L’asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre État et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans.
28 commentaries
Une modification ultérieure de la jurisprudence relative à l'art. 50 LAsi peut s'appliquer à des décisions déjà rendues lorsqu'il s'agit d'un changement de jurisprudence fondamental (principiel) et plus favorable aux réfugiés concernés, et que la nouvelle jurisprudence n'a pas pu être connue de l'organe d'exécution au moment de la décision antérieure; selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), cela vaut notamment pour l'interprétation modifiée de la notion «séjour légal».
“50 LAsi devait être interprétée de manière uniforme et conforme à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (ci-après : l'Accord), même dans les cas où cet accord ne s'appliquait pas (consid. 5b). Elle a encore précisé que, lorsque l'Accord s'appliquait et que les conditions du transfert de responsabilité qu'il prévoyait étaient réunies, les autorités suisses étaient tenues d'admettre le transfert de la qualité de réfugié tout en rendant, s'il y avait lieu, une décision de révocation aux conditions de l'art. 63 LAsi (consid. 4b). Elle a ajouté qu'en revanche, lorsque l'Accord ne s'appliquait pas, lesdites autorités n'étaient en principe pas tenues de reconnaître la qualité de réfugié en application de l'art. 50 LAsi en présence d'un motif de révocation (consid. 6c). 4.4 Dans l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.6, le Tribunal a jugé que le séjour au bénéfice d'une admission provisoire devait lui aussi être considéré comme légal au sens de l'art. 50 LAsi et pris en compte dans le calcul de la durée du séjour pour l'octroi du second asile. Cet arrêt se fonde expressément sur une évolution des conceptions juridiques (cf. ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1). 5. 5.1 En l'espèce, vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que cet ATAF 2020 VI/2 consacre un changement de jurisprudence quant à la définition de la notion de « séjour légal » par rapport à celle arrêtée dans la JICRA 2002 no 10 consid. 5 et 6b. Cette nouvelle jurisprudence du 26 août 2020 ne pouvait à l'évidence pas être connue du SEM au moment où il a rendu sa décision négative du 6 mars 2020. Dès lors que la nouvelle jurisprudence a une portée de principe et qu'elle est plus favorable aux réfugiés admis par un autre Etat, il convient également d'admettre, comme cela est incontesté, qu'il pourrait être contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer au cas d'espèce en maintenant la décision du 6 mars 2020. 5.2 Comme les recourants l'invoquent à juste titre, l'interprétation qu'a faite le SEM de l'ATAF 2020 VI/2, selon laquelle il y a un séjour légal au sens de l'art.”
Les demandes subsidiaires en vue de l'octroi d'un deuxième asile (art. 50 LAsi) doivent être déposées en première instance auprès du SEM. Le Tribunal administratif fédéral n'entre pas en matière sur les demandes de deuxième asile soulevées pour la première fois dans le recours, ces nouveaux objets de demande étant irrecevables.
“Auf den Eventualantrag auf Gewährung von Zweitasyl (Art. 50 AsylG) ist nicht einzutreten, da diesbezüglich die erstinstanzliche Zuständigkeit beim SEM liegt und ein allfälliges Gesuch dort einzureichen wäre.”
“Soweit der Beschwerdeführer auf Beschwerdeebene die Gewährung von Zweitasyl gemäss Art. 50 AsylG beantragt, ist Folgendes festzuhalten: Der Streitgegenstand wird im Beschwerdeverfahren durch die angefochtene Verfügung begrenzt (vgl. André Moser, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, Art. 52 N 3 m.H.a. BGE 142 I 155 E. 4.4.2; BVGE 2014/24 E. 1.4.1 m.w.H.). Neue Begehren sind unzulässig, wobei als neu solche Anträge zu verstehen sind, die nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens waren. Der Beschwerdeführer beantragt erstmals in seiner ergänzenden Eingabe vom 16. Juni 2020 die Gewährung von Zweitasyl nach Art. 50 AsylG mit der Begründung, er sei in Ungarn als Flüchtling anerkannt worden. Das Rechtsbegehren um Gewährung von Zweitasyl war nicht Gegenstand des Verfahrens vor der Vorinstanz. Das auf Beschwerdeebene gestellte Gesuch um Zweitasyl nach Art. 50 AsylG ist daher unzulässig, weshalb darauf nicht einzutreten ist (vgl. BVGE 2011/54 E. 2.1.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz.”
Si l'état du dossier est insuffisant pour apprécier le droit au sens de l'art. 50 LAsi et que des clarifications complémentaires approfondies sont nécessaires, l'affaire doit être renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. Il n'appartient pas à l'autorité de recours d'effectuer, à la place de l'instance administrative précédente, des investigations complexes et approfondies.
“La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. parmi d'autres, arrêt du TAF F-6679/2019 du 26 mai 2021 consid. 9.1 et les réf. cit.). 6.2 En l'occurrence, le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher, pour chacun des membres de la famille concerné, la question de l'octroi du second asile en toute connaissance de cause et sans instruction complémentaire approfondie (cf. consid. 5.3 ci-avant). Il s'impose donc de renvoyer la cause au SEM afin qu'il procède à l'instruction complémentaire qui s'imposera afin de trancher cette question, étant rappelé que l'admission provisoire vaut désormais séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi (cf. consid. 5.2 ci-avant). 7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 2 mars 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/ Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 8.2 Des dépens doivent en outre être accordés aux recourants pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
La pratique montre que le SEM peut, dans certains cas, accorder une admission provisoire à des personnes qui ont été reconnues en tant que réfugiés dans un pays tiers. Dans l'affaire présentée ici, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de non-entrée en matière et a en même temps examiné la question des conditions du deuxième asile selon art. 50 LAsi ; le SEM a par la suite octroyé une admission provisoire. Il ne ressort pas de la source présente qu'une telle admission provisoire doive toujours être considérée comme un séjour au sens de l'art. 50 LAsi.
“_______ et de leurs enfants de Suisse vers l'Etat tiers sûr qu'était la Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-2617/2016 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours interjeté, le 28 avril 2016, contre cette décision en matière d'exécution du renvoi, a annulé celle-ci et a invité le SEM à régler les conditions de résidence en Suisse des époux H._______ et de leurs quatre enfants conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. Il a rejeté le recours pour le reste. Le Tribunal a constaté que les époux H._______ et leurs quatre enfants avaient été reconnus réfugiés par la Grèce le jour même du dépôt de leur demande d'asile, le 24 juin 2015, sur la base d'une procédure accélérée. Il a confirmé la non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile au motif que la Suisse n'était pas tenue de leur offrir une protection fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, à tout le moins tant que les conditions mises au second asile au sens de l'art. 50 LAsi (RS 142.31) n'étaient pas réunies. Il a estimé que l'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce de l'enfant E._______ était établie à satisfaction et que la même mesure de substitution à l'exécution du renvoi devait être prise à l'égard de ses parents et de ses trois frères en application du principe du respect de l'unité de la famille. A.d Par décision du 12 avril 2017, le SEM a mis les époux H._______ et leurs quatre enfants au bénéfice d'une admission provisoire. B. B.a Par acte du 13 août 2019, les époux H._______, agissant pour eux et leurs quatre enfants, ont demandé au SEM le second asile. Par courrier du 27 août 2019, le SEM a informé les époux H._______ que leurs demandes de second asile devaient être adressées dans un premier temps au service cantonal des migrations au moyen d'un formulaire. B.b Le 1er octobre 2019, le SEM a réceptionné le formulaire de demande de second asile des époux H._______, nouvellement représentés par Rêzan Zehrê, destiné à l'autorité cantonale de police des étrangers (soit le I.”
Selon la jurisprudence récente (ATAF 2020 VI/2, confirmée dans l'arrêt BVGer E-1057/2021), l'admission provisoire doit être prise en compte comme un « séjour régulier » au sens de l'art. 50 LAsi. L'ordre d'admission provisoire est toujours prononcé par l'autorité d'asile (SEM ou le tribunal) après un examen individuel et concret, et est nécessairement lié à l'un des obstacles à l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité ; cf. art. 83 al. 1 LEI). Que l'admission soit ordonnée par le SEM ou qu'elle résulte d'un jugement du tribunal est sans incidence juridique sur sa qualification en tant que séjour régulier.
“Il a considéré que l'ATAF 2020 VI/2 était un arrêt de principe destiné à s'appliquer d'une manière générale à une pluralité d'affaires, qu'il pourrait être contraire au droit à l'égalité de refuser de l'appliquer dans tous les cas et qu'il convenait, par conséquent, à titre exceptionnel, d'examiner si le changement de jurisprudence invoqué entrainait le réexamen de sa décision du 6 mars 2020 de refus de second asile. Il a estimé qu'il ressortait de cet arrêt de principe que le séjour d'une personne admise à titre provisoire devait être pris en compte dans l'application de l'art. 50 LAsi lorsqu'il avait volontairement renoncé à l'exécution du renvoi pour des motifs liés à la situation particulière de cette personne et non en raison d'obstacles à l'exécution du renvoi, soit dans les cas où il avait exercé son pouvoir d'appréciation et réglé ainsi le séjour sous sa propre responsabilité. Il a relevé que tel n'était pas le cas en l'occurrence, puisque c'était le Tribunal qui avait ordonné l'admission provisoire en raison d'un risque de mise en danger concrète, soit d'un obstacle à l'exécution du renvoi. Il a conclu que le séjour des recourants ne pouvait pas être considéré comme légal au sens de l'art. 50 LAsi. G. Par acte du 10 mars 2021, les recourants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Ils ont conclu à son annulation, à l'octroi du second asile, soit à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, sous suite de dépens. Ils font valoir que l'argumentation du SEM tombe à faux puisque l'admission provisoire n'est prononcée que s'il existe un des obstacles à l'exécution du renvoi que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité. Ils relèvent que la distinction opérée par le SEM entre une admission provisoire prononcée sur la base des obstacles à l'exécution du renvoi et une admission provisoire prononcée sur la base de la situation particulière de la personne concernée ne se fonde ni sur la loi ni sur la jurisprudence du Tribunal. Ils indiquent que, sur la base de l'ATAF 2020 VI/2, l'admission provisoire est désormais considérée comme un séjour régulier en Suisse, qu'ils en bénéficient depuis bientôt quatre ans, de sorte que les conditions de l'art.”
“Cet arrêt se fonde expressément sur une évolution des conceptions juridiques (cf. ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1). 5. 5.1 En l'espèce, vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que cet ATAF 2020 VI/2 consacre un changement de jurisprudence quant à la définition de la notion de « séjour légal » par rapport à celle arrêtée dans la JICRA 2002 no 10 consid. 5 et 6b. Cette nouvelle jurisprudence du 26 août 2020 ne pouvait à l'évidence pas être connue du SEM au moment où il a rendu sa décision négative du 6 mars 2020. Dès lors que la nouvelle jurisprudence a une portée de principe et qu'elle est plus favorable aux réfugiés admis par un autre Etat, il convient également d'admettre, comme cela est incontesté, qu'il pourrait être contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer au cas d'espèce en maintenant la décision du 6 mars 2020. 5.2 Comme les recourants l'invoquent à juste titre, l'interprétation qu'a faite le SEM de l'ATAF 2020 VI/2, selon laquelle il y a un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi lorsqu'il a prononcé l'admission provisoire sous sa propre responsabilité pour des motifs liés à la situation particulière de la personne concernée et non en raison d'obstacles à l'exécution du renvoi, tombe à faux (cf. Faits, let. F et G). En effet, le prononcé d'une admission provisoire relève toujours de la compétence (ou responsabilité selon la terminologie utilisée dans l'arrêt de principe précité) de l'autorité d'asile ; que ledit prononcé soit le fait du SEM ou qu'il fasse suite à un arrêt du Tribunal sur recours est sans importance. En outre, il a toujours lieu sur la base d'un examen individuel et concret. Enfin, il est nécessairement conditionné par un des obstacles à l'exécution du renvoi que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité (cf. art. 83 al. 1 LEI). En conclusion, conformément à l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1 précité (cf. consid. 4.4 ci-avant), l'admission provisoire dont les recourants bénéficient est bien un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi. Il convient encore de souligner qu'en l'espèce, tout abus de droit de la part des recourants doit être exclu.”
“2 Comme les recourants l'invoquent à juste titre, l'interprétation qu'a faite le SEM de l'ATAF 2020 VI/2, selon laquelle il y a un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi lorsqu'il a prononcé l'admission provisoire sous sa propre responsabilité pour des motifs liés à la situation particulière de la personne concernée et non en raison d'obstacles à l'exécution du renvoi, tombe à faux (cf. Faits, let. F et G). En effet, le prononcé d'une admission provisoire relève toujours de la compétence (ou responsabilité selon la terminologie utilisée dans l'arrêt de principe précité) de l'autorité d'asile ; que ledit prononcé soit le fait du SEM ou qu'il fasse suite à un arrêt du Tribunal sur recours est sans importance. En outre, il a toujours lieu sur la base d'un examen individuel et concret. Enfin, il est nécessairement conditionné par un des obstacles à l'exécution du renvoi que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité (cf. art. 83 al. 1 LEI). En conclusion, conformément à l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1 précité (cf. consid. 4.4 ci-avant), l'admission provisoire dont les recourants bénéficient est bien un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi. Il convient encore de souligner qu'en l'espèce, tout abus de droit de la part des recourants doit être exclu. Au demeurant, aucun élément ne laisse apparaître qu'ils auraient obtenu la qualité de réfugié en Grèce de manière manifestement illégitime. 5.3 Aussi, il appartiendra au SEM de vérifier si les époux H._______ et leurs quatre premiers enfants (étant rappelé que la dernière-née ne saurait se voir octroyer le second asile [voir consid. 2 ci-avant]) séjournent en Suisse sous admission provisoire de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au sens de l'art. 50 LAsi et de l'art. 36 al. 2 OA 1. A cet égard, il convient de relever que le formulaire cantonal de demande de second asile figurant au dossier du SEM ne comporte ni le timbre ni la signature du I._______ (cf. Faits, let. B.b). Si le SEM l'estime nécessaire, il lui appartiendra d'exiger des recourants que ce formulaire soit mis à jour et transmis ensuite au(x) canton(s) de domicile de ceux-ci pour examen avant de lui être retourné, comme le veut sa directive III/1, dans sa version du 1er mars 2019, publiée sur son site Internet (cf.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'application de l'art. 50 LAsi suppose, en pratique, que la personne concernée ait été expressément reconnue comme réfugiée au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ou du Protocole relatif au statut des réfugiés dans le premier État. Le seul octroi d'une protection subsidiaire dans le premier État ne satisfait pas à cette condition.
“1 AsylG richten, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass eine allfällige Verfolgungssituation im Heimatstaat vorliegend nicht Prozessgegenstand sein kann, nachdem mit Verfügung vom 21. Juli 2022 auf das Asylgesuch der Beschwerdeführenden gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG nicht eingetreten worden war und dieser Entscheid in Rechtskraft erwachsen ist und die Beschwerdeführenden im vorliegenden Verfahren auch nichts vorgebracht haben, was dessen Rechtsbestand in Frage stellen könnte, dass die Schweiz gemäss Art. 50 AsylG Flüchtlingen, die in einem anderen Staat aufgenommen worden sind, Asyl gewähren kann, wenn sie sich seit mindestens zwei Jahren ordnungsgemäss und ununterbrochen in der Schweiz aufhalten (Zweitasyl), dass die Anwendung von Art. 50 AsylG im Lichte der Europäischen Übergangsvereinbarung praxisgemäss voraussetzt, dass die Betroffenen im Erststaat als Flüchtlinge im Sinne der Flüchtlingskonvention oder des Flüchtlingsprotokolls erkannt wurden (vgl. BVGE 2019 IV/1 m.w.H.), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung daher korrekterweise darauf hinweist, dass die Beschwerdeführenden in Griechenland nicht als Flüchtlinge anerkannt wurden, sondern ihnen subsidiärer Schutz gewährt wurde, was nicht dem Flüchtlingsstatus entspricht, dass die Beschwerdeführenden in ihrer Beschwerde dagegen nichts einwenden, sondern allein auf die Zustände in ihrem Heimatstaat Afghanistan hinweisen, dass es den Beschwerdeführenden somit nicht gelingt, nachzuweisen, dass sie in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt worden sind, dass es somit an einer wesentlichen Voraussetzung für die Gewährung von Zweitasyl im Sinne von Art.”
“50 AsylG Flüchtlingen, die in einem anderen Staat aufgenommen worden sind, Asyl gewähren kann, wenn sie sich seit mindestens zwei Jahren ordnungsgemäss und ununterbrochen in der Schweiz aufhalten (Zweitasyl), dass die Anwendung von Art. 50 AsylG im Lichte der Europäischen Übergangsvereinbarung praxisgemäss voraussetzt, dass die Betroffenen im Erststaat als Flüchtlinge im Sinne der Flüchtlingskonvention oder des Flüchtlingsprotokolls erkannt wurden (vgl. BVGE 2019 IV/1 m.w.H.), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung daher korrekterweise darauf hinweist, dass die Beschwerdeführenden in Griechenland nicht als Flüchtlinge anerkannt wurden, sondern ihnen subsidiärer Schutz gewährt wurde, was nicht dem Flüchtlingsstatus entspricht, dass die Beschwerdeführenden in ihrer Beschwerde dagegen nichts einwenden, sondern allein auf die Zustände in ihrem Heimatstaat Afghanistan hinweisen, dass es den Beschwerdeführenden somit nicht gelingt, nachzuweisen, dass sie in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt worden sind, dass es somit an einer wesentlichen Voraussetzung für die Gewährung von Zweitasyl im Sinne von Art. 50 AsylG fehlt, dass die Vorinstanz die Gesuche der Beschwerdeführenden um Zweitasyl folglich zu Recht abgelehnt hat, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106 Abs. 1 AsylG) und - soweit überprüfbar - angemessen ist, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750. - (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) den Beschwerdeführenden aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Verfahrenskosten von Fr. 750. - werden den Beschwerdeführenden auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen ab Versand des Urteils zugunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 3. Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführenden, die Vorinstanz und die kantonale Migrationsbehörde.”
Un séjour est considéré comme «régulier» au sens de l'art. 50 LAsi notamment lorsque le réfugié a) bénéficie d'une admission provisoire, et b) se trouve en Suisse pendant qu'une demande d'autorisation de séjour est en instance, pour autant que les autorités d'accueil n'aient pas déjà déclaré le séjour indésirable par une première décision de rejet. Cette interprétation est confirmée dans la pratique et dans la jurisprudence citées.
“Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses (al. 2). 4.3 Dans la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 10 consid. 5 et 6b, ladite commission a jugé que le séjour d'un réfugié admis par un autre Etat était réputé légal au sens de l'art. 50 LAsi non seulement lorsque celui-ci était au bénéfice d'une autorisation annuelle (ordinaire) de séjour, de type renouvelable et durable, conformément à la conception communément admise jusqu'alors, mais aussi lorsqu'il était dans l'attente d'une décision sur sa demande d'une telle autorisation, tant que les autorités compétentes ne lui avaient pas signifié, par un (premier) refus de l'autorisation requise, qu'elles n'entendaient pas l'autoriser à prendre domicile sur leur sol. La CRA a également jugé que la notion de séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi devait être interprétée de manière uniforme et conforme à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (ci-après : l'Accord), même dans les cas où cet accord ne s'appliquait pas (consid. 5b). Elle a encore précisé que, lorsque l'Accord s'appliquait et que les conditions du transfert de responsabilité qu'il prévoyait étaient réunies, les autorités suisses étaient tenues d'admettre le transfert de la qualité de réfugié tout en rendant, s'il y avait lieu, une décision de révocation aux conditions de l'art. 63 LAsi (consid. 4b). Elle a ajouté qu'en revanche, lorsque l'Accord ne s'appliquait pas, lesdites autorités n'étaient en principe pas tenues de reconnaître la qualité de réfugié en application de l'art. 50 LAsi en présence d'un motif de révocation (consid. 6c). 4.4 Dans l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.6, le Tribunal a jugé que le séjour au bénéfice d'une admission provisoire devait lui aussi être considéré comme légal au sens de l'art. 50 LAsi et pris en compte dans le calcul de la durée du séjour pour l'octroi du second asile.”
“Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses (al. 2). 4.3 Dans la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 10 consid. 5 et 6b, ladite commission a jugé que le séjour d'un réfugié admis par un autre Etat était réputé légal au sens de l'art. 50 LAsi non seulement lorsque celui-ci était au bénéfice d'une autorisation annuelle (ordinaire) de séjour, de type renouvelable et durable, conformément à la conception communément admise jusqu'alors, mais aussi lorsqu'il était dans l'attente d'une décision sur sa demande d'une telle autorisation, tant que les autorités compétentes ne lui avaient pas signifié, par un (premier) refus de l'autorisation requise, qu'elles n'entendaient pas l'autoriser à prendre domicile sur leur sol. La CRA a également jugé que la notion de séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi devait être interprétée de manière uniforme et conforme à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (ci-après : l'Accord), même dans les cas où cet accord ne s'appliquait pas (consid. 5b). Elle a encore précisé que, lorsque l'Accord s'appliquait et que les conditions du transfert de responsabilité qu'il prévoyait étaient réunies, les autorités suisses étaient tenues d'admettre le transfert de la qualité de réfugié tout en rendant, s'il y avait lieu, une décision de révocation aux conditions de l'art. 63 LAsi (consid. 4b). Elle a ajouté qu'en revanche, lorsque l'Accord ne s'appliquait pas, lesdites autorités n'étaient en principe pas tenues de reconnaître la qualité de réfugié en application de l'art. 50 LAsi en présence d'un motif de révocation (consid. 6c). 4.4 Dans l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.6, le Tribunal a jugé que le séjour au bénéfice d'une admission provisoire devait lui aussi être considéré comme légal au sens de l'art. 50 LAsi et pris en compte dans le calcul de la durée du séjour pour l'octroi du second asile.”
art. 50 LAsi, qui régit le soi‑dit « deuxième asile », n'est en principe applicable que si le réfugié reconnu dans un autre État remplit les conditions cumulatives (notamment un séjour légal et ininterrompu en Suisse d'au moins deux ans). La pratique n'entre généralement pas dans l'examen au fond lorsque l'asile ou une protection comparable a déjà été accordé dans un pays tiers et qu'un retour y est possible ; toutefois, à titre exceptionnel, la prétention est examinée s'il existe des indications concrètes que le pays tiers ne respecte de facto pas le principe de non‑refoulement ou que l'exécution du renvoi n'est actuellement pas exécutoire ou serait inacceptable. En outre, la jurisprudence reconnaît que le délai légal de deux ans peut, dans des situations particulières, être considéré comme préjudiciable.
“2); che la decisione di non entrata nel merito sottostà infine alla garanzia della riammissione dei richiedenti asilo nel Paese di destinazione (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; Maiani Francesco, in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile (LAsi), 2015, ad art. 31a LAsi, pag. 283), che, in questi casi, l'autorità inferiore entra eccezionalmente nel merito della domanda d'asilo del ricorrente se esistono elementi concreti atti a dimostrare che lo Stato terzo in questione non rispetti de facto il divieto di respingimento (cfr. DTAF 2013/10 consid. 7.6.2), che la giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi), che a parte i casi in cui si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305, di seguito: Accordo rifugiati), non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul proprio territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2), che l'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato ad un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3 e DTAF 2019 VI/1 consid. 5 e 6), che, dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che la responsabilità si considera trasferita allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art.”
“2 dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305, di seguito: Accordo rifugiati), nonché citando della giurisprudenza del Tribunale, ritengono come la SEM, analogamente a quanto disposto per gli apolidi già riconosciuti quali rifugiati in un altro Paese, debba chinarsi sul punto della valutazione dell'interesse degno di protezione, al fine di consentire ai ricorrenti di raggiungere una posizione giuridica più vantaggiosa, e quindi di entrare nel merito dei motivi di asilo degli insorgenti. Peraltro, gli insorgenti sarebbero sprovvisti dei documenti greci e sarebbero comunque impossibilitati a richiederne dei nuovi alla Grecia, proprio poiché il loro rinvio verso quel Paese è al momento inesigibile. La Svizzera dovrebbe pertanto garantire l'emissione di un documento di viaggio per rifugiati. A mente dei ricorrenti, la costellazione giuridica nella quale essi rientrerebbero dopo la decisione della SEM del 23 giugno 2022, sarebbe molto simile alla procedura di secondo asilo prevista dall'art. 50 LAsi. Tuttavia, la speciale fattispecie e l'Accordo rifugiati, farebbero apparire l'attesa di due anni prevista da quest'ultima disposizione prima dell'ottenimento dell'asilo in Svizzera pregiudicante per gli insorgenti, soprattutto per il bambino in virtù della Conv. rifugiati e della CDF. Peraltro la SEM, disponendo l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, riconoscerebbe indirettamente che attualmente quest'ultimo Stato non sarebbe in grado di offrire una protezione ai ricorrenti, posto inoltre come tale Paese non avrebbe la possibilità di risollevarsi nel breve termine, anche a causa dell'attuale contingenza dovuta all'emergenza ucraina. 4.2 Dal canto suo, nelle sue osservazioni del 29 settembre 2022 e del 2 novembre 2022, la SEM rinvia all'art. 25 cpv. 2 PA, secondo il quale la Svizzera deve accogliere una richiesta di riconoscimento dello statuto di rifugiato soltanto qualora sia provato un interesse degno di protezione. Tuttavia, a mente dell'autorità inferiore, tale interesse non potrebbe essere provato se uno Stato terzo ha già riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha già concesso protezione contro le persecuzioni.”
“2 della medesima disposizione (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3.1). La giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). A parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2). 5.3 L'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche DTAF 2019/12 consid. 5 e 6). Dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio. Questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato (cfr.”
Citation : LAsi art. 50 n. 20 La jurisprudence considère que la Suisse n'entre en principe pas dans l'examen au fond d'une demande d'asile lorsque la personne concernée a déjà obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un État tiers que le Conseil fédéral a classé comme sûr, y a précédemment séjourné, peut y retourner et qu'il n'existe aucun risque de violation du principe du non‑refoulement. Sauf dans les cas prévus par la loi (en particulier l'art. 50 LAsi) et les dispositions pertinentes de la Convention relative au statut des réfugiés, la jurisprudence n'impose pas à la Suisse l'obligation de maintenir une telle personne sur son territoire. L'art. 50 LAsi prévoit en outre que l'asile peut être accordé à un réfugié admis dans un autre État si le réfugié séjourne légalement et de manière ininterrompue en Suisse depuis au moins deux ans.
“3928), che la giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi), che a parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2), che l'art. 50 LAsi ("secondo asilo"), dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche 2019/12 consid. 5 e 6), che dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio; che questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato (cfr. art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Grecia come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell'art.”
“b LAsi, e che le autorità di tale Paese hanno rilasciato loro dei permessi di soggiorno validi fino al 6 aprile 2026; che la Grecia ha accettato la richiesta di riammissione dei medesimi sul proprio territorio; che è quindi giustificato che la SEM non abbia esaminato nel merito la loro domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, che i ricorrenti non hanno fatto valere alcuna valida eccezione all'applicazione della summenzionata norma; che, in primo luogo, essi non hanno apportato elementi atti a rovesciare la presunzione secondo cui la Grecia, quale Stato terzo sicuro, offra un'effettiva protezione contro il divieto di respingimento (art. 5 LAsi); che il fatto che la SEM abbia riconosciuto loro l'ammissione provvisoria a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, non pone inoltre minimamente in dubbio la presunzione che la Grecia sia ritenuta dal Consiglio federale uno Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che, in secondo luogo, essendo stato riconosciuto loro lo statuto di rifugiati in Grecia non possono neppure prevalersi dell'art. 31a cpv. 4 LAsi, che, i ricorrenti non adempiono manifestamente né le condizioni previste dall'art. 50 LAsi né quelle poste dall'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, aspetto che non viene neppure messo in discussione dagli stessi, che, inoltre, neppure il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e l'interesse superiore del fanciullo (art. 3 CDF) possono giustificare un'eccezione alla non entrata nel merito della domanda d'asilo; che tali norme vengono piuttosto prese in considerazione nell'esame dell'ammissibilità ed esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ex pluris sentenza del Tribunale D-4718/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2), che, per il resto, i ricorrenti sembrano voler usufruire di un trattamento favorevole rispetto al summenzionato disposto legale, il quale non corrisponde tuttavia alla volontà del legislatore; che tale censura esula chiaramente dall'esame a cui il Tribunale è tenuto in caso di impugnazione di una decisione di non entrata nel merito (cfr. supra), che l'art. 25 cpv. 2 PA, il quale prevede che una domanda di una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione, non fonda dunque alcun diritto per i ricorrenti al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell'asilo in Svizzera, che, visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti sulla base dell'art.”
“2 della medesima disposizione (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3.1). La giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). A parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2). 5.3 L'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche DTAF 2019/12 consid. 5 e 6). Dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio. Questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato (cfr.”
“La giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). A parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2). 5.3 L'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche DTAF 2019/12 consid. 5 e 6). Dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio. Questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato (cfr. art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati). 5.4 Come altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), il Consiglio federale ha inserito la Grecia, il 14 dicembre 2007, nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art.”
L'admission provisoire (admission provisoire) est considérée comme un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi lorsqu'elle a été ordonnée par une décision individuelle, motivée concrètement, et qu'elle repose nécessairement sur l'un des obstacles au renvoi énumérés à l'art. 83 al. 1 LEI (illicéité / inexigibilité / impossibilité). Cela doit être examiné au cas par cas.
“2 Comme les recourants l'invoquent à juste titre, l'interprétation qu'a faite le SEM de l'ATAF 2020 VI/2, selon laquelle il y a un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi lorsqu'il a prononcé l'admission provisoire sous sa propre responsabilité pour des motifs liés à la situation particulière de la personne concernée et non en raison d'obstacles à l'exécution du renvoi, tombe à faux (cf. Faits, let. F et G). En effet, le prononcé d'une admission provisoire relève toujours de la compétence (ou responsabilité selon la terminologie utilisée dans l'arrêt de principe précité) de l'autorité d'asile ; que ledit prononcé soit le fait du SEM ou qu'il fasse suite à un arrêt du Tribunal sur recours est sans importance. En outre, il a toujours lieu sur la base d'un examen individuel et concret. Enfin, il est nécessairement conditionné par un des obstacles à l'exécution du renvoi que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité (cf. art. 83 al. 1 LEI). En conclusion, conformément à l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1 précité (cf. consid. 4.4 ci-avant), l'admission provisoire dont les recourants bénéficient est bien un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi. Il convient encore de souligner qu'en l'espèce, tout abus de droit de la part des recourants doit être exclu. Au demeurant, aucun élément ne laisse apparaître qu'ils auraient obtenu la qualité de réfugié en Grèce de manière manifestement illégitime. 5.3 Aussi, il appartiendra au SEM de vérifier si les époux H._______ et leurs quatre premiers enfants (étant rappelé que la dernière-née ne saurait se voir octroyer le second asile [voir consid. 2 ci-avant]) séjournent en Suisse sous admission provisoire de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au sens de l'art. 50 LAsi et de l'art. 36 al. 2 OA 1. A cet égard, il convient de relever que le formulaire cantonal de demande de second asile figurant au dossier du SEM ne comporte ni le timbre ni la signature du I._______ (cf. Faits, let. B.b). Si le SEM l'estime nécessaire, il lui appartiendra d'exiger des recourants que ce formulaire soit mis à jour et transmis ensuite au(x) canton(s) de domicile de ceux-ci pour examen avant de lui être retourné, comme le veut sa directive III/1, dans sa version du 1er mars 2019, publiée sur son site Internet (cf.”
Selon la jurisprudence constante, le délai de deux ans prévu à l'art. 50 LAsi doit être entendu comme une condition cumulative : il exige un séjour légal et ininterrompu en Suisse d'au moins deux ans.
“1 LAsi, indica come delle eccezioni siano possibili; che nel suo messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha del resto menzionato come la SEM sia "libera di trattare in procedura materiale, nel quadro della procedura Dublino, la domanda d'asilo di persone provenienti da Stati terzi sicuri", per esempio allorché, in un caso specifico, il diritto costituzionale o il diritto internazionale si opporrebbero all'allontanamento (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, specialmente pag. 3928), che la giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi), che a parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2), che l'art. 50 LAsi ("secondo asilo"), dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche 2019/12 consid. 5 e 6), che dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio; che questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato (cfr.”
“31a cpv. 4 LAsi), ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi), che a parte i casi in cui si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305, di seguito: Accordo rifugiati), non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul proprio territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2), che l'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato ad un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3 e DTAF 2019 VI/1 consid. 5 e 6), che, dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che la responsabilità si considera trasferita allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio; che questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato, che, nella fattispecie, dal fascicolo risulta che i richiedenti hanno ottenuto lo statuto di rifugiati il 7 aprile 2023 in Grecia, uno Stato incluso nell'elenco degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art.”
“Tale verifica da parte della SEM ha tuttavia luogo nel quadro dell'esame individuale della domanda d'asilo della persona interessata, nell'esercizio della sua competenza prevista all'art. 6a cpv. 1 LAsi. Non ha invece come oggetto la questione della designazione dello Stato di rinvio ritenuto quale Stato terzo sicuro previsto al cpv. 2 della medesima disposizione (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3.1). La giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). A parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2). 5.3 L'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche DTAF 2019/12 consid. 5 e 6). Dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio.”
Le SEM doit, dans la procédure relative à une demande de deuxième asile, vérifier si la durée de séjour ininterrompue d'au moins deux ans exigée par l'art. 50 LAsi est remplie. Il doit en outre contrôler la complétude et l'exactitude des pièces pertinentes pour la demande (p. ex. le formulaire cantonal, y compris d'éventuels tampons/signatures) et, si nécessaire, exiger leur mise à jour et leur transmission conformément à sa directive III/1. Il convient ensuite de vérifier si, pour chaque requérant, il existe des motifs de retrait du statut de réfugié (art. 63 LAsi) et, le cas échéant, de prendre des mesures d'instruction complémentaires.
“En outre, il a toujours lieu sur la base d'un examen individuel et concret. Enfin, il est nécessairement conditionné par un des obstacles à l'exécution du renvoi que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité (cf. art. 83 al. 1 LEI). En conclusion, conformément à l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1 précité (cf. consid. 4.4 ci-avant), l'admission provisoire dont les recourants bénéficient est bien un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi. Il convient encore de souligner qu'en l'espèce, tout abus de droit de la part des recourants doit être exclu. Au demeurant, aucun élément ne laisse apparaître qu'ils auraient obtenu la qualité de réfugié en Grèce de manière manifestement illégitime. 5.3 Aussi, il appartiendra au SEM de vérifier si les époux H._______ et leurs quatre premiers enfants (étant rappelé que la dernière-née ne saurait se voir octroyer le second asile [voir consid. 2 ci-avant]) séjournent en Suisse sous admission provisoire de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au sens de l'art. 50 LAsi et de l'art. 36 al. 2 OA 1. A cet égard, il convient de relever que le formulaire cantonal de demande de second asile figurant au dossier du SEM ne comporte ni le timbre ni la signature du I._______ (cf. Faits, let. B.b). Si le SEM l'estime nécessaire, il lui appartiendra d'exiger des recourants que ce formulaire soit mis à jour et transmis ensuite au(x) canton(s) de domicile de ceux-ci pour examen avant de lui être retourné, comme le veut sa directive III/1, dans sa version du 1er mars 2019, publiée sur son site Internet (cf. www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html Publications & services Directives et circulaires III Loi sur l'asile 1. La procédure d'asile ; chap. 1.6 [consulté le 13.7.2021]). Le cas échéant, avant d'accorder le second asile aux recourants, il appartiendra encore au SEM de vérifier si, pour chacun de ceux-ci, l'une ou l'autre des conditions de révocation de la qualité de réfugié (cf. art. 63 LAsi) serait remplie et, pour ce faire, de procéder à l'instruction complémentaire qui s'imposerait.”
“V. Mit Eingabe vom 9. März 2023 beantragte die Beschwerdeführerin die Gewährung von Zweitasyl im Sinn von Art. 50 AsylG, weil sie sich seit der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vom 3. November 2022 ordnungsgemäss und ununterbrochen in der Schweiz aufhalte. Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:”
Pour l'applicabilité de l'art. 50 LAsi, la jurisprudence exige que la personne concernée séjourne légalement et sans interruption en Suisse depuis au moins deux ans. Ce délai de deux ans est en outre lié à la période de deux ans prévue dans l'accord sur le transfert de la responsabilité, après l'expiration de laquelle la compétence peut être envisagée.
“283), che, in questi casi, l'autorità inferiore entra eccezionalmente nel merito della domanda d'asilo del ricorrente se esistono elementi concreti atti a dimostrare che lo Stato terzo in questione non rispetti de facto il divieto di respingimento (cfr. DTAF 2013/10 consid. 7.6.2), che la giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi), che a parte i casi in cui si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305, di seguito: Accordo rifugiati), non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul proprio territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2), che l'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato ad un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3 e DTAF 2019 VI/1 consid. 5 e 6), che, dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che la responsabilità si considera trasferita allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio; che questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato, che, nella fattispecie, dal fascicolo risulta che i richiedenti hanno ottenuto lo statuto di rifugiati il 7 aprile 2023 in Grecia, uno Stato incluso nell'elenco degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art.”
“2 della medesima disposizione (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3.1). La giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). A parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2). 4.3 L'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa norma cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche DTAF 2019/12 consid. 5 e 6). Dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio. Questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato (cfr.”
Selon la jurisprudence récente (ATAF 2020 VI/2, confirmée par le BVGer E‑1057/2021), un séjour au titre d'une admission provisoire doit être qualifié de séjour régulier au sens de l'art. 50 LAsi et être pris en compte pour le calcul de la durée minimale de séjour requise pour l'octroi d'un deuxième asile.
“50 LAsi non seulement lorsque celui-ci était au bénéfice d'une autorisation annuelle (ordinaire) de séjour, de type renouvelable et durable, conformément à la conception communément admise jusqu'alors, mais aussi lorsqu'il était dans l'attente d'une décision sur sa demande d'une telle autorisation, tant que les autorités compétentes ne lui avaient pas signifié, par un (premier) refus de l'autorisation requise, qu'elles n'entendaient pas l'autoriser à prendre domicile sur leur sol. La CRA a également jugé que la notion de séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi devait être interprétée de manière uniforme et conforme à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (ci-après : l'Accord), même dans les cas où cet accord ne s'appliquait pas (consid. 5b). Elle a encore précisé que, lorsque l'Accord s'appliquait et que les conditions du transfert de responsabilité qu'il prévoyait étaient réunies, les autorités suisses étaient tenues d'admettre le transfert de la qualité de réfugié tout en rendant, s'il y avait lieu, une décision de révocation aux conditions de l'art. 63 LAsi (consid. 4b). Elle a ajouté qu'en revanche, lorsque l'Accord ne s'appliquait pas, lesdites autorités n'étaient en principe pas tenues de reconnaître la qualité de réfugié en application de l'art. 50 LAsi en présence d'un motif de révocation (consid. 6c). 4.4 Dans l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.6, le Tribunal a jugé que le séjour au bénéfice d'une admission provisoire devait lui aussi être considéré comme légal au sens de l'art. 50 LAsi et pris en compte dans le calcul de la durée du séjour pour l'octroi du second asile. Cet arrêt se fonde expressément sur une évolution des conceptions juridiques (cf. ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1). 5. 5.1 En l'espèce, vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que cet ATAF 2020 VI/2 consacre un changement de jurisprudence quant à la définition de la notion de « séjour légal » par rapport à celle arrêtée dans la JICRA 2002 no 10 consid. 5 et 6b. Cette nouvelle jurisprudence du 26 août 2020 ne pouvait à l'évidence pas être connue du SEM au moment où il a rendu sa décision négative du 6 mars 2020. Dès lors que la nouvelle jurisprudence a une portée de principe et qu'elle est plus favorable aux réfugiés admis par un autre Etat, il convient également d'admettre, comme cela est incontesté, qu'il pourrait être contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer au cas d'espèce en maintenant la décision du 6 mars 2020.”
“Cet arrêt se fonde expressément sur une évolution des conceptions juridiques (cf. ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1). 5. 5.1 En l'espèce, vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que cet ATAF 2020 VI/2 consacre un changement de jurisprudence quant à la définition de la notion de « séjour légal » par rapport à celle arrêtée dans la JICRA 2002 no 10 consid. 5 et 6b. Cette nouvelle jurisprudence du 26 août 2020 ne pouvait à l'évidence pas être connue du SEM au moment où il a rendu sa décision négative du 6 mars 2020. Dès lors que la nouvelle jurisprudence a une portée de principe et qu'elle est plus favorable aux réfugiés admis par un autre Etat, il convient également d'admettre, comme cela est incontesté, qu'il pourrait être contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer au cas d'espèce en maintenant la décision du 6 mars 2020. 5.2 Comme les recourants l'invoquent à juste titre, l'interprétation qu'a faite le SEM de l'ATAF 2020 VI/2, selon laquelle il y a un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi lorsqu'il a prononcé l'admission provisoire sous sa propre responsabilité pour des motifs liés à la situation particulière de la personne concernée et non en raison d'obstacles à l'exécution du renvoi, tombe à faux (cf. Faits, let. F et G). En effet, le prononcé d'une admission provisoire relève toujours de la compétence (ou responsabilité selon la terminologie utilisée dans l'arrêt de principe précité) de l'autorité d'asile ; que ledit prononcé soit le fait du SEM ou qu'il fasse suite à un arrêt du Tribunal sur recours est sans importance. En outre, il a toujours lieu sur la base d'un examen individuel et concret. Enfin, il est nécessairement conditionné par un des obstacles à l'exécution du renvoi que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité (cf. art. 83 al. 1 LEI). En conclusion, conformément à l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1 précité (cf. consid. 4.4 ci-avant), l'admission provisoire dont les recourants bénéficient est bien un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi. Il convient encore de souligner qu'en l'espèce, tout abus de droit de la part des recourants doit être exclu.”
“50 LAsi non seulement lorsque celui-ci était au bénéfice d'une autorisation annuelle (ordinaire) de séjour, de type renouvelable et durable, conformément à la conception communément admise jusqu'alors, mais aussi lorsqu'il était dans l'attente d'une décision sur sa demande d'une telle autorisation, tant que les autorités compétentes ne lui avaient pas signifié, par un (premier) refus de l'autorisation requise, qu'elles n'entendaient pas l'autoriser à prendre domicile sur leur sol. La CRA a également jugé que la notion de séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi devait être interprétée de manière uniforme et conforme à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (ci-après : l'Accord), même dans les cas où cet accord ne s'appliquait pas (consid. 5b). Elle a encore précisé que, lorsque l'Accord s'appliquait et que les conditions du transfert de responsabilité qu'il prévoyait étaient réunies, les autorités suisses étaient tenues d'admettre le transfert de la qualité de réfugié tout en rendant, s'il y avait lieu, une décision de révocation aux conditions de l'art. 63 LAsi (consid. 4b). Elle a ajouté qu'en revanche, lorsque l'Accord ne s'appliquait pas, lesdites autorités n'étaient en principe pas tenues de reconnaître la qualité de réfugié en application de l'art. 50 LAsi en présence d'un motif de révocation (consid. 6c). 4.4 Dans l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.6, le Tribunal a jugé que le séjour au bénéfice d'une admission provisoire devait lui aussi être considéré comme légal au sens de l'art. 50 LAsi et pris en compte dans le calcul de la durée du séjour pour l'octroi du second asile. Cet arrêt se fonde expressément sur une évolution des conceptions juridiques (cf. ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1). 5. 5.1 En l'espèce, vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que cet ATAF 2020 VI/2 consacre un changement de jurisprudence quant à la définition de la notion de « séjour légal » par rapport à celle arrêtée dans la JICRA 2002 no 10 consid. 5 et 6b. Cette nouvelle jurisprudence du 26 août 2020 ne pouvait à l'évidence pas être connue du SEM au moment où il a rendu sa décision négative du 6 mars 2020. Dès lors que la nouvelle jurisprudence a une portée de principe et qu'elle est plus favorable aux réfugiés admis par un autre Etat, il convient également d'admettre, comme cela est incontesté, qu'il pourrait être contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer au cas d'espèce en maintenant la décision du 6 mars 2020.”
Selon la jurisprudence, il y a un «séjour régulier» au sens de l'art. 50 LAsi uniquement lorsqu'un statut de séjour régulier existe (une autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers). Une admission provisoire, notamment lorsqu'elle résulte de l'impossibilité d'exécuter le renvoi, n'est dès lors pas considérée comme un séjour régulier au sens de l'art. 50 LAsi.
“Se référant à plusieurs arrêts du Tribunal, il a relevé que les époux H._______ et leurs enfants n'étaient pas entrés en Suisse au bénéfice d'autorisations de séjour ordinaires délivrées par la police des étrangers et qu'ils ne bénéficiaient pas non plus de telles autorisations. Il leur a imparti un délai au 24 février 2020 pour déposer leurs éventuelles observations, les avisant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier. B.f Par courrier du 19 février 2020, les époux H._______ ont fait valoir qu'ils disposaient d'un séjour légal en Suisse, dès lors qu'ils y avaient leur centre de vie, qu'ils y travaillaient et que leurs enfants y étaient scolarisés et qu'il ne leur était pas possible de retourner en Syrie. B.g Par décision du 6 mars 2020, le SEM a rejeté la demande de second asile des époux H._______ et de leurs enfants. Il a estimé que l'admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi dont bénéficiaient les intéressés n'était pas un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi. Se référant aux arrêts du Tribunal D-4742/2014 du 17 novembre 2014, E-4852/2014 du 23 septembre 2014 et D-1206/2017 du 3 août 2018 consid. 7.2 et 7.3, il a indiqué qu'il était de jurisprudence constante qu'un séjour légal au sens de cette disposition supposait le bénéfice d'une autorisation de séjour ordinaire délivrée par la police des étrangers. C. C.a Par courrier du 8 mai 2020, les époux H._______ ont informé le SEM de leur rendez-vous auprès de la représentation syrienne à Genève pour le mois de juillet 2020, afin d'y déposer des demandes de délivrance de passeport syrien, et ont demandé la restitution de leurs pièces d'identité syriennes, indispensables pour l'établissement de leurs passeports nationaux. C.b Par courrier du 13 mai 2020, le SEM a transmis aux époux H._______ les documents désirés et les a informés de leur obligation de lui remettre ceux-ci et leurs éventuels documents de voyage sans tarder une fois leurs démarches terminées, conformément à l'art. 20 al. 1 OERE (RS 142.”
Citation : LAsi art. 50 n. 13 Conformément à la pratique, l'application de l'art. 50 LAsi suppose que la personne concernée a été reconnue comme réfugiée dans le premier État au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ou du Protocole relatif au statut des réfugiés. À défaut de cette reconnaissance, il manque une condition essentielle pour l'octroi d'un deuxième asile.
“5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass eine allfällige Verfolgungssituation im Heimatstaat vorliegend nicht Prozessgegenstand sein kann, nachdem mit Verfügung vom 21. Juli 2022 auf das Asylgesuch der Beschwerdeführenden gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG nicht eingetreten worden war und dieser Entscheid in Rechtskraft erwachsen ist und die Beschwerdeführenden im vorliegenden Verfahren auch nichts vorgebracht haben, was dessen Rechtsbestand in Frage stellen könnte, dass die Schweiz gemäss Art. 50 AsylG Flüchtlingen, die in einem anderen Staat aufgenommen worden sind, Asyl gewähren kann, wenn sie sich seit mindestens zwei Jahren ordnungsgemäss und ununterbrochen in der Schweiz aufhalten (Zweitasyl), dass die Anwendung von Art. 50 AsylG im Lichte der Europäischen Übergangsvereinbarung praxisgemäss voraussetzt, dass die Betroffenen im Erststaat als Flüchtlinge im Sinne der Flüchtlingskonvention oder des Flüchtlingsprotokolls erkannt wurden (vgl. BVGE 2019 IV/1 m.w.H.), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung daher korrekterweise darauf hinweist, dass die Beschwerdeführenden in Griechenland nicht als Flüchtlinge anerkannt wurden, sondern ihnen subsidiärer Schutz gewährt wurde, was nicht dem Flüchtlingsstatus entspricht, dass die Beschwerdeführenden in ihrer Beschwerde dagegen nichts einwenden, sondern allein auf die Zustände in ihrem Heimatstaat Afghanistan hinweisen, dass es den Beschwerdeführenden somit nicht gelingt, nachzuweisen, dass sie in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt worden sind, dass es somit an einer wesentlichen Voraussetzung für die Gewährung von Zweitasyl im Sinne von Art. 50 AsylG fehlt, dass die Vorinstanz die Gesuche der Beschwerdeführenden um Zweitasyl folglich zu Recht abgelehnt hat, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art.”
Les écritures doivent être qualifiées selon leur contenu et non selon leur titre ; lorsqu'il ressort du contenu une demande de second asile (art. 50 LAsi), elle doit être prise en compte comme telle. L'autorité doit d'office établir les faits pertinents au regard du droit, procéder à l'application du droit applicable et agir de manière proportionnée. Un formalisme excessif est à éviter.
“4 VwVG), dass der Untersuchungsgrundsatz besagt, dass die Verwaltung von sich aus für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen hat, dass das Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen die Verwaltung verpflichtet, auf den festgestellten rechtserheblichen Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den sie als den zutreffenden erachtet und ihm jene Auslegung zu geben, von der sie überzeugt ist (iura novit curia), dass das Handeln der Vorinstanz als staatliche Verwaltungsbehörde auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu entsprechen hat, dass staatliches Handeln somit den Umständen des Einzelfalls Rechnung trägt und angemessen ist, dass die Eingaben der Beschwerdeführerinnen zwar als Mehrfachgesuche betitelt sind, sich die Qualifikation einer Eingabe jedoch nicht nach deren Bezeichnung, sondern nach deren Inhalt richtet, dass die Beschwerdeführerinnen Begehren um Gewährung von Asyl gestellt haben und aufgrund der vorliegenden Konstellation offensichtlich ist, dass es sich um Gesuche um Zweitasyl handelte, zumal das Institut des Zweitasyls für solche wie die vorliegende Konstellation geschaffen wurde, dass die Vorinstanz daher gehalten gewesen wäre, die Gesuche als Gesuche um Zweitasyl entgegenzunehmen (vgl. Art. 50 AsylG) und entsprechend zu behandeln, dass es der Vorinstanz im Übrigen freigestanden wäre, mit geeigneten milderen Mitteln - beispielsweise im Rahmen des Instruktionsschreibens vom 22. November 2023 - die Beschwerdeführerinnen darauf hinzuweisen, dass in der vorliegenden spezifischen Konstellation die erwähnte Praxisänderung nicht zur Gewährung von Asyl führen könne, womit sie dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung getragen hätte, dass überspitzter Formalismus eine besondere Form der Rechtsverweigerung darstellt und vorliegt, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den Rechtssuchenden den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt, dass das Vorgehen der Vorinstanz im vorliegenden Verfahren auch dieses Prinzip verletzt hat, da die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (vgl.”
Une demande d'octroi d'asile secondaire présentée pour la première fois au stade du recours, au sens de l'art. 50 LAsi, est considérée comme une nouvelle prétention et est irrecevable si elle n'a pas déjà fait l'objet de la procédure de la juridiction inférieure; il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
“Soweit der Beschwerdeführer auf Beschwerdeebene die Gewährung von Zweitasyl gemäss Art. 50 AsylG beantragt, ist Folgendes festzuhalten: Der Streitgegenstand wird im Beschwerdeverfahren durch die angefochtene Verfügung begrenzt (vgl. André Moser, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2. Aufl. 2019, Art. 52 N 3 m.H.a. BGE 142 I 155 E. 4.4.2; BVGE 2014/24 E. 1.4.1 m.w.H.). Neue Begehren sind unzulässig, wobei als neu solche Anträge zu verstehen sind, die nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Verfahrens waren. Der Beschwerdeführer beantragt erstmals in seiner ergänzenden Eingabe vom 16. Juni 2020 die Gewährung von Zweitasyl nach Art. 50 AsylG mit der Begründung, er sei in Ungarn als Flüchtling anerkannt worden. Das Rechtsbegehren um Gewährung von Zweitasyl war nicht Gegenstand des Verfahrens vor der Vorinstanz. Das auf Beschwerdeebene gestellte Gesuch um Zweitasyl nach Art. 50 AsylG ist daher unzulässig, weshalb darauf nicht einzutreten ist (vgl. BVGE 2011/54 E. 2.1.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3. Aufl. 2022, Rz.”
Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque le réfugié n'a pas passé, au total, plus de six mois à l'étranger au cours des deux dernières années ; en cas d'absences plus longues, un séjour ininterrompu n'est reconnu que si celles-ci peuvent être justifiées par des motifs impérieux. Sont notamment pris en compte comme « séjour régulier » au sens de l'art. 50 LAsi l'admission provisoire ainsi que la période pendant laquelle une demande de séjour ou une demande d'autorisation est examinée (sauf si une première décision de rejet a déjà été rendue).
“Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision. Cependant, le recourant n'est en droit d'exiger un réexamen que pour autant qu'il démontre dans quelle mesure le nouveau droit doit conduire à un autre résultat (cf. ATF 144 III 285 consid. 3.4 et réf. cit. ; arrêt du TAF B-2912/2018 du 17 avril 2019 consid. 4.1 et réf. cit.). A supposer qu'en l'occurrence, on doive parler de nouvelle demande de second asile, plutôt que de demande de réexamen de la décision de rejet de la demande de second asile (cf. consid. 3 ci-avant), la règle selon laquelle un changement de jurisprudence ne constitue pas un motif de réexamen ne pourrait pas s'appliquer sans réserve (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7 ; 2D_7/2015 du 14 juillet 2015 consid. 2.1). Toutefois, vu ce qui suit, point n'est besoin d'examiner plus avant cette question. 4.2 Aux termes de l'art. 50 LAsi (second asile), l'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. Cette disposition n'a pas subi de modification depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1999, de la LAsi. En vertu de l'art. 36 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général (al. 1). Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses (al. 2). 4.3 Dans la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 10 consid. 5 et 6b, ladite commission a jugé que le séjour d'un réfugié admis par un autre Etat était réputé légal au sens de l'art.”
“Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses (al. 2). 4.3 Dans la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 10 consid. 5 et 6b, ladite commission a jugé que le séjour d'un réfugié admis par un autre Etat était réputé légal au sens de l'art. 50 LAsi non seulement lorsque celui-ci était au bénéfice d'une autorisation annuelle (ordinaire) de séjour, de type renouvelable et durable, conformément à la conception communément admise jusqu'alors, mais aussi lorsqu'il était dans l'attente d'une décision sur sa demande d'une telle autorisation, tant que les autorités compétentes ne lui avaient pas signifié, par un (premier) refus de l'autorisation requise, qu'elles n'entendaient pas l'autoriser à prendre domicile sur leur sol. La CRA a également jugé que la notion de séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi devait être interprétée de manière uniforme et conforme à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (ci-après : l'Accord), même dans les cas où cet accord ne s'appliquait pas (consid. 5b). Elle a encore précisé que, lorsque l'Accord s'appliquait et que les conditions du transfert de responsabilité qu'il prévoyait étaient réunies, les autorités suisses étaient tenues d'admettre le transfert de la qualité de réfugié tout en rendant, s'il y avait lieu, une décision de révocation aux conditions de l'art. 63 LAsi (consid. 4b). Elle a ajouté qu'en revanche, lorsque l'Accord ne s'appliquait pas, lesdites autorités n'étaient en principe pas tenues de reconnaître la qualité de réfugié en application de l'art. 50 LAsi en présence d'un motif de révocation (consid. 6c). 4.4 Dans l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.6, le Tribunal a jugé que le séjour au bénéfice d'une admission provisoire devait lui aussi être considéré comme légal au sens de l'art. 50 LAsi et pris en compte dans le calcul de la durée du séjour pour l'octroi du second asile.”
“50 LAsi non seulement lorsque celui-ci était au bénéfice d'une autorisation annuelle (ordinaire) de séjour, de type renouvelable et durable, conformément à la conception communément admise jusqu'alors, mais aussi lorsqu'il était dans l'attente d'une décision sur sa demande d'une telle autorisation, tant que les autorités compétentes ne lui avaient pas signifié, par un (premier) refus de l'autorisation requise, qu'elles n'entendaient pas l'autoriser à prendre domicile sur leur sol. La CRA a également jugé que la notion de séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi devait être interprétée de manière uniforme et conforme à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (ci-après : l'Accord), même dans les cas où cet accord ne s'appliquait pas (consid. 5b). Elle a encore précisé que, lorsque l'Accord s'appliquait et que les conditions du transfert de responsabilité qu'il prévoyait étaient réunies, les autorités suisses étaient tenues d'admettre le transfert de la qualité de réfugié tout en rendant, s'il y avait lieu, une décision de révocation aux conditions de l'art. 63 LAsi (consid. 4b). Elle a ajouté qu'en revanche, lorsque l'Accord ne s'appliquait pas, lesdites autorités n'étaient en principe pas tenues de reconnaître la qualité de réfugié en application de l'art. 50 LAsi en présence d'un motif de révocation (consid. 6c). 4.4 Dans l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.6, le Tribunal a jugé que le séjour au bénéfice d'une admission provisoire devait lui aussi être considéré comme légal au sens de l'art. 50 LAsi et pris en compte dans le calcul de la durée du séjour pour l'octroi du second asile. Cet arrêt se fonde expressément sur une évolution des conceptions juridiques (cf. ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1). 5. 5.1 En l'espèce, vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que cet ATAF 2020 VI/2 consacre un changement de jurisprudence quant à la définition de la notion de « séjour légal » par rapport à celle arrêtée dans la JICRA 2002 no 10 consid. 5 et 6b. Cette nouvelle jurisprudence du 26 août 2020 ne pouvait à l'évidence pas être connue du SEM au moment où il a rendu sa décision négative du 6 mars 2020. Dès lors que la nouvelle jurisprudence a une portée de principe et qu'elle est plus favorable aux réfugiés admis par un autre Etat, il convient également d'admettre, comme cela est incontesté, qu'il pourrait être contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer au cas d'espèce en maintenant la décision du 6 mars 2020.”
Citation : LAsi art. 50 n. 9 Les demandes doivent être qualifiées d'après leur teneur; les désignations des parties ne lient pas l'autorité. S'il est manifestement question d'une demande d'asile subséquente au sens de l'art. 50 LAsi, l'autorité doit recevoir la requête en conséquence et l'examiner au fond. Cela découle du principe d'instruction et du principe d'office (iura novit curia), ainsi que du principe de proportionnalité. Un formalisme excessif, qui rend indûment difficile la procédure d'exercice des droits matériels, est inacceptable; l'autorité aurait pu, en revanche, recourir à des mesures moins contraignantes.
“4 VwVG), dass der Untersuchungsgrundsatz besagt, dass die Verwaltung von sich aus für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen hat, dass das Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen die Verwaltung verpflichtet, auf den festgestellten rechtserheblichen Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den sie als den zutreffenden erachtet und ihm jene Auslegung zu geben, von der sie überzeugt ist (iura novit curia), dass das Handeln der Vorinstanz als staatliche Verwaltungsbehörde auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu entsprechen hat, dass staatliches Handeln somit den Umständen des Einzelfalls Rechnung trägt und angemessen ist, dass die Eingaben der Beschwerdeführerinnen zwar als Mehrfachgesuche betitelt sind, sich die Qualifikation einer Eingabe jedoch nicht nach deren Bezeichnung, sondern nach deren Inhalt richtet, dass die Beschwerdeführerinnen Begehren um Gewährung von Asyl gestellt haben und aufgrund der vorliegenden Konstellation offensichtlich ist, dass es sich um Gesuche um Zweitasyl handelte, zumal das Institut des Zweitasyls für solche wie die vorliegende Konstellation geschaffen wurde, dass die Vorinstanz daher gehalten gewesen wäre, die Gesuche als Gesuche um Zweitasyl entgegenzunehmen (vgl. Art. 50 AsylG) und entsprechend zu behandeln, dass es der Vorinstanz im Übrigen freigestanden wäre, mit geeigneten milderen Mitteln - beispielsweise im Rahmen des Instruktionsschreibens vom 22. November 2023 - die Beschwerdeführerinnen darauf hinzuweisen, dass in der vorliegenden spezifischen Konstellation die erwähnte Praxisänderung nicht zur Gewährung von Asyl führen könne, womit sie dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung getragen hätte, dass überspitzter Formalismus eine besondere Form der Rechtsverweigerung darstellt und vorliegt, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den Rechtssuchenden den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt, dass das Vorgehen der Vorinstanz im vorliegenden Verfahren auch dieses Prinzip verletzt hat, da die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (vgl.”
Si la personne concernée ne remplit pas les conditions de l'art. 50 LAsi, elle ne peut pas se prévaloir de manière analogue de cette disposition. Un droit de séjour dans un État tiers, expiré entre-temps, n'exclut pas par lui‑même que cet État accorde une protection ; il n'existe aucun indice que les autorités de l'État tiers refuseraient cette protection. En conséquence, la Suisse n'est pas tenue d'accorder l'asile invoqué au titre de l'art. 2 LAsi si les conditions de l'art. 50 LAsi ne sont pas remplies.
“4), che il fatto che il permesso di soggiorno dei ricorrenti sia, nel frattempo, scaduto non significa neppure che la Grecia non garantisce loro protezione (cfr. per analogia quanto previsto per la possibilità di rinnovare un'autorizzazione di soggiorno scaduta per le persone che beneficiano di una protezione internazionale nelle sentenze D-4718/2021 del 3 febbraio 2023 del consid. 5.5.1 e relativi riferimenti), che invero, non vi sono elementi che permettano di ritenere che le autorità greche negherebbero il rinnovo dello stesso in violazione dell'art. 24 par. 1 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione]; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011), che essi non adempiendo poi né alle condizioni previste dall'art. 50 LAsi né a quelle poste all'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, non possono prevalersi di tali norme neppure per analogia, e la Svizzera non è pertanto in alcun modo tenuta ad accordare l'asilo agli insorgenti ai sensi dell'art. 2 LAsi (cfr. per casi analoghi le sentenze del Tribunale D-5603/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 6; D-918/2022 del 19 aprile 2023 consid. 4.5.3; D-4718/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 5.5.1), che per il resto, i ricorrenti appaiono con le loro argomentazioni volere in realtà usufruire di un trattamento più favorevole rispetto al dispositivo legale previsto in materia, che però non corrisponde alle normative vigenti ed alla volontà espressa dal legislatore in proposito, che pertanto, è ancor più evidente che nel caso di specie i ricorrenti non hanno dimostrato alcun interesse attuale a che si entri nel merito della loro domanda d'asilo (cfr. anche nel senso le sentenze del Tribunale D-5603/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 6; D-918/2022 del 19 aprile 2023 consid. 4.5.4; D-4433/2021 del 16 febbraio 2023 pag.”
“Nelle loro argomentazioni i ricorrenti non hanno inoltre né sostenuto né sono stati in misura di fornire degli elementi concreti atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarli verso il loro Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento. Il fatto poi che essi beneficino attualmente dell'ammissione provvisoria in Svizzera, a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, a differenza di quanto motivato dagli insorgenti nei loro scritti del 25 luglio 2022 e del 19 ottobre 2022, non pone minimamente in dubbio la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo ritenuto tutt'ora sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi da parte del Consiglio federale. Ciò che fra l'altro non è stato posto in discussione neppure dallo scrivente Tribunale, anche nella sua più recente giurisprudenza (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-5797/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 7; D-5551/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 5; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 4; E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3; E-1088/2022 del 7 novembre 2022 consid. 7). Essi non adempiendo poi né alle condizioni previste dall'art. 50 LAsi né a quelle poste all'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, non possono prevalersi di tali norme neppure per analogia, e la Svizzera non è pertanto in alcun modo tenuta ad accordare l'asilo agli insorgenti ai sensi dell'art. 2 LAsi, come da essi richiesto (cfr. supra consid. 5.2). Per il resto, i ricorrenti appaiono con le loro argomentazioni volere in realtà usufruire di un trattamento favorevole rispetto al dispositivo legale previsto in materia, che però non corrisponde alle normative vigenti ed alla volontà espressa dal legislatore in proposito (cfr. supra consid. 5). Non si entrerà pertanto ulteriormente nel merito delle censure avanzate dai ricorrenti - peraltro soltanto dopo il riesame parziale della decisione da parte della SEM - e che appaiono esulare chiaramente dall'esame a cui il Tribunale è tenuto nel caso d'impugnazione di una decisione di non entrata nel merito (cfr. supra consid. 3.1). 5.5.2 Ne discende quindi che le condizioni poste dall'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano essere soddisfatte ed è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo.”
“Nelle loro argomentazioni i ricorrenti non hanno inoltre né sostenuto né sono stati in misura di fornire degli elementi concreti atti a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarli verso il loro Paese d'origine contravvenendo pertanto al principio di non respingimento. Il fatto poi che essi beneficino attualmente dell'ammissione provvisoria in Svizzera, a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, a differenza di quanto motivato dagli insorgenti nei loro scritti del 25 luglio 2022 e del 19 ottobre 2022, non pone minimamente in dubbio la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo ritenuto tutt'ora sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi da parte del Consiglio federale. Ciò che fra l'altro non è stato posto in discussione neppure dallo scrivente Tribunale, anche nella sua più recente giurisprudenza (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-5797/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 7; D-5551/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 5; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 4; E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3; E-1088/2022 del 7 novembre 2022 consid. 7). Essi non adempiendo poi né alle condizioni previste dall'art. 50 LAsi né a quelle poste all'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, non possono prevalersi di tali norme neppure per analogia, e la Svizzera non è pertanto in alcun modo tenuta ad accordare l'asilo agli insorgenti ai sensi dell'art. 2 LAsi, come da essi richiesto (cfr. supra consid. 5.2). Per il resto, i ricorrenti appaiono con le loro argomentazioni volere in realtà usufruire di un trattamento favorevole rispetto al dispositivo legale previsto in materia, che però non corrisponde alle normative vigenti ed alla volontà espressa dal legislatore in proposito (cfr. supra consid. 5). Non si entrerà pertanto ulteriormente nel merito delle censure avanzate dai ricorrenti - peraltro soltanto dopo il riesame parziale della decisione da parte della SEM - e che appaiono esulare chiaramente dall'esame a cui il Tribunale è tenuto nel caso d'impugnazione di una decisione di non entrata nel merito (cfr. supra consid. 3.1). 5.5.2 Ne discende quindi che le condizioni poste dall'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano essere soddisfatte ed è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo.”
L'expiration d'un titre de séjour dans l'État d'accueil n'exclut pas a priori l'application de l'art. 50 LAsi. Ce qui importe, c'est de savoir s'il existe des indications que les autorités de l'État d'accueil accorderaient une protection ou renouvelleraient le titre de séjour. À défaut de telles indications, ou si aucun intérêt actuel à la conduite de la procédure d'asile n'est démontré, cela peut entraîner que la demande ne soit pas examinée au fond.
“4), che il fatto che il permesso di soggiorno dei ricorrenti sia, nel frattempo, scaduto non significa neppure che la Grecia non garantisce loro protezione (cfr. per analogia quanto previsto per la possibilità di rinnovare un'autorizzazione di soggiorno scaduta per le persone che beneficiano di una protezione internazionale nelle sentenze D-4718/2021 del 3 febbraio 2023 del consid. 5.5.1 e relativi riferimenti), che invero, non vi sono elementi che permettano di ritenere che le autorità greche negherebbero il rinnovo dello stesso in violazione dell'art. 24 par. 1 della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione]; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011), che essi non adempiendo poi né alle condizioni previste dall'art. 50 LAsi né a quelle poste all'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, non possono prevalersi di tali norme neppure per analogia, e la Svizzera non è pertanto in alcun modo tenuta ad accordare l'asilo agli insorgenti ai sensi dell'art. 2 LAsi (cfr. per casi analoghi le sentenze del Tribunale D-5603/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 6; D-918/2022 del 19 aprile 2023 consid. 4.5.3; D-4718/2021 del 3 febbraio 2023 consid. 5.5.1), che per il resto, i ricorrenti appaiono con le loro argomentazioni volere in realtà usufruire di un trattamento più favorevole rispetto al dispositivo legale previsto in materia, che però non corrisponde alle normative vigenti ed alla volontà espressa dal legislatore in proposito, che pertanto, è ancor più evidente che nel caso di specie i ricorrenti non hanno dimostrato alcun interesse attuale a che si entri nel merito della loro domanda d'asilo (cfr. anche nel senso le sentenze del Tribunale D-5603/2023 del 15 gennaio 2024 pag. 6; D-918/2022 del 19 aprile 2023 consid. 4.5.4; D-4433/2021 del 16 febbraio 2023 pag.”
Avant d'accorder le second asile, le SEM (Secrétariat d'État aux migrations) doit vérifier si, pour la personne concernée, il existe des motifs de retrait du statut de réfugié au sens de l'art. 63 LAsi. Si de tels motifs de retrait existent, cela n'entraîne pas nécessairement une reconnaissance en vertu de l'art. 50 LAsi.
“Si le SEM l'estime nécessaire, il lui appartiendra d'exiger des recourants que ce formulaire soit mis à jour et transmis ensuite au(x) canton(s) de domicile de ceux-ci pour examen avant de lui être retourné, comme le veut sa directive III/1, dans sa version du 1er mars 2019, publiée sur son site Internet (cf. www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html Publications & services Directives et circulaires III Loi sur l'asile 1. La procédure d'asile ; chap. 1.6 [consulté le 13.7.2021]). Le cas échéant, avant d'accorder le second asile aux recourants, il appartiendra encore au SEM de vérifier si, pour chacun de ceux-ci, l'une ou l'autre des conditions de révocation de la qualité de réfugié (cf. art. 63 LAsi) serait remplie et, pour ce faire, de procéder à l'instruction complémentaire qui s'imposerait. En effet, l'Accord ne s'applique pas au cas d'espèce, puisque la Grèce, Etat de premier refuge des époux H._______ et de leurs quatre premiers enfants, ne l'a pas ratifié. Partant, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.3 in fine), le SEM ne serait en principe pas tenu de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants en application de l'art. 50 LAsi en présence d'un motif de révocation de cette qualité. En l'état, il apparaît que, le 8 mai 2020, les recourants ont fait part au SEM de leur intention de déposer en juillet 2020 une demande de délivrance de passeports syriens auprès de la représentation syrienne à Genève et qu'à tout le moins, B._______, C._______, D._______ et F._______, s'en sont vu délivrer un (cf. Faits, let. C.a et let. K). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf.”
Le SEM (Secrétariat d'État aux migrations) doit vérifier si le requérant, au sens de l'art. 50 LAsi, réside légalement et de manière ininterrompue en Suisse depuis au moins deux ans. À cet égard, l'autorité peut exiger des justificatifs manquants ou incomplets (p. ex. tampons ou signatures manquants sur des formulaires) et compléter l'instruction du dossier; le cas échéant, des investigations complémentaires (p. ex. sur des motifs de révocation) doivent être menées.
“3928), che la giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi), che a parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2), che l'art. 50 LAsi ("secondo asilo"), dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche 2019/12 consid. 5 e 6), che dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio; che questo periodo di due anni decorrerà a partire dalla data di ammissione del rifugiato nel territorio del secondo Stato o, qualora tale data non possa essere determinata, dalla data in cui si presenti alle autorità del secondo Stato (cfr. art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Grecia come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell'art.”
“En outre, il a toujours lieu sur la base d'un examen individuel et concret. Enfin, il est nécessairement conditionné par un des obstacles à l'exécution du renvoi que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité (cf. art. 83 al. 1 LEI). En conclusion, conformément à l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1 précité (cf. consid. 4.4 ci-avant), l'admission provisoire dont les recourants bénéficient est bien un séjour légal au sens de l'art. 50 LAsi. Il convient encore de souligner qu'en l'espèce, tout abus de droit de la part des recourants doit être exclu. Au demeurant, aucun élément ne laisse apparaître qu'ils auraient obtenu la qualité de réfugié en Grèce de manière manifestement illégitime. 5.3 Aussi, il appartiendra au SEM de vérifier si les époux H._______ et leurs quatre premiers enfants (étant rappelé que la dernière-née ne saurait se voir octroyer le second asile [voir consid. 2 ci-avant]) séjournent en Suisse sous admission provisoire de manière ininterrompue depuis au moins deux ans au sens de l'art. 50 LAsi et de l'art. 36 al. 2 OA 1. A cet égard, il convient de relever que le formulaire cantonal de demande de second asile figurant au dossier du SEM ne comporte ni le timbre ni la signature du I._______ (cf. Faits, let. B.b). Si le SEM l'estime nécessaire, il lui appartiendra d'exiger des recourants que ce formulaire soit mis à jour et transmis ensuite au(x) canton(s) de domicile de ceux-ci pour examen avant de lui être retourné, comme le veut sa directive III/1, dans sa version du 1er mars 2019, publiée sur son site Internet (cf. www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html Publications & services Directives et circulaires III Loi sur l'asile 1. La procédure d'asile ; chap. 1.6 [consulté le 13.7.2021]). Le cas échéant, avant d'accorder le second asile aux recourants, il appartiendra encore au SEM de vérifier si, pour chacun de ceux-ci, l'une ou l'autre des conditions de révocation de la qualité de réfugié (cf. art. 63 LAsi) serait remplie et, pour ce faire, de procéder à l'instruction complémentaire qui s'imposerait.”
Si des indices concrets permettent de croire qu'un pays tiers ne garantit pas de fait le non‑refoulement, l'autorité peut, à titre exceptionnel, entrer en matière sur le fond de la décision d'asile. Cela se rattache à l'art. 50 LAsi (le soi‑disant « deuxième asile »), qui est toutefois subordonné aux conditions cumulatives qui y sont énoncées.
“2); che la decisione di non entrata nel merito sottostà infine alla garanzia della riammissione dei richiedenti asilo nel Paese di destinazione (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; Maiani Francesco, in: Amarelle Cesla/Nguyen Minh Son (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume IV, Loi sur l'asile (LAsi), 2015, ad art. 31a LAsi, pag. 283), che, in questi casi, l'autorità inferiore entra eccezionalmente nel merito della domanda d'asilo del ricorrente se esistono elementi concreti atti a dimostrare che lo Stato terzo in questione non rispetti de facto il divieto di respingimento (cfr. DTAF 2013/10 consid. 7.6.2), che la giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi), che a parte i casi in cui si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305, di seguito: Accordo rifugiati), non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul proprio territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2), che l'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato ad un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3 e DTAF 2019 VI/1 consid. 5 e 6), che, dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che la responsabilità si considera trasferita allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art.”
L'art. 50 de la LAsi exige des conditions cumulatives; parmi celles-ci figure notamment un séjour légal, régulier et ininterrompu en Suisse d'au moins deux ans. Ces conditions sont mentionnées dans la jurisprudence et dans les lignes directrices DTAF (cf. notamment art. 2 al. 1 de l'accord concerné). Les conditions doivent être examinées avec soin au cas par cas.
“Tale verifica da parte della SEM ha tuttavia luogo nel quadro dell'esame individuale della domanda d'asilo della persona interessata, nell'esercizio della sua competenza prevista all'art. 6a cpv. 1 LAsi. Non ha invece come oggetto la questione della designazione dello Stato di rinvio ritenuto quale Stato terzo sicuro previsto al cpv. 2 della medesima disposizione (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-3704/2021 del 9 dicembre 2022 consid. 3.3.1). La giurisprudenza ritiene dal canto suo come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se il richiedente ha ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, allorché l'interessato vi ha soggiornato precedentemente, può ritornarvi e non vi sia il rischio di essere allontanato da tale paese in violazione del principio di non-respingimento (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5, in particolare consid. 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). A parte i casi dove si applica l'art. 50 LAsi e le disposizioni dell'Accordo rifugiati, non esiste alcuna norma nazionale o internazionale che imponga alla Svizzera di mantenere una persona sul suo territorio che ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.3.2). 5.3 L'art. 50 LAsi, norma che prevede il cosiddetto "secondo asilo", dispone che l'asilo può essere accordato a un rifugiato che è stato ammesso in un altro Stato, se soggiorna in Svizzera legalmente e senza interruzione da almeno due anni (per le condizioni cumulative poste dall'art. 50 LAsi perché una fattispecie rientri nella stessa cfr. DTAF 2014/40 consid. 3; cfr. anche DTAF 2019/12 consid. 5 e 6). Dal canto suo, l'art. 2 par. 1 dell'Accordo rifugiati, prevede che si considererà trasferita la responsabilità allo scadere di un periodo di due anni di permanenza effettiva e continuativa nel secondo Stato - secondo la definizione data all'art. 1 lett. d del medesimo Accordo rifugiati - con l'assenso delle autorità di detto Stato, o, ancor prima, nel caso in cui il secondo Stato abbia permesso al rifugiato di restare nel proprio territorio su basi permanenti o per un periodo che superi la validità del documento di viaggio.”
Si la jurisprudence relative à l'art. 50 LAsi change et que la nouvelle interprétation aboutit à une situation plus favorable pour les réfugiés concernés, cette nouvelle pratique doit également être appliquée aux affaires non encore définitivement tranchées ou pendantes (effet rétroactif en faveur des personnes concernées), dans la mesure où cela est compatible avec le principe d'égalité.
“50 LAsi devait être interprétée de manière uniforme et conforme à l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (ci-après : l'Accord), même dans les cas où cet accord ne s'appliquait pas (consid. 5b). Elle a encore précisé que, lorsque l'Accord s'appliquait et que les conditions du transfert de responsabilité qu'il prévoyait étaient réunies, les autorités suisses étaient tenues d'admettre le transfert de la qualité de réfugié tout en rendant, s'il y avait lieu, une décision de révocation aux conditions de l'art. 63 LAsi (consid. 4b). Elle a ajouté qu'en revanche, lorsque l'Accord ne s'appliquait pas, lesdites autorités n'étaient en principe pas tenues de reconnaître la qualité de réfugié en application de l'art. 50 LAsi en présence d'un motif de révocation (consid. 6c). 4.4 Dans l'ATAF 2020 VI/2 consid. 5.6, le Tribunal a jugé que le séjour au bénéfice d'une admission provisoire devait lui aussi être considéré comme légal au sens de l'art. 50 LAsi et pris en compte dans le calcul de la durée du séjour pour l'octroi du second asile. Cet arrêt se fonde expressément sur une évolution des conceptions juridiques (cf. ATAF 2020 VI/2 consid. 5.5.1). 5. 5.1 En l'espèce, vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que cet ATAF 2020 VI/2 consacre un changement de jurisprudence quant à la définition de la notion de « séjour légal » par rapport à celle arrêtée dans la JICRA 2002 no 10 consid. 5 et 6b. Cette nouvelle jurisprudence du 26 août 2020 ne pouvait à l'évidence pas être connue du SEM au moment où il a rendu sa décision négative du 6 mars 2020. Dès lors que la nouvelle jurisprudence a une portée de principe et qu'elle est plus favorable aux réfugiés admis par un autre Etat, il convient également d'admettre, comme cela est incontesté, qu'il pourrait être contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer au cas d'espèce en maintenant la décision du 6 mars 2020. 5.2 Comme les recourants l'invoquent à juste titre, l'interprétation qu'a faite le SEM de l'ATAF 2020 VI/2, selon laquelle il y a un séjour légal au sens de l'art.”
Le séjour est considéré comme ininterrompu au sens de l'art. 50 LAsi lorsque le réfugié n'a pas passé, au total, plus de six mois à l'étranger au cours des deux dernières années. En cas d'une absence totale d'une durée plus longue, le caractère ininterrompu n'est reconnu que si elle est justifiée par des raisons impérieuses.
“Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision. Cependant, le recourant n'est en droit d'exiger un réexamen que pour autant qu'il démontre dans quelle mesure le nouveau droit doit conduire à un autre résultat (cf. ATF 144 III 285 consid. 3.4 et réf. cit. ; arrêt du TAF B-2912/2018 du 17 avril 2019 consid. 4.1 et réf. cit.). A supposer qu'en l'occurrence, on doive parler de nouvelle demande de second asile, plutôt que de demande de réexamen de la décision de rejet de la demande de second asile (cf. consid. 3 ci-avant), la règle selon laquelle un changement de jurisprudence ne constitue pas un motif de réexamen ne pourrait pas s'appliquer sans réserve (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7 ; 2D_7/2015 du 14 juillet 2015 consid. 2.1). Toutefois, vu ce qui suit, point n'est besoin d'examiner plus avant cette question. 4.2 Aux termes de l'art. 50 LAsi (second asile), l'asile peut être accordé à un réfugié qui a été admis par un autre Etat et qui séjourne légalement en Suisse sans interruption depuis au moins deux ans. Cette disposition n'a pas subi de modification depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre 1999, de la LAsi. En vertu de l'art. 36 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le séjour d'un réfugié en Suisse est régulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux étrangers en général (al. 1). Le séjour est considéré comme ininterrompu lorsque, durant les deux dernières années, le réfugié n'a pas vécu plus de six mois au total à l'étranger. En cas d'absence plus longue, le séjour n'est considéré comme ininterrompu que lorsqu'il s'explique par des raisons impérieuses (al. 2). 4.3 Dans la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 10 consid. 5 et 6b, ladite commission a jugé que le séjour d'un réfugié admis par un autre Etat était réputé légal au sens de l'art.”
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