573 commentaries
art. 5 al. 1 LAsi interdit également le transfert vers des États tiers où la torture ou la persécution ne peuvent être exclues, ou où la personne concernée risque d'être acheminée vers un tel État.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'art. 5 al. 1 LAsi protège également contre le refoulement indirect (refoulement en chaîne) vers des États où la torture, un traitement inhumain ou dégradant, ou un danger grave pesant sur la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté est à craindre.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 571 L'interdiction d'expulsion visée à l'art. 5 al. 1 LAsi comprend également l'interdiction d'expulser une personne vers un État tiers où elle risque d'être renvoyée vers un pays mettant en danger sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté (risque de renvoi en chaîne / de refoulement successif).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'interdiction du refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi couvre également les cas où un départ du pays comporte un risque d'être transféré vers un autre État. Lors de l'examen des pays tiers, il convient donc de prendre en compte les risques que la personne concernée puisse être transférée vers d'autres États où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou où elle risquerait la torture ou un traitement inhumain (cf. art. 5 al. 1 LAsi en liaison avec art. 33 Conv. de Genève, art. 3 CEDH et art. 25 al. 3 Cst.).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi, art. 5, n° 569 Le risque d'un renvoi en chaîne (transfert vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées) doit également être examiné.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
En cas d'interdiction de transit, l'art. 5 al. 1 LAsi protège également contre le fait d'être contraint de se rendre dans un État d'où l'on risque d'être transféré dans un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 567 Lors d'un refoulement, il convient également de vérifier s'il existe un danger indirect, notamment si la personne concernée est exposée, dans l'État de destination, au risque d'être contrainte de partir vers un pays dangereux.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
L'exception en faveur de la sécurité publique prévue à l'al. 2 doit être interprétée de manière restrictive. Il doit exister des motifs sérieux justifiant l'existence d'un danger concret que la personne concernée présente pour la collectivité.
“1 let a CP, "flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") (C. PERRIER DEPEURSINGE/H. MONOD, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, no 5 ad art. 66d CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (STEPHAN SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4ème éd. 2020, no 2 ad art. 66d CP). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (LUZIA VETTERLI, StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 6 ad art. 66d CP; STEPHAN SCHLEGEL, op. cit., no 3 ad art. 66d CP). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.”
“; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe [ainsi] deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliche[s] Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliche[s] Nonrefoulement-Prinzip") (…). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2e phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (…). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche[s] Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (…). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2 ; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (…). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.”
“1 let a CP, « flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip »), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») (TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4 ; Perrier Depeursinge/Monod, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, n. 5 ad art. 66d CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (TF 6B_38/2021 précité ; Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4e éd. 2020, n. 2 ad art. 66d CP). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (TF 6B_38/2021 précité ; Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n. 6 ad art. 66d CP ; Schlegel, op. cit., n. 3 ad art. 66d CP). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2) (cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention relative au statut des réfugiés). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (TF 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.”
Référence : LAsi art. 5 n. 565 Une sortie du territoire est interdite si, de ce fait, la personne concernée se retrouverait dans un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou où elle serait exposée au risque d'être ultérieurement transférée de force vers un tel pays ou d'y être refoulée.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
L'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi comprend également l'interdiction d'expulser ou de transférer vers un pays de transit ou un pays tiers où la personne concernée s'expose au risque d'être renvoyée dans un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lorsqu'une demande d'asile déposée en Suisse fait défaut, les décisions du Tribunal administratif fédéral n'apportent en règle générale aucun élément indiquant un risque de refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Les motifs de danger allégués doivent toutefois être examinés au dossier et doivent — conformément à la pratique — être soit établis, soit, si la preuve stricte n'est pas possible, au moins rendus vraisemblables.
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, sofern der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts derselbe Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vorbrachte, in Polen seien aktuell Bestrebungen im Gange, wehrfähige ukrainische Männer nicht mehr aufzunehmen, sondern sie in die Ukraine wegzuweisen, worüber die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) bereits im Mai 2024 berichtet habe, dass er bei einer Rücküberstellung nach Polen aufgrund der Gefahr einer Kettenabschiebung in die Ukraine an Leib und Leben bedroht sei, weshalb eine Überstellung nach Polen eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde, dass das Bundesverwaltungsgericht feststellt, dass die Befürchtung des Beschwerdeführers, Polen beabsichtige ihn aufgrund seiner Wehrdienstfähigkeit zwangsweise in die Ukraine zurückzuführen, nicht begründet erscheint, dass die Presse zwar darüber berichtete, die polnischen Behörden würden wehrpflichtigen Ukrainern keine Dokumente mehr ausstellen, aus diesen Berichten jedoch nicht hervorgeht, dass ukrainische Wehrpflichtige zwangsweise in die Ukraine überstellt worden wären, mithin die gegenwärtige Rechtssituation in der EU dies ohnehin nicht zulasse (vgl.”
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen. Anhaltspunkte dafür, dass ihm in Spanien eine menschen-rechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK droht, bestehen nicht. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich deshalb als zulässig.”
“9), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration AIG, SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.N.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.”
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Des Weiteren sind auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich deshalb als zulässig.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Die Vorinstanz hat den Vollzug zu Recht als zulässig erachtet. Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt. Den Akten sind demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots zu entnehmen. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführerin noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Über-stellung nach Frankreich dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit (d.h. im Sinne eines «real risk»; vgl. dazu EGMR [Grosse Kammer], Saadi gegen Italien, Urteil vom 28. Februar 2008, Beschwerde Nr.”
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz nicht um Asyl nachgesucht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Es sind auch keine Anhaltspunkte für eine ihm in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich folglich als zulässig.”
Dans les décisions citées, les tribunaux se sont fondés sur des constatations psychiatriques concrètes (notamment des traits de personnalité dysfonctionnels, l'impulsivité) et sur le risque concret de récidive qui en découlait, et en ont déduit que la personne concernée constituait un danger réel pour la sécurité publique ; cela a entraîné le rejet de l'interdiction de refoulement au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi. Une telle conséquence est donc possible lorsqu'il existe des constatations d'expertise pertinentes, mais elle ne saurait être généralisée à l'ensemble des auteurs d'infractions sexuelles.
“Aux dires des experts psychiatres qui ont examiné le recourant dans le cadre du procès pénal, les modalités relationnelles de ce dernier sont guidées par la contrainte et la domination dans les situations où il rencontre de jeunes filles dont il veut obtenir des faveurs sur le plan sexuel. Les experts ont à cet égard mis en évidence des traits de personnalité narcissiques, qui amènent le recourant à vouloir contrôler ses relations par la contrainte, le chantage ou la menace. Ils ont également souligné, chez l'intéressé, des aspects de personnalité dyssociale, en relevant le peu de cas qu'il fait de la volonté de ses partenaires, ni de leur âge, avec une propension à vouloir satisfaire son propre désir au détriment de l'autre. Les experts ont conclu que ces aspects dysfonctionnels de sa personnalité étaient autant de facteurs de risque. Aucun indice ne laisse penser que le risque de récidive serait atténué depuis la commission des faits; au contraire, le recourant a été sanctionné durant son incarcération parce qu'il manquait de respect aux femmes. Il faut dès lors retenir que le recourant continue de représenter une menace réelle pour la sécurité publique, au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi (cf. aussi art. 33 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés). Il ne saurait ainsi invoquer le principe de non-refoulement, qui s'applique aux réfugiés en vertu de l'art. 66d al. 1 let. a 1ère phr. CP. Pour ces motifs, le statut de réfugié du recourant ne constitue pas, en l'espèce, un obstacle au prononcé de l'expulsion (art. 66d al. 1 let. a 2ème phr. CP).”
“Que l'une des deux tentatives de meurtre ait été commise dans un contexte familial conflictuel n'y change rien, puisque la seconde l'a été en dehors de tout cercle relationnel, pour des motifs futiles (un regard de travers). S'il est vrai que la précédente condamnation du recourant, entrée en force, concernait des infractions de moindre gravité (au détriment du patrimoine et de la liberté), il n'en demeure pas moins que celui-ci a commis les nouvelles infractions, plus graves (au préjudice de la vie et de l'intégrité physique), à peine deux mois plus tard, alors qu'il bénéficiait pourtant de l'octroi d'un sursis. Cela dénote un défaut de prise de conscience et un mépris complet pour l'ordre juridique suisse. A cela il faut ajouter un risque concret de récidive, en particulier pour des actes violents, ce qui ressort des conclusions de l'expertise psychiatrique. L'expert psychiatre a par ailleurs souligné l'impulsivité marquée du recourant (cf. supra, consid. 5.4.2). Il faut dès lors retenir que le recourant présente une menace réelle pour la sécurité publique, au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi (cf. aussi art. 33 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés). Le recourant ne saurait ainsi invoquer le principe de non-refoulement, qui s'applique aux réfugiés en vertu de l'art. 66d al. 1 let. a 1ère phrase CP. Pour ces motifs, le statut de réfugié du recourant ne constitue pas, in casu, un obstacle au prononcé de l'expulsion (cf. art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP). Il convient encore d'examiner si d'autres règles impératives de droit international s'opposeraient à l'expulsion du recourant, indépendamment de sa qualité de réfugié (cf. art. 66d al. 1 let. b CP). A cet égard, il s'agit en particulier d'analyser la portée des art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH, invoqués par le recourant. L'existence d'un risque de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie est, on l'a vu, admis par la cour cantonale, indifféremment qu'il découle d'une situation générale de violence ou d'une caractéristique propre au recourant, voire des deux. La CourEDH a récemment jugé que les retours forcés de réfugiés en Syrie, à l'heure actuelle et au moins dans un avenir proche, ne semblaient pas réalisables, en raison de l'instabilité de la situation sécuritaire dans ce pays (traduction libre, "the forced returns of refugees to Syria, at present and at least in the near future, do not appear feasible owing to the volatile security situation there", cf.”
Citation : LAsi art. 5 n° 561 Les autorités doivent examiner le risque d'un transfert en chaîne ou d'un transfert ultérieur vers un État où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
En l'absence de la qualité de réfugié, le principe de non‑refoulement prévu à l'art. 5 al. 1 LAsi ne peut être appliqué, sauf si l'instruction révèle des indices laissant présumer de manière appréciable la probabilité d'un traitement interdit au titre de l'art. 3 CEDH. En pratique, les autorités examinent notamment si les soins médicaux nécessaires dans l'État d'origine sont disponibles et, dans le cas d'espèce, accessibles et financièrement supportables ; si des possibilités de traitement suffisantes apparaissent sur ce point, cela milite contre une interdiction d'exécuter la décision d'éloignement prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Die Vorinstanz begründet den Wegweisungsvollzug im Wesentlichen wie folgt: Da sie die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen würden, komme der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht zur Anwendung. Ferner würden sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ihnen im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe drohe. Sodann würden weder die im Heimatstaat herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung sprechen. Was die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers betreffe, so leide dieser gemäss den eingereichten Arztberichten unter den Folgen von Hepatitis B und D. Aus den Akten gehe hervor, dass die Komplikationen vor seiner Ausreise in Georgien behandelt worden seien und es keine Hinweise darauf gebe, dass die Behandlung nicht adäquat gewesen wäre. Georgien verfüge über ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, was auch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bestätige. Zudem hätten eigene Abklärungen der Vorinstanz ergeben, dass auch eine fortgeschrittene Hepatitis B und D in Georgien behandelt werden könnten und die entsprechenden Medikamente dort verfügbar seien.”
“Die Vorinstanz kam in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, dass der Wegweisungsvollzug der Beschwerdeführenden sowohl zulässig, zumutbar als auch technisch möglich und praktisch durchführbar sei. Da sie die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen würden, könne auch der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht angewendet werden. Ferner würden sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ihnen im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Bezüglich der Zumutbarkeit hielt sie fest, die medizinische Gesundheitsversorgung in Georgien sei grundsätzlich gewährleistet und kostenlos. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten medizinischen Beschwerden ([...], [...], [...] und sonstige unspezifische [...] sowie [...]) in ihrem Heimatstaat behandelt werden können. Aufgrund der Aktenlage könne in antizipierender Beweiswürdigung auf weitere Abklärungen zu den medizinischen Vorbringen verzichtet werden, da sie nicht geeignet wären, den Ausgang des Verfahrens zu ändern. Der rechtserhebliche Sachverhalt sei im Sinne der gesetzlichen Grundlagen als erstellt zu erachten (Art. 12 VwVG und Art. 6 AsyIG). Weiter würden sich aus den Akten weder individuelle noch besondere Umstände ergeben, welche den Wegweisungsvollzug der Beschwerdeführenden als unzumutbar erscheinen liessen.”
“Nachgefragt, wer ihn für den Kampf in Syrien habe zwangsrekrutieren wollen, habe er sodann lediglich von «Bärtigen» gesprochen. Auf Grund seiner körperlichen Gebrechen sei auch nicht nachvollziehbar, warum diese «Bärtigen» ihn hätten rekrutieren sollen, zumal er auch selbst erklärt habe, zu Kampfeinsätzen gar nicht fähig zu sein. Tatsächliche Anstrengungen im Hinblick auf seine Rekrutierung seien den Akten denn auch keine zu entnehmen. Auch betreffend die behauptungsgemässe Blutfehde fehlten konkrete Hinweise auf eine diesbezügliche Bedrohungslage, zumal er sowohl zum Schicksal seines Bruders (verletzt bzw. getötet) als auch zur Täterschaft und zum Tatmotiv ungenaue und widersprüchliche Angaben gemacht habe. Angesichts der sich ergebenden Unglaubhaftigkeit der Verfolgungsvorbringen erübrige sich die Prüfung ihrer Asylrelevanz. Die gesetzliche Regelfolge der Ablehnung des Asylgesuchs sei die Wegweisung aus der Schweiz. Deren Vollzug in den Heimatstaat sei mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft unter dem Aspekt von Art. 5 Abs. 1 AsylG sowie mangels Anhaltspunkten für die beachtliche Wahrscheinlichkeit der Gewärtigung einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung völkerrechtlich zulässig. Der Vollzug erweise sich ebenso als zumutbar. Gemäss dem ärztlichen Bericht vom (...) Dezember 2022 leide er an beiden (...) an einem (...) bei chronischer (...) und ferner an einer (...) bei chronischer (...), wobei die gegenwärtige medizinische Behandlung auf eine auch in Nordmazedonien adäquat gewährleistete regelmässige (...)versorgung der (...) ausgerichtet sei. Somit sprächen weder die im Heimatstaat herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit einer Rückführung in den Heimatstaat. Ausserdem sei der Vollzug der Wegweisung technisch möglich und praktisch durchführbar.”
“2 L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). 3.3 En l'espèce, sous l'angle du droit du recourant à obtenir une décision motivée, il y a lieu de constater que, fondant son analyse sur les éléments de fait et de droit pertinents, le SEM a exposé de manière claire et précise les raisons pour lesquelles il considérait que la mise en oeuvre du renvoi était licite et raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 LEI. Concernant la licéité de cette mesure (cf. art. 83 al. 3 LEI), il a d'abord expliqué pourquoi le principe du non-refoulement selon I'art. 5 al. 1 LAsi n'était pas applicable (cf. décision, Titre III ch. 1) ; il a ensuite exposé sur quelle base il considérait que l'intéressé ne serait pas soumis à une peine ou à un traitement prohibé par I'art. 3 CEDH (RS 0.101) suite à son retour en Géorgie (cf. décision, Titre III ch. 1). Enfin, il a retenu que ni la situation politique prévalant dans ce pays ni aucun autre motif ne permettaient de conclure au caractère inexigible de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 4 LEI ; décision, Titre III ch. 2 par. 1). A ce sujet, il a décrit de manière circonstanciée les éléments démontrant, selon son analyse, que la prise en charge et le suivi thérapeutique ainsi que les traitements médicamenteux que requérait l'état de santé du recourant étaient disponibles en Géorgie (cf. décision, Titre III ch. 2 par. 2 à 5) et que, d'un point de vue financier, ils lui étaient accessibles compte tenu des structures médicales et du système d'assurance maladie existant dans ce pays (cf. décision, Titre III ch. 2 par. 6) ainsi que de l'encadrement et de l'aide au retour que les autorités cantonales compétentes en matière de renvoi étaient en mesure de lui offrir (cf.”
“1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt ist, ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.), dass bezüglich der Frage der Wegweisung und des Vollzugs das SEM eine materielle Prüfung vorgenommen hat, weshalb dem Gericht diesbezüglich volle Kognition zukommt, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, der Beschwerdeführer habe widersprüchliche Angaben bezüglich seiner Obdachlosigkeit in Griechenland gemacht, dass die Vorinstanz weiter festhielt, der Beschwerdeführer habe in Griechenland wiederholt bei Freunden gewohnt und verfüge dort somit offensichtlich über ein soziales Netzwerk, dass der Beschwerdeführer aus Sicht des SEM keine ernsthaften Bemühungen unternommen habe sich in Griechenland eine Existenz aufzubauen, sondern nach Erhalt des Reisepasses für Flüchtlinge umgehend zu seiner Mutter nach Deutschland weitergereist sei und ihm weitere Bemühungen eine Unterkunft und eine Arbeitsstelle zu finden - allenfalls mit Unterstützung von Hilfsorganisationen - zuzumuten seien, dass die Vorinstanz trotz eines Suizidversuchs des Beschwerdeführers nicht davon ausgeht bei ihm handle es sich um eine schwerkranke oder äusserst vulnerable Person und dass seine körperlichen und psychischen Beschwerden nicht derart gravierend seien, um einer Wegweisung nach Griechenland - wo diese zudem behandelbar seien - entgegenzustehen, dass das SEM festhält, der Zugang zur notfallmässigen Versorgung in Griechenland sei gewährleistet und dem Beschwerdeführer seien die Formalitäten zuzumuten um Zugang zu weitergehender gesundheitlicher Versorgung in Griechenland zu erhalten, dass er gemäss der Vorinstanz schliesslich seinen Zugang zu Sozialleistungen, zum griechischen Arbeitsmarkt und zur Gesundheitsversorgung nötigenfalls bei den Behörden in Griechenland einfordern könne, dass in der Rechtsmitteleingabe geltend gemacht wird, der Beschwerdeführer sei in Griechenland, trotz Anerkennung seines Flüchtlingsstatus, obdachlos gewesen und habe keine Unterstützung durch die Behörden oder Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, worauf auch verschiedene Länderberichte betreffend Umgang mit Flüchtlingen in Griechenland hindeuten würden und womit die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz einen Wegweisungsvollzug unzulässig machen würden, dass mit der Beschwerde weiter geltend gemacht wird, eine Wegweisung nach Griechenland würde den Beschwerdeführer wiederum in eine Situation extremer materieller Not bringen und die Rechtsgüter des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit gefährden, weshalb der Wegweisungsvollzug unzumutbar sei, dass schliesslich in der Beschwerde geltend gemacht wird, die Verfügung des Wegweisungsvollzugs verletze den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör, da sein psychischer Gesundheitszustand nicht abschliessend festgestellt worden sei, dass den von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung schlüssig aufgezeigten Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit den Vorbringen der Obdachlosigkeit des Beschwerdeführers in der Rechtsmitteleingabe nichts Substantielles entgegengehalten wird, dass die Vorinstanz den medizinischen”
Le Tribunal administratif fédéral est, selon les considérants relatifs à l'examen des recours contre des décisions en vertu de l'art. 5 LAsi, compétent et statue en principe de façon définitive en matière d'asile. Dans la mesure où la LTAF ou la LAsi ne prévoient rien de contraire, la procédure est régie à titre subsidiaire par la LPA.
“Erwägungen verwiesen wird, dass die Beschwerdeführenden gleichzeitig - unter Androhung des Nichteintretens im Unterlassungsfall - aufgefordert wurden, bis zum 1. März 2024 einen Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 750.- einzuzahlen, dass die Zwischenverfügung vom 15. Februar 2024 am 19. Februar 2024 eröffnet wurde, dass die von der Beschwerdeführerin unterzeichnete schriftliche Vollmacht am 22. Februar 2024 nachgereicht wurde, dass der verlangte Kostenvorschuss am 26. Februar 2024 bezahlt wurde, und zieht in Erwägung, dass das Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 31 VGG zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 AsylG (SR 142.31) zuständig ist und auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - und auch vorliegend - endgültig entscheidet (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG), dass sich das Verfahren nach dem VwVG richtet, soweit das VGG oder AsylG nichts Anderes bestimmen (Art. 37 VGG; Art. 6 und Art. 105 ff. AsylG), dass die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht worden ist, und die Beschwerdeführenden am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen haben, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt sind, ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung haben und daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert sind (Art. 105 und Art. 108 Abs. 2 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art.”
“Erwägungen verwiesen wird, dass die Beschwerdeführenden gleichzeitig - unter Androhung des Nichteintretens im Unterlassungsfall - aufgefordert wurden, bis zum 1. März 2024 einen Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 750.- einzuzahlen, dass die Zwischenverfügung vom 15. Februar 2024 am 19. Februar 2024 eröffnet wurde, dass die von der Beschwerdeführerin unterzeichnete schriftliche Vollmacht am 22. Februar 2024 nachgereicht wurde, dass der verlangte Kostenvorschuss am 26. Februar 2024 bezahlt wurde, und zieht in Erwägung, dass das Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 31 VGG zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 AsylG (SR 142.31) zuständig ist und auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - und auch vorliegend - endgültig entscheidet (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG), dass sich das Verfahren nach dem VwVG richtet, soweit das VGG oder AsylG nichts Anderes bestimmen (Art. 37 VGG; Art. 6 und Art. 105 ff. AsylG), dass die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht worden ist, und die Beschwerdeführenden am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen haben, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt sind, ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung haben und daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert sind (Art. 105 und Art. 108 Abs. 2 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art.”
art. 5 al. 1 LAsi accorde également une protection contre le renvoi forcé vers un État dans lequel la personne concernée risque d'être ultérieurement transférée ou amenée de force vers un autre pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
La désignation globale, par décision du Conseil fédéral, de tous les États de l'UE et de l'AELE comme pays tiers sûrs peut, en pratique, entraîner des transferts ; toutefois, il convient d'examiner au cas par cas les risques liés au pays tiers ou au transfert ultérieur conformément à l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) - und somit auch Griechenland - als sichere Drittstaaten bezeichnet.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Réf. : LAsi art. 5 n. 556 Une mesure coercitive visant à contraindre une personne à quitter le territoire (p. ex. expulsion ou transfert) est illicite lorsqu'elle risque d'entraîner le transfert vers un pays où la personne concernée serait exposée, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à la torture, à des traitements inhumains ou à tout autre danger menaçant son intégrité physique, sa vie ou sa liberté (refoulement en chaîne ou risque de torture).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 555 Aucune expulsion ni transfert vers un État tiers n'est admis si cela comporte le risque que la personne, depuis ce pays tiers, soit renvoyée dans un État où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1, ou qu'elle y soit contrainte de se rendre.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Selon la jurisprudence, l'exécutabilité d'un acte d'éloignement pour raisons de santé n'est exclue que dans des limites très étroites. Cela exige cumulativement que la maladie ait atteint un stade grave ou avancé et que, dans l'État de retour, des traitements nécessaires — indispensables pour garantir des conditions minimales de vie dignes de la personne humaine — ne soient effectivement pas disponibles ou accessibles. Ce n'est que dans ce cas que l'interdiction de refoulement visée à l'art. 5 LAsi peut rendre le départ inacceptable.
“_______ uniquement parce qu'elle n'avait pas étudié en Serbie, que, dans ce pays, elle avait toutefois suivi avec succès une formation d'infirmière en soins spécialisés (maladies difficiles) qui lui avait permis d'obtenir des emplois temporaires dans ce domaine, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour les motifs exposés précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, notamment, comme démontré ci-après, leur situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que, comme le SEM l'a retenu, la Serbie est considérée comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83. al. 5 LEI), que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“2 Dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, ses problèmes médicaux ne peuvent pas être considérés comme graves, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). En effet, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Sri Lanka, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 8.3 De plus, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme relevé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
“32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 25 octobre 2025, que dans son recours, l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat serait illicite ou inexigible en raison de l'hépatite B dont il souffre, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
Citation : LAsi art. 5 n° 553 Lors des expulsions, il convient de respecter l'interdiction du renvoi vers un risque de refoulement en chaîne (chain-refoulement) : il ne faut pas renvoyer une personne dans un pays où elle risque d'être ensuite transférée vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 552 Si, lors du renvoi envisagé vers un pays de transit, il est apparent que la personne concernée pourrait, depuis ce pays, être expulsée vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, le renvoi est interdit.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
L'art. 5 al. 1 LAsi comprend également une interdiction du transfert vers un État d'où la personne concernée pourrait être renvoyée vers un pays présentant un risque au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (renvoi secondaire).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : art. 5 LAsi, n° 550 Lors de l'examen des cas de rigueur et de la nécessaire mise en balance des intérêts, il convient de tenir compte des obligations internationales d'interdiction de refoulement (notamment le non‑refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi). Si ces obligations entraînent des conséquences interdites d'une expulsion, elles peuvent empêcher celle-ci. De tels obstacles à l'expulsion doivent déjà être examinés au moment de l'ordonnance d'expulsion, pour autant que les circonstances soient stables et déterminables de façon définitive.
“Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.1; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.4.1; 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.4.1). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.5.1; 6B_1006/2023 précité consid. 3.6.1; 6B_1214/2022 précité consid. 3.4.1).”
“Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; arrêt 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.1).”
“Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; arrêt 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.1).”
Réf. : LAsi art. 5 n° 549 Si la personne concernée ne parvient pas à prouver, ou à tout le moins à rendre vraisemblable, une «mise en danger d'importance au regard du droit d'asile», l'art. 5 al. 1 LAsi n'est pas applicable dans la procédure en l'espèce. La norme de preuve pertinente à cet égard découle de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral : dans la mesure où une preuve stricte est possible, elle doit être fournie ; dans le cas contraire, une présentation rendue vraisemblable suffit.
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführern nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
Un transfert vers un État tiers est interdit dans la mesure où il existe un risque que la personne concernée soit renvoyée dans un État présentant les dangers visés à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 3 al. 1).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 N. 547 Lors des renvois, il convient de vérifier si la personne concernée pourrait, dans l'État de destination ou après en être sortie, être transférée vers un État tiers ou contrainte à quitter le territoire pour se rendre dans un pays dangereux (en particulier les renvois en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 546 La séparation de membres de la famille peut, en vertu de l'art. 5 LAsi, constituer une interdiction du refoulement lorsque, du fait de la séparation, des conséquences graves sont à craindre pour des proches restés sur place particulièrement vulnérables. Il s'agit d'un examen au cas par cas (p. ex. lorsqu'un proche gravement malade, dépendant de soins, ne serait pas adéquatement pris en charge sans la présence de la personne concernée).
“_______ (E-3107/2024), qu'il y a toutefois lieu de rejeter cette requête, la connexité entre les deux causes étant suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège (pour un cas similaire, cf. arrêts du Tribunal E-2556/2023 du 26 juin 2023 et E-7707/2016 du 28 novembre 2018 consid. 2.2), étant au surplus précisé que la situation personnelle du recourant et de son frère présente des différences notables nécessitant une analyse individualisée, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi est le seul objet du litige, qu'il sied ainsi d'examiner si cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (vu l'absence de demande de protection contre des persécutions), point qui est entré en force de chose décidée, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'intéressé n'invoque aucun motif propre faisant obstacle à son retour en Géorgie, qu'il relève toutefois que son départ de Suisse aurait des répercussions néfastes sur l'état de santé de son frère, qui, atteint d'une maladie grave (liposarcome), serait dépendant de lui pour "tous les gestes usuels de la vie quotidienne", de sorte que sa présence dans ce pays serait indispensable, qu'il soutient que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de le séparer de son frère, ce qui constituerait une atteinte à l'art.”
Citation : LAsi art. 5 n. 545 En l'absence de motifs humanitaires concrets et importants, la suspension de l'exécution du renvoi n'est en principe pas justifiée. Des circonstances médicales ne fondent pas automatiquement une suspension ; il faut au contraire des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence (cf. RS‑CEDH, Paposhvili), et il doit exister des indices concrets et convergents laissant présumer un risque réel au regard de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 5 LAsi.
“7 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario). 5. L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, sur le vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Serbie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme déjà dit, pas contesté la décision querellée en tant que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite. 6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, à admettre que le passeport serbe - échu - dont il est muni ne soit pas suffisant. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Géorgie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Comme l'a relevé le SEM, rien n'indique que l'homme avec qui il aurait eu une altercation en été 2021 représente un danger sérieux pour lui en cas de retour en Géorgie. Il sied notamment de relever que le recourant y aurait encore vécu environ six mois entre cette altercation et son départ du pays, sans rencontrer de problèmes avec cet homme, ni même, apparemment avoir eu le moindre contact avec lui. A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme déjà dit, pas contesté la décision en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté. 8.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a en outre statué en étant nanti des informations nécessaires, de sorte que la conclusion tendant à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire doit également être rejetée.”
“Le grief de violation de cette disposition légale ainsi que de l'art. 3 CDE doit être rejeté et l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Les intéressés n'invoquent pas que l'exécution de leur renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'ils seraient, en cas de retour en Géorgie, exposés à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). A cela s'ajoute que la situation médicale de A._______ n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, dans le cadre de leur recours, pas contesté la décision en tant qu'elle leur déniait la qualité de réfugié et rejetait leur demande d'asile. Partant, l'exécution de leur renvoi s'avère également licite. 7. Enfin, le recourant et son fils sont tous deux en possession d'un passeport en cours de validité pour rentrer dans leur pays et en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.3 Comme déjà indiqué, il y aura lieu pour le SEM et les autorités cantonales compétentes de coordonner les mesures de mise en oeuvre de l'exécution du renvoi du recourant et de son fils avec celles analogues relatives à D.”
LAsi art. 5 N. 544 Lors des vérifications en vue d'un renvoi, il convient d'examiner le risque d'un renvoi indirect vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 543 L'existence d'un droit de séjour ou d'un statut de réfugié dans un pays tiers n'exclut pas un examen au regard de l'art. 5 LAsi ; toutefois, selon la jurisprudence, tout désavantage économique subi par la personne concernée — par exemple des conditions de vie plus défavorables dans le pays tiers — n'est pas, en soi, suffisant pour entraîner l'interdiction de renvoi. En revanche, la menace de se retrouver en situation d'itinérance de fait ou la suppression de prestations sociales ou médicales essentielles peuvent constituer des circonstances pertinentes susceptibles d'interdire une expulsion, pour autant que la situation concrète de la personne concernée l'étaye de manière substantielle.
“44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au (...) octobre 2026, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où il aurait connu, en tant que requérant d'asile et réfugié reconnu, des conditions d'existence déplorables, l'exposerait à se retrouver à la rue, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités et/ou des associations présentes sur place ni un accès aux soins médicaux qui lui sont nécessaires, que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art.”
“44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé un titre de séjour et l'a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un refoulement vers cet Etat, où il aurait connu des conditions de vie déplorables, le renverrait à la rue, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art.”
En cas de retour dans un pays d'origine classé «pays à haut risque», les allégations de persécution systématique en raison de l'appartenance à un groupe (p. ex. appartenance à un groupe ethnique clairement défini) peuvent être pertinentes pour l'examen de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Diesbezüglich macht die Beschwerdeführerin geltend, dass sämtliche Vorbringen auch in Bezug auf die Wegweisung eine Rolle spielen würden. Sie als Tamilin, die nach (...) Jahren (recte: rund [...] Jahre) aus einem «Hochrisikoland» nach Sri Lanka zurückkehren würde, gehöre zu einer klar definierten Gruppe und werde deshalb aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit systematisch in Sri Lanka verfolgt. Es handle sich bei dieser Gruppenzugehörigkeit nicht um die Verfolgung einer ganzen Volks- oder Berufsgruppe. Zudem seien die erneut dokumentierten Verschlechterungen der Menschenrechts-, Sicherheits- und Versorgungslage, welche mit den dargelegten Berichten belegt sei, auch (und insbesondere) hier zu berücksichtigen.”
LAsi art. 5 n. 541 L'exécution est inadmissible lorsque la personne concernée risque d'être transférée ou refoulée vers un autre pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Lors de transferts vers des États tiers, il convient d'examiner si un renvoi ultérieur constitue un risque de refoulement en chaîne au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
l'art. 5 al. 1 LAsi couvre également les cas où un renvoi vers un État entraînerait, depuis celui-ci, un transfert ultérieur ou en chaîne vers un pays dans lequel la vie, l'intégrité physique ou la liberté sont menacées. La finalité de protection vise donc aussi le risque d'un transfert (ultérieur) vers un pays tiers dangereux.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n. 538 Lors des renvois, il convient d'examiner si une poursuite du voyage vers un pays tiers constitue un risque de refoulement en chaîne.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 N. 537 L'exécution du renvoi peut être interdite lorsqu'il existe, pour la personne concernée, un risque réel que, du fait du départ, son état de santé se détériore de manière grave, rapide et irréversible, entraînant des souffrances intenses ou une réduction substantielle de l'espérance de vie. Cette appréciation se fonde sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir Paposhvili) et correspond à la jurisprudence citée en pratique concernant les personnes gravement malades.
“Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung unzulässig sein kann, wenn eine schwerkranke Person, die durch die Rückführung mit einem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR, Paposhvili gegen Belgien 13. Dezember 2016, § 180-193 m.w.H.), dass die Beschwerdeführerin zwar betagt ist, aber durch eine Rückführung in ihr Heimatland nicht mit einem realen Risiko einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes im Sinne der obengenannten Rechtsprechung ausgesetzt wird, dass ferner dem eingereichten ärztlichen Zeugnis vom 15. Juli 2024 zu entnehmen ist, dass die Beschwerdeführerin seit dem 14. September 2024 (wieder) reisefähig ist, sie somit daraus für ihr Wegweisungsverfahren nichts zu ihren Gunsten ableiten kann, dass demzufolge der Vollzug der Wegweisung nicht unzulässig erscheint, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK]) nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (relatives Rückschiebungsverbot). Dies ist dann der Fall, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Flüchtling die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. Oder wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts (menschenrechtliches, d. h. absolutes Rückschiebungsverbot, Art. 3 EMRK; vgl. BGE 133 II 450 E. 7 zum zwingenden Völkerrecht) einer Landesverweisung entgegenstehen (Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB). Dies ist dann der Fall, wenn der verurteilten Person Folter oder andere grausame und unmenschliche Behandlung oder Bestrafung droht, wenn sie bei schwerer Krankheit im Endstadium keine adäquate Behandlung erhält, wenn ihr unmenschliche Haft droht oder wenn sie wegen einer schweren Gewaltlage erheblich gefährdet ist (vgl. Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK]; Weisung zur Landesverweisung des Kantons Zürich vom 15. Dezember 2021, 3.4.1). Auch bei einem Aufschub erlischt die Bewilligung, sobald die strafrechtliche Verurteilung zu einer obligatorischen Landesverweisung rechtskräftig ist (BBl 2013 6007). Eine vorläufige Aufnahme ist nicht mehr möglich (Art. 83 Abs. 7 und 9 AIG), auch bei einem Aufschub des Vollzugs nicht. 2.2 Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Entscheid fest, dass sich das SEM hinsichtlich der gesundheitlichen Einschränkungen unter dem Blickwinkel von Art. 3 EMRK der Beschwerdeführerin habe vernehmen lassen. Dabei habe das SEM im Amtsbericht vom 22. April 2022 mit Blick auf den Arztbericht der die Beschwerdeführerin behandelnde Ärztin Dr. med. D, Fachärztin für Kinder-/Jugend-Psychiatrie und Psychotherapie, vom 24. Januar 2022 festgestellt, dass die Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr nach Eritrea keinem realen Risiko einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes im Sinne von Art.”
Référence : LAsi art. 5 n. 536 Le refoulement est exclu également lorsque cela ne comporterait que le risque d'une expulsion subséquente vers un pays où, au sens de l'art. 3 al. 1, l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de la personne concernée seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 n. 535 Lors des expulsions, il convient de vérifier si celles-ci entraînent un renvoi vers un pays où la personne concernée serait menacée dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, ou où elle risquerait d'être contrainte de se rendre dans un tel pays (refoulement en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 534 Conséquences pratiques pour la procédure : le Tribunal administratif fédéral exige, dans les procédures au titre de l'art. 5 LAsi, à plusieurs reprises le versement d'une avance sur frais et menace, en cas d'omission (p. ex. non-versement de l'avance ou absence de collaboration formelle telle que la communication tardive d'une procuration), de ne pas entrer en matière. Le Tribunal statue en matière d'asile en principe de façon définitive; le recours doit être introduit dans le délai et selon la forme requise.
“Oktober 2023 feststellte, das am 28. September 2023 eingereichte Dokument sei nicht geeignet, die Frage der Aussichtslosigkeit der Beschwerde anders zu beurteilen und deshalb die Zwischenverfügung vom 18. September 2023 in Wiedererwägung zu ziehen, dass sie daher das Gesuch um Bewilligung der ratenweisen Bezahlung des Kostenvorschusses abwies und an der Zwischenverfügung vom 18. September 2023 vollumfänglich festhielt, dass sie den Beschwerdeführer - wiederum unter Androhung des Nichteintretens im Unterlassungsfall - aufforderte, innert einer (nicht erstreckbaren) Notfrist von drei Tagen ab Erhalt der Verfügung den einverlangten Kostenvorschuss von Fr. 750.- zu leisten, dass die Zwischenverfügung vom 4. Oktober 2023 am 5. Oktober 2023 eröffnet wurde, dass der verlangte Kostenvorschuss am 9. Oktober 2023 - und damit innert der Notfrist - bezahlt wurde, und zieht in Erwägung, dass das Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 31 VGG zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 AsylG (SR 142.31) zuständig ist und auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - und auch vorliegend - endgültig entscheidet (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG), dass sich das Verfahren nach dem VwVG richtet, soweit das VGG oder AsylG nichts Anderes bestimmen (Art. 37 VGG; Art. 6 und Art. 105 ff. AsylG), dass die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht worden ist und der Beschwerdeführer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist, ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung hat und daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert ist (Art. 105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG i.V.m. Art. 10 COVID-19-Verordnung Asyl [SR 142.318], Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art.”
“Februar 2024 vorab feststellte, das Bundesverwaltungsgericht gehe angesichts der materiellen Beschwerdebegehren einstweilen davon aus, die Ehefrau und die Kinder des Beschwerdeführers beteiligten sich am Beschwerdeverfahren, dass das Vertretungsverhältnis zwischen dem Rechtsvertreter und der Beschwerdeführerin indes formell noch nicht ausgewiesen sei, weshalb der Beschwerdeführerin zur Einreichung einer von ihr unterzeichneten Vollmacht eine Frist von 7 Tagen ab Erhalt der Zwischenverfügung angesetzt werde, dass im Unterlassungsfall davon ausgegangen werde, nur der Beschwerdeführer verfüge über einen Beschwerdewillen, dass die Instruktionsrichterin sodann festhielt, die Beschwerdeführenden dürften den Abschluss des Verfahrens in der Schweiz abwarten, dass sie ebenfalls mit Zwischenverfügung vom 15. Februar 2024 das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung abwies, wobei für die ausführliche Begründung auf die Akten und die nachfolgenden Erwägungen verwiesen wird, dass die Beschwerdeführenden gleichzeitig - unter Androhung des Nichteintretens im Unterlassungsfall - aufgefordert wurden, bis zum 1. März 2024 einen Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 750.- einzuzahlen, dass die Zwischenverfügung vom 15. Februar 2024 am 19. Februar 2024 eröffnet wurde, dass die von der Beschwerdeführerin unterzeichnete schriftliche Vollmacht am 22. Februar 2024 nachgereicht wurde, dass der verlangte Kostenvorschuss am 26. Februar 2024 bezahlt wurde, und zieht in Erwägung, dass das Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 31 VGG zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 AsylG (SR 142.31) zuständig ist und auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - und auch vorliegend - endgültig entscheidet (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG), dass sich das Verfahren nach dem VwVG richtet, soweit das VGG oder AsylG nichts Anderes bestimmen (Art. 37 VGG; Art. 6 und Art. 105 ff. AsylG), dass die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht worden ist, und die Beschwerdeführenden am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen haben, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt sind, ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung haben und daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert sind (Art. 105 und Art. 108 Abs. 2 AsylG, Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG, im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art.”
Lorsqu'il n'existe pas de preuve individuelle suffisante d'un danger, le principe de non‑refoulement prévu à l'art. 5 LAsi ne s'applique pas. Il convient toujours d'effectuer une appréciation du danger au cas par cas ; des rapports généraux de situation, à eux seuls, n'entraînent en règle générale pas une interdiction du renvoi. La personne concernée doit présenter des éléments concrets permettant d'établir un risque personnel crédible.
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG auf ihn nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK). Die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka lässt den Wegweisungsvollzug - auch mit Blick auf die in der Beschwerde zitierten Berichte - nicht als unzulässig erscheinen (BVGE 2011/24 E. 10.4). Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat wiederholt festgestellt, dass nicht generell davon auszugehen sei, Rückkehrern drohe in Sri Lanka eine unmenschliche Behandlung. Eine Risikoeinschätzung müsse im Einzelfall vorgenommen werden (Urteil des EGMR R.J. gegen Frankreich vom 19. September 2013, 10466/11, Ziff. 37). In casu ergeben sich weder aus den Beschwerdeausführungen noch aus den Akten konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer für den Fall einer Ausschaffung nach Sri Lanka dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach EMRK oder FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre.”
“Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine flüchtlingsrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, findet der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung. Eine Rückkehr in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung nach Sri Lanka dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit - im Sinne eines «real risk» (vgl. dazu das Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.) - einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Der EGMR hat zudem wiederholt festgestellt, dass nicht generell davon auszugehen sei, Rückkehrern drohe in Sri Lanka eine unmenschliche Behandlung. Vielmehr müsse eine Risikoeinschätzung im Einzelfall vorgenommen werden (vgl. beispielsweise das EGMR-Urteil R.J. gegen Frankreich vom 19. September 2013, Nr. 10466/11, Ziff. 37). Die Einzelfallprüfung fällt mangels hinreichender Anhaltspunkte vorliegend negativ aus (vgl. vorstehend E. 7). Die vom EGMR genannten Faktoren sind im Wesentlichen durch die im Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-1866/2015 vom 15.”
“Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Besch-werdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers nach Sri Lanka ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka für sich allein lässt den Wegweisungsvollzug nach konstanter Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht als unzulässig erscheinen. Auch der EGMR hatte sich wiederholt mit der Gefährdungssituation für Tamilen auseinandergesetzt, die aus einem europäischen Land nach Sri Lanka zurückkehren müssen (vgl. EGMR, R.J. gegen Frankreich, Urteil vom 19. September 2013, Beschwerde Nr. 10466/11; E.G. gegen Grossbritannien, Urteil vom 31. Mai 2011, Beschwerde Nr. 41178/08; T.N. gegen Dänemark, Urteil vom 20. Januar 2011, Beschwerde Nr. 20594/08; P.K. gegen Dänemark, Urteil vom 20. Januar 2011, Beschwerde Nr. 54705/08; N.A. gegen Grossbritannien, Urteil vom 17. Juli 2008, Beschwerde Nr. 25904/07). Dabei unterstreicht der Gerichtshof, dass nicht in genereller Weise davon auszugehen sei, zurückkehrenden Tamilen drohe eine unmenschliche Behandlung. Vielmehr müssten im Rahmen der Beurteilung, ob Betroffene ernsthafte Gründe für die Befürchtung ihrer Festnahme und Befragung vorbringen können, verschiedene Aspekte beziehungsweise persönliche Risikofaktoren in Betracht gezogen werden (vgl.”
“Der Vollzug der Wegweisung durch Rückschaffung nach Sri Lanka ist unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig, weil der Beschwerdeführer - wie zuvor dargelegt - dort keinen Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt wäre. Aus den Vorbringen des Beschwerdeführers ergeben sich im Weiteren auch keine konkreten und gewichtigen Anhaltspunkte für die Annahme, dass er im Falle einer Ausschaffung nach Sri Lanka mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre (vgl. EMARK 2001 Nr. 16 S. 122, 2001 Nr. 17 S. 130 f.; aus der Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte [EGMR] etwa die Urteile i.S. Bensaid, Rep. 2001-I, S. 303, sowie i.S. Saadi vom 28. Februar 2008 [Grosse Kammer], Beschwerde Nr. 37201/06, Ziff. 124 ff., jeweils m.w.N.). Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka lässt den Wegweisungsvollzug nach Einschätzung des Bundesverwaltungsgerichts nicht als unzulässig erscheinen (BVGE 2011/24 E. 10.4). Ebenso hat der EGMR wiederholt festgestellt, dass nicht generell davon auszugehen sei, Rückkehrern drohe in Sri Lanka eine unmenschliche Behandlung, sondern dass jeweils im Einzelfall eine Risikoeinschätzung vorzunehmen sei (vgl.”
Référence : LAsi art. 5 n. 532 Lors des renvois, il convient d'examiner si le transfert vers un pays tiers crée une situation de contrainte indirecte ou s'il existe un risque de renvoi ultérieur vers un pays présentant un danger au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Lorsque la demande d'asile n'a pas été déposée en Suisse ou que la personne concernée bénéficie déjà, dans un pays tiers (p. ex. un État de l'UE/de l'espace Schengen), d'un statut de protection ou d'une alternative effective de protection, elle ne peut en règle générale pas se prévaloir de l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 LAsi. Dans ces situations, le principe de subsidiarité doit être pris en compte ; toutefois, l'existence d'indices graves, sérieux et convaincants selon lesquels un retour vers le pays tiers entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH ou de la Convention contre la torture peut justifier des exceptions.
“_______ doit être rejetée, qu'au demeurant, le Tribunal tient à préciser qu'il partage l'avis du SEM en lien avec l'application du principe de subsidiarité, qu'ainsi, même à considérer la condition du domicile en Ukraine au jour du 24 février 2022 comme étant remplie, la protection provisoire ne pourraient de toute manière pas être accordée aux prénommés car ils disposent manifestement d'une alternative de protection en Pologne, pays qui a de surcroît expressément admis leur réadmission sur la base de l'accord bilatéral de réadmission des personnes en situation irrégulière, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), et qui se trouvent par conséquent en situation irrégulière en Suisse, que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugiés, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant environ quatre ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, qu'il convient de souligner que le fait d'avoir connu des difficultés avec leurs employeurs relatives, en particulier, aux conditions de travail et au paiement du salaire, respectivement avec leur bailleresse, ne saurait remettre en question l'exécution du renvoi des recourants dans ce pays, qui dispose, comme l'a indiqué à juste titre le SEM, d'un système judiciaire à même de connaître ce type de litiges, même si le Tribunal est conscient que de telles démarches ne sont jamais aisées, qu'en outre, leur handicap - les recourants sont sourds-muets - ne constitue pas non plus un obstacle diriment à l'exécution de leur renvoi, qu'au demeurant, ce fait n'est pas susceptible de remettre en cause les besoins vitaux des recourants, lesquels pourront le cas échéant faire appel, en Pologne, à des associations d'aide ou de soutien aux personnes en situation de handicap, qu'il doit être rappelé à ce propos que ceux-ci ont déjà vécu plusieurs années dans ce pays, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne considère pas que ce handicap soit susceptible de mettre leur vie en danger, que les recourants pourront en outre bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays disposant d'infrastructures sanitaires suffisantes, que sur ce vu, tout bien pesé, l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne apparaît raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi des demandeurs est enfin possible (art.”
“1), qu'il n'est ainsi pas démontré que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que, même à admettre que l'intéressée résidait en Ukraine au moment du le déclenchement de la guerre, force est de constater qu'elle disposait, avant et après celui-ci, d'une alternative de protection efficace en Pologne, pays qu'elle a volontairement quitté peu après l'obtention de son diplôme, que cet Etat ayant expressément donné son accord à sa réadmission, accord toujours valable, sans autres conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, qu'il appartient ainsi à l'intéressée de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en Pologne ou d'y déposer une demande de protection temporaire, les ressortissants ukrainiens bénéficiant toujours d'un droit à la solliciter dans les pays de l'Union européenne, cette mesure ayant été prorogée par le Conseil européen jusqu'au 4 mars 2026, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'était susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), qu'aucun élément au dossier ne tend à indiquer l'existence d'une telle situation en l'espèce, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art.”
“_______, estimant que le SEM a statué sur la base d'un état de fait incomplet et que la Lituanie n'offrait pas les soins lui étant nécessaires, qu'ils soulignent que le diagnostic de cyphose idiopathique de début juvénile (ou maladie de Scheuermann), désormais confirmé par les documents médicaux joints au recours, dont le plus récent date du 9 janvier 2025, a conduit les médecins à prescrire le port d'un corset et à recommander un suivi spécialisé étroit, incluant, si nécessaire, des adaptations en fonction de la croissance, qu'en l'espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision attaquée, que les recourants résidaient certes en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, de sorte qu'ils remplissent les conditions d'octroi d'une protection provisoire selon la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, que, comme déjà relevé, il convient toutefois de tenir compte du fait que les intéressés disposent d'une alternative de protection efficace en Lituanie, pays qu'ils ont volontairement quitté après avoir obtenu, sans en prendre concrètement possession, un permis de résidence temporaire valable du 12 juillet 2022 au 4 mars 2023, qu'en outre, cet Etat ayant expressément donné son accord à leur réadmission, sans autres conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté leur demande de protection provisoire, qu'il revient aux intéressés de demander à nouveau le renouvellement de leur permis de séjour en Lituanie, respectivement le statut de protection, comme suggéré par les autorités compétentes dans leur réponse du 12 mars 2024, qu'il convient de souligner que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont pas déposé de demande d'asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que, bien qu'ils allèguent avoir reçu des menaces de la part de résidents russes en Lituanie, le dossier ne comporte, outre ces déclarations, aucun indices sérieux et convaincant rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Lituanie, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf.”
“44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'ils sont autorisés à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a accordé le statut de réfugiés et leur a octroyé sur cette base des titres de séjour valables jusqu'au 18 avril 2027, que dans leur recours, les intéressés soutiennent néanmoins, en substance, que l'exécution de leur renvoi en Grèce serait illicite (ou inexigible) en raison en particulier des conditions de vie sur place, de leur état de santé (voir pages 9 ss. ci-après), de menaces de mort émanant d'un cousin de B._______ y résidant ainsi qu'en raison de la présence en Suisse de nombreux membres de la famille de A._______, que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art.”
“_______ n'avait entrepris aucune démarche visant à révoquer cette protection et que ses allégations selon lesquelles celle-ci aurait été annulée par la police espagnole se limitaient à de simples affirmations nullement étayées, que le fait que les autorités espagnoles se sont déclarées disposées à réadmettre la prénommée sur leur territoire, le jour même où le SEM en a fait la demande, réfute au contraire l'hypothèse d'une quelconque annulation de leur part du statut de protection provisoire accordé le 27 septembre 2022, qu'en outre, les moyens de preuve datés des 17 et 19 août 2022 produits par l'intéressée ne sauraient modifier cette appréciation, dans la mesure où ils ont uniquement trait à son enregistrement à la sécurité sociale espagnole, qu'ainsi, la recourante disposant déjà d'un statut de protection valable en Espagne et ayant de surcroît expressément été réadmise sur le territoire de cet Etat, c'est à bon droit que le SEM s'est appuyé sur le principe de subsidiarité - de la protection internationale de la Suisse par rapport à celle de l'Espagne - pour rejeter sa demande de protection provisoire, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, qu'il est également rappelé qu'elle dispose en Espagne d'un statut de protection temporaire toujours valable, sa réadmission dans cet Etat ayant de surcroît été expressément acceptée, que le dossier ne comporte manifestement pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressée risquerait de subir dans ce pays des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, l'intéressée n'a pas été en mesure de renverser la présomption légale de l'art.”
“Die Vorinstanz begründete das Nichteintreten auf das Mehrfachgesuch vom 7. Februar 2025 im Wesentlichen damit, dass das Gesetz in Bezug auf Mehrfachasylgesuche (Art. 111c AsylG) vorsehe, dass die Nichteintretensgründe nach Art. 31a Abs. 1-3 AsylG Anwendung finden würden. Gemäss Rechtsprechung sei auf ein Asylgesuch nicht einzutreten, wenn eine gesuchstellende Person, die offensichtlich die Flüchtlingseigenschaft erfülle, Asyl oder einen vergleichbaren Schutz in einem Drittstaat erhalten habe, der vom Bundesrat als verfolgungssicher bezeichnet wurde und keine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips zu befürchten habe. Der Beschwerdeführerin sei am 18. Juni 2021 subsidiärer Schutz in Griechenland gewährt worden, einem EU-Staat, der gemäss Art. 6a Abs. 2 AsylG als verfolgungssicher bezeichnet sei. Sie bringe in ihrem Mehrfachgesuch keine Sachumstände vor und reiche keine Belege ein, welche die Regelvermutung umstossen könnten, dass Griechenland einen wirksamen Schutz gegen das Rückschiebungsverbot gemäss Art. 5 AsylG biete. Der Umstand, dass ihr wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland am 2. Juni 2022 hierzulande die vorläufige Aufnahme gewährt worden sei, ändere nichts daran, dass Griechenland als verfolgungssicher gelte und der Beschwerdeführerin dort ein Schutzstatus zuerkannt worden sei. Es sei daher gestützt auf Art. 31a AsylG auf das Mehrfachgesuch nicht einzutreten. Werde auf ein Mehrfachgesuch nicht eingetreten, sei gemäss Art. 111d AsylG eine Gebühr zu erheben. Das vorliegende Mehrfachgesuch sei als zum vornherein aussichtslos zu beurteilen, nachdem bereits in den Verfügungen des SEM vom 2. Juni 2022 und 29. April 2024 auf Art. 31a AsylG hingewiesen worden sei. Die Gebühr betrage Fr. 600.-.”
Lorsqu'il manque une demande d'asile ou que le SEM n'a pas statué au fond sur la demande, l'art. 5 LAsi ne peut en règle générale pas être invoqué. Des motifs médicaux ou familiaux ne sauraient que de façon exceptionnelle fonder une interdiction d'éloignement au sens de l'art. 5 LAsi ou une interdiction de refoulement au sens de l'art. 3 EMRK (notamment en cas de maladie grave ou terminale, ou de dépendance familiale établie et étroite). De simples pertes économiques ou des préjudices sociaux généraux ne suffisent pas.
“44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au (...) octobre 2026, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où il aurait connu, en tant que requérant d'asile et réfugié reconnu, des conditions d'existence déplorables, l'exposerait à se retrouver à la rue, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités et/ou des associations présentes sur place ni un accès aux soins médicaux qui lui sont nécessaires, que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art.”
“Il convient ainsi d'examiner si l'exécution du renvoi des intéressés est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, en second lieu, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, dans la mesure où le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, les recourants ne peuvent se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 5.4 Au regard de ce qui précède (cf. en particulier consid. 2.3), il n'existe en l'espèce aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Géorgie, les intéressés seraient exposés à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. 5.5 A cela s'ajoute que leur situation médicale, y compris celle de leur fils, E._______, n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence topique (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10, § 183), étant rappelé qu'aucun d'eux ne suit de traitement lourd ou spécifique en Suisse et que le fils des recourants pourra, si nécessaire, bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme il sera exposé ci-après.”
“_______, que sa soeur était devenue responsable de lui suite au décès de leurs parents ; qu'il avait également été renvoyé de l'école, que l'intéressé avait été convoqué par les autorités puis envoyé en prison pendant quelques jours suite à une altercation entre son ami et sa copine, que, deux semaines avant son départ du pays, il s'était battu avec un autre ami, le blessant grièvement, que le père de cet ami avait alors amené une convocation au poste de police à la soeur du requérant, que, de peur d'être châtié par celui-ci, l'intéressé s'était alors caché dans une maison abandonnée durant une semaine, que, grâce à l'aide de son ami, il avait été en mesure de quitter la Guinée pour se rendre au Mali durant l'année 2022, que le recourant n'a pas contesté la décision du 14 mars 2024, en ce qu'elle lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile et a ordonné le renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points dite décision est entrée en force, qu'il reste donc à vérifier si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution de son renvoi en Guinée, que dans la mesure ou le recourant, représenté par une mandataire professionnellement expérimentée, n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. Cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, dans son recours, l'intéressé conteste, à l'appui d'un entretien publié sur la plateforme « YouTube » en octobre 2022 entre Tidiane La Puissance et la directrice de l'orphelinat rocCONAKRY, qu'il soit dans son intérêt supérieur de se rendre dans cet orphelinat, motif pris que les places sont extrêmement limitées, qu'il dit avoir accès en Suisse à l'école et pouvoir également suivre à l'avenir une formation lui assurant une intégration socioprofessionnelle et son autonomie ; qu'un retour en Guinée le confronterait en revanche de nouveau aux traumatismes subis et mettrait ainsi à néant toute possibilité de réintégration, que le recourant affirme encore qu'il ne suffit pas qu'une place dans un orphelinat soit théoriquement possible pour que son retour soit considéré raisonnablement exigible, qu'aux termes de l'art.”
“4 à 8), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que ce faisant, le Tribunal constate que c'est à bon droit que l'autorité intimée a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et qu'il a rejeté sa demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que partant, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), nonobstant l'appréciation divergente que l'intéressé a fait valoir à teneur de son recours (cf. acte de recours, p. 10 s.), qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve plus, malgré les troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022, en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf.”
“) janvier 2023, pourtant très détaillée dans sa motivation, que même à admettre, par pure hypothèse, que le recourant a pu être confronté, dans son pays d'origine, à des actes déplacés de tiers en raison de son orientation sexuelle, ceux-ci ne sont pas à l'origine de ses multiples séjours en Ukraine, pour des raisons de formation, que rien ne permet du reste de démontrer que les autorités de police marocaine auraient refusé d'ouvrir une enquête et de lui accorder une protection, s'il en avait fait la demande, que dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressé pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d'origine, où vit du reste une partie de sa famille avec laquelle il entretient des contacts réguliers, qu'il résulte de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l'espèce, que partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi au Maroc, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour au Maroc, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition, que l'intéressé est dans la force de l'âge et sans charge de famille, qu'il bénéficie d'un baccalauréat, de plusieurs formations de niveau supérieur et d'expériences professionnelles dans des domaines variés, qu'il n'a pas allégué de graves problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, les deux documents médicaux, produits sans explication à l'appui de son recours, n'étant en l'état pas déterminants dès lors qu'ils datent de plus de six ans, qu'il dispose de proches au pays, à savoir de deux frères et d'une soeur, soit autant de personnes susceptibles de l'aider à se réintégrer, le cas échéant, au moment de son retour, que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf.”
“83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il ne fait pas non plus valoir qu'il existerait pour lui un quelconque risque d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture), que l'état de santé de l'intéressé ne justifie pas l'application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), selon laquelle le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH, si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), que rien n'indique non plus qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, puisse se faire jour un risque réel que l'intéressé soit, après son retour, exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf.”
Si la qualité de réfugié est définitivement refusée, le principe de non-refoulement consacré à l'art. 5 LAsi ne s'applique en principe pas dans la procédure concernée. Une mesure d'éloignement peut toutefois être inapplicable si la personne concernée rend vraisemblable, pour le cas de son retour, l'existence d'un danger concret au sens de l'art. 3 EMRK ou de l'art. 3 CAT.
“Da rechtskräftig feststeht, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da rechtskräftig feststeht, dass dies beim Beschwerdeführer nicht der Fall ist, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in seinen Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, § 124 ff. m.w.H.). Nach den vorstehenden Ausführungen gelingt ihm das nicht. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.”
“8), il n'incombait pas au SEM d'attendre le résultat d'investigations médicales supplémentaires ou d'exiger la production d'un certificat médical complet et circonstancié, qu'ayant établi les faits décisifs en lien avec la situation médicale du recourant à suffisance, à savoir les affections dont celui-ci souffre actuellement ainsi que les traitements indispensables à son état de santé, le SEM disposait des éléments nécessaires pour pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause sur l'exécution de son renvoi, que partant, les griefs formels soulevés par le recourant sont infondés et doivent être écartés, que comme déjà mentionné, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, que ladite décision est donc entrée en force sur ces points, qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT, RS 0.105), que, dans la mesure où le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié est entré en force, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, cela dit, le recourant s'est opposé à l'exécution de son renvoi, soutenant que celle-ci violerait les art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 CAT, dans la mesure où il ferait face en Guinée à une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants sans qu'il ne puisse obtenir les soins nécessaires au maintien de sa santé et de sa dignité humaine, qu'il a également allégué que suite à la mort de son père, rien n'indiquait que sa mère pourrait contribuer aux soins de santé qu'il nécessitait, que lors de son entretien du 18 août 2023, l'intéressé a déclaré souffrir [de problème de santé], et être dans l'attente d'un rendez-vous, que lors de son audition du 26 septembre 2023, il a expliqué qu'il allait plus ou moins bien ; qu'il avait fait des démarches pour consulter un médecin, mais qu'il devait attendre jusqu'à ce qu'il soit transféré dans un canton ; qu'il avait une maladie depuis son enfance, à savoir (.”
Si la décision rejetant la demande d'asile comme non fondée ou niant le statut de réfugié n'est plus susceptible de recours (est devenue définitive), la personne concernée ne peut plus se prévaloir à son profit de l'art. 5 al. 1 LAsi; l'exécution de la mesure d'éloignement n'y fait donc pas obstacle.
“Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi (ch. 3 et 4 du dispositif). 3. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, puisque la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile est demeurée incontestée. 4.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 4.4.1 4.4.1.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.”
“Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l'exécution de son renvoi, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 4.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'ayant pas contesté la décision du 6 octobre 2023, en tant qu'elle a dénié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, cette dernière est entrée en force de chose décidée sur ces points, raison pour laquelle il ne peut pas valablement se prévaloir de la disposition précitée. 4.2.3 Par ailleurs, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour au Pakistan, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art.”
LAsi art. 5 n. 527 Si un État désigné comme État tiers sûr (p. ex. l'Allemagne) accorde déjà une protection internationale et qu'il y existe une protection effective contre le refoulement ainsi qu'une possibilité de réadmission, les conditions pour une décision de non-entrée en matière en Suisse sont dès lors, en principe, remplies.
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Bei Deutschland als Mitgliedstaat der EU handelt es sich um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass dem Beschwerdeführer in Deutschland internationaler Schutz gewährt worden ist und die deutschen Behörden seiner Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Demnach sind die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid grundsätzlich gegeben. Allein der Umstand, dass der Beschwerdeführer lieber in der Schweiz als in Deutschland leben möchte, vermag an dieser Feststellung nichts zu ändern. Ebenfalls unbehelflich ist der Einwand auf Beschwerdeebene, dass sich der Beschwerdeführer zwei Jahre in Grossbritannien und somit ausserhalb der EU aufgehalten habe, weshalb die Zuständigkeit Deutschlands gemäss der Verordnung (EU) Nr.”
Si une personne ne remplit pas la qualité de réfugié, l'interdiction de refoulement relevant du droit des réfugiés prévue à l'art. 5 LAsi / art. 33 FK ne s'applique pas. La licéité de l'exécution est dès lors régie par les dispositions générales de droit constitutionnel et de droit international public, notamment l'art. 25 al. 3 Cst., l'art. 3 FoK et l'art. 3 EMRK. Pour les atteintes interdites en vertu de l'art. 3 EMRK ou de la FoK, la jurisprudence exige que la personne concernée établisse ou rende vraisemblable un danger concret (« real risk »).
“Der Beschwerdeführer erfüllt die Flüchtlingseigenschaft nicht. Das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG ist daher nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
“Die Beschwerdeführerin erfüllt die Flüchtlingseigenschaft nicht. Das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG ist daher nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Da die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzuges beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK). Weder aufgrund der Aussagen der Beschwerdeführerin noch aufgrund der übrigen Akten ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung in ihr Heimatland dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste die Beschwerdeführerin eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihr im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.”
“Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist - wie von der Vorinstanz zutreffend festgehalten - das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 FoK; Art. 3 EMRK).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Nachdem die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, findet der in Art. 5 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) verankerte Grundsatz der flüchtlingsrechtlichen Nichtrückschiebung keine Anwendung. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführerin noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste die Beschwerdeführerin eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihr im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28.”
Référence : LAsi, art. 5 n. 525 Les transferts vers des pays tiers sont interdits lorsque, dans ce pays tiers, il existe un risque réel que la personne concernée soit de nouveau expulsée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
art. 5 al. 1 LAsi protège également contre le refoulement secondaire (refoulement en chaîne ou indirect) vers des États où la personne concernée risquerait d'être torturée ou soumise à des traitements inhumains ou dégradants, ou vers des États d'où elle pourrait être renvoyée vers un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 1 LAsi interdit également l'expulsion forcée vers un pays de transit lorsque existe un risque que la personne concernée soit ensuite transférée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors des réadmissions, il convient d'examiner si des transferts successifs donnent lieu à un transfert en chaîne vers un pays tiers où la personne concernée, pour les motifs visés à l'art. 5 al. 1 LAsi, voit sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté menacées, ou où elle risque d'être contrainte de quitter le territoire pour se rendre dans un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Référence : LAsi art. 5 ch. 521 En cas de suspension de l'exécution, il convient également de vérifier si une poursuite du voyage ou un renvoi vers un pays tiers est exclu au regard du droit international ; il ne faut pas se fonder uniquement sur l'État d'origine.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Exécution dans les États de l'UE/de l'AELE : Lors de l'exécution d'une décision d'éloignement vers un État de l'UE ou de l'AELE, il existe, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, une présomption légale que l'exécution est acceptable. Cette présomption peut, en pratique, être renversée au cas par cas ; la personne concernée doit alors faire valoir des éléments concrets et sérieux (p. ex. qu'en raison de circonstances sociales, économiques ou sanitaires individuelles, elle se retrouverait dans une situation de détresse existentielle).
“und 22. Juli 2024 nicht bestreite, in Spanien ein Aufenthaltsrecht zu haben. Damit seien die Voraussetzungen für einen Widerruf des vorübergehenden Schutzes gestützt auf Art. 78 Abs. 1 Bst. d AsylG erfüllt. Die spanischen Behörden hätten am 5. Juni 2024 gestützt auf das bilaterale Rückübernahmeabkommen zwischen der Schweiz und Spanien der Übernahme des Beschwerdeführers zugestimmt. Deshalb und aufgrund der Reisefreiheit für ukrainische Staatsangehörige sei es ihm möglich, nach Spanien zurückzukehren. Aus den Akten ergebe sich nichts, was gegen seine Rückkehr nach Spanien spreche. Er habe in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten seien keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention [FK]; SR 0.142.30) zu entnehmen. Das SEM gehe nicht davon aus, dass sein Aufenthaltstitel in Spanien, wohin er aufgrund der Reisefreiheit und der Übernahmezustimmung der spanischen Behörden zurückkehren könne, nicht reaktiviert beziehungsweise verlängert werden könne. Es bestünden keine Anhaltspunkte für eine in Spanien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (Folterkonvention [FoK]; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK. Der Vollzug der Wegweisung sei zulässig. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG (SR 142.20) bestehe die Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet werde. Es obliege dem Beschwerdeführer, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen. Dazu habe er ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass er im betreffenden Staat auf-grund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie Griechenland, besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 Satz 2 AIG), die praxisgemäss im Einzelfall widerlegbar ist.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie Griechenland, besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 Satz 2 AIG), die praxisgemäss im Einzelfall widerlegbar ist.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie Griechenland, besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 Satz 2 AIG), die praxisgemäss im Einzelfall widerlegbar ist.”
“Die Vorinstanz hat den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich erkannt. Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz nicht um Asyl nachgesucht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, sind auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich. Die Vorbringen betreffend den Abbruch des Studiums aus finanziellen Gründen und die allfälligen Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche in Polen vermögen die gesetzliche Vermutung von Art. 83 Abs. 5 AIG, wonach der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), nicht umzustossen. Den Angaben der Beschwerdeführerin zufolge leben ihr Bruder und ihr Vater in Polen, welche sie zumindest anfänglich finanziell unterstützen können. Darüber hinaus war es ihr bereits gelungen, in Polen eine Arbeitsstelle zu finden (vgl. SEM-Akt. [...]-6/6 F21, F22). Es sollte ihr deshalb möglich sein, erneut eine Stelle zu finden, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.”
LAsi art. 5 N. 519 L'interdiction de quitter le territoire comprend également les cas où la personne concernée serait transférée dans un pays tiers où elle risque d'être contrainte de poursuivre son voyage vers un pays dans lequel sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist schliesslich gemäss Art. 83 Abs. 2 AIG nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.”
Référence : LAsi art. 5 n. 518 L'interdiction impérative du refoulement englobe également la situation où une personne risque d'être poussée ou contrainte à partir vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 517 art. 5 al. 2 LAsi doit être interprété de façon restrictive. Seule une infraction particulièrement grave peut justifier l'exception à l'interdiction de refoulement. Une condamnation motivée uniquement par une telle infraction ne suffit en règle générale pas à elle seule ; il faut en outre qu'il existe un risque concret de récidive.
“Gemäss Art. 5 Abs. 2 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (SR 142.31; AsylG) i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a Teilsatz 2 kann sich ein Flüchtling nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteil 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Eine qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verbunden mit anderen Delikten stellt ein solch besonders schweres Verbrechen im Sinne des Gesetzes dar (BGE 139 II 65 E. 5.2 mit Hinweisen). Dabei genügt die abstrakte Gefahr, die mit einer einschlägigen Verurteilung einhergeht, nicht, um als Sicherheitsrisiko für die Schweiz im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AsylG zu gelten und das Rückschiebungsverbot ausser Kraft zu setzen. Hierfür muss der Ausländer ein konkretes Rückfallrisiko bergen (BGE 139 II 65 E. 5.4). "Drogenhandel" (zu diesem Begriff BGE 145 IV 404 E. 1.5.2) führt von Verfassungs wegen in der Regel zur Landesverweisung (Art. 121 Abs. 3 lit. a BV; Urteil 6B_48/2019 vom 9. August 2019 E. 2.4.1 mit Hinweisen). Auch nach der Praxis des EGMR, in welcher der Drogenhandel verstanden wird als Ausbreitung dieser Geissel der Menschheit ("propagation de ce fléau", Nachweise in den Urteilen 6B_242/2019 vom 18. März 2019 E. 1.3; 6B_50/2020 vom 3. März 2020 E. 1.4.2) bzw. als "ravages de la drogue dans la population" (Urteil DIALA et autres c. Suisse vom 10. Dezember 2019, Verfahren 35201/18, § 36) überwiegt bei der Betäubungsmitteldelinquenz regelmässig das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthalts, falls keine besonderen persönlichen oder familiären Bindungen im Aufenthaltsstaat bestehen (Urteile 6B_300/2020 vom 21. August 2020 E. 3.”
“L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international est en revanche absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur. A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (art. 5 al. 2 LAsi). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (arrêt TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid.”
“3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP. Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.). Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 susmentionné consid. 5.5.4 ; S. SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4ème éd. 2020, no 2 ad art. 66d). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4 p. 74 et 6.4 p. 76 s.). 3.”
“Betreffend die Flüchtlingseigenschaft des Beschuldigten ist auf die ausführli- chen und zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz zu verweisen (Urk. 35 E. 6.5.-6.6.). Laut Art. 33 Ziff. 1 der Genfer Flüchtlingskonvention [FK; SR 0.142.30]) darf niemand in einen Staat abgeschoben werden, in dem er oder sie ernsthaften Nachteilen, wie insbesondere die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken, ausgesetzt wäre (vgl. auch Art. 5 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]). Auf diese Bestimmung kann sich ein Flüchtling nur dann nicht berufen, wenn erhebliche Gründe dafür vorliegen, dass er als Gefahr für die Sicherheit der Schweiz angesehen werden muss oder wenn er eine Bedro- hung für die Gemeinschaft der Schweiz bedeutet. Diese Voraussetzung ist insbe- sondere dann gegeben, wenn der Flüchtling wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Art. 33 Ziff. 2 FK; so auch Art. 5 Abs. 2 AsylG). Vor diesem Hintergrund vermag also nur ein beson- ders schweres Verbrechen das Absehen vom Non-refoulement-Gebot bewirken. Der Beschuldigte müsste in einem solchen Fall für die Allgemeinheit der Schweiz (Zufluchtsstaat) eine Gefahr darstellen, wobei nicht allein aufgrund einer Verurtei- lung wegen eines besonders schweren Verbrechens auf eine entsprechende All- gemeingefährlichkeit geschlossen werden darf. Vielmehr muss zusätzlich eine konkrete Wiederholungsgefahr bestehen. Auch kann der anerkannte Flüchtling gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung betreffend die Aus- und Wegwei- sung nur ausgewiesen werden (oben erwähnt), wenn er die innere oder äussere Sicherheit gefährdet oder die öffentliche Ordnung "in schwerwiegender Weise" verletzt hat (Art. 65 AsylG), womit die Möglichkeit der Ausweisung flüchtlings- bzw. asylrechtlich beschränkt wird (BGE 135 II 110 E. 2.2.1 f.).”
“Die Ausnahmebestimmung will einen Automatismus verhindern und die individuelle Einzelfallbeurteilung sicherstellen. Bei anerkannten Flüchtlingen wird ein Härtefall gleichsam vorausgesetzt. Diesbezüglich hält die Rechtsprechung fest, dass eine Landesverweisung von Flüchtlingen nur unter den Voraussetzungen gemäss Flüchtlingskonvention (FK, SR 0.142.30) zulässig ist (BGer 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.2.3, mit Hinweis auf BGE 139 II 65 E. 4.1 S. 68; Urteil 2C_108/2018 vom 28. September 2018 E. 3.2). Dies bedeutet für die Interessenabwägung nach Art. 66a Abs. 2 StGB, dass sich das öffentliche Interesse an der Landesverweisung in einer schwerwiegenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung manifestieren und sich gegen die privaten Interessen des anerkannten Flüchtlings am Verbleib in der Schweiz durchsetzen muss (BGer 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.2.3 mit Hinweisen). Nach Art. 32 Abs. 1 FK darf ein Flüchtling, der sich rechtmässig in der Schweiz aufhält, nur aus Gründen der Staatssicherheit und der öffentlichen Ordnung ausgewiesen werden. Art. 5 Abs. 2 AsylG schliesst eine Berufung auf das Rückschiebungsverbot aus, wenn die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung der Schweiz gefährdet wird und eine rechtskräftige Verurteilung wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens vorliegt. Das Bundesgericht ist in folgenden Präjudizen von einer schwerwiegenden Verletzung der öffentlichen Ordnung ausgegangen: Vergewaltigung, schwere Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in Verbindung mit anderen Delikten, Brandstiftung mittels eines Molotowcocktails, banden- und gewerbsmässiger Diebstahl und Raub (vgl. die Übersicht in BGE 139 II 65 E. 5.2 = Praxis 102 [2013] Nr. 43 mit Hinweisen). Namentlich hat das Bundesgericht auch den Fall einer versuchten vorsätzlichen Tötung als schwerwiegende Verletzung der öffentlichen Ordnung beurteilt (vgl. BGer 2A.313/2005 vom 25. August 2005 E. 3.1.2). Vorausgesetzt wird weiter, dass konkrete nicht bloss abstrakte Wiederholungsgefahr besteht (BGE 139 II 65 E. 5.4 mit Hinweis auf BGE 135 II 110 E.”
“Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'art. 66d al. 1 let. a CP, qui concrétise l'art. 25 al. 2 Cst., protège les réfugiés contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Il prévoit le report de l'expulsion à la double condition que l'étranger expulsé se soit vu reconnaître le statut de réfugié par la Suisse et qu'il risque d'être persécuté dans le pays de renvoi en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. L'expulsion ne sera toutefois pas reportée "lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui invoque [l'interdiction de refoulement] compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté" (art. 5 al. 2 LAsi). Selon la jurisprudence, cette restriction à l'interdiction de refoulement doit être interprétée de manière restrictive; elle suppose que l'étranger ait commis un crime particulièrement grave et qu'il existe un risque concret de récidive (ATF 149 IV 231 consid.”
Des menaces alléguées de tiers ou des déclarations concernant des menaces à l'encontre de proches ne fondent pas la protection prévue à l'art. 5 LAsi dans la mesure où elles ne sont pas étayées par des moyens de preuve concrets et crédibles. De même, des documents présumés falsifiés ou dont le contenu est douteux ne sont, selon les décisions citées, pas considérés comme suffisants pour établir l'existence d'un risque sérieux au sens de l'art. 5.
“cit.), que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 17 mai 2024, qu'en particulier, les prétendues visites domiciliaires ainsi que les menaces dont ferait l'objet sa famille depuis son départ reposent uniquement sur les allégations de son avocat en Turquie (cf. courrier du 25 octobre 2024), lesquelles ne sont nullement étayées par des éléments de preuve concrets et sérieux, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que bien qu'il ait vécu dans une province touchée par les séismes de février 2023, l'intéressé n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d'origine, que comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles notamment dans (.”
“procès-verbal sur les motifs d'asile, Q111), que dans ces conditions, il apparaît que les copies des convocations et de l'avis de recherche (à la mise en page, respectivement au contenu, douteux) émis par le SNR, comme déjà indiqué cinq ans après le décès de la mère de l'intéressée, ont été constituées pour les seuls besoins de la cause, que l'intéressée allègue encore être à risque de subir une persécution réfléchie en raison des agissements allégués de sa mère et de son compagnon (cf. recours, p. 9 ss), que compte tenu de ce qui précède et de l'invraisemblance du récit de son partenaire (cf. cause D-7898/2024), un tel risque peut être exclu, qu'il convient au surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, les recourantes n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, qu'en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“4), que l'intéressée n'a pas allégué avoir rencontré des problèmes dans ce pays, que ce soit avec les autorités ou des tiers, pendant les deux ans qu'elle y a passés en tant que mère célibataire avec son fils en bas âge, que ni la situation socio-économique du pays ni la situation sécuritaire (auxquelles est confrontée l'ensemble de la population) ne constituent un motif d'asile pertinent, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans un des deux pays dont ils ont la nationalité, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, n'ayant jamais rencontré de problèmes déterminants par le passé avec les autorités ou des tiers, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que la Russie, à l'instar de la Moldavie, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète (cf.”
Lors de l'examen d'une suspension de l'exécution, il convient, outre l'art. 5 al. 1 LAsi, de tenir compte des contraintes du droit international telles que l'art. 33 de la Conv. de Genève relative au statut des réfugiés, l'art. 3 de la CEDH et de la Convention contre la torture; en outre, la jurisprudence de la CEDH (notamment l'arrêt Paposhvili relatif aux cas médicaux exceptionnels) doit être prise en considération.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz, insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK, einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss der Praxis des EGMR kann der Vollzug der Wegweisung eines abgewiesenen Asylsuchenden mit gesundheitlichen Problemen im Einzelfall einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen; hierfür sind jedoch ganz aussergewöhnliche Umstände Voraussetzung (vgl. Urteil Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, 41738/10, § 183). Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. In Griechenland ist nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne von Art.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Was den medizinischen Sachverhalt anbelangt, so kann eine zwangsweise Rückweisung von Personen mit gesundheitlichen Problemen nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen (vgl. BVGE 2011/9 E. 7 m.w.H. und Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, Grosse Kammer, Nr. 41738/10, §§ 180-193., bestätigt durch Urteil des EGMR Savran gegen Dänemark vom 7. Dezember 2021, Grosse Kammer, Nr. 57467/15, §§ 121 ff.).”
Lors d'expulsions, vérifier si, en application de règles relatives aux pays tiers, il existe une chaîne de renvois forcés conduisant à un renvoi vers un pays mettant la personne en danger au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 513 Lors d'une décision de renvoi, il convient d'examiner non seulement le risque pesant dans le pays d'accueil directement envisagé, mais aussi si la personne concernée risque d'y être expulsée vers un autre État ou contrainte d'en partir à destination d'un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Réf. : LAsi art. 5 n° 512 Toute expulsion sous quelque forme — y compris les mesures de transit — est interdite si un refoulement vers un risque de torture ou de persécution est à craindre.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Si les personnes concernées n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse, les décisions citées constatent fréquemment qu'aucun élément du dossier n'indique un risque de refoulement au sens du droit des réfugiés selon l'art. 5 al. 1 LAsi ; dans de tels cas, l'exécution de la mesure d'éloignement s'avère en règle générale admissible. Par ailleurs, la personne concernée doit apporter des éléments si elle conteste la possibilité raisonnable de poursuivre son voyage vers un pays tiers (notamment un État de l'UE/AELE) ; à cet égard, l'art. 83 al. 5 LEI institue une présomption légale que l'exécution est raisonnablement possible dans ces États.
“8 EMRK ableiten kann, da auch diesbezüglich der Schutzbereich nur die Kernfamilie oder allenfalls relevante Abhängigkeitsverhältnisse schützt, für welche vorliegend aber keine Anhaltspunkte bestehen, ein solches Abhängigkeitsverhältnis auch im Beschwerdeverfahren nicht substantiiert wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine im Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.”
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz nicht um Asyl nachgesucht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Vorbringen auf Beschwerdeebene, in der Ukraine politischer Verfolgung ausgesetzt zu sein und von den ukrainischen Behörden und dem Selensky-Regime der Freiheit beraubt zu werden, zwar grundsätzlich unter den weiten Verfolgungsbegriff von Art. 18 AsylG fallen. Der Beschwerdeführer hat aber weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im Beschwerdeverfahren um Asyl ersucht. Demnach besteht auch kein Grund, die angefochtene Verfügung (teilweise) aufzuheben und das SEM zur Durchführung eines Asylverfahrens anzuweisen.”
“9), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration AIG, SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.N.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.”
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.281]), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen, wobei sie ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existentielle Notlage geraten würde (vgl.”
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz bisher nicht um Asyl nachgesucht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen. Auch sind keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich, zumal er sich bei allfälligen Bedrohungen von Drittpersonen an die polnischen Behörden wenden könnte.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot von Vornherein nicht zum Tragen kommt. Anhaltspunkte für eine ihr in Aserbaidschan drohende menschenrechtswidrige Behandlung sind - einhergehend mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen. Sodann ergeben sich weder aus ihren Aussagen noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung nach Polen dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Die allgemeine Menschenrechtssituation in Polen lässt den Wegweisungsvollzug ebenfalls nicht als unzulässig erscheinen. Der Vollzug erweist sich damit als zulässig.”
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass das SEM vorliegend zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Polen geprüft hat, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 VVWAL), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
Des changements de politique ou de pratique dans un pays tiers peuvent nécessiter un nouvel examen au cas par cas selon l'art. 5 LAsi. Lors de cet examen, il convient également de prendre en compte les obstacles pratiques à l'entrée ou à l'accès (p. ex. absence d'une possibilité effective d'entrée malgré un visa, restrictions dans la pratique de l'asile).
“Cela étant, le Tribunal entend se concentrer sur la troisième condition posée par l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, soit celle de savoir si le requérant pourra demander une protection dans l'Etat tiers en question. 4. 4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun indice autorisant à penser que les Etats-Unis d'Amérique ne respectaient pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, signalant que ce pays était signataire du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ainsi que partie à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Pour rappel, contrairement aux procédures concernant les pays désignés par le Conseil fédéral comme des pays tiers sûrs, les autorités compétentes en matière d'asile doivent, dans le cas d'un renvoi vers d'autres pays tiers, tels que les États-Unis d'Amérique, examiner au cas par cas si le pays en question offre une protection contre le refoulement au sens de l'art. 5 LAsi et s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7/2019 du 30 janvier 2019 consid. 5.4.1 et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le souligner (cf. D-7/2019 précité consid. 5.2), un visa B1/B2 comme celui dont dispose le recourant ne permet pas automatiquement d'entrer aux États-Unis d'Amérique. L'entrée est en effet décidée par le fonctionnaire responsable à la frontière (cf. U.S. Department of State, What the Visa Expiration Date Means, accessible sous le lien Internet < https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-expiration-date.html# > et consulté en date du 20 mars 2025). Il apparaît ensuite que depuis la décision de non-entrée en matière du 20 novembre 2024 - laquelle a été prononcée plus d'un an après le dépôt de la demande d'asile du 6 novembre 2023 -, la politique menée par les Etats-Unis d'Amérique en matière d'accueil des requérants d'asile a connu des bouleversements. La seconde investiture de Donald Trump - élu président en date du 5 novembre 2024 - à la présidence des États-Unis a eu lieu le lundi 20 janvier 2025 et depuis lors, des médias ont rapporté que la plateforme de demandes d'asile lancée par l'ancien gouvernement avait cessé de fonctionner (cf.”
LAsi art. 5 N. 509 Lors d'un renvoi, il convient de vérifier si la personne concernée risque, dans ledit État tiers, d'être renvoyée de force vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 508 Le risque d'un transfert ultérieur ou subséquent vers un pays où existent les dangers visés à l'art. 5 al. 1 LAsi peut fonder l'interdiction de l'expulsion forcée.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Lorsque la personne concernée a antérieurement obtenu une protection internationale dans un État tiers que le Conseil fédéral a reconnu comme sûr et que la réadmission y est acceptée par les autorités compétentes, la jurisprudence n'entame en règle générale pas l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse (art. 31a al. 1 LAsi) et une mesure de renvoi vers ce pays peut être ordonnée.
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Bei Griechenland - einem Mitgliedstatt der EU - handelt es sich um einen vom Bundesrat als sicher bezeichneten Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Sodann geht aus den Akten hervor, dass die Beschwerdeführerin sich zuvor dort aufgehalten hat und von diesem Staat am 5. November 2018 als Flüchtling anerkannt wurde. Die griechischen Behörden haben der Rückübernahme ferner am 21. Oktober 2019 explizit zugestimmt. Streitgegenstand bildet vorliegend die Frage, ob es Gründe gibt, die dem Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin nach Griechenland entgegenstehen (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]).”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Bei Griechenland als Mitgliedstaat der EU handelt es sich um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass dem Beschwerdeführer in Griechenland internationaler Schutz gewährt worden ist und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Dem hat der Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen auf Beschwerdeebene (vgl. E. 6.2 supra) offensichtlich nichts entgegenzusetzen. Bei dieser Sachlage ist das Begehren um Rückweisung der Sache an die Vor-instanz mit der Anweisung, auf das Asylgesuch einzutreten, abzuweisen. Festzustellen ist vielmehr, dass die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG erfüllt sind.”
“3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans son recours déposé le 29 septembre 2023, le mandataire a indiqué que la Grèce n'était pas un pays sûr pour son mandant, qui avait dû quitter cet Etat malgré la protection internationale qu'il y avait obtenue, précisant qu'il souffrait de troubles de la santé qui ne pouvaient pas être soignés en Grèce, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre généralement pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, où il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, vu la confirmation par les autorités grecques des indications Eurodac, il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Grèce le (...) 2023, qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 21 février 2026 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission le 23 juin 2023, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
Citation: LAsi art. 5 n. 506 L'exception à l'interdiction du refoulement doit être interprétée de manière restrictive : en règle générale, une infraction particulièrement grave est requise. Dans certaines circonstances, plusieurs faits, pris isolément moins graves, peuvent néanmoins, dans leur ensemble, être considérés comme suffisamment graves pour que l'exception s'applique.
“460 s. ; 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2 ; 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.3 et 6B_555/2020 du 12 août 2021 consid. 1.3.4). 4.1.3.2. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (STEPHAN SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4ème éd. 2020, n. 2 ad art. 66d CP). En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 303 s ; arrêts 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2; cf. aussi 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement.”
La présence ou le recours effectif à un soutien familial dans le pays d'origine peut, dans la mesure où cela ressort des dossiers, susciter des doutes quant à l'affirmation selon laquelle la personne concernée serait, au sens de l'art. 5 LAsi, menacée. De tels éléments peuvent dès lors étayer l'appréciation selon laquelle l'interdiction du renvoi n'est pas applicable, pour autant qu'ils soient compatibles avec l'évaluation des autres éléments de fait.
“6) ; que les diverses sources citées dans le mémoire de recours, antérieures à l'arrêt susmentionné et ne concernant pas spécifiquement la minorité zoroastrienne, ne sauraient remettre en cause cette appréciation, qu'enfin, les déclarations selon lesquelles il aurait été victime de menaces de mort de la part de membres de sa famille, outre leur caractère général ou non étayé, contredisent le soutien dont il a bénéficié, en particulier pour les préparatifs liés à son départ d'Irak, qu'en effet, depuis sa conversion religieuse, début 2022, les prétendues menaces ne se sont jamais concrétisées et l'intéressé a été en mesure de rester au domicile familial, même si, selon lui, des tensions subsistaient avec son père, que, par surabondance de motifs, le recourant est demeuré plus d'une année chez ses parents avant de quitter l'Irak, élément démontrant que les problèmes invoqués n'atteignent quoi qu'il en soit pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Irak à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que cette mesure paraît manifestement admissible au regard de la pratique du Tribunal (voir à ce sujet notamment l'arrêt de référence du Tribunal D-913/2021 du 19 mars 2024, spéc. consid. 14.10), que la situation personnelle du recourant n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'il soutient à cet égard que le SEM n'a pas procédé aux mesures d'instructions nécessaires afin de s'enquérir d'une éventuelle prise en charge en Irak ; que, n'ayant plus de contact avec les membres de sa famille depuis leur fuite du domicile, il ne pourra plus compter sur l'aide d'un réseau familial ou social dans son pays d'origine, qu'aux termes de l'art.”
“R 75), sans toutefois amener le moindre élément étayant se dires, que ces constats ne suffisent pas à faire admettre que son directeur et, surtout, les autorités judiciaires l'auraient faussement accusé, respectivement condamné, leur volonté étant en réalité de le sanctionner en raison d'une nouvelle confession, qu'au stade du recours, il n'a une fois encore qu'affirmé s'être sérieusement intéressé à la religion chrétienne et la préférer à l'Islam, ce qui ne démontre aucunement une véritable conversion, qu'en tout état de cause, même à admettre la réalité de celle-ci, la consultation du jugement allégué ne permettrait pas d'établir un lien avec elle, de sorte que la production de ce document n'a pas à être requise, que, par ailleurs, les insultes et menaces rapportées, qui auraient fait suite à la divulgation d'informations - toujours non documentées - sur la page « Facebook » de la commune, ne revêtent pas une intensité suffisante pour être pertinentes en matière d'asile, que, contrairement à ce que l'intéressé prétend, celui-ci n'a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d'obtenir une protection contre les menaces alléguées, les autorités algériennes étant capables et désireuses de protéger leurs citoyens, que l'article du « Middle East Concern », de nature générale, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, qu'enfin, rien n'indique que le recourant n'aurait pas se soustraire aux menaces et insultes proférées à son encontre en s'installant ailleurs en Algérie, avec sa famille, étant souligné que les allégations relatives aux pressions policières dont ses proches auraient fait l'objet au pays ne sont pas non plus étayées, qu'au vu de ce qui précède, comme l'a retenu le SEM, il n'est pas établi que le recourant s'expose à un risque de persécution en cas de retour, que c'est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi l'exposerait à un danger, qu'en effet, il a vécu en Algérie jusqu'à son départ en août ou septembre 2021, sans y rencontrer de problèmes autres que ceux allégués, qu'il y dispose en outre de sa mère, d'une belle soeur et d'amis, lesquels seront susceptibles de lui apporter un soutien au moment de son retour, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
Référence : LAsi art. 5 n. 504 Des situations de crise générales (p. ex. la pandémie de COVID‑19) peuvent influencer temporairement l'exécution des mesures d'éloignement. Les décisions relèvent toutefois qu'une suspension de l'exécution n'est pertinente que si la mise à exécution n'est pas compatible avec les mesures sanitaires ou de sécurité établies par les États concernés; l'exécution de l'éloignement ne peut donc intervenir que lorsqu'elle est conforme à ces prescriptions.
“8 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 7. L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Géorgie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, dans le cadre de son recours, pas contesté la décision en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite. 8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport en cours de validité pour rentrer dans son pays et en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 9. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 en Suisse et en Europe orientale ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.”
“Il peut également être attendu d'eux qu'ils présentent une nouvelle demande de rente invalidité à leur retour et, en cas de besoin, qu'ils sollicitent de la part de leurs mères respectives, domiciliées en Grèce, une aide financière, à même de les aider à se réinstaller. 4.9 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5. Les intéressés n'invoquent pas que leur état de santé serait de nature à rendre l'exécution de leur renvoi illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Cela dit, il sied de constater que l'exécution du renvoi est également licite, au regard du consid. 4 ci-avant, relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, auquel il est envoyé mutatis mutandis. Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, dans le cadre de leur précédent recours interjeté contre la décision du SEM du 1er mai 2019, pas contesté celle-ci en tant qu'elle leur déniait la qualité de réfugié et rejetait leurs demandes d'asile. 6. Enfin, les recourants sont en possession de passeports en cours de validité pour rentrer dans leur pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 7. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 en Suisse et dans le Caucase du Sud ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.”
L'autorité d'exécution compétente doit, au moment de l'exécution, contrôler la faisabilité juridique actuelle du départ. Dans les cas concernant des réfugiés, ce contrôle doit être effectué sur la base d'un avis du Secrétariat d'État aux migrations.
“Im Übrigen erfasst die Interessenabwägung gleich wie bei einer ausländerrechtlichen Aus- und Wegweisung resp. einem Entzug des laufenden Aufenthaltstitels sämtli- che wesentlichen Aspekte, so auch die Zumutbarkeit einer Rückkehr in das Her- kunftsland. Im Ausländerrecht muss die kantonale Behörde, die über den Widerruf der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung eines anerkannten Flüchtlings befindet, auch asylrechtliche Voraussetzungen prüfen. Das gilt sinngemäss auch für die Strafgerichte, wenn sie eine Landesverweisung anordnen. Eine abschlies- sende Beurteilung ist freilich nur möglich, wenn die unter Verhältnismässigkeit- saspekten erheblichen Verhältnisse stabil sind; bis zum späteren Vollzug (vgl. Art. 66c Abs. 2 StGB) eingetretene Tatsachenänderungen bleiben stets vor- behalten. Somit prüft das Sachgericht die rechtliche Durchführbarkeit der Landes- verweisung, soweit sie definitiv bestimmbar ist. Im Übrigen ist dem (flüchtlings- - 19 - rechtlichen) Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 5 Abs. 1 AsylG) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstel- lung der Flüchtlinge [Flüchtlingskonvention, FK; SR 0.142.30]). Die nach kantona- lem Recht zuständige Vollzugsbehörde prüft zum gegebenen Zeitpunkt neben der tatsächlichen Vollstreckbarkeit auch die aktuelle Durchführbarkeit der Landesver- weisung in rechtlicher Hinsicht, soweit Umstände, die für die Beurteilung der Zu- mutbarkeit und Verhältnismässigkeit massgebend sind, nicht oder erst als Pro- gnose in den Sachentscheid eingeflossen sind. Im Fall von Flüchtlingen muss dies zwingend auf Grundlage einer Stellungnahme des Staatssekretariats für Mi- gration erfolgen (Urteil des Bundesgerichts 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.2.3. mit Hinweisen). 3.Katalogtat Der Beschuldigte hat sich in Form des Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB einer Katalogtat nach Art.”
Il est interdit d'expulser ou de refouler une personne vers un État lorsque cela comporte le risque qu'elle soit, par la suite, transférée ou renvoyée vers un pays présentant un danger au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 501 Au moment du jugement sur le fond, s'il n'est pas encore possible de déterminer définitivement les obstacles à l'exécution, leur examen incombe aux autorités d'exécution. Pour les mesures ordonnées dans le cadre pénal (p. ex. l'expulsion du territoire), d'éventuels obstacles à l'exécution doivent être pris en compte dans l'appréciation de la proportionnalité et la mise en balance des intérêts.
“66d StGB regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung im Sinne von Art. 66a StGB. Allfällige Vollzugshindernisse spielen schon bei der strafgerichtlichen Anordnung der Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 2 StGB, d.h. bei der dort vorgesehenen Interessenabwägung, eine Rolle (BGE 145 IV 455 E. 9.4; vgl. 144 IV 332 E. 3.3; BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; je mit Hinweisen; Busslinger/Übersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in: Plädoyer 5/16, S. 99). Das Sachgericht berücksichtigt solche Hindernisse, soweit die unter Verhältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung definitiv bestimmbar sind (BGer 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; 6B_105/2021 vom 29. November 2021 E. 3.4.2; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; je mit Hinweisen). Es ist dem Non-Refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV; Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 FK; Art. 3 des UN-Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [UN-Übereinkommen gegen Folter, SR 0.105]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK; Urteil 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5; 145 IV 455 E. 9.4; 144 IV 332 E. 3.3; BGer 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; je mit Hinweisen). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen; betreffend Gesundheitszustand auch BGE 145 IV 455 E.”
Citation : LAsi art. 5 n. 500 Une infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants peut être considérée comme un « crime particulièrement grave » au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi. Toutefois, le seul risque abstrait lié à une condamnation pertinente ne suffit pas ; il est nécessaire qu'il existe un risque concret de récidive. Des indices d'un tel risque concret peuvent être une délinquance répétée et l'absence de signes de réinsertion.
“Gemäss Art. 5 Abs. 2 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (SR 142.31; AsylG) i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a Teilsatz 2 kann sich ein Flüchtling nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteil 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Eine qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz verbunden mit anderen Delikten stellt ein solch besonders schweres Verbrechen im Sinne des Gesetzes dar (BGE 139 II 65 E. 5.2 mit Hinweisen). Dabei genügt die abstrakte Gefahr, die mit einer einschlägigen Verurteilung einhergeht, nicht, um als Sicherheitsrisiko für die Schweiz im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AsylG zu gelten und das Rückschiebungsverbot ausser Kraft zu setzen. Hierfür muss der Ausländer ein konkretes Rückfallrisiko bergen (BGE 139 II 65 E. 5.4). "Drogenhandel" (zu diesem Begriff BGE 145 IV 404 E. 1.5.2) führt von Verfassungs wegen in der Regel zur Landesverweisung (Art. 121 Abs. 3 lit. a BV; Urteil 6B_48/2019 vom 9. August 2019 E. 2.4.1 mit Hinweisen). Auch nach der Praxis des EGMR, in welcher der Drogenhandel verstanden wird als Ausbreitung dieser Geissel der Menschheit ("propagation de ce fléau", Nachweise in den Urteilen 6B_242/2019 vom 18. März 2019 E. 1.3; 6B_50/2020 vom 3. März 2020 E. 1.4.2) bzw. als "ravages de la drogue dans la population" (Urteil DIALA et autres c. Suisse vom 10. Dezember 2019, Verfahren 35201/18, § 36) überwiegt bei der Betäubungsmitteldelinquenz regelmässig das öffentliche Interesse an der Beendigung des Aufenthalts, falls keine besonderen persönlichen oder familiären Bindungen im Aufenthaltsstaat bestehen (Urteile 6B_300/2020 vom 21. August 2020 E. 3.”
“Il n'y a en effet développé aucune attache et ne parle pas de langue nationale, même s'il a commencé à suivre en détention des cours de français. Il n'y a pas exercé de métier et ne semble pour l'instant pas y avoir une quelconque perspective d'avenir particulière. Il a deux antécédents spécifiques, dont l'un date de quelques mois après la reconnaissance de son statut de réfugié. Sa condamnation dans la présente procédure est ainsi la troisième, alors que les faits se sont déroulés après la suspension de son expulsion. L'appelant n'a pas semblé vouloir saisir les chances que son pays d'accueil lui a offertes et a montré un défaut de prise de conscience. L'appelant revêt la qualité de réfugié, laquelle ne s'oppose pas en soi au prononcé d'une expulsion (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1; 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.2.2; 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2). L'expulsion d'un réfugié suppose toutefois que celui-ci représente un danger pour la sécurité de la Suisse (cf. art. 5 al. 2 LAsi et 33 al. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés). In casu, la faute de l'appelant a été qualifiée de grave par les premiers juges. La révocation du sursis, non contestée en appel, montre un pronostic défavorable, portant cependant sur des actes ne lésant pas de manière directe l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. La présente procédure voit l'appelant réprimé pour la troisième reprise à une infraction contre la LStup. En détenant 568.3 grammes de cocaïne, dont le taux de pureté variait entre 36.1% et 65%, destinés à la vente, le recourant a pris le risque de mettre en danger la santé de plusieurs personnes, portant ainsi atteinte à un bien juridique important (arrêt du tribunal fédéral 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2.3). La succession de ses actes répréhensibles semblerait démontrer qu'il refuse d'être disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse. Néanmoins, il a acquis l'asile en Suisse et a affirmé se trouver en danger de mort dans son pays d'origine.”
LAsi art. 5 al. 1 interdit de contraindre une personne à quitter le territoire pour se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1, et vise non seulement le pays d'origine/de provenance, mais aussi les pays tiers ainsi que les situations où, depuis ces pays, une réadmission ou un renvoi vers un tel État est à craindre. L'exécution d'une décision d'éloignement ou de renvoi est inadmissible dans la mesure où elle serait contraire aux obligations internationales de non-refoulement de la Suisse (voir art. 3 CEDH, Convention contre la torture, Cst. art. 25 al. 3).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art.”
Lors des réadmissions, il convient de vérifier s'il existe dans l'Etat tiers un risque réel que la personne concernée, du fait d'un renvoi ultérieur vers un pays, se retrouve dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (refoulement en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
En cas de motifs de persécution allégués de manière spécifique (p. ex. homosexualité), il convient d'examiner s'il existe des indices de persécution par l'État ou d'absence d'une protection étatique effective. L'absence de tels éléments ou le fait que les dangers allégués ne soient pas crédibles ou actuels milite contre la reconnaissance d'un besoin de protection au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Le SEM prononce l'admission provisoire du requérant d'asile si l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie (cf. art. 83 al. 1 LEI, applicable par renvoi de l'art. 44, 2ème phrase LAsi ; ATAF 2009/51 consid. 5.4). 5.2 En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.1.1 La recourante n'étant pas susceptible de subir dans son pays d'origine de sérieux préjudices, au sens du droit d'asile (cf. supra consid. 3), l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30 ; cf. art. 5 al. 1 LAsi). 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, la recourante soutient courir le risque d'être exposée en Turquie à des pressions psychologiques insupportables, voire d'être agressée ou tuée, en raison de son homosexualité, sans pouvoir bénéficier d'une protection appropriée de la part des autorités turques. En outre, elle affirme en substance que son frère installé en Suisse demeure un soutien primordial pour elle et se prévaut ce faisant d'une violation de l'art. 8 al. 1 CEDH. En l'occurrence, comme relevé précédemment, l'homosexualité n'est pas punissable en Turquie et, nonobstant l'existence dans ce pays de tendances homophobes, les membres de la communauté homosexuelle ne font pas l'objet de pratiques contraires au droit international de la part des autorités turques. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier des indices selon lesquels les menaces prétendument adressées à la recourante suite au dépôt de sa plainte pénale, à supposer même qu'elles soient réelles, seraient dignes de crédit et toujours d'actualité.”
Si un tiers État reconnaît un statut de protection valable et que ses autorités ont donné une promesse explicite de réadmission ou leur consentement, cela conduit en pratique régulièrement à considérer que le risque d'une violation de l'interdiction du refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi n'est pas constitué et qu'une mesure d'éloignement ou un refoulement vers cet État peut être considéré comme admissible.
“1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt ist, ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.), dass bezüglich der Frage der Wegweisung und des Vollzugs das SEM eine materielle Prüfung vorgenommen hat, weshalb dem Gericht diesbezüglich volle Kognition zukommt, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), somit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass der Beschwerdeführer den Akten zufolge in Griechenland als Flüchtling anerkannt worden ist, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme am 4. September 2024 ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde denn auch nichts Gegenteiliges vorbringt, dass das SEM demnach in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Bei Griechenland als Mitgliedstaat der EU handelt es sich um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass dem Beschwerdeführer in Griechenland internationaler Schutz gewährt worden ist und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Dem hat der Beschwerdeführer mit seinen Ausführungen auf Beschwerdeebene (vgl. E. 6.2 supra) offensichtlich nichts entgegenzusetzen. Bei dieser Sachlage ist das Begehren um Rückweisung der Sache an die Vor-instanz mit der Anweisung, auf das Asylgesuch einzutreten, abzuweisen. Festzustellen ist vielmehr, dass die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG erfüllt sind.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Bei Griechenland als Mitgliedstaat der EU handelt es sich um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass der Beschwerdeführerin in Griechenland internationaler Schutz gewährt worden ist und die griechischen Behörden ihrer Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Demnach sind die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid grundsätzlich gegeben.”
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Bei Griechenland als Mitgliedstaat der EU handelt es sich um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass der Beschwerdeführerin in Griechenland internationaler Schutz gewährt worden ist und die griechischen Behörden ihrer Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Demnach sind die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid grundsätzlich gegeben.”
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Bei Deutschland als Mitgliedstaat der EU handelt es sich um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass dem Beschwerdeführer in Deutschland internationaler Schutz gewährt worden ist und die deutschen Behörden seiner Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Demnach sind die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid grundsätzlich gegeben. Allein der Umstand, dass der Beschwerdeführer lieber in der Schweiz als in Deutschland leben möchte, vermag an dieser Feststellung nichts zu ändern. Ebenfalls unbehelflich ist der Einwand auf Beschwerdeebene, dass sich der Beschwerdeführer zwei Jahre in Grossbritannien und somit ausserhalb der EU aufgehalten habe, weshalb die Zuständigkeit Deutschlands gemäss der Verordnung (EU) Nr.”
“Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz nicht um Asyl nachgesucht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Wie in der angefochtenen Verfügung zutreffend bemerkt wurde, ist angesichts der vorliegenden expliziten Zustimmung von Deutschland zur Rückübernahme davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin nach Deutschland zurückkehren kann; Anhaltspunkte für die Gefahr einer völkerrechtswidrigen Kettenabschiebung sind nicht ersichtlich. Schliesslich sind auch keine Anhaltspunkte für eine in Deutschland drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich, zumal Deutschland als sicherer Drittstaat gilt.”
“Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, sie könne sich nicht mehr in Polen aufhalten, da sie ihre Stelle gekündigt habe, mithin müsste sie mangels Aufenthaltsbewilligung in Polen in die Ukraine zurückkehren, findet dies in den Akten keine Stütze. Die Beschwerdeführerin hat im vorinstanzlichen Verfahren zwar die Kopie eines Kündigungsschreibens per 31. Oktober 2022 zu den Akten gegeben, damit vermag sie jedoch weder eine tatsächlich erfolgte Kündigung noch den Verlust ihrer Aufenthaltsbewilligung zufolge (angeblicher) Stellenlosigkeit überzeugend darzulegen oder gar nachzuweisen. Angesichts der vorliegenden expliziten Zustimmung Polens zur Rückübernahme ist nicht davon auszugehen, dass die zuständigen polnischen Behörden ihre Bewilligung widerrufen hätten oder beabsichtigen könnten, dies zu tun. An dieser Feststellung vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die Polish Border Guard beziehungsweise die zuständige Mitarbeiterin des Foreigners Department in der erwähnten E-Mail vom 28.”
Pour les transferts vers un pays tiers sûr, il suffit que cet État assure de manière démontrable une protection contre le refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, en principe (p. ex. en tant qu'État signataire de la CEDH et des conventions pertinentes et, de manière générale, en remplissant ses obligations de droit international).
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der vorstehend (vgl. E. 11.1) genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig. Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinn von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Das Land ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Gemäss koordinierter Praxis ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinn einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.2).”
Citation : LAsi art. 5 n. 494 Une expulsion est interdite lorsqu'il existe, dans l'État de destination, un risque que la personne concernée y soit renvoyée ou contrainte à partir vers un pays où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Une convocation concrète à participer à la guerre peut constituer une mise en danger au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi et déclencher ainsi l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Diese liege darin, dass er bei einer Rückführung nach Russland gegen seine Bekannten, Verwandten und sein Heimatland in den Krieg einberufen würde. Angesichts des ergangenen Einberufungsbefehls sei dies zu einem konkreten Risiko geworden, was keinem Menschen zugemutet werden könne. Es sei auch nicht genügend gewürdigt worden, dass er als Ukrainer geboren worden sei und niemals russischer Staatsbürger geworden wäre, wenn er gewusst hätte, dass die russische Föderation einen Krieg gegen sein Heimatland beginnen würde. Ausserdem seien die mit der Rekrutierung, welche in direktem Zusammenhang mit dem Einberufungsbefehl stehe, in Verbindung zu bringenden Rechtsfolgen eindeutig harscher als die erwähnte Busse. An der ukrainischen Front gälten andere Bestimmungen als in den offiziellen Dokumenten bekannt gegeben werde. Laut Berichten würden Deserteure ohne Verfahren an Ort und Stelle erschossen. Die Vor-instanz sei keine Expertin in russischem und ukrainischem Militärstrafrecht und könne somit keine qualifizierte Einschätzung der Rechtsfolgen abgeben. Die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 1 AsylG und des Rückschiebungsverbots gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG seien erfüllt.”
Si le SEM a à juste titre décidé de ne pas entrer en matière, ou si une décision de non-entrée reste incontestée, la personne concernée ne peut valablement se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi (ch. 3 et 4 du dispositif). 3. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, puisque la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile est demeurée incontestée. 4.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 4.4.1 4.4.1.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. en cas de mise en oeuvre du renvoi. 7.2 En l'espèce, dès lors que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. supra consid. 5.5 in fine), ce dernier ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 7.3 Se référant à son parcours migratoire en Grèce, à l'analyse d'une organisation non gouvernementale, ainsi qu'à diverses décisions de justice, le recourant fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité violerait l'art. 3 CEDH, ainsi que les art. 3, 14 et 16 Conv. torture (cf. mémoire de recours, p. 14 à 16). 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
En cas de risque de renvoi en chaîne, il convient d'examiner s'il existe des chaînes de renvois effectives qui pourraient conduire à une sortie vers un pays dangereux au sens de l'art. 3 al. 1; un tel examen entre dans le champ de protection de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Un renvoi vers un État tiers est interdit lorsque, depuis cet État, un renvoi ultérieur vers un pays est menacé et que, dans ce pays, la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée seraient mises en danger pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou qu'elle y serait exposée au risque d'être contrainte de quitter le territoire pour se rendre dans un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n. 489 Une interdiction de refoulement au sens de l'art. 5 LAsi n'est pas automatiquement constituée lorsque, dans l'État d'accueil, il n'existe que la possibilité de torture ou d'autres violations graves des droits de l'homme. Il doit exister pour la personne concernée un risque concret, sérieux et fondé ; une simple possibilité ne suffit pas.
“1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 8.4.1 8.4.1.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
“4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
Des infractions répétées, poursuivies malgré des avertissements appropriés et des condamnations répétées, peuvent — parce qu'elles laissent supposer l'absence de volonté ou l'incapacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique — constituer la menace qualifiée requise et conduire ainsi à l'exclusion de l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi.
“A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
“A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
“A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente " de manière très grave " à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
Si les autorités se sont manifestement laissées tromper quant à l'identité de la personne demandant l'asile, les décisions citées du TAF n'établissent aucun indice rendant nécessaire une enquête approfondie sur d'éventuels obstacles au renvoi. Dans ce contexte, le TAF a estimé, dans les affaires visées, que le principe de non‑refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ne s'appliquait pas. Dans la mesure où le dossier ne contient aucun indice concret laissant craindre un traitement prohibé au sens de l'art. 3 CEDH, l'exécution du renvoi est licite.
“August 2024 sei festzuhalten, dass der persönliche Eindruck, den eine befragende Person vom Auftreten, äusseren Erscheinungsbild und (Aussage-)Verhalten einer asylsuchenden Person erlange, bei der Beurteilung des Alters zwar ein nur schwaches Indiz darstelle, in die Gesamtwürdigung könne es aber dennoch miteinfliessen. Dem Gutachten sei neben den weiteren aufgeführten Indizien ebenfalls eine gewisse Beweiskraft beizumessen, habe der Beschwerdeführer diesem zufolge doch nachweislich unzutreffende Altersangaben gemacht. Die geltend gemachte Minderjährigkeit und das angegebene Geburtsdatum seien weder glaubhaft gemacht noch belegt worden, weshalb der Beschwerdeführer in der Folge unter Gesamtwürdigung aller aufgezeigten Anhaltspunkte für das weitere Verfahren als volljährig erachtet werde. Zum Wegweisungsvollzug führte die Vorinstanz aus, der Beschwerdeführer habe die Behörden erwiesenermassen über seine Identität getäuscht. Es bestehe deshalb kein Grund zur Annahme allfälliger Hinweise auf die Flüchtlingseigenschaft und der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG könne somit nicht angewandt werden. Ferner würden sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Es sei ihm nicht gelungen, die behauptete Minderjährigkeit glaubhaft darzulegen. Lasse sich das tatsächliche Alter eines angeblich minderjährigen Gesuchstellers nicht ermitteln, habe dieser im Rahmen des Wegweisungsvollzugs die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, womit er sich nicht auf die für Minderjährige geltenden Regelungen berufen könne (EMARK 2001 Nr. 23). Trotz der politischen Instabilität liege in Guinea keine Situation von Krieg, Bürgerkrieg oder von allgemeiner Gewalt vor, aufgrund derer die Zivilbevölkerung konkret gefährdet wäre. In individueller Hinsicht seien die Angaben des Beschwerdeführers zu seinem Alter unglaubhaft, wodurch ein wesentlicher Aspekt seines Lebenslaufs nicht nachvollzogen werden könne.”
“Da der Beschwerdeführer über seine Identität getäuscht habe, bestehe kein Grund zur Annahme allfälliger Hinweise auf die Flüchtlingseigenschaft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sei es bei fehlenden Hinweisen seitens der asylsuchenden Person nicht Sache der Asylbehörden, nach etwaigen Wegweisungshindernissen zu forschen. Deswegen könne der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht angewandt werden. Die allgemeine Menschenrechtslage in der Türkei lasse den Vollzug der Wegweisung zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen. Ferner ergäben sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beschwerdeführer im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine nach Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Weder die im Heimatstaat herrschende politische Situation noch andere Gründe sprächen gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. Namentlich herrsche auch nach der Niederschlagung des Militärputsches vom 15./16. Juli 2016 keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt in der Türkei.”
Citation : LAsi art. 5 n. 486 S'il ressort qu'une personne a déjà été reconnue comme bénéficiaire de la protection dans un État tiers de l'UE/AELE et que l'État tiers concerné remplit essentiellement ses obligations en droit international, il n'est en règle générale pas admis qu'il existe une interdiction de refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Toutefois, lorsque des allégations individuelles concrètes portent sur des risques graves, des examens sérieux au cas par cas sont nécessaires; en particulier, des rapports généraux sur des conditions de vie difficiles dans un pays tiers sûr ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l'existence d'un risque individuel au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Sachverhalt - bezüglich einer Rückkehr nach Griechenland sowie den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin - rechtsgenüglich festgestellt und sich entsprechend in der angefochtenen Verfügung damit auseinandergesetzt hat, dass der rechtserhebliche Sachverhalt in Bezug auf die geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden gemäss den vorliegenden Akten sodann vollständig erstellt ist und dieser von der Vorinstanz materiell hinreichend gewürdigt und begründet wurde (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. III. S. 16 f.), dass anhand der Beschwerde ersichtlich ist, dass eine sachgerechte Anfechtung möglich war, weshalb kein Grund für eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz besteht und das Eventualbegehren abzuweisen ist, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass vorliegend die Beschwerdeführerin unbestritten am (...) Juli 2023 in Griechenland als Flüchtling anerkannt wurde, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und sich die griechischen Behörden mit ihrer Rücknahme einverstanden erklärt haben, womit die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthalts-bewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art.”
“Der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland erweist sich in Beachtung der genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig. Es handelt sich bei Griechenland um einen sicheren Drittstaat gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG, in welchem die Beschwerdeführerin Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.2 und 11.4).”
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmung als zulässig. Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat, in welchem sie Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.2). Die Beschwerdevorbringen respektive insbesondere die in der Beschwerde zitierten Berichte (Bericht der SFH vom 3. August 2022 und Bericht der Organisation "Refugee Support Aegean" vom März 2023) sowie der Hinweis auf ein von der Europäischen Kommission im Januar 2023 gegen Griechenland eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren, das nicht die vorliegend massgebliche Qualifikationsrichtlinie (Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.”
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der vorstehend genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig. Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinn von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Das Land ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens sehr schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Gemäss koordinierter Praxis ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinn einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 a.a.O. E. 11.2).”
“Nachdem der Beschwerdeführer in Österreich als Flüchtling anerkannt wurde, besteht kein Anlass zur Annahme, es drohe ihm eine Verletzung des in Art. 33 Abs. 1 FK beziehungsweise Art. 5 Abs. 1 AsylG verankerten Grundsatzes der Nichtrückschiebung. Österreich ist Signatarstaat der EMRK und der FoK, wobei es keine Veranlassung dafür gibt, dass dieser Staat seinen entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Soweit der Beschwerdeführer im Dublin-Gespräch behauptet hat, in Österreich keine Wohnung und soziale Unterstützung erhalten zu haben, ist ihm entgegenzuhalten, dass es ihm zuzumuten ist, sich bei Bedarf an die zuständigen österreichischen Behörden zu wenden. Der Beschwerdeführer ist in Österreich als Flüchtling anerkannt, womit ihm unter anderem der Zugang zu Unterstützungsleistungen des österreichischen Staates sowie zur Gesundheitsversorgung offenstehen. Als Schutzberechtigter kann er sich auf die Garantien der Richtlinie 2011/95/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 (Qualifikationsrichtlinie) berufen - insbesondere die Regeln betreffend den Zugang zu Beschäftigung [Art. 26], Bildung [Art. 27], Sozialhilfeleistungen [Art. 29], Wohnraum [Art.”
LAsi art. 5 N. 485 S'il existe un risque de renvoi en chaîne, le renvoi vers un État tiers est interdit.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Référence: LAsi art. 5 n. 484 La possibilité d'exiger un renvoi vers un État tiers suppose que la réadmission dans cet État soit effectivement assurée. En pratique, cela requiert en règle générale une acceptation expresse ou une confirmation de la réadmission par les autorités de l'État tiers. Le SEM peut s'appuyer sur des accords de réadmission, pour autant que la prise en charge par l'État tiers soit confirmée.
“6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 4.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-3609/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; D-652/2023 du 7 septembre 2023 consid. 5.2 ; E-1098/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.2). La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, notamment p. 6399). 4.3 En l'occurrence, avant son arrivée en Suisse, le recourant a séjourné en Italie, où la qualité de réfugié lui a été accordée en 2020 et un permis de séjour, valable jusqu'au (...) février 2025, lui a été octroyé. Le 24 mai 2023, les autorités italiennes ont expressément accepté sa réadmission (cf. let. M.). Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al.”
“FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'espèce, celle-ci l'est, dès lors que le Royaume-Uni y a expressément donné son accord en date du 10 février 2023, donnant ainsi une suite favorable à la requête adressée par les autorités suisses le 5 janvier 2023, en application de l'Accord de réadmission CH-GB, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) en cas de retour dans l'Etat en cause, qu'en dépit des plaintes qu'il formule - faisant état en substance d'une impossibilité d'exprimer son opinion au Royaume-Uni et d'une violation de ses droits - sans aucunement les étayer, il n'y a pas lieu de retenir qu'il serait victime de traitements prohibés, cet Etat respectant en principe les conventions précitées, qu'à l'examen en particulier des actes du représentant de l'intéressé, il ne peut être exclu que A._______, dont les écrits sont particulièrement confus et inintelligibles, souffre de troubles mentaux, que ces derniers n'ont cependant à ce jour pas été diagnostiqués par des spécialistes, étant précisé que l'intéressé nie tout problème et apparaît refuser toute consultation médicale, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf.”
“29 LAsi, que dans son recours interjeté le 28 février 2023, l'intéressé a fait valoir qu'il ne désirait pas être renvoyé en Grèce, au motif qu'il y aurait rencontré de « graves problèmes », à savoir pour l'essentiel qu'il aurait dû dormir dans la rue, où il se serait fait agresser par « des gens », n'aurait rien eu à boire et à manger, aurait souhaité travailler mais n'y serait pas parvenu, et se serait vu répondre, à chaque fois qu'il aurait demandé de l'aide, qu'il « avait déjà le droit de rester en Grèce et que, pour le reste, il devait se débrouiller par ses propres moyens », que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que, dans le cas d'espèce, les autorités grecques ont en outre expressément accepté, le 19 décembre 2022, la réadmission de A._______ sur leur territoire, la Grèce l'ayant mis au bénéfice d'une protection subsidiaire le 27 février 2020, que partant, la réadmission du prénommé dans ce pays est garantie, ce que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“_______ et d'éléments du dossier de la cause permettant d'aller dans ce sens (voir aussi ci-après), qu'en effet, aucun complément d'instruction par le SEM ne s'impose ; qu'au regard de tout ce qui suit, l'état de fait pertinent a manifestement été établi avec assez de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la demande d'asile du 5 novembre 2022 susmentionnée, respectivement du présent recours, qu'une telle mesure ne s'impose pas non plus en raison de l'existence d'un vice procédural (p. ex violation grave du droit d'être entendu), voire pour une autre raison, qu'en particulier, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels il a fondé sa décision, le Tribunal étant ainsi également en mesure d'exercer son contrôle ; que vu le mémoire de recours qui a été déposé et les moyens de preuve produits, l'intéressé a pu aussi en saisir la portée et l'attaquer en connaissance de cause (voir à ce sujet p. ex. arrêt du Tribunal D-3102/2022 du 22 novembre 2022, consid. 2.2.3 et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, d'après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile même dans l'hypothèse visée par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu'il existe des indices d'après lesquels l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le refoulement (voir message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035 ss, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, que le 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie la Suède, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art.”
L'exécution du renvoi est inadmissible lorsqu'il existe des obstacles de droit international, notamment lorsqu'aucun État tiers n'est disposé à accueillir la personne concernée. Cela concerne aussi les réfugiés reconnus qui, en raison de motifs d'exclusion, n'ont plus droit à l'asile. Pour bénéficier de la protection prévue à l'art. 5 LAsi (art. 3 CEDH / art. 3 de la Convention contre la torture), il faut dès lors prouver l'existence d'un risque concret et sérieux ; des violations générales des droits de l'homme ou des situations de guerre à elles seules ne suffisent en règle générale pas.
“1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 9.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 9.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art.”
Le refoulement est interdit lorsqu'il existe, en cas de transfert vers un État, un risque réel que la personne concernée soit exposée à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants, ou à une mise en danger de sa vie, de son intégrité corporelle ou de sa liberté (art. 3 al. 1 LAsi).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi doit être appliquée de manière restrictive. Pour les réfugiés reconnus, l'exécution d'une expulsion pénale n'est envisageable que si le principe de non-refoulement ne s'applique pas; l'exécution peut être suspendue en vertu de l'art. 66d CP lorsque l'expulsion mettrait en danger la vie ou la liberté en raison des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Sont toutefois exclus les cas où il existe des motifs sérieux de penser que la personne met en danger la sécurité de la Suisse, ou que la personne doit être considérée comme dangereuse pour la collectivité parce qu'elle a été condamnée par décision définitive pour un crime ou délit particulièrement grave. Cette exception doit être interprétée de manière restrictive.
“Art. 66d StGB regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung im Sinne von Art. 66a StGB. Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann. Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht. Das (flüchtlingsrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (vgl. BGE 149 IV 231 E. 2.1.3; Urteile 6B_1242/2023 vom 2. Oktober 2024 E. 5.5.2; 6B_548/2023 vom 30. August 2024 E. 2.7.1). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (BGE 149 IV 231 E.”
“a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht. Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot i.S.v. Art. 66d Abs. 1 Bst. b StGB gilt absolut, und verhindert, unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteil des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4 mit Hinweisen). Bei anerkannten Flüchtlingen ist die Landesverweisung nur unter den Voraussetzungen des Abkommens über die Rechtsstellung der FIüchtlinge (FIüchtlingskonvention [FK; SR 0.142.30]) zulässig. Nach Art. 32 Ziff. 1 FK darf ein Flüchtling, der sich rechtmässig in der Schweiz aufhält, nur aus Gründen der Staatssicherheit oder der öffentlichen Ordnung ausgewiesen werden. Nach der ausländerrechtlichen Praxis setzt die Aus- oder Wegweisung eines Flüchtlings eine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung voraus (vgl. Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK). Diese Voraussetzung ist im Rahmen der Interessenabwägung nach Art. 66a Abs. 2 StGB umzusetzen. Es handelt sich um eine Mindestanforderung an das dort zu veranschlagende öffentliche Interesse an der Landesverweisung. Dieses kann sich nur in der umschriebenen Form gegen private Interessen des anerkannten Flüchtlings am Verbleib in der Schweiz durchsetzen. Zudem dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft werden, in dem sie verfolgt werden oder in dem ihnen Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht (Non-refoulement-Gebot; Art. 25 Abs. 2 und 3 BV, Art. 33 Ziff. 1 FK; Urteil des Bundesgerichts 6B_368/2020 vom 24. November 2021 E. 3.4.2 mit Hinweisen).”
“105]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3. und 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3., je mit weiteren Hinweisen). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist ein Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB). Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens verurteilt worden ist. Gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Gemäss Art. 25 Abs. 2 BV dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft oder ausgeliefert werden, in dem sie verfolgt werden. Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht (Art. 25 Abs. 3 BV). Gemäss Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Gemäss der Rechtsprechung des EGMR sind, um ein solches reelles Risiko zu bejahen, restriktive Kriterien anzuwenden. Es gilt unter Betrachtung der Gesamtumstände des Einzelfalls zu erörtern, ob das Risiko einer Behandlung oder Strafe i.”
“Die vorläufige Aufnahme in der Schweiz wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine strafrechtliche Landesverweisung rechtskräftig geworden ist (Art. 83 Abs. 9 AIG). Die Landesverweisung wird vollzogen, sobald die verurteilte Person bedingt oder endgültig aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug entlassen oder die freiheitsentziehende Massnahme aufgehoben wird, ohne dass eine Reststrafe zu vollziehen ist oder eine andere solche Massnahme angeordnet wird (Art. 66c Abs. 3 StGB). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann nur unter den Voraussetzungen von Art. 66d StGB durch die zuständige kantonale Behörde aufgeschoben werden, wenn die betroffene Person ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre (Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB). Davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG (analog Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK]) nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (relatives Rückschiebungsverbot). Dies ist dann der Fall, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Flüchtling die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. Oder wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts (menschenrechtliches, d. h. absolutes Rückschiebungsverbot, Art. 3 EMRK; vgl. BGE 133 II 450 E. 7 zum zwingenden Völkerrecht) einer Landesverweisung entgegenstehen (Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB). Dies ist dann der Fall, wenn der verurteilten Person Folter oder andere grausame und unmenschliche Behandlung oder Bestrafung droht, wenn sie bei schwerer Krankheit im Endstadium keine adäquate Behandlung erhält, wenn ihr unmenschliche Haft droht oder wenn sie wegen einer schweren Gewaltlage erheblich gefährdet ist (vgl.”
“Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen.”
art. 5 LAsi (non‑refoulement) s'applique, selon la jurisprudence pertinente, uniquement aux personnes qui remplissent la qualité de réfugié. À défaut de celle-ci, l'interdiction de refoulement en droit des réfugiés (art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951) et, partant, l'art. 5 LAsi ne trouvent pas à s'appliquer. Dans de tels cas, la légalité de l'expulsion doit être appréciée selon les dispositions constitutionnelles et du droit international général (en particulier art. 25 al. 3 Cst.; art. 3 de la Convention contre la torture; art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme).
“Da die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist - wie von der Vorinstanz zutreffend festgehalten - das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
“Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, § 124 ff. m.w.H.). Nach den vorstehenden Ausführungen gelingt ihm das nicht. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.”
“Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG auf ihn nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
Lors de l'examen de l'interdiction de transfèrement ou d'expulsion, il faut également tenir compte du risque que, du fait du départ, la personne soit renvoyée vers un pays de transit où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou vers lequel elle pourrait être contrainte de se rendre.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied-rigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Une appartenance ethnique seule, selon la pratique du Tribunal administratif fédéral (TAF), ne fonde en règle générale pas d'interdiction du refoulement au sens de l'art. 5 LAsi. Ce qui est déterminant reste une appréciation individuelle du risque ; les personnes concernées doivent démontrer ou rendre vraisemblable que, en cas de retour, elles encourent avec une probabilité appréciable un traitement interdit au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 1 CCT (un «risque réel»). Ces principes se retrouvent dans les décisions du TAF et dans la jurisprudence citée de la CEDH.
“Die Vorinstanz wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts - an welcher weiterhin festzuhalten ist - lassen weder die Zugehörigkeit zur tamilischen Ethnie noch die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka den Wegweisungsvollzug unzulässig erscheinen (vgl. E-1866/2015 E. 12.2 f.). Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28.”
“3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.8 et réf. cit.), que la simple appartenance à l'ethnie kurde n'est ainsi pas un motif suffisant permettant de fonder la qualité de réfugié au sens de ce même art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que le recourant soutient, sa situation particulière n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'en effet, il est en bonne santé, dispose de nombreuses expériences professionnelles et n'a aucune charge familiale, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“Die Vorinstanz hat mit zutreffender Begründung erkannt, dass der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft keine Anwendung findet und keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind (vgl. Ziff. V/1). Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts lassen weder die Zugehörigkeit zur tamilischen Ethnie noch die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka den Wegweisungsvollzug als unzulässig erscheinen (vgl. den als Referenzurteil publizierten Entscheid E-1866/2015 E. 12.2 f.). An der Lageeinschätzung im genannten Referenzurteil ist auch mit Blick auf die aktuellen politischen Veränderungen festzuhalten. Auch der EGMR hat wiederholt festgestellt, dass nicht generell davon auszugehen sei, zurückkehrenden Tamilen drohe in Sri Lanka eine unmenschliche Behandlung. Eine Risikoeinschätzung müsse im Einzelfall vorgenommen werden (vgl. Urteil des EGMR R.J. gegen Frankreich vom 19. September 2013, 10466/11, Ziff. 37). Weder aus den Vorbringen des Beschwerdeführers noch in anderweitiger Hinsicht ergeben sich konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er im Falle einer Ausschaffung nach Sri Lanka dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer gemäss der EMRK oder der FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre.”
“Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung mit zutreffender Begründung erkannt, dass der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft keine Anwendung findet und keine anderweitigen völkerrechtlichen Vollzugshindernisse erkennbar sind (vgl. Ziff. V/1). Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts lassen weder die Zugehörigkeit zur tamilischen Ethnie noch die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka den Wegweisungsvollzug als unzulässig erscheinen (vgl. Urteil E-1866/2015 E. 12.2 f.). An der Lageeinschätzung im genannten Referenzurteil ist auch mit Blick auf die aktuellen politischen Veränderungen festzuhalten. Auch der EGMR hat wiederholt festgestellt, dass nicht generell davon auszugehen sei, zurückkehrenden Tamilen drohe in Sri Lanka eine unmenschliche Behandlung. Eine Risikoeinschätzung müsse im Einzelfall vorgenommen werden (vgl. Urteil des EGMR R.J. gegen Frankreich vom 19. September 2013, 10466/11, Ziff. 37). Weder aus den Vorbringen des Beschwerdeführers noch in anderweitiger Hinsicht ergeben sich konkrete Anhaltspunkte dafür, dass er im Falle einer Ausschaffung nach Sri Lanka dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer gemäss der EMRK oder der FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre.”
“Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Verfügung mit zutreffender Begründung erkannt, dass der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft keine Anwendung findet. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts lassen weder die Zugehörigkeit zur tamilischen Ethnie noch die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka den Wegweisungsvollzug unzulässig erscheinen (vgl. etwa Urteil des BVGer E-3501/2020 vom 9. November 2022 E. 10.2.3). Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste er eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Nachdem der Beschwerdeführer - wie oben ausgeführt - nicht glaubhaft darlegen konnte, dass er befürchten müsste, bei einer Rückkehr ins Heimatland die Aufmerksamkeit der sri-lankischen Behörden in einem flüchtlingsrechtlich relevanten Ausmass auf sich zu ziehen, bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, ihm würde aus demselben Grund in Sri Lanka eine menschenrechtswidrige Behandlung drohen.”
En cas de fait d'un cas de non-prise en charge (p. ex. parce qu'aucun État tiers ne déclare accepter la prise en charge), l'exécution de la décision d'éloignement peut devenir inadmissible. L'exécution ne doit être ordonnée que si elle est légalement admissible, raisonnable (qu'il soit raisonnable de l'exiger) et possible; si l'une de ces conditions fait défaut, il convient d'ordonner la prise en charge provisoire. Une inadmissibilité peut notamment résulter d'obligations découlant du droit international, en particulier du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 11. 11.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 11.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 11.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 12. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art.”
Un refoulement est illicite si la personne concernée devait être amenée dans l'État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou s'il existe un risque qu'elle soit renvoyée vers un tel État par la suite (refoulement en chaîne). Cela comprend la menace de torture ainsi que de traitements inhumains ou dégradants (voir FoK et la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Conformément à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient d'opérer une pondération individuelle des intérêts pour les réfugiés reconnus ; l'interdiction de refoulement n'est pas absolue. Toute condamnation ou toute expulsion pour des motifs pénaux n'entraîne pas automatiquement la levée de l'interdiction ; il faut une atteinte grave à la sécurité ou à l'ordre publics, ou un risque concret de récidive, de sorte que l'intérêt public l'emporte nettement sur les intérêts privés du réfugié.
“Si la personne expulsée est un réfugié "reconnu par la Suisse", elle pourra invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR; RS 0.142.30]) ainsi que de l'art. 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31). Le principe de non-refoulement (du droit des réfugiés) au sens de l'art. 66d al. 1 let. a CP constitue un obstacle relatif à l'exécution du renvoi, lié à la qualité de réfugié de la personne concernée (TF 6B_1367/2022 du 7 août 2023 consid. 1.3.2 et les références citées). L'interdiction du refoulement n'a toutefois pas une valeur absolue dès lors que, selon l'art. 5 al. 2 LAsi expressément réservé par l'art. 66d al. 1 let. a in fine CP, elle ne peut être invoquée lorsqu’il y a de sérieuses raisons d’admettre que la personne qui l’invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté. Le simple fait qu'une expulsion pénale a été prononcée à la suite de la commission d'une infraction n'empêche pas la personne concernée de se prévaloir du principe de non-refoulement. En effet, certaines des infractions pénales justifiant une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a CP ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour que l'on s'écarte du principe de non-refoulement. Lorsque l'expulsion concerne un réfugié, il y a donc lieu de procéder à une balance des intérêts pour déterminer si le délit ou le crime à l'origine de l'expulsion est suffisamment grave pour justifier son exécution (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art.”
“Die Ausnahmebestimmung will einen Automatismus verhindern und die individuelle Einzelfallbeurteilung sicherstellen. Bei anerkannten Flüchtlingen wird ein Härtefall gleichsam vorausgesetzt. Diesbezüglich hält die Rechtsprechung fest, dass eine Landesverweisung von Flüchtlingen nur unter den Voraussetzungen gemäss Flüchtlingskonvention (FK, SR 0.142.30) zulässig ist (BGer 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.2.3, mit Hinweis auf BGE 139 II 65 E. 4.1 S. 68; Urteil 2C_108/2018 vom 28. September 2018 E. 3.2). Dies bedeutet für die Interessenabwägung nach Art. 66a Abs. 2 StGB, dass sich das öffentliche Interesse an der Landesverweisung in einer schwerwiegenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung manifestieren und sich gegen die privaten Interessen des anerkannten Flüchtlings am Verbleib in der Schweiz durchsetzen muss (BGer 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.2.3 mit Hinweisen). Nach Art. 32 Abs. 1 FK darf ein Flüchtling, der sich rechtmässig in der Schweiz aufhält, nur aus Gründen der Staatssicherheit und der öffentlichen Ordnung ausgewiesen werden. Art. 5 Abs. 2 AsylG schliesst eine Berufung auf das Rückschiebungsverbot aus, wenn die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung der Schweiz gefährdet wird und eine rechtskräftige Verurteilung wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens vorliegt. Das Bundesgericht ist in folgenden Präjudizen von einer schwerwiegenden Verletzung der öffentlichen Ordnung ausgegangen: Vergewaltigung, schwere Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz in Verbindung mit anderen Delikten, Brandstiftung mittels eines Molotowcocktails, banden- und gewerbsmässiger Diebstahl und Raub (vgl. die Übersicht in BGE 139 II 65 E. 5.2 = Praxis 102 [2013] Nr. 43 mit Hinweisen). Namentlich hat das Bundesgericht auch den Fall einer versuchten vorsätzlichen Tötung als schwerwiegende Verletzung der öffentlichen Ordnung beurteilt (vgl. BGer 2A.313/2005 vom 25. August 2005 E. 3.1.2). Vorausgesetzt wird weiter, dass konkrete nicht bloss abstrakte Wiederholungsgefahr besteht (BGE 139 II 65 E. 5.4 mit Hinweis auf BGE 135 II 110 E.”
Citation: LAsi art. 5 N. 474 La règle de non‑refoulement en droit des réfugiés constitue un obstacle relatif à l'exécution, lié au statut de réfugié. Elle peut être limitée par l'art. 5 al. 2 LAsi, de sorte qu'un réfugié qui tombe sous l'exclusion prévue à l'art. 5 al. 2 ne peut s'en prévaloir.
“Das Sachgericht be- rücksichtigt solche Hindernisse, soweit die unter Verhältnismässigkeitsaspekten er- heblichen Verhältnisse stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesver- weisung definitiv bestimmbar sind. Es ist dem Non-Refoulement-Gebot und ande- ren völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rech- nung zu tragen. Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten. Im Übrigen sind die Voll- zugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteil des Bundesgerichtes 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3 m.w.H.). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufge- schoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungs- verbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwin- gende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (flüchtlingsrechtli- che) Non-Refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betrof- fenen anknüpft (Urteile des Bundesgerichtes 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in - 40 - ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs.”
“Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5; 145 IV 455 E. 9.4; 144 IV 332 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; je mit Hinweisen). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteile des Bundesgerichts 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen; betreffend Gesundheitszustand auch BGE 145 IV 455 E. 9.4). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB). Gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen: Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV darf niemand in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht. Gemäss Art. 3 Ziff. 1 UN-Übereinkommen gegen Folter darf ein Vertragsstaat eine Person nicht in einen anderen Staat ausweisen, abschieben oder an diesen ausliefern, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden. Weiter regelt auch Art. 3 EMRK, dass niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden darf. Gemäss der Rechtsprechung des EGMR sind, um ein solches reelles Risiko zu bejahen, restriktive Kriterien anzuwenden. Es gilt unter Betrachtung der Gesamtumstände des Einzelfalls zu erörtern, ob das Risiko einer Behandlung oder Strafe im Sinne von Art.”
LAsi art. 5 N. 473 Lors des renvois, il convient d'examiner si le renvoi fait courir un danger indirect, notamment si la personne risque d'être ainsi contrainte à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Si une personne ne remplit pas la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas à s'appliquer. Dans ce cas, il convient d'examiner l'admissibilité de l'expulsion au regard des normes de protection du droit international (en particulier l'art. 3 CEDH et la Convention contre la torture — CCT) ; il faut pour cela établir ou rendre vraisemblable une situation de danger concrète et personnelle.
“Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in die Türkei ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus seinen Aussagen noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in sein Heimatland dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Daran ändert auch der Verweis des Beschwerdeführers in seiner Rechtsmitteleingabe auf die «unmenschlichen und erniedrigenden Lebensbedingungen» von Kurden in der Türkei nichts. Vielmehr gilt gemäss aktueller Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, dass die allgemeine Menschenrechtssituation in der Türkei den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen lässt (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 12.4). Der Vollzug der Wegweisung erweist sich damit - sowohl im Sinne der landes- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen - als zulässig.”
“Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr der Beschwerdeführenden in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG auf ihn nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK). Die allgemeine Situation in Sri Lanka lässt den Wegweisungsvollzug nicht als unzulässig erscheinen. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat wiederholt festgestellt, dass nicht generell davon auszugehen sei, Rückkehrern drohe in Sri Lanka eine unmenschliche Behandlung. Eine Risikoeinschätzung müsse im Einzelfall vorgenommen werden (Urteil des EGMR R.J. gegen Frankreich vom 19. September 2013, 10466/11, Ziff. 37). Weder aus den Beschwerdeausführungen noch aus den Akten ergeben sich konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer für den Fall einer Ausschaffung nach Sri Lanka dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach EMRK oder FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Nachdem die Beschwerdeführenden die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen, findet der in Art. 5 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) verankerte Grundsatz der flüchtlingsrechtlichen Nichtrückschiebung keine Anwendung. Sodann ergeben sich weder aus seinen Aussagen noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wären. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müssten die Beschwerdeführenden eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihnen im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.”
LAsi art. 5 N. 471 Lors des expulsions, il convient de respecter l'interdiction de renvoyer des personnes vers des États tiers (non-refoulement), selon laquelle personne ne peut être renvoyée dans un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, la difficile situation quotidienne des personnes bénéficiaires de protection reconnues en Grèce ne constitue pas, en soi, une violation de l'art. 3 CEDH qui constituerait un empêchement d'exécution au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Malgré les faiblesses du système d'accueil, il est en règle générale présumé que ces personnes y trouvent une protection contre le refoulement; un empêchement d'exécution n'est admis que dans des conditions très strictes, démontrées au cas par cas.
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig. Es handelt sich bei Griechenland um einen sicheren Drittstaat gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG, in welchem die Beschwerdeführenden Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. Es ist davon auszugehen, dass schutzberechtigte Personen grundsätzlich in der Lage sind, ihre existenziellen Bedürfnisse abzudecken. Der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland ist für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, somit grundsätzlich zulässig (vgl.”
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der oben genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmung als zulässig. Es handelt sich bei Griechenland um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.2 und 11.4).”
“Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet (vgl. Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Das Land ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des FK-Zusatzprotokolls vom 31. Januar 1967 und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens sehr schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Gemäss koordinierter Praxis ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde, weshalb das Bundesverwaltungsgericht - wie die Vorinstanz zutreffend festhält - festgestellt hat, dass der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28.”
“Es besteht auch in sonstiger Hinsicht kein Anlass, die Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung der Beschwerdeführenden nach Griechenland in Frage zu stellen. Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zur Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung von Personen, denen die griechischen Behörden einen Schutzstatus verliehen haben, wird das Vorliegen eines Vollzugshindernisses nur unter sehr strengen Voraussetzungen bejaht. Das Gericht geht davon aus, dass Schutzberechtigte in Griechenland auch Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden und Griechenland als Signatarstaat der EMRK, der FoK, der FK sowie des Zusatzprotokolls zur FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) seinen entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nachkommt. Zwar anerkennt das Gericht, auch aufgrund der von den Beschwerdeführenden eingereichten Berichte, dass die Lebensbedingungen in Griechenland nicht nur für Asylsuchende, sondern auch für Personen mit Schutzstatus schwierig sind. Dennoch ist gemäss Rechtsprechung diesbezüglich nicht von einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK beziehungsweise einer existentiellen Notlage auszugehen (vgl. Urteil D-5016/2017 vom 12. März 2018 E. 6.4 m.w.H.; bestätigt bspw. durch Urteile E-2360/2019 vom 22. Mai 2019 E. 8.3.1 f., D-280/2020 vom 31. März 2020 E. 7.2.3). Personen mit Schutzstatus sind griechischen Staatsangehörigen in Bezug auf Fürsorge, den Zugang zu Gerichten und den öffentlichen Schulunterricht gleichgestellt, beziehungsweise anderen Ausländerinnen und Ausländern etwa in Bezug auf Erwerbstätigkeit oder Gewährung einer Unterkunft (vgl.”
LAsi art. 5 N. 469 Lors de l'examen de l'exécution ou du transfert, il convient également de prendre en compte le risque d'une poursuite du voyage vers le pays de domicile, le pays de provenance ou un pays tiers.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 468 Une expulsion est également interdite lorsque le transfert ultérieur présente le risque que la personne concernée soit refoulée vers un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées, ou où elle pourrait à nouveau être contrainte de se rendre dans un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Une expulsion est interdite lorsqu'au retour il existe un risque que la personne concernée soit, depuis l'État d'accueil, expulsée de force ou transférée vers un autre pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors de l'examen de la question de savoir s'il est raisonnable d'ordonner un renvoi vers un État tiers au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, la jurisprudence exige notamment de tenir compte des circonstances individuelles de la personne concernée. Parmi les critères pertinents habituels figurent : la présence d'un réseau familial ou social sur place, les perspectives d'hébergement et de revenus d'activité, la maîtrise de la langue, l'accès aux soins médicaux, ainsi que l'existence de dispositifs et de programmes d'aide (p. ex. HELIOS) ou la possibilité d'obtenir des prestations auprès des autorités ou par voie judiciaire. Ces éléments peuvent influer sur la possibilité de mise à exécution du renvoi.
“Die Vorinstanz hielt in ihrer Verfügung fest, das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates sei nicht zu prüfen, da die Beschwerdeführenden in einen Drittstaat reisen könnten, in dem sie Schutz vor Rückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würden. Sie erachtete die Vorbringen der Beschwerdeführenden nicht für geeignet, die Regelvermutung des sicheren Drittstaates im konkreten Fall umzustossen. Sodann hielt die Vorinstanz fest, weder die in Griechenland herrschende Situation noch andere Gründe würden gegen die Zumutbarkeit der Wegweisung dorthin sprechen. Die Lebensbedingungen in Griechenland seien aufgrund der Wirtschaftslage zwar nicht einfach. Die Beschwerdeführenden könnten sich jedoch in Bezug auf die Fürsorge, den Zugang zu Gerichten, den öffentlichen Schulunterricht und die medizinische Versorgung auf das Recht berufen, mit griechischen Bürgerinnen und Bürgern und anderen ausländischen Personen gleichgestellt zu werden. Sie könnten sich bei Bedarf an die griechischen Behörden wenden und die Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einfordern. Hinzu käme, dass sie sich auch an eine vor Ort tätige Hilfsorganisation wenden könnten. Ihnen stehe zudem das HELIOS-Programm zur Verfügung. Dieses Programm werde von der Internationalen Organisation für Migration mit ihren Partnern und mit Unterstützung der griechischen Regierung und der Europäischen Kommission durchgeführt.”
“1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt ist, ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.), dass bezüglich der Frage der Wegweisung und des Vollzugs das SEM eine materielle Prüfung vorgenommen hat, weshalb dem Gericht diesbezüglich volle Kognition zukommt, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, der Beschwerdeführer habe widersprüchliche Angaben bezüglich seiner Obdachlosigkeit in Griechenland gemacht, dass die Vorinstanz weiter festhielt, der Beschwerdeführer habe in Griechenland wiederholt bei Freunden gewohnt und verfüge dort somit offensichtlich über ein soziales Netzwerk, dass der Beschwerdeführer aus Sicht des SEM keine ernsthaften Bemühungen unternommen habe sich in Griechenland eine Existenz aufzubauen, sondern nach Erhalt des Reisepasses für Flüchtlinge umgehend zu seiner Mutter nach Deutschland weitergereist sei und ihm weitere Bemühungen eine Unterkunft und eine Arbeitsstelle zu finden - allenfalls mit Unterstützung von Hilfsorganisationen - zuzumuten seien, dass die Vorinstanz trotz eines Suizidversuchs des Beschwerdeführers nicht davon ausgeht bei ihm handle es sich um eine schwerkranke oder äusserst vulnerable Person und dass seine körperlichen und psychischen Beschwerden nicht derart gravierend seien, um einer Wegweisung nach Griechenland - wo diese zudem behandelbar seien - entgegenzustehen, dass das SEM festhält, der Zugang zur notfallmässigen Versorgung in Griechenland sei gewährleistet und dem Beschwerdeführer seien die Formalitäten zuzumuten um Zugang zu weitergehender gesundheitlicher Versorgung in Griechenland zu erhalten, dass er gemäss der Vorinstanz schliesslich seinen Zugang zu Sozialleistungen, zum griechischen Arbeitsmarkt und zur Gesundheitsversorgung nötigenfalls bei den Behörden in Griechenland einfordern könne, dass in der Rechtsmitteleingabe geltend gemacht wird, der Beschwerdeführer sei in Griechenland, trotz Anerkennung seines Flüchtlingsstatus, obdachlos gewesen und habe keine Unterstützung durch die Behörden oder Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, worauf auch verschiedene Länderberichte betreffend Umgang mit Flüchtlingen in Griechenland hindeuten würden und womit die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz einen Wegweisungsvollzug unzulässig machen würden, dass mit der Beschwerde weiter geltend gemacht wird, eine Wegweisung nach Griechenland würde den Beschwerdeführer wiederum in eine Situation extremer materieller Not bringen und die Rechtsgüter des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit gefährden, weshalb der Wegweisungsvollzug unzumutbar sei, dass schliesslich in der Beschwerde geltend gemacht wird, die Verfügung des Wegweisungsvollzugs verletze den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör, da sein psychischer Gesundheitszustand nicht abschliessend festgestellt worden sei, dass den von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung schlüssig aufgezeigten Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit den Vorbringen der Obdachlosigkeit des Beschwerdeführers in der Rechtsmitteleingabe nichts Substantielles entgegengehalten wird, dass die Vorinstanz den medizinischen”
“Die Vorinstanz hat den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig erkannt. Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz nicht um Asyl nachgesucht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, sind auch keine Anhaltspunkte für eine in den USA drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich. Das Gericht schliesst sich auch der Schlussfolgerung der Vorinstanz zur Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs an. Weder die in den USA herrschende politische Situation noch andere Gründe vermögen gegen die Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung zu sprechen. Die Beschwerdeführerin hat eigenen Angaben zufolge in den USA bereits einen Sprachkurs besucht und kann sich in gebrochenem Englisch unterhalten. Sie hat zudem mehrere nahe Verwandte sowie Bekannte in den USA, die sie bei einer Rückkehr in die USA unterstützen können (vgl. SEM-Akte [...]-5,Antworten 5-7, 12). Es ist deshalb davon auszugehen, dass sie in den USA nicht in eine existenzielle Notlage geraten und dort wieder Fuss fassen wird. Der Umstand, dass sie wünscht, regelmässige Verwandtenbesuche in der Ukraine vorzunehmen, lässt den Wegweisungsvollzug nicht unzumutbar erscheinen.”
“_______ - obwohl beschaffbar (insb. Anzeigen oder Dokumente zum Spitalaufenthalt und Tod von D._______) - irgendwelche Beweismittel zur Untermauerung der Vorbringen eingereicht hätten. Schwer nachvollziehbar sei gleichsam, weshalb er und D._______ nach den angeblichen schweren körperlichen Misshandlungen keinen Arzt hätten aufsuchen wollen. Es sei betreffend seine diesbezüglichen Erklärungsversuche nicht vorstellbar, dass die Polizei Zeit und Personal investiert hätte, um sie vor dem Spital abzufangen, und auch die Tatsache, dass Ärzte den Behörden Gewalttaten melden müssen, spreche gegen eine Gefährdung anlässlich einer medizinischen Behandlung. Schliesslich weist das SEM darauf hin, dass es die Asylvorbringen von D._______ ebenfalls unter dem Aspekt von Art. 7 AsylG abschlägig beurteilt habe. Die gesetzliche Regelfolge der Ablehnung des Asylgesuchs sei die Wegweisung aus der Schweiz. Deren Vollzug in den Heimatstaat sei mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft unter dem Aspekt von Art. 5 Abs. 1 AsylG und mangels Anhaltspunkten für die beachtliche Wahrscheinlichkeit der Gewärtigung einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung zulässig. Der Wegweisungsvollzug sei ferner mangels gegenteiliger Anhaltspunkte und unter Berücksichtigung der politischen Situation in Russland allgemein und individuell zumutbar. Der Beschwerdeführer sei jung, arbeitsfähig und -erfahren und verfüge in seiner Heimat über ein unterstützungsfähiges Beziehungsnetz. Sein depressiver Zustand sei in Russland behandelbar und dort seien verschiedene Antidepressiva verfügbar. Der Wegweisungsvollzug sei im Übrigen technisch und praktisch durchführbar, wobei der Beschwerdeführer gesetzes- und praxisgemäss zur Mitwirkung bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere verpflichtet sei.”
“Das SEM führte hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs aus, dass das Refoulement-Gebot bezüglich des Heimatstaates nicht zu prüfen sei, da die Beschwerdeführerin in einen Drittstaat reisen könne, in dem sie Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finde. Weder die in Griechenland herrschende Situation noch andere Gründe sprächen sodann gegen die Zumutbarkeit der Wegweisung in diesen Staat. Personen mit Schutzstatus könnten sich in Griechenland auf die Garantien in der Qualifikationsrichtlinie berufen, wonach sie griechischen Bürgerinnen und Bürgern gleichgestellt seien in Bezug auf Fürsorge, den Zugang zu Gerichten und den öffentlichen Schulunterricht, respektive gleichgestellt mit anderen Ausländern und Ausländerinnen, beispielsweise in Bezug auf Erwerbstätigkeit oder die Gewährung einer Unterkunft. Unterstützungsleistungen und weitere Rechte müssten direkt bei den zuständigen Behörden eingefordert werden, falls notwendig auf dem Rechtsweg. Zudem stehe auch ohne Weiteres die Möglichkeit offen, sich ergänzend um Hilfe an eine der vor Ort tätigen Hilfsorganisationen zu wenden und von aktuellen Zusatzprogrammen zu profitieren. Sodann kenne auch Griechenland Hilfsprogramme für alleinstehende Frauen. Auch wenn anzuerkennen sei, dass die Lebensbedingungen in Griechenland schwierig seien, liege es doch an der Beschwerdeführerin, diese Regelvermutung der Asylbehörde umzustossen und konkret nachzuweisen, dass ihr Griechenland ihre Rechte völkerrechtswidrig verweigere und Unterstützungsleistungen entsprechend unterlassen würden.”
Si aucune demande d'asile n'a été déposée en Suisse, l'interdiction de refoulement relevant du droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) n'est généralement pas soumise à un examen au fond. Si le dossier ne contient aucun indice laissant présumer une violation de cette interdiction, cela justifie en principe l'exécution de la mesure d'éloignement.
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz nicht um Asyl nachgesucht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass die Vorbringen auf Beschwerdeebene, in der Ukraine politischer Verfolgung ausgesetzt zu sein und von den ukrainischen Behörden und dem Selensky-Regime der Freiheit beraubt zu werden, zwar grundsätzlich unter den weiten Verfolgungsbegriff von Art. 18 AsylG fallen. Der Beschwerdeführer hat aber weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im Beschwerdeverfahren um Asyl ersucht. Demnach besteht auch kein Grund, die angefochtene Verfügung (teilweise) aufzuheben und das SEM zur Durchführung eines Asylverfahrens anzuweisen.”
“Die Beschwerdeführenden haben in der Schweiz nicht um Asyl ersucht. Das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot (Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 Abs. 1 FK) kommt daher von Vornherein nicht zum Tragen.”
“Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz nicht um Asyl ersucht. Das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot (Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 Abs. 1 FK) kommt daher von Vornherein nicht zum Tragen.”
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Es sind offensichtlich auch keine Anhaltspunkte für eine in Deutschland drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich deshalb als zulässig.”
art. 5 al. 1 LAsi interdit également le refoulement vers des États qui expulsent ou renvoient la personne concernée vers un pays tiers où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient en danger, ou où elle risque d'y être expulsée de force.
“Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors de refoulements, il convient d'examiner si cela entraîne le risque que la personne concernée parvienne dans un pays ou y soit renvoyée où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont mises en danger (risque de renvois en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 462 Lors de l'examen de l'art. 5 al. 1 LAsi, la situation concrète au lieu de séjour effectif doit être appréciée de manière substantielle. Il convient notamment de tenir compte des risques actuels sur place, des possibilités de protection offertes par l'État ainsi que des circonstances individuelles de la personne concernée.
“Februar 2022 nicht mehr in der Ukraine wohnhaft gewesen sei, dass das Staatssekretariat ausserdem feststellte, weil die Beschwerdeführerin neben der ukrainischen auch die israelische Staatsangehörigkeit besitze, sei sie nicht auf den Schutz der Schweiz angewiesen, dass mit der Beschwerdeschrift in hauptsächlicher Hinsicht ausschliesslich beantragt wird, der Entscheid der Vorinstanz sei insofern aufzuheben, als die Unzulässigkeit, allenfalls die Unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung festzustellen und der Beschwerdeführerin die vorläufige Aufnahme in der Schweiz zu gewähren sei, dass sich das Beschwerdeverfahren somit in materieller Hinsicht auf die Frage beschränkt, ob die Wegweisung zu vollziehen oder an Stelle des Vollzugs eine vorläufige Aufnahme anzuordnen sei, dass die angefochtene Verfügung demgegenüber in Rechtskraft erwachsen ist, soweit sie die Fragen der Gewährung des vorübergehenden Schutzes und der Wegweisung betrifft, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration AIG, SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.N.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Israel drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM diesbezüglich in der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen ausführte, weder die in Israel herrschende politische Situation noch andere Gründe würden gegen die Zumutbarkeit der Rückführung der Beschwerdeführerin in diesen Staat sprechen, dass die momentanen gewaltsamen Auseinandersetzungen, die sich auf bestimmte Regionen Israels konzentrieren würden, keine akute Gefahr für die israelische Zivilbevölkerung darstellen würden, da diese vom israelischen Staat gut beschützt werde und ausreichend Infrastruktur vorhanden sei, um sich in Notsituationen in Sicherheit zu bringen, dass die Beschwerdeführerin zudem zu Protokoll gegeben habe, sie sei in Haifa nicht direkt vom Konflikt betroffen gewesen, dass sie auch sonst keine konkrete Gefährdung ihrer Person in Israel geltend gemacht habe, dass die Beschwerdeführerin eine junge, gesunde und gebildete Frau sei, die neben dem Studium einem Beruf habe nachgehen und ihren Lebensunterhalt in Israel selber habe finanzieren können, dass nichts dagegen spreche, dass sie bei einer Rückkehr in ihren Heimatstaat Israel, wo sie gut integriert sei und über ein soziales Netz verfüge, ihr Studium abschliessen und erneut eine Arbeitsstelle finden könne, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, wobei ihr als israelischer Staatsangehöriger bei Bedarf auch die dortigen Sozialwerke uneingeschränkt zur Verfügung stehen würden, dass die Beschwerdeführerin diesen Erwägungen mit ihrer Eingabe im Wesentlichen entgegenhält, sie habe gegenüber der Vorinstanz zwar angegeben, an ihrem Studien- und Wohnort Haifa nicht direkt vom Konflikt in Israel betroffen gewesen zu sein, dass sich die Situation in Haifa und allgemein in Israel seit ihrer Ausreise aber verändert habe, wobei die Vorinstanz es unterlassen habe, die aktuell herrschende Lage und vor allem auch die zu erwartende Entwicklung fundiert zu prüfen, dass die Stadt Haifa bereits vor ihrer Ausreise Ziel von Luftangriffen geworden sei, dass sowohl die israelische Regierung als auch internationale Medien mit erneuten Eskalationen im ganzen Land und insbesondere im Norden Israels rechnen würden, dass neben dem Konflikt im Gaza-Streifen zu erwarten sei, dass insbesondere der Norden von Israel - und damit auch Haifa - zum Austragungsort von kriegerischen Handlungen und terroristischen Akten werde, dass die Binnenflucht in Israel eine enorme Herausforderung darstelle, wobei Haifa eine der Städte sei, die Binnenflüchtlinge und traumatisierte Menschen aufnehme, was für eine zusätzlich intensive und angespannte Atmosphäre in dieser Region sorge, dass nicht nur kriegerische Auseinandersetzungen in den Grenzgebieten die Zivilbevölkerung gefährden würden, sondern auch terroristische Anschläge im Inland, wie - unter anderem - ein jüngstes Beispiel vom 29.”
art. 5 al. 1 LAsi institue, pour les réfugiés reconnus, une interdiction de renvoi qui empêche, en principe, l'exécution d'une ordonnance de départ ou d'une décision d'éloignement. Cet obstacle à l'exécution n'est toutefois pas absolu : la jurisprudence et la doctrine admettent des exceptions étroites, notamment lorsque des motifs sérieux font craindre que la personne concernée mette en danger la sécurité de la Suisse ou doive être considérée comme dangereuse pour la collectivité (p. ex. condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave), ainsi que dans le cadre des motifs d'exclusion prévus par la Convention. Ces exceptions doivent être appliquées de manière restrictive.
“Partant, et compte tenu de la persécution collective à l'encontre des adeptes du bahaïsme en Iran, il y a désormais lieu d'admettre une crainte objectivement fondée de la recourante d'être exposée à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4.2 ci-avant). 4.6 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). 4.7 Par conséquent, la décision du SEM du 16 septembre 2020 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié (ch. 1 du dispositif) est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et la recourante est reconnue réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi, soit à titre originaire. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 5.2 En l'occurrence, la recourante est reconnue réfugiée, de sorte que le principe de non-refoulement ancré notamment à l'art. 5 al. 1 LAsi s'oppose à l'exécution de son renvoi. Partant, dite exécution est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI. Dès lors, la décision du SEM du 16 septembre 2020 ordonnant l'exécution de son renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le SEM être invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 750 francs, correspondant au solde du montant de 950 francs versé le 10 novembre 2020 (cf. Faits let. G. et P.), sera restituée à la recourante. 6.2 Des dépens doivent être accordés à la recourante pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.”
“a erster Teilsatz StGB aufge- schoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungs- verbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwin- gende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (flüchtlingsrechtli- che) Non-Refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betrof- fenen anknüpft (Urteile des Bundesgerichtes 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in - 40 - ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rück- schiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Verge- hens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil des Bundesgerichtes 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3 m.w.H.). Für den Begriff des besonders schweren Ver- brechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bun- desgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Aus- länder- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.”
“a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (vgl. Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; vgl. CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, Commentaire romand, Code pénal I, 2. Aufl. 2021, N. 5 zu Art. 66d StGB). Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot i.S.v. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (STEPHAN SCHLEGEL, StGB Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 66d StGB). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot i.S.v. Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (LUZIA VETTERLI, StGB Annotierter Kommentar, 2020, N. 6 zu Art. 66d StGB; SCHLEGEL, a.a.O., N. 3 zu Art. 66d StGB; vgl. dazu Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.”
Citation : LAsi art. 5 n. 460 La qualification d'un pays tiers comme « sûr » fonde, selon la jurisprudence, une présomption réfragable que l'interdiction du refoulement est respectée. Au cas par cas, cette présomption doit être examinée par les autorités ; la personne faisant l'objet du renvoi doit démontrer qu'il existe pour elle concrètement un risque sérieux et réel d'être, du fait d'un renvoi vers cet État, soumise à des traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention contre la torture.
“) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 18 juillet 2024, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que la recourante ne conteste pas au demeurant, qu'elle n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'elle est autorisée à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé le statut de réfugiée et l'a mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, que l'intéressée soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où elle aurait connu des conditions d'existence déplorables, sans ressources, sans accès à des soins adéquats ou à un logement approprié et sans pouvoir obtenir une aide quelconque de la part des autorités, l'exposerait à se retrouver dans un état de dénuement total, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à la recourante, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant n'a aucunement prétendu que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 6.3 6.3.1 Invoquant la violation de l'art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, le recourant a fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 6.3.2 Selon les explications données au SEM (cf. audition du 31 janvier 2023, détermination du 13 mai 2024 et prise de position du 12 juillet 2024), après avoir quitté la Somalie en raison en particulier du conflit endémique y régnant, il serait arrivé en Grèce en juin 2022, plus précisément sur l'île de E._______, où il aurait été contraint de vivre dans un camp dont les conditions de vie auraient été déplorables. Il aurait été emmené dans un lieu d'enregistrement où ses empreintes auraient été prises. Transféré par la suite dans un centre pour mineurs, il aurait logé dans un petit dortoir exigu dans des conditions d'insalubrité dramatiques, sans accès aux soins ni à une nourriture suffisante.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 CCT. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités grecques failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art.”
Lors de l'exécution, le départ est interdit si le renvoi expose la personne concernée à une situation où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté sont menacées conformément à l'art. 3 al. 1 — cela vaut également lorsque le danger naît indirectement d'une poursuite du voyage ou d'un transfert vers un tel pays.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors de l'exécution, vérifier : l'interdiction de poursuivre le voyage comprend également le risque d'un transfert forcé vers un État tiers où la personne concernée serait, conformément à l'art. 5 al. 1 LAsi, menacée dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Exception régionale : la jurisprudence reconnaît que l'exécution d'une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi peut être possible sur l'ensemble de l'État d'origine, mais qu'il peut néanmoins être constaté, pour certaines provinces, une intolérabilité générale (ou une interdiction générale d'exécution) ; dans les affaires citées, les provinces de Şırnak et Hakkâri ont été mentionnées comme exemples.
“Der Stellungnahme und den nachgereichten Beweismitteln seien keine konkreten und begründeten Hinweise auf eine Fahndung nach ihm, ein Strafverfahren oder eine ernsthafte Bedrohung zu entnehmen. Selbst unter Annahme einer behördlichen Suche nach ihm würde dies mangels entsprechender Anhaltspunkte noch keine Bedrohung an Leib und Leben bedeuten. Auch ein allfälliges unter Geheimhaltung stehendes Verfahren gegen ihn müsste seine türkische Rechtsanwältin mittels einer entsprechenden schriftlichen Verfügung belegen können. Deren Schreiben befasse sich aber nur mit der allgemeinen Lage der Kurden in der Türkei, der Situation betreffend das Dorf D._______ und seiner Familiengeschichte und bekräftige bereits geltend gemachte Vorfälle wie die angebliche Polizeikontrolle am Newroz-Fest 2022 oder das Spitzelangebot im Dezember 2022, ohne diese schlüssig zu unterlegen. Die gesetzliche Regelfolge der Ablehnung des Asylgesuchs sei die Wegweisung aus der Schweiz. Deren Vollzug in den Heimatstaat sei mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft unter dem Aspekt von Art. 5 Abs. 1 AsylG und mangels Anhaltspunkten für die beachtliche Wahrscheinlichkeit der Gewärtigung einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung zulässig; die allgemeine Menschenrechtslage in der Türkei bewirke keine generelle Unzulässigkeit (unter Hinweis auf das Urteil des BVGer D-4175/2018 vom 19. Februar 2020 E. 7.2.2). Der Wegweisungsvollzug sei ferner mangels gegenteiliger Anhaltspunkte und unter Berücksichtigung der politischen Situation in der Türkei allgemein und individuell zumutbar. In der Türkei herrsche keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt. Dies gelte nicht für die Provinz Sirnak und die Herkunftsprovinz des Beschwerdeführers (Hakkari). Ein Wegweisungsvollzug in diese, aber auch in die vom Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen elf Provinzen sei daher generell unzumutbar. Der Beschwerdeführer sei jedoch jung, gesund, finanziell gut situiert, arbeitserfahren und habe einen Gymnasiumsabschluss. Somit stünden ihm zumutbare innerstaatliche Aufenthaltsalternativen offen, vorab in F.”
“Der Stellungnahme und den nachgereichten Beweismitteln seien keine konkreten und begründeten Hinweise auf eine Fahndung nach ihm, ein Strafverfahren oder eine ernsthafte Bedrohung zu entnehmen. Selbst unter Annahme einer behördlichen Suche nach ihm würde dies mangels entsprechender Anhaltspunkte noch keine Bedrohung an Leib und Leben bedeuten. Auch ein allfälliges unter Geheimhaltung stehendes Verfahren gegen ihn müsste seine türkische Rechtsanwältin mittels einer entsprechenden schriftlichen Verfügung belegen können. Deren Schreiben befasse sich aber nur mit der allgemeinen Lage der Kurden in der Türkei, der Situation betreffend das Dorf D._______ und seiner Familiengeschichte und bekräftige bereits geltend gemachte Vorfälle wie die angebliche Polizeikontrolle am Newroz-Fest 2022 oder das Spitzelangebot im Dezember 2022, ohne diese schlüssig zu unterlegen. Die gesetzliche Regelfolge der Ablehnung des Asylgesuchs sei die Wegweisung aus der Schweiz. Deren Vollzug in den Heimatstaat sei mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft unter dem Aspekt von Art. 5 Abs. 1 AsylG und mangels Anhaltspunkten für die beachtliche Wahrscheinlichkeit der Gewärtigung einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung zulässig; die allgemeine Menschenrechtslage in der Türkei bewirke keine generelle Unzulässigkeit (unter Hinweis auf das Urteil des BVGer D-4175/2018 vom 19. Februar 2020 E. 7.2.2). Der Wegweisungsvollzug sei ferner mangels gegenteiliger Anhaltspunkte und unter Berücksichtigung der politischen Situation in der Türkei allgemein und individuell zumutbar. In der Türkei herrsche keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt. Dies gelte nicht für die Provinz Sirnak und die Herkunftsprovinz des Beschwerdeführers (Hakkari). Ein Wegweisungsvollzug in diese, aber auch in die vom Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen elf Provinzen sei daher generell unzumutbar. Der Beschwerdeführer sei jedoch jung, gesund, finanziell gut situiert, arbeitserfahren und habe einen Gymnasiumsabschluss. Somit stünden ihm zumutbare innerstaatliche Aufenthaltsalternativen offen, vorab in F.”
Citation : LAsi art. 5 n. 456 L'art. 5 al. 1 LAsi protège également contre un refoulement indirect vers un pays tiers où la personne concernée est exposée au risque d'être renvoyée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour un motif au sens de l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
L'expulsion ou le renvoi est inadmissible lorsque cela crée un risque concret que la personne concernée atteigne un pays ou y soit transférée, et que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté y soient menacées pour un motif énoncé à l'art. 3 al. 1 LAsi. Il en va de même pour toute mesure de contrainte si elle fait courir le risque que la personne soit, depuis ce pays, ultérieurement transférée vers un pays présentant un tel danger (transfert en chaîne ou transfert secondaire).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors des renvois, il convient d'examiner si, du fait du départ du territoire ou d'un éventuel transfert ultérieur vers un pays tiers, il existe un risque que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée soit mise en danger pour un motif visé à l'art. 3 al. 1, ou qu'elle risque d'être acheminée vers un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 1 LAsi interdit l'éloignement forcé vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté sont menacées. Cette interdiction s'applique également lorsque la poursuite du voyage vers un État tiers engendre un tel risque, ou lorsque, depuis ce pays, existe le danger d'être poussé à se rendre dans un État mettant la personne en danger.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 452 En cas de refoulement, il convient de vérifier si la personne concernée se retrouverait, de ce fait, dans un pays tiers où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou si elle s'exposerait au risque d'être renvoyée de là vers un tel pays (renvoi en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Norme de preuve et moment de prise en compte : Selon la pratique, les obstacles au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi doivent en principe être étayés selon le même degré de preuve que les motifs de protection lors de l'examen de la qualité de réfugié — c'est-à-dire : si une preuve stricte est possible, elle doit être fournie ; si elle ne l'est pas, il suffit d'en établir la crédibilité ou, à défaut, la plausibilité. En outre, dans la mesure où les circonstances sont stables et définitivement déterminables, il convient déjà, au moment de la notification de la décision d'expulsion, de tenir compte de tels obstacles.
“Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B_470/2023 précité consid. 6.2 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1). 10.2.2 Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi [loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 ; TF6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1). L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.”
“Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8.2 Selon la pratique du Tribunal, les obstacles à l'exécution du renvoi sont soumis au même degré probatoire que celui applicable lors de l'examen de la qualité de réfugié, c'est-à-dire qu'ils doivent être prouvés si la preuve stricte est possible et, dans le cas contraire, au moins rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 avec réf.). 8.3 8.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.3.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié. 8.3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique en l'espèce. 8.3.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art.”
Lorsqu'il existe un obstacle définitif à l'exécution (p. ex. impossibilité à long terme du renvoi, refus par l'État d'origine ou des États tiers, absence durable de documents de voyage, incertitude quant à l'aptitude au transport pour des raisons de santé), un renvoi forcé ne doit pas être exécuté. Ces obstacles doivent être examinés tant au stade de l'ordonnance que lors de l'exécution et peuvent entraîner soit la non-ordonnance, soit la suspension de l'exécution; il convient en particulier de tenir compte du principe de non‑refoulement (art. 5 al. 1 LAsi).
“66d StGB regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung im Sinne von Art. 66a StGB. Allfällige Vollzugshindernisse spielen schon bei der strafgerichtlichen Anordnung der Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 2 StGB, d.h. bei der dort vorgesehenen Interessenabwägung, eine Rolle (BGE 145 IV 455 E. 9.4; vgl. 144 IV 332 E. 3.3; BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; je mit Hinweisen; Busslinger/Übersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in: Plädoyer 5/16, S. 99). Das Sachgericht berücksichtigt solche Hindernisse, soweit die unter Verhältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung definitiv bestimmbar sind (BGer 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; 6B_105/2021 vom 29. November 2021 E. 3.4.2; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; je mit Hinweisen). Es ist dem Non-Refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV; Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 FK; Art. 3 des UN-Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [UN-Übereinkommen gegen Folter, SR 0.105]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK; Urteil 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5; 145 IV 455 E. 9.4; 144 IV 332 E. 3.3; BGer 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; je mit Hinweisen). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen; betreffend Gesundheitszustand auch BGE 145 IV 455 E.”
“Une impossibilité d'exécuter un renvoi intervient, en particulier, lorsque (i) tous les États tiers sollicités refusent d'accueillir la personne renvoyée, (ii) l'État d'origine refuse de la reprendre, (iii) un renvoi dans le pays d'origine est rendu impossible à long terme (ex. : troubles entrainant la fermeture de tous les aéroports), (iv) les papiers nécessaires à la poursuite du voyage ne sont pas disponibles et ne peuvent pas être obtenus à long terme, quand bien même la personne concernée collabore pleinement avec les autorités ou encore (v) l'état de santé de la personne interdit un transport pour une durée indéterminée (SEM, Manuel Asile et retour, Article E3 - Le renvoi, l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, 2014, p. 17 s.). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans l'un des États susmentionnés est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). Il y a ainsi lieu de vérifier si cette exécution ne contrevient pas, notamment, au principe du non-refoulement prévu par le droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) ou applicable au regard des droits de l'homme (art. 3 CEDH) (SEM, op. cit., p. 8 ss). Enfin, l'exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (ex. : en cas de guerre [civile], de violence généralisée, de nécessité médicale ; al. 4). Il faut donc qu'en cas de retour, l'étranger soit plongé dans une situation de détresse grave mettant en péril son existence. Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète (SEM, op. cit., p. 13 ss). Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces États, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible (al. 5). 4.1.3. Une admission provisoire pour inexigibilité et impossibilité de l'exécution du renvoi n'est pas ordonnée, en particulier, lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art.”
Citation : LAsi art. 5 n. 449 Un renvoi est inadmissible lorsque, de ce fait, un départ vers un État tiers est à prévoir, lequel pourrait à son tour entraîner une expulsion vers un État où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée seraient menacées.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 N. 448 Les transferts vers des pays tiers sont interdits lorsqu'il existe un risque réel que la personne concernée y soit exposée à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Une expulsion vers un État tiers est interdite lorsque, dans cet État tiers, il existe un risque que la personne concernée soit refoulée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors de renvois, il convient d'examiner si, par un transfert ultérieur (expulsion en chaîne), il existe un risque que la personne concernée se retrouve dans un pays où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté sont menacées pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1, ou qu'elle y soit contrainte à quitter le territoire.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 445 Avant l'exécution d'une mesure d'expulsion, il convient de vérifier si des interdictions de refoulement au regard du droit international s'y opposent. L'exécutabilité de la mesure suppose que l'expulsion soit légalement admissible, supportable (raisonnablement exigible) et possible ; l'impossibilité de se rendre dans un État (y compris un État tiers) peut dès lors constituer un obstacle à l'exécution (art. 83 LEI). Le seul fait qu'il n'existe aucune perspective d'admission par un État tiers ne rend pas automatiquement le renvoi inadmissible. La personne concernée doit en revanche établir de manière crédible qu'il existe un risque concret, sérieux et réel que, en cas d'expulsion, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté (art. 5 LAsi / art. 3 CEDH) soient menacées, ou qu'elle soit exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention contre la torture).
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante et son fils n'ayant pas rendus vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, la recourante ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle et pour son fils un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Turquie du fait d'agents étatiques ou de tiers, voire pour une autre raison. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
Citation : LAsi art. 5 n° 444 art. 5 al. 1 LAsi comprend également une interdiction du refoulement, dans la mesure où la personne concernée risque, en cas de renvoi, la torture ou un traitement ou une peine inhumains ou dégradants.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 443 Lors des expulsions, il convient de respecter l'interdiction de refoulement (non-refoulement) ; elle comprend également le renvoi vers des États où la torture ou des traitements inhumains ou dégradants sont à craindre.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors de l'exécution de mesures d'éloignement à destination d'États membres de l'Union européenne, il existe, selon l'art. 83 al. 5 phrase 2 LEI, une présomption légale selon laquelle le retour est raisonnablement exigible ; cette présomption peut être réfutée au cas par cas.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Beim Vollzug von Wegweisungen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie Griechenland, besteht eine gesetzliche Vermutung der Zumutbarkeit (Art. 83 Abs. 5 Satz 2 AIG), die praxisgemäss im Einzelfall widerlegbar ist.”
En cas de questions relatives à l'exécution, le SEM doit être associé : les autorités cantonales devraient en particulier consulter le SEM au sujet d'éventuels obstacles à l'exécution et de la conduite ultérieure en matière d'asile et du droit des réfugiés. Le SEM continue de traiter comme réfugiées ou réfugiés, au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, les personnes condamnées qui se trouvent en cours d'exécution d'une mesure d'expulsion, sous réserve toutefois de l'art. 5 al. 2 LAsi.
“ff.). Sie steht überdies unter dem Vorbehalt des Non-Refoulement-Prinzips (Art. 5 AsylG, Art. 25 Abs. 2 f. BV, Art. 33 FK, Art. 3 EMRK). Danach darf kein Flüchtling in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Anschauung gefährdet ist oder in dem er Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG bzw. Art. 33 Abs. 1 FK). Dieser Grundsatz entfällt, wenn erhebliche Gründe für die Annahme bestehen, dass die betroffene Person die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als "gemeingefährlich" zu gelten hat, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Art. 5 Abs. 2 AsylG bzw. Art. 33 Abs. 2 FK; vgl. auch BGE 139 II 65 E. 5.4, 135 II 110 E. 2.2.2; ferner Zünd/Brunner, Rz. 10.157). Nach der Rechtsprechung soll in der Regel über die ausländerrechtliche Aufenthaltsbeendigung und die damit verbundene Frage, ob deren Vollzug asyl- bzw. flüchtlingsrechtliche Gründe entgegenstehen, in einer einzigen, mit dem SEM koordiniert zu erlassenden Verfügung entschieden werden. Die kantonale (Migrations-)Behörde, die über den Widerruf der Niederlassungsbewilligung entscheidet, muss deshalb die Frage, ob die mit dem Verlust des ausländerrechtlichen Anwesenheitsrechts verbundene Wegweisung vermutlich auch wird vollzogen werden können, regelmässig bereits in die geforderte umfassende Interessenabwägung einbeziehen, wozu sie eine Stellungnahme des SEM zu allfälligen Vollzugshindernissen bzw. zum geplanten weiteren asyl- bzw. flüchtlingsrechtlichen Vorgehen einholen kann (zum Ganzen BGE 135 II 110 E. 3.2; BGr, 6. Juni 2012, 2C_833/2011, E. 2.2 mit Hinweisen; siehe sodann auch BGr, 14.”
“1 CP); - le courrier du 2 juillet 2018 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après, SEM) à A______; - la décision de report d'expulsion judiciaire du 28 avril 2023 – précisant un délai de recours de 30 jours – de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), notifiée le jour-même à A______; - le recours du 30 mai 2023 de l'intéressé; - les observations du Ministère public, qui s'en rapporte à justice; - l'absence d'observations de l'OCPM, bien que sollicité. Attendu que - dans son courrier du 2 juillet 2018, le SEM a précisé à l'intéressé que l'asile, qui lui avait été octroyé le 22 avril 2010, avait pris fin par l'entrée en force de l'expulsion, le 25 mai 2018, prononcée par le Tribunal correctionnel. Par contre, sa qualité de réfugié n'était pas touchée, la Convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 Juillet 1951 lui étant toujours applicable; - ce courrier adressé en copie à l'OCPM précisait que: "Le réfugié frappé d'une décision exécutoire d'expulsion pénale bénéficie de la protection de la Convention sur le statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi. Ainsi, ses droits concernant l'aide sociale et l'exercice d'une activité lucrative sont garantis. Le réfugié sous le coup d'une expulsion pénale doit de ce point de vue être traité comme un réfugié reconnu"; - dans sa décision, l'OCPM a décidé de reporter l'expulsion du territoire suisse de A______; ladite décision était valable jusqu'au 30 avril 2024, date à laquelle la situation de l'intéressé serait réexaminée; - l'Office l'a en outre rendu attentif au fait "qu'à la suite de la révocation de votre permis de séjour le 25 mai 2018, vous ne bénéficiez plus d'aucun droit à séjourner en Suisse pendant la durée de votre expulsion. Ceci a pour conséquence que vous ne pouvez plus exercer d'activité rémunérée et que vous n'avez pas droit à l'aide sociale. Vous pouvez toutefois prétendre à l'aide d'urgence en cas de besoin, aide que vous pouvez solliciter auprès de l'Hospice général"; - dans son recours, A______, sans prendre de conclusions formelles, s'en prend à ce dernier passage et considère que sa qualité de réfugié lui donnait le droit de travailler et de toucher l'aide sociale.”
Citation: LAsi art. 5 N. 440 En cas de violation grave ou grossièrement fautive de l'obligation de collaborer, le domaine d'application de l'art. 5 al. 1 LAsi peut être écarté lorsque cette violation rend pratiquement impossible un examen pertinent des obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement ou de la qualité de réfugié. Selon une pratique bien établie, il n'est pas raisonnable d'exiger des autorités d'asile qu'elles recherchent, dans des pays ou régions d'origine hypothétiques, d'éventuels obstacles à l'exécution ; les conséquences de déclarations non crédibles ou dissimulatrices peuvent dès lors conduire à la perte de la protection contre le non-refoulement.
“Auch unter Berücksichtigung ihrer angeblich begrenzten Schulbildung liessen ihre Vorbringen nicht den Eindruck entstehen, sie habe tatsächlich in der behaupteten Gegend gewohnt und diese unter den geltend gemachten Umständen verlassen. Mit Blick auf die Prüfung des Weg-weisungsvollzugs sei aufgrund ihrer unglaubhaften Angaben zu ihren Lebensumständen, zu ihrer genauen Herkunft innerhalb Äthiopiens und zu ihrem Beziehungsnetz davon auszugehen, dass sie versuche, ihre Identität und ihre wahre Herkunft zu verheimlichen beziehungsweise zu verschleiern. Durch ihre unglaubhaften Angaben habe sie ihre Mitwirkungspflicht im Sinn von Art. 8 AsylG verletzt, wodurch dem SEM die Prüfung der Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs verunmöglicht werde. Es sei nicht Sache der Asylbehörden nach etwaigen Wegweisungsvollzugshindernissen in hypothetischen Herkunftsländern oder -regionen zu forschen. Aufgrund der groben Verletzung der Mitwirkungspflicht bestehe kein Grund zur Annahme allfälliger Hinweise auf die Flüchtlingseigenschaft, weswegen auch der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG keine Anwendung finde. Zudem deute nichts auf eine der Beschwerdeführerin mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit drohende Strafe oder Behandlung nach Art. 3 EMRK im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat hin. Mit Ausnahme der nördlichen Konfliktregion Tigray sei die allgemeine Lage in Äthiopien trotz ethnischer Spannungen und Protestbewegungen nicht generell durch Krieg, Bürgerkrieg oder eine Situation allgemeiner Gewalt gekennzeichnet. Aufgrund ihrer Mitwirkungspflichtverletzung könne sie sich nicht auf die schlechte Sicherheitslage in Tigray berufen und es sei davon auszugehen, dass sie in einen Landesteil zurückkehren könne, in dem keine Situation allgemeiner Gewalt herrsche.”
“Gemäss Lehre könne eine grobe Verletzung der Mitwirkungspflicht den Vollzug einer Wegweisung nicht verhindern, wenn Gesuchstellende eine sinnvolle Prüfung betreffend eine drohende Gefährdung im Heimat- oder Herkunftsstaat verunmöglichten, und gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts sei es nicht Sache der Asylbehörden, bei fehlenden Hinweisen nach etwaigen Wegweisungsvollzugshindernissen in hypothetischen Herkunftsländern bzw. -regionen zu forschen. Vorliegend habe somit die Beschwerdeführerin die Folgen ihrer unglaubhaften Identitätsangaben und der Unglaubhaftigkeit ihres Sachverhaltsvortrags zu tragen, indem vermutungsweise einer Wegweisung an den bisherigen Aufenthaltsort keine Vollzugshindernisse im Sinne von Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 AIG entgegen stünden (unter Hinweis auf das Urteil des BVGer E-5677/2017 vom 17. Oktober 2017 E. 8.3.2). Aufgrund der schuldhaft und grob verletzten Mitwirkungspflicht bestehe kein Grund zur Annahme allfälliger Hinweise auf die Flüchtlingseigenschaft, weswegen der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht anwendbar sei. Aus den Akten ergäben sich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass ihr im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Zudem sei die Möglichkeit einer Berufung auf des Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (KRK) mangels hinreichender Bestimmtheit insbesondere der dortigen Programmartikel eingeschränkt. Der Vollzug der Wegweisung sei nur dann unzulässig, wenn er auf einer Bestimmung des schweizerischen Rechts oder auf einer Behördenpraxis beruht, die mit den allgemeinen Richtlinien der KRK, namentlich mit deren Art. 22 nicht vereinbar sei. Die schweizerischen Behörden hätten diese Verpflichtungen gegenwärtig im Rahmen gewisser gesetzlicher und reglementarischer Normen im Ausländer- und Asylrecht (insbesondere Art. 83 AIG; Art. 46 AsylG; Art. 17 Abs. 2bis, Weisung SEM III/1.3) präzisiert und im ZGB sei der Schutz der ausländischen Minderjährigen während ihres Aufenthaltes in der Schweiz genügend geregelt.”
Lors des renvois, il convient de vérifier s'il existe un renvoi indirect vers un pays tiers où la personne concernée voit sa vie, son intégrité physique ou sa liberté menacées, ou où elle risque d'être contrainte de se rendre; l'art. 5 al. 1 LAsi interdit une telle mesure.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n° 438 Lors des renvois, les autorités doivent vérifier si le renvoi pourrait entraîner un transfert ultérieur vers un pays présentant un risque de persécution ; un tel départ forcé serait contraire à l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 437 Lors des expulsions, il convient d'examiner si la personne concernée serait renvoyée vers un pays tiers où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou vers lequel elle pourrait ensuite être expulsée vers un pays mettant ces biens en danger (chaînes de refoulement).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
En cas d'expulsion, il convient également d'examiner si le risque d'un renvoi forcé vers un pays tiers revêt une pertinence au regard de la protection, dès lors qu'il existe une menace pour l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 N. 435 Lors de l'examen d'une suspension de l'exécution, il convient de prendre en compte les risques humanitaires dans l'État d'accueil, d'origine ou de provenance. L'exécution peut être inacceptable si les personnes concernées sont concrètement exposées à un danger dans l'État en question en raison de situations telles que la guerre, la guerre civile, la violence généralisée ou une urgence médicale. En outre, l'exécution n'est pas possible lorsque ni un départ ni un transfert ne peuvent être effectués vers l'État d'origine/provenance ni vers un État tiers.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Lors d'expulsions, il convient de vérifier si des transferts ultérieurs vers des États tiers exposent la personne à un risque subséquent (expulsion en chaîne) vers un État dangereux au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 N. 433 L'interdiction couvre également le refoulement vers des pays tiers d'où existe un risque d'acheminement vers un pays où subsistent les dangers mentionnés à l'art. 5 al. 1.
“Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'interdiction comprend également le refoulement vers des États à partir desquels la personne concernée risque d'être transférée dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 431 L'art. 5 al. 1 LAsi protège le principe de non-refoulement avant tout à l'égard des personnes qui remplissent effectivement la qualité de réfugié ; à défaut de celle-ci, l'art. 5 al. 1 LAsi n'entre en règle générale pas en jeu.
“Die Vorinstanz wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Nachdem in der angefochtenen Verfügung festgestellt wurde, dass die Beschwerdeführerin keine Asylgründe geltend gemacht hat, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden; ihre Rückkehr nach Ägypten ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Die Vorinstanz wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Nachdem in der angefochtenen Verfügung festgestellt wurde, dass der Beschwerdeführer keine Asylgründe geltend gemacht hat, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden; seine Rückkehr nach Ägypten ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Die Vorinstanz wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Nachdem in der angefochtenen Verfügung festgestellt wurde, dass der Beschwerdeführer keine Asylgründe geltend gemacht hat, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden; seine Rückkehr nach Ägypten ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot schützt nur Personen, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrelevante erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen (vgl. E. 6 hiervor), ist vorliegend das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 FK und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Die Vorinstanz wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Nachdem in der angefochtenen Verfügung rechtskräftig festgestellt wurde, dass die Beschwerdeführerin keine Asylgründe geltend gemacht hat, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden; ihre Rückkehr nach Georgien ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Die Vorinstanz wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Nachdem in der angefochtenen Verfügung rechtskräftig festgestellt wurde, dass die Beschwerdeführerin keine Asylgründe geltend gemacht hat, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden; ihre Rückkehr nach Georgien ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. In Bezug auf die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs ist somit vollumfänglich auf die Ausführungen des SEM zu verweisen.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr in ihren Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführenden noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr der Beschwerdeführenden in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr der Beschwerdeführenden in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art.”
“1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.1.2 En l'espèce, pour les motifs précédemment exposés (cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Il n'a pas non plus établi qu'il serait, en cas de retour au Togo, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.”
Bien que les recourants n'aient pas déposé de demande d'asile en Suisse, les dossiers n'ont révélé aucun indice d'une violation de l'interdiction de refoulement en droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi).
“Die Beschwerdeführenden haben in der Schweiz nicht um Asyl nachgesucht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Es sind auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich.”
Lors de mesures d'exécution, il convient de vérifier s'il existe un risque qu'une personne soit amenée à se rendre dans un pays où un refoulement en chaîne ou secondaire, au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, est à craindre; si tel est le cas, l'exécution est inadmissible.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 N. 428 Par décision du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné tous les États de l'UE et de l'AELE comme États tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral part, à cet égard, d'une présomption selon laquelle ces États offrent une protection effective contre le renvoi au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Par conséquent, le renvoi est en règle générale admissible, sauf si la personne concernée apporte des éléments concrets venant infirmer la présomption de sécurité pour le cas particulier (par exemple en raison de circonstances individuelles ou de l'absence d'admission/réadmission).
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) - und somit auch Griechenland - als sichere Drittstaaten bezeichnet.”
“Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung umzusto-ssen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Urteil des BVGer E-1521/2023 vom 23. März 2023 S. 5, E-3958/2021 vom 13. September 2021 E. 8.5, D-3289/2021 vom 23. Juli 2021 E. 9.2 und E-883/2021 vom 3. März 2021 E. 8.3). Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Der Vollzug der Wegweisung ist vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig, da der Beschwerdeführer in den sicheren Drittstaat Vereinigtes Königreich ausreisen kann, wo er den Flüchtlingsstatus erhalten hat. Es droht im Falle einer Rücküberstellung keine Verletzung des Refoulment-Verbots und keine damit verbundene Gefahr einer menschenrechtswidrigen Behandlung. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte, dass das Vereinigte Königreich seine aus diesen Konventionen entstehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht einhalten würde.”
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der oben genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmung als zulässig. Es handelt sich bei Griechenland um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.2 und 11.4).”
“Der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland erweist sich in Beachtung der oben genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmung als zulässig. Es handelt sich bei Griechenland um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.2). Ferner lassen auch die gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers (vgl. SEM-Akten [...]-44/3 [Bericht der {...} über Gespräch vom {...} August 2024: psychische Belastung]) nicht befürchten, dass er bei einer Überstellung nach Griechenland eine ernsthafte, rapide und irreversible Verschlechterung seiner Lage, verbunden mit übermässigem Leiden oder einer bedeutenden Verkürzung der Lebenserwartung, zu erwarten hätte (vgl.”
“Deutschland gilt als sicherer Drittstaat (vgl. Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG), in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Deutschland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach.”
L'interdiction prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi s'applique également aux cas où une personne doit être renvoyée vers un pays tiers d'où une réexpulsion ou un refoulement vers un État est à craindre, et où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, un empêchement à l'exécution au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi à l'encontre des renvois vers la Grèce n'est admis que sous des conditions très strictes. La Grèce est considérée comme un pays tiers sûr, qui s'acquitte, en principe, de ses obligations au titre du droit international; les personnes ayant droit à la protection y trouvent régulièrement une protection contre le refoulement. De simples difficultés de subsistance en Grèce ne constituent donc pas un empêchement à l'exécution; il faut des dangers extraordinaires dûment étayés, au sens des normes pertinentes de protection des droits de l'homme.
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der vorstehend (vgl. E. 6.3) genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig. Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinn von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Das Land ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Gemäss koordinierter Praxis ist - wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat - aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinn einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.2).”
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig. Griechenland ist ein sicherer Drittstaat gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG, in welchem die Beschwerdeführerin Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Das Land ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. Es ist davon auszugehen, dass schutzberechtigte Personen in der Lage sind, ihre existenziellen Bedürfnisse abzudecken. Der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland ist für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, somit grundsätzlich zulässig (vgl.”
“Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zur Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung von Personen, denen die griechischen Behörden einen Schutzstatus verliehen haben, wird das Vorliegen eines Vollzugshindernisses nur unter sehr strengen Voraussetzungen bejaht. Das Gericht geht davon aus, dass Schutzberechtigte in Griechenland auch Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden und Griechenland als Signatarstaat der EMRK, der FoK, der FK sowie des Zusatzprotokolls zur FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) seinen entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nachkommt. Auch die vom Beschwerdeführer angeführten Änderungen der griechischen Gesetzgebung bieten zum heutigen Zeitpunkt keinen Anlass, von dieser Praxis abzurücken.”
“Es besteht auch in sonstiger Hinsicht kein Anlass, die Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung der Beschwerdeführenden nach Griechenland in Frage zu stellen. Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zur Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung von Personen, denen die griechischen Behörden einen Schutzstatus verliehen haben, wird das Vorliegen eines Vollzugshindernisses nur unter sehr strengen Voraussetzungen bejaht. Das Gericht geht davon aus, dass Schutzberechtigte in Griechenland auch Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden und Griechenland als Signatarstaat der EMRK, der FoK, der FK sowie des Zusatzprotokolls zur FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) seinen entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nachkommt. Zwar anerkennt das Gericht, auch aufgrund der von den Beschwerdeführenden eingereichten Berichte, dass die Lebensbedingungen in Griechenland nicht nur für Asylsuchende, sondern auch für Personen mit Schutzstatus schwierig sind. Dennoch ist gemäss Rechtsprechung diesbezüglich nicht von einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK beziehungsweise einer existentiellen Notlage auszugehen (vgl. Urteil D-5016/2017 vom 12. März 2018 E. 6.4 m.w.H.; bestätigt bspw. durch Urteile E-2360/2019 vom 22. Mai 2019 E. 8.3.1 f., D-280/2020 vom 31. März 2020 E. 7.2.3). Personen mit Schutzstatus sind griechischen Staatsangehörigen in Bezug auf Fürsorge, den Zugang zu Gerichten und den öffentlichen Schulunterricht gleichgestellt, beziehungsweise anderen Ausländerinnen und Ausländern etwa in Bezug auf Erwerbstätigkeit oder Gewährung einer Unterkunft (vgl.”
art. 5 al. 1 LAsi interdit l'expulsion forcée vers un pays où la personne concernée est, pour un motif visé à l'art. 3 al. 1, menacée dans son intégrité physique, sa vie ou sa liberté, ainsi que le départ vers un pays d'où elle risque d'être renvoyée ou refoulée vers un tel pays.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 1 LAsi protège également contre le refoulement (transfert ultérieur ou expulsion en chaîne) vers des États d'où un nouveau transfert forcé est à craindre.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 n. 423 Lors des renvois, il convient de vérifier si des pays tiers permettent un transfert ou un renvoi en chaîne vers un État où la personne concernée voit sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté menacées, ou vers lequel elle risque d'être ultérieurement refoulée.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 N. 422 Le renvoi vers un État tiers est interdit lorsque, de ce fait, il existe un risque que la personne concernée se rende dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
S'il est établi que les possibilités de protection internes n'ont pas été épuisées, cela peut conduire à conclure à l'absence de besoin de protection et, par conséquent, au rejet de la demande d'asile ainsi qu'à la confirmation de la décision d'éloignement. Dans de tels cas, le renvoi ne viole en règle générale pas l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 LAsi.
“)p, il n'avait pas épuisé les possibilités internes de protection qui lui étaient ouvertes, dans son Etat national, contre une éventuelle persécution, que, dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux autorités turques de n'avoir ni la volonté ni la capacité de le protéger contre les menaces dont il aurait été l'objet, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 janvier 2024 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques (cf. procès-verbal de l'audition du 17 janvier 2024, Q. 6 ss) n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Turquie (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
Citation : LAsi art. 5 n. 420 Lors de transferts vers un pays tiers, il convient d'examiner s'il existe, dans ce pays tiers, un risque de renvoi ultérieur vers un État où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Si aucune demande d'asile n'a été déposée en Suisse ou si le statut de réfugié n'y a pas été reconnu, les personnes concernées ne peuvent en règle générale pas invoquer avec succès l'interdiction du refoulement consacrée à l'art. 5 LAsi. S'agissant des règles relatives aux pays tiers, la jurisprudence estime généralement suffisant que l'État tiers accorde une protection (p. ex. reconnaissance du statut de réfugié et titres de séjour valables sur place) pour écarter l'interdiction du refoulement.
“Das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot schützt nur Personen, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt, und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots zu entnehmen. Der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 AsylG findet daher im vorliegenden Verfahren keine Anwendung.”
“1) du moyen proposé (rapproché des allégations des requérants tout au long de l'instance, qui ne font état d'aucun motif susceptible de ressortir à une demande d'asile) que celui-ci n'est pas décisif à l'aune des questions juridiques à trancher -, le rejet d'une demande de protection provisoire a pour conséquence, en principe, le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'in casu, les recourants ne peuvent se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation, (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), qu'aussi, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi, que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI, en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les recourants ne sont pas fondés à se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution du renvoi, dès lors qu'ils ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants qu'ils risqueraient de subir en Allemagne des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'en la matière, les allégations de A._______ et de son épouse (cf. procès-verbal de l'audition du susnommé du 2 juillet 2024, Q. 21, p. 3, pièce no 1/5 de l'e-dossier ; procès-verbal de l'audition de B._______ du 2 juillet 2024, Q. 23, p. 3, pièce no 2/5 de l'e-dossier) en lien avec un prétendu vol et des problèmes qu'aurait rencontrés leur fille en Allemagne, principalement du fait de sa confession juive, de même que les développements que comporte leurs écritures s'agissant de ces thématiques (cf.”
“ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1) ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce, qu'en définitive, c'est donc à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et qu'il a rejeté sa demande de protection internationale, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que l'intéressé, pour les motifs déjà évoqués (cf. en particulier supra, p. 8) n'est pas parvenu à établir à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ou de toute autre disposition de droit international public liant la Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), étant relevé que ce faisant, la mesure sous revue ne contrevient pas non plus au prescrit de l'art. 25 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
“_______, pour elle-même et pour son fils B._______, doit être rejetée, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de son enfant, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Roumanie des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, qu'au titre de la licéité de l'exécution du renvoi, la présence en Suisse de la soeur de l'intéressée, E._______, et du fils de celle-ci, ne permet pas une autre appréciation de la situation, qu'en particulier, l'art. 8 CEDH ne trouve pas application en l'espèce, qu'en effet, il n'existe aucun lien de dépendance établi entre la recourante et sa soeur (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p.”
“1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la conclusion subsidiaire du recours, tendant à ce qu'il soit ordonné au SEM d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 29 février 2024, portant sur la modification des données SYMIC, est irrecevable, dès lors que le litige ne peut porter que sur la décision du SEM du 22 avril 2024 de refus d'asile, que le recourant n'a pas contesté cette décision en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'en l'espèce, comme déjà indiqué, le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM du 22 avril 2024 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que par ailleurs, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, qu'il n'a déposé aucune pièce d'identité au sens de l'art.”
“Das Gericht geht in konstanter Rechtsprechung davon aus, dass Italien als Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) seinen entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommt. Angesichts der Tatsache, dass die Beschwerdeführenden in Italien einen Schutzstatus als anerkannte Flüchtlinge haben, ist nicht von einer asylrechtlich erheblichen Gefährdung auszugehen. Den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des in Art. 5 AsylG verankerten Prinzips des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement zu entnehmen.”
“44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'ils sont autorisés à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a accordé le statut de réfugiés et leur a octroyé sur cette base des titres de séjour valables jusqu'au (...) 2027, que dans leur recours, les intéressés soutiennent néanmoins qu'en cas de renvoi vers cet Etat, il leur serait « impossible » d'y vivre et que leur existence y serait menacée ; qu'en d'autres termes, il font valoir qu'un retour en Grèce serait illicite (ou inexigible) en raison des conditions de vie sur place, que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art.”
Citation: LAsi art. 5 N. 418 Aucune expulsion vers un État d'où la personne concernée pourrait être renvoyée dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (interdiction du refoulement ultérieur ou en chaîne).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
S'il n'existe pas d'indices concrets laissant craindre que, dans l'État de destination, la protection étatique ferait défaut ou qu'il n'existerait pas de possibilités de protection effectives, le principe de non‑refoulement consacré à l'art. 5 al. 1 LAsi ne s'applique pas; dans de tels cas, l'exécution de la mesure de renvoi peut être considérée comme admissible.
“14/14 F96), auch im konkreten Fall nichts auf einen fehlenden Schutzwillen beziehungsweise eine fehlende Schutzfähigkeit der türkischen Behörden hindeutet, dass sich die Beschwerdeführerin somit an die Behörden, insbesondere, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, direkt an die Staatsanwaltschaft hätte wenden und Schutz einfordern können, dass die Beschwerdeführerin vorliegend nicht aufzuzeigen vermag, dass die heimatlichen Behörden in ihrem konkreten Fall nicht schutzfähig gewesen seien, und daher das Vorbringen betreffend die geltend gemachte drohende Zwangsverheiratung als flüchtlingsrechtlich nicht relevant zu qualifizieren ist, dass es der Beschwerdeführerin somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen, weshalb die Vorinstanz ihr Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da die Beschwerdeführerin insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art. 44 [erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs im Übrigen vollumfänglich auf die angefochtene Verfügung (vgl. Ziff. III) sowie die Zusammenfassung oben verwiesen werden kann, dass die Ausführungen in der Beschwerde betreffend das Erdbeben im Südosten der Türkei vom Februar 2023, fehlende Unterstützung von Verwandten und rudimentäre schulische Ausbildung aufgrund der körperlichen Beschwerden, an der vom SEM getroffenen Einschätzung nichts zu ändern vermögen, zumal damit nichts Neues vorgebracht wird, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“_______ ein unauffälliges Leben führte, dass die Vorinstanz das Asylgesuch des Beschwerdeführers daher zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage in der Türkei (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13.2 m.w.H.) noch individuelle Gründe des Beschwerdeführers auf eine konkrete Gefährdung im Falle seiner Rückkehr schliessen lassen, dass der Beschwerdeführer sodann auch nicht in einem der vom Erdbeben vom Februar 2023 betroffenen Gebiete gewohnt hat (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-1308/2023 vom 19. März 2024 E. 11.3.1), dass die Vorinstanz ausgeführt hat, weshalb es dem jungen und gesunden Beschwerdeführer mit Schuldbildung und Berufserfahrung, der bereits in verschiedenen Städten in der Türkei gelebt und gearbeitet habe, möglich sei, sich dort erneut eine wirtschaftliche Lebensgrundlage aufzubauen, dass den entsprechenden Erwägungen zuzustimmen ist und diesen in der Beschwerde sodann auch nichts entgegengestellt wird, dass der Vollzug der Wegweisung demnach zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
Lors de renvois, il convient également de vérifier si cela ne provoquerait pas un renvoi ultérieur ou en chaîne vers un pays où la personne tenue de quitter le territoire serait exposée à un danger au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (voir art. 33 al. 1 FK).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : art. 5 LAsi, n° 415 L'absence ou l'insuffisance de preuve crédible entraîne régulièrement l'inapplicabilité de l'art. 5 LAsi. Le requérant doit exposer et rendre vraisemblable que, en cas de renvoi, il existe avec une forte probabilité un traitement l'atteignant personnellement et interdit au sens de l'art. 3 LAsi ou de l'art. 3 CEDH / art. 3 CNUDT (risque concret ou « real risk »). Des craintes spéculatives, des pièces peu fiables ou non probantes ainsi que des contradictions essentielles ne suffisent pas.
“Das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement schützt nur Personen, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Nach den vorstehenden Ausführungen gelingt ihm dies nicht. Die von ihm geäusserte Befürchtung, alleine wegen seiner Homosexualität respektive seiner Mitgliedschaft der LGBTQ-Gemeinschaft in den Fokus der Behörden zu rücken, bleibt nach Aktenlage ohne belastbare Grundlage und ist daher spekulativ.”
“1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou encore 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, il ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Iran du fait d'agents étatiques ou de tiers, voire pour une autre raison. Comme constaté précédemment, il n'a pas démontré posséder le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al.”
Citation: LAsi art. 5 n. 414 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'exécution d'une mesure de renvoi vers la Grèce est en principe admissible pour les personnes qui y ont obtenu un statut de protection. De simples difficultés de santé ou matérielles ne constituent en général pas un motif de protection au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Ce sont en revanche uniquement des risques concrets, individuellement étayés et exceptionnels qui s'opposent à l'exécution, notamment une détérioration grave, rapide et irréversible de l'état de santé entraînant des souffrances excessives (voir les conditions retenues par la jurisprudence de la CEDH, p. ex. Paposhvili).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Referenzurteil E-3427/2021 und E-3431/2021 vom 28. März 2022 festgehalten, dass der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. In Griechenland ist nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK droht. Trotz der schwierigen Verhältnisse geht das Gericht davon aus, dass international schutzberechtigte Personen grundsätzlich in der Lage sind, ihre existenziellen Bedürfnisse abzudecken (vgl.”
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der oben genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmung als zulässig. Es handelt sich bei Griechenland um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. Es ist davon auszugehen, dass schutzberechtigte Personen grundsätzlich in der Lage sind, ihre existenziellen Bedürfnisse abzudecken. Der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland ist für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, somit grundsätzlich zulässig (vgl.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz, insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK, einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss der Praxis des EGMR kann der Vollzug der Wegweisung eines abgewiesenen Asylsuchenden mit gesundheitlichen Problemen im Einzelfall einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen; hierfür sind jedoch ganz aussergewöhnliche Umstände Voraussetzung (vgl. Urteil Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, 41738/10, § 183). Das Bundesverwaltungsgericht hat sich im Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 einlässlich mit der Situation in Griechenland auseinandergesetzt und an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, wonach der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist. In Griechenland ist nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne von Art.”
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der oben genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmung als zulässig. Es handelt sich bei Griechenland um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.2). Ferner lassen auch die in der Schweiz noch vorhandenen medizinischen Probleme des Beschwerdeführers ([...] und - nur im persönlichen Gespräch erwähnt - eine [...], den er manchmal verspüre [vgl. SEM-Akten {...} S. 2]) nicht befürchten, dass er bei einer Überstellung nach Griechenland eine ernsthafte, rapide und irreversible Verschlechterung seiner Lage, verbunden mit übermässigem Leiden oder einer bedeutenden Verkürzung der Lebenserwartung, zu erwarten hätte (vgl.”
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der vorstehendend (vgl. E. 5.3) genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmung als zulässig. Es handelt sich bei Griechenland um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.2). Ferner lassen auch die medizinischen Probleme des Beschwerdeführers nicht befürchten, dass er bei einer Überstellung nach Griechenland eine ernsthafte, rapide und irreversible Verschlechterung seiner Lage, verbunden mit übermässigem Leiden oder einer bedeutenden Verkürzung der Lebenserwartung, zu erwarten hätte, wie dies für eine Annahme der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs aus medizinischen Gründen gefordert wird (vgl.”
art. 5 al. 1 LAsi interdit le transfert forcé vers un État où la personne concernée risque d'être soumise à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant; cela comprend également les cas où, depuis cet État, existe le danger d'un refoulement ultérieur vers un tel pays.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
En cas de renvois, il convient d'examiner si un transfert vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 5 al. 1 LAsi est exclu.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]).”
L'art. 5 al. 1 LAsi comprend également le transfert vers des États d'où il est probable qu'un transfert ultérieur vers un pays, dans lequel la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée seraient menacées, ait lieu.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
En cas d'expulsion, il convient d'examiner si, du fait d'un renvoi ultérieur (refoulement en chaîne), il existe un risque que la personne concernée soit renvoyée vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 N. 409 L'interdiction impérative du non-refoulement s'étend également au transfert vers un État de transit lorsque, depuis celui-ci, il existe un risque que la personne concernée soit renvoyée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient mises en danger au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou qu'elle risque d'y être expulsée de force.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n° 408 L'art. 5 al. 1 LAsi est appliqué en pratique, dans le cadre de l'obligation de non‑refoulement, également à l'égard des pays tiers ; l'exécution est dès lors inadmissible lorsque des obligations de droit international interdisent la poursuite du voyage vers un pays de domicile, de provenance ou un pays tiers.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Une réadmission vers un pays tiers est interdite lorsque, de ce fait, un transfert ultérieur vers un État est à craindre dans lequel la personne concernée, pour l'une des raisons énoncées à l'art. 5 al. 1 LAsi, serait menacée dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, ou dans lequel elle risquerait d'être contrainte de partir vers un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n. 406 L'exécution d'une mesure d'éloignement peut être inacceptable pour des raisons médicales si la personne concernée ne recevrait plus, lors de son retour, de « prestations essentielles dans le domaine de la santé ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont notamment considérées comme telles les prestations de médecine générale et de médecine d'urgence absolument nécessaires, qui garantissent des conditions minimales de vie ainsi que la dignité humaine.
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2020, questions 106 ss), qu'enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), ni a fortiori en matière d'asile, que les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir des documents relatifs à la situation des personnes athées dans les pays musulmans et au Maroc en particulier, ne sont pas de nature à démontrer les craintes de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'intéressé fait valoir des motifs d'ordre médical, afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
LAsi art. 5 n. 405 art. 5 al. 1 LAsi comprend également une interdiction du refoulement vers des États d'où des renvois ultérieurs vers un pays seraient à craindre, où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n. 404 En cas de suspension de l'exécution, il faut vérifier si le transfert vers un pays tiers entraînerait que la personne concernée se retrouve dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou où elle pourrait être contrainte de se rendre dans un tel pays. Si tel est le cas, l'exécution est interdite.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation: LAsi art. 5 N. 403 L'art. 5 al. 1 LAsi interdit également la remise forcée dans un pays tiers ou de transit, dans la mesure où cela entraîne le risque d'être renvoyé vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté sont menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Référence : LAsi art. 5 ch. 402 Lors des renvois et des expulsions, il convient également de respecter l'interdiction du renvoi secondaire ou en chaîne (refoulement en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
S'il existe un obstacle à l'exécution au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution est interdite. Cela comprend toute forme d'expulsion forcée ou de refoulement vers le pays dangereux, y compris un transfert vers un État de renvoi ou vers un État tiers.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n. 400 Une présomption générale de danger pour tous les ressortissants d'un pays ne suffit pas. Pour l'application de l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 LAsi, un examen au cas par cas est nécessaire ; la personne concernée doit démontrer qu'elle serait personnellement et avec une forte probabilité exposée au danger visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. Des indications générales ou globales ne suffisent pas.
“1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au contraire, compte tenu de sa réponse à la question de savoir ce qu'il se passerait pour lui s'il devait retourner dans son pays d'origine - à savoir qu'il devrait travailler pendant quelques années pour pouvoir s'acheter des livres, avant de s'inscrire au centre d'apprentissage -, force est de constater qu'il semble ne craindre aucune persécution, de quelque nature que ce soit (cf. p-v du 8 mai 2023, question n° 28), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf.”
“_______, au cours de laquelle son matériel de photo aurait été saisi par la police, respectivement lors du trajet le ramenant à son domicile, lors duquel il aurait été brièvement contrôlé par deux individus à moto se présentant comme appartenant au TID, qu'il n'est pas crédible que les policiers soient passés à son domicile, le 20 février 2017, pour l'emmener au poste et l'interroger, dans la mesure notamment où il n'avait pas publié de photos dans l'intervalle, étant encore précisé que son identité n'aurait jamais accompagné ses photos publiées dans les journaux locaux, et que les autorités avaient cédé aux revendications des manifestants, qu'il n'aurait pu obtenir son passeport, en 2017, ni quitter légalement son pays muni de ce document, le 9 mars de cette année-là, s'il avait réellement été recherché par les autorités au même moment, que ses explications, émises tardivement au stade du recours, selon lesquelles il aurait quitté son pays muni d'un faux passeport italien et sous une fausse identité, ne sont pas crédibles, que les moyens de preuve remis en cours de procédure, en particulier les attestations du Norcey Media Private Limited et du Jaffna Press Club qui ne sont pas datées, sont inaptes à démontrer les craintes du recourant en cas de retour dans son pays, qu'en particulier, la seconde attestation ne correspond pas aux déclarations du recourant, dans la mesure où elle mentionne que celui-ci a travaillé comme journaliste jusqu'en 2016, et non comme photographe jusqu'en février 2017, qu'enfin, le recourant, dont les motifs d'asile ont été considérés comme invraisemblables, ne saurait se prévaloir du changement de gouvernement au Sri Lanka pour obtenir la qualité de réfugié, que renvoi peut être fait pour le surplus aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Citation : LAsi art. 5 n° 399 Lors des examens relatifs au refoulement, l'art. 33 al. 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés doit également être pris en compte.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 ch. 398 La privation du statut de réfugié par le SEM n'entraîne pas automatiquement un droit à la protection au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il convient plutôt d'examiner, dans chaque cas, si des obligations de droit international — en particulier l'art. 3 CEDH — s'y opposent, c'est‑à‑dire s'il existe des motifs sérieux de croire que, dans l'État d'accueil, la torture ou un traitement inhumain ou dégradant sont à craindre.
“Hierzu wird zuerst die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs geprüft. Die Wegweisung ist dann nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz eine Weiterreise der ausländischen Person in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Der Beschwerdeführer kann sich nicht auf das Non-Refoulement-Gebot von Art. 33 Ziff. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK) vom 28. Juli 1951 sowie von Art. 5 Abs. 1 AsylG berufen, da ihm das SEM die Flüchtlingseigenschaft aberkannt hat. Nach dem Non-Refoulement-Gebot gemäss Art. 3 EMRK darf niemand in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe drohen würden. Diese Norm findet auf alle Personen Anwendung und gilt absolut (vgl. Jens Meyer-Ladewig/Martin Nettesheim/Stefan von Raumer, EMRK Handkommentar, 4. Auflage, Baden-Baden 2017, Art. 3 EMRK N. 1). Art. 3 EMRK schützt alle Personen vor Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung. Ein Staat verstösst gegen Art. 3 EMRK, wenn eine Person abgeschoben wird, obwohl ernsthafte Gründe vorgetragen werden, dass im Aufnahmeland eine ernsthafte Gefahr einer Behandlung besteht, die Art. 3 EMRK widerspricht (vgl. Jens Meyer-Ladewig/Martin Nettesheim/Stefan von Raumer, a.a.O, Art. 3 N. 65; Urteile des EGMR Husseini gegen Schweden [10611/09] vom 13. Oktober 2011 § 79; Chamaiev gegen Georgien und Russland [36378/02] vom 12.”
Référence : LAsi art. 5 n° 397 Lors des réadmissions, le SEM vérifie si l'État tiers concerné respecte en pratique le principe de non‑refoulement conformément à l'art. 5 al. 1 LAsi. Le Conseil fédéral qualifie des États de « pays tiers sûrs » parce qu'il y présume l'existence d'une protection effective contre le refoulement ; ces classifications font l'objet d'un contrôle périodique.
“d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi précité, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Allemagne, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Allemagne le (...) et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 13 janvier 2025, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, que le recourant s'est opposé à ce transfert, soutenant qu'il a quitté le territoire des Etats membres Schengen pendant une durée de plus de trois mois, qu'ainsi, il aurait quitté l'Allemagne en avril 2023 afin d'entreprendre un voyage en Irak dans le but de rendre visite à son père mourant, qu'après avoir appris la mort de son père, il aurait interrompu ce voyage en Serbie, où il serait resté jusqu'en mai 2023, puis aurait séjourné en Bosnie durant sept mois, avant de se rendre en Croatie, en Slovénie et en Italie, pour finalement arriver en Suisse le 18 décembre 2024, qu'au stade du recours, l'intéressé a déclaré qu'il s'était rendu en Grande-Bretagne, le 19 juillet 2023, pour une période de huit mois, que toutefois, le fait que le recourant aurait séjourné durant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres Schengen n'est pas pertinent en l'espèce, le RD III n'étant pas applicable à une demande de réadmission, qu'en effet, l'intéressé étant au bénéfice d'un statut de protection subsidiaire en Allemagne, ladite demande a été acceptée par les autorités allemandes en application de la directive retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre ce pays et la Suisse, que dans sa prise de position du 17 janvier 2025, l'intéressé a également allégué craindre d'être refoulé dans son pays d'origine en cas de retour en Allemagne, son permis de protection subsidiaire n'ayant pas été renouvelé, que cette allégation ne repose toutefois sur aucun élément concret, le dossier ne fournissant aucun indice dont on pourrait inférer que l'intéressé pourrait être exposé, en Allemagne, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et, qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection et qu'il ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“_______ et reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de sa relation stable avec celui-ci, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que, dans le cas d'espèce, les autorités grecques ont expressément accepté, le 21 août 2023, la réadmission de A._______ sur leur territoire, la Grèce lui ayant octroyé une protection internationale le 29 mars 2023, que, partant, la réadmission de la prénommée dans ce pays est garantie, ce que celle-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'elle n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que, dans son recours interjeté le 23 août 2024, l'intéressé fait principalement valoir que le renvoi en Grèce de bénéficiaires d'une protection internationale n'est ni licite ni raisonnablement exigible, vu la situation de grande précarité à laquelle ceux-ci sont exposés après leur renvoi, et en particulier le manque d'accès aux soins médicaux, qu'il indique en outre craindre d'être séparé de sa « conjointe » B._______ et reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de sa relation stable avec celle-ci, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que, dans le cas d'espèce, les autorités grecques ont expressément accepté, le 31 août 2023, la réadmission de A._______ sur leur territoire, la Grèce lui ayant octroyé une protection internationale le 21 avril 2023, que, partant, la réadmission du prénommé dans ce pays est garantie, ce que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans son recours déposé le 2 février 2022, l'intéressé a indiqué qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Grèce vu la précarité de sa situation dans ce pays, dont il ne parle pas la langue et où il avait eu du mal à trouver un travail très pénible et mal payé, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre généralement pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, où il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Grèce, qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) 2023 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission le 19 août 2022, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
art. 5 al. 1 LAsi interdit d'expulser de force une personne vers un pays ou de la contraindre à quitter le territoire pour un tel pays, où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour un motif énuméré à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou où elle risquerait d'être transférée ou expulsée vers un tel pays. Les décisions renvoient, pour les cas de torture et de traitements inhumains ou dégradants, à l'art. 3 de la Convention contre la torture et à la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), l'obligation de non‑refoulement en droit de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi) ne s'est pas appliquée dans l'espèce, faute d'une demande d'asile déposée en Suisse.
art. 5 LAsi (non‑refoulement) trouve, selon la jurisprudence, application uniquement lorsque la personne concernée remplit la qualité de réfugié ou lorsque des éléments concrets et individualisés figurant au dossier établissent l'existence d'un risque qui serait interdit au regard de l'art. 3 CEDH ou de la Convention contre la torture. Si cela n'est pas démontré, l'interdiction de refoulement relevant du droit des réfugiés prévue à l'art. 5 LAsi n'est pas applicable; dans ce cas, la légalité d'une mise à exécution doit être appréciée conformément aux dispositions générales du droit constitutionnel et du droit international.
“Die Vorinstanz wies in ihrer Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Vorliegend ist rechtskräftig festgestellt, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, weshalb das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar ist. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
“Vollzugshindernisse Das Staatssekretariat für Migration SEM hielt in seinem Bericht vom 1. November 2023 fest, dass der Anordnung einer Landesverweisung im jetzigen Zeitpunkt keine Vollzugshindernisse entgegenstünden (pag. 387). Der Beschuldigte sei kein anerkannter Flüchtling und in den Akten des SEM gingen keine diesbezüglichen Hinweise (i.S. einer Flüchtlingseigenschaft) hervor. Er könne sich höchstens auf Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB berufen. Der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung könne daher keine Anwendung finden. Der Beschuldigte sei weder anerkannter Flüchtling noch seien den Akten hinreichende Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass er die Flüchtlingseigenschaft im heutigen Zeitpunkt de facto erfüllen würde. Das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot stehe dem Wegweisungsvollzug des Beschuldigten somit nicht entgegen. Eine Rückkehr des Betroffenen in den Heimatstaat sei demnach, in Anbetracht der dem SEM momentan zur Verfügung stehenden Akten, unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Inwiefern beim Beschuldigten aussergewöhnliche Umstände vorliegen würden, die eine konkrete Gefahr für Leib und Leben bedeuteten, würde aus den Akten zum jetzigen Zeitpunkt nicht hervorgehen. Den dem SEM zur Verfügung stehenden Akten seien demnach keine konkreten Hinweise darauf zu entnehmen, dass im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat aufgrund individueller Faktoren mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Ferner sei darauf hinzuweisen, dass es grundsätzlich Sache des Betroffenen sei, Beweise zu erbringen, welche belegen könnten, dass ein «real risk» [Anmerkung: ein reales Risiko] einer durch Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung bestehe. Das SEM würde momentan über keine diesbezüglichen Angaben verfügen. Gemäss geltender Asyl- und Wegweisungspraxis des SEM sei der Wegweisungsvollzug in den Heimatstaat Togo zum heutigen Zeitpunkt grundsätzlich zulässig, zumutbar und möglich. Auch sei eine freiwillige Ausreise des Beschuldigten möglich.”
Pour les éloignements vers des pays tiers qui ne sont pas réputés sûrs de manière générale, il convient d'examiner au cas par cas si, dans cet État tiers, il existe une protection effective contre le refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi; le cas échéant, il faut également vérifier l'existence d'obstacles à l'exécution de l'éloignement.
“Im Unterschied zu Verfahren, welche die vom Bundesrat als sichere Drittstaaten bezeichneten Länder betreffen (vgl. Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG), müssen die Asylbehörden bei der Wegweisung in andere Drittstaaten - so auch nach Japan - in jedem Einzelfall prüfen, ob in diesem Drittstaat Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht und ob Wegweisungsvollzugshindernisse vorliegen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] D-7/2019 vom 30. November 2019 E. 5.3; D-6057/2018 vom 1. November 2018 E. 5.2.1; D-635/2018 vom 8. Februar 2018 E. 7; Botschaft vom 4. September 2002 zur Änderung des Asylgesetzes, BBI 2002 6884 f.). Diesbezüglich hat das SEM in der angefochtenen Verfügung lediglich ausgeführt, es bestünden keine Hinweise darauf, dass für die Beschwerdeführerin in Japan kein effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 AsylG existiere (vgl. vorstehend E. 5.1), wobei es sich bloss auf den Umstand stützte, dass Japan der Flüchtlingskonvention beigetreten sei, sich mithin zur Einhaltung des Non-Refoulement-Gebots verpflichte, über ein funktionierendes Rechtssystem verfüge sowie generell schutzfähig und schutzwillig sei. Darin kann keine hinreichende Einzelfallprüfung gesehen werden. Die vorinstanzlichen Ausführungen, wonach die Beschwerdeführerin bei Bedarf Unterstützung durch ihren Ex-Ehemann einfordern und sich an die zahlreichen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen wenden könne, um sich in Japan ein soziales Netzwerk aufzubauen und in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, sind sachfremd und für die Beurteilung des effektiven Schutzes vor Rückschiebung nicht behilflich.”
“Gemäss Bst. c von Art. 31a Abs. 1 AsylG tritt das SEM in der Regel auf ein Asylgesuch nicht ein, wenn Asylsuchende in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben. Diese Bestimmung findet indes keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im fraglichen Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (vgl. Art. 31a Abs. 2 AsylG).”
“Das SEM ist vorliegend in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. d AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten. Diese Bestimmung findet - nebst dem Erfordernis, dass die asylsuchende Person im Besitz eines entsprechenden Visums sein muss - keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (Art. 31a Abs. 2 AsylG). Der Rückschiebeschutz beinhaltet, dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
Si, dans l'État de retour, il existe en principe un accès à un soin médical nécessaire et que celui-ci peut y être dispensé selon les pièces du dossier, cela milite contre l'application de l'art. 5 al. 1 LAsi. De même, les possibilités de prise en charge sanitaire généralement accessibles dans l'État d'origine, établies par les pièces du dossier, tendent à réduire les chances d'obtenir une protection au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.1.2 En l'espèce, pour les motifs précédemment exposés (cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Il n'a pas non plus établi qu'il serait, en cas de retour au Togo, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.3 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a en outre lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Togo (cf.”
“Die Vorinstanz begründet den Wegweisungsvollzug im Wesentlichen wie folgt: Da sie die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen würden, komme der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht zur Anwendung. Ferner würden sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ihnen im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe drohe. Sodann würden weder die im Heimatstaat herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung sprechen. Was die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers betreffe, so leide dieser gemäss den eingereichten Arztberichten unter den Folgen von Hepatitis B und D. Aus den Akten gehe hervor, dass die Komplikationen vor seiner Ausreise in Georgien behandelt worden seien und es keine Hinweise darauf gebe, dass die Behandlung nicht adäquat gewesen wäre. Georgien verfüge über ein gut funktionierendes Gesundheitssystem, was auch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bestätige. Zudem hätten eigene Abklärungen der Vorinstanz ergeben, dass auch eine fortgeschrittene Hepatitis B und D in Georgien behandelt werden könnten und die entsprechenden Medikamente dort verfügbar seien.”
“Die Vorinstanz kam in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, dass der Wegweisungsvollzug der Beschwerdeführenden sowohl zulässig, zumutbar als auch technisch möglich und praktisch durchführbar sei. Da sie die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen würden, könne auch der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht angewendet werden. Ferner würden sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ihnen im Fall einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Bezüglich der Zumutbarkeit hielt sie fest, die medizinische Gesundheitsversorgung in Georgien sei grundsätzlich gewährleistet und kostenlos. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten medizinischen Beschwerden ([...], [...], [...] und sonstige unspezifische [...] sowie [...]) in ihrem Heimatstaat behandelt werden können. Aufgrund der Aktenlage könne in antizipierender Beweiswürdigung auf weitere Abklärungen zu den medizinischen Vorbringen verzichtet werden, da sie nicht geeignet wären, den Ausgang des Verfahrens zu ändern. Der rechtserhebliche Sachverhalt sei im Sinne der gesetzlichen Grundlagen als erstellt zu erachten (Art. 12 VwVG und Art. 6 AsyIG). Weiter würden sich aus den Akten weder individuelle noch besondere Umstände ergeben, welche den Wegweisungsvollzug der Beschwerdeführenden als unzumutbar erscheinen liessen.”
L'art. 5 al. 1 LAsi comprend également l'interdiction de transférer une personne vers un État d'où elle risque d'être réexpulsée vers un pays tiers mettant en danger sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 al. 1 protège également contre les renvois vers un pays de transit d'où la personne concernée pourrait être réexpédiée vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'absence d'expertises médicales étayées peut conduire à ce que des souffrances psychiques graves invoquées ne soient pas reconnues comme motif de l'interdiction du refoulement en vertu de l'art. 5 LAsi. Il incombe à la personne concernée de produire des justificatifs médicaux appropriés lorsqu'elle se fonde sur de tels troubles.
“p-v d'audition du 13 mars 2023, R 83 et 93 ainsi que du 24 mai 2023, R 99 ss), que peu importe la version, il pouvait être attendu de lui qu'il fournisse spontanément les caractéristiques physiques de ses agresseurs, que compte tenu de ce qui précède, le seul fait qu'il ait quitté le pays se révèle également insuffisant pour le placer dans une situation de crainte fondée de préjudice en cas de retour, que s'agissant encore des allégués selon lesquels un tiers aurait demandé après lui à la supérette de son quartier et des questions auraient été posées à son sujet lors de la garde à vue de l'un de ses amis, ils reposent uniquement sur des dires de tiers, étayés par aucun élément concret, que cela dit et au vu des éléments au dossier, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant apparaît plutôt avoir quitté son pays en raison du cumul de tracasseries et de discriminations subies lors de ses interactions avec les autorités turques, notamment le refus d'embauche auprès du Ministère (...), et non en raison d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices, que ces discriminations, qu'il met en lien avec son ethnie kurde et sa confession alévie, ne sont, à elles-seules, pas suffisantes pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, (cf. concernant l'absence de persécutions collectives envers les Kurdes en Turquie, cf. arrêt du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf.cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 [ainsi que 16 allégué] de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que les allégations faites au stade du recours selon lesquelles il souffrirait de graves troubles psychiques ne sont nullement étayées, qu'en effet, il n'a produit aucun rapport médical permettant de les attester, bien qu'il en ait annoncé la production prochaine dans son recours et qu'un délai lui ait été imparti pour se faire, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf.”
art. 5 al. 1 LAsi empêche également un refoulement lorsque, de ce fait, la personne concernée se retrouve dans un État tiers d'où elle pourrait être renvoyée vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté sont menacées (les soi‑disant effets en chaîne ou effet domino).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Pour les États tiers désignés en pratique comme « sûrs » par le Conseil fédéral ou par la loi, il existe en principe une présomption selon laquelle l'interdiction de refoulement visée à l'art. 5 LAsi n'est pas violée. Cette présomption découle du régime des États tiers sûrs inscrit dans le droit de l'asile (voir art. 6a LAsi) et est reconnue par la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. Elle cesse toutefois de jouer lorsque des éléments concrets et étayés montrent que l'État tiers concerné n'accomplit pas ses obligations dans un cas concret; la personne concernée doit alors démontrer qu'il existe pour elle personnellement un risque réel, concret et sérieux d'être renvoyée vers le pays d'origine ou d'être exposée à d'autres atteintes prohibées (art. 3 CEDH / art. 3 de la Convention contre la torture). Faute d'une telle preuve, la présomption demeure.
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permettant de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En tant qu'Etat tiers sûr, l'Italie est présumée respecter ce principe de non-refoulement. Les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable que les autorités italiennes pourraient faillir à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces des dossiers de la présente cause. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“Partant, l'autorité intimée était fondée à retenir - également par appréciation anticipée - que l'état de santé de la recourante était suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, sans procéder à des mesures d'investigation supplémentaires ou attendre l'établissement d'autres rapports médicaux (sur cette question, cf. notamment ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.2 s.). Pour le reste, la recourante remet en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 3.5 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés et la conclusion en cassation rejetée. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Autriche a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, la recourante n'a aucunement prétendu que les autorités autrichiennes ne respecteraient pas ce principe. 5.3 Invoquant la violation des articles 83 al. 3 LEI et 3 CEDH, la recourante fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers l'Autriche, vu les risques de retraumatisation et de passage à l'acte suicidaire qu'impliquerait cette mesure. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Autriche et des circonstances personnelles propres à l'intéressée, il y a des raisons sérieuses de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“Die Frage der Flüchtlingseigenschaft ist vorliegend nicht Verfahrensgegenstand und die Beschwerdeführer werden auch nicht in ihren Heimatstaat, sondern in den Drittstaat Polen weggewiesen. Das flüchtlingsrechtliche Rückschiebeverbot gemäss Art. 5 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) findet demnach keine Anwendung. Sodann ergeben sich weder aus ihren Aussagen noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung nach Polen, wo der Beschwerdeführer 1 über eine Aufenthaltsbewilligung respektive der Beschwerdeführer 2 über ein nationales Visum-D verfügt, mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wären. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müssten die Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihnen im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Angesichts der Tatsache, dass auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a i.V.m. nicht eingetreten werden konnte, ist nicht von einer asylrechtlich erheblichen Gefährdung auszugehen und es sind den Akten keine Hinweise auf eine Verletzung des in Art. 5 AsylG verankerten Prinzips des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement zu entnehmen. Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsyG gefunden hat. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung nach Griechenland dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Griechenland ist Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet.”
art. 5 al. 1 LAsi protège également contre le fait de contraindre une personne à se rendre dans un État d'où elle pourrait être immédiatement expulsée vers un autre État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, au sens de l'art. 3 al. 1, seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
La situation générale après un séisme n'entraîne pas automatiquement un droit à la protection au sens de l'art. 5 LAsi. La question de savoir si un renvoi est raisonnable dépend de ce que la personne concernée établisse de manière crédible l'existence d'un danger concret, individuel et sérieux au sens de l'art. 3 LAsi et de l'art. 5 LAsi. Des craintes fondées uniquement sur la situation catastrophique générale ne suffisent pas.
“2), rien n'indiquant qu'il en irait différemment pour elle au regard de son ethnie kurde, qu'enfin, la crainte formulée en lien avec les tremblements de terre survenus en février 2023 n'est pas déterminante en matière d'asile, la situation prévalant à ce sujet en Turquie étant prise en considération dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311] n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressée n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Lors de procédures de révision ou de procédures ultérieures, les déclarations tardives ne sont en principe pas prises en compte si elles auraient pu être présentées antérieurement avec la diligence requise. Des exceptions existent lorsque, d'après les nouvelles informations importantes, il ressort de façon manifeste que le requérant ou la requérante risque d'être persécuté(e) ou de subir d'autres violations graves des droits de l'homme (voir art. 3 CEDH, art. 3 de la Convention contre la torture, art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés) et qu'il en résulte des obstacles au départ selon l'art. 5 LAsi ; dans ces cas, la sécurité juridique doit céder à la protection découlant du droit international et les nouvelles informations doivent être examinées au fond.
“In ambito di revisione, sono escluse le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti o mezzi di prova, vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr. sentenze del Tribunale D-5036/2018 del 22 febbraio 2021 consid. 3.1, D-4981/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.2 e D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2022, cifra 5.47, pag. 306; cfr. anche per quanto attiene la giurisprudenza inerente i motivi scusabili per le allegazioni tardive: DTAF 2009/51 consid. 4.3 e Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 4b). Tuttavia, occorrerà entrare nel merito di allegazioni tardive, allorquando da queste ultime risulta evidente che il richiedente asilo è minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura, art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l'art. 5 LAsi). In tale circostanza, il principio della sicurezza giuridica dovrà cedere il passo al diritto internazionale preminente, ed occorrerà pronunciarsi in merito alle nuove allegazioni, se da queste ultime risultano degli ostacoli all'allontanamento del richiedente. Al contrario, non v'è invece luogo di una nuova analisi della rilevanza dei fatti allegati dal profilo dell'asilo, salvo se vi siano dei motivi scusabili per l'occultamento delle reali circostanze fattuali (cfr. per maggiori sviluppi DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati; GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-6097/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 6.2.1 con ulteriore riferimento citato). 3. 3.1 Nella presente disamina, l'istante fonda la sua richiesta, prevalendosi - a suo dire - di mezzi di prova nuovi o comunque non noti al momento della decisione su ricorso e che ritiene tali da rimettere in discussione l'esito della procedura anteriore, nel senso che proverebbero l'esistenza di elementi suscettibili a condurre al riconoscimento della qualità rifugiato, sussistendo per lui dei timori di subire persecuzioni rilevanti in caso di un suo rinvio Turchia.”
En l'absence d'une demande d'asile déposée en Suisse et si les dossiers ne révèlent aucun indice d'une mise en danger au sens de l'art. 5 LAsi, les tribunaux et autorités ont statué, dans les affaires citées, que l'interdiction de refoulement ne s'applique pas et que le renvoi peut être confirmé ou exécuté.
“) 2024, que dans ces conditions, en vertu du principe de subsidiarité, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par le recourant doit être rejetée, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l'évidence pas non plus d'indices sérieux et convaincants que l'intéressé risquerait de subir en Italie des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que le recourant invoque la présence en Suisse de sa mère, laquelle dépendrait de son soutien pour des motifs médicaux notamment, qu'il allègue ainsi l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH, que la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de cette disposition est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-3005/2017 du 26 février 2020 consid.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi), que le recours, en tant qu'il conteste le principe du renvoi (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée), doit dès lors être rejeté, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante (vu l'absence de demande de protection contre des persécutions) et que celle-ci n'a pas contesté la décision sur ce point, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, qu'en l'occurrence, la recourante, originaire d'un petit village isolé dans les montagnes jouxtant l'Ossétie du Sud, a déclaré avoir déménagé avec son époux et ses enfants à Tbilissi, en 2006 ou 2007, dans l'espoir d'y trouver de meilleures perspectives tant professionnelles qu'éducatives, que son fils ainé, B._______, alors adolescent et s'illustrant sans son sport de prédilection, la lutte, aurait commencé à présenter des symptômes évocateurs d'une affection préoccupante, que les médecins consultés les auraient toutefois rassurés, qu'en 2014, après la naissance de son quatrième enfant, l'intéressée serait tombée malade et aurait bénéficié d'une aide sociale, que l'état de son fils aîné s'aggravant, elle l'aurait à nouveau fait examiner en mars ou avril 2015, qu'un diagnostic de néphrite chronique aurait alors été posé, nécessitant la mise en place immédiate d'un traitement par dialyse, qu'en conséquence, la recourante et sa famille auraient déménagé dans un logement appartenant à une cousine, loué à un tarif modique, afin de faciliter la prise en charge médical de B.”
LAsi art. 5 N. 382 Si une personne est reconnue réfugiée dans un pays tiers et qu'il n'existe aucun indice permettant de penser que cet État ne respecte pas l'interdiction de refoulement (principe de non‑refoulement), un renvoi vers ce pays peut être autorisé.
En cas d'interdiction de sortie, il convient d'examiner s'il existe un risque de transfert ultérieur vers un pays tiers dans lequel la personne concernée serait en danger au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (mise en danger secondaire).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Dans les décisions citées, il a été constaté que des maladies traitées ou non évolutives ainsi que des troubles de santé qui semblent pouvoir être traités dans l'État d'origine n'empêchaient pas, dans les cas concrets, l'exécution d'une décision de renvoi prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi. Des risques de récidive purement hypothétiques ou des affections non évolutives n'ont pas été considérés comme suffisants pour, au motif d'un danger pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté, interdire le départ.
“110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la requête préalable tendant à l'octroi d'un tel effet est sans objet, que les recourants n'ont pas contesté la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM de sorte que, sur ce point, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 [RS 142.311]) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourants d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]), que la situation médicale de A._______ ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, qu'il ressort en effet des dernières pièces médicales versées au dossier que la tumeur méningiome a été retirée et qu'aucun traitement n'est nécessaire après la radiothérapie effectuée, que le risque de récidive est ainsi purement hypothétique, un suivi ponctuel devant néanmoins être mis en place, à savoir une IRM cérébrale trimestrielle, puis semestrielle, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
“), que le recourant soutient dans son recours être sujet à des menaces de la part des autorités, de la police, ainsi que des membres de sa famille, qu'une telle affirmation, au demeurant non étayée, contredit fondamentalement les propos de l'intéressé lors de son audition devant l'autorité de première instance, que celui-ci a en effet répondu négativement à toutes les questions concernant des problèmes rencontrés avec les autorités de son pays d'origine ou des tiers (cf. procès-verbal du 16 juin 2023, Q50 à Q53, p. 7 et 8), qu'il a en outre affirmé avoir quitté la Géorgie uniquement pour se faire soigner en Suisse (cf. procès-verbal du 16 juin 2023, Q49, p. 7), qu'à la fin de l'audition, le requérant a indiqué expressément avoir donné tous les éléments déterminants quant à sa demande d'asile et reconnu - par sa signature - que le procès-verbal d'audition était exhaustif et conforme à ses déclarations formulées librement, que le recours doit donc être rejeté et la décision du SEM confirmée en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur la question de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en particulier, sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, ses problèmes récurrents de tuberculose, qui ne se sont guère manifestés récemment, n'atteignant pas un stade avancé et terminal, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
“_______ - obwohl beschaffbar (insb. Anzeigen oder Dokumente zum Spitalaufenthalt und Tod von D._______) - irgendwelche Beweismittel zur Untermauerung der Vorbringen eingereicht hätten. Schwer nachvollziehbar sei gleichsam, weshalb er und D._______ nach den angeblichen schweren körperlichen Misshandlungen keinen Arzt hätten aufsuchen wollen. Es sei betreffend seine diesbezüglichen Erklärungsversuche nicht vorstellbar, dass die Polizei Zeit und Personal investiert hätte, um sie vor dem Spital abzufangen, und auch die Tatsache, dass Ärzte den Behörden Gewalttaten melden müssen, spreche gegen eine Gefährdung anlässlich einer medizinischen Behandlung. Schliesslich weist das SEM darauf hin, dass es die Asylvorbringen von D._______ ebenfalls unter dem Aspekt von Art. 7 AsylG abschlägig beurteilt habe. Die gesetzliche Regelfolge der Ablehnung des Asylgesuchs sei die Wegweisung aus der Schweiz. Deren Vollzug in den Heimatstaat sei mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft unter dem Aspekt von Art. 5 Abs. 1 AsylG und mangels Anhaltspunkten für die beachtliche Wahrscheinlichkeit der Gewärtigung einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung zulässig. Der Wegweisungsvollzug sei ferner mangels gegenteiliger Anhaltspunkte und unter Berücksichtigung der politischen Situation in Russland allgemein und individuell zumutbar. Der Beschwerdeführer sei jung, arbeitsfähig und -erfahren und verfüge in seiner Heimat über ein unterstützungsfähiges Beziehungsnetz. Sein depressiver Zustand sei in Russland behandelbar und dort seien verschiedene Antidepressiva verfügbar. Der Wegweisungsvollzug sei im Übrigen technisch und praktisch durchführbar, wobei der Beschwerdeführer gesetzes- und praxisgemäss zur Mitwirkung bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere verpflichtet sei.”
Citation : LAsi art. 5 N. 379 Des circonstances isolées telles que l'origine ethnique, la simple participation à des événements ou manifestations, la couverture médiatique ou une présence générale sur les réseaux sociaux ne fondent en règle générale pas, à elles seules, une interdiction personnelle de renvoi au sens de l'art. 5 LAsi. Pour l'existence d'un risque concret et individuel, il convient en revanche de démontrer et d'étayer que la personne concernée, en raison de telles circonstances, présente un profil particulier distinct de la population générale, ou qu'il existe des indices probants et individualisants d'une mise en danger concrète.
“3 LAsi, qu'en effet, le conflit qui opposerait le recourant à l'ex-fiancé de sa tante est d'ordre purement privé et ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que pour les raisons relevées par le SEM, l'ethnie kurde de l'intéressé ne saurait justifier les actes de violence qu'il prétend craindre, que, de surcroît, il n'a pas allégué ni a fortiori établi, en l'état, qu'il aurait eu des activités politiques en Turquie et ferait actuellement l'objet d'une enquête ou de recherches de la part des autorités de ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable ni établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible et établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu'étant jeune, diplômé d'un lycée de (.”
“), que cette conclusion se trouve renforcée par le fait que, comme déjà relevé dans la décision incidente du 13 février 2025, le recourant n'a jamais été condamné et ne présente pas de profil marqué, que plus encore, il n'indique toujours pas dans son courrier du 18 février 2025 avoir été actif sur les réseaux sociaux, qu'il se contente de transmettre de nouveaux documents judiciaires sans en préciser la nature, gardant à nouveau une distance totale avec ceux-ci, que l'adhésion du recourant au Centre J._______ ([K._______]) et sa participation à plusieurs manifestations en Suisse, illustrées dans son pourvoi par des photographies, ne démontre en rien qu'il ait attiré l'attention des autorités turques, qu'il n'établit pas s'être véritablement démarqué des autres participants, expliquant de manière générale que ces évènements sont « relayés en Turquie, renforçant [s]a visibilité et accentuant [s]on profil politique auprès des autorités turques », qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“_______ publierait quotidiennement du contenu à caractère politique sur les réseaux sociaux et aurait pris part à une manifestation en Suisse dont des photographies auraient été rendues publiques, n'est en rien étayé et dépourvu de fondement concret, qu'en ce qui concerne la critique selon laquelle le SEM n'aurait pas examiné les procédures judiciaires ouvertes contre le recourant en Turquie de manière suffisamment individualisée, elle doit être écartée, qu'en effet, l'autorité inférieure a tenu compte de toutes les pièces déposées (qu'il a pour la plupart faites traduire) et, après un développement général des suites données à de nombreuses procédures pénales engagées en Turquie (cf. décision du 29 novembre 2024, p. 7, par. 4 et 5), a exposé les raisons pour lesquelles elle écartait tout risque que le recourant soit personnellement arrêté et injustement condamné à son retour, que les rapports d'organismes suisses et internationaux ainsi que les publications citées dans le mémoire de recours ne se rapportent pas directement à la situation personnelle des intéressés, de sorte qu'ils ne sont pas décisifs, que, vu ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à leur retour en Turquie et qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que les intéressés n'ont pas fait état d'obstacle personnel s'opposant à un retour dans ce pays sous cet angle, que le recourant étant au bénéfice d'un diplôme universitaire (.”
“3 et 54 LAsi, qu'il ne ressort pas de ses dires, ni des clichés produits, qu'elle ait pu s'exposer aux yeux des autorités turques en occupant une fonction particulière lors des actions ou rassemblements auxquels elle a participé en Suisse, que même à admettre que les autorités turques aient pris connaissance des articles publiés sur (...), rien ne permet encore de penser que celles-ci l'aient reconnue comme revêtant un profil particulier, qu'en conclusion, rien ne permet de retenir que la recourante puisse être fondée à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“54 LAsi) ne se pose pas non plus, que, selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité consid. 5), qu'en l'espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment, que le grief soulevé dans le recours (spéc. ch. 2.1 [pages 12 et 14] et ch. 2.3) selon lequel un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité consid. 5.1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 132.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage ainsi que le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que, dans l'ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée lorsqu'il existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil, que, se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude, au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.4), qu'en revanche, dans la mesure où, mal rémunéré, il est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, ce service ne constitue pas une obligation civique normale (art.”
“8.5 et 8.6), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que même si la situation y prévalant sur le plan politique et du respect des droits humains s'est détériorée au cours des dernières années, la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, la recourante est originaire de la province de F.”
Référence : LAsi art. 5 n. 378 Les affections psychiques n'ouvrent en principe pas droit à la protection prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi lorsqu'il apparaît que des possibilités appropriées de traitement et de protection existent dans le tiers pays ou dans le pays d'origine ; cela vaut également en cas de renvoi vers un tiers pays désigné comme sûr.
“1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt ist, ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.), dass bezüglich der Frage der Wegweisung und des Vollzugs das SEM eine materielle Prüfung vorgenommen hat, weshalb dem Gericht diesbezüglich volle Kognition zukommt, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin habe in Griechenland Zugang zu Sozialleistungen, zur Gesundheitsversorgung und zum Arbeitsmarkt, dass von ihr, die Kommunikation und Journalismus studiert und für eine Forschungsinstitution gearbeitet habe sowie etwas Englisch spricht, erwartet werden dürfe, sich bei Unterstützungsbedarf bezüglich Arbeit, Unterkunft und Versorgung an die griechischen Behörden zu wenden und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, dass ihr ferner zuzumuten sei, sich bei Hilfsorganisationen über ihre Rechte und die vorhandenen Unterstützungsangebote beraten zu lassen und sie nicht habe nachweisen können, alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, um in Griechenland ihre Rechte einzufordern, dass Griechenland ferner ein Rechtsstaat mit funktionierendem Justiz- und Polizeisystem sei und sich die Beschwerdeführerin bei einer allfälligen Bedrohung durch Dritte an die entsprechenden Stellen wenden könne, dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren angegeben habe, sie habe in Griechenland auf den Feldern mit den Männern arbeiten können, aber für sie als Medienperson sei eine solche Arbeit demütigend, dass sie widersprüchliche Angaben bezüglich des Tatorts der vorgebrachten erlittenen Vergewaltigung gemacht habe, dass die Vorinstanz insgesamt nicht davon ausgeht, bei der Beschwerdeführerin handle es sich um eine schwerkranke oder äusserst vulnerable Person und dass ihre körperlichen und psychischen Beschwerden - mitunter auch die vorgebrachte Angst vor einer Suizidalität - nicht derart gravierend seien, um einer Wegweisung nach Griechenland - wo diese zudem behandelbar seien - entgegenzustehen, dass in der Rechtsmitteleingabe im Wesentlichen geltend gemacht wird, die Vorinstanz habe den medizinischen”
“_______ - obwohl beschaffbar (insb. Anzeigen oder Dokumente zum Spitalaufenthalt und Tod von D._______) - irgendwelche Beweismittel zur Untermauerung der Vorbringen eingereicht hätten. Schwer nachvollziehbar sei gleichsam, weshalb er und D._______ nach den angeblichen schweren körperlichen Misshandlungen keinen Arzt hätten aufsuchen wollen. Es sei betreffend seine diesbezüglichen Erklärungsversuche nicht vorstellbar, dass die Polizei Zeit und Personal investiert hätte, um sie vor dem Spital abzufangen, und auch die Tatsache, dass Ärzte den Behörden Gewalttaten melden müssen, spreche gegen eine Gefährdung anlässlich einer medizinischen Behandlung. Schliesslich weist das SEM darauf hin, dass es die Asylvorbringen von D._______ ebenfalls unter dem Aspekt von Art. 7 AsylG abschlägig beurteilt habe. Die gesetzliche Regelfolge der Ablehnung des Asylgesuchs sei die Wegweisung aus der Schweiz. Deren Vollzug in den Heimatstaat sei mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft unter dem Aspekt von Art. 5 Abs. 1 AsylG und mangels Anhaltspunkten für die beachtliche Wahrscheinlichkeit der Gewärtigung einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung zulässig. Der Wegweisungsvollzug sei ferner mangels gegenteiliger Anhaltspunkte und unter Berücksichtigung der politischen Situation in Russland allgemein und individuell zumutbar. Der Beschwerdeführer sei jung, arbeitsfähig und -erfahren und verfüge in seiner Heimat über ein unterstützungsfähiges Beziehungsnetz. Sein depressiver Zustand sei in Russland behandelbar und dort seien verschiedene Antidepressiva verfügbar. Der Wegweisungsvollzug sei im Übrigen technisch und praktisch durchführbar, wobei der Beschwerdeführer gesetzes- und praxisgemäss zur Mitwirkung bei der Beschaffung gültiger Reisepapiere verpflichtet sei.”
La disposition interdit également de transférer une personne vers un pays tiers si cela comporte le risque qu'elle y soit renvoyée vers un pays au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté y soient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
À l'égard des personnes condamnées pour un crime particulièrement grave et pour lesquelles l'art. 5 al. 2 LAsi est applicable, il convient d'effectuer, dans la décision d'éloignement, un examen approfondi de leur situation personnelle à la lumière de l'art. 8 CEDH.
“Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). 5.3 Comme on l’a vu précédemment, le prévenu ne se trouvait pas en état de légitime défense lorsqu’il a poignardé à dix reprises N.________. L'art. 16 al. 1 CP ne s'applique donc pas. Par conséquent, c’est en vain que Q.________ invoque une violation de l’art. 66a al. 3 CP. L’appelant ayant commis un crime particulièrement grave, son statut de réfugié n’empêche pas son renvoi (art. 5 al. 2 LAsi), mais la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus implique un examen complet de sa situation personnelle au regard de l’art. 8 CEDH au moment du prononcé de l’expulsion. S’agissant d'un renvoi en Ethiopie, le site du Tribunal administratif fédéral contient le résumé de l’arrêt ATAF 2011/25 suivant : « Sous l’angle de l’art. 3 LAsi, l’arrêt présente une analyse actuelle de la situation politique en Ethiopie et arrive à la conclusion que celle-ci a évolué de manière positive, en particulier depuis l’entrée en fonction du nouveau premier ministre Abiy Ahmed, en avril 2018 (cf. consid. 7 et 8). S’agissant des activités politiques exercées en exil, il retient qu’une crainte de subir des préjudices déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie n’est pas fondée. Pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi, l’arrêt conclut que, malgré les tensions ethniques et les mouvements de protestation que le pays a connu ces dernières années, la situation générale en Ethiopie est plus stable (cf.”
Le seul déclenchement de procédures pénales ne suffit pas, en soi, à établir une interdiction de refoulement au titre de l'art. 5 LAsi; il doit exister des éléments concrets et crédibles laissant présumer qu'il en résulterait un risque réel, sérieux et concret au sens de l'art. 5 al. 1, notamment lorsque aucun lien apparent avec une activité politique n'est établi.
“pièce n° 3), qu'à cela s'ajoute que, comme déjà relevé, il ne ressort nullement des pièces judiciaires produites par l'intéressé que la poursuite pénale engagée contre lui aurait un quelconque lien avec son engagement politique, que les arguments du recours se limitent en fin de compte à de simples affirmations ou suppositions corroborées par aucun élément concret et tangible, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée objective de persécution future déterminante en matière d'asile sur la base de la seule mise en oeuvre de poursuites pénales à son encontre en Turquie, qu'en conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées en l'espèce, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a relevé que, si A.”
Citation : LAsi art. 5 n. 374 Lors des réadmissions, il convient de vérifier s'il existe un risque de refoulement en chaîne ou de refoulement ultérieur (risque d'être conduit dans un pays à partir duquel une expulsion vers un tiers État dangereux est à craindre).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 1 LAsi empêche le refoulement — y compris vers des pays tiers — lorsqu'il existe un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 372 Une simple possibilité ou une possibilité générale de mauvais traitements ne suffit pas. Pour fonder une interdiction d'expulsion en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi, la personne concernée doit établir ou rendre vraisemblable qu'il existe un danger personnel concret et grave — c.-à-d. hautement probable, soit un «real risk».
“311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. Selon l'art. 83 al. 1 LEI ([RS 142.20] applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants ne rendent pas vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine avec leurs enfants, l'un ou l'autre d'entre eux serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. 5.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 5.4.1 5.4.1.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). En l'occurrence, A._______, n'a pas rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 7.3 Elle n'a pas davantage livré d'éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu'un retour au Burundi l'exposerait à un risque réel d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressée sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
“1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 6.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). En l'occurrence, ni A._______ ni sa compagne, B._______, n'ont rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peut donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 6.3 6.3.1 Les deux n'ont pas davantage livré d'éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 6.3.2 S'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 Par ailleurs, pour les motifs exposés, l'intéressé n'a pas non plus établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art.”
“2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 CEDH et 3 Conv.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al.”
“Wie in den vorherigen Erwägungen aufgezeigt, erfüllt der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht, weshalb das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 Abs. 1 FK nicht anwendbar ist. Sodann ergeben sich weder aus seinen Aussagen noch aus den Akten glaubhafte Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung nach Algerien dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Hinsichtlich seiner Befürchtung seitens E._______ und dessen Gruppe ist festzustellen, dass er eine diesbezügliche Gefährdung in Frankreich, und nicht in seinem Heimatstaat Algerien vorbringt, in welchen die Wegweisung angeordnet wurde. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in Algerien lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.”
Citation : LAsi art. 5 n. 371 Dans des situations de protection particulières, notamment pour les victimes de la traite des êtres humains, il convient d'accorder à cette circonstance un poids particulier dans la mise en balance des intérêts selon l'art. 5 al. 1 LAsi. En outre, l'obligation de non-refoulement prévue par la norme s'oppose à un renvoi lorsque cela entraînerait le risque d'une nouvelle mise en danger par des tiers (p. ex. des trafiquants d'êtres humains).
“Wie bereits oben ausgeführt, ist das hiesige Gericht zwar nicht an den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts gebunden, darf diesen aber auch nicht einfach kommentarlos übergehen (BGer a.a.O.). Nach den einlässlichen Erwä- gungen des Bundesverwaltungsgerichts liegen sodann auch hinreichend Anhalts- punkte vor, wonach der Beschuldigte ein Opfer von Menschenhandel geworden ist (vgl. Urk. 117 S. 25 ff. ). Dieser Umstand hat vorliegend bei der Interessenab- wägung eine gewichtige Rolle zu spielen, weil damit dem Beschuldigen gewisse Bleiberechte gestützt auf das Völkerrecht zukommen. So etwa Art. 14 Abs. 1 des Übereinkommens vom 16. Mai 2005 zur Bekämpfung des Menschenhandels (SR 0.311.543; ÜBM), welcher dem Opfer einen gewissen Schutz gewährt und die Verfügbarkeit des Opfers für die Strafuntersuchung sicherstellt (vgl. BGE 145 I 308 E. 3.4.2 und BGer 2C_483/2021 vom 14. Dezember 2021 E. 4.3). Ebenfalls ist das Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 der Flüchtlingskonvention, [FK; SR 0.142.30]; Art. 3 des UN- - 11 - Übereinkommen gegen Folter [SR 0.105]) zu beachten, welches verhindert, dass dem Beschuldigte in Algerien erneut Gefahr durch die Menschenhändler droht.”
Lors de l'examen de la protection, il convient d'apprécier s'il existe un risque de renvoi vers un pays de transit où une protection effective ne serait pas garantie, ou où la personne concernée pourrait être transférée ensuite vers un pays tiers dangereux.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 n. 369 Le refoulement forcé vers un État est interdit lorsqu'il existe un risque que la personne concernée y soit transférée vers un autre pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
L'art. 5 al. 1 LAsi s'applique également aux transferts ultérieurs ou aux refoulements vers des pays tiers lorsqu'il existe, du fait de ce transfert, un risque que la personne concernée atteigne ou y soit contrainte de se rendre, et que son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté y soient menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors d'un renvoi envisagé, il convient d'examiner si un transfert ultérieur vers un État tiers pourrait entraîner une mise en danger secondaire au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Référence: LAsi art. 5 ch. 366 Dans l'examen du non‑refoulement, il convient de déterminer si un État tiers est disposé à recevoir la personne concernée dans le respect du principe de non‑refoulement. Si aucun État de ce type ne se déclare disposé, l'exécution du renvoi n'est pas autorisée.
“2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi du recourant est, de par la loi, exclu. Les questions de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine ne se posent donc plus. Seule demeure celle de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 6.4.1 6.4.1.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art.”
Avant l'exécution, il convient de vérifier si des obligations internationales de non‑refoulement ou de non‑expulsion font obstacle à l'exécution (art. 5 al. 1 LAsi; cf. art. 33 FK; art. 3 EMRK; FoK; art. 83 LEI). Cela vaut notamment lorsque, par un départ ultérieur ou un transfert ultérieur vers un État tiers, existe un risque concret que la personne concernée soit exposée à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ou à un refoulement indirect. Dans de tels cas, l'exécution est interdite.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
En l'absence d'une demande d'asile ou lorsqu'aucun motif pertinent au sens de l'asile n'est invoqué, l'art. 5 LAsi ne trouve en règle générale pas à s'appliquer. Dans ces cas, la licéité de l'exécution d'une mesure d'éloignement doit être examinée au regard des dispositions générales du droit international et du droit constitutionnel (notamment art. 25 Cst., art. 3 CNUDCAT et art. 3 CEDH).
“Die Vorinstanz wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Nachdem in der angefochtenen Verfügung festgestellt wurde, dass der Beschwerdeführer keine Asylgründe geltend gemacht hat, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden; seine Rückkehr nach Ägypten ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Vorliegend wurde rechtskräftig festgestellt, dass der Beschwerdeführer kein Asylgesuch im Sinne von Art. 18 AsylG gestellt hat. Dementsprechend ist das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement und das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 FK nicht anwendbar. Sodann sind keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV und von Art. 3 FoK ersichtlich. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug nicht als unzulässig erscheinen.”
“Der Vollzug der Wegweisung ist nach Art. 83 Abs. 3 AIG unzulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden (vgl. auch Art. 33 Abs. 1 FK). Die Frage der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges beurteilt sich somit nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (insbesondere Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK). Vorliegend ergeben sich allerdings weder aufgrund der Aktenlage noch der Beschwerdevorbringen Hinweise darauf, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückführung in seine Heimat im Sinne einer konkreten Gefahr ("real risk") Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde; in dieser Hinsicht kann im Übrigen auf das bereits in den vorstehenden Erwägungen Gesagte verwiesen werden. Der Vollzug der Wegweisung ist demnach sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.”
“Da die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist - wie von der Vorinstanz zutreffend festgehalten - das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
“1), qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, qu'il appert dès lors, au vu de ce qui précède, que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, qu'en outre, même si tel avait été le cas, il est également manifeste qu'elle dispose toujours d'une alternative de protection efficace en Pologne, Etat où elle déjà résidé et travaillé légalement durant plusieurs années, les autorités polonaises ayant en outre expressément accepté sa réadmission le 7 juin 2024, que l'expiration éventuelle de son autorisation de séjour n'y change rien, dans la mesure où il incombe, le cas échéant, à la recourante de s'efforcer d'en obtenir le renouvellement ou, si nécessaire, d'obtenir un statut de protection, celle-ci disposant du reste déjà d'un numéro « PESEL » (voir à ce propos l'attestation PESEL précitée), qu'il est également précisé à ce sujet que le Conseil européen a prorogé, en juin 2024, jusqu'au 4 mars 2026, le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne, que, compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, que, à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM a ainsi prononcé à bon droit le renvoi de Suisse de l'intéressée, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 LAsi in fine), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de son renvoi en Pologne, dans la mesure où elle n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse et ne s'y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que, cela étant, si elle devait être menacée et/ou victime d'actes potentiellement répréhensibles, ce qui n'a du reste jamais été le cas jusqu'ici au vu de ses déclarations et des informations ressortant des autres pièces du dossier, il lui serait loisible de s'adresser aux autorités polonaises compétentes, la Pologne étant un Etat de droit désireux et capable d'offrir une protection adéquate, que, concernant la présence en Suisse de son fils, respectivement de son beau-père, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable un lien de dépendance avec ceux-ci pouvant justifier l'application de l'art.”
Citation : LAsi art. 5 N. 363 Les personnes ne peuvent pas être expulsées vers un pays tiers si, dans ce pays tiers, il existe un risque qu'elles soient ensuite renvoyées vers un pays où leur intégrité physique, leur vie ou leur liberté serait menacée pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]).”
La jurisprudence précise que l'interdiction de refoulement en droit des réfugiés prévue à l'art. 5 LAsi ne s'applique qu'aux personnes qui remplissent la qualité de réfugié. Si cette qualité n'est pas reconnue, l'art. 5 LAsi n'est pas applicable ; la légalité d'une expulsion est dans ce cas appréciée selon les dispositions constitutionnelles et de droit international général (notamment art. 25 Cst., ainsi que art. 3 EMRK et art. 3 FoK).
“Das SEM weist in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers nach Marokko ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine flüchtlingsrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, findet der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung. Eine Rückkehr in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in die Türkei dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit - im Sinne eines «real risk» (vgl. dazu das Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.) - einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Auch wenn sich die allgemeine Menschenrechtssituation in der Türkei in den letzten Jahren (namentlich seit dem Putschversuch im Jahr 2016) verschlechtert hat, lässt sie den Wegweisungsvollzug im heutigen Zeitpunkt ebenfalls nicht als unzulässig erscheinen.”
“Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist - wie von der Vorinstanz zutreffend festgehalten - das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
“Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist - wie von der Vorinstanz zutreffend festgehalten - das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
Référence : LAsi art. 5 n. 361 L'interdiction de refoulement s'étend également aux cas où, par un transfert ultérieur vers un État tiers, il y aurait une mise en danger indirecte de l'intégrité corporelle, de la vie ou de la liberté, ou où la personne concernée y serait exposée au risque d'être contrainte de se rendre dans un tel État.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 360 S'il existe une crainte fondée de persécution ou d'autres préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de la mesure d'éloignement s'avère contraire au droit; la personne concernée doit être admise provisoirement en Suisse.
“Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin eine begründete Furcht hat glaubhaft machen können, wegen der hierzulande erfolgten Defibulation bei einer Rückkehr nach Somalia flüchtlingsrechtlich relevanten, ernsthaften Nachteilen im Sinne von Art. 3 AsylG ausgesetzt zu werden. Sie erfüllt damit die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG unter dem Aspekt eines subjektiven Nachfluchtgrunds (Art. 54 AsylG). Aufgrund der Ausschlussklausel von Art. 54 AsylG, wonach subjektive Nachfluchtgründe zwar zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, jedoch nicht zur Asylgewährung führen, bleibt ihr diese verwehrt; eine solche beantragte sie in der Rechtsmitteleingabe vom 2. März 2022 denn auch nicht. Aufgrund der objektiv begründeten Furcht der Beschwerdeführerin, im Falle einer Rückkehr nach Somalia im Sinne von Art. 3 AsylG verfolgt zu werden, erweist sich der Vollzug der Wegweisung dagegen als unzulässig (Art. 5 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 3 AIG [SR 142.20]), und die Beschwerdeführerin ist - wie beantragt - in der Eigenschaft als Flüchtling vorläufig aufzunehmen.”
“Selbst im Falle einer Verneinung der Glaubhaftigkeit der Asylvorbringen sei gemäss langjähriger Rechtsprechung davon auszugehen, dass sie aufgrund ihrer Herkunft aus der VR China und ihrer ethnischen Zugehörigkeit sowie in Folge der illegalen Ausreise und des langjährigen Auslandsaufenthalts mit flüchtlingsrelevanter Verfolgung zu rechnen habe; entsprechend wäre sie als Flüchtling vorläufig aufzunehmen. Schliesslich sei ein Wegweisungsvollzug als unzulässig zu qualifizieren, da dies im Widerspruch zu Art. 33 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) beziehungsweise Art. 5 AsylG stehen würde und ihr ausserdem Folter und unmenschliche Behandlung drohe, weshalb eine Wegweisungsvollzug auch gegen Art. 3 EMRK und Art. 3 des Über-einkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (nachfolgend: FoK, SR 0.105) verstossen würde.”
“]), aisément accessible sur Internet, puissent s'avérer problématiques aux yeux du régime iranien, étant encore souligné qu'il expose, lors de cet entretien, poursuivre actuellement une "formation à la théologie pratique" à I._______ dans le but de devenir pasteur. 4.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le recourant peut légitimement nourrir une crainte fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités iraniennes, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays. Ce faisant, il doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi). 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 6. Etant contraire au principe du non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés) et rappelé à l'art. 5 LAsi, l'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20). Partant, en vertu de l'art. 44 LAsi, le recourant doit être mis au bénéfice de l'admission provisoire. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et les points 1, 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire. 8. 8.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être admise. Il est, partant, statué sans frais.”
“Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin eine begründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung im Sinne von Art. 3 AsylG darlegen konnte und die Flüchtlingseigenschaft erfüllt. Der Vollzug der Wegweisung in die Türkei erweist sich wegen drohender Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK) sowie mit Blick auf Art. 3 EMRK demnach als unzulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG. Die Beschwerdeführerin ist folglich in der Schweiz vorläufig aufzunehmen.”
Citation: LAsi art. 5 n. 359 En présence d'un motif d'exclusion du statut de réfugié (p. ex. infractions graves), l'interdiction de renvoi en droit des réfugiés peut être relativisée. Indépendamment de cela, il convient toutefois d'examiner si le principe de non‑refoulement au regard des droits de l'homme (en particulier l'interdiction de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants) exclut un renvoi.
“b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (flüchtlingsrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (Urteile 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4 mit Hinweis). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteile 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.”
“sanktioniert. Angesichts der Schuldsprüche und der ausgefällten Sanktionen kann sich der Beschuldigte gestützt auf Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht (mehr) auf das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot berufen (vgl. Urteile des BGer 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2024 E. 5.3.3; 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5). Die Landesverweisung ist folglich mit Art. 32 Abs. 1 FK sowie Art. 5 Abs. 1 AsylG vereinbar. Weiter ist zu prüfen, ob der Beschuldigte bei einer Landesverweisung allenfalls Folter oder eine andere Art grausamer oder unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung zu befürchten hat (vgl. Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB); d.h., ob er sich auf das menschenrechtliche Non-Refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB berufen kann. Dem Beschuldigten wurde mit Entscheid des Bundesamts für Migration (heute SEM) vom 22. Dezember 2000 gestützt auf Art. 51 Abs. 1 AsylG die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen und ihm in der Schweiz Asyl gewährt. Der Beschuldigte hat die Flüchtlingseigenschaft damit nicht originär erworben, sondern diese gestützt auf Art. 51 AsylG (Familienasyl) erhalten (pag. 1002 ff.). Dies bedeutet, dass der Beschuldigte zum damaligen Zeitpunkt nicht nachweisen konnte, dass er individuell-konkret verfolgt wird (vgl. hierzu Hruschka Constantin, in: OFK-Migrationsrecht, Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Asylgesetz [AsylG], Bürgerrechtsgesetz [BüG] sowie Freizügigkeitsabkommen [FZA] mit weiteren Erlassen, 5.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Si aucune demande d'asile n'a été déposée en Suisse ou si l'autorité n'est pas entrée en matière, l'obligation de non‑refoulement relevant du droit des réfugiés ancrée à l'art. 5 LAsi ne s'applique en principe pas en faveur de la personne concernée. Dans de tels cas, le rejet ou le refus d'accorder une protection provisoire entraîne en général le prononcé d'une ordonnance de renvoi (voir notamment les considérations relatives à la conséquence de l'absence d'une demande d'asile ou l'art. 69 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi n'est considérée comme inadmissible que s'il existe des éléments concrets et crédibles laissant présumer qu'il existe, dans l'État de retour, un danger pertinent au regard du droit international (p. ex. en vertu de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention contre la torture).
“Vorliegend wurde rechtskräftig festgestellt, dass der Beschwerdeführer kein Asylgesuch im Sinne von Art. 18 AsylG gestellt hat. Dementsprechend ist das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement und das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 FK nicht anwendbar. Sodann sind keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV und von Art. 3 FoK ersichtlich. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug nicht als unzulässig erscheinen.”
“2 Il convient donc de confirmer la décision querellée en tant qu'elle porte sur la révocation de la protection provisoire et de confirmer la décision du SEM sur ce point. 5. A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, la révocation de la protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). C'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi). 7. 7.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné. 7.2 Dans le présent cas, les intéressés n'ont pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (cf. art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Allemagne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Les recourants allèguent devoir se recueillir et entretenir régulièrement la tombe de leur enfant, conformément aux rites dictés par leur religion. Ils soutiennent que l'exécution de leur renvoi aurait pour conséquence de les séparer de la sépulture de leur fils, ce qui constituerait une atteinte aux art. 8 et 9 CEDH. Ce grief s'avère toutefois infondé, en dépit, une fois encore, du caractère délicat de la situation. L'arrêt de la CourEDH cité dans leur mémoire (« Hadri-Voinnet c. Suisse, no 55525/00 ») n'est pas pertinent ici, étant souligné qu'il traite d'une toute autre question (la responsabilité de l'officier de l'état civil en lien avec le transport inapproprié et l'enterrement d'un enfant mort-né).”
“44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au (...) octobre 2026, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où il aurait connu, en tant que requérant d'asile et réfugié reconnu, des conditions d'existence déplorables, l'exposerait à se retrouver à la rue, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités et/ou des associations présentes sur place ni un accès aux soins médicaux qui lui sont nécessaires, que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art.”
“Nachdem die Beschwerdeführenden kein Asylgesuch im Sinn von Art. 18 AsylG gestellt haben finden das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement und das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 FK keine Anwendung. Sodann sind keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) ersichtlich. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug nicht als unzulässig erscheinen.”
Les éléments de preuve incomplets, non traduits ou produits tardivement (p. ex. de simples copies, des traductions libres incomplètes) n'ont, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, qu'une force probante très limitée. Si aucun fait nouveau et étayé n'est allégué, les juridictions en concluent régulièrement au rejet du recours et ne constatent pas, dans la décision en cause, l'existence d'une interdiction sérieuse de renvoi au sens de l'art. 5 LAsi.
“arrêt du Tribunal E-3455/2020 du 17 août 2021 consid. 6.3 et 6.4 ; Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Colombie : Les minorités sexuelles et de genre, 28 octobre 2022, p. 12 à 13, 16 à 18 et 20 à 24, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file= /sites/default/files/ofpra_flora/2210_col_lgbti_155449_web.pdf, consulté le 17 septembre 2024), qu'en ce qui concerne les motifs soulevés, l'acte de recours n'apporte aucun élément supplémentaire, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3 et 54 LAsi, qu'il ne ressort pas de ses dires qu'il ait pu s'exposer aux yeux des autorités turques en occupant une fonction particulière lors des actions ou rassemblements auxquels il aurait participé en Suisse, que même à admettre qu'il ait été filmé lors d'un tel évènement et que les images en question aient été diffusées à la télévision, rien ne permet encore de penser que lesdites autorités l'aient reconnu comme revêtant un profil particulier et qu'elles puissent envisager d'engager des poursuites contre lui, que force est enfin de constater que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau permettant d'amener à une appréciation différente de celle du SEM quant à l'absence de motifs déterminants en matière d'asile, qu'en conclusion, rien ne permet de retenir que le recourant puisse être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les même raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“CA ») et s'exprimer par la suite dans sa prise de position sur le projet de décision du SEM du 29 novembre 2023, que par courrier du 4 janvier 2024, le recourant a produit des documents datés des 16 septembre et 27 décembre 2023 et rédigés en langue turque, présentés comme étant des « mandats d'arrestation à [s]on encontre pour des faits de propagande pour une organisation terroriste », qu'invité à produire une traduction en bonne et due forme desdites pièces ainsi qu'à fournir des informations détaillées quant à leur contenu et au contexte dans lequel elles s'inscrivaient, l'intéressé a transmis, par courrier du 10 janvier 2024, des traductions libres et très partielles de celles-ci, expliquant qu'il s'agissait, d'une part, d'un mandat d'arrêt émis à son encontre en date du 16 septembre 2023, en raison d'actes de propagande en faveur d'une « organisation terroriste armée », et, d'autre part, d'une lettre de son mandataire turc du 27 décembre 2023, dans laquelle celui-ci atteste le risque d'emprisonnement qu'il encourrait en cas de retour au pays, que produites sous forme de copies uniquement, ces pièces n'ont toutefois qu'une valeur probante très limitée, un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations, étant précisé que la lettre de son prétendu avocat peut se révéler être un document de complaisance, qu'à cela s'ajoute surtout que les charges dont ces pièces font état ne peuvent nullement être mises en lien avec les motifs d'asile allégués devant le SEM et l'intéressé n'a fourni aucun début d'explication concret à ce sujet, comme il en a été requis, qu'il n'a pas non plus expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas produit ledit mandat avant la décision du SEM du 1er décembre 2023, que dans ces conditions, les pièces concernées ne sont pas propres à attester, à ce stade de la procédure, que le recourant est recherché par les autorités turques, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que si l'intéressé n'a pas non plus avancé d'élément permettant de contester la motivation de la décision attaquée sur la question de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), il peut être rappelé ce qui suit, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, dont le recourant ne provient pas, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Référence : LAsi art. 5 n. 356 Un réfugié ne peut invoquer, en vertu de l'art. 5 al. 2 LAsi, l'interdiction de refoulement en droit de l'asile lorsque des motifs sérieux permettent de penser qu'il mettrait en danger la sécurité de la Suisse, ou lorsqu'il doit être considéré comme dangereux pour la collectivité parce qu'il a été définitivement condamné pour un crime ou un délit particulièrement grave. La jurisprudence en conclut que, dans de tels cas, une expulsion ou une interdiction d'entrée sur le territoire peut être envisagée ; l'art. 32 de la Convention relative au statut des réfugiés autorise les États d'accueil à procéder à une expulsion pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Dans l'appréciation, la gravité des infractions commises et le risque de récidive jouent un rôle central.
“So kann sich eine Person gestützt auf Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB in Ver- bindung mit Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das asylrechtliche Rückschiebungsver- bot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Si- cherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. Nicht anders verhält es sich, soweit sich der Be- troffene auf Art. 32 des Abkommens über die Rechtsstellung der FIüchtlinge (FIüchtlingskonvention [FK; SR 0.142.30]) beruft. Zu den Pflichten jedes Flücht- lings gehört nämlich nach Art. 2 FK, "sich den Gesetzen und Verordnungen sowie den Massnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu unterzie- hen". Gemäss Art. 32 Abs. 1 FK sind die Zufluchtsstaaten zudem berechtigt, ei- nen Flüchtling aus Gründen der Staatssicherheit oder der öffentlichen Ordnung auszuweisen.”
“Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [UN-Übereinkommen gegen Folter; SR 0.105]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3. und 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3., je mit weiteren Hinweisen). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist ein Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB). Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens verurteilt worden ist. Gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Gemäss Art. 25 Abs. 2 BV dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft oder ausgeliefert werden, in dem sie verfolgt werden. Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht (Art. 25 Abs. 3 BV). Gemäss Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Unechter Härtefall Laut der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat das Sachgericht bereits bei der Anordnung einer allfälligen Landesverweisung dauernde Vollzugshindernisse zu prüfen (BGE 145 IV 455). Gemäss Flüchtlingskonvention kann ein anerkannter Flüchtling nur aus Gründen der Staatssicherheit oder der öffentlichen Ordnung des Landes verwiesen werden (Art. 32 Abs. 1 FK; vgl. ferner Art. 63 Abs. 1 Bst. b AIG). Eine Landesverweisung kann nicht vollzogen werden bzw. der Vollzug ist aufzuschieben, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und bei einer Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 Bst. a StGB; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Der Beschuldigte wird zweier Katalogtaten gemäss Art. 66a Abs. 1 StGB schuldig erklärt, wovon eine das hochwertige Rechtsgut der öffentlichen Gesundheit in erheblichem Masse gefährdete. Er war eingebettet in eine bestens organisierte Bande, die dem Drogenhandel nachgeht, und suchte nach seiner polizeilichen Anhaltung und Erstbefragung sofort wieder den Kontakt zur Organisation (pag. 577 ff.). Dies sowie seine mangelhafte Integration während des bisherigen, nicht mehr kurzen Aufenthalts in der Schweiz wirft erhebliche Zweifel auf, ob der Beschuldigte bereit und in der Lage ist, sich an die Schweizerische Rechtsordnung zu halten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_68/2022 vom 23. Januar 2023 E. 6.6.). Sein Verhalten ist als schwerwiegender Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung i.S.v. Art. 63 Abs. 1 Bst. b AIG sowie Art. 32 Abs. 1 FK einzustufen. Zu prüfen bleibt damit lediglich, ob Art.”
“3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohen könnte, so dass der Vollzug einer allfälligen Wegweisung im jetzigen Zeitpunkt unzulässig sei (pag. 225). Mit Schreiben vom 31. Oktober 2022 und 2. November 2022 verwies das SEM auf seinen Bericht vom 30. März 2021 (pag. 1019; pag. 1035). Der Beschuldigte verfüge in der Schweiz nach wie vor über Flüchtlingsstatus. Dies aufgrund seiner von den Schweizer Asylbehörden als glaubhaft eingestuften Desertion aus dem eritreischen Nationaldienst. Er hätte deshalb bei einer Wegweisung im jetzigen Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung zu befürchten. Seine Wegweisung sei daher nach wie vor unzulässig (pag. 1019). Wie die Vorinstanz verkennt auch die Kammer nicht, dass der Beschuldigte in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurde und nach wie vor über die Flüchtlingseigenschaft verfügt. Dieser Umstand steht der Anordnung einer Landesverweisung indes nicht per se entgegen (Urteil des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.4.1 mit Hinweisen). Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 Bst. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet.”
“3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements. Il incombe alors à celui qui invoque la violation de l'art. 3 CEDH d'établir qu'il existe de sérieuses raisons de croire à l'existence de pratiques de mauvais traitements et qu'il appartient bien à un groupe exposé à de telles pratiques (arrêt CourEDH NA. c. Royaume-Uni du 17 juillet 2008, Requête no 25904/07, § 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2021 consid. 4.1). 4.1.3.3. Le statut de réfugié admis provisoirement est moins favorable que l'asile. Cela étant, le droit fondamental du réfugié d'être protégé contre le refoulement, ancré aux art. 33 Conv. réf., 25 Cst. et 5 al. 1 LAsi, est respecté par le règlement des conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire ; ni l'art. 33 al. 2 Conv. réf. (expulsion d'un réfugié représentant un danger pour la sécurité du pays), ni l'art. 5 al. 2 LAsi (exception au principe de non-refoulement en cas de danger pour la communauté) ne trouvent application en l'absence d'une mise en danger plus grave de l'ordre public (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 septembre 2018 E-2412/2014, consid. 6.4). 4.1.4. Dans un arrêt du 14 février 2022 (6B_38/2021), le Tribunal fédéral a été appelé à connaître de l'expulsion d'un ressortissant syrien, alléguant avoir été opposant au régime de son pays et admis sur le territoire suisse en tant que réfugié, puis mis au bénéfice d'un permis B, avant d'être reconnu coupable notamment de tentative de meurtre, ainsi que de lésions corporelles simples, et condamné à sept ans de peine privative de liberté. Dans ce cadre, après avoir rappelé que la qualité de réfugié ne s'opposait pas, en tant que telle, au prononcé d'une expulsion, le Tribunal fédéral a observé que l'intéressé présentait une menace réelle pour la sécurité publique, au vu de la gravité des infractions commises et du risque de récidive existant.”
Lors d'un renvoi, il convient de vérifier si celui-ci entraîne effectivement le risque d'une expulsion en chaîne vers un pays où la personne concernée a besoin de protection au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. À cet effet, les indications disponibles (p. ex. rapports sur la pratique dans des pays tiers) doivent être examinées quant à leur fondement; de simples articles de presse ne suffisent pas en soi lorsque ceux-ci n'établissent ni des transferts forcés effectifs ni une possibilité juridique de tels transferts (voir BVGer D-131/2025).
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, sofern der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts derselbe Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vorbrachte, in Polen seien aktuell Bestrebungen im Gange, wehrfähige ukrainische Männer nicht mehr aufzunehmen, sondern sie in die Ukraine wegzuweisen, worüber die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) bereits im Mai 2024 berichtet habe, dass er bei einer Rücküberstellung nach Polen aufgrund der Gefahr einer Kettenabschiebung in die Ukraine an Leib und Leben bedroht sei, weshalb eine Überstellung nach Polen eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde, dass das Bundesverwaltungsgericht feststellt, dass die Befürchtung des Beschwerdeführers, Polen beabsichtige ihn aufgrund seiner Wehrdienstfähigkeit zwangsweise in die Ukraine zurückzuführen, nicht begründet erscheint, dass die Presse zwar darüber berichtete, die polnischen Behörden würden wehrpflichtigen Ukrainern keine Dokumente mehr ausstellen, aus diesen Berichten jedoch nicht hervorgeht, dass ukrainische Wehrpflichtige zwangsweise in die Ukraine überstellt worden wären, mithin die gegenwärtige Rechtssituation in der EU dies ohnehin nicht zulasse (vgl.”
Référence : LAsi art. 5 n. 354 L'exécution d'une décision de retour est inacceptable lorsque le retour expose concrètement la personne concernée à un danger grave pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté (p. ex. guerre/violences civiles, violence généralisée, urgence médicale). La précarité économique générale ou de mauvaises conditions de vie ne suffisent pas à fonder une interdiction d'expulsion. Lors de l'évaluation du risque, il convient de tenir compte que certains groupes, en raison d'une vulnérabilité particulière, peuvent présenter un besoin de protection accru (p. ex. personnes LGBTI).
“L'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles à l'exécution qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss, 5429). Elle présume, au moment de prendre sa décision, qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi) ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (al. 2). L'annexe 2 de l'OA 1 dresse la liste des pays exempts de persécution, parmi lesquels ne figurent pas la Gambie. 3.3. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible, illicite ou inexigible. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans l'un des États susmentionnés est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Il y a ainsi lieu de vérifier si cette exécution ne contrevient pas, notamment, au principe du non-refoulement prévu par le droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) ou applicable au regard des droits de l'homme (art. 3 CEDH) (SEM, Manuel Asile et retour, Article E3 - Le renvoi, l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, 2019, p. 8 ss). Enfin, l'exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (ex. : en cas de guerre [civile], de violence généralisée, de nécessité médicale ; art. 83 al. 4 LEI). Il faut donc qu'en cas de retour, l'étranger soit plongé dans une situation de détresse grave mettant en péril son existence. Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète. Des personnes présentant certaines caractéristiques peuvent, en cas de retour dans le pays d’origine ou de provenance, être particulièrement vulnérables (groupe vulnérable) et donc nécessiter un besoin de protection subsidiaire plus élevé. Il en va ainsi des personnes LGBTI notamment.”
“Il y a ainsi lieu de vérifier si cette exécution ne contrevient pas, notamment, au principe du non-refoulement prévu par le droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) ou applicable au regard des droits de l'homme (art. 3 CEDH) (SEM, Manuel Asile et retour, Article E3 - Le renvoi, l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, 2014, p. 18 ss). À teneur de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2). L'art. 5 al. 1 LAsi prévoit que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à serendre dans un tel pays. 2.3.2. L'exécution ne peut par ailleurs être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (ex. : en cas de guerre [civile], de violence généralisée, de nécessité médicale ; al. 4). Il faut donc qu'en cas de retour, l'étranger soit plongé dans une situation de détresse grave mettant en péril son existence. Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète (SEM, op. cit., p. 13 ss). Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.”
Citation : LAsi art. 5 N. 353 Si l'existence d'un «risque réel» ou d'un danger pertinent au titre du droit d'asile n'est pas établie de manière crédible, l'art. 5 LAsi ne trouve pas à s'appliquer; le renvoi peut dès lors être ordonné. La charge de la présentation et de la preuve de l'existence d'un tel risque incombe au requérant.
“Das SEM weist in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers nach Marokko ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).”
“courrier du 29 janvier 2025) relèvent du simple ouï-dire, que les rapports médicaux qu'il a indiqué vouloir tenter de produire pour prouver ces faits ne seraient pas déterminants, dans la mesure où ils ne permettraient pas d'établir les circonstances de cette agression, qu'au vu de l'invraisemblance du récit de l'intéressé et du temps écoulé entre les faits allégués et l'attaque prétendument subie par son père, soit près de dix ans, une persécution réflexe à l'encontre de ce dernier peut de toute manière être exclue, qu'enfin, s'agissant des risques allégués de persécution liés à l'ethnie tutsie du recourant, il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf. D-5970/2024 du 7 novembre 2024 consid. 3.4 ; E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.5.2 et réf. cit.), qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, quoi qu'en dise le recourant (cf. pourvoi, p.”
“L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine flüchtlingsrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, findet der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung. Eine Rückkehr in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in die Türkei dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit - im Sinne eines «real risk» (vgl. dazu das Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.) - einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Auch wenn sich die allgemeine Menschenrechtssituation in der Türkei in den letzten Jahren (namentlich seit dem Putschversuch im Jahr 2016) verschlechtert hat, lässt sie den Wegweisungsvollzug im heutigen Zeitpunkt ebenfalls nicht als unzulässig erscheinen.”
Lors d'une expulsion, il convient d'examiner s'il existe un risque de réacheminement vers un pays tiers dans lequel la personne concernée verrait sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté menacées, ou vers lequel elle pourrait être ensuite contrainte de partir; un tel examen relève du champ d'application de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Réf. : LAsi art. 5 n. 351 S'il n'existe pas d'indices concrets laissant penser que, dans un cas précis, les autorités nationales ne sont pas disposées ou ne sont pas en mesure d'accorder une protection, un risque de persécution allégué n'est, en règle générale, pas qualifié de pertinent au regard du droit des réfugiés ; dans de tels cas, l'art. 5 al. 1 LAsi ne s'applique pas.
“14/14 F96), auch im konkreten Fall nichts auf einen fehlenden Schutzwillen beziehungsweise eine fehlende Schutzfähigkeit der türkischen Behörden hindeutet, dass sich die Beschwerdeführerin somit an die Behörden, insbesondere, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, direkt an die Staatsanwaltschaft hätte wenden und Schutz einfordern können, dass die Beschwerdeführerin vorliegend nicht aufzuzeigen vermag, dass die heimatlichen Behörden in ihrem konkreten Fall nicht schutzfähig gewesen seien, und daher das Vorbringen betreffend die geltend gemachte drohende Zwangsverheiratung als flüchtlingsrechtlich nicht relevant zu qualifizieren ist, dass es der Beschwerdeführerin somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen, weshalb die Vorinstanz ihr Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da die Beschwerdeführerin insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art. 44 [erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs im Übrigen vollumfänglich auf die angefochtene Verfügung (vgl. Ziff. III) sowie die Zusammenfassung oben verwiesen werden kann, dass die Ausführungen in der Beschwerde betreffend das Erdbeben im Südosten der Türkei vom Februar 2023, fehlende Unterstützung von Verwandten und rudimentäre schulische Ausbildung aufgrund der körperlichen Beschwerden, an der vom SEM getroffenen Einschätzung nichts zu ändern vermögen, zumal damit nichts Neues vorgebracht wird, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“Juni 2024 (eröffnet am Folgetag) feststellte, die Beschwerdeführerin erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht, ihr Asylgesuch ablehnte, die Wegweisung aus der Schweiz verfügte, den Vollzug der Wegweisung anordnete und ihr die editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis aushändigte, dass das SEM zur Begründung des Entscheids im Wesentlichen ausführte, die Beschwerdeführerin stütze sich betreffend die geltend gemachte Zwangsheirat lediglich auf Informationen, welche sie von ihrer Mutter erhalten habe, dass Vorbringen, die sich ausschliesslich auf Informationen Dritter stützten, nicht nur unglaubhaft seien, sondern auch den Anforderungen an eine Verfolgung im asylrechtlichen Sinne nicht genügten, dass daher die wesentlichen Informationen, die sie bezüglich einer möglichen Gefährdung ihrer Person erhalten habe, solche aus zweiter Hand seien, und keine konkrete Indizien vorlägen, die bestätigen würden, dass ihr tatsächlich eine Zwangsheirat mit ihrem Cousin drohen könnte, dass der Beschwerdeführerin in dieser Hinsicht auch nichts passiert sei, auch nicht nach dem Gespräch mit ihrer Mutter, dass es zudem weder mit ihren Onkeln noch mit ihrem Cousin je eine persönliche Konfrontation wegen der angeblich drohenden Zwangsheirat gegeben habe, dass sie auch mehrmals zu Protokoll gegeben habe, ihr Cousin und dessen Ehefrau seien ebenso gegen diese Zwangsheirat und deshalb Opfer wie sie, dass sie schliesslich angegeben habe, ansonsten mit niemandem aus ihrer Heimat Probleme zu haben, und unter diesem Gesichtspunkt davon ausgegangen werde, dass sie bei einer Rückkehr in ihre Heimat nichts zu befürchten habe, dass die Beschwerdeführerin weiter geltend gemacht habe, gegen die angebliche Zwangsheirat nichts unternommen zu haben, weil sie sich den Familienoberhäuptern nicht habe widersetzen können, dass die von ihr befürchteten Nachteile vonseiten ihrer Onkel in der Türkei grundsätzlich strafbare Handlungen darstellten, die von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden im Rahmen ihrer Möglichkeiten verfolgt und geahndet würden, dass es, da ihr Cousin und dessen Ehefrau genauso gegen die Zwangsheirat seien, der Beschwerdeführerin zumutbar sei, sich bei ihrer Rückkehr gemeinsam mit deren Unterstützung gegen die Repressalien ihrer Onkel zur Wehr zu setzen und diese bei den Behörden zu melden und/oder sich an Hilfsorganisationen sowie Frauenhäuser zu wenden, um den nötigen Schutz zu erhalten, dass es ihr weiter freistehe, sich mithilfe eines Anwalts das nötige Gehör bei den Behörden zu verschaffen, dass keine Hinweise vorlägen, weshalb ihr das Ersuchen um Schutz bei den türkischen Behörden weder möglich noch zumutbar sein solle, dass nach dem Gesagten der Zugang zum entsprechenden Schutz gewährleistet und dessen Inanspruchnahme auch zumutbar sei, dass die Vorbringen den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhielten, sie demzufolge die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle und ihr Asylgesuch abzulehnen sei, dass, da die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle, der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht angewandt werden könne und auch die allgemeine Menschenrechtslage in der Türkei den Vollzug der Wegweisung zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen lasse, dass sich ferner auch aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergäben, dass ihr im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe, dass auch nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom 15. / 16. Juli 2016 in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG (SR 142.20) herrsche, die einen Wegweisungsvollzug in die Türkei als generell unzumutbar erscheinen lasse, dass die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs in die von den Erdbeben betroffenen Provinzen in jedem Einzelfall individuell zu prüfen sei, dass die Beschwerdeführerin aus der vom Erdbeben betroffenen Provinz C._______ stamme, dass sie bis zu ihrer Ausreise ihr gesamtes Leben in der Türkei verbracht habe, dass sowohl ihre Mutter als auch einige ihrer Geschwister zurzeit in ihrer Heimat lebten und diese der Beschwerdeführerin bei ihrer sozialen und wirtschaftlichen Reintegration behilflich sein könnten, dass sie zwar vor ihrer Ausreise bei ihrer Mutter, ihrem jüngeren Bruder sowie dessen Frau in ihrem Heimatort in einem Zelt gelebt habe, sie aber noch Cousins ausserhalb ihres Heimatdorfes habe, bei welchen sie vorübergehend unterkommen könne, dass ihre Schwester in der Schweiz, diejenige in Belgien sowie ihre Mutter sie zudem finanziell unterstützen könnten, dass ihre Familie darüber hinaus im Besitz von (.”
“Die aktuelle politische Lage in Sri Lanka vermöge diese Einschätzung nicht umzustossen. Es gebe keinen Anlass zur Annahme, dass ganze Volksgruppen unter Präsident Gotabaya Rajapaksa kollektiv einer Verfolgungsgefahr ausgesetzt seien. Voraussetzung für die Annahme einer Verfolgungsgefahr aufgrund der Präsidentschaftswahlen vom 16. November 2019 sei ein persönlicher Bezug der asylsuchenden Person zu diesem Ereignis respektive dessen Folgen. Dafür reiche es nicht aus, pauschal auf politische Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit oder mögliche Zukunftsszenarien zu verweisen, sondern es wäre eine hinreichende Subsumption im Einzelfall notwendig, was vorliegend nicht dargetan worden sei. Somit bestehe kein begründeter Anlass zur Annahme, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Sri Lanka mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft asylrelevanten Verfolgungsmassnahmen ausgesetzt sein werde. Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle, könne auch der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 der Flüchtlingskonvention (FK) nicht angewandt werden. Die allgemeine Menschenrechtssituation in Sri Lanka lasse den Wegweisungsvollzug nicht als generell unzulässig erscheinen. Weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten würden sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ihm im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Seine Rückkehr nach Sri Lanka erweise sich somit als zulässig. Aktuell sei auch nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG auszugehen. Der Beschwerdeführer stamme aus B._______ und habe dort seit (...) ohne Unterbrüche gelebt. Somit sei er vor seiner Ausreise über (...) Jahre in der (...)provinz wohnhaft gewesen, wohin der Wegweisungsvollzug bei Vorliegen individueller Zumutbarkeitskriterien bejaht werden könne. Er sei ein junger, alleinstehender Mann bei guter Gesundheit und verfüge über eine A-Level-Ausbildung sowie mehrjährige Arbeitserfahrung als (.”
“Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen. Sodann ergeben sich weder aus ihren Aussagen noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung nach Polen dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Die allgemeine Menschenrechtssituation in Polen lässt den Wegweisungsvollzug ebenfalls nicht als unzulässig erscheinen. Der Vollzug erweist sich damit als zulässig.”
Référence : LAsi art. 5 N. 350 La protection comprend également l'interdiction de remettre des personnes à des États où leur intégrité corporelle, leur vie ou leur liberté sont menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou où elles sont exposées au risque d'être expulsées ultérieurement vers un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Réf. : LAsi art. 5 n. 349 Lors de l'examen de la protection contre le refoulement, il faut également tenir compte de l'existence, dans le pays d'accueil, d'un risque concret de réexpulsion vers un pays où la vie, l'intégrité physique ou la liberté de la personne concernée seraient menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Si le récit montre que les faits allégués de persécution ou de mise en danger sont inventés, contradictoires, stéréotypés ou non étayés par des éléments concrets, les prétentions de protection en cause peuvent être considérées comme non vraisemblables. Dans de tels cas, il manque régulièrement la démonstration d’un risque concret et sérieux au sens de l’art. 3 LAsi; l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 LAsi n’est alors en règle générale pas violée et un refoulement peut être ordonné.
“; D-2341/2019 du 22 octobre 2019 ; D-2759/2018 du 2 juillet 2018), que ce risque doit donc être examiné dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 juin 2020 confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de « re-trafficking » ou de traitements inhumains ou dégradants (art. 4 et 16 al. 2 Conv. TEH ; art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en particulier, au vu de l'invraisemblance de son récit, et comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision (cf. consid. III/1, auquel il est renvoyé), les craintes émises par l'intéressée en cas de retour par rapport à l'homme qui aurait organisé son départ paraissent infondées, ce d'autant qu'elle aurait payé la totalité de sa dette avant le voyage par ses propres moyens (cf.”
“Q124 et Q200 du même pv), s'il n'avait plus aucun contact avec lui depuis sa fuite du pays, que, compte tenu de ce qui précède, se dégage des propos du recourant l'impression générale que les faits relatés n'ont pas véritablement été vécus, du moins pas dans les circonstances et de la manière décrites, et que le récit a été inventé en majeure partie, voire de toute pièce, pour les besoins de la cause, qu'il faut en conclure que A._______ n'a pas quitté son pays pour les motifs indiqués et dans les circonstances alléguées, qu'ainsi, les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ne sont pas remplies et la pertinence des motifs d'asile invoqués (art. 3 LAsi) ne doit pas être examinée, que le SEM a donc refusé à raison de lui accorder l'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié dans la décision attaquée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, vu l'invraisemblance de son récit, il ne peut rien déduire de l'argument selon lequel l'Etat ne protégerait pas les personnes homosexuelles victimes de persécutions, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp.”
“7 LAsi, qu'il se limite à de simples allégations stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyens de preuve pertinents ne viennent étayer, que les recourants n'ont pas été en mesure de donner des informations un tant soit peu détaillées sur les compatriotes qui auraient cherché à leur nuire, se limitant à mentionner qu'il s'agissait de "gens du village", du "village entier", voire de "tout le monde", qu'ils ont décrit de manière simpliste et caricaturale l'acharnement à leur encontre, de même que la répétition des incidents à chacun de leurs déplacements dans une nouvelle localité du pays, que leurs déclarations relatives aux démarches qu'ils auraient entreprises pour dénoncer les menaces, intimidations et violences dont ils auraient fait l'objet sont également vagues et dépourvues de substance, qu'il en va de même de leurs allégations concernant l'inertie des autorités de police au motif d'une absence de preuve ou d'une coresponsabilité, qu'à l'instar du SEM dans sa décision, tout porte à penser que les recourants ont échafaudé leurs récits sur la base d'un scénario inventé de toutes pièces, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que leurs craintes de devoir à l'avenir affronter un créancier, auprès duquel ils se seraient endettés pour venir en Suisse, ne sauraient manifestement constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, le simple fait de réclamer le remboursement d'une créance ne constituant pas en soi un acte prohibé par l'art.”
“3 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, que le recourant n'a en effet pas spécifiquement contesté la motivation de la décision du SEM, qu'au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, au regard de ses dires lors des auditions, l'intéressé n'a manifestement rencontré aucun problème avec les autorités guinéennes, que même à admettre le dépôt d'une plainte contre lui, rien n'indique qu'une enquête, voire une procédure pénale, ait été initiée, que dans son recours, l'intéressé fait certes nouvellement valoir qu'une procédure pénale a été ouverte à son encontre et que celle-ci l'expose à la torture ainsi qu'à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, que ces nouvelles allégations se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées, que de même, les seules allégations relatives au statut ainsi qu'à l'influence particulière dont disposerait le militaire l'ayant accusé de vol, dont il ne se prévaut qu'au stade du recours et sans les avoir un tant soit peu étayées, ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'en l'état, il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir que la plainte alléguée ait conduit à l'ouverture d'une telle procédure, dans laquelle les autorités ne respecteraient pas les exigences procédurales en la matière en cas de poursuite, le recourant n'en ayant apporté aucun depuis le dépôt de son recours, soit depuis deux mois et demi, bien que l'occasion lui ait été donnée de le faire, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
“7 LAsi, étant précisé que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de ce qui précède, qu'à ce égard, lesdits motifs ayant été considérés comme invraisemblables, nul n'est besoin de se pencher sur les arguments développés par le prénommé relatifs à une impossibilité pour lui d'obtenir une quelconque protection des autorités turques face aux agissements de membres du PKK, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de renvoi, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en l'occurrence, il sied de relever, à l'instar du SEM, que le recourant, originaire de C.”
“3 LAsi, un examen devant encore à cet égard être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8), qu'aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que dès lors que le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient dénuées de pertinence, c'est à bon droit qu'il n'a pas procédé à un examen de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Si, dans un État tiers, existe une autorisation de séjour confirmée et valable ou un statut de protection reconnu, et que la réadmission dans cet État est garantie, l'art. 5 al. 1 LAsi n'empêche en principe pas le départ vers cet État tiers, sauf s'il existe des indications concrètes laissant craindre que cet État violerait le principe de non-refoulement ou ne respecterait pas l'effet protecteur.
“3 LAsi), le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, dit recours comporte certes comme conclusion très subsidiaire le renvoi de la cause au SEM, mais n'expose pas, dans sa motivation, les raisons qui permettraient de conduire à une telle conclusion, que le SEM a établi les faits pertinents de manière exacte et complète, qu'il a aussi respecté le droit d'être entendu du recourant, qu'il n'y a ainsi pas de raison de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision, que la conclusion demandant le renvoi de la cause au SEM doit partant être rejetée, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de la disposition précitée (cf. Communiqué du Conseil fédéral du 14 décembre 2007 : « Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs »), que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé y a obtenu une protection subsidiaire, qu'il y dispose d'un titre de séjour en cours de validité et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 13 août 2024, que le dossier ne comporte par ailleurs aucun élément dont il y aurait lieu de déduire qu'il pourrait être exposé, en Bulgarie, à un risque concret et sérieux d'expulsion vers son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire dont il bénéficie et du principe de non-refoulement (art.”
En cas de suspension de l'exécution, il convient d'examiner si un renvoi vers un pays tiers peut entraîner un acheminement ultérieur vers un État dans lequel la personne concernée serait en danger conformément à l'art. 5 al. 1 LAsi (refoulement en chaîne).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) sowie der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'exécution d'une décision d'expulsion ou de renvoi est inadmissible lorsque la Suisse ne peut pas conduire la personne concernée dans l'État désigné ou lorsqu'aucun autre État respectant l'interdiction de refoulement (non-refoulement) ne se déclare disposé à accueillir la personne. Dans ce cas, l'exécution de la mesure d'expulsion visée à l'art. 5 al. 1 LAsi n'est pas admissible.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, en second lieu, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 6.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“Il ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation du SEM sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
art. 5 al. 1 LAsi protège également contre les transferts vers des États tiers lorsqu'ils peuvent conduire à une situation dans laquelle la personne concernée risque d'être renvoyée vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté sont menacées pour les motifs énoncés à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n° 343 Si la personne concernée peut s'établir dans une autre région de l'État d'origine et y bénéficier d'une protection effective ainsi que d'une vie normale, cela peut justifier l'hypothèse que son départ vers cette région est raisonnable.
“), étant souligné qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'ils auraient été sérieusement importunés ou menacés par cette famille, que le recourant a pu s'installer à Istanbul, y travailler pendant plusieurs années et y mener une vie normale, ce qui démontre qu'il peut s'installer et poursuivre sa vie dans une autre région que celle de B._______ sans être inquiété, que les moyens de preuve joints au recours ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision querellée, dans la mesure où ils portent, d'après les dires de l'intéressé, sur des faits non contestés (procédures ouvertes contre son oncle paternel et des membres de sa famille en lien avec les crimes commis dans le cadre du conflit interfamilial), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le dossier ne contient aucun élément établissant que le recourant risquerait d'être victime de traitements inhumains ou dégradants susceptible de justifier le prononcé de l'admission provisoire, que comme déjà exposé précédemment, il n'a pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid.”
LAsi art. 5 N. 342 Le refoulement est également interdit lorsque, dans le pays d'accueil, il existe un risque que la personne concernée y soit expulsée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient en danger.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Pas de refoulement vers un pays tiers lorsqu'il existe un risque réel que la personne concernée soit transférée dans, ou contrainte de se rendre dans, un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 n. 340 L'interdiction du refoulement s'applique également au transfert vers un État d'où serait à craindre un renvoi vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient en danger.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n. 339 Lorsqu'une autorité compétente reconnaît, en raison des conditions dans le pays d'origine, la qualité de réfugié, cela constitue, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, une interdiction de refoulement en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi ; dans de tels cas, l'admission provisoire peut être maintenue tant que la situation de danger persiste. Dans la décision en l'espèce, cela a été appliqué au cas du Myanmar, et rien dans les dossiers n'indiquait une amélioration de la situation.
“Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) erfülle, verweigerte ihm aber das Asyl, da er erst durch subjektive Nachfluchtgründe im Sinn von Art. 54 AsylG (illegale Ausreise, Stellen eines Asylantrags im Ausland) zum Flüchtling geworden sei. Weiter verfügte das BFM die vorläufige Aufnahme des Ehemanns der Beschwerdeführerin in der Schweiz, da er als Flüchtling dem Nichtrückschiebegebot aus Art. 5 Abs. 1 AsylG unterliege und ein Vollzug der (ebenfalls angeordneten) Wegweisung nach Myanmar zum damaligen Zeitpunkt nicht zulässig gewesen wäre. Die Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. 5.2 Mit der Anerkennung als Flüchtling hat das BFM entschieden, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin in Myanmar wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG) und entsprechend nicht dorthin zurückgeschoben werden darf (Art. 5 Abs. 1 AsylG). Soweit ersichtlich hat sich dieser Situation seither nichts geändert. Zumindest ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass bis zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung am 4. April 2018 eine Beendigung der vorläufigen Aufnahme des Ehemanns der Beschwerdeführerin gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG ins Auge gefasst worden wäre. Ohnehin ist auch die generelle Sicherheitslage in Myanmar zurzeit schlecht. Am 1. Februar 2021 hat (nach einer vorübergehenden Phase der Demokratisierung ab 2015) erneut eine Militärregierung die Macht übernommen und den Ausnahmezustand verhängt. Es werden im ganzen Land praktisch täglich Anschläge verübt. In der Heimatregion der Beschwerdeführerin und ihres Ehemanns (Provinz Chin) findet aktuell ein bewaffneter Konflikt zwischen Rebellengruppen und der Armee statt (zum Ganzen: www.eda.admin.ch > EDA > Reisehinweise > Myanmar [zuletzt abgerufen am 10. Juni 2024]). Es ist nicht auszuschliessen, dass folglich zurzeit aufgrund von Art. 83 Abs. 4 AIG generell keine Rückführungen nach Myanmar möglich sind, auch wenn diese Frage soweit ersichtlich bislang noch nicht vom Bundesverwaltungsgericht geklärt wurde.”
“4 Es obliegt im Rahmen ihrer Mitwirkungspflichten der nachzugswilligen Person, die wichtigen familiären Gründe nicht nur zu behaupten, sondern auch zu belegen (vgl. Art. 90 AIG; BGr, 8. Dezember 2023, 2C_238/2023, E. 3.2, und 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1). 5. 5.1 Die Beschwerdeführerin und ihr Ehemann heirateten am 1. Dezember 2008 im gemeinsamen Heimatland Myanmar. Am 31. Juli 2009 verliess der Ehemann Myanmar, reiste am 9. August 2009 in die Schweiz ein und stellte am 30. April 2010 ein Asylgesuch. Dieses wurde vom BFM mit Verfügung vom 3. Februar 2012 abgewiesen. Das BFM stellte in dieser Verfügung fest, dass der Ehemann die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 Abs. 1 und 2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) erfülle, verweigerte ihm aber das Asyl, da er erst durch subjektive Nachfluchtgründe im Sinn von Art. 54 AsylG (illegale Ausreise, Stellen eines Asylantrags im Ausland) zum Flüchtling geworden sei. Weiter verfügte das BFM die vorläufige Aufnahme des Ehemanns der Beschwerdeführerin in der Schweiz, da er als Flüchtling dem Nichtrückschiebegebot aus Art. 5 Abs. 1 AsylG unterliege und ein Vollzug der (ebenfalls angeordneten) Wegweisung nach Myanmar zum damaligen Zeitpunkt nicht zulässig gewesen wäre. Die Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. 5.2 Mit der Anerkennung als Flüchtling hat das BFM entschieden, dass der Ehemann der Beschwerdeführerin in Myanmar wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt ist oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden (Art. 3 Abs. 1 AsylG) und entsprechend nicht dorthin zurückgeschoben werden darf (Art. 5 Abs. 1 AsylG). Soweit ersichtlich hat sich dieser Situation seither nichts geändert. Zumindest ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass bis zur Erteilung der Aufenthaltsbewilligung am 4. April 2018 eine Beendigung der vorläufigen Aufnahme des Ehemanns der Beschwerdeführerin gemäss Art. 84 Abs. 2 AIG ins Auge gefasst worden wäre. Ohnehin ist auch die generelle Sicherheitslage in Myanmar zurzeit schlecht.”
LAsi art. 5 n. 338 Si aucun autre État ne peut être trouvé qui accueille la personne concernée en respectant le principe de non‑refoulement, l'exécution du départ est inadmissible. Il convient d'examiner s'il existe des garanties d'admission fiables ou des possibilités réelles de protection offertes par un État tiers.
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
L'interdiction du refoulement comprend également le rejet vers des États de transit lorsque l'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un renvoi ultérieur vers un pays où la vie, l'intégrité physique ou la liberté seraient mises en danger au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Référence : LAsi art. 5 n° 336 La mise à exécution du départ est inadmissible lorsqu'il existe un risque qu'à la suite de ce départ la personne concernée poursuive son voyage ou soit transférée vers un État où, en raison d'un motif visé à l'art. 3 al. 1, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient mises en danger (p. ex. transferts en chaîne ou refoulements en chaîne).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 N. 335 S'il n'existe aucun État tiers qui accueille la personne concernée en respectant le principe de non‑refoulement, l'exécution de la décision de renvoi est interdite.
“Elle ne conclut pas à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste en rien l'argumentation de l'autorité intimée sur ce point, ni sur celui du renvoi dans son principe. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces questions (chiffres 1 et 2 du dispositif). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art.”
Référence : LAsi art. 5 n. 334 Lors des renvois, il convient d'examiner si une chaîne d'États tiers crée le risque que la personne concernée soit transférée vers un pays où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté sont menacées au sens de l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
art. 5 al. 1 LAsi interdit également l'expulsion vers un État d'où la personne concernée, avec une probabilité suffisante, sera transférée vers un État dans lequel sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient mises en danger pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 332 Lors d'une expulsion, il convient également d'intégrer dans l'examen le risque d'expulsions subséquentes (risques en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 n. 331 La poursuite du voyage est également inadmissible lorsqu'elle conduit une personne dans un État d'où elle risque d'être renvoyée vers un pays où elle encourt la torture, des traitements inhumains ou dégradants ou une extradition illicite (renvoi en chaîne).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 N. 330 Lors de l'examen de l'admissibilité d'un renvoi, une appréciation individuelle doit être effectuée, notamment dans les régions fortement touchées. Il convient de tenir compte de la situation particulière des personnes vulnérables — en particulier les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes fragiles ou handicapées ainsi que les enfants. L'intérêt d'un renvoi tenant compte des impératifs familiaux (principe de l'unité de la famille) doit également être intégré dans l'examen.
“2 ; E-4817/2023 du 23 février 2024 consid. 3.4 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“réponse aux Q 55 et 57 de l'audition principale), que, comme souligné à bon escient par le SEM, les événements survenus avant 2016, à en admettre la vraisemblance, ne peuvent, quant à eux, être retenus comme étant à l'origine de son départ, que seuls les motifs de son mari peuvent dès lors l'être, que ceux-ci n'ont toutefois pas été tenus pour vraisemblables, qu'à ce sujet, dans son recours, l'intéressée affirme, tout soudain, que son concubin et un de ses cousins étaient actifs dans la contrebande d'armes, qu'à la lecture des différentes versions livrées par son époux des événements à l'origine de sa demande d'asile, on constate cependant que celui-ci n'a rien dit de tel, qu'enfin, il y a lieu de relever que l'intéressée a quitté le Sri Lanka légalement, avec son passeport, ce qui laisse aussi penser qu'à son départ, elle n'était pas inquiétée par les autorités de son pays, qu'enfin, pour les raisons retenues à bon droit par le SEM, les moyens de preuve de l'intéressée ne sont pas de nature à étayer plus avant ses motifs d'asile, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision du SEM dès lors qu'ils sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays avec ses enfants, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque, concret et sérieux, d'être victimes, toujours en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que son compagnon étant également débouté de sa demande d'asile par arrêt de ce jour, l'exécution de leur renvoi et celui de leurs enfants, de manière coordonnée, est conforme au principe de l'unité familiale, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid.”
Lors des renvois, il convient de vérifier s'il existe un risque de renvoi ultérieur ou d'expulsion en chaîne vers un État tiers. De tels transferts forcés indirects sont interdits si, de ce fait, surviennent les dangers visés à l'art. 5 al. 1 LAsi ou s'il existe un risque d'être expulsé vers un pays ainsi menacé.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Une implication dans le milieu du crime organisé, ainsi que la commission d'une infraction particulièrement grave et l'existence de plusieurs condamnations antérieures, peuvent conduire à estimer que la personne concernée présente un danger pour la sécurité publique et, par conséquent, ne peut se prévaloir de l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi.
“2 En l’espèce, l’appelant conteste la mesure d’expulsion sur la base de son acquittement de l’infraction de tentative de meurtre, qu’il n’obtient pas, et qui fonde donc un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. a CP. Reste à examiner si son expulsion tombe sous le coup de la clause de rigueur et est conforme aux normes de droit international. En l’occurrence, l’intéressé a commis un crime particulièrement grave, qui vient s’ajouter à de nombreux antécédents – 7 condamnations pénales entre 2013 et 2019 –, dont certains ne sont pas anodins (escroquerie et faux dans les titres notamment), qui démontrent qu’il est ancré dans la délinquance. L'absence de scrupules dont il a fait preuve en agissant en pleine rue, dans un quartier d'habitation très densifié, en s’en prenant à sa victime qui était entièrement à sa merci, avec préméditation et pour un motif égoïste, démontre qu'il s'agit d'un individu particulièrement dangereux pour la communauté, son statut de réfugié n'empêchant ainsi pas son refoulement en pareille circonstance pour ce motif déjà (art. 5 al. 2 LAsi). Le danger qu’il représente est du reste d’autant plus important qu’il a menti, respectivement refuse de s’exprimer au sujet de la provenance de l’arme. Avec les premiers juges, il faut retenir que le comportement de l'appelant s'inscrit dans le cadre d'une activité liée à l'organisation de paris clandestins, ce qui signifie qu'il évolue dans le milieu du crime organisé. D’ailleurs, le fait qu'il ait été arrêté en possession de plusieurs milliers de francs suisses et euros – alors qu’il émarge à l’aide sociale – conforte la pertinence de cette appréciation. Pour expliquer la possession de cet argent, l'appelant fait valoir qu'il aurait bénéficié d'un prêt de 15'000 fr. qu'il devait rembourser. Le contrat de prêt retrouvé à son domicile date toutefois de 2010 et n'explique pas comment il a pu se retrouver une dizaine d'années plus tard avec les sommes en question. Les déclarations de la victime sont de leur côté précises et cohérentes à cet égard. Elles permettent de comprendre de manière logique la situation, en particulier les motivations qui ont poussé l'appelant – qui les admet désormais à demi mot (cf.”
En cas de risque de torture ou d'un autre traitement inhumain ou dégradant, l'obligation de non‑refoulement au regard du droit international prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi s'applique directement. Nul ne peut être contraint à quitter le territoire pour se rendre dans un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1, ni dans un État où il existerait un risque d'être, depuis cet État, contraint à se rendre dans un tel pays.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers inden Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 326 art. 5 LAsi se rattache à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés. La jurisprudence distingue le non‑refoulement au titre du droit des réfugiés (qui protège particulièrement les réfugiés et dont les exceptions ne s'appliquent qu'avec réserve, par exemple en cas de danger pour la collectivité ou pour la sécurité) et le non‑refoulement au titre des droits de l'homme, qui est considéré comme absolu et s'applique indépendamment des infractions commises.
“A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art.”
“1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêt TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3). Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"; arrêt TF 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.1 et les références). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international est en revanche absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur. A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (art. 5 al. 2 LAsi). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.”
“1 let a CP, « flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip »), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, « menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») (TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.4 ; Perrier Depeursinge/Monod, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, n. 5 ad art. 66d CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (TF 6B_38/2021 précité ; Schlegel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4e éd. 2020, n. 2 ad art. 66d CP). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international (« menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip ») est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (TF 6B_38/2021 précité ; Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n. 6 ad art. 66d CP ; Schlegel, op. cit., n. 3 ad art. 66d CP). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2) (cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention relative au statut des réfugiés). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. TF 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.”
L'art. 83 LEI doit être examiné en relation avec l'art. 5 al. 1 LAsi. Selon celui-ci, l'exécution d'un renvoi n'est pas envisageable si le départ est objectivement impossible (art. 83 al. 2 LEI) ou si l'exécution est inadmissible (art. 83 al. 4 LEI ; parmi les exemples cités figurent notamment la guerre, la guerre civile, la violence généralisée et les situations d'urgence médicale). Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, le renvoi vers un État de l'UE ou de l'AELE est en principe présumé comme acceptable.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG ist der Vollzug einer Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat vermutungsweise zumutbar. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
Le non-refoulement en droit des réfugiés consacré à l'art. 5 al. 1 LAsi n'intervient que si la personne concernée établit ou, à tout le moins, rend vraisemblable une menace importante, concrète et personnelle au regard du droit d'asile. Si une telle menace n'est pas démontrée, l'art. 5 al. 1 LAsi ne s'applique pas; dans ces cas, l'exécution de la mesure d'éloignement s'avère, selon la jurisprudence, licite.
“), weshalb die verfügten Wegweisungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen stehen und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurden, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführerinnen nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art.”
“44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (flüchtlingsrechtliches Refoulementverbot; Art. 33 Abs. 1 FK und Art. 5 Abs. 1 AsylG). Zudem darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (menschenrechtliches Refoulementverbot; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK und Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]). Gemäss Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) und des UN-Anti-Folterausschusses liegt eine Verletzung des menschenrechtlichen Refoulementverbots vor, wenn der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") dafür nachweisen oder glaubhaft machen könne, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohe (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Dem Beschwerdeführer ist es nicht gelungen, eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulementverbot keine Anwendung findet.”
Référence : LAsi art. 5 N. 323 Il est interdit de refouler des personnes vers un État tiers ou vers tout autre pays, ou de les contraindre à s'y rendre, si, dans cet État, leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté serait menacée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou si elles y étaient repoussées.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors de l'examen d'une interdiction de transfèrement, il convient également de tenir compte de l'existence, dans le pays de destination, d'un risque réel que la personne concernée y soit renvoyée (forcée à quitter ce pays) vers un État où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Le non‑refoulement au titre des droits de l'homme (p.ex. art. 3 CEDH, art. 3 de la Convention contre la torture) s'applique de manière absolue et empêche l'expulsion indépendamment du statut au regard du droit des étrangers ainsi que des infractions commises ou de la dangerosité potentielle de la personne concernée. L'exception prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi concerne en revanche le non‑refoulement relevant du droit des réfugiés et doit être interprétée de manière restrictive.
“Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (flüchtlingsrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft. Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht. Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteil 6B_988/2023 vom 5. Juli 2024 E. 1.8.1 mit Hinweisen).”
“Art. 66d StGB regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung im Sinne von Art. 66a StGB. Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann. Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht. Das (flüchtlingsrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (vgl. BGE 149 IV 231 E. 2.1.3; Urteile 6B_542/2023 vom 15. Februar 2024 E. 1.3.7.1; 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (BGE 149 IV 231 E.”
“1.3.7.1. Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (flüchtlingsrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft. Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaats eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (Urteile 6B_1367/2022 vom 7. August 2023 E. 1.3.2; 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; je mit Hinweisen). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteile 6B_2/2023 vom 5.”
Référence : LAsi art. 5 n. 320 Si un État tiers n'est pas disposé à admettre la personne concernée, l'exécution d'une mesure d'éloignement/renvoi peut être illicite. Il convient alors d'examiner si d'autres États, qui respectent le principe du non-refoulement, sont disposés à l'accueillir ; en l'absence d'une telle volonté d'admission, cela milite contre la possibilité d'exécution de la mesure d'éloignement.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Les transferts vers des pays tiers sûrs (par exemple la Grèce) sont, en principe, admissibles en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi lorsque, dans cet État, il n'existe pas de risque systématique ou généralisé de violation de l'art. 3 CEDH. Il convient toutefois d'examiner au cas par cas si des circonstances personnelles concrètes (en particulier des problèmes de santé ou des risques individuels exceptionnels) sont de nature à rendre inapplicable la restriction du départ prévue à l'art. 5 al. 1.
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig. Griechenland ist ein sicherer Drittstaat gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG, in welchem die Beschwerdeführerin Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Das Land ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. Es ist davon auszugehen, dass schutzberechtigte Personen in der Lage sind, ihre existenziellen Bedürfnisse abzudecken. Der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland ist für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, somit grundsätzlich zulässig (vgl.”
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der vorstehend genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig. Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinn von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Das Land ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens sehr schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Gemäss koordinierter Praxis ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinn einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 a.a.O. E. 11.2).”
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig. Es handelt sich bei Griechenland um einen sicheren Drittstaat, in welchem die Beschwerdeführerin Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens sehr schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.2). Ferner lassen auch die aktenkundigen medizinischen Probleme der Beschwerdeführerin und namentlich ihre unspezifischen psychischen Leiden nicht befürchten, dass sie bei einer Überstellung nach Griechenland eine ernsthafte, rapide und irreversible Verschlechterung ihrer Lage, verbunden mit übermässigem Leiden oder einer bedeutenden Verkürzung des Lebens, zu erwarten hätte, wie dies für eine Annahme der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs aus medizinischen Gründen gefordert wird.”
Citation : LAsi art. 5 n. 318 En cas d'allégation d'apatridie ou de nationalité indéterminée, l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion peut être suspendue jusqu'à clarification ; une nationalité non clarifiée ou non définitivement établie peut ainsi constituer un obstacle à l'exécution et conduire à une admission provisoire lorsque, de ce fait, l'exécution de la décision de renvoi ou d'expulsion est impossible, illicite ou déraisonnable.
“Lors de l'examen de l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss, 5429). Elle présume, au moment de prendre sa décision, qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi) ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (al. 2). 3.4. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible, illicite ou inexigible. Il y a ainsi lieu de vérifier si cette exécution ne contrevient pas, notamment, au principe du non-refoulement prévu par le droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) ou applicable au regard des droits de l'homme (art. 3 CEDH) (SEM, Manuel Asile et retour, Article E3 - Le renvoi, l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, 2014, p. 8 ss). Enfin, l'exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (ex. : en cas de guerre [civile], de violence généralisée, de nécessité médicale ; al. 4). Il faut donc qu'en cas de retour, l'étranger soit plongé dans une situation de détresse grave mettant en péril son existence. Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète (SEM, op. cit., p. 13 ss). 3.5. En l'espèce, le recourant s'oppose à l'exécution de son expulsion de Suisse. Il se prétend apatride, ce qui constituerait un obstacle à son renvoi et devrait conduire à son admission provisoire en Suisse. Or, il ressort de la procédure que si, dans un premier temps, son identification et sa reconnaissance par l'État étranger dont il se dit originaire (la Sierra Leone) ou un autre État n'a pas abouti, il a finalement été reconnu comme un ressortissant nigérian lors de son audition par le SEM le 18 octobre 2023.”
Des problèmes de santé absents ou insuffisamment étayés peuvent entraîner le rejet d'une demande de protection au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. La personne concernée doit établir, ou du moins rendre vraisemblables, des entraves liées à la santé à l'exécution du renvoi ; en l'absence d'une affection grave, cela plaide en faveur de l'admissibilité de l'exécution.
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Wegweisungsvollzugshindernisse zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass die Vorinstanz im vorliegenden Fall zu Recht den Wegweisungsvollzug in den Drittstaat Niederlanden geprüft hat, dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in den Niederlanden drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass gemäss Praxis des EGMR der Vollzug der Wegweisung einer Person mit gesundheitlichen Problemen im Einzelfall einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen kann, hierfür jedoch aussergewöhnliche Umstände Voraussetzung sind (vgl. Urteil Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, 41738/10, § 183), dass betreffend die geltend gemachten und nunmehr teilweise mit medizinischen Berichten belegten gesundheitlichen Beschwerden der Beschwerdeführerin (...) festzustellen ist, dass, ohne die damit einhergehenden Beschwerden und Einschränkungen zu verkennen, nicht von einem gravierenden Krankheitsbild, welches die Annahme der Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne der oben zitierten Rechtsprechung rechtfertigen würde, ausgegangen werden kann, dass auch der Umstand, dass die Tochter der Beschwerdeführerin und deren Familie in der Schweiz leben, nicht zur Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs aufgrund Art.”
“Lors de l'examen de l'exécution de l'expulsion obligatoire, l'autorité cantonale compétente doit tenir compte d'office des obstacles qui sont portés à sa connaissance par l'étranger condamné ou dont elle apprend l'existence par d'autres sources (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss, 5429). Elle présume, au moment de prendre sa décision, qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la loi sur l'asile (LAsi) ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. (al. 2). 3.4. Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible, illicite ou inexigible. Il y a ainsi lieu de vérifier si cette exécution ne contrevient pas, notamment, au principe du non-refoulement prévu par le droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) ou applicable au regard des droits de l'homme (art. 3 CEDH) (SEM, Manuel Asile et retour, Article E3 - Le renvoi, l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, 2014, p. 8 ss). Enfin, l'exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (ex. : en cas de guerre [civile], de violence généralisée, de nécessité médicale ; al. 4). Il faut donc qu'en cas de retour, l'étranger soit plongé dans une situation de détresse grave mettant en péril son existence. Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète (SEM, op. cit., p. 13 ss). 3.5. En l'espèce, le recourant s'oppose à l'exécution de son expulsion de Suisse au motif qu'il serait gravement malade. Or, il ressort de la procédure que les pathologies dont il souffre, décrites dans le certificat médical figurant au dossier, étaient déjà présentes au moment du prononcé de son expulsion, en 2019, puis en 2022.”
Référence: LAsi art. 5 n. 316 Si la personne concernée ne démontre pas un danger concret et crédible, l'art. 5 al. 1 LAsi ne s'applique pas. Les obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement doivent, selon la jurisprudence, être prouvés lorsque la preuve stricte est possible; sinon, ils doivent au minimum être rendus vraisemblables. La jurisprudence souligne à cet égard les exigences élevées, notamment en ce qui concerne les dangers au sens de l'art. 3 CEDH.
“Dem Beschwerdeführer ist es nicht gelungen, eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung darzulegen, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulementverbot (Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 2 BV und Art. 5 Abs. 1 AsylG) keine Anwendung findet. Er vermag auch keine konkrete und ernsthafte Gefahr von Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK, Art. 25 Abs. 3 BV sowie Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]) darzutun (vgl. die diesbezüglich hohen Anforderungen in Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.).”
“9), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration AIG, SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.N.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.”
“9), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration AIG, SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.N.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.”
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerinnen in der Schweiz keine Asylgesuche gestellt habe und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine im Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG der Vollzug der Wegweisung für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind, dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.”
“Die Beschwerdeführerin hat keine Asylgründe in Bezug auf ihren Heimatstaat geltend gemacht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen.”
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Der Beschwerdeführer hat entgegen seiner Ausführungen gestützt auf die Rückübernahmezusage Polens die Möglichkeit, in diesen Drittstaat zurückzukehren. Daran vermag der bevorstehende Ablauf seiner Aufenthaltsbewilligung nichts zu ändern. Es obliegt dem Beschwerdeführer, sich um eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung respektive bei Bedarf um einen Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige zu bemühen.”
Citation: LAsi art. 5 N. 315 Lors d'expulsions, il convient notamment de vérifier si l'expulsion vers un pays tiers entraînerait le transfert ultérieur de la personne concernée ou la contraindrait à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient mises en danger (refoulement en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation: LAsi art. 5 N. 314 Si l'exécution de l'ordonnance de renvoi n'est pas autorisée en raison des obligations internationales de non‑refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, son exécution est interdite. Dans ce cas, le statut de présence doit être réglé conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire, ou l'admission provisoire doit être ordonnée.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“4 Le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 1er juillet 2020, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs ou pour des motifs objectifs postérieurs à son départ, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst (RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. En l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 1er juillet 2020, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite (art. 5 al. 1 LAsi) et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :”
Citation : LAsi art. 5 n. 313 Dans les décisions de renvoi, l'interdiction du refoulement s'applique également lorsqu'il existe un risque d'être contraint(e) de poursuivre son voyage vers un pays tiers dangereux.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'absence de volonté ou de capacité d'accueil d'un État tiers peut empêcher l'exécution d'une décision de renvoi/expulsion. L'exécution est impossible lorsque la personne concernée ne peut être conduite dans son État d'origine, de provenance ou dans un État tiers (voir art. 83 al. 2 LEI). Elle peut en outre être contraire au droit international si aucun État n'est disposé à accueillir la personne en respectant le principe de non-refoulement (p. ex. en raison de l'applicabilité de l'art. 3 CEDH ou de la Convention contre la torture).
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, les recourants n'ont pas réussi à établir qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, les intéressés ne sauraient invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de leur renvoi en Turquie. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment (cf. consid. 4), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
Citation : LAsi art. 5 n° 311 En cas de risque de renvoi en chaîne ou de renvoi ultérieur, l'art. 5 al. 1 LAsi interdit toute forme d'expulsion forcée vers un État dans lequel la personne concernée voit sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté menacées, ou où elle risque d'être contrainte de partir vers un tel État.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
S'il existe un danger qu'une personne soit refoulée vers un pays tiers d'où elle pourrait être expulsée vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, il convient d'examiner l'existence d'une interdiction du refoulement indirect.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Référence : LAsi art. 5 n. 309 Lors de l'examen d'une interdiction d'expulsion, outre le pays d'origine, il convient également de tenir compte des pays tiers; l'exécution est interdite si elle devait entraîner un déplacement vers un tel pays tiers où, selon l'art. 5 al. 1 LAsi, la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées, ou si la personne concernée risque d'y être refoulée.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation: LAsi art. 5 ch. 308 Une expulsion est interdite lorsque la personne concernée est exposée, dans des États tiers, au risque d'être refoulée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour un motif visé à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Si existe un risque que la personne concernée se rende dans un État tiers ou y soit transférée, il doit être examiné si cela entraînerait un transfert en chaîne vers un État présentant un risque au sens de l'art. 3 ; dans un tel cas, l'art. 5 al. 1 LAsi s'oppose à la mise à exécution.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
LAsi art. 5 n. 306 L'interdiction du refoulement couvre également les cas où une personne serait transférée dans un pays tiers d'où il est à craindre qu'elle soit renvoyée vers un État où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté seraient menacées (chaînes de refoulement).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 N. 305 Une personne ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient en danger, ni dans un pays où elle serait exposée au risque d'être transférée vers un pays tiers ainsi menacé (les soi-disant « chaînes d'expulsion »).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors des renvois, il convient d'examiner s'il existe, du fait du départ, un risque que la personne concernée atteigne un pays tiers où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, seraient menacées, ou qu'elle puisse être contrainte à poursuivre son voyage vers un tel pays (renvoi en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors de transferts, les expulsions en chaîne indirectes doivent également être prises en compte dans l'examen de l'interdiction consacrée à l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'exécution d'un renvoi est interdite lorsqu'elle est contraire aux obligations internationales de la Suisse. L'art. 5 al. 1 LAsi protège contre un renvoi forcé vers un État où la personne concernée court un risque réel et sérieux d'être exposée à la torture ou à d'autres peines ou traitements interdits, inhumains ou dégradants. Les évaluations correspondantes se fondent également sur l'art. 3 CEDH et sur l'art. 3 de la Convention contre la torture.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà évoquées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par.”
“Par ailleurs, le recours interjeté à l'encontre de la décision présentement attaquée ne l'a pas été en matière d'asile, ni sur le principe du renvoi, mais uniquement sur la question de l'exécution de ce dernier, si bien que seul ce point demeure litigieux dans le cas présent. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art.”
“311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 8.4.1 8.4.1.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Citation: LAsi art. 5 n. 301 Le dossier peut suffire pour l'évaluation de troubles psychiques ; des examens médicaux complémentaires ne sont pas impérativement nécessaires lorsque l'autorité a examiné de manière substantielle les pièces médicales présentées et en a tiré des conclusions motivées.
“1), qu'il ne fait toutefois valoir aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision attaquée, qu'en particulier, il n'apporte aucun élément susceptible de laisser entrevoir une éventuelle violation de la maxime inquisitoire ou du droit d'être entendu, s'agissant notamment de sa propre situation médicale, que, vu la motivation topique de la décision attaquée, le SEM a notamment valablement apprécié les pièces médicales soumises, en particulier celles relatives à son état psychique, qu'il a, sur cette base, abordé de manière suffisamment claire et détaillée aussi bien la question de la qualité de l'infrastructure médicale au Burundi que les raisons pour lesquelles il estimait qu'un suivi thérapeutique suffisant y était accessible, que rien ne justifie non plus, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause à cette autorité pour un complément d'instruction en vue d'investigations médicales complémentaires, que la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM est ainsi rejetée, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé au Burundi à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections dont il souffre, en particulier sur le plan psychiatrique, n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-903/2024 du 6 mars 2024 consid. 4.5 s. et jurisp. cit.), que l'exécution de cette mesure s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré des tensions politico-sociales, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Lors de renvois vers des États tiers, il convient d'examiner au cas par cas si, dans l'État concerné, existe une protection effective contre le refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il faut notamment vérifier s'il y a un risque d'un transfert ultérieur vers un pays dangereux, si la personne concernée peut, en pratique, entrer dans l'État tiers ou y demeurer (p. ex. réalité des visas ou des contrôles aux frontières) et s'il existe des obstacles à l'effectivité de la protection découlant du principe de non-refoulement. L'absence de telles garanties de protection ou l'existence de dangers concrets (notamment urgences sanitaires) fait obstacle au renvoi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Son dernier permis est arrivé à échéance le 30 septembre 2023 et l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 novembre suivant. Dans l'intervalle, il avait obtenu un visa touristique de type B1/B2 pour les Etats-Unis d'Amérique, lequel a été apposé dans son passeport. Délivré en date du 14 avril 2023, ce visa est valable jusqu'au 11 avril 2025. 3.3 La question de savoir si la première condition de la disposition précitée est réalisée, à savoir si l'intéressé a effectivement la possibilité de poursuivre son voyage vers un Etat tiers, peut être laissée ouverte. Ensuite, il n'est pas contesté que le recourant dispose actuellement d'un visa en cours de validité pour les Etats Unis d'Amérique. Cela étant, le Tribunal entend se concentrer sur la troisième condition posée par l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, soit celle de savoir si le requérant pourra demander une protection dans l'Etat tiers en question. 4. 4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun indice autorisant à penser que les Etats-Unis d'Amérique ne respectaient pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, signalant que ce pays était signataire du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ainsi que partie à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Pour rappel, contrairement aux procédures concernant les pays désignés par le Conseil fédéral comme des pays tiers sûrs, les autorités compétentes en matière d'asile doivent, dans le cas d'un renvoi vers d'autres pays tiers, tels que les États-Unis d'Amérique, examiner au cas par cas si le pays en question offre une protection contre le refoulement au sens de l'art. 5 LAsi et s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7/2019 du 30 janvier 2019 consid. 5.4.1 et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le souligner (cf. D-7/2019 précité consid. 5.2), un visa B1/B2 comme celui dont dispose le recourant ne permet pas automatiquement d'entrer aux États-Unis d'Amérique.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Grundsätzlich besteht die Vermutung, dass sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a AsylG ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten. Gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG besteht ferner die Vermutung, dass eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel zumutbar ist.”
“Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben (Art. 31a Abs. 1 Bst. c AsylG), sofern die asylsuchende Person effektiv in den als sicher erachteten Drittstaat zurückkehren kann (vgl. Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes vom 4. September 2002 [nachfolgend BBl 2002 6845], 6850). Nach Art. 31a Abs. 2 AsylG findet die Bestimmung von Abs. 1 Bst. c keine Anwendung, wenn Hinweise darauf bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 N. 299 En cas de questions d'exécution ou de mise en œuvre, il convient d'examiner si des obligations de protection découlant du droit international s'opposent à un départ vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un État tiers. S'il existe un obstacle définitif à l'exécution, il faut renoncer à la mesure d'expulsion du territoire ainsi qu'à la mise en œuvre du départ; pour les obstacles non définitifs, l'examen complémentaire relève des autorités chargées de l'exécution.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Allfällige Vollzugshindernisse spielen bereits bei der strafgerichtlichen An- ordnung der Landesverweisung namentlich bei der dort vorgesehenen Interessen- abwägung eine Rolle. Sie sind unter Verhältnismässigkeitsaspekten zu be- rücksichtigen, soweit die Situation stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung definitiv bestimmbar ist. Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzich- ten. Andernfalls ist dem flüchtlingsrechtlichen Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV und Art. 5 Abs. 1 AsylG) und anderen völkerrechtlich zwingenden Be- stimmungen auf der Stufe des Vollzuges der Landesverweisung gebührend Rech- nung zu tragen. Für die Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, die zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht definitiv feststehen, sind somit die Vollzugs-behörden zuständig (vgl. BGE 145 IV 455, E. 9.4.; vgl. auch Urteile 6B_33/2022 vom 9. Dezember 2022, E. 3.2.5., 6B_1368/2020 vom 30. Mai 2022, E. 4.3.1. und 6B_45/2020 vom 14. März 2022, E. 3.3.3.). Ein Vollzugshindernis liegt unter anderem vor, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörig- keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen konkret gefährdet wäre. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB indessen nicht auf das Rück- schiebeverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme sprechen, dass er die Sicherheit der Schweiz ernsthaft gefährdet bzw.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 298 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'interdiction de renvoi prévue à l'art. 5 LAsi pour des raisons de santé s'applique uniquement s'il existe des motifs sérieux de croire qu'en raison d'une absence ou d'une insuffisance de traitement dans le pays d'origine, il y a risque d'une dégradation grave, rapidement progressive et irréversible de l'état de santé, accompagnée de souffrances intenses ou d'une réduction substantielle de l'espérance de vie. Si des soins adéquats sont accessibles dans le pays d'origine, ou s'il manque un tel danger concret et grave, cela milite contre l'applicabilité de l'interdiction de renvoi. De simples problèmes de santé, dépourvus de l'urgence susmentionnée, ne suffisent en général pas à interdire le renvoi.
“] 2022), aurait subi une mutilation génitale féminine durant ses années passées dans sa communauté au Sri Lanka, ce qui tend à démontrer la volonté et la capacité de ses parents de la protéger de cette pratique, que le renvoi à l'arrêt de la Cour nationale française du droit d'asile du 5 avril 2024 n'est pas déterminant en l'espèce, celui-ci portant sur une situation individuelle sans rapport concret avec celle des intéressés et de leurs enfants, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 5 ss), que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), que les problèmes de santé allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, au Sri Lanka (cf. infra p. 8 s.), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf.”
“3b), qu'à relever encore que la représentante juridique, qui a pu poser des questions complémentaires, n'a, comme relevé précédemment, formulé aucune réserve ni remarque quant au déroulement de l'audition, qu'après le rendu de la décision attaquée, l'intéressé a par ailleurs eu accès à l'intégralité du dossier du SEM et a eu l'occasion, dans le cadre de la procédure de recours, de prendre position sur les invraisemblances et incohérences constatées (cf. en ce sens JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3c), que le grief formulé par le recourant est donc manifestement infondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 juin 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques et somatiques n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible en Angola (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
“_______ uniquement parce qu'elle n'avait pas étudié en Serbie, que, dans ce pays, elle avait toutefois suivi avec succès une formation d'infirmière en soins spécialisés (maladies difficiles) qui lui avait permis d'obtenir des emplois temporaires dans ce domaine, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour les motifs exposés précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, notamment, comme démontré ci-après, leur situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que, comme le SEM l'a retenu, la Serbie est considérée comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83. al. 5 LEI), que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu'à la double condition que leurs affections puissent être qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il soutient néanmoins qu'un renvoi dans son pays l'exposerait à une dégradation de sa santé au point que sa vie serait en danger, dès lors qu'il n'aurait pas les moyens de s'y faire soigner, qu'à ce sujet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes allégués par l'intéressé et constatés par les médecins, certes sérieux, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Géorgie, étant rappelé qu'il ne suit apparemment aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu'il pourra si nécessaire, comme il sera exposé ci-après, bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art.”
LAsi art. 5 n. 297 La protection comprend également l'interdiction de transférer vers un État d'où il y a lieu de craindre un renvoi ultérieur vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Pour apprécier si une infraction « particulièrement grave » au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi est constituée, il faut se référer à la jurisprudence pertinente. Les juridictions invoquent des décisions antérieures et s'orientent notamment selon les critères retenus dans l'art. 65 LAsi / art. 63 al. 1 let. b LEI (p. ex. atteinte particulièrement grave à des intérêts juridiques essentiels).
“Ces éventuels obstacles à l'exécution de l'expulsion doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé initial de l'expulsion, pour autant que les circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_711/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1.1). 2.3.1. A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement.”
“5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
Si aucune demande d'asile n'a été déposée en Suisse, les dossiers judiciaires n'indiquent généralement pas une violation de l'interdiction du refoulement prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi. Dans de tels cas, le dossier doit contenir des indices concrets d'un risque de renvoi ; la personne concernée doit étayer ses allégations selon la norme de preuve appliquée à la reconnaissance du statut de réfugié (preuve stricte, si possible ; à défaut, au moins la rendre vraisemblable).
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, sofern der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts derselbe Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde vorbrachte, in Polen seien aktuell Bestrebungen im Gange, wehrfähige ukrainische Männer nicht mehr aufzunehmen, sondern sie in die Ukraine wegzuweisen, worüber die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) bereits im Mai 2024 berichtet habe, dass er bei einer Rücküberstellung nach Polen aufgrund der Gefahr einer Kettenabschiebung in die Ukraine an Leib und Leben bedroht sei, weshalb eine Überstellung nach Polen eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde, dass das Bundesverwaltungsgericht feststellt, dass die Befürchtung des Beschwerdeführers, Polen beabsichtige ihn aufgrund seiner Wehrdienstfähigkeit zwangsweise in die Ukraine zurückzuführen, nicht begründet erscheint, dass die Presse zwar darüber berichtete, die polnischen Behörden würden wehrpflichtigen Ukrainern keine Dokumente mehr ausstellen, aus diesen Berichten jedoch nicht hervorgeht, dass ukrainische Wehrpflichtige zwangsweise in die Ukraine überstellt worden wären, mithin die gegenwärtige Rechtssituation in der EU dies ohnehin nicht zulasse (vgl.”
“Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Des Weiteren sind auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich.”
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Beschwerdeführer in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Dänemark drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 VVWAL), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
Le fait qu'aucune demande d'asile n'ait été déposée n'exonère pas les autorités de leur obligation d'examiner le dossier à la recherche d'indices d'une violation de l'interdiction de refoulement (art. 5 al. 1 LAsi). En l'absence de tels éléments dans le dossier, les instances admettent régulièrement la licéité de l'exécution de la mesure d'éloignement.
“9), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration AIG, SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.N.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.”
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerinnen in der Schweiz keine Asylgesuche gestellt habe und den Akten demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine im Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG der Vollzug der Wegweisung für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind, dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.”
“Die Beschwerdeführenden haben keine Asylgründe in Bezug auf ihren Heimatstaat geltend gemacht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen.”
“Die Beschwerdeführerin hat keine Asylgründe in Bezug auf ihren Heimatstaat geltend gemacht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen.”
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Der Beschwerdeführer hat entgegen seiner Ausführungen gestützt auf die Rückübernahmezusage Polens die Möglichkeit, in diesen Drittstaat zurückzukehren. Daran vermag der bevorstehende Ablauf seiner Aufenthaltsbewilligung nichts zu ändern. Es obliegt dem Beschwerdeführer, sich um eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung respektive bei Bedarf um einen Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige zu bemühen.”
Si, dans l'État de destination, la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté sont menacées, le renvoi en application de l'art. 5 al. 1 LAsi est interdit; l'exécution de la décision d'éloignement n'est en ce cas pas licite.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer à nouveau cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. En l'occurrence, les questions liées au caractère licite de l'exécution du renvoi des intéressés ont déjà été examinées en procédure ordinaire tant par le SEM que par le Tribunal, puis à nouveau par le SEM dans sa dernière décision du 10 décembre 2021 ici attaquée.”
Référence : LAsi, art. 5 n. 292 En cas d'ordres de départ, il convient de vérifier s'il y a une réadmission vers des pays tiers ou si une telle réadmission est à craindre (refoulement en chaîne), car le risque de réadmission vers un pays dangereux est également visé par l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 ch. 291 Dans les décisions de renvoi, il convient d’examiner s’il existe un risque pertinent de transfert ultérieur ou de renvoi en chaîne.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 290 Un rejet ou un renvoi en dépit d'une grave maladie psychique n'est exclu que dans des cas très exceptionnels. Comme l'a expliqué le Tribunal administratif fédéral en se référant à la jurisprudence de la CEDH, une violation de l'interdiction du renvoi (art. 5 LAsi) est notamment envisageable lorsque la maladie est déjà à un stade avancé et terminal, ou lorsque, sans accès aux soins, un déclin de santé grave, rapide et irréversible menace, susceptible d'entraîner des souffrances intenses ou une réduction importante de l'espérance de vie.
“32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'elle est autorisée à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 28 mars 2026, que, dans son recours, l'intéressée soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat serait illicite ou inexigible, notamment en raison de son état de santé psychique, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
art. 5 al. 1 LAsi comprend également l'interdiction de transférer une personne vers un État d'où elle pourrait être expulsée vers un pays tiers où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 1 LAsi interdit également d'expulser une personne vers un pays de transit d'où elle pourrait se retrouver dans un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées (notamment si, dans ce pays de transit, existe le risque d'être contraint à poursuivre son déplacement vers un tel État).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 no 287 Présomption de pratique : Pour les États que le Conseil fédéral a désignés comme États tiers sûrs conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (notamment les États de l'UE/AELE, en particulier l'Italie ou la Grèce), il existe en règle générale la présomption qu'ils offrent, au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, une protection effective au regard du principe de non‑refoulement et qu'aucune persécution pertinente au titre de l'asile n'est à craindre. Cette présomption générale est réfragable : elle peut être renversée, dans chaque cas concret, par des éléments concrets et étayés.
“Die Beschwerdeführenden wurden in Italien - einem sicheren Drittstaat gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG - als Flüchtlinge anerkannt und ihnen wurde dort Schutz vor Verfolgung gewährt. Die italienischen Behörden haben ihrer Rückübernahme am 26. Oktober 2024 explizit zugestimmt. Sie können daher nach Italien zurückkehren, ohne eine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips befürchten zu müssen. Den Beschwerdeführenden gelingt es nicht, die Regelvermutung, wonach in Italien effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, umzustossen. Das SEM ist demnach in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG in Verbindung mit Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zu Recht auf das Mehrfachgesuch der Beschwerdeführenden nicht eingetreten.”
“3 LAsi), le recours est recevable, à l'exception des conclusions tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 LAsi, que l'effet suspensif n'a en effet pas été retiré au recours, qu'en outre, l'art. 107a LAsi, qui régit la procédure applicable aux cas Dublin, ne trouve pas application en l'espèce, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, il est établi que l'intéressée a obtenu une protection internationale en Grèce, qu'elle y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au (...) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 18 juillet 2024, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que la recourante ne conteste pas au demeurant, qu'elle n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“Gemäss der Regelvermutung von Art. 6a Abs. 2 Bst. b i.V.m. Art. 5 Abs. 1 AsylG existiert in sicheren Drittstaaten keine asylrechtlich relevante Verfolgung im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG und es droht auch keine Gefahr für die schutzsuchende Person, dass sie zur Ausreise in ein Land, wo eine solche Verfolgung besteht, gezwungen wird. Diese Regelvermutung kann im Einzelfall mit konkreten und substanziierten Hinweisen widerlegt werden. Solche bringt der Beschwerdeführer auch in seiner Beschwerde nicht vor, und es ergeben sich ebenfalls keine aus den Akten. Sodann betreffen seine Ausführungen grösstenteils die Fragen der Zulässigkeit und der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges, die nachfolgend zu behandeln sein werden (s. unten Ziff.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG tritt die Behörde auf ein Asylgesuch in der Regel nicht ein, wenn Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 (in Kraft seit dem 1. Januar 2008) wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) als sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG bezeichnet.”
Référence : LAsi art. 5 n. 286 Avant l'ordonnance ou l'exécution d'un renvoi, il convient d'examiner d'éventuels obstacles à l'exécution; s'il existe un obstacle définitif à l'exécution, il faut renoncer à ordonner le renvoi. Pour les expulsions vers des États que le Conseil fédéral a désignés comme sûrs selon l'art. 6a al. 2 LAsi, l'autorité cantonale compétente doit partir de la présomption que l'expulsion ne viole pas les garanties de non-refoulement découlant des droits fondamentaux.
“105]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3. und 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3., je mit weiteren Hinweisen). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist ein Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB). Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens verurteilt worden ist. Gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Gemäss Art. 25 Abs. 2 BV dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft oder ausgeliefert werden, in dem sie verfolgt werden. Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht (Art. 25 Abs. 3 BV). Gemäss Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Gemäss der Rechtsprechung des EGMR sind, um ein solches reelles Risiko zu bejahen, restriktive Kriterien anzuwenden. Es gilt unter Betrachtung der Gesamtumstände des Einzelfalls zu erörtern, ob das Risiko einer Behandlung oder Strafe i.”
“Rechtliche Grundlagen Allfällige Vollzugshindernisse spielen schon bei der strafgerichtlichen Anordnung der Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 2 StGB, d.h. bei der dort vorgesehenen Interessenabwägung eine Rolle. Das Sachgericht berücksichtigt solche Hindernisse, soweit die unter Verhältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung definitiv bestimmbar sind. Es ist dem Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV; Art. 5 Abs. 1 des Asylgesetzes [AsylG; SR 142.31]; Art. 33 der Flüchtlingskonvention [FK; SR 0.142.30]; Art. 3 des UN-Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [UN-Übereinkommen gegen Folter; SR 0.105]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3. und 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3., je mit weiteren Hinweisen). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist ein Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB). Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens verurteilt worden ist.”
“Eine Person kann sich weiter nicht auf das Rückschiebungsverbot (Art. 5 Abs. 1 AsylG) berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Art. 5 Abs. 2 AsylG). Das Asyl in der Schweiz erlischt, wenn eine strafrechtliche Landesverweisung rechtskräftig geworden ist (Art. 64 Abs. 1 lit. e AsylG). Das Gesetz regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung in Art. 66d StGB. Gemäss Art. 66d Abs. 2 StGB hat die zuständige kantonale Behörde von der Vermutung auszugehen, dass die Ausweisung in einen Staat, den der Bundesrat nach Art. 6a Abs. 2 AsylG als sicher bezeichnet, nicht gegen Art. 25 Abs. 2 und 3 BV verstösst. Nach Art. 25 Abs. 3 BV dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft werden, in dem sie verfolgt werden. Eritrea gilt nicht als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat (Anhang 2 zur Asylverordnung 1 [AsylV 1; SR 142.311]). Dies ist eine generell-abstrakte, gesetzliche Normierung. Soweit der Beschwerdeführer im Verfahren auf Landesverweisung eine persönliche Gefährdungssituation geltend machen will, müsste er sie individuell-konkret belegen oder zumindest glaubhaft machen. Auch im Asylverfahren sind Asylsuchende verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken; sie müssen "allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen" (Art.”
Citation : LAsi art. 5 n. 285 Même après le retrait du statut d'asile, la protection contre le refoulement (non‑refoulement) peut subsister ; cela dépend de l'examen concret de la situation de danger et peut, le cas échéant, concerner la question de l'admission provisoire.
“August 2010 im Rahmen des Familiennachzugs erstmals in die Schweiz ein. Mit Entscheid des Bundesamtes für Migration (BfM; heute: Staatssekretariat für Migration [SEM]) vom 11. April 2014 wurde dem Beschwerdeführer in der Schweiz – da er zum (bewilligten) Einreisezeitpunkt der Mutter noch minderjährig war – Asyl gewährt und er wurde gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG als Flüchtling anerkannt. Am 7. Mai 2014 verfügte das Migrationsamt eine Aufenthaltsbewilligung. Nachdem der Beschwerdeführer mit Urteil des Bezirksgerichts Bülach vom 10. März 2015 unter anderem wegen gewerbsmässigen Diebstahls und mehrfachen Hausfriedensbruchs mit 44 Monaten Freiheitsstrafe bestraft worden war, veranlasste das Migrationsamt am 26. Mai 2015 die Prüfung des Asylwiderrufes beim SEM. Am 2. Februar 2016 widerrief das SEM das Asyl des Beschwerdeführers, stellte aber zugleich fest, dass ein Asylwiderruf nicht automatisch eine Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft mit sich bringe und der Beschwerdeführer weiterhin über den Non-Refoulement-Schutz gemäss Art. 33 FK und Art. 5 AsylG verfüge. Am 10. März 2017 verfügte das Migrationsamt die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und wies den Beschwerdeführer aus der Schweiz weg. Gleichzeitig wurde das SEM beauftragt, die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers in der Schweiz zu prüfen. Die dagegen gerichtete Beschwerde wies die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich mit Entscheid vom 27. Juli 2017 ab. Nach Eintritt der Rechtskraft beantragte das Migrationsamt am 31. August 2017 die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers, empfahl aber gleichzeitig, den Antrag abzulehnen. Mit Entscheid vom 8. Januar 2018 lehnte das SEM den Antrag auf eine vorläufige Aufnahme ab und stellte dabei fest, der Vollzug der Wegweisung sei im vorliegenden Fall zulässig. Die dagegen gerichtete Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 23. März 2020 abgewiesen. Das Migrationsamt forderte den Beschwerdeführer daraufhin mit Schreiben vom 4. Mai 2020 auf, die Schweiz nach der Entlassung aus dem Massnahme- bzw.”
art. 5 al. 1 LAsi empêche l'expulsion ou le renvoi vers un État tiers lorsque, par ce moyen, la personne concernée se retrouverait dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1, ou lorsqu'il existe dans l'État de destination un risque qu'elle soit contrainte à quitter celui-ci pour se rendre dans un tel pays (dit « transfert en chaîne »).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors d'une expulsion, il convient d'examiner si un transfert ou un renvoi vers un État tiers entraîne un départ à caractère contraint ou conduit à une situation dans laquelle la personne concernée risque d'être renvoyée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont en danger. L'interdiction correspondante découle de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 282 En cas de renvoi, il convient de vérifier s'il existe un risque que la personne concernée soit ensuite transférée vers un État où, au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient mises en danger (refoulement en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lorsqu'aucun «real risk» concret et crédible (c.-à-d. un risque personnel sérieux ou hautement probable de persécution, de torture ou d'autres atteintes graves aux droits de l'homme) n'est établi, rien ne s'oppose en règle générale à l'exécution de la mesure d'éloignement selon l'art. 5 al. 1 LAsi; les tribunaux confirment l'exécution dès lors qu'aucun élément pertinent n'est présenté.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al.”
“Vorliegend ist rechtskräftig festgestellt, dass die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt. Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) sind daher nicht anwendbar. Sodann sind - entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin - keine Anhaltspunkte für eine in der Türkei drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV und Art. 3 FoK ersichtlich. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführerin noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste die Beschwerdeführerin eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihr im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité, d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art.”
art. 5 al. 1 LAsi s'étend aux transferts forcés et aux remises vers des pays tiers. L'exécution de ces transferts est illicite lorsque, dans l'État de destination, existe un risque concret et réel de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, ou lorsqu'il y a, dans cet État, une probabilité suffisante d'une nouvelle expulsion vers un tel pays.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Die Vorinstanz hat den Vollzug zu Recht als zulässig erachtet. Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt. Den Akten sind demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots zu entnehmen. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführerin noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Über-stellung nach Frankreich dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit (d.h. im Sinne eines «real risk»; vgl. dazu EGMR [Grosse Kammer], Saadi gegen Italien, Urteil vom 28. Februar 2008, Beschwerde Nr.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 279 Un transfert est exclu lorsque, pour la personne concernée, il existe un risque que, du fait du transfert, elle se retrouve dans un territoire ou qu'elle y soit ensuite transférée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n° 278 Dans le cadre de chaînes de retour, il convient d'examiner s'il y a un nouveau transfert vers un pays tiers dans lequel la personne concernée court un danger pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, ou s'il existe un risque qu'elle doive ensuite être renvoyée vers un tel pays; l'art. 5 al. 1 LAsi protège contre cela.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
En cas de réadmission, personne ne doit être renvoyée dans un pays tiers où elle serait exposée au risque d'être contrainte à se rendre dans un pays où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté seraient menacées, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 276 La protection contre la mise en danger s'étend également au risque d'être renvoyé vers un pays tiers dangereux ou d'y être transféré dans le cadre d'un renvoi en chaîne.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 275 En l'absence d'indices concrets et sérieux de persécution ou d'un risque individuel grave, cela justifie en règle générale le renvoi. Des désavantages économiques ou des difficultés économiques générales ne constituent, prises isolément, généralement pas un cas où l'interdiction du renvoi prévue à l'art. 5 LAsi s'appliquerait.
“), qu'à cela s'ajoute que dans son cas particulier, il n'existe aucun indice concret et sérieux laissant présager que les autorités de son pays aient pris connaissance de son changement de religion, ni qu'elles soient déterminées à le poursuivre pour ce motif, que les différents moyens de preuve produits ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'en outre, l'intéressé n'a pas lui-même allégué de crainte particulière de la part de tiers, que s'il ressort du courriel du responsable de son église, retranscrit dans sa demande du 16 août 2024, qu'il aurait perdu son entreprise ainsi que ses avantages au sein de sa tribu, ces préjudices, même à les admettre, n'atteignent pas une intensité suffisante justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au demeurant, bien que le SEM n'ait pas remis en cause la vraisemblance de la conversion alléguée, des divergences ressortant du dossier en rendent sa portée peu claire, qu'en effet, si l'intéressé a allégué qu'il s'était converti en Suisse, les témoignages qui ressortent du dossier indiquent que cette conversion serait antérieure à son départ du pays (cf. demande du 16 août 2024 p. 3 et courrier de la paroisse de B._______ de septembre 2024), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au regard de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi demeure donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en l'occurrence, il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“_______ par bateau et se serait rendu en France, pays pour lequel il bénéficiait d'un visa, puis en Belgique, où il aurait travaillé illégalement dans la construction, avant de venir en Suisse, qu'il a déclaré aller bien physiquement et psychologiquement, même s'il était contrarié par sa situation instable, qu'il aurait néanmoins des douleurs au coude et au genou en raison de ses activités sportives et professionnelles, qu'il serait en outre tombé d'un échafaudage en Belgique, ce qui lui aurait causé des bleus, qu'il aurait vu un médecin et ses douleurs seraient gérables, qu'il aurait beaucoup bu et fumé en Algérie, où il était un peu dépressif, ce qu'il aurait cessé de faire en arrivant en Suisse, pays dans lequel il se sentirait mieux et aurait même repris une activité sportive, qu'il n'a déposé aucun document à l'appui de sa demande d'asile, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'il n'y avait pas de raison d'admettre qu'il serait exposé à des mesures de persécutions pertinentes en cas de retour en Algérie, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible, que dans son recours, l'intéressé répète seulement être très contrarié, avoir « peu de chance » dans son pays d'origine et être exposé au chaos de « tous les côtés » en cas de retour dans celui-ci, que le Tribunal constate que les allégations relatives aux problèmes que le recourant aurait rencontrés en Algérie ne sont pas étayées, que rien n'indique notamment qu'il y ait été discriminé sur le marché de l'emploi en raison de son origine, que même à l'admettre, les problèmes rapportés ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, les difficultés invoquées par l'intéressé en lien avec sa situation économique précaire et l'absence de perspectives dans son pays d'origine sont étrangères aux motifs exhaustifs listés par la disposition précitée et ne sont donc pas pertinentes au regard de celle-ci, que comme l'a relevé l'autorité intimée, rien n'indique que le recourant s'expose à un risque de persécution en cas de retour en Algérie, que c'est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf.”
Lors d'un renvoi forcé, il convient de vérifier si, par un transport ultérieur ou d'autres mesures coercitives, il existe un risque d'être acheminé dans un État où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 273 Lors des renvois, la personne concernée ne doit pas être exposée au risque d'une expulsion forcée en chaîne ou vers un État tiers.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Une mesure d'éloignement qui entraîne la séparation de membres proches de la famille peut, au cas par cas, soulever en outre la question d'une violation de l'art. 8 CEDH; cela a été examiné par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Partant, aucune exception à la règle du renvoi n'est en l'occurrence réalisée. Le Tribunal est par conséquent tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 5.2 Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 5.3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ se prévaut des art. 8 CEDH et 3 CDE en raison de la séparation d'avec sa fille, prénommée C._______, de nationalité suisse, que l'exécution de son renvoi entraînerait. 5.3.2 La CEDH ne confère pas en soi un droit d'entrée ou de séjour dans un État de la Convention déterminé. En revanche, si un étranger a des parents proches en Suisse et que cette relation familiale est intacte et effectivement vécue, l'art. 8 par. 1 CEDH (respectivement l'art. 13 al. 1 Cst.), garantissant le droit au respect de la vie familiale, peut être violé si sa présence en Suisse lui est interdite (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). 5.3.3 Le fait d'interdire à un étranger d'entrer ou de séjourner en Suisse peut ainsi porter atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par les art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. Il n'est toutefois plus de la compétence des autorités en matière d'asile d'examiner une éventuelle violation de l'art.”
Citation : LAsi art. 5 N. 271 Lors des décisions de renvoi, il convient d'examiner si le renvoi entraînerait un refoulement en chaîne indirect vers un pays où le corps, la vie ou la liberté seraient menacés au sens de l'art. 3 al. 1, ou où la personne concernée risquerait, de ce fait, d'être contrainte de se rendre dans un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 270 Lors d'une expulsion, il convient de vérifier si un transfert via des pays tiers pourrait entraîner un refoulement en chaîne vers un pays présentant un risque au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ; si un tel risque existe, l'éloignement forcé est inadmissible.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 n. 269 Si aucun État n'est disposé à accueillir la personne concernée dans le respect du principe de non-refoulement, ou si un accueil conduirait en pratique à un refoulement, un renvoi est interdit; il convient également d'examiner la possibilité d'un accueil par des États tiers.
“1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 10.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Si les vérifications d'identité et des éléments factuels en sont encore à un stade préliminaire et qu'il n'existe aucun indice concret d'une persécution pertinente au sens du droit des réfugiés ni d'un traitement prohibé au titre de l'art. 3 CEDH, le retour dans l'État d'origine peut être considéré comme raisonnablement exigible. Dans ce cas, la conséquence légale d'un refus de la demande d'asile est la mesure d'éloignement, dont l'exécution peut, dans les conditions susmentionnées, être compatible avec l'art. 5 al. 1 LAsi.
“_______ noch am Anfang stünden und es offen sei, ob es in der Folge überhaupt zu einer Anklageerhebung oder zu einem Urteil kommen werde. Die Staatsanwaltschaft habe erst einen Abklärungsauftrag erteilt, um allfällige verfolgungswürdige Beiträge auf sozialen Medien zu untersuchen und die Identität des Urhebers festzustellen. Es erscheine ferner ungewöhnlich, wenn der Beschwerdeführer bereits über ein gegen ihn laufendes Verfahren informiert sein wolle, obwohl die Staatsanwaltschaft seine Identität noch nicht festgestellt habe. Es sei daher nicht davon auszugehen, dass er bei einer Rückkehr in die Türkei eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung zu befürchten habe. Es könne darauf verzichtet werden, den Eingang weiterer Dokumente abzuwarten, zumal weder ein genauerer Zeitpunkt noch deren Art spezifiziert würden. Die gesetzliche Regelfolge der Ablehnung des Asylgesuchs sei die Wegweisung aus der Schweiz. Deren Vollzug in den Heimatstaat sei mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft unter dem Aspekt von Art. 5 Abs. 1 AsylG, unter praxisgemässer Berücksichtigung der allgemeinen Menschenrechtslage in der Türkei sowie mangels Anhaltspunkten für die beachtliche Wahrscheinlichkeit der Gewärtigung einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung völkerrechtlich zulässig. Weiter sprächen weder die in der Türkei herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit einer Rückführung dorthin. Namentlich auch nach der Niederschlagung des Militärputschversuches vom Juli 2016 herrsche dort keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt. Hinsichtlich der individuellen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs sei vollumfänglich auf die entsprechenden Erwägungen im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Juli 2022 (dort E. 8.3.1) zu verweisen; diese seien nach wie gültig. Ausserdem sei der Vollzug der Wegweisung technisch möglich und praktisch durchführbar. Die Erhebung der Verfahrensgebühr stützte das SEM auf Art. 111d AsyIG und Art. 7c Abs. 1 AsylV 1 ab.”
art. 5 al. 1 LAsi interdit le refoulement également lorsque, dans le pays d'accueil, il existe un risque que la personne concernée soit contrainte de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
La protection s'étend également aux transferts ultérieurs ou vers des États tiers, dans la mesure où ceux-ci entraînent ou peuvent entraîner que la personne concernée se retrouve ou soit refoulée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 N. 265 L'exécution d'un renvoi est interdite lorsque le départ conduit, ou conduirait, vers un État où l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de la personne concernée sont menacées, ou où elle risque d'être contrainte de partir pour un tel État.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
En cas de renvois, il convient d'examiner s'il existe, dans des États de transit, un risque que la personne concernée soit expulsée de force vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient en danger.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : art. 5 LAsi n. 263 Un extrait du casier judiciaire vierge versé au dossier et l'absence d'indices de persécution peuvent étayer l'hypothèse selon laquelle un renvoi est admissible. S'il manque la preuve d'un danger individuel pertinent au regard du droit d'asile, l'art. 5 LAsi ne s'applique pas.
“p-v d'audition précité, R 111), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé puisse éprouver, à bon droit, la crainte fondée d'une persécution future, celui-ci n'ayant jamais été la cible de persécutions avant son départ et aucun élément ne permettant de retenir que les autorités le recherchent ou envisagent de l'interpeller à son retour, étant encore souligné qu'il est établi par pièce au dossier que son casier judiciaire est vierge et qu'il n'a pas allégué faire l'objet d'une procédure en Turquie, que finalement, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant se trouverait exposé à un risque de persécution réfléchie en raison de l'engagement politique de son père et des éventuelles procédures ouvertes contre ce dernier, que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 [ainsi que 16 allégué] de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'étant jeune et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans son pays ainsi que d'un réseau familial et social sur place, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même, ce d'autant plus qu'il est sans charge de famille et qu'il pourra retourner vivre avec sa mère et ses frère et soeur dans l'appartement qu'il occupait avant son départ du pays, qu'au demeurant, ni les problèmes physiques (scoliose) ni psychiques (stress) dont souffre le recourant ne nécessitent des soins particuliers, étant souligné que ces derniers troubles semblent être liés au rejet de sa demande d'asile par le SEM (cf.”
“Die Vorinstanz wies in ihrer Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
Citation : LAsi art. 5 n. 262 Il ne peut être ordonné le départ d'une personne si, dans l'État tiers, il existe un risque qu'elle y soit contrainte à partir pour un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Pour des actes portant atteinte à des biens juridiques d'une importance particulièrement élevée, tels que l'intégrité corporelle ou sexuelle — par exemple un viol (répété) — la jurisprudence admet qu'il y a une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi. De plus, la commission répétée d'infractions malgré des sanctions et des avertissements peut être interprétée comme un indice que la personne concernée met en danger la sécurité publique ou n'est pas suffisamment resocialisée, ce qui peut étayer l'application de l'art. 5 al. 2 LAsi.
“Der Beschuldigte verfügt demnach über die Flüchtlingseigenschaft und hält sich rechtmässig in der Schweiz auf. Ein schwerer Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung vor, wenn durch (strafbare) Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet wurde (Urteil des Bundesgerichts 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5). Namentlich bestätigte das Bundesgericht eine schwerwiegende Verletzung der öffentlichen Ordnung im Falle einer Vergewaltigung (BGE 139 II 65 E. 5.2 mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 2A.139/1994 vom 1. Juli 1994 E. 3a). Vorliegend wird der Beschuldigte der Vergewaltigung, mehrfach begangen, schuldig gesprochen. Zumal er die körperliche, psychische und sexuelle Integrität des Opfers jeweils massiv verletzt hat, ist in Einklang mit der Vorinstanz (pag. 589, S. 54 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung) von einer schwerwiegenden Verletzung der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 33 Abs. 2 FK (und Art. 5 Abs. 2 AsylG) auszugehen. Der Beschuldigte kann sich entsprechend nicht auf das (relative) Rückschiebungsverbot gemäss Art. 33 Abs. 1 FK (und Art. 5 Abs. 1 AsylG) berufen. Damit liegt auch kein Vollzugshindernis im Sinne von Art. 66d Abs. 1 Bst. a StGB vor.”
“En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente " de manière très grave " à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
La dérogation à l'interdiction de renvoi prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi doit être interprétée de manière restrictive. Elle ne s'applique aux réfugiés reconnus que si la personne concernée représente une menace grave pour la sécurité publique ou pour l'État d'accueil. Cette règle se distingue du principe de non-refoulement fondé sur les droits de l'homme, qui s'applique de manière absolue, indépendamment du statut au regard du droit des étrangers.
“Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (arrêt 6B_38/2021 précité consid.”
“Art. 66d StGB regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung im Sinne von Art. 66a StGB. Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann. Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht. Das (flüchtlingsrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (vgl. BGE 149 IV 231 E. 2.1.3).”
“Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453E. 1.4.5; 145 IV 455E. 9.4; 144 IV 332E. 3.3; Urteile 6B_33/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.5; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; je mit Hinweisen). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteile 6B_771/2022 vom 25. Januar 2023 E. 1.2.2; 6B_33/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.5; 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3 mit Hinweisen). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (flüchtlingsrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (Urteile 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4 mit Hinweis). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteile 6B_45/2020 vom 14.”
LAsi art. 5 N. 259 Lors d'un renvoi, il convient d'examiner si des situations de contrainte ou de pression dans des pays tiers font courir à la personne concernée le risque de se retrouver dans un État où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté seraient menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1, ou où elle pourrait être contrainte d'être renvoyée vers un tel État.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'art. 5 al. 1 LAsi doit être considéré à la lumière du principe de non‑refoulement prévu à l'art. 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que de l'interdiction des expulsions au sens de l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la Convention contre la torture. En conséquence, des mesures d'exécution ne doivent pas être mises en œuvre si des obligations de droit international entraînaient le refoulement ou le transfert vers un pays où la personne concernée verrait sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté menacées, ou vers lequel elle pourrait être renvoyée.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 9.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Citation: LAsi art. 5 N. 257 Si la décision par laquelle la qualité de réfugié est refusée et la demande d'asile rejetée est devenue définitive ou incontestée, l'art. 5 al. 1 LAsi ne peut plus être invoqué en faveur des personnes concernées, dans la mesure où il porte sur des constats déjà définitivement rendus concernant la reconnaissance du statut de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
“Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l'exécution de son renvoi, dont il conteste le caractère licite et raisonnablement exigible. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 4.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 4.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'ayant pas contesté la décision du 6 octobre 2023, en tant qu'elle a dénié sa qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, cette dernière est entrée en force de chose décidée sur ces points, raison pour laquelle il ne peut pas valablement se prévaloir de la disposition précitée. 4.2.3 Par ailleurs, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour au Pakistan, le recourant serait exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art.”
“1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de mise en oeuvre du renvoi. 5.2 En l'espèce, dès lors que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. supra consid. 3.5), ce dernier ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 5.3 Se référant sans autre précision à « des rapports d'organisations internationales telles que le HCR et Amnesty International », le recourant soutient dans son écriture qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale en Grèce, l'exécution de son renvoi dans ce pays « mettrait en danger [sa] dignité humaine » (cf. acte de recours, allégué 2, p. 1). 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
LAsi art. 5 N. 256 L'exécution du renvoi n'est admissible que si elle est licite, raisonnable et réalisable ; si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être ordonnée. Pour faire valoir des obstacles à l'exécution, le même standard de preuve s'applique que pour l'examen du statut de réfugié : preuve stricte, et lorsqu'elle n'est pas possible, au moins la vraisemblance des faits allégués.
“Par ailleurs, le recours interjeté à l'encontre de la décision présentement attaquée ne l'a pas été en matière d'asile, ni sur le principe du renvoi, mais uniquement sur la question de l'exécution de ce dernier, si bien que seul ce point demeure litigieux dans le cas présent. 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 3.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl.”
Citation: LAsi art. 5 n. 255 Si la qualité de réfugié fait défaut, le principe de non‑refoulement relevant du droit des réfugiés ne s'applique pas en faveur de la personne concernée. Dans ce cas, il convient d'examiner si, en vertu de l'art. 3 de la CEDH ou de l'art. 1 de la Convention contre la torture, existe une interdiction d'expulsion ; la pratique exige, à cet égard, la preuve ou une allégation vraisemblable d'un risque concret et sérieux («real risk») de torture ou de traitements interdits au titre de l'art. 3. À défaut d'une telle preuve, l'exécution du renvoi paraît licite.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Nachdem der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, findet der in Art. 5 AsylG, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) verankerte Grundsatz der flüchtlingsrechtlichen Nichtrückschiebung keine Anwendung. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des EGMR sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.”
“Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, § 124 ff. m.w.H.). Nach den vorstehenden Ausführungen gelingt ihm das nicht. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.”
“1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“_______ ne saurait à lui-seul justifier une crainte fondée de préjudices graves en cas de retour dans le pays d'origine ; qu'enfin, l'intéressé ne risque pas non plus d'être victime de persécution liée à l'appartenance de sa soeur à l'YPG, celle-ci étant décédée, qu'il a pu quoi qu'il en soit vivre, étudier et travailler normalement jusqu'à son départ du pays par l'aéroport d'Istanbul, que certes, il ne peut être totalement exclu qu'il soit interrogé à son arrivée en Turquie, mais une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d'asile, que partant, le recourant n'a pas le profil d'une personne susceptible de faire l'objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, que les moyens de preuve versés au dossier de la cause ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, que les formulaires de rapport de dommages datés de 2016, relatifs à des appartements appartenant à des membres de sa famille, sont trop anciens pour lui être d'une quelconque utilité ; qu'ils ne permettent de toute manière pas de retenir que lui ou sa famille auraient été spécialement visés par les attaques de l'armée turque lors du couvre-feu de 2016, que les photos de combattants du PKK produites devant le SEM ne sont pas aptes à démontrer de façon convaincante que le recourant se trouverait dans le collimateur des forces de l'ordre dans son pays d'origine, ni même qu'il disposerait d'un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections dont il souffre (maladie de Crohn, Helicobacter Pylori, gonalgies ainsi que crampes musculaires) n'atteignent pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, § 178 et 181 à 183, confirmé dans l'arrêt Savran c.”
LAsi art. 5 N. 254 La personne concernée doit démontrer que, en cas de retour, elle s'expose à un préjudice grave, concrètement étayé et hautement probable pour sa santé ou pour l'accès aux soins ; de simples suppositions ou un danger simplement possible ne suffisent pas. Dans la mesure où des affections médicales sont invoquées, celles-ci doivent être exposées de manière substantielle quant à leur gravité et quant à leur pertinence pour l'interdiction de refoulement.
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. 83 al. 3 LEI) ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les raisons exposées (cf. consid. 4), l'intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 7.4 Contrairement à ce que soutient l'intéressé dans son recours, ses affections médicales n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf.”
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient exposés, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 9.3 Pour les raisons déjà exposées, les recourants ne démontrent pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par A._______ (cf. consid. 10.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des requérants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art.”
L'art. 5 al. 1 LAsi protège également contre un départ vers un État tiers lorsqu'il existe, depuis ce pays, un risque concret que la personne concernée soit ensuite transférée ou expulsée vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Ainsi, l'interdiction du refoulement englobe aussi les transferts ultérieurs (les soi‑disant expulsions en chaîne ou secondaires), dans la mesure où un tel risque consécutif est établi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors de l'examen du refoulement en chaîne au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, il convient notamment de prendre en compte la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (art. 33), l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ainsi que la Convention contre la torture.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Le Conseil fédéral peut désigner des États comme «États tiers sûrs» lorsque, selon ses constatations, il y existe une protection effective contre le refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. En raison de cette classification, il n'est en règle générale pas entré en matière sur une demande d'asile conformément à l'art. 31a LAsi. S'il existe toutefois, dans un cas particulier, des indices laissant penser que dans l'État tiers concerné la protection effective contre le refoulement n'est pas garantie, la règle d'exception s'applique et il n'y a pas lieu d'écarter d'emblée l'examen de la demande d'asile.
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG tritt die Behörde auf ein Asylgesuch in der Regel nicht ein, wenn Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 (in Kraft seit dem 1. Januar 2008) wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) als sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG bezeichnet.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen sicheren Drittstaat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet.”
“Gemäss Bst. c von Art. 31a Abs. 1 AsylG tritt das SEM in der Regel auf ein Asylgesuch nicht ein, wenn Asylsuchende in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben. Diese Bestimmung findet indes keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im fraglichen Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (vgl. Art. 31a Abs. 2 AsylG).”
L'art. 5 al. 1 protège également contre le refoulement (refoulement indirect) vers des États tiers où la personne concernée risque d'être ensuite renvoyée vers un État dans lequel sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 N. 249 Aucune expulsion vers un pays tiers n'est autorisée si, dans ce pays, existe un danger pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté, ou s'il y a un risque d'y être renvoyé vers un pays présentant un tel danger (refoulement en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 248 Dans les décisions de renvoi, il convient également de tenir compte du risque que la personne concernée se retrouve dans un pays tiers d'où elle pourrait être contrainte à poursuivre son voyage vers un pays où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté seraient en danger.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Lors des renvois, il convient de vérifier si celui-ci entraînerait que la personne concernée se retrouve dans un pays où elle risque d'être contrainte de se rendre dans un pays dangereux (refoulement en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Référence : LAsi art. 5 n. 246 Avant l'exécution, il convient de vérifier si le renvoi vers un État tiers entraîne le risque que la personne concernée soit, d'une manière ou d'une autre, contrainte à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées. Si un tel risque de coercition apparaît, l'exécution est inadmissible.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 1 LAsi protège exceptionnellement aussi les personnes gravement malades. Une expulsion forcée est interdite lorsque, dans l'État de destination, en raison de l'absence de traitement médical approprié, il existe un risque réel que l'état de santé se détériore de manière grave, rapide et irréversible, ce qui entraînerait des souffrances intenses ou une réduction importante de l'espérance de vie.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Nachdem das SEM die Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin verneinte und dies unangefochten blieb, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr der Beschwerdeführerin in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Eine zwangsweise Rückführung von Personen mit gesundheitlichen Problemen kann nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen. Eine vom EGMR definierte Konstellation betrifft Schwerkranke, die durch die Abschiebung - mangels angemessener medizinischer Behandlung im Zielstaat - mit einem realen Risiko konfrontiert würden, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl.”
“Urteil des BGer 2C_867/2016 vom 30. März 2018 E. 2.2), dass diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist, zumal die Beschwerdeführerin angab, mit ihrer Tochter in Algerien zusammengelebt zu haben, und entsprechend davon auszugehen ist, dass die Tochter diese Unterstützung weiterhin wahrnehmen kann, dass die Wegweisung somit zu Recht angeordnet wurde, dass die Vorinstanz von der Anordnung des Wegweisungsvollzugs absieht und das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz vorliegend auch den Vollzug der Wegweisung zu Recht anordnete, dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach den vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung unzulässig sein kann, wenn eine schwerkranke Person, die durch die Rückführung mit einem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR, Paposhvili gegen Belgien 13. Dezember 2016, § 180-193 m.w.H.), dass die Beschwerdeführerin zwar betagt ist, aber durch eine Rückführung in ihr Heimatland nicht mit einem realen Risiko einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes im Sinne der obengenannten Rechtsprechung ausgesetzt wird, dass ferner dem eingereichten ärztlichen Zeugnis vom 15. Juli 2024 zu entnehmen ist, dass die Beschwerdeführerin seit dem 14. September 2024 (wieder) reisefähig ist, sie somit daraus für ihr Wegweisungsverfahren nichts zu ihren Gunsten ableiten kann, dass demzufolge der Vollzug der Wegweisung nicht unzulässig erscheint, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
LAsi art. 5 n. 244 En cas de départ vers un État tiers, l'examen doit également prendre en compte le risque que la personne concernée y soit transférée vers un autre pays ou contrainte d'en partir vers un tel pays (risque d'expulsion en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
art. 5 al. 1 LAsi protège non seulement contre les renvois vers l'État d'origine : l'expulsion est également interdite lorsque, dans l'État de destination, il existe un risque que la personne concernée y soit transférée vers un pays tiers ou contrainte à se rendre dans un tel pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'art. 5 al. 1 de la LAsi protège également contre le renvoi indirect (cas de renvois en chaîne ou de transit) vers des États tiers où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée sont menacées, ou où elle risque d'être contrainte à se rendre dans un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Des circonstances familiales ou locales concrètes (p. ex. la possibilité de réinstallation à l'intérieur du pays, un conjoint s'opposant à une pratique telle que l'excision, ou la possibilité de poursuivre depuis l'étranger des formalités liées au mariage ou similaires) peuvent, au cas par cas, conduire à ce que la menace actuelle et concrète exigée par l'art. 5 LAsi ne soit pas jugée crédible et, par conséquent, que l'interdiction de renvoi ne s'applique pas.
“p-v d'audition de l'intéressée du 4 février 2023), qu'aucun élément concret ne permet de retenir que la menace d'être excisée dont elle aurait fait l'objet soit encore actuelle, près de quatre ans après avoir quitté définitivement la Guinée, qu'en tout état de cause, l'intéressée dispose de la possibilité de s'installer dans une autre région du pays avec son époux, qui, comme elle l'a relevé dans son recours, est opposé à la pratique de l'excision, que dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que les pièces produites par les recourants se révèlent décisives dans le contexte décrit, que pour le surplus, le recours ne contient aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, que les recourants sont jeunes et au bénéfice d'expériences professionnelles leur permettant de retrouver un emploi en vue d'assurer leur subsistance, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé a indiqué disposer d'une situation financière convenable au pays (cf.”
“p-v d'audition de l'intéressée du 4 février 2023), qu'aucun élément concret ne permet de retenir que la menace d'être excisée dont elle aurait fait l'objet soit encore actuelle, près de quatre ans après avoir quitté définitivement la Guinée, qu'en tout état de cause, l'intéressée dispose de la possibilité de s'installer dans une autre région du pays avec son époux, qui, comme elle l'a relevé dans son recours, est opposé à la pratique de l'excision, que dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que les pièces produites par les recourants se révèlent décisives dans le contexte décrit, que pour le surplus, le recours ne contient aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que malgré les tensions liées au coup d'état militaire du 5 septembre 2021, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, que les recourants sont jeunes et au bénéfice d'expériences professionnelles leur permettant de retrouver un emploi en vue d'assurer leur subsistance, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé a indiqué disposer d'une situation financière convenable au pays (cf.”
“44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que s'agissant des prétendues répercussions sur les démarches relatives à la procédure préparatoire du mariage de l'intéressé - alléguées uniquement au stade du recours -, elles ne sont nullement étayées, que lors de son audition, celui-là a déclaré n'avoir aucun proche en Suisse (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 24 novembre 2023, R35), ce qui ne corrobore pas ses propos, qu'en outre, si la « fiancée » du requérant travaille en Suisse depuis dix ans, ce dernier n'a vraisemblablement jamais fait ménage commun avec elle, dans la mesure où il aurait toujours vécu en Turquie (cf. idem, R12 et 17), qu'en tout état de cause, il lui est loisible de poursuivre depuis l'étranger les démarches nécessaires en vue de son mariage (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4275/2022 du 17 novembre 2022 p. 7), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Sur le plan procédural : lorsqu'une demande de paiement échelonné de l'avance sur frais est rejetée, un délai péremptoire non prorogeable peut être fixé pour le versement de l'avance (p. ex. trois jours). Il convient, ce faisant, de respecter les compétences procédurales et le droit procédural applicable aux affaires d'asile (VGG/LAsi).
“Oktober 2023 feststellte, das am 28. September 2023 eingereichte Dokument sei nicht geeignet, die Frage der Aussichtslosigkeit der Beschwerde anders zu beurteilen und deshalb die Zwischenverfügung vom 18. September 2023 in Wiedererwägung zu ziehen, dass sie daher das Gesuch um Bewilligung der ratenweisen Bezahlung des Kostenvorschusses abwies und an der Zwischenverfügung vom 18. September 2023 vollumfänglich festhielt, dass sie den Beschwerdeführer - wiederum unter Androhung des Nichteintretens im Unterlassungsfall - aufforderte, innert einer (nicht erstreckbaren) Notfrist von drei Tagen ab Erhalt der Verfügung den einverlangten Kostenvorschuss von Fr. 750.- zu leisten, dass die Zwischenverfügung vom 4. Oktober 2023 am 5. Oktober 2023 eröffnet wurde, dass der verlangte Kostenvorschuss am 9. Oktober 2023 - und damit innert der Notfrist - bezahlt wurde, und zieht in Erwägung, dass das Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 31 VGG zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 AsylG (SR 142.31) zuständig ist und auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - und auch vorliegend - endgültig entscheidet (Art. 83 Bst. d Ziff. 1 BGG; Art. 105 AsylG), dass sich das Verfahren nach dem VwVG richtet, soweit das VGG oder AsylG nichts Anderes bestimmen (Art. 37 VGG; Art. 6 und Art. 105 ff. AsylG), dass die Beschwerde frist- und formgerecht eingereicht worden ist und der Beschwerdeführer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist, ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung hat und daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert ist (Art. 105 und Art. 108 Abs. 1 AsylG i.V.m. Art. 10 COVID-19-Verordnung Asyl [SR 142.318], Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 VwVG), dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG richten, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art.”
Référence : LAsi art. 5 n. 239 Lors des renvois, les autorités doivent examiner le risque d'un refoulement en chaîne.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Si un État tiers est qualifié de «sûr» ou si la personne concernée y bénéficie déjà d'une protection ou d'un droit de séjour, il existe en règle générale une présomption que l'interdiction de refoulement (art. 5 LAsi) est respectée. Toutefois, cette présomption peut être ébranlée par l'examen des conditions de vie réelles et des circonstances personnelles concrètes de la personne concernée (p. ex. itinérance, absence d'accès aux services essentiels ou privations existentielles), lorsqu'il en découle un risque réel de subir des traitements interdits.
“) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 18 juillet 2024, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que la recourante ne conteste pas au demeurant, qu'elle n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'elle est autorisée à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé le statut de réfugiée et l'a mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, que l'intéressée soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où elle aurait connu des conditions d'existence déplorables, sans ressources, sans accès à des soins adéquats ou à un logement approprié et sans pouvoir obtenir une aide quelconque de la part des autorités, l'exposerait à se retrouver dans un état de dénuement total, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à la recourante, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art.”
“September 2023 (und die anbegehrte Asylgewährung und den Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft) sei auf die unmissverständliche gesetzliche Konzeption von Art. 111c AsylG zu verweisen. Das Gesetz sehe vor, dass bei Mehrfachasylgesuchen die Nichteintretensgründe nach Art. 31a Abs. 1-3 AsylG Anwendung fänden. Gemäss aktueller Rechtsprechung sei auf Asylgesuche nicht einzutreten, wenn eine gesuchstellende Person, die offensichtlich die Flüchtlingseigenschaft erfülle, Asyl oder einen vergleichbaren Schutz in einem Drittstaat erhalten habe, der vom Bundesrat als verfolgungssicher bezeichnet wurde und keine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips zu befürchten habe. Dies treffe in casu nach wie vor zu. Der Beschwerdeführerin sei subsidiärer Schutz in Griechenland gewährt worden, einem EU/EFTA-Staat, der gemäss Art. 6a Abs. 2 AsylG, als verfolgungssicher bezeichnet ist. Die Beschwerdeführerin bringe in ihrem Mehrfachgesuch vom 1. September 2023 nun auch keine Sachumstände vor, welche die Regelvermutung umzustossen vermöchte, dass Griechenland einen wirksamen Schutz gegen das Rückschiebungsverbot im Sinn von Art. 5 AsylG biete. Der Umstand, dass ihr an Stelle des Vollzugs der Wegweisung nach Griechenland eine vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs nach Griechenland gewährt worden sei, ändere nichts daran, dass Griechenland weiterhin als verfolgungssicher gelte. Aufgrund der bestehenden Aktenlage sei daher gestützt auf Art. 31a AsylG auf ihr Mehrfachgesuch nicht einzutreten. Als direkte Folge hieraus bestehe keine Möglichkeit ihr Asyl zu gewähren beziehungsweise es könne auch kein Einbezug ihres Ehemannes und ihrer Kinder erfolgen.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme déjà relevé, la recourante ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, l'a mis au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le (...) 2018, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un refoulement vers cet Etat, où il aurait connu des conditions de vie déplorables, le renverrait à la rue, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires, vu l'impossibilité de trouver un travail à cause de son manque de connaissances de la langue grecque, et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art.”
S'il résulte, en raison de l'inaction de l'État ou de l'application discriminatoire et sélective de dispositions générales (p. ex. mœurs publiques/ordre public) à l'égard des personnes LGBT, un risque accru de mauvais traitements physiques ou psychiques de la part de l'État ou tolérés par des tiers, cela peut fonder la protection prévue à l'art. 5 LAsi. De telles circonstances peuvent en même temps justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et le refus d'une expulsion (non-refoulement).
“Selbst wenn einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen in Russland nicht durch konkrete Bestimmungen unter Strafe gestellt seien, würden allgemeine Bestimmungen, etwa die öffentliche Moral oder die öffentliche Ordnung, gegenüber LGBT-Personen in diskriminierender Weise selektiv angewendet und durchgesetzt. In casu drohten ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Verfolgungshandlungen, insbesondere auch physische und seelische Misshandlungen durch Polizei und Privatpersonen aufgrund seiner sexuellen Orientierung, zumal nach seiner Flucht die Familie seines Partners von der Polizei besucht und nach ihm gefragt worden sei, wie der beiliegenden Bestätigung des Vaters von D._______ zu entnehmen sei. Auch angesichts der von ihm bereits erlebten Vorkommnisse sei diese Furcht objektiv nachvollziehbar und somit begründet im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Er habe daher Anspruch auf die Feststellung seiner Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG. Den Eventualantrag auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme begründet der Beschwerdeführer mit einer drohenden Verletzung des Grundsatzes des Non-Refoulements nach Art. 5 AsylG sowie von Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK, da ihm nach dem zuvor Gesagten bei einer erzwungenen Rückkehr nach Russland Folter oder unmenschliche Behandlung drohten. Er werde dort von den Behörden immer noch gesucht. Er müsste untertauchen und seine sexuelle Orientierung verbergen, um - ohne Erfolgsgarantie - der Verfolgung eventuell entgehen zu können. Die Vorinstanz räume im angefochtenen Entscheid selber ein, dass die Drangsalierung von Homosexuellen durch die Polizei in Russland nichts Ungewöhnliches sei und die verbreitete Homophobie nicht staatlich verfolgt werde. Somit anerkenne die Vorinstanz, dass sich Homosexuelle in Russland nicht unter den Schutz des Staates stellen können. Er sei konkret einem signifikant erhöhten Risiko der Folter und unmenschlichen Behandlung ausgesetzt, wenn er in sein Heimatland zurückgeführt würde und berechtigterweise zu seiner sexuellen Orientierung stehen würde. Den subeventualiter gestellten Rückweisungsantrag begründet der Beschwerdeführer sodann damit, dass das SEM wichtige Tatsachen, welche zur Abklärung seiner Glaubwürdigkeit gemäss Art.”
“Selbst wenn einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen in Russland nicht durch konkrete Bestimmungen unter Strafe gestellt seien, würden allgemeine Bestimmungen, etwa die öffentliche Moral oder die öffentliche Ordnung, gegenüber LGBT-Personen in diskriminierender Weise selektiv angewendet und durchgesetzt. In casu drohten ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verurteilung zu einer rechtsstaatlich illegitimen mehrjährigen Haftstrafe sowie weitere Verfolgungshandlungen, insbesondere auch physische und seelische Misshandlungen durch Polizei und Privatpersonen aufgrund seiner sexuellen Orientierung. Nach seiner Flucht sei seine Familie denn auch von der Polizei besucht und zu seiner Person und zu D._______ befragt worden, wie der beiliegenden Bestätigung seines Vaters zu entnehmen sei. Auch angesichts der von ihm bereits erlebten Vorkommnisse sei diese Furcht objektiv nachvollziehbar und somit begründet im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsyIG. Er habe daher Anspruch auf die Feststellung seiner Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsyIG. Den Eventualantrag auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme begründet der Beschwerdeführer zunächst mit einer drohenden Verletzung des Grundsatzes des Non-Refoulements nach Art. 5 AsylG sowie von Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK, da ihm nach dem zuvor Gesagten bei einer erzwungenen Rückkehr nach Russland Folter oder unmenschliche Behandlung drohten. Er werde dort von den Behörden immer noch gesucht. Er müsste untertauchen und seine sexuelle Orientierung verbergen, um - ohne Erfolgsgarantie - der Verfolgung eventuell entgehen zu können. Die Vorinstanz räume im angefochtenen Entscheid selber ein, dass die Drangsalierung von Homosexuellen durch die Polizei in Russland nichts Ungewöhnliches sei und die verbreitete Homophobie nicht staatlich verfolgt werde. Somit anerkenne die Vorinstanz, dass sich Homosexuelle in Russland nicht in den Schutz des Staates stellen könnten. Er sei konkret einem signifikant erhöhten Risiko der Folter und unmenschlichen Behandlung ausgesetzt, wenn er in sein Heimatland zurückgeführt würde und berechtigterweise zu seiner sexuellen Orientierung stehen würde. Den subeventualiter gestellten Rückweisungsantrag begründet der Beschwerdeführer sodann damit, dass das SEM wichtige Tatsachen, welche zur Abklärung seiner Glaubwürdigkeit gemäss Art.”
“Selbst wenn einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen in Russland nicht durch konkrete Bestimmungen unter Strafe gestellt seien, würden allgemeine Bestimmungen, etwa die öffentliche Moral oder die öffentliche Ordnung, gegenüber LGBT-Personen in diskriminierender Weise selektiv angewendet und durchgesetzt. In casu drohten ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Verfolgungshandlungen, insbesondere auch physische und seelische Misshandlungen durch Polizei und Privatpersonen aufgrund seiner sexuellen Orientierung, zumal nach seiner Flucht die Familie seines Partners von der Polizei besucht und nach ihm gefragt worden sei, wie der beiliegenden Bestätigung des Vaters von D._______ zu entnehmen sei. Auch angesichts der von ihm bereits erlebten Vorkommnisse sei diese Furcht objektiv nachvollziehbar und somit begründet im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Er habe daher Anspruch auf die Feststellung seiner Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG. Den Eventualantrag auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme begründet der Beschwerdeführer mit einer drohenden Verletzung des Grundsatzes des Non-Refoulements nach Art. 5 AsylG sowie von Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK, da ihm nach dem zuvor Gesagten bei einer erzwungenen Rückkehr nach Russland Folter oder unmenschliche Behandlung drohten. Er werde dort von den Behörden immer noch gesucht. Er müsste untertauchen und seine sexuelle Orientierung verbergen, um - ohne Erfolgsgarantie - der Verfolgung eventuell entgehen zu können. Die Vorinstanz räume im angefochtenen Entscheid selber ein, dass die Drangsalierung von Homosexuellen durch die Polizei in Russland nichts Ungewöhnliches sei und die verbreitete Homophobie nicht staatlich verfolgt werde. Somit anerkenne die Vorinstanz, dass sich Homosexuelle in Russland nicht unter den Schutz des Staates stellen können. Er sei konkret einem signifikant erhöhten Risiko der Folter und unmenschlichen Behandlung ausgesetzt, wenn er in sein Heimatland zurückgeführt würde und berechtigterweise zu seiner sexuellen Orientierung stehen würde. Den subeventualiter gestellten Rückweisungsantrag begründet der Beschwerdeführer sodann damit, dass das SEM wichtige Tatsachen, welche zur Abklärung seiner Glaubwürdigkeit gemäss Art.”
“Selbst wenn einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen in Russland nicht durch konkrete Bestimmungen unter Strafe gestellt seien, würden allgemeine Bestimmungen, etwa die öffentliche Moral oder die öffentliche Ordnung, gegenüber LGBT-Personen in diskriminierender Weise selektiv angewendet und durchgesetzt. In casu drohten ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere Verfolgungshandlungen, insbesondere auch physische und seelische Misshandlungen durch Polizei und Privatpersonen aufgrund seiner sexuellen Orientierung, zumal nach seiner Flucht die Familie seines Partners von der Polizei besucht und nach ihm gefragt worden sei, wie der beiliegenden Bestätigung des Vaters von D._______ zu entnehmen sei. Auch angesichts der von ihm bereits erlebten Vorkommnisse sei diese Furcht objektiv nachvollziehbar und somit begründet im Sinne von Art. 3 Abs. 1 AsylG. Er habe daher Anspruch auf die Feststellung seiner Flüchtlingseigenschaft nach Art. 3 AsylG. Den Eventualantrag auf Anordnung der vorläufigen Aufnahme begründet der Beschwerdeführer mit einer drohenden Verletzung des Grundsatzes des Non-Refoulements nach Art. 5 AsylG sowie von Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK, da ihm nach dem zuvor Gesagten bei einer erzwungenen Rückkehr nach Russland Folter oder unmenschliche Behandlung drohten. Er werde dort von den Behörden immer noch gesucht. Er müsste untertauchen und seine sexuelle Orientierung verbergen, um - ohne Erfolgsgarantie - der Verfolgung eventuell entgehen zu können. Die Vorinstanz räume im angefochtenen Entscheid selber ein, dass die Drangsalierung von Homosexuellen durch die Polizei in Russland nichts Ungewöhnliches sei und die verbreitete Homophobie nicht staatlich verfolgt werde. Somit anerkenne die Vorinstanz, dass sich Homosexuelle in Russland nicht unter den Schutz des Staates stellen können. Er sei konkret einem signifikant erhöhten Risiko der Folter und unmenschlichen Behandlung ausgesetzt, wenn er in sein Heimatland zurückgeführt würde und berechtigterweise zu seiner sexuellen Orientierung stehen würde. Den subeventualiter gestellten Rückweisungsantrag begründet der Beschwerdeführer sodann damit, dass das SEM wichtige Tatsachen, welche zur Abklärung seiner Glaubwürdigkeit gemäss Art.”
Citation : LAsi art. 5 n. 236 En cas de refoulement, il ne doit exister aucun indice laissant penser que, du fait de son départ vers un autre État, la personne concernée pourrait être ensuite expulsée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'une des raisons énoncées à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 235 LAsi art. 5 al. 1 protège non seulement contre une expulsion directe vers un pays dangereux, mais aussi contre le refoulement vers un État où la personne concernée risque d'être ultérieurement transférée vers un tel pays tiers ou contrainte de quitter le territoire pour s'y rendre.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 234 Les risques indirects/complémentaires doivent être examinés : il convient de déterminer si le refoulement vers un État crée un danger réel que la personne concernée y soit exposée (par un transfert vers des pays tiers ou par des tiers) au danger protégé par l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6b_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 et les références citées). 6.2.2 Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 LAsi [loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1 et les références citées). Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux « règles impératives du droit international ». A cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.”
Le Conseil fédéral a, par décision du 14 décembre 2007, désigné tous les États de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange comme des pays tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (concernant la protection contre le refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi). Cette désignation est régulièrement retenue en pratique.
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG tritt die Behörde auf ein Asylgesuch in der Regel nicht ein, wenn Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 (in Kraft seit dem 1. Januar 2008) wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) als sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG bezeichnet.”
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrats vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der EU und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet.”
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet.”
Citation : art. 5 ch. 232 LAsi En cas de viols commis à plusieurs reprises ou d'infractions sexuelles graves répétées, notamment d'actes sexuels sur des enfants, on admet en pratique de façon régulière l'existence d'une dangerosité pour la collectivité et d'un risque concret de récidive et d'atteinte à la sécurité au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi; dans de tels cas, l'interdiction de renvoi peut être écartée.
“Der Beschuldigte verfügt demnach über die Flüchtlingseigenschaft und hält sich rechtmässig in der Schweiz auf. Ein schwerer Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung vor, wenn durch (strafbare) Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet wurde (Urteil des Bundesgerichts 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5). Namentlich bestätigte das Bundesgericht eine schwerwiegende Verletzung der öffentlichen Ordnung im Falle einer Vergewaltigung (BGE 139 II 65 E. 5.2 mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 2A.139/1994 vom 1. Juli 1994 E. 3a). Vorliegend wird der Beschuldigte der Vergewaltigung, mehrfach begangen, schuldig gesprochen. Zumal er die körperliche, psychische und sexuelle Integrität des Opfers jeweils massiv verletzt hat, ist in Einklang mit der Vorinstanz (pag. 589, S. 54 der vorinstanzlichen Urteilsbegründung) von einer schwerwiegenden Verletzung der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 33 Abs. 2 FK (und Art. 5 Abs. 2 AsylG) auszugehen. Der Beschuldigte kann sich entsprechend nicht auf das (relative) Rückschiebungsverbot gemäss Art. 33 Abs. 1 FK (und Art. 5 Abs. 1 AsylG) berufen. Damit liegt auch kein Vollzugshindernis im Sinne von Art. 66d Abs. 1 Bst. a StGB vor.”
“Bei eine r sexuelle n Handlung mit einem Kind handelt es sich um ein besonders schweres Verbrechen im Sinne von Art. 5 AsylG. Der Beschwerdeführer war in der Schweiz wiederholt straffällig und weist mehrere Vorstrafen wegen Gewaltdelikten auf. Am 24. Dezember 2010 erfolgte eine Verurteilung mittels Strafbefehls wegen einfacher Körperverletzung und Raufhandels, am 13. Oktober 2014 eine weitere Verurteilung wegen einfacher Körperverletzung und am 20. Februar 2018 eine Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten wegen sexueller Handlungen mit Kindern. Die Delinquenz des Beschwerdeführers hat sich stets gegen hochwertige Rechtsgüter, d.h. die körperliche oder sexuelle Integrität, gerichtet. Der Beschwer deführer hat sich auch durch die mehrfachen Vorstrafe n unbeeindruckt gezeigt. Trotz einer bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe hat er keinen Sinneswandel vollzogen. Daraus ergibt sich, dass er weder willens noch in der Lage ist, sich in die hier geltende Rechtsordnung einzufügen. Vielmehr ist ein konkretes Sicherheits- bzw. Rückfallrisiko im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht von der Hand zu weisen. Das für Flüchtlinge grundsätzlich geltende Rückschiebungsverbot wird somit im konkreten Fall ausser Kraft gesetzt (BGE 139 II 65 E. 5.4). Schliesslich hat die Vorinstanz, die dem Vollzug einer Landesverweisung entgegenstehenden, derzeit absehbaren Gründe bereits geprüft. Auch unter diesem Titel ist das angefochtene Urteil nicht zu beanstanden. Die von der Vorinstanz angeordnete Landesverweisung verstösst nicht gegen Bundesrecht.”
En cas de fuite motivée uniquement par des raisons médicales, il convient d'examiner si une reconduite forcée serait interdite en vertu de l'art. 3 CEDH; la jurisprudence (voir notamment Paposhvili) applique à cet égard un contrôle strict et exige des indices concrets, crédibles et convergents qui, pris ensemble, établissent l'inacceptabilité de l'exécution.
“1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (vu l'absence de demande de protection contre des persécutions) et que celui-ci n'a pas contesté la décision sur ce point. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Ayant déposé une demande d'asile en Suisse dans l'unique but de pouvoir bénéficier de soins médicaux, se pose exclusivement la question de savoir, si les problèmes de santé invoqués par le recourant rendent l'exécution de son renvoi illicite sous l'angle de cette disposition conventionnelle. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH ; cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art.”
“A cet égard, les différents arguments développés dans le recours ainsi que dans la réplique du 28 septembre 2022 ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 4.7 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario). 5. L'intéressée n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'elle serait, en cas de retour en Géorgie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, dans le cadre de son recours, pas contesté la décision en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugiée et rejetait sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite. 6. Enfin, la recourante est en possession d'un passeport en cours de validité pour rentrer dans son pays et en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7.3 Comme déjà indiqué, il y aura lieu pour le SEM et les autorités cantonales compétentes de coordonner les mesures de mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de la recourante avec celles analogues relatives à son petit-fils, C.”
“20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass keine Hinweise auf eine drohende Verletzung des in Art. 5 AsylG verankerten Prinzips des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement vorliegen, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass eine zwangsweise Wegweisung von Personen mit gesundheitlichen Problemen nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen Art. 3 EMRK darstellen kann (vgl. BVGE 2011/9 E. 7 m.H. auf die damalige Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte [EGMR]; Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien vom 13. Dezember 2016, Nr. 41738/10, §§ 180-193 m.w.H.; BVGE 2017 VI/7 E. 6), dass eine solche Situation vorliegend nicht gegeben ist und der Gesundheitszustand der Beschwerdeführenden die Feststellung der Unzulässigkeit im Sinne dieser restriktiven Rechtsprechung offensichtlich nicht zu rechtfertigen vermag, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer gemäss dieser Bestimmung als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind, dass Georgien als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat im Sinne von Art.”
Lors des renvois, il convient de vérifier si, en cas de poursuite du voyage vers un État tiers, il existe un risque concret / « real risk » au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (p. ex. risque de torture, de mise à mort ou d'autres violations graves des droits de l'homme, ou risque d'être depuis cet État transféré vers un tel pays ou contraint d'en partir afin de s'y rendre). Si un tel risque existe, l'exécution du renvoi est inadmissible.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) sowie der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). Dans son recours, l'intéressé se limite à affirmer qu'au regard de sa situation particulière, l'exécution de son renvoi est illicite et inexigible, sans autres développements utiles à cet égard. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al.”
“Wie in den vorherigen Erwägungen aufgezeigt, erfüllt der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht, weshalb das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 Abs. 1 FK nicht anwendbar ist. Sodann ergeben sich weder aus seinen Aussagen noch aus den Akten glaubhafte Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung nach Algerien dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Hinsichtlich seiner Befürchtung seitens E._______ und dessen Gruppe ist festzustellen, dass er eine diesbezügliche Gefährdung in Frankreich, und nicht in seinem Heimatstaat Algerien vorbringt, in welchen die Wegweisung angeordnet wurde. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in Algerien lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.”
Lors de l'examen d'une interdiction d'exécution ou d'une interdiction de poursuivre le voyage, il convient en outre de vérifier si un départ ou un éloignement forcé vers un pays tiers présente un risque que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée soit mise en danger au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Pour les infractions particulièrement graves (p. ex. actes sexuels sur des enfants), une délinquance répétée peut justifier l'admission d'un risque concret pour la sécurité ou de récidive au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi ; cela milite contre l'application de l'interdiction du refoulement dans les cas exposés de manière concrète.
“Aus diesem Kontakt kann der Beschwerdeführer keinen Härtefall ableiten, abgesehen davon, dass Anlass der Landesverweisung ein gravierendes Delikt gerade zum Nachteil dieses Sohnes bildet. Wie die Vorinstanz zutreffend erwähnt, kann weder in persönlicher (Kindes- und Jugendjahre in der Heimat verbracht, fehlende Sprachkenntnisse, Kontakte ausschliesslich im Umfeld seiner Landsleute) noch in wirtschaftlicher Hinsicht (fehlende Beständigkeit in der Berufstätigkeit, zahlreiche bloss kurzzeitige Beschäftigungen, die der Beschwerdeführer selbstverschuldet verloren hat) von einer gelungenen Integration ausgegangen werden. Selbst wenn der Beschwerdeführer ein anerkannter Flüchtling im Sinne der Flüchtlingskonvention wäre, was sich so nicht aus dem angefochtenen Urteil ergibt und was der Beschwerdeführer nicht mit der Rüge der willkürlich unvollständigen Sachverhaltsfeststellung anficht, stünde dieser Umstand einer Landesverweisung nicht entgegen. Bei eine r sexuelle n Handlung mit einem Kind handelt es sich um ein besonders schweres Verbrechen im Sinne von Art. 5 AsylG. Der Beschwerdeführer war in der Schweiz wiederholt straffällig und weist mehrere Vorstrafen wegen Gewaltdelikten auf. Am 24. Dezember 2010 erfolgte eine Verurteilung mittels Strafbefehls wegen einfacher Körperverletzung und Raufhandels, am 13. Oktober 2014 eine weitere Verurteilung wegen einfacher Körperverletzung und am 20. Februar 2018 eine Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten wegen sexueller Handlungen mit Kindern. Die Delinquenz des Beschwerdeführers hat sich stets gegen hochwertige Rechtsgüter, d.h. die körperliche oder sexuelle Integrität, gerichtet. Der Beschwer deführer hat sich auch durch die mehrfachen Vorstrafe n unbeeindruckt gezeigt. Trotz einer bedingt ausgesprochenen Freiheitsstrafe hat er keinen Sinneswandel vollzogen. Daraus ergibt sich, dass er weder willens noch in der Lage ist, sich in die hier geltende Rechtsordnung einzufügen. Vielmehr ist ein konkretes Sicherheits- bzw. Rückfallrisiko im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht von der Hand zu weisen.”
Référence : LAsi art. 5 n. 227 La Grèce est régulièrement considérée par la jurisprudence comme un pays tiers sûr. Une reconnaissance qui y a été accordée en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire tend en règle générale à faire obstacle à ce que le renvoi soit interdit en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Es handelt sich bei Griechenland um einen sicheren Drittstaat, in welchem die Beschwerdeführerin Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105], des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30] sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland schwierig sind. Dennoch ist gemäss Rechtsprechung diesbezüglich nicht von einer generellen unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung von Schutzberechtigten im Sinne von Art. 3 EMRK auszugehen. Die bekannten Unzulänglichkeiten treten nicht in einer Weise auf, welche darauf schliessen liessen, dass Griechenland grundsätzlich nicht gewillt oder nicht fähig sei, Schutzberechtigten die ihnen zustehenden Rechte und Ansprüche zu gewähren, beziehungsweise dass diese bei Bedarf nicht auf dem Rechtsweg durchgesetzt werden könnten (vgl.”
“Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat, in welchem die Beschwerdeführenden Schutz vor Rückschiebung im Sinn von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden. Das Land ist Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des FK-Zusatzprotokolls vom 31. Januar 1967 und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Gemäss koordinierter Praxis ist nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinn einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.2). Die Ausführungen in der Beschwerdeeingabe zur Lage Schutzberechtigter ebendort fügen den der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zugrundeliegenden Informationen zur Situation in Griechenland keine neue Dimension hinzu und vermögen an dieser Einschätzung nichts zu ändern. Die Beschwerdeführenden wurden in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt und können sich dort somit - wie die Vorinstanz in ihrer Verfügung zu Recht aufgezeigt hat - auf die Garantien der Qualifikationsrichtlinie berufen (insbesondere die Regeln betreffend den Zugang zu Beschäftigung [Art.”
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der vorstehend (vgl. E. 6.3) genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig. Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat, in welchem die Beschwerdeführerin Schutz vor Rückschiebung im Sinn von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Das Land ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Gemäss koordinierter Praxis ist - wie die Vorinstanz richtig festgehalten hat - aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinn einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022, E. 11.2).”
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers erweist sich der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland in Beachtung der genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig. Es handelt sich bei Griechenland um einen sicheren Drittstaat gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Griechenland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar erkennt das Bundesverwaltungsgericht an, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Es ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde. Trotz existierender Schwachstellen kann nicht von einem dysfunktionalen Aufnahmesystem gesprochen werden. Es ist davon auszugehen, dass schutzberechtigte Personen grundsätzlich in der Lage sind, ihre existenziellen Bedürfnisse abzudecken. Der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland ist für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, somit grundsätzlich zulässig (vgl.”
“Nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG gelten namentlich die Staaten der Europäischen Union (EU) und damit auch Griechenland als sichere Drittstaaten, in denen nach den Feststellungen des Bundesrates effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht. Es ist aktenkundig, dass der Beschwerdeführer sich in Griechenland aufgehalten hat, er dort am 2. September 2024 als Flüchtling anerkannt wurde sowie eine bis am 1. September 2027 gültige Aufenthaltsbewilligung erhalten hat und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme am 6. Oktober 2024 ausdrücklich zugestimmt haben.”
L'exception à l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi doit être interprétée de manière restrictive : il faut que la personne concernée représente un danger grave pour la collectivité. En pratique, la qualification de «dangereux pour la collectivité» est en règle générale liée à une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave.
“Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_1493/2022 vom 22. Juni 2023 E. 3.1.3; vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet.”
“Art. 66d StGB regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung im Sinne von Art. 66a StGB. Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann. Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht. Das (flüchtlingsrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (Urteile 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3; 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteile 6B_1042/2021 vom 24.”
“66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (Stephan Schlegel, StGB Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 66d StGB). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot i.S.v. Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Luzia Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, N. 6 zu Art. 66d StGB; Schlegel, a.a.O., N. 3 zu Art. 66d StGB; vgl. dazu Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2 und 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und lntegrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet.”
Si l'autorité rejette l'interdiction de renvoi au sens de l'art. 5 al. 2 LAsi, elle doit motiver de manière compréhensible pourquoi des motifs sérieux permettent de conclure que la personne concernée met en danger la sécurité de la Suisse ou doit être considérée comme présentant un danger pour la collectivité. La motivation doit exposer concrètement en quoi les conditions de l'art. 5 al. 2 sont remplies.
“Partant, le recours sera considéré comme recevable; - l'art. 66a CP stipule que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans pour les infractions qu'il liste, soit notamment pour escroquerie à l'aide sociale (al. 1 let. e); - selon l'art. 66d al. 1 let. a CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; - cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi; - selon cette disposition, pour refuser le report d'expulsion d'un réfugié, il doit exister "de sérieuses raisons" d'admettre que la personne qui invoque l'interdiction de refoulement "compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté" (cf. aussi l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30); - en l'espèce, comme relevé par le recourant, si l'OCPM a admis qu'il conservait le statut de réfugié, cette autorité n'a pas expliqué en quoi l'intéressé devrait être considéré comme dangereux pour la société et ne pourrait dès lors se prévaloir du principe de non-refoulement; - invité à se déterminer à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, l'OCPM n'a pas formulé d'observations; - le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al.”
“Partant, le recours sera considéré comme recevable; - l'art. 66a CP stipule que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans pour les infractions qu'il liste, soit notamment pour escroquerie à l'aide sociale (al. 1 let. e); - selon l'art. 66d al. 1 let. a CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; - cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi; - selon cette disposition, pour refuser le report d'expulsion d'un réfugié, il doit exister "de sérieuses raisons" d'admettre que la personne qui invoque l'interdiction de refoulement "compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté" (cf. aussi l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30); - en l'espèce, comme relevé par le recourant, si l'OCPM a admis qu'il conservait le statut de réfugié, cette autorité n'a pas expliqué en quoi l'intéressé devrait être considéré comme dangereux pour la société et ne pourrait dès lors se prévaloir du principe de non-refoulement; - invité à se déterminer à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral, l'OCPM n'a pas formulé d'observations; - le droit d'être entendu, garanti par l'art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al.”
Pour l'application de l'art. 5 al. 1 LAsi, la jurisprudence exige qu'il soit démontré, pour la personne concernée, l'existence d'un risque concret et sérieux («real risk» / «véritable risque concret et sérieux») ; une simple possibilité purement théorique ou une éventualité de mauvais traitements ne suffit pas.
“1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Die Vorinstanz hat den Vollzug zu Recht als zulässig erachtet. Die Beschwerdeführerin hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt. Den Akten sind demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots zu entnehmen. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführerin noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Über-stellung nach Frankreich dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit (d.h. im Sinne eines «real risk»; vgl. dazu EGMR [Grosse Kammer], Saadi gegen Italien, Urteil vom 28. Februar 2008, Beschwerde Nr.”
Lors de renvois envisagés, il convient d'examiner s'il existe, dans le pays d'origine ou dans un pays tiers, une protection étatique effective et accessible (volonté et capacité de protéger). Si cet examen montre qu'une protection interne effective ou des possibilités de protection accessibles existent, cela milite contre l'application de l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 LAsi et peut en exclure l'applicabilité.
“3 LAsi, dès lors qu'ils ne tombent pas dans le champ de cette disposition, que c'est donc à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que ce dernier ne fait d'ailleurs valoir aucun argument de fond sur ces questions dans son recours, qu'il se contente en effet d'invoquer qu'il a trouvé son « réconfort » en Suisse, qu'il gagne sa vie dans ce pays et qu'il s'y sent en sécurité ; qu'il soutient par ailleurs que la vie est difficile en Algérie et qu'un renvoi dans cet Etat le mettrait en conséquence en danger, que ces motifs ne sont cependant pas pertinents en matière d'asile, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), qu'en l'occurrence, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, qu'en l'occurrence, l'Algérie dispose de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menaces du genre de celles que le recourant dit craindre (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-1230/2021 du 29 mars 2021 p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid.”
“_______, qui n'est pas actif politiquement et qui n'apparaît pas être recherché par les autorités de son pays, ne saurait craindre de manière fondée des persécutions futures en cas de retour en Turquie, qu'au stade du recours, dont la motivation est restée confuse, ce dernier n'apporte pas d'éléments factuels, ni d'arguments de nature à renverser cette appréciation, qu'il convient au surplus de renvoyer intégralement à la motivation du SEM constatant le défaut de pertinence des motifs d'asile du recourant, dès lors que celle-ci s'avère fondée et complète et que l'argumentation du recours n'apporte aucun élément susceptible d'en remettre en cause l'appréciation, qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé, qui n'a souffert d'aucune persécution déterminante avant son départ de Turquie, puisse se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future, qu'aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de soupçonner que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui en cas de retour, étant encore précisé que le requérant, qui se présente comme un sympathisant et électeur du HDP, n'a pas de profil politique marqué, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, de sorte que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé, dont le dernier lieu de résidence en Turquie était Istanbul, ne provient par conséquent pas d'une région directement touchée par les séismes survenus en février 2023, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'à ce propos, il convient de relever que l'intéressé souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.”
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), rien n'indique que les autorités albanaises n'auraient pas la capacité de lui offrir une protection adéquate s'il en faisait la demande. 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d'autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
“1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, pour les motifs examinés, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Au reste, même si le SEM ne l'a pas relevé, il peut être rappelé que selon la jurisprudence récente, les autorités turques sont présumées avoir la volonté et la capacité de protéger leurs citoyens (cf. arrêt du Tribunal E-4993/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et réf. cit.) ; tel a d'ailleurs été le cas en l'espèce, les meurtriers du cousin du recourant ayant été sanctionnés et lui-même n'ayant connu aucun préjudice particulier. 5.2.3 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art.”
“), il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat, que le recourant, qui ne se prévaut pas d'une crainte d'être exposé à un sérieux préjudice de la part des autorités sri-lankaises en cas de retour au Sri Lanka, ne prétend d'ailleurs pas l'inverse, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons ainsi que celles exposées ci-après, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture), qu'une possibilité de protection interne ainsi que de refuge interne s'oppose à un besoin de protection internationale pour le motif de fuite invoqué, qu'en effet, dans son recours, l'intéressé indique avoir quitté son pays parce qu'il ne peut se fier ni à la police sri-lankaise ni, plus généralement, aux autorités sri-lankaises, qu'il ajoute que la police n'entreprend rien même après une deuxième ou troisième plainte, que, toutefois, selon ses allégations, il n'a pas dénoncé à la police les actes des inconnus à sa poursuite, qu'il ne saurait dès lors valablement reprocher aux autorités leur inaction, qu'eu égard à la répression du trafic de stupéfiants par les autorités sri-lankaises, tout porte à croire qu'en cas de besoin avéré, les autorités locales, une fois dûment informées par le recourant de sa situation, seraient en mesure d'obvier par une protection appropriée au risque allégué d'être victime d'un traitement prohibé par l'art.”
“_______, qu'ils ne suffisent donc manifestement pas à renverser in concreto la présomption que cet Etat est en mesure d'accorder une protection adéquate, que, dans ces circonstances, rien ne permet de retenir que les autorités albanaises auraient refusé de protéger le prénommé, de façon adéquate, respectivement qu'elles n'auraient pas été en mesure de le faire, le cas échéant, qu'au vu de ce qui précède, même si le recourant devait, contre toute attente, être amené à être une nouvelle fois menacé, d'une quelconque manière, par des tiers, à son retour, il y a lieu d'admettre qu'il pourrait obtenir une protection adéquate des autorités albanaises, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI[RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible, que le Conseil fédéral a également désigné l'Albanie comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281]), que le recourant n'est pas en mesure de renverser cette présomption pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, A.”
Lors des refoulements, il convient de vérifier s'il existe, dans l'État tiers, un risque que la personne concernée soit transférée ensuite dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
En l'absence d'un engagement d'un État tiers, l'exécution d'une expulsion vers cet État peut être illicite ; l'expulsion est notamment illégale lorsque des obligations de droit international (y compris l'interdiction du refoulement prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi) s'y opposent ou lorsqu'aucun État ne se déclare disposé à l'admettre.
“2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et en second lieu de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'espèce, celle-ci l'est, dès lors que le Royaume-Uni y a expressément donné son accord en date du 10 février 2023, donnant ainsi une suite favorable à la requête adressée par les autorités suisses le 5 janvier 2023, en application de l'Accord de réadmission CH-GB, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) en cas de retour dans l'Etat en cause, qu'en dépit des plaintes qu'il formule - faisant état en substance d'une impossibilité d'exprimer son opinion au Royaume-Uni et d'une violation de ses droits - sans aucunement les étayer, il n'y a pas lieu de retenir qu'il serait victime de traitements prohibés, cet Etat respectant en principe les conventions précitées, qu'à l'examen en particulier des actes du représentant de l'intéressé, il ne peut être exclu que A._______, dont les écrits sont particulièrement confus et inintelligibles, souffre de troubles mentaux, que ces derniers n'ont cependant à ce jour pas été diagnostiqués par des spécialistes, étant précisé que l'intéressé nie tout problème et apparaît refuser toute consultation médicale, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf.”
Cette protection comprend, outre l'interdiction du refoulement direct (expulsion forcée), l'interdiction du transfert forcé vers des États d'où la personne concernée pourrait être renvoyée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait mise en danger. L'art. 5 al. 1 LAsi couvre ainsi également les cas de ce qu'on appelle le renvoi en chaîne ou les transferts successifs.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors des renvois, il convient d'examiner si cela entraîne le risque d'un renvoi en chaîne vers un pays où l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté sont menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 N. 218 Lors des renvois, les autorités vérifient concrètement si la personne concernée risque, dans le pays de destination, d'être contrainte à se rendre dans un pays dangereux au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
En l'absence d'indices concrets de mise en danger personnelle ou de surveillance ciblée par les autorités, de simples activités politiques en Suisse (p. ex. participation à des manifestations, appartenance à une association) ne justifient en règle générale pas une interdiction de renvoi au sens de l'art. 5 LAsi. Ne suffisent pas non plus des éléments en ligne formulés de manière générale, des activités n'ayant commencé qu'après le départ, ni des affirmations insuffisamment étayées concernant des procédures pénales en cours, dans la mesure où elles ne rendent pas vraisemblable une mise en danger individuelle et grave.
“8), qu'aucun élément ne permet de supposer en l'état que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que les extraits de rapports en ligne cités par le recourant, destinés à illustrer les risques encourus par les personnes tenant des propos critiques à l'égard du gouvernement turc, ne le concernent pas personnellement et ne sont dès lors pas pertinents, que dans ce contexte, il est permis de douter de la portée réelle de son activisme en ligne, du moins de son sérieux, qu'il n'a jamais mentionné un tel engagement, se bornant à remettre des documents judiciaires accompagnés de leur traduction, tout en gardant une distance totale avec ceux-ci, déclarant que les procédures étaient frappées d'une clause de confidentialité, que l'examen de ces documents laisse supposer qu'il n'a commencé à se manifester sur les réseaux sociaux qu'après son départ du pays, ce qui ne permet pas d'exclure qu'il a délibérément provoqué l'ouverture des procédures d'instruction et s'est ainsi construit des motifs d'asile, que la demande du recourant, formulée dans son mémoire, visant à obtenir un délai raisonnable pour présenter de nouveaux documents issus de son compte UYAP afin de prouver l'existence de procédures judiciaires importantes en cours dans son pays, doit dans ce contexte être rejetée, qu'en effet, comme déjà exposé, les prétendues procédures d'instruction no (...) et (...) (ainsi que les documents censés en attester l'existence), retenant des délits fondés sur l'art. 7/2 TMK et l'art. 299 CPT, ne suffisent pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“), ce qui jette une certaine confusion quant à l'état de ces démarches, que les faits que l'intéressé a présentés comme étant à l'origine de sa demande d'asile et ceux qui ressortent des documents remis apparaissent être différents, sans qu'il ne fournisse d'explication à cet égard, étant souligné que, dans de nombreux cas récents, il a été reproché à des requérants turcs d'être à l'origine de l'ouverture d'enquêtes dans le but de se créer des motifs d'asile, qu'en tout état de cause, au vu de l'absence de précisions quant à la nature des nouvelles charges qui seraient retenues contre lui et au regard du fait que les infractions liées à l'usage des réseaux sociaux - à en admettre l'existence en l'espèce - n'aboutissent que rarement à des condamnations effectives, il n'est pas possible d'établir, avec une forte probabilité, que l'intéressé encourt une sanction injuste ou disproportionnée pour un motif pertinent en matière d'asile, que l'argument tiré de la condamnation de Selahattin Demirta ne permet pas d'établir un parallèle avec la situation personnelle de l'intéressé, celui-ci ne présentant pas un profil politique comparable à cette figure de premier plan, que la référence aux précédentes affaires pénales impliquant des compatriotes ne suffit pas à établir un risque le concernant, que le recourant se prévaut encore de son engagement politique en Suisse au sein du G._______ de B._______, que ni cet engagement ni sa simple participation à des manifestations ne démontrent qu'il aurait attiré l'attention des autorités turques, en l'absence d'éléments concrets établissant une surveillance spécifique à son encontre, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“), ce qui jette une certaine confusion quant à l'état de ces démarches, que les faits que l'intéressé a présentés comme étant à l'origine de sa demande d'asile et ceux qui ressortent des documents remis apparaissent être différents, sans qu'il ne fournisse d'explication à cet égard, étant souligné que, dans de nombreux cas récents, il a été reproché à des requérants turcs d'être à l'origine de l'ouverture d'enquêtes dans le but de se créer des motifs d'asile, qu'en tout état de cause, au vu de l'absence de précisions quant à la nature des nouvelles charges qui seraient retenues contre lui et au regard du fait que les infractions liées à l'usage des réseaux sociaux - à en admettre l'existence en l'espèce - n'aboutissent que rarement à des condamnations effectives, il n'est pas possible d'établir, avec une forte probabilité, que l'intéressé encourt une sanction injuste ou disproportionnée pour un motif pertinent en matière d'asile, que l'argument tiré de la condamnation de Selahattin Demirta ne permet pas d'établir un parallèle avec la situation personnelle de l'intéressé, celui-ci ne présentant pas un profil politique comparable à cette figure de premier plan, que la référence aux précédentes affaires pénales impliquant des compatriotes ne suffit pas à établir un risque le concernant, que le recourant se prévaut encore de son engagement politique en Suisse au sein du G._______ de B._______, que ni cet engagement ni sa simple participation à des manifestations ne démontrent qu'il aurait attiré l'attention des autorités turques, en l'absence d'éléments concrets établissant une surveillance spécifique à son encontre, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propose de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“7/2 TMK ne suffisant pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que sa participation en Suisse à plusieurs manifestations en faveur de la cause kurde ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques, qu'il ne semble pas s'être véritablement démarqué des autres participants, ayant lui-même allégué qu'il « n'[avait] pas assumé de rôle et [n'avait] pas voulu non plus en assumer » (cf. PV de l'audition précitée, R82), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“) victimes, que, dans ces conditions, la valeur probante de ces moyens de preuve produits par l'intéressé tant en procédure de première instance qu'à l'appui du recours ne saurait être admise, qu'enfin, la vidéo « YouTube » n'est pas de nature à démontrer en quoi le recourant serait personnellement concerné par les faits qui y sont rapportés, encore moins les conséquences - pour l'essentiel les menaces dont il aurait fait l'objet à deux reprises - qui en auraient découlé pour lui, qu'au demeurant, les femmes qui figurent sur cette vidéo ne sont pas identifiables, leurs visages n'y apparaissant pas, que, pour le surplus, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants détaillés et pertinents de la décision attaquée, que les arguments avancés dans le recours se limitant à de simples affirmations nullement étayées, ils ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, qu'au regard de ce qui précède, l'adhésion du recourant à une association kurde « depuis son arrivée en Suisse », ainsi que ses activités culturelles et politiques subséquentes en Suisse pour la cause kurde, attestées par les diverses photographies produites à l'appui du recours et de peu d'importance, ne sauraient, en l'état, pas non plus fonder sa qualité de réfugié, en application des art. 3 et 54 LAsi, qu'en effet, elles ne lui donnent pas un profil d'opposant de nature à justifier, à elles seules, une crainte fondée de persécution future, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que A.”
S'il existe une alternative de protection effective sur le territoire national ou dans un autre État (principe de subsidiarité), cela peut restreindre l'applicabilité de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il est déterminant de savoir si des possibilités de protection réelles existent et si la personne concernée a pu les exercer — notamment en s'adressant aux autorités compétentes — ou si elle pouvait raisonnablement être tenue d'en faire usage.
“14/14 F96), auch im konkreten Fall nichts auf einen fehlenden Schutzwillen beziehungsweise eine fehlende Schutzfähigkeit der türkischen Behörden hindeutet, dass sich die Beschwerdeführerin somit an die Behörden, insbesondere, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, direkt an die Staatsanwaltschaft hätte wenden und Schutz einfordern können, dass die Beschwerdeführerin vorliegend nicht aufzuzeigen vermag, dass die heimatlichen Behörden in ihrem konkreten Fall nicht schutzfähig gewesen seien, und daher das Vorbringen betreffend die geltend gemachte drohende Zwangsverheiratung als flüchtlingsrechtlich nicht relevant zu qualifizieren ist, dass es der Beschwerdeführerin somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen, weshalb die Vorinstanz ihr Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da die Beschwerdeführerin insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art. 44 [erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs im Übrigen vollumfänglich auf die angefochtene Verfügung (vgl. Ziff. III) sowie die Zusammenfassung oben verwiesen werden kann, dass die Ausführungen in der Beschwerde betreffend das Erdbeben im Südosten der Türkei vom Februar 2023, fehlende Unterstützung von Verwandten und rudimentäre schulische Ausbildung aufgrund der körperlichen Beschwerden, an der vom SEM getroffenen Einschätzung nichts zu ändern vermögen, zumal damit nichts Neues vorgebracht wird, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“Jedoch sei davon auszugehen, dass sie einen Anspruch auf ein Aufenthaltsrecht in der Slowakei habe und - auch aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine - bei den zuständigen Behörden um Verlängerung der Bewilligung nachsuchen könne, zumal es keine Anhaltspunkte gebe, dass die slowakischen Behörden ukrainische Staatsangehörige unter Missachtung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung in die Ukraine wegweisen würden (unter Hinweis auf Art. 5 der Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG). Gestützt auf das Subsidiaritätsprinzip (Schutzalternative in einem anderen Staat) und aufgrund des fehlenden Lebensmittelpunkts in der Ukraine zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs sei das Gesuch um Gewährung des vorübergehenden Schutzes deshalb abzuweisen. Damit sei sie zur Ausreise aus der Schweiz verpflichtet. Der Vollzug der Wegweisung sei durchführbar, weil die Slowakei einer Rückübernahme zugestimmt habe, aufgrund des zuvor Erwogenen von einem Anspruch auf Verlängerung des dortigen Aufenthaltsrechts und von einer Nichtzurückweisung in die Ukraine auszugehen sei und sich aus den Akten nichts gegen eine Rückkehr in die Slowakei Sprechendes ergebe. Da sie in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt habe, den Akten keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen seien, sie keine Verfolgungsgründe in der Slowakei geltend mache, ferner trotz ausgelaufener Aufenthaltsbewilligung von einem Anspruch auf ein verlängerbares Aufenthaltsrecht in der Slowakei auszugehen sei und auch keine Anhaltspunkte für eine in der Slowakei drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sei, erscheine der Vollzug zulässig. Gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG bestehe sodann die im Einzelfall widerlegbare Vermutung, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat zumutbar sei (vgl. Anhang 2 WWAL). Die Beschwerdeführerin vermöge keine ernsthaften Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass sie in der Slowakei aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde. Soziale und wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die vor Ort ansässige Bevölkerung im Allgemeinen betroffen ist, stellten keine konkrete Gefährdung im Sinne von Art.”
Référence : LAsi art. 5 n° 215 Même en cas de rejet interne d'une demande d'asile ou de retrait du droit d'asile, l'interdiction du refoulement prévue à l'art. 5 LAsi peut rester applicable. La révocation ou la cessation du statut d'asile n'entraîne pas automatiquement la disparition de la protection contre le refoulement; celle-ci doit, au contraire, être réexaminée — notamment pour les personnes qui avaient été reconnues comme réfugiées ou lorsque l'asile a été accordé par dérivation.
“August 2010 im Rahmen des Familiennachzugs erstmals in die Schweiz ein. Mit Entscheid des Bundesamtes für Migration (BfM; heute: Staatssekretariat für Migration [SEM]) vom 11. April 2014 wurde dem Beschwerdeführer in der Schweiz – da er zum (bewilligten) Einreisezeitpunkt der Mutter noch minderjährig war – Asyl gewährt und er wurde gemäss Art. 51 Abs. 1 AsylG als Flüchtling anerkannt. Am 7. Mai 2014 verfügte das Migrationsamt eine Aufenthaltsbewilligung. Nachdem der Beschwerdeführer mit Urteil des Bezirksgerichts Bülach vom 10. März 2015 unter anderem wegen gewerbsmässigen Diebstahls und mehrfachen Hausfriedensbruchs mit 44 Monaten Freiheitsstrafe bestraft worden war, veranlasste das Migrationsamt am 26. Mai 2015 die Prüfung des Asylwiderrufes beim SEM. Am 2. Februar 2016 widerrief das SEM das Asyl des Beschwerdeführers, stellte aber zugleich fest, dass ein Asylwiderruf nicht automatisch eine Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft mit sich bringe und der Beschwerdeführer weiterhin über den Non-Refoulement-Schutz gemäss Art. 33 FK und Art. 5 AsylG verfüge. Am 10. März 2017 verfügte das Migrationsamt die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und wies den Beschwerdeführer aus der Schweiz weg. Gleichzeitig wurde das SEM beauftragt, die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers in der Schweiz zu prüfen. Die dagegen gerichtete Beschwerde wies die Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich mit Entscheid vom 27. Juli 2017 ab. Nach Eintritt der Rechtskraft beantragte das Migrationsamt am 31. August 2017 die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers, empfahl aber gleichzeitig, den Antrag abzulehnen. Mit Entscheid vom 8. Januar 2018 lehnte das SEM den Antrag auf eine vorläufige Aufnahme ab und stellte dabei fest, der Vollzug der Wegweisung sei im vorliegenden Fall zulässig. Die dagegen gerichtete Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 23. März 2020 abgewiesen. Das Migrationsamt forderte den Beschwerdeführer daraufhin mit Schreiben vom 4. Mai 2020 auf, die Schweiz nach der Entlassung aus dem Massnahme- bzw.”
“Dès le 16 octobre 2012, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, l'asile à titre dérivé lui ayant été accordé et la qualité de réfugié reconnue, sans qu’il n’ait fait valoir de motifs d'asile propres, mais du simple fait que sa mère, qui avait introduit une demande de regroupement familial en sa faveur, avait obtenu, en Suisse, un tel statut en mars 2010. Par décision du 16 septembre 2020, le SEM, constatant que l’intéressé faisait l'objet d'une expulsion pénale obligatoire entrée en force et que, partant, les conditions posées à l'article 64 al. 1 let. e LAsi étaient remplies, a mis un terme à l'asile en Suisse qui lui avait été accordé, tout en précisant que la qualité de réfugié lui restait acquise. Ceci étant, l'interdiction de refoulement relevant du droit des réfugiés et résultant des articles 33 CR et 5 LAsi ne s'applique pas seulement aux réfugiés reconnus, mais également aux requérants d'asile et aux personnes exclues de l'asile mais qui ont la qualité de réfugié (cf. Manuel Asile et retour, SEM, E3, ch. 3.1.1.2; Posse-Ousmane/Progin-Theuerkauf, in : Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. IV, 2015, no 9 ad art. 5 LAsi). Or, on ne trouve aucune indication dans les travaux préparatoires, notamment dans le Message du Conseil fédéral précité (FF 2013 5373 ss, spéc. p. 5429), permettant de justifier une éventuelle exclusion du champ d'application de l'article 66d al. 1 1ère phrase CP des réfugiés dont l'asile obtenu à titre dérivé a pris fin. La question de savoir si le recourant peut invoquer le principe de non-refoulement résultant de la protection internationale des réfugiés peut toutefois rester indécise. En effet, même si tel était le cas, ce principe ne s'opposerait en l'occurrence pas à l'exécution de son expulsion. L’intéressé a en particulier commis deux tentatives d’homicide, ainsi que différents vols, de même que des délits et contraventions à la LStup. Or, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux à l'égard du séjour d'étrangers ayant notamment commis des infractions à la LStup (ATF 139 II 121 cons. 5.3, 137 II 297 cons. 3.3), une tentative de meurtre ou des vols et brigandages en bande et par métier (ATF 139 II 65 cons.”
“L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
LAsi art. 5 n° 214 Lors des renvois, il convient d'examiner le risque de refoulement en chaîne.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 n. 213 Une expulsion est interdite lorsqu'en conséquence — directement ou indirectement (p. ex. par un transfert subséquent) — la personne concernée se retrouverait dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou où elle serait exposée au risque d'être contrainte de quitter le territoire en vue d'être renvoyée vers un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Le renvoi est interdit si la poursuite du voyage comporterait un risque réel d'aboutir dans un pays où l'intégrité physique, la vie ou la liberté sont menacées pour un motif énoncé à l'art. 3 al. 1 LAsi. De même, le renvoi est interdit si la personne concernée risque d'être contrainte à partir vers un tel pays.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder in einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'interdiction couvre également le transfert ou le renvoi forcé vers des États tiers où la personne concernée encourt une menace pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou où existe le risque qu'elle y soit ensuite contrainte d'être transférée vers un tel État.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
S'il existe un risque qu'une personne, du fait d'un renvoi en chaîne ou d'un « pushback », soit envoyée dans un pays à risque, l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi s'applique.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 N. 209 Dans la pratique d'exécution, il convient de vérifier si les renvois vers des États tiers entraînent un refoulement en chaîne.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AuG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n. 208 art. 5 al. 1 LAsi interdit le refoulement vers un pays tiers où la personne concernée voit sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1, ou où elle risque d'être contrainte à être renvoyée dans un tel pays (risque de renvoi en chaîne / de poursuites subséquentes).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
S'il n'existe pas d'indices actuels et crédibles laissant supposer que la personne concernée (ou ses membres de la famille) serait exposée, dans le pays d'origine, à un danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'interdiction de refoulement ne s'applique pas ; dans un tel cas, la mesure d'éloignement peut être confirmée.
“_______, à savoir son emprisonnement pendant huit mois, remontent à plus d'une quinzaine d'années ; qu'il est au demeurant peu crédible que la police s'ingénie à effectuer des perquisitions systématiques afin de retrouver ledit frère, qu'au vu de l'ensemble des éléments présents au dossier, rien n'indique que les autorités turques chercheraient actuellement à s'en prendre à son entourage familial, qu'il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, ils n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'ils seraient exposés en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
La simple participation à des manifestations à l'étranger ne constitue généralement pas, à elle seule, un risque pertinent au sens de l'art. 5 LAsi, à moins qu'il ne soit établi que la personne s'est individuellement distinguée ou a ainsi attiré l'attention des autorités dans son pays d'origine.
“7/2 TMK ne suffisant pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que sa participation en Suisse à plusieurs manifestations en faveur de la cause kurde ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques, qu'il ne semble pas s'être véritablement démarqué des autres participants, ayant lui-même allégué qu'il « n'[avait] pas assumé de rôle et [n'avait] pas voulu non plus en assumer » (cf. PV de l'audition précitée, R82), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
L'expulsion est interdite lorsqu'elle pourrait entraîner que la personne concernée soit renvoyée vers un pays tiers où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Il convient, lors d'une expulsion, de vérifier si celle-ci crée un risque de renvoi vers un autre pays dans lequel la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée seraient en danger (le soi‑disant «risque en chaîne»), car l'art. 5 al. 1 LAsi couvre également de tels risques.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Si, dans l'État tiers, il existe un titre de séjour ou un statut de protection et que l'État tiers a consenti à la réadmission, le renvoi est en principe admissible, pour autant qu'il n'existe aucun indice concret permettant de penser que l'État tiers violerait l'obligation de non-refoulement consacrée à l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Nachdem der Beschwerdeführer in Österreich einen subsidiären Schutzstatus erhalten hat, besteht kein Anlass zur Annahme, es drohe ihm eine Verletzung des in Art. 33 Abs. 1 FK beziehungsweise Art. 5 Abs. 1 AsylG verankerten Grundsatzes der Nichtrückschiebung. Österreich ist Signatarstaat der EMRK und der FoK, wobei es keine Veranlassung für die Annahme gibt, dass es seinen entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen würde. Wie das SEM in der angefochtenen Verfügung zu Recht festgehalten hat, kann sich der Beschwerdeführer als Schutzberechtigter zudem auf die Garantien der Richtlinie 2011/95/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 (Qualifikationsrichtlinie) berufen, die insbesondere einen Zugang zu Beschäftigung (Art. 26), Bildung (Art. 27), Sozialhilfeleistungen (Art. 29), Wohnraum (Art. 32) und medizinischer Versorgung (Art. 30) zusichert und zu deren Einhaltung Österreich als EU-Mitgliedstaat völkerrechtlich verpflichtet ist. Aufgrund der Akten liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass er für den Fall einer Rückkehr dorthin mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.”
“Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet (vgl. Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Das Land ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des FK-Zusatzprotokolls vom 31. Januar 1967 und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens sehr schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Gemäss koordinierter Praxis ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde, weshalb das Bundesverwaltungsgericht - wie die Vorinstanz zutreffend festhält - festgestellt hat, dass der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28.”
“d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi précité, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Allemagne, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Allemagne le (...) et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 13 janvier 2025, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, que le recourant s'est opposé à ce transfert, soutenant qu'il a quitté le territoire des Etats membres Schengen pendant une durée de plus de trois mois, qu'ainsi, il aurait quitté l'Allemagne en avril 2023 afin d'entreprendre un voyage en Irak dans le but de rendre visite à son père mourant, qu'après avoir appris la mort de son père, il aurait interrompu ce voyage en Serbie, où il serait resté jusqu'en mai 2023, puis aurait séjourné en Bosnie durant sept mois, avant de se rendre en Croatie, en Slovénie et en Italie, pour finalement arriver en Suisse le 18 décembre 2024, qu'au stade du recours, l'intéressé a déclaré qu'il s'était rendu en Grande-Bretagne, le 19 juillet 2023, pour une période de huit mois, que toutefois, le fait que le recourant aurait séjourné durant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres Schengen n'est pas pertinent en l'espèce, le RD III n'étant pas applicable à une demande de réadmission, qu'en effet, l'intéressé étant au bénéfice d'un statut de protection subsidiaire en Allemagne, ladite demande a été acceptée par les autorités allemandes en application de la directive retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre ce pays et la Suisse, que dans sa prise de position du 17 janvier 2025, l'intéressé a également allégué craindre d'être refoulé dans son pays d'origine en cas de retour en Allemagne, son permis de protection subsidiaire n'ayant pas été renouvelé, que cette allégation ne repose toutefois sur aucun élément concret, le dossier ne fournissant aucun indice dont on pourrait inférer que l'intéressé pourrait être exposé, en Allemagne, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et, qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection et qu'il ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“Présentés dans le délai et la forme prescrits par la loi, les recours déposés, le 4 décembre 2024, sont recevables (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.5 Compte tenu de la connexité des causes et par économie de procédure, il sied d'ordonner la jonction des procédures E-7624/2024 et E-7627/2024. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, accessible à : <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html> et consulté le 29.01.2025). 3.3 En l'espèce, il ressort du système « Eurodac » que les recourantes ont déposé des demandes d'asile en Italie, où le statut de réfugié leur a été reconnu ; elles disposent ainsi de permis de séjour dans ce pays. De plus, l'Italie a accepté de les réadmettre sur son territoire (cf. let. F.). Elles sont donc autorisées à retourner dans un Etat tiers présumé sûr. 3.4 Au regard de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. 3.5 Partant, les décisions du SEM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressées doivent être confirmées et les recours du 4 décembre 2024 rejetés sur ce point.”
“Présentés dans le délai et la forme prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.5 Compte tenu de la connexité des causes et par économie de procédure, il sied d'ordonner la jonction des procédures E-7575/2024, E-7581/2024, E-7584/2024, E-7588/2024 et E-7590/2024. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html> [consulté le 05.12.2024]). 3.3 En l'espèce, il ressort du système « Eurodac » que les recourants, quoi qu'ils en disent, ont déposé une demande d'asile en Italie. Comme exposé, ils y bénéficient en outre du statut de réfugié et d'un permis de séjour, quand bien même ils affirment qu'aucune procédure d'asile n'a été menée. Le fait qu'ils n'en aient été informés qu'après leur arrivée en Suisse n'est pas déterminant. De plus, l'Italie a accepté de réadmettre les recourants sur son territoire (cf. let. F). Ceux-ci sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr. 3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Bei Griechenland als Mitgliedstaat der EU handelt es sich um einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Den vorinstanzlichen Akten ist sodann zu entnehmen, dass der Beschwerdeführerin in Griechenland internationaler Schutz gewährt worden ist und die griechischen Behörden ihrer Rückübernahme ausdrücklich zugestimmt haben. Demnach sind die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid grundsätzlich gegeben.”
Avant tout renvoi, il convient d'examiner si, par un renvoi en chaîne ou un renvoi secondaire, la personne concernée se retrouverait dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors des expulsions, il convient d'examiner si un transfert ultérieur vers un État tiers constitue le risque que la personne concernée se retrouve ou y soit contrainte de se rendre dans un État où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté seraient menacées conformément à l'art. 5 al. 1 LAsi (interdiction du refoulement en chaîne).
“Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n. 200 Lors d'un transfert vers un pays tiers en raison d'un visa valable, il convient d'examiner si ce pays tiers offre, selon l'art. 5 al. 1 LAsi, une protection effective contre le refoulement. S'il n'existe aucun indice laissant présumer, au cas par cas, qu'il n'y a pas de protection effective contre le refoulement, la présence d'un visa valable peut justifier la non-admission (non-entrée en matière) d'une demande d'asile.
“ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 La décision du 20 novembre 2024 de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. d LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection, à savoir un Etat tiers susceptible d'offrir une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 31a al. 2 LAsi). 3.2 Il convient de déterminer si, dans la situation particulière de l'intéressé, cette disposition est effectivement applicable. Pour rappel, celui-ci est arrivé en Suisse muni d'un visa Schengen délivré par les autorités suisses en date du 25 août 2021. Depuis, il y a séjourné légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Son dernier permis est arrivé à échéance le 30 septembre 2023 et l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 novembre suivant. Dans l'intervalle, il avait obtenu un visa touristique de type B1/B2 pour les Etats-Unis d'Amérique, lequel a été apposé dans son passeport. Délivré en date du 14 avril 2023, ce visa est valable jusqu'au 11 avril 2025. 3.3 La question de savoir si la première condition de la disposition précitée est réalisée, à savoir si l'intéressé a effectivement la possibilité de poursuivre son voyage vers un Etat tiers, peut être laissée ouverte. Ensuite, il n'est pas contesté que le recourant dispose actuellement d'un visa en cours de validité pour les Etats Unis d'Amérique.”
“Das SEM ist vorliegend in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. d AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten. Diese Bestimmung findet - nebst dem Erfordernis, dass die asylsuchende Person im Besitz eines entsprechenden Visums sein muss - keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (Art. 31a Abs. 2 AsylG). Der Rückschiebeschutz beinhaltet, dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.”
“Gemäss Bst. c von Art. 31a Abs. 1 AsylG tritt das SEM in der Regel auf ein Asylgesuch nicht ein, wenn Asylsuchende in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben. Diese Bestimmung findet indes keine Anwendung, wenn Hinweise bestehen, dass im Einzelfall im fraglichen Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (vgl. Art. 31a Abs. 2 AsylG).”
Citation : LAsi art. 5 n. 199 S'il n'existe pas d'obligation d'admission d'un État tiers ou si le transfert mettait concrètement la personne concernée en danger (y compris le risque d'être transférée vers un tel pays ou d'y être exposée), le renvoi/le transfert est inadmissible ; dans ce cas, il y a lieu, le cas échéant, d'ordonner l'admission provisoire.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Citation : LAsi art. 5 n. 198 Charge de la preuve et degré de la preuve : les obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement doivent être démontrés ; si la preuve stricte n'est pas possible, il suffit que ces obstacles soient rendus crédibles. À défaut de pièces justificatives ou d'indices plausibles correspondants, l'exécution peut en principe avoir lieu.
“9), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration AIG, SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.N.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.”
“), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (vgl. Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt haben und den Akten auch keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in den Niederlanden drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit der Vollzug sich als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass gemäss Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 VVWAL), dass es der betroffenen Person obliegt, diese gesetzliche Vermutung zu widerlegen und sie mithin ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen hat, dass sie im betreffenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl.”
LAsi art. 5 n. 197 En cas de refoulements, il convient d'examiner si, du fait de ceux-ci, la personne concernée se retrouverait indirectement dans un État où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées, ou dans lequel elle pourrait être contrainte de se rendre dans un tel État (refoulement en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Lorsque la personne concernée a déjà obtenu une protection internationale dans un État tiers et que cette protection existe effectivement, le renvoi vers cet État est, selon la jurisprudence, en principe admissible. Les décisions s'appuient sur la qualification de certains États comme États tiers sûrs par le Conseil fédéral et sur la constatation que ces États respectent généralement leurs obligations en droit international (en particulier le principe de non‑refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi) ; cela conduit à l'admissibilité, en principe, de l'exécution du renvoi, dans la mesure où il n'existe pas d'indices concrets laissant présumer un risque d'atteinte.
“Nachdem der Beschwerdeführer in Österreich einen subsidiären Schutzstatus erhalten hat, besteht kein Anlass zur Annahme, es drohe ihm eine Verletzung des in Art. 33 Abs. 1 FK beziehungsweise Art. 5 Abs. 1 AsylG verankerten Grundsatzes der Nichtrückschiebung. Österreich ist Signatarstaat der EMRK und der FoK, wobei es keine Veranlassung für die Annahme gibt, dass es seinen entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen würde. Wie das SEM in der angefochtenen Verfügung zu Recht festgehalten hat, kann sich der Beschwerdeführer als Schutzberechtigter zudem auf die Garantien der Richtlinie 2011/95/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 (Qualifikationsrichtlinie) berufen, die insbesondere einen Zugang zu Beschäftigung (Art. 26), Bildung (Art. 27), Sozialhilfeleistungen (Art. 29), Wohnraum (Art. 32) und medizinischer Versorgung (Art. 30) zusichert und zu deren Einhaltung Österreich als EU-Mitgliedstaat völkerrechtlich verpflichtet ist. Aufgrund der Akten liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass er für den Fall einer Rückkehr dorthin mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.”
“1 und 2 AsylG), dass die Beschwerdeführerin geltend macht, die Vorinstanz habe es unterlassen, eingehende Abklärungen zu ihrer Vulnerabilität und zur konkreten Situation in Griechenland zu tätigen und entsprechend zu würdigen, dass den Akten keine konkreten Hinweise zu entnehmen sind, inwiefern die Vorinstanz ihre Untersuchungspflicht sowie das rechtliche Gehör verletzt haben soll, dass die Vorinstanz den relevanten Sachverhalt - bezüglich einer Rückkehr nach Griechenland sowie den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin - vollständig festgestellt und sich entsprechend in der angefochtenen Verfügung damit auseinandergesetzt hat, ein Abwarten auf die Ergebnisse einer geplanten gynäkologischen Untersuchung sodann aufgrund der Aktenlage nicht notwendig war, dass anhand der Beschwerde ersichtlich ist, dass eine sachgerechte Anfechtung möglich war, weshalb zusammenfassend kein Grund für eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz besteht und das Eventualbegehren abzuweisen ist, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), somit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass vorliegend die Beschwerdeführerin in Griechenland am 30. August 2024 als Flüchtling anerkannt wurde, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und sich die griechischen Behörden mit ihrer Rücknahme einverstanden erklärt haben, womit die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.”
“Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet (vgl. Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Das Land ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des FK-Zusatzprotokolls vom 31. Januar 1967 und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens sehr schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet. Gemäss koordinierter Praxis ist aber nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinne einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde, weshalb das Bundesverwaltungsgericht - wie die Vorinstanz zutreffend festhält - festgestellt hat, dass der Vollzug der Wegweisung nach Griechenland für Personen, die dort einen Schutzstatus erhalten haben, grundsätzlich zulässig ist (vgl. das Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28.”
“d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi précité, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Allemagne, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Allemagne le (...) et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 13 janvier 2025, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, que le recourant s'est opposé à ce transfert, soutenant qu'il a quitté le territoire des Etats membres Schengen pendant une durée de plus de trois mois, qu'ainsi, il aurait quitté l'Allemagne en avril 2023 afin d'entreprendre un voyage en Irak dans le but de rendre visite à son père mourant, qu'après avoir appris la mort de son père, il aurait interrompu ce voyage en Serbie, où il serait resté jusqu'en mai 2023, puis aurait séjourné en Bosnie durant sept mois, avant de se rendre en Croatie, en Slovénie et en Italie, pour finalement arriver en Suisse le 18 décembre 2024, qu'au stade du recours, l'intéressé a déclaré qu'il s'était rendu en Grande-Bretagne, le 19 juillet 2023, pour une période de huit mois, que toutefois, le fait que le recourant aurait séjourné durant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres Schengen n'est pas pertinent en l'espèce, le RD III n'étant pas applicable à une demande de réadmission, qu'en effet, l'intéressé étant au bénéfice d'un statut de protection subsidiaire en Allemagne, ladite demande a été acceptée par les autorités allemandes en application de la directive retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre ce pays et la Suisse, que dans sa prise de position du 17 janvier 2025, l'intéressé a également allégué craindre d'être refoulé dans son pays d'origine en cas de retour en Allemagne, son permis de protection subsidiaire n'ayant pas été renouvelé, que cette allégation ne repose toutefois sur aucun élément concret, le dossier ne fournissant aucun indice dont on pourrait inférer que l'intéressé pourrait être exposé, en Allemagne, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et, qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection et qu'il ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
“1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt ist, ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.), dass bezüglich der Frage der Wegweisung und des Vollzugs das SEM eine materielle Prüfung vorgenommen hat, weshalb dem Gericht diesbezüglich volle Kognition zukommt, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin sei in Griechenland als Flüchtling anerkannt und Griechenland habe sich am 19.”
“1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt ist, ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.), dass bezüglich der Frage der Wegweisung und des Vollzugs das SEM eine materielle Prüfung vorgenommen hat, weshalb dem Gericht diesbezüglich volle Kognition zukommt, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), somit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass der Beschwerdeführer den Akten zufolge in Griechenland als Flüchtling anerkannt worden ist, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme am 4. September 2024 ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde denn auch nichts Gegenteiliges vorbringt, dass das SEM demnach in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl.”
Référence : LAsi art. 5 n. 195 Lors d'un renvoi, il convient d'examiner si, dans l'État destinataire, il existe un risque que la personne concernée soit expulsée ou réacheminée vers un pays tiers où sa vie, sa liberté ou son intégrité corporelle seraient menacées pour un des motifs visés à l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n° 194 Pour la protection en vertu de l'art. 5 LAsi, la personne concernée doit démontrer un risque concret, individuel et sérieux (dit « risque réel ») qu'elle subirait, dans le pays de destination, la torture ou d'autres traitements interdits en vertu de l'art. 3 LAsi. La seule situation générale des droits de l'homme dans le pays ne suffit pas.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Dies gelingt ihm nach dem oben Gesagten nicht. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in der Türkei lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.”
“Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.”
“L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une des conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains trouve application dans le présent cas. 8.3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
La protection prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi englobe également l'interdiction de renvoyer une personne vers un pays de transit où elle risque d'être soumise à des pressions supplémentaires visant à la contraindre à quitter le territoire.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n. 192 Un transfert vers un pays tiers est interdit lorsqu'il existe un danger que la personne concernée soit refoulée ou autrement renvoyée dans un État où son intégrité physique, sa vie ou sa liberté seraient menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Un renvoi vers un pays tiers n'est conforme à l'art. 5 al. 1 LAsi que si, selon les constatations du Conseil fédéral, ce pays tiers offre une protection effective contre le refoulement au sens de l'art. 5 al. 1. À défaut d'une telle protection, ou s'il existe un risque que la personne y soit ensuite transférée vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 5 al. 1, le renvoi n'est pas admissible.
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG).”
art. 5 al. 1 LAsi interdit de contraindre une personne à quitter le territoire pour se rendre dans un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées. L'interdiction couvre également les cas où la personne concernée risque d'être transférée ultérieurement vers un tel État ; dans ces cas, l'exécution est interdite.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Le principe de non‑refoulement au titre des droits de l'homme (art. 3 CEDH; art. 25 al. 3 Cst.; Convention contre la torture) doit être respecté en tant que norme impérative du droit international. Il s'applique indépendamment du statut au regard du droit des étrangers de la personne concernée et peut empêcher l'exécution d'une mesure d'éloignement. De telles normes impératives de droit international doivent être prises en compte lors des décisions relatives à l'exécution.
“Art. 66d StGB regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung im Sinne von Art. 66a StGB. Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann. Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht. Das (flüchtlingsrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (vgl. BGE 149 IV 231 E. 2.1.3; Urteile 6B_1242/2023 vom 2. Oktober 2024 E. 5.5.2; 6B_548/2023 vom 30. August 2024 E. 2.7.1). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (BGE 149 IV 231 E.”
“In einem jüngeren Entscheid hat sich das Bundesgericht zum Verhältnis zwi- schen der Landesverweisung gemäss Art. 66a StGB einerseits und der Frage der Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen andererseits geäussert (Urteil des Bun- desgerichts 6B_1367/2022 vom 7. August 2023 E. 1.3.2. und 1.4.). Art. 66d StGB regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung im Sinne von Art. 66a StGB. Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörig- keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann. Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allge- meinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht. Das (flüchtlingsrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigen- schaft des Betroffenen anknüpft (Urteile 6B_1367/2022 vom 7. August 2023 E. 1.3.2.; 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3; 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestim- mungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (menschenrechtliche) Non-refou- lement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteile 6B_1042/2021 vom 24.”
“105]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3. und 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3., je mit weiteren Hinweisen). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist ein Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB). Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens verurteilt worden ist. Gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Gemäss Art. 25 Abs. 2 BV dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft oder ausgeliefert werden, in dem sie verfolgt werden. Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht (Art. 25 Abs. 3 BV). Gemäss Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Gemäss der Rechtsprechung des EGMR sind, um ein solches reelles Risiko zu bejahen, restriktive Kriterien anzuwenden. Es gilt unter Betrachtung der Gesamtumstände des Einzelfalls zu erörtern, ob das Risiko einer Behandlung oder Strafe i.”
“Rechtliche Grundlagen Allfällige Vollzugshindernisse spielen schon bei der strafgerichtlichen Anordnung der Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 2 StGB, d.h. bei der dort vorgesehenen Interessenabwägung eine Rolle. Das Sachgericht berücksichtigt solche Hindernisse, soweit die unter Verhältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung definitiv bestimmbar sind. Es ist dem Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV; Art. 5 Abs. 1 des Asylgesetzes [AsylG; SR 142.31]; Art. 33 der Flüchtlingskonvention [FK; SR 0.142.30]; Art. 3 des UN-Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [UN-Übereinkommen gegen Folter; SR 0.105]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3. und 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3., je mit weiteren Hinweisen). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist ein Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB). Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens verurteilt worden ist.”
“Die vorläufige Aufnahme in der Schweiz wird nicht verfügt oder erlischt, wenn eine strafrechtliche Landesverweisung rechtskräftig geworden ist (Art. 83 Abs. 9 AIG). Die Landesverweisung wird vollzogen, sobald die verurteilte Person bedingt oder endgültig aus dem Straf- oder Massnahmenvollzug entlassen oder die freiheitsentziehende Massnahme aufgehoben wird, ohne dass eine Reststrafe zu vollziehen ist oder eine andere solche Massnahme angeordnet wird (Art. 66c Abs. 3 StGB). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann nur unter den Voraussetzungen von Art. 66d StGB durch die zuständige kantonale Behörde aufgeschoben werden, wenn die betroffene Person ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre (Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB). Davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG (analog Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK]) nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (relatives Rückschiebungsverbot). Dies ist dann der Fall, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Flüchtling die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist. Oder wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts (menschenrechtliches, d. h. absolutes Rückschiebungsverbot, Art. 3 EMRK; vgl. BGE 133 II 450 E. 7 zum zwingenden Völkerrecht) einer Landesverweisung entgegenstehen (Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB). Dies ist dann der Fall, wenn der verurteilten Person Folter oder andere grausame und unmenschliche Behandlung oder Bestrafung droht, wenn sie bei schwerer Krankheit im Endstadium keine adäquate Behandlung erhält, wenn ihr unmenschliche Haft droht oder wenn sie wegen einer schweren Gewaltlage erheblich gefährdet ist (vgl.”
“33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99). 4.2.3 Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31 ; let. a) et lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b ; TF 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 5). Selon l'art. 66d al. 2 CP, lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 Cst. 4.2.4 L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 § 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture ; RS 0.105) prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.”
Une expulsion est interdite dans la mesure où elle pourrait conduire la personne concernée dans un pays tiers où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou où elle risque d'être contrainte de se rendre dans un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation: LAsi art. 5 N. 187 Lors des rapatriements, il convient de vérifier si le transfert vers un État tiers permettrait un renvoi en chaîne vers un pays où la personne concernée serait, pour un motif visé à l'art. 3 al. 1, exposée à un danger pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté. Si tel est le cas, la mise à exécution au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi n'est pas admissible.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 186 Lors de l'exécution, il est également interdit de renvoyer vers des États dans lesquels la personne concernée serait exposée au risque d'être entraînée dans une chaîne d'expulsions successives vers un pays mettant en danger sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 185 Lors des renvois : l'expulsion ou le refoulement est interdit si, par ce moyen, la personne concernée est conduite ou refoulée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 3 al. 1) (refoulement en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Des condamnations pénales définitives pour un «crime ou délit particulièrement grave» peuvent entraîner, conformément à l'art. 5 al. 2 LAsi, qu'un réfugié ne puisse pas se prévaloir de l'interdiction de refoulement; la condition en est l'existence de motifs sérieux de considérer qu'il met en danger la sécurité de la Suisse ou qu'il soit qualifié de dangereux pour la collectivité.
“4; je mit Hinweisen). Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4 mit Hinweis). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteile 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet.”
“Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzich- ten. Andernfalls ist dem flüchtlingsrechtlichen Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV und Art. 5 Abs. 1 AsylG) und anderen völkerrechtlich zwingenden Be- stimmungen auf der Stufe des Vollzuges der Landesverweisung gebührend Rech- nung zu tragen. Für die Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, die zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht definitiv feststehen, sind somit die Vollzugs-behörden zuständig (vgl. BGE 145 IV 455, E. 9.4.; vgl. auch Urteile 6B_33/2022 vom 9. Dezember 2022, E. 3.2.5., 6B_1368/2020 vom 30. Mai 2022, E. 4.3.1. und 6B_45/2020 vom 14. März 2022, E. 3.3.3.). Ein Vollzugshindernis liegt unter anderem vor, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörig- keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen konkret gefährdet wäre. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB indessen nicht auf das Rück- schiebeverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme sprechen, dass er die Sicherheit der Schweiz ernsthaft gefährdet bzw. als gemeingefährlich ein- zustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Verge- hens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023, - 30 - E. 5.3.3. m.w.H.). Art. 65 AsylG verweist in diesem Zusammenhang – unter Vor- behalt von Art. 5 AsylG – insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder er die innere oder äussere Sicherheit des Landes gefährdet. Wenn die ausländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter wie namentlich die körperli- che, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, sind diese qualifizierten Voraussetzungen gemäss bundesgerichtlicher Recht- sprechung in der Regel erfüllt.”
“a erster Teilsatz StGB aufge- schoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungs- verbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwin- gende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (flüchtlingsrechtli- che) Non-Refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betrof- fenen anknüpft (Urteile des Bundesgerichtes 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in - 40 - ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rück- schiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Verge- hens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil des Bundesgerichtes 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023 E. 5.3.3 m.w.H.). Für den Begriff des besonders schweren Ver- brechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bun- desgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Aus- länder- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG ver- weist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Nie- derlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ord- nung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet.”
“3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohen könnte, so dass der Vollzug einer allfälligen Wegweisung im jetzigen Zeitpunkt unzulässig sei (pag. 225). Mit Schreiben vom 31. Oktober 2022 und 2. November 2022 verwies das SEM auf seinen Bericht vom 30. März 2021 (pag. 1019; pag. 1035). Der Beschuldigte verfüge in der Schweiz nach wie vor über Flüchtlingsstatus. Dies aufgrund seiner von den Schweizer Asylbehörden als glaubhaft eingestuften Desertion aus dem eritreischen Nationaldienst. Er hätte deshalb bei einer Wegweisung im jetzigen Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung zu befürchten. Seine Wegweisung sei daher nach wie vor unzulässig (pag. 1019). Wie die Vorinstanz verkennt auch die Kammer nicht, dass der Beschuldigte in der Schweiz vorläufig aufgenommen wurde und nach wie vor über die Flüchtlingseigenschaft verfügt. Dieser Umstand steht der Anordnung einer Landesverweisung indes nicht per se entgegen (Urteil des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.4.1 mit Hinweisen). Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteile des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 Bst. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 Bst. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet.”
En cas de reconnaissance du statut de réfugié, l'exécution d'une mesure d'éloignement peut actuellement ne pas être autorisée en raison du principe de non-refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi ; dans de tels cas, une suspension provisoire de l'exécution et une admission provisoire peuvent être ordonnées.
“Eine innere Distanzierung zur PKK sowie zu ihren früheren Unterstützungsleistungen für diese und eine entsprechende tätige Reue seien weder aktenkundig noch sonstwie erkennbar, zumal sie sich auch weiterhin jahrelang im sozialen Bereich für die PKK eingesetzt habe, nachdem ihre Arbeit im logistischen Bereich aus gesundheitlichen Gründen verunmöglicht worden sei. Mithin sei davon auszugehen, dass sie den bewaffneten Kampf als legitim angeschaut und die damit verbundenen gewalttätigen Aktivitäten der Organisation gebilligt und in Kauf genommen habe. Somit bleibe festzuhalten, dass die der PKK zur Last gelegten Straftaten in Form von Anschlägen oder gezielten Tötungen, zu welchen sie mit ihren Aktivitäten beigetragen habe, mehrjährige Haftstrafen nach sich ziehen würden und vorliegend auch gemäss Schweizer Strafrecht (Art. 97 Abs. 1 Bstn. a und b StGB) noch nicht verjährt wären. Die Anwendung von Art. 53 Bst. a AsylG sei daher angemessen und verhältnismässig. Zusammenfassend sei das Asylgesuch der als Flüchtling anzuerkennenden Beschwerdeführerin infolge Asylunwürdigkeit im Sinne von Art. 53 Bst. a AsylG abzulehnen. Mit der Ablehnung sei sie grundsätzlich zur Ausreise aus der Schweiz verpflichtet (Art. 44 AsylG). Aufgrund ihrer Flüchtlingseigenschaft gelange jedoch der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG zur Anwendung. Der Vollzug der anzuordnenden Wegweisung sei daher gegenwärtig nicht zulässig, weswegen sie in der Schweiz vorläufig aufzunehmen sei.”
LAsi art. 5 N. 182 Lors des refoulements, il convient d'examiner si des chaînes d'États tiers constituent un danger réel ou entraînent un transfert forcé vers un pays exposé au sens de l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Conformément à l'art. 5 al. 2 LAsi, une personne ne peut se prévaloir de l'interdiction de refoulement lorsque des motifs sérieux indiquent qu'elle met en danger la sûreté de la Suisse ou qu'elle doit être considérée comme dangereuse pour la collectivité (p. ex. en raison d'une condamnation pénale définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave). L'application de cette exception doit être appréciée au cas par cas.
“Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzich- ten. Andernfalls ist dem flüchtlingsrechtlichen Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV und Art. 5 Abs. 1 AsylG) und anderen völkerrechtlich zwingenden Be- stimmungen auf der Stufe des Vollzuges der Landesverweisung gebührend Rech- nung zu tragen. Für die Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, die zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht definitiv feststehen, sind somit die Vollzugs-behörden zuständig (vgl. BGE 145 IV 455, E. 9.4.; vgl. auch Urteile 6B_33/2022 vom 9. Dezember 2022, E. 3.2.5., 6B_1368/2020 vom 30. Mai 2022, E. 4.3.1. und 6B_45/2020 vom 14. März 2022, E. 3.3.3.). Ein Vollzugshindernis liegt unter anderem vor, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörig- keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen konkret gefährdet wäre. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB indessen nicht auf das Rück- schiebeverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme sprechen, dass er die Sicherheit der Schweiz ernsthaft gefährdet bzw. als gemeingefährlich ein- zustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Verge- hens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2023, - 30 - E. 5.3.3. m.w.H.). Art. 65 AsylG verweist in diesem Zusammenhang – unter Vor- behalt von Art. 5 AsylG – insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder er die innere oder äussere Sicherheit des Landes gefährdet. Wenn die ausländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter wie namentlich die körperli- che, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, sind diese qualifizierten Voraussetzungen gemäss bundesgerichtlicher Recht- sprechung in der Regel erfüllt.”
“2 FK; Urteil des Bundesgerichts 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5; 145 IV 455 E. 9.4; 144 IV 332 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; je mit Hinweisen). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteil des Bundesgerichts 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3 mit Hinweisen). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB). Gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV darf niemand in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht. Gemäss Art. 3 Ziff. 1 UN-Übereinkommen gegen Folter darf ein Vertragsstaat eine Person nicht in einen anderen Staat ausweisen, abschieben oder an diesen ausliefern, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden. Weiter regelt auch Art. 3 EMRK, dass niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden darf. Gemäss der Rechtsprechung des EGMR sind, um ein solches reelles Risiko zu bejahen, restriktive Kriterien anzuwenden. Es gilt unter Betrachtung der Gesamtumstände des Einzelfalls zu erörtern, ob das Risiko einer Behandlung oder Strafe im Sinne von Art.”
“3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; je mit Hinweisen; Busslinger/Übersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in: Plädoyer 5/16, S. 99). Das Sachgericht berücksichtigt solche Hindernisse, soweit die unter Verhältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung definitiv bestimmbar sind (BGer 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; 6B_105/2021 vom 29. November 2021 E. 3.4.2; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; je mit Hinweisen). Es ist dem Non-Refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV; Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 FK; Art. 3 des UN-Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [UN-Übereinkommen gegen Folter, SR 0.105]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK; Urteil 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5; 145 IV 455 E. 9.4; 144 IV 332 E. 3.3; BGer 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; je mit Hinweisen). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (BGer 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen; betreffend Gesundheitszustand auch BGE 145 IV 455 E. 9.4). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art.”
Lors d'une mesure d'éloignement, il convient de s'abstenir de transférer une personne vers des États tiers lorsque, de ce fait, il est à craindre qu'elle soit ensuite acheminée vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées, ou qu'elle puisse y être refoulée.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
En cas de refoulement, les autorités doivent également examiner s'il existe, du fait d'un renvoi ultérieur ou d'un renvoi en chaîne, un risque d'être conduit dans un pays où l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 178 En cas d'interdiction de sortie, il convient également de prendre en considération le risque d'être refoulé ou transféré vers un pays de transit où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
L'interdiction de sortie comprend également la remise à un État tiers dans lequel la personne concernée pourrait être contrainte de poursuivre son voyage vers un État présentant un danger pour elle.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation: LAsi art. 5 n. 176 Dans des situations impliquant des pays tiers, une admission provisoire peut être prononcée lorsque le départ ou le transfert vers un autre État n'est pas légalement autorisé, pas raisonnablement exigible ou pas possible. Tel est notamment le cas lorsqu'il existe des indices sérieux qu'une atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la liberté est à craindre dans ce pays tiers, comme l'expose la décision citée à propos de l'Italie.
“Des informations à disposition du Tribunal, il ressort en effet que ceux-ci bénéficiaient d'une admission provisoire en Suisse prononcée par le SEM en date du 29 juillet 2021. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311], le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 Il convient préliminairement d'examiner si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il l'a évoqué lors de son audition du 10 mars 2023 (cf. let. D.), un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de retour en Italie.”
Citation: LAsi art. 5 n. 175 Il faut examiner le risque d'expulsion en chaîne (refoulement en chaîne), même si la personne concernée pourrait être transférée via des États tiers ou y être maintenue temporairement.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Un transfert est inadmissible lorsqu'il entraînerait le placement d'une personne dans un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient en danger, ou où elle risquerait d'être réacheminée vers un tel État (forcée à quitter le territoire).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n° 173 Les seules mauvaises conditions d'accueil ou de vie dans un pays tiers (p. ex. problèmes de logement, d'intégration ou d'accès aux prestations) ne suffisent en règle générale pas à établir l'interdiction de refoulement consacrée à l'art. 5 LAsi (art. 3 CEDH / Convention contre la torture). Il faut des preuves individuelles et étayées que la situation concrète de la personne concernée atteint l'ampleur interdite par l'art. 3 CEDH.
“44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'ils sont autorisés à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a accordé le statut de réfugié et octroyé un titre de séjour valable jusqu'au (...) avril 2027, que les intéressés soutiennent néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où ils auraient rencontré, en tant que requérants d'asile et réfugiés reconnus, des conditions d'existence déplorables, les exposerait à se retrouver à la rue, sans ressources financières pour assurer leurs besoins élémentaires et sans qu'ils ne puissent obtenir une aide quelconque de la part des autorités et/ou des associations présentes sur place ni un accès aux soins médicaux qui leur sont nécessaires, que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art.”
“44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'ils sont autorisés à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a accordé le statut de réfugiés et leur a octroyé sur cette base des titres de séjour valables jusqu'au 18 avril 2027, que dans leur recours, les intéressés soutiennent néanmoins, en substance, que l'exécution de leur renvoi en Grèce serait illicite (ou inexigible) en raison en particulier des conditions de vie sur place, de leur état de santé (voir pages 9 ss. ci-après), de menaces de mort émanant d'un cousin de B._______ y résidant ainsi qu'en raison de la présence en Suisse de nombreux membres de la famille de A._______, que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art.”
“44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au (...) juin 2026, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où il aurait connu, en tant que requérant d'asile et réfugié reconnu, des conditions d'existence déplorables, l'exposerait à se retrouver à la rue, sans ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires, compte tenu de l'impossibilité pour lui de trouver du travail en raison de ses problèmes psychiques, et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités ou un accès aux soins médicaux qui lui sont nécessaires, que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art.”
“44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'ils sont autorisés à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a accordé le statut de réfugiés et leur a octroyé sur cette base des titres de séjour valables jusqu'au (...) 2027, que dans leur recours, les intéressés soutiennent néanmoins qu'en cas de renvoi vers cet Etat, il leur serait « impossible » d'y vivre et que leur existence y serait menacée ; qu'en d'autres termes, il font valoir qu'un retour en Grèce serait illicite (ou inexigible) en raison des conditions de vie sur place, que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20] a contrario), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que pour les motifs exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas d'exécution du renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, qu'en l'état, son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que le recourant peut retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, a traité sa demande d'asile et l'a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, compte tenu des conditions d'accueil et de prise en charge qui y prévalent, l'exposerait à des traitements emportant l'illicéité de cette mesure, du fait notamment qu'il serait privé des prestations sociales de base, en particulier d'un accès à un logement, à l'aide sociale, ainsi qu'aux soins médicaux et devrait y vivre dans la rue, qu'en tant qu'il bénéficie de la protection internationale en Italie, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf.”
Référence : LAsi art. 5 n° 172 Lors de l'exécution, le renvoi vers des États tiers est interdit dans la mesure où, du fait de la chaîne d'États tiers, il existe un risque que la personne soit transférée vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté sont menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors des refoulements, il faut vérifier s'il existe un risque que la personne concernée soit transférée vers un pays tiers ou, d'une autre manière, contrainte à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Lors des examens relatifs au refoulement, l'art. 5 al. 1 LAsi s'applique également aux transferts en chaîne et aux transferts secondaires, puisque cette disposition interdit de contraindre quiconque à se rendre dans un pays où il risque d'être ensuite obligé de partir vers un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
S'il existe un risque de refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ou si des obligations de droit international s'opposent à la poursuite du voyage, l'exécution de la décision de renvoi n'est pas autorisée, même lorsqu'il existe une décision de renvoi formellement valable.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Le non‑refoulement en matière de droit des réfugiés consacré à l'art. 5 LAsi protège uniquement les personnes qui établissent la qualité de réfugié ou une mise en danger pertinente au regard du droit d'asile. Si une telle mise en danger ne peut être démontrée, l'art. 5 LAsi n'est, selon cette jurisprudence, pas applicable (voir BVGer E‑1498/2024, cons. 9.2).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Sodann schützt das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in die Türkei ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Ferner ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müssten die Beschwerdeführenden eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihnen im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.w.H.). Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in der Türkei lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der landes- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.”
Citation : LAsi art. 5 n° 167 L'expulsion est interdite lorsqu'il existe, du fait du départ (même indirectement), un risque que la personne concernée se retrouve dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou où elle pourrait être forcée de se rendre dans un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Le Conseil fédéral a désigné les pays de l'UE et de l'AELE comme États tiers sûrs; il en découle en pratique qu'il existe généralement une protection effective au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. Néanmoins, la situation effective des droits de l'homme dans le pays d'accueil peut être examinée au cas par cas, notamment en ce qui concerne un éventuel risque de refoulement.
“Bei Mehrfachgesuchen finden die Nichteintretensgründe nach Art. 31a Abs. 1-3 AsylG Anwendung (Art. 111c Abs. 1 AsylG). Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrats vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der EU und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG tritt die Behörde auf ein Asylgesuch in der Regel nicht ein, wenn Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 (in Kraft seit dem 1. Januar 2008) wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) als sichere Drittstaaten im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG bezeichnet.”
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Mit Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet.”
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrats vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der EU und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet.”
“Den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen der Beschwerdeführerin noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Rückkehr nach Belgien dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in Belgien lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.”
L'exécution d'une décision d'éloignement est interdite dans la mesure où des obligations internationales de la Suisse font obstacle à un départ vers l'État concerné. Cela comprend notamment l'interdiction de refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que les garanties correspondantes de l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (Conv. de Genève), de l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), de l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de l'art. 25 al. 3 Cst.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder D-7489/2024 Seite 7 Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
En l'absence de preuves médicales substantielles de risques graves pour la santé, des motifs médicaux ne justifient en règle générale pas le refus d'exécuter une décision de renvoi. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (se fondant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment Paposhvili), l'art. 5 al. 1 LAsi (en liaison avec l'art. 3 CEDH) n'est applicable que s'il existe des raisons humanitaires impérieuses et graves.
“83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.1.2 En l'espèce, pour les motifs précédemment exposés (cf. consid. 4 supra), le recourant n'a pas établi l'existence de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Il n'a pas non plus établi qu'il serait, en cas de retour au Togo, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.3 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a en outre lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Togo (cf.”
“110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leurs enfants (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la requête préalable tendant à l'octroi d'un tel effet est sans objet, que les recourants n'ont pas contesté la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM de sorte que, sur ce point, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 [RS 142.311]) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourants d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]), que la situation médicale de A._______ ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, qu'il ressort en effet des dernières pièces médicales versées au dossier que la tumeur méningiome a été retirée et qu'aucun traitement n'est nécessaire après la radiothérapie effectuée, que le risque de récidive est ainsi purement hypothétique, un suivi ponctuel devant néanmoins être mis en place, à savoir une IRM cérébrale trimestrielle, puis semestrielle, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
“6 LAsi), qu'il est dès lors recevable, que la recourante ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au motif que celle-ci ne constituait pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, ni sur la question du renvoi dans son principe, que la décision attaquée est donc entrée en force sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), que le litige ne porte dès lors que sur la question de l'exécution du renvoi, qu'à titre liminaire, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble alléguer l'intéressée dans son recours, la décision attaquée ne contraint aucunement sa fille, D._______, et son petit-fils, E._______, à quitter la Suisse ; que le SEM a en effet rendu, le (...) 2024, une décision séparée concernant ces derniers (N [...]), par laquelle il les a tous deux mis au bénéfice d'une admission provisoire, que, cela étant précisé, il y a lieu en l'occurrence d'examiner si l'exécution du renvoi de la recourante est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'intéressée n'étant de toute évidence pas menacée de persécution, elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour la recourante d'être soumise, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en particulier, l'intéressée n'a fait valoir aucun motif médical propre, ni dans le cadre de la procédure de première instance, ni dans son recours, les rapports médicaux joints à celui-ci concernant uniquement son petit-fils, E._______, que la situation de la recourante n'est dès lors manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art.”
“1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et leur enfant (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la requête préalable tendant à l'octroi d'un tel effet est sans objet, que les recourants n'ont pas contesté la décision de refus d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié prononcée par le SEM de sorte que, sur ces points, celle-ci a acquis force de chose décidée, que seule demeure litigieuse la question de l'exécution du renvoi, dont le caractère raisonnablement exigible est contesté dans le recours, que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), étant encore rappelé qu'ils n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourants d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]), que la situation médicale de C._______ ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que s'il ressort certes des pièces médicales figurant au dossier que l'évolution est approximative vu la nécessité d'apprentissage, pour le prénommé, des mécanismes de propreté, il n'en demeure pas moins que - vu l'opération effectuée en vue de traiter définitivement la maladie de Hirschprung - l'évolution est globalement bonne avec un accès aux soins et un suivi régulier, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
art. 5 al. 1 LAsi contient à la fois une interdiction de refoulement au titre du droit des réfugiés et une interdiction de refoulement relevant du droit des droits de l'homme : il protège contre le renvoi en vertu de l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et empêche l'expulsion dans les cas de torture ou de traitements inhumains visés à l'art. 3 de la CEDH et à l'art. 3 de la Convention contre la torture (cf. aussi art. 25 al. 3 Cst.).
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (flüchtlingsrechtliches Refoulementverbot; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30] und Art. 5 Abs. 1 AsylG). Zudem darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (menschenrechtliches Refoulementverbot; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK und Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]).”
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (flüchtlingsrechtliches Refoulementverbot; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30] und Art. 5 Abs. 1 AsylG). Zudem darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (menschenrechtliches Refoulementverbot; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK und Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]).”
Lors des renvois, il convient de noter qu'un transfert vers un État tiers est interdit s'il crée un risque portant atteinte au niveau de protection visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (mise en danger de l'intégrité physique, de la vie ou de la liberté, ou risque d'y être refoulé).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'obligation de non‑refoulement au titre du droit des réfugiés, ainsi que d'autres normes impératives du droit international, doivent être prises en compte lors de l'examen de l'exécution d'une expulsion du territoire. S'il existe un obstacle définitif à l'exécution, il convient de renoncer à ordonner l'expulsion du territoire. Les exceptions prévues par la loi demeurent réservées (notamment art. 5 al. 2 LAsi en liaison avec art. 66d CP).
“Das Sachgericht berücksichtigt solche Hindernisse, soweit die unter Verhältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung definitiv bestimmbar sind (Urteile 6B_33/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.5; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; 6B_105/2021 vom 29. November 2021 E. 3.4.2; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; je mit Hinweisen). Es ist dem Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV; Art. 5 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]; Art. 33 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [Flüchtlingskonvention, FK; SR 0.142.30]; Art. 3 des UN-Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [SR 0.105; nachfolgend UN-Übereinkommen gegen Folter]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK; Urteil 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453E. 1.4.5; 145 IV 455E. 9.4; 144 IV 332E. 3.3; Urteile 6B_33/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.5; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; je mit Hinweisen). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteile 6B_771/2022 vom 25. Januar 2023 E. 1.2.2; 6B_33/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 3.2.5; 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.3 mit Hinweisen). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art.”
“Allfällige Vollzugshindernisse spielen schon bei der strafgerichtlichen Anordnung der Landesverweisung nach Art. 66a Abs. 2 StGB, d.h. bei der dort vorgesehenen Interessenabwägung, eine Rolle (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5; 145 IV 455 E. 9.4; 144 IV 332 E. 3.3; je mit Hinweisen). Das Sachgericht berücksichtigt solche Hindernisse, soweit die unter Verhältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung definitiv bestimmbar sind (Urteil 6B_919/2023 vom 10. Juli 2024 E. 4.3.4 mit Hinweisen). Es ist dem Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV; Art. 5 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]; Art. 33 FK; Art. 3 des UN-Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [SR 0.105; nachfolgend UN-Übereinkommen gegen Folter]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK; Urteil 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (BGE 149 IV 231 E. 2.1.2; 147 IV 453 E. 1.4.5; je mit Hinweisen). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteil 6B_988/2023 vom 5. Juli 2024 E. 1.8.1 mit Hinweisen).”
“5; arrêts 6B_378/2023 du 23 août 2023 consid. 4.2.4; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1; 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1.2 destiné à la publ ication). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts 6B_378/2023 précité consid. 4.2.4; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.1; 6B_627/2022 précité consid. 2.1.2). Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (arrêts 6B_381/2023 précité consid. 4.8.4; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art.”
“99). Das Sachgericht berücksichtigt solche Hindernisse, soweit die unter Verhältnismässigkeitsaspekten erheblichen Verhältnisse stabil und die rechtliche Durchführbarkeit der Landesverweisung definitiv bestimmbar sind (Urteile 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; 6B_105/2021 vom 29. November 2021 E. 3.4.2; vgl. 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; je mit Hinweisen). Es ist dem Non-refoulement-Gebot (Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 5 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG; SR 142.31]; Art. 33 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [Flüchtlingskonvention, FK; SR 0.142.30]; Art. 3 des UN-Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [SR 0.105; nachfolgend UN-Übereinkommen gegen Folter]) und anderen völkerrechtlich zwingenden Bestimmungen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 66d Abs. 1 StGB; vorbehalten Art. 5 Abs. 2 AsylG und Art. 33 Ziff. 2 FK; Urteil 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2). Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5; 145 IV 455 E. 9.4; 144 IV 332 E. 3.3; Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; je mit Hinweisen). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen; betreffend Gesundheitszustand auch BGE 145 IV 455 E. 9.4).”
Les liens familiaux ou des considérations de réintégration dans le pays d'origine n'excluent pas d'emblée l'interdiction de renvoi prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi ; decisive est la mise en danger individuelle, pertinente au regard de l'asile, de la personne concernée.
“En fin de compte, la relation du recourant avec sa compagne et son fils ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi sous l'angle du respect de l'unité familiale et la famille pourra continuer à entretenir des liens, voire se reconstituer en Ethiopie, pays dont ils sont tous originaires et où ils sont renvoyés. 4.5 Vu ce qui précède, aucun élément de fait ou de preuve nouveau ne justifie de remettre en cause la décision du SEM du 2 mars 2020 sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe. Partant, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de réexamen sur ces points. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau déterminant susceptible d'établir qu'en cas de retour en Ethiopie, il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni d'ailleurs à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que ce soit en raison de la situation prévalant dans la région Oromia (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal E-6521/2018 du 4 janvier 2021 consid. 8.4.2) ou de son état de santé, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 6.4 ss). 5.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art.”
“Eine solche Gefahr bestehe aber bei Angehörigen von bereits inhaftierten oder ehemals verfolgten Personen in aller Regel nicht und behördliche Nachforschungen gegenüber Familienangehörigen von politisch missliebigen Personen nähmen bezüglich Intensität in der Regel kein asylbeachtliches Ausmass an (mit Verweis auf Urteil des BVGer E-6244/2016 vom 9. Mai 2018). Der Beschwerdeführer sei selber noch nie mit den türkischen Behörden in Kontakt gekommen. Zudem hätten die Behörden Zugriff auf seinen Vater, weshalb nicht nachvollziehbar sei, dass die türkischen Behörden auf den Beschwerdeführer zurückgreifen sollten. Selbst bei Vorliegen von Dokumenten, die belegen würden, dass sein Vater strafrechtlich verfolgt werde, würde dies zu keinem anderen Schluss für den Beschwerdeführer führen, da wegen der Verwandtschaft mit einem politischen Aktivisten oder einer gesuchten Person grundsächlich kein Strafverfahren eingeleitet werde. Den eingereichten Dokumenten, dem Personenstandsregisterauszugs und dem Ermittlungsprotokoll der Oberstaatsanwaltschaft von C._______ vom (...) 2004, sei keine aktuelle asylrelevante Verfolgung zu entnehmen. Hinsichtlich des Vollzugs der Wegweisung führte das SEM aus, dieser sei mangels Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft unter dem Aspekt von Art. 5 Abs. 1 AsylG, ferner unter praxisgemässer Berücksichtigung der allgemeinen Menschenrechtslage in der Türkei sowie mangels Anhaltspunkte für die beachtliche Wahrscheinlichkeit der Gewärtigung einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Strafe oder Behandlung völkerrechtlich zulässig. Weiter sprächen weder die in der Heimat des Beschwerdeführers herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung. Der Beschwerdeführer sei jung und gesund, so dass er grundsätzlich in der Lage sei, seinen Lebensunterhalt mit einer geregelten Arbeit zu bestreiten. Er sei bereits während (...) bis (...) Jahren diversen beruflichen Tätigkeiten nachgegangen. Auch würden nach wie vor seine Eltern in B._______ leben. Was die Berücksichtigung des übergeordneten Interesses des Kindes gemäss Art. 3 KRK anbelange, sei festzuhalten, dass er vor seiner Ausreise zusammen mit seinen Eltern gelebt habe und über eine sehr gute Beziehung zu ihnen verfüge. Es sei davon auszugehen, dass er auch nach seiner Rückkehr wieder zusammen mit seiner Familie leben könne.”
Conformément à l'art. 5 al. 2 LAsi, une personne ne peut se prévaloir de l'interdiction de refoulement si elle a été condamnée par une décision pénale devenue définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave. Pour la qualification de «particulièrement grave», il convient de se référer à l'art. 65 LAsi en liaison avec l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Selon la jurisprudence, des manquements aux obligations relativement moins graves peuvent déjà remplir les conditions qualifiées, par exemple lorsque la personne étrangère ne se laisse pas dissuader par les mesures pénales et montre ainsi qu'elle sera vraisemblablement ni disposée ni capable de respecter l'ordre juridique.
“1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2 und 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und lntegrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet. Wenn die ausländische Person durch ihre Handlungen besonders hochwertige Rechtsgüter wie namentlich die körperliche, psychische und sexuelle Integrität eines Menschen verletzt oder gefährdet hat, werden die qualifizierten Voraussetzungen erfüllt und verstösst sie gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz. Bereits vergleichsweise weniger gravierende Pflichtverletzungen können als "schwerwiegend" i.S. von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG bezeichnet werden, namentlich, wenn sich eine ausländische Person von strafrechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass sie auch zukünftig weder gewillt noch fähig ist, sich an die Rechtsordnung zu halten.”
L'art. 5 al. 1 LAsi interdit également le refoulement vers des États où, en réalité, il faut s'attendre à une nouvelle expulsion vers un État dangereux.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
En cas d'expulsion, il convient d'examiner s'il existe un risque de renvoi vers un État tiers qui placerait la personne concernée dans une situation de danger visée à l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
En cas d'expulsion, il convient d'examiner s'il existe un risque que la personne concernée soit renvoyée vers le pays de destination ou, depuis ce pays, transférée ou contrainte de se rendre dans un autre État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (risque de transfèrement en chaîne / de transfert ultérieur).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors des renvois, il convient d'examiner si, par un transfert ultérieur (onward transfer) vers un État tiers, il existe un risque que la personne concernée se retrouve dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou où elle risque d'être contrainte de partir vers un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation: LAsi art. 5 n. 154 En cas de réadmissions, il convient d'examiner s'il existe un risque que la personne concernée soit à son tour transférée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées (risque de transfert ultérieur / en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Le principe d'interdiction de refoulement de l'art. 5 LAsi ne s'applique que si la personne concernée remplit la qualité de réfugié ou établit de manière crédible l'existence d'un danger grave au titre du droit d'asile. Si cette preuve n'est pas apportée, l'art. 5 LAsi n'est, en principe, pas applicable dans la procédure, de sorte qu'un refoulement peut sembler admissible sous cet angle.
“Die Vorinstanz wies in ihrer Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Da die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist - wie von der Vorinstanz zutreffend festgehalten - das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.”
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 8.3 Pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressé (cf. consid. 9.4) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence topique. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al.”
Des souffrances graves sur le plan de la santé empêchent, en principe, un renvoi uniquement dans des cas exceptionnels. Selon la jurisprudence (voir notamment l'arrêt Paposhvili), la protection prévue à l'art. 5 LAsi n'est envisageable que s'il existe, en raison de l'absence ou du manque d'accès à des traitements appropriés, un risque que la personne concernée soit exposée à une détérioration grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant d'intenses souffrances ou une réduction notable de son espérance de vie. La constatation d'un tel cas exige des motifs concrets et sérieux ainsi que des preuves médicales.
“) ans se sont écoulés depuis les prétendus précédents ennuis avec celle-ci, en 201(...), à les supposer avérés, l'intéressé n'ayant en particulier produit aucun document de nature à les étayer (p. ex. copie du jugement le condamnant à [...] ans de prison avec sursis), qu'il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants topiques de la décision attaquée (voir spéc. ch. II 1 et 2, p. 4 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, que les problèmes de santé allégués par l'intéressé, certes sérieux, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Géorgie, étant aussi rappelé qu'il n'est nullement établi qu'il ne pourrait bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, comme il sera exposé ci-après, que l'exécution de son renvoi s'avère ainsi licite au sens de l'art.”
“2 Dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, ses problèmes médicaux ne peuvent pas être considérés comme graves, il n'a pas établi qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). En effet, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Sri Lanka, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 8.3 De plus, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme relevé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
“4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 44 in initio LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20 ; applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.3.1 Pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.3.2 6.3.2.1 L'art. 3 CEDH s'oppose à l'éloignement d'une personne gravement malade pour laquelle il existe un risque de décès imminent (personne qui se trouve au seuil de la mort) ou pour laquelle il existe des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, elle ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf.”
“1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les recourants ne peuvent se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'ils soutiennent néanmoins qu'un renvoi dans leur pays mettrait en danger la santé et la vie d'A._______, dès lors que celui-ci ne pourrait y obtenir les traitements adéquats, les soins dispensés en Géorgie n'étant pas efficaces et leur situation financière ne leur permettant en outre pas d'y accéder, qu'à ce sujet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes allégués par les intéressés et constatés par les médecins, certes sérieux, en particulier s'agissant d'A.”
“Anteposto che, non avendo il ricorrente censurato il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, oggetto del litigio in questa sede risulta esclusivamente essere la presunta violazione delle norme che disciplinano l'esecuzione del suo allontanamento (cfr. dispositivo, punti n. 4-5). 5.2 5.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20) prevede che l'allontanamento debba essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria dell'interessato in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.2.2 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento (cfr. art. 5 LAsi). Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU. Ad esempio, nessuna persona può essere costretta in alcun modo a partire per un Paese in cui la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sono in pericolo. A tale proposito, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione di tale norma, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione di tale disposizione può tuttavia sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr.”
“), qu'en effet, s'il craignait réellement d'être à nouveau arrêté par les autorités tunisiennes, pour quelque raison que ce soit, il n'aurait, à n'en pas douter, quitté immédiatement le pays après sa libération conditionnelle, que dans la décision querellée, le SEM a pour le surplus mentionné que le requérant avait déclaré être venu en Suisse « pour faire soigner [ses] problèmes de santé » ; que c'est en vain que l'on cherche dans les pièces du dossier de telles déclarations ; que quoi qu'il en soit, de tels motifs ne seraient en effet pas pertinents en matière d'asile, que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 [ci-après : arrêt Paposhvili], et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
“3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d'origine, que les moyens de preuve versés au dossier ne changent rien à cette appréciation, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
“32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 25 octobre 2025, que dans son recours, l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat serait illicite ou inexigible en raison de l'hépatite B dont il souffre, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
Lors de renvois, il convient d'examiner si la personne concernée peut se retrouver, dans un pays tiers, dans une situation qui déclenche les motifs de danger mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou si elle y est exposée au risque d'être transférée vers un tel pays ou contrainte à s'y rendre.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Référence : LAsi art. 5 n. 150 Le seul retour volontaire, ou la possibilité d'être interrogé par la police au retour, n'entraîne pas automatiquement une interdiction de refoulement pertinente au sens de l'art. 5 LAsi. Il faut, en revanche, des éléments négatifs supplémentaires pour qu'il existe un risque concret d'atteintes graves.
“_______ ne saurait à lui-seul justifier une crainte fondée de préjudices graves en cas de retour dans le pays d'origine ; qu'enfin, l'intéressé ne risque pas non plus d'être victime de persécution liée à l'appartenance de sa soeur à l'YPG, celle-ci étant décédée, qu'il a pu quoi qu'il en soit vivre, étudier et travailler normalement jusqu'à son départ du pays par l'aéroport d'Istanbul, que certes, il ne peut être totalement exclu qu'il soit interrogé à son arrivée en Turquie, mais une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d'asile, que partant, le recourant n'a pas le profil d'une personne susceptible de faire l'objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, que les moyens de preuve versés au dossier de la cause ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, que les formulaires de rapport de dommages datés de 2016, relatifs à des appartements appartenant à des membres de sa famille, sont trop anciens pour lui être d'une quelconque utilité ; qu'ils ne permettent de toute manière pas de retenir que lui ou sa famille auraient été spécialement visés par les attaques de l'armée turque lors du couvre-feu de 2016, que les photos de combattants du PKK produites devant le SEM ne sont pas aptes à démontrer de façon convaincante que le recourant se trouverait dans le collimateur des forces de l'ordre dans son pays d'origine, ni même qu'il disposerait d'un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections dont il souffre (maladie de Crohn, Helicobacter Pylori, gonalgies ainsi que crampes musculaires) n'atteignent pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, § 178 et 181 à 183, confirmé dans l'arrêt Savran c.”
“contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16), qu'en l'espèce, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en raison de leur prétendu départ illégal d'Erythrée, que des facteurs défavorables complémentaires au départ illégal font en l'occurrence défaut, qu'en effet, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable, pour les motifs exposés plus haut, son interpellation pour effectuer son service militaire et sa fuite, il ne saurait lui être reproché d'être réfractaire, que les recourants n'ont pas non plus allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de leur pays, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, certes, dans leur recours, ils ont invoqué la crainte d'enrôlement forcé en cas de retour en Erythrée, que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après leur retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1), en cas de retour volontaire, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp.”
LAsi art. 5 n. 149 Avant tout renvoi, il convient d'examiner si la personne concernée risque d'aboutir dans un pays où elle pourrait être contrainte d'être renvoyée vers un tel État (refoulement en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 148 Lorsqu'il existe des perspectives et la possibilité de renvoyer une personne vers un État tiers que le Conseil fédéral ou les autorités considèrent comme « sûr », l'examen au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi se concentre sur le caractère raisonnable du renvoi vers cet État tiers (p. ex. accès à l'aide sociale, aux soins de santé, aux voies de recours et, le cas échéant, à des programmes d'accompagnement). Dans de tels cas, l'obligation de non‑refoulement à l'égard du pays d'origine n'est pas examinée séparément, dans la mesure où l'État tiers offre une protection effective contre le refoulement et où le renvoi vers celui-ci paraît raisonnable.
“Die Vorinstanz hielt in ihrer Verfügung fest, das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates sei nicht zu prüfen, da die Beschwerdeführenden in einen Drittstaat reisen könnten, in dem sie Schutz vor Rückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würden. Sie erachtete die Vorbringen der Beschwerdeführenden nicht für geeignet, die Regelvermutung des sicheren Drittstaates im konkreten Fall umzustossen. Sodann hielt die Vorinstanz fest, weder die in Griechenland herrschende Situation noch andere Gründe würden gegen die Zumutbarkeit der Wegweisung dorthin sprechen. Die Lebensbedingungen in Griechenland seien aufgrund der Wirtschaftslage zwar nicht einfach. Die Beschwerdeführenden könnten sich jedoch in Bezug auf die Fürsorge, den Zugang zu Gerichten, den öffentlichen Schulunterricht und die medizinische Versorgung auf das Recht berufen, mit griechischen Bürgerinnen und Bürgern und anderen ausländischen Personen gleichgestellt zu werden. Sie könnten sich bei Bedarf an die griechischen Behörden wenden und die Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einfordern. Hinzu käme, dass sie sich auch an eine vor Ort tätige Hilfsorganisation wenden könnten. Ihnen stehe zudem das HELIOS-Programm zur Verfügung. Dieses Programm werde von der Internationalen Organisation für Migration mit ihren Partnern und mit Unterstützung der griechischen Regierung und der Europäischen Kommission durchgeführt.”
“1 AsylG und im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten (vgl. BVGE 2014/26 E. 5), dass bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt ist, ob die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.), dass bezüglich der Frage der Wegweisung und des Vollzugs das SEM eine materielle Prüfung vorgenommen hat, weshalb dem Gericht diesbezüglich volle Kognition zukommt, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, der Beschwerdeführer habe widersprüchliche Angaben bezüglich seiner Obdachlosigkeit in Griechenland gemacht, dass die Vorinstanz weiter festhielt, der Beschwerdeführer habe in Griechenland wiederholt bei Freunden gewohnt und verfüge dort somit offensichtlich über ein soziales Netzwerk, dass der Beschwerdeführer aus Sicht des SEM keine ernsthaften Bemühungen unternommen habe sich in Griechenland eine Existenz aufzubauen, sondern nach Erhalt des Reisepasses für Flüchtlinge umgehend zu seiner Mutter nach Deutschland weitergereist sei und ihm weitere Bemühungen eine Unterkunft und eine Arbeitsstelle zu finden - allenfalls mit Unterstützung von Hilfsorganisationen - zuzumuten seien, dass die Vorinstanz trotz eines Suizidversuchs des Beschwerdeführers nicht davon ausgeht bei ihm handle es sich um eine schwerkranke oder äusserst vulnerable Person und dass seine körperlichen und psychischen Beschwerden nicht derart gravierend seien, um einer Wegweisung nach Griechenland - wo diese zudem behandelbar seien - entgegenzustehen, dass das SEM festhält, der Zugang zur notfallmässigen Versorgung in Griechenland sei gewährleistet und dem Beschwerdeführer seien die Formalitäten zuzumuten um Zugang zu weitergehender gesundheitlicher Versorgung in Griechenland zu erhalten, dass er gemäss der Vorinstanz schliesslich seinen Zugang zu Sozialleistungen, zum griechischen Arbeitsmarkt und zur Gesundheitsversorgung nötigenfalls bei den Behörden in Griechenland einfordern könne, dass in der Rechtsmitteleingabe geltend gemacht wird, der Beschwerdeführer sei in Griechenland, trotz Anerkennung seines Flüchtlingsstatus, obdachlos gewesen und habe keine Unterstützung durch die Behörden oder Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, worauf auch verschiedene Länderberichte betreffend Umgang mit Flüchtlingen in Griechenland hindeuten würden und womit die völkerrechtlichen Verpflichtungen der Schweiz einen Wegweisungsvollzug unzulässig machen würden, dass mit der Beschwerde weiter geltend gemacht wird, eine Wegweisung nach Griechenland würde den Beschwerdeführer wiederum in eine Situation extremer materieller Not bringen und die Rechtsgüter des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit gefährden, weshalb der Wegweisungsvollzug unzumutbar sei, dass schliesslich in der Beschwerde geltend gemacht wird, die Verfügung des Wegweisungsvollzugs verletze den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör, da sein psychischer Gesundheitszustand nicht abschliessend festgestellt worden sei, dass den von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung schlüssig aufgezeigten Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit den Vorbringen der Obdachlosigkeit des Beschwerdeführers in der Rechtsmitteleingabe nichts Substantielles entgegengehalten wird, dass die Vorinstanz den medizinischen”
“Februar 2024 - tags darauf eröffnet - trat das SEM in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG (SR 142.31) auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht ein, wies sie aus der Schweiz weg und forderte sie auf, die Schweiz am Tag nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung zu verlassen; ansonsten könne sie in Haft genommen und unter Zwang nach Italien zurückgeführt werden. Ferner beauftragte das SEM den zuständigen Kanton mit dem Vollzug der Wegweisung und ordnete die Aushändigung der editionspflichtigen Akten gemäss Aktenverzeichnis an. Gleichzeitig verfügte es die Änderung des Geburtsdatums im ZEMIS auf den (...) unter Anbringung eines Bestreitungsvermerks. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, die Beschwerdeführerin habe in Italien einen Schutzstatus erhalten und die dortigen Behörden hätten sich zu ihrer Rückübernahme bereit erklärt, weshalb es an einem schutzwürdigen Interesse an der Behandlung ihres Asylgesuches durch die Schweizer Behörden mangle. Da sie in einen Drittstaat reisen könne, in dem sie Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden werde, sei das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates nicht zu prüfen. Weiter würden weder die in Italien herrschende Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Wegweisung in diesen Staat sprechen. Sie verfüge in Italien über einklagbare Rechte auf Sozialleistungen, Zugang zu Wohnraum und Beschäftigung. Auch der Zugang zu medizinischer Versorgung sei dort gewährleistet und allfällige gesundheitliche Beschwerden könnten in diesem Land behandelt werden. Darüber hinaus würden zahlreiche Hilfsorganisationen den Schutzbedürftigen ihre Unterstützung anbieten. An dieser Einschätzung vermöchten denn auch die eingereichten Videoaufnahmen nichts zu ändern, zumal aus diesen nicht hervorgehe, wann und wo sie entstanden seien. L. Mit Eingabe vom 27. Februar 2024 (Poststempel) erhob die Beschwerdeführerin gegen die vorinstanzliche Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und auf ihr Asylgesuch einzutreten.”
“Das SEM führte hinsichtlich des Wegweisungsvollzugs aus, dass das Refoulement-Gebot bezüglich des Heimatstaates nicht zu prüfen sei, da die Beschwerdeführerin in einen Drittstaat reisen könne, in dem sie Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finde. Weder die in Griechenland herrschende Situation noch andere Gründe sprächen sodann gegen die Zumutbarkeit der Wegweisung in diesen Staat. Personen mit Schutzstatus könnten sich in Griechenland auf die Garantien in der Qualifikationsrichtlinie berufen, wonach sie griechischen Bürgerinnen und Bürgern gleichgestellt seien in Bezug auf Fürsorge, den Zugang zu Gerichten und den öffentlichen Schulunterricht, respektive gleichgestellt mit anderen Ausländern und Ausländerinnen, beispielsweise in Bezug auf Erwerbstätigkeit oder die Gewährung einer Unterkunft. Unterstützungsleistungen und weitere Rechte müssten direkt bei den zuständigen Behörden eingefordert werden, falls notwendig auf dem Rechtsweg. Zudem stehe auch ohne Weiteres die Möglichkeit offen, sich ergänzend um Hilfe an eine der vor Ort tätigen Hilfsorganisationen zu wenden und von aktuellen Zusatzprogrammen zu profitieren. Sodann kenne auch Griechenland Hilfsprogramme für alleinstehende Frauen. Auch wenn anzuerkennen sei, dass die Lebensbedingungen in Griechenland schwierig seien, liege es doch an der Beschwerdeführerin, diese Regelvermutung der Asylbehörde umzustossen und konkret nachzuweisen, dass ihr Griechenland ihre Rechte völkerrechtswidrig verweigere und Unterstützungsleistungen entsprechend unterlassen würden.”
Lors de l'invocation d'empêchements d'exécution au sens de l'art. 5 LAsi, la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral applique le même standard de preuve que pour l'examen de la qualité de réfugié : si des preuves strictes peuvent être produites, elles doivent être fournies ; si cela n'est pas possible, il suffit d'établir de manière crédible les empêchements allégués.
“20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine in der Türkei drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass in der Türkei keine landesweite Situation allgemeiner Gewalt herrscht (vgl. Referenzurteil des BVGer E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 13), dass am 6. Februar 2023 ein starkes Doppel-Erdbeben der Stärke”
“2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 9.3 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, B._______ et A._______ n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es den Beschwerdeführerinnen nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat der Beschwerdeführerinnen noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass mit dem SEM festzustellen ist, dass die Beschwerdeführerin 1 stets für den Lebensunterhalt für sich sowie ihre Töchter aufkommen konnte und nie in eine finanzielle Notlage geraten ist, dass keine Anhaltspunkte bestehen, weshalb sie nicht auch zukünftig hierzu in der Lage sein soll, und sie sich gegebenenfalls an ihren Ehemann und Vater ihrer Töchter wenden kann, dessen Mutter in Istanbul eine Eigentumswohnung besitzt, dass sie bei Bedarf Unterstützung durch ihre Verwandten in und ausserhalb von ihrem Heimatstaat erhältlich machen kann oder sie sich an die heimatlichen Behörden wenden kann, dass angesichts ihres kurzen Aufenthalts in der Schweiz auch das Kindeswohl dem Vollzug der Wegweisung nicht entgegensteht, dass der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerinnen in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
Lors d'un renvoi, il convient d'examiner si la personne concernée risque, dans un État tiers pertinent pour le séjour ou le transit, d'être contrainte à se rendre dans un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
En cas de maladie grave ou chronique, il convient, dans le cadre de l'art. 5 LAsi, d'examiner l'état de santé concret et l'existence de possibilités de traitement adéquates dans le pays d'origine. Conformément à la jurisprudence développée (notamment Paposhvili), la protection n'est reconnue que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquates, on peut s'attendre à une évolution de la santé très rapide, concrète et mettant la vie en danger, ou conduisant à une détérioration sérieuse, durable et considérable ; ce n'est qu'alors que le renvoi peut être considéré comme inacceptable.
“19), une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit est rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée ; qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], n° 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint (voir les développements ci-dessous, concernant l'absence d'une mise en danger concrète de la recourante pour cas de nécessité médicale), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid.”
“Das SEM führt zur Begründung des Wegweisungsvollzugs aus, mangels Hinweisen auf die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers gelange der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 AsylG nicht zur Anwendung. Ferner würden sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Sodann würden weder die im Heimatstaat herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung sprechen. Gemäss Arztbericht vom 29. November 2021 seien die notwendigen Abklärungen sowohl in Georgien als auch erneut in der Schweiz durchgeführt worden. Aktuell seien keine ergänzenden Abklärungen vorgesehen, die für den weiteren medizinischen Verlauf von Bedeutung seien. Auch operative Eingriffe seien nicht vorgesehen und es könne nur eine symptomatische Behandlung erfolgen. Den ärztlichen Unterlagen sei zu entnehmen, dass hinsichtlich der Leberzirrhose und deren Symptome keine Besserung zu erwarten sei. Eine Lebertransplantation könne wegen der Pfortaderthrombose, also aus technischen Gründen, auch in der Schweiz nicht durchgeführt werden.”
“), que c'est ainsi à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, de sorte que le recours doit être rejeté sur la question de l'asile, que compte tenu de la nationalité française de l'intéressé, il convient d'examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s'appliquer en l'espèce, que, comme le SEM l'a relevé dans la décision querellée, et comme l'intéressé le répète au stade du recours, celui-ci est venu en Suisse dans l'unique but de requérir la protection de ce pays, qu'ainsi, le Tribunal ne peut constater d'emblée l'existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l'ALCP, dont celui-ci ne se prévaut d'ailleurs pas, que c'est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé, décision que l'autorité de céans est en l'état tenue de confirmer (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi en France ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en France, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé, qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun indice selon lequel l'exécution de son renvoi vers la France l'exposerait à une mise en danger concrète, que s'agissant de ses troubles psychiques, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
LAsi art. 5 n. 144 En cas de renvoi, il convient de vérifier si l'État de transit/tiers viole lui‑même une interdiction d'expulsion ou crée le risque que la personne concernée soit ensuite renvoyée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 143 Lors des renvois en Irak, l'existence d'un réseau social (famille, parents ou amis) ou de liens avec les partis dominants peut être déterminante pour l'appréciation de la faisabilité de l'exécution de la mesure d'éloignement.
“109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA), qu'au demeurant, dans l'arrêt matériel sur recours E-5502/2021 du 5 janvier 2022 concernant le cousin de A._______, le Tribunal a considéré que les motifs d'asile de ce dernier, similaires à ceux invoqués par l'intéressé, étaient invraisemblables, qu'ainsi, en l'absence complète d'un quelconque élément permettant de remettre en cause les invraisemblances relevées par le SEM et dont le bien-fondé ne peut qu'être confirmé, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant remplie en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal confirme le (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf.”
Citation : LAsi, art. 5 n. 142 En cas de reconnaissance du statut de réfugié, il convient, lors de l'examen des obstacles à l'exécution, de noter que, conformément à l'art. 66d al. 1 let. a CP, l'exécution de l'expulsion du territoire obligatoire peut être suspendue. Cette suspension ne vaut pas pour les réfugiés qui, selon l'art. 5 al. 2 LAsi, ne peuvent pas se prévaloir de l'interdiction de refoulement.
“Liegt ein definitives Vollzugshindernis vor, so hat der Sachrichter auf die Anordnung der Landesverweisung zu verzichten (BGE 147 IV 453 E. 1.4.5; 145 IV 455 E. 9.4; 144 IV 332 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.3; je mit Hinweisen). Im Übrigen sind die Vollzugsbehörden zur Prüfung allfälliger Vollzugshindernisse, welche zum Zeitpunkt des Sachurteils noch nicht feststehen, zuständig (Urteile des Bundesgerichts 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.3; 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5; je mit Hinweisen; betreffend Gesundheitszustand auch BGE 145 IV 455 E. 9.4). Der Vollzug der obligatorischen Landesverweisung kann gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. a erster Teilsatz StGB aufgeschoben werden, wenn der Betroffene ein von der Schweiz anerkannter Flüchtling ist und durch die Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen gefährdet wäre; davon ausgenommen ist der Flüchtling, der sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann (Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB). Gemäss Art. 66d Abs. 1 Bst. b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen: Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV darf niemand in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht. Gemäss Art. 3 Ziff. 1 UN-Übereinkommen gegen Folter darf ein Vertragsstaat eine Person nicht in einen anderen Staat ausweisen, abschieben oder an diesen ausliefern, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie dort Gefahr liefe, gefoltert zu werden. Weiter regelt auch Art. 3 EMRK, dass niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden darf. Gemäss der Rechtsprechung des EGMR sind, um ein solches reelles Risiko zu bejahen, restriktive Kriterien anzuwenden. Es gilt unter Betrachtung der Gesamtumstände des Einzelfalls zu erörtern, ob das Risiko einer Behandlung oder Strafe im Sinne von Art.”
Résumé : La jurisprudence constate à plusieurs reprises que, lors de mesures d'éloignement, il convient de vérifier si des interdictions de droit international s'y opposent (en particulier l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme — CEDH —, la Convention contre la torture et l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés) ; si tel est le cas, l'exécution est interdite.
“A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“Le recours, en tant qu'il conteste le principe du renvoi (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée), doit dès lors être rejeté. 5. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors de renvois vers des États de l'UE ou d'autres pays tiers, un examen individuel, concrètement motivé, doit être effectué conformément à l'art. 5 LAsi. Il faut des éléments sérieux et concrets laissant craindre que la personne concernée, au retour, serait exposée à un risque réel et grave (p. ex. en raison d'une itinérance extrême ou d'un manque d'accès aux soins médicaux), de sorte qu'il existe un risque de violation de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention contre la torture. Des rapports généraux sur le pays ne suffisent pas; les allégations doivent être étayées par des indices suffisamment précis, cohérents et vérifiables.
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, cela étant, selon A._______, un renvoi en Bulgarie - où il aurait connu lors de son séjour de neuf mois une situation d'extrême précarité - le contraindrait à vivre à nouveau sans toit ni ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités bulgares, en particulier les soins médicaux nécessaires, situation à laquelle il ne survivrait pas, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Bulgarie et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, que, dans le cas d'espèce, son retour en Bulgarie (désignée comme Etat tiers sûr) est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, puisque cet Etat a traité sa demande d'asile, lui a accordé une protection subsidiaire et a accepté la demande de réadmission des autorités suisse, que, même si le Tribunal a déjà reconnu dans des arrêts antérieurs qu'il y avait parfois des conditions problématiques en Bulgarie, cette appréciation reste valable (cf.”
“Cela étant, le Tribunal entend se concentrer sur la troisième condition posée par l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, soit celle de savoir si le requérant pourra demander une protection dans l'Etat tiers en question. 4. 4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun indice autorisant à penser que les Etats-Unis d'Amérique ne respectaient pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, signalant que ce pays était signataire du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ainsi que partie à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Pour rappel, contrairement aux procédures concernant les pays désignés par le Conseil fédéral comme des pays tiers sûrs, les autorités compétentes en matière d'asile doivent, dans le cas d'un renvoi vers d'autres pays tiers, tels que les États-Unis d'Amérique, examiner au cas par cas si le pays en question offre une protection contre le refoulement au sens de l'art. 5 LAsi et s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7/2019 du 30 janvier 2019 consid. 5.4.1 et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le souligner (cf. D-7/2019 précité consid. 5.2), un visa B1/B2 comme celui dont dispose le recourant ne permet pas automatiquement d'entrer aux États-Unis d'Amérique. L'entrée est en effet décidée par le fonctionnaire responsable à la frontière (cf. U.S. Department of State, What the Visa Expiration Date Means, accessible sous le lien Internet < https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-expiration-date.html# > et consulté en date du 20 mars 2025). Il apparaît ensuite que depuis la décision de non-entrée en matière du 20 novembre 2024 - laquelle a été prononcée plus d'un an après le dépôt de la demande d'asile du 6 novembre 2023 -, la politique menée par les Etats-Unis d'Amérique en matière d'accueil des requérants d'asile a connu des bouleversements. La seconde investiture de Donald Trump - élu président en date du 5 novembre 2024 - à la présidence des États-Unis a eu lieu le lundi 20 janvier 2025 et depuis lors, des médias ont rapporté que la plateforme de demandes d'asile lancée par l'ancien gouvernement avait cessé de fonctionner (cf.”
“1), qu'il n'est ainsi pas démontré que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que, même à admettre que l'intéressée résidait en Ukraine au moment du le déclenchement de la guerre, force est de constater qu'elle disposait, avant et après celui-ci, d'une alternative de protection efficace en Pologne, pays qu'elle a volontairement quitté peu après l'obtention de son diplôme, que cet Etat ayant expressément donné son accord à sa réadmission, accord toujours valable, sans autres conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, qu'il appartient ainsi à l'intéressée de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en Pologne ou d'y déposer une demande de protection temporaire, les ressortissants ukrainiens bénéficiant toujours d'un droit à la solliciter dans les pays de l'Union européenne, cette mesure ayant été prorogée par le Conseil européen jusqu'au 4 mars 2026, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'était susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), qu'aucun élément au dossier ne tend à indiquer l'existence d'une telle situation en l'espèce, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20] a contrario), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que pour les motifs exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas d'exécution du renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, qu'en l'état, son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que le recourant peut retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, a traité sa demande d'asile et l'a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, compte tenu des conditions d'accueil et de prise en charge qui y prévalent, l'exposerait à des traitements emportant l'illicéité de cette mesure, du fait notamment qu'il serait privé des prestations sociales de base, en particulier d'un accès à un logement, à l'aide sociale, ainsi qu'aux soins médicaux et devrait y vivre dans la rue, qu'en tant qu'il bénéficie de la protection internationale en Italie, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf.”
“3 LAsi dès lors qu'il ne tombe pas, comme retenu par le SEM, dans le champ de cette disposition, qu'en conséquence la crainte du recourant d'être exposé à la vengeance de la famille de la victime de son père doit être examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que tel est le cas lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, leur valeur probante devant être considérée notamment en ayant égard aux circonstances de l'espèce, qu s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, que, de fait, l'inconstance du recourant quant à ses motifs d'asile, de même que son attitude au regard des risques évoqués par lui ou encore les circonstances ayant présidé au dépôt de sa demande d'asile ne permettent pas de retenir, en ce qui le concerne, un risque réel de mauvais traitements en cas de retour au Kosovo, qu'il y a en effet lieu de constater que l'intéressé a d'abord exposé ne pas vouloir retourner dans son pays parce qu'il craignait pour sa vie depuis son agression, en Suisse, par le fils d'un voisin tué par son père en (.”
Citation : LAsi, art. 5, n. 139 Des pièces douteuses, manifestement erronées ou non probantes (p. ex. formulations incohérentes, cachets manifestement falsifiés, certificats périmés ou ne correspondant pas aux faits allégués) peuvent fragiliser l'exposé de protection. Si, de ce fait, les hypothèses substantielles de mise en danger ne sont pas établies de manière crédible, cela peut conduire à la confirmation de la décision de renvoi, faute d'apport d'une preuve suffisante d'un risque pertinent au sens de l'art. 3 LAsi.
“3), ce qui ne convainc pas, en particulier vu l'influence prêtée à ce dernier, qu'en outre, ce document, daté du 12 septembre 2023, indique que les proches de l'intéressée auraient été persécutés depuis son départ du pays, alors que celle-ci, comme exposé, a déclaré avoir quitté le Congo le 13 septembre 2023, que le Tribunal relève encore que les documents déposés contiennent plusieurs indices d'irrégularité (faute d'orthographe et forme féminine utilisée de manière inconstante dans la convocation du 14 août 2023, tampons ne paraissant pas avoir été apposés à la main sur l'acte de naissance, etc.), qu'au vu de l'invraisemblance manifeste des allégations de l'intéressée et pour les raisons exposées par le SEM, ces documents ne sauraient se voir reconnaître de valeur probante, qu'en définitive, c'est à raison que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressée permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que comme déjà dit, l'intéressée, qui provient de N.”
“1), qu'il fait valoir avoir subi deux tentatives d'assassinat, dont une remonterait à 2008 et pour laquelle il joint à son recours une « copie du rapport médical de l'époque », que, selon les conclusions du recours, l'intéressé demande, principalement, de lui reconnaître la qualité de réfugié et lui octroyer l'asile, ainsi que, subsidiairement, de lui octroyer l'admission provisoire, vu le caractère illicite de l'exécution du renvoi en Hongrie, que, cela étant, le recours ne contient pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 11 avril 2024, qu'en effet, le certificat médical joint au recours date du 28 juillet 2005 déjà et n'est donc pas de nature à prouver quoi que ce soit concernant une prétendue tentative d'assassinat, qui n'aurait eu lieu qu'en 2008, soit trois ans plus tard, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour en Hongrie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Hongrie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Hongrie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il convient d'ailleurs de rappeler que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country ») et figure sur la liste des Etats dans lesquels le renvoi est en principe exigible (art.”
S'il a été constaté de manière irrévocable que la personne concernée ne remplit pas la qualité de réfugié, l'interdiction de refoulement au titre du droit des réfugiés (art. 33 de la Convention de Genève) et, partant, l'art. 5 LAsi ne s'appliquent pas. Dans de tels cas, la licéité de l'exécution de la mesure d'éloignement s'apprécie selon les limites générales du droit constitutionnel et du droit international, notamment l'art. 25 al. 3 Cst. ainsi que l'art. 3 de la Convention contre la torture et l'art. 3 CEDH.
“Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist - wie vom SEM zutreffend festgehalten - das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Nachdem der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, findet der in Art. 5 AsylG, Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) verankerte Grundsatz der flüchtlingsrechtlichen Nichtrückschiebung keine Anwendung. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss der Praxis des EGMR sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, §§ 124-127 m.”
“Vorliegend wurde rechtskräftig festgestellt, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, weshalb das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar ist. Die Zulässigkeit des Vollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
Citation : LAsi art. 5 n° 137 L'exécution est inadmissible lorsque le départ vers un État menace d'exposer la personne à une atteinte à sa vie, à son intégrité physique ou à sa liberté pour l'une des raisons énoncées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou lorsque la personne risque d'être contrainte de partir vers un tel État. En outre, s'applique l'interdiction d'extradition mentionnée en [0] en cas de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Le principe de non‑refoulement inscrit à l'art. 5 LAsi n'intervient que si la personne concernée établit une menace d'une gravité pertinente au regard du droit d'asile ou, au minimum, la rend vraisemblable. Si cette preuve n'est pas apportée, l'art. 5 LAsi n'est pas applicable dans la procédure et le renvoi peut être considéré comme licite au regard de l'art. 5 LAsi.
“Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sowie jener des UN-Anti-Folterausschusses müsste der Beschwerdeführer eine konkrete Gefahr («real risk») nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihm im Fall einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl. Urteil des EGMR Saadi gegen Italien 28. Februar 2008, Grosse Kammer 37201/06, § 124 ff. m.w.H.). Nach den vorstehenden Ausführungen gelingt ihm das nicht. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.”
“20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat noch individuelle Gründe des gemäss Aktenlage gesunden Beschwerdeführers mit mehrjähriger Berufserfahrung und familiärem Beziehungsnetz auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zumutbar ist, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
Citation : LAsi art. 5 n. 135 Lors des refoulements, l'interdiction de renvoyer des personnes vers des États où elles risqueraient d'être soumises à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants doit être respectée. Cela correspond également à l'art. 25 Cst., ainsi qu'à l'art. 3 de la Convention contre la torture et à la jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 1 LAsi vise non seulement le renvoi direct vers un pays dangereux, mais aussi les cas où la personne concernée risque d'être conduite dans un pays d'où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 — c.-à-d. que la protection peut également s'appliquer aux renvois en chaîne ou aux refoulements subséquents (onward refoulement).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors des procédures Dublin ou des examens relatifs aux pays tiers, les interdictions de refoulement au regard du droit international prévues à l'art. 5 al. 1 LAsi doivent primer; si ces obligations s'opposent à un transfert vers l'État concerné, l'exécution est interdite.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Si la personne concernée présente la qualité de réfugié, l'art. 5 LAsi peut empêcher l'exécution d'une mesure d'expulsion ; en revanche, si la qualité de réfugié fait défaut, l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 LAsi ne trouve pas à s'appliquer.
“Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft erfüllt, erweist sich der Vollzug der Wegweisung in die Türkei wegen drohender Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Gebots des Non-Refoulements (Art. 5 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK) sowie mit Blick auf Art. 3 EMRK als unzulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG.”
“Die Vorinstanz wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung hier keine Anwendung finden könne, da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
LAsi art. 5 n. 131 Lors des renvois, il convient de vérifier s'il existe un risque que la personne concernée soit transférée vers un État tiers où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Si le statut de réfugié a été définitivement rejeté ou si la question de l'asile n'a pas été soulevée, cela exclut en règle générale l'invocation de l'interdiction de refoulement au titre du droit des réfugiés prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi; l'art. 5 al. 1 LAsi reproduit en ce sens l'interdiction de refoulement de la Convention de Genève et s'adresse principalement aux personnes bénéficiant du statut de réfugié reconnu.
“) devraient lui revenir, qu'il ne pourrait en outre obtenir aucune protection de la part des autorités, son (...) ayant des liens avec des personnes haut placées, que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui refuse la qualité de réfugié, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que cela dit, le fait que (...) de l'intéressé serait puissant au point qu'il pourrait dissuader les autorités de prendre des mesures pour le protéger ne repose que sur ses propres allégations et n'est démontré par aucun commencement de preuve, que si cette personne était effectivement aussi influente, la mère de l'intéressé ne lui aurait jamais demandé de rentrer au pays (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 11 octobre 2024, réponse à la question 43, p. 7), que cela étant, avant son départ, le recourant n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités ivoiriennes compétentes pour se protéger contre les actes de son (...), respectivement pour le dénoncer suite au meurtre de son (...), qu'il y a lieu de rappeler qu'un requérant d'asile doit faire appel en priorité à la protection du pays dont il a la nationalité et y épuiser les possibilités de protection, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf.”
“A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. en cas de mise en oeuvre du renvoi. 7.2 En l'espèce, dès lors que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. supra consid. 5.5 in fine), ce dernier ne peut se prévaloir valablement du prescrit de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 7.3 Se référant à son parcours migratoire en Grèce, à l'analyse d'une organisation non gouvernementale, ainsi qu'à diverses décisions de justice, le recourant fait valoir en substance qu'en raison des conditions d'accueil des migrants bénéficiaires de la protection internationale, l'exécution de son renvoi dans l'Etat précité violerait l'art. 3 CEDH, ainsi que les art. 3, 14 et 16 Conv. torture (cf. mémoire de recours, p. 14 à 16). 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“Vorliegend ist rechtskräftig festgestellt, dass die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, weshalb das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht anwendbar ist. Eine Rückkehr nach Marokko ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10.1 10.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 10.1.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié. 10.1.3 En outre, pour les motifs qui ressortent des consid. 6 et 7, rien n'indique que l'intéressé pourrait être personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [CourEDH], arrêt R. J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, § 37). 10.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf.”
“Vorliegend ist rechtskräftig festgestellt, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, weshalb das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht anwendbar ist. Die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges begründete das SEM weiter damit, dass keine Hinweise ersichtlich seien, wonach dem Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr nach Marokko mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Auch das Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (KRK) stehe der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzuges nicht entgegen, da keine Unvereinbarkeit der innerstaatlichen Rechtskonkretisierung oder einer Behördenpraxis mit den Programmsätzen insbesondere von Art. 22 KRK ersichtlich sei. Die diesbezüglichen vorinstanzlichen Ausführungen sind nicht zu beanstanden und werden in der Rechtsmitteleingabe nicht bestritten. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.”
“Das SEM führt zur Begründung der Anordnung des Vollzugs der Wegweisung aus, da die Beschwerdeführenden die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen würden, könne auch der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht angewandt werden. Die allgemeine Menschenrechtslage in der Türkei lasse den Vollzug der Wegweisung zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen. Ferner ergäben sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür, dass ihnen im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe.”
LAsi art. 5 N. 129 En cas de refoulement, il convient de vérifier si la personne concernée est amenée dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté — notamment du fait de la torture ou d'autres mauvais traitements graves — sont menacées, ou si le retour comporte le risque d'être transférée vers un tel pays ou d'être contrainte de se rendre dans un tel pays.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 N. 128 Le renvoi est interdit lorsque, de ce fait, la personne concernée risque d'être amenée à poursuivre son voyage ou à être transférée dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (risque de refoulement en chaîne / de refoulement).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 127 Lorsque des obligations de droit international s'opposent à une poursuite du voyage vers un État tiers, le renvoi vers cet État tiers est également interdit.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n° 126 Le soutien familial dans le pays d'origine peut fonder la raisonnabilité du retour et, partant, affecter l'exécutabilité d'une décision de renvoi, à condition qu'aucun risque concret et sérieux de persécution ou risque grave d'atteinte aux droits de l'homme ne soit constaté au sens de l'art. 5 LAsi.
“notamment arrêt du Tribunal E-2836/2021 du 18 mars 2024, consid. 5.4), qu'en définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le recourant, désormais majeur, est jeune et en bonne santé (cf. PV d'audition du 27.05.2024, ch. 8.02), que, bien qu'il ait déclaré ne pas vouloir vivre auprès de son père ou de sa mère, ceux-ci pourront lui venir en aide et le soutenir si nécessaire à son retour, l'un comme l'autre s'étant dit prêts à l'accueillir par le passé, respectivement ayant tenté de reprendre contact avec lui (cf.”
“_______ ou Conakry, que, comme retenu à juste titre par le SEM, la nécessité pour le recourant d'être suivi par un curateur, respectivement un accompagnant capable de répondre aux besoins d'un mineur, n'est pas déterminante, dès lors que celui-ci pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour dans son pays d'origine, étant encore précisé que sa minorité a été définitivement écartée par le Tribunal, qu'en effet, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, l'intéressé dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, composé de ses deux parents et de ses nombreux frères et soeurs ainsi que divers membres plus éloignés (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, ch. 3.01), tous domiciliés dans sa région d'origine, qu'il pourra sans peine se détourner des personnes qu'il croit lui vouloir du mal, à admettre la réalité de ses dires à ce sujet, qu'il pourra, le cas échéant, également compter sur le soutien de son ami E._______, chez lequel il a, selon ses propres déclarations toujours, épisodiquement séjourné avant son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R15), que, compte tenu de son jeune âge, le recourant sera en outre en mesure de se réinsérer dans la vie active, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle apparaît également licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), ce qui n'est pas contesté dans le mémoire de recours, étant donné qu'elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, et que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté tout risque pour le recourant d'être confronté à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
Lors d'une suspension de l'exécution, il convient d'examiner si des obligations de droit international (y compris l'art. 5 al. 1 LAsi) s'opposent à un renvoi vers le pays d'origine, le pays de provenance ou un pays tiers. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution peut être jugée inacceptable si la personne concernée est concrètement menacée dans l'État d'accueil en raison de situations telles que la guerre, la guerre civile, une violence généralisée ou une urgence médicale.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im aufnehmenden Staat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insb. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist schliesslich nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann (Art. 83 Abs. 2 AIG).”
art. 5 al. 1 LAsi interdit l'expulsion vers un pays où la vie, l'intégrité physique ou la liberté sont menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi, ainsi que vers un pays d'où la personne concernée pourrait être renvoyée vers un tel État. La protection comprend également l'interdiction du refoulement dans des situations impliquant la torture ou des traitements inhumains ou dégradants (voir art. 25 Cst., FoK, jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 123 Le non-refoulement au titre des droits de l'homme, visé à l'art. 5 LAsi, est examinable même lorsqu'un motif d'exclusion existe : l'art. 3 CEDH et la Convention contre la torture peuvent interdire l'expulsion. L'interdiction de renvoi d'ordre des droits de l'homme doit être comprise comme une limite absolue — indépendamment des infractions commises — tandis que l'exception applicable aux réfugiés reconnus présentant un motif d'exclusion doit être interprétée de manière restrictive.
“Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] depuis le 1er janvier 2019). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.3 9.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce. 9.3.2 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.”
“; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe [ainsi] deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") (…). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2e phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (…). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (…). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2 ; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (…). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.”
Selon la jurisprudence, il existe pour les États désignés comme pays tiers sûrs une présomption légale selon laquelle une protection effective contre le refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi y est garantie. Cette présomption peut être renversée par la personne concernée par des éléments sérieux et concrets établissant que, dans son cas particulier, une telle protection ne lui serait pas accordée.
“b AsylG - subsidiärer Schutz zuerkannt und ursprünglich wurde in Anwendung des Nichteintretenstatbestands von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsyIG auf ihr Asylgesuch vom 14. Februar 2022 mit Entscheid des SEM vom 2. Juni 2022 nicht eingetreten. Dieses Nichteintreten ist (wie auch die Wegweisung) unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Die Ausgangslage in Bezug auf die einschlägigen Nichteintretensvoraussetzungen von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG hat sich zwischenzeitlich nicht verändert, zumal die Beschwerdeführerin in Griechenland nicht als Flüchtling anerkannt wurde. Die Rügen einer Verletzung des Gebots der rechtsgleichen Behandlung (Art. 8 Abs. 1 BV) sowie des Anspruchs auf Schutz berechtigten Vertrauens (Art. 9 BV) stossen deshalb ins Leere. Mit dem auf Beschwerdeebene erhobenen Einwand, sie hätte ihre Aufenthaltsbewilligung in Griechenland jährlich verlängern müssen, vermag die Beschwerdeführerin die gesetzliche Regelvermutung, dass in dem sicheren Drittstaat Griechenland wirksamer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, nicht umzustossen. Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte für die Annahme vor, Griechenland würde der Beschwerdeführerin den besagten Schutz nicht mehr gewähren.”
“Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben (Art. 31a Abs. 1 Bst. c AsylG), sofern die asylsuchende Person effektiv in den als sicher erachteten Drittstaat zurückkehren kann (vgl. Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes vom 4. September 2002 [nachfolgend BBl 2002 6845], 6850). Nach Art. 31a Abs. 2 AsylG findet die Bestimmung von Abs. 1 Bst. c keine Anwendung, wenn Hinweise darauf bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht.”
“Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung umzusto-ssen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Urteil des BVGer E-1521/2023 vom 23. März 2023 S. 5, E-3958/2021 vom 13. September 2021 E. 8.5, D-3289/2021 vom 23. Juli 2021 E. 9.2 und E-883/2021 vom 3. März 2021 E. 8.3). Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Der Vollzug der Wegweisung ist vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig, da der Beschwerdeführer in den sicheren Drittstaat Vereinigtes Königreich ausreisen kann, wo er den Flüchtlingsstatus erhalten hat. Es droht im Falle einer Rücküberstellung keine Verletzung des Refoulment-Verbots und keine damit verbundene Gefahr einer menschenrechtswidrigen Behandlung. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte, dass das Vereinigte Königreich seine aus diesen Konventionen entstehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht einhalten würde.”
“Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, die Beschwerdeführerinnen seien im sicheren Drittstaat Rumänien als Flüchtlinge anerkannt und Rumänien habe ihrer Rückübernahme zugestimmt. Sie könnten dorthin zurückkehren, ohne eine Rückschiebung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips befürchten zu müssen. Es sei daher in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG nicht auf ihre Asylgesuche einzutreten. Aus dem von der Beschwerdeführerin geäusserten Wunsch nach einem weiteren Verbleib in der Schweiz beziehungsweise aus der Anwesenheit ihrer Schwester in der Schweiz vermöchten die Beschwerdeführerinnen nichts zu ihren Gunsten abzuleiten, da es sich bei der Schwester nicht um eine Angehörige ihrer Kernfamilie im Sinne von Art. 1a Bst. e Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) handle. Den Akten seien zudem keine Hinweise auf ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Beschwerdeführerinnen und der Schwester zu entnehmen, weshalb diese familiäre Beziehung auch nicht in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK falle. Da die Beschwerdeführerinnen in einen Drittstaat reisen könnten, in dem sie Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würden, sei das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaats nicht zu prüfen. Gestützt auf die Qualifikationsrichtlinie (2011/95/EU) hätten sie notfalls einklagbare Ansprüche etwa in Bezug auf Sozialleistungen, Wohnraum und Zugang zur Gesundheitsversorgung. Sie seien gehalten, die ihnen zustehenden Leistungen bei den rumänischen Behörden geltend zu machen und allenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern. Es würden keine begründeten Anhaltspunkte vorliegen, dass sie nach einer Rückkehr nach Rumänien in eine existenzielle Notlage geraten könnten. Zudem bestünden neben staatlichen Strukturen, karitative Organisationen, an die sie sich in Rumänien - auch bei der Arbeitssuche - wenden könnten. Weiter sei Rumänien ein Rechtsstaat, welcher über eine funktionierende Polizeibehörde verfüge, die als schutzwillig und schutzfähig gelte, weshalb sie sich an die zuständigen staatlichen Stellen wenden könnten, sollten sie sich in Rumänien vor Übergriffen durch Privatpersonen fürchten oder sogar solche erleiden.”
Un réfugié ne peut, conformément à l'art. 5 al. 2 LAsi en liaison avec l'art. 66d CP, se prévaloir de l'interdiction de renvoi prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi lorsque des motifs sérieux font craindre qu'il mette en danger la sécurité de la Suisse, ou lorsqu'il doit être considéré comme dangereux pour la collectivité du fait d'une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave. En outre, la doctrine relève que l'asile en Suisse s'éteint lorsque l'expulsion ordonnée dans le cadre pénal est devenue définitive.
“a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (vgl. Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; vgl. Camille Perrier Depeursinge/Hadrien Monod, Commentaire romand, Code pénal I, 2. Aufl. 2021, N. 5 zu Art. 66d StGB). Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot i.S.v. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (Stephan Schlegel, StGB Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 66d StGB). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot i.S.v. Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Luzia Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, N. 6 zu Art. 66d StGB; Schlegel, a.a.O., N. 3 zu Art. 66d StGB; vgl. dazu Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2 und 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und lntegrationsgesetz, AIG; SR 142.”
“Eine Person kann sich weiter nicht auf das Rückschiebungsverbot (Art. 5 Abs. 1 AsylG) berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Art. 5 Abs. 2 AsylG). Das Asyl in der Schweiz erlischt, wenn eine strafrechtliche Landesverweisung rechtskräftig geworden ist (Art. 64 Abs. 1 lit. e AsylG). Das Gesetz regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung in Art. 66d StGB. Gemäss Art. 66d Abs. 2 StGB hat die zuständige kantonale Behörde von der Vermutung auszugehen, dass die Ausweisung in einen Staat, den der Bundesrat nach Art. 6a Abs. 2 AsylG als sicher bezeichnet, nicht gegen Art. 25 Abs. 2 und 3 BV verstösst. Nach Art. 25 Abs. 3 BV dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft werden, in dem sie verfolgt werden. Eritrea gilt nicht als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat (Anhang 2 zur Asylverordnung 1 [AsylV 1; SR 142.311]). Dies ist eine generell-abstrakte, gesetzliche Normierung.”
“sanktioniert. Angesichts der Schuldsprüche und der ausgefällten Sanktionen kann sich der Beschuldigte gestützt auf Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht (mehr) auf das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot berufen (vgl. Urteile des BGer 6B_1042/2021 vom 24. Mai 2024 E. 5.3.3; 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5). Die Landesverweisung ist folglich mit Art. 32 Abs. 1 FK sowie Art. 5 Abs. 1 AsylG vereinbar. Weiter ist zu prüfen, ob der Beschuldigte bei einer Landesverweisung allenfalls Folter oder eine andere Art grausamer oder unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung zu befürchten hat (vgl. Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB); d.h., ob er sich auf das menschenrechtliche Non-Refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB berufen kann. Dem Beschuldigten wurde mit Entscheid des Bundesamts für Migration (heute SEM) vom 22. Dezember 2000 gestützt auf Art. 51 Abs. 1 AsylG die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen und ihm in der Schweiz Asyl gewährt. Der Beschuldigte hat die Flüchtlingseigenschaft damit nicht originär erworben, sondern diese gestützt auf Art. 51 AsylG (Familienasyl) erhalten (pag. 1002 ff.). Dies bedeutet, dass der Beschuldigte zum damaligen Zeitpunkt nicht nachweisen konnte, dass er individuell-konkret verfolgt wird (vgl. hierzu Hruschka Constantin, in: OFK-Migrationsrecht, Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], Asylgesetz [AsylG], Bürgerrechtsgesetz [BüG] sowie Freizügigkeitsabkommen [FZA] mit weiteren Erlassen, 5.”
La poursuite d'une psychothérapie commencée en Suisse peut — dans la mesure où il ressort du cas individuel qu'une prise en charge ultérieure dans le pays d'origine est possible — être prise en compte, lors de l'appréciation de l'interdiction de refoulement en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi, en faveur de l'exécutabilité de la décision d'éloignement.
“) décembre 2027, que, notamment, l'obtention du passeport à cette date semble indiquer que l'intéressé - à suivre la logique de son récit - avait projeté de quitter le pays avant les événements prétendument directement à l'origine de sa fuite, que cela discrédite d'autant plus les motifs et les circonstances de fuite invoquées par le recourant, que, dès lors, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Congo (Kinshasa), de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il ressort du document médical du 28 septembre 2024 que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 ; F 43.1), pour lequel il bénéficie actuellement d'une thérapie cognitivo-comportementale et IRRT (Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy), que la thérapeute s'appuie dans son anamnèse sur les faits relatés par l'intéressé, dont certains ont été retenus ci-dessus comme étant invraisemblables, que comme le SEM l'a retenu, la poursuite du suivi de l'intéressé pourra se faire dans son pays d'origine, notamment à C.”
L'interdiction du refoulement en matière de droit des réfugiés découlant de l'art. 5 LAsi protège, selon la jurisprudence, uniquement les personnes qui remplissent la qualité de réfugié. Si la qualité de réfugié n'est pas constatée, ou s'il n'est pas possible de prouver ou de rendre vraisemblable une menace grave au sens du droit d'asile, le principe de non‑refoulement consacré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application dans la procédure concernée; un refoulement peut dès lors être autorisé.
“Die Vorinstanz wies in ihrer Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, die die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen. Nach dem Gesagten ist der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der asyl- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot schützt nur Personen, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrelevante erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen (vgl. E. 6 hiervor), ist vorliegend das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 FK und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den Heimatstaat ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist - wie von der Vorinstanz zutreffend festgehalten - das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5 AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzugs der Wegweisung beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
En cas de suspension de l'exécution, il convient d'examiner si un transfert ultérieur vers des États tiers crée un risque de renvois en chaîne; si un tel risque de transfert ultérieur existe, l'exécution n'est pas admissible au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Une activité politique ancienne ne peut, sans démonstration crédible d'un danger de persécution actuel, typiquement pas fonder une protection au sens de l'art. 5 LAsi. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a notamment relevé, à l'occasion d'une appartenance à la PKK remontant à 18 ans, que les exigences élevées quant à un «risque réel» n'étaient pas satisfaites.
“Wie das SEM zu Recht anführt, ist es dem Beschwerdeführer nicht gelungen, eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. Aus diesem Grund findet das flüchtlingsrechtliche Refoulementverbot vorliegend keine Anwendung und eine Rückkehr des Beschwerdeführers in den kurdisch verwalteten Nordirak ist unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig. Die hohen Anforderungen an die Feststellung eines "real risk" erfüllt die inzwischen 18 Jahre zurückliegende PKK-Mitgliedschaft des Beschwerdeführers nicht, zumal er bereits damals ein niederschwelliges Profil aufwies. Nachdem seine Inhaftierung und Meldepflicht im Jahr 2002 nicht glaubhaft dargetan wurden, und der Beschwerdeführer auch nicht aufgrund seiner exilpolitischen Tätigkeit in den Fokus der KDP-Regierung geriet, ist er bei einer Rückkehr nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in der Region Kurdistan-Irak lässt den Wegweisungsvollzug gemäss der seit dem Grundsatzurteil BVGE 2008/5 herrschenden und bis anhin beibehaltenen Praxis zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen (vgl. BVGE 2008/5 [bzw. die nicht publizierte E. 7.2 des Urteils des BVGer E-4243/2007 vom 14. März 2008], Referenzurteil E-3737/2015 vom 14. Dezember 2015 E.”
art. 5 al. 1 LAsi interdit de contraindre une personne, de quelque manière que ce soit, à quitter le territoire pour se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi. L'obligation de protection comprend le non‑refoulement au sens du droit des réfugiés (cf. art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés) et les interdictions découlant des droits de l'homme de transférer une personne vers un État où elle risquerait la torture ou des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, art. 3 de la Convention contre la torture).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (flüchtlingsrechtliches Refoulementverbot; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30] und Art. 5 Abs. 1 AsylG). Zudem darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (menschenrechtliches Refoulementverbot; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK und Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]).”
Si font défaut les indications crédibles nécessaires à la procédure d'asile concernant l'origine ou les voies de transit (p. ex. en raison d'indications contradictoires ou omises), les motifs de persécution invoqués peuvent être privés de fondement. Dans les décisions citées, le tribunal en a déduit que la protection au sens de l'art. 5 LAsi ne s'applique pas dans de tels cas et que la personne concernée doit assumer les conséquences de sa coopération défaillante.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Den Verfolgungsvorbringen des Beschwerdeführers sind angesichts der unglaubhaften Herkunft aus Afghanistan die Grundlage entzogen. Der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz des Non-Refoulements kann deshalb vorliegend keine Anwendung finden. Der Beschwerdeführer hat die Folgen seiner mangelhaften Mitwirkung zu tragen. Demnach ist seine Rückkehr in den - derzeit unbekannten - Heimatstaat unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG als rechtmässig zu erachten. Sodann bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Nach dem Gesagten erweist sich der Vollzug der Wegweisung sowohl im Sinne der landes- als auch der völkerrechtlichen Bestimmungen zulässig.”
“_______ voulaient sanctionner et non pas tant connaître qui les lui avaient ordonnées, qu'enfin, loin de convaincre, les motifs avancés par l'intéressé, en l'occurrence une mémoire très défaillante en raison d'insomnies tenaces, pour justifier son incapacité à énoncer le ou les pays par lesquels il a transité dans son périple vers la Suisse laisse plutôt penser qu'il cherche à dissimuler sa véritable provenance, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible son exposition à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de sa personne, qu'il est notoire que le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
En l'absence de la qualité de réfugié, l'art. 5 al. 1 LAsi n'est pas nécessairement applicable ; il convient toutefois d'examiner les interdictions découlant du droit international relatives à l'expulsion (en particulier l'art. 3 CEDH et la Convention contre la torture, CCT). La question de savoir si cet examen doit être déclenché dépend du dossier : les éléments relatifs à des obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement doivent être établis par la personne concernée ou, à tout le moins, rendu vraisemblables.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt (s. Bst. E sowie E. 2 oben), ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
“9), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration AIG, SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.N.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführerin kein Asylgesuch gestellt hat und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.”
“A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“9), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 69 Abs. 4 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration AIG, SR 142.20]), dass Wegweisungsvollzugshindernisse gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen sind, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen sind (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.N.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Beschwerdeführenden keine Asylgesuche gestellt haben und den Akten auch in anderweitiger Hinsicht keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulementverbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen sind, dass auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, womit sich der Vollzug als zulässig erweist, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nach Art. 83 Abs. 5 AIG die Vermutung besteht, dass der Vollzug der Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat in der Regel als zumutbar erachtet wird (vgl. Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VVWAL, SR 142.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Das SEM hielt diesbezüglich zu Recht fest, da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfülle, könne auch der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht angewandt werden. Ferner ergäben sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür, dass ihm im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe.”
La restriction du principe de non-refoulement prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi n'est applicable que si la personne concernée établit qu'il existe pour elle, personnellement, un risque concret, grave et individuel au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. La personne concernée doit, en règle générale, démontrer son atteinte et l'existence d'un tel risque de sorte que sa réalisation paraisse hautement probable; un danger simplement possible ou une situation politico-générale ne suffit pas.
“1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.1.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art.”
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 10.2 En l'occurrence, la recourante et ses enfants n'ont pas rendu hautement probable l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et ne peuvent donc se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi. 10.3 L'intéressée n'a pas davantage livré d'éléments avérés ou même vraisemblables autorisant à conclure qu'un retour au Burundi l'exposerait à un risque réel d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). Les différents rapports dont elle se prévaut dans son recours, portant sur la situation des femmes seules au Burundi et mentionnant des violations des droits humains dans ce pays, ne la concernent pas directement et ne sauraient rendre vraisemblable qu'elle et ses filles risqueraient, à titre personnel, d'être victimes de traitements inhumains.”
art. 5 al. 1 LAsi protège également contre le refoulement vers des États d'où une remise ultérieure à un État tiers est à craindre, où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée seraient en danger.
“Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors de l'examen de la question de savoir si le départ est inacceptable au sens de l'art. 5 LAsi, la réinsertion économique et familiale ainsi que les réseaux sociaux existants dans le pays d'origine (p. ex. famille, proches, perspectives professionnelles) peuvent être pris en compte. La personne concernée doit présenter des éléments concrets permettant de rendre vraisemblable l'existence d'un risque contraire ou l'inacceptabilité de l'exécution.
“_______, respectivement la « réouverture de procédures judiciaires » en raison de la découverte, hypothétique, de nouveaux éléments à charge, que comme le SEM l'a relevé à juste titre, le recourant aurait pu et dû produire, par l'intermédiaire en particulier d'un avocat un Turquie, des moyens de preuve de nature à démontrer non seulement la cassation du jugement de première instance, mais également, probablement, le prononcé d'une condamnation par le tribunal auprès duquel l'affaire aurait été renvoyée, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve de nature à les remettre en cause, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs, bénéficie d'une bonne formation professionnelle et devrait être en mesure de retrouver, au moins à moyen terme et contrairement à ce qu'il prétend, une activité rémunérée lui permettant d'assurer ses besoins essentiels, qu'il dispose également d'un large réseau familial en Turquie, à B.”
“), que c'est ainsi à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, de sorte que le recours doit être rejeté sur la question de l'asile, que compte tenu de la nationalité française de l'intéressé, il convient d'examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s'appliquer en l'espèce, que, comme le SEM l'a relevé dans la décision querellée, et comme l'intéressé le répète au stade du recours, celui-ci est venu en Suisse dans l'unique but de requérir la protection de ce pays, qu'ainsi, le Tribunal ne peut constater d'emblée l'existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l'ALCP, dont celui-ci ne se prévaut d'ailleurs pas, que c'est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé, décision que l'autorité de céans est en l'état tenue de confirmer (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi en France ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme relevé, rien n'indique que l'intéressé serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en France, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé, qu'en l'espèce, le recourant n'a fourni aucun indice selon lequel l'exécution de son renvoi vers la France l'exposerait à une mise en danger concrète, que s'agissant de ses troubles psychiques, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf.”
“109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA), qu'au demeurant, dans l'arrêt matériel sur recours E-5502/2021 du 5 janvier 2022 concernant le cousin de A._______, le Tribunal a considéré que les motifs d'asile de ce dernier, similaires à ceux invoqués par l'intéressé, étaient invraisemblables, qu'ainsi, en l'absence complète d'un quelconque élément permettant de remettre en cause les invraisemblances relevées par le SEM et dont le bien-fondé ne peut qu'être confirmé, le recours doit être rejeté, en tant qu'il est dirigé contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant remplie en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal confirme le (principe du) renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi en Irak demeure en principe exigible pour les personnes d'ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période, s'ils y ont un réseau social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants (cf.”
Citation : LAsi art. 5 n° 110 La reconnaissance comme réfugié dans un État tiers (p. ex. la Grèce) fait présumer que le renvoi vers cet État ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi (non-refoulement). Cette présomption est toutefois réfragable : s'il existe des indices concrets que l'État tiers ne respecte pas le non-refoulement, ou si les circonstances individuelles de la personne concernée fondent des motifs sérieux de craindre une mise en danger au sens de l'art. 3 al. 1, il convient d'examiner le risque concret.
“Der Beschwerdeführers ist in Griechenland 2019 als Flüchtling anerkannt worden und dort vor einer Rückschiebung in seinen Heimatstaat geschützt. Den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des in Art. 5 AsylG verankerten Prinzips des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement zu entnehmen.”
“Die Beschwerdeführenden sind in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt. Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass sich Griechenland nicht an das Non-Refoulement-Verbot nach Art. 5 AsylG halten wird.”
“_______ conteste que le SEM ait ordonné à bon escient l'exécution de son renvoi en Grèce, qu'il convient ainsi d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que cette mesure est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de celui pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a reconnu le statut de réfugié depuis le (...) 2024, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, aux art. 3 CEDH et Conv. torture, dont la portée se recoupe pour l'essentiel, qu'outre les problèmes déjà exposés ci-dessus (voir p. 4 in fine) avec des membres d'un clan, le recourant soutient que cette mesure emporterait violation de ces dispositions conventionnelles eu égard en particulier aux mauvaises conditions de vie auxquelles il serait de nouveau exposé en cas de retour en Grèce, qu'il avait fait valoir les graves manquements auxquels il avait été confronté dans cet Etat, sa situation s'étant gravement péjorée depuis sa mise au bénéfice d'une protection internationale car il s'était retrouvé alors littéralement privé de moyens de subsistance et de toit, et sans accès aux soins médicaux de base ni à l'aide sociale, que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les réfugiés et les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Grèce, en dépit des droits qui leur sont reconnus, notamment les obstacles qu'ils rencontrent pour l'accès à un logement, au travail ou à l'aide sociale, que l'art.”
La personne concernée doit exposer de manière étayée pourquoi le transfert vers un pays tiers violerait l'interdiction de refoulement ancrée à l'art. 5 LAsi. Il lui incombe d'apporter des éléments concrets, sérieux et convaincants; des affirmations générales ou des allégations non étayées ne suffisent pas.
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que l'intéressé pouvant retourner en Allemagne, Etat tiers sûr lui ayant accordé la protection subsidiaire, son retour est présumé ne contrevenir à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, que l'intéressé s'est opposé à son retour dans ce pays, soutenant qu'il y avait fait l'objet de menaces graves et sérieuses contre son intégrité physique et sa vie, qu'en effet, en raison d'une dette financière, il serait recherché par des personnes irakiennes, de confession chiite, qu'il serait exposé à « un véritable antagonisme fanatique religieux » entretenu par des personnes radicales chiites, qu'il n'aurait jusqu'ici pas porté plainte auprès de la police car ces personnes auraient menacé de le tuer, s'il procédait de la sorte, qu'il ne faisait pas confiance à la police, citant le cas d'un ami, qui aurait été victime d'un grave règlement de comptes, alors que la police n'était pas intervenue, qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne reposent sur aucun commencement de preuve, que, par ailleurs, l'Allemagne est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire et policier offrant des moyens de protection contre de tels agissements, qu'il reviendra à l'intéressé, s'il devait être victime, à son retour en Allemagne, de faits relevant de la juridiction pénale, d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir une protection adéquate, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui, qu'en outre, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Allemagne violerait de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, que dès lors, le recourant n'a pas démontré avoir souffert de traitements contraires à l'art.”
“_______ conteste que le SEM ait ordonné à bon escient l'exécution de son renvoi en Grèce, qu'il convient ainsi d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que cette mesure est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de celui pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a reconnu le statut de réfugié depuis le (...) 2024, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, aux art. 3 CEDH et Conv. torture, dont la portée se recoupe pour l'essentiel, qu'outre les problèmes de santé déjà exposés ci-dessus, le recourant soutient que cette mesure emporterait violation de ces dispositions conventionnelles eu égard en particulier aux mauvaises conditions de vie auxquelles il serait de nouveau exposé en cas de retour en Grèce, qu'il avait fait valoir les graves manquements auxquels il avait été confronté dans cet Etat, sa situation s'étant gravement péjorée depuis sa mise au bénéfice d'une protection internationale car il s'était retrouvé alors littéralement privé de moyens de subsistance et de toit, et sans accès aux soins médicaux de base ni à l'aide sociale, que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les réfugiés et les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Grèce, en dépit des droits qui leur sont reconnus, notamment les obstacles qu'ils rencontrent pour l'accès à un logement, au travail ou à l'aide sociale, que l'art.”
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. Torture. 6.2 En l'occurrence, comme déjà indiqué, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant n'a aucunement prétendu que les autorités grecques ne respecteraient pas ce principe. 6.3 Invoquant la violation des art. 3, 8 et 13 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, le recourant a fait valoir l'illicéité de l'exécution de son renvoi vers la Grèce. 6.4 En premier lieu, l'intéressé a allégué que tant qu'aucun diagnostic concernant son état de santé n'était posé, une violation de l'art. 8 CEDH ne saurait être exclue en raison de l'état de détresse dans lequel il pourrait se trouver suite à une séparation d'avec sa famille. Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Elle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.”
“20) a contrario, que, dans sa prise de position du 13 octobre 2021, l'intéressé a fait valoir qu'il avait vécu, en Grèce, dans des conditions très difficiles, qu'après l'obtention de la protection internationale, il n'était pas parvenu à décrocher un emploi et avait dû vivre dans une situation de dénuement complet, sans logement ni aide de la part des autorités helléniques, qu'il n'avait pas pu bénéficier de soins appropriés pour ses maux de dents et sa gêne au niveau des yeux, qu'en cas de renvoi dans ce pays, il serait à nouveau confronté à des conditions de vie indignes, que, dans sa prise de position du 28 décembre 2021 et son recours, il a au surplus émis une crainte d'être retrouvé par des tiers qui auraient été "envoyés" en Grèce pour le poursuivre et l'éliminer, qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en l'occurrence, pour les motifs exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, selon la jurisprudence actuelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine, qu'il ne saurait être nié que la situation en Grèce, pour les personnes qui ont obtenu une protection, est difficile à bien des égards, notamment depuis la modification législative de mars 2020, que toutefois, les problèmes connus en Grèce ne permettent pas de déduire que ce pays n'aurait par principe pas la volonté ou la capacité d'accorder la protection nécessaire aux bénéficiaires d'une protection internationale, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas obtenir une telle protection par la voie juridique (cf.”
Citation : LAsi art. 5 N. 108 En l'absence d'un risque crédible, individuel, concret et sérieux de torture ou d'autres préjudices graves, l'exécution de la mesure d'éloignement est compatible avec l'interdiction de refoulement au regard du droit international. Une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; il doit exister, pour la personne concernée, un «risque réel» démontré.
“1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
“3 de la décision attaquée), que, même à les supposer avérés, les préjudices allégués n'auraient pas été infligés pour l'un ou l'autre des motifs prévus exhaustivement par l'art. 3 LAsi, mais seraient le fait d'un tiers poursuivant uniquement des objectifs privés, que, cela étant, il existerait en tout état de cause une possibilité de quérir une protection auprès des autorités ivoiriennes, respectivement de s'installer dans un autre quartier de C._______ ou ailleurs en Côte d'Ivoire pour se soustraire aux prétendus agissements de cet individu, qu'au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté , qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les efforts d'intégration des recourants en Suisse (voir la motivation y relative dans le recours et les moyens de preuve qui y sont joints), aussi louables soient-ils, ne sont d'aucune pertinence dans la présente procédure, que le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, n'est pas un critère justifiant une admission provisoire au sens de l'art.”
Une promesse de réadmission, ou la possibilité effective de séjour légal dans l'État tiers (p. ex. en raison d'un statut de protection sur place), peut entraîner que l'interdiction de départ ou le besoin de protection au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ne s'applique pas, dès lors qu'aucun indice concret figurant aux dossiers ne laisse apparaître que l'État tiers crée un risque de refoulement pour la personne concernée.
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen. Er hat entgegen seinen Ausführungen gestützt auf die Rückübernahmezusage Polens die Möglichkeit, in diesen Drittstaat zurückzukehren. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass er allenfalls mit seiner Ausreise in die Schweiz gegen seine Bewährungsauflagen verstossen hat. Sodann ergeben sich weder aus seinen Aussagen noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre.”
“Die Beschwerdeführenden haben in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Sie haben entgegen ihrer Ausführungen gestützt auf die Rückübernahmezusage Polens die Möglichkeit, in diesen Drittstaat zurückzukehren. Daran vermag die Aufhebung des Status "UKR" nichts zu ändern. Es obliegt den Beschwerdeführenden, sich in Polen um eine Reaktivierung ihres Schutzstatus oder um erneute Schutzgewährung zu bemühen.”
“Der Beschwerdeführer hat keine Asylgründe in Bezug auf seinen Heimatstaat geltend gemacht und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 FK) zu entnehmen. Er hat entgegen seiner Ausführungen gestützt auf die Rückübernahmezusage Polens die Möglichkeit, in diesen Drittstaat zurückzukehren. Daran vermag das allfällig abgelaufene Studentenvisum nichts zu ändern. Es obliegt dem Beschwerdeführer, sich um eine Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung respektive um einen Schutzstatus für ukrainische Staatsangehörige zu bemühen.”
“), dass bezüglich der Frage der Wegweisung und des Vollzugs das SEM eine materielle Prüfung vorgenommen hat, weshalb dem Gericht diesbezüglich volle Kognition zukommt, dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass Griechenland ein EU-Staat ist und gemäss einem - bisher nicht revidierten - Beschluss des Bundesrats vom 14. Dezember 2007 als sicherer Drittstaat im Sinn von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG gilt, dass die griechischen Behörden einer Rückübernahme des Beschwerdeführers vorbehaltlos zugestimmt haben, ihm in Griechenland subsidiärer Schutz gewährt wurde und dieser Status nach wie vor gültig ist, wie die griechischen Behörden am 22. August 2024 bestätigt haben, dass mithin ohne Weiteres davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer könne nach Griechenland zurückkehren und sich dort legal aufhalten, dass das SEM deshalb zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Wie vom SEM zu Recht erwogen (vgl. Verfügung Ziffer III 1.) hat die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt, weshalb das flüchtlingsrechtliche Refoulement-Verbot von Vornherein nicht zum Tragen kommt. Sie verfügt - wie besehen - in Deutschland über einen gültigen Schutzstatus. Anhaltspunkte für eine ihr dort drohende menschenrechtswidrige Behandlung sind - einhergehend mit dem SEM - keine ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich daher als zulässig im Sinne von Art.”
“5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n'a pas à procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, que dans son recours interjeté le 3 octobre 2023, l'intéressé a fait valoir qu'il ne pouvait pas être renvoyé en Grèce, dès lors qu'il ne pourrait pas avoir accès aux soins pour l'hépatite B dont il souffrait et qu'il serait en conséquence totalement livré à lui-même, plongé dans une situation de profond dénuement, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que dans le cas d'espèce, les autorités grecques ont expressément accepté, le 14 juin 2023, la réadmission du recourant sur leur territoire, la Grèce lui ayant octroyé le statut de réfugié le 26 octobre 2022, que partant, la réadmission du prénommé dans ce pays est garantie, ce que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
Dans le cas d'une position purement subalterne au sein d'un réseau de trafic de stupéfiants agissant de manière professionnelle, il peut se poser la question de savoir si l'art. 5 al. 2 LAsi exclut l'invocation de l'interdiction de renvoi. Dans l'affaire décrite dans la source, cet examen était toutefois superflu, faute d'autres circonstances de mise en danger propres à la personne.
“Weitere Umstände, die auf eine Gefahr für sein Leben oder eine unmenschliche Behandlung bei der Rückkehr nach Eritrea hinwiesen, sind nicht ersichtlich und wurden nicht geltend gemacht. Mit Verweis auf die jüngste Rechtsprechung des EGMR steht ihm somit die Möglichkeit der Regularisation seiner Situation gegenüber dem Regime offen, indem er eine Abgabe leistet und ein Schreiben des Bedauerns unterzeichnet (Urteil des EGMR M.O. gegen die Schweiz, a.a.O., § 70, zitiert nach dem Urteil des Bundesgerichts 6B_1440/2021 vom 21. September 2022 E. 3.4.2.). Weitergehende, individuell auf seine Person bezogene Umstände, die eine konkrete Gefahr für sein Leben bedeuteten, sind nicht ersichtlich. Somit steht auch Art. 33 Abs. 1 FK der Landesverweisung nicht entgegen. Diese kann im jetzigen Zeitpunkt nur durch freiwillige Ausreise des Beschuldigten vollzogen werden, was aber kein eigentliches Vollzugshindernis darstellt (vgl. pag. 1303 f.). Die Frage, ob sich der Beschuldigte, der in untergeordneter Stellung in eine professionell agierende Bande zum Drogenhandel eingegliedert war, gegebenenfalls gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG sowie Art. 33 Abs. 2 FK gar nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen kann, erübrigt sich damit.”
art. 5 al. 1 LAsi interdit également l'éloignement forcé vers un État dans lequel la personne concernée, en raison des motifs de fuite existants, serait exposée au risque d'être à son tour renvoyée (transférée) vers un État aussi dangereux.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101), Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 ch. 104 Avant l'exécution d'une décision d'éloignement, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) doit en principe être entendu sur d'éventuels obstacles à l'exécution. La décision en matière de droit des étrangers devrait être prise en coordination avec un avis du SEM, de sorte qu'en une seule décision soient pris en compte à la fois la cessation du droit de séjour et d'éventuels obstacles à l'exécution au titre du droit d'asile ou du droit des réfugiés.
“ff.). Sie steht überdies unter dem Vorbehalt des Non-Refoulement-Prinzips (Art. 5 AsylG, Art. 25 Abs. 2 f. BV, Art. 33 FK, Art. 3 EMRK). Danach darf kein Flüchtling in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Anschauung gefährdet ist oder in dem er Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG bzw. Art. 33 Abs. 1 FK). Dieser Grundsatz entfällt, wenn erhebliche Gründe für die Annahme bestehen, dass die betroffene Person die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als "gemeingefährlich" zu gelten hat, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Art. 5 Abs. 2 AsylG bzw. Art. 33 Abs. 2 FK; vgl. auch BGE 139 II 65 E. 5.4, 135 II 110 E. 2.2.2; ferner Zünd/Brunner, Rz. 10.157). Nach der Rechtsprechung soll in der Regel über die ausländerrechtliche Aufenthaltsbeendigung und die damit verbundene Frage, ob deren Vollzug asyl- bzw. flüchtlingsrechtliche Gründe entgegenstehen, in einer einzigen, mit dem SEM koordiniert zu erlassenden Verfügung entschieden werden. Die kantonale (Migrations-)Behörde, die über den Widerruf der Niederlassungsbewilligung entscheidet, muss deshalb die Frage, ob die mit dem Verlust des ausländerrechtlichen Anwesenheitsrechts verbundene Wegweisung vermutlich auch wird vollzogen werden können, regelmässig bereits in die geforderte umfassende Interessenabwägung einbeziehen, wozu sie eine Stellungnahme des SEM zu allfälligen Vollzugshindernissen bzw.”
Citation : LAsi art. 5 n. 103 Si la personne concernée n'établit pas de manière crédible l'existence d'un dommage grave menaçant au sens de l'art. 3 LAsi, le Tribunal administratif fédéral (TAF) en a conclu, dans plusieurs affaires, que l'interdiction du renvoi prévue à l'art. 5 LAsi n'était pas remplie; l'exécution du renvoi a alors été jugée compatible avec les obligations de droit international de la Suisse (licite) et réalisable du point de vue de son exécutabilité et de sa raisonnabilité.
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
“II p. 5 à 9), suffisamment motivée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que ni la Turquie ni les provinces du sud-est de ce pays n'étaient en proie sur l'ensemble de leur territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu'il a relevé que l'exigibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans la province de M.”
“3 LAsi des motifs d'asile allégués par le recourant, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres, que, comme déjà dit, les facteurs favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine mis en évidence par le SEM sont demeurés incontestés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf.”
“28), une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit est rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée ; qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, malgré les troubles récents, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 9.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.”
“Enfin, les différents rapports cités dans le complément au recours du 15 novembre 2023 relatifs à la situation prévalant actuellement en Turquie ne permettent pas non plus de conduire à une autre appréciation. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 7.2 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine. 7.3 Ainsi, l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.”
L'expulsion vers un pays tiers est interdite dans la mesure où, dans ce pays, la vie, l'intégrité physique ou la liberté de la personne concernée seraient menacées, ou qu'elle y serait exposée au risque d'être refoulée vers un tel pays ; cela comprend également le transfert ultérieur vers un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
La mise à exécution d'une mesure d'éloignement est illicite lorsque des obligations du droit international public de la Suisse font obstacle au déplacement ultérieur de la personne concernée vers son pays d'origine, son pays de provenance ou un État tiers. En jurisprudence, les bases pertinentes du droit international citées sont notamment l'art. 5 al. 1 LAsi, l'art. 33 al. 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, l'art. 25 al. 3 Cst., l'art. 3 de la Convention contre la torture et l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK, SR 0.101]) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) sowie der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 2 LAsi doit être interprété de manière restrictive. Pour déterminer si un cas doit être qualifié de crime ou délit particulièrement grave au sens de cette disposition, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi en liaison avec l'art. 63 al. 1 let. b LEI. L'exception à l'interdiction de refoulement doit être appliquée de façon restrictive : en règle générale, seule une infraction qualifiable de particulièrement grave — par exemple parce qu'elle porte atteinte à des biens juridiques particulièrement importants ou parce qu'elle se caractérise par un comportement répété, qui perdure malgré les sanctions — justifie que le réfugié ne puisse se prévaloir de l'interdiction de refoulement.
“4; je mit Hinweisen). Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4 mit Hinweis). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteile 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet.”
“Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_1493/2022 vom 22. Juni 2023 E. 3.1.3; vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet.”
“5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.6; 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
“5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
“66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (Stephan Schlegel, StGB Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 66d StGB). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot i.S.v. Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Luzia Vetterli, StGB Annotierter Kommentar, 2020, N. 6 zu Art. 66d StGB; Schlegel, a.a.O., N. 3 zu Art. 66d StGB; vgl. dazu Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2 und 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und lntegrationsgesetz, AIG; SR 142.20) heranzuziehen. Art. 65 AsylG verweist unter Vorbehalt von Art. 5 AsylG zur Weg- oder Ausweisung von Flüchtlingen insbesondere auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Nach dieser Bestimmung kann die Niederlassungsbewilligung nur widerrufen werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder die äussere Sicherheit gefährdet.”
L'art. 5 al. 1 est pertinent pour apprécier si un pays tiers peut être qualifié de «sûr» au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, car il s'agit d'examiner si, dans cet État, existe une protection effective contre le refoulement au sens de l'art. 5 al. 1.
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG).”
Référence : LAsi art. 5 n° 98 Lors de l'examen d'une solution fondée sur un État tiers, il convient de déterminer en substance si l'exécution de la mesure d'éloignement vers l'État tiers concerné est effectivement possible, notamment si la personne concernée peut entrer dans cet État. S'il apparaît que l'État tiers ne peut être considéré comme « sûr » au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi, le SEM doit, en règle générale, obtenir une assurance de réadmission de la part de cet État avant de prononcer la décision de non-entrée en matière. En outre, il convient d'examiner attentivement, au cas par cas, s'il existe dans l'État tiers des éléments laissant supposer qu'il n'existe pas de protection effective contre un refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen Drittstaat zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben (Art. 31a Abs. 1 Bst. c AsylG). Nach 31a Abs. 2 AsylG findet die Bestimmung von Abs. 1 Bst. c keine Anwendung, wenn Hinweise darauf bestehen, dass im Einzelfall im Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht. Die Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. c AsylG setzt in jedem Fall voraus, dass der Vollzug in den betreffenden Drittstaat aufgrund einer Rückübernahmezusicherung auch tatsächlich stattfinden kann. Die Frage der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs in den Drittstaat ist damit materiell im erstinstanzlichen Nichteintretensverfahren zu prüfen (vgl. BVGE 2010/56 E.5.2.2; Botschaft zur Änderung des Asylgesetzes vom 4. September 2002, BBl 2002 6845 ff., 6850 und 6884). Für den rechtskonformen Vollzug der Wegweisung in den Drittstaat ist sicherzustellen, dass die asylsuchenden Personen tatsächlich wieder in den Drittstaat einreisen können (vgl. Urteil des BVGer E-5931/2018 vom 14. Februar 2019 S. 7).”
“Die Wegweisung in einen Drittstaat darf ferner nur unter bestimmten Voraussetzungen verfügt werden. In den Fällen von Art. 31a Abs. 1 Bst. c AsylG, in welchen der Drittstaat nicht als «sicher» im Sinne von Art. 6a Abs. 2 AsylG bezeichnet werden kann, ist das SEM insbesondere verpflichtet, vor Erlass des Nichteintretensentscheids eine Rückübernahmezusicherung des fraglichen Drittstaates einzuholen. Überdies obliegt es dem SEM, die Sicherheit des Drittstaats im Einzelfall nachzuweisen und dabei einlässlich und unter gebührender Berücksichtigung der diesbezüglichen, individuellen Vorbringen der asylsuchenden Person zu prüfen, ob es Hinweise dafür gibt, dass im fraglichen Drittstaat kein effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht (vgl. dazu Constantin Hruschka, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar zum Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 31a AsylG Rz. 3; BBl 2002, 6850 und 6884; Art. 31a Abs. 2 AsylG; BVGer-Urteil D-635/2018 vom 8. Februar 2018 E. 7.4). Diese erhöhten Anforderungen an die Prüfungspflicht können nicht dadurch umgangen werden, dass - wie hier geschehen - anstelle eines Nichteintretensentscheids pro forma ein materieller Asylentscheid erlassen wird. Das SEM hat im Falle des Beschwerdeführers zwar einzelfallgerecht geprüft, ob ihm in der Türkei eine Ausschaffung nach Syrien droht, jedoch hat es keine Rückübernahmezusicherung der - nicht als «sicher» im vorgenannten Sinn geltenden - Türkei eingeholt und damit mangelhaft abgeklärt, ob der Beschwerdeführer legal und dauerhaft in die Türkei zurückkehren kann.”
LAsi art. 5 N. 97 Un renvoi vers un pays est inadmissible lorsque, pour la personne concernée, il existe un risque d'être contrainte dans ce pays à se rendre dans un troisième État qui la mettrait en danger, que ce soit par départ forcé ou par reconduite ultérieure.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n. 96 Urgence médicale / impossibilité pour raisons de santé : L'exécution du renvoi peut être inacceptable ou impossible lorsque le traitement médical nécessaire dans le cas d'espèce n'est pas disponible dans l'État d'origine et que le retour entraînerait une détérioration rapide et potentiellement mortelle de l'état de santé. Selon la jurisprudence, en cas de maladie très avancée ou terminale, une interdiction de retour au titre de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 3 CEDH) peut déjà être fondée. L'absence d'aptitude au transport peut également rendre le départ pratiquement impossible.
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 9.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà évoquées, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 9.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par.”
“Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art.”
“Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung vorab fest, dass aus ihrer Sicht der medizinische Sachverhalt hinreichend erstellt sei und weitere Abklärungen auch im Heimatstaat des Beschwerdeführers möglich seien, weshalb der Antrag auf Zuweisung ins erweiterte Verfahren abgelehnt werde. Zum Wegweisungsvollzug der Beschwerdeführenden führte das SEM im Wesentlichen aus, da sie die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllten, könne der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht angewandt werden. Des Weiteren würden sich den Akten keine Hinweise darauf entnehmen lassen, dass ihnen im Falle der Rückkehr eine Verletzung im Sinne von Art. 3 EMRK drohe. Weder die in Georgien herrschende politische Situation noch andere Gründe sprächen gegen die Zumutbarkeit ihrer Rückführung. Sie beide seien jung und verfügten über ein abgeschlossenes Studium in Business Administration. Die Beschwerdeführerin habe zudem bereits praktische Berufserfahrung als Konsultantin gesammelt. Sie beide hätten in der Eigentumswohnung der Eltern des Beschwerdeführers in D._______ leben können und der Beschwerdeführer sei von seinen Eltern und Verwandten finanziell unterstützt worden. Insgesamt würden sie beide noch über weitere Verwandte in Georgien verfügen, die sei bei einer Rückkehr unterstützen könnten. Betreffend die gesundheitliche Situation des Beschwerdeführers hielt das SEM fest, eine Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs aus medizinischen Gründen liege nur vor, wenn die notwendige medizinische Behandlung im Heimatland nicht zur Verfügung stehe und eine Rückkehr zu einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands der betroffenen Person führe.”
“Une impossibilité d'exécuter un renvoi intervient, en particulier, lorsque (i) tous les États tiers sollicités refusent d'accueillir la personne renvoyée, (ii) l'État d'origine refuse de la reprendre, (iii) un renvoi dans le pays d'origine est rendu impossible à long terme (ex. : troubles entrainant la fermeture de tous les aéroports), (iv) les papiers nécessaires à la poursuite du voyage ne sont pas disponibles et ne peuvent pas être obtenus à long terme, quand bien même la personne concernée collabore pleinement avec les autorités ou encore (v) l'état de santé de la personne interdit un transport pour une durée indéterminée (SEM, Manuel Asile et retour, Article E3 - Le renvoi, l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, 2014, p. 17 s.). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans l'un des États susmentionnés est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). Il y a ainsi lieu de vérifier si cette exécution ne contrevient pas, notamment, au principe du non-refoulement prévu par le droit des réfugiés (art. 5 al. 1 LAsi) ou applicable au regard des droits de l'homme (art. 3 CEDH) (SEM, op. cit., p. 8 ss). Enfin, l'exécution ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (ex. : en cas de guerre [civile], de violence généralisée, de nécessité médicale ; al. 4). Il faut donc qu'en cas de retour, l'étranger soit plongé dans une situation de détresse grave mettant en péril son existence. Une situation économique et des conditions de vie générales difficiles dans le pays d'origine ou de provenance ne suffisent pas à conclure à une mise en danger concrète (SEM, op. cit., p. 13 ss). Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un de ces États, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible (al. 5). 2.4.En l'espèce, la CPAR a prononcé l'expulsion obligatoire du recourant (art.”
Si, dans une procédure, l'examen au fond au titre de l'asile n'est pas engagé ou si la demande d'asile n'a pas été traitée sur le fond, les autorités, dans les décisions en l'espèce, n'ont pas pu invoquer en faveur de la personne concernée l'interdiction de renvoi prévue à l'art. 5 LAsi. Selon les décisions citées, des arguments médicaux ne peuvent influencer l'admissibilité de l'exécution d'une mesure d'éloignement que dans des cas extraordinaires et particulièrement graves; la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, p. ex. Paposhvili) y trace des limites restrictives.
“Dipoi egli ha svolto numerosi lavori quali intermediario e commerciante negli ultimi anni. Per di più, l'esecuzione del suo allontanamento verso il precitato Stato, sarebbe pure possibile. 7.2 Dal canto suo, nell'impugnativa, l'insorgente contesta tali conclusioni della SEM, ritenendo come l'autorità inferiore abbia accertato i fatti giuridicamente rilevanti in modo incompleto ed inesatto ed abbia violato il diritto federale con particolare riferimento al suo stato di salute ed alle possibilità di accesso alle cure mediche in Georgia ed al loro finanziamento. 8. 8.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. per la portata di detta norma la DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 8.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito della sua domanda d'asilo, il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.3 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.”
“3 LAsi, que les moyens de preuve produits au cours de la procédure ne sont pas non plus pertinents, ceux-ci concernant principalement son séjour en Allemagne, ainsi que son passé professionnel, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Israël à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que celui-ci soutient en particulier qu'Israël se trouve en guerre depuis une année, en particulier dans le nord, les habitants devant se réfugier dans d'autres régions du pays, qu'en dépit des attaques du Hamas contre Israël, courant octobre 2023, Israël ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée ; que cette appréciation n'est pas modifiée par les informations émanant du ministère fédéral des Affaires étrangères autrichien déconseillant les voyageurs de se rendre dans cet Etat, qu'en bonne santé, au bénéfice de diplômes universitaires et de solides expériences professionnelles dans le domaine de (.”
Citation : LAsi art. 5 N. 94 L'exécution d'une expulsion est également interdite si, de ce fait, la personne concernée se retrouverait ou serait amenée dans un pays d'où elle pourrait être transférée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées conformément à l'art. 3 al. 1.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Nach Art. 83 Abs. 4 AIG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der Vollzug ist schliesslich gemäss Art. 83 Abs. 2 AIG nicht möglich, wenn die Ausländerin oder der Ausländer weder in den Heimat- oder in den Herkunftsstaat noch in einen Drittstaat ausreisen oder dorthin gebracht werden kann.”
Référence : LAsi art. 5 n. 93 La mise à exécution d'une décision d'éloignement ou d'un renvoi est interdite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international, ne peut pas renvoyer une personne dans le pays concerné, ou lorsqu'aucun autre État respectant le principe de non‑refoulement n'est disposé à accueillir la personne. La jurisprudence cite comme cas typiques l'existence d'un risque concret au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention contre la torture, ainsi que des situations telles que la guerre, la violence généralisée ou une urgence médicale aiguë.
“3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permettant de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En tant qu'Etat tiers sûr, l'Italie est présumée respecter ce principe de non-refoulement. Les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable que les autorités italiennes pourraient faillir à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces des dossiers de la présente cause. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.”
“L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Angesichts der Tatsache, dass auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a i.V.m. nicht eingetreten werden konnte, ist nicht von einer asylrechtlich erheblichen Gefährdung auszugehen und es sind den Akten keine Hinweise auf eine Verletzung des in Art. 5 AsylG verankerten Prinzips des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement zu entnehmen. Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG, in welchem der Beschwerdeführer Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsyG gefunden hat. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung nach Griechenland dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Griechenland ist Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Zwar anerkennt das Bundesverwaltungsgericht, dass die Lebensbedingungen in Griechenland für dort anerkannte Schutzberechtigte in fast allen Bereichen des täglichen Lebens äusserst schwierig sind und sich die Alltagsbewältigung beschwerlich gestaltet.”
Citation: LAsi art. 5 N. 92 Le statut de réfugié n'exclut pas d'emblée une expulsion. Selon la jurisprudence et la doctrine, une expulsion n'est toutefois admissible que s'il existe des motifs sérieux de considérer que la personne concernée met en danger la sécurité de la Suisse ou doit être qualifiée de dangereuse pour la collectivité; l'exception à l'interdiction de refoulement doit être appliquée de manière restrictive. La jurisprudence cite à titre d'exemple des infractions graves, telles qu'un trafic de stupéfiants à grande échelle.
“Le prévenu a un devoir de coopération lors de la constatation de circonstances fondant une menace individuelle et personnelle dans son pays d'origine. Il n'en demeure pas moins que les autorités pénales doivent procéder d'office aux clarifications nécessaires (arrêt TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.5). 2.3.2. En l'espèce, il est établi et incontesté que l'appelant est de nationalité syrienne et que, par décision du 17 septembre 2012, l'Office fédéral des migrations lui a accordé la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (DO 13035). Cette décision précise que l'Office fédéral des migrations "considère que le profil du requérant est de nature à attirer l'attention des autorités syriennes. Il est ainsi justifié de penser qu'il pourrait être soumis, en cas de retour en Syrie, à de sérieux préjudices au sens de l'art 3 LAsi". L'autorité compétente a certes rejeté la demande d'asile de l'appelant, mais a néanmoins prononcé son admission provisoire dès lors qu'en sa qualité de réfugié, l'appelant bénéficiait du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. La qualité de réfugié ne s'oppose pas, en tant que telle, au prononcé d'une expulsion. L'expulsion d'un réfugié suppose toutefois que celui-ci représente un danger pour la sécurité de la Suisse. En l'occurrence, A.________ a été reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes. Sa culpabilité objective a été qualifiée de moyennement lourde. En effet, il lui était reproché d’avoir mis en place un trafic de stupéfiants ayant porté sur quelque 205.7 grammes de cocaïne brute, avec un taux de pureté moyen de 74.5 %, soit 153.25 grammes de cocaïne net, ce qui représente plus de huit fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence. Outre le fait que la quantité de cocaïne qu’il était reproché au prévenu d’avoir achetée, puis écoulée, est intrinsèquement importante, elle a été acquise et revendue sur de nombreux mois d’activité délictueuse. Le trafic mis à la charge du prévenu était en outre d'envergure locale seulement, ses fournisseurs étant basés à Berne alors qu'il écoulait la cocaïne essentiellement à Fribourg et dans les environs.”
“a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (vgl. Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; vgl. CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, Commentaire romand, Code pénal I, 2. Aufl. 2021, N. 5 zu Art. 66d StGB). Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot i.S.v. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (STEPHAN SCHLEGEL, StGB Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 66d StGB). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot i.S.v. Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (LUZIA VETTERLI, StGB Annotierter Kommentar, 2020, N. 6 zu Art. 66d StGB; SCHLEGEL, a.a.O., N. 3 zu Art. 66d StGB; vgl. dazu Urteil 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.”
Citation: LAsi art. 5 n. 91 La décision du Conseil fédéral du 14 décembre 2007, par laquelle les États de l'UE et de l'AELE ont été désignés comme pays tiers sûrs, s'applique dans l'examen de l'irrecevabilité au sens de l'art. 31a al. 1 LAsi. Si une personne demandeuse d'asile peut être renvoyée dans un tel pays tiers désigné où elle s'est précédemment trouvée, on n'entre en règle générale pas en matière sur la demande d'asile; la conséquence est le plus souvent le renvoi vers ce pays tiers (p. ex. la Grèce).
“Sachverhalt - bezüglich einer Rückkehr nach Griechenland sowie den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin - rechtsgenüglich festgestellt und sich entsprechend in der angefochtenen Verfügung damit auseinandergesetzt hat, dass der rechtserhebliche Sachverhalt in Bezug auf die geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden gemäss den vorliegenden Akten sodann vollständig erstellt ist und dieser von der Vorinstanz materiell hinreichend gewürdigt und begründet wurde (vgl. angefochtene Verfügung Ziff. III. S. 16 f.), dass anhand der Beschwerde ersichtlich ist, dass eine sachgerechte Anfechtung möglich war, weshalb kein Grund für eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz besteht und das Eventualbegehren abzuweisen ist, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass vorliegend die Beschwerdeführerin unbestritten am (...) Juli 2023 in Griechenland als Flüchtling anerkannt wurde, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und sich die griechischen Behörden mit ihrer Rücknahme einverstanden erklärt haben, womit die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthalts-bewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Bei Griechenland - einem Mitgliedstatt der EU - handelt es sich um einen vom Bundesrat als sicher bezeichneten Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Sodann geht aus den Akten hervor, dass die Beschwerdeführerin sich zuvor dort aufgehalten hat und von diesem Staat am 5. November 2018 als Flüchtling anerkannt wurde. Die griechischen Behörden haben der Rückübernahme ferner am 21. Oktober 2019 explizit zugestimmt. Streitgegenstand bildet vorliegend die Frage, ob es Gründe gibt, die dem Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin nach Griechenland entgegenstehen (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]).”
“3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite matériellement à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans son recours déposé le 29 septembre 2023, le mandataire a indiqué que la Grèce n'était pas un pays sûr pour son mandant, qui avait dû quitter cet Etat malgré la protection internationale qu'il y avait obtenue, précisant qu'il souffrait de troubles de la santé qui ne pouvaient pas être soignés en Grèce, que selon l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre généralement pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, où il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'en l'espèce, vu la confirmation par les autorités grecques des indications Eurodac, il est établi que l'intéressé a obtenu une protection internationale en Grèce le (...) 2023, qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 21 février 2026 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission le 23 juin 2023, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
Le Conseil fédéral désigne comme «pays tiers sûrs» les États dans lesquels, d'après ses constatations, existe une protection effective contre le refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
LAsi art. 5 n. 89 — La disposition protège également contre les renvois en chaîne ou les transferts vers des États d'où un renvoi ultérieur vers un pays mettrait en danger l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de la personne concernée.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Lors de l'exécution, les autorités examinent également l'interdiction du refoulement en cas de torture ou de traitements inhumains ou dégradants (art. 25 Cst.; art. 3 CCT; jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n° 87 Pour l'application de l'art. 5 al. 2 LAsi, ce n'est pas principalement la peine infligée ni une simple liste de condamnations antérieures qui est déterminante, mais une appréciation concrète du danger (risque concret de récidive). Des éléments à charge tels que des condamnations antérieures pertinentes, le comportement en détention et des expertises médico‑légales psychiatriques peuvent indiquer une forte probabilité de récidive et amener l'autorité à conclure à l'absence d'interdiction de renvoi.
“De plus, il ressort de l’art. 5 al. 2 LAsi que le prévenu ne saurait se prévaloir de l’interdiction du refoulement si, ayant été condamné par un jugement entré en force à la suite d’un crime ou d’un délit particulièrement grave, il doit être considéré comme dangereux pour la communauté. Comme l’a retenu la jurisprudence du Tribunal fédéral, est considérée comme une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics les actes commis à l’encontre de l’intégrité corporelle, physique ou sexuelle ou des atteintes à des biens juridiques moins importants quand, pris dans leur ensemble, elles doivent être qualifiées de très graves. Toutefois, ce n’est pas la condamnation qui importe mais plutôt le risque de récidive concret.”
“Le Parquet général, renvoyant au jugement de première instance, a indiqué que, de son point de vue, le renvoi du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. S’agissant des principes de non-refoulement, il s’est référé aux rapports du SEM, lesquels n’indiquaient pas qu’un renvoi du prévenu violerait l’art. 3 CEDH et même, s’agissant du rapport du 28 juillet 2023, qu’un renvoi semblait licite. Il a souligné que les rapports du SEM les plus récents étaient postérieurs à la décision de report de l’exécution de l’expulsion du 4 juillet 2023 déposée par la défense. Quant à l’art. 5 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), le Parquet général a relevé que le prévenu ne pouvait pas s’en prévaloir, en vertu de l’art. 5 al. 2 LAsi, vu son casier judiciaire bien fourni et les atteintes à l’intégrité corporelles y figurant qui ne permettaient pas d’exclure un risque de récidive et qui démontraient que le prévenu était capable de faire preuve de violence. Le Parquet général a terminé en soulignant que le prévenu n’était nullement impressionné par les sanctions pénales et qu’il n’avait aucun respect pour l’ordre juridique suisse, notamment compte tenu de son comportement en détention. Il a conclu au renvoi du prévenu pour une durée de 20 ans et à l’inscription de l’expulsion dans le SIS.”
“Ungebremst agierte der Beschuldigte auch in den vorliegend zu beurteilenden Delikten, wenn er kurz nach entsprechenden Anhaltungen durch die Polizei gleich weiter delinquierte. Dies zeigt, dass der Beschuldigte weder gewillt noch fähig ist, sich an die Rechtsordnung zu halten. Zudem fehlt es dem Beschuldigten in der Schweiz an einem eigenständigen sozialen Empfangsraum sowie motivierenden Faktoren, um sein Leben deliktfrei zu gestalten. Gemäss dem forensisch-psychiatrischen Gutachten vom 10. Januar 2022 sei mit hoher Wahrscheinlichkeit mit strafbaren Handlungen ähnlich der Anlassdelikte sowie der bereits verurteilten Vorstrafen zu rechnen (pag. 844). Angesichts der offenkundigen Missachtung der Rechtsordnung und der ungünstigen Resozialisierungsaussichten ist prognostisch durchaus ein weiteres Abgleiten in gleiche oder schwerere Formen der Delinquenz zu befürchten. Eine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist zu bejahen. Der Beschuldigte kann sich daher gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 Bst. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen. Die Landesverweisung ist mit Art. 32 Abs. 1 FK vereinbar. Weiter ist zu prüfen, ob der Beschuldigte bei einer Landesverweisung allenfalls Folter oder eine andere Art grausame und unmenschliche Behandlung oder Bestrafung zu befürchten hat (vgl. Art. 66d Abs. 1 Bst. b StGB). Eritrea gilt grundsätzlich nicht als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat (vgl. Anhang 2 zur Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen [AsylV 1; SR 142.311]). Dabei handelt es sich indes um eine generell-abstrakte Normierung, die einer Landesverweisung nach Eritrea nicht zwingend entgegensteht. Der Beschuldigte muss sich individuell-konkret auf eine persönliche Gefährdungssituation berufen (Urteile des Bundesgerichts 6B_368/2020 vom 24. November 2021 E. 3.4.2; 6B_555/2020 vom 12. August 2021 E. 1.4; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.4). Diesbezüglich kann zunächst auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag.”
“5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés. En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente " de manière très grave " à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf.”
Si une personne obtient dans un État tiers une protection subsidiaire et y reçoit un titre de séjour, cela milite en principe contre la présomption d'un risque de renvoi vers cet État au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, dans les décisions en cause, ces États tiers sont considérés comme garantissant le non‑refoulement; en outre, les personnes concernées peuvent se prévaloir des droits prévus par la directive sur les qualifications (p. ex. accès à l'emploi, à l'éducation, aux prestations sociales, au logement et aux soins médicaux). À condition qu'il n'existe pas d'indices concrets laissant penser que l'État tiers en question ne respecterait pas ses obligations de droit international (p. ex. CEDH, FoK).
“Nachdem der Beschwerdeführer in Österreich einen subsidiären Schutzstatus erhalten hat, besteht kein Anlass zur Annahme, es drohe ihm eine Verletzung des in Art. 33 Abs. 1 FK beziehungsweise Art. 5 Abs. 1 AsylG verankerten Grundsatzes der Nichtrückschiebung. Österreich ist Signatarstaat der EMRK und der FoK, wobei es keine Veranlassung für die Annahme gibt, dass es seinen entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen würde. Wie das SEM in der angefochtenen Verfügung zu Recht festgehalten hat, kann sich der Beschwerdeführer als Schutzberechtigter zudem auf die Garantien der Richtlinie 2011/95/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 (Qualifikationsrichtlinie) berufen, die insbesondere einen Zugang zu Beschäftigung (Art. 26), Bildung (Art. 27), Sozialhilfeleistungen (Art. 29), Wohnraum (Art. 32) und medizinischer Versorgung (Art. 30) zusichert und zu deren Einhaltung Österreich als EU-Mitgliedstaat völkerrechtlich verpflichtet ist. Aufgrund der Akten liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass er für den Fall einer Rückkehr dorthin mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.”
“Nachdem der Beschwerdeführer in Österreich einen subsidiären Schutzstatus erhalten hat, besteht kein Anlass zur Annahme, es drohe ihm eine Verletzung des in Art. 33 Abs. 1 FK beziehungsweise Art. 5 Abs. 1 AsylG verankerten Grundsatzes der Nichtrückschiebung. Österreich ist Signatarstaat der EMRK und der FoK, wobei es keine Veranlassung für die Annahme gibt, dass es seinen entsprechenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen würde. Wie das SEM in der angefochtenen Verfügung zu Recht festgehalten hat, kann sich der Beschwerdeführer als Schutzberechtigter zudem auf die Garantien der Richtlinie 2011/95/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 (Qualifikationsrichtlinie) berufen, die insbesondere einen Zugang zu Beschäftigung (Art. 26), Bildung (Art. 27), Sozialhilfeleistungen (Art. 29), Wohnraum (Art. 32) und medizinischer Versorgung (Art. 30) zusichert und zu deren Einhaltung Österreich als EU-Mitgliedstaat völkerrechtlich verpflichtet ist.”
“art. 42 LAsi). 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. A titre liminaire, il sied de relever que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme. 4. 4.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 4.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, en ligne sur : <https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html> [consulté le 05.06.2023]). 4.3 En l'espèce, le recourant bénéficie en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire et d'un permis de séjour, expirant le (...) avril 2027. L'Italie a accepté de le réadmettre sur son territoire (cf. Faits, let. J.). Le recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à son égard. 4.4 Le recourant n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles lui ont accordée.”
“_______ n'a effectué aucune démarche concrète, en particulier n'a effectué aucune visite à l'infirmerie, et n'a versé aucun document en cause, contrairement à son obligation de collaborer à l'établissement des faits pertinents de la cause (cf. consid. 4.1). Postérieurement au dépôt du recours, trois journaux de soins ont été versés au dossier par l'autorité inférieure (cf. let. N.), faisant état de problèmes de nature dermatologique et gastrique, dont il sera discuté plus loin (cf. consid. 7.2). Dans ces conditions, tout grief formel en lien avec l'établissement de la situation médicale de la recourante doit être écarté. 5. 5.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 5.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Espagne a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-3811/2023 du 24 août 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). 5.3 En l'occurrence, avant son arrivée en Suisse, la recourante a séjourné en Espagne, où la protection subsidiaire (« protección subsidiaria ») lui a été accordée en date du 7 avril 2022. Le 11 octobre 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté sa réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce. 5.4 Pour le surplus, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités espagnoles, qui lui ont accordé la protection subsidiaire, failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d'origine, le Mali, au mépris du principe de non-refoulement.”
“Der Vollzug der Wegweisung nach Deutschland ist in Beachtung der vorstehend (vgl. E. 8.2) genannten völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig zu erachten. Soweit die Beschwerdeführerin eine Unzulässigkeit des Vollzugs aufgrund Art. 8 EMRK geltend macht, ist auf die oben gemachten Ausführungen (vgl. E. 7.3.2) zu verweisen. Deutschland gilt als sicherer Drittstaat (vgl. Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG), in welchem die Beschwerdeführerin Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG findet. Deutschland ist sodann Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Die Beschwerdeführerin hat in Deutschland subsidiären Schutz erhalten, womit sie sich auf die ihr zustehenden Rechte gemäss Kapitel VII der Qualifikationsrichtlinie berufen kann (vgl. insbesondere die Art. 26 [Zugang zu Beschäftigung], Art. 29 [Sozialhilfe] und 30 [medizinische Versorgung] i.V.m. Art. 20 Abs. 2). Demnach bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass ihr bei einer Rückkehr nach Deutschland eine menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK drohen könnte.”
Lors de l'exécution des ordonnances d'éloignement, il convient, outre l'art. 5 al. 1 LAsi, de vérifier d'autres normes de protection du droit international public et des droits de l'homme (notamment l'art. 3 CEDH, l'art. 3 de la Convention contre la torture, l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; en pratique, également l'interdiction du travail forcé). De telles normes peuvent empêcher l'exécution et doivent être prises en compte indépendamment du statut de séjour.
“Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.1; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.4.1; 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.4.1). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.5.1; 6B_1006/2023 précité consid. 3.6.1; 6B_1214/2022 précité consid. 3.4.1).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Zu beachten ist insbesondere auch das Verbot der Zwangsarbeit nach Art. 4 Abs. 2 EMRK.”
“b StGB kann der Vollzug auch aufgeschoben werden, wenn andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts entgegenstehen. Das (flüchtlingsrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB stellt ein relatives Vollzugshindernis dar, welches an die Flüchtlingseigenschaft des Betroffenen anknüpft (Urteile 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Die Ausnahme vom Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB ist restriktiv anzuwenden. Voraussetzung ist, dass vom Täter für die Allgemeinheit des Zufluchtsstaates eine schwerwiegende Gefährdung ausgeht (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4 mit Hinweis). Das (menschenrechtliche) Non-refoulement-Gebot im Sinne von Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB gilt absolut, und verhindert unabhängig eines ausländerrechtlichen Status, der begangenen Straftaten oder des Gefährdungspotentials des Betroffenen eine Ausschaffung (Urteile 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; 6B_38/2021 vom 14. Februar 2022 E. 5.5.4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden. Ein Flüchtling kann sich gemäss Art. 5 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 66d Abs. 1 lit. a zweiter Teilsatz StGB nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass er die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Urteil 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4; vgl. auch Urteile 6B_551/2021 vom 17. September 2021 E. 3.3.2; 6B_1102/2020 vom 20. Mai 2021 E. 3.4.5 zu Art. 32 und Art. 33 FK). Für den Begriff des besonders schweren Verbrechens oder Vergehens sind Art. 65 AsylG i.V.m. Art. 63 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Da der Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt (s. Bst. E sowie E. 2 oben), ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3 BV; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3 EMRK).”
Quiconque soutient que l'art. 5 al. 2 LAsi n'exclut pas l'interdiction de refoulement au motif qu'il existe une menace personnelle doit exposer cette menace individuelle et concrète et au moins la rendre vraisemblable. Les demandeurs d'asile sont tenus de contribuer à l'établissement des faits et d'indiquer, voire, dans la mesure du possible, de produire les moyens de preuve éventuels.
“Eine Person kann sich weiter nicht auf das Rückschiebungsverbot (Art. 5 Abs. 1 AsylG) berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Art. 5 Abs. 2 AsylG). Das Asyl in der Schweiz erlischt, wenn eine strafrechtliche Landesverweisung rechtskräftig geworden ist (Art. 64 Abs. 1 lit. e AsylG). Das Gesetz regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung in Art. 66d StGB. Gemäss Art. 66d Abs. 2 StGB hat die zuständige kantonale Behörde von der Vermutung auszugehen, dass die Ausweisung in einen Staat, den der Bundesrat nach Art. 6a Abs. 2 AsylG als sicher bezeichnet, nicht gegen Art. 25 Abs. 2 und 3 BV verstösst. Nach Art. 25 Abs. 3 BV dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft werden, in dem sie verfolgt werden. Eritrea gilt nicht als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat (Anhang 2 zur Asylverordnung 1 [AsylV 1; SR 142.311]). Dies ist eine generell-abstrakte, gesetzliche Normierung. Soweit der Beschwerdeführer im Verfahren auf Landesverweisung eine persönliche Gefährdungssituation geltend machen will, müsste er sie individuell-konkret belegen oder zumindest glaubhaft machen. Auch im Asylverfahren sind Asylsuchende verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken; sie müssen "allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen" (Art.”
“Eine Person kann sich weiter nicht auf das Rückschiebungsverbot (Art. 5 Abs. 1 AsylG) berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Art. 5 Abs. 2 AsylG). Das Asyl in der Schweiz erlischt, wenn eine strafrechtliche Landesverweisung rechtskräftig geworden ist (Art. 64 Abs. 1 lit. e AsylG). Das Gesetz regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung in Art. 66d StGB. Gemäss Art. 66d Abs. 2 StGB hat die zuständige kantonale Behörde von der Vermutung auszugehen, dass die Ausweisung in einen Staat, den der Bundesrat nach Art. 6a Abs. 2 AsylG als sicher bezeichnet, nicht gegen Art. 25 Abs. 2 und 3 BV verstösst. Nach Art. 25 Abs. 3 BV dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft werden, in dem sie verfolgt werden. Eritrea gilt nicht als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat (Anhang 2 zur Asylverordnung 1 [AsylV 1; SR 142.311]). Dies ist eine generell-abstrakte, gesetzliche Normierung. Soweit der Beschwerdeführer im Verfahren auf Landesverweisung eine persönliche Gefährdungssituation geltend machen will, müsste er sie individuell-konkret belegen oder zumindest glaubhaft machen. Auch im Asylverfahren sind Asylsuchende verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken; sie müssen "allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen" (Art.”
Référence : LAsi art. 5 n. 83 Si la protection provisoire est levée parce qu'aucune demande d'asile n'a été déposée ou parce qu'il n'existe aucun droit au séjour, cela entraîne en règle générale l'ordonnance de renvoi. Toutefois, l'exécution de cette ordonnance de renvoi est exclue si des interdictions de droit international, notamment l'interdiction de refoulement, s'y opposent.
“2 Il convient donc de confirmer la décision querellée en tant qu'elle porte sur la révocation de la protection provisoire et de confirmer la décision du SEM sur ce point. 5. A défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, la révocation de la protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi). C'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, les recourants ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi). 7. 7.1 Elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné. 7.2 Dans le présent cas, les intéressés n'ont pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (cf. art. 5 LAsi). Le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Allemagne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. Les recourants allèguent devoir se recueillir et entretenir régulièrement la tombe de leur enfant, conformément aux rites dictés par leur religion. Ils soutiennent que l'exécution de leur renvoi aurait pour conséquence de les séparer de la sépulture de leur fils, ce qui constituerait une atteinte aux art. 8 et 9 CEDH. Ce grief s'avère toutefois infondé, en dépit, une fois encore, du caractère délicat de la situation. L'arrêt de la CourEDH cité dans leur mémoire (« Hadri-Voinnet c. Suisse, no 55525/00 ») n'est pas pertinent ici, étant souligné qu'il traite d'une toute autre question (la responsabilité de l'officier de l'état civil en lien avec le transport inapproprié et l'enterrement d'un enfant mort-né).”
Selon la jurisprudence pertinente, l'art. 5 LAsi n'établit une interdiction de renvoi pour motif de maladie que dans des cas d'exception très restreints. Sont notamment considérées comme pertinentes les situations où la maladie est à un stade avancé et terminal, de sorte qu'un décès imminent est à prévoir, ou celles où il existe des motifs sérieux de croire que, sans traitement, une détérioration grave, rapide et irréversible de la santé est à craindre, entraînant des souffrances intenses ou une réduction notable de l'espérance de vie. Ce n'est que dans de telles hypothèses que le renvoi a été considéré comme incompatible avec l'art. 5 LAsi.
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible, pour ce qui le concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est de nature à constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
“44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à celle de l'exécution du renvoi de la recourante vers la Géorgie, que la recourante estime que celle-ci est illicite et inexigible, dès lors qu'elle entraînerait une détérioration progressive et irréversible de son état de santé, faute pour elle de pouvoir financer les soins requis, que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas allégué qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 178 et 181 à 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 122 à 139), que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
“_______, tout comme son statut social, ne l'aurait pas empêché de porter plainte à son encontre ; que rien n'indique que les autorités camerounaises seraient restées inactives face à une personne influente, que compte tenu de la jurisprudence précitée, de tels motifs ne sont pas suffisants et ne justifient pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger, que par ailleurs, une période d'un an et demi s'est écoulée entre les mauvais traitements que lui aurait fait subir le mari de sa cousine lorsqu'il habitait chez eux et sa fuite du Cameroun en 2016 ; que par conséquent, le lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ du pays a été rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 4.4), que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations (art. 7 LAsi), que c'est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10 [ci-après : arrêt Paposhvili] et réf. cit.), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
“83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il soutient néanmoins qu'un renvoi dans son pays l'exposerait à une dégradation de sa santé au point que sa vie serait en danger, dès lors qu'il n'aurait pas les moyens de s'y faire soigner, qu'à ce sujet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes allégués par l'intéressé et constatés par les médecins, certes sérieux, ne sont toutefois pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Géorgie, étant rappelé qu'il ne suit apparemment aucun traitement lourd ou spécifique en Suisse et qu'il pourra si nécessaire, comme il sera exposé ci-après, bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art.”
Référence : LAsi art. 5 n. 81 Lors des renvois, il convient d'examiner s'il existe un risque de transfert en chaîne vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-lung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 1 LAsi protège également contre une expulsion vers un État où la personne concernée serait exposée au risque d'être refoulée en chaîne vers un autre pays tiers qui la menace. Ce risque lié au pays tiers doit être pris en compte dans le cadre de la décision d'exécution, car des obligations de droit international peuvent empêcher l'exécution de l'expulsion.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
Référence : LAsi art. 5 n. 79 En exécution, l'interdiction protège également contre le risque d'être transféré (« refoulé ») vers un pays tiers dans lequel la personne concernée verrait sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté menacées pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1, ou dans lequel elle serait exposée au risque d'être contrainte à partir vers un tel pays.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 78 L'interdiction de refouler prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi ne bénéficie pas non plus aux réfugiés reconnus lorsque l'art. 5 al. 2 LAsi s'applique (p. ex. mise en danger de la sécurité de la Suisse ou classement comme présentant un danger pour la collectivité). Dans la mesure où, dans la procédure d'expulsion vers le pays d'origine, une mise en danger personnelle et individuelle dans l'État d'origine est alléguée, l'intéressé est tenu de collaborer : il doit étayer individuellement la menace concrète alléguée ou, à tout le moins, la rendre vraisemblable.
“Wie bereits mit Verfügung vom 12. Oktober 2023 dargelegt, steht selbst die Flüchtlingseigenschaft der Anordnung einer Landesverweisung nicht per se entgegen. Zum einen kann sich ein anerkannter Flüchtling nicht auf das flüchtlingsrechtliche Rückschiebeverbot berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass dieser die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn er als gemeingefährlich einzustufen ist, weil er wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Art. 5 Abs. 2 AsylG; vgl. auch Art. 33 Abs. 2 FK). Zum anderen trifft den Betroffenen unabhängig davon, aus welchen Gründen er in der Schweiz als Flüchtling anerkannt wurde bei der Feststellung von Umständen, die eine individuell-persönliche Gefährdung in seinem Heimatland begründen, trotz Geltung des Untersuchungsgrundsatzes stets eine Mitwirkungspflicht (vgl. BGer 6B_1367/2022 vom 7. August 2023 E. 1.4.3; mit Hinweisen). Für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht die gegen den abweisenden Asylentscheid erhobene Beschwerde des Berufungsklägers gutheissen sollte, bleibt somit Folgendes anzumerken: Selbst wenn dem Berufungskläger die Flüchtlingseigenschaft zugebilligt würde, so wäre er verpflichtet, aktiv mitzuwirken und darzulegen, weshalb er denn konkret gefährdet ist. Im Falle einer Gutheissung seiner Beschwerde wird es folglich Aufgabe des Berufungsklägers sein, der Vollzugsbehörde gegenüber darzulegen, inwieweit durch den Vollzug der Landesverweisung sein Leben oder seine Freiheit gefährdet wäre, wobei er sich nicht einfach nur pauschal auf das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement-Gebot berufen kann.”
“Eine Person kann sich weiter nicht auf das Rückschiebungsverbot (Art. 5 Abs. 1 AsylG) berufen, wenn erhebliche Gründe für die Annahme vorliegen, dass sie die Sicherheit der Schweiz gefährdet, oder wenn sie als gemeingefährlich einzustufen ist, weil sie wegen eines besonders schweren Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist (Art. 5 Abs. 2 AsylG). Das Asyl in der Schweiz erlischt, wenn eine strafrechtliche Landesverweisung rechtskräftig geworden ist (Art. 64 Abs. 1 lit. e AsylG). Das Gesetz regelt den Vollzug der obligatorischen Landesverweisung in Art. 66d StGB. Gemäss Art. 66d Abs. 2 StGB hat die zuständige kantonale Behörde von der Vermutung auszugehen, dass die Ausweisung in einen Staat, den der Bundesrat nach Art. 6a Abs. 2 AsylG als sicher bezeichnet, nicht gegen Art. 25 Abs. 2 und 3 BV verstösst. Nach Art. 25 Abs. 3 BV dürfen Flüchtlinge nicht in einen Staat ausgeschafft werden, in dem sie verfolgt werden. Eritrea gilt nicht als verfolgungssicherer Heimat- oder Herkunftsstaat (Anhang 2 zur Asylverordnung 1 [AsylV 1; SR 142.311]). Dies ist eine generell-abstrakte, gesetzliche Normierung. Soweit der Beschwerdeführer im Verfahren auf Landesverweisung eine persönliche Gefährdungssituation geltend machen will, müsste er sie individuell-konkret belegen oder zumindest glaubhaft machen. Auch im Asylverfahren sind Asylsuchende verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken; sie müssen "allfällige Beweismittel vollständig bezeichnen und sie unverzüglich einreichen oder, soweit dies zumutbar erscheint, sich darum bemühen, sie innerhalb einer angemessenen Frist zu beschaffen" (Art.”
Lors des renvois, il faut exclure que la personne concernée soit transférée vers le système d’un État tiers où elle aboutirait ensuite dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi, ou où elle pourrait être contrainte de partir pour un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 ch. 76 L'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 1 LAsi comprend également le renvoi vers des États tiers où la personne concernée risque ensuite d'être expulsée vers un pays où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté sont menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Les seules menaces de suicide n'empêchent pas d'emblée le refoulement au regard de l'art. 5 LAsi. Selon la jurisprudence, il importe plutôt de savoir si des mesures concrètes de prévention, ainsi que des mesures médicales d'accompagnement et de protection lors du retour, sont garanties afin de prévenir le risque de suicide.
“1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout d'abord particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 11.3.1 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. p. ex. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03). Il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage de retour.”
“4 PA), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroyer l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions prévues par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que si l'une au moins de ces trois conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'intéressé invoque dans son mémoire que l'exécution de son renvoi en Géorgie serait illicite et inexigible, en particulier au vu de son mauvais état psychique, qui l'avait déjà conduit à tenter de mettre fin à ses jours, associé au risque de maltraitances futures de la part de son ex-beau-frère, qu'il fait aussi valoir que son amie D._______, qu'il a l'intention d'épouser, habite en Suisse, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l'intéressé n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, en Géorgie, à risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours, au demeurant nullement étayés, qu'à teneur des pièces médicales versées au dossier, les troubles de la santé dont est atteint le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant par ailleurs rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Géorgie (voir aussi les considérants topiques relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi figurant ci-après, applicables ici mutatis mutandis, et le renvoi qui y est fait à la motivation du chiffre III 2 de la décision attaquée), que, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf.”
LAsi art. 5 n. 74 La qualification formelle par le Conseil fédéral comme «pays tiers sûr» ne dispense pas de l'examen au cas par cas : la personne concernée doit apporter des éléments sérieux afin d'ébranler la présomption légale de protection effective. Les autorités examinent à cet égard l'état du dossier et les circonstances concrètes de l'affaire (p. ex. constats médicaux, sociaux ou économiques, situations concrètes de réadmission ou de reprise en charge ainsi que questions relatives à la possibilité d'obtenir un visa ou d'entrer sur le territoire).
“Es obliegt der betroffenen Person, diese Legalvermutung umzusto-ssen. Dazu hat sie ernsthafte Anhaltspunkte dafür vorzubringen, dass die Behörden des in Frage stehenden Staates im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie im in Frage stehenden Staat aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Urteil des BVGer E-1521/2023 vom 23. März 2023 S. 5, E-3958/2021 vom 13. September 2021 E. 8.5, D-3289/2021 vom 23. Juli 2021 E. 9.2 und E-883/2021 vom 3. März 2021 E. 8.3). Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Der Vollzug der Wegweisung ist vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig, da der Beschwerdeführer in den sicheren Drittstaat Vereinigtes Königreich ausreisen kann, wo er den Flüchtlingsstatus erhalten hat. Es droht im Falle einer Rücküberstellung keine Verletzung des Refoulment-Verbots und keine damit verbundene Gefahr einer menschenrechtswidrigen Behandlung. Zudem gibt es keine Anhaltspunkte, dass das Vereinigte Königreich seine aus diesen Konventionen entstehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht einhalten würde.”
“Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Der Bundesrat bezeichnet Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG). Durch den Beschluss des Bundesrates vom 14. Dezember 2007 wurden sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet. Bei Griechenland - einem Mitgliedstatt der EU - handelt es sich um einen vom Bundesrat als sicher bezeichneten Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Sodann geht aus den Akten hervor, dass die Beschwerdeführerin sich zuvor dort aufgehalten hat und von diesem Staat am 5. November 2018 als Flüchtling anerkannt wurde. Die griechischen Behörden haben der Rückübernahme ferner am 21. Oktober 2019 explizit zugestimmt. Streitgegenstand bildet vorliegend die Frage, ob es Gründe gibt, die dem Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin nach Griechenland entgegenstehen (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]).”
“Son dernier permis est arrivé à échéance le 30 septembre 2023 et l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 novembre suivant. Dans l'intervalle, il avait obtenu un visa touristique de type B1/B2 pour les Etats-Unis d'Amérique, lequel a été apposé dans son passeport. Délivré en date du 14 avril 2023, ce visa est valable jusqu'au 11 avril 2025. 3.3 La question de savoir si la première condition de la disposition précitée est réalisée, à savoir si l'intéressé a effectivement la possibilité de poursuivre son voyage vers un Etat tiers, peut être laissée ouverte. Ensuite, il n'est pas contesté que le recourant dispose actuellement d'un visa en cours de validité pour les Etats Unis d'Amérique. Cela étant, le Tribunal entend se concentrer sur la troisième condition posée par l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, soit celle de savoir si le requérant pourra demander une protection dans l'Etat tiers en question. 4. 4.1 Dans sa décision, le SEM a retenu qu'il n'existait aucun indice autorisant à penser que les Etats-Unis d'Amérique ne respectaient pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, signalant que ce pays était signataire du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ainsi que partie à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Pour rappel, contrairement aux procédures concernant les pays désignés par le Conseil fédéral comme des pays tiers sûrs, les autorités compétentes en matière d'asile doivent, dans le cas d'un renvoi vers d'autres pays tiers, tels que les États-Unis d'Amérique, examiner au cas par cas si le pays en question offre une protection contre le refoulement au sens de l'art. 5 LAsi et s'il existe des obstacles à l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7/2019 du 30 janvier 2019 consid. 5.4.1 et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le souligner (cf. D-7/2019 précité consid. 5.2), un visa B1/B2 comme celui dont dispose le recourant ne permet pas automatiquement d'entrer aux États-Unis d'Amérique.”
LAsi art. 5 N. 73 L'interdiction comprend également le renvoi forcé vers des États qui ne servent que d'étape de transit, lorsque subsiste le risque que la personne concernée soit refoulée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
L'art. 5 al. 1 LAsi interdit les expulsions en cas de renvois en chaîne ou de renvois successifs, lorsque, au lieu de destination, il n'existe pas de protection fiable contre des risques au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Selon la jurisprudence, des activités mineures — telles qu'une participation ponctuelle filmée à des manifestations ou une activité limitée sur les réseaux sociaux — ne suffisent pas automatiquement à constituer un profil politique marqué justifiant l'interdiction de refoulement au sens de l'art. 5 LAsi ; il faut des éléments concrets laissant supposer que les autorités de l'État d'origine ont identifié la personne concernée et que celle-ci serait concrètement menacée du fait de ces activités.
“), ne démontre en rien qu'il a pu attirer l'attention des autorités turques, que le seul fait qu'il ait pu être filmé lors de manifestations, au milieu d'autres manifestants, ne suffit pas pour admettre qu'il se soit véritablement démarqué des autres participants lors de ces événements, de sorte à revêtir un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat, qu'il ne ressort ainsi aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement ; que, quoi qu'il en soit, même si cela devait être le cas, le recourant n'a à tout le moins pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que partant, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas non plus fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi) qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 avril 2024 confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“6), qu'à supposer que l'intéressé soit véritablement entendu par les autorités turques, à son retour au pays, il aura l'occasion d'expliquer les raisons de sa soi-disant activité, au mieux de faible ampleur, sur son prétendu compte Facebook, qu'en outre, celui-ci n'a jamais été condamné ni fait l'objet d'une procédure pénale auparavant, de sorte qu'il devrait s'attendre dans ces circonstances à une peine d'emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, à une peine pécuniaire ou à un classement sans suites (voir aussi à ce sujet le consid. II 2 in fine de la décision le concernant), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable qu'eux ou leurs enfants seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ceux-ci n'ont pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que la motivation sommaire du mémoire s'y rapportant (voir p.”
LAsi art. 5 ch. 70 S'il n'y a pas, dans les dossiers, de demande d'asile déposée ni d'indications d'une violation de l'interdiction du refoulement, les dossiers ne comportent aucun élément laissant présumer une violation de l'art. 5 LAsi.
“Die Beschwerdeführenden haben in der Schweiz keine Asylgesuche gestellt, und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (vgl. Art. 5 AsylG) zu entnehmen.”
Citation : LAsi art. 5 n. 69 La protection comprend également l'interdiction du renvoi ultérieur ou en chaîne vers un pays tiers où existent les dangers visés à l'art. 5 al. 1, ou vers lequel la personne concernée pourrait, à son tour, être contrainte de se rendre.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 1 LAsi protège également contre le renvoi forcé vers un État à partir duquel un transfert ultérieur ou en chaîne vers un pays serait imminent, pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté pourraient être menacées pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Le champ de protection couvre ainsi aussi le risque d'une expulsion ultérieure vers un tel pays tiers.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 67 Lors d'un renvoi, il convient d'examiner si, ce faisant, la personne concernée risque d'être contrainte à se rendre dans un pays qui, au sens de l'art. 3 al. 1, présente un danger.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 n. 66 L'interdiction comprend également le refoulement vers un État d'où un transfert ultérieur vers un pays est à craindre, dans lequel la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée seraient en danger.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 65 S'il existe des indices laissant présumer un acheminement forcé ou un renvoi en chaîne (p. ex. en raison de la pratique d'États tiers), il convient, avant la mesure d'éloignement, de vérifier si cela risquerait d'entraîner un transfert ultérieur vers un pays où la vie, l'intégrité physique ou la liberté seraient en danger.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Une expulsion ou un renvoi ne peut, pour des raisons de santé, être interdit selon l'art. 5 LAsi que dans des cas d'exception très restreints. Toute maladie n'empêche pas le renvoi ; la protection ne joue que si des dangers médicaux concrets et graves liés au retour sont établis. Tel est le cas, par exemple, lorsque la maladie est à un stade avancé ou terminal, ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de penser que la personne concernée n'aurait pas dans son pays d'origine accès aux traitements indispensables, ce qui entraîne un risque réel d'une dégradation rapide, grave et irréversible de l'état de santé, accompagnée de souffrances intenses ou d'une réduction substantielle de l'espérance de vie.
“311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible, pour ce qui le concerne, un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 5.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est de nature à constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités). Tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
“procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2020, questions 106 ss), qu'enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), ni a fortiori en matière d'asile, que les moyens de preuve produits à l'appui du recours, à savoir des documents relatifs à la situation des personnes athées dans les pays musulmans et au Maroc en particulier, ne sont pas de nature à démontrer les craintes de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l'intéressé fait valoir des motifs d'ordre médical, afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, les recourants ne peuvent se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'ils soutiennent néanmoins qu'un renvoi dans leur pays mettrait en danger la santé et la vie d'A._______, dès lors que celui-ci ne pourrait y obtenir les traitements adéquats, les soins dispensés en Géorgie n'étant pas efficaces et leur situation financière ne leur permettant en outre pas d'y accéder, qu'à ce sujet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes allégués par les intéressés et constatés par les médecins, certes sérieux, en particulier s'agissant d'A.”
“Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.3. Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
L'interdiction de refoulement comprend également l'empêchement du départ vers des États tiers lorsque, du fait d'une chaîne de refoulement, il existe un risque d'aboutir dans un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté sont menacées au sens de l'art. 3 al. 1.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 62 L'art. 5 al. 1 protège contre l'expulsion forcée vers des États où la vie, l'intégrité physique ou la liberté sont menacées pour les motifs énoncés à l'art. 3 al. 1, ainsi que contre les expulsions vers des États d'où une poursuite du voyage vers un tel pays est à craindre. La disposition s'inscrit dans le cadre des interdictions constitutionnelles et de droit international de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (art. 25 Cst. ; art. 3 CNUDT ; jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 n. 61 — Lors d'une remise à un État tiers, il convient également d'examiner le risque d'un refoulement en chaîne.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation: LAsi art. 5 n. 60 Si, dans un pays tiers, la personne concernée bénéficie d'un statut de protection ou d'un titre de séjour valable (p. ex. statut de réfugié, protection subsidiaire, titre de séjour valable ou acceptation expresse / réadmission), cela crée une présomption que le pays tiers offre une protection contre le refoulement et que le renvoi n'est pas exclu d'emblée. Cette présomption peut toutefois être renversée par des éléments concrets et sérieux laissant présumer l'existence d'une interdiction en vertu de l'art. 3 CEDH ou de l'interdiction de la torture; dans de tels cas, la licéité du renvoi doit être examinée séparément.
“1), qu'il n'est ainsi pas démontré que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce, que, même à admettre que l'intéressée résidait en Ukraine au moment du le déclenchement de la guerre, force est de constater qu'elle disposait, avant et après celui-ci, d'une alternative de protection efficace en Pologne, pays qu'elle a volontairement quitté peu après l'obtention de son diplôme, que cet Etat ayant expressément donné son accord à sa réadmission, accord toujours valable, sans autres conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté sa demande de protection provisoire, qu'il appartient ainsi à l'intéressée de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en Pologne ou d'y déposer une demande de protection temporaire, les ressortissants ukrainiens bénéficiant toujours d'un droit à la solliciter dans les pays de l'Union européenne, cette mesure ayant été prorogée par le Conseil européen jusqu'au 4 mars 2026, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'était susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), qu'aucun élément au dossier ne tend à indiquer l'existence d'une telle situation en l'espèce, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art.”
“44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que leur retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'ils sont autorisés à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a accordé le statut de réfugié et octroyé un titre de séjour valable jusqu'au (...) avril 2027, que les intéressés soutiennent néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où ils auraient rencontré, en tant que requérants d'asile et réfugiés reconnus, des conditions d'existence déplorables, les exposerait à se retrouver à la rue, sans ressources financières pour assurer leurs besoins élémentaires et sans qu'ils ne puissent obtenir une aide quelconque de la part des autorités et/ou des associations présentes sur place ni un accès aux soins médicaux qui leur sont nécessaires, que toutefois, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art.”
“311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi en Pologne - où il aurait connu, avec son épouse et ses enfants, il y a plus de dix ans, une situation de précarité selon lui équivalente à des traitements inhumains et dégradants - le contraindrait à vivre sans toit ni ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités polonaises, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Pologne et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, qu'en l'état, son retour en Pologne est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il peut retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, a traité sa demande d'asile et lui a accordé le statut de réfugié, qu'en tant qu'il bénéficie de la protection internationale en Pologne, les obligations de cet Etat à son égard, découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf.”
Les seuls liens familiaux (p. ex. la crainte pour le conjoint) ne constituent pas automatiquement une interdiction de renvoi au sens de l'art. 5 LAsi ; il faut apporter des éléments concrets, individuels et substanciés établissant une mise en danger au sens de l'art. 3 al. 1.
“), que s'agissant de la recourante, celle-ci n'a pas allégué de motif d'asile propre, se contentant d'affirmer que sa seule crainte était liée au sort de son époux, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, dont les recourants ne proviennent pas, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
L'absence d'intégration sociale et des soins médicaux insuffisants peuvent — conjointement avec une délinquance suffisante — constituer une menace future pour la sécurité publique, de sorte que la personne concernée ne peut, conformément à l'art. 5 al. 2 LAsi, invoquer l'interdiction du renvoi.
“Ohne adäquate me- dikamentöse Behandlung ist prognostisch also durchaus ein weiteres Abgleiten in gleiche oder sogar schwerere Formen der Delinquenz zu befürchten, wobei ent- gegen der Auffassung der Verteidigung, die jede Rückfallgefahr für gebannt hält, sobald der laufende Massnahmenvollzug dereinst abgeschlossen werde (vgl. Urk. 77 S. 21), erschwerend hinzu kommt, dass die Straffälligkeit des Beschuldig- ten keineswegs einzig auf dessen psychische Erkrankung zurückzuführen ist, sondern es ihm darüber hinaus auch an einer tragfähigen Integration in der Schweiz, einem eigenständigen sozialen Empfangsraum und einem ausreichen- den psychosozialen Funktionsniveau fehlt, um sein Leben deliktsfrei zu gestalten (Urk. 67/1 S. 3). All dies zeugt mithin klar davon, dass der Beschuldigte auch in Zukunft weder gewillt noch fähig ist, sich an die hiesige Rechtsordnung zu halten, was nach der Gerichtspraxis einen weiteren Grund darstellt, eine schwerwie- gende Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu bejahen (vgl. Urteil Bundesgericht 6B_45/2020 vom 14. März 2022 E. 3.3.4). Der Beschuldigte kann sich daher gemäss Art. 66d Abs. 1 lit. a StGB in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 AsylG nicht auf das Rückschiebungsverbot berufen. Ebenso erweist sich die Lan- desverweisung als mit Art. 32 Abs. 1 FK vereinbar.”
Référence : LAsi art. 5 n° 57 L'art. 5 al. 1 LAsi comprend également l'interdiction de contraindre une personne à entrer sur le territoire d'un État où elle serait exposée au risque d'être expulsée de là vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 n. 56 Aucune expulsion vers un État où la personne concernée verrait sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou où elle serait exposée au risque d'être transférée vers un tel pays (contrainte de quitter le pays).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Référence: LAsi art. 5 n. 55 L'exécution d'une mesure de renvoi ou d'un rapatriement est inadmissible lorsque les obligations de la Suisse en vertu du droit international s'opposent à un transfert vers le pays de domicile, le pays de provenance ou un pays tiers. Cela comprend également les situations où un transfert vers un pays tiers comporte un risque de refoulement.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“4 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doivent être rejetés, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM. 3. Comme relevé, l'intéressé n'a pas contesté la décision entreprise en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces points. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“Vorliegend ergeben sich weder Anhaltspunkte aus den Akten noch wird von den Beschwerdeführenden dargetan, dass ihnen in Finnland eine menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) oder Art. 3 EMRK droht. Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) sind nicht ersichtlich. Ein Asylgesuch haben die Beschwerdeführenden in der Schweiz nicht gestellt. Finnland ist Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach (vgl. Urteil des BVGer F-408/2020 vom 27. Januar 2020 E. 5.1). Folglich stehen einem Vollzug der Wegweisung keine völkerrechtlichen Verpflichtungen entgegen, weshalb sich dieser als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG erweist.”
LAsi art. 5 ch. 54 L'expulsion est interdite lorsque, en raison d'un risque réaliste de renvoi en chaîne, la personne concernée se retrouve dans un pays ou peut y être renvoyée, où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri-gende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Si des personnes n'ont pas introduit de demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral considère que le principe de non‑refoulement en droit des réfugiés, consacré à l'art. 5 LAsi, ainsi que l'interdiction de refouler prévue à l'art. 33 al. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés, ne sont pas applicables; il manque dès lors les conditions matérielles requises pour faire valoir un moyen fondé sur le non‑refoulement.
“Vorliegend wurde rechtskräftig festgestellt, dass der Beschwerdeführer kein Asylgesuch im Sinne von Art. 18 AsylG gestellt hat. Dementsprechend ist das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement und das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 FK nicht anwendbar. Sodann sind keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV und von Art. 3 FoK ersichtlich. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug nicht als unzulässig erscheinen.”
“Die Beschwerdeführerin hat kein Asylgesuch im Sinne von Art. 18 AsylG gestellt. Dementsprechend sind das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement und das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtstellung der Flüchtlinge (FK; SR 0.142.30) nicht anwendbar. Sodann sind keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) und von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) ersichtlich. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation in Georgien lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.”
“Der Beschwerdeführer hat kein Asylgesuch im Sinne von Art. 18 AsylG gestellt. Dementsprechend sind das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement und das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtstellung der Flüchtlinge (FK; SR 0.142.30) nicht anwendbar. Sodann sind keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) und von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) ersichtlich. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug zum heutigen Zeitpunkt nicht als unzulässig erscheinen.”
“Nachdem die Beschwerdeführenden kein Asylgesuch im Sinn von Art. 18 AsylG gestellt haben finden das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement und das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1 FK keine Anwendung. Sodann sind keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinn von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) ersichtlich. Auch die allgemeine Menschenrechtssituation im Heimatstaat lässt den Wegweisungsvollzug nicht als unzulässig erscheinen.”
La personne concernée a une obligation de collaboration et doit exposer des dangers concrets ; si de tels éléments factuels ne sont pas présentés de manière suffisamment précise, le principe de non-refoulement en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi ne s'applique pas. Les autorités peuvent toutefois, dans des cas particuliers — par exemple en raison de l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement — ordonner une admission provisoire.
“Mai 2022 explizit aus, dass ein Wegweisungsvollzug in den Heimatstaat Irak – bis auf den Zentral- und Südirak – zum heutigen Zeitpunkt grundsätzlich zulässig und möglich sei, wenn die betreffende Person aus der Autonomen Region Kurdistan stamme oder eine längere Zeit dort gelegt habe und nach wie vor über ein soziales Netz oder Parteibeziehungen verfüge (pag. 1410). Der Beschuldigte stammt aus dem Nordirak, wo er auch einige Jahre lebte. Zudem hat er nach wie vor Verwandte dort. Kommt hinzu, dass das Bundesgericht die Geltendmachung einer konkreten Gefährdung verlangt, wobei die betroffene Person eine Mitwirkungspflicht trifft. Eine Gefährdung im Irak wurde vom Beschuldigten weder generell noch konkret vorgebracht. Insoweit kann festgehalten werden, dass der Beschuldigte kein Bleiberecht in der Schweiz hat. Allerdings wurde die Wegweisung wegen Unzumutbarkeit des Vollzugs zu Gunsten einer vorläufigen Aufnahme aufgeschoben. Das damalige BFM führte in seinem Entscheid hierzu Folgendes aus (pag. 1228 f. [amtliche Akten PEN 19 849]): […] Die Folge der Ablehnung eines Asylgesuchs ist gemäss Art. 44 Abs. 1 AsylG in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz. Da die Gesuchstellerin und ihre Kinder die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllen, kann auch der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG nicht angewandt werden. Ferner ergeben sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesuchstellerin und ihren Kindern im Falle einer Rückkehr in den Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 EMRK verboten Strafe oder Behandlung droht. Im vorliegenden Fall erachtet das BFM jedoch den Vollzug der Wegweisung in den Herkunfts- bzw. den Heimatstaat oder in einen Drittstaat in Würdigung sämtlicher Umstände und unter Berücksichtigung der Aktenlage im gegenwärtigen Zeitpunkt als nicht zumutbar. Deshalb sind die Gesuchstellerin und ihre Kinder in der Schweiz vorläufig aufzunehmen. Die vorläufige Aufnahme dauert ab Datum dieser Verfügung bis zu deren Aufhebung oder Erlöschen. Das BFM kann die vorläufige Aufnahme jederzeit mit einer separaten Verfügung aufheben. Dies ist dann der Fall, wenn der Vollzug der Wegweisung zulässig und es der Ausländerin und ihren Kindern möglich und zumutbar ist, sich rechtmässig in den Herkunfts- bzw. den Heimatstaat oder in einen Drittstaat zu begeben (Art.”
LAsi art. 5 n. 51 Le refoulement ou l'expulsion est interdit lorsqu'il entraîne la personne concernée dans un pays, ou lorsqu'elle doit être renvoyée vers un tel pays, où elle risque d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou où elle risque d'être contrainte de quitter le pays pour se rendre dans un tel État.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 1 LAsi protège également contre les transferts ultérieurs ou en chaîne vers des États d'où un réacheminement vers un pays est à craindre, où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 ch. 49 L'art. 5 al. 1 LAsi protège également contre le refoulement vers un État d'où la personne concernée risque d'être transférée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'une des raisons énumérées à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
La protection de l'art. 5 al. 1 LAsi comprend également une interdiction du renvoi forcé vers des États tiers lorsque cela crée une chaîne de refoulements susceptible d'entraîner que la personne concernée se retrouve dans un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont en danger.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n° 47 En cas de risque de refoulement en chaîne, l'exécution doit être refusée ou empêchée ; cela découle de l'art. 5 al. 1 LAsi (interdiction de contraindre des personnes à se rendre dans un pays où leur intégrité physique, leur vie ou leur liberté seraient menacées, ou dans lequel elles pourraient ensuite être transférées vers un pays où elles courraient un tel danger).
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Faute d'établir de manière crédible que la personne concernée serait personnellement en danger au sens de l'art. 3 LAsi (c.-à-d. qu'il doit être hautement probable qu'elle soit personnellement concernée), cela milite contre l'application de l'interdiction de refoulement, et l'exécution de l'ordonnance de renvoi peut, en principe, avoir lieu. En revanche, s'il existe un danger concret pour la personne, il convient en outre d'effectuer, conformément aux dispositions pertinentes de la LEI (art. 83), l'examen mentionné dans les sources quant à l'admissibilité et à la raisonnabilité de l'exécution du renvoi.
“2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), rien n'indique que les autorités albanaises n'auraient pas la capacité de lui offrir une protection adéquate si elle en faisait la demande. 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique d'une part aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et d'autre part aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf.”
“Enfin, les différents rapports cités dans le complément au recours du 15 novembre 2023 relatifs à la situation prévalant actuellement en Turquie ne permettent pas non plus de conduire à une autre appréciation. 4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. 7.2 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine. 7.3 Ainsi, l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant.”
Référence : LAsi art. 5 n° 45 Avant tout renvoi vers un État tiers, il convient d'examiner si la personne concernée y serait exposée au risque d'être transférée ou refoulée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'expulsion est interdite si elle expose la personne à un renvoi vers un pays où elle risque d'être persécutée, torturée ou de subir d'autres atteintes graves à l'intégrité corporelle, à la vie ou à la liberté au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
L'art. 5 al. 1 LAsi interdit également le refoulement vers des pays tiers dans lesquels la personne concernée risque d'être soumise à la torture ou à des traitements inhumains, ou dans lesquels elle risque d'être contrainte de se rendre dans un tel pays.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Pratique : l'art. 5 al. 1 LAsi est régulièrement invoqué lors de l'examen d'obstacles à l'exécution découlant d'obligations de droit international. En cas de renvois vers des pays tiers, la pratique admet une présomption générale de la compatibilité du renvoi (notamment à l'égard des États de l'UE/de l'AELE), laquelle peut être renversée au cas par cas par des indices sérieux fournis par la personne concernée ; parallèlement, il est vérifié si l'État tiers respecte ses obligations en matière de droits de l'homme.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Oktober 2021 E. 9.3), dass gestützt auf Art. 83 Abs. 5 AIG sodann die Vermutung besteht, eine Wegweisung in einen EU- oder EFTA-Staat sei in der Regel zumutbar, dass die besagten Regelvermutungen im Einzelfall umgestossen werden können, wobei es der betroffenen Person obliegt, ernsthafte Anhaltpunkte dafür vorzubringen, dass die griechischen Behörden im konkreten Fall das Völkerrecht verletzen, ihr nicht den notwendigen Schutz gewähren oder sie menschenunwürdigen Lebensumständen aussetzen würden respektive, dass sie in Griechenland aufgrund von individuellen Umständen sozialer, wirtschaftlicher oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten würde (vgl. Referenzurteil E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 E. 11.4), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung im Wesentlichen festhielt, das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates sei nicht zu prüfen, da die Beschwerdeführerin in einen Drittstaat reisen könne, in dem sie Schutz vor Rückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG finden würde, dass die Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht geeignet seien, die Regelvermutung des sicheren Drittstaates im konkreten Fall umzustossen, dass es sich bei ihr nicht um eine schwerkranke Person handle, bei der die ernsthafte Gefahr bestehe, bei einer Rückschaffung nach Griechenland einer ernsthaften, rapiden und irreversiblen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands, verbunden mit übermässigem Leiden oder einer bedeutenden Verkürzung ihrer Lebenserwartung, ausgesetzt zu werden, da die medizinische Versorgung in Griechenland gewährleistet sei, allenfalls benötigte Medikamente dort erhältlich seien und sie - trotz Schwierigkeiten beim Zugang zur Gesundheitsversorgung - medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen könne, und eine drohende Suizidalität im Falle eines Wegweisungsvollzugs praxisgemäss kein Vollzugshindernis darstelle, dass sie sich sodann an die zuständigen staatlichen Stellen wenden könne, sollte sie Übergriffe durch Privatpersonen oder Beamte fürchten oder solche erleiden, zumal Griechenland ein Rechtsstaat sei, der über eine schutzwillige und -fähige Polizeibehörde verfüge, dort auch staatliche und nichtstaatliche Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt existierten, und sie als Person mit Schutzstatus in Griechenland Niederlassungsfreiheit habe, dass sie in Griechenland beim griechischen Staat das garantierte Mindesteinkommen beantragen könne sowie - trotz Schwierigkeiten in Bezug auf den Zugang zum staatlichen Sozialsystem, zum regulären Arbeitsmarkt und zur Bildung - notfalls einklagbare Ansprüche auf Sozialleistungen und Zugang zu Wohnraum habe, und ihr zudem das HELIOS-Programm zur Verfügung stehe, ein Integrationsprojekt, welches von der Internationalen Organisation für Migration mit ihren Partnern und mit Unterstützung der griechischen Regierung und der Europäischen Kommission durchgeführt werde, dass die schwierigen ökonomischen Lebensbedingungen und die Wohnungsnot die ganze dortige Bevölkerung treffen würden, und sie im Übrigen nicht angegeben habe, sie habe in Griechenland alles Zumutbare unternommen, um dort die ihr zustehenden Leistungen und Arbeit zu bekommen, dass es der Beschwerdeführerin mithin ebenso nicht gelungen sei, die Regelvermutung, wonach der Wegweisungsvollzug nach Griechenland zumutbar sei, umzustossen, dass sie weder aufgrund ihres Alters noch aufgrund anderer Kriterien - insbesondere nicht aus gesundheitlichen Gründen - als äusserst vulnerable Person gelten würde, und auch das Fehlen eines verwandtschaftlichen oder sozialen Netzes in Griechenland nicht gegen die Zumutbarkeit der Wegweisung dorthin spreche, dass der Wegweisungsvollzug schliesslich technisch möglich und praktisch durchführbar sei, da die entsprechende Zustimmung von Griechenland vorliege, dass die Beschwerdeführerin in der Beschwerde dagegen - über das bereits Vorgebrachte - im Wesentlichen geltend machte, eine Rückkehr nach Griechenland, wo bereits Übergriffe durch staatliche Akteure erfolgt seien, verletze das Non-Refoulement-Prinzip, da die Gefahr erneuter Misshandlungen drohe, alle dort Schutzberechtigten seien in einer Situation extremer materieller Not und eine Wegweisung verstosse gegen Art.”
“Vorliegend ergeben sich weder Anhaltspunkte aus den Akten noch wird von den Beschwerdeführenden dargetan, dass ihnen in Finnland eine menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) oder Art. 3 EMRK droht. Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG und Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) sind nicht ersichtlich. Ein Asylgesuch haben die Beschwerdeführenden in der Schweiz nicht gestellt. Finnland ist Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des Zusatzprotokolls der FK vom 31. Januar 1967 (SR 0.142.301) und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach (vgl. Urteil des BVGer F-408/2020 vom 27. Januar 2020 E. 5.1). Folglich stehen einem Vollzug der Wegweisung keine völkerrechtlichen Verpflichtungen entgegen, weshalb sich dieser als zulässig im Sinne von Art. 83 Abs. 3 AIG erweist.”
Lors de l'exécution, le départ vers un État tiers est interdit s'il existe un risque que la personne concernée soit transférée (refoulement en chaîne) vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Cette obligation découle de l'art. 5 al. 1 LAsi, en liaison avec les obligations de protection du droit international.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors d'un refoulement, il convient également d'examiner si, par des transferts ultérieurs ou en chaîne, un danger pour l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi est créé (examen des risques secondaires).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
En cas de renvoi, il faut vérifier si l'État tiers remettra la personne concernée à un État dans lequel sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 N. 38 En cas d'expulsion forcée, il convient d'examiner si la personne concernée risque de se retrouver dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées, ou si elle risque d'être refoulée vers un tel pays ou contrainte à s'y rendre.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
art. 5 al. 1 protège également contre le risque de refoulement en chaîne : un renvoi est interdit lorsqu'il entraîne que la personne concernée se retrouve, ou risque d'être renvoyée, dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Les seules situations de détresse économique ou des difficultés socioéconomiques générales ne donnent en principe pas droit à une protection au sens de l'art. 5 LAsi et n'empêchent pas l'exécution d'une mesure d'éloignement.
“_______, dans son recours du 7 janvier 2021, insiste enfin sur l'absence de toute perspectives professionnelles en Guinée, dont découlerait une pression psychique insupportable, que le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés rencontrées par le recourant dans son pays d'origine, que, cependant, comme déjà relevé, la situation économique prévalant en Guinée n'est pas un élément pertinent sous l'angle de l'examen de la qualité de réfugié du recourant, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en dépit de violences récurrentes, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous ses ressortissants, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
LAsi art. 5 n. 35 Le refoulement est interdit lorsqu'il existe un risque que la personne concernée soit transférée ou renvoyée vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
art. 5 al. 1 LAsi n'est appliqué en pratique que lorsque des motifs de danger au titre du droit des réfugiés sont avancés et que la question du statut de réfugié ou d'un risque concret de refoulement est examinée. Si aucune allégation d'asile n'est soulevée, le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 5 al. 1 ne s'applique en règle générale pas.
“Die Vorinstanz wies in der angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass das Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement nur Personen schützt, welche die Flüchtlingseigenschaft erfüllen (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 25 Abs. 2 BV, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Nachdem in der angefochtenen Verfügung festgestellt wurde, dass die Beschwerdeführerin keine Asylgründe geltend gemacht hat, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden; ihre Rückkehr nach Ägypten ist demnach unter dem Aspekt von Art. 5 AsylG rechtmässig.”
“Der Beschwerdeführer hat in der Schweiz kein Asylgesuch gestellt und den Akten sind keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots (Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]) zu entnehmen. Des Weiteren sind auch keine Anhaltspunkte für eine in Polen drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich deshalb als zulässig.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 FoK [SR 0.105] und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf sodann niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Da es den Beschwerdeführenden nicht gelungen ist, eine flüchtlingsrechtlich relevante Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, kann der in Art. 5 AsylG verankerte Grundsatz der Nichtrückschiebung im vorliegenden Verfahren keine Anwendung finden. Eine Rückkehr in den Iran ist demnach unter dem Aspekt dieser Bestimmung rechtmässig. Sodann ergeben sich weder aus den Ausführungen der Beschwerdeführenden noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass sie für den Fall einer Rückführung in den Iran mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wären. Gemäss Praxis des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) und jener des UN-Anti-Folterausschusses müssten die Beschwerdeführenden eine konkrete Gefahr ("real risk") nachweisen oder glaubhaft machen, dass ihnen im Falle einer Rückschiebung Folter oder unmenschliche Behandlung drohen würde (vgl.”
Citation : LAsi art. 5 n. 33 Lors des décisions de renvoi, il convient d'examiner si la personne concernée risque d'être renvoyée dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 32 Lors de chaque renvoi, il convient de vérifier s'il existe un risque de renvoi en chaîne vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
art. 5 al. 1 LAsi ne vise pas seulement le refoulement direct ; il interdit également le transfert ou le renvoi indirect vers un pays où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté sont menacées, ou d'où un tel transfert est à craindre.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Lors d'une réadmission, il convient de vérifier s'il existe un risque que la personne concernée soit transférée ultérieurement vers un État tiers ou y soit expulsée par avion, là où menacent les dangers visés à l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
art. 5 al. 1 protège également contre l'éloignement vers des États d'où un renvoi vers un pays est à craindre, dans lequel l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté de la personne concernée seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Le seul fait d'une affection médicale ne fonde pas automatiquement une protection au titre de l'art. 5 al. 1 LAsi. Une protection ne peut être accordée que si l'état de santé est si gravement atteint qu'il remplit les motifs humanitaires impérieux au sens de la jurisprudence pertinente (voir CEDH, Paposhvili) ; en l'absence de tels motifs, le renvoi n'est pas, en raison de la maladie, d'emblée prohibé par l'interdiction de refoulement.
“_______ avait eu des problèmes de santé suite à une infection virale, lui occasionnant des maux d'oreilles ; qu'elle avait également attrapé une variante grave de la varicelle, que, peu de temps après, la prénommée avait développé des maux de tête fréquents, que, lors d'un contrôle médical, le médecin avait informé ses parents qu'elle souffrait de migraines et avait une inflammation au niveau de nerfs présents à la tête, que, malgré les prescriptions de médicaments, son état de santé ne s'améliorait pas, des fortes douleurs abdominales s'étant par ailleurs développées, qu'un second médecin avait proposé des examens approfondis, notamment une imagerie par résonance magnétique (IRM), que B._______ avait eu peur de cet examen médical et avait décidé de venir en Suisse afin d'y faire soigner C._______, que A._______ a déclaré, concernant sa situation médicale, souffrir d'un début d'ulcère à l'estomac ; qu'il n'a cependant pas pu terminer le traitement médical prescrit en Géorgie, faute de moyens financiers suffisants, que B._______ a, pour sa part, expliqué avoir des problèmes gynécologiques et de la glande tyroïde, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 [RS 142.311]) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, les recourants ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourants d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]), que la situation médicale de C._______, tout comme celle de ses parents, ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.”
LAsi art. 5 n. 27 Une expulsion est interdite lorsqu'elle a pour effet que la personne concernée se retrouve, ou y est renvoyée, dans un pays tiers où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont menacées, ou où elle risque d'être ensuite renvoyée vers un tel pays.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 26 S'il n'apparaît pas de violation de l'interdiction du refoulement au sens de l'art. 5 LAsi ni d'autre empêchement de droit international, l'exécution de la décision de renvoi est en principe admissible, pour autant qu'elle soit licite, raisonnablement exigible et effectivement possible. Si l'empêchement de droit international disparaît et que les trois conditions sont remplies, cela plaide en faveur de l'ordonnance d'exécution.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). Die Vorinstanz wies in ihrer angefochtenen Verfügung zutreffend darauf hin, dass dem Wegweisungsvollzug weder der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 AsylG noch völkerrechtliche Verpflichtungen entgegenstehen. Auf die überzeugenden entsprechenden Erwägungen kann vollumfänglich verwiesen werden, nachdem diesen in der Beschwerde denn auch nichts entgegengehalten wird. Der Vollzug der Wegweisung erweist sich damit als zulässig. Wenn in der Beschwerde diesbezüglich noch einmal auf die Gefährdung wegen der laufenden Strafverfahren verwiesen wird, gilt es auf obige Erwägungen zu verweisen.”
“1 LEI (RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.”
Citation: LAsi art. 5 n. 25 l'art. 8 de la CEDH protège principalement la famille nucléaire (conjoints ainsi que les parents ayant des enfants mineurs vivant dans le foyer commun). Des liens familiaux plus éloignés ne fondent donc pas d'emblée une interdiction de renvoi au sens de l'art. 5 LAsi.
“Rien dans son discours ne plaide en faveur d'un risque de persécution réfléchie. 4.4 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs de persécution avancés par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile. 5. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu crédible qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2 En outre, pour les raisons déjà exposées, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.3 Dans son recours, l'intéressé s'oppose à son renvoi en raison de ses liens avec sa famille, dont il ne veut pas être séparé. Il y a lieu de rappeler que l'art. 8 CEDH vise essentiellement à protéger les relations au sein de la famille nucléaire, c'est-à-dire les relations entre conjoints et celles des parents avec leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf.”
LAsi art. 5 ch. 24 S'il existe un risque de refoulement en chaîne, l'exécution du départ est interdite.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Référence : LAsi art. 5 n. 23 Un refoulement est interdit lorsque cela comporte le risque que la personne concernée se retrouve ou soit transférée dans un pays tiers où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou qu'elle puisse être contrainte à quitter le pays pour se rendre dans un tel État.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
art. 5 al. 1 LAsi interdit également de conduire une personne dans un État où elle risque d'être contrainte de quitter le territoire en direction d'un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées. La mention dans la jurisprudence établit des renvois à l'interdiction de refoulement au sens de l'art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ainsi qu'à l'art. 3 CEDH et à la Convention contre la torture.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Citation : LAsi art. 5 n. 21 S'il existe déjà dans l'État tiers un statut de réfugié, un titre de séjour valable ou un visa en cours de validité, cela peut conduire à ce que la Suisse n'entre pas en matière sur une demande d'asile, parce que dans cet État tiers existe une protection effective au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“Bei Griechenland handelt es sich um einen sicheren Drittstaat, in welchem die Beschwerdeführenden Schutz vor Rückschiebung im Sinn von Art. 5 Abs. 1 AsylG finden. Das Land ist Signatarstaat der EMRK, der FoK und der FK sowie des FK-Zusatzprotokolls vom 31. Januar 1967 und kommt seinen diesbezüglichen völkerrechtlichen Verpflichtungen grundsätzlich nach. Gemäss koordinierter Praxis ist nicht von einer Situation auszugehen, in der jeder Person mit Schutzstatus eine unangemessene und erniedrigende Behandlung im Sinn einer Verletzung von Art. 3 EMRK drohen würde (vgl. Referenzurteil des BVGer E-3427/2021, E-3431/2021 E. 11.2). Die Ausführungen in der Beschwerdeeingabe zur Lage Schutzberechtigter ebendort fügen den der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zugrundeliegenden Informationen zur Situation in Griechenland keine neue Dimension hinzu und vermögen an dieser Einschätzung nichts zu ändern. Die Beschwerdeführenden wurden in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt und können sich dort somit - wie die Vorinstanz in ihrer Verfügung zu Recht aufgezeigt hat - auf die Garantien der Qualifikationsrichtlinie berufen (insbesondere die Regeln betreffend den Zugang zu Beschäftigung [Art.”
“1 und 2 AsylG), dass die Beschwerdeführerin geltend macht, die Vorinstanz habe es unterlassen, eingehende Abklärungen zu ihrer Vulnerabilität und zur konkreten Situation in Griechenland zu tätigen und entsprechend zu würdigen, dass den Akten keine konkreten Hinweise zu entnehmen sind, inwiefern die Vorinstanz ihre Untersuchungspflicht sowie das rechtliche Gehör verletzt haben soll, dass die Vorinstanz den relevanten Sachverhalt - bezüglich einer Rückkehr nach Griechenland sowie den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin - vollständig festgestellt und sich entsprechend in der angefochtenen Verfügung damit auseinandergesetzt hat, ein Abwarten auf die Ergebnisse einer geplanten gynäkologischen Untersuchung sodann aufgrund der Aktenlage nicht notwendig war, dass anhand der Beschwerde ersichtlich ist, dass eine sachgerechte Anfechtung möglich war, weshalb zusammenfassend kein Grund für eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz besteht und das Eventualbegehren abzuweisen ist, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), somit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass vorliegend die Beschwerdeführerin in Griechenland am 30. August 2024 als Flüchtling anerkannt wurde, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und sich die griechischen Behörden mit ihrer Rücknahme einverstanden erklärt haben, womit die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.”
“ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 La décision du 20 novembre 2024 de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant est fondée sur l'art. 31a al. 1 let. d LAsi. En vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection, à savoir un Etat tiers susceptible d'offrir une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 31a al. 2 LAsi). 3.2 Il convient de déterminer si, dans la situation particulière de l'intéressé, cette disposition est effectivement applicable. Pour rappel, celui-ci est arrivé en Suisse muni d'un visa Schengen délivré par les autorités suisses en date du 25 août 2021. Depuis, il y a séjourné légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Son dernier permis est arrivé à échéance le 30 septembre 2023 et l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 novembre suivant. Dans l'intervalle, il avait obtenu un visa touristique de type B1/B2 pour les Etats-Unis d'Amérique, lequel a été apposé dans son passeport. Délivré en date du 14 avril 2023, ce visa est valable jusqu'au 11 avril 2025. 3.3 La question de savoir si la première condition de la disposition précitée est réalisée, à savoir si l'intéressé a effectivement la possibilité de poursuivre son voyage vers un Etat tiers, peut être laissée ouverte. Ensuite, il n'est pas contesté que le recourant dispose actuellement d'un visa en cours de validité pour les Etats Unis d'Amérique.”
“Das SEM führte zur Begründung seines Entscheids aus, die Beschwerdeführerin verfüge über eine bis zum (...) 2027 gültige Aufenthaltsbewilligung für Japan. Japan sei dem Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30] beigetreten und verpflichte sich mithin zur Einhaltung des Non-Refoulement-Gebots. Ausserdem verfüge Japan über ein funktionierendes Rechtssystem und die japanischen Behörden würden als schutzfähig und schutzwillig gelten. Es bestünden keine Hinweise darauf, dass die Beschwerdeführerin in Japan keinen effektiven Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG geniesse, zumal ihr Sohn die japanische Staatsbürgerschaft besitze und sie im Frühjahr 2024 problemlos nach Japan habe einreisen können. In Bezug auf die geltend gemachte Diskriminierung seien keinerlei Hinweise darauf zu entnehmen, dass sie in Japan keinen Zugang zum Asylsystem (inklusive der Gewährung eines subsidiären Schutzes oder der humanitären Aufnahme) habe. Sollte sie auf Schutz angewiesen sein, könne sie sich an die japanischen Behörden wenden. Soweit in der Stellungnahme zum Entscheidentwurf ausgeführt worden sei, die Beschwerdeführerin fürchte sich vor einer Rückkehr nach Japan, da sie dort diskriminiert werde, sich nicht integrieren könne und bezweifelt werden müsse, ob sie ein faires Asylverfahren durchlaufen würde, hielt das SEM fest, dass sie Unterstützung durch das japanische Sozialsystem oder ihren Ex-Ehemann erhalten könne. Ausserdem sei es ihr zuzumuten, eine niedrigqualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen und die Hilfe von staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen in Anspruch zu nehmen.”
Citation : LAsi, art. 5 n° 20 D'importance pratique, on relève notamment l'interdiction d'expulser des personnes vers des pays tiers dans lesquels il existe un risque de refoulement ou de renvoi ultérieur vers un État où l'intégrité corporelle, la vie ou la liberté seraient menacées, conformément à l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 n° 19 Une expulsion est interdite lorsque, du fait de celle-ci, il existe un risque que la personne concernée soit renvoyée vers un pays tiers ou y soit expulsée, où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 ch. 18 La faisabilité d'un départ vers des provinces particulièrement touchées par le séisme doit faire l'objet d'un examen individuel. Lors de cet examen, l'état et la situation des personnes vulnérables — notamment les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes fragiles ou les personnes handicapées — doivent être pris en compte de manière particulière, en particulier lorsque le retour dans ces provinces particulièrement touchées (p. ex. Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras, Malatya) est prévu.
“_______, aux contenus vagues, ne font, quant à elles, pas état d'activités politiques propres à attirer sur les intéressés l'attention des autorités turques, que les autres pièces produites (des documents judiciaires, ainsi que le courrier du 20 juin 2023 contenant des liens hypertextes vers des vidéos et articles) ne se rapportent pas à leur situation individuelle et concrète, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“), mobilisant d'importantes ressources, dans le contexte évoqué, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi , Gaziantep, Hatay, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
“2 ; E-4817/2023 du 23 février 2024 consid. 3.4 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel, que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf.”
Si le renvoi vers un État de transit est susceptible d'entraîner que la personne concernée y soit expulsée ou transférée ultérieurement vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées (expulsion en chaîne), un tel renvoi est interdit en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Si l’on n’établit pas de manière crédible qu’un préjudice grave au sens de l’art. 3 LAsi (resp. art. 3 EMRK / art. 3 CAT) est à craindre en cas de retour, l’interdiction de refoulement est considérée comme non violée et l’exécution de la décision d’éloignement n’est pas empêchée.
“procès-verbal sur les motifs d'asile, Q111), que dans ces conditions, il apparaît que les copies des convocations et de l'avis de recherche (à la mise en page, respectivement au contenu, douteux) émis par le SNR, comme déjà indiqué cinq ans après le décès de la mère de l'intéressée, ont été constituées pour les seuls besoins de la cause, que l'intéressée allègue encore être à risque de subir une persécution réfléchie en raison des agissements allégués de sa mère et de son compagnon (cf. recours, p. 9 ss), que compte tenu de ce qui précède et de l'invraisemblance du récit de son partenaire (cf. cause D-7898/2024), un tel risque peut être exclu, qu'il convient au surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, les recourantes n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, qu'en effet, le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“4), tendent à fortement réduire la valeur probante des pièces produites, que même à admettre que la requérante fasse l'objet en Turquie d'une enquête pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, ce qui, comme relevé, n'est en rien démontré, cette procédure se trouve à un stade très précoce, qu'on ne saurait retenir en l'état, vu les déclarations de l'intéressée et les pièces au dossier, qu'elle va déboucher sur une condamnation, qu'en l'absence de profil politique marqué, rien n'indique que l'intéressée soit menacée d'un malus politique pertinent en matière d'asile, qu'elle n'a jamais eu de réel conflit personnel avec les autorités jusqu'à son départ du pays et n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'elle se serait engagée politiquement, dans une moindre mesure, pour le HDP, sans en être officiellement membre, qu'il n'y a pas non plus lieu de penser qu'elle aurait à craindre une sanction en raison de ses liens familiaux, qu'en effet, la recourante n'a manifestement jamais subi de sérieux préjudices à cause de ses proches et de leurs activités politiques, même lorsqu'elle s'est engagée pour le HDP, que, par ailleurs, ceux-ci n'ont apparemment plus été inquiétés depuis leurs prétendus démêlés passés avec les autorités, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressée serait en tel cas exposée à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier C._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore les opinions politiques, elles ne sont en tout état de cause pas suffisamment intenses, qu'ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, il appartient à l'intéressé de faire valoir ses droits auprès des entités compétentes, à savoir soit sa hiérarchie, soit le service des ressources humaines, qui l'a d'ailleurs déjà soutenu par le passé, qu'enfin, rien ne permet de considérer à la lecture de la décision entreprise que le SEM aurait établi les faits pertinents de la cause de manière inexacte ou incomplète, que pour le surplus, les reproches formulés à l'endroit de la représentation juridique ne sont en aucun cas propres à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'en tout état de cause, l'intéressé a eu l'occasion de présenter ses arguments et de produire les moyens de preuve désirés dans le cadre de son recours, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et la décision du 28 février 2025 confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3b), qu'à relever encore que la représentante juridique, qui a pu poser des questions complémentaires, n'a, comme relevé précédemment, formulé aucune réserve ni remarque quant au déroulement de l'audition, qu'après le rendu de la décision attaquée, l'intéressé a par ailleurs eu accès à l'intégralité du dossier du SEM et a eu l'occasion, dans le cadre de la procédure de recours, de prendre position sur les invraisemblances et incohérences constatées (cf. en ce sens JICRA 1994 n° 13 précitée consid. 3c), que le grief formulé par le recourant est donc manifestement infondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 juin 2023 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ses problèmes de santé psychologiques et somatiques n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible en Angola (voir également ci-dessous), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
Lors d'un renvoi vers des États tiers qui ne sont pas considérés, de manière générale, comme des pays tiers sûrs, il est en principe nécessaire d'opérer un examen concret et individuel pour déterminer si, dans cet État tiers, existe une protection effective contre le refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. De simples indications générales — notamment l'adhésion à des conventions internationales, l'existence d'un système juridique globalement fonctionnel ou une capacité générale de protection — ne suffisent pas.
“Im Unterschied zu Verfahren, welche die vom Bundesrat als sichere Drittstaaten bezeichneten Länder betreffen (vgl. Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG), müssen die Asylbehörden bei der Wegweisung in andere Drittstaaten - so auch nach Japan - in jedem Einzelfall prüfen, ob in diesem Drittstaat Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht und ob Wegweisungsvollzugshindernisse vorliegen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] D-7/2019 vom 30. November 2019 E. 5.3; D-6057/2018 vom 1. November 2018 E. 5.2.1; D-635/2018 vom 8. Februar 2018 E. 7; Botschaft vom 4. September 2002 zur Änderung des Asylgesetzes, BBI 2002 6884 f.). Diesbezüglich hat das SEM in der angefochtenen Verfügung lediglich ausgeführt, es bestünden keine Hinweise darauf, dass für die Beschwerdeführerin in Japan kein effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 AsylG existiere (vgl. vorstehend E. 5.1), wobei es sich bloss auf den Umstand stützte, dass Japan der Flüchtlingskonvention beigetreten sei, sich mithin zur Einhaltung des Non-Refoulement-Gebots verpflichte, über ein funktionierendes Rechtssystem verfüge sowie generell schutzfähig und schutzwillig sei. Darin kann keine hinreichende Einzelfallprüfung gesehen werden. Die vorinstanzlichen Ausführungen, wonach die Beschwerdeführerin bei Bedarf Unterstützung durch ihren Ex-Ehemann einfordern und sich an die zahlreichen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen wenden könne, um sich in Japan ein soziales Netzwerk aufzubauen und in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, sind sachfremd und für die Beurteilung des effektiven Schutzes vor Rückschiebung nicht behilflich.”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Diesbezüglich macht die Beschwerdeführerin geltend, dass sämtliche Vorbringen auch in Bezug auf die Wegweisung eine Rolle spielen würden. Sie als Tamilin, die nach (...) Jahren (recte: rund [...] Jahre) aus einem «Hochrisikoland» nach Sri Lanka zurückkehren würde, gehöre zu einer klar definierten Gruppe und werde deshalb aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit systematisch in Sri Lanka verfolgt. Es handle sich bei dieser Gruppenzugehörigkeit nicht um die Verfolgung einer ganzen Volks- oder Berufsgruppe. Zudem seien die erneut dokumentierten Verschlechterungen der Menschenrechts-, Sicherheits- und Versorgungslage, welche mit den dargelegten Berichten belegt sei, auch (und insbesondere) hier zu berücksichtigen.”
Aucune expulsion — pas même indirecte — vers un pays où la personne concernée risque d'être, à son tour, renvoyée ou expulsée vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté est menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 al. 1 n. 13 Le SEM peut, dans le cadre de l'art. 5 al. 1 LAsi, procéder à un examen individuel et estimer qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir des garanties explicites de l'État ou des renseignements complémentaires. Il est toutefois exigé que la décision expose de manière compréhensible pourquoi des garanties supplémentaires ou des informations ne sont pas nécessaires pour l'appréciation du risque et que les objections de la personne concernée ont été prises en compte.
“In der Beschwerde wird geltend gemacht, das SEM habe den Sachverhalt in Bezug auf die Frage, ob für den Beschwerdeführer in Grossbritannien effektiver Schutz vor Rückschiebung nach Art. 5 Abs. 1 AsylG bestehe, nicht vollständig erstellt, respektive sich mit den diesbezüglichen Einwänden des Beschwerdeführers nicht genügend auseinandergesetzt. Eine Überprüfung der Akten ergibt, dass dieser Rüge nicht gefolgt werden kann. Entgegen des Vorwurfs des Beschwerdeführers hat das SEM eine Einzelfallprüfung vorgenommen. Es hat die Einwände des Beschwerdeführers gehört und sich damit befasst (vgl. Verfügung vom 30. Juli 2024 S. 4 - 9). Es hat in seinem Entscheid einlässlich begründet, weshalb es das Einholen einer expliziten Garantie der britischen Behörden, dass der Beschwerdeführer nicht unter das MEDP fallen würde, sowie weiterer Informationen betreffend das Asylverfahren in Grossbritannien für die Beurteilung, ob für den Beschwerdeführer dort Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG gewährleistet sei, als nicht notwendig erachtet. Mit den Einwänden des Beschwerdeführers in der Rechtsmitteleingabe wird die Frage der Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts mit der Frage der materiellen Würdigung desselben vermengt. Im Kern handelt es sich bei den Vorwürfen des Beschwerdeführers um eine Uneinigkeit in Bezug auf die Sachverhaltswürdigung. Ob der Einschätzung des SEM zu folgen ist, ist Gegenstand der nachfolgenden Prüfung (vgl. E. 8.3).”
“In seiner Beschwerde bringt der Beschwerdeführer vor, das SEM habe seine Gefährdung nicht unter dem Aspekt von internationalen Abkommen (Art. 3 EMRK, Art. 33 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), Art. 7 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966 [UNO-Pakt II, SR 0.103.2]) geprüft. Zwar sind in der angefochtenen Verfügung nicht sämtliche internationalen und durch die Schweiz unterzeichneten Erlasse, welche bei der Prüfung des Wegweisungsvollzugs in bestimmten Konstellationen von Bedeutung sein könnten, namentlich aufgeführt. Jedoch prüfte das SEM den Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG und hielt weiter fest, dass den Akten keine Anhaltspunkte dafür entnommen werden könnten, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Kamerun eine durch Art. 3 EMRK verbotene Strafe oder Behandlung drohe. Hinweise, dass unter dem Gesichtspunkt der Zulässigkeit weitere Bestimmungen verletzt sein könnten, sind den Akten nicht zu entnehmen (vgl. dazu auch weitern unten E. 7.2). Damit hat sich das SEM auf die für die Prüfung des Wegweisungsvollzugs wesentlichen Aspekte beschränkt und ist dem Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör und sorgfältige Prüfung der Vorbringen nachgekommen. Ein Verfahrensfehler ist in dieser Hinsicht nicht zu erkennen und die Rüge des Beschwerdeführers, das SEM habe seine Gefährdung nicht genügend geprüft, ist abzuweisen.”
L'exception au non-refoulement doit être interprétée de manière restrictive. D'après les sources, elle n'est applicable que lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée met en danger la sécurité de la Suisse ou — après condamnation définitive pour une infraction particulièrement grave — doit être considérée comme dangereuse pour la collectivité.
“; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe [ainsi] deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") (…). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2e phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (…). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (…). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2 ; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (…). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.”
“1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêt TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3). Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"; arrêt TF 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.1 et les références). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international est en revanche absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur. A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (art. 5 al. 2 LAsi). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.”
Citation : LAsi art. 5 n. 11 La réadmission forcée indirecte est également interdite si, dans l'État d'accueil, il existe un risque concret que la personne concernée y soit renvoyée vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
art. 5 al. 1 LAsi protège également contre une expulsion vers un État où la personne concernée risque d'être contrainte de quitter le territoire pour se rendre dans un pays tiers dangereux ; le principe de non-refoulement agit ainsi également de manière préventive contre les renvois indirects.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
LAsi art. 5 n. 9 Pas d'expulsion vers un pays tiers si la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée y sont menacées, ou s'il existe un risque que la personne soit contrainte de se rendre dans un tel pays dangereux.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
LAsi art. 5 N. 8 L'interdiction du refoulement comprend également le risque qu'une personne, dans un pays tiers, soit exposée à un renvoi ultérieur ou à un renvoi en chaîne vers un État où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Si le maintien de la vie familiale en Suisse ne peut être attendu sans difficultés considérables, il convient, dans le cadre de l'art. 5 al. 1 LAsi, d'opérer une mise en balance des intérêts. Il faut notamment tenir compte des contraintes imposées au départ des membres de la famille, de l'impossibilité effective ou des obstacles importants au regroupement familial, ainsi que des souffrances qui en résultent pour les proches restant en Suisse.
“Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.2.2 ; TF 6B_470/2023 précité consid. 6.2 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1). 10.2.2 Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi [loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1015/2021 du 2 novembre 2022 consid. 1.2.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (TF 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3 ; TF6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1). L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.”
Lorsqu'on n'entre pas en matière sur une demande d'asile parce qu'il existe un motif concret de non-entrée au sens de l'art. 31a al. 1 ou de l'art. 6a al. 2 LAsi, il n'y a, selon les décisions citées, en règle générale, pas lieu de craindre une violation de l'interdiction de refoulement consacrée à l'art. 5 LAsi. Dans de tels cas, les dossiers ne comportent en règle générale aucun indice d'une violation de cette interdiction de renvoi.
“Angesichts der Tatsache, dass sich der Nichteintretensentscheid des SEM auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers auf Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG in Verbindung mit Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG abstützt, ist nicht mit einer Verletzung des in Art. 5 AsylG verankerten Prinzips des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement zu rechnen.”
“Angesichts der Tatsache, dass auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG nicht eingetreten werden konnte, ist nicht von einer asylrechtlich erheblichen Gefährdung auszugehen und sind den Akten keine Hinweise auf eine Verletzung des in Art. 5 AsylG verankerten Prinzips des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement zu entnehmen.”
LAsi art. 5 N. 5 Le rapatriement forcé est interdit si la personne concernée serait, dans le pays de destination ou du fait d'un renvoi vers ce pays, exposée à un risque pour sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1. La protection couvre également le risque d'une remise ultérieure à un tel pays (expulsions en chaîne).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 FK).”
Avant toute expulsion, il convient d'examiner si la personne concernée se rendra dans un pays où son intégrité corporelle, sa vie ou sa liberté sont menacées pour un motif visé à l'art. 3 al. 1, ou où elle risque d'être forcée de partir pour un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi; cf. art. 33 al. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés).
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Citation : LAsi art. 5 n. 3 Le principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 al. 1 LAsi s'applique également aux renvois vers des États de transit dans lesquels il existe un danger réel que la personne concernée soit transférée vers un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont mises en danger.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]).”
Lors de la décision relative à un retour, il convient d'examiner si des chaînes de pays tiers peuvent conduire à un renvoi ultérieur vers un État où la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée sont menacées. Le risque d'un renvoi en chaîne doit également être pris en compte comme un aspect de l'interdiction d'expulsion et de refoulement visée à l'art. 5 al. 1 LAsi.
“So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
Référence : LAsi art. 5 ch. 1 Lors des contrôles d'exécution et des décisions de renvoi, il convient d'examiner si des interdictions internationales du refoulement s'opposent à un départ. Sont notamment visées l'interdiction de refoulement relevant du droit des réfugiés (art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés), l'interdiction de refoulement au titre des droits de l'homme (art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH) et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Si de telles interdictions existent, l'exécution d'un départ n'est pas admissible.
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG).”
“Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (vgl. Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK; SR 0.142.30]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK; SR 0.105) sowie der Praxis zu Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.”
“Nach Art. 83 Abs. 3 AIG ist der Vollzug nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (flüchtlingsrechtliches Refoulementverbot; Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30] und Art. 5 Abs. 1 AsylG). Zudem darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (menschenrechtliches Refoulementverbot; Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 EMRK und Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]).”
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