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Art. 103

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale
  1. Les cantons prévoient au moins une instance de recours contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
  2. Les recours contre les décisions cantonales prises en dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

1 commentary

N1.Limites de la création judiciaire de voies de recours

LAsi art. 103 ch. 1 Il n'appartient pas au tribunal cantonal, par l'évolution jurisprudentielle, de créer de nouvelles voies de recours; la question de la recevabilité d'une voie de recours instituée par le législateur cantonal demeure réservée.

par l'autorité intimée. Il n'appartient au demeurant pas au tribunal cantonal de créer une voie de droit prétorienne, la question de l'admissibilité d'une voie de droit créée par le législateur cantonal étant réservée. Selon l'art. 103 al. 1 LAsi, les cantons prévoient au moins une instance de recours contre les décisions prises par leurs autorités sur la base de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. Minh Son Nguyen, dans son commentaire de l'art. 103 LAsi (cf. Code annoté de droit des migrations, op. cit., N 4 ad art. 103 LAsi), mentionne l'exception que constitue l'art. 14 al. 4 LAsi, sans préciser dans quelle mesure une voie de droit devrait être créée en application de l'art. 103 LAsi.

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