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Art. 82a

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale
  1. L’assurance-maladie pour les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1.
  2. Les cantons peuvent limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d’assurance en vertu de l’art. 41, al. 4, LAMal.
  3. Ils peuvent limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d’avoir désigné un assureur au sens de l’al. 2.
  4. Ils peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n’offrent qu’aux requérants d’asile et qu’aux personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour une assurance assortie d’un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 41, al. 4, LAMal.
  5. Le Conseil fédéral règle les modalités visant à limiter le choix des fournisseurs de prestations.
  6. Les cantons et les assureurs peuvent convenir de la suppression de la participation aux coûts visée à l’art. 64, al. 2, LAMal.
  7. Les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour voient leur droit à une réduction des primes visé à l’art. 65 LAMal suspendu aussi longtemps qu’ils bénéficient d’une aide sociale partielle ou totale. Le droit renaît lorsqu’ils sont reconnus comme réfugiés ou qu’ils ne bénéficient plus de l’aide sociale, ou encore que, s’agissant des personnes à protéger, elles ont droit à une autorisation de séjour.

Footnotes

  1. RS 832.10

1 commentary

N1.Effet des indemnités sur l'éligibilité aux réductions de primes

LAsi art. 82a n. 1 Si l'aide sociale cantonale prend fin, parce que, par exemple, des paiements d'indemnités remplacent d'anciennes prestations d'assistance, cela peut avoir des répercussions sur l'éligibilité aux réductions de primes et doit donc être examiné.

Ce montant ne couvre pas seulement la prime pour l’assurance obligatoire des soins, mais également la franchise, la quote-part, les contributions aux frais de séjour hospitalier, les frais non pris en charge par l’assurance obligatoire des soins et les frais administratifs. Cette aide financière est payée par le Canton. L’appelant n’a donc pas perçu de montant du fait de cette couverture d’assurance. Il ressort de ce qui précède que l’octroi de prestations complémentaires n’aurait dans les faits rien changé à la situation qui a prévalu pour l’appelant jusqu’à présent quant à l’octroi de subsides pour l’assurance-maladie, dès lors qu’il a/aurait bénéficié d’une aide par le canton pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie obligatoire. Pour le surplus, il est évident que l’appelant n’aura pas à rembourser à l’EVAM le montant correspondant aux primes d’assurance-maladie échues. 3.2.6 Il en va en revanche différemment pour l’avenir, dès lors que le dommage dont il est question remplacera la rente AI et les prestations complémentaires dont l’appelant aurait pu bénéficier dès le jugement exécutoire et jusqu’à l’âge de la retraite. L’EVAM va donc supprimer son aide. L’art. 82a al. 7 LAsi prévoit que le droit à une réduction de prime renaît lorsque la personne à protéger ne bénéficie plus de l’aide sociale. La question se pose dès lors de savoir si l’appelant bénéficiera de subsides compte tenu des montants qui lui seront versés en vertu de la procédure en cours, ce que l’appelant conteste, soutenant qu’il ne percevra aucun subside au vu de la fortune versée. Selon l’art. 65 al. 1 LAMAL, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 134 I 313 consid. 3 et les réf. citées ; CASSO LAVAM 16/18 – 01/2021 du 28 janvier 2021). Dans le canton de Vaud, ces principes ont été concrétisés dans la LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; BLV 832.01). En vertu de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste assujettis à la LVLAMal peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al.

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