel non négligeable ou une prise de position publique en faveur de parents politiquement actifs. La reconnaissance d'une crainte objectivement fondée suppose toutefois des indices concrets ou des éléments factuels ; l'appartenance familiale seule ou des suppositions purement spéculatives ne suffisent pas. L'examen doit toujours se faire au cas par cas.
“Gemäss Praxis der schweizerischen Asylbehörden werden Familienangehörige von politischen Aktivisten in der Türkei gelegentlich mittels staatlicher Repressalien unter Druck gesetzt, die als sogenannte Reflex-verfolgung flüchtlingsrechtlich erheblich im Sinn von Art. 3 AsylG sein können. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Am ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes, nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird, und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen (vgl. das Urteil des BVGer D-4530/2024 vom 19. Dezember 2024 E. 6.4 m.w.H.).”
“Der Beschwerdeführer macht sodann Reflexverfolgung aufgrund seines in der Schweiz lebenden Onkels E._______ (N [...]) geltend. Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass in der Türkei Familienangehörige von politischen Aktivisten durchaus mittels staatlicher Repressalien unter Druck gesetzt werden, die als sogenannte Reflexverfolgung flüchtlingsrechtlich erheblich im Sinne von Art. 3 AsylG sein können. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Am ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes, nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird, und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen (vgl. Urteil des BVGer E-1269/2024 vom 12. Juni 2024 E. 6.5.1 m.w.H.). Aus den Ausführungen anlässlich der Anhörung ist nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer wegen seines Onkels jemals vor der Ausreise asylrelevant reflexverfolgt worden wäre. Er gab zwar an, dass ihn Polizeibeamte unterwegs angehalten und nach seinem Onkel gefragt hätten. Sie hätten ihn aber jedes Mal nach spätestens eineinhalb Stunden weiterfahren lassen und ihm seinen Ausweis zurückgegeben.”
“Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer geäusserten Auffassung, die von ihm geschilderte Verfolgung sei auf seine Verbindung zu seinem Bruder zurückzuführen - es handle sich um eine in der Türkei übliche Reflexverfolgung -, ist festzustellen, dass staatliche Repressalien gegen Familienangehörige von politisch aktivistisch tätigen Personen vor allem in den Süd- und Ostprovinzen der Türkei angewendet werden, was als «Reflexverfolgung» flüchtlingsrechtlich im Sinne von Art. 3 AsylG relevant sein kann. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Am Ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes, nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen (vgl. zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2010/57 E. 4.1.3; betreffend die Türkei vgl. statt vieler die Urteil BVGer E-3031/2024 vom 29. Juli 2024 E. 6.3, E-1269/2024 vom 12. Juni E. 6.5.1 und E-6998/2023 vom 15. Februar 2024 E. 6.5.1).”
“Der Beschwerdeführer macht sodann Reflexverfolgung geltend. Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass in der Türkei Familienangehörige von politischen Aktivisten durchaus mittels staatlicher Repressalien unter Druck gesetzt werden, die als sogenannte Reflexverfolgung flüchtlingsrechtlich erheblich im Sinne von Art. 3 AsylG sein können. Auch zum heutigen Zeitpunkt lässt sich die Gefahr von allfälligen Repressalien gegen Familienangehörige mutmasslicher Aktivisten der PKK oder anderer von den türkischen Behörden als separatistisch eingestuften kurdischen Gruppierungen nicht grundsätzlich ausschliessen. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer solchen Reflexverfolgung zu werden, erhöht sich vor allem dann, wenn nach einem flüchtigen Familienmitglied gefahndet wird und die Behörde Anlass zur Vermutung hat, dass jemand mit der gesuchten Person in engem Kontakt steht. Am ehesten dürften Personen von einer Reflexverfolgung bedroht sein, bei denen ein eigenes, nicht unbedeutendes politisches Engagement für illegale politische Organisationen hinzukommt beziehungsweise ihnen seitens der Behörden unterstellt wird, und die sich offen für politisch aktive Verwandte einsetzen (vgl. hierzu Urteile BVGer E-6998/2023 vom 15. Februar 2024 E. 6.5.1, E-1659/2020 vom 5. Januar 2022 E. 5.5.1, E-702/2018 vom 17. März 2021 E. 7.1, D-5089/2015 vom 30.”
“Gemäss gefestigter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts lassen sich bezüglich der vorgebrachten Reflexverfolgung beziehungsweise Verfolgungsfurcht bei der Beurteilung der Sicherheitslage in Afghanistan Gruppen von Personen definieren, die aufgrund ihrer Exponiertheit einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt sind. Dazu gehören, wie vom Beschwerdeführer angeführt, unter anderem Personen, die der damaligen afghanischen Regierung oder der internationalen Gemeinschaft nahestehen oder als Unterstützer derselben wahrgenommen werden, sowie westlich orientierte oder der afghanischen Gesellschaftsordnung aus anderen Gründen nicht entsprechende Personen (vgl. dazu aktuell das Urteil des BVGer D-4339/2023 vom 31. August 2023 E. 7.3; sowie die früheren Urteile des BVGer D-2161/2021 vom 12. Januar 2022 E. 7.2 ff, E-2802/2014 vom 15. Januar 2015 E. 5.3.3, D-3394/2014 vom 26. Oktober 2015 E. 4.6 und E-3520/2014 vom 3. November 2015 E. 7.3). Eine familiäre Zugehörigkeit zu einer Person, welche einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt ist, kann zu einer Reflexverfolgung führen (vgl. Urteile des BVGer D-4339/2023 vom 31. August 2023 E. 7.4, E-3520/2014 vom 3. November 2015, E. 7.3, D-2161/2021 vom 12. Januar 2022 E. 7.4). Um eine objektiv begründete Furcht vor einer Reflexverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG darzutun, muss glaubhaft gemacht werden, dass begründeter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen konkrete Indizien und tatsächliche Anhaltspunkte dargelegt werden, die die Furcht vor einer konkret drohenden Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen. Eine objektiv begründete Furcht vor künftiger Verfolgung ist mithin zu bejahen, wenn eine Person aufgrund konkreter Indizien mit guten Gründen, das heisst objektiv nachvollziehbar, befürchten muss, dass ihr mit erheblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung droht, und ihr deshalb ein weiterer Verbleib im Heimatstaat nicht zugemutet werden kann (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1994 Nr. 5; Urteil des BVGer D-4339/2023 vom 31. August 2023 E. 7.5). Vorliegend hat die Vorinstanz zutreffend festgestellt, dass nicht anzunehmen ist, dass für den Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr einer Reflexverfolgung von der Taliban-treuen Familie ausgeht.”
“Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt, dass gewisse Personen, insbesondere solche, die den vormaligen afghanischen Behörden angehörten oder für sie oder ausländische Akteure arbeiteten, ein erhöhtes Risiko haben, in den Fokus der Taliban zu geraten. Zudem kann die familiäre Zugehörigkeit zu einer solchen Person zu einer Reflexverfolgung führen. Eine Einschätzung hat jedoch im jeweiligen Einzelfall zu erfolgen. Selbst wenn Familienmitglieder über ein entsprechendes Risikoprofil verfügen, vermag das per se noch keine Reflexverfolgung für die näheren Angehörigen zu begründen. Um eine begründete Furcht vor einer Reflexverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu bejahen, muss ein begründeter Anlass zur Annahme bestehen, eine solche Verfolgung werde sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft auch in Bezug auf die Angehörigen verwirklichen. Es müssen konkrete Indizien dargelegt werden, die die Furcht vor einer real drohenden Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. zum Ganzen: Urteil des BVGer E-1669/2024 vom 2. Mai 2024 E. 6.3 f. m.w.H.).”
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.5 Il y a persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations de leur part, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte le fait que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question.”
Référence : LAsi art. 3 n. 247 Un manque de protection de la part de l'État fondé sur le sexe peut constituer une persécution liée au genre au sens de l'art. 3 LAsi. Il est déterminant que la défaillance de l'État en matière de protection ou la discrimination étatique soit précisément liée à la condition féminine ; dans de tels cas, il convient de prendre en compte des motifs d'asile spécifiques aux femmes. Il faut démontrer que, outre des préjudices graves, il existe également, pour des raisons liées au sexe, l'absence d'une possibilité de protection interne effective.
“2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays. La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-4394/2021 du 3 janvier 2025 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona richiedente d'asilo deve aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. L'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali. Infatti, nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, in particolare degli organi di polizia e un ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1). 4.4.2 Benché i pregiudizi perpetrati dall'ex marito della ricorrente possano raggiungere la soglia d'intensità richiesta dall'art. 3 LAsi, va quindi osservato che l'inflizione nel contesto domestico di violenza fisica e sessuale assume unicamente una rilevanza se, nello Stato d'origine, viene negata alla persona interessata un'adeguata protezione, in particolare a causa del suo sesso (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1 segg. con riferimenti; sentenze del TAF D-4281/2021 del 7 marzo 2024 consid. 5.3.2; D-5356/2020 del 28 novembre 2022 consid. 7.2; E-6061/2020 del 10 novembre 2023 consid. 7.2). I pregiudizi perpetrati alle donne assumono un carattere rilevante per la qualità di rifugiata soltanto se sono strettamente legati, in modo discriminatorio, alle caratteristiche del sesso femminile. In altri termini, sussiste un valido motivo di persecuzione quando la (presunta) mancanza di un'adeguata protezione statale contro gli aggressori è riconducibile ad una discriminazione di genere. Questo è segnatamente il caso delle donne minacciate da matrimoni forzati o delitti d'onore e che, in Paesi con diffusi valori tradizionali e religiosi, non ottengono la stessa protezione statale generalmente accordata alle vittime di sesso maschile (cfr.”
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection ; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). 3.4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf.”
“S'agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), la jurisprudence a notamment reconnu, comme motif pertinent, la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine, et que toutes les autres conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies (cf. ATAF 2011/51 consid. 7-8). 2.3 Au regard de l'art. 3 LAsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, ni de se fonder sur les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3, 3.4). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure : ainsi, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. 2.4 Selon une jurisprudence constante, lorsqu'une personne a déjà subi une persécution avant la fuite du pays, il faut qu'il existe encore un besoin de protection actuel et qu'une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; 2011/50 consid. 3.1.2.1 ss) ; à ces conditions, la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée.”
“1 et 2 1ère phrase LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.4). Il y a pression psychique insupportable lorsque des personnes sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine dans le pays concerné (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1). S'agissant des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi), la jurisprudence a notamment reconnu, comme motif pertinent, la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine, et que toutes les autres conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies (cf. ATAF 2011/51 consid. 7-8). 2.3 Au regard de l'art. 3 LAsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, ni de se fonder sur les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3, 3.4). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure : ainsi, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies.”
Lors de l'exécution d'une mesure d'éloignement/expulsion, la jurisprudence exige d'examiner trois conditions cumulatives pour ordonner l'exécution : 1) la licéité (absence de conflit avec des obligations de droit international, notamment le non‑refoulement selon l'art. 3 al. 1 LAsi / art. 3 CEDH), 2) la tolérabilité (p. ex. situation de guerre, nécessité médicale) et 3) la faisabilité de la mise en œuvre. Si une condition n'est pas remplie, l'admission provisoire est envisagée en lieu et place de l'exécution. Pour retenir que l'exécution est illicite au regard de l'art. 3, la jurisprudence exige que la personne concernée démontre la forte probabilité d'être personnellement exposée à une atteinte incompatible avec l'art. 3.
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà évoquées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par.”
L'appartenance familiale ne fonde pas automatiquement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il convient plutôt d'examiner au cas par cas s'il existe une crainte fondée de persécution pertinente au regard de l'asile. Cela requiert des éléments concrets laissant supposer un lien entre le motif de protection et la personne concernée (p. ex. activités d'opposition ou politiques d'un membre de la famille, degré de proximité personnelle, indices d'une intention concrète du persécuteur).
“Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, sie habe aufgrund der Wehrdienstverweigerung ihres Bruders 2 im Zusammenhang mit der Religionszugehörigkeit und ihrer eigenen politischen Anschauung sowie der ihrer Familie und ihres Bruders 2 bei einer Rückkehr in den Libanon eine Reflexverfolgung zu befürchten. In seinem Grundsatzurteil BVGE 2015/3 vom 18. Februar 2015 (insbesondere die dortige E. 5) ging das Bundesverwaltungsgericht der Frage nach, unter welchen Umständen eine staatliche Verfolgung aufgrund von Wehrdienstverweigerung beziehungsweise Desertion asylrelevant ist. Es kam zum Schluss, dass eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion nicht allein, sondern nur verbunden mit einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG die Flüchtlingseigenschaft zu begründen vermag. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus einem in dieser Norm genannten Grund (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Eine asylrelevante Verfolgung einer Person führt nicht ohne Weiteres dazu, dass sämtliche Familienmitglieder eine (asylrelevante) Reflexverfolgung zu befürchten haben. Vielmehr muss im Einzelfall geprüft werden, ob eine Furcht vor einer asylrelevanten Verfolgung wegen eines Familienangehörigen begründet ist. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass es sich um eine oppositionell aktive Familie handeln würde. Insbesondere ergeben sich auch aus den Angaben zum Bruder 2 keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass Elemente vorliegen würden, die - verbunden mit seiner Wehrdienstverweigerung - darauf schliessen liessen, die Beschwerdeführerin würde bei einer Rückkehr als Regimegegnerin betrachtet und habe aus diesem Grund mit hoher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile zu befürchten.”
“Der Beschwerdeführer bringt weiter vor, er habe aufgrund der Wehrdienstverweigerung seines Bruders 1 im Zusammenhang mit der Religionszugehörigkeit und politischen Anschauung von ihm, seiner Familie und seinem Bruder 1 bei einer Rückkehr in den Libanon eine Reflexverfolgung zu befürchten. In seinem Grundsatzurteil BVGE 2015/3 vom 18. Februar 2015 (insbesondere die dortige E. 5) ging das Bundesverwaltungsgericht der Frage nach, unter welchen Umständen eine staatliche Verfolgung aufgrund von Wehrdienstverweigerung beziehungsweise Desertion asylrelevant ist. Es kam zum Schluss, dass eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion nicht allein, sondern nur verbunden mit einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG die Flüchtlingseigenschaft zu begründen vermag. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus einem in dieser Norm genannten Grund (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Eine asylrelevante Verfolgung einer Person führt nicht ohne Weiteres dazu, dass sämtliche Familienmitglieder eine (asylrelevante) Reflexverfolgung zu befürchten haben. Vielmehr muss im Einzelfall geprüft werden, ob eine Furcht vor einer asylrelevanten Verfolgung wegen eines Familienangehörigen begründet ist. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass es sich um eine oppositionell aktive Familie handeln würde. Insbesondere ergeben sich auch aus den Angaben zum Bruder 1 keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass Elemente vorliegen würden, die - verbunden mit seiner Wehrdienstverweigerung - darauf schliessen liessen, der Beschwerdeführer würde bei einer Rückkehr als Regimegegner betrachtet und habe aus diesem Grund mit hoher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile zu befürchten.”
“Die Beschwerdeführenden brachten weiter vor, sie hätten aufgrund der Wehrdienstverweigerung des Sohnes 2 im Zusammenhang mit der Religionszugehörigkeit und der politischen Anschauung von ihrer Familie und ihrem Sohn 2 bei einer Rückkehr in den Libanon eine Reflexverfolgung zu befürchten. In seinem Grundsatzurteil BVGE 2015/3 vom 18. Februar 2015 (insbesondere die dortige E. 5) ging das Bundesverwaltungsgericht der Frage nach, unter welchen Umständen eine staatliche Verfolgung aufgrund von Wehrdienstverweigerung beziehungsweise Desertion asylrelevant ist. Es kam zum Schluss, dass eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion nicht allein, sondern nur verbunden mit einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG die Flüchtlingseigenschaft zu begründen vermag. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus einem in dieser Norm genannten Grund (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Eine asylrelevante Verfolgung einer Person führt nicht ohne Weiteres dazu, dass sämtliche Familienmitglieder eine (asylrelevante) Reflexverfolgung zu befürchten haben. Vielmehr muss im Einzelfall geprüft werden, ob eine Furcht vor einer asylrelevanten Verfolgung aufgrund von einem Familienangehörigen begründet ist. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass es sich um eine oppositionell aktive Familie handeln würde. Insbesondere ergeben sich auch aus den Angaben der Beschwerdeführenden, ihrer Tochter und ihres Sohnes 1 keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass Elemente vorliegen würden, die - verbunden mit der Wehrdienstverweigerung des Sohnes 2 - darauf schliessen liessen, die Beschwerdeführenden würden bei einer Rückkehr als Regimegegner betrachtet und hätten aus diesem Grund mit hoher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile zu befürchten.”
“Es ist insbesondere nicht ersichtlich, weshalb die Landstreitigkeiten des Vaters hätten dazu führen sollen, dass der Beschwerdeführer eine gezielt gegen ihn gerichtete Verfolgung zu erwarten gehabt hätte. Auch allfällige geschlechtsspezifische Probleme seiner Schwestern müssen sich nicht zwingend auf den Beschwerdeführer auswirken. Vielmehr bedürfte es konkreter Anhaltspunkte dafür, dass die Fluchtgründe der Schwestern oder auch seiner Eltern oder des jüngeren Bruders dazu führten, dass er selbst ebenfalls einer Verfolgung ausgesetzt werden könnte. Es wird in der Beschwerde aber nicht dargelegt und ist auch nicht ersichtlich, weshalb dies vorliegend der Fall sein sollte. Allein aus dem Umstand, dass einer seiner Schwestern vorab Asyl gewährt worden war und die übrigen Angehörigen weitergehende Fluchtgründe vorbrachten als der Beschwerdeführer selbst, kann nicht abgeleitet werden, dass letzterer reflexverfolgt ist. Unter den gegebenen Umständen lässt sich nicht erkennen, von welchem potenziellen Verfolger er welche erheblichen Nachteile - aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe - zu befürchten gehabt hätte. Eine begründete Furcht vor einer (Reflex-)Verfolgung, die sich in mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklicht, liegt daher nicht vor.”
“31 LTAF le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir et que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art.48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le requérant a déclaré être originaire du district de E._______, dans la province de F._______et appartenir à la communauté pashto, qu'avant le changement de régime, sa famille aurait été harcelée par les habitants, majoritairement favorables aux talibans, que son frère aîné, G._______, journaliste de profession, aurait été capturé par ceux-ci un an avant leur arrivée au pouvoir, puis relâché, après avoir été averti qu'il devait cesser son activité, qu'il aurait disparu lors de la prise du pouvoir par les talibans, qu'un autre frère serait parti en Iran et aurait cessé, après quelques mois, de donner des nouvelles, qu'une année plus tard, à l'été 2022, cinq talibans en armes seraient venus au village et auraient interrogé l'intéressé sur le sort de son frère journaliste, puis l'auraient menacé, après qu'il leur aurait répondu qu'il l'ignorait, que le père de l'intéressé ayant perdu son emploi d'enseignant dans une école de filles, la famille se serait installée un mois plus tard à Kaboul, chez un oncle maternel du requérant, que le mois suivant, un groupe de huit talibans, arrivés devant la maison dudit oncle, aurait réclamé l'intéressé, l'aurait interrogé sur son frère et, recevant la même réponse de sa part, l'aurait frappé et menacé de l'emmener lors de sa prochaine visite s'il ne leur donnait pas les renseignements réclamés, que dans les jours suivants, sa famille aurait jugé plus sûr qu'il quitte le pays, son oncle se chargeant de recruter des passeurs, que le requérant aurait quitté l'Afghanistan en janvier 2023 pour le Pakistan, avant de poursuivre son voyage par l'Iran, la Turquie - où il serait resté trois mois chez un ami - et les Balkans, que l'interpellant avant qu'il passe la frontière slovène, la police croate l'aurait maltraité et contraint à donner ses empreintes, que l'intéressé a déposé en copie sa carte d'identité, plusieurs attestations de participation de son frère à cinq stages de formation accomplis de 2017 à 2020, deux lettres de recommandation non traduite en faveur de ce dernier ainsi que sept photographies sur lesquelles il figure dans son activité professionnelle, qu'il a également produit sa propre photographie, le montrant blessé au visage après la seconde visite des talibans, que dans sa décision, le SEM a constaté l'absence de pertinence des motifs du requérant, les talibans ne lui ayant rendu que deux visites, sans plus s'en prendre à lui et sa famille n'ayant pas rencontré de difficultés avec eux depuis son départ, que dans ce contexte et compte tenu du fait qu'aucun autre de ses proches n'aurait été questionné, le comportement des talibans ne dénotait pas une intention concrète de s'emparer du frère du requérant, que dans son recours, l'intéressé fait valoir les sévices infligés par ceux-ci ainsi qu'un risque de persécution réflexe trouvant son origine dans les activités passées de son frère, que cela étant, à l'instar du SEM, il doit être retenu que les motifs invoqués par le recourant sont dénués de pertinence, qu'en effet, il apparaît que les talibans n'auraient pas envisagé de s'en prendre directement à lui, mais recherché des renseignements au sujet de son frère, que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un acharnement particulier de leur part, puisqu'ils ne lui auraient rendu que deux visites un an après leur prise de contrôle du pays, quand bien même ils l'auraient malmené, que le recourant n'a pas non plus expliqué pourquoi les talibans n'avaient pas interrogé son père ou d'autres membres de la famille, qu'il a d'ailleurs indiqué que les talibans n'étaient pas revenus depuis son départ et que ses proches n'avaient plus rencontré d'ennuis particuliers, bien que son père, enseignant dans une école de filles, aurait logiquement dû se trouver également exposé à la vindicte des talibans (cf.”
“32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que le recourant a déclaré être né à B._______, mais avoir toujours vécu à Istanbul, qu'après le lycée, il aurait effectué un stage de pré-comptabilité et de comptabilité générale d'une durée d'environ onze mois, puis aurait travaillé dans le secteur de la logistique, qu'interrogé sur ses motifs d'asile, il a en particulier déclaré avoir rencontré des problèmes à cause des activités de son père, qui serait connu des autorités pour avoir "joué un rôle actif dans la politique turque-kurde" et été membre de l'association C.”
Pour la reconnaissance de motifs de fuite au sens de l'art. 3 LAsi, la jurisprudence exige un lien de causalité étroit, tant sur le plan temporel que sur le plan factuel et matériel, entre les préjudices allégués (ou leur persistance) et le départ du pays ; ces préjudices doivent en outre, en principe, être encore d'actualité au moment de la décision en matière d'asile.
“6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit, question qui peut demeurer ouverte, les allégations de l'intéressé ne satisfont pas à l'ensemble des exigences légales et jurisprudentielles en matière de pertinence (art. 3 LAsi), que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein.”
“6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit présenté par l'intéressé, question qui n'a pas à être tranchée in casu, ses allégations ne satisfont pas à toutes les exigences légales et jurisprudentielles pour être considérées comme pertinentes en matière d'asile (art. 3 LAsi), que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf.”
La qualité de réfugié exige que des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi soient établis ou rendus vraisemblables. L'autorité apprécie la crédibilité conformément à l'art. 7 LAsi; les allégations sont alors crédibles lorsqu'elles sont, sur les points essentiels, suffisamment motivées, cohérentes (constantes), concrètes et plausibles, et que le demandeur paraît personnellement digne de foi.
“2), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführlich die wesentlichen Asylvorbringen des Beschwerdeführers aufgenommen und sich mit diesen einlässlich auseinandergesetzt sowie die von ihm eingereichten Beweismittel auf ihre Beweistauglichkeit hin geprüft hat, dass der Beschwerdeführer in der Lage war, sich gestützt auf die vorinstanzlichen Ausführungen ein Bild über die Tragweite des Entscheids zu machen und diesen sachgemäss anfechten konnte (vgl. BGE 141 IV 244 E. 1.2.1), dass die entgegenstehende Auffassung des Beschwerdeführers, was die materielle Beurteilung der Vorbringen in Bezug auf ihre Glaubhaftigkeit und Asylrelevanz sowie die Qualifizierung der Beweismittel anbelangt, keine Verfahrenspflichtverletzungen betrifft, sondern vielmehr die Frage, ob der materiellen Einschätzung der Vorinstanz zu folgen ist, dass mithin das Eventualbegehren auf Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG), dass die vorinstanzliche Verfügung zu bestätigen ist und zur Vermeidung von Wiederholungen vorab auf die überzeugenden”
“32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______, a déclaré être issue de la communauté des Tutsis et originaire de Bujumbura, qu'elle aurait entrepris des études en (.”
“La seule remarque formulée par la représentante d'oeuvre d'entraide en fin d'audition, relative à la difficulté d'apprécier pleinement la communication non-verbale du recourant en raison de sa présence dans une pièce distincte, ne saurait être interprétée comme une indication d'irrégularité dans le traitement réservé à celui-ci. 2.5 En conclusion, rien ne démontre que le recourant n'était pas en pleine possession de ses moyens ou qu'il aurait rencontré des problèmes de compréhension lors de l'audition du 5 août 2020. La durée totale de celle-ci reste par ailleurs compatible avec les capacités démontrées par l'intéressé. Partant, le Tribunal considère que les auditions menées ne sont entachées d'aucun vice et que le droit d'être entendu du recourant a été respecté par le SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée.”
En cas de prestations de soutien de faible intensité ou marginales envers les LTTE (pas d'actes de combat, pas de fonction exposée ; p. ex. participation obligatoire de courte durée à un entraînement, travaux d'assistance, séjour dans des camps de réhabilitation, puis conduite de la vie sans entrave), le simple lien avec les LTTE ou les liens familiaux n'entraîne en principe pas encore une crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Il faut plutôt des indices concrets établissant un intérêt persistant des autorités ou un risque accru de persécution en cas de retour.
“Nachdem die Ehefrau viele Jahre nach den betreffenden Ereignissen befragt wurde und in dieser Hinsicht nicht sicher war, sprechen deren Angaben nicht gegen die Glaubhaftigkeit der LTTE-Tätigkeiten des Beschwerdeführers. Selbst wenn indessen davon ausgegangen wird, dass er für einige Zeit in den Jahren 2006/2007 bei den LTTE war, sind seine konkreten Tätigkeiten als niederschwellige Unterstützungshandlungen zu qualifizieren. Nachdem er zwangsweise an einem Militärtraining teilgenommen habe, sei er einige Monate bei der Grenzwache gewesen und habe die LTTE verlassen, sobald sein Bruder der Organisation beigetreten sei. Später will er noch weitere geringfügige Hilfsleistungen in Form von Bunkergraben und Essensvorbereitung geleistet haben (vgl. A43, F37 f.). Bei diesem Sachverhalt lägen zwar sowohl eigene als auch familiäre Verbindungen zu den LTTE vor, was einen stark risikobegründenden Faktor darstellt. Das Vorliegen eines solchen bedeutet aber noch nicht, dass die betroffene Person zu jener kleinen Gruppe zu zählen ist, die bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Der Beschwerdeführer war gemäss eigenen Angaben weder an Kampfhandlungen beteiligt noch nahm er bei den LTTE eine wichtige Funktion ein. Zudem stellte er sich nach dem Krieg den Behörden und kam in ein Rehabilitationscamp (vgl. A3, Ziff. 7.01). Somit kann angenommen werden, dass die Behörden Kenntnis von seinen Tätigkeiten für die LTTE hatten, zumal er sich mehrere Jahre in diesem Camp aufgehalten haben will. Es gelang dem Beschwerdeführer jedoch nicht, glaubhaft zu machen, dass er nach der Entlassung aus dem Rehabilitationscamp zweimal für mehrere Monate im B._______ inhaftiert und gefoltert wurde. Vielmehr ist davon auszugehen, dass er im Anschluss mehrere Jahre lang in Sri Lanka gelebt hat und seinen Lebensunterhalt durch die Ausübung verschiedener Gelegenheitsjobs bestreiten konnte (vgl. A16, F29 f.), ohne dass er von den Sicherheitsbehörden gesucht worden wäre. Hinweise darauf, dass gegen ihn ein Strafverfahren eröffnet oder ein Haftbefehl ausgestellt worden wäre, liegen ebenfalls keine vor.”
“Aus seinen Aussagen gehe auch nicht klar hervor, ab welchem Zeitpunkt er sich versteckt habe. Des Weiteren seien auch seine Angaben anlässlich der Befragung zur Person und der Anhörung zur Frage, ob im Flüchtlingslager eine Befragung stattgefunden habe, nicht miteinander vereinbar. Er habe keine Vorfluchtgründe glaubhaft machen können und vor seiner Ausreise aus Sri Lanka Ende Oktober 2014 habe kein erhöhtes behördliches Interesse an ihm bestanden. Die weiteren von ihm eingereichten Dokumente würden an dieser Einschätzung nichts ändern. Aus seinen LTTE-Verbindungen (Zwangsrekrutierung und Tätigkeiten für den LTTE-(...)) und denjenigen seiner beiden Brüder, seinen Narben, trotz derer er im Flüchtlingslager nicht als der LTTE zugehörig identifiziert worden sei, sowie seiner Zugehörigkeit zur tamilischen Ethnie, seiner längeren Landesabwesenheit und dem Fehlen von Reisepapieren ergebe sich kein genügendes Risikoprofil, das im Falle seiner Rückkehr nach Sri Lanka ein behördliches Interesse an ihm und damit eine begründete Furcht vor künftigen Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG begründen würde. Zum heutigen Zeitpunkt bestehe ferner kein Grund zur Annahme, dass seit dem Machtwechsel in Sri Lanka ganze Bevölkerungsgruppen kollektiv einer Verfolgungsgefahr ausgesetzt wären. Zudem seien weder seinen Vorbringen noch den Akten Hinweise auf eine Verschärfung seiner persönlichen Situation aufgrund der Präsidentschaftswahl vom 16. November 2019 respektive deren Folgen zu entnehmen. Der Wegweisungsvollzug sei zulässig, zumutbar und möglich.”
“Der Beschwerdeführer, ein sri-lankischer Staatsangehöriger tamilischer Ethnie aus dem Norden Sri Lankas, hat seinen Heimatstaat vor gut sieben Jahren verlassen. Dies alleine genügt gemäss geltender Praxis noch nicht, um von drohenden Verfolgungsmassnahmen bei einer Rückkehr nach Sri Lanka auszugehen. Der Beschwerdeführer verneinte ferner in seinen Befragungen direkte sowie indirekte Verbindungen zu den LTTE mehrmals explizit. Zwar erscheint es möglich, dass die sri-lankischen Behörden aufgrund der im Juli 2016 organisierten Kundgebung für vermisste LTTE-Mitglieder davon ausgehen, dass er über ein gewisses Wissen über die Aktivitäten der LTTE verfügt. Aufgrund der bei seiner Festnahme durchgeführten Befragungen ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die sri-lankischen Sicherheitskräfte ihn mit dem Wiederaufleben der LTTE in Verbindungen bringen würden, so dass sich daraus eine Gefahr vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG bei einer Rückkehr nach Sri Lanka ergäbe. Weitere Anhaltspunkte für eine relevante Verbindung des Beschwerdeführers zu den LTTE sind - abgesehen von seinen bereits lange verstorbenen, vermissten beziehungsweise aus Sri Lanka ausgereisten Verwandten (vgl. E. 5.3) - nicht ersichtlich. Dass der Beschwerdeführer eine Kundgebung für vermisste LTTE-Mitglieder organisiert hatte, erregte, wie bereits ausgeführt, bei den sri-lankischen Behörden zwar Missfallen, was ihm durch die Festnahme, die körperliche Misshandlung und die Befragung sowie die Auferlegung einer Meldepflicht deutlich gezeigt wurde. Allerdings ist auch aufgrund dieses Engagements nicht davon auszugehen, dass er in den Augen der Behörden als Person betrachtet wird, die bestrebt ist, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen und eine Gefahr für den sri-lankischen Einheitsstaat darzustellen. Vielmehr dürfte für die Behörden deutlich zum Ausdruck gekommen sein, dass diese Kundgebung aufgrund des Bedürfnisses, Klarheit über den Aufenthalt von vermissten Verwandten oder Bekannten zu erhalten, durchgeführt wurde.”
Absence d'effet protecteur automatique de certains critères : l'appartenance exclusive à une ethnie ou à une région d'origine, le fait d'avoir été uniquement victime d'abus (p. ex. abus sexuels commis par des tiers) ou une discrimination purement sociale ne confèrent pas automatiquement le statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il faut en outre établir un lien avec l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi ainsi qu'une défaillance pertinente de la protection étatique.
“5), qu'en effet, il n'a jamais allégué avoir fait l'objet de mesures étatiques en raison de liens, avérés ou supposés, avec les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, qu'il n'a pas non plus déclaré avoir rencontré de sérieux problèmes avec les autorités de son pays par le passé ni avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul, que ses propos, avancés dans le cadre de son recours, selon lesquels il aurait milité en faveur des droits de la minorité tamoule et été affilié à la TNA, ne sont étayés par aucun commencement de preuve, que tout porte à croire qu'il s'agit là d'ajouts opportunistes destinés à renforcer artificiellement sa cause, que partant, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), que son appartenance à l'ethnie tamoule et sa provenance de la province du Nord représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.5), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.”
“Daher ist auch weder von einem Eintrag in der Stop- oder Watch-List auszugehen, zumal auch nicht von einer exilpolitischen Tätigkeit auszugehen ist, bei welcher er bei einer Rückkehr eine Verfolgung durch den sri-lankischen Staat befürchten muss (vgl. E. 7.2.1). Schliesslich besteht kein Grund zur Annahme eines aktuellen relevanten Verfolgungsrisikos wegen seiner Zugehörigkeit zur tamilischen Ethnie, der geltend gemachten Narben und aufgrund seiner mehrjährigen Landesabwesenheit sowie des Fehlens ordentlicher Identitätspapiere. In Würdigung sämtlicher Umstände ist somit anzunehmen, dass der Beschwerdeführer von der sri-lankischen Regierung nicht zu jener kleinen Gruppe gezählt wird, die bestrebt ist, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen, und so eine Gefahr für den sri-lankischen Einheitsstaat darstellt. Es ist - auch unter Berücksichtigung der neusten Entwicklungen in Sri Lanka - nicht davon auszugehen, dass den Beschwerdeführenden persönlich im Falle einer Rückkehr ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen würden.”
“In der angefochtenen Verfügung kommt die Vorinstanz zum Schluss, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Ohne deren Schwere zu verkennen und die daraus resultierenden subjektiven Befürchtungen in Abrede zu stellen, sei festzustellen, dass die erlittenen Misshandlungen durch den Mullah nicht auf einem Motiv nach Art. 3 AsylG gründen, sondern in der pädophilen Neigung des Geistlichen liegen würden. Da der Beschwerdeführer zum damaligen Zeitpunkt ein minderjähriger Knabe gewesen sei, hätten er und seine Familie auch bei einer Strafanzeige bei der Polizei aufgrund der damals geltenden Strafgesetzgebung keine Nachteile zu erwarten gehabt. Die Äusserungen der Mitschüler sowie der Nachbarn, er sei das «Spielchen des Mullahs» oder der «Junge ohne Bart», seien zum einen blosse Beleidigungen, zum anderen treffe der Begriff «Bacha Bazi» offensichtlich nicht auf den Beschwerdeführer zu. Die Straftaten gegen den Vater beruhten sodann auf einem kriminellen und nicht einem Motiv nach Art. 3 AsylG.”
“Die ungenügende Handlungsfähigkeit der ugandischen Behörden sei aber nicht auf eine diskriminierende Gesetzeslage oder Haltung gegenüber Frauen zurückzuführen. Es würden keine Hinweise auf eine systematische Diskriminierung von Opfern sexueller Ausbeutung beziehungsweise Zwangsprostitution durch den Staat vorliegen. Es sei ausserdem nicht davon auszugehen, die Beschwerdeführerin habe aufgrund ihrer Ausbeutung ein den sozialen Normen und Regeln in ihrem Land widersprechendes Verhalten angenommen und sei infolgedessen dem Risiko einer Verfolgung ausgesetzt. Zwar sei Prostitution in Uganda strafbar und dafür eine Haftstrafe bis zu sieben Jahren vorgesehen, doch würden keine Anzeichen vorliegen, dass die Behörden übermässig gegen Prostitution vorgehen würden. Insgesamt sei die ablehnende gesellschaftliche Haltung gegenüber Prostitution nicht stark genug, um sie gänzlich zu verhindern. Demnach würden sich die Vorbringen der Beschwerdeführerin als nicht asylrelevant im Sinn von Art. 3 AsylG erweisen. Der Tragweite des mangelhaften Schutzes durch die heimatlichen Behörden werde daher bei der Prüfung der Vollzugshindernisse unter dem Wegweisungspunkt Rechnung getragen.”
Référence : LAsi art. 3 N. 240 Aspects pratiques d'examen : Lors de l'appréciation de la notion de «préjudices graves», il convient, outre les atteintes au corps, à la vie ou à la liberté, de prendre en compte des mesures répétées ou systématiques (p. ex. perquisitions domiciliaires, interventions policières répétées), des menaces ciblées (même émanant d'autorités étatiques) et des appels téléphoniques anonymes menaçants. De même, les conséquences psychiques qui en résultent (p. ex. états anxieux, réactions de panique, traumatisation) sont pertinentes ; des expertises médico-psychiatriques peuvent revêtir une importance décisive pour l'appréciation.
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré provenir de B._______, préfecture de la province du même nom, qu'elle aurait perdu son père biologique dans un accident de la route durant son enfance, qu'après le remariage de sa mère en 2013, elle aurait bénéficié d'un nouveau cadre familial, au sein duquel son beau-père aurait pris une place active dans son quotidien, qu'à l'instar de ses proches, elle aurait fréquemment subi des discriminations de la part de policiers et de commerçants en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, qu'elle aurait, en outre, été témoin de descentes répétées des forces de l'ordre au domicile familial, destinées à exercer des pressions sur son beau-père et sa mère, soupçonnés de liens avec une organisation terroriste, qu'à l'âge de onze ans, elle aurait assisté à une intervention policière particulièrement marquante, au cours de laquelle des agents auraient braqué une arme sur sa mère et piétiné son beau-père, qu'à quatorze ou quinze ans, alors qu'elle se rendait à l'école pour chercher sa soeur, elle aurait été suivie par un inconnu, probablement un policier, ce qui aurait renforcé son sentiment d'insécurité, qu'elle aurait bénéficié d'un suivi psychologique ponctuel durant son adolescence, en raison des pressions subies par sa famille et l'impact émotionnel de la détention temporaire de son beau-père, qu'elle aurait envisagé de mettre fin à ses jours, la naissance de sa soeur lui permettant toutefois de se relever, qu'en 2022, son beau-père aurait quitté la Turquie afin de déposer une demande d'asile en Suisse, qu'à titre de représailles, sa mère aurait été placée en garde à vue pendant une journée et aurait perdu son emploi, qu'en dépit du départ de son beau-père, les descentes policières au domicile familial auraient continué environ tous les deux mois, que, parallèlement, la recourante aurait reçu des appels téléphoniques, d'abord quotidiennement puis mensuellement, par des interlocuteurs anonymes qui lui auraient demandé des informations concernant son beau-père ainsi que des personnes "au sein du parti", que malgré ses efforts pour changer de numéro, les appels auraient persisté, au point de l'amener à cesser d'utiliser son téléphone vers la fin de l'année 2022, qu'elle n'aurait toutefois jamais été arrêtée ni emmenée au poste de police, qu'en 2023, elle aurait terminé le lycée et mis fin à son suivi psychologique, qu'elle aurait préparé les examens d'entrée à l'université mais aurait finalement renoncé à s'y présenter, estimant n'avoir aucun avenir en Turquie, que suite à l'obtention de l'asile par son beau-père en Suisse, sa mère et ses soeurs mineures auraient été autorisées à le rejoindre dans le cadre d'un regroupement familial, que la recourante, majeure, aurait toutefois été exclue de cette démarche, que pour ne pas être séparée de ses proches, elle aurait gagné la Serbie depuis la Turquie, par voie aérienne, avec son propre passeport, puis entrepris un voyage clandestin en camion avec un passeur, qu'en cas de retour en Turquie, elle craindrait d'être emprisonnée en lieu et place de ses parents, que dans sa décision du 23 octobre 2024, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a notamment considéré que les pressions exercées à son encontre par les autorités de police, à les tenir pour vraisemblables, n'étaient pas d'une intensité telle qu'elle serait empêchée de vivre en Turquie, que si l'intéressée avait certes évoqué divers incidents comme étant les causes de son départ, le facteur déterminant de celui-ci résidait davantage dans le refus de la demande de regroupement familial introduite en sa faveur par son beau-père en Suisse, plutôt que dans des pressions insupportables, que le fait qu'elle ait quitté son pays légalement, munie d'un passeport valable, démontrait en outre qu'elle ne faisait pas l'objet de recherches de la part des autorités turques, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de l'art.”
“3), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'appréciation du SEM quant au défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile invoqués par les recourants doit être confirmée, qu'en effet, les prétendues atteintes réitérées de courte durée à la liberté subies par le recourant entre 2014 et son départ du pays, le (...) 2022, dans le cadre de contrôles d'identité et de la garde-à-vue d'une nuit du (...) 2022 ne sont pas constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, faute de revêtir une intensité suffisante, que leurs allégations sur la perquisition de leur domicile en leur absence le (...) 2022 dans le but d'introduire une procédure pénale à l'encontre du recourant ne sont pas non plus décisives au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, lors de ses auditions, celui-ci a nié avoir été actif sur le plan politique en Turquie et avoir possédé des documents ou autres effets personnels compromettants à son domicile, qu'il a surtout nié l'ouverture d'une procédure pénale ensuite de cette perquisition (cf. pce 49 et pce 58 rép. 61), que les recourants ont fourni un récit divergent quant à la date de l'interrogatoire par la police du père et de (...) frères du recourant sur le lieu de séjour de ce dernier (selon les allégations tardives et incohérentes de la recourante, le lendemain de la perquisition, soit le [...] 2022 [cf. pce 54 rép. 56 à 59] ; selon celles du recourant, le [...] 2024 [cf. pce 58 rép. 5]), que leurs allégations à ce sujet ne sont dès lors pas vraisemblables au sens de l'art.”
“Die Drohungen hätten darauf abgezielt, den Beschwerdeführer zur Mitarbeit zu bewegen und diesen als Spitzel gegen seine eigene Familie anzuwerben. Es handle sich um eine gezielte und absichtlich geäusserte Drohung seitens einer staatlichen Behörde, was gemäss Art. 1 Abs.1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (nachfolgend: FoK, SR 0.105) explizit (wegen der entsprechenden Zwecksetzung und Absicht) als erschwerender Umstand zu berücksichtigen sei. Zusätzlich sei die hilflose Situation zu berücksichtigen, in der sich der Beschwerdeführer befand, weshalb er als besonders vulnerable Person im Sinne der Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) einzustufen sei. Eine solche hilflose Lage werde vom EGMR als erschwerender Faktor gewertet und sei daher als Folter im Sinne der Vermittlung eines Gefühls der Hilflosigkeit bei gleichzeitiger lnduzierung von Angst oder Furcht zu werten. Die Todesdrohung durch Polizisten falle somit auch anhand der Gesamtumstände unter die Definition des ernsthaften Nachteils im Sinne des Art. 3 AsylG. Zudem bestehe auch ein unerträglicher psychischer Druck, da der Beschwerdeführer systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen ausgesetzt gewesen sei, die eine derartige Intensität erreicht hätten, dass ein menschenwürdiges Leben im Herkunftsland nicht mehr möglich erscheine und somit lediglich die Flucht ins Ausland als Ausweg verblieben sei. Aufgrund der nicht durchbrochenen zeitlichen und sachlichen Kausalität dieser Vorverfolgung, deren letzte Situation sich etwa 20 Tage vor der Flucht des Beschwerdeführers manifestiert habe, sei im Sinne einer Regelvermutung davon auszugehen, dass die Verfolgung nach wie vor aktuell ist, zumal der Beschwerdeführer auch angegeben habe, dass nach seiner Flucht telefonisch nach ihm gefragt worden sei. Angesichts dessen bekunde der Beschwerdeführer grosse Angst vor einer Verhaftung oder sonstigen Konsequenzen durch die türkischen Behörden, da er befürchte, diese würden die Drohungen wahrmachen, ihm erneut auflauern und ihn foltern oder sogar töten.”
“_______ avait allégué souffrir d'insomnies chroniques, de profondes angoisses et de crises de panique répétées, ne plus supporter « d'être enfermé à l'aéroport » et préférer mourir que de retourner en Géorgie, ses diverses demandes afin de pouvoir consulter un psychologue n'ayant, à ce moment-là, pas encore été prises en considération, la remise au SEM, également le 15 décembre 2022, d'un rapport détaillé établi le 9 décembre 2022 par un médecin d'un service chargé des urgences psychiatriques (...), portant sur une consultation chez celui-ci deux jours auparavant pour la prise en charge d'un trouble de l'adaptation avec symptômes anxieux, le contenu dudit rapport, qui fait en particulier état d'une thymie triste, d'affects congruents et mobilisables, ainsi que de difficultés d'endormissement, d'une part, de l'absence d'idéation suicidaire active, avec un engagement à faire appel, le discours de son patient, sans symptômes psychotiques et apte à suivre sans difficulté le fil de la discussion, étant non seulement informatif mais aussi cohérent, d'autre part, le traitement alors préconisé par ce médecin, à savoir la mise en place d'un suivi psychiatrique à la (...), et la remise de trois comprimés de Temesta 1mg à visée somnifère et anxiolytique, la décision du 16 décembre 2022, notifiée le même jour à Caritas, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, ses déclarations ne satisfaisant pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours en français contre dite décision, interjeté par A._______ lui-même le 20 décembre 2022 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les conclusions dudit recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais, respectivement de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, l'annexe de ce recours, soit une copie de la décision attaquée, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.”
“_______ (également requérant d'asile en Suisse), ainsi que sa traduction en français ; - des copies de documents (non-traduits) portant sur des procédures judiciaires en Turquie concernant plusieurs membres de sa famille (à savoir son frère F._______, son oncle maternel et les enfants de ce dernier) ; - des copies du livret N de son frère F._______ ainsi que des permis de séjour de son cousin et de ses deux cousines vivant en Suisse ; - deux photographies (sur lesquelles il figure) et une vidéo, qui auraient été prises en janvier/février 2022 à C._______, lors d'un meeting du HDP auquel il aurait assisté, que dans sa décision du 11 septembre 2023, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs ; qu'il a notamment considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé conteste en substance l'appréciation du SEM relative à l'absence de pertinence de ses motifs d'asile ; qu'il fait principalement valoir que son interpellation par des agents de la police turque, le (...) 2022, les menaces avec une arme à feu dont il aurait alors été victime, ainsi que la période de 20-25 jours ayant suivi cet événement, durant laquelle il aurait été traumatisé et serait resté caché, doivent être assimilées à une pression psychique insupportable ; qu'il allègue en outre un risque de persécution réflexe trouvant son origine dans le départ de son frère, F._______, ainsi que dans les activités politiques de sa famille ; qu'il soutient par ailleurs avoir été la cible d'atteintes graves à sa personne et avoir rendu crédible qu'il serait considéré comme un suspect par les autorités turques ; qu'enfin, il renvoie à plusieurs extraits d'un article daté de juin 2018 et publié en ligne par France24 (cf. <https://observers.france24.com/fr/20180612-turquie-lyceens-violences-policieres-manifestation-police-istanbul-kadikoy ), portant sur des exactions policières exercées à l'encontre de lycéens lors d'une manifestation à Istanbul ; qu'il souligne à cet égard que son jeune âge au moment des faits n'était pas un obstacle aux violences de la police, qu'à l'appui de son courrier du 12 décembre 2023, le recourant a en outre produit la copie d'une attestation datée du (.”
“Die Vorinstanz vereinfache den Sachverhalt und gehe davon aus, dass der Beschwerdeführer 1 von Dritten verfolgt werde. Es seien jedoch staatliche Funktionäre bis in die allerhöchsten Ebenen involviert, welche sich an Erpressung, Bestechung und Fälschung mitschuldig gemacht hätten. Die Vorbringen seien glaubhaft dargelegt, wovon auch die Vorinstanz ausgehe. Diese habe auch keinen Vorbehalt angebracht, wonach angesichts der fehlenden Asylrelevanz auf eine Glaubhaftigkeitsprüfung verzichtet werden könne. Dadurch, dass sich der Beschwerdeführer 1 mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen die Macht der Clans gewehrt habe und auch ein Interview gegeben habe, sei er in Missgunst gefallen. Er habe sich mit seinen Klagen in den Augen der politischen Machthaber zum Feind gemacht. Diese schreckten nicht davor zurück, den Neffen zu entführen und die ganze Familie mit dem Tod zu bedrohen. Letztendlich sei entscheidend, dass er verfolgt werde, weil er seine Rechte wahrgenommen habe. Die Verfolgung basiere demnach auf seiner politischen Anschauung, weshalb ein Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zu bejahen sei. Mit der Inanspruchnahme von staatlichem Schutz habe sich die Bedrohungslage weiter zugespitzt. Zudem seien seine Versuche, mit Anzeigen und Ähnlichem gegen seine Verfolger vorzugehen, erfolglos geblieben. Dies ergebe sich auch aus den eingereichten Beweismitteln. Er kämpfe gegen eine Macht, die in den Strukturen sitze, derer er sich für seinen Schutz bedienen müsste. Dies alles habe tiefe Spuren in seiner Psyche hinterlassen, was den Anhörungsprotokollen an verschiedenen Stellen zu entnehmen sei. Der Beschwerdeführer 1 habe keine Kraft mehr, um seine Verfahren weiter voranzutreiben. Der unerträgliche psychische Druck sei zu gross geworden. Es sei ihm auch nicht zumutbar gewesen, seine Verfahren nach seiner Ausreise weiter voranzutreiben, da er damit seine Anonymität in der Schweiz gefährdet hätte. Letztlich hätten die angestrengten rechtlichen Schritte nicht ein Ende der Verfolgungsmassnahmen bewirkt. Vielmehr seien diese nach einer Weile wieder stärker geworden, wobei auch die Beschwerdeführerinnen vermehrt in den Fokus geraten seien.”
“l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions ; que celle-ci n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que la critique du recourant tombe à faux, son ethnie et sa religion ayant été expressément mentionnés dans la décision entreprise (cf. pt I, ch. 2, p. 2), qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'il laisse entendre, ces éléments ne sont de toute manière pas, à eux-seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6), que cela dit, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf.”
Référence : art. 3 LAsi n. 239 Des enquêtes en cours ou de simples procédures pénales n'établissent pas, en elles‑mêmes, un risque de persécution pertinent au regard du droit d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. En pratique, il est souvent incertain que des investigations aboutissent effectivement à la formulation d'une accusation ou à une condamnation pour un motif pertinent au regard de l'asile ; en Turquie, de telles procédures d'instruction sont par ailleurs fréquemment classées sans suite. La question de savoir si une procédure pénale est en soi pertinente pour l'asile nécessite dès lors un examen concret des circonstances de chaque cas (notamment l'existence d'un profil politique pertinent ou d'autres indices de persécution illégitime ou de sanction politique).
“In Bezug auf das geltend gemachte Strafverfahren vermag die pauschale Entgegnung, dass die eingereichten Dokumente in dieser Form und mit diesem Inhalt im türkischen Rechtssystem genau so ausgestellt würden, nichts zu bewirken. Unabhängig von der Glaubhaftigkeit der Vorbringen beziehungsweise der Echtheit der Dokumente hat die Vorinstanz zutreffend festgehalten, es sei zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob die Ermittlungen in absehbarer Zeit überhaupt zur Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder einer späteren Verurteilung des Beschwerdeführers aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führen würden (vgl. Urteil des BVGer E-5663/2023 vom 9. November 2023 E.7.3.-7.4.). Diese Einschätzung wird inzwischen durch das kürzlich ergangene Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 bestätigt (vgl. E. 8.7.2 f.) Selbst bei Annahme, es sei ein Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer mit dem Tatvorwurf der Propaganda für eine Terrororganisation eingeleitet worden, ist demnach nicht alleine deswegen von der erheblichen Wahrscheinlichkeit einer in naher Zukunft drohenden asylrelevanten Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG auszugehen (vgl. Referenzurteil E-4103/2024, a.a.O., E. 8.8). Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, verfügt der Beschwerdeführer sodann nicht über ein relevantes politisches Profil. Seine Beiträge auf X vermögen daran nichts zu ändern. Bezeichnenderweise wusste er anlässlich der Anhörung zum Bespiel nicht einmal mehr, was er in den rund 170 Tweets, mit denen er im Jahr 2019 begonnen habe, gepostet habe (A17 F94). Mit Eingabe vom 22. April 2024 reichte er beim SEM nochmals Beweismittel ein: ein Schreiben der Staatsanwaltschaft D._______ vom (...), mit welchem ein Haftbefehl betreffend des Vorwurfs der Propaganda für eine Terrororganisation beantragt werde, ein Bildschirmfoto aus UYAP Avukat, welches die Ordnerstruktur des Strafverfahrens zeige sowie 15 Seiten mit Screenshots seiner Beiträge auf X. Diese Eingabe kreuzte sich offenkundig mit der angefochtenen Verfügung vom selben Tag und konnte vom SEM nicht mehr berücksichtigt werden. Es erübrigt sich allerdings, deswegen einen Schriftenwechsel durchzuführen.”
“) 2024, allestito nell'ambito del procedimento penale per il reato di insulto al presidente (cfr. atto TAF n. 9), che, tuttavia, come correttamente concluso dalla SEM, le inchieste penali in parola non risultano pertinenti per la qualità di rifugiato (art. 3 LAsi), che nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha infatti trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo) - come nella presente fattispecie - stabilendo che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste presso il ministero pubblico turco per i reati succitati, anche in combinazione tra loro, non costituisce un fondato timore di subire, con verosimiglianza preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]), che, pertanto, la procedura penale avviata per il reato di propaganda per un un'organizzazione terroristica, che si trova ancora in una fase d'inchiesta (posta l'assenza di uno specifico atto d'accusa), non costituisce d'acchito un valido motivo d'asilo, che, inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di un procedimento penale per i reati succitati debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3; per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1), che per quanto attiene al procedimento penale per il reato di insulto al presidente, occorre quindi confermare la valutazione giuridica dell'autorità inferiore, rilevando anzitutto che l'insorgente è incensurato; ch'egli non presenta un profilo politico di rilievo e non appare come un oppositore politico in grado di suscitare l'attenzione delle autorità turche; che, infatti, egli era un semplice membro dell'HDP (partito legale in Turchia) e, stando alle sue dichiarazioni, faceva l'autista e si occupava prevalentemente della distribuzione di giornali e volantini, della preparazione di riunioni e inviti, nonché della raccolta di fondi (cfr.”
“Infine, il Tribunale rileva che ad ogni modo, quand'anche delle inchieste, rispettivamente delle procedure penali dovessero essere effettivamente aperte nei confronti del ricorrente, tali procedure, ad esse sole, non costituiscono un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 8.8). Nel caso in disamina, visto quanto rilevato in precedenza, non sono riconoscibili ulteriori fattori di rischio (cfr. ibid. consid. 8.2).”
“4/C) festgehalten worden sei, dass er die Türkei nicht wie behauptet auf illegalem, sondern via Flughafen auf dem legalen Weg verlassen habe. Was die Anklage wegen Beleidigung gemäss Art. 125 tStGB aufgrund von Social Media-Posts und die Befürchtung, deswegen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt zu werden, anbelange, sei hierzu zwar unter anderem die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft B._______ vom (...) 2022 (Bm. 8/I-C) eingereicht worden. Allerdings fehle ein entsprechender Anklagezulassungsbeschluss eines erstinstanzlichen Gerichts. Die weiteren eingereichten Unterlagen (wie z.B. der Überweisungsbericht der Staatsanwaltschaft B._______ vom (...) 2022 [Bm. 2/A]) verfügten über keine Sicherheitsmerkmale, weshalb sie nur einen geringen Beweiswert aufweisen würden. Beim Verfahren hinsichtlich des Kaufs, Besitzes und Tragens von Waffen ohne Waffenschein handle es sich um ein gemeinrechtliches Delikt, das nach der Hausdurchsuchung vom (...) 2022 ohne ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv nach Art. 3 AsylG eingeleitet worden sei. Insgesamt sei aufgrund der eingereichten Unterlagen, denen zufolge bislang noch kein Gerichtsverfahren eingeleitet und auch kein Haftbefehl ausgestellt worden sei, und des persönlichen Profils des Beschwerdeführers - er sei strafrechtlich nicht vorbelastet und weise kein relevantes politisches Profil auf - nicht davon auszugehen, dass er nach der Rückkehr in die Türkei mit erheblicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu befürchten habe.”
“Hinsichtlich der Asylrelevanz der Vorbringen sei zunächst festzustellen, dass sowohl die Festnahme Mitte April 2023 wie auch die geschilderten negativen Erlebnisse aufgrund seiner kurdischen Ethnie die Kriterien der Intensität von Art. 3 AsylG nicht erfüllen würden, zumal er gemäss eigenen Angaben auch nie physische Gewalt erlebt habe. Alsdann seien gemäss den eingereichten Unterlagen zwei staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren gegen den Beschwerdeführer wegen Beleidigung des Staatspräsidenten (mit Vorführbefehl) und wegen Terrorpropaganda eröffnet worden. Auf dem UYAP-Auszug sei - entgegen der Behauptung im Anwaltsschreiben - keine Anklage ersichtlich. Im jetzigen Zeitpunkt sei offen, ob die Ermittlungen zur Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder einer späteren Verurteilung aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führen würden, zumal in der Türkei solche Untersuchungsverfahren häufig wieder eingestellt würden. Im Weiteren handle es sich bei den dem Beschwerdeführer vorgeworfenen Delikten nicht um solche, bei denen eine Haftgrund gemäss Art. 100 Abs. 3 der türkischen Strafprozessordnung (tStPO) generell bejaht werden könne, weshalb seine Inhaftierung wenig wahrscheinlich erscheine. Daran würde auch die Beweismitteleingabe zweier Videos (USB-Stick), auf denen zwei Personen an einer Haustüre klingeln würden, nichts ändern.”
“Weiter erwägt das SEM, gemäss den vorliegenden Beweismitteln seien gegen ihn wegen öffentlicher Ehrverletzung gegen einen Amtsträger, öffentliche Beleidigung des Präsidenten der Republik, öffentlicher Herabsetzung der türkischen Nation und Propaganda für eine Terrororganisation zwar mehrere Ermittlungsverfahren, jedoch keine Gerichtsverfahren eingeleitet worden. Solche würden in der Türkei teils in hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt. Es sei deshalb zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob die Ermittlungen in absehbarer Zeit überhaupt zur Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder zu einer späteren Verurteilung des Beschwerdeführers aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führen würden. Auch bezwecke der eingereichte Festnahmebefehl lediglich die Einvernahme mit anschliessender Freilassung. Da bekanntermassen das Straf-mass für eine allfällige Verurteilung wegen den genannten Straftatbeständen bei Ersttätern in der Regel maximal zwei Jahre betrage, sei bei einer allfälligen Verurteilung eine unbedingte Freiheitsstrafe wenig wahrscheinlich. Allfällige mit einer bedingten Freiheitsstrafe oder einem Aufschub der Verkündung des Urteils angeordnete Bewährungsauflagen seien als flüchtlingsrechtlich nicht relevant einzustufen, da sie zeitlich beschränkt seien und auch sonst nicht die von Art. 3 AsylG geforderten Intensität genügten. Selbst eine allenfalls unbedingt ausgesprochene Freiheitsstrafe müsste er aufgrund der türkischen Strafvollzugsgesetzgebung und -praxis sehr wahrscheinlich nicht im Gefängnis, sondern im offenen Vollzug verbüssen.”
“In diesem Zusammenhang ist zudem darauf hinzuweisen, dass in der Türkei Strafverfahren oft in teils hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt werden (vgl. Urteil des BVGer E-5050/2023 vom 6. November 2023 E. 7.1, E- 3568/2023 vom 19. September 2023 E. 7.2.4. sowie angefochtene Verfügung S. 6-8 zur ausführlichen Darlegung des türkischen Strafverfahrens). Selbst wenn die heimatlichen Behörden das Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer nach seiner Rückkehr in die Türkei fortführen sollten, ist in Ermangelung eines ernsthaften politischen Profils nicht davon auszugehen, dass er einem flüchtlingsrechtlich relevanten Risiko ausgesetzt wäre. Aufgrund des Inhalts der (...) und nach Durchsicht der Anklageschrift sowie der übrigen Beweismittel ist überdies nicht von einer illegitimen Strafverfolgung und - mangels entsprechender Hinweise in den Akten - auch nicht von einem Politmalus auszugehen. Nach dem Gesagten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer auch im Zusammenhang mit dem nach seiner Ausreise bewirkten und gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahren nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mit ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG zu rechnen hat.”
Citation : LAsi art. 3 n. 238 Dans la jurisprudence, on considère comme «pression liée à la violence psychique» une pression psychologique intolérable lorsque des mesures systématiques constituent des atteintes graves ou répétées à la liberté et aux droits fondamentaux et que, selon une appréciation objective, elles atteignent une telle intensité que la poursuite d'une vie digne devient impossible ou n'est plus que difficilement exigible ; en conséquence, une personne se trouvant dans une situation comparable serait contrainte de fuir.
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, les intéressés ne le prétendant du reste pas dans leur recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art.”
Des interventions policières répétées, des menaces persistantes à l'encontre de membres de la famille ou d'autres mesures d'intimidation peuvent — notamment lorsqu'elles visent des mineurs ou des proches et entraînent une charge psychique sensible — relever de la notion de «pression psychique insupportable» visée à l'art. 3 al. 2 LAsi. L'élément déterminant est l'intensité concrète et l'impact de ces mesures sur les personnes concernées.
“5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être un ressortissant turc, d'ethnie kurde ; qu'il serait né dans le village de D._______, dans la province E._______, où il aurait vécu auprès de sa famille, jusqu'à ses 17 ans, qu'alors qu'il était encore mineur, il aurait fourni du matériel à des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (« Partiya Karkerên Kurdistan » ; ci-après : PKK), dont il aurait été sympathisant, qu'il aurait également participé à plusieurs reprises à la fête du Newroz ; qu'à ces occasions, il aurait distribué des brochures en faveur de la cause kurde, qu'en 2015, en raison de ses activités en faveur du PKK, des policiers auraient effectué une descente à son domicile et auraient arrêté tous les membres de sa famille ; qu'il aurait lui-même été placé en garde à vue durant trois jours et aurait fait l'objet d'insultes et de tortures durant sa détention ; qu'il aurait été accusé d'aide logistique à une organisation terroriste ; que, toutefois, comme il était encore mineur, aucune charge n'aurait été retenue contre lui, tandis que des procédures pénales auraient été introduites contre les autres membres de sa famille ; que, suite à sa libération, il aurait été hospitalisé durant quatre mois en raison des mauvais traitements qu'il aurait subis durant sa garde à vue, qu'en 2016, suite aux activités politiques de sa soeur au sein du « Demokratik Bölgeler Partisi » (ci-après : BDP), sa famille aurait régulièrement subi des pressions de la part des autorités turques, que lui-même aurait été considéré comme « un terroriste » aux yeux de l'Etat turc ; qu'en conséquence, des policiers et militaires se seraient rendus tous les jours à son école pour le harceler, si bien que le directeur de son lycée n'aurait eu d'autre choix que de l'exclure, en 2017, que, la même année, il aurait séjourné durant trois mois à F.”
“110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment indiqué être d'ethnie tamoule, né à D._______ et avoir vécu en dernier lieu, dès 2011, dans le district de E._______ avec sa famille, qu'il aurait étudié jusqu'au « A-Level » (certificat d'études secondaires) puis aurait travaillé en tant qu'agriculteur sur les terres familiales, qu'en 2020, il aurait participé à une réunion du parti politique « Tamil National Alliance » (TNA), qu'il aurait alors accepté d'être élu secrétaire de ce parti pour son village, devant l'insistance des personnes présentes et bien qu'il n'ait pas souhaité exercé cette fonction, qu'il n'aurait toutefois exercé aucune activité en tant que tel ni participé à aucune réunion, que le 5 septembre 2023, il aurait manifesté avec d'autres villageois contre l'ouverture d'un bar dont le propriétaire se serait livré à des trafics et aurait eu des accointances avec les policiers locaux, que quelque temps plus tard, il aurait été interpellé par des policiers qui lui auraient dit de ne pas contester l'ouverture de ce bar, que le 2 octobre 2023, il aurait participé à une manifestation à E.”
“d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré provenir de B._______, préfecture de la province du même nom, qu'elle aurait perdu son père biologique dans un accident de la route durant son enfance, qu'après le remariage de sa mère en 2013, elle aurait bénéficié d'un nouveau cadre familial, au sein duquel son beau-père aurait pris une place active dans son quotidien, qu'à l'instar de ses proches, elle aurait fréquemment subi des discriminations de la part de policiers et de commerçants en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, qu'elle aurait, en outre, été témoin de descentes répétées des forces de l'ordre au domicile familial, destinées à exercer des pressions sur son beau-père et sa mère, soupçonnés de liens avec une organisation terroriste, qu'à l'âge de onze ans, elle aurait assisté à une intervention policière particulièrement marquante, au cours de laquelle des agents auraient braqué une arme sur sa mère et piétiné son beau-père, qu'à quatorze ou quinze ans, alors qu'elle se rendait à l'école pour chercher sa soeur, elle aurait été suivie par un inconnu, probablement un policier, ce qui aurait renforcé son sentiment d'insécurité, qu'elle aurait bénéficié d'un suivi psychologique ponctuel durant son adolescence, en raison des pressions subies par sa famille et l'impact émotionnel de la détention temporaire de son beau-père, qu'elle aurait envisagé de mettre fin à ses jours, la naissance de sa soeur lui permettant toutefois de se relever, qu'en 2022, son beau-père aurait quitté la Turquie afin de déposer une demande d'asile en Suisse, qu'à titre de représailles, sa mère aurait été placée en garde à vue pendant une journée et aurait perdu son emploi, qu'en dépit du départ de son beau-père, les descentes policières au domicile familial auraient continué environ tous les deux mois, que, parallèlement, la recourante aurait reçu des appels téléphoniques, d'abord quotidiennement puis mensuellement, par des interlocuteurs anonymes qui lui auraient demandé des informations concernant son beau-père ainsi que des personnes "au sein du parti", que malgré ses efforts pour changer de numéro, les appels auraient persisté, au point de l'amener à cesser d'utiliser son téléphone vers la fin de l'année 2022, qu'elle n'aurait toutefois jamais été arrêtée ni emmenée au poste de police, qu'en 2023, elle aurait terminé le lycée et mis fin à son suivi psychologique, qu'elle aurait préparé les examens d'entrée à l'université mais aurait finalement renoncé à s'y présenter, estimant n'avoir aucun avenir en Turquie, que suite à l'obtention de l'asile par son beau-père en Suisse, sa mère et ses soeurs mineures auraient été autorisées à le rejoindre dans le cadre d'un regroupement familial, que la recourante, majeure, aurait toutefois été exclue de cette démarche, que pour ne pas être séparée de ses proches, elle aurait gagné la Serbie depuis la Turquie, par voie aérienne, avec son propre passeport, puis entrepris un voyage clandestin en camion avec un passeur, qu'en cas de retour en Turquie, elle craindrait d'être emprisonnée en lieu et place de ses parents, que dans sa décision du 23 octobre 2024, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations de la recourante, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a notamment considéré que les pressions exercées à son encontre par les autorités de police, à les tenir pour vraisemblables, n'étaient pas d'une intensité telle qu'elle serait empêchée de vivre en Turquie, que si l'intéressée avait certes évoqué divers incidents comme étant les causes de son départ, le facteur déterminant de celui-ci résidait davantage dans le refus de la demande de regroupement familial introduite en sa faveur par son beau-père en Suisse, plutôt que dans des pressions insupportables, que le fait qu'elle ait quitté son pays légalement, munie d'un passeport valable, démontrait en outre qu'elle ne faisait pas l'objet de recherches de la part des autorités turques, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de l'art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
Des motifs subjectifs de fuite ultérieure existent lorsque la mise en danger n'a été créée que par le départ du pays ou par un comportement accompli après le départ (p. ex. activités politiques en exil, sortie illégale du pays, dépôt d'une demande d'asile à l'étranger). De tels motifs peuvent fonder la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Conformément à l'art. 54 LAsi, la présence de motifs subjectifs de fuite ultérieure entraîne toutefois l'exclusion de l'octroi de l'asile, indépendamment du caractère abusif ou non du comportement. Les personnes présentant de tels motifs peuvent, le cas échéant, être admises provisoirement au lieu de se voir accorder l'asile.
“Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (subjektive Nachfluchtgründe).”
“In Bezug auf das Vorbringen, die nach seiner Flucht aus der Türkei entstandenen Fluchtgründe seien nicht subjektive, sondern objektive Nachfluchtgründe, hält das Gericht Folgendes fest: Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, sofern sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden. Subjektive Nachfluchtgründe sind Tatsachen, die die Flüchtlingseigenschaft begründen und von der betreffenden Person selbst geschaffen wurden; dazu gehören insbesondere exilpolitische Tätigkeiten, die illegale Ausreise aus einem Land oder das Einreichen eines Asylgesuchs im Ausland, sofern dieses Verhalten die Gefahr einer künftigen Verfolgung hervorruft (vgl. BVGE 2009/28 E. 7 und 2009/29 E. 5).”
“Wer sich darauf beruft, dass durch seine Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen seines Verhaltens nach der Ausreise eine Gefährdungssituation erst geschaffen worden ist, macht subjektive Nachfluchtgründe geltend (Art. 54 AsylG). Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch nach Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden. Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Wurde eine Gefährdungssituation erst durch ein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat geschaffen, liegen sogenannte subjektive Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG vor. Solche begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch gemäss Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden. Stattdessen werden Personen, die subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1).”
“Wer sich darauf beruft, dass eine Gefährdungssituation erst durch sein Verhalten nach der Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat - etwa durch ein illegales Verlassen des Landes oder exilpolitische Aktivitäten -geschaffen worden ist, macht sogenannte subjektive Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG geltend. Subjektive Nachfluchtgründe begründen zwar die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, führen jedoch gemäss Art. 54 AsylG zum Ausschluss des Asyls, unabhängig davon, ob sie missbräuchlich oder nicht missbräuchlich gesetzt wurden. Stattdessen werden Personen, welche subjektive Nachfluchtgründe nachweisen oder glaubhaft machen können, als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Eine Person, die subjektive Nachfluchtgründe geltend macht, hat begründeten Anlass zur Furcht vor künftiger Verfolgung, wenn der Heimat- oder Herkunftsstaat mit erheblicher Wahrscheinlichkeit von den Aktivitäten im Ausland erfahren hat und die Person deshalb bei einer Rückkehr in flüchtlingsrechtlich relevanter Weise im Sinn von Art. 3 AsylG verfolgt würde (vgl. BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1). Die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht bleiben dabei grundsätzlich massgeblich (Art. 3 und Art. 7 AsylG). Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung im Sinn von Art.”
Pour les manifestations sur les réseaux sociaux, les autorités et les juridictions examinent si celles-ci constituent l'expression d'une opposition politique ou si elles ont été délibérément provoquées par la personne concernée. Il est notamment étudié s'il y a eu un abus de droit (p. ex. des enquêtes délibérément provoquées) et si les enquêtes ou procédures engagées reposent effectivement sur des motifs pertinents en matière d'asile et s'il en résultera des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist und auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesent-lichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG), dass das SEM zur Begründung im Wesentlichen anführte, im Zusammenhang mit dem hängigen strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Terrorpropaganda sowie den Strafverfahren wegen Präsidentenbeleidigung und illegalen Waffenbesitzes ergäben sich - ungeachtet der Authentizität der Beweismittel - keine Hinweise auf drohende Nachteile von asylrechtlicher Relevanz, wobei insbesondere darauf hinzuweisen sei, dass die dem Verfahren zugrundeliegenden Facebook- und Twitter-Einträge in einem engen zeitlichen Kontext zur Ausreise des Beschwerdeführers stünden und somit der Schluss naheliege, er habe die darauffolgende strafrecht-liche Untersuchung in rechtsmissbräuchlicher Absicht bewusst provoziert, dass der Beschwerdeführer dieser Einschätzung im Wesentlichen ent-gegenhielt, seine kritischen Äusserungen in den sozialen Medien würden auf seiner politischen und oppositionellen Haltung gründen, die er bereits in der Türkei erkennbar vertreten habe, dass er darüber hinaus die Authentizität der eingereichten Beweismittel bekräftigte und die Einschätzungen der Vorinstanz zum weiteren Verlauf der gegen ihn eingeleiteten Ermittlungs- und Strafverfahren anzweifelte, dass sich aus den eingereichten Justizdokumenten - insbesondere den Anklageschriften (Präsidentenbeleidigung sowie illegaler Waffenbesitz) und dem Vorführbefehl zwecks Einvernahme (mit anschliessender Freilassung) im Ermittlungsverfahren wegen Terrorpropaganda - nicht ergibt, dem Beschwerdeführer drohe im Fall einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine langjährige Haftstrafe aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven (vgl.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich - wie nachfolgend aufgezeigt - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Vorinstanz ihren Asylentscheid im Wesentlichen damit begründet, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten weder den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft noch den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit stand, dass die Vorinstanz im Besonderen darlegt hat, weshalb die Vorbringen im Zusammenhang mit seiner Aktivität für die (...), seiner Ethnie als auch zu seinem (...) nicht flüchtlingsrechtlich relevant oder nicht die nötige Intensität erfüllen würden, um ihm ein menschenwürdiges Leben in der Türkei zu verunmöglichen und ihn zur Ausreise zu zwingen, dass sie von wirtschaftlichen Gründen als Hauptmotiv für das Verlassen der Türkei ausgeht, dass aus den eingereichten Beweismitteln nicht hervorgehe, die türkischen Strafverfolgungsbehörden hätten einen Festnahme- beziehungsweise Vorführ- oder Haftbefehl gegen ihn erlassen oder es sei dort ein Gerichtsverfahren gegen ihn hängig und dass es sich höchstens um Ermittlungen infolge seiner Beiträge auf den sozialen Medien wegen Propaganda für eine Terrororganisation und Präsidentenbeleidigung handeln könne, wobei zum jetzigen Zeitpunkt offen sei, ob die Ermittlungen in absehbarer Zeit überhaupt zu einer Anklageerhebung, einer Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder einer späteren Verurteilung aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führen würden, weshalb die diesbezüglichen Vorbringen nicht geeignet seien die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, dass die Vorinstanz davon ausgeht, der Beschwerdeführer habe die hängige Strafverfolgung mit hoher Wahrscheinlichkeit bewusst eingeleitet oder einleiten lassen, um subjektive Nachfluchtgründe zu begründen und dass bei einem solchen rechtsmissbräuchlichen Vorgehen nicht vorschnell auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung geschlossen werden dürfe, dass sie die Einleitung-/Untersuchungsverfahren aufgrund der ehrverletzenden Äusserungen auf den sozialen Medien als rechtsstaatlich legitim erachtet, dass die Ausführungen des Beschwerdeführers zur gefälschten (.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich - wie nachfolgend aufgezeigt - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Vorinstanz ihren Asylentscheid im Wesentlichen damit begründet, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten weder den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft noch den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit stand, dass die Vorinstanz im Besonderen darlegt hat, weshalb die Vorbringen im Zusammenhang mit seiner Aktivität für die (...), seiner Ethnie als auch zu seinem (...) nicht flüchtlingsrechtlich relevant oder nicht die nötige Intensität erfüllen würden, um ihm ein menschenwürdiges Leben in der Türkei zu verunmöglichen und ihn zur Ausreise zu zwingen, dass sie von wirtschaftlichen Gründen als Hauptmotiv für das Verlassen der Türkei ausgeht, dass aus den eingereichten Beweismitteln nicht hervorgehe, die türkischen Strafverfolgungsbehörden hätten einen Festnahme- beziehungsweise Vorführ- oder Haftbefehl gegen ihn erlassen oder es sei dort ein Gerichtsverfahren gegen ihn hängig und dass es sich höchstens um Ermittlungen infolge seiner Beiträge auf den sozialen Medien wegen Propaganda für eine Terrororganisation und Präsidentenbeleidigung handeln könne, wobei zum jetzigen Zeitpunkt offen sei, ob die Ermittlungen in absehbarer Zeit überhaupt zu einer Anklageerhebung, einer Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder einer späteren Verurteilung aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führen würden, weshalb die diesbezüglichen Vorbringen nicht geeignet seien die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, dass die Vorinstanz davon ausgeht, der Beschwerdeführer habe die hängige Strafverfolgung mit hoher Wahrscheinlichkeit bewusst eingeleitet oder einleiten lassen, um subjektive Nachfluchtgründe zu begründen und dass bei einem solchen rechtsmissbräuchlichen Vorgehen nicht vorschnell auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung geschlossen werden dürfe, dass sie die Einleitung-/Untersuchungsverfahren aufgrund der ehrverletzenden Äusserungen auf den sozialen Medien als rechtsstaatlich legitim erachtet, dass die Ausführungen des Beschwerdeführers zur gefälschten (.”
Dans les demandes multiples/demandes successives (art. 111c LAsi), des exigences formelles accrues s'appliquent. L'examen se limite à un changement de la situation factuelle pertinente au regard du droit des réfugiés par rapport à la procédure antérieure déjà clôturée ; les faits ou actes déjà connus antérieurement ne sont pas considérés comme «nouveaux» et ne sont pas pris en compte.
“Nach einem erfolglos durchlaufenen Asylverfahren eingereichte Folgegesuche um Feststellung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG sind unter den Voraussetzungen von Art. 111c AsylG (sog. Mehrfachgesuch) zu prüfen; gemäss Rechtsprechung gelten im Rahmen von Mehrfachgesuchen erhöhte Formerfordernisse (vgl. BVGE 2014/39 E. 4.3 und 4.6).”
“Diese Risikoprüfung hat das SEM vorliegend korrekt vorgenommen und auf die entsprechenden Erwägungen mitsamt den Verweisungen auf die im ersten Asylverfahren gewonnenen Erkenntnisse kann auch hier zur Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich verwiesen werden. Die auf Beschwerdestufe diesbezüglich vertretene anderslautende Auffassung des Beschwerdeführers überzeugt nicht. Die Annahme einer nunmehr aus Sicht der srilankischen Behörden objektiv wahrzunehmenden Eigenschaft des Beschwerdeführers als (ex) LTTE-Mitglied oder anderweitiger aktiver Förderer des tamilischen Separatismus oder auch nur eines objektiv zurechenbaren reflexiven Bezugs zu LTTE-Angehörigen liegt fern einer realistischen Einschätzung. Dies gilt ebenso betreffend eine angebliche Risikoprofilierung aufgrund seiner fotografisch unterlegten funktionslosen Teilnahme als blosser Mitläufer an wenigen Kundgebungen in der Schweiz, weshalb offensichtlich auch nicht vom Bestehen subjektiver Nachfluchtgründe auszugehen ist. Das Gesamtbild risikobegründender Faktoren führt im Falle des Beschwerdeführers nicht zur Begründung einer flüchtlingsrechtlich bedeutsamen Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG. Der Beschwerdeführer verkennt insbesondere, dass mit einem Mehrfachasylgesuch nicht einfach eine vollständige Neubeurteilung der gesamten, seit der Einreise deponierten Asylgründe erwirkt werden kann, sondern vielmehr einzig die Veränderung der flüchtlingsrechtlich bedeutsamen Sachlage Beurteilungsgegenstand ist. Diese Veränderung der Sachlage bemisst sich nach der Differenz zwischen jener bei rechtskräftigem Abschluss des ordentlichen Asylverfahrens und jener im Zeitpunkt der gesuchstellerischen Geltendmachung und behördlichen Beurteilung der neuen, angeblich veränderten Sachlage. Diese Differenz präsentiert sich aber vorliegend sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht als dünn, zumal sich wesentliche Teile des vom Beschwerdeführer dargelegten Veränderungsprozesses noch während der Hängigkeit des ersten Asylverfahrens ereignet haben. Unter Würdigung aller Umstände ist anzunehmen, dass der Beschwerdeführer von der srilankischen Regierung auch nach rechtskräftigem Abschluss des ersten Asylverfahrens nicht zu jener Gruppe gezählt werden kann, die bestrebt ist, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen, und so eine Gefahr für den srilankischen Einheitsstaat darstellen würde.”
“Im ersten Asylverfahren wurde das Vorliegen asylrechtlich relevanter Vorfluchtgründe verneint und festgestellt, dass die Beschwerdeführerin kein massgebliches Risikoprofil im Sinne des Referenzurteils des BVGer E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 aufweise, aufgrund dessen sie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 AsylG zu befürchten hätte. Im Mehrfachgesuch vom 8. Mai 2019 wird geltend gemacht, es hätten sich in dreifacher Hinsicht neue Sachumstände ergeben: der Reichtum der Beschwerdeführerin, ihre psychischen Beschwerden und eine Veränderung der Lage in Sri Lanka nach den Terroranschlägen vom 21. April 2019 (vgl. Mehrfachgesuch vom 8. Mai 2019 S. 3-6). Das Vorbringen, die Beschwerdeführerin gehöre als wohlhabende Hausbesitzerin der Oberschicht in Sri Lanka an, ist jedoch nicht neu. Es war bereits im ersten Asylverfahren bekannt, dass sie im Besitz des Hauses in B._______ ist und auf die finanzielle Unterstützung von Verwandten im Ausland zählen kann (vgl. Urteil des BVGer D-503/2019 vom 27. Februar 2019 E. 8.3.3). Anzufügen ist in diesem Zusammenhang, dass der Beschwerdeführerin das Haus offenbar nicht wie angegeben nach dem Tod des Vaters und der Ausreise der Mutter im Jahr (...), sondern schon viel früher übertragen wurde (vgl. Grundstückübertragungsurkunde vom [...] bzw. [...] [Beilage 117 zum Gesuch vom 8.”
“4 PA), que l'intéressé ne décrit pas les autres actions, évoquées au stade du recours, qu'il auraient menées en Suisse contre le gouvernement iranien, qu'il se réfère uniquement à une « photo déjà au dossier d'asile d'une action devant le (...)» (cf. mémoire de recours, point 8), qu'une demande d'asile multiple ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués, que les actions en question, dès lors qu'elles auraient déjà été évoquées en procédure ordinaire, doivent donc être écartées, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que comme déjà relevé en procédure ordinaire (cf. arrêt E-6496/2018 du 3 novembre 2020 consid. 7.”
Citation : LAsi art. 3 n. 233 Alévis en Turquie : les discriminations et les harcèlements sont, dans la pratique des autorités suisses chargées de l'asile, régulièrement considérés comme non pertinents au regard du droit d'asile ou des mesures d'éloignement ; les harcèlements généraux n'établissent donc en règle générale pas le statut de réfugié (voir E-3480/2024). Membres de la minorité kurdo-alévie : les vexations ou harcèlements dans le cadre scolaire ou professionnel n'atteignent, selon la jurisprudence, souvent pas l'intensité requise pour constituer des «préjudices sérieux» au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (voir D-6861/2023, E. 7.2). Femmes tamoules : des actes de violence graves et ciblés (p. ex. viol) peuvent, en raison de leur intensité et en l'absence de protection étatique, constituer des préjudices sérieux au sens des art. 3 al. 1 et 3 al. 2 LAsi et ouvrir droit à une protection (voir E-3506/2021).
“1 VwVG), zumal auch der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet worden ist, dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss, die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangt ist, die Vorbringen der Beschwerdeführenden seien flüchtlingsrechtlich nicht relevant, und auf die Erwägungen des SEM verwiesen werden kann, zumal es den Beschwerdeführenden nicht gelingt, diesen Argumenten Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass die Beschwerdeführenden nach dem Vorfall vom (...) 2019 noch mehr als fünf Jahre lang im Heimatstaat verblieben und ein zeitlicher respektive inhaltlicher Kausalzusammenhang zur Ausreise im Frühling 2024 zu verneinen ist, dass das Bedürfnis des Beschwerdeführers 1, seinen beiden Töchtern eine bessere Zukunft bieten zu können, menschlich verständlich ist, die Diskriminierungen und Behelligungen, denen Aleviten in der Türkei bekanntermassen ausgesetzt sein können, von den schweizerischen Asyl-behörden jedoch in konstanter Praxis als asyl(und wegweisungs)rechtlich nicht relevant qualifiziert werden (vgl.”
“In der Beschwerde wird im Wesentlichen geltend gemacht, der Beschwerdeführer werde als Angehöriger der kurdisch-alevitischen Minderheit in der Türkei generell diskriminiert. In Einklang mit dem SEM ist diesbezüglich feststellen, dass Angehörige dieser ethnischen und religiösen Minderheit in der Türkei Schikanen und Belästigungen verschiedenster Art ausgesetzt sind. Gleichwohl sind die hohen Anforderungen, die gemäss Rechtsprechung für die Annahme einer Kollektivverfolgung gestellt werden (vgl. BVGE 2014/32 E. 6.1; 2013/12 E. 6), im Falle der kurdisch-alevitischen Bevölkerung in der Türkei - auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen - nicht erfüllt (vgl. zuletzt etwa die Urteile des BVGer E-7253/2023 vom 19. Februar 2024 E. 6.3, E-6998/2023 vom 15. Februar 2024 E. 6.2, D-1821/020 vom 15. Januar 2024 E. 6.3 sowie E-3435/2023 vom 7. Dezember 2023 E. 6.1). Bei den vom Beschwerdeführer angesprochenen Schikanen und Belästigungen in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt handelt es sich mangels hinreichender Intensität nicht um ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG.”
“Il est en effet notoire que les femmes tamoules, en particulier celles qui sont célibataires, sont toujours exposées à des agressions sexuelles de la part des forces de sécurité et que les tensions entre Tamouls et Cinghalais n'ont pas beaucoup évolué dans ce pays, en dépit de l'évolution récente de la situation dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal D-3736/2018 précité consid. 5.2.4 et E-2191/2020 du 24 août 2022 consid. 8.7 s'agissant de l'incidence du récent changement de gouvernance). 5.3 Ensuite, le viol revêt incontestablement, par son intensité, le caractère de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 4.1), il y a lieu d'admettre que la recourante était connue des autorités, non seulement en raison de son départ illégal, mais également compte tenu de son allégeance présumée aux LTTE. D'ailleurs, après les faits, des agents à la recherche de la recourante se sont à nouveau présentés à son domicile, à tout le moins à deux reprises. Partant, l'on peut partir du principe qu'elle a fait l'objet d'une persécution ciblée à son encontre pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.4 Comme relevé à juste titre dans le recours, l'intéressée ne pouvait à l'évidence pas faire appel à un système de protection étatique interne. Il est en effet manifeste que son agresseur s'est servi de son influence en tant que membre de la police pour faire pression sur elle et en profiter. Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe que les autorités pénales sri-lankaises, qui fonctionnent mal et sont inefficaces, n'étaient pas disposées à lui apporter leur protection (cf. arrêt du Tribunal D-3736/2018 du 2 octobre 2020 consid. 5.2.3 s. et réf. cit. ; voir aussi Mihiri Wijetunge, La lutte des femmes tamoules au Sri Lanka depuis le conflit séparatiste, Institut du Genre en Géopolitique [30.10.2023], < https://igg-geo.org/?p=16012 >, consulté le 12.02.2024 ; Human Rights Watch, Sri Lanka : le recours à la torture par la police a un effet dévastateur sur des familles [23.10.2015], < https://www.hrw.org/fr/news/2015/10/23/sri-lanka-le-recours-la-torture-par-la-police-un-effet-devastateur-sur-des-familles >, consulté le 12.”
Les dangers causés par des acteurs non étatiques n'entraînent, selon l'art. 3 LAsi, une protection que de manière exceptionnelle. De simples actes criminels ou des actes de vengeance personnelle ne constituent en règle générale pas un fait visé par l'art. 3, sauf s'ils sont liés à un motif énoncé à l'art. 3 ou s'il existe une défaillance effective de la protection étatique. Le risque de «retrafficking» ne justifie pas, de manière générale, une protection au titre de l'art. 3.
“_______ ne permet pas à lui seul de rendre ses déclarations vraisemblables s'agissant des évènements ayant conduit à son départ de Guinée, étant tout de même relevé à cet égard que la recourante a refusé de collaborer avec les autorités de poursuite pénale. Quant à la crainte de l'intéressée d'être retrouvée dans son pays par la femme qui aurait exploité sa force de travail à G._______ et d'être à nouveau contrainte à travailler, elle n'apparaît pas fondée. En effet, aucun élément concret ne permet de retenir que cette personne puisse être en mesure de la retrouver dans son pays d'origine. D'ailleurs, ce n'est qu'au stade du recours que l'intéressée a précisé qu'il s'agissait d'une compatriote, ayant jusqu'alors seulement indiqué qu'il s'agissait d'une femme noire (cf. p-v de l'audition du 12 mai 2021, Q180 ; entretien Dublin du 23 mars 2021). Quant à la possible appartenance de cette personne à un réseau international de traite d'êtres humains, elle apparaît très hypothétique et ne peut fonder à elle seule une crainte fondée de persécution future. En tout état de cause, il est rappelé que le risque de « retrafficking » ne constitue pas, en règle générale, un motif relevant de l'art. 3 LAsi, leurs auteurs opérant à des fins criminelles d'enrichissement et n'agissant pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de cette disposition (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4826/2021 du 5 janvier 2022, p. 7). 5.5.7 Enfin, la crainte alléguée par la recourante de subir des préjudices de la part de membres de sa famille, en raison de sa naissance hors mariage, de son surpoids ou encore de sa situation de femme célibataire ne permet pas de conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, faute d'intensité suffisante. Quant à sa crainte de devoir se marier contre sa volonté, elle demeure très hypothétique compte tenu de l'invraisemblance de ses dires quant à une tentative de mariage forcé passé. A noter que l'intéressée est désormais âgée de 3(...) ans. 5.6 Au regard de ce qui précède, les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de la recourante sont plus importants que ceux plaidant en sa faveur. C'est partant à bon droit que le SEM a considéré que ses propos ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art.”
“Der pakistanische Staat sei jedoch fähig und willens, Schutz vor Verfolgung Dritter zu bieten und es stehe den Beschwerdeführenden eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung. Es sei ihnen deshalb zuzumuten, sich bei einer Rückkehr schutzsuchend an die dafür zuständigen Behörden zu wenden. Der Beschwerdeführer habe keinerlei Schwierigkeiten mit den Behörden gehabt und habe sich auch nicht in irgendeiner Form politisch betätigt. Es seien keine Gründe ersichtlich, welche die pakistanischen Behörden veranlassen könnten, ihnen den Schutz zu verweigern. Im Gegenteil habe der Beschwerdeführer bereits vor vielen Jahren anlässlich des Todesfalls seines Bruders mit den Behörden zusammengearbeitet. Des Weiteren wäre es den Beschwerdeführenden auch zuzumuten, sich in einem anderen Landesteil niederzulassen. Was die geltend gemachte Bedrohung durch eine kriminelle, einflussreiche Person betreffe, die seinen Vater getötet habe und nach wie vor die Familie des Beschwerdeführers aus ihrem Haus vertreiben wolle, seien die Beschwerdeführenden ebenfalls an die pakistanischen Behörden zu verweisen. Zudem seien diese Nachteile nicht aufgrund eines in Art. 3 AsylG festgehaltenen Motiv erfolgt, sondern stellten einen persönlichen Racheakt dar. Des Weiteren hätten sich die Vorfälle, welche der heutigen geltend gemachten Verfolgung zugrunde lägen, in den Jahren 2006 und 2010 ereignet, und der Beschwerdeführer habe sich in der Folge noch viele Jahre unbehelligt in Pakistan aufhalten können. Es fehle diesen Vorbringen somit auch an einem hinreichend engen sachlichen und zeitlichen Kausalzusammenhang zur Ausreise aus Pakistan.”
“) 2023 durant trois jours par les membres du réseau, lesquels auraient voulu lui faire payer les emprisonnements des autres membres depuis 2015 et la perte de la marchandise qui aurait été saisie, qu'il aurait réussi à fuir et, après avoir déposé plainte, aurait rejoint la Suisse, le 22 septembre 2023, car ce pays serait, selon lui, le seul où l'organisation n'aurait pas de relais, que conformément à l'art 3 LAsi, les motifs d'asile de l'intéressé doivent être examinées par rapport à son pays d'origine, à savoir le Maroc (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3287/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.2 ; E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2), que, dans ces conditions, les motifs allégués par le recourant en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés en Europe, en particulier en Italie, ne sont pas pertinents en matière d'asile, que, cela dit, jusqu'à son départ du pays en mars 2000, l'intéressé n'a connu aucun problème avec les autorités ou des tiers au Maroc, ayant quitté ce pays uniquement pour des raisons économiques (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 7 décembre 2023, réponse à la question 41, p. 5), que depuis lors, il risquerait sa vie dans son pays d'origine car les responsables du réseau de drogue, pour lequel il aurait travaillé en Italie, se trouveraient au Maroc depuis 2013 et auraient vite fait de le retrouver, qu'en premier lieu, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, les agissements de l'organisation D._______, pour autant qu'ils soient vraisemblables, n'étant en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que, cela étant, il appartiendra, si nécessaire, à l'intéressé de requérir des autorités compétentes de son pays d'origine une protection contre les menaces alléguées, démarches qu'il n'a jamais entreprises, que l'argument du recourant selon lequel les autorités de la ville de C._______ ne seraient pas en mesure de le protéger, est contredit par l'arrestation par la police judiciaire de cette ville de deux personnes impliquées dans des affaires de trafic de drogues en date du (...) 2021 (cf. Medias24, [...], consulté le 12.01.2024), que de plus, le récit de l'intéressé est parsemé d'éléments d'invraisemblance, qu'en effet, si les membres de l'organisation recherchaient effectivement le recourant, ils auraient pu s'en prendre à lui lors de ses séjours en Italie, en 2017 ou à sa sortie de prison dès (.”
“Ciò esclude manifestamente un rischio di persecuzione riflessa in ragione della situazione personale del marito (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3) e, di conseguenza, la necessità di analizzare l'autenticità dei documenti giudiziari versati agli atti (mdp SEM n. 1-2), posto comunque che il coniuge non ha mai scontato la condanna che gli sarebbe stata pronunciata (cfr. atto SEM n. 18/11 D60). Sulla base delle allegazioni proposte, va quindi ragionevolmente escluso che, con alta probabilità e in un prossimo futuro, ella sarà esposta ad un concreto pericolo per la sua vita, per la sua integrità fisica o libertà. In questo senso, le censure contenute nel gravame si rivelano infondate poiché, in assenza di pregressi problemi con le autorità e di provvedimenti statali a lei direttamente riferiti (idem D71), le intimidazioni espresse dalle autorità di polizia durante le cinque persecuzioni non raggiungono d'acchito un'intensità sufficiente per ammettere una persecuzione rilevante sotto il profilo dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; per il tenore delle minacce, cfr. atto SEM n. 18/11 D67-68: "Se non si presenterà, potrà capitare qualcosa anche a te. Puoi più o meno immaginare cosa potrà capitarti", "Dov'è Irfan?", "Deve tornare, diteci dov'è"). Inoltre, le intimidazioni addotte non configurano una pressione psichica insopportabile, in quanto l'insorgente non è stata vittima di misure sistematiche, costitutive di violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali che, dal profilo oggettivo, raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano (per i dettagli, cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1). Va poi osservato che, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 3), la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza del TAF E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid.”
Des activités survenues après la fuite (p. ex. engagement politique en exil, contributions sur les réseaux sociaux, dans certains cas aussi des modifications corporelles susceptibles d'entraîner des représailles) peuvent être qualifiées de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs post‑exil peuvent fonder la qualité de réfugié; toutefois, selon l'art. 54 LAsi, ils n'entraînent en principe pas l'octroi de l'asile ; en pratique, seule une admission provisoire peut généralement être envisagée. Lors de l'examen, les autorités et les juridictions prennent en compte la crédibilité des allégations, la motivation (notamment le soupçon d'abus de droit ou la provocation délibérée d'une persécution), la question de savoir si le comportement est susceptible d'être connu des autorités du pays d'origine, ainsi que l'interaction de plusieurs éléments de risque.
“______), que ce village ayant toujours été sous le contrôle des talibans, ceux-ci auraient régulièrement enrôlé, de gré ou de force, les garçons ayant atteint l'âge de treize ans pour les emmener dans leur camp et les former au combat, qu'ainsi, à trois reprises dès l'âge de treize ans, le recourant aurait été emmené de force par les talibans dans le camp d'entraînement, qu'à chaque fois, il aurait réussi à s'enfuir, que les talibans étant venus le chercher une quatrième fois au domicile familial, il aurait obtenu un délai d'une semaine de leur part pour rejoindre volontairement leur camp, que profitant de ce délai, il aurait quitté son pays, le 13 juin 2021, pour se rendre en Iran, puis en Turquie, y séjournant cinq mois, respectivement dix à onze mois, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse, que durant son séjour en Turquie, il a déclaré s'être fait faire plusieurs tatouages, en particulier sur les mains, le cou et les bras, raison pour laquelle les talibans, en ayant eu connaissance, avaient menacé ses parents à leur domicile à C._______, que dans sa décision du 8 décembre 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, qu'il a estimé que les tentatives de recrutement des talibans n'étaient pas vraisemblables, les propos de l'intéressé sur ce point étant illogiques et dépourvus de détails significatifs, qu'il a relevé que les allégations de l'intéressé, s'agissant de ses craintes de subir des représailles en raison de ses tatouages, étaient vagues et ne reposaient que sur les déclarations de tierces personnes, qu'il a ajouté qu'indépendamment de leur vraisemblance, dites allégations n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, dès lors qu'elles ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, que dans son recours du 9 janvier 2023, l'intéressé, outre un grief d'ordre formel, a soutenu qu'en raison des tatouages sur son corps réalisés en Turquie, il serait exposé à une persécution déterminante en matière d'asile, qu'il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, que seule demeure litigieuse la question de savoir si la qualité de réfugié doit lui être reconnue pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, en raison de tatouages réalisés durant son séjour en Turquie, que d'abord, le recourant ayant reproché au SEM d'avoir motivé de façon lacunaire la décision entreprise, il convient d'examiner prioritairement ce grief d'ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf.”
“In Bezug auf das Vorbringen, die nach seiner Flucht aus der Türkei entstandenen Fluchtgründe seien nicht subjektive, sondern objektive Nachfluchtgründe, hält das Gericht Folgendes fest: Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, sofern sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden. Subjektive Nachfluchtgründe sind Tatsachen, die die Flüchtlingseigenschaft begründen und von der betreffenden Person selbst geschaffen wurden; dazu gehören insbesondere exilpolitische Tätigkeiten, die illegale Ausreise aus einem Land oder das Einreichen eines Asylgesuchs im Ausland, sofern dieses Verhalten die Gefahr einer künftigen Verfolgung hervorruft (vgl. BVGE 2009/28 E. 7 und 2009/29 E. 5).”
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3. 3.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que le SEM a fait référence de manière erronée, dans sa décision (cf. p. 5), au délai de 30 jours prévu à l'art. 111b LAsi, reprochant au recourant d'avoir déposé tardivement sa « demande de réexamen ». En effet, la présente procédure traite d'une nouvelle demande d'asile, ainsi que l'autorité intimée l'a elle-même retenu ; le délai fixé à l'art. 111b LAsi ne trouve dès lors pas application. 3.2 En outre, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L'asile n'est dès lors pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En l'espèce, le recourant a quitté la Guinée en 2008 et est arrivé en Suisse en 2010 ; il a allégué des motifs d'asile tenus pour invraisemblables par l'autorité d'asile suisse dans deux procédures successives, closes en 2010 et en 2012. Ce n'est qu'à partir de 2012 qu'il aurait pris conscience de son homosexualité et aurait changé son comportement ainsi que ses habitudes en conséquence, lesquels fondent seuls et de manière inédite sa demande d'asile. Dès lors - et au regard de ce que retient également à juste titre la décision attaquée (cf. pt II, p. 3, 5e par.), seule la qualité de réfugié peut lui être reconnue, de sorte que la conclusion visant l'octroi de l'asile doit être rejetée. 3.3 La vraisemblance du récit de l'intéressé n'a en l'état pas été remise en cause par le SEM. Cela étant, celui-là n'a pas été en mesure de faire apparaître la forte probabilité d'un risque de persécution. La situation des homosexuels en Guinée est certes difficile, ainsi que le Tribunal l'a constaté à plusieurs reprises (cf.”
“Gemäss Art. 54 AsylG wird einer Person kein Asyl gewährt, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise erfüllt. Personen mit solchen subjektiven Nachfluchtgründen werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Ausschlaggebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Dabei sind die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (vgl. zum Ganzen BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
“In der Vernehmlassungsantwort vom 23. Dezember 2022 betont das SEM, dass auch angesichts der neu vorgelegten Beweismittel weiterhin keine gemäss Art. 3 AsylG relevanten ernsthaften Nachteile belegt seien. Insbesondere seien die vorgelegte Social Media Posts nicht geeignet, eine Gefahr von in Zukunft drohender Strafverfolgung, die für die Flüchtlingseigenschaft relevant wäre, zu belegen. Die mit der Beschwerde eingereichten Social Media Posts stammten vom (...) 2022 und seien somit nach der Ausreise erfolgt und könnten keinen Beleg für eine politische Aktivität vor der Ausreise liefern, sie seien vielmehr als missbräuchlich anzusehen, da sie das Ziel verfolgten, die Asylentscheidung zu beeinflussen. Die Aktivitäten seien darauf gerichtet ein Strafverfahren im Herkunftsland hervorzurufen und seien als Übertretungen im Sinne von Art. 116 Bst. c AsylG anzusehen und daher nicht zu akzeptieren oder zu tolerieren. Im Übrigen sei darauf zu verweisen, dass der Beschwerdeführer weiterhin keine Nachweise über das Strafverfahren wegen Raubes vorgelegt habe und dass der Antrag auf eine Frist von 30 Tagen für die Vorlage von weiteren Beweismitteln als reiner Versuch einer Verfahrensverzögerung anzusehen sei.”
“Angesichts der regimekritischen Facebook-Postings des Beschwerdeführers, welche Ermittlungsverfahren zur Folge gehabt hätten, habe er hingegen begründete Furcht, bei einer Rückkehr in die Türkei ernsthaften Nachteilen im Sinn von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden, womit er die Flüchtlingseigenschaft erfülle. Diese flüchtlingsrelevanten Sachverhaltselemente seien erst nach seiner Ausreise aus der Türkei entstanden und daher als subjektive Nachfluchtgründe im Sinn von Art. 54 AsylG zu qualifizieren. Damit müsse sein Asylgesuch abgelehnt werden und er sei als Flüchtling vorläufig aufzunehmen.”
“4); che, infatti, per costante giurisprudenza, il semplice fatto di apprendere da terzi di essere ricercati non è sufficiente per fondare un timore oggettivo di persecuzione futura in caso di rientro in patria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 7.3.4; D-4770/2020 del 29 agosto 2022; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), che anche ammettendo il verificarsi dell'evento, le ragioni dell'espatrio si rivelano illogiche e poco plausibili, posto in particolare che, fino ad allora, egli non aveva mai interessato le autorità turche nonostante effettuasse delle condivisioni sui social media già dal 2014 e si sia visto bloccare, a più riprese, diversi suoi profili sui social media (cfr. atto SEM n. 24/12 D98); che non è quindi ragionevole ammettere che la sola notizia ricevuta il (...) novembre 2023 costituisca un concreto timore di persecuzione, a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese; che, in esito, tale racconto si rivela inconcludente, che, inoltre, anche il presunto avvio di un'inchiesta penale per propaganda a favore dell'organizzazione terroristica armata non risulta pertinente per la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, anzitutto, i documenti giudiziari agli atti non contengono alcuna indicazione di natura materiale, ma si limitano a riprendere degli elementi standard di composizione, che, oltretutto, i fatti alla base dell'inchiesta sarebbero le pubblicazioni effettuate sul profilo Facebook nei mesi successivi al deposito della domanda d'asilo in Svizzera, ciò che costituisce, nel caso concreto, un abuso di diritto che non può essere tutelato giuridicamente con il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.2); che, peraltro, anche l'interessato ha dichiarato di aver aperto il profilo Facebook dopo il suo espatrio (cfr. atto SEM n. 24/12 D98); che, ciò posto, va concluso che il ricorrente ha deliberatamente posto le basi fattuali per l'avvio dell'inchiesta penale nel suo Paese d'origine al fine di ottenere asilo in Svizzera, che, ad ogni buon conto, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni effettuate dall'interessato (e.”
“Schliesslich kann auch für die Würdigung der geltend gemachten Ermittlungsverfahren und die in diesem Zusammenhang eingebrachten Beweismittel auf die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Ergänzend ist anzufügen, dass der Umstand, dass der Beschwerdeführer anlässlich der ersten Anhörung zwar geltend macht, es sei nun - nach der Ausreise - ein Verfahren gegen ihn hängig, er aber gerade gar nichts dazu sagen kann, nicht einmal den Namen seines Anwaltes, den er bevollmächtigt habe (A24 u.a. F57 ff.; F63 ff.) den Vorhalt des Rechtsmissbrauchs zu bestätigen scheint. Festzuhalten bleibt immerhin, dass subjektive Nachfluchtgründe, die eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG begründen, ungeachtet der Frage, ob sie missbräuchlich gesetzt worden sind, zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen. Dies ist aber vorliegend, gerade nicht der Fall. Wie teilweise bereits erwogen, sind auch die exilpolitischen Tätigkeiten des Beschwerdeführers als niederschwellig zu erachten, insbesondere nachdem er im Wesentlichen aus anderen Quellen entnommene Inhalte einzig mit nur kurzen Kommentaren versehen hat und seine Posts nicht auf grosse Resonanz stiessen (A49). Dies wiederum dürfte auch den türkischen Strafverfolgungsbehörden im Rahmen eines allfälligen Ermittlungsverfahrens nicht entgehen. Soweit in der Beschwerde darauf hingewiesen wird, dass dem Beschwerdeführer (auch) Propaganda für eine Terrororganisation vorgeworfen werde, ist zum einen auf den vom SEM zu Recht festgestellten fraglichen Beweiswert der eingereichten Beweismittel hinzuweisen. Unabhängig davon ergeben sich aus der OSINT-Recherche keine Beiträge, die unter diesem Aspekt kritisch sein könnten, wird dort doch wiederholt festgehalten, es habe, abgesehen von der geringen Reichweite keine Kriegsverherrlichung oder Ähnliches festgestellt werden können (A49).”
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Cette clause d'exclusion de l'asile pour des motifs dits "subjectifs postérieurs" a pour but essentiel d'éviter d'inciter les requérants d'asile à se compromettre politiquement aux yeux des autorités de leur pays d'origine. Eu égard à la lettre claire de cette disposition, le législateur a exclu que ces motifs puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.5). Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de l'art. 54 LAsi, les activités indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant et qui donnent lieu à l'octroi de l'asile (cf.”
LAsi art. 3 n. 230 Les rapports de situation généraux ou les sources de portée générale n'établissent pas, à eux seuls, le statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. De tels rapports ne sont pertinents pour la décision que si le requérant expose concrètement en quoi ils font naître, pour lui personnellement, un risque pertinent et concret.
“Dies zeige auch seine bisherige Prozessgeschichte, wonach es sich bei ihm nicht um eine Person mit speziellem Risikoprofil handle, welche die Aufmerksamkeit der sri-lankischen Behörden auf sich gezogen habe beziehungsweise in Zukunft auf sich ziehen werde. Das Bundesverwaltungsgericht habe bereits in sämtlichen bisherigen Urteilen rechtskräftig festgestellt, dass bei ihm keine Risikofaktoren im Sinne des Referenzurteils E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 vorlägen (unter Verweis auf die Urteile des BVGer E-3653/2016 E. 9, E-228/2019 E. 10 und E-1011/2020 E. 4.2). An dieser Schlussfolgerung änderten auch die neu eingereichten Berichte zur Menschenrechtslage in Sri Lanka (Ausweitung des PTA vom 12. März 2021, UNO-Bericht vom 9. Februar 2021 und Länderbericht des Rechtsvertreters vom 4. April 2021) nichts, da sich daraus für ihn selbst kein konkreter und persönlicher Bezug ergebe. Entsprechend sei nach wie vor davon auszugehen, dass er nicht über ein politisches Profil verfüge, welches ihn bei einer Rückkehr nach Sri Lanka einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG aussetzen würde. Seine geltend gemachten subjektiven Nachfluchtgründe hielten auch unter Einbezug der genannten Berichte den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht stand.”
“Die weitere Prüfung der Akten ergibt, dass die Vorinstanz zu Recht ein massgebliches Risikoprofil beziehungsweise einen konkreten Bezug der geltend gemachten politischen und menschenrechtlichen Entwicklungen in Sri Lanka zur Person des Beschwerdeführers verneinte (vgl. Verfügung des SEM vom 19. Mai 2021 Ziff. IV und Vernehmlassung des SEM vom 30. September 2021). Dasselbe gilt für den Bericht des International Truth and Justice Projects zu Sri Lanka vom September 2021, zumal der Beschwerdeführer diesbezüglich ebenfalls keinen konkreten Bezug zu seinen Vorbringen aufzeigt. Nach dem Gesagten vermag der Beschwerdeführer auch nicht konkret darzutun, inwiefern die Erweiterung des PTA für ihn eine massgebliche Verschärfung des Risikos darstellen sollte, zumal bereits in sämtlichen vorhergehenden Verfahren rechtskräftig festgestellt wurde, dass er keine Vorverfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG glaubhaft zu machen vermochte (Urteile des BVGer E-3653/2016 E. 8, E-228/2019 E. 10 und E-1011/2020 E. 4.2). Alleine aus der Landesabwesenheit des Beschwerdeführers respektive dem mehrjährigen Aufenthalt in der Schweiz kann keine Gefährdung abgeleitet werden.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, konkrete Anhaltspunkte für eine objektiv begründete Furcht vor einer künftigen gezielten Verfolgung asylbeachtlichen Ausmasses im Sinne von Art. 3 AsylG bei einer (hypothetischen) Rückkehr nach Afghanistan vorzulegen. Das SEM hat demnach die Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneint und das Asylgesuch des Beschwerdeführers folgerichtig abgelehnt. An dieser Einschätzung vermögen die weiteren Ausführungen in der Beschwerde nichts zu ändern.”
“Nach dem Gesagten bestehen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass den Beschwerdeführenden bei einer Rückkehr nach Sri Lanka persönlich ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen könnten.”
“4 et 5), a exposé les raisons pour lesquelles elle écartait tout risque que le recourant soit personnellement arrêté et injustement condamné à son retour, que les rapports d'organismes suisses et internationaux ainsi que les publications citées dans le mémoire de recours ne se rapportent pas directement à la situation personnelle des intéressés, de sorte qu'ils ne sont pas décisifs, que, vu ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à leur retour en Turquie et qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que les intéressés n'ont pas fait état d'obstacle personnel s'opposant à un retour dans ce pays sous cet angle, que le recourant étant au bénéfice d'un diplôme universitaire (.”
Les activités politiques en exil peuvent fonder la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais seulement sous des conditions strictes : il faut, au sens de l'art. 7 LAsi, établir de manière crédible que les autorités de l'État d'origine ont eu connaissance de ces activités et que le comportement de la personne concernée constitue pour ces autorités une menace grave et concrète. La jurisprudence retient notamment comme pertinents un rôle d'opposant déjà connu avant le départ, des fonctions dirigeantes ou exposées, un engagement d'une intensité et d'une visibilité supérieures à la moyenne (p. ex. mention nominative, rôle de premier plan lors de manifestations) ou d'autres éléments établissant un danger concret. La simple participation à des manifestations ou un engagement de faible intensité ne suffit en règle générale pas à établir la qualité de réfugié.
“Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). 3.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part desdites autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent ainsi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas l'octroi de l'asile. Il en découle qu'ils ne peuvent pas être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, dans l'hypothèse où ces éléments ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). 3.4 Selon la jurisprudence topique, la crainte fondée pour un ressortissant iranien vivant en Suisse de se trouver dans la ligne de mire des autorités de son pays d'origine pour des activités politiques en exil n'est réalisée qu'à de strictes conditions. Celles-ci sont susceptibles d'être satisfaites en particulier si celui-ci était connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, s'il avait assumé certaines responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, s'il s'est distingué par un rôle particulièrement en évidence dans le cadre de manifestations auxquelles il a participé après son départ du pays, s'il a été mentionné nommément dans la presse et s'il a fait montre, de manière générale, d'un activisme allant notablement au-delà d'une simple opposition de masse (cf.”
“1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.2 En l'espèce, le recourant a indiqué avoir quitté son pays afin de participer à la L._______, le (...), où il aurait fait une brève représentation artistique autour du slogan « (...)». A l'appui de ses dires, il a produit une publication sur les réseaux sociaux datée du 1er juin 2022, le représentant lors de ladite manifestation. Par ailleurs, il aurait publié quotidiennement ses croquis réalisés dans un carnet de voyage depuis son arrivée en Suisse, dont il a produit un extrait. L'intéressé a en outre allégué avoir réalisé trois publications, les (...), (...) et (...) mai 2023, comportant des slogans à l'encontre du président russe. De plus, au stade du recours seulement, il soutient avoir participé à plusieurs manifestations, à savoir un rassemblement international initié par Alexei Navalny en (...) à C._______ ainsi qu'une manifestation virtuelle en faveur de l'Ukraine. Enfin, par courrier complémentaire du 19 janvier 2024, il a produit un article paru, (.”
“arrêt E-3269/2019 du 5 octobre 2023 consid. 5.5), ou en raison de son engagement politique en exil (cf. consid. 6.3). 6.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent en effet pas à agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf.”
“54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Decisiva, nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel Paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in Patria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e, fra le tante, sentenza del Tribunale E-6647/2015 dell'11 maggio 2020 consid. 4.2). Per invalsa giurisprudenza, comunque, solo gli oppositori in esilio che sono impegnati in un'attività sostenuta ed intensa, al di sopra della media, e che rappresentato una minaccia grave e concreta per il governo sono realmente esposti in questo senso (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3, nonché, fra le tante, sentenze del Tribunale E-6647/2015 dell'11 maggio 2020 consid. 4.2 e E-3325/2015 del 23 febbraio 2018 consid. 4.2). 9.2 Inoltre, è d'uopo rammentare che notoriamente i servizi segreti iraniani sono in grado di monitorare da vicino le attività politiche dei cittadini iraniani residenti all'estero. Tuttavia, di norma, le attenzioni delle autorità si concentrano su individui con un profilo particolare, che occupano posizioni di primo piano o si impegnano in attività che esulano dal quadro abituale dell'opposizione di massa, e costituiscono una seria e concreta minaccia per il regime.”
“Die geltend gemachten exilpolitischen Tätigkeiten des Beschwerdeführers in den sozialen Medien sind unter dem Gesichtspunkt subjektiver Nachfluchtgründe im Sinne von Art. 54 AsylG zu prüfen. Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss (vgl. E. 3.2).”
“), un évènement qui aurait dû revêtir pour lui une importance majeure, qu'en effet, bien qu'il n'ait entretenu aucun lien ni joué aucun rôle au sein de cette organisation, celle-ci semble occuper une place centrale pour lui, puisqu'il la soutient et la considère comme « l[a] protect[rice] du peuple kurde » (cf. procès-verbal [PV] de l'audition complémentaire, R85 ss), qu'il ne semble pas non plus avoir publié autant de contenu politique pour ne plus s'en souvenir, n'ayant fourni aucune capture d'écran récente de ses comptes Twitter et Facebook, en dehors de celles déjà versées auparavant, que les moyens de preuve produits au stade du recours et dans le courrier du 19 février 2025, pour la plupart déjà présentés, ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal, qu'en particulier, la question de l'authenticité des documents judiciaires peut effectivement rester ouverte, qu'en effet, au vu de la jurisprudence citée, la procédure d'instruction ouverte à son encontre ne permet pas de remettre en cause la décision du SEM, les délits fondés sur l'art. 7/2 TMK ne suffisant pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que sa participation en Suisse à plusieurs manifestations en faveur de la cause kurde ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques, qu'il ne semble pas s'être véritablement démarqué des autres participants, ayant lui-même allégué qu'il « n'[avait] pas assumé de rôle et [n'avait] pas voulu non plus en assumer » (cf. PV de l'audition précitée, R82), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
Citation : LAsi art. 3 N. 228 Les formulaires, convocations et pièces justificatives comparables (en particulier les formulaires préimprimés) peuvent, selon l'avis du tribunal, être facilement falsifiables. Leur force probante doit dès lors être examinée de manière critique et peut être faible même lorsque des originaux sont présentés.
“_______, une quittance d'un don de cinquante francs versé en faveur de l'association STCC, datée du 10 juin 2021, une photographie de lui prise lors d'une manifestation à B._______ en 2017, des articles de presse sur l'arrestation d'étudiants de l'Université de B._______ ainsi qu'un document de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) sur la participation aux cérémonies de commémoration, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, que les faits nouvellement invoqués, prétendument survenus au Sri Lanka entre mai et octobre 2023, sont sujets à caution, dès lors qu'ils reposent sur des pièces suspectes ou dotées d'une très faible valeur probante, que s'agissant en particulier des convocations du TID, leur valeur probante reste faible, même déposées en original, qu'en effet, comme l'a relevé le SEM, ces convocations sont, de par leur nature (formulaire pré-imprimé), aisément falsifiables, que les tampons y apposés, de mauvaise qualité et partiellement illisibles, ne permettent en outre pas d'exclure toute manipulation, qu'il apparaît du reste insolite que le TID ait commencé à suspecter le recourant de fournir, depuis l'étranger, une aide financière à l'Université de B.”
Exceptionnellement, il peut subsister une protection en vertu de l'art. 3 LAsi malgré la disparition d'un risque de persécution futur. Le Tribunal administratif fédéral a notamment reconnu comme pertinent que des persécutions antérieures — par exemple une détention ou la torture — puissent demeurer pertinentes au regard de l'asile lorsque des motifs impérieux découlant de ces persécutions (p. ex. un traumatisme grave et durable) rendent le retour inacceptable. En outre, une procédure pénale à motivation politique peut rester pertinente pour l'asile malgré une libération conditionnelle anticipée.
“Eine erlittene Vorverfolgung kann ausnahmsweise auch nach Wegfall einer zukünftigen Verfolgungsgefahr im Sinne von Art. 3 AsylG asylrechtlich relevant sein, wenn dem Verfolgten eine Rückkehr in den früheren Verfolgerstaat aus zwingenden, auf diese Verfolgung zurückgehenden Gründen nicht zuzumuten ist.”
“Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Vorverfolgung in Form der Inhaftierung und Folter wäre ausnahmsweise auch nach Wegfall einer zukünftigen Verfolgungsgefahr im Sinne von Art. 3 AsylG als asylrechtlich relevant zu betrachten, wenn eine Rückkehr in den früheren Verfolgerstaat aus zwingenden, auf diese Verfolgung zurückgehenden Gründen nicht zumutbar ist. Bei dieser Auslegung von Art. 3 AsylG stützt sich das Bundesverwaltungsgericht auf die entsprechende Formulierung der Ausnahmebestimmung von Art. 1C Ziff. 5 Abs. 2 FK. Als zwingende Gründe in diesem Zusammenhang sind vorab schwer traumatisierende Erlebnisse zu betrachten, die es der betroffenen Person angesichts erlebter schwerwiegender Verfolgungen, insbesondere Folterungen, im Sinne einer Langzeittraumatisierung psychologisch verunmöglichen, ins Heimatland zurückzukehren (vgl. Urteil des BVGer E-3842/2006 vom 20. Dezember 2010 E. 5.2.2. unter Hinweis auf BVGE 2007/31 E. 5.4).”
“Die Vorinstanz hat insoweit zutreffend festgestellt, dass der Beschwerdeführer mit Urteilsverkündung vom 22. Dezember 2009 die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft erfüllt hat. Die ihm zugefügten Verfolgungsmassnahmen erfüllen hinsichtlich des Motivs, der Intensität sowie der betroffenen Rechtsgüter die Anforderungen, um als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG qualifiziert zu werden. Nicht gefolgt werden kann hingegen der weiteren vorinstanzlichen Argumentation, wonach der Beschwerdeführer die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft bis zu seiner vorzeitigen Entlassung auf Bewährung nur temporär erfüllte und erst durch seine Ausreise wiedererlangte. Das zu grossen Teilen politisch motivierte, mit einem Politmalus behaftete und asylrelevante Strafverfahren kann durch eine vorzeitige bedingte Entlassung unter strengen Auflagen nicht als abgeschlossen und flüchtlingsrechtlich irrelevant gelten. Es ist dem Beschwerdeführer zuzustimmen, dass in dieser Konstellation nicht von subjektiven Nachfluchtgründen ausgegangen werden kann. Die Argumentation des SEM, dass Asylrecht nicht dazu diene vergangenes Unrecht wiedergutzumachen, ist im Unterschied zum ersten Strafverfahren aus dem Jahr 2006, an dieser Stelle nicht zutreffend, da es sich vorliegend zum Zeitpunkt der Ausreise nicht um vergangenes Unrecht handelte. Die Vorinstanz widerspricht sich sodann auch selbst, wenn sie feststellt, dass zukünftig, durch die illegale Ausreise bedingt, ein reales Risiko einer Inhaftierung aufgrund des politisch motivierten Strafverfahrens bestehe.”
Un séjour prolongé dans l'État d'origine ou dans l'État de dernière résidence malgré des agressions antérieures, l'absence d'un lien de causalité temporelle concret entre les atteintes alléguées et le départ ainsi qu'une demande déposée tardivement peuvent rendre plus difficile la démonstration d'une «pression psychique intolérable» au sens de l'art. 3 LAsi. Il est décisif de déterminer si, eu égard à la nature, à la durée ou à la répétition des atteintes, il est objectivement devenu compréhensible qu'un séjour dans des conditions dignes n'était plus raisonnablement exigible; un maintien sur plusieurs années ou l'absence d'événements concrets produisant un effet causal plaident contre une telle conclusion.
“3 AsylG nicht zu überschreiten vermögen, dass - wie von der Vorinstanz zutreffend ausgeführt - den geltend gemachten Nachteilen kein asylrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv zugrunde liegt, sondern es sich dabei um gemeinrechtliche Delikte handelt, dass zwar nachvollziehbar erscheint, dass die vorgebrachten Geschehnisse Schamgefühle auslösen können, es dem Beschwerdeführer nichtsdestotrotz zum jetzigen Zeitpunkt zugemutet werden kann, sich an entsprechende Stellen sowie an die zuständigen Polizei- und Justizbehörden zu wenden, dass insofern nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden kann, der türkische Staat sei schutzunwillig beziehungsweise schutzunfähig, dass es dem Beschwerdeführer ausserdem freisteht, sich in einem anderen Landesteil niederzulassen, sollte er weitere Übergriffe befürchten, dass an dieser Einschätzung auch der Umstand, dass er sich bisher lediglich temporär an anderen Orten in der Türkei aufgehalten habe, nichts zu ändern vermag, zumal die geltend gemachten Übergriffe bereits etliche Jahre in der Vergangenheit liegen, dass das in der Stellungnahme vom 26. Februar 2025 und in der Beschwerde geltend gemachte Vorbringen, bei den Tätern handle es sich um Personen, die mit der türkischen Politik, Rechtsextremen und der Polizei verbandelt wären, als nachgeschoben zu bezeichnen ist und entsprechend nicht gehört werden kann, zumal auch in der Beschwerde sowie den Beschwerdeverbesserungen diesbezüglich nichts Substanzielles vorgetragen worden ist und dieser Sachverhaltsaspekt nicht glaubhaft gemacht wurde, dass gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 AsylG vorliegt, wenn der betroffenen Person aufgrund der objektiven Eingriffe ein menschenwürdiges Leben im Heimatstaat nicht mehr möglich ist oder in unzumutbarer Weise erschwert wird, so dass sie sich dieser Lage nur durch Flucht entziehen kann, wobei die Verfolgungsmassnahmen auch in einer objektivierten Betrachtung als derart intensiv erscheinen müssen, dass der betroffenen Person ein Verbleib im Heimatstaat objektiv nicht mehr zugemutet werden kann (BVGE 2010/28 E. 3.3.1.1 m.w.H.), dass der Beschwerdeführer seit dem letzten tatsächlichen Übergriff ungefähr sechs Jahre in der Türkei verblieben ist, weshalb nicht ohne Weiteres vom Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks ausgegangen werden kann, dass auch die von ihm zuletzt geltend gemachte Drohung vor der Ausreise einen unerträglichen psychischen Druck nicht zu begründen vermag, dass es ausserdem - wie bereits dargelegt - dem nun erwachsenen Beschwerdeführer zugemutet werden kann, sich aufgrund der Geschehnisse an die entsprechenden Stellen und Behörden zu wenden, weshalb vorliegend das Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks zu verneinen ist, dass auch die weiteren Beschwerdevorbringen an dieser Einschätzung nichts zu ändern vermögen, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“Zwar treffe es sicherlich zu, dass die Mehrzahl der Männer in seinem Alter verheiratet sei. Dass es gemäss den ägyptischen Gepflogenheiten aber unmöglich sei, unverheiratet zu leben, könne klarerweise verneint werden. Der Beschwerdeführer mache nicht geltend, in der Vergangenheit einer Massnahme ausgesetzt gewesen zu sein, die in ihrer Gesamtheit als unerträglicher psychischer Druck angesehen werden könnte und ihm dadurch ein menschenwürdiges Leben in Ägypten verunmöglicht oder in unzumutbarer Weise erschwert werde. Es seien keine hinreichenden Gründe ersichtlich, weshalb er sein Leben, wie er es bis anhin in Ägypten geführt habe, nicht wieder aufnehmen könne. Er habe an der Anhörung ausgeführt, bereits mehrere Male im Ausland gewesen zu sein, wobei er immer wieder nach Ägypten zurückgekehrt sei. Erst einen Tag bevor sein Visum hier in der Schweiz abgelaufen sei, habe er beschlossen, ein Asylgesuch zu stellen, was wiederum verdeutliche, dass keine Zwangslage im flüchtlingsrechtlich relevanten Sinn bestanden habe. Eine asylrelevante Verfolgung gemäss Art. 3 AsylG drohe dem Beschwerdeführer nicht.”
“Der Beschwerdeführer macht auf Beschwerdeebene (vgl. E. 5.2) im Wesentlichen geltend, er habe die Türkei wegen eines unerträglichen psychischen Druckes verlassen. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass Eingriffe in asylrechtlich geschützte Rechtsgüter, die für sich allein betrachtet keine ernsthaften Nachteile darstellen, weil sie zu wenig intensiv sind, in ihrer Gesamtheit asylrechtlich dennoch erheblich sein können. Dies ist anzunehmen, wenn aufgrund ihrer Art, Dauer oder Wiederholung für die betroffene Person ein unerträglicher psychischer Druck entsteht, der ihr einen weiteren Verbleib im Heimatstaat unter menschenwürdigen Umständen objektiv betrachtet verunmöglicht. Ausschlaggebend ist dabei nicht allein, wie die betroffene Person die Situation subjektiv erlebt, sondern ob aufgrund der tatsächlichen Situation auch für Aussenstehende nachvollziehbar ist, dass der psychische Druck unerträglich geworden ist (vgl. Constantin Hruschka in: Spescha et al. (Hrsg.), Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 9, Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH (Hrsg.), Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 2. Aufl. 2015; S. 176 f., BVGE 2014/29 E. 4.3 f.). Eine solche Situation lässt sich im Falle des Beschwerdeführers nicht bejahen. Die Vorinstanz hat zutreffend darauf hingewiesen, dass die Vorkommnisse in den Jahren 2016 und 2019 keinen Kausalzusammenhang zur Ausreise aufweisen. Zwar ist der erlebte Übergriff in der (...) nicht zu verharmlosen; er erfüllt aber weder für sich betrachtet noch unter Berücksichtigung der nachfolgenden Ereignisse die Voraussetzungen zur Annahme einer asylrelevanten Vorverfolgung. Ebenso wenig lässt sich daraus - bei objektivierter Betrachtung - ein unerträglicher psychischer Druck ableiten. Der Beschwerdeführer ist weiterhin seiner Erwerbstätigkeit nachgegangen, auch wenn er vorbringt, sein Vorgesetzter habe ihn jeweils mit dem Fahrzeug abgeholt. Sodann verblieb seine Familie am ursprünglichen Wohnort. Gegen den polizeilichen Übergriff hat er sich mit anwaltlicher Hilfe erfolgreich zur Wehr setzen können.”
Lorsque le danger résulte exclusivement d'actes criminels ou de représailles sans lien avec les motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, il n'est en principe pas pertinent au titre de l'asile. Dans de tels cas, il convient en priorité d'examiner si la personne concernée peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'une protection étatique concrète et raisonnablement exigible ; à défaut de cette protection, ou si elle n'est pas raisonnablement exigible, la situation peut, selon les circonstances de l'espèce, être appréciée différemment.
“réfugiés ; RS 0.142.30), le requérant doit faire appel en priorité à la protection du pays dont il est ressortissant et épuiser les possibilités qui lui sont offertes à ce titre, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), que la protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque l'intéressé bénéficie d'un accès concret à un système efficace de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il y fasse appel, l'existence d'une protection nationale absolue n'étant toutefois pas requise, dès lors qu'aucun Etat n'est en mesure de la garantir à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7 et 8 ; 2008/5 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal constate que les craintes de l'intéressé suite aux menaces qu'il aurait reçues - à les considérer comme vraisemblables - n'ont pas pour origine l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé, opinions politiques), mais sont d'origine exclusivement criminelle, crapuleuse, et, partant, dépourvues de toute pertinence en matière d'asile, qu'en lien avec une prétendue motivation politique, il y a lieu de mentionner que si une motivation politique affleurait en 2004, A._______ a expressément souligné que les activités de ce gang se concentraient sur la vente d'armes et le trafic de drogue (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 58) et qu'il n'approchait jamais les femmes (cf. idem, R 64), que même dans l'hypothèse où le gang serait bien à l'origine des menaces ayant entraîné la fuite du requérant de Jamaïque, il y aurait lieu de relever que les autorités jamaïcaines, auxquelles le requérant n'a jamais fait appel (cf. p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 74 s.), ont en principe la volonté et la capacité d'accorder une protection adéquate contre les atteintes commises par des particuliers, qu'à ce propos, le Tribunal tient à préciser que s'il est exact que la Jamaïque fait face à un taux très élevé de criminalité dû en partie à des groupes criminels, il n'en demeure pas moins que les autorités jamaïcaines - policières en particulier - luttent activement contre et que le système judiciaire est indépendant ainsi qu'à même de punir les coupables et rendre justice, malgré des retards dans certaines procédures (cf.”
“Die Vorinstanz kam in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die Vorbringen der Beschwerdeführenden hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Die Vorinstanz hält im Wesentlichen fest, bei den von den Beschwerdeführerenden geltend gemachten Bedrohungen der «Tren de Aragua» handle es sich um Übergriffe von Drittpersonen. Diesbezüglich hätten sie die Anzeigen sowie die Beantragung von Schutzgarantien lediglich gegen J._______ und nicht gegen die «Tren de Aragua» erstattet. Daher könne von ihnen erwartet werden, sich zwecks Schutzes vor der vermuteten Verfolgung durch die «Tren de Aragua» an eine weitere Behörde oder an die Justiz in Peru zu wenden. Auch sei die peruanische Polizei vorliegend tätig geworden und habe ihre Anzeigen sowie Meldungen entgegengenommen und nach dem Einbruch im (...) einen Bericht verfasst. Aus dem Abzug des für den Fall zuständigen Polizisten sei nicht auf ein Untätigbleiben der Polizei zu schliessen und die Verweigerung von persönlichen Schutzgarantien sei begründet, weil die verdächtige Person zu jenem Zeitpunkt sich im Ausland befunden habe. Es bestünden zudem keine Hinweise, wonach den Beschwerdeführenden die Inanspruchnahme des Schutzsystems nicht zugänglich oder individuell nicht zumutbar wäre.”
“Come correttamente indicato nella decisione avversata, il Tribunale ha inoltre stabilito che, ad oggi, si osserva una generale deideologizzazione nonché una diminuzione delle persecuzioni di tipo politico per mano dei gruppi illegali armati, i quali agiscono sempre più con lo scopo di colpire chi impedisce il perseguimento dei loro obiettivi territoriali, economici e militari. Tuttavia, in relazione agli atti di violenza e di intimidazione perpetrati dal Clan del Golfo, risulta attualmente difficile fare una rigorosa distinzione tra violenza criminale e politica (cfr. sentenza del Tribunale D-154/2023 del 17 maggio 2023 consid. 6.2.4). Occorre quindi valutare tutte le circostanze del caso concreto. 6. 6.1 Fatte queste premesse, il Tribunale giudica che la decisione avversata, alla quale può essere fatto riferimento e prestata adesione (cfr. decisione impugnata pagg. 5-6), non presta fianco a critiche. In particolare, da un'attenta analisi degli atti di causa, non si ravvedono valide ragioni per ammettere che il gruppo criminale del Clan del Golfo eserciti un potere di fatto sul territorio della città di Medellin e che sussista una persecuzione politica rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi in ragione della persona del ricorrente. 6.2 Anzitutto, non risulta contestato nel gravame il fatto che le persecuzioni addotte non provengono da organi statali bensì da terze persone, ossia da alcuni membri del Clan del Golfo (cfr. atto SEM n. 17/11 D28, D31, D37, D44). Posta la generale capacità e l'effettiva volontà delle autorità colombiane di garantire protezione ai propri cittadini (consid. 4.3 supra), occorre quindi pretendere che l'insorgente si rivolga alle autorità del suo Paese prima di sollecitare la protezione della Svizzera. Tale approccio non è stato tuttavia esaurito. Infatti, in ragione dell'asserita corruzione degli agenti pubblici e della polizia da parte del clan in parola, il ricorrente non ha mai sollecitato le autorità colombiane per denunciare le minacce e le violenze subite (cfr. atto SEM n. 17/11 D28 pag. 6, D43). Egli non si è neppure rivolto ad altre associazioni di aiuto alle vittime, tra le quali la "Unidad para la Víctimas" o la "Unidad Nacional de Protección", nonostante fosse a conoscenza della loro presenza sul territorio (idem D45-46).”
“Bei einer Gesamtbetrachtung ist auch nicht von einem unerträglichen psychischen Druck der Beschwerdeführenden im Sinn von Art. 3 AsylG auszugehen. Die erlebten Diskriminierungen gingen mehrheitlich von privaten Dritten aus, welche durch die Beschwerde-führenden aber nicht angezeigt wurden, sodass den aserbaidschanischen Behörden keine Schutzverweigerung vorgeworfen werden kann. Es wäre zumindest zu erwarten gewesen, dass sie versuchen, ihre Rechte einzufordern - sei es bei den Behörden oder bei der unabhängigen Ombudsperson. Neben dem angeblichen Drohanruf eines Polizisten im Jahr 2018 und der Polizeikontrolle vom Oktober 2020 gaben die Beschwerdeführenden zu Protokoll, keine Probleme mit den aserbaidschanischen Behörden gehabt zu haben (vgl. N [...], A16 ad F91 ff.; N [...], A15 ad F79 ff.). Ihren Aussagen ist jedenfalls nicht zu entnehmen, dass sie systematischen Eingriffen in ihre Menschenrechte ausgesetzt gewesen wären, die ihnen ein menschenwürdiges Leben verunmöglicht hätten. An dieser Einschätzung ändert auch die Hauterkrankung des Beschwerdeführers nichts, zumal es sich dabei um eine chronische und unheilbare, letztlich aber nicht lebensbedrohliche Erkrankung der Haut handelt, deren Beschwerden mit Shampoos und Cremes gelindert werden können.”
Citation : LAsi art. 3 n. 224 Les souffrances psychiques peuvent — selon le cas d'espèce, leur intensité et les éléments de preuve — être considérées comme des «préjudices graves» au sens de l'art. 3 LAsi. En particulier, une pression psychologique intolérable chez des personnes appartenant à des groupes protégés (p. ex. en raison d'apostasie, de l'orientation sexuelle, chez des victimes de traite des êtres humains, chez des enfants traumatisés ou chez des convertis religieux) peut être pertinente au regard de l'asile. En outre, le Tribunal administratif fédéral a précisé que des expériences fortement traumatisantes, notamment celles qui entraînent une traumatisation durable, peuvent être considérées comme des raisons impérieuses s'opposant à un retour. L'appréciation dépend toujours du cas d'espèce et exige un examen concret des circonstances et des éléments de preuve.
“Bei dieser Auslegung von Art. 3 AsylG stützt sich das Bundesverwaltungsgericht auf die entsprechende Formulierung der Ausnahmebestimmung von Art. 1C Ziff. 5 Abs. 2 FK. Als «zwingende Gründe» in diesem Zusammenhang sind vorab schwer traumatisierende Erlebnisse zu betrachten, die es der betroffenen Person angesichts erlebter schwerwiegender Verfolgungen, insbesondere Folterungen, im Sinne einer Langzeittraumatisierung psychologisch verunmöglichen, ins Heimatland zurückzukehren (vgl. Urteil des BVGer E-3842/2006 vom 20. Dezember 2010 E. 5.2.2. unter Hinweis auf BVGE 2007/31 E. 5.4).”
“Im Weiteren stellt sich die Frage, ob der Beschwerdeführer (im Fall der Glaubhaftigkeit der Vorbringen) aufgrund seiner Nichtgläubigkeit begründete Furcht vor künftiger Verfolgung hat beziehungsweise ob das Vorliegen eines psychisch unerträglichen Druckes im Sinne von Art. 3 AsylG bei einer Rückkehr nach Afghanistan zu bejahen wäre.”
“So habe er angegeben, keiner Religion anzugehören, Atheist zu sein und deswegen in Afghanistan Schwierigkeiten gehabt zu haben (Belästigung durch Geistliche in der Moschee). Bei einer glaubhaft gemachten Apostasie - was bei ihm wohl zu bejahen sei - wäre zu prüfen, ob in Anbetracht seines Profils ein unerträglich psychischer Druck vorliege. Das SEM wäre daher gehalten gewesen, die Asylrelevanz einer Apostasie zu prüfen. Aufgrund seines westlich geprägten Erscheinungsbildes (Jeans, modischer Kurzhaarschnitt, rasierter Bart) würde er zusätzlich auffallen. Er kenne die religiösen Gebräuche, Gebete und Riten des Islams nicht und praktiziere sie nicht. Auch in B._______ wäre es ihm unmöglich, seine Ungläubigkeit zu verbergen. Da er in B._______ über keine Verwandten mehr verfüge, wäre er gezwungen, den Kontakt mit fremden Mitmenschen zu suchen. Ein tagtägliches und riskantes Verbergen seiner inneren Überzeugung sei im Kontext der konservativ und religiös geprägten afghanischen Gesellschaft als psychisch unerträglicher Druck im Sinne von Art. 3 AsylG zu werten.”
“August 2017 hielt das Bundesverwaltungsgericht unter anderem fest, dass Gläubige anderer Religionen als dem Islam gemäss der afghanischen Verfassung ihren Glauben innerhalb der gesetzlichen Grenzen frei ausüben könnten. Die afghanische Verfassung bezeichne den Islam jedoch gleichzeitig explizit als offizielle Staatsreligion und bestimme, dass keine andere Religion den Grundsätzen und Regeln des Islams zuwiderlaufen dürfe. Zwar werde Apostasie im afghanischen Strafgesetzbuch nicht als Straftat definiert; sie falle aber nach afghanischer Rechtsauffassung unter die nicht weiter definierten "ungeheuerlichen Straftaten", die laut Strafgesetzbuch nach der Hanafi-Rechtslehre bestraft würden. Die Äusserung von nicht-religiösen Überzeugungen werde verfolgt oder schlicht durch soziale Zwänge verunmöglicht, wobei die soziale Kontrolle und der soziale Druck in Afghanistan gross seien (vgl. a.a.O. E. 7.5.2). Das vorgenannte Referenzurteil schloss darauf, dass im Einzelfall Personen, deren Apostasie öffentlich bekannt werde, objektiv begründete Furcht vor Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG haben könnten. Es ist daher im Einzelfall zu prüfen, inwieweit von einer Person vernünftigerweise erwartet werden kann, die drohende Verfolgung durch das eigene (diskrete) Verhalten abzuwenden, oder ob solches für sie zu einem unerträglichen psychischen Druck führe (vgl. a.a.O. E. 7.5.5 f.). Die Annahme, das Verheimlichen einer persönlichen Überzeugung beziehungsweise einer mit der Persönlichkeit untrennbar verknüpften Eigenschaft bewirke einen unerträglichen psychischen Druck, setze voraus, dass die betroffene Person in einem Umfeld zu leben gezwungen sei, in welchem sie Gefahr laufe, dass eben diese Überzeugung oder Eigenschaft entdeckt, denunziert und sanktioniert werde. Je grösser die Gefahr sei, durch eine unbedachte Geste oder Äusserung entdeckt zu werden, und je gravierender die staatliche oder private Sanktionierung im Falle der Entdeckung ausfalle, desto eher sei davon auszugehen, die betroffene Person stehe unter einem unerträglichen psychischen Druck, weil sie gezwungen sei, ihre Persönlichkeit zu verleugnen und ein Doppelleben zu führen, um nicht entdeckt zu werden (vgl.”
“Als Fazit könne festgehalten werden, dass der Beschwerdeführerin als christlicher Konvertit und Angehörige einer religiösen Minderheit, welche der afghanischen Gesellschaftsordnung nicht entspreche, bei einer allfälligen Rückkehr nach Afghanistan Verfolgung aus religiösen Motiven drohe. Angesichts der Wiedereinführung des islamischen Emirats durch die Taliban sei davon auszugehen, dass sich die Gefährdungslage für Personen, die sich vom Islam abgewendet hätten, akzentuiert habe. Die Beschwerdeführerin habe im Rahmen der Anhörung die Absicht bekundet, auch in Zukunft offen über das Christentum zu sprechen, was die Gefahr in sich berge, dass andere von ihrem Glauben Kenntnis erlangten. Für die Beschwerdeführerin würde es eine psychische Belastung bedeuten, nach Afghanistan zurückzukehren und alle religiösen Handlungen des Islams vornehmen zu müssen, um nicht aufzufallen. Diese unerträgliche Situation stelle einen ernsthaften Nachteil im Sinne von Art. 3 AsylG dar.”
“Bei dieser Auslegung von Art. 3 AsylG stützt sich das Bundesverwaltungsgericht auf die entsprechende Formulierung der Ausnahmebestimmung von Art. 1C Ziff. 5 Abs. 2 FK. Als zwingende Gründe in diesem Zusammenhang sind vorab schwer traumatisierende Erlebnisse zu betrachten, die es der betroffenen Person angesichts erlebter schwerwiegender Verfolgungen, insbesondere Folterungen, im Sinne einer Langzeittraumatisierung psychologisch verunmöglichen, ins Heimatland zurückzukehren (vgl. Urteil des BVGer E-3842/2006 vom 20. Dezember 2010 E. 5.2.2. unter Hinweis auf BVGE 2007/31 E. 5.4).”
“Opfer von Menschenhandel seien gemäss einem Bericht des Genfer Universitätsspitals schwer traumatisiert. Diese hätten, nachdem sie als solche identifiziert worden seien, einen gesetzlichen Anspruch auf entsprechende Hilfe unter anderem durch medizinisches Fachpersonal. Eine solche psychologische Hilfe habe die Beschwerdeführerin nicht erhalten. Denn hätte medizinisches Fachpersonal sie informiert respektive behandelt, nachdem sie als Opfer von Menschenhandel identifiziert worden sei, würden sich damit gewisse Widersprüche in ihren Aussagen erklären lassen. Das Erstellen eines ärztlichen Berichts wäre wohl daher angezeigt. Gemäss dem Handbuch des SEM hätte sie ab Beginn des Verdachts auf Menschenhandel Anspruch auf entsprechende medizinische Hilfe sowie im Übrigen auch Anspruch auf die Unterbringung in einer adäquaten Unterkunft und mitunter das Recht auf Information in einer ihr verständlichen Sprache gehabt. Als Opfer von Menschenhandel gehöre sie zudem einer sozialen Gruppe im Sinne von Art. 3 AsylG an. Die Beschwerdeführerin sei sodann eine alleinerziehende, vulnerable Frau, die vor dem Vater ihrer Kinder geflohen sei und auch, um sich vor Anschuldigungen der Mittäterschaft durch Personen des Umfelds aus der angolanischen Regierung zu schützen. Der Beschwerde lag diesbezüglich ein persönliches Schreiben der Beschwerdeführerin in Portugiesisch bei, indem diese erkläre, sie sei durch den Kindsvater belästigt und bedroht worden. Sie habe seit Jahren versucht, seinem Einfluss zu entkommen. Dieser habe sie wie eine Sklavin behandelt und sie habe ihm versprechen müssen, ihn nie zu verlassen. Er habe sie regelmässig vergewaltigt und ihr gedroht, dass er sie zerstören würde, sollte sie ihn verlassen. Ihr sei es gelungen, ihm zu entfliehen, indem sie einen Mann getroffen habe, der sie habe beschützen können. Im Jahr 2014, als sie geglaubt habe, den Kindsvater verlassen zu können, sei sie in (...) gegangen, wo sie ihren Sohn geboren habe. Er, der Kindsvater, habe die Person, die sie damals begleitet habe, mit dem Tod bedroht.”
“Il en ressort, pour l'essentiel, que les intéressés ont été traumatisés par le tremblement de terre qui les a directement touchés. C. Le 16 novembre 2023, le SEM a soumis aux intéressés un projet de décision, dans lequel il envisageait de leur dénier la qualité de réfugié, de rejeter leur demande d'asile, de prononcer leur renvoi de Suisse et d'en ordonner l'exécution. La représentante juridique des intéressés a pris position sur ce projet le jour suivant, critiquant le déroulement de l'audition du 9 novembre 2023 et reprochant au SEM une instruction insuffisante, d'une part, en lien avec un risque de persécution réfléchie du fait de l'engagement politique de l'époux de l'intéressée et, d'autre part, concernant l'état psychologique des enfants. D. Par décision du 20 novembre 2023, notifiée à la même date, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, le SEM a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans leur recours du 16 décembre 2023 (date du sceau postal) interjeté contre cette décision, les intéressés concluent, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM (implicitement, pour nouvelle décision). Ils contestent son appréciation et réitèrent les arguments avancés dans leur prise de position du 17 novembre 2023. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, la recourante relève que ses deux enfants sont encore fortement traumatisés par le séisme dont ils ont été témoins et que c'est dès lors à tort que le SEM avait considéré qu'ils étaient en bonne santé. Ils ont joint à leur recours des copie et impression de deux documents en langue turque des (.”
“_______ devrait, en cas d'attaque de panique, être adressé à un psychologue ou psychiatre et que, actuellement, il n'y a pas d'indication à consulter en urgence un psychiatre, les auditions sur ses données personnelles, respectivement sur ses motifs d'asile, toutes les deux effectuées par le SEM, le 24 octobre 2023, devant un auditoire féminin, les motifs d'asile exposés à cette occasion, soit en substance des problèmes rencontrés depuis son enfance en raison de son orientation sexuelle, aussi bien dans sa famille, que lors de sa formation et ensuite dans son milieu professionnel, les troubles de la santé invoqués alors, le prénommé déclarant souffrir d'angoisses et prendre des antidépresseurs depuis début 2023, les moyens de preuve remis par l'intéressé à cette même occasion, soit un certificat médical de sa psychiatre algérienne traitante, des lettres de soutien d'internautes, ainsi qu'une lettre de l'organisation canadienne LGBT « Rainbow Railroad » ayant organisé et financé son voyage à l'étranger, la prise de position de Caritas du 30 octobre 2023 sur le projet de décision du SEM, selon laquelle cette autorité violerait son devoir d'instruction, faute d'avoir examiné l'état de santé de l'intéressé ainsi que l'effet des pressions subies en raison de son orientation sexuelle dans un climat d'homophobie généralisé et omniprésent en Algérie, la décision du 31 octobre 2023, notifiée le même jour à Caritas, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé puis rejeté sa demande d'asile, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre dite décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 novembre 2023, les conclusions dudit recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais, les annexes jointes à ce recours, à savoir une procuration et une copie de la décision attaquée, l'accusé de réception du recours du 8 novembre 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.”
Le refus du service militaire ou la désertion n'établissent pas à eux seuls la qualité de réfugié. La question décisive est de savoir si, en raison du refus ou de la désertion, on peut concrètement s'attendre à une persécution en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi; à cet égard, les circonstances supplémentaires pertinentes qui permettent l'imputation d'un tel motif et établissent un risque de préjudices graves doivent être exposées et étayées.
“), il aurait appris - par l'intermédiaire du « mokthar » du quartier dans lequel il avait vécu par le passé - avoir reçu une convocation pour effectuer le service militaire de réserve ; qu'il n'y aurait pas répondu, ne voulant pas tuer des gens ni être tué ; qu'il aurait été condamné - mais non sanctionné - pour ne pas avoir effectué son service militaire de réserve ; que depuis lors, le régime syrien le considérerait comme un traître et serait à sa recherche ; que sa vie serait en danger pour cette raison, qu'en 2021, alors qu'il vivait à D._______, il y aurait eu des bombardements ; qu'un groupe armé kurde, le (...), l'aurait maintes fois mis sous pression pour qu'il se munisse d'une arme et participe à la protection de la région ; que tous les jeunes étaient soumis aux pressions de ce groupe ; que pour éviter d'être recruté, il aurait à chaque fois présenté des prétextes, mettant notamment en avant le fait qu'il avait une famille à charge ; que pour fuir ces pressions, il ne lui aurait pas été possible de se rendre à C._______, où il aurait été recherché par le régime, que comme relevé à bon droit par le SEM, les motifs allégués sont dépourvus de pertinence selon l'art. 3 LAsi, que selon la jurisprudence du Tribunal, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié ; qu'une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5) ; que les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant ; que dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7 ; 2020 Vl/4 consid. 5.1.2 ; arrêt de référence du Tribunal E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1.2), qu'autrement dit, en l'absence de facteurs d'exposition autres que le refus de servir, l'objecteur de conscience ne risque pas une peine qui atteigne, avec une vraisemblance suffisante, le seuil de pertinence pour l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2020 Vl/4 consid. 6.2.4), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, l'intéressé n'a avancé aucun fait permettant de croire qu'il aurait pu passer pour une personne hostile au régime de Damas, qu'il n'a pas prétendu avoir déjà été dans le collimateur des autorités syriennes, si ce n'est pour les seuls motifs découlant de ses obligations militaires (cf.”
“Wehrdienstverweigerung oder Desertion vermag die Flüchtlingseigenschaft für sich alleine jedoch ohnehin nicht zu begründen (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG), sondern erst dann, wenn die Behandlung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt und hierfür die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Die Militärdienstpflicht als solche knüpft gerade nicht an eine der in Art. 3 AsylG aufgeführten Eigenschaften an, sondern an den Wohnort, das Alter und im vorliegenden Fall gemäss den Ausführungen der Beschwerdeführerin an ihren grossen, zum Teil mit der PYD respektive YPG/YPJ sympathisierenden Bekannten- und Verwandtenkreis. Inwiefern es sich bei diesen Gründen um asylrelevante Motive handelt, ist nicht ersichtlich und wurde in der Beschwerde nicht dargelegt. Eine bei einer Rückkehr nach Syrien zu befürchtende Zwangsrekrutierung durch die YPG/YPJ wäre somit bereits aus diesem Grund grundsätzlich nicht als asylrelevant zu qualifizieren (vgl. dazu etwa das Urteil des BVGer E-2477/2024 vom 3.”
“_______ zugewiesen zu werden, in der angefochtenen Verfügung entsprochen wurde, dass das SEM mit der angefochtenen Verfügung die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs anordnete, dass sich der Streitgegenstand im vorliegenden Verfahren somit in materieller Hinsicht auf die Aspekte der Flüchtlingseigenschaft, des Asyls und der Wegweisung beschränkt, dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), wobei dieses glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein die Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen vermag (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG), dass diese erst dann anzuerkennen ist, wenn die Behandlung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt und hierfür die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art.”
En cas de problèmes de santé, les expertises médicales et les rapports médicaux constituent des éléments de preuve pertinents; toutefois, l'autorité d'asile exige que la qualité de réfugié (art. 3 al. 1–2 LAsi) soit établie de manière crédible ou vraisemblable. À défaut d'une preuve concrète démontrant qu'un traitement adéquat n'est pas possible dans le pays d'origine ou que cela entraînerait des conséquences graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, cela peut conduire à un rejet.
“360 du Code pénal ivoirien, qu'elle a d'autre part invoqué ses problèmes médicaux, en soutenant qu'elle ne pourrait pas obtenir les traitements adéquats dans son pays, qu'elle a enfin fait valoir qu'elle avait fait des efforts importants pour devenir autonome, pour s'intégrer et créer un réseau en Suisse, qu'elle a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, elle a produit divers certificats et rapports médicaux, une attestation de (...) datée du 15 juin 2020, ainsi qu'un courriel du 4 juillet 2020 de la personne qui aurait apporté son passeport, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'en outre, comme relevé à juste titre par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions posées par l'art.”
“arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 20219 consid. 1.2.2.1 et jurisp. cit.) et doivent être protégés dans leur bonne foi. Présenté en outre dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.3 L'enfant E._______ est né postérieurement au prononcé de la décision attaquée. Il est inclus d'office dans la présente procédure de recours. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 En l'occurrence, il convient d'emblée de confirmer le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile invoqués par les recourants. En effet, il ressort de leurs allégations lors de leurs auditions individuelles du 13 septembre 2021 que ceux-ci ont demandé l'asile en Suisse exclusivement pour des raisons économiques et médicales en lien avec la situation de leur fille (cf. pce 46 rép. 29, 49 et 63 et pce 47 rép. 20). Il ne s'agit pas d'une demande de protection contre des persécutions au sens de l'art.”
La crainte exigée par l'art. 3 LAsi comporte un élément objectif et un élément subjectif; les deux doivent être remplis. Objectivement, la crainte doit reposer sur des indices concrets laissant apparaître comme hautement probable la survenance d'inconvénients pertinents dans un avenir proche; subjectivement, la crainte doit être justifiée du point de vue de la personne concernée.
“En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.”
“110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, la requérante, ressortissante sri-lankaise, d'ethnie tamoule, célibataire et originaire de B.”
“1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 5.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits.”
Référence : LAsi art. 3 n. 220 Lorsque le statut de réfugié ne découle que du départ du pays ou d'un comportement postérieur au départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite), l'asile n'est pas accordé ; les personnes concernées sont toutefois admises provisoirement en application de l'art. 54 LAsi. Les exigences relatives à l'établissement crédible d'une crainte fondée demeurent déterminantes. Lors de l'appréciation, il convient notamment d'examiner si les autorités du pays d'origine qualifieront le comportement de la personne concernée d'hostile à l'État et, de ce fait, s'il existe un risque de persécution en cas de retour.
“Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten einer Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Es bleiben damit die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und Art. 7 AsylG).”
“Gemäss Art. 54 AsylG wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. 3 AsylG wurden (sog. subjektive Nachfluchtgründe). Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen werden als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen. Massgebend ist dabei, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten der asylsuchenden Person als staatsfeindlich einstufen und diese deswegen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG befürchten muss. Es bleiben damit die Anforderungen an den Nachweis einer begründeten Furcht massgeblich (Art. 3 und 7 AsylG; vgl. zum Ganzen auch BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Gemäss Art. 54 AsylG wird einer Person kein Asyl gewährt, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise erfüllt. Personen mit solchen subjektiven Nachfluchtgründen werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (vgl. BVGE 2009/29 E. 5.1 und 2009/28 E. 7.1).”
“Subjektive Nachfluchtgründe sind anzunehmen, wenn eine asylsuchende Person erst durch die Flucht aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise eine Verfolgung im Sinn von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Wesentlich ist, ob die heimatlichen Behörden das Verhalten des Asylsuchenden als staatsfeindlich einstufen und dieser deswegen bei einer Rückkehr eine Verfolgung befürchten muss. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1 m.w.H.).”
Citation : LAsi art. 3 n. 219 La jurisprudence exige une appréciation globale, au cas par cas. Certains facteurs fortement générateurs de risque — notamment une inscription sur la «Stop‑List», des liens réels ou supposés avec les LTTE, des arrestations antérieures et des activités politiques en exil — peuvent, pris isolément, constituer une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Parmi les personnes retournées qui présentent de tels facteurs de risque, cela ne concerne toutefois, en fait, qu'un groupe relativement restreint. Les changements de la situation politique au Sri Lanka doivent être pris en compte lors de l'évaluation ; selon la jurisprudence, ils ne modifient toutefois pas fondamentalement la pertinence des facteurs de risque susmentionnés.
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. E. 8.3). Vielmehr hat das Gericht im Einzelfall abzuwägen, ob die konkret glaubhaft gemachten Risikofaktoren eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung der betreffenden Person ergeben. Bestimmte Risikofaktoren (Eintrag in die «Stop-List», Verbindungen zu den LTTE, frühere Verhaftungen und exilpolitische Aktivitä-ten) sind als stark risikobegründend zu qualifizieren, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich allein genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen können. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen (vgl. a.a.O. E. 8.5.1; Urteil D-1227/2022 vom 13. November 2024 E. 8.3.2). Diese Rechtsprechung gilt auch vor dem Hintergrund des im Jahre 2022 stattgefundenen Regierungswechsels (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3280/2019 vom 5. Juni 2023 E. 7.2 m.w.H.) und der jüngst erfolgten Präsidentschaftswahl in Sri Lanka am 21. September 2024 weiter (vgl. Urteil des BVGer E-3685/2023 vom 4. Oktober 2024 E. 9.3). Entgegen den Behauptungen in der Beschwerde ist nicht von einem aktuellen Verfolgungsinteresse der sri-lankischen Behörden am Beschwerdeführer auszugehen. Es bestehen weder gemäss den Akten noch seinen Angaben hinreichende Anhaltspunkte für stark risikobegründende Faktoren, zumal er keiner tamilischen Vereinigung angehört und in der Kindheit (bis zum”
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. a.a.O. E. 8.3). Zur Beurteilung des Risikos von Rückkehrenden, Opfer ernsthafter Nachteile in Form von Verhaftung und Folter zu werden, wurden verschiedene Risikofaktoren identifiziert. Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den LTTE, ein Eintrag in der "Stop List" und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen wurden als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber stellten das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen, und so den sri-lankischen Einheitsstaat gefährde. Mit Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkehrer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren "Stop-List" vermerkt seien, sofern der Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung enthalte. Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt hätten (vgl. a.a.O. E. 8). An dieser Einschätzung allfälliger Risikofaktoren vermag auch die Lageveränderung in Sri Lanka seit Erlass der angefochtenen Verfügung nichts zu ändern. In Bezug auf eine allgemeine Gefährdungslage für nach Sri Lanka zurückkehrende tamilische Asylsuchende ist festzuhalten, dass der am 16. November 2019 als Präsident gewählte Gotabaya Rajapaksa und zum Premierminister ernannte Mahinda Rajapaksa inzwischen nicht mehr an der Macht sind.”
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. a.a.O. E. 8.3). Zur Beurteilung des Risikos von Rückkehrenden, Opfer ernsthafter Nachteile in Form von Verhaftung und Folter zu werden, wurden verschiedene Risikofaktoren identifiziert. Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), ein Eintrag in der «Stop List» und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen wurden als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, gut sichtbare Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten. Mit Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkehrer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren «Stop List» vermerkt seien und der Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE enthalte. Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt hätten (vgl. a.a.O. E. 8). Diese Rechtsprechung gilt auch vor dem Hintergrund des im Jahre 2022 stattgefunden Regierungswechsels (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-3280/2019 vom 5. Juni 2023 E. 7.2 m.w.H.) und der jüngst erfolgten Präsidentschaftswahl in Sri Lanka am 21. September 2024 weiter. Die Asylvorbringen der Beschwerdeführerin haben sich als nicht asylrelevant erwiesen und das Asylgesuch ihres Vaters wurde von der Vorinstanz rechtskräftig abgewiesen. Eine Verbindung zu den LTTE hat die Beschwerdeführerin nicht vorgebracht, ebenso wenig, dass ihr eine solche unterstellt würde.”
“Juli 2016 festgestellt, dass Angehörige der tamilischen Ethnie bei einer Rückkehr nach Sri Lanka nicht generell einer ernstzunehmenden Gefahr von Verhaftung und Folter ausgesetzt sind (vgl. Referenzurteil E-1866/2015 E. 8.3). Zur Beurteilung des Risikos von Rückkehrenden, Opfer ernsthafter Nachteile in Form von Verhaftung und Folter zu werden, wurden verschiedene Risikofaktoren identifiziert. Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den LTTE, ein Eintrag in der «Stop-List» und die Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen wurden als stark risikobegründende Faktoren eingestuft, da sie unter den im Entscheid dargelegten Umständen bereits für sich alleine genommen zur Bejahung einer begründeten Furcht führen könnten. Demgegenüber stellen das Fehlen ordentlicher Identitätsdokumente bei der Einreise in Sri Lanka, Narben und eine gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land schwach risikobegründende Faktoren dar. Von den Rückkehrenden, die diese weitreichenden Risikofaktoren erfüllten, habe jedoch nur jene kleine Gruppe tatsächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten, die nach Ansicht der sri-lankischen Behörden bestrebt sei, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen und so den sri-lankischen Einheitsstaat gefährde. Mit Blick auf die dargelegten Risikofaktoren seien in erster Linie jene Rückkehrer gefährdet, deren Namen in der am Flughafen in Colombo abrufbaren «Stop-List» vermerkt seien und der Eintrag den Hinweis auf eine Verhaftung beziehungsweise einen Strafregistereintrag im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE enthalte. Entsprechendes gelte für sri-lankische Staatsangehörige, die sich im Ausland regimekritisch betätigt hätten (vgl. a.a.O. E. 8). Im Zusammenhang mit der aktuellen politischen Lage in Sri Lanka ist festzuhalten, dass sich das Bundesverwaltungsgericht der jüngeren Veränderungen - insbesondere im Zusammenhang mit dem Machtwechsel nach den Präsidentschaftswahlen im November 2019 - bewusst ist. Es beobachtet die Entwicklungen aufmerksam und berücksichtigt sie bei der Entscheidfindung.”
Citation : LAsi art. 3 n. 218 Si les allégations essentielles d'une demande d'asile reposent sur des falsifications avérées ou sur des éléments de preuve dont l'absence de fiabilité s'avère déterminante, cela peut porter gravement atteinte à la crédibilité de la demande. Dans de tels cas, les autorités et les juridictions ont constaté que les déclarations en cause peuvent être considérées comme invraisemblables, ce qui peut entraîner le rejet d'une prétention à la protection au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Der Beschwerdeführer hat den Kern der Begründung seines Asylgesuchs auf gefälschte Beweismittel abgestützt. Dieses Vorbringen ist unglaubhaft (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“7 LAsi, qu'il a en particulier relevé que les déclarations du requérant entourant la mise à disposition de son appartement à ces deux personnes pour les cacher étaient illogiques, insuffisamment fondées, et, partant, peu crédibles, qu'il était en effet illogique, selon le SEM, que l'intéressé accepte de prêter son appartement sans réfléchir, ce d'autant qu'il souhaitait s'éloigner de toute cause politique, que l'autorité de première instance a encore retenu que l'intéressé avait produit un moyen de preuve falsifié et ainsi tenté de tromper les autorités suisses à l'aide d'un faux document ; que, dans ces circonstances, les allégations entourant les événements récents vécus en Turquie - et reposant sur ce moyen de preuve - étaient invraisemblables, qu'aucun risque de persécution ne pouvait être au demeurant retenu en raison de la situation personnelle du requérant, que, toujours selon le SEM, les activités politiques menées en Suisse étaient de faible intensité, l'intéressé pouvant tout au plus être considéré comme un simple participant à des manifestations non reconnaissable, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'analyse du SEM sur le caractère falsifié du document judiciaire produit, à savoir le mandat d'amener du (...) 2022, qu'il soutient en effet qu'il n'avait pas connaissance du caractère falsifié dudit document, ce d'autant plus qu'il l'avait obtenu grâce à un ami ayant des contacts avec un avocat, qu'il affirme encore qu'il n'aurait jamais produit un document falsifié devant le SEM s'il avait été au courant de ceci, que, sous l'angle de la pertinence de ses motifs d'asile, il allègue venir d'une famille active politiquement et se trouver dès lors dans le viseur des autorités turques, preuve étant qu'elles s'étaient rendues au moins deux fois chez ses parents afin d'obtenir des renseignements sur lui, que, par ailleurs, il se trouverait dans une situation de pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que, concernant ses activités en exil, le recourant allègue être une personne très engagée politiquement, qui participe notamment à de nombreuses manifestations, que, pour toutes ces raisons, il est certain, qu'il serait interpellé à son retour en Turquie et qu'il subirait des persécutions pertinentes selon l'art. 3 LAsi, que le SEM a considéré à bon droit que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite de Turquie n'étaient ni pertinentes ni vraisemblables, au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'en l'absence de contestation spécifique dans le mémoire de recours des invraisemblances du récit relevées par l'autorité de première instance dans sa décision, il peut être renvoyé à la motivation circonstanciée de celle-ci, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. décision du 11 septembre 2023, ch. II.1 p. 5 et 6), que, pour le surplus, le recourant a lui-même admis que le document judiciaire turc produit (mandat d'amener du 12 mai 2022) était un faux (cf. p. 6 du mémoire de recours), que la production devant le SEM de faux moyens de preuve entache fortement sa crédibilité personnelle, que les explications selon lesquelles il n'aurait pas eu l'intention de tromper les autorités n'emporte pas conviction, qu'en effet, il peut être attendu d'un requérant d'asile qu'il se renseigne sur la nature des pièces qu'il dépose devant une autorité judiciaire, que cela renforce encore le caractère invraisemblable de ses propos sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays, que, dans la mesure où le recourant a produit un mandat d'arrêt qui s'est avéré être un faux devant le SEM, les nouveaux moyens de preuve de même nature apparaissent d'emblée douteux, qu'en tout état de cause, même à admettre qu'ils soient authentiques, ce qui n'est pas établi en l'état, ils ne fonderaient pas un risque de persécution, au sens de l'art.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués ; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), qu'en l'espèce, au cours de ses auditions, le requérant a présenté deux versions diamétralement opposées des faits à l'origine de son départ du pays, que lors de sa première audition, il a expliqué n'avoir appris aucun métier et avoir fui la Lybie après avoir été menacé et violenté par des miliciens armés qui étaient à la recherche de son frère, membre de (.”
La violence exercée par des groupes criminels principalement motivés par des intérêts économiques (« mafieux ») est, selon la jurisprudence, régulièrement considérée comme des infractions de droit commun et ne constitue donc en principe pas une persécution visant un « groupe social déterminé » au sens de l'art. 3 LAsi. Dans la mesure où, dans des cas individuels, des composantes politiques réelles sont alléguées, cela peut toutefois influencer l'appréciation et conduire à une qualification juridique différente.
“), et par contrecoup sa famille, étaient le fait de membres de groupes criminels dont les motivations étaient essentiellement, voire même exclusivement, de nature économique, en lien avec le contrôle de (...) et la maximisation des gains afférents (voir aussi à ce sujet l'analyse sur l'évolution des AUC et les motivations des groupes qui en sont issus figurant dans l'arrêt D-154/2023 précité, consid. 6.2.4 s. et réf. cit., applicable ici par analogie). Les recourants ont du reste eux-mêmes implicitement reconnu dans leur réplique du 15 décembre 2021 que les groupes en question poursuivaient pour l'essentiel des objectifs crapuleux et pécuniaires. En d'autres termes, les actes en question, qui ont motivé le départ des recourants de Colombie et le dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse, doivent être considérés comme des délits de droit commun, sans pertinence au regard de l'art. 3 LAsi, rien n'indiquant non plus qu'il en serait autrement à l'heure actuelle. 5.2 Il faut encore examiner la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite au regard des allégations relatives à l'appartenance à un « groupe social déterminé ». En l'occurrence, les recourants ont invoqué que A._______ appartient au « groupe social déterminé » des « I._______ », lesquels sont des ennemis déclarés des « Bacrim ». 5.2.1 Il convient d'abord de souligner que la persécution au sens de la loi sur l'asile et de la Conv. réfugiés est toujours liée à la personne et non à son comportement (ATAF 2014/28 consid. 8.4 s.). Ensuite, par « un certain groupe social » au sens de l'art. 1A Conv. réfugiés, on entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social. La notion d'« un certain groupe social » de l'art. 1 A Conv. réfugiés correspond à celle du « groupe social déterminé » de l'art. 3 LAsi. La définition précitée de la première notion est donc valable pour la seconde (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal E-5465/2016 du 28 juin 2018, consid. 3.2 et réf.”
“2 et réf. cit.). La répression ne doit toucher que des personnes qui se distinguent par une caractéristique sociale commune, immuable ou fondamentale ou du moins perçue de manière identifiable ; en d'autres termes, ces personnes ne seraient pas persécutées si elles n'avaient pas cette qualité. En outre, la discrimination basée sur cette caractéristique ne doit pas pouvoir être justifiée sur la base de motifs concrets, mais doit au contraire apparaître comme illégitime (voir en particulier arrêt E-5465/2016 précité, ibid., et réf. cit.). 5.2.2 Compte tenu de cette définition, on ne voit pas en quoi le susnommé appartiendrait à un « groupe social déterminé ». Il ressort des déclarations de A._______ que ce sont ses propres activités professionnelles qui sont à la source de ses problèmes avec les « Bacrim » et qui l'ont en fin de compte amené à quitter la Colombie. Il s'agit à l'évidence de motifs liés à son comportement (et non à son identité) et distincts de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. A cela s'ajoute que les « I._______ » ne sont pas systématiquement poursuivis par les « Bacrim ». En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé et des recherches effectuées par le Tribunal que des membres de ces deux groupes collaborent ponctuellement, aussi à l'heure actuelle, lorsque leurs intérêts convergent. C'est le lieu de rappeler que le susnommé a jugé plus prudent de couper tout lien avec sa propre famille lors de son départ au G._______, car il ne pouvait en particulier pas exclure que certains membres de celle-ci participent au financement des groupes illégaux qui voulaient lui nuire (voir let. D.a. des faits). 5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Se pose encore la question de savoir si la décision de renvoi (dans son principe) doit être confirmée. 6.2 Aux termes de l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable.”
“En d'autres termes, les actes en question, qui ont motivé le départ des recourants de Colombie et le dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse, doivent être considérés comme des délits de droit commun, sans pertinence au regard de l'art. 3 LAsi, rien n'indiquant non plus qu'il en serait autrement à l'heure actuelle. 5.2 Il faut encore examiner la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de fuite au regard des allégations relatives à l'appartenance à un « groupe social déterminé ». En l'occurrence, les recourants ont invoqué que A._______ appartient au « groupe social déterminé » des « I._______ », lesquels sont des ennemis déclarés des « Bacrim ». 5.2.1 Il convient d'abord de souligner que la persécution au sens de la loi sur l'asile et de la Conv. réfugiés est toujours liée à la personne et non à son comportement (ATAF 2014/28 consid. 8.4 s.). Ensuite, par « un certain groupe social » au sens de l'art. 1A Conv. réfugiés, on entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social. La notion d'« un certain groupe social » de l'art. 1 A Conv. réfugiés correspond à celle du « groupe social déterminé » de l'art. 3 LAsi. La définition précitée de la première notion est donc valable pour la seconde (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal E-5465/2016 du 28 juin 2018, consid. 3.2 et réf. cit.). La répression ne doit toucher que des personnes qui se distinguent par une caractéristique sociale commune, immuable ou fondamentale ou du moins perçue de manière identifiable ; en d'autres termes, ces personnes ne seraient pas persécutées si elles n'avaient pas cette qualité. En outre, la discrimination basée sur cette caractéristique ne doit pas pouvoir être justifiée sur la base de motifs concrets, mais doit au contraire apparaître comme illégitime (voir en particulier arrêt E-5465/2016 précité, ibid., et réf. cit.). 5.2.2 Compte tenu de cette définition, on ne voit pas en quoi le susnommé appartiendrait à un « groupe social déterminé ». Il ressort des déclarations de A._______ que ce sont ses propres activités professionnelles qui sont à la source de ses problèmes avec les « Bacrim » et qui l'ont en fin de compte amené à quitter la Colombie.”
“Dans sa réponse du 15 septembre 2021, le SEM a proposé le rejet du recours, en étoffant ses motifs sur le refus de l'asile. Cette autorité a invoqué, en substance, que si A._______ avait fait l'objet de persécutions pertinentes avant son départ aux Etats-Unis en 200(...), la situation avait fondamentalement évolué depuis. Les préjudices dont lui et sa famille avaient été victimes à partir de 201(...) n'étaient plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, vu qu'ils étaient le fait de groupes criminels de type mafieux, dont les motifs étaient uniquement crapuleux et pécuniaires. J. Dans leur réplique du 15 décembre 2021, les recourants ont invoqué, en substance, que les mesures de persécution commises à partir de 201(...) étaient certes le fait de groupes criminels, mais avaient aussi encore une certaine composante politique. En outre, les préjudices précités sont, selon eux, aussi pertinents en matière d'asile du fait que A._______ appartient à un « groupe social déterminé » au sens de l'art. 3 LAsi, à savoir celui des « I._______ ». Ils ont aussi reproché au SEM de n'avoir pas pris position dans sa réponse sur le fait que sa décision était rédigée en français, malgré l'invitation du Tribunal. Ils ont joint à leur réplique une nouvelle note de frais pour le travail entrepris jusque-là par la mandataire d'office. K. Par courrier du 23 août 2022 adressé au SEM, les intéressés ont fait part de leur intention de déposer prochainement une demande d'autorisation de séjour (« permis B »). L. Le 8 décembre 2022, les recourants ont demandé à ce qu'il soit statué prochainement sur leur recours, respectivement à être informés sur l'état d'avancement de cette procédure, écrit auquel le Tribunal a répondu par lettre du 14 décembre 2022. M. Par envoi du 4 octobre 2023, les recourants ont en particulier demandé à ce qu'il soit statué à bref délai sur leur recours. N. Le 9 octobre 2023, le Tribunal a contacté l'autorité cantonale compétente pour savoir si une demande d'autorisation de séjour était actuellement pendante auprès d'elle.”
Examen des motifs de fuite postérieurs (subjectifs) : Pour des motifs nés seulement après le départ du pays, la reconnaissance en tant que réfugié n'est en principe possible que si, après un examen approfondi, il peut être considéré que les activités exercées à l'étranger sont parvenues à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de ces autorités aboutirait, avec une forte probabilité, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Un simple engagement, non identifiable ou qui ne se démarque pas, ne suffit généralement pas ; de même, des indices douteux ou peu probants peuvent ébranler la présomption de connaissance des autorités.
“1 Sont des réfugiés et peuvent recevoir l'asile les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, de même que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets laissant présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). 3.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part desdites autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent ainsi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art.”
“1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2009/28 consid. 7.1 et 7.4.3 ; 2008/57 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). 4.2 Les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités ou responsabilités au sein d'un mouvement d'opposition, mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf.”
“à ce sujet, références précitées), n'est manifestement pas objectivement fondée, que d'ailleurs, si tel avait été le cas, celui-ci n'aurait pas jugé nécessaire de devoir appuyer ses allégations par la production de faux documents, que dans le cadre de son recours, l'intéressé a d'autre part allégué être devenu membre de l'association (...), au sein de laquelle il siègerait dans la commission en charge de son bon fonctionnement ; qu'il aurait en outre participé en Suisse à plusieurs manifestations « contre la politique répressive du gouvernement turc envers la population kurde », au cours desquelles il aurait été filmé « à de très nombreuses reprises » par (...), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou à son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, que selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait de manière hautement probable un risque de persécution de leur part (cf. arrêts du Tribunal E-2863/2021 du 18 mars 2024 consid. 3.4 et réf. cit. ; D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6.2 et jurisp. cit ; D 3991/2023 du 21 décembre 2023 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, la participation du recourant aux activités de l'association (...) ainsi qu'à des manifestations en Suisse documentée notamment par des liens internet conduisant à des vidéos et photos diffusées sur (...), ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques, que le seul fait qu'il ait pu être filmé lors de manifestations, au milieu d'autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu'il se soit véritablement démarqué des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat, qu'il ne ressort ainsi aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement ; que, quoi qu'il en soit, même si cela devait être le cas, le recourant n'a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que partant, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas non plus fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art.”
“procès-verbal du 26 août 2022, questions n° 45, 53 s., 61 ss et 95) ; qu'il y a lieu de souligner la nature occasionnelle de son activité (...) au sein de ce parti (cf. procès-verbal du 26 août 2022, question n° 64), que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4318/2024 du 20 février 2024 p. 7), qu'il convient encore d'examiner si l'intéressé peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à une (...) en H._______ ainsi qu'à une manifestation contre le gouvernement turc en Suisse, que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, que l'examen d'authenticité des actes judiciaires produits qu'a effectué le SEM (cf. analyse interne du 10 juillet 2023) a démontré que les pièces censées attester l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intéressé pour avoir participé à un (.”
Citation : LAsi art. 3 n. 215 En ce qui concerne l'examen des motifs de fuite au sens de l'art. 3 LAsi : en cas de non‑entrée en matière sur une demande d'asile, le contrôle en recours se limite à la légalité de la décision de non‑entrée en matière ; un examen au fond des motifs d'asile invoqués en recours n'est pas admissible (cf. BVGer D‑6221/2023).
“), que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans le recours y relatif ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que le recourant soutient dans son recours être sujet à des menaces de la part des autorités, de la police, ainsi que des membres de sa famille, qu'une telle affirmation, au demeurant non étayée, contredit fondamentalement les propos de l'intéressé lors de son audition devant l'autorité de première instance, que celui-ci a en effet répondu négativement à toutes les questions concernant des problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d'origine ou des tiers (cf. procès-verbal du 16 juin 2023, Q50 à Q53, p. 7 et 8), qu'il a en outre affirmé avoir quitté la Géorgie uniquement pour se faire soigner en Suisse (cf. procès-verbal du 16 juin 2023, Q49, p. 7), qu'à la fin de l'audition, le requérant a indiqué expressément avoir donné tous les éléments déterminants quant à sa demande d'asile et reconnu - par sa signature - que le procès-verbal d'audition était exhaustif et conforme à ses déclarations formulées librement, que le recours doit donc être rejeté et la décision du SEM confirmée en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur la question de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art.”
“), que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de céans se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans le recours y relatif ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que le recourant soutient dans son recours être sujet à des menaces de la part des autorités, de la police, ainsi que des membres de sa famille, qu'une telle affirmation, au demeurant non étayée, contredit fondamentalement les propos de l'intéressé lors de son audition devant l'autorité de première instance, que celui-ci a en effet répondu négativement à toutes les questions concernant des problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d'origine ou des tiers (cf. procès-verbal du 16 juin 2023, Q50 à Q53, p. 7 et 8), qu'il a en outre affirmé avoir quitté la Géorgie uniquement pour se faire soigner en Suisse (cf. procès-verbal du 16 juin 2023, Q49, p. 7), qu'à la fin de l'audition, le requérant a indiqué expressément avoir donné tous les éléments déterminants quant à sa demande d'asile et reconnu - par sa signature - que le procès-verbal d'audition était exhaustif et conforme à ses déclarations formulées librement, que le recours doit donc être rejeté et la décision du SEM confirmée en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur la question de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art.”
Citation : art. 3 n. 214 LAsi En cas de harcèlements répétés et prolongés, il convient, lors de l'examen de l'art. 3 al. 2 LAsi, d'apprécier si les brimades se sont accentuées en intensité ou par une escalade. À défaut d'une telle intensification substantielle, cela milite régulièrement contre l'existence d'une pression psychologique insupportable.
“Vorliegend wies das SEM zu Recht darauf hin, dass die Probleme des Beschwerdeführers mit den heimatlichen Behörden - aber auch mit den Angehörigen der Guerilla in den Bergen - nicht die erforderliche Intensität aufweisen, um ein menschenwürdiges Leben im Heimatstaat zu verunmöglichen. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er in absehbarer Zukunft, wie von ihm befürchtet, verhaftet, ins Gefängnis gesteckt oder gar umgebracht werden könnte (vgl. Akte 13, F35 und F45), lassen sich den Akten nicht entnehmen. Es ist erneut darauf hinzuweisen, dass die Behelligungen bereits seit mehreren Jahren andauerten, ohne dass sie sich massgeblich intensiviert hätten. Vor diesem Hintergrund kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem Beschwerdeführer ein Verbleib in der Türkei objektiv nicht mehr zugemutet werden konnte. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Situation für ihn subjektiv eine grosse Belastung darstellte. Darüber hinaus erscheinen seine Ausführungen zum erlebten Druck oft vage und schwer greifbar. Sie sind damit nicht geeignet, zur Annahme eines unerträglichen psychischen Drucks gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG zu führen.”
“Die vom Beschwerdeführer vor der Ausreise angeblich erlittenen Behelligungen durch die Behörden (Belästigungen durch die Polizei während seiner Studienzeit, ab dem Jahr [...] Hausbesuche durch die Polizei, Behinderung seiner beruflichen Tätigkeiten durch Vergraulen der Kunden, mehrstündige Festhaltung auf einem Polizeiposten am [...], Ohrfeigen und Drohungen im August [...]) sind nicht intensiv genug, um als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG qualifiziert zu werden. Es bestehen ferner keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die Behelligungen in absehbarer Zukunft in relevanter Weise intensiviert hätten. Der Beschwerdeführer bringt vor, er sei in der Türkei aufgrund seines Engagements für die - sowohl damals als auch im heutigen Zeitpunkt legale - (...) sowie mutmasslich wegen Verteilens der (...) verfolgt worden. Dem SEM ist indes beizupflichten, dass ihm kein politisches Profil zuerkannt werden kann, welches eine asylbeachtliche Verfolgung als glaubhaft erscheinen lassen könnte. Seinen Angaben zufolge nahm er lediglich am Frauentag teil und besuchte ab und zu das Parteigebäude in (...) (vgl. A15 F97). Konkrete Unterstützungstätigkeiten zugunsten der (...) legte er nicht dar. Zudem vermochte er nicht glaubhaft zu machen, dass er Mitglied der (...) wurde; denn er äusserte sich sehr unpräzise zum angeblichen Beitrittszeitpunkt (vgl. A15 F97 und F98). Ausserdem handelt es sich beim eingereichten Dokument der (...) vom (...) weder um eine Bestätigung betreffend die Zahlung des Mitgliederbeitrags oder gar um eine Mitgliedschaftsbestätigung, sondern lediglich um die Quittung einer einmaligen und, soweit ersichtlich, nicht zweckgebundenen Geldspende.”
“Darüber hinaus ist die Intensität der geltend gemachten Schikanen objektiv gesehen zu wenig schwerwiegend, um diesbezüglich ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu bejahen, da dadurch weder Leib und Leben noch die Freiheit des Beschwerdeführers konkret gefährdet wurden. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführenden ist auch nicht davon auszugehen, dass er aufgrund der geschilderten Ereignisse einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG (vgl. dazu BVGE 2014/32 E. 7.2) ausgesetzt war. Gegen eine in asylrechtlicher Hinsicht genügend intensive Verfolgung spricht auch, dass der Beschwerdeführer nach einem legalen Aufenthalt in [einem Land der EU] mit einem vom (...) September bis (...) Oktober 2022 gültigen Schengen-Visum wieder in die Türkei zurückgekehrt ist und es ihm - wie bereits ausgeführt - nicht gelungen ist, nachvollziehbar darzulegen, inwiefern sich die Behelligungen, denen er danach wiederum ausgesetzt gewesen sei, in ihrer Intensität von den früheren Schikanen unterschieden hätten. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer nach eigenen Angaben kein Mitglied der HDP war. Die von ihm vorgebrachte Unterstützung der HDP erschöpfte sich im Wesentlichen im Verteilen von Essen und Trinken an Konzerten und Meetings. Nach konstanter Praxis reicht eine solche niederschwellige Unterstützung nicht aus, um eine Verfolgungsgefahr zu begründen oder um von asylrelevanten Nachteilen bei einer allfälligen Rückkehr auszugehen (vgl.”
Référence : LAsi art. 3 n. 213 En cas de motifs de persécution liés au sexe présentés de manière crédible, il faut en outre établir un déficit de protection spécifique aux femmes (notamment l'absence de protection étatique ou l'impossibilité d'une protection interne). Le seul fait que des tiers privés commettent les actes ne suffit à conférer la qualité de réfugié que s'il est associé à un refus de protection fondé sur le sexe, à une discrimination d'État ou à un déficit effectif de protection.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“4 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes qui font l'objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêt du Tribunal E-5472/2020 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ; sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3. 3.1 En l'espèce, contrairement à l'autorité inférieure, le Tribunal n'entend pas exclure la possibilité que le père de la recourante ait apporté son aide aux manifestants dans le cadre des protestations de 2015, malgré son statut de policier. De même, la mort de celui-ci, l'incendie de sa maison et le fait que l'intéressée soit restée vivre à B._______ pour achever ses études après ces événements ne sont ni contestés ni retenus à charge, faute d'être déterminants. En revanche, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le viol allégué et surtout les circonstances l'entourant - seuls éléments susceptibles de fonder la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile - sont invraisemblables.”
“3 Abs. 1 AsylG genannten Motiv erfolgt sei oder künftig drohe. Die Verfolgung ziele auf das Sein einer Person und nicht auf deren Tun ab. Die von ihr geltend gemachte Verfolgung sei jedoch nicht politischer Natur und basiere somit nicht auf einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive. Der Verfolgungsgrund sei vielmehr krimineller Natur, denn es gehe um Korruption und Machterhalt der beteiligten Parteien mittels krimineller Mittel. Weiter habe sie geltend gemacht, Opfer von Menschenhändlern geworden und durch falsche Versprechen und Täuschung nach Europa gebracht worden zu sein. Dadurch, dass sie durch Täuschung im Ausland in eine menschenunwürdige Lage geraten sei, seien für sie objektive Nachfluchtgründe entstanden. Die Verfolgung sei erst im Drittstaat - namentlich der Schweiz - entstanden. Objektive Nachfluchtgründe seien grundsätzlich flüchtlingsrechtlich relevant. Obschon den frauenspezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen sei, müsse zudem ein Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG gegeben sein. Ein solches Verfolgungsmotiv sei in ihrem Fall jedoch nicht ersichtlich, da das weibliche Geschlecht nur in Fällen von staatlicher Diskriminierung ein Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 AsylG darstelle. Dies sei im Fall von Kenia nicht gegeben. Der kenianische Staat benachteilige die Frauen nicht grundsätzlich aufgrund ihres Geschlechts. Deswegen hielten auch ihre diesbezüglichen Vorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Da sich aus den Akten jedoch eine konkrete Gefahr dafür ergebe, dass ihr im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe, sei der Vollzug der Wegweisung gegenwärtig unzulässig.”
Les procédures d'enquête du Ministère public n'ont une pertinence au regard du droit d'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi que si, cumulativement, il est établi qu'il existe une probabilité appréciable que, dans un avenir prévisible, des poursuites soient engagées, qu'une procédure pénale soit ouverte et que le requérant soit finalement condamné de manière définitive par les instances nationales. Il faut en outre que cette condamnation repose sur un motif pertinent au regard du statut de réfugié et que la peine qui en résulte atteigne l'intensité déterminante pour la protection des réfugiés. Une condamnation n'exclut pas de manière générale la reconnaissance du statut de réfugié; une exclusion n'est envisageable que si la personne concernée doit être considérée comme dangereuse pour le public ou en raison d'un crime particulièrement grave.
“299 des türkischen Strafgesetzbuchs [Türk Ceza Kanunu, nachfolgend TCK] und der Propaganda für eine terroristische Organisation [Art. 7 Abs. 2 ATG]) gegen ihn hängig. Damit diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren asylrechtliche Relevanz erlangen (begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung), wäre kumulativ erforderlich, - dass sich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft der Verdacht der Staatsanwaltschaft auf das Vorliegen strafrechtlich relevanter Handlungen im Rahmen ihrer Ermittlungen erhärten lässt, sie entsprechend Anklage erhebt und das zuständige Strafgericht die Anklageschrift als begründet akzeptiert sowie ein strafrechtliches Gerichtsverfahren gegen den Beschwerdeführer eröffnet (vgl. nachfolgende E. 8.3), - dass der Beschwerdeführer in der Folge mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft durch dieses Strafgericht verurteilt wird (vgl. E. 8.4) und dieser Strafentscheid auch vor den innerstaatlichen Rechtsmittelinstanzen Bestand hat, - dass eine solche Verurteilung aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG erfolgt (Abgrenzung zu rechtsstaatlich legitimer gemeinrechtlicher Strafverfolgung; vgl. E. 8.6) und - dass die Verurteilung zu einer Strafe erfolgt, welche eine flüchtlingsrechtlich relevante Intensität im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG aufweist (vgl. E. 8.7).”
“Eine Ausgangslage, in der mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft der Verdacht der Staatsanwaltschaft auf das Vorliegen strafrechtlich relevanter Handlungen im Rahmen ihrer Ermittlungen erhärten würde, diese dann auch effektiv entsprechend Anklage erheben würde und das zuständige Strafgericht sodann die Anklageschrift auch noch als begründet akzeptieren würde und ihrerseits dann auch noch ein strafrechtliches Gerichtsverfahren eröffnet, liegt in casu damit nicht vor (vgl. zu den entsprechenden Voraussetzungen das Referenzurteil E-4103/2024, E. 8.2 ff.). Bereits aus diesem Grund ist die Asylrelevanz daher klar zu verneinen. Doch selbst bei Unterstellung einer allfälligen zwischenzeitlichen Anklageerhebung wäre nicht erstellt, dass der Beschwerdeführer diesfalls in der Folge mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft durch dieses Strafgericht verurteilt würde, und dieser Strafentscheid auch vor den innerstaatlichen Rechtsmittelinstanzen Bestand hätte (vgl. zu den diesbezüglichen Voraussetzungen das Referenzurteil E-4103/2024 E. 8.4). Dass eine solche Verurteilung sodann auch aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG erfolgen würde bzw. eine solche zu einer Strafe führen könnte, die eine flüchtlingsrechtlich relevante Intensität im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG aufwiese (vgl. E. 8.7), ist ebenfalls nicht erstellt. Es ist demnach ungewiss, ob in casu die Ermittlungen in absehbarer Zeit überhaupt je zu einer Anklage, je zur Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder je einer späteren Verurteilung aus einem asylrelevanten Motiv über alle Instanzen hinweg führen könnten.”
“Februar 2023 zu einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe verurteilt, wobei eine Probezeit von zwei Jahren festgelegt wurde (vgl. E. 5.1). Gemäss seinen Angaben war das Verfahren vor dem Berufungsgericht zum Zeitpunkt seiner Anhörung noch hängig (vgl. SEM-act. [...]-14/16 F79). Da er in der Türkei und in der Schweiz anwaltlich vertreten und im Rahmen der ihm obliegenden Mitwirkungspflicht gehalten ist, allfällige Entwicklungen im Berufungsverfahren mitzuteilen, ist davon auszugehen, dass dieses immer noch hängig ist. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren (erst) dann flüchtlingsrechtliche Relevanz aufweisen können, wenn es nach Ausschöpfung aller innerstaatlicher Instanzen tatsächlich zu einer rechtskräftigen Verurteilung gekommen ist (vgl. Urteile des BVGer D-8083/2024 vom 26. Februar 2025 E. 6.1 und D-108/2025 vom 24. Februar 2025 E. 6.1). In diesem Fall wäre weiter zu prüfen, ob eine solche Verurteilung aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG erfolgt ist oder ob die Verurteilung einen rechtstaatlich legitimen Zweck verfolgt und somit nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen würde. Die Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe ist bei Ersttätern - wie dem zuvor strafrechtlich nicht in Erscheinung getretenen Beschwerdeführer - ohne ein geschärftes politisches Profil in der Regel nicht zu erwarten, zumal in der Praxis die türkische Strafjustiz die Strafrahmen für die Delikte nach Art. 299 des türkischen Strafgesetzbuches (tStGB; Präsidentenbeleidigung) und Art. 7 Abs. 2 ATG (Propaganda für eine Terrororganisation) in der Regel nicht ausschöpft und allfällige Freiheitsstrafen grösstenteils bedingt ausspricht (vgl. das Referenzurteil E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 8.2 und E. 8.7.1 m.w.H.).”
“a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (Urteile 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4 mit Hinweis). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteile 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 211 En cas de motifs d'asile spécifiques aux femmes, les actes de violence sexuelle et autres violences liées au genre, ainsi que la pression psychologique qui en découle, doivent être pris en compte de manière distincte lors de l'examen de l'octroi de la protection; une charge psychique grave ainsi résultante peut être pertinente pour la reconnaissance du droit d'asile.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Die Situation als Opfer von sexualisierter Gewalt stelle sich in der Türkei als Staat mit patriarchalen und traditionellen Strukturen zudem nochmals speziell dar. Unter Präsident Erdogan habe es für die ohnehin schon schlechte Situation der Frauen in der Türkei nochmals einen Rückschlag gegeben. Es sei eine weitere Zunahme der Gewalt gegen Frauen zu verzeichnen. Das Frauenbild werde durch die politischen Instanzen vermehrt als religiös geprägt dargestellt. Die Türkei sei auch aus dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) ausgetreten. Aufgrund der Gesamtsituation würde ein Leben in der Türkei mit einem unerträglichen psychischen Druck einhergehen und ein menschenwürdiges Leben nicht möglich sein. Aufgrund des fehlenden Schutzes durch den türkischen Staat hätten die Beschwerdeführenden auch gemäss dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) als Flüchtlinge zu gelten und auch den frauenspezifischen Fluchtgründen sei Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Angesichts der Praxis der sogenannten Blutrache müssten sodann der Beschwerdeführer und der Sohn mit der Umsetzung der Drohungen durch die Verwandtschaft rechnen. Dabei ändere sich nichts, dass diese ihnen nicht direkt, sondern über Mittelspersonen mitgeteilt worden seien. Da die Polizei erst nach Zufügung von physischem Schaden Massahmen habe ergreifen wollen, bestehe kein effektiver Schutz, zumal das Annäherungsverbot auch nur für die Tochter bestehe. Es gehe hier nicht um unbestimmte Befürchtungen, sondern um konkret angedrohte Schädigungen. Ein Wegzug in einen anderen Landesteil würde die Familie des Täters mit grosser Wahrscheinlichkeit auch nicht abhalten. Die Beschwerdeführenden müssten vollständig untertauchen und in ständiger Angst leben, was zu einem unerträglichen psychischen Druck führen würde.”
Citation : LAsi art. 3 n. 210 La discrimination fondée sur le sexe n'entraîne pas automatiquement la qualité de réfugié ; l'élément déterminant est l'intensité de l'atteinte. Des faits tels que la menace de mariage forcé ou de crime d'honneur peuvent constituer une persécution suffisamment grave, pertinente au regard du droit d'asile, notamment lorsque les personnes concernées ne bénéficient pas de la même protection étatique que, en règle générale, les victimes masculines de violences privées.
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in Bezug auf Frauen und Mädchen in Afghanistan bisher nicht von einer Kollektivverfolgung, basierend auf der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, aus (vgl. Urteile des BVGer D-4386/2022, D-4390/2022 vom 22. November 2023 E. 6.5; E-1060/2022 vom 22. März 2022 E. 6.2.1). Gemäss Art. 3 Abs. 2 Satz 2 AsylG ist den frauenspezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen. Verfolgung aufgrund des Geschlechts ist somit bei der Auslegung von Art. 3 Abs. 1 AsylG mitzuberücksichtigen. «Zu betonen ist allerdings, dass dies nicht heisst, dass die Liste der in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Verfolgungsgründe um ein neues, selbständiges Motiv erweitert würde» (EMARK 2006/32 E. 8.7.3; vgl. auch Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/De Weck [Hrsg.] Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 17). Eine geschlechtsgerechte Auslegung von Art. 3 AsylG bedeutet «keineswegs, dass alle Frauen automatisch als Flüchtlinge gelten würden. Jede asylsuchende Frau hat nämlich im Einzelfall glaubhaft zu machen, dass sie begründete Furcht vor Verfolgung hat; sind ihre Vorbringen als glaubhaft zu erachten, setzt eine behördliche Feststellung der Flüchtlingseigenschaft voraus, dass neben einem flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmotiv auch die übrigen Kriterien von Art. 3 Abs. 1 AsylG erfüllt sind. Dabei ist gerade mit Blick auf das Erfordernis einer bestimmten Intensität erlittener Nachteile zu beachten, dass geschlechtsspezifische Diskriminierungen für sich allein in der Regel keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellen» (EMARK 2006/32 E.”
“Jede asylsuchende Frau hat nämlich im Einzelfall glaubhaft zu machen, dass sie begründete Furcht vor Verfolgung hat; sind ihre Vorbringen als glaubhaft zu erachten, setzt eine behördliche Feststellung der Flüchtlingseigenschaft voraus, dass neben einem flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmotiv auch die übrigen Kriterien von Art. 3 Abs. 1 AsylG erfüllt sind. Dabei ist gerade mit Blick auf das Erfordernis einer bestimmten Intensität erlittener Nachteile zu beachten, dass geschlechtsspezifische Diskriminierungen für sich allein in der Regel keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellen» (EMARK 2006/32 E. 8.7.3 m.w.H.; vgl auch das SEM Handbuch, demgemäss generelle Unterdrückungsmassnahmen und grundsätzliche Schwierigkeiten, denen Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft ausgesetzt sind für sich allein keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes darstellen [SEM Handbuch Asyl und Rückkehr, Artikel D2.1 - Die geschlechtsspezifische Verfolgung, Stand 1. März 2019, zuletzt geändert 11.10.2021, S.10]). «Der Unterschied zwischen Diskriminierung und flüchtlingsrechtlicher Verfolgung liegt vorab in der Intensität des Eingriffs» (EMARK 2006/32 E. 8.7.1 m.w.H.). Eine genügende Intensität für ein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt etwa dann vor, wenn eine Frau oder ein Mädchen von Zwangsheirat oder Ehrenmord bedroht ist und nicht denselben staatlichen Schutz erhält, mit dem im Allgemeinen männliche Opfer von privater Gewalt rechnen können (vgl. etwa Urteile des BVGer D-1595/2019 vom 22. September 2023 E. 4.2 und D-4606/2019 vom 22. Juni 2022 E. 6.2 m.w.H.). In diesen Fällen kann ein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv aufgrund des Geschlechts allein erblickt werden, unabhängig davon, ob und inwieweit das Mädchen oder die Frau zusammen mit anderen eine bestimmte soziale Gruppe gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG beziehungsweise Art. 1 A Ziff. 2 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) bildet (EMARK 2006/32 E. 8.7.2). Eine Kollektivverfolgung jedoch, auf Grund derer man bei Frauen und Mädchen ohne Einzelfallprüfung von einer Verfolgung ausgehen würde, kann nach dem Gesagten nur aufgrund eines zusätzlichen Verfolgungsmotivs definiert werden. Als das Bundesverwaltungsgericht im Falle von Frauen und Mädchen in Somalia eine Kollektivverfolgung annahm, verlangte es nicht nur die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, sondern zusätzlich das Verfolgungsmotiv der Zugehörigkeit zu einem Minderheitenclan, die interne Vertreibung und das Fehlen des Schutzes durch einen erwachsenen männlichen Verwandten (vgl.”
“; vgl auch das SEM Handbuch, demgemäss generelle Unterdrückungsmassnahmen und grundsätzliche Schwierigkeiten, denen Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft ausgesetzt sind für sich allein keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes darstellen [SEM Handbuch Asyl und Rückkehr, Artikel D2.1 - Die geschlechtsspezifische Verfolgung, Stand 1. März 2019, zuletzt geändert 11.10.2021, S.10]). «Der Unterschied zwischen Diskriminierung und flüchtlingsrechtlicher Verfolgung liegt vorab in der Intensität des Eingriffs» (EMARK 2006/32 E. 8.7.1 m.w.H.). Eine genügende Intensität für ein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt etwa dann vor, wenn eine Frau oder ein Mädchen von Zwangsheirat oder Ehrenmord bedroht ist und nicht denselben staatlichen Schutz erhält, mit dem im Allgemeinen männliche Opfer von privater Gewalt rechnen können (vgl. etwa Urteile des BVGer D-1595/2019 vom 22. September 2023 E. 4.2 und D-4606/2019 vom 22. Juni 2022 E. 6.2 m.w.H.). In diesen Fällen kann ein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv aufgrund des Geschlechts allein erblickt werden, unabhängig davon, ob und inwieweit das Mädchen oder die Frau zusammen mit anderen eine bestimmte soziale Gruppe gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG beziehungsweise Art. 1 A Ziff. 2 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) bildet (EMARK 2006/32 E. 8.7.2). Eine Kollektivverfolgung jedoch, auf Grund derer man bei Frauen und Mädchen ohne Einzelfallprüfung von einer Verfolgung ausgehen würde, kann nach dem Gesagten nur aufgrund eines zusätzlichen Verfolgungsmotivs definiert werden. Als das Bundesverwaltungsgericht im Falle von Frauen und Mädchen in Somalia eine Kollektivverfolgung annahm, verlangte es nicht nur die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, sondern zusätzlich das Verfolgungsmotiv der Zugehörigkeit zu einem Minderheitenclan, die interne Vertreibung und das Fehlen des Schutzes durch einen erwachsenen männlichen Verwandten (vgl. BVGE 2014/27 E. 6.6).”
Les conflits liés à des mariages forcés au sein de la famille peuvent être considérés comme un motif de fuite spécifique aux femmes au sens de l'art. 3 LAsi. Pour qu'ils soient reconnus, il est nécessaire que la personne concernée expose une crainte fondée subjectivement et que cette crainte repose simultanément, de manière objective, sur des indices concrets laissant présumer qu'une persécution est susceptible de se produire dans un avenir proche. Les déclarations doivent être prouvées ou, à tout le moins, rendues crédibles ou plausibles ; les assertions insuffisamment étayées, contradictoires ou fondées sur des éléments de preuve erronés peuvent être jugées non plausibles.
“2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que les préjudices infligées par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile et lors de ses auditions, A._______, ressortissante turque, d'ethnie kurde, de confession musulmane, célibataire, a indiqué avoir résidé à C._______ en compagnie de son père, commerçant dans le secteur de la restauration, de sa mère ainsi que de ses deux frères et deux soeurs, qu'elle y serait restée jusqu'à la veille de son départ de Turquie, qu'elle est l'aînée de la famille, que la prénommée aurait achevé le lycée professionnel en juin 2024, qu'au cours de sa dernière année de lycée, elle aurait effectué un stage dans une école enfantine, qu'elle se serait ensuite attelée à préparer le concours d'entrée à l'université, qu'elle a dit avoir quitté la Turquie en compagnie d'un oncle et d'une tante (du côté maternel), sans en avoir informé ses parents, ce qui aurait fortement contrarié son père, lequel subvenait à ses besoins, que s'agissant plus spécifiquement de ses motifs d'asile, la requérante a indiqué avoir fui la Turquie, craignant d'être mariée de force dans le contexte d'un litige entre deux familles, qu'elle a mentionné que son grand-père maternel, nommé D.”
Lors de l'examen de l'art. 3 LAsi, il est nécessaire d'établir de manière crédible et vérifiable l'existence de motifs personnels de persécution. La pratique exige des éléments de preuve spécifiques au pays et, le cas échéant, des pièces complémentaires (p. ex. expertises médicales, documents de police, autres pièces personnelles) pour étayer le risque allégué ; des rapports généraux sur la situation du pays sans lien personnel ne suffisent généralement pas à eux seuls, sauf s'ils sont complétés par des justificatifs personnels.
“b A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont notamment produit, en original, leurs passeports iraniens ainsi que leur livret de mariage et, sous forme de copies, divers documents en lien avec leurs études respectives et la réservation de leurs billets d'avion. Ils ont également produit la copie d'une plainte ainsi qu'un rapport de police du (...) ([...]) relatif à un cambriolage survenu chez le père de l'intéressée ainsi que divers extraits tirés d'internet concernant la situation en Iran. Ils ont également déposé plusieurs rapports médicaux en lien avec l'accouchement de l'intéressée en Suisse et l'état de santé de l'intéressé, ainsi que plusieurs photographies de leur fête de mariage en Suisse, sur lesquelles ils posent en tenue de mariés devant et dans une église ainsi qu'à l'occasion d'un apéritif organisé sur la terrasse de celle-ci. D. Par décision du 30 octobre 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions énoncées à l'art. 3 LAsi, a rejeté leur demande d'asile, leur a dénié la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 2 décembre 2020, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de leur pourvoi, ils ont produit plusieurs documents, notamment des rapports médicaux ainsi que des articles concernant la pénurie d'insuline en Iran, en particulier dans la province de D._______, et les traitements réservés par les autorités aux ressortissants iraniens soupçonnés d'apostasie. F. Par décision incidente du 16 décembre 2020, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants.”
“31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), 2. La recourante n'a contesté ni le rejet de la demande d'asile multiple ni le renvoi (dans son principe). Sur ces points de son dispositif (ch. 2 et 3), la décision du SEM du 16 septembre 2020 a donc acquis force de chose décidée. Seuls demeurent litigieux le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à la recourante (ch. 1 du dispositif de la décision précitée) et l'ordre d'exécuter le renvoi de celle-ci (ch. 4 et 5 du dispositif de ladite décision). 3. A l'appui de la demande multiple du 13 mars 2019, la recourante n'a pas fait valoir de motifs personnels qui auraient justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (soit à titre originaire). Elle s'est limitée à faire valoir qu'elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé de son père en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Les motifs personnels en lien avec sa conversion à la foi bahaïe dûment invoqués au cours de la procédure de recours au regard des exigences posées par l'art. 111c al. 1 LAsi doivent néanmoins faire l'objet d'un examen par le Tribunal. En effet, certes, la demande multiple au sens de cette disposition est un cas particulier de la constellation classique du réexamen (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.5). Dans une telle constellation, seuls les motifs de réexamen déjà invoqués devant l'autorité de première instance ressortissent à l'objet de la contestation et, partant, à l'objet du litige. Toutefois, une décision du SEM rejetant une telle demande d'asile multiple ne ressortit plus à cette constellation classique lorsqu'elle est, comme en l'espèce, assortie d'une nouvelle décision de renvoi et d'exécution du renvoi.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht verletzt (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Das SEM hat insbesondere seine Begründungspflicht verletzt und den Sachverhalt unrichtig festgestellt. Ein reformatorischer Entscheid fällt nicht in Betracht und in Anwendung von Art. 61 VwVG ist die angefochtene Verfügung zu kassieren. Die Sache ist zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird angewiesen, die geltend gemachten Asylgründe zunächst auf ihre Glaubhaftigkeit (Art. 7 AsylG) hin zu prüfen. Bei der Bejahung der Glaubhaftigkeit wird es rechtsgenüglich zu begründen haben, inwiefern der Beschwerdeführer insbesondere aufgrund seines christlichen Glaubens in Pakistan keine begründete Furcht hat, ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden.”
Citation : LAsi art. 3 n. 207 La persécution parentale survenue avant la naissance de l'enfant ne constitue pas, à elle seule, pour l'enfant un préjudice pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. De même, le fait d'avoir grandi sans domicile officiel ou sans documents d'identité ne constitue pas, en soi, un préjudice pertinent au regard du droit d'asile.
“Zu den geltend gemachten Vorfluchtgründen ist festzustellen, dass die vorgebrachte Verfolgung der Eltern in der Türkei, aufgrund welcher diese in den Irak hätten flüchten müssen, für den Beschwerdeführer keinen asylrechtlich relevanten Nachteil darstellen, zumal er zum Zeitpunkt dieser Flucht noch gar nicht geboren war. Ein asylrechtlich relevanter Nachteil im Sinne von Art. 3 AsylG ist auch nicht darin zu sehen, dass er ohne offiziellen Wohnsitz und ohne Ausweispapiere habe aufwachsen müssen.”
Réf. : LAsi art. 3 N. 206 En cas de situations générales de guerre ou d'insécurité, le simple fait que la population soit affectée de manière générale n'entraîne en principe pas une mise en danger pertinente au regard du droit des réfugiés, ciblée contre la personne concernée. La jurisprudence exige, dans de tels cas, que, pour le cas concret de retour, soit démontré un danger individuel, concret et sérieux pour l'intégrité physique, la vie ou la liberté ; des déficits généraux en matière de sécurité ou des conditions de vie précaires ne suffisent généralement pas.
“Bei Personen, die vor ihrer Ausreise nicht als regimefeindliche Personen ins Blickfeld der syrischen Behörden geraten und die nicht exilpolitisch in Erscheinung getreten seien, könne mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass sie als staatsgefährdend eingestuft würden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-2943/2019 vom 6. Juli 2022 E. 7.4.1 mit Hinweisen). Es sei aber insgesamt nicht dokumentiert, dass die syrischen Behörden systematisch, flächendeckend oder auch nur in einer Vielzahl von Fällen in einer Weise gegen Rückkehrende aus europäischen Ländern vorgehen würden, die flüchtlingsrechtliche Relevanz erkennen liesse (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-2943/2019 vom 6. Juli 2022 E. 7.4.7 mit Hinweisen). Das Bundesverwaltungsgericht habe im Urteil E-2943/2019 vom 6. Juli 2022 sodann festgehalten, von den durch die Bürgerkriegssituation hervorgerufenen Nachteilen, namentlich von der schlechten Sicherheitslage und den auch in anderer Hinsicht teilweise prekären Lebensbedingungen, sei der Grossteil der syrischen Bevölkerung betroffen. Solchen Nachteilen sei die asylrechtliche Gezieltheit abzusprechen, teilweise auch die flüchtlingsrechtliche Motivation oder die Intensität der Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG (Urteil, a.a.O., E. 7.6 mit Hinweisen). Das Bundesgericht verlangte auch hier eine Auseinandersetzung mit einer konkreten, ernsthaften Gefahr für Leib und Leben bei einer Rückkehr nach Syrien, die der Beschwerdeführer im konkreten Fall nicht dargetan habe. Im konkreten Fall wurde der syrische Beschuldigte zu einer bedingten Strafe von 8 Monaten verurteilt; die Landesverweisung war damit sofort vollziehbar. Dasselbe erwog das Bundesgericht in seinem Urteil 6B_1176/2021 vom 26. April 2023 (E. 5.1.2. ff.), in welchem es Bezug nahm auf das hiervor erwähnte französischsprachige Bundesgerichtsurteil sowie das erwähnte Urteil des EGMR. Das Bundesgericht liess die allgemeine Lage in Syrien jedoch nicht als Vollzugshindernis gelten und verneinte mit der Vorinstanz eine individuell konkrete Gefährdung des Beschwerdeführers (E. 5.1.6.). Daran vermochten auch die allgemein schlechte Sicherheitslage und die teilweise prekären Lebensbedingungen in Syrien nichts zu ändern (E. 5.1.7.). Im vorliegenden Entscheid galt es zudem zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer eine mehrjährige Freiheitsstrafe zu verbüssen hatte.”
“1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, dass daher auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 31. Juli 2023 (vgl. dort S. 3-6) ausgeführt hat, wieso sie zum Schluss gelangte, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, dass sie vorab zu Recht festgehalten hat, es stehe ausser Frage, dass es sich beim Konflikt in Syrien um eine humanitäre Katastrophe handle, dass sie indes ebenfalls zu Recht festgestellt hat, bei den geschilderten Kampfhandlungen handle es sich um keine gezielt gegen den Beschwerdeführer gerichteten Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 18 AsylG, sondern um Auswirkungen des bewaffneten Konflikts, welche die gesamte Bevölkerung in der Region gleichermassen betreffe, dass auch die Anschuldigungen anderer Dorfbewohner, den Krieg in die Ortschaften zu tragen und für Lebensmittelknappheit zu sorgen, alle im Rahmen des Konflikts Zugezogenen gleichermassen getroffen haben und nicht gezielt gegen den Beschwerdeführer gerichtet waren, wobei diese Vorwürfe im Übrigen auch nicht die Intensität einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung erreichen würden, dass das SEM sodann in Bezug auf die beiden geltend gemachte Inhaftierungen und Folterungen auch berechtigterweise festhielt, diese Verfolgungsmassnahmen seien aus anderen als in Art.”
“2) rund um die Wiedereinreise kam das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, die Wiedereinreise nach einer illegalen Ausreise könne sich zwar im Einzelfall, trotz formalisiertem Verfahren zur Statusregelung, als problematisch erweisen sowie gewisse Risiken bergen. Es sei aber insgesamt nicht dokumentiert, dass die syrischen Behörden systematisch, flächendeckend oder auch nur in einer Vielzahl von Fällen in einer Weise gegen Rückkehrende aus europäischen Ländern vorgehen würden, die flüchtlingsrechtliche Relevanz erkennen liesse (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-2943/2019 vom 6. Juli 2022 E. 7.4.7 mit Hinweisen). Das Bundesverwaltungsgericht hielt im Urteil E-2943/2019 vom 6. Juli 2022 sodann fest, von den durch die Bürgerkriegssituation hervorgerufenen Nachteilen, namentlich von der schlechten Sicherheitslage und den auch in anderer Hinsicht teilweise prekären Lebensbedingungen, sei der Grossteil der syrischen Bevölkerung betroffen. Solchen Nachteilen sei die asylrechtliche Gezieltheit abzusprechen, teilweise auch die flüchtlingsrechtliche Motivation oder die Intensität der Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG (Urteil, a.a.O., E. 7.6 mit Hinweisen).”
“notamment Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], La situation sécuritaire dans le village de Bagh e-Shamal, août 2019, consulté le 26 novembre 2020 sur le site www.OFPRA.gouv.fr), que la situation d'insécurité qui en découle pour toute la population, si elle justifie l'octroi de l'admission provisoire, ne suffit pas à démontrer que tous les habitants font l'objet d'une persécution ciblée, au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant prétend que tel est son cas, parce que les membres de sa famille ont fait partie des Arbakis, que, toutefois les faits allégués, dont le SEM n'a pas discuté la vraisemblance, ne permettent pas d'arriver à une telle conclusion, que le recourant ne prétend pas avoir subi, avant son départ, de graves préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il aurait été frappé et insulté lors de la visite des Talibans à son domicile et lorsqu'il a été agressé sur le chemin de l'école, que cette attitude hostile des Talibans à l'égard des personnes qui ne suivent pas leur enseignement n'équivaut pas encore à une persécution personnelle, ciblée et d'une intensité suffisante pour être assimilée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que le recourant prétend cependant que les Talibans le visaient personnellement, depuis qu'il était devenu l'homme de la famille, que, dans la lettre qu'il aurait reçue, ils l'auraient sommé de cesser de fréquenter l'école et de les rejoindre ou de quitter le pays, que, lorsqu'ils l'auraient abordé sur la route, ils lui auraient dit que s'il continuait à aller à l'école il allait être tué comme ses parents, que s'il avait été aussi évident que la famille de l'intéressé était dans le collimateur des Talibans et touchée depuis de nombreuses années par sa lutte contre eux, au cours de laquelle plusieurs proches avaient péri, sa grand-mère, mais lui également, auraient pris au sérieux ces menaces dès le début, et aurait pris plus tôt la décision de l'éloigner du pays, que, par ailleurs, si les Talibans avaient agi par pure vengeance ou par crainte de le voir rejoindre, comme sa parenté, les forces qui leurs sont opposées, les Talibans auraient agi plus tôt ou l'auraient éliminé, qu'au lieu de cela, ils s'en seraient, selon le recourant, tenus à des menaces, sur une longue période (entre six mois et une année), sans en mettre aucune à exécution, qu'on ne peut ainsi considérer que les Talibans le visaient personnellement, en raison de son appartenance familiale, mais bien qu'il était victime, comme les autres habitants de la région, des pressions que ceux-ci exerçaient, lorsque cela leur était possible, sur l'ensemble de la population qui ne suivait pas leurs préceptes, notamment en matière d'enseignement, qu'au demeurant le recourant a aussi déclaré que les Talibans n'avaient pas le contrôle de la ville de D.”
En cas de menaces ou d'agressions corporelles, il convient d'examiner si un motif au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi les sous-tend. Les infractions purement motivées, non politiques ou non pertinentes au regard de l'asile, ne confèrent pas la qualité de réfugié et doivent en règle générale être poursuivies pénalement.
“Wie das SEM zu Recht festgestellt hat, können die vom Beschwerdeführer erlebten Vorfälle allesamt nicht als flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgungshandlungen qualifiziert werden. Bei der angeblichen Diskriminierung in D._______ aufgrund der Herkunft aus einem Kurdengebiet handelt es sich offensichtlich nicht um derart intensive Massnahmen, als dass sie unter den Begriff des «ernsthaften Nachteils» im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG subsumiert werden könnten. Auch die seitens von Lehrpersonen erlittenen Züchtigungen und Schikanen weisen klarerweise nicht die für eine Bejahung der Flüchtlingseigenschaft geforderte Intensität auf. Zudem ist aufgrund der Aktenlage nicht davon auszugehen, dass den Handlungen der Lehrpersonen ein asylbeachtliches Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde lag. Ein solches ist auch in Bezug auf die Angriffe und Drohungen von C._______ nicht zu erkennen; vielmehr handelt es sich dabei um mutmasslich strafrechtlich relevante Handlungen ohne asylbeachtlichen Hintergrund, gegen die sich der Beschwerdeführer bei Bedarf mit einer Strafanzeige zur Wehr setzen kann. Die Auswirkungen des Erdbebens vom Februar 2023 auf die Psyche des Beschwerdeführers sowie das von ihm geäusserte Gefühl, in der Türkei keine Zukunftsperspektive zu haben, sind schliesslich ebenfalls nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG zu begründen.”
“3 AsylG aufgeführten Motiven beruhe (vgl. Beschwerde S. 10). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. So hält das SEM in der Verfügung unter anderem fest, dass die vom Beschwerdeführer geschilderte Bedrohungslage in Zusammenhang mit der (...) von Mitgliedern oder Anführern einer (...) stehe. Es handle sich um (...), die bloss ihren Anführer aus der (...) hätten freipressen wollen. Die Verfolgung beruhe damit nicht auf einem der in Art. 3 AsylG definierten Motive. Damit wird jedoch klar, dass nach Ansicht des SEM der vom Beschwerdeführer dargelegten Bedrohung ein rein kriminelles Motiv zu Grunde liegt und dieses damit nicht einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Verfolgungsgründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauung) entspricht. Das SEM unterscheidet demnach - wie nachstehend aufgezeigt - zutreffend zwischen einer Verfolgung aus (rein) kriminellen Gründen und einer Verfolgung aus flüchtlingsrechtlichen Gründen gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG. Eine Verletzung der Begründungspflicht liegt nicht vor.”
“1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM in der Verfügung zutreffend ausführt, es sei anhand der Aktenlage nicht ersichtlich, dass es sich bei der geltend gemachten Strafmassnahme der marokkanischen Behörden (Verurteilung wegen versuchten Mordes; Anm. des Gerichts) nicht um eine Massnahme handle, die rechtsstaatlich legitimen Zwecken dienen würde, dass das SEM sodann ebenso zutreffend ausführt, dass den Problemen mit seinem Cousin kein flüchtlingsrechtliches Motiv gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG zugrunde liege, Marokko über wirksame Polizei- und Justizorgane verfüge, und es sich bei den geltend gemachten Angriffen der Cousins um gemeinrechtliche Straftaten handle, die von den marokkanischen Behörden weder unterstützt noch gebilligt und von ihnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten verfolgt und geahndet würden, dass für die weiteren Einzelheiten in der Begründung zwecks Vermeidung von Wiederholungen vollumfänglich auf die Ausführungen in der angefochtenen Verfügung zu verweisen ist (vgl. ebenda S. 5), dass der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift wortreich, aber - soweit überhaupt verständlich - hinsichtlich der Hintergründe wenig konzis darlegt, er habe Angst, dass er in Marokko ins Gefängnis gesteckt werde, dass er darüber hinaus jedoch nichts vorbringt, was hinsichtlich der Frage der Flüchtlingseigenschaft und der Asylgewährung zu einer von derjenigen des SEM abweichenden Beurteilung führen könnte, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers asylrechtlich mithin offensichtlich nicht relevant sind, weshalb das SEM die Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneint und sein Asylgesuch abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
Un risque concret d'une peine privative de liberté élevée du fait de publications sur les réseaux sociaux peut — selon les circonstances de l'espèce — justifier une protection au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a relevé que, lors de l'application des dispositions pénales turques pertinentes et des règles de détermination de la peine, une condamnation pourrait vraisemblablement entraîner une peine privative de liberté supérieure à deux ans et que, dans les établissements pénitentiaires turcs, des violations graves des droits humains (notamment la torture) sont documentées; dans ce contexte, le rejet d'une demande d'asile serait incompatible avec l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Art. 220 Abs. 8 tStGB (türkisches Strafgesetzbuch) werde mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren geahndet. Werde die Straftat in Sozialen Medien begangen, erhöhe sich diese Strafe auf das eineinhalb Fache. Nach Art. 43 Abs. 1 tStGB («Kettendelikt») werde nur eine Strafe verhängt, wenn dieselbe Straftat von einer Person gegen eine andere Person zu verschiedenen Zeiten mehrfach begangen werde. Die Strafe werde jedoch um einen bis zu drei Vierteln erhöht. Beim vorliegenden Ermittlungsverfahren bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Tatbestand des Kettendelikts zur Anwendung komme. Falls der Beschwerdeführer verurteilt werde, werde die Strafe sehr wahrscheinlich mehr als zwei Jahre betragen. Aus diesem Grund werde es nicht möglich sein, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Es sei bekannt, dass in türkischen Gefängnissen schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter auch Folter, begangen würden. Die Ablehnung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers würde eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 AsylG und der Flüchtlingskonvention darstellen. Die politische Situation in der Türkei habe sich im Laufe der letzten Jahre zunehmend verschlechtert. Das Anti-Folter-Komitee des Europarats (CPT) habe die Missstände in türkischen Gefängnissen und Polizeistationen scharf kritisiert und der Türkei vorgeworfen, dass türkische Polizisten Schläge anwendeten, um Geständnisse zu erzwingen oder Menschen zu bestrafen. Gemäss dem Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) vom 29. Oktober 2021 würden tausende Menschen in der Türkei wegen Beiträgen in Sozialen Medien strafrechtlich verfolgt. Willkür sei bei türkischen Gerichten an der Tagesordnung.”
“Art. 220 Abs. 8 tStGB (türkisches Strafgesetzbuch) werde mit Freiheitsstrafe von einem bis zu fünf Jahren geahndet. Werde die Straftat in Sozialen Medien begangen, erhöhe sich diese Strafe auf das eineinhalb Fache. Nach Art. 43 Abs. 1 tStGB («Kettendelikt») werde nur eine Strafe verhängt, wenn dieselbe Straftat von einer Person gegen eine andere Person zu verschiedenen Zeiten mehrfach begangen werde. Die Strafe werde jedoch um einen bis zu drei Vierteln erhöht. Beim vorliegenden Ermittlungsverfahren bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Tatbestand des Kettendelikts zur Anwendung komme. Falls der Beschwerdeführer verurteilt werde, werde die Strafe sehr wahrscheinlich mehr als zwei Jahre betragen. Aus diesem Grund werde es nicht möglich sein, die Strafe zur Bewährung auszusetzen. Es sei bekannt, dass in türkischen Gefängnissen schwere Menschenrechtsverletzungen, darunter auch Folter, begangen würden. Die Ablehnung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers würde eine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 AsylG und der Flüchtlingskonvention darstellen. Die politische Situation in der Türkei habe sich im Laufe der letzten Jahre zunehmend verschlechtert. Das Anti-Folter-Komitee des Europarats (CPT) habe die Missstände in türkischen Gefängnissen und Polizeistationen scharf kritisiert und der Türkei vorgeworfen, dass türkische Polizisten Schläge anwendeten, um Geständnisse zu erzwingen oder Menschen zu bestrafen. Gemäss dem Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) vom 29. Oktober 2021 würden tausende Menschen in der Türkei wegen Beiträgen in Sozialen Medien strafrechtlich verfolgt. Willkür sei bei türkischen Gerichten an der Tagesordnung.”
Référence : LAsi art. 3 n. 203 Le fait allégué d'être victime de sorcellerie ou de pratiques rituelles ne constitue, selon les décisions citées du Tribunal administratif fédéral, en soi pas une appartenance à un «groupe social déterminé» au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, car une caractéristique commune préexistante ou immuable du groupe est requise à cet égard. De plus — comme le soulignent ces décisions — la protection internationale subsidiaire n'est examinable que si une protection étatique effective fait défaut dans l'État d'origine ou si elle ne peut être sollicitée.
“_______, qu'il a relevé que le prénommé avait accompli sa scolarité jusqu'en classe terminale, avait travaillé au Cameroun dans les secteurs agricoles et de la vente, était parvenu à subvenir à ses besoins durant son séjour de plusieurs mois en France, s'était inscrit à plusieurs programmes de formation en Suisse, en particulier dans le domaine de la comptabilité, et avait travaillé de manière autonome pour l(...), que l'autorité inférieure a aussi fait remarquer que le recourant était encore jeune et pourrait bénéficier du soutien de sa mère comme de son frère, qu'elle a dès lors déclaré raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé au Cameroun, que, dans son recours, A._______ a, en substance, contesté les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM et a soutenu que les préjudices subis avant son arrivée en Europe étaient bel et bien pertinents en matière d'asile, qu'il a également invoqué le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, notamment en raison de ses problèmes de santé, qu'en l'occurrence, le risque allégué de préjudices découlant d'actes de sorcellerie n'entre dans aucun des motifs de persécutions exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, son statut prétendu de victime de tels actes, ne permet pas de considérer le recourant comme membre d'un groupe social déterminé sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que pareille qualification présuppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou par des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution, hypothèse non donnée in casu (voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal E-6108/2019 du 17 janvier 2020 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en ce qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, et le prononcé querellé confirmé sur ces deux points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf.”
“3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors notamment qu'il était resté à B._______ durant plus d'un an après avoir quitté le domicile de D._______, seule personne dont il redoutait des persécutions, qu'enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse ; qu'il a défendu la vraisemblance de ses allégations, les estimant détaillées et non contradictoires ; qu'il a fait valoir que son renvoi était illicite et inexigible, notamment en raison de son état de santé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, et indépendamment de leur vraisemblance, le Tribunal constate que les risques allégués par le recourant ne relèvent pas de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore les opinions politiques, qu'en outre, son statut prétendu de victime de rituels chamaniques, ne permet pas de considérer le recourant comme membre d'un groupe social déterminé sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que pareille qualification présuppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou par des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution, hypothèse non donnée in casu (voir p.”
“_______, seule personne dont il redoutait des persécutions, qu'enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse ; qu'il a défendu la vraisemblance de ses allégations, les estimant détaillées et non contradictoires ; qu'il a fait valoir que son renvoi était illicite et inexigible, notamment en raison de son état de santé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, et indépendamment de leur vraisemblance, le Tribunal constate que les risques allégués par le recourant ne relèvent pas de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore les opinions politiques, qu'en outre, son statut prétendu de victime de rituels chamaniques, ne permet pas de considérer le recourant comme membre d'un groupe social déterminé sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi, dès lors que pareille qualification présuppose que la personne intéressée fasse partie d'un groupe déterminé par une caractéristique commune ou par des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution, hypothèse non donnée in casu (voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal E-6108/2019 du 17 janvier 2020 consid. 3.2 et réf. cit.), qu'il ressort par ailleurs des propos de l'intéressé qu'il n'a jamais rencontré de problème avec les autorités camerounaises (cf. procès-verbal du 9 février 2017, question n° 7.03), qu'au demeurant, le requérant, dans son recours, ne conteste pas les raisons - clairement fondées - pour lesquelles le SEM a tenu ses déclarations pour non pertinentes en matière d'asile, que cela dit, il est rappelé que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf.”
Référence : LAsi art. 3 N. 202 Moment de l'appréciation : La question de la crainte fondée doit être appréciée du point de vue de la personne concernée au moment du départ. Il y a crainte fondée lorsqu'il existe un motif concret de penser que la persécution se serait réalisée, ou se réalisera, avec une probabilité appréciable dans un avenir prévisible.
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - aus heutiger Sicht mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5).”
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person nach Lehre und Rechtsprechung dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5).”
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5).”
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder würden sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5).”
Les rapports médicaux ou psychiatriques figurant au dossier sont pertinents pour l'appréciation d'une «pression psychique insupportable» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. La jurisprudence exige à cet égard des éléments suffisamment concrets permettant d'établir la gravité de l'atteinte psychique et l'existence d'un danger concret en cas de retour; des indications vagues ou des affirmations générales relatives au stress ne suffisent souvent pas.
“), qu'en l'occurrence, l'intéressé ne s'est nullement plaint, au cours de ses auditions, de souffrir de problèmes d'ordre cognitif ; que sa représentante juridique d'alors n'a formulé aucun commentaire en ce sens, se contentant uniquement de mentionner - dans sa prise de position sur le projet de décision du 31 octobre 2023 seulement - qu'il avait eu des difficultés à se concentrer et à répondre aux questions en raison du stress engendré par l'audition, que l'intéressé n'a produit aucune pièce médicale attestant, ni même mentionnant, l'existence d'un possible trouble de mémoire ; que de manière générale, il a fourni des réponses étoffées et le SEM ne lui a pas reproché un manque de précision en ce qui concerne la chronologie de son récit, qu'en conséquence, la réalisation d'une expertise psychologique n'apparaît pas nécessaire ; qu'ainsi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal considère qu'une telle expertise ne l'amènera pas à modifier son opinion, que partant, la réquisition de preuve sollicitée par le recourant et tendant à la réalisation d'une expertise doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le requérant a exposé, en substance, être ressortissant afghan, d'ethnie tadjike, de confession musulmane et être originaire du village de B._______ (province de C._______), où il aurait toujours vécu avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il aurait, en parallèle à l'école, travaillé dans un (...) ; qu'après la fermeture des écoles suite à la prise du pouvoir par les talibans, il aurait uniquement exercé en tant que (...), qu'il a allégué avoir fui l'Afghanistan car, après la chute du gouvernement afghan, la vie était devenue très difficile dans ce pays, que son père - (.”
“_______ affirme que son état psychologique influençait ses déclarations tenues lors de l'audition sur les motifs d'asile et que le SEM devait tenir compte des rapports médicaux figurant au dossier avant de considérer son récit comme invraisemblable ; qu'il allègue en outre qu'une audition d'une demi-journée était insuffisante pour nier la crédibilité de son récit, qu'en l'occurrence, les rapports médicaux versés au dossier du SEM ne démontrent pas en quoi l'état psychologique du prénommé aurait eu une quelconque influence sur la quantité ou la qualité de son récit, que la durée de l'audition, qui a débuté à 13 heures 30 et s'est terminée à 17 heures 30, retraduction comprise, n'est en soi pas critiquable, que les faits pertinents pour la présente cause ont été établis lors de cette audition, la personne chargée de l'audition ayant au demeurant posé de nombreuses questions au prénommé sur les thématiques essentielles liées à la procédure d'asile, qu'à la toute fin de l'audition sur les motifs d'asile, le requérant a confirmé avoir expliqué l'ensemble des faits pertinents pour sa demande d'asile, précisant encore l'exhaustivité du procès-verbal, ainsi que la conformité de ses déclarations formulées en toute liberté, qu'en réalité, l'intéressé reproche au SEM d'avoir considéré son récit comme invraisemblable, grief matériel qui sort du présent examen et qui sera examiné ci-après, que rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance est, pour autant que recevable, rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a exposé, en substance, être un ressortissant burundais d'ethnie tutsi et de religion chrétienne, qu'il avait toujours vécu à B.”
“Insgesamt sind den Akten keine Hinweise auf eine asylrelevante Verfolgung zu entnehmen und es fehlt an hinreichend konkreten Anhaltspunkten, der Beschwerdeführer habe unter einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG gestanden.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).”
“83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour traiter le recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa (première) demande d'asile, le requérant a exposé s'être converti à la religion yârsâne le 4 novembre 2014, qu'ayant appris sa conversion, son beau-frère, membre du Sepâh (Corps des Gardiens de la révolution islamique, organisation chargée notamment du maintien de l'ordre), puis des membres du Basij (force paramilitaire chargée notamment de la sécurité) et un représentant de sa mosquée lui auraient imparti des délais pour qu'il revienne au chiisme, que ne s'exécutant pas, l'intéressé aurait été menacé de mort et aurait fui l'Iran au mois d'octobre 2015, que le 24 juillet 2018, il a produit une attestation rédigée à la main et signée par huit personnes, ainsi qu'une attestation délivrée par la « Yarsan Democratic Organization », qui confirmeraient toutes deux sa conversion, que dans sa décision du 16 octobre 2018, le SEM a rejeté cette demande d'asile, considérant que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables et niant la valeur probante des deux attestations produites, qu'à l'appui de son recours contre cette décision, l'intéressé s'est principalement employé à contester les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité inférieure, qu'il a en outre produit un rapport médical du 1er novembre 2018 posant les diagnostics d'état dépressif moyen et de « pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation » et faisant état d'idéations suicidaires en rémission complète, mais pouvant réapparaître dans un contexte de crise, que dans son arrêt E-6496/2018 du 3 novembre 2020, le Tribunal a fait siennes les considérations susmentionnées du SEM, qu'il a considéré que les troubles psychiques présentés par l'intéressé n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de renvoi, le médecin en charge de son suivi en Suisse estimant par ailleurs probable qu'il puisse bénéficier d'un suivi psychothérapeutique en Iran, qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple, le requérant a fait valoir s'être converti au bahaïsme le 28 novembre 2020 et être membre de l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de Suisse depuis le 20 décembre 2020, qu'il se serait rapproché de ce mouvement depuis environ trois ans, mais ne l'aurait pas signalé auparavant car il se trouvait dans un processus d'appropriation et de maturation personnelles, qu'il aurait été interviewé par la chaîne de télévision (.”
“6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 11 juin 2020 de demande d'asile multiple, au sens de l'art. 111c LAsi, que la question de savoir si cette demande n'aurait pas plutôt dû être considérée comme une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, ne portant d'ailleurs que sur l'exécution du renvoi, peut être laissée ouverte, dans la mesure où le SEM a, quoi qu'il en soit, procédé ici à l'examen le plus étendu et donc le plus favorable à l'intéressé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa (première) demande d'asile, le recourant a, en substance, dit avoir rencontré des problèmes avec les autorités sri-lankaises à cause de son cousin, B._______, un ancien membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) qui aurait été actif dans le mouvement indépendantiste jusqu'à la fin du conflit, en mai 2009, que des agents du CID (Criminal Investigation Department) auraient notamment fouillé son domicile, saisi des objets et placé sa mère en détention, que lui-même aurait été arrêté par le CID et détenu pendant une dizaine de jours, qu'il aurait été interrogé à propos de son cousin et frappé lors de ses interrogatoires, avant d'être libéré et enjoint à se présenter quotidiennement dans un bureau du CID pour signature (d'un registre des présences vraisemblablement), qu'apprenant, un jour, le décès d'un compatriote qui devait également se présenter pour signer, il aurait pris peur et aurait quitté le pays, que dans sa décision du 28 mars 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé tant en raison de l'invraisemblance de son récit que du défaut de pertinence des motifs allégués, que dans son arrêt du 20 mars 2019, le Tribunal a également tenu pour invraisemblables les motifs d'asile invoqués, qu'au terme d'une enquête effectuée au Sri Lanka par le biais de la représentation suisse dans ce pays, il est en particulier apparu que deux convocations de police produites par l'intéressé étaient des faux, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, A.”
En cas de persécution de la part d'autorités pénales ou militaires, le danger doit être lié de façon causale à l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi ; sans un tel lien, il n'y a pas de pertinence au regard du droit d'asile.
“Art. 1A des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 3 Abs.1 AsylG nennt Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen als flüchtlingsrechtlich relevante Motive. Diese fünf Verfolgungsmotive sind über die sprachlich allenfalls engere Bedeutung ihrer Begrifflichkeit hinaus so zu verstehen, dass die Verfolgung wegen äusserer oder innerer Merkmale, die untrennbar mit der Person oder Persönlichkeit des Opfers verbunden sind, erfolgt ist beziehungsweise droht. Die Verfolgung muss mithin (kausal) an eines der fünf genannten Motive anknüpfen, um flüchtlingsrechtliche Relevanz zu entfalten. Ein solcher Anknüpfungspunkt ist bei der vom Beschwerdeführer geschilderten Verfolgung durch Angehörige des sri-lankischen Militärs insgesamt nicht ersichtlich. Der Beschwerdeführer bringt zunächst selbst vor, er sei sich nicht sicher, warum er ins Visier des Militärs gelangt sei (vgl. Beschwerde, Rz. 39, S. 18). In der Anhörung sagte er aus, die Probleme mit den Militärangehörigen hätten im Jahr 2020 begonnen und der Auslöser sei die Verdächtigung aller örtlichen Fischer (mit eigenem Boot, wie er und sein Vater) durch die Behörden wegen Beteiligung am Import und Handel mit Cannabis gewesen (vgl.”
“), qu'en l'occurrence, l'intéressé reproche au SEM une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'aurait pas eu accès aux procès-verbaux de ses auditions des 17 octobre et 18 décembre 2023, en dépit de la demande adressée par l'ancien mandataire en date du 18 mai 2024, que par ordonnance du 19 avril 2024, constatant que par courrier du 27 mars 2024, le SEM apparaissait avoir donné suite aux demandes du recourant des 7 et 18 mars précédents tendant à la consultation de son dossier, le juge en charge de l'instruction de la cause lui a adressé une copie des procès-verbaux des 17 octobre et 18 décembre 2023, conformément à sa demande, et lui a octroyé un délai supplémentaire de quinze jours dès notification pour compléter son recours, que l'intéressé ne s'est toutefois pas manifesté à ce jour, que dans ces circonstances, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté, le recourant ayant eu le loisir de consulter les pièces requises et de faire valoir les arguments qu'il estimait encore nécessaires, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé, d'ethnie malinké, a déclaré être originaire de E._______, puis avoir déménagé avec sa famille à F._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays, qu'il aurait interrompu sa scolarité après la sixième année afin de soutenir financièrement sa mère, en travaillant avec cette dernière dans le domaine de la (...), puis dans une (...), que s'agissant de ses motifs d'asile, il a indiqué qu'approximativement à la fin du mois d'avril 2023, il aurait lavé la voiture d'un client en compagnie d'un ami, puis que tous deux auraient été accusés par celui-là d'avoir volé de l'argent se trouvant dans le coffre dudit véhicule, qu'ils auraient nié toute implication et refusé de rembourser l'individu, de sorte que celui-ci serait revenu vers eux, le lendemain, afin de les menacer du dépôt d'une plainte, qu'à ce moment, le requérant aurait constaté, à la tenue de celui-là, qu'il s'agissait d'un militaire, qu'ayant eu connaissance par le biais d'amis qu'il faisait l'objet d'une plainte et craignant d'être emprisonné suite à celle-ci, il se serait caché dans un café-bar, puis rendu le soir-même à G.”
Référence : LAsi art. 3 n. 199 En cas d'allégation de «pression psychique intolérable» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, des indices concrets et vérifiables sont nécessaires ; de simples affirmations non étayées (par exemple des incidents non confirmés ou des documents reconnus comme faux) ne confèrent en règle générale pas le statut de réfugié. En revanche, lorsqu'il existe des éléments concrets, ceux-ci doivent être éclaircis par le SEM.
“), que le recourant n'expose toutefois dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, qu'il n'apporte aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi irrecevable, qu'en tout état de cause, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, dès lors que celle-ci a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, qu'en particulier, le SEM a apprécié les divers moyens de preuve transmis pendant la procédure de première instance sous l'angle de la pertinence des motifs d'asile de l'intéressé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, le requérant a notamment déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie pashtoun et avoir vécu avec sa mère ainsi que ses frère et soeur dans la province de B.”
“Es ist demzufolge nicht davon auszugehen, der Beschwerdeführer weise ein politisches Profil auf, aufgrund dessen er im Zeitpunkt seiner Ausreise im Visier der türkischen Behörden gestanden hätte. Den Akten sind sodann keine Hinweise auf eine asylrelevante Verfolgung zu entnehmen und es fehlt mithin klarerweise an Anhaltspunkten, der Beschwerdeführer habe unter einem - wie in der Beschwerde geltend gemacht - unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG gestanden. Die Begründung in der Beschwerde, gegen den Beschwerdeführer sei nach dessen Ausreise ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, ist - wie besehen - nicht belegt, zumal der Festnahmebefehl, der sich darauf beziehen soll, sich als Fälschung erwiesen hat. Die weiteren Ausführungen auf Beschwerdeebene, beschränken sich auf Wiederholungen des bislang bekannten Sachverhalts und vermögen daher nichts an der Auffassung des Gerichts, wonach der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, zu ändern.”
“Die Beschwerdeführerin konnte sich an ihrer Anhörung vom 3. Juni 2021 zu den Umständen äussern, welche gemäss ihren Aussagen im (...) 2017 zu ihrer Verhaftung geführt hätten. Indes erhielt sie keine Gelegenheit mehr, sich zu ihrer anschliessenden Inhaftierung zu äussern, obwohl ihr diesbezüglich konkret eine ergänzende Anhörung in Aussicht gestellt wurde (vgl. A35 F97 und S. 11 unten). Bezeichnenderweise wurde ihr auch nicht die Frage gestellt, ob sie ihre Fluchtgründe abschliessend habe nennen können. Angesichts dessen, dass im Zusammenhang mit der geltend gemachten zweiwöchigen Haft allfällige ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zumindest im Raume stehen, handelt es sich dabei um einen relevanten Sachverhaltsteil, den das SEM versäumt hat, abzuklären.”
Référence : LAsi art. 3 n. 198 Si un motif de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi fait défaut, ou s'il ne s'agit que d'un différend familial ou privé, il n'existe en règle générale aucun droit au statut de réfugié. Dans la mesure où les préjudices allégués émanent d'acteurs non étatiques, il doit néanmoins exister un motif correspondant à l'un des éléments énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Dans de telles situations, les autorités examinent souvent si une alternative de séjour raisonnable sur le territoire national existe.
“Selbst davon ausgehend, der Parlamentarier C._______ habe den Beschwerdeführer persönlich bedroht, um in den Besitz des väterlichen Grundstücks zu gelangen, könnte - wie vom SEM zutreffend gefolgert - dennoch nicht von einer staatlichen Verfolgung gesprochen werden, zumal einerseits dafür kein erkennbares Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG vorhanden wäre und mit Blick auf solche illegale Machenschaften auch davon auszugehen wäre, dass der Beschwerdeführer um Schutz ersuchen könnte, zumal - wie vom SEM erwähnt - eine gegen C._______ vormals erhobene Anklage wegen illegalen (...) nunmehr wieder gegen ihn aufgenommen wurde.”
“_______ im Norden von Abidjan als Wohnsitz eingetragen sei, dass der Beschwerdeführer seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sei, zumal davon auszugehen sei, dass er gezielt Informationen verschleiert und auf bestimmte Fragen ausweichend geantwortet habe, dass es ihm ausserdem möglich gewesen sei, sich den geltend gemachten Drohungen und Angriffen zu entziehen, und davon auszugehen sei, er habe seine Bemühungen um Inanspruchnahme staatlichen Schutzes vor Verfolgung durch private Dritte nicht ausgeschöpft, dass es ihm deshalb offenstehe, sich an die entsprechenden heimatlichen Behörden zu wenden, dass des Weiteren davon auszugehen sei, dass die Schwierigkeiten mit der Familie seines Vaters regional beschränkt seien, weshalb es ihm freistehe, sich an einem anderen Ort innerhalb der Elfenbeinküste niederzulassen, mithin eine innerstaatliche Aufenthaltsalternative bestehe, dass schliesslich auch die in der Stellungnahme zum Entscheidentwurf vorgebrachten Einwände seiner Rechtsvertretung nichts an dieser Einschätzung zu ändern vermöchten, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde anführte, er habe seinen Heimatstaat aufgrund eines familiär-ethnischen Konflikts verlassen, weshalb sein Leben dort in Gefahr sei, dass er wiederholt bedroht worden sei und er von den Sicherheitsbehörden keinen Schutz erhalten habe, dass seine Verfolger schwarze Magie praktizieren würden, gegen welche auch die Behörden nichts unternehmen könnten, dass seine Verfolger für die Regierung arbeiteten, und eine Rückkehr nach Côte d'Ivoire einem Suizid gleichkommen würde, dass das Bundesverwaltungsgericht nach Durchsicht der Verfahrensakten feststellt, dass die vorinstanzlichen Erwägungen nicht zu beanstanden sind, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, seine Vorbringen betreffend seine Verfolgung, seine Verfolger und seine Schutzbemühungen glaubhaft darzustellen, dass der Beschwerdeführer - selbst bei Wahrunterstellung - vor seiner Ausreise keinen ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt gewesen ist, dass auch eine Verfolgung durch nicht-staatliche Akteure voraussetzt, dass der geltend gemachten Verfolgung eines der in Art. 3 Abs. 1 AsylG abschliessend aufgelistetes Motiv zugrunde liegt, dass ein solches vorliegend nicht ersichtlich ist, mithin es sich um eine familiäre Streitigkeit handelt, dass selbst unter Annahme der Schutzunwilligkeit des ivorischen Staates nicht davon auszugehen wäre, dass der fehlende Schutzwille im Zusammenhang mit einem in Art. 3 AsylG verankerten Motiv stehen würde, weshalb sich auch aus der Schutztheorie im vorliegenden Fall kein (hypothetisches) Verfolgungsmotiv mit Blick auf vorgebrachte staatliche Untätigkeit ableiten liesse, dass zusammen mit der Vorinstanz festzustellen ist, dass der Einflussbereich der Familie des Beschwerdeführers lokal oder regional beschränkt ist, weshalb vom Bestehen einer innerstaatlichen Aufenthaltsalternative auszugehen ist und es ihm freisteht, sich in einem anderen Landesteil niederzulassen, dass nach dem Gesagten die subjektive Furcht des Beschwerdeführers vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung objektiv nicht besteht, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“Soweit der ukrainische Staatsangehörige auf Beschwerdeebene unter Hinweis auf seine angeblichen Erlebnisse in Polen eventualiter die Einleitung eines Asylverfahrens beantragen lässt, verkennt er, dass in einem solchen vorliegend einzig eine drohende Verfolgung in seinem - beziehungsweise durch seinen - Heimatstaat flüchtlingsrechtlich relevant sein könnte (Art. 3 Abs. 1 AsylG; vgl. statt vieler das Urteil BVGer E-4184/2023 vom 21. September 2023 S. 7). Mit seinen neuen Vorbringen, mit denen in einem Drittstaat erlittene Nachteile vorgetragen werden, macht er demnach offensichtlich keine relevanten Asylgründe geltend. Das SEM war und ist bei dieser Aktenlage nicht verpflichtet, nach Abschluss des Verfahrens betreffend Verweigerung des vorübergehenden Schutzes ein Asylverfahren durchzuführen. Der entsprechende Eventualantrag ist abzuweisen.”
La situation générale de guerre dans l'État d'origine ne crée pas, à elle seule, un droit à la protection au sens de l'art. 3 LAsi. Une telle situation générale marquée par la guerre peut toutefois être prise en considération par l'ordonnance d'admission provisoire (ou par l'examen du caractère inacceptable de l'exécution). Indépendamment de cela, les motifs individuels de fuite invoqués au titre de l'art. 3 doivent, le cas échéant, être examinés séparément.
“Der Vorinstanz ist auch darin zu folgen, dass die allgemeine Kriegssituation im Heimatstaat keine Asylgründe nach Art. 3 AsylG darstellen. Der allgemeinen kriegsgeprägten Situation in Syrien wurde mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme (infolge der Unzumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung) bereits hinreichend Rechnung getragen.”
“Die Vorinstanz hat zutreffend festgestellt, dass die allgemeine Kriegssituation im Heimatstaat, aber auch die Ereignisse im Irak beziehungsweise ausserhalb des Heimatstaates, keine Asylgründe nach Art. 3 AsylG darstellen. Wie nachstehend in E. 9 zu sehen sein wird, wurde der allgemeinen kriegsgeprägten Situation in Syrien mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme (infolge der Unzumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung) Rechnung getragen.”
“Die Vorinstanz hat zutreffend festgestellt, dass die allgemeine Kriegssituation im Heimatstaat, aber auch die Ereignisse im Irak beziehungsweise ausserhalb des Heimatstaates, keine Asylgründe nach Art. 3 AsylG darstellen. Wie nachstehend in E. 8 zu sehen sein wird, wurde der allgemeinen kriegsgeprägten Situation in Syrien mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme (infolge der Unzumutbarkeit des Vollzuges der Wegweisung) Rechnung getragen.”
“Mit Blick auf die geltend gemachten wirtschaftlichen und sozialen Nachteile aufgrund des Kriegs in Syrien ist festzuhalten, dass diese nicht gezielt gegen den Beschwerdeführer gerichtet gewesen sind und somit gemäss Art. 3 AsylG asyl- und flüchtlingsrechtlich unbeachtlich sind. Dem damit verbundenen Leid ist mit der vorläufigen Aufnahme Rechnung getragen worden.”
“Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.4 L'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
LAsi art. 3 N. 196 Aux fins de l'appartenance à un «groupe social particulier», la jurisprudence exige l'existence de traits communs qui se caractérisent typiquement par des attributs immuables ou indissociablement liés à la personne. La seule appartenance géographique, l'âge ou une atteinte collective ne suffisent pas automatiquement ; ces traits peuvent toutefois être pertinents dans des cas concrets (p. ex. en cas de recrutement forcé). Des désavantages généraux ou largement répandus subis par certains groupes de population n'entraînent souvent pas, à eux seuls, la qualité de réfugié. En revanche, des activités ou un statut particulier en exil peuvent être pris en compte dans l'évaluation du risque.
“1 f.). Daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass eine illegitime Verpflichtung von jungen Männern - oder gar Kindern - zu einem Dienst bei einer privaten Miliz, welche an ähnliche Anknüpfungspunkte des Alters, Geschlechts und der lokalen Herkunft anknüpft, ebenfalls keine Verfolgung darstelle, und dass die entsprechenden Anknüpfungspunkte für die Zwangsrekrutierung flüchtlingsrechtlich bedeutungslos seien. Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG und Art. 1A des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30), wenn sie mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft mit gutem Grund Nachteile von bestimmter Intensität befürchten muss, die ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive zugefügt zu werden drohen und vor denen sie keinen ausreichenden staatlichen Schutz erwarten kann (vgl. BVGE 2007/31 E. 5.2 f.; 2008/4 E. 5.2, jeweils m.w.H.). Die fünf in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Verfolgungsmotive sind gemäss gefestigter Praxis über die sprachlich allenfalls engere Bedeutung ihrer Begrifflichkeit hinaus so zu verstehen, dass die Verfolgung wegen äusserer oder innerer Merkmale, die untrennbar mit der Person oder Persönlichkeit des Opfers verbunden sind, erfolgt ist beziehungsweise droht (vgl. BVGE 2014/27 E. 6.3). Im Falle des Beschwerdeführers, dem die Zwangsrekrutierung aufgrund seines Alters, seines Geschlechts und seines Wohnorts drohte, knüpfte die drohende Verfolgung an solche nicht abänderbaren Merkmale an. Die Erwägungen des SEM in seiner Vernehmlassung - der Beschwerdeführer sei nicht wegen seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten, durch Geschlecht, Alter und Wohnort definierten Gruppe im Visier für eine Zwangsrekrutierung gestanden und verfolgt worden, sondern er habe lediglich zufällig die gewünschten Eigenschaften erfüllt, die ihn zum Kampf gegen die Taliban befähigt hätten - vermögen nicht zu überzeugen. Vielmehr gründet genau darauf, dass jemand wegen unabänderlichen Eigenschaften in seiner Person verfolgt wird, das Verfolgungsmotiv der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe; die Ausführungen des Beschwerdeführers in seiner Beschwerdeschrift (vgl.”
“Die Vorinstanz führte zur Begründung der angefochtenen Verfügung an, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Laut seinen Aussagen seien von den Heimsuchungen und Mitnahmen durch die Taliban nicht nur er und sein älterer Bruder, sondern viele andere Personen aus seinem Dorf und den umliegenden Dörfern betroffen gewesen. Anknüpfungspunkte für die geltend gemachten Heimsuchungen und Mitnahmen seien demnach der Ort sowie das Alter und das Geschlecht. Dabei handle es sich nicht um in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnte Eigenschaften, weswegen die von ihm genannten Kontrollmassnahmen der Taliban nicht als Verfolgung aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv zu qualifizieren seien. Diesbezüglich verwies das SEM auf die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts D-3474/2017 vom 25. August 2017, D-7291/2017 vom 22. April 2019, E-1521/2018 vom 31. Mai 2019 und D-1257/2020 vom 16. März”
“1), und angesichts des wenigen in diesem Bericht enthaltenen Textes nicht ersichtlich ist, inwiefern eine weitergehende Übersetzung notwendig gewesen wäre, zumal in der Beschwerdeschrift auch nicht konkret geltend gemacht wurde, welche bislang nicht übersetzten Informationen im Dokument noch wesentlich wären, dass das Gericht im Übrigen zur Erkenntnis gelangt, dass das SEM sämtliche vom Beschwerdeführer eingereichten Beweismittel in die Akten aufgenommen sowie gewürdigt hat und in den Akten auch keine verfahrensrechtlichen Mängel ersichtlich sind, die eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz rechtfertigen würden, dass sich der Rückweisungsantrag deshalb als unbegründet erweist und keine Veranlassung besteht, die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG) und diese glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangt ist, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit gemäss Art. 3 AsylG nicht genügen, dass, soweit der Beschwerdeführer geltend macht, als Kurde während des Militärdiensts und im Arbeitsleben Schikanen und Benachteiligungen ausgesetzt gewesen sowie anlässlich einer einmaligen polizeilichen Routinekontrolle im Jahr 2022 von der Polizei tätlich angegangen worden zu sein, in Übereinstimmung mit dem SEM festzuhalten ist, dass die geschilderten Probleme in ihrer Intensität nicht über die Nachteile hinausgehen, welche weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen und gemäss gefestigter Praxis für sich allein nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen (vgl.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision de refus d'asile litigieuse, le SEM a considéré que ni les motifs d'ordre économique à l'origine du départ de la recourante d'Ethiopie, ni le risque en cas de retour de celle-ci dans ce pays de préjudices non ciblés liés au conflit armé dans la région du Tigré, ni les problèmes prétendument rencontrés au Liban, n'étaient pertinents en matière d'asile, qu'il a soutenu que la seule appartenance à une minorité ethnique ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution dans toute l'Ethiopie, qu'il a estimé que la recourante n'avait pas un profil l'exposant à une persécution, dès lors qu'avant son départ d'Ethiopie en 2017, elle n'était ni politisée ni confrontée à des problèmes avec les autorités éthiopiennes ou des tiers, que, dans son recours, l'intéressée fait valoir, en substance, que les personnes d'ethnie tigréenne (comme elle) sont victimes d'une persécution collective dans la région du Tigré (et partout ailleurs en Ethiopie), dès lors qu'elles sont non seulement la cible d'attaques, de meurtres, de pillages, de violences sexuelles avec usage de ces violences à l'encontre des personnes de sexe féminin comme arme de guerre, de détention arbitraire et de déplacements forcés, mais aussi les victimes d'un blocus humanitaire malgré une famine, qu'elle soutient que le régime éthiopien et ses alliés procèdent de la sorte à une campagne de profilage et de nettoyage ethnique, qu'elle cite plusieurs sources, dont le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 septembre 2022 intitulé « Ethiopie : traitement des personnes d'origine tigréenne et situation des femmes seules » produit à l'appui de son recours, qu'elle soutient encore qu'aucune possibilité de refuge interne ne s'offre à elle, qu'invoquant des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, elle allègue avoir participé en Suisse à des manifestations de soutien à la cause tigréenne comme en attestent les trois photographies produites à l'appui, qu'elle ajoute figurer dans une vidéo musicale de soutien à la cause tigréenne publiée le (...) 2022 sur (...) par l'artiste engagé, J._______, et totalisant 7'000 vues comme en attestent les deux captures d'écran produites à l'appui, qu'elle indique qu'il ne peut être exclu qu'en raison de ces activités en exil, elle ait attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur elle et qu'elle soit dans leur collimateur, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Diesbezüglich macht die Beschwerdeführerin geltend, dass sämtliche Vorbringen auch in Bezug auf die Wegweisung eine Rolle spielen würden. Sie als Tamilin, die nach (...) Jahren (recte: rund [...] Jahre) aus einem «Hochrisikoland» nach Sri Lanka zurückkehren würde, gehöre zu einer klar definierten Gruppe und werde deshalb aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit systematisch in Sri Lanka verfolgt. Es handle sich bei dieser Gruppenzugehörigkeit nicht um die Verfolgung einer ganzen Volks- oder Berufsgruppe.”
Les tribunaux, dans les affaires citées, ont estimé que ces États — Espagne, Malte, Italie, Allemagne, Pays‑Bas et Pologne — garantissent des procédures d'asile respectueuses de l'État de droit, l'accès aux voies de recours ainsi qu'une prise en charge médicale suffisante. À défaut d'indices concrets et personnalisés faisant présumer l'existence d'un risque sérieux et individuel susceptible d'entraîner la violation du principe de non‑refoulement, une mise en danger au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi n'est en règle générale pas reconnue.
“Ausserdem ist Spanien Unterzeichnerstaat des Übereinkommens über die Rechte des Kindes (KRK; SR 0.107) und wird auch die sonst die sich daraus ergebenden Verpflichtungen einhalten. Mit ihren lapidaren Wiederholungen in der Beschwerde können die Beschwerdeführenden offensichtlich kein konkretes und ernsthaftes Risiko dartun, die spanischen Behörden würden sie bei einer Rückkehr nach Spanien im Fall einer erneuten Bedrohung nicht mehr schützen. Wie das SEM zutreffend festgestellt hat, bestehen auch keine Gründe für die Annahme, die Beschwerdeführenden hätten in Spanien keinen Zugang zu einem rechtsstaatlichen Asylverfahren. Es steht ihnen offen, in Spanien um Wiederaufnahme des Verfahrens zu ersuchen oder einen neuen Antrag um Gewährung internationalen Schutzes zu stellen. Es bestehen insgesamt keine Gründe für die Annahme, Spanien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und die Beschwerdeführenden zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ebenfalls zutreffend ist die Feststellung des SEM, die geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden seien unter dem Aspekt von Art. 3 EMRK nicht relevant und ausserdem sei von einer hinreichenden medizinischen Versorgung in Spanien auszugehen. Dem wird in der Beschwerde nichts entgegengesetzt und es kann auch hier ohne weitere Auseinandersetzung auf die zutreffenden Erwägungen des SEM verwiesen werden (vgl. angefochtene Verfügung S. 5 f.).”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die spanischen Behörden würden in seinem Fall ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es steht ihm nach Ankunft in Spanien die Möglichkeit offen, ein Asylgesuch einzureichen und seine Fluchtgründe sowie allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse bei den spanischen Behörden geltend zu machen. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, Spanien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm - nach Einreichung des Asylgesuchs - zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die spanischen Behörden wenden und seine Ansprüche auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Neufassung], ABl. L 180/96 vom”
“Die maltesischen Behörden werden damit in der Lage sein, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Unter diesen Umständen ist die Rüge des Beschwerdeführers nicht begründet. Wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung weiter zutreffend festgehalten hat, steht es dem Beschwerdeführer nach erfolgter Überstellung nach Malta offen, den Zugang zum Asylverfahren und die Leistungen gemäss den EU-Richtlinien einzufordern. Der Beschwerdeführer hat - schon angesichts der konkreten Übernahmezusicherung Maltas gestützt auf Art. 18 Abs. 1 Bst. b Dublin-III-VO - kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die maltesischen Behörden würden sich weigern, ihn wiederaufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Malta werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Gleiches gilt auch für die befürchtete Inhaftierung beziehungsweise Eröffnung eines Strafverfahrens gegen ihn bei der Überstellung nach Malta. Die entsprechenden Befürchtungen in der Beschwerdeschrift (unter Verweis auf die zwei erwähnten Berichte) sind allgemeiner Natur, ohne Bezug zu seiner Person. Ferner vermochte er mit seinen Ausführungen zu den Mängeln im maltesischen Asylverfahren keine Anhaltspunkte aufzuzeigen, die darauf hinweisen würden, Malta enthalte dem Beschwerdeführer dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vor. Was sodann die geltend gemachte Inhaftierung während rund einem Jahr betrifft, stellt dies (lediglich) eine Parteibehauptung dar und ist nicht weiter belegt, weder der Haftaufenthalt an sich noch die Hintergründe beziehungsweise der konkrete Haftgrund. Diesbezüglich hat die Vorinstanz jedoch zutreffend festgestellt, dass der Zugang zu wirksamen Rechtsmitteln und die Einhaltung von rechtsstaatlichen, verfahrensrechtlichen Prinzipien in Malta gewährleistet ist (vgl.”
“Die Vorbringen des Beschwerdeführers, wonach er von deutschen Polizisten geschlagen worden sei und diese seinen Ellenbogen gebrochen hätten, sind weder belegt noch glaubhaft. Hätte der bezeichnete Vorfall tatsächlich stattgefunden, so hätte der Beschwerdeführer diesen zweifelsfrei bereits im Dublin-Gespräch vom 8. Januar 2024 erwähnt und nicht erstmalig in der vorliegenden Beschwerde. Es gelingt ihm somit nicht aufzuzeigen, dass die deutschen Behörden sich weigern würden, ihn aufzunehmen sowie seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung des Völkerrechts zu prüfen. Sodann sind den Akten keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Deutschland werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Der geltend gemachten Befürchtung einer Rückführung in sein Heimatland Algerien ist zu entgegnen, dass ihm nach der Rückübernahme in Deutschland die Möglichkeit offensteht, gegen einen allfälligen negativen Verfahrensausgang seines Asylgesuchs Beschwerde einzureichen.”
“Dem Beschwerdeführer gelang es nicht aufzuzeigen, dass die deutschen Behörden sich weigern würden, ihn aufzunehmen sowie seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Sodann sind den Akten keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Deutschland werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Der geltend gemachten Befürchtung einer Rückführung in sein Heimatland Algerien ist zu entgegnen (vgl. SEM-Akte A10/5), dass ihm nach der Rückübernahme in Deutschland die Möglichkeit offensteht, gegen einen allfälligen negativen Verfahrensausgang seines Asylgesuchs Beschwerde einzureichen.”
“301) sind und ihren diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen, dass auch davon ausgegangen werden darf, dieser Staat anerkenne und schütze die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) ergeben, dass denn auch kein Grund zur Annahme besteht, die niederländischen Behörden, die der Rückübernahme des Beschwerdeführers ausdrücklich zugestimmt haben, würden ihm den Zugang zum Asylverfahren respektive einem allfälligen Wiederaufnahmeverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern beziehungsweise in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, oder ihm die aus der Aufnahmerichtlinie zustehenden Lebensbedingungen vorenthalten, dass die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Dublin-III-VO daher nicht gerechtfertigt ist, dass jeder Mitgliedstaat abweichend von Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO beschliessen kann, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO; sog. Selbsteintrittsrecht), dass dieses sogenannte Selbsteintrittsrecht im Landesrecht durch Art. 29a AsylV 1 konkretisiert wird und das SEM das Asylgesuch gemäss dieser Bestimmung «aus humanitären Gründen» auch dann behandeln kann, wenn dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zuständig wäre, dass der Beschwerdeführer kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan hat, das darauf hindeutet, die niederländischen Behörden würden sich weigern, ihn wiederaufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen, dass die Niederlande gemäss Art.”
“In der Folge bestehe kein Grund zur Annahme, dass das Asyl- und Aufnahmeverfahren in Polen systemische Mängel im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO aufweisen würde. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sei auch nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine - trotz des damit einhergehenden starken Zustroms ukrainischer Staatsangehöriger in Polen - nicht vom Bestehen systemischer Mängel auszugehen. In Bezug auf die Furcht des Beschwerdeführers, von Polen aus in die Türkei abgeschoben zu werden, sei festzuhalten, dass keine Hinweise darauf bestünden, wonach die polnischen Behörden sich weigern würden, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln des einschlägigen Völker- und Europarechts zu prüfen. Ferner seien keine Gründe für die Annahme ersichtlich, Polen würde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet sei oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Im Übrigen bestünden auch keine konkreten Hinweise für die Annahme, Polen würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten.”
“Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) ergeben, dass das italienische Asylverfahren und Aufnahmesystem demnach keine systemischen Mängel aufweisen (vgl. Referenzurteil des BVGerF-6330/2020 vom 18. Oktober 2021 E. 9.1 mit Hinweis auf Referenzurteil des BVGer E-962/2019 vom 17. Dezember 2019 E. 6.3 und Urteil des BVGer E-685/2021 vom 23. Februar 2021 E. 6), dass der Beschwerdeführer kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan hat, die italienischen Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und in der Folge seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen, dass den Akten auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen sind, Italien würde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass der Beschwerdeführer nicht geltend gemacht hat, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Italien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten, dass es im Weiteren auch keine konkreten Hinweise für die Annahme gibt, Italien würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten, dass es ihm bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung offensteht, sich an die zuständigen italienischen Behörden zu wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einzufordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie), dass am 20. Dezember 2020 das Umwandlungsgesetz Nr. 173/2020 zum Gesetzesdekret Nr. 130/2020 vom 21. Oktober 2020 in Kraft getreten ist, dass das Gesetzesdekret Nr. 130/2020 eine umfassende Reform des Aufnahmesystems für Asylsuchende in Italien vorsieht, indem zentrale Be-stimmungen des «Salvini-Dekrets» geändert und ein engverflochtenes Aufnahme- und Integrationssystem implementiert wurde, dass das neue Aufnahmesystem vergleichbar mit jenem ist, das vor Erlass des «Salvini-Dekrets» geherrscht hat, dass die Asylsuchenden für den Identifikationsprozess und die Gesundheitsuntersuchungen zur Feststellung allfälliger Schutzbedürftigkeit in Erstaufnahmezentren oder CAS untergebracht werden, dass sie für das weitere Asylverfahren in das Aufnahme- und Integrationssystem SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) überführt werden, dass das Zweitaufnahmesystem SAI, welches das SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) ablöst, eine Rückkehr von einem zentralisierten und sicherheitsorientierten Ansatz der öffentlichen Aufnahmezentren hin zu einem von lokalen Behörden verwalteten, dezentralisierten und flächendeckenden Aufnahmesystem bedeutet, ähnlich dem einstigen SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), dass das SAI wieder allen Asylsuchenden, also auch den im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Italien überstellten Personen, offensteht und zum Ziel hat, die Asylsuchenden zu betreuen und den schutzbedürftigen Asylsuchenden, insbesondere Familien, Dienstleistungen anzubieten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, dass das Gesetzesdekret Nr.”
Concernant l'intensité des «préjudices graves» mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi : des actes de violence comportant des attaques ciblées et répétées ou des menaces graves et répétées peuvent atteindre l'intensité requise. En revanche, selon la jurisprudence, des auditions policières isolées et de courte durée ou des arrestations brèves, ainsi que des vexations de faible ampleur ou des agressions de courte durée, ne suffisent généralement pas.
“Mit Blick auf die erlittenen Nachteile - insbesondere die beiden bewaffneten Angriffe einschliesslich mehrfacher Schussabgabe auf den Beschwerdeführer vom 13. Juli 2021 sowie vom 8. September 2021 - gelangt das Gericht zum Schluss, dass diese unbestritten die von Art. 3 Abs. 1 AsylG geforderte Intensität erreichten (vgl. Urteil des BVGer E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.2) und sich gezielt gegen den Beschwerdeführer richteten.”
“Mit Blick auf die erlittenen Nachteile - insbesondere der bewaffnete Angriff einschliesslich mehrfacher Schussabgabe auf das Auto der Beschwerdeführer und die anschliessende Bedrohung mit einer Handfeuerwaffe - gelangt das Gericht zum Schluss, dass diese unbestritten die in Art. 3 Abs. 1 AsylG verlangte Intensität erreicht haben (vgl. Urteil des BVGer E-4140/2014 vom 13. Oktober 2014 E. 5.2) und sich gezielt gegen die Beschwerdeführenden richteten.”
“4d), dass demnach auch auf den Antrag, es seien die Akten der kantonalen Migrationsbehörde betreffend das Gesuch um Familiennachzug beizuziehen, nicht einzutreten ist, zumal das Bundesverwaltungsgericht in der vorliegenden Konstellation über keine Zuständigkeit zur Beurteilung des Gesuchs um Familiennachzug gestützt auf das FZA verfügt, dass es dem Beschwerdeführer - soweit er den Antrag um Beizug der kantonalen Akten mit einer allfälligen Rechtsverzögerung seitens der kantonalen Migrationsbehörden begründet - allerdings freisteht, bei den zuständigen Behörden eine Beschwerde betreffend Rechtsverzögerung beziehungsweise Rechtsverweigerung einzureichen, dass mit Blick auf die weiteren Begehren - namentlich betreffend Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl - auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 108 Abs. 2 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass das SEM zur Begründung seines ablehnenden Entscheids im Wesentlichen anführte, die geltend gemachte einmalige polizeiliche Festhaltung am 10. Mai 2022 erfülle die Anforderungen an die Intensität eines ernsthaften Nachteils im Sinne des Asylgesetzes nicht, weshalb das Vorbringen flüchtlingsrechtlich nicht relevant sei, dass es ihm ferner nicht gelungen sei, seine Furcht, bei einer Rückkehr in die Türkei von den heimatlichen Behörden festgenommen zu werden, glaubhaft zu machen, zumal keine konkreten Indizien hierfür ersichtlich seien und der Beschwerdeführer trotz mehrmaliger Aufforderung keine Auszüge aus e-Devlet beziehungsweise UYAP eingereicht habe, dass aufgrund der Aktenlage auch davon auszugehen sei, dass der Beschwerdeführer nicht - wie vorgebracht - illegal ausgereist sei, und auch keine Hinweise auf ein gegen ihn eröffnetes Strafverfahren ersichtlich seien, dass auch sonst keine Anhaltspunkte für ein Verfolgungsinteresse seitens des türkischen Staats gegeben seien, zumal die politischen Tätigkeiten des Beschwerdeführers gemäss eigenen Angaben niederschwelliger Natur gewesen und auch nicht dokumentiert worden seien, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde erwiderte, es sei schwierig, die verlangten Auszüge aus e-Devlet beziehungsweise UYAP beizubringen, dass er daher auch nicht darüber informiert sei, ob zwischenzeitlich ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet worden sei, dass er ausserdem als linksgerichteter politischer Aktivist, welcher Journalismus studiere, als idealtypischer Feind der türkischen Regierung zu gelten habe, dass das Bundesverwaltungsgericht nach Prüfung der Akten feststellt, dass die vorinstanzlichen Erwägungen nicht zu beanstanden sind, dass die geltend gemachte Behelligung, wonach der Beschwerdeführer einmalig kurzzeitig angehalten und auf dem Polizeiposten befragt worden ist, die Anforderungen an die Intensität der erlittenen Nachteile nicht erfüllt, weshalb das Vorbringen asylrechtlich nicht relevant ist, dass sein politisches Profil als äusserst niederschwellig zu bezeichnen ist, zumal er selbst angegeben hat, dass seine Aktivitäten undokumentiert geblieben seien (vgl.”
“En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 anc. LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité. Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid.”
“Den geltend gemachten erlittenen Nachteilen (mehrfache kurzzeitige Untersuchungshaften und ein abgeschlossenes Verfahren) mangelt es an der asylrechtlich erforderlichen Intensität. An dieser Einschätzung ändern auch ihre Aussagen, wonach sie anlässlich der Untersuchungshaft beschimpft und geschlagen worden sei, nichts, zumal diese Festnahmen bereits mehrere Jahre zurückliegen (vgl. A42 F32 ff.). Ihren Aussagen ist sodann insbesondere nicht zu entnehmen, dass sich die Bedrohungssituation bis zu ihrer Ausreise intensiviert hätte. Die Schikanen (Überwachung mit Drohnen, Besuche durch die Behörden), denen die Beschwerdeführerin seit der Ausreise ihres Ehemannes ausgesetzt gewesen sei, vermögen für sich alleine keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu begründen, da sie aufgrund ihrer Art und Intensität nicht als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG zu werten sind.”
De simples procédures pénales ou la crainte générale d'une future incorporation dans l'armée n'entraînent pas automatiquement une pertinence en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Ces circonstances ne sont considérées comme pertinentes au regard du droit des réfugiés que si elles reposent sur un motif de persécution pertinent pour l'asile ou si elles constituent une mise en danger d'une intensité et d'un ciblage individuel tels qu'elles entraînent des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi.
“Infatti, non si può ragionevolmente dedurre alcun timore fondato di persecuzione dagli episodi occorsi durante il periodo universitario. 4.5 Con riferimento alla nuova procedura penale per il reato di propaganda di un'organizzazione terroristica (cfr. atti TAF n. 3 e 6), non si può infine ammettere a priori che, in caso di una (improbabile) condanna, la ricorrente venga condannata ad una pena assortita da un politmalus, quindi sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti. In questo senso, va quindi esclusa la probabilità significativa di un'imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo, atteso ch'ella non ha precedenti penali e difetta di un profilo politico rilevante (cfr. sentenze del TAF D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3; D-6167/2024 del 19 novembre 2024; E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4). 4.6 Posto quanto sopra, i motivi addotti dalla ricorrente non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 5. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 5.2 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è quindi tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ancora valutare se la SEM ha giustamente ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso la Turchia. 6.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art.”
“Insgesamt gelangt das Gericht unter Würdigung dieser Umstände zum Schluss, dass kein stichhaltiger Grund zur Annahme besteht, das rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer respektive die hängige Ermittlung wegen des Antischmuggelgesetzes wären aus einem gemäss Art. 3 AsylG relevanten Motiv eingeleitet worden oder dass er im Rahmen derselben einen Politmalus zu befürchten hätte. Diese sind demnach nicht als eine asylrelevante Verfolgung zu qualifizieren, auch wenn ihm eine Strafe auferlegt wurde respektive werden sollte. Aus dem im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen das (...)gesetz gegen den Beschwerdeführer eingeleiteten Verfahren ([...], [...], [...]) ist schon deshalb keine begründete Verfolgungsfurcht abzuleiten, weil er in diesem vom Vorwurf der Demonstrationsteilnahme wie bereits erwähnt vollumfänglich freigesprochen wurde.”
“1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM seinen Asylentscheid im Wesentlichen damit begründete, den Ausführungen des Beschwerdeführers sei nicht zu entnehmen, dass er von der syrischen Armee als diensttauglich erklärt oder tatsächlich einberufen worden wäre und er sich damit der wehrdienstlichen Musterung, nicht aber der eigentlichen Dienstpflicht entzogen habe, weshalb er nicht als Wehrdienstverweigerer betrachtet werden könne und entsprechend keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile zu befürchten habe, dass alleine der Umstand, dass er sich vor einem künftigen Einzug in den Militärdienst fürchte, gemäss ständiger Praxis keine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen vermöge, dass zwar in den durch die PYD und die YPG kontrollierten Gebieten Nordsyriens Aufforderungen zur Wahrnehmung der Dienstpflicht ergingen, es gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts diesen Rekrutierungsbemühungen aber am Verfolgungsmotiv und der hinreichenden Intensität mangle, dass somit auch die geltend gemachten Rekrutierungsbemühungen der PYD respektive der YPG die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht zu erfüllen vermöchten, dass das Gericht nach Sichtung der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die geltend gemachten Asylvorbringen des Beschwerdeführers zu Recht als nicht asylrelevant erachtet hat, und diesbezüglich in Ergänzung der nachfolgenden Erwägungen auf die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden kann, dass in der Beschwerde im Wesentlichen die bisherigen Verfolgungsvorbringen wiederholt werden sowie dargelegt wird, weshalb diese entgegen der Einschätzung des SEM als asylrelevant einzustufen seien, dass es dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang allerdings nicht gelingt darzulegen, weshalb ihm auf individuelle und gezielte Weise ernsthafte Nachteile im Sinne von Art.”
Les sanctions de courte durée ou conditionnelles (p. ex. peines privatives de liberté avec sursis, prononcé différé du jugement, obligations de mise à l'épreuve) ne sont, selon la jurisprudence du BVGer, en règle générale pas considérées comme des préjudices pertinents au regard du droit d'asile, durables ou graves au sens de l'art. 3 LAsi, car elles sont limitées dans le temps et n'atteignent généralement pas l'intensité requise pour constituer une persécution au sens du droit d'asile (voir BVGer E-2549/2021, E. 5.1).
“5 der türkischen Strafprozessordnung [tStPO]). Da das Strafmass für eine Verurteilung wegen des von ihm angeführten Straftatbestandes der «Terrorpropaganda» nach Erkenntnissen des SEM in der Regel zwei Jahre oder weniger betrage, wäre bei einer allfälligen Verurteilung wenig wahrscheinlich, dass eine unbedingte Haftstrafe gegen ihn ausgesprochen werde. Diese Einschätzung beruhe auf den wenigen Einträgen auf Facebook, die Gegenstand der Ermittlungen gegen ihn seien, und auf verschiedenen, dem SEM bekannten, türkischen Gerichtsurteilen. Auch die von ihm selbst eingereichten zwei Gerichtsurteile, die nicht ihn persönlich beträfen, bestätigten die Einschätzung des SEM, sei doch das jeweilige Strafmass unter zwei Jahren ausgefallen und die Urteilsverkündung sei aufgeschoben worden. Allfällige mit einer bedingten Haftstrafe oder einem Aufschub der Verkündung des Urteils angeordnete Bewährungsauflagen seien zudem als flüchtlingsrechtlich nicht relevant einzustufen, da solche zeitlich beschränkt seien und auch ansonsten der von Art. 3 AsylG geforderten Intensität an Verfolgungsmassnahmen nicht zu genügen vermöchten. Bezüglich des von ihm geltend gemachten weiteren Ermittlungsverfahrens «(...)» habe er trotz Aufforderung des SEM (unter Verweis auf das Schreiben des SEM vom 1. Februar 2021) keinerlei Akten eingereicht, obwohl die Beschaffung der Akten für seine Anwältin problemlos möglich sein müsste. Dass ein solches Ermittlungsverfahren bestehe, sei daher eine unbelegte Parteibehauptung, auf die nicht weiter einzugehen sei. Selbst wenn ein solches bestehen sollte, ändere sich an der vorstehenden Würdigung zudem nichts. Der Beschwerdeführer habe aufgrund der vorangehenden Erwägungen keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bei einer Rückkehr in die Türkei zu befürchten. Gleiches gelte für die Beschwerdeführerin und die gemeinsamen Kinder, zumal diese keine eigenen Gefährdungsgründe gelten machten.”
Une atteinte purement indirecte (p. ex. uniquement en raison de liens familiaux) n'ouvre en règle générale pas le statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. De même, des motifs qui ne sont apparus qu'après le départ en raison du comportement à l'étranger n'entraînent en principe pas la reconnaissance du statut. Une exception peut toutefois être envisagée lorsque la personne concernée avait déjà été identifiée comme cible d'une persécution étatique avant le départ, ou lorsqu'il peut être établi que des activités postérieures sont parvenues à la connaissance des autorités de l'État d'origine et qu'en conséquence existe un risque de persécution.
“Zur Begründung seiner Verfügung führte das SEM aus, der Konflikt des Onkels des Beschwerdeführers mit einer kriminellen Gruppierung, welche ihn und seine Familie zur Flucht veranlasst habe, stelle für den Beschwerdeführer keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes dar, weil er nur indirekt davon betroffen gewesen sei. Im Weiteren werde nicht bezweifelt, dass er Vorbehalte gegenüber dem Islam habe und sich von dieser Religion abgewendet zu haben scheine. Allerdings sei nicht davon auszugehen, dass dies im Heimatstaat ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zur Folge gehabt habe, oder er solche zu befürchten hätte. Von den Vorfällen in der Koranschule seien alle Schüler betroffen gewesen, und der Beschwerdeführer sei von seiner Familie wegen seiner religiösen Einstellung nicht verstossen worden. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass seine Apostasie in Afghanistan bekannt geworden sei, auch wenn er in der Asylunterkunft durch andere afghanische Jugendliche angefeindet worden sei. Demnach würden die Vorbringen des Beschwerdeführers die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht erfüllen.”
“1 Convenzione contro la tortura (cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6). La catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima della renitenza (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3; sentenza del Tribunale D-6949/2019 del 28 agosto 2022 consid. 6.2.1). 8.3 Nel caso in parola il ricorrente ha allegato dei mezzi di prova con scarso valore probatorio (cfr. supra consid. 7.1) ed inoltre non ha reso verosimile di essere entrato nel mirino delle autorità siriane a causa delle sue asserite partecipazioni a manifestazioni contro il governo (cfr. supra consid. 7.2). Non vi è infatti alcun indizio atto a suggerire che il ricorrente possa, per questa ragione, essere vittima persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8.4 Il ricorrente non è riuscito quindi a dimostrare di essere entrato nel novero delle persone invise dalle autorità siriane. 8.5 Pertanto i motivi addotti dall'insorgente sono irrilevanti ex art. 3 LAsi. 9. V'è ora da dirimere se i motivi soggettivi insorti dopo la fuga sono atti a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato del ricorrente, ad esclusione della concessione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi in connessione con l'art. 3 LAsi). 9.1 Occorre infine esaminare se la scelta del ricorrente di lasciare la Siria e quella di depositare una domanda d'asilo all'estero possano costituire un rischio per coloro che poi fanno rientro in patria. 9.2 Secondo l'attuale giurisprudenza del Tribunale, né la partenza illegale dalla Siria né la presentazione di una domanda di asilo all'estero fanno presumere che una persona siriana possa essere perseguitata qualora questa dovesse far ritorno nel suo Paese. A causa della partenza illegale e di un'assenza prolungata dal Paese, al rientro in Siria potrebbe aver luogo un interrogatorio da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, nel caso di persone - come è anche quello del ricorrente - che non sono state identificate come minaccia prima della loro partenza e che non sono emerse politicamente in esilio, si può escludere con sufficiente probabilità che queste vengano classificate come una minaccia per lo Stato (cfr.”
“), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, au vu de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de Casablanca et qu'il y avait vécu avec sa mère ainsi que ses frères et soeurs, qu'il serait arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans en compagnie de sa tante paternelle et aurait bénéficié d'un permis de séjour pour études de type B, qu'après son arrivée en Suisse, il aurait notamment fréquenté une école de commerce, qu'il aurait quittée prématurément en troisième année, qu'au bénéfice d'une formation de jardinier, il aurait non seulement travaillé dans ce domaine, mais également auprès d'un notaire ainsi que dans les nettoyages de chantiers, qu'il aurait épousé une femme en Suisse en 2007, dont il aurait divorcé en 2009, qu'un fils serait issu de cette union et vivrait actuellement en famille d'accueil, qu'au cours de l'année 2002, il aurait commencé à entretenir des relations homosexuelles en Suisse, que son homosexualité lui aurait attiré des ennuis dans ce pays, ayant en particulier subi une agression homophobe à B.”
En cas d'exposition particulière (p. ex. en tant qu'opposant politique aux talibans), une crainte objectivement fondée peut être retenue et une possibilité de fuite interne écartée ; de tels cas peuvent conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
“Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz geht das Gericht diesen Erwägungen gemäss durchaus von einer besonderen Exponiertheit des Beschwerdeführers und damit von einer objektiv begründeten Furcht vor ernsthaften Nachteilen aus. Die entsprechenden Nachteile drohen aufgrund eines asylrechtlich relevanten Profils, da er als politischer Gegner der Taliban bestraft werden soll. Von einer genügend sicheren innerstaatlichen Fluchtalternative ist vorliegend angesichts der umfassenden Macht der Taliban ebenfalls nicht auszugehen. Nach dem Gesagten ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG erfüllt.”
S'il manque un passeport en raison d'un statut maktoumin, la situation dans le pays d'origine ainsi que l'examen concret du risque (élément objectif et élément subjectif de la crainte) doivent être pris en compte dans le cadre de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, le recourant a déclaré en substance être un Kurde de Syrie, mais n'avoir jamais obtenu de passeport du fait de son statut de Maktoumin (né d'un père maktoumin et d'une mère syrienne) et avoir vécu avec sa famille dans la ville de B._______, située au (.”
Pour la reconnaissance en tant que réfugié, de simples risques abstraits, une discrimination générale ou répandue, ou des allégations générales sur des rapports de pouvoir ne suffisent pas. La crainte de subir des préjudices graves doit reposer sur des éléments objectifs et concrets qui, chez des personnes se trouvant dans une situation comparable, justifieraient de manière compréhensible la peur d'une persécution. Ces éléments doivent rendre suffisamment plausible que, avec une probabilité appréciable et dans un avenir prévisible, des préjudices graves (p. ex. mise en danger de l'intégrité corporelle, de la vie ou de la liberté, ou pression psychique intolérable) se produiront.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, eine bestimmte Intensität aufweisen beziehungsweise die mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeter Weise zu befürchten sind oder zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2011/51 E. 6.1 m.w.H.). Dabei genügt es nicht, dass diese Furcht lediglich mit Vorkommnissen oder Umständen, die sich früher oder später möglicherweise ereignen könnten, begründet wird. Es müssen hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden (vgl. BVGE 2010/9 E. 5.2; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 1 E. 6.a und 2005 Nr. 21 E. 7.1).”
“pièces nos 1/14 à 6/4 du bordereau des moyens de preuve du SEM, en lien avec la traduction partielle de ces moyens, pièce no 22/1 de l'e-dossier), qu'à teneur de la décision entreprise du 3 juin 2024, le SEM a retenu que les motifs allégués par l'intéressé ne satisfaisaient pas à toutes les exigences déductibles de l'art. 3 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEI, qu'aux termes de son recours du 4 juillet 2024, A._______ a contesté l'appréciation de l'autorité intimée sur ces différentes questions (cf. acte de recours, p. 4 à 10), joignant à son écriture en particulier une lettre de son mandataire en Turquie, ainsi qu'une traduction en allemand de ce document, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art.”
“_______ dans l'attente de l'évaluation de leur vulnérabilité, les recourants avaient quitté cet hébergement, puis la Colombie, sans attendre la réponse des autorités à leur demande de protection, qu'il a conclu que les recourants n'avaient pas épuisé les possibilités d'obtenir une protection effective des autorités colombiennes, qui disposaient de jurisprudence constante d'une capacité et d'une volonté de protéger ses administrés, ni n'avaient fourni d'indice concret dont il ressortirait une incapacité ou un refus desdites autorités de leur apporter une protection adéquate, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a indiqué, en substance, qu'aucun facteur de mise en danger concrète ne ressortait du dossier, le recourant et son épouse étant au bénéfice de nombreuses expériences professionnelles et d'un réseau familial solide à même de les soutenir en cas de retour en Colombie avec leurs enfants, les troubles psychologiques dont s'était prévalue l'épouse du recourant n'étant pas graves au sens de la jurisprudence et pouvant être pris en charge en Colombie, que, dans leur recours, les intéressés font valoir que des éléments fondamentaux de leur situation et de la réalité de leur pays n'ont pas été pris en compte par le SEM, qu'ils soutiennent que la Colombie est en proie à une situation de violence alarmante, comme cela ressort d'un rapport d'Human Rights Watch de 2024, soulignant la déficience de la mise oeuvre des mécanismes étatiques de protection des populations vulnérables et la reconnaissance par la Cour constitutionnelle de Colombie de l'incapacité de l'Etat colombien à garantir la sécurité et les droits fondamentaux de ses citoyens, qu'ils invoquent un risque immédiat et grave pour leur sécurité en cas de retour en Colombie compte tenu des menaces de mort les ayant contraints à fuir la municipalité de K._______ où ils avaient acquis une stabilité économique ainsi que de leur statut d'entrepreneurs les exposant encore davantage aux extorsions, enlèvements et assassinats perpétrés par des groupes armés illégaux, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“_______, qu'il conteste une possibilité de protection interne au regard de la situation sécuritaire très tendue en Colombie, du taux élevé d'homicides et de la présence réduite de l'Etat, respectivement des forces de police, comme relevé dans des articles de presse, qu'il conteste encore l'alternative de fuite interne au regard de la réalité colombienne avec une guérilla qui a pris de l'ampleur et qui est désormais présente sur le plan national, qu'il a produit un écrit établi le 23 mai 2024 à D._______ par M._______ qui se décrit comme son ancien collègue au service du corps de sécurité de J._______ et qui indique que le groupe dissident des FARC nommé (...) tenait responsable ledit corps de sécurité de l'arrestation de E._______ et prenait des mesures de rétorsion, à savoir des menaces de mort proférées à son encontre, à l'encontre du recourant ainsi que du fils aîné de celui-ci s'ils ne quittaient pas la région et l'assassinat de leur collègue K._______, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, eine bestimmte Intensität aufweisen beziehungsweise die mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeter Weise zu befürchten sind oder zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2011/51 E. 6.1 m.w.H.). Dabei genügt es nicht, dass diese Furcht lediglich mit Vorkommnissen oder Umständen, die sich früher oder später möglicherweise ereignen könnten, begründet wird. Es müssen hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden (vgl. BVGE 2010/9 E. 5.2; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 1 E. 6.a; 2005 Nr. 21 E. 7.1).”
“13), que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas fait valoir d'éléments foncièrement inédits sous cet angle à teneur de son recours, que pour le reste, il résulte d'un examen de l'ensemble des pièces du dossier que le SEM a mené une instruction complète de la cause à l'aune des éléments invoqués par le requérant, et qu'en conséquence, cette autorité n'avait pas à mettre en oeuvre d'autres investigations pour satisfaire à ses obligations en matière d'instruction déductibles de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), qu'aucun élément de la cause ne permet d'admettre par ailleurs que la décision querellée aurait été rendue sur la base d'une compréhension insuffisante de la « structure sociologique » turque par l'autorité intimée, qu'il s'ensuit que ces premiers griefs sont mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art.”
“) ans au moment de ses auditions, a ainsi pu exposer, de manière adéquate et exhaustive, les faits à l'appui de sa demande d'asile, que le recourant a d'autre part reproché au SEM d'avoir considéré son âge allégué - et donc sa minorité - comme invraisemblable sur la seule base de ses allégations et des pièces figurant dans son dossier (cf. mémoire de recours, p. 10), que ce reproche tombe toutefois manifestement à faux, dans la mesure où l'autorité de première instance n'a pas mis en doute l'âge de l'intéressé, que les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant s'avèrent donc mal fondés, que pour le reste, ce dernier conteste en réalité l'appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art.”
LAsi art. 3 n. 187 Dans l'appréciation subjective de la crainte de préjudices graves, il faut tenir compte des antécédents de la personne concernée. Celui qui a déjà subi des mesures de persécution a, selon la jurisprudence, des motifs objectifs d'une crainte subjective plus marquée quant à leur répétition.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach Lehre und Rechtsprechung enthält die Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG ein objektives und ein subjektives Element. Als Flüchtling anerkannt wird eine Person, die gute - für eine Drittperson erkennbare - Gründe hat, mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in naher Zukunft Verfolgung zu befürchten. Auf subjektiver Seite ist die Vorgeschichte der betroffenen Person zu berücksichtigen, insbesondere hat, wer in der Vergangenheit bereits Opfer von Verfolgungsmassnahmen geworden ist, objektive Gründe für eine subjektiv ausgeprägtere Furcht vor künftiger Verfolgung. Auf objektiver Seite muss die Furcht auf konkreten Anhaltspunkten beruhen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und in naher Zukunft den Eintritt von Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG erwarten lassen; eine bloss entferne Möglichkeit reicht nicht. Hinsichtlich der Situation im Heimat- respektive Herkunftsstaat ist jene im Zeitpunkt des Entscheides massgeblich. Veränderungen der Situation zwischen Ausreise und Asylentscheid sind zu Gunsten und zu Lasten der asylsuchenden Person zu berücksichtigen (vgl.”
“1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de sept jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
Une crainte fondée au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi suppose un élément objectif (des indices factuels, vérifiables par des tiers) et un élément subjectif (le sentiment personnel de crainte). N'est pas suffisante la simple possibilité lointaine de préjudices futurs ; les indices doivent rendre la crainte réaliste, concrète et vraisemblable avec une probabilité appréciable. Les décisions antérieures des autorités (p. ex. CRA/SEM) peuvent être prises en compte dans la procédure et — selon la configuration du dossier — être déterminantes pour la décision.
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind, respektive zugefügt zu werden drohen. Begründete Furcht vor künftiger Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute - das heisst von Dritten nachvollziehbare - Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element) vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1; 2011/50 E. 3.1.1; 2011/51 E. 6, je m.w.H.). Die erlittene Verfolgung beziehungsweise die begründete Furcht vor künftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheids noch aktuell sein. Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Entscheides, wobei erlittene Verfolgung oder im Zeitpunkt der Ausreise bestehende begründete Furcht vor Verfolgung auf andauernde Gefährdung hinweisen kann. Veränderungen der Situation zwischen Ausreise und Asylentscheid sind zu Gunsten und zu Lasten der asylsuchenden Person zu berücksichtigen (vgl.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4). Die Furcht vor künftiger Verfolgung umfasst ein auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element sowie die persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element.”
“7 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son écriture du 24 décembre 2022 (date du timbre postal), le recourant conteste pour l'essentiel l'appréciation du SEM relativement à l'invraisemblance de ses déclarations et se prévaut de divers développements dans le prolongement du récit qu'il a présenté devant l'autorité de première instance, que sous l'angle de l'exécution du renvoi, il soutient que la mise en oeuvre de cette mesure emporterait en l'occurrence la violation des art. 83 al. 3 et 4 LEI, en lien avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“5), qu'implicitement, le recourant estime également que le SEM aurait violé son devoir d'instruction en omettant d'examiner, par le biais d'une requête à l'Ambassade, s'il faisait l'objet de recherches au Sri-Lanka, que, toutefois, rien ne contraignait le SEM à entreprendre une telle mesure d'instruction, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que le recourant apparaissait comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme étant dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence précité consid. 8.5.3), que, partant, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant s'avèrent mal fondés et doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, la CRA a déjà jugé que les problèmes que l'intéressé aurait connus au Sri Lanka n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (cf. décision de la CRA du 24 janvier 2000), que les motifs allégués à l'appui de la seconde demande d'asile du requérant ne sont pas de nature à permettre une modification de cette appréciation, qu'en effet, au cours de l'audition du 14 mai 2020, il a expliqué ne pas vouloir retourner au Sri Lanka où personne ne le respecterait, faute pour lui d'avoir obtenu un permis de séjour en Suisse (cf. procès-verbal [ci-après : pv] du 14 mai 2020, questions n°42 et 44), qu'il a ajouté qu'en cas de retour dans ce pays, les membres de sa famille lui poseraient des questions sur les raisons pour lesquelles il aurait été renvoyé de Suisse et que cela pourrait générer des conflits (cf.”
Pour les motifs d'asile spécifiques aux femmes, il convient d'examiner tant l'élément objectif (indices concrets perceptibles par des tiers) que l'élément subjectif (la crainte personnelle) de la crainte fondée. Sur le plan objectif, la crainte doit reposer sur des éléments concrets laissant supposer qu'il est très probable que, dans un avenir prévisible, des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi surviendront.
“Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach der Lehre und Rechtsprechung setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG voraus, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind oder drohen. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Die Furcht vor zukünftiger Verfolgung umfasst allgemein ein auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element einerseits sowie die persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element andererseits. Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute, von Dritten nachvollziehbare Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element) vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1 m.w.H.).”
“Occorre inoltre considerare i motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, non sono sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve poi provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. per i dettagli DTAF 2013/11 consid. 5.1). 4.4 4.4.1 Secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipende dall'autore della persecuzione, bensì dalla possibilità di ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale persecuzione (cfr.”
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.”
Les tentatives de recrutement ou d'obligation de servir par des milices non étatiques (p. ex. PYD/YPG) ne sont, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, généralement pas qualifiées de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. On motive cela par le fait que l'obligation de servir dépend essentiellement de l'âge et du lieu de résidence et ne vise donc pas l'un des motifs de persécution énumérés à l'art. 3; de plus, selon les décisions, de tels refus ne sont typiquement pas sanctionnés par des mesures pertinentes au regard de l'asile. Une appréciation contraire exige dès lors des indices spécifiques montrant que les personnes concernées seraient ciblées en raison d'un des traits énoncés à l'art. 3.
“), dass der Beschwerdeführer zur Begründung seines Asylgesuchs andererseits geltend machte, er befürchte, bei einer Rückkehr für den kurdischen Militärdienst eingezogen und an die Front geschickt zu werden, wobei er auf Beschwerdeebene auch sein Militärdienstbüchlein der YPG zu den Akten reichte, dass das SEM auch die Praxis des Gerichts zur Wehrdienstverweigerung im Zusammenhang mit der PYD/YPG korrekt wiedergegeben hat, dass die PYD im Jahr 2014 in den kurdischen Gebieten Syriens zwar eine Dienstpflicht für alle (männlichen) Bürger ab 18 Jahren eingeführt hat, Personen, welche sich dieser Verpflichtung entziehen wollen, jedoch auch gemäss aktuellen Berichten keine asylrelevanten Nachteile zu gewärtigen haben (vgl. ACCORD, Anfragebeantwortung zu Syrien: Konsequenzen bei Verweigerung des Dienstes in den Selbstverteidigungskräften; Konsequenzen für Angehörige; Wahrnehmung von Personen, die den Dienst in den Selbstverteidigungskräften verweigern; Situation von Arabern; Einsatz von Rekruten im Rahmen der Selbstverteidigungspflicht an der Front, 6. September 2023, abgerufen am 2. Mai 2024 unter https://www.ecoi.net/de/dokument/2096372.html; vgl. auch Urteil des BVGer D-3235/2020 vom 17. November 2020 mit Hinweis auf das Referenzurteil des BVGer D-5329/2014 vom 23. Juni 2015 E. 5.3), dass gestützt auf seine Ausführungen auch nicht davon auszugehen ist, sein vorgebrachtes, nicht besonders profiliertes Engagement für die YPG als (...) habe die Aufmerksamkeit der staatlichen syrischen Sicherheitskräfte auf sich gezogen und sei diesen zur Kenntnis gelangt, dass schliesslich darauf hinzuweisen bleibt, dass die Militärdienstpflicht als solche nicht an eine der in Art. 3 AsylG aufgeführten (oder darunter subsumierbaren) Eigenschaften anknüpft, sondern im Wesentlichen an den Wohnort und das Alter, dass die Wehrpflicht bei der syrischen Armee respektive eine im Falle einer Rückkehr nach Syrien zu befürchtende Rekrutierung durch die PYD/YPG auch aus diesem Grund grundsätzlich nicht als asylrelevant zu qualifizieren ist (vgl. dazu etwa die Urteile des BVGer E-4918/2021 vom 15. November 2023 E. 5.3.2 und D-3236/2020 vom 17. November 2020), dass sich auch aus dem vom Beschwerdeführer in seiner Rechtsmitteleingabe zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (Referenzurteil des BVGer D-5553/2013 vom 18. Februar 2015 E. 5.9) nichts anderes ergibt, dass für den in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Beschwerdeführer nach dem Gesagten zusammenfassend festzuhalten ist, dass er in der Vergangenheit keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile erlitten und solche auch bei einer (hypothetischen) Rückkehr nach Syrien nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft zu gewärtigen hätte, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das Staatssekretariat das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“In Bezug auf die Ereignisse im Zusammenhang mit der versuchten Rekrutierung durch die PYD/YPG ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass diese nicht asylrelevant sind. Es fehlt an einem in Art. 3 AsylG umschriebenen Motiv für die Verfolgungshandlung. Hierzu ist generell auf das Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 23. Juni 2015 zu verweisen, in welchem festgehalten wird, dass einer Verweigerung der Rekrutierung durch die YPG grundsätzlich keine Asylrelevanz zukommt (vgl. Urteil des BVGer D-5329/2014 vom 23. Juni 2015 E. 5.3). Es ist davon auszugehen, dass in den von der PYD und der YPG kontrollierten Gebieten zwar Aufforderungen zur Wahrnehmung der Dienstpflicht ergehen, eine Weigerung jedoch keine asylrelevanten Sanktionen nach sich zieht (vgl. Urteil des BVGer E-507/2015 vom 5. Mai 2017 E. 6.2). Aus den Schilderungen der Beschwerdeführerin ergeben sich keine Hinweise auf derartige Sanktionen. So seien die Mitglieder der PYD/YPG auch beim zweiten Besuch am (...) 2017 ohne das Androhen von Konsequenzen gegangen, nachdem sie ihnen gesagt habe, der Organisation nicht beitreten zu wollen (vgl. A14 Q81: «Ils n'ont pas réagi. Ils ont juste dit d'accord et sont partis.»). Beim dritten Besuch am (.”
“In Bezug auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachte allenfalls drohende Rekrutierung durch die Apoci beziehungsweise YPG ist festzuhalten, dass einer solchen grundsätzlich keine Asylrelevanz zukommt, da auch diese Militärdienstpflicht nicht an eine der in Art. 3 AsylG erwähnten Eigenschaften anknüpft beziehungsweise kein asylrelevanter Nachteil droht (vgl. Referenzurteil des BVGer D-5329/2014 vom 23. Juni 2015 E. 5.3; bestätigt etwa in den Urteilen des BVGer D-4482/2018 vom 12. Oktober 2018 E. 5.2 und D-2365/2021 vom 12. Juli 2021 E. 6.4). Das Bundesverwaltungsgericht geht sodann davon aus, dass der Beschwerdeführer kein Profil aufweist, welches unter Berücksichtigung der in Art. 3 AsylG aufgeführten Verfolgungsmotive in Bezug auf allfällige Rekrutierungsversuche einen anderen Schluss zulassen würde. Die diesbezüglichen vorinstanzlichen Ausführungen, wonach die Vorbringen im Zusammenhang mit den YPG nicht asylrelevant seien, sind daher zu bestätigen.”
“7 LAsi, que vu son âge, on ne saurait certes lui reprocher, comme allégué à bon droit dans le recours, ses déclarations parfois brèves, incomplètes ou stéréotypées, qu'en revanche, son récit manque singulièrement de plausibilité, que même dans les circonstances décrites, la manière dont il aurait été recruté, immédiatement formé à l'utilisation des armes et responsabilisé au sein de l'organisation n'est pas crédible (cf. notamment sur les recrutements arrêts du Tribunal E-1445/2022 du 1er novembre 2022 consid. 7.5 ; E-1222/2023 du 21 mars 2023 p. 7 et juris. cit.), qu'appartenant à une population en principe hostile à celle-ci et ayant confirmé son refus d'y adhérer, il n'apparaît pas vraisemblable que les talibans lui aient confié la tâche, seul ou avec d'autres camarades, d'effectuer une garde armée de lieux étant sous leur contrôle, que quoi qu'il en dise, il ne semble pas qu'après sa fuite les talibans aient développé des moyens pour le retrouver et le sanctionner ni que sa famille ait subi des représailles après son départ du pays (cf. audition sur les motifs, R64 et R65), qu'au stade du recours, aucun argument n'a été avancé ni aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier cette appréciation, qu'en tout état de cause, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que le prétendu recrutement de l'intéressé ne le visait pas de manière ciblée et ne reposait sur aucun des motifs énoncés à cette disposition, que le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater par le passé (cf. arrêt du TAF E-1222/2023 du 21 mars 2023 p. 6 et jurisp. cit.) que les recrutements forcés - ou les tentatives de recrutement forcé - par les talibans de jeunes garçons résidant dans leurs zones d'influence se faisaient sur la base de critères d'âge et de vigueur physique, qu'aucun d'entre eux n'est visé en raison de son appartenance à un groupe ethnique, social ou politique, qu'enfin, tous les adolescents de sexe masculin étant potentiellement visés, le recrutement forcé ayant pour seule fin d'augmenter les effectifs combattants, aucun groupe social définissable au sens de la loi (cf. à ce sujet arrêt du TAF E-7481/2016 du 24 août 2018 consid. 5.2) ne peut être retenu comme victime de ces pratiques (cf. arrêt du TAF E-3394/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2), que s'agissant de son appartenance à la communauté hazara, l'arrivée au pouvoir des talibans n'a pas modifié l'appréciation du Tribunal selon laquelle les membres de cette ethnie ne faisaient pas l'objet d'une persécution collective (cf.”
Les conflits avec des voisins peuvent être pertinents au regard de l'asile s'ils constituent des menaces sérieuses et persistantes motivées par un motif de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ; cela exige des exposés substantiels et crédibles des personnes concernées (voir art. 7 LAsi).
“4 VwVG), womit auf die Beschwerde einzutreten ist, dass trotz der in den vorliegenden Medizinalakten beim Beschwerdeführer diagnostizierten (...) den vorliegenden Akten keine Anhaltspunkte zu entnehmen sind, die zu Zweifeln an seiner Urteilsfähigkeit in Bezug auf das Einreichen des Asylgesuchs, das Vortragen seiner Asylvorbringen oder die Erhebung der Beschwerde Anlass geben würden, dass sich die Beschwerde als offensichtlich unbegründet erweist, weshalb sie im Verfahren einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung einer zweiten Richterin (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Durchführung eines Schriftenwechsels und mit summarischer Begründung, zu behandeln ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), was der Fall ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass der Beschwerdeführer in der Anhörung angab, in seinem Heimatdorf C._______ hielten die Nachbarn das Grundstück seiner Grosseltern besetzt, weshalb bereits seit Jahren ein Gerichtsprozess hängig sei, dass die erbrechtlichen Ansprüche seiner Familie am erwähnten Grundstück zwar durch ein Gericht anerkannt worden seien, ihnen die dazugehörigen Dokumente jedoch nie übergeben worden seien, da dies ein Nachbar, der bei der Gemeinde arbeite, immer wieder verhindert habe, dass aufgrund der Feindschaften im Winter 2017 das (...) verbrannt worden sei, woraufhin sein Vater bei der Polizei eine Anzeige erstattet habe und in der Folge bedroht worden sei, dass im Jahr 2017 zudem einer der beiden Hunde der Familie vergiftet sowie auch auf das Haus der Familie geschossen worden sei, woraufhin sein Vater erneut zwecks Anzeigeerstattung zur Polizei gegangen sei, ihm dort jedoch gesagt worden sei, er müsse auf das Grundstück verzichten, dass im Winter 2020 erneut ihr (.”
Citation : LAsi art. 3 n. 182 En cas de décision de rejet, il convient de vérifier si l'instance inférieure a apprécié de manière concrète et compréhensible les faits allégués relatifs à la persécution. Le tribunal exige que les autorités traitent de façon spécifique tous les éléments pertinents pour la décision et exposent clairement les motifs de leur décision.
“17), qu'il ne ressort ni du mémoire de recours ni des autres pièces du dossier, qu'un complément d'instruction s'imposerait pour une autre raison, que l'intéressé fait valoir en outre, de manière générale, une violation du droit d'être entendu en raison d'un défaut de motivation, qu'il ressort toutefois de la motivation fouillée de la décision que le SEM a apprécié tous les éléments de fait essentiels pour l'issue de la cause, en se prononçant en particulier spécifiquement sur les allégués relatifs à un prétendu risque de persécution réfléchie du fait de l'activité politique d'un autre de ses cousins et d'un oncle, que les griefs d'ordre formels, ainsi que la conclusion relative au renvoi de la cause au SEM y afférente, doivent ainsi être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 1er décembre 2023, A.”
“7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass das SEM zur Begründung des ablehnenden Entscheids im Wesentlichen anführte, die PKK-Mitgliedschaft seines Cousins und das Strafverfahren gegen seinen Bruder seien für die Begründung der Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers nicht hinreichend, dass aus seinen Aussagen hervorgehe, dass sich weder der Beschwerdeführer selbst noch enge Verwandte in besonders exponierter Weise für eine oppositionelle Partei engagiert hätten, zumal es ihm nicht gelungen sei, die vorgebrachten Tätigkeiten seines Cousins glaubhaft darzulegen, dass - ungeachtet dessen - nicht vom Bestehen einer zukünftigen asylrelevanten Verfolgung aufgrund des Engagements seines Cousins für die PKK auszugehen sei, zumal dessen Verwandte stets unbehelligt geblieben seien, dass gemäss den Erkenntnissen des SEM im türkischen Länderkontext bei Angehörigen von bereits inhaftierten oder ehemals verfolgen Personen in der Regel keine Gefahr im Sinne einer Reflexverfolgung drohe, und auch die weiteren Voraussetzungen an eine Reflexverfolgung vorliegend nicht gegeben seien, dass die erlittenen Nachteile - die dreimalige Verhaftung und die damit zusammenhängenden Behelligungen - kein politisches Profil des Beschwerdeführers zu begründen vermöchten, welches seitens der türkischen Sicherheitsbehörden ein Verfolgungsinteresse hervorrufen könnte, zumal gegen ihn weder ein Ermittlungs- noch ein Strafverfahren eröffnet worden sei und er mit eigenem Reisepass legal habe ausreisen können, dass auch die aufgrund seiner ethnischen und religiösen Zugehörigkeit erlittenen Nachteile für die Begründung der Flüchtlingseigenschaft nicht hinreichend seien, zumal die Schwelle der geforderten Intensität nicht erreicht werde, dass gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch nicht von einer Kollektivverfolgung von Angehörigen der alevitischen Glaubensgruppe in der Türkei auszugehen sei, dass es dem Beschwerdeführer demnach möglich und zumutbar wäre, eine innerstaatliche Aufenthaltsalternative in Anspruch zu nehmen, um sich weiteren Nachteilen zu entziehen, dass auch das in der Stellungnahme zum Entscheidentwurf angeführte Argument, es sei ihm aufgrund der lediglich zweistündigen Anhörung nicht möglich gewesen, seine Situation und die Funktion seines Cousins innerhalb der PKK detailliert darzutun, nicht zu überzeugen vermöge, dass er keine Tatsachen oder Beweismittel vorgelegt habe, welche die Einschätzung des SEM zu erschüttern vermöchten, weshalb auch keine Zuteilung in das erweiterte Verfahren angezeigt gewesen sei, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde erwiderte, es sei ihm durchaus gelungen, die Position seines Cousins innerhalb der PKK glaubhaft darzulegen, zumal er dessen Funktion - auf Aufforderung der Befragerin hin - genannt habe, dass auch seine Vorbringen betreffend die geltend gemachten Verhaftungen als glaubhaft zu erachten seien, da er diese schlüssig und widerspruchsfrei geschildert habe, dass er einen Monat vor seiner Ausreise verhaftet und gefoltert worden sei, wobei ihm eine Verbindung zur PKK unterstellt und er aufgefordert worden sei, diesbezüglich ein Geständnis abzulegen, dass diese Verhaftung und Folterung im Zusammenhang mit den Tätigkeiten seines verurteilten Bruders und seines Cousins stünden, zumal Letzterer eine Führungsfunktion in der PKK innegehabt habe, dass er sich weiteren Verfolgungshandlungen nur durch eine Flucht aus der Türkei habe entziehen können, dass ihm bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat eine illegitime, politisch motivierte Strafe im Sinne eines Politmalus drohe, dass seine begründete Furcht vor einem Politmalus dadurch erhärtet werde, dass die türkischen Behörden wissen dürften, dass er in der Schweiz zu seinem Bruder - welchem Asyl gewährt worden sei - Kontakt pflege, dass er ausserdem aus einer politisch aktiven Familie stamme, was sein Risikoprofil zusätzlich schärfen würde, dass entgegen der Annahme der Vorinstanz weder vom Vorhandensein des Schutzwillens des türkischen Staats noch vom Bestehen einer innerstaatliche Aufenthaltsalternative auszugehen sein dürfte, zumal er eine Verfolgung von staatlichen Akteuren befürchte, dass ausserdem die Inanspruchnahme staatlichen Schutzes vor dem Hintergrund der bereits erlittenen Nachteile nicht zumutbar erscheine, dass auch das Argument der Vorinstanz fehl gehe, wonach keine begründete Furcht vor Verfolgung bestehe, weil seine in der Türkei wohnhaften Geschwister und weiteren Verwandten bisher unbehelligt geblieben seien, dass vielmehr das erhöhte Verfolgungsinteresse an seiner Person im Vergleich zu seinen Verwandten aufgrund seiner dreimaligen Verhaftung offenkundig sei, dass er im Falle einer Rückkehr in die Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit erneut Opfer ernsthafter Nachteile werden würde, weshalb ihm die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen und ihm Asyl zu gewähren sei, dass das Bundesverwaltungsgericht feststellt, dass die vorgebrachten Ereignisse in den Jahren 2017 und 2018 nicht kausal für die Ausreise des Beschwerdeführers aus der Türkei waren, weshalb ihnen keine Asylrelevanz zukommt, dass gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die familiäre Zugehörigkeit zu einer Person, welche einer Verfolgung ausgesetzt ist, zu einer Reflexverfolgung führen kann (vgl. Urteile des BVGer D-3396/2022 vom 29. September 2022 E. 6.2.1, D-1728/2022 vom 10. Mai 2022 E. 7.4, D-2161/2021 vom 12. Januar 2022 E. 7.2 ff., E-3520/2014 vom 3. November 2015 E. 7.3), dass eine solche flüchtlingsrechtlich relevant ist, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ebenfalls ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1994 Nr. 5 E. 3h sowie BVGE 2010/57 E. 4.1.3), dass jedoch nicht jede asylrelevante Verfolgung eines Familienmitglieds bereits für sich genommen eine Verfolgung der übrigen Mitglieder der betreffenden Kernfamilie nach sich zieht, sondern es vielmehr konkreter Anhaltspunkte bedarf, welche die drohende Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. etwa Urteil des BVGer D-4339/2023 vom 31. August 2023 E. 7.5 m.H, so bereits auch EMARK 1994 Nr. 5.), dass vorliegend nicht vom Bestehen einer Reflexverfolgung des Beschwerdeführers aufgrund der Verfolgung seines Bruders C._______ auszugehen ist, insbesondere weil dieser bereits im Jahr 2018 aus der Türkei ausgereist ist und keine Gründe ersichtlich sind, welche die Furcht vor einer real drohenden Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen würden, weshalb die Anforderungen an eine Reflexverfolgung nicht erfüllt sind, dass auch mit Blick auf die Verfolgung und Tötung seines Cousins die Vor-aussetzungen für das Vorliegen einer Reflexverfolgung nicht erfüllt sind, da aus den Angaben des Beschwerdeführers keine konkreten Indizien und tatsächliche Anhaltspunkte hervorgehen, die eine begründete Furcht vor Verfolgung nachvollziehbar erscheinen lassen würden, dass mit Blick auf die geltend gemachten Verhaftungen in den Jahren 2022 und 2023 festzustellen ist, dass das Asylrecht nicht der Wiedergutmachung bereits erlittener Nachteile, sondern dem Schutz vor künftiger Verfolgung dient, dass deshalb alleine ausschlaggebend ist, ob dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine asylrelevante Verfolgung droht, dass der Beschwerdeführer ohne ein Geständnis abzulegen und ohne strafrechtliche Konsequenzen wieder freigelassen wurde, weshalb nicht nachvollziehbar erscheint, dass die türkischen Sicherheitsbehörden ihm aufgrund des Verkaufs von Gasflaschen in seinem Laden weiterhin eine Verbindung zur PKK zu unterstellen versuchen, dass gegen den Beschwerdeführer gemäss seinen Aussagen in der Türkei kein Ermittlungs- oder Strafverfahren eröffnet wurde (vgl.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auch auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründet befürchten muss (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3 m.w.H.). Die erlittene Verfolgung beziehungsweise die begründete Furcht vor zukünftiger (Reflex-)Verfolgung muss ferner sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheids noch aktuell sein. Gemäss Art. 54 AsylG wird einer Person kein Asyl gewährt, wenn sie die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise erfüllt.”
Citation : LAsi art. 3 n. 181 Le recrutement forcé menaçant la personne en cas de retour, opéré par des groupes non étatiques, ne constitue, selon la consid. 7.2.2 du TAF, à lui seul, un motif pertinent pour l'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Il manque le lien nécessaire, pour la qualité de réfugié, entre le traitement menaçant et l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 (p. ex. opinions politiques ou appartenance à un groupe social déterminé).
“Wehrdienstverweigerung oder Desertion vermag die Flüchtlingseigenschaft für sich alleine jedoch ohnehin nicht zu begründen (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG), sondern erst dann, wenn die Behandlung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt und hierfür die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Die Militärdienstpflicht als solche knüpft gerade nicht an eine der in Art. 3 AsylG aufgeführten Eigenschaften an, sondern an den Wohnort, das Alter und im vorliegenden Fall gemäss den Ausführungen der Beschwerdeführerin an ihren grossen, zum Teil mit der PYD respektive YPG/YPJ sympathisierenden Bekannten- und Verwandtenkreis. Inwiefern es sich bei diesen Gründen um asylrelevante Motive handelt, ist nicht ersichtlich und wurde in der Beschwerde nicht dargelegt. Eine bei einer Rückkehr nach Syrien zu befürchtende Zwangsrekrutierung durch die YPG/YPJ wäre somit bereits aus diesem Grund grundsätzlich nicht als asylrelevant zu qualifizieren (vgl.”
Le refus du service militaire ou la désertion ne confèrent pas automatiquement la qualité de réfugié. Dans la mesure où les sanctions visent uniquement à punir le comportement, la crainte d'être persécuté pour ce motif n'est en règle générale pas pertinente au regard de l'asile ; une persécution pertinente au sens du droit d'asile n'existe que si le traitement est imputable à un motif énuméré à l'art. 3 al. 1 LAsi et si des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi sont à craindre.
“La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 4.5.2 En l'occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités du fait de sa prétendue désertion. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il puisse être perçu par celles-ci comme un opposant au régime. Il n'a de surcroît pas allégué s'être livré à des activités militantes dans son pays (cf. à ce sujet procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt 7.02) ou depuis son arrivée en Suisse. 5. En résumé, il n'est pas vraisemblable que le requérant puisse craindre une persécution relevant du droit d'asile en cas de retour en Syrie. Les événements récents dans ce pays ne changent rien à cette appréciation (cf. arrêt D-1569/2024 du 13 décembre 2024 consid. 6.6). Partant, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.”
“Par conséquent, même un tel document ne peut être considéré comme ayant une valeur probante pertinente que s'il est présenté dans le contexte d'un exposé des faits suffisamment concluant (cf. arrêt du Tribunal D-5750/2017 du 13 mai 2019 consid. 4.3). Ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le Tribunal retient que les documents produits, y compris la lettre censée émaner d'un avocat syrien, ont été fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause. 4.4.6 Enfin, les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec la situation prévalant en Syrie, les risques pour les jeunes hommes d'être pris dans des rafles et incorporés de force, les mesures brutales, voire létales de répression des autorités et les conditions de détention dans ce pays (cf. mémoire de recours, notamment, p. 7 ss) ne sont pas déterminants, en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant. 4.5 Cela étant dit, indépendamment de leur absence de vraisemblance, les motifs allégués par le requérant ne sont de toute façon pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; arrêts du Tribunal E-6425/2020 du 15 mars 2024 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“p-v d'audition du 19 février 2020, R 31 et 109 à 113). Lors de son audition complémentaire, l'auditeur du SEM a même dû lui rappeler qu'il s'agissait d'une condamnation ainsi que les motifs de celle-ci (cf. p-v d'audition du 26 octobre 2020, R 69 à 74, 77). Or, s'agissant d'un événement assurément marquant et important pour sa demande d'asile, il pouvait être attendu de lui qu'il fournisse plus d'explications en lien avec cette procédure ou à tout le moins qu'il s'en souvienne d'une audition à l'autre. Dans ces conditions, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que l'acte du (...) 2013, produit du reste sous forme de copie de mauvaise qualité, a été confectionné pour les besoins de la cause. 5.3.3 Dans ces circonstances, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable que le régime syrien aurait repéré le recourant comme une personne lui étant hostile en raison de ses activités politiques. Il n'y a dès lors pas lieu de lui reconnaître, en raison de celles-ci, de crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie. 5.4 S'agissant encore de la situation de réfractaire du recourant, que le SEM a tenu pour vraisemblable, il doit être rappelé ce qui suit. 5.4.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5 ; arrêt E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art.”
“Vorab ist festzuhalten, dass die umfangreichen Ausführungen zur allgemeinen Kriegs- beziehungsweise Ländersituation aufgrund mangelnder persönlicher Betroffenheit nicht behelflich sind, seine Flüchtlingseigenschaft darzutun. Zu den weiteren Ausführungen ist festzustellen, dass diese nicht geeignet sind, die Auffassung der Vorinstanz, welche das Bundesverwaltungsgericht teilt, umzustossen, wonach der Beschwerdeführer keine rechtsgültige Vorladung des Militärkommissariats erhalten hat. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden. Aufgrund der nicht rechtskonformen Zustellung ist nicht davon auszugehen, dass dem Beschwerdeführer flüchtlingsrelevante Konsequenzen in der Form einer nach Art. 3 AsylG verbotenen Strafe drohen. Der Vorinstanz kann auch darin gefolgt werden, dass die Glaubhaftigkeit der geltend gemachten Rekrutierung in den Wehrdienst respektive die Wehrdienstverweigerung an sich schlussendlich offenbleiben kann. Selbst wenn der Argumentation des Beschwerdeführers gefolgt würde, wonach er bereits rechtsgültig vorgeladen worden sei, oder eventualiter davon auszugehen wäre, dass er bei einer Rückkehr nach Russland mit erheblicher Wahrscheinlichkeit umgehend in den Militärdienst eingezogen würde, würde dies nichts an der Einschätzung ändern. Die Pflicht zur Leistung von Wehrdienst ist - ebenso wie allfällige Sanktionierungen für den Fall einer Missachtung der Dienstpflicht durch eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion - gemäss Art 3 Abs. 3 AsylG flüchtlingsrechtlich nicht beachtlich. Es ist festzuhalten, dass es nach ständiger Praxis der schweizerischen Asylbehörden grundsätzlich dem legitimen Recht eines Staates entspricht, eine Armee zu unterhalten und zu diesem Zweck seine Bürger zu rekrutieren.”
“Wehrdienstverweigerung oder Desertion vermag die Flüchtlingseigenschaft für sich alleine jedoch ohnehin nicht zu begründen (vgl. auch Art. 3 Abs. 3 AsylG), sondern erst dann, wenn die Behandlung wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt und hierfür die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Die Militärdienstpflicht als solche knüpft gerade nicht an eine der in Art. 3 AsylG aufgeführten Eigenschaften an, sondern an den Wohnort, das Alter und im vorliegenden Fall gemäss den Ausführungen der Beschwerdeführerin an ihren grossen, zum Teil mit der PYD respektive YPG/YPJ sympathisierenden Bekannten- und Verwandtenkreis. Inwiefern es sich bei diesen Gründen um asylrelevante Motive handelt, ist nicht ersichtlich und wurde in der Beschwerde nicht dargelegt. Eine bei einer Rückkehr nach Syrien zu befürchtende Zwangsrekrutierung durch die YPG/YPJ wäre somit bereits aus diesem Grund grundsätzlich nicht als asylrelevant zu qualifizieren (vgl. dazu etwa das Urteil des BVGer E-2477/2024 vom 3. Mai 2024 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer D-7292/2014 vom 22. Mai 2015 E. 4.4.2 und weitere Hinweise).”
Citation : LAsi art. 3 n. 179 Des allégations générales ou des rapports vagues sans lien concret avec des personnes déterminées ne suffisent en règle générale pas, à elles seules, à ébranler la présomption, qui existe dans l'État tiers, selon laquelle celui-ci respecte ses obligations de protection découlant du droit international et du droit communautaire — notamment l'interdiction du refoulement. En revanche, des éléments concrets et individuels sont nécessaires, exposant un risque sérieux au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi pour la personne concernée.
“Die Beschwerdeführerin, welche noch keinen Asylantrag in Polen gestellt hat, vermag nicht darzutun, dass die sie dort bei einer Rückführung zu erwartenden Bedingungen derart schlecht seien, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Es besteht kein Grund zur Annahme, die Behörden würden ihr nach einer Überstellung den Zugang zum Asylverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern. Es bestehen auch keine Anhaltspunkte für die Annahme, das Land werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Da im Übrigen keine Hinweise vorliegen, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen in Polen systemische Schwachstellen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-VO aufweisen, erübrigen sich weitere Ausführungen dazu (vgl. hierzu Urteil des EuGH in den verbundenen Rechtssachen C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 und C-328/21 vom 30. November 2023 Ziff. 142). In diesem Sinn kann auch aus den von ihr zitierten Berichten nichts abgeleitet werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihr zustehenden Aufnahmebedingungen könnte sie sich im Übrigen nötigenfalls an die polnischen Behörden wenden und ihre Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]).”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die bulgarischen Behörden würden sich weigern, ihn wieder aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Bulgarien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ausserdem vermag der Beschwerdeführer mit den Ausführungen zu den angeblich unzumutbaren Zuständen nach seiner illegalen Einreise (Festhalten in einem geschlossenen Camp, schlechte Behandlung, unzureichende Nahrungsversorgung) nicht darzutun, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Bulgarien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten. Es gibt auch keinen Grund zur Annahme, die Überstellung des Beschwerdeführers nach Bulgarien würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten, zumal die auf Beschwerdeebene geübte Kritik am bulgarischen Asylsystem nicht genügt, die grundsätzliche Vermutung, Bulgarien halte seine völker- und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen, umzustossen. Angesichts der Ausführungen des Beschwerdeführers ist zwar nicht auszuschliessen, dass das Verhalten der bulgarischen Grenzbehörden und die Behandlung von Asylsuchenden im Rahmen der Erstaufnahme bis zur Gesuchstellung problematisch sein können, aus seinen Angaben geht aber auch hervor, dass er in Bulgarien kein Asylgesuch stellen und das Land offenbar nur als Transitland benutzen wollte.”
“Es sind keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich, dass Bulgarien den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und den Beschwerdeführer zur Ausreise in ein Land zwingen würde, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Er wurde in Bulgarien - wenn auch angeblich gegen seinen Willen - als Asylsuchender registriert. Am 13. Oktober 2020 ist ein negativer Entscheid ergangen, welcher vom Beschwerdeführer nicht angefochten wurde. Sechs Wochen nach Einreichung des Asylgesuchs hat er das Land bereits wieder verlassen. Die bulgarischen Behörden haben nach Ergehen des negativen Entscheids nicht versucht, den Beschwerdeführers in ein Land zu bringen, wo ihm völkerrechtlich verbotene Behandlung droht. Zudem haben die bulgarischen Behörden grundsätzlich das Recht, Personen im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung und dem anwendbaren Völkerrecht zu inhaftieren. Zwar ist den in der Beschwerde zitierten Berichten zu entnehmen, dass die Situation von (abgewiesenen) Asylsuchenden in Bulgarien teilweise problematisch ist. Das Gericht geht aber nicht davon aus, die bekannten Unzulänglichkeiten würden in einer Weise auftreten, welche darauf schliessen liesse, dass Bulgarien grundsätzlich nicht gewillt oder nicht fähig sei, Schutzberechtigten die ihnen zustehenden Rechte und Ansprüche zu gewähren beziehungsweise dass diese bei Bedarf nicht auf dem Rechtsweg durchgesetzt werden könnten.”
“Solches vermögen die Beschwerdeführenden mit der Behauptung in der Rechtsmitteleingabe vom 26. Januar 2023, es sei ihnen in Kroatien nach der illegalen Einreise im Oktober 2022 nicht die Möglichkeit zur Stellung eines Asylgesuchs eingeräumt worden, nicht darzulegen. Im Übrigen steht dieses Vorbringen in klarem Widerspruch zu ihrer Aussage beim Dublin-Gespräch vom 30. November 2022, damals gar nicht die Absicht zur Einreichung eines Asylgesuchs in Kroatien gehabt zu haben. Eine Garantie bezüglich des Zugangs der Beschwerdeführenden zum Asylverfahren in Kroatien nach ihrer Überstellung dorthin ist von den kroatischen Behörden nicht einzuholen. Der diesbezügliche (Rückweisungs-)Antrag der Beschwerdeführenden ist abzuweisen. Es liegen auch keine konkreten Anhaltspunkte für die Annahme vor, das Asylverfahren in Kroatien würde nicht korrekt durchgeführt beziehungsweise Kroatien würde im Fall der Beschwerdeführenden den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
Pour la reconnaissance en tant que réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il importe (selon la jurisprudence citée) de déterminer si des atteintes graves sont susceptibles de se produire dans le pays de nationalité ou dans le pays de dernier domicile, ou si elles y émanent d'autorités ou de tiers en l'absence de protection de l'État. Les faits survenus uniquement en dehors de l'État d'origine ou dans un pays tiers ne sont, en règle générale, pas considérés comme pertinents pour l'asile au sens de l'art. 3 LAsi. À cet égard, la nationalité du requérant est déterminante pour la dimension nationale de l'appréciation du risque.
“In Senegal vige dunque una presunzione legale di assenza di persecuzioni da parte delle autorità - non confutata nel gravame - nonché di protezione da parte di quest'ultime in caso di una persecuzione ad opera di terzi. Ad ogni buon conto, i richiedenti asilo che possiedono una cittadinanza (ovvero non apolidi) possono essere riconosciuti come rifugiati solo se perseguitati nel loro Paese d'origine. Le misure di persecuzione subite o temute al di fuori dello Stato di cittadinanza sono invece irrilevanti per la valutazione della qualità di rifugiato (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-2988/2023 del 16 giugno 2023 consid. 7.1 con riferimenti). Pertanto, pur non volendo minimizzare gli eventi occorsi, il fatto che l'interessato sia stato lasciato per qualche mese in una scuola coranica in Senegal e che sia stato obbligato dal maestro a mendicare, lavorare nei campi e abbia subìto ripetute percosse, non può essere ragionevolmente riconducibile a una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. consid. 5.2 supra). Di riflesso, la tesi relativa alla presunta appartenenza dell'insorgente al "determinato gruppo sociale" dei talibés non risulta dirimente per il giudizio (cfr. ricorso pag. 8). Infine, né dagli atti di causa né dal ricorso emergono validi elementi per ritenere che sussista un rischio concreto di persecuzione futura, ovvero che il ricorrente, ormai maggiorenne, possa essere nuovamente condotto in Senegal e sottoposto ai maltrattamenti subiti durante la minore età. 5.4 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare tale misura (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid.”
“Den Akten seien keine Anhaltspunkte für die Annahme zu entnehmen, dass sich die Befürchtungen, in der Türkei inhaftiert oder gar gefoltert zu werden, mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft verwirklichen könnten. Zudem seien sowohl der Onkel beziehungsweise Schwiegervater als auch der Bruder des Beschwerdeführers inzwischen verstorben und es könne nicht von einem anhaltenden Interesse der türkischen Behörden an ihre Verwandten ausgegangen werden. Schliesslich würden sich die Eltern und zahlreichen Geschwister des Beschwerdeführers nach wie vor in der Türkei aufhalten, ohne dass sie dabei von ernsthaften Nachteilen betroffen wären. Zusammenfassend bestehe keine beachtliche Wahrscheinlichkeit, dass die Beschwerdeführenden in absehbarer Zukunft von Reflexverfolgungsmassnahmen ernsthaften Ausmasses betroffen sein würden. Ferner seien die Beschwerdeführerin und die beiden Kinder nicht staatenlos, sondern Bürgerinnen der Türkei. Die geltend gemachten Nachteile hätten sich somit in einem Drittstaat ereignet und seien nicht asylrelevant im Sinne von Art. 3 AsylG (vgl. Verfügung des SEM, S. 6 ff.).”
“Der Flüchtlingsbegriff gemäss Art. 1 A Abs. 2 FK definiert einen Flüchtling als Person, «die sich [...] aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung ausserhalb ihres Heimatlandes befindet und dessen Schutz nicht beanspruchen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht beanspruchen will». Der etwas andere Wortlaut von Art. 3 AsylG soll den internationalen Flüchtlingsbegriff nur präzisieren (vgl. BVGE 2008/34 E. 5.1; Entscheide und Mitteilungen der Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 18 E. 7). Demnach kann nur Flüchtling sein, wer sich ausserhalb des Heimatlandes befindet (vgl. BVGE 2012/32 E. 5.1, EMARK 1997 Nr. 15 E. 2c; Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH (Hrsg.), Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 2021, S. 187 Ziff. 2.1). Der Beschwerdeführer hielt sich zum Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde am 31. Mai 2019 in seinem Heimatstaat auf und befindet sich - soweit bekannt - auch heute noch dort. Auch ist der Antrag auf Erteilung einer Einreisebewilligung in die Schweiz abzuweisen (vgl. vorstehend E. 7.3). Damit fällt per definitionem die Anerkennung des Beschwerdeführers als Flüchtling ausser Betracht. Mithin mangelte es bereits zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung an einem aktuellen Rechtsschutzinteresse für die Prüfung der Fragen, ob das SEM zu Unrecht auf das Mehrfachgesuch nicht eingetreten ist beziehungsweise sich für einen Teil der Vorbringen als nicht zuständig erachtete, zumal damit eine materielle Neubeurteilung des Mehrfachgesuchs durch das SEM angestrebt wird.”
“Partant, le grief formel soulevé par la recourante tenant à l'établissement incomplet des faits liés à la traite humaine tombe à faux. La question de savoir si les faits allégués sont vraisemblables et donc susceptibles de conduire à l'illicéité de l'exécution du renvoi de la recourante, contrairement à ce que le SEM a retenu, doit faire l'objet d'un examen matériel (cf. consid. 9.6 infra). 5. 5.1 En l'espèce, se pose d'abord la question de la nationalité de la recourante. En effet, le besoin de protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) s'analyse par rapport au pays dont le requérant a la nationalité (cf. arrêts du Tribunal E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2, E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 et D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; cf. également arrêt D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.). Ainsi, la nationalité est déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, au sens de cette dernière disposition, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine ou de dernière résidence, ou de la part de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit.) 5.2 Lors du dépôt de sa demande, l'intéressée s'est présentée sous l'identité de « B._______ », né à S._______ le (...), et fille de F._______ et de G._______, de nationalité congolaise (Q._______). Pour étayer ses dires, la recourante a produit à l'appui de son recours un document qui, se présentant sur une double page de papier bleu épais, est intitulé « attestation de perte de pièces d'identité ». Cette attestation aurait été émise le 14 février 2011, sous l'identité mentionnée ci-dessus, à l'exception du nom du père qui est différent (« L._______ »). Ce document, la seule pièce d'identification que la recourante ait jamais possédée (selon elle), avait été obtenu par son oncle à l'instigation de l'école de couture qu'elle avait intégrée en janvier 2012.”
“) 2023 durant trois jours par les membres du réseau, lesquels auraient voulu lui faire payer les emprisonnements des autres membres depuis 2015 et la perte de la marchandise qui aurait été saisie, qu'il aurait réussi à fuir et, après avoir déposé plainte, aurait rejoint la Suisse, le 22 septembre 2023, car ce pays serait, selon lui, le seul où l'organisation n'aurait pas de relais, que conformément à l'art 3 LAsi, les motifs d'asile de l'intéressé doivent être examinées par rapport à son pays d'origine, à savoir le Maroc (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3287/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.2 ; E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2), que, dans ces conditions, les motifs allégués par le recourant en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés en Europe, en particulier en Italie, ne sont pas pertinents en matière d'asile, que, cela dit, jusqu'à son départ du pays en mars 2000, l'intéressé n'a connu aucun problème avec les autorités ou des tiers au Maroc, ayant quitté ce pays uniquement pour des raisons économiques (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 7 décembre 2023, réponse à la question 41, p. 5), que depuis lors, il risquerait sa vie dans son pays d'origine car les responsables du réseau de drogue, pour lequel il aurait travaillé en Italie, se trouveraient au Maroc depuis 2013 et auraient vite fait de le retrouver, qu'en premier lieu, le recourant n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, les agissements de l'organisation D._______, pour autant qu'ils soient vraisemblables, n'étant en rien liés à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que, cela étant, il appartiendra, si nécessaire, à l'intéressé de requérir des autorités compétentes de son pays d'origine une protection contre les menaces alléguées, démarches qu'il n'a jamais entreprises, que l'argument du recourant selon lequel les autorités de la ville de C._______ ne seraient pas en mesure de le protéger, est contredit par l'arrestation par la police judiciaire de cette ville de deux personnes impliquées dans des affaires de trafic de drogues en date du (...) 2021 (cf. Medias24, [...], consulté le 12.01.2024), que de plus, le récit de l'intéressé est parsemé d'éléments d'invraisemblance, qu'en effet, si les membres de l'organisation recherchaient effectivement le recourant, ils auraient pu s'en prendre à lui lors de ses séjours en Italie, en 2017 ou à sa sortie de prison dès (.”
Dans des cas individuels, la stigmatisation sociale — par exemple en raison d'une infection par le VIH — peut être pertinente pour l'appréciation au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il est établi qu'elle entraîne les préjudices graves visés à l'art. 3 (p. ex. mise en danger, privation de liberté ou pression psychique intolérable).
“Grazie alle sue competenze professionali nulla gli impedirebbe di trovare un lavoro adeguato, anche in assenza di una rete famigliare. Circostanza avvalorata anche dal fatto che nel 2019 egli aveva pensato di avviare un'attività a Buea, dove non aveva nessun famigliare, dimostrando quindi di essere una persona dinamica che può tornare in Patria. 3.2 In sede ricorsuale, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Concretamente, egli considera il proprio racconto sia nel complesso che nei singoli eventi addotti coerente e convincente e perfettamente plausibile con la situazione di instabilità politica e sociale vigente nel suo Paese. Al riguardo egli prende posizione sulle specifiche allegazioni reputate non verosimili dall'amministrazione, ripercorrendo, citando e commentando quanto dichiarato in sede di audizione sugli specifici punti essenziali. Ritenuta la verosimiglianza delle proprie allegazioni, il ricorrente ritiene quindi che al momento dell'espatrio avesse senza dubbio un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, per lui esistenti in Camerun sia a causa della sua omosessualità sia a causa del trattamento riservato dalle autorità a chi è sospettato di avere dei legami con i separatisti. Infine egli ritiene che sussistano degli elementi non considerati con la debita attenzione dalla SEM che rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il Camerun, in particolare il fatto di essere affetto da HIV e ai pregiudizi che aleggiano attorno a questa malattia in Patria. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.”
Des actes de harcèlement répétés, de courte durée ou de moindre intensité (par ex. contrôles d'identité, arrestations de courte durée, perquisitions, cris, insultes ou menaces) ont été, dans les décisions citées, jugés insuffisamment intenses pour atteindre le seuil d'un préjudice grave au sens de l'art. 3 LAsi; ils ont conduit au rejet du statut de réfugié.
“) verurteilt worden, sei aber nicht mehr auf Bewährung und habe ihre Strafe somit verbüsst, dass es sich bei der geltend gemachten inadäquaten Behandlung um vergangenes Unrecht handle, welches im Zeitpunkt ihrer Ausreise fünf Jahre danach nicht mehr aktuell sei, dass betreffend die von den Beschwerdeführenden vorgebrachten Schikanen und Benachteiligungen allgemein bekannt sei, dass Angehörige der kurdischen Bevölkerung in der Türkei solchen ausgesetzt sein könnten, dass es sich dabei aber nicht um ernsthafte Nachteile im Sinne des Asylgesetzes handle, dass durch die Hausdurchsuchungen, die Mitnahmen auf den Polizeiposten, das Anschreien, Beschimpfen und Bedrohen durch die Behörden und die Aufforderung, als Spitzel zu arbeiten, sowie die Todesdrohung die Anforderungen an die Intensität hinsichtlich der Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt seien, dass der Beschwerdeführer im Übrigen strafrechtlich unbescholten und derzeit kein Verfahren gegen ihn hängig sei, dass auch die legale Ausreise gegen ein Verfolgungsinteresse der türkischen Behörden spreche, dass die Vorbringen der Beschwerdeführenden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhielten, dass die Beschwerdeführenden mit Eingabe vom 24. Mai 2024 gegen diese Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben haben und darin beantragen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, die Sache sei zur korrekten”
“3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, l'appréciation du SEM quant au défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile invoqués par les recourants doit être confirmée, qu'en effet, les prétendues atteintes réitérées de courte durée à la liberté subies par le recourant entre 2014 et son départ du pays, le (...) 2022, dans le cadre de contrôles d'identité et de la garde-à-vue d'une nuit du (...) 2022 ne sont pas constitutives d'un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, faute de revêtir une intensité suffisante, que leurs allégations sur la perquisition de leur domicile en leur absence le (...) 2022 dans le but d'introduire une procédure pénale à l'encontre du recourant ne sont pas non plus décisives au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, lors de ses auditions, celui-ci a nié avoir été actif sur le plan politique en Turquie et avoir possédé des documents ou autres effets personnels compromettants à son domicile, qu'il a surtout nié l'ouverture d'une procédure pénale ensuite de cette perquisition (cf. pce 49 et pce 58 rép. 61), que les recourants ont fourni un récit divergent quant à la date de l'interrogatoire par la police du père et de (.”
Citation: LAsi art. 3 N. 175 Le Tribunal administratif fédéral peut procéder à une substitution de motifs, puisqu'il n'est pas lié à la motivation juridique de l'instance précédente. Si l'art. 3 LAsi est déjà invoqué durant la procédure de l'instance inférieure, cela n'impose en règle générale pas une nouvelle concession du droit d'être entendu au titre de la même norme. En revanche, il convient d'offrir aux parties la possibilité de s'exprimer lorsque la nouvelle décision se fonde sur des normes juridiques dont elles ne pouvaient pas prévoir l'application.
“Das Bundesverwaltungsgericht ist grundsätzlich nicht an die Begründung der Vorinstanz gebunden (Art. 62 Abs. 4 VwVG); es kann die Beschwerde auch aus anderen Überlegungen als jenen der Vorinstanz abweisen (sog. Motivsubstitution; vgl. Madeleine Camprubi, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum VwVG, 2. Aufl. 2019, Art. 62, N 16; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, S. 398). In der angefochtenen Verfügung handelte die Vorinstanz den Sachverhalt primär unter dem Gesichtspunkt der materiellen Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG ab, und verwies am Schluss ihrer Prüfung darauf, dass verzichtet werden könne, bei offensichtlich fehlender flüchtlingsrechtlicher Relevanz auf vorhandene Unglaubhaftigkeitselemente in den Vorbringen des Beschwerdeführers - wie etwa eine unsubstantiierte Schilderung des Rekrutierungsversuches - einzugehen. Anlässlich der Vernehmlassung wies die Vorinstanz die in der Beschwerde vertretene Ansicht, sie, die Vorinstanz, erachte die Vorbringen als glaubhaft, zurück, und führte detailliert aus, weshalb sie von deren Unglaubhaftigkeit ausgehe. Der Beschwerdeführer replizierte - insbesondere auf die in der Vernehmlassung dargelegten Unglaubhaftigkeitselemente - umfassend. Eine Veranlassung, dem Beschwerdeführer diesbezüglich zusätzlich das rechtliche Gehör zur Motivsubstitution zu gewähren, besteht somit nicht.”
“Da das Bundesverwaltungsgericht an die rechtliche Begründung der Vorinstanz nicht gebunden ist (Art. 62 Abs. 4 VwVG), kann es eine angefochtene Verfügung im Ergebnis gleich belassen, dieser aber eine andere Begründung zu Grunde legen. Die Möglichkeit einer solchen Motivsubstitution ist im Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen begründet. Sollte sich der neue Entscheid auf Rechtsnormen stützen, mit deren Anwendung die Parteien nicht rechnen mussten, ist ihnen Gelegenheit zu geben, sich vorgängig dazu zu äussern (vgl. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz. 1.54; BVGE 2007/41 E. 2 m.w.H.). Im vorliegenden Fall nimmt das Bundesverwaltungsgericht eine Motivsubstitution vor und gelangt zum Schluss, dass die Vorbringen insbesondere nicht flüchtlingsrelevant im Sinne von Art. 3 AsylG sind. Weil diese Norm schon im bisherigen Verfahren herangezogen wurde, muss es den Beschwerdeführenden hierzu das rechtliche Gehör nicht gewähren. Ob die Aussagen der Beschwerdeführerin auch unglaubhaft sind, wie das SEM erwogen hat, kann offenbleiben.”
Les autorités peuvent qualifier des atteintes localisées ou motivées par des intérêts patrimoniaux/économiques comme limitées au plan local ou comme purement pénales/délictueuses; dans de tels cas, ces motifs sont considérés par l'autorité comme, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, non pertinents et dès lors sans incidence au regard du droit d'asile.
“d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, lors de son audition du 28 février 2023, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de C._______, petit village localisé dans le district de D._______ (province de Diyarbakir), que durant les années nonante, alors qu'il était encore un enfant, ses parents auraient de temps en temps donné de la nourriture à des guérilleros du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK), lorsqu'ils se présentaient au domicile familial, qu'il aurait lui-même parfois croisé des combattants dans les alpages où il s'occupait des animaux, que, durant ces mêmes années, son oncle paternel aurait été assassiné dans des circonstances troubles par des personnes liées au Hezbollah turc, que l'acte serait demeuré impuni, malgré l'insistance de son père pour obtenir justice, qu'en 2017, le recourant aurait déménagé avec son épouse et ses enfants dans la préfecture de Diyarbakir, dans l'espoir d'offrir une meilleure éducation à ces derniers, qu'en 2019, pendant le ramadan, il aurait été invectivé et frappé par des individus affiliés au Hezbollah turc parce qu'il fumait une cigarette, qu'après avoir déposé une plainte, la police aurait convoqué les agresseurs mais les aurait relâchés peu après, que le recourant aurait quant à lui été emmené au sous-sol du commissariat et battu, que libéré quelques heures plus tard, il aurait cherché à obtenir un rapport médical attestant ses blessures, mais le médecin, une fois informé de leurs origines, aurait refusé d'en rédiger un, que, depuis lors, des policiers ou des membres des forces spéciales auraient, tous les 20 ou 30 jours, débarqué à son domicile, sans mandat, que lors de certaines visites, il aurait été frappé devant ses proches, que le reste du temps, il aurait été emmené au commissariat où il aurait subi des passages à tabac et essuyé des menaces, sous prétexte d'accointances avec le PKK, qu'à ces occasions, les policiers lui auraient proposé de lui remettre des armes pour ensuite l'arrêter en possession de celles-ci et percevoir une récompense financière à terme, qu'en parallèle, depuis l'incident avec la cigarette et du fait qu'il aurait soutenu à plusieurs reprises que le Hezbollah était responsable de la mort de son oncle, le recourant aurait rencontré des difficultés constantes avec des personnes affiliées à cette organisation, qu'en 2020, un cheptel de 250 brebis lui appartenant aurait été volé par des membres de celle-ci et des maisons auraient été construites illégalement sur ses terres, que les plaintes, qu'il aurait déposées lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat, seraient restées sans suite, les policiers, selon lui complices du Hezbollah turc, n'ayant pris aucune mesure, qu'à la recherche d'un moment de répit, il se serait rendu à Istanbul chez une connaissance de son cousin, que deux jours plus tard, vers cinq ou six heures du matin, son hôte l'aurait brusquement réveillé pour lui signaler la présence d'une voiture suspecte à l'extérieur, que le recourant aurait pris la fuite en passant par l'arrière de la maison et aperçu que l'un des passagers du véhicule était armé et barbu, que supposant que le Hezbollah avait retrouvé sa trace, il serait rentré à Diyarbakir, que par mesure de sécurité, il aurait, sur conseils de ses proches, quitté le pays en septembre 2022, voyageant d'abord en camion, puis en train, en ignorant tout des localités traversées et de sa destination finale, que depuis son départ du pays, des policiers se seraient présentés à deux reprises au domicile de son frère, afin de s'enquérir de son lieu de séjour, que celui-ci aurait prétendu l'ignorer, sans pour autant subir de conséquences, que dans sa décision du 26 janvier 2024, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a considéré, pour l'essentiel, que les préjudices allégués semblaient circonscrits sur le plan local et relevaient de motifs crapuleux, que dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et insiste sur le fait qu'il risque d'être victime d'un acte de persécution future en cas de retour en Turquie, que de son côté, le Tribunal considère, avec le SEM, que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art.”
Les personnes ayant un engagement politique ou présentant un profil de risque spécifique (p. ex. en tant que soutiens d'acteurs internationaux en Afghanistan), ainsi que les personnes menacées en raison de leur orientation sexuelle ou par des menaces de violence ou de mort proférées par des membres de la famille ou des particuliers, peuvent faire valoir des droits à la protection au titre de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'une protection étatique effective n'existe pas ou n'est pas disponible dans le pays d'origine.
“Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Vorbringen des Beschwerdeführers flüchtlingsrechtlich relevant im Sinne von Art. 3 AsylG sind. Länderberichte verschiedener internationaler Organisationen und Organe halten fest, dass Personen mit bestimmten Profilen in Afghanistan einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt sind. Dazu gehören unter anderem Personen, welche der afghanischen Regierung oder der internationalen Gemeinschaft inklusive den internationalen Militärkräften nahestehen oder als Unterstützer derselben wahrgenommen werden (vgl. United Nations High Commissioner for Refugees [UNHCR], Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan, Update 1, February 2023, Ziff. 16; United Nations General Assembly Security Council, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, Report oft he Secretary-General, 27.02.2023, Ziff. II/3.; Human Rights Watch, World Report 2023 - Afghanistan, www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/afghanistan; European Union Agency for Asylum [EUAA], Afghanistan - Targeting of Individuals, August 2022, alle abgerufen am 03.”
“7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass die Vorinstanz zur Begründung ihres ablehnenden Entscheids im Wesentlichen anführte, das Asylrecht diene nicht der Wiedergutmachung von in der Vergangenheit erlittenem Unrecht, zudem sei vom Beschwerdeführer als Kind erlebte Gewalt nicht kausal für seine Ausreise gewesen, weshalb diese Vorbringen asylrechtlich nicht relevant seien, dass Homosexualität in der Türkei nicht unter Strafe stehe und es ihm als erwachsenen Mann freistehe, seinen Beruf und sein soziales Umfeld zu wechseln, weshalb der geltend gemachte familiäre Druck aufgrund seiner Unwilligkeit, eine Frau zu heiraten, sowie seiner sexuellen Ausrichtung asylrechtlich ebenfalls nicht relevant seien, dass auch das Vorbringen im Zusammenhang mit seinem ehemaligen Partner H._______ keine asylrechtliche Relevanz zu entfalten vermöge, da es nicht an ein in Art. 3 AsylG erwähntes Verfolgungsmotiv anknüpfe, dass es dem Beschwerdeführer diesbezüglich auch möglich sei, sich erneut an die zuständigen türkischen Behörden zu wenden, da vorliegend nicht von einer fehlenden Schutzfähigkeit oder vom fehlenden Schutzwillen des türkischen Staats ausgegangen werden könne, dass er sich ausserdem in einem anderen Landesteil innerhalb der Türkei niederlassen könne, um sich allfälligen Schwierigkeiten zu entziehen, dass schliesslich auch seine politische Einstellung seine Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen vermöge, zumal er diesbezüglich auch keine Verfolgung geltend gemacht habe, dass der Beschwerdeführer diesen Ausführungen in seiner Beschwerde entgegenhielt, die in der Kindheit erlebte (sexuelle) Gewalt sei asylrechtlich relevant, da ihn diese nachhaltig geprägt habe, er diese Last bis heute mit sich trage und diese Auslöser seiner psychischen Erkrankung gewesen sei, dass zudem homosexuelle Personen in der Türkei in hohem Masse Übergriffen und Beleidigungen ausgesetzt seien, dass Präsident Erdogan Homosexualität als «schädlichen Trend» bezeichnet habe, weitere einflussreiche türkische Politiker sich abwertend über homosexuelle Personen äussern würden und so öffentlicher Hass gegen Homosexuelle und die LGBTQ+-Bewegung geschürt werde, dass es ihm als Imam verboten sei, homosexuell zu sein und dies eine Sünde darstelle, weshalb er aufgrund seines Amtes zusätzlicher Diskriminierung ausgesetzt sei, dass er von seinen Vorgesetzten zweimal gezwungen worden sei, an Veranstaltungen gegen die LGBTQ+-Bewegung teilzunehmen, weshalb ihm in der Türkei ein würdevolles Leben verwehrt sei, dass die türkischen Behörden ihn als Homosexuellen nicht vor einer Zwangsheirat mit einer Frau schützen würden, dass entgegen der Argumentation der Vorinstanz auch nicht davon auszugehen sei, er würde vonseiten der türkischen Behörden Schutz erhalten, falls H.”
“); che la coppia si sarebbe scattata delle fotografie mentre si sarebbe baciata; che il compagno del ricorrente, avendo consumato molte bevande alcoliche, avrebbe involontariamente postato tali fotografie intime sul proprio stato di (...); che, in tal modo, la famiglia del richiedente avrebbe scoperto la di lui bisessualità e avrebbe iniziato a trasmettergli molti messaggi contenenti minacce di morte e a telefonargli; che, il (...), i propri famigliari si sarebbero presentati al suo posto di lavoro, seppur non trovandolo, in quanto nascosto nella mansarda di un amico alfine di proteggersi; che, il (...), il ricorrente si sarebbe recato in polizia per denunciare le minacce di morte ricevute dalla propria famiglia; che egli avrebbe tuttavia da ultimo desistito; che egli teme, in caso di ritorno in Patria, di essere ucciso dai propri famigliari, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che le dichiarazioni del richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che, in particolare, la trasmissione regolare di fotografie raffiguranti ragazze al fine di convincerlo al matrimonio come pure le continue domande in tale contesto, non raggiungerebbero un grado di intensità sufficiente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi; che le minacce proferite da parte dei propri famigliari riguarderebbero inoltre delle persecuzioni inflitte da persone private e che, pertanto, non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato; che conformemente al principio di sussidiarietà, tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asserite; che, inoltre, il ricorrente avrebbe un'alternativa di protezione all'interno del proprio Paese, ciò che precluderebbe la possibilità di avvalersi della protezione di uno Stato terzo, che, censurando la violazione del diritto federale (art.”
“Die Beschwerde ist demzufolge gutzuheissen und die angefochtene Verfügung vom 24. November 2023 ist aufzuheben. Die Beschwerdeführenden (Eltern) sind gestützt auf Art. 3 AsylG, die beiden Kinder C._______ und D._______ sind gestützt auf Art. 51 Abs. 1 AsylG als Flüchtlinge anzuerkennen und das SEM ist anzuweisen, ihnen in der Schweiz Asyl zu gewähren. Angesichts der Gutheissung des Hauptantrags wird der Eventualantrag gegenstandslos.”
L’art. 3 al. 1 LAsi empêche le transfert ou le renvoi vers un État où, pour l’une des raisons énoncées à l’art. 3 al. 1, la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté de la personne seraient gravement menacées. De même, l’exécution de la mesure est interdite lorsqu’elle comporterait le risque d’un nouveau transport vers un tel État. Cette obligation s’appuie sur l’interdiction du refoulement en cas de risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, ainsi que sur les prescriptions pertinentes du droit international et du droit constitutionnel.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 3 n. 171 Les personnes dont les motifs de persécution allégués ne sont apparus qu'en raison de leur comportement après le départ du pays d'origine ne sont, en principe, pas considérées comme des réfugiés. Sont toutefois exceptés les cas où ce comportement constitue l'expression ou la poursuite d'une conviction ou d'une orientation déjà existante avant le départ du pays d'origine.
“Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
Les constatations médicales ou psychologiques peuvent être déterminantes pour l'appréciation du risque de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ; dans certains cas, une expertise médico-psychiatrique ou un examen médical doit être considéré comme nécessaire. Lors de l'appréciation globale, la disponibilité des soins médicaux nécessaires dans l'État de retour peut également être prise en compte.
“299 du Code pénal turc (CPT ; délit d'insulte au président de la République de Turquie), fréquemment engagées contre des opposants et aboutissant à des peines excessives, n'aurait pas été pris en compte, qu'aucun examen de son état de santé mentale n'aurait été ordonné, pourtant essentiel au regard des persécutions invoquées et des risques que représenterait un renvoi dans son pays, que plusieurs éléments de faits essentiels soulevés lors de son audition ne seraient pas suffisamment traités dans la décision querellée, qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a exposé de manière compréhensible les raisons pour lesquelles la procédure judiciaire alléguée ne suffisait pas à rendre hautement probable un risque de persécution pertinent au sens de l'asile en cas de retour en Turquie, notamment dans un avenir proche, qu'il s'est enquis de l'état de santé de l'intéressé, lequel a déclaré ne souffrir d'aucun problème physique ou psychique (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 6), si bien qu'aucun examen médical n'a manifestement été jugé nécessaire, que l'intéressé a été en mesure de comprendre le sens de la motivation de la décision querellée et de la contester valablement, que la question de savoir si d'autres éléments de faits, non ignorés par le SEM, étaient décisifs et si l'appréciation de celui-ci est somme toute correcte relève du fond et sera examinée ci-dessous, que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit ainsi être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir grandi à B._______ (province de C._______), qu'en (...), il se serait installé à D._______, où il aurait terminé le lycée en (...), avant d'effectuer son service militaire à E.”
“5), dass der Beschwerdeführer seine Rechte nötigenfalls gerichtlich einzufordern hätte, sollte er nach seiner Rückkehr in Italien als abgewiesener Asylsuchender nicht grundrechtskonform, das heisst insbesondere unter Gewährleistung einer menschenwürdigen Notversorgung, untergebracht werden, dass Italien grundsätzlich über eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt (vgl. Referenzurteile D-4235/2021 vom 19. April 2022 E. 10.4.3.2 und E-962/2019 vom 17. Dezember 2019 E. 6.2.7), mithin allfällige notwendige Untersuchungen und Behandlungen physischer Natur sowie auch eventueller psychischer Beeinträchtigungen des Beschwerdeführers auch in Italien erfolgen können, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, die darauf hinwiesen, dem Beschwerdeführer würden in Italien allenfalls nötige medizinische Dienstleistungen verweigert, dass den Akten auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen sind, Italien werde im Fall des Beschwerdeführers den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass hinsichtlich des in der Beschwerde erwähnten Schreibens der italienischen Behörden an alle Dublin-Einheiten vom 21. Juni 2022 festzustellen ist, dass dieser vorübergehende Überstellungsstopp lediglich für Familien galt (vgl. Urteil des BVGer D-5292/2022 vom 8. Dezember 2022 E. 6.4.1), dass die Schweiz somit völkerrechtlich nicht verpflichtet ist, von ihrem Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO Gebrauch zu machen und sich für die Behandlung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens des Beschwerdeführers für zuständig zu erklären, dass dem SEM bei der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 Ermessen zukommt (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.) und den Akten keine Hinweise auf eine gesetzeswidrige Ermessensausübung (vgl. Art. 106 Abs. 1 Bst. a AsylG) durch die Vorinstanz zu entnehmen sind, dass sich das Bundesverwaltungsgericht unter diesen Umständen weiterer Ausführungen zur Frage eines Selbsteintritts enthält, und der diesbezüglich gestellte Antrag abzuweisen ist, dass das SEM demnach im Ergebnis zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und - weil er in der Schweiz nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist - in Anwendung von Art.”
Citation : LAsi art. 3 n. 169 Pour des allégations médicales ou de santé, des dossiers médicaux vérifiables sont requis en pratique ; les affirmations médicales ne sont en général réputées établies que si elles sont étayées par des pièces justificatives appropriées (voir, à cet égard, des décisions concrètes dans lesquelles des rapports médicaux, ou leur absence, ont été déterminants). Pour le visa humanitaire, l'exigence probatoire est plus élevée que dans la procédure d'asile : le danger doit, dans la procédure de visa, être en règle générale démontré de manière évidente ; une simple présentation vraisemblable ne suffit pas.
“3 [Beschluss des Sozialamtes F._______, zwei Überweisungen an Spezialärzte in Bosnien, Kontoauszüge der Verwandten in der Schweiz, Bericht eines Schweizer (...)arztes, Kopien eines alten jugoslawischen Passes]) verwiesen. D. Am 5. September 2024 stellte das SEM dem Beschwerdeführer respektive der Rechtsvertretung den Entwurf des ablehnenden Asylentscheids zur Stellungnahme zu. E. Die Rechtsvertretung nahm mit Eingabe vom 6. September 2024 Stellung. F. Mit Verfügung vom 9. September 2024 - gleichentags eröffnet - stellte das SEM fest, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle. Es lehnte das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz sowie den Vollzug der Wegweisung an. Es beauftragte den Kanton G._______ mit dem Vollzug und händigte dem Beschwerdeführer die editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis aus. Zur Begründung führte das SEM im Wesentlichen an, die Vorbringen des Beschwerdeführers vermöchten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG (SR 142.31) nicht zu genügen. Der Wegweisungsvollzug sei durchführbar. Es sei nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer in Bosnien in eine existenzbedrohende Situation geraten würde. Eine Rückkehr sei ihm sowohl in medizinischer als auch in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht zumutbar. Für die detaillierten Ausführungen wird auf die angefochtene Verfügung verwiesen. G. Mit Schreiben vom 10. September 2024 informierte die Rechtsvertretung das SEM über die Niederlegung des Mandats. H. Mit Schreiben vom 17. September 2024 ermahnte das SEM die Schwester des Beschwerdeführers, die Bestimmungen über die Privatunterbringung einzuhalten (vorgängige Überprüfung medizinischer Behandlungen des Beschwerdeführers durch das BAZ, Pflicht zur Meldung von Änderungen der Unterbringungsart), verbunden mit dem Hinweis, dass bei Nichteinhaltung die Bewilligung widerrufen werde. I. Mit Eingabe vom 18. September 2024 wurde beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die vorinstanzliche Verfügung erhoben.”
“Hinzu kommt, dass für die Erteilung eines humanitären Visums im Gegensatz zum Asylrecht ein erhöhtes Beweismass gilt. Praxisgemäss muss die Gefährdung im Sinne von Art. 4 Abs. 2 VEV offensichtlich sein; eine blosse Glaubhaftmachung genügt nicht (BVGE 2018 VII/5 E. 3.6.3; 2015/5 E. 4.1.3; ferner Urteile des BVGer F—1077/2022 vom 21. Februar 2024 E. 5.4.1 [zur Publikation vorgesehen]; F—4626/2021 vom 13. April 2023 E. 3.3; F—4827/2021 vom 13. März 2023 E. 3.4). Im humanitären Visumverfahren sind die Verfahrensabläufe einfacher als im Asylverfahren. Eine asylrechtliche Befragung hat im ausländerrechtlichen Visumverfahren nicht zu erfolgen (vgl. BVGE 2015/5 E. 4.1.2; Urteil des BVGer D—68/2015 vom 24. März 2015 E. 5.1; BBl 2010 4455, 4490). Die Voraussetzungen der Anwendbarkeit von Art. 4 Abs. 2 VEV sind somit anders gelagert als diejenigen von Art. 3 AsylG (vgl. Urteile D—295/2021 E. 6.1; E—5472/2020 E. 5.3; E—550/2021 E. 5.2.3). Dies entspricht nicht zuletzt dem klaren Willen des Gesetzgebers, als er die Möglichkeit der Stellung eines Asylgesuchs im Ausland per 2012 aufhob (s. E. 7.2 hiervor).”
“3 LAsi, que les erreurs mises en évidence par les recourants dans l'état de fait de la décision litigieuse ne justifient pas l'annulation de celle-ci, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants et de leur enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'eux-mêmes ou leur enfant seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux ou leur enfant un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, en substance, que la Turquie n'était pas en proie sur l'ensemble de son territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il a relevé que les recourants, de même que leur enfant, étaient en bonne santé, le problème cardiaque mentionné par la recourante lors de son audition n'étant pas établi par pièce médicale et les problèmes psychologiques de celle-ci étant apaisés en présence du recourant, qu'il a mis en évidence des atouts à la réinstallation des recourants avec leur enfant en Turquie, que ce soit dans la province de J.”
Des indications concernant des plaintes et des enquêtes en cours à l'étranger (p. ex. plaintes pénales, procédures d'enquête) peuvent être prises en compte dans l'examen de la crédibilité et du droit à la protection au sens de l'art. 3 LAsi; l'arrêt cité en donne l'exemple, dans lequel une telle plainte et les enquêtes en découlant ont été invoquées par le SEM pour fonder la décision de rejet.
“Das SEM begründete seinen ablehnenden Entscheid im Wesentlichen damit, die Vorbringen der Beschwerdeführenden würden weder den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG noch jenen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG standhalten. Die Anzeige, aufgrund welcher Ermittlungen wegen Propaganda für eine Terrororganisation gegen den Beschwerdeführer eingeleitet worden seien, datiere vom (...)”
Citation : LAsi art. 3 N. 167 La pratique considère que des États tels que le Portugal, la France, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, la Norvège, la Roumanie, la Bulgarie et l'Italie respectent, en principe, leurs obligations de protection découlant du droit international. On ne présume pas de dérogations à cet égard ; il faut des éléments concrets et étayés montrant que ces États méconnaîtraient systématiquement le principe du non-refoulement ou ne le respecteraient pas dans un cas concret.
“Was die Beschwerdeführenden auf Rechtsmittelebene vorbringen, vermag daran nichts zu ändern. Die darin gemachten Ausführungen und die eingereichten Beweismittel beziehen sich auf ihre Asylgründe und ihre Fluchtgeschichte in der Schweiz. Sie sind demnach für das hiesige Verfahren grundsätzlich unerheblich. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, Portugal werde im Falle der Beschwerdeführenden den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wären oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Portugal ist Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) sowie des Zusatzprotokolls zur FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen nach. Ausserdem ist Portugal an die Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) gebunden. Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts verfügt die Vorinstanz bei der Anwendung von Art.”
“Der Beschwerdeführer vermag im Übrigen nicht darzutun, dass die ihn bei einer Rückführung nach Frankreich zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Es bestehen auch keine Gründe für die Annahme, Frankreich werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. An dieser Einschätzung vermag auch der unbegründete Einwand des Beschwerdeführers im Rahmen des Dublin-Gesprächs, in Frankreich erhalte er keinen Schutz, nichts zu ändern. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann auf die mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in Einklang stehenden Erwägungen des SEM in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden.”
“Der Beschwerdeführer hat in seiner Beschwerde keine Ausführungen zum Selbsteintrittsrecht der Schweiz gemacht und damit auch kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die spanischen Behörden würden in seinem Fall ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Es steht ihm nach Ankunft in Spanien die Möglichkeit offen, ein Asylgesuch einzureichen und seine Fluchtgründe sowie allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse bei den spanischen Behörden geltend zu machen. Es bestehen keine Gründe für die Annahme, Spanien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm - nach Einreichung des Asylgesuchs - zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die spanischen Behörden wenden und seine Ansprüche auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Neufassung], ABl. L 180/96 vom”
“Den Akten lassen sich auch keine Gründe für die Annahme entnehmen, Belgien werde im Fall des Beschwerdeführers den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ausserdem hat der Beschwerdeführer nicht dargetan, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Belgien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten.”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass das deutsche Asylsystem keine systemischen Mängel im Sinne von Art. 3 Abs. 2 zweiter Satz Dublin-III-VO aufweist (vgl. etwa Urteile des BVGer F-411/2024 vom 29. Januar 2024 E. 4.2; E-1107/2023 vom 6. März 2023; D-1062/2023 vom 28. Februar 2023 E. 3, je m.w.H.). Es wird demnach vermutet, dass dieses Land seine völker- und gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen einhält. Für eine Änderung dieser Rechtsprechung besteht auch unter Berücksichtigung der Vorbringen des Beschwerdeführers zu seiner Behandlung in Deutschland - er habe nach dem negativen Asylentscheid auf der Strasse geschlafen - keine Veranlassung. Den Akten sind auch keine hinreichenden Gründe für die Annahme zu entnehmen, Deutschland missachte in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement und werde ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist. Ein definitiver Entscheid über ein Asylgesuch und die Wegweisung in das Heimatland stellen jedenfalls nicht per se eine Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips dar. Im Bezug auf die Vorbringen des Beschwerdeführers ist in diesem Zusammenhang insbesondere festzustellen, dass er erst auf Beschwerdeebene geltend machte, er sei homosexuell und deshalb bei einer Abschiebung durch die deutschen Behörden in seinem Heimatland Bedrohungen ausgesetzt. Ohnehin müsste er Entsprechendes jedoch gegenüber den deutschen Behörden geltend machen. Auch wenn das Asylverfahren des Beschwerdeführers in Deutschland gemäss seinen Angaben ohne Schutzgewährung abgeschlossen sein sollte, bleibt Deutschland weiterhin für sein Verfahren bis zu einer allfälligen Wegweisung zuständig (vgl. Filzwieser / Sprung, Dublin III-Verordnung, Wien 2014, K.11 zu Art. 18). Dabei liegt es am Beschwerdeführer, Vollzugshindernisse gegebenenfalls bei den zuständigen deutschen Behörden vorzubringen.”
“Die polnischen Behörden haben der Aufnahme des Beschwerdeführers am 16. Oktober 2023 zugestimmt und damit ihre Zuständigkeit zur Prüfung seines Antrags auf internationalen Schutz explizit anerkannt. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, die polnischen Behörden würden dem Beschwerdeführer nach einer Überstellung den Zugang zum Asylverfahren unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie verweigern. Es steht ihm folglich die Möglichkeit offen, in Polen ein Asylgesuch einzureichen und seine Asylgründe sowie allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse bei den polnischen Behörden geltend zu machen. Entgegen der Befürchtung des Beschwerdeführers besteht vorliegend kein konkreter Anlass für die Annahme, Polen werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Gegen einen allfälligen negativen erstinstanzlichen Asylentscheid steht in Polen ein wirksames Rechtsmittel zur Verfügung. Im Übrigen stellen auch ein definitiver Entscheid über ein Asylgesuch und die Wegweisung in das Heimatland für sich genommen noch keine Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips dar (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 8.5.3.3).”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes Risiko dargetan, die norwegischen Behörden würden in seinem Fall ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Auch sind keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich, dass Norwegen den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen würde, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Sollte er der Ansicht sein - im Rahmen seines nach wie vor hängigen Asylverfahrens - von den norwegischen Behörden nicht korrekt behandelt worden zu sein, steht es ihm frei, sich an die dafür zuständigen staatlichen Stellen beziehungsweise an die norwegische Justiz zu wenden. Norwegen ist ein funktionierender Rechtsstaat und die Behörden sind gewillt und fähig, staatlichen Schutz zu gewähren.”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, die ihn bei einer Rückführung zu erwartenden Bedingungen in Rumänien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharte, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten. Aus den Akten ergeben sich denn auch keine konkreten Anhaltspunkte, Rumänien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und den Beschwerdeführer zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Dem Beschwerdeführer steht es im Übrigen frei, in Rumänien um internationalen Schutz zu ersuchen. Dabei ist nicht davon auszugehen, die rumänischen Behörden würden ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die rumänischen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (Art. 26 Aufnahmerichtlinie).”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, dass die bulgarischen Behörden sich weigern würden, ihn wieder-aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine stichhaltigen Gründe für die Annahme zu entnehmen, Bulgarien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Es besteht kein Grund zur Annahme, die den Beschwerdeführer bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Bulgarien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten.”
“Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung oder ungerechten Behandlung durch eine Behörde ist der Beschwerdeführer gehalten, sich nötigenfalls an die bulgarischen Behörden zu wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen gemäss Art. 26 der Aufnahmerichtlinie auf dem Rechtsweg einzufordern. Es ist ihm zuzumuten, sich an das Justizwesen Bulgariens, dortige Aufsichtsbehörden oder eine in Bulgarien tätige NGO zu wenden, wenn er in Bulgarien rechtswidrig behandelt werden sollte. Sodann gelangte das Bundesverwaltungsgericht in seinem Referenzurteil F-7195/2018 vom 11. Februar 2020 auch unter Berücksichtigung der tiefen Schutzquote für afghanische Asylsuchende zum Ergebnis, allein daraus lasse sich nicht ableiten, das dortige Asylverfahren würde nicht korrekt durchgeführt (vgl. a.a.O. E. 7.2.2). Auch sind den Akten keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Bulgarien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
“Den Akten sind insbesondere keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, die rumänischen Behörden würden den Grundsatz des Non-Refoulements missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die aktuelle, durch den Krieg in der Ukraine bedingte Situation vermag nichts daran zu ändern (vgl. hierzu Urteile des BVGer F-2989/2022 vom 27. Juli 2022, E.6.3 und E-3673/2023 vom 10. Juli 2023 E. 7.4.4).”
“Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die italienischen Behörden der Aufnahme des Beschwerdeführers ausdrücklich zustimmten und damit signalisierten, die Verantwortung für dessen Asylverfahren übernehmen zu wollen. Es besteht mithin - unter Berücksichtigung des in Italien ausgerufenen Notstands - kein Anlass zur Annahme, die italienischen Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Italien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ausserdem hat der Beschwerdeführer nicht dargetan, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Italien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten. Er hat mit seinen Beschwerdevorbringen, wonach angesichts des in Italien ausgerufenen Notstands damit zu rechnen sei, dass er auf der Strasse lande, insbesondere keine konkreten Hinweise für die Annahme dargetan, Italien würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die italienischen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie).”
Citation : LAsi art. 3 N. 166 En cas d'accusations liées à des publications sur les réseaux sociaux (p. ex. accusations de propagande ou procédures pénales pour injure), on examine si ces accusations ont une pertinence en droit d'asile. Dans les décisions mentionnées, il a été constaté que de telles procédures pénales ne sont pas automatiquement considérées comme pertinentes en matière d'asile et qu'elles n'ont parfois aucune pertinence en la matière.
“5), dass das Urteil in der vorliegenden Sache zeitgleich und mit gleichem Spruchkörper wie diejenigen der Familienangehörigen ergeht, womit dem Koordinationsantrag entsprochen wird, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin zu entscheiden ist (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich - wie nachfolgend aufgezeigt - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen ist (Art. 7 AsylG), dass die Vorinstanz ihren Asylentscheid zum Mehrfachgesuch im Wesentlichen damit begründet, die Vorbringen der Beschwerdeführerin hielten den Anforderungen an die Asylrelevanz nicht stand, dass die Beschwerdeführerin dem entgegenhält, die gegen sie laufende Strafverfolgung sei politisch motiviert und ihr drohten im Heimatstaat Inhaftierung sowie unmenschliche Behandlung und/oder Folter, weshalb sie durchaus einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt sei und die Angst davor zu einer Neigung zur Suizidalität geführt habe, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seiner Verfügung vom 17. Mai 2024 mit überzeugender Begründung zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht zu genügen vermögen, womit auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, dass der Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Beiträge auf Facebook der Straftatbestand der «Propaganda für eine terroristische Organisation» vorgeworfen werde (vgl.”
“5), dass das Urteil in der vorliegenden Sache zeitgleich und mit gleichem Spruchkörper wie diejenigen der erwachsenen Kinder ergeht, womit dem Koordinationsantrag entsprochen wird, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin zu entscheiden ist (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich - wie nachfolgend aufgezeigt - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen ist (Art. 7 AsylG), dass die Vorinstanz ihren Asylentscheid zum Mehrfachgesuch der Beschwerdeführer im Wesentlichen damit begründet, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht stand, dass der Beschwerdeführer dem entgegenhält, die gegen ihn laufende Strafverfolgung sei politisch motiviert und ihm drohten im Heimatstaat Inhaftierung und Folter, weshalb er durchaus einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung ausgesetzt sei, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seiner Verfügung vom 30. Mai 2024 mit überzeugender Begründung zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen der Beschwerdeführer den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht zu genügen vermögen, womit auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, dass dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Beiträge auf Facebook der Straftatbestand der «Propaganda für eine terroristische Organisation» vorgeworfen werde (vgl.”
“5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass für eine Rückweisung des Verfahrens an die Vorinstanz kein Anlass besteht, weil weder Kassationsgründe substanziiert werden noch ersichtlich sind, weshalb der entsprechende Eventualantrag abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass das Bundesverwaltungsgericht die Anforderungen an das Glaubhaftmachen der Vorbringen gemäss Art. 7 AsylG in verschiedenen Entscheiden dargelegt und präzisiert hat und darauf zu verweisen ist (vgl. BVGE 2015/3 E. 6.5.1 m.w.H.), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die geltend gemachten Asylvorbringen des Beschwerdeführers mit zutreffender Begründung als nicht asylrelevant erachtet hat, und diesbezüglich in Ergänzung der nachfolgenden Erwägungen auf die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden kann (vgl. angefochtene Verfügungen, Ziffer II), denen der Beschwerdeführer in seinem Rechtsmittel nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen vermag, dass soweit in der Beschwerde nunmehr geltend gemacht wird, infolge von auf Twitter publizierten Nachrichten seien zwei Strafverfahren wegen Beleidigung respektive Beschimpfung des türkischen Staatspräsidenten, einen Staatsanwalt, einen Kommandanten sowie einen Staatsbeamten eröffnet worden, festzustellen ist, dass diesen Verfahren keine flüchtlingsrechtliche Relevanz zukommt, mithin die Glaubhaftigkeit des Vorbringens letztlich offengelassen werden kann, das Gericht diesbezüglich jedoch gewisse Vorbehalte hat, dass den eingereichten Gerichtsdokumenten zu entnehmen ist, dass aufgrund von im (.”
Pour que des activités menées en exil suffisent au regard de l'art. 3 LAsi, il suffit que le demandeur d'asile établisse de manière crédible que ces activités sont parvenues aux autorités de l'État d'origine ou auraient pu raisonnablement en parvenir à leur connaissance. Des éléments pertinents peuvent notamment être la capacité de surveillance des services, des inscriptions sur des listes officielles ou toute autre notoriété publique des activités.
“2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 4.3.3 Force est en l'espèce de constater que les activités déployées par le recourant en exil ne sont pas de nature à l'exposer à une persécution future en cas de retour en Azerbaïdjan. En tout état de cause, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il dispose d'un profil politique particulier propre à le placer dans le collimateur des autorités, étant une nouvelle fois rappelé que le (...) ne joue qu'un rôle marginal dans le paysage politique azerbaïdjanais. Quant aux manifestations de très faible ampleur auxquelles il a épisodiquement participé en Suisse (la dernière fois en septembre 2023, soit il y a déjà plus d'une année), parfois en tant qu'organisateur selon ses dires, il ne peut être retenu qu'il y ait occupé un rôle majeur le distinguant des autres participants. Rien n'indique en outre qu'il se soit encore engagé d'une quelconque manière par la suite. Aussi ne voit-on pas pour quelles raisons l'interview publiée le (.”
“Cela étant, il peut être retenu que le recourant se prévaut d'activités politiques exercées en Suisse. 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). 5.3 En l'occurrence, même à admettre que le recourant ait participé à une manifestation en faveur de la cause Kurde, ses activités déployées en Suisse ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécution future en cas de retour en Turquie. Outre le fait qu'il n'a pas allégué s'être véritablement démarqué des autres participants à cet évènement et s'être particulièrement exposé en raison de la fonction alors occupée, il ne ressort pas de la simple photographie produite en annexe au recours et encore moins des articles de presse qui l'accompagnent qu'il se soit distingué des autres membres de la communauté kurde de Turquie présente en Suisse. 5.4 En conséquence, il n'y a pas lieu non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de Turquie (art. 3 et 54 LAsi). 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.”
“Sont en particulier considérés comme tels, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activité politique en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss). Si les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur exclut en revanche clairement qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 4.2.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf.”
“Cela dit, même à supposer que les autorités iraniennes aient effectivement soupçonné l'intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce qui n'a pas été rendu vraisemblable en l'espèce, tout porte à penser qu'elles auraient tenté d'interroger longuement ses parents ou sa fratrie, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, possiblement avant même son départ définitif d'Iran. Or, la situation, telle que présentée par le recourant, diverge fortement de cette logique. Selon ses propres affirmations, ses proches n'ont jamais été inquiétés, ni harcelés depuis sa fuite. Cette absence de mesures d'enquête contre son entourage familial soulève des doutes sérieux quant à la cohérence de son récit. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 29 novembre 2019 doit être confirmée et le recours rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 4.3 4.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran.”
“Certes, le SEM n'a pas discuté les arguments soulevés par le recourant un à un. Toutefois, il a expressément répondu au grief portant sur l'erreur de retranscription d'une disposition légale contenue dans le jugement et considéré, pour le reste, que le recourant n'était pas parvenu à contredire les conclusions du rapport de l'ambassade. Le fait que ces explications ne convainquent pas le recourant relève du fond et non de la forme. Or, comme déjà mentionné, celui-ci ne fait valoir dans son recours aucun élément propre à les infirmer. 5.3 Compte tenu de ce qui précède, le jugement du 28 mai 2017 n'est pas propre à admettre un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi du recourant comme contraire au droit international. Toute reconsidération de la décision du 15 novembre 2017 a donc à juste titre été exclue par le SEM. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. 6.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; OSAR, Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ème éd., 2021, p. 246 s.). 6.3 6.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran.”
En cas d'infractions à caractère sexuel ou liées au mariage ainsi que d'autres infractions de droit commun, le fait qu'il s'agisse d'une infraction de droit commun peut exclure la reconnaissance en tant que réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour autant qu'aucun motif de persécution pertinent au regard du droit d'asile (race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou opinions politiques) ne soit apparent et qu'il n'existe aucun indice concret d'irrégularités de procédure ni d'une motivation politique.
“5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass das Rückweisungsbegehren mit keinem Wort begründet wurde und auch aus der Aktenlage nicht auf eine Verletzung von Verfahrensvorschriften geschlossen werden muss, weshalb das Kassationsbegehren abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die vorinstanzliche Verfügung in ihren Erwägungen zu bestätigen ist, namentlich die vom Beschwerdeführer geschilderten Fluchtgründe flüchtlingsrechtlich nicht relevant sind und diesbezüglich auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen ist (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. II), dass sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde lediglich zu den Ausführungen der Vorinstanz hinsichtlich des türkischen Strafverfahrens betreffend sexuelle Integrität äussert, dass seine Ausführungen dazu sich ausschliesslich auf die strafrechtliche Würdigung der türkischen Gerichtsbehörden bezieht, dass es sich beim in Frage stehenden Delikt um ein gemeinrechtliches Delikt handelt, dass die Kritik des Beschwerdeführers am türkischen Verfahren - die Heirat habe freiwillig stattgefunden, die Ehefrau sei im Zeitpunkt der Heirat urteilsfähig gewesen und die Ehepartner seien bis heute glücklich verheiratet und hätten Kinder, ein Gesuch um Bewilligung der standesamtlichen Heirat sei mit einem Gerichtsurteil bestätigt worden, die Ehefrau habe nie beabsichtigt, die Tat anzuzeigen, das Urteil durch die Strafkammer C.”
“Die Flucht vor einer Strafverfolgung in der Türkei bildet nicht per se einen Grund für die Anerkennung als Flüchtling. Bei der vorliegend in Frage stehenden Straftat ([...]) handelt es sich um ein gemeinrechtliches Delikt, welches auch in der Schweiz geahndet würde, und allein der Umstand der Durchführung eines Strafverfahrens in der Türkei wegen eines entsprechenden Tatverdachts vermag kein Risikoprofil zu begründen, wonach der Beschwerdeführer mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit asylrechtlich relevante Nachteile zu befürchten hätte. Konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen von Unregelmässigkeiten im besagten Strafverfahren lassen sich den Akten nicht entnehmen. Weder lässt die Kritik des Beschwerdeführers an der bisherigen Beweisaufnahme durch die türkischen Strafverfolgungsbehörden auf einen Politmalus schliessen, noch belegen die in diesem Zusammenhang eingereichten Beweismittel eine flüchtlingsrechtlich motivierte Verfolgungssituation. Es liegen keine Hinweise für die Annahme vor, dass dem besagten Strafverfahren ein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauung des Beschwerdeführers) zugrunde liegen würde. Im Übrigen ist den Akten nicht zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer, welcher eigenen Angaben zufolge legal Ende August 2024 aus der Türkei ausgereist ist, zwischenzeitlich wegen des besagten Tatbestands rechtskräftig zu einer als asylrelevant einzustufenden Strafe verurteilt worden wäre.”
Les conflits familiaux, les agressions domestiques ou la violence familiale générale ne donnent droit à une protection au titre de l'art. 3 LAsi que s'ils atteignent une intensité susceptible d'être qualifiée de persécution au sens de l'art. 3, ou s'ils sont liés à l'un des motifs pertinents pour l'asile énumérés à l'art. 3. Les agressions domestiques isolées ou de moindre intensité, ainsi que les différends familiaux privés, ne suffisent en règle générale pas, dans la mesure où ils n'ont ni la gravité requise ni un motif pertinent pour l'asile.
“_______ avec son cousin et y serait resté neuf ou dix jours, que son cousin lui ayant annoncé qu'il allait traverser la Méditerranée, l'intéressé aurait décidé de l'accompagner, que le 11 juillet 2024, tous deux auraient réussi à entrer clandestinement dans un bateau pour prendre part gratuitement à la traversée, qu'ils seraient arrivés en Italie et se seraient rendus en Suisse par le train afin d'y déposer une demande d'asile, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité ni moyen de preuve à l'appui de sa demande d'asile, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, que selon l'autorité intimée, l'exécution du renvoi du recourant était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible, que dans son recours, l'intéressé réitère ses motifs d'asile et ajoute ne pas pouvoir retourner au domicile familial par crainte d'être violenté par son père, ne pas pouvoir compter sur le soutien de sa mère et ne plus avoir aucune (autre) famille en Tunisie, que le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que la relation conflictuelle et violente que l'intéressé aurait avec son père et le fait que celui-ci l'aurait chassé du domicile familial ne sont pas des préjudices d'une intensité suffisante pour être assimilables à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en particulier, le père du recourant, en chassant celui-ci du domicile, aurait uniquement dit qu'il ne se considérait plus comme tel, sans proférer de menaces à son encontre, que d'éventuelles considérations économiques liées au fait qu'il n'aurait plus d'endroit pour vivre en Tunisie ne sont pas non plus pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que partant, c'est à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l'asile, que le recours doit donc être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“procès-verbal [p-v] d'audition du 5 juillet 2024, R37), que ces désagréments ne sont du reste pas d'une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents en matière d'asile, le SEM ayant retenu à bon droit que la recourante n'avait pas été empêchée de poursuivre une formation, ni de s'établir dans une autre ville du pays, que la gifle qu'elle allègue encore avoir reçue sans raison de son père - et qui semble manifestement être un acte isolé - n'a pas eu de conséquence concrète sur elle, l'intéressée n'y ayant du reste plus fait allusion dans son recours, que comme l'a retenu le SEM, il lui était loisible de requérir la protection des autorités de son pays, ce qu'elle n'a pas fait, ses explications selon lesquelles ses frères et soeurs l'en auraient dissuadé ainsi que ses dires d'après lesquels « ça ne se fait pas » ne convainquant au demeurant pas (cf. p-v d'audition du 5 juillet 2024, R60), que par ailleurs, ses allégations relatives au fait qu'elle aurait été empêchée par sa famille ainsi que son entourage d'adhérer à une « cemevi » ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante, la recourante n'y revenant du reste pas non plus dans son recours, que s'agissant en outre de l'agression sexuelle dont elle aurait été victime début janvier 2023 de la part d'un chef mafieux, dont elle ne se prévaut qu'au stade du recours, il y a lieu de relever, d'une part, que celle-là n'apparaît pas trouver son origine dans l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'elle n'est pas pertinente en matière d'asile, et, d'autre part, que le lien matériel entre cet évènement et le départ définitif du pays, intervenu le 1er mai 2024, est également rompu, l'intéressée étant revenue en Turquie à la fin du mois de mai 2023, soit environ quatre mois plus tard, qu'en outre, les déclarations à ce sujet, tardives, paraissent peu vraisemblables, ce d'autant moins qu'elles s'accordent mal avec celles présentées lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. idem, R47), qu'en effet, même si les victimes d'atteintes graves ayant engendré un traumatisme peuvent avoir de la difficulté à révéler ces atteintes, le dossier ne révèle pas que l'intéressée aurait été empêchée de rapporter au moins l'existence de l'agression et, surtout, les menaces de mort envers son frère, lesquelles engendreraient chez elle un autre traumatisme, que dans cette mesure, il ne s'impose pas de requérir de rapport médical complémentaire à ce sujet, l'intéressée n'ayant du reste rien produit depuis le dépôt de son recours il y a près d'un mois, qu'au regard du contenu du rapport médical du 26 juillet 2024, elle a certes fait part au médecin « qu'il y a[vait] un traumatisme qu'elle n'avait pas raconté et [que] le traumatisme [était] en lien avec des menaces de mort [proférées à l'encontre de] son frère par un groupe de malfaiteurs qui l'[avaie]nt harcelé[e] pendant plusieurs années malgré des dénonciations faites à la police », que toutefois, d'une part, elle n'a pas indiqué devant son médecin qu'elle avait été maltraitée par des malfaiteurs, ce qui pouvait être attendu d'elle, à ce moment de la procédure, puisqu'elle semble l'avoir fait sans problème dans son recours, que d'autre part, et surtout, ces déclarations ne correspondent pas à celles faites dans son recours, dont il ne ressort ni que cela s'est produit sur « des années » ni que la police a été nantie des faits, que cela étant, si la recourante devait à l'avenir être confrontée à une (nouvelle) agression de la part dudit chef mafieux ou subir d'une quelconque autre façon des préjudices de la part de tierces personnes, il lui appartiendra de s'adresser d'abord aux autorités de son pays afin d'obtenir une protection, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art.”
“Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass die vorgebrachten Fluchtmotive des Beschwerdeführers asylrechtlich nicht relevant seien und den Anforderungen an Art. 3 AsylG nicht genügten. Als zentralen Ausreisegrund habe er angegeben, wegen Drohungen seitens der Familienangehörigen seiner Ehefrau ausgereist zu sein. Gemäss Rechtsprechung erfolge eine Verfolgung immer aufgrund des Seins und nicht wegen des Tuns. Seine geltend gemachte Verfolgung basiere jedoch nicht auf seiner Identität und Persönlichkeit, sondern auf seinem Handeln respektive der Wiederherstellung der Ehre der Familienangehörigen wegen einer nicht tolerierten Beziehung respektive Eheschliessung. Diese befürchteten Vergeltungsmassnahmen oder die Befürchtung einer möglichen Bestrafung durch H._______, welcher selber die Ehefrau des Beschwerdeführers habe ehelichen wollen, seien privater Natur und gründeten in gesellschaftlichen sowie kulturellen Auffassungen; sie würden ihn nicht aufgrund einer asylrechtlich relevanten Eigenschaft treffen. Auch die Akten seiner Ehefrau würden zu keinem anderen Ergebnis führen.”
“4 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs de persécution avancés par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. 5. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2 En outre, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.3 Dans son recours, l'intéressé s'oppose à son renvoi en raison de ses liens avec sa famille, dont il ne veut pas être séparé. Il y a lieu de rappeler que l'art. 8 CEDH vise essentiellement à protéger les relations au sein de la famille nucléaire, c'est-à-dire les relations entre conjoints et celles des parents avec leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113 consid. 6.1). Certes, d'autres liens familiaux ou de parenté (notamment entre frères et soeurs ou entre parents et enfants majeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf.”
Examen : pour les motifs survenus ultérieurement, il convient de vérifier s'ils doivent être compris comme l'expression ou la continuation de convictions ou d'orientations déjà manifestées avant le départ du pays. À défaut d'une telle connexion, le droit à la protection des réfugiés prévu à l'art. 3 al. 4 LAsi est écarté. Lors de l'appréciation, il faut tenir compte tant d'indices objectifs que de la dimension subjective de la crainte.
“2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Selon l'art. 3 al. 4 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) sont réservées. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite ; art. 54 LAsi). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.”
“1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 4.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
Référence : LAsi art. 3 n. 161 Conséquences pratiques pour la procédure : S'il n'apparaît pas manifestement qu'il s'agit d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, le SEM examine, à la suite de l'interrogatoire au centre fédéral, si la personne requérante appartient au groupe des personnes nécessitant une protection (protection temporaire). Si le SEM entend refuser la protection temporaire, il poursuit immédiatement la procédure relative à la reconnaissance du statut de réfugié ou la procédure de renvoi.
“Auf Gesuche von Schutzbedürftigen an der Grenze oder im Inland finden die Art. 18 und 19 sowie 21-23 AsylG sinngemäss Anwendung (Art. 69 Abs. 1 AsylG). Liegt nicht offensichtlich eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG vor, bestimmt das SEM im Anschluss an die Befragung im Zentrum des Bundes nach Art. 26 AsylG, ob die gesuchstellende Person zur Gruppe der schutzbedürftigen Personen gehört (Art. 69 Abs. 2 AsylG). Beabsichtigt das SEM, den vorübergehenden Schutz zu verweigern, so setzt es das Verfahren über die Anerkennung als Flüchtling oder das Wegweisungsverfahren unverzüglich fort (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG).”
“Liegt nicht offensichtlich Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vor, bestimmt das SEM im Anschluss an die Befragung im Zentrum des Bundes nach Art. 26 AsylG, ob die gesuchstellende Person zur Gruppe der schutzbedürftigen Personen gehört (Art. 69 Abs. 2 AsylG). Beabsichtigt das SEM, den vorübergehenden Schutz zu verweigern, so setzt es das Verfahren über die Anerkennung als Flüchtling oder das Wegweisungsverfahren unverzüglich fort (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG). Gemäss Art. 72 AsylG finden auf die Verfahren zur Gewährung des vorübergehenden Schutzes nach Art. 69 AsylG die Bestimmungen, des 1., des 2a. und des”
Pour certains groupes (en particulier les ressortissants tibétains ou les personnes appartenant à l'ethnie tibétaine qui ont quitté illégalement la Chine), la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral a constaté que, en cas de retour dans l'État d'origine concerné, il faut s'attendre à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, et ce indépendamment de la durée du séjour à l'étranger.
“In ständiger Rechtsprechung geht das Bundesverwaltungsgericht zudem davon aus, dass illegal aus China ausgereiste Asylsuchende tibetischer Ethnie bei einer Rückkehr unabhängig von der zeitlichen Dauer ihres Auslandaufenthaltes mit Verfolgung im flüchtlingsrelevanten Sinn (Art. 3 AsylG) zu rechnen haben (vgl. BVGE 2009/29 E. 6.5). Vor diesem Hintergrund war die Vorinstanz bei der Prüfung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 6 AsylG in Verbindung mit Art. 12 VwVG) gehalten, seine Herkunft und den Sozialisierungsraum festzustellen. Dieser Pflicht ist die Vorinstanz vorliegend unter anderem dadurch nachgekommen, dass sie eine Lingua-Analyse durchführte.”
“In ständiger Rechtsprechung geht das Bundesverwaltungsgericht zudem davon aus, dass illegal aus China ausgereiste Asylsuchende tibetischer Ethnie bei einer Rückkehr unabhängig von der zeitlichen Dauer ihres Auslandaufenthaltes mit Verfolgung im flüchtlingsrelevanten Sinn (Art. 3 AsylG) zu rechnen haben (vgl. BVGE 2009/29 E. 6.5). Vor diesem Hintergrund war das SEM bei der Prüfung des Asylgesuchs der Beschwerdeführerin aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes (Art. 6 AsylG in Verbindung mit Art. 12 VwVG) gehalten, ihre Herkunft und den Sozialisierungsraum festzustellen. Dieser Pflicht ist das SEM vorliegend unter anderem dadurch nachgekommen, dass es eine Lingua-Analyse durchführte.”
Les motifs de fuite propres aux femmes doivent être pris en compte conformément à l'art. 3 al. 2 LAsi et peuvent être déterminants pour l'appréciation de l'octroi de la protection.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Anschauungen wegen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
Pour la reconnaissance d'une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi, des facteurs de risque concrets et individuels sont nécessaires. L'activité politique en exil peut être pertinente si des éléments concrets montrent que les autorités en ont connaissance et que la personne concernée en est exposée. La seule situation politique générale ou des scénarios futurs hypothétiques ne suffisent pas.
“Die Befürchtung, künftig Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt zu sein, sei nur dann flüchtlingsrechtlich relevant, wenn begründeter Anlass zur Annahme bestehe, dass sich die Verfolgung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft verwirklichen werde. Der Verweis auf politische Entwicklungen und hypothetische Zukunftsszenarien reiche für die Annahme einer Verfolgungsgefahr nicht aus. Vielmehr benötige es weitere individuelle Risikofaktoren, die eine Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen vermöchten. Der Beschwerdeführer begründe sein Asylgesuch hauptsächlich damit, dass die türkischen Strafverfolgungsbehörden gegen ihn wegen Beleidigung des Präsidenten und Propaganda für eine Terrororganisation in den sozialen Medien Untersuchungen eingeleitet hätten. Wie ausgeführt, bestünden ernsthafte Zweifel am Wahrheitsgehalt der behaupteten Aktivität auf Twitter. Gemäss den eingereichten Unterlagen würden zwei mögliche Verfehlungen in getrennt geführten Vorermittlungen behandelt. Es sei zu prüfen, ob die Furcht des Beschwerdeführers, in der Türkei festgenommen und verurteilt zu werden, als begründet einzustufen sei. Aus den eingereichten Beweismitteln - deren Authentizität vorausgesetzt - gehe hervor, dass aufgrund seiner Beiträge in den sozialen Medien ein Ermittlungsverfahren gegen den Beschwerdeführer eingeleitet worden sei. Zunächst sei festzuhalten, dass sich der Beschwerdeführer in der Türkei bislang keiner Straftat schuldig gemacht habe und deshalb als strafrechtlich unbescholten gelte.”
“) dans lesquelles il apparaîtrait de manière reconnaissable, deux captures d'écran de comptes sur X qui auraient été suspendus en raison de leurs contenus, et une capture d'écran d'une conversation sur WhatsApp, par le biais de laquelle il aurait partagé ses publications sur X, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art.”
“3 ; E-2861/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.6.2), qu'ensuite, l'intéressé ayant fait valoir être dans le collimateur des autorités turques pour avoir notamment partagé sur Internet des critiques à l'encontre du président turc, et ayant de surcroît produit des documents judiciaires à l'appui de ses dires, il s'agit de déterminer s'il risque, dans ces circonstances, de faire l'objet d'une mesure déterminante au sens de la loi sur l'asile, qu'à cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine ne peut qu'exceptionnellement constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons, qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation (« malus politique »), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu'il convient d'ajouter qu'il n'appartient pas au SEM - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine, qu'aussi le Tribunal doit-il se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile, qu'enfin, il sied de préciser, s'agissant de la Turquie, que, depuis la tentative de coup d'Etat de juillet 2016, des milliers de personnes sont confrontées à des enquêtes pénales et à des poursuites judiciaires en raison de leurs activités sur les médias sociaux ; que la justice turque est également soumise à des pressions politiques, rendant plus difficile la tenue de procès équitables et indépendants (cf.”
“) mitbekommen, dass in der Türkei ein Ermittlungs- und Gerichtsverfahren gegen ihn laufe und ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt werden solle beziehungsweise worden sei. Hiernach werde er der Verbreitung von terroristischer Propaganda beschuldigt. Der Bericht über die Beweiserhebung stütze sich dabei auf seine Aktivitäten in den sozialen Medien. Nach jahrelanger Diskriminierung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft und ständigen politischen Drohungen gegen seine Familie und ihn, liege nun sogar ein Haftbefehl vor, der seine politische Verfolgung beweise. Daher und aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Staatsicherheitsdienst nehme er an, er werde bei einer Rückkehr in die Türkei wegen seiner politischen Aktivitäten als Terrorist behandelt und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Eine Rückkehr an einen anderen Ort in der Türkei werde die Sicherheit seiner Familie nicht garantieren da es dort keinen Ort gebe, wo er einen fairen und gerechten Gerichtsprozess bekomme. Auch seien vor der Abreise die Übergriffe immer schlimmer geworden. Aufgrund dieser neuen Tatsachen sei eine aktuelle Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG belegt oder zumindest subjektive Nachfluchtgründe gegeben.”
Des activités politiques en exil de faible intensité (p. ex. quelques publications sur les réseaux sociaux, participation sporadique à des événements) ne constituent, prises isolément, en règle générale pas des préjudices sérieux pertinents en matière d'asile au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De même, des perquisitions domiciliaires répétées, prises en elles-mêmes, n'atteignent la plupart du temps pas le seuil des préjudices sérieux.
“4), dass im vorliegenden Fall keine Hinweise auf einen solchen individuellen Politmalus ersichtlich sind, dass das Gericht diesbezüglich mit dem SEM zum Schluss gelangt, es handle sich beim Beschwerdeführer um eine strafrechtlich bislang unbescholtene Person, die kein geschärftes politisches Profil aufweist (lediglich freiwillige Unterstützung der HDP, ohne Mitgliedschaft oder informell hohe Position in der Partei; keine politischen Aktivitäten seiner Familie mit Ausnahme eines früheren politischen Engagements seines Onkels mütterlicherseits [vgl. hierzu auch nachfolgend]), dass somit gestützt auf das Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-4103/2024 vom 8. November 2024 mit dem SEM von einer geringen Wahrscheinlichkeit auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt respektive im Falle einer unbedingten Freiheitstrafe der offene Strafvollzug angeordnet werden würde und er die Strafe im Gefängnis verbüssen müsste, dass daran auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer nach seiner Ausreise angeblich mehrmals zu Hause gesucht worden sei, nichts zu ändern vermag, da diese Suche im Zusammenhang mit den zuvor genannten Verfahren stehen dürfte und damit aufgrund dieser Vorfälle auch nicht von einem zusätzlich gesteigerten Verfolgungsinteresse der türkischen Behörden an ihm auszugehen ist, wobei die wiederholte Suche nach ihm für sich alleine genommen auch nicht die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu erreichen vermag, dass die vom Beschwerdeführer geltend gemachten exilpolitischen Aktivitäten in der Schweiz in der Form von einigen wenigen Posts in den sozialen Medien ebenso wenig zu einer begründeten Furcht vor einer asylrelevanten Verfolgung in der Türkei führen, da auch dieses Engagement als niederschwellig zu qualifizieren ist und nicht ersichtlich ist, inwiefern er durch diese exilpolitischen Aktivitäten das Interesse der türkischen Behörden auf sich gezogen haben könnte, dass sich schliesslich aus den Akten auch keine Hinweise darauf ergeben, dass der Beschwerdeführer infolge der politischen Aktivitäten seines Onkels mütterlicherseits, von denen er ohnehin lediglich über seine Mutter erfahren habe, mit ernsthaften sowie aktuellen und damit asylrelevanten Nachteilen konfrontiert gewesen wäre oder solche künftig zu befürchten hätte, womit auch keine Reflexverfolgung erkennbar ist, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass an dieser Einschätzung auch die auf Beschwerdeebene eingereichten Beweismittel nichts zu ändern vermögen, dass sich gestützt auf die eingereichten Auszüge aus dem Twitter- respektive X-account mit Beiträgen des Beschwerdeführers keine konkrete, asylrelevante Gefährdung ableiten lässt, dass bezüglich der auf Beschwerdeebene erneut in Aussicht gestellten Tonaufnahme mit dem Geschrei der Kinder des Beschwerdeführers, welche die regelmässigen Razzien der türkischen Behörden bei der Familie in der Türkei belegen sollten, darauf hinzuweisen ist, dass diese, trotz Aufforderung des SEM im vorinstanzlichen Verfahren (vgl.”
“_______ de « personnalité terroriste », que, le 11 janvier 2023, le SEM a rejeté cette demande estimant en substance que les faits allégués et moyens de preuve produits ne permettaient pas de retenir que l'intéressé était dans le collimateur des autorités sri-lankaises, que dans son recours, l'intéressé - reprenant en grande partie l'argumentation développée dans sa demande du 4 décembre 2022 adressée au SEM - conteste cette appréciation, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, il résulte de ses allégations en lien avec les pièces versées au dossier que celles-ci ne permettent pas d'établir de façon sérieuse et convaincante qu'il dispose d'un profil politique particulièrement exposé du fait de ses activités au sein de la diaspora tamoule en Suisse, susceptible de l'exposer à des persécutions déterminantes en matière d'asile dans l'hypothèse de son retour au pays, qu'ainsi, rien n'indique que la société (.”
LAsi art. 3 n. 156 Le seul fait d'appartenir à un groupe ethnique ne confère pas automatiquement la qualité de réfugié. Il est en revanche nécessaire de démontrer l'existence d'un risque de persécution fondé sur l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1 LAsi et présentant un degré de ciblage et une intensité suffisants; les discriminations ou les harcèlements généraux ou répandus n'atteignent en principe pas, sans autre, ce niveau requis d'intensité ou de ciblage.
“VwVG konkretisierten Anspruch auf rechtliches Gehör die Begründungpflicht (Art. 35 Abs. 1 VwVG) hervorgeht, wonach es der verfügenden Behörde obliegt, alle erheblichen Parteivorbringen zu prüfen und zu würdigen, wobei sich das Ergebnis der Würdigung in der Entscheidbegründung niederzuschlagen hat (vgl. BVGE 2016/9 E. 5.1), dass in den Akten nichts dafür spricht, die Vorinstanz hätte die relevanten Vorbringen des Beschwerdeführers ungenügend geprüft oder gewürdigt, dass sie in ihrer Verfügung vielmehr auf sämtliche wesentlichen Vorbringen ausführlich einging, weshalb vorliegend keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegt, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG), dass die Vorinstanz ihre ablehnende Verfügung im Wesentlichen damit begründete, der Beschwerdeführer müsse nicht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bei einer Rückkehr in die Türkei befürchten und die geltend gemachten Nachteile aufgrund seiner Angehörigkeit zur kurdischen Bevölkerung gingen in ihrer Intensität sodann nicht über die Nachteile hinaus, welche weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen könnten, weshalb die Vorbringen auch diesbezüglich den Anforderung an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art.”
“März 2023) zu den Akten genommen habe, unbegründet ist, dass die Beschwerdeführenden den genauen Zeitpunkt, an dem die angeblich fehlenden Aktenstücke eingereicht worden seien, nicht zu plausibilisieren vermögen, zumal den vorinstanzlichen Akten zu entnehmen ist, dass die vom volljährigen Beschwerdeführer respektive von der Rechtsvertretung eingereichten Beweismittel vollständig im Beweismittelverzeichnis aufgeführt wurden und sich nachweislich bei den Akten befinden (vgl. A38/18 F42 ff., A49/7, A59/1 und BM9-15), dass das Gericht demnach davon ausgeht, dass die fraglichen Beweismittel dem SEM zu keinem Zeitpunkt vorgelegt wurden und es diese folglich gar nie zu den Akten nehmen konnte, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass das SEM seinen Asylentscheid im Wesentlichen damit begründet, die Vorbringen der Beschwerdeführenden hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht stand, wobei auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen ist, dass sich die Beschwerdeführenden in ihrer Beschwerde im Kern darauf beschränken, ihre aus dem erstinstanzlichen Verfahren bekannten Vorbringen ausführlich zu wiederholen, und damit nichts vorgebracht wird, was geeignet wäre, die mangelnde Asylrelevanz ihrer Vorbringen aufzuwiegen, dass die geltend gemachten Diskriminierungen und Schikanen, denen sie im Heimatstaat ausgesetzt gewesen seien, mangels Intensität nicht über die Nachteile hinausgehen, die weite Teile der kurdischen Bevölkerung treffen können, und sie auch mangels Gezieltheit nicht als im Sinne des Gesetzes ernsthaft zu qualifizieren und damit flüchtlingsrechtlich nicht relevant sind, dass das vom volljährigen Beschwerdeführer geltend gemachte Engagement für die HDP (Mitglied einer Jugendorganisation, Demonstrationsteilnahme, Verkauf von Zeitschriften; vgl.”
“Il a retenu que l'intéressée avait pu faire des études universitaires et endossé une fonction publique jusqu'à son départ, ce qui lui avait permis d'obtenir un "passeport vert" pour elle ainsi que ses enfants, et de quitter légalement le pays. S'agissant d'un risque de persécutions étatiques futures en cas de retour, l'autorité inférieure a retenu qu'il consistait en de simples hypothèses étayées par aucun élément objectif. Les recourants n'avaient personnellement pas rencontré de problème avec les autorités turques, ni n'avaient allégué d'activités politiques susceptibles de leur en causer ou de motiver un intérêt de leur part à les persécuter, étant souligné que leur famille au pays n'avait pas été inquiétée depuis leur départ. En outre, il ne ressortait pas du dossier qu'une procédure judiciaire aurait été ouverte contre la recourante. 4.2 Après examen du dossier, le Tribunal peut se rallier à cet examen. 4.2.1 D'abord, le tremblement de terre qui a touché notamment la province d'origine des intéressés et leurs conditions de vie difficiles suite à cet événement ne constituent pas un motif d'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (pas de persécutions ciblées contre eux pour l'un des motifs exhaustivement énumérés dans cette disposition). 4.2.2 Ensuite, même si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). L'appartenance des recourants à la communauté kurde alévie, les ennuis qu'ils auraient subis pour cette raison (qui pour la plupart remontent à plusieurs années avant leur fuite) ainsi que la discrimination professionnelle envers A._______ ne sauraient, de par leur manque d'intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2.3 En outre, le dossier ne comporte aucun élément qui démontrerait que la recourante aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques, sa crainte ne reposant que sur de simples hypothèses.”
“) auraient perdu la vie ; qu'il aurait été profondément affecté psychologiquement par cette catastrophe, ayant de ce fait des difficultés à dormir la nuit, mais pas d'autres problèmes de santé, qu'en raison des mauvaises expériences passées liées à son origine kurde durant ses séjours dans les différents endroits où il avait vécu dans l'Ouest de la Turquie, il n'aurait pas souhaité s'établir ailleurs dans son état d'origine et décidé de s'expatrier, qu'il aurait quitté la Turquie un avion le (...) 2023, au bénéfice d'un visa qui aurait coûté (...) Euros, en utilisant son propre passeport confisqué par les passeurs à son arrivée, son voyage vers la Suisse étant financé par son père et son frère, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les inconvénients que l'intéressé a subis par le passé en Turquie du fait de son ethnie kurde n'atteignent pas un degré d'intensité suffisant pour constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que, certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que, cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid.”
“Die Vorinstanz hielt darin insbesondere das Vorbringen, er sei in Sri Lanka für die TNA tätig gewesen, für unglaubhaft. Das Bundesverwaltungsgericht wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Urteil E-3127/2021 vom 27. September 2021 ab und bestätigte die Erwägungen der Vorinstanz. Sodann überzeugt es mit der Vorinstanz nicht, dass die Verfolgung im Zusammenhang mit der behaupteten (vermutlich vor Jahren erfolgten) Tätigkeit seines Vaters für die LTTE gestanden hätte. Weiter ist die behauptete Tätigkeit des Beschwerdeführers für eine Menschenrechtsorganisation als nachgeschoben zu betrachten, da er diese an der Anhörung mit keinem Wort erwähnt hat, obwohl sich dies - bei Wahrunterstellung - offenkundig aufgedrängt hätte. Daran ändern die eingereichten Fotos und das Bestätigungsschreiben nichts. Dieses ist als Gefälligkeitsschreiben mit (sehr) geringem Beweiswert zu qualifizieren. Schliesslich ist auch kein anderer Anknüpfungspunkt an ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG ersichtlich, namentlich auch nicht seine Zugehörigkeit zur ethnischen Gruppe der Tamilen in Sri Lanka - bringt er die Verfolgung anlässlich der Anhörung doch zu keinem Zeitpunkt explizit mit seiner Ethnie oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe in Verbindung. Die Vorbringen des Beschwerdeführers zu den allfälligen Verfolgungsmotiven beschränken sich darauf, die Verfolgung im Zusammenhang mit der behaupteten Tätigkeit seiner Brüder und seines Vaters zu stellen und sind nicht geeignet, die obenstehende Auffassung zu erschüttern.”
Dans la pratique, les documents judiciaires, d'identité ou de convocation dépourvus d'éléments de sécurité vérifiables n'ont souvent qu'une faible valeur probante. De tels documents, facilement falsifiables, ne suffisent en règle générale pas à eux seuls à établir une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
“Zusätzlich ist mit aller Deutlichkeit auf den Umstand hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer bereits im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens zahlreiche heimatliche justizielle Dokumente eingereicht hat, die sodann von der Vorinstanz geprüft und dort bereits «eindeutig als Fälschungen» qualifiziert wurden. Bemerkenswert erscheint im Übrigen auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer mit den auf Rechtsmittelstufe eingereichten Beweismitteln ein Strafverfahren wegen Propaganda für eine Terrororganisation geltend macht; dies obgleich die vorinstanzlich eingereichten Beweismittel bereits aufgrund desselben Tatvorwurfs als gefälscht eingestuft wurden (vgl. act. 31; vgl. act. 14 ID-012). Die Echtheit dieser (ohnehin bloss als Fotografie vorliegenden) Unterlagen ist daher ebenfalls anzuzweifeln. Den entsprechenden Beweismitteln kann daher in dieser Form kein rechtstragender Beweiswert zuerkannt werden. Doch selbst bei Wahrunterstellung der Authentizität würden diese ohnehin noch zu keiner begründeten Furcht vor Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG führen. Vielmehr wäre bei einer Anklage erforderlich, dass ein Gericht eine solche überhaupt einmal mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit als begründet erachten würde, ein Gerichtsverfahren eröffnet, den Betroffenen aus einem asylrelevanten Motiv verurteilt hätte, die Verurteilung eine flüchtlingsrechtlich relevante Intensität aufweist und über alle Instanzen hinweg Bestand hätte (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 8.2 ff.). Entsprechendes liegt in casu aber nicht vor. Und selbst bei einer effektiven Verurteilung käme er als «Ersttäter» in den Genuss einer bedingten Strafe.”
“3 LAsi, que le lien de causalité temporelle entre les événements allégués et son départ du pays semblait rompu, l'intéressé étant demeuré encore un an et demi au Sri Lanka après les descentes de police de 2022, qu'en outre, ses déclarations quant à la prétendue convocation reçue par sa mère étaient insuffisantes pour fonder une crainte objectivement fondée de persécution, que, dans son recours, l'intéressé réfute cette appréciation et soutient qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à un risque de sérieux préjudices, que, selon lui, le lien temporel n'était en aucun cas rompu, dès lors qu'il avait quitté son pays quelques mois seulement après la notification de la convocation de police à sa mère, que son appartenance à la minorité tamoule, conjuguée à ses activités militantes en faveur des droits de ce groupe et son affiliation à la Tamil National Alliance (ci-après : TNA), pouvait constituer un motif de persécution, au regard de l'intensité de la répression exercée par les autorités sous couvert de la loi sur la prévention du terrorisme, que, par courrier du 7 février 2025, le recourant a soumis, sous forme de copies, deux documents intitulés "message form", datés respectivement des (...) avril et (...) octobre 2024, que selon la traduction produite du plus récent d'entre eux, l'intéressé est tenu de se présenter aux quartiers généraux de la division d'enquête antiterroriste à E._______, pour des investigations complémentaires en lien avec des activités supposées contre l'Etat, qu'en l'occurrence, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, qu'à les supposer vraisemblables, les recherches policières initiées en janvier et mars 2023 à son encontre s'inscrivent dans le cadre de mesures légitimes visant à préserver l'ordre et la sécurité publics, et non dans une volonté de l'atteindre pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, que le comportement reproché - à savoir son intrusion dans le palais présidentiel lors des manifestations de juillet 2022, son installation sur la chaise du président et la publication des photographies correspondantes sur les réseaux sociaux - relève en effet d'une infraction de droit commun, comme le recourant le reconnaît d'ailleurs en admettant le caractère formellement interdit de sa conduite (cf. procès-verbal d'audition du 15 octobre 2024, R69 et 81), qu'aucun élément au dossier ne permet d'inférer qu'il risquerait, dans le cadre d'une éventuelle procédure pénale en lien avec ces faits, de subir un procès inéquitable ou de se voir infliger une sanction démesurément sévère ou plus sévère qu'une autre personne placée dans une situation comparable (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), que ses allégations relatives à la prétendue convocation adressée à sa mère en avril 2024, de même que la production de deux "message form", ne suffisent pas à établir l'existence de poursuites motivées par des considérations d'ordre politique ou ethnique, que les motifs avancés pour justifier son départ du Sri Lanka sont dès lors dénués de pertinence sous l'angle de l'asile, qu'il ne saurait s'en prévaloir pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution, en cas de retour dans son pays d'origine, que le fait que le recourant ait pu vivre chez un ami pendant plus d'un an et demi sans être localisé ni appréhendé (à compter de mars 2023) et qu'il ait pu quitter, en septembre 2024, le Sri Lanka depuis l'aéroport international de Colombo sans entrave, apparemment avec un faux passeport qu'il n'aurait jamais vu, démontre du reste l'absence de recherches actives à son encontre et, plus largement, l'inexistence d'une volonté réelle des autorités de son pays de s'en prendre à lui, que s'agissant plus précisément des deux documents transmis sous forme de copies par courrier du 7 février 2025, leur valeur probante est très faible, déjà en raison de leur caractère aisément falsifiable, que plusieurs éléments renforcent cette réserve, notamment la présence de sceaux dont la lisibilité est curieusement altérée et leur production tardive dans la procédure, qu'un examen attentif révèle, par ailleurs, une incohérence manifeste dans leur structure, ces documents étant formellement adressés par une autorité à une autre, ce qui suggère une vocation interne, tout en adoptant paradoxalement la forme d'une convocation individuelle destinée au recourant (cf.”
“Die Vorinstanz begründete ihren ablehnenden Asylentscheid damit, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhielten. Die angeblich gegen ihn bestehenden Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung und Propaganda für eine Terrororganisation seien nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. So zeigten die Beweismittel - bei Unterstellung der Authentizität - zwar, dass gegen ihn staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren, indessen noch keine Gerichtsverfahren eröffnet worden seien. Die eingereichten Justizdokumente verfügten über keinerlei Sicherheitsmerkmale und liessen sich daher sehr einfach fälschen. Mittlerweile sei bekannt, dass sie in der Türkei problemlos - über korrupte Justizangestellte oder professionelle Fälscher - käuflich erworben werden könnten. Selbst wenn die Ermittlungsverfahren echt sein sollten, sei darauf hinzuweisen, dass in der Türkei Ermittlungsverfahren oft in hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt würden. Vor diesem Hintergrund sei es zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob die Ermittlungen in absehbarer Zeit überhaupt zur Eröffnung eines Gerichtsverfahrens oder einer späteren Verurteilung seinerseits aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Motiv führten.”
“Der Beschwerdeführer habe sich mit der Ausreise aus Syrien der Wehrdienstprüfung entzogen, nicht aber der Verpflichtung zum tatsächlichen Dienst. Daher könne er nicht als Wehrdienstverweigerer angesehen werden und habe folglich auch keine asylrechtlich relevanten Nachteile zu befürchten. Daran könne auch die eingereichte Vorladung zur militärischen Aushebung nichts ändern, da dieses Dokument lediglich ein Aufgebot zur wehrdienstlichen Musterung darstelle, nicht jedoch ein Aufgebot zum Grundwehrdienst nach Feststellung der Diensttauglichkeit. Zudem weise das Dokument keine fälschungssicheren Merkmale auf und es sei bekannt, dass in Syrien praktisch jede Art von Dokument käuflich erhältlich sei, wobei beispielsweise die Einberufung zum Militärdienst auf der Website des Verteidigungsministeriums als Vorlage heruntergeladen und ausgedruckt werden könne. Der Beweiswert dieser Dokumente sei aufgrund des Gesagten entsprechend als gering einzustufen. Allein die Angst vor einer Rekrutierung begründe keine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung nach Art. 3 AsylG. Auch die einmalige Teilnahme an einer Demonstration und anschliessende Festnahme durch das Militär im Jahr 2012 erachtete die Vorinstanz als nicht genügend, eine objektiv begründete Furcht vor künftigen Verfolgungshandlungen zu bejahen. Der Beschwerdeführer sei nach der Festnahme ohne Einleitung eines Verfahrens und ohne Auflagen freigelassen worden. Zudem gebe es keine Hinweise darauf, dass er als politischer Exponent einer von den syrischen Behörden verfolgten Zielgruppe angehöre. Auch dieses Vorbringen sei deshalb flüchtlingsrechtlich nicht relevant.”
“Zur Begründung der ablehnenden Verfügung führte das SEM im Wesentlichen Folgendes aus: Die allgemeine Lage der Kurden in der Türkei reiche für sich alleine genommen für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht aus, auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei. Die Schwierigkeiten, mit denen die Beschwerdeführenden in ihrem Heimatstaat konfrontiert gewesen seien, würden die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG nicht erreichen. Hinsichtlich der eingereichten Dokumente betreffend das angeblich gegen den Beschwerdeführer eingeleitete Verfahren wegen Propaganda für eine Terrororganisation hielt die Vorinstanz fest, dass diesen abgesehen von der Straftat keine materiellen Inhalte zu entnehmen seien und diese lediglich standardisierte Formulierungen enthalten würden. Daher könne keine Schlussfolgerung in Bezug auf die dem Beschwerdeführer konkret vorgeworfene Straftat gezogen werden. Trotz Aufforderung, alle Verfahrensunterlagen bis zum 15. Januar 2024 vorzulegen, habe der Beschwerdeführer keine Kopie des Vorführbefehls beigebracht. Zudem würden die eingereichten Dokumente über keinerlei (verifizierbare) Sicherheitsmerkmale, wie sie beispielsweise bei einem Pass vorhanden seien, verfügen, womit sie leicht fälschbar seien und nur einen geringen Beweiswert hätten. Mittlerweile sei öffentlich bekannt, dass solche Dokumente in der Türkei leicht gegen Entgelt beschafft werden könnten, sei dies via professionelle Fälscher oder gar via korrupte Justizangestellte.”
“Die eingereichten Beweismittel (polizeiliche Untersuchungsprotokolle, Friedensstrafrichterbeschluss, Dokumente des Ermittlungsbüros und der Gendarmerie, Vorführbefehl) würden - abgesehen von der blossen Nennung des vorgeworfenen Delikts - keinen materiellen Inhalt aufweisen, sondern vielmehr aus standardisierten Bausteinen bestehen, keinen Rückschluss auf ein konkret zur Last gelegtes Vergehen zulassen und nicht über verifizierbare Sicherheitsmerkmale verfügen. Sie seien leicht fälschbar und für den Nachweis eines flüchtlingsrechtlich relevanten Sachverhalts von geringem Beweiswert. In der Türkei könnten zudem professionell gefälschte Justizdokumente problemlos gegen Entgelt beschafft und auch auf UYAP hochgeladen werden. Die Frage der Echtheit der Verfahrensdokumente könne jedoch angesichts der fehlenden flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung offengelassen werden. Solche Verfahren, wie - gemäss den Beweismitteln - ein Ermittlungsverfahren (noch kein Gerichtsverfahren) wegen Präsidentenbeleidigung, würden in der Türkei oft in teils hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt werden. Im jetzigen Zeitpunkt sei deshalb eine Anklageerhebung, ein Gerichtsverfahren oder eine spätere Verurteilung offen. Der Vorführbefehl diene zudem dem Zweck der Einvernahme und anschliessenden Freilassung des Beschwerdeführers, nicht seiner Verhaftung. Insgesamt hielten seine Vorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG nicht stand.”
Les séquelles psychiques et les charges psychiques importantes (p. ex. conséquences de traumatismes ou hospitalisations pour traitement) peuvent être considérées comme des indices attestant qu'une personne concernée subit une pression psychologique intolérable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Elles ne l'établissent pas automatiquement, mais doivent être prises en compte dans l'appréciation au cas par cas.
“Zusammenfassend habe der Beschwerdeführer - unter Berücksichtigung der individuellen Umstände - sowohl die Arbeit seines Vaters für die afghanischen Sicherheitskräfte, als auch seine eigene Funktion als Leibwächter sowie den Angriff der Taliban auf das Elternhaus glaubhaft darlegen können, womit die subjektive Furcht vor einer künftigen flüchtlingsrelevanten Verfolgung auch objektiv begründet sei. Hinzukomme, dass sowohl der Vater als auch die Schwester des Beschwerdeführers beim Angriff durch die Taliban getötet worden seien. Der Beschwerdeführer sei kurze Zeit später aus Afghanistan geflüchtet und habe die restlichen Familienmitglieder zurücklassen müssen. Der Verlust seiner engsten Familienmitglieder nage noch immer stark an ihm. Mit der totalen Machtübernahme und damit der Kontrolle der Taliban über das ganze Land, habe er denn auch keinen anderen Ausweg gesehen, als sich im Ausland in Sicherheit zur bringen. Die Umstände, die ihn mitunter zur Flucht bewogen hätten, seien als unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu qualifizieren.”
“5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a exposé être un ressortissant turc, d'ethnie kurde ; qu'il serait né dans le village de D._______, dans la province E._______, où il aurait vécu auprès de sa famille, jusqu'à ses 17 ans, qu'alors qu'il était encore mineur, il aurait fourni du matériel à des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (« Partiya Karkerên Kurdistan » ; ci-après : PKK), dont il aurait été sympathisant, qu'il aurait également participé à plusieurs reprises à la fête du Newroz ; qu'à ces occasions, il aurait distribué des brochures en faveur de la cause kurde, qu'en 2015, en raison de ses activités en faveur du PKK, des policiers auraient effectué une descente à son domicile et auraient arrêté tous les membres de sa famille ; qu'il aurait lui-même été placé en garde à vue durant trois jours et aurait fait l'objet d'insultes et de tortures durant sa détention ; qu'il aurait été accusé d'aide logistique à une organisation terroriste ; que, toutefois, comme il était encore mineur, aucune charge n'aurait été retenue contre lui, tandis que des procédures pénales auraient été introduites contre les autres membres de sa famille ; que, suite à sa libération, il aurait été hospitalisé durant quatre mois en raison des mauvais traitements qu'il aurait subis durant sa garde à vue, qu'en 2016, suite aux activités politiques de sa soeur au sein du « Demokratik Bölgeler Partisi » (ci-après : BDP), sa famille aurait régulièrement subi des pressions de la part des autorités turques, que lui-même aurait été considéré comme « un terroriste » aux yeux de l'Etat turc ; qu'en conséquence, des policiers et militaires se seraient rendus tous les jours à son école pour le harceler, si bien que le directeur de son lycée n'aurait eu d'autre choix que de l'exclure, en 2017, que, la même année, il aurait séjourné durant trois mois à F.”
“3 du dispositif), que la conclusion subsidiaire du recours tendant au prononcé d'une admission provisoire outrepasse dès lors l'objet de la contestation, qu'elle doit en conséquence être déclarée irrecevable, que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 1er octobre 2024, que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de son audition du 3 septembre 2024, le recourant a exposé être un ressortissant éthiopien, d'ethnies (...) (de père) et (...) (de mère), et originaire de C._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie, qu'après avoir obtenu son diplôme en (...) à (...) en (...), il aurait d'abord fait du bénévolat pendant quelques mois auprès de (.”
Lors de l'examen de la crainte de préjudices graves, il faut prendre en compte à la fois des éléments objectifs et subjectifs. L'élément objectif consiste à se fonder sur la situation dans le pays d'origine au moment de la décision ; la crainte doit reposer sur des indices concrets laissant fortement présumer qu'à brève échéance se produira l'atteinte pertinente au sens de l'art. 3 LAsi ; sur le plan subjectif, la personne concernée doit éprouver une crainte fondée.
“3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.”
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution, à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.”
LAsi art. 3 n. 152 Lors de l'examen de la situation en matière de soins médicaux et psychiatriques dans le pays d'origine, un examen synthétique des points pertinents pour la décision suffit. L'autorité n'est pas tenue de reproduire mot à mot l'ensemble des faits, des éléments de preuve et des allégations présentés; elle doit toutefois exposer, au moins brièvement, ses considérations concernant les éléments factuels et juridiques essentiels à la décision.
“Dans ces conditions, l'examen du SEM concernant la disponibilité, de manière générale, des soins médicaux psychiatriques au Burundi ne prête pas le flanc à la critique, étant encore rappelé que pour répondre aux exigences découlant de son devoir de motivation, l'autorité n'a pas nécessairement l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, notamment en mentionnant, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). 3.4 Partant, tout grief d'ordre formel doit être écarté. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex.”
En cas de motifs de fuite spécifiques aux femmes, la menace de la pratique de la mutilation génitale (excision) doit notamment être prise en compte comme un «préjudice grave» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“; p-v d'audition de l'intéressée du 4 février 2025, R8), l'autorité intimée n'était pas tenue d'instruire plus avant l'état de santé des recourants, qu'un défaut d'instruction ne saurait pas non plus être déduit du fait que l'intéressée n'a pas été questionnée de manière approfondie sur l'attaque survenue au domicile familial alléguée par son époux, celle-ci ayant pour l'essentiel fait valoir, lors de son récit libre, qu'elle avait fui son pays en raison d'autres motifs, à savoir d'une menace d'excision (cf. p-v d'audition de l'intéressée du 4 février 2025, R100), que, par conséquent, les griefs formels des recourants sont infondés et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid.5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de son audition, le recourant a déclaré être originaire de F._______, dans la région de G._______ (Guinée), puis avoir grandi dans la ville du même nom, où il serait demeuré jusqu'à son départ du pays, qu'après six ans de scolarité, il aurait effectué un apprentissage de (.”
Citation : LAsi art. 3 n° 150 En cas d'appartenance à un groupe ethnique ou religieux (p. ex. Hazaras, Tamouls), la jurisprudence a reconnu que tant la situation objective de danger du groupe que l'implication concrète dans des activités de résistance ou de soutien peuvent constituer des motifs de protection au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. En l'absence d'incidents individuels, une mise en danger objective du groupe dûment démontrée peut justifier l'octroi de la protection ; ceci est toutefois apprécié au cas par cas.
“) jusqu'au renversement du gouvernement afghan, a déclaré avoir quitté son pays d'origine - après l'arrivée des talibans dans son village - pour deux motifs, soit en raison de son appartenance à l'ethnie hazara et de ses convictions religieuses ; qu'il a expliqué que la communauté hazara était victime de persécution « depuis des années », lui-même ayant assisté à une tentative d'attentat-suicide en 1396 (2017 selon le calendrier grégorien) ; qu'il aurait caché son athéisme à sa famille et à son entourage, en faisant notamment semblant de prier, qu'en outre, l'intéressé craindrait de subir, en cas de retour en Afghanistan, des persécutions pour ces mêmes raisons, qu'après avoir rappelé que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étaient pas remplies, le SEM a, dans sa décision du 14 mars 2023, constaté en substance que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problèmes avec les talibans en raison de son ethnie ou de son athéisme avant son départ de son pays d'origine, que dans ces circonstances, dite autorité a estimé que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que dans son mémoire de recours, le recourant conteste cette appréciation et soutient que sa vie serait en danger en Afghanistan en raison de son appartenance à l'ethnie hazara, de son athéisme et de son statut de « rapatrié » (lequel le rendrait susceptible de faire l'objet de soupçon d'« occidentalisation »), qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.”
“Il est en effet notoire que les femmes tamoules, en particulier celles qui sont célibataires, sont toujours exposées à des agressions sexuelles de la part des forces de sécurité et que les tensions entre Tamouls et Cinghalais n'ont pas beaucoup évolué dans ce pays, en dépit de l'évolution récente de la situation dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal D-3736/2018 précité consid. 5.2.4 et E-2191/2020 du 24 août 2022 consid. 8.7 s'agissant de l'incidence du récent changement de gouvernance). 5.3 Ensuite, le viol revêt incontestablement, par son intensité, le caractère de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 4.1), il y a lieu d'admettre que la recourante était connue des autorités, non seulement en raison de son départ illégal, mais également compte tenu de son allégeance présumée aux LTTE. D'ailleurs, après les faits, des agents à la recherche de la recourante se sont à nouveau présentés à son domicile, à tout le moins à deux reprises. Partant, l'on peut partir du principe qu'elle a fait l'objet d'une persécution ciblée à son encontre pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.4 Comme relevé à juste titre dans le recours, l'intéressée ne pouvait à l'évidence pas faire appel à un système de protection étatique interne. Il est en effet manifeste que son agresseur s'est servi de son influence en tant que membre de la police pour faire pression sur elle et en profiter. Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe que les autorités pénales sri-lankaises, qui fonctionnent mal et sont inefficaces, n'étaient pas disposées à lui apporter leur protection (cf. arrêt du Tribunal D-3736/2018 du 2 octobre 2020 consid. 5.2.3 s. et réf. cit. ; voir aussi Mihiri Wijetunge, La lutte des femmes tamoules au Sri Lanka depuis le conflit séparatiste, Institut du Genre en Géopolitique [30.10.2023], < https://igg-geo.org/?p=16012 >, consulté le 12.02.2024 ; Human Rights Watch, Sri Lanka : le recours à la torture par la police a un effet dévastateur sur des familles [23.10.2015], < https://www.hrw.org/fr/news/2015/10/23/sri-lanka-le-recours-la-torture-par-la-police-un-effet-devastateur-sur-des-familles >, consulté le 12.”
“33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie hazara, a déclaré êtrené dans le village de C._______ (district de D._______, province de E._______), dans lequel il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays, qu'il y aurait travaillé aux champs et gardé le bétail de la famille, qu'en août 2021, son père aurait rejoint la résistance populaire pour lutter contre la venue des talibans dans la région, que l'intéressé aurait quant à lui été chargé d'assurer le ravitaillement du front en y transportant à dos d'âne des vivres, des armes et des munitions, que les vivres auraient été préparés par les familles des combattants, tandis que les armes et les munitions auraient été remises par le chef du village ainsi que par le commandant F.”
L'absence ou l'insuffisance de la protection étatique des victimes de la traite des êtres humains peut être prise en compte lors de l'examen des obstacles à l'exécution au sens de l'art. 3 LAsi. Un tel manquement à la protection ne saurait toutefois être considéré automatiquement comme une discrimination fondée sur le sexe au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, dans les affaires de traite des êtres humains, l'obligation étatique de protection et de poursuite pénale (art. 4 CEDH et la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains) doit être prise en compte de manière particulière.
“Die vom SEM im Bereich Menschenhandel zwecks sexueller Ausbeutung entwickelte Praxis schliesse einen Einbezug in den Begriff der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe aus und siehe vor, dass das Vorbringen der sexuellen Ausbeutung unter dem Aspekt der Diskriminierung und der in diesem Zusammenhang von der Beschwerdeinstanz entwickelten Rechtsprechung zu prüfen sei (EMARK 2006/32). Im vorliegenden Fall stünden die geltend gemachten Befürchtungen in Zusammenhang mit der Bedrohung, die gegen die Beschwerdeführerin und allenfalls gegen ihre Familie von der Person beziehungsweise dem Netzwerk ausgehe, welche die Beschwerdeführerin ausgebeutet hätte. Falls jedoch die Behörden von Uganda nicht in der Lage seien, für Ihre Sicherheit zu sorgen, sei festzustellen, dass der fehlende Schutz nicht auf eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, sondern, wie ausgeführt, hauptsächlich auf mangelnde Ressourcen, verbreitete Korruption und fehlendes Interesse der zuständigen Behörden zurückzuführen sei. Aus diesen Gründen seien die diesbezüglichen Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht asylrelevant im Sinne von Art. 3 AsylG. Den geltend gemachten Befürchtungen und der Bedeutung des mangelhaften Schutzes seitens der ugandischen Behörden werde daher bei der Prüfung der Vollzugshindernisse unter dem Wegweisungspunkt Rechnung getragen. In diesem Punkt hat es das SEM nicht ausgeschlossen, dass Uganda keine tatsächlich ausreichenden Schutzmassnahmen von Opfer von Menschenhandel habe und hat aus diesem Grund die Beschwerdeführerin wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs vorläufig aufgenommen.”
“2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict ne peut être apportée au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Angola, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international et eu égard aux allégations de la recourante relatives à sa qualité de victime de la traite humaine, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 4 CEDH qui interdit l'esclavage, la servitude et le travail forcé ou l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains s'appliquent dans le cas d'espèce. 9.4 La traite d'êtres humains entre dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH. Les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite d'êtres humains de manière efficace. Ainsi, la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH, RS 0.311.543) impose expressément à tous les Etats membres d'établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l'un de leurs ressortissants ou à l'encontre de l'un d'entre eux et d'enquêter sur les allégations de traite.”
Les dangers survenant seulement après l'exil (les risques dits post‑flight ou liés au retour) n'ouvrent en principe pas droit à la protection des réfugiés au titre de l'art. 3 LAsi lorsqu'ils résultent uniquement d'un comportement ultérieur. Les allégations à cet égard doivent être appuyées par des éléments concrets; de simples déclarations subjectives non étayées ne suffisent pas.
“Force est ainsi de constater que par son argumentation, l'intéressé vise en réalité à remettre en cause l'appréciation que le SEM a - ou n'a pas - tiré de ces faits, ce qui ressortit au fond. 2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur ; ainsi, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite et ne peut pas se voir accorder l'asile. 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile en tant qu'ils sont antérieurs à son départ de Turquie. 4.2 En effet, il ressort des différentes pièces de procédure déposées en trois fois par le recourant, de juin à décembre 2020, qu'il a été ciblé par deux procédures pénales ouvertes postérieurement à son départ. La première faisait suite à une enquête commencée le (...) octobre 2017 ; elle s'est poursuivie par plusieurs mesures de recherches avant de donner lieu, le (...) juin 2018, à un premier mandat d'amener émis par le procureur d'Istanbul, puis à un acte d'accusation daté du (.”
“), ne repose sur aucun élément concret au dossier et se limite à une simple affirmation de sa part, qu'au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressé serait considéré comme une menace concrète par les autorités éthiopiennes et qu'il risquerait, pour ce motif, d'être victime de persécutions, qu'il y a dès lors lieu de confirmer l'appréciation du SEM, selon laquelle la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Ethiopie, pour des motifs postérieurs à sa fuite, n'est pas fondée, que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en définitive, dans la mesure où le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour en Ethiopie, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, c'est à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision querellée confirmée dans son entier, étant rappelé que l'objet du litige porte uniquement sur la reconnaissance du statut de réfugié et l'octroi de l'asile (cf. p. 4 supra), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, qu'enfin, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art.”
Référence : LAsi art. 3 n. 147 Le fait d'avoir pris ou omis de prendre contact avec les autorités publiques peut être déterminant pour apprécier si la protection étatique a effectivement fait défaut. Selon la jurisprudence, il faut en principe présumer que des organes de police et de justice fonctionnels accordent une protection; les requérantes et requérants doivent donc examiner et exercer les voies de recours et les mesures de protection nationales raisonnablement exigibles (p. ex. dépôt d'une plainte auprès de la police, saisine des instances supérieures, recours à une représentation juridique). L'omission de telles démarches peut réfuter la présomption d'un défaut de protection étatique ou rendre la reconnaissance du statut de réfugié plus difficile, sauf lorsqu'il existe des éléments concrets et crédibles démontrant que l'accès à une protection effective n'est pas possible ou est déraisonnable.
“Zur Begründung seiner Verfügung führte das SEM aus, der Bundesrat habe Albanien als verfolgungssicheren Staat (safe country) bezeichnet. Es sei grundsätzlich davon auszugehen, dass die dortigen staatlichen Behörden in der Lage seien, betroffenen Personen Schutz vor Bedrohungen und Übergriffen durch Dritte zu gewähren. Die Beschwerdeführenden brächten im Wesentlichen vor, sie befürchteten eine Verfolgung seitens des Ex-Mannes der Beschwerdeführerin. Solche Racheakte seien indessen privater Natur und gründeten nicht auf einem der in Art. 3 AsylG genannten Verfolgungsmotive. Vorliegend bestünden auch keine Hinweise darauf, dass der albanische Staat ihnen seinen Schutz verweigert hätte oder nicht in der Lage gewesen wäre, solchen zu gewähren. Die geltend gemachten Übergriffe durch den Ex-Mann seien auch in Albanien strafbar und würden von den zuständigen Behörden im Rahmen ihrer Möglichkeiten geahndet. Die Polizei sei denn auch erschienen, als sie befürchteten, die Tochter könnte entführt werden. Zudem seien nach der Scheidung der Beschwerdeführerin Schutzmassnahmen angeordnet worden. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der albanische Staat Verfolgungshandlungen des Ex-Mannes dulden oder unterstützen würde. Die Beschwerdeführenden hätten es jedoch unterlassen die Behörden über die Drohungen zu informieren. Weiter sei festzuhalten, dass sie in der Vergangenheit nie konkret behelligt worden seien, zumal es sich nur um eine Vermutung handle, dass es sich bei den beinahe eingetretenen Verkehrsunfällen um gezielte Anschläge gehandelt habe.”
“In merito all'aggressione con il lancio di pietre da parte degli adolescenti, il Tribunale ritiene che i ricorrenti avrebbero potuto persistere depositando una denuncia penale ed ignorando le affermazioni dell'agente di polizia. Infine, anche per quanto attiene all'aggressione subìta dalla ricorrente in data 30 ottobre 2024, ella avrebbe potuto persistere e depositare una denuncia penale presso le autorità di polizia e, qualora vi fossero state ulteriori resistenze, ella avrebbe potuto denunciare tali fatti ad un'autorità superiore. Ad ogni modo, il Tribunale ritiene che i ricorrenti non abbiano esaurito tutte le possibilità loro offerte per ottenere protezione. 5.5.2 Per quanto attiene invece agli episodi avvenuti in Serbia, ovvero l'emarginazione famigliare della ricorrente, ad esclusione della nonna, ed il disprezzo dei ricorrenti vista l'origine albanese e rom dei figli, nonché l'affissione di parole discriminatorie sull'abitazione famigliare e l'episodio avvenuto al parco giochi, va detto che essi non sono rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non si può infatti affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l'esistenza degli insorgenti in Serbia impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo. A ciò si aggiunge che la sola appartenenza all'etnia rom non costituisce di principio un motivo di persecuzione (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-5202/2024 del 28 agosto 2024; E-4289/2019 del 6 settembre 2019). Negli ultimi due episodi soprammenzionati, i ricorrenti hanno tentato di ottenere il sostegno delle autorità di polizia, senza successo. In tali circostanze, essi avrebbero potuto rivolgersi alle istanze superiori, denunciando l'atteggiamento dei funzionari di grado inferiore. 5.5.3 Posto tutto quanto sopra, occorre infine specificare che, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per gli insorgenti un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese.”
“Die geltend gemachten Probleme der Beschwerdeführerin 1 mit ihrem Ex-Ehemann und seiner Familie seien flüchtlingsrechtlich nicht relevant. Übergriffe durch Dritte seien nur beachtlich im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn der Staat nicht schutzwillig oder schutzfähig sei. Generell sei Schutz gewährleistet, wenn funktionierende und wirksame Polizei- und Justizorgane zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Verfolgungshandlungen bestünden. Eine verfolgte Person müsse Zugang zu diesem Schutz haben und dessen Inanspruchnahme müsse zumutbar sein. Vorliegend gehe hervor, dass sie bei der Polizei gehört worden sei und sie Anzeige hätte erstatten können. Auf eine Anzeige habe sie aber freiwillig verzichtet. Weiter habe sie sich im Scheidungsverfahren mit Hilfe ihrer Anwältin erfolgreich gegen die ungerechtfertigten Anschuldigungen ihres Ex-Ehemannes zur Wehr setzen, die Aufhebung des (...) und die Scheidung durchsetzen können. Es sei auch davon auszugehen, dass sie sich inskünftig an die Behörden wenden könne. Daran ändere auch nichts, dass ein Bruder ihres Ex-Ehemannes (...) und sein Vater (...) sei. Dies zumal sie im Iran über eine eigene Anwältin verfüge und sich im Bedarfsfall an eine übergeordnete Stelle wenden könne.”
“), il aurait été témoin d'un règlement de compte ; qu'il se serait enfui après avoir aperçu les deux agresseurs ; que ceux-ci seraient rapidement parvenus à l'identifier, le quartier où il vivait étant de petite taille ; qu'ils lui auraient intimé de se taire et « d'oublier ce [qu'il avait] vu » ; qu'il aurait été victime de menaces, lesquelles lui auraient été transmises par le biais de clochards rémunérés par la mafia ; qu'il se serait fait tirer dessus à deux reprises ; que sa famille aurait également été menacée, son frère ayant même été blessé par balles au niveau du pied gauche ; qu'il aurait fui son pays pour éviter les menaces, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs d'asile avancés par l'intéressé n'étaient pas pertinents, laissant ouverte la question de leur vraisemblance ; que plus précisément, il a retenu que les préjudices qu'il avait subis étaient motivés par la volonté des criminels de se soustraire à d'éventuelles poursuites pénales, qu'il a constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé a essentiellement reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de « la corruption rampante en Tunisie », laquelle profiterait au « groupe mafieux » à sa recherche, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais également de tiers infligeant des préjudices déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), lorsque dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou sanctionner leurs auteurs, ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. arrêts du Tribunal D-1970/2022 du 12 mai 2022 p.7 ; E-3257/2017 du 30 juillet 2020 consid. 5.4), qu'en d'autres termes, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate, qu'en effet, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 let. A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés; RS 0.142.30), le requérant doit faire appel en priorité à la protection du pays dont il est ressortissant et épuiser les possibilités qui lui sont offertes à ce titre, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1 ; 201/41 consid. 6.5.1), que la protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque l'intéressé bénéficie d'un accès concret à un système efficace de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il y fasse appel ; que cela étant, l'existence d'une protection nationale absolue n'est pas requise, aucun Etat n'étant en mesure de la garantir à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf.”
“Sodann erachtete das SEM die Vorbringen des Beschwerdeführers - ungeachtet der Frage ihrer Glaubhaftigkeit - in wesentlichen Punkten auch als nicht flüchtlingsrechtlich relevant. Hinsichtlich der geltend gemachten Landstreitigkeiten stellte es fest, einerseits bestünden keine Hinweise, dass der Beschwerdeführer oder seine Familienangehörigen aufgrund der Weigerung, ein Grundstück abzutreten, unmittelbar bedroht sein könnten, andererseits würden potentielle Verfolgungshandlungen der Ojeh Society in Zusammenhang mit Landstreitigkeiten der Mutter nicht auf einem in Art. 3 AsylG genannten Motiv beruhen. Die Vorinstanz führte weiter aus, Sierra Leone verfüge grundsätzlich über funktionierende Polizei- und Justizorgane zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Verfolgungshandlungen. Der Beschwerdeführer habe sich indes gemäss eigenen Angaben nicht an die sierra-leonischen Behörden gewandt und diese um Schutz ersucht. Es gebe daher keine konkreten Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer seine Probleme nicht hätte vorbringen können oder dass seine Bemühungen vergeblich gewesen wären. Seine Angaben zur fehlenden Schutzfähigkeit des sierra-leonischen Staates basierten somit auf einer blossen Vermutung, wobei die unsubstanziierten Aussagen, wonach Personen, die innerhalb der Gesellschaft ein Verbrechen begehen würden, auch innerhalb der Gesellschaf bestraft würden, an diesem Standpunkt nichts zu ändern vermöchten. Da der Beschwerdeführer weder mit den Behörden noch (nicht der Geheimgesellschaft zugehörigen; Anmerkung des Gerichts) Drittpersonen Schwierigkeiten gehabt habe, könne davon ausgegangen werden, dass ein angemessener Schutz vor Verfolgung durch die Ojeh Society bestehe.”
“Die geltend gemachten Nachteile durch die Familie und damit durch Drittpersonen seien aufgrund der dazu gemachten Angaben auf das belästigende Verhalten des Cousins und damit nicht auf ein aus Art. 3 AsylG abgeleitetes Motiv zurückzuführen. Den Schilderungen der Beschwerdeführerin zufolge habe die Mutter ihr immer aus schwierigen Lebensverhältnissen heraushelfen können, so dass die erlebten Nachteile nie ein derartiges Ausmass angenommen hätten, das ein menschenwürdiges Leben im Heimatland verunmöglicht hätte oder für sie einen unerträglichen psychischen Druck bewirkt hätte. Sodann habe sie sich im Zusammenhang mit den versuchten Vergewaltigungen - die auch in ihrem Heimatland einen Straftatbestand darstellen würden - nie an die örtlichen Behörden oder andere Stellen gewandt, um diese Übergriffe anzuzeigen und ahnden zu lassen. Den Akten seien keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass sie persönlich im Heimatland keinen staatlichen Schutz hätte beanspruchen können. Da sie keine Anzeige erstattet habe, könne den Sicherheitsbehörden nicht vorgeworfen werden, ihrer Schutzpflicht nicht nachgekommen zu sein.”
“Die Vorinstanz stufte die Vorbringen der Beschwerdeführerin als insgesamt nicht asylrelevant (Art. 3 AsylG) ein. Sie hält im Wesentlichen fest, es sei bezüglich der vorgebrachten Drohungen beziehungsweise Gewalt und Nachstellungen durch Dritte grundsätzlich von der Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit der türkischen Behörden auszugehen. Vorliegend seien die türkischen Behörden in zivil- und strafrechtlichen Belangen aktenkundig tätig geworden. Der Umstand, dass die Verfahren nicht zu ihren Gunsten ausgegangen seien, ändere daran nichts. Ferner seien die Verfahrensausgänge teilweise auch auf ihr eigenes Prozessverhalten zurückzuführen. Insbesondere sei sie einer Verhandlung vor dem Familiengericht ferngeblieben, worauf auf ihre (...) nicht eingetreten worden sei. Eine Anzeige wegen (...) und (...) gegen zwei Frauen habe sie selber zurückgezogen, worauf das Strafverfahren eingestellt worden sei. Auf die angezeigte (...) sei eine Untersuchung gefolgt, jedoch habe sie die entsprechende Anzeige während der Gerichtsverhandlung zurückgezogen. Schliesslich habe sie sich gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber gar nicht erst auf dem Rechtsweg zur Wehr gesetzt.”
“Das SEM begründete seine Verfügung damit, dass die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft eine Verfolgung aufgrund eines in Art. 3 AsylG aufgeführten Motivs voraussetze. Eine solche liege aber offenbar nicht vor. Der Beschwerdeführer hätte sich, sofern seine Stiefmutter ihn wegen seines muslimischen Glaubens misshandelt hätte, schutzsuchend an die staatlichen Behörden oder auch an Dritte wenden können, zumal Christen in Guinea nur eine Minderheit seien. Es sei davon auszugehen, dass er diesfalls effektiven Schutz erhalten hätte. Seinen Angaben zufolge habe er aber gar nicht erst um Schutz ersucht. Die weiter genannten Motive seiner Stiefmutter seien persönlicher Art. Somit fehle es seinen Vorbringen einerseits an einer flüchtlingsrechtlich motivierten Verfolgung und zudem sei ihm staatlicher Schutz vor den Behelligungen durch seine Stiefmutter nicht verweigert worden. Auch das vom Beschwerdeführer eingereichte Video enthalte keinen Hinweis auf einen flüchtlingsrelevanten Sachverhalt, zumal auf diesem nicht erkennbar sei, in welchem Zusammenhang er sich die dokumentierten Verletzungen zugezogen habe. Zusammenfassend hielt das SEM fest, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers in mehrfacher Hinsicht den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhielten.”
Les attaques motivées exclusivement par des raisons économiques visant la soustraction ou le vol (p. ex. agressions, enlèvements ayant pour unique dessein le vol) ne constituent en règle générale pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elles ne sont pas commises pour l'un des motifs visés à l'art. 3.
“e AsylG) und, wie nachstehend aufgezeigt, es sich vorliegend um eine solche handelt, weshalb der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG vorliegend auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt, wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zum Schluss gelangt, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen gemäss Art. 3 AsylG nicht stand, namentlich sei er nicht wegen eines in Art. 3 AsylG normierten Motivs von den Unbekannten behelligt worden und die politische sowie wirtschaftliche Situation in Mali stelle keine Verfolgung im Sinne derselben Bestimmung dar, dass die Erwägungen der Vorinstanz nicht zu beanstanden sind, insbesondere der Angriff der Unbekannten - wie in der angefochtenen Verfügung zutreffend ausgeführt - nicht auf einem Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zurückzuführen ist und gemäss den eigenen Angaben des Beschwerdeführers einzig zum Zwecke der Wegnahme des Motorrades erfolgte, dass ferner wirtschaftlich oder politisch schwierige Allgemeinsituationen im Heimatland keine asylrelevante Verfolgung darstellen und sich aus den Ausführungen des Beschwerdeführers sowie den Akten keine Anhaltspunkte ergeben, die auf eine flüchtlingsrechtliche Gefährdung des Beschwerdeführers hindeuten würden, zumal er gemäss seinen eigenen Angaben politisch nicht aktiv war und in B._______ ein unauffälliges Leben führte, dass die Vorinstanz das Asylgesuch des Beschwerdeführers daher zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“5.2 m.w.H.), dass die Flüchtlingseigenschaft ferner nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass festzustellen ist, dass sich die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung hinreichend mit den Vorbringen des Beschwerdeführers auseinandergesetzt und ihren Entscheid nachvollziehbar begründet hat, dass die persönliche Situation des Beschwerdeführers und diejenige seiner Familie sehr zu bedauern ist, dass es sich jedoch bei seinen Ausreise-gründen - wie die Vorinstanz richtigerweise festgestellt hat - um wirtschaftliche und persönliche Gründe handelt, welche keine Asylrelevanz entfalten, dass die vorgebrachten Probleme nach dem Brand, der das Elternhaus des Beschwerdeführers zerstört hat, die fehlende diesbezügliche finanzielle Unterstützung durch den algerischen Staat sowie die anschliessenden wirtschaftlichen Probleme und dargelegten sozialen Bedingungen - entgegen der Argumentation des Beschwerdeführers - nicht auf eine Eigenschaft, welche sich aus Art. 3 AsylG (aufgrund von Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer Anschauungen) ergibt, zurückzuführen sind, dass es unwahrscheinlich erscheint, dass der Brand des abgebrannten Elternhauses und die fehlenden Hilfeleistungen durch den algerischen Staat politisch motiviert sowie gegen den Beschwerdeführer gerichtet sind und er überdies angab, nie Probleme mit den Behörden gehabt zu haben, nie angeklagt oder verurteilt worden zu sein oder in Konflikt mit Dritten gestanden zu haben (vgl. SEM-Akte A15/10 F74-75), dass auch in der dargelegten wirtschaftlich schlechten Allgemeinlage im Heimatland kein politisches Motiv gegenüber dem Beschwerdeführer erkennbar ist, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelungen ist, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz sein Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
Lien temporel et causal : Lors de l'examen du caractère sérieux des préjudices, il convient en règle générale de déterminer s'il existe un lien factuel et temporel suffisamment étroit entre les faits allégués et le départ du pays. Les événements qui remontent à longtemps ou qui ne semblent pas liés de façon causale au départ diminuent la probabilité que ceux-ci puissent être qualifiés de préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Hinsichtlich der geltend gemachten Vorfälle vor der Ausreise aus der Türkei am (...) ist Folgendes festzustellen: Weder die in den Jahren (...) und (...) erlittenen Schikanen und Schläge durch Polizisten noch die angebliche Aufforderung zu Spitzeltätigkeiten durch einen Polizisten sowie die angeblichen Drohungen seitens der (...)-Jugendfraktion Ende (...), welche keine weiteren Folgen hatten, können als asylbeachtliche Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG erachtet werden, da es ihnen einerseits an der geforderten Intensität (vgl. Art. 3 Abs. 2 AsylG) mangelt und andererseits kein genügend enger sachlicher und zeitlicher Zusammenhang zur erst Mitte August (...) erfolgten Ausreise erkennbar ist. Wie sodann bereits das SEM zutreffend bemerkt hat, sind die Aussagen des Beschwerdeführers zu den geltend gemachten Razzien im Juli/August (...) unsubstanziiert und widersprüchlich ausgefallen (vgl. A13 F19 ff., F25, F46). Die Einwände in der Beschwerde, «die meisten Menschen» in den kurdischen Gebieten hätten schon derart viele solche Ereignisse erlebt, dass sie nicht mehr wüssten, wann und wo diese passiert seien, und der Bezug zu Datum und Zeit sei nicht so ausgeprägt wie in der Schweiz, vermögen nicht zu überzeugen, zumal der Beschwerdeführer nicht geltend macht, er selber sei schon früher Opfer von Razzien geworden, die Razzien angeblich ganz kurz vor der Ausreise am (...) stattgefunden haben und der Beschwerdeführer diese Ereignisse als ausreisebegründende Faktoren genannt hat (A13 F120). Die geltend gemachten Razzien im Juli/August (.”
“Die Beschwerdeführerin macht geltend, der CID sei einmal gekommen und habe nach ihren Eltern gefragt, wonach sie umgezogen und in der Folge nicht mehr behelligt worden sei. Wie die Vorinstanz zu Recht erwogen hat, sind die in diesem Zusammenhang dargelegten Nachteile nicht als intensiv genug respektive ernsthaft im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu qualifizieren. Zudem fehlt es an einem zeitlichen Kausalzusammenhang zwischen der Befragung der Beschwerdeführerin im Jahr (...) und ihrer mehrere Jahre später erfolgten Ausreise Ende (...). Es sind überdies auch keine konkreten Hinweise dafür ersichtlich, dass weitere Befragungen durch den CID - auch bei einem Verbleib der Beschwerdeführerin an der ursprünglichen Adresse - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ein flüchtlingsrechtlich erhebliches Ausmass angenommen hätten respektive im Falle einer Rückkehr nach C._______ entsprechend intensiver ausfallen würden. So wäre in all den Jahren namentlich zu erwarten gewesen, dass der CID, bei tatsächlichem Interesse an der Person der Beschwerdeführerin, diese - sowohl an der alten als auch an der neuen Adresse - hätte ausfindig machen können und sie nicht nur einmal aufgesucht hätte. Sowohl die legale Ausreise aus Sri Lanka (Luftweg mit Visum) als auch der finale Ausreisegrund (Reise in die Schweiz zwecks Heirat) untermauern schliesslich diese Schlussfolgerung, wonach nicht von einem ernsthaften und asylbeachtlichen Verfolgungsinteresse der sri-lankischen Behörden an der Beschwerdeführerin auszugehen ist.”
“Die angeblich vor der Ausreise erlebten Behelligungen durch die türkischen Behörden (Polizeirazzien im Wohnheim zwischen den Jahren [...] und [...], einmalige Inhaftierung über Nacht im Zusammenhang mit einer Feier im Jahr [...] oder [...], Schikanen während des Militärdienstes [{...}], Überwachung und zahlreiche Personenkontrollen auf der Strasse, zuletzt im Juni [...]) liegen zumindest teilweise schon so lange zurück, dass offensichtlich kein zeitlicher und sachlicher Zusammenhang zur Ausreise im Juli (...) besteht. Ausserdem sind diese Ereignisse allesamt nicht intensiv genug, um als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG qualifiziert zu werden. Demnach ist deren Asylrelevanz zu verneinen.”
“Hinsichtlich der geltend gemachten Nachteile seitens der sri-lankischen Behörden vor seiner Ausreise (kurzzeitige Festhaltung; vgl. SEM-Akte [...]-62/12 [nachfolgend A62] F69, F79 ff.), ist festzustellen, dass ihm die Angehörigen der sri-lankischen Behörden keine konkreten Nachteile androhten, weshalb diese Massnahmen die Intensität ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht erreichen. Vor diesem Hintergrund ist auf das in diesem Zusammenhang eingereichte Beweismittel («Police Message Form» vom 4. September 2021; vgl. Sachverhalt, Bst. C”
“Er sah sich erst zur Ausreise genötigt, als er durch eigenes Handeln in den Fokus der Behörden gerückt war (vgl. A41 F34). Hätten die Behörden tatsächlich beabsichtigt, durch die Behelligung der Beschwerdeführerinnen Druck auf den Vater oder auf den Bruder auszuüben, ist davon auszugehen, dass sie dies längst mit drastischeren Mitteln getan und sich nicht jahrelang damit begnügt hätten, die Beschwerdeführerinnen sporadisch zu befragen, ihr Haus immer wieder zu durchsuchen und sie unterwegs jeweils anzuhalten. Bezeichnenderweise hatte auch die Beschlagnahmung des Mobiltelefons der Beschwerdeführerin 1 im Jahr 2017 keine weiteren Folgen für sie (A58 F59-F63). Nach dem Gesagten ist zwar nicht auszuschliessen, dass die Beschwerdeführerinnen bei einem Verbleib im Heimatland weiteren Befragungen zum Verbleib ihres Vaters beziehungsweise Bruders ausgesetzt gewesen wären respektive bei einer Rückkehr in die Türkei mit solchen rechnen müssten; über derartige Schikanen und Einschüchterungsversuche hinausgehende Verfolgungsmassnahmen im Sinne von ernsthaften Nachteilen (Art. 3 Abs. 2 AsylG) erscheinen im vorliegenden Einzelfall aber unwahrscheinlich. Insgesamt gibt es keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Annahme, dass den Beschwerdeführerinnen im Zusammenhang mit ihrem Vater oder anderen Angehörigen im Ausreisezeitpunkt eine asylbeachtliche Reflexverfolgung gedroht hätte respektive bei einer Rückkehr in die Türkei zukünftig drohen könnte. Im Übrigen vermögen die Beschwerdeführerinnen nichts aus dem von ihnen zitierten BVGE 2014/21 abzuleiten, lag diesem Entscheid doch eine nicht mit dem vorliegenden Sachverhalt vergleichbare Bedrohungssituation zugrunde.”
“Mit den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen, auf die vollumfänglich zu verweisen ist, setzt sich der Beschwerdeführer sodann kaum auseinander. Namentlich mit den gänzlich unsubstantiierten Hinweisen auf mögliche Übersetzungsprobleme sowie eine (...) Behandlung vermag er nichts Stichhaltiges gegen die Einschätzung der Vorinstanz respektive die von ihr aufgezeigten Widersprüche vorzubringen. Ergänzend ist festzuhalten, dass die unbelegten Behelligungen, die der Beschwerdeführer wegen seines Vaters während (...) durch die türkische Polizei erlebt habe, bei Wahrunterstellung nicht von ausreichender Intensität (Art. 3 Abs. 2 AsylG) wären. Unter anderem die zwei kurzzeitigen Festnahmen im (...) 2019 sowie deren Grund vermochte der Beschwerdeführer sodann nicht überzeugend darzulegen (vgl. von der Vorinstanz zu Recht aufgezeigte Widersprüche). Ferner hat er das Heimatland erst (...) 2020 verlassen und bis zu dem Zeitpunkt keine ernsthaften Nachteile oder drohende, konkrete Massnahmen von bestimmter Intensität aufgezeigt (SEM-Akten A1062313-19/23 [nachfolgend Akte A19] F82, 85-F87, 134, A30 F13). Es ist auch nicht ersichtlich, weshalb er wegen seines Vaters, der im Jahr (...) aus dem Gefängnis entlassen worden sei und keine Probleme mehr mit den Behörden habe (SEM-Akte A30 F78-82), künftig ernsthafte Nachteile hätte befürchten müssen. Selbst habe er sich nie politisch geäussert (SEM-Akten A19 F110, 113, 122-126, A30 F20-22) und sich (...) noch problemlos einen Pass ausstellen lassen können (SEM Akte A19 F20-23), was ebenfalls gegen ein behördliches Verfolgungsinteresse an ihm spricht. Im Zeitpunkt der Ausreise aus dem Heimatland erfüllte er die Flüchtlingseigenschaft mithin nicht.”
Référence : LAsi art. 3 n. 144 Les harcèlements d'ordre ethnique ou collectifs à l'encontre des Kurdes ou des alévis sont reconnus en pratique, mais la jurisprudence conclut généralement qu'ils font défaut quant au caractère ciblé et à l'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi. Pour admettre l'existence d'une persécution collective, la pratique applique des exigences élevées qui, dans les affaires tranchées concernant les Kurdes et les alévis, n'ont pas été considérées comme remplies.
“Es besteht kein Grund zur Annahme, dass der Beschwerdeführer aufgrund seines niederschwelligen Engagements für die HDP ins Visier der türkischen Behörden geraten sein könnte. Der Argumentation, die vor-gebrachten Übergriffe im Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit seien wegen der Verbindung der Angreifer zu den türkischen Behörden als staatliche Verfolgung zu qualifizieren, entbehrt einer stichhaltigen Grundlage. Die von den Beschwerdeführenden erlebten Diskriminierungen und Repressalien wegen ihrer Zugehörigkeit zur kurdischen und alevitischen Bevölkerung können - ohne deren Tragweite für sie zu verkennen - mangels hinreichender Intensität nicht als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG qualifiziert werden. Für die Annahme einer Kollektivverfolgung gelten praxisgemäss strenge Anforderungen (vgl. BVGE 2014/32 E. 6.1; 2013/12 E. 6), die im Falle der Kurden und Personen alevitischen Glaubens in der Türkei nicht erfüllt sind. Diese Einschätzung bleibt trotz der sich seit dem Putschversuch im Jahr 2016 verschlechternden Situation der Menschenrechte in der Türkei gültig (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 7.1 m.w.H.; BVGer E-7507/2024 vom 10. Februar 2025 E. 6.7, D-7294/2023 vom 6. Februar 2025 E. 6.4, D-3131/2021 vom 29. Januar 2025 E. 7.1.2).”
“Soweit der Beschwerdeführer vorbrachte, aufgrund seiner Zugehörigkeit zur kurdischen Ethnie Nachteile erlebt zu haben, ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass solche gemäss gefestigter Rechtsprechung in aller Regel mangels Intensität nicht zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft führen. Die kurdische Bevölkerung ist im türkischen Lebensalltag bekanntermassen Schikanen und Diskriminierungen ausgesetzt. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Ereignisse sind aber nicht derart intensiv, dass sie das Leben im Herkunftsland unmöglich oder unannehmbar machen würden. Diese Einschätzung bleibt trotz der sich seit dem Putschversuch im Jahr 2016 verschlechterten Situation der Menschenrechte in der Türkei gültig. Im Übrigen stellt das Bundesverwaltungsgericht in konstanter Praxis sehr hohe Anforderungen an die Bejahung einer Kollektivverfolgung, die im Fall der Kurden auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei nicht erfüllt sind (vgl. Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 7.1 m.w.H.). Der Umstand, dass der Beschwerdeführer erniedrigt worden sei, wenn er in der Schule kurdisch gesprochen habe, stellt offenkundig eine solche Diskriminierung und keinen Nachteil im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG dar.”
“An dieser Einschätzung vermag auch der Einwand auf Beschwerdeebene nichts zu ändern, wonach die Verfolgungsvorbringen, die im Jahr 2022 zur Ausreise des Beschwerdeführers geführt hätten, in einer Gesamtbetrachtung mit den Ereignissen in den Jahre 2017 und 2018 zu beurteilen seien, zumal - wie nachfolgend noch detaillierter aufzuzeigen sein wird - das vom Beschwerdeführer geltend gemachte politische Engagement in der Türkei als niederschwellig zu qualifizieren ist. Ergänzend ist anzumerken, dass die geschilderten Vorfälle in den Jahren 2017 und 2018 auch mangels Intensität nicht zur Begründung einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung oder einer begründeten Furcht vor einer solchen genügen. Trotzt des Vorbringens des Beschwerdeführers, er leide seit seiner Kindheit unter der Diskriminierung und der Unterdrückung durch die Behörden (vgl. SEM-Akte A13 F12, F16, F29 und F78), und den weitgehend pauschal gebliebenen Ausführungen in der Beschwerde, wonach ihm seitens der türkischen Behörden untragbarer psychischer Druck drohe (vgl. Beschwerde, S. 6), ist bei Würdigung des von ihm in der Türkei Erlebten noch nicht von einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG auszugehen (vgl. zum unerträglichen psychischen Druck BVGE 2014/32 E. 7.2 in fine). Das Gericht verkennt nicht, dass Angehörige der kurdischen und alevitischen Bevölkerung in der Türkei regelmässig den Schilderungen des Beschwerdeführers entsprechenden Schikanen und Benachteiligungen ausgesetzt sind. Indessen führen solche allgemein die kurdische respektive alevitische Bevölkerungsgruppe betreffenden Nachteile praxisgemäss nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, da sie die Schwelle der Asylrelevanz im Sinne von Art. 3 AsylG in der Regel nicht erreichen. Auch sind im Fall der Kurden in der Türkei die praxisgemäss sehr hohen Anforderungen an die Bejahung einer Kollektivverfolgung (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.4.1 m.w.H.) nicht als erfüllt zu erachten, dies auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei (vgl. etwa Urteil des BVGer E-3393/2023 vom 14. August 2023 E. 7.6 m.w.H.). Aufgrund der Aussagen des Beschwerdeführers ist betreffend die Geschehnisse im Heimatstaat auch nicht davon auszugehen, er habe sich politisch derart exponiert, dass die türkischen Behörden ein Verfolgungsinteresse an ihm hätten.”
“Alsdann ist nicht von einem Kausalzusammenhang zwischen den vor der Ehe beziehungsweise vor mehr als 35 Jahren mutmasslich erlittenen Repressalien, (beispielsweise gewalttätige Festnahmen nach Hungerstreiks) und den Ausreisegründen auszugehen, zumal die Beschwerdeführerin 1 danach weiterhin jahrzehntelang im Heimatstaat geblieben ist (Beschwerde, S. 5 und 11). Vor diesem Hintergrund ist auch das Vorliegen eines unerträglichen psychischen Drucks im Sinne des Asylgesetzes unwahrscheinlich. Zudem wird in der Beschwerde nicht überzeugend vorgebracht, weshalb die Situation der Beschwerdeführerin 1 anders beurteilt werden sollte, als diejenige der Töchter, obwohl es sich um dieselben Vorbringen handelt. Aus ihrer dargelegten Eigenschaft als Familienoberhaupt mit minderjährigen Kindern lässt sich jedenfalls in diesem Zusammenhang nichts zu ihren Gunsten ableiten. Auch in Anbetracht der unbestrittenen Bewegungsfreiheit in der Türkei und der damit einhergehenden Möglichkeit eines Wegzuges sind die dargelegten erlittenen Schikanen (Drohungen, Razzien, Tätlichkeiten, vorübergehende Mitnahmen zur behördlichen Befragung) nicht als unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu qualifizieren. Vielmehr ist nicht auszuschliessen, dass es sich bei den Vorbringen, insbesondere bei demjenigen einer mutmasslich jahrzehntelangen Leidensgeschichte, um allgemeine Schikanen und Repressalien handelt, welchen die kurdische Bevölkerung in weiten Teilen der Türkei ausgesetzt sind. Solchen mangelt es an der Gezieltheit und Intensität im Sinne des Asylgesetzes. Selbst wenn die Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in die Türkei behördlichen Befragungen aufgrund ihres Sohnes ausgesetzt werden könnte, ist nicht davon auszugehen, dass ein eigentliches Datenblatt für sie selbst angelegt worden ist. Gesamthaft ist kein exponiertes politisches und damit kein asylrelevantes Profil zu erblicken. Alsdann ist aus den rein hypothetischen Befürchtungen, bei ihrer Rückkehr weiteren Repressalien und womöglich strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt zu werden nichts zu Gunsten der Beschwerdeführerin 1 abzuleiten (Beschwerde, S. 12 f.), zumal der Massstab der erheblichen Wahrscheinlichkeit und der Unmittelbarkeit der Gefahr gilt.”
Chez les personnes majeures, aptes à voyager et qui ne sont pas limitées dans leur autonomie ou leur mobilité, le Tribunal administratif fédéral a constaté, dans les circonstances de l'espèce, que le fait de dissimuler son homosexualité ne remplit, en règle générale, pas le critère de «pression psychique intolérable» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. possibilités d'évitement internes et raisonnabilité de se soustraire à l'influence familiale).
“Mit diesen Verschärfungen geht noch kein faktischer Zwang zur Geheimhaltung der sexuellen Orientierung einher. Im Falle des Beschwerdeführers erstaunt dieses in der Beschwerde fokussierte Argument auch insoweit, als er bislang den Verzicht auf seine augenfällige Erkennbarmachung als Homosexueller offenbar in keiner Weise als Belastung empfunden hat. Vorliegend ist nicht nur das aufgrund der (verfassungsmässigen und einzig an eine Registrierung gebundenen) Niederlassungsfreiheit anzunehmende Bestehen innerstaatlicher Ausweichmöglichkeiten, sondern auch die Zumutbarkeit ihrer Inanspruchnahme zu bestätigen, zumal der Beschwerdeführer selbständig, gebildet, berufs- und reiseerfahren ist und mithin eine innerstaatliche Wohnsitzverlegung im Bedarfsfall nicht zu einer existenziellen Notlage führen würde. Die allfällige Verheimlichung seiner Homosexualität auch in anderen Landesteilen würde nach dem Erwogenen weder einen subjektiv noch objektiv nachvollziehbaren unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG auf den Beschwerdeführer bewirken. Die hypothetische Annahme einer landesweiten Verfolgung und Schutzlosigkeit von LGBTIQ-Personen - mit oder ohne Vorliegen einer individuellen und gezielten Verfolgungssituation - würde im Übrigen die Feststellung einer Kollektivverfolgung dieser Personengruppe(n) in Russland bedingen. Diese Feststellung hätte zur Folge, dass die glaubhaft gemachte Zugehörigkeit zu einer solchen Personengruppe für die Anerkennung als Flüchtling ausreichen würde und auf das Dartun einer individuellen, gezielten Verfolgungssituation zu verzichten wäre. Zu einer solchen Feststellung hat sich bislang aber weder das SEM noch das Bundesverwaltungsgericht veranlasst gesehen und sie liesse sich auch nicht bereits aus dem vom Beschwerdeführer erwähnten EuGH-Urteil vom 7. November 2013 (unter Bezugnahme auf Art. 10 Abs. 1 Bst. d EMRK) herleiten, unbesehen des Umstandes, dass EuGH-Urteile für die Schweiz als nicht EU-Staat nicht verbindlich sind. Die in der Beschwerde erwähnte, auf einen Länderreport basierte Besorgnis der UNO über das anhaltende Fehlen einer umfassenden Antidiskriminierungsgesetzgebung und das Vorherrschen von gesellschaftlicher Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung dient selbstredend ebenfalls nicht zur praxisgemäss an hohe Anforderungen geknüpften Annahme einer Kollektivverfolgung (vgl.”
“Diesbezüglich ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer keine Vorverfolgung - weder behördliche, noch private - geltend machte. Er führt rein hypothetisch aus, seine Familie töte ihn, wenn sie von seiner homosexuellen Neigung erfahren würde. Es handelt sich beim Beschwerdeführer um einen (...)-jährigen Mann, welcher in der Vergangenheit nationale und internationale Reisen getätigt hat und stets nach Ägypten zurückkehrte, mithin ihm eine hohe Selbstständigkeit attestiert werden kann. Es ist ihm daher zuzumuten, sich dem Einflussbereich seiner Familie zu entziehen. Aufgrund seines Erwachsenenalters ist auch nicht davon auszugehen, dass er vom Vater wieder misshandelt werden würde, wie damals, als er (...)-jährig gewesen war, und dieser von seiner Beziehung mit einem Schulkollegen erfahren habe. Vorliegend ist, trotz der schwierigen Lage hinsichtlich des Weiteren familiären Kontakts des Beschwerdeführers mit seinen Verwandten, offensichtlich kein unerträglicher psychischer Druck im Zusammenhang mit dem Verbergen der Homosexualität nach Art. 3 Abs. 2 AsylG erkennbar.”
Citation : LAsi art. 3 n. 142 Selon la jurisprudence, l'appartenance purement générale ou partagée à un groupe religieux ou ethnique (p. ex. chiites, Kurdes) ne suffit pas, sans preuve concrète d'une persécution ciblée ou individuelle, à fonder une prétention au titre de l'art. 3 LAsi.
“Celui-ci pouvait en effet se réinstaller dans sa région d'origine, à l'instar des nombreuses personnes déplacées, qui avaient temporairement trouvé refuge dans une province voisine ou dans des camps pour réfugiés. A.e Par arrêt E-3346/2016 du 22 juin 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée, le 24 mai précédent, l'intéressé n'ayant pas versé l'avance de frais de procédure requise dans le délai imparti. B. B.a Le 23 juin 2017, le requérant a demandé le réexamen de la décision du 8 mai 2014, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. Il a allégué que la situation sécuritaire dans sa région d'origine s'était péjorée et conclu au prononcé d'une admission provisoire. B.b Par décision du 5 septembre 2017, le SEM a rejeté cette demande, confirmant que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire. Il a en particulier retenu que l'intéressé n'avait pas invoqué de persécution personnelle et ciblée, celui-ci ayant fait référence à une situation générale. Il a aussi relevé que les personnes chiites n'étaient pas soumises à une persécution étatique au sens de l'art. 3 LAsi au Pakistan. B.c Par arrêt E-5696/2017 du 14 novembre 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé, le 6 octobre précédent, contre cette décision, l'avance de frais requise, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de celui-là, n'ayant pas été versée dans le délai imparti. C. C.a Par acte du 22 février 2018, l'intéressé a déposé une deuxième demande de réexamen. Se prévalant de nouveaux moyens de preuve, il a fait valoir qu'il serait exposé à un risque sérieux et avéré de préjudices dans son pays et a conclu au prononcé d'une admission provisoire. C.b Par décision du 30 avril suivant, le SEM a rejeté cette demande, confirmant une nouvelle fois que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire. Il a en particulier retenu que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de remettre en cause son appréciation quant l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé. En outre, même en admettant que des proches du requérant aient perdu la vie, le 31 mars 2017, lors d'une attaque à la bombe à C.”
“Qualora la procedura penale in parola dovesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus. 4.4.4 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda risultano dirimenti per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 15). Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Del resto, il ricorrente si limita ad affermare genericamente, senza apportare esempi concreti, di aver patito attacchi razzisti e che i curdi sono un popolo oppresso in Turchia poiché spesso accusati di propaganda terroristica (cfr. atto SEM n. 30/28 D54, D61 e D83). Posta l'inverosimiglianza dei maltrattamenti da parte della polizia (cfr. consid. 4.3 supra), tali argomentazioni non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rischio concreto di persecuzione. 4.5 In queste circostanze, i timori espressi dal ricorrente si rivelano infondati sotto il profilo dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarla. 6. 6.1 L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art.”
“3 LAsi; che le discriminazioni subite in Turchia, tra cui la percezione di un atteggiamento razzista nei suoi confronti e le pressioni subite sul posto di lavoro non sarebbero rilevanti al fine del riconoscimento della qualità di rifugiato; che lo stesso discorso si applicherebbe ai tentativi di reclutarlo tra i "guardiani" del suo villaggio; che per più di un decennio egli è riuscito ad opporsi a tali richieste e che egli, sulla scorta del principio di sussidiarietà, disporrebbe di un'alternativa di protezione all'interno dello stesso Stato, in quanto tali persecuzioni sarebbero state circoscritte a livello locale; che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pertanto possibile, ragionevolmente esigibile e ammissibile, che, l'insorgente, nel proprio allegato ricorsuale, ribadisce che le discriminazioni da lui subite in Turchia raggiungerebbero l'intensità richiesta dall'art. 3 LAsi; che egli avrebbe inoltre subito una pressione psicologica insopportabile a causa delle discriminazioni subite; che visti tali aspetti, pure l'esecuzione dell'allontanamento non risulterebbe ragionevolmente esigibile, che le discriminazioni riferite non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, che le discriminazioni addotte non raggiungono il grado di intensità necessario per essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, l'atteggiamento razzista da egli percepito, la difficolta nel trovare un posto di lavoro, il fatto di venir considerato come un terrorista quando parlava la lingua curda o ascoltava musica curda, non hanno comportato una concreta messa in pericolo dell'integrità corporale e della vita dell'insorgente; che occorre quindi escludere che, per tali ragioni, egli possa temere di essere esposto, con tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione, che in sede ricorsuale egli ha accennato in modo vago e non circostanziato, per la prima volta, ad un episodio di violenza al di fuori di un locale notturno, a seguito del quale i responsabili sarebbero stati licenziati a dimostrazione che le autorità turche agirebbero per perseguire i reati commessi all'interno delle istituzioni; che tale asserito evento non può inficiare la valutazione dell'autorità di prime cure, semmai la confermerebbero, che, inoltre, per quanto sia noto al Tribunale che la minoranza curda subisca abusi e discriminazioni, quest'ultime non raggiungono in generale - neppure all'occorrenza - l'intensità prevista all'art.”
S'il existe, en raison des motifs de persécution énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, un danger pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté, les obligations du droit international font obstacle à tout refoulement ou renvoi vers le pays concerné; l'exécution est, dans un tel cas, interdite.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
L'évaluation du risque futur de persécution comporte deux volets : sur le plan subjectif, il convient de tenir compte de la crainte motivée exprimée par le demandeur d'asile ; sur le plan objectif, cette crainte doit être étayée par des indices concrets, perceptibles par des tiers. Les indices objectifs requis doivent permettre de conclure qu'il y a une forte probabilité que, dans un avenir rapproché, surviennent les préjudices graves (cf. LAsi).
“_______ a été pleinement respecté, celui-ci ayant été en mesure de se déterminer de manière circonstanciée sur sa demande d'asile avant qu'une décision ne soit rendue à son propos, aussi bien dans le cadre des deux auditions auxquelles il a été convié que dans les observations qu'il a déposées, le 6 février 2025, en réponse au projet de décision du SEM, qu'il s'ensuit que le grief formel doit être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 avec réf. cit.), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes au sens de l'art.”
“) 2023, par voie maritime en direction de l'Inde, qu'il aurait ensuite pris un vol à destination des Pays-Bas, avant de poursuivre son périple, en voiture, jusqu'en Suisse, qu'il aurait effectué le voyage de manière légale, avec son propre passeport, le passeur qui l'accompagnait le présentant pour lui lors du départ du Sri Lanka et en Inde, document que cet homme lui aurait ensuite confisqué, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
Lors de l'examen de l'art. 3 al. 1 LAsi, il convient également de prendre en compte les mesures qui, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, exercent une «pression psychique insupportable»; de telles conséquences psychiques peuvent être reconnues comme des atteintes graves au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. La protection peut se fonder tant sur des atteintes déjà survenues que sur une crainte fondée d'être exposé à de telles atteintes à l'avenir.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation querellée, mais également le bien-fondé de celle-ci, l'intéressé démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu sous cet angle, que le SEM n'a nullement omis de tenir compte de la divulgation de son homosexualité dans son pays d'origine, ni des deux agressions dont le requérant a été victime (cf. p. 4 et 5 de la décision entreprise), que la question de savoir si les autorités marocaines sont à même de fournir une protection adéquate en cas d'agression homophobe relève du fond, tout comme celle du caractère inné de son orientation sexuelle, que mal fondés, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au cours de l'audition du 23 mars 2023, l'intéressé, ressortissant marocain de religion musulmane, a déclaré être originaire de B.”
“), voire pour une autre raison, que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision, qu'il convient maintenant de se prononcer sur le fond de l'affaire, en premier lieu sur le bien-fondé des motifs d'asile exposés, que, selon ses allégations lors des auditions du 24 octobre 2023, l'intéressé a déclaré avoir rencontré de gros problèmes depuis son enfance à cause de son orientation sexuelle, en raison de l'homophobie de la société algérienne, que les tracasseries, injures, harcèlements et discriminations subies avaient eu un impact important sur sa santé mentale, l'ayant conduit à s'isoler et finalement quitter son pays, qu'aux termes de sa décision du 31 octobre 2023, le SEM a retenu, en substance, que les allégations de A._______ lors de la procédure d'asile n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, considérant que les pressions subies n'étaient pas d'une intensité telle que seule la fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution pour son avenir, que, dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation et soutient qu'il devrait vivre caché en cas de retour en Algérie pour ne pas être exposé à d'autres persécutions, ce qui aurait pour effet d'entacher encore son état de santé mentale déjà très fragile, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant ayant exposé dans un récit détaillé et cohérent avoir été victime de toute sorte de discriminations et harcèlements parce qu'il était homosexuel, ses déclarations remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, par contre, les avis du SEM et du recourant divergent sur la pertinence desdites déclarations au sens de l'art.”
Pour des motifs survenus après le départ de l'État d'origine, il convient, selon l'art. 54 LAsi, d'examiner si les activités exercées postérieurement sont parvenues à la connaissance des autorités de l'État d'origine et si, de là, il en résulterait avec une forte probabilité une persécution ciblée ; de simples activités postérieures n'établissent pas automatiquement le statut de réfugié.
“Au cours de ses auditions, il n'avait en effet jamais indiqué avoir été arrêté à de multiples reprises en Iran en raison de ses croyances bahaïes. Un constat similaire peut être fait s'agissant des courriers de l'association « (...) » et du (...) joints au recours ainsi que de celui de l'association (...) du 24 juillet 2024 (cf. moyen de preuve 5 dans le dossier du SEM), certifiant que l'intéressé est un « militant des droits de l'ethnie kurde », respectivement un « activiste des droits de l'homme », depuis quatre ans, ce qu'il n'avait jamais personnellement allégué. Tout laisse penser que si cet élément avait réellement eu une quelconque importance, il n'aurait pas manqué de le mentionner expressément comme motif de persécution. Quoi qu'il en soit, de tels motifs généraux ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile. 3.2 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé l'octroi de l'asile au recourant. 4. Il reste à examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment en raison de sa récente adhésion à la communauté bahaïe de Suisse. 4.1 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.”
Une activité politique (par ex. l'adhésion ou une collaboration significative au HDP, la participation à des manifestations, la distribution de tracts, des publications ou des contributions à caractère politique sur les réseaux sociaux, une activité journalistique ou éditoriale) peut — selon l'intensité des actes et l'attribution ethnique ou politique qui y est associée (notamment l'origine kurde) — fonder une crainte objectivement justifiée des atteintes graves visées à l'art. 3 al. 2 LAsi (mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, ou pression psychologique intolérable).
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être né et avoir grandi à B._______, ville dans laquelle vit sa famille, composée de sa mère, ses deux soeurs et ses deux frères, que depuis (...), il aurait participé aux activités du Parti démocratique des peuples (HDP), notamment en distribuant des tracts, collant des affiches, organisant des manifestations et prenant part aux campagnes électorales, qu'il aurait également publié depuis 2014 des contenus sur l'opposition et la culture kurdes sur les réseaux sociaux, d'abord de manière anonyme jusqu'en (.”
“d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à Bagdad et y avoir vécu pendant six ans, puis être allé s'installer avec sa famille en Turquie, d'abord à Uludure, puis à Mersin, à partir de 1992, qu'après le lycée, il y aurait travaillé comme coiffeur, activité qu'il aurait poursuivie dans les villes de Sirnak (entre 2014 et 2015), Istanbul, Uludere (entre 2015 et 2020) et Cizre (entre septembre 2020 et septembre 2021), qu'il aurait diminué ses activités politiques et cessé de participer à des manifestations organisées par le Parti démocratique des peuples (HDP) après son mariage en 2013, continuant toutefois à prendre part à des réunions du parti et à la célébration de Newroz, qu'il aurait occasionnellement fait des publications à caractère politique sur les réseaux sociaux, qu'interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré avoir rencontré des problèmes avec les autorités turques à cause de son frère, qui serait connu de celles-ci pour avoir participé à une attaque sur le poste militaire de G.”
“110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi) et que le SEM ne l'a pas retiré dans la décision contestée (art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, lors de son audition du 4 avril 2024, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré provenir d'Istanbul, où résidaient également ses parents ainsi que son frère, que son père et sa mère, originaires de l'Anatolie orientale, auraient déménagé à Istanbul il y a une trentaine d'années en raison des tensions politiques et militaires prévalant dans l'est de la Turquie, qu'il aurait effectué une scolarité obligatoire complète, puis entamé des études dans un lycée professionnel, que victime d'intimidations et de discriminations, il aurait mis un terme à celles-ci une année plus tard, qu'il aurait alors fréquenté de temps en temps les locaux du Parti démocratique des peuples (HDP) de son quartier et participé, en tant que simple sympathisant de cette formation, à des marches, ainsi qu'à des distributions de brochures et pancartes, qu'en 2013, il aurait pris part à une protestation en marge de la destruction projetée du parc C.”
“48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ancienne ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, concernant la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, les intéressés font tout d'abord valoir dans leur mémoire de recours qu'ils ont été victimes de persécutions pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi en Turquie du fait de leur appartenance ethnique et de leurs opinions politiques, qu'ils ajoutent avoir aussi une crainte fondée de subir de sérieux préjudices pertinents au regard du droit d'asile en cas de retour au pays, un tel risque étant particulièrement élevé pour A._______, partisan du HDP depuis plusieurs années qui participe de manière significative aux activités de cette organisation, et expose aussi activement ses idées politiques ainsi que son soutien à la cause kurde sur les réseaux sociaux, que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, hormis les généralités exposées ci-avant, le mémoire de recours ne contient aucun fait ni argument juridique nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée dans les considérants topiques détaillés de la décision du SEM sur l'absence de sérieux préjudices, au sens de l'art.”
En principe, des désavantages économiques, sociaux ou médicaux généraux ne confèrent pas la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Des motifs de migration purement liés à l’emploi, à la famille ou à des raisons médicales ne sont pas pertinents pour la reconnaissance en tant que réfugié.
“In einer Gesamtschau hätten die Beschwerdeführerin und ihre Tochter nicht glaubhaft machen können, dass die Tochter wegen politischer Aktivitäten nach den Wahlen gesucht worden sei und dass sie und ihre Töchter deshalb das Land hätten verlassen müssen. Die Beschwerdeführerin - so das SEM weiter - bringe vor, dass sie Venezuela wegen der schlechten allgemeinen, wirtschaftlichen und medizinischen Lage verlassen habe. Sie habe ihre Tochter, B._______, die seit Kindheit an wiederkehrenden Blaseninfektionen leide, an verschiedenen Orten untersuchen und behandeln lassen, zuletzt bei Spezialisten in der Hauptstadt. Sie sei mit den medizinischen Behandlungen jedoch nicht zufrieden gewesen, habe den Diagnosen misstraut und deshalb vor einiger Zeit beschlossen, ihre Tochter in der Schweiz behandeln zu lassen. Zudem habe sie in der Schweiz eine Arbeit suchen wollen. Die Beschwerdeführerin habe gesagt: «Ich mag die Schweiz halt». Das SEM anerkenne, dass die wirtschaftliche und medizinische Situation in ihrem Heimatland schwierig sei. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin seien jedoch nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG zu begründen. Nachteile, welche auf die allgemeinen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Lebensbedingungen in einem Staat zurückzuführen seien und nicht auf der Absicht beruhen würden, einen Menschen aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Gründe zu treffen, würden keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellen. Auch entfalte die Absicht, in der Schweiz eine Arbeitsstelle sowie eine bessere und unentgeltliche medizinische Behandlung für ihre Tochter zu finden, keine flüchtlingsrechtliche Relevanz.”
“Da er ansonsten keine weiteren Vorfälle geltend mache, gegen ihn keine Ermittlungs- oder Strafverfahren offen seien, er nie in Haft gewesen sei und er weder mit den georgischen Behörden noch mit Organisationen oder Drittpersonen in Georgien Probleme gehabt habe, bestehe kein begründeter Anlass, dass er bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt sein werde. Sollte entgegen der Aktenlage doch ein Verfahren gegen ihn aufgrund der Demonstrationsteilnahme eingeleitet worden sein, sei davon auszugehen, dass dieses gemäss rechtsstaatlichen Grundsätzen geführt werde. Dabei stehe es ihm frei, rechtlichen Beistand einzuholen und sich anwaltlich vertreten zu lassen. Die übrigen von ihm beschriebenen Nachteile (allgemeine Lage in Georgien, tiefe Löhne, Schwierigkeiten trotz Einkommen eine Familie zu ernähren, fehlende Mittel und Finanzierungsmöglichkeiten) seien auf die wirtschaftliche und soziale Lage wie auch auf die aktuelle politische Situation in Georgien zurückzuführen und lägen in den daraus resultierenden allgemeinen Lebensbedingungen begründet, welche grosse Teile der georgischen Bevölkerung in ähnlicher Weise treffen würden. Dies sei subjektiv zwar nachvollziehbar, es handle sich bei diesen Vorbringen aber nicht um Nachteile, die im Sinne von Art. 3 AsylG flüchtlingsrechtliche Relevanz entfalten würden.”
“Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 En l'occurrence, il convient d'emblée de confirmer le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile invoqués par les recourants. En effet, il ressort de leurs allégations lors de leurs auditions individuelles du 13 septembre 2021 que ceux-ci ont demandé l'asile en Suisse exclusivement pour des raisons économiques et médicales en lien avec la situation de leur fille (cf. pce 46 rép. 29, 49 et 63 et pce 47 rép. 20). Il ne s'agit pas d'une demande de protection contre des persécutions au sens de l'art. 18 LAsi. Ainsi, s'il a certes mentionné une situation conflictuelle avec des créanciers, le recourant n'a pas prétendu que celle-ci était à l'origine de son départ de Géorgie ni d'une crainte d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour dans ce pays. Même s'il avait prétendu l'inverse, dite situation ne serait pas décisive au regard de l'art. 3 LAsi pour les raisons exposées dans la décision attaquée, à savoir la possibilité de recourir en cas de besoin à une protection étatique appropriée et l'absence d'une possibilité de mise en relation du préjudice craint avec l'un des motifs exhaustivement énumérés par la disposition précitée. Il est à ce sujet renvoyé à la décision attaquée, dès lors qu'elle est suffisamment motivée. L'argumentation du recours, dont il ressort, en substance, que la corruption de la police géorgienne serait telle que le dépôt par le recourant d'une plainte auprès de celle-ci n'aurait abouti qu'à son exposition à des représailles, est purement hypothétique et n'est en rien étayée. Par surabondance de motifs, il convient de constater la manifeste invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant relatives à ladite situation conflictuelle compte tenu de l'inconsistance de son récit à ce sujet (cf. pce 46 rép. 31 à 37). 2.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.”
“4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. En l'espèce, force est de constater que les déclarations des recourants ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. 3.1 D'abord, le souhait d'obtenir des soins de santé en faveur de A._______ suite à son AVC ne saurait être considéré comme pertinent en matière d'asile. Ce motif ne permet en effet, par nature, pas d'envisager que les recourants soient exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être pour l'un de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3e éd. 2022, p. 204 ; Manuel Asile et retour du SEM, Article D1 La qualité de réfugié, ch. 2.4 p. 10). 3.2 Ensuite, pour appuyer leurs motifs d'asile, les recourants ont relevé avoir appris par une ancienne collègue de travail de l'intéressée que deux personnes, probablement membres du KBG, se seraient rendues sur le lieu de travail de celle-ci afin d'obtenir des renseignements la concernant (cf. procès-verbal d'audition [ci-après : p.-v.] du 9 octobre 2020, Q41 p. 10). De jurisprudence constante, le fait d'apprendre par des tiers que l'on serait recherché ou que l'on ferait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas d'admettre la réalité de ce genre d'événements et d'en déduire que la personne serait exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf.”
“Nach dem Gesagten bestehe kein begründeter Anlass zur Annahme, dass er bei einer Rückkehr nach Algerien mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt sein werde. Eine allfällige Eröffnung eines Strafverfahrens durch die algerischen Behörden im Zusammenhang mit dem vom Beschwerdeführer geschilderten Diebstahl von Daten wäre als legitim anzusehen und vermöchte daher keine Asylrelevanz zu entfalten. Bei den von ihm erwähnten finanziellen Problemen handle es sich um wirtschaftliche Nachteile, welche nicht als flüchtlingsrechtlich relevant im Sinne von Art. 3 AsylG einzustufen seien.”
“_______ que les autres membres de sa famille (dont sa soeur) vivent toujours au pays, étant précisé que le recourant n'a pas indiqué que lesdits proches y auraient été confrontés à des difficultés particulières depuis son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 25 mai 2023, point 3.01, p. 6 et point 7.02, p. 10 s. ; procès-verbal de l'audition du 15 juin 2023, Q. 5 à 8, p. 2, Q. 47 à 52, p. 7 et Q. 55 s., p. 8), qu'ainsi, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il pouvait valablement se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future déterminante en matière d'asile, en cas de retour en Afghanistan, que ni les deux vidéos qu'il a produites sur clé USB pour étayer ses allégations en lien avec la pose d'une bombe au domicile familial, ni les lettres de menaces de (...) et respectivement des talibans (cf. moyens de preuve nos 2/1 à 4/1 de l'index des moyens de preuve ; voir également les annexes 3 et 4 à l'acte de recours), indépendamment de tout examen quant à la force probante de ces moyens, ne sont aptes à remettre en cause l'analyse qui précède, eu égard à la non-pertinence (art. 3 LAsi) du récit allégué à l'appui de la demande de protection du 2 mai 2023, qu'enfin, les motifs avancés par le requérant en lien avec la situation économique dans son pays d'origine ne sont pas déterminants eux non plus, étant rappelé à ce sujet que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive, et qu'elle exclut toutes les autres motivations susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans l'Etat concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal D-18/2019 du 18 août 2022 consid. 7.2 et réf. cit.), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art.”
“Par décision du 21 décembre 2021 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a indiqué retirer l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Il a mis en évidence que la Géorgie avait été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécution au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi. Il a considéré que les motifs invoqués par les recourants comme étant à l'origine de leur départ de Géorgie, à savoir le manque de moyens financiers pour faire face au coût des traitements médicaux nécessaires à leur fille et l'espoir de l'accès de celle-ci à un traitement de meilleure qualité en Suisse, n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a ajouté qu'il en allait de même des problèmes prétendument rencontrés par le recourant avec des créanciers. En effet, d'une part, lesdits problèmes ne pouvaient pas être mis en relation avec un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. D'autre part, une possibilité de protection interne adéquate s'offrait au recourant en cas de besoin. Il a indiqué que la question de la vraisemblance des motifs de fuite avancés pouvait demeurer indécise compte tenu de leur défaut de pertinence. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a estimé que le recourant et l'enfant D._______ avaient déjà bénéficié en Géorgie des traitements nécessaires et adéquats à leur état de santé et qu'ils pourraient accéder en cas de retour dans ce pays aux suivis, traitements et médicaments nécessaires et y bénéficier d'une couverture financière de ceux-ci, du moins en grande partie, au regard de l'instauration en 2013 d'une couverture d'assurance-maladie gratuite. Il a indiqué que le « M. Lashvili Childrens Central Hospital » à Tbilissi fournissait tous les soins nécessaires aux enfants épileptiques et que l'ONG « First Step Georgia » y proposait notamment des thérapies en logopédie. Il a ajouté que les recourants pouvaient demander une aide médicale au retour au service cantonal de conseils en vue du retour.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), la prostitution forcée ou le risque de «retrafficking» ne constituent en règle générale pas un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi. Les décisions relèvent que les auteurs agissent principalement pour des motifs liés au gain financier ou à des considérations de politique criminelle, motifs qui ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3. Un tel risque de retour doit dès lors être apprécié prioritairement dans le cadre de l'examen des obstacles à l'exécution ou de l'irrecevabilité du renvoi.
“3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, ses déclarations ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'elle a fait valoir, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel de représailles et d'être à nouveau contrainte à la prostitution, qu'elle a contesté l'argumentation du SEM, selon laquelle elle pourrait obtenir une protection adéquate, que cette question peut demeurer en l'occurrence indécise (cf. arrêt du Tribunal D-2341/2019 du 22 octobre 2019), qu'en effet, indépendamment des possibilités de protection offertes au Nigéria aux femmes victimes de traite d'êtres humains, la prostitution forcée, respectivement le risque de « retrafficking » ne constitue, en règle générale et en l'espèce, pas un motif relevant de l'art. 3 LAsi, leurs auteurs opérant à des fins criminelles d'enrichissement et n'agissant pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 et jurisp. cit. ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018), que ce risque doit donc être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf.”
“1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, ses déclarations ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'elle a fait valoir, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel de représailles et d'être à nouveau contrainte à la prostitution, qu'elle a contesté l'argumentation du SEM, selon laquelle elle pourrait obtenir une protection adéquate, que cette question peut demeurer en l'occurrence indécise (cf. arrêt du Tribunal D-2341/2019 du 22 octobre 2019), qu'en effet, indépendamment des possibilités de protection offertes au Nigéria aux femmes victimes de traite d'êtres humains, la prostitution forcée, respectivement le risque de « retrafficking » ne constitue, en règle générale et en l'espèce, pas un motif relevant de l'art. 3 LAsi, leurs auteurs opérant à des fins criminelles d'enrichissement et n'agissant pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 et jurisp. cit. ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018), que ce risque doit donc être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf. ibidem ; cf. aussi ATAF 2016/27 consid. 8.11 ss), qu'il en va de même en ce qui concerne les menaces que l'oncle paternel de la recourante aurait proférées à son encontre, indépendamment de la vraisemblance et de l'actualité de ses propos à ce sujet, qu'or, le SEM, dans sa décision du 1er octobre 2021, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants au Nigéria n'était pas licite, dans la mesure où il existait un risque réel qu'elle y soit exposée à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, qu'il a en conséquence renoncé à l'exécution de cette mesure et a prononcé leur admission provisoire, que, dans ces conditions, la décision du SEM, même peu développée, voire maladroite à cet égard, apparaît ainsi correcte et conforme à la jurisprudence du Tribunal, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 1er octobre 2021 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, ses déclarations ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'elle a fait valoir, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel de représailles et d'être à nouveau contrainte à la prostitution, qu'elle a contesté l'argumentation du SEM, selon laquelle elle pourrait obtenir une protection adéquate, que cette question peut demeurer en l'occurrence indécise (cf. arrêt du Tribunal D-2341/2019 du 22 octobre 2019), qu'en effet, indépendamment des possibilités de protection offertes au Nigéria aux femmes victimes de traite d'êtres humains, la prostitution forcée, respectivement le risque de « retrafficking » ne constitue, en règle générale et en l'espèce, pas un motif relevant de l'art. 3 LAsi, leurs auteurs opérant à des fins criminelles d'enrichissement et n'agissant pas envers leurs victimes pour des motifs pertinents au regard de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal D-3221/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6.2 et jurisp. cit. ; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018), que ce risque doit donc être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf.”
Charge de la preuve et de l'exposé des faits : Pour l'appréciation de savoir si une expulsion ou un renvoi ne peut être exécuté en raison d'un risque au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, le même standard de preuve s'applique que pour l'examen du statut de réfugié : si une preuve stricte est disponible, elle doit être fournie ; si cela n'est pas possible, le risque doit au moins être rendu vraisemblable. La personne concernée doit présenter de manière suffisante un danger concret et individuel («risque réel»).
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Es ergeben sich insgesamt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Ausschaffung nach Sri Lanka dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl.”
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (flüchtlingsrechtliches Refoulementverbot; Art. 33 Abs. 1 FK und Art. 5 Abs. 1 AsylG). Zudem darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (menschenrechtliches Refoulementverbot; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK und Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]). Gemäss Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) und des UN-Anti-Folterausschusses liegt eine Verletzung des menschenrechtlichen Refoulementverbots vor, wenn die Beschwerdeführenden eine konkrete Gefahr ("real risk") dafür nachweisen oder glaubhaft machen können, dass ihnen im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung droht (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.”
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (flüchtlingsrechtliches Refoulementverbot; Art. 33 Abs. 1 FK und Art. 5 Abs. 1 AsylG). Zudem darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (menschenrechtliches Refoulementverbot; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK und Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]). Gemäss Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) und des UN-Anti-Folterausschusses liegt eine Verletzung des menschenrechtlichen Refoulementverbots vor, wenn der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") dafür nachweisen oder glaubhaft machen könne, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohe (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.).”
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse.”
Référence : LAsi art. 3 n. 133 La crainte d'être persécuté du fait de la révélation ou de la divulgation d'informations confidentielles sur des activités criminelles n'ouvre en règle générale pas droit à une protection en matière d'asile au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, dans la mesure où le danger repose uniquement sur la révélation d'infractions pénales et qu'il n'existe aucun lien avec un motif de persécution protégé.
“5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, dass daher auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 5. Januar 2024 vorab zutreffend darauf hinwies, der Bundesrat habe Georgien am 28. August 2019 per 1. Oktober 2019 zu einem verfolgungssicheren Staat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsyIG erklärt, dass sie sodann zu Recht und mit sehr ausführlicher Begründung (vgl. angefochtene Verfügung S. 6-11) feststellte, es seien im vorliegenden Fall keine konkreten und substanziierten Hinweise ersichtlich, die geeignet wären, die zur Qualifizierung als verfolgungssicheren Staat führende Regelvermutung umzustossen, wonach flüchtlingsrechtlich relevante staatliche Verfolgung nicht stattfinde und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet sei, dass sie dabei berechtigterweise davon ausgegangen ist, der Grund für die geltend gemachte Verfolgung des Beschwerdeführers durch gewisse Parteimitglieder sei nicht eine befürchtete Preisgabe von vertraulichen Informationen betreffend Parteipolitik, sondern eine befürchtete Preisgabe von vertraulichen Informationen über kriminelle Machenschaften wie die Bezahlung von Schwarzgeld gewesen, womit es sich nicht um Verfolgungsgründe handle, welche unter Art.”
“5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, dass daher auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung vom 5. Januar 2024 vorab zutreffend darauf hinwies, der Bundesrat habe Georgien am 28. August 2019 per 1. Oktober 2019 zu einem verfolgungssicheren Staat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsyIG erklärt, dass sie sodann zu Recht und mit sehr ausführlicher Begründung (vgl. angefochtene Verfügung S. 6-11) feststellte, es seien im vorliegenden Fall keine konkreten und substanziierten Hinweise ersichtlich, die geeignet wären, die zur Qualifizierung als verfolgungssicheren Staat führende Regelvermutung umzustossen, wonach flüchtlingsrechtlich relevante staatliche Verfolgung nicht stattfinde und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet sei, dass sie dabei berechtigterweise davon ausgegangen ist, der Grund für die geltend gemachte Verfolgung des Beschwerdeführers durch gewisse Parteimitglieder sei nicht eine befürchtete Preisgabe von vertraulichen Informationen betreffend Parteipolitik, sondern eine befürchtete Preisgabe von vertraulichen Informationen über kriminelle Machenschaften wie die Bezahlung von Schwarzgeld gewesen, womit es sich nicht um Verfolgungsgründe handle, welche unter Art.”
Des atteintes répétées, proches dans le temps et liées entre elles, peuvent, dans une appréciation d'ensemble, atteindre le seuil de la pression psychique intolérable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Vereinzelt schreibe das SEM, dass die Ausführungen des Beschwerdeführers nicht zu überzeugen vermögen würden, ohne jedoch weiter zu erklären, weshalb es zu dieser Einschätzung komme. Ein blosses Zitieren von Protokollstellen ohne klare Begründung, weshalb dies gegen die Glaubhaftigkeit sprechen soll, könne dem Anspruch auf rechtliches Gehör nicht genügen. Die unklare Begründung im vorliegenden Fall verhindere es, dass sich der betroffene Beschwerdeführer ein nachvollziehbares Bild davon machen könne, was genau für das SEM den Ausschlag für den negativen Entscheid gegeben habe. Schliesslich würden verschiedene Ausführungen darauf hindeuten, dass das SEM ein falsches Beweismass anzuwenden scheine. Im Asylverfahren seien ernsthafte Nachteile glaubhaft zu machen, nicht zweifelsfrei zu beweisen. Aufgrund der glaubhaften Vorfälle, welche der Beschwerdeführer innert kürzester Zeit habe erdulden müssen, stelle sich insbesondere die Frage nach dem Vorliegen einer Situation unerträglichen psychischen Druckes im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG. Er sei, was ausser Frage stehen dürfte, ein sehr politischer Mensch, der seine Meinung auch dezidiert äussere und für seine Überzeugungen einstehe. Dies sei sein Recht, sei ihm in der Türkei jedoch zum Verhängnis geworden, als er gegen einen offensichtlich undemokratischen Akt aufgestanden sei und sich geweigert habe, seinen Posten als Wahlbeobachter zu räumen. Dies habe ihn ins Visier von Personen gebracht, die eng mit dem damaligen türkischen Aussenminister, Mevlüt Cavusoglu, verbandelt seien, und er sei letztlich von der Polizei, mithin vom Staatsapparat, vom Ort der Auseinandersetzung entfernt worden. Er sei dabei geschlagen, später wiederholt von einem Auto verfolgt und dadurch in Angst versetzt worden, es seien (nur) in seiner Nähe seines Hauses Schüsse abgefeuert worden, es sei eine Kugel direkt bei seiner Wohnung deponiert worden, und die Polizei habe innert kurzer Zeit zwei Razzien bei ihm durchgeführt. Aufgrund der zeitlichen Nähe der Vorfälle zueinander und der Umstände der einzelnen Ereignisse sei überwiegend wahrscheinlich, dass sie alle in Zusammenhang stehen würden und darauf ausgerichtet gewesen seien, ihn zum Schweigen zu bringen.”
“Müsste er zurückkehren, würden ihm, der sich auch wiederholt auf sozialen Medien politisch geäussert habe, und seine Überzeugungen nie abgeschworen habe, weitere, zunehmend schwerere Nachteile bis hin zu Gewalt und missbräuchliche Strafverfahren mit potenziell langen Haftstrafen drohen. Der Umstand, dass er Kurde sei und als solcher wiederholt Probleme erlebt habe, möge aufgrund der derzeitigen Rechtsprechung für sich genommen nicht ausreichen, um einen ernsthaften Nachteil darzustellen und damit die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Er sei jedoch, im Sinne einer Gesamtbetrachtung, als die Gefährdungslage verschärfender Faktor zu werten. Ihm drohe nicht als politisch bei der TIP aktiven und oppositionellen Menschen und, sollte dies bekannt werden, als Atheisten Nachteile, sondern zusätzlich auch, weil er Kurde sei. Die von ihm wegen seiner politischen Einstellung erlebten Vorkommnisse seien als eine Situation unerträglichen psychischen Druckes zu qualifizieren. Erschwerend hinzu komme seine kurdische Ethnie und sein Atheismus. Insgesamt würden ihm im Falle einer Rückkehr in die Türkei daher ernsthafte Nachteile, die er glaubhaft im Sinne von Art. 7 AsylG geschildert habe, drohen. Er sei daher gestützt auf Art. 3 Abs. 2 AsylG als Flüchtling anzuerkennen. Ihm sei ausserdem Asyl zu gewähren, da keine Asylausschlussgründe vorliegen würden.”
“Der Beschwerdeführer stamme aus einer politisch äusserst aktiven Familie und sei der Polizei bekannt. 2015 sei er eine Woche festgehalten und gefoltert, 2019 sei er aufgrund seines regierungskritischen Engagements in den sozialen Medien verurteilt worden. Das Urteil sei auf Bewährung ausgesprochen worden, der Beschwerdeführer habe sich in der Zwischenzeit bereits mehrfach wieder in den sozialen Medien engagiert und sei dabei identifiziert worden. Falls die vom Beschwerdeführer erlittenen Übergriffe als asylrechtlich irrelevant gewertet würden, sei die Frage des unerträglichen psychischen Drucks zu prüfen. Er sei von klein auf behördlichen Kontrollen, Schikanen und Bedrohungen ausgesetzt gewesen und vor seiner Flucht selbst ins Visier der türkischen Behörden geraten. Vor seiner Flucht habe er mehr als ein Jahr im Versteckten in ständiger Angst gelebt. Er habe damit rechnen müssen, von der Polizei befragt oder mitgenommen zu werden. Ein weiterer Verbleib in der Türkei sei ihm nicht zumutbar gewesen, weshalb das Vorliegen ernsthafter Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG zu bejahen sei. Aus Sicht der türkischen Behörden verfüge er über ein erhebliches politisches Profil. Hinzu kämen seine Landesabwesenheit und sein exilpolitisches Engagement. Bei einer allfälligen Rückkehr in die Türkei müsse er mit höchster Wahrscheinlichkeit mit der Verurteilung zu einer unbedingten Haftstrafe rechnen.”
Citation : LAsi art. 3 n. 131 Lors de l'examen du statut de réfugié, il convient de noter qu'il doit exister un lien de causalité étroit, tant temporel que matériel, entre les préjudices graves invoqués (subis ou redoutés) et le départ du pays. La persécution subie ou la crainte fondée existant au moment du départ doivent avoir été la cause du départ; elles peuvent en outre indiquer une mise en danger persistante et doivent, en principe, être encore actuelles au moment de la décision.
“_______ avant son départ, qu'à l'appui de son recours du 8 mai 2024, A._______ a, en substance, répété les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance, que, dans sa lettre du 30 mai 2024, il a expliqué que la procédure de D._______ engagée pour « propagande terroriste » l'exposait à une condamnation de (...) ans et (...) de prison et a précisé que, dans la seconde procédure pénale, celle ouverte pour « insulte au président » le procureur avait requis une peine de (...) années d'emprisonnement, qu'en annexe à son ultime courrier du 15 août, le recourant a produit, sous forme de copie, une déclaration de son avocat B._______ avec sa traduction en français que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le requérant se prévalant d'une crainte de persécutions futures est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf.”
“_______ licite, possible, mais aussi raisonnablement exigible, que, sur ce dernier point, il a rappelé que l'intéressé, encore dans la force d'âge et sans charge de famille, pourrait bénéficier du soutien de ses proches à son retour et bénéficiait d'une expérience professionnelle variée dans les secteurs du meuble et du textile, et comme chauffeur de camion, qu'à l'appui de son recours, A._______ a, en substance, fait valoir que la Turquie était un Etat de non-droit (Unrechtsstaat) et a répété les motifs d'asile invoqués en procédure de première instance en ajoutant qu'une nouvelle procédure pénale avait été ouverte contre lui pour propagande en faveur du PKK, laquelle lui vaudrait une arrestation immédiate en cas de retour en Turquie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind, respektive zugefügt zu werden drohen. Begründete Furcht vor künftiger Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG hat demnach, wer gute - das heisst von Dritten nachvollziehbare - Gründe (objektives Element) für seine Furcht (subjektives Element) vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1; 2011/50 E. 3.1.1; 2011/51 E. 6, je m.w.H.). Die erlittene Verfolgung beziehungsweise die begründete Furcht vor künftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheids noch aktuell sein. Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Entscheides, wobei erlittene Verfolgung oder im Zeitpunkt der Ausreise bestehende begründete Furcht vor Verfolgung auf andauernde Gefährdung hinweisen kann. Veränderungen der Situation zwischen Ausreise und Asylentscheid sind zu Gunsten und zu Lasten der asylsuchenden Person zu berücksichtigen (vgl.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach der Lehre und Rechtsprechung setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG voraus, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind oder drohen. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Die Furcht vor zukünftiger Verfolgung umfasst allgemein ein auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element einerseits sowie die persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element andererseits.”
Référence : LAsi art. 3 N. 130 Les tribunaux ont constaté, dans des cas particuliers, que le retour dans certaines régions ou certains États (par exemple Kinshasa) ne constitue pas un préjudice grave au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De même, des dangers localisés, notamment lorsque des possibilités de protection existent à l'intérieur du territoire de l'État, peuvent être considérés comme insuffisants pour caractériser l'existence d'un «préjudice grave».
“Nach dem Gesagten bestehen keine Hinweise, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seiner Ausreise aus Kongo (Kinshasa) einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle seiner Rückkehr ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Die Vorinstanz hat demnach zu Recht die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.”
“3 LAsi, le prénommé pouvant avoir un accès effectif à une structure de protection adéquate en Géorgie, voire s'installer ailleurs dans cet Etat, vu le caractère local des préjudices occasionnés par son ex-beau-frère, que, dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation et soutient qu'il devrait vivre caché en cas de retour en Géorgie pour ne pas être exposé à d'autres violences de la part de son persécuteur, ce qui serait très difficile vu la fonction de policier que celui-ci occupe, et qu'il ne pourrait pas demander l'aide des autorités géorgiennes, qui le protégeraient certainement, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral le 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (voir Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.”
Pour les personnes qui, au moment des faits pertinents, n'étaient pas encore nées ou n'étaient que des nourrissons, la persécution de membres de la famille n'engendre en règle générale aucun préjudice propre pertinent au regard du droit d'asile au sens de l'art. 3 LAsi.
“Der Beschwerdeführer stammt aus D._______ in der Provinz F._______. Das Dorf galt in den 1990er-Jahren als Hochburg der PKK und wurde von den türkischen Behörden ins Visier genommen. Um Angriffe der PKK abzuwehren, wurde in dieser Zeit in der gesamten Region im Südosten der Türkei ein System von «Dorfschützern» eingeführt. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass auch sein Vater zu dieser Zeit aufgefordert worden sei, als Dorfschützer zu agieren. Die Verweigerung dieser Tätigkeit habe zur Inhaftierung des Vaters geführt und schliesslich zur Flucht der Familie beigetragen. Der Beschwerdeführer selber war jedoch zu diesem Zeitpunkt noch ein Säugling. Aufgrund seines Alters und mangels anderweitiger Hinweise ist entgegen den Beschwerdevorbringen nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt der Ausreise aus der Türkei einer gezielt gegen ihn gerichtete Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt war.”
“Zu den geltend gemachten Vorfluchtgründen ist festzustellen, dass die vorgebrachte Verfolgung der Eltern in der Türkei, aufgrund welcher diese in den Irak hätten flüchten müssen, für den Beschwerdeführer keinen asylrechtlich relevanten Nachteil darstellen, zumal er zum Zeitpunkt dieser Flucht noch gar nicht geboren war. Ein asylrechtlich relevanter Nachteil im Sinne von Art. 3 AsylG ist auch nicht darin zu sehen, dass er ohne offiziellen Wohnsitz und ohne Ausweispapiere habe aufwachsen müssen.”
Citation : LAsi art. 3 N. 128 Le défaut d'alternatives internes crédibles de protection ou de résidence augmente la probabilité qu'il existe un risque de persécution pertinent en matière d'asile. De simples indications ou propositions de se rendre dans un autre lieu de l'État d'origine ne suffisent pas sans examen de leur caractère acceptable. Il convient notamment de vérifier l'accessibilité réelle du lieu et la sécurité concrète qui y prévaut.
“Die Vorinstanz kam in ihrer Verfügung vom 15. August 2024 zum Schluss, die Vorbringen der Beschwerdeführenden hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand. Die geltend gemachten Vorfälle des Beschwerdeführers seien weder politisch, rassistisch, religiös noch in seiner Nationalität begründet. Vielmehr handle es sich bei der (...)explosion - selbst wenn diese aufgrund mangelnder Wartung der Anlage durch eine staatliche Institution in grobfahrlässiger Weise in Kauf genommen wurde - um einen Unfall. Bei den danach erfolgten Vorfällen liege eine persönliche Fehde zwischen dem Beschwerdeführer und einer offenbar einflussreichen Person im städtischen Dienst vor. Dessen Vorgehen gegen den Beschwerdeführer liege kein Motiv nach Art. 3 AsylG zugrunde, vielmehr sei dieses darauf gerichtet gewesen, das Handeln des Beschwerdeführers in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Im Übrigen könnten sich die Beschwerdeführenden um jegliche Konflikte mit dem Beamten zu entgehen, sich an einem anderen Ort in Usbekistan niederlassen.”
“Hinzu kommt im vorliegenden Fall, dass der Beschwerdeführer aufgrund seines im Jahr 2017 eröffneten Strafverfahrens selbst im Visier der Behörden und mithin ohne weiteres durch diese greifbar war, sich die Behörden jedoch - wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt (vgl. oben E. 5.1 und 6.1) - auf die Ergreifung von Massnahmen zu legitimen rechtsstaatlichen Zwecken beschränkt haben. Dies deutet entgegen den Beschwerdevorbringen gerade nicht darauf hin, dass die türkischen Behörden ein besonderes beziehungsweise asylrechtlich relevantes Verfolgungsinteresse in Bezug auf den Beschwerdeführer hätten. Diese Einschätzung wird durch die Tatsache bekräftigt, dass der Beschwerdeführer im Sommer 2023 legal mit dem Flugzeug und seinem eigenen Reisepass ausreisen konnte (vgl. SEM-Akte [...]). Nach dem Gesagten ist auch den Vorbringen zu den (vorzeitigen) Entlassungen von verschiedenen Arbeitsstellen sowie den Problemen mit Freunden im Anschluss an die Eröffnung des Strafverfahrens im Jahr 2017 - unabhängig von deren Glaubhaftigkeit - schon mangels Intensität und Motivs im Sinne von Art. 3 AsylG die Asylrelevanz abzusprechen. Soweit der Beschwerdeführer angibt, fichiert zu sein, handelt es sich um eine nicht weiter substantiierte Parteibehauptung, die deshalb nicht geeignet ist, an der vorstehenden Einschätzung etwas zu ändern. Schliesslich führen auch die diversen eingereichten Beweismittel zu keinem anderen Ergebnis, zumal sie im Wesentlichen (lediglich) die Aussagen des Beschwerdeführers bestätigen.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, lors de son audition du 28 février 2023, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de C._______, petit village localisé dans le district de D._______ (province de Diyarbakir), que durant les années nonante, alors qu'il était encore un enfant, ses parents auraient de temps en temps donné de la nourriture à des guérilleros du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK), lorsqu'ils se présentaient au domicile familial, qu'il aurait lui-même parfois croisé des combattants dans les alpages où il s'occupait des animaux, que, durant ces mêmes années, son oncle paternel aurait été assassiné dans des circonstances troubles par des personnes liées au Hezbollah turc, que l'acte serait demeuré impuni, malgré l'insistance de son père pour obtenir justice, qu'en 2017, le recourant aurait déménagé avec son épouse et ses enfants dans la préfecture de Diyarbakir, dans l'espoir d'offrir une meilleure éducation à ces derniers, qu'en 2019, pendant le ramadan, il aurait été invectivé et frappé par des individus affiliés au Hezbollah turc parce qu'il fumait une cigarette, qu'après avoir déposé une plainte, la police aurait convoqué les agresseurs mais les aurait relâchés peu après, que le recourant aurait quant à lui été emmené au sous-sol du commissariat et battu, que libéré quelques heures plus tard, il aurait cherché à obtenir un rapport médical attestant ses blessures, mais le médecin, une fois informé de leurs origines, aurait refusé d'en rédiger un, que, depuis lors, des policiers ou des membres des forces spéciales auraient, tous les 20 ou 30 jours, débarqué à son domicile, sans mandat, que lors de certaines visites, il aurait été frappé devant ses proches, que le reste du temps, il aurait été emmené au commissariat où il aurait subi des passages à tabac et essuyé des menaces, sous prétexte d'accointances avec le PKK, qu'à ces occasions, les policiers lui auraient proposé de lui remettre des armes pour ensuite l'arrêter en possession de celles-ci et percevoir une récompense financière à terme, qu'en parallèle, depuis l'incident avec la cigarette et du fait qu'il aurait soutenu à plusieurs reprises que le Hezbollah était responsable de la mort de son oncle, le recourant aurait rencontré des difficultés constantes avec des personnes affiliées à cette organisation, qu'en 2020, un cheptel de 250 brebis lui appartenant aurait été volé par des membres de celle-ci et des maisons auraient été construites illégalement sur ses terres, que les plaintes, qu'il aurait déposées lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat, seraient restées sans suite, les policiers, selon lui complices du Hezbollah turc, n'ayant pris aucune mesure, qu'à la recherche d'un moment de répit, il se serait rendu à Istanbul chez une connaissance de son cousin, que deux jours plus tard, vers cinq ou six heures du matin, son hôte l'aurait brusquement réveillé pour lui signaler la présence d'une voiture suspecte à l'extérieur, que le recourant aurait pris la fuite en passant par l'arrière de la maison et aperçu que l'un des passagers du véhicule était armé et barbu, que supposant que le Hezbollah avait retrouvé sa trace, il serait rentré à Diyarbakir, que par mesure de sécurité, il aurait, sur conseils de ses proches, quitté le pays en septembre 2022, voyageant d'abord en camion, puis en train, en ignorant tout des localités traversées et de sa destination finale, que depuis son départ du pays, des policiers se seraient présentés à deux reprises au domicile de son frère, afin de s'enquérir de son lieu de séjour, que celui-ci aurait prétendu l'ignorer, sans pour autant subir de conséquences, que dans sa décision du 26 janvier 2024, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a considéré, pour l'essentiel, que les préjudices allégués semblaient circonscrits sur le plan local et relevaient de motifs crapuleux, que dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et insiste sur le fait qu'il risque d'être victime d'un acte de persécution future en cas de retour en Turquie, que de son côté, le Tribunal considère, avec le SEM, que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art.”
Distinction : Le SEM distingue, d'une part, entre une persécution (purement) criminelle ou des mesures pénales ou d'ordre public légitimes et, d'autre part, une persécution fondée sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Il examine si les mesures poursuivent un objectif public légitime ou si elles trouvent leur origine dans l'un des motifs protégés. Les poursuites pénales ou les sanctions ne sont en principe pas pertinentes au regard de l'asile, mais peuvent, à titre exceptionnel, être considérées comme une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (p. ex. lorsque la norme ou son application vise délibérément une caractéristique protégée ou lorsque la sanction est aggravée en raison d'un motif pertinent pour l'asile).
“3 AsylG aufgeführten Motiven beruhe (vgl. Beschwerde S. 10). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. So hält das SEM in der Verfügung unter anderem fest, dass die vom Beschwerdeführer geschilderte Bedrohungslage in Zusammenhang mit der (...) von Mitgliedern oder Anführern einer (...) stehe. Es handle sich um (...), die bloss ihren Anführer aus der (...) hätten freipressen wollen. Die Verfolgung beruhe damit nicht auf einem der in Art. 3 AsylG definierten Motive. Damit wird jedoch klar, dass nach Ansicht des SEM der vom Beschwerdeführer dargelegten Bedrohung ein rein kriminelles Motiv zu Grunde liegt und dieses damit nicht einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Verfolgungsgründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauung) entspricht. Das SEM unterscheidet demnach - wie nachstehend aufgezeigt - zutreffend zwischen einer Verfolgung aus (rein) kriminellen Gründen und einer Verfolgung aus flüchtlingsrechtlichen Gründen gemäss Art. 3 Abs. 1 AsylG. Eine Verletzung der Begründungspflicht liegt nicht vor.”
“1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'en outre, l'étude du dossier de la cause ne permet de détecter aucun vice de procédure commis par le SEM qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, l'intéressé n'invoquant du reste rien de tel dans son recours, que, partant, la conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que, devant le SEM, A._______ a expliqué avoir interrompu sa scolarité, avant d'apprendre le métier de (...) et se mettre ensuite à son propre compte, en (...) ; qu'il aurait été condamné « plus de 10 fois » à des amendes, voire à des peines de prison, au motif que les (...) n'étaient pas en conformité avec la loi et qu'il s'adonnait à leur trafic, n'étant pas en mesure de remettre les justificatifs nécessaires à la police quand celle-ci effectuait des contrôles dans son (...) ; que ne parvenant plus à payer les amendes et craignant aussi d'être emprisonné, il aurait quitté l'Algérie en octobre 2019, après avoir obtenu un visa pour B._______, Etat où il aurait séjourné environ 20 jours, avant de poursuivre son périple vers la Suisse, que le SEM a exposé, en substance, dans sa décision que les actes des autorités, pour autant qu'ils soient avérés, n'étaient pas pertinents au regard du droit d'asile ; que les éventuelles sanctions prononcées avaient un caractère pénal servant à des fins légitimes de droit public ; qu'elles n'avaient pas pour origine l'un des motifs énoncés à l'art.”
“5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours, ni sur les autres moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente cause. S'agissant de l'attestation non datée du HDP (cf. let. G.) faisant notamment état du fait que le recourant aurait travaillé activement pour le parti de 2014 à 2020, elle n'a, comme le SEM l'a justement relevé dans sa réponse du 8 novembre 2023 (cf. let. J.), aucune valeur probante dans la mesure notamment où celui-ci n'en était que sympathisant (cf. le recours, p. 8 ; cf. également le procès-verbal de l'audition du 18 août 2021, questions 73 ss). Au demeurant, elle ne saurait attestée de l'intensité requise, au sens de la loi, des désagréments et pressions prétendument subis par le recourant. 5. Il reste encore à déterminer si le recourant risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, au vu des procédures judiciaires en cours menées contre lui en Turquie. 5.1 Chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques 5.1.1 Une condamnation (non exécutée) ou une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, lorsque, par exemple, la norme pénale s'en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu'un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l'intéressé qui s'est effectivement rendu coupable d'un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d'asile (« polit malus ») (cf.”
Citation : LAsi art. 3 n. 126 Lors de l'examen au fond d'une demande d'asile au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, la question de savoir si les autorités de l'État d'origine peuvent garantir une protection effective contre des agressions homophobes relève de l'appréciation des faits.
“2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation querellée, mais également le bien-fondé de celle-ci, l'intéressé démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu sous cet angle, que le SEM n'a nullement omis de tenir compte de la divulgation de son homosexualité dans son pays d'origine, ni des deux agressions dont le requérant a été victime (cf. p. 4 et 5 de la décision entreprise), que la question de savoir si les autorités marocaines sont à même de fournir une protection adéquate en cas d'agression homophobe relève du fond, tout comme celle du caractère inné de son orientation sexuelle, que mal fondés, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au cours de l'audition du 23 mars 2023, l'intéressé, ressortissant marocain de religion musulmane, a déclaré être originaire de B.”
“), qu'en critiquant non seulement l'insuffisance de la motivation querellée, mais également le bien-fondé de celle-ci, l'intéressé démontre avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut toute violation de son droit d'être entendu sous cet angle, que le SEM n'a nullement omis de tenir compte de la divulgation de son homosexualité dans son pays d'origine, ni des deux agressions dont le requérant a été victime (cf. p. 4 et 5 de la décision entreprise), que la question de savoir si les autorités marocaines sont à même de fournir une protection adéquate en cas d'agression homophobe relève du fond, tout comme celle du caractère inné de son orientation sexuelle, que mal fondés, les griefs formels invoqués par le recourant doivent être rejetés, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au cours de l'audition du 23 mars 2023, l'intéressé, ressortissant marocain de religion musulmane, a déclaré être originaire de B._______, ville dans laquelle il aurait notamment travaillé en tant que (...) après l'obtention de son diplôme, que fin 20(...), il s'était rendu en C._______ afin, entre autres, d'y suivre une formation complémentaire, que dans ce pays, il y avait rencontré D._______, ressortissant (...), avec lequel il s'était marié en 20(.”
Référence : LAsi, art. 3 n. 125 L'existence d'une persécution par ricochet suppose que la personne poursuivie directement satisfait aux exigences de l'art. 3 LAsi. Si la qualité de réfugié de la personne initialement persécutée est niée, les conditions d'une persécution par ricochet à l'égard de cette personne ne sont pas remplies.
“Eine Reflexverfolgung setzt unter anderem voraus, dass die unmittelbar verfolgte Person die Anforderungen an Art. 3 AsylG erfüllt. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil D-3022/2023 vom 22. Oktober 2024 feststellte, der Vater des Beschwerdeführers erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, und die Anordnung sowie der Vollzug der Wegweisung bestätigte, sind die Voraussetzungen an eine Reflexverfolgung in Bezug auf den Vater nicht gegeben.”
“Mit Blick auf die vorgebrachte drohende Reflexverfolgung aufgrund des Verhaltens seiner damaligen Ehefrau vor deren gemeinsam Ausreise aus Iran gelangt das Gericht zu folgendem Schluss: Das Bestehen einer Reflexverfolgung setzt voraus, dass die unmittelbar verfolgte Person - vorliegend die damalige Ehefrau des Beschwerdeführers beziehungsweise deren gemeinsame Tochter - die Anforderungen an Art. 3 AsylG erfüllt. In den Verfahren D-5356/2020 betreffend seine damalige Ehefrau und D-5358/2020 betreffend seine Tochter stellte das Gericht jedoch fest, dass diese zum Zeitpunkt der Ausreise nicht von einer flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bedroht waren, mithin deren Flüchtlingseigenschaft aufgrund der geltend gemachten Vorfluchtgründe zu verneinen war. Somit sind die Voraussetzungen an eine Reflexverfolgung zum Zeitpunkt der Flucht aus dem Heimatstaat nicht gegeben. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die geltend gemachte Reflexverfolgung durch private Dritte - die Familie seiner Ehefrau - mit der Scheidung dahingefallen ist.”
Dans la jurisprudence citée, il a été relevé que le risque allégué d'enlèvement par des tiers présumés criminels ne reposait pas sur l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1. En outre, le tribunal a souligné que des risques généraux de criminalité ou de sécurité, qui touchent l'ensemble de la population, ne suffisent pas à la reconnaissance du statut de réfugié.
“3 LAsi (situation socio-économique générale du Venezuela et risque de persécutions qui ne reposait pas sur l'un des motifs énumérés dans cette disposition), que dans leur recours, les intéressés contestent cette appréciation, soutenant qu'il leur est impossible de vivre en sécurité dans leur pays d'origine, que la mère de leur ami disparu aurait été contrainte de retirer la dénonciation faite à la police après avoir été menacée de mort, qu'en décembre 2023, la mère du recourant aurait aperçu des fourgonnettes suspectes dans le quartier et des hommes auraient recherché les intéressés à leur domicile, imposant aux membres de leur famille de garder le silence en les menaçant de mort avec des armes, que ces hommes auraient encore enlevé plusieurs jeunes personnes, qu'en apprenant devoir retourner au Venezuela, B._______ aurait fait une crise d'angoisse ayant nécessité son hospitalisation en soins de santé mentale pendant une semaine, et son compagnon aurait "eu une crise cardiaque", que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en tant que les recourants allèguent ne pas pouvoir retourner au Venezuela à cause des conditions de vie difficiles (sécuritaires et socio-économiques) qui y règnent, force est de rappeler que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que le risque allégué d'enlèvement par des tiers (probablement des membres d'organisations criminelles) ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi - les intéressés n'étant pas personnellement visés pour l'un des motifs de cette disposition -, mais relève d'actes délictueux et criminels émanant de tierces personnes, que, les recourants ignorent qui seraient les personnes cagoulées qui auraient tenté de les enlever (peut-être des membres d'organisations criminelles) et quelles auraient été leurs motivations concrètes, qu'ils n'ont plus eu de contact, ni rencontré de problèmes avec ces personnes depuis l'incident du 27 juin 2023 et ont pu vivre sans encombre jusqu'à leur départ du Venezuela environ quatre mois plus tard (cf.”
“3 LAsi (situation socio-économique générale du Venezuela et risque de persécutions qui ne reposait pas sur l'un des motifs énumérés dans cette disposition), que dans leur recours, les intéressés contestent cette appréciation, soutenant qu'il leur est impossible de vivre en sécurité dans leur pays d'origine, que la mère de leur ami disparu aurait été contrainte de retirer la dénonciation faite à la police après avoir été menacée de mort, qu'en décembre 2023, la mère du recourant aurait aperçu des fourgonnettes suspectes dans le quartier et des hommes auraient recherché les intéressés à leur domicile, imposant aux membres de leur famille de garder le silence en les menaçant de mort avec des armes, que ces hommes auraient encore enlevé plusieurs jeunes personnes, qu'en apprenant devoir retourner au Venezuela, B._______ aurait fait une crise d'angoisse ayant nécessité son hospitalisation en soins de santé mentale pendant une semaine, et son compagnon aurait "eu une crise cardiaque", que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en tant que les recourants allèguent ne pas pouvoir retourner au Venezuela à cause des conditions de vie difficiles (sécuritaires et socio-économiques) qui y règnent, force est de rappeler que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que le risque allégué d'enlèvement par des tiers (probablement des membres d'organisations criminelles) ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi - les intéressés n'étant pas personnellement visés pour l'un des motifs de cette disposition -, mais relève d'actes délictueux et criminels émanant de tierces personnes, que, les recourants ignorent qui seraient les personnes cagoulées qui auraient tenté de les enlever (peut-être des membres d'organisations criminelles) et quelles auraient été leurs motivations concrètes, qu'ils n'ont plus eu de contact, ni rencontré de problèmes avec ces personnes depuis l'incident du 27 juin 2023 et ont pu vivre sans encombre jusqu'à leur départ du Venezuela environ quatre mois plus tard (cf.”
Référence : LAsi art. 3 n. 123 La crainte de persécution comporte un élément subjectif et un élément objectif : le demandeur d'asile doit ressentir subjectivement la crainte, et cette crainte doit reposer sur des motifs objectivement discernables. Sur le plan objectif, la crainte s'appuie sur des indices concrets laissant penser que la persécution surviendra avec une forte probabilité dans un avenir prévisible. Des possibilités hypothétiques ou plus lointaines ne suffisent pas.
“) 2023, par voie maritime en direction de l'Inde, qu'il aurait ensuite pris un vol à destination des Pays-Bas, avant de poursuivre son périple, en voiture, jusqu'en Suisse, qu'il aurait effectué le voyage de manière légale, avec son propre passeport, le passeur qui l'accompagnait le présentant pour lui lors du départ du Sri Lanka et en Inde, document que cet homme lui aurait ensuite confisqué, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art.”
“1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein.”
“Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.) 2.4 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité. Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-2644/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n°17 consid. 3a). 2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, il ne ressort pas du récit des recourants qu'ils ont été la cible d'atteintes graves ou seront exposés, en cas de retour, à un risque de persécution. Selon leurs déclarations, ils n'ont pas fait l'objet de mesures coercitives de la part des autorités turques et aucune procédure n'a été ouverte contre eux. Ils n'auraient en particulier jamais été arrêtés et placés en détention, ni même en garde à vue (cf. les procès-verbaux [ci-après : p-v] d'audition de C._______ du 15 décembre 2023, R 75 s. et celui de A._______ du 19 décembre 2023, R 95 à 97). Certes, ils auraient régulièrement dû se présenter au poste de police pour être interrogés sur leur père, respectivement mari, ou été questionnés à ce sujet et menacés d'être arrêtés s'ils ne coopéraient pas lors de visites à leur domicile ou sur leur lieu de formation (à l'université, cf.”
Les traumatismes subis pendant l'enfance ou la violence familiale peuvent, selon l'art. 3 al. 1 LAsi, être pertinents en matière d'asile, mais le sont généralement uniquement s'il existe un lien de causalité avec le départ du pays ; à défaut d'un tel lien, on ne leur attribue souvent aucune pertinence au regard du droit d'asile.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass die Vorinstanz zur Begründung ihres ablehnenden Entscheids im Wesentlichen anführte, das Asylrecht diene nicht der Wiedergutmachung von in der Vergangenheit erlittenem Unrecht, zudem sei vom Beschwerdeführer als Kind erlebte Gewalt nicht kausal für seine Ausreise gewesen, weshalb diese Vorbringen asylrechtlich nicht relevant seien, dass Homosexualität in der Türkei nicht unter Strafe stehe und es ihm als erwachsenen Mann freistehe, seinen Beruf und sein soziales Umfeld zu wechseln, weshalb der geltend gemachte familiäre Druck aufgrund seiner Unwilligkeit, eine Frau zu heiraten, sowie seiner sexuellen Ausrichtung asylrechtlich ebenfalls nicht relevant seien, dass auch das Vorbringen im Zusammenhang mit seinem ehemaligen Partner H.”
“_______, qui aurait eu lieu plus de dix ans avant sa sortie d'Irak, apparaît d'emblée dépourvu de lien causal avec sa fuite précipitée du pays, qu'autrement dit, le SEM pouvait se dispenser d'instruire plus avant cette allégation, dépourvue de toute incidence sur l'issue de la cause, qu'au demeurant, le SEM s'est malgré tout prononcé sur ce point du récit, le qualifiant d'invraisemblable, que, par surabondance, le recourant n'a pas avancé souffrir de problèmes de santé, se décrivant globalement en bonne santé physique et psychique (cf. entretien « Dublin » du 2 novembre 2021), que, partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait, s'agissant d'un traumatisme subi à l'âge de 11 ou 12 ans, manqué à son devoir d'instruction en la présente cause, que ce grief formel est dès lors clairement mal fondé, que le recourant fait ensuite valoir une violation de l'art. 7 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible, que les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers, par exemple un proche parent, sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés, en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine, et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou encore s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l'art.”
Citation : LAsi art. 3 n° 121 L'absence ou l'insuffisance de preuves concrètes (p. ex. des affirmations générales et non étayées ; des pièces non datées ou non vérifiables) a conduit, dans la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, à la négation répétée de la qualité de réfugié. Les autorités exigent dès lors des éléments probants et objectivement vérifiables, afin que l'on puisse considérer comme vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
“3 En l'espèce, les allégations du recourant sur les violences subies ainsi que sur les circonstances de son départ n'ont pas été jugées crédibles au regard des défauts de son récit et de l'absence de preuves convaincantes. Il ne peut ainsi être tenu pour établi qu'il serait aujourd'hui identifiable comme homosexuel au Cameroun. Aucun élément objectif ne permet de penser que son orientation sexuelle serait connue des autorités, ni qu'une quelconque mesure de surveillance ou de poursuite aurait été engagée à son encontre pour ce motif. Par ailleurs, l'intéressé lui-même ne rapporte aucune atteinte majeure entre 2018 et 2022, période pendant laquelle il aurait poursuivi une vie relativement stable, ce qui ne cadre pas avec l'image d'un environnement social et familial profondément hostile. Il n'a pas été rendu vraisemblable que son engagement associatif en Suisse, documenté par le biais de diverses attestations, ait eu une quelconque visibilité internationale ou que des tiers au pays auraient pu en avoir connaissance. 5.4.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. Les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable (cf. consid. 3.3) ne sont non plus pas réunies. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.”
“3 AsylG nicht zu genügen vermögen und es ihm in der Beschwerde nicht gelingt, diesen Argumenten etwas Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass es sich bei der geltend gemachten Bedrohung durch die gefährlichen Leute in Algerien um lediglich pauschale und unsubstanziierte Behauptungen handelt, wobei dies ohnehin eine rein persönliche Angelegenheit betriff und kein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG erkennbar ist, dass aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft voraussetzt, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung finden kann, wobei dieser als ausreichend betrachtet wird, wenn eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht und diese dem Betroffenen zugänglich ist, wohingegen von einem Staat nicht erwartet werden kann, dass er jederzeit präventiv in alle Lebensbereiche seiner Bürger und Bürgerinnen eingreifen kann (vgl. zu dieser sogenannten Schutztheorie BVGE 2011/51 E. 7.1-7.4, 2008/12 E. 7.2.6.2, 2008/4 E. 5.2), dass die algerischen Behörden grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig sind (vgl. Urteile des BVGer E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1 und D-311/2024 vom 25. Januar 2024 E. 5.1 m.w.H.), dass somit auch insgesamt betrachtet keine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vorliegt, weshalb das SEM das Asylgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9 je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG (SR 142.20), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl.”
“Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 17 mai 2024 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). 3. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les préjudices invoqués par l'intéressé ne relevaient pas de l'un des motifs visés à l'art. 3 LAsi, mais trouvaient leur origine dans la situation générale régnant en Afghanistan. Il a également estimé que sa crainte d'être tué par les talibans pour se venger de sa participation aux combats contre les Kuchis était infondée, celle-ci relevant d'une simple supposition de sa part étayée par aucun élément concret ou probant. A cet égard, il a relevé que la copie de la lettre que les talibans lui auraient adressée après son départ d'Afghanistan n'avait qu'une valeur probante « extrêmement limitée », précisant qu'outre le fait qu'elle ne laissait transparaître aucun signe d'hostilité à son égard, un tel document était aisément falsifiable.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, konkrete Anhaltspunkte für eine objektiv begründete Furcht vor einer künftigen gezielten Verfolgung asylbeachtlichen Ausmasses im Sinne von Art. 3 AsylG bei einer (hypothetischen) Rückkehr nach Afghanistan vorzulegen. Das SEM hat demnach die Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneint und das Asylgesuch des Beschwerdeführers folgerichtig abgelehnt. An dieser Einschätzung vermögen die weiteren Ausführungen in der Beschwerde nichts zu ändern.”
“Insgesamt ergeben sich demzufolge keine konkreten Hinweise darauf, dass der Beschwerdeführer zum Zeitpunkt seiner Ausreise von flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG betroffen war oder solche objektiv zu befürchten hatte. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht die Flüchtlingseigenschaft mangels Vorfluchtgründen im Sinne von Art. 3 AsylG verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“4 de la décision attaquée), qu'à cela s'ajoute encore que le recourant n'a plus rencontré le moindre problème, durant les deux mois ayant précédé son départ du pays et pas non plus au moment où il serait revenu à son domicile saluer sa famille, cette dernière n'ayant de surcroît plus vu de membres du CID revenir au domicile familial, après les trois visites domiciliaires intervenues durant la première moitié du mois de juin 2024, que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans son recours (cf. mémoire p. 16 et 19), les moyens de preuve produits en procédure de première instance ne sont à l'évidence pas de nature à démontrer les préjudices allégués ni à fonder une crainte de persécution future, qu'en effet, il s'agit d'une série de photographies non datées, sur lesquelles soit le requérant ne figure pas, soit il effectue des activités récréatives au sein de son association, soit il apparaît en compagnie d'autres membres de celle-ci dans un contexte impossible à déterminer, à tout le moins sans la moindre connotation politique ou religieuse, qu'ainsi, la crainte du recourant d'être dans le viseur des autorités sri-lankaises pour des motifs antérieurs à sa fuite se résumant à de pures conjectures, elle n'est pas suffisante pour fonder objectivement un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il reste à examiner si A._______ est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risques (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs retenus ci-dessus, le prénommé n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf.”
Les documents judiciaires et autres pièces qui ne présentent pas de caractéristiques de sécurité (vérifiables) ou qui ne sont produits qu'en copie ont, en pratique, une valeur probante limitée. De tels documents n'établissent pas, à eux seuls, l'existence d'une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi; pour que soit reconnue une crainte fondée, des facteurs de risque concrets et supplémentaires sont en règle générale nécessaires.
“Was das erstmals auf Beschwerdeebene geltend gemachte Ermittlungsverfahren wegen Propaganda für eine terroristische Organisation anbelangt, ist festzuhalten, dass die hierzu eingereichten Justizdokumente über keinerlei (verifizierbare) Sicherheitsmerkmale verfügen, weshalb ihnen lediglich ein geringer Beweiswert zukommt. Die Authentizität der eingereichten Justizdokumente kann - wie nachfolgend aufgezeigt - indes offenbleiben, da mit diesen Dokumenten allenfalls ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren belegt werden kann und dieser Umstand alleine nicht zur Annahme einer begründeten Furcht vor zukünftiger Verfolgung gemäss Art. 3 AsylG führt, sondern nur bei Vorliegen zusätzlicher Risikofaktoren (vgl. kürzlich ergangenes Koordinationsurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 8 f. m.w.H.). In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörung zu Protokoll gegeben hat, strafrechtlich unbescholten zu sein und die Türkei legal auf dem Luftweg verlassen zu haben (vgl. SEM-Akten [...]-17/10 [nachfolgend A17] F44 ff.). Soweit er in der Beschwerde erstmals vorbringt, über ein geschärftes politisches Profil zu verfügen, ist festzuhalten, dass dies nicht weiter ausgeführt, begründet oder belegt wird. Dieses Vorbringen ist mithin als nachgeschoben und unglaubhaft zu qualifizieren und somit unbeachtlich. Dasselbe gilt für sein angeblich politisches Umfeld, welches er im vorinstanzlichen Verfahren an keiner Stelle erwähnt hat. Nach dem Gesagten ist selbst bei unterstellter Glaubhaftigkeit der geltend gemachten Ermittlungen nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu befürchten hat.”
“Der Beschwerdeführer habe sich mit der Ausreise aus Syrien der Wehrdienstprüfung entzogen, nicht aber der Verpflichtung zum tatsächlichen Dienst. Daher könne er nicht als Wehrdienstverweigerer angesehen werden und habe folglich auch keine asylrechtlich relevanten Nachteile zu befürchten. Daran könne auch die eingereichte Vorladung zur militärischen Aushebung nichts ändern, da dieses Dokument lediglich ein Aufgebot zur wehrdienstlichen Musterung darstelle, nicht jedoch ein Aufgebot zum Grundwehrdienst nach Feststellung der Diensttauglichkeit. Zudem weise das Dokument keine fälschungssicheren Merkmale auf und es sei bekannt, dass in Syrien praktisch jede Art von Dokument käuflich erhältlich sei, wobei beispielsweise die Einberufung zum Militärdienst auf der Website des Verteidigungsministeriums als Vorlage heruntergeladen und ausgedruckt werden könne. Der Beweiswert dieser Dokumente sei aufgrund des Gesagten entsprechend als gering einzustufen. Allein die Angst vor einer Rekrutierung begründe keine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung nach Art. 3 AsylG. Auch die einmalige Teilnahme an einer Demonstration und anschliessende Festnahme durch das Militär im Jahr 2012 erachtete die Vorinstanz als nicht genügend, eine objektiv begründete Furcht vor künftigen Verfolgungshandlungen zu bejahen. Der Beschwerdeführer sei nach der Festnahme ohne Einleitung eines Verfahrens und ohne Auflagen freigelassen worden. Zudem gebe es keine Hinweise darauf, dass er als politischer Exponent einer von den syrischen Behörden verfolgten Zielgruppe angehöre. Auch dieses Vorbringen sei deshalb flüchtlingsrechtlich nicht relevant.”
“_______ an das zuständige Friedensstrafrichteramt betreffend die Ausstellung eines Vorführbefehls vom 9. Januar 2023 (Dosya No. [...] CBS Soru turma Dosyasi; BM8), - einen Beschluss in sonstiger Sache des (...) Friedensstrafrichteramts E._______ vom 9. Januar 2023 (De i ik I No. [...]; BM9), - einen Vorführbefehl des 6. Friedensstrafrichteramts E._______ vom9. Januar 2023 (De i ik I No. [...], Soru turma No. [...]; BM10), dass das SEM mit Verfügung vom 15. Juli 2024 - eröffnet am 17. Juli 2024 - die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers verneinte, dessen Asylgesuch vom 2. Oktober 2022 ablehnte sowie seine Wegweisung aus der Schweiz und den Vollzug anordnete, dass die Vorinstanz diesen Entscheid im Wesentlichen dahingehend begründete, dass es bekannt sei, dass Angehörige der kurdischen Bevölkerung Schikanen und Benachteiligungen ausgesetzt seien, dass es sich dabei und namentlich auch bei der seitens des Beschwerdeführers vorgebrachten Diskriminierung jedoch nicht um ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 AsylG handle, dass die Justizdokumente betreffend das geltend gemachte Ermittlungsverfahren gegen den Beschwerdeführer abgesehen von der Nennung des Delikts keinen materiellen Inhalt und keinerlei (verifizierbaren) Sicherheitsmerkmale aufweisen würden und es mittlerweile öffentlich bekannt sei, dass entsprechende Dokumente gegen Entgelt beschafft werden könnten, weshalb sie lediglich einen geringen Beweiswert aufweisen würden, dass sich das Strafverfahren ausserdem erst im Ermittlungs- respektive Untersuchungsstadium befinde, demgegenüber (noch) kein Gerichtsverfahren eröffnet worden sei, weshalb der Beschwerdeführer diesbezüglich mit erheblicher Wahrscheinlichkeit keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten habe, dass es sich beim eingereichten Vorführbefehl um eine Anordnung handle, deren Zweck es sei, den Beschwerdeführer einzuvernehmen, und er danach wieder freizulassen sei, dass das Risiko des Beschwerdeführers, in diesem Zusammenhang flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile zu erleiden, auch deshalb gering sei, weil er über kein erhöhtes Risikoprofil verfüge, da er in der Türkei nie politisch aktiv gewesen sei, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers zusammenfassend flüchtlingsrechtlich nicht relevant seien und im Übrigen auch keine Wegweisungsvollzugshindernisse vorliegen würden, dass der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 16.”
“7 LAsi, que ces motifs sont à tel point invraisemblables, qu'il ne se justifie pas d'inviter le SEM à se déterminer sur ceux-ci dans le cadre d'un échange d'écritures, que les moyens de preuve produits à l'appui du recours et présentés comme attestant le fait que l'intéressé aurait été accusé d'être membre de la « FETO » (abréviation de « Fethullah Terrorist Organisation ») ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, que produits uniquement sous forme d'impressions de mauvaise qualité et difficilement lisibles, ces documents n'emportent qu'une faible valeur probante, que le recourant ne les a du reste pas traduits, ni en a expliqué le contenu, qu'à cela s'ajoute, à première vue, que l'intéressé n'y est pas désigné en tant que prévenu et encore moins en tant qu'accusé, mais seulement comme participant à la plainte (« Katilan »), qu'il demeure au surplus que le recourant a quitté la Turquie muni de son propre passeport par l'aéroport de E._______ (cf. p-v d'audition du 5 janvier 2024, Q47 ss), à savoir par la voie la plus contrôlée qui soit, qu'il a confirmé ne pas avoir rencontré de difficultés lors de son départ (cf. idem Q49), ce qui contredit ses nouvelles allégations, selon lesquelles il serait considéré comme un terroriste à « chaque contrôle d'identité », qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être subjectivement et objectivement fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays d'origine, qu'ainsi, ses déclarations ne remplissent pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que bien que l'intéressé n'ait pas pris formellement de conclusions à l'encontre du prononcé de l'exécution de son renvoi, il a tout de même relevé, dans la motivation de son recours, que le SEM avait violé le prescrit de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), de sorte que le Tribunal retient ce qui suit, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“..) a été transmis au SEM par le J._______. Celui-ci confirmait le diagnostic d'état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.01) et précisait que l'intéressé avait entamé une psychothérapie de soutien (thérapie cognitive et comportementale visant la gestion du stress et des émotions) à partir du (...) 2021. Celle-ci devait être maintenue au rythme d'une consultation tous les 15 jours. La médecin traitante du recourant préconisait en outre que ce dernier intègre en sus une thérapie de groupe (affirmation et estime de soi ainsi que gestion des émotions), qui devait débuter au mois de (...) 2022. Aucun traitement médicamenteux n'avait été introduit. I. Par décision du 17 décembre 2021, notifiée le 20 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi et que sa crainte de subir des persécutions en cas de retour en Sri Lanka n'était pas objectivement fondée. Il a relevé à ce titre que les policiers qui l'avaient appréhendé le soir où il avait participé à une fête interdite par le nouveau gouvernement n'avaient fait que relever son identité et le prendre en photo avec les autres participants, avant de le laisser repartir. Le SEM a ensuite retenu que le fait d'avoir appris par un tiers, en l'occurrence sa mère, qu'il était recherché par des membres du CID, ne suffisait pas pour retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution. Concernant le moyen de preuve que l'intéressé avait produit, à savoir le « police message form » du (...) 2021, l'autorité intimée a d'abord indiqué que sa valeur probante était fortement limitée, dans la mesure où il s'agissait d'un formulaire dépourvu de tout élément de sécurité, facilement accessible en-dehors de la police sri-lankaise et pouvant être rempli par n'importe qui. A cela s'ajoutait qu'il n'y était fait aucune mention d'un motif précis pour la convocation de l'intéressé, permettant de confirmer ses allégations.”
Si la personne concernée peut se rendre dans une région sûre ou dans une autre province de son pays d'origine, où une protection étatique ou d'une autre nature, concrète et effective, lui est effectivement accessible et qu'il lui est raisonnablement exigible d'y chercher refuge, cela s'oppose à la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“S'agissant de l'exécution du renvoi, il a relevé que les personnes de confession chiite étaient reconnues et protégées au Pakistan. Constatant que la situation sécuritaire était précaire dans le district de Kurram, il a estimé que l'intéressé pouvait trouver refuge dans des districts voisins ou dans d'autres provinces du Pakistan. A.d Par arrêt E-3139/2014 du 26 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 6 juin 2014, contre cette décision, tant en ce qu'il contestait le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en ce qu'il s'opposait à l'exécution du renvoi. Il a retenu que les déclarations en lien avec les difficultés que l'intéressé aurait rencontrées avec des groupes armés n'étaient pas vraisemblables. De même, il a relevé que les conditions de vie difficiles, le manque de perspectives d'avenir, de logement et de nourriture ainsi que l'insécurité qui régnait au Pakistan ne constituaient pas une persécution ciblée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Par ailleurs, le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. Celui-ci pouvait en effet se réinstaller dans sa région d'origine, à l'instar des nombreuses personnes déplacées, qui avaient temporairement trouvé refuge dans une province voisine ou dans des camps pour réfugiés. A.e Par arrêt E-3346/2016 du 22 juin 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée, le 24 mai précédent, l'intéressé n'ayant pas versé l'avance de frais de procédure requise dans le délai imparti. B. B.a Le 23 juin 2017, le requérant a demandé le réexamen de la décision du 8 mai 2014, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. Il a allégué que la situation sécuritaire dans sa région d'origine s'était péjorée et conclu au prononcé d'une admission provisoire. B.b Par décision du 5 septembre 2017, le SEM a rejeté cette demande, confirmant que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire. Il a en particulier retenu que l'intéressé n'avait pas invoqué de persécution personnelle et ciblée, celui-ci ayant fait référence à une situation générale.”
“3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'admettre une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays d'origine suppose que le requérant d'asile concerné ne s'y retrouve pas dans une situation de mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/52 consid. 8), qu'en l'espèce, l'appréciation précitée du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de protection avancés par les recourants doit être intégralement confirmée, qu'en effet, les recourants auraient été ciblés par le groupe F._______ des FARC-EP dans la municipalité de K._______ en raison de leur état de fortune présumé, qu'ils ne l'auraient dès lors effectivement pas été pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas, qu'en outre, une possibilité de protection interne s'offre effectivement à eux à H._______, qu'en effet, leur prétendue mise au bénéfice dans cette ville d'un hébergement d'urgence dans l'attente de l'évaluation de leur vulnérabilité permet de conclure non pas à l'inefficacité de la protection provisoire accordée, mais à l'accès concret dans leur cas à des structures efficaces de protection, que la situation générale d'insécurité en Colombie dont ils se prévalent dans leur recours ne permet de conclure ni à l'inefficacité généralisée des mesures de protection qui y sont mises en place, ni à l'inadéquation des mesures de protection qui leur ont été accordées temporairement avant leur départ et qui pourraient leur être accordées à l'avenir, qu'enfin, il leur sera possible de s'installer en Colombie ailleurs que dans la municipalité de K._______ qu'ils auraient été contraints de quitter le (...) septembre 2024 sur ordre du groupe F._______ des FARC-EP pour préserver leur vie, par exemple à H.”
“Insbesondere ist festzuhalten, dass ungeachtet der Frage der Glaubhaftigkeit der Vorbringen des Beschwerdeführers diesen keine Hinweise auf ein Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG zu entnehmen sind. Ebenso wenig ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer einer landesweiten Verfolgung seitens der im Quartier tätigen Drogenbande ausgesetzt ist (vgl. dazu BVGE 2008/12 E. 7.2.6.1, BVGE 2008/4 E. 5.2). Er hätte sich demzufolge der Verfolgung innerstaatlich entziehen können, was er ja zunächst mit dem Wegzug nach D._______ auch getan hatte; dass er auch dort bedroht worden sei, bringt er nicht vor. Mutmasslich hätte er der geltend gemachten Verfolgung auch mit einer Niederlassung in einem entfernteren Quartier der rund zwei Millionenstadt Algier ausweichen können, respektive kann er dies nach der Rückkehr tun. Dies ist ihm angesichts seiner persönlichen Umstände (vgl. nachfolgend E. 8.3.2) ohne weiteres zumutbar.”
“Ohne die geltend gemachte, in verschiedenen Gegenden Kolumbiens bisweilen ungute Sicherheitslage in Abrede stellen zu wollen, geht das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Praxis von der grundsätzlichen Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der kolumbianischen Strafverfolgungs- und Justizbehörden aus (vgl. etwa Urteil des BVGer D-5437/2022 vom 21. Dezember 2022 E. 7.2 m.w.H.). Der Beschwerdeführer hat im Weiteren infolge der ihn konkret betroffenen Ereignisse (bedrohliche Botschaften, Vorfall im Coiffeursalon, Schüsse) einzig bei der Opferhilfe um Schutz ersucht, wobei der Vorinstanz zuzustimmen ist, dass er die Schutzsuche in Kolumbien offensichtlich nicht ausgeschöpft hat, wozu er jedoch gehalten gewesen wäre. An dieser Einschätzung vermögen die Argumente in der Beschwerde nichts zu ändern. Den Akten lassen sich sodann keine konkreten Hinweise für die Annahme entnehmen, die heimatlichen Behörden würden dem Beschwerdeführer bei Bedarf den erforderlichen Schutz verweigern, zumal er diese mit Ausnahme der Opferhilfestelle nicht kontaktiert hat. Es ist daher nicht davon auszugehen, ihm würde von den kolumbianischen Behörden die Hilfe aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe verweigert werden. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist in seinen Vorbringen keine asylrechtliche Relevanz zu erkennen, weshalb sie die Frage der Glaubhaftigkeit zutreffend offen lassen konnte. Alsdann ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer sich alternativ auch in einer anderen Region Kolumbiens aufhalten könnte, falls er sich an seinem bisherigen Wohnsitz unsicher fühlen sollte, zumal er selbst eine (bloss) regional eingeschränkte Schutzfähigkeit seines Wohnortes behauptet (Beschwerde, S. 9 f.) und zudem bereits früher von der Möglichkeit des Umzugs - auch ins Ausland - Gebrauch gemacht hat (A13/12, F6 ff.: Cali, Bogota, Panama, Costa Rica).”
Les seuls liens familiaux (p. ex. parents éloignés ou déjà décédés, frères, père) n'ouvrent généralement pas droit à la protection prévue à l'art. 3 al. 2 LAsi. Il faut en outre des indices concrets et actuels d'une persécution par ricochet menaçante; des événements passés, sans un intérêt persistant des autorités, ne suffisent pas.
“Trotz dieses unbestrittenen politischen Hintergrundes der unmittelbaren Familie der Beschwerdeführenden ist festzuhalten, dass sowohl der Bruder als auch der Onkel beziehungsweise Schwiegervater des Beschwerdeführers bereits verstorben sind. Es wird bezweifelt, dass allein aufgrund des familiären Hintergrundes von einem fortbestehenden Interesse der türkischen Behörden ausgegangen werden kann, zumal sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die in der Türkei lebenden Geschwister und Eltern des Beschwerdeführers von ernsthaften Nachteilen betroffen wären (vgl. SEM-Akte 40/14 F 52). Der Vorinstanz ist auch darin zuzustimmen, dass auch der Beschwerdeführer selbst durch die Aktivitäten seines Bruders oder Onkels beziehungsweise Schwiegervaters bis anhin keine ernsthaften Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG erlitten hat und bis Ende 2010 in der Türkei lebte, obwohl sich sein Bruder bereits im Jahr 2001 oder 2002 der Guerilla in K._______ angeschlossen habe (vgl. ebenda, F 6). Überdies haben sich die geltend gemachten Nachteile vor über zehn Jahren ereignet, womit ihnen die Aktualität abgeht. Zu einer allfälligen Reflexverfolgung hat die Beschwerdeführerin nichts vorgetragen. Die Vorinstanz hat das Vorliegen einer begründeten Furcht vor einer asylrechtlich beachtlichen Reflexverfolgung zu Recht verneint.”
“Diesen Erwägungen gemäss ist mit Blick auf die Reflexverfolgung im afghanischen Kontext anzunehmen, dass der Beschwerdeführer für den (hypothetischen) Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat trotz der beruflichen Tätigkeiten seiner Brüder und seines Vaters in absehbarer Zukunft keine ernsthaften Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG befürchten müsste.”
LAsi art. 3 n. 117 Lors de l'appréciation globale des risques familiaux, la disparition, la mise à mort ou une mise en danger persistante et concrète d'un membre de la famille peut être considérée comme un indice que l'ensemble de la famille est également menacé.
“) ans - au jour où il a quitté l'Afghanistan avec sa famille ne permet pas de conclure en l'absence de persécution future, compte tenu notamment de la gravité de l'acte reproché à son frère, ne pouvant exclure que les lettres reçues par son père provenaient bien des talibans, ce d'autant plus qu'il apparaît « fort probable » que le père du recourant ait été arrêté et possiblement tué, ce qui signifie que la famille dans son intégralité est toujours en danger, que sur la base des faits résumés précédemment, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, le SEM a nié à raison l'existence de la crainte, exprimée par le requérant lors de ses auditions, d'être tué par les talibans, les villageois ou ses oncles paternels en cas de retour en Afghanistan, en raison de l'incendie qui aurait été causé par son frère en 20(.”
La discrimination fondée sur l'appartenance clanique ou ethnique peut constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elle repose effectivement sur cette appartenance et atteint une intensité élevée. De simples tensions claniques ou ethniques ne suffisent pas automatiquement.
“La copie de sa carte professionnelle ainsi que les photographies produites dans le cadre de sa procédure de première instance ne permettent pas non plus d'attester de la réalité de ses allégations en ce qui concerne les évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays. 3.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. L'intéressé n'ayant pas rendu crédible qu'il a fait l'objet de menaces de la part de membres d'Al-Shabab, ni qu'il était recherché par cette organisation, sa crainte de s'exposer à un risque de représailles en cas de retour en Somalie n'est pas objectivement fondée. 4. Enfin, il est notoire qu'en Somalie, les populations de certains clans sont discriminées, parfois même fortement, par celles d'autres clans. S'ils sont effectivement fondés sur l'appartenance clanique d'un individu et s'ils revêtent une forte intensité, les préjudices subis peuvent alors être assimilés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Pour autant, dans le présent cas, il ne ressort pas des propos de l'intéressé qu'avant les événements à l'origine de sa fuite, sa vie, son intégrité corporelle ou encore sa liberté auraient été menacées à cause de son appartenance clanique. Celui-ci n'était pas non plus soumis, en lien avec ce motif, à une pression telle qu'elle aurait pu lui être (psychiquement) insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé n'ayant du reste rien invoqué de tel au stade du recours. 5. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf.”
“L'intéressé n'ayant pas rendu crédible qu'il a fait l'objet de menaces de la part de membres d'Al-Shabab, ni qu'il était recherché par cette organisation, sa crainte de s'exposer à un risque de représailles en cas de retour en Somalie n'est pas objectivement fondée. 4. Enfin, il est notoire qu'en Somalie, les populations de certains clans sont discriminées, parfois même fortement, par celles d'autres clans. S'ils sont effectivement fondés sur l'appartenance clanique d'un individu et s'ils revêtent une forte intensité, les préjudices subis peuvent alors être assimilés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Pour autant, dans le présent cas, il ne ressort pas des propos de l'intéressé qu'avant les événements à l'origine de sa fuite, sa vie, son intégrité corporelle ou encore sa liberté auraient été menacées à cause de son appartenance clanique. Celui-ci n'était pas non plus soumis, en lien avec ce motif, à une pression telle qu'elle aurait pu lui être (psychiquement) insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé n'ayant du reste rien invoqué de tel au stade du recours. 5. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Somalie. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.”
“Il a ainsi relevé, d'une part, que l'intéressé avait déclaré mal maîtriser le somali, au contraire de l'oromo et de l'amharique, et d'autre part, qu'il ne serait pas vraisemblable que sa famille ait vécu dans la clandestinité, dès lors que le requérant aurait été scolarisé au sein d'une école publique et que celle-là aurait déposé une plainte auprès des autorités après le décès de son frère. Enfin, ses propos relatifs à l'identité dudit frère seraient divergents. Au vu de ces éléments, le SEM a considéré que l'intéressé était majeur lors de son arrivée en Suisse et qu'il avait la nationalité éthiopienne. Il a dès lors confirmé la saisie des données personnelles de celui-ci telles que retenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC). F.c Ensuite, le SEM, a considéré que la situation de guerre civile en Somalie n'était pas déterminante, dans la mesure où elle ne concernait pas le pays d'origine du requérant. Il a par ailleurs relevé que la seule appartenance à une minorité ethnique ne suffisait pas à fonder une crainte de persécution déterminante en matière d'asile sur l'ensemble du territoire éthiopien. Il a enfin estimé que les violences subies par l'intéressé dans le cadre des conflits opposant Oromos et Somalis ne constituaient pas des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. F.d Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Ethiopie était licite, possible et raisonnablement exigible. A ce sujet, il a en particulier retenu que le requérant, qui était jeune et apte à travailler, avait été scolarisé jusqu'en (...)e année et qu'il appartenait à un clan important qui lui était déjà venu en aide par le passé. Sur le plan de la santé, le SEM a relevé que le requérant avait été traité pour sa tuberculose et qu'il avait déclaré aller très bien. G. Le 5 décembre 2018, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du 1er novembre 2018, concluant au prononcé de son admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Après avoir repris ses déclarations relatives à ses origines somaliennes, à l'exil de sa famille en Ethiopie, à son séjour dans ce pays et aux événements qui s'y seraient déroulés, il a contesté les conclusions du SEM relatives à son âge, à sa nationalité et à son état de santé.”
Référence : LAsi art. 3 n° 115 Lorsque des auteurs non étatiques sont en étroite relation avec des autorités étatiques, ou lorsque ces autorités tolèrent les actes ou les ordonnent, cela peut être pertinent pour l'appréciation de la persécution au sens de l'art. 3 LAsi. La jurisprudence reconnaît de telles configurations (notamment la violence provoquée par l'État, tolérée par lui ou quasi‑étatique) comme un élément possible de persécution imputable à l'État.
“) 2017, à destination de cet Etat, puis de la Suisse. Ces vols ont été effectués au moyen de son propre passeport international, qui aurait été conservé par le passeur après son arrivée. B.c A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé des copies d'un livret de travail, de son diplôme de (...) et d'un carnet de santé. Durant l'instruction de sa procédure en première instance, il a également remis plusieurs rapports médicaux qui attestaient des maltraitances subies avant son départ du pays ainsi que d'un stress post-traumatique associé à un état dépressif, troubles mentaux nécessitant un suivi psychothérapeutique et médicamenteux. C. Par décision du 3 avril 2020, notifiée quatre jours plus tard, le SEM rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure. Le SEM a en substance retenu que les préjudices allégués par le requérant étaient sans rapport avec l'une des causes exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi (RS 142.31). L'autorité de première instance a considéré qu'il avait été ciblé en raison de sa situation financière ; les motivations de ses agresseurs, dictées par l'appât du gain, étaient de nature criminelle. D. Le 4 mai 2020, A._______ a formé recours contre la décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, ainsi que, plus subsidiairement, au constat du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Il a requis en outre l'assistance judiciaire partielle. Selon lui, le SEM a estimé à tort que ces actes étaient commis par des éléments criminels oeuvrant pour un juge d'instruction corrompu. Les auteurs de ces préjudices agissaient en fait sur ordre des autorités centrales, car chargés de collecter des fonds en faveur de la « Fondation Akhmad Kadyrov » (ci-après : la FAK), qui était notoirement la principale source financière garantissant la toute-puissance du président de la république de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, lors de son audition du 28 février 2023, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de C._______, petit village localisé dans le district de D._______ (province de Diyarbakir), que durant les années nonante, alors qu'il était encore un enfant, ses parents auraient de temps en temps donné de la nourriture à des guérilleros du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan ; ci-après : PKK), lorsqu'ils se présentaient au domicile familial, qu'il aurait lui-même parfois croisé des combattants dans les alpages où il s'occupait des animaux, que, durant ces mêmes années, son oncle paternel aurait été assassiné dans des circonstances troubles par des personnes liées au Hezbollah turc, que l'acte serait demeuré impuni, malgré l'insistance de son père pour obtenir justice, qu'en 2017, le recourant aurait déménagé avec son épouse et ses enfants dans la préfecture de Diyarbakir, dans l'espoir d'offrir une meilleure éducation à ces derniers, qu'en 2019, pendant le ramadan, il aurait été invectivé et frappé par des individus affiliés au Hezbollah turc parce qu'il fumait une cigarette, qu'après avoir déposé une plainte, la police aurait convoqué les agresseurs mais les aurait relâchés peu après, que le recourant aurait quant à lui été emmené au sous-sol du commissariat et battu, que libéré quelques heures plus tard, il aurait cherché à obtenir un rapport médical attestant ses blessures, mais le médecin, une fois informé de leurs origines, aurait refusé d'en rédiger un, que, depuis lors, des policiers ou des membres des forces spéciales auraient, tous les 20 ou 30 jours, débarqué à son domicile, sans mandat, que lors de certaines visites, il aurait été frappé devant ses proches, que le reste du temps, il aurait été emmené au commissariat où il aurait subi des passages à tabac et essuyé des menaces, sous prétexte d'accointances avec le PKK, qu'à ces occasions, les policiers lui auraient proposé de lui remettre des armes pour ensuite l'arrêter en possession de celles-ci et percevoir une récompense financière à terme, qu'en parallèle, depuis l'incident avec la cigarette et du fait qu'il aurait soutenu à plusieurs reprises que le Hezbollah était responsable de la mort de son oncle, le recourant aurait rencontré des difficultés constantes avec des personnes affiliées à cette organisation, qu'en 2020, un cheptel de 250 brebis lui appartenant aurait été volé par des membres de celle-ci et des maisons auraient été construites illégalement sur ses terres, que les plaintes, qu'il aurait déposées lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat, seraient restées sans suite, les policiers, selon lui complices du Hezbollah turc, n'ayant pris aucune mesure, qu'à la recherche d'un moment de répit, il se serait rendu à Istanbul chez une connaissance de son cousin, que deux jours plus tard, vers cinq ou six heures du matin, son hôte l'aurait brusquement réveillé pour lui signaler la présence d'une voiture suspecte à l'extérieur, que le recourant aurait pris la fuite en passant par l'arrière de la maison et aperçu que l'un des passagers du véhicule était armé et barbu, que supposant que le Hezbollah avait retrouvé sa trace, il serait rentré à Diyarbakir, que par mesure de sécurité, il aurait, sur conseils de ses proches, quitté le pays en septembre 2022, voyageant d'abord en camion, puis en train, en ignorant tout des localités traversées et de sa destination finale, que depuis son départ du pays, des policiers se seraient présentés à deux reprises au domicile de son frère, afin de s'enquérir de son lieu de séjour, que celui-ci aurait prétendu l'ignorer, sans pour autant subir de conséquences, que dans sa décision du 26 janvier 2024, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs, qu'il a considéré, pour l'essentiel, que les préjudices allégués semblaient circonscrits sur le plan local et relevaient de motifs crapuleux, que dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et insiste sur le fait qu'il risque d'être victime d'un acte de persécution future en cas de retour en Turquie, que de son côté, le Tribunal considère, avec le SEM, que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art.”
“Auch Aussagen betreffend Informationen von Drittpersonen seien zu würdigen und nicht pauschal als nicht asylrelevant zu bezeichnen. Der Beschwerdeführer habe seine Asylvorbringen bewiesen und glaubhaft gemacht. Er habe Militärdienst leisten müssen und werde von der YPG (Yekîneyên Parastina Gel) nahestehenden Jugend-Gruppierungen gesucht. Er gelte als Dienstverweigerer, Regimefeind und Landesverräter und werde im Falle einer Rückkehr gezielt verfolgt. Die Verfolgung durch die YPG sei als quasi-staatliche Verfolgung zu beurteilen. Als Kurde erleide er einen Ethnie- und Politmalus. Er sei politisch aktiv und stamme aus einer politischen Familie, die im Visier der syrischen Behörden stehe. Im Sommer 2023 seien er und seine Familie von den jungen Revolutionären derart massiv angegriffen worden, dass er Syrien habe verlassen müssen. Im Falle einer Rückkehr nach Syrien werde er asylrelevant verfolgt. Er würde bereits bei der Einreise verhaftet, misshandelt und hingerichtet beziehungsweise zum Verschwinden gebracht. Gemäss Praxis des SEM erfüllten Personen aus Syrien die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG, die aufgrund ihrer illegalen Ausreise und ihres spezifischen Profils gegen behördliche Ausreisebestimmungen verstossen hätten, weshalb es überwiegend wahrscheinlich erscheine, dass ihnen eine regierungsfeindliche Haltung unterstellt werde. Da die Bedrohungslage mit der illegalen Ausreise aus Syrien geschaffen worden sei, seien diese Personen nach Art. 54 AsylG wegen subjektiven Nachfluchtgründen von der Asylgewährung auszuschliessen und als Flüchtlinge vorläufig aufzunehmen. Der Beschwerdeführer habe seine illegale Ausreise beschrieben. Bei einer Rückkehr nach Syrien werde er durch die Behörden verhört werden. Personen, bei denen sich der Verdacht hinsichtlich (exil-)politischer Aktivitäten erhärte, würden an den Geheimdienst überstellt und dessen Massnahmen ausgeliefert. Es sei davon auszugehen, dass die syrischen Behörden und Geheimdienste Informationen über die Rückkehrenden hätten. Im Falle des Beschwerdeführers stelle eine solche Befragung eine hohe Gefahr dar, da sich sein Profil aufgrund des Einreichens eines Asylgesuchs verschärft habe.”
La seule appartenance à une ethnie ou à une religion n'établit en principe pas à elle seule la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. La jurisprudence impose des exigences élevées quant à l'existence d'une persécution collective : il faut des éléments concrets, objectivement vérifiables et suffisants (par ex. profil de risque personnel particulier, atteinte individuelle, intensité, aspects de répétition et de durée ainsi que lien temporel) pour que l'appartenance à un groupe devienne pertinente au regard du statut de réfugié.
“_______, munis de leurs propres passeports ; que, depuis ce dernier pays, ils auraient voyagé par la voie terrestre, avec l'aide de passeurs ; que ces derniers les auraient enjoints à détruire leurs passeports ; qu'après avoir traversé plusieurs pays, les recourants seraient finalement arrivés en Suisse, le 9 août 2023, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont produit les originaux de leurs cartes d'identité turques, des copies de photographies relatives aux activités professionnelles du recourant en (...), une capture d'écran de messages de menace qu'ils auraient reçus sur WhatsApp ainsi que des photographies les montrant à une célébration du Newroz en Suisse, qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile sont remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance des récits des intéressés - qui peut demeurer ouverte en l'espèce - c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, que les faits allégués par les recourants relatifs aux préjudices dont ils auraient fait l'objet en Turquie, depuis leur enfance, en raison de leur appartenance à l'ethnie kurde, ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie et n'atteignent à l'évidence pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi (cf. concernant l'absence de persécution collective envers les Kurdes en Turquie, cf. arrêt du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf.cit.) qu'il en va de même des interpellations policières dont l'intéressé aurait fait l'objet lors de ses déplacements en voiture, lorsqu'il travaillait pour l'entreprise de son beau-frère, ainsi que dans un parc à G._______, en janvier 2022, que compte tenu du contexte dans lequel ils auraient eu lieu, les jets de grenades à gaz lacrymogène dont les recourants auraient été victimes ne peuvent être réduits à des actes disproportionnés et dirigés personnellement contre leur personne, qu'en tout état de cause, lesdits événements ne sont pas en lien de causalité temporelle avec le départ du pays des intéressés, intervenu en (...) 2023 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit), que ceux-ci n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, avoir rencontré de problèmes concrets avec les autorités turques, ni d'ailleurs avoir fait l'objet de procédures judiciaires en Turquie au moment de leur départ de ce pays (cf.”
“A cet égard, le Tribunal estime que le reproche formulé dans le recours selon lequel le SEM n'aurait pas tenu compte du fait que cette convocation de la part des talibans était nominative est infondé, celui-ci s'étant déterminé à suffisance à ce sujet, en expliquant notamment qu'« aucun indice n'appar[aissait] aller dans le sens d'une animosité de leur part à [son] égard » (cf. décision querellée, p. 4). S'agissant des deux rapports de l'OSAR auxquels l'intéressé fait référence dans son recours, qui exposent notamment les persécutions dont seraient, entre autres, victimes les personnes accusées d'appartenir à des groupes armés ainsi que les manquements de la justice depuis la prise du pouvoir par les talibans, ils ne le concernent pas directement. Rien n'indique, au regard de son profil personnel, qu'il puisse se trouver dans une situation comparable à celle dont il est question dans ces rapports. 5.3.3 Enfin, sa seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies. Aucune information ne permet dès lors de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). 5.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“De sérieux doutes planaient en outre sur les réels motifs de la fuite de l'intéressé, celui-ci ayant tenu des propos différents à l'appui de sa demande de protection en Grèce, tel que cela ressortait de la décision d'asile négative rendue par les autorités de ce pays versée au dossier du SEM. Dans le cadre de la procédure ayant eu lieu en Grèce, il avait déclaré avoir quitté l'Afghanistan en 2018 après son expulsion d'Iran. Il avait résidé pendant quatre mois dans sa patrie avant de repartir en raison de l'insécurité et des mauvaises conditions économiques. Il avait du reste indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine car sa famille le considérait comme fou. Or, si sa vie y avait été réellement menacée, il n'aurait pas manqué de le faire valoir dès son arrivée en Grèce. L'allégué selon lequel il ne voulait pas rester en Grèce n'était guère convaincant, étant donné qu'il avait déposé deux demandes d'asile dans cet Etat. Le SEM a encore précisé que l'insécurité générale qui régnait en Afghanistan ne constituait pas un motif d'asile pertinent au regard de l'art. 3 LAsi et que la seule appartenance de l'intéressé à l'ethnie hazara (et à la confession chiite) ne suffisait pas, en l'absence d'une persécution collective contre cette communauté, à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution future, en dépit du caractère alors incertain de l'évolution de la situation sur place suite à la prise de pouvoir par les talibans. 4.2 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, estimant avoir donné suffisamment de détails et de précisions au sujet de son activité de sentinelle ainsi que de son arrestation et de sa détention par les talibans. Il a fourni selon lui des explications convaincantes relatives à son arrivée à G._______. De même, il expose les raisons l'ayant poussé à livrer aux autorités grecques un récit ne correspondant pas à ses réels motifs d'asile, à savoir parce que les conditions de vie et d'accueil en Grèce étaient mauvaises. Il maintient encourir un risque concret de persécutions futures de la part des talibans, qui l'avaient identifié comme un membre de la défense populaire actif sous l'ancien régime et leur avait échappé, soulignant qu'il est dès lors "plausible que son nom soit toujours inscrit dans une liste de personnes affiliées au précédent régime".”
“In particolare, il danneggiamento dell'abitazione familiare dell'interessato, oltre a quella di altri individui di etnia curda, avvenuto nel 2016 non costituisce una persecuzione diretta contro lo stesso. A maggior ragione, se si considera che la propria famiglia e i cittadini della zona sarebbero infatti stati evacuati prima degli scontri e l'interessato avrebbe peraltro vissuto altrove in quegli anni in ragione dei propri studi universitari. Non emerge pertanto alcuna volontà di perseguire l'insorgente e non risulta neppure che lo stesso sia stato individualizzato quale bersaglio. A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che egli ha deciso di espatriare nel 2023, ovvero anni dopo tale avvenimento, mancando pertanto un nesso di causalità temporale tra tali accadimenti e l'espatrio. Ne discende che tale motivo non può essere ritenuto rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Allo stesso modo, anche il procedimento aperto nei soli confronti del fondatore dell'associazione per i (...) presso la quale il ricorrente avrebbe lavorato quale (...) ed avrebbe pure assunto il ruolo di (...), non risulta essere rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto non emergono misure persecutorie dirette contro il ricorrente. I pregiudizi sollevati dall'insorgente in ragione della sua etnia, segnatamente le discriminazioni, gli interrogatori da parte degli agenti e il fatto che non sarebbe riuscito a trovare e mantenere un lavoro, non risultano inoltre superare d'intensità le difficoltà alle quali la maggior parte delle persone d'etnia curda sono sottoposte (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-6819/2019 dell'11 marzo 2020 consid. 6.3). Per quanto noto la minoranza curda subisca discriminazioni e altri abusi, tuttavia, in generale, tali problematiche non raggiungono - come neppure all'occorrenza - l'intensità prevista all'art. 3 LAsi (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-1972/2023 del 10 maggio 2023 consid. 6 e ulteriori riferimenti citati). In queste circostanze, i disagi e le discriminazioni subìti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psichica insopportabile ex art.”
“3 LAsi, qu'il a d'abord relevé que les tracasseries et discriminations alléguées en lien avec son appartenance à la minorité kurde concernaient une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisives en matière d'asile, qu'il a par ailleurs estimé que l'intéressé ne revêtait pas un profil particulier de nature à l'exposer à des persécutions émanant des autorités en cas de retour en Turquie, celui-ci n'étant pas actif politiquement, ni visé par une procédure judiciaire dans son pays, que le SEM a en outre retenu que les poursuites susceptibles d'être engagées par les autorités turques pour sanctionner la violation de ses obligations militaires n'étaient pas un motif pertinent en matière d'asile, qu'enfin, il a souligné que les éventuelles sanctions liées à sa sortie - du reste légale - de Turquie ne constituaient pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 24 juillet 2024, l'intéressé argue être un « homme politique », indiquant n'avoir pas pu s'exprimer à ce sujet lors de son audition, en raison de ses problèmes psychiques, qu'il expose par ailleurs que son oncle P._______ est décédé en 1999 après être parti « dans les montagnes », tout comme son cousin en 2019, qu'enfin, il réitère qu'en cas de retour en Turquie, il serait contraint d'effectuer son service militaire et ajoute ne bénéficier d'aucune sécurité dans son pays, que cela étant, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices ou qu'il puisse être fondé à craindre une persécution pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que d'abord, les difficultés alléguées par l'intéressé en lien avec son appartenance à la minorité kurde ne diffèrent pas substantiellement de celles que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque, que comme le SEM l'a retenu à juste titre, ces problèmes ne sont en l'occurrence pas décisifs, ceux-ci n'atteignant pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, qu'à ce propos, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.4 ; E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et réf. cit.), que si le recourant a évoqué des discriminations subies par ses parents ainsi que son frère, celles-ci ne sont pas non plus déterminantes, dès lors qu'elles ne le concernent pas personnellement, qu'à cet égard, deux documents en langue turque joints à son recours sous forme de copies concernent son frère et ont manifestement trait au service militaire ainsi qu'à la situation médicale de celui-ci, que ne se rapportant aucunement à la situation personnelle du recourant, ces pièces ne sont pas relevantes, que par ailleurs, s'agissant des activités politiques alléguées par le recourant, il doit être relevé, à l'instar du SEM, que celui-ci n'a jamais assumé un rôle dirigeant au sein du HDP ou de nature à le faire remarquer, s'étant, selon ses propres dires, limité à participer à une unique réunion en juin 2015, à soutenir ledit parti en votant en sa faveur lors des élections ainsi qu'à publier du contenu sur les réseaux sociaux (cf.”
“), avant de réagir, se contentant de rendre visite à sa famille à B._______ en mars 2023, qui plus est seulement après son propre départ de Turquie. 5.4 Enfin, les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie, du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent manifestement pas le degré d'intensité suffisante susceptible de constituer une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. également arrêt D-1778/2023 du 14 avril 2023, p. 6 s.). 5.5 L'impression que l'intéressé savait pertinemment qu'il ne courait avant son départ aucun risque d'être victime de préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi est confirmée par son attitude après avoir été contrôlé en Autriche. Au lieu de poursuivre l'instruction de sa demande d'asile déposée dans cet Etat, le 27 octobre 2022, attitude normale pour une personne qui se sait réellement en danger dans son pays d'origine, il a préféré rentrer en Turquie pendant une longue période de quatre mois, en vivant prétendument caché dans un logement occupé par des membres de sa propre famille, ce qui aurait permis aux autorités turques de le retrouver à plus ou moins brève échéance, si celles-ci l'avaient activement recherché. 6. 6.1 Il ne ressort pas du dossier d'autre élément permettant à A._______ de se prévaloir à bon escient d'une crainte fondée de futures persécutions en cas de retour en Turquie. 6.2 A supposer qu'il doive effectuer ses obligations militaires et ne soit pas, par exemple, réformé pour raison de santé (voir à ce sujet les affections pour lesquelles il était en traitement en Turquie et les pièces et informations médicales complémentaires en lien avec le suivi entrepris en Suisse), le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in Bezug auf Frauen und Mädchen in Afghanistan bisher nicht von einer Kollektivverfolgung, basierend auf der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht, aus (vgl. Urteile des BVGer D-4386/2022, D-4390/2022 vom 22. November 2023 E. 6.5; E-1060/2022 vom 22. März 2022 E. 6.2.1). Gemäss Art. 3 Abs. 2 Satz 2 AsylG ist den frauenspezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen. Verfolgung aufgrund des Geschlechts ist somit bei der Auslegung von Art. 3 Abs. 1 AsylG mitzuberücksichtigen. «Zu betonen ist allerdings, dass dies nicht heisst, dass die Liste der in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählten Verfolgungsgründe um ein neues, selbständiges Motiv erweitert würde» (EMARK 2006/32 E. 8.7.3; vgl. auch Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/De Weck [Hrsg.] Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 3 AsylG N. 17). Eine geschlechtsgerechte Auslegung von Art. 3 AsylG bedeutet «keineswegs, dass alle Frauen automatisch als Flüchtlinge gelten würden. Jede asylsuchende Frau hat nämlich im Einzelfall glaubhaft zu machen, dass sie begründete Furcht vor Verfolgung hat; sind ihre Vorbringen als glaubhaft zu erachten, setzt eine behördliche Feststellung der Flüchtlingseigenschaft voraus, dass neben einem flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgungsmotiv auch die übrigen Kriterien von Art. 3 Abs. 1 AsylG erfüllt sind. Dabei ist gerade mit Blick auf das Erfordernis einer bestimmten Intensität erlittener Nachteile zu beachten, dass geschlechtsspezifische Diskriminierungen für sich allein in der Regel keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellen» (EMARK 2006/32 E. 8.7.3 m.w.H.; vgl auch das SEM Handbuch, demgemäss generelle Unterdrückungsmassnahmen und grundsätzliche Schwierigkeiten, denen Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft ausgesetzt sind für sich allein keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes darstellen [SEM Handbuch Asyl und Rückkehr, Artikel D2.”
“Trattandosi di circostanze dirimenti per il giudizio e che, dal profilo oggettivo, incidono fortemente sull'esperienza personale di una persona, egli avrebbe infatti dovuto presentare delle allegazioni più concordanti e precise. Dagli atti di causa non risulta dipoi che l'insorgente è affetto da disturbi psicologici o del linguaggio che risultano ostativi ad una coerente espressione orale (cfr. atti SEM n. 12/2, 17/2, 22/2, 23/2, 24/2, 26/2, 36/2). Ad ogni buon conto, alla SEM non può essere rimproverato di aver ottenuto delle dichiarazioni facendo completa astrazione dell'età del ricorrente. Infatti, la stessa lo ha genericamente interrogato sul suo benessere e non ha mai posto alcuna domanda in maniera incalzante o pressante. Al contrario, essa ha formulato più volte le stesse questioni in diversi punti dell'audizione (cfr. atto SEM n. 28/18 D34, D42, D44 e D48-50). 5.4 5.4.1 Il Tribunale ritiene infine che la SEM non ha violato il diritto federale nella misura in cui ha ritenuto che le allegazioni afferenti alle presunte persecuzioni legate all'etnia hazara non fossero pertinenti (art. 3 LAsi). 5.4.2 Anzitutto occorre rilevare che, per invalsa giurisprudenza indicata nei paragrafi precedenti, la mera appartenenza a tale etnia non costituisce un motivo determinante suscettibile di fondare un timore di future persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo secondo il Tribunale adempiute le condizioni molto elevate poste dalla giurisprudenza per una persecuzione collettiva degli hazara in Afghanistan (cfr. consid. 3.3.4.3 supra). 5.4.3 Inoltre, posta l'inverosimiglianza del racconto proposto (cfr. consid. 5.3 supra), va escluso che il ricorrente ha effettivamente subìto minacce o concrete persecuzioni da parte dei talebani in ragione della sua etnia hazara (cfr. atto SEM n. 18/12 punti 1.17.04 e 7.01; n. 28/18 D27). In questo senso, va quindi confermata la valutazione della SEM per cui l'insorgente ha unicamente fornito delle generiche affermazioni riferite all'agire dei talebani nei confronti degli hazara che, tuttavia, non trovano alcun riscontro nella sua specifica esperienza personale (cfr.”
“Vor diesem Hintergrund sei eine begründete Furcht vor einer künftigen flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung als eher unwahrscheinlich einzustufen. Insbesondere sei fraglich, welches Interesse die Taliban bei einer allfälligen Rückkehr des Beschwerdeführers haben sollten. Abgesehen vom Vorfall nach den Wahlen im Jahr 2019/2020, nach welchem ihm die Taliban einen Teil seines rechten Zeigefingers abgetrennt hätten, habe er keine ernsthaften Probleme mit diesen gehabt. Aus den Vorbringen betreffend die Hausdurchsuchungen bei seinen Eltern, welche nicht auf ihre Glaubhaftigkeit geprüft werden könnten, könne jedenfalls keine begründete Furcht vor künftiger flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung abgeleitet werden. Vielmehr bestünden Hinweise darauf, dass die Taliban, sollten sie von seinem Schulbesuch gewusst haben, ebendiesen als Vorwand für die Hausdurchsuchungen benutzt hätten, um ihre eigentlich kriminellen respektive finanziellen Motive zu verfolgen. Vor diesem Hintergrund erweise sich seine subjektive Furcht, künftig Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu erleiden, als objektiv nicht begründet. Weiter gebe es keine Berichte, wonach die Taliban die vorwiegend schiitischen Hazara ausschliesslich aus ethnischen beziehungsweise konfessionellen Gründen festnehmen oder töten würden. Die Zahl der Übergriffe erscheine folglich derzeit nicht als genügend systematisch und umfassend, als dass von einer Kollektivverfolgung auszugehen sei. An dieser Einschätzung vermöge auch der Vorfall im Jahr 2019/2020, als dem Beschwerdeführer aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Ethnie der Hazara und seiner Teilnahme an den Präsidentschaftswahlen ein Teil seines rechten Zeigefingers von den Taliban abgeschnitten worden sei, nichts zu ändern, da es sich dabei zwar um Nachteile, die auf seine ethnische Zugehörigkeit zurückzuführen seien, jedoch um ein isoliertes Ereignis gehandelt habe und es weder zuvor noch danach zu anderen Vorfällen gekommen sei.”
Des allégations reposant essentiellement sur des preuves falsifiées ou non vérifiables portent atteinte à la crédibilité des déclarations et peuvent remettre sérieusement en cause l'établissement de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. La présentation fiable d'éléments probants indépendants et vérifiables revêt, dans de tels cas, une importance considérable ; la production de documents falsifiés peut en outre susciter des doutes quant à l'authenticité d'autres pièces présentées.
“Juni 2023 das rechtliche Gehör zur Dokumentenanalyse gewährte und dabei ausführte, der Analysebericht enthalte Angaben, an deren Geheimhaltung ein wesentliches öffentliches Interesse bestehe, weshalb ihm der Bericht nicht offengelegt werden könne, dass ihm das SEM aber darlegte, aus welchen Gründen es die jeweiligen Beweismittel als gefälscht erachte, nämlich dass die Referenznummer nicht der üblichen Praxis der türkische Justizorgane entspreche oder der Verweis auf die digitale Umgebung, aus der das Dokument stamme, unzutreffend sei oder wesentliche Elemente fehlen würden, dass das SEM damit dem Beschwerdeführer den wesentlichen Inhalt des Analyseberichts zur Kenntnis gebracht, das rechtliche Gehör hinreichend gewährt und das Akteneinsichtsrecht nicht verletzt hat, dass dem Beschwerdeführer im erstinstanzlichen Verfahren eine Rechtsvertretung zugewiesen worden ist, welche ihm für rechtliche Fragen zur Seite stand und welche auch eine Stellungnahme zum Analysebericht eingereicht hat, weshalb auch diesbezüglich nicht auf eine Verletzung seiner Verfahrensrechte zu schliessen ist, dass deshalb der Rückweisungsantrag abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG eine asylsuchende Person nach Lehre und Rechtsprechung dann erfüllt, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2), dass das SEM aufgrund der Angaben des Beschwerdeführers zu den Geschehnissen in Gewahrsam (vgl. SEM-Akte [...]-14/15 F48) in der angefochtenen Verfügung zutreffend ausgeführt hat, die mehrmaligen Festnahmen und Übergriffe seien zwar bedauerlich, würden jedoch selbst bei Wahrunterstellung aufgrund ihrer Art und Dauer nicht die Intensität aufweisen, um flüchtlingsrechtlich relevant zu sein, dass die Schlussfolgerung des SEM - die geltend gemachte Strafverfolgung des Beschwerdeführers aufgrund seiner Aktivitäten auf TikTok sei unglaubhaft, weil sie auf gefälschten Dokumenten basiere - überzeugend ist, dass in der Beschwerde weder den Fälschungsvorwürfen etwas Konkretes entgegengesetzt wird noch Auszüge aus seinem UYAP-Konto (Justizsystem) oder E-Devlet (E-Government-Portal) eingereicht werden, welche auf ein gegen den Beschwerdeführer eingeleitetes oder durchgeführtes Strafverfahren hinweisen würden, dass mit der Beschwerde als Beilage 3 unter der Bezeichnung «Strafakten» in Kopie ein Urteil vom (.”
“Gesamthaft betrachtet sei davon auszugehen, dass es sich bei den eingereichten Dokumenten um Fälschungen handle, obwohl einige Einwände in der Stellungnahme, die eher nebensächliche Punkte beträfen, nicht gänzlich unplausibel seien. Die mit Eingabe vom 15. Oktober 2020 eingereichten Screenshots von anonymen Anrufen und Drohnachrichten, die der Beschwerdeführer am 30. September 2020 erhalten habe, änderten nichts an dieser Einschätzung, da die Ausführungen dazu vage seien. Inhaltlich liessen die Drohnachrichten keinen Zusammengang zu den Vorbringen des Beschwerdeführers erkennen. Bei den eingereichten Fotografien, die seine Eltern zeigen sollten, die aufgrund des behördlichen Vorgehens hätten hospitalisiert werden müssen, handle es sich um undatierte Kopien, die beliebig hätten aufgenommen werden können. Des Weiteren führte das SEM aus, aus welchen Gründen die vom Beschwerdeführer geltend gemachten subjektiven Nachfluchtgründe (exilpolitische Aktivitäten) nicht zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG führen könnten.”
“) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.), qu'il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; que cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.), que les pressions qui auraient été exercées sur sa famille dans les années (...) jusqu'à son départ pour C._______ en (...) suite au refus de son père de devenir gardien du village ne se trouvent manifestement pas dans un lien de causalité avec le départ du recourant en (...), que les opérations de police qui auraient été menées après l'arrestation de son frère en (...), faute d'une intensité suffisante, ne constituent pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que de surcroît ces opérations ne l'auraient pas visé personnellement, ni même sa famille, mais auraient concerné l'ensemble des habitants de son quartier (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2023, Q. 74), que selon ses dires, des procédures judiciaires auraient été ouvertes à son encontre pour soutien logistique à une organisation terroriste et publications sur les réseaux sociaux, qu'afin de démontrer la véracité de ses dires, il a produit quatre documents judiciaires, que l'un d'eux s'est révélé être un faux document (cf. courriers du SEM des 23 février et 12 mars 2024), ce que n'a pas contesté l'intéressé (cf. observations du 26 mars 2024), que les explications apportées par ce dernier, qui incrimine son avocat en Turquie (cf. idem), ne sont clairement pas convaincantes, que comme relevé à juste titre par le SEM, la production d'un faux document entache la crédibilité du recourant et jette le discrédit sur l'ensemble de ses allégations (art. 7 al. 3 LAsi), que les trois autres documents ne comportent aucune caractéristique de sécurité vérifiable, que cependant, la production d'un faux document permet de douter de l'authenticité des autres documents déposés, qu'en effet, si ceux-ci avaient été authentiques, on ne voit pas pour quelle raison l'intéressé aurait jugé utile de leur adjoindre un faux document, qu'à cela s'ajoute qu'il est notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être obtenus aisément contre rémunération ou le résultat de démarches entreprises à l'initiative du recourant visé, pour les besoins de la cause (cf.”
Référence : LAsi art. 3 N. 112 En matière d'éléments liés aux personnes LGBT, l'absence d'indices convaincants montrant que l'orientation sexuelle est connue ou visible dans le pays d'origine (p. ex. aucune indication de persécution, aucune visibilité internationale des activités, aucune mention de préjudices durant les périodes pertinentes) peut entraîner que la demande fondée sur l'art. 3 LAsi ne soit pas considérée comme objectivement fondée.
“3 En l'espèce, les allégations du recourant sur les violences subies ainsi que sur les circonstances de son départ n'ont pas été jugées crédibles au regard des défauts de son récit et de l'absence de preuves convaincantes. Il ne peut ainsi être tenu pour établi qu'il serait aujourd'hui identifiable comme homosexuel au Cameroun. Aucun élément objectif ne permet de penser que son orientation sexuelle serait connue des autorités, ni qu'une quelconque mesure de surveillance ou de poursuite aurait été engagée à son encontre pour ce motif. Par ailleurs, l'intéressé lui-même ne rapporte aucune atteinte majeure entre 2018 et 2022, période pendant laquelle il aurait poursuivi une vie relativement stable, ce qui ne cadre pas avec l'image d'un environnement social et familial profondément hostile. Il n'a pas été rendu vraisemblable que son engagement associatif en Suisse, documenté par le biais de diverses attestations, ait eu une quelconque visibilité internationale ou que des tiers au pays auraient pu en avoir connaissance. 5.4.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. Les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable (cf. consid. 3.3) ne sont non plus pas réunies. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.”
“3 S'agissant de la bisexualité du recourant, il y a lieu de relever qu'il n'en a jamais fait état et que cette information est demeurée inconnue de tous, hormis semble-t-il de ses proches (cf. p-v de l'audition du 24 août 2023, questions 31, 32 et 38), si bien qu'elle n'a entraîné pour lui aucun préjudice. De plus, s'il existe dans la société turque une hostilité diffuse envers les membres de la communauté LGBT (lesbiens-gays-bisexuels-transsexuels), auquel les responsables de l'Etat manifestent aussi occasionnellement leur hostilité, il n'apparaît pas qu'ils soient victimes d'une persécution collective, les atteintes dont ils peuvent être la cible étant poursuivies et leur situation étant cependant plus facile dans les grandes villes (cf. arrêts du Tribunal D-4954/2024 du 11 décembre 2024 consid. 3.2.3 et réf. cit. ; E-2154/2019 du 27 novembre 2023 consid. 3.1.1 et 3.1.2). 3.4 Enfin, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent cependant pas, en général, l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). Il en va de même des Alévis (cf. arrêt D-4320/2023 du 20 février 2024 p. 6 et réf. cit.). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible.”
Référence : LAsi art. 3 n. 111 Des expertises médicales ou psychiatriques et des constatations médicales concernant les séquelles de traumatismes peuvent, dans le cadre de l'art. 3 LAsi, revêtir un poids considérable et justifier que des investigations reposant sur les déclarations soient complétées ou, pour des raisons d'appréciation de la crédibilité, différées dans le temps. De telles constatations ont été invoquées dans les affaires en cause pour expliquer des déclarations contradictoires ou réservées, ou ont été indiquées comme motif de diligences complémentaires.
“Nach einiger Zeit sei es ihm schliesslich gelungen, seiner Schwester seine traumatische Geschichte zu erzählen, woraufhin sie ihn zu einem Psychiater begleitet habe, der am 11. Januar 2023 eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert habe. Es sei festgestellt worden, dass diese PTBS durch die Erlebnisse im Foltergefängnis ausgelöst worden sei. Die PTBS sowie die Schädelverletzungen seien ursächlich für die Widersprüche in seinen Aussagen und für seine Zurückhaltung, über den durch die iranische Polizei erlittenen sexuellen Missbrauch zu berichten. Dass er in flüchtlingsrelevanter Weise verfolgt werde, werde durch die neu eingereichten Dokumente bewiesen. Die Vorladung für die Gerichtsverhandlung sei ihm erst zugestellt worden, nachdem er sich bereits seit Langem in der Schweiz aufgehalten habe. Die gesamte Voruntersuchung im Iran habe in seiner Abwesenheit stattgefunden, womit er nie die Möglichkeit gehabt habe, sich wirksam zu verteidigen. Er sei Opfer eines willkürlichen Verfahrens im Iran geworden und somit ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG (SR 142.31) ausgesetzt. Für die ihm vorgeworfenen Straftaten seien unmenschliche Strafen vorgesehen. Bei einer Rückkehr in den Iran würde er riskieren, von den iranischen Behörden willkürlich bestraft zu werden und weiteren Misshandlungen ausgesetzt zu sein. Schliesslich sei er dem Regime bekannt und werde vermutlich immer noch gesucht, dies nicht nur wegen des Strafverfahrens. Es müsse damit gerechnet werden, dass er den iranischen Überwachungsbehörden mit seinen exilpolitischen Aktivitäten aufgefallen sei. Er würde sich dem Risiko aussetzen, die gleiche Behandlung zu erleiden wie viele andere regimekritische Iraner. Betreffend die Beschwerdeführerin wurde ausgeführt, dass sie sich in der Schweiz seit ihrer Ankunft aktiv für die Frauenrechte im Iran einsetze. Sie trage kein Kopftuch mehr und habe an verschiedenen Protesten gegen das iranische Regime teilgenommen, so auch an der (...) und gegen das iranische Regime in F._______ am (...) und (...). Bei einer Rückführung in den Iran würden auch ihr ernsthafte Nachteile im Sinne von Art.”
“_______, d'une curatrice pour requérant mineur, le 24 août 2021, la procuration en faveur de Caritas Genève, datée du 1er septembre 2021, l'audition complémentaire du 20 octobre 2021, lors de laquelle la représentante juridique a tout d'abord fait part de son étonnement concernant la vitesse de la procédure, puis produit un rapport psychiatrique du 15 octobre 2021, selon lequel, vu l'état de traumatisme et de sidération du recourant, en suivi thérapeutique depuis le 30 septembre 2021, de plus amples renseignements ne pourraient être donnés que dans environ deux mois, les explications de A._______, lors de cette audition complémentaire en présence d'un auditoire mixte, selon lesquelles il a été abusé sexuellement par deux talibans et ne peut pas en parler, ajoutant uniquement que la chose qui ne devait pas arriver était arrivée et que, ce qu'ils ne devaient pas faire avec lui, ils l'avaient fait, la réponse du prénommé par un « peut-être » à la question de savoir s'il avait dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile, celui-ci ajoutant ne pas savoir s'il avait pu tout dire, la décision du 8 novembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a octroyé l'admission provisoire, aux motifs que ni les critères de recrutement des talibans, soit l'âge et le sexe, ni l'agression sexuelle isolée et fortuite allégués n'étaient pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité adéquate entre l'agression alléguée et la fuite n'étant de surcroît pas rempli, vu le départ du pays du prénommé cinq à six mois après cet évènement, le recours interjeté, le 9 décembre 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, demandant l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, les demandes de dispense d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale également formulées dans le mémoire de recours, le rapport du 8 décembre 2021, joint audit recours, dans lequel la psychologue traitante a réaffirmé l'état de traumatisme et de sidération de l'intéressé, indiquant qu'elle pourrait fournir un certificat médical complet dans deux semaines, le courrier du 10 décembre 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.”
“_______ devrait, en cas d'attaque de panique, être adressé à un psychologue ou psychiatre et que, actuellement, il n'y a pas d'indication à consulter en urgence un psychiatre, les auditions sur ses données personnelles, respectivement sur ses motifs d'asile, toutes les deux effectuées par le SEM, le 24 octobre 2023, devant un auditoire féminin, les motifs d'asile exposés à cette occasion, soit en substance des problèmes rencontrés depuis son enfance en raison de son orientation sexuelle, aussi bien dans sa famille, que lors de sa formation et ensuite dans son milieu professionnel, les troubles de la santé invoqués alors, le prénommé déclarant souffrir d'angoisses et prendre des antidépresseurs depuis début 2023, les moyens de preuve remis par l'intéressé à cette même occasion, soit un certificat médical de sa psychiatre algérienne traitante, des lettres de soutien d'internautes, ainsi qu'une lettre de l'organisation canadienne LGBT « Rainbow Railroad » ayant organisé et financé son voyage à l'étranger, la prise de position de Caritas du 30 octobre 2023 sur le projet de décision du SEM, selon laquelle cette autorité violerait son devoir d'instruction, faute d'avoir examiné l'état de santé de l'intéressé ainsi que l'effet des pressions subies en raison de son orientation sexuelle dans un climat d'homophobie généralisé et omniprésent en Algérie, la décision du 31 octobre 2023, notifiée le même jour à Caritas, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé puis rejeté sa demande d'asile, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises par l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre dite décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 novembre 2023, les conclusions dudit recours, soit, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les autres conclusions formulées préalablement dans le mémoire, soit des requêtes d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement d'une avance de frais, les annexes jointes à ce recours, à savoir une procuration et une copie de la décision attaquée, l'accusé de réception du recours du 8 novembre 2023, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.”
Citation: LAsi art. 3 N. 110 Les changements de la situation politique dans le pays d'origine peuvent réduire le risque de retour. La situation au moment de la décision est déterminante ; les modifications intervenues entre-temps doivent être prises en compte tant à l'avantage qu'au détriment de la personne demandant l'asile.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach Lehre und Rechtsprechung enthält die Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG ein objektives und ein subjektives Element. Als Flüchtling anerkannt wird eine Person, die gute - für eine Drittperson erkennbare - Gründe hat, mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in naher Zukunft Verfolgung zu befürchten. Auf subjektiver Seite ist die Vorgeschichte der betroffenen Person zu berücksichtigen, insbesondere hat, wer in der Vergangenheit bereits Opfer von Verfolgungsmassnahmen geworden ist, objektive Gründe für eine subjektiv ausgeprägtere Furcht vor künftiger Verfolgung. Auf objektiver Seite muss die Furcht auf konkreten Anhaltspunkten beruhen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit und in naher Zukunft den Eintritt von Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG erwarten lassen; eine bloss entferne Möglichkeit reicht nicht. Hinsichtlich der Situation im Heimat- respektive Herkunftsstaat ist jene im Zeitpunkt des Entscheides massgeblich. Veränderungen der Situation zwischen Ausreise und Asylentscheid sind zu Gunsten und zu Lasten der asylsuchenden Person zu berücksichtigen (vgl.”
“Der Beschwerdeführer war vor der Ausreise aus seinem Heimatstaat keinen Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt. Um die Flüchtlingseigenschaft zu erfüllen, müsste er glaubhaft machen, dass er solche bei einer Rückkehr nach Algerien in absehbarer Zukunft mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit zu befürchten hätte. Davon ist nach dem Gesagten - auch angesichts des zwischenzeitlich erfolgten Regimewechsels in Al-gerien und des Todes des früheren Präsidenten Bouteflika im Jahr 2021 - nicht auszugehen, selbst wenn der Beschwerdeführer den Behörden als Teilnehmer der (ersten) Massenproteste des Jahres 2019 bekannt sein sollte.”
Référence : LAsi art. 3 n° 109 Pour les motifs d'asile spécifiques aux femmes, l'évaluation des conséquences psychiques doit être prise en compte dans l'appréciation du danger. De graves dépressions et des tentatives de suicide peuvent être considérées comme des indices importants d'une pression psychique intolérable.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition du 26 janvier 2024, la recourante, d'ethnie kurde, a déclaré être née et avoir achevé sa scolarité obligatoire à B._______ (district de C._______ ; province de D._______), puis être partie s'installer à E._______ (province du même nom), dans une résidence pour étudiants, à l'âge de 18 ans afin d'y étudier la langue et la littérature (...) à l'université, qu'à l'âge de 19 ans, en 2ème année universitaire, elle aurait été violée, la plainte déposée à la police n'ayant pas eu de suite, ayant été traitée de menteuse, qu'elle aurait ensuite été insultée, parfois frappée, par son agresseur durant trois ans, avant que celui-ci ne donne plus signe de vie, probablement parce qu'il aurait été emprisonné, qu'après cette agression, elle aurait fait une dépression ainsi que quatre tentatives de suicide, qu'en 2021, elle aurait adhéré au HDP (Halklarin Demokratik Partisi ; parti démocratique des peuples) et, dans ce cadre-là, aurait par deux fois apporté son aide à un groupe de soutien de femmes à B.”
LAsi art. 3 n. 108 Pour les visas humanitaires nationaux de longue durée (visa humanitaire), l'art. 4 al. 2 OEV prévoit un examen plus restrictif qu'auparavant pour les demandes d'asile déposées à l'étranger. Il faut que la vie, l'intégrité corporelle ou des intérêts essentiels équivalents de la personne concernée soient menacés de manière directe, grave et concrète dans le pays de domicile ou d'origine ; il doit exister une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention des autorités compétentes. Si la personne concernée se trouve déjà dans un pays tiers, on considère en règle générale qu'il n'existe plus de menace aiguë.
“4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sul rifiuto della SEM di accordare ai ricorrenti i visti umanitari da loro richiesti, dimodoché si tratta di verificare se le condizioni per il rilascio degli stessi siano o non siano soddisfatte. 4. 4.1 In generale, la procedura relativa ai visti e all'entrata in Svizzera nonché alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI, RS 142.20]), come pure dall'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204). 4.2 Pertanto, un visto (nazionale) umanitario (di lunga durata), secondo l'art. 4 cpv. 2 OEV, può essere rilasciato se, in concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona, oppure altri suoi beni giuridici o interessi essenziali d'importanza equivalente, siano direttamente, seriamente e concretamente minacciati nel suo paese d'origine o di provenienza (cfr. anche l'art. 3 LAsi). La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da cui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso, ad esempio, in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, in situazioni di guerra particolarmente cruente oppure per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura, tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, si può supporre, in regola generale, che non sia più minacciato. In questo senso, le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio di un visto umanitario sono state espressamente concepite in modo più restrittivo di quelle che vigevano per le domande di asilo depositate all'estero, quando ancora sussisteva tale possibilità (cfr.”
“la sentenza della CGUE del 7 marzo 2017, C-638/16, PPU, X e X contro Stato belga). Su questa scia, l'art. 4 cpv. 2 OEV regola le condizioni d'entrata per un soggiorno di lunga durata dovuto a motivi umanitari, ossia se la vita o l'integrità fisica di chi richiede il visto corrispondente è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza (cfr., per più dettagli, DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 e 3.6.2; N.B.: i visti per soggiorni di lunga durata, tra cui si annoverano quelli umanitari, sono denominati, secondo la dicitura europea, visti di tipo D [cfr. punto 7 dell'allegato VII del codice dei visti]). 4.5 Pertanto, un visto (nazionale) umanitario (di lunga durata), secondo l'art. 4 cpv. 2 OEV, può essere rilasciato se, in concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona, oppure altri suoi beni giuridici o interessi essenziali d'importanza equivalente (per es., l'integrità sessuale), siano direttamente, seriamente e concretamente minacciati nel suo paese d'origine o di provenienza (cfr. anche l'art. 3 LAsi). La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da cui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso, ad esempio, in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, in situazioni di guerra particolarmente cruente oppure per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura, tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, si può supporre, in regola generale, che non sia più minacciato. In questo senso, le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio di un visto umanitario sono state espressamente concepite in modo più restrittivo di quelle che vigevano per le domande di asilo depositate all'estero, quando ancora sussisteva tale possibilità (cfr.”
La simple vengeance pour un acte individuel (p. ex. actes de représailles ou punition en raison d'actes concrets) ne constitue en soi généralement pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où aucun lien avec l'un des critères énumérés au al. 1 (race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social déterminé, opinions politiques) n'est établi.
“Die Vorinstanz gelangt in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG nicht stand. Zur Begründung wird in der Verfügung ausgeführt, der Grund, weshalb der Beschwerdeführer von der Taliban gesucht werde, sei Rache. Die Verfolgung beruhe somit nicht auf einem in Art. 3 AsylG aufgezählten flüchtlingsrelevanten Motiv. Die Taliban wolle sich an ihm aufgrund seines Handelns, nicht aufgrund seines Seins, rächen. Ferner habe das Hauptziel der Taliban darin bestanden, die Region zu kontrollieren. Auch wenn die Taliban sich im Dorf nach dem Beschwerdeführer erkundigt hätten, sei es nicht so, dass sie nur wegen ihm das Dorf angegriffen hätten und es seien auch die anderen Dorfbewohner bedroht gewesen, welche gegen die Taliban gekämpft hätten. Seine Bedrohungslage ergebe sich aus seiner Mitgliedschaft zur bewaffneten Dorfmiliz und nicht aus seinem Sein. Aufgrund der offensichtlich fehlenden flüchtlingsrechtlichen Relevanz der Fluchtvorbringen könne darauf verzichtet werden, auf allfällige Unglaubhaftigkeitselemente in seinen Vorbringen einzugehen.”
“Zu klären bleibt die Frage, ob dem Beschwerdeführer mit der vorgebrachten Weigerung, weiterhin für die Taliban zu kämpfen, im Zeitpunkt seiner Ausreise asylrelevante Nachteile drohten respektive bei einer Rückkehr drohen. Wie das SEM zutreffend festhielt, handelte es sich bei den Taliban - zumindest vor ihrer Machtergreifung im August 2021 - um eine nichtstaatliche Organisation, weshalb allfällige Racheakte infolge der Widersetzung ihrer Forderungen als gemeinrechtliches Delikt anzusehen waren und nicht als eine Verfolgung aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive (vgl. hierzu D-1257/2020 vom 16. März 2020 E. 5.5.2, E-1521/2018 vom 31. Mai 2019 E. 5.5.2, D-7291/2017 vom 2. April 2019 E. 5.2 und D-3474/2017 vom 25. August 2017 E. 5.1). Auch aus heutiger Sicht fehlt es an der notwendigen hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in naher Zukunft eine gezielte Verfolgung durch die Taliban im Sinne von Art. 3 AsylG zu gewärtigen hätte. Eine allenfalls drohende Bestrafung ist im vorliegenden Fall nicht auf die Ahndung einer Ideologieverweigerung zurückzuführen, zumal der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren nie geltend gemacht hat, dass ihm aufgrund seiner Handlungen eine bestimmte Anschauung beziehungsweise Haltung von den Taliban unterstellt worden wäre. Auch sind den Akten nicht genügend Hinweise zu entnehmen, dass er in den Augen der Taliban aufgrund des früheren Berufs des Vaters (...) vor seiner Ausreise als Feind beziehungsweise Verräter betrachtet worden wäre, zumal er nicht geltend gemacht hat, härter als andere Zwangsrekrutierte behandelt worden zu sein. Damit ist auch eine allfällige Reflexverfolgung des Beschwerdeführers wegen seines Vaters auszuschliessen. Nach dem Gesagten ist die allenfalls drohende Gefahr für Leib und Leben durch die Taliban also nicht unter dem Aspekt der Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft zu prüfen, sondern vielmehr relevant im Hinblick auf die Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs.”
“Invero, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, in parte per la prima volta nel loro ricorso, i motivi che li avrebbero condotti all'espatrio, non sono in alcun modo riconducibili alla loro identità etnica e religiosa, come neppure alle loro opinioni politiche. Difatti, come è chiaramente deducibile dai loro asserti espressi nel contesto delle loro audizioni sui motivi d'asilo, essi sarebbero espatriati a causa delle minacce che il ricorrente 1 avrebbe ricevuto da parte di terze persone, nonché per la procedura penale che è stata aperta nei suoi confronti per gli eventi che sarebbero occorsi il (...) (cfr. n. 33/18, D19 segg., pag. 3 segg.; n. 35/13, D18 segg., pag. 3 segg.). I motivi soggiacenti a tali minacce di terze persone - già ritenute inverosimili come sopra considerato - ed alla procedura penale aperta dalle autorità turche, come già motivato correttamente ed ampiamente dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/3, pag. 10 segg.), non sono però affatto riconducibili ad uno dei motivi previsti esaustivamente all'art. 3 LAsi. Bensì, come dal ricorrente 1 espressamente asserito, le minacce di G._______, F._______ e H._______. sarebbero seguite all'evento del (...) dove vi sarebbe stata una (...) con delle persone (...), poiché i predetti avrebbero pensato che anche l'insorgente 1 facesse parte delle persone coinvolte nello stesso (cfr. n. 33/18, D33 segg., pag. 7). Inoltre, per quanto attiene alla procedura penale aperta nei confronti dell'insorgente 1, sia dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti 1 e 2, sia pure dalla nutrita documentazione prodotta dagli insorgenti dinanzi all'autorità sindacata - di cui per gli stessi motivi già esposti dalla SEM nella decisione impugnata, come pure per le considerazioni che seguono, anche il Tribunale ritiene di poter lasciare aperta la questione a sapere se i medesimi documenti siano o meno autentici - non si rileva alcun indizio che renda verosimile che il ricorrente 1 possa subire una persecuzione collegata ad un politmalus (si veda per la nozione, le possibili sue tre costellazioni, enunciate nella DTAF 2014/28 consid.”
Le fait de ne pas avoir épuisé des possibilités de protection internes raisonnablement exigibles, ou de ne pas avoir exercé les voies de recours disponibles, peut conduire à ce qu’une demande d’asile (art. 3 LAsi) soit considérée comme non fondée et rejetée. Il convient d’examiner au cas par cas si la recherche de protection était raisonnablement exigible et si toutes les voies de recours internes raisonnables ont effectivement été épuisées.
“Die Vorinstanz hat zu Recht und mit zutreffender Begründung die asylrechtliche Relevanz der vom Beschwerdeführer dargelegten Fluchtgründe verneint. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann auf die zu bestätigenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Den Ausführungen des Beschwerdeführers auf Beschwerdeebene lassen sich keine stichhaltigen Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass er mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft (Reflex-)Verfolgungsmassnahmen im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten hat. Weder den Angaben des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren noch seinen Äusserungen auf Beschwerdeebene ist zu entnehmen, dass seinen Erlebnissen oder künftig befürchteten (Reflex-)Verfolgungsmassnahmen ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv zugrunde liegen würde. Weiter hat die Vorinstanz zutreffend angeführt, der Beschwerdeführer habe nie bei den algerischen Behörden um Schutz ersucht, obschon ihm dies zumutbar gewesen wäre. Der Hinweis des Beschwerdeführers auf Beschwerdeebene, er verfüge im Heimatland über kein soziales Netzwerk, welches ihn schützen würde, vermag das vorinstanzliche Argument der unterlassenen Schutzsuche bei staatlichen Institutionen nicht zu entkräften.”
“)p, il n'avait pas épuisé les possibilités internes de protection qui lui étaient ouvertes, dans son Etat national, contre une éventuelle persécution, que, dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de le protéger contre les menaces dont il aurait été l'objet, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 janvier 2024 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 6 ss) n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Turquie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
“; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ne satisfont pas aux conditions posées par l'art. 3 LAsi, qu'il y a lieu de rappeler que tout Etat peut légitimement entreprendre des mesures en vue de sanctionner des actes illicites et d'assurer le maintien de l'ordre public ; que ce n'est que si l'Etat abuse de ce moyen pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi que l'on peut conclure à la réalité d'une persécution, qu'en l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas, que les affirmations du recourant selon lesquelles son arrestation et sa condamnation auraient été manifestement arbitraires et motivées politiquement sont purement appellatoires, que la quotité de sa peine et le rejet de sa demande de récusation ne suffisent pas à admettre l'iniquité de la procédure, qu'au demeurant, comme relevé à juste titre par le SEM, il appartient au recourant, s'il devait estimer avoir été traité de manière inéquitable ou illégale de faire valoir ses droits directement auprès des autorités serbes compétentes en usant des voies de droit appropriées, que comme le démontrent les pièces produites, il a d'ailleurs pu contester le jugement le condamnant à une peine de 60 jours d'emprisonnement, qu'il a également pu déposer plainte contre un officier de police qui l'aurait brutalisé, que ces deux procédures sont encore pendantes, dans la mesure où elles ne sont pas prescrites, que le recourant n'a donc manifestement pas encore épuisé toutes les voies de droit internes, qu'il a par ailleurs pu faire appel à un avocat dès le début de la procédure, qu'en outre, le fait que l'inventaire de ses objets personnels mentionne un masque (.”
La qualité de réfugié suppose que les préjudices subis ou redoutés aient été infligés ou menacent d'être infligés de manière ciblée et en raison d'un motif de persécution énuméré à l'art. 3 LAsi. Il doit exister des indices suffisants d'une menace concrète qui se réaliserait avec une probabilité appréciable et dans un avenir prévisible ; les dangers purement hypothétiques ou très lointains ne suffisent pas.
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - aus heutiger Sicht mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5).”
“Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG liegt dann vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, eine solche hätte sich - im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht und/oder werde sich auch aus heutiger Sicht mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei einem durchschnittlichen Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden.”
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5).”
“1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind respektive zugefügt zu werden drohen. Eine begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, die Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - auch aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen. Es müssen demnach hinreichende Anhaltspunkte für eine konkrete Bedrohung vorhanden sein, die bei jedem Menschen in vergleichbarer Lage Furcht vor Verfolgung und damit den Entschluss zur Flucht hervorrufen würden. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. An-spruch auf Asyl nach schweizerischem Recht hat somit nur, wer im Zeit-punkt der Ausreise ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG aus-gesetzt war (Vorfluchtgründe) oder aufgrund von äusseren, nach der Ausreise eingetretenen Umständen, auf die er keinen Einfluss nehmen konnte, bei einer Rückkehr ins Heimatland solche ernsthaften Nachteile befürchten müsste (sogenannte objektive Nachfluchtgründe [vgl. zum Ganzen BVGE 2011/51 E. 6, 2011/50 E. 3.1.1 und 3.1.2, 2010/57 E. 2, 2008/34 E. 7.1, 2008/12 E. 5.2 und 2008/4 E. 5.2, jeweils m.w.H.; WALTER STÖCKLI, Flüchtlinge und Schutzbedürftige, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser/Vetterli [Hrsg.], Ausländerrecht,”
Les pièces d'identité étrangères, les photos/vidéos et — si leur crédibilité est dûment établie — aussi des captures d'écran (p. ex. de groupes WhatsApp) peuvent, en tant que moyens de preuve, étayer l'existence d'un besoin actuel de protection au sens de l'art. 3 LAsi. Cela vaut notamment lorsqu'elles sont détaillées et qu'elles établissent des circonstances liées au motif de persécution allégué (p. ex. la conversion).
“Elle aurait gagné la Turquie essentiellement en voiture, puis la Grèce (en partie par voie maritime), avant de rejoindre l'Italie par avion, munie d'un faux document d'identité, et d'arriver en Suisse en bus, le 21 août 2023. A l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé sa shenasnameh et a dit posséder une carte d'identité nationale se trouvant chez son frère en Suisse. C. Le 25 octobre 2023, le SEM a soumis à l'intéressée un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'en ordonner l'exécution. La représentante juridique de l'intéressée a pris position sur ce projet le jour suivant, apportant notamment des précisions sur la pratique de la foi chrétienne de sa mandante en Suisse et insistant sur les menaces pesant sur les personnes converties au christianisme en Iran. D. Par décision du 27 octobre 2023, notifiée à la même date, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. Le 27 novembre 2023, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. Elle a en substance réitéré avoir une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour en Iran en raison de ses antécédents et de ses croyances. Elle a joint à son recours sa carte d'identité nationale, une copie d'une lettre du 21 novembre 2023 rédigée par son frère en Suisse, ainsi que plusieurs captures d'écran destinées à prouver sa participation à un groupe WhatsApp de langue farsi réunissant des membres d'une communauté religieuse basée à C.”
“Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 3. 3.1 En premier lieu, il convient d'examiner si au moment de son départ du Sri Lanka l'intéressé était l'objet de persécutions venant d'organes étatiques. 3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la vraisemblance des déclarations de l'intéressé. En effet, auditionné sur ses motifs de fuite, il a exposé les faits de manière suivie et dans un descriptif étoffé des événements et retranscrit sur plus de cinq pages (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 16 septembre 2019, p. 9 à 14). Ses déclarations sur les points essentiels, sont consistantes, constantes, cohérentes et plausibles, de sorte que le recourant est personnellement crédible. Ainsi, ses explications sur la manière dont il est entré en contact avec l'EPDP, sa première rencontre avec le responsable régional G._______, les activités exercées en faveur du parti, les lieux de ses activités ainsi que leur durée, lesquels sont documentées par des photos et des vidéos, son salaire, les modalités de paiements, les promesses d'obtenir un autre travail sont exemptes d'indices d'invraisemblance.”
Citation : LAsi art. 3 ch. 103 Les refoulements sont interdits lorsque, dans l'État de retour, et en raison des obligations de la Suisse, il existe un risque concret («real risk») que la personne concernée soit exposée à la mort, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. L'interdiction du refoulement au titre des droits de l'homme (art. 3 CEDH; FoK) exige que ce risque puisse être rendu vraisemblable. Cette obligation de protection s'applique indépendamment d'une reconnaissance en tant que réfugié au sens de la Convention.
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (flüchtlingsrechtliches Refoulementverbot; Art. 33 Abs. 1 FK und Art. 5 Abs. 1 AsylG). Zudem darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (menschenrechtliches Refoulementverbot; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK und Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]). Gemäss Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) und des UN-Anti-Folterausschusses liegt eine Verletzung des menschenrechtlichen Refoulementverbots vor, wenn der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") dafür nachweisen oder glaubhaft machen könne, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohe (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (flüchtlingsrechtliches Refoulementverbot; Art. 33 Abs. 1 FK und Art. 5 Abs. 1 AsylG). Zudem darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (menschenrechtliches Refoulementverbot; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK und Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]). Gemäss Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) und des UN-Anti-Folterausschusses liegt eine Verletzung des menschenrechtlichen Refoulementverbots vor, wenn die Beschwerdeführenden eine konkrete Gefahr ("real risk") dafür nachweisen oder glaubhaft machen können, dass ihnen im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung droht (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.”
Un intervalle relativement long entre les désavantages allégués et le départ (la jurisprudence évoque souvent un laps d'environ 6 à 12 mois) fait régulièrement disparaître le lien de causalité temporel étroit requis entre persécution et fuite et milite contre la reconnaissance en tant que réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, sauf s'il existe des raisons objectivement plausibles ou des circonstances personnelles compréhensibles qui justifient le départ différé du pays d'origine.
“3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit, question qui peut demeurer ouverte, les allégations de l'intéressé ne satisfont pas à l'ensemble des exigences légales et jurisprudentielles en matière de pertinence (art. 3 LAsi), que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine , 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.4, 2007/1 consid. 5.2 s.), qu'aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'en l'occurrence, les problèmes relatés par A._______ du fait de ses différends avec les autorités turques en rapport avec ses activités entrepreneuriales (cf.”
“), qu'aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), qu'en l'espèce, la stigmatisation dont l'intéressé a dit avoir fait l'objet tout au long de sa scolarité en raison de son origine kurde, et « l'agression » dont il a déclaré avoir été victime, vraisemblablement en (...), alors qu'il étudiait au lycée (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 62, p. 8 en lien avec Q. 64 à 71, p. 8 s. et Q. 83, p. 11 ; voir également acte de recours du 14 décembre 2023, p. 2 s. de la partie manuscrite), pour autant qu'il s'agisse bien d'actes imputables à des agents de l'Etat, ne revêtent pas une intensité suffisante à l'aune des critères de l'art. 3 LAsi et, en toute hypothèse, ne se trouvent pas dans un lien de causalité temporel étroit (cf. supra) avec son départ de Turquie intervenu le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2023, Q. 42 s., p. 6), soit de nombreuses années plus tard, que l'on ne saurait admettre non plus l'existence d'un lien de causalité temporel étroit entre l'attentat de la Rue Istikal (Istanbul) du mois de novembre 2022 - dont aucun élément figurant au dossier n'autorise à penser qu'il aurait un quelconque rapport direct avec la personne du recourant, ce que ce dernier n'allègue pas lui-même au demeurant - (cf. ibidem, Q. 87, p. 12) et le départ à l'étranger de A._______, qu'une conclusion semblable s'impose sous l'angle du rapport de causalité temporel eu égard au contrôle policier de (...), lors duquel le susnommé aurait été frappé au visage (cf. ibidem, Q. 85 s., p. 12), étant relevé de surcroît que cet épisode ne rend pas compte de préjudices d'une intensité décisive en matière d'asile, que, s'agissant des allégations du requérant en lien avec ses activités anonymes passées sur l'application (.”
“Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l'ultima persecuzione subìta e l'espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. In particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5), che malgrado le notorie discriminazioni, né per la minoranza etnica curda né per la minoranza religiosa alevita il Tribunale riconosce ad oggi una persecuzione collettiva in Turchia (cfr.”
“2 Il ressort en effet de ses déclarations qu'il n'a jamais entretenu d'engagement politique d'une particulière intensité : il aurait participé, en 2010, à des marches de protestations, aurait apporté dès 2013 une aide de nature indéterminée au « parti » (par quoi il faut sans doute entendre le Parti démocratique des peuples [Halklarin Demokratik Partisi ; HDP]) et se serait fait remarquer de la police en décembre 2015, lors des événements de E._______ ; un grand nombre de combattants du PKK avaient alors occupé la ville et n'avaient été délogés par l'armée qu'après trois mois d'affrontements, qui avaient provoqué la mort de plus de 200 personnes ainsi que de nombreuses destructions (cf. [...] et consulté en date du 25 octobre 2024). Ces événements sont toutefois très antérieurs à son départ du pays et sans relation avec ce dernier. 3.3 Le recourant fait également valoir dans son recours qu'il aurait été maltraité durant sa garde à vue de juin 2018 et aurait alors perdu neuf dents. Le Tribunal rappelle cependant que l'asile n'est pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis par le passé, mais sur la base d'un besoin avéré et actuel de protection ; la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection ; le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. arrêt E-2595/2021 du 6 mai 2024 consid. 2.4 et réf. cit., dont ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). En l'espèce, les événements dépeints auraient eu lieu six ans avant le départ de l'intéressé, sans qu'un motif impérieux puisse justifier cet écart de temps, de sorte qu'ils ne sont pas en relation de causalité avec ce dernier.”
Citation : LAsi art. 3 N. 101 Des menaces concrètes et crédibles ou des projets de vengeance émanant d'acteurs non étatiques (p. ex. menaces de mort, lettres de menace ou agressions physiques) peuvent être considérés comme des préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où ils fondent une crainte objectivement justifiée et qu'il manque une protection étatique effective.
“Die dem Beschwerdeführer zugestossenen Ereignisse beziehungsweise die Besuche der Imbonerakure seien alsdann in der EB UMA aufgrund des summarischen Zweckes nicht detailliert beschrieben worden. Die Entführung habe er plausibel beschreiben können und die Angaben würden Qualitätsmerkmale («diverse descrizioni dell'edificio, delle persone, dell'orario»; unterschiedliche Beschreibungen des Gebäudes, von Menschen und Zeit) aufweisen. Der der Beschwerde beigelegte Fotoausdruck, auf dem der junge Beschwerdeführer mit dem Vater und E.I. mit einem Gewehr zu sehen sei, weise zudem nach, dass E.I. den Vater des Beschwerdeführers - wenn auch vergeblich - zu einem Beitritt bei den Imbonerakuren habe überzeugen wollen. Der Beschwerdeführer habe im Zeitpunkt der Ausreise begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen gehabt und wäre bei einer Rückkehr den Racheplänen von E.I. aufgrund seiner Verbindungen zu den Regierungsbehörden schutzlos ausgeliefert. Der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG.”
“) 2020, cette fois accompagné de ceux-ci, qu'il aurait par la suite appris de son oncle paternel resté au village que les talibans auraient régulièrement demandé à celui-ci des nouvelles de lui, qu'il aurait également appris de cet oncle que celui-ci aurait fait la photographie du mandat d'arrêt de (...) 2022 (produite en la cause) avec la permission du taliban originaire du même village lui ayant soumis l'original dudit mandat pour lecture, que le recourant craindrait en cas de retour en Afghanistan d'être tué par les talibans pour avoir organisé la fuite de ses (...) frères en violation de leurs instructions, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que les allégations du recourant quant aux dires de son oncle sur les recherches de sa personne menées par les talibans postérieurement à son départ d'Afghanistan le (...) 2020 et quant au mandat d'arrêt de (...) 2022 ne suffisaient pas à établir une intention réelle et actuelle des talibans de lui nuire, ni, partant, à fonder objectivement une crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a conclu, en substance, que les allégations du recourant sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de la pertinence au sens de cette disposition, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que les menaces de mort auxquelles il fait face pour son opposition à l'idéologie des talibans seraient mises à exécution en cas de retour dans son pays, qu'il indique que les moyens produits à l'appui de son recours prouvent que les talibans se sont rendus à plusieurs reprises chez son oncle pour le retrouver et le tuer et qu'une sentence de mort a été prononcée à son encontre par l'Emirat islamique d'Afghanistan pour avoir aidé ses frères à échapper aux talibans, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art.”
“10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré être né à D._______, puis avoir vécu à C._______, qu'il ne serait jamais allé à l'école, mais aurait travaillé dans un petit magasin, où il aurait vendu des (...), que son père aurait travaillé à la police locale, alors que son frère B._______ aurait été policier dans le district de C._______, où il aurait officié notamment comme (...), qu'au motif que ceux-ci travaillaient pour le gouvernement, les talibans leur auraient demandé, par l'intermédiaire du chef du village, de quitter leur emploi et de collaborer avec eux, puis auraient adressé deux lettres de menaces à toute la famille, que deux mois avant leur prise de pouvoir, les talibans seraient venus au domicile familial et auraient tiré sur le père de l'intéressé, son frère E._______ et sa mère, événement au cours duquel son frère et son père auraient été sérieusement blessés, que bien que les talibans n'auraient pas autorisé aux membres de la famille de les amener auprès d'un docteur, ceux-ci auraient pu les conduire à l'hôpital avec l'aide des gens du village, que trois jours après cet événement, l'intéressé aurait quitté C.”
“En effet, dans la mesure où les déclarations de l'intéressé relatives à son séjour en prison en 2014-2015 devaient être considérées comme crédibles, il y avait lieu d'admettre que celui-ci risquait d'être à nouveau détenu et soumis à la torture dans son pays. A cela s'ajoutait que l'intéressé avait déjà été victime de préjudices jusqu'en (...) et que, s'il était effectivement retourné en Syrie depuis lors, il l'avait toujours fait « clandestinement et de manière contrainte ». S'agissant de la situation de la recourante, les intéressés ont d'abord fait valoir que les discriminations que celle-ci avait subies tout à long de sa vie en Syrie constituaient une pression psychique insupportable. Ils ont également rappelé que l'intéressée avait été séquestrée, battue, humiliée, et menacée de mort par sa famille et sa communauté, en raison de sa relation amoureuse avec un musulman. Il y avait dès lors lieu de retenir que celle-ci avait été exposée, avant sa fuite de Syrie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu de son statut, il lui avait en outre été impossible d'obtenir la protection des autorités syriennes contre les agissements de sa famille. Pour tous ces motifs, la crainte de la recourante d'être victime d'un crime d'honneur en cas de retour dans son pays d'origine, en l'occurrence d'être assassinée, serait d'autant plus fondée. Leurs deux enfants risqueraient eux aussi de subir de sérieux préjudices de la part de la communauté yézidie, en cas de retour en Syrie, dans la mesure où ils sont issus d'une « relation interdite ». Enfin, les intéressés ont contesté point par point l'argumentation du SEM portant sur l'absence d'actualité de leur crainte de subir de sérieux préjudices dans leur pays d'origine. Ils ont allégué à ce titre que le recourant avait été personnellement identifié comme un opposant au pouvoir avant son départ en Syrie et avait déjà été victime de sérieux préjudices pour cette raison. Le fait que plusieurs années s'étaient écoulées depuis l'exercice de ses activités politiques ne suffisait pas à écarter le risque que celui-ci soit à nouveau appréhendé pour ce motif.”
Une crainte d'être poursuivi pénalement pour refus de servir ou pour désertion n'est en principe pas pertinente au regard du droit d'asile, dans la mesure où la sanction prévisible est uniquement répressive. Elle ne peut être considérée comme pertinente que si, en raison du refus et pour des motifs pertinents en droit des réfugiés, on peut s'attendre à une sanction disproportionnée. Des atteintes antérieures isolées ou peu claires, sans lien temporel avec la fuite et sans indices concrets d'une absence de protection étatique, ne suffisent généralement pas à établir un risque de persécution pertinent au sens de l'art. 3 al. 3 LAsi.
“3 LAsi, que les problèmes rencontrés par le recourant avec les autorités turques (coups reçu par des policiers après avoir refusé de collaborer avec eux en 2018 ainsi que les contrôles d'identité réguliers et humiliants dont il aurait fait l'objet par la suite) ne revêtent, en effet, pas l'intensité requise pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, que, par ailleurs, nonobstant le fait qu'elles reposent sur des circonstances peu claires, les deux agressions dont il aurait été victime en 2018 et 2021 de la part d'inconnus ne sont pas non plus pertinentes, que survenus plusieurs années avant son départ du pays, ces évènements ne sont pas en lien de causalité temporelle avec sa fuite, qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui a pu dénoncer sa première agression aux autorités et a renoncé à porter plainte pour la seconde, n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que celles-ci ne seraient pas en mesure de le protéger contre les menaces de tiers (cf. p-v d'audition du 30 octobre 2023, R 83, 87 et 90 ainsi que du 12 avril 2024, R 70 et 96), que c'est également à bon droit que le SEM a considéré que la crainte du recourant d'être recruté dans l'armée turque n'était pas décisive sous l'angle de la qualité de réfugié, l'éventualité de devoir effectuer son service militaire n'étant pas d'emblée assimilable à une persécution au sens de la loi, que, par ailleurs, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9), qu'en l'occurrence, le recourant ne court aucun risque concret et actuel à cet égard son service militaire ayant été formellement reporté à 2027, qu'en outre, ni les recherches domiciliaires, ni la procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouverte contre lui en raison de publications sur les réseaux sociaux ne fondent en l'occurrence un risque concret de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que d'après les moyens de preuve produits, dont la question de l'authenticité peut en l'occurrence demeurée indécise, une enquête aurait été ouverte en mai 2023, peu de temps après son départ du pays, en raison de publications sur (...) (cf. Arastirma Raporu du 15 juin 2023), que les autorités saisies initialement de la plainte se seraient toutefois déclarées incompétentes et aurait transmis l'affaire au parquet de C._______, que, sur demande du bureau d'enquête des infractions terroristes dudit parquet, un mandat d'amener aurait été émis à l'encontre de l'intéressé, le (.”
“Zum anderen ist hinsichtlich des Vorbringens, der Beschwerdeführer habe in seinem Heimatstaat den Militärdienst nicht geleistet, festzustellen, dass er - nachdem er das Land bereits im Alter von siebzehn Jahren verlassen hatte - gar nicht geltend macht, in Kirgisistan jemals zu einer militärischen Dienstleistung aufgeboten worden zu sein. Unter diesem Gesichtspunkt ist von vornherein fraglich, ob dem Beschwerdeführer in seinem Heimatstaat überhaupt eine Wehrdienstverweigerung vorgeworfen werden könnte. Das SEM hat in diesem Zusammenhang im Übrigen zu Recht darauf hingewiesen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine allfällige Strafe wegen Dienstverweigerung oder Desertion grundsätzlich keine asylrechtlich relevante Verfolgung darstellt. Eine andere Beurteilung drängt sich dann auf, wenn die wehrpflichtige Person wegen ihrer Weigerung, Militärdienst zu leisten, aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven mit einer unverhältnismässig strengen Bestrafung rechnen muss (vgl. BVGE 2015/3 E. 5.7.1 und E. 5.9 betreffend die Auslegung von Art. 3 Abs. 3 AsylG). Für die Gefahr einer solchen Bestrafung des Beschwerdeführers besteht keinerlei Anhaltspunkt.”
Des évolutions positives de la situation politique dans le pays d'origine ou le retour de dirigeants de l'opposition peuvent en diminuer la pertinence; dans de tels cas, les activités politiques antérieures menées en exil peuvent ne plus être retenues pour la reconnaissance de motifs de protection au titre de l'art. 3 LAsi.
“Daher sei davon auszugehen, dass dieses abgeschlossen sei, zumal die angebliche Nähe zur ABO respektive das Engagement in Anbetracht der politischen Veränderungen zum Entscheidzeitpunkt keine Grundlage mehr für eine Verurteilung bildeten. Gleiches habe für die Inhaftierung der Beschwerdeführerin zu gelten, mithin würden auch ihr keine ernsthaften Nachteile mehr drohen. Hinsichtlich der exilpolitischen Tätigkeiten des Beschwerdeführers sei festzuhalten, dass angesichts der positiven Entwicklungen der politischen Lage in Äthiopien nicht davon auszugehen sei, das niederschwellige Engagement führe zu flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteilen. Das eingereichte Schreiben der (...) vermöge die Vorfluchtgründe nicht zu belegen und - im Lichte der oben gemachten Ausführungen - könne der darin gemachten Einschätzung zur angeblichen Gefährdung nicht gefolgt werden. Die Arztberichte seien als Indiz für die geltend gemachten Misshandlungen im Heimatstaat zu qualifizieren; da die Umstände nicht geklärt seien, könne aus diesen jedoch keine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen abgeleitet werden. Die Vorbringen hielten den Anforderungen im Sinne von Art. 3 AsylG nicht stand, weshalb darauf verzichtet werde, diese einer Glaubhaftigkeitsprüfung zu unterziehen.”
“Weiter mache der Beschwerdeführer mit seiner Mitgliedschaft im Verein AES sowie der Teilnahme an Kundgebungen in der Schweiz exilpolitische Aktivitäten, mithin subjektive Nachfluchtgründe, geltend. Da er keine politisch motivierte Verfolgung durch die äthiopischen Behörden habe glaubhaft machen können, sei nicht davon auszugehen, er sei von den Behörden bereits vor Verlassen des Heimatstaates als regimefeindliche Person registriert worden. Entsprechend stehe er auch nicht unter spezieller Beobachtung. Die blosse Mitgliedschaft bei der AES führe sodann zu keiner Verfolgung, zumal sich der Verein kulturell betätige und als politisch unabhängig bezeichne. AES sei keine exilpolitische Oppositionspartei. Ausserdem habe sich die politische Lage in Äthiopien entscheidend verändert. Die Organisation Arbegnoch / Ginbot 7 sei mit ihren Anführern im September 2017 aus dem Exil nach Äthiopien zurückgekehrt. Das bedeute, dass der Beschwerdeführer in der Heimat nichts zu befürchten habe, selbst wenn er Anhänger dieser Organisation wäre. Somit hielten die vorgebrachten subjektiven Nachfluchtgründe den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand.”
La disponibilité des soins médicaux, l'accès aux médicaments ainsi que les réseaux de soutien social existants dans l'État d'origine sont pertinents lors de l'examen au regard de l'art. 3 LAsi. Lorsque des structures de prise en charge et des possibilités d'appui appropriées existent, cela peut atténuer la portée d'une requête fondée sur l'art. 3 ; en revanche, si des traitements essentiels font défaut pour la personne concernée ou s'il existe une insuffisance de prise en charge d'une gravité telle que les conditions minimales d'existence ne seraient pas assurées, cela peut fonder la protection au sens de l'art. 3 ou rendre l'exécution d'une mesure d'éloignement irraisonnable.
“), il aurait été hospitalisé en raison d'un ulcère gastrique, qu'en 2016, le traitement (médicamenteux) dispensé depuis son opération aurait pris fin, que ne pouvant plus supporter ce qu'il assimilait à des maltraitances (médicales), il serait venu en Suisse dans le but d'y obtenir des soins, que l'insuffisance des traitements dispensés, de même que la rétention injustifiée d'une partie de sa rente, ainsi que l'incurie des autorités face aux discriminations dont son épouse, bousculée dans la rue par un inconnu (sans doute à cause de la quérulence de son mari), aurait fait l'objet dans leur pays, seraient assimilables à des persécutions, qu'à l'appui de sa demande, le recourant a produit de nombreux rapports relatifs à son état de santé, que la recourante a également remis des documents médicaux la concernant, dont il ressort en particulier qu'elle présente une insuffisance veineuse et souffre d'une tendance dépressive « au regard de la situation administrative [du couple] et de l'état clinique de [son] époux, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs d'asile des intéressés n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a ensuite estimé licite l'exécution de leur renvoi, l'examen de leur dossier ne révélant pas d'indice concret et sérieux laissant penser que leur retour en Serbie les exposerait, selon toute vraisemblance, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'il a également relevé que, depuis 2018, la Serbie était considérée comme un État vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83. al. 5 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] et art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE]), sauf à renverser cette présomption par le biais d'indices concrets et substantiels, qu'en l'occurrence, en dépit d'une incapacité de travail totale et définitive attestée par une spécialiste en neurologie, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'état du recourant nécessitait une opération ou une hospitalisation à brève échéance, qu'il n'en ressortait pas non plus que le suivi neurologique et la médication de soutien dont il avait besoin (contre l'asthme, la douleur, la constipation et les spasmes musculaires) ne pouvaient être poursuivis dans son pays où, jusqu'à son départ, il avait déjà bénéficié de nombreuses prestations médicales, que s'il figurait certes au dossier une fiche d'informations pratiques et de consentement à une anesthésie complète, établie le 11 septembre 2023, pour une cholécystectomie, cette fiche n'était pas signée et n'indiquait aucune date d'opération, de sorte qu'elle n'était pas déterminante, qu'en outre, une telle intervention était très fréquente et pouvait assurément être entreprise en Serbie, aucun traitement ou régime particulier n'était indiqué ensuite, qu'il ne ressortait pas plus des autres documents médicaux versés au dossier que la recourante devait faire l'objet d'une intervention chirurgicale - en raison d'une insuffisance veineuse ou d'un kyste - sans laquelle sa vie ou son intégrité physique se trouverait mise en danger, qu'en tout état de cause, les intéressés pouvaient se faire soigner convenablement dans leur pays, qu'on pouvait aussi supposer qu'ils avaient à C.”
“) 2023, sur conseil d'un ami, que l'intéressé a par ailleurs allégué craindre pour sa santé en cas de retour en Géorgie, dès lors qu'il ne pourrait pas s'y faire soigner et serait contraint de vivre dans la rue, que, dans sa décision, le SEM a relevé que la Géorgie était considérée par le Conseil fédéral comme un pays exempt de persécution étatique, respectivement en mesure de garantir une protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques, et qu'aucun indice dans le cas d'espèce ne permettait de renverser cette présomption, qu'il a retenu que les motifs avancés par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors que son départ du pays résultait d'une situation socio-économique et que les menaces dont il avait fait l'objet étaient le fait de tierces personnes, qu'il a ensuite considéré que les motifs invoqués et les problèmes de santé allégués ne pouvaient pas davantage faire apparaître l'exécution du renvoi du requérant comme illicite ou inexigible, qu'il a retenu en particulier que les affections médicales de l'intéressé n'étaient pas de nature à mettre concrètement sa vie ou sa santé en danger, étant donné qu'il existait des structures médicales suffisantes en Géorgie, auxquelles il pourrait avoir accès, qu'il a souligné que tel avait déjà été le cas par le passé, puisqu'avant son départ du pays, le requérant y suivait un programme étatique de substitution destiné à traiter ses problèmes de toxicomanie, qu'il a également relevé que les affections médicales alléguées par le requérant et sa toxicomanie ne l'avaient pas empêché de voyager en Europe ces dernières années et de trouver les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, qu'il a enfin considéré que l'intéressé pourrait compter sur le soutien de ses proches à son retour en Géorgie - notamment sa famille avec laquelle il avait des contacts et des amis qui l'avaient aidé dans le passé - et qu'il disposait d'une expérience professionnelle ainsi que d'un réseau de clients qu'il lui appartenait de réactiver, qu'au stade du recours, l'intéressé allègue être atteint de nombreux problèmes de santé, notamment des insomnies, des maux de tête, des maux de dos et une dépendance aux stupéfiants, qu'il soutient qu'en l'absence de ressources financières, il ne pourra pas avoir accès à un traitement médical en Géorgie, que, pensant être atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il invoque avoir demandé une consultation médicale pour effectuer une prise de sang et rencontrer un psychologue, mais n'avoir reçu aucune réponse, qu'il ajoute qu'il se retrouverait seul en cas de retour en Géorgie, dès lors qu'il n'a personne pour lui venir en aide dans ce pays, qu'en l'espèce, l'argumentation développée par le recourant à l'appui de son recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en lui refusant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, que les griefs avancés par l'intéressé dans ses écrits n'indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu'il apparaît que les affections médicales du recourant ont d'emblée été identifiées, de sorte qu'il ne se justifiait pas pour le SEM d'attendre la mise en oeuvre d'une prise en charge psychologique ou d'investigations sanguines, ne serait-ce que par appréciation anticipée des preuves (sur la disponibilité et l'accès aux soins, cf. infra), de sorte que tout grief formel à ce propos doit être écarté, que, sur le fond, il est constaté que la décision du SEM est convaincante, tant il est vrai que la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019, qu'elle fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécution (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) et que les motifs d'asile avancés par l'intéressé à l'appui de sa demande n'apparaissent pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal E-3029/2022 du 25 août 2022 p. 8 et réf. cit.), que, par ailleurs, si le recourant devait être exposé à des menaces concrètes de la part de ses créanciers à son retour, il lui appartiendrait, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale, de solliciter l'aide des autorités géorgiennes en ayant recours au système de protection interne, présumé fonctionnel, qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“_______, où ils avaient toujours vécu, un réseau social dont ils pouvaient escompter un soutien, si nécessaire, que le recourant bénéficiait en outre d'une rente de retraite, susceptible d'être complétée, en cas de besoin, par des prestations de sécurité sociale, qu'en cas de difficultés économiques importantes, les époux pouvaient également solliciter le soutien de leur fils en Suisse, qu'enfin, l'exécution de leur renvoi était également possible, que, dans leur recours, les intéressés ajoutent à leur motifs d'asile initiaux, qu'ils maintiennent dans leur intégralité, la discrimination à l'emploi dont la recourante aurait fait l'objet, en Serbie, en raison de son agnosticisme dans un pays où la majorité de la population est de confession orthodoxe, que, surtout, le recourant fait valoir un risque de dégradation irréversible de sa santé en raison de l'indisponibilité, dans son pays, de traitements adéquats à son état actuel, que, selon lui, cette carence rend ainsi illicite l'exécution de son renvoi, que la mesure ne serait pas non plus raisonnablement exigible, qu'en effet, son éventuelle exposition à la privation de traitements relevant de la médecine générale et d'urgence, selon lui, indispensables, à la préservation de son intégrité, le ferait immanquablement se retrouver dans une situation préjudiciable au point que sa dignité ne serait plus garantie, qu'il produit un nouveau rapport médical de son généraliste, daté du 14 novembre 2023, dans lequel ce dernier indique en substance que son patient est venu en Suisse pour une meilleure prise en charge médicale, que celle désormais mise en place est nécessaire pour éviter des complications irréversibles et qu'un retour en Serbie remettrait selon lui en cause l'évolution favorable obtenue à ce jour, qu'en l'espèce, il y a d'abord lieu de retenir, à l'instar du SEM, que les motifs d'asile des intéressés ne sont pas pertinents en matière d'asile, que s'il affirme n'avoir pas pu bénéficier de traitements adéquats à son état dans son pays et avoir aussi été injustement privé d'une partie de sa rente d'invalidité, le recourant n'établit pas, ni même ne prétend, que l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi serait la cause de ces carences et de cette prétendue injustice, qu'en ce qui concerne son épouse, celle-ci ne démontre en rien avoir été discriminée à l'emploi par des agents publics en raison de ses convictions (religieuses), que, selon ses déclarations en audition, elle a été empêchée de mettre à profit les connaissances acquises pendant ses études en D._______ uniquement parce qu'elle n'avait pas étudié en Serbie, que, dans ce pays, elle avait toutefois suivi avec succès une formation d'infirmière en soins spécialisés (maladies difficiles) qui lui avait permis d'obtenir des emplois temporaires dans ce domaine, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.”
“Die Ärzte in Kamerun hätten ihm abgeraten, Medikamente einzunehmen, da diese regelmässig und lebenslänglich eingenommen werden müssten, solche aber immer wieder nicht vorhanden seien. So seien auch sein Bruder und seine Mutter an dieser Krankheit gestorben, da trotz genügend Geld die nötigen Medikamente nicht erhältlich gewesen seien. Mit dieser Eingabe reichte der Beschwerdeführer als neue Beweismittel zwei Zeitungsartikel betreffend die kamerunische politische Situation, ein angebliches Schreiben von verhaftete Personen sowie ein Dokument des kamerunischen Gesundheitsministeriums vom 29. Juli 2016 betreffend Behandlungsmöglichkeiten von Hepatitis B zu den Akten. I. Mit Verfügung vom 25. April 2018 stellte das SEM fest, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, lehnte sein Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung sowie den Wegweisungsvollzug an. Zur Begründung seines Entscheides führte das SEM zur Hauptsache aus, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG nicht stand. Auf eine Auseinandersetzung mit der Frage der Glaubhaftigkeit der Gesuchsvorbringen verzichtete das SEM dabei weitgehend. Hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs führte das SEM aus, dass der Beschwerdeführer ein Beziehungsnetz in seinem Heimatstaat habe und als Bauingenieur sowohl über Arbeitserfahrung im Anstellungsverhältnis als auch als selbständig Erwerbender verfüge. Die für die Behandlung seiner Hepatitis B benötigten Medikamente seien in Kamerun erhältlich; wenn nicht in seiner Heimatstadt, so jedenfalls an anderen Orten, wohin der Beschwerdeführer reisen könne. J. Gegen diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer am 7. Mai 2018 - handelnd durch seinen Rechtsvertreter - Beschwerde. In seiner Eingabe beantragte er die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft und die Gewährung von Asyl, eventualiter die Anordnung einer vorläufigen Aufnahme in der Schweiz sowie die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Nachinstruktion und neuer Entscheidung. In prozessualer Hinsicht ersuchte er um Erlass der Verfahrenskosten, um Befreiung von der Kostenvorschusspflicht sowie um Parteikostenentschädigung.”
“b A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont notamment produit, en original, leurs passeports iraniens ainsi que leur livret de mariage et, sous forme de copies, divers documents en lien avec leurs études respectives et la réservation de leurs billets d'avion. Ils ont également produit la copie d'une plainte ainsi qu'un rapport de police du (...) ([...]) relatif à un cambriolage survenu chez le père de l'intéressée ainsi que divers extraits tirés d'internet concernant la situation en Iran. Ils ont également déposé plusieurs rapports médicaux en lien avec l'accouchement de l'intéressée en Suisse et l'état de santé de l'intéressé, ainsi que plusieurs photographies de leur fête de mariage en Suisse, sur lesquelles ils posent en tenue de mariés devant et dans une église ainsi qu'à l'occasion d'un apéritif organisé sur la terrasse de celle-ci. D. Par décision du 30 octobre 2020, notifiée trois jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions énoncées à l'art. 3 LAsi, a rejeté leur demande d'asile, leur a dénié la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 2 décembre 2020, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A l'appui de leur pourvoi, ils ont produit plusieurs documents, notamment des rapports médicaux ainsi que des articles concernant la pénurie d'insuline en Iran, en particulier dans la province de D._______, et les traitements réservés par les autorités aux ressortissants iraniens soupçonnés d'apostasie. F. Par décision incidente du 16 décembre 2020, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants.”
“Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
LAsi art. 3 n. 97 Le refus du service militaire ou la désertion n'entraînent pas, à eux seuls, la qualité de réfugié. Ils peuvent toutefois la conférer si, en raison du refus ou de la désertion, il y a lieu de craindre une persécution pour un des motifs énumérés à la LAsi art. 3 al. 1, et si le traitement à prévoir correspond aux préjudices sérieux visés à la LAsi art. 3 al. 2.
“Mit dem Grundsatzentscheid BVGE 2015/3 hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass auch nach der Einführung von Art. 3 Abs. 3 AsylG die bisherige Rechtspraxis in Bezug auf Personen, die ihr Asylgesuch mit einer Wehrdienstverweigerung oder Desertion im Heimatstaat begründen, weiterhin Bestand hat. Eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein begründet die Flüchtlingseigenschaft nicht; diese ist indessen dann anzuerkennen, wenn sie zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. In Bezug auf die spezifische Situation in Syrien erwog das Gericht weiter, die genannten Voraussetzungen seien im Falle eines syrischen Refraktärs erfüllt, welcher der kurdischen Ethnie angehört, einer oppositionell aktiven Familie entstammt und bereits in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit der staatlichen syrischen Sicherheitskräfte auf sich gezogen habe (vgl.”
“Eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion vermag gemäss Art. 3 Abs. 3 AsylG nicht für sich alleine, sondern nur verbunden mit einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus den in diesem Gesetzesartikel genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt (BVGE 2015/3 E. 5).”
Si les éléments présentés ne satisfont pas aux exigences de pertinence au regard de l'asile, le tribunal peut renoncer à un examen plus approfondi de la crédibilité et apprécier ces éléments à la place au regard de l'art. 3 LAsi (substitution de motif). Le Tribunal administratif fédéral a toutefois jugé dans un cas que le droit à un complément du droit d'être entendu n'est pas nécessaire du fait d'une telle substitution de motif lorsque le recourant pouvait s'y attendre et s'est déjà exprimé sur le fond.
“Im Ergebnis bedarf der Beschwerdeführer nicht des internationalen Schutzes (vgl. BVGE 2011/51 E. 7), weshalb seine Vorbringen als nicht relevant im Sinn von Art. 3 AsylG zu qualifizieren sind.”
“Nach Durchsicht der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Asylrelevanz nicht genügen, womit sich die Beurteilung der Glaubhaftigkeit erübrigt. Damit nimmt das Gericht vorliegend eine Motivsubstitution im zuvor genannten Sinne vor und würdigt die Verfolgungsvorbringen des Beschwerdeführers nachfolgend unter dem Gesichtspunkt von Art. 3 AsylG. Es besteht keine Veranlassung, dem Beschwerdeführer hinsichtlich dieser Motivsubstitution das rechtliche Gehör zu gewähren, da er damit rechnen musste, dass im Rahmen des Beschwerdeverfahrens auch die rechtliche Relevanz seiner Vorbringen vertieft geprüft wird, und da er sich in der Beschwerde auch tatsächlich zu diesem Aspekt geäussert hat.”
LAsi art. 3 ch. 95 Des déclarations répétées manifestement invraisemblables, ou des affirmations déjà jugées invraisemblables dans une décision passée en force de chose jugée (p. ex. concernant la désertion), peuvent compromettre la crédibilité de la qualité de réfugié et étayer le refus du statut de réfugié.
“Sachverhalt, Ziffer III oben), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG) wird, dass es sich bei der vorliegenden Beschwerde, wie nachstehend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM mit ausführlicher und insgesamt zutreffender Begründung zum Schluss gelangt ist, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, weshalb vorab auf seine Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden kann (vgl. ebd. Ziff. II), dass das SEM insbesondere zutreffend festgehalten hat, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend seine angebliche Desertion bereits im - rechtskräftig gewordenen - Asylentscheid vom 22. September 2015 als unglaubhaft und nicht asylrelevant gewürdigt worden sind, dass der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Anhörung vom 18. Dezember 2024 auch explizit festhält, dass der Grund, weshalb er heute nicht nach Algerien könne, derselbe sei (vgl. SEM-Verfahren (...)-[Akte 22], Antwort 40), weshalb das SEM zu Recht davon ausging, die Vorbringen zur Desertion seien unglaubhaft und nicht asylbeachtlich, dass in der Beschwerde nichts Schlüssiges zur behaupteten Desertion aus dem algerischen Militärdienst vorgetragen wird, das an der vorinstanzlichen Einschätzung etwas zu ändern vermag, dass sich die in der Beschwerde erhobene Rüge, wonach das SEM den rechtlichen Gehörsanspruch verletzt habe, indem es die Umstände nicht mitberücksichtigt habe, dass die Familienangehörigen im Heimatland von den Behörden unter Druck gesetzt worden seien und die algerischen Behörden sich geweigert hätten, dem Beschwerdeführer einen Reisepass auszustellen, als unzutreffend erweist, dass der Beschwerdeführer nicht substanziiert dargelegt hat, wann und inwiefern seine Familie wegen seiner angeblichen Desertion aktuellen und konkreten Repressalien der algerischen Behörden ausgesetzt worden sei, und er auch keine schlüssigen Angaben dazu macht, wann und wie er sich um die Beschaffung eines Reisepasses bemüht habe und dieses Anliegen von den algerischen Behörden abgelehnt worden sei, dass in der Beschwerdeschrift auch keine sonstigen schlüssigen Argumente oder Einwände vorgetragen werden, die die vorinstanzlichen Erwägungen in einem andern Licht erscheinen liessen, dass es dem Beschwerdeführer nach dem Gesagten nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“Sachverhalt, Ziffer III oben), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG) wird, dass es sich bei der vorliegenden Beschwerde, wie nachstehend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM mit ausführlicher und insgesamt zutreffender Begründung zum Schluss gelangt ist, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, weshalb vorab auf seine Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden kann (vgl. ebd. Ziff. II), dass das SEM insbesondere zutreffend festgehalten hat, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend seine angebliche Desertion bereits im - rechtskräftig gewordenen - Asylentscheid vom 22. September 2015 als unglaubhaft und nicht asylrelevant gewürdigt worden sind, dass der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Anhörung vom 18. Dezember 2024 auch explizit festhält, dass der Grund, weshalb er heute nicht nach Algerien könne, derselbe sei (vgl. SEM-Verfahren (...)-[Akte 22], Antwort 40), weshalb das SEM zu Recht davon ausging, die Vorbringen zur Desertion seien unglaubhaft und nicht asylbeachtlich, dass in der Beschwerde nichts Schlüssiges zur behaupteten Desertion aus dem algerischen Militärdienst vorgetragen wird, das an der vorinstanzlichen Einschätzung etwas zu ändern vermag, dass sich die in der Beschwerde erhobene Rüge, wonach das SEM den rechtlichen Gehörsanspruch verletzt habe, indem es die Umstände nicht mitberücksichtigt habe, dass die Familienangehörigen im Heimatland von den Behörden unter Druck gesetzt worden seien und die algerischen Behörden sich geweigert hätten, dem Beschwerdeführer einen Reisepass auszustellen, als unzutreffend erweist, dass der Beschwerdeführer nicht substanziiert dargelegt hat, wann und inwiefern seine Familie wegen seiner angeblichen Desertion aktuellen und konkreten Repressalien der algerischen Behörden ausgesetzt worden sei, und er auch keine schlüssigen Angaben dazu macht, wann und wie er sich um die Beschaffung eines Reisepasses bemüht habe und dieses Anliegen von den algerischen Behörden abgelehnt worden sei, dass in der Beschwerdeschrift auch keine sonstigen schlüssigen Argumente oder Einwände vorgetragen werden, die die vorinstanzlichen Erwägungen in einem andern Licht erscheinen liessen, dass es dem Beschwerdeführer nach dem Gesagten nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
La jurisprudence applique l'art. 3 al. 3 LAsi pour considérer, en principe, que la désertion ou le refus du service militaire ne constituent pas des motifs pertinents au titre du droit d'asile. Il est examiné au cas par cas si la personne concernée risque des préjudices graves ou des sanctions pertinentes au regard du droit d'asile; les sanctions bénignes ne sont pas considérées comme telles.
“2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG).”
“Es sei aus den eingereichten Dokumenten klar erkenntlich, dass das Verfahren gegen den Beschwerdeführer und seine Geschwister mit Beschluss vom 3. Januar 2024 eingestellt worden sei und aktuell kein Verfahren gegen den Beschwerdeführer bestehe. Ein Geheimhaltungsbeschluss gegen bestimmte Unterlagen sei nicht eingereicht worden. Aufgrund des politischen Engagements könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu Kontrollen seitens der türkischen Behörden komme. Dies genüge jedoch nicht um von einer zukünftigen relevanten Verfolgung auszugehen. Der Beschwerdeführer habe keine exponierten Stellen innegehabt. In Bezug auf eine mögliche Reflexverfolgung wegen der politisch aktiven Familienmitglieder gehe das SEM nicht davon aus, dass dem Beschwerdeführer zukünftig Verfolgungsmassnahmen ernsthaften Ausmasses drohen würden. Abgesehen von dem Vorfall im November 2021 seien keine Hinweise auf eine gezielte und genügend intensive Verfolgung vorhanden. Der nicht geleistete Militärdienst sei mit Verweis auf Art. 3 Abs. 3 AsylG ebenfalls nicht flüchtlingsrechtlich relevant. Eine Bestrafung aus einem flüchtlingsrechtlich relevanten Grund sei nicht ersichtlich. Vielmehr würde Militärdienstverweigerung in der Türkei milde bestraft. Die Vermutung im Militärdienst Opfer eines unaufgeklärten Verbrechens werden zu können sei Spekulation.”
Sont notamment considérés comme motifs subjectifs de fuite ultérieure la fuite de la république; quiconque, du fait d'un départ non autorisé, s'expose à des sanctions prévisibles dans son pays d'origine peut en subir des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les personnes présentant de tels motifs subjectifs de fuite ultérieure n'obtiennent certes pas l'asile, mais peuvent toutefois bénéficier d'une admission provisoire (art. 54 LAsi).
“Als subjektive Nachfluchtgründe gelten insbesondere illegales Verlassen des Heimatlandes (sog. Republikflucht), Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland oder aus Sicht der heimatlichen Behörden unerwünschte exilpolitische Betätigungen, wenn sie die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1). Durch Republikflucht zum Flüchtling wird, wer sich aufgrund der unerlaubten Ausreise mit Sanktionen seines Heimatlandes konfrontiert sieht, die bezüglich ihrer Intensität und der politischen Motivation des betreffenden Staats ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen.”
“Als subjektive Nachfluchtgründe gelten insbesondere illegales Verlassen des Heimatlandes (sog. Republikflucht), Einreichung eines Asylgesuchs im Ausland oder aus Sicht der heimatlichen Behörden unerwünschte exilpolitische Betätigungen, wenn sie die Gefahr einer zukünftigen Verfolgung begründen. Personen mit subjektiven Nachfluchtgründen erhalten zwar kein Asyl, werden jedoch als Flüchtlinge vorläufig aufgenommen (Art. 54 AsylG; vgl. BVGE 2009/28 E. 7.1 sowie Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 1 E. 6.1 und EMARK 2000 Nr. 16 E. 5a, jeweils m.w.N.). Durch Republikflucht zum Flüchtling wird, wer sich aufgrund der unerlaubten Ausreise mit Sanktionen seines Heimatlandes konfrontiert sieht, die bezüglich ihrer Intensität und der politischen Motivation des Staates ernsthafte Nachteile gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen.”
En cas de conversion survenue à l'étranger, il convient, pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, d'examiner si la conversion ou des activités missionnaires ou des manifestations religieuses ostentatoires sont devenues connues des autorités du pays d'origine et entraîneraient, en cas de retour, des préjudices graves. Une conversion strictement discrète ou privée, qui, selon les circonstances, n'est pas devenue connue, n'engendre en principe pas de risque de persécution pertinent au regard de l'asile. Il convient en outre d'apprécier le degré de conviction et l'ampleur des activités (p. ex. fonctions dirigeantes, prosélytisme, diffusion médiatique).
“1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 août 2024 est recevable, que selon la jurisprudence, lorsqu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de l'asile, une demande présentée par un requérant d'asile débouté qui allègue des faits ou des moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure d'asile précédente doit être traitée comme une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2016/17 consid. 4.1.3 ; 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1), que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, qui peuvent certes aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais, aux termes de l'art. 54 LAsi, en aucun cas à l'octroi de l'asile, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit.), qu'à l'appui de sa demande d'asile multiple du 16 août 2024, l'intéressé a allégué s'être converti au christianisme en Suisse et avoir été baptisé publiquement, cette cérémonie ayant été filmée et des images ayant été diffusées sur Internet, qu'en cas de retour au pays, il serait exposé à de sérieux préjudices en raison de la médiatisation importante de sa conversion religieuse, qu'à l'appui de ses allégués, il a reproduit le texte d'un mail non daté et rédigé par un certain « C.”
“1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 6.2 6.2.1 En l'occurrence, l'intéressé invoque une crainte fondée de persécution future en lien avec son baptême, en août 2016, ainsi que de ses activités religieuses et du comportement qu'il a adopté en Suisse, après son départ d'Iran. 6.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti a, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf.”
“1 À titre préalable, le Tribunal n'entend pas remettre en cause, tout comme le SEM, la vraisemblance de la conversion religieuse de l'intéressé au christianisme ni de la sincérité des activités religieuses déployées en Suisse. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ses proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf.”
“Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ses proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.4). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Cette appréciation conserve son actualité. Elle a été à maintes reprises confirmée par le Tribunal qui continue à observer avec attention la situation et ne méconnaît pas les rapports cités par le recourant. Le seul fait que des graves violations des droits de l'homme ou des sentences importantes contre des convertis y soient dénoncées, n'entraîne pas de modification dans l'analyse générale des profils à risque (cf. notamment arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018 ; arrêt du Tribunal E-3796/2020 du 21 mai 2024 consid. 5.2 et réf. cit.). 4.3 Dans sa décision, le SEM a examiné les activités religieuses du recourant en Suisse et constaté qu'il était simple membre d'une association chrétienne ; le caractère missionnaire de dites activités pouvait être exclu et rien ne démontrait que cela avait attiré l'attention des autorités iraniennes. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que l'ensemble de la famille du requérant ne lui avait jamais causé de problème en lien avec ses croyances ; en cas de retour en Iran, le recourant ne rencontrerait pas non plus de sérieux problèmes à ce sujet avec sa famille ou d'autres tiers.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf.”
“Dès lors, en l'absence de fonction dirigeante ou profilée au sein de sa paroisse et à défaut d'actes de prosélytisme postérieurs à son départ d'Iran, force est de constater que la pratique en Suisse de sa foi chrétienne se trouve circonscrite à un cadre strictement privé et n'est ainsi pas de nature à attirer sur elle l'attention des autorités iraniennes. Au demeurant, même si elle venait à se convertir prochainement au christianisme en Suisse, cet élément ne suffirait pas, en soi, pour fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour, les autorités iraniennes ne s'en prenant pas systématiquement aux personnes converties, si elles respectent le pouvoir en place et ne s'adonnent pas à une activité missionnaire (cf. supra). Un des éléments à prendre en compte est le degré de conviction et de notoriété de la personne convertie, qui doit rendre vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités de son pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 précité ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, comme déjà dit, l'intéressée n'exerce pas d'activités religieuses importantes au sein de l'Eglise susceptibles d'être connues des autorités iraniennes et ne se livre pas au prosélytisme. 6.2 Au vu de ce qui précède, la recourante, qui n'a pas rendu crédible avoir été, avant son départ, dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de ses croyances (cf. consid. 5), n'a pas rendu son intérêt pour le christianisme visible depuis l'étranger et ne présente pas, du fait de ses activités religieuses, un profil tel qu'elle serait susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes à son retour et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 6.3 Les rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement la recourante, ni n'établissent qu'elle serait la cible de mesures de représailles.”
“7 LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités de son pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 précité ; ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque, comme déjà dit, l'intéressée n'exerce pas d'activités religieuses importantes au sein de l'Eglise susceptibles d'être connues des autorités iraniennes et ne se livre pas au prosélytisme. 6.2 Au vu de ce qui précède, la recourante, qui n'a pas rendu crédible avoir été, avant son départ, dans le collimateur des autorités iraniennes en raison de ses croyances (cf. consid. 5), n'a pas rendu son intérêt pour le christianisme visible depuis l'étranger et ne présente pas, du fait de ses activités religieuses, un profil tel qu'elle serait susceptible d'attirer l'attention des autorités iraniennes à son retour et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 6.3 Les rapports d'organismes internationaux cités dans le mémoire de recours, évoquant les persécutions des chrétiens en Iran, ne sont pas déterminants dans le cas particulier, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas directement et personnellement la recourante, ni n'établissent qu'elle serait la cible de mesures de représailles. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.”
“Ses craintes de persécutions alléguées, en tant qu'elles se rapportent à des circonstances antérieures à sa fuite, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. Le simple fait de s'être distancé de l'islam et d'avoir adhéré discrètement au christianisme en Iran ne constitue pas un indice suffisant permettant de corroborer l'existence d'une telle crainte. 3.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 4. 4.1 Il reste à déterminer si la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant en raison de motifs postérieures à son départ d'Iran, en application de l'art. 54 LAsi, notamment du fait de sa conversion au christianisme de par son baptême, de ses activités religieuses et du comportement qu'il a adopté en Suisse après sa sortie du pays. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, la conversion d'un musulman à une autre religion n'entraîne pas, en soi, un risque de persécution individuelle étatique en Iran. Il n'y a lieu de s'attendre à une persécution pertinente au regard de l'art. 3 LAsi que si la personne s'expose par le biais d'activités missionnaires ou qu'il existe des activités du converti que le régime pourrait considérer comme une remise en cause de la suprématie des institutions de la République islamique. Une mise en danger peut aussi venir du fait que la personne convertie entre dans le viseur de musulmans radicaux qui voient dans l'apostasie un blasphème passible de la peine de mort selon le Coran. Ainsi, lorsque le converti compte, dans son entourage, des personnes de ce type, il faut encore tenir compte du fait qu'il encourrait le risque d'être dénoncé aux services de sécurité iraniens ou d'être la cible d'attaques de ces proches, sans pouvoir compter sur la protection des autorités. En cas de conversion à l'étranger, il faut vérifier, dans chaque cas individuel, outre la crédibilité de la conversion, la mesure dans laquelle celle-ci peut être connue. Il y a lieu d'apprécier dans quelle mesure les activités reflètent une conviction sincère et pourraient être considérées par les autorités iraniennes comme des actes hostiles à l'Etat (cf.”
L'absence ou l'insuffisance de preuves concrètes peut conduire l'instance inférieure à nier la qualité de réfugié au titre de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal administratif fédéral s'appuie alors sur les considérations matérielles de l'instance inférieure; un recours qui n'apporte pas de nouveaux éléments probants ne suffit généralement pas à modifier cette appréciation.
“_______, ayant attiré le mécontentement de certaines personnes, en particulier d'une cheffe de service, en raison de sa rigueur et de son éthique professionnelle ainsi que des irrégularités administratives qu'il aurait mises en lumière, qu'il a précisé que le service des ressources humaines souhaitait justement une personne comme lui pour effectuer un tel travail et lui avait demandé de continuer, malgré les demandes de transfert présentées, que fatigué de ses conditions de travail, il aurait demandé à prendre les congés qu'il n'avait pas pris depuis quatre ans et aurait quitté le pays, que l'intéressé a expliqué que sa vie avait été mise en danger par deux tentatives d'assassinat, en raison de ses activités artistiques engagées sous le nom de « (...) », prenant position sur le conflit armé en Casamance et s'opposant, ce faisant, au MFDC (Mouvement des forces démocratiques de Casamance) ainsi qu'à l'Etat, que les autorités n'auraient pas identifié les personnes coupables de la première tentative et n'auraient pas été alertées par le recourant suite à la seconde, qu'il a précisé qu'un ami ayant également pris position sur le conflit en Casamance avait été arrêté, que lui-même aurait produit une chanson intitulée « (...) », qui aurait déplu à beaucoup de gens, que dans son projet de décision du 26 février 2025, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a en particulier souligné que l'intéressé disposait d'un casier judiciaire vierge, qu'il avait sorti sa première chanson engagée en 2015, n'avait jamais rencontré de difficultés avec la justice, avait pu travailler plusieurs années dans des structures médicales étatiques et avait quitté légalement son pays par la voie aérienne, soit la plus surveillée qui soit, que le SEM a ensuite relevé que les déclarations en lien avec l'accident de la route dont il avait été victime en 2020 étaient particulièrement floues ainsi que décousues, qu'il a relevé que questionné sur les raisons pour lesquelles il pensait avoir été victime d'une tentative d'assassinat et non pas d'un accident, le requérant avait d'abord mentionné sa participation à une manifestation, puis une communication qu'il aurait faite et, enfin, la sortie d'une chanson intervenue au cours de la même semaine, que ses allégations selon lesquelles il aurait été visé par deux tentatives d'assassinat se limitaient en outre à des suppositions étayées par aucun élément concret, que la crainte hypothétique de faire l'objet d'une persécution, en raison des textes de chansons non encore rendues publiques, n'était pas objectivement fondée, que le SEM a ainsi retenu que les craintes de l'intéressé relatives à ses activités artistiques engagées n'étaient pas objectivement fondées et que ses allégations selon lesquelles les autorités pouvaient être à l'origine des deux tentatives d'assassinat alléguées n'étaient pas vraisemblables, qu'il a ensuite précisé que l'intéressé aurait pu dénoncer les tentatives d'assassinat alléguées aux autorités et requérir une protection, qu'il a aussi souligné que les évènements en question étaient survenus plus de deux ans avant son départ du pays, de sorte qu'ils n'étaient pas en corrélation directe avec celui-ci, qu'il a par ailleurs retenu que les ennuis rencontrés par le requérant dans le cadre de son travail n'atteignaient pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, précisant qu'il appartenait à celui-là de faire valoir ses droits, s'il se sentait lésé, qu'il a précisé que les moyens de preuve produits en lien avec l'accident de moto ainsi que l'incendie survenu dans son logement n'étaient pas pertinents, dès lors que ces évènements n'étaient pas remis en cause, et que sur la vidéo transmise, l'intéressé partageait ses idées de manière générale, sans tenir de propos qui pourraient lui être reprochés, qu'enfin, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, précisant que le Sénégal avait été désigné par le Conseil fédéral comme pays libre de persécution au sens de l'art.”
“Nach Prüfung der Akten durch das Gericht ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin weder den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG noch an das Glaubhaftmachen gemäss Art. 7 AsylG standzuhalten vermögen, weshalb vorab auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu verweisen ist. Diese sind weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht zu beanstanden. Der Beschwerdeführerin gelingt es nicht aufzuzeigen, inwiefern die vorinstanzliche Verfügung Bundesrecht verletzen oder zu einer rechtsfehlerhaften Sachverhaltsfeststellung führen soll. Solches ist auch nicht ersichtlich. Sie ist ausreichend begründet, zumal sich die Vor-instanz nicht mit jedem Argument auseinanderzusetzen hat. Dass eine sachgerechte Anfechtung möglich war, zeigt die Beschwerde selbst. Der Sachverhalt ist ausreichend abgeklärt. Im Übrigen stellt der Umstand, dass die Vorinstanz nach Würdigung der Parteivorbringen zu einem anderen Schluss als die Beschwerdeführerin gelangt, weder eine Verletzung des Anspruches auf rechtliches Gehör noch eine unvollständige oder fehlerhafte Sachverhaltsfeststellung dar, sondern beschlägt die materielle Beurteilung.”
“Zusammenfassend ist es den Beschwerdeführerinnen somit nicht gelungen, eine relevante Verfolgungsgefahr im Sinn von Art. 3 AsylG beziehungsweise Art. 54 AsylG darzutun. Das SEM hat folglich zu Recht ihre Flüchtlingseigenschaft verneint und ihre Asylgesuche abgelehnt.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Die Vorinstanz ist darin mit im Resultat zutreffender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht zu genügen vermögen. Mit ihrer Beschwerde vermag sie insgesamt nichts darzutun, was zu einer anderen Einschätzung führen könnte. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher mit den nachfolgenden Ergänzungen und der in E. 6 genannten Einschränkung auf die im Resultat zutreffenden Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden (vgl. a.a.O. E. II).”
“Das Bundesverwaltungsgericht kommt nach Durchsicht der Akten zum Schluss, dass das SEM zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, die geltend gemachten Verfolgungsvorbringen würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht genügen. Die Ausführungen auf Beschwerdeebene sind nicht geeignet, zu einer anderen Beurteilung zu gelangen.”
Des entrées répétées ou des séjours prolongés, possibles sans difficulté, dans le pays d'origine peuvent diminuer la crédibilité d'une crainte alléguée et fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Un tel comportement de voyage et de retour peut susciter des doutes tant quant à la crainte subjective qu'à sa justification objective, pour autant que les dossiers ne révèlent pas de risques concrets en cas de retour.
“Zu den drei Ein- und Ausreisen sagte er selbst: «Ich bin dann ein grosses Risiko eingegangen, indem ich wieder dort zurückging, denn ich wusste, dass die Möglichkeit bestehe, dass man mich am Flughafen anhält und dass es mir den Kopf kosten könnte» (vgl. a.a.O. F106). Dass er dieses angeblich grosse Risiko eingegangen sei, nur um seine Familie zu verabschieden und eine Erfindung mitzunehmen, erweckt bereits Zweifel an seiner angeblichen subjektiven Furcht vor asylrelevanter Verfolgung. Das SEM hat zu Recht festgestellt, dass er diese zwei letzten Grenzübergänge ohne Weiteres hätte unterlassen können, indem er sich seine Erfindung hätte nach Kinshasa schicken lassen können beziehungsweise seine Familie dort verabschiedet hätte. Seine angebliche Furcht ist sodann auch nicht objektiv begründet. Er konnte nicht substantiiert darlegen, was ihm bei einer Rückkehr drohe, ausser dass er «mitgenommen werde». Alleine aus dieser vagen Furcht, welche auf Hörensagen beruht, kann nicht auf eine überwiegend wahrscheinliche Gefahr von ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG geschlossen werden. Aus den Akten gehen keinerlei Anhaltspunkte dafür hervor. Das eine diesbezügliche Furcht unbegründet ist, wird auch dadurch bestätigt, dass er legal mit seinen Identitätspapieren dreimal über die Grenze seines Heimatlands reisen konnte. Er ist dabei kontrolliert worden und hat diesbezüglich keine Probleme geltend gemacht (vgl. a.a.O. F63 ff., F103 f.). Hätte er tatsächlich mit Verfolgungsmassnahmen seitens des Staates zu rechnen, wäre ihm dies sehr wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Es erscheint überdies unplausibel, dass der Beschwerdeführer, welcher sein Land jahrelang auf internationalen Treffen von (...) repräsentiert hat, nun wegen einer einmalig geäusserten Kritik an einem Treffen in Brazzaville aus politischen Gründen beziehungsweise wegen seiner Stammeszugehörigkeit verfolgt werden sollte (vgl. a.a.O. F24 ff., F79). Er hat sich ansonsten nie politisch engagiert und hatte - abgesehen von fehlenden Entschädigungen für seine Dienste - auch sonst noch nie Konflikte mit den Behörden (vgl.”
“) août 2022, munis de leurs passeports et d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, que toujours en août 2022, peu après son arrivée en Suisse, le recourant aurait commencé à publier du contenu critique envers l'Etat et le président turc sur les réseaux sociaux, qu'une procédure pénale pour insulte au président aurait été ouverte à son encontre, lui faisant craindre une arrestation en cas de retour, qu'en 2023, il aurait appris que les forces de l'ordre se rendaient régulièrement dans son village d'origine afin de se renseigner à son sujet, que craignant de faire l'objet d'une procédure Dublin, les intéressés auraient attendu huit mois après leur arrivée en Suisse avant de déposer une demande d'asile, le 6 avril 2023, qu'à l'appui de celle-ci, ils ont déposé leurs passeports ainsi que leurs cartes d'identité, que le recourant a en outre produit, sous forme de copie et en langue turque (parfois accompagnés de traductions), plusieurs documents judiciaires établis entre septembre 2022 et février 2023, à savoir un rapport d'enquête, une demande d'émission d'un mandat d'amener du (...) 2022, une décision d'émission d'un mandat d'amener ainsi qu'un mandat d'amener du (...) 2022, des procès-verbaux de la police et rapport de transmission établis par le parquet de E._______ le (...) 2022, plusieurs procès-verbaux d'audience ainsi qu'un p-v de perquisition à son domicile, un document émis par le parquet de G._______ le (...) 2022, un extrait du casier judiciaire et un acte d'accusation du parquet de E._______ du (...) 2023, ainsi qu'une décision d'entrée en matière du Tribunal de E._______ du (...) 2023, que, de son côté, la recourante n'a pas fait valoir de motifs personnels pour elle ou son enfant, que dans sa décision du 29 novembre 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi des intéressés en Turquie, qu'il a précisé que les préjudices invoqués par le recourant ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, que le comportement qu'il avait adopté en voyageant pendant plusieurs mois en Turquie avant de quitter le pays légalement, puis en demandant l'asile en Suisse huit mois après son arrivée, ne correspondait pas à celui d'une personne se sentant menacée, que l'autorité inférieure a également retenu que le mandat d'amener émis à l'encontre de l'intéressé n'établissait pas qu'il serait arrêté à son retour, ce document mentionnant qu'il devait être libéré après avoir été interrogé, qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir avec une haute probabilité qu'il serait condamné à une peine d'emprisonnement ferme (absence de condamnation antérieure et de profil politique particulier, pas officiellement membre d'un parti politique), une éventuelle condamnation conditionnelle ou un report du prononcé du jugement ne constituant pas une mesure suffisante pour être pertinente au sens de l'art.”
“Sie lebte nach Kriegsende noch rund acht Jahre im Heimatstaat und es gibt keine Hinweise darauf, dass gegen sie ein Strafverfahren eröffnet oder ein Haftbefehl ausgestellt worden sein könnte. Es ist daher nicht anzunehmen, dass sie auf der «Stop-» oder «Watch-List» vermerkt ist und bei einer Rückkehr befürchten müsste, unmittelbar bei der Einreise festgenommen zu werden. Sodann ist die Beschwerdeführerin tamilischer Ethnie, sie verfügt über keinen Reisepass und war mehrere Jahre landesabwesend. Diese Elemente sind indessen als lediglich schwach risikobegründende Faktoren zu werten. Insgesamt weist sie kein Profil auf, welches darauf schliessen lässt, dass sie bei einer Rückkehr die Aufmerksamkeit der heimatlichen Sicherheitsbehörden auf sich ziehen könnte. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass sie in den Augen des sri-lankischen Regimes zu jener kleinen Gruppe gezählt wird, die bestrebt ist, den tamilischen Separatismus wieder aufleben zu lassen, und somit als Gefahr für den Einheitsstaat Sri Lanka angesehen würde. Folglich ist nicht anzunehmen, dass ihr persönlich bei einer Rückkehr ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen würden.”
Les tribunaux peuvent tenir pour non pertinents, au regard de la protection des réfugiés prévue à l'art. 3 LAsi, des motifs antérieurs de fuite ou des allégations concrètes (p. ex. concernant des tentatives de recrutement) lorsqu'il n'en ressort ni une persécution ciblée visant un groupe, ni un autre motif individuel de persécution fondé sur l'un des motifs énoncés à l'art. 3.
“_______, que fin décembre 2019, après avoir pris le contrôle du village, les talibans auraient tenté à plusieurs reprises de recruter l'intéressé comme combattant, mais son père s'y serait à chaque fois fermement opposé, qu'ils n'auraient néanmoins pas emmené l'intéressé de force, leur chef étant un villageois qui connaissait personnellement la famille, mais auraient proféré des menaces de mort à leur encontre, qu'un jour, alors que l'intéressé mangeait seul avec son père, leur maison et celle de leur voisin auraient été les cibles d'une attaque à la roquette, qu'il aurait été grièvement blessé et son père tué dans l'explosion, que peu après son retour de l'hôpital, les talibans seraient repassés assidument au domicile, exhortant à chaque fois sa mère à laisser son fils partir avec eux, qu'au bout de deux mois, ne supportant plus cette situation, l'intéressé aurait quitté le village avec sa femme et sa famille pour se réfugier chez son oncle maternel, que de peur d'y être découvert par les talibans, il aurait pris une autre direction en cours de route, qu'il aurait quitté l'Afghanistan pour aller en Iran, où il aurait travaillé dans l'agriculture pendant environ un an et huit mois, qu'y étant harcelé par la police et la population, il aurait poursuivi son voyage en Turquie et aurait traversé plusieurs pays avant d'entrer irrégulièrement en Suisse le 18 juillet 2022, qu'en cas de renvoi en Afghanistan, il risquerait, selon lui, d'être arrêté et tué par les talibans - ou même par son oncle maternel qui partagerait leurs opinions - pour s'être soustrait à son enrôlement forcé, que dans sa décision du 1er février 2023, sans se prononcer sur la vraisemblance des déclarations de l'intéressé, le SEM a considéré que les préjudices allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que le recourant avait en réalité été victime du conflit entre les talibans et les autorités afghanes, au même titre que les habitants de sa région, ce qui ne suffisait pas à lui reconnaître la qualité de réfugié, que le SEM a relevé en particulier que les actions des talibans à son encontre ne visaient pas à l'atteindre en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ou d'un autre des motifs cités à l'art. 3 LAsi, que ces actions découlaient de qualités - le fait d'être un jeune homme - recherchées par les talibans, au regard desquelles le recourant apparaissait comme utile à la poursuite de leurs objectifs, que le dossier ne révélait pas que les talibans le considéraient comme un ennemi ou un traître classé au rang de leurs opposants, que, par ailleurs, il n'y avait pas lieu d'admettre que le changement de situation en Afghanistan à la mi-août 2021 avait péjoré la situation personnelle du recourant, ni qu'elle l'exposait aujourd'hui, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en raison de son refus de rejoindre les talibans, que le SEM a ajouté que les problèmes relatifs à la situation générale d'insécurité dans le pays du recourant n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'il constate que celui-ci n'a pas remis en cause la vraisemblance de ses motifs d'asile ni la gravité des préjudices subis avant son départ du pays, qu'il prétend avoir subi des persécutions ciblées de la part des talibans, que les tentatives d'enrôlements forcés aux fins de participer à un conflit armé constituent selon lui une violation spécifique des droits des jeunes hommes tadjiks vivant dans les zones d'influence des talibans, qu'elles auraient eu lieu en raison de son appartenance à un groupe social déterminé ainsi qu'en raison de ses opinions politiques, qu'en tentant d'enrôler l'intéressé dans leurs rangs, les talibans auraient par ailleurs cherché à gagner sa famille à l'idéologie islamiste, qu'il affirme en outre que, depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, toute personne reconnue comme opposée au régime taliban et à l'application de la sharia doit s'attendre à subir des violences, qu'en tant que jeune homme ayant fui son pays pour se soustraire à la domination des talibans, il entrerait dans cette catégorie, qu'il craint donc leurs représailles, voire un recrutement forcé en cas de retour, que de surcroît, en tant que membre de l'ethnie tadjik, il ne pourrait selon lui pas disposer d'une alternative de fuite interne dans son pays, qu'il ajoute que la crise économique sévère qui frappe actuellement la population afghane rend impossible le développement de toute forme de résistance face à la surveillance et à l'oppression des talibans à travers tout le pays, que cette situation est d'autant plus alarmante que l'absence de perspectives d'emploi aggrave encore davantage la précarité économique des habitants, qu'à l'appui de ses dires, il se fonde sur divers rapports et articles de presse, qu'en l'occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer la motivation de la décision attaquée, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal retient que les tentatives de recrutement dont l'intéressé dit avoir été l'objet de la part des talibans ne le visaient pas de manière ciblée et ne reposaient sur aucun motif pertinent en matière d'asile, qu'il a déjà eu l'occasion de constater par le passé (cf.”
En l'absence d'indices concrets, détaillés et étayant laissant craindre qu'un retour entraînerait des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, les autorités et le tribunal concluent régulièrement à l'absence du bien-fondé de la demande et rejettent la demande d'asile. Les allégations doivent, à cet égard, être exposées de manière crédible, cohérente et suffisamment concrète.
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt seiner Ausreise einer flüchtlingsrechtlich relevanten (Reflex-)Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle seiner Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Demnach hat das SEM zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt ihrer Ausreise einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt war oder im Falle ihrer Rückkehr nach Kolumbien ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu gewärtigen hätte. Demnach hat die Vorinstanz zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.”
La reconnaissance de la qualité de réfugié exige qu'il existe des préjudices graves ou la crainte fondée de tels préjudices. Ces préjudices doivent, selon la jurisprudence, menacer de manière ciblée et en raison d'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Sont également considérés comme préjudices graves une pression psychologique intolérable. La crainte fondée comporte un élément objectif (indices étayés par des faits) et un élément subjectif (ressenti personnel de la peur).
“1 PA), qu'interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et valablement régularisé quant à sa forme (cf. art. 33a al. 2 1ère phr. ainsi que 52 PA et art. 16 al. 1 1ère phr. LAsi) dans le délai imparti par le Tribunal, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach der Lehre und Rechtsprechung setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG voraus, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise solche im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind oder drohen. Die erlittene Verfolgung oder die begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung muss zudem sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheides noch aktuell sein. Die Furcht vor zukünftiger Verfolgung umfasst allgemein ein auf tatsächlichen Gegebenheiten beruhendes objektives Element einerseits sowie die persönliche Furchtempfindung der betroffenen Person als subjektives Element andererseits.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
Il n'y a donc pas, au regard du droit d'asile, de cas de réfugié lorsque les préjudices subis ou les dangers redoutés ne peuvent être attribués à aucun des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 al. 1 LAsi. De même, des situations générales de violence ou de simples menaces d'ordre criminel, sans lien de persécution démontrable et sans rapport avec l'un des motifs mentionnés, ne sont en règle générale pas pertinentes au regard du droit d'asile.
“Die Beschwerdeführenden rügen sinngemäss, die Vorinstanz habe sie zu Unrecht nicht als Flüchtlinge anerkannt und damit Bundesrecht verletzt. Die vorinstanzlichen Erwägungen sind indes nicht zu beanstanden. In der angefochtenen Verfügung wird einlässlich dargelegt, aus welchen Gründen die Beschwerdeführenden die Voraussetzungen zur Anerkennung als Flüchtlinge nicht erfüllen. Mit der Vorinstanz und entgegen der Ansicht der Beschwerdeführenden ist insbesondere festzustellen, dass es den geltend gemachten Behelligungen und Problemen der Beschwerdeführenden im Zusammenhang mit der von ihnen betriebenen (...) offensichtlich an einem relevanten Motiv nach Art. 3 Abs. 1 AsylG fehlt. Mit der blossen Behauptung in der Rechtsmitteingabe, ein Motiv liege vor, substantiieren die Beschwerdeführenden ein solches nicht ansatzweise und ist ebenso aufgrund der Akten ein solches nicht ersichtlich. Die Vorinstanz hält zudem zu Recht fest, dass sich die Beschwerdeführenden durch ein innerstaatliches Ausweichen den genannten, durchaus bedauerlichen Schwierigkeiten, hätten entziehen können, mithin sie gemäss dem Subsidiaritätsprinzip nicht auf den Schutz der Schweiz angewiesen sind. Weiter gelingt es den Beschwerdeführenden mit dem Wiederholen ihrer Vorbringen und dem Dranfesthalten, sie würden die Voraussetzungen zur Ankerkennung als Flüchtlinge erfüllen, nicht darzulegen, inwiefern die Vorinstanz das Vorliegen der Flüchtlingseigenschaft zu Unrecht verneint hat. Die Vorinstanz hat demnach die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführenden zu Recht verneint und deren Asylgesuche abgelehnt.”
“Vorab ist festzuhalten, dass die dargelegten Probleme des Beschwerdeführers im Zusammenhang mit der Drogenmafia rund um eine Person namens D._______ unabhängig von ihrer Glaubhaftigkeit und Intensität offensichtlich auf keinem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erschöpfend aufgeführten Gründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Überzeugung) beruhen. Sie sind bereits deshalb asylrechtlich nicht relevant.”
“Eine allfällige Illegitimität muss vielmehr auf einer flüchtlingsrechtlich relevanten Motivation beruhen (vgl. zum Ganzen BVGE 2014/28 E. 8.3.1 und 2015/3 E. 5, je m.w.H.). Die Vorinstanz hat diesbezüglich zu Recht festgehalten, dass den Gerichtsakten kein asylrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv zu entnehmen ist. Auch lässt sich ein allfälliges Motiv, entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers, nicht mit den politischen Anschauungen und Tätigkeiten seiner Familienangehörigen nachvollziehbar begründen. Namentlich ist - selbst bei Wahrunterstellung der angeblichen Verwandtschaft - nicht ersichtlich, weshalb die Behörden mehrere Jahre nach dem Tod des Vaters und (...) sowie der Ausreise des Bruders ein nachhaltiges Verfolgungsinteresse am Beschwerdeführer haben sollten, zumal dieser gemäss eigenen Aussagen sich politisch nie betätigt hat (...) . Daran vermag auch der Hinweis nichts zu ändern, dass die ihm vorgeworfenen Delikte auch nach dem PTA geahndet werden. Schliesslich ist auch kein anderer Anknüpfungspunkt an ein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG ersichtlich, namentlich auch nicht seine Zugehörigkeit zur ethnischen Gruppe der Tamilen in Sri Lanka - bringt er die Verfolgung anlässlich der Anhörung doch zu keinem Zeitpunkt explizit mit seiner Ethnie oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe in Verbindung. Zusammengefasst sind seine Ausführungen bezüglich der erlittenen Verhaftungen und strafrechtlichen Verurteilungen als unglaubhaft zu erachten und, soweit er überhaupt strafrechtlich verfolgt worden ist, ist von einer gemeinrechtlichen Strafverfolgung ohne Asylrelevanz auszugehen.”
“) - soit un passeport délivré en principe pour accomplir des missions à l'étranger pour le compte du gouvernement - le placerait dans le viseur des talibans en cas de retour au pays n'est pas relevant, qu'il ne ressort du dossier aucun élément concret permettant de penser que le seul fait de s'être vu délivrer plusieurs années auparavant un tel document par l'ancien gouvernement attirerait de manière négative l'attention des talibans et serait propre à fonder une crainte de persécution future de la part de ceux-ci, qu'enfin, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, rien ne permet non plus de retenir que le recourant puisse être considéré comme une personne indésirable ou dangereuse par les talibans, au seul motif qu'il a effectué sa formation militaire en Turquie plutôt qu'au pays, que les moyens de preuves produits par l'intéressé à l'occasion de son audition ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même des deux articles de journaux parus en ligne ainsi que des deux rapports, produits par l'intéressé à l'appui de son recours, portant sur le traitement réservé par les talibans à d'anciens fonctionnaires, qu'outre le fait que ces pièces ne le concernent pas directement, rien n'indique, au regard de son profil personnel, qu'il puisse se trouver dans une situation comparable à celle des personnes dont il est question dans ces pièces, que par ailleurs, les allégations du recourant selon lesquelles il ne pourrait pas retourner en Afghanistan en raison des conditions de vie difficiles liées à la guerre ainsi qu'à la situation d'insécurité y régnant ne sont pas non plus déterminantes, qu'en effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-7198 du 16 janvier 2024 p. 5 ; ATAF 2008/12 consid. 7), que demeure la question de l'existence d'une éventuelle persécution réfléchie, que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposée à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu'en d'autres termes, une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches, qu'en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d'une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, que pour l'admettre, il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître la persécution comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid.”
Citation : LAsi, art. 3 n° 85 Les conflits privés ou familiaux qui n'ont pas de caractère de persécution pertinent ne sont généralement pas considérés comme déterminants pour la reconnaissance du statut de réfugié en vertu de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“cit), il y a demande multiple [d'asile] au sens de l'art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar de l'intéressé, invoque des faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la procédure d'asile d'ordinaire, ici clôturée par l'arrêt matériel sur recours du Tribunal D-5300/2018 du 22 avril 2020, confirmant la décision de refus d'asile et de renvoi de l'autorité inférieure du 15 août 2018, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le litige privé allégué opposant prétendument le recourant à sa belle-famille n'était pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. prononcé querellé consid. IV, p. 3, auquel il est renvoyé ; voir à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), que, pour cette raison-là déjà, la décision attaquée doit être confirmée, en ce qu'elle refuse pareille qualité à A.”
“cit), il y a demande multiple [d'asile] au sens de l'art. 111c LAsi, lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, à l'instar de l'intéressé, invoque des faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié intervenus après la procédure d'asile d'ordinaire, ici clôturée par l'arrêt matériel sur recours du Tribunal D-5300/2018 du 22 avril 2020, confirmant la décision de refus d'asile et de renvoi de l'autorité inférieure du 15 août 2018, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le litige privé allégué opposant prétendument le recourant à sa belle-famille n'était pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. prononcé querellé consid. IV, p. 3, auquel il est renvoyé ; voir à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), que, pour cette raison-là déjà, la décision attaquée doit être confirmée, en ce qu'elle refuse pareille qualité à A.”
Des traumatismes graves et durables, notamment à la suite d'une détention ou de tortures, peuvent constituer des «motifs impérieux» rendant intolérable le retour dans l'État persécuteur antérieur. De tels traumatismes à long terme causés par la persécution peuvent altérer de manière durable la capacité psychologique de la personne concernée à retourner dans son pays d'origine et sont, à ce titre, reconnus comme pertinents dans le cadre de l'art. 3 LAsi.
“Bei dieser Auslegung von Art. 3 AsylG stützt sich das Bundesverwaltungsgericht auf die entsprechende Formulierung der Ausnahmebestimmung von Art. 1C Ziff. 5 Abs. 2 FK. Als «zwingende Gründe» in diesem Zusammenhang sind vorab schwer traumatisierende Erlebnisse zu betrachten, die es der betroffenen Person angesichts erlebter schwerwiegender Verfolgungen, insbesondere Folterungen, im Sinne einer Langzeittraumatisierung psychologisch verunmöglichen, ins Heimatland zurückzukehren (vgl. Urteil des BVGer E-3842/2006 vom 20. Dezember 2010 E. 5.2.2. unter Hinweis auf BVGE 2007/31 E. 5.4).”
“Bei dieser Auslegung von Art. 3 AsylG stützt sich das Bundesverwaltungsgericht auf Art. 1C Ziff. 5 Abs. 2 FK. Als zwingende Gründe in diesem Zusammenhang sind vorab schwer traumatisierende Erlebnisse zu betrachten, die es der betroffenen Person angesichts erlebter schwerwiegender Verfolgungen, insbesondere Folterungen, im Sinne einer Langzeittraumatisierung psychologisch verunmöglichen, ins Heimatland zurückzukehren (vgl. Urteil des BVGer E-3842/2006 vom 20. Dezember 2010 E. 5.2.2. unter Hinweis auf BVGE 2007/31 E. 5.4).”
“Bei dieser Auslegung von Art. 3 AsylG stützt sich das Bundesverwaltungsgericht auf die entsprechende Formulierung der Ausnahmebestimmung von Art. 1C Ziff. 5 Abs. 2 FK. Als zwingende Gründe in diesem Zusammenhang sind vorab schwer traumatisierende Erlebnisse zu betrachten, die es der betroffenen Person angesichts erlebter schwerwiegender Verfolgungen, insbesondere Folterungen, im Sinne einer Langzeittraumatisierung psychologisch verunmöglichen, ins Heimatland zurückzukehren (vgl. Urteil des BVGer E-3842/2006 vom 20. Dezember 2010 E. 5.2.2. unter Hinweis auf BVGE 2007/31 E. 5.4).”
“Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Vorverfolgung in Form der Inhaftierung und Folter wäre ausnahmsweise auch nach Wegfall einer zukünftigen Verfolgungsgefahr im Sinne von Art. 3 AsylG als asylrechtlich relevant zu betrachten, wenn eine Rückkehr in den früheren Verfolgerstaat aus zwingenden, auf diese Verfolgung zurückgehenden Gründen nicht zumutbar ist. Bei dieser Auslegung von Art. 3 AsylG stützt sich das Bundesverwaltungsgericht auf die entsprechende Formulierung der Ausnahmebestimmung von Art. 1C Ziff. 5 Abs. 2 FK. Als zwingende Gründe in diesem Zusammenhang sind vorab schwer traumatisierende Erlebnisse zu betrachten, die es der betroffenen Person angesichts erlebter schwerwiegender Verfolgungen, insbesondere Folterungen, im Sinne einer Langzeittraumatisierung psychologisch verunmöglichen, ins Heimatland zurückzukehren (vgl. Urteil des BVGer E-3842/2006 vom 20. Dezember 2010 E. 5.2.2. unter Hinweis auf BVGE 2007/31 E. 5.4).”
Une persécution par des acteurs non étatiques est, selon l'art. 3 al. 1 LAsi, pertinente au regard du droit des réfugiés uniquement si elle repose sur l'un des motifs de protection énumérés à l'art. 3 al. 1. Selon la jurisprudence, une mise en danger motivée de manière générale ou familiale, ou un acte criminel sans lien avec l'un de ces motifs de protection, ne suffit en règle générale pas ; l'élément déterminant est de savoir si les persécuteurs agissent en raison de l'un des critères énumérés à l'art. 3 al. 1 ou si la persécution est indissociablement liée à une telle caractéristique ou conviction de la personne concernée.
“Auch eine Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure setzt voraus, dass der geltend gemachten Verfolgung eines der in Art. 3 Abs. 1 AsylG abschliessend aufgelistetes Motiv zugrunde liegt. Gemäss geltender Praxis ist die Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft nicht von einer bestimmten Definition eines Verfolgungsmotivs abhängig, bestimmen doch letztlich die Verfolger allein, wen sie weshalb verfolgen. Ausschlaggebend ist deshalb vielmehr, ob die Verfolgung wegen äusserer oder innerer Merkmale erfolgt ist beziehungsweise künftig droht, die untrennbar mit der Person oder Persönlichkeit des Opfers verbunden sind (u.a. Geschlecht, Abstammung, Herkunft, Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe, Sprache, Veranlagung, Hautfarbe, Gebrechen, Glauben, Denken, politische Meinung, Überzeugung, Lebenseinstellung). Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes und der Flüchtlingskonvention erfolgt immer wegen des Seins, nicht wegen des Tuns; zwar kann der Verfolger gleichfalls oder sogar vordergründig hauptsächlich auf Handlungsweisen einer Person abzielen; bedeutsam für die Flüchtlingseigenschaft wird der Eingriff der Verfolger aber nur, wenn diese die hinter einer Handlungsweise steckende Eigenart und Gesinnung der entsprechenden Person treffen wollen (Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr.”
“_______ im Norden von Abidjan als Wohnsitz eingetragen sei, dass der Beschwerdeführer seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sei, zumal davon auszugehen sei, dass er gezielt Informationen verschleiert und auf bestimmte Fragen ausweichend geantwortet habe, dass es ihm ausserdem möglich gewesen sei, sich den geltend gemachten Drohungen und Angriffen zu entziehen, und davon auszugehen sei, er habe seine Bemühungen um Inanspruchnahme staatlichen Schutzes vor Verfolgung durch private Dritte nicht ausgeschöpft, dass es ihm deshalb offenstehe, sich an die entsprechenden heimatlichen Behörden zu wenden, dass des Weiteren davon auszugehen sei, dass die Schwierigkeiten mit der Familie seines Vaters regional beschränkt seien, weshalb es ihm freistehe, sich an einem anderen Ort innerhalb der Elfenbeinküste niederzulassen, mithin eine innerstaatliche Aufenthaltsalternative bestehe, dass schliesslich auch die in der Stellungnahme zum Entscheidentwurf vorgebrachten Einwände seiner Rechtsvertretung nichts an dieser Einschätzung zu ändern vermöchten, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde anführte, er habe seinen Heimatstaat aufgrund eines familiär-ethnischen Konflikts verlassen, weshalb sein Leben dort in Gefahr sei, dass er wiederholt bedroht worden sei und er von den Sicherheitsbehörden keinen Schutz erhalten habe, dass seine Verfolger schwarze Magie praktizieren würden, gegen welche auch die Behörden nichts unternehmen könnten, dass seine Verfolger für die Regierung arbeiteten, und eine Rückkehr nach Côte d'Ivoire einem Suizid gleichkommen würde, dass das Bundesverwaltungsgericht nach Durchsicht der Verfahrensakten feststellt, dass die vorinstanzlichen Erwägungen nicht zu beanstanden sind, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, seine Vorbringen betreffend seine Verfolgung, seine Verfolger und seine Schutzbemühungen glaubhaft darzustellen, dass der Beschwerdeführer - selbst bei Wahrunterstellung - vor seiner Ausreise keinen ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt gewesen ist, dass auch eine Verfolgung durch nicht-staatliche Akteure voraussetzt, dass der geltend gemachten Verfolgung eines der in Art. 3 Abs. 1 AsylG abschliessend aufgelistetes Motiv zugrunde liegt, dass ein solches vorliegend nicht ersichtlich ist, mithin es sich um eine familiäre Streitigkeit handelt, dass selbst unter Annahme der Schutzunwilligkeit des ivorischen Staates nicht davon auszugehen wäre, dass der fehlende Schutzwille im Zusammenhang mit einem in Art. 3 AsylG verankerten Motiv stehen würde, weshalb sich auch aus der Schutztheorie im vorliegenden Fall kein (hypothetisches) Verfolgungsmotiv mit Blick auf vorgebrachte staatliche Untätigkeit ableiten liesse, dass zusammen mit der Vorinstanz festzustellen ist, dass der Einflussbereich der Familie des Beschwerdeführers lokal oder regional beschränkt ist, weshalb vom Bestehen einer innerstaatlichen Aufenthaltsalternative auszugehen ist und es ihm freisteht, sich in einem anderen Landesteil niederzulassen, dass nach dem Gesagten die subjektive Furcht des Beschwerdeführers vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung objektiv nicht besteht, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé répète craindre en cas de retour au Sri Lanka de subir des représailles de la part d'inconnus à la solde de trafiquants de drogue pour avoir informé la police de l'emplacement de leur cache, que, toutefois, une telle crainte ne peut pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al.”
Dans les cas mixtes comportant des éléments économiques et politiques, il convient d'opérer une pondération. S'il ressort que les motifs économiques prévalent ou que les attaques répondent essentiellement à des raisons d'ordre strictement instrumental, cela peut exclure la pertinence au regard du droit des réfugiés au sens de l'art. 3 LAsi; des motifs de fuite exclusivement économiques ne fondent pas une demande d'asile.
“8), dass das SEM seinen Asylentscheid mit der mangelnden flüchtlingsrechtlichen Relevanz der geltend gemachten Vorbringen begründete (vgl. Verfügung des SEM vom 13. Juni 2024, S. 4 ff.), dass es diesen Schluss insbesondere damit stützte, dass die potenzielle Festnahme nicht an ein in Art. 3 Abs. 1 AsylG genanntes Motiv knüpfe, sondern eine rechtsstaatlich legitime Verfolgung kriminellen Unrechts darstelle, dass es die befürchtete Verfolgung ausserdem als nicht aktuell erachte, da sich der Streik im Jahr (...) ereignet und der Beschwerdeführer Guinea im Jahr 2017 verlassen hätte, dass das SEM im Zusammenhang mit der zusätzlichen, (...) Staatsbürgerschaft des Beschwerdeführers das Subsidiaritätsprinzip thematisierte und darauf hinwies, dass keine Asylgründe für C._______ geltend gemacht worden seien (vgl. ebenda, S. 5), dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seiner Verfügung mit überzeugender Begründung zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht zu genügen vermögen und es ihm in der Beschwerde nicht gelingt, diesen Argumenten etwas Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelingt darzulegen, inwiefern die geltend gemachte, drohende Festnahme in Guinea ein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG erkennen lassen soll, dass die Rechtsmittelschrift des Beschwerdeführers keine Entgegnungen enthält, die geeignet wären, zu einem anderen Schluss als jenem der Vorinstanz zu führen, dass insbesondere sein Argument, die Streikteilnahme und Brandstiftung hätten ein politisches Motiv, nicht verfängt, zumal gemäss Aussagen des Beschwerdeführers offenbar eher dessen Unzufriedenheit über nicht ausbezahlte Lohnforderungen im Vordergrund gestanden zu haben scheint, dass somit auch insgesamt betrachtet keine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vorliegt, weshalb das SEM das Asylgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da der Beschwerdeführer weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art.”
“1 AsylG genanntes Motiv knüpfe, sondern eine rechtsstaatlich legitime Verfolgung kriminellen Unrechts darstelle, dass es die befürchtete Verfolgung ausserdem als nicht aktuell erachte, da sich der Streik im Jahr (...) ereignet und der Beschwerdeführer Guinea im Jahr 2017 verlassen hätte, dass das SEM im Zusammenhang mit der zusätzlichen, (...) Staatsbürgerschaft des Beschwerdeführers das Subsidiaritätsprinzip thematisierte und darauf hinwies, dass keine Asylgründe für C._______ geltend gemacht worden seien (vgl. ebenda, S. 5), dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seiner Verfügung mit überzeugender Begründung zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht zu genügen vermögen und es ihm in der Beschwerde nicht gelingt, diesen Argumenten etwas Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelingt darzulegen, inwiefern die geltend gemachte, drohende Festnahme in Guinea ein flüchtlingsrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 AsylG erkennen lassen soll, dass die Rechtsmittelschrift des Beschwerdeführers keine Entgegnungen enthält, die geeignet wären, zu einem anderen Schluss als jenem der Vorinstanz zu führen, dass insbesondere sein Argument, die Streikteilnahme und Brandstiftung hätten ein politisches Motiv, nicht verfängt, zumal gemäss Aussagen des Beschwerdeführers offenbar eher dessen Unzufriedenheit über nicht ausbezahlte Lohnforderungen im Vordergrund gestanden zu haben scheint, dass somit auch insgesamt betrachtet keine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vorliegt, weshalb das SEM das Asylgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da der Beschwerdeführer weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art. 44 [erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.”
“Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato. 3. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'autorità di prime cure ha infatti valutato che i tentativi di reclutamento da parte dei Talebani del richiedente non sarebbero basati su un motivo determinate in materia d'asilo. Invero, a suo modo di vedere, l'autorità inferiore motiva che le azioni intraprese dai Talebani nei confronti dell'interessato non avrebbero avuto uno scopo di prenderlo di mira per la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di perseguitarlo per questo motivo. La SEM ha infatti ritenuto che i Talebani si fossero rivolti all'interessato in quanto sapevano che il suo negozio serviva molti clienti per l'organizzazione di feste e raduni in cui questi autoparlanti venivano utilizzati, e unicamente per questo motivo egli appariva adatto ai loro scopi. Altresì, dall'incarto non emergerebbero indizi secondo cui i Talebani considerassero l'insorgente quale un nemico o un traditore, attribuendoli un atteggiamento d'opposizione. L'autorità di prime cure ha dunque ritenuto che già fin dalla partenza dell'interessato, egli non sarebbe stato oggetto di persecuzioni determinanti in materia d'asilo da parte dei Talebani.”
“Zur Begründung seiner Verfügung führte das SEM aus, selbst wenn sich die vom Beschwerdeführer geschilderten Vorfälle tatsächlich so zugetragen haben sollten - was vorliegend offengelassen werden könne - liessen sich seinen Aussagen keine Anhaltspunkte auf eine Verfolgung aus einem Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG entnehmen. Vielmehr hätten die Taliban über seinen Vater in erster Linie Zugang zu hochsensiblen (...)kundendaten, darunter Daten zu regierungsnahen Personen, erhalten wollen. Damit habe die angebliche Verfolgung nicht auf eine bestimmte Eigenschaft seines Vaters abgezielt. Bezüglich der Tätigkeit der Mutter als (...) beziehungsweise (...) werde erst gar keine konkrete Verfolgung (den Beschwerdeführer betreffend) geltend gemacht. Dasselbe gelte für sein Vorbringen, wonach die Taliban seinen Bruder hätten zwangsrekrutieren wollen. Zudem sei hinsichtlich der Glaubhaftigkeit der Vorbringen ein ausdrücklicher Vorbehalt anzubringen. So habe der Beschwerdeführer an der Erstbefragung ausgeführt, dass die Taliban öfters zu ihnen nach Hause gekommen seien und ihre Familie belästigt hätten, während er an der Anhörung gesagt habe, dass die Taliban seine Familie oft telefonisch gestört beziehungsweise bedroht hätten. Demgegenüber habe sein Bruder anlässlich seiner Anhörung zu Protokoll gegeben, abgesehen von den Telefonanrufen sei in Kabul nichts weiter vorgefallen.”
“1 VwVG), weshalb auf den Antrag auf Wiederherstellung dieses suspensiven Effekts nicht einzutreten ist, dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass das SEM auf Gesuche nicht eintritt, welche die Voraussetzungen von Art. 18 AsylG nicht erfüllen (Art. 31a Abs. 3 AsylG), dass gemäss Art. 18 AsylG jede Äusserung, mit der eine Person zu erkennen gibt, dass sie die Schweiz um Schutz vor Verfolgung nachsucht, als Asylgesuch gilt, wobei der konstanten Praxis entsprechend von einem weiten Verfolgungsbegriff auszugehen ist, der neben den in Art. 3 AsylG genannten Gründen auch Wegweisungsvollzugshindernisse im Sinn von Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG (SR 142.20) umfasst, sofern diese von Menschenhand geschaffen wurden (vgl. bereits Entscheidungen und Mitteilungen der vormaligen Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2003 Nr. 18), dass die Voraussetzungen von Art. 18 AsylG gemäss Gesetzeswortlaut namentlich nicht erfüllt sind, «wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen» eingereicht worden ist, und in diesem Fall auf ein entsprechendes Gesuch nicht eingetreten wird (Art. 31a Abs. 3 AsylG), dass der Beschwerdeführer im Rahmen der Anhörung zu seinen Asylgründen unmissverständlich vorbrachte, er habe seinen Heimatstaat aus rein wirtschaftlichen Gründen verlassen und er habe weder Nachteile seitens der Behörden oder Dritter erlitten noch befürchte er, solche im Falle einer Rückkehr zu erleiden, dass er insbesondere ausdrücklich zu Protokoll gab, in Marokko gar keine Probleme gehabt zu haben und ihm bei einer Rückkehr nichts geschehen würde (vgl.”
“1 VwVG), weshalb auf den Antrag auf Wiederherstellung dieses suspensiven Effekts nicht einzutreten ist, dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass das SEM auf Gesuche nicht eintritt, welche die Voraussetzungen von Art. 18 AsylG nicht erfüllen (Art. 31a Abs. 3 AsylG), dass gemäss Art. 18 AsylG jede Äusserung, mit der eine Person zu erkennen gibt, dass sie die Schweiz um Schutz vor Verfolgung nachsucht, als Asylgesuch gilt, wobei der konstanten Praxis entsprechend von einem weiten Verfolgungsbegriff auszugehen ist, der neben den in Art. 3 AsylG genannten Gründen auch Wegweisungsvollzugshindernisse im Sinn von Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG (SR 142.20) umfasst, sofern diese von Menschenhand geschaffen wurden (vgl. bereits Entscheidungen und Mitteilungen der vormaligen Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2003 Nr. 18), dass die Voraussetzungen von Art. 18 AsylG gemäss Gesetzeswortlaut namentlich nicht erfüllt sind, «wenn das Asylgesuch ausschliesslich aus wirtschaftlichen oder medizinischen Gründen» eingereicht worden ist, und in diesem Fall auf ein entsprechendes Gesuch nicht eingetreten wird (Art. 31a Abs. 3 AsylG), dass der Beschwerdeführer im Rahmen der Anhörung zu seinen Asylgründen unmissverständlich vorbrachte, er habe seinen Heimatstaat aus rein wirtschaftlichen Gründen verlassen und er habe weder Nachteile seitens der Behörden oder Dritter erlitten noch befürchte er, solche im Falle einer Rückkehr zu erleiden, dass er insbesondere ausdrücklich zu Protokoll gab, in Marokko gar keine Probleme gehabt zu haben und ihm bei einer Rückkehr nichts geschehen würde (vgl.”
Référence : LAsi art. 3 n. 81 Un engagement politique en exil de faible intensité ou des déclarations isolées sur les réseaux sociaux ne constituent, d’après les décisions citées, prises isolément, en règle générale pas une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, pour autant qu’il n’existe ni condamnations pénales antérieures ni profil politique prononcé. Une faible activité ou une simple participation à des manifestations ne suffit généralement pas ; il faut des éléments concrets laissant penser que les autorités du pays d’origine identifieront la personne concernée, lui attribueront un profil politique particulier et, pour cette raison, qu’il y ait un risque élevé qu’elle subisse des préjudices sérieux.
“6 in fine et 7), que le recours ne contient aucun argument topique permettant de modifier cette appréciation, qu'en particulier, le seul renvoi à un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique concernant l'intéressé ne suffit pas, à lui seul, à remettre en cause les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM dans sa décision attaquée (cf. mémoire de recours, p. 14 ss), qu'il ne ressort en effet pas des procès-verbaux de ses auditions que le recourant aurait alors été perturbé de sorte à être dans l'incapacité de répondre de manière claire, cohérente et précise aux questions posées par l'auditeur du SEM, que son état psychique n'est dès lors pas de nature à justifier les inconsistances et les imprécisions émaillant son récit, telles que relevées par le SEM dans la décision attaquée, que, pour le reste, le SEM a considéré, en substance, que les allégations du recourant relatives à la procédure pénale qui serait engagée à son encontre en Turquie, pour insulte au président au sens de l'art. 299 du Code pénal turc, en raison de publications faites en 2022 sur les réseaux sociaux, étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, et ce en dépit de l'établissement, les (...) 2023 et (...) 2024, d'un mandat d'amener, respectivement d'un mandat d'arrêt, et du fait que la procédure se trouverait actuellement en phase de procès, que cette appréciation doit être confirmée, qu'en effet, même si l'intéressé devait réellement faire l'objet de poursuites pour une possible infraction à l'art. 299 du Code pénal turc, il n'y a pas lieu d'admettre que cette procédure impliquerait nécessairement un traitement illicite, qu'en effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc, qu'en tout état de cause, sous l'angle du droit d'asile, l'intéressé ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un « malus politique », celui-ci n'apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier, vu l'absence totale de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de l'activité du recourant sur les réseaux sociaux (voir également, pour l'ensemble de cette question, l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, consid.”
“299 du Code pénal turc, il n'y a pas lieu d'admettre que cette procédure impliquerait nécessairement un traitement illicite, qu'en effet, une telle procédure apparaîtrait en soi légitime au regard du droit turc, qu'en tout état de cause, sous l'angle du droit d'asile, l'intéressé ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un « malus politique », celui-ci n'apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier, vu l'absence totale de condamnation et/ou de poursuites pénales préalables et la modicité de l'activité du recourant sur les réseaux sociaux (voir également, pour l'ensemble de cette question, l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, consid. 8 et 9 [spéc. 9.4] ; cf. aussi p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6), qu'à cela s'ajoute, comme mentionné plus haut, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son aide logistique au PKK en 2015, ni d'ailleurs les procédures pénales engagées à l'égard des membres de sa famille (cf. décision du SEM du 10 décembre 2024, consid. II ch. 1, p. 6 in fine et 7), que c'est dès lors à juste titre que le SEM a retenu que, même si la procédure pénale contre le recourant était menée à chef en Turquie, cela ne l'exposerait pas à des risques assez graves pour être qualifiés de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. II, ch. 2, p. 7-9), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, que, par ailleurs, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse ne démontrait en rien qu'il avait pu attirer l'attention des autorités turques, qu'il ne ressort en effet des pièces du dossier aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement ; qu'au demeurant, même si cela devait être le cas, le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que l'attestation du Centre Démocratique Kurde de C.”
“Au demeurant, le seul fait qu'elle ait pu prendre la parole lors d'une assemblée de l'association précitée ou porter l'effigie d'Abdullah Ocalan lors de manifestations, à l'instar de nombre d'autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu'elle se soit véritablement démarquée des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat. Il ne ressort ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé la recourante, aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement. Quoi qu'il en soit, même si cela devait être le cas, la recourante n'a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'elle a une identité politique particulière, qui la mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. 6.4 Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'est pas non plus fondée à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). 7. Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que la recourante, d'ethnie kurde, puisse être contrôlée et interrogée par les autorités turques à son retour au pays, rien au dossier ne permet de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que la crainte de l'intéressée d'être exposée à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet consid. 4.3 supra), n'est manifestement pas objectivement fondée, dès lors qu'elle n'a jamais été la cible d'une persécution avant son départ et qu'aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques la recherchent ou envisagent de s'en prendre à elle en cas de retour. 8. En conséquence, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.”
“Das Risiko des Beschwerdeführers, bei der Einreise in die Türkei festgenommen zu werden, sei als gering einzuschätzen, da sich den Akten betreffend die gegen ihn eingeleiteten Verfahren wegen Präsidentenbeleidigung gemäss Art. 299 TCK und Beleidigung von Amtsträgern gemäss Art. 125 TCK keine Hinweise dafür entnehmen lassen würden, dass die türkischen Strafverfolgungsbehörden einen Festnahme- beziehungsweise Haftbefehl gegen ihn erlassen hätten. In der Türkei würden Ermittlungsverfahren wegen dieser Straftatbestände in teils hoher Zahl eingeleitet, aber häufig auch wieder eingestellt. Da der Beschwerdeführer strafrechtlich nicht vorbelastet sei und kein relevantes politisches Profil aufweise, sei für ihn die Wahrscheinlichkeit gering, im Falle einer zum heutigen Zeitpunkt noch keineswegs absehbaren Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt zu werden. Allfällige mit einer bedingten Freiheitsstrafe oder einem Aufschub der Verkündung des Urteils angeordnete Bewäh-rungsauflagen wären als flüchtlingsrechtlich nicht relevant einzustufen, da sie der von Art. 3 AsylG geforderten Intensität an Verfolgungsmassnahmen nicht zu genügen vermöchten. Sollte doch eine unbedingte Freiheitsstrafe gegen ihn verhängt werden, müsste er diese aufgrund der türkischen Strafvollzugsgesetzgebung und -praxis sehr wahrscheinlich nicht in Haft verbüssen.”
“Aus den Akten kann der Schluss gezogen werden, dass gegen den Beschwerdeführer - nicht wie behauptet mehrere Verfahren - sondern nur ein Strafverfahren vor dem (...) Gericht für schwere Straftaten B._______ hängig ist (Soru turma no. [...]; ddianame no. [...]; Esas no. [...]; vgl. auch UYAP-Auszug [A27 Bm. 27]). Die Anklageschrift (A27 Bm. 15) wegen Propaganda für eine terroristische Organisation (Art. 7 Abs. 2 des türkischen Anti-Terror-Gesetzes [ATG]) wurde am (...) 2022 eingereicht, woraufhin das Gericht am (...) 2022 einen Eingangsbeschluss (A27 Bm. 16) erliess. Eine letzte Verhandlung habe am (...) 2024 (A27 Bm. 36) stattgefunden. Offen ist, ob es deswegen zu einer Verurteilung aus einem der in Art. 3 AsylG genannten Gründe respektive einer härteren Bestrafung führen würde, zumal in Bezug auf Social Media-Aktivitäten lediglich ein Bruchteil der in der Türkei angestrengten Verfahren mit einer Verurteilung oder gar einer Haftstrafe enden, wobei ein solches Urteil auch vor den innerstaatlichen Rechtsmittelinstanzen Bestand haben müsste (vgl. dazu Referenzurteil BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 8 m.w.H.). Bislang ist der Beschwerdeführer strafrechtlich unbescholten. Zudem verfügt er nicht über ein massgebliches politisches Profil und war - sowohl in der Türkei als auch in der Schweiz - wie dargelegt lediglich niederschwellig politisch aktiv. Entgegen den Ausführungen in der Beschwerde kann somit nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass ihm bei einer Rückkehr in die Türkei eine Verhaftung und Misshandlungen respektive eine Verurteilung zu einer längeren, unbedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe drohen würde.”
“Infatti, non si può ragionevolmente dedurre alcun timore fondato di persecuzione dagli episodi occorsi durante il periodo universitario. 4.5 Con riferimento alla nuova procedura penale per il reato di propaganda di un'organizzazione terroristica (cfr. atti TAF n. 3 e 6), non si può infine ammettere a priori che, in caso di una (improbabile) condanna, la ricorrente venga condannata ad una pena assortita da un politmalus, quindi sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o trattamenti disumani e degradanti. In questo senso, va quindi esclusa la probabilità significativa di un'imminente persecuzione rilevante ai fini dell'asilo, atteso ch'ella non ha precedenti penali e difetta di un profilo politico rilevante (cfr. sentenze del TAF D-2219/2024 del 28 novembre 2024 consid. 7.1; E-4468/2024 del 19 novembre 2024 consid. 6.3; D-6167/2024 del 19 novembre 2024; E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 9.4). 4.6 Posto quanto sopra, i motivi addotti dalla ricorrente non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 5. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 5.2 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è quindi tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ancora valutare se la SEM ha giustamente ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso la Turchia. 6.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art.”
“7), il n'est pas compréhensible qu'elles ne le fassent que sur l'injonction de policiers ; que, si elles s'estimaient vraiment être menacées en Turquie, elles auraient eu de nombreuses occasions de le faire après le départ de leur ancien mari et père, qu'au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de protéger les intéressées, que, en tout état de cause, une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. ATAF 2008/5 consid. 4.2), qu'il reste encore à déterminer s'il existe une crainte d'être exposée à des persécutions étatiques pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, vu la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de A._______, que la prénommée ne peut pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'elle ne se trouve pas dans une position la mettant en évidence, vu son activité politique réduite, qu'en particulier, sa prétendue position en tant que co-porte-parole de l'assemblée des femmes kurdes (...) depuis son arrivée en Suisse, courant 2023, ne permet pas, pour ce seul motif, de la considérer comme une personne exerçant une fonction dirigeante au sein d'un parti politique, que ce constat est de surcroît renforcé par les propos de A._______ lors de son audition, celle-ci déclarant n'avoir eu, pour seule activité politique, que des discussions avec des femmes membres du HDP, que le contenu des messages publiés sur les réseaux sociaux, à savoir majoritairement la reprise d'informations avec l'ajout d'un bref commentaire, ne permet pas de modifier cette constatation, qu'il en va de même du contenu de l'écriture complémentaire du 29 août 2024, dans laquelle la prénommée a indiqué avoir rempli un formulaire d'adhésion à l'Association Culturelle Kurde de (...), qu'en effet, ces éléments ne sont pas de nature à mettre en évidence une position de figure politique en exil pour A.”
“procès-verbal du 12 avril 2024, R 32 et 34), que la recourante, également sympathisante de la cause kurde, n'aurait de son côté exercé aucune activité politique, qu'il ne ressort pas non plus des propos des intéressés qu'ils auraient concrètement été inquiétés en raison de l'engagement du frère du recourant au sein du PKK, A._______ n'ayant jamais indiqué avoir été appréhendé ou interrogé au sujet de celui-ci lors de ses interpellations, que, par ailleurs, ils n'ont pas allégué que leurs familles respectives auraient rencontré des ennuis après leur départ, les propos de l'intéressé au sujet d'une visite policière survenue chez sa mère, le 10 octobre 2022 (cf. p-v d'audition du 14 février 2023, R 66), ne reposant que sur des allégations de tiers en rien étayées, ce qui ne suffit pas à fonder une crainte de sérieux préjudices, qu'en ce qui concerne la procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouverte contre le recourant après son départ de Turquie, en raison d'une publication sur les réseaux sociaux, elle ne fonde pas non plus un risque concret de persécution future déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, que d'après les moyens de preuve produits, dont la question de l'authenticité peut en l'occurrence demeurée indécise, une enquête aurait été ouverte, le (...) novembre 2022, peu après son départ du pays, en raison d'une publication sur (...) le (...) octobre 2022 (cf. moyen de preuve n° 6 versé au dossier du SEM et p-v d'audition du 12 avril 2024, R 87 et 93), que, sur demande du (...) de I._______, un mandat d'amener (Yakalama Emri) aurait été émis à l'encontre de l'intéressé, le (...) février 2023, que cette procédure se trouvant encore au stade de l'instruction, une éventuelle condamnation du recourant est pour l'heure purement hypothétique (sur le sujet, cf. arrêt du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 [publié comme arrêt de référence]), qu'en outre, ni le contenu de la publication en question ([...]), ni les activités politiques du recourant en Suisse (participation à des manifestations et publications sur les réseaux sociaux) ne permettent de retenir qu'il aurait un profil politique particulièrement exposé et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée, que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 26 septembre 2024 sur ce point, qu'en particulier, l'écrit (non traduit et non daté) de l'avocat turc des recourants, joint à leur courrier du 26 novembre 2024, n'est pas de nature à démontrer les craintes du recourant d'être arrêté et lourdement condamné par la justice pénale de son pays, que le recourant n'explique du reste pas quelle arrestation passée ("tatsächlich erfolgte Festnahme") ledit écrit tendrait à établir ni en quoi celle-ci serait pertinente au regard de l'art.”
“Auch aus der Beschwerde geht nicht hervor, weshalb er die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich ziehen sollte beziehungsweise welche exponierte Position er in der Partei entgegen seinen bisherigen Aussagen innegehabt habe. Soweit vorgebracht wird, viele junge aktive Mitglieder und Nichtmitglieder der HDP seien festgenommen worden, und es gebe keine Kriterien, um ins Visier der türkischen Behörden zu geraten, mag zwar zutreffen, dass diesbezüglich von einer gewissen Willkür und auch einer tiefen Schwelle für eine allfällige Festnahme von jungen Männern kurdischer Ethnie ausgegangen werden muss. Dabei handelt es sich jedoch bereits aufgrund der fehlenden Intensität der Anhaltungen oder Kontrollmassnahmen in der Regel nicht um flüchtlingsrechtlich relevante Massnahmen. Ausserdem reicht die Furcht, vielleicht «irgendwann» festgenommen zu werden, für die Annahme einer objektiv begründeten Furcht vor asylrechtlich relevanter Verfolgung nicht aus. Vielmehr bedarf es dazu der hohen Wahrscheinlichkeit, in absehbarer Zukunft ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu erleiden. Konkrete Anhaltspunkte für eine solche Annahme bestehen vorliegend nicht. Das Verfahren gegen den Beschwerdeführer aus dem Jahr 2019 ist eingestellt worden und er ist nach seiner Festnahme am (...) 2022 - soweit diese überhaupt glaubhaft ist - nur für einen Tag in Gewahrsam genommen und anschliessend wieder freigelassen worden. Bei dem Vorbringen, er sei gefilmt worden beim Besuch des Parteilokals handelt es sich um unbelegte Behauptungen. Anzeichen dafür, dass ihm dies zum Nachteil gereichen würde, gibt es keine. Insbesondere hatten ihn die türkischen Behörden im Zeitpunkt seiner Ausreise offenkundig nicht im Visier, was die problemlose Ausreise über den Flughafen Istanbul bestätigt. Aus welchem Grund nun heute eine mehr als siebeneinhalbjährige Haftstrafe drohen sollte, legt der Beschwerdeführer nicht dar. Schliesslich beschränkt sich die geltend gemachte Suche nach ihm durch die zivile türkische Polizei sowie Befragung der Mutter auf eine nicht weiter substanziierte Behauptung, aus welcher er ebenfalls nichts zu seinen Gunsten ableiten kann.”
Dans la procédure, il convient d'examiner si une protection interne effective (y compris une possibilité raisonnable de déplacement interne ou de saisine des recours juridictionnels nationaux) est réellement disponible ; si tel est le cas, cela peut remettre en cause la reconnaissance du statut de réfugié selon l'art. 3 al. 1 LAsi.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass der Wunsch der Beschwerdeführerin nach einem Verbleib in der Schweiz angesichts ihrer Assoziation zur Schweiz nachvollziehbar ist, die Flüchtlingseigenschaft aber voraussetzt, dass sie ernsthafte Nachteile oder begründete Furcht vor solchen Nachteilen glaubhaft machen kann, dass das SEM in seiner Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangt ist, die Vorbringen der Beschwerdeführerin würden weder den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsyIG, noch den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsyIG genügen, dass auf die Erwägungen des SEM verwiesen werden kann und es der Beschwerdeführerin nicht gelingt, diesen Argumenten Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass das SEM nämlich zu Recht ausführte, es sei angesichts der geltend gemachten massiven Bedrohungen nicht nachvollziehbar, dass sich die Beschwerdeführerin in dieser ganzen Zeit nie zur Ausreise entschlossen habe, weshalb die geschilderten langjährigen Bedrohungen nicht glaubhaft seien, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe lediglich noch einmal auf die Taten ihres Ex-Manns und ihre Assoziation zur Schweiz sowie allgemein auf die in Kosovo herrschende Korruption und schlechte Behandlung der Frauen verwies, dass diese Vorbringen im Wesentlichen bereits in der Anhörung vorgebracht und im Asylentscheid abgehandelt wurden beziehungsweise sich nicht auf die konkrete Situation der Beschwerdeführerin beziehen, dass das SEM die Beschwerdeführerin bezüglich der Bedrohungen durch den Ehemann und weitere Drittpersonen zudem zu Recht unter Verweis auf den Status Kosovos als sicheren Drittstaat und die Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der kosovarischen Behörden auf den dortigen Rechtsweg verwiesen hat, dass die in der Beschwerde wie auch schon an der Anhörung erwähnte offenbar einmalige Konsultation eines Anwaltes, welcher ihr nicht geholfen habe, daran nichts grundsätzlich zu ändern vermag, dass es der Beschwerdeführerin somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das Staatssekretariat das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“) 2023, sur conseil d'un ami, que l'intéressé a par ailleurs allégué craindre pour sa santé en cas de retour en Géorgie, dès lors qu'il ne pourrait pas s'y faire soigner et serait contraint de vivre dans la rue, que, dans sa décision, le SEM a relevé que la Géorgie était considérée par le Conseil fédéral comme un pays exempt de persécution étatique, respectivement en mesure de garantir une protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques, et qu'aucun indice dans le cas d'espèce ne permettait de renverser cette présomption, qu'il a retenu que les motifs avancés par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors que son départ du pays résultait d'une situation socio-économique et que les menaces dont il avait fait l'objet étaient le fait de tierces personnes, qu'il a ensuite considéré que les motifs invoqués et les problèmes de santé allégués ne pouvaient pas davantage faire apparaître l'exécution du renvoi du requérant comme illicite ou inexigible, qu'il a retenu en particulier que les affections médicales de l'intéressé n'étaient pas de nature à mettre concrètement sa vie ou sa santé en danger, étant donné qu'il existait des structures médicales suffisantes en Géorgie, auxquelles il pourrait avoir accès, qu'il a souligné que tel avait déjà été le cas par le passé, puisqu'avant son départ du pays, le requérant y suivait un programme étatique de substitution destiné à traiter ses problèmes de toxicomanie, qu'il a également relevé que les affections médicales alléguées par le requérant et sa toxicomanie ne l'avaient pas empêché de voyager en Europe ces dernières années et de trouver les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, qu'il a enfin considéré que l'intéressé pourrait compter sur le soutien de ses proches à son retour en Géorgie - notamment sa famille avec laquelle il avait des contacts et des amis qui l'avaient aidé dans le passé - et qu'il disposait d'une expérience professionnelle ainsi que d'un réseau de clients qu'il lui appartenait de réactiver, qu'au stade du recours, l'intéressé allègue être atteint de nombreux problèmes de santé, notamment des insomnies, des maux de tête, des maux de dos et une dépendance aux stupéfiants, qu'il soutient qu'en l'absence de ressources financières, il ne pourra pas avoir accès à un traitement médical en Géorgie, que, pensant être atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il invoque avoir demandé une consultation médicale pour effectuer une prise de sang et rencontrer un psychologue, mais n'avoir reçu aucune réponse, qu'il ajoute qu'il se retrouverait seul en cas de retour en Géorgie, dès lors qu'il n'a personne pour lui venir en aide dans ce pays, qu'en l'espèce, l'argumentation développée par le recourant à l'appui de son recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en lui refusant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, que les griefs avancés par l'intéressé dans ses écrits n'indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu'il apparaît que les affections médicales du recourant ont d'emblée été identifiées, de sorte qu'il ne se justifiait pas pour le SEM d'attendre la mise en oeuvre d'une prise en charge psychologique ou d'investigations sanguines, ne serait-ce que par appréciation anticipée des preuves (sur la disponibilité et l'accès aux soins, cf. infra), de sorte que tout grief formel à ce propos doit être écarté, que, sur le fond, il est constaté que la décision du SEM est convaincante, tant il est vrai que la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019, qu'elle fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécution (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) et que les motifs d'asile avancés par l'intéressé à l'appui de sa demande n'apparaissent pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal E-3029/2022 du 25 août 2022 p. 8 et réf. cit.), que, par ailleurs, si le recourant devait être exposé à des menaces concrètes de la part de ses créanciers à son retour, il lui appartiendrait, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale, de solliciter l'aide des autorités géorgiennes en ayant recours au système de protection interne, présumé fonctionnel, qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art.”
“_______ lors de la procédure d'asile n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi, le prénommé pouvant avoir un accès effectif à une structure de protection adéquate en Géorgie, voire s'installer ailleurs dans cet Etat, vu le caractère local des préjudices occasionnés par son ex-beau-frère, que, dans son mémoire, le recourant conteste cette appréciation et soutient qu'il devrait vivre caché en cas de retour en Géorgie pour ne pas être exposé à d'autres violences de la part de son persécuteur, ce qui serait très difficile vu la fonction de policier que celui-ci occupe, et qu'il ne pourrait pas demander l'aide des autorités géorgiennes, qui le protégeraient certainement, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral le 28 août 2019 et figure depuis lors sur la liste des Etats exempts de persécutions (voir Annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.”
Référence : LAsi art. 3 n. 79 Pour les personnes non apatrides, le critère d'examen des motifs d'asile est l'État d'origine. L'examen de la pertinence des motifs de persécution s'effectue donc au lieu de la persécution alléguée (État d'origine) et non en se fondant sur l'État de dernière résidence.
“4). Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors qu'ils démontrent de manière suffisamment circonstanciée les autres éléments d'invraisemblance des propos du recourant (cf. décision du 18 novembre 2019, ch. II.3 p. 5 ; art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 7.5 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, il y a lieu de retenir que les déclarations de A._______ sur ses motifs d'asile antérieurs à son départ d'Iran ne sont pas vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). 8. Les recourants font grief au SEM d'avoir considéré à tort leurs motifs d'asile comme non pertinents. 8.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). A ce titre, seuls revêtent la qualité de réfugié les étrangers qui ont subi, ou redoutent à bon droit d'être victimes, de persécutions dans leur pays d'origine ou, en ce qui concerne les apatrides, dans le pays de leur dernière résidence (cf. notamment, arrêts du Tribunal D-5265/2020 du 16 novembre 2020 p. 4, E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, p. 20, n. 90 ; walter stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, 2009, ch. 11.7 p. 526 s). Il en découle que l'examen des motifs d'asile ne peut pas être effectué par rapport au pays de la dernière résidence du requérant si celui-ci n'est pas apatride. 8.2 Est ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, de sérieux préjudices au sens de l'art.”
En l'absence d'un profil de danger individuel et concrètement étayé, il n'y a pas lieu de considérer que la personne concernée subirait, dans un avenir prévisible, des préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. L'appréciation s'opère par une évaluation globale des circonstances; il est déterminant que la survenance de tels préjudices soit plus probable que non.
“Nach dem Gesagten besteht insgesamt kein Anlass zur Annahme, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimat aus dem von ihm vorgebrachten Grund die Aufmerksamkeit der Taliban auf sich gezogen hätte oder noch ziehen könnte. Da er auch unter keinem anderen Gesichtspunkt ein individuelles, flüchtlingsrechtlich relevantes Gefährdungsprofil im Sinne der oben erwähnten Praxis erkennen lässt, besteht kein Anlass zur Annahme, dass er für den (hypothetischen) Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat in absehbarer Zukunft ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG befürchten müsste. Das SEM hat daher zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“Gesamthaft ist es vorliegend nicht überwiegend wahrscheinlich, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in die Türkei ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu befürchten hätte. Das SEM hat das Asylgesuch des Beschwerdeführers demnach zu Recht abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der einzige konkrete Anhaltspunkt dafür, dass gegen den Beschwerdeführer im Heimatstaat ein Strafverfahren eingeleitet wurde, ein gefälschtes Dokument war. Bei seinen Befürchtungen, er könnte wegen vergangener oder aktueller (exil-) politischer Tätigkeiten in der Türkei ins Gefängnis gesteckt werden, handelt es sich lediglich um Mutmassungen unter Hinweis auf die allgemeine Lage in der Türkei. Sofern auf die generelle Situation der Kurden sowie allfällige Schikanen und Einschränkungen, mit denen diese konfrontiert sind, hingewiesen wird, ist festzuhalten, dass diese flüchtlingsrechtlich nicht relevant sind. Auch unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse des Beschwerdeführers, insbesondere seiner Herkunft, seines Namens sowie seiner Verwandten, gibt es keine genügenden Hinweise dafür, dass er von solchen Behelligungen in absehbarer Zukunft in einem Masse betroffen sein wird, welche als erheblicher Nachteil im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG anzusehen wären. Somit hat das SEM zu Recht seine Flüchtlingseigenschaft verneint und sein Asylgesuch abgelehnt.”
“Eine Gesamtwürdigung aller Umstände lässt vorliegend nicht darauf schliessen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Sri Lanka einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt wäre und ernsthafte Nachteile im Sinn von Art. 3 Abs. 2 AsylG zu befürchten hätte. Das SEM hat demnach auch diesbezüglich zutreffend festgestellt, dass er die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt.”
Dans les cas de motifs d'asile spécifiques aux femmes, l'examen de l'aptitude à la protection et de la volonté de protection de l'État d'origine est particulièrement central. L'absence d'une protection étatique effective contre la violence liée au genre — notamment vendetta/meurtre d'honneur ou violence sexuelle, y compris lorsqu'elle est perpétrée par des agents de l'État — peut constituer des préjudices si graves ou psychiquement insupportables, de nature à ouvrir droit à la protection en vertu de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire et adéquate, comme il en a la capacité et l'obligation, qu'ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et 8), que conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le Sénégal a été désigné comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions (annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.”
“Sachverhalt vollständig und richtig feststellte, und auch das rechtliche Gehör nicht verletzt wurde, nachdem die Vorinstanz die Glaubhaftigkeit der Vorbringen und die Würdigung der Beweismittel - wie nachfolgend festgehalten - zu Recht offenliess, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit solcher Nachteile den frauen-spezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen ist (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Vorinstanz mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangte, die Vorbringen der Beschwerdeführerin würden den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit nicht genügen, weswegen sie darauf verzichten durfte zu prüfen, ob die Vorbringen der Beschwerdeführerin glaubhaft sind, dass dabei insbesondere auf die mangelnde Intensität der zweimaligen Suche nach dem Bruder und die Schutzfähigkeit und den Schutzwillen der algerischen Behörden gegen Übergriffe Dritter zu verweisen ist und die Beschwerdeführerin gehalten gewesen wäre, sich bei ernsthafter Bedrohung an die Behörden zu wenden (vgl. Urteile des BVGer E-2609/2024 vom 25. Juni 2024 und E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1), dass es der Beschwerdeführerin in der Beschwerdeschrift nicht gelingt, den vorinstanzlichen Argumenten Stichhaltiges entgegenzusetzen, dass sie insbesondere weiterhin keine ernsthaften Nachteile gemäss Art. 3 AsylG vorbrachte, welche ein asylrelevantes Ausmass erreicht hätten, und sie auch nicht ausführte, sie hätte sich nach dem Untätigbleiben der Polizei an eine nächsthöhere Instanz gewandt, um Hilfe zu erhalten, dass an dieser Einschätzung auch die auf Beschwerdeebene eingereichten Unterlagen zu ihrem Bruder nichts zu ändern vermögen, dass es der Beschwerdeführerin somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht ablehnte, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“Die Situation als Opfer von sexualisierter Gewalt stelle sich in der Türkei als Staat mit patriarchalen und traditionellen Strukturen zudem nochmals speziell dar. Unter Präsident Erdogan habe es für die ohnehin schon schlechte Situation der Frauen in der Türkei nochmals einen Rückschlag gegeben. Es sei eine weitere Zunahme der Gewalt gegen Frauen zu verzeichnen. Das Frauenbild werde durch die politischen Instanzen vermehrt als religiös geprägt dargestellt. Die Türkei sei auch aus dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) ausgetreten. Aufgrund der Gesamtsituation würde ein Leben in der Türkei mit einem unerträglichen psychischen Druck einhergehen und ein menschenwürdiges Leben nicht möglich sein. Aufgrund des fehlenden Schutzes durch den türkischen Staat hätten die Beschwerdeführenden auch gemäss dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) als Flüchtlinge zu gelten und auch den frauenspezifischen Fluchtgründen sei Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Angesichts der Praxis der sogenannten Blutrache müssten sodann der Beschwerdeführer und der Sohn mit der Umsetzung der Drohungen durch die Verwandtschaft rechnen. Dabei ändere sich nichts, dass diese ihnen nicht direkt, sondern über Mittelspersonen mitgeteilt worden seien. Da die Polizei erst nach Zufügung von physischem Schaden Massahmen habe ergreifen wollen, bestehe kein effektiver Schutz, zumal das Annäherungsverbot auch nur für die Tochter bestehe. Es gehe hier nicht um unbestimmte Befürchtungen, sondern um konkret angedrohte Schädigungen. Ein Wegzug in einen anderen Landesteil würde die Familie des Täters mit grosser Wahrscheinlichkeit auch nicht abhalten. Die Beschwerdeführenden müssten vollständig untertauchen und in ständiger Angst leben, was zu einem unerträglichen psychischen Druck führen würde.”
“In der Rechtsmitteleingabe wird im Wesentlichen vorgebracht, entgegen der Ansicht der Vorinstanz spiele die Schutzfähigkeit und -willigkeit der türkischen Behörden im vorliegenden Fall keine Rolle beziehungsweise diese sei nicht gegeben. In Wiederholung des aktenkundigen Sachverhalts verwies die Beschwerdeführerin sodann erneut darauf, dass die Heirat einer Frau gegen den Willen des Familienoberhaupts eine Schande für die ganze Familie, sogar der ganzen Sippe der Frau darstelle. Daraus würden Familien-, Sippen- beziehungsweise Stammesfehden entstehen, die Jahrzehnte wenn nicht Jahrhunderte anhalten würden. Da es um die Wiederherstellung der Ehre gehe, würden strafrechtliche Massnahmen des Staates die Familien beziehungsweise die Clans nicht abschrecken. Der Staat könne Ehrenmorde nicht verhindern. Jährlich würden in der Türkei Hunderte von Frauen dem Ehrenmord zum Opfer fallen. Ihre Befürchtung, im Falle einer Rückkehr in die Türkei dem Ehrenmord zum Opfer zu fallen, sei gerechtfertigt. Es würden frauenspezifische Fluchtgründe im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG vorliegen, die durch die Vorinstanz nicht berücksichtigt worden seien.”
“A l'instar de ce qu'il a retenu, le laps de temps séparant le viol allégué et le départ de la recourante pour l'étranger - qui est au demeurant inférieur à une année - peut se justifier compte tenu de la crise sanitaire mondiale de Covid-19, des difficultés à voyager qui prévalaient alors et du danger auquel se serait exposée la recourante en voyageant illégalement durant cette période. Enfin, aucun changement de circonstances favorable n'a été récemment constaté au Sri Lanka. Il est en effet notoire que les femmes tamoules, en particulier celles qui sont célibataires, sont toujours exposées à des agressions sexuelles de la part des forces de sécurité et que les tensions entre Tamouls et Cinghalais n'ont pas beaucoup évolué dans ce pays, en dépit de l'évolution récente de la situation dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal D-3736/2018 précité consid. 5.2.4 et E-2191/2020 du 24 août 2022 consid. 8.7 s'agissant de l'incidence du récent changement de gouvernance). 5.3 Ensuite, le viol revêt incontestablement, par son intensité, le caractère de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Pour les raisons évoquées (cf. consid. 4.1), il y a lieu d'admettre que la recourante était connue des autorités, non seulement en raison de son départ illégal, mais également compte tenu de son allégeance présumée aux LTTE. D'ailleurs, après les faits, des agents à la recherche de la recourante se sont à nouveau présentés à son domicile, à tout le moins à deux reprises. Partant, l'on peut partir du principe qu'elle a fait l'objet d'une persécution ciblée à son encontre pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. 5.4 Comme relevé à juste titre dans le recours, l'intéressée ne pouvait à l'évidence pas faire appel à un système de protection étatique interne. Il est en effet manifeste que son agresseur s'est servi de son influence en tant que membre de la police pour faire pression sur elle et en profiter. Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe que les autorités pénales sri-lankaises, qui fonctionnent mal et sont inefficaces, n'étaient pas disposées à lui apporter leur protection (cf.”
“Elle a en effet montré des réactions physiques claires lors des explications sur l'agression sexuelle (« La [recourante] pleure, (...) et prend un calmant dans son sac. Elle demande une pause puis se retourne sur sa chaise, tournant le dos au reste de l'auditoire le temps que la traduction soit complétée »). Le rapport médical du 4 novembre 2020 fait en outre état au titre des douleurs et troubles annoncés de troubles du sommeil liés à des « éléments psychotraumatiques de vécu au pays d'origine » ainsi qu'un risque de rebond de ces éléments en cas d'interruption du traitement. 5. La vraisemblance du récit de la recourante entraîne l'examen de l'accomplissement des conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 La recourante a rendu vraisemblable qu'elle a été abusée sexuellement par le juge de garde lors de sa détention. Cet acte, qui constitue un préjudice, était dirigé de manière ciblée à son encontre. Il revêt une intensité telle qu'il doit être qualifié de « sérieux » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Dans ces circonstances, il convient d'examiner, au titre des motifs de fuite spécifiques aux femmes, s'il aurait été possible et raisonnable pour la recourante d'obtenir une protection des autorités et institutions iraniennes contre l'agression sexuelle du juge de garde (cf. consid. 3.1 supra). 5.2 Le SEM n'a pas examiné la pertinence en matière d'asile de l'argumentation de la recourante concernant sa détention et sa libération en Iran, dans la mesure où il a considéré les déclarations de celle-ci invraisemblables. Il a néanmoins considéré que quand bien même la recourante aurait été libérée dans les circonstances décrites, à savoir en échange de faveurs sexuelles, ces agissements devraient être portés à la connaissance des autorités de son pays d'origine car ils constituent manifestement un abus d'autorité. Les explications suivantes démontrent cependant que, contrairement à l'avis de l'autorité inférieure, il est loin d'être aisé pour les femmes en Iran d'obtenir une protection contre les violences sexuelles, qui plus est lorsqu'elles sont du fait d'un agent public.”
“Lebensjahr in Mogadischu als Findelkind sozialisiert worden sei. Sodann verweist die Beschwerdeführerin auf Art. 3 Abs. 2 AsylG, wonach den frauenspezifischen Fluchtgründen Rechnung zu tragen sei. Gemäss bundesverwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung (u.a. Urteil E-4912/2017 vom 8. November 2017 und BVGE 2014/27 vom 6. August 2014) hätten Frauen, die intern vertrieben und/oder Opfer von sexueller Gewalt wurden, begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung. Insbesondere Minderheitenclans und alleinstehende Frauen und Kinder ohne Schutz eines erwachsenen männlichen Verwandten seien konkret gefährdet, erneut Opfer geschlechtsspezifischer Verfolgung zu werden. Ein staatlicher Schutz stehe den betroffenen Frauen in Somalia grundsätzlich nicht zur Verfügung. Die SFH, Human Rights Watch sowie verschiedene andere Organisationen, staatliche Behörden und Medien bestätigten in ihren Berichten die prekäre Situation, Diskriminierung und Stigmatisierung von Frauen, die Opfer von in Somalia verbreiteter sexueller Gewalt wurden. Vergewaltigungstäter blieben trotz entsprechendem Straftatbestand meist straflos und es gebe in Somalia keine Gesetze, die häusliche Gewalt, Vergewaltigung innerhalb der Ehe und sexuelle Belästigung verbieten.”
L'absence ou l'insuffisance de pièces crédibles établissant l'existence d'une persécution déjà présente avant ou au moment du départ peuvent affaiblir sensiblement les allégations fondées sur l'art. 3 LAsi. Le SEM et les tribunaux examinent la crédibilité et la plausibilité des déclarations ainsi que l'authenticité des documents présentés et exigent des indices concrets et probants justifiant l'existence d'une persécution ciblée.
“pièce no 8/4 du bordereau des moyens de preuve l'e-dossier), des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux en lien avec le meurtre allégué d'une collègue de travail (...) (cf. pièce no 9/3 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), ainsi que diverses photos d'elle-même dans un bureau (cf. pièce no 10/3 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier), qu'aux termes de sa décision du 29 septembre 2023, le SEM a considéré que le récit de la susnommée ne satisfaisait pas aux exigences légales de pertinence (art. 3 LAsi) et de vraisemblance (art. 7 LAsi), que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son écriture du 27 octobre 2023, la recourante a principalement critiqué l'appréciation du SEM sous l'angle de la vraisemblance, tout en faisant valoir sans autre développement que cette autorité avait également violé le prescrit de l'art. 3 LAsi (cf. acte de recours, p. 1 s.) qu'elle a soutenu subsidiairement (cf. ibidem, p. 2 s.) que la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi emporterait en l'occurrence la violation de l'art. 83 al. 3 et 4 LEI, en lien avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en annexe à son écriture, elle a produit en particulier trois documents (extrait de dispositions pénales [annexes 1 et 3] et « mandat d'incarcération » du Tribunal militaire [...] [annexe 2] émis à son encontre) en rapport avec la procédure pour désertion dont elle affirme désormais qu'elle a été conduite à son encontre consécutivement à son départ du pays - procédure au terme de laquelle elle aurait été condamnée à (...) d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende (...), selon ses allégués à teneur du recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art.”
“Ces derniers articles portent respectivement sur sa condamnation ainsi que celle d'autres opposants politiques, ses propos tenus en Suisse pour dénoncer la corruption dans son pays ainsi que l'activité d'un groupe de hackeurs soutenu par le gouvernement azerbaïdjanais qui effacerait d'Internet des informations sur les membres de l'opposition. Interpellée par le SEM au sujet d'une attestation de travail du 25 juillet 2017 délivrée par le Ministère (...) selon laquelle elle possédait une très longue expérience de travail dans (...), l'intéressée a répondu qu'il s'agissait d'un document de complaisance, fabriqué par un ami pour sa demande de visa. Elle a confirmé avoir cessé son activité d'enseignante en 2003. G. Par décision du 6 juillet 2020, notifiée le jour suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 7 et 3 LAsi (RS 142.31). Se basant principalement sur les résultats de l'enquête d'ambassade, le SEM a exposé émettre de forts doutes quant à la vraisemblance de la détention alléguée et de la convocation qui en avait découlé. Indépendamment de sa vraisemblance, le SEM a estimé qu'une simple convocation ne constituait pas un préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité suffisante. Par ailleurs, dans l'hypothèse de poursuites judiciaires, les autorités azerbaïdjanaises auraient pu prendre d'autres mesures à l'encontre de l'intéressée et celle-ci n'aurait pas pu quitter le pays par l'aéroport de Bakou sans difficultés. Enfin, même en admettant que les autorités aient connaissance de ses activités politiques en faveur du parti C._______, il n'existerait aucun risque de préjudices futurs, puisque l'intéressée n'avait pas occupé une position dirigeante susceptible de l'exposer à des poursuites déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressée, la mettant toutefois au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Il a en outre confisqué les documents judiciaires produits (cf. let. B., dernier par.), les considérant comme des faux. H. Le 31 juillet 2020, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).”
“_______, celles-ci étant également demeurées purement hypothétiques (cf. procès-verbal de l'audition du 24 février 2020, Q. 27, 50-53, 82-84 p. 8, 11 s. et 15). 3.3.4 Quant à la crainte du recourant de devoir accomplir le service militaire à son retour au pays, elle n'est pas en elle-même décisive sous l'angle de l'art. 3 LAsi, faute de pouvoir être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. 3.3.5 Compte tenu de ce qui précède, la référence, dans le recours, à l'arrêt du Tribunal D-5108/2017 du 28 octobre 2018 n'est pas pertinente. En effet, faute de similitude dans les faits, la solution retenue dans cet arrêt, à savoir l'octroi de l'asile, n'est pas transposable au cas d'espèce. Contrairement à ce qui avait été retenu dans l'arrêt précité, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait considéré, lors de son retour en Syrie, comme un opposant au régime. L'argumentation du recours, selon laquelle il risquerait d'être soumis à des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, en lien avec son prétendu refus de servir, tombe également à faux, le recourant n'ayant rendu crédible ni sa qualité de réfractaire, ni le fait qu'il aurait été dans le collimateur des autorités syriennes avant son départ du pays. L'analyse de la jurisprudence de la CJUE et les constats de la publication de l'OSAR datée de janvier 2018, auxquels renvoie le recours (cf. Faits, let. H.), ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, dès lors que ceux-ci portent sur la situation des déserteurs et des « insoumis » en Syrie et qu'ils ne concernent pas la situation individuelle de l'intéressé. 3.4 3.4.1 Pour le reste, le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM selon laquelle il ne ressort du dossier aucun élément concret et crédible permettant de conclure à un risque de persécution actuel et concret en lien avec l'athéisme du recourant. A l'instar de l'autorité intimée, force est de constater que ses allégations portant sur les propos qu'il aurait tenus publiquement à ce sujet sont demeurées vagues et inconsistantes, voire fluctuantes.”
Citation : LAsi art. 3 n. 75 Les différences régionales sont déterminantes pour l'examen de la possibilité de mettre à exécution un renvoi et de l'existence de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les renvois vers certaines régions, un examen au cas par cas est nécessaire ; la juridiction l'a ainsi confirmé s'agissant des provinces de Şırnak/Hakkari, des provinces touchées par les séismes de 2023, de certaines provinces en Irak (région kurde), de la Cyrénaïque en Libye ainsi que de la situation en Afghanistan. La question de savoir si l'exécution est admissible ou raisonnable, ou s'il existe un risque concret pour la sécurité, doit être tranchée en fonction des circonstances concrètes de chaque cas.
“]), ni les activités politiques du recourant en Suisse (participation à des manifestations et publications sur les réseaux sociaux) ne permettent de retenir qu'il aurait un profil politique particulièrement exposé et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée, que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 26 septembre 2024 sur ce point, qu'en particulier, l'écrit (non traduit et non daté) de l'avocat turc des recourants, joint à leur courrier du 26 novembre 2024, n'est pas de nature à démontrer les craintes du recourant d'être arrêté et lourdement condamné par la justice pénale de son pays, que le recourant n'explique du reste pas quelle arrestation passée ("tatsächlich erfolgte Festnahme") ledit écrit tendrait à établir ni en quoi celle-ci serait pertinente au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la Turquie ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que les recourants sont originaires de la province de Sirnak, province vers laquelle l'exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1), que dans son arrêt de référence précité E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a toutefois procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l'exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et d'Hakkari n'était plus généralement exclue, mais qu'il convenait d'examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée, qu'en l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des intéressés en cas de retour dans leur pays, que, comme relevé par le SEM, le recourant est en bonne santé et bénéficie d'une longue expérience professionnelle en tant que coiffeur, soit autant d'éléments qui devraient lui permettre de pouvoir rapidement réintégrer le marché du travail pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'en outre, les intéressés bénéficient d'un réseau familial et social relativement étendu en Turquie, notamment à Mersin (mère, soeurs et cousin du recourant) et dans la province de Sirnak (famille de la recourante), sur lesquels ils pourront compter à leur retour, que, dans ce contexte, il peut être attendu d'eux qu'ils se réinstallent dans l'une de ces régions, étant souligné qu'ils y ont déjà vécu par le passé, que sans les minimiser, leurs problèmes de santé, tant somatiques que psychiques (B.”
“), mobilisant d'importantes ressources, dans le contexte évoqué, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“4 PA), qu'au demeurant, dans l'arrêt matériel sur recours E-5502/2021 du 5 janvier 2022 concernant le cousin de A._______, le Tribunal a considéré que les motifs d'asile de ce dernier, similaires à ceux invoqués par l'intéressé, étaient invraisemblables, qu'ainsi, en l'absence complète d'un quelconque élément permettant de remettre en cause les invraisemblances relevées par le SEM et dont le bien-fondé ne peut qu'être confirmé, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant remplie en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal confirme le (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf.”
“1 et les références citées), que le SEM s'est effectivement montré très vague sur les raisons qui l'ont incité à ne pas estimer raisonnablement exigible l'exécution du renvoi des recourants, que, selon la jurisprudence, dans la règle, le caractère raisonnablement exigible d'un renvoi s'apprécie au regard de la situation qui prévaut dans le pays de renvoi et de la situation aussi bien personnelle que familiale des intéressés, que, aussi, les expressions « circonstances particulières » et « au vu du dossier » ne pouvaient logiquement se référer à rien d'autre qu'à ces deux critères, qu'en l'occurrence, si l'on peut déplorer le manque de transparence ou l'imprécision du SEM, il appert toutefois qu'il a tenu de compte de la situation générale notoirement difficile en Libye, qu'il a mise en relation avec le vécu des intéressés, pour retenir en définitive, sur la base des critères précités, que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, qu'en outre, dans la partie de la décision relative à l'asile, il a clairement exposé, parfois en les développant longuement, les raisons pour lesquelles il déniait aux intéressés la qualité de réfugié, leurs motifs d'asile n'étant, selon lui, pas pertinents, que, dans ces conditions, le grief selon lequel une motivation plus étendue aurait pu faire apparaître d'autres éléments pouvant fonder la qualité de réfugié des recourants tombe à faux, qu'en ce qui concerne leurs griefs matériels, les intéressés maintiennent qu'ils étaient persécutés dans leur pays à cause de leur filiation avec un « Frère musulman », les membres de cette confrérie étant particulièrement visés par le général Haftar, commandant de l'Armée nationale libyenne (ANL), qu'ils l'étaient aussi à cause de leur proximité avec le PJC, A._______ en étant même membre, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, que, D._______, où les recourants étaient domiciliés jusqu'en octobre 2014, voire jusqu'au début de l'année 2015, est située en Cyrénaïque, une région traditionnelle de Libye, dans l'est du pays, limitrophe avec l'Egypte, qu'à ce moment, la région était contrôlée par le général (maréchal, selon d'autres sources) Haftar, chef de l'auto-proclamée ANL, un rassemblement de groupes disparates d'anciens militaires kadhafistes, de miliciens tribaux et de combattants salafistes organisé autour d'un noyau dur d'armée régulière, que le général Haftar n'a jamais fait mystère de sa très vive, et toujours actuelle, hostilité aux « Frères musulmans », qu'il est d'ailleurs activement soutenu par l'Egypte où les membres de cette confrérie sont inlassablement pourchassés, que, un an après le lancement, en avril 2014 à Benghazi, voisine de D.”
“Der Vollzug der Wegweisung durch Rückschaffung nach Afghanistan ist unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig, weil der Beschwerdeführer - wie oben dargelegt - dort keinen Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt wäre. Aus den Vorbringen des Beschwerdeführers ergeben sich ausserdem auch keine konkreten und gewichtigen Anhaltspunkte für die Annahme, dass er im Falle einer Ausschaffung nach Afghanistan mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre (vgl. aus der Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte etwa die Urteile i.S. Bensaid, Rep. 2001-I, S. 303, sowie i.S. Saadi vom 28. Februar 2008 [Grosse Kammer], Beschwerde Nr. 37201/06, Ziff. 124 ff., jeweils m.w.N.). Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in Afghanistan lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen. Der Vollzug der Wegweisung ist somit sowohl im Sinne der asylgesetzlichen als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.”
Référence : LAsi art. 3 N. 74 En cas de retour au Sri Lanka, les facteurs de risque mentionnés dans la jurisprudence (notamment un lien réel ou prétendu avec le LTTE, des détentions antérieures, des cicatrices visibles, des documents de voyage temporaires) doivent être appréciés dans leur ensemble et en interaction. Les cicatrices visibles et le fait de rentrer avec des documents de voyage temporaires sont, en pratique, considérés comme des facteurs n'apportant qu'un faible élément de risque et, pris isolément, ne suffisent en règle générale pas, sans qu'une appréciation globale d'autres éléments, plus probants, soit effectuée.
“In den vom Bundesverwaltungsgericht konsultierten Quellen sind die folgenden, nicht abschliessend zu verstehenden Risikofaktoren genannt worden: Eine tatsächliche oder vermeintliche, aktuelle oder vergangene Verbindung zu den LTTE, Beziehung zu einer regimekritischen politischen Gruppe, Teilnahme an exilpolitischen regimekritischen Handlungen, das Vorliegen früherer Verhaftungen durch die sri-lankischen Behörden (üblicherweise im Zusammenhang mit einer tatsächlichen oder vermuteten Verbindung zu den LTTE), Fehlen der erforderlichen Identitätspapiere bei der Einreise beziehungsweise Rückkehrende mit temporären Reisedokumenten, zwangsweise Rückführung nach Sri Lanka oder durch die IOM (Internationale Organisation für Migration) begleitete Rückführung, (sichtbare) Narben, gewisse Aufenthaltsdauer in einem westlichen Land sowie wohl auch Strafverfahren beziehungsweise einen Strafregistereintrag (E. 8.4 m.w.H.). Vor dem Hintergrund dieser Risikofaktoren kam das Bundesverwaltungsgericht im genannten Referenzurteil zum Schluss, dass im Kern jene Rückkehrenden eine begründete Furcht vor ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG haben, denen seitens der sri-lankischen Behörden zugeschrieben wird, dass sie bestrebt sind, den nach wie vor als Bedrohung wahrgenommenen tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen und so den sri-lankischen Einheitsstaat zu gefährden. Dabei werden allerdings nicht nur besonders engagierte respektive exponierte Personen verdächtigt (E. 8.5.1). Es sind jegliche glaubhaft gemachten (stark und/oder schwach) risikobegründenden Faktoren in einer Gesamtschau und in ihrer allfälligen Wechselwirkung sowie unter Berücksichtigung der konkreten Umstände in einer Einzelfallprüfung zu berücksichtigen, um zu erwägen, ob mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bejaht werden muss (E. 8.5.5).”
“A14 F42) und solche werden auch nicht geltend gemacht. Weiter hat er zwar zu Protokoll gegeben, aufgrund von (...) sein (...) verloren zu haben sowie am (...), (...) sowie (...) weitere Narben aufzuweisen (vgl. A6 Ziff. 8.02; A14 F31, F34). Narben stellen indes nur einen schwach risikobegründenden Faktor dar. Dasselbe gilt für die Rückkehr mit temporären Reisedokumenten. Dass er in einer "Stop-List" aufgeführt ist, kann aufgrund seiner Inhaftierungen und der angeblich illegalen Ausreise nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dürfte aufgrund des Gesagten jedoch wenig wahrscheinlich sein. Unter Würdigung aller Umstände ist somit anzunehmen, dass der Beschwerdeführer von der sri-lankischen Regierung nicht zu jener Gruppe gezählt wird, die bestrebt ist, den tamilischen Separatismus wiederaufleben zu lassen und so eine Gefahr für den sri-lankischen Einheitsstaat darstellt. Es ist nicht davon auszugehen, dass ihm persönlich im Falle einer Rückkehr nach Sri Lanka ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen würden.”
LAsi art. 3 n. 73 En cas de demandes d'asile multiples, l'autorité vérifie si la nouvelle demande est objectivement dépourvue de chances. Pour apprécier les probabilités de succès, il faut appliquer le critère d'examen développé par la jurisprudence : une procédure est sans chances lorsque la probabilité de succès est sensiblement inférieure au risque d'échec, de sorte qu'une partie au procès raisonnable et solvable renoncerait à la procédure en raison des frais attendus ; en revanche, une procédure n'est pas sans chances lorsque chances et risques sont à peu près équilibrés ou que les chances ne sont que légèrement inférieures. Cet examen doit être intégré à l'évaluation de la proportionnalité entre coûts et procédure.
“3), que dans l'hypothèse d'une admission du recours, le Tribunal ne pourrait qu'annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer la cause à l'autorité inférieure, que dès lors, les conclusions du recours visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sont irrecevables, que cela étant, il y a lieu d'examiner si la demande d'asile multiple du 16 janvier 2023 était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit de déterminer si le SEM était fondé à la considérer ainsi pour requérir le paiement d'une avance de frais, qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande d'asile multiple s'analysent à la lumière des considérations précitées, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande du 16 janvier 2023, les intéressés ont allégué que A._______ avait été informé par sa famille qu'il était recherché par les autorités du gouvernement régional kurde et qu'un mandat d'arrêt avait été délivré à son encontre, que dès lors, il aurait pris contact avec son avocat en Irak qui lui aurait fait parvenir les documents annexés à sa demande, à savoir, une lettre de son avocat du (.”
LAsi art. 3 n. 72 L'examen des motifs d'asile s'effectue en principe à l'égard de l'État dont la personne a la nationalité. Les événements survenus dans un État tiers ne sont pertinents qu'à titre exceptionnel. La mention «dans le pays où la personne a résidé en dernier lieu» n'est en pratique appliquée qu'aux apatrides.
“Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité ainsi qu'à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi. 5.2 A titre liminaire, il convient de relever que les évènements que l'intéressée a rapporté avoir vécus en B._______ ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Celle-ci n'apparaît du reste pas s'en prévaloir en tant que motifs d'asile, bien qu'elle fasse mention de préjudices intervenus après sa fuite. Il ressort plutôt de son recours qu'elle entend rendre vraisemblables les préjudices passés allégués en s'appuyant sur le fait qu'elle aurait été victime de traite des êtres humains en B._______. En tout état de cause, il est précisé que l'analyse des motifs d'asile doit intervenir par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en l'occurrence la Guinée (Conakry), et non pas par rapport à B._______, un pays tiers dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère. La recourante ne pourrait en effet prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; arrêt D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd.”
“A ce titre, seuls revêtent la qualité de réfugié les étrangers qui ont subi, ou redoutent à bon droit d'être victimes, de persécutions dans leur pays d'origine ou, en ce qui concerne les apatrides, dans le pays de leur dernière résidence (cf. notamment, arrêts du Tribunal D-5265/2020 du 16 novembre 2020 p. 4, E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, p. 20, n. 90 ; walter stöckli in : Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, 2009, ch. 11.7 p. 526 s). Il en découle que l'examen des motifs d'asile ne peut pas être effectué par rapport au pays de la dernière résidence du requérant si celui-ci n'est pas apatride. 8.2 Est ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers de craindre d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans le pays dont il est ressortissant (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte de ses antécédents, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. 8.3 Il y a lieu de distinguer entre les personnes qui ont déjà subi personnellement une persécution dans leur pays en raison de motifs déterminants et celles qui craignent à juste titre d'en être victimes dans un avenir prévisible, en cas de retour sur place (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Ainsi, lorsque le requérant n'a pas été victime de persécutions avant son départ du pays, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents, exclusivement au regard de la situation dans ce pays telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf.”
“Was die Rückkehr nach Syrien angehe, so könne nicht einfach gemutmasst werden, wie seine religiöse Haltung aufgenommen werden würde, zumal aus heutiger Sicht nicht bekannt sei, wie seine unmittelbare Umgebung aussehen würde, da er bereits seit seiner Kindheit nicht mehr in Syrien gewesen sei. Auch in Syrien gebe es Menschen, die weniger affin gegenüber der Religion seien. Das Nicht-Praktizieren einer Religion stelle an und für sich auch in Syrien noch kein Problem dar. Da er inzwischen erwachsen sei, werde es ihm möglich sein, seine Lebensumgebung in Syrien selbst zu wählen, um schädlichen Einflüssen möglichst fernzubleiben. Seine Vorbringen hinsichtlich seiner religiösen Haltung bezögen sich hauptsächlich auf Erfahrungen aus dem Irak. Diese wären zudem ohnehin zu wenig intensiv, um eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu begründen. Letztlich seien die basierend auf seiner Erfahrung im Irak abgeleiteten Befürchtungen in Bezug auf eine Rückkehr nach Syrien zu wenig konkret, um eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung in Syrien im Sinne von Art. 3 AsylG zu entfalten. Flüchtlinge seien zwar gemäss Wortlaut von Art. 3 AsylG «Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten» verfolgt würden oder eine begründete Furcht vor einer solchen Verfolgung hätten. Der Zusatz «im Land, in dem sie zuletzt wohnten» gelte aber nur für staatenlose Personen. Weil der Beschwerdeführer gemäss eigenen Angaben Staatsangehöriger von Syrien und somit nicht staatenlos sei, komme dieser Zusatz in seinem Fall nicht zur Anwendung. Er mache Schwierigkeiten im Irak geltend. Er sei wegen seiner letzten (...), bei der es um (...) gehe, die von der PDK-S unterdrückt werde, von Anhängern dieser Partei verprügelt worden. Er befürchte, bei einer Rückkehr nach Syrien von dieser Partei verfolgt zu werden. Allfällige Asylvorbringen, die sich im Irak ereignet hätten, seien einzig dann geeignet, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, wenn diese auch im Heimatstaat zu einer Verfolgungssituation führen würden. Er sage, dass die PDK-S die Grenze und die Region kontrollieren würde und sie so erfahre, wenn er nach Syrien zurückkehre.”
“La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.4 En l'occurrence, il convient de confirmer que les allégations du recourant sur sa fuite du Malawi suite à un conflit en lien avec l'appropriation de terres agricoles appartenant à son défunt père ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le recourant étant nigérian (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3), ce motif de fuite invoqué vis-à-vis du Malawi, soit un Etat tiers en l'espèce, ne saurait être décisif au regard de cette disposition. Compte tenu des particularités du cas présent, il n'est pas inutile de souligner, en lien avec le motif de fuite allégué par le recourant, que celui-ci ne prétend au demeurant pas - ni a fortiori n'établit - risquer à ce jour (encore) une persécution, de sorte qu'une crainte fondée de persécution au sens de cette disposition ne saurait être retenue. A cela s'ajoute que ledit motif de fuite relève d'un dessein d'enrichissement illégitime et ne peut donc pas être mis en relation avec un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. De surcroît, ses prétendus motifs de fuite du Malawi ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. En effet, ses allégations sont diamétralement opposées d'une audition à l'autre sur son parcours de vie et, plus précisément, sur la chronologie des faits en lien avec son départ du Malawi (en juin 2012 ou encore en novembre 2011 après y avoir effectué toute sa scolarité [cf.”
Citation : LAsi, art. 3, ch. 71 La jurisprudence reconnaît, pour certains pays d'origine, un risque accru de surveillance ou de mise en danger. En particulier, la pratique souligne la capacité des services iraniens à surveiller les activités politiques à l'étranger ; pour l'Afghanistan, la situation de danger est particulièrement prononcée. Dans ce contexte, il peut, dans des cas individuels, suffire qu'un degré relativement faible de visibilité ou d'exposition de l'activité politique soit atteint, dès lors que, compte tenu des autres circonstances, on peut présumer que les autorités concernées en prendront connaissance et qu'il en découlera très probablement des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. L'appréciation reste toutefois dépendante du cas d'espèce et exige des éléments indiciaires supplémentaires.
“Cela dit, même à supposer que les autorités iraniennes aient effectivement soupçonné l'intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce qui n'a pas été rendu vraisemblable en l'espèce, tout porte à penser qu'elles auraient tenté d'interroger longuement ses parents ou sa fratrie, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, possiblement avant même son départ définitif d'Iran. Or, la situation, telle que présentée par le recourant, diverge fortement de cette logique. Selon ses propres affirmations, ses proches n'ont jamais été inquiétés, ni harcelés depuis sa fuite. Cette absence de mesures d'enquête contre son entourage familial soulève des doutes sérieux quant à la cohérence de son récit. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 29 novembre 2019 doit être confirmée et le recours rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 4.3 4.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran.”
“54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 con giurisprudenza ivi citata, e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Decisiva, nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, è la questione a sapere (cfr. art. 7 LAsi) se le autorità nel Paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in Patria (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e, fra le tante, sentenza del Tribunale E-6647/2015 dell'11 maggio 2020 consid. 4.2). 6. Ora, poste tali debite premesse, in specie v'è da rilevare che la nuova domanda d'asilo oggetto del presente procedimento si fonda esclusivamente sulle attività politiche esercitate in Svizzera da B._______, posteriori all'espatrio suo e della moglie dall'Iran. Ne consegue che in applicazione dell'art. 54 LAsi, i motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo in rassegna, non possono condurre alla concessione dell'asilo in Svizzera. 7. Occorre quindi esaminare se l'interessato e la moglie possono vedersi riconoscere la qualità di rifugiati - all'esclusione della concessione dell'asilo (cfr. supra consid. 4.3 e 6) - per gli allegati motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), ossia in ragione della sua dichiarata partecipazione politica in Svizzera (cfr. supra consid. 4.1). 7.1 Al riguardo, è utile rilevare che i servizi segreti iraniani sono notoriamente in grado di monitorare da vicino le attività politiche dei cittadini iraniani residenti all'estero.”
“Quoi qu'il en soit, ces documents sont succincts et ne mentionnent pas la nature des accusations qui seraient concrètement reprochées au recourant, ne permettant ainsi pas d'établir un lien entre celles-ci et les motifs d'asile allégués. 4.7 Au vu de ce qui précède et étant constaté que la recourante et son fils n'ont pas allégué de motifs d'asile propres, ni de risque de persécution réfléchie en cas de retour, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ et a rejeté leur demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 4 mai 2020 doit être confirmée et le recours rejeté. 5. 5.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 5.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 5.3 5.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran.”
“DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). 7.3 7.3.1 È notorio che le autorità iraniane controllano con particolare attenzione gli iraniani politicamente attivi all'estero (cfr. ad esempio, la sentenza di riferimento del TAF D-830/2016 del 20 luglio 2016 consid. 4.2, nonché le sentenze del TAF D-2087/2020 del 21 giugno 2023 consid. 6.3.2, D-5628/2020 del 3 novembre 2022 consid. 6.3.1, D-5947/2019 del 21 luglio 2021 consid. 6.4). Occorre quindi esaminare, nel singolo caso, se le attività politiche svolte in esilio comportino con elevata probabilità gravi pregiudizi ai sensi della LAsi in caso di un eventuale rientro in Iran. Secondo la prassi del Tribunale, le autorità iraniane si concentrano sulla schedatura di persone che, al di là delle tipiche manifestazioni di basso profilo delle proteste politiche in esilio, sono coinvolte in funzioni e attività che le distinguono dalla massa di persone insoddisfatte del regime e le fanno apparire come seri e potenzialmente pericolosi oppositori del regime.”
“Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 stark verschlechtert (vgl. Urteil des BVGer E-4649/2021 vom 15. November 2021 E. 7.4.1 und 7.4.2). Bei der Beurteilung der Sicherheitslage lassen sich Gruppen von Personen definieren, die aufgrund ihrer Exponiertheit einem erhöhten Verfolgungsrisiko ausgesetzt sind. Dazu gehören unter anderem westlich orientierte oder der afghanischen Gesellschaftsordnung aus anderen Gründen nicht entsprechende Personen (vgl. Urteil E-4649/2021 E. 7.4.1). Schon vor der Machtübernahme der Taliban wurde Apostasie mit der Todesstrafe geahndet (Referenzurteil D-4952/2014 vom 23. August 2017 E. 7.5.2). Das Bundesverwaltungsgericht kam bereits damals zum Schluss, dass Personen, deren Apostasie öffentlich bekannt werde, objektiv begründete Furcht vor Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG hätten. Viele der im Referenzurteil getroffenen Feststellungen lassen sich angesichts der erfolgten (dramatischen) Entwicklungen mit der Machtübernahme durch die Taliban im Heimatstaat des Beschwerdeführers offensichtlich nicht ohne Weiteres auf die aktuelle Situation in Afghanistan übertragen (vgl. Urteil des BVGer E-4262/2021 vom 8. November 2021 E. 6.3 m.w.H.). Angesichts der Wiedereinführung des Islamischen Emirats durch die Taliban sowie der damit verbundenen Durchsetzung des islamischen Rechts, der Scharia, ist davon auszugehen, dass sich die Gefährdungslage für Personen, die sich vom Islam abgewendet haben, akzentuiert hat (vgl. European Asylum Support Office [EASO], Afghanistan, Country Focus, Country of Origin Information Report,01.2022).”
art. 3 LAsi n'est pas conçu comme une disposition résiduelle couvrant toutes les injustices. L'exigence d'un «préjudice sérieux» ou d'«une pression psychique intolérable» impose des exigences élevées : sont notamment visées les mesures étatiques ou les atteintes systématiques, graves ou répétées qui rendent objectivement inadmissible une existence conforme à la dignité humaine. Des désavantages moindres, moins intenses, n'entrent dès lors généralement pas dans le champ d'application de l'art. 3.
“Das Bundesverwaltungsgericht verkennt nicht, dass die vom Beschwerdeführer geschilderten Benachteiligungen während seiner Schulzeit und die vermutete Beobachtung durch die Polizei aufgrund seiner Aktivitäten für die HDP bei ihm seelische Verletzungen verursachten sowie Spuren und Verunsicherung hinterliessen. Die von ihm geschilderte Lebenssituation und die allenfalls in beruflicher Hinsicht erlittenen Benachteiligungen sind in ihrer Intensität objektiv gesehen indessen zu wenig schwerwiegend, um als ernsthafte Nachteile - Art. 3 AsylG nennt namentlich die Gefährdung von Leib, Leben oder Freiheit oder das Erzeugen eines unerträglichen psychischen Drucks - bezeichnet werden zu können. Letzterer lässt sich vorliegend auch deshalb nicht bejahen, weil mit dem Begriff des unerträglichen psychischen Drucks im Gesetz nicht ein Auffangtatbestand geschaffen werden sollte, um auch weniger intensive Eingriffe in Leib, Leben oder Freiheit asylrechtlich anzuerkennen. Vielmehr soll diese Formulierung erlauben, auch staatliche Massnahmen zu erfassen, die sich nicht unmittelbar gegen die Rechtsgüter Leib, Leben oder Freiheit richten, sondern auf andere Weise ein menschenwürdiges Leben verunmöglichen oder unzumutbar erschweren. Die Anforderungen an Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck erzeugen, sind grundsätzlich hoch. Diesbezüglich ist einerseits festzuhalten, dass der Beschwerdeführer keinen von den türkischen Behörden ausgehenden Übergriffen ausgesetzt wurde. Anderseits sind die von Mitschülern ausgegangenen Schikanen und Übergriffe, die sich während seiner Schulzeit zutrugen, nicht derart gewesen, dass sie ihm ein menschenwürdiges Leben in der Türkei unzumutbar erschwert hätten.”
“Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art.”
Référence : LAsi art. 3 n° 69 Les violations systémiques ou graves des droits de l'homme commises par l'État peuvent fonder la protection au titre de l'art. 3 al. 1 LAsi. En cas de menaces émanant de tiers, il convient d'examiner si les autorités sont en mesure d'assurer une protection effective; si cette protection fait défaut de facto (notamment de manière généralisée), cela peut également revêtir une importance au regard de l'art. 3.
“Ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ist zu bejahen, wenn einzelne Personen oder Teile einer Bevölkerung systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen in ihre Menschenrechte durch den Staat ausgesetzt sind (oder dieser keinen adäquaten Schutz vor Übergriffen Dritter zu gewähren imstande ist) und diese Eingriffe eine derartige Intensität erreichen, dass ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich erscheint (vgl. BVGE 2014/32 E. 7.2, 2013/21 E. 9.1, 2013/12 E. 6, 2013/11 E. 5.4.2, 2011/16 E. 5, jeweils m.w.H.). Ausgangspunkt ist dabei immer ein konkreter Eingriff, der stattgefunden hat oder mit solcher Wahrscheinlichkeit droht, dass die Furcht vor ihm als begründet erscheint, wobei er aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive erfolgen muss.”
“3 LAsi, dès lors qu'ils ne tombent pas, comme retenu par l'autorité intimée, dans le champ de cette disposition (cf. également, dans le même sens, arrêts du Tribunal D-746 /2023 du 27 mars 2023 consid. 4.3.2 ; E-223/2023 du 7 février 2023), qu'en conséquence la crainte des recourants d'être exposés, au Kosovo, à la vengeance de la famille de la victime du frère de l'intéressé doit être examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les intéressés n'avaient pas rendu crédible le fait qu'ils étaient effectivement recherchés par la famille R.”
Citation : LAsi art. 3 n. 68 Un engagement politique de faible intensité, qui n'intervient qu'après l'entrée sur le territoire ou qui n'y devient visible que pour la première fois, ne constitue selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral typiquement pas une continuation d'une conviction ou d'une orientation déjà existante dans l'État de provenance ou d'origine. Il peut être déterminant de savoir si les activités en cause sont effectivement devenues connues des autorités du pays d'origine.
“Ohnehin ist darauf hinzuweisen, dass das niederschwellige politisches Engagement nach der Einreise in die Schweiz offenkundig nicht als eine Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung zu deuten wäre (hierzu Art. 3 Abs. 4 AsylG). Entsprechendes dürfte letztlich auch den türkischen Strafverfolgungs- und Justizbehörden ersichtlich sein.”
“Er hat vielmehr angegeben, nach dem Zwischenfall mit der Gendarmerie im Jahr 2018 auf jede politische Betätigung verzichtet zu haben und erst nach der Einreise in die Schweiz in den Sozialen Medien und an Kundgebungen aktiv geworden zu sein. Dass er bei der Anhörung auffälligerweise ungefragt zu Protokoll gab, er habe bei der Einreise in die Schweiz "nicht gewusst, dass ein Dossier [mit kritischen politischen Meinungsäusserungen in den Sozialen Medien] bei meinem Asylverfahren nützlich sein" könnte (vgl. SEM-act. 20/17 ad F57 und F89), legt unfreiwillig den gegenteiligen Schluss nahe. Das SEM hat zu Recht darauf hingewiesen, dass der Beschwerdeführer gemäss seinen Angaben und gemäss den Erkenntnissen der türkischen Ermittlungsbehörden im Wesentlichen Videoinhalte und Fotografien aus anderen Quellen entnommen, diese nur teilweise mit kurzen Kommentaren versehen habe und dadurch nicht den Eindruck eines politischen Aktivisten vermittle (vgl. angefochtene Verfügung S. 7 f.). Sein politisches Engagement nach der Einreise in die Schweiz stellt jedenfalls offenkundig nicht die Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung dar (hierzu Art. 3 Abs. 4 AsylG). All dies dürfte auch für die türkischen Strafverfolgungs- und Justizbehörden ohne Weiteres ersichtlich sein.”
En principe, des poursuites pénales ou une condamnation pour des infractions de droit commun ne constituent pas une persécution pertinente au regard de l'asile. Exceptionnellement, une telle mesure pénale est toutefois pertinente si elle vise effectivement à persécuter une personne en raison d'un motif mentionné à l'art. 3 LAsi, ou si la poursuite ou la sanction est sensiblement aggravée en raison d'un tel motif (le soi‑disant «malus politique»), p. ex. par un procès inéquitable, une peine disproportionnée ou l'exposition à de graves violations des droits de l'homme.
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'en application de la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il en est autrement seulement si la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques selon l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf.”
“Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal E-945/2020 du 7 septembre 2022 consid. 6.4.3.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3.7.2 Par ailleurs, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics, ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens. Ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans que pour autant elles soient considérées comme déterminantes en matière d'asile. Elles deviennent toutefois illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne, pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques. Selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine peut cependant, exceptionnellement, constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Tel est le cas en particulier lorsque la norme pénale s'en prend à un groupe ethnique en raison de caractéristiques externes ou internes indissociables de celui-ci (« wegen unverzichtbarer äusserer oder innerer Merkmale »), lorsqu'un individu se voit reprocher un délit de droit commun à raison de caractéristiques individuelles externes ou internes, ou lorsque la durée ou la nature de la sanction encourue, ou encore la situation procédurale de l'intéressé qui s'est effectivement rendu coupable d'un délit de droit commun se trouve sensiblement aggravée pour un motif déterminant en droit d'asile (« polit malus »). Un tel « polit malus » doit être admis principalement dans trois situations : lorsque la procédure pénale n'est manifestement pas conforme aux exigences de l'Etat de droit (1), lorsque le requérant d'asile est exposé à une sanction constituant une violation de ses droits fondamentaux - notamment parce qu'elle l'expose à des actes de torture ou à des traitements inhumains - (2), et enfin, lorsque sa peine est aggravée par rapport à celles d'autres auteurs dans une situation comparable (« malus relatif ») ou lorsque la sanction encourue, mise en rapport avec la gravité des actes reprochés, apparaît en soi disproportionnément sévère et partant excessive (« malus absolu »).”
Le trafic d'êtres humains n'est pas qualifié, dans la jurisprudence citée, de motif de persécution pertinent au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, mais constitue une infraction de droit commun qui, en tant que telle, ne représente pas une persécution au sens du droit d'asile. Cependant, tout risque éventuel lié à une remise en trafic doit être examiné lors de l'appréciation des obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement, notamment en tenant compte des art. 3 et 4 CEDH.
“Die erstmals mit Beschwerde vom 27. April 2017 geltend gemachten Vorbringen, wonach die Beschwerdeführerin in Äthiopien Opfer von Menschenhandel geworden sei, vermögen - ungeachtet ihrer Glaubhaftigkeit - den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht zu genügen, da es ihnen an einem asylbeachtlichen Verfolgungsmotiv (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und politische Anschauung; vgl. Art. 3 Abs. 1 AsylG) fehlt. Vielmehr handelt es sich bei den entsprechenden Übergriffen um gemeinrechtliche Straftaten, welche keine Verfolgung im asylrechtlichen Sinne darstellen (vgl. dazu die Urteile des BVGer D-3221/2020 vom 29. September 2020 E. 6.2; D-2759/2018 vom 2. Juli 2018 S. 6 f.; E-7609/2015 vom 24. Februar 2016 E. 5.4; D-1683/2014 vom 12. August 2014 E. 6.2; D-5017/2011 vom 20. September 2011 S. 7). Einer möglichen Gefährdung in Form eines Re-Trafficking ist jedoch im Rahmen der Wegweisungsvollzugshindernisse insbesondere nach Art. 3 und 4 EMRK Rechnung zu tragen (vgl. zum Ganzen das Grundsatzurteil BVGer D-6806/2013 vom 18. Juli 2016 [publiziert als BVGE 2016/27]; vgl. hierzu nachfolgend E. 9.3.3).”
Les documents d'origine étatique ou à connotation religieuse (p. ex. une fatwa) : leur authenticité et, le cas échéant, leur portée territoriale sont déterminantes pour l'examen d'une crainte invoquée en vertu de l'art. 3 LAsi. Les copies ou reproductions non vérifiables (p. ex. documents photographiés ou photocopiés) n'ont, selon la pratique, qu'une force probante limitée et diminuent la portée probante des allégations avancées.
“S'agissant de la fatwa, il s'agit d'une copie, qui ne présente ainsi qu'une valeur probante limitée. Cela étant, si le père de l'intéressé a pu obtenir une copie de ce document, grâce aux liens qu'il entretiendrait avec le [...], on voit mal pour quelle raison l'intéressé n'aurait pu également en avoir une lors de son entretien avec la direction de [...] (cf. p.-v. du 8 janvier 2020, réponses aux questions 110 et 112, p. 15 et 16). Par ailleurs, ayant été émise par le préfet de F._______, rien n'indique que la fatwa puisse avoir actuellement une validité sur tout le territoire afghan. A ce propos, force est de constater que suite à l'émission de ce document en (...) 2018, l'intéressé n'a plus mené de projets et a vécu encore deux mois à C._______ , sans rencontrer de problème avec les talibans. Dès lors, la question de savoir si la fatwa constitue un document de complaisance, produit pour les besoins de la cause, tel que suggéré par le SEM, peut rester ouverte, étant donné qu'elle n'est pas en mesure de démontrer une crainte de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il en est de même des nombreuses lettres de remerciements produites par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, lesquelles, antérieures à la fatwa, ne permettent pas d'établir les préjudices qu'il aurait subis. 6.3.4 S'agissant de la crainte de l'intéressé de subir des persécutions de la part de H._______ en cas de retour en Afghanistan, il n'a pas démontré qu'il avait été victime jusqu'à son départ de ce pays, de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 6.2.2). Suite à la prise de pouvoir des talibans en août 2021, il est de notoriété publique que L._______ s'est enfui d'Afghanistan. Aussi, H._______ a perdu son soutien. De plus, le fait qu'il agirait actuellement de connivence avec les talibans ne repose que sur les allégations de l'intéressé et non sur des éléments concrets ou moyens de preuve probants. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que le recourant puisse être objectivement fondé à craindre une persécution future de la part des talibans ou de H.”
“A ce titre, le Tribunal tient à souligner que cette audition s'est déroulée sans difficulté, dans la composition de l'auditoire souhaité, et que l'intéressée, accompagnée d'un représentant juridique, a pu s'exprimer librement et développer largement ses allégués et motifs d'asile ; après relecture et après avoir encore apporter d'ultimes précisions (cf. procès-verbal, p. 14), elle a paraphé et signé le procès-verbal, le représentant juridique n'ayant pour sa part fait aucune remarque particulière sur son contenu ou le déroulement de l'audition. Par ailleurs, l'affirmation relative aux origines serbes de la requérante repose sur un document photographié ou photocopié, technique de reproduction permettant de possibles manipulations (cf. arrêt du Tribunal E-3528/2011 du 11 avril 2012 consid. 4.4), dont l'authenticité n'est de surcroît pas vérifiable et ayant de ce fait une valeur probante réduite. Cette pièce est dès lors inapte à établir la vraisemblance des faits invoqués, à savoir les prétendues origines serbes de sa grand-mère et par là même des siennes. 6. 6.1 A l'examen du dossier, il doit être considéré, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante n'est pas en mesure de se prévaloir de motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et ce, indépendamment de la vraisemblance desdits motifs, question pouvant en définitive demeurer indécise. 6.2 6.2.1 Depuis la décision de principe du 8 juin 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf.”
Citation : LAsi art. 3 n. 64 Pays tiers sûrs / présomption de sécurité : Pour certains États (par exemple le Sénégal), l'administration a établi une présomption générale selon laquelle il n'existe pas de risque de persécution. Cette présomption ne peut être renversée que par des indications concrètes et étayées ; si de telles indications ne sont pas présentées, il en résulte, en droit de l'asile, que la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être établie.
“VwVG), dass somit auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde einzutreten ist (Art. 108 Abs. 3 AsylG und Art. 52 Abs. 2 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigen mit Zustimmung einer zweiten Richterin beziehungsweise eines zweiten Richters entschieden wird (Art. 111 lit. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass der Beschwerde aufschiebende Wirkung zukommt, weshalb auf das entsprechende Gesuch nicht einzutreten ist, dass die Vorinstanz zur Begründung der angefochtenen Verfügung ausführte, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht stand, dass aus seinen Ausführungen deutlich werde, dass er im Heimatstaat nicht bei der Polizei oder einer anderen Behörde um Schutz ersucht habe und es ihm freistehen würde, bei zukünftigen Drohungen in Senegal die örtlich zuständigen Behörden zu kontaktieren, dass Asylgründe stets in Bezug auf den Heimatstaat zu prüfen seien und Schwierigkeiten, die sich in Mauretanien ereignet hätten, einzig dann geeignet seien, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, wenn diese auch im Heimatstaat zu einer Verfolgungssituation führten, dass sich somit keine Hinweise darauf ergäben, dass die Verfolgungssicherheit durch den Staat in seinem Fall nicht gegeben und die Regelvermutung von Senegal als «safe country» umzustossen wäre, dass in Bezug auf die geltend gemachten Suizidäusserungen des Beschwerdeführers davon auszugehen sei, dass es sich hierbei nicht um eine psychische Krankheit, sondern vielmehr um eine unmittelbare Reaktion gehandelt habe, dass der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörung vom 17.”
“August 2019 per 1. Oktober 2019 zu einem verfolgungssicheren Staat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsyIG erklärt, dass sie sodann zu Recht und mit sehr ausführlicher Begründung (vgl. angefochtene Verfügung S. 6-11) feststellte, es seien im vorliegenden Fall keine konkreten und substanziierten Hinweise ersichtlich, die geeignet wären, die zur Qualifizierung als verfolgungssicheren Staat führende Regelvermutung umzustossen, wonach flüchtlingsrechtlich relevante staatliche Verfolgung nicht stattfinde und Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet sei, dass sie dabei berechtigterweise davon ausgegangen ist, der Grund für die geltend gemachte Verfolgung des Beschwerdeführers durch gewisse Parteimitglieder sei nicht eine befürchtete Preisgabe von vertraulichen Informationen betreffend Parteipolitik, sondern eine befürchtete Preisgabe von vertraulichen Informationen über kriminelle Machenschaften wie die Bezahlung von Schwarzgeld gewesen, womit es sich nicht um Verfolgungsgründe handle, welche unter Art. 3 AsylG fallen würden, dass das SEM im Weiteren festhielt, die Ergebnisse der von der Schweizer Botschaft in F._______ getätigten Abklärungen bestätigten, dass die eingereichten Beweismittel mit hoher Wahrscheinlichkeit als authentisch zu erachten seien, womit die Vorbringen der Beschwerdeführenden gestützt würden, dass aufgrund der Auskunft der Schweizer Botschaft, den eingereichten Beweismitteln und der Aussagen der Beschwerdeführenden tatsächlich davon auszugehen ist, dass Ermittlungen gegen die Attentäter eingeleitet worden sind und der georgische Staat somit gegen die Verfolger vorgegangen ist, womit von dessen Schutzwillen ausgegangen werden kann, dass der Einwand der Beschwerdeführenden, die Strafbehörden hätten nichts gemacht, weshalb die Täter vom Staat geschützt worden seien (vgl. SEM-Akten 1205868-39 zu F49 ff. und 1205868-26 zu F37 f.), daher nicht gehört werden kann, dass der Grund für die Verweigerung von Informationen über das laufende Strafverfahren im von den Beschwerdeführenden eingereichten Geheim-haltungsbeschluss der Bezirksanwaltschaft F.”
Citation : LAsi art. 3 N. 63 Lors de l'appréciation de la crédibilité, il convient d'examiner les déclarations personnelles. Sont notamment réputées non crédibles les allégations qui, sur des points essentiels, sont insuffisamment étayées ou contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits constatés, ou qui s'appuient de manière décisive sur des éléments de preuve faux ou falsifiés.
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.”
“procès-verbal [p-v] de l'audition du 9 janvier 2025, R 1), qu'il ressort du procès-verbal que le prénommé a pu s'exprimer longuement et de manière détaillée sur ses motifs d'asile ainsi que sur sa situation personnelle, son état de santé et l'itinéraire emprunté lors de son exil jusqu'en Suisse, qu'à aucun moment de l'audition, il n'a remis en cause sa compréhension des questions posées, qu'au terme de l'audition, le requérant a relu le procès-verbal, qui lui a été traduit dans une langue qu'il comprend, à savoir l'arabe, sans formuler la moindre remarque, ni réserve, hormis deux précisions formulées en lien avec son adresse (cf. p-v de l'audition du 9 janvier 2025, R 15) et son parcours scolaire (cf. idem, R 29), qu'il a paraphé et signé le document, signifiant par là même son accord sur son contenu (cf. idem, p. 20), que partant, le grief formel de violation du droit d'être entendu tombe à faux, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif), d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir certain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont notamment pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.”
“5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al.1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.”
Les motifs d'asile spécifiques aux femmes doivent être pris en compte lors de l'examen des atteintes graves visées à l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
Référence : LAsi art. 3 n. 61 Des prestations de soutien alléguées ou réelles à l’égard de groupes guérilla ou paramilitaires (p. ex. aide logistique, transport de fournitures, dons ou collecte de fonds), ainsi que des actes répétés de harcèlement, de contrôles ou de menaces commis par des membres de tels groupes peuvent, selon les circonstances, constituer un motif de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi et ainsi étayer une crainte fondée de préjudices graves.
“31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré avoir grandi, sans scolarisation et avec ses six frères et soeurs, dans le village de C._______ (province de D._______), avant de devenir berger, qu'après son mariage, il se serait installé dans une maison que ses parents lui auraient fait construire, subvenant aux besoins de sa famille (sa femme et ses cinq enfants) grâce à l'agriculture, l'élevage et les revenus tirés de la location de plusieurs biens immobiliers, que s'agissant des motifs l'ayant amené à fuir la Turquie, il a indiqué compter, parmi les membres de sa famille élargie, des personnes engagées politiquement, et avoir été accusé en 2019 d'héberger des membres du E._______, subissant des gardes à vue avant d'être à nouveau arrêté en 2020, puis libéré faute de preuves, qu'en tant que membre du F._______ depuis janvier 2020, il aurait pris part à des actions de soutien social et de médiation, faisant régulièrement l'objet de contrôles policiers à son domicile et d'accusations infondées de collaboration (sous forme de dons de nourriture et de récoltes de fonds) avec la guérilla, qu'il aurait aussi refusé de devenir gardien de village, qu'en décembre 2022, après une visite policière tendant à l'interpeller, et sur les conseils du mokhtar (chef du village), il aurait décidé de quitter clandestinement la Turquie pour l'Europe, déboursant à cette fin une somme de 10'000 euros, qu'arrivé en Suisse, il aurait appris l'existence d'une procédure judiciaire - soumise à une clause de confidentialité - ouverte contre lui et aurait également été informé d'une nouvelle tentative d'arrestation en son absence, ce qui aurait renforcé ses craintes de persécutions, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment produit une photographie d'un formulaire d'adhésion au F.”
“31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______, d'ethnie kurde, a allégué être né et avoir pour l'essentiel vécu à C._______, avoir appris la profession de (...) et avoir été actif dans les domaines de (...), qu'à une date indéterminée, l'un de ses deux frères aurait, à la grande surprise de toute la famille, rejoint les rangs du « Parti des travailleurs du Kurdistan » (PKK), qu'il aurait depuis lors peu à peu espacé ses contacts avec ses proches, à un point tel que le prénommé aurait fini par ne plus recevoir de ses nouvelles, qu'environ un an à un an et demi après son dernier contact avec lui, l'intéressé aurait été suivi, à plusieurs reprises et en diverses occasions, par des inconnus se réclamant du PKK, lesquels l'auraient également interpellé et questionné « sans arrêt » sur le lieu de séjour de son frère, tout en le menaçant de subir le même sort que ce dernier (« ta fin sera comme la sienne », cf.”
“33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie hazara, a déclaré êtrené dans le village de C._______ (district de D._______, province de E._______), dans lequel il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays, qu'il y aurait travaillé aux champs et gardé le bétail de la famille, qu'en août 2021, son père aurait rejoint la résistance populaire pour lutter contre la venue des talibans dans la région, que l'intéressé aurait quant à lui été chargé d'assurer le ravitaillement du front en y transportant à dos d'âne des vivres, des armes et des munitions, que les vivres auraient été préparés par les familles des combattants, tandis que les armes et les munitions auraient été remises par le chef du village ainsi que par le commandant F.”
“31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant, qui viendrait de C._______, où il gérait un atelier de (...), est le fils d'un ancien membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après LTTE), autrefois poursuivi dans son pays pour cette raison et aujourd'hui reconnu réfugié en Suisse, que selon ses dires, il aurait passé les années précédant son départ en Suisse à collecter, avec d'autres personnes, des fonds pour l'organisation de la journée des martyrs et d'autres commémorations, qu'en août 2016, après l'avoir informé qu'elles n'ignoraient pas qu'il avait été à l'origine d'une cérémonie à la mémoire de martyrs (de la cause tamoule), au début du mois précédent, sur une place (.”
Référence : LAsi art. 3 n° 60 En cas de renvoi au SEM ou lors d'une nouvelle décision, le SEM doit, dans cette nouvelle décision, motiver de manière expressément développée, suffisamment détaillée et compréhensible tous les motifs d'asile invoqués au titre de l'art. 3 LAsi ; cela vaut en particulier lorsqu'il refuse de réexaminer la plausibilité des faits allégués relatifs à l'asile.
“), qu'en conséquence, le recours doit être admis, la décision du 19 avril 2024 annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, dûment motivée (art. 61 al. 1 PA), qu'elle doit l'être intégralement, y compris, dans le cas d'espèce, en ce qui concerne l'admission provisoire déjà prononcée, qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision, qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé, qu'il appartiendra au SEM, s'il entend à nouveau ne pas se prononcer sur la vraisemblance des motifs d'asile du recourant, de développer, dans le cadre de sa nouvelle décision, une argumentation circonstanciée et explicite concernant tous les motifs d'asile allégués, au regard de l'art. 3 LAsi, que pour ce faire, il devra examiner de manière claire et détaillée la pertinence des allégués de A._______ relatifs à tous les évènements qui seraient survenus avant son départ du pays, courant juin 2021, qu'il aura aussi à examiner, de manière tout aussi précise et élaborée, la crainte de persécution future du prénommé, en tenant compte, dans la mesure utile, de possibles éléments de fait et de droit supplémentaires qui ressortent du mémoire de recours, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant eu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, l'intéressé, qui a eu gain de cause et a été assisté par une mandataire professionnelle, a effectivement droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art.”
“), qu'en conséquence, le recours doit être admis, la décision du 19 avril 2024 annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, dûment motivée (art. 61 al. 1 PA), qu'elle doit l'être intégralement, y compris, dans le cas d'espèce, en ce qui concerne l'admission provisoire déjà prononcée, qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision, qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé, qu'il appartiendra au SEM, s'il entend à nouveau ne pas se prononcer sur la vraisemblance des motifs d'asile du recourant, de développer, dans le cadre de sa nouvelle décision, une argumentation circonstanciée et explicite concernant tous les motifs d'asile allégués, au regard de l'art. 3 LAsi, que pour ce faire, il devra examiner de manière claire et détaillée la pertinence des allégués de A._______ relatifs à tous les évènements qui seraient survenus avant son départ du pays, courant juin 2021, qu'il aura aussi à examiner, de manière tout aussi précise et élaborée, la crainte de persécution future du prénommé, en tenant compte, dans la mesure utile, de possibles éléments de fait et de droit supplémentaires qui ressortent du mémoire de recours, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant eu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, l'intéressé, qui a eu gain de cause et a été assisté par une mandataire professionnelle, a effectivement droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art.”
La désertion ou le refus de servir dans l'armée n'entraînent pas automatiquement l'exclusion de la définition de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; si, au retour, des atteintes concrètes et graves sont à craindre (p. ex. détention, mobilisation forcée ou sanction disproportionnée), la protection au titre de l'art. 3 LAsi peut néanmoins être accordée. Cela est notamment reconnu par la jurisprudence pour des situations telles que la Russie/Ukraine et dans la pratique relative à l'Érythrée.
“Dies sei etwa auch der Fall, wenn der Dienst in der Armee verbotene Handlungen wie Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit umfasse. Der Beschwerdeführer stamme aus der Ukraine und sei dort aufgewachsen. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage habe er später - wie viele seiner Landsleute - nach Russland auswandern müssen, um Arbeit zu finden. Er stehe seinem Heimatland nach wie vor sehr nahe und habe seinen dort lebenden Vater oft besucht. Im Oktober 2022 habe die Polizei versucht, ihm einen schriftlichen Einberufungsbefehl im Rahmen der Teilmobilisierung zu übergeben. Indem er sich nicht wie gefordert gemeldet habe, sondern ausgereist sei, sei er zum Deserteur geworden. Russland habe strenge Strafen für Wehrdienstverweigerer und Deserteure in Aussicht gestellt, weshalb damit gerechnet werden müsse, dass er bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit inhaftiert und für den Krieg gegen die Ukraine mobilisiert werde. Der Beschwerdeführer habe somit begründete Furcht, im Falle einer Rückkehr ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden, da er gezwungen werden soll, für Russland gegen sein eigenes Heimatland zu kämpfen. Er sei daher als Flüchtling anzuerkennen und falle unter den Schutz des Non-Refoulement-Prinzips. Darüber hinaus bestehe vor diesem Hintergrund auch eine konkrete Gefährdung im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG, weshalb die Vorinstanz zu Unrecht festgestellt habe, der Vollzug der Wegweisung sei zumutbar.”
“Gemäss konstanter Rechtsprechung werden Dienstverweigerung und Desertion in Eritrea als Ausdruck einer Regimegegnerschaft qualifiziert und aus politischen Motiven unverhältnismässig streng bestraft, was im Ergebnis einer asylrelevanten Verfolgung gleichkommt (grundlegend EMARK 2006 Nr. 3; zusammenfassend zu dieser Praxis BVGE 2015/3 E. 5.7.1 sowie etwa die Urteile des Bundesverwaltungsgerichts D-1359/2015 vom 22. August 2017 E. 6.1 und E-3581/2016 vom 13. November 2017 E. 7.1). Aufgrund seiner Desertion hatte der Beschwerdeführer bereits vor seiner danach erfolgten Ausreise aus Eritrea ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu befürchten. Diese Gefährdung dauert auch weiterhin an (vgl. UN Human Rights Council (UNHRC), Situation of Human Rights in Eritrea, A/HRC/56/24, 7. Mai 2024, S. 8, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/073/00/pdf/g2407300.pdf, abgerufen am 9. September 2024). Da die befürchteten Nachteile im Übrigen von den eritreischen Sicherheitskräften ausgehen, ist im vorliegenden Fall auch offensichtlich nicht vom Bestehen einer sicheren innerstaatlichen Fluchtalternative auszugehen.”
“] [annexe 2] émis à son encontre) en rapport avec la procédure pour désertion dont elle affirme désormais qu'elle a été conduite à son encontre consécutivement à son départ du pays - procédure au terme de laquelle elle aurait été condamnée à (...) d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende (...), selon ses allégués à teneur du recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.”
Dans les demandes multiples fondées sur des motifs subjectifs de fuite, la démonstration crédible d'un risque de persécution pertinent au sens de l'art. 3 LAsi est centrale. Si cette démonstration n'est pas fournie, cela peut entraîner le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine im Sinne von Art. 3 AsylG relevante Verfolgungsgefahr nachzuweisen oder glaubhaft darzutun. Die Vorinstanz hat sein Mehrfachgesuch demzufolge zu Recht abgelehnt.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, die geltend gemachten Asylgründe respektive subjektiven Nachfluchtgründe und somit eine asyl- respektive flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG beziehungsweise eine entsprechende Verfolgungsfurcht glaubhaft zu machen. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht seine Flüchtlingseigenschaft verneint und sein Mehrfachasylgesuch abgelehnt.”
Des motifs qui ne sont survenus qu'à la suite du départ du pays ou par le comportement après le départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite) peuvent exclure le droit d'asile ; y figurent notamment des activités politiques en exil ou un comportement analogue après la fuite (voir art. 54 LAsi et la jurisprudence pertinente).
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Nach Art. 54 AsylG (subjektive Nachfluchtgründe) wird Flüchtlingen kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsland oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Art. AsylG wurden.”
“Dans ces conditions, ce rapport médical ne semble même pas en mesure de constituer un indice dont il faudrait tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer plus en détail sur les autres moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours, lesquels ne sont manifestement pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue à donner à la présente procédure. 6.5 En résumé, alors même que le rapport d'enquête particulièrement fouillé du 19 mars 2020 a mis en évidence le fait que les éléments de preuve produits par A._______ à l'appui de sa deuxième demande d'asile étaient faux ou falsifiés, celui-ci a néanmoins persisté à vouloir démontrer la réalité de ses allégations, en produisant une série de moyens de preuve qui se sont révélés n'avoir aucune valeur probante (cf. consid. 6.4 ci-avant). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit du prénommé et ne saurait dès lors considérer que celui-ci est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits survenus avant son départ. 7. Il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Ouganda, à de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, en raison de ses activités déployées en Suisse dans le cadre de la défense de la cause LGBT. 7.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.”
“Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s. ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 4. 4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 5. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
Citation : LAsi art. 3 n. 56 La seule, simple ou occasionnelle appartenance à un parti légal (p. ex. le HDP) sans fonction exposée ni preuve d'une persécution ciblée et persistante n'entraîne en règle générale pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass dies der Fall ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass das SEM seine Abweisung des Asylgesuchs massgeblich damit begründete, die einfache Mitgliedschaft in einer legalen Partei wie der HDP (sowie bei früher legal gewesenen Parteien DTP, DEHAP und HADEP) würden alleine keine Furcht vor asylrelevanter Verfolgung begründen, dass die Kurzmitnahmen des Beschwerdeführers vom (...) 2020 und (...) 2022, die 2020 eingeleiteten und wieder eingestellten Ermittlungen sowie die angeblichen politischen Posts auf seinem lnstagram-Profil zu keinen weiteren Problemen geführt hätten und er von keinem aktuell laufenden Ermittlungsverfahren gegen ihn wisse, dass demnach zu schliessen sei, der Beschwerdeführer habe aufgrund dieser geltend gemachten Vorfälle bei einer Rückkehr in der Türkei nicht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu befürchten, dass eine im erst Rahmen der Stellungnahme zum Verfügungsentwurf geltend gemachte Reflexverfolgung (wegen seiner Schwester) als nach-geschoben und damit unglaubhaft zu würdigen sei, dass die Ausführungen in der Stellungnahme bezüglich einer Gefährdungslage bei einer laufenden Strafermittlung ins Leere laufen würden, da vorliegend keine konkreten Hinweise auf ein solches Verfahren bestünden, dass der Beschwerdeführer sich in seinen Ausführungen auf Beschwerdeebene grösstenteils in allgemeiner Weise mit der Sicherheitssituation in der Türkei und der entsprechenden Rechtsprechung befasst ohne konkrete Bezugspunkte zu seinen eigenen Vorbringen darzulegen, dass aus den geschilderten Vorfällen, namentlich den kurzen Einvernahmen, nicht auf eine mit erheblicher Wahrscheinlichkeit drohende flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung für den Fall einer Rückkehr zu schliessen ist, zumal ihm aufgrund der vorliegenden Akten ein auffälliges politisches Profil abzusprechen ist, dass die vorgebrachte allfällige Reflexverfolgung wegen der Schwester, wie vom SEM zutreffend festgehalten, als nachgeschoben und damit unglaubhaft zu beurteilen ist, und diese vorliegend ungeachtet dessen praxisgemäss ohnehin nicht zur Bejahung der Flüchtlingseigenschaft führen könnte, dass auch die genannten, aus der Zugehörigkeit zur kurdischen Ethnie resultierenden Nachteile praxisgemäss nicht zur Anerkennung als Flüchtling führen, dass es dem Beschwerdeführer somit insgesamt nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das Staatssekretariat das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass dies der Fall ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass das SEM seine Abweisung des Asylgesuchs massgeblich damit begründete, die einfache Mitgliedschaft in einer legalen Partei wie der HDP (sowie bei früher legal gewesenen Parteien DTP, DEHAP und HADEP) würden alleine keine Furcht vor asylrelevanter Verfolgung begründen, dass die Kurzmitnahmen des Beschwerdeführers vom (...) 2020 und (...) 2022, die 2020 eingeleiteten und wieder eingestellten Ermittlungen sowie die angeblichen politischen Posts auf seinem lnstagram-Profil zu keinen weiteren Problemen geführt hätten und er von keinem aktuell laufenden Ermittlungsverfahren gegen ihn wisse, dass demnach zu schliessen sei, der Beschwerdeführer habe aufgrund dieser geltend gemachten Vorfälle bei einer Rückkehr in der Türkei nicht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu befürchten, dass eine im erst Rahmen der Stellungnahme zum Verfügungsentwurf geltend gemachte Reflexverfolgung (wegen seiner Schwester) als nach-geschoben und damit unglaubhaft zu würdigen sei, dass die Ausführungen in der Stellungnahme bezüglich einer Gefährdungslage bei einer laufenden Strafermittlung ins Leere laufen würden, da vorliegend keine konkreten Hinweise auf ein solches Verfahren bestünden, dass der Beschwerdeführer sich in seinen Ausführungen auf Beschwerdeebene grösstenteils in allgemeiner Weise mit der Sicherheitssituation in der Türkei und der entsprechenden Rechtsprechung befasst ohne konkrete Bezugspunkte zu seinen eigenen Vorbringen darzulegen, dass aus den geschilderten Vorfällen, namentlich den kurzen Einvernahmen, nicht auf eine mit erheblicher Wahrscheinlichkeit drohende flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung für den Fall einer Rückkehr zu schliessen ist, zumal ihm aufgrund der vorliegenden Akten ein auffälliges politisches Profil abzusprechen ist, dass die vorgebrachte allfällige Reflexverfolgung wegen der Schwester, wie vom SEM zutreffend festgehalten, als nachgeschoben und damit unglaubhaft zu beurteilen ist, und diese vorliegend ungeachtet dessen praxisgemäss ohnehin nicht zur Bejahung der Flüchtlingseigenschaft führen könnte, dass auch die genannten, aus der Zugehörigkeit zur kurdischen Ethnie resultierenden Nachteile praxisgemäss nicht zur Anerkennung als Flüchtling führen, dass es dem Beschwerdeführer somit insgesamt nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das Staatssekretariat das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
“1 VwVG) und er seine Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht hat (Art. 108 Abs. 1 AsylG sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG), womit auf die Beschwerde einzutreten ist, dass die Beschwerde indes - wie nachfolgend aufgezeigt - als offensichtlich unbegründet zu erkennen ist, weshalb darüber in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters oder einer zweiten Richterin zu entscheiden ist (Art. 111 Bst. e AsylG), dass gleichzeitig auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Entscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM seinen ablehnenden Asylentscheid damit begründet, die vom Beschwerdeführer vorgetragenen Asylgründe seien nicht asylbeachtlich; aus seinen Aussagen gehe hervor, dass er nicht in exponierter Stellung für die MSD-Partei tätig gewesen sei und er - wenn überhaupt - über ein geringfügiges politisches Profil verfüge; er habe angegeben, seit 2017 Parteimitglied gewesen zu sein; gleichzeitig wolle er sich ab diesem Zeitpunkt bis zum Jahr 2022 zu Ausbildungszwecken im Ausland aufgehalten haben; auf Nachfrage hin habe er erklärt, er sei nur in den Ferien für die Partei tätig gewesen; beim geltend gemachten Gewaltvorfall im Februar 2022 und den Behelligungen auf dem Nachhauseweg handle es sich weder um eine gezielt gegen seine Person gerichtete noch um eine aktuell anhaltende Verfolgung seitens der «Imbonerakure»; nach diesen Vorfällen habe er keine weiteren Nachteile erlitten; aus seinen Aussagen gehe nicht hervor, dass die «Imbonerakure» vor seiner Ausreise jemals versucht hätten, seiner habhaft zu werden; auch aus dem Umstand, dass gemäss seinen Angaben mehrere Parteimitglieder festgenommen worden seien, gingen keine Hinweise hervor, dass ihm dasselbe drohen könnte; insgesamt gebe es keinerlei Anlass zu befürchten, dass die Belästigungen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei der MSD zunehmen und ein flüchtlingsrechtlich relevantes Ausmass erreichen könnten; hieran ändere auch die angebliche MSD-Mitgliedschaft des Bruders und dessen Situation nichts; der Beschwerdeführer habe nach dem Vorfall am Kiosk (im Februar 2022) bis zur Ausreise am 17.”
Citation : LAsi art. 3 n. 55 Les dangers généraux pesant sur la population civile ou les dommages subis collectivement ne suffisent pas à conférer le statut de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. La reconnaissance d'une persécution collective exige, selon la jurisprudence constante, des indices concrets et spécialement motivés ainsi que la réunion des conditions qui y sont énoncées. L'absence d'une atteinte personnelle manifeste avant le départ peut influencer l'appréciation au détriment du requérant et justifier un refus.
“procès-verbal [p-v] d'audition du 23 mars 2023, R66), que les moyens de preuve joints au recours, à savoir des impressions de photographies censées représenter des individus « non seulement drogués, mais aussi lourdement armés », ne permettent pas d'amener à une appréciation différente, que du reste, ces clichés ne comportent aucune indication quant à la date ou au lieu de leur réalisation, que la copie d'une publication sur un réseau social du 27 janvier 2022, relative à la rencontre de Molavi Seyyed Mohammad Taghi Froutan avec l'ayatollah Vaezadeh Behsoudi ainsi que les « détracteurs » de la province de H._______, produite sans autre explication, n'apparaît pas en lien avec les motifs d'asile invoqués et n'est ainsi pas relevante, que par ailleurs, ses allégations relatives aux attaques dont les habitants de son village auraient été régulièrement victimes de la part des « Kutchis » ne sont pas non plus relevantes, qu'en effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 5 ; ATAF 2008/12 consid. 7), qu'en outre, son appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et réf. cit.), qu'ensuite, ses allégations selon lesquelles il risquerait d'être tué à son retour au pays du fait de sa distanciation de la religion musulmane ne permettent pas non plus de fonder une crainte de persécution future, ce d'autant moins que selon ses propres dires, personne en Afghanistan ne serait au courant de ce changement (cf. p-v d'audition du 23 mars 2023, R57 et 59), que les arguments avancés à ce sujet dans son recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, que demeure la question de l'existence d'une éventuelle persécution réfléchie, que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf.”
“) jusqu'au renversement du gouvernement afghan, a déclaré avoir quitté son pays d'origine - après l'arrivée des talibans dans son village - pour deux motifs, soit en raison de son appartenance à l'ethnie hazara et de ses convictions religieuses ; qu'il a expliqué que la communauté hazara était victime de persécution « depuis des années », lui-même ayant assisté à une tentative d'attentat-suicide en 1396 (2017 selon le calendrier grégorien) ; qu'il aurait caché son athéisme à sa famille et à son entourage, en faisant notamment semblant de prier, qu'en outre, l'intéressé craindrait de subir, en cas de retour en Afghanistan, des persécutions pour ces mêmes raisons, qu'après avoir rappelé que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étaient pas remplies, le SEM a, dans sa décision du 14 mars 2023, constaté en substance que l'intéressé n'avait jamais rencontré de problèmes avec les talibans en raison de son ethnie ou de son athéisme avant son départ de son pays d'origine, que dans ces circonstances, dite autorité a estimé que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que dans son mémoire de recours, le recourant conteste cette appréciation et soutient que sa vie serait en danger en Afghanistan en raison de son appartenance à l'ethnie hazara, de son athéisme et de son statut de « rapatrié » (lequel le rendrait susceptible de faire l'objet de soupçon d'« occidentalisation »), qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.”
“1), und angesichts des wenigen in diesem Bericht enthaltenen Textes nicht ersichtlich ist, inwiefern eine weitergehende Übersetzung notwendig gewesen wäre, zumal in der Beschwerdeschrift auch nicht konkret geltend gemacht wurde, welche bislang nicht übersetzten Informationen im Dokument noch wesentlich wären, dass das Gericht im Übrigen zur Erkenntnis gelangt, dass das SEM sämtliche vom Beschwerdeführer eingereichten Beweismittel in die Akten aufgenommen sowie gewürdigt hat und in den Akten auch keine verfahrensrechtlichen Mängel ersichtlich sind, die eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz rechtfertigen würden, dass sich der Rückweisungsantrag deshalb als unbegründet erweist und keine Veranlassung besteht, die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG) und diese glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass das Gericht nach Durchsicht der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung mit überzeugender Begründung zur Erkenntnis gelangt ist, die Vorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die flüchtlingsrechtliche Beachtlichkeit gemäss Art. 3 AsylG nicht genügen, dass, soweit der Beschwerdeführer geltend macht, als Kurde während des Militärdiensts und im Arbeitsleben Schikanen und Benachteiligungen ausgesetzt gewesen sowie anlässlich einer einmaligen polizeilichen Routinekontrolle im Jahr 2022 von der Polizei tätlich angegangen worden zu sein, in Übereinstimmung mit dem SEM festzuhalten ist, dass die geschilderten Probleme in ihrer Intensität nicht über die Nachteile hinausgehen, welche weite Teile der kurdischen Bevölkerung in der Türkei in ähnlicher Weise treffen und gemäss gefestigter Praxis für sich allein nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen (vgl.”
Citation : LAsi art. 3 n. 54 En cas de persécution par des tiers non étatiques, il convient, à titre subsidiaire, d'examiner s'il existe dans l'État d'origine une protection interne adéquate. Celle-ci doit être considérée comme suffisante lorsque la personne concernée a un accès concret à une infrastructure de protection fonctionnelle et efficace et que le recours à ce système est objectivement possible et lui est individuellement raisonnable. L'autorité est tenue d'examiner l'existence d'une telle protection interne et de motiver ses considérations (théorie de la protection; par exemple accès à la police et à la justice, aux structures de protection ou aux institutions/organisations compétentes et, le cas échéant, la possibilité de saisir des instances supérieures).
“Das Bundesverwaltungsgericht kommt nach Durchsicht der Akten zum Schluss, dass das SEM zu Recht zur Erkenntnis gelangt ist, das Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich der geltend gemachten Blutfehde vermöge den Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht zu genügen und dass auf die zutreffenden Erwägungen des SEM verwiesen werden kann. Eine Verfolgung durch nichtstaatliche Dritte - wie sie der Beschwerdeführer geltend macht - ist aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes nur dann flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die betroffene Person in ihrem Heimatland keinen ausreichenden Schutz finden kann. Der Schutz vor privater (beziehungsweise nichtstaatlicher) Verfolgung ist als hinreichend zu qualifizieren, wenn die betroffene Person effektiven Zugang zu einer funktionierenden und effizienten Schutzinfrastruktur hat und ihr die Inanspruchnahme eines solchen innerstaatlichen Schutzsystems individuell zumutbar ist (vgl. zur sogenannten Schutztheorie: BVGE 2011/51 E. 7). Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger Praxis von der grundsätzlichen Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der türkischen Strafverfolgungs- und Justizbehörden aus (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-150/2024 vom 18. Januar 2024 E. 6.2.1 m.”
“1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique, qu'en cas de persécutions non étatiques, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que l'autorité est tenue de vérifier l'existence d'une telle protection dans le pays d'origine et de motiver sa décision en conséquence (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'admettre une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays d'origine suppose que le requérant d'asile concerné ne s'y retrouve pas dans une situation de mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/52 consid.”
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind, respektive zugefügt zu werden drohen. Aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausserdem voraus, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz finden kann (vgl. BVGE 2008/12 E. 5.1). Eine Garantie für langfristigen individuellen Schutz der von nichtstaatlicher Verfolgung bedrohten Person kann dabei nicht verlangt werden. Es kann keinem Staat gelingen, seinen Bürgerinnen und Bürgern jederzeit und überall eine absolute Sicherheit zu gewährleisten. Demgegenüber muss der Staat eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung stellen, deren Inanspruchnahme der betroffenen Person objektiv möglich und individuell zumutbar sein muss, was jeweils im Rahmen einer Einzelfall-prüfung unter Berücksichtigung des länderspezifischen Kontexts zu beurteilen ist (vgl.”
“D'altro canto, gli stessi non mutano l'apprezzamento del Tribunale, in punto al fatto che, nel caso di un ritorno dei ricorrenti in Bosnia, essi potranno rivolgersi alle autorità presenti sul territorio per denunciare le minacce passate o se essi si sentissero in pericolo anche in futuro a causa di H._______ o terze persone, e per chiedere protezione, anche adendo, se del caso, le istanze superiori, per ottenere il rispetto dei loro diritti. Inoltre, essi potranno vivere in un luogo differente da quello di H._______, anche nel caso di bisogno rivolgendosi ad una casa protetta ed alle associazioni presenti sul territorio per la protezione di vittime di violenza, ed ovviare così all'eventualità che il suddetto possa ancora loro nuocere. 6.2.3 La circostanza poi che la ricorrente 1, nel caso di un suo ritorno in patria, dovrebbe espiare la condanna di (...) di carcere a partire dal (...) (cfr. MdP n. 4) e la sua allegazione che i suoi figli finirebbero per questo in un orfanotrofio (cfr. n. 45/15, D87 seg., pag. 10; D125, pag. 13), non risultano eventi pertinenti ai sensi dell'asilo. Invero, essi non rientrano nei motivi esaustivi previsti dall'art. 3 LAsi cpv. 1 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Inoltre, la ricorrente 1 non ha in alcun modo reso verosimile con le sue allegazioni, come la giustizia bosniaca non avrebbe svolto nel suo caso una procedura imparziale e corretta, e l'avrebbe incolpata di un crimine non da lei commesso, soltanto a causa dell'(...) (cfr. n. 45/15, D87 seg., pag. 10). Al contrario, dall'unico mezzo di prova prodotto dall'insorgente 1 in merito, si evince come ella fosse rappresentata da un avvocato, che avrebbe impugnato la condanna sul punto dell'esecuzione, chiedendo il rinvio dell'esecuzione della condanna a causa del fatto che allora ella era in attesa della sua seconda figlia; ricorso che sarebbe stato accolto dal tribunale competente, rinviando l'esecuzione della pena allorché la bambina avrebbe compiuto (...) (cfr. MdP n. 4). Nel caso in cui la ricorrente 1 avesse ritenuto che nel suo caso ella fosse stata incolpata senza ragione, avrebbe potuto impugnare anche la sentenza di condanna dinanzi ad un'istanza superiore, ciò che ella non ha mai dichiarato di aver fatto, malgrado le possibilità effettive presenti nel suo Paese d'origine; ciò che sarà tuttavia ancora fattibile fare anche in futuro, per il tramite ad esempio di una revisione, se dati gli estremi legali.”
Référence : LAsi art. 3 n. 53 Les motifs subjectifs de fuite découlant d'activités politiques en exil ou d'activités en ligne ne sont régulièrement reconnus par le tribunal que si ces activités présentent un profil politique clairement marqué et exposé ainsi qu'une portée réelle. Les activités en ligne de faible portée ou commencées uniquement après la sortie du pays sont souvent jugées non pertinentes et peuvent être considérées comme créées a posteriori ou qualifiées d'abusives.
“8), qu'aucun élément ne permet de supposer en l'état que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que les extraits de rapports en ligne cités par le recourant, destinés à illustrer les risques encourus par les personnes tenant des propos critiques à l'égard du gouvernement turc, ne le concernent pas personnellement et ne sont dès lors pas pertinents, que dans ce contexte, il est permis de douter de la portée réelle de son activisme en ligne, du moins de son sérieux, qu'il n'a jamais mentionné un tel engagement, se bornant à remettre des documents judiciaires accompagnés de leur traduction, tout en gardant une distance totale avec ceux-ci, déclarant que les procédures étaient frappées d'une clause de confidentialité, que l'examen de ces documents laisse supposer qu'il n'a commencé à se manifester sur les réseaux sociaux qu'après son départ du pays, ce qui ne permet pas d'exclure qu'il a délibérément provoqué l'ouverture des procédures d'instruction et s'est ainsi construit des motifs d'asile, que la demande du recourant, formulée dans son mémoire, visant à obtenir un délai raisonnable pour présenter de nouveaux documents issus de son compte UYAP afin de prouver l'existence de procédures judiciaires importantes en cours dans son pays, doit dans ce contexte être rejetée, qu'en effet, comme déjà exposé, les prétendues procédures d'instruction no (...) et (...) (ainsi que les documents censés en attester l'existence), retenant des délits fondés sur l'art. 7/2 TMK et l'art. 299 CPT, ne suffisent pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Von einer begründeten Furcht vor Verfolgung wegen politischer Aktivitäten im Ausland sei ohnehin nur dann auszugehen, wenn die Person über ein exponiert politisches Profil verfügte das von den türkischen Behörden als Bedrohung wahrgenommen werde. Seine Aktivitäten in der Schweiz seien jedoch ungeeignet, die Anforderungen an subjektive Nachfluchtgründe zu erfüllen. Aus den eingereichten Beweismitteln lasse sich auch nicht ableiten, dass er über ein exponiert politisches Profil verfüge. Die Tätigkeiten auf Facebook würden sich weitgehend auf das Posten oder Reposten von Beiträgen der HDP beschränken und die Posts würden kaum beziehungsweise nur von zwei «Freunden» gelikt. Die Tragweite der geteilten Beiträge auf Facebook sei äusserst gering. Auch die Fotos einer Kundgebung in Aarau vom 21. Februar 2021 wiesen ebenfalls keine Tätigkeit nach, welche die Schwelle massentypischer exilpolitischer Aktivitäten überschreiten würde. Die genannten exilpolitischen Aktivitäten in der Schweiz erfüllten die Relevanzkriterien nach Art. 3 AsylG nicht.”
“_______, mais aurait fermé ledit compte en vue de son retour en Turquie, qu'elle s'attendrait à l'émission prochaine d'un mandat d'arrêt à son encontre, qu'elle redouterait d'être arrêtée à l'aéroport devant B._______, atteinte dans sa santé cardiaque et dépendante d'elle, ainsi que ses enfants, qu'elle s'inquièterait également de ne plus pouvoir s'occuper de celle-là en cas de détention, qu'elle craindrait également que sa belle-famille, qui l'aurait toujours discriminée en raison de son appartenance ethnique, obligerait son époux à demander le divorce et à lui retirer la garde de ses enfants, que B._______, C._______ et D._______ n'auraient pas de motif d'asile personnel, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que les allégations de la recourante relatives à la procédure d'instruction pénale engagée à son encontre en Turquie pour insulte au président au sens de l'art. 299 du Code pénal turc en raison de la publication qu'elle avait effectuée le (...) 2024 (en Suisse) sur (...) étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, en dépit de l'émission le (...) 2024 d'un mandat d'amener à son encontre, qu'il a laissé indécise la question de la conformité des documents produits en copie à des documents authentiques, qu'il a constaté que les trois publications de (...) produites laissaient apparaître un soutien de la recourante à la cause kurde et au HDP, un parti légal, tandis que ses publications faites en Suisse comportaient « un champ lexical beaucoup plus corrosif et sans commune mesure à l'égard du président turc », qu'il a estimé que ces dernières n'étaient pas le fruit d'une démarche militante sérieuse qui aurait été menée de longue date, mais d'un procédé abusif consistant à sciemment engager ou faire engager une poursuite pénale pour se créer en Suisse des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, qu'il a ajouté que, ce faisant, la recourante avait accepté d'être confrontée à de possibles désagréments en cas de retour en Turquie, notamment d'être interrogée par les forces de l'ordre turques, qu'il a indiqué qu'un risque pour la recourante d'être exposée à un sérieux préjudice ou à un traitement inhumain ou dégradant en lien avec la procédure pénale introduite contre elle pouvait être écarté au vu de l'infraction reprochée et de l'absence de facteur de risque ressortant du dossier, qu'il a relevé, en substance, que les prétendus comportements discriminatoires de la belle-famille de la recourante à l'égard de celle-ci ne pouvaient pas être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l'art.”
“2 A supposer qu'il doive effectuer ses obligations militaires et ne soit pas, par exemple, réformé pour raison de santé (voir à ce sujet les affections pour lesquelles il était en traitement en Turquie et les pièces et informations médicales complémentaires en lien avec le suivi entrepris en Suisse), le refus de servir, de même qu'une éventuelle procédure pénale pour manquement à ses obligations militaires, ne constituent pas un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'éventualité d'effectuer son service militaire n'est pas d'emblée assimilable à une persécution au sens de la LAsi, sa crainte subjective d'être recruté de force dans l'armée turque à son retour n'étant pas non plus décisive. A cet égard, le recourant ne saurait se prévaloir de la perspective de subir le même sort qu'un de ses cousins, qui serait décédé lors de l'accomplissement de ses obligations militaires en 200(...) dans des circonstances prétendument troubles, cette perspective reposant sur de pures conjectures. 6.3 6.3.1 En vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (motifs subjectifs survenus après la fuite). 6.3.2 L'intéressé, qui n'a jamais eu d'activité politique notable avant son départ de Turquie, tout particulièrement sur les réseaux sociaux, ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables présentent tardivement de nouveaux allégués pour tenter de mieux étayer leur demande de protection. Le concours de circonstances entourant la production subite de nouveaux moyens de preuve relatifs à des poursuites pénales pour des activités sur les réseaux sociaux permet de mettre en doute leur authenticité (voir ci-après). L'intéressé a implicitement reconnu n'avoir pas eu de véritable activité de nature politique sur les réseaux sociaux avant son départ. Le dossier ne permet pas non plus d'admettre qu'il aurait eu une activité quelconque de cette nature après son arrivée en Suisse durant la procédure de première instance et il est même douteux qu'il ait véritablement disposé d'un compte Twitter en propre depuis 201(.”
“Nicht bestritten worden ist, dass der Beschwerdeführer vor seiner Ausreise aus dem Heimatstaat keine Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG erlitten hat. Gemäss Aktenlage hat er das von ihm vorgebrachte oppositionelle Engagement im Jahr 2012, mithin erst nach seiner Ausreise aus Nigeria begonnen. Die in diesem Zusammenhang geltend gemachte Furcht vor Verfolgung ist daher nur unter dem Aspekt des Vorliegens subjektiven Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG zu prüfen, welche allenfalls eine vorläufige Aufnahme als Flüchtling zu rechtfertigen vermöchte.”
LAsi art. 3 n. 52 En cas d'allégation de persécution psychosociale, un examen concret et individuel doit être effectué ; des dangers généraux ou abstraits et des situations de pression sociale générale ne suffisent en règle générale pas ; il faut des indices plausibles permettant de constater que la personne concernée subit une pression psychique intolérable.
“doc=457220 et consulté en date du 18 février 2025 ; OFPRA, op. cit. ; CGRA, op. cit.). Cela étant, des lieux de rencontre ou établissements publics fréquentés par les homosexuels existent et sont tolérés ; les arrestations demeurent peu fréquentes (cf. CISR, op. cit. ; Africaguinée.com, Enquête exclusive : immersion dans l'univers secret des gays à Conakry, accessible sous le lien Internet https://www.africaguinee.com/enquete-exclusive-immersion-dans-l-univers-secret-des-gays-conakry/, 29 mars 2018, consulté le 18 février 2025). Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu'il existe en Guinée une persécution collective à l'encontre des homosexuels en tant que groupe social, les critères stricts permettant d'en retenir l'existence n'étant pas remplis (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir de manière générale que la pression sociale à laquelle les homosexuels peuvent être exposés atteint le niveau d'intensité requis par l'art. 3 al. 2 LAsi, mais il doit être procédé à un examen concret et individuel du cas d'espèce (cf. D-3749/2020 précité consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, le Tribunal a estimé qu'un danger purement abstrait de découverte et de persécution n'était pas suffisant pour admettre l'existence d'une pression psychologique insupportable (cf. arrêt du Tribunal E-2109/2019 du 28 août 2020 consid. 10.2 et jurisp. cit.). 3.2.2.2 En l'espèce, l'intéressé ne s'est référé dans son recours qu'à des dangers d'ordre général menaçant les homosexuels en Guinée, sans y faire état, au vu de ce qui précède, d'éléments concrets et avérés susceptibles de lui faire courir un risque. De plus, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d'être interpellé et jugé ou d'être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 3.5). Partant, l'orientation sexuelle du recourant n'est pas de nature à l'exposer à un risque élevé et concret de persécution, fût-ce sous la forme d'une pression psychique insupportable.”
“31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de ses auditions, A._______ a notamment indiqué être un ressortissant burundais d'ethnie tutsi et avoir toujours vécu avec ses parents et frères et soeur à C.”
Référence : LAsi art. 3 n. 51 En cas de persécution, il faut à la fois un élément objectif et un élément subjectif : la personne concernée doit présenter de bonnes raisons, c'est‑à‑dire des motifs compréhensibles par des tiers, justifiant sa crainte (élément objectif), et cette crainte doit exister effectivement (élément subjectif). De plus, il doit être probable que, dans un avenir prévisible, surviennent des préjudices graves.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auch auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3 m.w.H.). Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie gute - das heisst von Dritten nachvollziehbare - Gründe (objektives Element) für ihre Furcht (subjektives Element) vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1; 2011/50 E. 3.1.1; 2011/51 E. 6, je m.w.H.).”
“Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auch auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor (zum Begriff der Reflexverfolgung vgl. BVGE 2007/19 E. 3.3 m.w.H.). Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder sie gute - das heisst von Dritten nachvollziehbare - Gründe (objektives Element) für ihre Furcht (subjektives Element) vorweist, mit gewisser Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft das Opfer von Verfolgung zu werden (vgl. BVGE 2013/11 E. 5.1; 2011/50 E. 3.1.1; 2011/51 E. 6, je m.w.H.). Die erlittene Verfolgung beziehungsweise die begründete Furcht vor zukünftiger (Reflex-)Verfolgung muss ferner sachlich und zeitlich kausal für die Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat und grundsätzlich auch im Zeitpunkt des Asylentscheids noch aktuell sein. Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Entscheides, wobei erlittene Verfolgung oder im Zeitpunkt der Ausreise bestehende begründete Furcht vor Verfolgung - im Sinne einer Regelvermutung - auf eine andauernde Gefährdung hinweist. Veränderungen der Situation zwischen Ausreise und Asylentscheid sind zu Gunsten und zu Lasten der asylsuchenden Person zu berücksichtigen (vgl.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2), wobei eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung nicht genügt, sondern vielmehr konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen müssen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5; 2010/44 E. 3.4). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige oder Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor. Diese ist flüchtlingsrechtlich relevant, wenn die von der Reflexverfolgung betroffene Person ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ausgesetzt ist oder die Zufügung solcher Nachteile mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss (vgl.”
Citation: LAsi art. 3 N. 50 La crédibilité d'une désertion peut être pertinente pour l'existence du statut de réfugié ; si des déclarations correspondantes sont jugées non crédibles, cela peut conduire au rejet de la demande d'asile.
“_______ vom 14. September 2023 verwiesen hat (vgl. zum Ganzen: Sachverhalt, Ziffer III oben), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG) wird, dass es sich bei der vorliegenden Beschwerde, wie nachstehend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM mit ausführlicher und insgesamt zutreffender Begründung zum Schluss gelangt ist, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, weshalb vorab auf seine Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden kann (vgl. ebd. Ziff. II), dass das SEM insbesondere zutreffend festgehalten hat, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers betreffend seine angebliche Desertion bereits im - rechtskräftig gewordenen - Asylentscheid vom 22. September 2015 als unglaubhaft und nicht asylrelevant gewürdigt worden sind, dass der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Anhörung vom 18. Dezember 2024 auch explizit festhält, dass der Grund, weshalb er heute nicht nach Algerien könne, derselbe sei (vgl. SEM-Verfahren (...)-[Akte 22], Antwort 40), weshalb das SEM zu Recht davon ausging, die Vorbringen zur Desertion seien unglaubhaft und nicht asylbeachtlich, dass in der Beschwerde nichts Schlüssiges zur behaupteten Desertion aus dem algerischen Militärdienst vorgetragen wird, das an der vorinstanzlichen Einschätzung etwas zu ändern vermag, dass sich die in der Beschwerde erhobene Rüge, wonach das SEM den rechtlichen Gehörsanspruch verletzt habe, indem es die Umstände nicht mitberücksichtigt habe, dass die Familienangehörigen im Heimatland von den Behörden unter Druck gesetzt worden seien und die algerischen Behörden sich geweigert hätten, dem Beschwerdeführer einen Reisepass auszustellen, als unzutreffend erweist, dass der Beschwerdeführer nicht substanziiert dargelegt hat, wann und inwiefern seine Familie wegen seiner angeblichen Desertion aktuellen und konkreten Repressalien der algerischen Behörden ausgesetzt worden sei, und er auch keine schlüssigen Angaben dazu macht, wann und wie er sich um die Beschaffung eines Reisepasses bemüht habe und dieses Anliegen von den algerischen Behörden abgelehnt worden sei, dass in der Beschwerdeschrift auch keine sonstigen schlüssigen Argumente oder Einwände vorgetragen werden, die die vorinstanzlichen Erwägungen in einem andern Licht erscheinen liessen, dass es dem Beschwerdeführer nach dem Gesagten nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art.”
À l'égard des personnes gravement malades ou autrement vulnérables, il convient d'examiner concrètement si, dans le pays d'accueil, une prise en charge médicale adéquate fait défaut et si l'expulsion entraînerait un risque réel d'une détérioration grave, rapide et irréversible de l'état de santé (avec souffrances intenses ou réduction sensible de l'espérance de vie). Ce n'est que dans un tel cas exceptionnel que l'interdiction du refoulement fondée sur l'art. 3 al. 1 LAsi peut être applicable.
“Die Beschwerdeführenden beantragen in ihren Beschwerden die Einholung von Garantieerklärungen bei den französischen Behörden, wonach diese eine adäquate psychotherapeutische medizinische Versorgung und eine Unterbringung in den Strukturen für vulnerable Personen für sie sicherstellen würden. Hierzu ist festzuhalten, dass nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zum heutigen Zeitpunkt keine konkreten Gründe für die Annahme vorliegen, das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für Antragstellende in Frankreich würden systemische Schwachstellen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 zweiter und dritter Satz Dublin-III-VO aufweisen (vgl. statt vieler Urteil des BVGer E-4603/2024 vom 25. Juli 2024 E. 6.2 m.w.H.). Auch bestehen keine Gründe für die Annahme, Frankreich werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und die Beschwerdeführenden zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. In diesem Zusammenhang ist der Vollständigkeit halber festzustellen, dass ein definitiver Entscheid über ein Asylgesuch und die Wegweisung in das Heimatland nicht per se eine Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips darstellen. Das Prinzip der Überprüfung eines Asylgesuchs durch einen einzigen Mitgliedstaat ("one chance only") dient im Gegenteil der Vermeidung von multiplen Asylgesuchen in verschiedenen Staaten (sogenanntes "asylum shopping"; vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 8.5.3.3). Des Weiteren liegen - wie bereits ausgeführt - keine konkreten Anhaltspunkte vor, wonach die Gesundheit der Beschwerdeführenden bei einer Überstellung nach Frankreich ernsthaft gefährdet würde. Die von ihnen angeführten Beschwerden sind einer Behandlung in Frankreich zugänglich (vgl. oben E. 7.1.2). Unter diesen Umständen bleibt kein Raum für das Einholen von Garantieerklärungen bei den französischen Behörden und der entsprechende Antrag ist abzuweisen.”
“301) ist und seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommt, dass auch davon ausgegangen werden darf, dieser Staat anerkenne und schütze die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Aufnahmerichtlinie) ergeben, dass der Beschwerdeführer kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan hat, die slowenischen Behörden würden sich weigern ihn wiederaufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der erwähnten Richtlinien zu prüfen, dass den Akten auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen sind, Slowenien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass Slowenien über ein funktionierendes Justiz- und Polizeiwesen verfügt (vgl. Urteil des BVGer D-4369/2019 vom 4. September 2019 E. 6.2.2) und dem Beschwerdeführer zuzumuten ist, sich bei allfälliger schlechter Behandlung durch Sicherheitsbeamte an die übergeordneten Behörden zu wenden und seine Rechte nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, dass des Weiteren keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, wonach die Gesundheit des Beschwerdeführers bei einer Überstellung nach Slowenien ernsthaft gefährdet wäre oder die Vorinstanz den medizinischen Sachverhalt ungenügend abgeklärt hätte, dass ein Verstoss gegen Art. 3 EMRK gemäss ständiger Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) insbesondere vorliegen kann, wenn eine schwer kranke Person durch die Abschiebung - mangels angemessener medizinischer Behandlung im Zielstaat - mit einem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl.”
“1 Dublin-III-VO beschliessen kann, einen bei ihm gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist (Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO; sog. Selbsteintrittsrecht), dass Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) das Selbsteintrittsrecht landesrechtlich konkretisiert und gemäss dieser Bestimmung das SEM das Asylgesuch «aus humanitären Gründen» auch dann behandeln kann, wenn dafür gemäss Dublin-III-VO ein anderer Staat zuständig wäre, dass der Selbsteintritt zwingend ist, wenn individuelle völkerrechtliche Überstellungshindernisse vorliegen (vgl. BVGE 2015/9 E. 8.2.1), dass den Akten keine Gründe für die von der Beschwerdeführerin in der Rechtsmitteleingabe geäusserte Befürchtung, Polen werde ihr gegenüber den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet seien oder in dem sie Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, zu entnehmen sind, dass sie weiter kein konkretes und ernsthaftes Risiko dartut, das darauf hindeuten würde, die polnischen Behörden würden sich weigern, sie aufzunehmen und ihren allfälligen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) zu prüfen, dass auch die erstmals auf Beschwerdeebene geltend gemachten gesundheitlichen Leiden der Beschwerdeführerin einer Überstellung nach Polen nicht entgegenstehen, dass eine zwangsweise Rückweisung von Personen mit gesundheitlichen Problemen nämlich nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen kann und ein solcher voraussetzt, dass eine bereits schwer kranke Person durch die Abschiebung mit dem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebens-erwartung führen würde (vgl.”
“Die Vorinstanz hat zudem zu Recht das Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO sowie Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 nicht ausgeübt, da der Beschwerdeführer in der Rechtsmittelschrift nicht darzutun vermag, dass die für ihn als Rückkehrender im Rahmen des Dublin-Verfahrens in Kroatien zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Es bestehen auch keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen könnte er sich - wie vom SEM erwähnt - nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]). Auch steht ihm die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren. Schliesslich liegen auch keine konkreten Anhaltspunkte vor, wonach die Gesundheit des Beschwerdeführers bei einer Überstellung nach Kroatien ernsthaft gefährdet wäre. Beim Beschwerdeführer handelt es sich um eine gesunde Person (A16 Ziff. 8.02). Im Übrigen verfügt Kroatien über eine hinreichend medizinische Infrastruktur (vgl. Referenzurteil BVGer E-1488/2020 vom 22.”
Sur le plan légal, l'art. 3 al. 1 LAsi exige une «crainte fondée» d'inconvénients graves. La jurisprudence exige toutefois que la personne concernée démontre qu'elle serait personnellement exposée à de tels inconvénients; dans le domaine de l'exécution et du renvoi, elle doit en règle générale faire apparaître cela comme hautement probable. Sont notamment considérés comme des inconvénients graves la mise en danger de l'intégrité corporelle, de la vie ou de la liberté, ainsi que des mesures qui entraînent une pression psychique intolérable.
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse.”
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité, d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
La fuite devant une insécurité générale ou devant un danger général non ciblé à l'encontre de la personne concernée n'ouvre en règle générale pas droit à l'asile selon l'art. 3 LAsi ; de telles circonstances ne sont, selon la jurisprudence, pas pertinentes pour la qualité de réfugié.
“A fortiori, le recourant a lui-même reconnu ne pas avoir rencontré de problème spécifique avec les talibans (cf. p-v de l'audition RMNA, ch. 7.02) et a déclaré que l'activité de son frère n'impactait pas sa vie quotidienne (cf. p-v- de l'audition sur les motifs d'asile, R26). Dans ces conditions, tout laisse dès lors à penser qu'il a quitté son pays pour fuir le contexte d'insécurité générale qui y règne, voire pour d'autres motifs qui lui sont propres. Or, de jurisprudence constante, de tels événements ne sont pas pertinents sous l'angle de l'asile (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-2788/2023 du 25 mai 2023 p. 8 et E-5242/2022 du 6 décembre 2022 p. 7). 4.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour en Afghanistan. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 8. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al.”
Une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun n'entraîne en règle générale pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Elle est toutefois pertinente à titre exceptionnel lorsque, de façon manifeste, la procédure ou la sanction repose effectivement sur un motif pertinent en matière d'asile ou lorsque la situation de la personne concernée se détériore substantiellement en raison d'un tel motif (le soi‑dit «politmalus»). Sont considérés comme cas typiques notamment des accusations fabriquées, un procès manifestement inéquitable ou une peine disproportionnée, ainsi que le risque de préjudices supplémentaires importants (p. ex. la torture). La juridiction chargée de l'examen n'a pas pour mission d'apprécier définitivement le bien‑fondé des accusations pénales au fond; elle doit établir si les poursuites s'inscrivent dans l'une des situations exceptionnelles mentionnées et doivent être qualifiées comme pertinentes au regard de l'asile.
“_______ a pour l'essentiel déclaré ne pas comprendre le raisonnement du SEM, à savoir que celui-ci aurait admis la vraisemblance de ses motifs d'asile, sans pour autant en admettre la pertinence, tout en réitérant de manière très générale être persécuté en Turquie, raison pour laquelle la qualité de réfugié devait lui être reconnue et l'asile accordé, qu'en l'occurrence, l'intéressé ayant fait valoir avoir quitté son pays d'origine en raison de multiples procédures judiciaires engagées à son encontre, à l'occasion desquelles il aurait été plusieurs fois arrêté et placé en détention, il s'agit de déterminer s'il risque, dans ces circonstances, de faire l'objet d'une mesure déterminante au sens de la loi sur l'asile, qu'à cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que, selon la jurisprudence, une poursuite pénale légitime dans le pays d'origine ne peut qu'exceptionnellement constituer une persécution sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons, qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu'il faut ajouter, à l'instar du SEM, qu'il n'appartient pas à celui-ci - et a fortiori au Tribunal au stade de la procédure de recours - d'apprécier la réalité des infractions reprochées à la personne concernée ou le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, cet examen échéant aux autorités pénales de son pays d'origine, qu'aussi le Tribunal doit-il se limiter à déterminer si, respectivement dans quelle mesure, les poursuites entamées à l'endroit de la personne concernée constituent des persécutions déterminantes au regard du droit d'asile, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les mesures auxquelles les autorités turques avaient soumis A.”
“Die Durchführung eines Strafverfahrens wegen eines gemeinrechtlichen Delikts kann nur ausnahmsweise eine Verfolgung im asylrechtlichen Sinn darstellen. Dies trifft unter anderem dann zu, wenn einer Person eine solche Tat untergeschoben wird, um sie aus einem Grund nach Art. 3 AsylG zu verfolgen, oder wenn die Situation eines Täters, der ein Delikt tatsächlich begangen hat, aus einem solchen Motiv in bedeutender Weise erschwert wird (sog. Politmalus, siehe dazu BVGE 2014/28 E. 8.3.1; 2015/3 E. 5, je m.w.H.).”
“Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.6.1 È d'uopo rammentare preliminarmente che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6). 6.2 Di principio, secondo la prassi giurisprudenziale in vigore, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce un motivo per concedere asilo. Non di meno, la stessa giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'implicazione in una procedura penale, rispettivamente la comminazione di una sanzione possa, in determinate circostanze, configurare un trattamento contrario all'art. 3 LAsi. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguirla o punirla per una sua caratteristica intrinseca e meglio per uno dei motivi elencati nel disposto citato o se la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "Politmalus" è in particolare dato in tre distinte costellazioni: quando viene pronunciata una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto o se commensurata ad altri autori; qualora una procedura penale non rispetti i principi dello Stato di diritto; se il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi di subire una violazione dei suoi diritti umani, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. ibidem). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art.”
L'absence de justificatifs personnels (p. ex. carnet de service militaire, examen médical d'aptitude ou éléments indiquant une convocation effective) affaiblit la demande d'asile. En l'absence de preuves concrètes, l'aptitude au service militaire ou une convocation effective restent le plus souvent hypothétiques et, prises isolément, ne suffisent pas à justifier l'octroi d'une protection au titre de l'art. 3 LAsi.
“7 AsylG), dass das SEM seinen Asylentscheid im Wesentlichen damit begründete, den Ausführungen des Beschwerdeführers sei nicht zu entnehmen, dass er von der syrischen Armee als diensttauglich erklärt oder tatsächlich einberufen worden wäre und er sich damit der wehrdienstlichen Musterung, nicht aber der eigentlichen Dienstpflicht entzogen habe, weshalb er nicht als Wehrdienstverweigerer betrachtet werden könne und entsprechend keine flüchtlingsrechtlich relevanten Nachteile zu befürchten habe, dass alleine der Umstand, dass er sich vor einem künftigen Einzug in den Militärdienst fürchte, gemäss ständiger Praxis keine Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG zu begründen vermöge, dass zwar in den durch die PYD und die YPG kontrollierten Gebieten Nordsyriens Aufforderungen zur Wahrnehmung der Dienstpflicht ergingen, es gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts diesen Rekrutierungsbemühungen aber am Verfolgungsmotiv und der hinreichenden Intensität mangle, dass somit auch die geltend gemachten Rekrutierungsbemühungen der PYD respektive der YPG die Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht zu erfüllen vermöchten, dass das Gericht nach Sichtung der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die geltend gemachten Asylvorbringen des Beschwerdeführers zu Recht als nicht asylrelevant erachtet hat, und diesbezüglich in Ergänzung der nachfolgenden Erwägungen auf die Ausführungen in der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden kann, dass in der Beschwerde im Wesentlichen die bisherigen Verfolgungsvorbringen wiederholt werden sowie dargelegt wird, weshalb diese entgegen der Einschätzung des SEM als asylrelevant einzustufen seien, dass es dem Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang allerdings nicht gelingt darzulegen, weshalb ihm auf individuelle und gezielte Weise ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG drohen sollten, dass seine Verfolgungsvorbringen im Zusammenhang mit der Wehrdienstverweigerung vielmehr auf Annahmen basieren, ohne dass konkrete Hinweise oder Beweise vorliegen, die auf eine tatsächliche Gefahr seitens der syrischen Behörden schliessen liessen, dass im Sinne der vorinstanzlichen Einschätzung nicht davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer in seinem Heimatstaat als Wehrdienstverweigerer betrachtet wird, zumal er gemäss Aktenlage offenbar noch gar nicht ausgehoben und als diensttauglich befunden wurde beziehungsweise auch kein militärisches Dienstbüchlein besitzt (vgl.”
“Die Vorinstanz begründet ihren ablehnenden Entscheid im Wesentlichen damit, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG und Art. 7 AsylG nicht standhalten würden. Weder seine Beweismittel noch seine Ausführungen in seiner Stellungnahme zum Entscheidentwurf vermöchten daran etwas zu ändern. Die Einberufung in den syrischen Militärdienst könne aufgrund des Alters des Beschwerdeführers zwar nicht ausgeschlossen werden. Aus seinen Vorbringen lasse sich aber auch nicht ableiten, dass er von der syrischen Armee für wehrdiensttauglich erklärt und tatsächlich einberufen worden sei. Gemäss eigenen Angaben sei er weder zum Militärdienst rekrutiert worden noch habe er je ein Wehrdienstheft erhalten. Ohne dieses sowie ohne Absolvierung der ärztlichen Untersuchungen sei die Wehrdiensttauglichkeit rein hypothetisch. Der Beschwerdeführer habe sich mit der Ausreise aus Syrien der Wehrdienstprüfung entzogen, nicht aber der Verpflichtung zum tatsächlichen Dienst. Daher könne er nicht als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen angesehen werden und habe folglich auch keine asylrechtlich relevanten Nachteile zu befürchten.”
S'il n'existe pas de risque concret et sérieux qu'un État tiers viole des obligations de protection de droit international (notamment le non‑refoulement, la Convention européenne des droits de l'homme — CEDH —, et l'interdiction de la torture), il n'est en règle générale pas nécessaire d'obtenir des garanties individuelles. Les réadmissions peuvent dès lors s'effectuer sans telles garanties lorsque l'État tiers est État partie aux conventions pertinentes, qu'il respecte ses obligations et qu'il n'existe aucun indice qu'il refuse à la personne concernée l'accès à une procédure d'asile ou de réadmission, ou qu'il la transfère vers un État où, conformément à l'art. 3 al. 1 LAsi, son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté seraient menacées.
“Juni 2024 mitgeteilt, dass das Asylgesuch des Beschwerdeführers abgelehnt worden sei und er derzeit in Grossbritannien über keinen Aufenthaltstitel verfüge. Ein Entscheid über ein Asylgesuch und allenfalls die Wegweisung in das Heimatland stellen für sich genommen aber noch keine Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips dar (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 8.5.3.3). Grossbritannien ist Signatarstaat der EMRK, der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen nach. Einwände gegen den Entscheid respektive neue Asylgründe oder Wegweisungshindernisse hat der Beschwerdeführer bei den zuständigen britischen Behörden vorzubringen. Es besteht kein Grund zur Annahme, die britischen Behörden, die der Rückübernahme des Beschwerdeführers ausdrücklich zugestimmt haben, würden ihm den Zugang zum Asyl- respektive einem allfälligen Wiederaufnahmeverfahren verweigern oder in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Das SEM hat in seiner Verfügung zudem aufgezeigt, dass in Grossbritannien Zwangsabschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt sind (vgl. Verfügung vom 30. Juli 2024 S. 8). Nach dem im Juli 2024 erfolgten Regierungswechsel in Grossbritannien ist von der Hinfälligkeit des MEDP auszugehen; es kann hierzu auf die entsprechenden Erwägungen des SEM verwiesen werden (vgl. Verfügung vom 30. Juli 2024 S. 6 und 8 f.). Es ist folglich nicht darauf zu schliessen, dass dem Beschwerdeführer bei einer heutigen Rückkehr nach Grossbritannien konkrete Gefahr einer zwangsweisen Abschiebung nach Ruanda drohen würde. Das Einholen einer diesbezüglichen individuellen Garantie ist - in Übereinstimmung mit dem SEM - nicht notwendig.”
“301) ist und seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommt, dass auch davon ausgegangen werden darf, Deutschland anerkenne und schütze die Rechte, die sich für Schutzsuchende aus den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) ergeben, dass unter diesen Umständen die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Dublin-III-VO nicht gerechtfertigt ist, dass der Beschwerdeführer kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan hat, die deutschen Behörden würden sich weigern, ihn wieder aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen, dass den Akten auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen sind, Deutschland werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass der Beschwerdeführer keine konkreten Hinweise für die Annahme dargetan hat, Deutschland würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten, und er sich bei einer vorübergehenden Einschränkung im Übrigen nötigenfalls an die deutschen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern könnte (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie), dass an dieser Einschätzung auch sein Vorbringen, er sei in Deutschland geschlagen, mit dem Tod bedroht und rassistisch behandelt worden, nichts zu ändern vermag, zumal es ihm diesbezüglich freisteht, sich an die zuständigen deutschen Behörden zu wenden, dass vorliegend auch keine medizinischen Gründe ersichtlich sind, die gegen eine Überstellung nach Deutschland sprechen würden, zumal der Beschwerdeführer anlässlich des Dublin-Gesprächs lediglich angab, er leide an Rückenschmerzen, er jedoch keine medizinischen Unterlagen zu den Akten reichte, dass im Übrigen allgemein bekannt ist, dass Deutschland über eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt, dass dem SEM bei der Anwendung von Art.”
Citation : LAsi, art. 3, n. 43 La stigmatisation sociale et les maladies psychiques (par exemple la schizophrénie) peuvent être pertinentes pour l'appréciation des « préjudices graves » au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Pour autant, l'exclusion sociale en elle‑même ou des perceptions négatives ne suffisent pas automatiquement ; il faut procéder à un examen au cas par cas afin de déterminer si s'en dégagent des éléments objectifs de mise en danger ou d'absence de protection qui atteignent le seuil des préjudices graves.
“Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Il s'agit d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé dénuées de pertinence les allégations du recourant sur ses motifs de protection. 2.2 2.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la conformité à la réalité des affirmations du recourant selon lesquelles les personnes atteintes de schizophrénie ne peuvent pas mener une « vie normale » en Turquie, dès lors qu'elles sont perçues par la population turque comme potentiellement violentes et dangereuses et qu'elles suscitent donc de la peur et un désir de distance sociale est admise. Toutefois, cette perception négative de ces personnes par la population générale et le risque d'isolement social en découlant n'est pas propre à la Turquie.”
“2), qu'en l'espèce, l'intéressé n'expose dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision querellée, son mémoire ne contenant aucune motivation topique sur ce point, qu'il n'apporte aucun élément pouvant laisser penser à une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, que, quoi qu'il en soit, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision, qu'au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'annulation de la décision contestée aux fins de renvoi du dossier à l'autorité de première instance est, pour autant que recevable, rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de son audition, l'intéressé a déclaré, pour l'essentiel, être un ressortissant algérien d'ethnie kabyle ayant vécu à B.”
Référence : LAsi art. 3 n. 42 Les documents militaires présentés tardivement ou fournis uniquement sous forme de copie, ainsi que les déclarations contradictoires quant au comportement de fuite/retour, diminuent la force probante. Les allégations générales ou non étayées (par exemple de simples affirmations concernant le recrutement forcé ou des sanctions disproportionnellement sévères) sont, en règle générale, jugées insuffisantes par les tribunaux ; des indices substantiels sont exigés.
“4 ci-avant). En outre, il n'a pas allégué risquer d'être exposé à des sanctions disproportionnées en tant que réfractaire au service militaire, réfutant au contraire avoir fait l'objet de recherches dans son pays après avoir reçu un ordre de marche en 2010 (cf. audition sur les motifs I question 50 p. 6). De plus, le document militaire daté du 10 mai 2013 - versé au dossier six ans après son établissement - ayant été produit sous forme de copie uniquement, il n'a qu'une valeur probante très limitée. Enfin, le prénommé a déclaré avoir fui en Serbie à réception d'un ordre de marche reçu en 2010, pour ensuite retourner, une semaine plus tard, en Turquie, d'abord à F._______ chez sa soeur aînée, puis quelques semaines à C._______ chez une autre de ses soeurs, avant de regagner son domicile de E._______, sans y rencontrer le moindre problème (cf. audition sur les motifs I questions 45 à 49 p. 6). Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement se prévaloir de l'exception fondée sur l'art. 3 al. 3 LAsi, au motif de son refus d'accomplir ses obligations militaires. 5.3 Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile relatifs au refus de A._______ d'accomplir son service militaire n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 6. Quant à l'ethnie kurde et la confession alévie dont se prévaut A._______, il sied de relever que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 7. Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que A._______, d'ethnie kurde et de religion alévie, lequel a séjourné plusieurs années à l'étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour dans son pays, rien au dossier ne permet de considérer que de telles mesures soient déterminantes sous l'angle de l'art.”
“Und mit Bezug auf die vom Be- schuldigten geltend gemachte illegale Ausreise ist festzuhalten, dass ihm in die- sem Zusammenhang bei einer (freiwilligen) Rückkehr nach Eritrea kein ernsthaf- tes Risiko einer Inhaftierung droht (so ausdrücklich Urteil Bundesverwaltungsge- richt E-5742/2018 vom 16. Februar 2021 E. 6.4 m.w.H.). Ferner ist auch nicht von Relevanz, dass die allgemeine soziale und wirtschaftliche Lebenssituation für die Mehrheit der Bevölkerung im Herkunftsland schlechter als in der Schweiz ist (Ur- teil Bundesgericht 6B_555/2020 vom 12. August 2021 E. 1.4). Schliesslich hat das Bundesverwaltungsgericht in diesem Kontext erwogen, dass sich die Lebens- umstände in Eritrea in letzter Zeit verbessert haben, wenn auch die wirtschaftliche Situation schwierig bleibe, weshalb der Vollzug einer Wegweisung lediglich dann ausser Betracht falle, wenn aussergewöhnliche Umstände vorlägen, welche das Überleben der betroffenen Person konkret gefährdeten. Ein drohender Wehr- dienst im Heimatland kann vor diesem Hintergrund per se keinen Grund für die Aussetzung einer Landesverweisung darstellen. Dies ergibt sich bereits aus Art. 3 Abs. 3 AsylG, wonach Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Deser- tierung ernsthaften Nachteilen im Heimatland ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, nicht als Flüchtlinge gel- ten. Ohne nähere entsprechende Hinweise ist auch eine drohende Gefängnis- strafe selbst in prekären Ländern nicht automatisch mit Folter oder unmenschli- - 62 - cher Behandlung gleichzusetzen, wobei vom Folterbegriff in Anwendung der "law- ful sanctions clause" insbesondere jene Leiden ausgeschlossen sind, welche mit dort gesetzlich zulässigen Sanktionen einhergehen (Urteil Bundesgericht 6B_86/2022 vom 22. März 2023 E. 2.3). Eine konkrete Gefährdung bzw. ein her- ausragendes exilpolitisches Profil macht der Beschuldigte, wie erwogen, nicht substantiiert geltend. Unter Verweis auf das Erwogene und die mittlerweile kon- stante Praxis des Bundesgerichts zur Frage der Zumutbarkeit der Rückkehr von eritreischen Staatsangehörigen in ihr Heimatland ergibt sich schlussfolgernd, dass der Landesverweisung des Beschuldigten im jetzigen Zeitpunkt keine völkerrecht- lichen Bestimmungen entgegenstehen.”
“4 mit Hinweisen; vgl. auch BGer 6B_86/2022 vom 22. März 2023 E. 2.3, 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 3.4.2, 6B_1038/2021 vom 9. Mai 2022 E. 3.2). Im Zusammenhang mit der Landesverweisung als ungenügend erachtet hat das Bundesgericht in jüngerer Zeit etwa pauschale Angaben des Betroffenen, er werde bei einer Wegweisung nach Eritrea zwangsrekrutiert bzw. müsse in den Krieg, oder die allgemeinen Vorbringen, in Eritrea sei die Bestrafung von Dienstverweigerung und Desertion unverhältnismässig streng und als politisch motiviert einzustufen (siehe zum Ganzen BGer 6B_1367/2022 vom 7. August 2023 E. 1.4.4; vgl. [ebenfalls konkret zu Eritrea] BGer 6B_921/2022 vom 11. Oktober 2022 E. 4.5, 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 3.4.2, 6B_555/2020 vom 12. August 2021 E. 1.4; vgl. auch KGer BL 460 19 127 vom 26. November 2019 E. 2.9.4 f.). Dass ein drohender Wehrdienst im Heimatland allein kein Grund für die Aussetzung einer Landesverweisung darstelle, ergebe sich bereits aus dem Flüchtlingsbegriff gemäss Art. 3 Abs. 3 AsylG, wonach Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, keine Flüchtlinge sind. Ohne nähere entsprechende Hinweise sei eine drohende Gefängnisstrafe ebenfalls nicht mit Folter oder anderweitiger unmenschlicher respektive erniedrigender Behandlung gleichzusetzen, denn vom Folterbegriff ausdrücklich ausgeschlossen seien Schmerzen oder Leiden, die mit gesetzlich zulässigen Sanktionen einhergehen (sog. «lawful sanctions clause», dazu Heri, in: Schlegel/Ammann [Hrsg.], Onlinekommentar zur Bundesverfassung, Version 16. März 2023, Art. 10 BV N 90; siehe zum Ganzen BGer 6B_86/2022 vom 22. März 2023 E. 2.3).”
Si l'objection de conscience au service militaire est survenue seulement après l'exil et ne constitue ni l'expression ni la continuation d'une conviction ou d'une orientation déjà existante dans le pays d'origine, elle relève de l'exception prévue à l'art. 3 al. 4 LAsi et n'ouvre en principe pas droit à la protection des réfugiés au sens de l'art. 3 al. 3 LAsi. La jurisprudence a également constaté que, en cas de retour dans le pays d'origine sans actes de persécution manifestes, une demande d'asile fondée sur le refus du service militaire ne peut être considérée comme fondée.
“2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, wobei die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 3 AsylG). Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind, wobei die Einhaltung der FK vorbehalten bleibt (Art. 3 Abs. 4 AsylG).”
“4 ci-avant). En outre, il n'a pas allégué risquer d'être exposé à des sanctions disproportionnées en tant que réfractaire au service militaire, réfutant au contraire avoir fait l'objet de recherches dans son pays après avoir reçu un ordre de marche en 2010 (cf. audition sur les motifs I question 50 p. 6). De plus, le document militaire daté du 10 mai 2013 - versé au dossier six ans après son établissement - ayant été produit sous forme de copie uniquement, il n'a qu'une valeur probante très limitée. Enfin, le prénommé a déclaré avoir fui en Serbie à réception d'un ordre de marche reçu en 2010, pour ensuite retourner, une semaine plus tard, en Turquie, d'abord à F._______ chez sa soeur aînée, puis quelques semaines à C._______ chez une autre de ses soeurs, avant de regagner son domicile de E._______, sans y rencontrer le moindre problème (cf. audition sur les motifs I questions 45 à 49 p. 6). Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement se prévaloir de l'exception fondée sur l'art. 3 al. 3 LAsi, au motif de son refus d'accomplir ses obligations militaires. 5.3 Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile relatifs au refus de A._______ d'accomplir son service militaire n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 6. Quant à l'ethnie kurde et la confession alévie dont se prévaut A._______, il sied de relever que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 7. Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que A._______, d'ethnie kurde et de religion alévie, lequel a séjourné plusieurs années à l'étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour dans son pays, rien au dossier ne permet de considérer que de telles mesures soient déterminantes sous l'angle de l'art.”
Pour des risques motivés exclusivement par des motifs privés (p. ex. vendetta, représailles familiales, violence criminelle privée), il n'existe en règle générale pas de motif de persécution pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, sauf à démontrer que l'État tolère ces actes ou n'accorde pas une protection effective. Les simples déclarations de tiers, les indications générales ou abstraites sur des pratiques sociales ou l'expression de craintes subjectives ne suffisent en principe pas ; il faut des indices concrets de défaillance de l'État ou d'absence de possibilités de protection.
“7 LAsi) des assertions y relatives - relève pour l'essentiel, le cas échéant, de comportements crapuleux de tiers privés, lesquels ne constituent pas des motifs déterminants en matière d'asile (à ce propos, cf. par ex. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 7.3 in fine), qu'aucun élément objectif et sérieux figurant aux actes de la cause ne permet de retenir que ces actions, dans l'hypothèse où elles auraient été portées à la connaissance des autorités turques - ce qui n'a pas été le cas (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 123, p. 14, pièce no 16/18 de l'e-dossier) -, seraient tolérées ; que rien n'indique non plus que lesdites autorités ne disposeraient pas de moyens adéquats pour les prévenir, qu'à ce propos, les seules assertions - nullement étayées - du recourant en rapport avec l'absence alléguée de volonté de l'Etat turc de le protéger (cf. mémoire de recours, p. 6) n'emportent pas la conviction, qu'en outre, la conclusion selon laquelle la « vendetta » sus-évoquée n'est pas en mesure d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi est en l'occurrence corroborée par le fait que A._______, nonobstant les risques prétendument encourus pour sa vie et son intégrité physique, n'a entrepris de quitter son pays d'origine qu'environ (...) après avoir pris conscience du danger qui aurait pesé sur lui - i.e. uniquement après avoir opéré le transfert de « ses affaires » à son frère (cf. procès-verbal de l'audition du 6 avril 2023, Q. 124 s., p. 14, pièce no 16/18 de l'e-dossier), qu'un tel comportement n'est manifestement pas celui d'une personne qui craindrait véritablement des préjudices pertinents en matière d'asile, que les développements de l'intéressé à teneur de son recours (cf. mémoire de recours, p. 4 s.) évoquant certaines caractéristiques du cadre social qui prévaut à (...), relativement notamment aux « vendettas » (« Blutfehde »), du fait de leur caractère général et abstrait, sans lien direct avéré avec la cause, ne sont pas aptes à infléchir l'appréciation du Tribunal quant à la non-réalisation, in casu, des réquisits de l'art.”
“Die Vorinstanz führte zur Begründung des Asylentscheids aus, es sei dem Beschwerdeführer nicht abzusprechen, dass er sich aufgrund der Ereignisse gefährdet gefühlt habe und diesbezüglich subjektive Befürchtungen habe. Allerdings ergebe sich aus seinen Aussagen und den Akten keine derartige Gefährdungslage, welche seine Befürchtungen objektiv zu begründen vermöchte. Bei seinem Vorbringen handle es sich um eine Bedrohung durch eine Drittperson, die im Falle von Verfolgungshandlungen aus einer persönlichen Motivation heraus tätig werde. Das Motiv sei auf potenzielle Rachegefühle im Zusammenhang mit einem familiären Konflikt zurückzuführen beziehungsweise vollumfänglich privater Natur und beruhe nicht auf einem der in Art. 3 AsylG aufgeführten Verfolgungsmotive. Ferner würden alle von ihm genannten Hinweise auf Informationen basieren, welche er von anderen Personen erhalten habe beziehungsweise es handle sich um eine Interpretation des Verhaltens von H._______. Laut seinen Aussagen sei er von H._______ weder kontaktiert noch aufgesucht oder bedroht worden. Die Hinweise auf eine mögliche Blutrache liessen für sich allein genommen nicht den Schluss zu, dass er aus objektiver Sicht eine begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung habe. Zudem vermöchten Auskünfte von Drittpersonen für sich allein keine begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung zu belegen und würden den Anforderungen an eine Verfolgung im flüchtlingsrechtlichen Sinne nicht genügen (vgl. Urteile des BVGer E-801/2015 vom 6. Oktober 2017 E. 3.7 und E-4329/2006 vom 17. Oktober 2011 E. 4.4). Der Umstand, dass die Behörden proaktiv auf ihn zugekommen seien, deute darauf hin, dass diese ihrer Verpflichtung, bei Vorfällen zu ermitteln, nachgekommen seien.”
“_______, avait tué son épouse - soit sa grand-mère maternelle - ainsi qu'un autre homme, dénommé E._______, par arme à feu en août 2024, que le mobile du crime serait la jalousie, D._______ s'étant convaincu que feu E._______ courtisait son épouse, que le grand-père de la requérante serait désormais en prison, que feu E._______ serait père d'un fils, que A._______ a exprimé sa crainte d'être mariée de force à ce fils pour « clore le crime d'honneur », qu'elle a allégué que sa famille, y compris ses parents, y avait acquiescé, qu'elle craint en outre d'être maltraitée et de ne pouvoir trouver une protection adéquate, que A._______ a précisé ne pas connaître le fils de feu E._______, vouloir étudier et non se marier avec lui, qu'enfin, la requérante a souligné n'avoir rencontré aucun autre problème en Turquie entre le décès de sa grand-mère maternelle, survenu en août 2024, et son départ du pays, en octobre de la même année, que dans sa décision du 12 décembre 2024, le SEM a estimé que les motifs invoqués par la requérante ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 LAsi et n'étaient par conséquent pas pertinents, tant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour l'octroi de l'asile, que l'autorité intimée a renoncé à examiner la vraisemblance des allégués, tout en soulignant que les propos tenus lors de l'audition sur les motifs d'asile n'étaient pas dénués d'indices d'invraisemblance, mettant notamment en exergue l'absence de tous documents à l'appui des allégations de la requérante ainsi que le caractère sommaire des réponses aux questions posées, que pour parvenir au constat d'absence de pertinence des motifs d'asile, le SEM a d'abord mentionné que A._______ n'avait jamais été concrètement menacée et qu'elle n'avait jamais personnellement rencontré de problèmes en raison du conflit opposant sa famille à celle de feu E._______, qu'ensuite, il a souligné que si la recourante devait se sentir en danger à son retour dans son pays d'origine, il lui serait loisible de faire appel au système policier et judiciaire turc, lequel était opérationnel, et requérir la protection des autorités locales, qu'à ce propos, le SEM a retenu qu'à ce jour, la requérante ne pouvait pas reprocher une inactivité aux autorités turques, faute d'avoir eu à les solliciter, respectivement d'avoir sollicité leur concours, qu'en rapport avec la crainte exprimée par A.”
“Même à supposer que le récit de la recourante soit vraisemblable, il ne peut être retenu que les motifs allégués puissent constituer de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. Ainsi, il appert que les actes inappropriés de tiers, les situations de stigmatisation et de marginalisation sociale ainsi que, plus largement, les problèmes de la vie quotidienne dont la recourante soutient avoir été victime en raison de son homosexualité n'ont pas atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une vie digne ou, du moins tolérable, dans son pays d'origine, au vu des exigences élevées posées en la matière (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Ils ne sont dès lors pas constitutifs d'une pression psychique insupportable, ce d'autant moins que l'intéressée a rappelé s'être résolue à quitter la Turquie pour des motifs principalement d'ordre professionnel. S'agissant du viol que la recourante soutient avoir subi, il apparaît d'origine crapuleuse, étant relevé qu'aucun indice n'indique que, comme elle le soutient, il aurait été commis pour un motif relevant de l'art. 3 LAsi, soit in casu de son orientation sexuelle (cf. p.-v. du 18.07.2024, Q 37). En tout état de cause, il y a lieu de constater que la recourante a eu la possibilité de déposer une plainte pénale et que les autorités compétentes ont donné suite concrète à sa démarche dès le lendemain des faits allégués. Ainsi, les services de police de Kirklareli ont procédé à l'audition de ses agresseurs présumés, ont saisi l'arme prétendument utilisée lors du viol, et ont établi un rapport circonstancié qu'ils ont adressé au ministère public. Par la suite, un procureur a procédé à l'audition de l'intéressée dans le cadre de l'instruction du dossier et des mesures d'éloignement ont été prononcées à l'encontre de ses prétendus agresseurs (cf. pièce 001/4 déposée le 18.07.2024 ; p.-v. du 18.07.2024, Q 37, 50, 53). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités turques d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux dénoncés par la recourante, ou de poursuivre leurs auteurs, ne sauraient être déniées.”
S'il n'existe pas de profil individuel, politique ou autrement exposé (p. ex. pas d'activité missionnaire, pas d'engagement politique, pas de condamnations pénales pertinentes, pas d'indices d'identification par les autorités), cela milite contre la reconnaissance d'une persécution ciblée pertinente au regard du droit d'asile et, partant, contre l'existence de préjudices graves au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Weder aus diesem Engagement, noch aus den dazu eingereichten Unterlagen (Biographieartikel, Kirchenmagazin) noch aus den Ausführungen auf Beschwerdeebene ergibt sich eine besondere Exponierung oder missionierende Tätigkeit, welche das Interesse der iranischen Behörden wecken könnte, indem sie dies als Angriff auf das Regime verstehen könnten. So liegen angesichts der anhaltenden Aktivitäten auch keine Anhaltspunkte dafür vor, die Behörden hätten sie identifiziert und dies wird auch nicht geltend gemacht. Abgesehen davon ist darauf hinzuweisen, dass die private Ausübung des christlichen Glaubens im Iran grundsätzlich möglich ist (vgl. a.a.O. Urteil E-1717/2020 E. 7.2 m.w.H.). Aus den Akten ergibt sich entgegen der Beschwerde auch nicht, aktives Missionieren würde für die Beschwerdeführenden ein zentrales Element ihrer religiösen Identität darstellen, weshalb im Falle einer Rückkehr in den Iran insgesamt - entgegen der Behauptung in der Beschwerde - auch nicht von einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG auszugehen ist.”
“Erstens muss im Anschluss auf das abgeschlossene Ermittlungsverfahren tatsächlich eine Anklage erhoben, das hierfür zuständige Gericht die Anklageschrift als begründet akzeptiert sowie ein strafrechtliches Gerichtsverfahren gegen die betroffenen Personen eröffnet worden sein. In der Folge müsste es in absehbarer Zukunft zu einer Verurteilung durch das betreffende Strafgericht kommen und dieser Entscheid müsste auch vor den innerstaatlichen Rechtsinstanzen Bestand haben. Unter diesen Voraussetzungen wäre weiter zu prüfen, ob eine solche Verurteilung aus flüchtlingsrechtlich relevanten Motiven im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG - meist aufgrund politischer Anschauungen in sozialen Medien - erfolgt ist oder ob die Verurteilung einen rechtstaatlich legitimen Zweck verfolgt. Letztere führen in der Regel nicht zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Schliesslich ist zu beurteilen, ob die jeweilige Verurteilung auch tatsächlich zu einer Strafe führt, welche eine relevante Intensität im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG aufweist. Eine solche Strafe ist bei Ersttäterinnen und Ersttätern ohne ein geschärftes politisches Profil in der Regel nicht zu erwarten, zumal in der Praxis die türkische Strafjustiz die Strafrahmen für die Delikte nach Art. 229 tStGB und Art. 7 Abs. 2 ATG in der Regel nicht ausgeschöpft und allfällige Freiheitsstrafen grösstenteils bedingt ausspricht (vgl. E:”
“Subjektive Nachfluchtgründe - wie sie der Beschwerdeführer anruft - sind ebenfalls nicht ersichtlich. Die (...) und die dort gemachten Äusserungen sind als niederschwellig zu qualifizieren, zumal der Beschwerdeführer weder vorher noch nachher politisch aktiv gewesen ist. Nach dem Gesagten besteht insgesamt kein Anlass zur Annahme, dass der Beschwerdeführer in seiner Heimat (Afghanistan bzw. seinem Aufenthaltsort in Pakistan) aus dem von ihm vorgebrachten Grund die Aufmerksamkeit der Taliban auf sich gezogen hätte. Da er auch unter keinem anderen Gesichtspunkt ein individuelles, flüchtlingsrechtlich relevantes Gefährdungsprofil im Sinne der oben erwähnten Praxis erkennen lässt, besteht kein Anlass zur Annahme, dass er für den (hypothetischen) Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat in absehbarer Zukunft ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG befürchten müsste. Das SEM hat daher zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint und das Asylgesuch abgelehnt.”
“2 et les arrêts cités ; E-7253/2023 du 19 février 2024 consid. 6.4 s. et les arrêts cités), le recourant, en tant que personne sans antécédents pénaux et ne présentant pas de profil politique, ne devrait très vraisemblablement pas s'attendre à une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution relevant du droit des réfugiés et entachée d'un malus politique. 4.4 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.5 En résumé, il convient de constater qu'il n'existe pas d'indices concrets permettant de conclure que le recourant était exposé, au moment de son départ, à des persécutions pertinentes au regard du droit d'asile ou à un risque de persécution correspondant, ou qu'il devrait s'attendre à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi en cas de retour en Turquie. Par conséquent, c'est à juste titre que le SEM a nié la qualité de réfugié et rejeté la demande d'asile. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art.”
“Er hat sich in seiner Heimat zwar verschiedentlich öffentlich, politisch und teilweise auch regierungskritisch engagiert (vgl. A19 F52-54); wie vorstehend ausgeführt (vgl. E. 5.5.2) vermochten diese Aktivitäten aber kein glaubhaftes Verfolgungsinteresse auszulösen. Darüber hinaus ist Gotabaya Rajapaksa inzwischen nicht mehr an der Macht, was die Wahrscheinlichkeit, dass von seiner Seite oder ihm nahestehender Personen oder Gruppierungen eine Gefahr für den Beschwerdeführer ausgeht, noch weiter minimiert, auch wenn die Lage sich aktuell nicht wesentlich von der damaligen unterscheidet. Exilpolitische Aktivitäten sind sodann keine bekannt. Aus den Akten ergeben sich keine objektiven Hinweise darauf, dass er bei den sri-lankischen Behörden einschlägig registriert wäre. Alleine aufgrund seiner tamilischen Ethnie und der längeren Landesabwesenheit ist nicht von einer Gefährdung auszugehen. Eine allfällige Strafe und Überprüfung respektive Befragung aufgrund der Einreise ohne ordentliche Identitätspapiere stellt keinen ernsthaften Nachteil im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG dar (vgl. zum Ganzen Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-1866/2015 vom 15. Juli 2016 E. 8.5).”
Troubles psychiques / suicidabilité : les menaces de suicide seules n’empêchent pas nécessairement le renvoi au sens de l’art. 3 LAsi. Ce qui importe, c’est de savoir si, lors du rapatriement, des mesures préventives médico‑psychiatriques concrètes et appropriées peuvent être assurées et si, dans l’État d’origine, l’accès aux soins est suffisant. Ce n’est que lorsque le trouble psychique atteint une gravité telle que ces mesures seraient insuffisantes que le renvoi peut être interdit.
“L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout d'abord particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.3.1 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. p. ex. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03). Il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage de retour. 11.3.2 En l'occurrence, et vu aussi les remarques aux consid. 5 et 6 ci-avant, le Tribunal relève que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art.”
“3 EMRK verstossen würde, sofern der wegweisende Staat Massnahmen ergreife, um die Umsetzung einer Suiziddrohung zu verhindern, dass allfälligen suizidalen Tendenzen im Rahmen der Ausgestaltung der Rückführungsmodalitäten zu begegnen sei, dass er sich ausserdem in Behandlung befinde, wodurch einer erneut auftretenden akuten Suizidalität medikamentös und therapeutisch entgegengewirkt werden könne, dass somit auch nicht vom Bestehen einer medizinischen Notlage auszugehen sei, zumal eine hinreichende medizinische und psychiatrische Versorgung in der Türkei gewährleistet sei, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdeschrift erwiderte, bei einer Rückkehr in die Türkei würden ihn seine Peiniger mit Sicherheit töten, zumal er bereits Opfer von Gewalt geworden sei, dass dieselben Dorfbewohner das Haus seiner Familie in der Türkei mit Steinen beworfen und mit antiarmenischen Parolen beschriftet sowie mit Handfeuerwaffen um sich geschossen hätten, um seiner Mutter Angst einzujagen und ihn unter Druck zu setzen, dass seine Mutter deswegen Anzeige bei den lokalen Behörden erstattet habe, diese jedoch nicht entgegengenommen worden sei, was angesichts der engen Verbindung zwischen den Dorfbewohnern und der örtlichen Polizei nicht erstaune, dass die Dorfbewohner auf seinen Feldern inzwischen Drogen anbauen würden und dies auf ihn zurückfallen werde, dass ihm seine Familie weitere Beweise für seine Vorbringen aufgrund seiner schlechten psychischen Verfassung bisher vorenthalten habe, dass er nebst seiner Suizidalität an Herzproblemen leide und lieber sterben würde, als in die Türkei zurückzukehren, dass er zur Stützung seiner Vorbringen ein Bestätigungsschreiben betreffend einen Überfall auf das Haus seiner Familie, ein Foto betreffend seine Gesichtsverletzungen im Jahre 2019 und ein Foto einer besprayten Hauswand einreichte, dass das Bundesverwaltungsgericht feststellt, dass das Vorbringen, seine Familie sei sowohl vom türkischen Militär wie auch von paramilitärischen Gruppen unter Druck gestanden, nicht kausal für die Ausreise des Beschwerdeführers gewesen ist, mithin diese Geschehnisse ungefähr im Jahr 1996 beziehungsweise 1997 - als der Beschwerdeführer noch ein Kind gewesen ist - stattgefunden haben, dass dasselbe mit Blick auf die geltend gemachte verbale Behelligung seiner Mutter seitens eines türkischen Soldaten festzustellen ist, zumal diese seiner Mutter und nicht dem Beschwerdeführer gegolten hat, dass die erlittenen Schikanen während seiner Kindheit sowie die Diskriminierungen seitens der Dorfbewohner aufgrund seiner armenischen Abstammung, seiner körperlichen Beeinträchtigung und seiner Tätowierungen die von Art. 3 AsylG geforderte Schwelle der Intensität nicht überschritten haben, dass die Inhaftierung seines Vaters nicht kausal für seine Ausreise gewesen ist und er explizit keine Verfolgung in diesem Zusammenhang geltend machte (vgl. A30/15 F61), dass der tätliche Übergriff im Jahr 2013, bei welchem ihm die Nase gebrochen wurde, ebenfalls nicht kausal für seine Ausreise gewesen ist und zudem kein flüchtlingsrechtlich relevantes Motiv ersichtlich ist, dass auch die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Jugendlichen, der ihn im Jahr 2016 mit einer Handfeuerwaffe bedrohte, flüchtlingsrechtlich nicht relevant sind, zumal auch diese nicht kausal für seine Ausreise gewesen sind und nicht an ein asylrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv anknüpften, dass auch der Umstand, dass die Dorfbewohner seine Nutztiere entwendeten und deren eigenen Tiere seine Felder zertrampelt haben, nicht die von Art. 3 AsylG geforderte Intensität der erlittenen Nachteile erreichten, dass des Weiteren die mit den Streitereien im Jahr 2019 einhergehenden körperlichen Verletzungen nicht an ein asylrechtlich relevantes Verfolgungsmotiv anknüpften, mithin es sich um eine private Angelegenheit - namentlich das Weiderecht auf den Feldern des Beschwerdeführers - handelte, dass ferner auch der körperliche Übergriff des Unteroffiziers der örtlichen Polizei die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers nicht zu begründen vermag, zumal der Beschwerdeführer keine weiteren Anstrengungen unternommen hat, gegen den fehlbaren Beamten rechtlich vorzugehen, weshalb im vorliegenden Fall nicht deswegen auf die Schutzunwilligkeit der türkischen Behörden geschlossen werden kann, dass schliesslich das Vorbringen, die Dorfbewohner hätten im Nachgang an seine Ausreise möglicherweise seinen Hund getötet, keine flüchtlingsrechtliche Relevanz zu entfalten vermag, zumal dies den Anforderungen an die Intensität der erlittenen Nachteile nicht standzuhalten vermag, dass auch die in der Beschwerde geltend gemachten Vorbringen nicht zu einer anderen Einschätzung führen, dass - entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers - keine konkreten Hinweise bestehen, wonach die Dorfbewohner ihn bei einer Rückkehr töten würden, dass das Beschwerdevorbringen, die Dorfbewohner hätten das Haus seiner Familie mit Steinen beworfen, mit antiarmenischen Parolen beschriftet und mit Handfeuerwaffen um sich geschossen, was gemäss eingereichtem Beweismittel vom Mai 2022 sich damals zugetragen habe - sollte sich dieser Bericht auf diesen Vorfall beziehen - als nachgeschoben zu bezeichnen ist, zumal davon auszugehen ist, dass der Beschwerdeführer dies bereits anlässlich der Anhörung erwähnt hätte, dass im Übrigen fraglich ist, ob sich dieser Vorfall gezielt gegen den Beschwerdeführer richtete, zumal sich dieser gemäss eigenen Angaben damals im Ausland aufgehalten hat (vgl.”
“en ce sens JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3c), que le grief formulé par le recourant est donc manifestement infondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 juin 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques et somatiques n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible en Angola (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art.”
“6 ss), en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'a pas entrepris des mesures d'instruction complémentaires, sous la forme notamment de la tenue d'une nouvelle audition sur les motifs d'asile, et qu'il a derechef dénié la qualité de réfugié au recourant ainsi que rejeté sa demande d'asile multiple, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les problèmes de santé psychologiques allégués n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Sri Lanka (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.”
“_______ dans son recours, rien au dossier ne permet de penser que, en cas de retour en Algérie, la situation divergerait significativement de celle qu'il a connue avant son départ, qu'ainsi, ses craintes de persécutions futures doivent être écartées au même titre que les motifs d'asile allégués à son arrivée en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroyer l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que si l'une au moins de ces trois conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'intéressé invoque dans son mémoire l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Algérie, en raison des persécutions psychiques subies et sa crainte fondée de futures persécutions (cf. recours p. 18 à 20), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l'intéressé n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, en Algérie, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours, au demeurant nullement étayés, qu'à teneur des pièces médicales versées au dossier, les troubles de la santé dont est atteint le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant par ailleurs rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Algérie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art.”
Citation: LAsi art. 3 ch. 37 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, il convient de prendre en compte les motifs de fuite propres aux femmes.
“1 LAsi). 2. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est aucunement motivée, de sorte qu'elle doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als Flüchtling wird eine Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im Land, wo sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib, Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Als Flüchtling wird eine Person anerkannt, wenn sie in ihrem Heimatstaat oder im Land, wo sie zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen aus-gesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung von Leib, Leben oder Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 AsylG).”
Des motifs d'exil motivés principalement par des raisons économiques ou médicales (p. ex. la recherche d'un emploi ou d'un meilleur traitement médical) n'entraînent en principe pas, selon l'art. 3 al. 1 LAsi, la qualité de réfugié. Les préjudices fondés sur les conditions économiques, sociales ou médicales générales d'un État, et qui ne visent pas à atteindre une personne pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1, ne constituent pas une persécution au sens du droit des réfugiés.
“Die Beschwerdeführerin - so das SEM weiter - bringe vor, dass sie Venezuela wegen der schlechten allgemeinen, wirtschaftlichen und medizinischen Lage verlassen habe. Sie habe ihre Tochter, B._______, die seit Kindheit an wiederkehrenden Blaseninfektionen leide, an verschiedenen Orten untersuchen und behandeln lassen, zuletzt bei Spezialisten in der Hauptstadt. Sie sei mit den medizinischen Behandlungen jedoch nicht zufrieden gewesen, habe den Diagnosen misstraut und deshalb vor einiger Zeit beschlossen, ihre Tochter in der Schweiz behandeln zu lassen. Zudem habe sie in der Schweiz eine Arbeit suchen wollen. Die Beschwerdeführerin habe gesagt: «Ich mag die Schweiz halt». Das SEM anerkenne, dass die wirtschaftliche und medizinische Situation in ihrem Heimatland schwierig sei. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin seien jedoch nicht geeignet, die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG zu begründen. Nachteile, welche auf die allgemeinen politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Lebensbedingungen in einem Staat zurückzuführen seien und nicht auf der Absicht beruhen würden, einen Menschen aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Gründe zu treffen, würden keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellen. Auch entfalte die Absicht, in der Schweiz eine Arbeitsstelle sowie eine bessere und unentgeltliche medizinische Behandlung für ihre Tochter zu finden, keine flüchtlingsrechtliche Relevanz.”
“Se pose également la question de savoir si elles englobent l'établissement des faits médicaux désormais spécifié à l'art. 26a LAsi. Ainsi, même si le délai de recours avait été de cinq jours ouvrables, les recourants ne devraient subir aucun préjudice de l'indication inexacte des voies de droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2018 du 1er avril 20219 consid. 1.2.2.1 et jurisp. cit.) et doivent être protégés dans leur bonne foi. Présenté en outre dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.3 L'enfant E._______ est né postérieurement au prononcé de la décision attaquée. Il est inclus d'office dans la présente procédure de recours. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 En l'occurrence, il convient d'emblée de confirmer le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile invoqués par les recourants. En effet, il ressort de leurs allégations lors de leurs auditions individuelles du 13 septembre 2021 que ceux-ci ont demandé l'asile en Suisse exclusivement pour des raisons économiques et médicales en lien avec la situation de leur fille (cf.”
Référence : LAsi art. 3 n. 35 Les conflits privés/familiaux (p. ex. vendetta) n'entraînent en principe pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, pour autant que les préjudices allégués ne reposent sur aucun motif de protection visé à l'art. 3 al. 1. Dans la mesure où l'État paraît, au cas concret, en principe capable et disposé à assurer la protection, il est raisonnablement exigible du requérant d'asile qu'il cherche la protection étatique ou qu'il se rende dans un lieu de refuge interne; l'absence d'indices concrets laissant penser à une protection insuffisante de la part des autorités peut dès lors conduire à l'absence de droit à l'asile.
“Dispositiv der angefochtenen Verfügung sowie nachfolgende Ausführungen), dass damit auf das Begehren um Feststellung der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht einzutreten ist, dass die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG), dass die Vorinstanz zur Begründung ihrer Verfügung im Wesentlichen anführte, die familiären Probleme des Beschwerdeführers und dessen Abkehr von der Religion seien asylrechtlich unbeachtlich, weiter seien den Akten keine Hinweise zu entnehmen, dass sich in den 16 Tagen zwischen seiner Rückkehr und seiner erneuten Ausreise aus Algerien etwas ereignet hätte, was seine Flüchtlingseigenschaft begründen könnte, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers somit den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhielten, dass es dem Beschwerdeführer in der Beschwerde nicht gelingt, dagegen Substanzielles vorzubringen, dass er darin - über das bereits im vorinstanzlichen Verfahren Vorgebrachte hinaus - geltend machte, seine Beine seien behindert, er leide unter Bluthochdruck und sein psychischer Zustand sei instabil, dass diese Vorbringen asylrechtlich irrelevant sind und die eingereichten Beweismittel daran nichts zu ändern vermögen, dass im Übrigen auf die überzeugenden vorinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden kann, dass sich der Beschwerdeführer gegen allfällige Drohungen und Übergriffe seitens der Familie um staatlichen Schutz bemühen kann und es keine Hinweise darauf gibt, solcher werde ihm verweigert, dass daran auch seine angebliche Abkehr von der Religion nichts zu ändern vermag und seine Vermutung, ihm drohe deshalb Haftstrafe, nicht zu überzeugen vermag, dass er gemäss Aktenlage insbesondere in den 16 Tagen zwischen seiner Rückkehr und seiner erneuten Ausreise aus Algerien keine ernsthaften Nachteile gemäss Art.”
“In der Beschwerdeschrift wird den vorinstanzlichen Erwägungen nichts Stichhaltiges entgegengebracht. Aus seiner Behauptung, wonach er in der Türkei aus politischen Gründen gesucht werde, kann der Beschwerdeführer nichts für sich ableiten. Seinen Vorbringen ist vielmehr zu entnehmen, dass es sich bei seinem Fluchtgrund um einen familiären Konflikt handelt, bei dem potenzielle Rachegefühle im Spiel sind. Wie das SEM zutreffend festgestellt hat, liegt den befürchteten Vergeltungsmassnahmen keines der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten flüchtlingsrechtlich relevanten Motive zugrunde. Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die türkischen Behörden willens und in der Lage sind, Schutz vor Verfolgung durch Dritte zu gewähren und eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Dies gilt ebenso in Fällen von drohenden Nachteilen aufgrund von «Blutrache» (vgl. etwa Urteil des BVGer D-2318/2024 vom 15. Mai 2024 E. 6.3 m.w.H.). Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer wegen seiner politischen Aktivitäten verfolgt werden könnte. Als politisches Engagement gab er an, er habe an Protesten und Newroz-Feierlichkeiten teilgenommen und in den sozialen Medien Beiträge geteilt, wobei die ältesten Beiträge von (...) und (...) stammen würden als er (...), (...) Jahre alt gewesen sei (vgl. SEM-act. 16, S. 12 F79/80). Ein bedeutendes politisches Profil ist somit zu verneinen. Es ist nicht davon auszugehen, dass der türkische Staat dem Beschwerdeführer Schutz grundsätzlich verweigern würde.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer eine private Verfolgung durch nichtstaatliche Dritte (Blutrache) geltend macht, welche nicht auf einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgeführten Verfolgungsmotive beruht. Der türkische Staat ist zudem als schutzfähig und schutzwillig zu erachten und es wäre dem Beschwerdeführer möglich und zumutbar gewesen, sich an die Behörden zu wenden und diese um Schutz vor ihm drohenden Übergriffen im Zusammenhang mit der geltend gemachten Blutrache zu ersuchen, oder sich allfälligen zukünftig drohenden Verfolgungsmassnahmen durch einen Umzug innerhalb seines Heimatlandes zu entziehen. Dem Beschwerdeführer ist es mithin nicht gelungen, die Flücht-lingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen. Das SEM hat sein Asylgesuch folglich zu Recht abgelehnt.”
“), que, comme relevé par le SEM, les moyens de preuve fournis par le requérant ne sont par ailleurs pas déterminants, que ni l'attestation médicale du (...) ni les photos de ses blessures ne sont de nature à démontrer l'origine de ces dernières, que ni l'extrait de presse du (...) ni le mot de menaces placé à côté d'un pistolet ne mentionnent son nom, que pour le reste, s'agissant de l'invraisemblance du récit de l'intéressé, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique fondée, les allégations du recourant, pour l'essentiel purement appellatoires, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que le risque de préjudices allégué, qui a pour origine un conflit interfamilial, ne reposerait en effet pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, mais relèverait de la vengeance personnelle de tiers et serait de nature strictement privée, que par ailleurs, même s'il aurait apporté quelques lettres de menaces à la police, le requérant n'aurait jamais porté plainte ou cherché à obtenir la protection des autorités (cf. procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2023, Q. 38, et du 17 janvier 2024, Q. 20, 60, 63, 80 et 92 s.), que tout porte pourtant à penser qu'il aurait pu et pourrait encore requérir, en cas de besoin avéré, l'aide des autorités turques, étant rappelé que la protection internationale est subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 7.1 à 7.4), qu'une protection nationale adéquate ne peut, faut-il le préciser, s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf.”
“3 LAsi (intensité insuffisante de la persécution alléguée et possibilité de s'installer dans une autre région du pays) et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi de l'intéressé en Turquie, que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation soutenant qu'il encourt un risque de sérieux préjudices de la part de la famille C._______ sur l'ensemble du territoire turc, qu'il produit, sous forme de copies, des documents (non traduits) en langue turque portant, selon ses explications, sur des procédures ouvertes contre des membres de sa famille en lien avec la fusillade de 2011 ainsi qu'une lettre du maire qui attesterait des dangers pesant sur lui, qu'il se réfère à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 20 avril 2023 ("Turquie: vendetta") exposant les risques pour les membres de familles impliquées dans une vendetta en Turquie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4), qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que le risque de préjudices allégué, qui a pour origine un conflit interfamilial, ne repose en effet pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art.”
Référence : LAsi art. 3 n. 34 La situation pertinente est celle au moment de la décision d'asile ou — là où la jurisprudence le retient — au moment du départ du pays. La crainte fondée suppose que, sur la base d'indices concrets, il existe, avec une probabilité appréciable, à craindre dans un avenir prévisible des persécutions ou des préjudices graves.
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder - sofern sich der Heimatstaat als schutzunfähig oder schutzunwillig erweist - durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, letztere hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit verwirklicht oder werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5).”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4). Erstrecken sich Verfolgungsmassnahmen neben der primär betroffenen Person auf Familienangehörige und Verwandte, liegt eine Reflexverfolgung vor.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Asylbeachtlich ist eine objektiv begründete subjektive Furcht vor Verfolgung. Begründete Furcht vor Verfolgung liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, eine Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit im Heimatland der betroffenen Person verwirklicht beziehungsweise werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Asylbeachtlich ist eine objektiv begründete subjektive Furcht vor Verfolgung. Begründete Furcht vor Verfolgung liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, eine Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit im Heimatland der betroffenen Person verwirklicht beziehungsweise werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen.”
“2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art.”
Si des possibilités crédibles de protection dans un pays tiers existent (p. ex. une autre nationalité ou un droit de séjour dans un pays tiers), il convient d'examiner en détail la raisonnabilité du renvoi vers ce pays. Si un tel renvoi est considéré comme raisonnable et qu'il ne ressort pas qu'il y aurait là-bas des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi, cela peut faire obstacle à l'octroi du statut de réfugié ou justifier l'exécution d'une décision d'éloignement ou de renvoi. La charge de la preuve que le renvoi serait concrètement déraisonnable incombe au requérant.
“), que c'est ainsi à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, de sorte que le recours doit être rejeté sur la question de l'asile, que compte tenu de la nationalité française de l'intéressé, il convient d'examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s'appliquer en l'espèce, que, comme le SEM l'a relevé dans la décision querellée, et comme l'intéressé le répète au stade du recours, celui-ci est venu en Suisse dans l'unique but de requérir la protection de ce pays, qu'ainsi, le Tribunal ne peut constater d'emblée l'existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l'ALCP, dont celui-ci ne se prévaut d'ailleurs pas, que c'est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé, décision que l'autorité de céans est en l'état tenue de confirmer (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi en France ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en France, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé, qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun indice selon lequel l'exécution de son renvoi vers la France l'exposerait à une mise en danger concrète, que s'agissant de ses troubles psychiques, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“_______ ; que brièvement détenu, il a été rapidement remis en liberté sur décision d'un juge (...), qu'étant recherché par Interpol, il craindrait d'être arrêté sur le territoire d'un pays tiers et d'être extradé vers la Russie, où il serait emprisonné, soumis à des tortures et à des traitements dégradants, voire tout simplement éliminé, qu'en (...), les autorités cantonales compétentes en matière de migration lui ont délivré une autorisation d'établissement (permis C), qu'à l'appui de sa demande, il a déposé la copie de ses pièces d'identité, russes et roumaines, ainsi que celles de sa famille, un arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2023 ayant trait à une demande d'extradition vers la Russie, un article de Wikipédia sur la ville de D._______, un article sur un lanceur d'alerte réfugié en France et deux documents judiciaires (...) relatifs à la procédure d'extradition dont il a fait l'objet en E._______, que dans sa décision du 3 juillet 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, qu'il a notamment relevé que la Roumanie avait été qualifiée le 25 novembre 1991 par le Conseil fédéral de pays libre de persécution (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et qu'elle était membre du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne ; qu'il a dès lors considéré que les craintes émises par le requérant vis-à-vis de l'Etat russe n'étaient pas déterminantes, dans la mesure où, étant également de nationalité roumaine, il lui était loisible de se soustraire aux problèmes rencontrés avec les autorités russes en se rendant en Roumanie, que s'agissant du renvoi, le SEM a constaté que le requérant était au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), en relevant que toute prolongation, modification ou révocation d'une telle autorisation était du ressort des autorités cantonales compétentes en matière de migration, que dans son recours du 9 juillet 2024, après avoir repris ses déclarations et mis en exergue les pressions exercées à son encontre par l'Etat russe, l'intéressé a reproché au SEM d'avoir insuffisamment instruit sa cause ; que le SEM n'aurait également pas examiné son dossier de manière sérieuse et exhaustive ; que l'autorité intimée n'aurait en outre pas pris en considération les mesures de persécution dont il aurait été l'objet et qui se seraient fortement intensifiées depuis le début de la guerre en Ukraine, en raison de ses origines et de ses attaches avec ce pays, qu'il a affirmé en outre que le SEM avait considéré à tort qu'il lui serait loisible de se soustraire aux problèmes rencontrés avec les autorités russes en se rendant en Roumanie, pays dont il détient la nationalité ; que selon lui, même en se rendant dans ce pays, ou ailleurs en Europe, il ne serait pas à l'abri des mesures de rétorsion du gouvernement russe ; qu'il préférerait par ailleurs affronter une éventuelle procédure d'extradition en Suisse, pays où il réside depuis de nombreuses années, plutôt qu'en Roumanie, qu'il a également relevé que ses (.”
“Essendo, dunque, la protezione internazionale solo sussidiaria alla protezione nazionale, la ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto rivolgersi alle autorità marocchine e denunciare le violenze, prima di sollecitare la protezione da parte della Svizzera. 9.3.4 In conclusione dunque, le presunte persecuzioni da parte dei famigliari non sono rilevanti in materia d'asilo. 9.4 A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva poi che venendo la ricorrente e la figlia allontanate in Algeria insieme al marito (cfr. infra consid. 10.3 e 12.2), ella potrà anche rivolgersi alle autorità algerine al fine di chiedere protezione contro le potenziali rappresaglie da parte dei suoi famigliari sul suolo algerino (cfr. per ulteriori dettagli in merito alla capacità ed alla volontà di garantire protezione da parte dell'Algeria la sentenza D-2360/ 2021 consid. 7.1 inerente al marito della ricorrente). 9.5 Ad oggi, non vi sono dunque sufficientemente elementi che permettano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9.6 Per quanto concerne dunque il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.2 Per quanto riguarda l'unità della famiglia, l'art. 44 LAsi non si applica se i rapporti familiari possono essere mantenuti nel Paese per il quale non sussistono ostacoli all'esecuzioni dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1). Segnatamente, il Tribunale ha più volte ribadito che nel caso di coniugi di nazionalità differente, l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile, purché essi possano stabilirsi insieme nel Paese d'origine del coniuge non minacciato (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n.”
Lors de l'application de l'art. 3 al. 3 LAsi, il convient de tenir compte des motifs d'asile spécifiques au genre. Cela est notamment pertinent pour l'examen de la crédibilité et pour l'appréciation de la probabilité (art. 7 LAsi).
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. En effet, la recourante est déjà au bénéfice d'une admission provisoire. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 3 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.”
“2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, à l'exception de la conclusion tendant au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. En effet, la recourante est déjà au bénéfice d'une admission provisoire. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 3 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.”
Réf. : LAsi art. 3 n. 31 Des lettres de soutien ou des documents déposés ultérieurement peuvent être considérés comme des lettres de complaisance ou de complicité ; leur force probante est donc souvent faible et ne peut avoir qu'une portée limitée lors de l'appréciation au sens de l'art. 3 LAsi.
“pièces nos 1/1 à 6/1 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier ; photos et vidéo produites sur CD au stade du recours), qu'en effet, la lettre de soutien de l'association Hezkurd du 15 septembre 2022 est dépourvue de toute valeur probante décisive, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un écrit de complaisance, dressé pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse (cf. pièce no 1/1 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier) ; que les diverses photos et vidéos que le requérant a produites - pour autant qu'elles se réfèrent bien à la personne de l'intéressé et qu'elles aient été réalisées dans les circonstances évoquées -, de même que la capture d'écran d'un article de presse (...) (cf. pièces nos 2/1 à 6/1 du bordereau des moyens de preuve de l'e-dossier ; voir également les photos et vidéos produites sur CD au niveau du recours), ne sont pas aptes, pour leur part, à démontrer de façon convaincante que A._______ se trouverait dans le collimateur des forces de l'ordre dans son pays d'origine, ni même qu'il disposerait d'un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le récit présenté par A._______ ne satisfait pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, de sorte que c'est à juste titre que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ du pays et qu'il a rejeté sa demande d'asile, qu'il convient encore d'examiner si le susnommé peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à deux manifestations pro-kurdes en Suisse (cf. acte de recours, p. 9 et les moyens de preuve associés), que, selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf.”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Das SEM ist darin mit ausführlicher und überzeugender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG nicht erfüllen. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher - mit den nachfolgenden Ergänzungen - vollständig auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz gemäss obiger Zusammenfassung (vgl. E. 5.1- E. 5.9) verwiesen werden. In der Beschwerdeeingabe werden weitgehend nur die bereits im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens geltend gemachten Vorbringen wiederholt und damit nichts dargetan, was zu einer anderen Einschätzung führen könnte. Auch die weiteren Entgegnungen in der Beschwerde sind nicht geeignet, die Erwägungen der Vorinstanz in Frage zu stellen. So ist hinsichtlich der Behauptung in der Beschwerde, wonach das SEM das Schreiben des ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der G._______ namens Q._______ vom 5. März 2024 nicht berücksichtigt habe, festzustellen, dass dieses erst nach Ergehen der angefochtenen Verfügung vom 28. Februar 2024 verfasst und eingereicht wurde. Dessen Beweiswert ist im Übrigen als sehr gering einzustufen, da es nur in Kopie vorliegt und die Möglichkeit, dass es sich um ein blosses Gefälligkeitsschreiben handelt, nicht als gering einzustufen ist.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), des harcèlements, menaces ou agressions répétés sans intensité suffisante ni conséquences plus graves (p. ex. coups isolés, usage de spray au poivre, brève arrestation sans suites), de même que des circonstances laissant supposer que la personne concernée a été victime d'agressions de façon plutôt fortuite, n'atteignent pas le seuil de «préjudices sérieux» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“Des Weiteren vermögen die vom Beschwerdeführer geschilderten Behelligungen anlässlich der Protestaktionen im (...) 2021, der Newroz-Feierlichkeiten, der Hausdurchsuchung vom (...) 2022 sowie seines sonstigen Engagements für eine Jugendgruppe respektive für die HDP - ohne diese zu bagatellisieren - die Schwelle ernsthafter Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG nicht zu erreichen. Dasselbe gilt auch für den von ihm vorgebrachten Angriff auf seinen (...) und den geltend gemachten Anwerbeversuch des MIT für Spitzeltätigkeiten, zumal seine diesbezügliche Absage keine Konsequenzen nach sich gezogen habe (A20 F30 und 33 ff.). Ferner ist mit Blick auf seine Teilnahme an Kundgebungen und Veranstaltungen sowie bezüglich der Ereignisse im Zusammenhang mit seinem (...) davon auszugehen, er sei eher zufällig Opfer der geschilderten Übergriffe und Belästigungen geworden und nicht gezielt in den Fokus der türkischen Behörden geraten. So wurde er im Gegensatz zu anderen denn auch nie festgenommen (A20 F28 ff.).”
“Die allgemeine Situation für Kurden in der Türkei rechtfertigt gemäss konstanter Praxis des Gerichts die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nicht (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-3528/2024 vom 22. Juli 2024 E. 6.2 m.w.H.). Auch die vom Beschwerdeführer vor der Ausreise angeblich erlittenen Behelligungen durch die türkischen Behörden (Belästigungen, Drohungen, Pfefferspray, Schläge, Hausdurchsuchungen und eine zweistündige Festnahme) sind nicht intensiv genug, um als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG qualifiziert zu werden (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer E-1327/2024 vom 17. April 2024 E. 6.2 m.w.H.). Dies gilt namentlich auch für die angeblich erlittenen Schläge, welche zu einer Verletzung am (...) geführt hätten (vgl. zu Übergriffen mit Verletzungsfolge: bspw. Urteile des BVGer E-957/2023 vom 18. April 2024 Bst. A.c i.V.m. E. 5.1 und”
LAsi, art. 3 n. 29 La constatation du statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'entraîne pas nécessairement l'octroi d'une autorisation de séjour ou de l'asile ; le SEM peut rejeter une demande malgré la reconnaissance du statut de réfugié.
Référence : LAsi art. 3 n. 28 En pratique : Si les éléments présentés ne sont pas, dans leur ensemble, établis comme crédibles ou suffisamment étayés, le SEM motive la décision négative en invoquant que la qualité de réfugié n'est pas remplie ; par la suite, l'examen des motifs d'asile se limite aux constatations pertinentes à cet égard. Lors de l'appréciation de la crédibilité, le procès-verbal de l'audition et sa confirmation ou sa signature peuvent être retenus comme indices exploitables.
“Sachverhalt, Ziffer III oben), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG) wird, dass es sich bei der vorliegenden Beschwerde, wie nachstehend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf die Durchführung eines Schriftenwechsels verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM mit ausführlicher und insgesamt zutreffender Begründung zum Schluss gelangt ist, der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, weshalb vorab auf seine”
“pages 7 [in initio], 8 et 10 du mémoire), que l'intéressé a alors déclaré très bien comprendre l'interprète et n'a demandé que trois corrections mineures lors de la retraduction de ses propos ; qu'il a confirmé ensuite par sa signature à la fin du procès-verbal que celui-ci était exhaustif et conforme à ses déclarations faites en toute liberté, sa mandataire, qui lui avait posé auparavant une série de questions supplémentaires, attestant pour sa part n'en avoir plus d'autre à poser, qu'en outre, dite mandataire, qui était pourtant alors présente et a aussi rédigé la prise la prise de position du 17 févier 2025, ne s'est pas concrètement plainte auprès du SEM d'une tenue incorrecte de l'audition ni d'un autre vice procédural notable durant l'instruction de la procédure de son mandant, que le Tribunal peut ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 23 décembre 2024, respectivement du présent recours, que la motivation de la décision attaquée est également suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs sur la base desquels le SEM a fondé sa décision, qu'enfin, rien n'indique non plus que dite autorité n'aurait pas pris en considération de manière adéquate les allégués importants invoqués par-devant elle, qu'il s'agit à présent d'examiner les conclusions portant sur le fond de l'affaire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, au stade du recours, l'intéressé conteste les éléments d'invraisemblance relevés dans la décision attaquée (voir ch. II pages 4 s. et leur résumé ci-après) en lien avec les motifs d'asile allégués et fait valoir une crainte fondée de persécutions à venir, malgré la reddition de son père, en raison notamment de son évasion de la prison de C._______, de son départ illégal d'Erythrée, et du fait qu'il est aujourd'hui réfractaire au service national, que l'autorité de première instance a mis en doute la réalité des recherches qu'auraient entreprises les autorités militaires au domicile familial, l'arrestation de l'intéressé en lieu et place de son père, ainsi que le récit des circonstances de son évasion de la prison de C.”
“1 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin zu entscheiden ist (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich - wie nachfolgend aufgezeigt - um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das SEM seinen Asylentscheid im Wesentlichen damit begründet, die Vorbringen des Beschwerdeführers hielten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht stand, wobei auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen ist, dass die in der Rechtsmitteleingabe aufgeführten Wiederholungen des bekannten”
En cas de condamnations pénales antérieures ou de mandats d'arrêt en cours pour des infractions de droit commun, il n'existe en règle générale pas de motif de persécution pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. La seule incarcération lors du retour ne suffit en règle générale pas, dans la mesure où aucun élément concret tiré des dossiers n'indique des irrégularités ou des poursuites à motivation politique (un « malus » politique). De même, dans les affaires de première instance comportant un faible cadre de peines, lorsqu'il existe une perspective de peines avec sursis ou d'une exécution en régime ouvert, l'exigence d'intensité prévue à l'art. 3 LAsi n'est en règle générale pas satisfaite.
“Aus den Akten ist sodann ersichtlich, dass der Beschwerdeführer offenbar aufgrund von früheren Verurteilungen per Haftbefehl international (via Interpol) gesucht wird (vgl. dazu das Schreiben der Polizeidirektion an die Oberstaatsanwaltschaft B._______ vom [...] [A12 S. 3], die entsprechenden Haftbefehle [A12 S. 13 und 14], das Schreiben des türkischen Abteilungsleiters Interpol-Europol vom [...] [A12 S. 35] sowie die beiden Schreiben von Interpol Ankara an Interpol Bern vom [...] [A17 S. 2 und A18 S. 2]). Der eine Haftbefehl steht im Zusammenhang mit einer Verurteilung wegen Betrugs (Strafdatum [...], Beschlussnummer [...]), der andere im Zusammenhang mit dem Tatbestand der Drohung (Strafdatum [...], Beschlussnummer [...]). Somit ist zwar nicht auszuschliessen, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr inhaftiert würde; es bestehen aber keine konkreten Anhaltspunkte für die Annahme, dass eine entsprechende Inhaftierung die Anforderungen an eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG erfüllen würde. Die Verurteilungen betreffen gemeinrechtliche Delikte, und es weist - entgegen der pauschalen und völlig unsubstanziierten Bemerkung des Beschwerdeführers, es handle sich dabei mit grosser Wahrscheinlichkeit um ein «konstruiertes» Verfahren (vgl. Ziff. III.B.21 der Eingabe vom 6. Februar 2023 - nichts darauf hin, dass die Urteile irregulär zustande gekommen beziehungsweise mit einem Politmalus behaftet sind. Bemerkenswert ist ferner der Umstand, dass der Beschwerdeführer diese Verurteilungen respektive die ihm in diesem Zusammenhang drohende Haft weder im ersten Asylverfahren noch im Wiedererwägungsverfahren oder zumindest im aktuellen Mehrfachverfahren ausdrücklich und im Sinne eines Asylgrundes erwähnt hat. Daraus ist zu schliessen, dass auch er selber die zu erwartende Haftstrafe nicht als asylrelevante Verfolgungsmassnahme erachtet. Im Weiteren ist nicht zu erwarten, dass sich die beiden im Jahr (...) eingeleiteten Social-Media-Verfahren in relevanter Weise auf den Vollzug der für die Delikte Betrug und Drohung ausgesprochenen Strafen auswirken wird, zumal es sich um völlig andere Rechtsgebiete handelt und sich die hängigen Verfahren wie erwähnt erst im Ermittlungsstadium befinden.”
“Gemäss dem eingereichten Dokument müsse sie nach einer allfälligen Festnahme befragt und anschliessend wieder freigelassen werden. Eine Untersuchungshaft werde nicht erwähnt. Da die Beschwerdeführerin keine Vorstrafen habe und kein politisches Profil aufweise, sei zudem die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie im Falle einer Verurteilung mit einer unbedingten Haftstrafe belegt würde. Türkische Gerichte würden bei Straftaten, bei denen das Strafmass nicht mehr als zwei Jahre Freiheitsstrafe betrage - was gemäss Kenntnissen des SEM vorliegend zutreffe - und die Person Ersttäterin sei, häufig entweder bedingte Freiheitsstrafen verhängen (Art. 51 Abs. 1 des türkischen Strafgesetzbuches) oder die Urteilsverkündung aufschieben (Art. 231 Abs. 5 der türkischen Strafprozessordnung). Die Lebensumstände im Zusammenhang mit einer bedingt vollziehbaren Freiheitsstrafe oder einem Aufschub der Urteilsverkündung könnten nicht als flüchtlingsrechtlich relevant qualifiziert werden, da sie zeitlich begrenzt seien und das Intensitätserfordernis im Sinne von Art. 3 AsylG nicht erfüllen würden. Sollte dennoch eine unbedingte Freiheitsstrafe verhängt werden, werde sie gemäss türkischer Gesetzgebung und Praxis im offenen Vollzug verbüsst. Im Übrigen hielt sie an ihren vorherigen Erwägungen fest.”
art. 3 al. 1 LAsi protège, même en dehors du statut de réfugié, contre un renvoi forcé vers un pays où la personne concernée risque la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. La protection s'applique indépendamment de la reconnaissance du statut de réfugié; son application suppose toutefois que la personne concernée établisse un risque concret, crédible ou hautement probable de telles atteintes graves.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 10.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art.”
Le simple refus du service militaire ou la désertion ne confèrent pas automatiquement la qualité de réfugié ; de simples sanctions pénales visant à réprimer ce comportement ne sont pas, en elles‑mêmes, pertinentes au regard du droit d'asile. Une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi n'existe que si la sanction est infligée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 ou si les autorités considèrent l'absence ou la désertion comme l'expression, par exemple, d'opinions politiques ou d'une autre caractéristique protégée, de sorte que des préjudices sérieux résultant de l'un des motifs mentionnés sont à craindre.
“5 Cela étant dit, indépendamment de leur absence de vraisemblance, les motifs allégués par le requérant ne sont de toute façon pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; arrêts du Tribunal E-6425/2020 du 15 mars 2024 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 4.5.2 En l'occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités du fait de sa prétendue désertion. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il puisse être perçu par celles-ci comme un opposant au régime. Il n'a de surcroît pas allégué s'être livré à des activités militantes dans son pays (cf. à ce sujet procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt 7.”
“In der Beschwerdeergänzung vom 22. Januar 2020 wird geltend gemacht, aus der beigelegten Mitteilung (Suchbefehl) vom (...) 2019 werde ersichtlich, dass der Beschwerdeführer nunmehr ausdrücklich auch wegen Desertion gesucht werde. Es besteht aufgrund der Ausführungen hinsichtlich der eingereichten «Suchbefehle» (vgl. E. 6.3.1) jedoch keine Veranlassung, davon auszugehen, es handle sich bei dieser Mitteilung um ein authentisches Dokument. Dementsprechend ist auch die darauf beruhende Behauptung, der Beschwerdeführer werde als Deserteur gesucht, nicht glaubhaft. Unabhängig davon ist entscheidend, dass das SEM im Ergebnis zu Recht darauf hingewiesen hat, dass eine Bestrafung wegen Desertion keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellt, solange sie nicht aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG erwähnten Gründen, mithin wegen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen einer Person, erfolgt (vgl. BVGE 2020 VI/4 E. 6.2.2 2015/3 E. 5.9). Dass solches der Fall sein könnte, ist in Bezug auf den Beschwerdeführer nicht ersichtlich, zumal es sich bei den Angaben des Beschwerdeführers in Bezug auf seine Ethnie und frühere Ereignisse um reine Mutmassungen handelt (vgl. SEM-act. [...]-33/24 F38 ff.).”
“Il apparaît ainsi que ces épisodes de peu d'ampleur n'ont pas exposé l'intéressé à un quelconque danger et ne sont pas, en tout état de cause, en rapport avec la demande d'asile déposée en Suisse. Enfin, il n'a fourni ni renseignement ni preuve concernant l'engagement politique entamé selon ses allégations après son arrivée en Suisse. 3.3 En ce qui concerne la convocation militaire du (...) septembre 2020, le Tribunal rappelle d'ores et déjà que le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, soit que l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ (cf. dans ce sens ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Or, comme exposé, l'intéressé n'apparaît ne se trouver dans aucune de ces situations. Par ailleurs, sa version des faits comporte plusieurs éléments invraisemblables. Ainsi, il n'apparaît pas crédible que l'ami du père du recourant, même cadre au bureau de la mobilisation, ait été informé d'une proche offensive contre l'armée arménienne ; en effet, une telle information, qui relevait du secret militaire, ne pouvait être connue que d'un nombre restreint de responsables politiques et militaires. Il n'est pas plus crédible que la personne en cause ait pris le risque de la révéler à un tiers. En outre, rien n'explique que le recourant et ses familiers aient reçu des appels téléphoniques et que des visites de police les aient visés, ceci avant même la date à laquelle l'intéressé devait se présenter ; en effet, rien n'indiquait alors qu'il était un opposant, ni qu'il allait prendre la fuite.”
“1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5 ; arrêts du Tribunal D-3162/2019 du 25 novembre 2021, p. 10 à 12 ; D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid. 7.4.4.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; E-2064/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.6 et réf. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 3.2.2 En l'espèce, l'intéressé a fait valoir qu'il avait adhéré en 2011 au PDPKS, qu'il désigne lui-même sous son nom arabe de « AI-Hezb Al-Dimoqrati Al-Takadimi Al-Kurdi » (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2021, question 85) ; il aurait entrepris de recruter de nouveaux membres parmi les étudiants de l'université de «F._______» jusqu'en 2014, puis, ayant quitté cet établissement, aurait poursuivi ses efforts dans la ville d'Al-Hassakah durant l'année suivante, fréquentant épisodiquement le bureau du parti.”
La présentation de pièces de preuve manifestement falsifiées porte gravement atteinte à la crédibilité personnelle du demandeur d'asile et peut ébranler à ce point la crédibilité des déclarations pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi que la reconnaissance du statut de réfugié est empêchée ou, à tout le moins, considérablement rendue plus difficile.
“) 2022, qu'il soutient en effet qu'il n'avait pas connaissance du caractère falsifié dudit document, ce d'autant plus qu'il l'avait obtenu grâce à un ami ayant des contacts avec un avocat, qu'il affirme encore qu'il n'aurait jamais produit un document falsifié devant le SEM s'il avait été au courant de ceci, que, sous l'angle de la pertinence de ses motifs d'asile, il allègue venir d'une famille active politiquement et se trouver dès lors dans le viseur des autorités turques, preuve étant qu'elles s'étaient rendues au moins deux fois chez ses parents afin d'obtenir des renseignements sur lui, que, par ailleurs, il se trouverait dans une situation de pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que, concernant ses activités en exil, le recourant allègue être une personne très engagée politiquement, qui participe notamment à de nombreuses manifestations, que, pour toutes ces raisons, il est certain, qu'il serait interpellé à son retour en Turquie et qu'il subirait des persécutions pertinentes selon l'art. 3 LAsi, que le SEM a considéré à bon droit que les allégations du recourant sur ses motifs de fuite de Turquie n'étaient ni pertinentes ni vraisemblables, au sens des art. 3 et 7 LAsi, qu'en l'absence de contestation spécifique dans le mémoire de recours des invraisemblances du récit relevées par l'autorité de première instance dans sa décision, il peut être renvoyé à la motivation circonstanciée de celle-ci, qui ne prête pas le flanc à la critique (cf. décision du 11 septembre 2023, ch. II.1 p. 5 et 6), que, pour le surplus, le recourant a lui-même admis que le document judiciaire turc produit (mandat d'amener du 12 mai 2022) était un faux (cf. p. 6 du mémoire de recours), que la production devant le SEM de faux moyens de preuve entache fortement sa crédibilité personnelle, que les explications selon lesquelles il n'aurait pas eu l'intention de tromper les autorités n'emporte pas conviction, qu'en effet, il peut être attendu d'un requérant d'asile qu'il se renseigne sur la nature des pièces qu'il dépose devant une autorité judiciaire, que cela renforce encore le caractère invraisemblable de ses propos sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays, que, dans la mesure où le recourant a produit un mandat d'arrêt qui s'est avéré être un faux devant le SEM, les nouveaux moyens de preuve de même nature apparaissent d'emblée douteux, qu'en tout état de cause, même à admettre qu'ils soient authentiques, ce qui n'est pas établi en l'état, ils ne fonderaient pas un risque de persécution, au sens de l'art.”
“6 du mémoire de recours), que la production devant le SEM de faux moyens de preuve entache fortement sa crédibilité personnelle, que les explications selon lesquelles il n'aurait pas eu l'intention de tromper les autorités n'emporte pas conviction, qu'en effet, il peut être attendu d'un requérant d'asile qu'il se renseigne sur la nature des pièces qu'il dépose devant une autorité judiciaire, que cela renforce encore le caractère invraisemblable de ses propos sur les raisons qui l'ont conduit à quitter son pays, que, dans la mesure où le recourant a produit un mandat d'arrêt qui s'est avéré être un faux devant le SEM, les nouveaux moyens de preuve de même nature apparaissent d'emblée douteux, qu'en tout état de cause, même à admettre qu'ils soient authentiques, ce qui n'est pas établi en l'état, ils ne fonderaient pas un risque de persécution, au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon la jurisprudence du Tribunal, l'ouverture d'une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ne fonde, à elle seule, pas encore la qualité de réfugié (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 et 9), qu'en outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un profil à risque susceptible d'attirer l'attention des autorités turques en cas de retour dans son pays d'origine et de subir par voie de conséquences des préjudices pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'aucune pression psychique insupportable ne peut être retenue dans le présent cas, les exigences élevées pour la reconnaissance d'une telle pression n'étant manifestement pas remplies (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), qu'au vu des activités politiques de moindre importance exercées par l'intéressé après son arrivée en Suisse, celui-ci ne saurait non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), ce constat n'étant pas modifié par la simple publication d'un article sur Internet dans lequel figure son nom et sa photo, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.”
“) des Kurdes en Turquie soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-4318/2023 du 20 février 2024 et jurisp. cit. ; E-225/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et jurisp. cit.), qu'il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; que cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêts du Tribunal D-427/2023 du 28 novembre 2023 et jurisp. cit. ; D-1972/2023 du 10 mai 2023 consid. 6 et jurisp. cit.), que les pressions qui auraient été exercées sur sa famille dans les années (...) jusqu'à son départ pour C._______ en (...) suite au refus de son père de devenir gardien du village ne se trouvent manifestement pas dans un lien de causalité avec le départ du recourant en (...), que les opérations de police qui auraient été menées après l'arrestation de son frère en (...), faute d'une intensité suffisante, ne constituent pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que de surcroît ces opérations ne l'auraient pas visé personnellement, ni même sa famille, mais auraient concerné l'ensemble des habitants de son quartier (cf. procès-verbal de l'audition du 31 août 2023, Q. 74), que selon ses dires, des procédures judiciaires auraient été ouvertes à son encontre pour soutien logistique à une organisation terroriste et publications sur les réseaux sociaux, qu'afin de démontrer la véracité de ses dires, il a produit quatre documents judiciaires, que l'un d'eux s'est révélé être un faux document (cf. courriers du SEM des 23 février et 12 mars 2024), ce que n'a pas contesté l'intéressé (cf. observations du 26 mars 2024), que les explications apportées par ce dernier, qui incrimine son avocat en Turquie (cf. idem), ne sont clairement pas convaincantes, que comme relevé à juste titre par le SEM, la production d'un faux document entache la crédibilité du recourant et jette le discrédit sur l'ensemble de ses allégations (art. 7 al. 3 LAsi), que les trois autres documents ne comportent aucune caractéristique de sécurité vérifiable, que cependant, la production d'un faux document permet de douter de l'authenticité des autres documents déposés, qu'en effet, si ceux-ci avaient été authentiques, on ne voit pas pour quelle raison l'intéressé aurait jugé utile de leur adjoindre un faux document, qu'à cela s'ajoute qu'il est notoire que des documents judiciaires turcs peuvent être obtenus aisément contre rémunération ou le résultat de démarches entreprises à l'initiative du recourant visé, pour les besoins de la cause (cf.”
“Bien au contraire, dite autorité a examiné et discuté ces documents, en retenant qu'ils présentaient une apparence sommaire (ce qui les rendaient facilement falsifiables) et qu'ils ne permettaient de toute façon pas de rendre crédibles les faits allégués (cf. décision querellée, ch. II, p. 8 et 11). Ce grief doit donc également être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 En l'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que les motifs en lien avec les évènements de 2003 et 2013 décrits par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art.”
“), que les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, que l'examen d'authenticité des actes judiciaires produits qu'a effectué le SEM (cf. analyse interne du 10 juillet 2023) a démontré que les pièces censées attester l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de l'intéressé pour avoir participé à un (...) en H._______ étaient des faux ; qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute cette appréciation, ce d'autant moins que le recourant ne l'a pas valablement remise en cause (cf. courrier du 16 octobre 2023) ; qu'en produisant de tels moyens, il nuit gravement à sa crédibilité (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en toute hypothèse, il convient de souligner que le seul fait qu'une procédure d'enquête du ministère public soit ouverte pour insulte au président et/ou propagande en faveur d'une organisation terroriste ne suffit pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7 et 8.8), qu'il ne devrait de toute façon pas s'attendre à une condamnation à une peine privative de liberté ferme (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s.) ; que s'il prétend déjà avoir été condamné à une peine d'emprisonnement - peine qu'il aurait entièrement purgée - et qu'il ne peut donc pas être considéré comme un primo-délinquant, il n'en demeure pas moins qu'il ne dispose pas d'un profil politique particulièrement marqué, que sa participation à une seule manifestation en Suisse n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, que par ailleurs, l'intéressé ne peut rien tirer de la requête et de la décision de confidentialité (rendues dans le cadre d'une procédure ouverte pour appartenance à une organisation terroriste, selon une traduction effectuée par le Tribunal) qu'il a produites par courrier du 6 septembre 2024, sans autres explications, qu'en effet, une pièce judiciaire turque, même authentique, ne présente une valeur probante suffisante qu'en présence d'allégations de fuite suffisamment fondées (cf.”
Les discriminations générales ou largement répandues et les désavantages sociaux ne suffisent en règle générale pas pour retenir l'art. 3 LAsi. La jurisprudence souligne qu'il faut, pour la reconnaissance du statut de réfugié ou pour la constatation d'un préjudice grave au sens de l'art. 3 al. 1–2 LAsi, une intensité requise (p. ex. mise en danger de l'intégrité corporelle, de la vie ou de la liberté, ou pression psychique insupportable) et que les désavantages doivent typiquement présenter une dimension ciblée à l'égard de la personne ou une gravité exceptionnelle. Des mesures générales ou d'application générale (p. ex. discrimination générale fondée sur l'appartenance religieuse ou dégradations dans le domaine scolaire) ne suffisent généralement pas.
“4 Oltre a ciò, giova rilevare che gli aleviti, malgrado siano esposti a diverse discriminazioni, non sono minacciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orientamento religioso (cfr. sentenza del TAF E-5916/2023 succitata con ulteriore rif. cit.). Nel caso di specie, va infatti constatato che gli accadimenti vissuti dal ricorrente sono misure alle quali ogni individuo di confessione alevita può essere confrontato in Patria e che non permettono una diversa valutazione del caso. 4.3.5 Posto tutto quanto sopra, occorre infine specificare che, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per l'insorgente un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese. Di conseguenza, ci si esime dall'analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l'elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all'art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. A titolo abbondanziale, giova rilevare che, per la prima volta in sede ricorsuale, il ricorrente ha sollevato la mancanza di protezione da parte delle autorità turche, le quali non avrebbero preso provvedimenti per garantire la sua sicurezza a seguito della sua segnalazione di intimidazioni e minacce. Il Tribunale osserva che tali elementi non emergono affatto dal verbale d'audizione. Tali affermazioni risultano pertanto essere tardive ed addotte ai soli fini di causa. Ne discende che anche tali censure vanno dunque respinte. 4.4 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, i pregiudizi subiti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, segnatamente elementi generanti una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, così come invece sostenuto nel suo ricorso. Ferme queste premesse, l'autorità resistente ha quindi, a giusto titolo, omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l'asilo al ricorrente.”
“2), non risultano essere rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi. Tali pregiudizi non paiono infatti poter essere considerati misure che rendano impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza nel Paese d'origine. 4.3.4 Oltre a ciò, giova rilevare che gli aleviti, malgrado siano esposti a diverse discriminazioni, non sono minacciati collettivamente di persecuzione in Turchia, a causa del loro orientamento religioso (cfr. sentenza del TAF E-5916/2023 succitata con ulteriore rif. cit.). Nel caso di specie, va infatti constatato che gli accadimenti vissuti dal ricorrente sono misure alle quali ogni individuo di confessione alevita può essere confrontato in Patria e che non permettono una diversa valutazione del caso. 4.3.5 Posto tutto quanto sopra, occorre infine specificare che, mancando dei motivi oggettivamente riconoscibili e circostanziati per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per l'insorgente un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese. Di conseguenza, ci si esime dall'analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l'elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all'art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. A titolo abbondanziale, giova rilevare che, per la prima volta in sede ricorsuale, il ricorrente ha sollevato la mancanza di protezione da parte delle autorità turche, le quali non avrebbero preso provvedimenti per garantire la sua sicurezza a seguito della sua segnalazione di intimidazioni e minacce. Il Tribunale osserva che tali elementi non emergono affatto dal verbale d'audizione. Tali affermazioni risultano pertanto essere tardive ed addotte ai soli fini di causa. Ne discende che anche tali censure vanno dunque respinte. 4.4 In sintesi, da una valutazione complessiva delle allegazioni ricorsuali, i pregiudizi subiti dal ricorrente non possono essere qualificati quali seri pregiudizi ai sensi dell'art.”
“), étant précisé que le recourant n'est pas revenu sur cette argumentation dans son recours, que ces procédures se trouvent du reste encore au stade de l'instruction, de sorte qu'une éventuelle condamnation du recourant demeure en l'état purement hypothétique, qu'aucun élément au dossier n'établit que l'intéressé, qui n'a jamais déployé d'activités politiques d'envergure, serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme des procédures judiciaires susmentionnées, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, voire à cause de son départ à l'étranger comme il le soutient, que le risque de persécutions réfléchies en raison du soutien de ses proches au HDP (cf. ibidem, R78 s.) ne repose sur aucun élément concret, étant rappelé que, selon ses dires, le recourant a pu vivre avec sa famille sans être inquiété par les autorités jusqu'à son départ du pays, qu'enfin, les personnes de confession alévie peuvent certes subir des discriminations et autres tracasseries en Turquie, que toutefois, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence, l'intéressé n'apportant aucune précision des soucis rencontrés - l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) des personnes de confession alévie en Turquie n'ayant à ce jour pas été retenue par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 et réf. cit.), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.”
“Die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführenden, die Schulen in der Türkei würden immer schlechter werden, weil den Schülern Religionsunterricht aufgezwungen werde, seien auf die allgemeine politische und wirtschaftliche Lage sowie die sozialen Lebensbedingungen in der Türkei zurückzuführen und stellten keine asylrechtliche Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG dar.”
“Celui-ci pouvait en effet se réinstaller dans sa région d'origine, à l'instar des nombreuses personnes déplacées, qui avaient temporairement trouvé refuge dans une province voisine ou dans des camps pour réfugiés. A.e Par arrêt E-3346/2016 du 22 juin 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision déposée, le 24 mai précédent, l'intéressé n'ayant pas versé l'avance de frais de procédure requise dans le délai imparti. B. B.a Le 23 juin 2017, le requérant a demandé le réexamen de la décision du 8 mai 2014, en tant qu'elle prononçait l'exécution de son renvoi. Il a allégué que la situation sécuritaire dans sa région d'origine s'était péjorée et conclu au prononcé d'une admission provisoire. B.b Par décision du 5 septembre 2017, le SEM a rejeté cette demande, confirmant que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire. Il a en particulier retenu que l'intéressé n'avait pas invoqué de persécution personnelle et ciblée, celui-ci ayant fait référence à une situation générale. Il a aussi relevé que les personnes chiites n'étaient pas soumises à une persécution étatique au sens de l'art. 3 LAsi au Pakistan. B.c Par arrêt E-5696/2017 du 14 novembre 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé, le 6 octobre précédent, contre cette décision, l'avance de frais requise, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions de celui-là, n'ayant pas été versée dans le délai imparti. C. C.a Par acte du 22 février 2018, l'intéressé a déposé une deuxième demande de réexamen. Se prévalant de nouveaux moyens de preuve, il a fait valoir qu'il serait exposé à un risque sérieux et avéré de préjudices dans son pays et a conclu au prononcé d'une admission provisoire. C.b Par décision du 30 avril suivant, le SEM a rejeté cette demande, confirmant une nouvelle fois que sa décision du 8 mai 2014 était entrée en force et exécutoire. Il a en particulier retenu que les moyens de preuve produits ne permettaient pas de remettre en cause son appréciation quant l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé. En outre, même en admettant que des proches du requérant aient perdu la vie, le 31 mars 2017, lors d'une attaque à la bombe à C.”
En cas de doute quant à l'existence d'une persécution imputable à des autorités étatiques, des éléments indiquant des situations de contrainte liées à la traite des êtres humains ou un éventuel statut de victime peuvent également être examinés et contribuer à l'appréciation au regard de l'art. 3 LAsi.
“) ; qu'il aurait été relâché grâce à l'intervention de son oncle, que trois jours après cet incident, des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) se seraient présentés à son domicile, chez son oncle ; qu'alors absent, ils auraient dit à la grand-mère de l'intéressé qu'il devait se présenter au poste de police afin d'y être auditionné, qu'avec l'aide de ses parents et de passeurs, il aurait illégalement quitté le Sri Lanka pour la Suisse, en passant par Dubaï et la Lybie notamment, que dans ce dernier pays, il aurait été forcé par les passeurs d'effectuer des travaux de toutes sortes et de construire le bateau dont il s'est servi pour se rendre en Italie ; qu'à partir de là, il aurait poursuivi son périple en taxi jusqu'en Suisse, que dans sa décision du 11 octobre 2024, le SEM a en substance considéré que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a retenu qu'il n'existait pas d'indices suffisants pour conclure qu'il avait été victime de traite d'êtres humains, que dans l'argumentation prolixe et pour le moins confuse du recours, le mandataire de l'intéressé fait notamment valoir « qu'en dépit des invraisemblances relevées dans la décision, il ne peut être exclu de manière suffisante [...] que le recourant et sa famille proche, puissent avoir eu des craintes quant à l'attitude des autorités », que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art.”
Même si certains auteurs peuvent avoir des motifs d'enrichissement personnel ou financiers, cela n'exclut pas qu'il existe simultanément une persécution pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Décisive est l'appréciation globale des indices; la présence d'un enrichissement personnel ne diminue pas automatiquement la pertinence d'un motif lié au fait constitutif de la persécution.
“Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass es in den Aussagen des Beschwerdeführers zahlreiche Hinweise darauf gibt, dass die von ihm geltend gemachten Verfolgungsmassnahmen auch auf flüchtlingsrechtlich relevante Motive zurückzuführen sein könnten. Das SEM stützt seine Argumentation unter anderem auf eine Aussage des Beschwerdeführers, wonach sämtliche Benachteiligungen im Zusammenhang mit Geldforderungen erfolgt seien. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die entsprechende Frage lautete, ob es bei den erlittenen Behelligungen vor allem um Geld gegangen sei. In seiner Antwort erklärt der Beschwerdeführer zwar, dies sei korrekt, kommt aber unmittelbar danach auf seine Unterstützung der TNA zu sprechen (vgl. Akte 24, F130). Daraus abzuleiten, sämtliche vorgebrachten Probleme seien einzig auf finanzielle Forderungen von kriminellen Beamten zurückzuführen, greift im Lichte der gesamten Darstellungen des Beschwerdeführers zu kurz. Zudem schliesst eine Verfolgung aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive nicht aus, dass einzelne Angehörige der Sicherheitskräfte ihre Verfolgungshandlungen auch als Möglichkeit sehen, sich persönlich zu bereichern. Die vom SEM gezogene Schlussfolgerung, die geltend gemachten Benachteiligungen seien klarerweise ausschliesslich auf finanzielle Motive zurückzuführen, erweist sich nach dem Gesagten aufgrund der bestehenden Aktenlage als nicht haltbar.”
Pour l'existence de «préjudices graves» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, il doit exister des indices concrets et objectivement vérifiables ; une simple possibilité lointaine ou purement hypothétique ne suffit pas. Décisive est la situation au moment de la décision en matière d'asile ; le danger envisagé doit présenter une probabilité appréciable de se matérialiser dans un avenir prévisible.
“1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Eine asylsuchende Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile bestimmter Intensität erlitten hat respektive mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft begründeterweise befürchten muss (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Eine bloss entfernte Möglichkeit künftiger Verfolgung genügt nicht, vielmehr müssen konkrete Indizien die Furcht vor erwarteten Benachteiligungen realistisch und nachvollziehbar erscheinen lassen (vgl. BVGE 2010/57 E. 2.5). Massgeblich für die Beurteilung der Flüchtlingseigenschaft ist die Situation im Zeitpunkt des Asylentscheids. Die Gewährung des Asyls kann nicht dazu dienen, einen Ausgleich für vergangenes Unrecht zu schaffen, sondern bezweckt, Schutz vor künftiger Verfolgung zu gewähren (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.4).”
“1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige. 2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf.”
Citation : LAsi art. 3 n. 19 Pour les réadmissions vers la Croatie, la jurisprudence examine, en application de l'art. 3 al. 1 LAsi, au cas par cas s'il existe un risque individuel, concret et sérieux que la Croatie viole le principe de non‑refoulement ou prive de façon durable la personne concernée des exigences minimales d'accueil qui lui sont dues. Si de tels éléments spécifiques ne sont pas établis, le transfert est en règle générale considéré comme admissible. Les décisions renvoient également aux voies de recours existantes, à l'accès au juge et à la possibilité d'assistance par des ONG actives sur place comme éléments de l'évaluation concrète de la situation.
“Der Beschwerdeführer vermag nicht darzutun, dass die ihn bei einer Rückführung nach Kroatien zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. Es bestehen auch keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Die Erlebnisse des Beschwerdeführers in der Türkei - namentlich die Inhaftierung während rund (...) Jahren - vermag diese Einschätzung nicht infrage zu stellen. Auch unter Berücksichtigung der persönlichen Vergangenheit des Beschwerdeführers gibt es keinen Grund zur Annahme, die Aufnahme- oder die Verfahrensbedingungen in Kroatien seien für ihn nicht tragbar. Dies-bezüglich sowie hinsichtlich der behaupteten, nicht belegten, schlechten Behandlung durch kroatische Sicherheitskräfte ist im Übrigen festzuhalten, dass der Beschwerdeführer nicht dargetan hat, sich während seines kurzen Aufenthalts (vergeblich) an die zuständigen kroatischen Behörden gewandt zu haben. Im Übrigen steht ihm bei Bedarf zukünftig zusätzlich die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen um Unterstützung zu bitten.”
“Es liegen keine Gründe für die Annahme vor, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und den Beschwerdeführer zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist damit nicht anzunehmen, dass ihn die kroatischen Behörden ohne Durchführung eines rechtsstaatlichen Verfahrens an die Türkei ausliefern würden.”
“Hinsichtlich der Prüfung von völkerrechtlichen Überstellungshindernissen konnte der Beschwerdeführer im Verlauf seines Verfahrens in der Schweiz weder eine Wegweisungsverfügung der kroatischen Behörden vorlegen noch ein konkretes und ernsthaftes Risiko dartun, dass sich die kroatischen Behörden weigern würden, ihn aufzunehmen und einen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) zu prüfen. Den Akten sind im Weiteren keine konkreten Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde im Fall des Beschwerdeführers den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Es besteht auch kein Grund zur Annahme, die Überstellung des Beschwerdeführers nach Kroatien würde zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen oder das Land würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, sog. Aufnahmerichtlinie). Im Übrigen ist der Beschwerdeführer gehalten, sich bei Bedarf an die kroatischen Behörden zu wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen gegebenenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, zumal es sich bei Kroatien um einen funktionierenden Rechtsstaat handelt. Im Weiteren kann hierzu auf die zutreffenden Erwägungen der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden (vi-Entscheid Ziff. II).”
“Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt angesichts der von den Beschwerdeführenden geschilderten Erlebnisse, dass das Verhalten der kroatischen Grenzbehörden und die Behandlung von Asylsuchenden im Rahmen der Erstaufnahme bis zur Gesuchstellung in Kroatien problematisch sein kann. Die Beschwerdeführenden konnten jedoch nicht darlegen, dass die von ihnen bei einer Rückführung im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Kroatien zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass diese zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. In Übereinstimmung mit dem SEM (vgl. Ziffer II insbesondere S. 6 der Verfügung) bestehen keine konkreten Gründe für die Annahme, dass sie sich bei einer Überstellung nach Zagreb (vgl. die Zustimmung der kroatischen Behörden vom 3. November 2023) in einer ähnlichen Situation wiederfinden würden, wie dies der Fall bei ihrer illegalen Einreise nach Kroatien gewesen sein soll (vgl. auch zit. Urteil des BVGer E-1488/2020 E. 9.4). Ferner bestehen keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihnen zustehenden Aufnahmebedingungen könnten sie sich im Übrigen nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und ihre Rechte - wie vom SEM in der Verfügung zutreffend erwähnt (vgl. Ziffer II insbesondere S. 4) - auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]). Dies gilt auch in Bezug auf die geltend gemachten körperlichen Übergriffe gegenüber dem Beschwerdeführer und den erfolgten Drohungen gegenüber der Beschwerdeführerin. Des Weiteren stehen ihnen die vom SEM in der Verfügung erwähnten Möglichkeiten offen (Zuhilfenahme von Nichtregierungsorganisationen, Anzeige mittels Anwalts, Kontaktaufnahme mit der kroatischen Ombudsfrau).”
“Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde im Fall des Beschwerdeführers den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Weiter geht das Bundesverwaltungsgericht praxisgemäss davon aus, dass sich der Beschwerdeführer bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihm zustehenden Aufnahmebedingungen nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und seine Rechte auf dem Rechtsweg einfordern könnte (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie). Sollte er sich durch kroatische Behörden oder Drittpersonen ungerecht oder rechtswidrig behandelt fühlen, könnte er sich mit einer Beschwerde an die zuständigen Stellen wenden oder eine Anzeige einreichen. Im Übrigen steht ihm auch die Möglichkeit offen, die vor Ort tätigen karitativen Organisationen zu kontaktieren (anstatt vieler Urteil des BVGer F-3746/2023 vom 11. Juli 2023 E. 6.3). An dieser Beurteilung vermögen auch die abweichende Einschätzung in den auf Beschwerdeebene zitierten Berichten der Schweizerischen Flüchtlingshilfe (SFH) vom September 2022 und der Asylum Information Database (AIDA) Country Report 2021 (beide Rz.”
Les atteintes économiques minimes ou de faible importance (p. ex. créances isolées, petits impayés ou désagréments isolés ; y compris les litiges commerciaux) ne constituent en règle générale pas des « préjudices graves » au sens de l'art. 3 LAsi.
“Soweit die Beschwerdeführenden vorbringen, die Apoci seien regelmässig im Laden des Beschwerdeführers erschienen und hätten seine Kinder gesucht sowie Geld von ihm verlangt beziehungsweise die Produkte, welche sie von ihm mitnahmen, nicht vollständig bezahlt, ist festzustellen, dass es sich dabei nicht um ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG handelt. Dass sie im Falle einer Rückkehr anstelle ihrer Kinder verhaftet, misshandelt, hingerichtet oder zum Verschwinden gebracht würden, wird erstmals auf Beschwerdeebene vorgebracht und ist mit den Aussagen der Beschwerdeführenden nicht vereinbar. Weder in der Befragung zur Person noch in der Anhörung haben die Beschwerdeführenden solche Befürchtungen geäussert. Auch sonst lässt sich den Akten nichts entnehmen, was auf eine drohende Reflexverfolgung der Beschwerdeführenden schliessen lassen würde.”
“Vu ce qui précède, les requérants ne parviennent pas à établir, par la vraisemblance, les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai prescrit par l'art. 124 al. 1 let. d LTF, applicable par analogie. Ils n'ont donc pas établi avoir déposé en temps utile leur demande. Elle est donc irrecevable, à moins éventuellement que les éléments invoqués en révision révèlent manifestement un risque avéré de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international (cf. consid. 2.2.3 ci-avant). C'est ce qu'il convient encore de vérifier ci-après. 4. 4.1 Les motifs de protection nouvellement invoqués ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 143.31). 4.1.1 En effet, d'une part, un litige d'ordre commercial serait à l'origine de la crainte nouvellement invoquée par le requérant d'être exposé à un crime d'honneur en cas de retour au Kurdistan irakien. Cette crainte du requérant ne peut donc pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi le concernant, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. 4.1.2 D'autre part, il n'y a aucune raison de penser que les autorités locales toléreraient des atteintes à l'intégrité corporelle ou à la vie à l'encontre du requérant et qu'elles lui refuseraient leur protection s'il devait la demander à son retour. Le Tribunal a d'ailleurs jugé que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak ont, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces trois provinces contre des persécutions (cf. ATAF 2008/4 consid. 6 ; voir aussi parmi d'autres, arrêt du TAF E-412/2019 du 16 avril 2021 consid. 5.4 et réf. cit.). Il ne s'agit en l'occurrence pas d'un cas de figure dans lequel des réserves quant à l'efficacité de la protection desdites autorités en faveur de personnes persécutées par des personnes privées ont été émises, à savoir en présence d'un risque auquel sont essentiellement exposées des femmes d'être victimes d'une vengeance par le sang de la part de leur propre famille ou de leur propre clan (cf.”
Les simples litiges patrimoniaux ou successoraux, ainsi que les menaces circonscrites localement ou les atteintes ponctuelles, n'atteignent généralement pas l'intensité requise pour la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, ni ne sont couverts par l'un des motifs limitativement énumérés. Dans les affaires citées du Tribunal administratif fédéral, l'insuffisance de preuves ou les déficits de crédibilité jouent en outre souvent un rôle décisif dans le refus de reconnaître la qualité de réfugié.
“Il produit à l'appui de son recours deux photographies de sa mère hospitalisée ainsi que des captures d'écran de messages de menaces. 5. 5.1 Le Tribunal constate d'emblée que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant au requérant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. L'intéressé se contente en effet pour l'essentiel de réitérer les motifs déjà allégués devant l'autorité inférieure, sans indiquer les raisons pour lesquelles la position du SEM ne saurait être suivie. 5.2 Cela étant, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'est pas parvenu à établir la pertinence de ses motifs d'asile. En effet, les risques de persécution allégués - à savoir être les mesures de représailles par son frère K._______ - trouvent leur origine dans un conflit familial lié à la vente d'un bien immobilier et ne se basent sur aucun des motifs prévus de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Aussi, quand bien même le recourant serait victime de menaces ou de violences de la part de son frère, ou toute autre personne tierce, à son retour dans son pays d'origine, celles-ci ne seraient pas liées à sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques. 5.3 En outre, les accusations portées par le recourant à l'encontre de ses frères semblent reposer sur de simples déductions personnelles, insuffisantes en matière d'asile. Comme retenu par le SEM, il n'a pas été directement confronté à eux depuis son départ du pays et la vente de la maison. Les seules menaces dont il aurait fait l'objet - dont les circonstances n'ont par ailleurs pas été explicitées - n'ont pas été mises à exécution et semblent sans portée réelle ; elles s'apparent en effet davantage à de simples réprimandes ou pressions familiales qu'à un véritable danger. Quant à l'agression physique dont sa mère aurait été victime, elle n'est nullement établie. Certes, l'intéressé a produit à l'appui de son recours des photographies de son hospitalisation.”
“) qui amenuisait ses perspectives professionnelles, l'intéressé n'aurait eu, selon lui, aucune perspective d'avenir dans ce village, qu'en outre, il aurait été menacé par la famille maternelle de sa fille qui aurait voulu que la mère épouse un autre homme que lui, ce que cette dernière aurait refusé, que, le rendant responsable de cette situation, la famille aurait soudoyé des policiers pour qu'ils le recherchent, l'arrêtent et l'enferment, que dès lors, l'intéressé aurait quitté la Guinée à la fin du mois de juillet 2022 et serait arrivé en Suisse le 13 août 2023, après avoir séjourné au Mali, en Algérie et en Italie, qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa décision du 8 octobre 2024 que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que d'abord, tant l'absence d'aide de l'Etat guinéen suite à l'inondation du logement familial, que le manque de perspectives professionnelles de l'intéressé notamment en raison de son handicap ou l'absence de moyens financiers ne constituent des motifs d'asile au sein de l'art. 3 LAsi, que s'agissant des préjudices que l'intéressé aurait subis de la part des membres de la famille de la mère de son enfant, ceux-ci, sous réserve de leur vraisemblance, n'atteignent pas l'intensité suffisante pour pouvoir être considérés comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les policiers étant supposés avoir recherché le recourant à son domicile depuis 2020 (cf. procès-verbal d'audition [p.- v.] du 18 septembre 2024, réponse à la question 86, p. 11), ils l'auraient certainement trouvé jusqu'à son départ en juillet 2022, si telle avait été leur intention, ceci d'autant plus que l'intéressé aurait travaillé comme (...) puis (...) à la (...) de G.______, que, de même, s'il s'était réellement senti en danger, il aurait pu entamer des démarches auprès des autorités guinéennes compétentes pour obtenir protection et se prémunir d'éventuelles agressions, que le fait que la famille de la mère de son enfant serait riche, influente et de connivence avec les autorités n'est basé que sur ses propres allégations nullement étayées, que, de même, n'ayant pas tenté des démarches auprès de la police avant son départ de Guinée, il n'a pas été en mesure de produire des moyens de preuve susceptibles de démontrer l'inactivité de celle-ci, que, cela étant, dans son recours, l'intéressé a soutenu, pour la première fois, que la mère de l'enfant avait « violé les lois de la famille », que dès lors, il n'est pas compréhensible que la colère de la famille ne se soit pas portée contre elle, mais contre l'intéressé, qu'enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, les problèmes rencontrés par le recourant, pour autant qu'ils soient vraisemblables, étant localement circonscrits, l'intéressé peut s'installer, le cas échéant, dans une autre partie de la Guinée, que comme il a déjà été mentionné, le fait que la famille serait puissante au point de pouvoir exercer son influence dans d'autres parties de la Guinée n'est en rien démontré, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art.”
“Soweit der Beschwerdeführer seine Furcht wiederholt, er sei bei einer Rückkehr schwerwiegenden Sicherheitsrisiken ausgesetzt, er könne nur in der Schweiz sicher leben, hat das SEM zutreffend festgehalten, dass den Vorbringen des Beschwerdeführers kein Motiv im Sinne von Art. 3 AsylG zugrunde liegt. Unbesehen davon teilt das Bundesverwaltungsgericht auch die Auffassung des SEM, dass es sich bei den geltend gemachten Vorfällen nicht um ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG handelt, selbst wenn die angeblichen Schläge durch den Onkel und der angeblich ausgeübte Druck für den Beschwerdeführer zuweilen eine belastende Situation dargestellt haben mögen. So ist den Akten nicht zu entnehmen, dass der Onkel dem Beschwerdeführer bedingungslos nach dem Leben getrachtet hätte oder dies bei einer Rückkehr tun würde. Immerhin hat der Onkel - auch wenn möglicherweise auf Druck des Stammes - mit formeller Erklärung gegenüber den Strafbehörden dem Beschwerdeführer vergeben und so dazu beigetragen, dass der Beschwerdeführer nach der Inbrandsetzung des Fahrzeuges ohne Schuldspruch aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Auch erfolgten die angeblichen Schläge des Onkels offenbar bewusst an Orten, wo viele Menschen anwesend waren (vgl. SEM act. 1379172-23 F50). Daraus ist zu schliessen, dass das Ziel des Onkels eine Beleidigung des Beschwerdeführers und nicht eine ernsthafte körperliche Verletzung gewesen ist.”
“_______, à la sécurité nationale des talibans, où il aurait été interrogé, giflé et accusé de détenir illégalement un bien public, à savoir l'arme de son frère porté disparu, qu'il aurait nié être en possession de cette arme, soulignant ne pas être membre de l'ancien gouvernement et demeurer sans nouvelles de son frère, que le deuxième jour de sa détention, il aurait été menacé par l'ex-fiancé de sa soeur, lequel aurait admis avoir monté "cette histoire d'arme" de toute pièce afin de lui créer des ennuis et de lui montrer ce dont il était capable s'il ne l'aidait pas à retrouver sa soeur, que son oncle ayant versé une somme d'argent correspondant à la valeur d'une kalachnikov et s'étant porté garant pour lui, le recourant aurait pu être libéré le lendemain après-midi, que quelques jours plus tard, l'ex-fiancé de sa soeur l'aurait une nouvelle fois menacé par téléphone, lui indiquant que s'il ne retrouvait pas celle-ci et qu'elle ne respectait pas sa promesse de l'épouser, il lui ferait "bien pire que ces trois jours de prison", que suite à la délivrance d'un nouveau visa iranien, il aurait quitté l'Afghanistan, le 23 décembre 2023, ralliant l'Italie en mars suivant, puis la Suisse, le 24 avril 2024, qu'après son départ, sa mère aurait reçu la visite de cet individu et lui aurait annoncé que ses enfants avaient quitté le pays, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a remis sa tazkira (en original) ainsi que des copies de son certificat de naissance et d'un visa électronique émis par les autorités iraniennes, le (...) 2023, que dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, se dispensant pour le reste d'examiner leur vraisemblance, qu'il a exclu un risque de persécution tant personnelle que réfléchie, estimant que sa crainte alléguée d'être dans le collimateur de l'ex-fiancé de sa soeur ne trouvait pas son fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que dans ce contexte, il a relevé que son arrestation par les talibans n'avait eu d'autre visée que celle d'une intimidation personnelle, orchestrée par cet individu en lien avec le rejet que lui avait exprimé sa soeur, qu'il a souligné que cet événement n'avait d'ailleurs eu aucune répercussion particulière sur le recourant, qui avait été libéré sous caution après trois jours et n'avait ensuite plus rencontré de problème avec les talibans jusqu'à son départ du pays, qu'il a encore rappelé que l'intéressé avait pu se faire délivrer des documents auprès des talibans suite à leur arrivée au pouvoir et transiter à plusieurs reprises légalement sur le territoire afghan sans encombre que ce soit avant ou après sa détention, que le SEM a encore relevé que, quand bien même le Tribunal avait déjà admis un risque de persécution réfléchie dans des cas spécifiques, l'affaire E-4094/2018 du 13 janvier 2021, à laquelle s'était référé l'intéressé dans sa prise de position sur le projet de décision, présentait des différences notables avec sa situation, qu'il en a conclu qu'il ne revêtait pas un profil particulier de nature à l'exposer à des persécutions émanant des talibans en cas de retour dans son pays, que, partant, il pouvait se dispenser d'approfondir l'analyse de son profil à risque en raison d'éventuelles persécutions réfléchies liées à l'activité de policier de son frère, du reste non invoqué, que s'agissant encore des comportements discriminatoires des talibans à son égard en raison de son ethnie hazara, le SEM a indiqué qu'ils ne suffisaient pas, à eux seuls, à fonder la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante, que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir minutieusement instruit les profils des membres de sa famille ainsi que le potentiel risque de persécution future et réfléchie auquel il pourrait être confronté en cas de retour en Afghanistan, qu'il réitère ainsi sa crainte de "persécution par assimilation familiale" en raison du profil particulier revêtu selon lui par sa soeur de par son refus d'épouser son ex-fiancé, un membre influent des talibans, que le risque de persécution serait particulièrement élevé dans la mesure où il serait le seul membre masculin de la famille, au demeurant d'ethnie hazara, et, partant, le "responsable de l'honneur familial", qu'il a encore ajouté que les activités de policier exercées par son frère sous l'ancien gouvernement pourraient à nouveau être utilisées comme moyen de pression par l'ex-fiancé sa soeur, qu'en l'occurrence, le Tribunal se rallie à la motivation du SEM s'agissant du manque de pertinence des motifs invoqués par le recourant, que les éléments exposés ne font en effet pas apparaître que celui-ci aurait fait l'objet, à titre personnel ou réfléchi, de sérieux préjudices de la part des talibans ou de l'ex-fiancé de sa soeur avant son départ du pays, qu'il a certes exposé que, suite au refus de sa soeur d'épouser cet homme, il avait reçu des menaces de mort de la part de celui-ci et avait été détenu pendant trois jours par les talibans, que, toutefois, ces mesures ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents au sens de l'art.”
“) 2023 pour quitter le pays, que dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, qu'il réitère que les préjudices qu'il dit craindre l'ont placé sous une telle pression psychique que la fuite lui est apparue comme la seule issue possible, que selon lui, il serait évident que la famille adverse est à l'origine de menaces telles que « notre famille doit être vengée », « tu vas en payer le prix » ou « tu ne seras plus jamais tranquille », que les messages auraient pris fin en 2018 parce qu'il avait renoncé à utiliser les réseaux sociaux, et non parce que les auteurs avaient cessé de les envoyer, qu'il continuerait à éviter ces réseaux, ne souhaitant pas divulguer d'informations sur ses activités ou sa localisation, que les membres de sa famille n'auraient pas cherché de protection auprès des autorités car ils n'auraient pas été pris au sérieux, qu'en effet, en 2018, ils auraient survécu de justesse à un incendie et, malgré le fait de signaler à la police qu'ils étaient victimes d'une vendetta, celle-ci se serait contentée de dresser un procès-verbal sans enquêter sur les auteurs, les motifs ou l'origine de l'incendie, qu'il n'aurait pas mentionné ces faits lors de son audition sur les motifs d'asile, faute de preuves à l'appui de ses allégations et par crainte de ne pas être cru, compte tenu des exigences strictes d'une procédure d'asile, qu'à F._______, son travail aurait servi d'échappatoire aux angoisses qui le hantaient constamment, que la famille adverse n'aurait pas accepté la libération de son oncle, le considérant toujours comme le meurtrier et estimant que le sang de la famille du requérant devait couler pour honorer la mémoire de M._______, qu'il cite l'exemple d'une victime de vendetta qui, même après avoir trouvé un refuge en Turquie, aurait été tuée, qu'il réaffirme qu'au vu de ce qui précède, il ne lui est pas possible de vivre en sécurité dans son pays d'origine, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que les actes redoutés émanent en effet de tiers, que, surtout, ces actes n'ont pour origine ni la race de l'intéressé, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni ses opinions politiques, qu'ils sont de nature strictement privée et ne découlent que d'un conflit entre deux familles, que le meurtre de M._______ ayant eu lieu en 2017, si la famille adverse avait réellement voulu se venger par le sang, elle aurait mis son plan à exécution depuis longtemps, qu'au lieu de cela, elle s'est limitée à des actes d'intimidations, par le biais de menaces, qu'aucun des hommes de la famille du recourant, soit lui-même, les fils de son oncle, son père et son frère G._______, n'ont apparemment été personnellement victimes ne serait-ce que d'une tentative d'agression durant cette longue période, qu'en outre, les circonstances de la mort de M._______ demeurent inexpliquées, d'autant plus que l'oncle de l'intéressé a été libéré, que l'argumentation développée dans le recours ne saurait convaincre, que l'intéressé n'a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités turques refuseraient, ou ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de le protéger d'éventuelles actions de la famille adverse, que les raisons pour lesquelles celle-ci n'aurait pas demandé cette protection ont été exposées de manière confuse, voire contradictoire, que lors de son audition, le recourant a en effet déclaré que sa famille n'avait pas sollicité le soutien des autorités pour ne pas effrayer ses jeunes membres (cf.”
“), qu'il n'y a pas non plus lieu de penser qu'il aurait à craindre une peine disproportionnée en raison de ses liens familiaux, qu'il a certes fait référence à son « oncle », lequel aurait fui la Turquie après avoir purgé une peine de prison pour le meurtre d'un « gouverneur »°/ « préfet » de district, que le dossier ne permet toutefois pas de déterminer dans quelle mesure il aurait subi des préjudices concrets à cause de ce proche, se limitant à évoquer un interrogatoire musclé, au terme duquel il aurait été relâché sans conditions ou surveillance particulière, qu'en outre, rien au dossier n'indique que les membres de la famille auraient été récemment exposés à des mesures de persécution réfléchie, que dans son recours, l'intéressé allègue encore qu'en date du 15 février 2024, son frère aurait été emmené lors d'une descente de police, questionné sur sa localisation, puis relâché dans la soirée le même jour, qu'il soutient également que le chef du village (le Muhtar) aurait été interrogé à son sujet, proposant de produire des moyens de preuve à cet égard, que le Tribunal estime toutefois peu plausible que les autorités aient attendu une année après l'émission du mandat d'amener produit pour se renseigner à son sujet, qu'à en admettre la réalité, cette nouvelle allégation tend au mieux à confirmer que le recourant ne représente aucune menace sérieuse et concrète pour le gouvernement turc, que, d'ailleurs, rien dans les publications de l'intéressé le fait apparaître comme une personne dangereuse ou particulièrement subversive aux yeux des autorités, que le recourant manifeste encore son intention d'envoyer prochainement une lettre explicative concernant l'évolution de son dossier pénal, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal s'estime toutefois suffisamment renseigné pour statuer en l'état actuel du dossier, que les extraits d'articles de journaux turcs cités par l'intéressé ne le concernent pas directement et ne sont donc pas déterminants pour l'examen du cas d'espèce, que, partant, celui-ci n'a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire - en particulier le district de C._______ - une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid damit, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers keine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung darstellen würden. Bei den familiären Streitigkeiten gehe es um das Erbe seiner verstorbenen Grossmutter. Dementsprechend seien die Handlungen seitens des Onkels ms. und dessen Kinder nicht auf ein in Art. 3 AsylG genanntes Motiv zurückzuführen, weswegen sie aus flüchtlingsrechtlicher Perspektive als nicht relevant beurteilt würden. Ausserdem handle es sich bei diesen Vorbringen um Nachteile durch Drittpersonen, welche auch in Algerien grundsätzlich strafbare Handlungen darstellten. Es wäre dem Beschwerdeführer somit durchaus zuzumuten gewesen, bei den staatlichen Behörden um Schutz zu ersuchen. Den algerischen Behörden könne weder der Vorwurf eines mangelnden Schutzwillens noch mangelnder Schutzfähigkeit gemacht werden, zumal er nie versucht habe, Schutz seitens der algerischen Behörden zu erhalten. Zum Vorbringen betreffend den algerischen Staat hält die Vorinstanz fest, dass die erlittenen Nachteile - namentlich, dass er bei Demonstrationen eingeschüchtert, geschlagen und einmalig für einige Stunden in Gewahrsam genommen worden sei - den Anforderungen an die Intensität nach AsylG nicht genügen würden. Dies werde dadurch bestätigt, dass diese Vorfälle den Beschwerdeführer offensichtlich nicht zur unmittelbaren Ausreise bewogen hätten.”
En cas de menaces persistantes, d'intimidations répétées ou de persécution par des acteurs non étatiques (p. ex. des groupes armés tels que la PKK/YPG), ces circonstances — notamment la mise en danger de l'intégrité corporelle, de la vie ou de la liberté, ou une pression psychique intolérable — peuvent être considérées comme des «préjudices graves» au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
“105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______, d'ethnie kurde, a allégué être né et avoir pour l'essentiel vécu à C._______, avoir appris la profession de (...) et avoir été actif dans les domaines de (...), qu'à une date indéterminée, l'un de ses deux frères aurait, à la grande surprise de toute la famille, rejoint les rangs du « Parti des travailleurs du Kurdistan » (PKK), qu'il aurait depuis lors peu à peu espacé ses contacts avec ses proches, à un point tel que le prénommé aurait fini par ne plus recevoir de ses nouvelles, qu'environ un an à un an et demi après son dernier contact avec lui, l'intéressé aurait été suivi, à plusieurs reprises et en diverses occasions, par des inconnus se réclamant du PKK, lesquels l'auraient également interpellé et questionné « sans arrêt » sur le lieu de séjour de son frère, tout en le menaçant de subir le même sort que ce dernier (« ta fin sera comme la sienne », cf.”
“31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant, Syrien d'ethnie kurde, domicilié, avant de quitter la Syrie, à B._______ (C._______ en arabe), dans le gouvernorat d'Alep, au Kurdistan occidental (Rojava) n'a pas été en mesure d'établir son identité faute de passeport, laissé dans son pays, et de carte d'identité, confisquée par les « apochis » (nom donné aux combattants des Unités de protection du peuple [Yekîneyên Parastina Gel, YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD]), qu'il fonde sa demande d'asile sur ses craintes d'être à la fois persécuté, dans son pays, par l'armée syrienne et par les « apochis » en raison de son insoumission, s'il venait à y être renvoyé, qu'à ses auditions, il a exposé qu'en (.”
La qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi suppose que la personne concernée a subi des préjudices d'une certaine intensité ou doit craindre, avec une probabilité appréciable, qu'ils surviennent dans un avenir prévisible, et que ces préjudices sont infligés ou menacent d'être infligés délibérément en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1. Il convient en outre d'examiner si, dans l'État d'origine ou de retour, une protection suffisante existe ; la persécution non étatique n'est pertinente au titre de l'asile que si l'État n'est pas disposé ou n'est pas en mesure d'offrir une protection effective. L'examen s'effectue de manière subsidiaire et au cas par cas, en tenant compte du contexte spécifique au pays.
“Nach Lehre und Rechtsprechung erfüllt eine asylsuchende Person die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, sofern ihr die Nachteile gezielt und aufgrund bestimmter, in Art. 3 Abs. 1 AsylG aufgezählter Verfolgungsmotive zugefügt worden sind, respektive zugefügt zu werden drohen. Aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausserdem voraus, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz finden kann (vgl. BVGE 2008/12 E. 5.1). Eine nichtstaatliche Verfolgung durch Drittpersonen ist flüchtlingsrechtlich nur dann beachtlich, wenn der Staat unfähig oder nicht willens ist, Schutz vor einer solchen Verfolgung zu bieten. Eine Garantie für langfristigen individuellen Schutz kann dabei nicht verlangt werden. So kann es keinem Staat gelingen, seinen Bürgerinnen und Bürgern jederzeit und überall absolute Sicherheit zu gewährleisten. Demgegenüber muss der Staat eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung stellen, deren Inanspruchnahme der betroffenen Person objektiv möglich und individuell zumutbar sein muss, was jeweils im Rahmen einer Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung des länderspezifischen Kontexts zu beurteilen ist (vgl.”
“Die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG erfüllt eine asylsuchende Person nach Lehre und Rechtsprechung dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2). Nichtstaatliche Verfolgung ist nur dann asylbeachtlich, wenn der Staat zur Verfolgung anregt oder sich in anderer Weise zurechnen lassen muss oder er nicht in der Lage ist, vor Verfolgung ausreichend Schutz zu bieten (vgl. BVGE 2011/51 E. 7.1). Aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes setzt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausserdem voraus, dass die betroffene Person in ihrem Heimatland keinen ausreichenden Schutz finden kann (vgl. BVGE 2011/51 E. 7, 2008/12 E. 7.2.6.2, 2008/4 E. 5.2).”
“Eine Person erfüllt die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nach Lehre und Rechtsprechung dann, wenn sie Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat beziehungsweise mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss, welche ihr gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive durch Organe des Heimatstaates oder durch nichtstaatliche Akteure zugefügt worden sind beziehungsweise zugefügt zu werden drohen (vgl. BVGE 2008/4 E. 5.2 S. 37). Eine nichtstaatliche Verfolgung ist nur dann asylrelevant, wenn der Staat unfähig oder nicht willens ist, Schutz vor dieser Verfolgung zu bieten, beziehungsweise wenn die Person aus einem asylrechtlichen Motiv nicht geschützt wird. Es kann dabei nicht eine faktische Garantie für langfristigen individuellen Schutz der von nichtstaatlicher Verfolgung bedrohten Person verlangt werden, weil es keinem Staat gelingen kann, die absolute Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger jederzeit und überall zu garantieren. Erforderlich ist aber, dass eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht, wobei in erster Linie an ein Rechts- und Justizsystem zu denken ist, welches eine effektive Strafverfolgung ermöglicht (vgl.”
Une assurance expresse ou l'accord de l'État d'accueil pour la reprise de la procédure milite en principe contre l'existence d'un risque de refoulement au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Des éléments concrets et probants laissant craindre que l'État d'accueil n'honore pas ses obligations de droit international ou qu'il renverrait la personne concernée vers un pays tiers dangereux peuvent toutefois justifier la conclusion qu'un risque existe et doivent être examinés.
“Was die Beschwerdeführenden auf Rechtsmittelebene vorbringen, vermag daran nichts zu ändern. Die darin gemachten Ausführungen und die eingereichten Beweismittel beziehen sich auf ihre Asylgründe und ihre Fluchtgeschichte in der Schweiz. Sie sind demnach für das hiesige Verfahren grundsätzlich unerheblich. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, Portugal werde im Falle der Beschwerdeführenden den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wären oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Portugal ist Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) sowie des Zusatzprotokolls zur FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen nach. Ausserdem ist Portugal an die Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) sowie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie) gebunden. Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts verfügt die Vorinstanz bei der Anwendung von Art.”
“Hinsichtlich der Prüfung von völkerrechtlichen Überstellungshindernissen konnte der Beschwerdeführer im Verlauf seines Verfahrens in der Schweiz weder eine Wegweisungsverfügung der kroatischen Behörden vorlegen noch ein konkretes und ernsthaftes Risiko dartun, dass sich die kroatischen Behörden weigern würden, ihn aufzunehmen und einen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (sog. Verfahrensrichtlinie) zu prüfen. Den Akten sind im Weiteren keine konkreten Gründe für die Annahme zu entnehmen, Kroatien werde im Fall des Beschwerdeführers den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Es besteht auch kein Grund zur Annahme, die Überstellung des Beschwerdeführers nach Kroatien würde zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen oder das Land würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, sog. Aufnahmerichtlinie). Im Übrigen ist der Beschwerdeführer gehalten, sich bei Bedarf an die kroatischen Behörden zu wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen gegebenenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, zumal es sich bei Kroatien um einen funktionierenden Rechtsstaat handelt. Im Weiteren kann hierzu auf die zutreffenden Erwägungen der vorinstanzlichen Verfügung verwiesen werden (vi-Entscheid Ziff. II).”
“Der Beschwerdeführer hat kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan, dass die bulgarischen Behörden sich weigern würden, ihn wieder-aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine stichhaltigen Gründe für die Annahme zu entnehmen, Bulgarien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet wäre oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Es besteht kein Grund zur Annahme, die den Beschwerdeführer bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Bulgarien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten.”
“Das Bundesverwaltungsgericht anerkennt angesichts der von den Beschwerdeführenden geschilderten Erlebnisse, dass das Verhalten der kroatischen Grenzbehörden und die Behandlung von Asylsuchenden im Rahmen der Erstaufnahme bis zur Gesuchstellung in Kroatien problematisch sein kann. Die Beschwerdeführenden konnten jedoch nicht darlegen, dass die von ihnen bei einer Rückführung im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Kroatien zu erwartenden Bedingungen derart schlecht sind, dass diese zu einer Verletzung von Art. 3 EMRK führen könnten. In Übereinstimmung mit dem SEM (vgl. Ziffer II insbesondere S. 6 der Verfügung) bestehen keine konkreten Gründe für die Annahme, dass sie sich bei einer Überstellung nach Zagreb (vgl. die Zustimmung der kroatischen Behörden vom 3. November 2023) in einer ähnlichen Situation wiederfinden würden, wie dies der Fall bei ihrer illegalen Einreise nach Kroatien gewesen sein soll (vgl. auch zit. Urteil des BVGer E-1488/2020 E. 9.4). Ferner bestehen keine Gründe für die Annahme, Kroatien werde den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und sie zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr laufen würden, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung der ihnen zustehenden Aufnahmebedingungen könnten sie sich im Übrigen nötigenfalls an die kroatischen Behörden wenden und ihre Rechte - wie vom SEM in der Verfügung zutreffend erwähnt (vgl. Ziffer II insbesondere S. 4) - auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen [Aufnahmerichtlinie]). Dies gilt auch in Bezug auf die geltend gemachten körperlichen Übergriffe gegenüber dem Beschwerdeführer und den erfolgten Drohungen gegenüber der Beschwerdeführerin. Des Weiteren stehen ihnen die vom SEM in der Verfügung erwähnten Möglichkeiten offen (Zuhilfenahme von Nichtregierungsorganisationen, Anzeige mittels Anwalts, Kontaktaufnahme mit der kroatischen Ombudsfrau).”
“Dazu ist zunächst festzuhalten, dass die italienischen Behörden der Aufnahme des Beschwerdeführers ausdrücklich zustimmten und damit signalisierten, die Verantwortung für dessen Asylverfahren übernehmen zu wollen. Es besteht mithin - unter Berücksichtigung des in Italien ausgerufenen Notstands - kein Anlass zur Annahme, die italienischen Behörden würden sich weigern, ihn aufzunehmen und seinen Antrag auf internationalen Schutz unter Einhaltung der Regeln der Verfahrensrichtlinie zu prüfen. Den Akten sind denn auch keine Gründe für die Annahme zu entnehmen, Italien werde in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ausserdem hat der Beschwerdeführer nicht dargetan, die ihn bei einer Rückführung erwartenden Bedingungen in Italien seien derart schlecht, dass sie zu einer Verletzung von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK führen könnten. Er hat mit seinen Beschwerdevorbringen, wonach angesichts des in Italien ausgerufenen Notstands damit zu rechnen sei, dass er auf der Strasse lande, insbesondere keine konkreten Hinweise für die Annahme dargetan, Italien würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten. Bei einer allfälligen vorübergehenden Einschränkung könnte er sich im Übrigen nötigenfalls an die italienischen Behörden wenden und die ihm zustehenden Aufnahmebedingungen auf dem Rechtsweg einfordern (vgl. Art. 26 Aufnahmerichtlinie).”
Citation : LAsi art. 3 n. 13 Le comportement de fait, en particulier un départ légal et contrôlé par des voies surveillées (p. ex. aéroport, avec passeport), est, dans la pratique, fréquemment considéré par le Tribunal administratif fédéral comme un indice fort que, au moment du départ, il n'existait pas de risque sérieux de persécution de la part des autorités. Toutefois, les décisions admettent que, à titre exceptionnel, des circonstances particulières (telles que la corruption ou d'autres facteurs propres à l'affaire) peuvent permettre un départ légal ; en conséquence, cela ne constitue pas une preuve absolue de l'absence d'une crainte de persécution appréciable.
“1 AsylG), dass das SEM zur Begründung seines Asylentscheids im Wesentlichen ausführte, die mehrmaligen Behelligungen des Beschwerdeführers durch mutmassliche Polizeibeamte hätten nur eine geringe Intensität aufgewiesen und nach der erfolgreichen Bewährung des Beschwerdeführers innert der ihm gesetzten dreijährigen Frist drohe ihm auch seitens der türkischen Justiz nichts mehr, dass die legale und kontrollierte Ausreise des Beschwerdeführers über einen Flughafen ein starkes Indiz für das Fehlen eines ernsthaften Verfolgungsinteresses der türkischen Behörden an ihm sei und auch seine exilpolitischen Tätigkeiten nicht geeignet seien, eine beachtliche Wahrscheinlichkeit künftiger Verfolgung zu begründen, dass der Beschwerdeführer in seinem Rechtsmittel eine akute Gefährdung geltend machen lässt, ohne wesentliche neue Argumente vorzubringen, und er damit der überzeugenden Argumentation der Vorinstanz nichts Ernsthaftes entgegenzusetzen vermag, dass die Vorinstanz zu Recht zum Schluss gekommen ist, die Asylvorbringen des Beschwerdeführers würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten, dass es den von ihm vorgebrachten Behelligungen durch Angehörige der türkischen Sicherheitskräfte grösstenteils an einem kausalen Zusammenhang zu seiner Ausreise fehlt und sie im Übrigen auch nicht als ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu qualifizieren sind, dass gemäss Akten das gegen den Beschwerdeführer im Jahr 2010 eingeleitete Strafverfahren im Wesentlichen mit Freisprüchen endete und die ihm wegen des Vorwurfs der Propaganda für eine Terrororganisation auferlegte Bewährungsfrist zwischenzeitlich abgelaufen ist, dass sich für die unsubstanziierte Behauptung in der Beschwerde, gegen den Beschwerdeführer sei derzeit in der Türkei ein Strafverfahren wegen Terrorpropaganda hängig (vgl. Beschwerde S. 9) aus den Akten keinerlei Hinweise ergeben, und er in seiner Anhörung einzig zu Protokoll gegeben hat, sein Anwalt in der Türkei habe sich "wegen langem Verfahren" an das Verfassungsgericht gewandt, und jenes Dossier sei noch offen (vgl. SEM-act. 13/14 ad F44 ff.”
“Die Beschwerdeführerin wies zum Zeitpunkt ihrer Ausreise die Flüchtlingseigenschaft nicht auf, was sich auch daran zeigt, dass sie die Türkei legal auf dem Luftweg verlassen konnte (vgl. Protokoll Anhörung F73). Nach den vorstehenden Ausführungen ist nicht davon auszugehen, dass sie mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit befürchten muss, bei einer Rückkehr in absehbarer Zukunft flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile zu erleiden. Es ist ihr damit nicht gelungen, Asylgründe gemäss Art. 3 AsylG oder sogenannte subjektive Nachfluchtgründe gemäss Art. 54 AsylG glaubhaft zu machen. Das SEM hat zu Recht festgestellt, dass sie die Flüchtlingseigenschaft nicht aufweist, und ihr Asylgesuch abgelehnt.”
“_______ », qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal relève d'entrée de cause que le recourant, d'une part, ne s'est prévalu d'aucune condamnation pénale, ni d'une quelconque procédure judiciaire ouverte contre lui avant qu'il ne quitte la Turquie, et ce bien qu'il ait déclaré avoir vécu des années durant sous une pression policière liée à son identité et à son soutien pour le HDP et la cause kurde, d'autre part, a admis n'avoir plus eu affaire, de quelque manière que ce soit, aux autorités turques depuis son installation à H._______, soit durant les quatre ans ayant précédé son départ (cf. audition sur les motifs d'asile, questions 53, 58 et 63), que cela étant précisé, les tracasseries et autres agissements de la police à son égard - en relation non seulement avec son appartenance à un parti défendant la cause kurde mais aussi à ses liens familiaux avec un martyr et à son ethnie - et les difficultés ayant jalonné son parcours professionnel ne constituent pas des préjudices d'une intensité suffisante au sens de l'art 3 LAsi, que les ennuis rencontrés avec les autorités turques jusqu'en 2017 ne sont pas non plus à l'origine de son départ, qu'en effet, interrogé à ce propos, l'intéressé a répondu avoir pris la décision de quitter la Turquie, au début de l'année 2022, au motif que son fils ne pouvait poursuivre, pour des raisons économiques, ses études et que lui-même n'avait pas obtenu une travail fixe « pendant trois à cinq ans » (cf. audition sur les motifs, questions 64 à 67 p. 9 ; également question 45 p. 6), que, de plus, si A._______ avait réellement été dans le collimateur des autorités turques, il n'aurait manifestement pas été en mesure de quitter légalement et sans encombre son pays d'origine, muni de son passeport turc obtenu sans difficulté en 2015 et valable dix ans, de surcroît via l'aéroport d'Istanbul (cf. tampon de sortie du 23 mars 2022 figurant à la p. 55 de son passeport en cours de validité), pas plus qu'il n'aurait pu effectuer, sur une longue période - soit durant huit ans, de 2013 à 2021 (cf.”
“_______ ; qu'une telle attitude n'est pas celle d'une personne qui craindrait immédiatement pour sa sécurité voire sa vie, de même que celles de ses proches, qu'enfin, les intéressés ont indiqué avoir quitté leur pays légalement, par la voie des airs - soit la plus surveillée -, avec des passeports à leurs noms, et après avoir franchi à deux reprises des contrôles de sécurité, ce qui confirme que le recourant ne faisait alors l'objet d'aucune recherche de la part des autorités sri-lankaises (cf. pv de l'audition du recourant du 28.9.2022, Q. 64 ; pv de l'audition complémentaire du recourant du 11.4.2023, Q. 89-91 ; pv de l'audition complémentaire de la recourante du 27.4.2023, Q. 58-61) ; que, sur ce point, l'argument présenté dans la lettre de l'intéressé du 21 juin 2023, annexée au recours, selon lequel les informations à son sujet n'avaient sans doute pas été communiquées aux autorités aéroportuaires, n'emportent pas conviction, que, dans la mesure où la recourante n'a pas allégué avoir personnellement subi des préjudices pertinents en matière d'asile (ses motifs d'asile étant intégralement liés à ceux de son époux), les considérants ci-avant lui sont applicables mutatis mutandis, qu'au vu de ce qui précède, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'avoir été exposés à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile ou d'avoir une crainte fondée de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment de leur départ du Sri Lanka, qu'à ce stade, il reste à examiner si, en cas de retour au Sri Lanka, ils pourraient craindre d'être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison notamment de leur religion musulmane et des changements politiques intervenus dans leurs pays d'origine ces dernières années, comme ils le soutiennent à l'appui de leur recours (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), que la situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile ; que le Tribunal observe attentivement son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation ; qu'au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard l'arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016) ; qu'en revanche, il n'y a pas de raison de penser que des groupes entiers de population, et singulièrement la population tamoule ainsi que les musulmans, sont de manière générale exposés, depuis le changement de gouvernement et les attentats de Pâques 2019, à un risque de sérieux préjudices (cf.”
“) ; que, quoi qu'il en soit, de jurisprudence constante, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne permet pas, à lui seul, d'établir la réalité de ce genre d'événements (cf. arrêt du Tribunal D-4141/2022 du 7 novembre 2022, p. 10 et réf. cit.), que l'absence de toute réelle crainte fondée de persécution future dans le cas d'espèce est corroborée par le fait que l'intéressé a été en mesure de quitter son pays sans problème particulier par la voie aérienne, soit la plus surveillée qui soit, en usant pour ce faire de son propre passeport (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2023, Q. 35, p. 4 en lien avec Q. 55 à 57, p. 6) ; qu'au demeurant, un tel comportement n'est manifestement pas celui d'une personne qui craindrait véritablement d'avoir à subir des persécutions en cas d'arrestation, que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi dans l'hypothèse d'un retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que par ailleurs, le dossier de la cause ne fait pas état d'autres facteurs à risque spécifiques, en lien avec la personne du recourant (pour de plus amples détails à ce sujet, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss), qu'aussi, il n'y a pas lieu de conclure à la prévalence d'une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile in casu, que c'est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et qu'il a rejeté sa demande de protection, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art.”
“44 à 46, p. 7 s. et les pièces nos 31/1, 32/1, 33/1, 36/1, 37/1 et 38/1 de l'e-dossier) -, nonobstant un profil plus exposé que le sien (celui du recourant), vit toujours au Sri Lanka, sans y être confronté à des difficultés particulières (cf. procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2022, Q. 20 s. et Q. 26 s, p. 4, pièce no19/14 de l'e-dossier), qu'à cela s'ajoute encore que le choix de A._______ de quitter le Sri Lanka par la voie aérienne (cf. procès-verbal de l'audition du 8 août 2022, points 5.01 et 5.02, p. 5, pièce no 11/6 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition du 18 novembre 2022, Q. 30 à 32, p. ss., pièce no19/14 de l'e-dossier), soit la plus surveillée qui soit, ne reflète pas le comportement d'une personne qui craindrait véritablement de subir des préjudices déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi) en cas d'arrestation, que le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'expose pas tout ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule à un risque de traitement contraire à l'art. 3 LAsi dans l'hypothèse d'un retour au pays (cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que, s'agissant des allégations du recourant au stade de la procédure de recours selon lesquelles une convocation aurait été établie à son encontre par les autorités sri-lankaises (cf. correspondance du 21 novembre 2023 [date du timbre postal], p. 1) - allégations qui n'ont pas été étayées par la production des pièces correspondantes, et ce malgré l'interpellation du Tribunal à ce sujet (cf. décision incidente du 23 novembre 2023, p. 2) -, elles constituent en l'espèce de simples déclarations de partie, inaptes à elles seules, dans le contexte du cas particulier, à corroborer l'existence d'une crainte fondée de persécution future, que le dossier de la cause ne fait pas état d'autres facteurs à risque spécifiques, en lien avec la personne du recourant (pour de plus amples détails à ce sujet, cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 ss), que dit dossier n'atteste pas non plus un risque de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art.”
“Betreffend die politischen Tätigkeiten der Beschwerdeführenden kann auf die Ausführungen des SEM verwiesen werden. Ihren Angaben sind weder Anhaltspunkte zu entnehmen, wonach sie aufgrund der geltend gemachten Aktivitäten bereits ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG erlitten hätten, noch liegen konkrete Anhaltspunkte vor, wonach sie solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft zu befürchten hätten. Der Umstand, dass es ihnen sogar möglich war, einen Reisepass ausstellen zu lassen und die Türkei auf legalem Weg im Flugzeug zu verlassen, spricht ebenfalls gegen eine Verfolgungsgefahr. An dieser Einschätzung vermögen auch die auf Beschwerdeebene eingereichten Beweismittel nichts zu ändern. Wie die Vorinstanz in der Vernehmlassung zu Recht festgehalten hat, belegen diese lediglich - sofern von ihrer Echtheit ausgegangen wird - die Eröffnung eines Ermittlungs- beziehungsweise Untersuchungsverfahrens. Ob dieses Ermittlungsverfahren dereinst zu einer Anklageerhebung führen und die Eröffnung eines Strafverfahrens zur Folge haben wird, ist ebenso offen wie die Frage, ob jenes zu einer Verurteilung des Beschwerdeführers führen würde. Hierzu kann ausserdem festgehalten werden, dass angenommen werden darf, der rechtsanwaltlich vertretene Beschwerdeführer könne bei Bedarf die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ergreifen.”
“_______ selon lesquelles des erreurs de traduction seraient à l'origine des contradictions précitées doivent être écartées. En effet, le prénommé a déclaré avoir bien compris les interprètes lors de ses auditions des 18 décembre 2015 et 25 août 2017 et a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page des deux procès-verbaux, que ceux-ci étaient conformes à ses déclarations et qu'ils lui avaient été lus et traduits dans une langue qu'il comprenait. En tout état de cause, d'éventuelles imprécisions dues à une traduction maladroite ne permettraient en aucun cas d'expliquer les incohérences décrites ci-dessus. 5.3 Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que les motifs avancés par les intéressés ne peuvent être tenus pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, 5.4 Divers éléments du dossier viennent en outre corroborer les conclusions du Tribunal selon lesquelles les intéressés ne sont pas parvenus à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) qu'ils se seraient retrouvés dans le collimateur des autorités iraniennes pour des motifs déterminants en matière d'asile (art. 3 LAsi), survenus avant leur départ d'Iran. A ce titre, il sied de relever que A._______ a pu quitter l'Iran « sans problème » par la voie aérienne - soit la plus surveillée qui soit -, avec son propre passeport, muni d'un visa pour l'Espagne. Même s'il indique avoir pu bénéficier de l'aide d'un passeur, il paraît contraire à toute logique qu'une personne, craignant la prison à vie et la torture, choisisse de sortir du pays par l'aéroport de Téhéran. 5.5 Dans ces circonstances, les actes de la cause ne permettent pas de conclure à la prévalence d'une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à leur sortie d'Iran. Aussi, c'est à juste titre que le SEM leur a dénié la qualité de réfugié pour de tels motifs et qu'il a rejeté leurs demandes d'asile. 6. Il reste à examiner si, du fait de leurs activités religieuses et du comportement qu'ils prétendent avoir adopté à l'étranger après leur sortie d'Iran, A._______ et B._______ peuvent valablement se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art.”
“Er habe den Schwerpunkt auf die sehr detailliert, plausibel und widerspruchsfrei geschilderten Misshandlungen gelegt und auch die sexualisierte Folter beschrieben (SEM-Akte A41 F52, 73, 81), obwohl dies in der tamilischen Kultur tabuisiert sei. Ausschweifende Erzählungen würden ohnehin in der Regel unterbunden. Der Einwand, es mache keinen Sinn, dass nach seiner Freilassung nach ihm gesucht worden sei, gehe fehl. Für Einschüchterungsmassnahmen in repressiven Systemen sei es typisch, dass ein Verfolgter misshandelt, freigelassen und wiederum neu eingeschüchtert werde. Die Vorinstanz habe behauptet, er habe Fragen zur Haft und deren Begleitumständen nicht beantworten können. Dabei habe sie es unterlassen, seine Schilderungen zu den Misshandlungen zu prüfen. Es sei nachvollziehbar, dass er diese viel genauer wahrgenommen und sich daran erinnert habe, als die für ihn damals unwichtigen Begleitumstände und sinnlichen Wahrnehmungen. Weiter erfüllten die erlittenen Folterungen zweifellos die Intensität (Art. 3 AsylG) und seien dem sri-lankischen Staat zuzurechnen. Sie seien aufgrund unterstellter LTTE-Verbindungen, nachdem er Gedenkveranstaltungen organisiert habe, erfolgt, weshalb er einer Risikogruppe angehöre und begründete Furcht vor weiterer Verfolgung habe. Dies gelte umso mehr, als es sich um schwere Menschenrechtsverletzungen handle. Daran ändere die Ausreise über den Flughafen Colombo nichts. Es sei bekannt, dass die dortigen Behörden korrupt seien und die Schlepper Beziehungen hätten, weshalb eine Ausreise im Einzelfall möglich sein könne, ohne dass darauf auf mangelnde Verfolgungsgefahr geschlossen werden könne. Seine Rückkehr aus der Schweiz, ein Land mit grosser tamilischer Diaspora, akzentuiere seine Gefährdungssituation zudem noch zusätzlich. Insgesamt erfülle er daher die Flüchtlingseigenschaft, weshalb ihm Asyl zu gewähren sei.”
Citation: LAsi art. 3 N. 12 En cas de persécution antérieure, la qualité de réfugié exige un lien de causalité temporel étroit entre les préjudices subis et la fuite. Des retards importants peuvent rompre ce lien temporel (la jurisprudence indique, selon les circonstances, qu'une période d'environ six à douze mois est considérée comme déterminante), sauf si des raisons objectives ou personnelles justifient le départ retardé. Lorsque l'intervalle est très court, il convient de démontrer de manière concrète, d'après les pièces, que des préjudices sérieux sont survenus pendant ce bref laps de temps.
“021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi [RS 142.31] ; voir aussi arrêt du Tribunal E-2542/2019 du 15 août 2019 consid. 3 et 4) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection internationale, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt), que, s'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne, que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé) ou matériel (changement objectif de circonstances sous réserve de raisons impérieuses), que, pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution (cf.”
“33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré avoir été enlevée par une femme membre de Daech après un bombardement dans la ville de C._______ en 2014, puis séquestrée durant plusieurs années par celle-ci, qui l'aurait enfin abandonnée, qu'elle aurait alors été accueillie dans la famille d'une personne âgée, avant d'être recueillie par un couple désireux de lui offrir de meilleures conditions de vie, qu'elle aurait été par la suite enrôlée de force dans les Unités de protection du peuple (ci-après : YPG) afin d'être entraînée militairement, que, profitant d'une permission d'un mois demandée par l'une des personnes qui l'aurait recueillie, l'intéressée aurait alors fui le pays pour se rendre au Liban, avant d'arriver en Suisse et d'y rejoindre son époux, que les YPG se seraient rendus à plusieurs reprises à son ancien domicile en Syrie après sa désertion pour la rechercher et fouiller la maison, déclarant alors qu'elle serait tuée si l'on réussissait à mettre la main sur elle, que, dans son mémoire de recours, le mandataire de la recourante indique en particulier que le SEM ne se serait pas déterminé sur la question de savoir dans quelle mesure les faits allégués par celle-ci seraient susceptibles de constituer une pression psychique insupportable, notamment en ce qui concerne son enlèvement par Daesh et son enrôlement de force, ni n'aurait tenu compte des motifs spécifiques à sa condition de femme, que, point n'était besoin pour le SEM de se prononcer sur la question de l'existence d'une telle pression psychique, les motifs effectivement exposés par l'intéressée ne remplissant pas les conditions mises à l'octroi de l'asile pour d'autres raisons (voir ci-après), que point n'est besoin non plus de se prononcer sur la question de l'existence de motifs spécifiques à sa condition de femme, étant donné qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été persécutée à ce titre, que, dans sa décision, le SEM a d'abord retenu à bon escient que, sans lien de causalité avec le départ de l'intéressée de Syrie, l'enlèvement susmentionné n'était pas pertinent, qu'en effet, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger (cf.”
“Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1. En l'occurrence, le Tribunal constate d'emblée que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus entre 2011 et 2016. 4.2. Selon la jurisprudence, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (un laps de temps de six à douze mois, selon les circonstances du cas concret, est jugé comme admissible), de même qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). La définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est, en outre, exhaustive ; elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d'ordre privé, l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné (cf. arrêt du TAF D-1333/2017 du 2 septembre 2019, p. 7 et réf. cit.). 4.3. En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir été arrêté, emprisonné et violenté à plusieurs reprises, entre 2011 et 2014. Pour autant que vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi - question pouvant demeurer ouverte -, ces détentions se seraient déroulées plusieurs années avant le départ du pays de l'intéressé, en (...) 2018. Or, nonobstant la gravité caractérisée de ces événements allégués du point de vue subjectif de l'intéressé, force est de constater que celui-ci n'a pas cherché, à ce moment-là, à quitter le pays afin de requérir une protection à l'étranger, alors qu'à l'évidence, il lui eût été loisible de le faire le cas échéant.”
“Dispositiv der angefochtenen Verfügung sowie nachfolgende Ausführungen), dass damit auf das Begehren um Feststellung der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht einzutreten ist, dass die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen sich im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 Abs. 1 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, und Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 Abs. 2 und 3 AsylG), dass die Vorinstanz zur Begründung ihrer Verfügung im Wesentlichen anführte, die familiären Probleme des Beschwerdeführers und dessen Abkehr von der Religion seien asylrechtlich unbeachtlich, weiter seien den Akten keine Hinweise zu entnehmen, dass sich in den 16 Tagen zwischen seiner Rückkehr und seiner erneuten Ausreise aus Algerien etwas ereignet hätte, was seine Flüchtlingseigenschaft begründen könnte, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers somit den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhielten, dass es dem Beschwerdeführer in der Beschwerde nicht gelingt, dagegen Substanzielles vorzubringen, dass er darin - über das bereits im vorinstanzlichen Verfahren Vorgebrachte hinaus - geltend machte, seine Beine seien behindert, er leide unter Bluthochdruck und sein psychischer Zustand sei instabil, dass diese Vorbringen asylrechtlich irrelevant sind und die eingereichten Beweismittel daran nichts zu ändern vermögen, dass im Übrigen auf die überzeugenden vorinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden kann, dass sich der Beschwerdeführer gegen allfällige Drohungen und Übergriffe seitens der Familie um staatlichen Schutz bemühen kann und es keine Hinweise darauf gibt, solcher werde ihm verweigert, dass daran auch seine angebliche Abkehr von der Religion nichts zu ändern vermag und seine Vermutung, ihm drohe deshalb Haftstrafe, nicht zu überzeugen vermag, dass er gemäss Aktenlage insbesondere in den 16 Tagen zwischen seiner Rückkehr und seiner erneuten Ausreise aus Algerien keine ernsthaften Nachteile gemäss Art.”
“7 AsylG), dass das Bundesverwaltungsgericht feststellt, dass den Verfahrensakten keine Hinweise darauf zu entnehmen sind, wonach es dem Beschwerdeführer aufgrund seines psychischen Zustands nicht möglich gewesen wäre, sich umfassend zu seinen Asylgründen zu äussern, zumal seine freien Schilderungen ausführlich und detailliert ausgefallen sind (vgl. SEM-eAkte [...]-30/15 [nachfolgend A30/15] F57 f., 61, 66 ff.), dass sich die formelle Rüge demnach als unbegründet erweist und das eventualiter gestellte Begehren auf Rückweisung der Sache an die Vor-instanz abzuweisen ist, dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, als ernsthafte Nachteile gelten (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft glaubhaft gemacht ist, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält, dass Vorbringen insbesondere dann unglaubhaft sind, wenn sie in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden, dass das SEM zur Begründung seiner ablehnenden Verfügung im Wesentlichen anführte, in Bezug auf die geltend gemachten Schikanen und Auseinandersetzungen mit den Dorfbewohnern sei nicht von der Schutzunwilligkeit der türkischen Behörden auszugehen, zumal der Beschwerdeführer keine Anzeige erstattet habe, dass den vorgebrachten Hänseleien während seiner Kindheit kein im Asylgesetz abschliessend genanntes Motiv zugrunde gelegen habe, dass die geltend gemachten Geschehnisse im Jahr 1996 beziehungsweise 1997 mangels Aktualität der Verfolgung flüchtlingsrechtlich nicht relevant seien, dass die weiteren erlittenen Schikanen seitens der Dorfbewohner aufgrund seiner armenischen Abstammung nicht die für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erforderliche Intensität aufwiesen, dass seine Vorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhielten, weshalb auf eine eingehende Prüfung der Glaubhaftmachung verzichtet werden könne, dass mit Blick auf das Vorbringen in der Stellungnahme vom 27.”
Les juridictions et les autorités administratives peuvent se fonder sur des pièces documentaires, y compris sous forme de copies paraissant crédibles, comme éléments de preuve à l'appui de déclarations de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, pour autant que leur authenticité et leur rattachement soient convaincantement établis.
“Proseguendo, l'insorgente, in relazione alla verosimiglianza delle sue allegazioni, ha affermato come gli eventi da lui citati risalirebbero all'anno (...). Sarebbe quindi del tutto comprensibile, che egli non possa ricordarsi di tutti i dettagli. La sua fuga per il timore di essere arrestato come pure la situazione generale di repressione politica in Guinea in tale periodo, rafforzerebbero la veridicità delle sue dichiarazioni. Inoltre, i documenti da lui depositati - di cui egli non sarebbe stato cosciente trattarsi soltanto di copie - rappresenterebbero delle prove conclusive circa il fatto che lui sia ricercato per le sue attività politiche in patria. Queste ultime, nonché l'arresto dell'amico, rappresenterebbero degli elementi a sostegno della conclusione che le autorità guineane agiscano in modo mirato contro persone appartenenti al partito (...) come lui. Il rischio concreto per l'insorgente di essere arrestato, come pure le misure repressive generali contro membri dell'(...), sarebbero dimostrativi di una minaccia seria e personale per il ricorrente, che adempirebbe alle condizioni dell'art. 3 LAsi. Altresì, in Guinea, essendo le autorità statali coinvolte nella persecuzione dell'insorgente, egli non potrebbe richiedere realisticamente protezione alle stesse. 5. 5.1 Dapprima, in relazione alla conclusione in secondo subordine del ricorrente, ovvero di accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), si osserva quanto segue. A differenza di quanto da lui motivato nel suo gravame, si evince dalla decisione avversata, come la SEM abbia tenuto conto correttamente ed a sufficienza delle sue dichiarazioni, sia inerenti alle sue asserite attività per il partito (...), sia il suo timore di essere arrestato dalle autorità guineane (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione avversata). Poiché però l'autorità sindacata, a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente, è giunta alla conclusione che egli non avesse reso verosimile né il suo impegno attivo nel partito (.”
Les actes de procédure concrets et les titres d'exécution (p. ex. mandats de présentation/d'arrestation, demandes de détention, procédures pénales en cours, condamnations définitives ou procès-verbaux de perquisitions domiciliaires) peuvent accroître la probabilité d'une persécution pertinente au regard de l'asile, lorsqu'ils sont crédiblement établis au cas par cas. De tels documents sont en pratique retenus comme des indices importants d'un risque en cas de retour ou d'arrestation. Toutefois, ils n'entraînent pas automatiquement la protection d'asile : il convient d'examiner si les poursuites pénales ou la sanction sont effectivement motivées par une raison visée à l'art. 3 LAsi ou si elles sont aggravées en raison de cette raison.
“3 LAsi, qu'il fait valoir que cette injustice passée ne justifie pas de lui octroyer l'asile, au contraire de sa crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour de cassation, qu'il reproche au SEM de n'avoir pas procédé à une analyse de la pratique de la Cour de cassation auprès de laquelle son appel était pendant, qu'il met en évidence que, selon Pro Asyl, les accusations évoluent fréquemment en cours de la procédure, passant de l'adhésion à une organisation à des accusations de « commission au nom » de celle-ci et vice-versa, qu'il soutient qu'il existe plusieurs éléments au dossier qui permettent d'inférer avec une haute probabilité que la Cour de cassation interprétera les faits de la cause plus durement que les tribunaux inférieurs en lui imputant une appartenance au PKK, compte tenu de l'influence des considérations d'ordre politique sur les décisions de celle-là, et que l'issue de cette procédure lui sera défavorable, qu'il argue que les récentes communications des autorités judiciaires (...) à son sujet, qu'il a produites à l'appui de son recours, laissent penser qu'il éveille toujours leur intérêt et qu'elles interprètent son appel à la Cour de Cassation comme un affront envers elles, qu'il estime que la probabilité qu'il soit victime d'une nouvelle poursuite illégitime est dès lors élevée, d'autant que son refus de se ranger du côté des autorités de police aura été considéré comme un nouvel affront, qu'il fait valoir qu'il est établi que les autorités turques mènent des représailles à l'encontre des personnes qui refusent de devenir leur informateur et que son refus de le devenir pourrait motiver une nouvelle poursuite pénale en cas de retour en Turquie ou d'autres mesures de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art.”
“_______ habe gestützt auf diese Anzeige ein Strafverfahren eröffnet und beim Zwangsmassnahmengericht einen Haftantrag gestellt, und an seinem Wohnsitz in der Türkei sei eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden, bei welcher verbotene Flaggen und Bücher beschlagnahmt worden seien. Dieses (zweite) Strafverfahren sei ebenfalls noch hängig. Des Weiteren sei in einem dritten Verfahren ein Urteil ergangen. Er habe davon erfahren, als ihm am (...) August 2024 an seinem Wohnsitz in der Türkei eine Rechtskraftbescheinigung zugestellt worden sei. Aus dieser lasse sich entnehmen, dass das (...) Strafgericht B._______ mit Urteil vom (...) Januar 2024 wegen Terrorpropaganda für die PKK eine Haftstrafe von (...) Jahren und (...) Monaten ausgesprochen habe. Nachdem das besagte Gericht wegen Kollusionsgefahr am (...) Januar 2024 einen Geheimhaltungsbeschluss erlassen habe, wisse er nicht, um was es in diesem (dritten) Strafverfahren effektiv gehe. Angesichts des Schuldspruchs sei aber belegt, dass ihm bei einer Rückkehr in die Türkei eine Verhaftung respektive Strafverbüssung und damit ein ernsthafter Nachteil im Sinne von Art. 3 AsylG drohen würde. G. Am 27. September 2024 setzte die Instruktionsrichterin den Vollzug der Wegweisung im Sinne einer vorsorglichen Massnahme einstweilen aus. H. Mit Zwischenverfügung vom 9. Oktober 2024 (eröffnet am 10. Oktober 2024) stellte die Instruktionsrichterin fest, dass der Gesuchsteller gemäss Meldung der kantonalen Migrationsbehörde vom 2. Oktober 2024 seit Ende August 2024 unbekannten Aufenthalts sei. Sie forderte den Rechtsvertreter auf, bis zum 24. Oktober 2024 den Aufenthaltsort des Gesuchstellers bekanntzugeben und eine von diesem unterzeichnete Erklärung einzureichen, aus welcher ein fortbestehendes Rechtsschutzinteresse hervorgehe, ansonsten vom Wegfall desselben ausgegangen und das Verfahren als gegenstandslos geworden abgeschrieben werde. Des Weiteren stellte die Instruktionsrichterin fest, dass die Eingabe vom 25. September 2024 den an die Begründung eines Revisionsbegehrens gestellten Anforderungen nicht genüge (keine Angabe eines gesetzlichen Revisionsgrunds). Sie forderte den Gesuchsteller auf, innert sieben Tagen ab Erhalt dieser Verfügung eine entsprechende Revisionsverbesserung einzureichen, ansonsten auf das Revisionsgesuch nicht eingetreten werde.”
“Sodann sei zwar mit grosser Wahrscheinlichkeit tatsächlich ein Protokoll der Hausdurchsuchung erstellt worden, aber die Eltern hätten dieses höchstwahrscheinlich ganz einfach halt nicht aufbewahrt. Weiter habe er während der Befragungen stets erwähnt, bereits ein Facebook-Konto gehabt zu haben, dass dieses aber aufgrund des kritischen Inhalts geschlossen worden sei. Es stimme, dass die türkischen Behörden das Konto nicht selbst schliessen könnten; sie könnten dies aber bei Facebook beantragen und Facebook schliesse dann das Konto. Ferner sei durchaus möglich, dass die Staatsanwaltschaft für die Feststellung der Adresse der Betroffenen eine Hausdurchsuchung angeordnet habe. Die eingereichten Beweismittel enthielten denn auch einen Vorführbefehl von E._______ und einen weiteren Vorführbefehl der Staatsanwaltschaft C._______. Aufgrund der eingereichten Beweismittel sei erstellt, dass gegen ihn in der Türkei zwei Ermittlungsverfahren wegen Verstössen gegen das tStGB und das ATG hängig seien. Da von den türkischen Sicherheitsbehörden zwecks Zuführung ans Gericht zur Befragung ein Festnahmebefehl erlassen worden sei und er gesucht werde, seien die Voraussetzungen von Art. 3 AsylG erfüllt. Es müsse damit gerechnet werden, dass er bei oder nach einer Rückkehr in die Türkei festgenommen würde und einem erhöhten Folterrisiko ausgesetzt sei. Im Falle einer wahrscheinlichen Anklageerhebung und Verurteilung habe er aufgrund seines politischen Profils mit einer mehrjährigen Freiheitsstrafe zu rechnen. Angesichts der derzeitig schwierigen Menschenrechtssituation in der Türkei sei zu befürchten, dass er im Rahmen des polizeilichen Ermittlungsverfahrens misshandelt würde und kaum mit einem fairen Gerichtsverfahren rechnen könnte. Das Argument des SEM, wegen der Nichtverurteilung bestehe keine Gefahr verhaftet zu werden, überzeuge nicht. Es sei klar, dass ihm in einem Schauprozess eine hohe Strafe drohe. Das SEM würdige die Sach- und Beweislage willkürlich, da es wesentliche Umstände unterschlage. Daran ändere nichts, dass bis zur Ausreise keine Ermittlungen oder anderweitige Massnahmen gegen ihn geführt beziehungsweise ergriffen worden seien. Über ihn bestehe mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ein Datenblatt als «politisch unbequeme Person».”
“3 LAsi ; qu'il en allait de même concernant les problèmes de santé allégués (soit un carcinome épidermoïde de la corde vocale), que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, réitéré qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi en Tunisie, pays dans lequel les citoyens s'exposeraient à des sanctions en cas de dépôt de plainte contre les autorités, qu'à l'appui de celui-ci, il a notamment produit, en plus des pièces déjà transmises au SEM, un article du journal Le Monde relatif à un certain D._______, que cela dit, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3), qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s'efforce d'atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit encore en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit en l'exposant - en sus de mesures de contrainte en soi légitimes - à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 ; 2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3), qu'en l'occurrence, comme relevé par le SEM, rien au dossier ne permet de retenir que les poursuites pénales engagées à l'encontre du recourant auraient été dictées par l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, que les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été condamné en réaction d'une plainte qu'il avait déposée contre des magistrats ou selon les versions, un procureur, se limitent à de simples affirmations nullement étayées, que s'agissant des divers documents judiciaires produits, ils ne sont pas non plus déterminants, qu'en effet, il ne ressort pas des attestations d'emprisonnement que l'intéressé aurait été condamné à une peine démesurément sévère, à l'issue d'une procédure inéquitable, pour l'un des motifs énumérés à l'art.”
Lors de l'examen au regard de l'art. 3 al. 2 LAsi, l'intensité de l'engagement politique importe. Selon une jurisprudence constante, un soutien de faible intensité (p. ex. distribution de nourriture/boissons, participation occasionnelle à des rassemblements) ne suffit en règle générale pas à établir un risque de persécution pertinent. De même, l'absence d'une exposition politique notable peut être considérée comme un indice qu'il n'existe pas de risque pertinent de persécution.
“Auch in Bezug auf die vorgebrachten Behelligungen durch den Geheimdienst teilt das Gericht die Ansicht der Vorinstanz. Die beschriebenen Nachteile erreichen nicht die in Art. 3 Abs. 2 AsylG geforderte Intensität. Es ist aufgrund der Aussagen des Beschwerdeführers auch nicht davon auszugehen, er habe sich politisch derart exponiert, sodass die heimatlichen Behörden ein Verfolgungsinteresse an ihm hätten. So gab er an, er sei nicht Parteimitglied gewesen, sondern habe an Kundgebungen und Aktionen der HDP teilgenommen und Bekannte in den Bergen unterstützt. Er habe die Partei nicht zu oft besucht, weil er nicht habe auffallen wollen (vgl. a.a.O., ad F116 ff.). Seit seinem gerichtlichen Freispruch im Jahr 2014 wurde kein Verfahren gegen ihn eingeleitet und es ist aufgrund seiner Tätigkeiten auch nicht davon auszugehen, ein solches werde in naher Zukunft eingeleitet. Die angebliche Suche nach ihm nach seiner Ausreise vermag an dieser Einschätzung nichts zu ändern.”
“Darüber hinaus ist die Intensität der geltend gemachten Schikanen objektiv gesehen zu wenig schwerwiegend, um diesbezüglich ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu bejahen, da dadurch weder Leib und Leben noch die Freiheit des Beschwerdeführers konkret gefährdet wurden. Entgegen den Vorbringen der Beschwerdeführenden ist auch nicht davon auszugehen, dass er aufgrund der geschilderten Ereignisse einem unerträglichen psychischen Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG (vgl. dazu BVGE 2014/32 E. 7.2) ausgesetzt war. Gegen eine in asylrechtlicher Hinsicht genügend intensive Verfolgung spricht auch, dass der Beschwerdeführer nach einem legalen Aufenthalt in [einem Land der EU] mit einem vom (...) September bis (...) Oktober 2022 gültigen Schengen-Visum wieder in die Türkei zurückgekehrt ist und es ihm - wie bereits ausgeführt - nicht gelungen ist, nachvollziehbar darzulegen, inwiefern sich die Behelligungen, denen er danach wiederum ausgesetzt gewesen sei, in ihrer Intensität von den früheren Schikanen unterschieden hätten. Des Weiteren ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer nach eigenen Angaben kein Mitglied der HDP war. Die von ihm vorgebrachte Unterstützung der HDP erschöpfte sich im Wesentlichen im Verteilen von Essen und Trinken an Konzerten und Meetings. Nach konstanter Praxis reicht eine solche niederschwellige Unterstützung nicht aus, um eine Verfolgungsgefahr zu begründen oder um von asylrelevanten Nachteilen bei einer allfälligen Rückkehr auszugehen (vgl.”
“1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um eine solche handelt, dass daher auf einen Schriftenwechsel zu verzichten und der Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG), dass die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl gewährt (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG), dass als ernsthafte Nachteile namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen gelten, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG), dass die Flüchtlingseigenschaft nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden muss (Art. 7 AsylG), dass das Bundesverwaltungsgericht nach Prüfung der Akten zum Schluss gelangt, dass das SEM in seinen Erwägungen zutreffend festgehalten hat, die Vorbringen des Beschwerdeführers genügten den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG nicht, dass namentlich die Erwägungen des SEM, wonach dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Syrien in Anbetracht des Umstandes, dass er in Syrien nie Probleme mit den syrischen Behörden gehabt habe und nicht politisch aktiv gewesen sei, nicht in naher Zukunft und mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung drohe (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. II/1.), zu bestätigen sind, dass auch die Erwägungen des SEM, wonach es sich bei den Vorbringen des Beschwerdeführers rund um den syrischen Bürgerkrieg und die unsichere Lage nicht um Nachteile handle, denen asylrechtliche Relevanz zukomme (vgl.”
Référence : LAsi art. 3 ch. 8 À lui seul, le simple fait d’envisager le service militaire ou des sanctions générales qui y sont liées n’ouvre, selon l’art. 3 al. 3 LAsi, aucune protection contre l’expulsion. Selon la jurisprudence, l’exécution d’une expulsion n’est exclue que si des circonstances personnelles extraordinaires sont réunies (par exemple un risque concret de torture) ou s’il existe autrement un risque mettant la survie en danger; des indications générales de prison ou d’obligation militaire ne suffisent pas à cet égard.
“Das Bundesverwaltungsgericht hat sodann in seiner Rechtsprechung zum Ausländerrecht festgehalten, dass sich die Lebensumstände in Eritrea verbessert hätten, auch wenn die wirtschaftliche Situation schwierig bleibe. Deshalb falle der Vollzug einer Wegweisung lediglich dann ausser Betracht, wenn aussergewöhnliche persönliche Umstände vorliegen würden, die das Überleben der betroffenen Person gefährden würden (Urteil 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 3.4.2 mit Hinweisen, namentlich auf das Urteil des EGMR M.O. gegen die Schweiz vom 20. Juni 2017, Nr. 41282/16, § 40, 47 f. und 70). Der allgemein gehaltene Hinweis des Beschwerdeführers, wonach ihm bei einer Rückkehr "schlimme Sachen" wie zum Beispiel Gefängnis oder Militärpflicht drohen könnten, reicht zur Annahme solcher aussergewöhnlicher Umstände nicht aus. Insbesondere kann drohender Wehrdienst im Heimatland allein kein Grund für die Aussetzung einer Landesverweisung darstellen. Dies ergibt sich bereits aus dem Flüchtlingsbegriff gemäss Art. 3 Abs. 3 AsylG, wonach Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, keine Flüchtlinge sind. Ohne nähere entsprechende Hinweise ist eine drohende Gefängnisstrafe ebenfalls nicht mit Folter oder anderweitiger unmenschlicher respektive erniedrigender Behandlung gleichzusetzen (vom Folterbegriff ausdrücklich ausgeschlossen sind Schmerzen oder Leiden, die mit gesetzlich zulässigen Sanktionen einhergehen: sog. "lawful sanctions clause", dazu Corina Heri, in: Schlegel/Ammann [Hrsg.], Onlinekommentar zur Bundesverfassung, Version 16. März 2023, N. 90 zu Art. 10 BV). Dass dem Beschwerdeführer aber Folter drohen sollte, hat er weder vor der Vorinstanz behauptet, noch macht er dies in substanziierter Weise vor Bundesgericht geltend. Vielmehr belässt er es wiederum beim pauschalen Hinweis darauf, ihm sei im Dezember 2016 in der Schweiz Asyl gewährt worden und als Flüchtling dürfe er nicht des Landes verwiesen werden.”
“Das Bundesverwaltungsgericht hat sodann in seiner Rechtsprechung zum Ausländerrecht festgehalten, dass sich die Lebensumstände in Eritrea verbessert hätten, auch wenn die wirtschaftliche Situation schwierig bleibe. Deshalb falle der Vollzug einer Wegweisung lediglich dann ausser Betracht, wenn aussergewöhnliche persönliche Umstände vorliegen würden, die das Überleben der betroffenen Person gefährden würden (Urteil 6B_1449/2021 vom 21. September 2022 E. 3.4.2 mit Hinweisen, namentlich auf das Urteil des EGMR M.O. gegen die Schweiz vom 20. Juni 2017, Nr. 41282/16, § 40, 47 f. und 70). Der allgemein gehaltene Hinweis des Beschwerdeführers, wonach ihm bei einer Rückkehr "schlimme Sachen" wie zum Beispiel Gefängnis oder Militärpflicht drohen könnten, reicht zur Annahme solcher aussergewöhnlicher Umstände nicht aus. Insbesondere kann drohender Wehrdienst im Heimatland allein kein Grund für die Aussetzung einer Landesverweisung darstellen. Dies ergibt sich bereits aus dem Flüchtlingsbegriff gemäss Art. 3 Abs. 3 AsylG, wonach Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden, keine Flüchtlinge sind. Ohne nähere entsprechende Hinweise ist eine drohende Gefängnisstrafe ebenfalls nicht mit Folter oder anderweitiger unmenschlicher respektive erniedrigender Behandlung gleichzusetzen (vom Folterbegriff ausdrücklich ausgeschlossen sind Schmerzen oder Leiden, die mit gesetzlich zulässigen Sanktionen einhergehen: sog. "lawful sanctions clause", dazu Corina Heri, in: Schlegel/Ammann [Hrsg.], Onlinekommentar zur Bundesverfassung, Version 16. März 2023, N. 90 zu Art. 10 BV). Dass dem Beschwerdeführer aber Folter drohen sollte, hat er weder vor der Vorinstanz behauptet, noch macht er dies in substanziierter Weise vor Bundesgericht geltend. Vielmehr belässt er es wiederum beim pauschalen Hinweis darauf, ihm sei im Dezember 2016 in der Schweiz Asyl gewährt worden und als Flüchtling dürfe er nicht des Landes verwiesen werden.”
S'il ne ressort pas des éléments soumis dans la procédure d'asile un étayage ou une démonstration de crédibilité suffisante, ou si le recours n'aborde pas de manière substantielle les considérations de l'instance précédente (mais se contente de répéter pour l'essentiel des éléments déjà connus), ces moyens ne suffisent pas à fonder la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Dans de tels cas, le tribunal peut renvoyer aux considérations pertinentes de l'instance précédente et confirmer la décision attaquée.
“Nach Prüfung der Akten durch das Gericht ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Asylvorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standzuhalten vermögen. Die Beschwerdevorbringen sind nicht geeignet, zu einer von der Vorinstanz abweichenden Betrachtungsweise zu gelangen. Somit kann vorab auf die zutreffenden Erwägungen der angefochtenen Verfügung verwiesen werden. Ergänzend hält das Bundesverwaltungsgericht Folgendes fest:”
“Nach Prüfung der Akten durch das Gericht ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Asylvorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standzuhalten vermögen, weshalb vorab auf die zutreffenden und ausführlichen Erwägungen der Vorinstanz zu verweisen ist. Die Beschwerde, welche sich in Weiten Teilen in der Wiederholung des bereits bekannten Sachverhaltes und der Wiedergabe der angefochtenen Verfügung mit der Anführung einer Verneinung erschöpft, ist nicht geeignet, eine von der Vorinstanz abweichende Betrachtungsweise aufzuzeigen.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Das SEM ist mit ausführlicher Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG nicht genügen. In der knappen Beschwerdeeingabe, die sich ohnehin primär in der Wiedergabe bereits bekannter Sachaspekte erschöpft, vermag er den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen ganz offenkundig nichts entgegenzusetzen, zumal er sich darin mit den Argumenten der Vorinstanz in keiner Weise substanziell auseinandersetzt.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu bestätigen ist. Die Vorinstanz ist darin mit zutreffender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht genügten. Mit seiner Beschwerde vermag der Beschwerdeführer den vorinstanzlichen Argumenten nichts Stichhaltiges entgegenzuhalten, zumal er sich darin zur Hauptsache zur Glaubhaftigkeit der Vorbringen äusserte und damit an der Argumentation der Vorinstanz vorbeizielt. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann daher - mit den nachfolgenden Ergänzungen - vollumfänglich auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. II).”
“Zusammenfassend hat der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft im Sinne von Art. 3 AsylG weder nachgewiesen noch zumindest glaubhaft gemacht. Die Vorinstanz hat sein Asylgesuch demnach zu Recht abgelehnt.”
“Nach Prüfung der Akten gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene Verfügung zu stützen ist. Die Vorinstanz ist darin mit im Resultat zutreffender Begründung zum Schluss gelangt, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers den Anforderungen von Art. 3 AsylG an die Flüchtlingseigenschaft nicht zu genügen vermögen. Mit seiner Beschwerde vermag er insgesamt nichts darzutun, was zu einer anderen Einschätzung führen könnte.”
Il doit exister une atteinte concrète, ou une menace d'atteinte d'une probabilité telle que la crainte qu'on en ait apparaisse fondée ; cette atteinte doit découler d'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Si un motif de persécution manifestement évident fait défaut, la juridiction précédente doit procéder à une appréciation au cas par cas, examiner notamment la situation personnelle du requérant et les indices d'une exposition ciblée ou de sollicitations ciblées de la part des persécuteurs. Décisive demeure la situation réelle de danger dans le pays d'origine.
“Ein unerträglicher psychischer Druck im Sinne von Art. 3 Abs. 2 AsylG ist zu bejahen, wenn einzelne Personen oder Teile einer Bevölkerung systematisch schweren oder wiederholten Eingriffen in ihre Menschenrechte durch den Staat ausgesetzt sind (oder dieser keinen adäquaten Schutz vor Übergriffen Dritter zu gewähren imstande ist) und diese Eingriffe eine derartige Intensität erreichen, dass ein menschenwürdiges Leben nicht mehr möglich erscheint (vgl. BVGE 2014/32 E. 7.2, 2013/21 E. 9.1, 2013/12 E. 6, 2013/11 E. 5.4.2, 2011/16 E. 5, jeweils m.w.H.). Ausgangspunkt ist dabei immer ein konkreter Eingriff, der stattgefunden hat oder mit solcher Wahrscheinlichkeit droht, dass die Furcht vor ihm als begründet erscheint, wobei er aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Motive erfolgen muss.”
“Den Vorbringen des Beschwerdeführers lässt sich im Wesentlichen entnehmen, dass er als zwölfjähriges Kind von der islamistischen terroristischen Bewegung al-Shabaab entführt beziehungsweise als Kindersoldat zwangsrekrutiert wurde. Die Begründung der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung, es fehle an einem Verfolgungsmotiv im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG, da der Beschwerdeführer von der al-Shabaab nicht aufgrund eines bestimmten Profils mitgenommen worden sei, greift nach Ansicht des Gerichts zu kurz. Wie in der Beschwerdeschrift zutreffend darauf hingewiesen wird, muss die Vorinstanz zur Begründung eines fehlenden asylrelevanten Verfolgungsmotivs eine genauere, einzelfallgerechte Analyse der vorliegenden Situation vornehmen, namentlich die (ganze) persönliche Situation des Beschwerdeführers und dessen Persönlichkeit miteinbeziehen. In diesem Zusammenhang setzt sich die Vorinstanz zu wenig mit dem Umstand auseinander, dass sich die al-Shabaab - gemäss Schilderungen des Beschwerdeführers - explizit nach dem Beschwerdeführer erkundigt haben soll und er somit allenfalls zur Zielgruppe der Zwangsrekrutierung gehört. Die Vorinstanz begnügt sich mit dem blossen Hinweis, sämtliche Jugendliche seien von der Zwangsrekrutierung betroffen gewesen, womit sie die in den Fluchtvorbringen durchaus vorhandenen Anhaltpunkte für eine mögliche Exponiertheit des Beschwerdeführers beziehungsweise eine mögliche Gezieltheit der Verfolgung unberücksichtigt lässt.”
Référence : LAsi art. 3 ch. 5 Quiconque se prévaut de la qualité de réfugié doit en apporter la preuve ou, à tout le moins, la rendre vraisemblable. La qualité de réfugié est réputée vraisemblée lorsque l'autorité estime, avec une probabilité prépondérante, qu'elle existe. Selon la jurisprudence, le même standard de preuve s'applique également à l'examen des obstacles connexes à l'exécution d'une mesure d'éloignement : si la preuve stricte est possible, elle doit être fournie ; dans le cas contraire, il suffit au moins de rendre la qualité vraisemblable.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).”
“Die Schweiz gewährt Flüchtlingen grundsätzlich Asyl (Art. 2 Abs. 1 AsylG), wobei Flüchtlinge Personen sind, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Die Flüchtlingseigenschaft muss nachgewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden (Art. 7 AsylG). Sie ist dann glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.”
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
LAsi art. 3 n. 4 Repère temporel : Ce qui importe est la crainte subjective de persécution, objectivement fondée. Le moment de l'appréciation est, du point de vue de la personne concernée, au moment du départ ; à titre alternatif, la probabilité d'une persécution peut être appréciée à la date d'aujourd'hui, dans la mesure où elle se réaliserait avec une probabilité appréciable dans un avenir prévisible.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Asylbeachtlich ist eine objektiv begründete subjektive Furcht vor Verfolgung. Begründete Furcht vor Verfolgung liegt vor, wenn ein konkreter Anlass zur Annahme besteht, eine Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit im Heimatland der betroffenen Person verwirklicht beziehungsweise werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Asylbeachtlich ist eine objektiv begründete subjektive Furcht vor Verfolgung. Begründete Furcht vor Verfolgung liegt vor, wenn konkreter Anlass zur Annahme besteht, eine Verfolgung hätte sich - aus der Sicht im Zeitpunkt der Ausreise - mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit im Heimatland der betroffenen Person verwirklicht beziehungsweise werde sich - aus heutiger Sicht - mit ebensolcher Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zukunft verwirklichen.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG). Entsprechend der Lehre und Praxis ist für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft erforderlich, dass die asylsuchende Person ernsthafte Nachteile von bestimmter Intensität erlitten hat, beziehungsweise solche im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft befürchten muss. Die Nachteile müssen der asylsuchenden Person gezielt und aufgrund bestimmter Verfolgungsmotive drohen oder zugefügt worden sein. Weiter ist massgeblich, ob die geltend gemachte Gefährdungslage noch aktuell ist (vgl. BVGE 2008/12 E. 5., 2010/57 E. 2).”
Référence : LAsi art. 3 ch. 3 Dans le contexte syrien, un refus d'accomplir le service militaire ou une désertion ne confère pas, à elle seule, la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Selon une jurisprudence constante, un tel refus n'est pertinent au regard de l'asile que s'il existe des facteurs exposants supplémentaires laissant penser que la personne concernée serait, en raison d'un motif visé à l'art. 3 al. 1 (p. ex. convictions politiques), considérée comme opposante au régime et, de ce fait, soumise à des sanctions disproportionnellement sévères (par exemple appartenance ethnique, famille politiquement active ou identification antérieure comme opposant au régime).
“Das Bundesverwaltungsgericht hat sich seit Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien wiederholt mit der Asylrelevanz von Desertion und Refraktion im syrischen Kontext auseinandergesetzt und dazu eine gefestigte Praxis entwickelt. Gemäss der im Grundsatzentscheid BVGE 2015/3 formulierten Praxis vermag eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion nicht für sich allein, sondern nur verbunden mit einer drohenden Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus einem der in dieser Norm genannten Gründe wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Eine asylrechtlich relevante Verfolgung liegt demzufolge insbesondere dann vor, wenn eine Person aufgrund ihrer Dienstverweigerung als politischer Gegner qualifiziert und als solcher unverhältnismässig hart bestraft würde. Das Bundesverwaltungsgericht geht in ständiger Praxis davon aus, dass bei Wehrdienstverweigerung und Desertion im syrischen Kontext nur dann eine asylrelevante Strafe zu befürchten ist, wenn zusätzliche exponierende Faktoren gegeben sind, welche darauf schliessen lassen, dass eine Person als Regimegegner angesehen wird und damit aus politischen Gründen eine unverhältnismässige Bestrafung zu gewärtigen hätte (vgl. BVGE 2020 VI/4 E. 5.1.1 f.).”
“Das Bundesverwaltungsgericht geht in seiner Rechtsprechung nach wie vor davon aus, dass eine Wehrdienstverweigerung für sich alleine genommen nicht geeignet ist, die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Diese ist nur als erfüllt zu erachten, wenn die betroffene Person aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG genannten Gründe (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung eine Behandlung zu gewärtigen hätte, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. Das Bundesverwaltungsgericht qualifiziert eine Wehrdienstverweigerung im syrischen Kontext nur aus den oben angeführten Gründen als flüchtlingsrechtlich relevant, mithin wenn sich die betreffende Person zusätzlich zur Wehrdienstverweigerung derart exponiert hat, dass sie als Regimegegnerin gilt und somit aus politischen Gründen eine unverhältnismässig hohe Strafe zu befürchten hätte (vgl. BVGE 2015/3 E. 6.7.3 und Bestätigung dieser Rechtsprechung in BVGE 2020 VI/4). Von dieser gefestigten Rechtsprechung ist auch unter Berücksichtigung der vom Beschwerdeführer zitierten Berichte, namentlich der EUAA und des US Department of State, nicht abzuweichen. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer allein schon wegen der Nichtleistung des Militärdienstes als Regimegegner angesehen würde und deswegen eine unverhältnismässig harte Bestrafung zu gewärtigen hätte.”
“Gemäss Praxis begründet eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein die Flüchtlingseigenschaft nicht; diese ist indessen dann anzuerkennen, wenn sie zu einer Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG führt. Mit anderen Worten muss die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauungen) wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen haben, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt. In Bezug auf die spezifische Situation in Syrien erwog das Gericht weiter, die genannten Voraussetzungen seien im Falle eines syrischen Refraktärs erfüllt, welcher der kurdischen Ethnie angehört, einer oppositionell aktiven Familie entstammt und bereits in der Vergangenheit die Aufmerksamkeit der staatlichen syrischen Sicherheitskräfte auf sich gezogen habe (vgl. BVGE 2015/3 E. 6.7.3).”
“1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le refus de servir ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9). 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, un refus de servir dans le contexte syrien ne revêt de pertinence en matière d'asile que s'il constitue l'expression d'une hostilité au régime. Cela signifie que la sanction encourue ne visera pas à punir le seul manquement à l'obligation de servir, mais qu'il y aura lieu de penser que le réfractaire sera considéré comme un opposant au régime syrien et dès lors réprimé de manière disproportionnée. Dans de telles circonstances, les sanctions encourues sont alors pertinentes en matière d'asile. Une sanction du refus de servir ne comporte de dimension politique qu'en présence de facteurs de risque supplémentaires permettant de conclure que le réfractaire pourrait être considéré comme un ennemi du régime.”
“Das Bundesverwaltungsgericht kam in seinem Grundsatzentscheid BVGE 2015/13 zum Schluss, dass eine Wehrdienstverweigerung oder Desertion für sich allein genommen die Flüchtlingseigenschaft nicht zu begründen vermag, sondern nur von Relevanz ist, wenn damit eine Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG verbunden ist, mithin die betroffene Person aus den in dieser Norm genannten Gründen wegen ihrer Wehrdienstverweigerung oder Desertion eine Behandlung zu gewärtigen hat, die ernsthaften Nachteilen gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG gleichkommt (vgl. a.a.O. E. 5.9). Ferner hielt das Gericht fest, dass die staatlichen syrischen Sicherheitskräfte seit dem Ausbruch des Konflikts im März 2011 gegen tatsächliche oder vermeintliche Regimegegner mit grösster Brutalität und Rücksichtslosigkeit vorgehen. Personen, die sich dem Dienst in der staatlichen syrischen Armee entzogen haben - etwa, weil sie sich den Aufständischen anschliessen wollten oder in der gegebenen Bürgerkriegssituation als Staatsfeinde und als potentielle gegnerische Kombattanten aufgefasst werden -, sind seit dem Jahr 2011 in grosser Zahl nicht nur von Inhaftierung, sondern auch von Folter und aussergerichtlicher Hinrichtung betroffen (vgl. a.a.O. E. 6.7.2 m.w.H.). Bei Wehrdienstverweigerung ist im syrischen Kontext mithin praxisgemäss nur dann eine asylrelevante Strafe zu befürchten, wenn zusätzliche exponierende Faktoren in Bezug auf die betroffenen Personen gegeben sind.”
Référence : LAsi art. 3 ch. 2 La persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi suppose qu'elle résulte d'un des motifs énumérés au paragraphe 1 et qu'elle porte ainsi sur l'« être » de la personne concernée. Même si le persécuteur s'attaque apparemment à des actes déterminés, cela n'est pertinent en droit des réfugiés que lorsque ces actes sont l'expression de caractéristiques intérieures ou indissociablement liées à la personnalité, c'est‑à‑dire qu'ils visent le caractère propre ou les convictions sous‑jacentes aux actes.
“Eine Verfolgung ist flüchtlingsrechtlich nur relevant, wenn sie aus einem der in Art. 3 Abs. 1 AsylG beziehungsweise Art. 1A Ziff. 2 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) genannten Motive erfolgt. Die erwähnten fünf Verfolgungsmotive, nämlich Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und politische Anschauung sind über ihre sprachlich allenfalls engere Bedeutung hinaus so zu verstehen, dass die Verfolgung wegen äusserer oder innerer Merkmale erfolgt, die untrennbar mit der Person oder Persönlichkeit des Opfers verbunden sind. Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes und der Flüchtlingskonvention erfolgt also immer wegen des Seins, nicht wegen des Tuns. Zwar kann der Verfolger gleichfalls oder sogar vordergründig hauptsächlich auf Handlungsweisen einer Person abzielen, bedeutsam für die Flüchtlingseigenschaft wird der Eingriff des Verfolgers (oder der mangelnde Schutz vor privater Verfolgung bei Schutzunwilligkeit des Staates) aber nur, wenn dieser die hinter einer Handlungsweise steckende Eigenart und Gesinnung der entsprechenden Person treffen will (vgl.”
“Art. 1A des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 3 Abs. 1 AsylG nennen Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische Anschauung als flüchtlingsrechtlich relevante Motive. Die erwähnten fünf Verfolgungsmotive sind über ihre sprachlich allenfalls engere Bedeutung hinaus so zu verstehen, dass die Verfolgung wegen äusserer oder innerer Merkmale, die untrennbar mit der Person oder Persönlichkeit des Opfers verbunden sind, erfolgt. Verfolgung im Sinne der Flüchtlingskonvention und des Asylgesetzes erfolgt immer wegen des Seins, und nicht wegen des Tuns. Zwar kann der Verfolger gleichfalls oder sogar vordergründig hauptsächlich auf Handlungsweisen einer Person abzielen, bedeutsam für die Flüchtlingseigenschaft wird der Eingriff des Verfolgers (oder der mangelnde Schutz vor privater Verfolgung bei Schutzunwilligkeit des Staates) aber nur, wenn dieser die hinter einer Handlungsweise steckende Eigenart und Gesinnung der entsprechenden Person treffen will (vgl. BVGE 2014/28 E. 8.4.1 m.w.H.).”
Citation : LAsi art. 3 n° 1 Lors de l'évaluation du risque, les motifs d'asile spécifiques aux femmes doivent être pris en compte de manière expresse.
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”
“105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que lors de son audition, la recourante, d'ethnie kurde et originaire de la province de B._______, a déclaré provenir d'une famille politisée, laquelle aurait été prise pour cible par les autorités depuis le décès de son (...), mort en martyr en (...), que dès 20(...), l'intéressée aurait milité en faveur des femmes et des enfants ; que malgré la légalité de ses activités, elle aurait été soumise à une surveillance étatique étroite, qu'en 20(...), soupçonnée d'aide logistique à une organisation terroriste, elle aurait été illégalement mise sur écoute pendant environ (...), qu'en 20(...), elle aurait travaillé pour le compte d'une commission de soutien aux (...) ; que dans ce cadre, elle aurait été harcelée lors de contrôles policiers, qu'en 20(...), sa soeur serait tombée en martyre, sort partagé par des cousins et cousines quelques années plus tard ; que les cérémonies funéraires se seraient déroulées sous contrôle des autorités, qu'en 2014 et 2017, plusieurs visites domiciliaires auraient eu lieu au domicile familial, sous prétexte de chercher des informations au sujet de membres de la famille, qu'en 2019, l'intéressée se serait retirée des activités politiques, en raison de la pression et afin d'« avoir un peu la paix » ; qu'elle aurait trouvé un travail dans un (.”
“Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken; den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).”