Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution.
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Selon l'arrêt TAF F-1724/2019, il a été soutenu qu'une circulaire du SEM contenant des règles matérielles d'application de la législation sur l'asile ne saurait remplacer la base légale formellement appropriée et devrait plutôt être édictée sous la forme requise par l'art. 119 LAsi (dispositions d'exécution à édicter par le Conseil fédéral) et par le principe de légalité. Autrement dit : des décisions ou des instructions internes qui ont en réalité une portée normative soulèvent des questions relatives à la forme législative formelle et à la compétence, et ne peuvent pas sans autre se substituer aux dispositions d'exécution qui doivent être adoptées par le Conseil fédéral.
“_______ au canton précité avait pris fin à l'échéance du délai de son transfert vers l'Etat Dublin responsable pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir l'Italie. 4. Dans un premier grief formel de son mémoire adressé au TAF, la partie recourante soutient que la décision de l'autorité intimée viole le principe de la légalité - ou plutôt celui de la séparation des pouvoirs - en ce sens qu'elle se fonde sur acte qui ne répond pas aux exigences dudit principe. 4.1 A l'appui de ce motif, la partie recourante développe une argumentation qui repose principalement sur une « Circulaire sur une modification de pratique du SEM » que l'autorité inférieure a éditée, le 19 septembre 2016, et distribuée aux cantons en prévision de l'entrée en vigueur de l'art. 89b LAsi au 1er octobre 2016. Selon la République et Canton de Neuchâtel, cette circulaire, qui précise les modalités de la mise en oeuvre par le SEM de l'art. 89b LAsi, aurait dû revêtir la forme d'une ordonnance du Conseil fédéral, au sens de l'art. 182 al. 1 Cst. et conformément à l'art. 119 LAsi qui attribue à cette dernière autorité la tâche notamment d'édicter les dispositions d'exécution de la LAsi. Autrement dit, selon la partie recourante, la circulaire du 19 septembre 2016 contiendrait des règles de droit sur laquelle le SEM se serait appuyé pour fonder la décision entreprise et, dans la mesure où le SEM n'a pas l'autorité formelle nécessaire pour édicter des règles de droit, il conviendrait de constater que dite décision viole le principe de la légalité, respectivement celui de la séparation des pouvoirs. 4.2 Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'art. 164 al. 1 Cst. concrétise ce principe en ce qui concerne la législation fédérale, en tant qu'il établit que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale, afin qu'elles ne soient pas privées de l'influence démocratique directe.”
“_______ au canton précité avait pris fin à l'échéance du délai de son transfert vers l'Etat Dublin responsable pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir l'Italie. 4. Dans un premier grief formel de son mémoire adressé au TAF, la partie recourante soutient que la décision de l'autorité intimée viole le principe de la légalité - ou plutôt celui de la séparation des pouvoirs - en ce sens qu'elle se fonde sur acte qui ne répond pas aux exigences dudit principe. 4.1 A l'appui de ce motif, la partie recourante développe une argumentation qui repose principalement sur une « Circulaire sur une modification de pratique du SEM » que l'autorité inférieure a éditée, le 19 septembre 2016, et distribuée aux cantons en prévision de l'entrée en vigueur de l'art. 89b LAsi au 1er octobre 2016. Selon la République et Canton de Neuchâtel, cette circulaire, qui précise les modalités de la mise en oeuvre par le SEM de l'art. 89b LAsi, aurait dû revêtir la forme d'une ordonnance du Conseil fédéral, au sens de l'art. 182 al. 1 Cst. et conformément à l'art. 119 LAsi qui attribue à cette dernière autorité la tâche notamment d'édicter les dispositions d'exécution de la LAsi. Autrement dit, selon la partie recourante, la circulaire du 19 septembre 2016 contiendrait des règles de droit sur laquelle le SEM se serait appuyé pour fonder la décision entreprise et, dans la mesure où le SEM n'a pas l'autorité formelle nécessaire pour édicter des règles de droit, il conviendrait de constater que dite décision viole le principe de la légalité, respectivement celui de la séparation des pouvoirs. 4.2 Le principe de la légalité consacré à l'art. 5 al. 1 Cst. exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'art. 164 al. 1 Cst. concrétise ce principe en ce qui concerne la législation fédérale, en tant qu'il établit que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale, afin qu'elles ne soient pas privées de l'influence démocratique directe.”
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