RS 172.021 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855;FF 2014 7771). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005 (RO 2006 4745;FF 2002 6359). Abrogé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, avec effet au 1ermars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855;FF 2014 7771). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735). ↩
Introduit par le ch. I 2 de l’AF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1841;FF 2014 2587). ↩
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LAsi art. 17 n. 78 Le SEM peut ordonner une expertise de l'âge déjà avant un examen complet de toutes les pièces présentées ou avant une audition relative à l'âge, lorsqu'il existe des éléments laissant penser que la minorité alléguée n'est pas plausible. De tels éléments peuvent être des indications contradictoires concernant les dates de naissance ou des pièces émanant de tiers (p. ex. fiche de procédure).
“). 2.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 2.4 En l'occurrence, le SEM a certes mandaté la réalisation d'une expertise médico-légale en date du 3 février 2023, soit avant l'examen approfondi des moyens de preuve remis par le recourant et également avant l'audition de celui-ci relative à son âge. Cela étant, à ce moment-là, le SEM avait déjà entendu l'intéressé sur son parcours migratoire dans le cadre d'un entretien Dublin, au cours duquel celui-ci n'avait pas contesté la date de naissance figurant à son dossier, laquelle correspondait à celle qu'il avait lui-même fournie aux autorités suisses d'asile.”
“Der Beschwerdeführer nannte vor dem Dublin-Gespräch auf dem von ihm am (...). März 2022 ausgefüllten Personalienblatt den (...) ([...] nach gregorianischem Kalender) sowie den (...) als Geburtsdatum (vgl. SEM act. [...]-1/2 [nachfolgend: act. 1/2]). Identitätspapiere reichte er zu diesem Zeitpunkt keine ein. Jedoch trug er eine österreichische Verfahrenskarte auf sich, auf welcher als Geburtsdatum der (...) vermerkt ist. Nach Sichtung dieser Karte sowie der Angaben des Beschwerdeführers auf dem Personalienblatt ergaben sich für das SEM zu diesem Zeitpunkt schon drei mögliche Geburtsdaten, wobei er nach einem dieser angegebenen Geburtsdaten bereits volljährig gewesen wäre. Es bestanden somit Hinweise gemäss Art. 17 Abs. 3bis AsylG, dass er das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, weshalb die Veranlassung eines Altersgutachtens durch das SEM nicht zu beanstanden ist. Angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer die objektive Beweislast für die von ihm vorgebrachte Minderjährigkeit trägt, hegte das SEM aufgrund seiner widersprüchlichen Angaben zum Geburtsdatum berechtigterweise Zweifel an der behaupteten Minderjährigkeit. Vor diesem Hintergrund ist auch nicht zu beanstanden, dass das Dublin-Gespräch sowie die summarische Befragung ohne zugewiesene Vertrauensperson erfolgten (vgl. hierzu die vorstehenden Ausführungen unter E. 5.3.2). Überdies fanden sowohl das Dublin-Gespräch vom 8. April 2022 als auch die Befragung vom 7. Juni 2022 in Anwesenheit seiner Rechtsvertretung statt. Es liegt somit kein Verfahrensfehler seitens des SEM vor und das entsprechende Rückweisungsbegehren des Beschwerdeführers ist abzuweisen.”
En cas de doutes fondés quant à l'indication de l'âge, le SEM peut, conformément à l'art. 17 al. 3bis LAsi, ordonner des examens médicaux ou des expertises médico-légales. Dans la jurisprudence, différentes méthodes sont discutées, notamment les dites «trois piliers» (examen clinique, radiographie de la main / appréciation du développement osseux de la main, examens dentaires et, le cas échéant, tomodensitométrie de la clavicule). Le choix de la méthode et la force probante respective des résultats doivent être pris en compte dans le cadre d'une appréciation globale.
“Dans le domaine de l'asile, il est pratique courante d'enregistrer le 1er janvier comme jour et mois de naissance fictifs chez les personnes dont le jour et le mois de naissance ne peuvent être déterminés avec précision (ch. 3.2). Si plusieurs identités sont connues pour une personne, l'enregistrement de l'identité principale s'effectue à l'aide des documents officiels. En cas de doute, les données dont la probabilité qu'elles soient correctes est la plus grande sont saisies comme identité principale. Les autres identités sont qualifiées d'identités secondaires (ch. 3.8). 3. 3.1 Pour savoir si une donnée est exacte ou non, le SEM, qui se préoccupe surtout dans une procédure d'asile de savoir si le requérant est majeur ou mineur, se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 - 6.5 ; arrêt du Tribunal E-6348/2023 du 24 novembre 2023 consid. 6.5 et les réf. cit.). 3.2 En l'espèce, le SEM n'apporte à l'évidence pas la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (majeur) au sens de l'art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s'agit d'une date de naissance fictive qu'il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître majeur au moment du dépôt de sa demande d'asile contrairement à ses allégations, d'où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. Le recourant n'apporte à l'évidence pas non plus la preuve de l'exactitude de la date de naissance du (mineur) dont il revendique le maintien de l'inscription dans SYMIC. En effet, il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage qui aurait été probant, l'acte de naissance, remis sous la forme d'une photographie, ne constituant pas un document d'identité au sens de l'art.”
“1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 5.4. Il résulte de ce qui précède que la compétence de la Croatie pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est en principe donnée. 5.5. 5.5.1. Attendu que, dans l'hypothèse où l'intéressé serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de la Croatie, il sied d'examiner d'abord si le SEM a écarté à juste titre la minorité alléguée. 5.5.2. Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
“7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 précité et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et les réf. citées). 4.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). A cet égard, la copie de sa tazkira produite, indiquant qu'il aurait été âgé de 13 ans en (.”
“Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 4.3 Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son recours, l'audition du 7 juin 2023 a, de manière générale, été conduite de façon adaptée à l'âge qu'il a allégué avoir à cette date-là (17 ans).”
Lors de l'application de l'art. 17 al. 3bis LAsi, les droits de la procédure peuvent être considérés comme respectés lorsque le requérant a bénéficié du droit d'être entendu tant avant l'examen de l'âge que lors de la communication du résultat de cet examen, et que ses obligations de collaboration ont été remplies. Dans l'arrêt en cause, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'une telle procédure conforme au droit, combinée à une expertise de l'âge, était suffisante.
“Vorab ist zunächst festzuhalten, dass eine Rückweisung des Verfahrens an die Vorinstanz im Zusammenhang mit der Beurteilung der geltend gemachten Minderjährigkeit vorliegend nicht in Betracht kommt. Es wird seitens des Beschwerdeführers eine Verletzung der Abklärungspflicht durch die Vorinstanz dahingehend gerügt, dass diese die Verfahrensakten der bulgarischen Behörden nicht beigezogen habe. Hierzu ist festzustellen, dass die Vorinstanz zum Beizug der Verfahrensakten aus anderen Dublin-Staaten nicht verpflichtet ist, sondern sich der Verfahrensgang nach den Bestimmungen der Dublin-III-VO und deren Ausführungsnormen bestimmt. Dies wurde vorliegend eingehalten. Es ergeben sich auch keine Verfahrenspflichtverletzungen hinsichtlich der Abklärung zur angegebenen Minderjährigkeit durch ein Altersgutachten. Die Vorinstanz erachtete aus sachlichen Gründen eine Altersabklärung nach Art. 17 Abs. 3bis AsylG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 AsylV 1 als geboten. Dem Beschwerdeführer wurde hierzu im Vorfeld der Abklärung im Beisein seiner Rechtsvertretung das rechtliche Gehör gewährt, ebenso zum Abklärungsergebnis und zur Annahme der Volljährigkeit. Damit wurde den Verfahrensrechten des Beschwerdeführers vollumfänglich Genüge getan, dem seinerseits besonderen Mitwirkungspflichten bei der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts, insbesondere auch der Offenlegung der Identität zukommen (vgl. Art. 8 AsylG). Der Antrag auf Rückweisung des Verfahrens an die Vorinstanz zur richtigen und vollständigen Sachverhaltsfeststellung sowie zur rechtsgenüglichen Begründung ist daher abzuweisen.”
Citation : LAsi art. 17 n. 75 S'il existe des doutes concrets quant à la minorité prétendue ou des indications d'âge contradictoires (p. ex. dates de naissance discordantes, enregistrement comme adulte dans un autre État, absence de documents d'identité juridiquement probants), le SEM peut ordonner une expertise médicale de l'âge. Des éléments d'information déjà disponibles à la fin de l'entretien initial peuvent suffire à cet effet.
“Im Urteil E-6348/2023 vom 24. November 2023 betreffend das Nichteintreten auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers wurde bereits festgestellt, dass die Argumentation, das SEM hätte mangels entsprechender Anhaltspunkte gar kein Altersgutachten in Auftrag geben dürfen, nicht zu überzeugen vermag, sondern die Vorinstanz sich durchaus zu entsprechenden Abklärungen veranlasst sehen konnte, nachdem Italien in seiner Mitteilung vom 8. August 2023 darauf verwiesen hatte, der Beschwerdeführer sei dort als volljähriger Asylsuchender registriert (vgl. a.a.O. E. 8.3). Die Anordnung des Altersgutachtens stand somit entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Das Gutachten ist mithin verwertbar.”
“Das SEM stützt den bestehenden ZEMIS-Eintrag im Wesentlichen auf den Umstand, dass der Beschwerdeführe keine amtlichen Dokumente zum Beleg der Datumsangabe eingereicht habe. Eine Abklärung bei den deutschen Behörden habe ergeben, dass er in Deutschland mit dem spezifischen Geburtsdatum (...) registriert worden sei. Aufgrund der Aktenlage habe es Zweifel an dem angegebenen Alter gehegt, weshalb bereits vor der Befragung ein Altersgutachten durchgeführt worden sei. Gestützt auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG könne es ein Altersgutachten veranlassen, wenn Hinweise bestünden, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht habe. Gemäss dem Fazit des durchgeführten Altersgutachtens lässt sich zwar die Volljährigkeit und damit das Vollenden des”
“Schliesslich geht auch die Rüge beziehungsweise der Antrag des Beschwerdeführers ins Leere, das Altersgutachten hätte gar nicht erst durchgeführt werden dürfen und sei deshalb aus dem Recht zu weisen. Wie oben dargelegt, hatte das SEM aus mehreren Gründen berechtigte Zweifel an der Minderjährigkeit des Beschwerdeführers. Ein Altersgutachten stellt in solchen Fällen ein geeignetes Mittel dar, diese Zweifel entweder auszuräumen oder aber zu verstärken. Insbesondere angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer keine rechtsgenüglichen Identitätsdokumente eingereicht hatte und in Anbetracht der oben erwogenen weiteren Gründe, warum das von ihm angegebene Alter anzuzweifeln ist, durfte das SEM ohne weiteres ein solches Altersgutachten anordnen (vgl. Art. 17 Abs. 3bis AsylG, Art. 7 Abs. 1 AsylV 1). Aufgrund dieser Ausführungen ist auch nicht ersichtlich, inwiefern das Gutachten - wie vom Beschwerdeführer gerügt wird - durchgeführt worden sein soll, um den Beschwerdeführer innerhalb der Minderjährigkeit möglichst älter zu machen. Ebenfalls entspricht es der langjährigen und gefestigten Praxis des SEM, abgeänderte Geburtsdaten auf den Anfang eines Jahres des wahrscheinlichsten Geburtsjahres festzusetzen. Auch diesbezüglich ist keine Verletzung von Verfahrensbestimmungen zu erkennen.”
“Nach dem Gesagten bestanden entgegen den Ausführungen in der Beschwerde (vgl. S. 22 f.) bereits zum Ende der EB UMA Hinweise gemäss Art. 17 Abs. 3bis AsylG, dass der Beschwerdeführer das Mündigkeitsalter erreicht hat. Mithin ist die Veranlassung des Altersgutachten durch das SEM nicht zu beanstanden. Dementsprechend erweist sich die geltend gemachte Verletzung von Art. 10 Abs. 2 BV als unbegründet, weshalb der diesbezügliche Feststellungsantrag (Rechtsbegehren 3) abzuweisen ist.”
“Der Beschwerdeführer nannte vor dem Dublin-Gespräch auf dem von ihm am (...). März 2022 ausgefüllten Personalienblatt den (...) ([...] nach gregorianischem Kalender) sowie den (...) als Geburtsdatum (vgl. SEM act. [...]-1/2 [nachfolgend: act. 1/2]). Identitätspapiere reichte er zu diesem Zeitpunkt keine ein. Jedoch trug er eine österreichische Verfahrenskarte auf sich, auf welcher als Geburtsdatum der (...) vermerkt ist. Nach Sichtung dieser Karte sowie der Angaben des Beschwerdeführers auf dem Personalienblatt ergaben sich für das SEM zu diesem Zeitpunkt schon drei mögliche Geburtsdaten, wobei er nach einem dieser angegebenen Geburtsdaten bereits volljährig gewesen wäre. Es bestanden somit Hinweise gemäss Art. 17 Abs. 3bis AsylG, dass er das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, weshalb die Veranlassung eines Altersgutachtens durch das SEM nicht zu beanstanden ist. Angesichts dessen, dass der Beschwerdeführer die objektive Beweislast für die von ihm vorgebrachte Minderjährigkeit trägt, hegte das SEM aufgrund seiner widersprüchlichen Angaben zum Geburtsdatum berechtigterweise Zweifel an der behaupteten Minderjährigkeit. Vor diesem Hintergrund ist auch nicht zu beanstanden, dass das Dublin-Gespräch sowie die summarische Befragung ohne zugewiesene Vertrauensperson erfolgten (vgl. hierzu die vorstehenden Ausführungen unter E. 5.3.2). Überdies fanden sowohl das Dublin-Gespräch vom 8. April 2022 als auch die Befragung vom 7. Juni 2022 in Anwesenheit seiner Rechtsvertretung statt. Es liegt somit kein Verfahrensfehler seitens des SEM vor und das entsprechende Rückweisungsbegehren des Beschwerdeführers ist abzuweisen.”
Citation : LAsi art. 17 ch. 74 En cas de doute quant à la minorité prétendue, le SEM doit, dans la procédure en cours, traiter provisoirement la personne concernée comme mineure et appliquer les règles procédurales et de protection prévues à cet effet. L'autorité doit, dans la mesure nécessaire, faire procéder à une expertise de l'âge, apprécier les résultats dans le contexte global du dossier et donner à la personne concernée la possibilité de se prononcer sur ces résultats.
“1 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 20 mars 2025, pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4.2 Il incombera, en particulier, à l'autorité intimée de diligenter une expertise visant à déterminer l'âge du recourant (art. 17 al. 3bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1) et de prendre position sur les résultats de celle-ci au regard de tous les éléments au dossier, puis de lui accorder un droit d'être entendu à cet égard. Le SEM est également invité à s'enquérir auprès des autorités bulgares de la manière dont elles ont défini l'âge de l'intéressé. Il pourra ensuite statuer, dans le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, en toute connaissance de cause. Dans l'intervalle, l'autorité inférieure veillera à ce que le recourant, prétendument mineur, soit traité en tant que tel et bénéficie notamment de l'application des dispositions de procédure prévues aux art. 17 LAsi et 7 OA 1 ainsi que des règles édictées dans son Manuel relatif à l'hébergement et l'encadrement des RMNA dans les centres fédéraux pour requérants d'asile, tant qu'il y est logé. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 630 et jurisp. cit. ; cf. aussi arrêts du TF 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 5. 5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est, en outre, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art.”
“5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 5.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art.”
LAsi art. 17 ch. 73 Avant une remise dans le cadre du règlement Dublin, la jurisprudence exige en priorité de vérifier si le demandeur d'asile est effectivement mineur. Pour clarifier cette question, l'autorité compétente en matière d'asile se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques produites et sur les résultats de l'audition (notamment des renseignements sur l'entourage, la famille et la scolarité) et peut, le cas échéant, ordonner une détermination médicale de l'âge ou une expertise sur l'âge.
“23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf. sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art.”
“Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative. 4.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid.”
La personne de confiance affectée dans le centre fédéral ou à l'aéroport défend les intérêts des requérants d'asile mineurs non accompagnés même si ceux-ci renoncent à la représentation juridique qui leur a été attribuée. L'activité de la personne de confiance commence dans les centres fédéraux ou à l'aéroport et se poursuit, conformément aux dispositions de renvoi applicables, pendant le séjour de la personne concernée en ces lieux ou jusqu'à sa majorité. Après l'affectation au canton, une mesure d'assistance (Beistandschaft) ou une tutelle (Vormundschaft) est mise en place.
“Gemäss Art. 17 Abs. 3 AsylG werden die Interessen von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden für die Dauer des Verfahren durch eine zunächst im Bundeszentrum zugewiesene und sodann nach erfolgter Zuweisung in den Kantonen durch die von den zuständigen kantonalen Behörden unverzüglich bestimmte Vertrauensperson wahrgenommen. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AsylG ist diese Vertretung in Art. 7 AsylV 1 weiter konkretisiert worden. Danach beginnt die Tätigkeit der zugewiesenen Rechtsvertretung als Vertrauensperson in den Zentren des Bundes und am Flughafen und dauert an, solange sich die unbegleitete minderjährige asylsuchende Person im Zentrum des Bundes oder am Flughafen aufhält oder bis zum Eintritt der Volljährigkeit (Art. 7 Abs. 2 AsylV 1). Die Vertrauensperson bleibt auch zuständig für die Wahrnehmung der Interessen der unbegleiteten minderjährigen asylsuchenden Person, wenn diese auf die in den Zentren des Bundes oder am Flughafen zugewiesene Rechtsvertretung verzichtet (Art. 7 Abs. 2ter AsylV 1). Für unbegleitete minderjährige asylsuchende Personen wird nach Zuweisung in den Kanton eine Beistand- oder Vormundschaft eingesetzt.”
Référence : LAsi art. 17 n. 71 En l'absence de documents d'identité authentiques ou si ceux-ci ne permettent pas d'établir l'âge, le SEM peut recourir à des examens médico-légaux pour déterminer l'âge selon la méthodologie «trois piliers» (examen clinique, radiographie de la main, examen dentaire ; le cas échéant, TDM de la clavicule).
“L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. En l'occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il s'agit donc d'examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). 6.2 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 6.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
“1 En vertu de la disposition précitée, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 7.2 Concernant la question de l'âge, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit.). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi et 7 al. 1 OA 1 ; cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5 ; arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et en sa défaveur, étant précisé qu'il incombe au requérant de la rendre vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 précité consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
“, ainsi qu'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-648/11 du 6 juin 2013 par. 66), la détermination de l'âge de l'intéressé influe sur les règles de compétence Dublin (arrêts du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.2, E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 et F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2). 5.Il convient donc de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf., sur ce point, arrêt du TAF E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ainsi qu'arrêt du TAF F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2). 5.2 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
Les résultats d'une expertise scientifique sur l'âge sont en principe utilisables. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, ils ne sont — contrairement à la procédure pénale (cf. art. 141 CPP) — pas soumis non plus à une interdiction générale d'utilisation lorsque, au moment de l'ordonnance de l'expertise, il n'existait pas d'indices au sens de l'art. 17 al. 3bis LAsi.
“Im Übrigen würde das Resultat einer wissenschaftlichen Altersabklärung - anders als beispielsweise im Strafprozess (vgl. Art. 141 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 [StPO; SR 312.0]) - selbst dann nicht einem Verwertungsverbot unterliegen, wenn bei der Anordnung des Altersgutachtens keine Hinweise im Sinne von Art. 17 Abs. 3bis AsylG vorgelegen hätten.”
“Im Übrigen würde das Resultat einer wissenschaftlichen Altersabklärung - anders als beispielsweise im Strafprozess (vgl. Art. 141 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 [StPO; SR 312.0]) - selbst dann nicht einem Verwertungsverbot unterliegen, wenn bei der Anordnung des Altersgutachtens keine Hinweise im Sinne von Art. 17 Abs. 3bis AsylG vorgelegen hätten.”
Référence : LAsi art. 17 n. 69 En cas de doutes fondés ou importants quant à la minorité prétendue, le SEM doit ordonner une expertise d'âge. L'expertise sert à établir les faits; l'autorité doit tenir compte des résultats dans sa décision et donner à la personne concernée la possibilité de prendre position ou d'être entendue.
“Dans ce contexte, l'argumentation du SEM, selon laquelle il était loisible à la représentation juridique de faire procéder à une telle expertise, ne saurait être suivie. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne dispose pas, en l'état, de suffisamment d'éléments pour se prononcer de manière définitive sur l'âge du recourant au moment où il a sollicité l'asile en Suisse. Le grief formel invoqué à l'appui du recours doit donc être admis, a fortiori au regard des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé (cf. supra, consid. 2.6). 4. 4.1 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 20 mars 2025, pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4.2 Il incombera, en particulier, à l'autorité intimée de diligenter une expertise visant à déterminer l'âge du recourant (art. 17 al. 3bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1) et de prendre position sur les résultats de celle-ci au regard de tous les éléments au dossier, puis de lui accorder un droit d'être entendu à cet égard. Le SEM est également invité à s'enquérir auprès des autorités bulgares de la manière dont elles ont défini l'âge de l'intéressé. Il pourra ensuite statuer, dans le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, en toute connaissance de cause. Dans l'intervalle, l'autorité inférieure veillera à ce que le recourant, prétendument mineur, soit traité en tant que tel et bénéficie notamment de l'application des dispositions de procédure prévues aux art. 17 LAsi et 7 OA 1 ainsi que des règles édictées dans son Manuel relatif à l'hébergement et l'encadrement des RMNA dans les centres fédéraux pour requérants d'asile, tant qu'il y est logé. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf.”
“Der Beschwerdeführer gab an der EB UMA an, sein Geburtsdatum sei der (...) 1385 (umgerechnet der [...] 2007). Gefragt, woher er sein Alter und sein Geburtsdatum kenne, brachte er lediglich vor, in Afghanistan sei manchmal sein Geburtsdatum erwähnt und gefeiert worden, deshalb wisse er dieses. Dass die Vorinstanz das Alter des Beschwerdeführers bei dieser Ausgangslage genauer abklären wollte beziehungsweise gewisse Hinweise für das Erreichen des Mündigkeitsalters im Sinne von Art. Art. 17 Abs. 3bis AsylG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 AsylV1 erblickte, kann ihr - gerade auch mit Blick auf den Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG i.V.m. Art. 6 AsylG) und die Mitwirkungspflicht der asylsuchenden Person (Art. 8 AsylG) - nicht zum Vorwurf gemacht werden. Sie war gehalten, den offenen Fragen bestmöglich nachzugehen, und hat den ihr vom Asylgesetz gewährten Ermessensspielraum gesetzeskonform ausgeübt. Die Erstellung des Altersgutachtens ist daher nicht zu beanstanden (vgl. Urteil des BVGer A-4806/2020 vom 11. Mai 2021 E. 3).”
“Für die Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Angaben wird auf allfällige vorhandene Ausweisepapiere und die Aussagen zur Person - wie etwa die Angaben zum schulischen Lebenslauf und zum familiären Umfeld - abgestellt. Fehlen rechtsgenügliche Identitätsausweise oder bestehen Hinweise, dass die angeblich minderjährige Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann gestützt auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (vgl. BVGE 2019/6 E. 5.5 m.w.H.).”
Les demandes d'asile présentées par des mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité (art. 17 al. 2bis). Dans les centres fédéraux, leurs intérêts sont pris en charge pendant la procédure par la personne de confiance désignée ou par le représentant légal; celle-ci doit avoir des connaissances en droit de l'asile et en droit de l'enfant. Ses tâches comprennent notamment le conseil et l'accompagnement avant et pendant les auditions, l'aide à la formulation et à la collecte des éléments de preuve ainsi que la coordination avec les autorités cantonales compétentes.
“Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). En ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2). 2.3 La qualité de mineur du recourant au moment de ses auditions imposait en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure. A cet effet, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De même, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure la procédure, dans les centres de la Confédération, par le représentant légal désigné en tant que personne de confiance ; les activités de la personne de confiance commencent ainsi après le dépôt de la demande d'asile et se poursuivent tant que le mineur non accompagné demandeur d'asile séjourne au centre fédéral ou jusqu'à sa majorité (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2 de l'Ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1 ; [RS 142.311]). Le représentant assure aussi la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a LAsi). La personne de confiance doit avoir une connaissance du droit d'asile et des droits de l'enfant. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné dans la procédure d'asile et remplit les tâches suivantes : conseils avant et pendant les auditions, soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve, assistance, notamment dans les relations avec les autorités et avec les établissements de santé (art.”
LAsi art. 17 n. 67 L'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de veiller aux intérêts des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés. Cela vaut notamment dans le cadre de la procédure de Dublin; la désignation peut être provisoire, par exemple jusqu'à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur.
“Il ressort de notices des 5 janvier et 6 mars 2023 que le recourant a disparu le 1er janvier 2023 du CFA G._______ qui lui avait été assigné et qu'il est revenu se présenter au CEP de H._______ le 5 mars 2023. E. Par décision incidente du 20 avril 2023, le SEM a invité le recourant, par l'intermédiaire de son représentant juridique, à se déterminer jusqu'au 28 avril 2023 sur l'apparente invraisemblance de sa minorité alléguée, eu égard à sa disparition de trois mois et à ses indications contradictoires concernant sa date de naissance. Il l'a averti qu'à défaut de production d'une détermination dans le délai imparti, il modifierait la date de naissance dans le SYMIC pour celle du (...) avec mention de son caractère litigieux. F. Par décision incidente du 24 avril 2023, le SEM a attribué le recourant au canton de I._______. G. Par courrier du 27 avril 2023, l'autorité cantonale compétente a informé la J._______ que K._______ était considéré comme personne de confiance du recourant au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi dans l'attente de sa décision de désignation d'une tutelle ou d'une curatelle. H. A l'appui de ses observations du 3 mai 2023, le recourant, par l'intermédiaire de son représentant juridique, indiquant être hébergé dans un centre pour mineurs, a demandé au SEM, à titre principal, de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure d'asile, à titre subsidiaire, de procéder à une audition sur ses données personnelles relatives à son âge, à titre plus subsidiaire, de rendre une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance, I. Il ressort d'un rapport simplifié de la police (...) du 25 avril 2023 (reçu par le SEM en copie en date du 11 mai 2023) que le recourant a été interpellé en date du 16 mars 2023 pour un vol à l'étalage, qu'1,4 g de résine de cannabis brut a été saisi suite à sa fouille et qu'il s'est vu remettre une interdiction d'entrée sur le territoire cantonal. Lors de ses auditions des 4 et 6 avril 2023 par la police (.”
“En outre, le SEM n'a pas jugé utile, entre autres, de coordonner la procédure de l'intéressé avec celle, parallèle, de son frère. Afin de déterminer si le SEM aurait dû entreprendre des investigations plus poussées et si l'appréciation anticipée des preuves effectuée pouvait se fonder sur des critères raisonnables et pertinents, il y a brièvement lieu d'exposer les dispositions de fond applicables. 4.1 Aux termes de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou des frères et soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. Partant, lorsqu'elles sont en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits. En particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Dans les procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit entendu en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa demande d'asile. Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 précité consid.”
LAsi, art. 17 n. 66 S'il existe des indices concrets de persécution liée au genre, l'autorité doit d'office ordonner qu'une audition soit menée par une personne du même sexe ou par une équipe du même sexe. Dans la mesure du possible, il convient aussi d'en tenir compte lors du choix de l'interprète et de la personne chargée du procès-verbal.
“Die im Rahmen des Beschwerdeverfahrens gemachten Ausführungen und eingereichten Unterlagen vermitteln zwar eine Vorstellung über die von der Beschwerdeführerin seitens ihres Ehemannes erlittenen Gewalt. Ein konkretes Gesamtbild lässt sich jedoch nur durch weitere Sachverhaltsabklärungen vorab in Form einer Anhörung gewinnen. Die Sache ist deshalb an das SEM zurückzuweisen, da die Erstellung des Sachverhalts weiterer Abklärungen bedarf und diese den Rahmen des Beschwerdeverfahrens sprengen würden. Das SEM ist anzuweisen, die Beschwerdeführerin in einem gleichgeschlechtlichen Team erneut anzuhören (Art. 17 Abs. 2 AsylG und Art. 6 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen [AsylV 1; SR 142.311]) und sie aufzufordern, allfällig vorhandene weitere Beweismittel zu beschaffen und einzureichen.”
“Pour le reste, la question de savoir si le recourant pourrait obtenir du maître du fichier un droit d'accès au titre de la protection des données ne se pose pas au Tribunal dans la présente procédure sur recours en matière d'asile. 2.3 Invoquant une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'art. 6 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), il se plaint de n'avoir pas été entendu lors de son audition sur ses motifs d'asile sur ses droits découlant de cette disposition. Il ajoute que, même si la violation de cette disposition ne l'a pas empêché d'aborder ces motifs d'asile « liés au genre », ladite audition n'a pas été menée de manière à poser un cadre idéal qui lui aurait permis de s'exprimer sans réticence, ni honte, faute d'empathie ou d'encouragement face à son langage corporel dénotant un certain mal-être en lien avec ce sujet, comme l'avait fait remarquer sa représentante juridique en fin d'audition. 2.3.1 2.3.1.1 Aux termes de l'art. 6 OA 1 (fondé sur la délégation législative prévue à l'art. 17 al. 2 LAsi), s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l'Etat de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne du même sexe. 2.3.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme) des violences sexuelles ou à l'atteindre dans son identité sexuelle. La disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l'interprète et du procès-verbaliste. Emanation du droit d'être entendu, elle tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices subis dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte. Elle a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne requérant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder d'office de cette manière, dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle.”
Le SEM peut faire procéder à une expertise de l'âge lorsqu'il existe plusieurs dates de naissance possibles et qu'il n'y a qu'une copie de la tazkira (art. 17 al. 3bis LAsi).
“Zu prüfen ist sodann, inwiefern das Resultat des Altersgutachtens, das nur eines der Elemente bei der Beurteilung der geltend gemachten Altersangaben ist, die Angaben des Beschwerdeführers zu untermauern oder widerlegen vermag. In diesem Zusammenhang ist vorab festzuhalten, dass der Entscheid des SEM, ein Altersgutachten zu veranlassen, nicht zu beanstanden ist, nachdem nach der EB UMA mehrere Geburtsdaten im Raum standen und nur die Kopie einer Tazkira bei den Akten lag (vgl. Art. 17 Abs. 3bis AsylG).”
Citation : LAsi art. 17 n. 64 Dans la procédure visée à l'art. 17 LAsi, le SEM doit respecter des exigences procédurales particulières à l'égard des requérants d'asile mineurs. Notamment, des règles procédurales spécifiques doivent être appliquées, comme l'indique la jurisprudence.
“In Verfahren von minderjährigen Asylsuchenden hat das SEM gewisse Anforderungen und namentlich spezifische Verfahrensvorschriften zu beachten (vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 5.1; dazu auch die einschlägigen Bestimmungen in Art. 17 AsylG und Art. 7 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]).”
“In Verfahren von minderjährigen Asylsuchenden hat das SEM gewisse Anforderungen und namentlich spezifische Verfahrensvorschriften zu beachten (vgl. BVGE 2021 VI/3 E. 5.1; dazu auch die einschlägigen Bestimmungen in Art. 17 AsylG und Art. 7 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]).”
Citation: LAsi art. 17 n. 63 La priorisation des mineurs non accompagnés exige une conduite diligente de la procédure. Dans les décisions citées, une inaction prolongée — par exemple d'environ sept mois, de plus d'un an ou de plus de seize mois — a été jugée injustifiable ou considérée comme une possible violation de l'obligation de traitement prioritaire découlant de l'art. 17 al. 2bis LAsi, pour autant qu'aucun motif objectif ne justifie le retard.
“November 2020 hierzu das rechtliche Gehör. Die Dauer dieser Abklärung von rund sieben Monaten ist als lange zu bezeichnen und die Vorinstanz legt auch nicht dar, auf welche Umstände dies zurückzuführen ist. Es ist denn auch nicht ersichtlich und die Vorinstanz macht auch keine Gründe geltend, weshalb sie nach dem genannten Rückweisungsentscheid des Bundesverwaltungsgerichts über ein halbes Jahr benötigte, um die entsprechenden Abklärungen zu tätigen, zumal aus diesem Entscheid klar hervorging, um welche Abklärungen es sich konkret handelte. Vor diesem Hintergrund wäre die Vorinstanz gehalten gewesen, die Botschaftsanfrage zeitnah zum Rückweisungsentscheid des Bundesverwaltungsgerichts zu stellen, wovon mit einer Dauer von rund sieben Monaten nicht die Rede sein kann. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich beim Beschwerdeführer um einen unbegleiteten Minderjährigen handelt. Das erstinstanzliche Verfahren hat in diesen Fällen gewissen Anforderungen gerecht zu werden, wozu namentlich gehört, dass solche Asylgesuche gemäss Art. 17 Abs. 2bis AsylG prioritär zu behandeln sind. Zweieinhalb Monate nach Eingang der Stellungahme des Beschwerdeführers zur Botschaftsabklärung gab die Vorinstanz am 24. Februar 2021 sodann eine Altersabklärung in Auftrag. Dem Beschwerdeführer ist zuzustimmen, wenn er vorbringt, dass die Volljährigkeit bis zu diesem Zeitpunkt, namentlich von der Vorinstanz, nicht in Frage gestellt wurde und sich auch keine eindeutigen Hinweise hierfür aus den Akten ergeben, insbesondere auch nicht aus der Botschaftsabklärung. Ob eine Altersabklärung als weitere Massnahme im Rahmen der Sachverhaltsfeststellung - einhergehend mit einer zeitlichen Verlängerung des Verfahrens - gerechtfertigt erschien, muss an dieser Stelle jedoch offengelassen werden. Die Abklärung wurde am 5. März 2021 durchgeführt und das Ergebnis lag der Vorinstanz gemäss Akten bereits am 11. März 2021 vor. In der Folge blieb die Vorinstanz trotz der beiden Verfahrensstandanfragen vom 29. April 2021 respektive 14. Juni 2021 gänzlich untätig. Namentlich stellte sie dem Beschwerdeführer das Altersgutachten erst im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, mithin acht Monate nach dessen Eingang, zu.”
“In der Beschwerdeschrift wurde ausgeführt, das Gesetz sehe vor, dass nach der Einreichung eines Asylgesuchs eine Vorbereitungsphase von höchstens 21 Tagen stattfinde (Art. 26 Abs. 1 AsylG). Danach seien Entscheide im erweiterten Verfahren gemäss Art. 37 Abs. 4 AsylG innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen. Sodann seien Asylgesuche von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden prioritär zu behandeln (Art. 17 Abs. 2bis AsylG). Der Hauptgrund für diese vorrangige Behandlung sei die Vermeidung von Schwierigkeiten im Integrationsprozess. Vorliegend sei der Beschwerdeführer am 14. Januar 2022 dem erweiterten Verfahren zugewiesen worden. Als Grund dafür sei die Unterbringungssituation angegeben worden, wobei der vormaligen Rechtsvertretung ein direkter Entscheid ohne weitere Verfahrensschritte angekündigt worden sei. Seither sei mehr als ein Jahr vergangen, ohne dass weitere Verfahrenshandlungen vorgenommen oder eine der Verfahrensstandsanfragen beantwortet worden wären. Die Ordnungsfrist von Art. 37 Abs. 4 AsylG sei klar überschritten und der Grundsatz der prioritären Behandlung von Asylgesuchen Minderjähriger sei verletzt worden. Es seien keine objektiven Gründe für die Verfahrensverzögerung erkennbar. Die Sache sei weder besonders komplex noch sei ersichtlich, welche weiteren Abklärungen noch im Gange seien. Eine allfällige Überlastung der Vorinstanz, etwa aufgrund der hohen Anzahl an Asylgesuchen, der politischen Situation in Afghanistan oder pandemiebedingter Ereignisse, vermöge die übermässig lange Verfahrensdauer nicht zu rechtfertigen.”
“Für den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass mit dem Beschwerdeführer sowohl eine EB UMA als auch eine Anhörung durchgeführt wurden. Anlässlich der Anhörung wurde festgehalten, es werde noch eine ergänzende Anhörung stattfinden. Eine Vorladung für die ergänzende Anhörung ist jedoch nie erfolgt, und es wurden seit der Anhörung keine weiteren Verfahrenshandlungen des SEM vorgenommen. Ferner sind die Akten weder besonders umfangreich noch wurde eine grosse Zahl an Beweismitteln eingereicht, welche einer Prüfung unterzogen werden müssten. Zudem ist der Beschwerdeführer seiner Mitwirkungspflicht im Verfahren stets nachgekommen. In der Beschwerdeeingabe wies er zu Recht darauf hin, dass er zum Zeitpunkt der Asylgesuchstellung sowie der Zuweisung ins erweiterte Verfahren noch minderjährig war, weshalb das SEM gehalten gewesen wäre, sein Gesuch prioritär zu behandeln (Art. 17 Abs. 2bis AsylG). Dennoch hat die Vorinstanz nun während mehr als sechzehn Monaten keine weiteren Verfahrenshandlungen mehr vorgenommen. Sie reagierte sodann weder auf die beiden Verfahrensstandsanfragen der Zentralstelle MNA noch auf jene der Rechtsvertretung. Es sind folglich keine Gründe ersichtlich, welche die Untätigkeit des SEM im vorliegenden Verfahren rechtfertigen könnten.”
Selon l'art. 17 al. 3bis LAsi, le SEM peut ordonner une expertise d'âge en cas d'indications de majorité. La loi, l'ordonnance y afférente (art. 7 AsylV1) et la jurisprudence pertinente n'imposent pas d'autres conditions matérielles pour une telle mesure; la jurisprudence précise en outre que la norme n'institue pas une obligation générale de procéder à des vérifications systématiques de l'âge.
“Mit Blick auf den vom Beschwerdeführer nicht substanziiert gerügten grundrechtlichen Kontext und Art. 36 BV ist bedeutsam, dass das Asylgesetz eine Rechtsgrundlage für das Erstellen eines Altersgutachtens enthält. Gemäss Art. 17 Abs. 3bis AsylG kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen, wenn Hinweise bestehen, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat. Im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts kann mit Unterstützung solch wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV1, SR 142.311]). Darüber hinausgehende Voraussetzungen lassen sich weder dem Asylgesetz noch den dazugehörigen Verordnungen entnehmen; ebenso wenig äussert sich die Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes vom 26. Mai 2010 (Bundesblatt [BBl] 2010 4455 ff., 4487).”
“Im Übrigen ist anzumerken, dass Art. 17 Abs. 3bis AsylG - entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers - keine Gültigkeitsvorschrift im Rechtssinn darstellt, deren Nichtvorliegen nachträglich dazu führen könnte, dass das Resultat eines Altersgutachtens einem Verwertungsverbot - zum Beispiel analog zu Art. 141 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO, 312.0) - unterliegen würde. Vielmehr geht zufolge der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aus besagter Norm lediglich hervor, dass die Vor-instanz nicht gehalten ist, flächendeckend in sämtlichen Asylverfahren kostenintensive Altersabklärungen durchführen zu lassen, sondern dass dieser Kostenaufwand lediglich in denjenigen Fällen angebracht erscheint, in denen überhaupt Zweifel an der behaupteten Minderjährigkeit einer Person bestehen (vgl. Urteil des BVGer E-3819/2019 vom 28. November 2019 E. 8.2).”
Les autorités cantonales peuvent désigner provisoirement une personne de confiance au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi, jusqu'à ce qu'elles aient statué sur la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle.
“Il ressort de notices des 5 janvier et 6 mars 2023 que le recourant a disparu le 1er janvier 2023 du CFA G._______ qui lui avait été assigné et qu'il est revenu se présenter au CEP de H._______ le 5 mars 2023. E. Par décision incidente du 20 avril 2023, le SEM a invité le recourant, par l'intermédiaire de son représentant juridique, à se déterminer jusqu'au 28 avril 2023 sur l'apparente invraisemblance de sa minorité alléguée, eu égard à sa disparition de trois mois et à ses indications contradictoires concernant sa date de naissance. Il l'a averti qu'à défaut de production d'une détermination dans le délai imparti, il modifierait la date de naissance dans le SYMIC pour celle du (...) avec mention de son caractère litigieux. F. Par décision incidente du 24 avril 2023, le SEM a attribué le recourant au canton de I._______. G. Par courrier du 27 avril 2023, l'autorité cantonale compétente a informé la J._______ que K._______ était considéré comme personne de confiance du recourant au sens de l'art. 17 al. 3 LAsi dans l'attente de sa décision de désignation d'une tutelle ou d'une curatelle. H. A l'appui de ses observations du 3 mai 2023, le recourant, par l'intermédiaire de son représentant juridique, indiquant être hébergé dans un centre pour mineurs, a demandé au SEM, à titre principal, de reconsidérer sa position et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure d'asile, à titre subsidiaire, de procéder à une audition sur ses données personnelles relatives à son âge, à titre plus subsidiaire, de rendre une décision SYMIC susceptible de recours concernant la modification de sa date de naissance, I. Il ressort d'un rapport simplifié de la police (...) du 25 avril 2023 (reçu par le SEM en copie en date du 11 mai 2023) que le recourant a été interpellé en date du 16 mars 2023 pour un vol à l'étalage, qu'1,4 g de résine de cannabis brut a été saisi suite à sa fouille et qu'il s'est vu remettre une interdiction d'entrée sur le territoire cantonal. Lors de ses auditions des 4 et 6 avril 2023 par la police (.”
Si l'audition a été menée de manière adaptée à l'âge et qu'elle (p. ex. en présence d'un interprète et d'une personne de confiance) fournit suffisamment d'indices pour apprécier la minorité alléguée, le SEM pouvait, après une appréciation dûment effectuée des éléments de preuve disponibles, renoncer à une expertise sur l'âge ; la disposition de l'art. 17 al. 3bis LAsi doit en l'espèce être considérée comme une règle facultative.
“2bis et 52a OA 1). S'agissant de l'audition du 2023, celle-ci a été conduite de façon adaptée à l'âge que l'intéressé a allégué avoir à cette date-là. Il ne ressort du procès-verbal aucun élément permettant d'admettre qu'il aurait alors été privé de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d'un auditeur, d'un interprète qu'il a déclaré bien comprendre ainsi que de sa représentante légale de Caritas, agissant aussi comme personne de confiance, cette audition a permis de récolter un nombre important d'informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l'intéressé. 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition et par appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l'âge de l'intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative (Kann-Vorschrift). 4.6 Mal fondés, les griefs d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de violation de la maxime inquisitoire en relation avec l'âge de l'intéressé doivent être écartés. 5. 5.1 Cela étant, il sied de constater que les pièces que l'intéressé a produites, soit des photocopies d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de la (...) de C._______ du (...) 2023 ainsi que d'un extrait de registre d'état civil de la ville de C._______ du (...) 2023, ne constituent pas des documents d'identité, au sens de l'art. 1a let. c OA1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ou, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. En outre, dans la mesure où le support sur lequel ces documents figurent sont des photocopies, de surcroît de mauvaise qualité, leur valeur probante est d'emblée sujette à caution, un tel procédé n'excluant pas des manipulations, par exemple des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d'informations, tels que des chiffres et des lettres (cf.”
“2bis et 52a OA 1). S'agissant de l'audition du 2023, celle-ci a été conduite de façon adaptée à l'âge que l'intéressé a allégué avoir à cette date-là. Il ne ressort du procès-verbal aucun élément permettant d'admettre qu'il aurait alors été privé de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d'un auditeur, d'un interprète qu'il a déclaré bien comprendre ainsi que de sa représentante légale de Caritas, agissant aussi comme personne de confiance, cette audition a permis de récolter un nombre important d'informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l'intéressé. 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition et par appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l'âge de l'intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative (Kann-Vorschrift). 4.6 Mal fondés, les griefs d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de violation de la maxime inquisitoire en relation avec l'âge de l'intéressé doivent être écartés. 5. 5.1 Cela étant, il sied de constater que les pièces que l'intéressé a produites, soit des photocopies d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance de la (...) de C._______ du (...) 2023 ainsi que d'un extrait de registre d'état civil de la ville de C._______ du (...) 2023, ne constituent pas des documents d'identité, au sens de l'art. 1a let. c OA1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ou, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. En outre, dans la mesure où le support sur lequel ces documents figurent sont des photocopies, de surcroît de mauvaise qualité, leur valeur probante est d'emblée sujette à caution, un tel procédé n'excluant pas des manipulations, par exemple des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d'informations, tels que des chiffres et des lettres (cf.”
LAsi art. 17 n. 59 En cas de doute, le SEM fonde prioritairement la détermination de l'âge sur les documents d'identité authentiques présentés ; à défaut de tels documents, il tient notamment compte des renseignements fournis lors de l'audition (entourage, situation familiale, scolarité) et, le cas échéant, recourt à des analyses médicales de l'âge.
“2 S'agissant plus particulièrement de la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 OA 1; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 4. 4.1 A titre liminaire, le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance - notamment lors de l'audition « RMNA » du 3 avril 2023, durant laquelle celle-ci n'a fait part d'aucune remarque particulière - et, partant, a pu bénéficier des conseils ainsi que de l'aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art.”
Référence : LAsi art. 17 n. 58 En l'absence de documents d'identité juridiquement suffisants ou en cas de doute quant à l'indication de l'âge, le SEM peut ordonner des examens médicaux ou scientifiques (p. ex. examens radiologiques / détermination de l'âge osseux). Les résultats de telles expertises ne constituent toutefois qu'un élément de l'appréciation globale pour évaluer la crédibilité de la minorité alléguée.
“Die Beurteilung der Glaubhaftmachung der Minderjährigkeit erfolgt im Rahmen einer Gesamtwürdigung. Es ist eine Abwägung sämtlicher Anhaltspunkte, welche für oder gegen die Richtigkeit der betreffenden Altersangaben sprechen, vorzunehmen (vgl. BVGE 2009/54 E. 4.1). Fehlen rechtsgenügliche Identitätsausweise oder bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 17 Abs. 3bis AsylG; Art. 7 Abs. 1 AsylV1).”
“Fehlen rechtsgenügliche Identitätsausweise oder bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 17 Abs. 3bis AsylG; Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]).”
“3 und E. 4.2.3). Sie ist verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken; insbesondere muss sie ihre Identität offenlegen und Reisepapiere sowie Identitätsausweise abgeben (Art. 8 Abs. 1 Bst. a und b AsylG). Eine geltend gemachte Minderjährigkeit ist von der asylsuchenden Person zu beweisen, soweit ihr ein Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist eine Abwägung sämtlicher Anhaltspunkte, die für oder gegen die Richtigkeit der betreffenden Altersangaben sprechen, vorzunehmen. Wesentlich sind dabei für echt befundene Identitätspapiere oder eigene Angaben der betroffenen Person (vgl. Urteil des BVGer E-891/2017 vom 8. August 2018 E. 4.2.3 m.w.H. u.a. auch Entscheidung und Mitteilungen der Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 30 E. 5.3.3). Bei Fehlen rechtsgenüglicher Identitätsausweise kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden - beispielsweise Knochenaltersanalysen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG) - abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 AsylV 1). Das Resultat des Altersgutachtens stellt nur ein Element bei der Beurteilung der Frage der Glaubhaftigkeit einer geltend gemachten Minderjährigkeit dar (vgl. BVGE 2019 I/6 E. 6.1 ff.). Das Gericht wertet sämtliche Beweise frei (Grundsatz der freien Beweiswürdigung).”
“Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken; insbesondere müssen sie ihre Identität offenlegen und Reisepapiere sowie Identitätsausweise abgeben (Art. 8 Abs. 1 Bst. a und b AsylG). Eine geltend gemachte Minderjährigkeit ist von der asylsuchenden Person zu beweisen, soweit ihr ein Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist eine Abwägung sämtlicher Anhaltspunkte, welche für oder gegen die Richtigkeit der betreffenden Altersangaben sprechen, vorzunehmen. Dabei ist insbesondere an für echt befundene Identitätspapiere oder an eigene Angaben zu denken (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der [vormaligen] Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 30 E. 5.3.3; Urteil des BVGer E-891/2017 vom 8. August 2018 E. 4.2.3 m.w.H.). Bei Fehlen rechtsgenüglicher Identitätsausweise kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden - beispielsweise Knochenaltersanalysen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG) - abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 AsylV 1). Die asylsuchende Person hat bei der entsprechenden Sachverhaltsfeststellung mitzuwirken. Das Resultat eines Altersgutachtens stellt nur ein Element bei der Beurteilung der Frage der Glaubhaftigkeit einer geltend gemachten Minderjährigkeit dar (vgl. BVGE 2019 I/6 E. 6.1 ff.).”
“Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). 3. 3.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 conisid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 4. Dans son recours, l'intéressé ne conteste plus être majeur mais expose simplement n'avoir jamais possédé ni passeport, ni autre document de voyage.”
Absence ou caractère douteux des documents d'identité : le SEM fonde en premier lieu la constatation de la minorité sur les documents d'identité authentiques présentés et, à défaut de tels papiers, sur les résultats de l'audition (notamment les indications relatives à l'origine, au milieu familial et à la scolarisation). Des examens médicaux visant à déterminer l'âge peuvent être utilisés à titre complémentaire (art. 17 al. 3bis LAsi).
“5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel ce dernier a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 En présence d'un RMNA, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et les réf. citées ; cf. également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions procédurales particulières applicables aux RMNA et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 5.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid.”
“23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art.”
“4 RD III - applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur, que, dans la mesure où la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal D-5997/2022 du 10 janvier 2023 consid. 2.7 et jurisp. cit.), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 OA 1 ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant, que pour déterminer la qualité de mineur d'un recourant, le SEM se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (cf.”
Référence : LAsi art. 17 n. 56 La personne de confiance (ici : la représentation juridique désignée) doit assister les demandeurs d'asile mineurs non accompagnés en cas d'incertitudes, notamment en matière administrative.
“Es ist dem Beschwerdeführer darin beizupflichten, dass die EB UMA mit viereinhalb Stunden aussergewöhnlich lange gedauert hat. Weiter geht das Gericht insofern mit den Ausführungen des Beschwerdeführers in der Rechtsmitteleingabe überein, als es Fragen darüber, weshalb er etwas nicht wisse (vgl. als Beispiel SEM-Akten A16/18 Ziff. 1.17.04, Ziff. 3.01), grundsätzlich nur sehr bedingt als zielführend erachtet. Dass ihm teilweise anspruchsvolle Fragen zur Ausstellung von Dokumenten gestellt oder Widersprüchlichkeiten in den Aussagen vorgehalten wurden, ist für sich genommen jedoch nicht zu beanstanden. Unbegleitete minderjährige Asylsuchende können sich naturgemäss mit Themen - zum Beispiel administrativer Natur - konfrontiert sehen, welche sich nur bedingt in einer kindesgerechten Sprache kommunizieren lassen. Dabei übernimmt die zugewiesen Rechtsvertretung die Rolle der Vertrauensperson, welche bei Unklarheiten unterstützend einwirken kann und soll (vgl. insbesondere zur Rolle und den Aufgaben der Vertrauensperson: Art. 17 Abs. 6 AsylG i.V.m. Art. Art. 7 Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Der Umstand, dass eine Verständigung bei gewissen Punkten nur durch Unterstützung der Rechtsvertretung beziehungsweise Vertrauensperson möglich gewesen sein soll, vermag deshalb grundsätzlich keine Verletzung des Anspruchs auf Gewährung des rechtlichen Gehörs zu begründen, zumal unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden diese Unterstützung gesetzlich garantiert ist. Insbesondere ist keine Voreingenommenheit der befragenden Person zu erkennen, aufgrund welcher zu schliessen wäre, der Ausgang des Verfahrens sei nicht mehr offen gewesen. Soweit der Beschwerdeführer zudem moniert, die befragende Person habe sich ihm nur selten zugewandt, gleichzeitig das Protokoll geführt, eigene Notizen gemacht und insgesamt habe eine schlechte Stimmung geherrscht, erscheint die Verfahrensführung der befragenden Person stellenweise zwar als nicht optimal, stellt für sich genommen jedoch keine Verletzung von Verfahrensrechten dar.”
LAsi art. 17 n. 55 En cas de doute sur l'âge déclaré, le SEM, en vertu de son obligation d'enquête, doit effectuer toutes les vérifications utiles et raisonnablement exigibles; si de telles vérifications sont omises, cela peut porter sur la possibilité d'associer une personne de confiance et sur le droit d'être entendu. Les constatations établies peuvent jouer en faveur ou au détriment de la personne concernée.
“Im Asylverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG i.V.m. Art. 6 AsylG) sowie die Pflicht zur vollständigen und richtigen Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts, wovon auch behördliche Nachforschungen zur Identität und mithin zum Geburtsdatum einer asylsuchenden Person erfasst sind. Bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige, asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Entsprechend hat das SEM gestützt auf seine Untersuchungspflicht bei Zweifeln an einem vorgetragenen Alter jegliche sachdienlichen Abklärungen durchzuführen, wobei diese schliesslich zugunsten oder zulasten der asylsuchenden Person ausfallen können. Fehlen rechtsgenügliche Identitätsausweise, kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht. Folglich kommt der Behörde diesbezüglich ein grosses Ermessen zu (Urteile des BVGer A-1519/2022 vom 29. November 2022 E. 4.3 und A-677/2021 vom 22. Juli 2021 E. 3.5).”
“Unabhängig vom Umstand, dass es vorliegend noch nicht um die materielle Begründetheit geht, kommt nämlich hinzu, dass die Angaben des Beschwerdeführers und auch seine Erklärungen nachvollziehbar sind, auch wenn sich daraus gewisse Ungenauigkeiten ergeben. Letztere scheinen aber aufgrund seiner Herkunft durchaus erklärbar; abwegig oder gar haltlos sind sie jedenfalls nicht. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Herkunft wurde sodann als bestätigt erachtet. Er gab von Anfang an widerspruchsfrei dasselbe Geburtsdatum an. Überdies stimmen diese Angaben mit jenen in der Tazkira, deren Nachreichung er von Anfang an ankündigte, und zu der er bereits an der BzP Angaben machten konnte, überein. Den Akten (Lingua Analyse) ist auch zu entnehmen, dass gerade die Erklärung des Beschwerdeführers, weshalb er das Geburtsdatum im afghanischen Sonnenkalender nicht angeben könne, alles andere als aus der Luft gegriffen ist. Aufgrund dieser Sachlage hätte das SEM, wollte es sein angegebenes Geburtsdatum bestreiten, nebst den bereits gestellten Fragen zum Alter weitergehende zumutbare, sachdienliche Abklärungen vornehmen (vgl. Art. 17 Abs. 3bis AsylG), andernfalls ihm vor der Anhörung eine Vertrauensperson beigeben müssen. Die Vorinstanz hat aber insbesondere auch ihre Begründungspflicht verletzt. So weist der Beschwerdeführer zu Recht darauf hin, dass die Vorinstanz sich in der angefochtenen Verfügung gar nicht zur angenommenen Volljährigkeit, die vom Beschwerdeführer durchgehend bestritten wurde, geäussert habe. Die in der Vernehmlassung nachgeschobenen Ausführungen vermögen diesen Mangel, wie bereits erwähnt, nicht zu heilen. Folglich hat das SEM dem Beschwerdeführer eine sachgerechte Anfechtung dieses wesentlichen Sachverhaltsaspekts verunmöglicht und sein rechtliches Gehör verletzt. Im Übrigen ist auch für die Beschwerdeinstanz nach Konsultation der Akten nicht hinreichend ersichtlich, von welchen Überlegungen sich das SEM bei der Annahme der Volljährigkeit des Beschwerdeführers im Zeitpunkt des Verfügungserlasses hat leiten lassen.”
art. 17 al. 1 LAsi a pour effet que la disposition de la loi sur la procédure administrative relative à la suspension des délais pendant les vacances (art. 50 PA) ne s'applique pas en matière d'asile; les délais de recours ne sont donc en principe pas suspendus pendant les vacances et continuent de courir.
“4 LEI n'est pas applicable au changement de canton des réfugiés admis à titre provisoire (dans ce cas de figure, le Tribunal dispose d'une pleine cognition, au sens de l'art. 49 PA [ATAF 2012/2 consid. 3.2.3 et 5.1 ; voir d'ailleurs en ce sens l'art. 85b al. 5 LEI]). Enfin, par souci de complétude, il convient de rappeler que les nouveaux motifs de recours prévus par l'art. 85b LEI entraînent l'abrogation de l'art. 85 al. 4 LEI (cf. Message 2020, FF 2020 7237, 7275 et 7282 [« élargissement de la possibilité de recourir »]), ce qui confère, en bonne logique, une pleine cognition au Tribunal dans ce domaine (cf. supra, consid. 3.2 ; voir Thurnherr, in Caroni/Thurnherr [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd. , 2024, n. 33, art. 112 LEI). L'application des dispositions générales de procédure (de recours) au changement de canton des étrangers admis à titre provisoire signifie en particulier que le délai de recours de 30 jours contre la décision de l'autorité inférieure ne court pas durant les féries (art. 50 al. 1 cum art. 22a al. 1 PA ; cf. a contrario art. 108 al. 6 cum art. 17 al. 1 LAsi). De manière plus générale, les dispositions spéciales de procédure de la section 2 du chapitre 8 de la LAsi (art. 105 ss.) ne sont pas applicables (cf., par exemple, art. 106 LAsi, art. 109 LAsi [délais de traitement des recours], art. 110 LAsi [délais de procédure, en particulier le délai de régularisation du recours], art. 111 LAsi [compétences du juge unique resp. avec l'accord d'un second juge] et art. 111a LAsi [renonciation à un échange d'écritures et motivation sommaire des prononcés sur recours]). Quant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il doit, dans ce type de procédures, s'effectuer en application de l'art. 65 al. 2 PA et non pas de l'art. 102m LAsi (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-5651/2018, 5652/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.2 [attribution cantonale d'un admis provisoire]). 6.Ces précisions procédurales ayant été apportées, il sied d'examiner le fond de l'affaire en cause. 6.1 En vertu de l'art. 85 al. 3 et 4 LEI, le SEM statue sur la demande de changement de canton de l'étranger admis à titre provisoire après avoir entendu les cantons concernés.”
LAsi art. 17 n. 53 En cas de doute quant à l'indication de l'âge, le SEM peut ordonner une expertise médico-légale ou une expertise en médecine de l'âge. De telles expertises sont admissibles et sont utilisées en pratique. S'il manque des documents d'identité crédibles, il convient d'effectuer une appréciation globale de tous les éléments pertinents ; cela comprend l'audition de la personne concernée ainsi que des vérifications, notamment sur l'entourage, la scolarité et l'origine, et, le cas échéant, des analyses médicales pour la détermination de l'âge. La personne concernée doit en règle générale avoir la possibilité d'être entendue sur les résultats.
“Il a ainsi pu bénéficier des conseils et de l'aide nécessaires à la défense de ses intérêts. Le Tribunal observe ensuite que le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en le questionnant directement à ce sujet lors de l'audition destinée aux RMNA, en l'interrogeant également de manière précise sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur sa scolarité et sur son parcours de vie (cf. let. D.), puis en le soumettant, au regard des doutes persistants quant à la minorité alléguée, à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge (cf. let. F.b) et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats auxquels les experts ont abouti (cf. let. H.b). Ce faisant, contrairement à ce que le recourant allègue, l'autorité inférieure a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en rapport avec son âge, dans le respect des règles de procédure spécifiques qui sont applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1 ; RS 142.311] ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). 3.4 Au surplus, il y a lieu d'écarter le grief de vice de forme étant donné que, ainsi que le SEM l'a mentionné à juste titre dans ses observations du 14 août 2023 (cf. let. P.), le requérant n'a jamais déposé de demande formelle en lien avec ses données SYMIC. Partant, l'autorité inférieure n'avait pas à trancher cette question simultanément à l'examen de la demande d'asile, en mentionnant la date de naissance retenue dans le dispositif de décision querellée. Cela étant, comme la minorité avait été expressément alléguée par le requérant à son arrivée en Suisse et qu'une éventuelle reconnaissance de minorité entraîne des conséquences juridiques sur la décision de le transférer ou non en Croatie en application du règlement Dublin III, c'est à juste titre que l'âge de A._______ a fait l'objet d'un développement dans les considérants de la décision du 21 juillet 2023 (cf.”
“En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.4 En l'espèce, s'agissant d'abord de l'instruction de sa minorité, il sied de relever que le recourant a été assisté par sa représentation juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, le SEM a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, sur son entourage familial, sur sa scolarité et sur son parcours de vie (cf. Faits let. F.), en le soumettant par ailleurs à une expertise médico-légale visant à déterminer son âge et en lui accordant le droit d'être entendu sur les résultats des examens effectués (cf. Faits let. I. et K.). Ce faisant, dite autorité a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge de l'intéressé, dans le respect des règles de procédure spécifiques applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. également, parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5112/2020 du 16 décembre 2020 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Pour le surplus, l'intéressé remet en cause l'appréciation que le SEM a faite de ses déclarations, des copies de sa carte d'identité et de son acte de naissance, de la date de naissance retenue par les autorités croates ainsi que du résultat de l'expertise médico-légale réalisée auprès du D._______, au terme de laquelle l'autorité de première instance a considéré sa minorité comme invraisemblable. Les arguments avancés à la base de ce grief formel se confondent donc avec ceux invoqués sur le fond. Ils seront dès lors examinés dans les considérants qui suivent (cf. consid. 4 infra). 2.5 S'agissant ensuite de l'instruction de l'état de santé du recourant, l'examen du dossier révèle que, durant la procédure devant le SEM, l'intéressé a pu librement exposer ses problèmes de santé et qu'il a été interrogé à ce sujet dans le cadre de son audition du 10 janvier 2023.”
“6 Selon l'art. 8 par. 4 dudit règlement, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; E-1928/2014 précité consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi que relevé précédemment, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. consid. 2.3). Pour rappel, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-là, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art.”
“3 de ce règlement (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié dans ATAF 2014/30] et, plus récemment, par F-742/2020 précité consid.”
“23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. En effet, l'intéressé maintient dans son recours qu'il est mineur et soutient que la copie de sa tazkira produite devant le SEM est propre à le démontrer. Il allègue ne pas savoir lire et écrire correctement, raison pour laquelle il a chargé un compatriote de remplir, à son arrivée en Suisse, le formulaire contenant ses données personnelles. Il précise avoir alors expliqué à ce dernier qu'il était né en hiver 1384 et qu'il allait atteindre ses 17 ans deux mois plus tard.”
“3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 2.7 Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 2.8 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyse médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art.”
Si les documents d'identité font défaut ou s'il existe des doutes quant à l'âge déclaré, la personne demandant l'asile doit au moins établir de façon crédible sa minorité ; selon la doctrine et la pratique, elle en assume la charge de la preuve. Le SEM se fonde prioritairement sur des documents d'identité authentiques. À défaut de tels documents ou si ceux-ci sont insuffisants, il peut apprécier les déclarations lors de l'audition (notamment l'entourage, les relations familiales et la scolarité) et, en cas d'indices laissant présumer la majorité, ordonner un examen médical de l'âge conformément à l'art. 17 al. 3bis LAsi.
“7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 5.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 conisid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 5.3 En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1).”
“Nach Lehre und Praxis trägt die asylsuchende Person die Beweislast für die von ihr behauptete Minderjährigkeit. Mithin ist diese zu beweisen oder zumindest glaubhaft zu machen (vgl. dazu Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 30 E. 5 ff.). Die Vorinstanz hat die Richtigkeit der Volljährigkeit nicht zusätzlich zu beweisen (vgl. Urteil des BVGer E-6883/2016 vom 28. November 2016 E. 2.3; EMARK 2000 Nr. 19 E. 8b, 2001 Nr. 22 E. 3b und 2004 Nr. 30 E. 5.3.3). Bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts kann mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 AsylV 1).”
“L'exercice du droit d'être entendu suppose encore une obligation des autorités de tenir le dossier et de consigner, notamment, dans un procès-verbal les éléments qui sont pertinents et essentiels pour le prononcé d'une décision (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et 130 II 473 consid. 4). 3.3 Il convient d'examiner si le SEM a violé la maxime inquisitoire en ce qui concerne la question de l'établissement de l'âge du recourant. 3.3.1 Sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l'âge (arrêts du TAF F-5354/2018 du 27 septembre 2018 et E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit, en application de l'art. 8 CC (ATAF 2009/54 consid. 4.1). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.”
LAsi art. 17 n. 51 Les entretiens avec les demandeurs d'asile mineurs non accompagnés doivent être adaptés à l'âge et empreints d'empathie. Au début, le but de l'entretien ainsi que les règles applicables doivent être expliqués dans un langage adapté à l'âge. Toutes les personnes présentes doivent être présentées et leur rôle expliqué. Il convient de tenir compte de l'âge, du degré de maturité et, le cas échéant, des vulnérabilités particulières, et d'instaurer dès le début une atmosphère favorisant la confiance et empreinte d'empathie. Le comportement du mineur pendant l'entretien doit être observé et toute forme de communication non verbale notée.
“Der speziellen Situation von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden wird im Asylverfahren unter anderem dadurch Rechnung getragen, dass die Anhörung in der Regel in Anwesenheit des gesetzlichen Vertreters oder der Vertrauensperson erfolgt und die Behörde hinsichtlich der Minderjährigkeit gewisse Durchführungsmodalitäten zu beachten hat (vgl. Art. 17 Abs. 2 AsylG und Art. 7 Abs. 5 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Dabei sind insbesondere das Alter, der Reifegrad und gegebenenfalls besondere Verletzlichkeiten der minderjährigen Person sowie die Komplexität der Vorbringen zu berücksichtigen. Es sind geeignete Massnahmen zu treffen, damit sich das Kind wohlfühlt. Ein grosses Augenmerk ist im Rahmen der Anhörung auf eine den Minderjährigen gerecht werdende Atmosphäre ab Beginn der Anhörung und eine empathische Haltung der befragenden Person sowie insgesamt auf ein vertrauensvolles Klima zu richten, welche der minderjährigen Person ermöglichen soll, vom Erlebten zu berichten. Zu diesem Zweck soll die Vorinstanz der minderjährigen Person bereits zu Beginn der Anhörung deren Ziel in einer altersgerechten Sprache sowie die darauf anwendbaren Regeln erläutern. Ferner soll sie ihr alle Personen, die an der Anhörung mitwirken, vorstellen und deren Rollen erklären. Ausserdem ist es notwendig, dass die befragende Person das Verhalten der minderjährigen Person während der Anhörung beobachtet und jede Form der nonverbalen Kommunikation vermerkt.”
“Der speziellen Situation von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden wird im Asylverfahren unter anderem dadurch Rechnung getragen, dass die Anhörung in der Regel in Anwesenheit des gesetzlichen Vertreters oder der Vertrauensperson erfolgt und die Behörde hinsichtlich der Minderjährigkeit gewisse Durchführungsmodalitäten zu beachten hat (vgl. Art. 17 Abs. 2 AsylG und Art. 7 Abs. 5 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Dabei sind insbesondere das Alter, der Reifegrad und gegebenenfalls besondere Verletzlichkeiten der minderjährigen Person sowie die Komplexität der Vorbringen zu berücksichtigen. Es sind geeignete Massnahmen zu treffen, damit sich das Kind wohlfühlt. Ein grosses Augenmerk ist im Rahmen der Anhörung auf eine den Minderjährigen gerecht werdende Atmosphäre ab Beginn der Anhörung und eine empathische Haltung der befragenden Person sowie insgesamt auf ein vertrauensvolles Klima zu richten, welche der minderjährigen Person ermöglichen soll, vom Erlebten zu berichten. Zu diesem Zweck soll die Vorinstanz der minderjährigen Person bereits zu Beginn der Anhörung deren Ziel in einer altersgerechten Sprache sowie die darauf anwendbaren Regeln erläutern. Ferner soll sie ihr alle Personen, die an der Anhörung mitwirken, vorstellen und deren Rollen erklären. Ausserdem ist es notwendig, dass die befragende Person das Verhalten der minderjährigen Person während der Anhörung beobachtet und jede Form der nonverbalen Kommunikation vermerkt.”
“Der speziellen Situation von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden wird im Asylverfahren unter anderem dadurch Rechnung getragen, dass die Anhörung in der Regel in Anwesenheit des gesetzlichen Vertreters oder der Vertrauensperson erfolgen muss und die Behörde hinsichtlich der Minderjährigkeit gewisse Durchführungsmodalitäten zu beachten hat (Art. 17 Abs. 2 AsylG und Art. 7 Abs. 5 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Dabei sind insbesondere das Alter, der Reifegrad und gegebenenfalls besondere Verletzlichkeiten der minderjährigen Person sowie die Komplexität der Vorbringen zu berücksichtigen. Es sind geeignete Massnahmen zu treffen, damit sich das Kind wohlfühlt. Ein grosses Augenmerk ist im Rahmen der Anhörung auf eine den Minderjährigen gerecht werdende Atmosphäre ab Beginn der Anhörung und eine empathische Haltung der befragenden Person sowie insgesamt auf ein vertrauensvolles Klima zu richten, welche der minderjährigen Person ermöglichen soll, vom Erlebten zu berichten. Zu diesem Zweck soll die Vorinstanz der minderjährigen Person bereits zu Beginn der Anhörung deren Ziel in einer altersgerechten Sprache sowie die darauf anwendbaren Regeln erläutern. Ferner soll sie ihr alle Personen, die an der Anhörung mitwirken, vorstellen sowie deren Rollen erklären. Ausserdem ist es notwendig, dass die befragende Person das Verhalten der minderjährigen Person während der Anhörung beobachtet und jede Form der nonverbalen Kommunikation vermerkt.”
La minorité alléguée doit être rendue au moins vraisemblable par la personne demandant l'asile ; à défaut, elle est réputée majeure. La crédibilité doit être appréciée dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments pertinents. En cas de doutes sur l'âge déclaré, le SEM — fondé sur l'art. 17 al. 3bis LAsi — peut, dans le cadre de la constatation des faits, recourir également à des méthodes scientifiques pour déterminer l'âge.
“Minderjährigen Personen kommen im Asylverfahren besondere Verfahrensgarantien, wie etwa die Beiordnung einer Vertrauensperson nach Art. 17 Abs. 3 AsylG, zu. Die Minderjährigkeit ist von der asylsuchenden Person zumindest glaubhaft zu machen. Gelingt ihr die Glaubhaftmachung respektive der Beweis der Minderjährigkeit nicht, so hat sie die Folgen zu tragen und wird als volljährig erachtet (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3 und E. 4.2.3; BVGE 2019 I/6 E. 5.4). Die Beurteilung der Glaubhaftmachung der Minderjährigkeit erfolgt im Rahmen einer Gesamtwürdigung. Es ist eine Abwägung sämtlicher Anhaltspunkte, welche für oder gegen die Richtigkeit der betreffenden Altersangaben sprechen, vorzunehmen. Zwecks Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Angaben einer asylsuchenden Person wird auf allfällige vorhandene Ausweisepapiere und die Aussagen zur Person - wie etwa deren Angaben zum schulischen Lebenslauf und zum familiären Umfeld - abgestellt. Bestehen Hinweise, dass die angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann gestützt auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (vgl. BVGE 2019/6 E. 5.5).”
“La jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu, lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semblent inutiles. Tel est le cas, lorsque la violation n'est pas grave et que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé, que le recourant a pu prendre position et lorsque l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait ainsi que l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5 et jurisp. cit.). 3.5 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour se faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.). 3.6 En l'espèce, le SEM a procédé à une appréciation globale des éléments au dossier pour rendre sa décision, étant précisé qu'aucun document d'identité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) n'a été produit. A ce sujet, il sied de constater que le dossier était suffisamment instruit pour trancher la question de la minorité, respectivement de la majorité du requérant, sans qu'il fût nécessaire d'administrer des preuves supplémentaires.”
L'aptitude et l'impartialité du représentant légal ou de la personne de confiance peuvent compromettre la conduite de la procédure accélérée visée à l'art. 17 al. 2bis LAsi. Le comportement du représentant, une double fonction (p. ex. en tant que membre de la famille) ou d'autres circonstances peuvent remettre en cause cette aptitude et être considérés comme un conflit d'intérêts.
“Soweit die Beschwerdeführerin mit der hier zu beurteilenden Beschwerde dazu ausführen lässt, es handle sich bei diesen Ausführungen der HEKS um eine strafbare Verleumdung und Ehrverletzung, substantiiert sie nicht weiter, was an den Ausführungen falsch sein soll. Auffällig ist dabei, dass sich die Erlebnisse der HEKS und des SEM mit Bezug auf die Erstbefragung beim SEM von B____ decken, welche im Grundsatz nicht bestritten werden und somit ohne Weiteres glaubwürdig erscheinen. Aufgrund von Art. 22 KRK ist nicht nur sicherzustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung seiner Rechte erhält. Daneben sichern die Vertragsstaaten dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese in allen es berührenden Angelegenheiten frei zu äussern. Zu diesem Zweck ist dem Kind Gelegenheit zu geben, sich unmittelbar oder durch einen Vertreter zu äussern. Diesen Anspruch hat B____ offensichtlich untergraben. Zudem hat er mit seinem Verhalten offenbar die Durchführung eines zielführenden, beschleunigten Verfahrens, wie es Art. 17 Abs. 2bis AsylG für die Asylgesuche von unbegleiteten Minderjährigen vorsieht, verhindert. Bereits daraus folgt, dass er für die Vertretung der Beschwerdeführerin in ihrem Asylverfahren unabhängig von seinen fachlichen Kenntnissen nicht geeignet erscheint. Hinzu kommt seine Doppelrolle als angeblicher Onkel der Beschwerdeführerin und als ihr Vertreter, worauf die Vorinstanz zu Recht verwiesen hat (angefochtener Entschied, E. 19). Das Verwandtschaftsverhältnis wird im migrationsrechtlichen Verfahren zu klären sein. Daraus folgt ein Interessenkonflikt des Vertreters. Schliesslich erscheint die Befähigung von B____ zur Rechtsvertretung auch durch den Umstand eingeschränkt, dass er regelmässig eigene Eingaben an eine Vielzahl von Personen und Behörden versendet, welche mit der Sache oder dem betreffenden Verfahren gar nichts zu tun haben (vgl. die Vorakten, act. 6 und nunmehr auch seine Eingabe vom 25. März 2021 im vorliegenden Verfahren). Damit werden die Persönlichkeitsrechte der vertretenen Personen verletzt.”
Citation : art. 17 LAsi n° 48 L'art. 17 al. 3bis LAsi doit être entendu comme une disposition facultative. Le SEM peut renoncer à l'obtention d'un rapport d'expertise sur l'âge lorsque les dossiers disponibles, les auditions et autres informations permettent une appréciation préalable des éléments de preuve et qu'il peut raisonnablement s'estimer suffisamment «renseigné» pour décider de l'âge.
“] », ainsi qu'un « extrait du registre de l'état civil [...] », pièces nos 18/1 et 19/2 de l'e-dossier), éléments qui ont tous été pris en considération, tant à teneur des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2, pièce no 26/9 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. ibidem, points II et III, p. 2 à 5) de l'acte entrepris, force est de constater que le SEM était en l'occurrence renseigné à satisfaction de droit et qu'il pouvait donc valablement statuer sur ce point. En particulier, il n'avait pas, vu la teneur des allégations de l'intéressé, à ordonner en complément une expertise osseuse - mesure d'instruction dont A._______, nonobstant l'absence dans la décision entreprise de développements expresses quant à son rejet, reconnaît par ailleurs aux termes de son recours qu'elle a été implicitement écartée par l'autorité inférieure (cf. mémoire de recours, allégué 2.c), p. 17). Sous cet angle, c'est en vain que le susnommé tente de se référer au prescrit de l'art. 17 al. 3bis LAsi pour fonder un prétendu devoir du SEM de faire procéder à un tel examen (cf. mémoire de recours, p. 22), étant rappelé que la disposition en question est rédigée de manière potestative et que dans les circonstances du cas d'espèce et sur le vu du dossier, l'on doit admettre que le SEM était fondé à se considérer renseigné à suffisance (cf. supra) pour trancher la question de la date de naissance à insérer dans la base de données SYMIC, pour la suite de la procédure. 4.3 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 49 let. b PA) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les question juridiques dont il avait à connaitre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.”
“2bis et 52a OA 1). S'agissant encore de ladite audition, celle-ci a été conduite de façon adaptée à l'âge que l'intéressé a allégué avoir à cette date-là. Il ne ressort du procès-verbal aucun élément permettant d'admettre qu'il aurait alors été privé de la possibilité de répondre de manière libre et spontanée aux questions qui lui ont été posées. Menée en présence d'un auditeur, d'un interprète qu'il a déclaré bien comprendre ainsi que de sa représentante légale de Caritas, agissant aussi comme personne de confiance, cette audition a permis de récolter un nombre important d'informations susceptibles de fonder un examen préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut l'intéressé. Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition et par appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l'âge de l'intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative (Kann-Vorschrift). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM une instruction déficiente, respectivement d'avoir établi les faits, en ce qui concerne l'âge de l'intéressé, de manière incomplète ou inexacte. 4.6 Enfin, le SEM a effectivement procédé à la modification de la date de naissance de l'intéressé dans SYMIC sans avoir auparavant rendu une décision sur ce point. Il y a lieu de rappeler qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée dispose de la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf.”
“Dezember 2023 seiner Wiederaufnahme zugestimmt, weil er dort als Volljähriger registriert worden sei (vgl. a.a.O., S. 3). Ausserdem wurde festgehalten, dass die Tazkira und der Impfausweises einer materiellen Prüfung nicht zugänglich, erfahrungsgemäss nicht fälschungssicher und im Nachhinein mit den erbetenen Angaben leicht käuflich erwerbbar seien (vgl. a.a.O., S. 4). Angesichts dessen sah sich das SEM zu Recht nicht veranlasst, diese Dokumente einer eingehenderen Würdigung zu unterziehen. Entgegen anderslautender Einschätzung in der Beschwerde geht aus der angefochtenen Verfügung zudem hervor, weshalb die Vorbringen des Beschwerdeführers zu seinem Alter als unglaubhaft beurteilt wurden. Das SEM hielt dazu fest, es habe eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorgenommen und dabei festgestellt, dass der Beschwerdeführer seine angegebene Minderjährigkeit nicht widerspruchsfrei und übereinstimmend glaubhaft machen könne (vgl. a.a.O., S. 4). Ihm war es denn auch möglich, die Verfügung sachgerecht anzufechten, wie seine Beschwerde zeigt. Dass die Vorinstanz kein Altersgutachten im Sinne von Art. 17 Abs. 3bis AsylG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) veranlasst hat, ist nicht zu bemängeln, zumal ein solches Gutachten nicht zwingend ist, sondern nach Ermessen veranlasst werden kann. Das SEM legt zwar nicht explizit dar, weshalb es auf die Durchführung einer solchen Instruktionsmassnahme verzichtet hat. Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine entsprechende Altersabklärung aufgrund der Aktenlage als nicht erforderlich erachtet wurde. Eine Ermessensunterschreitung ist damit zu verneinen. Vor dem Hintergrund, dass die Vorinstanz den Beschwerdeführer als volljährig erachtete, war sie im Übrigen auch nicht gehalten abzu-klären, ob seine Überstellung nach Kroatien mit dem Kindeswohl vereinbar ist.”
“courrier du SEM du 8 septembre 2023 et observations de l'intéressé du 18 septembre 2023). Ce faisant, le SEM a établi de manière appropriée l'état de fait déterminant en lien avec l'âge du requérant et pris en compte toutes les pièces pertinentes du dossier. Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.). 4.5 Au vu de ce qui précède, le SEM pouvait, sur la base des éléments à sa disposition et par appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner une expertise visant à déterminer plus précisément l'âge de l'intéressé, étant encore rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d'instruction (art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative (Kann-Vorschrift). 4.6 Mal fondés, les griefs d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de violation de la maxime inquisitoire en relation avec l'âge de l'intéressé doivent être écartés. 5. 5.1 Cela étant, il sied de constater que les pièces produites au stade du recours, soit des copies d'extraits de l'acte de naissance de l'intéressé ne constituent pas un document d'identité, au sens de l'art. 1a let. c OA1, de nature à prouver sa prétendue minorité, ou, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. En effet, dans la mesure où le support sur lequel ces documents figurent est une photocopie, sa valeur probante est d'emblée sujette à caution, un tel procédé n'excluant pas des manipulations, par exemple des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d'informations, tels que des chiffres et des lettres (cf. arrêt du Tribunal D-2513/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2.3). A cela s'ajoute que l'un des timbres apposés sur l'extrait est illisible et que le sceau certifiant que la copie est conforme au document original présente une faute d'orthographe (« [.”
Citation : LAsi art. 17 n. 47 Selon la jurisprudence, il en va ainsi : lorsqu'un accusé de réception ou une attestation est joint à l'ouverture de la décision et indique que les dossiers de procédure dont la communication est due ont été remis, cela décharge le SEM de son obligation de remise des dossiers. Dans la mesure où, dans les affaires citées, aucune prétention contraire n'a été formulée, le tribunal a considéré que l'autorité était déchargée du fait de l'accusé de réception produit.
“Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). 2.3 Les recourants reprochent au SEM, en substance, de ne pas leur avoir donné accès à leur dossier et au rapport de la représentation suisse en Croatie, que l'autorité inférieure n'aurait en outre pas versé au dossier. 2.3.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'accusé de réception de la décision attaquée, joint à celle-ci et signé par le précédent représentant juridique des recourants (cf. pce SEM 103), certifie que les pièces de procédure soumises à obligation de production, ainsi qu'une copie de l'index des pièces, lui ont été remises. Les recourants ont certes changé de mandataire, semble-t-il à la date du dépôt du recours (cf. procuration du mandataire du 6 avril 2023 [act TAF 1 annexe 4]). Il leur incombait néanmoins, respectivement à leurs mandataires, de s'assurer de la bonne transmission du dossier, étant de surcroît relevé que la transmission aux intéressés des pièces utiles au moment de la notification de la décision litigieuse est conforme à l'art. 17 al. 5 LAsi (cf. arrêt du TAF F-3662/2019 du 18 septembre 2020 consid. 3.6). L'autorité inférieure est donc ici exempte de reproches. 2.3.2 Quant aux résultats des investigations menées par la représentation suisse en Croatie, en effet cités par le SEM (cf. pce SEM 102 p. 7 et 9), le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que l'argumentation contenue à cet égard dans la décision était suffisante pour en comprendre le raisonnement et l'attaquer utilement, de sorte que ni le droit d'accès au dossier, ni le devoir de motivation n'étaient violés. Au surplus, même s'il fallait reconnaître que la manière de procéder du SEM empêcherait de vérifier la portée et l'actualité de ses sources, ce défaut ne saurait porter à conséquence, dès lors que les éléments retenus à l'appui du raisonnement du SEM ne font que confirmer la jurisprudence du Tribunal en la matière, seule déterminante en l'état (cf. arrêts du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 6 ss et les réf. cit., F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.”
“Die relativ kurz bemessene Beschwerdefrist von fünf Arbeitstagen gemäss Art. 108 Abs. 3 AsylG kann indes weder den Beschwerdeführer, noch deren Rechtsvertreterin davon entbinden, umgehend die notwendigen Vorkehren zum Verfassen einer Beschwerdeschrift zu treffen. Dem Beschwerdeführer wurden die (editionspflichtigen) Verfahrensakten mit Eröffnung des angefochtenen Entscheids bereits am 29. Dezember 2021 ausgehändigt (Art. 17 Abs. 5 AsylG; vgl. Dispositiv-Ziffer 5 des angefochtenen Entscheids vom 24. Dezember 2021 [SEM-act. 28]). Gegenteiliges behauptet er nicht.”
Référence : LAsi art. 17 N. 46 En cas de minorité alléguée, il incombe au requérant d'en établir la vraisemblance, voire le caractère «hautement probable». Le SEM se fonde prioritairement sur les documents d'identité présentés ; à défaut, il doit procéder à une appréciation globale de l'ensemble des éléments en faveur et à l'encontre de la minorité (p. ex. indications sur l'origine, la situation familiale ou la scolarité) et, le cas échéant, inclure des examens médicaux d'évaluation de l'âge.
“6 Selon l'art. 8 par. 4 dudit règlement, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; E-1928/2014 précité consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi que relevé précédemment, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. consid. 2.3). Pour rappel, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-là, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art.”
En cas d'allégation de minorité, celle-ci doit être examinée au préalable; cela doit être pris en compte notamment avant un transfert au titre du règlement de Dublin ou une décision de compétence. Le SEM se fonde prioritairement sur les documents d'identité authentiques présentés et peut, à titre complémentaire, entendre le/la requérant(e) et recueillir des informations sur son origine, son milieu familial et sa scolarité; le cas échéant, des examens médicaux visant à déterminer l'âge peuvent être ordonnés (art. 17 al. 3bis LAsi).
“5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 En présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 5.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art.”
“23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen, ou a été rejetée, et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b et d du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art.”
“23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art.”
“23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art.”
“3 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du RD III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du RD III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art.”
“3 de ce règlement (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dès lors que la détermination de l'âge du requérant d'asile influe sur les règles de compétence du règlement Dublin III (cf. également arrêts du Tribunal E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 ; F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2 ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3), les autorités doivent, en présence d'un prétendu mineur non accompagné, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié dans ATAF 2014/30] et, plus récemment, par F-742/2020 précité consid.”
“Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l'âge (arrêts du TAF F-5354/2018 du 27 septembre 2018 et E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit, en application de l'art. 8 CC (ATAF 2009/54 consid. 4.1). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in: ATAF 2014/30], ainsi que l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). 3.3.2 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. Concernant la question « [v]ous avez également dit qu'ils vous ont dit que vous pouviez rectifier l'âge. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? » posée lors de l'entretien du 5 novembre 2021, le Tribunal relève qu'il était loisible à sa représentante juridique d'en demander sa reformulation. Aussi, l'intéressé a été en mesure de se positionner à nouveau sur cette question dans le cadre de son droit d'être entendu (cf. dossier SEM, pièce 24). En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf.”
Référence : LAsi, art. 17 n. 44 Des documents falsifiés, des indications d'âge contradictoires ou d'autres indices crédibles mettant sérieusement en doute la minorité alléguée peuvent justifier de renoncer à ordonner une expertise de l'âge en application de l'art. 17 al. 3bis LAsi.
“_______ a reconnu avoir donné aux autorités italiennes un âge, qui ne correspondait pas à la réalité. En effet, il voulait se faire passer à la fois pour assez âgé afin de quitter l'île où il était arrivé et pour assez jeune en vue de bénéficier encore du traitement réservé aux mineurs (cf. ch. 8.01 du p-v de l'audition). Au regard des constatations précédentes, ce comportement adopté en Italie amène à penser qu'il a également indiqué aux autorités suisses un âge qui lui était plus favorable. Les manipulations constatées sur le carnet de vaccination produit et la difficulté du recourant à expliquer les divergences de dates de naissance confirment cette impression. En conclusion, le SEM pouvait légitimement considérer, compte tenu du procès-verbal d'audition et des deux pièces versées à la procédure, que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable et que, dans ce contexte, aucune raison ne justifiait d'entreprendre de nouvelles mesures d'instruction, notamment en invitant l'intéressé à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (art. 17 al. 3bis LAsi). 6. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves conforme au droit et a satisfait aux obligations découlant de la maxime inquisitoire, dans les limites du devoir de collaboration de l'intéressé. Les griefs formels du recourant s'avèrent partant mal fondés. Pour le reste, en ce qui concerne l'enregistrement des données SYMIC, l'exigence de l'art. 25 al. 2 LPD a été respectée. La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est ainsi rejetée. 7. Il y a lieu à ce stade d'examiner si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit. ; 2009/54 consid. 1.3.3). 7.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.”
“L'intéressé a également contesté les données enregistrées dans le système Eurodac, et leur confirmation par les autorités bulgares et autrichiennes au mois de juillet 2022, selon lesquelles il avait indiqué, lors du dépôt de ses demandes d'asile en Bulgarie et Autriche, qu'il était né le (...), respectivement le (...) (cf. recours du 26 septembre 2022, pp. 20-21). En définitive, le recourant soutient que les autorités de trois Etats distincts auraient toutes retranscrit faussement la date de naissance qu'il leur aurait communiquée. Incapable de fournir le moindre indice de nature à corroborer ses dénégations répétées, le recourant n'apparaît, une nouvelle fois, pas crédible. 4.7.7 En conclusion, le SEM pouvait légitimement considérer, compte tenu des procès-verbaux d'audition et des pièces versées à la procédure, que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable et que, dans ce contexte, aucune raison ne justifiait d'entreprendre de nouvelles mesures d'instruction, notamment en invitant l'intéressé à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (cf. art. 17 al. 3bis LAsi). Ce faisant, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves conforme au droit et a satisfait aux obligations découlant de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu de l'intéressé. 4.8 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit de manière suffisante son état de santé, de sorte qu'il n'aurait pas pu se prononcer en connaissance de cause sur son éventuelle vulnérabilité et, partant, sur la nécessité de solliciter des garanties individuelles de la part de la Bulgarie en cas de transfert vers ce pays. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Il ressort du dossier que le requérant a été dûment interrogé sur son état de santé (cf. procès-verbal du 28 juin 2022, ch. 8.01 p. 13, ch. 8.02 pp. 14-15 « Droit d'être entendu concernant l'établissement des faits médicaux »). Par ailleurs, les explications qu'il a fournies à ce sujet ont été reprises et discutées dans la décision contestée (cf. décision du 15 septembre 2022, titre I ch. 6, titre II p. 9). A cela s'ajoute qu'il a eu tout loisir de verser à la procédure plusieurs rapports médicaux qu'il estimait indispensables pour l'établissement des faits pertinents concernant son état de santé.”
Citation : LAsi art. 17 n. 43 Les intérêts des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés sont pris en charge par une personne de confiance affectée initialement au centre fédéral ou à l'aéroport. Cette mission débute au centre fédéral/à l'aéroport et se poursuit tant que la personne concernée y séjourne ou jusqu'à sa majorité. Après l'affectation dans le canton, une mesure d'assistance ou une tutelle est instituée.
“Gemäss Art. 17 Abs. 3 AsylG werden die Interessen von unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden für die Dauer des Verfahren durch eine zunächst im Bundeszentrum zugewiesene und sodann nach erfolgter Zuweisung in den Kantonen durch die von den zuständigen kantonalen Behörden unverzüglich bestimmte Vertrauensperson wahrgenommen. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AsylG ist diese Vertretung in Art. 7 AsylV 1 weiter konkretisiert worden. Danach beginnt die Tätigkeit der zugewiesenen Rechtsvertretung als Vertrauensperson in den Zentren des Bundes und am Flughafen und dauert an, solange sich die unbegleitete minderjährige asylsuchende Person im Zentrum des Bundes oder am Flughafen aufhält oder bis zum Eintritt der Volljährigkeit (Art. 7 Abs. 2 AsylV 1). Die Vertrauensperson bleibt auch zuständig für die Wahrnehmung der Interessen der unbegleiteten minderjährigen asylsuchenden Person, wenn diese auf die in den Zentren des Bundes oder am Flughafen zugewiesene Rechtsvertretung verzichtet (Art. 7 Abs. 2ter AsylV 1). Für unbegleitete minderjährige asylsuchende Personen wird nach Zuweisung in den Kanton eine Beistand- oder Vormundschaft eingesetzt.”
Référence : LAsi art. 17 n. 42 Le SEM peut, à sa discrétion, ordonner une expertise médicale de l'âge ; en l'espèce, la date de naissance alléguée faisait apparaître un âge d'environ 16 ans et 11 mois (environ un an avant la majorité).
“Hinsichtlich des Vorbringens, das SEM hätte ein medizinisches Altersgutachten in Auftrag geben sollen, was der Beschwerdeführer bereits in seiner Stellungnahme zum rechtlichen Gehör vom 24. Januar 2023 sowie in seiner Stellungnahme zum Entscheidentwurf vom 2. Februar 2023 vorbrachte, stellt das Gericht in Übereinstimmung mit den Ausführungen der Vorinstanz fest, dass diese ein medizinisches Altersgutachten nicht zwingend, sondern nach Ermessen veranlassen kann (Art. 7 AsylG in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Gemäss seinem geltend gemachten Geburtsdatum (1. November 2005) wäre er zum Zeitpunkt der EB UMA 16 Jahre und elf Monate alt gewesen. Das heisst, er hätte nur rund ein Jahr vor der Erreichung des”
Référence : LAsi, art. 17 n. 41 S'il existe des indices laissant présumer la majorité (p. ex. l'absence ou des pièces d'identité contradictoires), le SEM peut, en vertu de l'art. 17 al. 3bis LAsi, ordonner une expertise d'âge. Les autorités disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. L'ordonnance d'une telle expertise ne porte pas d'emblée atteinte au droit d'être entendu ; l'exigence du droit d'être entendu doit en revanche être garantie au cours de la procédure, notamment en ce qui concerne les résultats.
“Im Asylverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG i.V.m. Art. 6 AsylG) sowie die Pflicht zur vollständigen und richtigen Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts, wovon auch behördliche Nachforschungen zur Identität und mithin zum Geburtsdatum einer asylsuchenden Person erfasst sind. Bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Solche Hinweise bestehen bereits dann, wenn die Behörden die geltend gemachte Minderjährigkeit für nicht glaubhaft erachten und keine Identi-tätspapiere abgegeben wurden, obwohl Asylsuchende dazu verpflichtet sind. Der Behörde kommt in diesem Zusammenhang ein grosses Ermessen zu (Urteil des BVGer A-1519/2022 vom 29. November 2022 E. 4.3). Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer keine tauglichen Identitätsdokumente eingereicht hat und seine Angaben zu seinem Geburtsdatum in Widerspruch zu den Abklärungen bei den deutschen Behörden standen. Unter diesen Umständen ist das Vorgehen der Vorinstanz, die Glaubhaftigkeit der nicht belegten Minderjährigkeit des Beschwerdeführers vorfrageweise zu überprüfen und zu diesem Zweck eine medizinische Altersbestimmung zu veranlassen, nicht zu beanstanden. Ferner wurde ihm hinsichtlich der Ergebnisse der Altersfeststellung auch das rechtliche Gehör gewährt (vgl. act. 29). Die Rüge, durch die Veranlassung des betreffenden Gutachtens sei sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, erweist sich als unbegründet.”
“1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. 5.4. Il résulte de ce qui précède que la compétence de la Croatie pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé est en principe donnée. 5.5. 5.5.1. Attendu que, dans l'hypothèse où l'intéressé serait parvenu à rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) sa minorité, la compétence Dublin de la Suisse pourrait devoir primer sur celle de la Croatie, il sied d'examiner d'abord si le SEM a écarté à juste titre la minorité alléguée. 5.5.2. Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
“Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers, das SEM hätte mangels entsprechender Anhaltspunkte gar kein Altersgutachten in Auftrag geben dürfen - beziehungsweise das Altersgutachten sei nicht verwertbar - nicht zu überzeugen vermag. Das SEM konnte sich, nachdem Italien in seiner Mitteilung vom 8. August 2023 darauf verwies, der Beschwerdeführer sei dort als volljähriger Asylsuchender registriert, durchaus veranlasst sehen, ein medizinisches Altersgutachten in Auftrag zu geben. Bezüglich der gesetzlichen Grundlage für solche Abklärungen wird auf Art. 12 VwVG (Möglichkeit zur Anordnung von Expertisen im Rahmen von Beweisanordnungen) verwiesen, sowie auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG, wonach mit wissenschaftlichen Methoden abgeklärt werden kann, ob das von einem Gesuchstellenden genannte Alter mit dem tatsächlichen Alter übereinstimmt (siehe auch Art. 26 Abs. 2 AsylG; vgl. Urteil des BVGer E-3630/2023 vom 11. Juli 2023 E. 6.3).”
Citation : LAsi art. 17 ch. 40 À défaut de documents d'identité authentiques, le SEM se fonde en premier lieu sur l'audition et sur les conclusions qui en découlent — notamment concernant l'environnement dans le pays d'origine, le milieu familial, la scolarisation et le parcours migratoire. Si la minorité alléguée ne peut être étayée par des pièces d'identité, il convient d'opérer une appréciation globale de l'ensemble des autres indices ; en cas de soupçon de majorité, le SEM peut ordonner une expertise d'âge. Il incombe au requérant de rendre sa minorité au moins vraisemblable ; à défaut, cela entraîne des conséquences juridiques.
“4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi et ATAF 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de relever, à titre préliminaire, que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie et de migration. Force est de constater que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art.”
“1 Dans son recours, l'intéressé reproche à l'autorité intimée d'avoir apprécié ses déclarations de manière subjective, dans le seul but de le considérer comme majeur. 4.2 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 4.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas produit de document d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) susceptible de prouver son identité, dont sa date de naissance est une composante, et ainsi a fortiori sa minorité alléguée. Si lors de son audition du 22 mai 2024, il a précisé qu'il était dans l'attente de recevoir des moyens de preuve de la part de ses parents restés en Algérie, il n'a produit à ce jour aucun document.”
“4 S'agissant plus particulièrement de la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). 2.5 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement de l'intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3bis LAsi et 7 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l'âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 2.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III - qui prévoit un critère de responsabilité pouvant, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III, être invoqué dans le cadre d'une procédure de reprise en charge tel qu'en l'espèce (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) a interprété la disposition qui équivaut à l'actuel art.”
Selon l'art. 17 al. 3bis LAsi, il n'existe pas d'obligation d'ordonner, à grande échelle, des expertises d'âge coûteuses ; un tel recours n'est justifié que dans les cas où existent des doutes réels quant à la minorité alléguée.
“Im Übrigen ist anzumerken, dass Art. 17 Abs. 3bis AsylG - entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers - keine Gültigkeitsvorschrift im Rechtssinn darstellt, deren Nichtvorliegen nachträglich dazu führen könnte, dass das Resultat eines Altersgutachtens einem Verwertungsverbot - zum Beispiel analog zu Art. 141 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO, 312.0) - unterliegen würde. Vielmehr geht zufolge der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aus besagter Norm lediglich hervor, dass die Vor-instanz nicht gehalten ist, flächendeckend in sämtlichen Asylverfahren kostenintensive Altersabklärungen durchführen zu lassen, sondern dass dieser Kostenaufwand lediglich in denjenigen Fällen angebracht erscheint, in denen überhaupt Zweifel an der behaupteten Minderjährigkeit einer Person bestehen (vgl. Urteil des BVGer E-3819/2019 vom 28. November 2019 E. 8.2).”
Référence : LAsi art. 17 n. 38 En cas d'incohérences évidentes et graves ou de déclarations d'âge contradictoires, le SEM peut, au vu des pièces du dossier, estimer que la minorité alléguée n'est pas plausible, de sorte que le recours à une expertise de l'âge n'est pas nécessairement requis.
“Es ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Sachverhalt betreffend die vom Beschwerdeführer vorgebrachten gesundheitlichen Probleme als hinreichen abgeklärt qualifiziert hat, zumal sich auch aus der Beschwerdeschrift diesbezüglich keine wesentlichen neuen Aspekte ergeben. Das SEM hat sich in der angefochtenen Verfügung in angemessener Ausführlichkeit mit der gesundheitlichen Situation des Beschwerdeführers auseinandergesetzt und begründet, weshalb in dieser kein Wegweisungshindernis zu erblicken ist. Mit dem Verweis auf die Zwischenverfügung vom 28. Juni 2024 hat das SEM in der angefochtenen Verfügung implizit - aber für den Beschwerdeführer und seine Rechtsvertretung nachvollziehbar - dargelegt, aus welchen Gründen die Minderjährigkeit des Beschwerdeführers als unglaubhaft qualifiziert wird. Die Einholung eines Altersgutachtens bei Hinweisen, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, ist praxisgemäss nicht zwingend ist (Art. 17 Abs. 3bis AsylG, Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Angesichts der eindeutigen und gravierenden Ungereimtheiten in den Altersangaben des Beschwerdeführers (vgl. dazu die nachfolgenden Ausführungen) ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die behauptete Minderjährigkeit gestützt auf die bestehende Aktenlage ohne weitere Abklärungen als unglaubhaft qualifiziert hat.”
“S'il maintient avoir toujours indiqué être né en hiver 1384, il soutient, sur la base d'une argumentation nouvelle, avoir expliqué à la personne prétendument chargée de remplir le questionnaire de données personnelles à sa place lors de son entrée au centre qu'il allait atteindre 17 ans deux mois plus tard, soit en décembre 2022. Or, selon cette nouvelle explication, le recourant aurait atteint ses 17 ans en décembre 2022 et non le 10 février 2023. A noter enfin qu'à l'occasion de son audition du 2 février 2023, lorsqu'il lui a été demandé d'indiquer son âge, le recourant a répondu qu'il atteindrait ses 17 ans deux mois plus tard, soit en avril 2023 (cf. p-v d'audition du 2 février 2023, ch. 1.06). Ces déclarations, particulièrement incohérentes et contradictoires, constituent ainsi de forts indices d'invraisemblance. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le SEM pouvait légitimement considérer, sur la base des procès-verbaux d'audition et des pièces versées au dossier, que la prétendue minorité du recourant n'était pas vraisemblable. Dans ce contexte, et contrairement à ce que prétend le recourant, aucune raison ne justifiait de l'inviter à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (cf. art. 17 al. 3bis LAsi). 5. 5.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie en date du 5 septembre 2022. 5.2 Le 23 décembre 2022, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 5.3 Le 6 janvier 2023, les autorités bulgares ont expressément accepté la demande de reprise en charge du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. 5.4 La Bulgarie a ainsi valablement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci ne conteste d'ailleurs pas cette compétence sur le principe, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs, qu'il y a lieu d'analyser dans les considérants suivants. 6.”
Citation : LAsi art. 17 n. 37 S'il existe des doutes sérieux quant à la minorité alléguée, le SEM doit entreprendre des investigations complémentaires raisonnablement exigibles ou, le cas échéant, faire appel à une personne de confiance ou à un mandataire ; s'il omet de le faire, cela peut porter atteinte au droit d'être entendu et à l'obligation de motiver.
“Unabhängig vom Umstand, dass es vorliegend noch nicht um die materielle Begründetheit geht, kommt nämlich hinzu, dass die Angaben des Beschwerdeführers und auch seine Erklärungen nachvollziehbar sind, auch wenn sich daraus gewisse Ungenauigkeiten ergeben. Letztere scheinen aber aufgrund seiner Herkunft durchaus erklärbar; abwegig oder gar haltlos sind sie jedenfalls nicht. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Herkunft wurde sodann als bestätigt erachtet. Er gab von Anfang an widerspruchsfrei dasselbe Geburtsdatum an. Überdies stimmen diese Angaben mit jenen in der Tazkira, deren Nachreichung er von Anfang an ankündigte, und zu der er bereits an der BzP Angaben machten konnte, überein. Den Akten (Lingua Analyse) ist auch zu entnehmen, dass gerade die Erklärung des Beschwerdeführers, weshalb er das Geburtsdatum im afghanischen Sonnenkalender nicht angeben könne, alles andere als aus der Luft gegriffen ist. Aufgrund dieser Sachlage hätte das SEM, wollte es sein angegebenes Geburtsdatum bestreiten, nebst den bereits gestellten Fragen zum Alter weitergehende zumutbare, sachdienliche Abklärungen vornehmen (vgl. Art. 17 Abs. 3bis AsylG), andernfalls ihm vor der Anhörung eine Vertrauensperson beigeben müssen. Die Vorinstanz hat aber insbesondere auch ihre Begründungspflicht verletzt. So weist der Beschwerdeführer zu Recht darauf hin, dass die Vorinstanz sich in der angefochtenen Verfügung gar nicht zur angenommenen Volljährigkeit, die vom Beschwerdeführer durchgehend bestritten wurde, geäussert habe. Die in der Vernehmlassung nachgeschobenen Ausführungen vermögen diesen Mangel, wie bereits erwähnt, nicht zu heilen. Folglich hat das SEM dem Beschwerdeführer eine sachgerechte Anfechtung dieses wesentlichen Sachverhaltsaspekts verunmöglicht und sein rechtliches Gehör verletzt. Im Übrigen ist auch für die Beschwerdeinstanz nach Konsultation der Akten nicht hinreichend ersichtlich, von welchen Überlegungen sich das SEM bei der Annahme der Volljährigkeit des Beschwerdeführers im Zeitpunkt des Verfügungserlasses hat leiten lassen.”
“Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 4.3 Contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son recours, l'audition du 7 juin 2023 a, de manière générale, été conduite de façon adaptée à l'âge qu'il a allégué avoir à cette date-là (17 ans).”
“4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf., sur ce point, arrêt du TAF E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi et arrêt du TAF F-2563/2022 du 11 décembre 2023, consid. 5.1 et les réf. citées). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). 6. 6.1 En l'espèce, il convient de relever, à titre préliminaire, que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie et de migration.”
Citation: LAsi art. 17 n. 36 Si la question de l'âge demeure incertaine, la garantie procédurale visée à l'art. 17 al. 3 LAsi peut être respectée si l'audition a eu lieu en présence d'une représentante ou d'un représentant. Dans les circonstances exposées par la jurisprudence, cela, à lui seul, ne constitue pas un droit à la réouverture de la procédure en raison de simples doutes relatifs à l'âge.
“2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un recourant, le SEM se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. ATF 2019 I/6 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit.). 4.3 En l'occurrence, sur la base des déclarations de l'intéressé et d'une analyse médico-légale reposant sur un examen clinique ainsi que sur un examen radiologique (radiographie osseuse), le SEM a considéré que le requérant était majeur lors de son arrivée en Suisse (cf. décision attaquée, p. 2 ss). 4.4 Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, d'une part, quelle que soit la date de naissance retenue, le recourant était de toute façon devenu majeur au moment de l'audition sur les motifs du 16 mai 2018. Celle-ci s'est en outre déroulée en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'une violation de la garantie procédurale prévue par l'anc. art. 17 al. 3 LAsi. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reprendre la procédure (cf. arrêt du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). D'autre part, en l'absence de toute argumentation et de toute conclusion, même implicite, en ce sens, force est de constater que le présent recours ne porte pas sur la rectification des données personnelles du recourant, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans SYMIC. 5. 5.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). 5.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf.”
“2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un recourant, le SEM se fonde d'abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles analyses médicales de détermination de l'âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. ATF 2019 I/6 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit.). 4.3 En l'occurrence, sur la base des déclarations de l'intéressé et d'une analyse médico-légale reposant sur un examen clinique ainsi que sur un examen radiologique (radiographie osseuse), le SEM a considéré que le requérant était majeur lors de son arrivée en Suisse (cf. décision attaquée, p. 2 ss). 4.4 Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, d'une part, quelle que soit la date de naissance retenue, le recourant était de toute façon devenu majeur au moment de l'audition sur les motifs du 16 mai 2018. Celle-ci s'est en outre déroulée en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'une violation de la garantie procédurale prévue par l'anc. art. 17 al. 3 LAsi. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reprendre la procédure (cf. arrêt du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). D'autre part, en l'absence de toute argumentation et de toute conclusion, même implicite, en ce sens, force est de constater que le présent recours ne porte pas sur la rectification des données personnelles du recourant, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), contenues dans SYMIC. 5. 5.1 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d'instruction qui s'imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). 5.2 En matière d'asile, la maxime d'office trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf.”
Citation : LAsi art. 17 n. 35 Dans les centres fédéraux, la défense des intérêts des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés est assurée par un représentant légal appelé «personne de confiance». Son mandat commence dès le dépôt de la demande d'asile et se poursuit tant que le mineur reste dans le centre fédéral ou jusqu'à sa majorité. La personne doit posséder des connaissances du droit d'asile et des droits de l'enfant, accompagner et soutenir le mineur (notamment conseil avant et pendant les auditions, aide à la présentation et à l'obtention de preuves, assistance auprès des autorités et des établissements de santé) et assurer la coordination avec les autorités cantonales.
“Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). En ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2). 2.3 La qualité de mineur du recourant au moment de ses auditions imposait en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure. A cet effet, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De même, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure la procédure, dans les centres de la Confédération, par le représentant légal désigné en tant que personne de confiance ; les activités de la personne de confiance commencent ainsi après le dépôt de la demande d'asile et se poursuivent tant que le mineur non accompagné demandeur d'asile séjourne au centre fédéral ou jusqu'à sa majorité (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2 de l'Ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1 ; [RS 142.311]). Le représentant assure aussi la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a LAsi). La personne de confiance doit avoir une connaissance du droit d'asile et des droits de l'enfant. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné dans la procédure d'asile et remplit les tâches suivantes : conseils avant et pendant les auditions, soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve, assistance, notamment dans les relations avec les autorités et avec les établissements de santé (art.”
“Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). En ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2). 2.3 La qualité de mineur du recourant au moment de ses auditions imposait en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure. A cet effet, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De même, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure la procédure, dans les centres de la Confédération, par le représentant légal désigné en tant que personne de confiance ; les activités de la personne de confiance commencent ainsi après le dépôt de la demande d'asile et se poursuivent tant que le mineur non accompagné demandeur d'asile séjourne au centre fédéral ou jusqu'à sa majorité (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2 de l'Ordonnance sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1 ; [RS 142.311]). Le représentant assure aussi la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a LAsi). La personne de confiance doit avoir une connaissance du droit d'asile et des droits de l'enfant. Elle accompagne et soutient le mineur non accompagné dans la procédure d'asile et remplit les tâches suivantes : conseils avant et pendant les auditions, soutien en vue de l'indication et de l'obtention de moyens de preuve, assistance, notamment dans les relations avec les autorités et avec les établissements de santé (art.”
S'il existe des indications concrètes de persécution liée au sexe ou si la situation dans le pays d'origine le suggère, la personne demandeuse d'asile doit, conformément à l'art. 17 al. 2 LAsi en liaison avec l'art. 6 AsylV 1, être entendue par une personne du même sexe ou se voir proposer une telle possibilité. Le but de la disposition est de permettre à la personne concernée de s'exprimer sur les événements pertinents — dans la mesure du possible sans être influencée par la peur ou la honte — et ainsi de favoriser une constatation exacte des faits.
“Gemäss Art. 17 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 6 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) werden Asylsuchende von einer Person gleichen Geschlechts angehört, wenn konkrete Hinweise auf geschlechtsspezifische Verfolgung vorliegen oder die Situation im Herkunftsland auf geschlechtsspezifische Verfolgung hindeutet. Geschlechtsspezifisch ist die Verfolgung dann, wenn sie in der Form sexueller Gewalt stattfindet oder die sexuelle Identität des Opfers treffen soll. Der Schutzzweck der Norm verlangt, dass einer asylsuchenden Person die Möglichkeit zu geben ist, sich zu den erlittenen und allenfalls asylrechtlich relevanten Erlebnissen vollumfänglich und möglichst unbeeinträchtigt von Angst- und Schamgefühlen zu äussern (vgl. BVGE 2015/42 E. 5.2 m.V.a. Entscheide und Mitteilungen der Asylrekurskommission [EMARK] 2003 Nr. 2 E. 5).”
“Die Beschwerdeführerin beantragte, erneut zu ihren vorgebrachten (...) Belästigungen in Dubai in einem reinen Frauenteam befragt zu werden, da sie in der Anhörung zu den Asylgründen in Anwesenheit von Männern nicht frei darüber habe berichten können. Sinngemäss rügt sie somit die Verletzung des rechtlichen Gehörs. Hierzu ist festzustellen, dass bei Vorliegen konkreter Hinweise auf eine geschlechtsspezifische Verfolgung oder wenn die Situation im Herkunftsland auf eine solche hindeutet, die asylsuchende Person von einer Person gleichen Geschlechts angehört wird (vgl. Art. 17 Abs. 2 AsylG in Verbindung mit Art. 6 Asylverordnung 1 [SR 142.311]). Vorliegend wurde anlässlich der Anhörung die zuständige Befragerin von der anwesenden Rechtsvertreterin darauf aufmerksam gemacht, dass die Beschwerdeführerin im Vorgespräch geschlechtsspezifische Vorbringen angedeutet habe. Da es sich beim Anhörungsteam nicht um ein reines Frauenteam handelte, bot die Befragerin an, die Anhörung zu einem späteren Zeitpunkt mit einem reinen Frauenteam durchzuführen und setzte eine Pause an, damit sich die Beschwerdeführerin mit ihrer Rechtsvertreterin beraten konnte. In der Folge erklärte sich die Beschwerdeführerin explizit dazu bereit, die Anhörung in der vorhandenen Konstellation weiterzuführen. Dem Protokoll ist ferner nicht zu entnehmen, dass die Rechtsvertreterin mangels korrekter Zusammenstellung des Anhörungsteams interveniert hätte (vgl. SEM-Akte A23/12 F58-60). Nachdem sie durch ihre Rechtsvertretung über die Konsequenzen und Möglichkeiten informiert wurde, sie auch im Verlauf der Anhörung ihre diesbezügliche Einstellung nicht änderte sowie mehrmals bejahte, dass sie alle Asylgründe habe vorbringen können (vgl.”
“1 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par les recourants, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 Invoquant une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), B._______ se plaint en substance de n'avoir pas pu s'exprimer de manière satisfaisante sur ce qu'elle-même et ses enfants avaient subis, faute d'avoir été interrogé par une femme. Elle demande à ce qu'une seconde audition soit organisée dans le cadre d'une procédure étendue. 2.2.1 2.2.1.1 Aux termes de l'art. 6 OA 1 (fondé sur la délégation législative prévue à l'art. 17 al. 2 LAsi), s'il existe des indices concrets de persécution liée au genre ou si la situation dans l'Etat de provenance permet de déduire qu'il existe de telles persécutions, la personne requérant l'asile est entendue par une personne de même sexe. 2.2.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution liée au genre au sens de cette disposition consiste à exercer sur la victime (qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme) des violences sexuelles ou à l'atteindre dans son identité sexuelle. La disposition précitée doit également être prise si possible en compte lors du choix de l'interprète ou du procès-verbaliste. Emanation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et consacré aux art. 29 ss PA, l'art. 6 OA 1 tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices subis dont elle se prévaut, de manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte. Elle a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits.”
Le non-respect de l'art. 17 al. 2 LAsi, en liaison avec l'art. 6 OAsi, peut constituer une violation grave du droit d'être entendu. Dans de tels cas, le SEM assume la responsabilité de la planification et de la conduite de l'audition; il peut être tenu, pour préserver les droits de la procédure et assurer un éclaircissement juridiquement satisfaisant des faits, d'organiser une nouvelle audition menée par une équipe du même sexe et de prévoir la désignation d'une représentation juridique.
“Gemäss Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, weshalb dessen Verletzung grundsätzlich ohne Rücksicht darauf, ob die angefochtene Verfügung bei korrekter Verfahrensführung im Ergebnis anders ausgefallen wäre, zur Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides führt. Eine Heilung von Gehörsverletzungen ist aus prozessökonomischen Gründen auf Beschwerdeebene nur möglich, sofern das Versäumte nachgeholt wird, der Beschwerdeführer dazu Stellung nehmen kann und der Beschwerdeinstanz im streitigen Fall die freie Überprüfungsbefugnis in Bezug auf Tatbestand und Rechtsanwendung zukommt, sowie die festgestellte Verletzung nicht schwerwiegender Natur ist und die fehlende Entscheidreife durch die Beschwerdeinstanz mit vertretbarem Aufwand hergestellt werden kann (vgl. zum Ganzen BVGE 2009/53 E. 7.3). Die Nichtbeachtung von Art. 17 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 6 AsylV 1 ist als schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs zu bezeichnen. Da das SEM den ausdrücklichen Verzicht des Beschwerdeführers auf seine Rechte gemäss Art. 6 AslyV 1 nicht einholte, fällt die Herbeiführung der Entscheidreife des Entscheids durch die Beschwerdeinstanz ausser Betracht. Das SEM als verfahrensleitende Behörde trägt die Verantwortung für die Planung und Durchführung der Asylanhörung gemäss den Regeln des Asylgesetzes und seiner Verordnungen. Entsprechende Versäumnisse im Rahmen der Durchführung der Anhörung können durch das Bundesverwaltungsgericht nicht geheilt oder aufgefangen werden. Um die Verfahrensrechte des Beschwerdeführers zu wahren und letztlich auch um den Sachverhalt rechtsgenüglich abzuklären, ist das SEM gegebenenfalls gehalten, eine erneute Anhörung des Beschwerdeführers in einem gleichgeschlechtlichen Team (inklusive beigeordneter Rechtsvertretung des Leistungserbringers) durchzuführen (Zur Heilung von Mängeln durch das Bundesverwaltungsgericht siehe BVGE 2009/53 E.”
“Gemäss Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist formeller Natur, weshalb dessen Verletzung grundsätzlich ohne Rücksicht darauf, ob die angefochtene Verfügung bei korrekter Verfahrensführung im Ergebnis anders ausgefallen wäre, zur Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides führt. Eine Heilung von Gehörsverletzungen ist aus prozessökonomischen Gründen auf Beschwerdeebene nur möglich, sofern das Versäumte nachgeholt wird, der Beschwerdeführer dazu Stellung nehmen kann und der Beschwerdeinstanz im streitigen Fall die freie Überprüfungsbefugnis in Bezug auf Tatbestand und Rechtsanwendung zukommt, sowie die festgestellte Verletzung nicht schwerwiegender Natur ist und die fehlende Entscheidreife durch die Beschwerdeinstanz mit vertretbarem Aufwand hergestellt werden kann (vgl. zum Ganzen BVGE 2009/53 E. 7.3). Die Nichtbeachtung von Art. 17 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 6 AsylV 1 ist als schwerwiegende Verletzung des rechtlichen Gehörs zu bezeichnen. Da das SEM den ausdrücklichen Verzicht des Beschwerdeführers auf seine Rechte gemäss Art. 6 AslyV 1 nicht einholte, fällt die Herbeiführung der Entscheidreife des Entscheids durch die Beschwerdeinstanz ausser Betracht. Das SEM als verfahrensleitende Behörde trägt die Verantwortung für die Planung und Durchführung der Asylanhörung gemäss den Regeln des Asylgesetzes und seiner Verordnungen. Entsprechende Versäumnisse im Rahmen der Durchführung der Anhörung können durch das Bundesverwaltungsgericht nicht geheilt oder aufgefangen werden. Um die Verfahrensrechte des Beschwerdeführers zu wahren und letztlich auch um den Sachverhalt rechtsgenüglich abzuklären, ist das SEM gegebenenfalls gehalten, eine erneute Anhörung des Beschwerdeführers in einem gleichgeschlechtlichen Team (inklusive beigeordneter Rechtsvertretung des Leistungserbringers) durchzuführen (Zur Heilung von Mängeln durch das Bundesverwaltungsgericht siehe BVGE 2009/53 E.”
LAsi art. 17 N. 32 En l'absence de documents d'identité juridiquement suffisants, le SEM peut ordonner des analyses médicales de l'âge (p. ex. examens osseux ou dentaires, ou la «méthode des trois piliers») pour éclaircir l'âge. Le résultat de telles expertises n'est toutefois qu'un moyen de preuve et s'intègre dans une appréciation globale de l'ensemble des indices allant en faveur ou à l'encontre de la minorité alléguée.
“Die Beweislast für die behauptete Minderjährigkeit trägt - der allgemeinen asylrechtlichen Beweisregel folgend - grundsätzlich die asylsuchende Person (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3 und E. 4.2.3). Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist eine Abwägung sämtlicher Anhaltspunkte, die für oder gegen die Richtigkeit der betreffenden Altersangaben sprechen, vorzunehmen. Wesentlich sind dabei für echt befundene Identitätspapiere oder eigene Angaben der betroffenen Person. Bei Fehlen rechtsgenüglicher Identitätsausweise kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden - beispielsweise Knochenaltersanalysen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG) - abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 AsylV 1). Das Resultat des Altersgutachtens stellt nur ein Element bei der Beurteilung der Frage der Glaubhaftigkeit einer geltend gemachten Minderjährigkeit dar (vgl. BVGE 2019 I/6 E. 6.1 ff.).”
“L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. En l'occurrence, la prétendue minorité du recourant pourrait avoir un effet sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il s'agit donc d'examiner si les déclarations du recourant sur son âge remplissent les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 6. 6.1 Pour déterminer la date de naissance et l'âge d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées au dossier ou, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3 à 6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). 6.2 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et défaveur, étant rappelé qu'il incombe au requérant de rendre son allégation à tout le moins vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 s. ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 6.3 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
“4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 5.2 Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). 5.3 Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54, ibid.). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi et 7 al. 1 OA 1 ; cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3-6.5 ; arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54, ibid, et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 5.4 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
“L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n° 1043, p. 369 ss). 4.3 Pour savoir si une donnée est exacte ou non, le SEM, qui se préoccupe surtout dans une procédure d'asile de savoir si le requérant est majeur ou mineur, se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.). 4.4 D'abord, il convient de préciser que le SEM a procédé à une appréciation globale de l'ensemble des faits pertinents de la cause, ayant de plus motivé sa décision à suffisance et formulé ses conclusions au chiffre 1 du dispositif. Constatant l'absence de document d'identité au sens de l'art.”
“7 En présence d'un RMNA, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et les réf. citées ; cf. également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions procédurales particulières applicables aux RMNA et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 5.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] ; arrêts du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 conisid. 4.2 ; F-3408/2024 du 6 juin 2024 consid. 5.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). 5.3 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et les réf. citées ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 5.4 En l'espèce, le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible de prouver sa minorité (art.”
art. 17 al. 5 LAsi oblige le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), lorsqu'il ordonne l'exécution, à notifier au requérant d'asile ou à son mandataire les pièces du dossier pertinentes pour la procédure. Selon la jurisprudence citée du Tribunal administratif fédéral, cela comprend également les éléments de procédure sur lesquels la décision se fonde, notamment des rapports médicaux, dans la mesure où ils sont pertinents pour la motivation de la décision.
“3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de ce qu'une pièce de la procédure ne lui aurait pas été communiquée avec la décision en cause. En outre, l'autorité intimée aurait manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Les faits auraient ainsi été constatés de façon incomplète et la décision attaquée serait par conséquent insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'une prise en charge en Croatie des personnes vulnérables. 2.2 Le droit d'accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 2.3 En procédure Dublin, régie par « l'objectif de célérité » (cf. point 3 du préambule au règlement Dublin III), l'accès aux pièces du dossier est garanti par l'art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu de l'art. 31a LAsi notamment, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 2.4 En l'espèce, le recourant indique qu'il n'a pas eu l'accès au rapport médical du 11 août 2023, auquel le SEM se réfère dans sa décision. Il allègue que l'autorité intimée n'avait pas donné suite à sa demande tendant à la consultation de ce document. 2.5 Le Tribunal constate qu'il n'y a pas de trace d'une telle demande de consultation dans le dossier et que le dispositif de la décision querellée (cf.”
“3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de ce qu'une pièce de la procédure ne lui aurait pas été communiquée avec la décision en cause. En outre, l'autorité intimée aurait manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Les faits auraient ainsi été constatés de façon incomplète et la décision attaquée serait par conséquent insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'une prise en charge en Croatie des personnes vulnérables. 2.2 Le droit d'accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 2.3 En procédure Dublin, régie par « l'objectif de célérité » (cf. point 3 du préambule au règlement Dublin III), l'accès aux pièces du dossier est garanti par l'art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu de l'art. 31a LAsi notamment, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 2.4 En l'espèce, le recourant indique qu'il n'a pas eu l'accès au rapport médical du 11 août 2023, auquel le SEM se réfère dans sa décision. Il allègue que l'autorité intimée n'avait pas donné suite à sa demande tendant à la consultation de ce document. 2.5 Le Tribunal constate qu'il n'y a pas de trace d'une telle demande de consultation dans le dossier et que le dispositif de la décision querellée (cf.”
Citation : LAsi art. 17 n. 30 Si le SEM, malgré une demande expresse et des doutes fondés, renonce à ordonner la réalisation d'une expertise médicale destinée à déterminer l'âge, ce renoncement doit être motivé expressément. Le SEM dispose certes d'un pouvoir d'appréciation ; cela ne le dispense toutefois pas de l'obligation de motiver concrètement sa décision au cas par cas.
“Der Verfügung lässt sich implizit entnehmen, dass das SEM mit Blick auf die geltend gemachte Minderjährigkeit des Beschwerdeführers die Erstellung eines medizinischen Altersgutachtens nicht für notwendig erachtete. Dies kann aus der Formulierung geschlossen werden, dass ein Original des afghanischen Identitätsausweises und damit ein amtliches Dokument vorliege, wonach der Beschwerdeführer am (...) geboren sei. Angesichts der Ausführungen seitens des Beschwerdeführers zu den Umständen der Ausstellung des Identitätsdokuments im vorinstanzlichen Verfahren und seiner behaupteten Minderjährigkeit ist vorliegend die Begründungspflicht jedoch verletzt, zumal das SEM auch auf der Ebene der Vernehmlassung keine weitergehenden Ausführungen zu diesem Antrag traf und an seinen Erwägungen festhielt. Wie bereits festgehalten, lassen sich die Anforderungen an die Begründungsdichte einer Verfügung nicht allgemeingültig festlegen; sie ergeben sich vielmehr im konkreten Einzelfall. Dem SEM kommt beim Entscheid, ob ein medizinisches Altersgutachten durchgeführt wird, ein Ermessensspielraum zu (vgl. Art. 17 Abs. 3bis AsylG i.V.m. mit Art. 7 Abs. 1 AsylV 1), weshalb gewisse Anforderungen an die Detailliertheit der Begründung zu stellen sind. Verzichtet das SEM wie vorliegend auf die Erstellung eines Altersgutachtens trotz ausdrücklichen Antrags und obwohl der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er sich vom Ergebnis eines medizinischen Altersgutachtens Hinweise auf die Minderjährigkeit verspricht, hätte das SEM diesen Verzicht demnach ausdrücklich begründen müssen.”
Citation : LAsi art. 17 n. 29 À l'égard des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés (MNA), les autorités de l'asile doivent, pendant la procédure — y compris dans les procédures au titre du régime Dublin III — prendre des mesures de protection et des mesures procédurales appropriées axées sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Elles doivent sauvegarder les droits et intérêts des MNA pendant l'instruction et prévoir les aménagements procéduraux correspondants.
“5 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 4.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel ce dernier a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.7 En présence d'un RMNA, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et les réf. citées ; cf. également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions procédurales particulières applicables aux RMNA et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée du recourant. 5.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid.”
“Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.3 4.3.1 En application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.3.2 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 OA 1 ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur d'asile ou une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant un durant d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art.”
“La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (procédure D-6062/2023). 5. 5.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre - ce qui n'est pas le cas en l'espèce (son oncle, établi en Angleterre, n'étant pas assimilé à un membre de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III) - et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de celui-ci au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié dans ATAF 2014/30 précité] ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission de recourse en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid.”
“23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (cf., sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art.”
“Il convient donc, en premier lieu, d'examiner cette question, à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés ainsi qu'à la jurisprudence y relative. 4.2 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). Selon la jurisprudence, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid.”
“6 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Dans cette dernière constellation, l'Etat membre responsable est le dernier Etat dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-648/11 du 6 juin 2013). 3.7 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA. Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre, d'une part, à son destinataire de la comprendre et de la contester utilement le cas échéant et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf.”
Citation : LAsi art. 17 n. 28 Des mesures de procédure particulières doivent être prises à l’égard des demandeurs d’asile mineurs non accompagnés ; ceci comprend en particulier la vérification préalable de la minorité alléguée, ainsi qu’une audition adaptée à l’enfant et la garantie générale du respect de leurs droits pendant la procédure, y compris dans le cadre des procédures Dublin.
“Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.3 4.3.1 En application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 4.3.2 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 OA 1 ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4.4 L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la requête est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). Les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur d'asile ou une personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant un durant d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art.”
“Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.7 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.8 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 4. 4.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 4.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art.”
“7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 3.5 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.6 Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in : ATAF 2014/30]). 3.7 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.”
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a constaté que le délai de dix jours prévu à l'art. 26 al. 1 LAsi n'a pas été respecté et que le dépassement de ce délai peut constituer une violation grave de l'obligation de traiter en priorité les demandes d'asile de mineurs non accompagnés, conformément à l'art. 17 al. 2bis LAsi.
“) Monaten liege «deutlich» unter dem im Gutachten festgestellten Mindestalter. Der Unterschied könne aufgrund der mit der konkreten Altersbestimmung dargelegten Ungenauigkeiten als gering eingestuft werden. Insgesamt müsste entsprechend dem (ungeschriebenen) Grundsatz im Zweifelsfall von der Minderjährigkeit des Beschwerdeführers ausgegangen werden. Schliesslich gelte es dem SEM vorzuwerfen, dass zwischen der Einreichung des Asylgesuchs am 8. April 2023 und dem an die bulgarischen Behörden gerichteten Übernahmeersuchen über zwei Monate vergangen seien, obwohl der Abgleich mit der Zentraleinheit Eurodac bereits am 13. April 2023 erfolgt sei. Das IRM der Universität B._______ sei erst am 20. Juni 2023 mit der Erstellung einer forensischen Lebensaltersschätzung beauftragt worden. Die EB UMA habe sodann erst am 26. Juni 2023 stattgefunden. Die zehntägige Frist nach Art. 26 Abs. 1 AsylG sei unrechtmässig überschritten worden, womit eine erhebliche Verletzung des Gebots der prioritären Behandlung von Asylgesuchen von UMAs gemäss Art. 17 Abs. 2bis AsylG vorliege.”
Référence : LAsi, art. 17, n. 26 Si, d'après le dossier, il existe des indications probantes de majorité (p. ex. indications crédibles dans le passeport ou autres éléments factuels tendant à établir la majorité), le SEM peut renoncer à ordonner une expertise d'âge; la demande d'une expertise n'est donc pas obligatoire, mais relève de l'appréciation du SEM. Une expertise n'est en outre qu'un indice, et la personne demandeuse d'asile est tenue de collaborer.
“Die Einholung eines Altersgutachtens ist bei Hinweisen, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, nicht zwingend; das SEM verfügt über einen Ermessensspielraum (Art. 17 Abs. 3bis AsylG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 AsylV 1). Ein Altersgutachten stellt im Übrigen lediglich ein Indiz für das Vorliegen der Minder- respektive Volljährigkeit einer Person dar (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 4.2.2; Urteile des BVGer D-4504/2023 vom 20. September 2023 E. 5.5 und E-2853/2023 vom 8. September 2023 E. 5.1.1). Im Lichte der Aktenlage - insbesondere angesichts der teilweise offenkundig falschen Sachverhaltsangaben des Beschwerdeführers (z.B. ein Verwandter habe seinen Reisepass verloren, Verschweigen des Umstands, dass er im Rahmen eines «humanitären Korridors» nach Italien gelangt sei) und des Umstands, dass er gegenüber den italienischen Behörden offenbar nie geltend machte, noch minderjährig zu sein - bestand für die Anordnung eines Altersgutachtens keine Notwendigkeit. Vor diesem Hintergrund war eine Beurteilung des Wahrheitsgehalts seiner Angaben ohne weiteres möglich. Das SEM hat weder den Untersuchungsgrundsatz verletzt noch den Sachverhalt ungenügend ermittelt oder einen Fehler bei der Ermessensausübung begangen.”
“Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken; insbesondere müssen sie ihre Identität offenlegen und Reisepapiere sowie Identitätsausweise abgeben (Art. 8 Abs. 1 Bst. a und b AsylG). Die asylsuchende Person trägt grundsätzlich die Beweislast für die geltend gemachte Minderjährigkeit (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 30 E. 5.2). Bei Fehlen rechtsgenüglicher Identitätsausweise kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden - beispielsweise Knochenaltersanalysen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG) - abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 AsylV 1). Das SEM gelangte aufgrund der Aktenlage zum Schluss, dass im bei den italienischen Behörden abgegebenen Reisepass des Beschwerdeführers seine wahre Identität ausgewiesen wird, weshalb aus seiner Sicht auf die Erstellung eines Altersgutachtens verzichtet werden konnte. Angesichts der in verschiedener Hinsicht unglaubhaften Aussagen des Beschwerdeführers und der für seine Volljährigkeit sprechenden Sachverhaltselemente musste sich das SEM nicht verpflichtet sehen, vorliegend ein Altersgutachten in Auftrag zu geben. Entgegen der in der ergänzenden Replik geäusserten Auffassung, dass weitere Abklärungen hinsichtlich der Situation des Beschwerdeführers in Italien nötig seien, geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, das der Sachverhalt hinreichend erstellt ist, um sich ein Bild von den tatsächlichen Gegebenheiten zu machen.”
Si une demandeuse d'asile mineure non accompagnée (MNA) devient entre-temps majeure, elle ne peut, selon la jurisprudence citée, plus se prévaloir de la pratique ou des statuts protecteurs spécifiques aux mineurs ; sa position privilégiée en tant que MNA disparaît ainsi et d'éventuelles mesures de protection spécifiques aux mineurs (voir art. 69 al. 4 LEI) peuvent être supprimées. En l'espèce, cela signifie que les considérations protégées en raison de la minorité ne valent plus pour l'examen ultérieur.
“3 verbriefte Kindeswohl und die damit verbundene Beurteilung der Zumutbarkeitsfrage ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin inzwischen volljährig geworden ist und sich daher nicht mehr auf diese Konvention oder auf die minderjährigenspezifische Praxis (vgl. dazu BVGE 2014/20 E. 8.3.6; 2009/51 E. 5.6, je m.w.H.) berufen kann. Insbesondere kann im heutigen Zeitpunkt auch auf die nach Art. 69 Abs. 4 AIG geforderte Sicherstellung verzichtet werden, dass eine unbegleitete minderjährige Person im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. dazu BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Es erübrigt sich daher, eine allfällige entsprechende Missachtung dieser Praxis durch das SEM zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (vgl. Beschwerde Ziff. B/II/6) zu erörtern. An den gewonnenen Erkenntnissen ändert der Umstand nichts, dass das Bundesverwaltungsgericht die gesetzliche Vorgabe einer prioritären Behandlung von Verfahren von unbegleiteten Minderjährigen (vgl. Art. 17 Abs. 2bis AsylG) vorliegend bedauerlicherweise nicht einhalten konnte, die Beschwerdeführerin dadurch zwischenzeitlich ihre Volljährigkeit erreicht hat und sie mithin erst dadurch ihre gesetzes- und praxisgemäss privilegierte Stellung als UMA bei der Beurteilung der Frage des Wegweisungsvollzuges verloren hat. Als Folge ihrer Mitwirkungspflichtverletzung und Täuschungsabsicht muss die Beschwerdeführerin praxisgemäss die daraus fliessenden negativen Konsequenzen tragen (vgl. statt vieler: Urteile des BVGer E-5796/2019 vom 19. Mai 2021, E. 8.13; E-2085/2019 vom 25. November 2020 E. 8.2; D-5001/2019 vom 31. Dezember 2020, E. 8.3; D-4408/2020,10. November 2020, E. 8.4; E-4028/2020 vom 25. August 2020, E. 8.2), insbesondere dass medizinische Behandlungsmöglichkeiten in der Heimat betreffend ihre (behauptungsgemässen und teilweise aktenkundig ausgewiesenen) psychischen und physischen Anliegen durch die Asylbehörden nicht vertiefter abgeklärt und auf ihre Bedeutsamkeit für die Beurteilung der Zumutbarkeitsfrage näher gewürdigt werden können.”
“3 verbriefte Kindeswohl und die damit verbundene Beurteilung der Zumutbarkeitsfrage ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin inzwischen volljährig geworden ist und sich daher nicht mehr auf diese Konvention oder auf die minderjährigenspezifische Praxis (vgl. dazu BVGE 2014/20 E. 8.3.6; 2009/51 E. 5.6, je m.w.H.) berufen kann. Insbesondere kann im heutigen Zeitpunkt auch auf die nach Art. 69 Abs. 4 AIG geforderte Sicherstellung verzichtet werden, dass eine unbegleitete minderjährige Person im Rückkehrstaat einem Familienmitglied, einem Vormund oder einer Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann, welche den Schutz des Kindes gewährleisten (vgl. dazu BVGE 2015/30 E. 7.3 m.w.H.). Es erübrigt sich daher, eine allfällige entsprechende Missachtung dieser Praxis durch das SEM zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung (vgl. Beschwerde Ziff. B/II/6) zu erörtern. An den gewonnenen Erkenntnissen ändert der Umstand nichts, dass das Bundesverwaltungsgericht die gesetzliche Vorgabe einer prioritären Behandlung von Verfahren von unbegleiteten Minderjährigen (vgl. Art. 17 Abs. 2bis AsylG) vorliegend bedauerlicherweise nicht einhalten konnte, die Beschwerdeführerin dadurch zwischenzeitlich ihre Volljährigkeit erreicht hat und sie mithin erst dadurch ihre gesetzes- und praxisgemäss privilegierte Stellung als UMA bei der Beurteilung der Frage des Wegweisungsvollzuges verloren hat. Als Folge ihrer Mitwirkungspflichtverletzung und Täuschungsabsicht muss die Beschwerdeführerin praxisgemäss die daraus fliessenden negativen Konsequenzen tragen (vgl. statt vieler: Urteile des BVGer E-5796/2019 vom 19. Mai 2021, E. 8.13; E-2085/2019 vom 25. November 2020 E. 8.2; D-5001/2019 vom 31. Dezember 2020, E. 8.3; D-4408/2020,10. November 2020, E. 8.4; E-4028/2020 vom 25. August 2020, E. 8.2), insbesondere dass medizinische Behandlungsmöglichkeiten in der Heimat betreffend ihre (behauptungsgemässen und teilweise aktenkundig ausgewiesenen) psychischen und physischen Anliegen durch die Asylbehörden nicht vertiefter abgeklärt und auf ihre Bedeutsamkeit für die Beurteilung der Zumutbarkeitsfrage näher gewürdigt werden können.”
Dans la procédure Dublin, l'art. 17 al. 5 LAsi s'applique : lors de la notification d'une décision ordonnant l'éloignement, le SEM transmet automatiquement les dossiers de la procédure. Selon la jurisprudence, seules les pièces procédurales «pertinentes» doivent être communiquées, telles qu'elles résultent des dispositions relatives à l'accès aux dossiers (art. 26 ss. PA). La transmission intervient au moment de la notification de la décision ; cet envoi ainsi réglementé ne remplace pas, en principe, tout accès préalable aux dossiers avant la décision, l'étendue de cet accès dans la procédure Dublin pouvant être limitée en raison du principe de célérité.
“3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Dans un premier temps, la recourante reproche au SEM d'avoir porté atteinte à son droit d'être entendue, dans la mesure où l'accès aux pièces du dossier ne lui a pas été garanti. Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu. 2.2 2.2.1 Le droit d'accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 2.2.2 En procédure Dublin, régie par le principe de célérité, l'accès aux pièces du dossier est garanti par l'art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée. Seules les pièces procédurales à communiquer dans le cadre d'une demande de consultation de pièces selon les art. 26 ss PA doivent être remises. Enfin, en tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces (décisives) de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 2.2.3 S'il est vrai que la communication des pièces au moment du rendu de la décision ne remplace généralement pas le droit, fondé sur l'article 26 PA, d'avoir accès aux dossiers avant que la décision ne soit prise, dit accès ne peut pas être accordé indépendamment du type de procédure et des circonstances du cas d'espèce (cf.”
“Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu. 2.2 2.2.1 Le droit d'accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 2.2.2 En procédure Dublin, régie par le principe de célérité, l'accès aux pièces du dossier est garanti par l'art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée. Seules les pièces procédurales à communiquer dans le cadre d'une demande de consultation de pièces selon les art. 26 ss PA doivent être remises. Enfin, en tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces (décisives) de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 2.2.3 S'il est vrai que la communication des pièces au moment du rendu de la décision ne remplace généralement pas le droit, fondé sur l'article 26 PA, d'avoir accès aux dossiers avant que la décision ne soit prise, dit accès ne peut pas être accordé indépendamment du type de procédure et des circonstances du cas d'espèce (cf., à ce sujet, Bernhard Waldmann et Magnus Oeschger, in : Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 26 n° 69 p. 571). 2.3 De caractère accéléré, guidée par « l'objectif de célérité » (cf. point 3 du préambule au règlement Dublin III), la procédure Dublin vise à déterminer le plus rapidement possible le pays compétent pour examiner la demande d'asile d'une personne déterminée.”
“Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu. 2.2 2.2.1 Le droit d'accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 2.2.2 En procédure Dublin, régie par le principe de célérité, l'accès aux pièces du dossier est garanti par l'art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée. Seules les pièces procédurales à communiquer dans le cadre d'une demande de consultation de pièces selon les art. 26 ss PA doivent être remises. Enfin, en tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces (décisives) de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 2.2.3 S'il est vrai que la communication des pièces au moment du rendu de la décision ne remplace généralement pas le droit, fondé sur l'article 26 PA, d'avoir accès aux dossiers avant que la décision ne soit prise, dit accès ne peut pas être accordé indépendamment du type de procédure et des circonstances du cas d'espèce (cf., à ce sujet, Bernhard Waldmann et Magnus Oeschger, in : Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 26 n° 69 p. 571). 2.3 De caractère accéléré, guidée par « l'objectif de célérité » (cf. point 3 du préambule au règlement Dublin III), la procédure Dublin vise à déterminer le plus rapidement possible le pays compétent pour examiner la demande d'asile d'une personne déterminée.”
En cas d'indices crédibles — par exemple une inscription comme requérant d'asile majeur dans un État tiers — le SEM pouvait ordonner des vérifications et faire effectuer une expertise médicale de l'âge. De telles expertises peuvent être recevables; leur force probante doit être appréciée dans le cadre de l'appréciation libre des preuves. Comme base légale, les décisions s'appuient sur l'art. 17 al. 3bis LAsi (en liaison avec l'art. 12 PA resp. l'art. 26 al. 2 LAsi).
“Im Urteil E-6348/2023 vom 24. November 2023 betreffend das Nichteintreten auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers wurde bereits festgestellt, dass die Argumentation, das SEM hätte mangels entsprechender Anhaltspunkte gar kein Altersgutachten in Auftrag geben dürfen, nicht zu überzeugen vermag, sondern die Vorinstanz sich durchaus zu entsprechenden Abklärungen veranlasst sehen konnte, nachdem Italien in seiner Mitteilung vom 8. August 2023 darauf verwiesen hatte, der Beschwerdeführer sei dort als volljähriger Asylsuchender registriert (vgl. a.a.O. E. 8.3). Die Anordnung des Altersgutachtens stand somit entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Das Gutachten ist mithin verwertbar.”
“Des Weiteren erläutert der Beschwerdeführer nicht, inwiefern seine Registrierung in Spanien als volljährige Person fehlerhaft sein könnte. Eine solche Fehlerhaftigkeit ist zudem aus den Akten nicht ersichtlich. Im Übrigen wiesen die spanischen Behörden im Informationsschreiben vom 5. Oktober 2023 ausdrücklich auf die Volljährigkeit des Beschwerdeführers hin (vgl. SEM-act. 14/1). Ebenfalls vermag das Vorbringen des Beschwerdeführers, das SEM hätte mangels entsprechender Anhaltspunkte gar kein Altersgutachten in Auftrag geben dürfen - beziehungsweise das Altersgutachten sei nicht verwertbar - nicht zu überzeugen. Das SEM konnte sich, nachdem Spanien in seiner Mitteilung vom 5. Oktober 2023 darauf verwiesen hatte, der Beschwerdeführer sei dort als volljähriger Asylsuchender registriert, durchaus veranlasst sehen, ein medizinisches Altersgutachten in Auftrag zu geben. Bezüglich der gesetzlichen Grundlage für solche Abklärungen wird auf Art. 12 VwVG (Möglichkeit zur Anordnung von Expertisen im Rahmen von Beweisanordnungen) verwiesen, sowie auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG, wonach mit wissenschaftlichen Methoden abgeklärt werden kann, ob das von einem Gesuchstellenden genannte Alter mit dem tatsächlichen Alter übereinstimmt (siehe auch Art. 26 Abs. 2 AsylG; vgl. Urteil des BVGer E-3630/2023 vom 11. Juli 2023 E. 6.3). Das Altersgutachten stellt in den gemäss BVGE 2018 VI/3 genannten bundesverwaltungsgerichtlich relevanten Bereichen ein Mindestalter von (...) respektive (...) Jahren (Schlüsselbein) und (...) Jahren (Weisheitszähne) fest, wobei keine Altersspannen ersichtlich sind oder sich berechnen lassen. Das durchgeführte Altersgutachten ist somit nicht gänzlich tauglich, um die in BVGE 2018 VI/3 genannten Kriterien anzuwenden. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass es sich beim Altersgutachten lediglich um ein sehr schwaches oder gar fragliches Indiz für Volljährigkeit handelt. In einer Gesamtwürdigung ist unter Berücksichtigung, dass der Beschwerdeführer in Spanien als Volljähriger registriert wurde, er keine tauglichen Beweismittel zu seinem Alter eingereicht hat, und dass das Altersgutachten eher von Volljährigkeit auszugehen scheint, wobei im Rahmen der freien richterlichen Beweiswürdigung auch das Fazit im Altersgutachten, nämlich, dass die Ärzte davon ausgehen, der Beschwerdeführer habe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Volljährigkeit erreicht, von der Volljährigkeit auszugehen.”
“Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers, das SEM hätte mangels entsprechender Anhaltspunkte gar kein Altersgutachten in Auftrag geben dürfen - beziehungsweise das Altersgutachten sei nicht verwertbar - nicht zu überzeugen vermag. Das SEM konnte sich, nachdem Italien in seiner Mitteilung vom 8. August 2023 darauf verwies, der Beschwerdeführer sei dort als volljähriger Asylsuchender registriert, durchaus veranlasst sehen, ein medizinisches Altersgutachten in Auftrag zu geben. Bezüglich der gesetzlichen Grundlage für solche Abklärungen wird auf Art. 12 VwVG (Möglichkeit zur Anordnung von Expertisen im Rahmen von Beweisanordnungen) verwiesen, sowie auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG, wonach mit wissenschaftlichen Methoden abgeklärt werden kann, ob das von einem Gesuchstellenden genannte Alter mit dem tatsächlichen Alter übereinstimmt (siehe auch Art. 26 Abs. 2 AsylG; vgl. Urteil des BVGer E-3630/2023 vom 11. Juli 2023 E. 6.3).”
Référence : LAsi art. 17 n. 22 Le SEM peut, en se fondant sur l'état du dossier, renoncer à la demande d'une expertise portant sur l'âge (p. ex. lorsque des documents de voyage officiels et d'autres éléments du dossier établissent l'identité et des circonstances laissant présumer la majorité). À l'inverse, le SEM peut, si l'état du dossier soulève des doutes quant à l'indication d'âge, ordonner la réalisation d'une expertise relative à l'âge déjà avant un entretien.
“Das SEM stützt den bestehenden ZEMIS-Eintrag im Wesentlichen auf den Umstand, dass der Beschwerdeführe keine amtlichen Dokumente zum Beleg der Datumsangabe eingereicht habe. Eine Abklärung bei den deutschen Behörden habe ergeben, dass er in Deutschland mit dem spezifischen Geburtsdatum (...) registriert worden sei. Aufgrund der Aktenlage habe es Zweifel an dem angegebenen Alter gehegt, weshalb bereits vor der Befragung ein Altersgutachten durchgeführt worden sei. Gestützt auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG könne es ein Altersgutachten veranlassen, wenn Hinweise bestünden, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht habe. Gemäss dem Fazit des durchgeführten Altersgutachtens lässt sich zwar die Volljährigkeit und damit das Vollenden des”
“Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken; insbesondere müssen sie ihre Identität offenlegen und Reisepapiere sowie Identitätsausweise abgeben (Art. 8 Abs. 1 Bst. a und b AsylG). Die asylsuchende Person trägt grundsätzlich die Beweislast für die geltend gemachte Minderjährigkeit (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 30 E. 5.2). Bei Fehlen rechtsgenüglicher Identitätsausweise kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden - beispielsweise Knochenaltersanalysen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG) - abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 AsylV 1). Das SEM gelangte aufgrund der Aktenlage zum Schluss, dass im bei den italienischen Behörden abgegebenen Reisepass des Beschwerdeführers seine wahre Identität ausgewiesen wird, weshalb aus seiner Sicht auf die Erstellung eines Altersgutachtens verzichtet werden konnte. Angesichts der in verschiedener Hinsicht unglaubhaften Aussagen des Beschwerdeführers und der für seine Volljährigkeit sprechenden Sachverhaltselemente musste sich das SEM nicht verpflichtet sehen, vorliegend ein Altersgutachten in Auftrag zu geben. Entgegen der in der ergänzenden Replik geäusserten Auffassung, dass weitere Abklärungen hinsichtlich der Situation des Beschwerdeführers in Italien nötig seien, geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, das der Sachverhalt hinreichend erstellt ist, um sich ein Bild von den tatsächlichen Gegebenheiten zu machen.”
Le SEM fonde prioritairement l'appréciation de la minorité sur les documents d'identité authentiques présentés. À défaut de tels documents, une appréciation globale doit être effectuée en tenant compte d'autres éléments, notamment les déclarations lors de l'audition (entre autres l'origine, le milieu familial, la fréquentation scolaire) et d'autres circonstances. Si des indices font naître le soupçon que la minorité alléguée pourrait ne pas être exacte, une détermination médicale de l'âge peut être ordonnée en vertu de l'art. 17 al. 3bis LAsi.
“4 S'agissant plus particulièrement de la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). 2.5 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement de l'intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5). Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut être ordonnée (art. 17 al. 3bis LAsi et 7 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de l'âge déclaré (cf. arrêt du TF 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 2.6 En vertu de l'art. 8 par. 4 RD III - qui prévoit un critère de responsabilité pouvant, par renvoi de l'art. 7 par. 3 RD III, être invoqué dans le cadre d'une procédure de reprise en charge tel qu'en l'espèce (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) -, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. La Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) a interprété la disposition qui équivaut à l'actuel art.”
“4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 5. 5.1 Eu égard à l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et à la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse. 5.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2024 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2 et réf. cit.). 5.3 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé n'a remis aucun document ou pièce d'identité au sens des art. 1a let. b et c OA 1. Comme relevé par le SEM à juste titre dans sa décision, la tazkira produite par devant lui sous forme de copie a une valeur probante très limitée s'agissant de l'âge de son détenteur.”
“Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III). 3. 3.1 En vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 3.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 conisid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 4. Dans son recours, l'intéressé ne conteste plus être majeur mais expose simplement n'avoir jamais possédé ni passeport, ni autre document de voyage.”
“4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 6.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf. sur ce point, arrêt du Tribunal E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi et arrêt du Tribunal F-2563/2022 du 11 décembre 2023, consid. 5.1 et réf. cit.). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). 7. 7.1 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). En effet, la tazkira produite ne peut être qualifiée de document d'identité au sens de cette disposition. En outre, une taskira a une valeur probante relativement faible, notamment parce qu'elle est aisément falsifiable, les indications temporelles relatives à la date de naissance pouvant ne pas refléter l'âge effectif, même sur un exemplaire authentique (cf.”
“6), il en va différemment dans le cadre de la présente procédure qui a pour objets tant la demande d'asile et le transfert du requérant en Croatie en application du règlement Dublin III - dans laquelle s'insère la problématique de la traite des êtres humains - que la modification des données dans SYMIC (cf. consid. 1.2 et 1.3). 5. A._______ alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant cruciale tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile (art. 8 par. 4 du règlement Dublin III). La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC. 5.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 ainsi que 6.3 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). 5.2 En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit.). 5.3 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que le recourant n'a pas déposé de document d'identité susceptible, à lui seul, de prouver sa minorité. A cet égard, la copie de la « tazkira » produite - qui indique que l'intéressé aurait été âgé de (...) ans en (...) selon le calendrier persan, c'est-à-dire en (...) (cf. p-v de l'audition du 20 décembre 2023, ch.”
“Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de celui-ci au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié dans ATAF 2014/30 précité] ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission de recourse en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié dans ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; F-742/2020 précité consid. 4.2). 5.2 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
En l'absence d'indices ou d'autres éléments probants susceptibles d'alimenter des doutes quant aux indications d'âge avancées, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF) n'autorise pas automatiquement l'ordonnance d'une expertise d'âge; des déclarations et des pièces claires et cohérentes militent contre une telle ordonnance.
“In der Beschwerde wird geltend gemacht, das SEM könne gestützt auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG ein Altersgutachten veranlassen, wenn Hinweise darauf bestünden, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht habe. Das SEM habe aufgrund der Untersuchungspflicht bei Zweifeln an einem vorgetragenen Alter jegliche sachdienlichen Abklärungen durchzuführen, wobei diese zugunsten oder zulasten der asylsuchenden Person ausfallen könnten (vgl. Urteile des BVGer A-677/2021 vom 22. Juli 2021 E. 3.5 und A-1455/2020 vom 13. Oktober 2020 E. 4.2). Der Beschwerdeführer habe sein Geburtsdatum nach dem afghanischen Kalender auf den Tag genau nennen können und er habe nach dem europäischen Kalender gesagt, in welchem Jahr und in welchem Monat er geboren worden sei. Bei der EB UMA habe er sein genaues Alter genannt. Seine Aussagen zur Schulzeit bestätigten dieses und stimmten mit dem am 9. Mai 2023 eingereichten Schulzeugnis überein. Seine Ausführungen enthielten weder Widersprüche noch Unstimmigkeiten. Es sei einzuräumen, dass der Beschwerdeführer dem SEM gewisse Informationen betreffend seinen Aufenthalt in Italien vorenthalten habe.”
LAsi art. 17 n. 19 Dans le cas des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés, la procédure prévoit, entre autres, la collecte de renseignements sur l'environnement d'origine et familial ainsi que sur la scolarité, lesquels peuvent notamment être utilisés pour apprécier la minorité alléguée ; en outre, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir la protection de leurs intérêts.
“Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l'âge (arrêts du TAF F-5354/2018 du 27 septembre 2018 et E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi). Il appartient en premier lieu à la partie de rendre vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit, en application de l'art. 8 CC (ATAF 2009/54 consid. 4.1). La personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale. Dite appréciation se révélera ainsi viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1). Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de l'intéressé au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2, 2011/23 consid. 5.4.6 et 7, 2009/54 consid. 4.1, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié in: ATAF 2014/30], ainsi que l'arrêt du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). 3.3.2 A titre préliminaire, il sied de relever que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. Concernant la question « [v]ous avez également dit qu'ils vous ont dit que vous pouviez rectifier l'âge. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? » posée lors de l'entretien du 5 novembre 2021, le Tribunal relève qu'il était loisible à sa représentante juridique d'en demander sa reformulation. Aussi, l'intéressé a été en mesure de se positionner à nouveau sur cette question dans le cadre de son droit d'être entendu (cf. dossier SEM, pièce 24). En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie (cf.”
L'inaction de l'autorité compétente peut constituer une violation de l'obligation d'accélération. Pour les mineurs non accompagnés, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit un droit à un traitement prioritaire de la demande; dans les décisions citées, le Tribunal administratif fédéral a exposé que l'inaction de l'autorité pendant plusieurs mois à plusieurs années - notamment l'absence d'actes conduisant la procédure, le défaut de réponse aux demandes d'information sur l'état de la procédure ou l'omission de transmettre une prise de position - peut être invoquée comme une violation entraînant un retard de la procédure de cette obligation d'accélération.
“Vorliegend wurden sowohl eine EB UMA als auch eine Anhörung durchgeführt. Seither wurden keine weiteren Verfahrenshandlungen des SEM vorgenommen. Ferner sind die Akten weder besonders umfangreich noch wurde eine grosse Zahl an Beweismitteln eingereicht, welche einer Prüfung unterzogen werden müssen. Zudem ist der Beschwerdeführer seiner Mitwirkungspflicht im Verfahren augenscheinlich nachgekommen. In der Beschwerdeeingabe wird denn zu Recht darauf hingewiesen, dass das SEM gehalten gewesen wäre, sein Gesuch prioritär zu behandeln, zumal es sich bei ihm um einen unbegleiteten Minderjährigen handelt (Art. 17 Abs. 2bis AsylG). Dennoch hat das SEM während mehr als zehn Monaten keine weiteren Verfahrenshandlungen vorgenommen und liess die Verfahrensstandanfragen der Rechtsvertretung - wenn auch aufgrund eines Missverständnisses - unbeantwortet. Es sind folglich keine Gründe ersichtlich, welche die Untätigkeit des SEM im vorliegenden Verfahren zu rechtfertigen vermögen.”
“Für den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass mit dem Beschwerdeführer sowohl eine EB UMA als auch eine Anhörung durchgeführt wurden. Anlässlich der Anhörung wurde festgehalten, es werde noch eine ergänzende Anhörung stattfinden. Eine Vorladung für die ergänzende Anhörung ist jedoch nie erfolgt, und es wurden seit der Anhörung keine weiteren Verfahrenshandlungen des SEM vorgenommen. Ferner sind die Akten weder besonders umfangreich noch wurde eine grosse Zahl an Beweismitteln eingereicht, welche einer Prüfung unterzogen werden müssten. Zudem ist der Beschwerdeführer seiner Mitwirkungspflicht im Verfahren stets nachgekommen. In der Beschwerdeeingabe wies er zu Recht darauf hin, dass er zum Zeitpunkt der Asylgesuchstellung sowie der Zuweisung ins erweiterte Verfahren noch minderjährig war, weshalb das SEM gehalten gewesen wäre, sein Gesuch prioritär zu behandeln (Art. 17 Abs. 2bis AsylG). Dennoch hat die Vorinstanz nun während mehr als sechzehn Monaten keine weiteren Verfahrenshandlungen mehr vorgenommen. Sie reagierte sodann weder auf die beiden Verfahrensstandsanfragen der Zentralstelle MNA noch auf jene der Rechtsvertretung. Es sind folglich keine Gründe ersichtlich, welche die Untätigkeit des SEM im vorliegenden Verfahren rechtfertigen könnten.”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt nach Prüfung der Akten zum Ergebnis, dass die Rechtsverzögerungsbeschwerde begründet ist. Das Asylverfahren des Beschwerdeführers war zum Zeitpunkt der Eingabe der Beschwerde seit rund 24 Monaten hängig. Soweit aus den Akten ersichtlich, sind nach der Verfügung vom 16. Dezember 2021 seitens der Vorinstanz keine verfahrensleitenden Handlungen und mit Blick auf die Entscheidfindung auch keine weiteren Abklärungen getätigt worden. Zu Recht weist der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdeeingabe darauf hin, dass er zum Zeitpunkt der Asylgesuchstellung sowie der Zuweisung ins erweiterte Verfahren noch minderjährig war, weshalb die Vorinstanz gehalten gewesen wäre, sein Gesuch prioritär zu behandeln (Art. 17 Abs. 2bis AsylG). Dennoch war die Vorinstanz zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung während annähernd 23 Monaten untätig geblieben und nahm keine weiteren Verfahrenshandlungen mehr vor. Zudem reagierte sie weder auf die Anfragen und Eingaben des Beschwerdeführers noch liess sie sich zur Beschwerde vernehmen. Es gilt an dieser Stelle anzumerken, dass weder das Fax vom 5. April 2022 noch die E-Mail vom 4. August 2023, welche beide der Beschwerdeschrift beilagen, sich in den vorinstanzlichen Akten finden lassen. Ob diese zwei Anfragen zum Verfahrensstand der Vorinstanz beziehungsweise der zuständigen Stelle schlussendlich zugegangen sind, kann vorliegend offenbleiben, da erwiesenermassen sämtliche anderen Anfragen seitens der Vorinstanz unbeantwortet geblieben sind. Mithin muss sich diese angesichts ihrer Untätigkeit vorhalten lassen, dass sie das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht mit der notwendigen Beförderlichkeit behandelt hat. Unter dem Blickwinkel von Art. 29 Abs. 1 BV ist damit eine das Beschleunigungsgebot verletzende Rechtsverzögerung zu bejahen.”
“Für den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass mit dem Beschwerdeführer sowohl eine EB UMA als auch eine Anhörung durchgeführt wurden. Aus den Akten geht nicht hervor, inwiefern für die Beurteilung seines Asylgesuchs weitere Abklärungen notwendig sein sollten. Die Zuweisung ins erweiterte Verfahren erfolgte aufgrund der Unterbringungssituation (vgl. SEM-Akte [...]-37/2) und nicht, weil weitere Untersuchungsmassnahmen als erforderlich erachtet wurden. Sodann scheint es sich vorliegend nicht um ein ausserordentlich komplexes Verfahren zu handeln. Ferner sind die Akten weder besonders umfangreich noch wurde eine grosse Zahl an Beweismitteln eingereicht, welche einer Prüfung unterzogen werden müssten. Zudem ist der Beschwerdeführer seiner Mitwirkungspflicht im Verfahren stets nachgekommen. In der Beschwerdeeingabe wies er zu Recht darauf hin, dass er zum Zeitpunkt der Asylgesuchstellung sowie der Zuweisung ins erweiterte Verfahren noch minderjährig war, weshalb das SEM gehalten gewesen wäre, sein Gesuch prioritär zu behandeln (Art. 17 Abs. 2bis AsylG). Dennoch nahm die Vorinstanz nun während fast vierzehn Monaten keine weiteren Verfahrenshandlungen mehr vor. Sie reagierte auch nicht auf die beiden Verfahrensstandsanfragen und reichte im Rahmen des Beschwerdeverfahrens trotz entsprechender Einladung keine Vernehmlassung ein. Den zutreffenden Ausführungen in der Beschwerdeschrift werden somit keine Einwände entgegengehalten. Es sind folglich keine Gründe ersichtlich, welche die Untätigkeit des SEM im vorliegenden Verfahren rechtfertigen könnten.”
LAsi art. 17 n. 17 La priorisation légale prévue à l'art. 17 al. 2bis LAsi n'exclut pas les retards. Les autorités peuvent — par exemple en raison de mesures probatoires complémentaires, d'une lourde charge de travail, de motifs organisationnels ou de décisions d'instruction — retarder la procédure.
“Angesichts des Devolutiveffekts der Beschwerde war es dem SEM zu jenem Zeitpunkt nicht möglich, das Verfahren wieder aufzunehmen, solange es nicht ausdrücklich zur Vernehmlassung aufgefordert wurde. Während des Beschwerdeverfahrens erfolgten drei weitere Beweismitteleingaben, wobei im Anschluss an die letzte Eingabe vom 4. September 2020 die Vorinstanz zur Vernehmlassung eingeladen wurde. Zwar wäre es wünschenswert gewesen, das Beschwerdeverfahren rascher voranzutreiben oder die Sache dem SEM zu einem früheren Zeitpunkt zur Vernehmlassung zu unterbreiten. Der Entscheid über entsprechende Instruktionsmassnahmen unterliegt indessen dem mit dem betreffenden Verfahren betrauten Instruktionsrichter. Es kann unterschiedliche Gründe dafür geben, die Vorinstanz nicht umgehend zur Vernehmlassung einzuladen, darunter etwa das Abwarten von weiteren Beweismitteln, eine hohe Geschäftslast oder organisatorische Gründe. Die Asylbehörden sind selbstverständlich stets bemüht, die Verfahren von unbegleiteten Minderjährigen - wie dies Art. 17 Abs. 2bis AsylG vorschreibt - prioritär zu behandeln. Dies schliesst aber nicht aus, dass es zu Verfahrensverzögerungen kommen kann, zumal das Gesetz in bestimmten anderen Verfahren, etwa bei Nichteintretensentscheiden oder beschleunigten Verfahren, kurze Behandlungsfristen vorsieht, was bei der Priorisierung der Fälle ebenfalls zu berücksichtigen ist. Das Verhalten des SEM im Anschluss an die Wiederaufnahme des erstinstanzlichen Verfahrens am 16. Oktober 2020 ist nicht zu beanstanden. In der Zeit bis zum Erlass der neuen Verfügung am 31. Mai 2021 wurde dem Beschwerdeführer ein Fragenkatalog übermittelt, eine Botschaftsanfrage - welche nach verschiedenen internen Nachfragen wieder abgebrochen werden musste - vorgenommen und eine ergänzende Anhörung durchgeführt. Aus dem Umstand, dass zwischen den einzelnen Instruktionsmassnahmen teilweise einige Wochen lagen, ist keine bewusste Verzögerung des Verfahrens ersichtlich, ungeachtet des Umstands, dass die Volljährigkeit des Beschwerdeführers unmittelbar bevorstand.”
Référence : LAsi art. 17 ch. 16 Le SEM dispose, selon l'art. 17 al. 3bis LAsi, d'une marge d'appréciation quant à l'opportunité d'ordonner une expertise d'âge lorsqu'il existe des indications laissant penser à un âge adulte. À défaut de pièces d'identité juridiquement suffisantes, l'autorité peut recourir à des méthodes scientifiques pour établir l'âge. Un rapport d'expertise sur l'âge ne constitue toutefois qu'un indice de minorité ou de majorité.
“Dass die Vorinstanz das Alter des Beschwerdeführers angesichts fehlender Identitätspapiere und der abweichenden Registrierung des Geburtsdatums in Italien genauer abklären wollte beziehungsweise darin Hinweise für das Erreichen des Mündigkeitsalters im Sinne von Art. 17 Abs. 3bis AsylG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 AsylV1 erblickte, ist nicht zu beanstanden. Das SEM war vorliegend grundsätzlich befugt, mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abzuklären, ob die Altersangabe des Beschwerdeführers seinem tatsächlichen Alter entspricht. Der Behörde kommt diesbezüglich grosses Ermessen zu (vgl. etwa Urteil des BVGer E-6704/2023 vom 11. Dezember 2023 E. 9.2.5 m.w.H.).”
“Die Einholung eines Altersgutachtens ist bei Hinweisen, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, nicht zwingend, das SEM verfügt über einen Ermessensspielraum (Art. 17 Abs. 3bis AsylG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 AsylV 1). Ein Altersgutachten stellt im Übrigen lediglich ein Indiz für das Vorliegen der Minder- respektive Volljährigkeit einer Person dar (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 4.2.2; Urteile des BVGer D-4504/2023 vom 20. September 2023 E. 5.5 und E-2853/2023 vom 8. September 2023 E. 5.1.1). Im Lichte der Aktenlage - insbesondere angesichts der teilweise offenkundig falschen Sachverhaltsangaben des Beschwerdeführers (z.B. ein Verwandter habe seinen Reisepass verloren, Verschweigen des Umstands, dass er im Rahmen eines «humanitären Korridors» nach Italien gelangt sei) und des Umstands, dass er gegenüber den italienischen Behörden offenbar nie geltend machte, noch minderjährig zu sein - bestand für die Anordnung eines Altersgutachtens keine Notwendigkeit. Vor diesem Hintergrund war eine Beurteilung des Wahrheitsgehalts seiner Angaben ohne weiteres möglich. Das SEM hat weder den Untersuchungsgrundsatz verletzt noch den Sachverhalt ungenügend ermittelt oder einen Fehler bei der Ermessensausübung begangen.”
“Zunächst ist festzuhalten, dass die Einholung eines Altersgutachtens bei Hinweisen, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, nicht zwingend ist, das SEM mithin über einen Ermessensspielraum verfügt (Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Dies ergibt sich aus dem klaren Wortlaut der reinen Kann-Bestimmung. Ferner stellt ein Altersgutachten ohnehin lediglich ein Indiz für das Vorliegen der Minder- respektive Volljährigkeit einer Person dar (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 4.2.2). Im Lichte der Aktenlage (insbesondere angesichts der teilweise offenkundig realitätsfernen Sachverhaltsangaben des Beschwerdeführers wie beispielsweise eine angebliche Einschulung als Kleinstkind von 3 Jahren oder eine angebliche Erfassung in Griechenland als Volljähriger obwohl er erst (...) Jahre alt gewesen sein sollte [vgl. hierzu auch E. 5.4.ff.]) bestand hierzu keine Notwendigkeit. Aufgrund der übrigen Aktenlage war eine Beurteilung des Wahrheitsgehalts der Angaben des Beschwerdeführers ohne weiteres möglich, wie die gut begründeten Erwägungen der Vorinstanz illustrativ aufzeigen.”
“Im Asylverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG i.V.m. Art. 6 AsylG) sowie die Pflicht zur vollständigen und richtigen Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts, wovon auch behördliche Nachforschungen zur Identität und mithin zum Geburtsdatum einer asylsuchenden Person erfasst sind. Bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige, asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Entsprechend hat das SEM gestützt auf seine Untersuchungspflicht bei Zweifeln an einem vorgetragenen Alter jegliche sachdienlichen Abklärungen durchzuführen, wobei diese schliesslich zugunsten oder zulasten der asylsuchenden Person ausfallen können. Fehlen rechtsgenügliche Identitätsausweise, kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht. Folglich kommt der Behörde diesbezüglich ein grosses Ermessen zu (Urteile des BVGer A-1519/2022 vom 29. November 2022 E. 4.3 und A-677/2021 vom 22. Juli 2021 E. 3.5).”
Citation : LAsi art. 17 ch. 15 S'il manque des pièces d'identité valables sur le plan juridique ou s'il existe des indices laissant supposer que la personne prétendument mineure pourrait déjà être majeure, le SEM peut ordonner une expertise d'âge et, dans le cadre de l'établissement des faits, recourir à des méthodes scientifiques/médicales (p. ex. radiographie de la main, examens dentaires et, le cas échéant, TDM des clavicules).
“Fehlen rechtsgenügliche Identitätsausweise oder bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 17 Abs. 3bis AsylG; Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]).”
“Dans ce contexte, il sied de relever qu'en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné, l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits de celui-ci au cours de l'instruction de sa demande, y compris dans le cadre d'une procédure conduite en application du règlement Dublin III (art. 17 LAsi, en relation avec l'art. 7 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3 et 3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non publié dans ATAF 2014/30 précité] ; F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 3.3). Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission de recourse en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié dans ATAF 2014/30] et, plus récemment, par l'arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; ATAF 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; 2018 VI/3 consid. 4.2.2, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 ; F-742/2020 précité consid. 4.2). 5.2 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
“Mit Blick auf den vom Beschwerdeführer nicht substanziiert gerügten grundrechtlichen Kontext und Art. 36 BV ist bedeutsam, dass das Asylgesetz eine Rechtsgrundlage für das Erstellen eines Altersgutachtens enthält. Gemäss Art. 17 Abs. 3bis AsylG kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen, wenn Hinweise bestehen, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat. Im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts kann mit Unterstützung solch wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV1, SR 142.311]). Darüber hinausgehende Voraussetzungen lassen sich weder dem Asylgesetz noch den dazugehörigen Verordnungen entnehmen; ebenso wenig äussert sich die Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes vom 26. Mai 2010 (Bundesblatt [BBl] 2010 4455 ff., 4487).”
Une expertise médicale de l'âge au sens de l'art. 17 al. 3bis LAsi est une mesure d'instruction facultative; le SEM statue à sa discrétion, et il n'existe aucun droit à la réalisation d'une telle expertise.
“Gemäss Art. 17 Abs. 3bis AsylG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen, wenn Hinweise bestehen, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat. Ein medizinisches Altersgutachten ist nicht zwingend, sondern kann nach Ermessen veranlasst werden. Die Vorinstanz wies denn auch im angefochtenen Entscheid darauf hin, dass es sich bei der medizinischen Altersabklärung um eine Instruktionsmassnahme handle, welche in geeigneten Fällen zur Verfügung stehe, auf deren Durchführung jedoch kein Anspruch bestehe. Sie erachtete eine entsprechende Altersabklärung vorliegend aufgrund der Aktenlage als nicht erforderlich. Eine Ermessensunterschreitung ist damit zu verneinen.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 3bis AsylG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen, wenn Hinweise bestehen, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat. Ein medizinisches Altersgutachten ist nicht zwingend, sondern kann nach Ermessen veranlasst werden. Die Vorinstanz wies denn auch im angefochtenen Entscheid darauf hin, dass es sich bei der medizinischen Altersabklärung um eine Instruktionsmassnahme handle, welche in geeigneten Fällen zur Verfügung stehe, auf deren Durchführung jedoch kein Anspruch bestehe. Sie erachtete eine entsprechende Altersabklärung vorliegend aufgrund der Aktenlage als nicht erforderlich. Eine Ermessensunterschreitung ist damit zu verneinen.”
Citation : LAsi art. 17 ch. 13 Le SEM fonde la détermination de l'âge principalement sur les documents d'identité authentiques présentés. Si de tels documents ne sont pas fournis, il convient d'effectuer une appréciation globale et exhaustive des autres circonstances, notamment sur la base de l'audition (y compris les renseignements sur l'entourage dans le pays d'origine, la situation familiale et la scolarité) et, le cas échéant, sur les résultats des examens médicaux de détermination de l'âge, dans la mesure où cela s'avère indiqué.
“La jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu, lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semblent inutiles. Tel est le cas, lorsque la violation n'est pas grave et que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé, que le recourant a pu prendre position et lorsque l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait ainsi que l'application du droit et qu'il se justifie que cette instance répare le vice (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5 et jurisp. cit.). 3.5 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour se faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.). 3.6 En l'espèce, le SEM a procédé à une appréciation globale des éléments au dossier pour rendre sa décision, étant précisé qu'aucun document d'identité (sur cette notion, cf. art.1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) n'a été produit. A ce sujet, il sied de constater que le dossier était suffisamment instruit pour trancher la question de la minorité, respectivement de la majorité du requérant, sans qu'il fût nécessaire d'administrer des preuves supplémentaires.”
“4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4 et jurisp. cit.). 3.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi et ATAF 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). En d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - autrement dit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4). 4. 4.1 En l'espèce, il convient de relever, à titre préliminaire, que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance. En outre, l'autorité inférieure a instruit la question centrale de la date de naissance de l'intéressé en questionnant celui-ci directement à ce sujet, en l'interrogeant également sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie et de migration. Force est de constater que le recourant n'a produit aucune pièce d'identité au sens de l'art.”
“4 du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 5.2 Concernant la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). 5.3 Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54, ibid.). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi et 7 al. 1 OA 1 ; cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3-6.5 ; arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54, ibid, et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 5.4 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
Lorsqu'il existe des indices laissant penser que la personne pourrait être majeure malgré sa prétendue minorité, l'autorité compétente doit approfondir les faits. Cela peut — selon l'état du dossier — comprendre l'ordonnance d'une expertise sur l'âge en vertu de l'art. 17 al. 3bis LAsi ou d'autres mesures d'enquête appropriées. L'autorité doit tenir compte des résultats dans sa décision et accorder à la personne concernée la possibilité de présenter des observations ou d'être entendue.
“Dans ce contexte, l'argumentation du SEM, selon laquelle il était loisible à la représentation juridique de faire procéder à une telle expertise, ne saurait être suivie. 3.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne dispose pas, en l'état, de suffisamment d'éléments pour se prononcer de manière définitive sur l'âge du recourant au moment où il a sollicité l'asile en Suisse. Le grief formel invoqué à l'appui du recours doit donc être admis, a fortiori au regard des conséquences significatives sur la détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé (cf. supra, consid. 2.6). 4. 4.1 Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler les chiffres 1 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 20 mars 2025, pour violation du droit fédéral respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 4.2 Il incombera, en particulier, à l'autorité intimée de diligenter une expertise visant à déterminer l'âge du recourant (art. 17 al. 3bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1) et de prendre position sur les résultats de celle-ci au regard de tous les éléments au dossier, puis de lui accorder un droit d'être entendu à cet égard. Le SEM est également invité à s'enquérir auprès des autorités bulgares de la manière dont elles ont défini l'âge de l'intéressé. Il pourra ensuite statuer, dans le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, en toute connaissance de cause. Dans l'intervalle, l'autorité inférieure veillera à ce que le recourant, prétendument mineur, soit traité en tant que tel et bénéficie notamment de l'application des dispositions de procédure prévues aux art. 17 LAsi et 7 OA 1 ainsi que des règles édictées dans son Manuel relatif à l'hébergement et l'encadrement des RMNA dans les centres fédéraux pour requérants d'asile, tant qu'il y est logé. 4.3 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf.”
“Es trifft indessen zu, dass sich betreffend sein Alter verschiedene Geburtsdaten respektive Altersangaben ergeben (Personalienblatt: (...).2008; 16 Jahre; E-Tazkira: (...).2008 [16 Jahre]); griechische Gesundheitskarte (...).2006 [heute 18 Jahre], griechische Registrierung (...).2004 [20 Jahre]. Damit lässt die heutige Aktenlage klare Feststellungen in Bezug auf die geltend gemachte Minderjährigkeit des Beschwerdeführers nicht zu. Auch liegt dem SEM das Altersgutachten der griechischen Behörden, gemäss welchem das Alter des Beschwerdeführers in Griechenland angepasst wurde, nicht vor. Diesbezüglich bestehen ferner Unklarheiten, in welcher Weise der Beschwerdeführer untersucht wurde (vgl. SEM-act. [...]-18/2 F2.06). Wie das Geburtsdatum auf der griechischen Gesundheitskarte zustande gekommen ist, lässt sich vorliegend nicht abschliessend klären, wobei die Vorinstanz vermutet, dies sei aufgrund von Angaben des Beschwerdeführers passiert. Angesichts der noch möglichen Abklärungsmassnahmen (namentlich der Anordnung eines Altersgutachtens im Sinne von Art. 17 Abs. 3bis AsylG) ist keine vom Beschwerdeführer zu tragende Beweislosigkeit eingetreten und die Beweisführungslast liegt gestützt auf den Untersuchungsgrundsatz bei der entscheidenden Behörde. So hat selbst die Vorinstanz im Ersuchen an die griechischen Behörden mitgeteilt, das Altersgutachten sei für das vorliegende Verfahren «crutial» [recte vermutlich: «crucial»; deutsch: entscheidend] (SEM-act. [...]-14/2). Dass sie anschliessend nicht erneut bei den griechischen Behörden um Zusendung des Altersgutachtens ersuchte, oder ein eigenes Altersgutachten in Auftrag gab, ist nicht nachvollziehbar. Trotz wiederholten Antrags des Beschwerdeführers in den Stellungnahmen zum rechtlichen Gehör (SEM-act. [...]-26/5) und zum Entscheidentwurf (SEM-act. [...]-41/4) verzichtete die Vorinstanz, weitere Abklärungen zu treffen. Damit ist sie ihrer Verpflichtung zur Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts nicht in genügender Weise nachgekommen.”
“Auf der in lateinischer Schrift ausgefüllten Seite des Personalienblatt ist der (...) als Geburtsdatum des Beschwerdeführers vermerkt. Diese Seite wurde nicht durch den Beschwerdeführer ausgefüllt (vgl. SEM-Akte [...]-1/2). Dieser gab keine Identitätspapiere ab. Unter den gegebenen Umständen durfte das SEM auf das genannte Geburtsdatum abstellen und bestand zum Zeitpunkt des Beginns des Dublin-Gesprächs keine Veranlassung, eine Vertrauensperson zu bestimmen und das Gespräch in deren Anwesenheit zu durchzuführen. Demgegenüber ist dem Gespräch zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer seiner Rechtsvertretung im Rahmen des Vorgesprächs den (...) als Geburtsdatum angegeben hatte, welches aber von dieser nicht weitergeleitet wurde. Eine Verletzung von Verfahrensvorschriften kann auch nicht darin erkannt werden, dass das SEM ein Altersgutachten veranlasste, als der Beschwerdeführer am Ende des Dublin-Gesprächs geltend gemacht hatte, minderjährig zu sein. Diese Anordnung erfolgte rechtskonform gestützt auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG. Nach dem Gesagten vermag der Wunsch der beim Dublin-Gespräch anwesenden Rechtsvertretung, dass vor der Abklärung eine EB UMA durchgeführt werden solle, da sie selber nicht als Vertrauensperson gelte (SEM-Akte [...]-12/4), nichts zu ändern. Auch aus den weiteren Einwänden des Beschwerdeführers, weder sei er im Vorfeld über den Ablauf der Altersabklärung aufgeklärt worden noch seien ihm Gesundheitsfragen, die grundsätzlich in jeder EB UMA gestellt würden und einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis des Altersgutachtens haben könnten, gestellt worden, vermag er nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. So wurden ihm am 25. Oktober 2022 entsprechende medizinische Zusatzfragen zur Altersabklärung gestellt (vgl. SEM-Akte [...]-13/1). Bei der körperlichen Untersuchung des Beschwerdeführers wurden keine Hinweise auf das Vorliegen einer entwicklungsbeeinflussenden Erkrankung beziehungsweise einer manifesten Entwicklungsstörung festgestellt (vgl. SEM-Akte [...]-15/7). Nach der Erstellung des Altersgutachten wurde ihm dazu beziehungsweise zu seiner als unglaubhaft erachteten Minderjährigkeit das rechtliche Gehör gewährt.”
Référence : LAsi art. 17 n. 11 Une expertise d'âge n'est qu'un moyen de preuve, respectivement un élément à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de l'ensemble des indices (p. ex. pièces d'identité, déclarations personnelles, renseignements familiaux et scolaires, audition). La charge de la présentation des faits et, en principe, également la charge de la preuve d'une minorité alléguée incombent à la personne demandeuse d'asile.
“Liegen - wie hier - keine Reise- oder Identitätspapiere vor, verlangt die Rechtsprechung, bei der Einschätzung des Alters von angeblich minderjährigen Asylsuchenden eine Gesamtwürdigung vorzunehmen (vgl. BVGE 2023 VI/4 E. 6.5). Im Rahmen der Gesamtwürdigung sind alle Anhaltspunkte, die für oder gegen die Richtigkeit der betreffenden Altersangabe sprechen, abzuwägen (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 4.2.3; 2009/54 E. 4.1; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 30 E. 5.3.3). Namentlich sind dabei die protokollierten Aussagen zu den persönlichen Lebensumständen zu berücksichtigen. Von Interesse sind insbesondere die Angaben zum Alter, zu Identitätspapieren respektive den Gründen für deren Nichteinreichung, zu den familiären Umständen, zum Schulbesuch, zu Berufsbildung/Berufstätigkeit, zu den Ausreiseumständen sowie gegebenenfalls länderspezifische Angaben zum behaupteten Herkunftsgebiet (vgl. BVGE 2023 VI/4 E. 6.5 m.w.H.). Im Rahmen der Sachverhaltsfeststellung kann mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person ihrem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 AsylV 1; vgl. auch Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Auch das Resultat eines Altersgutachtens stellt bei der Beurteilung der Frage der Glaubhaftigkeit einer geltend gemachten Minderjährigkeit ein im Rahmen der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigendes Element dar (vgl. Urteil des BVGer F-3255/2020 vom 2. Juli 2020 E. 7.2; ferner BVGE 2019 I/6 E. 6.1 ff.).”
“Die Beweislast für die behauptete Minderjährigkeit trägt - der allgemeinen asylrechtlichen Beweisregel folgend - grundsätzlich die asylsuchende Person (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3 und E. 4.2.3). Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist eine Abwägung sämtlicher Anhaltspunkte, die für oder gegen die Richtigkeit der betreffenden Altersangaben sprechen, vorzunehmen. Wesentlich sind dabei für echt befundene Identitätspapiere oder eigene Angaben der betroffenen Person. Bei Fehlen rechtsgenüglicher Identitätsausweise kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden - beispielsweise Knochenaltersanalysen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG) - abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 AsylV 1). Das Resultat des Altersgutachtens stellt nur ein Element bei der Beurteilung der Frage der Glaubhaftigkeit einer geltend gemachten Minderjährigkeit dar (vgl. BVGE 2019 I/6 E. 6.1 ff.).”
“Eine geltend gemachte Minderjährigkeit ist von der asylsuchenden Person zu beweisen, soweit ihr ein Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung ist eine Abwägung sämtlicher Anhaltspunkte, welche für oder gegen die Richtigkeit der betreffenden Altersangaben sprechen, vorzunehmen. Dabei ist insbesondere an für echt befundene Identitätspapiere oder an eigene Angaben zu denken (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der [vormaligen] Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 30 E. 5.3.3; Urteil des BVGer E-891/2017 vom 8. August 2018 E. 4.2.3 m.w.H.). Bei Fehlen rechtsgenüglicher Identitätsausweise kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden - beispielsweise Knochenaltersanalysen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG) - abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 AsylV1). Das Resultat eines Altersgutachtens stellt nur ein Element bei der Beurteilung der Frage der Glaubhaftigkeit einer geltend gemachten Minderjährigkeit dar (vgl. BVGE 2019 I/6 E. 6.1 ff.)”
“Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken; insbesondere müssen sie ihre Identität offenlegen und Reisepapiere sowie Identitätsausweise abgeben (Art. 8 Abs. 1 Bst. a und b AsylG). Eine geltend gemachte Minderjährigkeit ist von der asylsuchenden Person zu beweisen, soweit ihr ein Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen. Bei Fehlen rechtsgenüglicher Identitätsausweise kann im Rahmen der Feststellung des Sachverhalts mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden - beispielsweise Knochenaltersanalysen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG) - abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person dem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1; SR 142.31]). Das Resultat eines allfälligen Altersgutachtens stellt jedoch nur ein Element bei der Beurteilung der Frage der Glaubhaftigkeit einer geltend gemachten Minderjährigkeit dar (vgl. BVGE 2019 I/6 E. 6.1 ff.).”
Selon l'art. 17 al. 3bis LAsi, le SEM dispose d'une marge d'appréciation; la prescription d'une expertise relative à l'âge n'est pas obligatoire. Dans la mesure où l'état du dossier est suffisant et concluant (par exemple en présence de contradictions manifestes ou de déclarations non crédibles), le SEM peut se dispenser d'une expertise complémentaire.
“Zunächst ist festzuhalten, dass die Einholung eines Altersgutachtens bei Hinweisen, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, nicht zwingend ist, das SEM mithin über einen Ermessensspielraum verfügt (Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Dies ergibt sich aus dem klaren Wortlaut der reinen Kann-Bestimmung. Ferner stellt ein Altersgutachten ohnehin lediglich ein Indiz für das Vorliegen der Minder- respektive Volljährigkeit einer Person dar (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 4.2.2). Im Lichte der Aktenlage (insbesondere angesichts der teilweise offenkundig realitätsfernen Sachverhaltsangaben des Beschwerdeführers wie beispielsweise eine angebliche Einschulung als Kleinstkind von 3 Jahren oder eine angebliche Erfassung in Griechenland als Volljähriger obwohl er erst (...) Jahre alt gewesen sein sollte [vgl. hierzu auch E. 5.4.ff.]) bestand hierzu keine Notwendigkeit. Aufgrund der übrigen Aktenlage war eine Beurteilung des Wahrheitsgehalts der Angaben des Beschwerdeführers ohne weiteres möglich, wie die gut begründeten Erwägungen der Vorinstanz illustrativ aufzeigen.”
“Une photocopie augmente encore les possibilités de falsification d'un document, permettant notamment de mieux dissimuler des manipulations sur celui-ci, comme des ajouts, des modifications ou encore des suppressions d'informations, tels que des chiffres et des lettres. Il en va de même concernant la production de la traduction en anglais de cette tazkira. 4.2.4 Dans ces conditions, le recourant doit supporter les conséquences de l'absence de moyens permettant de prouver son âge allégué. 4.3 Au vu de ce qui précède, les pièces litigieuses ne paraissaient pas aptes à prouver, ni même à corroborer de manière fiable, l'âge allégué de l'intéressé. Elles n'avaient donc pas à être prises en compte. Dans ce contexte, et compte tenu également du manque de vraisemblance, relevé par le SEM, des déclarations de l'intéressé concernant sa minorité, aucune raison ne justifiait d'entreprendre de nouvelles mesures d'instruction, notamment en invitant l'intéressé à se soumettre à une expertise médicale visant à établir son âge (art. 17 al. 3bis LAsi). Ce faisant, l'autorité de première instance a établi de manière appropriée l'état de fait pertinent en lien avec l'âge du requérant. Le SEM a ainsi retenu à juste titre que le recourant n'avait pas été en mesure d'établir sa date de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6). Il en résulte que le grief avancé sur ce point est infondé. 5. Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a procédé à une appréciation anticipée des preuves conforme au droit et a satisfait aux obligations découlant de la maxime inquisitoire, dans les limites du devoir de collaboration de l'intéressé. Les griefs formels du recourant s'avèrent partant mal fondés. Pour le reste, en ce qui concerne l'enregistrement des données SYMIC, l'exigence de l'art. 25 al. 2 LPD a été respectée. La conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est ainsi rejetée. 6. Sur le fond, le SEM a également retenu à bon droit que, au vu du caractère fluctuant, incohérent et contradictoire de ses déclarations, l'intéressé n'était pas crédible.”
“] », ainsi qu'un « extrait du registre de l'état civil [...] », pièces nos 18/1 et 19/2 de l'e-dossier), éléments qui ont tous été pris en considération, tant à teneur des considérants en fait (cf. décision querellée, point I, p. 2, pièce no 26/9 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. ibidem, points II et III, p. 2 à 5) de l'acte entrepris, force est de constater que le SEM était en l'occurrence renseigné à satisfaction de droit et qu'il pouvait donc valablement statuer sur ce point. En particulier, il n'avait pas, vu la teneur des allégations de l'intéressé, à ordonner en complément une expertise osseuse - mesure d'instruction dont A._______, nonobstant l'absence dans la décision entreprise de développements expresses quant à son rejet, reconnaît par ailleurs aux termes de son recours qu'elle a été implicitement écartée par l'autorité inférieure (cf. mémoire de recours, allégué 2.c), p. 17). Sous cet angle, c'est en vain que le susnommé tente de se référer au prescrit de l'art. 17 al. 3bis LAsi pour fonder un prétendu devoir du SEM de faire procéder à un tel examen (cf. mémoire de recours, p. 22), étant rappelé que la disposition en question est rédigée de manière potestative et que dans les circonstances du cas d'espèce et sur le vu du dossier, l'on doit admettre que le SEM était fondé à se considérer renseigné à suffisance (cf. supra) pour trancher la question de la date de naissance à insérer dans la base de données SYMIC, pour la suite de la procédure. 4.3 Au vu de ce qui précède, il sied de constater que le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 49 let. b PA) et qu'il s'est prononcé à satisfaction de droit sur toutes les question juridiques dont il avait à connaitre, sans violer ni le droit d'être entendu de l'intéressé (art. 29 al. 2 Cst.) ni aucune autre règle de procédure applicable, de sorte qu'il conviendrait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.”
Si la minorité ne peut être démontrée au moyen de pièces d'identité, la charge de la preuve incombe au demandeur d'asile, qui doit établir la minorité au moins de manière crédible ou comme hautement vraisemblable. En cas de doute, le SEM peut, pour un examen provisoire des déclarations d'âge — fondé sur l'art. 17 al. 3bis LAsi — recourir à des moyens de preuve complémentaires, notamment des examens médico-légaux ou une expertise d'âge ; en premier lieu, le SEM s'appuie toutefois sur les pièces d'identité authentiques produites et sur les conclusions tirées d'une audition (p. ex. concernant les indications sur l'origine et l'entourage, la scolarité).
“2 S'agissant plus particulièrement de la question de l'âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 OA 1; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6 consid. 6.1, 6.3-6.5 ; arrêts du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ; E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30]). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 4. 4.1 Il y a tout d'abord lieu de constater que le recourant a été assisté par une représentante juridique tout au long de la procédure de première instance - notamment lors de l'audition « RMNA » du 13 juin 2023, durant laquelle celle-ci n'a fait part d'aucune remarque particulière - et, partant, a pu bénéficier des conseils ainsi que de l'aide nécessaires à la pleine défense de ses intérêts (art.”
“1 En vertu de la disposition précitée, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale émanant d'un mineur non accompagné est celui dans lequel le mineur a introduit sa requête, pour autant que l'intéressé n'ait pas de membres de sa famille, de frères et soeurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre et que cela soit conforme à son intérêt supérieur. 7.2 Concernant la question de l'âge, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit.). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi et 7 al. 1 OA 1 ; cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5 ; arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en sa faveur et en sa défaveur, étant précisé qu'il incombe au requérant de la rendre vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 précité consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen pour radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
“, ainsi qu'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-648/11 du 6 juin 2013 par. 66), la détermination de l'âge de l'intéressé influe sur les règles de compétence Dublin (arrêts du TAF F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 7.2, E-2079/2021 du 28 mai 2021 consid. 3.2 et F-72/2021 du 2 février 2021 consid. 3.4.2). 5.Il convient donc de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.1 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile au moment du dépôt de sa demande en Suisse (cf., sur ce point, arrêt du TAF E-2342/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.7), le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, art. 17 al. 3bis LAsi ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du Tribunal D-4287/2022 du 2 décembre 2022 consid. 4.4). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ainsi qu'arrêt du TAF F-2849/2022 du 12 juillet 2022 consid. 6.2). 5.2 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
LAsi art. 17 ch. 8 Lors d'une décision de renvoi, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) doit notifier simultanément à la personne demandeuse d'asile ou à son mandataire les pièces du dossier pertinentes pour la procédure. Selon les décisions et prises de position du Tribunal administratif fédéral et du Conseil fédéral, il s'agit des pièces procédurales utiles à la prise de décision ou à l'exécution; ne sont transmises que les pièces de la procédure qui doivent être communiquées en vertu des règles relatives au droit d'accès au dossier (art. 26 et suiv. PA).
“2 Comme déjà dit, le recourant fait également valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu en lui refusant l'accès à son dossier en cours de procédure. 3.2.1 Le droit d'accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 3.2.2 Dans le cadre de la présente procédure, l'accès aux pièces du dossier est garanti par l'art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23 al. 1, 31a - comme en l'espèce - ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée. Seules les pièces procédurales à communiquer dans le cadre d'une demande de consultation de pièces selon les art. 26 ss PA doivent être remises. Enfin, en tant qu'il prévoit un droit à l'envoi d'office des pièces (décisives) de la procédure, l'art. 17 al. 5 LAsi diverge de la réglementation sur la consultation des pièces prévue par les art. 26 ss PA (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 3.2.3 S'il est vrai que la communication des pièces au moment du rendu de la décision ne remplace généralement pas le droit, fondé sur l'article 26 PA, d'avoir accès aux dossiers avant que la décision ne soit prise, dit accès ne peut pas être accordé indépendamment du type de procédure et des circonstances du cas d'espèce (cf., à ce sujet, Bernhard Waldmann et Magnus Oeschger, in : Waldmann/ Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 26 n° 69 p. 571). 3.2.4 En l'espèce, comme exposé (cf. supra, let. K et L), le SEM a refusé à l'intéressé l'accès au dossier demandé par ce dernier le 8 décembre 2021 en l'informant qu'il recevrait les pièces ouvertes à la consultation au moment de se prononcer sur le projet de décision.”
S'il existe des indications selon lesquelles une personne demandeuse d'asile se prétendant mineure pourrait déjà être majeure (p. ex. en cas d'incohérences dans les indications de la date de naissance ou si aucun document d'identité valable n'a été présenté et que la minorité n'en est donc pas considérée comme crédible), le SEM peut, sur la base de l'art. 17 al. 3bis LAsi, ordonner un examen d'âge. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.
“Das SEM stützt den bestehenden ZEMIS-Eintrag im Wesentlichen auf den Umstand, dass der Beschwerdeführe keine amtlichen Dokumente zum Beleg der Datumsangabe eingereicht habe. Eine Abklärung bei den deutschen Behörden habe ergeben, dass er in Deutschland mit dem spezifischen Geburtsdatum (...) registriert worden sei. Aufgrund der Aktenlage habe es Zweifel an dem angegebenen Alter gehegt, weshalb bereits vor der Befragung ein Altersgutachten durchgeführt worden sei. Gestützt auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG könne es ein Altersgutachten veranlassen, wenn Hinweise bestünden, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht habe. Gemäss dem Fazit des durchgeführten Altersgutachtens lässt sich zwar die Volljährigkeit und damit das Vollenden des”
“Die Beschwerde richtet sich insbesondere gegen das von der Vorinstanz veranlasste Altersgutachten. Es wird im Wesentlichen vorgebracht, dieses greife in den Schutzbereich verschiedener Grundrechte ein. Es sei aufgrund fehlender «Hinweise» unter Verstoss gegen Art. 17 Abs. 3bis AsylG erstellt worden. Mithin sei das Gutachten als gesetzes- und rechtswidrig erlangtes Beweismittel nicht verwertbar (vgl. Beschwerde S. 4 f.). Im Asylverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz (Art. 12 VwVG i.V.m. Art. 6 AsylG) sowie die Pflicht zur vollständigen und richtigen Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts, wovon auch behördliche Nachforschungen zur Identität und mithin zum Geburtsdatum einer asylsuchenden Person erfasst sind. Bestehen Hinweise, dass eine angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann das SEM ein Altersgutachten veranlassen (Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Solche Hinweise bestehen bereits dann, wenn die Behörden die geltend gemachte Minderjährigkeit für nicht glaubhaft erachten und keine Identitätspapiere abgegeben wurden, obwohl Asylsuchende dazu verpflichtet sind. Der Behörde kommt in diesem Zusammenhang ein grosses Ermessen zu (Urteil des BVGer A-1519/2022 vom 29. November 2022 E. 4.3). Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass die Beschwerdeführerin keine tauglichen Identitätsdokumente eingereicht hat und ihre Angaben zu ihrem Geburtsdatum Ungereimtheiten aufweisen.”
Selon le Conseil fédéral et la pratique du Tribunal administratif fédéral, l'art. 17 al. 5 LAsi garantit, dans la procédure de Dublin, que la personne concernée ou son mandataire doit recevoir dès la notification de la décision «toutes les pièces pertinentes du dossier de la procédure».
“3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de ce qu'une pièce de la procédure ne lui aurait pas été communiquée avec la décision en cause. En outre, l'autorité intimée aurait manqué à son devoir d'instruction en lien avec son état de santé. Les faits auraient ainsi été constatés de façon incomplète et la décision attaquée serait par conséquent insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne les possibilités d'une prise en charge en Croatie des personnes vulnérables. 2.2 Le droit d'accès aux pièces du dossier constitue une composante du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. En droit administratif, il est concrétisé aux articles 26 à 28 PA. 2.3 En procédure Dublin, régie par « l'objectif de célérité » (cf. point 3 du préambule au règlement Dublin III), l'accès aux pièces du dossier est garanti par l'art. 17 al. 5 LAsi. Aux termes de cette disposition, lors de la notification d'une décision rendue en vertu de l'art. 31a LAsi notamment, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée. Selon le Conseil fédéral, cette norme vise à garantir que la personne concernée reçoive "toutes les pièces procédurales pertinentes", dès le moment où la décision est notifiée (cf. Message complémentaire du Conseil fédéral du 23 septembre 2011 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2011 6735, p. 6748 à 6750, ch. 1.3.3.3 et ch. 2 ad art. 17, al. 5 [nouveau]). 2.4 En l'espèce, le recourant indique qu'il n'a pas eu l'accès au rapport médical du 11 août 2023, auquel le SEM se réfère dans sa décision. Il allègue que l'autorité intimée n'avait pas donné suite à sa demande tendant à la consultation de ce document. 2.5 Le Tribunal constate qu'il n'y a pas de trace d'une telle demande de consultation dans le dossier et que le dispositif de la décision querellée (cf.”
Référence : LAsi art. 17 ch. 5 La minorité doit être établie de manière vraisemblable par la personne requérante d'asile. L'appréciation s'opère au moyen d'une appréciation globale : tous les éléments doivent être mis en balance, notamment les documents d'identité disponibles ainsi que les indications relatives au parcours scolaire et à l'entourage familial. Si l'établissement vraisemblable ou la preuve de la minorité n'aboutit pas, la personne est réputée majeure.
“Minderjährigen Personen kommen im Asylverfahren besondere Verfahrensgarantien, wie etwa die Beiordnung einer Vertrauensperson nach Art. 17 Abs. 3 AsylG, zu. Die Minderjährigkeit ist von der asylsuchenden Person zumindest glaubhaft zu machen. Gelingt ihr die Glaubhaftmachung respektive der Beweis der Minderjährigkeit nicht, so hat sie die Folgen zu tragen und wird als volljährig erachtet (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3 und E. 4.2.3; BVGE 2019 I/6 E. 5.4). Die Beurteilung der Glaubhaftmachung der Minderjährigkeit erfolgt im Rahmen einer Gesamtwürdigung. Es ist eine Abwägung sämtlicher Anhaltspunkte, welche für oder gegen die Richtigkeit der betreffenden Altersangaben sprechen, vorzunehmen. Zwecks Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Angaben einer asylsuchenden Person wird auf allfällige vorhandene Ausweisepapiere und die Aussagen zur Person - wie etwa deren Angaben zum schulischen Lebenslauf und zum familiären Umfeld - abgestellt. Bestehen Hinweise, dass die angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann gestützt auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11.”
“Minderjährigen Personen kommen im Asylverfahren besondere Verfahrensgarantien, wie etwa die Beiordnung einer Vertrauensperson nach Art. 17 Abs. 3 AsylG, zu. Die Minderjährigkeit ist von der asylsuchenden Person zumindest glaubhaft zu machen. Gelingt ihr die Glaubhaftmachung respektive der Beweis der Minderjährigkeit nicht, so hat sie die Folgen zu tragen und wird als volljährig erachtet (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 3 und E. 4.2.3; BVGE 2019 I/6 E. 5.4). Die Beurteilung der Glaubhaftmachung der Minderjährigkeit erfolgt im Rahmen einer Gesamtwürdigung. Es ist eine Abwägung sämtlicher Anhaltspunkte, welche für oder gegen die Richtigkeit der betreffenden Altersangaben sprechen, vorzunehmen. Zwecks Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Angaben einer asylsuchenden Person wird auf allfällige vorhandene Ausweisepapiere und die Aussagen zur Person - wie etwa deren Angaben zum schulischen Lebenslauf und zum familiären Umfeld - abgestellt. Bestehen Hinweise, dass die angeblich minderjährige asylsuchende Person das Mündigkeitsalter bereits erreicht hat, so kann gestützt auf Art. 17 Abs. 3bis AsylG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11.”
Une représentation inappropriée ou grevée d'un conflit d'intérêts peut empêcher de fait la tenue de la procédure accélérée prévue à l'art. 17 al. 2bis LAsi. L'aptitude du représentant comprend en tout cas la compétence professionnelle, l'indépendance et l'absence de conflits d'intérêts.
“Soweit die Beschwerdeführerin mit der hier zu beurteilenden Beschwerde dazu ausführen lässt, es handle sich bei diesen Ausführungen der HEKS um eine strafbare Verleumdung und Ehrverletzung, substantiiert sie nicht weiter, was an den Ausführungen falsch sein soll. Auffällig ist dabei, dass sich die Erlebnisse der HEKS und des SEM mit Bezug auf die Erstbefragung beim SEM von B____ decken, welche im Grundsatz nicht bestritten werden und somit ohne Weiteres glaubwürdig erscheinen. Aufgrund von Art. 22 KRK ist nicht nur sicherzustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt, angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung seiner Rechte erhält. Daneben sichern die Vertragsstaaten dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese in allen es berührenden Angelegenheiten frei zu äussern. Zu diesem Zweck ist dem Kind Gelegenheit zu geben, sich unmittelbar oder durch einen Vertreter zu äussern. Diesen Anspruch hat B____ offensichtlich untergraben. Zudem hat er mit seinem Verhalten offenbar die Durchführung eines zielführenden, beschleunigten Verfahrens, wie es Art. 17 Abs. 2bis AsylG für die Asylgesuche von unbegleiteten Minderjährigen vorsieht, verhindert. Bereits daraus folgt, dass er für die Vertretung der Beschwerdeführerin in ihrem Asylverfahren unabhängig von seinen fachlichen Kenntnissen nicht geeignet erscheint. Hinzu kommt seine Doppelrolle als angeblicher Onkel der Beschwerdeführerin und als ihr Vertreter, worauf die Vorinstanz zu Recht verwiesen hat (angefochtener Entschied, E. 19). Das Verwandtschaftsverhältnis wird im migrationsrechtlichen Verfahren zu klären sein. Daraus folgt ein Interessenkonflikt des Vertreters. Schliesslich erscheint die Befähigung von B____ zur Rechtsvertretung auch durch den Umstand eingeschränkt, dass er regelmässig eigene Eingaben an eine Vielzahl von Personen und Behörden versendet, welche mit der Sache oder dem betreffenden Verfahren gar nichts zu tun haben (vgl. die Vorakten, act. 6 und nunmehr auch seine Eingabe vom 25. März 2021 im vorliegenden Verfahren). Damit werden die Persönlichkeitsrechte der vertretenen Personen verletzt.”
La recommandation de traiter prioritairement les demandes d'asile des mineurs non accompagnés (art. 17 al. 2bis LAsi) n'établit, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, aucune obligation procédurale susceptible d'un contrôle juridictionnel. Il n'en découle donc aucun droit exigible à une priorisation du traitement.
“Aus der Verfahrensdauer kann der Beschwerdeführer, der vor Ergehen der angefochtenen Verfügung keine formelle Rechtsverzögerungsbeschwerde eingereicht hat, ebenfalls nichts zu seinen Gunsten ableiten. Die Rüge, das SEM habe Art. 17 Abs. 2bis AsylG verletzt, ist unbegründet, weil es sich bei der vom Beschwerdeführer angerufenen Empfehlung, Asylgesuche von UMA seien prioritär zu behandeln, um keine justiziable Verfahrenspflicht handelt.”
“Aus der Verfahrensdauer kann der Beschwerdeführer, der vor Ergehen der angefochtenen Verfügung keine formelle Rechtsverzögerungsbeschwerde eingereicht hat, ebenfalls nichts zu seinen Gunsten ableiten. Die Rüge, das SEM habe Art. 17 Abs. 2bis AsylG verletzt, ist unbegründet, weil es sich bei der vom Beschwerdeführer angerufenen Empfehlung, Asylgesuche von UMA seien prioritär zu behandeln, um keine justiziable Verfahrenspflicht handelt.”
La priorité prévue à l'art. 17 al. 2bis LAsi peut être supprimée ou relativisée lorsque la procédure a été compromise par des retards ou des manquements à la coopération du mineur non accompagné. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) indique, à titre d'exemple : le fait de se soustraire à deux reprises (violation de l'obligation de se tenir à la disposition des autorités), le dépôt ultérieur de pièces probantes supplémentaires, ainsi que des demandes procédurales particulières peuvent conduire à ce qu'une procédure ne soit pas traitée en priorité.
“Da die Vorinstanz keine Vernehmlassung zur Rechtsverzögerungsbeschwerde zu den Akten reichte, lässt sich nicht schlüssig beantworten, ob das SEM eine ergänzende Anhörung durchzuführen gedenkt oder ob es den Sachverhalt grundsätzlich als liquide erachtet und deshalb in der Sache verfügen möchte. So oder anders ist aber zu konstatieren, dass der Beschwerdeführer durch sein zweimaliges Untertauchen (Zeitraum: 10. bis 16. November 2021 und 8. Juni bis 8. November 2022) seine Mitwirkungspflichten, sich den schweizerischen Asylbehörden zur Verfügung zu halten, verletzt hat (vgl. insbesondere Art. 8 Abs. 3 AsylG) und mithin eine Mitverantwortung daran trägt, dass das Verfahren nach der Zuweisung in den Kanton nicht zügig vorangetrieben werden konnte. Der Beschwerdeeinwand, dass das SEM seit über zwei Jahren untätig geblieben sei, ist vor diesem Hintergrund zu relativieren. Beim Beschwerdeführer handelt es sich sodann - entgegen der Ansicht der Rechtsvertretung - nicht um eine Person, deren Verfahren prioritär zu behandeln wäre (vgl. auch Art. 17 Abs. 2bis AsylG). Zudem waren seit der Wiederaufnahme des Verfahrens bis zur Einreichung der Rechtsverzögerungsbeschwerde erst neun Monate vergangen und es ist festzustellen, dass mit den Eingaben vom 13. April 2023 und vom 16. Juni 2023 seitens des Beschwerdeführers weitere Beweismittel zu den Akten gereicht wurden (vgl. oben, Bst. N). Die Rechtsvertretung des Beschwerdeführers hat sodann in den Eingaben darum ersucht, dass der Beschwerdeführer in einem reinen Frauenteam und überdies in englischer Sprache ergänzend anzuhören sei. Im Lichte dieser Umstände, namentlich auch der weiteren Verfahrenshandlungen und des gewünschten Settings konnte zum Zeitpunkt der Erhebung der Rechtsverzögerungsbeschwerde im August 2023 noch nicht von einem übermässig langen Verfahren und einer Verletzung des Beschleunigungsgebots ausgegangen werden; noch weniger liegt eine Rechtsverweigerung vor.”
Référence : LAsi art. 17 ch. 1 S'il existe des doutes quant à la minorité prétendue ou s'il manque des papiers d'identité, le SEM procède à une appréciation globale de l'ensemble des éléments. Il s'appuie en priorité sur les documents d'identité authentiques disponibles ; si de tels documents font défaut, il tient notamment compte des déclarations consignées au procès-verbal et des résultats de l'audition (p. ex. renseignements sur l'âge, la situation familiale, la fréquentation scolaire, la formation professionnelle et les circonstances du départ). Des analyses médico-légales de l'âge peuvent être utilisées à titre complémentaire. Les résultats d'un rapport d'expertise sur l'âge ne constituent dès lors qu'un élément à prendre en considération dans l'examen global.
“Im Rahmen der Gesamtwürdigung sind alle Anhaltspunkte, die für oder gegen die Richtigkeit der betreffenden Altersangabe sprechen, abzuwägen (vgl. BVGE 2018 VI/3 E. 4.2.3; 2009/54 E. 4.1; Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2004 Nr. 30 E. 5.3.3). Namentlich sind dabei die protokollierten Aussagen zu den persönlichen Lebensumständen zu berücksichtigen. Von Interesse sind insbesondere die Angaben zum Alter, zu Identitätspapieren respektive den Gründen für deren Nichteinreichung, zu den familiären Umständen, zum Schulbesuch, zu Berufsbildung/Berufstätigkeit, zu den Ausreiseumständen sowie gegebenenfalls länderspezifische Angaben zum behaupteten Herkunftsgebiet (BVGE 2023 VI/4 E. 6.5 m.w.H.). Im Rahmen der Sachverhaltsfeststellung kann mit Unterstützung wissenschaftlicher Methoden abgeklärt werden, ob die Altersangabe der asylsuchenden Person ihrem tatsächlichen Alter entspricht (Art. 7 Abs. 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1; SR 142.311]; vgl. auch Art. 17 Abs. 3bis AsylG). Auch das Resultat eines Altersgutachtens stellt bei der Beurteilung der Frage der Glaubhaftigkeit einer geltend gemachten Minderjährigkeit (nur) ein im Rahmen der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigendes Element dar (vgl. Urteil des BVGer F-3255/2020 vom 2. Juli 2020 E. 7.2; ferner BVGE 2019 I/6 E. 6.1 ff.).”
“4 du règlement Dublin III, des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d'asile mineurs non accompagnés et de la jurisprudence y relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée par le recourant. 5.2 Concernant la question de l'âge, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). 5.3 Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54, ibid.). Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi et 7 al. 1 OA 1 ; cf. ATAF 2018 VI/3 précité consid. 4.2.2 ; 2019 I/6 consid. 6.1 et 6.3 à 6.5 ; arrêt du Tribunal F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable - soit hautement probable - au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.3 et 5.4 ; 2009/54 ibid. et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal F-5506/2021 du 27 décembre 2021 consid. 3.3.1). 5.4 Dans son ATAF 2018 VI/3 portant sur les évaluations forensiques d'estimation de l'âge pour la détermination de la minorité, respectivement de la majorité, le Tribunal s'est penché en particulier sur la méthode dite des « trois piliers » (examen clinique médical, examen par radiographie de la main gauche, examen du développement du système dentaire, et si le développement du squelette de la main gauche est terminé, scanner des clavicules).”
“1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du TAF E-1928/2014 précité consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF 2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2). 2.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de document d'identité, au sens de l'art. 1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), susceptible d'établir à satisfaction sa minorité. Dès lors, l'autorité inférieure a, au cours d'une audition spécifique (cf. let. F.), instruit la question centrale de la date de naissance du recourant en le questionnant directement à ce sujet et en l'interrogeant sur son environnement dans son pays d'origine, son entourage familial, sa scolarité et son parcours de vie.”