Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille. Pour le surplus, la décision d’exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI1.
RS 142.20 ↩
254 commentaries
Réf. : LAsi art. 44 n. 254 S'il n'existe pas d'indices concrets de mise en danger de l'intérêt supérieur de l'enfant ou d'une vulnérabilité particulière de celui-ci, cela ne fait pas obstacle en soi à l'exécution d'une mesure de renvoi de la Suisse en raison de liens familiaux ; l'intérêt supérieur de l'enfant n'entraîne pas automatiquement une interdiction de renvoi.
“A29/16 F20), mangels Intensität nicht über die Nachteile hinaus gehen, die weite Teile der kurdischen Bevölkerung treffen können, womit sie mangels Gezieltheit nicht als im Sinne des Gesetzes ernsthaft zu qualifizieren und damit flüchtlingsrechtlich nicht relevant sind, dass das minderjährige Kind keine eigenen Asylgründe geltend macht, dass es den Beschwerdeführenden somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz die Asylgesuche zu Recht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da die Beschwerdeführenden insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügen (Art. 44 [erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft gilt (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar zu erkennen ist (Art. 83 Abs. 4 AIG), da weder die allgemeine Lage in der Heimat der Beschwerdeführenden noch individuelle Gründe - insbesondere auch unter Berücksichtigung des Kindeswohls - auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass die Beschwerdeführenden gesund sind, aus guten finanziellen Verhältnissen stammen, die volljährigen Beschwerdeführenden eine gute sowie vielseitige Berufserfahrung aufweisen und sie im Heimatstaat über ein grosses familiäres Beziehungsnetz verfügen (vgl.”
“Al loro mantenimento ha provveduto il marito, che aveva un'attività commerciale indipendente (atto SEM n. 48/8, D23; 47/15, D15-18). Non si ravvisano quindi problemi per il sostentamento economico in caso di reinsediamento in Patria. Oltre a ciò, gran parte della loro rete familiare si trova nel loro Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 48/8, D51-57; 47/15, D69-77). Infine, come rilevato dall'autorità inferiore, agli atti non vi è nessun elemento che lasci presumere che il rinvio del figlio, nato nel 2022, nel Paese d'origine potrebbe pregiudicare il suo equilibrio e il suo futuro sviluppo, per cui, a differenza di quanto eccepito dai ricorrenti, non si intravede un accertamento incompleto dei fatti in questo senso da parte della SEM. 8.4.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, la ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata, per cui il ricorso va respinto. 10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art.”
“L'autorità inferiore è quindi invitata a vegliare perché tali disposizioni siano comprese e rispettate dall'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento ed a sostenerla in tal senso. Altresì, anche il rappresentante legale dell'insorgente, è in misura di rammentarle al momento opportuno (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1284/2024 dell'11 aprile 2024 consid. 11.4.4, D-5264/2021 precitata, pag. 17). 12.9 Su tali presupposti, il benessere del fanciullo non risulta essere a rischio nel caso di un suo rinvio in Turchia. Segnatamente non è rilevabile una vulnerabilità particolare dell'interessato, come invece addotto nel ricorso, ed ulteriori approfondimenti o indagini - in particolare l'allestimento di un rapporto d'ambasciata come richiesto dall'insorgente nel gravame - in rapporto alla sua accoglienza in Turchia, non risultano essere necessari in specie. 12.10 Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento è quindi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 13. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, che dispone del suo passaporto originale tutt'ora valido, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 14. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario). 15. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.”
Citation : LAsi art. 44 N. 253 Si une décision d'expulsion pénale exécutoire existe, l'exécution de l'expulsion relève des autorités cantonales ; le SEM ne doit pas, dans un tel cas, ordonner le renvoi et ne statue pas sur la mesure d'éloignement (voir TAF E-4442/2023).
“idem, R90), que s'il a certes indiqué avoir ensuite évité de demeurer à Casablanca pendant ses vacances, il n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes avec qui que ce soit, que dans ces circonstances, rien ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays, il puisse être identifié par les autorités comme étant homosexuel et, encore moins, que celles-ci puissent l'arrêter et le condamner pour ce motif, que dans ces conditions, il ne saurait craindre une persécution systématique dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, qu'en tout état de cause, le recourant est en mesure, en tant que personne adulte et indépendante, de se soustraire à une éventuelle pression de ses proches résidant à Casablanca, en s'installant ailleurs dans son pays, qu'en plus d'être un homme dans la force de l'âge, il dispose d'une formation de jardinier ainsi que de différentes expériences professionnelles, soit autant d'atouts qui devraient lui permettre de trouver un emploi et de se réinstaller au Maroc sans difficulté insurmontable, que compte tenu de ce qui précède, même si la situation des personnes homosexuelles est moins favorable au Maroc qu'en Suisse, il ne peut être admis qu'au regard de sa situation personnelle, le recourant puisse être fondé à craindre une persécution future en raison de son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en conséquence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que dans ces circonstances, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir examiné la vraisemblance des propos de celui-ci, ce d'autant moins qu'il ne les a pas mis en doute, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que la décision attaquée est confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que toutefois, aux termes de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé par le SEM lorsque le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a du code pénal, ce qui est le cas en l'occurrence, qu'en effet, par jugement définitif et exécutoire du (...) mars 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de B._______ a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du (...) août 2019 qui déclarait l'intéressé coupable notamment de (...) et le condamnait à une peine privative de liberté de (...) mois ainsi qu'à 5 ans d'expulsion du territoire suisse, que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu qu'il ne devait pas se prononcer sur la question du renvoi, l'exécution de l'expulsion pénale incombant dans ce cas de figure aux autorités cantonales compétentes, qui seront dans ce cadre amenées le cas échéant à examiner la question des traitements contraires à l'art.”
LAsi art. 44 n. 252 Dans la pratique de l'exécution, l'unité de la famille doit être respectée; la jurisprudence exige que les membres de la famille (p. ex. l'épouse et les enfants, y compris les enfants majeurs) soient, lors des mesures d'éloignement, dans la mesure du possible, renvoyés simultanément et ensemble.
“Né in sede ricorsuale, né in sede di ulteriori scambi di scritti (l'ultimo avvenuto ad aprile 2023) sono stati fatti valere dei problemi medici. Lo stato di salute non risulta dunque costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. 10.3.2 Infine, come già rilevato in precedenza, dal momento che anche la moglie e la figlia del ricorrente (cfr. supra consid. 8.3) potranno essere allontanate verso l'Algeria, egli non verrà separato dai famigliari. A questo proposito, le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dell'allontanamento sono invitate a rispettare l'unità della famiglia rinviando congiuntamente il ricorrente con la moglie e la figlia (N [...]; entrambe oggetto della procedura D-2382/2021). 10.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.4 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), come per altro egli è stato in grado di fare per contrarre il matrimonio in Svizzera con la compagna (cfr. atto SEM 88/29). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.5 Ne consegue che, anche in materia di allontanamento e della sua esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 11. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art.”
“44/ D13); che l'insorgente dispone sicuramente anche di una rete sociale all'infuori della famiglia grazie all'esperienza professionale pluriennale nei servizi statali e successivamente come tassista in città (cfr. atto SEM 44/ 7 D7), che con sentenze odierne (D-5033/2023 e D-5035/2023) il Tribunale ha respinto pure i ricorsi presentati da B._______ e C._______ (moglie e figlio maggiorenne del ricorrente), sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'insorgente dalla sua famiglia nucleare; che le autorità competenti terranno quindi conto della situazione particolare degli interessati al momento dell'esecuzione del loro trasferimento in Georgia, assicurandosi che avvenga contemporaneamente e congiuntamente; che, a loro volta, anche la moglie e il figlio potranno sostenere l'insorgente dal profilo organizzativo e finanziario, che, visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta ragionevolmente esigibile, che non risultano inoltre impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi cum art. 83 cpv. 2 LStrI), che, pertanto, il ricorso va respinto e la sentenza avversata confermata; che la SEM non è infatti incorsa in una violazione il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.”
Selon la pratique, le SEM prend en compte, en cas de rejet d'une demande d'asile ou de non-entrée en matière, le principe de l'unité familiale (art. 44 LAsi). La situation familiale doit être intégrée à l'examen de la décision d'éloignement et de son exécution.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).”
“Lehnt das SEM das Asyl- beziehungsweise Mehrfachgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“Lehnt das Staatssekretariat das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG (SR 142.20) Anwendung (Art. 44 AsylG).”
Le risque suicidaire, à lui seul, ne constitue pas un obstacle général à l'exécution d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 44 LAsi. Une procédure de renvoi ou de transfert peut être menée dès lors que les autorités compétentes prévoient et mettent en œuvre des mesures de protection préventives et médicales concrètes (p. ex. accompagnement médical, information préalable de l'État d'accueil, planification appropriée des modalités de transfert) afin de minimiser le risque de comportements suicidaires ou d'automutilation.
“1 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. p. ex. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03). Il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage de retour. 11.3.2 En l'occurrence, et vu aussi les remarques aux consid. 5 et 6 ci-avant, le Tribunal relève que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste aux art. 3 et 16 Conv. torture. 11.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Februar 2024 seither erneut in stationärer Behandlung befindet, dass dem Bericht zu entnehmen ist, sie habe in den letzten Tagen vergessen, ihre Medikamente einzunehmen und die letzten Nächte nicht geschlafen, dass insgesamt davon ausgegangen werden kann, ihr Zustand könne sich wieder stabilisieren, zumal auch aus dem eingereichten Eintrittsbericht diesbezüglich nichts Konkretes beziehungsweise nichts Gegenteiliges hervorgeht und die Beschwerdeführerin im stationären Setting bezüglich Suizidabsichten absprachefähig sei, dass es zwar nachvollziehbar ist, dass die Situation für die Beschwerdeführenden insgesamt sehr belastend ist, hinsichtlich einer allfälligen Gefahr der Suizidalität bei einem zwangsweisen Wegweisungsvollzug aber darauf hinzuweisen ist, dass vom Vollzug der Wegweisung gemäss konstanter Rechtsprechung nicht Abstand zu nehmen ist, solange Massnahmen zur Verhütung der Umsetzung einer Suiziddrohung getroffen werden können, dass der geltend gemachten Suizidalität der Beschwerdeführerin deshalb durch geeignete Massnahmen bei der Rückführung Rechnung zu tragen ist, dass die Situation zwar auch für den Sohn belastend ist, aufgrund der Akten aber davon auszugehen ist, dass er grundsätzlich gesund ist und nicht an schwerwiegenden und anhaltenden psychischen Problemen leidet, dass die schweizerischen Behörden, die mit dem Vollzug der angefochten Verfügung beauftragt sind, den medizinischen Umständen bei der Bestimmung der konkreten Modalitäten der Überstellung der Beschwerde-führenden Rechnung tragen und die kroatischen Behörden vorgängig in geeigneter Weise über die spezifischen medizinischen Umstände informieren werden (vgl. Art. 31 f. Dublin-III-VO), dass dem SEM bei der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 Ermessen zukommt (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.) und den Akten keine Hinweise auf eine gesetzeswidrige Ermessensausübung (vgl. Art. 106 Abs. 1 Bst. a AsylG) durch die Vorinstanz zu entnehmen sind, dass das Bundesverwaltungsgericht sich unter diesen Umständen weiterer Ausführungen zur Frage eines Selbsteintritts enthält, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführenden nicht eingetreten ist und - weil die Beschwerdeführenden nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sind - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach Kroatien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1), dass die Beschwerde aus diesen Gründen abzuweisen ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich der Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung als gegenstandslos erweist und der angeordnete Vollzugsstopp aufzuheben ist, dass das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung abzuweisen ist, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, weshalb die Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) den Beschwerdeführenden aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“), étant aussi rappelé qu'un traitement suffisant est manifestement accessible en Iran (voir à ce sujet le consid. 12.2.2 ci-après). Certes, au vu des pièces médicales produites, il existe un risque de nouvelle péjoration de son état psychique en cas de renvoi, pouvant éventuellement conduire à des comportements suicidaires. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a). Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.”
“31 et 32 RD III, et de tout mettre en oeuvre pour minimiser le risque de passage à l'acte lors du transfert. 5.6 Aussi, le transfert du recourant vers l'Etat responsable ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public tirées des art. 3 et 13 CEDH, respectivement de l'art. 3 Conv. torture. Le Tribunal relève au demeurant que le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 RD III ; dans cette mesure, le résultat de son analyse d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui relève de l'opportunité, ne peut faire l'objet d'un examen au fond par le Tribunal (cf. consid. 1.3 supra ; ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 6. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté. 7. 7.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes en octroi de l'effet suspensif et en exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et où le recourant peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (Le dispositif est porté à la page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Les autorités suisses compétentes devront mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver le recourant d'un passage à l'acte suicidaire lors de son transfert.”
“2), dass gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts Suizidalität für sich alleine kein Vollzugshindernis darstellt (vgl. statt vieler Urteile BVGer F-5642/2021 vom 8. Februar 2022 E. 5.2 oder F-3186/2021 vom 7. Februar 2022 E. 8.2, je m.w.H.), dass einer allfälligen Suizidalität - deren Existenz in den vorliegenden Arztberichten ausdrücklich verneint wird - mit geeigneten Massnahmen der Vollzugsbehörden hinreichend Rechnung zu tragen ist dass nach dem Gesagten keine völkerrechtlichen Überstellungshindernisse bestehen, dass gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts das SEM bei der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 über einen Ermessensspielraum (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.) verfügt und die angefochtene Verfügung - entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerde Ziff. 3.4.2) - auch unter diesem Blickwinkel nicht zu beanstanden ist, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und die Überstellung nach Deutschland in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet hat, dass die Beschwerde nach vorstehenden Erwägungen abzuweisen und die Gesuche um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde sowie um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses mit dem vorliegenden Urteil gegenstandslos geworden sind, dass die Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG sowie um Beiordnung einer amtlichen Rechtsvertretung im Sinne von Art. 102m Abs. 1 Bst. a AsylG - ungeachtet der geltend gemachten Mittellosigkeit - abzuweisen sind, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“En tout état de cause, il sied de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 6.3 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité. 7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8.2 Il est renoncé un échangé d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. Les conclusions du recours étant dénuées de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 10. Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.”
Le principe de l'unité de la famille doit être pris en compte. Il peut, si nécessaire, coordonner l'exécution de la décision de renvoi ou en différer l'exécution dans le temps (p. ex. jusqu'à la clôture définitive des procédures concernant d'autres membres de la famille). Dans la mesure où l'exécution apparaît ainsi non admissible, non raisonnable ou impossible, il convient d'effectuer les vérifications prévues aux art. 83 et 84 LEI (notamment la possibilité, l'admissibilité et la raisonnabilité de l'exécution; le cas échéant, admission provisoire).
“Der Vollzug der Wegweisung erweist sich nach dem Gesagten sowohl in genereller als auch individueller Hinsicht als zumutbar. Indes ist er zwingend mit einem allfälligen Vollzug der Wegweisung der Ehefrau und des Sohnes des Beschwerdeführers zu koordinieren, über deren Asylgesuche das SEM noch nicht befunden hat (vgl. Art. 44 AsylG). Mithin ist vom Vollzug bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens der besagten Familienmitglieder abzusehen.”
“) dello zio materno della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 15), la foto di una schermata di ricevuta fiscale (cfr. mdp SEM n. 17), nonché delle chiavette USB contenenti dei video (cfr. mdp SEM n. 18 e 21). Questo Tribunale ritiene che gli stessi - come già rettamente indicato dalla SEM - sono inadeguati e non sono atti a comprovare le allegazioni dei ricorrenti. Infatti, alcuni mezzi di prova dimostrano invero che lo Stato turco ha agito, di altri non vi è modo di verificarne la veridicità e sono da considerarsi come meri scritti di parte, e in altri ancora non è possibile riconoscervi l'effettiva presenza dei ricorrenti. 7.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.”
“A noter enfin que son père a travaillé pour le corps diplomatique ou consulaire du Congo (Brazzaville) en C._______ (cf. carte d'identité consulaire de l'intéressé délivrée par l'Ambassade du Congo en C._______, passeport diplomatique du requérant et PV d'audition sur les motifs, R126 à R128 ainsi que PV de l'entretien Dublin), si bien qu'on peine à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant, en tant que fils d'un employé du gouvernement congolais, serait persécuté dans son pays d'origine. 3.4 Dès lors, en revoyant pour le surplus à la décision du SEM, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art.”
“Enfin, il n'est pas question pour le Tribunal de discuter le diagnostic mentionné sur le constat médical dressé par un médecin du Centre E._______ à G._______, le (...) mai (...), et de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui y figurent ; pour autant, tels que rapportés dans le constat, les motifs de fuite de la recourante, dont l'appréciation de la vraisemblance est du ressort des autorités d'asile uniquement, n'autorisent pas, compte tenu de ce qui précède, à admettre que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans ces motifs, cela même si les désordres causés par les tensions qui persistent encore au Burundi depuis les tragiques événements de 2015 peuvent éventuellement y être pour quelque chose. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé. 7.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf.”
LAsi art. 44 N. 248 Le SEM tient compte, lors de la décision d'éloignement et de son exécution, du principe de l'unité familiale ; les liens familiaux doivent être pris en compte lors de l'exécution, mais ils ne s'opposent pas automatiquement à une décision d'éloignement.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab, verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“) in occasione dell'arrivo in Svizzera dell'interessata (cfr. atto SEM n. 16/7). I coniugi non hanno pertanto mai coabitato e condotto una vita famigliare comune. Di conseguenza non si può desumere l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata. A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva dipoi che l'allontanamento della ricorrente in Grecia non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il marito e il fratello, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità di visitare i suoi famigliari in Svizzera, essendo la ricorrente beneficiaria di uno statuto di rifugiata in Grecia, e quindi potendo richiedere il rispettivo titolo di viaggio (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 8.4.5). 8.3.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). 8.4.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che egli si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr.”
“), qu'enfin, le prétendu départ illégal du pays et le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne sont pas non plus suffisants pour admettre un risque concret pour le recourant d'être exposé selon une haute probabilité à de sérieux préjudices à son retour au pays, étant rappelé qu'il n'a pas démontré avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui spécifiquement (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2836/2021 du 18 mars 2024, consid. 5.4), qu'en définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il nourrit une crainte fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf.”
Référence : LAsi art. 44 n. 247 La transmission d'informations médicales aux autorités d'accueil et la prise en compte organisationnelle de l'état de santé lors du transfert n'empêchent en principe pas une décision de transfert fondée sur l'art. 44 LAsi. Dans les décisions examinées, il est notamment souligné que le SEM doit informer préalablement les autorités réceptrices des circonstances médicales pertinentes (voir art. 31 et s. du règlement Dublin III) et que cette transmission d'informations constitue souvent précisément un élément de motivation pour lequel l'application des clauses d'appréciation du règlement Dublin (art. 17 RD III / art. 29a AsylV 1) ne paraît pas nécessaire.
“Ad ogni buon conto, occorre ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del TAF D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2). 10.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Croazia si conferma competente per la ripresa in carico del ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III. 11. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti, nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'interessato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 14. Essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, come pure quella di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di Michael Meyer in sostituzione dell'avv.”
“Infatti, la SEM ha fatto un'analisi dettagliata ed è arrivata alla conclusione condivisibile di non essere in presenza di un cumulo di ragioni che facciano apparire il trasferimento con problematico da un punto di vista umanitario. 7.4.2 Non vi è quindi alcun motivo di applicare l'art. 16 RD III e la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 7.4.3 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III. 7.4.4 Altresì, l'autorità incaricata dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti avrà premura di riferire alle autorità croate circa lo stato di salute e le problematiche mediche che interessano gli insorgenti ai sensi degli art. 31 e 32 RD III. 8. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale, non ha abusato del suo potere di apprezzamento, accertando inoltre i fatti giuridicamente rilevanti in modo esatto o completo (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 10 giugno 2021, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese. 10. La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.”
“Aufnahmerichtlinie), dass sich aus der Überstellung nach Kroatien mithin auch unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Vorbringen des Beschwerdeführers keine Verletzung von Art. 3 EMRK oder anderer völkerrechtlicher Verpflichtungen ergibt, dass das SEM sodann in der Verfügung feststellte, dem aktuellen Gesundheitszustand werde bei der Organisation der Überstellung nach Kroatien Rechnung getragen, indem es die kroatischen Behörden im Sinne von Art. 31 und Art. 32 Dublin-III-VO vor der Überstellung über den Gesundheitszustand und die notwendige medizinische Behandlung informiere (vgl. Verfügung des SEM, S 6), dass demnach kein Grund für eine zwingende Anwendung der Ermessensklausel von Art. 17 Dublin-III-VO ersichtlich ist und den Akten auch nicht zu entnehmen ist, dass das SEM sein Ermessen bei der Prüfung von allfälligen Überstellungshindernissen im Sinne von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 nicht korrekt ausgeübt hätte, dass die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach Kroatien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1), dass demnach die Beschwerde abzuweisen ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich das Begehren auf Erlass des Kostenvorschusses als gegenstandslos erweist, dass das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung abzuweisen ist, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als offensichtlich aussichtlos zu bezeichnen sind, womit eine der kumulativen Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt ist, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten in der Höhe von Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]) dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“Pertanto, non risulta chiaro quali ulteriori approfondimenti avrebbe dovuto intraprendere in tale contesto la SEM e dunque tale censura va disattesa. 9.5.3 Dunque, il trasferimento dei ricorrenti 3 e 4, assieme ai loro genitori, non è, in misura decisiva, contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF. 9.6 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 10. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la presa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni dal RD III. 11. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. 12. Alla SEM viene chiesto, nell'ambito delle modalità di trasferimento ai sensi dell'art. 31 RD III, di aver particolare premura e di informare le autorità competenti croate sulle circostanze specifiche relative alle diagnosi psichiatriche negative relative ai ricorrenti 1 e 2, nonché dell'avvenuta nascita del ricorrente 4. 13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande degli insorgenti tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto. 14. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.”
“), dass die schweizerischen Behörden, die mit dem Vollzug der angefochtenen Verfügung beauftragt sind, den medizinischen Umständen bei der Bestimmung der konkreten Modalitäten der Überstellung der Beschwerdeführer Rechnung zu tragen und die kroatischen Behörden vorgängig in geeigneter Weise über die spezifischen Umstände zu informieren haben (vgl. Art. 31 f. Dublin-III-VO), dass es vor diesem Hintergrund nicht angezeigt erscheint, die Vorinstanz dazu zu verpflichten, von den kroatischen Behörden vor einer Überstellung individuelle Zusicherungen bezüglich des Zugangs zum Asylverfahrens, des Zugangs zu medizinischer Versorgung sowie zu adäquater Unterbringung einzuholen (vgl. hierzu statt vieler Urteile des BVGer E-288/2023 vom 30. März 2023 E. 8.2.4 und E-1488/2020 vom 22. März 2023 E. 12), weshalb der entsprechende Subeventualantrag ebenfalls abzuweisen ist, dass die Vorinstanz demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und - weil dieser nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach Kroatien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1), dass die Beschwerde aus diesen Gründen abzuweisen ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich der Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung nach Art. 107a Abs. 2 AsylG als gegenstandslos erweist und der am 4. Mai 2023 angeordnete Vollzugsstopp mit dem vorliegenden Urteil dahinfällt, dass das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung nach Art. 65 Abs. 1 VwVG abzuweisen ist, da die Begehren als aussichtlos zu bezeichnen waren, dass dem Beschwerdeführer bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten in der Höhe von insgesamt Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]) aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Autriche ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier des art. 33 CR, 3 CEDH et 3 CCT. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5. Il reviendra cependant à l'autorité inférieure de transmettre aux autorités autrichiennes les informations permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant lors de son transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III. 6. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté dans ses conclusions tant principale que subsidiaires. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées le 2 mars 2023 devenant caduques par le présent prononcé. 7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec les art. 2 et 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée.”
“19 Aufnahmerichtlinie gegebenenfalls bei den zuständigen staatlichen Stellen einzufordern und der Einwand, der Vertrauensverlust in die deutschen Institutionen würde ihn davon abhalten, nicht überzeugt, dass keine Hinweise vorliegen, wonach Deutschland dem Beschwerdeführer eine adäquate medizinische Behandlung (konkret Fortführung entsprechender Medikation und allenfalls psychotherapeutische Betreuung) verweigern würde, dass darüber hinaus anzumerken gilt, dass die schweizerischen Behörden, die mit dem Vollzug der angefochtenen Verfügung beauftragt sind, den medizinischen Umständen bei der Bestimmung der konkreten Modalitäten der Überstellung des Beschwerdeführers Rechnung zu tragen und die deutschen Behörden vorgängig in geeigneter Weise über die spezifischen medizinischen Umstände zu informieren sind (vgl. Art. 31 f. Dublin-III-VO), dass dies vorliegend geschehen ist, sind die jeweiligen Diagnosen (psychische Probleme, medikamentöse Behandlung, allfällig Anbindung an Psychologen/Psychiater; [...]) in den Überstellungsmodalitäten hier aufgelistet (SEM act. 23/1), dass dem SEM bei der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 Ermessen zukommt (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.) und den Akten keine Hinweise auf eine gesetzeswidrige Ermessensausübung (vgl. Art. 106 Abs. 1 Bst. a AsylG) durch die Vorinstanz zu entnehmen sind, weshalb sich das Bundesverwaltungsgericht unter diesen Umständen weiterer Ausführungen zur Frage eines Selbsteintritts enthält, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach Deutschland angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1), dass die Beschwerde aus diesen Gründen abzuweisen und die Verfügung des SEM zu bestätigen ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich der Antrag um Aussetzung des Vollzugs sowie um Gewährung der aufschiebenden Wirkung als gegenstandslos erweist, dass das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung ebenfalls abzuweisen ist, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, weshalb die Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
Des retards, des retours prévus de membres de la famille susceptibles d'être prouvés, ainsi que des éléments présentés ultérieurement ou jugés non plausibles ou non crédibles peuvent affaiblir la crédibilité des allégations visant à obtenir la protection et ainsi favoriser la confirmation d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 44 LAsi.
“_______ ne craindrait plus tant un mariage forcé mais plutôt la mise à exécution des menaces de mort proférées à son encontre par son oncle, est sans pertinence, étant donné que, quels que soient les risques de préjudices liés au genre encourus, la prénommée pourra, comme relevé précédemment, requérir et obtenir protection contre de tels agissements dans son pays d'origine, qu'à cela s'ajoute encore que, si la recourante avait réellement craint d'être dans le collimateur de membres de sa famille et de ne pas pouvoir recevoir d'aide de la part des autorités turques, elle n'aurait de toute évidence pas attendu d'être interpellée par les autorités bâloises au début du mois de mai 2024, soit deux mois après être arrivée en Suisse, pour se décider à requérir une protection auprès des autorités suisses, que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que c'est également à juste titre que le SEM a considéré que la relation que la recourante entretenait avec C._______ n'était pas assimilable à une véritable union conjugale au sens de la jurisprudence développée à ce sujet par le Tribunal fédéral et qu'elle ne pouvait par conséquent pas se prévaloir de la protection de l'art.”
“Sennonché egli non ha illustrato come l'ansia, lo stress e le problematiche psicologiche da lui asserite potrebbero avere influito concretamente sulle sue capacità espositive, con conseguenze negative sulle conclusioni di inverosimiglianza dell'autorità inferiore. 5.4 Visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente sui motivi d'asilo non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha quindi rettamente rinunciato a un esame della rilevanza dei motivi d'asilo e, inoltre, non è intravedibile una lesione del diritto di essere sentiti rispettivamente dell'obbligo di motivazione o del principio inquisitorio. 6. 6.1 Nell'atto ricorsuale il ricorrente censura inoltre l'ammissibilità e l'esigibilità dell'allontanamento, evidenziando che un suo ritorno in patria sarebbe contrario ai disposti legali applicabili. 6.2 6.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 6.3 Agli atti non si riscontrano degli indizi seri e convincenti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile. 6.4 Più in dettaglio va invece analizzata l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.”
“Au demeurant, et même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, il ressort des pièces du dossier du SEM que le curateur de représentation du recourant a demandé la restitution de la carte d'identité de ce dernier ainsi que du certificat de naissance de son fils, E._______. La raison invoquée était que celui-ci devait « entreprendre des démarches auprès des autorités syriennes afin de réunir les documents utiles à l'obtention d'un visa de retour en vue d'un voyage devant avoir lieu au début du mois de (...) 2023 ». Le fait que l'enfant des recourants envisageait un tel voyage de retour en Syrie tend encore à confirmer que les craintes des intéressés de subir des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine ne sont pas fondées. 5.6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 7. Les recourants et leurs enfants ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de leur renvoi en Syrie. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 11 février 2021, et les intéressés étant toujours indigents, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.”
“4 PA), que cela dit, à l'appui de son recours, l'intéressé se prévaut d'activités politiques exercées en exil ainsi que de l'existence d'une plainte pénale déposée à son encontre en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, que ses allégations selon lesquelles il aurait participé à « presque toutes » les manifestations d'opposition (« an fast allen politischen Demonstration gegen die türkische Regierung ») ne sont toutefois nullement étayées, que ses explications au sujet du dépôt d'une plainte et d'une éventuelle enquête ouverte à son encontre se limitent elles aussi à de simples affirmations, du reste peu vraisemblables, étant douteux que, ne le trouvant pas au domicile de ses parents, la police ait informé ces derniers de l'existence d'une plainte déposée à son encontre pour les charges alléguées, que malgré l'annonce de la transmission prochaine d'informations à ce sujet, le recourant n'a fourni à ce jour, soit près de deux mois plus tard, aucune autre indication et ses propos sont demeurés très succincts, que dans ces circonstances, ses nouvelles allégations ne peuvent être considérées comme vraisemblables, qu'elles sont à tel point invraisemblables, qu'il ne se justifie pas d'inviter le SEM à se déterminer sur elles dans le cadre d'un échange d'écritures, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'en ce qui concerne le recourant, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle - y compris s'agissant de son état de santé -, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et de la possibilité de s'établir dans une autre région de son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“Q9 du p-v de l'audition), que ladite copie, qui facilite grandement les manipulations de toute sorte, paraît avoir été établie pour les besoins de la cause, qu'ainsi, le recourant n'a pu rendre vraisemblable ni son identité ni sa nationalité, ni encore son parcours de vie, qu'en outre, l'expertise LINGUA a également relevé que l'intéressé, vu son langage et son manque de connaissances de la Libye, n'a très probablement pas été socialisé à Tripoli, contrairement à ce qu'il prétend, que le recourant n'a fourni aucune explication qui permettrait de réfuter les conclusions de l'expertise LINGUA, se contentant de renvoyer à la copie du document produite, qu'il faut conclure de ce qui précède que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'en conséquence, le SEM pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits et a rejeté à juste titre la demande d'asile de A._______, que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays (qui n'a pas pu être déterminé), exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, quel que soit son pays d'origine, A.”
La seule instabilité politique n'entraîne pas automatiquement une protection contre le renvoi au sens de l'art. 44 LAsi. Il faut démontrer qu'il existe, pour la personne concernée, un risque concret, personnel et hautement probable d'être visée par des mesures contraires à l'art. 3 CEDH ou à la Convention contre la torture ; sans une telle menace spécifique, le renvoi est juridiquement admissible. En revanche, s'il existe des situations telles que guerre, guerre civile, violence généralisée ou nécessité médicale, il convient, en application de l'art. 83 LEI (les soi‑disant « réfugiés de la violence »), d'examiner si l'exécution de la décision de renvoi n'est pas raisonnablement exigible.
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2.2), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
L'exécution de la mesure d'éloignement n'est ordonnée que si le renvoi est juridiquement admissible, raisonnablement exigible et effectivement possible ; si l'une de ces conditions n'est pas remplie, il convient d'ordonner à la place l'admission provisoire (admissio provisoria) (art. 44 LAsi en liaison avec art. 83 ss. LEI).
“1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. 2.2 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 19 janvier 2025, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“a LAsi risultano dunque ossequiate ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia o se, come da essi richiesto, avrebbe dovuto concedere loro l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 6.3 I ricorrenti sono dell'avviso che un trasferimento in Grecia violerebbe disposizioni internazionali imperative, segnatamente gli artt. 3 e 4 CEDU, 3 Conv. tortura nonché 2 CEDAW e 2 e 5 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.”
“5), que l'intéressé a également donné des dates divergentes sur son départ d'Azerbaïdjan pour rejoindre l'Ukraine, à savoir, selon les versions, en 2020 (cf. p.-v. du 22 août 2022, Q15 p. 3), le 4 février 2021 ou en février 2022 (cf. p.-v. du 13 décembre 2022, Q39 p. 7), que de telles divergences ne peuvent pas être considérées comme mineures, étant donné que le recourant a toujours indiqué avoir été agressé le (...) décembre 2019 et fui l'Azerbaïdjan deux jours après sa sortie d'hôpital, que le SEM pouvait ainsi se dispenser d'examiner la pertinence des motifs d'asile allégués par le recourant vu leur invraisemblance, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Azerbaïdjan à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'elle est également raisonnablement exigible (art.”
“318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'ayant pas fait usage de la possibilité offerte par le Tribunal de motiver ses conclusions relatives à la qualité de réfugié et à l'asile, il y a lieu de considérer qu'il ne conteste pas la décision du SEM sur ces points, que l'objet de la contestation se limite en conséquence aux seules questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisées, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle portait sur le rejet de sa demande d'asile, qu'il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les troubles psychiques allégués n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, arrêt de Grande chambre [req. n°41738/10], par. 183), un traitement suffisant étant en l'occurrence accessible en Guinée (voir examen ci-après sous l'angle de l'exigibilité du renvoi), que, par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art.”
“p-v de l'audition du 28 octobre 2024, R 36), que le recours ne contient pas d'éléments nouveaux ou déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile, de sorte qu'il peut être renvoyé au surplus à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), étant précisé qu'outre ce qui a été exposé, ledit recours ne contient aucun début d'argument permettant de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre par le SEM (cf. décision du 4 novembre 2024, p. 4 et 5), que les photographies produites, au demeurant non datées, ne permettent pas une autre appréciation de la situation, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, étant précisé que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, la question étant réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), qu'au stade du recours seulement, A._______, par l'entremise de son avocat, fait état de la présence en Suisse d'un demi-frère, marié à une ressortissante suisse, père d'un enfant et domicilié à C.”
Référence : LAsi art. 44 no 243 L'ouverture d'une procédure de préparation au mariage ne crée, selon la jurisprudence de la RPK, en règle générale aucun droit à une autorisation de séjour au titre du droit des étrangers; faute d'un tel droit, la mesure d'éloignement peut être légalement ordonnée.
“Gemäss Art. 44 AsylG verfügt das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz, wenn es das Asylgesuch ablehnt oder darauf nicht eintritt. Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen (BVGE 2009/50 E. 9). Wie vorstehend aufgezeigt, kann auch aus der Einleitung eines Ehevorbereitungsverfahrens praxisgemäss kein Anspruch auf Verbleib in der Schweiz abgeleitet werden (vgl. E. 6.2). Die Wegweisung wurde demgemäss zu Recht angeordnet.”
Dans les procédures de recours contre des décisions négatives en matière d'asile comportant une mesure d'éloignement au sens de l'art. 44 LAsi, le tribunal désigne un mandataire d'office gratuit si le requérant a été exonéré du paiement des frais de procédure et demande cette désignation.
“En l'espèce, rien n'indique que les conditions de l'assistance judiciaire partielle ne soient plus remplies. Par ailleurs, le Tribunal désigne un mandataire d'office en particulier dans les recours contre les décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi prise en vertu de l'art. 44 LAsi, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi, en lien avec les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). En outre, Rêzan Zehrê remplit les conditions pour être désigné mandataire d'office.”
“2 à 4 LEI, qui empêchent l'exécution du renvoi (i.e. illicéité, inexigibilité ou impossibilité de celle-ci), étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. 9.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Dans les procédures de recours dirigées contre des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu de l'art. 44 LAsi, le Tribunal désigne un mandataire d'office lorsqu'un requérant, qui a été dispensé de payer les frais de procédure, en a fait la demande (cf. art. 110a al. 1 let. a aLAsi). 9.2 Un plaideur manque des ressources suffisantes lorsque, au regard de sa situation économique globale, y compris sa fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b p. 98), il n'est pas en mesure d'assumer les frais du procès sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223; 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). Selon la jurisprudence, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf.”
LAsi art. 44 n. 241 Le demandeur d'asile est tenu de contribuer à l'établissement de son identité, notamment en communiquant des renseignements sur son identité et en présentant des documents de voyage ou d'identité. S'il omet de collaborer, l'autorité peut, dans la procédure d'asile et dans la procédure de retour ou d'exécution y afférente, constater que la nationalité est inconnue.
“pv de l'audition sur les motifs, R98), que dans sa décision du 6 juillet 2021, le SEM a exclu que le recourant soit originaire d'Afghanistan, au motif qu'il n'avait fourni aucun document pouvant démontrer son identité et qu'il n'avait pas rendu cette nationalité vraisemblable, compte tenu de ses déclarations vagues et lacunaires, voire contradictoires au sujet de son enfance et de son parcours de vie, que, ce faisant, le SEM a retenu que l'intéressé devait être considéré comme étant de nationalité inconnue, qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (art. 12 PA, applicable par renvoi à l'art. 6 LAsi), que la maxime d'office trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.9 par analogie), qu'ainsi, en matière d'asile et, par extension, en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi), le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage ainsi que ses pièces d'identité (art. 8 LAsi), que la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8), qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qu'il a certes affirmé ne pas en posséder, qu'il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il aurait entrepris quelque démarche que ce soit, depuis son arrivée en Suisse, remontant à près de quatre ans, pour se faire remettre des documents ou toute autre pièce utile à son identification (certificat de naissance ou livret de famille) en vue de satisfaire à son obligation de collaborer (art.”
Selon la jurisprudence, un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour découlant de l'art. 44 al. 1 LAsi suppose que la personne concernée dispose d'une autorisation de séjour au sens du droit des étrangers ou d'un droit à la délivrance d'une telle autorisation. À défaut d'une autorisation ou d'un droit correspondant, aucun droit au séjour ne peut être déduit de l'art. 44 al. 1 LAsi, de sorte que la mesure d'éloignement est en règle générale ordonnée à bon droit.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer folglich weder aus Art. 44 Abs. 1 AsylG und demzufolge auch nicht aus Art. 8 EMRK einen Anspruch für sich ableiten kann, weil er derzeit weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet. Insoweit sind die beschwerdeweise erhobenen weiteren umfangreichen Einwände des Beschwerdeführers zu den näheren Umständen bei Vollzug der Wegweisung und zur Familienzusammenführung nicht zu hören.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer folglich weder aus Art. 44 Abs. 1 AsylG und demzufolge auch nicht aus Art. 8 EMRK einen Anspruch für sich ableiten kann, weil er derzeit weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet. Insoweit sind die beschwerdeweise erhobenen weiteren umfangreichen Einwände des Beschwerdeführers zu den näheren Umständen bei Vollzug der Wegweisung und zur Familienzusammenführung nicht zu hören.”
Lors de l'examen de la mise à exécution d'une décision d'éloignement, il convient de tenir compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi) ainsi que des risques d'ordre humanitaire. S'il existe des obstacles à l'exécution ou des circonstances rendant l'exécution déraisonnable (p. ex. guerre, violences généralisées, urgence médicale), le SEM adapte en conséquence le statut de séjour; de tels obstacles doivent être prouvés ou rendus vraisemblables par le requérant.
“_______ zugeteilt worden sei, dass es dem Beschwerdeführer jedoch freigestanden hätte, einen Kantonswechsel zu seiner Ex-Ehefrau und den Kindern zu beantragen, er dies aber offensichtlich nicht getan hat, im Gegenteil vielmehr die Zuteilung in den Wohnsitzkanton einer seiner Brüder beantragt hat (vgl. Gesuch vom 23. September 2021, SEM-act. 12), dass die eingereichten Fotos, die offensichtlich in der Zeit nach der Geburt des jüngsten Kindes entstanden sind, und den Beschwerdeführer mit seinen Kindern und auch der Ex-Ehefrau zeigen, nicht geeignet sind, eine intakte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung im Sinne von Art. 8 EMRK zu untermauern, dass mithin die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, und sodann keine Anhaltspunkte für eine in Kosovo drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“3 LAsi, non si può neppure ritenere che vi sia per gli insorgenti un fondato timore di subire delle persecuzioni future in caso di rientro nel proprio Paese. Di conseguenza, ci si esime dall'analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l'elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all'art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. 5.6 Ferme queste premesse i ricorrenti non sono stati in grado di sovvertire la presunzione secondo la quale le autorità serbe e kosovare non siano capaci e/o volenterose di fornire loro protezione nei confronti di atti pregiudizievoli già subiti in passato o che essi potrebbero riscontrare in futuro. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 6.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 Con l'impugnativa in esame, gli insorgenti hanno evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell'ammissione provvisoria. A loro dire infatti la situazione attuale vigente in Kosovo e la loro condizione di estrema vulnerabilità renderebbe inammissibile ed inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art.”
“2 VwVG), weshalb auf den Antrag, es sei die aufschiebende Wirkung zu gewähren, mangels Rechtsschutzinteresses nicht einzutreten ist, dass in der Beschwerde beantragt wird, das Asylgesuch des Beschwerdeführers sei in der Schweiz zu prüfen, obschon das SEM dies in der angefochtenen Verfügung getan hat, weshalb es sich ohne Zweifel um ein Versehen handeln muss, dass darüber hinaus in der Beschwerdebegründung einzig Einwände gegen die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung erhoben werden und aus den Akten ebenfalls nichts hervorgeht, was eine Überprüfung der Asylgründe nahelegen würde, weshalb der Prozessgegenstand auf die Frage beschränkt ist, ob das SEM den Wegweisungsvollzug zu Recht angeordnet hat (Dispositivziffern 4 und 5 der angefochtenen Verfügung), dass über offensichtlich unbegründete Beschwerden in einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung eines zweiten Richters beziehungsweise einer zweiten Richterin entschieden wird (Art. 111 Bst. e AsylG) und es sich, wie nachfolgend aufgezeigt wird, um ein solches Rechtsmittel handelt, weshalb das Urteil nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG), dass gestützt auf Art. 111a Abs. 1 AsylG auf einen Schriftenwechsel verzichtet wurde, dass sich die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen im Bereich des Ausländerrechts nach Art. 49 VwVG richten, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zutreffend darlegt, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zulässig sei (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff. III), dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4 AIG), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs damit begründet, dass der Beschwerdeführer die geltend gemachte finanzielle Notlage der Familie nicht habe glaubhaft machen können, zumal er sich bezüglich der Erwerbstätigkeit seiner Mutter und des Umfangs seines finanziellen Beitrags an den Familienunterhalt widersprochen habe, dass er auch weder eine Begründung für seinen Schulabbruch in der ersten Klasse habe liefern können noch eine Erklärung, was er stattdessen gemacht habe, dass er ein junger, gesunder Mann sei, der mit seinen Eltern und Geschwistern - mit denen er regelmässig in Kontakt stehe - ein intaktes Beziehungsnetz in Tunesien habe, dass weder die politische Situation in seinem Heimatstaat noch andere Gründe gegen die Rückführung dorthin sprächen, dass das SEM zu Recht die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs festgestellt hat und es dem Beschwerdeführer mit seinem pauschalen Einwand, er könne in seiner Heimat nirgendwo hin und seinem impliziten Vorbringen, es sei dort unsicher, offensichtlich nicht gelingt, Wegweisungsvollzugshindernisse glaubhaft zu machen, dass er auch aus seinem Einwand, er wolle nicht noch einmal nach Italien zurück, weil er dort im Gefängnis gewesen sei, nichts zu seinen Gunsten ableiten kann, zumal der Wegweisungsvollzug in seinen Heimatstaat Tunesien und nicht nach Italien verfügt worden ist und der Beschwerdeführer vielmehr verpflichtet wurde, nach Rechtskraft der angefochtenen Verfügung den Schengenraum zu verlassen, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers in den Heimatstaat schliesslich auch möglich ist, da keine Vollzugshindernisse bestehen (Art.”
“2), dass mit der Vorinstanz festzustellen ist, dass es der Beschwerdeführer gemäss den Akten unterlassen hat, sich bezüglich der erlebten Gewalt seitens seines Cousins und dessen Bekanntem - einem Polizisten - an die heimatlichen Behörden zu wenden und das fehlbare Verhalten eines Beamten an der bestehenden Schutzfähigkeit respektive Schutzwilligkeit des guineischen Staates nichts ändert und diesem auch nicht angelastet werden kann, dass an dieser Feststellung auch die nicht substantiierte Behauptung auf Beschwerdeebene, es sei von der guineischen Polizei kein Schutz zu erhoffen, da diese selber Kinder misshandle, nichts ändert, dass bezüglich der Behauptung in der Rechtsmitteleingabe, es gebe in Guinea für Kinder keinen staatlich gewährleisteten Zugang zu einem Schutzsystem und zu rechtlichen Mitteln, sondern dieser sei nur durch Nichtregierungsorganisationen gewährleistet, darauf verwiesen werden kann, dass der Beschwerdeführer über einen Onkel verfügt, der ihm die Ausreise finanziert hat und er diese selber bestritt, womit ihm auch das Ersuchen um Schutz im Heimatland - nötigenfalls über eine Nichtregierungsorganisation - zuzumuten ist, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest aufzuzeigen, dass die Vorinstanz das Asylgesuch zu Unrecht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da der Beschwerdeführer insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art. 44 [erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass in Guinea weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt, aufgrund derer eine Rückkehr generell unzumutbar wäre, herrscht (vgl.”
Référence : LAsi art. 44 n. 238 Les allégations de mauvais traitements ou de comportement fautif imputés aux forces de sécurité croates doivent être appréciées, dans les décisions de prise d'office, conformément à la jurisprudence ; elles n'entraînent toutefois pas automatiquement la prise d'office. De même, les aspects relatifs à l'intérêt supérieur de l'enfant et à la santé doivent être examinés et peuvent, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, revêtir un poids considérable.
“5), und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie insbesondere die Vorbringen der Beschwerdeführenden im Hinblick auf das geltend gemachte Fehlverhalten einzelner kroatischer Sicherheitskräfte berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt (vgl. jüngst Urteile des BVGer F-5644/2024 vom 1. Oktober 2024 E. 5.2; E-5359/2024 vom 4. September 2024 E. 6.2). Des Weiteren hat die Vorinstanz korrekt erwogen, dass sich vorliegend weder aufgrund des Kindswohls noch wegen des Gesundheitszustands der Beschwerdeführenden eine Zuständigkeit der Schweiz ergibt. Die Vorinstanz hat in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführerin nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG ihre Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen.”
“g Dublin-III-VO gelten. Vorliegend handelt es sich um die Eltern und Geschwister der Beschwerdeführerin - respektive die Grosseltern und Tanten/Onkel des Beschwerdeführers - welche die Türkei bereits vor 15 Jahren verlassen haben. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie hat sowohl das übergeordnete Kindsinteresse des minderjährigen Beschwerdeführers gemäss Kinderrechtskonvention (vollständige Referenz: Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes [SR 0.107]) als auch den Umstand berücksichtigt, dass den Beschwerdeführenden in Kroatien der Zugang zu allfällig notwendigen medizinischen Behandlungen offensteht. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführenden nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG ihre Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“Urteil E-1488/2020 vom 22. März 2023 [als Referenzurteil publiziert] E. 9.5), und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie insbesondere die Vorbringen der Beschwerdeführerinnen im Hinblick auf das geltend gemachte Fehlverhalten einzelner kroatischer Sicherheitskräfte berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt (vgl. jüngst Urteile des BVGer F-5644/2024 vom 1. Oktober 2024 E. 5.2; E-5359/2024 vom 4. September 2024 E. 6.2). Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG ihre Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen.”
Si un État tiers est compétent en vertu de l'art. 31a al. 1 LAsi ou du fait d'une compétence découlant d'un traité international pour la conduite de la procédure d'asile et d'éloignement, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur la demande d'asile et ordonne le renvoi hors de Suisse ainsi que son exécution (art. 44 LAsi).
“Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG).”
“Das SEM ist demnach zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat seine Wegweisung nach Kroatien angeordnet (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG und Art. 44 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Die Vorinstanz ist angesichts der vorstehenden Erwägungen zu Recht nicht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin eingetreten und hat ihre Überstellung nach Frankreich verfügt (vgl. Art. 31a Abs. 1 Bst. b und Art. 44 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Die Vorinstanz ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht die Wegweisung nach Deutschland angeordnet. Die Beschwerde ist abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.”
Référence : LAsi art. 44 n° 236 Un droit fondé sur l'art. 44 al. 1 LAsi à l'admission provisoire de la famille n'existe en principe que pendant la durée de la procédure concernant le membre de la famille déjà admis en Suisse, ou tant que celui-ci bénéficie d'un droit de séjour lié à la procédure d'asile ; si cette procédure ou le droit de séjour correspondant prend fin, le droit s'éteint en règle générale également.
“Gleiches hat mit Blick auf die Prüfung des (unter anderem) in Art. 44 AsylG statuierten Grundsatzes der Einheit der Familie zu gelten. Zwar geht diese Bestimmung über die Tragweite von Art. 8 EMRK hinaus und beinhaltet, dass die vorläufige Aufnahme des einen Familienmitglieds in der Regel auch zur vorläufigen Aufnahme dessen Familie führt (hierzu Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1998 Nr. 31 E. 8c, EMARK 1995 Nr. 24 E. 9). Ein auf Art. 44 Abs. 1 AsylG basierender Anspruch besteht aber auch nur, solange das Verfahren der Ehegattin respektive der in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Partnerin nicht abgeschlossen ist beziehungsweise diese über ein mit dem Asylverfahren im Zusammenhang stehendes Anwesenheitsrecht verfügt (EMARK 1995 Nr. 24 E. 11b, EMARK 1998 Nr. 31, EMARK 1999 Nr. 1, EMARK 2002 Nr. 7). Eine solche Konstellation liegt hier nicht vor. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
Dans la mise en balance des intérêts au sens de l'art. 44 LAsi, l'intérêt de l'enfant doit être pris en compte. Il convient d'examiner notamment l'âge et la maturité de l'enfant, ses dépendances et ses attaches, la nature et l'importance des relations de soutien, le degré d'intégration ainsi que les perspectives de développement et scolaires et, le cas échéant, une vulnérabilité particulière.
“org/world-report/2023/country-chapters/burundi », consulté le 31.03.2025), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses, y compris pour une femme seule (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 7 ; D-6051/2024 du 7 novembre 2024 consid. 6). 10.4 Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressée (cf. Faits let. L., M. et O.) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi, ainsi que celui de ses enfants, serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 11.2 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.”
“Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. Nella propria decisione, la SEM ritiene l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, ammissibile, esigibile - sia dal profilo della situazione vigente nel suo Paese d'origine sia dal profilo personale - nonché possibile. Il ricorrente, nel suo ricorso, avversa anche la predetta conclusione dell'autorità inferiore. In primo luogo, egli sostiene come il suo interesse superiore quale fanciullo giusta l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), nonché l'art. 3 CEDU, sarebbero sicuramente violati nel caso in cui lui dovesse fare rientro in Turchia. Invero, tenendo conto della sua età, del livello di maturità e delle eventuali problematiche psicologiche che andrebbero ancora verificate, egli si dimostrerebbe essere una persona estremamente vulnerabile, necessitante di un ambiente tranquillo e sereno in cui crescere e di costante aiuto e supporto per poter condurre una vita dignitosa. Inoltre, il contesto socio-culturale d'origine e la situazione precaria in cui vivrebbe la sua famiglia, non renderebbero l'ambiente d'origine ideale per la sua crescita.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établis que de tels risques les menaçaient. 9.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art. 3 al. 1 CDE. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf.”
“01; 27/12, R15); che tali motivi non sono tuttavia pertinenti ai sensi della suddetta norma; che, in particolare, egli non è esposto a seri pregiudizi in ragione della sua razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, rispettivamente per le sue opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi); che, per questo motivo, non è neppure necessario esaminare se le autorità turche abbiano o meno fornito al ricorrente un'adeguata protezione; che, di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM ha concluso che al ricorrente non andava riconosciuto lo statuto di rifugiato e concesso l'asilo in virtù dell'art. 3 LAsi, che, visto quanto sopra, il Tribunale non rileva alcuna violazione del diritto o un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente determinanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) nel mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato e nel rifiuto della concessione dell'asilo al ricorrente; che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e i punti 1 e 2 del dispositivo della decisione impugnata vanno confermati, che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che, pertanto, la pronuncia dell'allontanamento va confermata, che per quanto concerne invece l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); che, in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), che, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere considerata ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Tribunale ha già avuto modo di specificare che i requisiti per l'ammissione di un pericolo concreto sono meno severi quando si deve prendere in considerazione l'interesse superiore del fanciullo ai sensi dell'art.”
Référence : LAsi art. 44 n. 234 L'ODM ordonne, en cas de rejet ou de non-entrée en matière, en règle générale le renvoi et tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour l'exécution du renvoi, s'applique l'art. 83 LStrI (en particulier les conditions selon lesquelles l'exécution est possible, licite et raisonnable) ; si au moins l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'ODM, selon la jurisprudence, a la possibilité d'ordonner une admission provisoire. Le tribunal ne peut annuler un renvoi que dans la mesure où, dans le cadre d'un droit de préexamen préalable (notamment l'examen d'une prétention à une autorisation de séjour selon le droit des étrangers et de l'intégration), il constate que la personne concernée peut en principe faire valoir un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et que les demandes cantonales pertinentes ont été déposées et sont encore pendantes.
“2), che, nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità serbe; che, del resto, come già sopraesposto, le allegazioni del ricorrente relative ai suoi rapporti con le autorità statali sono state ritenute inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, che, per questi motivi, non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.”
“a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiato in tale Paese, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo, quali il RD III, non risultano in concreto pertinenti per valutazione della domanda d'asilo in Svizzera. 5.5 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (verso la Grecia). 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulta adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
“A cela s'ajoute que l'autorité inférieure a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait, d'une part, que A._______ et B._______ n'étaient en l'état pas mariés au regard du droit suisse et, d'autre part, que le renvoi du prénommé en Italie, où il bénéficie de la qualité de réfugié, ne contrevenait pas aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier à l'art. 8 CEDH, et n'était par conséquent ni illicite ni inexigible. Aussi, le Tribunal ne perçoit pas en quoi le SEM aurait contrevenu à son devoir d'instruction, respectivement aurait violé le droit d'être entendu du requérant. 4.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs formels avancés par le recourant doivent être rejetés. 5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, question n'ayant pas été contestée dans le recours (cf. consid. 2.1), le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres de la famille de requérants d'asile, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 ; 2012/4 consid. 4.8). En l'espèce, au moment du dépôt par le recourant de sa demande d'asile en Suisse, le 2 mars 2023, les personnes présentées comme son épouse et ses enfants - une majeure et trois mineurs (cf. let. D.) - n'étaient plus des requérants d'asile. Des informations à disposition du Tribunal, il ressort en effet que ceux-ci bénéficiaient d'une admission provisoire en Suisse prononcée par le SEM en date du 29 juillet 2021. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.”
“37/11 D31) riguardano un ipotetico futuro e non si basano su concreti pregiudizi avvenuti direttamente nei loro confronti, per il ché va escluso ogni timore di serie persecuzioni, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non sono dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art.”
“1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée, que selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, que selon la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » prévue à l'art. 32 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile débouté peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.), que le Tribunal, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi, annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) il estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (« permis B ») fondée sur l'art. 8 CEDH (autrement dit, s'il estime à titre préjudiciel qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF) ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et la demande en question est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2), qu'en l'espèce, ces conditions sont remplies, l'autorité cantonale compétente étant actuellement saisie d'une telle demande (voir aussi l'examen préjudiciel effectué par le Tribunal dans sa décision incidente du 28 septembre 2023), que la décision du SEM du 14 avril 2021 doit ainsi être annulée, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de ladite décision), de sorte que le recours est considéré comme admis sur ces points, que s'avérant manifestement infondé concernant les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, respectivement manifestement fondé pour le surplus, il est statué dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art.”
“In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Atteso ch'egli avrebbe la qualità di rifugiato, si applicherebbe il principio del non respingimento. L'esecuzione dell'allontanamento andrebbe considerata all'ora attuale non ammissibile né esigibile. Il rischio di esposizione a trattamenti contrari ai sensi dell'art. 3 CEDU sarebbe d'altro canto altissimo. La SEM non avrebbe del resto tenuto conto della crisi istituzionale in essere nel Paese. 10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 11. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr.”
Citation : LAsi art. 44 n. 233 Avant un transfert, il faut, dans la mesure nécessaire, informer précisément l'autorité de réception de l'heure d'arrivée et de tout problème de santé éventuel ; le cas échéant, le transfert peut s'effectuer avec une réserve suffisante des médicaments prescrits.
“Il Tribunale è consapevole delle condizioni difficili che vi sono nel suddetto Paese. Tuttavia egli non è stato in grado di dimostrare come non sarebbe in stato in grado di rivolgersi alle istituzioni sanitare greche una volta ritornato in loco e, se necessario, chiedere delle garanzie legali attraverso i poteri giudiziari greci. 10.4.3 Infine, qualora necessario, prima dell'esecuzione del trasferimento, sarà premura delle autorità svizzere competenti informare in maniera precisa e completa le autorità greche dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente. Altresì, eventualmente, egli potrà ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente. 10.4.4 Visto quanto precede l'esecuzione dell'allontanamento, risulta essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. 12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali oltre che di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso sono divenute senza oggetto. 14. 14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).”
“31/2]) e che i trattamenti di cui necessita sono disponibili anche in Polonia, che la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché l'insorgente riceva la necessaria assistenza medica (cfr. art. 19 direttiva accoglienza), che come statuito nella decisione impugnata, la SEM nell'ambito del rinvio informerà le autorità polacche sulla situazione medica del ricorrente e sui trattamenti necessari conformemente all'art. 31 seg. Regolamento Dublino III, che in base a quanto sopra, non si ravvisano elementi per i quali l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata, in base a norme imperative del diritto internazionale, a esaminare la domanda d'asilo dell'insorgente, né risulta che essa abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere d'apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, la SEM non ha giustamente applicato la clausola di sovranità di cui agli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie, che è quindi a giusto titolo che essa non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi, che visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste d'acchito di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.”
Référence : LAsi art. 44 n. 232 À l'égard des pays tiers sûrs (Safe Countries), la pratique admet une présomption selon laquelle ils respectent leurs obligations relevant du droit international, notamment l'interdiction du refoulement (non‑refoulement). Cette présomption peut être renversée au cas par cas par des éléments concrets et étayés.
“1), ist hingegen nicht erforderlich, dass die Vorinstanz den Bericht der FIZ in ihrer Verfügung aufgenommen und diesen - soweit entscheidrelevant - in der angefochtenen Verfügung würdigte, indem sie beispielsweise erwähnte, der Beschwerdeführer könne sich an die Gewerkschaft Unione Sindicale di Base (USB) wenden, die sich dem Problem der Lebensbedingungen von Tagelöhnern in Italien annehmen würde, dass daher diesbezüglich keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vorliegt, dass die Frage der Minderjährigkeit sich im Zusammenhang mit dem Vollzug der Wegweisung aufgrund der Volljährigkeit des Beschwerdeführers nicht mehr stellt, sodass die Vorinstanz etwaige Folgen einer Minderjährigkeit in ihrem Entscheid nicht prüfen musste und diesbezüglich somit auch keine Verletzung der Begründungspflicht vorliegt, dass dabei im Übrigen zu ergänzen ist, dass der Beschwerdeführer bereits lange vor seiner Einreise in die Schweiz die Volljährigkeit erreicht hatte, dass - soweit die Vorinstanz zu einem anderen rechtlichen Schluss gekommen ist als der Beschwerdeführer - dies die Frage der rechtlichen Würdigung betrifft, nicht jene der Sachverhaltsfeststellung oder des rechtlichen Gehörs, dass der Sachverhalt nach dem Gesagten als genügend erstellt zu betrachten und der Begründungspflicht genüge getan worden ist, der Antrag um Rückweisung der Sache an die Vorinstanz abzuweisen ist, und das Gericht in der Sache selbst zu entscheiden hat, dass im Folgenden zu prüfen ist, ob es Gründe gibt, die dem Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers nach Italien entgegenstehen, dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn dem Beschwerdeführer im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG), dass der Vollzug schliesslich nicht möglich wäre, wenn der Beschwerdeführer nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass gemäss Art. 6a Abs. 2 Bst. B AsylG zugunsten sicherer Drittstaaten, zu welchen Italien als Mitgliedstaat der EU gehört, die Vermutung besteht, diese würden ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen, darunter im Wesentlichen das Refoulement-Verbot und grundlegende menschenrechtliche Garantien, einhalten (vgl.”
“a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (Safe Country) bezeichnet wird, dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann, was dem Beschwerdeführer jedoch vorliegend nicht gelungen ist, dass die Vorinstanz den Safe Country-Status jedes Landes einmal jährlich überprüft und dem Bundesrat den Widerruf des Status beantragt, sollte sich die Lage in einem Safe Country nachhaltig verschlechtern, dass der Safe Country-Status von Georgien noch stets besteht und den Beschwerdeausführungen nicht zugestimmt werden kann, wonach die Lagebeurteilung durch den Bundesrat mit der heutigen Situation nichts mehr zu tun habe, dass sodann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, die in der Beschwerde insbesondere durch den neuerlichen, pauschalen Hinweis auf die Gefährdung des Beschwerdeführers nicht umgestossen werden und denen darin nichts Substanzielles entgegengehalten wird, dass insbesondere mit dem SEM einig zu gehen ist, dass weder sein eigenes noch das politische Profil seines Gegners Hinweise darauf geben, es wäre ihm unmöglich gewesen, Schutz zu erlangen, dass im Übrigen auch das Gericht das Bestehen einer innerstaatlichen Schutzalternative als gegeben erachtet, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art.”
“a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (Safe Country) bezeichnet wird, dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann, was dem Beschwerdeführer jedoch vorliegend nicht gelungen ist, dass die Vorinstanz den Safe Country-Status jedes Landes einmal jährlich überprüft und dem Bundesrat den Widerruf des Status beantragt, sollte sich die Lage in einem Safe Country nachhaltig verschlechtern, dass der Safe Country-Status von Georgien noch stets besteht und den Beschwerdeausführungen nicht zugestimmt werden kann, wonach die Lagebeurteilung durch den Bundesrat mit der heutigen Situation nichts mehr zu tun habe, dass sodann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, die in der Beschwerde insbesondere durch den neuerlichen, pauschalen Hinweis auf die Gefährdung des Beschwerdeführers nicht umgestossen werden und denen darin nichts Substanzielles entgegengehalten wird, dass insbesondere mit dem SEM einig zu gehen ist, dass weder sein eigenes noch das politische Profil seines Gegners Hinweise darauf geben, es wäre ihm unmöglich gewesen, Schutz zu erlangen, dass im Übrigen auch das Gericht das Bestehen einer innerstaatlichen Schutzalternative als gegeben erachtet, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
“6399), que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où le recourant bénéficie dans ce pays de la protection subsidiaire, que les autorités compétentes ont par ailleurs expressément donné leur accord, le 10 mai 2023, à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que le dossier ne comporte aucun élément dont on pourrait déduire que l'intéressé pourrait être exposé, en Italie, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays n'est pas renversée, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20] a contrario), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que pour les motifs exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas d'exécution du renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art.”
Référence : LAsi art. 44 N. 231 Si, à l'égard de la personne concernée, une admission provisoire ordonnée par le SEM (Secrétariat d'État aux migrations) est en vigueur, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent généralement pas; le renvoi n'est donc généralement pas exécuté.
“ibidem, question 84), auraient pris des mesures coercitives contre son frère aîné, à l'origine de ses prétendus problèmes et qui aurait travaillé auparavant pour l'ancien gouvernement afghan, qu'ils ne se seraient en effet pas contentés de la réponse de ce frère, selon laquelle il ne savait pas où se trouvait son frère (le recourant), puisque celui-ci avait « été emmené par eux », que dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir à bon escient (cf. son courrier du 18 janvier 2024) de l'arrêt du Tribunal D-5468/2021 du 12 juillet 2023, celui-ci n'ayant pas établi une crainte fondée actuelle de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'illicéité de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“), qu'il a pu vivre deux ans en Afghanistan en tant qu'athée sans y rencontrer de problèmes, que dans ces circonstances, on peut partir du principe, qu'en cas d'hypothétique retour en Afghanistan (compte tenu de son admission provisoire en Suisse), le recourant pourrait continuer à vivre ses convictions religieuses de la même manière qu'il l'a fait jusqu'à son départ du pays en 2021, sans devoir mener une véritable double vie, qu'il y a ainsi lieu de retenir que l'intéressé ne risque pas de subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution en raison de l'abandon de la foi islamique (cf. ATAF 2014/27 consid. 6.1), qu'enfin, il convient de noter que le Tribunal a déjà retenu à maintes reprises que le seul fait de résider dans un pays occidental ne permettait pas de fonder une crainte de persécutions futures de la part des talibans (cf. arrêt du Tribunal E-2599/2021 du 31 juillet 2024 consid. 6.3.5 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“) abonnés) ; que toutefois, comme l'a retenu le SEM dans sa réponse du 18 avril 2024 (p. 2), on ne voit pas en quoi le contenu de celles-ci (essentiellement culturel ; cf. plus haut) pourrait inciter les autorités syriennes à s'en prendre à lui, que le fait qu'il n'ait pas parlé de ses interventions sur (...) lors de la procédure de première instance, ni même indiqué qu'il possédait un compte sur cette plateforme lorsqu'il a rempli la feuille de données personnelles, démontre au surplus qu'il était lui-même d'avis que cette activité n'avait pas ou que très peu d'importance, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que la requête tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il est en conséquence statué sans frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.”
La présence de documents de retour nécessaires (p. ex. un passeport canadien valide) milite en faveur de la faisabilité technique et, partant, de l'exécutabilité de la mesure d'éloignement visée à l'art. 44 LAsi. L'autorité peut présumer que la personne concernée est en mesure d'obtenir les pièces requises ou les possède déjà, ce qui renforce la faisabilité de l'exécution.
“sentenza del Tribunale D-1030/2024 del 22 febbraio 2024) il Tribunale ha respinto pure il ricorso presentato da B._______ (madre della ricorrente), sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'interessata dai membri della famiglia che l'hanno finora supportata e con i quali ha convissuto, che, peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il Canada risulta pertanto ragionevolmente esigibile, che, infine, non emergono impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che la ricorrente potrà infatti procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, posto comunque ch'essa è titolare di un passaporto canadese (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque anche possibile dal profilo tecnico, che, visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 LStrI), che, di riflesso, il gravame va respinto anche in materia di allontanamento, che, in esito, la SEM non ha violato il diritto federale, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in maniera inesatta e incompleta i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è altresì inadeguata (art. 49 PA), che la decisione avversata va quindi integralmente confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, deve essere respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.”
Lors de renvois en vertu de l'art. 44 LAsi, les objections liées à la santé doivent être examinées. La jurisprudence considère qu'un transfert est en principe admissible, sauf s'il existe un cas exceptionnel satisfaisant le seuil très élevé fixé par la jurisprudence (p. ex. un stade avancé/terminal ou des motifs fondés de croire que la personne concernée, en raison de l'absence d'accès à des traitements appropriés, serait exposée à un risque réel d'une détérioration grave, rapide et irréversible de sa santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction substantielle de l'espérance de vie).
“42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 6.5 En l'occurrence, les intéressés n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Bélarus à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Quant aux troubles médicaux dont souffre A._______, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf.”
“3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées (cf. consid. 4 et 5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. 9.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, les problèmes de santé mentionnés par l'intéressé ne sont manifestement pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi sous l'angle de la licéité de cette mesure (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis.”
“4 Enfin, le recourant ne se prévaut pas de problèmes de santé tels qu'un transfert vers l'Allemagne l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 5. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. 7. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“1.2 et réf. cit.), qu'en effet, s'il craignait réellement d'être à nouveau arrêté par les autorités tunisiennes, pour quelque raison que ce soit, il n'aurait, à n'en pas douter, quitté immédiatement le pays après sa libération conditionnelle, que dans la décision querellée, le SEM a pour le surplus mentionné que le requérant avait déclaré être venu en Suisse « pour faire soigner [ses] problèmes de santé » ; que c'est en vain que l'on cherche dans les pièces du dossier de telles déclarations ; que quoi qu'il en soit, de tels motifs ne seraient en effet pas pertinents en matière d'asile, que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 [ci-après : arrêt Paposhvili], et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
“La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181). 6.3 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), les problèmes de santé du recourant n'atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence, il n'est pas établi qu'il sera exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH en raison de ses maladies, ni contraires à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. Pour le reste, ses problèmes de santé seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
Pour l'exécution de la mesure de renvoi, l'art. 44 LAsi renvoie à l'art. 83 LEI. Selon celui-ci, l'exécution doit être possible (art. 83 al. 2 LEI), licite ou conforme au droit international (art. 83 al. 3 LEI) et acceptable et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI). Si l'absence de l'une de ces conditions fait que l'exécution ne peut être effectuée, la SEM doit ordonner l'admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI en liaison avec art. 44 LAsi).
“5 In conclusione, i motivi d'asilo addotti dall'interessata non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiata e alla concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha genericamente fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile in quanto a causa della sua bisessualità potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti e non avrebbe la protezione da parte delle autorità, nonché che sarebbe altresì inesigibile a causa delle grandi crisi umanitarie (quali i conflitti armati, le inondazioni e l'epidemia di colera) che avrebbero colpito il Camerun.”
“mdp SEM n. 15), copia del tesserino (...) dello zio materno della ricorrente (cfr. mdp SEM n. 17), nonché delle chiavette USB contenenti dei video (cfr. mdp SEM n. 16 e 21). Questo Tribunale ritiene che gli stessi - come già rettamente indicato dalla SEM - sono inadeguati e non sono atti a comprovare le allegazioni dei ricorrenti. Infatti, alcuni mezzi di prova dimostrano invero che lo Stato turco ha agito, di altri non vi è modo di verificarne la veridicità e sono da considerarsi come meri scritti di parte, e in altri ancora non è possibile riconoscervi l'effettiva presenza dei ricorrenti. 7.4 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.”
“L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).”
“3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che, nel ricorso, l'insorgente censura tuttavia che, in caso di rientro in Turchia, rischierebbe di essere esposto a una pena o a un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU, per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e inesigibile, che giusta l'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che, nello specifico, non risultano anzitutto impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che su questo punto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che, in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art.”
“3 Il Tribunale osserva inoltre che, contrariamente a quanto asserito nel gravame, alla SEM risultava preclusa ogni valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità). Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiata, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo - quali il RD III - non risultano pertinenti per valutazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. 3.3.4 Ciò posto, le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 4. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, pertanto, il Tribunale conferma la pronuncia di tale misura. 5. 5.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento - contestata indirettamente nel ricorso - dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
“Giusta l'art. 44 LAsi in combinato disposto con l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).”
“), dass sie in Bezug auf den geltend gemachten Asylgrund der russischen Haft im Jahr (...) zutreffend ausführte, dass diese in keinem zeitlichen oder kausalen Zusammenhang mit der Ausreise aus seinem Heimatland im (...) stehe und vorliegend weder asylbeachtlich sei noch einem Wegweisungsvollzug in sein Heimatland entgegenstehe (vgl. angefochtene Verfügung S. 6), dass sich daher - wie bereits die Vorinstanz ausführte - eine Glaubhaftigkeitsprüfung der geltend gemachten Gewalterfahrung erübrigt (vgl. angefochtene Verfügung S. 6), dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz die Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneint und das Asylgesuch abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da der Beschwerdeführer insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art. 44 AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung, auf welche vorab verwiesen werden kann, im Ergebnis zutreffend den Schluss zieht, dass der Wegweisungsvollzug vorliegend zulässig, zumutbar und möglich ist (vgl. angefochtene Verfügung S. 6 f.), dass in der Beschwerde nichts vorgebracht wird, was zu einer von der Vor-instanz abweichenden Beurteilung führen könnte (vgl. Beschwerde S. 7 ff. Rz. 20 ff.), dass weder die Beschwerdeausführungen der geltend gemachten Wegweisungsvollzughindernisse im Zusammenhang mit der unglaubhaften Verfolgung in seinem Heimatland noch zu den Gewalterfahrungen in Russland sich dafür eignen (vgl. Beschwerde S. 7 ff. Rz. 20 f. und 25), dass in Bezug auf die geltend gemachte Verletzung von Art.”
Obligation d'examen et de motivation : Le SEM doit examiner de manière substantielle l'art. 44 LAsi dans la décision et motiver suffisamment les considérants y relatifs. De simples renvois sans confrontation concrète ne suffisent pas. Dans la mesure où des faits relevant du droit de la famille (p. ex. paternité, droits de visite) sont pertinents pour l'appréciation de l'unité de la famille, ils doivent être constatés ou éclaircis de façon précise et la personne concernée doit se voir offrir la possibilité de présenter des éléments factuels ou de produire des moyens de preuve.
“Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21), que dans l'affirmative, si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure, qu'en l'occurrence, dans sa décision, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas fait valoir de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, que fort de ce constat, il a admis que celui-ci avait renoncé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, alors que l'intéressé avait précisément invoqué l'application de cette disposition dans son écrit du 30 octobre 2023, que ce faisant, l'autorité intimée n'a aucunement examiné la possible application de la disposition précitée et n'a développé aucune argumentation à cet égard, qu'à cela s'ajoute que le SEM a fait référence à « des considérations précédentes sur le renvoi », alors que sa décision ne contient aucun considérant en lien avec le prononcé du renvoi du recourant en application de l'art. 44 LAsi, disposition qui prévoit qu'il soit tenu compte du principe de l'unité de la famille, que la motivation de la décision entreprise est ainsi manifestement incomplète et se base sur un établissement des faits inexact, qu'en outre, bien qu'informé de la situation du recourant, qui avait expliqué être le père d'un enfant de nationalité suisse, dont il avait reconnu la paternité et sur lequel il disposait d'un droit de visite surveillé, le SEM n'a pas informé l'intéressé de la possibilité d'ouvrir une procédure de police des étrangers avant le prononcé de sa décision, que celui-ci a néanmoins déposé une telle demande de sa propre initiative en date du 31 juillet 2024, soit au moment du dépôt de son recours, qu'il demeure par ailleurs que le SEM s'est limité à questionner le recourant sur sa paternité ainsi que sur ses liens avec son fils, sans l'inviter à fournir des moyens de preuve à cet égard, alors qu'il était essentiel d'établir de tels faits de manière précise, ceux-ci pouvant influencer la décision à prendre sur le renvoi, respectivement son exécution, qu'en conséquence, l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant en motivant sa décision de manière insuffisante ainsi qu'inadéquate, l'intéressé n'ayant pas pu comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision avait été prise, ni se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours (cf.”
“Weiter ist nicht ersichtlich, dass das SEM in seiner hinreichend begründeten Verfügung keine Würdigung des konkreten Einzelfalles vorgenommen oder von der Beschwerdeführerin als relevant vorgebrachte Sachverhaltselemente nicht berücksichtigt hätte. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, das SEM sei weder auf ihre Schriftenlosigkeit eingegangen, noch habe es sich zur Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG geäussert, ist Folgendes festzustellen: Das SEM geht in seiner Verfügung vom 8. August 2023 auf den Umstand der Papierlosigkeit im Ehevorbereitungsverfahren explizit ein (vgl. a.a.O.). Darüber hinaus hat sich das SEM in seiner Verfügung unter Ziffer III (vgl. a.a.O. S. 4-8) auch vertieft mit Art. 44 AsylG auseinandergesetzt, wobei die Frage der Einheit der Familie über zwei Seiten ausführlich behandelt wird: Der rechtserhebliche Sachverhalt wurde vollständig dargestellt und einer rechtlichen Würdigung unterzogen. Das SEM ist damit auch seiner Begründungspflicht nachgekommen. Der Beschwerdeführerin war es denn auch problemlos möglich, die vorinstanzliche Verfügung sachgerecht anzufechten. Schliesslich ist der Umstand, dass sie die Auffassung und Schlussfolgerungen der Vorinstanz hinsichtlich der Würdigung ihrer Aussagen nicht teilt, keine Verletzung des rechtlichen Gehörs, sondern betrifft eine materielle Frage über die vorgebrachten Überstellungshindernisse.”
Citation : LAsi art. 44 n. 226 Lorsqu'une séparation antérieure de la famille durant plusieurs années existe déjà, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral n'accorde en règle générale aucun avantage au profit des personnes concernées.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Im Übrigen vermag der Beschwerdeführer aufgrund der vorstehend angeführten Familiensituation und unter Berücksichtigung des Umstands, dass er zuvor bereits während mehrerer Jahre von seiner Familie getrennt lebte, auch aus dem Grundsatz der Einheit der Familie nichts zu seinen Gunsten abzuleiten.”
Citation: LAsi art. 44 n. 225 En cas d'exécution dans un pays tiers (p. ex. la Grèce), il convient d'examiner, à l'égard de cet État, le caractère admissible de l'exécution de la mesure d'éloignement.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG, Art. 83 Abs. 1 AIG). Vorliegend ist der Wegweisungsvollzug in Bezug auf Griechenland zu prüfen.”
Même en cas de situation générale de violence dans certaines parties de l'État d'origine, il peut — en cas de violation grave de l'obligation de collaborer par la personne concernée — être admis qu'un renvoi vers des régions sûres du pays est possible. Une telle violation grave de l'obligation de collaboration peut rendre l'examen et l'éclaircissement du lieu de séjour effectif si difficiles que la personne concernée ne peut se prévaloir de l'insécurité générale dans certaines régions.
“Die sachverständige Person sei zum Schluss gelangt, dass er zwar höchstwahrscheinlich einige Zeit in C._______ gelebt, jedoch auch längere Zeit im nördlichen Somalia verbracht haben dürfte. Im Rahmen des rechtlichen Gehörs habe der Beschwerdeführer erneut ausgeführt, er käme aus C._______. Es sei ihm indes nicht gelungen, mit seinen Aussagen das Lingua-Gutachten zu entkräften. Aufgrund seiner unglaubhaften Angaben zu seinen Lebensumständen und seiner Herkunft innerhalb des somalischen Siedlungsraumes sei davon auszugehen, dass er versuche, seine Identität und Herkunft und auch die Region, in der er über ein Beziehungsnetz verfüge, zu verheimlichen beziehungsweise zu verschleiern. Damit verletze er die ihm obliegende Mitwirkungspflicht gemäss Art. 8 AsylG in gravierender Weise. Durch sein Verhalten verunmögliche er dem SEM eine sinnvolle Prüfung der Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs, so dass gemäss Rechtsprechung davon auszugehen sei, es stünden einer Wegweisung an seinen letzten Aufenthaltsort vor der Ausreise keine Vollzugshindernisse im Sinne von Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 AIG entgegen. Trotz einer andauernden Gewaltsituation in einigen Teilen Somalias gehe das Bundesverwaltungsgericht davon aus, der Vollzug der Wegweisung könne in die nördlichen Landesteile (Somaliland und Puntland) oder Äthiopien erfolgen, wo keine Situation allgemeiner Gewalt herrsche. Aufgrund seiner unglaubhaften Angaben zu seiner Herkunft, seinen Lebensumständen und seinem Beziehungsnetz in Somalia sowie der Lehre und Rechtsprechung zu den Konsequenzen einer groben Verletzung der Mitwirkungspflicht, könne er sich nicht auf die schlechte allgemeine Sicherheitslage in Mittel- und Südsomalia berufen. Vielmehr sei davon auszugehen, dass er in einen Landesteil Somalias zurückkehren könne, in welchem keine Situation allgemeiner Gewalt herrsche.”
Citation : LAsi art. 44 n° 223 Les personnes reconnues comme réfugiées auxquelles l'asile sous la forme d'une autorisation de séjour n'a pas été accordé (p. ex. statut F en tant que réfugié reconnu) ne peuvent généralement pas être renvoyées de force vers un pays déterminé en raison de l'impossibilité de retour ou de l'interdiction de refoulement (non‑refoulement). Leur situation au regard du séjour est moins précaire que celle des personnes admises provisoirement; elles bénéficient en outre de la protection de dispositions du droit international — notamment l'interdiction de refoulement (art. 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés) et l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). En cas d'expulsion, il convient d'examiner la licéité de l'exécution sous ces angles.
“3; TF 2C_589/2019 du 21 juin 2019 c. 2.2; voir cependant maintenant ATF 147 I 268, selon lequel, à certaines conditions, le refus d'une autorisation de séjour doit être examiné à la lumière de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En principe, le séjour des étrangers admis à titre provisoire reste précaire aussi dans le cadre d'un séjour de longue durée. 5.3.2 La situation juridique des personnes admises à titre provisoire en tant que réfugiés, c'est-à-dire dont la qualité de réfugié est reconnue (permis F en tant que réfugié), est également nettement moins précaire que celle des étrangers admis à titre provisoire. Les réfugiés qui ne sont pas dignes de l'asile ou ont donné des motifs subjectifs survenus après la fuite (voir art. 53 s. LAsi) n'obtiennent certes pas l'asile, mais sont reconnus comme réfugiés; en raison de l'inadmissibilité de l'exécution de leur renvoi, ils sont admis à titre provisoire (art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 8 LEI). A l’instar des réfugiés ayant obtenu l'asile, ils sont protégés par l'interdiction du refoulement (art. 33 CR) et sont traités en matière d'aide sociale de la même manière que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile (art. 23 CR; art. 86 al. 1bis let. a LEI). Comme les autres personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus sans être au bénéfice de l’asile n'ont certes pas droit à une autorisation de séjour. Leur statut de présence en Suisse est toutefois moins précaire dans la mesure où ils peuvent invoquer les droits qui leur sont directement conférés par la Convention relative au statut des réfugiés (voir Grasdorf-Meyer/Ott/Vetterli, Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, ch. 900). En règle générale, ils ne pourront pas (comme les réfugiés au bénéfice de l'asile) retourner à long terme dans leur pays d'origine (voir ATAF 2017 VII/4 c. 6.3). A l’inverse des personnes admises à titre provisoire qui n'ont pas le statut de réfugié, ils ne sont pas limités dans leur liberté de voyager (à l'exception des voyages dans leur pays d'origine).”
“30]), qu'à cet égard et contrairement à ce que le recourant laisse entendre dans son mémoire (cf., entre autres, p. 6 et 10), aucun moyen de preuve ni début d'indice ne tend à étayer sa thèse selon laquelle il risquerait d'être confronté, en Pologne, à une procédure de révocation de son statut de réfugié, susceptible de déboucher à une obligation pour lui de quitter le territoire, qu'en tout état de cause, même à admettre que la Pologne envisagerait une telle procédure, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, rien ne laisse supposer qu'elle faillirait ce faisant à ses obligations internationales, étant précisé que le droit suisse connaît lui aussi la possibilité de révoquer l'asile à certaines conditions clairement définies (cf. art. 63 LAsi), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.”
Exemples pratiques : Dans des décisions rendues sur l'art. 44 LAsi, il a été, dans des affaires concernant notamment la Turquie, la Géorgie, la Colombie, le Congo/RD Congo et le Maroc, à plusieurs reprises tenu compte, lors de l'examen de la faisabilité de l'exécution de la mesure d'éloignement, de l'existence de réseaux familiaux ainsi que de la disponibilité d'infrastructures médicales et/ou sociales dans le pays d'origine.
“6), dass der Beschwerdeführer sich gegen das Fehlverhalten von einzelnen Polizisten an eine höhere Instanz hätte wenden können, dass - soweit der Beschwerdeführer geltend macht, aufgrund seiner Zugehörigkeit zur kurdischen Ethnie Nachteile erlebt zu haben - mit der Vor-instanz festzuhalten ist, dass solche gemäss gefestigter Rechtsprechung in aller Regel mangels Intensität nicht zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft führen, dass die kurdische Bevölkerung im türkischen Lebensalltag bekanntermassen Schikanen und Diskriminierungen ausgesetzt ist, die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Ereignisse jedoch nicht derart intensiv sind, um das Leben im Herkunftsland unmöglich oder unannehmbar zu machen, dass diese Einschätzung trotz der sich seit dem Putschversuch im Jahr 2016 verschlechterten Situation der Menschenrechte in der Türkei gültig bleibt, dass das Bundesverwaltungsgericht im Übrigen in konstanter Praxis sehr hohe Anforderungen an die Bejahung einer Kollektivverfolgung stellt, die im Fall der Kurden auch unter Berücksichtigung der aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei nicht erfüllt sind (vgl. Referenzurteil E-4103/2024 vom 8. November 2024 E. 7.1 m.w.H.), dass schliesslich seine Beschwerdevorbringen, er habe vergeblich versucht, bei Bekannten und Verwandten in unterschiedlichen Städten in der Türkei zu wohnen, um vor Gewalt und Bedrohungen zu fliehen, und er habe gespürt, dass sein Telefon abgehört werde, als nachgeschoben zu qualifizieren sind, erwähnte er diese doch erstmals auf Beschwerdeebene, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht ablehnte, dass die Vorinstanz von der Anordnung des Wegweisungsvollzugs absieht und das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz vorliegend auch den Vollzug der Wegweisung zu Recht anordnete und im Wesentlichen auf die entsprechenden Erwägungen verwiesen werden kann, dass die Beschwerdeausführungen diesbezüglich nichts entgegenzuhalten vermögen, dass der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist und bezüglich der in der Beschwerde geltend gemachten Gefährdung auf vorstehende Erwägungen zum Asylpunkt zu verweisen ist (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), dass die Vorinstanz sodann zu Recht auch von der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs ausgegangen ist (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG), dass nämlich weder die allgemeine Lage im Heimat- beziehungsweise Herkunftsstaat des Beschwerdeführers noch individuelle Gründe auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, zumal gemäss konstanter Praxis nicht von einer Situation allgemeiner Gewalt in der Türkei auszugehen ist und sich keine Hinweise darauf ergeben, der Beschwerdeführer könnte in seinem Heimatland, insbesondere in der vom Erdbeben betroffenen Provinz Adiyaman, woher er stammt, in eine existenzbedrohende Notlage geraten, dass insbesondere auch davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer sei in der Lage, sich beruflich im Heimatland zu integrieren, dass er überdies im Zusammenhang mit der erstmals auf Beschwerdeebene vorgebrachten Traumatisierung auch in der Türkei eine psychologische Behandlung erhalten könnte, sollte er eine solche benötigen, dass daran auch allfällige Integrationsbemühungen des Beschwerdeführers in der Schweiz nichts zu ändern vermögen, dass der Vollzug der Wegweisung schliesslich ebenso als möglich zu qualifizieren ist (vgl.”
“8 [sentenza di riferimento]), che dagli atti emerge che il loro allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui essi godono in Patria di una solida rete famigliare; che, prima dell'espatrio, essi vivevano presso i genitori della ricorrente in un'abitazione di proprietà di questi ultimi; che la madre vanta inoltre una formazione scolastica liceale e ha maturato esperienza lavorativa dopo il divorzio; che l'interessata è giovane e agli atti non risultano validi elementi per ritenere che il suo stato valetudinario (cfr. atti SEM n. 35/3, 36/4, 37/4, 38/3, 39/4 e 41/4), rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che i figli godono di buona salute; che, ad ogni modo, se i ricorrenti dovessero necessitare in futuro di cure, anche dal profilo psichiatrico, essi potranno senz'altro ottenerle in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato l'8 agosto 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr.”
“_______) duramente colpite dai terremoti, in cui - stando ad essi - non vi sarebbero possibilità di lavoro, e che prima di espatriare essi abbiano vissuto in una tenda, siccome la loro casa sarebbe stata danneggiata (cfr. atto SEM n. 34/11, D53; fotografie della tenda [mdp n. 3]; estratti e-Devlet informazioni constatazione danni del 16 agosto 2023 [mdp n. 6] e sulla casa del 12 gennaio 2024 [mdp n. 10]), può essere preteso che il ricorrente cerchi un lavoro altrove rispettivamente un'alternativa interna di domicilio per la famiglia, che infatti, la famiglia ricorrente è giovane e in buona salute, (atto SEM n. 34/11, D4; 36/9, D4); essi possono inoltre contare sull'appoggio di diversi parenti nel loro Paese d'origine, tra cui anche nella città di G._______, dove sono stati ospitati per tre mesi e il ricorrente ha lavorato come camionista (cfr. atto SEM n. 34/11, D37-41; 36/9, D27), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, non sussistono dunque elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia e la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata anche in tal senso, che visto l'esito della procedura ed essendo stata respinta la domanda d'assistenza giudiziaria, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è computato con l'anticipo spese di pari importo già versato. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.”
“Invero, se egli dovesse necessitare anche in futuro di cure per la patologia renale di cui sarebbe affetto, come sostenuto ancora nel ricorso, egli potrà senz'altro proseguire le stesse, come pure ricevere i medicamenti di cui necessita, in Turchia; Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3). Altresì, in caso di bisogno, egli potrà portare con sé una riserva di medicamenti al momento della partenza e presentare, se del caso, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure mediche. 9.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, che dispone sia del suo passaporto - nel frattempo scaduto - che della sua carta d'identità tutt'ora valida, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 11. Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario). 12. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art.”
“procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 101), qu'aussi, à admettre des pressions qui auraient pu être faites sur lui, elles ne sauraient avoir les conséquences qu'il a décrites, que la patience des autorités telles que rapportée, celles-ci lui laissant encore un délai pour accepter de collaborer - et donc la liberté de fuir - au terme d'une action de commando, après déjà deux refus de fait, vient corroborer ce point de vue, que le recourant, qui n'est l'objet d'aucune poursuite, peut certainement aussi se soustraire à ces pressions en déplaçant son domicile à Adana, Elazig, Istanbul ou D._______, villes dans lesquelles il a de la parenté, que les moyens de preuve versés au dossier de la cause ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, qu'en effet, ils ne concernent pas le recourant, mais ses soeurs, que son allégation selon laquelle les autorités auraient volontairement fait en sorte de ne pas l'y mentionner, pour ne pas révéler qu'il est recherché, est une supposition en rien étayée, étant souligné qu'à le croire, la police avait un motif d'entendre ses soeurs autre que celui le concernant, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier C._______ ([H._______]) - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“De plus, comme déjà dit, il n'aurait lui-même pas prêté beaucoup d'attention au diagnostic d'hépatite qui lui aurait été communiqué lors de sa détention (cf. ibidem, R77). Il ne soutient d'ailleurs pas avoir réclamé un quelconque traitement à cette occasion. En outre, le recourant ne rapporte pas avoir rencontré de problèmes particuliers avec les autorités géorgiennes entre sa libération en 2019 et son dernier départ du pays en septembre 2022. Comme l'a relevé le SEM, le fait que l'intéressé soit régulièrement revenu séjourner en Géorgie démontre qu'il ne craignait pas d'y subir de préjudices particuliers. A cela s'ajoute que la situation médicale du recourant n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Colombia. 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, come giustamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11.2 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2.2 Da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Colombia non vige un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del TAF D-4272/2022 del 5 giugno 2024 consid. 8.3.2 e relativi riferimenti). 11.2.3 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente ha dichiarato che nel suo Paese d'origine viveva bene (cfr. atto SEM 38/15, D39) e di avere vissuto in diverse città della Colombia, segnatamente a C._______ (luogo di nascita), a D._______ (i suoi genitori vi possiederebbero una casa), a E._______ (durante gli studi universitari e i suoi genitori vi possiederebbero una seconda casa), a F.”
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons exposées (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse en cas d'exécution du renvoi au Congo. Le Tribunal admet dès lors que cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4927/2019 du 8 avril 2024 consid. 10.3 ; D-3301/2021 du 2 novembre 2023 consid. 12.3.1 ; E-6011/2020 du 8 janvier 2021 consid. 8.2 ; D-544/2018 du 12 mai 2020 consid. 11.2). Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, toujours d'actualité, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou ayant un réseau social et familial solide dans l'une de ces villes, était en principe raisonnablement exigible (cf.”
“94/2), che pertanto, nel caso in parola, non si evincono indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che oltretutto, il Marocco dispone di un sistema sanitario funzionante e si può quindi presumere sia possibile un adeguato trattamento medico dei problemi di salute dell'interessato (cfr. sentenza del TAF D- 5524/2021 del 21 novembre 2022 consid. 5.3.4. con relativi riferimenti), che quo alla situazione personale dell'interessato, occorre rilevare che sebbene l'interessato non abbia mai lavorato nel Paese d'origine, durante il lungo periodo trascorso in B._______ ha maturato una solida esperienza professionale quale muratore (cfr. atto SEM 93/7 D34-35); che inoltre, in Marocco vi vivrebbe la madre e una zia e che disporrebbe di una casa di proprietà (cfr. atto SEM 93/7 D27-30), che a titolo abbondanziale, va rilevato che ci si può poi attendere un certo sforzo da parte del ricorrente per superare le eventuali difficoltà iniziali (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5), che visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI); che l'assenza di documenti d'identità non costituisce un ostacolo; che invero il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LStrI), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.”
Référence : LAsi art. 44 n. 221 La décision du SEM devenue définitive peut déjà comporter toutes les indications nécessaires à l'exécution ; dans ce cas, le canton chargé de l'exécution n'a pas à rendre sa propre ordonnance d'exécution susceptible d'un recours indépendant.
“E. 4.1 mit Hinweisen). Dies hat zur Folge, dass der Kanton, der mit dem Vollzug der Wegweisung beauftragt wird, keine eigene, selbständig anfechtbare Vollstreckungsverfügung mehr zu erlassen hat (BVR 1996 S. 412 E. 3b; Art. 44 AsylG, wonach das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet, wenn es das Asylgesuch ablehnt oder nicht darauf eintritt). Eine Vollstreckungsverfügung über die Art und den konkreten Zeitpunkt der Ausschaffung der Beschwerdeführenden war hier daher nicht mehr notwendig; der in Rechtskraft erwachsene SEM-Entscheid vom 13. Oktober 2022 beinhaltete bereits alle zur Vollstreckung notwendigen Angaben, welche im entsprechenden Rechtsmittelverfahren hätten angefochten werden können.”
“E. 4.1 mit Hinweisen). Dies hat zur Folge, dass der Kanton, der mit dem Vollzug der Wegweisung beauftragt wird, keine eigene, selbständig anfechtbare Vollstreckungsverfügung mehr zu erlassen hat (BVR 1996 S. 412 E. 3b; Art. 44 AsylG, wonach das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet, wenn es das Asylgesuch ablehnt oder nicht darauf eintritt). Eine Vollstreckungsverfügung über die Art und den konkreten Zeitpunkt der Ausschaffung der Beschwerdeführerin war hier daher nicht mehr notwendig; der in Rechtskraft erwachsene SEM-Entscheid vom 13. Oktober 2022 beinhaltete bereits alle zur Vollstreckung notwendigen Angaben, welche im entsprechenden Rechtsmittelverfahren hätten angefochten werden können.”
LAsi art. 44 n. 220 Si des États tiers sont compétents (p. ex. procédure Dublin / pays tiers sûrs), l'autorité compétente prononce en règle générale le renvoi du territoire suisse et en ordonne l'exécution. Une promesse explicite ou la disponibilité de l'État tiers à réadmettre la personne peut étayer la possibilité et la faisabilité de l'exécution. Lors de l'ordonnance, les intérêts de la famille doivent être examinés et pris en compte.
“Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn asylsuchende Personen in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt die Vorinstanz in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG).”
“Gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch nicht eingetreten, wenn die asylsuchende Person in einen sicheren Drittstaat nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat. Bei den Ländern der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) besteht die gesetzliche Vermutung, dass es sich um sichere Drittstaaten handelt (vgl. Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG. Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es - wie hier in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG - darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).”
“BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.), dass bezüglich der Frage der Wegweisung und des Vollzugs das SEM eine materielle Prüfung vorgenommen hat, weshalb dem Gericht diesbezüglich volle Kognition zukommt, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin sei in Griechenland als Flüchtling anerkannt und Griechenland habe sich am 19. Juli 2024 zur Rückübernahme bereit erklärt, dass die Beschwerdeführerin in Griechenland Anspruch auf den Zugang zu Sozialleistungen und Wohnraum habe, sich jedoch um diesen Zugang gemäss eigenen Angaben gar nie bemüht habe, sondern umgehend nach dem positiven Asylentscheid und dem Ende des Aufenthalts im Camp für Asylsuchende in Griechenland nach der Schweiz weitergereist sei, dass die Vorinstanz bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten, mitunter sexuellen Belästigung durch Mitglieder der griechischen Behörden festhielt, Griechenland sei ein Rechtsstaat, welcher über eine funktionierende Polizeibehörde verfüge und sowohl als schutzwillig wie auch als schutzfähig gelte und dass es auch im Falle einer unangemessenen Behandlung durch einzelne Polizeibeamte die Möglichkeit gäbe, sich an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden oder die vorhandenen nichtstaatlichen Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt in Anspruch zu nehmen, dass sie als anerkannter Flüchtling in Griechenland dort vollen Zugang zum Arbeitsmarkt habe, über Bildung und erste Berufserfahrung verfüge und für den Zeitraum einer allenfalls fortdauernden Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Sozialleistungen und weitere Unterstützung durch den griechischen Staat habe, dass keine Hinweise vorlägen, wonach der Beschwerdeführerin in Griechenland notwendige medizinische Behandlung verweigert worden sei oder in Zukunft verweigert würde und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern wäre, dass dem SEM fünf Arztberichte aus dem Zeitraum 25.”
“b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, celui-là y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du (...) octobre 2024), qu'en conséquence, la décision de non-entrée en matière est justifiée et le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans sa communication du 4 novembre 2024 et sa prise de position du 22 novembre suivant, le mandataire du requérant a exposé que celui-ci souffrait d'asthme ainsi que de problèmes psychiques, qu'il aurait connu en Grèce des conditions de vie et de logement précaires sans recevoir un soutien suffisant, n'aurait pu trouver d'emploi et aurait été victime de violences, qu'après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il aurait été pris à partie par d'autres résidants du foyer où il se trouvait, du fait de son origine kurde, ce qui aurait nécessité l'intervention du service de sécurité et aurait péjoré son état psychique, qu'enfin, il apporterait son assistance à une tante vivant en Suisse, touchée par des problèmes de santé ainsi qu'au fils de cette dernière, atteint d'autisme, que dans son recours, l'intéressé reprend son argumentation antérieure, faisant valoir que l'exécution du renvoi vers la Grèce serait aussi bien illicite, car contraire à l'art.”
En cas de rejet ou de non-entrée en matière, l'art. 44 LAsi conduit en principe à une mesure d'éloignement ; l'exécution de celle-ci dépend, selon l'art. 83 LStrI, de ce que le déroulement de l'exécution soit possible, licite (compte tenu des obligations découlant du droit international) et raisonnable/acceptable. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le SEM doit ordonner l'admission provisoire (admission).
“a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiata in tale Paese, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo, quali il RD III, non risultano in concreto pertinenti per la valutazione della domanda d'asilo in Svizzera. 6.5 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera (verso la Grecia). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
“1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha genericamente fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile in quanto a causa della sua bisessualità potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti e non avrebbe la protezione da parte delle autorità, nonché che sarebbe altresì inesigibile a causa delle grandi crisi umanitarie (quali i conflitti armati, le inondazioni e l'epidemia di colera) che avrebbero colpito il Camerun. 8.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Camerun. 9. 9.1 9.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG, Art. 83 Abs. 1 AIG).”
“) 2021 als Opfer und nicht etwa als (Mit-)Täter oder Tatverdächtiger aufgeführt, dass das besagte Urteil mit einem Schuldspruch gegen den Beschuldigten endete, womit tatsächlich nicht ersichtlich ist, aus welchem Grund die türkischen Behörden den Beschwerdeführer weiterhin zu einer Anpassung seiner Aussagen aus dem Jahr 2012 drängen sollten, dass der Beschwerdeführer - wie von der Vorinstanz korrekt festgestellt - höchstens über ein niederschwelliges politisches Profil verfügt, weshalb nicht anzunehmen ist, die heimatlichen Behörden hätten ein besonderes Verfolgungsinteresse an ihm, dass auch keine Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, der Beschwerdeführer habe in Bezug auf seine berufliche sowie gesundheitliche Situation flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile erlitten, nachdem aus den eingereichten Akten nicht hervorgeht, dass er aus einem in Art. 3 AsylG genannten Grund beruflich degradiert und falsch diagnostiziert worden wäre, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das -SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art.”
“März 2025 diese Einschätzung ebenfalls nicht umzustossen vermag, dass auch mit Bezug auf die in der Beschwerde ausführlich thematisierte Abgrenzung zwischen gemeinrechtlicher und flüchtlingsrechtlich relevanter Strafverfolgung und für die Frage der Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung zu einer Strafe, die einen erheblichen Nachteil gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen würde, auf das oben erwähnte Referenzurteil zu verweisen ist (vgl. a.a.O. insbes. E. 8.3, E. 8.6 und E. 8.7), dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.”
Lors d'une mesure d'éloignement, on examine en pratique si les liens familiaux et l'intérêt supérieur de l'enfant justifient une suspension de l'exécution ou un droit de séjour selon l'art. 44 al. 1 LAsi.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG).”
“Das SEM nahm das Gesuch als einfaches Wiedererwägungsgesuch nach Art. 111b des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) entgegen. E. Am (...) 2021 wurde das zweite gemeinsame Kind, I._______, des Beschwerdeführers und seiner Partnerin geboren. Mit Eingabe vom 19. Mai 2021 an das Zivilstandsamt J._______ beantragte der Beschwerdeführer die Kindsanerkennung. F. Mit Verfügung vom 11. Juni 2021 wies die Vorinstanz das Wiedererwägungsgesuch vom 21. Juli 2020 ab, bestätigte die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit der Verfügung vom 28. Mai 2019 und wies darauf hin, dass einer allfälligen Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zukomme. Das Gesuch um Erlass der Verfahrenskosten wurde abgewiesen und eine Gebühr in der Höhe von Fr. 600.- erhoben. G. Gegen den vorinstanzlichen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 14. Juli 2021 Beschwerde und beantragte, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, ihm wiedererwägungsweise ein Aufenthaltsrecht im Sinne von Art. 44 Abs. 1 AsylG zu gewähren. Weiter sei festzustellen, dass ein Familienleben in Eritrea unzumutbar und eine Wegweisung unzulässig sei. Als Eventualantrag stellte er das Begehren, die Sache sei zur vollständigen Sachverhaltsabklärung und Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Des Weiteren sei das unbehandelte Gesuch um Gebührenerlass vor dem SEM zu prüfen und gutzuheissen. In prozessualer Hinsicht beantragte er die aufschiebende Wirkung und die Genehmigung, das Verfahren in der Schweiz abwarten zu dürfen. Ferner ersuchte er um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses. Weiter beantragte er die Beiordnung des rubrizierten Rechtsvertreters als unentgeltlichen Rechtsbeistand. Der Beschwerde lagen insbesondere folgende Unterlagen bei: - Auszüge aus dem schweizerischen Geburtsregister; - Formular zur Vorbereitung der Kindesanerkennung; - Schreiben an das Zivilstandsamt J._______ vom 19. Mai 2021; - Geburtsmeldung des Zivilstandsamts J.”
LAsi art. 44 n. 217 Avant l'exécution d'une mesure d'éloignement, il convient de vérifier si la réadmission par l'État d'accueil prévu est effectivement garantie. En l'absence d'une telle garantie ou d'un accord exprès des autorités étrangères compétentes, l'exécution peut être considérée comme illicite ou, pour des raisons de droit international public ou de droits de l'homme, non autorisée.
“b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, celui-là y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du (...) octobre 2024), qu'en conséquence, la décision de non-entrée en matière est justifiée et le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans sa communication du 4 novembre 2024 et sa prise de position du 22 novembre suivant, le mandataire du requérant a exposé que celui-ci souffrait d'asthme ainsi que de problèmes psychiques, qu'il aurait connu en Grèce des conditions de vie et de logement précaires sans recevoir un soutien suffisant, n'aurait pu trouver d'emploi et aurait été victime de violences, qu'après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il aurait été pris à partie par d'autres résidants du foyer où il se trouvait, du fait de son origine kurde, ce qui aurait nécessité l'intervention du service de sécurité et aurait péjoré son état psychique, qu'enfin, il apporterait son assistance à une tante vivant en Suisse, touchée par des problèmes de santé ainsi qu'au fils de cette dernière, atteint d'autisme, que dans son recours, l'intéressé reprend son argumentation antérieure, faisant valoir que l'exécution du renvoi vers la Grèce serait aussi bien illicite, car contraire à l'art.”
“Inoltre, il 18 settembre 2024, le autorità italiane hanno esplicitamente accettato la riammissione degli insorgenti sul proprio territorio (cfr. atti SEM n. 41/1 e 42/1). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dai ricorrenti, i quali non hanno neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che l'Italia intenderebbe allontanarli verso il loro Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento. 6.4 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera (verso l'Italia). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
“b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour les intéressés de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission soit garantie (voir à ce propos Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'occurrence, dans la mesure où les autorités grecques ont expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire, ceux-ci y ayant été reconnus comme réfugiés et y bénéficiant de permis de résidence toujours valides (voir leur réponse positive du 7 août 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à des autorisations de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, celui-ci y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du 7 mars 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, celui-ci y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du 7 mars 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.”
“6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, celui-ci y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du 9 mars 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.”
“6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, celui-ci y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du 9 mars 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.”
“b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), que les Etats tiers sûrs sont ceux respectant effectivement le principe de non-refoulement (art. 6a al. 2 let. b LAsi), que le Royaume-Uni, membre de l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2020, avec lequel la Suisse a conclu un accord de réadmission, est considéré comme un Etat tiers sûr, que le terme « en règle générale », figurant à l'art. 31a al. 1 LAsi, indique que des exceptions sont possibles, que dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile ayant introduit cette disposition (cf. FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a précisé que le SEM était libre de traiter matériellement les demandes d'asile, par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s'opposaient à un renvoi, qu'il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]), qu'en effet, la désignation d'un Etat de l'UE comme sûr n'empêche pas un requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution du renvoi dans le pays concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible, ce qui sera examiné par la suite, qu'en l'occurrence, le recourant ne prétend pas que le Royaume-Uni, qui a examiné sa demande d'asile et lui a accordé le statut de réfugié, pourrait le renvoyer dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), que la possibilité de retourner dans cet Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que la réadmission du recourant soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'en l'espèce, celle-ci l'est, dès lors que le Royaume-Uni y a expressément donné son accord en date du 10 février 2023, donnant ainsi une suite favorable à la requête adressée par les autorités suisses le 5 janvier 2023, en application de l'Accord de réadmission CH-GB, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art.”
LAsi art. 44 N. 216 Avant de prononcer ou d'exécuter une mesure d'éloignement, il convient de vérifier si la réadmission dans l'État tiers est effectivement assurée. L'exécution peut être illicite si des obligations de droit international (notamment le principe de non-refoulement) s'y opposent, ou si aucun État n'est disposé à accueillir effectivement la personne concernée dans le respect de ces obligations.
“..) 2023, qu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 21 février 2026 et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission le 23 juin 2023, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'il y a lieu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art.”
Une fille majeure résidant sur le territoire national ne constitue pas automatiquement une personne de référence protégée au titre du droit de la famille et n'établit pas automatiquement un lien de dépendance ; dans la décision citée, les dossiers n'ont révélé aucun tel lien de dépendance, de sorte que la mesure d'éloignement a été ordonnée conformément à l'art. 44 LAsi.
“August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. In diesem Zusammenhang hat sie zutreffend erwogen, dass eine volljährige Tochter nicht als Familienangehörige im Sinne von Art. 2 Bst. g Dublin-III-VO gilt und sich weder aus den Akten noch den Angaben des Beschwerdeführers im persönlichen Gespräch gemäss Art. 5 Dublin-III-VO ein Abhängigkeitsverhältnis im Sinne von Art. 16 Abs. 1 Dublin-III-VO zwischen ihm und seiner in der Schweiz lebenden volljährigen Tochter ergibt. Die Vorinstanz hat auch berücksichtigt, dass dem Beschwerdeführer in Kroatien der Zugang zu einer allenfalls erforderlichen medizinischen Behandlung seiner geltend gemachten und diagnostizierten gesundheitlichen Beschwerden (Anpassungsstörungen DD PTBS und Verdacht auf benigne essentielle Hypertonie) offensteht. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG seine Wegweisung mach Kroatien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
Une situation générale d'insécurité (p. ex. guerre, guerre civile, violence généralisée) ne suffit pas, selon la jurisprudence, à elle seule pour empêcher l'exécution du renvoi en vertu de l'art. 44 LAsi. La personne concernée doit démontrer et rendre vraisemblable qu'elle court personnellement un risque concret, sérieux et suffisamment probable d'être exposée, dans son pays d'origine, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants; à défaut d'une telle preuve personnelle, le renvoi est en principe exécutoire.
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Le fait que la situation générale sur le plan de la sécurité soit particulièrement tendue dans la région anglophone du Cameroun ne suffit pas à démontrer un risque avéré de traitements illicites. 8.4 L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Malgré la "crise anglophone" sévissant dans les régions du Sud- et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Iran à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, pour les raisons exposées plus haut (voir à ce sujet en particulier le consid. 7), ne sauraient mutatis mutandis se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste à l'art. 3 Conv. torture. 11.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Si le SEM rejette la demande d'asile ou n'y entre pas, cela entraîne en règle générale une mesure d'éloignement du territoire suisse (art. 44 LAsi). Pour l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient de se référer à l'art. 83 LEI : l'exécution doit être possible, admissible et raisonnablement exigible; si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le SEM doit ordonner l'admission provisoire (art. 83 al. 1 et s. LEI). Il faut examiner si des obligations internationales de la Suisse (notamment l'interdiction du refoulement — art. 5 LAsi — ainsi que l'art. 3 CEDH) s'opposent à l'exécution. Lorsqu'il est invoqué des obstacles à l'exécution, s'applique la même norme de preuve que pour l'examen du statut de réfugié : les obstacles doivent être prouvés, ou — si la preuve stricte n'est pas possible — au moins rendus vraisemblables.
“), die überdies den gesicherten Erkenntnissen des Gerichts widersprechen, dass im Übrigen Probleme wirtschaftlicher Natur keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes darstellen und somit die diesbezüglichen Vorbringen des Beschwerdeführers ebenfalls keine Asylrelevanz zu entfalten vermögen, dass schliesslich seine Beschwerdebegründung - er sei alleine und es sei sehr gefährlich, wenn er nach Marokko zurückkehre - an der zutreffenden Schlussfolgerung der Vorinstanz nichts zu ändern vermag und es ihm offensichtlich nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.”
“3 En l'espèce, l'activité en exil de l'intéressé se résume à avoir publié des commentaires sur le réseau social X (cf. captures d'écran en relation avec ces publications). Le recourant n'a ainsi pas agi au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. Il n'a pas non plus démontré que son activité ait été d'une nature telle qu'elle pourrait représenter une menace sérieuse et concrète pour les autorités turques, ni qu'elle soit parvenue à la connaissance de ces dernières. En tout état de cause, il ne se distingue pas par un rôle particulier susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités. Enfin, il n'a pas démontré qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en Turquie en raison de ces faits depuis son arrivée en Suisse. 4.4 En conséquence, il n'y a pas lieu non plus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de Turquie (art. 3 et 54 LAsi). 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 9.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Atteso ch'egli avrebbe la qualità di rifugiato, si applicherebbe il principio del non respingimento. L'esecuzione dell'allontanamento andrebbe considerata all'ora attuale non ammissibile né esigibile. Il rischio di esposizione a trattamenti contrari ai sensi dell'art. 3 CEDU sarebbe d'altro canto altissimo. La SEM non avrebbe del resto tenuto conto della crisi istituzionale in essere nel Paese. 10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 11. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr.”
Référence : LAsi art. 44 n. 212 Contre la levée de l'admission provisoire, le recours est ouvert devant le Tribunal administratif fédéral. Dans cette procédure, le Tribunal examine d'office et, compte tenu des circonstances alors en vigueur, réexamine les entraves pertinentes à l'exécution.
“Nachdem sich der Wegweisungsvollzug vorliegend als unzumutbar erweist, erübrigen sich angesichts der alternativen Natur der Vollzugshindernisse (vgl. hierzu vorstehend E. 5.2) weitere Ausführungen zur Zulässigkeit und Möglichkeit des Vollzugs, mithin auch zur Frage, ob in den gesundheitlichen Umständen (auch) ein völkerrechtliches Vollzugshindernis liegen könnte, was grundsätzlich nur ganz ausnahmsweise zu bejahen ist. Eine vorläufige Aufnahme wegen Unzulässigkeit des Wegweisungsvollzugs würde im Übrigen, soweit nicht mit der Flüchtlingseigenschaft verbunden, keine andere Rechtsstellung bewirken als eine - wie vorliegend - wegen Unzumutbarkeit anzuordnende vorläufige Aufnahme. Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass gegen eine allfällige Aufhebung der vorläufigen Aufnahme die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht offensteht (vgl. Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 44 Abs. 2 AsylG), wobei in jenem Verfahren sämtliche Vollzugshindernisse von Amtes wegen und nach Massgabe der dannzumal herrschenden Verhältnisse von Neuem zu prüfen sind (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.4 m.w.H.).”
LAsi art. 44 N. 211 La mesure d'éloignement n'est pas ordonnée lorsque la personne demandeuse d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il existe un droit exécutoire à l'octroi de ces autorisations. En cas de simple prétention potentielle, il convient de vérifier si une demande correspondante est pendante auprès de l'autorité cantonale compétente ; en l'absence d'une telle demande, la mesure d'éloignement peut néanmoins être ordonnée.
“Per comprovare tale affermazione, egli ha versato agli atti l'atto d'accusa del (...) e il mandato di cattura del (...) (cfr. atti SEM n. 3/4 e 8/6). A seguito di un'analisi interna, l'autorità inferiore ha tuttavia ritenuto che tali mezzi di prova sarebbero dei falsi (cfr. atto SEM n. 9/4). Per i dettagli in merito agli indizi di falsificazione di tali documenti si rinvia alla decisione della SEM per evitare inutili ridondanze (cfr. decisione avversata, pag. 4); valutazione di falsificazione che questo Tribunale condivide. 5.3 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Ne consegue che un esame dell'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risulta essere necessario. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso. 6.2 Il Tribunale osserva anzitutto che, in ragione del matrimonio con una cittadina (...), la competente autorità cantonale ha rilasciato un permesso di dimora all'insorgente in corso di procedura di ricorso (cfr. atto TAF n. 17). A fronte del permesso rilasciato, l'ordine di allontanamento pronunciato al punto 3 della decisione della SEM del 3 febbraio 2023 non ha più validità giuridica e diviene caduco, così come le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo impugnato, relative all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-3730/2019 del 15 aprile 2021 consid. 2.2; E-4382/2018 del 12 gennaio 2021 consid. 7.2; E-124/2018 del 29 maggio 2020 consid. 7; DTAF 2013/37 consid. 4.4; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.”
“Gemäss Art. 44 AsylG verfügt das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz, wenn es das Asylgesuch ablehnt oder nicht darauf eintritt. Die Wegweisung wird unter anderem dann nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. a der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]), oder wenn ein potenzieller Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“Vorliegend hat die vorfrageweise Prüfung durch das SEM in seiner ergänzenden Vernehmlassung ergeben, dass sich der Beschwerdeführer auf einen potentiellen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann (vgl. Vernehmlassung vom 17. Februar 2025). Daher wies das Gericht ihn mit Instruktionsverfügung vom 25. Februar 2025 darauf hin, dass er ein entsprechendes Bewilligungsgesuch bei der zuständigen kantonalen Behörde einzureichen hat, was er innert der angesetzten Frist nicht getan hat. In diesem Sinne ist kein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bei einer kantonalen Behörde hängig. Daher ist trotz der vor-instanzlichen Feststellung eines potenziellen Anspruchs auf eine Bewilligung die Wegweisung im Sinne von Art. 44 AsylG anzuordnen (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und Urteil BVGer E-381/2013 vom 14. Mai 2013 E. 4.5.2, je m.w.H.).”
Des indications d'âge non fondées ou non corrigées peuvent nuire à la crédibilité. Si, de ce fait, la minorité alléguée ne paraît pas crédible, les dispositions de protection applicables aux mineurs ne s'appliquent pas et la mesure de renvoi prévue à l'art. 44 LAsi peut être ordonnée.
“Risulta poi sorprendente che egli nel corso della procedura d'asilo su suolo ellenico non abbia neppure tentato di far correggere la sua data di nascita. 8.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili dall'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che l'insorgente - al quale incombeva l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 7.3) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua supposta minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovvero che venga considerato maggiorenne in conformità alla giurisprudenza summenzionata (cfr. ibidem), nonché che le disposizioni normative relative ai minorenni non gli siano applicabili, e come rettamente concluso dalla SEM nella decisione impugnata, egli non possa avvalersene. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento.”
Si l'une des trois conditions alternatives (inadmissibilité, caractère inacceptable ou impossibilité) est remplie, l'exécution du renvoi est réputée irréalisable. Dans ce cas, le SEM règle le régime de séjour ultérieur conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]). Die drei Bedingungen für einen Verzicht auf den Vollzug der Wegweisung (Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit) sind alternativer Natur. Sobald eine von ihnen erfüllt ist, ist der Vollzug der Wegweisung als undurchführbar zu betrachten und die weitere Anwesenheit in der Schweiz gemäss den Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme zu regeln (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.4).”
“), qu'à cela s'ajoute que, si les talibans avaient réellement été à sa recherche, ils n'auraient pas attendu dix jours - voire plus - avant d'entreprendre de nouvelles visites domiciliaires, au risque de le voir leur échapper, qu'il apparaît tout aussi inconcevable qu'ils puissent avoir agi avec une telle assiduité depuis le départ du pays du recourant, alors même que celui-ci serait dans leur viseur pour une activité subalterne menée à l'évidence dans l'unique but de subvenir aux besoins de la famille et, de surcroît, alors qu'il n'était qu'un adolescent, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, compte tenu de ce qui précède, la crainte de persécution future dont se prévaut A._______ s'avère insuffisante pour fonder objectivement un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, que, partant, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du prénommé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que l'exécution du renvoi ne soit pas prononcée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d'une avance de frais, qu'eu égard à la minorité du recourant, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art.”
La condition préalable à l'ordonnance et à l'exécution d'une mesure de renvoi au sens de l'art. 44 LAsi est que la réadmission par l'État tiers soit assurée. De même, l'exécution suppose que l'État tiers offre une protection effective, notamment le respect de l'interdiction de refoulement, ainsi que l'accès aux prestations sociales et aux soins médicaux nécessaires. Si la personne concernée y est reconnue comme réfugiée, dispose d'un droit de séjour valable et que la réadmission est garantie, la mesure de renvoi ou son exécution est en pratique généralement ordonnée ou maintenue.
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass es sich bei Griechenland - einem Mitgliedstaat der EU - um einen sicheren Drittstaat im Sinne der erwähnten Bestimmung handelt (Beschluss des Bundesrats vom 14. Dezember 2007; in Kraft seit dem 1. Januar 2008), dass der Beschwerdeführer sich gemäss den vorliegenden Akten zuvor dort aufhielt und von Griechenland am 30. Oktober 2024 als Flüchtling anerkannt wurde, er dort über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme explizit zustimmten, er folglich nach Griechenland zurückkehren kann, dass die Vorinstanz mithin in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht nicht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers eingetreten ist, dass die Vorinstanz die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet, wenn sie auf ein Asylgesuch nicht eintritt (Art. 44 AsylG), der Beschwerdeführer in der Schweiz weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt, die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet wurde (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]), wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist, dass der Vollzug nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise in den Drittstaat entgegenstehen (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn dem Beschwerdeführer im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG) und schliesslich der Vollzug nicht möglich wäre, wenn der Beschwerdeführer nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl. Art. 83 Abs. 2 AIG), dass die Vorinstanz in ihrer Verfügung im Wesentlichen festhielt, das Non-Refoulement-Gebot bezüglich des Heimat- oder Herkunftsstaates sei nicht zu prüfen, da der Beschwerdeführer in einen Drittstaat reisen könne, in dem er Schutz vor Rückschiebung gemäss Art.”
“1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. 2.2 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 19 janvier 2025, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin sei in Griechenland als Flüchtling anerkannt und Griechenland habe sich am 19. Juli 2024 zur Rückübernahme bereit erklärt, dass die Beschwerdeführerin in Griechenland Anspruch auf den Zugang zu Sozialleistungen und Wohnraum habe, sich jedoch um diesen Zugang gemäss eigenen Angaben gar nie bemüht habe, sondern umgehend nach dem positiven Asylentscheid und dem Ende des Aufenthalts im Camp für Asylsuchende in Griechenland nach der Schweiz weitergereist sei, dass die Vorinstanz bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten, mitunter sexuellen Belästigung durch Mitglieder der griechischen Behörden festhielt, Griechenland sei ein Rechtsstaat, welcher über eine funktionierende Polizeibehörde verfüge und sowohl als schutzwillig wie auch als schutzfähig gelte und dass es auch im Falle einer unangemessenen Behandlung durch einzelne Polizeibeamte die Möglichkeit gäbe, sich an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden oder die vorhandenen nichtstaatlichen Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt in Anspruch zu nehmen, dass sie als anerkannter Flüchtling in Griechenland dort vollen Zugang zum Arbeitsmarkt habe, über Bildung und erste Berufserfahrung verfüge und für den Zeitraum einer allenfalls fortdauernden Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Sozialleistungen und weitere Unterstützung durch den griechischen Staat habe, dass keine Hinweise vorlägen, wonach der Beschwerdeführerin in Griechenland notwendige medizinische Behandlung verweigert worden sei oder in Zukunft verweigert würde und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern wäre, dass dem SEM fünf Arztberichte aus dem Zeitraum 25.”
“b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que, dans le cas d'espèce, les autorités grecques ont expressément accepté, le 21 août 2023, la réadmission de A._______ sur leur territoire, la Grèce lui ayant octroyé une protection internationale le 29 mars 2023, que, partant, la réadmission de la prénommée dans ce pays est garantie, ce que celle-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'elle n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'elle est autorisée à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 28 mars 2026, que, dans son recours, l'intéressée soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat serait illicite ou inexigible, notamment en raison de son état de santé psychique, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf.”
Des dangers matériels ou, plus généralement, des conditions de vie difficiles dans un État tiers ne constituent, selon la jurisprudence, pris isolément, en règle générale pas un obstacle à l'exécution de l'ordonnance d'éloignement au sens de l'art. 44 LAsi, pour autant que la réadmission soit garantie. Il faut en revanche des cas concrets et démontrés de difficultés particulières ou d'atteintes qui rendent l'exécution inacceptable. L'appréciation concrète des circonstances au cas par cas est décisive.
“b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à sa réadmission sur leur territoire, l'intéressé y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide, qu'en conséquence, la décision de non-entrée en matière est justifiée et le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé a indiqué, dans sa réponse au droit d'être entendu, qu'il avait vécu dans des conditions déplorables dans un camp en Grèce, qu'une fois la protection internationale obtenue, le requérant avait été contraint de quitter le camp et s'était ainsi retrouvé sans aide ni soutien, que, malgré des problèmes de santé importants, il avait été traité de manière inhumaine par le personnel hospitalier lorsqu'il s'était rendu aux urgences afin d'obtenir des soins, qu'une fois arrivé à B._______, le requérant avait pu exercer diverses activités professionnelles comme (...), qu'en raison de sa grande précarité, il avait alors décidé de quitter la Grèce, vu l'absence de réponses des autorités grecques à ses requêtes de soutien, que, dans son mémoire de recours, l'intéressé sollicite le réexamen de sa situation, qu'il soutient en effet n'avoir reçu aucun soutien des autorités grecques, ses divers emplois ne lui permettant pas de couvrir ses besoins vitaux, que, dans ces circonstances, il avait été contraint de quitter la Grèce pour se rendre en Suisse afin d'y trouver un environnement plus stable pour son futur, que, dans ces conditions, l'exécution de son renvoi l'exposerait à se retrouver dans un grave dénuement, sans pouvoir accéder au marché du travail, et sans recevoir les soins nécessaires, ni bénéficier d'aucune aide, que cette mesure contreviendrait ainsi aux art.”
“a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à sa réadmission sur leur territoire, l'intéressé y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. la réponse des autorités grecques du (...) mars 2024), qu'en conséquence, la décision de non-entrée en matière est justifiée et le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans sa prise de position du 13 mars 2024, l'intéressé a exposé que dans les semaines suivant son arrivée au camp de C._______, il avait été maltraité par les responsables du camp, un de ses orteils étant fracturé, qu'il aurait été la cible de racisme de leur part et aurait vécu dans des conditions difficiles, sans avoir accès aux soins, à une aide financière ou à une nourriture correcte, qu'il aurait gagné D._______ en janvier 2024, en utilisant les documents d'identité d'un ami, puis aurait travaillé pour un agriculteur durant une vingtaine de jours, qu'il aurait alors connu des conditions d'hébergement rudimentaires et aurait été très mal payé, qu'il aurait ensuite rejoint l'Italie par bateau, usant des mêmes documents d'identité, puis aurait gagné la Suisse, qu'il a déclaré être psychiquement vulnérable, que dans ces conditions, l'exécution de son renvoi l'exposerait à se retrouver dans un grave dénuement, sans pouvoir accéder au marché du travail, recevoir les soins nécessaires, ni bénéficier d'aucune aide, que cette mesure contreviendrait ainsi aux art.”
“Per quanto poi attiene alle ragioni d'ordine generale invocate dalla ricorrente per opporsi all'esecuzione del suo allontanamento, ovvero le difficoltà delle condizioni di vita in Grecia, le medesime non sono sufficienti di per sé per realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 succitata consid. 11.5.1; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e non costituiscono quindi neppure un ostacolo dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale E-3100/2023 del 16 agosto 2023 consid. 6.5, E-1334/2022 del 27 febbraio 2023 consid. 9.6). 8.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta quindi essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi). 9. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente, essendo che ella ha ottenuto la protezione sussidiaria in Grecia. 10. Ne discende quindi che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 5 gennaio 2022, e non essendovi elementi per ritenere che lo stato d'indigenza della ricorrente sia nel frattempo mutato, la medesima è dispensata dal pagamento delle spese di giustizia (art.”
Référence : LAsi, art. 44 n° 206 Si la décision de renvoi prise en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi est contestée, l'absence ou l'insuffisance de la motivation de la contestation dans le recours entraîne que le recours doit être rejeté à l'égard de la décision de renvoi ou déclaré manifestement non fondé.
“Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen (Art. 44 Abs. 1 AsylG, Art. 32 AsylV 1). In der Beschwerde wird die explizite Anfechtung der Wegweisung (Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung, vgl. Beschwerdeschrift S. 2) nicht näher substanziiert und aus den vorliegenden Akten ergeben sich keine Hinweise, wonach die Wegweisung aus der Schweiz zu Unrecht verfügt worden wäre. Die Beschwerde ist diesbezüglich als offensichtlich unbegründdet abzuweisen.”
“Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen (Art. 44 Abs. 1 AsylG, Art. 32 AsylV 1). In der Beschwerde wird die explizite Anfechtung der Wegweisung (Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung, vgl. Beschwerdeschrift S. 2) nicht näher substanziiert und aus den vorliegenden Akten ergeben sich keine Hinweise, wonach die Wegweisung aus der Schweiz zu Unrecht verfügt worden wäre. Die Beschwerde ist diesbezüglich abzuweisen.”
L'autorité précédente a examiné l'appréciation dont elle disposait en vertu de l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III (en liaison avec l'art. 29a OAsi) et — dans la mesure où cela était justifié — a renoncé à une prise en charge par la Suisse. Dans la mesure où il a été constaté dans les décisions qu'il n'existait aucun obstacle d'ordre international à l'exécution de l'éloignement, cela justifiait l'ordonnance d'éloignement en vertu de l'art. 44 LAsi.
“), aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Wegweisungsvollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Sie hat zu Recht festgestellt, dass die Mutter und Schwester des volljährigen Beschwerdeführers nicht als Familienangehörige gemäss Art. 2 Bst. g Dublin-III-VO gelten. Darüber hinaus hat sie mit zutreffender Begründung ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Mutter im Sinn von Art. 16 Abs. 1 Dublin-III-VO verneint. Schliesslich hat sie in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG dessen Wegweisung nach Deutschland angeordnet. Zur näheren Begründung ist auf die ausführlichen vorinstanzlichen Erwägungen zu verweisen.”
“_______, il ne peut être admis que celui-ci soit à ce point intégré en Suisse que son intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt de la Suisse à un transfert vers l'Etat Dublin compétent (cf. arrêt du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.4.2). Le Tribunal - qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure - peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi. 9.En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est à raison que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 10.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 1er mai 2024 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.”
“Die Vorinstanz hat in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG die Wegweisung nach Frankreich angeordnet.”
Si une expulsion du territoire devenue définitive (art. 66a CP et autres) a été prononcée, les autorités d'asile n'ordonnent en règle générale pas de mesure d'éloignement au sens de l'art. 44 LAsi. Dans un tel cas, l'examen des obstacles à l'exécution et l'exécution de l'expulsion du territoire relèvent des autorités cantonales chargées de l'exécution. L'exécution d'une expulsion du territoire devenue définitive prime sur l'exécution d'une mesure d'éloignement ordonnée dans le cadre de la procédure d'asile.
“Für einen abgewiesenen Asylsuchenden wird nach der Ablehnung eines Asylgesuch die Wegweisung durch das SEM nicht verfügt, wenn er von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Art. 66a StGB betroffen ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. d der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]; Art. 44 AsylG). Ebenso wird im Fall einer rechtskräftigen Landesverweisung die vorläufige Aufnahme nicht verfügt (Art. 83 Abs. 9 AIG [SR 142.20]). Vielmehr obliegt es der kantonalen Vollzugsbehörde, das Vorliegen von Vollzugshindernissen zu prüfen (vgl. Urteil des BVGer E-1127/2023 vom 9. März 2023 E. 7.2 m.w.H.). Das SEM hat demnach zu Recht von einer Anordnung der Wegweisung des Beschwerdeführers abgesehen. Die Frage der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs stellt sich demnach, wie bereits erwähnt, vorliegend nicht.”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Diese Regel kommt gemäss Art. 32 Abs. 1 Bst. a-d Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) dann nicht zur Anwendung, wenn die asylsuchende Person im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist beziehungsweise ein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (Bst. a), wenn sie von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist (Bst. b), wenn sie von einer Ausweisungsverfügung nach Art. 121 Abs. 2 BV oder nach Art. 68 AIG (SR 142.20) betroffen ist, oder aber, wenn sie von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Art. 66a oder 66a bis StGB oder nach Art. 49a oder 49a bis Militärstrafgesetz (SR 321) betroffen ist. Ferner geht gemäss Art. 26g Absatz 1 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen (VVWAL, SR 142.281) der Vollzug einer Landesverweisung dem Vollzug einer Wegweisung vor, die im Rahmen eines Asylverfahrens angeordnet worden ist.”
“2 und 3 AsylG), dass die Vorinstanz zur Begründung ihrer Verfügung im Wesentlichen anführte, die familiären Probleme des Beschwerdeführers und dessen Abkehr von der Religion seien asylrechtlich unbeachtlich, weiter seien den Akten keine Hinweise zu entnehmen, dass sich in den 16 Tagen zwischen seiner Rückkehr und seiner erneuten Ausreise aus Algerien etwas ereignet hätte, was seine Flüchtlingseigenschaft begründen könnte, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers somit den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhielten, dass es dem Beschwerdeführer in der Beschwerde nicht gelingt, dagegen Substanzielles vorzubringen, dass er darin - über das bereits im vorinstanzlichen Verfahren Vorgebrachte hinaus - geltend machte, seine Beine seien behindert, er leide unter Bluthochdruck und sein psychischer Zustand sei instabil, dass diese Vorbringen asylrechtlich irrelevant sind und die eingereichten Beweismittel daran nichts zu ändern vermögen, dass im Übrigen auf die überzeugenden vorinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden kann, dass sich der Beschwerdeführer gegen allfällige Drohungen und Übergriffe seitens der Familie um staatlichen Schutz bemühen kann und es keine Hinweise darauf gibt, solcher werde ihm verweigert, dass daran auch seine angebliche Abkehr von der Religion nichts zu ändern vermag und seine Vermutung, ihm drohe deshalb Haftstrafe, nicht zu überzeugen vermag, dass er gemäss Aktenlage insbesondere in den 16 Tagen zwischen seiner Rückkehr und seiner erneuten Ausreise aus Algerien keine ernsthaften Nachteile gemäss Art. 3 AsylG erlitten hat, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht ablehnte, dass die Vorinstanz in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet, wenn sie das Asylgesuch abweist oder nicht darauf eintritt (Art. 44 AsylG), dass gemäss Art. 32 Abs. 1 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) die Wegweisung aus der Schweiz (unter anderem) nicht verfügt wird, wenn die asylsuchende Person von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Strafgesetzbuches betroffen ist (vgl. zum Ganzen: Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes [Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer] vom 26. Juni 2013, BBl 2013 6006 ff.), dass gegen den Beschwerdeführer gestützt auf Art. 66a StGB eine obligatorische Landesverweisung von acht Jahren ausgesprochen wurde, dass die Vorinstanz demnach in korrekter Weise auf die Anordnung der Wegweisung und die Prüfung von allenfalls bestehenden Vollzugshindernissen verzichtete, dass die kantonale (Vollzugs-)Behörde für den Entscheid zuständig ist, ob der Vollzug der Landesverweisung anderen zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts entgegensteht (vgl.”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Bei rechtskräftiger Anordnung einer Landesverweisung durch ein kantonales Gericht liegt die entsprechende Zuständigkeit allerdings bei den kantonalen Behörden (vgl. Art. 32 Abs. 1 Bst. d der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311] sowie Urteil des BVGer D-568/2019 vom 11. März 2019 E. 7.2 und 8). Die Asylbehörden ordnen diesfalls weder die Wegweisung an noch prüfen sie das Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen.”
“3 LAsi, en cas de retour au Venezuela, que le même constat vaudrait au demeurant pour la Colombie, dont il prétend être aussi ressortissant, vu la plage de temps également très longue qui s'est écoulée depuis ses ennuis allégués avec les FARC, en 2018 ou 2019, lui-même ayant du reste reconnu dans son recours que les membres de ce groupe n'étaient « plus aussi actifs » dans cet Etat à l'heure actuelle, qu'en outre, ce n'est qu'au stade du recours qu'il a, pour la première fois, allégué que des membres de sa famille restés au Venezuela et en Colombie avaient encore été inquiétés par les « Colectivos » ou les FARC après son départ en 2019, et continuaient de recevoir des menaces, qu'enfin, il faut relever le caractère fantaisiste de l'explication selon laquelle il n'avait jamais compris, ni même pressenti, qu'il était possible de déposer une demande d'asile en Suisse avant d'en être informé par la police, des années après son arrivée en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur le reste de la motivation du recours, ni sur les moyens de preuve figurant au dossier de la cause, qu'en définitive, il faut retenir le caractère clairement infondé de la présente demande d'asile, déposée de manière tardive le 27 janvier 2023, que pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment développée et explicite et le recours ne contenant aucun autre élément nouveau permettant d'en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours est partant rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que toutefois, aux termes de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé par le SEM si le requérant d'asile fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a du code pénal, ce qui est le cas en l'occurrence, que l'autorité de première instance a ainsi retenu à bon droit, dans sa décision du 23 janvier 2024, ne pas avoir la compétence de se prononcer sur les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure, la mise en oeuvre de l'expulsion pénale incombant dans ce cas de figure aux autorités cantonales compétentes, qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les requêtes de restitution de l'effet suspensif au recours et de dispense du paiement d'une avance de frais sont devenues sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
Référence : LAsi art. 44 n. 203 Si la demande d'asile est rejetée ou si le SEM n'y donne pas suite, le SEM ordonne en principe la décision de renvoi et son exécution. Le tribunal confirme cette mesure, sauf si l'une des exceptions consacrées par la jurisprudence et la loi s'applique. Tout écart à la règle (p. ex. l'interdiction ou l'impossibilité d'exécution, le caractère inacceptable de l'exécution, ou des intérêts familiaux particuliers) doit être expressément examiné et motivé dans la décision. Le principe de l'unité familiale doit être pris en compte.
“Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn asylsuchende Personen in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt die Vorinstanz in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG).”
“arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8), étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne et muni de son propre passeport, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 22-24, 28, 31). 4.6 Pour le surplus, afin d'éviter les répétitions, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 4.7 En conséquence, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. 83 al. 3 LEI) ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.”
“) mars 2022, soit cinq jours après l'échéance du report qui lui aurait été octroyé, l'auraient arrêté et emprisonné, il n'est pas plausible que l'intéressé - en admettant qu'il ait bien été incarcéré - se soit retrouvé, après deux jours de détention, dans la cour de la prison, en compagnie d'autres détenus, sans surveillance particulière, en situation de pouvoir escalader un pilier électrique placé dans cette cour et disposant d'« accroches, comme une échelle » (cf. idem, R 90), avant de s'enfuir aisément en sautant sur un mur distant d'une cinquantaine de centimètres seulement, sous les yeux de codétenus restés cois et impassibles (cf. idem, R 91). 5.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée portant sur l'invraisemblance du récit et des motifs d'asile invoqués (cf. p. 3 et 4), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et bien motivés ; le recours ne contient par ailleurs aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. Quant à l'exécution du renvoi du recourant en Syrie, le SEM a estimé que celui-ci n'était pas raisonnablement exigible et a en conséquence prononcé l'admission provisoire du recourant (cf. let. H.). Cette question n'est dès lors pas litigieuse. 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). A cet égard, il est nécessaire de tenir compte de l'indigence du recourant, qui a été établie au moyen de l'attestation relative à la situation d'aide sociale versée en cause le 6 octobre 2022 (cf.”
“Aucun moyen de preuve ne vient corroborer l'existence de recherches ou de poursuites actives engagées à son encontre par les autorités chinoises. Quant aux prétendues actions de l'État chinois dirigées contre son mari, l'intéressée n'établit aucunement en quoi elles la concerneraient personnellement ou l'exposeraient à un quelconque risque. À cet égard, comme l'a relevé le SEM et comme confirmé dans l'arrêt du Tribunal adressé ce jour à son époux, tant la carte de police que l'avis de recherche produits doivent être considérés comme aisément falsifiables et dépourvus de toute valeur probante. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée étaient dénués de pertinence sous l'angle de la LAsi. 5.4 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.”
Avant l'exécution du transfert ordonné en vertu de l'art. 44 LAsi, il convient de demander au SEM de notifier à nouveau aux autorités du pays d'accueil le statut éventuel de victime de la traite des êtres humains.
“29), le transfert doit s'effectuer dans un délai de six mois, ce qu'a rappelé le SEM dans sa décision en précisant que le transfert devrait avoir lieu d'ici le 3 août 2023 (décision attaquée p. 10). Cette circonstance ne saurait donc permettre de conclure à l'existence de défaillances systémiques en Italie (cf. arrêt du TAF D-2804/2022 du 9 février 2023 consid. 7.1). 8.10 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 9. Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de la recourante de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 10. La recourante ne disposant manifestement pas des ressources financières suffisantes et les conclusions du recours ne pouvant, au vu de ce qui précède, être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM est invité, avant l'exécution du transfert, à signaler à nouveau le statut de victime potentielle de TEH de la recourante aux autorités italiennes. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :”
LAsi art. 44 n. 201 Dans des circonstances particulières (p. ex. à la suite d'une catastrophe naturelle dans l'État tiers), il peut être examiné s'il est possible de se rendre dans une autre région non affectée de cet État tiers. Le Tribunal administratif fédéral a jugé, dans le cas d'espèce, que cela constituait une alternative possible et non entravante à l'ordonnance de renvoi vers la région initialement touchée; la possibilité de transfert peut ainsi être prise en compte pour la question du caractère exécutoire de l'ordonnance de renvoi au sens de l'art. 44 LAsi.
“22/2, 23/2, 25/2, 26/2 e 27/2), possono essere pacificamente trattate in Turchia, che, infatti, in detto Paese risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-4237/2023 pag. 10; D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5; E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4), che indipendentemente dalla possibilità per gli interessati di ritornare nella regione di Adiyaman, non contestata nel ricorso, essi si rivelano infine adatti a ristabilirsi in un'altra parte della Turchia che non è stata affetta dalle distruzioni del terremoto come nel sud-est, ad Alanya (provincia di Antalya), oppure nella città di Istanbul dove la coppia ha già vissuto in precedenza (cfr. atti SEM n. 30/13 D47; 33/11 D12); che, nel caso concreto, gli effetti di questa catastrofe naturale non sono quindi un ostacolo all'esecuzione di un provvedimento di espulsione, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.”
Dans plusieurs décisions, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la non-reconnaissance de motifs humanitaires par le SEM et approuvé son large pouvoir d'appréciation; dans ces cas, le transfert en vertu de l'art. 44 LAsi a donc été ordonné et les recours ont été rejetés.
“Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 3.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 6. 6.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Pour les motifs déjà exposés, le recourant, personne majeure et en bonne santé ne saurait valablement tirer argument de ses allégations relatives à son vécu en France, pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, voire d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 12. En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 13. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours (procédure D-1786/2024) doit également être rejeté s'agissant de cette question. 14. Dès lors, les mesures superprovisionnelles prononcées le 22 mars 2024 (cf. let. M.) deviennent caduques. 15. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 26 mars 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours portant sur l'asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et le renvoi (D-1786/2024) est rejeté. 2. Le recours portant sur la rectification des données SYMIC (D-1801/2024) est rejeté.”
“Pour le reste, le Tribunal fait siennes et renvoie aux considérations du SEM eu égard à l'inapplication de l'art. 8 CEDH (cf. décision querellée, p. 6 s.), l'intéressé n'ayant au demeurant pas invoqué la violation de cette disposition dans son recours. 6.8 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7. Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“1 et 2 de ladite directive). 7.5 En conséquence, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un obstacle à son transfert vers la Croatie au regard de l'art. 3 CEDH et à justifier ainsi l'application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 7.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. 8. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9. Partant, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Enfin, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est devenue sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours se sont avérées d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire.”
“6.4 S'agissant de potentiels problèmes de santé, il appert également du dossier, et plus spécialement de l'entretien « Dublin » du 15 mars 2023, que le recourant se porte bien tant physiquement que psychologiquement et ne prend pas de médicament. 6.5 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.6 Le SEM a donc établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 10. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Lorsque la qualité de réfugié est reconnue, mais que l'asile n'est pas accordé (p. ex. autorisation F en tant que réfugié reconnu sans asile), cela conduit, aux termes de l'art. 44 LAsi, en liaison avec les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers et l'intégration, à ce que la personne concernée soit, en raison de l'impossibilité de son renvoi, en principe admise provisoirement. Son statut de séjour est ainsi moins précaire que celui des personnes admises provisoirement ordinaires ; elle bénéficie de la protection de l'interdiction de renvoi et est, notamment en matière d'aide sociale, traitée de manière similaire aux bénéficiaires de l'asile.
“3; TF 2C_589/2019 du 21 juin 2019 c. 2.2; voir cependant maintenant ATF 147 I 268, selon lequel, à certaines conditions, le refus d'une autorisation de séjour doit être examiné à la lumière de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En principe, le séjour des étrangers admis à titre provisoire reste précaire aussi dans le cadre d'un séjour de longue durée. 5.3.2 La situation juridique des personnes admises à titre provisoire en tant que réfugiés, c'est-à-dire dont la qualité de réfugié est reconnue (permis F en tant que réfugié), est également nettement moins précaire que celle des étrangers admis à titre provisoire. Les réfugiés qui ne sont pas dignes de l'asile ou ont donné des motifs subjectifs survenus après la fuite (voir art. 53 s. LAsi) n'obtiennent certes pas l'asile, mais sont reconnus comme réfugiés; en raison de l'inadmissibilité de l'exécution de leur renvoi, ils sont admis à titre provisoire (art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 8 LEI). A l’instar des réfugiés ayant obtenu l'asile, ils sont protégés par l'interdiction du refoulement (art. 33 CR) et sont traités en matière d'aide sociale de la même manière que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile (art. 23 CR; art. 86 al. 1bis let. a LEI). Comme les autres personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus sans être au bénéfice de l’asile n'ont certes pas droit à une autorisation de séjour. Leur statut de présence en Suisse est toutefois moins précaire dans la mesure où ils peuvent invoquer les droits qui leur sont directement conférés par la Convention relative au statut des réfugiés (voir Grasdorf-Meyer/Ott/Vetterli, Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, ch. 900). En règle générale, ils ne pourront pas (comme les réfugiés au bénéfice de l'asile) retourner à long terme dans leur pays d'origine (voir ATAF 2017 VII/4 c. 6.3). A l’inverse des personnes admises à titre provisoire qui n'ont pas le statut de réfugié, ils ne sont pas limités dans leur liberté de voyager (à l'exception des voyages dans leur pays d'origine).”
Citation : LAsi art. 44 n. 198 Lors de l'ordonnance et de l'exécution d'une mesure d'éloignement, la jurisprudence exige de vérifier si cela risque d'entraîner une séparation des membres de la famille. Le principe de l'unité de la famille vise à empêcher que des membres de la famille soient traités différemment ou renvoyés dans des États différents.
“In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata. 9. 9.1 Da ultimo, la ricorrente censura che nel suo caso, l'esecuzione del suo allontanamento sia stata ritenuta non ragionevolmente esigibile, allorché per la figlia, riconosciuta rifugiata, la stessa sarebbe inammissibile e contraria all'art. 44 LAsi in relazione al principio dell'unità della famiglia e all'art. 8 CEDU (cfr. p.to 8.5, pag. 17 del ricorso). Di seguito, occorre quindi esaminare tale questione. 9.2 9.2.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2.2 Il principio dell'unità della famiglia, sancito dall'art. 44 LAsi è di portata più estesa rispetto all'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del Tribunale D-6528/2014 del 10 marzo 2015 consid. 4.3), ed impone alle autorità competenti di evitare di separare i membri della famiglia del richiedente l'asilo. In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni di essi vengano allontanati a differenza di altri, oppure che i richiedenti vengano rinviati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). Ora, nel caso della ricorrente, avendo l'autorità inferiore pronunciato l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per l'insorgente, un rischio di separarla dalla figlia minorenne B._______, la quale ha ottenuto la qualità di rifugiato e l'asilo in Svizzera, non sussiste. Non si vede quindi come l'art. 44 LAsi possa essere stato violato dall'autorità inferiore. Inoltre, non adempiendo la ricorrente alle condizioni poste dall'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), derivanti dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art.”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Im Übrigen vermag der Beschwerdeführer aufgrund der vorstehend angeführten Familiensituation und unter Berücksichtigung des Umstands, dass er zuvor bereits während mehrerer Jahre von seiner Familie getrennt lebte, auch aus dem Grundsatz der Einheit der Familie nichts zu seinen Gunsten abzuleiten.”
Des liens familiaux nés ultérieurement (p. ex. la naissance d'enfants communs ou un mariage ultérieur) peuvent être invoqués dans la demande en vertu de l'art. 44 LAsi. Dans la pratique, la naissance d'enfants communs et la constatation officielle de l'exercice conjoint de l'autorité parentale servent notamment de preuves importantes de l'unité familiale.
“Gleichzeitig wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass er bei der kantonalen Migrationsbehörde eine Kurzaufenthaltsbewilligung zwecks Eheschliessung beantragen könne, mit welcher das Ehevorbereitungsverfahren weiter geprüft werde. B.b Am 17. November 2019 wurde die Tochter, D._______ (N [...]), des Beschwerdeführers und seiner Partnerin geboren. B.c Der Zivilstandskreis C._______ wies mit Verfügung vom 30. Januar 2020 das Ehevorbereitungsverfahren mangels Nachweises des legalen Aufenthalts des Beschwerdeführers in der Schweiz rechtskräftig ab. B.d Am 9. Februar 2020 erfolgte die Eheschliessung nach Brauch des Beschwerdeführers und seiner Partnerin. C. Mit Erklärung vom 24. Juni 2020 beurkundete der Beschwerdeführer die gemeinsame elterliche Sorge der Tochter. II. D. Am 21. Juli 2020 reichte der Beschwerdeführer - handelnd durch seine damalige Rechtsvertretung - ein als «Gesuch um Erteilung eines Aufenthaltstitels als Vater seiner Tochter D._______, geb. (...), Kind einer in der Schweiz anerkannten Flüchtlingsfrau mit derivativer Flüchtlingseigenschaft mit Aufenthaltsbewilligung B, nach Art. 44 AsylG (Einheit der Familie)» betitelten Eingabe beim SEM ein und beantragte, der Asyl- und Wegweisungsentscheid vom 28. Mai 2019 sei in Bezug auf den Wegweisungsvollzug aufzuheben, dem Beschwerdeführer sei als Familienmitglied gemäss Art. 44 AsylG ein Aufenthaltsrecht zu erteilen, der Vollzug sei im Sinne einer vorsorglichen Massnahme bis zum definitiven Entscheid über das Gesuch auszusetzen und die Vollzugsbehörden seien unverzüglich anzuweisen, von Vollzugshandlungen abzusehen. Schliesslich wurde beantragt, er sei von der Bezahlung von Verfahrenskosten zu befreien und auf die Erhebung eines Kostenvorschusses sei zu verzichten. Dem Gesuch wurden, nebst einer Vollmacht vom 7. Juli 2020, folgende Unterlagen beigelegt: - Auszug aus dem Geburtsregister vom 30. Juni 2020 D._______ betreffend; - Erklärung der gemeinsamen elterlichen Sorge für D._______ vom 24. Juni 2020; - Kopie des Ausweises für Asylsuchende (N) des Beschwerdeführers und des Aufenthaltsausweises (B) seiner Partnerin; - Unterbringungsvereinbarung der Kollektivunterkunft des Beschwerdeführers während der Covid-19-Pandemie vom 14.”
“c Der Zivilstandskreis C._______ wies mit Verfügung vom 30. Januar 2020 das Ehevorbereitungsverfahren mangels Nachweises des legalen Aufenthalts des Beschwerdeführers in der Schweiz rechtskräftig ab. B.d Am 9. Februar 2020 erfolgte die Eheschliessung nach Brauch des Beschwerdeführers und seiner Partnerin. C. Mit Erklärung vom 24. Juni 2020 beurkundete der Beschwerdeführer die gemeinsame elterliche Sorge der Tochter. II. D. Am 21. Juli 2020 reichte der Beschwerdeführer - handelnd durch seine damalige Rechtsvertretung - ein als «Gesuch um Erteilung eines Aufenthaltstitels als Vater seiner Tochter D._______, geb. (...), Kind einer in der Schweiz anerkannten Flüchtlingsfrau mit derivativer Flüchtlingseigenschaft mit Aufenthaltsbewilligung B, nach Art. 44 AsylG (Einheit der Familie)» betitelten Eingabe beim SEM ein und beantragte, der Asyl- und Wegweisungsentscheid vom 28. Mai 2019 sei in Bezug auf den Wegweisungsvollzug aufzuheben, dem Beschwerdeführer sei als Familienmitglied gemäss Art. 44 AsylG ein Aufenthaltsrecht zu erteilen, der Vollzug sei im Sinne einer vorsorglichen Massnahme bis zum definitiven Entscheid über das Gesuch auszusetzen und die Vollzugsbehörden seien unverzüglich anzuweisen, von Vollzugshandlungen abzusehen. Schliesslich wurde beantragt, er sei von der Bezahlung von Verfahrenskosten zu befreien und auf die Erhebung eines Kostenvorschusses sei zu verzichten. Dem Gesuch wurden, nebst einer Vollmacht vom 7. Juli 2020, folgende Unterlagen beigelegt: - Auszug aus dem Geburtsregister vom 30. Juni 2020 D._______ betreffend; - Erklärung der gemeinsamen elterlichen Sorge für D._______ vom 24. Juni 2020; - Kopie des Ausweises für Asylsuchende (N) des Beschwerdeführers und des Aufenthaltsausweises (B) seiner Partnerin; - Unterbringungsvereinbarung der Kollektivunterkunft des Beschwerdeführers während der Covid-19-Pandemie vom 14. Mai 2020; - Fürsorgebestätigung vom 3. Juli 2020; - Schreiben des Zivilstandskreises C._______ betreffend Ehevorbereitung vom 12. November 2019; - Rechtskräftige Abweisung des Ehevorbereitungsverfahrens vom 30.”
Citation : LAsi art. 44 N. 196 Les refus ou les rejets peuvent se fonder sur des contradictions manifestes ou sur des éléments peu crédibles dans les déclarations relatives aux situations matrimoniales ou dans les documents de voyage présentés (p. ex. des indications contradictoires sur la date du mariage ou sur la possession d'un passeport), dans la mesure où ceux-ci portent atteinte à la crédibilité des faits allégués.
“_______ a fait une demande le 16 avril 2021 pour faire venir l'intéressée en Suisse, précisant qu'ils s'étaient mariés par téléphone selon la tradition syrienne en mars 2020, que le prénommé a aussi joint à cette demande une copie de quatre pages du passeport en cours de validité de la recourante, établi le 24 mars 2021, qu'il ressort par contre du procès-verbal de l'audition EDP de l'intéressée établi le 13 juillet 2022 que celle-ci a affirmé alors n'avoir jamais possédé de passeport et être mariée « depuis environ 6 mois », que, en contradiction flagrante avec la demande de B._______, les propos de A._______ mettent à mal non seulement sa propre crédibilité mais aussi l'ensemble du récit des événements prétendument vécus en Syrie, que l'écart entre les deux dates de mariage susmentionnées est en outre trop important pour qu'il s'agisse d'une simple estimation erronée due à la question posée, que la recourante n'a de toute façon pas pris position sur ces éléments d'invraisemblance supplémentaires concernant le dossier de son mari, tels qu'ils ressortent de la décision incidente du Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, dans sa décision du 27 janvier 2023, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), qu'il n'y a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid. 5.1), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art.”
Pour les époux de nationalités différentes, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement n'est en règle générale pas nécessaire, pour autant que les époux puissent vivre ensemble dans l'État de l'époux non menacé. L'autorité qui ordonne l'éloignement doit démontrer que l'époux concerné peut s'établir dans cet État tant juridiquement que matériellement et y disposer d'un statut de séjour à long terme. (Référence : art. 44 LAsi.)
“2), ella potrà anche rivolgersi alle autorità algerine al fine di chiedere protezione contro le potenziali rappresaglie da parte dei suoi famigliari sul suolo algerino (cfr. per ulteriori dettagli in merito alla capacità ed alla volontà di garantire protezione da parte dell'Algeria la sentenza D-2360/ 2021 consid. 7.1 inerente al marito della ricorrente). 9.5 Ad oggi, non vi sono dunque sufficientemente elementi che permettano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9.6 Per quanto concerne dunque il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.2 Per quanto riguarda l'unità della famiglia, l'art. 44 LAsi non si applica se i rapporti familiari possono essere mantenuti nel Paese per il quale non sussistono ostacoli all'esecuzioni dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1). Segnatamente, il Tribunale ha più volte ribadito che nel caso di coniugi di nazionalità differente, l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile, purché essi possano stabilirsi insieme nel Paese d'origine del coniuge non minacciato (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 31 consid. 8.c/ee). In questo contesto, va ricordato che una persona che viene rimpatriata in un Paese di cui non ha la cittadinanza deve essere in grado, sia materialmente che legalmente, di recarvisi e deve poter ottenere il diritto di soggiornarvi a lungo termine, cioè oltre il periodo solitamente previsto per i soggiorni turistici. Spetta inoltre all'autorità che ordina l'allontanamento dimostrare che le condizioni legate alla possibilità di applicare questa misura siano state soddisfatte (cfr.”
Les contradictions manifestes dans les déclarations ainsi que l'achat présumé ou l'obtention par d'autres moyens de documents de voyage et la non‑présentation du passeport original peuvent être considérés comme des indices d'une dissimulation des circonstances de la fuite. De tels indices peuvent porter sensiblement atteinte à la crédibilité et ainsi étayer le refus de la demande d'asile et, en règle générale, l'ordonnance d'éloignement qui en découle selon l'art. 44 LAsi.
“Finalement, tant la facilité avec laquelle le couple français aurait accepté de lui fournir le passeport de l'épouse que la manière dont la recourante aurait usé d'artifices afin de se faire passer pour celle-là, voire le fait qu'elle leur aurait donné 4'000 dollars américains « pour qu'il[s] paie[nt] les gens à l'aéroport » (cf. ibidem), ôtent tout crédit à ses allégations. 4.6 Au vu de ce qui précède, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amenée à quitter la République Démocratique du Congo en date du 17 juin 2022. Dans ce contexte, ses craintes alléguées d'être retrouvée par le colonel I._______ qui pourrait s'en prendre à elle, voire la tuer, ainsi que d'être poursuivie et torturée par l'« ANER », en raison de soupçons de collaboration avec les « rebelles du M23 », ne sont pas fondées. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“audition précitée, R 31 et 33), que ses déclarations superficielles et indigentes à cet égard ne reflètent guère un réel vécu, qu'enfin, le recourant n'a pas expliqué de manière convaincante pour quelles raisons il n'avait pas été en mesure de produire l'original de son passeport, mais seulement une photographie des premières pages de celui-ci, que tout laisse en l'occurrence à penser qu'il cherche à cacher les circonstances exactes de son départ du pays, que, dans ses conditions, les problèmes qu'aurait rencontrés le recourant avec les talibans en raison du commerce de vin tenue par son père apparaissent peu crédibles, que, partant, sa crainte en cas de retour en Afghanistan, d'être exposé à de sérieux préjudices de la part des talibans, repose sur des allégués de faits qui n'ont manifestement pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il s'ensuit que, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'eu égard au prononcé immédiat au fond, la demande de dispense de paiement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
L'art. 44 LAsi renvoie, pour l'exécution de l'éloignement, à l'art. 83 LEI. Selon celui-ci, l'exécution de l'éloignement doit être licite, exécutoire et possible. Si l'exécution ne remplit pas l'une de ces conditions, l'ordonnance d'admission provisoire peut être envisagée.
“Di conseguenza, ci si esime dall'analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l'elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all'art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. 5.6 Ferme queste premesse i ricorrenti non sono stati in grado di sovvertire la presunzione secondo la quale le autorità serbe e kosovare non siano capaci e/o volenterose di fornire loro protezione nei confronti di atti pregiudizievoli già subiti in passato o che essi potrebbero riscontrare in futuro. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 6.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 Con l'impugnativa in esame, gli insorgenti hanno evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell'ammissione provvisoria. A loro dire infatti la situazione attuale vigente in Kosovo e la loro condizione di estrema vulnerabilità renderebbe inammissibile ed inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art.”
Si l'exécution de la mesure d'éloignement, en raison de l'état de santé de l'étranger concerné, devait entraîner, au retour, un déclin grave, rapide et irréversible de l'état de santé accompagné de souffrances intenses ou d'une réduction substantielle de l'espérance de vie, ou si l'accès aux traitements nécessaires et essentiels dans l'État de destination n'était pas assuré, l'exécution peut être interdite (art. 3 CEDH / droit anti‑torture). Il en découle que l'on doit prendre en compte la gravité, l'irréversibilité du risque et l'absence de possibilités de traitement adéquates dans l'État de retour.
“42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Concernant les troubles médicaux dont souffre le recourant, il convient de noter que ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH, étant en outre rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi le consid. 9.4.2 ci-après). 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf.”
“A cet égard, la référence du recourant à la décision du CAT n° 1077/2021 du 21 avril 2023 n'est pas pertinente car la solution retenue dans cette décision, à savoir l'incompatibilité avec l'art. 3 Conv. Torture du renvoi en Colombie d'un requérant d'asile menacé par les FARC, reposait sur les circonstances particulières du cas d'espèce. Le CAT a notamment fondé sa décision sur l'exposition durable de la personne concernée en raison de la diffusion par l'ARN de ses oeuvres (des documentaires vidéos relatant la réinsertion des anciens membres des FARC) et sur l'inaction de la police (cf. décision CAT consid. 7.9). Cette solution n'est donc pas transposable au recourant qui, ayant rapidement cessé de travailler pour l'ARN, ne dispose pas de la même exposition et qui n'a pas cherché à obtenir de protection étatique après sa démission de cette organisation. 6.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.2 6.2.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.2.2 La Colombie a été durant plus de cinquante ans affectée par le conflit armé entre les forces gouvernementales et la guérilla des FARC.”
“4), esperienze lavorative che dovrebbero permettergli di reinserirsi in breve sul mercato del lavoro. 9.4.2.3 Altresì, dal lato dello stato di salute, a parte delle problematiche dentarie, per le quali il ricorrente è stato curato (cfr. n. 22/2), nonché degli asseriti dolori al ventre (cfr. n. 35/14, D5 segg., pag. 2) - ma che non sono supportati da alcun documento medico agli atti - dalla documentazione all'inserto, non si evince che il ricorrente soffra attualmente di problemi medici, che osterebbero all'esecuzione del suo allontanamento, in quanto altrimenti violante l'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 9.4.3 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere pure esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.5 Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9.6 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 10. Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
“Pertanto, pur non volendo minimizzare gli eventi occorsi, il fatto che l'interessato sia stato lasciato per qualche mese in una scuola coranica in Senegal e che sia stato obbligato dal maestro a mendicare, lavorare nei campi e abbia subìto ripetute percosse, non può essere ragionevolmente riconducibile a una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. consid. 5.2 supra). Di riflesso, la tesi relativa alla presunta appartenenza dell'insorgente al "determinato gruppo sociale" dei talibés non risulta dirimente per il giudizio (cfr. ricorso pag. 8). Infine, né dagli atti di causa né dal ricorso emergono validi elementi per ritenere che sussista un rischio concreto di persecuzione futura, ovvero che il ricorrente, ormai maggiorenne, possa essere nuovamente condotto in Senegal e sottoposto ai maltrattamenti subiti durante la minore età. 5.4 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare tale misura (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarla. 7. 7.1 In ultima analisi, l'insorgente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera sostenendo che l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile, in quanto contraria alle norme che tutelano i richiedenti asilo minorenni non accompagnati (cfr. ricorso, pagg. 9-13). In particolare, il ritorno in Gambia lo esporrebbe a gravi rischi personali, tra cui l'assenza di una rete familiare e sociale di supporto, la mancanza di accesso ad un'istruzione adeguata nonché il pericolo di subire nuovamente dei maltrattamenti. Occorrerebbe inoltre considerare l'entità dei suoi disturbi psicologici, i quali richiederebbero attualmente delle cure mediche regolari non garantite o accessibili con le stesse modalità nel suo Paese d'origine.”
Citation : LAsi art. 44 n° 191 Lorsqu'il manque un permis de séjour au regard du droit des étrangers ou qu'il n'existe aucun droit à son octroi, cela conduit régulièrement à l'ordonnance de renvoi en vertu de l'art. 44 LAsi; la jurisprudence relève, dans les cas examinés, en outre, que le canton n'a pas délivré de permis de séjour ou qu'il n'existait aucun droit à son octroi.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9; je m.w.H.).”
“Vorliegend hat die vorfrageweise Prüfung durch das SEM in seiner ergänzenden Vernehmlassung ergeben, dass sich der Beschwerdeführer auf einen potentiellen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung berufen kann (vgl. Vernehmlassung vom 17. Februar 2025). Daher wies das Gericht ihn mit Instruktionsverfügung vom 25. Februar 2025 darauf hin, dass er ein entsprechendes Bewilligungsgesuch bei der zuständigen kantonalen Behörde einzureichen hat, was er innert der angesetzten Frist nicht getan hat. In diesem Sinne ist kein Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bei einer kantonalen Behörde hängig. Daher ist trotz der vor-instanzlichen Feststellung eines potenziellen Anspruchs auf eine Bewilligung die Wegweisung im Sinne von Art. 44 AsylG anzuordnen (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und Urteil BVGer E-381/2013 vom 14. Mai 2013 E. 4.5.2, je m.w.H.).”
Citation : LAsi art. 44 n. 190 Unité de la famille : Le SEM tient compte des liens familiaux lors des mesures d'éloignement ; notamment, des besoins médicaux et l'intérêt de l'enfant peuvent rendre la mise à exécution du renvoi non (ou plus) raisonnablement exigible et conduire à l'octroi d'une admission provisoire. En revanche, une simple cohabitation de fait ne fonde pas automatiquement un droit au maintien sur le territoire.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).”
“org/world-report/2023/country-chapters/burundi », consulté le 31.03.2025), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses, y compris pour une femme seule (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 7 ; D-6051/2024 du 7 novembre 2024 consid. 6). 10.4 Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressée (cf. Faits let. L., M. et O.) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi, ainsi que celui de ses enfants, serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 11.2 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.”
“arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 ss ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.). Un traitement suffisant reste accessible en Turquie, même en cas de difficultés supplémentaires causées par une éventuelle nouvelle péjoration psychique liée à la perspective d'un prochain renvoi dans cet Etat (voir aussi consid. 10.3 ci-après). Il appartiendra toutefois aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer, en cas de besoin, un encadrement médical lors de son voyage de retour, adapté aux maux dont il pourrait souffrir alors. 9.4 Pour les raisons déjà exposées plus haut, le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, un risque actuel concret et sérieux de traitements prohibés par l'art. 3 Conv. torture. 9.5 L'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse dès lors toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle reste licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.”
“64-66), n'est manifestement pas objectivement fondée, celui-ci n'ayant jamais été la cible d'une persécution avant son départ et aucun élément ne permettant de retenir que les autorités turques le recherchent ou envisagent de s'en prendre à lui en cas de retour, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée (cf.”
“page 2 du mémoire de recours), semblent s'être limitées au mois de juillet 2020, ne reflètent nullement un engagement politique important et persistant de l'intéressé. Comme l'a relevé le SEM dans sa réponse, le recourant ne fait qu'apparaître au milieu d'une foule de manifestants, sans se démarquer. Aucun élément ne tend dès lors à démontrer qu'il revêtirait un profil politique particulièrement engagé susceptible d'avoir attiré, sur lui personnellement, l'attention des autorités éthiopiennes et d'avoir été identifié. Partant, en l'état du dossier, l'intéressé ne peut manifestement pas se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite. 4.4 Le recourant expose encore avoir été autorisé par le SEM à vivre avec sa compagne et leur enfant commun (la mention de "deux enfants" faite au stade de la réplique ne ressort ni du dossier du SEM ni du Système d'information central sur la migration [SYMIC]), en mars 2022, et invoque son droit à ne pas être séparé de sa famille, se prévalant implicitement d'une violation des art. 44 LAsi et 8 CEDH (RS 0.101). L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais ne confère pas le droit de résider dans un Etat particulier. Cet article vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 8 CEDH, cette disposition ne peut être invoquée par un requérant qu'à l'égard d'une personne demeurant en Suisse au bénéfice d'un droit de présence assuré - cette première condition ayant fait l'objet d'un assouplissement dans certains cas - avec laquelle il se trouve dans une relation étroite et effective. Pour la famille nucléaire, soit entre conjoints et entre parents et enfants mineurs, une telle relation est en principe présumée (cf.”
Note pratique : Les conditions énoncées à l'art. 83 al. 1 LEI (par l'art. 44 LAsi) — l'exécution de la mesure d'éloignement serait illicite, déraisonnable ou impossible — doivent être entendues comme des conditions alternatives. Si l'une des conditions est remplie, le SEM ordonne l'admission provisoire ou, selon le cas, la réglementation du régime de présence conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire. Les obstacles à l'exécution doivent, dans la mesure du possible, être établis ou rendus vraisemblables selon la norme de preuve précisée par la jurisprudence.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Wegweisungsvollzugshindernisse sind gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Dans ces conditions, ses activités en Suisse ne sont pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir d'un risque actuel concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. 4.3.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.”
“5 Le constat d'invraisemblance retenu n'exclut pas la possibilité que le recourant ait été confronté à un incident violent dans son pays d'origine ou que certains de ses proches aient perdu la vie dans un attentat. Toutefois, ces événements tragiques doivent être replacés dans le contexte des violences généralisées qui prévalent dans sa région d'origine en Afghanistan et non dans celui du récit spécifique présenté par l'intéressé. Dès lors, ces éléments ne sauraient être déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais peuvent uniquement être pris en considération dans l'appréciation des conditions d'exécution du renvoi. Le SEM a d'ailleurs procédé à cet examen en accordant au recourant une admission provisoire. 5. Il s'ensuit que la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 10 septembre 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“En effet, la confirmation par le Tribunal de la décision du SEM de renvoi de la recourante de Suisse ne modifie en rien l'absence de caractère exécutoire de cette décision, puisque l'admission provisoire de la recourante a été ordonnée en remplacement de l'exécution de son renvoi. Ladite admission provisoire n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal. Or, une annulation de la décision de renvoi remettrait en cause la validité de l'admission provisoire en tant que mesure se substituant à la mesure exécutoire du renvoi (cf. art. 45 al. 1 let. e LAsi ; voir aussi ATF 141 I 49 consid. 3.5 a contrario). Il pourrait dès lors s'agir d'une modification de la décision attaquée au détriment de la recourante (dans l'hypothèse où une telle demande d'autorisation cantonale de séjour serait déclarée irrecevable ou rejetée) qu'il n'y a pas lieu d'envisager (cf. art. 62 al. 2 et al. 3 PA). 4.4 Partant, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'est réalisée. La décision de renvoi de la recourante de Suisse est dès lors fondée (cf. art. 44 LAsi in initio précité). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi (dans son principe), et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée à la recourante par décision incidente du 14 juillet 2020 de la juge instructeur (cf. Faits let. M.). 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note d'honoraires du 12 octobre 2020. Le temps consacré à l'étude du dossier et aux recherches juridiques n'apparaît pas justifié dans toute son ampleur. Partant, il est réduit à 1 heure, soit de 2 heures. Pour la même raison, le temps consacré à la rédaction du recours est réduit à 5 heures, soit de 2 heures.”
“5 Alla luce di quanto precede, l'omosessualità di cui si avvale il richiedente in sede di ricorso, non risulta in concreto rilevante in materia d'asilo, non avendo quest'ultimo dimostrato l'esistenza di un grave pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9. In virtù di quanto sopra esposto, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, ragione per cui la domanda formulata in via subordinata nel ricorso, essendo destituita di fondamento, va respinta. Allo stesso modo, va pure respinta la domanda formulata in via principale, tendente all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni. 10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 11. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art.”
Lors de l'examen de l'exécution du renvoi en vertu de l'art. 44 LAsi, des circonstances familiales concrètes sont évaluées ; par exemple, un mariage forcé allégué, une situation concrète de menace, l'état de santé documenté et l'intérêt supérieur de l'enfant peuvent être pris en considération dans la pratique et influencer la décision relative à l'exécution.
“Dabei hat sie namentlich die geltend gemachte Zwangsheirat der Beschwerdeführerin 1 und Bedrohung durch ihren in Frankreich lebenden (Ex-)Ehemann, den dokumentierten Gesundheitszustand der Beschwerdeführenden und das übergeordnete Kindesinteresse des Beschwerdeführers 2 berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. In diesem Zusammenhang hat sie die Beschwerdeführenden darauf hingewiesen, dass ihnen in Frankreich der Zugang zu allfällig notwendigen medizinischen Behandlungen offensteht und sie sich im Falle einer konkreten Bedrohung an die dortige Polizeibehörde wenden können. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG deren Wegweisung nach Frankreich angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
LAsi art. 44 n. 187 Lors des transferts (p. ex. transferts au titre du règlement Dublin), il convient de veiller à ce que les transferts des membres de la famille, dans la mesure du possible, s'effectuent de manière coordonnée ; les autorités compétentes doivent prendre en compte la coordination du transfert des membres de la famille afin de garantir la préservation de l'unité familiale exigée par la jurisprudence.
“Par ailleurs, il n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, a dûment motivé sa décision sur ce point et a respecté le droit d'être entendu des requérants, ainsi que les autres principes constitutionnels applicables. 7.4 Il en découle que le SEM a valablement considéré qu'il ne se justifiait pas d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III pour des motifs humanitaires. 8. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des recourants vers la Bulgarie, en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Dans la mesure où le renvoi de F._______ n'a pas été exécuté à ce jour, le SEM veillera à coordonner le transfert des recourants et le renvoi de leur époux, respectivement père, conformément au respect du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Partant, le recours est rejeté. 10. Avec le présent prononcé, la mesure de suspension de l'exécution du transfert ordonnée le 5 février 2024 prend fin, et les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont sans objet. 11. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours ne paraissaient pas, au moment de son dépôt, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“31 Regolamento Dublino III), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria o non abbia esercitato il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Polonia è competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che infine, per quanto riguarda le modalità di trasferimento, le autorità cantonali competenti effettueranno, per quanto possibile, il trasferimento di tutti i membri della famiglia in Polonia in maniera coordinata, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, i ricorsi devono essere respinti e le decisioni della SEM confermate, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'350.”
“3), che in ogni caso se, dopo il loro trasferimento in Italia, essi dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana o se dovessero ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei loro confronti o in ogni altro modo leda i loro diritti fondamentali, apparterrà ai ricorrenti stessi sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità italiane (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli insorgenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per i medesimi motivi anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.”
Citation : LAsi art. 44 n. 186 Le contrôle de la raisonnabilité est apprécié au cas par cas : selon la jurisprudence, les problèmes de santé n'entraînent l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement que dans des cas extraordinaires d'une gravité extrême. De même, une catastrophe naturelle n'entraîne l'impossibilité de l'éloignement que si la région d'origine concrète est affectée dans une mesure considérable.
“sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'insorgente (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-5385/2021 del 3 luglio 2024 consid. 7.2.5, E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.3). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.3.2). 8.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali del luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo di colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio (escluse le province di N._______ e di O._______, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia inesigibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr.”
“3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non sono dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che le problematiche di natura medica risultano inoltre pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/2, 25/2, 26/2 e 27/2), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, dalle quali i ricorrenti non provengono, nelle quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sentenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid.”
“atto SEM 15/9, D28 segg.); che altresì, a E._______ (provincia di Mardin) risiedono la madre e la sorella, mentre una sorella ed un fratello maggiori - con i quali egli è in buoni contatti - risiedono a Izmir (cfr. atto SEM 15/9, D37 segg.), che peraltro gli effetti del terremoto del 6 febbraio 2023 nella Turchia meridionale e nella Siria nordoccidentale sembrano essere stati moderati nelle province di Mardin e Mersin (cfr. GEO, Türkisch-Syrische Grenzregion, Die Kraft der Platten: Warum das Erdbeben so zerstörerisch war, da ultimo consultato il 12 aprile 2023); che ad esempio, la città di Mardin non è stata danneggiata (cfr. The Guardian, "We feel safe here": historic Turkish tourist city opens its doors to Syrian quake survivors, da ultimo consultato il 12 aprile 2023); che gli effetti di questa catastrofe naturale non sono quindi un ostacolo all'esecuzione di un provvedimento di espulsione, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art.”
Une compétence (fonctionnelle) reconnue à tort par le SEM est, selon la jurisprudence citée, en principe contestable et ne doit pas être considérée comme nulle sans autre, sauf si l'autorité était, dès le départ, totalement incompétente sur le fond.
“Im vorliegenden Verfahren ist das SEM fälschlicherweise von seiner funktionalen Zuständigkeit ausgegangen. Dies hätte es aufgrund der ihm zum Entscheidzeitpunkt vorliegenden Akten ohne weiteres erkennen können. Andererseits ist das SEM gemäss Art. 44 AsylG zuständig, die Wegweisung zu verfügen und über den Vollzug derselben zu befinden, wenn es - wie vorliegend - ein Asylgesuch ablehnt oder auf ein solches nicht eintritt, sofern keine Ausnahme vorliegt (Art. 32 Abs. 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311], BVGE 2013/37 E. 4.4). Da die Annahme der Nichtigkeit einer Verfügung, welche durch eine Behörde erlassen wurde, die nicht zum vornherein sachlich gänzlich unzuständig ist, auf dem betreffenden Gebiet im Einzelfall ein Rechtsverhältnis zu regeln, nur mit Zurückhaltung angenommen werden soll, ist vorliegend nicht von der Nichtigkeit der Verfügung des SEM vom 30. August 2023, sondern von deren Anfechtbarkeit auszugehen.”
Pour la question de l'ordonnance et de l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 44 LAsi, la possibilité pratique de retour est décisive. Les tribunaux ont notamment examiné la possibilité d'obtenir ou l'existence des documents nécessaires au voyage de retour et en ont tenu compte dans l'appréciation de la tolérabilité, de la nécessité et de la faisabilité de l'exécution; il convient d'examiner si la personne concernée peut, en faisant preuve de la diligence requise, se procurer les documents nécessaires.
“DTAF 2009/51 consid. 5.6). Nel caso dell'insorgente 3, sebbene ella sia nata in Svizzera nell'(...) del (...), tuttavia lei verrà allontanata insieme ai genitori (cfr. a tal proposito anche supra consid. 4.5.3 per quanto concerne il ricorrente 1), e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi della medesima sia dal profilo educativo che affettivo. Inoltre, vista l'età infantile nella quale la medesima si trova, ovvero di poco più di (...) d'età, anni che avrebbe pure trascorso su suolo elvetico iniziando a frequentare l'asilo, ella risulta ancora molto dipendente dai genitori ed impregnata dalla loro cultura. Pertanto, non sussistono agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un allontanamento della ricorrente 3, equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. 9.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere pure come esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 11. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 12. Pertanto, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
“atto SEM 19/13 D12); che grazie alle conoscenze di quest'ultima lingua egli ha svolto privatamente, dal 2016, un lavoro di (...), (...) in Mongolia (cfr. atto SEM 19/13 D16); che tale attività gli permetteva di mantenersi e di vivere in un appartamento in affitto assieme al suo compagno (cfr. atto SEM 19/13 D18-20); che inoltre, egli è molto unito e vicino ad uno dei suoi fratelli (cfr. atto SEM 19/13 D27-30), che, infine, dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio; che in particolare dalla visita del 20 aprile 2023, è emerso che il richiedente soffre da 3-5 anni di problemi (...); che egli ha effettuato due anni fa un'ecografia nel suo Paese d'origine e che assume (...); che ad ogni modo, non ci sono indizi di infezione (cfr. atto SEM 25/2), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), in particolare, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art.”
Référence : LAsi art. 44 n. 183 L'ordonnance d'exécution de l'éloignement doit faire l'objet d'un examen approfondi et individuel par l'autorité. Un examen insuffisant peut entraîner l'annulation de l'éloignement ordonné par le SEM ainsi que de son exécution.
“Das Stellen eines Asylgesuchs berechtigt zum Aufenthalt in der Schweiz (Art. 42 AsylG); die Durchführung des Vollzugs einer allenfalls nach dem Asylverfahren erneut anzuordnenden Wegweisung (Art. 44 AsylG) bedarf einer vertieften Prüfung. Aus diesem Grund ist die vom SEM verfügte Wegweisung (samt angeordnetem Wegweisungsvollzug) aufzuheben.”
Référence : LAsi art. 44 n. 182 La juridiction précédente doit tenir compte des vulnérabilités individuelles (p. ex. âge, besoins médicaux documentés, troubles psychiques ou risque suicidaire). Selon la gravité de l'atteinte et la qualité de la documentation médicale, cela peut influer sur l'appréciation de l'admissibilité ou de la faisabilité de l'exécution de la mesure d'éloignement ; toutefois, cela n'entraîne pas automatiquement un résultat différent, les circonstances devant être appréciées au cas par cas.
“d Dublin-III-VO grundsätzlich Österreich für die Weiterführung des Asylverfahrens des Beschwerdeführers zuständig ist, dass das österreichische Asylsystem rechtsprechungsgemäss keine systemischen Mängel aufweist, aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie die Vorbringen des Beschwerdeführers im Hinblick auf seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen (gemäss Arztbericht des B._______ vom 27. Januar 2025 Verdacht auf schizophrene Psychose) sowie die Suizidalität berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG seine Wegweisung nach Österreich angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen.”
“1) und dass auch die von Italien einseitig ausgesetzte Wiederaufnahme von Asylsuchenden im Rahmen der Dublin-III-VO keinen Hinweis auf systemische Schwachstellen im italienischen Asylsystem darstelle (vgl. dazu Urteile des EuGH vom 19. Dezember 2024, Tudmur, C-185/24 und C-189/24, ECLI:EU:C:2024:1036). Weiter seien keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie die individuelle Situation der Beschwerdeführerin - insbesondere Alter und Gesundheitszustand - berücksichtigt. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten und hat gestützt auf Art. 44 AsylG ihre Wegweisung nach Italien angeordnet. Zur näheren Begründung kann auf die zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden.”
“) janvier 2024, et aurait été victime d'une agression sexuelle trois jours plus tard, aucun élément au dossier n'établit que ces événements, à les tenir pour vraisemblables, seraient étroitement liés au recourant, qui, pour rappel, a quitté le pays depuis mai 2015. 5.7 Pour le surplus, le Tribunal relève que la durée du séjour du recourant en Suisse ne constitue pas à elle seule, selon la jurisprudence, un facteur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de représailles en cas de retour (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9.2.4 et 9.2.5). 5.8 En conclusion, le dossier ne comporte aucun fait ou moyen de preuve susceptible d'établir que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités sri-lankaises à son retour et risquerait d'être victime de sérieux préjudices pour les motifs avancés. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 8. Dans sa demande du 13 mai 2022, le recourant a invoqué son état de santé psychique déficient, marqué en particulier par son hospitalisation en milieu psychiatrique pendant environ trois semaines en mai 2022. Il a étayé ses dires par la production de plusieurs documents médicaux établis entre mars et juillet 2022. 8.1 D'abord, il convient d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi est devenue désormais illicite au sens de l'art.”
“2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie namentlich die Vorbringen der Beschwerdeführenden in Hinblick auf die Erlebnisse in Kroatien im Zusammenhang mit der Stellung der Asylanträge sowie deren dokumentierten Gesundheitszustand berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie hat dabei insbesondere berücksichtigt, dass den Beschwerdeführenden in Kroatien der Zugang zur benötigten medizinischen Behandlung offensteht. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG deren Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“7 Ciò posto, apparterrà in ogni caso all'autorità cantonale d'esecuzione competente di assicurarsi, al momento in cui l'allontanamento sarà pronto per essere eseguito, che le misure utili e necessarie siano adottate al fine che questo avvenga nelle migliori condizioni, tenendo in particolare conto dell'eventuale vulnerabilità dei ricorrenti, e vegliando, di conseguenza, che l'esecuzione dell'allontanamento non comporti per loro un danno concreto alla loro salute. Peraltro, essi potranno, nel caso di bisogno, costituirsi una riserva di medicinali, prima della loro partenza dalla Svizzera e/o presentare alla SEM, dopo il termine della presente procedura, una richiesta d'aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi. 10.3.8 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, risulta quindi pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.4 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI), in quanto i ricorrenti potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 10.5 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 11. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto, nella misura della sua ricevibilità (cfr. supra consid. 3), e la decisione impugnata confermata. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté des affaires dans lesquelles des pièces en ligne présentées (p. ex. extraits de rapports ou déclarations sur les réseaux sociaux) ont été considérées par le tribunal comme non personnellement pertinentes ou comme le signe d'un profil politique peu marqué. Il a parfois émis des doutes quant au sérieux de l'engagement en ligne (par ex. première manifestation seulement après avoir quitté le pays) et a estimé que de tels documents, pris isolément, ne suffisent pas à rendre vraisemblable un risque de persécution ouvrant droit à une protection et, partant, à empêcher l'exécution de l'ordonnance prévue à l'art. 44 LAsi.
“8), qu'aucun élément ne permet de supposer en l'état que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, n'ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà dit, de profil politique marqué, que les extraits de rapports en ligne cités par le recourant, destinés à illustrer les risques encourus par les personnes tenant des propos critiques à l'égard du gouvernement turc, ne le concernent pas personnellement et ne sont dès lors pas pertinents, que dans ce contexte, il est permis de douter de la portée réelle de son activisme en ligne, du moins de son sérieux, qu'il n'a jamais mentionné un tel engagement, se bornant à remettre des documents judiciaires accompagnés de leur traduction, tout en gardant une distance totale avec ceux-ci, déclarant que les procédures étaient frappées d'une clause de confidentialité, que l'examen de ces documents laisse supposer qu'il n'a commencé à se manifester sur les réseaux sociaux qu'après son départ du pays, ce qui ne permet pas d'exclure qu'il a délibérément provoqué l'ouverture des procédures d'instruction et s'est ainsi construit des motifs d'asile, que la demande du recourant, formulée dans son mémoire, visant à obtenir un délai raisonnable pour présenter de nouveaux documents issus de son compte UYAP afin de prouver l'existence de procédures judiciaires importantes en cours dans son pays, doit dans ce contexte être rejetée, qu'en effet, comme déjà exposé, les prétendues procédures d'instruction no (...) et (...) (ainsi que les documents censés en attester l'existence), retenant des délits fondés sur l'art. 7/2 TMK et l'art. 299 CPT, ne suffisent pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Lors de l'application de l'art. 44 LAsi, il faut vérifier si des membres de la famille bénéficient d'un statut de séjour réglé au sens du droit des étrangers. Si un tel séjour réglé fait défaut, le principe de l'unité de la famille s'applique en cas d'ordres de renvoi. Dans la jurisprudence citée, une autorisation pour motif de rigueur n'a pas été considérée comme un droit de séjour consolidé. Si, en revanche, un séjour réglé au sens du droit des étrangers existe déjà, l'art. 44 n'entraîne pas nécessairement des effets d'admission ou de séjour en faveur du requérant d'asile ; dans de telles configurations, l'Office des migrations peut être compétent pour la procédure relevant du droit des étrangers.
“Erwägungen Ziff. 1 S. 3) und Gegenstand der Einsprache im Kern die Frage des Eintretens bildete (daselbst Ziff. 4) und, weil die materielle Rechtskraft eines Entscheids nur das Dispositiv erfasst (BGE 144 I 11 E. 4.2), nicht aber die in einem Entscheid beurteilten Vor- und Nebenfragen (vgl. Urteil des BGer 4A_525/2021 vom 28. April 2022 E. 5.3.2). Aber auch, weil es vorliegend um die Frage der Wegweisung und deren Vollzug geht. Freilich drängt sich eine andere Beurteilung jeweils erst dann auf, wenn neue Aspekte zu berücksichtigen sind. In der Sache ist mit der Beurteilung der Vorinstanz einig zu gehen, dass weder die Ehefrau noch die minderjährige Tochter des Beschwerdeführers über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht verfügen, da ihnen - und dies erst im Jahre 2023 - lediglich je eine sog. Härtefallbewilligung ausgestellt worden ist. Gleiches gilt für die Einschätzung der Vorinstanz, wonach kein faktisches Aufenthaltsrecht gegeben ist. Bezüglich der erwachsenen Kinder stellt sich die Frage nach Art. 44 AsylG insoweit nicht mehr, als sie nicht mehr der Kernfamilie zuzurechnen sind und auch keine weiteren Umstände ersichtlich sind. Damit hat ihr Aufenthaltsstatus ohnehin keinen Belang.”
“In der Vernehmlassung führte das SEM aus, der Beschwerdeführer könne in Bezug auf seine aktuelle Beziehung mit H._______ unter dem Grundsatz der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG nichts zu seinen Gunsten ableiten, da sich genannte Bestimmung gerade nicht auf die Frage der Familieneinheit für Personen mit einem ausländerrechtlich geregelten Aufenthalt (wie dies vorliegend bei H._______ der Fall sei) beziehe. Ein Anspruch des Beschwerdeführers auf eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung aufgrund dieser Konstellation müsste allenfalls durch das dafür zuständige Migrationsamt beurteilt werden. Gemäss telefonischer Auskunft des zuständigen Migrationsamtes des Kantons D._______ vom 28. September 2023 sei denn aktuell auch ein entsprechendes Gesuch um familienrechtlichen Nachzug hängig. Man sei im Asylverfahren daher nicht verpflichtet, sich unter Berücksichtigung der neu behaupteten familiären Konstellation zu äussern.”
“7 LEI doit être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale, qui doit transmettre le dossier avec son avis au SEM, l'autorité compétente (cf. art. 74 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201] auquel renvoie l'art. 24 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi ATF 141 I 49). En l'espèce, c'est à l'occasion de l'examen des griefs soulevés à l'encontre de la décision d'exécution du renvoi qu'il s'agira de vérifier si le recourant doit ou non être appelé à attendre en Italie l'issue d'une procédure d'admission provisoire dérivée (cf. consid. 8.4). 6. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 in initio LAsi). Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 ; 2012/4 consid. 4.8). En l'espèce, au moment du dépôt par le recourant de sa demande d'asile en Suisse, l'épouse de celui-ci et ses enfants encore mineurs n'étaient plus des requérants d'asile en Suisse, mais des réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire. Partant, la décision de renvoi ne saurait contrevenir au principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi. En outre, le recourant ne dispose pas d'un droit potentiel à une autorisation de séjour, puisque les personnes avec lesquelles il entend être réuni en Suisse ne sont pas titulaires d'une telle autorisation. Aucune des conditions de l'art.”
Référence : LAsi art. 44 n. 179 L'existence d'une alternative de protection interne réaliste (p. ex. le transfert vers une autre région ou la demande de protection auprès des autorités nationales) peut justifier l'ordonnance de renvoi et le rejet de la demande d'asile, et faire paraître le retour comme raisonnable. Les autorités et les juridictions examinent cela au regard des circonstances concrètes de chaque affaire.
“idem, R107) peine à convaincre, qu'en tout état de cause, même à admettre un risque pour l'intéressée de se retrouver confrontée à l'un ou l'autre de ses agresseurs à son retour dans son pays d'origine, il faudrait retenir qu'il lui appartiendrait, conformément à la subsidiarité de la protection internationale, de solliciter la protection des autorités sri-lankaises dont la volonté et la capacité de protection contre de tels agissements sont en principe admises, que, sans que cela ne soit en soi déterminant, le discours de la recourante contient au demeurant de nombreux indices d'invraisemblance, cette dernière n'ayant fourni aucune information pertinente au sujet de ses prétendus agresseurs - quand bien même elle aurait vécu en couple avec l'un d'entre eux durant trois mois - ou de son quotidien auprès de ces derniers, et s'étant contentée de fournir des réponses stéréotypées aux différentes questions du SEM, que pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, étant encore souligné que tout profil à risque de la recourante au sens de la jurisprudence reste exclu (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal E-2022/2015 du 28 avril 2017, consid. 7.3), que, dès lors, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Sri Lanka, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf.”
“] », malgré la durée et le caractère répété des graves problèmes dont ils auraient prétendument été victimes de sa part (voir en particulier p. 6 par. 3 de la décision attaquée), que, même à les supposer avérés, les préjudices allégués n'auraient pas été infligés pour l'un ou l'autre des motifs prévus exhaustivement par l'art. 3 LAsi, mais seraient le fait d'un tiers poursuivant uniquement des objectifs privés, que, cela étant, il existerait en tout état de cause une possibilité de quérir une protection auprès des autorités ivoiriennes, respectivement de s'installer dans un autre quartier de C._______ ou ailleurs en Côte d'Ivoire pour se soustraire aux prétendus agissements de cet individu, qu'au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté , qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que les efforts d'intégration des recourants en Suisse (voir la motivation y relative dans le recours et les moyens de preuve qui y sont joints), aussi louables soient-ils, ne sont d'aucune pertinence dans la présente procédure, que le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, n'est pas un critère justifiant une admission provisoire au sens de l'art.”
“_______, d'où provient le recourant, sont plus ouvertes et permettent un plus grand niveau d'anonymat (cf. arrêts du Tribunal E-3834/2019 précité consid. 4.2.2 ; E-2675/2021 précité consid. 5.2.1), que si le recourant devait se sentir en insécurité à B._______, où (...) sont domiciliés, il lui serait loisible de s'établir dans une autre région du Maroc, comme par exemple à E._______ ou F._______, qu'ainsi, la divulgation de son homosexualité, respectivement de son mariage homosexuel, ne constitue pas en l'espèce un motif postérieur pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, que c'est donc à juste titre que le SEM a refusé d'octroyer l'asile à l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qu'in casu, il n'y a pas lieu de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art.”
“3 LAsi ne sont pas remplies, le tribunal sri lankais saisi avait justement désigné une équipe spéciale pour élucider l'affaire du décès de son ami, que, par ailleurs, plusieurs audiences dudit tribunal avaient eu lieu entre novembre 2023 et janvier 2024, comme mentionné dans la décision attaquée, qu'ainsi les autorités sri lankaises avaient manifestement la volonté d'éclaircir les circonstances du décès de son ami, que le SEM a également mentionné à juste titre que le recourant avait une possibilité de refuge interne, qu'en effet, il n'avait plus eu aucune visite des personnes qui le menaçaient quand il avait vécu chez son oncle maternel à B._______, un mois durant, ce qui est étonnant puisque ce lieu devait être connu des personnes en question, le recourant y ayant en partie grandi, que, vu ce qui précède, la production de photos et d'une clé UBS avec des vidéos, censées montrer les funérailles de son ami et les manifestations qui s'en sont suivies, n'est d'aucune utilité au recourant, que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est partant rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, A._______ n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, au Sri Lanka, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours (voir aussi ch. III 1 p. 7 de la décision attaquée, et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“4 Au demeurant, à admettre que l'intensité des pressions alléguées augmente en cas de retour à D._______, au point que celles-ci deviennent insupportables au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3), il leur sera en tout état de cause loisible de s'installer dans une autre région de la Turquie ; en effet, la situation du père du recourant, à l'origine de leurs ennuis, n'apparaît avoir été notoire que dans sa localité d'origine de D._______ (dont le district regroupe environ [...] habitants), éventuellement dans la ville de Sirnak, qui compte environ 63'000 habitants, ou la province du même nom, comportant au total quelque 500'000 résidents. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
Citation: LAsi art. 44 n. 178 Si la personne concernée signale, lors de l'exécution du renvoi, un besoin de soins médicaux ou de soins infirmiers particuliers, il lui incombe d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution; ces autorités transmettront les renseignements nécessaires à leurs homologues dans l'État d'accueil.
“1 et 2 directive Accueil), que, cela étant, il appartiendra à l'intéressé de solliciter la reprise de sa procédure d'asile dès son arrivée en Autriche, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant, n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert dans ce pays serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Autriche, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer à leurs homologues autrichiens les renseignements nécessaires en vue d'une éventuelle prise en charge médicale spécifique, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 9 février 2023 sont désormais caduques, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“1 et 2 directive Accueil), que, cela étant, il appartiendra à l'intéressé de solliciter la reprise de sa procédure d'asile dès son arrivée en Allemagne, ce qui lui permettra de bénéficier dans ce pays des prestations prévues par la directive Accueil, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant, n'apparaissaient pas d'une gravité telle que le transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Allemagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, lesquelles veilleront à communiquer à leurs homologues allemands les renseignements nécessaires en vue d'une éventuelle prise en charge médicale spécifique, que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
Référence : LAsi art. 44 n. 177 En cas de renvoi vers des États de l'UE/de l'AELE, il existe en principe une présomption que l'exécution du renvoi est raisonnable. La personne concernée ne peut renverser cette présomption que par des éléments crédibles et étayés propres au cas d'espèce, par exemple en démontrant que les autorités de l'État tiers ne s'acquittent pas de leurs obligations internationales de protection, que la personne serait exposée à des risques concrets et sérieux de la part de tiers, ou qu'en raison de circonstances individuelles (p. ex. des situations médicales graves ou des situations de détresse existentielle) elle serait exposée à des conditions inacceptables.
“) in occasione dell'arrivo in Svizzera dell'interessata (cfr. atto SEM n. 16/7). I coniugi non hanno pertanto mai coabitato e condotto una vita famigliare comune. Di conseguenza non si può desumere l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata. A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva dipoi che l'allontanamento della ricorrente in Grecia non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il marito e il fratello, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità di visitare i suoi famigliari in Svizzera, essendo la ricorrente beneficiaria di uno statuto di rifugiata in Grecia, e quindi potendo richiedere il rispettivo titolo di viaggio (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 8.4.5). 8.3.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). 8.4.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che egli si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr.”
“2 S'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires. En l'occurrence, la mention de son auteur en en-tête de la lettre de menace du 18 juillet 2017 de même que la signature au bas de la lettre ne suffisent pas à garantir qu'il s'agit bien d'un oncle de la recourante. En fait également douter la mention, dans la lettre même, du terme « kafri » pour désigner le recourant, lequel est aussi l'époux chrétien de l'intéressée. De fait, le nom donné par les musulmans dans le Coran à l'infidèle, et, en théologie islamique, au musulman hétérodoxe n'est pas « kafri » mais « kafir ». Un musulman convaincu, comme le serait le soi-disant oncle de la recourante, ne s'y serait pas trompé. Enfin, comme souligné à juste titre par le SEM, il n'est nullement établi que les autorités ivoiriennes ne seraient pas disposées à protéger les conjoints de cet oncle. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 En ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible - ou non - de la mesure précitée (art. 83 al. 4 LEI), il y a d'abord lieu de souligner que la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, pour tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. 7.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas d'exécution du renvoi. Le Tribunal relève, à cet égard, que les recourants sont encore jeunes. Au bénéfice d'expériences professionnelles, les deux ont déjà travaillé dans leur pays et sont en mesure de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens. Au demeurant, ils y disposent chacun d'un réseau familial et social sur lesquels s'appuyer. Ils pourront aussi y obtenir les soins nécessités par leur état actuel aux conditions longuement exposées par le SEM dans sa décision.”
“1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.1.1 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3 En l'occurrence, avant leur arrivée en Suisse, la recourante et ses filles ont séjourné en Espagne, où la protection internationale leur a été accordée le 13 février 2023. En date du 5 mai 2023, les autorités espagnoles ont expressément accepté leur réadmission. Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce. 4.4 Pour le surplus, la recourante n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités espagnoles, qui lui ont accordé à elle et ses filles la protection internationale, failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. consid. 5 à 7 ci-après). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses filles et a prononcé leur renvoi de Suisse. 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 5.2 La recourante s'oppose à l'exécution de leur renvoi en Espagne au motif qu'elle y aurait été livrée à elle-même avec ses filles sans bénéficier de conditions d'asile suffisantes. Dénonçant particulièrement l'inaction des autorités et des associations d'entraide face à sa détresse, elle fait implicitement valoir un renversement de la présomption légale de licéité, c'est-à-dire de la présomption qu'un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.”
Le tribunal confirme en règle générale l'ordonnance d'éloignement lorsque le droit à la protection ou un droit de séjour n'a pas été établi ou rendu plausible (absence de qualité de réfugié, absence d'obstacles pertinents à la protection). Il vérifie également le bien-fondé matériel du rejet ; l'exécution n'est ordonnée que dans la mesure où elle est licite, raisonnable et possible (cf. art. 44 LAsi en relation avec art. 83 ss. LEI).
“) 2021 als Opfer und nicht etwa als (Mit-)Täter oder Tatverdächtiger aufgeführt, dass das besagte Urteil mit einem Schuldspruch gegen den Beschuldigten endete, womit tatsächlich nicht ersichtlich ist, aus welchem Grund die türkischen Behörden den Beschwerdeführer weiterhin zu einer Anpassung seiner Aussagen aus dem Jahr 2012 drängen sollten, dass der Beschwerdeführer - wie von der Vorinstanz korrekt festgestellt - höchstens über ein niederschwelliges politisches Profil verfügt, weshalb nicht anzunehmen ist, die heimatlichen Behörden hätten ein besonderes Verfolgungsinteresse an ihm, dass auch keine Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, der Beschwerdeführer habe in Bezug auf seine berufliche sowie gesundheitliche Situation flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile erlitten, nachdem aus den eingereichten Akten nicht hervorgeht, dass er aus einem in Art. 3 AsylG genannten Grund beruflich degradiert und falsch diagnostiziert worden wäre, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das -SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art.”
“Par ailleurs, l'intéressé lui-même ne rapporte aucune atteinte majeure entre 2018 et 2022, période pendant laquelle il aurait poursuivi une vie relativement stable, ce qui ne cadre pas avec l'image d'un environnement social et familial profondément hostile. Il n'a pas été rendu vraisemblable que son engagement associatif en Suisse, documenté par le biais de diverses attestations, ait eu une quelconque visibilité internationale ou que des tiers au pays auraient pu en avoir connaissance. 5.4.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. Les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable (cf. consid. 3.3) ne sont non plus pas réunies. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“), dass sie in Bezug auf den geltend gemachten Asylgrund der russischen Haft im Jahr (...) zutreffend ausführte, dass diese in keinem zeitlichen oder kausalen Zusammenhang mit der Ausreise aus seinem Heimatland im (...) stehe und vorliegend weder asylbeachtlich sei noch einem Wegweisungsvollzug in sein Heimatland entgegenstehe (vgl. angefochtene Verfügung S. 6), dass sich daher - wie bereits die Vorinstanz ausführte - eine Glaubhaftigkeitsprüfung der geltend gemachten Gewalterfahrung erübrigt (vgl. angefochtene Verfügung S. 6), dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz die Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneint und das Asylgesuch abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da der Beschwerdeführer insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art. 44 AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung, auf welche vorab verwiesen werden kann, im Ergebnis zutreffend den Schluss zieht, dass der Wegweisungsvollzug vorliegend zulässig, zumutbar und möglich ist (vgl. angefochtene Verfügung S. 6 f.), dass in der Beschwerde nichts vorgebracht wird, was zu einer von der Vor-instanz abweichenden Beurteilung führen könnte (vgl. Beschwerde S. 7 ff. Rz. 20 ff.), dass weder die Beschwerdeausführungen der geltend gemachten Wegweisungsvollzughindernisse im Zusammenhang mit der unglaubhaften Verfolgung in seinem Heimatland noch zu den Gewalterfahrungen in Russland sich dafür eignen (vgl. Beschwerde S. 7 ff. Rz. 20 f. und 25), dass in Bezug auf die geltend gemachte Verletzung von Art.”
Si un État tiers peut garantir expressément la réadmission, cela justifie en règle générale la décision de non‑entrée en matière du SEM ainsi que l'ordonnance et l'exécution de l'éloignement conformément à l'art. 44 LAsi. Une telle garantie atteste de la faisabilité pratique de la réadmission; la présomption qui en découle, selon laquelle le renvoi est possible, fonde ainsi la décision de départ ou l'ordonnance d'éloignement. Il reste toutefois à examiner, au cas par cas, si l'exécution est juridiquement admissible, raisonnablement exigible et réalisable (voir les dispositions renvoyant à l'art. 44 LAsi en matière d'exécution, notamment art. 83 ss. LEI).
“BVGE 2017 VI/5 E. 3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.), dass bezüglich der Frage der Wegweisung und des Vollzugs das SEM eine materielle Prüfung vorgenommen hat, weshalb dem Gericht diesbezüglich volle Kognition zukommt, dass gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin sei in Griechenland als Flüchtling anerkannt und Griechenland habe sich am 19. Juli 2024 zur Rückübernahme bereit erklärt, dass die Beschwerdeführerin in Griechenland Anspruch auf den Zugang zu Sozialleistungen und Wohnraum habe, sich jedoch um diesen Zugang gemäss eigenen Angaben gar nie bemüht habe, sondern umgehend nach dem positiven Asylentscheid und dem Ende des Aufenthalts im Camp für Asylsuchende in Griechenland nach der Schweiz weitergereist sei, dass die Vorinstanz bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten, mitunter sexuellen Belästigung durch Mitglieder der griechischen Behörden festhielt, Griechenland sei ein Rechtsstaat, welcher über eine funktionierende Polizeibehörde verfüge und sowohl als schutzwillig wie auch als schutzfähig gelte und dass es auch im Falle einer unangemessenen Behandlung durch einzelne Polizeibeamte die Möglichkeit gäbe, sich an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden oder die vorhandenen nichtstaatlichen Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt in Anspruch zu nehmen, dass sie als anerkannter Flüchtling in Griechenland dort vollen Zugang zum Arbeitsmarkt habe, über Bildung und erste Berufserfahrung verfüge und für den Zeitraum einer allenfalls fortdauernden Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Sozialleistungen und weitere Unterstützung durch den griechischen Staat habe, dass keine Hinweise vorlägen, wonach der Beschwerdeführerin in Griechenland notwendige medizinische Behandlung verweigert worden sei oder in Zukunft verweigert würde und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern wäre, dass dem SEM fünf Arztberichte aus dem Zeitraum 25.”
“a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, celui-là y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du (...) octobre 2024), qu'en conséquence, la décision de non-entrée en matière est justifiée et le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que dans sa communication du 4 novembre 2024 et sa prise de position du 22 novembre suivant, le mandataire du requérant a exposé que celui-ci souffrait d'asthme ainsi que de problèmes psychiques, qu'il aurait connu en Grèce des conditions de vie et de logement précaires sans recevoir un soutien suffisant, n'aurait pu trouver d'emploi et aurait été victime de violences, qu'après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il aurait été pris à partie par d'autres résidants du foyer où il se trouvait, du fait de son origine kurde, ce qui aurait nécessité l'intervention du service de sécurité et aurait péjoré son état psychique, qu'enfin, il apporterait son assistance à une tante vivant en Suisse, touchée par des problèmes de santé ainsi qu'au fils de cette dernière, atteint d'autisme, que dans son recours, l'intéressé reprend son argumentation antérieure, faisant valoir que l'exécution du renvoi vers la Grèce serait aussi bien illicite, car contraire à l'art. 3 CEDH, que non raisonnablement exigible, que cela étant, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de déduire que le recourant pourrait être exposé en Grèce à un risque sérieux pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, qu'en effet, il n'a pas allégué avoir requis l'aide des autorités grecques pour se protéger des violences dont il aurait été victime, que les difficultés rencontrées après son arrivée en Suisse, du reste aucunement documentées, ne sont pas pertinentes pour apprécier le caractère exécutable du renvoi en Grèce, qu'en outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art.”
“a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 11 janvier 2024, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, qui s'est vue reconnaître le statut de réfugié et est au bénéfice d'un permis de séjour en cours de validité dans ce pays. 3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Le renvoi de l'intéressée est dès lors confirmé. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'application des art. 31a al. 1 let. a et 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies. 3.7 En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 18 juillet 2024, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que la recourante ne conteste pas au demeurant, qu'elle n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'elle est autorisée à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé le statut de réfugiée et l'a mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, que l'intéressée soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où elle aurait connu des conditions d'existence déplorables, sans ressources, sans accès à des soins adéquats ou à un logement approprié et sans pouvoir obtenir une aide quelconque de la part des autorités, l'exposerait à se retrouver dans un état de dénuement total, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à la recourante, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art.”
“Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno espressamente accettato la riammissione della ricorrente, la quale dispone di un permesso di soggiorno valido in Grecia.”
“a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, celui-ci y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du 7 mars 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art.”
En cas de menaces motivées uniquement par des motifs criminels, la jurisprudence citée considère qu'il n'existe pas de protection au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi ; l'expulsion est donc admissible, pour autant que la violence ne relève pas des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi et qu'elle n'entraîne pas une violation des obligations internationales de la Suisse.
“Ces groupes, organisés par quartier et pouvant certes disposer de complicités parmi la police ou les responsables politiques, ont fait l'objet de plusieurs campagnes de répression depuis 2013 et ont perdu une grande part de leurs moyens d'action, bien qu'ils demeurent actifs (cf. à ce sujet Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Les gangs de Kuluna à Kinshasa, 14 décembre 2021, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2112_cod_kuluna_154360_web.pdf et consulté en date du 3 septembre 2024). Ils ne s'en seraient d'ailleurs pris au recourant que pour des raisons de nature purement criminelle, sans rapport avec ceux retenus à l'art. 3 al. 1 LAsi ; en effet, la possibilité qu'il ait pu, comme il l'allègue, être identifié comme récemment revenu d'Europe (cf. p-v de l'audition du 18 juillet 2024, question 15) ne constitue pas un motif pertinent au sens de cette disposition. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Ces groupes, organisés par quartier et pouvant certes disposer de complicités parmi la police ou les responsables politiques, ont fait l'objet de plusieurs campagnes de répression depuis 2013 et ont perdu une grande part de leurs moyens d'action, bien qu'ils demeurent actifs (cf. à ce sujet Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Les gangs de Kuluna à Kinshasa, 14 décembre 2021, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2112_cod_kuluna_154360_web.pdf et consulté en date du 3 septembre 2024). Ils ne s'en seraient d'ailleurs pris au recourant que pour des raisons de nature purement criminelle, sans rapport avec ceux retenus à l'art. 3 al. 1 LAsi ; en effet, la possibilité qu'il ait pu, comme il l'allègue, être identifié comme récemment revenu d'Europe (cf. p-v de l'audition du 18 juillet 2024, question 15) ne constitue pas un motif pertinent au sens de cette disposition. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
LAsi art. 44 n. 173 En cas de plaintes physiques ou psychiques alléguées, le SEM et le tribunal administratif exigent des pièces médicales probantes et vérifiables. À défaut de tels documents, aucune exception pour motifs humanitaires au transfert/à la remise n'est généralement reconnue.
“En l'espèce, la recourante se limite à relever qu'elle a dû être prise en charge psychologiquement par le personnel médical et qu'elle a reçu une médication contre la dépression. Elle n'a toutefois versé en cause aucun moyen de preuve et on cherche en vain au dossier du SEM de la documentation médicale y relative. Dans ces conditions, rien n'incite à penser que l'atteinte à la santé dont souffre la requérante soit d'une gravité telle qu'elle puisse faire obstacle à son transfert en Allemagne. 3.5. Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee Expédition :”
“En effet, les troubles rapportés par le recourant - à savoir des problèmes de santé mentale, des crises de panique, des troubles du sommeil et un état dépressif provoquant des migraines et des maux de tête constants (pce TAF 1 ; pce SEM 13) - n'ont donné lieu à aucune consultation médicale ou à la prise d'un traitement spécifique. Aucun document médical n'a du reste été versé en cause alors qu'il appartenait au recourant de faire valoir ses affections médicales. Dans ce contexte, il n'y a donc aucune raison de retenir que les affections dont s'est plaint le recourant seraient d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à un transfert en Suède sur la base du droit international. 5. Il s'ensuit que le transfert du recourant en Suède n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. La Suède demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Suède, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante.) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :”
“2), qu'aucun élément ne laisse supposer qu'elle serait atteinte d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que dans tous les cas, les troubles allégués n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressée vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), que les photographies produites ne sont pas suffisantes pour déterminer l'origine des blessures en cause, que dans ces conditions, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressée en Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant en l'état manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles étant pour le reste caduques, que si l'intéressée requiert l'assistance judiciaire « totale », elle indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office, qu'elle a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêchée d'exposer tous ses arguments, que sa requête doit dès lors être considérée comme une requête d'assistance judiciaire partielle (cf.”
LAsi art. 44 n. 172 Lors d'une mesure d'éloignement, il convient d'examiner l'intérêt supérieur de l'enfant et l'unité de la famille; l'exécution doit être coordonnée en tenant compte de l'unité familiale et des contacts familiaux, ou l'autorité chargée de l'exécution doit être soutenue à cet égard.
“Die Beschwerdeführerin vermag hinsichtlich der Fragen der Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs unter dem Aspekt des Kindswohls nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Daran vermag die vor der Einreichung des Wiedererwägungsgesuchs erfolgte Geburt ihres zweiten Kindes nichts zu ändern. Der Vollzug der Wegweisung wäre in Berücksichtigung der Einheit der Familie mit demjenigen des Ehemannes der Beschwerdeführerin und Kindsvater zu koordinieren, dessen Wegweisung rechtskräftig angeordnet worden ist (vgl. Art. 44 AsylG).”
“L'autorità inferiore è quindi invitata a vegliare perché tali disposizioni siano comprese e rispettate dall'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento ed a sostenerla in tal senso. Altresì, anche il rappresentante legale dell'insorgente, è in misura di rammentarle al momento opportuno (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1284/2024 dell'11 aprile 2024 consid. 11.4.4, D-5264/2021 precitata, pag. 17). 12.9 Su tali presupposti, il benessere del fanciullo non risulta essere a rischio nel caso di un suo rinvio in Turchia. Segnatamente non è rilevabile una vulnerabilità particolare dell'interessato, come invece addotto nel ricorso, ed ulteriori approfondimenti o indagini - in particolare l'allestimento di un rapporto d'ambasciata come richiesto dall'insorgente nel gravame - in rapporto alla sua accoglienza in Turchia, non risultano essere necessari in specie. 12.10 Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento è quindi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 13. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, che dispone del suo passaporto originale tutt'ora valido, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 14. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria all'interessato non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario). 15. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.”
Une ordonnance de renvoi ou de transfert fondée sur l'art. 44 LAsi reste exécutoire jusqu'à l'exécution du transfert. L'exécution peut avoir lieu si les conditions prévues à l'art. 83 LEI sont remplies.
“Dieser Argumentation ist entgegenzuhalten, dass das (asylrechtliche) Dublin-Verfahren nach der gesetzlichen Konzeption bis zur Überstellung in den zuständigen Dublin-Staat dauert (Art. 26b AsylG). Mit anderen Worten führt das Vorliegen eines rechtskräftigen Asyl-Zuständigkeits- und Wegweisungsentscheids in einem Dublin-Verfahren auch dann nicht zu einem Wechsel in den Bereich des Ausländerrechts, wenn sich die betroffene Person in Missachtung der asylrechtlichen Wegweisungsverfügung weiterhin in der Schweiz aufhält (vgl. Weisungen und Erläuterungen des SEM vom Oktober 2013 [Stand per 1. Juni 2024], I. Ausländerbereich, S. 223, < www.sem.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen und Kreisschreiben, besucht am 12.12.2024). Eine gestützt auf Art. 44 AsylG in Verbindung mit der Dublin-III-VO ausgefällte Überstellungsanordnung bleibt denn auch bis zur Durchführung des Transfers vollstreckbar (vgl. BGE 140 II 74 E. 2.3; BVGE 2017 VI/5 E. 4.3.1).”
“A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).”
Lorsqu'il est examiné, au cas par cas, que l'exécution de l'expulsion est possible, admissible (sans être contraire aux obligations du droit international) et raisonnable, le tribunal reconnaît l'exécutabilité et confirme l'expulsion. Ces critères d'examen découlent de l'art. 83 LStrI renvoyant à l'art. 44 LAsi et sont régulièrement invoqués dans la pratique comme motif de décision.
“4 PA), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art.”
“1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 9.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha genericamente fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile dato il contesto socio-politico in cui versa attualmente la Colombia, segnatamente la mancanza di protezione da parte dello Stato colombiano, e nemmeno in relazione al suo attuale stato di salute. Con scritto del 14 gennaio 2025 il ricorrente ha altresì segnalato al Tribunale cinque articoli di giornale e notizie in merito alla situazione in Colombia. 10.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Colombia. 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
“a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiato, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo - quali il RD III - non risultano pertinenti per valutazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. 3.3.4 Ciò posto, le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 4. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, il ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, pertanto, il Tribunale conferma la pronuncia di quest'ultima misura. 5. 5.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento - contestata indirettamente nel ricorso - dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art.”
“9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv.”
“4 Per il resto, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato inserito in una cosiddetta "Stop-List", di aver avuto legami con le LTTE oppure di aver svolto un'attività di opposizione in esilio (cfr. consid. 6.5.2 supra). L'assenza di documenti d'identità e l'eventuale rimpatrio forzato (o per l'intermediario dell'OIM), unici elementi "deboli" che emergono nel caso specifico, non possono inoltre giustificare un concreto rischio di persecuzione. Su quest'ultimo aspetto, si rinvia alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata pag. 5 e 7). 7.3 Visto quanto precede, il Tribunale conclude che le allegazioni presentate dal ricorrente non possono giustificare il riconoscimento della sua qualità di rifugiato (art. 3 LAsi; sentenza del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [sentenza di riferimento]). 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dall'insorgente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale la stessa dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4). 9.2 9.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art.”
Lorsque le SEM reçoit une demande de jonction des procédures ou que la personne concernée demande une exécution coordonnée, le SEM doit statuer sur cette requête. En particulier — lorsque la jonction est motivée par le principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 LAsi et que des circonstances factuelles supplémentaires sont réunies (p. ex. maladie grave) — le SEM ne pouvait pas laisser sans suite la question d'une procédure de retour ou d'exécution coordonnée, ni la confier à la seule appréciation de l'autorité cantonale d'exécution, sans violer l'art. 44 LAsi.
“b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, dans la décision litigieuse concernant le recourant, le SEM a indiqué, en substance, que le retour des recourants en Géorgie pourra si nécessaire s'effectuer de manière coordonnée, eu égard aux décisions similaires rendues les concernant, que, ce faisant, le SEM a omis de statuer sur la demande des recourants de jonction de leurs causes, que cette demande était motivée par le principe de l'unité de la famille, ancré à l'art. 44 LAsi, compte tenu de l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, dans le contexte de la maladie oncologique de la recourante (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.2), que, dans ces circonstances, le SEM ne pouvait pas laisser indécise la question d'un renvoi coordonné des recourants, ni laisser cette question à la libre appréciation de l'autorité cantonale chargée de l'exécution des renvois, sans violer l'art. 44 LAsi, qu'il n'appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur cette question, d'autant qu'il ne peut pas, en l'état, confirmer la décision d'exécution du renvoi de la recourante, qui repose sur un établissement inexact des faits, comme exposé ci-après, qu'en effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l'espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-145/2024 du 25 janvier 2024, F-6679/2019 du 26 mai 2021 consid. 9.1 et les réf. cit.), que, s'agissant de la recourante, le SEM a considéré, en fait, qu'elle était atteinte depuis 2016 d'une tumeur maligne (...), qu'elle avait subi plusieurs opérations chirurgicales, des séances de radiothérapie, puis de chimiothérapie avant de gagner la Suisse le 2 mai 2022 après avoir été confrontée au refus d'un chirurgien (...), qu'elle s'était vu diagnostiquer en Suisse un sarcome (.”
L'instance inférieure a, dans l'exercice sans erreur de droit du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 17 du règlement Dublin III, décidé de ne pas procéder à la prise en charge. En conséquence, elle a, en application de l'art. 44 LAsi, ordonné le renvoi.
“5), aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Wegweisungsvollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie insbesondere die Vorbringen der Beschwerdeführenden hinsichtlich der Aufnahmebedingungen für Asylsuchende in Kroatien und die medizinische Situation berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt (vgl. jüngst Urteile des BVGer F-397/2025 vom 28. Januar 2025 E. 2.1 m.w.H.; F-320/2025 vom 22. Januar 2025 E. 2.1). Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG deren Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Zur näheren Begründung ist auf die ausführlichen vorinstanzlichen Erwägungen zu verweisen.”
“b Dublin-III-VO grundsätzlich Bulgarien für die Weiterführung des Verfahrens und gegebenenfalls für die Behandlung des Asylgesuchs der Beschwerdeführerin zuständig ist, dass das bulgarische Asylsystem rechtsprechungsgemäss keine systemischen Schwachstellen aufweist, aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge (vgl. Referenzurteil des BVGer F-7195/2018 vom 11. Februar 2020 E. 6.6.7; jüngst Urteil F-6297/2024 vom 24. Januar 2024 E. 6), und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG ihre Wegweisung nach Bulgarien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen.”
“Urteil E-1488/2020 vom 22. März 2023 [als Referenzurteil publiziert] E. 9.5), und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie insbesondere die Vorbringen der Beschwerdeführerinnen im Hinblick auf das geltend gemachte Fehlverhalten einzelner kroatischer Sicherheitskräfte berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt (vgl. jüngst Urteile des BVGer F-5644/2024 vom 1. Oktober 2024 E. 5.2; E-5359/2024 vom 4. September 2024 E. 6.2). Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG ihre Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen.”
Si l'exécution de l'éloignement n'est pas admissible, non raisonnable ou impossible, le SEM règle la situation de présence conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 44 LAsi en liaison avec art. 83 al. 1 LEI).
Citation : LAsi art. 44 n. 166 Un ressortissant de l'Union européenne peut en principe se prévaloir de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Ce fait n'empêche toutefois pas une mesure d'éloignement au titre de l'art. 44 LAsi lorsque la personne concernée ne séjourne pas en Suisse pour un motif de séjour visé par l'ALCP, mais aux fins du déroulement d'une procédure d'asile.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer ist EU-Bürger, weshalb er sich grundsätzlich auf die Bestimmungen des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen [FZA], SR 0.142.112.681) berufen kann. Dieser Umstand steht der Anordnung der Wegweisung hier jedoch nicht entgegen, da sich der Beschwerdeführer zurzeit nicht aus einem der im FZA genannten Gründe in der Schweiz aufhält, sondern zwecks Durchführung eines Asylverfahrens. Die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz ist demnach zu bestätigen.”
Citation : LAsi art. 44 n. 165 Lors de l'examen de l'admissibilité et de la faisabilité d'une mesure d'éloignement, il convient de prendre en compte les questions de transferts (Dublin) ainsi que la protection assurée par un État tiers (notamment la garantie de réadmission ou le consentement de l'État tiers) ; l'absence de réadmission ou des obstacles de droit international (p. ex. en raison du principe de non‑refoulement) peuvent porter atteinte à la légalité ou à la faisabilité de la mise à exécution.
“b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour les recourants de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire, ceux-ci y ayant été reconnus comme réfugiés et y bénéficiant de permis de résidence toujours valides (cf. communication des autorités grecques du 28 juin 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“a LAsi présuppose que leur réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire, ceux-ci y ayant été reconnus comme réfugiés et y bénéficiant de permis de résidence toujours valides (cf. communication des autorités grecques du 28 juin 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art.”
“4 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 2.5 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 2.6 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé est dès lors confirmé. 2.7 Partant, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
Si la réadmission par un tiers État qualifié de sûr est confirmée ou s'il s'agit d'un État que le Conseil fédéral a désigné comme sûr (notamment les États de l'UE/AELE), le SEM ordonne, dans la pratique, le transfert vers cet État de façon régulière. Dans de tels cas, le SEM n'examine en règle générale pas la demande d'asile et prononce la décision de renvoi ainsi que son exécution en vertu de l'art. 44 LAsi, sauf s'il existe des obstacles spécifiques à l'exécution.
“Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass vorliegend die Beschwerdeführerin unbestritten am (...) Juli 2023 in Griechenland als Flüchtling anerkannt wurde, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und sich die griechischen Behörden mit ihrer Rücknahme einverstanden erklärt haben, womit die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthalts-bewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass gemäss Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 grundsätzlich von der Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland auszugehen ist (vgl. a.a.O. E. 11.1), dass bei Griechenland ferner die Vermutung besteht, dass Überstellungen dorthin zumutbar sind (vgl. Art. 83 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20] i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VWVAL, SR 142.281]), und gemäss bereits erwähntem Referenzurteil selbst bei vulnerablen Personen von der grundsätzlichen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges nach Griechenland auszugehen ist, und dies auch für Personen mit gesundheitlichen Problemen gilt, die nicht als schwerwiegend zu bezeichnen sind (vgl.”
“a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass es sich bei Griechenland - einem Mitgliedstaat der EU - um einen sicheren Drittstaat im Sinne der erwähnten Bestimmung handelt (Beschluss des Bundesrats vom 14. Dezember 2007; in Kraft seit dem 1. Januar 2008), dass der Beschwerdeführer sich gemäss den vorliegenden Akten zuvor dort aufhielt und von Griechenland am 30. Oktober 2024 als Flüchtling anerkannt wurde, er dort über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme explizit zustimmten, er folglich nach Griechenland zurückkehren kann, dass die Vorinstanz mithin in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht nicht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers eingetreten ist, dass die Vorinstanz die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet, wenn sie auf ein Asylgesuch nicht eintritt (Art. 44 AsylG), der Beschwerdeführer in der Schweiz weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt, die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet wurde (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]), wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist, dass der Vollzug nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise in den Drittstaat entgegenstehen (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn dem Beschwerdeführer im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG) und schliesslich der Vollzug nicht möglich wäre, wenn der Beschwerdeführer nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl.”
“Das SEM ist zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Die Überstellung nach Kroatien wurde in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet.”
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin sei in Griechenland als Flüchtling anerkannt und Griechenland habe sich am 19. Juli 2024 zur Rückübernahme bereit erklärt, dass die Beschwerdeführerin in Griechenland Anspruch auf den Zugang zu Sozialleistungen und Wohnraum habe, sich jedoch um diesen Zugang gemäss eigenen Angaben gar nie bemüht habe, sondern umgehend nach dem positiven Asylentscheid und dem Ende des Aufenthalts im Camp für Asylsuchende in Griechenland nach der Schweiz weitergereist sei, dass die Vorinstanz bezüglich der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten, mitunter sexuellen Belästigung durch Mitglieder der griechischen Behörden festhielt, Griechenland sei ein Rechtsstaat, welcher über eine funktionierende Polizeibehörde verfüge und sowohl als schutzwillig wie auch als schutzfähig gelte und dass es auch im Falle einer unangemessenen Behandlung durch einzelne Polizeibeamte die Möglichkeit gäbe, sich an die zuständigen staatlichen Stellen zu wenden oder die vorhandenen nichtstaatlichen Hilfsangebote für Opfer von sexueller Gewalt in Anspruch zu nehmen, dass sie als anerkannter Flüchtling in Griechenland dort vollen Zugang zum Arbeitsmarkt habe, über Bildung und erste Berufserfahrung verfüge und für den Zeitraum einer allenfalls fortdauernden Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf Sozialleistungen und weitere Unterstützung durch den griechischen Staat habe, dass keine Hinweise vorlägen, wonach der Beschwerdeführerin in Griechenland notwendige medizinische Behandlung verweigert worden sei oder in Zukunft verweigert würde und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern wäre, dass dem SEM fünf Arztberichte aus dem Zeitraum 25.”
“Nach dem Gesagten ist die Vorinstanz zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG ihre Überstellung nach Deutschland angeordnet.”
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), somit auch Griechenland, als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass der Beschwerdeführer den Akten zufolge in Griechenland als Flüchtling anerkannt worden ist, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme am 4. September 2024 ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Beschwerdeführer in der Beschwerde denn auch nichts Gegenteiliges vorbringt, dass das SEM demnach in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass der Beschwerdeführer insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz festhielt, es lägen keine begründeten Hinweise für die Annahme vor, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Griechenland eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 3 EMRK respektive eine Notlage oder Verelendung drohen würde, dass er nicht dargelegt habe, inwiefern er sich nach der Schliessung seiner Unterkunft um die Bestreitung seines Lebensunterhalts oder um Unterstützungsleistungen bei den griechischen Behörden bemüht hätte beziehungsweise ihm Unterstützung verweigert worden wäre, sondern dass er gemäss seinen eigenen Ausführungen vielmehr nach der Schliessung der Unterkunft umgehend in die Schweiz weitergereist sei, dass auf die Begründung der Vorinstanz verwiesen werden kann und die Vorbringen in der Rechtsmitteleingabe - wonach der Zugang zu Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung sowie zum Arbeitsmarkt für ihn als rückkehrender Schutzberechtigter und aufgrund seines konkreten Gesundheitszustands zusätzlich erschwert sei und er über kein soziales oder familiäres Netz verfüge - für die Annahme von völkerrechtlichen Vollzugshindernissen nicht genügen, dass der Vollzug der Wegweisung somit zulässig ist, dass das Bundesverwaltungsgericht im Referenzurteil E-3427/2021; E-3431/2021 vom 28.”
En l’absence d’une alternative interne de protection raisonnable, le rejet de la demande d’asile entraîne en principe le renvoi conformément à l’art. 44 LAsi. Avant l’exécution, il convient d’examiner si le renvoi est admissible, raisonnablement exigible («reasonably exigible») et réalisable ; si ces conditions ne sont pas remplies, il faut envisager une admission provisoire conformément à l’art. 83 LEI.
“a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (Safe Country) bezeichnet wird, dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann, was dem Beschwerdeführer jedoch vorliegend nicht gelungen ist, dass die Vorinstanz den Safe Country-Status jedes Landes einmal jährlich überprüft und dem Bundesrat den Widerruf des Status beantragt, sollte sich die Lage in einem Safe Country nachhaltig verschlechtern, dass der Safe Country-Status von Georgien noch stets besteht und den Beschwerdeausführungen nicht zugestimmt werden kann, wonach die Lagebeurteilung durch den Bundesrat mit der heutigen Situation nichts mehr zu tun habe, dass sodann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, die in der Beschwerde insbesondere durch den neuerlichen, pauschalen Hinweis auf die Gefährdung des Beschwerdeführers nicht umgestossen werden und denen darin nichts Substanzielles entgegengehalten wird, dass insbesondere mit dem SEM einig zu gehen ist, dass weder sein eigenes noch das politische Profil seines Gegners Hinweise darauf geben, es wäre ihm unmöglich gewesen, Schutz zu erlangen, dass im Übrigen auch das Gericht das Bestehen einer innerstaatlichen Schutzalternative als gegeben erachtet, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art.”
“3 Le Tribunal constate encore que si le recourant se sent en insécurité, il dispose d'une alternative de protection interne en s'établissant dans des grandes villes ou des régions, dont le groupe armé craint serait absent. Il n'est pas contesté que, pour des personnes activement et spécifiquement recherchées, une telle alternative doit être relativisée. Le recourant n'est pas dans une telle situation. Il est jeune, en relative bonne santé, au bénéfice d'expériences professionnelles et dispose du soutien de sa famille ; ce sont autant d'éléments qui lui permettront de s'installer dans une autre partie du pays sans rencontrer de difficultés excessives, étant rappelé toutefois que les difficultés socio-économiques pouvant être éventuellement rencontrées dans ce contexte ne font pas obstacle à cette possibilité. 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6.1 6.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art.”
Référence : LAsi art. 44 n. 162 L'exécution d'une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 44 LAsi n'est pas exigible que si, au retour, les prestations médicales «essentielles» nécessaires au maintien d'un minimum d'existence conforme à la dignité humaine — notamment les soins médicaux de base et les soins d'urgence — ne sont pas disponibles ou accessibles, de sorte qu'il existe un risque réel d'atteinte rapide, grave et irréversible à la santé ou à la vie. Cela correspond à un seuil élevé (voir CEDH, Paposhvili) et exclut en principe les situations de privation purement socio‑économiques ou des standards de traitement non optimaux dans l'État d'origine.
“2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité, d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal a d'ailleurs déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakure ne s'en prenaient aux Burundais de retour de l'étranger, à moins qu'ils n'aient fait preuve d'un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n'apparaît pas être le cas de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal E-269/2024 du 22 février 2024 consid. 6.4 et réf. cit.). Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.”
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 7.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.”
“La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181). 6.3 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), les problèmes de santé de l'enfant C._______ pourront être traités dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de l'enfant C._______ de Suisse. Pour le reste, les problèmes de santé de cet enfant seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
“42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'ils seraient exposés en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Concernant les troubles médicaux allégués, en particulier ceux dont souffrent A._______ et C._______, il convient de noter que ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi dans leur pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH, étant en outre rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi les consid. 9.4.2 et 9.4.3 ci-après). 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf.”
“1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.”
Pour l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI s'applique : l'exécution doit être possible, licite (c.-à-d. compatible avec les obligations internationales de la Suisse) et raisonnablement exécutable. Si l'exécution ne remplit pas l'une de ces conditions, le SEM prononce l'admission provisoire.
“1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 6.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 Con l'impugnativa in esame, gli insorgenti hanno evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell'ammissione provvisoria. A loro dire infatti la situazione attuale vigente in Kosovo e la loro condizione di estrema vulnerabilità renderebbe inammissibile ed inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Anzitutto, per i motivi già sopra enucleati, gli insorgenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art.”
“L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).”
“1 e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). L'esecuzione della misura condurrebbe dipoi ad una lesione inammissibile delle libertà fondamentali dell'insorgente (art. 2, 3, 8 e 9 CEDU). Il ricorrente non disporrebbe neanche di una rete sociale, visto che i suoi genitori dovrebbero prendere le distanze. 13. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). La pronuncia dell'allontanamento va dunque confermata. 14. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 15. 15.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento.”
Si le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière, il ordonne en règle générale le renvoi. Pour l'exécution, et en vertu du renvoi opéré à l'art. 44 LAsi, c'est l'art. 83 LStrI qui est déterminant : il convient alors d'examiner si l'exécution est possible, admissible et raisonnablement exigible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être ordonnée.
“La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera (verso la Grecia). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art.”
“Pertanto, pur non volendo minimizzare gli eventi occorsi, il fatto che l'interessato sia stato lasciato per qualche mese in una scuola coranica in Senegal e che sia stato obbligato dal maestro a mendicare, lavorare nei campi e abbia subìto ripetute percosse, non può essere ragionevolmente riconducibile a una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. consid. 5.2 supra). Di riflesso, la tesi relativa alla presunta appartenenza dell'insorgente al "determinato gruppo sociale" dei talibés non risulta dirimente per il giudizio (cfr. ricorso pag. 8). Infine, né dagli atti di causa né dal ricorso emergono validi elementi per ritenere che sussista un rischio concreto di persecuzione futura, ovvero che il ricorrente, ormai maggiorenne, possa essere nuovamente condotto in Senegal e sottoposto ai maltrattamenti subiti durante la minore età. 5.4 Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare tale misura (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarla. 7. 7.1 In ultima analisi, l'insorgente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera sostenendo che l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile, in quanto contraria alle norme che tutelano i richiedenti asilo minorenni non accompagnati (cfr. ricorso, pagg. 9-13). In particolare, il ritorno in Gambia lo esporrebbe a gravi rischi personali, tra cui l'assenza di una rete familiare e sociale di supporto, la mancanza di accesso ad un'istruzione adeguata nonché il pericolo di subire nuovamente dei maltrattamenti. Occorrerebbe inoltre considerare l'entità dei suoi disturbi psicologici, i quali richiederebbero attualmente delle cure mediche regolari non garantite o accessibili con le stesse modalità nel suo Paese d'origine.”
“b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour les recourants de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire, ceux-ci y ayant été reconnus comme réfugiés et y bénéficiant de permis de résidence toujours valides (cf. communication des autorités grecques du 28 juin 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Des raisons médicales ne peuvent justifier la suspension de l'exécution au sens de l'art. 44 LAsi que dans des cas exceptionnels et particulièrement graves. Il faut en règle générale que, dans l'État d'origine ou dans un pays tiers, il n'existe pas de traitements essentiels ou accessibles, ou qu'au retour un déclin de santé rapide et irréversible, entraînant de grandes souffrances ou une réduction marquée de l'espérance de vie, soit à craindre. Des affections courantes, traitables ou moins graves ne suffisent en principe pas.
“arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 ss ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.). Un traitement suffisant reste accessible en Turquie, même en cas de difficultés supplémentaires causées par une éventuelle nouvelle péjoration psychique liée à la perspective d'un prochain renvoi dans cet Etat (voir aussi consid. 10.3 ci-après). Il appartiendra toutefois aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer, en cas de besoin, un encadrement médical lors de son voyage de retour, adapté aux maux dont il pourrait souffrir alors. 9.4 Pour les raisons déjà exposées plus haut, le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, un risque actuel concret et sérieux de traitements prohibés par l'art. 3 Conv. torture. 9.5 L'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse dès lors toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle reste licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.”
“La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181). 6.3 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), les problèmes de santé de l'enfant C._______ pourront être traités dans son pays d'origine, il n'est pas établi qu'il sera exposé, en raison de ses maladies, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de l'enfant C._______ de Suisse. Pour le reste, les problèmes de santé de cet enfant seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
“3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.3 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). 8.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio avversato, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2 Anzitutto, la Georgia - ad eccezione delle regioni secessionistedell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - è uno Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Ciò significa che un ritorno del richiedente in Georgia risulta in principio esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI). 9.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza.”
“4 à 7), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Ils n'ont notamment pas établi avoir le profil de personnes pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 10.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 11.4.2). 10.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis.”
“org/world-report/2023/country-chapters/burundi », consulté le 31.03.2025), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses, y compris pour une femme seule (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 7 ; D-6051/2024 du 7 novembre 2024 consid. 6). 10.4 Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressée (cf. Faits let. L., M. et O.) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi, ainsi que celui de ses enfants, serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 11.2 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.”
“Quant aux problèmes médicaux en cause (stress et anxiété), les autorités allemandes étaient tenues de fournir l'aide médicale nécessaire jusqu'à l'exécution de son renvoi. Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au renvoi n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31bis, al. 1, let. b, LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir non seulement que la présence de son oncle en Suisse représente pour lui un soutien moral crucial pour sa santé ainsi qu'un élément favorable à son intégration dans ce pays mais de plus que sa sécurité ne serait pas garantie en Allemagne. Cette argumentation ne saurait convaincre. D'une part, son oncle ne fait pas partie de sa famille nucléaire et rien n'incite à penser qu'il existerait un lien de dépendance entre le requérant et celui-ci. Cette circonstance n'est donc manifestement pas de nature à fonder une compétence de la Suisse pour traiter sa demande d'asile sur la base de l'art. 8 CEDH (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7952/2024 du 27 décembre 2024 consid. 4.5). D'autre part, en ce qui concerne les craintes alléguées d'un point de vue sécuritaire, il convient de souligner que l'Allemagne est un Etat de droit qui dispose d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables.”
Référence : LAsi art. 44 n° 158 Lors de transferts au sens de l'art. 44 LAsi, les autorités suisses chargées de l'exécution doivent informer en temps utile et de manière appropriée les autorités compétentes de l'État d'accueil des éléments sanitaires pertinents. La pratique exige notamment des indications relatives aux troubles psychiques, aux traitements en cours et à la poursuite de la médication (p. ex. remise d'un stock suffisant de médicaments) ; le cas échéant, des renseignements personnels utiles à l'organisation de la poursuite de l'exécution (p. ex. date de naissance / âge) doivent également être communiqués.
“Inoltre, l'interessato, non è stato in grado di presentare argomenti che rendano irragionevole il suo rinvio in Grecia. Il Tribunale è consapevole delle condizioni difficili che vi sono nel suddetto Paese. Tuttavia egli non è stato in grado di dimostrare come non sarebbe in stato in grado di rivolgersi alle istituzioni sanitare greche una volta ritornato in loco e, se necessario, chiedere delle garanzie legali attraverso i poteri giudiziari greci. 10.4.3 Infine, qualora necessario, prima dell'esecuzione del trasferimento, sarà premura delle autorità svizzere competenti informare in maniera precisa e completa le autorità greche dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente. Altresì, eventualmente, egli potrà ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente. 10.4.4 Visto quanto precede l'esecuzione dell'allontanamento, risulta essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. 12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali oltre che di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso sono divenute senza oggetto. 14. 14.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
“Ad ogni buon conto, occorre ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del TAF D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2). 10.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Croazia si conferma competente per la ripresa in carico del ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III. 11. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti, nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'interessato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 14. Essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, come pure quella di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di Michael Meyer in sostituzione dell'avv.”
“1 et 2 de ladite directive), que partant, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de la Suisse du droit international public, que néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections médicales dont souffre le recourant, que l'argument du recourant selon lequel il risquerait de rencontrer des problèmes avec la mouvance djihadiste en raison de sa mobilisation dans la région de Tillabéry n'est pas pertinent pour la procédure Dublin, dès lors qu'il est lié à la situation du pays d'origine de l'intéressé et aux risques qu'encourrait ce dernier en raison de ses antécédents personnels, qu'il conviendra dès lors au recourant de formellement solliciter, à son retour en Espagne et dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès des autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions, qu'en définitive il ne peut être reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire de recours tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, que par ailleurs, le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“Aufnahmerichtlinie), dass sich aus der Überstellung nach Kroatien mithin auch unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Vorbringen des Beschwerdeführers keine Verletzung von Art. 3 EMRK oder anderer völkerrechtlicher Verpflichtungen ergibt, dass das SEM sodann in der Verfügung feststellte, dem aktuellen Gesundheitszustand werde bei der Organisation der Überstellung nach Kroatien Rechnung getragen, indem es die kroatischen Behörden im Sinne von Art. 31 und Art. 32 Dublin-III-VO vor der Überstellung über den Gesundheitszustand und die notwendige medizinische Behandlung informiere (vgl. Verfügung des SEM, S 6), dass demnach kein Grund für eine zwingende Anwendung der Ermessensklausel von Art. 17 Dublin-III-VO ersichtlich ist und den Akten auch nicht zu entnehmen ist, dass das SEM sein Ermessen bei der Prüfung von allfälligen Überstellungshindernissen im Sinne von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 nicht korrekt ausgeübt hätte, dass die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach Kroatien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1), dass demnach die Beschwerde abzuweisen ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich das Begehren auf Erlass des Kostenvorschusses als gegenstandslos erweist, dass das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung abzuweisen ist, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als offensichtlich aussichtlos zu bezeichnen sind, womit eine der kumulativen Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt ist, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten in der Höhe von Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]) dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“Pertanto, non risulta chiaro quali ulteriori approfondimenti avrebbe dovuto intraprendere in tale contesto la SEM e dunque tale censura va disattesa. 9.5.3 Dunque, il trasferimento dei ricorrenti 3 e 4, assieme ai loro genitori, non è, in misura decisiva, contrario al loro interesse superiore sancito dalla CDF. 9.6 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 10. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la presa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni dal RD III. 11. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. 12. Alla SEM viene chiesto, nell'ambito delle modalità di trasferimento ai sensi dell'art. 31 RD III, di aver particolare premura e di informare le autorità competenti croate sulle circostanze specifiche relative alle diagnosi psichiatriche negative relative ai ricorrenti 1 e 2, nonché dell'avvenuta nascita del ricorrente 4. 13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande degli insorgenti tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto. 14. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.”
“), le requérant ayant donné son accord, le 20 octobre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant, que tant l'autorité inférieure que celle chargée du transfert devront prendre les précautions nécessaires à la bonne exécution de celui-ci, qu'il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert, à supposer qu'il suive encore un traitement, que le SEM a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé en Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant en l'état manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles étant pour le reste caduques, que si l'intéressé requiert l'assistance judiciaire « totale », il indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office, qu'il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments, que sa requête doit dès lors être considérée comme une requête d'assistance judiciaire partielle (cf.”
“Altresì, si osserva che prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute dell'interessata (cfr. art. 31 RD III). Ciò che peraltro, a differenza di quanto rimproverato nel gravame, è già stato fatto mediante il documento «modalità di trasferimento» (cfr. atto SEM 45/1). 11.4 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III. 12. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). 13. In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 15 dicembre 2022, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese. 15. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art.”
En pratique, les recours sont fréquemment dirigés contre la mise en œuvre ordonnée de la mesure d'éloignement. L'objet du contrôle juridictionnel est de déterminer si le SEM a à juste titre ordonné l'exécution de la mesure d'éloignement (art. 44 LAsi en liaison avec l'art. 83 LEI) et si des hypothèses d'exception pertinentes s'appliquent.
“Aufgrund der Rechtsbegehren und der entsprechenden Beschwerdebegründung richtet sich die vorliegende Beschwerde ausschliesslich gegen den angeordneten Vollzug der Wegweisung (Ziffer 4 und 5 des Verfügungsdispositivs). Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildet demnach die Frage, ob das SEM den Vollzug der Wegweisung zu Recht angeordnet hat (vgl. Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 1-4 AIG). In den übrigen Punkten ist die angefochtene Verfügung mangels Anfechtung mit Ablauf der Beschwerdefrist in Rechtskraft erwachsen.”
“Aufgrund der Rechtsbegehren und der entsprechenden Beschwerdebegründung richtet sich die vorliegende Beschwerde ausschliesslich gegen den angeordneten Vollzug der Wegweisung (Ziffer 4 und 5 des Verfügungsdispositivs). Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildet demnach die Frage, ob das SEM den Vollzug der Wegweisung zu Recht angeordnet hat (vgl. Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 1-4 AIG). In den übrigen Punkten ist die angefochtene Verfügung mangels Anfechtung mit Ablauf der Beschwerdefrist in Rechtskraft erwachsen.”
Contrôle de l'exigibilité: Les questions de santé sont en principe examinées dans le cadre de l'exigibilité/raisonnabilité de l'exécution de l'éloignement selon l'art. 83 LStrI (en renvoyant à l'art. 44 LAsi). Des raisons médicales ne peuvent entraver l'exécutabilité que dans des cas exceptionnels (p. ex. maladie très grave ou terminale); les questions de santé purement administratives ne remettent pas en cause l'art. 44 LAsi.
“6), al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e circostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 8.3.4). 8.2.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso il Camerun risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili. 8.3 8.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento, comprese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit., E-1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2). 8.3.3 Nel caso concreto, il ricorrente ha vissuto con ultimo domicilio a D.”
“681), non ostacola la pronuncia dell'allontanamento, posto che l'entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare domanda di asilo (cfr., tra le altre, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 8.2), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.”
“2 LAsi); in concreto, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, in relazione ai motivi d'asilo, la ricorrente ha indicato di essere giunta in Svizzera soltanto per motivi di salute (cfr. verbale d'audizione del 30 luglio 2024 [atto SEM n. 30/9], D58 seg.; ricorso del 16 agosto 2024 [atto TAF n. 1], pag. 2), che è considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni (art. 18 LAsi), che giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 18; che questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che, nel caso di specie, è indiscussa la non entrata nel merito della domanda d'asilo in base alle succitate disposizioni e contestato è solamente se l'autorità inferiore ha ritenuto a giusto titolo ammissibile, esigibile (e possibile) l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI) o se, invece, doveva concederle l'ammissione provvisoria in Svizzera, che, come rettamente stabilito nella decisione litigiosa, l'insorgente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) difettando in concreto la qualità di rifugiata (qui non contestata); in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente, di essere esposta, nel suo Paese d'origine, a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105]), che per quanto concerne una persona con problemi di salute, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il ritorno forzato della stessa non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.4 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette nature. Ils ne prétendent en outre pas, à raison, que leurs états de santé respectifs rendraient illicite l'exécution de leur renvoi (cf. sur cette question notamment les arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, § 183 et N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). Les obstacles d'ordre médical à l'exécution du renvoi invoqués dans le recours seront dès lors analysés dans le cadre de l'examen ayant trait à l'exigibilité (cf. consid. 7). 6.5 Partant, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la tentative de coup d'Etat dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 et bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y est considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Lorsqu'il ordonne une mesure d'éloignement, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) vérifie, sur la base du renvoi de l'art. 44 LAsi à l'art. 83 LStrI, si les conditions de mise à exécution sont remplies (en particulier, si l'exécution est possible, licite/admissible et raisonnable/exécutable). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le SEM ordonne en règle générale l'admission provisoire.
“atto SEM 38/15, D89), ma nell'attestato è indicato che si sarebbe recato presso le autorità municipali per informarle di essere vittima di minacce già il (...) 2019, ossia molto prima dell'episodio della visita dell'uomo in moto. 7.7 Ne discende quindi che le censure ricorsuali né i mezzi di prova non sono atti a modificare la valutazione effettuata dalla SEM in merito alla verosimiglianza, nonché alla pertinenza dei motivi di asilo fatti valere dal ricorrente. 8. In conclusione, i motivi d'asilo addotti dall'interessato non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 9.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.”
“Tali fatti si sono infatti svolti dopo la partenza della ricorrente 1 dal Senegal e non sono connessi in alcun modo al suo Paese d'origine. 7.2.3 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l'esposizione ai pregiudizi descritti non è fondata sui motivi di cui all'art. 3 LAsi, ciò che ne esclude ogni rilevanza in materia d'asilo. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa.”
“Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. Oggetto particolare del contendere è quindi sapere se l'autorità inferiore sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera verso la Grecia. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non fosse adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Le tre condizioni ostative all'esecuzione dell'allontanamento, sono di natura alternativa. Allorché una delle condizioni è adempiuta, l'allontanamento è ineseguibile, e le condizioni di soggiorno delle persone toccate sono regolamentate in conformità con le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3194/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 3.5). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
LAsi art. 44 N. 154 Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, la même norme probatoire s'applique lorsqu'il est allégué qu'il existe des empêchements à l'exécution d'une mesure d'éloignement et lors de l'examen du statut de réfugié. Cela signifie que, lorsque des preuves strictes sont possibles, elles doivent être produites; dans le cas contraire, il suffit de rendre ces empêchements au moins vraisemblables.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Die Bedingungen für einen Verzicht auf den Vollzug der Wegweisung (Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit, Unmöglichkeit) sind praxisgemäss alternativer Natur - ist eine von ihnen erfüllt, erweist sich der Vollzug der Weg-weisung als undurchführbar und die weitere Anwesenheit in der Schweiz ist gemäss den Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme zu regeln (vgl. etwa BVGE 2011/7 E.8). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). In Bezug auf die Geltendmachung von Wegweisungshindernissen gilt gemäss ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Vollzugshindernisse sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
Admission provisoire : selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, le principe de l'unité familiale, au sens de l'art. 44 LAsi, comprend en règle générale l'admission provisoire d'autres membres de la famille, notamment du conjoint et des enfants mineurs ; en pratique, les parents peuvent également être inclus dans certaines circonstances. Quiconque noue une relation seulement après l'octroi de l'admission provisoire à un membre de la famille ne peut en principe se prévaloir de cette inclusion.
“44 AsylG über die Tragweite von Art. 8 EMRK hinaus und beinhaltet, dass die vorläufige Aufnahme eines Familienmitglieds in der Regel auch zur vorläufigen Aufnahme der ganzen Familie führt (vgl. EMARK 1995 Nr. 24 E. 9 und 11a, m.w.H.), wobei sich auf diesen Grundsatz nicht berufen kann, wer eine Beziehung eingeht, nachdem einem Familienmitglied die vorläufige Aufnahme erteilt wurde, da ansonsten die gesetzlichen Bestimmungen über den Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen (Art. 85 Abs. 7 AIG) durch die Stellung eines Asylgesuchs in der Schweiz umgangen werden können (vgl. unter anderem Urteil des BVGer D-6156/2019 vom 18. Januar 2022 E. 6.3.1.1 m.w.H.). Nachdem die Ehefrau des Beschwerdeführers mit vorinstanzlicher Verfügung vom 5. März 2019 vorläufig in der Schweiz aufgenommen wurde und sie damals noch keine Liebesbeziehung führten (vgl. SEM-Akten 12/3 S. 2; 19/13 F34; 38/17 F14), verstösst die angefochtene Verfügung nicht gegen den Grundsatz der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG.”
“Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG) ist die Beschwerdeführerin praxisgemäss in die vorläufige Aufnahme ihrer minderjährigen Kinder einzubeziehen (vgl. bereits EMARK 1995 Nr. 24 E. 10 f. und statt vieler das Urteil BVGer D-4108/2022 vom 12. Dezember 2023 E. 10.2), zumal sich auch für sie keinerlei Hinweise auf Ausschlussgründe ergeben.”
“Die Beschwerdeführenden 1 und 2 (Eltern) sind in Anwendung des Grundsatzes der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG in die vorläufige Aufnahme des Beschwerdeführers 4 einzubeziehen (vgl. bereits Entscheidungen und Mitteilungen der vormaligen Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1995 Nr. 24 E. 10 f. und statt vieler das Urteil des BVGer D-4108/2022 vom 12. Dezember 2023 E. 10.2).”
“Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG) sind die übrigen Beschwerdeführenden - die Eltern und der jüngere Bruder - praxisgemäss in die vorläufige Aufnahme des minder-jährigen Beschwerdeführers 3 einzubeziehen (vgl. bereits EMARK 1995 Nr. 24 E. 10 f. und statt vieler das Urteil BVGer D-4108/2022 vom 12. Dezember 2023 E. 10.2), zumal sich auch für diese Familienmitglieder keinerlei Hinweise auf Ausschlussgründe ergeben”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass unter den konkreten Um-ständen im vorliegenden Einzelfall im Sinne einer Gesamtbetrachtung der Vollzug der Wegweisung für die minderjährige Beschwerdeführerin als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG zu qualifizieren und sie in der Schweiz vorläufig aufzunehmen ist. Der Beschwerdeführer als Vater der Beschwerdeführerin, auf dessen Unterstützung sie als minderjähriges Kind ohne weiteres angewiesen ist, ist in Beachtung des Grundsatzes der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG) ebenfalls in der Schweiz vorläufig aufzunehmen, insbesondere da sich aus den Akten keine Hinweise auf das Vorliegen von Ausschlussgründe von Art. 83 Abs. 7 AIG ergeben. Die Voraussetzungen für eine vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführenden in der Schweiz gemäss Art. 83 Abs. 4 AIG sind damit gegeben. Eine Prüfung der Zulässigkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs erübrigt sich demzufolge (vgl. E. 4.2 hiervor).”
LAsi art. 44 n. 152 Selon la jurisprudence, le statut de « pays sûr » de la Géorgie fonde la présomption générale qu'il n'existe pas de persécution étatique pertinente au regard de l'asile. Dans les décisions en l'espèce, cette présomption n'a pas pu être renversée; par conséquent, la demande d'asile a été rejetée et le renvoi ordonné.
“7 AsylG) standhalten würden, dass schliesslich auch der Vollzug der Wegweisung zulässig, zumutbar und möglich sei, dass der Beschwerdeführer zur Begründung seiner Beschwerde im Wesentlichen ausführte, er werde aufgrund seines oppositionellen Engagements verfolgt, was damit angefangen habe, dass er im Jahr 2016 vorsätzlich angefahren worden und anschliessend mit Blick auf die medizinische Betreuung schikanös behandelt worden sei, dass er ferner seit dem Jahr 2020, als die Partei «Georgischer Traum» die Parlamentswahlen gewonnen habe und sein Sohn das Land habe verlassen müssen, stets bedroht worden sei, dass er auch nach den letzten Wahlen im Oktober 2024 mit seiner politischen Haltung als Verlierer dastehe und deswegen verfolgt werde, dass der Safe Country-Status von Georgien weiterhin besteht und weder den Ausführungen des Beschwerdeführers in seiner Beschwerde noch den Akten etwas Stichhaltiges entnommen werden kann, was der erwähnten Regelvermutung entgegenstehen könnte, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zu Recht zum Schluss gelangt ist, dem Beschwerdeführer sei es nicht gelungen, diese gesetzliche Regelvermutung umzustossen, dass sodann - abgesehen von den nachfolgenden Hervorhebungen und Ergänzungen - zur Vermeidung von Wiederholungen auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, die in der Beschwerde insbesondere durch die Wiederholung seiner schon zuvor geltend gemachten Vorbringen nicht umgestossen werden und denen darin nichts Substanzielles entgegengehalten wird, dass insbesondere mit dem SEM einig zu gehen ist, dass das politische Profil des Beschwerdeführers als niederschwellig zu bezeichnen ist und daher nicht einsichtig ist, weshalb er aufgrund dessen in den Fokus seiner angeblichen Verfolger geraten sei, dass ferner nicht glaubhaft ist, dass der Beschwerdeführer aufgrund der Politik seines Sohnes ernsthafte Nachteile erlebt habe, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der zuständige Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.”
“a AsylG als sicherer Herkunftsstaat (Safe Country) bezeichnet wird, dass dies die Regelvermutung beinhaltet, dass eine asylrelevante staatliche Verfolgung nicht stattfindet und der Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung gewährleistet ist, dass es sich hierbei jedoch um eine relative Verfolgungssicherheit handelt, die im Einzelfall auf Grund konkreter und substanziierter Hinweise umgestossen werden kann, was dem Beschwerdeführer jedoch vorliegend nicht gelungen ist, dass die Vorinstanz den Safe Country-Status jedes Landes einmal jährlich überprüft und dem Bundesrat den Widerruf des Status beantragt, sollte sich die Lage in einem Safe Country nachhaltig verschlechtern, dass der Safe Country-Status von Georgien noch stets besteht und den Beschwerdeausführungen nicht zugestimmt werden kann, wonach die Lagebeurteilung durch den Bundesrat mit der heutigen Situation nichts mehr zu tun habe, dass sodann zur Vermeidung von Wiederholungen auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden kann, die in der Beschwerde insbesondere durch den neuerlichen, pauschalen Hinweis auf die Gefährdung des Beschwerdeführers nicht umgestossen werden und denen darin nichts Substanzielles entgegengehalten wird, dass insbesondere mit dem SEM einig zu gehen ist, dass weder sein eigenes noch das politische Profil seines Gegners Hinweise darauf geben, es wäre ihm unmöglich gewesen, Schutz zu erlangen, dass im Übrigen auch das Gericht das Bestehen einer innerstaatlichen Schutzalternative als gegeben erachtet, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach von der Vorinstanz ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine in Georgien drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art. 25 Abs. 3 BV, von Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (FoK, SR 0.105) und der Praxis zu Art. 3 EMRK ersichtlich sind, dass sich der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer als unzumutbar erweist, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art.”
Dans un recours contre une décision de renvoi du SEM en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, la décision doit être annulée lorsque, cumulativement, les conditions suivantes sont réunies : (1) l'autorité chargée du contrôle constate, à titre préjudiciel, que le requérant peut avoir droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH ; (2) le requérant a formellement déposé une demande cantonale d'autorisation de séjour ; et (3) cette demande cantonale est toujours pendante. Dans ce cas, l'ordonnance portant exécution de la décision de renvoi doit également être annulée.
“14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule ainsi cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (RS 0.101) ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). L'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit donc, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5). Si tel est le cas, le Tribunal annule la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. arrêts du Tribunal E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.4 ; E-2477/2015 du 26 septembre 2017 consid. 4.2 ; E-289/2013 du 12 novembre 2013).”
Le fait de ne pas entreprendre d'efforts concrets pour obtenir protection dans le pays d'origine (p. ex. ne pas déposer d'autres plaintes, ne pas faire appel à un conseiller juridique), alors que de tels efforts paraissent possibles, peut conduire à ce que la protection assurée par l'État d'origine soit considérée comme insuffisamment sollicitée ou épuisée. Lorsqu'un tel constat est établi, cela peut fonder le rejet de la demande d'asile et, partant, l'expulsion au sens de l'art. 44 LAsi.
“), dass der Beschwerdeführer zwar angegeben hat, seine Familie habe zweimal die Polizei aufgesucht, um die Angriffe durch die Familie seines Freundes anzuzeigen, woraufhin diese ihn lediglich einmal befragt, seine Familie beim zweiten Besuch weggeschickt und nichts weiter unternommen habe, dass gemäss den Akten jedoch weder er noch seine Familie weitere Versuche unternommen haben, die Familie seines Freundes anzuzeigen, dass er namentlich nicht die Hilfe eines Anwalts in Anspruch genommen hat, um juristisch gegen die Familie seines Freundes vorzugehen, dass damit davon auszugehen ist, dass es der Beschwerdeführer unterlassen hat, den Schutz durch seinen Heimatstaat Pakistan genügend einzufordern, geschweige denn auszuschöpfen, dies obschon in den Akten keine konkreten objektiven Hinweise dafür vorliegen, dass der pakistanische Staat ihm den erforderlichen Schutz verweigert hätte, wenn er um einen solchen nachdrücklich und allenfalls mit juristischer Unterstützung ersucht hätte, dass damit die geltend gemachten Übergriffe angesichts der in Pakistan vorhandenen staatlichen Schutzmöglichkeiten selbst bei Wahrunterstellung seiner Vorbringen als flüchtlingsrechtlich nicht relevant einzustufen sind, dass es dem Beschwerdeführer damit insgesamt nicht gelungen ist, eine begründete Furcht vor Verfolgung im Zeitpunkt der Ausreise glaubhaft zu machen und auch keine Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, ihm würden bei einer Rückkehr künftig mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zukunft asylbeachtliche Nachteile drohen, womit das SEM sein Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung gesetzeskonform ist und demnach zu Recht vom SEM angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), wobei beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. nur BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.) der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft (vgl. oben) gilt, dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), und hierbei das flüchtlingsrechtliche Non-Refoulement zu beachten ist (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, dass sodann keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art.”
Une violation de l'obligation de collaborer constatée de manière définitive peut, dans la procédure visée à l'art. 44 LAsi, conduire au refus d'intégrer une personne à l'examen (p. ex. en raison de liens familiaux) lorsque l'éclaircissement des faits en est rendu impossible.
“Juli 2021 wies das SEM das Wiedererwägungsgesuch ab. Dabei hielt es unter anderem fest, die SEM-Verfügung vom 22. Januar 2015 sei rechtskräftig und vollstreckbar geworden. Zur Begründung wurde ausgeführt, die rechtskräftig festgestellte Mitwirkungspflichtverletzung im ordentlichen Verfahren habe zur Folge, dass im Verfahren nach Art. 44 AsylG die Frage, ob die Beschwerdeführerin familiäre Beziehungen im Heimatstaat habe oder in einem Drittstaatstaat leben könne und damit besondere Umstände einem Einbezug entgegenstehen würden, nicht geklärt werden könne. Es sei vermutungsweise davon auszugehen, dass keine flüchtlings- oder wegweisungsbeachtlichen Gründe gegen eine Rückkehr an den bisherigen Aufenthaltsort bestehen würden. Die Rechtsfolge sei die Ablehnung des Gesuchs wegen Verunmöglichung der Prüfung dieses Ausnahmefalles, wozu auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verwiesen wurde. Diese Praxis, welche zum asylrechtlichen Einbezug nach Art. 51 Abs. 1 AsylG entwickelt worden sei, gelte auch für Art. 44 AsylG. Die Beschwerdeführerin habe in ihren Eingaben vom 18. Juni und 8. Juli 2021 keinerlei überprüfbare Angaben zu ihrem Lebenslauf und keine Identitätspapiere eingereicht. Es seien auch keine ausreichenden Bemühungen ersichtlich, Belege oder Beweismittel beizubringen, die glaubhafte Hinweise auf ihre wahre Identität respektive einen längeren Aufenthalt in einem Drittstaat liefern würden. Auch das Einreichen einer tibetischen Identitätskarte vom Tibet-Büro in Genf ändere an dieser Einschätzung nichts. Dieser Identitätskarte komme kein Beweiswert zu und vermöge nicht zweifelsfrei die Identität der Beschwerdeführerin festzustellen. Zur Ausstellung solcher Dokumente seien gemäss den Angaben des Tibet-Büros entweder schweizerische Dokumente oder Unterlagen, die auf persönliche Erklärungen beruhen würden, erforderlich. Diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. III. D. Mit Eingabe vom 27. Januar 2022 ersuchte die Beschwerdeführerin um Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft ihres Ehemannes C.”
En pratique, les rapatriements vers des États tels que la Turquie et la Tunisie sont régulièrement considérés comme admissibles au regard de l'art. 44 LAsi, pour autant que la personne concernée ne démontre pas l'existence d'un risque individuel, concret et sérieux au sens de l'art. 3 CEDH / art. 3 de la Convention contre la torture. Pour la Turquie, les tribunaux admettent en outre des exceptions limitées à certaines régions (p. ex. les provinces de Hakkâri et de Şırnak), où l'exécution de la mesure d'éloignement peut, dans certaines circonstances, ne pas être raisonnablement exigible.
“44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenze del TAF D-5491/2023 del 14 ottobre 2024 consid. 6.4.2; D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2; D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr.”
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour en Turquie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, aucun indice concret ne permet de retenir que le recourant risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens des dispositions conventionnelles précitées, en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas, au besoin, bénéficier d'une protection des autorités turques contre des actes de tiers. 7.4 L'exécution du renvoi de l'intéressé est dès lors licite selon les art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 avec réf. cit. et E-4482/2023 du 28 août 2023 consid.”
“procès-verbal du 3 octobre 2024, Q122 à 124), qu'ainsi, faute pour l'intéressé de s'être employé à obtenir une protection adéquate des autorités tunisiennes et d'avoir établi que celles-ci la lui avaient refusée ou n'avaient pas été en mesure de la mettre en oeuvre, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents, pour ces raisons également, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, dalle quali il ricorrente non proviene, nelle quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sentenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid.”
LAsi art. 44 n. 147 En l'absence d'un droit de séjour, la décision de renvoi du SEM doit, en règle générale, être ordonnée et confirmée, sauf s'il existe des motifs d'ordre humanitaire ou de non‑refoulement. Avant d'ordonner l'exécution, il convient d'examiner si le renvoi est licite, exigible (c.-à-d. qu'il n'y a pas d'inexigibilité) et réalisable; si ces conditions ne sont pas remplies, il faut ordonner l'admission provisoire. S'agissant de l'ordonnance d'exécution, les art. 83 et 84 LEI s'appliquent (cas d'application et critère de contrôle selon le Tribunal administratif fédéral).
“3 LAsi, que les seules affirmations du requérant, au demeurant aucunement étayées par un quelconque élément figurant au dossier, ne permettent pas de retenir une crainte d'être exposé à des persécutions pertinentes pour la reconnaissance de dite qualité, qu'en effet, rien ne permet de considérer que les autorités algériennes s'en prendraient au requérant à son retour, motif pris d'être sorti du territoire, ne devant prétendument pas le quitter, avec une carte militaire, que, pour les mêmes motifs, son absence prolongée d'Algérie n'est pas susceptible de lui causer des préjudices pertinents en matière d'asile lors de son retour dans cet Etat, qu'au demeurant, aucune persécution collective ne peut être constatée en raison de son appartenance à l'ethnie kabyle, les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective n'étant manifestement pas remplies (cf., à ce sujet, ATAF 2011/16 consid. 5 et réf. cit.), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Algérie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la situation médicale du recourant ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH, que ses allégations relatives à son « attachement à son amie et compagne actuelle » ne sont en rien étayées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
“), qu'en définitive, s'il n'est pas exclu qu'il ait participé à de nombreuses manifestations à H._______ et qu'il y ait aussi été un intervenant régulier sur les réseaux sociaux, ou à la télévision, le recourant ne se distingue pas de bon nombre de ses compatriotes qui en font autant de leur côté, qu'il n'apparaît ainsi pas, aux yeux du Tribunal, comme l'activiste en fuite qu'il prétend être, de sorte que pour les motifs longuement développés par le SEM dans sa décision querellé, sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir, il n'a pas à craindre de persécutions dans son pays, que, compte tenu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le SEM a nié la qualité de réfugié des intéressés et rejeté leur demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les intéressés étant au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est ainsi rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que l'arrêt n'est ainsi motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que du moment qu'il est statué immédiatement au fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi), indépendamment de l'indigence des intéressés, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Lors de traitements en cours et sensibles au facteur temps (p. ex. chimiothérapie, traitement de substitution), il faut veiller, lors de l'exécution d'une mesure de renvoi, à assurer la continuité du traitement. Cela inclut notamment la coordination des dates d'exécution avec les cycles de traitement, la possibilité de remettre une réserve de médicaments et — si nécessaire — un accompagnement médical ou une prise en charge pendant le voyage de retour. Les personnes concernées peuvent en outre, le cas échéant, solliciter une aide au retour conformément à l'art. 93 LAsi afin de soutenir à court terme l'accès aux soins médicaux dans le pays d'origine.
“) 2024, il ricorrente 1 si sarebbe sottoposto in Svizzera all'intervento deputato all'asportazione del testicolo; ch'egli dovrebbe attualmente sottoporsi a quattro o cinque cicli di chemioterapia; che nel suo Paese d'origine le cure oncologiche delle quali necessita non sarebbero sostenibili finanziariamente; che in caso di rimpatrio, non avrebbe infatti il denaro sufficiente per sostenere le visite mediche e i trattamenti chemioterapici, esponendosi così ad un rischio di morte, e si vedrebbe inoltre realizzare la propria casa ipotecata (cfr. atti SEM n. 38/13 e 40/14), che nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha dapprima constatato come la volontà di cercare protezione contro delle persecuzioni non sarebbe nella fattispecie soddisfatta avendo i ricorrenti addotto motivi d'asilo esclusivamente medici ed economici, conseguendone che non sussisterebbe alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi; che, ciò posto, la SEM non è quindi entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, ritenendo altresì ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento in Georgia; che per quanto concerne la condizione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi cum art. 83 cpv. 4 LStrI), l'autorità inferiore ha osservato in particolare che, in Svizzera, l'insorgente 1 ha potuto sottoporsi ad un intervento chirurgico deputato all'asportazione del suo testicolo sinistro con il conseguente avvio di un trattamento chemioterapico; che, ciò posto, egli avrebbe effettivamente evitato di sostenere i costi che temeva di non riuscire ad affrontare in patria; ch'egli potrebbe quindi fare ritorno in Georgia dove, qualora ne avesse ancora bisogno, potrebbe far capo all'assicurazione sanitaria del UHCP indirizzandosi, se necessario, anche alla "Referral Service Commission" che completerebbe le prestazioni erogate dall'UHCP a favore delle famiglie vulnerabili; che, su questo punto, nessun elemento lascerebbe quindi concludere ch'egli non potrà accedere e beneficiare dei programmi d'aiuto sociale georgiani, i quali sarebbero adeguati per garantire il finanziamento delle cure mediche necessarie; che lo stato valetudinario sarebbe stato infine accertato in modo completo; che non sussisterebbero infatti indizi validi per procedere ad ulteriori esami o trattamenti medici, ad esclusione della chemioterapia alla quale egli potrà comunque sottoporsi in Georgia, segnatamente presso la clinica privata "MediClub Georgia (MCG)" oppure presso lo "Tbilisi Cancer Center" entrambi siti a Tbilisi; che l'interessato si sarebbe inoltre già rivolto ai servizi medici georgiani prima dell'espatrio; che, in esito, l'unica questione aperta sarebbe quella di concordare l'esecuzione dell'allontanamento con i cicli di chemioterapia previsti, in modo che quest'ultimi possano essere eseguiti senza interruzioni, che censurando la violazione del diritto federale (art.”
“1 Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces de suicide n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. p. ex. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10 ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03). Il appartiendra dès lors aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage de retour. 11.3.2 En l'occurrence, et vu aussi les remarques aux consid. 5 et 6 ci-avant, le Tribunal relève que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un risque avéré, concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni du reste aux art. 3 et 16 Conv. torture. 11.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). 10.2.5 Nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso. Egli dispone invero di una formazione professionale di livello accademico, è giovane ed ha esperienza professionale. Di conseguenza, non vi è modo di dubitare che egli sarà in grado di far fronte ai propri bisogni, come per altro già fatto in passato (cfr. atto SEM 39/19, D21-D25). 10.2.6 Pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto il ricorso va respinto. 12. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
“Tuttavia, il Tribunale ritiene opportuno rammentare in tale contesto, indicandolo anche nel suo dispositivo, che apparterrà alle autorità svizzere incaricate dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, di tenere conto del loro stato di salute fisico e psichico al momento dell'effettivo allontanamento e di adottare allora ogni misura necessaria ed indispensabile, informandone precedentemente se del caso le autorità del paese d'origine e la rappresentanza svizzera in Tunisia, con tutta la precisione che la situazione impone, al fine di garantire la continuità delle cure e dei trattamenti seguiti dall'insorgente 1 nonché educativi ed assistenziali per l'insorgente 2. 12.10 In definitiva, e visto l'insieme delle circostanze della fattispecie, una ponderazione globale degli elementi della presente causa non permette di considerare che in caso di un ritorno degli insorgenti nel loro Paese d'origine, essi possano essere esposti ad un rischio di pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. L'esecuzione degli insorgenti risulta quindi pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). A fronte poi di quanto sopra considerato, la richiesta di garanzie da parte della Svizzera alla Tunisia di presa in carico del ricorrente 1, così come postulato dagli insorgenti nel gravame, non risulta essere necessaria. 13. Nemmeno risultano esserci impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 14. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 15. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento, ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.”
“org/programmation/burundi/461-inauguration-du-cnrkr.html, consultati il 27 marzo 2024), nonché alla clinica "CareConnect Physiotherapy" e al "Hôpital Prince Régent Charles" (cfr. http://hprc-burundi.bi/ consultato il 27 marzo 2024) tutti ubicati a Bujumbura. Lo stato di salute dell'insorgente non costituisce quindi un elemento ostativo all'esecuzione del suo allontanamento verso il Burundi. 10.3.6 Se necessario, la ricorrente potrà comunque presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine di finanziare le cure di salute a lei necessarie e di costituirsi una riserva di medicamenti che le permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Burundi. 10.3.7 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 10.4 Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 11. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI). 12. Ne discende che la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
“2 con ulteriore riferimento citato). A ciò si aggiunge che in caso di bisogno, l'insorgente potrà costituirsi una riserva di medicamenti in Svizzera prima della sua partenza e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato. A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Turchia, non può essere considerata come una messa in pericolo concreta e rapida del suo stato di salute. 13.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 14. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente - che dispone di una carta d'identità originale tutt'ora valida (cfr. MdP 1) - potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 cosid. 12). 15. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 16. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.”
“2); che a comprova di quanto precede, l'insorgente medesimo ha riferito di aver beneficiato di numerosi consulti medici e cure nel Paese di provenienza (cfr. atto SEM n. 52/11, R51 e seg.), che il ricorrente potrà ad ogni modo richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la sua situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso; che egli è un giovane adulto, di professione imbianchino (cfr. atto SEM n. 52/11, R21), che dispone di una cerchia di famigliari nel proprio Paese d'origine vista la presenza della di lui madre (cfr. atto SEM n. 52/11, R48), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.”
“atto SEM 28/9 D43); che in Georgia, egli può contare sul sostegno di una solida rete famigliare e sociale, composta in particolare (...) (cfr. atto SEM D31, D36, D39); che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l'interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art.”
“Del resto, onde permettergli di finanziare per un certo periodo i trattamenti di cui necessita, il ricorrente potrà, in caso di bisogno, sollecitare dalla SEM - come del resto già evidenziato da quest'ultima autorità nella decisione avversata (cfr. p.to III/2, pag. 9) - un aiuto al ritorno per motivi medici (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 75 dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Ne discende quindi che neppure dal profilo medico vi sono degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 11.4 Peraltro, come indicato rettamente dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale si rimanda per il resto (cfr. p.to III/2, pag. 7), oltre ad una buona formazione e a delle esperienze lavorative, l'insorgente dispone in patria di una rete famigliare sulla quale potrà senz'altro contare per soddisfare i bisogni primari in caso necessità, come già in passato. 11.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 12. Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, dispone di un passaporto pakistano tutt'ora valido ed usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 13. Visto tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
Référence : LAsi art. 44 n. 145 Le SEM ordonne en principe la mesure d'éloignement et en prescrit l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Le renoncement à la mesure d'éloignement suppose l'existence de motifs exceptionnels (p. ex. grave atteinte d'ordre personnel ou intégration très avancée au sens des dispositions pertinentes) ; de telles exceptions doivent être appréciées de manière restrictive.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).”
“Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.”
“1 LAsi enuncia il principio di esclusività della procedura d'asilo, il quale implica che il richiedente d'asilo, dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla sua partenza dalla Svizzera, non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. 5.2.2 In applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2007, il Cantone può, con il benestare (l'approvazione) della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli secondo la LAsi, se: - l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo (lett. a); - il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (lett. b); - si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione ("wegen der fortgeschrittenen Integration", "en raison de l'intégration poussée") dell'interessato (lett. c); - non sussistono motivi di revoca (non rilascio) secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI, come per esempio una condanna ad una pena detentiva di lunga durata o la dipendenza dall'aiuto sociale (lett. d). Si osservi che l'art. 14 cpv. 2 LAsi ha sostituito i cpv. 3 a 5 del vecchio art. 44 LAsi (RU 2006 4745), che prevedevano la possibilità di accordare l'ammissione provvisoria ai richiedenti l'asilo che si trovavano in una situazione di rigore personale grave. In questo rispetto, l'art. 14 cpv. 2 LAsi migliora lo statuto giuridico dei richiedenti la cui domanda d'asilo è stata respinta, nella misura in cui possono ora ottenere un permesso di dimora (art. 33 LStrI; cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). Nondimeno, come si può desumere dalla formulazione potestativa dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ("il Cantone può": "Kann-Vorschrift"), l'interessato non ha alcun diritto all'ottenimento del permesso di dimora (cfr. DTF 137 I 128 consid. 2). Ciò posto, siccome l'art. 14 cpv. 2 LAsi costituisce un'eccezione al principio di esclusività della procedura d'asilo e che, inoltre, deroga alle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora secondo la LStrI, l'esistenza di un grave caso di rigore personale deve essere riconosciuta in modo restrittivo (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.1). Su questa scia, si aggiunga che l'art.”
Si, lors de l'entretien Dublin, le/la requérant(e) n'avance pas de motifs convaincants s'opposant à un transfert ou n'établit pas de manière étayée des risques pertinents (p. ex. des atteintes à la santé), le SEM peut, sur la base de l'art. 44 LAsi, ordonner le renvoi; cela a été considéré comme conforme au droit dans les décisions citées.
“Insbesondere machte die Beschwerdeführerin im Rahmen des Dublin-Gesprächs keine Gründe gegen eine allfällige Überstellung nach Deutschland geltend. Schliesslich behauptete sie, in einer guten gesundheitlichen Verfassung zu sein (vgl. SEM-Akten 11/2). Die Vorinstanz ist somit zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG deren Wegweisung nach Deutschland angeordnet. Zur näheren Begründung ist auf die ausführlichen vorinstanzlichen Erwägungen zu verweisen.”
“Im Weiteren hat die Vorinstanz richtigerweise ausgeführt, dass das spanische Asylsystem rechtsprechungsgemäss keine systemischen Mängel aufweist, aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge. Die diesbezüglichen Ausführungen des Beschwerdeführers in seiner Beschwerdeschrift, wonach er durch spanische Grenzbeamte gewaltsam behandelt worden sei, vermögen diese Einschätzung nicht zu ändern. Die Vorinstanz hat ferner auch treffend festgehalten, dass keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden, zumal er keine Gesundheitsprobleme nachweist. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG seine Wegweisung nach Spanien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen.”
“Weiter hat die Vorinstanz zu Recht erwogen, dass das schwedische Asyl- und Aufnahmesystem rechtsprechungsgemäss keine systemischen Schwachstellen aufweist, aufgrund derer die Zuständigkeit auf die Schweiz überginge (Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO), und vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt verpflichten würden (Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO). Dabei hat sie insbesondere die Vorbringen des Beschwerdeführers, er sei in Schweden nicht unterstützt, sondern menschenunwürdig behandelt worden, namentlich seien Termine kurzfristig verschoben und ihm eine neue Rechtsvertretung beigeordnet worden, sowie seine aktenkundigen Zahnschmerzen berücksichtigt und rechtskonform gewürdigt. Schliesslich hat sie in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr zustehenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen (Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]). Sie ist demnach zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG) und hat seine Wegweisung nach Schweden angeordnet (Art. 44 AsylG). Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“Pertanto quest'ultimo non ha fornito indizi seri e concreti, suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Dunque quanto asserito dal ricorrente, che suggerirebbe un trattamento in contrasto con l'art. 3 CEDU non risulta chiaramente sostanziato e nemmeno dimostrato con mezzi di prova sufficienti. 5.2 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento del ricorrente verso la Germania, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ed ha pronunciato il trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 7. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 2 LAsi la decisione è motivata soltanto sommariamente. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.”
“5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3), circonstances qui ne sont pas réalisées en l'espèce, nonobstant la production d'une copie, par ailleurs incomplète, d'un formulaire de demande d'exécution de la procédure préparatoire du mariage - signée le 14 janvier 2025, soit après la décision entreprise - qui ne démontre ni l'imminence d'une célébration, ni même qu'une procédure en vue du mariage serait réellement engagée, que le transfert du recourant vers la France n'est ainsi pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, de sorte que le SEM n'était pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, la décision attaquée étant conforme au droit (art. 106 LAsi), le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de même que celle tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 20 janvier 2025, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al.”
Citation : LAsi art. 44 ch. 143 En cas de décisions négatives, le SEM ordonne en règle générale l'éloignement et en ordonne l'exécution; le principe de l'unité de la famille doit être pris en compte.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 Abs. 1 AsylG).”
Lors de l'examen des obstacles à l'exécution au sens de l'art. 44 LAsi, la jurisprudence applique la même exigence probatoire que pour l'examen du statut de réfugié : les obstacles doivent être prouvés ou, lorsque la preuve stricte n'est pas possible, au moins être rendus crédibles. Déterminante est la situation de fait au moment de la décision. Pour l'appréciation de l'exécution, la pratique renvoie en outre à l'art. 83 LStrI, selon lequel l'exécution de l'éloignement doit être possible, admissible et raisonnablement exigible.
“auf die entsprechenden länderspezifischen Quellen), dass diese neuen Entwicklungen die gefestigte Praxis des Gerichts zur Schutzfähigkeit und Schutzbereitschaft der türkischen Behörden noch nicht grundlegend zu erschüttern vermögen, wohl aber die Gegebenheiten im Einzelfall zu berücksichtigen sind (vgl. a.a.O. E. 5.3.4), dass vorliegend mit dem SEM davon auszugehen ist, die Beschwerdeführerinnen können in der westlichen Grossstadt D._______ Schutz vor ihren Onkeln erhältlich machen, dass diese Einschätzung gerade durch die mit den Beschwerden eingereichten Beweismitteln (Anzeigen bei der Polizei) sowie die Ausführungen der Beschwerdeführerin 1 bestätigt werden, wonach sie bisher nicht versucht habe, bei einem Frauenhaus oder einer anderen Organisation Schutz erhältlich zu machen (vgl. N [...] A38 ad F50 f.), dass es den Beschwerdeführerinnen somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das Staatssekretariat die Asylgesuche zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügten Wegweisungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen stehen und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurden, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art.”
“Tali fatti si sono infatti svolti dopo la partenza della ricorrente 1 dal Senegal e non sono connessi in alcun modo al suo Paese d'origine. 7.2.3 Alla luce di quanto precede, occorre concludere che l'esposizione ai pregiudizi descritti non è fondata sui motivi di cui all'art. 3 LAsi, ciò che ne esclude ogni rilevanza in materia d'asilo. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa.”
“Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. Oggetto particolare del contendere è quindi sapere se l'autorità inferiore sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera verso la Grecia. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non fosse adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Le tre condizioni ostative all'esecuzione dell'allontanamento, sono di natura alternativa. Allorché una delle condizioni è adempiuta, l'allontanamento è ineseguibile, e le condizioni di soggiorno delle persone toccate sono regolamentate in conformità con le disposizioni relative all'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3194/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 3.5). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
“2 Per quanto riguarda l'unità della famiglia, l'art. 44 LAsi non si applica se i rapporti famigliari possono essere mantenuti nel paese per il quale non sussistono ostacoli all'esecuzioni dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1). 8.3 Nel caso in disamina, dal momento che anche la moglie e la figlia del ricorrente (entrambe oggetto della procedura D-2382/2021 consid. 10.3) potranno essere allontanate verso l'Algeria, come il ricorrente, non vi è violazione dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). 8.4 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In ragione del carattere alternativo delle succitate condizioni (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e relativi riferimenti; DTAF 2009/51 consid. 5.4) in caso di mancato adempimento di una di queste la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.”
Citation : LAsi art. 44 n. 141 Dans les affaires citées, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a estimé que les problèmes de santé allégués ne constituaient pas des « motifs humanitaires prépondérants » au sens de la jurisprudence pertinente (voir en particulier l'arrêt Paposhvili) et, partant, n'empêchaient pas une mesure d'éloignement. Dans les cas concrets, des symptômes ou diagnostics prétendus ne suffisent donc que s'ils sont étayés par des preuves médicales solides.
“_______ avait eu des problèmes de santé suite à une infection virale, lui occasionnant des maux d'oreilles ; qu'elle avait également attrapé une variante grave de la varicelle, que, peu de temps après, la prénommée avait développé des maux de tête fréquents, que, lors d'un contrôle médical, le médecin avait informé ses parents qu'elle souffrait de migraines et avait une inflammation au niveau de nerfs présents à la tête, que, malgré les prescriptions de médicaments, son état de santé ne s'améliorait pas, des fortes douleurs abdominales s'étant par ailleurs développées, qu'un second médecin avait proposé des examens approfondis, notamment une imagerie par résonance magnétique (IRM), que B._______ avait eu peur de cet examen médical et avait décidé de venir en Suisse afin d'y faire soigner C._______, que A._______ a déclaré, concernant sa situation médicale, souffrir d'un début d'ulcère à l'estomac ; qu'il n'a cependant pas pu terminer le traitement médical prescrit en Géorgie, faute de moyens financiers suffisants, que B._______ a, pour sa part, expliqué avoir des problèmes gynécologiques et de la glande tyroïde, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 [RS 142.311]) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, les recourants ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour les recourants d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]), que la situation médicale de C._______, tout comme celle de ses parents, ne relève pas de considérations humanitaires impérieuses, au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de leur renvoi contreviendrait à l'art.”
“De plus, comme déjà dit, il n'aurait lui-même pas prêté beaucoup d'attention au diagnostic d'hépatite qui lui aurait été communiqué lors de sa détention (cf. ibidem, R77). Il ne soutient d'ailleurs pas avoir réclamé un quelconque traitement à cette occasion. En outre, le recourant ne rapporte pas avoir rencontré de problèmes particuliers avec les autorités géorgiennes entre sa libération en 2019 et son dernier départ du pays en septembre 2022. Comme l'a relevé le SEM, le fait que l'intéressé soit régulièrement revenu séjourner en Géorgie démontre qu'il ne craignait pas d'y subir de préjudices particuliers. A cela s'ajoute que la situation médicale du recourant n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Dans la décision citée, le tribunal a constaté que l'art. 44 LAsi n'a pas été appliqué faute de dépôt d'une demande d'asile. En l'espèce, le tribunal a reconnu que l'exécution de la mesure d'éloignement était admissible, raisonnable et réalisable ; le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) n'a pas été pris en compte en faveur du recourant dans la procédure concrète.
“Die Vorinstanz hat im Weiteren den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich erkannt. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann hierzu wiederum vollumfänglich auf die zu bestätigenden Ausführungen des SEM in der angefochtenen Verfügung (dort E. III) sowie auf die vorstehende Zusammenfassung (E. 5.1) verwiesen werden. Auch diesbezüglich öffnet die Beschwerde keinen anderen Blickwinkel. Der Beschwerdeführer hat jegliche flüchtlingsrechtlich bedeutsamen Benachteiligungen oder Befürchtungen betreffend seinen Heimatstaat in Abrede gestellt und entsprechend in der Schweiz nicht um Asyl ersucht. Den Akten sind demnach keine Hinweise auf eine Verletzung des flüchtlingsrechtlichen Refoulement-Verbots zu entnehmen. Sodann ergeben sich weder aus den Aussagen des Beschwerdeführers noch aus den Akten Anhaltspunkte dafür, dass er für den Fall einer Ausschaffung in den Heimatstaat dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3 EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Mangels eines Asylgesuchs findet Art. 44 AsylG mit dem dort verankerten Grundsatz der Einheit der Familie keine Anwendung. Dasselbe gilt für das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art. 8 EMRK, zumal der Beschwerdeführer volljährig ist, insoweit nicht (mehr) zur Kernfamilie gehört und zudem keine(r) seiner in der Schweiz den Schutzstatus S innehabenden Angehörigen über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügt (vgl. Urteil des BVGer E-2797/2022 vom”
Citation: LAsi art. 44 n. 139 Avant l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient de vérifier si le départ du territoire serait contraire aux obligations de protection incombant à la Suisse en droit international; si tel était le cas, l'exécution serait illicite.
“A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati e per quelli a cui si è fatto rinvio, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto a un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).”
En cas de rejet ou de non-entrée en matière de la demande d'asile, une mesure d'éloignement est en règle générale ordonnée. L'exécution de l'éloignement n'est admissible que s'il n'existe aucune interdiction de droit international ou de droit de l'asile (notamment le principe de non-refoulement/art. 3 LAsi et les obligations internationales correspondantes) faisant obstacle à un renvoi vers le pays d'origine ou vers un pays tiers, et si l'exécution peut être ordonnée selon les conditions de l'art. 83 LEI (compétence, licite/compatible avec les obligations de droit international, raisonnabilité et possibilité). Si le requérant ne parvient pas à rendre vraisemblable un danger significatif au sens du droit d'asile, l'éloignement n'y fait généralement pas obstacle.
“) 2021 als Opfer und nicht etwa als (Mit-)Täter oder Tatverdächtiger aufgeführt, dass das besagte Urteil mit einem Schuldspruch gegen den Beschuldigten endete, womit tatsächlich nicht ersichtlich ist, aus welchem Grund die türkischen Behörden den Beschwerdeführer weiterhin zu einer Anpassung seiner Aussagen aus dem Jahr 2012 drängen sollten, dass der Beschwerdeführer - wie von der Vorinstanz korrekt festgestellt - höchstens über ein niederschwelliges politisches Profil verfügt, weshalb nicht anzunehmen ist, die heimatlichen Behörden hätten ein besonderes Verfolgungsinteresse an ihm, dass auch keine Anhaltspunkte für die Annahme vorliegen, der Beschwerdeführer habe in Bezug auf seine berufliche sowie gesundheitliche Situation flüchtlingsrechtlich relevante Nachteile erlitten, nachdem aus den eingereichten Akten nicht hervorgeht, dass er aus einem in Art. 3 AsylG genannten Grund beruflich degradiert und falsch diagnostiziert worden wäre, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das -SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]; vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art.”
“_______, qu'en définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être exposé, directement ou de manière réfléchie, à de telles mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au surplus, son appartenance à l'ethnie kurde ainsi que les discriminations et autres tracasseries qu'il aurait subies pour cette raison, en particulier durant sa scolarité, ne sauraient, de par leur manque d'intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant rappelé que le Tribunal n'a à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêts du Tribunal E-4929/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.4 et jurisp. cit. ; E-6841/2024 du 13 décembre 2024, p. 7), qu'il convient enfin de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp.”
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid.”
En cas d'éloignement fondé sur l'art. 44 LAsi (transfert Dublin), il n'est, selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral (TAF), en principe pas nécessaire d'obtenir, avant l'exécution, des garanties écrites individuelles de l'État d'accueil concernant l'hébergement, la prise en charge ou le respect de l'interdiction de refoulement. À cette pratique, il ne faut déroger que s'il existe des indices concrets d'une vulnérabilité particulière ou d'une autre mise en danger exceptionnelle.
“Schliesslich geht das Bundesverwaltungsgericht rechtsprechungsgemäss davon aus, dass die schweizerischen Behörden bei den rumänischen Behörden in der Regel keine individuellen Zusicherungen bezüglich der Beachtung des Non-Refoulement-Gebots und des Zugangs zu adäquater Unterbringung, Ernährung, medizinsicher und psychologischer Versorgung einzuholen haben (vgl. statt vieler: Urteile des BVGer E-7253/2024 vom 27. November 2024 E. 11, F-5909/2024 vom 1. November 2024 E. 7. 5, F-3704/2023 und 3708/2023 vom 23. Mai 2024 E. 8). Mangels besonderer Vulnerabilität des Beschwerdeführers bestehen keine Gründe, von dieser Praxis abzuweichen. Der entsprechende Subeventualantrag ist abzuweisen. Angesichts dessen sind weder völkerrechtliche Vollzugshindernisse, welche die Schweiz zum Selbsteintritt verpflichten würden, noch Rechtsfehler bei der Ermessensbetätigung ersichtlich. Es liegt kein Grund für einen Selbsteintritt der Schweiz vor. Im Ergebnis ist die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG) und hat seine Wegweisung nach Rumänien angeordnet (Art. 44 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Regolamento Dublino III), che alla luce di quanto sopra esposto, non si intravedono motivi per cui, ai sensi delle richieste subordinate del ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe dovuto svolgere degli accertamenti onde chiarire l'eventuale accesso alle cure mediche necessarie in Polonia; dimodoché non si impone un rinvio degli atti per ulteriori chiarimenti in tal senso, né tantomeno l'obbligo di ottenere dalle autorità polacche una concreta garanzia scritta in merito all'assistenza medica e alla sistemazione del ricorrente prima del suo trasferimento (cfr. sentenza del Tribunale E-964/2024 del 7 marzo 2024 consid. 7.6), che in base a quanto sopra, non si ravvisano elementi per i quali l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata, in base a norme imperative del diritto internazionale, a esaminare la domanda d'asilo dell'insorgente, né risulta che essa abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere d'apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi, che pertanto, la SEM non ha giustamente applicato la clausola di sovranità di cui agli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie, che è quindi a giusto titolo che essa non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi, che visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste d'acchito di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.”
“1 e 2 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). Inoltre, va ricordato che la capacità di trasferimento verrà valutata in modo definitivo poco prima dell'allontanamento e le autorità competenti per l'esecuzione avranno premura di informare in maniera precisa e completa le autorità romene circa le circostanze e i bisogni specifici in termini di assistenza medica dell'insorgente (cfr. art. 31 RD III). Ciò posto, non sussiste alcuna valida ragione per domandare alla Romania delle garanzie afferenti alla specifica situazione d'accoglienza (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-7253/2024 del 27 novembre 2024 consid. 11; F-5909/2024 del 1° novembre 2024 consid. 7.5). 4. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 6. 6.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 6.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.”
Référence : LAsi art. 44 n. 136 Lors de l'ordonnance d'exécution de la mesure d'éloignement, il convient d'examiner si l'État de retour dispose d'une infrastructure de protection effective contre les menaces émanant de tiers (p. ex. dispositifs de protection publics, possibilités de signalement et voies de droit ainsi que leur mise en œuvre). L'absence de plaintes pénales à elle seule ne suffit pas à infirmer la présomption d'octroi de protection ; il est nécessaire d'effectuer une vérification concrète et individualisée des possibilités réelles de protection.
“_______ publierait quotidiennement du contenu à caractère politique sur les réseaux sociaux et aurait pris part à une manifestation en Suisse dont des photographies auraient été rendues publiques, n'est en rien étayé et dépourvu de fondement concret, qu'en ce qui concerne la critique selon laquelle le SEM n'aurait pas examiné les procédures judiciaires ouvertes contre le recourant en Turquie de manière suffisamment individualisée, elle doit être écartée, qu'en effet, l'autorité inférieure a tenu compte de toutes les pièces déposées (qu'il a pour la plupart faites traduire) et, après un développement général des suites données à de nombreuses procédures pénales engagées en Turquie (cf. décision du 29 novembre 2024, p. 7, par. 4 et 5), a exposé les raisons pour lesquelles elle écartait tout risque que le recourant soit personnellement arrêté et injustement condamné à son retour, que les rapports d'organismes suisses et internationaux ainsi que les publications citées dans le mémoire de recours ne se rapportent pas directement à la situation personnelle des intéressés, de sorte qu'ils ne sont pas décisifs, que, vu ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à leur retour en Turquie et qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que les intéressés n'ont pas fait état d'obstacle personnel s'opposant à un retour dans ce pays sous cet angle, que le recourant étant au bénéfice d'un diplôme universitaire (.”
“4 AsylG), dass angesichts dieser Widersprüche nicht davon auszugehen ist, den Beschwerdeführenden drohe in ihrem Heimatstaat strafrechtliche Verfolgung oder Festnahme durch die heimatlichen Behörden, dass in Bezug auf die geltend gemachte Bedrohung durch die PKK mit dem SEM festzustellen ist, dass diese flüchtlingsrechtlich nicht als relevant einzuschätzen sind, weil deren angeblichen Anwerbeversuche nicht die erforderliche Intensität angenommen haben, und die ARK über eine funktionierende Schutzinfrastruktur verfügt, an die sich die Beschwerdeführenden wenden können (vgl. Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts D-913/2021 vom 19. März 2024 E. 10), dass im Übrigen eine Aussage des Beschwerdeführers 2 gegen eine akute Bedrohungssituation der Beschwerdeführenden ausgehend von der PKK spricht, wonach der Vater zu ihnen gesagt habe, "[...] Wenn ihr das nicht wollt, dann bleiben wir da. Ich werde dann verschwinden. Ihr könnt mich dann nicht mehr sehen." (vgl. N [...] A89 ad F30), dass es den Beschwerdeführenden somit nicht gelingt, die Flüchtlings-eigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das Staatssekretariat die Asylgesuche zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art.”
“3 Risulta corretta, inoltre, la valutazione della SEM in merito alle allegazioni della ricorrente, dalle quali non emerge una protezione fallimentare da parte delle autorità del suo Paese e che pertanto non sono atte a ribaltare la vigente presunzione legale di protezione, avendo, in base alla documentazione all'incarto, invero le autorità georgiane, nel 2013, 2017 e 2018, emanato delle ordinanze restrittive nei confronti del suo ex marito (cfr. atto SEM 67/7, D27 segg. e mdp SEM n. 5). Il fatto che lei non avrebbe sporto denuncia, ma si sarebbe limitata a chiamare la polizia nel 2022 non vale a ribaltare la suddetta presunzione legale, trattandosi di una scelta fatta dalla ricorrente stessa. Inoltre, alla ricorrente non è preclusa la possibilità di esperire le vie legali disponibili in Georgia, rivolgendosi, ad esempio, a un avvocato o a organizzazioni che operano a tutela delle vittime di violenza domestica, qualora ritenesse insufficiente la protezione offerta dagli organi a ciò preposti. 9.3.4 Ne consegue che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto. 10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 11. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, 142.20) dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr.”
Charge de la preuve et intensité de l'examen : Pour empêcher ou annuler un renvoi pour des raisons médicales, des éléments concrets, crédibles et suffisants sont requis ; les arguments médicaux ne justifient la suspension du renvoi que dans des cas exceptionnels. La personne concernée doit établir de manière étayée que, dans le pays d'origine, des soins médicaux essentiels, nécessaires à la sauvegarde de sa dignité humaine ou du minimum vital, ne seraient pas disponibles ou accessibles ; de simples indications générales ou des allégations vagues d'une prise en charge moins bonne ne suffisent pas. (art. 44 LAsi en liaison avec art. 83 LStrI et la jurisprudence y afférente.)
“In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). D'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale e della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.4 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. All'occorrenza, la situazione vigente in Serbia e in Kosovo non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale. Detti Paesi sono del resto stati inseriti dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 5 LStrI; art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [RS 142.281, OEAE]; cfr. anche tra le altre la sentenza del TAF D-5202/2024 del 28 agosto 2024, pag. 8). Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza.”
“_______ durant ses vacances scolaires et n'a jamais été interpellée dans son pays d'origine, quel qu'en soit le motif, qu'en conséquence, la seule appartenance à l'ethnie kurde de la recourante, couplée à son statut de femme, ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, rien n'indique qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que la recourante fait valoir des motifs d'ordre médical, afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.”
“journaux de soins établis à ces dates), que rien n'indique qu'il ait demandé à voir un médecin en raison d'affections sérieuses, qu'en définitive, le recourant n'a avancé aucun élément concret laissant supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'il lui incombe pourtant de décrire de manière un tant soit peu substantielle les problèmes de santé allégués (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, qu'il ne se justifie dès lors pas de renvoyer la cause au SEM, ainsi que requis dans le recours, que si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Italie ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, que s'agissant en particulier de son état de santé, l'intéressé est au bénéfice d'un permis de séjour en Italie, où il a été reconnu comme réfugié, de sorte qu'il pourra au besoin y bénéficier des soins nécessaires à ses éventuelles affections, ce pays disposant, pour rappel, de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayées, les explications du recourant selon lesquelles des hôpitaux auraient refusé de le prendre en charge, alors qu'il aurait souffert de problèmes cardiaques, ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations en lien avec les difficultés liées à un enregistrement auprès d'une commune italienne, qu'au demeurant, bénéficiant de la protection internationale en Italie et s'y étant vu délivrer un permis de séjour, le recourant devrait pouvoir prétendre, si nécessaire, à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d'un centre SAI (Sistema d'accoglienza e integrazione, anciennement Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati [SIPROIMI] ; cf.”
“a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che segnatamente, l'autorità di prima istanza ha osservato come i motivi d'asilo non si ricollegherebbero in nessun modo ad alcun tipo di persecuzione ma esclusivamente a motivi medici ed economici; che infatti, la richiedente non avrebbe mai avuto alcun problema sia con le autorità georgiane sia con terze persone; che dipoi, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente in Georgia; che in particolare, per quanto concerne l'esigibilità, l'autorità inferiore ha riconosciuto i vari disagi di salute dell'interessata, tuttavia ha rilevato che non sussisterebbero agli atti elementi concreti che potrebbero lasciar presuppore che ella in patria non possa essere debitamente trattata e curata; che infatti, tutte le eventuali terapie oncologiche sarebbero disponibili nel Paese d'origine e sarebbe possibile per la ricorrente avervi accesso; che inoltre, non risulterebbero neppure elementi che lascerebbero presupporre una qualsiasi forma di rischio legato all'organizzazione del viaggio di ritorno; che infine, il parere sulla bozza di decisione non permetterebbe neppure di ritenere una diversa valutazione, che dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente contesta la valutazione della SEM in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; che in relazione a ciò, ritiene che l'autorità di prima istanza avrebbe violato il principio inquisitorio, avendo omesso di accertare in modo completo la sua fattispecie medica; che in particolare, sarebbe stato necessario predisporre un rapporto medico completo (cosiddetto "F4") al fine di ottenere indicazioni concrete e attuali sull'effettiva accessibilità alla strutture mediche; che inoltre, sarebbe opportuno attendere i controlli medici fissati per il 28 ottobre 2023 per avere un quadro clinico completo; che a tal proposito, ella cita la decisione del TAF E-6100/2018, rammentando come risulterebbe impossibile - nei casi di malattie gravi con cure oncologiche complesse - di valutare il carattere lecito e ragionevolmente esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia senza informazioni precise, dettagliate e complete sullo stato di salute attuale; che altresì, la richiedente respinge quanto affermato dalla SEM in merito all'accesso alle cure mediche, evidenziando la sua impossibilità a sostenere tutti i costi necessari per poter accedere alle cure vitali e come quest'ultime, sempreché reperibili, non possano venir sospese nell'attesa di un'ipotetica copertura assicurativa da parte del programma sanitario nazionale; che pertanto, ella ritiene l'esecuzione dell'allontanamento né ammissibile né esigibile, in considerazione delle sue peculiari e delicate condizioni fisiche, che preliminarmente va evidenziato come l'atto ricorsuale verta unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento; che pertanto la decisione avversata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento, che su tali presupposti, il Tribunale si limiterà all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che dunque, va analizzato se l'autorità inferiore ha a giusto titolo ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art.”
“Ciò premesso, considerato che la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che le cure mediche primarie sono disponibili nella regione del (...), come pure che le malattie mentali possono esservi trattate adeguatamente (cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-2840/2021 del 10 marzo 2022; D-6464/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 10.2.5 e i riferimenti ivi menzionati), egli potrà beneficiare di tali prestazioni mediche nel proprio Paese al fine di curare le proprie problematiche (cfr. ad esempio: [...]). A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che egli avrà la possibilità di ottenere un sostegno finanziario per assicurarsi l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine, in particolare una scorta di medicinali, ma anche, ad esempio, una copertura dei costi delle terapie necessarie (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi). 5.5.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 5.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, disponendo di una carta d'identità in originale e valida, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando la necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 5.7 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata. 6. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). La decisione non è neppure inadeguata (art. 49 PA). 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art.”
“Occorrerebbe inoltre considerare l'entità dei suoi disturbi psicologici, i quali richiederebbero attualmente delle cure mediche regolari non garantite o accessibili con le stesse modalità nel suo Paese d'origine. A tale riguardo, egli rimprovera alla SEM di aver condotto un accertamento medico superficiale che "pare tenere conto unicamente dell'ultimo periodo di permanenza [...] presso il CFA senza considerare [...] né le informazioni presenti nei documenti medici riguardanti il lungo periodo precedente [...] al ricovero volontario [...] avvenuto a maggio 2024 né gli altri elementi oggettivi a disposizione della SEM" (cfr. idem pag. 11 punto 74). L'interruzione dei trattamenti già avviati in Svizzera aggraverebbe così il suo stato di salute, aumentando concretamente il rischio di sviluppare nuovamente dei comportamenti anticonservativi. Infine, andrebbe riconosciuto che, come indicato nel rapporto redatto dall'OSAR il 4 luglio 2024 (allegato al ricorso), l'accesso alle cure mediche in Gambia sarebbe, sotto più profili, molto problematico e precario. 7.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 7.3.2 In proposito, va rilevato che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto ad essi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni essenzialmente inverosimili. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Gambia risulta di principio pacifica. Inoltre, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere che, con probabilità preponderante, egli possa essere sottoposto a una pena o trattamento vietati dall'art.”
art. 44 LAsi protège en principe l'unité de la famille. La jurisprudence y apporte toutefois une limitation : ne peut se prévaloir de ce principe celui qui n'a établi la relation ou le lien familial qu'après l'admission provisoire du membre de la famille déjà présent en Suisse, car cela pourrait constituer un contournement des dispositions légales relatives au regroupement familial.
“Zwar geht Art. 44 AsylG über die Tragweite von Art. 8 EMRK hinaus und beinhaltet, dass die vorläufige Aufnahme eines Familienmitglieds in der Regel auch zur vorläufigen Aufnahme der ganzen Familie führt (vgl. EMARK 1995 Nr. 24 E. 9 und 11a, m.w.H.), wobei sich auf diesen Grundsatz nicht berufen kann, wer eine Beziehung eingeht, nachdem einem Familienmitglied die vorläufige Aufnahme erteilt wurde, da ansonsten die gesetzlichen Bestimmungen über den Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen (Art. 85 Abs. 7 AIG) durch die Stellung eines Asylgesuchs in der Schweiz umgangen werden können (vgl. unter anderem Urteil des BVGer D-6156/2019 vom 18. Januar 2022 E. 6.3.1.1 m.w.H.). Nachdem die Ehefrau des Beschwerdeführers mit vorinstanzlicher Verfügung vom 5. März 2019 vorläufig in der Schweiz aufgenommen wurde und sie damals noch keine Liebesbeziehung führten (vgl. SEM-Akten 12/3 S. 2; 19/13 F34; 38/17 F14), verstösst die angefochtene Verfügung nicht gegen den Grundsatz der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG.”
“Da die Beschwerdeführerin ihren Ehemann gemäss eigenen Angaben erst zu Beginn des Jahres 2021 über das Internet kennen gelernt hat, liegt vorliegend keine Konstellation vor, welche den Grundsatz der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG verletzt. Ergänzend ist festzuhalten, dass die Verweigerung des Einbezugs der gemeinsamen Tochter in die vorläufige Aufnahme ihres Vaters nicht zu beanstanden ist, solange sich das Kind in der gemeinsamen Obhut der Eltern befindet. Denn das Ziel der Wahrung des Grundsatzes der Einheit der Familie im Sinne der Einräumung eines einheitlichen Anwesenheitsrechts kann dadurch nicht erreicht werden. Selbst wenn das Kind (bereits) in die vorläufige Aufnahme des Vaters einbezogen worden wäre, könnte die Beschwerdeführerin daraus keinen Anspruch auf «umgekehrten Familiennachzug» ableiten, da dies zu der bereits erwähnten - und praxisgemäss nicht zu schützenden - Umgehung der Bestimmungen über den Familiennachzug führen würde. Die Beschwerdeführerin und ihre Tochter können sich somit nicht auf den Grundsatz der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG berufen.”
“In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni di essi vengano allontanati a differenza di altri, oppure che i richiedenti vengano rinviati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). La disposizione non si applica tuttavia nei casi in cui il famigliare abbia ottenuto un permesso di soggiorno prima dell'arrivo in Svizzera della persona che se ne avvale. Ammettere il contrario equivarrebbe infatti a privare della loro portata i disposti legali della LStrI (RS 142.20) in materia di ricongiungimento familiare. In una pari eventualità, sarebbe infatti sufficiente depositare una domanda d'asilo, anche manifestamente infondata, per eluderle (cfr. sentenze del Tribunale D-4155/2019 del 13 luglio 2020 consid. 5.3, D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 4 e D-787/2016 del 31 maggio 2016 consid. 6.3). 8.3 Nel caso che ci occupa, la novella moglie dell'insorgente è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera il 7 marzo 2014 mentre che A._______ ha depositato la propria domanda d'asilo soltanto il 20 agosto 2020. Di conseguenza, è indubbio che il ricorrente non possa prevalersi del principio dell'unità della famiglia ex art. 44 LAsi. 8.4 Indipendentemente da ciò, giusta l'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) l'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora validi. Su questi presupposti, il Tribunale amministrativo federale esamina a titolo pregiudiziale l'esistenza di un diritto potenziale del richiedente al rilascio di un permesso di dimora derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Tale esame è compiuto unicamente qualora l'autorità cantonale competente secondo la legislazione sugli stranieri venga sollecitata con una domanda tendente al rilascio di un permesso. Nel caso in cui si constati l'esistenza di un tale diritto potenziale, la SEM o il Tribunale amministrativo federale deve rinunciare alla pronuncia dell'allontanamento, rispettivamente annullarlo (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). In concreto il ricorrente, per i motivi che verranno esposti al consid.”
Citation : LAsi art. 44 n. 133 S'il existe un lien temporel étroit entre le rejet de la demande d'asile et l'ouverture d'une procédure pénale, il y a lieu de présumer que l'ouverture de la procédure est liée à la demande d'asile ; cela peut conduire le SEM à ordonner l'éloignement, car dans de tels cas une persécution à motif politique en cas de retour n'est pas établie avec une forte probabilité.
“2 de la loi antiterroriste turque (propagande pour une organisation terroriste) soit menée à chef, le fait qu'une procédure d'enquête soit initiée pour cette d'infraction ne saurait suffire à démontrer une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie, que l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé un rôle prépondérant ou une fonction dirigeante au sein d'un parti d'opposition ; qu'il a en revanche été brièvement membre de l'AKP au pouvoir, que de plus, le lien temporel étroit entre la décision de refus d'asile du SEM du 13 juin 2024 et la procédure pénale engagée contre le recourant, résultant en particulier d'une lettre de dénonciation pour des faits ayant eu lieu en 2024 (sic), donne des raisons légitimes de supposer que celui-ci a sciemment initié une procédure contre lui afin de préserver ses chances d'obtenir un droit de séjour en Suisse par le biais de la procédure d'asile, que le recourant devrait pouvoir aisément réfuter les accusations portées contre lui avec le soutien de ses avocats en Turquie, que ne présentant pas un profil particulièrement à risque, dans la mesure où il n'a jamais été actif politiquement au sein d'un parti d'opposition, il ne devrait pas être condamné à une peine ferme d'emprisonnement ; qu'en tout état de cause, sous l'angle du droit d'asile, il ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un malus politique, celui-ci n'apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le recours ne contenant aucune motivation sur ce point, il peut ainsi être renvoyé en ce qui le concerne au considérant III, ch.”
Référence: LAsi art. 44 n. 132 Dans une décision d'exécution, le renvoi peut, en règle générale, être mis à exécution si la personne concernée — en tenant compte de l'art. 8 al. 4 LAsi — est, avec la diligence requise (diligenza), en mesure d'obtenir les documents de voyage nécessaires au retour (p. ex. passeport, carte d'identité). L'obtention de ces documents a souvent été considérée comme raisonnablement exigible et constitue dès lors la possibilité de mise à exécution.
“_______ et non le dénommé D._______, désigné, il est vrai, par le recourant comme l'un de ses alias (cf. p. 5 supra) s'ajoutant à bien d'autres alias précédemment utilisés par lui (cf. page de garde), qu'en effet, le traitement préconisé dans ces documents, à savoir celui prescrit dans le rapport médical susmentionné des docteurs F._______ et G._______, délivré plus d'un mois après l'ultime retour de l'intéressé au Bénin du 13 octobre 2023, consiste uniquement en l'administration de médicaments antihypertenseurs, diurétiques, anti-inflammatoires et anti-uriques (...), qu'un tel rapport ne précise de surcroît aucunement les éventuelles répercussions concrètes de l'arrêt de cette thérapie, que le Tribunal fait, pour le reste, sienne, l'argumentation développée par le SEM en vue de déclarer raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) l'exécution du renvoi de A._______ au Bénin où il a vécu environ deux ans, entre 2019 et 2024, qu'enfin, la mesure précitée s'avère également possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le prénommé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents idoines lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ces conditions, le prononcé querellé en matière d'exécution du renvoi est lui aussi confirmé, qu'en raison de son caractère manifestement infondé, le recours du 10 septembre 2024 est ainsi rejeté en tous points, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 et 2 PA), pour les raisons déjà explicitées en détail ci-dessus, qu'ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.”
“2 Pur tenendo conto della situazione sul piano politico e di sicurezza, così come degli sviluppi dopo il tentato colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, neppure per gli appartenenti all'etnia curda (ad esclusione delle province di Hakkari e di Sirnak [cfr. a tal proposito DTAF 2013/2 consid. 9.6]; ex multis le sentenze del Tribunale E-1327/2024 del 17 aprile 2024 consid. 8.3.2, D-3665/2022 dell'11 gennaio 2024 consid. 10.2 con ulteriori rif. cit.). 9.3 Per quanto concerne poi l'esigibilità individuale dell'esecuzione dell'allontanamento, il Tribunale si allinea all'apprezzamento svolto per il ricorrente dall'autorità inferiore, alla quale si può senz'altro rinviare per evitare inutili ridondanze (cfr. decisione avversata, p.to III/2, pag. 9 seg.), non avendo del resto l'insorgente sollevato alcunché di concreto nel suo gravame su tale punto. 9.4 Sui succitati presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. Da ultimo, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 11. Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità va confermata ed il ricorso respinto. 12. Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett.”
“In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Difatti, usando la necessaria diligenza, il richiedente potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.”
“Tenuto conto di quanto precede, le affezioni di cui soffre l'insorgente non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Turchia, rispettivamente non si rileva dagli atti che lo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia. Invero, la Turchia dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). 11.2.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 11.3 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente dispone di carta d'identità e passaporto, già agli atti ed usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11.4 Ne consegue che, anche in materia di allontanamento e della sua esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 12. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto. 13. 13.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
“In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, il quali dispone di una carta d'identità, già agli atti (N Box atto non numerato), usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.”
“The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka: Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018; Fathelrahman, Mohamed Ibrahim, Wertheimer, Pharmacy Practice in Developing Countries: Achievements and Challenges, 2016, p. 81segg.). Un supporto terapeutico sufficiente è altresì accessibile nello Sri Lanka in particolare per le persone affette da disturbi di origine traumatica, depressiva, nonché di problemi di dipendenza (cfr. tra le tante sentenze del TAF D-1847/2019 del 16 dicembre 2021 e D-2541/2020 del 9 ottobre 2020 consid. 11.5.2). Ne discende che, benché la presa a carico di persone che presentano una patologia simile a quella dell'insorgente non corrisponde necessariamente a quella garantita in Svizzera, sul posto sono assicurati dei trattamenti adeguati ai sensi della giurisprudenza. 14.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 15. In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, il quale dispone di carta d'identità, già agli atti (sentenza del TAF D-1924/2018 consid. B), usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 16. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 17. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).In quanto infondato il ricorso va dunque respinto. 18. 18.1 Visto che con decisione incidentale del 22 luglio 2021 (doc. TAF 3) il ricorrente è stato messo a beneficio dell'assistenza giudiziaria ed è tutt'ora indigente, non si prelevano spese processuali (art.”
“atto SEM 19/13 D12); che grazie alle conoscenze di quest'ultima lingua egli ha svolto privatamente, dal 2016, un lavoro di (...), (...) in Mongolia (cfr. atto SEM 19/13 D16); che tale attività gli permetteva di mantenersi e di vivere in un appartamento in affitto assieme al suo compagno (cfr. atto SEM 19/13 D18-20); che inoltre, egli è molto unito e vicino ad uno dei suoi fratelli (cfr. atto SEM 19/13 D27-30), che, infine, dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio; che in particolare dalla visita del 20 aprile 2023, è emerso che il richiedente soffre da 3-5 anni di problemi (...); che egli ha effettuato due anni fa un'ecografia nel suo Paese d'origine e che assume (...); che ad ogni modo, non ci sono indizi di infezione (cfr. atto SEM 25/2), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), in particolare, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art.”
Citation : LAsi art. 44 n. 131 Lors de l'entretien de mise à exécution, il convient de veiller à ce que le transfert de la famille nucléaire ait lieu simultanément et conjointement ; la source précise en outre que les membres de la famille peuvent soutenir la personne concernée sur le plan organisationnel et financier.
“44/ D13); che l'insorgente dispone sicuramente anche di una rete sociale all'infuori della famiglia grazie all'esperienza professionale pluriennale nei servizi statali e successivamente come tassista in città (cfr. atto SEM 44/ 7 D7), che con sentenze odierne (D-5033/2023 e D-5035/2023) il Tribunale ha respinto pure i ricorsi presentati da B._______ e C._______ (moglie e figlio maggiorenne del ricorrente), sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'insorgente dalla sua famiglia nucleare; che le autorità competenti terranno quindi conto della situazione particolare degli interessati al momento dell'esecuzione del loro trasferimento in Georgia, assicurandosi che avvenga contemporaneamente e congiuntamente; che, a loro volta, anche la moglie e il figlio potranno sostenere l'insorgente dal profilo organizzativo e finanziario, che, visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta ragionevolmente esigibile, che non risultano inoltre impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi cum art. 83 cpv. 2 LStrI), che, pertanto, il ricorso va respinto e la sentenza avversata confermata; che la SEM non è infatti incorsa in una violazione il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.”
Citation : LAsi art. 44 n. 130 L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte lors de l'examen des obstacles à l'exécution et peut — notamment en cas de danger concret, tel qu'un besoin médical important, un grave trouble post‑traumatique ou un besoin de protection accru — conduire à ce que l'exécution de la décision de renvoi soit jugée déraisonnable. Dans de tels cas, cela peut empêcher l'exécution du renvoi ou entraîner une admission provisoire.
“org/world-report/2023/country-chapters/burundi », consulté le 31.03.2025), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses, y compris pour une femme seule (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3219/2024 du 29 novembre 2024 consid. 7 ; D-6051/2024 du 7 novembre 2024 consid. 6). 10.4 Sur le plan médical, les affections alléguées par l'intéressée (cf. Faits let. L., M. et O.) n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi, ainsi que celui de ses enfants, serait illicite au sens de la jurisprudence (cf. notamment arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). 10.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 11.2 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine.”
“Dabei hat sie namentlich die Vorbringen der Beschwerdeführenden in Hinblick auf die erlebte Behandlung durch die kroatischen Behörden sowie deren dokumentierten Gesundheitszustand berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie hat dabei insbesondere das übergeordnete Kindsinteresse der minderjährigen Beschwerdeführenden 3-5 berücksichtigt und die Verdachtsdiagnose einer Traumafolgestörung bei den Beschwerdeführenden 4 und 5 in den Überstellungsmodalitäten vom 23. Mai 2024 aufgeführt. Gleichzeitig hat sie den Umstand berücksichtigt, dass den Beschwerdeführenden in Kroatien der Zugang zu allfällig notwendigen medizinischen Behandlungen offensteht. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG deren Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“A29/16 F20), mangels Intensität nicht über die Nachteile hinaus gehen, die weite Teile der kurdischen Bevölkerung treffen können, womit sie mangels Gezieltheit nicht als im Sinne des Gesetzes ernsthaft zu qualifizieren und damit flüchtlingsrechtlich nicht relevant sind, dass das minderjährige Kind keine eigenen Asylgründe geltend macht, dass es den Beschwerdeführenden somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz die Asylgesuche zu Recht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da die Beschwerdeführenden insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügen (Art. 44 [erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft gilt (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass der Vollzug der Wegweisung auch als zumutbar zu erkennen ist (Art. 83 Abs. 4 AIG), da weder die allgemeine Lage in der Heimat der Beschwerdeführenden noch individuelle Gründe - insbesondere auch unter Berücksichtigung des Kindeswohls - auf eine konkrete Gefährdung im Falle einer Rückkehr schliessen lassen, dass die Beschwerdeführenden gesund sind, aus guten finanziellen Verhältnissen stammen, die volljährigen Beschwerdeführenden eine gute sowie vielseitige Berufserfahrung aufweisen und sie im Heimatstaat über ein grosses familiäres Beziehungsnetz verfügen (vgl.”
Conformément à l'art. 44 LAsi, en liaison avec l'art. 83 LEI, l'exécution de la mesure de renvoi est écartée ou l'admission provisoire doit être réglée lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas admissible ou n'est pas exigible. Ces trois conditions sont alternatives; le SEM vérifie dès lors si l'exécution est possible, admissible et exigible.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 [AIG, SR 142.20]). Die drei Bedingungen für einen Verzicht auf den Vollzug der Wegweisung (Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit und Unmöglichkeit) sind alternativer Natur. Sobald eine von ihnen erfüllt ist, ist der Vollzug der Wegweisung als undurchführbar zu betrachten und die weitere Anwesenheit in der Schweiz gemäss den Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme zu regeln (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.4).”
“L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).”
“Dans ces conditions, ses activités en Suisse ne sont pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'il puisse se prévaloir d'un risque actuel concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. 4.3.4 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 4.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigible. A l'inverse, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.”
LAsi art. 44 N. 128 Si le SEM exécute la mesure d'éloignement en raison du rejet d'une demande d'asile, il peut également le faire en cas d'allégations de traite des êtres humains ou d'exploitation sexuelle lorsqu'il constate leur invraisemblance. Dans un tel cas, la personne concernée peut se voir refuser la qualité de victime de la traite des êtres humains, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir des droits prévus à cet égard pour empêcher l'éloignement.
“Il a indiqué ensuite, lors de son audition du 22 février 2021, qu'il l'avait égaré en France. 6.2.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir, à l'instar du SEM, que les allégations du recourant relatives à la traite des êtres humains sont infondées. C'est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté sa demande d'octroi d'un délai de réflexion et de rétablissement par décision incidente du 26 février 2021 et a ainsi dénié au recourant la qualité de victime de la traite des êtres humains. Il ne saurait donc se prévaloir des droits accordés à de telles victimes par la ConvTEH, voire la CEDH pour s'opposer à l'exécution de son renvoi. L'invraisemblance des déclarations du recourant quant aux circonstances de son d'exploitation sexuelle en France permet a fortiori d'écarter tout risque de nouveau recrutement dans la prostitution ou de représailles à cet égard au Togo. 6.2.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.3.2 Même si le Togo est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
L'absence ou l'insuffisance de liens personnels ou de soutien (p. ex. absence de caractère particulier de dépendance; absence de pièces suffisamment établies et probantes) n'est, en pratique, généralement pas reconnue comme motif humanitaire exceptionnel et ne constitue donc habituellement pas une cause d'empêchement de la décision de transfert au sens de l'art. 44 LAsi.
“En effet, même si l'intéressé a affirmé dans son recours être en contact avec son frère et sa soeur et bénéficier de leur aide pour la prise en charge médicale, cette relation ne saurait constituer un rapport de dépendance particulier au sens de la jurisprudence précitée et le Tribunal n'en perçoit aucun. 4.4.3 Dans ces conditions, force est de constater que l'on ne saurait remettre en cause la responsabilité de la Belgique s'agissant de la poursuite de la procédure d'asile du recourant sous l'angle des art. 16 par. 1 RD III et 8 CEDH. 5. Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Belgique n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, ni au droit national. C'est à bon droit que l'autorité inférieure - refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du RD III - n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de même que celle tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet. Le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 11 septembre 2024. 6.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 6.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art.”
“L'intéressé a certes versé en cause des photographies de son couple et une capture d'écran d'échanges téléphoniques ; ces pièces, non datées, ne revêtent néanmoins aucun caractère décisif, en l'absence d'éléments probants comme, à minima, une lettre signée de sa fiancée venant confirmer l'authenticité de leur relation. Force est ainsi de constater que la réalité de la relation alléguée reste sujette à caution. A fortiori, le fait que dite relation revêtirait le caractère stable et effectif justifiant d'admettre l'existence d'un concubinage protégé par l'art. 8 CEDH ne saurait être admis. 5.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6. La Roumanie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judicaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :”
“8 de la décision querellée), il ne ressort pas du dossier que la recourante serait particulièrement proche de sa tante (qu'elle n'a vu qu'une fois par an avant son arrivée en Suisse il y a seulement quelques mois), ni qu'elle dépendrait de son assistance en raison de ses problèmes psychologiques (qui, dit-elle elle-même, sont dus aux tremblements de terre survenus en février dernier en Turquie et non à ses différends familiaux). Pour le reste, le Tribunal fait siennes et renvoie aux considérations du SEM eu égard à l'inapplication de l'art. 8 CEDH (cf. décision querellée, p. 9). 7.8 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.9 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8). 8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 10.2 Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire totale et de désignation d'un mandataire d'office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi). 10.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
Les thérapeutes et autres professionnels traitants peuvent être impliqués dans la préparation du transfert (p. ex. préparation de la personne concernée, coordination des traitements), pour autant que la personne concernée ait donné son consentement et/ou que cela soit nécessaire à la bonne exécution du transfert. Les autorités doivent prendre les mesures de précaution nécessaires pour garantir une mise en œuvre appropriée.
“), le requérant ayant donné son accord, le 20 octobre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant, que tant l'autorité inférieure que celle chargée du transfert devront prendre les précautions nécessaires à la bonne exécution de celui-ci, qu'il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert, à supposer qu'il suive encore un traitement, que le SEM a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé en Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant en l'état manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles étant pour le reste caduques, que si l'intéressé requiert l'assistance judiciaire « totale », il indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office, qu'il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments, que sa requête doit dès lors être considérée comme une requête d'assistance judiciaire partielle (cf.”
L'ordonnance d'exécution peut être illicite si la Suisse, pour des raisons de droit international, ne peut contraindre un étranger à regagner le pays de renvoi concerné, ou si aucun autre État n'est disposé à accueillir la personne sans contrevenir au principe de non‑refoulement. Cela vaut notamment lorsque le renvoi serait contraire à des interdictions de droit international (p. ex. art. 3 CEDH ou la Convention contre la torture).
“30]), qu'à cet égard et contrairement à ce que le recourant laisse entendre dans son mémoire (cf., entre autres, p. 6 et 10), aucun moyen de preuve ni début d'indice ne tend à étayer sa thèse selon laquelle il risquerait d'être confronté, en Pologne, à une procédure de révocation de son statut de réfugié, susceptible de déboucher à une obligation pour lui de quitter le territoire, qu'en tout état de cause, même à admettre que la Pologne envisagerait une telle procédure, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, rien ne laisse supposer qu'elle faillirait ce faisant à ses obligations internationales, étant précisé que le droit suisse connaît lui aussi la possibilité de révoquer l'asile à certaines conditions clairement définies (cf. art. 63 LAsi), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.”
“3; TF 2C_589/2019 du 21 juin 2019 c. 2.2; voir cependant maintenant ATF 147 I 268, selon lequel, à certaines conditions, le refus d'une autorisation de séjour doit être examiné à la lumière de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En principe, le séjour des étrangers admis à titre provisoire reste précaire aussi dans le cadre d'un séjour de longue durée. 5.3.2 La situation juridique des personnes admises à titre provisoire en tant que réfugiés, c'est-à-dire dont la qualité de réfugié est reconnue (permis F en tant que réfugié), est également nettement moins précaire que celle des étrangers admis à titre provisoire. Les réfugiés qui ne sont pas dignes de l'asile ou ont donné des motifs subjectifs survenus après la fuite (voir art. 53 s. LAsi) n'obtiennent certes pas l'asile, mais sont reconnus comme réfugiés; en raison de l'inadmissibilité de l'exécution de leur renvoi, ils sont admis à titre provisoire (art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 8 LEI). A l’instar des réfugiés ayant obtenu l'asile, ils sont protégés par l'interdiction du refoulement (art. 33 CR) et sont traités en matière d'aide sociale de la même manière que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile (art. 23 CR; art. 86 al. 1bis let. a LEI). Comme les autres personnes admises à titre provisoire, les réfugiés reconnus sans être au bénéfice de l’asile n'ont certes pas droit à une autorisation de séjour. Leur statut de présence en Suisse est toutefois moins précaire dans la mesure où ils peuvent invoquer les droits qui leur sont directement conférés par la Convention relative au statut des réfugiés (voir Grasdorf-Meyer/Ott/Vetterli, Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, 2021, ch. 900). En règle générale, ils ne pourront pas (comme les réfugiés au bénéfice de l'asile) retourner à long terme dans leur pays d'origine (voir ATAF 2017 VII/4 c. 6.3). A l’inverse des personnes admises à titre provisoire qui n'ont pas le statut de réfugié, ils ne sont pas limités dans leur liberté de voyager (à l'exception des voyages dans leur pays d'origine).”
Citation : LAsi art. 44 n. 124 Si le requérant ne dispose pas d'une autorisation de séjour au titre du droit des étrangers et ne peut prétendre à son octroi, la décision de renvoi prise en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi est, en règle générale, ordonnée à bon droit.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 Abs. 1 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 Abs. 1 AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 Abs. 1 AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
L'existence de réseaux familiaux ou sociaux dans le pays de destination, les possibilités d'accueil ou d'assistance qui y sont disponibles (notamment des soins médicaux) ou un titre de séjour délivré dans ce pays indiquent que le retour est raisonnable et que le renvoi visé à l'art. 44 LAsi est réalisable et exécutoire. Savoir si cela suffit dépend des circonstances concrètes (p. ex. présence d'une dépendance, dangers concrets ou cas médicaux exceptionnels) ; la jurisprudence n'opère donc aucune présomption automatique.
“Quant aux problèmes médicaux en cause (stress et anxiété), les autorités allemandes étaient tenues de fournir l'aide médicale nécessaire jusqu'à l'exécution de son renvoi. Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au renvoi n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31bis, al. 1, let. b, LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir non seulement que la présence de son oncle en Suisse représente pour lui un soutien moral crucial pour sa santé ainsi qu'un élément favorable à son intégration dans ce pays mais de plus que sa sécurité ne serait pas garantie en Allemagne. Cette argumentation ne saurait convaincre. D'une part, son oncle ne fait pas partie de sa famille nucléaire et rien n'incite à penser qu'il existerait un lien de dépendance entre le requérant et celui-ci. Cette circonstance n'est donc manifestement pas de nature à fonder une compétence de la Suisse pour traiter sa demande d'asile sur la base de l'art. 8 CEDH (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7952/2024 du 27 décembre 2024 consid. 4.5). D'autre part, en ce qui concerne les craintes alléguées d'un point de vue sécuritaire, il convient de souligner que l'Allemagne est un Etat de droit qui dispose d'une police et d'autorités de poursuite pénale fiables.”
“) e avendo lavorato per un mese nella medesima ditta del padre quale assistente dell'operatore di (...) (cfr. atto SEM 14/11, D39 e D49-51). Inoltre, può contare sulla presenza di una rete famigliare in Turchia, segnatamente i genitori e la sorella minore vivono tutt'ora a H._______ mentre il fratello maggiore frequenta l'università a I._______ (cfr. atto SEM 14/11, D55 e D58). Infine, i suoi problemi di salute, segnatamente (...) e le (...), possono essere curati in Turchia dove ha, per quanto riguarda le (...), già seguito una terapia anni fa e per le quali al momento attuale appare assumere farmaci solo al bisogno (cfr. atto SEM 14/11, D6, D7, D17 e D23-28; cfr. atto SEM 23/3). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ricorrente non potrebbe rientrare a H._______. 9.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.4 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.5 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 10. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. 12.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.”
“35/3, 36/4, 37/4, 38/3, 39/4 e 41/4), rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2); che i figli godono di buona salute; che, ad ogni modo, se i ricorrenti dovessero necessitare in futuro di cure, anche dal profilo psichiatrico, essi potranno senz'altro ottenerle in Turchia, Stato che dispone di un sistema sanitario in linea generale equiparabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato l'8 agosto 2024, che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett.”
“atto SEM 28/9 D43); che in Georgia, egli può contare sul sostegno di una solida rete famigliare e sociale, composta in particolare (...) (cfr. atto SEM D31, D36, D39); che di conseguenza, non vi è motivo di dubitare che l'interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni, che peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che, pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art.”
“Ciò premesso, considerato che la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che le cure mediche primarie sono disponibili nella regione del (...), come pure che le malattie mentali possono esservi trattate adeguatamente (cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-2840/2021 del 10 marzo 2022; D-6464/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 10.2.5 e i riferimenti ivi menzionati), egli potrà beneficiare di tali prestazioni mediche nel proprio Paese al fine di curare le proprie problematiche (cfr. ad esempio: [...]). A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che egli avrà la possibilità di ottenere un sostegno finanziario per assicurarsi l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine, in particolare una scorta di medicinali, ma anche, ad esempio, una copertura dei costi delle terapie necessarie (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi). 5.5.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 5.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, disponendo di una carta d'identità in originale e valida, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando la necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 5.7 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata. 6. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). La decisione non è neppure inadeguata (art. 49 PA). 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art.”
“105]) en cas de retour dans l'Etat en cause, que rien ne permet de retenir qu'il pourrait y être victime de traitements prohibés, cet Etat respectant en principe les conventions précitées, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), qu'il ne s'agit manifestement pas d'une telle situation en l'espèce, le médecin consulté par le recourant ayant uniquement diagnostiqué de l'anxiété (cf. rapport médical du 4 avril 2023), que cela étant, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Suède ou s'il devait estimer que celui-ci viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Suède a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal tient à souligner que celui-ci est au bénéfice d'un permis de séjour permanent en Suède et que, partant, les soins qui pourraient être le cas échéant nécessaires seront disponibles et accessibles dans ce pays, qui dispose du reste de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que les arguments avancés dans la prise de position du 17 avril 2023 en lien avec les troubles dont se plaint l'intéressé (à savoir des angoisses et des troubles du sommeil) ainsi qu'en raison de l'inefficacité alléguée des médicaments prescrits en Suisse ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
Dans les décisions soumises, le SEM a, dans plusieurs cas, estimé que la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III ne s'appliquait pas et a dès lors ordonné, conformément à l'art. 44 LAsi, le transfert vers l'État compétent au titre du règlement Dublin ou vers un État tiers compétent. Les tribunaux ont confirmé, dans ces affaires, qu'il n'existait pas de motifs humanitaires ni de raisons de droit international justifiant l'application de la clause et qu'il n'y avait donc pas d'exception à la règle du renvoi.
“3 En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que tel n'a pas été le cas. En effet, le SEM a examiné dans quelle mesure les conditions d'accueil et de prise en charge en Croatie, les troubles de santé allégués par les intéressés et les possibilités de traitement dans ce pays pouvaient justifier l'application de la clause de souveraineté. Au terme de cet examen, il en est arrivé à la conclusion que cette application n'avait pas lieu d'être en l'espèce. Les griefs invoqués par les recourants ne sont dès lors pas fondés. 8. 8.1 En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n'a pas été violé et que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 8.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté. 8.3 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement. 9. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, n'ayant été attribués que récemment à un canton et ne disposant pas de moyens financiers personnels selon le dossier, les intéressés peuvent être considérés comme indigents et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement infondées. Ainsi, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire partielle (art.”
“Pour les motifs déjà exposés, le recourant, personne majeure et en bonne santé ne saurait valablement tirer argument de ses allégations relatives à son vécu en Croatie, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, voire d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Pour le surplus et à supposer que cela puisse se révéler pertinent dans le cadre du pouvoir d'examen limité dont dispose le Tribunal dans ce domaine, l'intéressé n'a pas démontré, en instance de recours, l'existence de circonstances nouvelles pouvant relever de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7.6 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 10. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à la dispense du versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 1er décembre 2023 sont désormais caduques. 11. 11.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA). 11.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“3), que, par conséquent, le transfert des recourants vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif ainsi que d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que les intéressés demandent l'assistance judiciaire "totale", mais indiquent uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office ; qu'ils ont d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétendent aucunement avoir été empêchés d'exposer tous leurs arguments, que leur requête doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art.”
“ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). 3.7 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.8 Ainsi, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 27 septembre 2023, sont désormais caduques. 6. La demande d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet, alors que les mesures superprovisionnelles prononcées le 31 janvier 2023 sont désormais caduques, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al.”
“31 Regolamento Dublino III), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria o non abbia esercitato il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Polonia è competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che infine, per quanto riguarda le modalità di trasferimento, le autorità cantonali competenti effettueranno, per quanto possibile, il trasferimento di tutti i membri della famiglia in Polonia in maniera coordinata, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che visto quanto precede, i ricorsi devono essere respinti e le decisioni della SEM confermate, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, sono respinte, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'350.”
Avant l'exécution, il peut être signalé la possibilité d'une aide au retour volontaire (art. 93 LAsi) ; toutefois, selon la jurisprudence, une telle aide ne constitue pas une alternative automatique ou de principe qui exclurait, de manière générale, l'exécutabilité de la décision de renvoi.
“5; sentenza del Tribunale D-3155/2020 del 26 giugno 2020), che come rettamente segnalato dalla SEM, egli è oltremodo libero di demandare un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, costituendosi inoltre, se caso, una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera; che le asserzioni circa il fatto che quest'ultima non costituisce una valida alternativa non è del resto atta a sovvertire le valutazioni che precedono, tanto più che nulla permette di ritenere che l'insorgente necessiterà di un'importante terapia sull'arco di una durata indeterminata, che infine, in Marocco non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, e che l'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese è pertanto generalmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-3155/2020 del 26 giugno 2020), che su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da reputarsi esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, per lo stesso motivo anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, peraltro concesso ex lege nel caso in rassegna (cfr. art. 55 cpv. 1 PA), così come la richiesta tendente al prolungamento del termine di ricorso, sono prive di oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art.”
Lors de l'ordonnance d'exécution en vertu de l'art. 44 LAsi, il convient d'examiner la faisabilité du renvoi conformément aux art. 83–84 LEI/LStrI. La pratique tient compte du fait qu'une organisation coordonnée du rapatriement (p. ex. pour des familles ou des personnes réadmissibles) peut favoriser la faisabilité ; cela n'exonère toutefois pas les autorités de vérifier l'admissibilité de l'exécution au regard des dispositions susmentionnées.
“par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités). 6.6 La recourante ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l'art. 8 CEDH. En effet, son compagnon (dossier du SEM no N [...]) ne dispose d'aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-5970/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art.”
“) et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté sa réadmission en date du 18 juillet 2024, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, ce que la recourante ne conteste pas au demeurant, qu'elle n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'elle est autorisée à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a octroyé le statut de réfugiée et l'a mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, que l'intéressée soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, où elle aurait connu des conditions d'existence déplorables, sans ressources, sans accès à des soins adéquats ou à un logement approprié et sans pouvoir obtenir une aide quelconque de la part des autorités, l'exposerait à se retrouver dans un état de dénuement total, qu'il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à la recourante, il y a de sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l'art.”
“44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenze del TAF D-5491/2023 del 14 ottobre 2024 consid. 6.4.2; D-1909/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 13.2; D-3721/2023 del 12 luglio 2023 consid. 9.4.1 con riferimenti; D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.4.1); che ciò vale anche per le province di Hakkâri e irnak (cfr.”
Citation : LAsi art. 44 n° 119 Le fait que des membres de la famille restés dans le pays d'origine puissent aider à la réintégration et à la réinstallation peut être pris en compte lors de l'examen de la possibilité et du caractère raisonnable de l'exécution de la mesure d'éloignement.
“_______, que la mandataire ne mentionne toutefois dans le recours aucun élément qui permettrait de renverser les conclusions du SEM, selon lesquelles les faits relatés par le recourant ne sont pas pertinents, notamment parce que les autorités n'ont pris contact qu'une seule fois avec lui en juillet 2023 et ne se sont depuis lors jamais renseignées à son sujet auprès de sa famille, restée au pays sans être inquiétée, qu'elle ne prend en particulier pas position sur le fait que le recourant, selon l'attestation du HPD produite, n'est plus membre du parti depuis le 7 février 2023, soit plusieurs mois avant la prétendue demande des autorités de devenir informateur, que les considérations d'ordre générale sur la Turquie exposées dans le mémoire de recours n'ont aucune incidence sur l'issue de la cause, qu'il en va de même des tortures que le recourant allègue avoir subies en 2016 ou 2017, vu le long laps de temps et ainsi l'absence de lien de causalité entre ces prétendus événements et sa fuite du pays, que la crainte d'une persécution réfléchie doit être écartée pour les mêmes raisons, vu la fuite du pays par son frère en 2018 déjà, que, partant, les conditions de pertinence de l'art. 3 LAsi ne sont clairement pas remplies, que les moyens de preuve produits au stade du recours, notamment des lettres de soutien de proches, ne changent rien à cette appréciation, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que malgré ce que le recourant soutient, sa situation particulière n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi, qu'en effet, il est jeune, en bonne santé, dispose d'une expérience professionnelle et n'a aucune charge familiale, qu'en outre, les membres de sa famille restés sur place pourront l'aider à se réinstaller en Turquie, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
Lorsque l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas admissible, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, le Secrétariat d'État aux migrations règle la situation de présence conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire des étrangères et étrangers (art. 44 al. 2 LAsi en liaison avec art. 83 al. 1 LEI).
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG).”
Le canton auquel a été attribuée la demande est tenu d'exécuter l'ordre d'éloignement prononcé et d'en assurer la mise en œuvre matérielle. Pour apprécier si le renvoi est réputé exécuté, il convient de se fonder sur la notion de retour définie à l'art. 3 ch. 3 de la directive 2008/115/CE. Si l'exécution ne peut pas être réalisée, l'ordonnance d'une mesure de substitution peut être envisagée.
“À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5b ; ATA/1578/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6 ; ATA/640/2015 du 16 juin 2015 consid. 9). c. Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de la Cst. par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.”
“À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1578/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6 ; ATA/640/2015 du 16 juin 2015 consid. 9). c. Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 - par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.”
“Comme déjà dit, à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins 5 ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. 4.3 Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). 4.4 Lorsqu'il entend faire usage de l'exception prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi). La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM (art. 14 al. 4 LAsi), soit après que l'autorité cantonale a décidé d'entrer en matière sur l'octroi d'une telle autorisation de séjour (ATF 137 I 128 consid. 4.1 et 4.5 ; ATA/1028/2020 précité consid. 5e). 5. Le recourant soutient en substance qu’il serait sorti de la procédure d’asile, dans la mesure où le renvoi ordonné le 16 juillet 2013 aurait été exécuté, vu son départ à l’étranger de la fin de l’année 2014 jusqu’au début de l’année 2015. 5.1 Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid.”
Lorsqu'on invoque des obstacles à l'exécution de l'éloignement au sens de l'art. 44 LAsi, le même standard de preuve s'applique que pour l'examen du statut de réfugié : si la preuve stricte est possible, les obstacles doivent être prouvés ; si la preuve stricte n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, une présentation crédible suffit.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG). Bei der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Die Bedingungen für einen Verzicht auf den Vollzug der Wegweisung (Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit, Unmöglichkeit) sind praxisgemäss alternativer Natur. Ist eine von ihnen erfüllt, erweist sich der Vollzug der Wegweisung als undurchführbar und die weitere Anwesenheit in der Schweiz ist gemäss den Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme zu regeln (vgl. etwa BVGE 2011/7 E. 8).”
“Das SEM regelt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Vollzugshindernisse sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
Si la personne demandeuse d'asile peut être renvoyée vers un État tiers réputé sûr (p. ex. un État de l'UE/AELE comme la Grèce), le SEM n'examine en règle générale pas la demande d'asile et ordonne le renvoi hors de Suisse ainsi que son exécution (art. 44 LAsi). Pour les transferts vers des États tels que la Grèce, la jurisprudence actuelle retient une présomption légale de la faisabilité/du caractère acceptable de l'exécution; celle-ci ne peut être renversée que par des obstacles personnels à l'exécution rendus vraisemblables ou, dans la mesure du possible, prouvés. Si l'exécution n'est pas admissible, pas raisonnable ou impossible, le SEM règle le statut de séjour conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 44 LAsi en liaison avec la LEI/art. 83 ff.).
“Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn asylsuchende Personen in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt die Vorinstanz in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG).”
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass vorliegend die Beschwerdeführerin unbestritten am (...) Juli 2023 in Griechenland als Flüchtling anerkannt wurde, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und sich die griechischen Behörden mit ihrer Rücknahme einverstanden erklärt haben, womit die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthalts-bewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass gemäss Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 grundsätzlich von der Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland auszugehen ist (vgl. a.a.O. E. 11.1), dass bei Griechenland ferner die Vermutung besteht, dass Überstellungen dorthin zumutbar sind (vgl.”
“Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass vorliegend die Beschwerdeführerin unbestritten am (...) Juli 2023 in Griechenland als Flüchtling anerkannt wurde, über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und sich die griechischen Behörden mit ihrer Rücknahme einverstanden erklärt haben, womit die Vorinstanz in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten ist, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthalts-bewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass gemäss Referenzurteil des Bundesverwaltungsgerichts E-3427/2021, E-3431/2021 vom 28. März 2022 grundsätzlich von der Zulässigkeit der Überstellung nach Griechenland auszugehen ist (vgl. a.a.O. E. 11.1), dass bei Griechenland ferner die Vermutung besteht, dass Überstellungen dorthin zumutbar sind (vgl. Art. 83 Abs. 5 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20] i.V.m. Art. 18 sowie Anhang 2 der Verordnung über den Vollzug der Weg- und Ausweisung sowie der Landesverweisung von ausländischen Personen [VWVAL, SR 142.281]), und gemäss bereits erwähntem Referenzurteil selbst bei vulnerablen Personen von der grundsätzlichen Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges nach Griechenland auszugehen ist, und dies auch für Personen mit gesundheitlichen Problemen gilt, die nicht als schwerwiegend zu bezeichnen sind (vgl.”
“Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG).”
“a AsylG auf ein Asylgesuch in der Regel nicht eingetreten wird, wenn die asylsuchende Person in einen nach Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass es sich bei Griechenland - einem Mitgliedstaat der EU - um einen sicheren Drittstaat im Sinne der erwähnten Bestimmung handelt (Beschluss des Bundesrats vom 14. Dezember 2007; in Kraft seit dem 1. Januar 2008), dass der Beschwerdeführer sich gemäss den vorliegenden Akten zuvor dort aufhielt und von Griechenland am 30. Oktober 2024 als Flüchtling anerkannt wurde, er dort über eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt und die griechischen Behörden seiner Rückübernahme explizit zustimmten, er folglich nach Griechenland zurückkehren kann, dass die Vorinstanz mithin in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht nicht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers eingetreten ist, dass die Vorinstanz die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet, wenn sie auf ein Asylgesuch nicht eintritt (Art. 44 AsylG), der Beschwerdeführer in der Schweiz weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt, die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet wurde (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4.; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass die Vorinstanz das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt (im Sinne von Art. 44 [zweiter Satz] AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 2-4 AIG [SR 142.20]), wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist, dass der Vollzug nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise in den Drittstaat entgegenstehen (vgl. Art. 83 Abs. 3 AIG), von der Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs auszugehen wäre, wenn dem Beschwerdeführer im Drittstaat aufgrund von Krieg, allgemeiner Gewalt oder einer medizinischen Notlage konkret Gefahr drohen würde (vgl. Art. 83 Abs. 4 AIG) und schliesslich der Vollzug nicht möglich wäre, wenn der Beschwerdeführer nicht in den Drittstaat verbracht oder freiwillig dorthin reisen könnte (vgl.”
Citation: LAsi art. 44 n. 114 Si les personnes concernées ou leur épouse ne disposent pas d'un droit de séjour ou d'établissement au titre du droit des étrangers, les décisions citées ont confirmé la mesure d'éloignement, faute de base juridique permettant un maintien à caractère familial suspensif ou atténué. En pratique, dans les cas familiaux, on envisage en outre l'exécution coordonnée de la mesure d'éloignement (p. ex. renvoi conjoint) ou l'examen de modalités d'exécution alternatives.
“Zusammenfassend hat das SEM zu Recht die Flüchtlingseigenschaft verneint das Asylgesuch abgewiesen. Entsprechend hat es auch zu Recht die Wegweisung verfügt, da der Beschwerdeführer insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt, zumal aus den Akten nicht ersichtlich ist, dass seine Ehefrau über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung verfügen würde (Art. 44 AsylG).”
“réponse aux Q 55 et 57 de l'audition principale), que, comme souligné à bon escient par le SEM, les événements survenus avant 2016, à en admettre la vraisemblance, ne peuvent, quant à eux, être retenus comme étant à l'origine de son départ, que seuls les motifs de son mari peuvent dès lors l'être, que ceux-ci n'ont toutefois pas été tenus pour vraisemblables, qu'à ce sujet, dans son recours, l'intéressée affirme, tout soudain, que son concubin et un de ses cousins étaient actifs dans la contrebande d'armes, qu'à la lecture des différentes versions livrées par son époux des événements à l'origine de sa demande d'asile, on constate cependant que celui-ci n'a rien dit de tel, qu'enfin, il y a lieu de relever que l'intéressée a quitté le Sri Lanka légalement, avec son passeport, ce qui laisse aussi penser qu'à son départ, elle n'était pas inquiétée par les autorités de son pays, qu'enfin, pour les raisons retenues à bon droit par le SEM, les moyens de preuve de l'intéressée ne sont pas de nature à étayer plus avant ses motifs d'asile, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision du SEM dès lors qu'ils sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays avec ses enfants, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque, concret et sérieux, d'être victimes, toujours en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que son compagnon étant également débouté de sa demande d'asile par arrêt de ce jour, l'exécution de leur renvoi et celui de leurs enfants, de manière coordonnée, est conforme au principe de l'unité familiale, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.”
Si le partenaire résidant en Suisse ne dispose pas d'un droit de séjour consolidé et qu'il ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, cela n'ouvre en principe, selon la jurisprudence, aucun droit au maintien sur le territoire ni au regroupement familial ; la mesure de renvoi prévue à l'art. 44 LAsi peut donc être ordonnée à bon droit dans de tels cas.
“Gemäss Aktenlage befindet sich der Beschwerdeführer (seit 18. Juli 2023 [vgl. SEM-Akte A22/2]) in einem Ehevorbereitungsverfahren mit einer Person, die sich ebenfalls in einem Asylverfahren befindet und kein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz besitzt. Er verfügt somit insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“Gemäss Art. 44 AsylG verfügt das SEM in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz, wenn es das Asylgesuch ablehnt oder darauf nicht eintritt. Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen (BVGE 2009/50 E. 9). Wie vorstehend aufgezeigt, kann auch aus der Einleitung eines Ehevorbereitungsverfahrens praxisgemäss kein Anspruch auf Verbleib in der Schweiz abgeleitet werden (vgl. E. 6.2). Die Wegweisung wurde demgemäss zu Recht angeordnet.”
Si l'exécution d'une mesure de renvoi n'est pas admissible, n'est pas exigible ou n'est pas possible, le SEM règle le statut de présence conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire. Ainsi, l'art. 44 LAsi renvoie à l'art. 83 LEI.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG). Bei der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Die Bedingungen für einen Verzicht auf den Vollzug der Wegweisung (Unzulässigkeit, Unzumutbarkeit, Unmöglichkeit) sind praxisgemäss alternativer Natur. Ist eine von ihnen erfüllt, erweist sich der Vollzug der Wegweisung als undurchführbar und die weitere Anwesenheit in der Schweiz ist gemäss den Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme zu regeln (vgl. etwa BVGE 2011/7 E. 8).”
“Pour les mêmes raisons, la volonté du législateur telle qu'exprimée lors de l'introduction des dispositions légales en matière de changement de canton des étrangers admis à titre provisoire (soit essentiellement d'assurer un parallélisme avec les dispositions régissant le changement de canton des requérants d'asile) ne restitue plus de manière exacte les valeurs et le but sur lesquels repose désormais l'admission provisoire, ce qui a inévitablement une influence sur la règlementation (procédurale) du changement de canton (cf., mutatis mutandis, ATAF 2020 VI/9 consid. 9.3, 9.4 et 10.3). 5.4 5.4.1 Sous l'angle systématique, il convient de noter que le régime de l'admission provisoire est régi par la LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.3 : « [d]ie vorläufige Aufnahme ist als solche kein Institut des Asylrechts, sondern des Ausländerrechts»). Plus particulièrement, l'art. 85 LEI appartient au chapitre 11 de cette loi («Admission provisoire»), qui comprend les art. 83 à 88a. Cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi est prononcée par le SEM (art. 83 al. 1 LEI et art. 16 OERE), soit à la suite du rejet d'une demande d'asile (art. 44 LAsi), soit à l'issue d'une procédure de droit des étrangers déniant un droit de séjour en Suisse (art. 83 al. 6 LEI ; cf. Danièle Revey in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 31 ad art. 64 LEtr et Samah Posse-Ousmane in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 1 et 2, ad art. 83 LEtr ; voir arrêt du TF 2C_611/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.4 à 4.4.2). En d'autres termes, la mise au bénéfice d'une admission provisoire suppose qu'un renvoi a déjà été prononcé par l'autorité compétente à l'encontre de l'intéressé (ATAF 2010/42 consid. 10.2 et 10.3). En particulier, il sied de relever qu'aux termes de l'art. 44 LAsi, un renvoi de Suisse est prononcé à l'encontre d'un requérant d'asile dont la requête est rejetée, cette disposition renvoyant pour le surplus aux art. 83 et 84 LEI : l'intéressé est alors soumis au droit des étrangers (« Regelungsbereich des Ausländerrechts » : cf.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme von Ausländerinnen und Ausländern (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG, SR 142.20]). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz (insbesondere Art. 5 Abs. 1 AsylG, Art. 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30], Art. 25 Abs. 3 BV, Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105] und Art. 3 EMRK) einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AlG). Gemäss Art. 83 Abs. 4 AlG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat aufgrund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist - unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AlG - die vorläufige Aufnahme zu gewähren.”
LAsi art. 44 n. 111 Avant l'édiction d'une ordonnance de renvoi, il convient d'examiner préalablement s'il existe, au titre du droit des étrangers, un droit à l'octroi d'un permis de séjour (cf. art. 14 LAsi ; un examen au regard de l'art. 8 CEDH peut être pertinent). Si cet examen conclut qu'un tel droit existe au moins pour l'essentiel, l'appréciation de fond est transférée aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers et peut influer sur l'ordonnance ou l'exécution du renvoi. Dans la procédure d'asile, les cas qui concernent déjà un séjour réglé par le droit des étrangers doivent être transférés aux autorités migratoires compétentes.
“15), né le dichiarazioni dell'insorgente, sono in grado di corroborare, in modo oggettivo, il timore (soggettivo) dell'interessato di essere condannato, in caso di rientro in Turchia, ad una pena disproporzionata per renitenza alla leva, nonostante il diritto legittimo dello Stato in questione al mantenimento di una forza armata (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del TAF D-2324/2020 succitata consid. 8.3). Neppure il rapporto dell'OSAR del 14 giugno 2019, "Turkei: Grenzkontrolle nach Nichtbefolgen des Aufgebots zur Rekrutierung zum Wehrdienst", allegato con ricorso, è in grado di supportare il timore dell'insorgente di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa della sua renitenza alla leva, in caso di rimpatrio. 8.5 Di conseguenza, anche la censura volta all'ottenimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso. 9.2 Se il richiedente l'asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l'autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe comunque essere dedotto dall'art. 8 CEDU. Per l'analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; sentenza del TAF D-6164/2020 del 9 marzo 2021). 9.3 Se in seguito all'esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d'asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conseguentemente pure sull'allontanamento dello straniero (cfr.”
“In der Vernehmlassung führte das SEM aus, der Beschwerdeführer könne in Bezug auf seine aktuelle Beziehung mit H._______ unter dem Grundsatz der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG nichts zu seinen Gunsten ableiten, da sich genannte Bestimmung gerade nicht auf die Frage der Familieneinheit für Personen mit einem ausländerrechtlich geregelten Aufenthalt (wie dies vorliegend bei H._______ der Fall sei) beziehe. Ein Anspruch des Beschwerdeführers auf eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung aufgrund dieser Konstellation müsste allenfalls durch das dafür zuständige Migrationsamt beurteilt werden. Gemäss telefonischer Auskunft des zuständigen Migrationsamtes des Kantons D._______ vom 28. September 2023 sei denn aktuell auch ein entsprechendes Gesuch um familienrechtlichen Nachzug hängig. Man sei im Asylverfahren daher nicht verpflichtet, sich unter Berücksichtigung der neu behaupteten familiären Konstellation zu äussern.”
“Erwägungen Ziff. 1 S. 3) und Gegenstand der Einsprache im Kern die Frage des Eintretens bildete (daselbst Ziff. 4) und, weil die materielle Rechtskraft eines Entscheids nur das Dispositiv erfasst (BGE 144 I 11 E. 4.2), nicht aber die in einem Entscheid beurteilten Vor- und Nebenfragen (vgl. Urteil des BGer 4A_525/2021 vom 28. April 2022 E. 5.3.2). Aber auch, weil es vorliegend um die Frage der Wegweisung und deren Vollzug geht. Freilich drängt sich eine andere Beurteilung jeweils erst dann auf, wenn neue Aspekte zu berücksichtigen sind. In der Sache ist mit der Beurteilung der Vorinstanz einig zu gehen, dass weder die Ehefrau noch die minderjährige Tochter des Beschwerdeführers über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht verfügen, da ihnen - und dies erst im Jahre 2023 - lediglich je eine sog. Härtefallbewilligung ausgestellt worden ist. Gleiches gilt für die Einschätzung der Vorinstanz, wonach kein faktisches Aufenthaltsrecht gegeben ist. Bezüglich der erwachsenen Kinder stellt sich die Frage nach Art. 44 AsylG insoweit nicht mehr, als sie nicht mehr der Kernfamilie zuzurechnen sind und auch keine weiteren Umstände ersichtlich sind. Damit hat ihr Aufenthaltsstatus ohnehin keinen Belang.”
Les renvois en vertu de l'art. 44 LAsi peuvent également être ordonnés en cas d'atteintes à la santé ou d'affections chroniques, lorsque l'État d'accueil assure une prise en charge ou des soins suffisants et qu'il n'existe pas d'obstacles d'exécution inacceptables ; les constatations médicales doivent être prises en compte.
“2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie den rechtsrelevanten medizinischen Sachverhalt - zu dem ihr die medizinische Dokumentation von Medic-Help vom 20. Februar 2025 bis zum 21. März 2025 sowie der medizinische Bericht vom 21. März 2025 vorlagen - ausreichend erstellt und die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Beschwerdeführerin berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG ihre Wegweisung in die Niederlande angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“Pur non volendo in alcun modo minimizzare i dolori cronici addotti, non si ravvisano infatti elementi a dimostrazione del fatto ch'ella non sarebbe capace di rivolgersi ai competenti servizi ellenici al fine di ottenere, in quanto titolare della protezione internazionale, un alloggio nonché un adeguato accesso alle cure. In proposito, va osservato che la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultima ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3). 8.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 8.6 Per il resto, conviene rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 8.7 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8) 9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr.”
“1), aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Wegweisungsvollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie namentlich den rechtsrelevanten medizinischen Sachverhalt ausreichend erstellt und die geltend gemachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen (gemäss eines psychiatrischen Konsiliums vom 24. März 2025 Ein- und Durchschlafstörungen, verminderter Appetit und Zukunftsängste) berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG dessen Wegweisung nach Deutschland angeordnet.”
LAsi art. 44 n. 109 En cas de transferts familiaux ou lorsque plusieurs membres de la famille sont concernés, l'état de santé, les traitements en cours et, le cas échéant, l'âge doivent être communiqués à l'autorité d'accueil. Il convient en outre de vérifier si et dans quelle mesure une coordination du transfert au sein de la famille est appropriée.
“Il incombera néanmoins à l'autorité inférieure d'aviser son homologue slovaque des affections des recourants 1, 2 et 3 et des traitements en cours. En outre, compte tenu de l'état de santé et de l'âge des recourantes 1 et 3, il paraît utile d'inviter les autorités suisses à examiner l'opportunité de coordonner leur transfert avec celui du reste de la famille. 4.7 Il s'ensuit que le transfert des recourants en Slovaquie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, en tant qu'elles découlent notamment des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (RS 0.105), et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par les intéressés susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. La Slovaquie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des intéressés vers la Slovaquie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, solidairement, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes F-5700/2023, F-5709/2023 et F-5713/2023 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées. 4. 4.1 Les autorités suisses compétentes transmettront aux autorités slovaques toutes les informations utiles en lien avec les affections dont souffrent les recourants 1, 2 et 3. 4.2 Ces mêmes autorités sont invitées à examiner l'opportunité de coordonner le transfert des six recourants en Slovaquie. 5. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement.”
Citation : LAsi art. 44 n. 108 En tant que père d'un enfant né en Suisse, il est possible de déposer une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 44 LAsi ; le SEM examine les pièces familiales présentées à cet effet (p. ex. extrait de naissance, déclaration d'exercice de l'autorité parentale, pièces d'identité/de séjour).
“Gleichzeitig wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass er bei der kantonalen Migrationsbehörde eine Kurzaufenthaltsbewilligung zwecks Eheschliessung beantragen könne, mit welcher das Ehevorbereitungsverfahren weiter geprüft werde. B.b Am 17. November 2019 wurde die Tochter, D._______ (N [...]), des Beschwerdeführers und seiner Partnerin geboren. B.c Der Zivilstandskreis C._______ wies mit Verfügung vom 30. Januar 2020 das Ehevorbereitungsverfahren mangels Nachweises des legalen Aufenthalts des Beschwerdeführers in der Schweiz rechtskräftig ab. B.d Am 9. Februar 2020 erfolgte die Eheschliessung nach Brauch des Beschwerdeführers und seiner Partnerin. C. Mit Erklärung vom 24. Juni 2020 beurkundete der Beschwerdeführer die gemeinsame elterliche Sorge der Tochter. II. D. Am 21. Juli 2020 reichte der Beschwerdeführer - handelnd durch seine damalige Rechtsvertretung - ein als «Gesuch um Erteilung eines Aufenthaltstitels als Vater seiner Tochter D._______, geb. (...), Kind einer in der Schweiz anerkannten Flüchtlingsfrau mit derivativer Flüchtlingseigenschaft mit Aufenthaltsbewilligung B, nach Art. 44 AsylG (Einheit der Familie)» betitelten Eingabe beim SEM ein und beantragte, der Asyl- und Wegweisungsentscheid vom 28. Mai 2019 sei in Bezug auf den Wegweisungsvollzug aufzuheben, dem Beschwerdeführer sei als Familienmitglied gemäss Art. 44 AsylG ein Aufenthaltsrecht zu erteilen, der Vollzug sei im Sinne einer vorsorglichen Massnahme bis zum definitiven Entscheid über das Gesuch auszusetzen und die Vollzugsbehörden seien unverzüglich anzuweisen, von Vollzugshandlungen abzusehen. Schliesslich wurde beantragt, er sei von der Bezahlung von Verfahrenskosten zu befreien und auf die Erhebung eines Kostenvorschusses sei zu verzichten. Dem Gesuch wurden, nebst einer Vollmacht vom 7. Juli 2020, folgende Unterlagen beigelegt: - Auszug aus dem Geburtsregister vom 30. Juni 2020 D._______ betreffend; - Erklärung der gemeinsamen elterlichen Sorge für D._______ vom 24. Juni 2020; - Kopie des Ausweises für Asylsuchende (N) des Beschwerdeführers und des Aufenthaltsausweises (B) seiner Partnerin; - Unterbringungsvereinbarung der Kollektivunterkunft des Beschwerdeführers während der Covid-19-Pandemie vom 14.”
LAsi art. 44 n. 107 Les possibilités locales de protection raisonnablement exigibles doivent, selon la pratique, être épuisées avant d'imposer une obligation de retour; cela comprend — selon les circonstances — le recours aux autorités étatiques, le cas échéant l'appui d'organisations non gouvernementales ainsi que, le cas échéant, l'aide familiale dans le pays d'origine. Les autorités fondent leur appréciation sur l'existence effective de telles possibilités et sur leur caractère raisonnablement exigible pour la personne concernée. De simples difficultés économiques n'ouvrent en règle générale pas droit à l'asile; ces problèmes socio-économiques ne sont en principe pas considérés par la jurisprudence comme des motifs de persécution pertinents pour l'asile.
“30) impone di esaurire nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1). In questo senso, si può ragionevolmente esigere che l'insorgente, la quale ha rinunciato a sporgere nuovamente denuncia contro l'ex coniuge (cfr. atto SEM n. 37/21 D162-163), si rivolga se necessario alle autorità turche per ottenere protezione. Del resto, ella ha già dato prova di essere a conoscenza dei passi necessari a tal fine, avendo già denunciato una volta l'ex marito, ottenendo la sua condanna nel 2016 (idem D162, D164 e D168; cfr. mdp SEM n. 10). 6.5.7 In esito, i motivi d'asilo addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermare tale misura. 8. 8.1 La SEM ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, posto in particolare che gli insorgenti disporrebbero di una sufficiente rete familiare in patria e che la ricorrente 1 godrebbe di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pagg. 13-14). I ricorrenti sostengono invece che un rinvio in Turchia non sarebbe ragionevolmente esigibile e neppure ammissibile poiché contrario all'art. 3 CEDU. In particolare, la ricorrente 1 non "riuscirebbe ad ottenere protezione da parte delle autorità" per le minacce dell'ex marito e, pertanto, sarebbe costretta "ad una vita nascosta" (cfr. ricorso, pag. 20). Inoltre, avendo lavorato sempre quale addetta alle pulizie, patito discriminazioni a causa della sua etnia curda e concluso unicamente le scuole elementari, la ricerca di un posto di lavoro "potrebbe non essere semplice" (ibidem).”
“2), dass mit der Vorinstanz festzustellen ist, dass es der Beschwerdeführer gemäss den Akten unterlassen hat, sich bezüglich der erlebten Gewalt seitens seines Cousins und dessen Bekanntem - einem Polizisten - an die heimatlichen Behörden zu wenden und das fehlbare Verhalten eines Beamten an der bestehenden Schutzfähigkeit respektive Schutzwilligkeit des guineischen Staates nichts ändert und diesem auch nicht angelastet werden kann, dass an dieser Feststellung auch die nicht substantiierte Behauptung auf Beschwerdeebene, es sei von der guineischen Polizei kein Schutz zu erhoffen, da diese selber Kinder misshandle, nichts ändert, dass bezüglich der Behauptung in der Rechtsmitteleingabe, es gebe in Guinea für Kinder keinen staatlich gewährleisteten Zugang zu einem Schutzsystem und zu rechtlichen Mitteln, sondern dieser sei nur durch Nichtregierungsorganisationen gewährleistet, darauf verwiesen werden kann, dass der Beschwerdeführer über einen Onkel verfügt, der ihm die Ausreise finanziert hat und er diese selber bestritt, womit ihm auch das Ersuchen um Schutz im Heimatland - nötigenfalls über eine Nichtregierungsorganisation - zuzumuten ist, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest aufzuzeigen, dass die Vorinstanz das Asylgesuch zu Unrecht abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da der Beschwerdeführer insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art. 44 [erster Satz] AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, allfällige Wegweisungsvollzugshindernisse sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]) und auch keine konkreten Anhaltspunkte für eine in der Heimat drohende menschenrechtswidrige Behandlung (im Sinne von Art. 3 EMRK) ersichtlich sind, dass in Guinea weder Krieg oder Bürgerkrieg noch eine Situation allgemeiner Gewalt, aufgrund derer eine Rückkehr generell unzumutbar wäre, herrscht (vgl.”
“Peraltro, l'insorgente potrà richiedere un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). 10.2.5 Nemmeno la situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso. Egli dispone invero di una formazione professionale di livello accademico, è giovane ed ha esperienza professionale. Di conseguenza, non vi è modo di dubitare che egli sarà in grado di far fronte ai propri bisogni, come per altro già fatto in passato (cfr. atto SEM 39/19, D21-D25). 10.2.6 Pertanto, vi è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ragionevolmente esigibile. 10.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto il ricorso va respinto. 12. 12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
“Pur lasciando aperta, nel caso in disamina, la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente, vi è modo di rilevare che egli non ha dimostrato di essersi mai rivolto direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi. Soltanto in sede ricorsuale egli ha riferito in maniera vaga di essersi rivolto un paio di volte alla questura per avere aiuto. Di conseguenza, in caso di necessità, appartiene al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti che gli spettano. Egli potrà altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del Tribunale E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2). 10.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile. 11.2 L'autorità inferiore ha correttamente ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia ai considerandi della decisione impugnata che conferma pienamente. Ad ogni modo si rileva pure che per quanto riguarda invece le condizioni di vita, alloggio e lavoro, l'Italia è vincolata alla direttiva qualificazione.”
LAsi art. 44 n. 106 L'absence d'efforts concrets d'exécution du canton compétent peut amener le SEM à contester la mise à exécution de la décision de renvoi par le canton ; toutefois, dans l'exécution du droit fédéral, les cantons doivent respecter les prescriptions constitutionnelles et légales.
“_______, le SEM a retenu dans la décision entreprise que la décision de non-entrée en matière du 25 octobre 2016 était entrée en force le 5 novembre 2016, que dès ce moment-là - et hormis la période du 1er au 28 mars 2017 durant laquelle le SEM avait suspendu le transfert suite à la demande de reconsidération dont il avait été saisi - la République et canton de Neuchâtel était en mesure de procéder aux démarches en vue de l'exécution du transfert vers l'Italie qui avait été ordonné - et qui était en force - et que le dossier de la cause ne contenait aucun document ou élément concret attestant de démarches entreprises en vue de la mise en oeuvre de la décision du 25 octobre 2016. Enfin, le SEM a affirmé que la vie commune que A._______ menait avec B._______, quand bien même celle-ci était enceinte, n'autorisait pas la République et canton de Neuchâtel de remettre en cause, sur la base de ses propres critères, la mise en oeuvre d'une décision fédérale exécutoire et qu'elle avait donc en l'espèce failli à ses obligations en regard de l'art. 46 al. 1 LAsi. 7.3 Dans son mémoire, la partie recourante soutient, en particulier, qu'aucune disposition de la Cst. ou du droit fédéral n'impose aux cantons une « exécution mécanique et aveugle » des décisions de renvoi prononcées par le SEM dans les cas relevant de l'application des accords de Dublin et qu'ils doivent respecter le droit fédéral et donc, au contraire, faire preuve de discernement en présence de personnes qui, comme en l'espèce, ont toujours affirmé former une famille, étant donné que l'unité familiale bénéficie d'une protection particulière dans le domaine de l'asile, inscrite à l'art. 44 LAsi. 7.4 L'art. 46 al. 3 Cst. affirme certes que, s'agissant de la mise en oeuvre du droit fédéral, la Confédération doit laisser aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible et tenir compte de leurs particularités et donc ne pas limiter sans nécessité la liberté d'action des cantons et restreindre par là leur souveraineté. Dans ce cadre, la notion de « mise en oeuvre du droit fédéral » recouvre l'ensemble de l'activité étatique qu'il s'agisse de la conduite des affaires administratives, de l'adoption de législation, de l'organisation des autorités etc. (Biaggini, op. cit., ad art. 46 ch. marg. 2 ; Olivier Bigler-de Mooij, in : CR-Cst., ad art. 46 ch. marg. 34 ; Bernard Waldmann/Emanuel Borter, in: BSK BV, ad art. 46 ch. marg. 42). L'autonomie dont les cantons disposent à cet égard est toutefois limitée par les dispositions constitutionnelles elles-mêmes, les lois fédérales qui en découlent et la jurisprudence qui applique ces dernières. Lorsque les cantons sont chargés de l'exécution de la législation fédérale, celle-ci peut leur imposer des obligations, ou leur dicter quels organes et quelles procédures sont nécessaires à son exécution (arrêt du TF 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid.”
Au‑delà de la famille nucléaire, des liens de parenté ou des relations de fait effectivement vécues peuvent déclencher la protection de l'art. 44 LAsi conjointement avec l'art. 8 CEDH, lorsqu'il existe une relation proche, authentique et réellement vécue ainsi qu'un rapport de dépendance particulier dépassant ce cadre. Si de telles conditions sont remplies, il convient d'opérer une balance des intérêts entre le droit au respect de la vie familiale et l'intérêt de la Suisse au renvoi. En outre, la jurisprudence fait dépendre un tel cas d'exception de la condition que l'aide nécessaire ne puisse être fournie autrement (notamment par des proches à l'étranger) et — selon le principe directeur applicable — qu'elle ne puisse être apportée que par une personne autorisée à séjourner en Suisse.
“Der Beschwerdeführer berufe sich auf das ihm aus Art. 8 EMRK erwachsende Recht, mit seiner Familie in der Schweiz zusammenzuleben. Er habe Anspruch, von der Regelfolge der in Art. 44 AsylG festgelegten Wegweisung ausgenommen zu sein. Das SEM habe das Abhängigkeitsverhältnis der Familie des Beschwerdeführers, insbesondere des Onkels nicht korrekt gewürdigt. Im Asylverfahren sei die Wegweisung nach Art. 44 AsylG nicht zu verfügen, wenn voraussichtlich ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung durch die kantonale Ausländerbehörde bestehe. Auch über die Kernfamilie hinausgehende verwandtschaftliche Bande fielen in den Schutzbereich von Art. 8 EMRK, sofern eine nahe, echte und tatsächlich gelebte Beziehung bestehe und ein darüberhinausgehendes, besonderes Abhängigkeitsverhältnis gegeben sei. Nach der neueren Rechtsprechung könne er sich selbst dann auf den Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK berufen, wenn seine Familie über kein gefestigtes Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfüge. Diesfalls wäre eine Interessenabwägung zwischen dem Interesse des Beschwerdeführers auf Achtung seines Familienlebens in der Schweiz und dem Interesse der Schweiz auf Wegweisung des Beschwerdeführers vorzunehmen. Vorliegend bestehe aufgrund der kognitiven Beeinträchtigung des Onkels und der Abhängigkeit zu dessen Tochter und ihm ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis. Da der Onkel und der Rest der Familie als afghanische Staatsangehörige in der Schweiz bleiben könnten und es ihnen nicht zumutbar sei, mit ihm zurück nach Griechenland zu gehen, verstiesse der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers gegen Art.”
“44 AsylG), die vorinstanzliche Anordnung der Wegweisung gesetzes- und praxiskonform ist, dass die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat und einen solchen auch nicht aus Art. 8 EMRK ableiten kann, zumal kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und dem hier ansässigen erwachsenen Sohn ersichtlich ist, dass selbst wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestehen würde, ferner erforderlich wäre, dass die Unterstützung nur von einem in der Schweiz anwesenheitsberechtigten Angehörigen geleistet werden kann (vgl. Urteil des BGer 2C_867/2016 vom 30. März 2018 E. 2.2), dass diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist, zumal die Beschwerdeführerin angab, mit ihrer Tochter in Algerien zusammengelebt zu haben, und entsprechend davon auszugehen ist, dass die Tochter diese Unterstützung weiterhin wahrnehmen kann, dass die Wegweisung somit zu Recht angeordnet wurde, dass die Vorinstanz von der Anordnung des Wegweisungsvollzugs absieht und das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz vorliegend auch den Vollzug der Wegweisung zu Recht anordnete, dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach den vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung unzulässig sein kann, wenn eine schwerkranke Person, die durch die Rückführung mit einem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR, Paposhvili gegen Belgien 13. Dezember 2016, § 180-193 m.w.H.), dass die Beschwerdeführerin zwar betagt ist, aber durch eine Rückführung in ihr Heimatland nicht mit einem realen Risiko einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes im Sinne der obengenannten Rechtsprechung ausgesetzt wird, dass ferner dem eingereichten ärztlichen Zeugnis vom 15.”
“4 PA), étant précisé qu'outre ce qui a été exposé, ledit recours ne contient aucun début d'argument permettant de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre par le SEM (cf. décision du 4 novembre 2024, p. 4 et 5), que les photographies produites, au demeurant non datées, ne permettent pas une autre appréciation de la situation, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible ainsi que possible, étant précisé que si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, la question étant réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), qu'au stade du recours seulement, A._______, par l'entremise de son avocat, fait état de la présence en Suisse d'un demi-frère, marié à une ressortissante suisse, père d'un enfant et domicilié à C._______, qu'il allègue ainsi implicitement l'application de l'art. 8 CEDH, que la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de cette disposition est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale » au sens de cette disposition (cf.”
Une ordonnance de renvoi/de transfert fondée sur l'art. 44 LAsi reste en principe exécutoire jusqu'à l'exécution du transfert, même si la personne concernée demeure en Suisse. S'il apparaît ultérieurement qu'un transfert n'est pas réalisable, cela peut mettre en cause la question de la non-entrée en matière et, par conséquent, la validité juridique de la décision initiale Dublin/de renvoi ; dans ce cas, un nouvel examen est nécessaire.
“Dieser Argumentation ist entgegenzuhalten, dass das (asylrechtliche) Dublin-Verfahren nach der gesetzlichen Konzeption bis zur Überstellung in den zuständigen Dublin-Staat dauert (Art. 26b AsylG). Mit anderen Worten führt das Vorliegen eines rechtskräftigen Asyl-Zuständigkeits- und Wegweisungsentscheids in einem Dublin-Verfahren auch dann nicht zu einem Wechsel in den Bereich des Ausländerrechts, wenn sich die betroffene Person in Missachtung der asylrechtlichen Wegweisungsverfügung weiterhin in der Schweiz aufhält (vgl. Weisungen und Erläuterungen des SEM vom Oktober 2013 [Stand per 1. Juni 2024], I. Ausländerbereich, S. 223, < www.sem.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen und Kreisschreiben, besucht am 12.12.2024). Eine gestützt auf Art. 44 AsylG in Verbindung mit der Dublin-III-VO ausgefällte Überstellungsanordnung bleibt denn auch bis zur Durchführung des Transfers vollstreckbar (vgl. BGE 140 II 74 E. 2.3; BVGE 2017 VI/5 E. 4.3.1).”
“Nach dem Gesagten wäre die Vorinstanz nach der Anzeige der deutschen Behörden vom 25. Juni 2024 gehalten gewesen, die Überstellungsverfügung vom 6. Juni 2024 (wiedererwägungsweise) anzupassen und für diesen Zweck ein asylrechtliches Dublin-Verfahren durchzuführen (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 4.3.1). Nichteintretens- und Überstellungsentscheid bilden dabei eine Einheit (vgl. Art. 44 AsylG; BVGE 2010/45 E. 10.2; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 45 N. 1). Das Fehlen von Überstellungshindernissen ist Voraussetzung für ein Nichteintreten gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG (vgl. BVGE 2015/18 E. 5.2 m.w.H.). Die nachträgliche Undurchführbarkeit einer Überstellung nach Deutschland wirkt sich somit nicht nur auf den Wegweisungspunkt, sondern prinzipiell auch auf die Frage des Eintretens auf das seinerzeitige Asylgesuch des Beschwerdeführers und mithin auf den Rechtsbestand des gesamten Dublin-Entscheids vom 6. Juni 2024 aus. Da die Vorinstanz am 23. Juli 2024 lediglich über den Wegweisungspunkt entschieden hat, greift die angefochtene Verfügung zu kurz. Die Vorinstanz hätte über das Eintreten auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nochmals entscheiden müssen.”
Référence : LAsi art. 44 n. 103 Les obstacles pratiques temporaires à l'exécution (p. ex. un arrêt temporaire de la prise en charge par un État tiers) peuvent être reconnus comme un obstacle à l'exécution et doivent être pris en compte lors de la détermination des modalités d'exécution.
“Die Vorinstanz ist angesichts der vorstehenden Erwägungen zu Recht nicht auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin eingetreten und hat ihre Überstellung nach Italien verfügt (vgl. Art. 31a Abs. 1 Bst. b und Art. 44 AsylG). Der Vollständigkeit halber bleibt festzuhalten, dass es sich beim offenbar erneut kommunizierten Übernahmestopp seitens der italienischen Behörden (vgl. dazu etwa NZZ am Sonntag, Italien stoppt Flüchtlingsrücknahme, 25. Dezember 2022, S. 9) um ein Vollzugshindernis mit temporärem Charakter handelt, welchem im Rahmen der Vollzugsmodalitäten Rechnung zu tragen ist.”
LAsi art. 44 n. 102 En cas de transfert vers un État tiers sûr (p. ex. l'Allemagne), il convient en pratique de vérifier si un accès effectif à la protection juridictionnelle y existe. S'il n'existe pas d'indices concrets et sérieux laissant craindre que l'État tiers ne respecterait pas ses obligations internationales, le SEM peut ordonner le transfert ; dans de tels cas, la jurisprudence n'a plus exigé un nouvel examen d'éventuels obstacles à l'exécution (cf. art. 83 LEI).
“13), dass er damit kein konkretes und ernsthaftes Risiko dargetan hat, die deutschen Behörden würden in seinem Fall ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen, dass Deutschland überdies ein Rechtsstaat mit funktionierendem Justizsystem ist, weshalb der Beschwerdeführer gehalten ist, sich an die dortigen Justizbehörden zu wenden, sollte er sich durch Behördenvertreter rechtswidrig behandelt sehen, dass sich weder in den Akten noch in den Ausführungen des Beschwerdeführers Hinweise auf gravierende gesundheitliche Beschwerden ergeben, zumal der Beschwerdeführer, welcher gemäss eigenen Aussagen an (...) leide, medikamentös gut eingestellt zu sein scheint und sich anlässlich seines Aufenthaltes in der Schweiz deshalb nicht in ärztliche Behandlung begeben musste (SEM act. 22), dass auch kein Anlass für einen Selbsteintritt auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers respektive für eine Anwendung der Ermessensklausel gemäss Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO in Verbindung mit Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 ersichtlich ist, dass damit der in diesem Zusammenhang gestellte Antrag auf Anwendung der Souveränitätsklausel abzuweisen ist, dass die Vorinstanz demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach Deutschland angeordnet hat, dass unter diesen Umständen allfällige Vollzugshindernisse gemäss Art. 83 Abs. 3 und 4 AIG (SR 142.20) nicht mehr zu prüfen sind, da das Fehlen von Überstellungshindernissen bereits Voraussetzung des Nichteintretensentscheides gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG ist (vgl. BVGE 2015/18 E. 5.2 m.w.H.), dass die Beschwerde aus diesen Gründen abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich der Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung als gegenstandslos erweist, dass das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung abzuweisen ist, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, weshalb die Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.”
Référence : LAsi art. 44 n° 101 Si un droit de séjour est accordé ultérieurement au requérant par les autorités cantonales compétentes (p. ex. pour des motifs de rigueur), l'éloignement antérieurement ordonné par le SEM en vertu de l'art. 44 LAsi peut devenir de plein droit caduc, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'abrogation formelle de la décision d'éloignement.
“pdf>, Norvège : Landinfo - Country of Origin Information Centre, Ethiopia: The special police [Liyu Police] in the Somali Regional State, 3 Juin 2016, https://webarchive.archive.unhcr.org/20230521131303/https://www.refworld.org/docid/57bd3ea14.html, consultés le 16.09.2024 ; également sur le sujet, notamment les arrêts du Tribunal E-6176/2017 du 10 mars 2020 consid. 6.2.1 et D-1518/2017 du 9 février 2018 consid. 6.2). 4.3 Au vu de ce qui précède, les propos tenus par le recourant ne remplissent pas les conditions posées à l'art. 7 LAsi. Partant, la décision du SEM apparaît comme bien fondée en tant qu'elle refuse de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le 27 mars 2024, le SEM a approuvé la délivrance par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur du recourant. En conséquence, la décision du 24 novembre 2020 du SEM, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et ordonne l'exécution de cette mesure, est devenue caduque de plein droit sans qu'il soit nécessaire de l'annuler formellement (cf. dans le même sens, parmi d'autres, arrêts E-4840/2021 du 11 juillet 2024 consid. 3.2 et réf. cit.). Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu'il concerne les questions du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation.”
Citation: LAsi art. 44 n. 100 Le regroupement familial n'est en principe pas réglé dans le cadre de la procédure d'asile, mais selon les règles du droit des étrangers. Les personnes concernées sont invitées à entamer la procédure ordinaire en Suisse ou dans l'État de résidence du membre de la famille. Une séparation géographique résultant d'une mesure d'éloignement peut, dans les circonstances exposées, être proportionnée; elle serait typiquement de courte durée, pour autant qu'une procédure de regroupement familial engagée séparément en Suisse ou à l'étranger aboutisse favorablement.
“Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin, die am (...) Dezember 2023 in Griechenland als Flüchtling anerkannt wurde, mit ihrem in der Schweiz gestellten Asylgesuch hauptsächlich die Familienzusammenführung mit ihrem Partner bezweckt (vgl. SEM-Akte A24 S. 2). Der Familiennachzug ist indes grundsätzlich nicht im Asylverfahren, sondern gemäss den ausländerrechtlichen Regelungen zu behandeln (vgl. hierzu BVGE 2019 VI/3 E. 5.7). In dieser Konstellation, in der die in die vorläufige Aufnahme einzubeziehende Person in der Schweiz ein Asylgesuch eingereicht hat, nachdem ein Familienmitglied hierzulande vorläufig aufgenommen wurde, kann sich die Beschwerdeführerin auch nicht auf Art. 44 AsylG berufen (Urteil des BVGer E-6331/2020 vom 18. Mai 2021 E. 7.4 m.H. auf BVGE 2017 VII/8 E. 5.3). Vielmehr kann der Beschwerdeführerin und ihrem Partner zugemutet werden, dass sie bei den zuständigen Behörden in der Schweiz oder in Griechenland das dafür vorgesehene Verfahren einleiten. Der mit der Trennung einhergehende Eingriff ist auch verhältnismässig, zumal die Aufrechterhaltung des Kontakts auch bei der räumlichen Trennung möglich ist und nur von vorübergehender Dauer wäre, sofern ein in der Schweiz oder Griechenland eingeleitetes Familiennachzugsverfahren positiv verlaufen würde.”
“Die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein solches hat in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge (Art. 44 AsylG). Die Beschwerdeführerinnen verfügen weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Die Eheschliessung von A._______ mit dem türkischen Staatsangehörigen und Vater ihrer Tochter, der seinen Wohnsitz in C._______ hat (vgl. Prozessgeschichte, Bst. N.) und laut ZEMIS über kein Anwesenheitsrecht in der Schweiz verfügt (vgl. N [...]), kommt in diesem Zusammenhang keine Bedeutung zu. Ein allfälliger Anspruch auf Schutz des Familienlebens gemäss Art. 8 EMRK ist von den Beschwerdeführerinnen bei den zuständigen Behörden C._______ geltend zu machen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet.”
Réf. : LAsi art. 44 n. 99 Chez des époux de nationalités différentes, l’éloignement vers l’État de l’époux non menacé est en principe possible. Les autorités doivent toutefois vérifier avec soin si la famille peut s’y installer ensemble. Il convient d’examiner si la personne concernée peut, de manière matériellement et juridiquement vérifiable, se rendre dans cet État et s’y établir de façon durable (p. ex. possibilités de logement, de séjour et d’intégration).
“Auch in individueller Hinsicht erweist sich der Vollzug der Wegweisung als zumutbar. Gemäss BVGE 2014/13 ist bei gemischtnationalen Paaren wie den Beschwerdeführenden - unter Beachtung des Grundsatzes der Einheit der Familie in Art. 44 AsylG - eine Wegweisung in den Heimatstaat eines nichtgefährdeten Ehepartners grundsätzlich möglich. Dabei bedarf es einer sorgfältigen Abklärung, ob sich die Familie gemeinsam dorthin begeben kann (vgl. BVGE 2014/13 E. 8.1 m.w.H.). Die Beschwerdeführerin verbrachte - bis auf die zwei Jahre vor der Einreise in die Schweiz - ihr ganzes Leben in Armenien. Sie studierte in N._______ (...) und verfügt über ein Diplom als (...) (vgl. SEM act. A21/11 Ziffer 1.17.05). Sie hat ein grosses familiäres Beziehungsnetz in Armenien (vgl. a.a.O. Ziffer 3.01). Die Eltern des Beschwerdeführers stammen aus Armenien und er verfügt über - wenn auch bescheidene - Kenntnisse der armenischen Sprache (vgl. SEM act. A4/14 Ziffer”
“2), ella potrà anche rivolgersi alle autorità algerine al fine di chiedere protezione contro le potenziali rappresaglie da parte dei suoi famigliari sul suolo algerino (cfr. per ulteriori dettagli in merito alla capacità ed alla volontà di garantire protezione da parte dell'Algeria la sentenza D-2360/ 2021 consid. 7.1 inerente al marito della ricorrente). 9.5 Ad oggi, non vi sono dunque sufficientemente elementi che permettano di ritenere, con una probabilità preponderante, un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9.6 Per quanto concerne dunque il riconoscimento della qualità di rifugiato ed il respingimento della sua domanda d'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata. 10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.2 Per quanto riguarda l'unità della famiglia, l'art. 44 LAsi non si applica se i rapporti familiari possono essere mantenuti nel Paese per il quale non sussistono ostacoli all'esecuzioni dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1). Segnatamente, il Tribunale ha più volte ribadito che nel caso di coniugi di nazionalità differente, l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile, purché essi possano stabilirsi insieme nel Paese d'origine del coniuge non minacciato (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 31 consid. 8.c/ee). In questo contesto, va ricordato che una persona che viene rimpatriata in un Paese di cui non ha la cittadinanza deve essere in grado, sia materialmente che legalmente, di recarvisi e deve poter ottenere il diritto di soggiornarvi a lungo termine, cioè oltre il periodo solitamente previsto per i soggiorni turistici. Spetta inoltre all'autorità che ordina l'allontanamento dimostrare che le condizioni legate alla possibilità di applicare questa misura siano state soddisfatte (cfr.”
LAsi art. 44 n. 98 En cas de liens familiaux, il convient, selon l'art. 44 LAsi, de tenir compte de l'unité familiale. Cela implique que l'exécution de la mesure d'éloignement doit, dans la mesure du possible, être coordonnée avec les membres de la famille (p. ex. moment coordonné du départ/du transfert) ; les autorités cantonales compétentes doivent être associées à cette coordination. En cas de maladie, de grand âge ou d'autres besoins particuliers des personnes concernées, il convient également d'examiner la nécessité d'un retour coordonné.
“Es wird nach dem koordinierten Abschluss des vorliegenden Verfahrens mit jenem der Mutter des Beschwerdeführers (vgl. Urteil des BVGer D-4812/2024 vom 3. September 2024) von den zuständigen kantonalen Behörden sicherzustellen sein, dass auch der Vollzug der Wegweisung koordiniert erfolgen kann (vgl. Art. 44 AsylG).”
“Es wird nach dem koordinierten Abschluss des vorliegenden Verfahrens mit jenem des Sohnes der Beschwerdeführerin (vgl. Urteil des BVGer D-4809/2024 vom 3. September 2024) von den zuständigen kantonalen Behörden sicherzustellen sein, dass auch der Vollzug der Wegweisung koordiniert erfolgen kann (vgl. Art. 44 AsylG).”
“3 et 4 des dispositifs), qu'en raison de la connexité entre les causes, il se justifie d'admettre la demande de jonction de celles-ci, qu'ainsi, les causes sont jointes par économie de procédure, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, dans la décision litigieuse concernant le recourant, le SEM a indiqué, en substance, que le retour des recourants en Géorgie pourra si nécessaire s'effectuer de manière coordonnée, eu égard aux décisions similaires rendues les concernant, que, ce faisant, le SEM a omis de statuer sur la demande des recourants de jonction de leurs causes, que cette demande était motivée par le principe de l'unité de la famille, ancré à l'art. 44 LAsi, compte tenu de l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux, dans le contexte de la maladie oncologique de la recourante (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.2), que, dans ces circonstances, le SEM ne pouvait pas laisser indécise la question d'un renvoi coordonné des recourants, ni laisser cette question à la libre appréciation de l'autorité cantonale chargée de l'exécution des renvois, sans violer l'art. 44 LAsi, qu'il n'appartient pas au Tribunal, autorité de recours, de statuer en premier et dernier ressort sur cette question, d'autant qu'il ne peut pas, en l'état, confirmer la décision d'exécution du renvoi de la recourante, qui repose sur un établissement inexact des faits, comme exposé ci-après, qu'en effet, la réforme est inadmissible lorsque, comme en l'espèce, des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-145/2024 du 25 janvier 2024, F-6679/2019 du 26 mai 2021 consid.”
“Die Beschwerdeführerin vermag hinsichtlich der Fragen der Zulässigkeit und Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs unter dem Aspekt des Kindswohls nichts zu ihren Gunsten abzuleiten. Daran vermag die vor der Einreichung des Wiedererwägungsgesuchs erfolgte Geburt ihres zweiten Kindes nichts zu ändern. Der Vollzug der Wegweisung wäre in Berücksichtigung der Einheit der Familie mit demjenigen des Ehemannes der Beschwerdeführerin und Kindsvater zu koordinieren, dessen Wegweisung rechtskräftig angeordnet worden ist (vgl. Art. 44 AsylG).”
“Il incombera néanmoins à l'autorité inférieure d'aviser son homologue slovaque des affections des recourants 1, 2 et 3 et des traitements en cours. En outre, compte tenu de l'état de santé et de l'âge des recourantes 1 et 3, il paraît utile d'inviter les autorités suisses à examiner l'opportunité de coordonner leur transfert avec celui du reste de la famille. 4.7 Il s'ensuit que le transfert des recourants en Slovaquie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, en tant qu'elles découlent notamment des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (RS 0.105), et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par les intéressés susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. La Slovaquie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des intéressés vers la Slovaquie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, solidairement, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes F-5700/2023, F-5709/2023 et F-5713/2023 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées. 4. 4.1 Les autorités suisses compétentes transmettront aux autorités slovaques toutes les informations utiles en lien avec les affections dont souffrent les recourants 1, 2 et 3. 4.2 Ces mêmes autorités sont invitées à examiner l'opportunité de coordonner le transfert des six recourants en Slovaquie. 5. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement.”
Les catastrophes locales (p. ex. les tremblements de terre) n'empêchent pas, de manière générale, l'exécution d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 44 LAsi. Le Tribunal administratif fédéral a relevé, dans les affaires exposées, que l'exécution peut rester admissible lorsque la personne concernée dispose d'alternatives internes réalistes ou de la possibilité d'une réinstallation dans des régions non affectées; en conséquence, de telles catastrophes ne rendent le retour inacceptable que dans des cas exceptionnels.
“_______ e da qualche parente ad Istanbul (idem D20-28), non sia intenzionata o in grado di facilitare il suo rimpatrio; che, poste le allegazioni dell'interessato (ibidem), si può altresì concludere che i terremoti avvenuti nella provincia d'origine ([C._______]) non hanno influito negativamente sulla sua situazione abitativa ed economica; che, del resto, la maggior parte della sua famiglia è ancora ivi residente; che godendo infine di buona salute, è verosimile ch'egli non riscontrerà difficoltà eccessive nell'ambito della sua reintegrazione lavorativa e sociale, che, in esito, indipendentemente dalla possibilità di ritornare nella regione di C._______, non contestata nel ricorso, l'insorgente è adatto a ristabilirsi in un'altra parte della Turchia non affetta dalle distruzioni del terremoto, segnatamente nelle città dov'egli ha già vissuto e lavorato, ossia Bodrum, Antalya e Istanbul (cfr. atto SEM n. 16/15 D46), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), essendo l'interessato anche in possesso di un valido passaporto turco, che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va inoltre respinta, che, ciò posto, le spese processuali di CHF 750.”
“atto SEM 24/2); che ad ogni modo, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, nel Paese in questione risulta possibile curare qualsiasi malattia, anche di natura psichiatrica (cfr. D-4498/2020 del 29 giugno 2023 consid. 6.5), che infine, il Tribunale osserva che sebbene la provincia di C._______ risulta essere stata colpita duramente dagli effetti del terremoto del 6 febbraio 2023 - che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria nordoccidentale - non ricade nelle undici provincie dove è stato indetto lo stato di emergenza; che gli effetti di questa catastrofe naturale non sono quindi un ostacolo all'esecuzione di un provvedimento di espulsione; che oltretutto, egli avrebbe - ad esempio - la possibilità di reinsediarsi nella provincia di E._______, dove ha già vissuto dal 2018-2020 per completare i suoi studi (cfr. atto SEM D22, D88), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 30 agosto 2023, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art.”
Citation : LAsi art. 44 n. 96 Les obstacles médicaux ou liés à la santé à l'exécution d'une mesure d'éloignement doivent être étayés. Il convient habituellement de produire des constatations médicales concrètes ou des rapports ; de simples allégations de problèmes de santé sans pièces justificatives correspondantes ne suffisent en règle générale pas. Lorsqu'une exigence stricte de preuve n'est pas raisonnablement exigible, il suffit de démontrer les obstacles de manière crédible ou suffisamment vraisemblable.
“_______, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse du 21 décembre 2023, le rapport médical du 23 janvier 2024, faisant état d'une gonarthrose sévère à gauche ainsi que d'une ankylose du genou droit, la décision du 4 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que ses motifs d'asile n'étaient pas déterminants et que les soins que nécessitait son état de santé étaient disponibles en Géorgie, le recours interjeté le 28 mars 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que dans son recours, l'intéressée n'a pas contesté la décision du SEM du 4 mars 2024 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à celle de l'exécution du renvoi de la recourante vers la Géorgie, que la recourante estime que celle-ci est illicite et inexigible, dès lors qu'elle entraînerait une détérioration progressive et irréversible de son état de santé, faute pour elle de pouvoir financer les soins requis, que conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf.”
“) in türkischer Sprache eingereicht wird, dessen Echtheit in der vorliegenden Form kaum überprüfbar ist, dass in der Beschwerde zudem nicht ansatzweise erklärt wird, welche Bewandtnis dieses Dokument haben soll, weshalb diesem - dies auch in Anbetracht dessen, dass die bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemachte Strafverfolgung des Beschwerdeführers auf gefälschten Dokumenten basiert - kein Beweiswert beigemessen werden kann, dass die HDP-Mitgliedschaft des Beschwerdeführers allein nicht zu einer flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung führt, dass in der Beschwerde neu geltend gemacht wird, der Beschwerdeführer sei exilpolitisch aktiv und habe in C._______ an einer Demonstration teilgenommen, dass zwei Fotos eingereicht wurden, worauf der Beschwerdeführer mit einer Fahne mit der Aufschrift «Freedom For Öcalan» unter anderen Demonstrationsteilnehmenden zu sehen ist, dass die Teilnahme des Beschwerdeführers an einer Demonstration nicht zur Annahme führt, er verfüge über ein herausragendes politisches Profil, aufgrund dessen er ins Visier der türkischen Behörden geraten ist, und mithin auch das Vorliegen von subjektiven Nachfluchtgründen zu verneinen ist, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass in der Beschwerde keine Gründe dargelegt werden, die geeignet sind, um hinsichtlich der Frage, ob sich der Vollzug der verfügten Wegweisung als zulässig, zumutbar und möglich erweise, zu einer von derjenigen des SEM abweichenden Beurteilung zu gelangen, dass die in der Beschwerde geltend gemachte psychische Belastung mit keinem Arztbericht belegt worden ist, dass nach dem Gesagten der vom SEM verfügte Vollzug der Wegweisung zu bestätigen ist, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen”
“journaux de soins établis à ces dates), que rien n'indique qu'il ait demandé à voir un médecin en raison d'affections sérieuses, qu'en définitive, le recourant n'a avancé aucun élément concret laissant supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'il lui incombe pourtant de décrire de manière un tant soit peu substantielle les problèmes de santé allégués (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, qu'il ne se justifie dès lors pas de renvoyer la cause au SEM, ainsi que requis dans le recours, que si contre toute attente, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Italie ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, que s'agissant en particulier de son état de santé, l'intéressé est au bénéfice d'un permis de séjour en Italie, où il a été reconnu comme réfugié, de sorte qu'il pourra au besoin y bénéficier des soins nécessaires à ses éventuelles affections, ce pays disposant, pour rappel, de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayées, les explications du recourant selon lesquelles des hôpitaux auraient refusé de le prendre en charge, alors qu'il aurait souffert de problèmes cardiaques, ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations en lien avec les difficultés liées à un enregistrement auprès d'une commune italienne, qu'au demeurant, bénéficiant de la protection internationale en Italie et s'y étant vu délivrer un permis de séjour, le recourant devrait pouvoir prétendre, si nécessaire, à une prise en charge, du moins provisoirement, au sein d'un centre SAI (Sistema d'accoglienza e integrazione, anciennement Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati [SIPROIMI] ; cf.”
“Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, la SEM ha a giusto titolo ritenuto come la situazione medica dello stesso fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al suo rinvio in Grecia. Il fatto solo che il ricorrente nel gravame non concordi con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tale censura in realtà l'insorgente intende ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione, e la quale verrà dunque valutata in seguito. 7.4 Ne discende quindi che la censura mossa dal profilo formale da parte dell'insorgente, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, è in toto respinta. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM ha a giusto titolo ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI) Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrart. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art.”
L'accès à des soins médicaux d'urgence et/ou l'existence d'un soutien familial ou social viable dans l'État de destination peuvent faire apparaître l'exécution d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 44 LAsi comme admissible ou «exécutable». Les instances inférieures l'ont affirmé dans plusieurs décisions, en se fondant à chaque fois sur un examen individuel de l'état de santé et des possibilités concrètes de soutien et de prise en charge.
“Inoltre, non si esclude un riavvicinamento con la sua famiglia conto tenuto che la madre vorrebbe parlare con la ricorrente (cfr. atto SEM 24/22, D169-D171). Pertanto, la ricorrente dispone in Camerun di una solida rete sociale che potrà venirle in aiuto, almeno per i primi tempi ed in caso di necessità, per coprire i suoi bisogni primari. Infine, i problemi di salute della ricorrente (segnatamente (...), (...), (...), (...), (...) [cfr. atto SEM 12/2 e atto SEM 24/22, D6-D9], la necessità di portare gli occhiali [cfr. atto SEM 21/2] e le (...) [cfr. atto SEM 39/16, D8-D10]) potranno essere, se necessario, curati anche nel Paese d'origine e non sono manifestamente ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, non si ravvisano motivi per cui la ricorrente non potrebbe rientrare in Camerun. 9.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 10. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente in data 26 febbraio 2025. 12. Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art.”
“3); che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili - in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili - segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che dagli atti emerge che l'allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui egli gode in Patria di una solida rete famigliare in grado di sostenerlo; che egli ha dichiarato di aver vissuto nella provincia di Gaziantep anche nel periodo successivo al terremoto senza allegare alcuna ripercussione o limitazione in merito segnatamente alla sua situazione d'alloggio; che egli è giovane ed in buona salute; che egli ha affermato di aver terminato il liceo e di voler intraprendere l'università; che l'interessato vanta infine esperienza lavorativa quale (...) per delle (...), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto; che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA) al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art.”
“) e avendo lavorato per un mese nella medesima ditta del padre quale assistente dell'operatore di (...) (cfr. atto SEM 14/11, D39 e D49-51). Inoltre, può contare sulla presenza di una rete famigliare in Turchia, segnatamente i genitori e la sorella minore vivono tutt'ora a H._______ mentre il fratello maggiore frequenta l'università a I._______ (cfr. atto SEM 14/11, D55 e D58). Infine, i suoi problemi di salute, segnatamente (...) e le (...), possono essere curati in Turchia dove ha, per quanto riguarda le (...), già seguito una terapia anni fa e per le quali al momento attuale appare assumere farmaci solo al bisogno (cfr. atto SEM 14/11, D6, D7, D17 e D23-28; cfr. atto SEM 23/3). Pertanto, non si ravvisano motivi per cui il ricorrente non potrebbe rientrare a H._______. 9.3.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.4 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.5 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 10. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. 12.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.”
“3 EMRK ausgesetzt oder unter Verletzung des Non-Refoulement-Gebots in seinen Heimatsstaat überstellt würde, und dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass er bei einer Rückkehr nach Bulgarien in eine existenzielle Notlage geraten würde. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie hat den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers hinreichend abgeklärt, seine Rückenschmerzen in den Überstellungsmodalitäten vom 2. Dezember 2024 aufgeführt und insbesondere berücksichtigt, dass dem Beschwerdeführer in Bulgarien der Zugang zu medizinischer Notfallversorgung und unbedingt erforderlichen Behandlungen von Krankheiten offensteht. Die Vorinstanz ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG dessen Wegweisung nach Bulgarien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato valetudinario dell'interessato (caratterizzato segnatamente da esiti da poliomielite con arto inferiore destro plegico e dolori articolari diffusi), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In quest'ambito, sono state opportunamente considerato le asserite carenze del sistema d'accoglienza croato nonché i presunti maltrattamenti patiti dal richiedente (cfr. ex pluris sentenze del TAF F-6883/2024 dell'11 novembre 2024 consid. 2.1; D-6668/2024 del 31 ottobre 2024 consid. 5.4; D-5321/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 6.3). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata, pag. 2-7; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 3.2 Le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione (cfr. ricorso, punti 10, 14-15, 19 e 21). In particolare, i rapporti citati nel ricorso (tutti datati al 2023) non modificano l'attuale valutazione del Tribunale - condotta attraverso un'analisi complessiva di svariati studi e della giurisprudenza relativa ad altri Stati membri Dublino - per cui il sistema d'asilo e l'apparato d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-5321/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 6.3; F-1695/2024 del 25 marzo 2024 consid. 4.2). Inoltre, lo stato valetudinario del ricorrente non raggiunge una gravità tale da risultare ostativo al suo trasferimento verso la Croazia sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr.”
“2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie namentlich die Vorbringen der Beschwerdeführenden in Hinblick auf die Erlebnisse in Kroatien im Zusammenhang mit der Stellung der Asylanträge sowie deren dokumentierten Gesundheitszustand berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie hat dabei insbesondere berücksichtigt, dass den Beschwerdeführenden in Kroatien der Zugang zur benötigten medizinischen Behandlung offensteht. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG deren Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“2 et les réf. cit.). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En outre, si les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne sauraient certes être minimisées, elles n'atteignent pas le seuil nécessaire pour que celui-ci puisse être considéré comme une personne particulièrement vulnérable dans le sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 8.1). 8.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 9. La Bulgarie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté s'agissant de cette question également. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle à l'appui du recours n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l'indigence du recourant ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d'admettre cette requête. Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure. 10.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.”
“Dipoi, al suo ritorno in Grecia non dovrà più vivere presso un campo, in quanto ella ha ottenuto lo statuto di rifugiato. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 10.2.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.2.3 seg.), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr.”
Outre la protection contre le refoulement, il convient d'examiner si, en vertu de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution ne peut raisonnablement être exigée (inexigibilité). L'examen peut notamment se fonder sur des situations telles que la guerre, la guerre civile ou la violence généralisée, ainsi que sur des urgences médicales ou la perte d'accès à des traitements indispensables à la survie ou à la dignité.
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, pour les raisons précitées, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Malgré la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid.”
“1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité, d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal a d'ailleurs déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakure ne s'en prenaient aux Burundais de retour de l'étranger, à moins qu'ils n'aient fait preuve d'un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n'apparaît pas être le cas de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal E-269/2024 du 22 février 2024 consid. 6.4 et réf. cit.). Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.”
“42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Concernant les troubles médicaux dont souffre le recourant, il convient de noter que ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH, étant en outre rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi le consid. 9.4.2 ci-après). 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf.”
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 Par ailleurs, pour les motifs exposés, l'intéressé n'a pas non plus établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 6.3.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf.”
Pratique : Lorsqu'une demande d'asile est rejetée ou n'est pas traitée, cela entraîne en règle générale une ordonnance d'éloignement et son exécution. Pour les obstacles à l'exécution invoqués par l'étranger, le même standard de preuve s'applique que pour l'examen du statut de réfugié : ils doivent être prouvés lorsque la preuve stricte est possible et, dans le cas contraire, au moins être rendus vraisemblables. S'il s'avère que l'exécution n'est pas admissible, pas exigible ou impossible, le SEM règle la situation de séjour conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
“), dass der Beschwerdeführer seit dem letzten tatsächlichen Übergriff ungefähr sechs Jahre in der Türkei verblieben ist, weshalb nicht ohne Weiteres vom Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks ausgegangen werden kann, dass auch die von ihm zuletzt geltend gemachte Drohung vor der Ausreise einen unerträglichen psychischen Druck nicht zu begründen vermag, dass es ausserdem - wie bereits dargelegt - dem nun erwachsenen Beschwerdeführer zugemutet werden kann, sich aufgrund der Geschehnisse an die entsprechenden Stellen und Behörden zu wenden, weshalb vorliegend das Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks zu verneinen ist, dass auch die weiteren Beschwerdevorbringen an dieser Einschätzung nichts zu ändern vermögen, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG). Vorliegend ist der Wegweisungsvollzug in Bezug auf Griechenland zu prüfen. Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica per il momento la valutazione della situazione, essendo egli parte della vecchia élite politica (cfr. sentenza del TAF D-2349/2020 del 6 settembre 2022 consid. 9.1). 11. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 13. 13.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.”
LAsi art. 44 n. 92 En cas de menaces alléguées émanant d'acteurs tiers, la pratique examine s'il existe dans l'État tiers une protection étatique efficace ou des structures de protection accessibles. La jurisprudence exige l'existence d'un danger réel et démontré ainsi que l'absence de mesures effectives de protection mises en œuvre par les autorités ; à défaut de preuves convaincantes à cet égard, cela plaide en règle générale en faveur de la confirmation de la décision d'éloignement.
“3 LAsi, dès lors qu'ils ne tombent pas dans le champ de cette disposition, que c'est donc à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que ce dernier ne fait d'ailleurs valoir aucun argument de fond sur ces questions dans son recours, qu'il se contente en effet d'invoquer qu'il a trouvé son « réconfort » en Suisse, qu'il gagne sa vie dans ce pays et qu'il s'y sent en sécurité ; qu'il soutient par ailleurs que la vie est difficile en Algérie et qu'un renvoi dans cet Etat le mettrait en conséquence en danger, que ces motifs ne sont cependant pas pertinents en matière d'asile, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), qu'en l'occurrence, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, qu'en l'occurrence, l'Algérie dispose de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menaces du genre de celles que le recourant dit craindre (cf.”
“réfugiés, que l'intéressé pouvant retourner en Allemagne, Etat tiers sûr lui ayant accordé la protection subsidiaire, son retour est présumé ne contrevenir à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, que l'intéressé s'est opposé à son retour dans ce pays, soutenant qu'il y avait fait l'objet de menaces graves et sérieuses contre son intégrité physique et sa vie, qu'en effet, en raison d'une dette financière, il serait recherché par des personnes irakiennes, de confession chiite, qu'il serait exposé à « un véritable antagonisme fanatique religieux » entretenu par des personnes radicales chiites, qu'il n'aurait jusqu'ici pas porté plainte auprès de la police car ces personnes auraient menacé de le tuer, s'il procédait de la sorte, qu'il ne faisait pas confiance à la police, citant le cas d'un ami, qui aurait été victime d'un grave règlement de comptes, alors que la police n'était pas intervenue, qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne reposent sur aucun commencement de preuve, que, par ailleurs, l'Allemagne est un Etat de droit disposant d'un système judiciaire et policier offrant des moyens de protection contre de tels agissements, qu'il reviendra à l'intéressé, s'il devait être victime, à son retour en Allemagne, de faits relevant de la juridiction pénale, d'entreprendre des démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir une protection adéquate, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui, qu'en outre, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Allemagne violerait de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement, que dès lors, le recourant n'a pas démontré avoir souffert de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. torture, en Allemagne ou qu'un renvoi dans ce pays constituerait une violation de ces dispositions, qu'ainsi, un retour dans ce pays ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que le recourant peut retourner dans ce pays, un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a octroyé une protection, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'intéressé n'a pas fait valoir de problèmes de santé graves, que son souhait de vouloir rester en Suisse ne saurait constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours est en conséquence rejeté, également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art.”
Lorsqu'il n'existe pas d'indices concrets, liés à la personne, attestant d'un danger concret et sérieux, il n'est en principe pas reconnu d'empêchement d'exécution au sens de l'art. 83 LStrI. Les rapports généraux sur la situation ou les évaluations globales de la situation ne suffisent généralement pas à cet égard sans indices substantiels se rapportant à la personne concernée.
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà relevés (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2.2), le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés pas les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture du seul fait de son orientation sexuelle. Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré l'instabilité politique marquée par le putsch du 5 septembre 2021, qui a abouti à l'arrestation du président Alpha Condé - au pouvoir depuis fin 2010 - et à la dissolution des institutions, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Les intéressés n'ont en effet pas avancé d'élément concret ou moyen de preuve probant indiquant qu'ils seraient dépendants d'une réelle prise en charge de la part de leur famille, dépassant le soutien moral et financier qu'ils leur fourniraient, étant précisé qu'ils ont pu subvenir à leurs besoins après le départ de leur mère de Turquie sans rencontrer de difficultés particulières. Dans ces conditions, le Tribunal, sans mésestimer les liens des recourants avec leur famille proche, considère que ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'exécution du renvoi. 7.5 Au stade du recours, les intéressés se sont encore prévalus de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.017). Ce grief peut toutefois être écarté. Dans la mesure où ils sont majeurs, les normes de droit national et international relatives aux mineurs ne leur sont pas applicables. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“311]), qu'il existe ainsi pour ce pays une présomption d'absence de persécution étatique pertinente pour la qualité de réfugié, pouvant, de cas en cas, être renversée en présence d'indices circonstanciés, qu'en l'occurrence, le mémoire du 10 septembre 2024 ne contient aucun élément nouveau réfutant l'argumentation retenue à bon droit par le SEM pour refuser au recourant la qualité de réfugié et l'asile (cf. décision querellée, consid. II, p. 3 s. et p. 4 supra) à laquelle il peut donc sans autre être renvoyé (voir à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), qu'en conséquence, la décision de première instance est confirmée, en ce qu'elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]), qu'en l'espèce, faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié pour les raisons déjà exposées plus haut, A._______ ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'il n'a pas non plus établi ou même rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art.”
LAsi art. 44 n. 90 Les réseaux familiaux et sociaux existant dans l'État d'origine peuvent confirmer le caractère raisonnable ou la possibilité effective d'un retour. Les problèmes de santé pouvant être traités dans l'État d'origine ne constituent pas nécessairement un obstacle au retour.
“atto SEM 24/22, D35 e D141-D144 e atto SEM 39/16, D18, D92 e D113) e non ha avuto difficoltà nel crearsi nuove amicizie (cfr. atto SEM 24/22, D37). Inoltre, non si esclude un riavvicinamento con la sua famiglia conto tenuto che la madre vorrebbe parlare con la ricorrente (cfr. atto SEM 24/22, D169-D171). Pertanto, la ricorrente dispone in Camerun di una solida rete sociale che potrà venirle in aiuto, almeno per i primi tempi ed in caso di necessità, per coprire i suoi bisogni primari. Infine, i problemi di salute della ricorrente (segnatamente (...), (...), (...), (...), (...) [cfr. atto SEM 12/2 e atto SEM 24/22, D6-D9], la necessità di portare gli occhiali [cfr. atto SEM 21/2] e le (...) [cfr. atto SEM 39/16, D8-D10]) potranno essere, se necessario, curati anche nel Paese d'origine e non sono manifestamente ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, non si ravvisano motivi per cui la ricorrente non potrebbe rientrare in Camerun. 9.2.4 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.3 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.4 Ne consegue che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 10. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
“2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que si contre toute attente, la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Allemagne ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, l'intéressée étant majeure, la présence de sa soeur et de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'elle soit dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée, étant au surplus relevé qu'il ressort des dires de la recourante, que bien qu'ayant logé chez sa soeur pendant quatre mois entre juin et octobre 2020, elle est ensuite partie de son propre gré en France, où elle a vécu pendant deux ans, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le Tribunal tient à souligner qu'elle est au bénéfice d'un permis de séjour en Allemagne, où elle a été reconnue comme réfugiée, de sorte qu'au besoin, elle pourra y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, ce pays disposant de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayés, les arguments de la recourante en lien avec la qualité et l'opportunité des soins qu'elle aurait reçus en Allemagne par le passé ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations relatives à l'interruption de l'aide sociale versée en sa faveur, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
La portée de la protection au sens de l'art. 44 LAsi vise principalement la famille nucléaire (parents et enfants mineurs). La présence de parents éloignés (p. ex. une tante) n'entraîne en principe pas l'interdiction du transfert ni de l'expulsion. Une protection peut toutefois exister si la personne concernée démontre une dépendance particulière à l'égard de la personne de référence (par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave).
“8 CEDH, l'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir de la présence en Suisse de sa tante pour s'opposer à son transfert, dès lors que cette disposition conventionnelle vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_72/2019 précité consid. 6.1), que la recourante n'a, par ailleurs, pas démontré se trouver dans une relation de dépendance particulière avec sa tante, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 ; arrêt du TF 2C_72/2019 précité consid. 6.1), que le transfert de la recourante vers la France n'est, partant, pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est partie, que, pour le surplus, le SEM a tenu compte des éléments essentiels à sa disposition lorsqu'il a examiné s'il se justifiait de renoncer au transfert pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, question à laquelle il a répondu par la négative, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le prononcé du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées par ordonnance du 7 février 2024 deviennent caduques, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
En cas d'obstacles à l'exécution invoqués, le SEM règle le maintien sur le territoire en vertu de l'art. 44 LAsi, avec renvoi à l'art. 83 AIG/LStrI. Pour l'examen, c'est l'état des faits au moment de la décision qui est déterminant; pour l'appréciation des éléments de preuve, s'appliquent les exigences établies en pratique (preuve ou, à tout le moins, démonstration crédible des obstacles allégués).
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.). Der Vollzug ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG). So darf keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]). Gemäss Art.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Queste argomentazioni ricorsuali non forniscono tuttavia motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi rispettivamente non sono suscettibili di capovolgere la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo sicuro ai sensi di cui sopra. Piuttosto, le circostanze esposte dagli insorgenti verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia o se, come da essi richiesto, avrebbe dovuto concedere loro l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr.”
“Sennonché egli non ha illustrato come l'ansia, lo stress e le problematiche psicologiche da lui asserite potrebbero avere influito concretamente sulle sue capacità espositive, con conseguenze negative sulle conclusioni di inverosimiglianza dell'autorità inferiore. 5.4 Visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente sui motivi d'asilo non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha quindi rettamente rinunciato a un esame della rilevanza dei motivi d'asilo e, inoltre, non è intravedibile una lesione del diritto di essere sentiti rispettivamente dell'obbligo di motivazione o del principio inquisitorio. 6. 6.1 Nell'atto ricorsuale il ricorrente censura inoltre l'ammissibilità e l'esigibilità dell'allontanamento, evidenziando che un suo ritorno in patria sarebbe contrario ai disposti legali applicabili. 6.2 6.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 6.3 Agli atti non si riscontrano degli indizi seri e convincenti che rendano verosimile l'esistenza di un probabile rischio che il ricorrente possa subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile. 6.4 Più in dettaglio va invece analizzata l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.”
“Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiati e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo della decisione impugnata. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 8. 8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Al contrario, la ricorrente ritiene inammissibile e inesigibile l'allontanamento. 8.2 8.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.”
Citation : LAsi art. 44 n. 87 L'unité familiale doit être prise en compte lors de l'ordonnance d'éloignement, mais elle ne constitue pas un motif absolu de refus. Des situations telles qu'une séparation déjà existante depuis plusieurs années ou l'absence de liens familiaux étroits peuvent affaiblir l'effet protecteur de l'unité familiale et justifier néanmoins que l'éloignement soit ordonné.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Im Übrigen vermag der Beschwerdeführer aufgrund der vorstehend angeführten Familiensituation und unter Berücksichtigung des Umstands, dass er zuvor bereits während mehrerer Jahre von seiner Familie getrennt lebte, auch aus dem Grundsatz der Einheit der Familie nichts zu seinen Gunsten abzuleiten.”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländer-rechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“_______ n'ont pas immédiatement fui le domicile familial en raison de la venue des talibans, son beau-frère les ayant trouvés en ce lieu le lendemain de la disparition de son père, que l'argumentation contenue dans le recours - à savoir qu'en tant que fils aîné, le prénommé est devenu, depuis la mort de son père, une cible à part entière - ne modifie aucunement cette appréciation, que, comme déjà constaté auparavant, tout porte à croire que l'intérêt des talibans s'est uniquement limité au père du recourant, et non au reste de la famille, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, dans sa décision du 28 juin 2022, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), qu'il n'y a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid. 5.1), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art.”
En cas de rejet d'une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale une mesure d'éloignement ; son exécution n'est ordonnée, selon l'art. 83 LStrI, que si elle est possible, légalement admissible (notamment si elle ne contrevient pas aux obligations du droit international telles que le non‑refoulement) et raisonnablement exigible (art. 83 LStrI en liaison avec l'art. 44 LAsi).
“Par ailleurs, l'intéressé lui-même ne rapporte aucune atteinte majeure entre 2018 et 2022, période pendant laquelle il aurait poursuivi une vie relativement stable, ce qui ne cadre pas avec l'image d'un environnement social et familial profondément hostile. Il n'a pas été rendu vraisemblable que son engagement associatif en Suisse, documenté par le biais de diverses attestations, ait eu une quelconque visibilité internationale ou que des tiers au pays auraient pu en avoir connaissance. 5.4.4 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son orientation sexuelle, n'est pas objectivement fondée. Les conditions strictes posées par la jurisprudence pour admettre un risque de pression psychique insupportable (cf. consid. 3.3) ne sont non plus pas réunies. 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“Di conseguenza, ci si esime dall'analizzare se vi siano degli elementi soggettivi di persecuzione, mancando già in specie l'elemento oggettivo della definizione di timore di esposizione a seri pregiudizi, così come sancito all'art. 3 LAsi. Le censure vanno pertanto respinte anche su questo punto. 5.6 Ferme queste premesse i ricorrenti non sono stati in grado di sovvertire la presunzione secondo la quale le autorità serbe e kosovare non siano capaci e/o volenterose di fornire loro protezione nei confronti di atti pregiudizievoli già subiti in passato o che essi potrebbero riscontrare in futuro. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 6.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 Con l'impugnativa in esame, gli insorgenti hanno evidenziato come non vi sarebbero i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento, postulando conseguentemente la concessione dell'ammissione provvisoria. A loro dire infatti la situazione attuale vigente in Kosovo e la loro condizione di estrema vulnerabilità renderebbe inammissibile ed inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 7.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art.”
“Di riflesso, si preclude ogni valutazione della pertinenza di tali aspetti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 5.5 Il ricorrente sostiene altresì di essere fuggito dalla Somalia a causa della guerra, della mancanza di istituti scolastici e poiché non vi intravvede un futuro. L'autorità inferiore ha ritenuto tale allegazione verosimile ma non rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ciò che ritiene pure questo Tribunale poiché tali motivi d'asilo non risultano essere rilevanti ai fini della concessione dell'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo in alcun modo riconducibili a una persecuzione mirata per motivi legati alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche (art. 3 cpv. 1 LAsi). Tale censura va pertanto respinta. 5.6 In esito, il Tribunale conclude che le allegazioni presentate non possono giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 6.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 7.2 7.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
“Pertanto, tali allegazioni non risultano credibili né verosimili e non sono atte ad adempiere i criteri di cui agli art. 3 e 7 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. A titolo abbondanziale, questo Tribunale rileva che ad ogni modo, quand'anche delle inchieste, rispettivamente delle procedure penali dovessero essere effettivamente aperte nei confronti del ricorrente, tali procedure, ad esse sole, non costituiscono un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 [sentenza di riferimento] consid. 8.8). 6.5 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.”
“4 Dans leur recours, les intéressés se sont prévalus d'une pression psychique insupportable due à leur crainte d'être condamnés en justice et de ne pas pouvoir exercer leurs professions. Ici encore, leur crainte repose sur la réalisation d'une situation hypothétique, dont la probabilité ne peut être admise en l'état. Il ne peut ainsi être reproché au SEM de ne pas l'avoir examinée sous cet angle. 4.5 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l'octroi de l'asile. 5. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans leur pays. 7.2 Pour les même raisons, les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour en Turquie. 7.3 Ainsi, l'exécution de leur renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art.”
“44 LAsi), che la circostanza di poter entrare e risiedere, come cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, sul territorio svizzero alla luce delle norme e principi previsti dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), non ostacola la pronuncia dell'allontanamento, posto che l'entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare domanda di asilo (cfr., tra le altre, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 8.2), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.”
Le renvoi de l'art. 44 LAsi à l'art. 83 ss. LStrI rend, en cas de rejet ou de non-entrée en matière, régulièrement nécessaire l'examen des conditions d'exécution du renvoi (notamment la possibilité de renvoi, la licéité au regard du droit international et la question de savoir si l'exécution est «raisonnablement exigible»). Si ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi d'une admission provisoire peut être envisagé.
“3 ss), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 7 ss), que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à la réinstallation des recourants et de leur enfant dans la province d'G.”
“3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che, nel ricorso, l'insorgente censura tuttavia che, in caso di rientro in Turchia, rischierebbe di essere esposto a una pena o a un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU, per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e inesigibile, che giusta l'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che, nello specifico, non risultano anzitutto impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che su questo punto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che, in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art.”
“Der Beschwerdeführer beschränkt sich auf die Anfechtung der Dispositivziffern 4 und 5 der vorinstanzlichen Verfügung (Anordnung des Wegweisungsvollzugs). Demnach sind die Ziffern Dispositivziffern 1-3 (Verneinung der Flüchtlingseigenschaft, Ablehnung des Asylgesuchs und Wegweisung) mit Ablauf der Beschwerdefrist in Rechtskraft erwachsen. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet somit einzig die Frage, ob der Wegweisungsvollzug zu Recht angeordnet wurde oder ob an seiner Stelle eine vorläufige Aufnahme anzuordnen ist, weil Wegweisungsvollzugshindernisse vorliegen (Art. 44 AsylG i.V m. Art. 83 AIG [SR 142.20]).”
“44 LAsi), che la circostanza di poter entrare e risiedere, come cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, sul territorio svizzero alla luce delle norme e principi previsti dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), non ostacola la pronuncia dell'allontanamento, posto che l'entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare domanda di asilo (cfr., tra le altre, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 8.2), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.”
Citation : LAsi art. 44 n. 84 L'art. 44 LAsi ne peut être appliqué en faveur d'une personne lorsqu'il n'existe pas entre celle-ci et la partenaire prétendue ou les membres de sa famille une communauté familiale protégée. En outre, il ressort des décisions citées que l'admission provisoire de proches en Suisse n'ouvre pas automatiquement un droit au regroupement familial pour le requérant d'asile.
“A cela s'ajoute que l'autorité inférieure a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait, d'une part, que A._______ et B._______ n'étaient en l'état pas mariés au regard du droit suisse et, d'autre part, que le renvoi du prénommé en Italie, où il bénéficie de la qualité de réfugié, ne contrevenait pas aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier à l'art. 8 CEDH, et n'était par conséquent ni illicite ni inexigible. Aussi, le Tribunal ne perçoit pas en quoi le SEM aurait contrevenu à son devoir d'instruction, respectivement aurait violé le droit d'être entendu du requérant. 4.4 Au vu de ce qui précède, mal fondés, les griefs formels avancés par le recourant doivent être rejetés. 5. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, question n'ayant pas été contestée dans le recours (cf. consid. 2.1), le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres de la famille de requérants d'asile, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 ; 2012/4 consid. 4.8). En l'espèce, au moment du dépôt par le recourant de sa demande d'asile en Suisse, le 2 mars 2023, les personnes présentées comme son épouse et ses enfants - une majeure et trois mineurs (cf. let. D.) - n'étaient plus des requérants d'asile. Des informations à disposition du Tribunal, il ressort en effet que ceux-ci bénéficiaient d'une admission provisoire en Suisse prononcée par le SEM en date du 29 juillet 2021. Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.”
“7 LEI doit être déposées auprès de l'autorité migratoire cantonale, qui doit transmettre le dossier avec son avis au SEM, l'autorité compétente (cf. art. 74 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201] auquel renvoie l'art. 24 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi ATF 141 I 49). En l'espèce, c'est à l'occasion de l'examen des griefs soulevés à l'encontre de la décision d'exécution du renvoi qu'il s'agira de vérifier si le recourant doit ou non être appelé à attendre en Italie l'issue d'une procédure d'admission provisoire dérivée (cf. consid. 8.4). 6. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 in initio LAsi). Le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille de requérants d'asile, et cela même s'ils sont entrés en Suisse à des dates différentes (cf. ATAF 2017 VII/8 consid. 5.3 ; 2012/4 consid. 4.8). En l'espèce, au moment du dépôt par le recourant de sa demande d'asile en Suisse, l'épouse de celui-ci et ses enfants encore mineurs n'étaient plus des requérants d'asile en Suisse, mais des réfugiés au bénéfice d'une admission provisoire. Partant, la décision de renvoi ne saurait contrevenir au principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi. En outre, le recourant ne dispose pas d'un droit potentiel à une autorisation de séjour, puisque les personnes avec lesquelles il entend être réuni en Suisse ne sont pas titulaires d'une telle autorisation. Aucune des conditions de l'art.”
“Somit ergibt die vorfrageweise Prüfung, dass der Beschwerdeführer zum heutigen Zeitpunkt gestützt auf Art. 8 EMRK keinen klar erkennbaren Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz geltend zu machen vermag. Da es sich bei seiner Beziehung zu F._______ nicht um ein Konkubinat respektive eine geschützte Familiengemeinschaft handelt, kann er sich auch nicht auf den Grundsatz der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG berufen. Der Beschwerdeführer verfügt nicht über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung und hat keinen Anspruch auf Erteilung einer solchen, weshalb die Vorinstanz zu Recht die Wegweisung angeordnet hat (vgl. BVGE 2009/50 E. 9 m.H.).”
Si le requérant ne dispose pas d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, l'ODM peut ordonner le transfert conformément à l'art. 44 LAsi.
“Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat - weil er nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach Frankreich angeordnet (Art. 32 Bst. a AsylV 1). Die angefochtene Verfügung verletzt demnach kein Bundesrecht (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Das SEM ist demnach in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Da dieser nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist, wurde die Überstellung nach Kroatien in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet (Art. 32 Bst. a AsylV 1). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
Référence : LAsi art. 44 n. 82 La question de savoir si l'exécution d'une mesure d'éloignement est réalisable peut être influencée par l'existence de possibilités concrètes de protection ou de séjour dans le pays d'origine; la présence de telles options peut fonder la faisabilité de l'exécution, tandis que leur absence peut en revanche justifier l'application de l'admission provisoire.
“3 LAsi ne sont pas remplies, le tribunal sri lankais saisi avait justement désigné une équipe spéciale pour élucider l'affaire du décès de son ami, que, par ailleurs, plusieurs audiences dudit tribunal avaient eu lieu entre novembre 2023 et janvier 2024, comme mentionné dans la décision attaquée, qu'ainsi les autorités sri lankaises avaient manifestement la volonté d'éclaircir les circonstances du décès de son ami, que le SEM a également mentionné à juste titre que le recourant avait une possibilité de refuge interne, qu'en effet, il n'avait plus eu aucune visite des personnes qui le menaçaient quand il avait vécu chez son oncle maternel à B._______, un mois durant, ce qui est étonnant puisque ce lieu devait être connu des personnes en question, le recourant y ayant en partie grandi, que, vu ce qui précède, la production de photos et d'une clé UBS avec des vidéos, censées montrer les funérailles de son ami et les manifestations qui s'en sont suivies, n'est d'aucune utilité au recourant, que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est partant rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, A._______ n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, au Sri Lanka, à un risque concret et sérieux de traitement contraire à l'art. 3 CEDH et/ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en dépit de ses allégués dans le recours (voir aussi ch. III 1 p. 7 de la décision attaquée, et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Tel que relevé par le SEM, les recourants n'ont pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises auraient refusé - ou n'auraient pas été en mesure - de les protéger contre les prétendues menaces de la famille du défunt. Il sied au contraire de relever que celles-ci leur ont offert une protection adéquate, donnant suite à la plainte déposée par le père des recourants. 6.4 Cela étant, indépendamment de l'invraisemblance des faits allégués, les motifs d'asile des recourants ne seraient de toute évidence pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Les craintes de persécutions invoquées ne sont en effet fondées ni sur la race des intéressés ni sur leur religion ni sur leur nationalité ni sur leur appartenance à un groupe social déterminé ni sur leurs opinions politiques. Elles trouvent leur origine dans un différend privé entre les intéressés et la famille concernée. 6.5 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doivent être rejetés. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 8. C._______ ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au regard de son état de santé, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure en ce qui le concerne. Son recours est ainsi devenu sans objet sur ce point. Il reste à déterminer les questions relatives à l'exécution du renvoi de B._______ et A._______. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 9.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.”
LAsi art. 44 n. 81 Devoir d'examen : L'autorité doit, lors de l'ordonnance du renvoi, relever et apprécier conformément au droit d'éventuels obstacles d'exécution d'ordre du droit international ainsi que la situation médicale concrète (p. ex. constatations psychiatriques, besoin actuel de médicaments). Les aspects médicaux ne sont pertinents pour la question de l'admissibilité ou de la tolérabilité de l'exécution que lorsqu'ils présentent un caractère substantiel et une gravité suffisante.
“1), aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Wegweisungsvollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie namentlich den rechtsrelevanten medizinischen Sachverhalt ausreichend erstellt und die geltend gemachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen (gemäss eines psychiatrischen Konsiliums vom 24. März 2025 Ein- und Durchschlafstörungen, verminderter Appetit und Zukunftsängste) berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG dessen Wegweisung nach Deutschland angeordnet.”
“arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 ss ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.). Un traitement suffisant reste accessible en Turquie, même en cas de difficultés supplémentaires causées par une éventuelle nouvelle péjoration psychique liée à la perspective d'un prochain renvoi dans cet Etat (voir aussi consid. 10.3 ci-après). Il appartiendra toutefois aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, de lui assurer, en cas de besoin, un encadrement médical lors de son voyage de retour, adapté aux maux dont il pourrait souffrir alors. 9.4 Pour les raisons déjà exposées plus haut, le recourant n'a pas non plus démontré, ni même rendu vraisemblable, un risque actuel concret et sérieux de traitements prohibés par l'art. 3 Conv. torture. 9.5 L'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse dès lors toujours pas d'engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle reste licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.”
“1 LAsi, che, alla luce di quanto sopra, le allegazioni dell'interessato non risultano rilevanti in materia d'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr.”
“4 Ferme queste premesse, la documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva, dunque, sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi della paziente. Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie gravi da identificare ulteriormente. Pertanto, lo stato di salute dell'insorgente risultava sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), per il che non risultava necessario la stesura di un rapporto più dettagliato ("formulario F4"). Conseguentemente la censura relativa ad un accertamento inesatto ed incompleto dello stato di salute non può essere ammessa. 8. Occorre ora verificare se la SEM a giusto titolo ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento.”
Référence : LAsi art. 44 n. 80 En cas d'ordre d'éloignement et de son exécution, les conditions de l'art. 83 LStrI (en particulier la possibilité d'exécution, la légalité/la recevabilité et la raisonnabilité — soit l'«exigibilité raisonnable» — du renvoi) doivent être appréciées individuellement. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le SEM ordonne, en général sur la base de l'art. 83 al. 1 LStrI, l'admission provisoire.
“_______, censé attester du (deuxième) viol, comporte des informations qui ne corroborent pas exactement le récit de l'intéressée, qu'ainsi, cette pièce ne mentionne à aucun moment une prise en charge d'une patiente inconsciente, qu'au contraire, elle indique que cette personne se serait rendue aux urgences de son propre chef après l'agression ("deux parmi ce groupe des malfaiteurs ont violé la patiente, ce qui l'a motivé la consultation à nos urgences vers 2h du matin"), que quoi qu'il en soit, la valeur probante de ce document est faible, dès lors que, produit à l'état de photocopie, il est aisément falsifiable, que le tampon du médecin qui y est apposé est du reste en partie illisible, que le recours ne comporte aucun argument permettant de remettre en cause ce qui précède, qu'il s'ensuit qu'il doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, au vu de ce qui précède, pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.”
“Nel ricorso, rinviando a numerosi rapporti, il ricorrente illustra la precarietà della situazione di persone con statuto di protezione, specialmente in punto alla mancanza di fornitura di alloggi da parte dello Stato, all'accesso al mercato del lavoro, alle difficoltà burocratiche per richiedere prestazioni sociali e all'assenza di servizi di assistenza psicologica e psichiatrica. Tuttavia, le condizioni di vita dei beneficiari di protezione in Grecia presentate nel ricorso non forniscono motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Piuttosto, queste circostanze verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 Oasi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Grecia o se, come richiesto dal ricorrente, avrebbe dovuto concedergli l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art.”
“nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale E-1416/2019 del 12 giugno 2023 consid. 10.4.3). Tuttavia si segnala come, alle condizioni poste all'art. 14 cpv. 2 LStrI, con il benestare della SEM, il Cantone di residenza può rilasciare un permesso di dimora, se l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo e si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado d'integrazione dell'interessato. 10.4.6 L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta quindi essere pure esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 10.5 Nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta quindi anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.6 Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria, non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) e la conclusione ricorsuale subordinata in tal senso, è quindi conseguentemente respinta. 11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso è respinto. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
“4); che le problematiche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Georgia lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe a tal punto da condurlo in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica; che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario, che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che l'interessato ha una pluriennale formazione scolastica e vanta un'importante esperienza professionale nell'ambito dei lavori in pietra; che egli dispone di una solida rete famigliare in Patria, come pure di abitazioni di proprietà; che, così stando le cose, nulla permette di concludere, anche in considerazione dell'età avanzata dell'insorgente, quanto al fatto che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socio-economico del suo Paese d'origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art.”
LAsi art. 44 n. 79 Le départ coordonné de familles entières peut faciliter la faisabilité de l'exécution ; dans les décisions de justice, il est indiqué qu'un départ commun peut être organisé en conséquence.
“par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités). 6.6 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l'art. 8 CEDH. En effet, sa compagne et le fils de celle-ci (cf. dossier du SEM no N [...]) ne disposent d'aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-6051/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art.”
“par exemple Human Rights Watch, World Report 2023, Burundi, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/burundi, consulté le 31 octobre 2024), elle ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite en l'état actuel des choses (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4333/2024 du 23 août 2024 consid. 10.2 et les arrêts cités). 6.6 La recourante ne saurait non plus se prévaloir à bon escient de l'art. 8 CEDH. En effet, son compagnon (dossier du SEM no N [...]) ne dispose d'aucun droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (ATF 149 I 66 consid. 4.1 ; 144 I 266 consid. 3.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). En effet, par arrêt D-5970/2024 du même jour, le Tribunal a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Leur départ pourra ainsi être organisé de manière coordonnée. 6.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Dans la pesée des intérêts à effectuer, il s'impose de tenir compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant notamment de l'art.”
Des motifs de santé n'empêchent le renvoi au titre de l'art. 44 LAsi que s'il existe un risque élevé, concrètement étayé, ou une nécessité médicale rendant l'exécution intolérable. La jurisprudence impose un seuil strict (renvoi à l'art. 3 CEDH / art. 3 de la Convention contre la torture). Des plaintes mineures ou des affections pouvant être traitées dans le pays tiers ne font en principe pas obstacle à l'exécution.
“1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 7.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 8.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Inoltre, visto quanto già ritenuto nei considerandi precedenti, ed in totale assenza di elementi apportati con il gravame, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti, di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. 9.3 Per il resto, né dal gravame, né dagli atti, risultano esservi elementi per ritenere che lo stato valetudinario dei ricorrenti, in particolare degli insorgenti 1 e 2 (cfr. in proposito anche infra consid. 10.3.1), sufficientemente acclarato dall'autorità inferiore (cfr. supra consid. 4.2), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio, Grande Camera, del 13 dicembre 2016, 41738/10, §178 e 181-183 confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n. 57467/15, §122-139). 9.4 Ne consegue pertanto che l'allontanamento dei ricorrenti verso la Bosnia e Erzegovina, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 La Bosnia e Erzegovina è stata inserita dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999; RS 142.281, OEAE). Del resto, la situazione vigente nel predetto Stato non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. 10.3 Neppure si rilevano dei motivi personali dal profilo dello stato di salute, o di natura economica e sociale, che renderebbero ostativo l'esecuzione del loro allontanamento verso la Bosnia e Erzegovina.”
“torture, en particulier dans le laps de temps dont il pourrait avoir besoin pour organiser son départ de l'espace Dublin ou même pour une période plus longue, que les problèmes de santé mineurs évoqués (troubles du sommeil et perte de poids due au stress) pourront au besoin être pris en charge en France, que même si la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil) ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que le recourant a définitivement été débouté par les autorités françaises et est tenu de quitter la France, l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national français, que, par conséquent, le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que s'il devait estimer, une fois de retour dans ce pays, que la France porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 31 mai 2024 cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt, étant précisé que celui-ci est rendu dans la même composition (à trois juges) que l'arrêt du même jour dans la cause E-2978/2024, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les demandes d'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que l'intéressé sollicite l'assistance judiciaire "totale", mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office ; qu'il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments, que sa demande doit donc être qualifiée de demande d'assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art.”
“3 Tenuto conto di quanto precede, il ricorrente non può essere ritenuto una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza dal momento che le affezioni delle quali soffre non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. giurisprudenza citata supra consid. 11.3.6). Inoltre, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). È pertanto responsabilità del ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche. 12.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 13. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente. 14. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 15. 15.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo spese è divenuta senza oggetto. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art.”
“10), qu'ainsi, les motifs invoqués par l'intéressé - indépendamment de la question de leur vraisemblance - ne sont pas déterminants en matière d'asile, que l'affirmation du recourant sur les défaillances du système géorgien n'est aucunement étayée, celui-ci n'ayant par ailleurs pas fait usage d'autres voies que celle de la prétendue plainte à la police pour obtenir la protection de ses droits, que les explications selon lesquelles il aurait renoncé dans un premier temps à dénoncer les agissement de cette famille, dans la mesure où il s'agit de personnes proches de lui (cf. prise de position du 4 janvier 2024 et mémoire de recours du 8 janvier 2024), ne sont pas le reflet de l'attitude habituelle d'une personne prétendument menacée, qu'il ne peut donc pas être admis un refus des autorités géorgiennes d'entreprendre les mesures adéquates pour un motif relevant de la disposition précitée, que le recours ne contient pas non plus d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu'il peut être renvoyé au surplus à la motivation de celle-ci (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Géorgie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que n'ayant pas fait usage jusqu'à présent de toutes les voies internes de son pays, il n'a pas démontré que les autorités géorgiennes n'avaient pas la capacité de lui offrir, sur demande, une protection adéquate contre d'éventuels agissements à venir de la part de la famille de son ami décédé, à les supposer avérés, que par ailleurs, les affections dont il souffre, en particulier sa dépendance à la méthadone, n'atteignent pas le seuil élevé pour l'application de l'art.”
Citation : LAsi art. 44 n. 77 Le SEM et les tribunaux, dans le cadre du contrôle de l'exécution, examinent si des obstacles à l'admission ou des circonstances personnelles (notamment l'état de santé, la situation familiale et socio‑économique) portent atteinte à la faisabilité, à la licéité ou à «l'accessibilité financière raisonnable» de l'exécution au sens de l'art. 83 AIG/LStrI. Pour de tels moyens de recours, des preuves étayées et concrètes sont requises ; de simples allégations générales ou génériques ne suffisent pas selon la jurisprudence. Des motifs médicaux peuvent rendre l'exécution inacceptable (non raisonnablement exigible) ; toutefois, cela n'est envisageable que dans des cas extraordinaires et particulièrement graves (jurisprudence restrictive).
“Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Del resto, il ricorrente si limita ad affermare genericamente, senza apportare esempi concreti, di aver patito attacchi razzisti e che i curdi sono un popolo oppresso in Turchia poiché spesso accusati di propaganda terroristica (cfr. atto SEM n. 30/28 D54, D61 e D83). Posta l'inverosimiglianza dei maltrattamenti da parte della polizia (cfr. consid. 4.3 supra), tali argomentazioni non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rischio concreto di persecuzione. 4.5 In queste circostanze, i timori espressi dal ricorrente si rivelano infondati sotto il profilo dell'art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarla. 6. 6.1 L'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 A tale proposito, il ricorrente censura segnatamente che il suo rinvio in Turchia non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile poiché si ritroverebbe in una situazione di grave precarietà economica, privo di alloggio e sostegno familiare. I procedimenti penali a suo carico renderebbero inoltre impossibile la sua reintegrazione sociale e lavorativa (cfr.”
“In conclusione, i motivi d'asilo addotti dall'interessato non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza previste dall'art. 3 LAsi. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo il Tribunale deve confermare il giudizio negativo di cui alla decisione impugnata. 9. 9.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 9.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 9.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 10.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha genericamente fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile dato il contesto socio-politico in cui versa attualmente la Colombia, segnatamente la mancanza di protezione da parte dello Stato colombiano, e nemmeno in relazione al suo attuale stato di salute. Con scritto del 14 gennaio 2025 il ricorrente ha altresì segnalato al Tribunale cinque articoli di giornale e notizie in merito alla situazione in Colombia.”
“3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont on pourrait inférer un risque réel pour le recourant, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture, voire de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, la situation dans le nord de l'Ethiopie (cf. consid. 4.1 et 9.2 ci-après) n'est pas de nature à affecter personnellement l'intéressé, dans la mesure où il est originaire de D._______, ville où il résidait avant son départ d'Ethiopie. 8.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Si l'Ethiopie a connu, entre novembre 2020 et novembre 2022, une guerre civile dans le nord du pays (guerre du Tigré ; cf.”
“3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata in quanto la fuga all'estero non rappresentava per il ricorrente l'unica modalità di sottrarsi alle pretese persecuzioni subite, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che, nel suo ricorso, il ricorrente afferma genericamente che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure una motivazione a sostegno della propria tesi (cfr. ricorso, pagg. 4-5), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che le questioni di natura medica possono aver influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità - non realizzati nel caso in esame - identificati sulla scorta della restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr.”
“Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). En effet, même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base au Sri Lanka, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. 8.3 De plus, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme relevé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 7. 7.1 Il ricorrente postula infine l'ammissione provvisoria in Svizzera giacché il suo allontanamento non sarebbe ammissibile e neppure ragionevolmente esigibile. Egli ritiene, infatti, che in Gambia la sua situazione personale, caratterizzata segnatamente da un contesto di abusi fisici e psicologici, lo esporrebbe nuovamente ad una situazione di violenze e d'insicurezza. Inoltre, la situazione di violenza generalizzata e la mancanza di un sistema di protezione efficace in Gambia aggraverebbero ulteriormente la sua condizione di vulnerabilità (cfr. ricorso pag. 8). 7.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 7.3.2 In proposito, va rilevato che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto ad essi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni essenzialmente inverosimili. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso il Gambia risulta di principio pacifica. Inoltre, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, ch'egli possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art.”
LAsi art. 44 n. 76 Un transfert vers un État tiers considéré comme compétent peut également être ordonné, même si la personne concernée n'y dispose pas d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ; cela a été confirmé dans plusieurs décisions, notamment pour la Croatie, la France, l'Autriche et la Roumanie.
“Das SEM ist zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Die Überstellung nach Kroatien wurde in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet.”
“Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Da dieser nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist, wurde die Überstellung nach Österreich in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet (Art. 32 Bst. a AsylV 1).”
“Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten und hat - weil sie nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach Frankreich angeordnet (Art. 32 Bst. a AsylV 1). Die angefochtene Verfügung verletzt demnach kein Bundesrecht (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Da der Beschwerdeführer nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist, wurde die Überstellung nach Rumänien in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet (Art. 32 Bst. a AsylV 1).”
“Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten. Da die Beschwerdeführerin nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist, wurde die Überstellung nach Kroatien in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet (Art. 32 Bst. a AsylV 1).”
L'absence d'une autorisation de séjour ou d'établissement valide dans l'État tiers peut fonder l'ordonnance d'un transfert selon l'art. 44 LAsi.
“Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Da dieser nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist, wurde die Überstellung nach Kroatien in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet (Art. 32 Bst. a AsylV 1). Es besteht nach dem Gesagten keine Veranlassung zur Rückweisung der Sache an die Vorinstanz im Sinne des Eventualbegehrens.”
Référence: LAsi art. 44 ch. 74 Lors de l'ordonnance et de la mise en œuvre du dispositif d'exécution, le principe de l'unité familiale doit être pris en considération.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 Abs. 1 AsylG).”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG).”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 Abs. 1 AsylG).”
LAsi art. 44 ch. 73 L'exécution doit être coordonnée avec les procédures d'asile ou, le cas échéant, avec l'exécution de la mesure d'expulsion concernant des membres proches de la famille; cela peut nécessiter de s'abstenir d'exécuter la mesure jusqu'à la décision définitive des procédures concernées, afin d'éviter une séparation forcée de la famille.
“Der Vollzug der Wegweisung erweist sich nach dem Gesagten sowohl in genereller als auch individueller Hinsicht als zumutbar. Indes ist er zwingend mit einem allfälligen Vollzug der Wegweisung der Ehefrau und des Sohnes des Beschwerdeführers zu koordinieren, über deren Asylgesuche das SEM noch nicht befunden hat (vgl. Art. 44 AsylG). Mithin ist vom Vollzug bis zum rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens der besagten Familienmitglieder abzusehen.”
“Trotz des unvollständig ermittelten Sachverhalts gebe es Elemente, welche für die Asylrelevanz der Vorbringen des Beschwerdeführers sprächen. Er sei vom Ex-Mann seiner Partnerin schriftlich bedroht sowie - als dieser sie bei einem Ausflug mit einer Pistole verfolgt habe - direkt mit einer Todesdrohung konfrontiert worden. Dies stelle eine Vorverfolgung dar, wobei die Regelvermutung gelte, dass in einem solchen Fall auch begründete Furcht vor einer zukünftigen Verfolgung bestehe. Entscheidend für die Ausreise seien auch der grosse psychische Druck sowie die Untätigkeit der türkischen Behörden trotz eingereichter Anzeigen gewesen. Sodann erwähne das SEM in der angefochtenen Verfügung mit keinem Wort, dass sein Vorgehen mit der Trennung der Dossiers dazu führe, dass seine schwangere Lebenspartnerin aufgrund ihres Dublin-Verfahrens in Verletzung von Art. 8 EMRK nach Kroatien überstellt werde. Die separaten Entscheide führten zu einer erzwungenen Trennung der Familie und stellten eine Verletzung des Grundsatzes der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG dar.”
LAsi art. 44 n. 72 Si aucun élément crédible établissant le statut de réfugié ou d'autres motifs de protection ne ressort, la jurisprudence confirme en règle générale la mesure d'éloignement et ordonne son exécution.
“) und das Gleiche für die behaupteten niederschwelligen exilpolitischen Aktivitäten in der Schweiz gilt, zu deren Beleg er im Übrigen keine Beweismittel eingereicht hat, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM sein Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass den Akten keine Notwendigkeit einer Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu entnehmen sind, nachdem das SEM den Sachverhalt - unter Wahrung der Verfahrensrechte des Beschwerdeführers - richtig und vollständig festgestellt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung vorliegend in Beachtung dieser massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen zulässig ist, da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, eine asylrechtlich erhebliche Gefährdung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb das in Art. 5 AsylG verankerte Prinzip des flüchtlingsrechtlichen Non-Refoulement im vorliegenden Verfahren keine Anwendung findet, dass sodann nach den vorstehenden Ausführungen keine Anhaltspunkte für eine im Heimat- oder Herkunftsstaat drohende menschenrechtswidrige Behandlung im Sinne von Art.”
“3 AsylG verankerten Motiv stehen würde, weshalb sich auch aus der Schutztheorie im vorliegenden Fall kein (hypothetisches) Verfolgungsmotiv mit Blick auf vorgebrachte staatliche Untätigkeit ableiten liesse, dass zusammen mit der Vorinstanz festzustellen ist, dass der Einflussbereich der Familie des Beschwerdeführers lokal oder regional beschränkt ist, weshalb vom Bestehen einer innerstaatlichen Aufenthaltsalternative auszugehen ist und es ihm freisteht, sich in einem anderen Landesteil niederzulassen, dass nach dem Gesagten die subjektive Furcht des Beschwerdeführers vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung objektiv nicht besteht, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.”
“Februar 2019 erstmals vorgetragenen allgemeinen Schwierigkeiten sowie die Probleme mit seiner Ex-Ehefrau und deren Brüdern diesen Äusserungen diametral widersprechen, dass kein plausibler Grund vorgetragen wird, warum diese Schwierigkeiten nicht im Rahmen der Befragung anlässlich des erstinstanzlichen Asylverfahrens - oder beispielsweise mit schriftlicher Stellungnahme nach Erhalt des Nichteintretensentscheidentwurfs - hätten geltend gemacht werden können, dass sich der Beschwerdeführer vor der Einreise in die Schweiz bereits in einem anderen europäischen Staat aufgehalten hatte, ohne dort um Schutz vor Verfolgung zu ersuchen, dass die Vorbringen auf Beschwerdeebene unsubstanziiert in den Raum gestellt und in keiner Weise belegt worden sind, dass sie als offensichtlich nachgeschoben und gänzlich unglaubhaft bezeichnet werden müssen, dass nach dem Gesagten auch weiterhin davon auszugehen ist, der Beschwerdeführer habe keine Gründe, die Schweizerischen Behörden um Schutz im Sinne des Asylgesetzes zu ersuchen, dass das SEM nach dem Gesagten in Anwendung von Art. 31a Abs. 3 AsylG zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat zu Recht angeordnet wurde, dass das Staatssekretariat das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.”
Si une expulsion du territoire devenue définitive (art. 66a CP) est en vigueur, le SEM n'ordonne, selon la pratique, en principe aucune mesure d'éloignement au sens de l'art. 44 LAsi et n'effectue pas non plus d'examen des obstacles à l'exécution. La compétence pour l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution revient, dans de telles situations, à l'autorité cantonale d'exécution.
“Für einen abgewiesenen Asylsuchenden wird nach der Ablehnung eines Asylgesuch die Wegweisung durch das SEM nicht verfügt, wenn er von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Art. 66a StGB betroffen ist (Art. 32 Abs. 1 Bst. d der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 [AsylV 1, SR 142.311]; Art. 44 AsylG). Ebenso wird im Fall einer rechtskräftigen Landesverweisung die vorläufige Aufnahme nicht verfügt (Art. 83 Abs. 9 AIG [SR 142.20]). Vielmehr obliegt es der kantonalen Vollzugsbehörde, das Vorliegen von Vollzugshindernissen zu prüfen (vgl. Urteil des BVGer E-1127/2023 vom 9. März 2023 E. 7.2 m.w.H.). Das SEM hat demnach zu Recht von einer Anordnung der Wegweisung des Beschwerdeführers abgesehen. Die Frage der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs stellt sich demnach, wie bereits erwähnt, vorliegend nicht.”
“)-[Akte 22], Antwort 40), weshalb das SEM zu Recht davon ausging, die Vorbringen zur Desertion seien unglaubhaft und nicht asylbeachtlich, dass in der Beschwerde nichts Schlüssiges zur behaupteten Desertion aus dem algerischen Militärdienst vorgetragen wird, das an der vorinstanzlichen Einschätzung etwas zu ändern vermag, dass sich die in der Beschwerde erhobene Rüge, wonach das SEM den rechtlichen Gehörsanspruch verletzt habe, indem es die Umstände nicht mitberücksichtigt habe, dass die Familienangehörigen im Heimatland von den Behörden unter Druck gesetzt worden seien und die algerischen Behörden sich geweigert hätten, dem Beschwerdeführer einen Reisepass auszustellen, als unzutreffend erweist, dass der Beschwerdeführer nicht substanziiert dargelegt hat, wann und inwiefern seine Familie wegen seiner angeblichen Desertion aktuellen und konkreten Repressalien der algerischen Behörden ausgesetzt worden sei, und er auch keine schlüssigen Angaben dazu macht, wann und wie er sich um die Beschaffung eines Reisepasses bemüht habe und dieses Anliegen von den algerischen Behörden abgelehnt worden sei, dass in der Beschwerdeschrift auch keine sonstigen schlüssigen Argumente oder Einwände vorgetragen werden, die die vorinstanzlichen Erwägungen in einem andern Licht erscheinen liessen, dass es dem Beschwerdeführer nach dem Gesagten nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), dass vorliegend die zuständigen kantonalen Behörden über die Wegweisung des Beschwerdeführers und dessen Vollzug bereits rechtskräftig entschieden haben (vgl. Sachverhalt oben, Ziffer III), dass die zuständigen kantonalen Behörden (Migrationsamt und Verwaltungsgericht des Kantons D._______) die Gesuche des Beschwerdeführers um Familiennachzug respektive Aufenthaltsbewilligung abgelehnt haben respektive auf das diesbezügliche Wiedererwägungsgesuch nicht eingetreten sind mit der Begründung, es bestehe kein Anspruch auf die Erteilung einer entsprechenden Aufenthaltsbewilligung, dass das Migrationsamt des Kantons D._______ die Wegweisung und den Wegweisungsvollzug des Beschwerdeführers am 14. September 2023 verfügt hat (bestätigt mit Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons D._______ vom 13. Februar 2024; vgl. Sachverhalt oben, Ziffer III), dass sich die Asylbehörden gemäss langjähriger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bei dieser Konstellation - die kantonalen Behörden haben das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung geprüft und das Vorliegen eines Anspruchs verneint - nicht mehr mit der Prüfung der Wegweisung und der Wegweisungshindernisse zu befassen haben (vgl.”
“2 und 3 AsylG), dass die Vorinstanz zur Begründung ihrer Verfügung im Wesentlichen anführte, die familiären Probleme des Beschwerdeführers und dessen Abkehr von der Religion seien asylrechtlich unbeachtlich, weiter seien den Akten keine Hinweise zu entnehmen, dass sich in den 16 Tagen zwischen seiner Rückkehr und seiner erneuten Ausreise aus Algerien etwas ereignet hätte, was seine Flüchtlingseigenschaft begründen könnte, dass die Vorbringen des Beschwerdeführers somit den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft nicht standhielten, dass es dem Beschwerdeführer in der Beschwerde nicht gelingt, dagegen Substanzielles vorzubringen, dass er darin - über das bereits im vorinstanzlichen Verfahren Vorgebrachte hinaus - geltend machte, seine Beine seien behindert, er leide unter Bluthochdruck und sein psychischer Zustand sei instabil, dass diese Vorbringen asylrechtlich irrelevant sind und die eingereichten Beweismittel daran nichts zu ändern vermögen, dass im Übrigen auf die überzeugenden vorinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden kann, dass sich der Beschwerdeführer gegen allfällige Drohungen und Übergriffe seitens der Familie um staatlichen Schutz bemühen kann und es keine Hinweise darauf gibt, solcher werde ihm verweigert, dass daran auch seine angebliche Abkehr von der Religion nichts zu ändern vermag und seine Vermutung, ihm drohe deshalb Haftstrafe, nicht zu überzeugen vermag, dass er gemäss Aktenlage insbesondere in den 16 Tagen zwischen seiner Rückkehr und seiner erneuten Ausreise aus Algerien keine ernsthaften Nachteile gemäss Art. 3 AsylG erlitten hat, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht ablehnte, dass die Vorinstanz in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet, wenn sie das Asylgesuch abweist oder nicht darauf eintritt (Art. 44 AsylG), dass gemäss Art. 32 Abs. 1 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (AsylV 1, SR 142.311) die Wegweisung aus der Schweiz (unter anderem) nicht verfügt wird, wenn die asylsuchende Person von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Strafgesetzbuches betroffen ist (vgl. zum Ganzen: Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes [Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer] vom 26. Juni 2013, BBl 2013 6006 ff.), dass gegen den Beschwerdeführer gestützt auf Art. 66a StGB eine obligatorische Landesverweisung von acht Jahren ausgesprochen wurde, dass die Vorinstanz demnach in korrekter Weise auf die Anordnung der Wegweisung und die Prüfung von allenfalls bestehenden Vollzugshindernissen verzichtete, dass die kantonale (Vollzugs-)Behörde für den Entscheid zuständig ist, ob der Vollzug der Landesverweisung anderen zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts entgegensteht (vgl.”
Citation : LAsi art. 44 n. 70 Si le SEM rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière, il ordonne en règle générale l'éloignement du territoire suisse et en ordonne l'exécution. Une dérogation à cette règle n'est envisageable que dans les cas exceptionnels visés à l'art. 32 OA 1. Dans les décisions, il est en outre régulièrement relevé que l'éloignement est notamment ordonné à bon droit lorsque la personne concernée ne dispose ni d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers ni d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). Die Beschwerdeführenden verfügen weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt namentlich weder über eine ausländer-rechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies. Aucune information ne permet dès lors de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). 5.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. En l'occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 8.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet. 10. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art.”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Die Beschwerdeführenden verfügen insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
L'absence ou l'insuffisance de preuves médicales peut entraîner que des objections fondées sur l'état de santé à l'exécution d'une mesure d'éloignement ne soient pas reconnues comme un obstacle. Selon la jurisprudence, la personne concernée doit documenter les éléments relatifs à sa santé ou, au minimum, les décrire de manière substantielle pour que des motifs sérieux liés à la santé puissent empêcher l'exécution au titre de l'art. 44 LAsi.
“En l'espèce, la recourante se limite à relever qu'elle a dû être prise en charge psychologiquement par le personnel médical et qu'elle a reçu une médication contre la dépression. Elle n'a toutefois versé en cause aucun moyen de preuve et on cherche en vain au dossier du SEM de la documentation médicale y relative. Dans ces conditions, rien n'incite à penser que l'atteinte à la santé dont souffre la requérante soit d'une gravité telle qu'elle puisse faire obstacle à son transfert en Allemagne. 3.5. Il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Yasmine Boolakee Expédition :”
“En effet, les troubles rapportés par le recourant - à savoir une souffrance morale, une dépendance à un médicament (...) et de l'asthme - n'ont donné lieu à aucune consultation médicale ou à la prise d'un traitement spécifique. Il n'y a donc aucune raison de retenir que ces affections seraient d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à un transfert au Luxembourg sur la base du droit international. 5. Il s'ensuit que son transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le Luxembourg demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers le Luxembourg, en application de l'art. 44 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :”
“2) que, dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de s'être considérée suffisamment informée pour se prononcer sur les suites à donner à la demande d'asile de l'intéressé et de n'avoir pas procédé à une instruction complémentaire des aspects médicaux, qu'en outre, rien n'indique et le recourant ne l'a pas non plus invoqué, que ce dernier n'aurait pas pu bénéficier d'une procédure d'asile conforme aux exigences européennes et internationales en la matière, que, sur le vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les conditions d'hébergement des intéressés en Suisse aient pu faire obstacle à la prise en charge médicale correcte et adéquate de la recourante. Si cette dernière a indiqué s'être présentée à l'infirmerie du CFA sans parvenir à obtenir un rendez-vous médical, rien n'indique qu'elle ait réitéré sa demande sans succès ou que l'infirmerie lui ait refusé l'accès aux soins médicaux essentiels dont elle aurait pu avoir besoin. 2.6 Au vu de ce qui précède, le grief formel invoqué par les recourants est mal fondé et doit être écarté. 3. Pour les mêmes motifs, en particulier en l'absence de consultation médicale à venir ainsi que de descriptif du diagnostic posé par les praticiens consultés au pays, l'offre de preuve faite dans le recours doit être écartée, étant rappelé que les problèmes de santé doivent être documentés ou, à tout le moins, décrits de manière un tant soit peu substantielle (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2). 4. 4.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner si l'exécution du renvoi des recourants est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 4.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 4.3 Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi en Macédoine du Nord, les recourants invoquent les graves discriminations dont seraient victimes les membres de la minorité rom dans ce pays, en particulier en ce qui concerne l'accès à une protection adéquate ainsi qu'aux soins médicaux et se prévalent de problèmes qu'ils auraient rencontrés avec un créancier. Ils font en outre valoir leur situation personnelle, en particulier leur état de santé. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir.”
“atto SEM 43/19 D9); che nel suo gravame il ricorrente segnala di soffrire di un grave disagio psicofisico e che, nella sua patria, vi sarebbe discriminazione per le persone di etnia tamil per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche; che tuttavia l'insorgente non certifica di soffrire di una grave patologia psicofisica; che non avendo l'insorgente prodotto certificati medici addizionali alla documentazione addotta - in cui viene diagnosticato un disturbo da stress post traumatico -, si parte dal presupposto che la patologia non abbia subito evoluzioni significative; che per costante giurisprudenza, si ritiene che in Sri Lanka vi siano sufficienti possibilità di trattamento per il quadro clinico in questione (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale E-3295/2020 del 24 ottobre 2022 consid. 12.4.5, D-3731/2022 del 6 settembre 2022); che infine l'insorgente non apporta alcuna prova concreta e sostanziata al fine di avvalorare la sua tesi secondo cui l'accesso alle cure sia ostacolato per determinati gruppi di persone, che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è quindi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va quindi respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito dell'impugnativa, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art.”
Après le rejet prononcé, la mesure d'éloignement est régulièrement ordonnée en pratique ; dans les procédures de recours, le litige porte souvent uniquement sur la faisabilité de l'exécution de la mesure d'éloignement (examen des obstacles à l'exécution au sens de l'art. 83 LEI). Selon la jurisprudence, la personne concernée assume la charge de l'allégation et de la preuve, ou doit du moins rendre vraisemblable l'existence d'un obstacle à l'exécution ; décisif est l'état de fait au moment de la décision.
“Der Beschwerdeführer hat mit seiner Rechtsmitteleingabe lediglich die Anordnung des Wegweisungsvollzugs angefochten. Die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs und die verfügte Wegweisung aus der Schweiz sind folglich mit Ablauf der Beschwerdefrist in Rechtskraft erwachsen. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet somit einzig die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht das Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen verneint hat (Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 AIG [SR 142.20]).”
“Der Beschwerdeführer hat mit seiner Rechtsmitteleingabe lediglich die Anordnung des Wegweisungsvollzugs nach Guinea angefochten. Die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs und die verfügte Wegweisung aus der Schweiz sind folglich mit Ablauf der Beschwerdefrist in Rechtskraft erwachsen. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet somit einzig die Frage, ob die Vorinstanz zu Recht das Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen verneint hat (Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 AIG [SR 142.20]).”
“2 Per quanto riguarda l'unità della famiglia, l'art. 44 LAsi non si applica se i rapporti famigliari possono essere mantenuti nel paese per il quale non sussistono ostacoli all'esecuzioni dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/13 consid. 8.1). 8.3 Nel caso in disamina, dal momento che anche la moglie e la figlia del ricorrente (entrambe oggetto della procedura D-2382/2021 consid. 10.3) potranno essere allontanate verso l'Algeria, come il ricorrente, non vi è violazione dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie inoltre le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). 8.4 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In ragione del carattere alternativo delle succitate condizioni (cfr. DTAF 2011/7 consid. 8 e relativi riferimenti; DTAF 2009/51 consid. 5.4) in caso di mancato adempimento di una di queste la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.”
LAsi art. 44 n. 67 Avant tout renvoi ou transfert, il convient de vérifier si son exécution est, conformément à l'art. 83 LEI, possible, admissible et raisonnablement exigible. L'exécution est inadmissible lorsqu'il existe des obstacles de droit international (notamment en vertu de l'obligation de non‑refoulement) ou lorsqu'aucun État disposé à accueillir la personne n'est disponible.
“a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiata in tale Paese, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo, quali il RD III, non risultano in concreto pertinenti per la valutazione della domanda d'asilo in Svizzera. 6.5 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera (verso la Grecia). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
“1) n'est pas déterminante et ne constitue à l'évidence pas un obstacle dirimant au prononcé de son renvoi vers l'Etat en question, ce dernier ayant en effet déjà communiqué son assentiment (cf. supra). La même conclusion s'impose eu égard au fait que A._______ aurait initialement été contraint de « déposer ses empreintes digitales » en Grèce, malgré des velléités de poursuivre son voyage (cf. acte de recours, allégué 4, p. 2). En la matière, et pour autant que ces points s'avèrent bien pertinents dans le contexte de la procédure sous revue, il y a lieu de remarquer que tous les Etats membres du système Dublin sont tenus d'enregistrer les données dactyloscopiques de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides interceptés (cf. à ce propos l'arrêt du Tribunal D-766/2023 du 24 novembre 2023 consid. 6.5 et réf. cit.) et que les requérants d'asile n'ont pas la faculté de choisir librement l'Etat dans lequel ils entendent introduire leur demande de protection (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal F-117/2020 du 21 mars 2022 consid. 10.2.3 in fine et réf. cit.). 3.4 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée dans le cas d'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 3.5 Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - sont toutes satisfaites dans le cas particulier. Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande de protection internationale de A._______ et qu'il a statué son renvoi de Suisse. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé y a obtenu une protection subsidiaire, qu'il y dispose d'un titre de séjour en cours de validité et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 13 août 2024, que le dossier ne comporte par ailleurs aucun élément dont il y aurait lieu de déduire qu'il pourrait être exposé, en Bulgarie, à un risque concret et sérieux d'expulsion vers son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire dont il bénéficie et du principe de non-refoulement (art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]), que, conséquemment, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, cela étant, selon A._______, un renvoi en Bulgarie - où il aurait connu lors de son séjour de neuf mois une situation d'extrême précarité - le contraindrait à vivre à nouveau sans toit ni ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque de la part des autorités bulgares, en particulier les soins médicaux nécessaires, situation à laquelle il ne survivrait pas, qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Bulgarie et des circonstances propres au recourant, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art.”
Les changements politiques dans l'État d'origine peuvent réduire le risque individuel d'être menacé ; si tel est le cas et qu'il n'existe pas de motifs individuels de protection, cela peut favoriser l'ordonnance d'éloignement selon l'art. 44 LAsi.
“Le recourant a d'ailleurs clairement précisé que les menaces contre les membres de la « MACCIH » et des associations de défense des droits de l'homme n'avaient commencé qu'après la mise en cause du frère du président Hernandez, accusé de trafic de drogue (cf. p-v de l'audition du 4 octobre 2019, question 8 p. 5 et question 9 p. 8) ; or, ce dernier n'est plus en fonction. Dans ce contexte, les risques potentiels pesant sur la sécurité des activistes des droits de l'homme et les militants de partis d'opposition apparaissent en l'état être ainsi appelés à diminuer. Il est dès lors probable que les auteurs des abus perpétrés jusqu'ici par la police civile ou militaire, qui n'ont certes pas disparu, contre cette catégorie de victimes ne bénéficieront plus de la même tolérance des autorités ou, à tout le moins, que les personnes touchées pourront obtenir le soutien de celles-ci. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou, encore, d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
LAsi art. 44 n. 65 Dans le cadre des transferts Dublin au titre de l'art. 44 LAsi, il convient d'examiner si, dans l'État compétent, la prise en charge médicale et psychique nécessaire ainsi que l'assistance humanitaire sont assurées. L'absence de telles prestations peut constituer une exception à la règle du transfert. En revanche, le simple souhait exprimé de rester en Suisse n'est pas pertinent.
“4 ; D-6106/2023 du 16 novembre 2023), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 4.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant en Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 7. 7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“6 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la cause et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Le souhait de l'intéressé de demeurer en Suisse n'est dès lors pas pertinent. 7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 8. Par conséquent, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 9. Avec le présent prononcé, les demandes d'effet suspensif et de dispense d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 novembre 2023 deviennent caduques. 10. 10.1 La demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée. Les conclusions du recours paraissaient en effet d'emblée vouées à l'échec, de sorte que les conditions cumulatives de l'art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA, n'étaient pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art.”
“Pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne saurait valablement tirer argument ni de ses allégations relatives à son vécu en Croatie, ni de sa vulnérabilité en raison de son état de santé, ni des défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. 7.6 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés. 8. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 9. Dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 31 juillet 2023 sont désormais caduques. 10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé peut être tenu pour indigent, la requête d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise (art. 65 al. 1 PA). Il est par conséquent statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.”
Référence: LAsi art. 44 n. 64 S'il manque, dans le recours ou au cours de la procédure, toute motivation substantielle en faveur d'une admission subsidiaire (provisoire), cela ne suffit pas, selon la pratique, à ordonner une telle admission; les demandes présentées à titre subsidiaire sans motivation correspondante restent sans effet.
“4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, que, par ailleurs, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse ne démontrait en rien qu'il avait pu attirer l'attention des autorités turques, qu'il ne ressort en effet des pièces du dossier aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement ; qu'au demeurant, même si cela devait être le cas, le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que l'attestation du Centre Démocratique Kurde de C._______, jointe au recours et non datée, ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, dans la mesure où l'on ignore sur quelle base elle a été établie et que tout risque de collusion ne peut être écarté ; qu'elle ne permet dès lors pas de modifier l'appréciation qui précède, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.”
“5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que, pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, compte tenu en particulier de l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il est renoncé à ordonner l'enquête d'ambassade requise par celui-ci (cf. mémoire de recours p. 28), une telle mesure d'instruction n'apparaissant pas de nature à intéresser la cause, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit est rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée ; qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.”
“_______, que cela étant, il n'est certes pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que l'intéressé puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour au pays ; que toutefois, rien au dossier ne permet de de considérer qu'une telle mesure consisterait en un préjudice d'une intensité suffisante pour constituer une persécution déterminante en matière d'asile, qu'il s'ensuit que sa crainte d'être exposé à une persécution ciblée contre sa personne, restée au demeurant purement hypothétique (cf. à ce sujet, procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2022, Q. 64-66), n'est manifestement pas objectivement fondée, celui-ci n'ayant jamais été la cible d'une persécution avant son départ et aucun élément ne permettant de retenir que les autorités turques le recherchent ou envisagent de s'en prendre à lui en cas de retour, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.”
S'il apparaît, dans un cas concret, qu'une protection étatique existe (p. ex. intervention policière et proposition d'être recontacté en cas de besoin), cela indique qu'une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi peut être exécutée; les personnes concernées peuvent, dans de tels cas, s'attendre à des mesures de protection policière appropriées.
“_______ a reconnu que la police avait donné suite à leur signalement et, à ce titre, les avaient enjoints de la recontacter si cet épisode devait se reproduire (cf. p.-v. d'audition de B._______, D 26). Ceci tend à démontrer, si besoin était, que les autorités kosovares ne restent pas passives, ni ne refusent d'emblée de prendre des mesures destinées à protéger les personnes qui, à l'instar des recourants, sollicitent leur intervention. Dans ces conditions, il apparaît que les recourants peuvent requérir et obtenir une protection appropriée de l'Etat kosovar, et en particulier des autorités policières, s'ils devaient être menacés ou victimes d'infractions de nature pénale. 6.3.3 En conclusion, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient personnellement visés par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée. Elle vise ensuite les personnes pour qui le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à vivre de manière durable dans un dénuement complet ou ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, de sorte qu'elles seraient exposées à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf.”
“_______ a reconnu que la police avait donné suite à leur signalement et, à ce titre, les avaient enjoints de la recontacter si cet épisode devait se reproduire (cf. p.-v. d'audition de B._______, D 26). Ceci tend à démontrer, si besoin était, que les autorités kosovares ne restent pas passives, ni ne refusent d'emblée de prendre des mesures destinées à protéger les personnes qui, à l'instar des recourants, sollicitent leur intervention. Dans ces conditions, il apparaît que les recourants peuvent requérir et obtenir une protection appropriée de l'Etat kosovar, et en particulier des autorités policières, s'ils devaient être menacés ou victimes d'infractions de nature pénale. 6.3.3 En conclusion, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient personnellement visés par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée. Elle vise ensuite les personnes pour qui le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à vivre de manière durable dans un dénuement complet ou ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, de sorte qu'elles seraient exposées à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf.”
“_______ a reconnu que la police avait donné suite à leur signalement et, à ce titre, les avaient enjoints de la recontacter si cet épisode devait se reproduire (cf. p.-v. d'audition de B._______, D 26). Ceci tend à démontrer, si besoin était, que les autorités kosovares ne restent pas passives, ni ne refusent d'emblée de prendre des mesures destinées à protéger les personnes qui, à l'instar des recourants, sollicitent leur intervention. Dans ces conditions, il apparaît que les recourants peuvent requérir et obtenir une protection appropriée de l'Etat kosovar, et en particulier des autorités policières, s'ils devaient être menacés ou victimes d'infractions de nature pénale. 6.3.3 En conclusion, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient personnellement visés par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. Dès lors, l'exécution de leur renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée. Elle vise ensuite les personnes pour qui le renvoi reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à vivre de manière durable dans un dénuement complet ou ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, de sorte qu'elles seraient exposées à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf.”
Référence : LAsi art. 44 ch. 62 La présence d'offres psychiatriques et médicales dans le pays d'origine peut étayer la possibilité d'exécuter la mesure d'éloignement malgré des troubles psychiques, dès lors que des traitements adaptés et des psychotropes sont disponibles, et qu'une préparation soigneuse du départ ainsi que le recours aux infrastructures médicales locales existantes sont possibles. Selon la jurisprudence citée, les troubles psychiques n'empêchent pas automatiquement l'ordonnance ni l'exécution de la mesure d'éloignement.
“In ihrer zweiten Vernehmlassung führte die Vorinstanz in Bezug auf den Wegweisungsvollzug im Wesentlichen aus, die Beschwerdeführerin verfüge ungeachtet des schlechten Gesundheitszustandes ihres Vaters in ihrer Heimat nach wie vor über ein intaktes familiäres Beziehungsnetz und damit auch über eine gesicherte Wohnsituation. Zum Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin wurde festgehalten, dass psychische Auffälligkeiten bei Ausländerinnen und Ausländern nicht selten als Folge des Erhalts eines ablehnenden Asylentscheides mit konsekutivem Vollzug der Wegweisung bemerkbar machen beziehungsweise dadurch akzentuiert würden. Dies stehe jedoch einem Wegweisungsvollzug weder unter dem Aspekt von (recte) Art. 44 Abs. 2 AsylG beziehungsweise Art. 83 AIG noch unter jenem von Art. 3 EMRK entgegen. Allfälligen gesundheitlichen Risiken könne bei der Ausreise medikamentös, mit einer sorgfältigen Vorbereitung der Ausreise und mit dem Aufbau einer inneren Bereitschaft zur Rückkehr vorgebeugt werden. Sollte sich die Fortsetzung einer psychiatrischen beziehungsweise psychotherapeutischen Behandlung nach der Rückkehr ins Heimatland aufdrängen, so könne der Beschwerdeführerin zugemutet werden, sich diesbezüglich der vorhandenen heimatlichen medizinisch-ärztlichen Infrastruktur anzuvertrauen. Am Jaffna Teaching Hospital würden nebst zwei Psychiatern klinische Psychologen und ausgebildete Therapeuten arbeiten. Die Verfügbarkeit von psychiatrischen Konsultationen am Jaffna Teaching Hospital habe sich während der Wirtschaftskrise nicht verändert, so die Einschätzung der Schweizer Botschaft in Colombo. Gemäss einer Abklärung der MedCOI-Abteilung der europäischen Asylagentur EUAA vom 7. Juli 2022 seien zahlreiche stationäre oder ambulante psychiatrische Behandlungen verfügbar und zahlreiche Psychofarmaka erhältlich.”
LAsi art. 44 n. 61 Lors de l'appréciation du caractère raisonnable d'une mesure d'éloignement, la possibilité d'une réinstallation locale au sein du pays d'origine (p. ex. réinstallation dans une autre région ou dans une autre ville) ou l'existence d'un réseau local de soutien viable peut conduire à ce que le retour soit considéré comme raisonnable.
“3); che, in tal senso, va tenuto adeguatamente conto della situazione delle persone vulnerabili - in particolar modo dei malati cronici e degli individui fragili o disabili - segnatamente di coloro che dovrebbero tornare nelle province di Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras e Malatya, le quali sono state gravemente colpite dai sismi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3), che dagli atti emerge che l'allontanamento verso la Turchia si rivela pacificamente esigibile nella misura in cui egli gode in Patria di una solida rete famigliare in grado di sostenerlo; che egli ha dichiarato di aver vissuto nella provincia di Gaziantep anche nel periodo successivo al terremoto senza allegare alcuna ripercussione o limitazione in merito segnatamente alla sua situazione d'alloggio; che egli è giovane ed in buona salute; che egli ha affermato di aver terminato il liceo e di voler intraprendere l'università; che l'interessato vanta infine esperienza lavorativa quale (...) per delle (...), che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque anche ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto; che essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA) al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art.”
“D'autre part, s'il peut légitimement éprouver des appréhensions à retourner à E._______, où il pourrait à nouveau se trouver exposé aux sévices ou à l'hostilité de certains habitants, il demeure que les problèmes rencontrés par le recourant sont survenus dans cette localité, où son homosexualité était notoire, ou à proximité ; ils avaient ainsi un caractère local, rien n'indiquant que sa situation personnelle ait été ou soit connue de quiconque hors de cette région (cf. arrêt du Tribunal E-2705/2023 précité consid. 6.4). Il lui serait ainsi possible de s'installer dans une autre région de Colombie ; cela lui serait plus particulièrement possible à Bogota où, quoi qu'il en dise, il est très improbable que ses agresseurs puissent le retrouver ou tentent de le faire, à supposer même qu'ils soient au courant de son retour. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d'instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, la situation personnelle du recourant permet d'admettre qu'il est en mesure de se réinstaller notamment à Bogota, située à quelques (...) km de E._______ (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5) : en effet, il y a vécu jusqu'à l'âge de treize ans, dispose d'une bonne formation ([.”
Pour l'ordonnance et l'exécution de la décision de renvoi selon l'art. 44 LAsi, le renvoi vers un État tiers suppose en règle générale que sa réadmission ou sa reprise en charge soit garantie ou assurée; à défaut d'une telle garantie et en l'absence d'un autre État tiers prêt à accueillir, l'exécution peut être réputée illicite.
“a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé y a obtenu une protection subsidiaire, qu'il y dispose d'un titre de séjour en cours de validité et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 13 août 2024, que le dossier ne comporte par ailleurs aucun élément dont il y aurait lieu de déduire qu'il pourrait être exposé, en Bulgarie, à un risque concret et sérieux d'expulsion vers son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire dont il bénéficie et du principe de non-refoulement (art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]), que, conséquemment, le SEM n'est à juste titre pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.”
“b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de cette dernière disposition, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où les autorités grecques compétentes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, celui-ci y ayant été reconnu comme réfugié et y bénéficiant d'un permis de résidence toujours valide (cf. réponse des autorités grecques du 9 mars 2024), que c'est partant à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
“a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 5.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, en tant qu'Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. La possibilité pour le recourant de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6399). 5.3 En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 21 juillet 2023, les autorités hellènes ont expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire et qu'elles ont précisé lui avoir reconnu la qualité de réfugié le 13 octobre 2022. 5.4 Pour le surplus, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée dans le cas d'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 5.5 Il s'ensuit que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne le prononcé du renvoi, comme conséquence juridique d'une non-entrée en matière sur une demande d'asile - sont toutes satisfaites dans le cas sous revue. Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son renvoi de Suisse, le recours étant dépourvu de tout argument ou moyen apte à infirmer cette conclusion. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
LAsi art. 44 n. 59 Les seules difficultés économiques ne constituent pas une persécution au sens de la LAsi et ne sont donc pas pertinentes pour la procédure d'asile.
“), die überdies den gesicherten Erkenntnissen des Gerichts widersprechen, dass im Übrigen Probleme wirtschaftlicher Natur keine Verfolgung im Sinne des Asylgesetzes darstellen und somit die diesbezüglichen Vorbringen des Beschwerdeführers ebenfalls keine Asylrelevanz zu entfalten vermögen, dass schliesslich seine Beschwerdebegründung - er sei alleine und es sei sehr gefährlich, wenn er nach Marokko zurückkehre - an der zutreffenden Schlussfolgerung der Vorinstanz nichts zu ändern vermag und es ihm offensichtlich nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.”
LAsi, art. 44 oblige le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), lors de l'ordonnance d'une mesure d'éloignement, à tenir compte du principe de l'unité de la famille. Dans la pratique, il est notamment examiné si les parents doivent être compris dans l'admission provisoire de leurs enfants mineurs.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).”
“Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG) ist die Beschwerdeführerin praxisgemäss in die vorläufige Aufnahme ihrer minderjährigen Kinder einzubeziehen (vgl. bereits EMARK 1995 Nr. 24 E. 10 f. und statt vieler das Urteil BVGer D-4108/2022 vom 12. Dezember 2023 E. 10.2), zumal sich auch für sie keinerlei Hinweise auf Ausschlussgründe ergeben.”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG (SR 142.20) Anwendung (Art. 44 AsylG).”
Citation : LAsi art. 44 n. 57 Si un traitement médical nécessaire peut être poursuivi dans l'État tiers (p. ex. traitement de substitution) ou si le système de santé y présente une capacité de fonctionnement suffisante, cela milite en faveur de l'exécution de la mesure d'éloignement ou du transfert au sens de l'art. 44 LAsi. Des décisions du Tribunal administratif fédéral (TAF) ont, dans de tels cas, considéré le transfert comme compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
“3 CEDH ou 3 CCT, que le recourant a reconnu, dans le cadre de son entretien individuel Dublin, être en bonne santé globale, même si certaines jours étaient difficiles moralement, qu'il ressort du dossier de la cause que l'intéressé prend depuis plusieurs années de la Prégabaline®, hors prescription médicale, et a débuté un traitement par substitution pour mettre fin à sa dépendance le 13 octobre 2023, que ce traitement peut parfaitement se poursuivre en Espagne, ce que l'intéressé ne conteste au demeurant pas, qu'au demeurant, si - après son transfert en Espagne et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant des dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et les réf. citées), que, dans ces conditions, le renvoi de la cause au SEM, comme le requiert le recourant dans ses conclusions subsidiaires, ne se justifie pas, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire, qualifiée de totale par le recourant mais portant en réalité uniquement sur les frais, doit être rejetée (art. 65 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“1 point b de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [JO L 348/98 du 24 décembre 2008]), que dès lors, l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Pologne, que dans ces conditions, le transfert de l'intéressé dans ce pays est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a du reste lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, les mesures superprovisonnelles ordonnées le 3 octobre 2023 devenant pour le reste caduques, que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m a. 1 let. a LAsi et 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.”
Référence : LAsi art. 44 n. 56 En cas de transfert vers un État d'accueil, la personne concernée doit en principe y déposer sans délai une demande d'asile afin de pouvoir faire valoir les droits nationaux et internationaux qui y sont applicables. La jurisprudence souligne en outre que, dans le cadre des règles applicables en matière d'admission ou de réception, l'État d'accueil doit au minimum garantir l'accès aux soins médicaux urgents et au traitement des troubles psychiques graves ; cela permet en tout cas de prendre en charge les vulnérabilités existantes sur place.
“26 directive Accueil), qu'enfin, au vu des pièces du dossier, il ne ressort pas que l'intéressé ait invoqué des liens particuliers avec des personnes résidant en Suisse ou des problèmes de santé pouvant s'opposer à son transfert vers l'Espagne, pays lié, comme relevé ci-avant, par la directive Accueil faisant en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent au minimum les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, dans ce contexte, il incombera toutefois au recourant, à son arrivée dans ce pays, de déposer dans les meilleurs délais une demande d'asile auprès des autorités espagnoles compétentes afin de pouvoir se prévaloir de droits et garanties fixés au plan tant international que national (cf. arrêt du TAF F-2049/2024 du 19 avril 2024 consid. 4.2), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, que, partant, la décision attaquée étant conforme au droit (art. 106 LAsi), le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de même que celle tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet, que le prononcé immédiat du présent arrêt rend caduques les mesures superprovisionnelles ordonnées le 31 décembre 2024, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.”
“D'altronde, la Francia dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti e, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. sentenza del TAF D-6075/2024 del 30 settembre 2024). In ogni caso, le vulnerabilità menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in Francia. 4.6. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Francia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 5. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 6. 6.1. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 6.2. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. 7. 7.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 7.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
LAsi art. 44 n. 55 Le passage à la majorité peut faire disparaître la protection fondée sur les droits découlant de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) contre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le Tribunal administratif fédéral a indiqué dans sa décision qu'un examen des droits garantis par la CDE n'était pas nécessaire, la personne concernée étant déjà majeure au moment de la décision ; dans ce contexte, il n'existait pas d'obstacle à l'exécution fondé sur les droits de l'enfant.
“6), que dans ces circonstances, il ne dispose manifestement plus d'un intérêt digne de protection à invoquer les garanties déductibles notamment de l'art. 69 al. 4 LEI, qui concrétise dans l'ordre juridique interne suisse certains droits découlant de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'au vu de ce qui précède, les griefs formels articulés dans le cadre du recours du 3 mars 2023 doivent être écartés, sans qu'il n'y ait lieu d'y revenir plus amplement, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, comme déjà indiqué, le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de renvoi, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés dans le recours en relation avec une éventuelle violation par le SEM de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), qu'en effet, le Tribunal, étant tenu de statuer selon l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il se prononce, doit constater que l'intéressé est désormais majeur, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art.”
Des décisions séparées non coordonnées peuvent porter atteinte à l’unité de la famille au sens de l’art. 44 LAsi. Les autorités doivent en tenir compte lors de l’ordonnance d’une mesure d’éloignement et éclaircir suffisamment les faits pertinents relatifs à la vie familiale et les établir de manière probante. Cela implique des obligations d’enquête et d’audition à l’égard des personnes concernées et, le cas échéant, l’indication de la possibilité d’engager une procédure de police des étrangers. À défaut de telles investigations ou d’une motivation compréhensible, la décision relative à la mesure d’éloignement peut être entachée d’erreur.
“Trotz des unvollständig ermittelten Sachverhalts gebe es Elemente, welche für die Asylrelevanz der Vorbringen des Beschwerdeführers sprächen. Er sei vom Ex-Mann seiner Partnerin schriftlich bedroht sowie - als dieser sie bei einem Ausflug mit einer Pistole verfolgt habe - direkt mit einer Todesdrohung konfrontiert worden. Dies stelle eine Vorverfolgung dar, wobei die Regelvermutung gelte, dass in einem solchen Fall auch begründete Furcht vor einer zukünftigen Verfolgung bestehe. Entscheidend für die Ausreise seien auch der grosse psychische Druck sowie die Untätigkeit der türkischen Behörden trotz eingereichter Anzeigen gewesen. Sodann erwähne das SEM in der angefochtenen Verfügung mit keinem Wort, dass sein Vorgehen mit der Trennung der Dossiers dazu führe, dass seine schwangere Lebenspartnerin aufgrund ihres Dublin-Verfahrens in Verletzung von Art. 8 EMRK nach Kroatien überstellt werde. Die separaten Entscheide führten zu einer erzwungenen Trennung der Familie und stellten eine Verletzung des Grundsatzes der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG dar.”
“Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21), que dans l'affirmative, si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure, qu'en l'occurrence, dans sa décision, le SEM a constaté que le recourant n'avait pas fait valoir de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, que fort de ce constat, il a admis que celui-ci avait renoncé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH, alors que l'intéressé avait précisément invoqué l'application de cette disposition dans son écrit du 30 octobre 2023, que ce faisant, l'autorité intimée n'a aucunement examiné la possible application de la disposition précitée et n'a développé aucune argumentation à cet égard, qu'à cela s'ajoute que le SEM a fait référence à « des considérations précédentes sur le renvoi », alors que sa décision ne contient aucun considérant en lien avec le prononcé du renvoi du recourant en application de l'art. 44 LAsi, disposition qui prévoit qu'il soit tenu compte du principe de l'unité de la famille, que la motivation de la décision entreprise est ainsi manifestement incomplète et se base sur un établissement des faits inexact, qu'en outre, bien qu'informé de la situation du recourant, qui avait expliqué être le père d'un enfant de nationalité suisse, dont il avait reconnu la paternité et sur lequel il disposait d'un droit de visite surveillé, le SEM n'a pas informé l'intéressé de la possibilité d'ouvrir une procédure de police des étrangers avant le prononcé de sa décision, que celui-ci a néanmoins déposé une telle demande de sa propre initiative en date du 31 juillet 2024, soit au moment du dépôt de son recours, qu'il demeure par ailleurs que le SEM s'est limité à questionner le recourant sur sa paternité ainsi que sur ses liens avec son fils, sans l'inviter à fournir des moyens de preuve à cet égard, alors qu'il était essentiel d'établir de tels faits de manière précise, ceux-ci pouvant influencer la décision à prendre sur le renvoi, respectivement son exécution, qu'en conséquence, l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu du recourant en motivant sa décision de manière insuffisante ainsi qu'inadéquate, l'intéressé n'ayant pas pu comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision avait été prise, ni se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours (cf.”
Pratique : Lors du rejet d'une demande d'asile, le SEM ordonne régulièrement l'éloignement. Si un éloignement n'est pas envisageable, le SEM ordonne, au lieu de son exécution, le cas échéant l'admission provisoire ; déterminantes sont les conditions prévues à l'art. 83 LEI (notamment : illicéité — obligations découlant du droit international ; inexigibilité — caractère déraisonnable ; impossibilité).
“2 En l'espèce, l'intéressé ne s'est référé dans son recours qu'à des dangers d'ordre général menaçant les homosexuels en Guinée, sans y faire état, au vu de ce qui précède, d'éléments concrets et avérés susceptibles de lui faire courir un risque. De plus, comme cela a été constaté, les risques pesant sur les homosexuels en Guinée ont régressé durant les dernières années, le danger d'être interpellé et jugé ou d'être pris à partie par des tiers ayant notablement diminué (cf. arrêt du Tribunal E-5258/2021 du 22 novembre 2024 consid. 3.5). Partant, l'orientation sexuelle du recourant n'est pas de nature à l'exposer à un risque élevé et concret de persécution, fût-ce sous la forme d'une pression psychique insupportable. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“4 PA), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art.”
“Sa crainte de persécution de la part d'Imbonerakure ne trouve ainsi pas son origine dans l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. Enfin, de nature générale et sans lien avec le cas d'espèce, les rapports de l'OSAR d'octobre 2022 et de janvier 2024 ainsi que ceux de la FIDH et des Nations Unies de 2017 et de juillet 2024, qui concernent notamment le sort réservé aux opposants politiques au Burundi, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 5.1.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“Queste argomentazioni ricorsuali non forniscono tuttavia motivo per derogare alla summenzionata regola di non entrata nel merito di cui all'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi rispettivamente non sono suscettibili di capovolgere la presunzione che la Grecia sia uno Stato terzo sicuro ai sensi di cui sopra. Piuttosto, le circostanze esposte dagli insorgenti verranno incluse nella valutazione dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. 4.4 Le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano dunque ossequiate ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 6. 6.1 Occorre ora esaminare se la SEM ha giustamente ritenuto adempiti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Grecia o se, come da essi richiesto, avrebbe dovuto concedere loro l'ammissione provvisoria in Svizzera. 6.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempita, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr.”
“Vorliegend bestehen keine konkreten Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass die Vorinstanz den Vollzug der Wegweisung zu Unrecht als zulässig und möglich bezeichnet haben könnte. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens bildet somit entsprechend der Beschwerdebegründung einzig die Frage, ob infolge der Unzumutbarkeit an Stelle des Vollzugs der Wegweisung die vorläufige Aufnahme anzuordnen ist (Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 Abs. 1 und 4 AIG).”
Citation: LAsi art. 44 N. 52 Lorsqu'il s'agit de déterminer si une décision d'éloignement peut être exécutée, il convient d'examiner si son exécution est licite, raisonnable et possible. Pour l'appréciation des preuves, la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral retient le même standard que pour l'examen du statut de réfugié : les obstacles à l'exécution doivent être prouvés ou, si une preuve stricte n'est pas possible, au moins rendus vraisemblables.
“) stehe und vorliegend weder asylbeachtlich sei noch einem Wegweisungsvollzug in sein Heimatland entgegenstehe (vgl. angefochtene Verfügung S. 6), dass sich daher - wie bereits die Vorinstanz ausführte - eine Glaubhaftigkeitsprüfung der geltend gemachten Gewalterfahrung erübrigt (vgl. angefochtene Verfügung S. 6), dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, weshalb die Vorinstanz die Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneint und das Asylgesuch abgelehnt hat, dass die Anordnung der Wegweisung aus der Schweiz im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und zu bestätigen ist, da der Beschwerdeführer insbesondere weder über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz noch über eine Anspruchsgrundlage auf Erteilung eines solchen verfügt (Art. 44 AsylG; BVGE 2013/37 E. 4.4 und 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1-4 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung, auf welche vorab verwiesen werden kann, im Ergebnis zutreffend den Schluss zieht, dass der Wegweisungsvollzug vorliegend zulässig, zumutbar und möglich ist (vgl. angefochtene Verfügung S. 6 f.), dass in der Beschwerde nichts vorgebracht wird, was zu einer von der Vor-instanz abweichenden Beurteilung führen könnte (vgl. Beschwerde S. 7 ff. Rz. 20 ff.), dass weder die Beschwerdeausführungen der geltend gemachten Wegweisungsvollzughindernisse im Zusammenhang mit der unglaubhaften Verfolgung in seinem Heimatland noch zu den Gewalterfahrungen in Russland sich dafür eignen (vgl. Beschwerde S. 7 ff. Rz. 20 f. und 25), dass in Bezug auf die geltend gemachte Verletzung von Art. 8 EMRK die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung überzeugend aufzeigte, dass dem Beschwerdeführer bezüglich seines Vorbringens der Heirat mit V.T. nicht geglaubt werden kann (vgl. Beschwerde S. 8 f. Rz. 22 ff., angefochtene Verfügung S.”
“) - mit solch vagen Angaben seines Vaters als Grund für die gemeinsame Flucht aus dem Heimatstaat begnügt hätte und dem Wunsch seines Vaters blindlings nachgekommen wäre, dass selbst wenn er den genauen Grund für das Zerwürfnis zwischen seinem Vater und den Gendarmen nicht gekannt hätte, davon auszugehen ist, dass er detailliertere Angaben zu seinen Wahrnehmungen machen könnte, beispielsweise indem er die geltend gemachte Suche nach ihnen näher beschrieben hätte (A33 F45), dass somit offenbleiben kann, ob die algerischen Behörden in seinem Fall schutzfähig und schutzwillig wären, dass der Einwand in der Beschwerde, der Mangel an Detailreichtum sei seinen Angstzuständen geschuldet, in den Akten keine Stütze findet, zumal der Beschwerdeführer anlässlich der Anhörung angegeben hatte, es gehe ihm gut (A33 F4), dass eine mangelhafte Übersetzung nicht erkennbar ist und der Beschwerdeführer die Korrektheit des Protokolls mit seiner Unterschrift bestätigt hat, dass in antizipierter Beweiswürdigung auf das Einreichen weiterer Beweismittel verzichtet werden kann, dass es dem Beschwerdeführer nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend kein Grund nach Art. 32 Abs. 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen (AsylV 1; SR 142.311) vorliegt, weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass das SEM in der angefochtenen Verfügung zutreffend darlegt, weshalb der Vollzug der Wegweisung vorliegend zulässig, zumutbar und möglich sei (vgl. angefochtene Verfügung, Ziff.”
“Alla luce delle suesposte considerazioni e come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, le allegazioni in materia d'asilo dell'insorgente non possono essere ritenute nel loro complesso verosimili. Di conseguenza, non è necessario, nella fattispecie, verificarne la rilevanza in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. 10.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 10.3 Le condizioni prescritte dall'art. 83 LStrI sono di natura alternativa. È sufficiente la mancata realizzazione di una di esse perché l'allontanamento risulti ineseguibile (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 11.2 Giusta l'art.”
Citation: LAsi art. 44 n° 51 Si une admission provisoire est ordonnée, il convient, en pratique, de respecter le principe de l'unité familiale : les membres proches de la famille sont en règle générale inclus dans l'admission provisoire, notamment pour les personnes mineures concernées, sauf s'il existe des motifs d'exclusion.
“Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG) sind die übrigen Beschwerdeführenden - der Vater und der jüngere Bruder - praxisgemäss in die vorläufige Aufnahme des Sohnes B._______ einzubeziehen (vgl. bereits EMARK 1995 Nr. 24 E. 10 f. und statt vieler das Urteil BVGer D-4108/2022 vom 12. Dezember 2023 E. 10.2), zumal sich auch für diese Familienmitglieder keinerlei Hinweise auf Ausschlussgründe ergeben”
“Im Verfahren E-3313/2021 (N [...]), welches mit dem vorliegenden Verfahren zeitlich koordiniert wird (vgl. a.a.O. E. 3), wird mit heutigem Urteil festgestellt, dass der Vollzug der Wegweisung des minderjährigen Sohnes C._______ als unzumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG zu qualifizieren ist, da bei ihm für den Fall einer zwangsweisen Rückkehr ins Heimatland eine konkrete Gefährdung seiner ohnehin bereits angeschlagenen psychischen Gesundheit und Weiterentwicklung infolge Entwurzelung anzunehmen ist (vgl. a.a.O. E. 11.3). Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG) werden die übrigen Beschwerdeführenden des genannten Verfahrens - der Ehemann der Beschwerdeführerin und dessen jüngerer Sohn - praxisgemäss in die vorläufige Aufnahme des Sohnes C._______ einbezogen.”
“Ebenso wird im Sinne der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG) auch die Beschwerdeführerin des vorliegenden Verfahrens gemeinsam mit ihrer Tochter B._______ praxisgemäss in die vorläufige Aufnahme des Sohnes C._______ einbezogen (vgl. bereits EMARK 1995 Nr. 24 E. 10 f. und statt vieler das Urteil BVGer D-4108/2022 vom 12. Dezember 2023 E. 10.2), zumal sich auch für diese Familienmitglieder keinerlei Hinweise auf Ausschlussgründe ergeben.”
“Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG) sind die übrigen Beschwerdeführenden - die Eltern und der jüngere Bruder - praxisgemäss in die vorläufige Aufnahme des minder-jährigen Beschwerdeführers 3 einzubeziehen (vgl. bereits EMARK 1995 Nr. 24 E. 10 f. und statt vieler das Urteil BVGer D-4108/2022 vom 12. Dezember 2023 E. 10.2), zumal sich auch für diese Familienmitglieder keinerlei Hinweise auf Ausschlussgründe ergeben”
art. 44 LAsi est régulièrement appliqué lorsque la demande d'asile n'est pas admise ou est rejetée et que le requérant ne possède pas de titre de séjour valable (autorisation de séjour ou permis d'établissement); dans de tels cas, une expulsion ou un transfert est ordonné.
“Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat - weil er nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach Frankreich angeordnet (Art. 32 Bst. a AsylV 1). Die angefochtene Verfügung verletzt demnach kein Bundesrecht (Art. 106 Abs. 1 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Das SEM ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Da der Beschwerdeführer nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist, wurde die Überstellung nach Kroatien in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet (Art. 32 Bst. a AsylV 1).”
Référence: LAsi art. 44 n. 49 Si le SEM rejette la demande d'asile ou n'entre pas en matière, il ordonne en règle générale l'expulsion de la Suisse et son exécution. Si les conditions de cette exécution (en particulier sa légalité, la mise en œuvre raisonnablement exigible et la possibilité effective d'exécution) ne sont pas remplies, l'admission provisoire doit être examinée ou ordonnée à la place. Voir art. 83 et 84 LEI et les décisions mentionnées.
“Sa crainte de persécution de la part d'Imbonerakure ne trouve ainsi pas son origine dans l'un des motifs de l'art. 3 LAsi. Enfin, de nature générale et sans lien avec le cas d'espèce, les rapports de l'OSAR d'octobre 2022 et de janvier 2024 ainsi que ceux de la FIDH et des Nations Unies de 2017 et de juillet 2024, qui concernent notamment le sort réservé aux opposants politiques au Burundi, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 5.1.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“), par lesquels le recourant entendait exprimer ouvertement son opposition au régime de Vladimir Poutine. Outre l'absence de profil politique particulier de l'intéressé, il y a lieu de relever que celui-ci n'allègue, ni a fortiori ne démontre, qu'une procédure pénale a été ouverte à son encontre pour ces déclarations. 4.4 Si l'intéressé a mentionné une possible crainte d'être surveillé, puis arrêté par les autorités de son pays à son retour en Russie, lesquelles le considéreraient comme un « agent étranger », ses propos lacunaires et stéréotypés - le recourant ayant indiqué être « l'ennemi numéro 1 de Poutine » - se limitent à une simple hypothèse (cf. p-v d'audition du 19 juin 2023, R28 s.). 4.5 En conséquence, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens des art. 3 et 54 LAsi, ne sont pas remplies. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
Citation : LAsi art. 44 n. 48 Si le SEM rejette une demande d'asile, il ordonne en règle générale l'éloignement du territoire suisse; la personne concernée ne dispose dès lors ni d'une autorisation de séjour au sens du droit des étrangers ni d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation.
“3 AsylG erkennbar ist, dass aufgrund der Subsidiarität des flüchtlingsrechtlichen Schutzes die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft voraussetzt, dass die betroffene Person in ihrem Heimat- oder Herkunftsstaat keinen ausreichenden Schutz vor nichtstaatlicher Verfolgung finden kann, wobei dieser als ausreichend betrachtet wird, wenn eine funktionierende Schutzinfrastruktur zur Verfügung steht und diese dem Betroffenen zugänglich ist, wohingegen von einem Staat nicht erwartet werden kann, dass er jederzeit präventiv in alle Lebensbereiche seiner Bürger und Bürgerinnen eingreifen kann (vgl. zu dieser sogenannten Schutztheorie BVGE 2011/51 E. 7.1-7.4, 2008/12 E. 7.2.6.2, 2008/4 E. 5.2), dass die algerischen Behörden grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig sind (vgl. Urteile des BVGer E-2097/2024 vom 17. April 2024 E. 8.1 und D-311/2024 vom 25. Januar 2024 E. 5.1 m.w.H.), dass somit auch insgesamt betrachtet keine flüchtlingsrelevante Verfolgung im Sinne des Art. 3 AsylG vorliegt, weshalb das SEM das Asylgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9 je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG (SR 142.20), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art.”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 AsylG). Die Beschwerdeführenden verfügen insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz. Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen (Art. 44 AsylG; vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet.”
Référence : LAsi art. 44 ch. 47 L'exécution du renvoi n'est interdite que si la personne concernée établit qu'il existe, avec une forte probabilité, un danger concret, la visant personnellement, de violations graves des droits de l'homme (p. ex. torture, traitements inhumains ou dégradants ou mort). Des affirmations générales ou trop générales sur des situations de conflit ne suffisent pas ; il faut prouver la forte probabilité d'une atteinte personnelle.
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, pour les raisons exposées, il n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que de tels risques le menaçaient. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi ; art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 L'Azerbaïdjan ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour en Turquie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, aucun indice concret ne permet de retenir que le recourant risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens des dispositions conventionnelles précitées, en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait pas, au besoin, bénéficier d'une protection des autorités turques contre des actes de tiers. 7.4 L'exécution du renvoi de l'intéressé est dès lors licite selon les art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 avec réf. cit. et E-4482/2023 du 28 août 2023 consid.”
“Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'elle serait exposée en Iran à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf.”
art. 44 LAsi renvoie, pour l'exécution, aux art. 83 et suiv. de la LStrI ; selon la jurisprudence, l'art. 83 al. 3 LStrI ne se limite pas à l'interdiction du refoulement (non‑refoulement). D'autres obligations de droit international peuvent également empêcher l'exécution d'un renvoi ; de ce fait, les art. 83 et suiv. constituent en pratique le cadre central d'examen pour les renvois vers des pays tiers.
“2 Nel caso concreto, va rilevato che il 10 luglio 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente la qualità di rifugiata e le ha concesso la protezione internazionale unitamente ad un permesso di soggiorno. Il 22 settembre 2024, su richiesta della Svizzera, le autorità elleniche hanno inoltre accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 18/2). Tali elementi non sono stati peraltro contestati nel ricorso. 6.3 Ciò posto, il Tribunale giudica che le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, conseguentemente, il Tribunale conferma la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento - contestata nel gravame (cfr. ricorso, pag. 11) - dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2 8.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art.”
“3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che, nel ricorso, l'insorgente censura tuttavia che, in caso di rientro in Turchia, rischierebbe di essere esposto a una pena o a un trattamento vietato dall'art. 3 CEDU, per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile e inesigibile, che giusta l'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che, nello specifico, non risultano anzitutto impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che su questo punto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che, in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art.”
“1 Se respinge la domanda d'asilo o non entrata nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha genericamente fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile in quanto verrebbe esposto a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, e non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile in relazione alla sua situazione personale e a quella attuale in Turchia. 9. 9.1 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia. 9.2 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.”
LAsi art. 44 n. 45 Si la maladie est si avancée ou terminale que, en cas de retour, le décès est probable, ou s'il existe des motifs sérieux de craindre que la personne, sans traitement adéquat disponible dans l'État de destination, soit exposée à un risque réel d'une détérioration grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances importantes ou une réduction notable de l'espérance de vie, l'exécution de la mesure d'éloignement peut être inacceptable.
“Ciò risulta essere il caso laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presuppore che, a seguito del trasferimento, la morte appaia come una prospettiva prossima o qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intese sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. DTAF 20069/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, § 121 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie nonostante i timori espressi in sede ricorsuale (cfr. infra consid. 10.2.3). 10.1.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.2 Anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, nonostante il Togo sia regolarmente in preda a tensioni politiche e sociali, è notorio che non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale E-1939/2021 del 22 settembre 2023 consid. 9.2). 10.2.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza.”
Citation : LAsi art. 44 n. 44 S'il n'existe aucun risque concret, actuel et sérieux de suicide ni aucune maladie mentale grave constatée, cela plaide en faveur de l'exécutabilité de la mesure d'éloignement ; la jurisprudence n'admet une renonciation à la mise à exécution que si celle-ci met la personne concernée en danger concret, par exemple parce que les soins médicaux nécessaires ne seraient plus garantis dans l'État de destination. Dans la mesure du possible, des mesures préventives raisonnables doivent être prises lors du renvoi.
“Februar 2024 seither erneut in stationärer Behandlung befindet, dass dem Bericht zu entnehmen ist, sie habe in den letzten Tagen vergessen, ihre Medikamente einzunehmen und die letzten Nächte nicht geschlafen, dass insgesamt davon ausgegangen werden kann, ihr Zustand könne sich wieder stabilisieren, zumal auch aus dem eingereichten Eintrittsbericht diesbezüglich nichts Konkretes beziehungsweise nichts Gegenteiliges hervorgeht und die Beschwerdeführerin im stationären Setting bezüglich Suizidabsichten absprachefähig sei, dass es zwar nachvollziehbar ist, dass die Situation für die Beschwerdeführenden insgesamt sehr belastend ist, hinsichtlich einer allfälligen Gefahr der Suizidalität bei einem zwangsweisen Wegweisungsvollzug aber darauf hinzuweisen ist, dass vom Vollzug der Wegweisung gemäss konstanter Rechtsprechung nicht Abstand zu nehmen ist, solange Massnahmen zur Verhütung der Umsetzung einer Suiziddrohung getroffen werden können, dass der geltend gemachten Suizidalität der Beschwerdeführerin deshalb durch geeignete Massnahmen bei der Rückführung Rechnung zu tragen ist, dass die Situation zwar auch für den Sohn belastend ist, aufgrund der Akten aber davon auszugehen ist, dass er grundsätzlich gesund ist und nicht an schwerwiegenden und anhaltenden psychischen Problemen leidet, dass die schweizerischen Behörden, die mit dem Vollzug der angefochten Verfügung beauftragt sind, den medizinischen Umständen bei der Bestimmung der konkreten Modalitäten der Überstellung der Beschwerde-führenden Rechnung tragen und die kroatischen Behörden vorgängig in geeigneter Weise über die spezifischen medizinischen Umstände informieren werden (vgl. Art. 31 f. Dublin-III-VO), dass dem SEM bei der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 Ermessen zukommt (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.) und den Akten keine Hinweise auf eine gesetzeswidrige Ermessensausübung (vgl. Art. 106 Abs. 1 Bst. a AsylG) durch die Vorinstanz zu entnehmen sind, dass das Bundesverwaltungsgericht sich unter diesen Umständen weiterer Ausführungen zur Frage eines Selbsteintritts enthält, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführenden nicht eingetreten ist und - weil die Beschwerdeführenden nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung sind - in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung nach Kroatien angeordnet hat (Art. 32 Bst. a AsylV 1), dass die Beschwerde aus diesen Gründen abzuweisen ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich der Antrag auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung als gegenstandslos erweist und der angeordnete Vollzugsstopp aufzuheben ist, dass das mit der Beschwerde gestellte Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung abzuweisen ist, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, weshalb die Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) den Beschwerdeführenden aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite) Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“Il convient à cet égard de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l'espèce, le dossier ne révèle en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. La gravité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, elle n'est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisée dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse (cf. également consid. 10.4.3). 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis.”
Citation : LAsi art. 44 n. 43 Des obstacles temporaires à l'exécution (p. ex. gel des prises en charge, COVID‑19) entraînent — selon une pratique constante — une adaptation des modalités d'exécution ou une suspension ou un report temporaire de l'exécution ; ils ne touchent pas à la décision de fond relative au renvoi prévue à l'art. 44 LAsi.
“Die Vorinstanz ist nach dem Gesagten zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Da dieser nicht im Besitz einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist, wurde die Überstellung nach Italien in Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet (Art. 32 Bst. a AsylV 1). Der Vollständigkeit halber bleibt festzuhalten, dass es sich beim erneut kommunizierten Übernahmestopp seitens der italienischen Behörden (vgl. dazu etwa NZZ am Sonntag, Italien stoppt Flüchtlingsrücknahme, 25. Dezember 2022, S. 9) um ein Vollzugshindernis mit temporärem Charakter handelt, welchem im Rahmen der Vollzugsmodalitäten Rechnung zu tragen ist (vgl. E. 5.4.2 hiervor). Die Beschwerde ist demnach abzuweisen, und die Verfügung der Vorinstanz ist zu bestätigen.”
“1 RD III, que s'agissant encore de la crise sanitaire liée à la Covid-19, celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause la possibilité de transfert du recourant vers la France, dès lors que cette situation est temporaire et que, si elle devait retarder momentanément l'exécution du transfert, celle-ci devra avoir lieu ultérieurement, en temps approprié (cf. arrêt du TAF F-1854/2020 du 15 avril 2020 consid. 7), que, par ailleurs, une suspension temporaire de l'exécution d'un transfert en application du règlement Dublin III pour des motifs extrinsèques à la procédure n'est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause les décisions rendues en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale au sens du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-2052/2020 du 5 mai 2020 p. 5 s.), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles urgentes sont rejetées et celle en restitution de l'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“Pour les motifs déjà exposés ci-avant, la recourante ne saurait valablement tirer argument ni de ses allégations relatives à son vécu avec son enfant en Croatie, ni de l'absence de prise en charge médicale dans ce pays, ni de sa vulnérabilité particulière compte tenu de la charge d'un enfant en bas âge, ni de l'intérêt supérieur de son enfant, ni des graves défaillances du système d'asile et d'accueil croate pour se plaindre sous l'angle des raisons humanitaires d'une motivation insuffisante, d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent ou encore d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. 6.5 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d'une motivation suffisante et d'un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés. 7. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. La suspension de l'exécution du renvoi a été prononcée à titre de mesure superprovisionnelle par décision incidente du 22 décembre 2022 en application de l'art. 56 PA. Elle a perduré jusqu'au présent prononcé, soit au-delà du délai prévu à l'art. 107a al 3 LAsi pour statuer sur la demande d'octroi de l'effet suspensif. Elle équivaut par conséquent pratiquement à l'admission de cette demande au sens de cette disposition. Elle conduit donc à une interruption du délai de transfert, qui ne courra qu'à partir du prononcé du présent arrêt (cf. ATAF 2015/19 consid. 5.4). Le 3 janvier 2023, le SEM a informé l'Unité Dublin croate de ce report (cf. art. 9 par. 1 du règlement [CE] no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222/3 du 5.”
Les événements familiaux signalés, mais qui ne peuvent être présentés comme imminents (p. ex. un mariage projeté), ne suffisent pas, en soi, à justifier la renonciation au renvoi. S'il ressort du dossier que l'événement n'est pas réalisable à court terme ou qu'il n'existe aucune base crédible en vue de l'octroi d'un droit de séjour durable, cela peut conduire à la confirmation du renvoi aux termes de l'art. 44 LAsi.
“3), ne saurait modifier cette appréciation, qu'au demeurant, par décision du 8 novembre 2022, l'autorité cantonale compétente a rejeté la requête de la recourante ; que le recours interjeté le 6 décembre 2022 par cette dernière a également été rejeté par décision du 19 janvier 2023, que cette décision n'est certes pas encore entrée en force, le délai de recours n'étant pas échu, que cependant, il ressort des actes de la procédure cantonale qu'un minimum de six à huit mois sont pour le moins encore nécessaires à l'état civil concerné pour vérifier les pièces produites par l'intéressée, que dans ces conditions, le mariage annoncé ne peut manifestement pas être considéré, en l'état, comme imminent, qu'au demeurant, s'agissant des pièces précitées, le Tribunal s'étonne que l'intéressée ait pu déposer son passeport auprès de l'état civil de C._______ (cf. mémoire de recours, p. 3), alors qu'elle avait déclaré n'avoir jamais demandé ni obtenu un tel document ou, selon les versions, l'avoir perdu au Maroc (cf. procès-verbaux des auditions du 24 mars 2015, pt 4.02, et du 8 juin 2022, Q. 67 s. et 87), qu'ainsi, l'examen préliminaire montre que la recourante n'est actuellement pas en mesure de faire valoir un éventuel droit de séjour, étant rappelé que la légalisation temporaire du séjour en vue du mariage ne doit pas servir à garantir le séjour à long terme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_702/2011 consid. 4.4), que partant, la recourante ne possédant pas d'autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers, ni de droit à une telle autorisation, c'est à juste titre que le SEM a ordonné son renvoi de Suisse (art. 44 LAsi ; cf. E-834/2018 consid. 2.5 et jurisp. cit.), que dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que la recourante a informé le SEM des démarches entreprises en vue de son mariage, il ne saurait par ailleurs être reproché à cette autorité de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.”
“) (détention durant quatre mois, paiement d'une somme d'argent ayant nécessité la vente d'un terrain agricole représentant une part importante de la fortune familiale), que ceux-là se soient contentés de se rendre au poste de police, d'attendre - longtemps - sur un banc et, finalement, malgré l'impéritie manifeste des autorités policières, auraient abandonné purement et simplement leurs démarches, rentrant au domicile familial, sans même chercher à joindre ultérieurement les forces de l'ordre ou à réitérer d'une façon ou d'une autre leur démarche, que dans ces conditions, il y a lieu de douter sérieusement de la réalité du récit du recourant, qui apparaît s'apparenter bien plus à des anecdotes alléguées pour les besoins de la cause, afin de justifier sa fuite du pays dans le but de rejoindre son frère en Suisse, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays, qu'en outre, A._______ n'a présenté aucun élément tangible permettant d'admettre qu'il serait exposé, au Sri Lanka, à un risque concret et sérieux de traitement contraire aux art. 3 CEDH et/ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que le Sri Lanka ne connaît plus, depuis le mois de mai 2009, sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrètes au sens de l'art.”
Lorsqu'il ordonne une mesure d'éloignement, le SEM doit vérifier concrètement les conditions d'exécution conformément à l'art. 83 LStrI : l'exécution doit être possible (art. 83 al. 2 LStrI), elle ne doit pas contrevenir aux obligations internationales de la Suisse (art. 83 al. 3 LStrI ; notamment l'interdiction du refoulement / art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture) et elle doit être raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LStrI ; p.ex. en cas de guerre, de situation générale de violence ou de grave urgence médicale). Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être ordonnée.
“1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 7.3 Il Tribunale conferma quindi la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 Nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.3 In sede di ricorso, l'insorgente ha genericamente fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile in quanto a causa della sua bisessualità potrebbe subire trattamenti inumani e degradanti e non avrebbe la protezione da parte delle autorità, nonché che sarebbe altresì inesigibile a causa delle grandi crisi umanitarie (quali i conflitti armati, le inondazioni e l'epidemia di colera) che avrebbero colpito il Camerun. 8.4 Nel caso in oggetto, per i motivi che verranno (sommariamente) esposti in seguito, questo Tribunale osserva che non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Camerun. 9. 9.1 9.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.”
“La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera (verso la Grecia). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art.”
“3 ss), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), la motivation du recours n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision entreprise, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra p. 7 ss), que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci pour des motifs d'ordre personnel, qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à la réinstallation des recourants et de leur enfant dans la province d'G.”
“Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiata, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo - quali il RD III - non risultano pertinenti per valutazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. 3.3.4 Ciò posto, le condizioni legali dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano pacificamente ottemperate. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente. 4. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Nella fattispecie, la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 cum art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9) e, pertanto, il Tribunale conferma la pronuncia di tale misura. 5. 5.1 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento - contestata indirettamente nel ricorso - dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art.”
Citation : LAsi art. 44 n. 40 Si le SEM rejette la demande d'asile ou n'y entre pas, il ordonne en règle générale l'éloignement de la Suisse et en prescrit l'exécution. Le principe de l'unité familiale doit être respecté. Pour l'exécution de l'éloignement, la pratique renvoie à l'application de l'art. 83 ss. LEI : si l'exécution n'est pas autorisée, pas raisonnable ou pas possible, le SEM règle le statut de présence (p. ex. admission provisoire).
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).”
“März 2025 diese Einschätzung ebenfalls nicht umzustossen vermag, dass auch mit Bezug auf die in der Beschwerde ausführlich thematisierte Abgrenzung zwischen gemeinrechtlicher und flüchtlingsrechtlich relevanter Strafverfolgung und für die Frage der Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung zu einer Strafe, die einen erheblichen Nachteil gemäss Art. 3 Abs. 2 AsylG darstellen würde, auf das oben erwähnte Referenzurteil zu verweisen ist (vgl. a.a.O. insbes. E. 8.3, E. 8.6 und E. 8.7), dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.”
“), dass der Beschwerdeführer seit dem letzten tatsächlichen Übergriff ungefähr sechs Jahre in der Türkei verblieben ist, weshalb nicht ohne Weiteres vom Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks ausgegangen werden kann, dass auch die von ihm zuletzt geltend gemachte Drohung vor der Ausreise einen unerträglichen psychischen Druck nicht zu begründen vermag, dass es ausserdem - wie bereits dargelegt - dem nun erwachsenen Beschwerdeführer zugemutet werden kann, sich aufgrund der Geschehnisse an die entsprechenden Stellen und Behörden zu wenden, weshalb vorliegend das Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks zu verneinen ist, dass auch die weiteren Beschwerdevorbringen an dieser Einschätzung nichts zu ändern vermögen, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art.”
Réf. : LAsi art. 44 ch. 39 Un accroissement de la famille (p. ex. la naissance d'un enfant) peut constituer un motif de demande de réexamen selon l'art. 44 al. 1 LAsi et a été invoqué ainsi dans la pratique.
“Das SEM nahm das Gesuch als einfaches Wiedererwägungsgesuch nach Art. 111b des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) entgegen. E. Am (...) 2021 wurde das zweite gemeinsame Kind, I._______, des Beschwerdeführers und seiner Partnerin geboren. Mit Eingabe vom 19. Mai 2021 an das Zivilstandsamt J._______ beantragte der Beschwerdeführer die Kindsanerkennung. F. Mit Verfügung vom 11. Juni 2021 wies die Vorinstanz das Wiedererwägungsgesuch vom 21. Juli 2020 ab, bestätigte die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit der Verfügung vom 28. Mai 2019 und wies darauf hin, dass einer allfälligen Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zukomme. Das Gesuch um Erlass der Verfahrenskosten wurde abgewiesen und eine Gebühr in der Höhe von Fr. 600.- erhoben. G. Gegen den vorinstanzlichen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 14. Juli 2021 Beschwerde und beantragte, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, ihm wiedererwägungsweise ein Aufenthaltsrecht im Sinne von Art. 44 Abs. 1 AsylG zu gewähren. Weiter sei festzustellen, dass ein Familienleben in Eritrea unzumutbar und eine Wegweisung unzulässig sei. Als Eventualantrag stellte er das Begehren, die Sache sei zur vollständigen Sachverhaltsabklärung und Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Des Weiteren sei das unbehandelte Gesuch um Gebührenerlass vor dem SEM zu prüfen und gutzuheissen. In prozessualer Hinsicht beantragte er die aufschiebende Wirkung und die Genehmigung, das Verfahren in der Schweiz abwarten zu dürfen. Ferner ersuchte er um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses. Weiter beantragte er die Beiordnung des rubrizierten Rechtsvertreters als unentgeltlichen Rechtsbeistand. Der Beschwerde lagen insbesondere folgende Unterlagen bei: - Auszüge aus dem schweizerischen Geburtsregister; - Formular zur Vorbereitung der Kindesanerkennung; - Schreiben an das Zivilstandsamt J._______ vom 19. Mai 2021; - Geburtsmeldung des Zivilstandsamts J.”
art. 44 LAsi est formulé comme une disposition facultative ; l'autorité précédente dispose dès lors d'une large marge d'appréciation. Dans la jurisprudence citée, l'autorité précédente a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et s'est tenue, dans son examen, à la jurisprudence constante du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal fédéral ainsi que de la CEDH en matière d'art. 44 LAsi et d'art. 8 CEDH.
“Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, durch seine gestaffelte Ausschaffung im Jahre 2019 seien seine eigenen und die Grundrechte seiner Familie verletzt worden, weshalb die Familienzusammenführung aus Gründen der Wiedergutmachung und aus Gründen der Verhältnismässigkeit zu gewähren sei, ist er darauf hinzuweisen, dass Art. 44 AsylG eine «Kann-Bestimmung» ist, weshalb der Vorinstanz ein grosses Ermessen zukommt. Im hier zu beurteilenden Fall hat die Vorinstanz ihr Ermessen pflichtgemäss ausgeübt, folgte sie bei der Beurteilung der Sachlage doch der konstanten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesgerichts sowie des EGMR zu Art. 44 AsylG beziehungsweise Art. 8 EMRK.”
Citation : LAsi art. 44 ch. 37 Lors de l'examen de la possibilité d'exécution, l'état de santé ainsi que la question de la prise en charge médicale dans le pays d'origine peuvent être pertinents. Si tel est le cas au point que l'exécution de la mesure d'éloignement n'est ni exécutable ni admissible, n'est pas raisonnablement exigible, ou ne peut raisonnablement être mise en œuvre ou est impossible, la réglementation prévoit que le SEM ordonne une admission provisoire (art. 83 LStrI en liaison avec l'art. 44 LAsi).
“2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine, che invero, per quanto riguarda l'aggressione da parte di due poliziotti nel 2016 - la quale non potrebbe che essere considerata un abuso di potere da parte di due singoli funzionari - l'insorgente non ha mai neppure tentato di rivolgersi alle autorità georgiane per denunciare le aggressioni e le minacce ricevute, che anche per quanto riguarda l'aggressione da parte di tre uomini, potenziali nazionalisti, avvenuta il 5 giugno 2021, il ricorrente non si è rivolto alle autorità denunciando l'accaduto, che così stando le cose, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito del ricorrente, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni, che a ciò si aggiunte inoltre il fatto che tra l'episodio del 2016 e l'espatrio sarebbero occorsi più di 6 anni, un lasso temporale molto lungo e neppure giustificabile da motivi oggettivi; che segnatamente, il ricorrente non è riuscito a rendere verosimile che i poliziotti che l'avrebbero aggredito sarebbero poi stati gli stessi che erano appostati nei pressi della sua abitazione nel 2021; che di conseguenza, il nesso di causalità temporale tra i motivi e la fuga risulta essere manifestamente interrotto nel caso di specie, che alla luce di quanto sopra, le allegazioni del ricorrente non risultano rilevanti in materia d'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa del suo stato di salute e della sua situazione personale; che segnatamente, egli soffrirebbe di (...), (...) e sarebbe in trattamento con (...) per la dipendenza da (...), che nonostante il programma di assistenza medica implementato nel 2013, vi sarebbero stati diversi problemi nella sua attuazione; che pertanto i problemi medici invocati dal ricorrente non sarebbero trattabili in Georgia e l'accesso alle cure adeguate non sarebbe garantito, che agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art.”
Référence : LAsi art. 44 ch. 36 Étendue de la procédure : Si le recours ne contient pas de demandes explicites en vue d'ordonner l'admission provisoire ou de constater l'impossibilité de la mise à exécution, l'examen se limite aux conclusions effectivement soumises; ces questions ne sont donc souvent pas examinées. Demande pendante d'autorisation de séjour cantonale : Si une demande d'autorisation de séjour a été déposée auprès de l'autorité cantonale compétente et qu'elle est encore pendante, cela peut empêcher ou influer sur l'ordonnance de renvoi ou sur la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
“Die Beschwerde vom 18. Oktober 2024 enthält in Bezug auf die Verneinung der Flüchtlingseigenschaft, die Ablehnung des Asylgesuchs und die angeordnete Wegweisung keine Anträge. In der Begründung werden zwar Ausführungen zur fehlenden Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit der türkischen Behörden und der erfahrenen Gewalt der Beschwerdeführerin in der Familie und durch ihre Ehemänner gemacht, dies jedoch vielmehr um die familiäre und psychische Situation der Beschwerdeführerin im Hinblick auf den Wegweisungsvollzug darzulegen. In der Begründung werden sodann von der rechtskundigen Vertreterin ausdrücklich die Begehren um Anordnung der vorläufigen Aufnahme zufolge Unzulässigkeit und Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs oder die Rückweisung in diesem Punkt zur vollständigen Feststellung des Sachverhalts wiederholt. Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist demnach lediglich die Frage, ob anstelle des angeordneten Vollzugs der Wegweisung die vorläufige Aufnahme anzuordnen ist (Art. 44 AsylG i.V.m. Art. 83 AIG [SR 142.20]) oder ob im Vollzugspunkt die Sache an das SEM zur vollständigen Feststellung des Sachverhalts an das SEM zurückzuweisen ist.”
“1 Se pose encore la question de savoir si la décision de renvoi (dans son principe) doit être confirmée. 6.2 Selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 6.3 En l'occurrence, le recourant a certes déposé le 15 mai 2024 une requête auprès de l'autorité cantonale compétente en vue de l'obtention d'un permis B, au sens de l'art. 84 al. 5 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). Celle-ci a toutefois été écartée le 25 septembre 2024, de manière informelle, au motif que sa procédure d'asile n'était pas encore définitivement close. 6.4 Vu ce qui précède, le Tribunal doit donc constater que l'intéressé n'est actuellement pas titulaire d'une autorisation de séjour et qu'aucune exception énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 à la règle générale du renvoi (prévue à l'art. 44 LAsi) n'est réalisée en l'occurrence. 6.5 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi, doit aussi être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une au moins de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 La conclusion tendant au constat du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, faute d'intérêt digne de protection dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé bénéficiant déjà de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure (voir à ce sujet aussi la décision incidente du Tribunal du 18 décembre 2020, et jurisp. cit.). 8. 8.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art.”
“Il peut ainsi admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. En préambule, il doit être relevé que l'analyse de la motivation et des conclusions du recours du 28 décembre 2022 amène le Tribunal à considérer que A._______ n'a pas contesté la décision du SEM du 8 décembre 2022 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et lui refuse la qualité de réfugié, si bien que sous ces angles, la décision attaquée (cf. dispositif, ch. 1 et 2) a acquis force de chose décidée. Le prénommé conteste par contre son renvoi au Cameroun et estime que l'exécution de cette mesure est illicite et inexigible. Partant, l'objet du litige se limite aux seules questions du renvoi et de son exécution. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 4.2 L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi rendue par le SEM et fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2755/2020 du 7 février 2024 consid. 8.3). 4.3 En l'espèce, il doit être constaté que A._______ a sollicité des autorités du canton de E._______ une autorisation de séjour, laquelle lui a été refusée par décision du Service des migrations dudit canton en date du 27 août 2020.”
“3 et E-2758/2020 du 7 février 2024 consid. 6.3) n'exerce aucune activité politique en exil. 7.5 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé au titre de l'art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite. 8. Enfin et dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, quand bien même les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 9.2 En l'espèce, en date du 15 août 2023, le SEM a informé le requérant que l'Office cantonal de la population du canton de I._______ lui avait transmis le dossier de la cause, lui demandant son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______. Il a toutefois précisé que la procédure était en l'état suspendue, le prénommé ayant déposé un recours auprès du Tribunal dans le cadre de la procédure d'asile le concernant et que ledit recours était toujours pendant. Il convient par conséquent d'analyser si l'exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est susceptible de trouver application en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art.”
Les motifs d'empêchement fondés sur le droit international et les droits de l'homme peuvent faire apparaître l'exécution d'une décision d'expulsion visée à l'art. 44 LAsi comme illicite. Tel est le cas lorsque la Suisse, pour des raisons relevant du droit international, ne peut contraindre une personne à se rendre dans le pays concerné, ou lorsqu'aucun État tiers n'est disposé à accueillir la personne tout en respectant le principe de non-refoulement. Les autorités examinent ces motifs d'empêchement et peuvent, au cas par cas, juger qu'ils ne sont pas constitués.
“) et que les autorités de cet Etat ont accepté sa réadmission en date du 13 janvier 2025, que, partant, sa réadmission dans ce pays est garantie, que le recourant s'est opposé à ce transfert, soutenant qu'il a quitté le territoire des Etats membres Schengen pendant une durée de plus de trois mois, qu'ainsi, il aurait quitté l'Allemagne en avril 2023 afin d'entreprendre un voyage en Irak dans le but de rendre visite à son père mourant, qu'après avoir appris la mort de son père, il aurait interrompu ce voyage en Serbie, où il serait resté jusqu'en mai 2023, puis aurait séjourné en Bosnie durant sept mois, avant de se rendre en Croatie, en Slovénie et en Italie, pour finalement arriver en Suisse le 18 décembre 2024, qu'au stade du recours, l'intéressé a déclaré qu'il s'était rendu en Grande-Bretagne, le 19 juillet 2023, pour une période de huit mois, que toutefois, le fait que le recourant aurait séjourné durant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres Schengen n'est pas pertinent en l'espèce, le RD III n'étant pas applicable à une demande de réadmission, qu'en effet, l'intéressé étant au bénéfice d'un statut de protection subsidiaire en Allemagne, ladite demande a été acceptée par les autorités allemandes en application de la directive retour et de l'accord bilatéral de réadmission entre ce pays et la Suisse, que dans sa prise de position du 17 janvier 2025, l'intéressé a également allégué craindre d'être refoulé dans son pays d'origine en cas de retour en Allemagne, son permis de protection subsidiaire n'ayant pas été renouvelé, que cette allégation ne repose toutefois sur aucun élément concret, le dossier ne fournissant aucun indice dont on pourrait inférer que l'intéressé pourrait être exposé, en Allemagne, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et, qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection et qu'il ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.”
“b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que, dans le cas d'espèce, les autorités grecques ont expressément accepté, le 31 août 2023, la réadmission de A._______ sur leur territoire, la Grèce lui ayant octroyé une protection internationale le 21 avril 2023, que, partant, la réadmission du prénommé dans ce pays est garantie, ce que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'il n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 20 avril 2026, que, dans son recours, l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat serait illicite ou inexigible, notamment en raison de son état de santé tant physique que psychique, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf.”
“b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que, dans le cas d'espèce, les autorités grecques ont expressément accepté, le 21 août 2023, la réadmission de A._______ sur leur territoire, la Grèce lui ayant octroyé une protection internationale le 29 mars 2023, que, partant, la réadmission de la prénommée dans ce pays est garantie, ce que celle-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu'elle n'a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui la concerne, que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu'elle est autorisée à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu'au 28 mars 2026, que, dans son recours, l'intéressée soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat serait illicite ou inexigible, notamment en raison de son état de santé psychique, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf.”
“In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti (cfr. ricorso, pag. 2), si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti che gli spettano. Infine, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono eventualmente dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultimo ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3). 7.4.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 7.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 8. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata. 9. 9.1 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 9.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art.”
Référence : LAsi art. 44 n. 34 En l'absence de reconnaissance du statut de réfugié, la personne concernée doit exposer les obstacles à l'exécution de la décision de renvoi et soit les prouver, soit au moins les rendre vraisemblables ou hautement probables ; des allégations génériques ou générales ne suffisent en règle générale pas.
“311]), qu'il existe ainsi pour ce pays une présomption d'absence de persécution étatique pertinente pour la qualité de réfugié, pouvant, de cas en cas, être renversée en présence d'indices circonstanciés, qu'en l'occurrence, le mémoire du 10 septembre 2024 ne contient aucun élément nouveau réfutant l'argumentation retenue à bon droit par le SEM pour refuser au recourant la qualité de réfugié et l'asile (cf. décision querellée, consid. II, p. 3 s. et p. 4 supra) à laquelle il peut donc sans autre être renvoyé (voir à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), qu'en conséquence, la décision de première instance est confirmée, en ce qu'elle refuse à A._______ la qualité de réfugié et l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] - auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]), qu'en l'espèce, faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié pour les raisons déjà exposées plus haut, A._______ ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'il n'a pas non plus établi ou même rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque réel d'être soumis à un traitement prohibé par l'art.”
“in Tunisia, le quali non risultano comunque comprovate da alcuna prova documentale, ch'egli non indica neppure i motivi per i quali le autorità tunisine non sarebbero intenzionate ad accordargli la necessaria protezione dalle persecuzioni in oggetto, che, ciò posto, egli non ha completamente esaurito le possibilità di protezione nel suo Paese d'origine sicché, conformemente alla giurisprudenza succitata, risulta preclusa la protezione internazionale in Svizzera, che, per il resto, in particolare per la rilevanza delle denunce sporte contro H. in Italia, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA; decisione avversata, pagg. 4-7), che, visto quanto precede, i motivi addotti dall'interessato non risultano determinanti ai sensi degli art. 3 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata in quanto la fuga all'estero non rappresentava per il ricorrente l'unica modalità di sottrarsi alle pretese persecuzioni subite, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo tuttavia conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che, nel suo ricorso, il ricorrente afferma genericamente che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure una motivazione a sostegno della propria tesi (cfr.”
“2024, R32), que force est de relever que si les services de renseignement étaient réellement à sa recherche pour avoir blessé un agent de police, ils ne se seraient de toute évidence pas contenté de le convoquer par téléphone, qu'à cet égard, le recourant s'est d'ailleurs grossièrement contredit mentionnant d'abord deux, puis un seul appel téléphonique, que confronté à différents éléments d'invraisemblance par le chargé d'audition, le recourant n'a apporté aucune justification plausible ne parvenant ainsi pas à lever les doutes entachant sa crédibilité, que cela étant, il n'est pas non plus crédible que les autorités l'aient recherché auprès des membres de sa famille, étant souligné que ses allégations à ce sujet sont en tout état de cause demeurées très vagues, que le recourant n'a en effet pas été en mesure de fournir de précisions quant à la date des prétendues arrestations de son père et de sa soeur, ni à propos des questions posées à son père à son sujet, que l'allégué selon lequel ce dernier aurait été victime d'accidents suspects depuis son départ, qui seraient selon lui liés à ses problèmes, n'est qu'une hypothèse qui ne repose sur aucun élément concret, qu'il en va de même de ses allégations selon lesquelles deux de ses frères auraient subi une rétrogradation professionnelle et que sa soeur se serait fait voler son sac à main à cause de ses problèmes, que l'allégué selon lequel les membres de sa famille ne lui relateraient pas tout ce qui leur arrive par sa faute afin de le protéger, ne saurait justifier le peu de connaissance qu'il a des prétendues recherches des autorités à son encontre et à fonder objectivement un risque de persécution future, que les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à ébranler cette appréciation, que pour le reste, il est renvoyé à la décision du SEM, dès lors que celle-ci est motivée à satisfaction de droit et que le recours ne contient manifestement pas d'argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il vise à l'annulation de la décision du SEM en matière d'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable ni établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible et établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré les importantes tensions régnant en Iran depuis mi-septembre 2022, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“ex pluris sentenze del TAF D-2172/2024 del 14 agosto 2024 pag. 8; D-1333/2023 del 27 marzo 2024 consid. 7.3.4; D-4770/2020 del 29 agosto 2022; D-2142/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2.2), che, di riflesso, la fuga all'estero non rappresentava l'unica modalità di sottrarsi alle pretese discriminazioni subite, che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA; cfr. decisione avversata pagg. 5-11), che, in esito, i motivi addotti dagli interessati non risultano verosimili e determinanti ai sensi degli artt. 3 e 7 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che i ricorrenti affermano genericamente che, a fronte della loro situazione personale e dell'attuale contesto sociopolitico in Turchia, l'esecuzione del loro allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure una motivazione a sostegno della loro tesi (cfr.”
“ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti), che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni giuridiche indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, in esito, i motivi addotti dall'interessato non risultano pertanto verosimili e determinanti ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI), che il ricorrente afferma genericamente che l'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera non sarebbe ragionevolmente esigibile, senza tuttavia addure una motivazione a sostegno della propria tesi (cfr.”
Une personne admise provisoirement (y compris les titulaires d'un permis F) issue de la procédure d'asile (cf. art. 44 LAsi) peut obtenir, pour des motifs de rigueur, une autorisation de séjour. L'art. 84 al. 5 LEI oblige les autorités à examiner de manière approfondie les demandes des personnes admises provisoirement qui résident en Suisse depuis plus de cinq ans.
“La décision d'admission provisoire peut aussi bien concerner une personne passée par la procédure d'asile (requérant d'asile débouté, cf. art. 44 LAsi) qu'une personne soumise à la loi sur les étrangers (cf. art. 5 et 65 LEI) (Samah Posse-Ousmane, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, ch. 2 à 5 ad art. 83). L'étranger admis à titre provisoire et titulaire d'un permis F doit en principe résider dans le canton qui lui a délivré le permis, mais peut déposer une demande de changement de canton (cf. art. 85 al. 3 à 5 LEI). Selon l'art. 85a LEI, l'étranger admis à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées. Il ne peut pas voyager à l'étranger sans autorisation préalable (cf. art. 9 al. 1 à 6 ODV). Le titulaire d'un permis F ne bénéficie pas d'un droit à obtenir une autorisation de séjour sur le fondement du droit interne. Toutefois, il est susceptible d'obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l'art. 84 al. 5 LEI imposant aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans.”
Le SEM doit, lors de l’ordonnance d’éloignement, tenir compte du principe de l’unité familiale. Il est en outre tenu d’examiner les éventuels obstacles à l’exécution (cf. art. 83 LEI). La prise en compte de l’unité familiale n’empêche pas automatiquement l’exécution de la mesure ; elle fait partie de l’examen global visant à déterminer si l’éloignement peut être exécuté ou s’il existe des motifs s’y opposant.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).”
“Im Asylverfahren obliegt es der Vorinstanz, neben der materiellen Prüfung des Asylgesuchs die Frage der Wegweisung zu prüfen (vgl. Art. 44 AsylG) und zu klären, ob deren Vollzug Hindernisse im Sinne von Art. 83 AIG (SR 142.20) entgegenstehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts E-6704/2017 vom 1. März 2018 E. 8 m.w.H.). Indem die Vorinstanz das neugeborene Kind im Rahmen des Schriftenwechsels nicht ins Verfahren einbezogen hat und die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs in Bezug auf das Kind nicht geprüft hat, hat sie den rechtserheblichen Sachverhalt offenkundig unvollständig festgestellt.”
“1), che, nel caso di specie, l'insorgente ha dichiarato, in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo, che egli non avrebbe sporto denuncia per i fatti avvenuti, in quanto la famiglia opposta sarebbe in grado di assumere dei legali competenti e disporrebbe di conoscenti attivi nel sistema giudiziario; che tali argomenti risultano tuttavia essere mere affermazioni di parte prive di riscontri documentali agli atti, dunque privi di pertinenza; che, nella presente fattispecie non vi sono inoltre motivi per discostarsi dal summenzionato principio secondo cui alle autorità turche è riconosciuta una capacità di protezione nel contesto di persecuzioni perpetrate da terzi; che non sussistono elementi seri e concreti, indicanti che le autorità turche non sarebbero in grado o non vorrebbero proteggere il ricorrente dalle minacce della famiglia B._______; che, in conclusione, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, per i dettagli, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art.”
“3 LAsi, che, infine, le persecuzioni lamentate dalla ricorrente unicamente in sede ricorsuale, in ragione dell'appartenenza all'etnia curda e in relazione al reato di propaganda politica contraria al governo da lei commesso sono circostanze mai sollevate in sede di audizione e prive di ogni riscontro documentale agli atti; che tali censure sembrano essere state sollevate ai meri fini di causa e vengono pertanto integralmente respinte, che, per il resto, conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrl, il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembrano generalmente pretendere i ricorrenti, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del loro allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art.”
En cas de rejet ou de non-entrée en matière, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) tient compte du principe d'unité familiale et examine, en règle générale, les conséquences pour le regroupement familial. Dans certains cas, le SEM peut dès lors renoncer à ordonner l'exécution de la mesure d'éloignement, notamment lorsque le requérant est déjà titulaire d'une autorisation de séjour valable ou lorsqu'il existe un droit concret et potentiel à l'octroi d'une autorisation de séjour (p. ex. en raison du lien familial). En revanche, le principe d'unité familiale n'est pas applicable si le membre de la famille concerné a obtenu l'autorisation déjà avant l'entrée du requérant. De plus, l'examen d'un droit potentiel au séjour dépend du fait que l'autorité compétente en matière d'étrangers soit saisie d'une demande correspondante.
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG).”
“1), être susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes, les activités politiques menées depuis la Suisse ne présentant manifestement pas une menace sérieuse pour le régime syrien. 6.4 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressée au titre de l'art. 54 LAsi, celle-ci ne pouvant se voir reconnaître un pareil statut pour des motifs postérieurs à sa fuite. 7. Dans un souci de complétude, le Tribunal tient à rappeler que, même si les Kurdes de Syrie sont privés de certains droits, les conditions d'une persécution collective de cette communauté ne sont pas réunies à ce jour, au regard des exigences très élevées posées à cet égard par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal E-3323/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.5 ; E-1424/2018 du 7 mars 2019 consid. 4.3.1 et réf. cit.). 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1 ; RS 142.311), lorsque, notamment, le requérant est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable. 8.2 En l'espèce, le (...) juin 2019 (cf. let. J.), la recourante a épousé un compatriote, titulaire depuis le 22 novembre 2022 d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B ; cf. let. U.) ; elle est dès lors habilitée à en solliciter une pareille et l'obtenir aux conditions cumulatives de l'art. 44 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI ; RS 142.20]). L'exception à la règle générale du renvoi énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 est ainsi susceptible de trouver application en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art.”
“In altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni di essi vengano allontanati a differenza di altri, oppure che i richiedenti vengano rinviati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8). La disposizione non si applica tuttavia nei casi in cui il famigliare abbia ottenuto un permesso di soggiorno prima dell'arrivo in Svizzera della persona che se ne avvale. Ammettere il contrario equivarrebbe infatti a privare della loro portata i disposti legali della LStrI (RS 142.20) in materia di ricongiungimento familiare. In una pari eventualità, sarebbe infatti sufficiente depositare una domanda d'asilo, anche manifestamente infondata, per eluderle (cfr. sentenze del Tribunale D-4155/2019 del 13 luglio 2020 consid. 5.3, D-2107/2018 del 18 maggio 2018 consid. 4 e D-787/2016 del 31 maggio 2016 consid. 6.3). 8.3 Nel caso che ci occupa, la novella moglie dell'insorgente è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera il 7 marzo 2014 mentre che A._______ ha depositato la propria domanda d'asilo soltanto il 20 agosto 2020. Di conseguenza, è indubbio che il ricorrente non possa prevalersi del principio dell'unità della famiglia ex art. 44 LAsi. 8.4 Indipendentemente da ciò, giusta l'art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) l'allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora validi. Su questi presupposti, il Tribunale amministrativo federale esamina a titolo pregiudiziale l'esistenza di un diritto potenziale del richiedente al rilascio di un permesso di dimora derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU. Tale esame è compiuto unicamente qualora l'autorità cantonale competente secondo la legislazione sugli stranieri venga sollecitata con una domanda tendente al rilascio di un permesso. Nel caso in cui si constati l'esistenza di un tale diritto potenziale, la SEM o il Tribunale amministrativo federale deve rinunciare alla pronuncia dell'allontanamento, rispettivamente annullarlo (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). In concreto il ricorrente, per i motivi che verranno esposti al consid.”
Citation: LAsi art. 44 N. 30 L'admission provisoire est une mesure ordonnée par le SEM en tant que mesure de substitution à l'exécution d'une décision de renvoi et exige qu'une décision de renvoi ait déjà été rendue à l'encontre de la personne concernée.
“85 LEI appartient au chapitre 11 de cette loi («Admission provisoire»), qui comprend les art. 83 à 88a. Cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi est prononcée par le SEM (art. 83 al. 1 LEI et art. 16 OERE), soit à la suite du rejet d'une demande d'asile (art. 44 LAsi), soit à l'issue d'une procédure de droit des étrangers déniant un droit de séjour en Suisse (art. 83 al. 6 LEI ; cf. Danièle Revey in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 31 ad art. 64 LEtr et Samah Posse-Ousmane in Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, n. 1 et 2, ad art. 83 LEtr ; voir arrêt du TF 2C_611/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.4 à 4.4.2). En d'autres termes, la mise au bénéfice d'une admission provisoire suppose qu'un renvoi a déjà été prononcé par l'autorité compétente à l'encontre de l'intéressé (ATAF 2010/42 consid. 10.2 et 10.3). En particulier, il sied de relever qu'aux termes de l'art. 44 LAsi, un renvoi de Suisse est prononcé à l'encontre d'un requérant d'asile dont la requête est rejetée, cette disposition renvoyant pour le surplus aux art. 83 et 84 LEI : l'intéressé est alors soumis au droit des étrangers (« Regelungsbereich des Ausländerrechts » : cf. Blum/Caroni/Plozza, in Caroni/Thurnherr [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2e éd., 2024, n. 3, art. 83 LEI). Ainsi, au stade de la demande de changement de canton du titulaire d'un permis F, sa procédure d'asile est déjà close, respectivement une décision au fond a déjà été rendue s'agissant de ses conditions de séjour en Suisse (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-4562/2020 du 22 avril 2021 consid. 1 et F-5651/2018, 5652/2018 du 31 octobre 2019 consid. 3.2 [attribution cantonale d'admis provisoires]). Le Tribunal relève que le législateur n'a établi aucune distinction, s'agissant du changement de canton, entre les bénéficiaires d'une admission provisoire, selon que ceux-ci ont été soumis au régime ordinaire du droit des étrangers ou au régime de l'asile (cf.”
Référence : LAsi art. 44 n. 29 Toute personne qui invoque des obstacles à l'exécution d'une mesure d'éloignement doit, conformément à la jurisprudence, soit en apporter la preuve (lorsque la preuve stricte est possible), soit au moins en rendre l'existence vraisemblable. À défaut d'une telle démonstration étayée ou rendue vraisemblable, il ne faut pas s'attendre à une suspension de l'exécution ni à une admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi.
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]). Beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gilt gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft; das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.).”
“Januar 2025 in Aussicht gestellten Beweismittel und weiteren Ausführungen abzuwarten, zumal auch nicht annähernd substanziiert dargelegt wird, welche Beweismittel eingereicht werden sollen oder inwiefern diese im vorliegenden Fall rechtserheblich seien, dass daher der Antrag, es sei ihnen eine Frist zur Beibringung weiterer Beweismittel und weiterer Ausführungen zu gewähren, abzuweisen ist, dass nach dem Gesagten keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass die Beschwerdeführenden im Zeitpunkt ihrer Ausreise aus der Türkei einer asylbeachtlichen Verfolgung oder einer entsprechenden Verfolgungsgefahr ausgesetzt gewesen wären oder im Falle ihrer Rückkehr ernsthafte Nachteile im Sinne von Art. 3 AsylG zu gewärtigen hätten, dass das SEM demnach die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführenden zu Recht verneint und ihre Asylgesuche abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom Staatssekretariat ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art. 83 Abs. 3 AIG), dass keine Person in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden darf, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden (Art. 5 Abs. 1 AsylG; vgl. ebenso Art. 33 Abs. 1 des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge [FK, SR 0.”
“3 LAsi; che, infatti, in difetto di concrete minacce rilevanti per la sua integrità, di evidenze probatorie attestanti le violenze subite da terzi e di qualsivoglia dettaglio afferente alle pretese discriminazioni, non si può affermare che le difficoltà sociali rendano l'esistenza dell'insorgente impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo, che, in generale, la sola appartenenza all'etnia curda non giustifica di principio il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. ex pluris sentenze TAF E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4; D-1907/2023 del 18 aprile 2023 e D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1), che, per il resto, si rinvia alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art.”
LAsi art. 44 n. 28 L'unité de la famille peut être pertinente pour la décision relative au renvoi ; cela doit notamment être examiné lorsque des proches parents ont déjà été admis provisoirement en Suisse ou y séjournent provisoirement.
“De plus, le SEM aurait omis de mentionner que son père avait été actif au sein des LTTE et avait fui en Suisse en raison des persécutions perpétrées dans son pays. Le recourant reproche également à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de ses troubles psychiques et des recommandations de ses médecins. Ses affections seraient graves et il s'exposerait à un risque concret pour sa santé, voire sa vie, en cas de retour au Sri Lanka. Il ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate et risquerait de passer à l'acte suicidaire. Dans ce cadre, il précise avoir été hospitalisé à deux reprises en décembre 2017 et mars 2018, pour mise à l'abri d'actes auto-agressifs, et indique que ses troubles influent sur sa manière de répondre aux questions posées et sur le récit des évènements vécus ; ceux-ci expliqueraient le caractère lacunaire de ses propos. L'intéressé est par ailleurs d'avis que le SEM aurait dû prendre en considération le principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi, son père et son frère ayant été admis provisoirement en Suisse. Soutenant que ses allégations sont vraisemblables, le recourant fait valoir qu'il est persécuté en raison de ses opinions politiques, de son ethnie, de ses activités contre le gouvernement sri-lankais et du fait que son père a soutenu les LTTE. Se référant à un communiqué et à une analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il souligne qu'il est à craindre que les autorités sri-lankaises renforcent leur offensive contre les anciens LTTE. De même, il précise que de nombreuses personnes soupçonnées de liens avec les LTTE ont été enlevées et torturées. S'opposant à l'exécution de son renvoi, il fait valoir, outre des problèmes de santé, qu'il sera livré à lui-même en cas de retour. Il ne pourrait plus compter sur la présence de sa mère au Sri Lanka et le danger encouru serait désormais plus élevé, des informations le concernant ayant été transmises à l'Ambassade de Suisse à Colombo, dont une employée a été victime d'un enlèvement en décembre 2019 et contrainte de divulguer des informations sur des requérants d'asile en Suisse.”
“De plus, le SEM aurait omis de mentionner que son père avait été actif au sein des LTTE et avait fui en Suisse en raison des persécutions perpétrées dans son pays. Le recourant reproche également à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de ses troubles psychiques et des recommandations de ses médecins. Ses affections seraient graves et il s'exposerait à un risque concret pour sa santé, voire sa vie, en cas de retour au Sri Lanka. Il ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate et risquerait de passer à l'acte suicidaire. Dans ce cadre, il précise avoir été hospitalisé à deux reprises en décembre 2017 et mars 2018, pour mise à l'abri d'actes auto-agressifs, et indique que ses troubles influent sur sa manière de répondre aux questions posées et sur le récit des évènements vécus ; ceux-ci expliqueraient le caractère lacunaire de ses propos. L'intéressé est par ailleurs d'avis que le SEM aurait dû prendre en considération le principe de l'unité de la famille consacré à l'art. 44 al. 1 LAsi, son père et son frère ayant été admis provisoirement en Suisse. Soutenant que ses allégations sont vraisemblables, le recourant fait valoir qu'il est persécuté en raison de ses opinions politiques, de son ethnie, de ses activités contre le gouvernement sri-lankais et du fait que son père a soutenu les LTTE. Se référant à un communiqué et à une analyse de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il souligne qu'il est à craindre que les autorités sri-lankaises renforcent leur offensive contre les anciens LTTE. De même, il précise que de nombreuses personnes soupçonnées de liens avec les LTTE ont été enlevées et torturées. S'opposant à l'exécution de son renvoi, il fait valoir, outre des problèmes de santé, qu'il sera livré à lui-même en cas de retour. Il ne pourrait plus compter sur la présence de sa mère au Sri Lanka et le danger encouru serait désormais plus élevé, des informations le concernant ayant été transmises à l'Ambassade de Suisse à Colombo, dont une employée a été victime d'un enlèvement en décembre 2019 et contrainte de divulguer des informations sur des requérants d'asile en Suisse.”
Une violation de l'obligation de collaborer, constatée avec force de chose jugée dans la procédure précédente, peut rendre impossible l'éclaircissement factuel des circonstances pertinentes dans la procédure en vertu de l'art. 44 LAsi; dans de tels cas, la prise en compte peut dès lors être refusée.
“Juli 2021 wies das SEM das Wiedererwägungsgesuch ab. Dabei hielt es unter anderem fest, die SEM-Verfügung vom 22. Januar 2015 sei rechtskräftig und vollstreckbar geworden. Zur Begründung wurde ausgeführt, die rechtskräftig festgestellte Mitwirkungspflichtverletzung im ordentlichen Verfahren habe zur Folge, dass im Verfahren nach Art. 44 AsylG die Frage, ob die Beschwerdeführerin familiäre Beziehungen im Heimatstaat habe oder in einem Drittstaatstaat leben könne und damit besondere Umstände einem Einbezug entgegenstehen würden, nicht geklärt werden könne. Es sei vermutungsweise davon auszugehen, dass keine flüchtlings- oder wegweisungsbeachtlichen Gründe gegen eine Rückkehr an den bisherigen Aufenthaltsort bestehen würden. Die Rechtsfolge sei die Ablehnung des Gesuchs wegen Verunmöglichung der Prüfung dieses Ausnahmefalles, wozu auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts verwiesen wurde. Diese Praxis, welche zum asylrechtlichen Einbezug nach Art. 51 Abs. 1 AsylG entwickelt worden sei, gelte auch für Art. 44 AsylG. Die Beschwerdeführerin habe in ihren Eingaben vom 18. Juni und 8. Juli 2021 keinerlei überprüfbare Angaben zu ihrem Lebenslauf und keine Identitätspapiere eingereicht. Es seien auch keine ausreichenden Bemühungen ersichtlich, Belege oder Beweismittel beizubringen, die glaubhafte Hinweise auf ihre wahre Identität respektive einen längeren Aufenthalt in einem Drittstaat liefern würden. Auch das Einreichen einer tibetischen Identitätskarte vom Tibet-Büro in Genf ändere an dieser Einschätzung nichts. Dieser Identitätskarte komme kein Beweiswert zu und vermöge nicht zweifelsfrei die Identität der Beschwerdeführerin festzustellen. Zur Ausstellung solcher Dokumente seien gemäss den Angaben des Tibet-Büros entweder schweizerische Dokumente oder Unterlagen, die auf persönliche Erklärungen beruhen würden, erforderlich. Diese Verfügung erwuchs unangefochten in Rechtskraft. III. D. Mit Eingabe vom 27. Januar 2022 ersuchte die Beschwerdeführerin um Einbezug in die Flüchtlingseigenschaft ihres Ehemannes C.”
Référence : LAsi art. 44 ch. 26 L'absence d'une autorisation de séjour au regard du droit des étrangers, ou l'absence d'un droit à une telle autorisation, n'exclut pas une mesure d'éloignement. Le SEM tient toutefois compte du principe de l'unité familiale ; celui-ci n'empêche pas automatiquement l'éloignement, mais peut influencer l'ordonnance ou l'exécution de la mesure (notamment dans le cadre de l'examen de la recevabilité, de la proportionnalité et de la faisabilité de l'exécution, ainsi que de la réglementation d'une situation de présence en vertu des dispositions relatives à l'admission provisoire).
“Lehnt das SEM das Asyl- beziehungsweise Mehrfachgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie (Art. 44 AsylG). Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen. Die Wegweisung wurde demnach ebenfalls zu Recht angeordnet (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.). Im Übrigen vermag der Beschwerdeführer aufgrund der vorstehend angeführten Familiensituation und unter Berücksichtigung des Umstands, dass er zuvor bereits während mehrerer Jahre von seiner Familie getrennt lebte, auch aus dem Grundsatz der Einheit der Familie nichts zu seinen Gunsten abzuleiten.”
“Comme indiqué auparavant, les recourants ont avant tout déposé une demande d'asile afin que A._______ puisse bénéficier de soins médicaux après son AVC. Rien n'amène donc à conclure qu'ils seraient vus, à leur retour en Bélarus, comme des traîtres à la nation. Le document de l'OSAR du 6 octobre 2021 (cf. let. Q.), selon lequel il est selon la pratique actuelle possible qu'une personne ayant demandé l'asile dans un autre Etat soit arrêtée en Bélarus pour ce motif, ne permet pas non plus, dans le cas d'espèce et au vu en particulier des circonstances spécifiques entourant le départ des recourants du Bélarus (cf. consid. 3.1 et 3.2), la remise en cause de cette appréciation. 4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“44 AsylG), die vorinstanzliche Anordnung der Wegweisung gesetzes- und praxiskonform ist, dass die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung hat und einen solchen auch nicht aus Art. 8 EMRK ableiten kann, zumal kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und dem hier ansässigen erwachsenen Sohn ersichtlich ist, dass selbst wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestehen würde, ferner erforderlich wäre, dass die Unterstützung nur von einem in der Schweiz anwesenheitsberechtigten Angehörigen geleistet werden kann (vgl. Urteil des BGer 2C_867/2016 vom 30. März 2018 E. 2.2), dass diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt ist, zumal die Beschwerdeführerin angab, mit ihrer Tochter in Algerien zusammengelebt zu haben, und entsprechend davon auszugehen ist, dass die Tochter diese Unterstützung weiterhin wahrnehmen kann, dass die Wegweisung somit zu Recht angeordnet wurde, dass die Vorinstanz von der Anordnung des Wegweisungsvollzugs absieht und das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz vorliegend auch den Vollzug der Wegweisung zu Recht anordnete, dass sich der Vollzug der Wegweisung in Beachtung der massgeblichen völker- und landesrechtlichen Bestimmungen als zulässig erweist (Art. 83 Abs. 3 AIG), da nach den vorstehenden Erwägungen keine Hinweise auf eine flüchtlingsrechtlich relevante Verfolgung bestehen (Art. 5 Abs. 1 AsylG; Art. 33 Abs. 1 FK [SR 0.142.30]), dass der Vollzug der Wegweisung unzulässig sein kann, wenn eine schwerkranke Person, die durch die Rückführung mit einem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten, raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands ausgesetzt zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR, Paposhvili gegen Belgien 13. Dezember 2016, § 180-193 m.w.H.), dass die Beschwerdeführerin zwar betagt ist, aber durch eine Rückführung in ihr Heimatland nicht mit einem realen Risiko einer Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes im Sinne der obengenannten Rechtsprechung ausgesetzt wird, dass ferner dem eingereichten ärztlichen Zeugnis vom 15.”
Dans les cas liés à la famille, le SEM vérifie si, dans le pays d'origine, une protection par les autorités de l'État est possible ; l'absence d'une telle protection milite contre la reconnaissance en tant que réfugié ou contre l'octroi de l'asile et peut entraîner une mesure d'éloignement, tout en tenant compte du principe de l'unité familiale (art. 44 LAsi). Sur la base du renvoi figurant à l'art. 44, le SEM apprécie en outre la licéité, la nécessité et la faisabilité de l'exécution conformément aux art. 83 ss. de l'AIG.
“Indipendentemente dalla verosimiglianza dei timori, nella presente fattispecie non vi sono motivi per discostarsi dal summenzionato principio secondo cui alle autorità turche è riconosciuta una capacità di protezione nel contesto di episodi di violenza domestica. Come concluso a giusta ragione dalla SEM, non sussistono elementi seri e concreti, indicanti che le autorità turche non sono in grado o non vogliono proteggere la ricorrente e suo figlio dalle minacce rispettivamente dell'ex marito e padre. 6.4 Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiati e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo della decisione impugnata. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 8. 8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Al contrario, la ricorrente ritiene inammissibile e inesigibile l'allontanamento. 8.2 8.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).”
En cas de renvoi vers la Turquie, la pratique fait preuve d'une différenciation régionale : pour l'ensemble du territoire national, on n'admet en règle générale pas que l'exécution de la mesure d'éloignement soit inacceptable à l'échelle du pays. Il existe toutefois des exceptions pour certaines provinces du sud-est ; la jurisprudence cite notamment Hakkâri et Şırnak (parfois aussi d'autres provinces de l'Anatolie du Sud-Est) comme des zones où la mise à exécution de la mesure d'éloignement peut être considérée comme impossible ou comme n'étant plus acceptable.
“44 LAsi), che, nel caso concreto, contrariamente a quanto sembra generalmente pretendere il ricorrente, non sussistono elementi ostativi all'esecuzione del suo allontanamento verso la Turchia, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, da cui il ricorrente comunque non proviene, in cui il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile come già rilevato con pregressa giurisprudenza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6; ex multis sentenza del TAF E-4670/2023 del 22 settembre 2023 consid.”
“sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'insorgente (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-5385/2021 del 3 luglio 2024 consid. 7.2.5, E-2092/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.3). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 9.3.2). 8.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile nei confronti delle norme internazionali applicabili (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2 Anche tenuto conto della ripresa del conflitto curdo-turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali del luglio del 2015 in diverse province del sud-est del Paese, nonché degli sviluppi dopo il tentativo di colpo di Stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio (escluse le province di N._______ e di O._______, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento sia inesigibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6), neppure per gli appartenenti all'etnia curda (cfr.”
“3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non sono dispongono della qualità di rifugiati (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che le problematiche di natura medica risultano inoltre pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie (cfr. atti SEM n. 22/2, 23/2, 25/2, 26/2 e 27/2), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; che ciò non vale tuttavia per le province di Hakkâri e irnak, dalle quali i ricorrenti non provengono, nelle quali il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sentenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid.”
“Come inoltre già rammentato sopra, una condanna per insubordinazione sarebbe, salvo i casi già sopra definiti, una sanzione legittima in caso di sottrazione al dovere civico di esercitare il servizio militare obbligatorio (cfr. supra consid. 8.2). Anche la situazione generale dei diritti dell'uomo vigente in Turchia, non risulta essere attualmente ostativa all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-5690/2021 del 25 maggio 2023 consid. 8.3). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 13.5). 12.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso la Turchia risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 Dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel sud-est del Paese (le province toccate sono in particolare: Batman, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Urfa e Van; differentemente dalle province di Hakkari e di Sirnak, dove il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissibile, cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). Pur tenendo conto di tale situazione sul piano politico e di sicurezza, come pure degli sviluppi dopo il tentativo del colpo di stato avvenuto nel luglio del 2016, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio - neppure per gli appartenenti all'etnia curda - (cfr.”
“), que, dans ces conditions, il est vain au recourant d'invoquer qu'il a un profil tel qu'il sera exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation, qu'il convient de renvoyer pour le surplus aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé puisse se prévaloir d'une crainte fondée d'une persécution future ; qu'il n'a pas été la cible d'une persécution avant son départ, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui en cas de retour, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, certes, l'intéressé est originaire de la ville de C.”
Référence : LAsi art. 44 ch. 23 S'il n'existe pas d'autorisation de séjour en droit des étrangers, ou de droit à son octroi, il n'y a en règle générale aucun droit au maintien sur le territoire ; une mesure d'éloignement exécutoire peut, dans de tels cas, être manifestement fondée.
“Der Beschwerdeführer verfügt insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen (Art. 44 Abs. 1 AsylG, Art. 32 AsylV 1). In der Beschwerde wird die explizite Anfechtung der Wegweisung (Dispositivziffer 3 der angefochtenen Verfügung, vgl. Beschwerdeschrift S. 2) nicht näher substanziiert und aus den vorliegenden Akten ergeben sich keine Hinweise, wonach die Wegweisung aus der Schweiz zu Unrecht verfügt worden wäre. Die Beschwerde ist diesbezüglich als offensichtlich unbegründdet abzuweisen.”
Référence : LAsi art. 44 n. 22 Pour les réadmissions vers des États de l'UE/AELE désignés par le Conseil fédéral comme États tiers sûrs (p. ex. Grèce, Allemagne, Italie), la jurisprudence retient une présomption légale selon laquelle l'exécution de la mesure d'éloignement est acceptable. Cette présomption peut, au cas par cas, être renversée par des motifs personnels et concrets ; il faut alors des éléments de fait crédibles et pertinents en lien avec la situation individuelle.
“1 En application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. 2.2 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 19 janvier 2025, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'une autorisation de résidence valable. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“Il en résulte que les conditions pour prononcer une non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont remplies dans le cas d'espèce. 4.4 Pour le surplus, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques, qui lui ont accordé la protection internationale, failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement. 4.5 Le Tribunal rappelle qu'il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle il est exigible. Ces points seront examinés ci-après (cf. infra consid. 5 à 7). 4.6 Par ailleurs, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 4.7 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies et c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art.”
“b AsylG als sicher bezeichneten Drittstaat zurückkehren kann, in welchem sie sich vorher aufgehalten hat, dass der Bundesrat Staaten, in denen nach seinen Feststellungen effektiver Schutz vor Rückschiebung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 AsylG besteht, als sichere Drittstaaten bezeichnet (Art. 6a Abs. 2 Bst. b AsylG) und er durch Beschluss vom 14. Dezember 2007 sämtliche Länder der Europäischen Union (EU) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) als sichere Drittstaaten bezeichnet hat, dass das SEM, wenn es auf ein Asylgesuch nicht eintritt, in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz verfügt und den Vollzug anordnet (Art. 44 AsylG), dass die Beschwerdeführerin insbesondere weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen Anspruch auf Erteilung einer solchen verfügt und die Vorinstanz die Wegweisung demnach zu Recht angeordnet hat (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung ausführt, die Beschwerdeführerin habe in Griechenland Zugang zu Sozialleistungen, zur Gesundheitsversorgung und zum Arbeitsmarkt, dass von ihr, die Kommunikation und Journalismus studiert und für eine Forschungsinstitution gearbeitet habe sowie etwas Englisch spricht, erwartet werden dürfe, sich bei Unterstützungsbedarf bezüglich Arbeit, Unterkunft und Versorgung an die griechischen Behörden zu wenden und die erforderliche Hilfe nötigenfalls auf dem Rechtsweg einzufordern, dass ihr ferner zuzumuten sei, sich bei Hilfsorganisationen über ihre Rechte und die vorhandenen Unterstützungsangebote beraten zu lassen und sie nicht habe nachweisen können, alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben, um in Griechenland ihre Rechte einzufordern, dass Griechenland ferner ein Rechtsstaat mit funktionierendem Justiz- und Polizeisystem sei und sich die Beschwerdeführerin bei einer allfälligen Bedrohung durch Dritte an die entsprechenden Stellen wenden könne, dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren angegeben habe, sie habe in Griechenland auf den Feldern mit den Männern arbeiten können, aber für sie als Medienperson sei eine solche Arbeit demütigend, dass sie widersprüchliche Angaben bezüglich des Tatorts der vorgebrachten erlittenen Vergewaltigung gemacht habe, dass die Vorinstanz insgesamt nicht davon ausgeht, bei der Beschwerdeführerin handle es sich um eine schwerkranke oder äusserst vulnerable Person und dass ihre körperlichen und psychischen Beschwerden - mitunter auch die vorgebrachte Angst vor einer Suizidalität - nicht derart gravierend seien, um einer Wegweisung nach Griechenland - wo diese zudem behandelbar seien - entgegenzustehen, dass in der Rechtsmitteleingabe im Wesentlichen geltend gemacht wird, die Vorinstanz habe den medizinischen”
“atto SEM 15/5, D22). Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 10.2.3 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 11.2.3 seg.), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.3 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Il Tribunale ha inoltre confermato recentemente che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia per delle persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile, anche per persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr.”
“2), que dans ces circonstances, une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que si contre toute attente, la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Allemagne ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates, qu'enfin, l'intéressée étant majeure, la présence de sa soeur et de son frère en Suisse, dont il n'apparaît pas qu'elle soit dépendante, ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, qu'il est renvoyé sur ce point à la motivation de la décision querellée, étant au surplus relevé qu'il ressort des dires de la recourante, que bien qu'ayant logé chez sa soeur pendant quatre mois entre juin et octobre 2020, elle est ensuite partie de son propre gré en France, où elle a vécu pendant deux ans, que l'exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Allemagne a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l'exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète de la recourante, qu'en particulier, s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le Tribunal tient à souligner qu'elle est au bénéfice d'un permis de séjour en Allemagne, où elle a été reconnue comme réfugiée, de sorte qu'au besoin, elle pourra y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, ce pays disposant de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que nullement étayés, les arguments de la recourante en lien avec la qualité et l'opportunité des soins qu'elle aurait reçus en Allemagne par le passé ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, qu'il en va de même de ses allégations relatives à l'interruption de l'aide sociale versée en sa faveur, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art.”
“Pur lasciando aperta, nel caso in disamina, la questione della credibilità delle condizioni di vita invocate dal ricorrente, vi è modo di rilevare che egli non ha dimostrato di essersi mai rivolto direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali oppure abbia adito le vie legali al fine di far valere i propri diritti oppure un'eventuale violazione degli stessi. Soltanto in sede ricorsuale egli ha riferito in maniera vaga di essersi rivolto un paio di volte alla questura per avere aiuto. Di conseguenza, in caso di necessità, appartiene al ricorrente rivolgersi alle autorità competenti per far valere i propri diritti che gli spettano. Egli potrà altresì rivolgersi ad enti caritatevoli presenti sul territorio italiano (cfr. nel medesimo senso la sentenza del Tribunale E-4041/2022 del 22 settembre 2022 consid. 7.1.2). 10.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Italia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile. 11.2 L'autorità inferiore ha correttamente ritenuto esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Per evitare ulteriori ripetizioni, il Tribunale rinvia ai considerandi della decisione impugnata che conferma pienamente. Ad ogni modo si rileva pure che per quanto riguarda invece le condizioni di vita, alloggio e lavoro, l'Italia è vincolata alla direttiva qualificazione.”
En cas de compétence au titre du règlement Dublin, le SEM n'intervient en règle générale pas dans la procédure d'asile et ordonne la mesure d'éloignement ou le transfert vers l'État responsable au titre du règlement Dublin. L'art. 44 LAsi est appliqué dans ces cas pour ordonner et assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
“Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn asylsuchende Personen in einen Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). In diesem Fall verfügt die Vorinstanz in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet deren Vollzug an (Art. 44 AsylG). Vorliegend ist zu Recht unbestritten, dass die Dublin-III-VO anwendbar ist (vollständige Referenz: Verordnung [EU] Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist). Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III (Art. 8-15 Dublin-III-VO) als zuständiger Staat bestimmt wird (vgl. auch Art. 7 Abs. 1 Dublin-III-VO).”
“Die Vorinstanz hat korrekt erwogen, dass gemäss den Bestimmungen der Dublin-III-VO grundsätzlich Portugal für die Behandlung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers zuständig ist, nachdem Portugal letzterem ein zum Zeitpunkt seiner Asylgesuchstellung in der Schweiz nach wie vor gültig gewesenes Visum zwecks Einreise in den Schengen-Raum (vgl. A.g. hiervor) ausgestellt hat (vgl. Art. 12 Abs. 2 Dublin-III-VO). Darüber hinaus hat die Vorinstanz zutreffend festgehalten, dass das portugiesische Asylsystem rechtsprechungsgemäss keine systemischen Mängel aufweist, aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge (vgl. Urteile des BVGer F-663/2025 vom 4. Februar 2025 E. 2.2; F-7564/2024 vom 13. Dezember 2024 E. 6.), und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse dargetan oder ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) verpflichten würden. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG seine Wegweisung nach Portugal angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“d Dublin-III-VO grundsätzlich Deutschland für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens der Beschwerdeführerinnen zuständig ist, dass das deutsche Asylsystem rechtsprechungsgemäss keine systemischen Mängel aufweist (vgl. statt vieler: Urteil des BVGer F-796/2025 vom 17. Februar 2025 E. 2.1), aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Wegweisungsvollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführerinnen nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG deren Wegweisung nach Deutschland angeordnet. Zur näheren Begründung ist auf die ausführlichen vorinstanzlichen Erwägungen zu verweisen.”
“d Dublin-III-VO grundsätzlich Deutschland für die Durchführung des Asyl- und Wegweisungsverfahrens des Beschwerdeführers zuständig ist, auch wenn das dortige Asylverfahren bereits rechtskräftig abgeschlossen ist. Weiter hat sie rechtskonform erwogen, dass das deutsche Asyl- und Aufnahmesystem rechtsprechungsgemäss keine systemischen Schwachstellen aufweist, aufgrund derer die Zuständigkeit auf die Schweiz überginge (Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO), und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt verpflichten würden (Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO). Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG) und hat seine Wegweisung nach Deutschland angeordnet (Art. 44 AsylG). Im Übrigen wird auf die Begründung der angefochtenen Verfügung verwiesen, welcher sich das Gericht anschliesst (SEM-act. 23).”
LAsi art. 44 n. 20 Lors de l'ordonnance d'exécution, une différenciation territoriale peut être opérée : l'exécution de la décision de renvoi peut être considérée comme inacceptable dans certaines régions exposées au danger, alors qu'elle peut, dans le reste du territoire national, être en principe réalisable, pour autant que les conditions individuelles soient remplies (notamment un entourage familial ou social viable, l'accès au logement et la satisfaction des besoins élémentaires).
“Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Inoltre, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa. Ne consegue pertanto che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 11.2 11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.2.2 Stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). L'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ragionevolmente esigibile in tutta la provincia (...) - ad eccezione della regione di P._______ - qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr.”
Citation: LAsi art. 44 n. 19 Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi rendue après un rejet définitif ou un non-entrée en matière. L'exécution du renvoi relève ainsi de la compétence des autorités cantonales.
“2.1). 13. Aux termes de l’art. 27 al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), le SEM attribue le requérant à un canton (canton d’attribution). Il ne décide de le changer de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes (art. 22 al. 2 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 - OA 1 - RS 142.311). Selon l’art. 28 LAsi, le SEM ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de séjour au requérant (al. 1) et ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l’héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures (al. 2). Le canton d’attribution est tenu d’exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d’entrer en matière sur une demande d’asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Quiconque a obtenu l’asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (art. 60 al. 1 LAsi). 14. En l’espèce et à la lumière des considérants précités, c’est à juste titre que la recourante a déposé, le 22 septembre 2022, sa demande d’autorisation de séjour de courte durée auprès de l’OCPM dans la mesure où la procédure pénale pour traite d’êtres humains était instruite par le Ministère public genevois. Cette procédure ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière en janvier 2023, entrée en force et exécutoire, la recourante ne peut plus se prévaloir de l’art. 14 al. 1 let. b CTEH pour obtenir une autorisation de séjour de courte durée dans le canton de Genève. Cette disposition ne fonde donc plus la compétence de l’OCPM - ni d’ailleurs d’aucune autre autorité migratoire - pour la délivrance d’une autorisation de séjour de courte durée. S’agissant de la délivrance d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 14 al.”
“À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d'une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée (art. 14 al. 1 LAsi). Par ailleurs, selon l'art. 14 al. 2 LAsi, sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la LAsi, aux conditions suivantes : a) la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b) le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c) il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée ; d) il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. b. Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi ordonné suite au rejet ou au refus d'entrer en matière sur une demande d'asile (art. 46 al. 1 cum art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 ch. 3 de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur le retour, le « retour » (qui conditionne la question de savoir si le renvoi a été exécuté) est le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans son pays d'origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou encore dans un autre pays tiers dans lequel il décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis (ATA/1028/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5b ; ATA/1578/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6 ; ATA/640/2015 du 16 juin 2015 consid. 9). c. Sont concernés par l'exception prévue à l'art. 14 al. 1 LAsi tous les cas de figure où un droit à un permis ordinaire relevant du droit des étrangers existe. Celui-ci peut découler de la LEI (par exemple des art. 42, 44, 48 et 52 LEI), de la Cst. par exemple des art. 8, 9 et 13 Cst.”
Référence : LAsi art. 44 n. 18 Le SEM peut, malgré des atteintes physiques ou psychiques existantes, ordonner le renvoi vers l'État Dublin compétent si, au cas par cas, il n'apparaît pas qu'une conséquence contraire au droit international ou aux droits de l'homme (en particulier une violation de l'art. 3 CEDH) en résulterait et si le pays de destination offre l'accès à des soins médicaux urgents ou adéquats. Dans ses décisions, le Tribunal administratif fédéral (TAF) vérifie à chaque fois si l'état de santé est d'une gravité telle qu'un transfert serait illicite et si les soins dans l'État d'accueil apportent un remède suffisant.
“2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie den rechtsrelevanten medizinischen Sachverhalt - zu dem ihr die medizinische Dokumentation von Medic-Help vom 20. Februar 2025 bis zum 21. März 2025 sowie der medizinische Bericht vom 21. März 2025 vorlagen - ausreichend erstellt und die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Beschwerdeführerin berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG ihre Wegweisung in die Niederlande angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche du 10 décembre 2013, § 59 et 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.4 Enfin, le recourant ne se prévaut pas de problèmes de santé tels qu'un transfert vers l'Espagne l'exposerait à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie et il n'en ressort pas non plus du dossier (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est partant rejeté. 7. 7.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 8. 8.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispsositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
“In vorliegendem Verfahren hat die Vorinstanz korrekt erwogen, dass gemäss den Bestimmungen der Dublin-III-VO grundsätzlich Österreich für die Behandlung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers zuständig ist, dass das dortige Asylsystem rechtsprechungsgemäss keine systemischen Mängel aufweist, aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Insbesondere hat sie auch den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers hinreichend gewürdigt und seine angegebenen medizinische Probleme (Leistenbruch, Schlafprobleme, Angstzustände) in den Überstellungsmodalitäten aufgeführt (SEM act. 40). Sie hat erwogen, dass ihm in Österreich der Zugang zu medizinischer Notfallversorgung und unbedingt erforderlichen Behandlungen von Krankheiten offensteht. Die Vorinstanz ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG dessen Wegweisung nach Österreich angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale, l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Germania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da un'ernia inguinale e dolori) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Perciò, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2). L'autorità inferiore ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 2.2. Le censure proposte nel gravame non permettono di giungere a una conclusione diversa. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne, in violazione della direttiva accoglienza. Anche lo stato di salute del ricorrente (cfr. consid. 2.1) non raggiunge una gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Germania sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 3. Ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto. 4. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le misure supercautelari pronunciate il 5 marzo 2025 sono revocate e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.”
“Le dossier de la cause ne révèle donc pas de problèmes de santé tels qu'un transfert vers la France exposerait le recourant à un déclin grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.2 Il s'ensuit que son transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 7.S'avérant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.”
“2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie namentlich den rechtsrelevanten medizinischen Sachverhalt ausreichend erstellt und die Vorbringen des Beschwerdeführers im Hinblick auf seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen (gemäss eigenen Aussagen gehe es ihm psychisch schlecht und er leide an Tuberkulose; mit Arztbericht des B._______ vom 31. Januar 2025 wurde die Erkrankung an Tuberkulose verneint) berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Dasselbe gilt für die geltend gemachten Probleme mit einem Menschenhändler. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG seine Wegweisung nach Deutschland angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen.”
“D'altronde, la Francia dispone notoriamente di strutture mediche sufficienti e, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria (cfr. sentenza del TAF D-6075/2024 del 30 settembre 2024). In ogni caso, le vulnerabilità menzionate dall'interessato nel suo ricorso possono essere affrontate in Francia. 4.6. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Francia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 5. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 6. 6.1. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 6.2. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. 7. 7.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 7.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.”
“14 de la directive Retour, les intéressées pourront par ailleurs bénéficier des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont elles auraient éventuellement besoin. 6. 6.1 Il s'ensuit que le transfert de la recourante et de ses deux filles en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III. 6.2 La France demeure dès lors l'Etat responsable de la poursuite de la procédure d'asile, y compris de l'exécution du renvoi, de la recourante et de ses deux filles au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert des recourantes vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Par le présent arrêt, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet (art. 111b al. 3 2ème phr. LAsi). 7.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). Il n'est par ailleurs pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Le SEM procédera aux corrections nécessaires dans SYMIC, conformément aux considérants ci-dessus, et en informera les autorités françaises. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes.”
“n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Sur le vu de cette jurisprudence restrictive et, dans la mesure où le recourant n'a pas invoqué, à l'appui de son recours, souffrir d'une quelconque maladie ou trouble mental et qu'il a expressément refusé à ce que le SEM ait accès à son dossier médical, force est de constater qu'aucun motif de santé ne s'oppose à son transfert vers la France. 5. Il s'ensuit que le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, étant précisé que l'intéressé n'a allégué aucun fait susceptible de constituer une « raison humanitaire » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Il n'est par ailleurs pas octroyé de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :”
Citation : art. 44 LAsi no 17 Norme de preuve et de crédibilité : Lorsqu'il s'agit d'invoquer des obstacles à l'exécution au sens de l'art. 44 LAsi, la même norme de preuve s'applique que pour l'examen du statut de réfugié : si des preuves strictes sont possibles, elles doivent être apportées ; sinon l'allégation doit au moins être rendue crédible. La jurisprudence accorde généralement peu de poids à certains moyens de preuve — notamment les documents non traduits ainsi que les pièces manifestement collusoires ou aisément falsifiables (p. ex. avis de recherche peu fiables, déclarations certifiées sans lien indépendant apparent).
“), dass der Beschwerdeführer seit dem letzten tatsächlichen Übergriff ungefähr sechs Jahre in der Türkei verblieben ist, weshalb nicht ohne Weiteres vom Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks ausgegangen werden kann, dass auch die von ihm zuletzt geltend gemachte Drohung vor der Ausreise einen unerträglichen psychischen Druck nicht zu begründen vermag, dass es ausserdem - wie bereits dargelegt - dem nun erwachsenen Beschwerdeführer zugemutet werden kann, sich aufgrund der Geschehnisse an die entsprechenden Stellen und Behörden zu wenden, weshalb vorliegend das Bestehen eines unerträglichen psychischen Drucks zu verneinen ist, dass auch die weiteren Beschwerdevorbringen an dieser Einschätzung nichts zu ändern vermögen, dass es dem Beschwerdeführer somit nicht gelingt, die Flüchtlingseigenschaft nachzuweisen oder zumindest glaubhaft zu machen, weshalb das SEM das Asylgesuch zu Recht abgelehnt hat, dass die Ablehnung eines Asylgesuchs oder das Nichteintreten auf ein Asylgesuch in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat (Art. 44 AsylG), vorliegend insbesondere der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung erteilt hat und zudem kein Anspruch auf Erteilung einer solchen besteht (vgl. BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.), weshalb die verfügte Wegweisung im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen steht und demnach vom SEM ebenfalls zu Recht angeordnet wurde, dass das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme regelt, wenn der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich ist (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]), dass beim Geltendmachen von Wegweisungsvollzugshindernissen gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts der gleiche Beweisstandard wie bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft gilt, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2 m.w.H.), dass der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig ist, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der Ausländerin oder des Ausländers in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen (Art.”
“, ne sont pas déterminants, que, d'une part, ces messages ne sont pas traduits de sorte que le Tribunal est empêché d'en vérifier le contenu, que, d'autre part, un risque évident de collusion existe entre leur auteur et le recourant si bien que leur valeur probante est d'emblée très faible, que les photographies montrant les ecchymoses sur le corps d'un jeune homme (prétendument le frère du recourant) ne sont pas non plus déterminantes, les blessures - à admettre qu'elles soient réelles - pouvant être dues à un autre événement que celui invoqué, qu'en tout état de cause, en plus d'être invraisemblables, les motifs d'asile allégués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, le conflit qui opposerait le recourant à l'ex-fiancé de sa tante est d'ordre purement privé et ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que pour les raisons relevées par le SEM, l'ethnie kurde de l'intéressé ne saurait justifier les actes de violence qu'il prétend craindre, que, de surcroît, il n'a pas allégué ni a fortiori établi, en l'état, qu'il aurait eu des activités politiques en Turquie et ferait actuellement l'objet d'une enquête ou de recherches de la part des autorités de ce pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable ni établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible et établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, qu'étant jeune, diplômé d'un lycée de (.”
“Aucun moyen de preuve ne vient corroborer l'existence de recherches ou de poursuites actives engagées à son encontre par les autorités chinoises. Quant aux prétendues actions de l'État chinois dirigées contre son mari, l'intéressée n'établit aucunement en quoi elles la concerneraient personnellement ou l'exposeraient à un quelconque risque. À cet égard, comme l'a relevé le SEM et comme confirmé dans l'arrêt du Tribunal adressé ce jour à son époux, tant la carte de police que l'avis de recherche produits doivent être considérés comme aisément falsifiables et dépourvus de toute valeur probante. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée étaient dénués de pertinence sous l'angle de la LAsi. 5.4 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
“4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, que, par ailleurs, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse ne démontrait en rien qu'il avait pu attirer l'attention des autorités turques, qu'il ne ressort en effet des pièces du dossier aucun élément tangible suggérant que les autorités turques auraient connaissance de ses activités en Suisse et qu'elles auraient pu l'identifier formellement ; qu'au demeurant, même si cela devait être le cas, le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable que dites autorités puissent estimer qu'il a un profil politique particulier, qui le mettrait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que l'attestation du Centre Démocratique Kurde de C._______, jointe au recours et non datée, ne saurait se voir accorder de valeur probante déterminante, dans la mesure où l'on ignore sur quelle base elle a été établie et que tout risque de collusion ne peut être écarté ; qu'elle ne permet dès lors pas de modifier l'appréciation qui précède, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf.”
Pour l'appréciation de l'exécution de la mesure d'éloignement, l'art. 44 LAsi renvoie à l'art. 83 LEI ; selon celui-ci, l'exécution doit être possible, admissible (amissibel) et exigible (esigibel). Si l'une de ces conditions fait défaut, le SEM doit, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, ordonner l'admission provisoire.
“Giusta l'art. 44 LAsi in combinato disposto con l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).”
“L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).”
“Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das SEM das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme (Art. 44 AsylG; Art. 83 Abs. 1 AIG [SR 142.20]).”
“5 Alla luce di quanto precede, l'omosessualità di cui si avvale il richiedente in sede di ricorso, non risulta in concreto rilevante in materia d'asilo, non avendo quest'ultimo dimostrato l'esistenza di un grave pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9. In virtù di quanto sopra esposto, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, ragione per cui la domanda formulata in via subordinata nel ricorso, essendo destituita di fondamento, va respinta. Allo stesso modo, va pure respinta la domanda formulata in via principale, tendente all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni. 10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 11. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art.”
Des décisions distinctes ou la séparation des dossiers peuvent violer le principe de l'unité de la famille selon l'art. 44 LAsi si elles entraînent une séparation forcée de la famille (par exemple dans le cadre de transferts au titre du règlement Dublin). Dans les cas où des proches en Suisse sont fortement dépendants de soins ou lorsqu'il existe des effets familiaux similaires, il convient d'examiner la légalité, la raisonnabilité et la compatibilité du renvoi avec les obligations en matière de droits de l'homme.
“Trotz des unvollständig ermittelten Sachverhalts gebe es Elemente, welche für die Asylrelevanz der Vorbringen des Beschwerdeführers sprächen. Er sei vom Ex-Mann seiner Partnerin schriftlich bedroht sowie - als dieser sie bei einem Ausflug mit einer Pistole verfolgt habe - direkt mit einer Todesdrohung konfrontiert worden. Dies stelle eine Vorverfolgung dar, wobei die Regelvermutung gelte, dass in einem solchen Fall auch begründete Furcht vor einer zukünftigen Verfolgung bestehe. Entscheidend für die Ausreise seien auch der grosse psychische Druck sowie die Untätigkeit der türkischen Behörden trotz eingereichter Anzeigen gewesen. Sodann erwähne das SEM in der angefochtenen Verfügung mit keinem Wort, dass sein Vorgehen mit der Trennung der Dossiers dazu führe, dass seine schwangere Lebenspartnerin aufgrund ihres Dublin-Verfahrens in Verletzung von Art. 8 EMRK nach Kroatien überstellt werde. Die separaten Entscheide führten zu einer erzwungenen Trennung der Familie und stellten eine Verletzung des Grundsatzes der Einheit der Familie gemäss Art. 44 AsylG dar.”
“1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que dans son mémoire de recours, l'intéressé a sollicité la jonction de sa cause avec celle de son frère, B._______ (E-3107/2024), qu'il y a toutefois lieu de rejeter cette requête, la connexité entre les deux causes étant suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège (pour un cas similaire, cf. arrêts du Tribunal E-2556/2023 du 26 juin 2023 et E-7707/2016 du 28 novembre 2018 consid. 2.2), étant au surplus précisé que la situation personnelle du recourant et de son frère présente des différences notables nécessitant une analyse individualisée, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi est le seul objet du litige, qu'il sied ainsi d'examiner si cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (vu l'absence de demande de protection contre des persécutions), point qui est entré en force de chose décidée, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'intéressé n'invoque aucun motif propre faisant obstacle à son retour en Géorgie, qu'il relève toutefois que son départ de Suisse aurait des répercussions néfastes sur l'état de santé de son frère, qui, atteint d'une maladie grave (liposarcome), serait dépendant de lui pour "tous les gestes usuels de la vie quotidienne", de sorte que sa présence dans ce pays serait indispensable, qu'il soutient que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de le séparer de son frère, ce qui constituerait une atteinte à l'art.”
Référence : LAsi art. 44 n. 14 Des motifs médicaux n'empêchent l'exécution d'une mesure d'éloignement que dans des cas exceptionnels et particulièrement graves. Selon la jurisprudence, un tel cas exceptionnel n'est admis que si, en raison de l'absence ou de l'inaccessibilité de soins médicaux dans l'État de destination, il existe un risque réel que l'état de santé se détériore rapidement, gravement et de façon irréversible (voir en particulier Paposhvili). La possibilité d'exécution du renvoi s'apprécie en fonction de l'existence, dans l'État de destination, d'un accès à des soins médicaux essentiels — notamment des soins de médecine générale et des soins d'urgence, ainsi que des traitements nécessaires au maintien de conditions d'existence minimales compatibles avec la dignité humaine — ; le simple fait que le niveau de soins soit inférieur au standard médical suisse n'est pas suffisant.
“2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.3 En outre, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité, d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse. Le Tribunal a d'ailleurs déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakure ne s'en prenaient aux Burundais de retour de l'étranger, à moins qu'ils n'aient fait preuve d'un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n'apparaît pas être le cas de l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal E-269/2024 du 22 février 2024 consid. 6.4 et réf. cit.). Le Tribunal admet dès lors que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6.3 6.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.3.2 L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.”
“42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Concernant les troubles médicaux dont souffre le recourant, il convient de noter que ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH, étant en outre rappelé qu'un traitement suffisant est accessible en Turquie (voir aussi le consid. 9.4.2 ci-après). 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf.”
“La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181). 6.3 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), les problèmes de santé des recourants n'atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence, il n'est pas établi qu'ils seront exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH en raison de leurs maladies, ni contraires à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement des recourants de Suisse. Pour le reste, les problèmes de santé des intéressés seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
“Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183 ; dans le même sens, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, malgré les diagnostics posés dans le rapport médical du 21 mars 2023 précité, aucun indice au dossier ne permet de conclure que les problèmes de santé du recourant sont graves au point de représenter un « cas exceptionnel » au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. également consid. 6.3 infra). 5.5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
“4 à 7), les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. Ils n'ont notamment pas établi avoir le profil de personnes pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 10.6 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par les recourants ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur renvoi (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées au Sri Lanka (cf. également consid. 11.4.2). 10.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis.”
Selon la jurisprudence, des motifs de santé graves empêchent l'exécution d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 44 LAsi uniquement dans des cas très exceptionnels. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (notamment Paposhvili) fixe à cet égard un seuil élevé : par exemple des stades avancés ou terminaux, ou un soupçon sérieux et fondé selon lequel, en raison d'un traitement indisponible ou inatteignable, une détérioration rapide, grave et irréversible de l'état de santé — accompagnée de souffrances intenses ou d'une réduction substantielle de l'espérance de vie — est imminente. Ce n'est qu'en de tels cas extrêmement restreints que l'exécution est en règle générale inacceptable.
“42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, par. 183). 6.5 En l'occurrence, les intéressés n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Bélarus à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 Conv. torture). Quant aux troubles médicaux dont souffre A._______, ils n'apparaissent pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi dans son pays serait illicite au regard de l'art. 3 CEDH. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et réf. cit.). Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf.”
“681), non ostacola la pronuncia dell'allontanamento, posto che l'entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare domanda di asilo (cfr., tra le altre, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 8.2), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.”
“4 Inoltre, non risulta che lo stato valetudinario dell'interessata - pure considerato sotto il profilo dell'esigibilità dell'allontanamento - sia così straordinario e grave da poter avere un influsso sull'ammissibilità dell'allontanamento secondo la restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [Grande Camera], n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera], 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). Non sussistono infatti validi elementi per concludere che, in Burundi, l'interessata sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita. 10.2.5 Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso il Burundi è ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 10.3 10.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.3.2 Questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte.”
“1.2 et réf. cit.), qu'en effet, s'il craignait réellement d'être à nouveau arrêté par les autorités tunisiennes, pour quelque raison que ce soit, il n'aurait, à n'en pas douter, quitté immédiatement le pays après sa libération conditionnelle, que dans la décision querellée, le SEM a pour le surplus mentionné que le requérant avait déclaré être venu en Suisse « pour faire soigner [ses] problèmes de santé » ; que c'est en vain que l'on cherche dans les pièces du dossier de telles déclarations ; que quoi qu'il en soit, de tels motifs ne seraient en effet pas pertinents en matière d'asile, que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant ici réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 [ci-après : arrêt Paposhvili], et arrêts cités), que tel est le cas si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf.”
“La CourEDH a précisé qu'un cas exceptionnel au sens précité doit être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de l'impossibilité d'y avoir accès, à un risque réel de subir un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé des exigences requises pour l'application de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 181). 6.3 Dans la mesure où, comme exposé ci-dessous (cf. consid. 7), les problèmes de santé du recourant n'atteignent pas le seuil de gravité requis par la jurisprudence, il n'est pas établi qu'il sera exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence susmentionnée de la CourEDH en raison de ses maladies, ni contraires à l'art. 3 Conv. torture. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse. Pour le reste, ses problèmes de santé seront encore examinés sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.4 Dès lors, cette mesure, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.”
“Elle a ainsi précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183 ; dans le même sens, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, malgré les diagnostics posés dans le rapport médical du 21 mars 2023 précité, aucun indice au dossier ne permet de conclure que les problèmes de santé du recourant sont graves au point de représenter un « cas exceptionnel » au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. également consid. 6.3 infra). 5.5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible si l'étranger renvoyé ou expulsé vient de l'un des Etats membres de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf.”
Pratique : Lors des transferts, l'administration ou la jurisprudence vérifie concrètement si, dans l'État d'accueil, l'accès aux soins médicaux ou psychiatriques nécessaires est assuré. Si un tel accès existe, cela plaide en faveur de la tolérabilité et de la réalisabilité du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi.
“3 EMRK ausgesetzt oder unter Verletzung des Non-Refoulement-Gebots in seinen Heimatstaat überstellt würde, und dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass er bei einer Rückkehr nach Kroatien in eine existenzielle Notlage geraten würde. Die Vorinstanz hat den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers hinreichend abgeklärt und gewürdigt und insbesondere berücksichtigt, dass ihm in Kroatien der Zugang zu medizinischer Notfallversorgung und unbedingt erforderlichen Behandlungen von Krankheiten offensteht. Das Vorliegen eines Abhängigkeitsverhältnisses des Beschwerdeführers zu seiner angeblichen Freundin hat die Vorinstanz mangels eingereichter Belege zu Recht verneint. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Die Vorinstanz ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das zweite Mehrfachgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG dessen Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen sowie das ausführliche Urteil des Bundesverwaltungsgerichts D-592/2024 vom 6. März 2024 verwiesen.”
“3 EMRK ausgesetzt oder unter Verletzung des Non-Refoulement-Gebots in seinen Heimatsstaat überstellt würde, und dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass er bei einer Rückkehr nach Deutschland in eine existenzielle Notlage geraten würde. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie hat den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers hinreichend abgeklärt und gewürdigt, seine geltend gemachten psychischen Probleme und regelmässige Medikamenteneinnahme in den Überstellungsmodalitäten vom 30. Januar 2025 aufgeführt und insbesondere berücksichtigt, dass ihm in Deutschland der Zugang zu medizinischer Notfallversorgung und unbedingt erforderlichen Behandlungen von Krankheiten offensteht. Die Vorinstanz ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG dessen Wegweisung nach Deutschland angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtlich fehlerfreier Ausübung ihres Ermessens gemäss Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG seine Wegweisung nach Italien angeordnet. Sie hat dabei die Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich der geltend gemachten unzureichenden allgemeinen und medizinischen Versorgung in Italien sowie seiner gesundheitlichen Beschwerden - psychische Belastungen, Stress und Schlafprobleme - berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt (vgl. S. 5 der angefochtenen Verfügung). Die Ausführungen des Beschwerdeführers auf Rechtsmittelebene, sein Vorbringen, er habe infolge schwerwiegender Erlebnisse in der Türkei eine bipolare Störung entwickelt, vermögen daran nichts zu ändern und sind nicht geeignet, die angefochtene Verfügung rechtlich in Zweifel zu ziehen.”
“2 Dublin-III-VO ausgesetzt oder ohne Prüfung seines Asylgesuchs und/oder unter Verletzung des Non-Refoulement-Gebots in seinen Heimatsstaat überstellt würde und dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass er bei einer Rückkehr nach Bulgarien in eine existenzielle Notlage geraten würde. Die Vorinstanz hat den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers hinreichend abgeklärt und insbesondere seine Rücken-, Hüft- und Fussprobleme gewürdigt. Zurecht hat sie auf die ausreichende medizinische Infrastruktur in Bulgarien hingewiesen. Damit verstösst eine Rückweisung auch in dieser Hinsicht nicht gegen Art. 3 EMRK. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Die Vorinstanz ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG seine Wegweisung nach Bulgarien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“Die Vorinstanz hat korrekt erwogen, dass gemäss den Bestimmungen der Dublin-III-VO grundsätzlich Belgien für die Behandlung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers zuständig ist, dass das belgische Asylsystem keine systemischen Mängel aufweist, aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie namentlich den dokumentierten Gesundheitszustand des Beschwerdeführers (Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung und auf Laryngitis Gastrica, diagnostizierte gastroösophageale Refluxkrankheit) berücksichtigt, diesen rechtsprechungskonform gewürdigt und richtigerweise berücksichtigt, dass der Beschwerdeführer gegen die gastroösophageale Refluxkrankheit Medikamente erhalten hat und ihm in Belgien der Zugang zu medizinischer und psychiatrischer Behandlung offensteht. Die Vorinstanz ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG dessen Wegweisung nach Belgien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“Die Vorinstanz hat korrekt erwogen, dass gemäss den Bestimmungen der Dublin-III-VO grundsätzlich Lettland für die Behandlung des Asylgesuchs des Beschwerdeführers zuständig ist, dass das lettländische Asylsystem keine systemischen Mängel aufweist, aufgrund derer die Zuständigkeit gemäss Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO auf die Schweiz überginge, und dass vorliegend keine völkerrechtlichen Vollzugshindernisse ersichtlich sind, welche die Schweiz zu einem Selbsteintritt nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO verpflichten würden. Dabei hat sie namentlich den dokumentierten Gesundheitszustand des Beschwerdeführers (posttraumatische Belastungsstörung und eine mittelgradige depressive Episode) berücksichtigt, diesen rechtsprechungskonform gewürdigt und dabei richtigerweise berücksichtigt, dass dem Beschwerdeführer in Lettland der Zugang zu medizinischer und psychiatrischer Behandlung offensteht. Die Vorinstanz ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG dessen Wegweisung nach Lettland angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“3 EMRK ausgesetzt oder unter Verletzung des Non-Refoulement-Gebots in ihren Heimatsstaat überstellt würden und dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass sie bei einer Rückkehr nach Deutschland in eine existenzielle Notlage geraten würden. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie hat dabei insbesondere berücksichtigt, dass den Beschwerdeführenden, bei denen keine Arzttermine ausstehend sind, in Deutschland nach Stellung von Asylgesuchen der Zugang zu medizinischer Notfallversorgung und unbedingt erforderlicher Behandlung von Krankheiten offensteht, und deren Gesundheitsbeschwerden in den Überstellungsmodalitäten aufgelistet. Die Vorinstanz ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG deren Wegweisung nach Deutschland angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
“31/2]) e che i trattamenti di cui necessita sono disponibili anche in Polonia, che la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché l'insorgente riceva la necessaria assistenza medica (cfr. art. 19 direttiva accoglienza), che come statuito nella decisione impugnata, la SEM nell'ambito del rinvio informerà le autorità polacche sulla situazione medica del ricorrente e sui trattamenti necessari conformemente all'art. 31 seg. Regolamento Dublino III, che in base a quanto sopra, non si ravvisano elementi per i quali l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata, in base a norme imperative del diritto internazionale, a esaminare la domanda d'asilo dell'insorgente, né risulta che essa abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere d'apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, la SEM non ha giustamente applicato la clausola di sovranità di cui agli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie, che è quindi a giusto titolo che essa non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi, che visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste d'acchito di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.”
“In particolare, nella misura in cui il ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti, si ribadisce che la Grecia è vincolata dalla precitata direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare direttamente presso le autorità elleniche i diritti che gli spettano. Infine, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono eventualmente dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultimo ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (cfr. art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3). 8.4.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata. 10. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art.”
“1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national français, qu'à cet égard, aucun élément concret ne permet de considérer que la France refuserait, le cas échéant, à l'intéressé l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les problèmes de santé de l'intéressé n'apparaissaient pas d'une gravité telle que l'exécution de son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, par conséquent, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'enfin, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
LAsi art. 44 N. 11 Si la personne concernée se voit accorder l'admission provisoire, celle-ci remplace en principe la mise à exécution de la décision d'éloignement; les questions d'exécution qui y sont liées n'ont généralement pas à être examinées davantage dans de tels cas.
“_______, d'où provient le recourant, sont plus ouvertes et permettent un plus grand niveau d'anonymat (cf. arrêts du Tribunal E-3834/2019 précité consid. 4.2.2 ; E-2675/2021 précité consid. 5.2.1), que si le recourant devait se sentir en insécurité à B._______, où (...) sont domiciliés, il lui serait loisible de s'établir dans une autre région du Maroc, comme par exemple à E._______ ou F._______, qu'ainsi, la divulgation de son homosexualité, respectivement de son mariage homosexuel, ne constitue pas en l'espèce un motif postérieur pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, que c'est donc à juste titre que le SEM a refusé d'octroyer l'asile à l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20), qu'in casu, il n'y a pas lieu de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, le SEM a, dans sa décision précitée, ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours ne paraissaient toutefois pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant pouvant être tenu pour indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art.”
“ibidem, question 84), auraient pris des mesures coercitives contre son frère aîné, à l'origine de ses prétendus problèmes et qui aurait travaillé auparavant pour l'ancien gouvernement afghan, qu'ils ne se seraient en effet pas contentés de la réponse de ce frère, selon laquelle il ne savait pas où se trouvait son frère (le recourant), puisque celui-ci avait « été emmené par eux », que dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir à bon escient (cf. son courrier du 18 janvier 2024) de l'arrêt du Tribunal D-5468/2021 du 12 juillet 2023, celui-ci n'ayant pas établi une crainte fondée actuelle de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'illicéité de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“), qu'il a pu vivre deux ans en Afghanistan en tant qu'athée sans y rencontrer de problèmes, que dans ces circonstances, on peut partir du principe, qu'en cas d'hypothétique retour en Afghanistan (compte tenu de son admission provisoire en Suisse), le recourant pourrait continuer à vivre ses convictions religieuses de la même manière qu'il l'a fait jusqu'à son départ du pays en 2021, sans devoir mener une véritable double vie, qu'il y a ainsi lieu de retenir que l'intéressé ne risque pas de subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution en raison de l'abandon de la foi islamique (cf. ATAF 2014/27 consid. 6.1), qu'enfin, il convient de noter que le Tribunal a déjà retenu à maintes reprises que le seul fait de résider dans un pays occidental ne permettait pas de fonder une crainte de persécutions futures de la part des talibans (cf. arrêt du Tribunal E-2599/2021 du 31 juillet 2024 consid. 6.3.5 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et de rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.”
“En effet, la confirmation par le Tribunal de la décision du SEM de renvoi de la recourante de Suisse ne modifie en rien l'absence de caractère exécutoire de cette décision, puisque l'admission provisoire de la recourante a été ordonnée en remplacement de l'exécution de son renvoi. Ladite admission provisoire n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal. Or, une annulation de la décision de renvoi remettrait en cause la validité de l'admission provisoire en tant que mesure se substituant à la mesure exécutoire du renvoi (cf. art. 45 al. 1 let. e LAsi ; voir aussi ATF 141 I 49 consid. 3.5 a contrario). Il pourrait dès lors s'agir d'une modification de la décision attaquée au détriment de la recourante (dans l'hypothèse où une telle demande d'autorisation cantonale de séjour serait déclarée irrecevable ou rejetée) qu'il n'y a pas lieu d'envisager (cf. art. 62 al. 2 et al. 3 PA). 4.4 Partant, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'est réalisée. La décision de renvoi de la recourante de Suisse est dès lors fondée (cf. art. 44 LAsi in initio précité). 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi (dans son principe), et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée à la recourante par décision incidente du 14 juillet 2020 de la juge instructeur (cf. Faits let. M.). 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note d'honoraires du 12 octobre 2020. Le temps consacré à l'étude du dossier et aux recherches juridiques n'apparaît pas justifié dans toute son ampleur. Partant, il est réduit à 1 heure, soit de 2 heures. Pour la même raison, le temps consacré à la rédaction du recours est réduit à 5 heures, soit de 2 heures.”
“), qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce, qu'en l'occurrence, le recourant n'a jamais allégué et encore moins démontré avoir subi des préjudices en raison des activités de son défunt frère ou de son cousin, qu'interrogé sur sa crainte formulée en lien avec les activités passées de son frère, il a au contraire admis n'avoir jamais rencontré de problèmes liés aux activités de ce dernier, que de ses propres dires, celui-là n'a d'ailleurs jamais eu affaire aux talibans (cf. p-v d'audition du 23 mars 2023, R61 et 65), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en l'occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art.”
“) abonnés) ; que toutefois, comme l'a retenu le SEM dans sa réponse du 18 avril 2024 (p. 2), on ne voit pas en quoi le contenu de celles-ci (essentiellement culturel ; cf. plus haut) pourrait inciter les autorités syriennes à s'en prendre à lui, que le fait qu'il n'ait pas parlé de ses interventions sur (...) lors de la procédure de première instance, ni même indiqué qu'il possédait un compte sur cette plateforme lorsqu'il a rempli la feuille de données personnelles, démontre au surplus qu'il était lui-même d'avis que cette activité n'avait pas ou que très peu d'importance, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que la requête tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que cependant, dès lors que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA), qu'il est en conséquence statué sans frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.”
Un concubinage occasionnel ou une union de fait durable, assimilable au mariage, peut, dans le cadre de l'art. 44 LAsi, produire le même effet protecteur qu'un mariage, dès lors que la relation, par sa nature, sa durée et sa stabilité, équivaut au mariage ou qu'il existe des éléments concrets laissant présumer un mariage imminent. Lors de l'examen, il convient de tenir compte de la nature et de la durée de la relation ainsi que d'indices tels que des obligations réciproques ou une volonté déclarée de se marier; on ne doit pas imposer aux partenariats vécus des exigences plus strictes qu'aux mariages formels.
“b), dass bei der Gewährung vorübergehenden Schutzes an Familien - anders als beim Familienasyl - sowohl für den Einbezug gemäss Art. 71 Abs. 1 Bst. b AsylG als auch für den Nachzug gemäss Art. 71 Abs. 3 AsylG verlangt ist, dass die Familiengemeinschaft durch Ereignisse nach Art. 4 AsylG getrennt wurde (vgl. Urteil des BVGer E-3503/24 vom 12. Juni 2024 S. 7), dass Y. und die Beschwerdeführerinnen weder gemeinsam um Schutz nachgesucht haben noch durch die Ereignisse im Sinne von Art. 4 AsylG getrennt wurden, weshalb die Voraussetzungen für einen Einbezug der Beschwerdeführerinnen in den Schutzstatus des Partners Y. gestützt auf Art. 71 Abs. 1 AsylG nicht erfüllt sind, dass das SEM das Gesuch um Gewährung des vorübergehenden Schutzes daher zu Recht abgelehnt hat (vgl. Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung), dass die Ablehnung des Gesuchs um Gewährung des vorübergehenden Schutzes in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hat, wobei das SEM dabei den Grundsatz der Einheit der Familie zu berücksichtigen hat (vgl. Art. 69 Abs. 4 i.V.m. Art. 44 AsylG), dass Y. und die Beschwerdeführerin nicht miteinander verheiratet sind, jedoch gemäss Art. 1a Bst. e AsylV 1 den Ehegatten eingetragene Partnerinnen und Partner sowie die in dauernder eheähnlicher Gemeinschaft zusammenlebenden Personen gleichgestellt sind (vgl. BVGE 2008/47 E. 4.1.2 ff.), dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung von einem gefestigten Konkubinat auszugehen ist, wenn eine auf längere Zeit, wenn nicht auf Dauer angelegte umfassende Lebensgemeinschaft zweier Personen mit Ausschliesslichkeitscharakter vorliegt, welche sowohl eine geistig-seelische als auch eine wirtschaftliche Komponente aufweist (vgl. BGE 138 III 97 E. 2.3.3), und die Beziehung bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommt, wobei wesentlich sei, ob die Partner in einem gemeinsamen Haushalt leben; zudem sei der Natur und Dauer ihrer Beziehung sowie ihrem Interesse und ihrer Bindung aneinander - etwa durch Kinder oder andere Umstände, wie Übernahme gegenseitiger Verantwortung - Rechnung zu tragen (vgl.”
“In der Beschwerde wurde gerügt, dass in der angefochtenen Verfügung weder der Grundsatz der Einheit der Familie im Sinne von Art. 44 AsylG, noch Art. 8 EMRK oder Art. 7 KRK berücksichtigt worden seien. Ausserdem sei keine Interessenabwägung erfolgt und die Vorinstanz habe es unterlassen, die Anforderungen an eine dauerhafte Beziehung im Sinne der Rechtsprechung gebührend zu prüfen. Sodann sei festzuhalten, dass die Partnerin des Beschwerdeführers aufgrund ihrer derivativen Flüchtlingseigenschaft über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfüge. Des Weiteren rechtfertige es sich vorliegend nicht, beim Nachweis einer gelebten Familiengemeinschaft restriktivere Kriterien als bei der formellen Eheschliessung anzuwenden. Neben der Tatsache, dass das Paar sich im Februar 2020 habe religiös trauen lassen, gehe aus den Akten eindeutig hervor, dass die beabsichtigte Eheschliessung wegen widerrechtlichem Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz verweigert worden sei. Ferner sei im Zusammenhang mit der Dauer einer Beziehung zu erwähnen, dass das Paar noch sehr jung sei. Sodann sei ihnen ein tatsächliches Zusammenleben aufgrund der kantonalen Vorgaben des Rückkehrzentrums, in welchem der Beschwerdeführer zurzeit lebe, faktisch nicht möglich.”
“5.6 et 7.8), que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé selon l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, que dans le cadre de son recours, la recourante a allégué avoir déposé une demande en préparation d'un mariage auprès de l'état civil du district de C._______ en vue d'épouser un ressortissant suisse, avec lequel elle vivrait « en relation durable assimilée au mariage » ; qu'elle a par ailleurs reproché au SEM de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision, qu'il y a dès lors lieu d'examiner, à titre préliminaire, si elle peut se prévaloir du principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 LAsi, respectivement à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que cette dernière disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2), que les relations familiales qui ne sont pas juridiquement fondées entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, à condition qu'il existe une relation suffisamment étroite, authentique et effectivement vécue (cf. arrêt du Tribunal E-834/2018 du 20 février 2020 consid. 2.3 et jurisp. cit.), qu'ainsi, un concubinage peut donner lieu à un droit d'autorisation de séjour si la relation de partenariat est vécue depuis longtemps à la manière d'un mariage ou si des indices concrets laissent présager un mariage imminent (cf.”
“Der Beschwerdeführer verfügt weder über eine ausländerrechtliche Aufenthaltsbewilligung noch über einen selbständigen Anspruch auf Erteilung einer solchen. In der Beschwerde vom 27. November 2023 wird geltend gemacht, dass er in der Schweiz bei seiner Partnerin bleiben und sie 2024 heiraten wolle. Mit dem Hinweis auf deren Heimatschein wird implizit geltend gemacht, sie sei Schweizerin und verfüge somit über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht im Sinne der Rechtsprechung. Folglich ist zu prüfen, ob ein potenzieller Anspruch aus Art. 8 EMRK i.V.m. Art. 44 AsylG zu bejahen ist.”
Le renvoi au sens de l'art. 44 LAsi peut, en principe, être ordonné et exécuté; l'exécution doit toutefois être examinée au regard des interdictions prévues par le droit international. Si cet examen montre que la mise à exécution du renvoi contrevient au principe de non-refoulement ou à d'autres obligations internationales de protection (p. ex. art. 3 CEDH, interdiction de la torture), l'exécution n'est pas admissible ou doit être suspendue. À l'inverse, l'absence d'une telle interdiction n'entrave pas l'exécution.
“Eine innere Distanzierung zur PKK sowie zu ihren früheren Unterstützungsleistungen für diese und eine entsprechende tätige Reue seien weder aktenkundig noch sonstwie erkennbar, zumal sie sich auch weiterhin jahrelang im sozialen Bereich für die PKK eingesetzt habe, nachdem ihre Arbeit im logistischen Bereich aus gesundheitlichen Gründen verunmöglicht worden sei. Mithin sei davon auszugehen, dass sie den bewaffneten Kampf als legitim angeschaut und die damit verbundenen gewalttätigen Aktivitäten der Organisation gebilligt und in Kauf genommen habe. Somit bleibe festzuhalten, dass die der PKK zur Last gelegten Straftaten in Form von Anschlägen oder gezielten Tötungen, zu welchen sie mit ihren Aktivitäten beigetragen habe, mehrjährige Haftstrafen nach sich ziehen würden und vorliegend auch gemäss Schweizer Strafrecht (Art. 97 Abs. 1 Bstn. a und b StGB) noch nicht verjährt wären. Die Anwendung von Art. 53 Bst. a AsylG sei daher angemessen und verhältnismässig. Zusammenfassend sei das Asylgesuch der als Flüchtling anzuerkennenden Beschwerdeführerin infolge Asylunwürdigkeit im Sinne von Art. 53 Bst. a AsylG abzulehnen. Mit der Ablehnung sei sie grundsätzlich zur Ausreise aus der Schweiz verpflichtet (Art. 44 AsylG). Aufgrund ihrer Flüchtlingseigenschaft gelange jedoch der Grundsatz der Nichtrückschiebung gemäss Art. 5 Abs. 1 AsylG zur Anwendung. Der Vollzug der anzuordnenden Wegweisung sei daher gegenwärtig nicht zulässig, weswegen sie in der Schweiz vorläufig aufzunehmen sei.”
“_______, celui-ci affirmant avoir été malmené par deux inconnus en raison du port d'une croix chrétienne, qu'il en ressort cependant aussi que, malgré sa conversion, le fils du recourant aurait pu faire enregistrer sa plainte, ce qui contredit les affirmations précédentes de ce dernier, selon lesquelles les policiers ne font aucun cas de telles dénonciations, qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé ait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP susceptible de l'avoir placé dans le viseur des autorités turques, que son affiliation au (...) et sa simple participation à une manifestation en Suisse en faveur de la cause kurde ne permettent pas de considérer que celles-ci l'auraient repéré, que les prétendues difficultés en lien avec son appartenance à la minorité kurde sont liées à une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde est confrontée et n'atteignent pas une intensité suffisante pour se révéler décisives en matière d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier C._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
“110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM, la demande tendant à son prononcé (ou à sa restitution) est sans objet. que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu'il conteste en revanche l'appréciation du SEM en tant qu'elle porte sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au Mali, alléguant notamment être ciblé par les individus prétendument responsables de l'élimination de ses proches, qu'il sied ainsi d'examiner si cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, que l'examen du dossier ne fait en outre apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, qu'au contraire, les déclarations de l'intéressé quant aux risques encourus au Mali présentent des invraisemblances, relevées à juste titre par le SEM, que cette autorité a notamment estimé que les déclarations du recourant concernant l'assassinat de sa famille dans des attaques djihadistes manquaient de détails, étaient stéréotypées et restaient vagues malgré les demandes de clarification lors de l'audition, que les affirmations de l'intéressé portant sur une prétendue attaque d'ampleur sur E.”
“La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confer-mare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 I ricorrenti nel gravame sostengono che il loro allontanamento non sarebbe ammissibile in quanto avrebbero provato, per il tramite dei mezzi di prova presentati, come il ricorrente 1 correrebbe un rischio serio, individuale ed attuale di subire una persecuzione a causa delle proprie idee politiche e della propria manifestazione della libertà di pensiero, ciò che si porrebbe in contrasto con l'art. 10 CEDU. Inoltre, gli interessati sostengono che viste le procedure a carico del ricorrente 1, pur non avendone la certezza, egli potrebbe essere stato schedato politicamente ciò che confermerebbe il timore di una persecuzione futura delle autorità. 10.2 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 della LStrl (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrl). 10.3 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrl l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr.”
Dans les cas Dublin ou de transfèrement, la juridiction précédente peut tenir compte du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 17 du règlement Dublin III et par l'art. 29a al. 3 AsylV1 (p. ex. le renoncement à un exercice d'office). Sur cette base, elle peut, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, ne pas entrer en matière et, simultanément, ordonner une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 44 LAsi, pour autant qu'il n'y ait pas eu d'exercice illégal de son pouvoir d'appréciation.
“Die Vorinstanz hat in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG die Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“Die Vorinstanz hat in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 der Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Sie ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf die Asylgesuche der Beschwerdeführenden nicht eingetreten und hat sie in Anwendung von Art. 44 AsylG nach Kroatien weggewiesen. Die angefochtene Verfügung ist nicht zu beanstanden und die Beschwerde ist abzuweisen.”
“4), zumal den Akten auch nicht zu entnehmen ist, dass er um eine solche ersucht hat, dass den Akten ebenfalls keine Gründe für die Annahme zu entnehmen sind, die Niederlande werden in seinem Fall den Grundsatz des Non-Refoulement missachten und ihn zur Ausreise in ein Land zwingen, in dem sein Leib, sein Leben oder seine Freiheit aus einem Grund nach Art. 3 Abs. 1 AsylG gefährdet ist oder in dem er Gefahr laufen würde, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden, dass dem SEM bei der Anwendung von Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 Ermessen zukommt (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.) und den Akten keine Hinweise auf eine gesetzeswidrige Ermessensausübung (vgl. Art. 106 Abs. 1 Bst. a AsylG) durch die Vorinstanz zu entnehmen sind, dass auch andere Gründe, die der Schweiz Anlass geben könnten oder sie gar verpflichten würden, von ihrem Selbsteintrittsrecht nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO Gebrauch zu machen, nicht ersichtlich sind, dass das Bundesverwaltungsgericht sich unter diesen Umständen weiterer Ausführungen zur Frage eines Selbsteintritts enthält, dass das SEM demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist und in Anwendung von Art. 44 AsylG die Überstellung in die Niederlande angeordnet hat, dass nach dem Gesagten die Beschwerde als offensichtlich unbegründet abzuweisen und die Verfügung des SEM zu bestätigen ist, dass das Beschwerdeverfahren mit vorliegendem Urteil abgeschlossen ist, weshalb sich die Anträge auf Gewährung der aufschiebenden Wirkung sowie auf Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses als gegenstandslos erweisen, dass die mit der Beschwerde gestellte Gesuche um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung und Einsetzung einer amtlichen Rechtsverbeiständung abzuweisen sind, da die Begehren - wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt - als aussichtlos zu bezeichnen waren, weshalb die Voraussetzungen von Art. 65 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt sind, dass bei diesem Ausgang des Verfahrens die Kosten von Fr. 750.- (Art. 1 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]) dem Beschwerdeführer aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs.”
“3 EMRK ausgesetzt würde und dass keine konkreten Hinweise dafür vorliegen, dass er dort in eine existenzielle Notlage geraten oder ohne Prüfung seines Asylgesuchs beziehungsweise unter Verletzung des Non-Refoulement-Gebots in seinen Heimatstaat überstellt würde, womit eine Rückweisung nach Polen auch in dieser Hinsicht nicht gegen Art. 3 EMRK verstösst. Darüber hinaus hat die Vorinstanz in rechtsfehlerfreier Ausübung des ihr nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO und Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 zukommenden Ermessens von einem freiwilligen Selbsteintritt der Schweiz abgesehen. Dabei hat sie namentlich seinen Gesundheitszustand (Allergie und Probleme beim Wasserlösen) berücksichtigt und rechtsprechungskonform gewürdigt. Gleiches gilt für seine Vorbringen, in Polen schlecht behandelt und insbesondere mit zu wenig Essen und keinen Kleidern versorgt worden zu sein. Die Vorinstanz ist demnach zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten und hat in Anwendung von Art. 44 AsylG seine Wegweisung nach Kroatien angeordnet. Zur näheren Begründung wird auf die korrekten vorinstanzlichen Erwägungen verwiesen.”
Référence : LAsi art. 44 n. 7 Les intérêts familiaux ou d'intégration ne peuvent que de manière exceptionnelle conduire le SEM (Secrétariat d'État aux migrations) à renoncer au transfert vers l'État Dublin compétent (prise en charge ou application de la clause de souveraineté). Dans les décisions citées, le Tribunal administratif fédéral a confirmé qu'un degré d'intégration aussi marqué ou des intérêts privés d'une telle importance, au point de l'emporter sur l'intérêt de la Suisse au transfert, n'ont pas pu être constatés. Par conséquent, la décision de transfert rendue ne constitue pas une exception à la règle générale du renvoi.
“_______, il ne peut être admis que celui-ci soit à ce point intégré en Suisse que son intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt de la Suisse à un transfert vers l'Etat Dublin compétent (cf. arrêt du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.4.2). Le Tribunal - qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure - peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi. 9.En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est à raison que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 10.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 1er mai 2024 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.”
“S'agissant enfin des enfants, il ne peut être admis que ceux-ci soient à ce point intégrés en Suisse que leur intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt de la Suisse à un transfert vers l'Etat Dublin compétent (cf. arrêt du TAF E-1684/2022 du 11 janvier 2023 consid. 8.4.2). Le Tribunal - qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure - peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi. 8.En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est à raison que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 9.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. b et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 9 octobre 2024 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.”
L'admission provisoire d'un membre de la famille entraîne en règle générale aussi l'admission provisoire de l'ensemble de la famille (principe de l'unité familiale). Un droit fondé sur l'art. 44 al. 1 LAsi n'existe toutefois que tant que la procédure d'asile du conjoint/partenaire est encore pendante ou que celui-ci ne bénéficie pas déjà d'un droit de séjour lié à la procédure d'asile ; si la procédure est close ou si un tel droit de séjour existe, le droit prend fin.
“Gleiches hat mit Blick auf die Prüfung des (unter anderem) in Art. 44 AsylG statuierten Grundsatzes der Einheit der Familie zu gelten. Zwar geht diese Bestimmung über die Tragweite von Art. 8 EMRK hinaus und beinhaltet, dass die vorläufige Aufnahme des einen Familienmitglieds in der Regel auch zur vorläufigen Aufnahme dessen Familie führt (hierzu Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1998 Nr. 31 E. 8c, EMARK 1995 Nr. 24 E. 9). Ein auf Art. 44 Abs. 1 AsylG basierender Anspruch besteht aber auch nur, solange das Verfahren der Ehegattin respektive der in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Partnerin nicht abgeschlossen ist beziehungsweise diese über ein mit dem Asylverfahren im Zusammenhang stehendes Anwesenheitsrecht verfügt (EMARK 1995 Nr. 24 E. 11b, EMARK 1998 Nr. 31, EMARK 1999 Nr. 1, EMARK 2002 Nr. 7). Eine solche Konstellation liegt hier nicht vor. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
“Gleiches hat mit Blick auf die Prüfung des (unter anderem) in Art. 44 AsylG statuierten Grundsatzes der Einheit der Familie zu gelten. Zwar geht diese Bestimmung über die Tragweite von Art. 8 EMRK hinaus und beinhaltet, dass die vorläufige Aufnahme des einen Familienmitglieds in der Regel auch zur vorläufigen Aufnahme dessen Familie führt (hierzu Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 1998 Nr. 31 E. 8c, EMARK 1995 Nr. 24 E. 9). Ein auf Art. 44 Abs. 1 AsylG basierender Anspruch besteht aber auch nur, solange das Verfahren des Ehegatten respektive des in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Partners nicht abgeschlossen ist beziehungsweise dieser über ein mit dem Asylverfahren im Zusammenhang stehendes Anwesenheitsrecht verfügt (EMARK 1995 Nr. 24 E. 11b, EMARK 1998 Nr. 31, EMARK 1999 Nr. 1, EMARK 2002 Nr. 7). Eine solche Konstellation liegt aber vorliegend nicht vor. Die Wegweisung wurde demnach zu Recht angeordnet (BVGE 2013/37 E. 4.4; 2009/50 E. 9, je m.w.H.).”
Référence : LAsi art. 44 n. 5 Risques médicaux : L'exécution de la mesure d'éloignement peut être inacceptable dans la mesure où, pour la personne concernée, l'absence des traitements essentiels fournis en Suisse expose à un danger vital ou à une dégradation grave, rapide et irréversible de la santé. Sont déterminants d'une part la gravité de l'état de santé (p. ex. états mettant la vie en danger, à évolution rapide ou en phase terminale) et d'autre part la question de savoir si, dans le pays de retour, les prestations médicales essentielles nécessaires pour garantir des conditions minimales d'existence sont effectivement disponibles et accessibles. Décisifs sont le constat médical actuel et la mise en relation de ce constat avec la situation concrète de prise en charge dans le pays de retour. L'exécution demeure acceptable dans la mesure où l'affection n'est pas d'une gravité telle ou que dans le pays de retour existe une prise en charge de base suffisante.
“1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]). 8.4 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.”
“rapports médicaux du 1er mai et du 23 juillet 2024), elle présente notamment une atteinte neurocognitive majeure, en particulier mnésique et langagière, pour laquelle elle bénéficie d'un suivi à la consultation de la mémoire du E._______depuis le mois d'avril 2024, ainsi qu'un diabète de type II et une tension artérielle élevée, qu'elle a en outre été traitée avec succès d'une hépatite C en 2009 et a subi une hystérectomie l'année précédente, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu'au vu des motifs allégués par l'intéressée, sa demande du 18 août 2023 ne constituait pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, et, partant, comme déjà dit, n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi, qu'à l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressée ne conteste clairement pas la décision sur ce point, ni sur le prononcé de son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces questions, elle a acquis force de chose décidée, qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible - contrairement à ce que l'intéressée soutient dans son recours - ainsi que possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, la recourante ne peut se prévaloir valablement de l'art.”
“Ciò risulta essere il caso laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presuppore che, a seguito del trasferimento, la morte appaia come una prospettiva prossima o qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intese sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. DTAF 20069/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, § 121 segg.; anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). Ciò non risulta essere il caso nella fattispecie nonostante i timori espressi in sede ricorsuale (cfr. infra consid. 10.2.3). 10.1.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2.2 Anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, nonostante il Togo sia regolarmente in preda a tensioni politiche e sociali, è notorio che non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale E-1939/2021 del 22 settembre 2023 consid. 9.2). 10.2.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza.”
“Il ressort en outre de la lecture de la décision entreprise que le SEM a établi les faits de manière suffisamment complète, s'agissant tant de la disponibilité des soins nécessaires à l'état de santé de l'intéressé en Géorgie que de leur accessibilité. L'intéressé n'a d'ailleurs pas expliqué en quoi ces faits auraient été établis de manière insuffisante. Enfin, postérieurement au prononcé de la décision du SEM, un rapport médical établi, le 22 août 2023, a révélé qu'en dépit des douleurs alors annoncées par le recourant au niveau des reins, il n'y avait pas d'obstruction visible à l'échographie. Selon l'examen clinique pratiqué, lesdites douleurs étaient localisées dans la région des muscles du flanc gauche. 4.5 Partant, les griefs formels du recourant sont infondés, de sorte que sa conclusion, tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et poursuite du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, est rejetée. 5. Il convient ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en premier lieu de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, en second lieu, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, dans la mesure où le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art.”
“In seguito, la ricorrente ed il figlio avrebbero dichiarato di aver potuto beneficiare di cure gratuite statali in Grecia solo in occasione dell'aggressione subita per strada, ma che per tutto il resto avrebbero dovuto arrangiarsi con associazioni ed enti caritatevoli da essi stessi trovati, le quali tuttavia non avrebbero potuto fornire loro il giusto supporto. Le dichiarazioni rese dall'insorgente e dal figlio, porrebbero in luce le già note criticità delle condizioni di accoglienza e dell'intero sistema socioeconomico in Grecia. La ricorrente fa infine riferimento al rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) del 3 agosto 2022, "Griechenland als sicherer Drittstaat"- Juristische Analyse - Update 2022. Secondo l'OSAR la presunzione di ammissibilità e ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento in Grecia non sarebbe sostenibile e l'esecuzione di tale misura dovrebbe dunque essere giudicata inammissibile ed irragionevole a meno che ci siano delle circostanze particolarmente favorevoli. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento.”
Pour les mesures ordonnées en application de l'art. 44 LAsi, les autorités suisses, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), n'ont en principe pas à obtenir, pour chaque cas individuel, des assurances spécifiques de l'État d'accueil concernant le logement, l'accès aux soins médicaux/psychologiques ou le respect du principe de non‑refoulement. Il convient de déroger à cette pratique uniquement lorsqu'il existe des indices concrets d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments laissant craindre un risque de violations graves des obligations de protection.
“7 Pour le surplus, le Tribunal relève que les autorités suisses n'ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l'hébergement ou l'accès aux soins aux autorités croates (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.5 et les réf. cit.). Quoi qu'en disent les recourants et sur le vu de tout ce qui précède, il n'existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle dans la présente affaire. 6.8 En définitive, le transfert des intéressés en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7. La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressés vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle à l'appui du recours n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l'indigence des recourants ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d'admettre cette requête. Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“Schliesslich geht das Bundesverwaltungsgericht rechtsprechungsgemäss davon aus, dass die schweizerischen Behörden bei den rumänischen Behörden in der Regel keine individuellen Zusicherungen bezüglich der Beachtung des Non-Refoulement-Gebots und des Zugangs zu adäquater Unterbringung, Ernährung, medizinsicher und psychologischer Versorgung einzuholen haben (vgl. statt vieler: Urteile des BVGer E-7253/2024 vom 27. November 2024 E. 11, F-5909/2024 vom 1. November 2024 E. 7. 5, F-3704/2023 und 3708/2023 vom 23. Mai 2024 E. 8). Mangels besonderer Vulnerabilität des Beschwerdeführers bestehen keine Gründe, von dieser Praxis abzuweichen. Der entsprechende Subeventualantrag ist abzuweisen. Angesichts dessen sind weder völkerrechtliche Vollzugshindernisse, welche die Schweiz zum Selbsteintritt verpflichten würden, noch Rechtsfehler bei der Ermessensbetätigung ersichtlich. Es liegt kein Grund für einen Selbsteintritt der Schweiz vor. Im Ergebnis ist die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nicht eingetreten (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG) und hat seine Wegweisung nach Rumänien angeordnet (Art. 44 AsylG). Die Beschwerde ist abzuweisen.”
“arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Rien ne laisse par ailleurs supposer que la Croatie, en tant qu'Etat signataire de la CDE, ne respecterait pas les art. 6 al. 2, 22 al. 1 et 24 de ladite convention, invoqués par les recourants. Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire aux dispositions précitées (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3). 6.7 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressés en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 7. La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressés vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :”
“Il en va de même de ses allégations, selon lesquelles elle lui avait apporté des soins quotidiens et un soutien financier après qu'il avait été blessé par balle (pce TAF 1 et pces SEM 20, 28, 29, 37). Aussi, dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reconnaître l'existence d'une relation de concubinage stable au sens de l'art. 8 CEDH. 7.5 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert de l'intéressée en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. consid. 2 supra). 8. La Croatie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle à l'appui du recours n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA) et l'indigence de la recourante ressort des actes de la cause. Il convient par conséquent d'admettre cette requête. Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“Va dipoi evidenziato che, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 8), la tazkira e la tessera scolastica afghana non figurano negli elenchi A e B dell'Allegato II del Regolamento CE 1560/2023, al quale rimandano gli artt. 22 par. 3 cum 23 par. 4 RD III. Tali documenti non sono pertanto soggetti ad un obbligo di trasmissione alle autorità bulgare (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2554/2024 consid. 7.2.3.3; D-5113/2023 del 6 novembre 2023 consid. 6.3). 3.3 Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Bulgaria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Di riflesso, il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata. 5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande processuali tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo e all'esenzione dal versamento di un anticipo per le spese processuali, sono divenute senza oggetto. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 24 dicembre 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza. 6. Visto quanto precede, la domanda di assistenza giudiziaria va respinta in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). Le spese processuali di CHF 750.- sono inoltre poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza è definitiva in quanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art.”
Conformément à l'art. 83 al. 4 (en liaison avec l'art. 44 LAsi), l'exécution d'une décision de renvoi peut être suspendue si la personne renvoyée serait concrètement exposée au danger en raison de circonstances telles que la guerre, la guerre civile, une violence généralisée ou une urgence médicale. Cela vaut notamment lorsque le retour compromettrait l'accès au traitement médical nécessaire. Il s'agit d'un examen au cas par cas qui prend comme critère le danger concret et la possibilité effective d'accès aux soins médicaux dans le pays d'origine.
“Secondo giurisprudenza del Tribunale né l'appartenenza all'etnia tamil né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka rendono inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 consid. 11.2.2; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 12.2 seg.). Tale apprezzamento è da mantenere anche prendendo in considerazione i recenti sviluppi politici occorsi in Sri Lanka (cfr. supra consid. 6.3). Né dal gravame, né dagli atti di causa, si evincono poi degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente, risulti essere ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1). 10.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 11. 11.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni di qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte.”
“Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, les recourants, pour les raisons déjà évoquées (cf. consid. 3) n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.”
Référence : LAsi art. 44 ch. 2 En pratique, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a jugé, dans la décision E-1401/2023, que les demandes d'asile motivées principalement par des raisons médicales (ici : entrée pour le traitement/la cessation d'une dépendance aux drogues) peuvent être considérées comme non pertinentes au regard du droit d'asile ; les motifs médicaux n'ont pas été retenus, en l'espèce, comme un motif de protection.
“3 Il sied encore de souligner que lors de son audition, l'intéressé a d'emblée déclaré : « Je suis un ancien consommateur de cocaïne. Je suis venu en Suisse pour pouvoir mettre un terme à mon addiction » (cf. ibidem, R2). Au moment où il a été invité à exposer ses motifs d'asile, il s'est à nouveau référé à son souhait de mettre fin à ses addictions (cf. ibidem, R34). Le dépôt de sa demande d'asile en Suisse paraît ainsi essentiellement - sinon exclusivement - guidée par des considérations médicales, étrangères à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que les déclarations de l'intéressé ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Celui-ci ne fait pas valoir d'argument sur ce point au stade du recours. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.”
LAsi art. 44 ch. 1 Si l'impossibilité d'exécuter une remise est invoquée ultérieurement, cela n'affecte pas seulement la question relative à la mesure de renvoi, mais peut en principe aussi concerner l'entrée en matière sur la demande d'asile antérieure et, partant, la validité juridique de la décision au titre du règlement Dublin/de remise. En pareil cas, l'instance précédente aurait dû examiner l'entrée en matière sur la demande d'asile ou, le cas échéant, adapter en conséquence l'ordonnance de remise.
“Nach dem Gesagten wäre die Vorinstanz nach der Anzeige der deutschen Behörden vom 25. Juni 2024 gehalten gewesen, die Überstellungsverfügung vom 6. Juni 2024 (wiedererwägungsweise) anzupassen und für diesen Zweck ein asylrechtliches Dublin-Verfahren durchzuführen (vgl. BVGE 2017 VI/5 E. 4.3.1). Nichteintretens- und Überstellungsentscheid bilden dabei eine Einheit (vgl. Art. 44 AsylG; BVGE 2010/45 E. 10.2; Constantin Hruschka, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 45 N. 1). Das Fehlen von Überstellungshindernissen ist Voraussetzung für ein Nichteintreten gemäss Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG (vgl. BVGE 2015/18 E. 5.2 m.w.H.). Die nachträgliche Undurchführbarkeit einer Überstellung nach Deutschland wirkt sich somit nicht nur auf den Wegweisungspunkt, sondern prinzipiell auch auf die Frage des Eintretens auf das seinerzeitige Asylgesuch des Beschwerdeführers und mithin auf den Rechtsbestand des gesamten Dublin-Entscheids vom 6. Juni 2024 aus. Da die Vorinstanz am 23. Juli 2024 lediglich über den Wegweisungspunkt entschieden hat, greift die angefochtene Verfügung zu kurz. Die Vorinstanz hätte über das Eintreten auf das Asylgesuch des Beschwerdeführers nochmals entscheiden müssen.”
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