Règlement (UE) no604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180 du 29.6.2013, p. 31. ↩
RS 311.0 ↩
RS 321.0 ↩
RS 142.20 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erjuin 2022 (RO 2021 565; 2022 300;FF 2019 4541). ↩
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Le délai de deux mois prévu à l'art. 37 al. 4 LAsi est conçu comme un délai d'ordre et peut être dépassé lorsque des mesures d'instruction ou d'éclaircissement nécessaires à la constatation des faits (p. ex. l'examen de dossiers volumineux rédigés en langue étrangère nécessitant une traduction ou des vérifications liées à des procédures pénales en cours) exigent davantage de temps. La question de savoir si un dépassement est admissible dépend de la justification objective du retard au cas par cas.
“Das vorliegende erstinstanzliche Asylverfahren wird im sogenannten erweiterten Verfahren gemäss Art. 26d AsylG behandelt. Entscheide im erweiterten Verfahren sind innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen (Art. 37 Abs. 4 AsylG); letztere dauert höchstens 21 Tage (Art. 26 Abs. 1 Satz 2 AsylG). Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis von der hohen Arbeitslast des SEM. Es ist für das Gericht deshalb grundsätzlich nachvollziehbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können. Insbesondere ist eine längere Verfahrensdauer dann gerechtfertigt, wenn sich Abklärungsmassnahmen aufdrängen (vgl. hierzu: Urteil des BVGer E-5733/2024 E. 8.1 mit weiteren Verweisen auf BVGer-Urteile: E-1923/2023 vom 22. Mai 2023 E. 6.4 - E. 6.7 oder D-5493/2022 vom 27. März 2023 E. 4.2 und E. 4.3). Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-2715/2023 vom 14. Juni 2023 E. 6.2).”
“74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que, si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 144 II 486 consid. 3.2 et jurisp. cit. ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (cf. art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile en date du 25 février 2020, puis a été auditionné les 3 et 19 mars 2020 ainsi que le 16 novembre 2020, que le SEM a rendu une décision le 12 octobre 2021, contre laquelle l'intéressé a interjeté recours, qu'en date du 27 janvier 2023, le SEM a annulé sa première décision, d'où la radiation par le Tribunal, le 7 février suivant, du recours interjeté, que l'intéressé n'est ainsi fondé à se plaindre d'un éventuel retard de la part du SEM à statuer qu'à partir de cette dernière date, à savoir à compter du moment où la procédure d'asile de première instance a effectivement été reprise par l'autorité intimée, que, certes, entre le 7 février 2023 et le 3 mai 2024, le SEM paraît n'avoir mené aucune mesure d'instruction, du moins en l'état des informations figurant au dossier, qu'en l'occurrence, cette période d'inactivité du SEM, bien qu'importante et inhabituelle, ne peut être qualifiée d'inadmissible, au regard des particularités du cas d'espèce, qu'en effet, celle-ci est objectivement justifiée, non seulement par la charge de travail actuelle du SEM, mais aussi et surtout par la complexité de la cause et par la nature des faits invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, qu'in casu, le SEM avait annulé sa décision du 12 octobre 2021 en raison de la production de nouvelles pièces durant la procédure de recours devant le Tribunal, lesquelles tendaient à établir que l'intéressé serait impliqué dans une procédure pénale ouverte en Turquie ainsi que dans une seconde procédure en cours d'instruction, que l'intéressé a par la suite soumis au SEM de nouveaux arguments et moyens de preuve (pour certains, partiellement traduits), par ses courriers des 27 juin 2023, 19 juillet 2023 et 12 février 2024, que l'examen de ces éléments de preuve et, le cas échéant, les mesures d'instruction à entreprendre pouvaient légitimement nécessiter un certain délai, ce d'autant plus en tenant compte du déroulement et de la durée des procédures judiciaires invoquées par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, que l'absence de réponse de la part du SEM au courrier de l'intéressé du 19 septembre 2023 n'induit pas, à elle seule, de violation par cette autorité du principe de célérité (cf.”
“1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 p. 6 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 4 février 2022, que six jours plus tard, il a été auditionné sur ses données personnelles, que le 25 avril 2022, il a produit, en tant que moyens de preuve, huit documents représentant 22 pages rédigées en langue turque, qu'après avoir été entendu sur ses motifs le 4 juillet 2022, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM, deux jours plus tard, que le 25 août 2022, l'intéressé a versé au dossier encore deux documents rédigés en turc, que le 28 septembre 2022, le SEM a demandé des renseignements complémentaires à l'intéressé, qu'après avoir reçu onze documents judiciaires, représentant 94 pages rédigés en langue turque, le SEM a organisé une audition complémentaire le 1er novembre 2022, que le 28 juin 2023, le SEM a invité l'intéressé à compléter ses moyens de preuves, qu'après avoir effectué une analyse sur certains documents produits, le SEM a donné un droit d'être entendu à l'intéressé concernant des indices de falsification, le 25 octobre 2023, que, depuis lors, l'intéressé a invité le SEM à deux reprises à statuer dans les quinze jours (cf.”
Le seul dépassement des délais prévus à l'art. 37 al. 5 LAsi n'entraîne pas automatiquement une allégation de violation. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) admet, comme motifs d'exonération, les retards circonstanciels non imputables au Secrétariat d'État (p. ex. causés par des autorités étrangères), ainsi que les comportements trompeurs ou entravants du requérant qui retardent l'instruction.
“Le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé, non seulement, ait requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2). Il suppose bien entendu que la décision attendue n'ait pas été rendue. 3.1.2 En l'espèce, force est de constater qu'un intérêt actuel à recourir pour déni de justice fait défaut, dès lors que la décision du SEM a été rendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 et les réf. cit.). Le grief fondé sur ce motif est donc irrecevable. 3.1.3 Par ailleurs, une violation du principe de célérité n'est pas établie en l'occurrence. Certes, on peut déplorer le fait que la durée de la procédure a très largement excédé le délai prévu par l'art. 37 al. 5 LAsi. Cela dit, l'essentiel du retard pris par la procédure a résulté de circonstances non imputables au SEM. Au vu des échanges de courriels figurant au dossier, il apparaît d'abord que les démarches visant à obtenir l'effacement des signalements dans le SIS incombaient principalement aux autorités italiennes, le SEM ne pouvant guère que se tenir informé de l'évolution de la situation, comme il l'a notamment fait en relançant lesdites autorités par courriel du 25 mai 2021 (cf. pièce SEM 43/4). Ensuite, quoi qu'en dise l'intéressé, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée le fait que les autorités italiennes n'ont accepté sa réadmission qu'un peu moins de six mois après avoir confirmé au SEM que les signalements en question avaient été effacés. En outre, et surtout, une partie du retard pris par la procédure est imputable au comportement de l'intéressé lui-même, qui a manifestement tenté de dissimuler au SEM des éléments de son parcours migratoire, voire fourni des indications inexactes à propos de celui-ci, compliquant l'instruction.”
“Le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé, non seulement, ait requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6, ATAF 2008/15 consid. 3.2). Il suppose bien entendu que la décision attendue n'ait pas été rendue. 3.1.2 En l'espèce, force est de constater qu'un intérêt actuel à recourir pour déni de justice fait défaut, dès lors que la décision du SEM a été rendue (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_293/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 et les réf. cit.). Le grief fondé sur ce motif est donc irrecevable. 3.1.3 Par ailleurs, une violation du principe de célérité n'est pas établie en l'occurrence. Certes, on peut déplorer le fait que la durée de la procédure a très largement excédé le délai prévu par l'art. 37 al. 5 LAsi. Cela dit, l'essentiel du retard pris par la procédure a résulté de circonstances non imputables au SEM. Au vu des échanges de courriels figurant au dossier, il apparaît d'abord que les démarches visant à obtenir l'effacement des signalements dans le SIS incombaient principalement aux autorités italiennes, le SEM ne pouvant guère que se tenir informé de l'évolution de la situation, comme il l'a notamment fait en relançant lesdites autorités par courriel du 25 mai 2021 (cf. pièce SEM 43/4). Ensuite, quoi qu'en dise l'intéressé, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée le fait que les autorités italiennes n'ont accepté sa réadmission qu'un peu moins de six mois après avoir confirmé au SEM que les signalements en question avaient été effacés. En outre, et surtout, une partie du retard pris par la procédure est imputable au comportement de l'intéressé lui-même, qui a manifestement tenté de dissimuler au SEM des éléments de son parcours migratoire, voire fourni des indications inexactes à propos de celui-ci, compliquant l'instruction.”
Citation : LAsi art. 37 N. 51 Le délai de deux mois prévu à l'art. 37 al. 4 LAsi pour les décisions dans la procédure élargie doit être pris en compte en tant que délai de traitement spécial prévu par la loi lors de l'appréciation de l'adéquation de la durée de la procédure.
“m.w.H.). Ein Verschulden der Behörde an der Verzögerung wird nicht vorausgesetzt, weshalb sie das Rechtsverzögerungsverbot auch dann verletzt, wenn sie wegen Personalmangels oder Überlastung nicht innert angemessener Frist handelt (vgl. BGE 107 Ib 160 E. 3c; 103 V 190 E. 5c). Spezialgesetzliche Behandlungsfristen sind bei der Beurteilung der Angemessenheit der Verfahrensdauer zu berücksichtigen. Es gelangt hier die erstinstanzliche Verfahrensfrist gemäss Art. 37 Abs. 4 AsylG zur Anwendung, wonach Entscheide im erweiterten Verfahren (Art. 26d AsylG) innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen sind.”
Le délai de huit jours prévu à l'art. 37 al. 2 LAsi doit être traité comme un délai d'ordre; son dépassement n'entraîne pas d'emblée l'illégalité matérielle de la décision. Une violation du droit n'existe que si, en raison du dépassement du délai ou de la conduite de la procédure qui en résulte, des préjudices procéduraux concrets sont survenus ou si des investigations complémentaires étaient nécessaires et n'ont pas été effectuées.
“Dem Beschwerdeführer ist zwar insofern beizupflichten, dass sein Verfahren tatsächlich lange gedauert hat und die Behandlungsfristen für beschleunigte Verfahren überschritten worden sind. In materieller Hinsicht handelt es sich indes nicht um komplexe Rechts- beziehungsweise Sachfragen und es waren keine weiteren Abklärungen notwendig. Vor diesem Hintergrund kann darauf hingewiesen werden, dass grundsätzlich kein gesetzlicher Anspruch auf die Behandlung eines Asylgesuchs im beschleunigten oder erweiterten Verfahren besteht (vgl. BVGE 2020 VI/5 E. 9.2 sowie statt vieler: Urteil des BVGer D-4089/2019 vom 30. August 2019 E.4.4). Zwar hat das SEM die gesetzlich vorgesehene Behandlungsfrist für ein beschleunigtes Verfahren (gemäss Art. 26c und Art. 37 Abs. 2 AsylG) vorliegend klarerweise nicht eingehalten (zur Verfahrensdauer siehe auch Urteil des BVGer D-2770/2024 vom 21. Mai 2024 E. 4.2.1). Allerdings hat das SEM nach Durchführung der Anhörung gemäss Art. 29 AsylG zu Recht festgestellt, dass keine weiteren Abklärungen erforderlich waren (vgl. SEM act. [...]-[nachfolgend: SEM act.] 18/21 S. 19). Über den Grund für die vorzeitige Kantonszuweisung (erheblicher Anstieg der Asylgesuche) wurde der Beschwerdeführer sodann mit Schreiben vom 2. November 2022 informiert (vgl. SEM act. 13/2; Art. 24 Abs. 6 AsylG). Soweit der Beschwerdeführer die Überschreitung der gesetzlich statuierten maximalen Verfahrensdauer bemängelt, ist festzustellen, dass es sich dabei um eine Ordnungsfrist handelt. Die Nichteinhaltung dieser Frist wirkt sich nicht per se auf die Rechtmässigkeit des materiellen Entscheids aus. Der Beschwerdeführer hat sodann nicht dargetan, inwiefern ihm durch die vorzeitige Kantonszuweisung oder die Überschreitung der Verfahrensfristen ein Rechtsnachteil entstanden sein soll.”
“Die Nichteinhaltung der Ordnungsfrist von acht Tagen wirkt sich grundsätzlich nicht per se auf die Rechtmässigkeit des materiellen Entscheides aus. Bei Vorliegen triftiger Gründe und sofern absehbar ist, dass der Entscheid im BAZ getroffen werden kann, kann diese Frist um einige Tage überschritten werden. Wenn eine pflichtgemässe Schätzung nach Durchführung der Anhörung zu den Asylgründen zum Resultat führt, dass Untersuchungsmassnahmen (und die Gewährung der damit einhergehenden Parteirechte) realistischerweise nicht innert acht Tagen durchgeführt werden können, hat eine Zuweisung ins erweiterte Verfahren zu erfolgen (Art. 37 Abs. 3 AsylG; vgl. BVGE 2020 VI/5 E. 8.6 m.w.H. sowie Urteil BVGer E-4534/2019 vom 25. September 2019 E. 7.5.1). Im vorliegenden Verfahren hätte bereits nach Durchführung der Anhörung klar sein müssen, dass es - angesichts der noch bevorstehenden Feiertage - schwierig werden dürfte, den Entscheid innert der gesetzlich vorgegebenen Frist von acht Tagen zu erlassen. Wie soeben dargelegt, hat die Überschreitung der in Art. 37 Abs. 2 AsylG festgelegten Fristen jedoch nicht per se die materielle Unrechtmässigkeit des Entscheids zur Folge. Sie kann aber eine Verletzung von Verfahrensrechten und damit eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Folge haben. Mit Blick auf den vorliegenden Fall ist den Beschwerdeführenden zwar zuzustimmen, dass die Behandlung eines Falls im beschleunigten Verfahren eine wesentliche Verkürzung der Rechtsmittelfrist zur Folge hat (sieben Arbeitstage im beschleunigten Verfahren [Art. 108 Abs. 1 AsylG] gegenüber 30 Tagen im erweiterten Verfahren [Art. 108 Abs. 2 AsylG]). Allerdings monieren sie zu Recht nicht, dass ihnen eine korrekte Beschwerdeerhebung aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen sei. So haben sie innert der verkürzten Frist eine ausführliche und vollumfängliche rechtsgenügliche Beschwerde eingereicht. Ausserdem fand auf Beschwerdeebene ein Schriftenwechsel statt; mit der Eingabe ihrer Replik konnten sie sich ein weiteres Mal zu sämtlichen Erwägungen der Vorinstanz äussern.”
Dans la pratique, le Tribunal administratif fédéral a déjà jugé qu'une inactivité de l'autorité en matière d'asile durant plus de vingt mois — dans les affaires tranchées, concrètement d'environ 13 mois, respectivement de plus de 21 et de plus de 24 mois — peut, eu égard à l'art. 37 al. 4 LAsi, être considérée comme manifestement disproportionnée. Si, en outre, font défaut des mesures concrètes d'instruction ou si des démarches annoncées restent inexécutées, cela confirme le caractère inadmissible du retard.
“courriers des 14 et 21 novembre 2022, 14 et 20 décembre 2022, et 27 janvier et 7 février 2023), qu'il a également, par trois fois, entre le 8 mai 2023 et le 3 juin 2023, invité l'autorité intimée à statuer, qu'en particulier, dans son écrit du 8 mai 2023, il a requis de celle-ci qu'elle lui communique, le cas échéant, la liste des moyens de preuve dont elle aurait besoin et qui ne lui auraient pas encore été transmis, tout en lui rappelant que l'instruction de sa cause durait depuis bientôt un an et qu'il lui avait adressé tous les moyens de preuve en sa possession, que le SEM a répondu aux trois courriers précités en date du 14 juillet 2023, faisant pour l'essentiel valoir qu'en raison de la surcharge de travail occasionnée par la forte hausse des demandes d'asile, il n'avait pas été en mesure de traiter celle du requérant, laquelle était en cours d'instruction et serait traitée « dans les meilleurs délais », qu'après avoir une nouvelle fois interpellé le Secrétariat d'Etat en date du 25 août 2023, le requérant a introduit, le 12 octobre 2023, un recours pour retard injustifié, qu'il ressort ainsi du dossier qu'entre septembre 2022 - juste après l'audition sur les motifs et le passage en procédure étendue - et octobre 2023, il s'est écoulé une période d'inactivité du SEM de près de treize mois, lors de laquelle le Secrétariat d'Etat n'est intervenu, après que l'intéressé a dû par trois fois s'enquérir de l'état d'avancement de sa procédure d'asile, qu'à une seule reprise, en se limitant de surcroît à le renseigner de manière sommaire et toute générale, à savoir en lui indiquant que sa requête était en cours d'instruction et serait traitée dans les meilleurs délais, qu'en outre, quand bien même l'autorité intimée, d'une part, a affirmé - dans le cadre d'un échange d'écritures avec le Tribunal qui a eu lieu il y a maintenant plus de sept mois - qu'au moment de l'invitation à déposer sa réponse sur le recours pour déni de justice, elle était sur le point d'entreprendre une série de mesures d'instruction, et, d'autre part, les a énumérées avec précision, le Tribunal observe que, malgré l'imminence annoncée de démarches concrètes indispensables à la résolution du cas, le SEM n'en a entrepris strictement aucune, qu'il sied ainsi de constater qu'à ce jour, le Secrétariat d'Etat est resté inactif durant plus de 21 mois, que, selon la jurisprudence européenne relative à l'art. 6 par. 1 CEDH, une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que, dans le cas particulier et nonobstant l'importante charge de travail à laquelle les autorités d'asile sont actuellement confrontées, une période d'inactivité de plus de 21 mois est manifestement excessive et ne répond à l'évidence pas au délai posé à l'art. 37 al. 4 LAsi, qu'elle ne correspond pas non plus à un délai que la nature de l'affaire ferait apparaître comme raisonnable, aucun élément objectif ne permettant en effet de justifier une telle durée, étant rappelé que les moyens de preuve produits en dernier lieu par l'intéressé ont été consignés au dossier en février 2023, soit il y a maintenant 17 mois, que, hormis la surcharge de travail prévalant actuellement dans le domaine de l'asile, le SEM ne s'est prévalu d'aucun motif sérieux et convaincant, en lien avec le cas présent, à même de justifier la longue période d'inertie de plus de 21 mois déjà évoquée précédemment, ainsi que son retard à mettre en oeuvre des mesures d'instruction pourtant mentionnées avec précision - dans le cadre de sa détermination de novembre 2023 - et présentées comme imminentes mais jamais opérées (cf. e-dossier du SEM consulté le 4 juillet 2024), que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, il y a lieu d'admettre que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art.”
“2), que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que toutefois, le principe de célérité pouvant être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et réf. cit.), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2205/2019 du 4 juillet 2019 ; E-2270/2019 du 27 juin 2019 ; D-793/2019 du 28 mars 2019 ; E-7179/2018 du 5 mars 2019 ; E-6508/2018 du 4 janvier 2019), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce, la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 16 novembre 2021, qu'après avoir été auditionné le 25 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 13 janvier 2022, qu'il a de nouveau été auditionné, le 18 mars 2022, que depuis lors, soit pendant une période de plus de 24 mois, le SEM n'a pas rendu de décision, qu'en outre, il n'a mené aucune mesure d'instruction, excepté, selon le dossier du SEM (cf.”
Le délai de décision de huit jours commence à l'issue de la phase de préparation de vingt et un jours ; la procédure accélérée en première instance comprend ainsi la phase de préparation de vingt et un jours et la phase de décision de huit jours qui suit (art. 37 al. 2 LAsi).
“Das SEM hat das Asylgesuch des Beschwerdeführers im beschleunigten Verfahren behandelt. Beschleunigte Verfahren werden grundsätzlich in den BAZ geführt und sind gemäss der Konzeption des Gesetzgebers innert einer Gesamtfrist von 140 Tagen abzuschliessen; diese Frist beinhaltet das erstinstanzliche und ein allfälliges Beschwerdeverfahren sowie das Wegweisungsvollzugsverfahren. Das erstinstanzliche Verfahren besteht aus einer 21-tägigen Vorbereitungsphase und einer daran anschliessenden, achttägigen Entscheidphase, die mit dem Abschluss der Vorbereitungsphase zu laufen beginnt (Art. 37 Abs. 2 AsylG). Die für das beschleunigte Verfahren vorgesehene Gesamtfrist von 140 Tagen entspricht der Höchstdauer des Aufenthaltes in den BAZ (Art. 24 Abs. 3 Bst. a und Abs. 4 AsylG). Diese Höchstdauer kann angemessen verlängert werden, wenn dadurch das Asylverfahren rasch abgeschlossen oder der Wegweisungsvollzug erfolgen kann (Art. 24 Abs. 5 AsylG). Wenn nach der Anhörung zu den Asylgründen feststeht, dass ein Entscheid im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nicht möglich ist, namentlich, weil weitere Abklärungen erforderlich sind, erfolgt der Übergang ins erweiterte Verfahren (Art. 26d AsylG; vgl. BVGE 2020 VI/5 E. 7 und E. 8 m.w.H.; Urteil des BVGer E-445/2024 vom 4. April 2024 E. 3.2).”
“Das SEM hat das Asylgesuch des Beschwerdeführers im beschleunigten Verfahren behandelt. Beschleunigte Verfahren werden grundsätzlich in den Bundesasylzentren (BAZ) geführt und sind gemäss der Konzeption des Gesetzgebers innert einer Gesamtfrist von 140 Tagen abzuschliessen; diese Frist beinhaltet das erstinstanzliche und ein allfälliges Beschwerdeverfahren sowie das Wegweisungsvollzugsverfahren. Das erstinstanzliche Verfahren besteht aus einer 21-tägigen Vorbereitungsphase und einer daran anschliessenden, achttägigen Entscheidphase, welche mit dem Abschluss der Vorbereitungsphase zu laufen beginnt (Art. 37 Abs. 2 AsylG). Die für das beschleunigte Verfahren vorgesehene Gesamtfrist von 140 Tagen entspricht der Höchstdauer des Aufenthaltes in den BAZ (Art. 24 Abs. 3 Bst. a und Abs. 4 AsylG). Diese Höchstdauer kann angemessen verlängert werden, wenn dadurch das Asylverfahren rasch abgeschlossen oder der Wegweisungsvollzug erfolgen kann (Art. 24 Abs. 5 AsylG). Wenn nach der Anhörung zu den Asylgründen feststeht, dass ein Entscheid im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nicht möglich ist, namentlich, weil weitere Abklärungen erforderlich sind, erfolgt der Übergang ins erweiterte Verfahren (Art. 26d AsylG; vgl. zum ganzen BVGE 2020 VI/5 E. 7 und E. 8 m.w.H.; s. auch Urteil des BVGer E-445/2024 vom 4. April 2024 E. 3.2).”
Selon l'opinion exposée au consid. 3.4 de l'arrêt TAF E-4713/2021, l'assignation à la procédure étendue n'est pas arbitraire : à l'issue de la phase préparatoire (maximum 21 jours), la phase décisionnelle subséquente de huit jours doit comprendre à la fois l'audition et la prise de décision sur la procédure dans laquelle la demande sera examinée. Il en résulterait qu'il faut, au total, statuer dans un délai de 29 jours ; si ce délai maximal est dépassé, il y aurait, selon cette présentation, une violation de délai.
“Die Beschwerdeführerin replizierte dazu im Wesentlichen, eine asylsuchende Person könne nicht beliebig ins erweiterte Verfahren überstellt werden. Gemäss Art. 26 AsylG habe eine Zuweisung ins erweiterte Verfahren zu erfolgen, wenn eine pflichtgemässe Schätzung nach Durchführung der Anhörung zu den Asylgründen zum Resultat führe, dass der Entscheid gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG realistischerweise nicht innert der Frist von acht Arbeitstagen eröffnet werden könne. Somit müsse - nach der Vorbereitungsphase von maximal 21 Tagen - anschliessend in der Taktenphase im Sinne von Art. 20c Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (AsylV 1 [SR 142.311]) sowohl die Asylanhörung als auch der Entscheid, ob das Asylgesuch im beschleunigten oder im erweiterten Verfahren zu prüfen sei, innerhalb der achttägigen Entscheidphase stattfinden (unter Verweis auf das Urteil des BVGer E-6723/2019 [recte: E-6713/2019] vom 9. Juni 2020). Folglich müsse innert der Maximalfrist von 29 Tagen (21 Tage Vorbereitung plus acht Tage Entscheidphase) entschieden werden, in welchem Verfahren das Asylgesuch geprüft werde. Vorliegend habe die Anhörung der Beschwerdeführerin erst einen Monat nach ihrer Asylgesuchstellung am 1. Oktober 2021 stattgefunden. Damit sei die Maximalfrist bereits überschritten gewesen, ohne dass eine Anhörung stattgefunden hätte oder der Entscheid bereits dem erweiterten Verfahren zugeteilt worden wäre.”
“Die Beschwerdeführerin replizierte dazu im Wesentlichen, eine asylsuchende Person könne nicht beliebig ins erweiterte Verfahren überstellt werden. Gemäss Art. 26 AsylG habe eine Zuweisung ins erweiterte Verfahren zu erfolgen, wenn eine pflichtgemässe Schätzung nach Durchführung der Anhörung zu den Asylgründen zum Resultat führe, dass der Entscheid gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG realistischerweise nicht innert der Frist von acht Arbeitstagen eröffnet werden könne. Somit müsse - nach der Vorbereitungsphase von maximal 21 Tagen - anschliessend in der Taktenphase im Sinne von Art. 20c Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (AsylV 1 [SR 142.311]) sowohl die Asylanhörung als auch der Entscheid, ob das Asylgesuch im beschleunigten oder im erweiterten Verfahren zu prüfen sei, innerhalb der achttägigen Entscheidphase stattfinden (unter Verweis auf das Urteil des BVGer E-6723/2019 [recte: E-6713/2019] vom 9. Juni 2020). Folglich müsse innert der Maximalfrist von 29 Tagen (21 Tage Vorbereitung plus acht Tage Entscheidphase) entschieden werden, in welchem Verfahren das Asylgesuch geprüft werde. Vorliegend habe die Anhörung der Beschwerdeführerin erst einen Monat nach ihrer Asylgesuchstellung am 1. Oktober 2021 stattgefunden. Damit sei die Maximalfrist bereits überschritten gewesen, ohne dass eine Anhörung stattgefunden hätte oder der Entscheid bereits dem erweiterten Verfahren zugeteilt worden wäre.”
Une inaction intermittente d'une durée supérieure à environ 18 mois peut, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), être qualifiée, au regard de l'art. 37 al. 4 LAsi, de retard déraisonnable ou «excessif». Le délai prévu à l'art. 37 al. 4 LAsi est certes un délai d'ordre public et peut être dépassé lorsque des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits exigent davantage de temps; en revanche, des goulets d'étranglement organisationnels, un manque de personnel ou une surcharge de travail ne sauraient, en principe, justifier un retard important.
“590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, selon la jurisprudence européenne relative à l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. idem), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf., parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (cf. art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'occurrence, les recourants ont déposé des demandes d'asile le 17 octobre 2022, soit il y a plus de deux ans, qu'après avoir été entendus sur leurs motifs d'asile, le 17 novembre 2022, dans le cadre d'auditions au cours desquelles ils ont produit cinq documents rédigés en langue turque, ils ont été affectés à la procédure étendue par décision incidente du SEM du 22 novembre 2022, le Secrétariat d'Etat ayant précisé que le traitement de leurs demandes d'asile requerrait des mesures d'instruction supplémentaires, que les intéressés ont ensuite été entendus une nouvelle fois, le 20 mars 2023, dans le cadre d'auditions complémentaires, au cours desquelles les différents moyens de preuve produits lors de leurs auditions précédentes ont été discutés et sommairement traduits, que depuis lors, soit pendant une période de plus de 18 mois, le SEM n'a pas rendu de décision, qu'en outre, il n'a mené aucune mesure d'instruction, excepté, selon le dossier du SEM (cf.”
“74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'occurrence, dans son arrêt E-6121/2023 du 24 novembre 2023, le Tribunal a rejeté le premier recours pour retard injustifié déposé par l'intéressé, en considérant que la durée d'inactivité de treize ou quatorze mois fixée par la pratique n'avait pas encore été atteinte par le SEM lors de son dépôt, le 8 novembre 2023, que la situation est différente aujourd'hui, qu'en effet, depuis le dernier acte du SEM, le 29 novembre 2022, une période de plus de 18 mois s'est écoulée, durant laquelle cette autorité n'a ni rendu de décision ni mené de mesure d'instruction, que pareille période d'inactivité doit être qualifiée d'importante au regard de la durée d'ensemble de la procédure, ouverte il y a maintenant deux ans (cf.”
“1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du TAF D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 ; D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7 ), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en matière d'asile, aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise dans une procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande d'asile le 11 avril 2022, que depuis l'audition du 18 juillet 2022, le SEM n'a procédé à aucun autre acte d'instruction et n'a rendu aucune décision, que dans les 18 mois qui ont suivi la décision de traiter la demande d'asile en procédure étendue, l'intéressé n'a pas été convoqué pour l'audition complémentaire que le SEM estime nécessaire, que le recourant n'a pas manqué de le rappeler à l'autorité inférieure, à plusieurs reprises, que celle-ci n'a pas donné suite aux trois dernières relances qui lui ont été adressées, que bien que le Tribunal ait connaissance de la charge de travail importante qui pèse actuellement sur le SEM, suite à l'accueil de milliers de personnes en provenance d'Ukraine, mais aussi en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile, la période d'inactivité en question doit être qualifiée d'excessive, au sens de la jurisprudence précitée, surtout si l'on considère que la durée totale de la procédure a dépassé les 22 mois, que le délai de traitement de la demande d'asile du recourant par l'autorité inférieure apparaît dès lors déraisonnable (cf.”
Si des délais ont été dépassés, la juridiction précédente doit indiquer des motifs valables au sens de l'art. 37 al. 3 LAsi; à défaut d'une telle motivation, il y a violation du droit. Dans l'affaire citée, l'audition n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai maximal, et la décision d'affectation à la procédure élargie n'a été rendue qu'après 35 jours sans indication de motifs valables. Immédiatement après l'orientation vers la procédure élargie, la décision en matière d'asile a été prise rapidement, ce qui, selon la juridiction précédente, suggère que le renvoi vers la procédure élargie n'aurait pas été nécessaire. Cette manière de procéder a créé une insécurité juridique et a compliqué la représentation juridique. Compte tenu des doutes exprimés lors de l'audition quant à la capacité de discernement, il aurait en outre été indiqué de vérifier l'état psychique (par exemple par une demande auprès de l'ambassade ou par l'obtention de documents médicaux ou administratifs).
“20c Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (AsylV 1 [SR 142.311]) sowohl die Asylanhörung als auch der Entscheid, ob das Asylgesuch im beschleunigten oder im erweiterten Verfahren zu prüfen sei, innerhalb der achttägigen Entscheidphase stattfinden (unter Verweis auf das Urteil des BVGer E-6723/2019 [recte: E-6713/2019] vom 9. Juni 2020). Folglich müsse innert der Maximalfrist von 29 Tagen (21 Tage Vorbereitung plus acht Tage Entscheidphase) entschieden werden, in welchem Verfahren das Asylgesuch geprüft werde. Vorliegend habe die Anhörung der Beschwerdeführerin erst einen Monat nach ihrer Asylgesuchstellung am 1. Oktober 2021 stattgefunden. Damit sei die Maximalfrist bereits überschritten gewesen, ohne dass eine Anhörung stattgefunden hätte oder der Entscheid bereits dem erweiterten Verfahren zugeteilt worden wäre. Folglich sei die Durchführung der Asylanhörung als verspätet einzustufen. Der Zuweisungsentscheid sei erst nach 35 Tagen und ohne Angaben von triftigen Gründen für die Verspätung im Sinne von Art. 37 Abs. 3 AsylG erfolgt. Kurz nachdem die Beschwerdeführerin dem erweiterten Verfahren zugeteilt worden sei, sei ihr bereits der Asylentscheid eröffnet worden. Dieser Umstand zeige auf, dass die Überweisung ins erweiterte Verfahren nicht notwendig gewesen sei und der Entscheid ihr auch fristgemäss im Bundesasylzentrum hätte eröffnet werden können. Die Vor-instanz habe durch die «überhastete» Zuweisung ins erweiterte Verfahren wohl versucht, die klarerweise bekannten Fristen zu wahren, welche durch eine schlechte Planung ihrerseits überhaupt erst überstrapaziert worden seien. Insgesamt habe die Vorinstanz durch dieses Vorgehen zum einen für Rechtsunsicherheit gesorgt und zum anderen die rechtliche Vertretung erschwert, wodurch die Verfahrensfristen zu Unrecht überschritten und das Gebot von Treu und Glauben verletzt worden sei. Des Weiteren wäre die Vorinstanz aufgrund ihrer Aussagen anlässlich der Anhörung und der damit in Zweifel stehenden Urteilsfähigkeit angehalten gewesen, mittels Botschaftsabklärung bei Familie und Freunden beziehungsweise Botschaftsanfrage um Akteneinsicht in medizinische und/oder behördliche Dokumente in Moldova ihren psychischen Zustand abzuklären.”
“20c Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (AsylV 1 [SR 142.311]) sowohl die Asylanhörung als auch der Entscheid, ob das Asylgesuch im beschleunigten oder im erweiterten Verfahren zu prüfen sei, innerhalb der achttägigen Entscheidphase stattfinden (unter Verweis auf das Urteil des BVGer E-6723/2019 [recte: E-6713/2019] vom 9. Juni 2020). Folglich müsse innert der Maximalfrist von 29 Tagen (21 Tage Vorbereitung plus acht Tage Entscheidphase) entschieden werden, in welchem Verfahren das Asylgesuch geprüft werde. Vorliegend habe die Anhörung der Beschwerdeführerin erst einen Monat nach ihrer Asylgesuchstellung am 1. Oktober 2021 stattgefunden. Damit sei die Maximalfrist bereits überschritten gewesen, ohne dass eine Anhörung stattgefunden hätte oder der Entscheid bereits dem erweiterten Verfahren zugeteilt worden wäre. Folglich sei die Durchführung der Asylanhörung als verspätet einzustufen. Der Zuweisungsentscheid sei erst nach 35 Tagen und ohne Angaben von triftigen Gründen für die Verspätung im Sinne von Art. 37 Abs. 3 AsylG erfolgt. Kurz nachdem die Beschwerdeführerin dem erweiterten Verfahren zugeteilt worden sei, sei ihr bereits der Asylentscheid eröffnet worden. Dieser Umstand zeige auf, dass die Überweisung ins erweiterte Verfahren nicht notwendig gewesen sei und der Entscheid ihr auch fristgemäss im Bundesasylzentrum hätte eröffnet werden können. Die Vor-instanz habe durch die «überhastete» Zuweisung ins erweiterte Verfahren wohl versucht, die klarerweise bekannten Fristen zu wahren, welche durch eine schlechte Planung ihrerseits überhaupt erst überstrapaziert worden seien. Insgesamt habe die Vorinstanz durch dieses Vorgehen zum einen für Rechtsunsicherheit gesorgt und zum anderen die rechtliche Vertretung erschwert, wodurch die Verfahrensfristen zu Unrecht überschritten und das Gebot von Treu und Glauben verletzt worden sei. Des Weiteren wäre die Vorinstanz aufgrund ihrer Aussagen anlässlich der Anhörung und der damit in Zweifel stehenden Urteilsfähigkeit angehalten gewesen, mittels Botschaftsabklärung bei Familie und Freunden beziehungsweise Botschaftsanfrage um Akteneinsicht in medizinische und/oder behördliche Dokumente in Moldova ihren psychischen Zustand abzuklären.”
En cas de forte charge procédurale, de brefs dépassements des délais prévus à l'art. 37 LAsi peuvent être inévitables et compréhensibles, notamment lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des vérifications complémentaires.
“Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis davon, dass die Vorinstanz angesichts der zurzeit hohen Zahl an Asylsuchenden und Schutzsuchenden aus der Ukraine mit vielen Verfahren belastet ist. Es ist unvermeidbar und auch nachvollziehbar, dass gewisse Verfahren nicht innerhalb der Behandlungsfristen von Art. 37 AsylG abgeschlossen werden können, insbesondere dann, wenn sich noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen.”
“Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis von den durch die Vor-instanz getroffenen Massnahmen zur Beschleunigung der Verfahren, ebenso von der nach wie vor hohen Pendenzenzahl. Es ist unvermeidbar und auch nachvollziehbar, dass gewisse Verfahren nicht innerhalb der Behandlungsfristen von Art. 37 AsylG abgeschlossen werden können, insbesondere dann, wenn sich noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen.”
Citation : LAsi art. 37 n. 43 Lors de l'appréciation du respect de l'art. 37 al. 4 LAsi, il convient de procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes. Il importe notamment de vérifier si la prolongation est objectivement justifiée et si le demandeur a entrepris des démarches raisonnables pour inciter l'autorité à faire preuve de diligence. Des « temps morts » de courte durée sont inévitables dans les procédures et peuvent être compensés par des phases de traitement intensif du dossier; en revanche, des périodes d'inactivité d'une durée véritablement « choquante » ou une surcharge organisationnelle de l'autorité ne peuvent justifier un retard procédural déraisonnable.
“), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant s'est d'abord vu notifier une décision sur sa demande de protection provisoire, rendue le 18 mars 2022, que dans le cadre de sa demande d'asile, il a ensuite été entendu à plusieurs reprises, la dernière fois le 6 juillet 2022, que le SEM a ordonné le traitement de cette demande en procédure étendue, le 11 juillet suivant, précisant que le traitement du cas requerrait des mesures d'instruction supplémentaires, notamment s'agissant des documents remis, qu'en date du 14 juillet 2022, il a procédé à une traduction succincte des nombreux moyens de preuve déposés, à ce stade, par le recourant, que par quatre fois, entre le 14 avril et le 23 juin 2023, le SEM a été invité à statuer par le recourant, que le SEM a répondu à ces courriers en date du 29 juin 2023, l'intéressé déposant son recours pour retard injustifié deux semaines plus tard, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art.”
“1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en matière d'asile, aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise en procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande d'asile le 10 août 2022, que depuis l'audition du 19 juin 2023, le SEM a simplement ordonné la traduction des pièces produites par le recourant entre le 16 juin et le 11 août 2023 et initié une procédure à l'interne destinée à analyser le contenu de ces documents, que, certes, il a expliqué dans sa réponse au recours que l'intéressé avait déposé un grand nombre de pièces justificatives en langue turque, nécessitant une traduction et une appréciation qui prennent du temps en raison du contexte du pays d'origine de l'intéressé, qu'il n'en demeure pas moins qu'entre le 19 juin 2023, date de l'audition sur les motifs d'asile, et le 23 juillet 2024, date des premières mesures d'instruction à l'interne, plus de treize mois se sont écoulés, durant lesquels le SEM est demeuré inactif, que le recourant n'a pas manqué de relancer l'autorité inférieure, en mars et en août 2024, que, bien que le Tribunal ait connaissance de la charge de travail importante qui pèse actuellement sur le SEM en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile, le délai de traitement de la demande d'asile du recourant, déposée il y a désormais près de 28 mois, doit être objectivement qualifié de déraisonnable (cf.”
Selon la jurisprudence, les demandes d'asile doivent, en première instance, en règle générale, être tranchées dans un délai de dix jours ouvrables à compter du dépôt de la demande (art. 37 al. 2 LAsi).
“Gemäss Art. 29 Abs. 1 Bst. b AsylG hört das SEM die Asylsuchenden innerhalb von 20 Tagen nach dem Entscheid über die Zuweisung in den Kanton zu den Asylgründen an. Materiell ist über Asylgesuche erstinstanzlich in der Regel innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der Gesuchstellung zu entscheiden (Art. 37 Abs. 2 AsylG).”
Dans plusieurs arrêts, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le SEM n'avait pas accompli d'autres étapes de procédure pendant de longues périodes — dans certains cas plus d'un an, voire plus d'un an et demi — alors que des moyens de preuve étaient à la disposition du SEM depuis longtemps. Le Tribunal relève qu'une telle attitude n'est pas compatible avec les délais de traitement prévus à l'art. 37 LAsi ni avec les droits procéduraux des personnes concernées.
“Für den vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass das SEM seit der Zuteilung des Beschwerdeführers in das erweiterte Verfahren und der Zuweisung in den Kanton Aargau am 17. Oktober 2022 keine weiteren Verfahrensschritte unternommen hat. Auch nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-2679/2024 vom 20. Dezember 2023 wurde nun seit einem Jahr kein weiterer Verfahrensschritt eingeleitet, trotz zweimaligem schriftlichem Nachfragen von Seiten des Beschwerdeführers zum Stand seines Asylverfahrens. Ferner ist festzustellen, dass die vom Beschwerdeführer eingereichten Beweismittel nicht erst kürzlich ins Recht gelegt wurden, sondern dem SEM bereits seit dem 23. Juni 2022 vorliegen. Es sind keinerlei konkrete Schritte aktenkundig, die darauf schliessen liessen, das SEM sei tatsächlich mit der Behandlung des Asylgesuches befasst. Ein solches Vorgehen ist weder mit den rechtlichen Ansprüchen des Beschwerdeführers (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV; hierzu zuvor E. 3.1 f.) noch mit den spezialgesetzlichen Vorgaben bezüglich der Behandlungsfristen (vgl. Art. 37 AsylG) vereinbar.”
“Januar 2023 seit über eineinhalb Jahren keine weiteren Verfahrensschritte unternommen hat. Auch die Gesuche um Herausgabe des Führerscheins und die gerichtliche Einladung zur Stellungnahme mittels Zwischenverfügung vom 2. Juli 2024 blieben bis zum heutigen Zeitpunkt unbeantwortet. Festzustellen ist ferner, dass die vom Beschwerdeführer eingereichten Beweismittel nicht erst kürzlich ins Recht gelegt wurden, sondern bereits seit dem 12. Januar 2023 vorliegen (vgl. SEM-ID 001/4-20/8). Des Weiteren ersuchte der Beschwerdeführer zwischen dem 3. August 2023 und dem 23. April 2024 insgesamt dreimal um Auskunft zum Stand des Verfahrens, wobei keine dieser Anfragen beantwortet wurde (vgl. SEM-Akten 26/1, 27/2 und 29/1). Es sind keinerlei konkrete Schritte aktenkundig, die darauf schliessen liessen, das SEM sei tatsächlich mit der Behandlung des Asylgesuches befasst. Ein solches Vorgehen ist weder mit den rechtlichen Ansprüchen des Beschwerdeführers (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV; hierzu zuvor E. 3.1 f.) noch mit den spezialgesetzlichen Vorgaben bezüglich der Behandlungsfristen (vgl. Art. 37 AsylG) vereinbar.”
“Hingegen sind die zwei zusätzlichen türkischen Gerichtsakten, welche vom Beschwerdeführer mit Eingaben vom 7. September 2023 und vom 16. Oktober 2023 eingereicht wurden, durch das SEM bis heute weder ins Beweismittelverzeichnis aufgenommen noch übersetzt worden. Festzustellen ist des Weiteren, dass der Beschwerdeführer zwischen dem 17. Mai 2023 und dem 5. Februar 2024 insgesamt siebenmal um Auskunft zum Stand des Verfahrens ersuchte, wobei keine dieser Anfragen beantwortet wurde. Auch seit der Vernehmlassung vom 8. April 2024, mit welcher durch das SEM behauptet wurde, es werde derzeit eine eingehende Analyse der eingereichten türkischen Gerichtsdokumente durchgeführt, sind keinerlei konkrete Schritte aktenkundig, die darauf schliessen liessen, das Staatssekretariat sei tatsächlich mit der Behandlung des Asylgesuches befasst. Ein solches Vorgehen ist weder mit den rechtlichen Ansprüchen des Beschwerdeführers (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV; hierzu zuvor E. 3.1) noch mit den spezialgesetzlichen Vorgaben bezüglich der Behandlungsfristen (vgl. Art. 37 AsylG) vereinbar.”
L'appréciation de la procédure ne doit pas être reportée indéfiniment, par exemple en attendant un éventuel comportement futur coopératif d'autorités étrangères (p. ex. des engagements de réadmission). Un tel ajournement n'est pas laissé à la discrétion au regard des délais de traitement prévus par l'art. 37 LAsi et ne doit pas, de facto, neutraliser ces délais.
“Es stellt sich damit die Frage, ob die Anerkennung der Beschwerdeführerin als Flüchtling in Zypern in diesem Staat mit einem effektiven Schutz und insbesondere einem dauerhaften Aufenthaltsrecht verbunden ist. Es liegt am SEM, zu prüfen, ob unter diesen Umständen davon die Rede sein kann, die Beschwerdeführerin könne in einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsyIG - nämlich Zypern - zurückkehren, und ob auf dieser Grundlage in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsyIG ein Nichteintretensentscheid gefällt werden kann. Die Beurteilung dieser Fragen kann offensichtlich nicht - wie vom SEM aufgrund der Vernehmlassung angenommen zu werden scheint - auf unbestimmte Zeit, nämlich bis zu einem allfällig künftigen kooperativen Verhalten der zypriotischen Behörden, aufgeschoben werden. Ein solches Vorgehen ist weder mit den rechtlichen Ansprüchen der Beschwerdeführerin (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV; hierzu zuvor E. 4.1) noch mit den spezialgesetzlichen Vorgaben bezüglich der Behandlungsfristen (vgl. Art. 37 AsylG) vereinbar. Es steht ausser Frage, dass die vorinstanzliche Verfahrensdauer - welche zum Zeitpunkt der Vernehmlassung auf Beschwerdeebene bereits mehr als 26 Monate betrug - im Fall der Beschwerdeführerin dem Anspruch auf Behandlung und auf Beurteilung innert angemessener Frist in keiner Weise gerecht wird. Allein der Umstand, dass die Option eines Nichteintretensentscheides nach Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsyIG nicht in Betracht fällt, solange keine Rückübernahmezusicherung der zypriotischen Behörden vorliegt, ändert nichts daran, dass das Asylverfahren der Beschwerdeführerin behandelt werden kann.”
“Es stellt sich damit die Frage, ob die Anerkennung der Beschwerdeführerin als Flüchtling in Zypern in diesem Staat mit einem effektiven Schutz und insbesondere einem dauerhaften Aufenthaltsrecht verbunden ist. Es liegt am SEM, zu prüfen, ob unter diesen Umständen davon die Rede sein kann, die Beschwerdeführerin könne in einen sicheren Drittstaat im Sinne von Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsyIG - nämlich Zypern - zurückkehren, und ob auf dieser Grundlage in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsyIG ein Nichteintretensentscheid gefällt werden kann. Die Beurteilung dieser Fragen kann offensichtlich nicht - wie vom SEM aufgrund der Vernehmlassung angenommen zu werden scheint - auf unbestimmte Zeit, nämlich bis zu einem allfällig künftigen kooperativen Verhalten der zypriotischen Behörden, aufgeschoben werden. Ein solches Vorgehen ist weder mit den rechtlichen Ansprüchen der Beschwerdeführerin (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV; hierzu zuvor E. 4.1) noch mit den spezialgesetzlichen Vorgaben bezüglich der Behandlungsfristen (vgl. Art. 37 AsylG) vereinbar. Es steht ausser Frage, dass die vorinstanzliche Verfahrensdauer - welche zum Zeitpunkt der Vernehmlassung auf Beschwerdeebene bereits mehr als 26 Monate betrug - im Fall der Beschwerdeführerin dem Anspruch auf Behandlung und auf Beurteilung innert angemessener Frist in keiner Weise gerecht wird. Allein der Umstand, dass die Option eines Nichteintretensentscheides nach Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsyIG nicht in Betracht fällt, solange keine Rückübernahmezusicherung der zypriotischen Behörden vorliegt, ändert nichts daran, dass das Asylverfahren der Beschwerdeführerin behandelt werden kann.”
Le Tribunal administratif fédéral constate que, compte tenu de la forte charge de travail du SEM, toutes les procédures ne peuvent être instruites dans les délais de traitement prévus par la loi. Les dépassements de délais peuvent donc être compréhensibles ou justifiés, notamment lorsque des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires. Le SEM peut et doit procéder à des priorisations, ce qui, dans les circonstances données, peut conduire à des dépassements de certains délais de traitement en vertu de l'art. 37 al. 4 LAsi.
“Das vorliegende erstinstanzliche Asylverfahren wird im sogenannten erweiterten Verfahren gemäss Art. 26d AsylG behandelt. Entscheide im erweiterten Verfahren sind innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen (Art. 37 Abs. 4 AsylG); letztere dauert höchstens 21 Tage (Art. 26 Abs. 1 Satz 2 AsylG). Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis von der hohen Arbeitslast des SEM. Es ist für das Gericht deshalb grundsätzlich nachvollziehbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können. Insbesondere ist eine längere Verfahrensdauer dann gerechtfertigt, wenn sich Abklärungsmassnahmen aufdrängen (vgl. etwa Urteile des BVGer E-1923/2023 vom 22. Mai 2023 E. 6.4 - E. 6.7 oder D-5493/2022 vom 27. März 2023 E. 4.2 und E. 4.3). Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-2715/2023 vom 14. Juni 2023 E. 6.2).”
“Eingangs ist festzuhalten, dass das Bundesverwaltungsgericht Kenntnis von der hohen Arbeitslast beim SEM hat und es grundsätzlich als nachvollziehbar und unvermeidbar erachtet, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können (vgl. i.c. Art. 37 Abs. 4 AsylG), sondern länger dauern, insbesondere dann, wenn sich noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen. Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was - gerade unter Berücksichtigung der ausserordentlichen Situation im Zuge der Ukraine-Krise - unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. etwa Urteile des BVGer E-1189/2024 vom 21. Mai 2024 E. 6.4.1 und D-4765/2022 vom 14. Dezember 2022 E. 4.2.1).”
Référence : LAsi art. 37 n° 38 Une inaction de plusieurs mois de l'autorité compétente, malgré l'existence ou la communication d'éléments de preuve, peut conduire à ce que la procédure paraisse en état d'être tranchée et que l'exigence d'une décision rapide formulée à l'art. 37 al. 4 LAsi soit violée. La jurisprudence considère qu'une phase d'instruction inactive d'environ 13–14 mois est particulièrement grave et souligne que la surcharge organisationnelle ne justifie pas le retard. L'art. 37 al. 4 fixe un délai de décision de deux mois à compter de la clôture de la phase préparatoire; ce caractère impératif ne peut être affecté que dans des cas particuliers par des mesures d'instruction nécessitant une durée plus longue.
“In der Rechtsverzögerungsbeschwerde wird geltend gemacht, seit Einreichung des Asylgesuchs seien 17 Monate vergangen und nach der Anhörung zu den Asylgründen und der Einreichung ergänzender Unterlagen hätten keine ersichtlichen verfahrensrelevanten Schritte stattgefunden. Seit dem letzten, dem Beschwerdeführer bekannten Verfahrensschritt seien fünfzehneinhalb Monate vergangen, obwohl ein Teil der eingereichten Beweismittel von ihm selbst übersetzt worden sei. Es schienen keine weiteren Verfahrensschritte erforderlich zu sein, um einen Asylentscheid zu erlassen. Er sei seiner Mitwirkungspflicht nachgekommen und das SEM habe nie erwähnt, dass weitere Verfahrensschritte anstünden. Die letzte Verfahrensstandanfrage vom 20. Dezember 2022 sei unbeantwortet geblieben. Angesichts der eingereichten Beweise sei davon auszugehen, dass sämtliche Abklärungen erfolgt seien oder zumindest mit der notwendigen Beförderlichkeit hätten erfolgen können. Das Verfahren erscheine seit der letzten Beweismitteleingabe vom 5. November 2021 als spruchreif. Gemäss Art. 37 Abs. 4 AsylG seien Entscheide im erweiterten Verfahren innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen. Diese sollte nach Art. 26 Abs. 1 AsylG in anderen als Dublin-Verfahren höchstens 21 Tage dauern. Gemäss Darstellung des Asylverfahrens auf der Webseite des SEM sollten diese «anderen Verfahren» inklusive Beschwerdeverfahren und Wegweisungsvollzug im Falle eines negativen Entscheids maximal ein Jahr dauern. Die Behandlungsfristen seien deutlich überschritten worden, was angesichts des Umstands, dass er einige Beweismittel selbst habe übersetzen lassen, nicht nachvollziehbar sei.”
“), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 30 novembre 2022, soit il y a un peu plus de deux ans, qu'après avoir été entendu le 6 décembre 2022 sur ses données personnelles, puis le 31 juillet 2023 sur ses motifs d'asile, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du même jour, qu'il a informé le SEM à cinq reprises (soit au cours de ladite audition ainsi que dans ses courriers des 9 novembre 2023, 3 mai, 13 juin et 5 septembre 2024) qu'il souhaitait une décision rapide sur sa demande d'asile, ajoutant la dernière fois qu'il envisageait de déposer un recours pour retard injustifié à statuer si cette autorité ne statuait pas d'ici au 30 septembre 2024, qu'il a déposé son recours le 4 octobre 2024, qu'un peu plus de quatorze mois se sont donc écoulés entre l'audition sur les motifs d'asile du 31 juillet 2023 et le dépôt dudit recours (mais non quinze mois comme indiqué dans le recours), que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction depuis le 31 juillet 2023 et d'avoir omis de statuer dans un délai raisonnable, qu'il fait valoir que la durée de 23 mois (recte : 22 mois) de la procédure est excessive et que le dossier de la cause est complet, qu'il a conclu à ce que le SEM soit enjoint de statuer immédiatement sur sa demande d'asile, que, dans sa réponse du 22 octobre 2024, le SEM indique qu'une décision ne peut être rendue dans le cas d'espèce en raison du volume important d'affaires pendantes à traiter et que le délai de traitement de la cause est prolongé en raison de la traduction et de l'analyse approfondie que nécessitent de sa part les nombreux documents non traduits fournis par le recourant, par courrier du 5 septembre 2024 encore, que, dans sa réplique du 6 novembre 2024, le recourant soutient, en substance, que la nécessité de traduire et d'analyser les preuves produites ne saurait justifier l'inactivité du SEM depuis l'audition du 31 juillet 2023, manifestement choquante, que, cela étant, entre le prononcé, par le SEM, de la décision incidente du 31 juillet 2023 et le dépôt le 4 octobre 2024 du présent recours, le recourant a produit à trois reprises, soit les 16 août 2023, 13 juin et 5 septembre 2024, des moyens de preuve en langue étrangère (sous la forme de copies), au nombre respectif de trois (dix-neuf pages), six (six pages) et seize (vingt-six pages), qu'il a présenté les trois moyens de preuve produits le 16 août 2023 comme étant ceux qu'il avait désignés lors de son audition du 31 juillet précédent et qu'il avait alors été invité à produire, que l'absence de clôture par le SEM de l'instruction malgré ses demandes réitérées, à compter du 9 novembre 2023, à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile lui a permis d'invoquer, le 13 juin 2024, l'ouverture de deux nouvelles procédures pénales en Turquie et de produire vingt-deux moyens de preuve portant sur celles-ci, dont seize totalisant vingt-six pages le 5 septembre 2024 encore, qu'en désignant les 13 juin et 5 septembre 2024 ces moyens et en les produisant aux mêmes dates, il s'est conformé à son obligation d'agir (de manière spontanée) prévue par la loi sur l'asile au titre de son obligation de collaborer à la constatation des faits (cf.”
“1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du TAF D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 ; D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7 ), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en matière d'asile, aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise dans une procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande d'asile le 11 avril 2022, que depuis l'audition du 18 juillet 2022, le SEM n'a procédé à aucun autre acte d'instruction et n'a rendu aucune décision, que dans les 18 mois qui ont suivi la décision de traiter la demande d'asile en procédure étendue, l'intéressé n'a pas été convoqué pour l'audition complémentaire que le SEM estime nécessaire, que le recourant n'a pas manqué de le rappeler à l'autorité inférieure, à plusieurs reprises, que celle-ci n'a pas donné suite aux trois dernières relances qui lui ont été adressées, que bien que le Tribunal ait connaissance de la charge de travail importante qui pèse actuellement sur le SEM, suite à l'accueil de milliers de personnes en provenance d'Ukraine, mais aussi en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile, la période d'inactivité en question doit être qualifiée d'excessive, au sens de la jurisprudence précitée, surtout si l'on considère que la durée totale de la procédure a dépassé les 22 mois, que le délai de traitement de la demande d'asile du recourant par l'autorité inférieure apparaît dès lors déraisonnable (cf.”
Référence : LAsi art. 37 n. 37 Lorsque, au début de la procédure, de nombreux documents en langue étrangère, non traduits dans une langue officielle, sont déjà versés au dossier, il peut être prévisible que la procédure élargie exigera davantage de temps. Dans un tel cas, il n'est pas possible de prendre la décision dans le délai de deux mois à compter de la fin de la phase préparatoire prévu à l'art. 37 al. 4 LAsi.
“und 31. Oktober 2022 denn auch mehrere Dokumente in Türkisch eingereicht, die nicht in einer Amtssprache übersetzt waren (vgl. SEM Akte 18/2, 19/16 und 21/2) und daher noch einer Übersetzung bedurften. Es schien demnach bereits im damaligen Zeitpunkt für alle Verfahrensbeteiligten absehbar, dass das Verfahren noch einige Zeit in Anspruch nehmen würde, mithin der Entscheid im erweiterten Verfahren auch nicht innerhalb der vorgesehenen Ordnungsfrist von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase (Art. 37 Abs. 4 AsylG) getroffen werden konnte.”
“und 31. Oktober 2022 denn auch mehrere Dokumente in Türkisch eingereicht, die nicht in einer Amtssprache übersetzt waren (vgl. SEM Akte 18/2, 19/16 und 21/2) und daher noch einer Übersetzung bedurften. Es schien demnach bereits im damaligen Zeitpunkt für alle Verfahrensbeteiligten absehbar, dass das Verfahren noch einige Zeit in Anspruch nehmen würde, mithin der Entscheid im erweiterten Verfahren auch nicht innerhalb der vorgesehenen Ordnungsfrist von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase (Art. 37 Abs. 4 AsylG) getroffen werden konnte.”
Selon la jurisprudence, il incombe à la personne concernée d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir afin que l'autorité agisse plus diligemment (p. ex. par des relances appropriées) ; il importe que l'autorité intervienne dans un délai raisonnable. Des déficits organisationnels, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne sauraient justifier un retard procédural excessif. Dans l'appréciation globale, des phases d'activité intensive peuvent compenser de telles périodes temporaires d'inactivité, pour autant qu'aucune période d'inactivité isolée n'ait une durée manifestement choquante. Il convient en outre de noter que l'art. 37 al. 4 LAsi constitue une règle de délai susceptible, dans certains cas (notamment pour des mesures probatoires nécessaires), d'être dépassée.
“74), qu'il n'est pas décisif de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer le traitement de la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, celle-ci ne peut invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce (cf. affectation de l'intéressé à la procédure d'asile étendue le 14 février 2022), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit là d'un délai d'ordre, que ce délai peut néanmoins être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que, selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile le 23 décembre 2021, qu'après avoir été auditionné les 30 décembre 2021 et 7 février 2022, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 14 février 2022, que depuis lors, l'intéressé a interpellé le SEM à cinq reprises au sujet de l'état d'avancement de la procédure, tantôt par l'intermédiaire de sa mandataire, tantôt de sa propre initiative (cf.”
“590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, selon la jurisprudence européenne relative à l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. idem), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf., parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (cf. art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'occurrence, les recourants ont déposé des demandes d'asile le 17 octobre 2022, soit il y a plus de deux ans, qu'après avoir été entendus sur leurs motifs d'asile, le 17 novembre 2022, dans le cadre d'auditions au cours desquelles ils ont produit cinq documents rédigés en langue turque, ils ont été affectés à la procédure étendue par décision incidente du SEM du 22 novembre 2022, le Secrétariat d'Etat ayant précisé que le traitement de leurs demandes d'asile requerrait des mesures d'instruction supplémentaires, que les intéressés ont ensuite été entendus une nouvelle fois, le 20 mars 2023, dans le cadre d'auditions complémentaires, au cours desquelles les différents moyens de preuve produits lors de leurs auditions précédentes ont été discutés et sommairement traduits, que depuis lors, soit pendant une période de plus de 18 mois, le SEM n'a pas rendu de décision, qu'en outre, il n'a mené aucune mesure d'instruction, excepté, selon le dossier du SEM (cf.”
Si le SEM est tenu de conduire les procédures en priorité et qu'il n'intervient aucune autre vérification nécessitant le passage à une procédure élargie, on peut — comme le relève la constatation de pratique citée — s'attendre à ce que la décision en procédure accélérée soit rendue dans les huit jours ouvrables suivant la clôture de la phase de préparation ou l'audition (art. 37 al. 2 LAsi).
“2 du procès-verbal d'audition devant le SEMI du 21 janvier 2022). Devant le TCMC, elle s'est même dite prête à retourner au Cameroun (p. 2 du procès-verbal d'audition devant le TCMC du 21 janvier 2022). Partant, quant aux motifs d'asile, l'hypothèse voulant que le SEM doive procéder à une longue instruction peut également être écartée. Dans ces circonstances, même si le SEM ne se considère pas lié par les conditions de la procédure accélérée, on peut néanmoins s'attendre à ce que la procédure d'asile soit conduite dans les délais applicables à celle-ci (voir art. 26c LAsi; voir aussi Constantin Hruschka, in: Spescha et al. [édit.], Migrationsrecht Kommentar, 2019, art. 26d LAsi, n. 1 s.). Cela vaut d'autant plus que le SEM s'est engagé à mener la procédure de façon prioritaire (voir en ce sens: TF 2C_260/2018 du 9 avril 2018 c. 4.2). Quoi qu'en dise la recourante (voir ses envois des 3 et 21 février 2022), on peut donc s'attendre à ce que la décision du SEM soit rendue dans un délai de huit jours suivant son audition (art. 37 al. 2 LAsi). Le délai de recours contre cet acte sera alors de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec les art. 10 et 12 de l'ordonnance fédérale du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]; voir aussi le rapport explicatif du Département fédéral de justice et police [DFJP] relatif à cette ordonnance). Le traitement d'un recours éventuel n'excédera alors pas 20 jours (art. 109 al. 1 LAsi). Par conséquent, même si la demande d'asile date du 19 janvier 2022 et que la procédure sera (au plus tard) menée à bien d'ici les deux prochains mois, il faut encore admettre que la procédure d'asile sera terminée dans un avenir proche, au sens de la jurisprudence du TF (voir c. 4.3.1). On ne saurait donc suivre la recourante, en tant qu'elle soutient le contraire. 5. 5.1 Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but le renvoi de la recourante dans son pays d'origine, il convient encore d'examiner si cette privation de liberté respecte le principe de proportionnalité (art.”
Référence : LAsi art. 37 n. 34 La durée de la procédure peut — pour autant qu'elle n'ait pas été causée par la personne concernée elle-même — constituer l'un des facteurs à prendre en compte lors de l'examen d'une saisine d'office pour motifs humanitaires au sens de l'art. 37 LAsi ; elle n'est toutefois pas décisive à elle seule.
“Eine Anwendung der Ermessensklausel ist auch mit Blick auf Art. 37 AsylG nicht angezeigt. Zwar ist die Dauer des Verfahrens (beziehungsweise der Anwesenheit in der Schweiz) - soweit sie nicht von den betroffenen Personen selbst verursacht oder verschuldet worden ist - einer der Faktoren, die bei der Prüfung des humanitären Selbsteintritts in Betracht zu ziehen sind (vgl. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in: Breitenmoser/Gless/Lagodny, [Hrsg.], Schengen und Dublin in der Praxis, Aktuelle Fragen, 2015; S. 427 f.). Vorliegend kann jedoch von einer Verschleppung der Verfahrensfristen (vgl. Beschwerde S. 8) nicht die Rede sein. Auch wenn - wie unter E. 4.3 ausgeführt - die Zeitspanne zwischen Verfristung (am 16. März 2023) und Eröffnung des Nichteintretensentscheids des SEM (am 11. April 2023) im Kontext von Art. 37 Abs. 1 AsylG vergleichsweise lang erscheint, steht hier die Verfahrensdauer des Wiederaufnahmeverfahrens der Idee des Dublin-Systems, der antragstellenden Person innert vernünftiger Frist einen effektiven Zugang zum Asylverfahren in einem der Dublin-Staaten zu gewährleisten (vgl.”
En cas de demandes multiples, le SEM peut statuer sans audition, pour autant que les faits soient déjà suffisamment établis sur la base de la présentation écrite de la demande. Si aucune mesure supplémentaire d'établissement des faits n'est nécessaire, le SEM doit statuer sur la demande multiple dans un délai de dix jours ouvrables suivant le dépôt de la demande (voir art. 111c en liaison avec art. 37 al. 5 LAsi).
“Der Beschwerdeführer ist am 5. November 2019 zum mittlerweile dritten Mal mit einem Asylgesuch an die Vorinstanz gelangt; da der letzte rechtskräftige Asylentscheid im Zeitpunkt der damit erfolgten erneuten Gesuchseinreichung weniger als fünf Jahre zurück lag (vgl. oben, Bst. A.c), handelt es sich dabei um ein sogenanntes Mehrfachgesuch im Sinne von Art. 111c AsylG. Über solche Gesuche kann das SEM ohne Anhörung zu den Gesuchsgründen entscheiden, wenn der Sachverhalt bereits aufgrund der schriftlichen Gesuchseingabe hinreichend erstellt ist. Falls auch keine anderen Massnahmen zur Sachverhaltsfeststellung notwendig sind, hat das SEM über das Mehrfachgesuch innert zehn Arbeitstagen nach der Gesuchstellung zu entscheiden (vgl. Art. 111c i.V.m Art. 37 Abs. 5 AsylG).”
art. 37 al. 4 LAsi impose au SEM (Secrétariat d'État aux migrations) de statuer rapidement dans la procédure étendue : les décisions doivent être prises dans les deux mois suivant la fin de la phase de préparation. Selon les sources citées, la phase de préparation dure au maximum 21 jours ; la loi exige donc un déroulement accéléré de la procédure.
“Das vorliegende erstinstanzliche Asylverfahren wird im sogenannten erweiterten Verfahren gemäss Art. 26d AsylG behandelt. Entscheide im erweiterten Verfahren sind innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen (Art. 37 Abs. 4 AsylG); letztere dauert höchstens 21 Tage (Art. 26 Abs. 1 Satz 2 AsylG).”
Si le délai légal de deux mois prévu à l'art. 37 al. 4 LAsi n'entre pas en jeu, la conduite procédurale de la partie peut être prise en considération lors de l'appréciation du retard. En particulier, des pièces manquantes ou incompréhensibles (p. ex. des documents volumineux en langue étrangère sans traduction) peuvent être retenues comme causes contributives du retard.
“Vorliegend hat die Vorinstanz die Verfahrensfrist gemäss Art. 37 Abs. 4 AsylG, wonach Entscheide im erweiterten Verfahren innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen sind, nicht eingehalten. Es erweist sich jedoch, dass die Verzögerungen zum Teil auf das Verhalten der Beschwerdeführerin zurückzuführen sind. Ihr wäre es möglich gewesen, durch ein entsprechendes eigenes Prozessverhalten das ihre zu einer Beschleunigung des Verfahrens beizutragen und die explizit von der Vorinstanz geforderten Dokumente vollständig einzureichen. Die teilweise umfangreichen Dokumente in türkischer Sprache sind ohne Übersetzung und oft ohne Bezeichnung bei der Vorinstanz eingegangen. Angesichts der konkreten Verfahrensgeschichte erscheint es deshalb nicht angezeigt, vorliegend allein auf die Gesamtdauer des anhängigen Verfahrens abzustellen. Aus den Akten ergibt sich auch nicht, dass die von der Vorinstanz eingeforderten Mitwirkungshandlungen einer Verzögerung dienten oder nicht notwendig für die Beurteilung des Gesuchs wären.”
L'art. 37 al. 1 LAsi contient un délai d'ordre légal non exécutoire. Selon cette jurisprudence, un dépassement de ce délai n'affecte pas l'existence des éléments constitutifs et les conséquences juridiques qui en découlent de plein droit. Si les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies au moment de la décision, il n'existe pas d'appréciation des suites juridiques en vue d'un examen au fond ; l'autorité doit prononcer une décision de non-entrée en matière.
“Art. 37 Abs. 1 AsylG hält fest, dass Nichteintretensentscheide im erstinstanzlichen Verfahren in der Regel innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Gesuchstellung zu fällen sind. Bei der statuierten Frist handelt es sich allerdings um eine gesetzlich nicht durchsetzbare Ordnungsfrist, welche auf das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale und der sich daraus zwingend ableitenden Rechtsfolgen keinen Einfluss hat (vgl. dazu EMARK 2002 Nr. 15 E. 5d). Sind die Tatbestandsmerkmale von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG im Entscheidzeitpunkt erfüllt, verfügt die Vorinstanz somit über kein Rechtsfolgeermessen, sondern muss unabhängig von der Verfahrensdauer einen Nichteintretensentscheid fällen (vgl. dazu EMARK 2002 Nr. 15 E. 5c). Wie nachfolgend festgehalten wird, waren vorliegend im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung die Voraussetzungen respektive Tatbestandsmerkmale für den Erlass eines Nichteintretensentscheides auf der Grundlage von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG erfüllt. Allein aus der aus seiner Sicht «langen» Verfahrensdauer kann der Beschwerdeführer noch keinen Anspruch auf materielle Prüfung seiner Asylvorbringen ableiten.”
Référence : LAsi art. 37 n. 29 Un dépassement du délai prévu à l'art. 37 al. 4 LAsi ne saurait être justifié par une mauvaise organisation, un manque de personnel ou l'absence de faute de l'autorité ; il importe que l'autorité ait agi dans les délais légaux ou, si cela n'a pas été possible, dans des délais raisonnables. L'art. 37 al. 4 est conçu comme un délai d'ordre public ; il peut toutefois être dépassé lorsque des mesures d'enquête ou d'instruction objectivement nécessaires pour établir les faits exigent effectivement davantage de temps.
“1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 p. 6 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 4 février 2022, que six jours plus tard, il a été auditionné sur ses données personnelles, que le 25 avril 2022, il a produit, en tant que moyens de preuve, huit documents représentant 22 pages rédigées en langue turque, qu'après avoir été entendu sur ses motifs le 4 juillet 2022, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM, deux jours plus tard, que le 25 août 2022, l'intéressé a versé au dossier encore deux documents rédigés en turc, que le 28 septembre 2022, le SEM a demandé des renseignements complémentaires à l'intéressé, qu'après avoir reçu onze documents judiciaires, représentant 94 pages rédigés en langue turque, le SEM a organisé une audition complémentaire le 1er novembre 2022, que le 28 juin 2023, le SEM a invité l'intéressé à compléter ses moyens de preuves, qu'après avoir effectué une analyse sur certains documents produits, le SEM a donné un droit d'être entendu à l'intéressé concernant des indices de falsification, le 25 octobre 2023, que, depuis lors, l'intéressé a invité le SEM à deux reprises à statuer dans les quinze jours (cf.”
“74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est uniquement déterminant le fait qu'elle agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, que si on ne peut pas lui reprocher quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3ème éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, en procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, les recourants ont déposé une demande d'asile le 28 juillet 2022 et ont été auditionnés en date du 4 novembre suivant, que le 9 novembre 2022, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile dans le cadre de la procédure étendue (art.”
“1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du TAF D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 ; D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7 ), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en matière d'asile, aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise dans une procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande d'asile le 11 avril 2022, que depuis l'audition du 18 juillet 2022, le SEM n'a procédé à aucun autre acte d'instruction et n'a rendu aucune décision, que dans les 18 mois qui ont suivi la décision de traiter la demande d'asile en procédure étendue, l'intéressé n'a pas été convoqué pour l'audition complémentaire que le SEM estime nécessaire, que le recourant n'a pas manqué de le rappeler à l'autorité inférieure, à plusieurs reprises, que celle-ci n'a pas donné suite aux trois dernières relances qui lui ont été adressées, que bien que le Tribunal ait connaissance de la charge de travail importante qui pèse actuellement sur le SEM, suite à l'accueil de milliers de personnes en provenance d'Ukraine, mais aussi en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile, la période d'inactivité en question doit être qualifiée d'excessive, au sens de la jurisprudence précitée, surtout si l'on considère que la durée totale de la procédure a dépassé les 22 mois, que le délai de traitement de la demande d'asile du recourant par l'autorité inférieure apparaît dès lors déraisonnable (cf.”
“1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 29 mars 2022, soit il y a un peu moins de deux ans, qu'après avoir été entendu le 11 juillet 2022 sur ses motifs d'asile, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 18 juillet 2022, que, depuis lors, il a informé le SEM à quatre reprises sur une période d'un peu plus de six mois (cf.”
Dans l'affaire citée, le délai de décision de huit jours prévu à l'art. 37 al. 2 LAsi n'a pas été respecté (notification de la décision 13 jours après l'audition). Le délai global de 140 jours prévu pour la procédure accélérée correspond à la durée maximale du séjour dans les BAZ; cette durée maximale peut être prolongée de manière appropriée en vertu de l'art. 24 al. 5 LAsi.
“Es ist vorgesehen, dass innert dieser maximalen Frist das erstinstanzliche und ein allfälliges Beschwerdeverfahren sowie das Wegweisungsvollzugsverfahren durchzuführen sind. Das erstinstanzliche Verfahren umfasst eine 21-tägige Vorbereitungsphase und eine daran anschliessende achttägige Entscheidphase, welche mit dem Abschluss der Vorbereitungsphase zu laufen beginnt (Art. 37 Abs. 2 AsylG). Die für das beschleunigte Verfahren vorgesehene Gesamtfrist von 140 Tagen entspricht der Höchstdauer des Aufenthaltes in den BAZ (Art. 24 Abs. 3 Bst. a und Abs. 4 AsylG). Diese Höchstdauer kann angemessen verlängert werden, wenn dadurch das Asylverfahren rasch abgeschlossen oder der Wegweisungsvollzug erfolgen kann (Art. 24 Abs. 5 AsylG; vgl. zum ganzen BVGE 2020 VI/5 E. 7 und E. 8 m.w.H.). Vorliegend reichten die Beschwerdeführenden am 22. August 2023 ihr Asylgesuch ein und wurden am 28. Dezember 2023 angehört. Am 10. Januar 2024 - also 13 Tage nach ihrer Anhörung - eröffnete das SEM seinen Entscheid. Gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG hätte dies innerhalb von acht Tagen geschehen sollen. Die Höchstdauer im BAZ hätte für die Beschwerdeführenden gemäss Art. 24 Abs. 4 AsylV 1 nach 140 Tagen Aufenthalt am 9. Januar 2024 enden sollen.”
“Beschleunigte Verfahren werden in den Asylzentren des Bundes (BAZ) geführt und sind gemäss der Konzeption des Gesetzgebers innert einer Gesamtfrist von 140 Tagen abzuschliessen. Es ist vorgesehen, dass innert dieser maximalen Frist das erstinstanzliche und ein allfälliges Beschwerdeverfahren sowie das Wegweisungsvollzugsverfahren durchzuführen sind. Das erstinstanzliche Verfahren umfasst eine 21-tägige Vorbereitungsphase und eine daran anschliessende achttägige Entscheidphase, welche mit dem Abschluss der Vorbereitungsphase zu laufen beginnt (Art. 37 Abs. 2 AsylG). Die für das beschleunigte Verfahren vorgesehene Gesamtfrist von 140 Tagen entspricht der Höchstdauer des Aufenthaltes in den BAZ (Art. 24 Abs. 3 Bst. a und Abs. 4 AsylG). Diese Höchstdauer kann angemessen verlängert werden, wenn dadurch das Asylverfahren rasch abgeschlossen oder der Wegweisungsvollzug erfolgen kann (Art. 24 Abs. 5 AsylG; vgl. zum ganzen BVGE 2020 VI/5 E. 7 und E. 8 m.w.H.). Vorliegend reichten die Beschwerdeführenden am 22. August 2023 ihr Asylgesuch ein und wurden am 28. Dezember 2023 angehört. Am 10. Januar 2024 - also 13 Tage nach ihrer Anhörung - eröffnete das SEM seinen Entscheid. Gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG hätte dies innerhalb von acht Tagen geschehen sollen. Die Höchstdauer im BAZ hätte für die Beschwerdeführenden gemäss Art. 24 Abs. 4 AsylV 1 nach 140 Tagen Aufenthalt am 9. Januar 2024 enden sollen.”
“Es ist vorgesehen, dass innert dieser maximalen Frist das erstinstanzliche und ein allfälliges Beschwerdeverfahren sowie das Wegweisungsvollzugsverfahren durchzuführen sind. Das erstinstanzliche Verfahren umfasst eine 21-tägige Vorbereitungsphase und eine daran anschliessende achttägige Entscheidphase, welche mit dem Abschluss der Vorbereitungsphase zu laufen beginnt (Art. 37 Abs. 2 AsylG). Die für das beschleunigte Verfahren vorgesehene Gesamtfrist von 140 Tagen entspricht der Höchstdauer des Aufenthaltes in den BAZ (Art. 24 Abs. 3 Bst. a und Abs. 4 AsylG). Diese Höchstdauer kann angemessen verlängert werden, wenn dadurch das Asylverfahren rasch abgeschlossen oder der Wegweisungsvollzug erfolgen kann (Art. 24 Abs. 5 AsylG; vgl. zum ganzen BVGE 2020 VI/5 E. 7 und E. 8 m.w.H.). Vorliegend reichten die Beschwerdeführenden am 22. August 2023 ihr Asylgesuch ein und wurden am 28. Dezember 2023 angehört. Am 10. Januar 2024 - also 13 Tage nach ihrer Anhörung - eröffnete das SEM seinen Entscheid. Gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG hätte dies innerhalb von acht Tagen geschehen sollen. Die Höchstdauer im BAZ hätte für die Beschwerdeführenden gemäss Art. 24 Abs. 4 AsylV 1 nach 140 Tagen Aufenthalt am 9. Januar 2024 enden sollen.”
art. 37 al. 4 LAsi oblige le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) à agir rapidement. Le Tribunal administratif fédéral a donc estimé, dans la procédure concrète, qu'une ordonnance judiciaire tendant à accélérer la procédure était superflue, puisque la loi impose déjà de prendre des mesures rapides.
Si, d'après une estimation diligente effectuée après l'audition, il ressort que les mesures d'enquête et l'octroi des droits de la partie prévus à cet effet ne peuvent, de manière réaliste, être exécutés dans le délai de huit jours (p. ex. en raison de retards prévisibles tels que des jours fériés), l'affaire doit être renvoyée en temps utile à la procédure étendue (art. 37 al. 3 LAsi). Un dépassement occasionnel du délai n'entraîne pas automatiquement l'illégalité de la décision au fond; il peut cependant porter atteinte aux droits de la procédure et entraîner le renvoi à l'instance inférieure.
“Die Nichteinhaltung der Ordnungsfrist von acht Tagen wirkt sich grundsätzlich nicht per se auf die Rechtmässigkeit des materiellen Entscheides aus. Bei Vorliegen triftiger Gründe und sofern absehbar ist, dass der Entscheid im BAZ getroffen werden kann, kann diese Frist um einige Tage überschritten werden. Wenn eine pflichtgemässe Schätzung nach Durchführung der Anhörung zu den Asylgründen zum Resultat führt, dass Untersuchungsmassnahmen (und die Gewährung der damit einhergehenden Parteirechte) realistischerweise nicht innert acht Tagen durchgeführt werden können, hat eine Zuweisung ins erweiterte Verfahren zu erfolgen (Art. 37 Abs. 3 AsylG; vgl. BVGE 2020 VI/5 E. 8.6 m.w.H. sowie Urteil BVGer E-4534/2019 vom 25. September 2019 E. 7.5.1). Im vorliegenden Verfahren hätte bereits nach Durchführung der Anhörung klar sein müssen, dass es - angesichts der noch bevorstehenden Feiertage - schwierig werden dürfte, den Entscheid innert der gesetzlich vorgegebenen Frist von acht Tagen zu erlassen. Wie soeben dargelegt, hat die Überschreitung der in Art. 37 Abs. 2 AsylG festgelegten Fristen jedoch nicht per se die materielle Unrechtmässigkeit des Entscheids zur Folge. Sie kann aber eine Verletzung von Verfahrensrechten und damit eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Folge haben. Mit Blick auf den vorliegenden Fall ist den Beschwerdeführenden zwar zuzustimmen, dass die Behandlung eines Falls im beschleunigten Verfahren eine wesentliche Verkürzung der Rechtsmittelfrist zur Folge hat (sieben Arbeitstage im beschleunigten Verfahren [Art. 108 Abs. 1 AsylG] gegenüber 30 Tagen im erweiterten Verfahren [Art. 108 Abs. 2 AsylG]). Allerdings monieren sie zu Recht nicht, dass ihnen eine korrekte Beschwerdeerhebung aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen sei.”
“Die Nichteinhaltung der Ordnungsfrist von acht Tagen wirkt sich grundsätzlich nicht per se auf die Rechtmässigkeit des materiellen Entscheides aus. Bei Vorliegen triftiger Gründe und sofern absehbar ist, dass der Entscheid im BAZ getroffen werden kann, kann diese Frist um einige Tage überschritten werden. Wenn eine pflichtgemässe Schätzung nach Durchführung der Anhörung zu den Asylgründen zum Resultat führt, dass Untersuchungsmassnahmen (und die Gewährung der damit einhergehenden Parteirechte) realistischerweise nicht innert acht Tagen durchgeführt werden können, hat eine Zuweisung ins erweiterte Verfahren zu erfolgen (Art. 37 Abs. 3 AsylG; vgl. BVGE 2020 VI/5 E. 8.6 m.w.H. sowie Urteil BVGer E-4534/2019 vom 25. September 2019 E. 7.5.1). Im vorliegenden Verfahren hätte bereits nach Durchführung der Anhörung klar sein müssen, dass es - angesichts der noch bevorstehenden Feiertage - schwierig werden dürfte, den Entscheid innert der gesetzlich vorgegebenen Frist von acht Tagen zu erlassen. Wie soeben dargelegt, hat die Überschreitung der in Art. 37 Abs. 2 AsylG festgelegten Fristen jedoch nicht per se die materielle Unrechtmässigkeit des Entscheids zur Folge. Sie kann aber eine Verletzung von Verfahrensrechten und damit eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Folge haben. Mit Blick auf den vorliegenden Fall ist den Beschwerdeführenden zwar zuzustimmen, dass die Behandlung eines Falls im beschleunigten Verfahren eine wesentliche Verkürzung der Rechtsmittelfrist zur Folge hat (sieben Arbeitstage im beschleunigten Verfahren [Art. 108 Abs. 1 AsylG] gegenüber 30 Tagen im erweiterten Verfahren [Art. 108 Abs. 2 AsylG]). Allerdings monieren sie zu Recht nicht, dass ihnen eine korrekte Beschwerdeerhebung aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen sei.”
Selon l'art. 37 al. 3 LAsi, un dépassement mineur des délais peut être justifié. Le Tribunal administratif fédéral considère notamment qu'un délai dépassé d'un jour ouvrable est, sans autre formalisme, couvert par l'art. 37 al. 3 LAsi, dans la mesure où aucune question juridique ou de fait complexe ne se posait et où, du fait de ce dépassement, aucune garantie procédurale n'a été violée.
“Die gesetzlich vorgesehene Frist von acht Arbeitstagen nach Abschluss der Vorbereitungsphase im beschleunigten Verfahren wurde um einen Tag überschritten, was ohne weiteres innerhalb der von Art. 37 Abs. 3 AsylG festgelegten Toleranz liegt.”
“Das SEM führte zur Begründung des Asylentscheids zunächst aus, dass kein gesetzlicher Anspruch auf die Behandlung eines Asylgesuchs im beschleunigten oder erweiterten Verfahren bestehe. Vorliegend sei zwar die gesetzlich vorgesehene Frist von acht Arbeitstagen nach Abschluss der Vorbereitungsphase aus organisatorischen Gründen um einen Arbeitstag überschritten worden, diese Überschreitung liege aber innerhalb der durch Art. 37 Abs. 3 AsylG festgelegten Toleranz. Da sich vorliegend keine komplexen Rechts- beziehungsweise Sachfragen gestellt hätten, im Anschluss an die Anhörung zu den Asylgründen auch keine umfangreichen Abklärungen zur Erstellung des Sachverhaltes notwendig gewesen seien und schliesslich die sachgerechte Anfechtung der Verfügung innert sieben Tagen nach Entscheideröffnung sachgerecht sei, habe die Behandlung im beschleunigten Verfahren mithin keine Verletzung von Verfahrensgarantien zur Folge. Des Weiteren basiere die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Bedrohungslage lediglich auf der Antwort eines anonymen Twitter-Nutzers auf einen regimekritischen Tweet ihres Bruders. Es sei nicht ersichtlich, wie ein Tweet eines anonymen Twitter-Nutzers die Situation der Beschwerdeführerin in Marokko grundlegend verändern sollte. Auch aus dem Vorbringen, ihrem in Marokko lebenden Bruder sei Geld auf dessen Konto überwiesen worden und ihrem Vater sei Geld von dessen Konto entzogen worden, was darauf schliessen lasse, dass der marokkanische Staat der Familie schaden wolle, lasse sich keine intensivierte, gezielt gegen die Beschwerdeführerin gerichtete Bedrohungslage ableiten, zumal fraglich sei, ob sich der marokkanische Staat solcher Mittel bedienen würde.”
Des retards peuvent être justifiés lorsque des clarifications supplémentaires s'avèrent nécessaires ; cela a été reconnu par le Tribunal administratif fédéral comme compréhensible («en particulier lorsque d'autres éclaircissements s'imposent»). En revanche, si, après une demande et la production ultérieure de moyens de preuve, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) reste inactif pendant une longue période, cela peut être reproché.
“Das Bundesverwaltungsgericht ist in Kenntnis der von der Vorinstanz getroffenen Massnahmen zur Beschleunigung der Verfahren, ebenso der nach wie vor hohen Pendenzenzahl. Es ist unvermeidlich und nachvollziehbar, dass gewisse Verfahren nicht innerhalb der Behandlungsfristen von Art. 37 Abs. 2 AsylG abgeschlossen werden können, insbesondere dann, wenn sich weitere Abklärungen aufdrängen. Vorliegend kann indes nicht von einer gerechtfertigten Verfahrensverzögerung ausgegangen werden. Der Beschwerdeführer hat am 27. November 2019 um Asyl nachgesucht und wurde am 3. Dezember 2019 summarisch zur Person befragt. Am 17. Januar 2020 wurde er zu seinen Asylgründen angehört und sein Asylverfahren am 22. Januar 2020 dem erweiterten Verfahren zugeteilt. Mit Verfügung vom 16. April 2021 wies das SEM das Asylgesuch erstmals ab. Im Rahmen eines Schriftenwechsels hob es am 30. November 2022 seine Verfügung vom 16. April 2021 auf und nahm das erstinstanzliche Verfahren wieder auf. Am 26. Januar 2023 wurde der Beschwerdeführer aufgefordert, weitere Beweismittel zu den Akten zu reichen. Dieser Aufforderung hat er mit Eingabe vom 13. Februar 2023 Folge geleistet. Seither erfolgten - abgesehen vom Schreiben vom 23. Mai 2023, welchem keine verbindliche Zusage zur weiteren Verfahrensdauer zu entnehmen ist - keine weiteren Verfahrenshandlungen seitens des SEM.”
Une charge importante de procédures ou des tensions de personnel peuvent justifier le dépassement des délais prévus à l'art. 37 LAsi, en particulier lorsque des investigations supplémentaires sont nécessaires. Il convient d'apprécier, à cet égard, si la durée globale de la procédure peut encore être considérée comme raisonnable eu égard au besoin concret d'éclaircissements.
“Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis davon, dass die Vorinstanz angesichts der zurzeit hohen Zahl an Asylsuchenden und Schutzsuchenden aus der Ukraine mit vielen Verfahren belastet ist. Es ist unvermeidbar und auch nachvollziehbar, dass gewisse Verfahren nicht innerhalb der Behandlungsfristen von Art. 37 AsylG abgeschlossen werden können, insbesondere dann, wenn sich noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen.”
“Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis davon, dass die Vorinstanz angesichts der zurzeit hohen Zahl an Asylsuchenden und Schutzsuchenden aus der Ukraine mit vielen Verfahren belastet ist. Es ist unvermeidbar und auch nachvollziehbar, dass gewisse Verfahren nicht innerhalb der Behandlungsfristen von Art. 37 AsylG abgeschlossen werden können, insbesondere dann, wenn sich noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen.”
“26 Abs. 1 AsylG). Nach Abschluss der Vorbereitungsphase folgt das beschleunigte Verfahren umgehend mit der Anhörung zu den Asylgründen (Art. 26c AsylG). Steht nach dieser Anhörung fest, dass ein Entscheid im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nicht möglich ist, namentlich weil weitere Abklärungen erforderlich sind, erfolgt die Zuteilung in das erweiterte Verfahren und eine Zuweisung in einen der Kantone (Art. 26d AsylG). Entscheide im erweiterten Verfahren sollen gemäss Art. 37 Abs. 4 AsylG grundsätzlich innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase getroffen werden. Gemäss bundesrätlicher Botschaft handelt es sich hierbei um Ordnungsfristen, die überschritten werden können, wenn erforderliche Abklärungen mehr Zeit in Anspruch nehmen oder die personellen Ressourcen des SEM nicht ausreichen (vgl. Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Asylgesetzes vom 26. Mai 2010, BBl 2010 4455 ff., insbesondere S. 4496). Allein aus dem Umstand, dass die Vorinstanz die Fristen von Art. 37 AsylG vorliegend deutlich überschritten hat, kann deshalb keine Verletzung des Rechtsverzögerungsverbots abgeleitet werden. Für die Beurteilung des vorliegenden Falles ist damit entscheidend, ob die Verfahrensdauer noch als angemessen betrachtet werden kann (vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts D-5728/2019 vom 11. Februar 2020 E. 4.3; E-4711/2019 vom 29. November 2019 E. 4.1).”
Un dépassement du délai de décision prévu à l'art. 37 al. 2 LAsi est admissible lorsqu'il existe des motifs factuels sérieux (voir art. 37 al. 3 LAsi). À titre d'exemple, la jurisprudence mentionne la reprise ou l'examen approfondi des éléments de l'audition, notamment lorsque le demandeur d'asile se présente lui-même en retard et que des actes de procédure complémentaires s'avèrent nécessaires.
“Hinsichtlich der monierten Überschreitung der in Art. 37 Abs. 2 AsylG vorgesehenen Dauer ist klar festzuhalten, dass diese aus triftigen Gründen überschritten werden kann (vgl. Art. 37 Abs. 3 AsylG). Hierzu ist in casu das augenscheinliche Eigenverschulden des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Dieser ist selbstverschuldet rund viereinhalb Stunden zu spät an der Anhörung vom 10. Januar 2025 erschienen (vgl. act. 42, F3), weshalb nur wegen seines eigenen Verschuldens noch eine Anhörung durchgeführt werden musste, um die infolge seiner Verspätung unbehandelt gebliebenen Fragen noch abzuarbeiten. Die Überschreitung der Frist gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG ist somit auf sachliche Gründe (Durchführung einer neuen Anhörung am 29. Januar 2025, Aufholung von verlorener Anhörungszeit zwecks Erstellung des rechtserheblichen Sachverhalts) zurückzuführen. Eine Verletzung von Verfahrensvorschriften ist damit offenkundig nicht ersichtlich. Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass bereits wenige Tage nach der sodann am 29. Januar 2025 durchgeführten Anhörung bereits ein Asylentscheid erging.”
“Hinsichtlich der monierten Überschreitung der in Art. 37 Abs. 2 AsylG vorgesehenen Dauer ist klar festzuhalten, dass diese aus triftigen Gründen überschritten werden kann (vgl. Art. 37 Abs. 3 AsylG). Hierzu ist in casu das augenscheinliche Eigenverschulden des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Dieser ist selbstverschuldet rund viereinhalb Stunden zu spät an der Anhörung vom 10. Januar 2025 erschienen (vgl. act. 42, F3), weshalb nur wegen seines eigenen Verschuldens noch eine Anhörung durchgeführt werden musste, um die infolge seiner Verspätung unbehandelt gebliebenen Fragen noch abzuarbeiten. Die Überschreitung der Frist gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG ist somit auf sachliche Gründe (Durchführung einer neuen Anhörung am 29. Januar 2025, Aufholung von verlorener Anhörungszeit zwecks Erstellung des rechtserheblichen Sachverhalts) zurückzuführen. Eine Verletzung von Verfahrensvorschriften ist damit offenkundig nicht ersichtlich. Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass bereits wenige Tage nach der sodann am 29. Januar 2025 durchgeführten Anhörung bereits ein Asylentscheid erging.”
“Hinsichtlich der monierten Überschreitung der in Art. 37 Abs. 2 AsylG vorgesehenen Dauer ist klar festzuhalten, dass diese aus triftigen Gründen überschritten werden kann (vgl. Art. 37 Abs. 3 AsylG). Hierzu ist in casu das augenscheinliche Eigenverschulden des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Dieser ist selbstverschuldet rund viereinhalb Stunden zu spät an der Anhörung vom 10. Januar 2025 erschienen (vgl. act. 42, F3), weshalb nur wegen seines eigenen Verschuldens noch eine Anhörung durchgeführt werden musste, um die infolge seiner Verspätung unbehandelt gebliebenen Fragen noch abzuarbeiten. Die Überschreitung der Frist gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG ist somit auf sachliche Gründe (Durchführung einer neuen Anhörung am 29. Januar 2025, Aufholung von verlorener Anhörungszeit zwecks Erstellung des rechtserheblichen Sachverhalts) zurückzuführen. Eine Verletzung von Verfahrensvorschriften ist damit offenkundig nicht ersichtlich. Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass bereits wenige Tage nach der sodann am 29. Januar 2025 durchgeführten Anhörung bereits ein Asylentscheid erging.”
Référence : LAsi art. 37 ch. 21 Si, à la suite de l'audition, une appréciation due conclut qu'une décision ne peut raisonnablement pas être rendue dans un délai de huit jours ouvrables, le dossier doit être renvoyé en procédure élargie. Cela vaut notamment lorsque des mesures d'investigation nécessaires doivent encore être prises (p. ex. des examens médicaux).
“Zunächst ist festzuhalten, dass die Verfahrenshoheit im vorinstanzlichen Verfahren beim SEM liegt. Das SEM entscheidet, ob es ein Asylgesuch in einem beschleunigten oder einem erweiterten Verfahren behandelt. Ein gesetzlicher Anspruch auf die Behandlung im beschleunigten oder erweiterten Verfahren besteht nicht (vgl. BVGE 2020/VI/5 E. 9.2). Die Verfahrenszuteilung ist vorliegend nicht zu beanstanden, zumal dem SEM die Einhaltung der Verfahrensfrist gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG nicht gelungen ist. Hinzu kommt, dass, wenn eine pflichtgemässe Schätzung des SEM nach der Durchführung der Anhörung zu den Asylgründen zum Resultat führt, dass der Entscheid realistischerweise nicht innert acht Tagen getroffen werden kann, nach der gesetzgeberischen Intention eine Zuweisung ins erweiterte Verfahren zu erfolgen hat (vgl. BVGE 2020/VI/5 E. 8.6 m.w.H.). Nichts anderes hat das SEM vorliegend getan. Die Formulierung « Étant donné que la demande d'asile de votre mandant requiert des mesures d'instruction complémentaires, notamment en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués, elle sera traitée dans le cadre d'une procédure étendue en vertu de l'article 26d LAsi » ist klarerweise dem Gesetzeswortlaut von Art. 26d AsylG geschuldet. Es handelt sich um ein Standardschreiben. Im Übrigen wurde am (...) Februar 2024 - also nach Zuteilung in das erweiterte Verfahren - ein (...)scan durch das G._______ und somit eine medizinische Untersuchung - durchgeführt (vgl. SEM-Akte [...”
“Die Nichteinhaltung der Ordnungsfrist von acht Tagen wirkt sich grundsätzlich nicht per se auf die Rechtmässigkeit des materiellen Entscheides aus. Bei Vorliegen triftiger Gründe und sofern absehbar ist, dass der Entscheid im BAZ getroffen werden kann, kann diese Frist um einige Tage überschritten werden. Wenn eine pflichtgemässe Schätzung nach Durchführung der Anhörung zu den Asylgründen zum Resultat führt, dass Untersuchungsmassnahmen (und die Gewährung der damit einhergehenden Parteirechte) realistischerweise nicht innert acht Tagen durchgeführt werden können, hat eine Zuweisung ins erweiterte Verfahren zu erfolgen (Art. 37 Abs. 3 AsylG; vgl. BVGE 2020 VI/5 E. 8.6 m.w.H. sowie Urteil BVGer E-4534/2019 vom 25. September 2019 E. 7.5.1). Im vorliegenden Verfahren hätte bereits nach Durchführung der Anhörung klar sein müssen, dass es - angesichts der noch bevorstehenden Feiertage - schwierig werden dürfte, den Entscheid innert der gesetzlich vorgegebenen Frist von acht Tagen zu erlassen. Wie soeben dargelegt, hat die Überschreitung der in Art. 37 Abs. 2 AsylG festgelegten Fristen jedoch nicht per se die materielle Unrechtmässigkeit des Entscheids zur Folge. Sie kann aber eine Verletzung von Verfahrensrechten und damit eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Folge haben. Mit Blick auf den vorliegenden Fall ist den Beschwerdeführenden zwar zuzustimmen, dass die Behandlung eines Falls im beschleunigten Verfahren eine wesentliche Verkürzung der Rechtsmittelfrist zur Folge hat (sieben Arbeitstage im beschleunigten Verfahren [Art. 108 Abs. 1 AsylG] gegenüber 30 Tagen im erweiterten Verfahren [Art. 108 Abs. 2 AsylG]). Allerdings monieren sie zu Recht nicht, dass ihnen eine korrekte Beschwerdeerhebung aus zeitlichen Gründen nicht möglich gewesen sei. So haben sie innert der verkürzten Frist eine ausführliche und vollumfängliche rechtsgenügliche Beschwerde eingereicht. Ausserdem fand auf Beschwerdeebene ein Schriftenwechsel statt; mit der Eingabe ihrer Replik konnten sie sich ein weiteres Mal zu sämtlichen Erwägungen der Vorinstanz äussern.”
Référence : LAsi art. 37 ch. 20 Le délai de deux mois prévu à l'art. 37 al. 4 LAsi dans la procédure élargie doit, en principe, être respecté. Un dépassement est toutefois admissible lorsque des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits — notamment des traductions chronophages et des examens approfondis d'éléments de preuve rédigés en langues étrangères — exigent davantage de temps. Une simple surcharge organisationnelle ou de personnel ne justifie pas de retard.
“1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en matière d'asile, aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise en procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande d'asile le 10 août 2022, que depuis l'audition du 19 juin 2023, le SEM a simplement ordonné la traduction des pièces produites par le recourant entre le 16 juin et le 11 août 2023 et initié une procédure à l'interne destinée à analyser le contenu de ces documents, que, certes, il a expliqué dans sa réponse au recours que l'intéressé avait déposé un grand nombre de pièces justificatives en langue turque, nécessitant une traduction et une appréciation qui prennent du temps en raison du contexte du pays d'origine de l'intéressé, qu'il n'en demeure pas moins qu'entre le 19 juin 2023, date de l'audition sur les motifs d'asile, et le 23 juillet 2024, date des premières mesures d'instruction à l'interne, plus de treize mois se sont écoulés, durant lesquels le SEM est demeuré inactif, que le recourant n'a pas manqué de relancer l'autorité inférieure, en mars et en août 2024, que, bien que le Tribunal ait connaissance de la charge de travail importante qui pèse actuellement sur le SEM en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile, le délai de traitement de la demande d'asile du recourant, déposée il y a désormais près de 28 mois, doit être objectivement qualifié de déraisonnable (cf.”
“), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 30 novembre 2022, soit il y a un peu plus de deux ans, qu'après avoir été entendu le 6 décembre 2022 sur ses données personnelles, puis le 31 juillet 2023 sur ses motifs d'asile, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du même jour, qu'il a informé le SEM à cinq reprises (soit au cours de ladite audition ainsi que dans ses courriers des 9 novembre 2023, 3 mai, 13 juin et 5 septembre 2024) qu'il souhaitait une décision rapide sur sa demande d'asile, ajoutant la dernière fois qu'il envisageait de déposer un recours pour retard injustifié à statuer si cette autorité ne statuait pas d'ici au 30 septembre 2024, qu'il a déposé son recours le 4 octobre 2024, qu'un peu plus de quatorze mois se sont donc écoulés entre l'audition sur les motifs d'asile du 31 juillet 2023 et le dépôt dudit recours (mais non quinze mois comme indiqué dans le recours), que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir entrepris aucune mesure d'instruction depuis le 31 juillet 2023 et d'avoir omis de statuer dans un délai raisonnable, qu'il fait valoir que la durée de 23 mois (recte : 22 mois) de la procédure est excessive et que le dossier de la cause est complet, qu'il a conclu à ce que le SEM soit enjoint de statuer immédiatement sur sa demande d'asile, que, dans sa réponse du 22 octobre 2024, le SEM indique qu'une décision ne peut être rendue dans le cas d'espèce en raison du volume important d'affaires pendantes à traiter et que le délai de traitement de la cause est prolongé en raison de la traduction et de l'analyse approfondie que nécessitent de sa part les nombreux documents non traduits fournis par le recourant, par courrier du 5 septembre 2024 encore, que, dans sa réplique du 6 novembre 2024, le recourant soutient, en substance, que la nécessité de traduire et d'analyser les preuves produites ne saurait justifier l'inactivité du SEM depuis l'audition du 31 juillet 2023, manifestement choquante, que, cela étant, entre le prononcé, par le SEM, de la décision incidente du 31 juillet 2023 et le dépôt le 4 octobre 2024 du présent recours, le recourant a produit à trois reprises, soit les 16 août 2023, 13 juin et 5 septembre 2024, des moyens de preuve en langue étrangère (sous la forme de copies), au nombre respectif de trois (dix-neuf pages), six (six pages) et seize (vingt-six pages), qu'il a présenté les trois moyens de preuve produits le 16 août 2023 comme étant ceux qu'il avait désignés lors de son audition du 31 juillet précédent et qu'il avait alors été invité à produire, que l'absence de clôture par le SEM de l'instruction malgré ses demandes réitérées, à compter du 9 novembre 2023, à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile lui a permis d'invoquer, le 13 juin 2024, l'ouverture de deux nouvelles procédures pénales en Turquie et de produire vingt-deux moyens de preuve portant sur celles-ci, dont seize totalisant vingt-six pages le 5 septembre 2024 encore, qu'en désignant les 13 juin et 5 septembre 2024 ces moyens et en les produisant aux mêmes dates, il s'est conformé à son obligation d'agir (de manière spontanée) prévue par la loi sur l'asile au titre de son obligation de collaborer à la constatation des faits (cf.”
Le Tribunal administratif fédéral prend acte, compte tenu de la charge de travail actuellement élevée du SEM, que les délais de traitement prévus à l'art. 37 LAsi peuvent être justifiables et parfois inévitablement dépassés, notamment lorsque des vérifications ou des traductions sont encore nécessaires. De plus, le SEM peut, en vertu de l'art. 37b LAsi, fixer des priorités, ce qui peut également entraîner des dépassements de délai.
“Einleitend ist festzuhalten, dass das Gericht Kenntnis von der hohen Arbeitslast des SEM hat und es grundsätzlich nachvollziehbar sowie unvermeidbar erscheint, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen im Sinne von Art. 37 AsylG abgeschlossen werden können, sondern länger dauern, insbesondere, wenn noch Abklärungen oder / und Übersetzungen vorgenommen werden müssen. Ausserdem hat das SEM gestützt auf Art. 37b AsylG eine Behandlungsstrategie festzulegen, welche Asylgesuche prioritär zu behandeln sind, was gerade unter Berücksichtigung der ausserordentlichen Situation vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise seit dem Jahr 2022 sowie dem Anstieg der Asylgesuche 2023 aus der Türkei, den Maghrebstaaten und Afghanistan, unweigerlich zur Überschreitung der Behandlungsfristen führen kann (vgl. etwa die Urteile des BVGer D-2642/2024 vom 28. Juni 2024 E. 5.3ff.; E-1189/2024 vom 21. Mai 2024 E. 6.4.1, D-1712/2024 vom 1. Mai 2024 E. 6.2.2; Asylstatistik 2023 des SEM <https://www.sem.admin.ch /sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-100040.html>, zuletzt abgerufen am 12. Dezember 2024). Ferner ist im Hinblick auf den Länderkontext neben der fachgerechten Übersetzung in der Regel auch eine eingehende Analyse türkischer Behördendokumente bezüglich deren Authentizität - sowohl hinsichtlich der Form als auch des Inhalts - durchzuführen (vgl.”
“Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis davon, dass die Vorinstanz angesichts der zurzeit hohen Zahl an Asylsuchenden und Schutzsuchenden aus der Ukraine mit vielen Verfahren belastet ist. Es ist unvermeidbar und auch nachvollziehbar, dass gewisse Verfahren nicht innerhalb der Behandlungsfristen von Art. 37 AsylG abgeschlossen werden können, insbesondere dann, wenn sich noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen.”
“Eingangs ist festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer darin beizupflichten ist, dass die spezialgesetzlichen Ordnungsfristen für die Behandlung erstinstanzlicher Asylgesuche (Art. 37 AsylG) abgelaufen sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat indes Kenntnis von der hohen Arbeitslast beim SEM und erachtet es grundsätzlich als nachvollziehbar und unvermeidbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können, sondern länger dauern, insbesondere dann, wenn sich noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen. Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. etwa Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-4386/2023 vom 8. November 2023 E. 5.2 m.w.H.). Die Betroffenen haben grundsätzlichen keinen Rechtsanspruch darauf, dass ihr Verfahren ausserhalb der Reihe behandelt wird. Bei einer kurzen Verfahrensdauer ist eine Rechtsverzögerung gerade in Bezug auf Verfahren mit Komplexität, Umfang und Abklärungsbedarf praxisgemäss nicht leichthin anzunehmen (vgl. in jüngster Zeit etwa Urteile des Bundesverwaltungsgerichts E-4386/2023 vom 8. November 2023 E. 5, E-4503/2023 vom 24.”
“Eingangs ist festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer darin beizupflichten ist, dass die spezialgesetzlichen Ordnungsfristen für die Behandlung erstinstanzlicher Asylgesuche (Art. 37 AsylG) abgelaufen sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat indes Kenntnis von der hohen Arbeitslast beim SEM und erachtet es grundsätzlich als nachvollziehbar und unvermeidbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können, sondern länger dauern, insbesondere dann, wenn sich noch Abklärungsmassnahmen aufdrängen (vgl. etwa Urteile des BVGer E-1923/2023 vom 22. Mai 2023 E. 6.4 oder D-5493/2022 vom 27. März 2023 E. 4.2). Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was - gerade unter Berücksichtigung der ausserordentlichen Situation im Zuge der Ukraine-Krise - unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-2715/2023 vom 14. Juni 2023 E. 6.2).”
LAsi art. 37 n. 18 Des durées de procédure plus longues ne justifient pas d'emblée une prise d'office à titre humanitaire au détriment de la personne requérante. La durée de la procédure est certes un facteur à prendre en considération; toutefois, c'est l'appréciation globale des causes et de ce qui est raisonnablement exigible dans le cas d'espèce concret qui demeure déterminante.
“Eine Anwendung der Ermessensklausel ist auch mit Blick auf Art. 37 AsylG nicht angezeigt. Zwar ist die Dauer des Verfahrens (beziehungsweise der Anwesenheit in der Schweiz) - soweit sie nicht von den betroffenen Personen selbst verursacht oder verschuldet worden ist - einer der Faktoren, die bei der Prüfung des humanitären Selbsteintritts in Betracht zu ziehen sind (vgl. Jean-Pierre Monnet, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in: Breitenmoser/Gless/Lagodny, [Hrsg.], Schengen und Dublin in der Praxis, Aktuelle Fragen, 2015; S. 427 f.). Vorliegend kann jedoch von einer Verschleppung der Verfahrensfristen (vgl. Beschwerde S. 8) nicht die Rede sein. Auch wenn - wie unter E. 4.3 ausgeführt - die Zeitspanne zwischen Verfristung (am 16. März 2023) und Eröffnung des Nichteintretensentscheids des SEM (am 11. April 2023) im Kontext von Art. 37 Abs. 1 AsylG vergleichsweise lang erscheint, steht hier die Verfahrensdauer des Wiederaufnahmeverfahrens der Idee des Dublin-Systems, der antragstellenden Person innert vernünftiger Frist einen effektiven Zugang zum Asylverfahren in einem der Dublin-Staaten zu gewährleisten (vgl.”
Un dépassement du délai de huit jours prévu à l'art. 37 al. 2 LAsi peut se justifier pour des motifs sérieux et objectifs (voir art. 37 al. 3 LAsi). La décision en cause cite, à titre d'exemple, qu'une audition à rattraper, devenue nécessaire en raison d'une faute imputable au requérant d'asile (arrivée tardive), peut entraîner que le dépassement du délai lui soit imputé.
“Hinsichtlich der monierten Überschreitung der in Art. 37 Abs. 2 AsylG vorgesehenen Dauer ist klar festzuhalten, dass diese aus triftigen Gründen überschritten werden kann (vgl. Art. 37 Abs. 3 AsylG). Hierzu ist in casu das augenscheinliche Eigenverschulden des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Dieser ist selbstverschuldet rund viereinhalb Stunden zu spät an der Anhörung vom 10. Januar 2025 erschienen (vgl. act. 42, F3), weshalb nur wegen seines eigenen Verschuldens noch eine Anhörung durchgeführt werden musste, um die infolge seiner Verspätung unbehandelt gebliebenen Fragen noch abzuarbeiten. Die Überschreitung der Frist gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG ist somit auf sachliche Gründe (Durchführung einer neuen Anhörung am 29. Januar 2025, Aufholung von verlorener Anhörungszeit zwecks Erstellung des rechtserheblichen Sachverhalts) zurückzuführen. Eine Verletzung von Verfahrensvorschriften ist damit offenkundig nicht ersichtlich. Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass bereits wenige Tage nach der sodann am 29. Januar 2025 durchgeführten Anhörung bereits ein Asylentscheid erging.”
Le délai prévu à l'art. 37 al. 1 LAsi doit être compris comme un délai d'ordre non contraignable. Lorsque les conditions d'une décision de non-entrée en matière sont remplies, l'autorité doit, indépendamment d'un dépassement de ce délai, prendre une décision de non-entrée en matière; le délai n'affecte pas l'appréciation des conséquences juridiques.
“Art. 37 Abs. 1 AsylG hält fest, dass Nichteintretensentscheide im erstinstanzlichen Verfahren in der Regel innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Gesuchstellung zu fällen sind. Bei der statuierten Frist handelt es sich allerdings um eine gesetzlich nicht durchsetzbare Ordnungsfrist, welche auf das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale und der sich daraus zwingend ableitenden Rechtsfolgen keinen Einfluss hat (vgl. dazu EMARK 2002 Nr. 15 E. 5d). Sind die Tatbestandsmerkmale von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG im Entscheidzeitpunkt erfüllt, verfügt die Vorinstanz somit über kein Rechtsfolgeermessen, sondern muss unabhängig von der Verfahrensdauer einen Nichteintretensentscheid fällen (vgl. dazu EMARK 2002 Nr. 15 E. 5c). Wie nachfolgend festgehalten wird, waren vorliegend im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung die Voraussetzungen respektive Tatbestandsmerkmale für den Erlass eines Nichteintretensentscheides auf der Grundlage von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG erfüllt. Allein aus der aus seiner Sicht «langen» Verfahrensdauer kann der Beschwerdeführer noch keinen Anspruch auf materielle Prüfung seiner Asylvorbringen ableiten.”
art. 37 al. 4 LAsi fixe, pour les décisions en procédure élargie, un délai imparti de deux mois à compter de la clôture de la phase de préparation. Ce délai de décision n'est donc pas absolument contraignant ; toutefois, la pratique montre que ce délai, et par conséquent la durée totale de la procédure, peut être dépassé. De plus, les délais de recours subséquents et les délais de traitement correspondants influent sur la durée totale de la procédure d'asile.
“In der Rechtsverzögerungsbeschwerde vom 13. September 2023 wird geltend gemacht, der Beschwerdeführer sei am 20. November 2021 in die Schweiz eingereist. Sein Asylverfahren dauere damit bereits beinahe 22 Monate, das erweiterte Verfahren 17 Monate. Gemäss Art. 37 Abs. 4 AsylG seien Entscheide im erweiterten Verfahren innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen. Zwar handle es sich dabei um Ordnungsfristen, nichtsdestotrotz zeige ihre Verankerung auf Gesetzesstufe deutlich den gesetzgeberischen Willen, dass das gesamte Asylverfahren bis zum allfälligen Wegweisungsvollzug maximal ein Jahr dauern solle. Diese Behandlungsfristen seien vorliegend deutlich überschritten. Das erstinstanzliche Verfahren dauere mittlerweile 22 Monate. Seit dem letzten Verfahrensschritt, nämlich der ergänzenden Anhörung im Februar 2023, seien bereits wieder sieben Monate vergangen, ohne dass ein Entscheid ergangen sei. Die Vorinstanz habe im April 2023, vor über fünf Monaten, bestätigt, dass keine weiteren Verfahrensschritte geplant seien und die Vorbereitungsphase damit abgeschlossen sei. Die letzte Verfahrensstandanfrage sei ausserdem unbeantwortet geblieben. Es sei deshalb davon auszugehen, dass sämtliche Abklärungen erfolgt seien oder zumindest mit der notwendigen Beförderlichkeit hätten erfolgen können.”
“Lors de cette appréciation, le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1). 20. Pour évaluer si la procédure en matière d'asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte tant la durée de la procédure de première instance que celle d'une éventuelle procédure de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.4.3). A cet égard, les délais de traitement des demandes d'asile par le SEM et les délais de recours auprès du Tribunal administratif fédéral varient en fonction du type de procédure d'asile concernée. Dans une procédure accélérée, la décision du SEM est notifiée dans les 8 jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi), tandis que dans une procédure étendue, la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la procédure préparatoire (cf. art. 37 al. 4 LAsi). Par la suite, tant en procédure accélérée (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec les art. 10 et 12 de l'Ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (RS 142.318), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022), qu'en procédure étendue ou dans tous les autres cas (cf. art. 108 al. 2 et al. 6 LAsi), le délai de recours est de 30 jours. Le délai de traitement du recours par le Tribunal administratif fédéral est de 20 jours en procédure accélérée (cf. art. 109 al. 1 LAsi) et de 30 jours en procédure étendue (cf. art. 109 al. 2 LAsi), étant précisé que ces délais sont des délais d'ordre qui peuvent être dépassés pour de justes motifs, par exemple si des faits doivent être clarifiés (FF 2014 7771 p. 7796 et 7811 ss). 21. En l’espèce, la demande d’asile déposée par M. A______ le 4 janvier 2022 a fait l’objet le 4 août 2023, d’une décision de rejet et de renvoi, confirmée par arrêt du TAF du 17 novembre 2023. Cet arrêt est définitif et exécutoire faute de recours formé à son encontre.”
LAsi art. 37 ch. 14 Les sources indiquent que la procédure accélérée est conçue pour des objectifs procéduraux de courte durée ; à l'issue de la phase préparatoire suivent immédiatement des délais légalement fixés pour la décision, le recours et le traitement TAF. Ces délais sont conçus comme des délais d'organisation et peuvent être dépassés pour des raisons objectives. Dans ce contexte, la procédure peut globalement se dérouler relativement rapidement, mais une décision définitive en l'espace de quelques semaines n'est toutefois pas garantie.
“Il s'agit de la concrétisation du principe selon lequel la détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Lors de cette appréciation, le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1). 20. Pour évaluer si la procédure en matière d'asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte tant la durée de la procédure de première instance que celle d'une éventuelle procédure de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_452/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.4.3). A cet égard, les délais de traitement des demandes d'asile par le SEM et les délais de recours auprès du Tribunal administratif fédéral varient en fonction du type de procédure d'asile concernée. Dans une procédure accélérée, la décision du SEM est notifiée dans les 8 jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi), tandis que dans une procédure étendue, la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la procédure préparatoire (cf. art. 37 al. 4 LAsi). Par la suite, tant en procédure accélérée (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec les art. 10 et 12 de l'Ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (RS 142.318), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022), qu'en procédure étendue ou dans tous les autres cas (cf. art. 108 al. 2 et al. 6 LAsi), le délai de recours est de 30 jours. Le délai de traitement du recours par le Tribunal administratif fédéral est de 20 jours en procédure accélérée (cf. art. 109 al. 1 LAsi) et de 30 jours en procédure étendue (cf. art. 109 al. 2 LAsi), étant précisé que ces délais sont des délais d'ordre qui peuvent être dépassés pour de justes motifs, par exemple si des faits doivent être clarifiés (FF 2014 7771 p. 7796 et 7811 ss). 21. En l’espèce, la demande d’asile déposée par M. A______ le 4 janvier 2022 a fait l’objet le 4 août 2023, d’une décision de rejet et de renvoi, confirmée par arrêt du TAF du 17 novembre 2023.”
“Pour évaluer si la procédure en matière d'asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte tant la durée de la procédure de première instance que celle d'une éventuelle procédure de recours (cf. arrêt 2C_452/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.4.3). A cet égard, les délais de traitement des demandes d'asile par le SEM et les délais de recours auprès du Tribunal administratif fédéral varient en fonction du type de procédure d'asile concernée. Dans une procédure accélérée, la décision du SEM est notifiée dans les 8 jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi), tandis que dans une procédure étendue, la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la procédure préparatoire (cf. art. 37 al. 4 LAsi). Par la suite, tant en procédure accélérée (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec les art. 10 et 12 de l'Ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (RS 142.318), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022), qu'en procédure étendue ou dans tous les autres cas (cf. art. 108 al. 2 et al. 6 LAsi), le délai de recours est de 30 jours. Le délai de traitement du recours par le Tribunal administratif fédéral est de 20 jours en procédure accélérée (cf. art. 109 al. 1 LAsi) et de 30 jours en procédure étendue (cf. art. 109 al. 2 LAsi), étant précisé que ces délais sont des délais d'ordre qui peuvent être dépassés pour de justes motifs, par exemple si des faits doivent être clarifiés (FF 2014 7771 p. 7796 et 7811 ss).”
L'art. 37 LAsi ne s'applique, selon son libellé, que si l'État sollicité en vertu du règlement Dublin a donné son accord exprès. L'absence de réponse dans les délais prévus par le règlement Dublin n'entraîne pas automatiquement un rejet formel ; dans les affaires jugées, des délais comparativement longs avant l'adoption d'une décision de non-entrée en matière n'ont pas été considérés comme suffisants pour entraîner l'annulation de la décision.
“Art. 37 Abs. 1 AsylG bezieht sich laut Wortlaut auf Konstellationen, in denen der angefragte Dublin-Staat dem Ersuchen um Überstellung aus-drücklich zustimmte. Vorliegend liessen die österreichischen Behörden das ihnen übermittelte Übernahmeersuchen vom 1. März 2023 innert der in Art. 25 Abs. 1 Dublin-III-VO vorgesehenen Frist von zwei Wochen unbeantwortet. Unabhängig davon erscheint die Zeitspanne bis zu dem am 11. April 2023 eröffneten Nichteintretensentscheid vom 5. April 2023 im Kontext von Art. 37 AsylG zwar vergleichsweise lang, es ist jedoch nicht angezeigt, die angefochtene Verfügung deswegen aus formellen Gründen an das SEM zurückzuweisen (vgl. auch Urteil des BVGer F-1978/2023 vom 18. April 2023 E. 4.1).”
“Art. 37 AsylG bezieht sich laut Wortlaut auf Konstellationen, in denen der angefragte Dublin-Staat dem Ersuchen um Überstellung ausdrücklich zustimmte. Vorliegend liessen die kroatischen Behörden das ihnen übermittelte Übernahmeersuchen innert der in Art. 22 Abs. 1 Dublin-III-VO vorgesehenen Frist unbeantwortet, was die Vorinstanz mit Verfristungsschreiben vom 24. Februar 2023 so festhielt. Unabhängig davon erscheint die Zeitspanne bis zu dem am 3. April 2023 eröffneten Nichteintretensentscheid vom 27. März 2023 im Kontext von Art. 37 AsylG zwar vergleichsweise lang, es ist jedoch nicht angezeigt, die angefochtene Verfügung deswegen aus formellen Gründen an das SEM zurückzuweisen.”
Même si le SEM ne se considère pas formellement lié à la procédure accélérée, selon la doctrine et la jurisprudence, dans les cas où les circonstances permettent un déroulement rapide et où le SEM traite le dossier en priorité, il faut s'attendre à ce que la décision soit rendue dans le délai prévu à l'art. 37 al. 2 (huit jours ouvrables après la clôture de la phase préparatoire).
“2 du procès-verbal d'audition devant le SEMI du 21 janvier 2022). Devant le TCMC, elle s'est même dite prête à retourner au Cameroun (p. 2 du procès-verbal d'audition devant le TCMC du 21 janvier 2022). Partant, quant aux motifs d'asile, l'hypothèse voulant que le SEM doive procéder à une longue instruction peut également être écartée. Dans ces circonstances, même si le SEM ne se considère pas lié par les conditions de la procédure accélérée, on peut néanmoins s'attendre à ce que la procédure d'asile soit conduite dans les délais applicables à celle-ci (voir art. 26c LAsi; voir aussi Constantin Hruschka, in: Spescha et al. [édit.], Migrationsrecht Kommentar, 2019, art. 26d LAsi, n. 1 s.). Cela vaut d'autant plus que le SEM s'est engagé à mener la procédure de façon prioritaire (voir en ce sens: TF 2C_260/2018 du 9 avril 2018 c. 4.2). Quoi qu'en dise la recourante (voir ses envois des 3 et 21 février 2022), on peut donc s'attendre à ce que la décision du SEM soit rendue dans un délai de huit jours suivant son audition (art. 37 al. 2 LAsi). Le délai de recours contre cet acte sera alors de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec les art. 10 et 12 de l'ordonnance fédérale du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]; voir aussi le rapport explicatif du Département fédéral de justice et police [DFJP] relatif à cette ordonnance). Le traitement d'un recours éventuel n'excédera alors pas 20 jours (art. 109 al. 1 LAsi). Par conséquent, même si la demande d'asile date du 19 janvier 2022 et que la procédure sera (au plus tard) menée à bien d'ici les deux prochains mois, il faut encore admettre que la procédure d'asile sera terminée dans un avenir proche, au sens de la jurisprudence du TF (voir c. 4.3.1). On ne saurait donc suivre la recourante, en tant qu'elle soutient le contraire. 5. 5.1 Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but le renvoi de la recourante dans son pays d'origine, il convient encore d'examiner si cette privation de liberté respecte le principe de proportionnalité (art.”
Si la personne demandeuse d'asile est en détention en vue d'extradition, l'art. 37 al. 6 LAsi exige une prise de décision exceptionnellement rapide par le SEM; les retards dans la conduite de la procédure sont dans cette situation particulièrement significatifs.
“On ne peut donc pas reprocher aux autorités chargées du renvoi, qui ne sont pas à l'origine de cette suspension de la procédure, de ne pas avoir poursuivi les démarches pendant la procédure d'asile. Le reproche du recourant selon lequel l'Office cantonal aurait dû relancer le Secrétariat d'Etat aux migrations tombe en outre à faux, puisqu'il ressort des faits que cet Office s'est inquiété du sort de la demande d'asile et a demandé des informations à l'autorité compétente à ce sujet. On ne voit pas ce que l'on aurait pu exiger de plus de la part de l'autorité cantonale, qui n'est pas responsable du déroulement de la procédure d'asile. La conduite de la procédure d'asile en elle-même n'est pas une "démarche nécessaire à l'exécution du renvoi" au sens de l'art. 76 al. 4 LEI. Reste que les autorités en charge de l'examen d'une demande d'asile sont également tenues à un devoir de célérité, particulièrement en cas de détention de la personne concernée (cf. notamment art. 75 al. 2 LEI en cas de détention en phase préparatoire; art. 37 al. 6 LAsi). Dans le cas du recourant, il s'est écoulé pratiquement sept mois entre le dépôt de sa demande d'asile le 18 octobre 2022 et sa première audition le 9 mai 2023, alors que l'art. 26 LAsi prévoit qu'en principe, à partir du dépôt de la demande d'asile, la phase préparatoire dure au plus 21 jours dans les procédures autres que Dublin. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué que le recourant se soit plaint de cette situation et l'intéressé ne le fait pas valoir. Par ailleurs, après son audition, une décision refusant l'asile a été rendue le 19 mai 2023, soit dans les dix jours conformément à la loi (art. 37 LAsi) et le recours auprès du Tribunal administratif fédéral a été immédiatement traité, le rejet définitif du recours ayant été prononcé le 29 juin”
art. 37 al. 5 LAsi prévoit un délai d'ordre. Le dépassement de ce délai peut, dans un cas particulier, être qualifié de retard de la procédure si la durée supplémentaire de celle-ci ne trouve aucune justification objective.
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG tritt das SEM in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben. Ein solcher Nichteintretensentscheid nach Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG ist innerhalb von fünf Arbeitstagen zu treffen (Art. 37 Abs. 5 AsylG), wobei es sich dabei um eine Ordnungsfrist handelt, deren Überschreitung im Einzelfall jedoch eine Rechtsverzögerung begründen kann, sofern für die lange Verfahrensdauer keine objektive Rechtfertigung vorliegt.”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG tritt das SEM in der Regel auf Asylgesuche nicht ein, wenn Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zurückkehren können, in welchem sie sich vorher aufgehalten haben. Ein solcher Nichteintretensentscheid nach Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG ist innerhalb von fünf Arbeitstagen zu treffen (Art. 37 Abs. 5 AsylG), wobei es sich dabei um eine Ordnungsfrist handelt, deren Überschreitung im Einzelfall jedoch eine Rechtsverzögerung begründen kann, sofern für die lange Verfahrensdauer keine objektive Rechtfertigung vorliegt.”
Référence : LAsi art. 37 n. 9 Le délai de décision de huit jours ouvrables après la fin de la phase de préparation doit être respecté ; toutefois, des écarts sont possibles en pratique lorsque des motifs objectifs ou «justes» existent (p. ex. pour l'éclaircissement de faits). La durée maximale de 140 jours prévue au BAZ peut être prolongée de manière appropriée en fonction des éléments disponibles si cela permet de clore rapidement la procédure ou de permettre l'exécution du renvoi.
“Beschleunigte Verfahren werden in den Asylzentren des Bundes (BAZ) geführt und sind gemäss der Konzeption des Gesetzgebers innert einer Gesamtfrist von 140 Tagen abzuschliessen. Es ist vorgesehen, dass innert dieser maximalen Frist das erstinstanzliche und ein allfälliges Beschwerdeverfahren sowie das Wegweisungsvollzugsverfahren durchzuführen sind. Das erstinstanzliche Verfahren umfasst eine 21-tägige Vorbereitungsphase und eine daran anschliessende achttägige Entscheidphase, welche mit dem Abschluss der Vorbereitungsphase zu laufen beginnt (Art. 37 Abs. 2 AsylG). Die für das beschleunigte Verfahren vorgesehene Gesamtfrist von 140 Tagen entspricht der Höchstdauer des Aufenthaltes in den BAZ (Art. 24 Abs. 3 Bst. a und Abs. 4 AsylG). Diese Höchstdauer kann angemessen verlängert werden, wenn dadurch das Asylverfahren rasch abgeschlossen oder der Wegweisungsvollzug erfolgen kann (Art. 24 Abs. 5 AsylG; vgl. zum ganzen BVGE 2020 VI/5 E. 7 und E. 8 m.w.H.). Vorliegend reichten die Beschwerdeführenden am 22. August 2023 ihr Asylgesuch ein und wurden am 28. Dezember 2023 angehört. Am 10. Januar 2024 - also 13 Tage nach ihrer Anhörung - eröffnete das SEM seinen Entscheid. Gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG hätte dies innerhalb von acht Tagen geschehen sollen. Die Höchstdauer im BAZ hätte für die Beschwerdeführenden gemäss Art. 24 Abs. 4 AsylV 1 nach 140 Tagen Aufenthalt am 9. Januar 2024 enden sollen.”
“Pour évaluer si la procédure en matière d'asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte tant la durée de la procédure de première instance que celle d'une éventuelle procédure de recours (cf. arrêt 2C_452/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.4.3). A cet égard, les délais de traitement des demandes d'asile par le SEM et les délais de recours auprès du Tribunal administratif fédéral varient en fonction du type de procédure d'asile concernée. Dans une procédure accélérée, la décision du SEM est notifiée dans les 8 jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi), tandis que dans une procédure étendue, la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la procédure préparatoire (cf. art. 37 al. 4 LAsi). Par la suite, tant en procédure accélérée (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec les art. 10 et 12 de l'Ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (RS 142.318), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022), qu'en procédure étendue ou dans tous les autres cas (cf. art. 108 al. 2 et al. 6 LAsi), le délai de recours est de 30 jours. Le délai de traitement du recours par le Tribunal administratif fédéral est de 20 jours en procédure accélérée (cf. art. 109 al. 1 LAsi) et de 30 jours en procédure étendue (cf. art. 109 al. 2 LAsi), étant précisé que ces délais sont des délais d'ordre qui peuvent être dépassés pour de justes motifs, par exemple si des faits doivent être clarifiés (FF 2014 7771 p. 7796 et 7811 ss).”
Le juge du degré précédent n'a pas respecté les délais de procédure prévus à l'art. 37 al. 1 LAsi. Cela tient notamment au fait qu'il a été simultanément accordé à la personne concernée un délai de réflexion au sens de l'art. 13 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, période pendant laquelle aucune mesure d'éloignement n'aurait de toute façon dû être ordonnée. Le seul non-respect de ces délais d'ordre procédural ne constitue pas automatiquement un cas de déni de justice ou de retard dans l'administration de la justice. De même, la durée de la procédure, prise isolément, ne justifie pas nécessairement l'exercice du droit de prise en charge prévu à l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III.
“Dem Beschwerdeführer ist darin zuzustimmen, dass die Vorinstanz die im Gesetz vorgesehenen verfahrensmässigen Ordnungsfristen, vorab Art. 37 Abs. 1 AsylG, nicht eingehalten hat. Dies ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass ihm eine Bedenkzeit im Sinne von Art. 13 des Übereinkommens zur Bekämpfung des Menschenhandels eingeräumt wurde, während welcher ohnehin keine Wegweisung hätte vorgenommen werden dürfen. Alleine wegen der Nichteinhaltung der verfahrensrechtlichen Ordnungsfristen liegt noch kein Fall von Rechtsverweigerung beziehungsweise Rechtsverzögerung vor. Sodann ist die Verfahrensdauer für sich genommen offensichtlich kein zwingender Grund, das Selbsteintrittsrecht im Sinne von Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO auszuüben, zumal der Schweizer Verordnungsgeber den diesbezüglichen Handlungsspielraum der Vorinstanz auf humanitäre Gründe einschränkt (vgl. Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen [AsylV 1, SR 142.311]). Ergänzend ist festzuhalten, dass die Kantonszuteilung nicht im Rahmen einer Überweisung ins erweiterte Verfahren erfolgte, was für Dublin-Verfahren gesetzlich auch gar nicht vorgesehen ist. Soweit der Beschwerdeführer in der Rechtsmitteleingabe auf die entsprechenden Verfahrensfristen verweist, ist nicht weiter darauf einzugehen.”
Citation : LAsi art. 37 ch. 7 Un dépassement du délai n'est justifié que si des mesures d'éclaircissement ou d'instruction réellement nécessaires à l'établissement des faits exigent effectivement davantage de temps. En revanche, des lacunes organisationnelles, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne justifient pas un retard déraisonnable.
“1 CEDH), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que, toutefois, comme relevé précédemment, le principe de célérité peut être déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, qu'elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2197/2019 du 20 août 2019 p. 7 et jurisp. cit. ; également arrêts E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16 novembre 2022 p. 7), qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en matière d'asile, aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, la décision doit être prise en procédure étendue (art. 26d LAsi) dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que pareil délai peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement du requérant, qu'en l'espèce, le requérant a introduit sa demande d'asile le 10 août 2022, que depuis l'audition du 19 juin 2023, le SEM a simplement ordonné la traduction des pièces produites par le recourant entre le 16 juin et le 11 août 2023 et initié une procédure à l'interne destinée à analyser le contenu de ces documents, que, certes, il a expliqué dans sa réponse au recours que l'intéressé avait déposé un grand nombre de pièces justificatives en langue turque, nécessitant une traduction et une appréciation qui prennent du temps en raison du contexte du pays d'origine de l'intéressé, qu'il n'en demeure pas moins qu'entre le 19 juin 2023, date de l'audition sur les motifs d'asile, et le 23 juillet 2024, date des premières mesures d'instruction à l'interne, plus de treize mois se sont écoulés, durant lesquels le SEM est demeuré inactif, que le recourant n'a pas manqué de relancer l'autorité inférieure, en mars et en août 2024, que, bien que le Tribunal ait connaissance de la charge de travail importante qui pèse actuellement sur le SEM en raison de l'augmentation globale des demandes d'asile, le délai de traitement de la demande d'asile du recourant, déposée il y a désormais près de 28 mois, doit être objectivement qualifié de déraisonnable (cf.”
“), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant le cas échéant pour retard injustifié, mais sans exagération, qu'en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires, qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise, dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit d'un délai d'ordre, que ce délai d'ordre peut être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. p. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant s'est d'abord vu notifier une décision sur sa demande de protection provisoire, rendue le 18 mars 2022, que dans le cadre de sa demande d'asile, il a ensuite été entendu à plusieurs reprises, la dernière fois le 6 juillet 2022, que le SEM a ordonné le traitement de cette demande en procédure étendue, le 11 juillet suivant, précisant que le traitement du cas requerrait des mesures d'instruction supplémentaires, notamment s'agissant des documents remis, qu'en date du 14 juillet 2022, il a procédé à une traduction succincte des nombreux moyens de preuve déposés, à ce stade, par le recourant, que par quatre fois, entre le 14 avril et le 23 juin 2023, le SEM a été invité à statuer par le recourant, que le SEM a répondu à ces courriers en date du 29 juin 2023, l'intéressé déposant son recours pour retard injustifié deux semaines plus tard, que, selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art.”
Citation : LAsi art. 37 n. 6 Lors de l'appréciation de savoir si les délais visés à l'art. 37 al. 4 LAsi ont été violés, la stratégie de priorisation du SEM (art. 37b LAsi) ainsi qu'une importante charge de travail du SEM peuvent être prises en compte. Cela n'entraîne toutefois pas automatiquement un manquement à une obligation ; un examen au cas par cas reste nécessaire pour déterminer si la durée globale de la procédure peut encore être considérée comme adéquate.
“Das vorliegende erstinstanzliche Asylverfahren wird im sogenannten erweiterten Verfahren gemäss Art. 26d AsylG behandelt. Entscheide im erweiterten Verfahren sind innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen (Art. 37 Abs. 4 AsylG); letztere dauert höchstens 21 Tage (Art. 26 Abs. 1 Satz 2 AsylG). Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis von der hohen Arbeitslast des SEM. Es ist für das Gericht deshalb grundsätzlich nachvollziehbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können. Insbesondere ist eine längere Verfahrensdauer dann gerechtfertigt, wenn sich Abklärungsmassnahmen aufdrängen (vgl. hierzu: Urteil des BVGer E-5733/2024 E. 8.1 mit weiteren Verweisen auf BVGer-Urteile: E-1923/2023 vom 22. Mai 2023 E. 6.4 - E. 6.7 oder D-5493/2022 vom 27. März 2023 E. 4.2 und E. 4.3). Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-2715/2023 vom 14. Juni 2023 E. 6.2).”
“Das vorliegende erstinstanzliche Asylverfahren wird im sogenannten erweiterten Verfahren gemäss Art. 26d AsylG behandelt. Entscheide im erweiterten Verfahren sind innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen (Art. 37 Abs. 4 AsylG); letztere dauert höchstens 21 Tage (Art. 26 Abs. 1 Satz 2 AsylG). Das Bundesverwaltungsgericht hat Kenntnis von der hohen Arbeitslast des SEM. Es ist für das Gericht deshalb grundsätzlich nachvollziehbar, dass nicht alle Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Behandlungsfristen abgeschlossen werden können. Insbesondere ist eine längere Verfahrensdauer dann gerechtfertigt, wenn sich Abklärungsmassnahmen aufdrängen (vgl. etwa Urteile des BVGer E-1923/2023 vom 22. Mai 2023 E. 6.4 - E. 6.7 oder D-5493/2022 vom 27. März 2023 E. 4.2 und E. 4.3). Das SEM darf und muss Priorisierungen vornehmen (Art. 37b AsylG), was unweigerlich zur Überschreitung gewisser Behandlungsfristen führen kann (vgl. u.a. Urteil des BVGer E-2715/2023 vom 14. Juni 2023 E. 6.2).”
“Nach Einreichung eines Asylgesuchs beginnt die Vorbereitungsphase (Art. 26 Abs. 1 Satz 1 AsylG). Während dieser Phase erhebt das SEM die Personalien (Art. 26 Abs. 2 AsylG); zudem kann es die Asylsuchenden zu ihrer Identität, zum Reiseweg und summarisch zu den Gründen befragen, warum sie ihr Land verlassen haben (Art. 26 Abs. 3 AsylG). Soweit - wie vorliegend - kein Dublin-Verfahren vorliegt, soll die Vorbereitungsphase höchstens 21 Tage betragen (Art. 26 Abs. 1 AsylG). Nach Abschluss der Vorbereitungsphase folgt das beschleunigte Verfahren umgehend mit der Anhörung zu den Asylgründen (Art. 26c AsylG). Steht nach dieser Anhörung fest, dass ein Entscheid im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nicht möglich ist, namentlich weil weitere Abklärungen erforderlich sind, erfolgt die Zuteilung in das erweiterte Verfahren und eine Zuweisung in einen der Kantone (Art. 26d AsylG). Entscheide im erweiterten Verfahren sollen gemäss Art. 37 Abs. 4 AsylG grundsätzlich innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase getroffen werden. Gemäss bundesrätlicher Botschaft handelt es sich hierbei um Ordnungsfristen, die überschritten werden können, wenn erforderliche Abklärungen mehr Zeit in Anspruch nehmen oder die personellen Ressourcen des SEM nicht ausreichen (vgl. Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Asylgesetzes vom 26. Mai 2010, BBl 2010 4455 ff., insbesondere S. 4496). Allein aus dem Umstand, dass die Vorinstanz die Fristen von Art. 37 AsylG vorliegend deutlich überschritten hat, kann deshalb keine Verletzung des Rechtsverzögerungsverbots abgeleitet werden. Für die Beurteilung des vorliegenden Falles ist damit entscheidend, ob die Verfahrensdauer noch als angemessen betrachtet werden kann (vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts D-5728/2019 vom 11. Februar 2020 E. 4.3; E-4711/2019 vom 29. November 2019 E. 4.1).”
“74), qu'il n'est pas décisif de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps d'arrêt dans l'avancement d'un dossier, celle-ci ne peut invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; auer/malinverni/hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, p. 590 ss), qu'ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d'inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l'espèce (cf. affectation des intéressés à la procédure d'asile étendue en date du 25 octobre 2021), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu'il s'agit là d'un délai d'ordre, que ce délai peut toutefois être dépassé si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que, selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, les intéressés ont déposé des demandes de protection en Suisse le 19 août 2021, que B.”
Référence : LAsi art. 37 ch. 5 Le devoir d'accélération de la procédure peut être violé même si l'autorité n'est pas fautive ; une organisation défaillante ou une surcharge structurelle n'excuse pas un retard procédural disproportionné. La règle de délai mentionnée dans les sources doit être qualifiée de « délai d'ordre » ; le dépassement de ce délai d'ordre est notamment justifié lorsque des mesures d'enquête/investigation nécessaires à l'établissement des faits demandent davantage de temps.
“1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 29 mars 2022, soit il y a un peu moins de deux ans, qu'après avoir été entendu le 11 juillet 2022 sur ses motifs d'asile, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 18 juillet 2022, que, depuis lors, il a informé le SEM à quatre reprises sur une période d'un peu plus de six mois (cf.”
“1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction apparaît comme une carence choquante (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et jurisp. cit.), que, certes, l'art. 6 par. 1 CEDH ne s'applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que, toutefois, le principe de célérité étant également consacré par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. supra), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie, conformément à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), que le principe de la célérité peut être violé, même si l'autorité n'a commis aucune faute (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), de sorte que celle-ci ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou d'une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d'une procédure (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2), qu'aux termes de l'art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, qu'il s'agit d'un délai d'ordre, qui peut être dépassé en particulier si des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits prennent plus de temps (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile [Restructuration du domaine de l'asile], FF 2014 7771, spéc. 7857 s.), que selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes ainsi que du comportement des requérants, qu'en l'occurrence, le recourant a déposé une demande d'asile, le 25 juillet 2022, soit il y a une année et quatre mois, qu'après avoir été entendu les 3 et 10 août et le 7 novembre 2022, il a été affecté à la procédure d'asile étendue par décision incidente du SEM du 29 novembre 2022, que, depuis lors, il a informé le SEM à cinq reprises sur une période d'un peu moins de sept mois (cf.”
Le seul fait d'invoquer une charge de travail élevée ne justifie pas, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, un dépassement des délais de traitement prévus à l'art. 37 LAsi. L'autorité doit en revanche indiquer des étapes de procédure concrètes et consignées au dossier, ou d'autres motifs compréhensibles et vérifiables justifiant le retard.
“Mit Schreiben vom 19. April 2023 habe man sich erstmals über den Stand des Verfahrens erkundigt und die Vorinstanz um Ansetzung einer allfälligen ergänzenden Anhörung oder um Anordnung weiterer Verfahrensschritte ersucht. Mit Schreiben vom 30. Mai 2023 habe die Vorinstanz im Wesentlichen mitgeteilt, dass das Gesuch aufgrund hoher Geschäftslast noch nicht habe bearbeitet werden können. Mit Schreiben vom 7. Dezember 2023 habe man die Vor-instanz erneut ersucht, bis am 22. Dezember 2023 konkret über die innerhalb des letzten Jahres absolvierten oder geplanten Verfahrensschritte sowie die verbleibende Verfahrensdauer aufzuklären, ansonsten eine Rechtsverzögerungsbeschwerde geprüft werden müsse. Mit Schreiben vom 15. März 2024 habe die Vorinstanz den Beschwerdeführer aufgrund der hohen Geschäftslast vertröstet und versprochen, sein Gesuch prioritär zu behandeln. Es sei bekannt, dass die Vorinstanz einer hohen Arbeitslast unterliege und nicht jedes Gesuch innert der gesetzlichen Frist von Art. 37 AsylG bearbeiten und entscheiden könne. Im vorliegenden Fall liege jedoch eine derart massive Überschreitung der Verfahrensdauer vor, dass diese nicht allein mit hoher Geschäftslast zu rechtfertigen sei. Die Vorinstanz nehme in ihrem Schreiben vom 15. März 2024 keinen konkreten Bezug zum Asylverfahren des Beschwerdeführers und benenne somit keine vergangenen oder geplanten Verfahrensschritte oder andere konkreten Gründe, weshalb es nicht möglich gewesen sein soll, sein Verfahren weiterzuführen. Es sei daher davon auszugehen, dass seit der Zuweisung ins erweiterte Verfahren am 27. Oktober 2022 - mithin vor fast 20 Monaten - keine weiteren Verfahrensschritte getätigt worden seien. Die Vorinstanz habe zwar versprochen, das Verfahren prioritär zu behandeln, dennoch seien innerhalb dreier Monate keine weiteren Verfahrensschritte angeordnet oder ein Entscheid gefällt worden. Auch wenn der Beschwerdeführer seine Asylgründe mit umfangreichen Beweismitteln belegt habe, rechtfertige dies nicht die übermässige Verfahrensdauer, zumal seit der letzten Beweismitteleingabe vom 13.”
“Hingegen sind die zwei zusätzlichen türkischen Gerichtsakten, welche vom Beschwerdeführer mit Eingaben vom 7. September 2023 und vom 16. Oktober 2023 eingereicht wurden, durch das SEM bis heute weder ins Beweismittelverzeichnis aufgenommen noch übersetzt worden. Festzustellen ist des Weiteren, dass der Beschwerdeführer zwischen dem 17. Mai 2023 und dem 5. Februar 2024 insgesamt siebenmal um Auskunft zum Stand des Verfahrens ersuchte, wobei keine dieser Anfragen beantwortet wurde. Auch seit der Vernehmlassung vom 8. April 2024, mit welcher durch das SEM behauptet wurde, es werde derzeit eine eingehende Analyse der eingereichten türkischen Gerichtsdokumente durchgeführt, sind keinerlei konkrete Schritte aktenkundig, die darauf schliessen liessen, das Staatssekretariat sei tatsächlich mit der Behandlung des Asylgesuches befasst. Ein solches Vorgehen ist weder mit den rechtlichen Ansprüchen des Beschwerdeführers (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV; hierzu zuvor E. 3.1) noch mit den spezialgesetzlichen Vorgaben bezüglich der Behandlungsfristen (vgl. Art. 37 AsylG) vereinbar.”
Les délais réglés à l'art. 37 LAsi sont des délais d'ordre ; leur dépassement n'entraîne pas automatiquement une conséquence juridique matérielle. Néanmoins, une décision tardive peut porter atteinte au principe de proportionnalité. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) doit dès lors faire preuve d'une certaine diligence ; l'adéquation de la durée de la procédure doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes (p. ex. complexité de l'affaire, clarifications nécessaires, ressources disponibles).
“Trattasi di un termine d'ordine, la cui violazione non ingenera di principio alcuna conseguenza giuridica sulla procedura e non conferisce alcun diritto al richiedente (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell'asilo], FF 2014 6917, pag. 6999-7000). Una decisione tardiva può tuttavia violare il principio di proporzionalità (Longchamp Vonlanthen Céline, in: Cesla/Nguyen, Code annoté de droit des migrations - Volume IV - Loi sur l'asile, Berna 2015, N 2 ad art. 37 LAsi; GICRA 2002 n. 15 consid. 5e). Nonostante si tratti di un termine d'ordine, la SEM deve comunque dar prova di una certa diligenza; qualora non statuisse entro un termine ragionevole, si esporrebbe infatti ad un ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost.). La ragionevolezza viene valutata in base alle circostanze particolari della fattispecie, in particolare alla natura del caso, alla sua complessità nonché all'oggetto del contendere (Longchamp Vonlanthen Céline, op. cit., N 3 ad art. 37 LAsi). 5.4.3 Nel caso in esame, la tesi di un'eccessiva estensione della procedura risulta infondata. Il Tribunale giudica infatti che non ci siano elementi agli atti per ritenere che la SEM non abbia conferito alla domanda d'asilo del ricorrente la priorità necessaria di cui all'art. 17 cpv. 2bis LAsi. Al contrario, l'autorità inferiore ha subito convocato l'interessato per l'audizione personale e inoltrato la domanda di riammissione alle competenti autorità greche, le quali hanno risposto positivamente in data 21 novembre 2023. Il fatto che siano trascorsi poco meno di due mesi tra la dichiarazione di riammissione da parte della Grecia e l'inoltro al ricorrente del progetto di decisione negativa avvenuto il 19 gennaio 2024, non porta ragionevolmente ad ammettere che la SEM abbia dilungato la procedura d'asilo in maniera sproporzionata e in violazione dell'art. 17 cpv. 2bis LAsi, tale da incorrere in una ritardata giustizia e ledere inoltre il bene superiore dell'allora richiedente minorenne.”
“26 Abs. 1 AsylG). Nach Abschluss der Vorbereitungsphase folgt das beschleunigte Verfahren umgehend mit der Anhörung zu den Asylgründen (Art. 26c AsylG). Steht nach dieser Anhörung fest, dass ein Entscheid im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nicht möglich ist, namentlich weil weitere Abklärungen erforderlich sind, erfolgt die Zuteilung in das erweiterte Verfahren und eine Zuweisung in einen der Kantone (Art. 26d AsylG). Entscheide im erweiterten Verfahren sollen gemäss Art. 37 Abs. 4 AsylG grundsätzlich innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase getroffen werden. Gemäss bundesrätlicher Botschaft handelt es sich hierbei um Ordnungsfristen, die überschritten werden können, wenn erforderliche Abklärungen mehr Zeit in Anspruch nehmen oder die personellen Ressourcen des SEM nicht ausreichen (vgl. Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Asylgesetzes vom 26. Mai 2010, BBl 2010 4455 ff., insbesondere S. 4496). Allein aus dem Umstand, dass die Vorinstanz die Fristen von Art. 37 AsylG vorliegend deutlich überschritten hat, kann deshalb keine Verletzung des Rechtsverzögerungsverbots abgeleitet werden. Für die Beurteilung des vorliegenden Falles ist damit entscheidend, ob die Verfahrensdauer noch als angemessen betrachtet werden kann (vgl. auch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts D-5728/2019 vom 11. Februar 2020 E. 4.3; E-4711/2019 vom 29. November 2019 E. 4.1).”
Si un motif valable existe, le délai prévu à l'art. 37 al. 2 LAsi peut, conformément à l'art. 37 al. 3 LAsi, être dépassé. Dans l'affaire jugée, la faute apparente du requérant (environ quatre heures et demie de retard) a justifié la tenue d'une nouvelle audition pour élucider des questions non résolues; le dépassement de délai ainsi intervenu a été considéré comme motivé par des raisons objectives et non comme une violation des règles de procédure.
“Hinsichtlich der monierten Überschreitung der in Art. 37 Abs. 2 AsylG vorgesehenen Dauer ist klar festzuhalten, dass diese aus triftigen Gründen überschritten werden kann (vgl. Art. 37 Abs. 3 AsylG). Hierzu ist in casu das augenscheinliche Eigenverschulden des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Dieser ist selbstverschuldet rund viereinhalb Stunden zu spät an der Anhörung vom 10. Januar 2025 erschienen (vgl. act. 42, F3), weshalb nur wegen seines eigenen Verschuldens noch eine Anhörung durchgeführt werden musste, um die infolge seiner Verspätung unbehandelt gebliebenen Fragen noch abzuarbeiten. Die Überschreitung der Frist gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG ist somit auf sachliche Gründe (Durchführung einer neuen Anhörung am 29. Januar 2025, Aufholung von verlorener Anhörungszeit zwecks Erstellung des rechtserheblichen Sachverhalts) zurückzuführen. Eine Verletzung von Verfahrensvorschriften ist damit offenkundig nicht ersichtlich. Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass bereits wenige Tage nach der sodann am 29. Januar 2025 durchgeführten Anhörung bereits ein Asylentscheid erging.”
“Hinsichtlich der monierten Überschreitung der in Art. 37 Abs. 2 AsylG vorgesehenen Dauer ist klar festzuhalten, dass diese aus triftigen Gründen überschritten werden kann (vgl. Art. 37 Abs. 3 AsylG). Hierzu ist in casu das augenscheinliche Eigenverschulden des Beschwerdeführers zu berücksichtigen. Dieser ist selbstverschuldet rund viereinhalb Stunden zu spät an der Anhörung vom 10. Januar 2025 erschienen (vgl. act. 42, F3), weshalb nur wegen seines eigenen Verschuldens noch eine Anhörung durchgeführt werden musste, um die infolge seiner Verspätung unbehandelt gebliebenen Fragen noch abzuarbeiten. Die Überschreitung der Frist gemäss Art. 37 Abs. 2 AsylG ist somit auf sachliche Gründe (Durchführung einer neuen Anhörung am 29. Januar 2025, Aufholung von verlorener Anhörungszeit zwecks Erstellung des rechtserheblichen Sachverhalts) zurückzuführen. Eine Verletzung von Verfahrensvorschriften ist damit offenkundig nicht ersichtlich. Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass bereits wenige Tage nach der sodann am 29. Januar 2025 durchgeführten Anhörung bereits ein Asylentscheid erging.”
LAsi art. 37 ch. 1 Lorsqu'il survient des retards, il convient d'examiner s'ils sont en partie imputables au comportement des personnes requérantes (p. ex. absence de coopération, pièces fournies de façon incomplète ou documents non traduits). Si tel est le cas, cela milite contre le fait de se fonder uniquement sur la durée globale de la procédure ; le délai strict de deux mois ne peut, compte tenu du déroulement concret de la procédure, s'appliquer sans réserve.
“Vorliegend hat die Vorinstanz die Verfahrensfrist gemäss Art. 37 Abs. 4 AsylG, wonach Entscheide im erweiterten Verfahren innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der Vorbereitungsphase zu treffen sind, nicht eingehalten. Es erweist sich jedoch, dass die Verzögerungen zum Teil auf das Verhalten der Beschwerdeführerin zurückzuführen sind. Ihr wäre es möglich gewesen, durch ein entsprechendes eigenes Prozessverhalten das ihre zu einer Beschleunigung des Verfahrens beizutragen und die explizit von der Vorinstanz geforderten Dokumente vollständig einzureichen. Die teilweise umfangreichen Dokumente in türkischer Sprache sind ohne Übersetzung und oft ohne Bezeichnung bei der Vorinstanz eingegangen. Angesichts der konkreten Verfahrensgeschichte erscheint es deshalb nicht angezeigt, vorliegend allein auf die Gesamtdauer des anhängigen Verfahrens abzustellen. Aus den Akten ergibt sich auch nicht, dass die von der Vorinstanz eingeforderten Mitwirkungshandlungen einer Verzögerung dienten oder nicht notwendig für die Beurteilung des Gesuchs wären.”