32 commentaries
Le SEM ne peut pas rejeter de manière générale une demande d'assistance juridique externe gratuite; il doit examiner au cas par cas si les conditions de l'art. 29 al. 3 Cst. sont réunies. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) constate que l'assistance juridique gratuite n'est certes pas identique à la protection juridique gratuite prévue à l'art. 102f LAsi; toutefois, dans des procédures présentant une complexité procédurale importante ou en cas d'erreurs de procédure, il peut exister un droit à une assistance juridique gratuite et une règle d'exclusion catégorique n'est pas admissible.
“3 BV habe jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfüge, Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheine. Weise die Sache eine Komplexität auf, welche den Beizug eines Rechtsbeistands notwendig erscheinen lasse, bestehe auch ein Anspruch auf unentgeltliche Rechtsverbeiständung. Vorliegend habe das SEM diese implizit verweigert, indem es sich zum entsprechenden Gesuch vom 31. Januar 2024 nicht geäussert habe. Die Verfügung des SEM vom 15. Januar 2024 - welche als Zwischenentscheid mit dem Endentscheid anfechtbar sei - werde vorliegend mitangefochten. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung sei darin insbesondere mit der Begründung abgewiesen worden, es bestehe keine gesetzliche Grundlage für die Mandatierung eines externen Rechtsvertreters. Dieser Auffassung könne nicht gefolgt werden. Die unentgeltliche Verbeiständung als Teilgehalt des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 29 Abs. 3 BV sei nicht deckungsgleich mit dem unentgeltlichen Rechtsschutz nach Art. 102f AsylG. Zwar dürfte die Mehrheit der Verfahren keine derartige Komplexität aufweisen, dass sich eine externe unentgeltliche Rechtsverbeiständung als notwendig erweise. Dennoch habe das SEM in jedem Einzelfall die Voraussetzungen von Art. 29 Abs. 3 BV zu prüfen, wenn es darum ersucht werde. Dies habe es vorliegend unterlassen und einen Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege im Anwendungsbereich des erstinstanzlichen Asylverfahrens kategorisch ausgeschlossen. Der vorliegende Fall weise indessen aufgrund der zahlreichen Verfahrensfehler der Vorinstanz eine Komplexität auf, welcher der Beschwerdeführer allein nicht gewachsen gewesen wäre. Es sei darauf hinzuweisen, dass sein Asylgesuch erst und nur aufgrund der Intervention des unter-zeichnenden Rechtsvertreters überhaupt behandelt worden sei. Zuvor hätten ihn die Mitarbeiter des BAZ B._______, nachdem er auf entsprechende Aufforderung hin dort vorgesprochen habe, schlichtweg festnehmen lassen. Als sich der Rechtsvertreter eingeschaltet habe, sei das Verfahren zwar anhand genommen worden, aber - trotz aktenkundigem Vertretungsverhältnis - unter Ausschluss des Vertreters.”
Si les convocations sont communiquées en temps utile, les actes et décisions du SEM produisent leurs effets juridiques même en l'absence ou sans la participation de la représentation juridique gratuite; demeurent toutefois réservés les empêchements de courte durée pour des motifs graves et excusables. Les demandeurs d'asile peuvent, pour l'ensemble de la procédure, renoncer à la mandatation d'un conseil; il en découle (a maiore ad minus) qu'une renonciation à des actes de procédure isolés est également possible. Une telle renonciation n'est valable que si les demandeurs d'asile ont été préalablement informés des conséquences et qu'ils ont conscience de la portée de cette renonciation.
“Gemäss Art. 102f Abs. 1 AsylG haben Asylsuchende, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung. Zu den Aufgaben der Rechtsvertretung gehört dabei neben der Information und Beratung der Asylsuchenden unter anderem auch die Teilnahme an der Erstbefragung in der Vorbereitungsphase (Art. 102k Abs. 1 Bst. b AsylG). Bei rechtzeitiger Mitteilung der Termine entfalten die Handlungen des SEM ihre Rechtswirkungen aber auch ohne die Anwesenheit oder Mitwirkung der Rechtsvertretung; vorbehalten bleiben kurzfristige Verhinderungen aus entschuldbaren, schwerwiegenden Gründen (Art. 102j Abs. 2 AsylG). Zudem können die Asylsuchenden nach Art. 102h Abs. 1 AsylG für das gesamte Verfahren auf die Mandatierung einer Rechtsvertretung verzichten. Folglich ist es - a maiore ad minus - auch möglich, für einzelne Verfahrenshandlungen auf die Rechtsvertretung zu verzichten. Ein solcher Verzicht kann jedoch nur dann wirksam erfolgen, wenn die Asylsuchenden vorgängig über die Konsequenzen informiert wurden und sie sich der Tragweite eines Verzichts bewusst sind (vgl.”
“Gemäss Art. 102f Abs. 1 AsylG haben Asylsuchende, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung. Zu den Aufgaben der Rechtsvertretung gehört dabei neben der Information und Beratung der Asylsuchenden unter anderem auch die Teilnahme an der Erstbefragung in der Vorbereitungsphase (Art. 102k Abs. 1 Bst. b AsylG). Bei rechtzeitiger Mitteilung der Termine entfalten die Handlungen des SEM ihre Rechtswirkungen aber auch ohne die Anwesenheit oder Mitwirkung der Rechtsvertretung; vorbehalten bleiben kurzfristige Verhinderungen aus entschuldbaren, schwerwiegenden Gründen (Art. 102j Abs. 2 AsylG). Zudem können die Asylsuchenden nach Art. 102h Abs. 1 AsylG für das gesamte Verfahren auf die Mandatierung einer Rechtsvertretung verzichten. Folglich ist es - a maiore ad minus - auch möglich, für einzelne Verfahrenshandlungen auf die Rechtsvertretung zu verzichten. Ein solcher Verzicht kann jedoch nur dann wirksam erfolgen, wenn die Asylsuchenden vorgängig über die Konsequenzen informiert wurden und sie sich der Tragweite eines Verzichts bewusst sind (vgl.”
Selon les remarques préliminaires relatives à la typicité des procédures accélérées, la consultation et la représentation juridique gratuites prévues à l'art. 102f LAsi sont conçues comme une mesure d'accompagnement du législateur, destinée à rendre praticable le déroulement particulier de la procédure compte tenu des délais stricts de la «procedura celere» (notamment l'objectif de 140 jours et les courts délais de recours) et ainsi à favoriser le respect de ces délais.
“Per quanto concerne i casi trattati materialmente in Svizzera, sono state previste due distinte tipologie: la procedura celere e quella ampliata. La finalità della procedura celere è quella di giungere ad una decisione definitiva nei casi non complessi entro 140 giorni, compresa la durata dell'eventuale litispendenza ricorsuale (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; Brunner Arthur, Beschleunigung des Asylverfahrens in der Schweiz: Verfahrensökonomie im Dienste eines fairen Verfahrens?, in: Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht [GVRZ] 2020, pag. 8 e seg.). La procedura celere si svolge nei CFA, nei quali i richiedenti l'asilo soggiornano senza essere attribuiti ad un Cantone. Sia il termine per interporre ricorso al Tribunale (7 giorni lavorativi; art. 108 cpv. 1 LAsi) che quello per la sua liquidazione da parte dell'autorità ricorsuale sono brevi (20 giorni; art. 109 cpv. 1 LAsi). Per ovviare alle scadenze ravvicinate, il legislatore, quale misura accompagnatoria (art. 35 cpv. 1 Cost.), ha previsto che ogni richiedente l'asilo nella procedura celere abbia accesso alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuita (cfr. art. 102f LAsi). Per rispettare il limite di 140 giorni, la procedura di prima istanza è scandita in modo rigoroso. Dopo il deposito della domanda d'asilo inizia la cosiddetta fase preparatoria (art. 26 LAsi). Essa consente di effettuare i chiarimenti preliminari necessari ed è innanzitutto finalizzata alla corretta preparazione dell'audizione sui motivi (FF 2014 6917, 6938). In concreto la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può acquisire altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l'età, verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d'identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull'identità del richiedente (art. 26 cpv. 2 LAsi). Può altresì interrogare l'interessato sulla sua identità, sull'itinerario seguito e, sommariamente, sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo paese (art. 26 cpv. 3 LAsi). In tale contesto si svolge anche l'accertamento medico ex art. 26a LAsi. La durata della fase preparatoria è di 21 giorni.”
“Per quanto concerne i casi trattati materialmente in Svizzera, sono state previste due distinte tipologie: la procedura celere e quella ampliata. La finalità della procedura celere è quella di giungere ad una decisione definitiva nei casi non complessi entro 140 giorni, compresa la durata dell'eventuale litispendenza ricorsuale (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; Brunner Arthur, Beschleunigung des Asylverfahrens in der Schweiz: Verfahrensökonomie im Dienste eines fairen Verfahrens ?, in: Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht [GVRZ] 2020, pag. 8 e seg.). La procedura celere si svolge nei CFA, nei quali i richiedenti l'asilo soggiornano senza essere attribuiti ad un Cantone. Sia il termine per interporre ricorso al Tribunale (7 giorni lavorativi; art. 108 cpv. 1 LAsi) che quello per la sua liquidazione da parte dell'autorità ricorsuale sono brevi (20 giorni; art. 109 cpv. 1 LAsi). Per ovviare alle scadenze ravvicinate, il legislatore, quale misura accompagnatoria (art. 35 cpv. 1 Cost.), ha previsto che ogni richiedente l'asilo nella procedura celere abbia accesso alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuita (cfr. art. 102f LAsi). Per rispettare il limite di 140 giorni, la procedura di prima istanza è scandita in modo rigoroso. Dopo il deposito della domanda d'asilo inizia la cosiddetta fase preparatoria (art. 26 LAsi). Essa consente di effettuare i chiarimenti preliminari necessari ed è innanzitutto finalizzata alla corretta preparazione dell'audizione sui motivi (FF 2014 6917, 6938). In concreto la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografie. Può acquisire altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l'età, verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d'identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull'identità del richiedente (art. 26 cpv. 2 LAsi). Può altresì interrogare l'interessato sulla sua identità, sull'itinerario seguito e, sommariamente, sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo paese (art. 26 cpv. 3 LAsi). In tale contesto si svolge anche l'accertamento medico ex art. 26a LAsi. La durata della fase preparatoria è di 21 giorni.”
LAsi art. 102f N. 29 Une renonciation à l'aide juridique gratuite attribuée n'est, en raison de la position procédurale plus faible de la personne demandeuse d'asile, effective sur le plan juridique que si la personne a préalablement été informée des conséquences de la renonciation et des éventuelles alternatives, et a exprimé la renonciation de façon expresse.
“Abs. 2 BV garantierte und in den Art. 26 - 33 VwVG konkretisierte Anspruch auf rechtliches Gehör alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen seien, damit sie ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen könne. Asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt werde, hätten Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f AsylG). Jeder asylsuchenden Person werde ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Allerdings könnten asylsuchende Personen sowohl für einzelne Verfahrenshandlungen als auch das gesamte Asylverfahren auf eine Vertretung verzichten. Aufgrund ihrer schwächeren Verfahrensposition könne ein Verzicht auf Rechtsvertretung jedoch erst dann rechtswirksam angenommen werden, wenn die asylsuchende Person vorgängig über die Konsequenzen eines Verzichts informiert worden sei und ihr allfällige Alternativen bekannt seien (vgl. Urteile des BVGer D-657/2021 vom 25. Februar 2021 E. 5.3.3 sowie E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E. 3.5). Unabdingbar sei denn auch, dass der Verzicht ausdrücklich erklärt werde (vgl. Urteile des BVGer D-5650/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 4.2; D-5420/2022 vom 30. November 2022 E. 4.2; E-4638/2022 vom 21. Oktober 2022 E. 4.2; D-657/2021 vom 25. Februar 2021 E. 5.3.3 sowie E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E.”
Si l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure, la partie est réputée avoir obtenu gain de cause; il s'ensuit qu'aucune dépense de procédure n'est perçue (art. 63 PA). S'il est vrai qu'en cas de succès il existe en principe un droit aux dépens (art. 64 PA), aucun dépens n'est toutefois attribué si la partie est représentée par le conseil mandaté par le SEM (art. 102f al. 1 en liaison avec art. 102h al. 3 LAsi).
“Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée sur tous les points et la cause renvoyée au SEM pour reprise de la procédure, puis nouvelle décision. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d'effet. Obtenant gain de cause, l'intéressée aurait en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, la recourante étant représentée par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi) Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 26 septembre 2024 sont caduques. 5. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, le recourant, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour qu'il reprenne la procédure afin de déterminer l'Etat responsable pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé. 2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“Partant, le SEM est invité à solliciter de la part des autorités italiennes des garanties individuelles et préalables d'une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé au sens de la jurisprudence E-962/2019. 9. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 21 juillet 2022 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 10. 10.1 Obtenant gain de cause et ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 5 août 2022, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et 65 al. 1 PA). 10.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par une représentante juridique attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 juillet 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée), - au SEM (n° de réf. N [...]), - au Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour, en copie.”
Référence : LAsi art. 102f n. 27 Les personnes qui déposent leur demande d'asile depuis la détention ont, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), droit à des conseils et à une représentation juridique gratuits en vertu de l'art. 102f LAsi. Une exclusion générale de ces personnes est inadmissible et peut porter atteinte au droit d'être entendu ainsi qu'au principe d'égalité de traitement.
“In der Beschwerdeeingabe wurden verschiedene formelle Rügen erhoben: Der Argumentation der Vorinstanz, dass Personen, die aus der Haft ein Asylgesuch stellen würden, keinen Anspruch auf eine unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung hätten, könne nicht gefolgt werden. Das Bundesverwaltungsgericht habe in einem Urteil D-5705/2019 vom 25. November 2019 das Bestehen eines solchen Anspruchs bestätigt. Es sei nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage das SEM eine weitere Verfahrensart "sui generis" kreiert habe - dieses Vorgehen sei unzulässig. Die vom SEM zitierte gesetzliche Grundlage für Asylgesuche aus der Haft sei sehr dünn. Es sei der Wille des Gesetzgebers gewesen, im Asylverfahren einen umfassenden Rechtsschutz zu schaffen. Asylsuchende in Haft hätten auf-grund ihres Freiheitsentzugs keine Möglichkeit, selbständig um Rechtshilfe zu ersuchen. Die Verwehrung des unentgeltlichen Rechtsschutzes gemäss Art. 102f AsylG habe zur Folge, dass die Betroffenen während des Verfahrens nicht in den Genuss einer Unterstützung durch eine neutrale, un-parteiische Person kommen würden. Die Vorinstanz habe den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsvertretung gemäss Art. 102f AsylG verletzt. Dies stelle gleichzeitig einer Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 11 VwVG und Art. 6 EMRK dar. Die Ungleichbehandlung von Personen, die ihr Asylgesuch aus der Haft stellen würden, gegenüber Personen, die ein solches Gesuch in einem Bundeszentrum oder am Flughafen einreichen würden, sei nicht gerechtfertigt. Dies sei als eine Ver-letzung des Anspruchs auf gleiche und gerechte Behandlung gemäss Art. 29 Abs. 1 BV sowie des Willkürverbots gemäss Art. 9 BV zu qualifizieren. Im Weiteren habe die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig beziehungsweise unvollständig festgestellt. Die aktuelle Menschenrechtslage in Venezuela sowie die individuelle Situation des Beschwerdeführers seien ungenügend abgeklärt worden. Überdies erweise sich die angefochtene Verfügung angesichts der drastischen Verschlechterung der Situation in Venezuela seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie auch als unangemessen.”
Citation : LAsi art. 102f n. 26 Il est soutenu que les requérants d'asile qui déposent leur demande depuis la détention ne peuvent être exclus du droit à l'assistance et à la représentation juridiques gratuites en vertu de l'art. 102f LAsi. Le Tribunal administratif fédéral a d'ailleurs déjà renvoyé à un tel droit (cf. D-5705/2019). Le recours critique en outre que le SEM ait, sans base légale identifiable, créé une procédure propre « sui generis » pour les demandes déposées depuis la détention; la base légale invoquée à cet égard paraît mince. Le refus de l'aide juridictionnelle gratuite est également dénoncé comme une atteinte au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 11 PA, art. 6 CEDH) ainsi que comme un traitement inégal injustifié ou une différenciation arbitraire à l'égard des personnes ayant déposé une demande dans un centre fédéral ou à l'aéroport (art. 29 al. 1 Cst., art. 9 Cst.). Enfin, on reproche que l'instance précédente ait insuffisamment établi les faits pertinents au droit, notamment en ce qui concerne la situation actuelle des droits de l'homme au Venezuela et la situation individuelle du recourant.
“In der Beschwerdeeingabe wurden verschiedene formelle Rügen erhoben: Der Argumentation der Vorinstanz, dass Personen, die aus der Haft ein Asylgesuch stellen würden, keinen Anspruch auf eine unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung hätten, könne nicht gefolgt werden. Das Bundesverwaltungsgericht habe in einem Urteil D-5705/2019 vom 25. November 2019 das Bestehen eines solchen Anspruchs bestätigt. Es sei nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage das SEM eine weitere Verfahrensart "sui generis" kreiert habe - dieses Vorgehen sei unzulässig. Die vom SEM zitierte gesetzliche Grundlage für Asylgesuche aus der Haft sei sehr dünn. Es sei der Wille des Gesetzgebers gewesen, im Asylverfahren einen umfassenden Rechtsschutz zu schaffen. Asylsuchende in Haft hätten auf-grund ihres Freiheitsentzugs keine Möglichkeit, selbständig um Rechtshilfe zu ersuchen. Die Verwehrung des unentgeltlichen Rechtsschutzes gemäss Art. 102f AsylG habe zur Folge, dass die Betroffenen während des Verfahrens nicht in den Genuss einer Unterstützung durch eine neutrale, un-parteiische Person kommen würden. Die Vorinstanz habe den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsvertretung gemäss Art. 102f AsylG verletzt. Dies stelle gleichzeitig einer Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 11 VwVG und Art. 6 EMRK dar. Die Ungleichbehandlung von Personen, die ihr Asylgesuch aus der Haft stellen würden, gegenüber Personen, die ein solches Gesuch in einem Bundeszentrum oder am Flughafen einreichen würden, sei nicht gerechtfertigt. Dies sei als eine Ver-letzung des Anspruchs auf gleiche und gerechte Behandlung gemäss Art. 29 Abs. 1 BV sowie des Willkürverbots gemäss Art. 9 BV zu qualifizieren. Im Weiteren habe die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig beziehungsweise unvollständig festgestellt. Die aktuelle Menschenrechtslage in Venezuela sowie die individuelle Situation des Beschwerdeführers seien ungenügend abgeklärt worden.”
“In der Beschwerdeeingabe wurden verschiedene formelle Rügen erhoben: Der Argumentation der Vorinstanz, dass Personen, die aus der Haft ein Asylgesuch stellen würden, keinen Anspruch auf eine unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung hätten, könne nicht gefolgt werden. Das Bundesverwaltungsgericht habe in einem Urteil D-5705/2019 vom 25. November 2019 das Bestehen eines solchen Anspruchs bestätigt. Es sei nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage das SEM eine weitere Verfahrensart "sui generis" kreiert habe - dieses Vorgehen sei unzulässig. Die vom SEM zitierte gesetzliche Grundlage für Asylgesuche aus der Haft sei sehr dünn. Es sei der Wille des Gesetzgebers gewesen, im Asylverfahren einen umfassenden Rechtsschutz zu schaffen. Asylsuchende in Haft hätten auf-grund ihres Freiheitsentzugs keine Möglichkeit, selbständig um Rechtshilfe zu ersuchen. Die Verwehrung des unentgeltlichen Rechtsschutzes gemäss Art. 102f AsylG habe zur Folge, dass die Betroffenen während des Verfahrens nicht in den Genuss einer Unterstützung durch eine neutrale, un-parteiische Person kommen würden. Die Vorinstanz habe den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsvertretung gemäss Art. 102f AsylG verletzt. Dies stelle gleichzeitig einer Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 11 VwVG und Art. 6 EMRK dar. Die Ungleichbehandlung von Personen, die ihr Asylgesuch aus der Haft stellen würden, gegenüber Personen, die ein solches Gesuch in einem Bundeszentrum oder am Flughafen einreichen würden, sei nicht gerechtfertigt. Dies sei als eine Ver-letzung des Anspruchs auf gleiche und gerechte Behandlung gemäss Art. 29 Abs. 1 BV sowie des Willkürverbots gemäss Art. 9 BV zu qualifizieren. Im Weiteren habe die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig beziehungsweise unvollständig festgestellt. Die aktuelle Menschenrechtslage in Venezuela sowie die individuelle Situation des Beschwerdeführers seien ungenügend abgeklärt worden. Überdies erweise sich die angefochtene Verfügung angesichts der drastischen Verschlechterung der Situation in Venezuela seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie auch als unangemessen.”
“In der Beschwerdeeingabe wurden verschiedene formelle Rügen erhoben: Der Argumentation der Vorinstanz, dass Personen, die aus der Haft ein Asylgesuch stellen würden, keinen Anspruch auf eine unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung hätten, könne nicht gefolgt werden. Das Bundesverwaltungsgericht habe in einem Urteil D-5705/2019 vom 25. November 2019 das Bestehen eines solchen Anspruchs bestätigt. Es sei nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage das SEM eine weitere Verfahrensart "sui generis" kreiert habe - dieses Vorgehen sei unzulässig. Die vom SEM zitierte gesetzliche Grundlage für Asylgesuche aus der Haft sei sehr dünn. Es sei der Wille des Gesetzgebers gewesen, im Asylverfahren einen umfassenden Rechtsschutz zu schaffen. Asylsuchende in Haft hätten auf-grund ihres Freiheitsentzugs keine Möglichkeit, selbständig um Rechtshilfe zu ersuchen. Die Verwehrung des unentgeltlichen Rechtsschutzes gemäss Art. 102f AsylG habe zur Folge, dass die Betroffenen während des Verfahrens nicht in den Genuss einer Unterstützung durch eine neutrale, un-parteiische Person kommen würden. Die Vorinstanz habe den Anspruch auf unentgeltliche Rechtsvertretung gemäss Art. 102f AsylG verletzt. Dies stelle gleichzeitig einer Verletzung des rechtlichen Gehörs gemäss Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 11 VwVG und Art. 6 EMRK dar. Die Ungleichbehandlung von Personen, die ihr Asylgesuch aus der Haft stellen würden, gegenüber Personen, die ein solches Gesuch in einem Bundeszentrum oder am Flughafen einreichen würden, sei nicht gerechtfertigt. Dies sei als eine Ver-letzung des Anspruchs auf gleiche und gerechte Behandlung gemäss Art. 29 Abs. 1 BV sowie des Willkürverbots gemäss Art. 9 BV zu qualifizieren. Im Weiteren habe die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt unrichtig beziehungsweise unvollständig festgestellt. Die aktuelle Menschenrechtslage in Venezuela sowie die individuelle Situation des Beschwerdeführers seien ungenügend abgeklärt worden.”
Lorsqu'une personne demandant l'asile est représentée, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi, par un représentant juridique mandaté par le SEM et exerçant à titre gratuit, le Tribunal administratif fédéral n'accorde en règle générale pas de dépens. Dans les cas où l'affaire est renvoyée à l'instance inférieure, aucun frais de procédure n'est en outre perçu et aucun dépens n'est accordé.
“Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée sur tous les points et la cause renvoyée au SEM pour reprise de la procédure, puis nouvelle décision. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d'effet. Obtenant gain de cause, l'intéressée aurait en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, la recourante étant représentée par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi) Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 26 septembre 2024 sont caduques. 5. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, le recourant, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour qu'il reprenne la procédure afin de déterminer l'Etat responsable pour l'examen de la procédure d'asile de l'intéressé. 2. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'obtenant gain de cause, les intéressés auraient droit à des dépens, qu'il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer aux recourants, ceux-ci étant représentés par la représentation juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 3 février 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier”
“111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens, qu'il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 25 janvier 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :”
“Partant, le SEM est invité à solliciter de la part des autorités italiennes des garanties individuelles et préalables d'une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé au sens de la jurisprudence E-962/2019. 9. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 21 juillet 2022 et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 PA). 10. 10.1 Obtenant gain de cause et ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 5 août 2022, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et 65 al. 1 PA). 10.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par une représentante juridique attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 21 juillet 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée), - au SEM (n° de réf. N [...]), - au Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour, en copie.”
“Quant aux autres griefs invoqués dans le recours, il est superflu de les examiner à ce stade de la procédure. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision du 4 août 2022 n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En outre, les intéressés auraient en principe droit à des dépens pour les frais nécessaires qui leur ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 FITAF [RS 173.320.2]). Les intéressés sont toutefois représentés par la représentation juridique leur ayant été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 111a ter LAsi). Dans la mesure où Caritas fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture donc ni ses services ni des débours à ses mandants, il n'y a pas lieu d'allouer aux intéressés une indemnité à titre de dépens (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1522/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.3, et F-1303/2018 du 27 août 2019 consid. 8.2, et la jurisprudence citée). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les décisions du SEM du 20 juillet 2022 sont annulées et les causes renvoyées à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelles décisions dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé), - au SEM, Centre fédéral de Boudry (ad dossiers n° de réf.”
“Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 27 juillet 2021 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi). Il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 27 juillet 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N (...)) - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information”
“Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure d'asile du frère du recourant (n° de réf. N 738 023) deviennent sans objet. 7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 8. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf., notamment, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 13 décembre 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, si bien que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires : - au recourant, par l'entremise de Caritas Suisse (recommandé) - SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...]) - Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Section asile et renvois, en copie”
“mémoire de recours, p. 9 s.), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont dès lors sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, ceux-ci étant représentés par le représentant juridique qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision du SEM du 16 décembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Thierry Leibzig Expédition : Destinataires : - mandataire des recourants<lieu> (par courrier recommandé) ; - SEM, pour le dossier N (...) (en copie ; annexe : copie du recours du 23 décembre 2020 et de ses annexes) ; - Service de la population du canton de F._______, division asile (en copie).”
Si la personne sollicitant l'asile est représentée par la représentante ou le représentant mandaté par le SEM (art. 102f al. 1 en liaison avec art. 102h al. 3 LAsi), les décisions du Tribunal administratif fédéral (TAF) ont plusieurs conséquences: dans les affaires tranchées, aucun frais de procédure n'est perçu et aucune attribution de dépens n'est ordonnée. En outre, il a été constaté que l'assistance judiciaire déjà accordée ou sollicitée devient, à cet égard, sans objet. Ces constatations reposent sur la jurisprudence citée du TAF.
“b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire formulée dans le recours du 18 décembre 2024 est donc sans objet. 9.2 En ce qui concerne la procédure F-7004/2024 relative à la décision d'attribution cantonale, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d'effet. Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, le recourant étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours dirigé contre la décision d'attribution cantonale (procédure F-7004/2024) est admis. Dite décision est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Le recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse (procédure F-7991/2024) est rejeté. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“3 Cependant, au vu de l'ensemble des circonstances très spécifiques de la présente affaire et du principe de célérité consacré par le considérant n° 5 du préambule du règlement Dublin III qui régit la procédure Dublin et vise à garantir aux demandeurs d'asile un accès effectif à la procédure d'asile dans un délai raisonnable, un jugement réformateur est en l'espèce rendu (cf. mutatis mutandis arrêts du Tribunal D-1043/2022 du 27 mars 2024 consid. 8 ; D-1835/2021 du 13 février 2024 consid. 10.2). 8.4 Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause au SEM et d'inviter ce dernier à examiner la demande d'asile de l'intéressée en procédure nationale. 9. 9.1 Obtenant gain de cause et ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 14 février 2024, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et 65 al. 1 PA). 9.2 En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 26 janvier 2023 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de la recourante. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) - au SEM, ad N ... - Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)”
“Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :”
“En ce qui concerne le recourant, le SEM est tenu d'entrer en matière sur sa demande d'asile en procédure nationale. Pour ce qui a trait à la recourante, la cause est renvoyée au SEM pour nouvel examen et prise d'une nouvelle décision, dans le sens des considérants. 7. 7.1 La partie ayant gain de cause n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). En outre, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1). Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure dans la présente affaire et l'assistance judiciaire partielle accordée par décision incidente du 15 juin 2023 est devenue sans objet. 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, ceux-ci étant représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 La décision attaquée est annulée. 1.2 Le recours du recourant est admis en ce sens que le SEM est tenu d'entrer en matière sur sa demande d'asile en procédure nationale. 1.3 Le recours de la recourante est admis en ce sens la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :”
“Dans ce contexte, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 5.2 Dans la mesure où le présent arrêt met un terme au présent litige, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 19 juillet 2023 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l'état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2006, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, au Secrétariat général du DFJP et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art.”
“mémoire de recours, p. 9 s.), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle sont dès lors sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, ceux-ci étant représentés par le représentant juridique qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision du SEM du 16 décembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Thierry Leibzig Expédition : Destinataires : - mandataire des recourants<lieu> (par courrier recommandé) ; - SEM, pour le dossier N (...) (en copie ; annexe : copie du recours du 23 décembre 2020 et de ses annexes) ; - Service de la population du canton de F._______, division asile (en copie).”
Citation: LAsi art. 102f ch. 23 Les prestataires dans les centres d'asile fédéraux peuvent, sur la base d'une procuration expressément donnée, exercer le droit de substitution. La décision citée constate que le requérant avait été informé qu'une substitution pouvait avoir lieu et que la relation de représentation pouvait prendre fin lors de la notification de la décision de première instance; le retard ultérieur dans la prise de connaissance de la décision (en l'espèce onze jours) n'a pas été imputé à la représentation juridique.
“Asylsuchende Personen in den Bundesasylzentren haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung, wobei diese durch einen vom SEM beauftragten Leistungserbringer sichergestellt wird (vgl. Art. 102f AsylG). Die konkrete Ausgestaltung der rechtlichen Vertretung, etwa ob und wie umfangreich die Gesuchstellenden auf Anhörungen vorbereitet werden, obliegt dabei den Leistungserbringern. Nach der Zuweisung ins erweiterte Verfahren mandatierte der Beschwerdeführer die Mitarbeitenden der (...) zur Vertretung im Rahmen des Asylverfahrens, wobei die betreffende Vollmacht ausdrücklich festhält, es werde das Substitutionsrecht eingeräumt und das Vertretungsverhältnis ende mit der Information über den erstinstanzlichen Entscheid (vgl. SEM-Akte [...]-20/1). Dem Beschwerdeführer war somit bekannt, dass die mit seiner Vertretung befasste Person substituiert werden kann sowie dass er ein allfälliges Beschwerdeverfahren selbst oder mithilfe eines neuen Rechtsvertreters führen müsste oder dass er die Erhebung einer allfälligen Beschwerde nochmals mit seiner Rechtsvertreterin hätte besprechen müssen. Der Umstand, dass er erst elf Tage nach der Eröffnung vom negativen Asylentscheid erfahren haben soll, kann sodann nicht der Rechtsvertretung angelastet werden.”
“Asylsuchende Personen in den Bundesasylzentren haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung, wobei diese durch einen vom SEM beauftragten Leistungserbringer sichergestellt wird (vgl. Art. 102f AsylG). Die konkrete Ausgestaltung der rechtlichen Vertretung, etwa ob und wie umfangreich die Gesuchstellenden auf Anhörungen vorbereitet werden, obliegt dabei den Leistungserbringern. Nach der Zuweisung ins erweiterte Verfahren mandatierte der Beschwerdeführer die Mitarbeitenden der (...) zur Vertretung im Rahmen des Asylverfahrens, wobei die betreffende Vollmacht ausdrücklich festhält, es werde das Substitutionsrecht eingeräumt und das Vertretungsverhältnis ende mit der Information über den erstinstanzlichen Entscheid (vgl. SEM-Akte [...]-20/1). Dem Beschwerdeführer war somit bekannt, dass die mit seiner Vertretung befasste Person substituiert werden kann sowie dass er ein allfälliges Beschwerdeverfahren selbst oder mithilfe eines neuen Rechtsvertreters führen müsste oder dass er die Erhebung einer allfälligen Beschwerde nochmals mit seiner Rechtsvertreterin hätte besprechen müssen. Der Umstand, dass er erst elf Tage nach der Eröffnung vom negativen Asylentscheid erfahren haben soll, kann sodann nicht der Rechtsvertretung angelastet werden.”
Selon la jurisprudence citée, l'art. 102f al. 1 LAsi ne s'applique qu'aux demandes d'asile traitées dans un centre fédéral pour requérants d'asile (BAZ) dans le cadre de la procédure Dublin, de la procédure accélérée ou de la procédure étendue. Les demandes d'asile déposées depuis la détention et traitées en dehors de ces phases procédurales (« sui generis ») n'entrent dès lors pas dans le champ du droit découlant de l'art. 102f al. 1.
“Gemäss einer teleologischen Auslegung der einschlägigen Bestimmungen hätten nur Personen, deren Asylgesuch im Dublin- oder im beschleunigten Verfahren in einem Bundesasylzentrum (BAZ) behandelt würden, Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung. Nach einer systematischen Auslegung habe der Gesetzgeber bewusst Fälle vorgesehen, die nicht im Rahmen des beschleunigten Verfahrens, des Dublin-Verfahrens oder des erweiterten Verfahrens behandelt würden. Unter diese Kategorie würden auch aus der Haft gestellte Asylgesuche fallen, die daher als Verfahren sui generis behandelt würden. Asylgesuche von Personen, die nicht in einem Zentrum des Bundes untergebracht seien, würden ausserhalb der in Art. 26 ff. AsylG vorgesehenen Verfahrensphasen bearbeitet. Angesichts dessen ergebe sich keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit eines durchgängigen unentgeltlichen Rechtsschutzes. Personen, die sich in Haft oder im Strafvollzug befänden und dort gestützt auf Art. 8 Abs. 3 AsylV 1 ein Asylgesuch einreichen würden, würden keinem Kanton zugewiesen, weshalb in diesen Fällen Art. 102l Abs. 1 AsylG keine genügende gesetzliche Grundlage für einen kostenlosen Zugang zur Rechtsberatungsstelle darstelle. Art. 102f Abs. 1 AsylG finde nur Anwendung auf Personen, bei denen ein Dublin-Verfahren, ein beschleunigtes Verfahren oder ein erweitertes Verfahren durchgeführt werde. Die Möglichkeit, sich im Kanton an eine Rechtsberatungsstelle oder die zugewiesen Rechtsvertretung zu wenden, setze eine Zuweisung ins erweiterte Verfahren voraus.”
Citation : LAsi art. 102f n. 21 Le représentant désigné peut démissionner du mandat tant pour des actes de procédure isolés que pour la représentation de l'ensemble de la procédure d'asile; une telle démission est possible et peut être documentée (p. ex. au moyen d'une déclaration signée).
“Aux termes de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources nécessaires et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès a droit à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. C'est en l'occurrence l'art. 65 PA qui reprend en procédure administrative les garanties minimales de cette disposition constitutionnelle. Cela étant, ainsi que le SEM l'a relevé dans sa décision, les nouvelles dispositions de la LAsi entrées en vigueur le 1er mars 2019 ont pour objectif principal d'accélérer les procédures d'asile. Afin de garantir que les procédures accélérées introduites par ces dispositions respectent les principes de l'Etat de droit et qu'elles puissent être menées de manière rapide et équitable, tout en étant de meilleure qualité, le législateur a introduit des dispositions permettant aux requérants d'asile de bénéficier d'un conseil concernant la procédure d'asile ainsi que d'une représentation juridique gratuites. Cette possibilité est prévue à l'art. 102f al. 1 LAsi pour les demandes traitées dans un centre de la Confédération. C'est au SEM qu'il incombe de mandater un ou plusieurs prestataires pour remplir les tâches visées à cette disposition (art 102f al. 2 LAsi). Chaque requérant d'asile se voit ainsi attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire ainsi que pour la suite de la procédure d'asile (art. 102h al. 1 LAsi). Celui-ci peut toutefois renoncer à ce mandat aussi bien pour certains actes de procédure que pour l'ensemble de la procédure d'asile (cf. arrêts du Tribunal E-5608/2022 du 31 mai 2023 consid. 5 [prévu à publication] ; D-5420/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2 ; E-4638/2022 du 21 octobre 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). 12.3 En l'occurrence, la recourante a explicitement renoncé à la représentation juridique gratuite de Caritas Suisse, dont elle bénéficiait depuis son arrivée au CFA de C._______ (cf. let. A.c), ayant signé à cet effet une déclaration de renonciation en date du 17 novembre 2022 (cf. let.”
Si le représentant a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, le Tribunal administratif fédéral n'accorde en principe ni frais de procédure ni dépens à la charge du SEM. Cette solution s'explique par le fait que les frais de représentation juridique pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire contractuellement convenue au prestataire mandaté (cf. art. 102f LAsi en liaison avec art. 102k let. d LAsi et la jurisprudence).
“Il convient en l'état d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...) décembre 2009, en conservant la mention de son caractère litigieux. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens des considérants. 7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 7.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le dossier E-7784/2024 est sans objet. Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 29 juillet 2024 et les chiffres 4 et 5 de la décision du 4 décembre 2024 sont annulés et les causes renvoyées au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s) au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l'état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) décembre 2009, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Indication des voies de droit Le présent arrêt, en tant qu'il concerne la procédure de recours concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC, peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art.”
“2 Pour les mêmes motifs, le recours du 7 octobre 2024 (procédure E-6331/2024) doit également être admis, dès lors que l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III s'applique en l'espèce. En effet, le recourant a rendu sa minorité alléguée vraisemblable. Partant, la décision du 1er octobre 2024 est annulée ; le SEM doit entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et procéder à un examen matériel (au fond) de celle-ci en procédure nationale. 8. Compte tenu de l'issue des causes E-4832/2024 et E-6331/2024, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les autres griefs invoqués par l'intéressé tant dans son recours du 31 juillet 2024 que dans celui du 7 octobre 2024, en relation notamment avec une violation alléguée de la maxime inquisitoire. 9. 9.1 Pour le même motif, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 9.2 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 31 juillet 2024 (procédure E-4832/2024) est admis, dans le sens des considérants. 2. La décision du 4 juillet 2024 est annulée et la date de naissance du (...) avril 2007 est réinscrite dans SYMIC, avec la mention de son caractère litigieux. 3. Le recours du 7 octobre 2024 (procédure E-6331/2024) est admis, dans le sens des considérants. 4. La décision du 1er octobre 2024 est annulée et la cause retournée au SEM pour examen matériel de la demande d'asile du recourant. 5. Il est statué sans frais, ni dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale compétente ainsi qu'au Secrétariat général du DFJP. Les voies de droit sont indiquées à la page suivante.”
“1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), la demande de dispense de l'avance frais de procédure et la demande d'assistance judiciaire partielle devenant sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est toujours représenté par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 24 décembre 2024 sont annulés. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :”
“15 ss), que sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le SEM aurait dû entendre le recourant en kurmanci lors de son audition sur les motifs d'asile, qu'il incombe dès lors à l'autorité intimée d'entendre à nouveau l'intéressé avec l'assistance d'un interprète dans cette langue, puis de rendre une nouvelle décision, que le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est toujours représenté par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 1. La décision du 27 novembre 2024 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :”
“2 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, op. cit., p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2021 du 1er novembre 2021 consid. 2.2 ; 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4). 10. 10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle devenant sans objet. 10.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que ceux-ci sont toujours représentés par le mandataire qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 6 décembre 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :”
“) ans entre les dates de naissance litigieuses, il ne saurait d'emblée être exclu qu'une telle expertise puisse constituer un moyen de preuve pertinent pour déterminer rétrospectivement l'âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d'asile et, ainsi, pour assurer que soit inscrite dans SYMIC comme date de naissance principale du recourant celle de ces deux dates dont l'exactitude paraît la plus probable. De même, il appartiendra au SEM de s'enquérir, si cela devait s'avérer nécessaire, auprès des autorités italiennes sur la manière dont elles ont fixé la date de naissance du recourant au (mineur) en déterminant notamment si elles ont procédé à des mesures d'instruction spécifiques à ce sujet. 3.8 Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis dans sa conclusion en cassation pour constatation inexacte des faits pertinents, que la décision attaquée doit être annulée et que la cause doit être retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1 Etant donné l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci était d'abord représenté par la représentante juridique qui lui avait été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). Il ne se justifie pas non plus d'allouer des dépens à la mandataire actuelle, qui n'est intervenue que brièvement, par courrier du 29 mai 2024, pour annoncer représenter dorénavant le recourant, celle-ci n'ayant pas eu de frais élevés à supporter (art. 7 al. 4 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Partant, la décision du SEM du 13 décembre 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.”
“Il convient en l'état d'ordonner la réinscription dans SYMIC de la date de naissance de l'intéressé telle qu'elle y figurait avant la décision querellée, soit le (...) 2007, en conservant la mention de son caractère litigieux. 6. Il y a lieu d'admettre le recours au sens des considérants sans échange d'écritures (art. 57 al. 1 a contrario) 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Partant, il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 6.3 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let. d LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 6 décembre 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l'état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2007, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au Secrétariat général du DFJP. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art.”
“), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'espèce, comme exposé, l'intéressé indique ne pas avoir eu connaissance du rapport médical du 28 mars 2024, que le Tribunal relève que rien ne permet d'affirmer que ce document aurait été remis à l'intéressé directement par son auteur, qu'en outre, ce rapport, bien qu'ouvert à la consultation, ne lui a pas non plus été transmis par le SEM, dès lors qu'il est parvenu à l'autorité intimée le jour où celle-ci a rendu sa décision, que le projet de décision soumis à consultation au recourant le 8 avril 2024 ne mentionne pas l'existence de ce document et ne contient a fortiori pas de motivation y relative, qu'il s'agit toutefois d'une pièce importante, dans la mesure où le SEM, dans sa décision du lendemain, a fondé sur celle-ci une partie de son argumentation relative à la licéité et à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé en Grèce, qu'en outre, le Tribunal souligne que la nécessité d'instruire plus avant les troubles psychiques du recourant dépend notamment de la réalité des faits qui seraient à leur origine, soit, en particulier, selon l'intéressé, les viols dont celui-ci aurait été victime, qu'à ce sujet, contrairement à ce qu'a retenu le SEM, il considère d'abord que les révélations du recourant sur ce point ne peuvent pas être tenues pour tardives, que, comme exposé, la représentation juridique a informé le SEM de la vulnérabilité apparente du recourant par courriel du 12 mars 2024 déjà, indiquant que celui-ci n'avait pas pu exposer à ce stade les difficultés qu'il avait vécues, que l'explication selon laquelle l'intéressé n'a été en mesure de s'ouvrir des violences sexuelles subies qu'après avoir été mis en contact avec un mandataire masculin, dans le cadre de la préparation de la prise de position du 8 avril 2024, ne peut a priori être écartée, que la réticence de l'intéressé à évoquer de tels faits pourrait ainsi expliquer qu'il n'en a pas fait part à l'infirmerie des centres d'accueil qu'il a fréquentés au cours de la procédure de première instance, laquelle s'est révélée particulièrement courte puisqu'elle n'a duré qu'un peu plus d'un mois, qu'à admettre les explications de la représentation juridique quant aux circonstances du dévoilement des viols, il est logique, d'une part, que les documents médicaux antérieurs à la prise de position du 8 avril 2024 n'en fassent pas état, et, d'autre part, qu'aucun nouveau document médical y relatif n'ait pu être joint à cette prise de position, faute de temps suffisant, que certes, pour les raisons avancées par le SEM, des doutes sérieux peuvent en l'état être émis en ce qui concerne les violences sexuelles alléguées, que l'instruction paraît toutefois insuffisante sur ce point, le recourant n'ayant, comme exposé, pas pu s'exprimer à satisfaction de droit, que le Tribunal ne s'estime ainsi pas nanti de tous les éléments pour se prononcer sur la vraisemblance des viols allégués et, de manière plus générale, sur l'existence d'empêchements à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Grèce, que pour ces raisons, la cause doit être renvoyée au SEM pour complément d'instruction, qu'il incombera notamment à l'autorité intimée d'octroyer à l'intéressé un nouveau droit d'être entendu sur tous les faits et moyens de preuve pertinents et, en fonction du résultat de cette mesure, de procéder éventuellement à une audition de l'intéressé au sujet des viols allégués et de compléter dans la mesure utile l'instruction de son état de santé, que le recours doit ainsi être admis, que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision querellée sont annulés et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, que, le recours s'avérant manifestement fondé, l'arrêt est rendu dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que les demandes de dispense d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle deviennent ainsi sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est toujours représenté par le mandataire qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, de sorte que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (art. 111ater et 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 9 avril 2024 sont annulés. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet”
Si l'aide juridique gratuite proposée a été expressément refusée, le tribunal de recours a, dans la présente décision, nié toute violation de l'art. 102f al. 1 LAsi. Dans la mesure où le conseil choisi avait été régulièrement impliqué dans la procédure et avait participé à l'audience, le tribunal n'a pas non plus reconnu, eu égard aux circonstances, un droit à indemnisation.
“In Bezug auf die angebliche Rechtsverletzung der unentgeltlichen Rechtsvertretung gemäss Art. 102f Abs. 1 AsylG ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin am 30. Mai 2023 (vgl. Act. SEM 1253120-17/1) explizit auf die ihr angebotene Rechtsvertretung verzichtet hat (vgl. Art. 102h Abs. 1 AsylG). Eine Rechtsverletzung ist zu verneinen, zumal der gewillkürte Rechtsvertreter ordnungsgemäss im Verfahren involviert war, an der Anhörung denn auch teilnahm und für eine Entschädigung unter den gegebenen Umständen kein Raum besteht.”
art. 102f LAsi accorde aux personnes requérantes d'asile traitées dans les centres fédéraux le droit à des conseils et à une représentation juridique gratuits. Dans les décisions, il est en outre constaté que, dès le début de la phase de préparation, chaque requérant d'asile se voit attribuer une représentation juridique; cette représentation a notamment pour tâche d'informer et de conseiller les requérants d'asile (voir art. 102h al. 1 LAsi; art. 102g en liaison avec art. 102k al. 1 LAsi et art. 102h al. 2 LAsi).
“Asylsuchende Personen, deren Gesuche in einem Zentrum des Bundes behandelt werden, haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f AsylG). Jeder asylsuchenden Person wird ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Der so zugewiesenen Rechtsvertretung kommt unter anderem die Aufgabe zu, die Asylsuchenden zu informieren und sie zu beraten (Art. 102g i.V.m. Art. 102k Abs. 1 und Art. 102h Abs. 2 AsylG).”
“Asylsuchende Personen, deren Gesuche in einem Zentrum des Bundes behandelt werden, haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f AsylG). Jeder asylsuchenden Person wird ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Der so zugewiesenen Rechtsvertretung kommt unter anderem die Aufgabe zu, die Asylsuchenden zu informieren und sie zu beraten (Art. 102g i.V.m. Art. 102k Abs. 1 und Art. 102h Abs. 2 AsylG).”
Une renonciation au conseil et à la représentation juridiques gratuits prévus à l'art. 102f LAsi n'est, en raison de la position procédurale plus faible des requérants d'asile, juridiquement valable que si la personne concernée déclare expressément cette renonciation. Au préalable, elle doit avoir été informée des conséquences possibles d'une renonciation ainsi que des éventuelles alternatives.
“Der in Art. 29 Abs. 2 BV garantierte und in den Art. 26 - 33 VwVG konkretisierte Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (vgl. BGE 135 II 286 E. 5.1; BVGE 2009/35 E. 6.4.1). Asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f AsylG). Jeder asylsuchenden Person wird ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Auf diese Mandatierung verzichten können asylsuchende Personen sowohl für einzelne Verfahrenshandlungen als auch das gesamte Asylverfahren (vgl. Urteil des BVGer D-5420/2022 vom 30. November 2022 E. 4.2 und E-4638/2022 vom 21. Oktober 2022 E. 4.2; jeweils m.w.H.). Aufgrund ihrer schwächeren Verfahrensposition kann ein Verzicht auf Rechtsvertretung jedoch erst dann rechtswirksam angenommen werden, wenn die Asylsuchenden vorgängig über die Konsequenzen eines Verzichts informiert wurden und ihnen allfällige Alternativen bekannt sind (vgl. beispielsweise Urteil des BVGer D-657/2021 vom 25. Februar 2021 E. 5.3.3 sowie E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E. 3.5). Unabdingbar ist denn auch, dass der Verzicht ausdrücklich erklärt wird (vgl. ebd. sowie Urteil des BVGer E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E. 3.5).”
“Abs. 2 BV garantierte und in den Art. 26 - 33 VwVG konkretisierte Anspruch auf rechtliches Gehör alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen seien, damit sie ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen könne. Asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt werde, hätten Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f AsylG). Jeder asylsuchenden Person werde ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Allerdings könnten asylsuchende Personen sowohl für einzelne Verfahrenshandlungen als auch das gesamte Asylverfahren auf eine Vertretung verzichten. Aufgrund ihrer schwächeren Verfahrensposition könne ein Verzicht auf Rechtsvertretung jedoch erst dann rechtswirksam angenommen werden, wenn die asylsuchende Person vorgängig über die Konsequenzen eines Verzichts informiert worden sei und ihr allfällige Alternativen bekannt seien (vgl. Urteile des BVGer D-657/2021 vom 25. Februar 2021 E. 5.3.3 sowie E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E. 3.5). Unabdingbar sei denn auch, dass der Verzicht ausdrücklich erklärt werde (vgl. Urteile des BVGer D-5650/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 4.2; D-5420/2022 vom 30. November 2022 E. 4.2; E-4638/2022 vom 21. Oktober 2022 E. 4.2; D-657/2021 vom 25. Februar 2021 E. 5.3.3 sowie E-2805/2020 vom 29. Juli 2020 E.”
Citation : LAsi art. 102f ch. 16 Avant des entretiens Dublin déterminants pour la détermination de la compétence ou l'examen d'obstacles à la remise, il faut, conformément à l'art. 102f LAsi, attirer l'attention sur la possibilité d'une représentation juridique gratuite; cette information doit être donnée de manière active et sans demande expresse.
“Folglich hätte der Beschwerdeführer vor dem zweiten Dublin-Gespräch vom 23. Juli 2024, welches im Rahmen eines asylrechtlichen Wiedererwägungsverfahrens zu führen war, gestützt auf Art. 102f AsylG und Art. 102h Abs. 1 AsylG auf die unentgeltliche Rechtsvertretung hingewiesen werden müssen, zumal das Dublin-Gespräch für die Zuständigkeitsbestimmung sowie für die Prüfung allfälliger Überstellungshindernisse von entscheidender Bedeutung ist (vgl. Art. 29 BV, Art. 29 VwVG und Art. 11 Abs. 1 VwVG; BVGE 2023 VI/2 E. 5.4; Urteil des BVGer F-5211/2021 vom 7. Januar 2022 E. 3.4 m.w.H.; E. 4.1 hiervor).”
Le représentant ou la représentante juridique mandaté(e) par le SEM est, dans les décisions analysées, considéré(e) comme une représentation juridique attribuée au sens de l'art. 102f LAsi. En conséquence, dans les affaires mentionnées, aucune attribution de dépens ni aucun remboursement supplémentaire des frais de procédure n'a été ordonné tant que la partie est assistée par cette représentation juridique attribuée.
“1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5.8 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 27 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...]) - au Service de la population du canton du Valais, pour information”
“1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Il s'ensuit que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont également devenues sans objet. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante est assistée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que la recourante n'a pas déposé de conclusion dans ce sens. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision rendue le 5 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - au SEM (N [...])”
“1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Il s'ensuit que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont devenues sans objet. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante est assistée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que la recourante n'a pas déposé une telle conclusion. (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision rendue le 19 décembre 2024 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee”
Lorsque la personne demandeuse d'asile est représentée par la représentation juridique qui lui a été attribuée ou mandatée par le SEM, celle-ci satisfait au droit à la représentation juridique gratuite prévu à l'art. 102f al. 1 LAsi. En pratique, dans de tels cas, aucun frais de procédure distinct ni dépens ne sont accordés.
“b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire formulée dans le recours du 18 décembre 2024 est donc sans objet. 9.2 En ce qui concerne la procédure F-7004/2024 relative à la décision d'attribution cantonale, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d'effet. Obtenant gain de cause, l'intéressé aurait en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, le recourant étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours dirigé contre la décision d'attribution cantonale (procédure F-7004/2024) est admis. Dite décision est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Le recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse (procédure F-7991/2024) est rejeté. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis, la décision entreprise annulée sur tous les points et la cause renvoyée au SEM pour reprise de la procédure, puis nouvelle décision. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'assistance judiciaire octroyée ne déploie pas d'effet. Obtenant gain de cause, l'intéressée aurait en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, la recourante étant représentée par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige devant le Tribunal prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 10 octobre 2024 sont caduques. 7. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. Obtenant gain de cause, les intéressés auraient en principe droit à des dépens. Il n'y a toutefois pas lieu d'en allouer, les recourants étant représentés par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision entreprise est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et, pour information, à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :”
“Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :”
“Dans ce contexte, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 5.2 Dans la mesure où le présent arrêt met un terme au présent litige, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, le recourant est considéré comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 19 juillet 2023 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l'état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2006, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, au Secrétariat général du DFJP et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art.”
“1 et 2 LAsi), que, dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés, que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) ainsi qu'à l'exemption du versement d'une avance de frais (cf. art. 63 al. 4 PA) sont sans objet, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est également sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 13 avril 2023 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig”
“Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 27 juillet 2021 pour violation du droit fédéral, respectivement établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi). Il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours. 8. 8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 27 juillet 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N (...)) - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information”
La jurisprudence a constaté, dans les affaires examinées, que, en raison de la représentation juridique assurée par le mandataire attribué au requérant d'asile en vertu de l'art. 102f LAsi, aucune dépense de procédure, aucun supplément de dépôt ou d'indemnité, ni aucun dépens n'ont été octroyés. Une affirmation plus étendue selon laquelle une attribution exclurait en principe les prétentions à une indemnité de partie ou aux frais de procédure n'est pas étayée par les décisions soumises et n'est pas formulée ici.
“63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Le recourant avait du reste été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 28 janvier 2025, et dispensés du paiement des frais de procédure. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 10 janvier 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé ; annexe : réponse du SEM du 26 février 2025 pour information) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...]) - au Service de la population du canton du Jura, pour information”
“44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 27 décembre 2022 et que l'intéressé est toujours indigent, il est statué sans frais. En raison du vice de procédure soulevé à juste titre par le recourant (cf. consid. 3.4.2 supra), il y aurait en principe lieu de lui allouer des dépens partiels (cf. art. 7 al. 2 FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.2). Ceux-ci ne se justifient toutefois pas en l'espèce, l'intéressé étant représenté par la représentante juridique attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig”
Citation : LAsi, art. 102f ch. 12 Les personnes demandant l'asile dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération ont droit à des conseils et à une représentation juridique gratuits par les collaborateurs du prestataire mandaté par le SEM pour cette tâche (art. 102f LAsi).
“Die rubrizierte Rechtsvertreterin macht in der Rechtsmitteleingabe geltend, das SEM hätte dafür sorgen müssen, dass die Beschwerdeführenden von der im BAZ tätigen Rechtsvertretungsorganisation zu den persönlichen Gesprächen vom 16. Januar 2025 begleitet worden wären; A._______ habe bei der Befragung den Wunsch geäussert, dass die Familie künftig durch den besagten Leistungserbringer vertreten werde. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung durch Mitarbeitende des vom SEM mit der Erfüllung dieser Aufgabe beauftragten Leistungserbringers haben (Art. 102f AsylG). Asylsuchende Personen können auf die Zuteilung einer solchen Rechtsvertretung verzichten (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Aus den vorliegenden Akten ergibt sich, dass die Beschwerdeführenden am 16. Dezember 2024 den externen Rechtsvertreter D._______ mandatierten und auf eine anderweitige Rechtsberatung respektive -vertretung im Asylverfahren ausdrücklich verzichteten (vgl. SEM-Akte [...]-11). Mithin lag ein Verzicht auf Rechtsvertretung durch den Leistungserbringer im BAZ im Sinne von Art. 102h Abs. 1 AsylG vor. Die Beschwerdeführenden wurden vom SEM via ihren Rechtsvertreter D._______ am 7. Januar 2025 für die persönlichen Gespräche auf den 16. Januar 2025 vorgeladen. Darin, dass D._______ die Beschwerdeführenden nicht zu den Gesprächen begleitete, ist keine Gehörsverletzung zu erblicken. Das SEM hat die Befragungstermine rechtzeitig mitgeteilt und die Ausgestaltung des privaten Mandatsverhältnisses lag in der Verantwortung des externen Rechtsvertreters. Dessen persönliche Anwesenheit war bei den Gesprächen betreffend allfällige Rückführung der Beschwerdeführenden in einen sicheren Drittstaat nicht zwingend und die Gespräche entfalten auch ohne Anwesenheit des Rechtsvertreters Wirkung, zumal sich aus den entsprechenden Protokollen vom 16.”
“Die rubrizierte Rechtsvertreterin macht in der Rechtsmitteleingabe geltend, das SEM hätte dafür sorgen müssen, dass die Beschwerdeführenden von der im BAZ tätigen Rechtsvertretungsorganisation zu den persönlichen Gesprächen vom 16. Januar 2025 begleitet worden wären; A._______ habe bei der Befragung den Wunsch geäussert, dass die Familie künftig durch den besagten Leistungserbringer vertreten werde. Diesbezüglich ist festzuhalten, dass asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung durch Mitarbeitende des vom SEM mit der Erfüllung dieser Aufgabe beauftragten Leistungserbringers haben (Art. 102f AsylG). Asylsuchende Personen können auf die Zuteilung einer solchen Rechtsvertretung verzichten (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Aus den vorliegenden Akten ergibt sich, dass die Beschwerdeführenden am 16. Dezember 2024 den externen Rechtsvertreter D._______ mandatierten und auf eine anderweitige Rechtsberatung respektive -vertretung im Asylverfahren ausdrücklich verzichteten (vgl. SEM-Akte [...]-11). Mithin lag ein Verzicht auf Rechtsvertretung durch den Leistungserbringer im BAZ im Sinne von Art. 102h Abs. 1 AsylG vor. Die Beschwerdeführenden wurden vom SEM via ihren Rechtsvertreter D._______ am 7. Januar 2025 für die persönlichen Gespräche auf den 16. Januar 2025 vorgeladen. Darin, dass D._______ die Beschwerdeführenden nicht zu den Gesprächen begleitete, ist keine Gehörsverletzung zu erblicken. Das SEM hat die Befragungstermine rechtzeitig mitgeteilt und die Ausgestaltung des privaten Mandatsverhältnisses lag in der Verantwortung des externen Rechtsvertreters. Dessen persönliche Anwesenheit war bei den Gesprächen betreffend allfällige Rückführung der Beschwerdeführenden in einen sicheren Drittstaat nicht zwingend und die Gespräche entfalten auch ohne Anwesenheit des Rechtsvertreters Wirkung, zumal sich aus den entsprechenden Protokollen vom 16.”
Référence : LAsi art. 102f n° 11 Conformément aux précisions (art. 102h LAsi), toute personne demandant l'asile placée dans un centre fédéral se voit attribuer, dès le début de la phase préparatoire, une représentation juridique, sauf renonciation expresse de sa part. La représentation juridique dure — dans la mesure où la source le précise — jusqu'à l'entrée en force de la décision dans le cadre de la procédure Dublin.
“Asylsuchende Personen, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, haben Anspruch auf unentgeltliche Beratung und Rechtsvertretung (Art. 102f Abs. 1 AsylG). Jeder asylsuchenden Person wird ab Beginn der Vorbereitungsphase und für das weitere Asylverfahren eine Rechtsvertretung zugeteilt, sofern die asylsuchende Person nicht ausdrücklich darauf verzichtet (Art. 102h Abs. 1 AsylG). Das SEM teilt dem Leistungserbringer Termine für die Gewährung des rechtlichen Gehörs im Rahmen des Dublin-Verfahrens in den Zentren des Bundes mindestens zwei Arbeitstage vor deren Durchführung mit (Art. 52c Abs. 2 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen [AsylV 1; SR 142.311]). Der Leistungserbringer teilt der Rechtsvertretung die entsprechenden Termine unverzüglich mit (Art. 102j Abs. 1 AsylG). Die Rechtsvertretung dauert bis zur Rechtskraft des Entscheides im Dublin-Verfahren (Art. 102h Abs. 3 AsylG).”
Les prestataires visés à l'art. 102f al. 2 LAsi assurent en règle générale la représentation juridique dans la procédure de première instance (procédure accélérée), de sorte que le mandat d'un représentant externe n'est généralement pas nécessaire. Lorsque les personnes concernées désignent une représentation juridique choisie (de leur choix), ses frais incombent en principe aux requérants. L'assistance officielle gratuite en première instance n'est pas d'emblée exclue ; dans des constellations particulières et exceptionnelles, la désignation d'un avocat gratuit peut être nécessaire pour la sauvegarde des droits de la personne nécessiteuse et doit être accordée (cas individuel à examiner).
“Demnach ist der bedürftigen Partei ein unentgeltlicher Anwalt zur Seite zu stellen, wenn dies für die Wahrung ihrer Rechte notwendig ist (Art. 65 Abs. 2 VwVG). Dieser sich aus Art. 29 Abs. 3 BV ergebende Anspruch gilt für die Rechtsvertretung im erstinstanzlichen Verfahren, welche nicht von den Art. 102f ff. AsylG erfasst ist, mithin auch für eine allfällige gewillkürte Rechtsvertretung (vgl. in diesem Sinne Urteil des BVGer D-18/2022 vom 28. März 2022 E. 5.4). Eine unentgeltliche Rechtsverbeiständung im erstinstanzlichen (beschleunigten) Verfahren ist somit nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Überdies wird in der Beschwerde zu Recht darauf hingewiesen, dass das SEM in den beiden dort zitierten Verfahren den Gesuchstellern - welche sich indessen nicht in einem Bundesasylzentrum aufhielten - einen externen unentgeltlichen Rechtsbeistand für das erstinstanzliche Asylverfahren beigeordnet hat. Die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung dürfte aber in aller Regel zu verneinen sein, da sich die Asylsuchenden durch die Rechtsvertreterinnen und -vertreter der Leistungserbringer gemäss Art. 102f Abs. 2 AsylG rechtlich vertreten lassen können, womit die Mandatierung eines externen Vertreters nicht erforderlich ist. Wollen die Betroffenen dennoch eine gewillkürte Rechtsvertretung bezeichnen, haben sie die entsprechenden Kosten grundsätzlich selbst zu tragen. Das Gericht geht davon aus, dass sich in besonderen Konstellationen eine unentgeltliche Verbeiständung aber als notwendig erweisen kann und entsprechend zu gewähren ist. Es ist daher zu prüfen, ob es sich vorliegend um einen solchen Fall handelt und die Voraussetzungen für die amtliche Verbeiständung im erstinstanzlichen Asylverfahren ausnahmsweise erfüllt sind.”
“Demnach ist der bedürftigen Partei ein unentgeltlicher Anwalt zur Seite zu stellen, wenn dies für die Wahrung ihrer Rechte notwendig ist (Art. 65 Abs. 2 VwVG). Dieser sich aus Art. 29 Abs. 3 BV ergebende Anspruch gilt für die Rechtsvertretung im erstinstanzlichen Verfahren, welche nicht von den Art. 102f ff. AsylG erfasst ist, mithin auch für eine allfällige gewillkürte Rechtsvertretung (vgl. in diesem Sinne Urteil des BVGer D-18/2022 vom 28. März 2022 E. 5.4). Eine unentgeltliche Rechtsverbeiständung im erstinstanzlichen (beschleunigten) Verfahren ist somit nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Überdies wird in der Beschwerde zu Recht darauf hingewiesen, dass das SEM in den beiden dort zitierten Verfahren den Gesuchstellern - welche sich indessen nicht in einem Bundesasylzentrum aufhielten - einen externen unentgeltlichen Rechtsbeistand für das erstinstanzliche Asylverfahren beigeordnet hat. Die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung dürfte aber in aller Regel zu verneinen sein, da sich die Asylsuchenden durch die Rechtsvertreterinnen und -vertreter der Leistungserbringer gemäss Art. 102f Abs. 2 AsylG rechtlich vertreten lassen können, womit die Mandatierung eines externen Vertreters nicht erforderlich ist. Wollen die Betroffenen dennoch eine gewillkürte Rechtsvertretung bezeichnen, haben sie die entsprechenden Kosten grundsätzlich selbst zu tragen. Das Gericht geht davon aus, dass sich in besonderen Konstellationen eine unentgeltliche Verbeiständung aber als notwendig erweisen kann und entsprechend zu gewähren ist. Es ist daher zu prüfen, ob es sich vorliegend um einen solchen Fall handelt und die Voraussetzungen für die amtliche Verbeiständung im erstinstanzlichen Asylverfahren ausnahmsweise erfüllt sind.”
Citation : LAsi art. 102f n. 9 Si une audition complémentaire n'est ordonnée qu'après la clôture d'une procédure antérieure, cela ne crée pas automatiquement un droit rétroactif à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure déjà clôturée ; un tel droit ne peut résulter que d'un nouvel acte de procédure.
“Entgegen der vom Beschwerdeführer vertretenen Auffassung bedeutet dies indessen nicht, dass der Sachverhalt im Rahmen des ersten Verfahrens in Verletzung der behördlichen Untersuchungspflicht unvollständig erhoben worden war. Vielmehr erhielt der Beschwerdeführer bereits damals durch eine Erstbefragung sowie eine Anhörung die Gelegenheit, sich ausführlich zu seinen Asylgründen zu äussern. Unter anderem bestätigte er zum Ende der Anhörung hin, dass er alles habe sagen können, was für sein Asylgesuch wesentlich sei. Zwar hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er noch mehr zu den von ihm erlittenen Verfolgungsmassnahmen hätte sagen und diese detaillierter schildern können. Dies war aus den im ersten Asylverfahren vorliegenden Akten jedoch nicht ohne Weiteres ersichtlich. Die Notwendigkeit einer weiteren Anhörung ergab sich mithin erst aus dem Gesuch vom 9. August 2021 und den damit eingereichten Unterlagen. Ein Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung gestützt auf eine sinngemässe Anwendung von Art. 102f AsylG - weil eine ergänzende Anhörung und damit ein entscheidrelevanter Schritt bereits im ursprünglichen erweiterten Verfahren hätte erfolgen müssen - ist daher zu verneinen.”
Un droit à une assistance juridique gratuite en vertu de l'art. 102f LAsi ne s'applique pas à une audition complémentaire dont la nécessité n'est devenue apparente que par des pièces déposées ultérieurement et qui ne ressortait pas clairement des dossiers de procédure initiaux.
“Entgegen der vom Beschwerdeführer vertretenen Auffassung bedeutet dies indessen nicht, dass der Sachverhalt im Rahmen des ersten Verfahrens in Verletzung der behördlichen Untersuchungspflicht unvollständig erhoben worden war. Vielmehr erhielt der Beschwerdeführer bereits damals durch eine Erstbefragung sowie eine Anhörung die Gelegenheit, sich ausführlich zu seinen Asylgründen zu äussern. Unter anderem bestätigte er zum Ende der Anhörung hin, dass er alles habe sagen können, was für sein Asylgesuch wesentlich sei. Zwar hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er noch mehr zu den von ihm erlittenen Verfolgungsmassnahmen hätte sagen und diese detaillierter schildern können. Dies war aus den im ersten Asylverfahren vorliegenden Akten jedoch nicht ohne Weiteres ersichtlich. Die Notwendigkeit einer weiteren Anhörung ergab sich mithin erst aus dem Gesuch vom 9. August 2021 und den damit eingereichten Unterlagen. Ein Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung gestützt auf eine sinngemässe Anwendung von Art. 102f AsylG - weil eine ergänzende Anhörung und damit ein entscheidrelevanter Schritt bereits im ursprünglichen erweiterten Verfahren hätte erfolgen müssen - ist daher zu verneinen.”
Citation: LAsi art. 102f ch. 7 Si une personne demandant l'asile est représentée par la représentation gratuite attribuée par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi, cela peut avoir pour effet que le requérant représenté ne se voit pas imposer de frais de procédure ni de dépens. Ainsi a statué le Tribunal administratif fédéral (TAF) dans l'affaire citée D-701/2023.
“111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'obtenant gain de cause, l'intéressé aurait droit à des dépens, qu'il n'y a toutefois pas lieu de les allouer au recourant, celui-ci étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111a ter LAsi), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 25 janvier 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :”
LAsi art. 102f N. 6 Le représentant juridique mandaté par la Confédération/SEM est, dans la jurisprudence mentionnée, considéré comme le représentant juridique affecté au requérant. Dans ce contexte, aucune dépense de procédure (dépens) n'a été allouée au requérant dans cette décision. Il ne ressort pas de la source que, de ce fait, l'État accorderait automatiquement des prises en charge supplémentaires pour les frais de procédure.
“Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il est statué par le présent arrêt, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2LAsi) et à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet. 6. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est dès lors sans objet. 7. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi ; cf., notamment, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p.10). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 20 décembre 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, si bien que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son représentant juridique (Recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...]) - au Service de la population du canton de Vaud (en copie).”
Selon l'interprétation exposée par le Tribunal administratif fédéral, les demandes d'asile déposées depuis la détention sont considérées comme sui generis et ne sont pas traitées dans le cadre des phases de procédure prévues aux art. 26 ff. LAsi. En conséquence, la jurisprudence retient que l'art. 102f al. 1 LAsi ne s'applique qu'aux demandes pour lesquelles une procédure Dublin, une procédure accélérée ou une procédure élargie est menée dans un centre d'asile fédéral; selon cette appréciation, les demandes d'asile introduites depuis la détention n'ouvrent donc pas droit à une représentation juridique gratuite au sens de l'art. 102f al. 1 LAsi.
“Gemäss einer teleologischen Auslegung der einschlägigen Bestimmungen hätten nur Personen, deren Asylgesuch im Dublin- oder im beschleunigten Verfahren in einem Bundesasylzentrum (BAZ) behandelt würden, Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung. Nach einer systematischen Auslegung habe der Gesetzgeber bewusst Fälle vorgesehen, die nicht im Rahmen des beschleunigten Verfahrens, des Dublin-Verfahrens oder des erweiterten Verfahrens behandelt würden. Unter diese Kategorie würden auch aus der Haft gestellte Asylgesuche fallen, die daher als Verfahren sui generis behandelt würden. Asylgesuche von Personen, die nicht in einem Zentrum des Bundes untergebracht seien, würden ausserhalb der in Art. 26 ff. AsylG vorgesehenen Verfahrensphasen bearbeitet. Angesichts dessen ergebe sich keine verfassungsrechtliche Notwendigkeit eines durchgängigen unentgeltlichen Rechtsschutzes. Personen, die sich in Haft oder im Strafvollzug befänden und dort gestützt auf Art. 8 Abs. 3 AsylV 1 ein Asylgesuch einreichen würden, würden keinem Kanton zugewiesen, weshalb in diesen Fällen Art. 102l Abs. 1 AsylG keine genügende gesetzliche Grundlage für einen kostenlosen Zugang zur Rechtsberatungsstelle darstelle. Art. 102f Abs. 1 AsylG finde nur Anwendung auf Personen, bei denen ein Dublin-Verfahren, ein beschleunigtes Verfahren oder ein erweitertes Verfahren durchgeführt werde. Die Möglichkeit, sich im Kanton an eine Rechtsberatungsstelle oder die zugewiesen Rechtsvertretung zu wenden, setze eine Zuweisung ins erweiterte Verfahren voraus.”
Avant les entretiens décisifs au titre du règlement de Dublin, il convient d'informer la personne de son droit à une représentation juridique gratuite en vertu de l'art. 102f LAsi.
“Folglich hätte der Beschwerdeführer vor dem zweiten Dublin-Gespräch vom 23. Juli 2024, welches im Rahmen eines asylrechtlichen Wiedererwägungsverfahrens zu führen war, gestützt auf Art. 102f AsylG und Art. 102h Abs. 1 AsylG auf die unentgeltliche Rechtsvertretung hingewiesen werden müssen, zumal das Dublin-Gespräch für die Zuständigkeitsbestimmung sowie für die Prüfung allfälliger Überstellungshindernisse von entscheidender Bedeutung ist (vgl. Art. 29 BV, Art. 29 VwVG und Art. 11 Abs. 1 VwVG; BVGE 2023 VI/2 E. 5.4; Urteil des BVGer F-5211/2021 vom 7. Januar 2022 E. 3.4 m.w.H.; E. 4.1 hiervor).”
LAsi art. 102f ch. 3 En présence de plusieurs mandats de représentation ou d'un changement de représentant, il convient de vérifier si la représentation antérieure a été expressément abandonnée après information préalable sur les conséquences. Une renonciation à la représentation juridique n'est efficace que si la personne concernée a été informée des conséquences et des alternatives possibles et a déclaré expressément sa renonciation ; les autorités ou le prestataire mandaté doivent procéder à cette vérification lorsqu'ils ont connaissance d'un mandat antérieur.
“318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un grief formel, le recourant a tout d'abord reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte, durant la procédure de première instance, du fait qu'il était déjà valablement représenté par Me Steiner, alors même que dite autorité aurait été pleinement informée de l'existence de ce mandat de représentation, qu'à l'appui de son recours, il a notamment produit un extrait « Track and Trace » de la Poste suisse, démontrant que la procuration du 28 décembre 2022 en faveur de Me Steiner avait a été transmise au SEM deux jours plus tard, que ladite procuration était en outre accompagnée d'un courrier adressé au SEM, annonçant que Me Steiner était le mandataire dûment constitué pour la défense des intérêts du recourant et précisant, notamment, que ce dernier allait déposer une demande d'asile le 4 janvier 2023, qu'en l'occurrence, il ressort du bordereau des pièces du dossier du SEM que la procuration du 28 décembre 2022 n'a pas été versée au dossier dès le début de la procédure, que, selon les moyens de preuve annexés au recours, le SEM était pourtant en possession de cette pièce déterminante pour la suite de la procédure, lors du dépôt de la demande d'asile de l'intéressé et de l'ouverture de son dossier, le 4 janvier 2023, qu'une copie de ladite procuration n'a été ajoutée au dossier du SEM, sous la mention « moyen de preuve 6 », qu'en date du 23 février 2023, après que Caritas l'ait transmise à l'autorité intimée (cf. dossier SEM, pièce 1224445-23/4), que le SEM l'a ensuite versée une seconde fois au dossier, avec la mention plus explicite « Procuration représentation légale (asile) externe », en date du 6 mars 2023 (cf. dossier SEM, pièce 224445-28/1), que cette négligence de la part de l'autorité inférieure paraît en l'espèce être à l'origine de la non-observation de règles de procédure au cours de l'instruction menée devant elle, que les requérants d'asile dont la demande est traitée dans un Centre de la Confédération ont droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits (cf. art. 102f LAsi) ; que chaque requérant d'asile se voit en principe attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile (cf. art. 102h al. 1 LAsi), que les requérants d'asile peuvent toutefois renoncer à ce mandat, aussi bien pour certains actes de procédure que pour l'ensemble de la procédure d'asile (cf. arrêts du Tribunal D-5420/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2 et E-4638/2022 du 21 octobre 2022 consid. 4.2 et jurisp. cit.), qu'une renonciation à la représentation juridique ne peut toutefois être valablement acceptée que si les requérants d'asile ont été informés au préalable des conséquences d'une renonciation et qu'ils ont connaissance d'éventuelles alternatives (cf. notamment arrêt du Tribunal E-954/2023 consid. 3.2 et jurisp. cit.) ; qu'il est également indispensable que la renonciation soit déclarée de manière explicite (cf. idem, ainsi que l'arrêt du Tribunal E-2805/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.5), qu'en l'espèce, l'intéressé a signé deux mandats de représentation, l'un en faveur de Me Steiner, le 28 décembre 2022 (soit avant même le dépôt de sa demande d'asile), et l'autre en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse, le 23 février 2023, que se pose dès lors la question de savoir si l'intéressé a voulu, par la signature d'une nouvelle procuration en faveur de Caritas Suisse, mettre fin à la procuration antérieure en faveur de Me Steiner, qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le SEM ou Caritas Suisse l'aient interrogé sur ce point, alors qu'ils étaient tous deux informés, en date du 23 février 2023, de l'existence d'une procuration antérieure en faveur de Me Steiner, qu'en effet, le même jour, Caritas a transmis au SEM plusieurs moyens de preuve produits par le recourant, dont une copie de la procuration signée par l'intéressé, le 28 décembre 2022, en faveur de Me Steiner (cf.”
Citation : art. 102f LAsi n. 2 Si la personne demandeuse d'asile est assistée par un représentant juridique qui lui a été attribué par le SEM conformément à l'art. 102f LAsi, ou qui a été mandaté par le prestataire chargé, la jurisprudence n'accorde en règle générale pas de frais de procédure supplémentaires ni de dépens. Cela repose sur la pratique pertinente du Tribunal administratif fédéral, selon laquelle, dans de tels cas, il n'est accordé ni indemnité de partie ni attribution de dépens.
“1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5.8 Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 27 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...]) - au Service de la population du canton du Valais, pour information”
“1 PA, les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Il s'ensuit que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont également devenues sans objet. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante est assistée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que la recourante n'a pas déposé de conclusion dans ce sens. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision rendue le 5 mars 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - au SEM (N [...])”
“63 al. 2 PA précise toutefois qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures. En l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dont l'issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure. Le recourant avait du reste été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 28 janvier 2025, et dispensés du paiement des frais de procédure. Selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens, étant au demeurant relevé que l'intéressé n'a pas déposé une telle conclusion. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 10 janvier 2025 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n'est ni perçu de frais ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Alain Renz Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé ; annexe : réponse du SEM du 26 février 2025 pour information) - à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. N [...]) - au Service de la population du canton du Jura, pour information”
“Gemäss Art. 64 Abs. 1 VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Gesuch hin eine Entschädigung für die notwendigen und angemessenen Kosten zusprechen. Im vorliegenden Fall werden die Beschwerdeführenden vom Rechtsvertreter unterstützt, der ihnen vom SEM gemäss Art. 102f AsylG zur Verfügung gestellt wurde. Es besteht daher kein Anlass, eine Parteientschädigung zuzusprechen, wobei im Übrigen darauf hinzuweisen ist, dass die Betroffenen kein entsprechendes Gesuch gestellt haben. (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 27 décembre 2022 et que l'intéressé est toujours indigent, il est statué sans frais. En raison du vice de procédure soulevé à juste titre par le recourant (cf. consid. 3.4.2 supra), il y aurait en principe lieu de lui allouer des dépens partiels (cf. art. 7 al. 2 FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.2). Ceux-ci ne se justifient toutefois pas en l'espèce, l'intéressé étant représenté par la représentante juridique attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig”
“8 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi seulement, les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal (art. 61 al. 1 PA), que, manifestement fondé, le recours doit être admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision au fond, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ;133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1), que le Tribunal renonce donc à la perception de frais judiciaires (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant aurait normalement droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci ne sont toutefois pas alloués en l'espèce, l'intéressé étant représenté par le représentant juridique attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond et que le recourant a eu gain de cause (cf. supra), la requête de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure (art. 65 al. 1, resp. 63 al. 4 PA) devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est constaté que les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 30 novembre 2023 (non-entrée en matière sur la demande d'asile et principe du renvoi) sont entrés en force de chose décidée. 2. Pour le surplus, cette décision est annulée, le recours est admis et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :”
“2 du règlement Dublin III), il appartient à l'autorité intimée de déposer rapidement une nouvelle demande de reprise en charge auprès autorités bulgares, si elle souhaite persévérer dans ce sens, que dite demande de reprise en charge devra contenir toutes les informations non mentionnées dans la demande du 5 juillet 2022, conformément aux considérants qui précèdent, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64al. 1 PA a contrario), qu'en effet, celui-ci est assisté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément àl'art. 102f LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3262/2019), dispositif page suivante le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 26 juillet 2022 est annulée. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5.Il n'est pas alloué de dépens. 6.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - au SEM, Division Dublin, ad dossier N ... ... (en copie) - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)”
Pour les personnes ayant droit en vertu de l'art. 102f al. 1 LAsi, il est — conformément au Tribunal administratif fédéral (TAF) — également possible de renoncer, pour certains actes de procédure, à la représentation juridique. Une telle renonciation n'est toutefois valable que si les demandeurs d'asile ont été préalablement informés des conséquences et en ont pleinement compris la portée.
“Gemäss Art. 102f Abs. 1 AsylG haben Asylsuchende, deren Gesuch in einem Zentrum des Bundes behandelt wird, Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsvertretung. Zu den Aufgaben der Rechtsvertretung gehört dabei neben der Information und Beratung der Asylsuchenden unter anderem auch die Teilnahme an der Erstbefragung in der Vorbereitungsphase (Art. 102k Abs. 1 Bst. b AsylG). Bei rechtzeitiger Mitteilung der Termine entfalten die Handlungen des SEM ihre Rechtswirkungen aber auch ohne die Anwesenheit oder Mitwirkung der Rechtsvertretung; vorbehalten bleiben kurzfristige Verhinderungen aus entschuldbaren, schwerwiegenden Gründen (Art. 102j Abs. 2 AsylG). Zudem können die Asylsuchenden nach Art. 102h Abs. 1 AsylG für das gesamte Verfahren auf die Mandatierung einer Rechtsvertretung verzichten. Folglich ist es - a maiore ad minus - auch möglich, für einzelne Verfahrenshandlungen auf die Rechtsvertretung zu verzichten. Ein solcher Verzicht kann jedoch nur dann wirksam erfolgen, wenn die Asylsuchenden vorgängig über die Konsequenzen informiert wurden und sie sich der Tragweite eines Verzichts bewusst sind (vgl.”
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