Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855;FF 2014 7771). ↩
RS 142.20 ↩
Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5437; 2008 5405;FF 2002 3469). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573;FF 2002 6359). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855;FF 2014 7771). ↩
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À l'expiration du délai de départ, l'autorisation d'exercer une activité lucrative prend fin (art. 43 al. 2 LAsi). Dans les dossiers, cela a entraîné la cessation de rapports de travail et la perception de l'aide d'urgence; des employeurs ont confirmé que, en cas d'octroi ultérieur d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, un retour dans l'entreprise serait possible.
“Nach Erteilung einer Bewilligung zum provisorischen Stellenantritt war der Beschwerdeführer vom 1. Dezember 2018 bis zum 31. Januar 2020 als Fleischer bei C._______ in D._______ beschäftigt (SEM-act. 2 pag. 128; 134; 145). Aus dem Arbeitszeugnis vom 20. August 2019 geht hervor, dass er als hervorragender Mitarbeiter geschätzt wird und seine Arbeit mit viel Freude und grossem Engagement erledigt. Während seiner dortigen Anstellung war der Beschwerdeführer finanziell unabhängig (Bruttolohn Fr. 3'828.-). Mit Schreiben des Migrationsamts vom 8. Januar 2020 wurde mitgeteilt, dass während der Dauer eines Verfahrens nach Art. 111c AsylG keine Bewilligung zur Erwerbstätigkeit erteilt werden könne, weswegen das Arbeitsverhältnis nicht fortgeführt werden könne (SEM-act. 2 pag. 64; 61). Anschliessend bezog der Beschwerdeführer Nothilfe (vgl. BVGer-act. 1 Beilage 6). Als nunmehr abgewiesener Asylgesuchsteller ist es ihm grundsätzlich nicht mehr erlaubt, erwerbstätig zu sein (Art. 43 Abs. 2 AsylG). Diesem Umstand gilt es Rechnung zu tragen (so explizit Art. 31 Abs. 5 VZAE). Mit Schreiben vom 29. Mai 2024 bestätigte sein früherer Arbeitgeber, dass der Beschwerdeführer nach Erhalt einer Härtefallbewilligung wieder in den Betrieb zurückkehren könne (BVGer-act. 17 Beilage).”
“Was die Integration des Beschwerdeführers im Sinne der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung, der Sprachkompetenzen (Art. 31 Abs. 1 Bst. a VZAE i.V.m. Art. 58a Abs. 1 Bst. c und d AIG) sowie seiner finanziellen Verhältnisse (Art. 31 Abs. 1 Bst. d VZAE) betrifft, so ergibt sich aus den Akten Folgendes: Der Beschwerdeführer absolvierte von April 2018 bis Februar 2019 ein Praktikum bei der C._______ GmbH. Ab dem 5. März 2019 war er beim gleichen Unternehmen in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zu 50% angestellt. Per 1. März 2021 wurde sein Teilzeitpensum in ein Vollzeitpensum angepasst. Gemäss den eingereichten Lohnabrechnungen verfügte er von März bis Juli 2021 über einen Bruttolohn von Fr. 3'500.-, wobei dieser per August 2021 auf Fr. 3'800.- erhöht wurde. Aus dem Schreiben der D._______ GmbH vom 15. August 2022, wonach der Beschwerdeführer bei Erteilung der Aufenthaltsbewilligung sofort angestellt würde, ergibt sich, dass dieser derzeit nicht mehr erwerbstätig ist. Dies kann ihm jedoch nicht angelastet werden, da ihm aufgrund von Art. 43 Abs. 2 AsylG die Erwerbstätigkeit nach Ablauf der Ausreisefrist am 12. Mai 2021 untersagt ist. Den Akten lässt sich weiter entnehmen, dass der Beschwerdeführer seit seiner Ankunft in der Schweiz Deutsch gelernt und sich einen Bekanntenkreis aufgebaut hat. Gemäss dem eingereichten Sprachenpass vom 25. Juni 2021 bewegen sich seine mündlichen Sprachkenntnisse auf dem Niveau A2. Auch die verschiedenen Referenzschreiben von Bekannten und Freunden, die sich bei den Akten befinden, legen nahe, dass der Beschwerdeführer im Alltag sprachlich gut zurechtkommt.”
Les décisions préalables de l'autorité cantonale compétente concernant la délivrance, la prolongation ou la modification d'une autorisation de séjour conformément à l'art. 83 OASA (notamment l'appréciation des conditions visées aux art. 18–25 LEI) sont pertinentes pour les décisions ultérieures relatives aux titres de séjour. Selon la pratique exposée dans les sources, dans le canton de Vaud une décision préalable défavorable de la DGEM lie le SPOP lorsque ce dernier devient compétent du fait d'une demande d'autorisation. (Lien avec art. 43 LAsi : l'art. 30 al. 1 let. l LEI permet des dérogations à la réglementation concernant l'exercice d'une activité lucrative et la participation à des programmes d'occupation pour les requérants d'asile.)
“L'art. 83 al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Selon l'art. 83 al. 2 OASA, l'autorité cantonale compétente décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un changement d’emploi peut être autorisé. L'art. 30 al. 1 let. l LEI (complété par l'art. 52 OASA) dispose en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) pour régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 LAsi). Dans le canton de Vaud, la décision cantonale préalable en matière d'emploi dépend de la DGEM, l’autorisation de séjour du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus de la DGEM d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (CDAP PE.2008.0242 du 26 février 2009).”
“L'art. 83 al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Selon l'art. 83 al. 2 OASA, l'autorité cantonale compétente décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un changement d’emploi peut être autorisé. L'art. 30 al. 1 let. l LEI (complété par l'art. 52 OASA) dispose en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) pour régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 LAsi). Dans le canton de Vaud, la décision cantonale préalable en matière d'emploi dépend de la DGEM, l’autorisation de séjour du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus de la DGEM d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (CDAP PE.2008.0242 du 26 février 2009).”
L'interdiction d'exercer résultant de l'extinction de l'autorisation en vertu de l'art. 43 al. 2 LAsi ne peut, dans un cas concret, être considérée comme une circonstance favorable si la personne concernée s'est opposée aux injonctions des autorités.
“Nach seiner Einreise in die Schweiz und Einreichung seines ersten Asylgesuches lief die Arbeitssperrfrist am 21. April 2010 ab (vgl. SEM-A-act. 29). Mit Verstreichen der rechtskräftig angesetzten Ausreisefrist am 18. Juli 2014 unterlag der Beschwerdeführer trotz späterem Aussetzen des Vollzugs einem Arbeitsverbot (vgl. Art. 43 Abs. 2 AsylG [SR 142.31]). Dieses Beschäftigungsverbot kann vorliegend für ihn nicht als begünstigend berücksichtigt werden, nachdem er sich behördlichen Anordnungen widersetzte (vgl. BGE 138 I 246 E. 3.2.1). Auch nach seiner vorläufigen Aufnahme im Dezember 2016, als ihm die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit grundsätzlich wieder möglich war, gelang es dem Beschwerdeführer nicht, eine bezahlte Arbeit zu finden.”
Référence : LAsi art. 43 n. 24 Pendant le séjour dans un centre fédéral, il est interdit d'exercer une activité lucrative. Après l'affectation à un canton, cette interdiction n'est plus applicable ; la personne concernée peut, sous les conditions mentionnées dans les sources, être provisoirement autorisée à exercer une activité lucrative. Cette autorisation est provisoire et vaut au plus pendant la durée de la procédure d'asile, c'est‑à‑dire tant que l'étranger bénéficie d'un droit de séjour en Suisse ; elle expire à l'échéance du délai imparti au requérant pour quitter le territoire, y compris lorsque celui-ci a formé un recours extraordinaire et que l'exécution de l'expulsion est suspendue.
“Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d'asile n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative (cf. art. 43 al. 1 LAsi). Une fois attribué à un canton, il n'est plus soumis à une interdiction de travailler (cf. art. 43 al. 1 a contrario et 43 al. 2 LAsi) et peut être autorisé à exercer une activité lucrative, moyennant la réalisation de certaines conditions (cf. art. 43 al. 1bis LAsi, 30 al. 1 let. l LEI et 52 al. 1 OASA), dont le respect de l'ordre de priorité (art. 21 LEI). L'autorisation est provisoire et n'est valable que pour la durée de la procédure d'asile au plus, période durant laquelle l'étranger a un droit de séjour en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 2.1; ég. TF 2C_1026/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 43 al. 2, 1ère phrase, LAsi, elle s'éteint en effet à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), et ce même si ce dernier a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue.”
Référence : LAsi art. 43 n. 23 Après la suppression de l'interdiction générale de trois mois d'exercer une activité lucrative, il n'existe plus, pour la personne concernée, d'interdiction au titre du droit d'asile et elle est en principe autorisée à exercer une activité lucrative. Dans la décision en cause, le tribunal a constaté que la personne n'avait, pendant la période concernée, ni exercé d'activité lucrative ni entrepris des démarches en vue d'en exercer une.
“Was die Integration des Beschwerdeführers (Art. 31 Abs. 1 Bst. a VZAE i.V.m. Art. 58a Abs. 1 AIG), seine finanziellen Verhältnisse sowie den Willen zur Teilhabe am Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bildung (Art. 31 Abs. 1 Bst. d VZAE) betrifft, so ergibt sich aus den Akten Folgendes: Der Beschwerdeführer unterlag nach Ablauf des generellen dreimonatigen Arbeitsverbots (vgl. Art. 43 AsylG) bis zur Ausreisefrist am (Nennung Zeitpunkt) - mithin (Nennung Dauer) - nicht dem asylrechtlichen Arbeitsverbot. Weder übte er in diesem Zeitraum eine Erwerbstätigkeit aus noch hat er sich um eine solche bemüht. Auch sind aus den Akten keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, dass er während der bisherigen Aufenthaltsdauer irgendwelche Freiwilligenarbeiten geleistet hätte. Immerhin besuchte er (Nennung jeweilige Dauer) jeweils einen Berufsvorbereitungskurs in den Bereichen (Nennung Bereiche). Da er auf dem ersten Arbeitsmarkt nie tätig war, kann nicht von einer gelungenen wirtschaftlichen Integration oder einer finanziellen Unabhängigkeit gesprochen werden, auch wenn sein Wille zur Teilhabe am Wirtschaftsleben nicht in Abrede gestellt werden kann. Was seine sprachliche Integration anbelangt, so kann den Akten entnommen werden, dass er seit seiner Ankunft in der Schweiz Deutsch gelernt und sich einen Bekanntenkreis aufgebaut hat. Gemäss einem Zertifikat von (...) bewegen sich seine Sprachkenntnisse auf dem Niveau A2, wobei er beim Sprachtest das Prädikat "ausreichend" erreichte.”
Dans la présente décision, le tribunal a constaté qu'une personne avait, après le rejet définitif de sa demande d'asile, perdu l'autorisation d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 43 al. 2 LAsi ; l'intéressé a néanmoins effectué des missions bénévoles, suivi des formations/cours et percevait une aide d'urgence.
“Der Beschwerdeführer war von seiner Einreise in die Schweiz im Oktober 2015 bis zum Ablauf der Ausreisefrist am 20. November 2019 nicht im ersten Arbeitsmarkt erwerbstätig; bis zum 27. November 2019 war er fürsorgeabhängig; nach rechtskräftiger Abweisung seines Asylgesuchs bestritt er seinen Lebensunterhalt mittels Nothilfe (vgl. kant. act. 81, 83). Als abgewiesener Asylgesuchsteller war es ihm grundsätzlich nicht mehr erlaubt, erwerbstätig zu sein (Art. 43 Abs. 2 AsylG). Gleichwohl arbeitete der Beschwerdeführer bzw. bildete sich fort. Zwischen Frühjahr 2016 und Ende 2018 leistete er einen Freiwilligeneinsatz in einer B._______ in C._______. Auch hat er immer wieder Personen aus seinem Umfeld unterstützt (kant. act. 121, 123, 124, 148, 154 ff.). Vom 25. März 2019 bis 19. Dezember 2019 absolvierte er beim Verein A.______ Kurse in Mathematik und Geometrie. Die Kurse behandelten Themen der 7.,”
Une notification ou une décision incidente dans la procédure de vérification de la compétence (Dublin) a, selon la jurisprudence citée, principalement un caractère informatif et ne modifie pas la situation juridique matérielle du demandeur d'asile. Pendant la vérification de la compétence, le droit de séjour en Suisse est maintenu ; la situation juridique concernant le permis N, l'activité lucrative (art. 43 LAsi) et l'aide sociale ne diffère pas de celle applicable dans la procédure nationale d'asile. Les décisions incidentes peuvent être retirées ; en règle générale, elles ne fondent pas une confiance juridiquement protégée qui exclurait une révocation.
“Nach anschliessend durchgeführter Asylanhörung teilte sie ihm sodann mit, aufgrund ihrer Abklärungen (Aufenthaltstitel in Polen) sei mutmasslich Polen für die Durchführung des weiteren Verfahrens zuständig. Damit zeigte sie ihm (implizit) die (Wieder-)Eröffnung des Dublin-Verfahrens an. Die Mitteilung vom 11. Januar 2023 hatte in erster Linie informativen Charakter und ist im prozessualen Sinne als Zwischenverfügung zu qualifizieren (vgl. dazu BVGE 2017 VI/9, E. 4.1.4). Diese entfaltet über ihren Informationscharakter hinaus keine weiteren Wirkungen für den Beschwerdeführer. Sie verändert namentlich seine rechtliche Stellung nicht. Ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz besteht sowohl während der materiellen Prüfung eines Asylgesuchs als auch während der Zuständigkeitsprüfung nach der Dublin-III-VO durch die Vorinstanz (Art. 42 AsylG). Auch in Bezug auf die Ausstellung eines sogenannten N-Ausweises (Art. 30 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen [AsylV 1, SR 142.311]), auf die Erwerbstätigkeit (Art. 43 AsylG) und auf die Fürsorgeleistungen (Art. 80 und Art. 81 AsylG) unterscheidet die schweizerische Rechtsordnung nicht zwischen Asylsuchenden, die sich im nationalen Asylverfahren befinden, und Asylsuchenden, die sich im vorgelagerten Verfahren der Prüfung der staatsvertraglichen Zuständigkeit für die Durchführung des Asylverfahrens nach der Dublin-III-VO befinden. Die Mitteilung vom 11. Januar 2023 schliesst das Asylverfahren des Beschwerdeführers schliesslich nicht ab und verändert seine materielle Rechtsstellung nicht. Aus der Qualifikation der fraglichen Mitteilung als Zwischenverfügung folgt, dass ein Zurückkommen auf diese möglich sein muss, wenn die verfahrensleitende Behörde sachliche Gründe darlegen kann und der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 BV) nicht ausnahmsweise den Verzicht auf ein Zurückkommen gebietet. Da mit einer solchen Zwischenverfügung regelmässig kein rechtlich geschütztes Vertrauen der Verfahrensbeteiligten begründet wird, kommen die allgemeinen Voraussetzungen für den Widerruf von (End-)Verfügungen grundsätzlich nicht zur Anwendung (vgl.”
LAsi art. 43 n. 20 Une interdiction de longue durée d'exercer une activité lucrative (ici : près de onze ans) constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée et doit être appréciée au regard du principe de proportionnalité. Il convient notamment d'examiner si le renvoi paraît encore réalisable et si la personne concernée est responsable du retard de son départ; dans les circonstances concrètes, toutefois, une interdiction de travailler peut être regardée comme un moyen approprié pour inciter la personne à coopérer à l'exécution de la mesure d'expulsion.
“Depuis l'arrêt du TAF du 11 février 2014 et conformément à l'art. 43 al. 2 LAsi, le recourant n'a plus le droit d'exercer une activité lucrative. Depuis cette date également, il ne bénéfice plus que des prestations de l'aide d'urgence. L'interdiction de travailler dure ainsi depuis près de onze années, ce qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant, laquelle ingérence doit être proportionnée au but recherché, au sens de la jurisprudence précitée, à savoir la nécessité d'assurer l'exécution des décisions négatives en matière d'asile. Il y a dès lors lieu d'examiner si le renvoi du recourant demeure possible, respectivement s'il est responsable de cette situation dans le sens qu'il retarderait volontairement son exécution. En l'occurrence, l'interdiction de travailler apparaît une mesure adéquate pour inciter le recourant à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi. En effet, tout laisse à penser que son renvoi peut encore être exécuté. D'une part, le recourant a été reconnu par une délégation guinéenne le 21 novembre 2017 lors d'auditions centralisées, de sorte que l'Ambassade de la Guinée à Genève est disposée à lui délivrer un laissez-passer (cf.”
“Depuis l'arrêt du TAF du 11 février 2014 et conformément à l'art. 43 al. 2 LAsi, le recourant n'a plus le droit d'exercer une activité lucrative. Depuis cette date également, il ne bénéfice plus que des prestations de l'aide d'urgence. L'interdiction de travailler dure ainsi depuis près de onze années, ce qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant, laquelle ingérence doit être proportionnée au but recherché, au sens de la jurisprudence précitée, à savoir la nécessité d'assurer l'exécution des décisions négatives en matière d'asile. Il y a dès lors lieu d'examiner si le renvoi du recourant demeure possible, respectivement s'il est responsable de cette situation dans le sens qu'il retarderait volontairement son exécution. En l'occurrence, l'interdiction de travailler apparaît une mesure adéquate pour inciter le recourant à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi. En effet, tout laisse à penser que son renvoi peut encore être exécuté. D'une part, le recourant a été reconnu par une délégation guinéenne le 21 novembre 2017 lors d'auditions centralisées, de sorte que l'Ambassade de la Guinée à Genève est disposée à lui délivrer un laissez-passer (cf.”
LAsi art. 43 n. 19 Dès que le demandeur d'asile est affecté à un canton, il peut, sous les conditions mentionnées dans les sources (en particulier en respectant l'ordre de priorité), se voir autoriser l'exercice d'une activité lucrative. Cette autorisation est provisoire, ne vaut au plus que pour la durée de la procédure d'asile ou du droit de séjour qui y est lié et prend fin à l'échéance du délai de départ qui a été fixé au demandeur d'asile.
“Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d'asile n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative (cf. art. 43 al. 1 LAsi). Une fois attribué à un canton, il n'est plus soumis à une interdiction de travailler (cf. art. 43 al. 1 a contrario et 43 al. 2 LAsi) et peut être autorisé à exercer une activité lucrative, moyennant la réalisation de certaines conditions (cf. art. 43 al. 1bis LAsi, 30 al. 1 let. l LEI et 52 al. 1 OASA), dont le respect de l'ordre de priorité (art. 21 LEI). L'autorisation est provisoire et n'est valable que pour la durée de la procédure d'asile au plus, période durant laquelle l'étranger a un droit de séjour en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 2.1; ég. TF 2C_1026/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 43 al. 2, 1ère phrase, LAsi, elle s'éteint en effet à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), et ce même si ce dernier a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue.”
“Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d'asile n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative (cf. art. 43 al. 1 LAsi). Une fois attribué à un canton, il n'est plus soumis à une interdiction de travailler (cf. art. 43 al. 1 a contrario et 43 al. 2 LAsi) et peut être autorisé à exercer une activité lucrative, moyennant la réalisation de certaines conditions (cf. art. 43 al. 1bis LAsi, 30 al. 1 let. l LEI et 52 al. 1 OASA), dont le respect de l'ordre de priorité (art. 21 LEI). L'autorisation est provisoire et n'est valable que pour la durée de la procédure d'asile au plus, période durant laquelle l'étranger a un droit de séjour en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 2.1; ég. TF 2C_1026/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 43 al. 2, 1ère phrase, LAsi, elle s'éteint en effet à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), et ce même si ce dernier a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue.”
“Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d'asile n'a pas le droit d'exercer d'activité lucrative (cf. art. 43 al. 1 LAsi). Une fois attribué à un canton, il n'est plus soumis à une interdiction de travailler (cf. art. 43 al. 1 a contrario et 43 al. 2 LAsi) et peut être autorisé à exercer une activité lucrative, moyennant la réalisation de certaines conditions (cf. art. 43 al. 1bis LAsi, 30 al. 1 let. l LEI et 52 al. 1 OASA), dont le respect de l'ordre de priorité (art. 21 LEI). L'autorisation est provisoire et n'est valable que pour la durée de la procédure d'asile au plus, période durant laquelle l'étranger a un droit de séjour en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 2.1; ég. TF 2C_1026/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.1). Selon l'art. 43 al. 2, 1ère phrase, LAsi, elle s'éteint en effet à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), et ce même si ce dernier a fait usage d'une voie de droit extraordinaire et que l'exécution du renvoi a été suspendue.”
Citation : LAsi art. 43 n. 18 Même si un recours extraordinaire est pendante ou si l'exécution a été temporairement suspendue, l'autorisation d'exercer une activité lucrative peut être retirée s'il existe des indices concrets que le retour ou l'expulsion est possible dans un délai prévisible. Des délais de départ courts et des indications que l'ordonnance d'éloignement pourra vraisemblablement être exécutée justifient, selon la jurisprudence susmentionnée, le retrait de l'autorisation de travail.
“L'interdiction de travailler dure ainsi depuis moins de deux ans et demi (elle ne s'élevait qu'à une année et demie lorsque l'autorité intimée a statué), ce qui est sans commune mesure avec les situations visées par l'ATF 138 I 246 et les arrêts de la cour de céans de 2013 et 2014 mentionnés ci-dessus. Il est dès lors douteux qu'elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant. Quoi qu'il en soit, à supposer même une telle ingérence retenue, celle-ci serait justifiée au regard de l'intérêt public à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives qui l'emporte encore sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que le renvoi ne serait pas possible dans un délai prévisible. On relève par ailleurs que, s'il n'a pas pu être exécuté jusqu'à présent, c'est en partie à cause du recourant qui ne collabore pas. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent par conséquent pas de s'écarter du principe fixé à l'art. 43 al. 2 LAsi. La décision attaquée, qui refuse d'autoriser B.________ à effectuer un apprentissage, ne peut ainsi qu'être confirmée. La question du non-respect de l'ordre de priorité, que l'autorité intimé a également invoquée dans ses écritures, n'a pour ces motifs pas besoin d'être tranchée. On relèvera néanmoins que A.________ ne semble avoir fait aucune démarche particulière pour trouver quelqu'un sur le marché suisse ou européen.”
LAsi art. 43 ch. 17 En cas de décision de renvoi définitive et exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est en règle générale plus délivrée ou s'éteint en lien avec le délai de départ fixé par la décision négative devenue définitive ; cela vaut également lorsque des voies de recours extraordinaires sont pendantes et que l'exécution a été suspendue.
“En l'espèce, la DGEM a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, au motif que B.________ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire et que l'exercice d'une activité lucrative ne pouvait dès lors être autorisé. Elle se fonde en d'autres termes sur l'art. 43 al. 2 LAsi et sur l'interdiction de travailler que cette disposition prévoit pour les requérants d'asile déboutés. Des pièces du dossier, il ressort que le rejet de la demande d'asile du recourant a été définitivement confirmé par l'arrêt du TAF du 13 décembre”
Référence : LAsi art. 43 ch. 16 L'exercice non autorisé d'une activité lucrative après l'expiration du délai de départ peut être considéré comme illicite et, en pratique, est pris en compte de manière négative dans l'évaluation du comportement d'intégration ou de la disposition à coopérer.
“Als weitere Integrationskriterien zu prüfen sind die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die Respektierung der Werte der Bundesverfassung (Art. 31 Abs. 1 Bst. a VZAE i.V.m. Art. 58a Abs. 1 Bst. a und b AIG). Der Beschwerdeführer hat sich dabei zwar nichts zuschulden kommen lassen, was zu einem Eintrag im Strafregister geführt hätte. Im Asylverfahren verletzte er jedoch seine Mitwirkungspflicht, indem er ohne nachvollziehbaren Grund keine Identitätspapiere einreichte (vgl. Urteil des BVGer D-2534/2019 vom 7. April 2021 E. 5.4). Weiter ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass der Beschwerdeführer sich bezüglich seines Wegweisungsvollzugs unkooperativ zeigte. Insbesondere kam er bisher seiner in Art. 8 Abs. 4 AsylG statuierten Mitwirkungspflicht bei der Beschaffung von Reisepapieren nicht nach. Weiter ergibt sich aus einer Arbeitsbestätigung vom 16. November 2021 der C._______ GmbH, dass der Beschwerdeführer mindestens bis zu diesem Zeitpunkt und damit unerlaubterweise (vgl. Art. 43 Abs. 2 AsylG) über die Ausreisefrist am 12. Mai 2021 hinaus erwerbstätig war. Der Beschwerdeführer wurde im Ausreisegespräch vom 7. Mai 2021 darauf hingewiesen, dass eine Erwerbstätigkeit nach Ablauf der Ausreisefrist illegal ist. Erst mit Schreiben vom 28. September 2021 teilte die Migrationsbehörde des Kantons Aargau dem Beschwerdeführer mit, er sei berechtigt, seine Erwerbstätigkeit weiterhin auszuüben. Der Beschwerdeführer war damit ab Ablauf der Ausreisefrist am 12. Mai 2021 bis zu diesem Zeitpunkt wissentlich illegal erwerbstätig, was ihm anzulasten ist. Das Verhalten des Beschwerdeführers kann nach dem Gesagten nicht als klaglos bezeichnet werden.”
“Der Beschwerdeführer war von seiner Einreise in die Schweiz im Oktober 2015 bis zum Ablauf der Ausreisefrist am 20. November 2019 nicht im ersten Arbeitsmarkt erwerbstätig; bis zum 27. November 2019 war er fürsorgeabhängig; nach rechtskräftiger Abweisung seines Asylgesuchs bestritt er seinen Lebensunterhalt mittels Nothilfe (vgl. kant. act. 81, 83). Als abgewiesener Asylgesuchsteller war es ihm grundsätzlich nicht mehr erlaubt, erwerbstätig zu sein (Art. 43 Abs. 2 AsylG). Gleichwohl arbeitete der Beschwerdeführer bzw. bildete sich fort. Zwischen Frühjahr 2016 und Ende 2018 leistete er einen Freiwilligeneinsatz in einer B._______ in C._______. Auch hat er immer wieder Personen aus seinem Umfeld unterstützt (kant. act. 121, 123, 124, 148, 154 ff.). Vom 25. März 2019 bis 19. Dezember 2019 absolvierte er beim Verein A.______ Kurse in Mathematik und Geometrie. Die Kurse behandelten Themen der 7.,”
Citation : LAsi art. 43 n. 15 En cas de durée très prolongée de l'interdiction de travailler, l'intérêt public à la conduite de la procédure d'asile et à l'exécution de décisions négatives ne peut plus primer sur l'intérêt privé à l'exercice d'une activité lucrative ; la mesure peut dès lors devenir disproportionnée. Des motifs contraires peuvent exister lorsque l'exécution paraît encore possible dans un délai prévisible ou lorsque la personne concernée retarde elle‑même l'exécution.
“à 7.5), l'interdiction de travail imposée à l'intéressé constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'était toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semblait pouvoir être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retardait volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). Cet arrêt est également cité dans le Message (cf. FF précitée, note de bas de page n° 90, p. 5404). En l'occurrence toutefois, le recourant, dont l'expulsion pénale est entrée en force suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 2 février 2022, ne se trouve pas dans un tel cas de figure, respectivement dans de telles circonstances extraordinaires. Comme relevé plus haut, il conserve notamment le statut de réfugié et est, à ce titre, autorisé à exercer une activité lucrative, respectivement à recevoir l'aide sociale.”
Citation : LAsi art. 43 n. 14 Le SEM peut prolonger le délai de départ uniquement pour des motifs particuliers et pour une durée maximale de six mois. Au plus tard à l'expiration du délai de départ (éventuellement prolongé), il n'est plus possible d'accorder une autorisation de travail ni de permettre l'achèvement d'un apprentissage commencé; en est excepté l'art. 43 al. 3 LAsi.
“Selbst wenn es dem ABEV bundesrechtlich zustehen würde, dem SEM eine Ausreisefristverlängerung zu beantragen (vgl. vorne E. 2.4 einleitend), liesse sich damit nicht mehr erreichen, als die Beschwerdeführerin mit einem eigenen Antrag erreichen kann. Die Ausreisefrist wird durch das SEM so oder anders nur aufgrund besonderer Umstände und um maximal sechs Monate verlängert. Spätestens nach Ablauf der verlängerten Ausreisefrist kann keine Erwerbstätigkeit mehr bewilligt und eine begonnene Lehre nicht mehr abgeschlossen werden (vgl. Art. 43 Abs. 2 AsylG); vorbehalten bleibt Art. 43 Abs. 3 AsylG, der hier indes nicht zur Anwendung kommt (vgl. BGE 138 I 246 E. 2.2 und 3.1). Dies wird auch in naher Zukunft so bleiben. Der Ständerat hat die von der Beschwerdeführerin erwähnte (Beschwerde S. 6) und vom Nationalrat angenommene Motion am 1. März 2021 abgelehnt (einsehbar unter: <www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-Amtliches-bulletin>, Rubriken «Ratsbetrieb/Amtliches Bulletin/Frühjahrssession 2021/Debatten und Videos», Geschäftsnummer: 20.3925). Mit ihr wurde verlangt, dass Weggewiesene, die im Zeitpunkt eines negativen Asylentscheids mit einem Lehr- oder Ausbildungsvertrag ausgestattet und im schweizerischen Arbeitsmarkt integriert sind, vor der Rückkehr ins Herkunftsland ihre berufliche Grundbildung mittels einer verlängerten Ausreisefrist in der Schweiz weiterführen und abschliessen können. Die Motion wird folglich nicht an den Bundesrat überwiesen und ist für das vorliegende Verfahren ohne Bedeutung. Die Beschwerdeführerin hat unter diesen Umständen kein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung der Frage, ob das ABEV einen entsprechenden Antrag hätte stellen müssen (vgl.”
Référence : LAsi art. 43 ch. 13 Selon la jurisprudence, l'interdiction d'exercer prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi reste en vigueur malgré une suspension ultérieure de son exécution. Dans l'arrêt cité, cela a entraîné que la personne concernée n'a trouvé aucun emploi rémunéré, même après son admission provisoire; toutefois, l'interdiction d'exercer n'a pas pu être prise en compte comme circonstance favorable, parce que le requérant s'était opposé aux injonctions des autorités.
“Nach seiner Einreise in die Schweiz und Einreichung seines ersten Asylgesuches lief die Arbeitssperrfrist am 21. April 2010 ab (vgl. SEM-A-act. 29). Mit Verstreichen der rechtskräftig angesetzten Ausreisefrist am 18. Juli 2014 unterlag der Beschwerdeführer trotz späterem Aussetzen des Vollzugs einem Arbeitsverbot (vgl. Art. 43 Abs. 2 AsylG [SR 142.31]). Dieses Beschäftigungsverbot kann vorliegend für ihn nicht als begünstigend berücksichtigt werden, nachdem er sich behördlichen Anordnungen widersetzte (vgl. BGE 138 I 246 E. 3.2.1). Auch nach seiner vorläufigen Aufnahme im Dezember 2016, als ihm die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit grundsätzlich wieder möglich war, gelang es dem Beschwerdeführer nicht, eine bezahlte Arbeit zu finden.”
LAsi art. 43 N. 12 Les prolongations ne sont possibles qu'en cas de «circonstances particulières» ; une motion parlementaire qui aurait prévu une prolongation générale a été rejetée par le Conseil des États.
“Selbst wenn es dem ABEV bundesrechtlich zustehen würde, dem SEM eine Ausreisefristverlängerung zu beantragen (vgl. vorne E. 2.4 einleitend), liesse sich damit nicht mehr erreichen, als die Beschwerdeführerin mit einem eigenen Antrag erreichen kann. Die Ausreisefrist wird durch das SEM so oder anders nur aufgrund besonderer Umstände und um maximal sechs Monate verlängert. Spätestens nach Ablauf der verlängerten Ausreisefrist kann keine Erwerbstätigkeit mehr bewilligt und eine begonnene Lehre nicht mehr abgeschlossen werden (vgl. Art. 43 Abs. 2 AsylG); vorbehalten bleibt Art. 43 Abs. 3 AsylG, der hier indes nicht zur Anwendung kommt (vgl. BGE 138 I 246 E. 2.2 und 3.1). Dies wird auch in naher Zukunft so bleiben. Der Ständerat hat die von der Beschwerdeführerin erwähnte (Beschwerde S. 6) und vom Nationalrat angenommene Motion am 1. März 2021 abgelehnt (einsehbar unter: <www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-Amtliches-bulletin>, Rubriken «Ratsbetrieb/Amtliches Bulletin/Frühjahrssession 2021/Debatten und Videos», Geschäftsnummer: 20.3925). Mit ihr wurde verlangt, dass Weggewiesene, die im Zeitpunkt eines negativen Asylentscheids mit einem Lehr- oder Ausbildungsvertrag ausgestattet und im schweizerischen Arbeitsmarkt integriert sind, vor der Rückkehr ins Herkunftsland ihre berufliche Grundbildung mittels einer verlängerten Ausreisefrist in der Schweiz weiterführen und abschliessen können. Die Motion wird folglich nicht an den Bundesrat überwiesen und ist für das vorliegende Verfahren ohne Bedeutung. Die Beschwerdeführerin hat unter diesen Umständen kein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung der Frage, ob das ABEV einen entsprechenden Antrag hätte stellen müssen (vgl.”
Réf. : LAsi art. 43 ch. 11 Si le SEM prolonge le délai de départ dans le cadre de la procédure ordinaire, l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative reste possible ; les conditions concrètes dépendent de la procédure d'autorisation applicable (p. ex. selon les critères du droit du séjour et du travail). Des vérifications préalables et des décisions cantonales (comme la vérification préalable conformément à l'art. 83 OASA ou la pratique selon laquelle une décision cantonale, p. ex. de la DGEM, lie le SPOP) doivent être prises en compte.
“L'art. 83 al. 1 let. a de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEI. Selon l'art. 83 al. 2 OASA, l'autorité cantonale compétente décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée et les requérants d’asile, si un changement d’emploi peut être autorisé. L'art. 30 al. 1 let. l LEI (complété par l'art. 52 OASA) dispose en outre qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) pour régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 LAsi). Dans le canton de Vaud, la décision cantonale préalable en matière d'emploi dépend de la DGEM, l’autorisation de séjour du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus de la DGEM d’octroyer une autorisation au sens de l’art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande d’autorisation de séjour (CDAP PE.2008.0242 du 26 février 2009).”
“de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. 2 Le requérant doit justifier de son identité. 3 L’exercice d’une activité salariée peut être autorisé si: a. la demande provient d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr). 4 L’exercice d’une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: a. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr); b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr). 5 Si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique.”
L'absence ou le refus de coopération du requérant peut faire pencher l'examen des intérêts en faveur de l'intérêt public et ainsi entraîner le refus d'une autorisation de travail conformément à l'art. 43 al. 2 LAsi.
“D'autre part, le recourant n'invoque aucun obstacle à son renvoi et le SEM a d'ailleurs constaté, encore récemment, que son renvoi était raisonnablement exigible (cf. décision du 7 octobre 2022 du SEM, ad dossier SPOP). On relèvera également que si son renvoi n'a pas pu être exécuté jusqu'à présent, c'est en partie à cause du recourant qui ne collabore pas malgré la décision de renvoi en force, confirmée à maintes reprises par les nombreuses procédures de recours et de réexamen qu'il a déposées. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu'en l'état, l'intérêt public, qui consiste à assurer l'exécution des décisions de non-entrée en matière est important. Compte tenu de ce qui précède, on peut admettre que l'intérêt public que revêt la mise en œuvre des décisions en matière d'asile l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à exercer une activité lucrative et à disposer de moyens d'existence supérieurs à ceux découlant de l'aide d'urgence (cf. aussi PE.2013.0184 du 23 septembre 2013 et PE.2013.0185 du 13 août 2013). Les circonstances du cas d'espèce ne permettent par conséquent pas de s'écarter du principe fixé à l'art. 43 al. 2 LAsi”
Le tribunal a accordé, dans les affaires citées, l'assistance judiciaire gratuite en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, parce que les demandes soulevées ne paraissaient pas a priori vouées à l'échec et qu'il y avait lieu, en raison de l'hébergement dans un centre fédéral pour requérants d'asile ou de l'interdiction d'exercer une activité lucrative prévue à l'art. 43 al. 1 LAsi, de reconnaître l'existence d'un besoin procédural. En conséquence, aucune dépense de procédure n'a été imposée et la demande de dispense de la perception d'une avance sur frais est devenue sans objet par le jugement.
“Die Beschwerdeinstanz befreit eine Partei, welche nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von den Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht als aussichtslos erscheint (Art. 65 Abs. 1 VwVG). Da die Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin nicht als von vornherein aussichtslos zu bezeichnen sind und aufgrund ihrer gegenwärtigen Situation von ihrer Bedürftigkeit auszugehen ist (vgl. unter anderem Art. 43 Abs. 1 AsylG), ist das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gutzuheissen und auf die Auferlegung der Verfahrenskosten zu verzichten. Mit vorliegendem Urteil ist der Antrag auf Verzicht auf Erhebung eines Kostenvorschusses gegenstandslos geworden. (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens wären die Kosten grundsätzlich dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1 und 5 VwVG; Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). In der Beschwerde wurde jedoch beantragt, es sei ihm die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren. Gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG wird eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Verfahrenskosten befreit, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint. Das Asylgesuch des Beschwerdeführers wurde im beschleunigten Verfahren behandelt. Er hielt sich währenddessen in einem Bundesasylzentrum auf und war nicht berechtigt, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen (Art. 43 Abs. 1 AsylG). Aufgrund der Akten ist von seiner prozessualen Bedürftigkeit auszugehen. Die in der Beschwerde gestellten Begehren sind nicht als zum Vornherein aussichtslos zu erachten, weshalb die Voraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung erfüllt sind. Der betreffende Antrag ist folglich gutzuheissen und es sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Sodann wird das Gesuch um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache gegenstandslos. (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
Référence : LAsi art. 43 ch. 8 Dans la décision citée, une interdiction d'exercer une activité lucrative d'une durée inférieure à deux ans (respectivement inférieure à deux ans et demie au moment de la décision actuelle) a été jugée éventuellement peu intrusive. Même en admettant l'existence d'une atteinte, le Tribunal a estimé que celle-ci était justifiée par l'intérêt public à la conduite de la procédure d'asile et à l'exécution des décisions négatives, puisque le renvoi paraissait possible dans un délai prévisible.
“Un nouveau délai de départ au 24 janvier 2022 a été fixé par le SEM à la suite de cet arrêt, délai que l'intéressé n'a pas respecté. Depuis cette date et conformément à l'art. 43 al. 2 LAsi, il n'a plus le droit d'exercer une activité lucrative. Depuis cette date également, il ne bénéfice plus que des prestations de l'aide d'urgence. L'interdiction de travailler dure ainsi depuis moins de deux ans et demi (elle ne s'élevait qu'à une année et demie lorsque l'autorité intimée a statué), ce qui est sans commune mesure avec les situations visées par l'ATF 138 I 246 et les arrêts de la cour de céans de 2013 et 2014 mentionnés ci-dessus. Il est dès lors douteux qu'elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant. Quoi qu'il en soit, à supposer même une telle ingérence retenue, celle-ci serait justifiée au regard de l'intérêt public à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives qui l'emporte encore sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que le renvoi ne serait pas possible dans un délai prévisible.”
“Un nouveau délai de départ au 24 janvier 2022 a été fixé par le SEM à la suite de cet arrêt, délai que l'intéressé n'a pas respecté. Depuis cette date et conformément à l'art. 43 al. 2 LAsi, il n'a plus le droit d'exercer une activité lucrative. Depuis cette date également, il ne bénéfice plus que des prestations de l'aide d'urgence. L'interdiction de travailler dure ainsi depuis moins de deux ans et demi (elle ne s'élevait qu'à une année et demie lorsque l'autorité intimée a statué), ce qui est sans commune mesure avec les situations visées par l'ATF 138 I 246 et les arrêts de la cour de céans de 2013 et 2014 mentionnés ci-dessus. Il est dès lors douteux qu'elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant. Quoi qu'il en soit, à supposer même une telle ingérence retenue, celle-ci serait justifiée au regard de l'intérêt public à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives qui l'emporte encore sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que le renvoi ne serait pas possible dans un délai prévisible.”
La poursuite d'une activité lucrative après l'expiration du délai de départ (travail non autorisé) peut être considérée comme une manifestation d'un manque de coopération lors de l'exécution de la mesure d'éloignement et influer négativement sur l'appréciation de cette exécution.
“Als weitere Integrationskriterien zu prüfen sind die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie die Respektierung der Werte der Bundesverfassung (Art. 31 Abs. 1 Bst. a VZAE i.V.m. Art. 58a Abs. 1 Bst. a und b AIG). Der Beschwerdeführer hat sich dabei zwar nichts zuschulden kommen lassen, was zu einem Eintrag im Strafregister geführt hätte. Im Asylverfahren verletzte er jedoch seine Mitwirkungspflicht, indem er ohne nachvollziehbaren Grund keine Identitätspapiere einreichte (vgl. Urteil des BVGer D-2534/2019 vom 7. April 2021 E. 5.4). Weiter ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass der Beschwerdeführer sich bezüglich seines Wegweisungsvollzugs unkooperativ zeigte. Insbesondere kam er bisher seiner in Art. 8 Abs. 4 AsylG statuierten Mitwirkungspflicht bei der Beschaffung von Reisepapieren nicht nach. Weiter ergibt sich aus einer Arbeitsbestätigung vom 16. November 2021 der C._______ GmbH, dass der Beschwerdeführer mindestens bis zu diesem Zeitpunkt und damit unerlaubterweise (vgl. Art. 43 Abs. 2 AsylG) über die Ausreisefrist am 12. Mai 2021 hinaus erwerbstätig war. Der Beschwerdeführer wurde im Ausreisegespräch vom 7. Mai 2021 darauf hingewiesen, dass eine Erwerbstätigkeit nach Ablauf der Ausreisefrist illegal ist. Erst mit Schreiben vom 28. September 2021 teilte die Migrationsbehörde des Kantons Aargau dem Beschwerdeführer mit, er sei berechtigt, seine Erwerbstätigkeit weiterhin auszuüben. Der Beschwerdeführer war damit ab Ablauf der Ausreisefrist am 12. Mai 2021 bis zu diesem Zeitpunkt wissentlich illegal erwerbstätig, was ihm anzulasten ist. Das Verhalten des Beschwerdeführers kann nach dem Gesagten nicht als klaglos bezeichnet werden.”
Citation : LAsi art. 43 ch. 6 Lorsqu'une procédure est menée en vertu de l'art. 111c LAsi, aucune autorisation d'exercer une activité lucrative n'est délivrée ; dans le cas précisément documenté, cela a entraîné l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. Selon les pièces du dossier, un retour dans l'entreprise après une délivrance ultérieure d'une autorisation pour motif de rigueur est possible.
“Nach Erteilung einer Bewilligung zum provisorischen Stellenantritt war der Beschwerdeführer vom 1. Dezember 2018 bis zum 31. Januar 2020 als Fleischer bei C._______ in D._______ beschäftigt (SEM-act. 2 pag. 128; 134; 145). Aus dem Arbeitszeugnis vom 20. August 2019 geht hervor, dass er als hervorragender Mitarbeiter geschätzt wird und seine Arbeit mit viel Freude und grossem Engagement erledigt. Während seiner dortigen Anstellung war der Beschwerdeführer finanziell unabhängig (Bruttolohn Fr. 3'828.-). Mit Schreiben des Migrationsamts vom 8. Januar 2020 wurde mitgeteilt, dass während der Dauer eines Verfahrens nach Art. 111c AsylG keine Bewilligung zur Erwerbstätigkeit erteilt werden könne, weswegen das Arbeitsverhältnis nicht fortgeführt werden könne (SEM-act. 2 pag. 64; 61). Anschliessend bezog der Beschwerdeführer Nothilfe (vgl. BVGer-act. 1 Beilage 6). Als nunmehr abgewiesener Asylgesuchsteller ist es ihm grundsätzlich nicht mehr erlaubt, erwerbstätig zu sein (Art. 43 Abs. 2 AsylG). Diesem Umstand gilt es Rechnung zu tragen (so explizit Art. 31 Abs. 5 VZAE). Mit Schreiben vom 29. Mai 2024 bestätigte sein früherer Arbeitgeber, dass der Beschwerdeführer nach Erhalt einer Härtefallbewilligung wieder in den Betrieb zurückkehren könne (BVGer-act. 17 Beilage).”
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative, il convient de tenir compte des circonstances familiales — notamment de la durée de l'obligation scolaire des enfants — ainsi que de la situation financière, de la disposition à participer à la vie économique et à suivre une formation, de la durée du séjour, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'État d'origine. Si le requérant n'a pas pu exercer une activité lucrative jusqu'à présent en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler conformément à l'art. 43 LAsi, cela doit être pris en compte de façon atténuante lors de l'appréciation de sa situation financière et de sa volonté de participer économiquement.
“de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. 2 Le requérant doit justifier de son identité. 3 L’exercice d’une activité salariée peut être autorisé si: a. la demande provient d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr); c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr). 4 L’exercice d’une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: a. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEtr); b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr). 5 Si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique.”
Selon art. 43 al. 2 LAsi, l'exercice d'une activité lucrative est, en règle générale, de facto empêché pour les requérants d'asile faisant l'objet d'une mesure d'éloignement après l'expiration du délai de départ. Dans ce contexte, l'absence de revenus d'activité propres depuis l'expiration du délai ne peut être reprochée aux intéressés que dans une mesure limitée et s'oppose à une responsabilité étendue pour les prestations d'entretien non perçues.
“Was die Integration des Beschwerdeführers im Sinne der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung, der Sprachkompetenzen (Art. 31 Abs. 1 Bst. a VZAE i.V.m. Art. 58a Abs. 1 Bst. c und d AIG) sowie seiner finanziellen Verhältnisse (Art. 31 Abs. 1 Bst. d VZAE) betrifft, so ergibt sich aus den Akten Folgendes: Der Beschwerdeführer absolvierte von April 2018 bis Februar 2019 ein Praktikum bei der C._______ GmbH. Ab dem 5. März 2019 war er beim gleichen Unternehmen in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis zu 50% angestellt. Per 1. März 2021 wurde sein Teilzeitpensum in ein Vollzeitpensum angepasst. Gemäss den eingereichten Lohnabrechnungen verfügte er von März bis Juli 2021 über einen Bruttolohn von Fr. 3'500.-, wobei dieser per August 2021 auf Fr. 3'800.- erhöht wurde. Aus dem Schreiben der D._______ GmbH vom 15. August 2022, wonach der Beschwerdeführer bei Erteilung der Aufenthaltsbewilligung sofort angestellt würde, ergibt sich, dass dieser derzeit nicht mehr erwerbstätig ist. Dies kann ihm jedoch nicht angelastet werden, da ihm aufgrund von Art. 43 Abs. 2 AsylG die Erwerbstätigkeit nach Ablauf der Ausreisefrist am 12. Mai 2021 untersagt ist. Den Akten lässt sich weiter entnehmen, dass der Beschwerdeführer seit seiner Ankunft in der Schweiz Deutsch gelernt und sich einen Bekanntenkreis aufgebaut hat. Gemäss dem eingereichten Sprachenpass vom 25. Juni 2021 bewegen sich seine mündlichen Sprachkenntnisse auf dem Niveau A2. Auch die verschiedenen Referenzschreiben von Bekannten und Freunden, die sich bei den Akten befinden, legen nahe, dass der Beschwerdeführer im Alltag sprachlich gut zurechtkommt.”
“Der Beschwerdeführer nehme seine Tochter jedes Wochenende von Samstagmorgen bis Sonntagabend zu sich und er soll sie auch an einzelnen Tagen unter der Woche betreuen, sofern die Kindsmutter einen Termin habe oder krank sei. Der Beschwerdeführer spiele mit seiner Tochter, esse gemeinsam mit ihr und unternehme mit ihr Ausflüge. Somit kann ohne Weiteres von einer besonders engen affektiven Beziehung zwischen Vater und Tochter ausgegangen werden. 3.3.2 Der Beschwerdeführer leistet jedoch keine wirtschaftliche Unterstützung für seine Tochter. Als weggewiesener Asylbewerber lebt er von der öffentlichen Hand, was eine wirtschaftliche Unterstützung offensichtlich ausschliesst. In der Elternvereinbarung vom 11. Februar 2021 wurde denn auch mangels Einkommens des Beschwerdeführers vorläufig darauf verzichtet, diesen zu Unterhalt zu verpflichten. Asylsuchende verfügen über keine generelle Arbeitserlaubnis in der Schweiz. So ist es für Asylbewerberinnen und Asylbewerber generell nicht einfach, Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden, und ist dem Beschwerdeführer – wie die Vorinstanz zu Recht bemerkt – die Ausübung einer Erwerbstätigkeit seit der Abweisung seines Asylgesuchs praktisch gänzlich verwehrt (Art. 43 Abs. 2 AsylG; VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 4.2.1, und 17. April 2019, VB.2018.00804, E. 2.2.6; ferner BGr, 24. April 2019, 2C_904/2018, E. 4.2). Unter diesen Umständen ist nach wie vor mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass ihm die ausbleibenden finanziellen Leistungen nicht vorgeworfen werden können (vgl. auch VGr, 17. April 2019, VB.2018.00804, E. 2.2.6). Immerhin reichte der Beschwerdeführer das Schreiben der Organisation F/Integrationsprogramm G ein, bei welchem er in jüngerer Vergangenheit am Integrationsprogramm G in einem 40%-Pensum teilgenommen haben soll, sowie das TELC-Deutsch-Zertifikat, wonach er Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 aufweist. Ebenfalls positiv zu werten ist seine jüngst eingereichte Teilnahmevereinbarung betreffend Arbeitseinsatz im Spital E, wonach er per 9. Mai 2022 in einem 60%-Pensum Mithilfe beim Transport und Unterhalt leisten soll. 3.3.3 Der Beschwerdeführer macht vor Verwaltungsgericht geltend, dass sein Betreuungsumfang in der Zwischenzeit zugenommen habe, da die Kindsmutter mit dem Halbgeschwisterchen in Quarantäne musste, weshalb er seine Tochter zwei Wochen am Stück selbständig betreut habe.”
“Abschliessend betont die Beiständin aber, dass es für eine positive Entwicklung der Kinder wichtig sei, dass der bis vor Mai 2021 bestehende gute Kontakt zum Vater wieder aufgenommen und vertieft werde. 4.4 Die Kinder des Beschwerdeführers verfügen aufgrund ihrer flüchtlings- und asylrechtlichen Situation über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht, welches ihnen bzw. dem Beschwerdeführer grundsätzlich erlaubt, sich auf den konventions- bzw. verfassungsrechtlich garantierten Schutz des Familienlebens zu berufen (vgl. BGE 139 I 330 E. 1.2 mit Hinweisen). Dass der Beschwerdeführer seine Kinder (und seine Ehefrau) während seines bisherigen Aufenthalts in der Schweiz in finanzieller Hinsicht nicht zu unterstützen vermochte, kann ihm sodann nur beschränkt vorgeworfen werden. So ist es für Asylbewerberinnen und Asylbewerber generell nicht einfach, Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden, und ist dem Beschwerdeführer – wie die Vorinstanz zu Recht bemerkt – die Ausübung einer Erwerbstätigkeit seit der Abweisung seines Asylgesuchs praktisch gänzlich verwehrt (Art. 43 Abs. 2 AsylG; VGr, 27. Mai 2021, VB.2020.00528, E. 4.2.1, und 17. April 2019, VB.2018.00804, E. 2.2.6; ferner BGr, 24. April 2019, 2C_904/2018, E. 4.2). Im eheschutzrichterlichen Urteil vom 17. Januar 2018 wird der Beschwerdeführer denn auch nicht zur Leistung von Unterhalt verpflichtet. Negativ ins Gewicht fällt jedoch, dass der Beschwerdeführer, welcher in der Heimat sowie im Iran als Geschäftsmann bzw. Händler tätig gewesen sein will, laut der für ihn zuständigen Sozialbehörde bis heute "kein Deutsch" spricht und einen Alphabetisierungskurs abgebrochen hat, weil er Lernschwierigkeiten habe und seine Ruhe haben wolle. Immerhin reichte der Beschwerdeführer vor Verwaltungsgericht das Schreiben eines Umzugsunternehmens ein, bei welchem er in jüngerer Vergangenheit auf Geheiss der Sozialbehörden "einige male" ausgeholfen haben soll und wo man ihn gerne als Teilzeitangestellten beschäftigen würde. Nicht als tadellos bezeichnet werden kann auch das Verhalten des Beschwerdeführers. Zwar wurde er in den vergangenen Jahren lediglich wegen eines untergeordneten Delikts strafrechtlich belangt und mit einer geringfügigen Geldstrafe belegt; anlässlich ihrer Anhörung im eheschutzrichterlichen Verfahren im Juni 2017 hatten die beiden älteren Kinder des Beschwerdeführers aber die Misshandlungsvorwürfe der Mutter insofern bestätigt, als sie aussagten, dass ihr Vater in der Vergangenheit regelmässig physische Gewalt gegen sie angewendet habe.”
Citation : LAsi art. 43 ch. 3 Dans des cas extraordinaires, l'absence, pendant de longues années, de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement, en raison de la situation juridique visée à l'art. 43 al. 2 LAsi, peut fonder un droit à une régularisation du séjour (p. ex. admission provisoire ou reconnaissance d'un cas de rigueur), notamment pour la protection de la vie privée et familiale. De telles considérations ont été reconnues par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence.
“ad art. 66d CP; Alexandra Büchler, Der Gesetzgeber schafft Sans-Papiers: Die unbedachten Folgen der neuen strafrechtlichen Landesverweisung, in: Jusletter 20 mars 2017, sp. pp. 12 ss). Une telle situation, si elle s'étend sur plusieurs années, pourrait notamment contrevenir à la protection de la vie familiale et de la vie privée consacrée à l'art. 8 CEDH, qui pourrait conférer à la personne concernée un droit à un titre de séjour (cf. notamment Büchler, op. cit., n. 29). Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il relevé dans un arrêt ATF138 I 246, s'agissant d'un requérant d'asile débouté qui se trouvait en Suisse depuis quinze ans, n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans en application de l'art. 43 al. 2 LAsi et bénéficiait de l'aide d'urgence depuis cinq ans, sous le coup d'un renvoi qui n'avait durant toute cette période toujours pas pu être exécuté, que dans des circonstances extraordinaires, cette disposition pouvait fonder un droit à un règlement du statut (dans ce cas, admission provisoire ou reconnaissance d'un cas de rigueur au sens du droit de l'asile). Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et”
Lors de l'examen des demandes (p. ex. pour une autorisation de travail) ainsi que lors de l'évaluation de la situation financière et des critères d'intégration, il convient de tenir compte de l'âge, de l'état de santé ou d'une interdiction de travailler au sens de l'art. 43 LAsi. Les personnes qui, en raison de maladie, d'invalidité ou d'un âge avancé, ne peuvent pas, ou seulement de manière limitée, participer à la vie professionnelle doivent être prises en compte en conséquence; à cet égard, des dérogations aux exigences générales en matière d'intégration ou d'activité lucrative sont possibles.
“de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; d. de la situation financière; e. de la durée de la présence en Suisse; f. de l’état de santé; g. des possibilités de réintégration dans l’État de provenance. 2 Le requérant doit justifier de son identité. 3 L’exercice d’une activité salariée peut être autorisé si: a. la demande provient d’un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). 4 L’exercice d’une activité lucrative indépendante peut être autorisé si: a. les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI); b. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). 5 Si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière. 6 Le succès obtenu lors de la participation à un programme d’intégration ou d’occupation sera pris en compte lors de l’examen d’une demande d’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 84, al. 5, LEI." Conformément à l'art. 58a al. 1 LEI, les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Selon l'art. 58a al. 2 LEI, la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. L'art. 77f OASA précise qu'il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l'étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement en raison d'un handicap physique, mental ou psychique (let.”
Citation: LAsi art. 43 ch. 1 Lorsqu'une décision d'éloignement définitive et exécutoire est rendue, l'autorité refuse d'accorder une autorisation d'exercer une activité lucrative; cela ressort de la pratique exposée dans la décision citée.
“En l'espèce, la DGEM a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, au motif que B.________ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire et que l'exercice d'une activité lucrative ne pouvait dès lors être autorisé. Elle se fonde en d'autres termes sur l'art. 43 al. 2 LAsi et sur l'interdiction de travailler que cette disposition prévoit pour les requérants d'asile déboutés. Des pièces du dossier, il ressort que le rejet de la demande d'asile du recourant a été définitivement confirmé par l'arrêt du TAF du 13 décembre”