Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855;FF 2014 7771). ↩
RS 311.0 ↩
RS 3 21.0 ↩
RS 1 42.20 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2016 2329;FF 2013 5373). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1ermars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855;FF 2014 7771). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1erfév. 2014 (RO 2013 4375,5357;FF 2010 4035; 2011 6735). ↩
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Les forfaits prévus à l'art. 88 al. 4 LAsi ont pour objet d'indemniser l'octroi de l'aide d'urgence. La fixation des montants concrets incombe au Conseil fédéral (cf. art. 89 LAsi).
“1 AsylG ist der Zuweisungskanton verpflichtet, den vom SEM angeordneten Wegweisungsentscheid zu vollziehen. Art. 80a AsylG sieht vor, dass die Zuweisungskantone Sozialhilfe oder Nothilfe für Personen gewährleisten, die sich gestützt auf das Asylgesetz in der Schweiz aufhalten. Für Personen, die keinem Kanton zugewiesen wurden, wird die Nothilfe von dem Kanton gewährt, der für den Vollzug der Wegweisung als zuständig bezeichnet worden ist. Die Kantone können die Erfüllung dieser Aufgaben ganz oder teilweise Dritten übertragen. Um die Kosten für diese Aufgaben auszugleichen, entrichtet der Bund den Kantonen verschiedene Finanzhilfen und leistet "Pauschalentschädigungen" (vgl. Art. 88 Abs. 1 AsylG). Die Pauschalen für asylsuchende Personen ohne Aufenthaltsbewilligung decken namentlich die Kosten für die Sozialhilfe sowie die obligatorische Krankenpflegeversicherung und enthalten zudem einen Beitrag an die Betreuungskosten (Art. 88 Abs. 2 AsylG). Für Personen, die nach Art. 82 AsylG nur Anspruch auf Nothilfe haben, sind die Pauschalen eine Entschädigung für die Gewährung der Nothilfe (Art. 88 Abs. 4 AsylG). Es ist Sache des Bundesrates, die genauen Beträge festzulegen (vgl. Art. 89 AsylG). Die Kantone haben grundsätzlich einen Anspruch auf die Zahlung von Pauschalen für die ihnen zugewiesenen ausländischen Personen, für deren Unterhalt sie nach dem Asylgesetz verantwortlich sind (vgl. Botschaft vom 4. September 2002 zur Änderung des Asylgesetzes, des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung und des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, BBl 2002 6845, S. 6895 Ziff. 2.1.4; Urteil BGer 2C_694/2022 vom 21. Dezember 2023 E. 4.1).”
“1 AsylG ist der Zuweisungskanton verpflichtet, den vom SEM angeordneten Wegweisungsentscheid zu vollziehen. Art. 80a AsylG sieht vor, dass die Zuweisungskantone Sozialhilfe oder Nothilfe für Personen gewährleisten, die sich gestützt auf das Asylgesetz in der Schweiz aufhalten. Für Personen, die keinem Kanton zugewiesen wurden, wird die Nothilfe von dem Kanton gewährt, der für den Vollzug der Wegweisung als zuständig bezeichnet worden ist. Die Kantone können die Erfüllung dieser Aufgaben ganz oder teilweise Dritten übertragen. Um die Kosten für diese Aufgaben auszugleichen, entrichtet der Bund den Kantonen verschiedene Finanzhilfen und leistet "Pauschalentschädigungen" (vgl. Art. 88 Abs. 1 AsylG). Die Pauschalen für asylsuchende Personen ohne Aufenthaltsbewilligung decken namentlich die Kosten für die Sozialhilfe sowie die obligatorische Krankenpflegeversicherung und enthalten zudem einen Beitrag an die Betreuungskosten (Art. 88 Abs. 2 AsylG). Für Personen, die nach Art. 82 AsylG nur Anspruch auf Nothilfe haben, sind die Pauschalen eine Entschädigung für die Gewährung der Nothilfe (Art. 88 Abs. 4 AsylG). Es ist Sache des Bundesrates, die genauen Beträge festzulegen (vgl. Art. 89 AsylG). Die Kantone haben grundsätzlich einen Anspruch auf die Zahlung von Pauschalen für die ihnen zugewiesenen ausländischen Personen, für deren Unterhalt sie nach dem Asylgesetz verantwortlich sind (vgl. Botschaft vom 4. September 2002 zur Änderung des Asylgesetzes, des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung und des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, BBl 2002 6845, S. 6895 Ziff. 2.1.4; Urteil BGer 2C_694/2022 vom 21. Dezember 2023 E. 4.1).”
Le forfait versé par la Confédération au sens de l'art. 88 LAsi n'est pas attribué à la personne soutenue. Si le décompte fait apparaître un excédent au profit de la commune payeuse, cela peut porter préjudice à la Confédération. Sous les conditions posées par la jurisprudence, des prétentions en restitution fondées sur les règles de l'enrichissement sans cause sont envisageables.
“Wie die Vorinstanz zutreffend feststellte, war es zwar nicht zulässig, dass sich die Gemeinde den Anspruch auf die Lehrlingslöhne abtreten liess und die entsprechende Vereinbarung demnach als nichtig zu qualifizieren. Dies kann jedoch nichts daran ändern, dass ein Anspruch auf Sozialhilfeleistungen nur insoweit bestand, als der Lebensunterhalt durch das Einkommen des Beschwerdeführers nicht gedeckt werden konnte. Der Lehrlingslohn hätte bei der Ermittlung des Umfangs der Anspruchsberechtigung also so oder anders mitberücksichtigt werden müssen. Der Beschwerdeführer bestreitet insbesondere nicht, dass der Lehrlingslohn für die Deckung seines Unterhalts nicht ausreichte. Es steht somit fest, dass die Gemeinde dem Beschwerdeführer mehr ausbezahlt hat als er mit seinem Lohn zu verdienen vermochte. Das kantonale Gericht hat des Weiteren auch die Voraussetzungen für eine Rückerstattung nach den Grundsätzen über die ungerechtfertigte Bereicherung richtig dargelegt und darauf hingewiesen, dass die der Gemeinde vom Bund gestützt auf Art. 88 AsylG (SR 142.31) sowie Art. 21 und Art. 25 AsylV 2 (SR 142.312) bezahlte Globalpauschale nicht der von ihr unterstützten Person zusteht. Inwiefern das kantonale Gericht in Willkür verfallen wäre, indem es eine Rückerstattung seines Lehrlingslohns auch unter diesem Rechtstitel ablehnte, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Es liegt in der Natur der Pauschale, dass sie im einen Fall für die Bestreitung der Nothilfe ausreicht, im anderen Fall hingegen nicht. Der Vorwurf, die Gemeinde hätte sich zulasten des Beschwerdeführers bereichert, ist unberechtigt. Vielmehr gereicht es dem Bund zum Nachteil, wenn der Gemeinde - wohl nur in Einzelfällen - aus der ihr vom Bund ausbezahlten Pauschale nach Abzug der ausgerichteten Sozialhilfeleistungen im Ergebnis ein Überschuss verbleibt. Der Beschwerdeführer macht denn auch nicht geltend, die erbrachten Sozialleistungen (oder zumindest ein Teil davon) seien, obwohl von der Pauschalabgeltung abgedeckt, zu Unrecht von ihm zurückgefordert worden. Zusammengefasst ist nicht erkennbar, inwiefern die Vorinstanz bei der Beurteilung des vom Beschwerdeführer geltend gemachten Anspruchs auf Rückerstattung seines Lehrlingslohns Verfassungsrecht verletzt haben sollte.”
Référence : LAsi, art. 88 n° 22 Les versements forfaitaires prévus par l'art. 88 de la LAsi sont effectués trimestriellement et versés sur les comptes des cantons auprès de l'Administration fédérale des finances. Le paiement se fonde sur les informations enregistrées dans le fichier SYMIC du SEM. Les cantons sont tenus de soumettre, au plus tard le 30 avril de l'année suivante, des demandes de rectification concernant des faits pertinents pour les données ; les corrections relatives à des paiements déjà effectués sont effectuées la même année et d'éventuels paiements complémentaires ou remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels.
“La loi sur l'asile prévoit, à son art. 88, que la Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi, sans toutefois régler elle-même les BGE 150 II 294 S. 297 modalités concrètes de versement de ces indemnités. Celles-ci sont régies par l'ordonnance 2 sur l'asile (OA 2), conformément à l'art. 89 al. 1 et 2 LAsi qui charge le Conseil fédéral de fixer la durée et les conditions d'octroi des indemnités forfaitaires (cf. sur la question consid. 5.1 non publié). Cette ordonnance fixe ainsi le montant et la durée de versement des différentes indemnités forfaitaires pouvant être dues aux cantons en fonction du statut procédural et de la situation personnelle et familiale des requérants d'asile qui leur ont été attribués (cf. art. 20 ss OA 2). Elle prévoit également que la Confédération verse les indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi par trimestre, sur les comptes courants des cantons auprès de l'Administration fédérale des finances, en se basant sur les données saisies dans la banque de données du SEM (banque de données SYMIC; cf. art. 5 al. 1 et 6 OA 2). Selon cette ordonnance, il appartient aux cantons de déposer régulièrement auprès de ce dernier leurs éventuelles demandes de rectification portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l'année suivante, étant précisé que les rectifications concernant des versements déjà effectués sont apportées cette année-là et que d'éventuels paiements complémentaires et remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels (cf. art. 5 al. 3 et 4 OA 2).”
“La loi sur l'asile prévoit, à son art. 88, que la Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi, sans toutefois régler elle-même les BGE 150 II 294 S. 297 modalités concrètes de versement de ces indemnités. Celles-ci sont régies par l'ordonnance 2 sur l'asile (OA 2), conformément à l'art. 89 al. 1 et 2 LAsi qui charge le Conseil fédéral de fixer la durée et les conditions d'octroi des indemnités forfaitaires (cf. sur la question consid. 5.1 non publié). Cette ordonnance fixe ainsi le montant et la durée de versement des différentes indemnités forfaitaires pouvant être dues aux cantons en fonction du statut procédural et de la situation personnelle et familiale des requérants d'asile qui leur ont été attribués (cf. art. 20 ss OA 2). Elle prévoit également que la Confédération verse les indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi par trimestre, sur les comptes courants des cantons auprès de l'Administration fédérale des finances, en se basant sur les données saisies dans la banque de données du SEM (banque de données SYMIC; cf. art. 5 al. 1 et 6 OA 2). Selon cette ordonnance, il appartient aux cantons de déposer régulièrement auprès de ce dernier leurs éventuelles demandes de rectification portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l'année suivante, étant précisé que les rectifications concernant des versements déjà effectués sont apportées cette année-là et que d'éventuels paiements complémentaires et remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels (cf. art. 5 al. 3 et 4 OA 2).”
Citation : LAsi art. 88 n. 21 La réglementation s'inscrit dans le cadre de la compétence fédérale en matière d'asile ; la Confédération fixe les conditions-cadres et les forfaits fédéraux. Les cantons conservent toutefois des compétences d'exécution limitées et disposent d'une marge de manœuvre non négligeable dans l'organisation de l'aide sociale et des prestations destinées aux personnes admises provisoirement.
“3 La conception de l'admission provisoire est réglée dans la LEI (art. 83 ss LEI); les autorités cantonales de migration statuent sur l'octroi d'une autorisation de séjour aux personnes admises à titre provisoire (art. 84 al. 5 en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI). Cette décision est à son tour soumise à l'approbation du SEM (art. 30 al. 2 et art. 99 LEI en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). En outre, la décision de maintenir ou de lever l'admission provisoire reste toujours du ressort de l'autorité d'asile, même si les contributions fédérales prennent fin au plus tard sept ans après l’entrée en Suisse (art. 87 al. 3 en relation avec l'al. 1 let. a LEI et l’art. 88 al. 2 LAsi). Cette réglementation montre bien que les cantons ont également des compétences d'exécution (limitées) dans le contexte de l'admission provisoire. Dans le système suisse du droit d'asile et des étrangers, les personnes admises à titre provisoire sont toutefois considérées comme des "personnes relevant du domaine de l'asile", qui émargent à la compétence globale de la Confédération dans ce domaine, nonobstant le fait que l'aide sociale pour ce groupe de personnes est également réglée à l'art. 86 al. 1 LEI (voir rapport du Conseil fédéral "Compétences fédérales", ch. 4.3.2, p. 10; voir également T. Gordzielik, op. cit., p. 72 s.) Dans cette mesure, on ne peut pas dire que la Confédération donne des directives manifestement inadmissibles concernant les prestations d'aide sociale pour les personnes admises à titre provisoire, d'autant plus qu'elle laisse aux cantons une marge de manœuvre non négligeable. Elle ne prescrit pas pour cette catégorie de personnes de prestations en nature obligatoires, ne définit pas de seuil minimal que les cantons doivent respecter en cas de taux réduit, ni n'interdit de faire des différences en fonction de la durée de séjour (voir aussi c.”
“3 La conception de l'admission provisoire est réglée dans la LEI (art. 83 ss LEI); les autorités cantonales de migration statuent sur l'octroi d'une autorisation de séjour aux personnes admises à titre provisoire (art. 84 al. 5 en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI). Cette décision est à son tour soumise à l'approbation du SEM (art. 30 al. 2 et art. 99 LEI en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). En outre, la décision de maintenir ou de lever l'admission provisoire reste toujours du ressort de l'autorité d'asile, même si les contributions fédérales prennent fin au plus tard sept ans après l’entrée en Suisse (art. 87 al. 3 en relation avec l'al. 1 let. a LEI et l’art. 88 al. 2 LAsi). Cette réglementation montre bien que les cantons ont également des compétences d'exécution (limitées) dans le contexte de l'admission provisoire. Dans le système suisse du droit d'asile et des étrangers, les personnes admises à titre provisoire sont toutefois considérées comme des "personnes relevant du domaine de l'asile", qui émargent à la compétence globale de la Confédération dans ce domaine, nonobstant le fait que l'aide sociale pour ce groupe de personnes est également réglée à l'art. 86 al. 1 LEI (voir rapport du Conseil fédéral "Compétences fédérales", ch. 4.3.2, p. 10; voir également T. Gordzielik, op. cit., p. 72 s.) Dans cette mesure, on ne peut pas dire que la Confédération donne des directives manifestement inadmissibles concernant les prestations d'aide sociale pour les personnes admises à titre provisoire, d'autant plus qu'elle laisse aux cantons une marge de manœuvre non négligeable. Elle ne prescrit pas pour cette catégorie de personnes de prestations en nature obligatoires, ne définit pas de seuil minimal que les cantons doivent respecter en cas de taux réduit, ni n'interdit de faire des différences en fonction de la durée de séjour (voir aussi c.”
“3 La conception de l'admission provisoire est réglée dans la LEI (art. 83 ss LEI); les autorités cantonales de migration statuent sur l'octroi d'une autorisation de séjour aux personnes admises à titre provisoire (art. 84 al. 5 en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI). Cette décision est à son tour soumise à l'approbation du SEM (art. 30 al. 2 et art. 99 LEI en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). En outre, la décision de maintenir ou de lever l'admission provisoire reste toujours du ressort de l'autorité d'asile, même si les contributions fédérales prennent fin au plus tard sept ans après l’entrée en Suisse (art. 87 al. 3 en relation avec l'al. 1 let. a LEI et l’art. 88 al. 2 LAsi). Cette réglementation montre bien que les cantons ont également des compétences d'exécution (limitées) dans le contexte de l'admission provisoire. Dans le système suisse du droit d'asile et des étrangers, les personnes admises à titre provisoire sont toutefois considérées comme des "personnes relevant du domaine de l'asile", qui émargent à la compétence globale de la Confédération dans ce domaine, nonobstant le fait que l'aide sociale pour ce groupe de personnes est également réglée à l'art. 86 al. 1 LEI (voir rapport du Conseil fédéral "Compétences fédérales", ch. 4.3.2, p. 10; voir également T. Gordzielik, op. cit., p. 72 s.) Dans cette mesure, on ne peut pas dire que la Confédération donne des directives manifestement inadmissibles concernant les prestations d'aide sociale pour les personnes admises à titre provisoire, d'autant plus qu'elle laisse aux cantons une marge de manœuvre non négligeable. Elle ne prescrit pas pour cette catégorie de personnes de prestations en nature obligatoires, ne définit pas de seuil minimal que les cantons doivent respecter en cas de taux réduit, ni n'interdit de faire des différences en fonction de la durée de séjour (voir aussi c.”
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pouvait suspendre le versement des forfaits prévus à l'art. 88 LAsi ou ne pas les allouer, sans avoir préalablement pris une décision formelle, dans la mesure où les conditions légales d'octroi cessaient d'exister. Une telle suspension ou non‑prestation du forfait est dès lors admissible lorsque, selon la jurisprudence (en particulier à la lumière de l'art. 89b al. 2 LAsi), les conditions de son octroi ne sont plus remplies.
“Pour le reste, si l'on devait considérer, comme le canton semble le soutenir, que les indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi représentent des subventions ex lege , susceptibles d'être allouées directement en application de la loi sur l'asile et de l'ordonnance 2 sur l'asile, il faudrait alors également retenir, comme nous venons de le voir (cf. supra consid. 6.3), que leur paiement peut être suspendu sans décision préalable lorsque, comme en l'espèce, les conditions légales à leur versement ne sont plus remplies au sens de l'art. 89b al. 2 LAsi. Il s'ensuit que, quel que soit l'angle de vue adopté, il était permis au BGE 150 II 294 S. 299 SEM de suspendre le versement des indemnités forfaitaires litigieuses dès le 27 octobre 2017 sans rendre préalablement de décision formelle au sens de l'art. 5 PA, ni a fortiori attendre qu'une telle décision devienne exécutoire au sens de l'art. 39 PA, dès lors qu'une telle mesure n'a, en elle-même, pas eu pour effet de supprimer un quelconque droit aux subventions, quoi qu'en dise le canton recourant.”
“Regeste Art. 88 und 89b Abs. 2 AsylG; Art. 5 AsylV 2; Art. 16 Abs. 1, 2 und 5 SuG; Art. 5 und 39 VwVG; Vorgehensweise des SEM, wenn es beabsichtigt, auf die Ausrichtung von Pauschalabgeltungen in Anwendung von Art. 89b Abs. 2 AsylG zu verzichten. Rüge des Kantons (E. 6) und Standpunkt des Bundesverwaltungsgerichts (E. 6.1). Regeln über die Ausrichtung von Pauschalabgeltungen gemäss Art. 88 AsylG (E. 6.2). Möglichkeit, direkt gestützt auf das Gesetz eine Subvention auszurichten oder darauf zu verzichten, wenn dieses die Voraussetzungen für die Gewährung und die Höhe präzise regelt (E. 6.3). Vorliegend musste das SEM keine formelle Verfügung erlassen, bevor es auf die Ausrichtung der Pauschalabgeltung an den Kanton Neuenburg verzichtete, der nachträglich eine Verfügung auf Gesuch hin gemäss Art. 16 Abs. 5 SuG erwirken konnte (E. 6.4).”
Citation : LAsi art. 88 ch. 19 La Confédération verse aux cantons, conformément à l'art. 88 al. 1 LAsi, des indemnités forfaitaires. La fixation des montants concrets incombe au Conseil fédéral (cf. art. 89 LAsi).
“Im Allgemeinen fällt das Asylrecht in der Schweiz in den Zuständigkeitsbereich des Bundes (vgl. Art. 121 Abs. 1 BV). Das SEM ist die für die Umsetzung des Asylgesetzes zuständige Bundesbehörde (vgl. Art. 6a Abs. 1, 22 f., 44, 63 und 68 AsylG). Das Gesetz überträgt den Kantonen jedoch einige wichtige spezifische Aufgaben im Asylbereich. Gemäss Art. 46 Abs. 1 AsylG ist der Zuweisungskanton verpflichtet, den vom SEM angeordneten Wegweisungsentscheid zu vollziehen. Art. 80a AsylG sieht vor, dass die Zuweisungskantone Sozialhilfe oder Nothilfe für Personen gewährleisten, die sich gestützt auf das Asylgesetz in der Schweiz aufhalten. Für Personen, die keinem Kanton zugewiesen wurden, wird die Nothilfe von dem Kanton gewährt, der für den Vollzug der Wegweisung als zuständig bezeichnet worden ist. Die Kantone können die Erfüllung dieser Aufgaben ganz oder teilweise Dritten übertragen. Um die Kosten für diese Aufgaben auszugleichen, entrichtet der Bund den Kantonen verschiedene Finanzhilfen und leistet "Pauschalentschädigungen" (vgl. Art. 88 Abs. 1 AsylG). Die Pauschalen für asylsuchende Personen ohne Aufenthaltsbewilligung decken namentlich die Kosten für die Sozialhilfe sowie die obligatorische Krankenpflegeversicherung und enthalten zudem einen Beitrag an die Betreuungskosten (Art. 88 Abs. 2 AsylG). Für Personen, die nach Art. 82 AsylG nur Anspruch auf Nothilfe haben, sind die Pauschalen eine Entschädigung für die Gewährung der Nothilfe (Art. 88 Abs. 4 AsylG). Es ist Sache des Bundesrates, die genauen Beträge festzulegen (vgl. Art. 89 AsylG). Die Kantone haben grundsätzlich einen Anspruch auf die Zahlung von Pauschalen für die ihnen zugewiesenen ausländischen Personen, für deren Unterhalt sie nach dem Asylgesetz verantwortlich sind (vgl. Botschaft vom 4. September 2002 zur Änderung des Asylgesetzes, des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung und des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, BBl 2002 6845, S. 6895 Ziff. 2.1.4; Urteil BGer 2C_694/2022 vom 21. Dezember 2023 E. 4.1).”
“Im Allgemeinen fällt das Asylrecht in der Schweiz in den Zuständigkeitsbereich des Bundes (vgl. Art. 121 Abs. 1 BV). Das SEM ist die für die Umsetzung des Asylgesetzes zuständige Bundesbehörde (vgl. Art. 6a Abs. 1, 22 f., 44, 63 und 68 AsylG). Das Gesetz überträgt den Kantonen jedoch einige wichtige spezifische Aufgaben im Asylbereich. Gemäss Art. 46 Abs. 1 AsylG ist der Zuweisungskanton verpflichtet, den vom SEM angeordneten Wegweisungsentscheid zu vollziehen. Art. 80a AsylG sieht vor, dass die Zuweisungskantone Sozialhilfe oder Nothilfe für Personen gewährleisten, die sich gestützt auf das Asylgesetz in der Schweiz aufhalten. Für Personen, die keinem Kanton zugewiesen wurden, wird die Nothilfe von dem Kanton gewährt, der für den Vollzug der Wegweisung als zuständig bezeichnet worden ist. Die Kantone können die Erfüllung dieser Aufgaben ganz oder teilweise Dritten übertragen. Um die Kosten für diese Aufgaben auszugleichen, entrichtet der Bund den Kantonen verschiedene Finanzhilfen und leistet "Pauschalentschädigungen" (vgl. Art. 88 Abs. 1 AsylG). Die Pauschalen für asylsuchende Personen ohne Aufenthaltsbewilligung decken namentlich die Kosten für die Sozialhilfe sowie die obligatorische Krankenpflegeversicherung und enthalten zudem einen Beitrag an die Betreuungskosten (Art. 88 Abs. 2 AsylG). Für Personen, die nach Art. 82 AsylG nur Anspruch auf Nothilfe haben, sind die Pauschalen eine Entschädigung für die Gewährung der Nothilfe (Art. 88 Abs. 4 AsylG). Es ist Sache des Bundesrates, die genauen Beträge festzulegen (vgl. Art. 89 AsylG). Die Kantone haben grundsätzlich einen Anspruch auf die Zahlung von Pauschalen für die ihnen zugewiesenen ausländischen Personen, für deren Unterhalt sie nach dem Asylgesetz verantwortlich sind (vgl. Botschaft vom 4. September 2002 zur Änderung des Asylgesetzes, des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung und des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, BBl 2002 6845, S. 6895 Ziff. 2.1.4; Urteil BGer 2C_694/2022 vom 21. Dezember 2023 E. 4.1).”
Le forfait global versé par la Confédération à la commune en vertu de l'art. 88 LAsi n'échoit pas à la personne prise en charge et ne peut pas être revendiqué par celle-ci comme revenu propre.
“Wie die Vorinstanz zutreffend feststellte, war es zwar nicht zulässig, dass sich die Gemeinde den Anspruch auf die Lehrlingslöhne abtreten liess und die entsprechende Vereinbarung demnach als nichtig zu qualifizieren. Dies kann jedoch nichts daran ändern, dass ein Anspruch auf Sozialhilfeleistungen nur insoweit bestand, als der Lebensunterhalt durch das Einkommen des Beschwerdeführers nicht gedeckt werden konnte. Der Lehrlingslohn hätte bei der Ermittlung des Umfangs der Anspruchsberechtigung also so oder anders mitberücksichtigt werden müssen. Der Beschwerdeführer bestreitet insbesondere nicht, dass der Lehrlingslohn für die Deckung seines Unterhalts nicht ausreichte. Es steht somit fest, dass die Gemeinde dem Beschwerdeführer mehr ausbezahlt hat als er mit seinem Lohn zu verdienen vermochte. Das kantonale Gericht hat des Weiteren auch die Voraussetzungen für eine Rückerstattung nach den Grundsätzen über die ungerechtfertigte Bereicherung richtig dargelegt und darauf hingewiesen, dass die der Gemeinde vom Bund gestützt auf Art. 88 AsylG (SR 142.31) sowie Art. 21 und Art. 25 AsylV 2 (SR 142.312) bezahlte Globalpauschale nicht der von ihr unterstützten Person zusteht. Inwiefern das kantonale Gericht in Willkür verfallen wäre, indem es eine Rückerstattung seines Lehrlingslohns auch unter diesem Rechtstitel ablehnte, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf. Es liegt in der Natur der Pauschale, dass sie im einen Fall für die Bestreitung der Nothilfe ausreicht, im anderen Fall hingegen nicht. Der Vorwurf, die Gemeinde hätte sich zulasten des Beschwerdeführers bereichert, ist unberechtigt. Vielmehr gereicht es dem Bund zum Nachteil, wenn der Gemeinde - wohl nur in Einzelfällen - aus der ihr vom Bund ausbezahlten Pauschale nach Abzug der ausgerichteten Sozialhilfeleistungen im Ergebnis ein Überschuss verbleibt. Der Beschwerdeführer macht denn auch nicht geltend, die erbrachten Sozialleistungen (oder zumindest ein Teil davon) seien, obwohl von der Pauschalabgeltung abgedeckt, zu Unrecht von ihm zurückgefordert worden. Zusammengefasst ist nicht erkennbar, inwiefern die Vorinstanz bei der Beurteilung des vom Beschwerdeführer geltend gemachten Anspruchs auf Rückerstattung seines Lehrlingslohns Verfassungsrecht verletzt haben sollte.”
Une renonciation au paiement ou un non-paiement des forfaits prévus à l'art. 88 LAsi n'est envisageable que s'il existe des obstacles objectifs à l'exécution ; de simples difficultés subjectives ou purement administratives ne le justifient pas.
“En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 7.2 Dans la décision entreprise, le SEM a relevé que les cantons d'attribution sont tenus d'exécuter les décisions de renvoi et qu'ils ne disposent d'aucune marge d'appréciation dans l'accomplissement de cette tâche, seuls des obstacles objectifs - et non des motifs subjectifs - pouvant justifier qu'ils ne remplissent pas, ou qu'imparfaitement, leur obligation. Dans ce contexte, l'autorité inférieure a, notamment, exposé l'ordre constitutionnel général qui entoure l'obligation faite aux cantons d'attribution d'exécuter le renvoi, soit l'art.”
Citation : LAsi art. 88 ch. 16 art. 88 al. 1 LAsi crée, en faveur des cantons, un droit légal au paiement par l'autorité fédérale d'indemnités forfaitaires (indemnités forfaitaires), lorsque les conditions de répartition prévues par la loi sont remplies. La disposition est, selon la jurisprudence, considérée comme une subvention de droit; en conséquence, à l'obligation de paiement de la Confédération ne s'oppose, en principe, aucun pouvoir d'appréciation du SEM.
“283 du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), qui constitue l'autorité fédérale de mise en oeuvre de la loi fédérale sur l'asile (cf. art. 6a, 22 s., 44, 63 et 68 LAsi). Il n'en demeure pas moins que la loi confie également certaines tâches spécifiques importantes aux cantons dans le domaine de l'asile. L'art. 46 de la loi sur l'asile délègue en particulier à ces derniers la charge d'exécuter les éventuelles décisions de renvoi frappant les personnes étrangères qui séjournent en Suisse en vertu de cette même loi et qui leur ont été attribuées par le SEM (cf. art. 46 al. 1 en lien avec l'art. 27 al. 3 LAsi), tandis que l'art. 80a de la loi sur l'asile dispose pour sa part que les cantons doivent fournir l'aide sociale ou l'aide d'urgence à ces mêmes personnes. Afin de compenser dans une certaine mesure les frais découlant de ces tâches, le législateur a néanmoins prévu que la Confédération devait verser diverses aides financières aux cantons et, notamment, ce que l'on appelle des "indemnités forfaitaires" (cf. art. 88 al. 1 LAsi). Selon les situations, ces indemnités, qui sont versées en principe pendant cinq ans au plus à compter du dépôt de la demande d'asile du requérant attribué au canton (cf. art. 88 al. 3 LAsi), peuvent constituer une simple indemnisation des coûts de l'aide d'urgence ou couvrir plus largement les coûts de l'aide sociale, de l'assurance-maladie obligatoire et d'autres frais d'encadrement ou administratifs (cf. art. 88 al. 2-4 LAsi). Il appartient au Conseil fédéral d'en fixer les montants exacts (cf. art. 89 LAsi). Il ressort du texte de l'art. 88 al. 1 de la loi sur l'asile ("[la] Confédération verse [...]") et des travaux préparatoires de la loi que les cantons jouissent en principe d'un véritable droit au versement d'indemnités forfaitaires pour chacune des personnes étrangères qui leur a été attribuée et dont ils ont la charge d'assurer la subsistance en application de cette même loi (cf. Message du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, 6410).”
“En l'espèce, bien que le litige trouve son siège général dans la LAsi, la cause sur laquelle il porte - à savoir les indemnités forfaitaires - relève du droit des subventions conformément aux art. 2 al. 1 et 3 al. 2 let. a LSu. Il convient donc d'examiner, pour établir si la voie du recours en matière de droit public est ouverte ou non, s'il existe en l'espèce, au sens de l'art. 83 let. k LTF, un droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi. Or, à l'art. 88 al. 1 LAsi, il s'agit de subventions auxquelles la législation suisse confère un droit (en all. « Anspruchssubventionen »), ainsi qu'en témoignent la formulation au mode indicatif « La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons » et la mention d'obligation de la Confédération aux art. 20 et 21 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312). Au demeurant, aucune disposition du chapitre 6 de la LAsi ou de la LSu ne soumet le droit au versement d'indemnités forfaitaires à des conditions constitutives particulières autres que celles mentionnées à l'art. 88 al. 1 LAsi. Quant à l'art 89b LAsi, qui prévoit le remboursement et la renonciation au versement des indemnités, il ne remet pas en question l'obligation de principe de verser, respectivement le droit de percevoir des indemnités, mais soumet l'exécution de dite obligation à certaines conditions ou charges. Ainsi, il apparaît que l'art. 88 al. 1 LAsi, de même que les art. 20 et 21 OA 2, ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire au SEM qui lui permetterait de décider du versement (ou non) de ces indemnités forfaitaires lorsque les conditions de leur allocation sont réunies. Il s'agit en effet là de dispositions impératives desquelles les cantons peuvent tirer un droit à recevoir des indemnités pour les frais résultant de l'application de la LAsi en vertu du fédéralisme d'exécution (art. 46 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 1.4.3.3 Troisièmement et dernièrement, il résulte des débats parlementaires ayant conduit à l'introduction de l'art.”
“En l'espèce, bien que le litige trouve son siège général dans la LAsi, la cause sur laquelle il porte - à savoir les indemnités forfaitaires - relève du droit des subventions conformément aux art. 2 al. 1 et 3 al. 2 let. a LSu. Il convient donc d'examiner, pour établir si la voie du recours en matière de droit public est ouverte ou non, s'il existe en l'espèce, au sens de l'art. 83 let. k LTF, un droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi. Or, à l'art. 88 al. 1 LAsi, il s'agit de subventions auxquelles la législation suisse confère un droit (en all. « Anspruchssubventionen »), ainsi qu'en témoignent la formulation au mode indicatif « La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons » et la mention d'obligation de la Confédération aux art. 20 et 21 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312). Au demeurant, aucune disposition du chapitre 6 de la LAsi ou de la LSu ne soumet le droit au versement d'indemnités forfaitaires à des conditions constitutives particulières autres que celles mentionnées à l'art. 88 al. 1 LAsi. Quant à l'art 89b LAsi, qui prévoit le remboursement et la renonciation au versement des indemnités, il ne remet pas en question l'obligation de principe de verser, respectivement le droit de percevoir des indemnités, mais soumet l'exécution de dite obligation à certaines conditions ou charges. Ainsi, il apparaît que l'art. 88 al. 1 LAsi, de même que les art. 20 et 21 OA 2, ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire au SEM qui lui permetterait de décider du versement (ou non) de ces indemnités forfaitaires lorsque les conditions de leur allocation sont réunies. Il s'agit en effet là de dispositions impératives desquelles les cantons peuvent tirer un droit à recevoir des indemnités pour les frais résultant de l'application de la LAsi en vertu du fédéralisme d'exécution (art. 46 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 1.4.3.3 Troisièmement et dernièrement, il résulte des débats parlementaires ayant conduit à l'introduction de l'art.”
Les cantons ou les autorités cantonales ont qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA lorsqu'ils reçoivent, en vertu de l'art. 88 LAsi, des indemnités forfaitaires en tant que collectivité territoriale bénéficiaire et sont ainsi atteints directement dans l'accomplissement de tâches publiques ou dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. La LAsi ne confère pas de droit spécial de recours au sens de l'art. 48 al. 2 PA ; la légitimation s'apprécie donc selon l'art. 48 al. 1 PA.
“Das AsylG räumt dem Kanton Bern kein Recht zur Beschwerde im Sinne von Art. 48 Abs. 2 VwVG ein. Auch das Subventionsgesetz (SuG, SR 616.1), welches aufgrund der Rechtsmaterie alternativ hinzugezogen werden kann, sieht kein solches Beschwerderecht vor, sondern verweist auf die allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege (Art. 35 Abs. 1 SuG). Der Kanton Bern erhielt gestützt auf Art. 88 AsylG Pauschalentschädigungen, um öffentliche Aufgaben zu erfüllen, die ihm nach dem AsylG für die Bearbeitung des Falles der Familie A._______ obliegen. Die Beschwerdelegitimation des Kantons Bern richtet sich deshalb nach Art. 48 Abs. 1 VwVG (vgl. BGE 138 II 506 E. 2.1.1, 135 I 43 E. 1.3, 133 II 400 E. 2.4.2 und BGE 122 II 382 E. 2b) und er ist zur Beschwerde legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichten Beschwerden ist einzutreten (Art. 50 Abs. 1 VwVG, Art. 52 Abs. 1 VwVG).”
“4206), la qualité pour recourir d'une collectivité publique, d'une part, si l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle ou juridique et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (ATF 138 II 506 consid. 2.1.1, 135 I 43 consid. 1.3, 133 II 400 consid. 2.4.2). D'autre part, l'art. 48 al. 1 PA confère également la qualité pour recourir à une collectivité publique lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et qu'elle dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ibidem), notamment lorsqu'elle exerce dites prérogatives en tant que bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b ; Poltier, op. cit., ch. marg. 196). Par contre, l'intérêt général à l'application correcte du droit (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1) ou un intérêt financier qui n'est pas directement et spécialement lié à l'accomplissement d'une tâche publique (ATF 134 II 45 consid, 2.2.1) ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. A l'aune de ce qui précède, force est de reconnaître que, dans la mesure où la République et Canton de Neuchâtel bénéficiait des indemnités forfaitaires de l'art. 88 LAsi en vue d'exécuter les tâches publiques qui lui incombent en vertu de la LAsi pour le cas de A._______, cette collectivité publique a la qualité pour recourir en l'espèce. 1.9 En sa qualité de pouvoir gouvernemental et exécutif représentant le canton de Neuchâtel dans ses relations avec l'extérieur (art. 74 let. b de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 [Cst./NE ; RS 131.233]), le Conseil d'Etat est habilité à agir au nom de la République et Canton de Neuchâtel devant le Tribunal (arrêt du TF 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3, non publié in ATF 138 I 196 ; ATF 136 V 351 consid. 2.4, 134 II 45 consid. 2.2.3). 2. 2.1 Le chapitre 6 de la LAsi n'instituant pas de régime dérogatoire à la règle générale de l'art. 106 al. 1 LAsi s'agissant de la cognition du Tribunal dans les recours dirigés contre des décisions prises en application de cette loi (cf. art. 95l al. 1 LAsi du chapitre 6a pour un exemple contraire), le pouvoir d'examen du TAF est limité à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (art.”
“4206), la qualité pour recourir d'une collectivité publique, d'une part, si l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle ou juridique et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (ATF 138 II 506 consid. 2.1.1, 135 I 43 consid. 1.3, 133 II 400 consid. 2.4.2). D'autre part, l'art. 48 al. 1 PA confère également la qualité pour recourir à une collectivité publique lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et qu'elle dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ibidem), notamment lorsqu'elle exerce dites prérogatives en tant que bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b ; Poltier, op. cit., ch. marg. 196). Par contre, l'intérêt général à l'application correcte du droit (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1) ou un intérêt financier qui n'est pas directement et spécialement lié à l'accomplissement d'une tâche publique (ATF 134 II 45 consid, 2.2.1) ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. A l'aune de ce qui précède, force est de reconnaître que, dans la mesure où la République et Canton de Neuchâtel bénéficiait des indemnités forfaitaires de l'art. 88 LAsi en vue d'exécuter les tâches publiques qui lui incombent en vertu de la LAsi pour le cas de A._______, cette collectivité publique a la qualité pour recourir en l'espèce. 1.9 En sa qualité de pouvoir gouvernemental et exécutif représentant le canton de Neuchâtel dans ses relations avec l'extérieur (art. 74 let. b de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 [Cst./NE ; RS 131.233]), le Conseil d'Etat est habilité à agir au nom de la République et Canton de Neuchâtel devant le Tribunal (arrêt du TF 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3, non publié in ATF 138 I 196 ; ATF 136 V 351 consid. 2.4, 134 II 45 consid. 2.2.3). 2. 2.1 Le chapitre 6 de la LAsi n'instituant pas de régime dérogatoire à la règle générale de l'art. 106 al. 1 LAsi s'agissant de la cognition du Tribunal dans les recours dirigés contre des décisions prises en application de cette loi (cf. art. 95l al. 1 LAsi du chapitre 6a pour un exemple contraire), le pouvoir d'examen du TAF est limité à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (art.”
L'art. 88 al. 1 LAsi institue, selon la jurisprudence, des subventions de droit (Anspruchssubventionen). En conséquence, selon ces décisions, le SEM n'a pas de marge d'appréciation, lorsque les conditions légales sont réunies, pour statuer sur le droit au paiement ; le versement des forfaits est donc exigible dans la mesure où ces conditions sont remplies.
“88ss LAsi, et pour lesquelles la voie du recours en matière de droit public n'est donc pas exclue par cette disposition (Seiler, op. cit., ch. marg. 45 et 46 ; Donzallaz, op. cit., ch. marg. 2817 ; Thomas Häberli in : BSK BGG, ad art. 83, ch. marg. 131a). 1.4.3.2 Deuxièmement, une partie de la doctrine précise que peu importe que le domaine de fond relève ou non d'une exclusion prévue à l'art. 83 LTF, la recevabilité du recours en matière de droit public doit être appréciée en fonction de la cause à laquelle elle se rapporte (Florence Aubry Girardin, in : Commentaire LTF, ad art. 83, ch. marg. 18). En l'espèce, bien que le litige trouve son siège général dans la LAsi, la cause sur laquelle il porte - à savoir les indemnités forfaitaires - relève du droit des subventions conformément aux art. 2 al. 1 et 3 al. 2 let. a LSu. Il convient donc d'examiner, pour établir si la voie du recours en matière de droit public est ouverte ou non, s'il existe en l'espèce, au sens de l'art. 83 let. k LTF, un droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi. Or, à l'art. 88 al. 1 LAsi, il s'agit de subventions auxquelles la législation suisse confère un droit (en all. « Anspruchssubventionen »), ainsi qu'en témoignent la formulation au mode indicatif « La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons » et la mention d'obligation de la Confédération aux art. 20 et 21 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312). Au demeurant, aucune disposition du chapitre 6 de la LAsi ou de la LSu ne soumet le droit au versement d'indemnités forfaitaires à des conditions constitutives particulières autres que celles mentionnées à l'art. 88 al. 1 LAsi. Quant à l'art 89b LAsi, qui prévoit le remboursement et la renonciation au versement des indemnités, il ne remet pas en question l'obligation de principe de verser, respectivement le droit de percevoir des indemnités, mais soumet l'exécution de dite obligation à certaines conditions ou charges. Ainsi, il apparaît que l'art. 88 al. 1 LAsi, de même que les art. 20 et 21 OA 2, ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire au SEM qui lui permetterait de décider du versement (ou non) de ces indemnités forfaitaires lorsque les conditions de leur allocation sont réunies.”
“88ss LAsi, et pour lesquelles la voie du recours en matière de droit public n'est donc pas exclue par cette disposition (Seiler, op. cit., ch. marg. 45 et 46 ; Donzallaz, op. cit., ch. marg. 2817 ; Thomas Häberli in : BSK BGG, ad art. 83, ch. marg. 131a). 1.4.3.2 Deuxièmement, une partie de la doctrine précise que peu importe que le domaine de fond relève ou non d'une exclusion prévue à l'art. 83 LTF, la recevabilité du recours en matière de droit public doit être appréciée en fonction de la cause à laquelle elle se rapporte (Florence Aubry Girardin, in : Commentaire LTF, ad art. 83, ch. marg. 18). En l'espèce, bien que le litige trouve son siège général dans la LAsi, la cause sur laquelle il porte - à savoir les indemnités forfaitaires - relève du droit des subventions conformément aux art. 2 al. 1 et 3 al. 2 let. a LSu. Il convient donc d'examiner, pour établir si la voie du recours en matière de droit public est ouverte ou non, s'il existe en l'espèce, au sens de l'art. 83 let. k LTF, un droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi. Or, à l'art. 88 al. 1 LAsi, il s'agit de subventions auxquelles la législation suisse confère un droit (en all. « Anspruchssubventionen »), ainsi qu'en témoignent la formulation au mode indicatif « La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons » et la mention d'obligation de la Confédération aux art. 20 et 21 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312). Au demeurant, aucune disposition du chapitre 6 de la LAsi ou de la LSu ne soumet le droit au versement d'indemnités forfaitaires à des conditions constitutives particulières autres que celles mentionnées à l'art. 88 al. 1 LAsi. Quant à l'art 89b LAsi, qui prévoit le remboursement et la renonciation au versement des indemnités, il ne remet pas en question l'obligation de principe de verser, respectivement le droit de percevoir des indemnités, mais soumet l'exécution de dite obligation à certaines conditions ou charges. Ainsi, il apparaît que l'art. 88 al. 1 LAsi, de même que les art. 20 et 21 OA 2, ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire au SEM qui lui permetterait de décider du versement (ou non) de ces indemnités forfaitaires lorsque les conditions de leur allocation sont réunies.”
“En l'espèce, bien que le litige trouve son siège général dans la LAsi, la cause sur laquelle il porte - à savoir les indemnités forfaitaires - relève du droit des subventions conformément aux art. 2 al. 1 et 3 al. 2 let. a LSu. Il convient donc d'examiner, pour établir si la voie du recours en matière de droit public est ouverte ou non, s'il existe en l'espèce, au sens de l'art. 83 let. k LTF, un droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi. Or, à l'art. 88 al. 1 LAsi, il s'agit de subventions auxquelles la législation suisse confère un droit (en all. « Anspruchssubventionen »), ainsi qu'en témoignent la formulation au mode indicatif « La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons » et la mention d'obligation de la Confédération aux art. 20 et 21 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312). Au demeurant, aucune disposition du chapitre 6 de la LAsi ou de la LSu ne soumet le droit au versement d'indemnités forfaitaires à des conditions constitutives particulières autres que celles mentionnées à l'art. 88 al. 1 LAsi. Quant à l'art 89b LAsi, qui prévoit le remboursement et la renonciation au versement des indemnités, il ne remet pas en question l'obligation de principe de verser, respectivement le droit de percevoir des indemnités, mais soumet l'exécution de dite obligation à certaines conditions ou charges. Ainsi, il apparaît que l'art. 88 al. 1 LAsi, de même que les art. 20 et 21 OA 2, ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire au SEM qui lui permetterait de décider du versement (ou non) de ces indemnités forfaitaires lorsque les conditions de leur allocation sont réunies. Il s'agit en effet là de dispositions impératives desquelles les cantons peuvent tirer un droit à recevoir des indemnités pour les frais résultant de l'application de la LAsi en vertu du fédéralisme d'exécution (art. 46 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). 1.4.3.3 Troisièmement et dernièrement, il résulte des débats parlementaires ayant conduit à l'introduction de l'art.”
LAsi art. 88 n. 13 Les cantons conservent leur capacité d'agir pour l'exécution des prestations destinées aux personnes admises provisoirement : la Confédération règle la compétence, mais laisse aux cantons une marge d'appréciation non négligeable quant à l'organisation et à la fourniture des prestations (compétence d'exécution restreinte).
“3 La conception de l'admission provisoire est réglée dans la LEI (art. 83 ss LEI); les autorités cantonales de migration statuent sur l'octroi d'une autorisation de séjour aux personnes admises à titre provisoire (art. 84 al. 5 en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI). Cette décision est à son tour soumise à l'approbation du SEM (art. 30 al. 2 et art. 99 LEI en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). En outre, la décision de maintenir ou de lever l'admission provisoire reste toujours du ressort de l'autorité d'asile, même si les contributions fédérales prennent fin au plus tard sept ans après l’entrée en Suisse (art. 87 al. 3 en relation avec l'al. 1 let. a LEI et l’art. 88 al. 2 LAsi). Cette réglementation montre bien que les cantons ont également des compétences d'exécution (limitées) dans le contexte de l'admission provisoire. Dans le système suisse du droit d'asile et des étrangers, les personnes admises à titre provisoire sont toutefois considérées comme des "personnes relevant du domaine de l'asile", qui émargent à la compétence globale de la Confédération dans ce domaine, nonobstant le fait que l'aide sociale pour ce groupe de personnes est également réglée à l'art. 86 al. 1 LEI (voir rapport du Conseil fédéral "Compétences fédérales", ch. 4.3.2, p. 10; voir également T. Gordzielik, op. cit., p. 72 s.) Dans cette mesure, on ne peut pas dire que la Confédération donne des directives manifestement inadmissibles concernant les prestations d'aide sociale pour les personnes admises à titre provisoire, d'autant plus qu'elle laisse aux cantons une marge de manœuvre non négligeable. Elle ne prescrit pas pour cette catégorie de personnes de prestations en nature obligatoires, ne définit pas de seuil minimal que les cantons doivent respecter en cas de taux réduit, ni n'interdit de faire des différences en fonction de la durée de séjour (voir aussi c.”
Le forfait global versé par la Confédération à la commune sur la base de l'art. 88 al. 2 LAsi revient à l'autorité d'assistance et non à la personne assistée. Toutefois, lors de l'examen d'une éventuelle obligation de remboursement de la personne assistée selon le droit cantonal, ce forfait global est intégré au décompte des coûts de l'aide sociale.
“Gemäss Vorinstanz fällt eine Rückerstattung der Lehrlingslöhne ausser Betracht. Auch wenn die Abtretung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf seinen Lehrlingslohn als unrechtmässig zu qualifizieren sei, ändere dies nichts daran, dass das Einkommen des Beschwerdeführers für die Bestreitung von dessen Lebensunterhalt verwendet worden sei. Die der Gemeinde vom Bund gestützt auf Art. 88 Abs. 2 AsylG ausbezahlte Globalpauschale stehe nicht der unterstützten Person zu, sondern der unterstützenden Fürsorgebehörde. Lediglich bei der Prüfung einer Rückerstattungspflicht der unterstützten Person nach § 19 des kantonalen Sozialhilfegesetzes (SHG/TG) werde die der Gemeinde ausgerichtete Globalpauschale in die Abrechnung der Sozialhilfekosten miteinbezogen.”
La décision relative au maintien ou à la levée de l'admission provisoire relève de l'autorité cantonale compétente en matière d'asile, et il en restera ainsi même si les contributions fédérales — y compris les forfaits mentionnés à l'art. 88 al. 2 LAsi — prennent fin au plus tard sept ans après l'entrée en Suisse.
“Die Ausgestaltung der vorläufigen Aufnahme ist im AIG geregelt (Art. 83 ff. AIG). Über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an vorläufig Aufgenommene entscheiden aber die kantonalen Ausländerbehörden (Art. 84 Abs. 5 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG). Dieser Entscheid wiederum steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des SEM (Art. 30 Abs. 2 und Art. 99 AIG i.V.m. Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] und Art. 5 Bst. d der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [SR 142.201.1]). Weiterhin liegt sodann der Entscheid über die Aufrechterhaltung bzw. Aufhebung der vorläufigen Aufnahme bei der Asylbehörde, auch wenn die Bundesbeiträge spätestens sieben Jahre nach der Einreise enden (Art. 87 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Bst. a AIG und Art. 88 Abs. 2 AsylG). Wohl zeigt sich in dieser Regelung, dass die Kantone auch im Kontext der vorläufigen Aufnahme (beschränkte) Vollzugskompetenzen haben. Die vorläufig aufgenommenen Personen gelten im schweizerischen Asyl- und Ausländerrechtssystem indes als «Personen des Asylbereichs», welche von der umfassenden Bundeskompetenz im Asylbereich erfasst sind, dessen ungeachtet, dass die Sozialhilfe für diese Personengruppe auch in Art. 86 Abs. 1 AIG geregelt ist (vgl. Bericht Bundesrat «Bundeskompetenzen» Ziff.”
Les cantons ont la qualité pour agir lorsqu'ils perçoivent les montants forfaitaires prévus à l'art. 88 LAsi pour l'accomplissement de tâches publiques concrètes et sont, de ce fait, directement touchés dans une situation propre, digne de protection, tant sur le plan matériel que dans l'exercice de leurs prérogatives souveraines.
“4206), la qualité pour recourir d'une collectivité publique, d'une part, si l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle ou juridique et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (ATF 138 II 506 consid. 2.1.1, 135 I 43 consid. 1.3, 133 II 400 consid. 2.4.2). D'autre part, l'art. 48 al. 1 PA confère également la qualité pour recourir à une collectivité publique lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et qu'elle dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ibidem), notamment lorsqu'elle exerce dites prérogatives en tant que bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b ; Poltier, op. cit., ch. marg. 196). Par contre, l'intérêt général à l'application correcte du droit (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1) ou un intérêt financier qui n'est pas directement et spécialement lié à l'accomplissement d'une tâche publique (ATF 134 II 45 consid, 2.2.1) ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. A l'aune de ce qui précède, force est de reconnaître que, dans la mesure où la République et Canton de Neuchâtel bénéficiait des indemnités forfaitaires de l'art. 88 LAsi en vue d'exécuter les tâches publiques qui lui incombent en vertu de la LAsi pour le cas de A._______, cette collectivité publique a la qualité pour recourir en l'espèce. 1.9 En sa qualité de pouvoir gouvernemental et exécutif représentant le canton de Neuchâtel dans ses relations avec l'extérieur (art. 74 let. b de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 [Cst./NE ; RS 131.233]), le Conseil d'Etat est habilité à agir au nom de la République et Canton de Neuchâtel devant le Tribunal (arrêt du TF 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3, non publié in ATF 138 I 196 ; ATF 136 V 351 consid. 2.4, 134 II 45 consid. 2.2.3). 2. 2.1 Le chapitre 6 de la LAsi n'instituant pas de régime dérogatoire à la règle générale de l'art. 106 al. 1 LAsi s'agissant de la cognition du Tribunal dans les recours dirigés contre des décisions prises en application de cette loi (cf. art. 95l al. 1 LAsi du chapitre 6a pour un exemple contraire), le pouvoir d'examen du TAF est limité à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (art.”
“4206), la qualité pour recourir d'une collectivité publique, d'une part, si l'acte attaqué l'atteint de la même manière qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle ou juridique et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (ATF 138 II 506 consid. 2.1.1, 135 I 43 consid. 1.3, 133 II 400 consid. 2.4.2). D'autre part, l'art. 48 al. 1 PA confère également la qualité pour recourir à une collectivité publique lorsqu'elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et qu'elle dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (ibidem), notamment lorsqu'elle exerce dites prérogatives en tant que bénéficiaire d'une subvention (ATF 122 II 382 consid. 2b ; Poltier, op. cit., ch. marg. 196). Par contre, l'intérêt général à l'application correcte du droit (ATF 134 II 45 consid. 2.2.1) ou un intérêt financier qui n'est pas directement et spécialement lié à l'accomplissement d'une tâche publique (ATF 134 II 45 consid, 2.2.1) ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. A l'aune de ce qui précède, force est de reconnaître que, dans la mesure où la République et Canton de Neuchâtel bénéficiait des indemnités forfaitaires de l'art. 88 LAsi en vue d'exécuter les tâches publiques qui lui incombent en vertu de la LAsi pour le cas de A._______, cette collectivité publique a la qualité pour recourir en l'espèce. 1.9 En sa qualité de pouvoir gouvernemental et exécutif représentant le canton de Neuchâtel dans ses relations avec l'extérieur (art. 74 let. b de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 [Cst./NE ; RS 131.233]), le Conseil d'Etat est habilité à agir au nom de la République et Canton de Neuchâtel devant le Tribunal (arrêt du TF 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3, non publié in ATF 138 I 196 ; ATF 136 V 351 consid. 2.4, 134 II 45 consid. 2.2.3). 2. 2.1 Le chapitre 6 de la LAsi n'instituant pas de régime dérogatoire à la règle générale de l'art. 106 al. 1 LAsi s'agissant de la cognition du Tribunal dans les recours dirigés contre des décisions prises en application de cette loi (cf. art. 95l al. 1 LAsi du chapitre 6a pour un exemple contraire), le pouvoir d'examen du TAF est limité à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (art.”
Selon l'art. 89b LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement des indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi qui ont déjà été versées si un canton n'exécute pas ou n'exécute que de manière insuffisante les tâches d'exécution visées à l'art. 46 LAsi et qu'il n'existe pas de motifs excusables (art. 89b al. 1). Si la non-exécution ou l'exécution déficiente entraîne une prolongation de la durée du séjour de la personne concernée, la Confédération peut renoncer au versement des indemnités forfaitaires correspondantes (art. 89b al. 2).
“Gemäss Art. 89b Abs. 1 AsylG kann der Bund bereits ausgerichtete Pauschalabgeltungen nach Art. 88 AsylG und nach den Art. 58 und 87 AIG zurückfordern, wenn ein Kanton die Vollzugsaufgaben gemäss Art. 46 AsylG nicht oder nur mangelhaft erfüllt und keine entschuldbaren Gründe vorliegen. Führt die Nichterfüllung oder die mangelhafte Erfüllung von Vollzugsaufgaben nach Art. 46 AsylG zu einer Verlängerung der Aufenthaltsdauer der betroffenen Person in der Schweiz, so kann der Bund darauf verzichten, die entsprechenden beim Kanton anfallenden Kosten durch Pauschalabgeltungen nach Art. 88 AsylG und den Art. 58 und 87 AIG zu entschädigen (Art. 89b Abs. 2 AsylG).”
“_______ qu'elle s'était retrouvée dans l'impossibilité, en l'absence d'assentiment du corps médical, d'entreprendre des démarches concrètes après la tentative d'exécution du mois de juillet 2016. Or, de tels reproches - qui ont trait au fond de la cause - ne sont pas de nature à démontrer une quelconque violation d'une garantie formelle. 6.3 Il apparaît donc que le grief de violation de la maxime inquisitoire, à l'instar de tous les griefs formels soulevés par la République et Canton de Neuchâtel dans son recours, doit être écarté. 7. En ce qui concerne le fond de la cause, soit le remboursement et le non-versement des indemnités forfaitaires, la partie recourante critique principalement la décision du SEM en tant que l'autorité inférieure estime que la République et Canton de Neuchâtel a failli dans ses obligations en matière d'exécution du renvoi dans le cas de A._______. 7.1 Pour rappel, selon l'art. 89b al. 1 LAsi, la Confédération peut réclamer le remboursement d'indemnités forfaitaires déjà versées conformément à l'art. 88 LAsi, ainsi qu'aux art. 58 et 87 LEI, lorsqu'un canton ne remplit pas ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou ne les remplit que partiellement et que rien ne justifie de tels manquements. Suivant l'art. 89b al. 2 LAsi, si le fait de ne pas remplir ses obligations en matière d'exécution comme le prévoit l'art. 46 LAsi ou de ne les remplir que partiellement entraîne une prolongation de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse, la Confédération peut renoncer à verser au canton les indemnités forfaitaires visées à l'art. 88 LAsi et aux art. 58 et 87 LEI. Aux termes de l'art. 46 al. 1 LAsi, auquel se réfère donc l'art. 89b LAsi, le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi). Outre des particularités liées au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 46 al. 1bis LAsi), l'art. 46 LAsi ne prévoit pas d'exception expressis verbis à cette obligation. Toutefois, s'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton responsable demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire (art.”
“2) tandis que - dans les rapports entre les cantons - l'accès à l'action devant le TF jouait un rôle central dans le règlement des différends, étant donné qu'il était en principe plus difficilement envisageable, notamment en raison de la souveraineté égale qui prévaut entre ces collectivités territoriales, que les questions se règlent par décision soumise à recours (ATF 141 II 84 consid. 4.2. ; arrêt du TF 2E_3&4/2009 du 11 juillet 2011 consid. 2.1). 1.3.3 Il convient donc, dans un premier temps, d'examiner si la contestation sur laquelle porte le présent litige peut (ou pouvait) être tranchée par voie décisionnelle (consid. 1.4.1), puis, dans l'affirmative, de considérer si une voie de recours serait ouverte au TF en dernier ressort (consid. 1.4.2), étant en effet rappelé que, pour une partie de la doctrine (cf. supra consid. 1.3.2 ; Wurzburger, op. cit., ch. marg. 16 ; Donzallaz, op. cit., ch. marg. 4630), cette question conditionne l'irrecevabilité de l'action au sens de l'art. 120 al. 2 LTF. 1.4 1.4.1 A raison de la matière, la présente cause concerne des subventions fédérales que la Confédération verse aux cantons, conformément aux dispositions du chapitre 6 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), pour les frais résultant de l'application de dite loi, et vise plus spécialement des indemnités forfaitaires au sens de l'art. 88 LAsi, respectivement leur remboursement et la renonciation à leur versement en application de l'art. 89b LAsi. A cet égard, les dispositions topiques de la LAsi prévoient ce qui suit : Art. 88 Indemnités forfaitaires 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b. 2 Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. 3 Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.”
La disposition selon l'art. 88 al. 2 LAsi laisse aux cantons une marge d'appréciation non négligeable quant à l'étendue et à la forme des prestations destinées aux personnes admises provisoirement (p. ex. prestations en nature, forfaits, contributions aux frais de prise en charge). La Confédération n'impose à cet égard aucune exigence contraignante : elle ne prescrit pas de prestations en nature obligatoires, ne fixe pas de seuil minimal pour l'application d'un niveau de prestations réduit et n'interdit pas de différencier selon la durée du séjour.
“1 BV abgeleitete Bundeskompetenz im Ausländerbereich nur zurückhaltend bejaht werden und ist der «Kernbereich» der kantonalen Sozialhilfekompetenz zu wahren (Bericht Bundesrat «Bundeskompetenzen» Ziff. 4.3.3 S. 12; Reto Feller, a.a.O., S. 374). 5.8.3 Die Ausgestaltung der vorläufigen Aufnahme ist im AIG geregelt (Art. 83 ff. AIG). Über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an vorläufig Aufgenommene entscheiden aber die kantonalen Ausländerbehörden (Art. 84 Abs. 5 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG). Dieser Entscheid wiederum steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des SEM (Art. 30 Abs. 2 und Art. 99 AIG i.V.m. Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] und Art. 5 Bst. d der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [SR 142.201.1]). Weiterhin liegt sodann der Entscheid über die Aufrechterhaltung bzw. Aufhebung der vorläufigen Aufnahme bei der Asylbehörde, auch wenn die Bundesbeiträge spätestens sieben Jahre nach der Einreise enden (Art. 87 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Bst. a AIG und Art. 88 Abs. 2 AsylG). Wohl zeigt sich in dieser Regelung, dass die Kantone auch im Kontext der vorläufigen Aufnahme (beschränkte) Vollzugskompetenzen haben. Die vorläufig aufgenommenen Personen gelten im schweizerischen Asyl- und Ausländerrechtssystem indes als «Personen des Asylbereichs», welche von der umfassenden Bundeskompetenz im Asylbereich erfasst sind, dessen ungeachtet, dass die Sozialhilfe für diese Personengruppe auch in Art. 86 Abs. 1 AIG geregelt ist (vgl. Bericht Bundesrat «Bundeskompetenzen» Ziff. 4.3.2 S. 10; weiter Teresia Gordzielik, a.a.O., S. 72 f.). Insofern kann nicht gesagt werden, der Bund mache offensichtlich unzulässigerweise Vorgaben zu den Sozialhilfeleistungen für vorläufig aufgenommene Personen, zumal er den Kantonen einen nicht unerheblichen Spielraum belässt. Er schreibt für diese Personenkategorie weder verpflichtend Sachleistungen vor, noch definiert er eine Mindestschwelle, welche die Kantone beim reduzierten Ansatz einhalten müssen, oder untersagt er, nach der Aufenthaltsdauer zu differenzieren (vgl.”
“3 La conception de l'admission provisoire est réglée dans la LEI (art. 83 ss LEI); les autorités cantonales de migration statuent sur l'octroi d'une autorisation de séjour aux personnes admises à titre provisoire (art. 84 al. 5 en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI). Cette décision est à son tour soumise à l'approbation du SEM (art. 30 al. 2 et art. 99 LEI en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). En outre, la décision de maintenir ou de lever l'admission provisoire reste toujours du ressort de l'autorité d'asile, même si les contributions fédérales prennent fin au plus tard sept ans après l’entrée en Suisse (art. 87 al. 3 en relation avec l'al. 1 let. a LEI et l’art. 88 al. 2 LAsi). Cette réglementation montre bien que les cantons ont également des compétences d'exécution (limitées) dans le contexte de l'admission provisoire. Dans le système suisse du droit d'asile et des étrangers, les personnes admises à titre provisoire sont toutefois considérées comme des "personnes relevant du domaine de l'asile", qui émargent à la compétence globale de la Confédération dans ce domaine, nonobstant le fait que l'aide sociale pour ce groupe de personnes est également réglée à l'art. 86 al. 1 LEI (voir rapport du Conseil fédéral "Compétences fédérales", ch. 4.3.2, p. 10; voir également T. Gordzielik, op. cit., p. 72 s.) Dans cette mesure, on ne peut pas dire que la Confédération donne des directives manifestement inadmissibles concernant les prestations d'aide sociale pour les personnes admises à titre provisoire, d'autant plus qu'elle laisse aux cantons une marge de manœuvre non négligeable. Elle ne prescrit pas pour cette catégorie de personnes de prestations en nature obligatoires, ne définit pas de seuil minimal que les cantons doivent respecter en cas de taux réduit, ni n'interdit de faire des différences en fonction de la durée de séjour (voir aussi c.”
“3 La conception de l'admission provisoire est réglée dans la LEI (art. 83 ss LEI); les autorités cantonales de migration statuent sur l'octroi d'une autorisation de séjour aux personnes admises à titre provisoire (art. 84 al. 5 en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEI). Cette décision est à son tour soumise à l'approbation du SEM (art. 30 al. 2 et art. 99 LEI en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). En outre, la décision de maintenir ou de lever l'admission provisoire reste toujours du ressort de l'autorité d'asile, même si les contributions fédérales prennent fin au plus tard sept ans après l’entrée en Suisse (art. 87 al. 3 en relation avec l'al. 1 let. a LEI et l’art. 88 al. 2 LAsi). Cette réglementation montre bien que les cantons ont également des compétences d'exécution (limitées) dans le contexte de l'admission provisoire. Dans le système suisse du droit d'asile et des étrangers, les personnes admises à titre provisoire sont toutefois considérées comme des "personnes relevant du domaine de l'asile", qui émargent à la compétence globale de la Confédération dans ce domaine, nonobstant le fait que l'aide sociale pour ce groupe de personnes est également réglée à l'art. 86 al. 1 LEI (voir rapport du Conseil fédéral "Compétences fédérales", ch. 4.3.2, p. 10; voir également T. Gordzielik, op. cit., p. 72 s.) Dans cette mesure, on ne peut pas dire que la Confédération donne des directives manifestement inadmissibles concernant les prestations d'aide sociale pour les personnes admises à titre provisoire, d'autant plus qu'elle laisse aux cantons une marge de manœuvre non négligeable. Elle ne prescrit pas pour cette catégorie de personnes de prestations en nature obligatoires, ne définit pas de seuil minimal que les cantons doivent respecter en cas de taux réduit, ni n'interdit de faire des différences en fonction de la durée de séjour (voir aussi c.”
Les forfaits régis à l'art. 88 al. 1 LAsi doivent être qualifiés de subventions de droit ; selon le Tribunal administratif fédéral (TAF), le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ne dispose pas d'une marge d'appréciation quant au versement lorsque les conditions légales sont remplies.
“88ss LAsi, et pour lesquelles la voie du recours en matière de droit public n'est donc pas exclue par cette disposition (Seiler, op. cit., ch. marg. 45 et 46 ; Donzallaz, op. cit., ch. marg. 2817 ; Thomas Häberli in : BSK BGG, ad art. 83, ch. marg. 131a). 1.4.3.2 Deuxièmement, une partie de la doctrine précise que peu importe que le domaine de fond relève ou non d'une exclusion prévue à l'art. 83 LTF, la recevabilité du recours en matière de droit public doit être appréciée en fonction de la cause à laquelle elle se rapporte (Florence Aubry Girardin, in : Commentaire LTF, ad art. 83, ch. marg. 18). En l'espèce, bien que le litige trouve son siège général dans la LAsi, la cause sur laquelle il porte - à savoir les indemnités forfaitaires - relève du droit des subventions conformément aux art. 2 al. 1 et 3 al. 2 let. a LSu. Il convient donc d'examiner, pour établir si la voie du recours en matière de droit public est ouverte ou non, s'il existe en l'espèce, au sens de l'art. 83 let. k LTF, un droit aux indemnités forfaitaires prévues à l'art. 88 LAsi. Or, à l'art. 88 al. 1 LAsi, il s'agit de subventions auxquelles la législation suisse confère un droit (en all. « Anspruchssubventionen »), ainsi qu'en témoignent la formulation au mode indicatif « La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons » et la mention d'obligation de la Confédération aux art. 20 et 21 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312). Au demeurant, aucune disposition du chapitre 6 de la LAsi ou de la LSu ne soumet le droit au versement d'indemnités forfaitaires à des conditions constitutives particulières autres que celles mentionnées à l'art. 88 al. 1 LAsi. Quant à l'art 89b LAsi, qui prévoit le remboursement et la renonciation au versement des indemnités, il ne remet pas en question l'obligation de principe de verser, respectivement le droit de percevoir des indemnités, mais soumet l'exécution de dite obligation à certaines conditions ou charges. Ainsi, il apparaît que l'art. 88 al. 1 LAsi, de même que les art. 20 et 21 OA 2, ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire au SEM qui lui permetterait de décider du versement (ou non) de ces indemnités forfaitaires lorsque les conditions de leur allocation sont réunies.”
Les cantons conservent des compétences à l'égard des personnes admises provisoirement pour ce qui concerne la délivrance ainsi que le maintien ou le retrait de l'autorisation de séjour; cela s'inscrit dans le contexte de la réglementation fédérale relative aux contributions/forfaits et signifie qu'ils disposent de compétences d'exécution limitées. Les décisions cantonales relatives à la délivrance d'une autorisation de séjour sont en outre soumises à l'accord de l'ODM, et la décision relative au maintien ou au retrait de l'admission provisoire relève de l'autorité compétente en matière d'asile (voir art. 88 al. 2 LAsi vu en liaison avec les dispositions de la LEI citées dans le contexte).
“Die Ausgestaltung der vorläufigen Aufnahme ist im AIG geregelt (Art. 83 ff. AIG). Über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an vorläufig Aufgenommene entscheiden aber die kantonalen Ausländerbehörden (Art. 84 Abs. 5 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG). Dieser Entscheid wiederum steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des SEM (Art. 30 Abs. 2 und Art. 99 AIG i.V.m. Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] und Art. 5 Bst. d der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [SR 142.201.1]). Weiterhin liegt sodann der Entscheid über die Aufrechterhaltung bzw. Aufhebung der vorläufigen Aufnahme bei der Asylbehörde, auch wenn die Bundesbeiträge spätestens sieben Jahre nach der Einreise enden (Art. 87 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Bst. a AIG und Art. 88 Abs. 2 AsylG). Wohl zeigt sich in dieser Regelung, dass die Kantone auch im Kontext der vorläufigen Aufnahme (beschränkte) Vollzugskompetenzen haben. Die vorläufig aufgenommenen Personen gelten im schweizerischen Asyl- und Ausländerrechtssystem indes als «Personen des Asylbereichs», welche von der umfassenden Bundeskompetenz im Asylbereich erfasst sind, dessen ungeachtet, dass die Sozialhilfe für diese Personengruppe auch in Art. 86 Abs. 1 AIG geregelt ist (vgl. Bericht Bundesrat «Bundeskompetenzen» Ziff.”
“Die Ausgestaltung der vorläufigen Aufnahme ist im AIG geregelt (Art. 83 ff. AIG). Über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an vorläufig Aufgenommene entscheiden aber die kantonalen Ausländerbehörden (Art. 84 Abs. 5 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG). Dieser Entscheid wiederum steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des SEM (Art. 30 Abs. 2 und Art. 99 AIG i.V.m. Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] und Art. 5 Bst. d der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [SR 142.201.1]). Weiterhin liegt sodann der Entscheid über die Aufrechterhaltung bzw. Aufhebung der vorläufigen Aufnahme bei der Asylbehörde, auch wenn die Bundesbeiträge spätestens sieben Jahre nach der Einreise enden (Art. 87 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Bst. a AIG und Art. 88 Abs. 2 AsylG). Wohl zeigt sich in dieser Regelung, dass die Kantone auch im Kontext der vorläufigen Aufnahme (beschränkte) Vollzugskompetenzen haben. Die vorläufig aufgenommenen Personen gelten im schweizerischen Asyl- und Ausländerrechtssystem indes als «Personen des Asylbereichs», welche von der umfassenden Bundeskompetenz im Asylbereich erfasst sind, dessen ungeachtet, dass die Sozialhilfe für diese Personengruppe auch in Art. 86 Abs. 1 AIG geregelt ist (vgl. Bericht Bundesrat «Bundeskompetenzen» Ziff.”
L'objet du litige portait exclusivement sur la question de savoir si la Confédération avait renoncé au versement des forfaits dus au titre de l'art. 88 al. 2 LAsi à la République et au canton; la prétention ne visait pas les décisions en matière d'asile elles-mêmes.
“La constatation des faits effectuée par l'autorité administrative est inexacte lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple. Elle est incomplète lorsque tous les éléments de fait et moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 [destiné à la publication] consid. 6.2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043). 2.4 Dans ce contexte, il convient de préciser que l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand), qui est déterminé par la décision querellée et, en particulier, par les questions tranchées dans le dispositif de celle-ci, porte en l'occurrence uniquement sur la renonciation par la Confédération à verser à la République et Canton de Neuchâtel les indemnités forfaitaires que cette dernière autorité percevait en vertu de l'art. 88 al. 2 LAsi pour le cas de A._______. Compte tenu des conclusions de la partie recourante, l'objet du litige (Streitgegenstand) se confond dans la présente affaire avec l'objet de contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1). C'est enfin le lieu de préciser que la présente procédure ne saurait aucunement remettre en cause la validité des décisions prononcées en matière d'asile à l'endroit de A._______. 3. De manière générale, l'assistance des personnes dans le besoin incombe aux cantons, sous réserve des exceptions prévues par la législation fédérale (cf. art. 115 Cst. ; Giovanni Biaggini, Bundesverfassung Kommentar, 2ème éd., 2017 ad art. 115 ch. marg. 5 ; Gregor T. Chatton/Brian Mayenfisch, in : Dubey/Martenet [éd.], Commentaire romand - Constituion fédérale [ci-après : CR-Cst.], ad art. 115 ch. marg. 7 ; Thomas Gächter/Martina Filippo, in : Waldmann/Belser/Epiney [éd.], Basler Kommentar - Schweizerische Bundesverfassung [ci-après : BSK BV], ad art. 115 ch.”
LAsi art. 88 ch. 4 La disposition confirme que les cantons disposent, dans le cadre de l'admission provisoire, de compétences d'exécution limitées; en particulier, ce sont les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers qui décident de la délivrance des autorisations de séjour.
“Die Ausgestaltung der vorläufigen Aufnahme ist im AIG geregelt (Art. 83 ff. AIG). Über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an vorläufig Aufgenommene entscheiden aber die kantonalen Ausländerbehörden (Art. 84 Abs. 5 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG). Dieser Entscheid wiederum steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des SEM (Art. 30 Abs. 2 und Art. 99 AIG i.V.m. Art. 31 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201] und Art. 5 Bst. d der Verordnung des EJPD vom 13. August 2015 über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide [SR 142.201.1]). Weiterhin liegt sodann der Entscheid über die Aufrechterhaltung bzw. Aufhebung der vorläufigen Aufnahme bei der Asylbehörde, auch wenn die Bundesbeiträge spätestens sieben Jahre nach der Einreise enden (Art. 87 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 Bst. a AIG und Art. 88 Abs. 2 AsylG). Wohl zeigt sich in dieser Regelung, dass die Kantone auch im Kontext der vorläufigen Aufnahme (beschränkte) Vollzugskompetenzen haben. Die vorläufig aufgenommenen Personen gelten im schweizerischen Asyl- und Ausländerrechtssystem indes als «Personen des Asylbereichs», welche von der umfassenden Bundeskompetenz im Asylbereich erfasst sind, dessen ungeachtet, dass die Sozialhilfe für diese Personengruppe auch in Art. 86 Abs. 1 AIG geregelt ist (vgl. Bericht Bundesrat «Bundeskompetenzen» Ziff.”
L'objet du litige était le recouvrement ou la renonciation au versement des forfaits dus en vertu de l'art. 88 LAsi. Les dispositions de l'art. 88 ss. LAsi constituent le cadre matériel de telles contestations entre la Confédération et les cantons.
“2) tandis que - dans les rapports entre les cantons - l'accès à l'action devant le TF jouait un rôle central dans le règlement des différends, étant donné qu'il était en principe plus difficilement envisageable, notamment en raison de la souveraineté égale qui prévaut entre ces collectivités territoriales, que les questions se règlent par décision soumise à recours (ATF 141 II 84 consid. 4.2. ; arrêt du TF 2E_3&4/2009 du 11 juillet 2011 consid. 2.1). 1.3.3 Il convient donc, dans un premier temps, d'examiner si la contestation sur laquelle porte le présent litige peut (ou pouvait) être tranchée par voie décisionnelle (consid. 1.4.1), puis, dans l'affirmative, de considérer si une voie de recours serait ouverte au TF en dernier ressort (consid. 1.4.2), étant en effet rappelé que, pour une partie de la doctrine (cf. supra consid. 1.3.2 ; Wurzburger, op. cit., ch. marg. 16 ; Donzallaz, op. cit., ch. marg. 4630), cette question conditionne l'irrecevabilité de l'action au sens de l'art. 120 al. 2 LTF. 1.4 1.4.1 A raison de la matière, la présente cause concerne des subventions fédérales que la Confédération verse aux cantons, conformément aux dispositions du chapitre 6 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), pour les frais résultant de l'application de dite loi, et vise plus spécialement des indemnités forfaitaires au sens de l'art. 88 LAsi, respectivement leur remboursement et la renonciation à leur versement en application de l'art. 89b LAsi. A cet égard, les dispositions topiques de la LAsi prévoient ce qui suit : Art. 88 Indemnités forfaitaires 1 La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93b. 2 Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement. 3 Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés, les personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et les réfugiés sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM entrée en force couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.”
Selon la jurisprudence, le SEM peut renoncer au versement des forfaits prévus à l'art. 88 LAsi sans l'ordonner au préalable dans une décision formelle. Un canton concerné peut toutefois obtenir, ultérieurement et sur requête, une décision conformément à l'art. 16 al. 5 LSu.
“Regeste Art. 88 und 89b Abs. 2 AsylG; Art. 5 AsylV 2; Art. 16 Abs. 1, 2 und 5 SuG; Art. 5 und 39 VwVG; Vorgehensweise des SEM, wenn es beabsichtigt, auf die Ausrichtung von Pauschalabgeltungen in Anwendung von Art. 89b Abs. 2 AsylG zu verzichten. Rüge des Kantons (E. 6) und Standpunkt des Bundesverwaltungsgerichts (E. 6.1). Regeln über die Ausrichtung von Pauschalabgeltungen gemäss Art. 88 AsylG (E. 6.2). Möglichkeit, direkt gestützt auf das Gesetz eine Subvention auszurichten oder darauf zu verzichten, wenn dieses die Voraussetzungen für die Gewährung und die Höhe präzise regelt (E. 6.3). Vorliegend musste das SEM keine formelle Verfügung erlassen, bevor es auf die Ausrichtung der Pauschalabgeltung an den Kanton Neuenburg verzichtete, der nachträglich eine Verfügung auf Gesuch hin gemäss Art. 16 Abs. 5 SuG erwirken konnte (E. 6.4).”
Référence : LAsi art. 88 n. 1 L'annulation, le recouvrement ou la renonciation définitive aux forfaits au sens de l'art. 88 LAsi doivent être prononcés sous forme d'une décision administrative (décision). Cela a des répercussions sur la compétence en matière de recours et sur la suite de la procédure.
“2), si une subvention fédérale s'accorde ou se refuse en la forme d'une décision, il doit en aller de même de la modification subséquente ou de la révocation de la subvention (Etienne Poltier, Les Subventions, in : Leinhard [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. X Finanzrecht, 2011, ch. marg. 179 ; Andreas Lienhard/August Mächler/Agata Zielniewicz, Öffentliches Finanzrecht, 2017, p. 269s). Or, dans le domaine considéré, le chapitre de la LAsi dédié aux subventions fédérales (chapitre 6 ; art. 88 à 95 LAsi) ne contient ni clause dérogatoire générale au chapitre 3 de la LSu ni dérogation spécifique en ce qui concerne le remboursement ou la renonciation au versement d'indemnités forfaitaires. A ce dernier égard, l'art. 89b LAsi ne contient par ailleurs aucune indication spécifique sur le mode, la voie ou la forme juridique que la Confédération devrait employer pour réclamer le remboursement des indemnités ou renoncer à leur versement. Il apparaît donc que, s'agissant de la procédure, la question est régie par les dispositions topiques de la LSu et que la révocation, respectivement la demande de remboursement, d'indemnités financières telles que celles prévues à l'art. 88 LAsi doivent revêtir la forme de la décision. 1.4.3 Cela étant affirmé, il convient d'examiner, afin d'établir la compétence du Tribunal, s'il existe, en dernier ressort, une voie de droit ouverte au TF dans la présente procédure. Comme il a été évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 1.3.2), pour une partie de la doctrine, la question de savoir si une voie de droit est ouverte auprès du TF en dernier ressort conditionne en effet l'irrecevabilité de l'action au sens de l'art. 120 al. 2 LTF. Autrement dit, si la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte in fine dans le cadre d'une contestation entre la Confédération et un canton, c'est par la voie de l'action que le TF doit être saisi afin de connaître du litige, ce qui apparaît comme étant central dans un Etat fédéral. En l'espèce, au vu des considérations qui suivent, le Tribunal arrive à la conclusion que la voie du recours en matière de droit public au TF est en définitive ouverte contre les décisions en matière de subventions dans le domaine de l'asile 1.”
“2), si une subvention fédérale s'accorde ou se refuse en la forme d'une décision, il doit en aller de même de la modification subséquente ou de la révocation de la subvention (Etienne Poltier, Les Subventions, in : Leinhard [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. X Finanzrecht, 2011, ch. marg. 179 ; Andreas Lienhard/August Mächler/Agata Zielniewicz, Öffentliches Finanzrecht, 2017, p. 269s). Or, dans le domaine considéré, le chapitre de la LAsi dédié aux subventions fédérales (chapitre 6 ; art. 88 à 95 LAsi) ne contient ni clause dérogatoire générale au chapitre 3 de la LSu ni dérogation spécifique en ce qui concerne le remboursement ou la renonciation au versement d'indemnités forfaitaires. A ce dernier égard, l'art. 89b LAsi ne contient par ailleurs aucune indication spécifique sur le mode, la voie ou la forme juridique que la Confédération devrait employer pour réclamer le remboursement des indemnités ou renoncer à leur versement. Il apparaît donc que, s'agissant de la procédure, la question est régie par les dispositions topiques de la LSu et que la révocation, respectivement la demande de remboursement, d'indemnités financières telles que celles prévues à l'art. 88 LAsi doivent revêtir la forme de la décision. 1.4.3 Cela étant affirmé, il convient d'examiner, afin d'établir la compétence du Tribunal, s'il existe, en dernier ressort, une voie de droit ouverte au TF dans la présente procédure. Comme il a été évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 1.3.2), pour une partie de la doctrine, la question de savoir si une voie de droit est ouverte auprès du TF en dernier ressort conditionne en effet l'irrecevabilité de l'action au sens de l'art. 120 al. 2 LTF. Autrement dit, si la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte in fine dans le cadre d'une contestation entre la Confédération et un canton, c'est par la voie de l'action que le TF doit être saisi afin de connaître du litige, ce qui apparaît comme étant central dans un Etat fédéral. En l'espèce, au vu des considérations qui suivent, le Tribunal arrive à la conclusion que la voie du recours en matière de droit public au TF est en définitive ouverte contre les décisions en matière de subventions dans le domaine de l'asile.”