Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5343;FF 2014 221). ↩
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Référence : LAsi art. 85 n. 5 La modification législative cantonale visait à harmoniser les règles de prescription applicables aux créances de remboursement avec les prescriptions du droit fédéral; lors du processus législatif, il était prévu de fixer pour les créances cantonales de remboursement les mêmes délais que dans le droit fédéral (cf. considérants relatifs à un délai relatif, qui a ensuite été fixé à trois ans dans le droit fédéral).
“2 Lorsqu'un demandeur d'asile a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois la prescription est acquise dans tous les cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie." Cette règlementation correspondait à celle de l'ancienne loi sur la prévoyance et l'aide sociales (art. 27 aLPAS; voir arrêt PE.2016.0397 précité consid. 3b). Selon l'exposé des motifs et projet de loi relatif à la modification du 26 novembre 2019 (tiré à part 116, disponible sur https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/116_TexteCE.pdf, spéc. p. 9 à 11), le but de ce changement législatif était de prévoir pour l'obligation de restitution relevant du droit cantonal des règles de prescription identiques à celles prévues par le droit fédéral, soit un délai relatif d'un an (lequel a été entretemps porté à trois ans sur le plan fédéral par la modification de l'art. 85 al. 3 LAsi) et un délai absolu de dix ans.”
LAsi art. 85 ch. 4 Le délai de prescription absolu de dix ans commence à courir au moment de l'octroi de la prestation indue (à partir de «octroi de la prestation indue»).
“En l'espèce, la décision attaquée retient d'abord que le délai de prescription de dix ans de l'art. 25 al. 1 LARA n'aurait pas commencé à courir dès lors que l'intéressé bénéficie toujours des prestations d'aide sociale. Certes, l'art. 25 al. 1 LARA – qui n'a pas été modifié par la révision du 26 novembre 2019 – prévoit que le délai de prescription de l'obligation de restitution commence à courir "à compter du jour où la dernière prestation a été fournie", ce qui pourrait signifier que le délai de prescription ne commence en principe à courir qu'une fois que l'intéressé ne bénéficie plus des prestations d'aide sociale et non pas à partir du moment où une prestation indue a été versée (dans ce sens PS.2018.0035 du 22 janvier 2019 consid. 3b). Cela étant, cette interprétation se heurte au texte clair de l'art. 25 al. 2 LARA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022 selon lequel le délai de prescription du droit cantonal – à l'instar de celui de l'art. 85 al. 3 LAsi – commence à courir "à partir de l'octroi de la prestation indue". Elle aurait pour effet de traiter moins favorablement le bénéficiaire qui a obtenu une prestation indue suite, par exemple, à un paiement rétroactif de prestations d'une assurance sociale (cf. exposé des motifs précité, p. 11) que celui qui a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière, ce qui n'est guère compatible avec le but de la loi. On ne trouve pour le surplus pas mention dans l'exposé des motifs précité d'une explication qui permettrait de comprendre pourquoi un délai de prescription plus long s'appliquerait dans les cas visés par l'art. 25 al. 1 que ceux visés par l'art. 25 al. 2 LARA. Il convient par conséquent de retenir que le délai de prescription absolu de dix ans commence dans tous les cas à courir à partir de l'octroi de la prestation indue. En l'occurrence, l'obligation litigieuse de remboursement porte sur les prestations versées pendant la période du 1er septembre au 30 septembre 2005 ainsi que du 1er au 31 décembre 2005 si bien que la prescription absolue est manifestement atteinte.”
“En l'espèce, la décision attaquée retient d'abord que le délai de prescription de dix ans de l'art. 25 al. 1 LARA n'aurait pas commencé à courir dès lors que l'intéressé bénéficie toujours des prestations d'aide sociale. Certes, l'art. 25 al. 1 LARA – qui n'a pas été modifié par la révision du 26 novembre 2019 – prévoit que le délai de prescription de l'obligation de restitution commence à courir "à compter du jour où la dernière prestation a été fournie", ce qui pourrait signifier que le délai de prescription ne commence en principe à courir qu'une fois que l'intéressé ne bénéficie plus des prestations d'aide sociale et non pas à partir du moment où une prestation indue a été versée (dans ce sens PS.2018.0035 du 22 janvier 2019 consid. 3b). Cela étant, cette interprétation se heurte au texte clair de l'art. 25 al. 2 LARA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2022 selon lequel le délai de prescription du droit cantonal – à l'instar de celui de l'art. 85 al. 3 LAsi – commence à courir "à partir de l'octroi de la prestation indue". Elle aurait pour effet de traiter moins favorablement le bénéficiaire qui a obtenu une prestation indue suite, par exemple, à un paiement rétroactif de prestations d'une assurance sociale (cf. exposé des motifs précité, p. 11) que celui qui a induit en erreur l'autorité compétente sur sa situation financière, ce qui n'est guère compatible avec le but de la loi. On ne trouve pour le surplus pas mention dans l'exposé des motifs précité d'une explication qui permettrait de comprendre pourquoi un délai de prescription plus long s'appliquerait dans les cas visés par l'art. 25 al. 1 que ceux visés par l'art. 25 al. 2 LARA. Il convient par conséquent de retenir que le délai de prescription absolu de dix ans commence dans tous les cas à courir à partir de l'octroi de la prestation indue. En l'occurrence, l'obligation litigieuse de remboursement porte sur les prestations versées pendant la période du 1er septembre au 30 septembre 2005 ainsi que du 1er au 31 décembre 2005 si bien que la prescription absolue est manifestement atteinte.”
Dans la mesure où des tiers ont effectué des paiements d'avance (p. ex. employeurs ou assistance publique/privée), des demandes de régularisation ou des paiements complémentaires peuvent leur être cédés. Les sources précisent en outre que les prestations d'aide sociale versées dans le cadre de la procédure d'asile sont remboursables selon l'art. 85 LAsi.
“Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die angefochtene Verfügung lediglich darauf hinweise, dass ein Zentrum für Asylsuchende nicht zur öffentlichen Verwaltung zähle, ohne diese Ansicht näher zu begründen. Es seien weder die angewandten Rechtsgrundlagen noch der Sachverhalt dargestellt worden. Damit sei sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden, weshalb die Verfügung aufzuheben und das Gesuch erstinstanzlich neu zu beurteilen sei. Nachzahlungen von Leistungen der Sozialversicherungen könnten sodann dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge abgetreten werden, soweit diese Vorschusszahlungen geleistet hätten. In Bezug auf Kinderzulagen sei im Asylgesetz lediglich der Fall für im Ausland lebende Kinder spezifisch geregelt, wobei Kinderzulagen von Asylsuchenden während des Asylverfahrens zurückbehalten, jedoch ausbezahlt würden, wenn die asylsuchende Person als Flüchtling anerkannt oder vorläufig aufgenommen werde. Für die im Inland lebenden Kinder gälten die üblichen sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen. Da Sozialhilfeleistungen im Asylverfahren gemäss Art. 85 AsylG rückerstattungspflichtig seien, sei eine gesetzliche Grundlage für die Nachzahlung gegeben. Nicht zutreffend sei, dass ein Zentrum für Asylsuchende nicht zur öffentlichen Fürsorge gehöre. Das Migrationsamt leiste für Asylsuchende in Asylzentren mit Integrationscharakter Sozialhilfe, was als öffentliche Fürsorge zu qualifizieren sei (act. G3.1.39). Mit Einspracheentscheid vom 15. Februar 2022 wies die Familienausgleichskasse die Einsprache des Migrationsamtes ab. Im Rahmen des rechtlichen Gehörs müssten die Parteien vor Erlass einer Verfügung, die durch Einsprache anfechtbar sei, nicht angehört werden. Aufgrund der genannten Gesetzesbestimmung sei die Begründungspflicht bei mit Einsprache anfechtbaren Verfügungen stark herabgesetzt. Mit E-Mails vom 30. September und 7. Dezember 2021 sei die Rechtsauffassung geschildert worden. Eine Verletzung der Begründungspflicht liege somit nicht vor. Zudem wäre es auf jeden Fall zulässig, die Verletzung der Begründungspflicht im Einspracheverfahren zu heilen.”
“Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass die angefochtene Verfügung lediglich darauf hinweise, dass ein Zentrum für Asylsuchende nicht zur öffentlichen Verwaltung zähle, ohne diese Ansicht näher zu begründen. Es seien weder die angewandten Rechtsgrundlagen noch der Sachverhalt dargestellt worden. Damit sei sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden, weshalb die Verfügung aufzuheben und das Gesuch erstinstanzlich neu zu beurteilen sei. Nachzahlungen von Leistungen der Sozialversicherungen könnten sodann dem Arbeitgeber oder der öffentlichen oder privaten Fürsorge abgetreten werden, soweit diese Vorschusszahlungen geleistet hätten. In Bezug auf Kinderzulagen sei im Asylgesetz lediglich der Fall für im Ausland lebende Kinder spezifisch geregelt, wobei Kinderzulagen von Asylsuchenden während des Asylverfahrens zurückbehalten, jedoch ausbezahlt würden, wenn die asylsuchende Person als Flüchtling anerkannt oder vorläufig aufgenommen werde. Für die im Inland lebenden Kinder gälten die üblichen sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen. Da Sozialhilfeleistungen im Asylverfahren gemäss Art. 85 AsylG rückerstattungspflichtig seien, sei eine gesetzliche Grundlage für die Nachzahlung gegeben. Nicht zutreffend sei, dass ein Zentrum für Asylsuchende nicht zur öffentlichen Fürsorge gehöre. Das Migrationsamt leiste für Asylsuchende in Asylzentren mit Integrationscharakter Sozialhilfe, was als öffentliche Fürsorge zu qualifizieren sei (act. G3.1.39). Mit Einspracheentscheid vom 15. Februar 2022 wies die Familienausgleichskasse die Einsprache des Migrationsamtes ab. Im Rahmen des rechtlichen Gehörs müssten die Parteien vor Erlass einer Verfügung, die durch Einsprache anfechtbar sei, nicht angehört werden. Aufgrund der genannten Gesetzesbestimmung sei die Begründungspflicht bei mit Einsprache anfechtbaren Verfügungen stark herabgesetzt. Mit E-Mails vom 30. September und 7. Dezember 2021 sei die Rechtsauffassung geschildert worden. Eine Verletzung der Begründungspflicht liege somit nicht vor. Zudem wäre es auf jeden Fall zulässig, die Verletzung der Begründungspflicht im Einspracheverfahren zu heilen.”
Citation : LAsi art. 85 ch. 2 La prescription relative prévue à l'art. 85 al. 3 LAsi a été portée à trois ans par la modification du 15 juin 2018 ; cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. La prescription absolue est de dix ans.
“Selon l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), introduit le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745), les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Il résulte du renvoi à l'art. 85 al. 3 LAsi que le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Le délai de prescription relatif de l'art. 85 al. 3 LAsi a été porté d'un à trois ans par la modification du 15 juin 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343). Avant le 1er janvier 2008, le droit fédéral ne contenait pas de règlementation sur la restitution des prestations indûment versées. Selon la jurisprudence, les cantons avaient toutefois la possibilité de prévoir une obligation de rembourser et d'en fixer les conditions, notamment en ce qui concerne les délais de prescription (TF 8C_92/2013 du 10 février 2014, consid. 4 confirmant l'arrêt PS.2012.0096 du 27 décembre 2012; arrêt PE.2016.0397 du 8 mars 2017 consid. 2). Au plan cantonal, la LARA, du 7 mars 2006, est entrée en vigueur le 1er septembre”
“Selon l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), introduit le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745), les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Il résulte du renvoi à l'art. 85 al. 3 LAsi que le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l’autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Le délai de prescription relatif de l'art. 85 al. 3 LAsi a été porté d'un à trois ans par la modification du 15 juin 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2020 (RO 2018 5343). Avant le 1er janvier 2008, le droit fédéral ne contenait pas de règlementation sur la restitution des prestations indûment versées. Selon la jurisprudence, les cantons avaient toutefois la possibilité de prévoir une obligation de rembourser et d'en fixer les conditions, notamment en ce qui concerne les délais de prescription (TF 8C_92/2013 du 10 février 2014, consid. 4 confirmant l'arrêt PS.2012.0096 du 27 décembre 2012; arrêt PE.2016.0397 du 8 mars 2017 consid. 2). Au plan cantonal, la LARA, du 7 mars 2006, est entrée en vigueur le 1er septembre”
S'il peut être attribué à la personne concernée des biens réalisables, les autorités compétentes peuvent, conformément à l'art. 86, prélever une taxe spéciale en vue du remboursement ; cette taxe est recouvrée par saisie d'avoirs. La perception suppose notamment que la personne concernée a) ne puisse pas démontrer que les avoirs proviennent d'une activité lucrative, de prestations de remplacement ou de prestations d'aide sociale, b) n'indique pas l'origine de ces avoirs, ou c) indique certes l'origine, mais que les avoirs dépassent un montant fixé par le Conseil fédéral.
“75 francs) était saisi, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. Cela étant, l'objet du litige se limite à la saisie du montant restant de 500 francs. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 3.2 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi). 3.3 L'art. 86 al. 3 LAsi précise que les autorités ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées : a)ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale ; b)ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou c)parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.”
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